Charge n° 5 : compte 668 « autres charges financières », mandats n° 1368, 2174, 2175, 4311,
312, 4313, 4496, 6773, 6774, 6775, 10033, 10034 et 10035 de 2012 pour 1 655 341,02 € et
mandats n° 1321, 1799, 1800, 1801, 3963, 4346, 4704, 4705, 4706, 4770, 7788, 7789, 7999,
4
1
3
0701, 10702, 10703 et 10723 de 2013 pour 1 834 658,77 € soit un montant total de
489 999,79 €
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction au motif que les comptables ne
disposaient pas, au moment du paiement des mandats précités, des pièces justificatives prévues à
l’annexe I du code général des collectivités territoriales, à sa rubrique 43251 et à son annexe E, pour
exercer le contrôle de l’exactitude de la liquidation de dépenses relatives à des contrats d’échange
de taux ;
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par
le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont
tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par
le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
qu’aux termes du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable à l’exercice
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012, les comptables sont tenus d’exercer, « En matière de dépenses, le contrôle […] de la validité
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce décret,
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur […] l’exactitude des calculs de
liquidation […] et la production des justifications » ; que l’article 37 du même décret dispose que :
Lorsqu’à l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées,
«
«
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; que l’article 19
du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013, prévoit que : « Le comptable
public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité
de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] ; » ; que l’article 20 du même décret
dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La
justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation […] ; 5° La production des pièces
justificatives […] » ; qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à l'occasion de
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales
dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au
paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code : « Avant de
procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables
publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux […] ne doivent exiger que
les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du
présent code » ;
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