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Première section

 

Jugement 2017-0017

Rectificatif du jugement du 18 octobre 2017

 

ance du 27 novembre 2017

 

Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne

 

 

Poste comptable : paierie départementale de Seine-et-Marne

 

Exercice : 2014

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

 

 

 

Vu le jugement n° 2017-0017 J du 18 octobre 2017 par lequel il a été statué sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne au titre d’opérations réalisées durant l’exercice 2014 ;

Attendu que ce jugement a notamment constitué Mme X… débitrice du SDIS 77 pour des montants de 245,00 € et de 300,00 € au titre des présomptions de charges n° 3 et 4 relatives à des mandats d’annulation de titres de recettes sur exercices antérieurs ;

Attendu qu’il convient de préciser la date à compter de la laquelle les débets mis à la charge de la comptable concernée doivent porter intérêt 

Attendu que l’attendu  9 relatif aux présomptions de charges n° 3 et 4 ci-dessus fixe au 16 septembre 2016 la date de réception par Mme X… du réquisitoire du ministère public près la chambre régionale des comptes Île-de-France ; que cette date doit être corrigée, l’intéressée n’ayant accusé réception de ce réquisitoire que le 19 septembre 2016 ;

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Le 9ème attendu du jugement susvisé concernant les présomptions de charges n°3 et 4 relatives à des mandats d’annulation de titres te recettes sur exercices antérieurs est ainsi rédigé :

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr

 

 


 

 

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« Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 septembre 2016, date de réception du réquisitoire par la comptable mise en cause » ;

 

Article 2 : L’article 2 du dispositif du jugement précité est ainsi rédigé :

« Mme X… est constituée débitrice du syndicat départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne pour des montants de 245,00 € et de 300,00 € au titre respectivement des présomptions des charges n° 3 et 4, augmentés des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2016. ».

 

 

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; MM. Hervé Beaudin et Yves Bénichou, premiers conseillers.

 

 

En présence de M. Louis Lê, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis LÊ

Greffier de séance

 

 

 

 

 

Alain Stéphan,

Président de séance

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code

 

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr