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Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 22 septembre 2017 M. Frédéric CHANLIAU et
M. Fabien FILLIATRE, premiers conseillers en leur rapport, M. Patrick PRIOLEAUD en ses
conclusions, M. Z, représentant l’ordonnateur, M. X et M. Y, comptables présents ayant eu la
parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n°1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices
2012 à 2014 (du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2014) :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X au motif que plusieurs titres émis
à l’encontre de la société ENDOTIS PHARMA pour un montant total de 19 218,22 €, et pris en
charge entre le 7 juin 2012 et le 17 octobre 2012, ont été admis en non-valeur par mandat
n° 41090, bordereau n° 3425, émis le 11 septembre 2015, imputé au compte 654 « pertes sur
créances irrécouvrables » ; que l’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire
et comptable qui n’exonère pas le comptable de ses obligations de diligences en vue du
recouvrement ;
Attendu que le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de ladite
société par jugement en date du 25 octobre 2012, soit plusieurs jours après la prise en charge
de l’ensemble des titres litigieux ; que la date de cessation des paiements de l’entreprise a été
arrêtée au 30 septembre 2012 ; que les faits générateurs de toutes les créances sont
antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que ces mêmes
créances devaient ainsi faire l’objet d’une déclaration au liquidateur en temps opportun ; que
la publication du jugement de liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC), le 11 novembre 2012, indiquait que le délai de déclaration des
créances expirait le 11 janvier 2013, période correspondant à la gestion de M. X ;
Attendu qu’il revenait à M. X de se tenir informé des procédures collectives concernant les
sociétés liées au CHRU de Rennes ; qu’aucune preuve de déclaration des créances litigieuses
n’a été produite à l’appui du mandat d’admission en non-valeur émis le 11 septembre 2015 ;
qu’il n’est donc pas établi que M. X, comptable au moment des faits, ait déclaré les créances
dans le délai imparti ; que si l’admission en non-valeur a pris effet sous la gestion de son
successeur, les faits qui la motivent sont antérieurs à celle-ci ; que, du fait du jugement de
liquidation judiciaire, le recouvrement des titres était compromis avant la prise de fonctions
dudit successeur, intervenue au mois d’octobre 2014 ;
Attendu qu’en conséquence, les opérations susmentionnées seraient présomptives
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et
personnelle de M. X, pour un montant total de 19 218,22 € au titre de sa gestion, comprise
entre le 2 juillet 2012 et le 30 septembre 2014, du CHRU de Rennes ;
Sur la force majeure
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public. / (…) / » ;
Attendu que le comptable a fait valoir les conditions de sa prise en charge du poste comptable
intervenue le 2 juillet 2012, en évoquant notamment des difficultés liées à la situation des
effectifs ;
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’arguments relatifs à la force majeure ;
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