J 2017-0011 – Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne
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Audience publique du 13 septembre 2017 Jugement n° 2017-0011 Prononcé du 2 octobre 2017 | Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne Numéro du compte : 051014848 Poste comptable : Centre des finances publiques de Châlons-en-Champagne Exercice : 2013 |
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le réquisitoire n° 2016/36 du 1er septembre 2016 portant sur l’exercice 2013 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine devenue chambre Grand Est le 1er janvier 2017 adressé par lettres du 29 septembres 2016 à M. Jean‑Pierre X, comptable (accusé de réception du 4 octobre 2016) et au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne (accusé de réception du 1er octobre 2016) ;
Vu les lettres du 29 septembre 2016 du président de la chambre régionale des comptes adressées au comptable et à l’ordonnateur chargeant M. Paul DELLAC, conseiller, rapporteur de l’instruction du jugement des comptes de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ;
Vu les lettres du 29 novembre 2016 demandant au comptable et à l’ordonnateur de faire part de leurs observations ;
Vu la réponse de l’ordonnateur du 16 décembre 2016, enregistrée au greffe de la chambre le 21 décembre 2016 ;
Vu la lettre du 6 avril 2017 demandant au comptable de faire part de ses observations, la lettre du 29 novembre 2016 étant restée sans réponse ;
Vu la lettre du 24 avril 2017 adressée au comptable sur le lieu de sa nouvelle affectation, reçue le 26 avril 2017, par laquelle le rapporteur a demandé à nouveau au comptable de produire toute observation ;
Vu le rapport n° 2017-0123 du 12 juillet 2017 de M. Paul DELLAC, conseiller, chargé de l’instruction ;
Vu les lettres du 27 juillet 2017 informant les parties que l’instruction était close ;
Vu les lettres du 25 août 2017 reçues le 28 août 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les conclusions n° 123/2017 du 11 septembre 2017 de M. Joël LEROUX, procureur financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus à l’audience publique du 13 septembre 2017 M. Paul DELLAC, conseiller, en son rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions ; M. Jean‑Pierre X et M. le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, régulièrement convoqués, étant absents à l’audience ;
Après avoir entendu en délibéré M. Mathieu MARCEAU, conseiller, réviseur, en ses observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique : paiement d’une « prime de cabinet », pour un montant total de 12 780 €, en l’absence de pièces justificatives – exercice 2013
- Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à fin de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Pierre X, comptable de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, pour avoir payé, au cours de l’exercice 2013, une « prime de cabinet » en l’absence des pièces justificatives requises ; qu’il constate qu’au cours de l’exercice 2013 le comptable a versé au « chef de cabinet » du président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne une prime de cabinet d’un montant mensuel de 1 065 €, qu’il conclut qu’en ouvrant sa caisse, pour l’exercice 2013, alors qu’il ne disposait pas des pièces justificatives prévues, M. Jean-Pierre X n’a pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et que le paiement irrégulier de cette dépense, pour un montant de 12 780 € en 2013, est de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
- Considérant que le recrutement et la rémunération des collaborateurs de cabinet sont régis par des dispositions spéciales ; que le droit applicable au recrutement et à la rémunération des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales est fixé par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret d’application du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
- Considérant que l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au moment des paiements en cause indique que : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. […] Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets […] » ;
- Considérant que l’article 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 pris en application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : « La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer » ; que l’article 7 indique que : « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. […] Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa […] » ;
- Considérant que le comptable n’a produit aucune observation ;
- Considérant que, dans sa réponse du 16 décembre 2016, l’ordonnateur a indiqué qu’il considérait la prime de cabinet payée par le comptable comme légale et que le comptable n’avait commis aucune erreur en la payant ;
- Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de […] dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L’exactitude de la liquidation […] 5° La production des pièces justificatives » ;
- Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au moment des paiements en cause : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
- Considérant que le sommaire de l’annexe I du même code précise que : « Lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles » ;
- Considérant que pour les agents qui ne sont pas des collaborateurs de cabinet et qui relèvent de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 précitée, le comptable doit disposer au moment du paiement de leurs primes et indemnités de la décision de l’assemblée délibérante, celle-ci fixant la nature, les conditions d’attribution, le taux moyen des indemnisations ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Considérant qu’en présence d’une dépense non répertoriée dans une rubrique de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable aurait dû disposer, avant de procéder au paiement de la prime de cabinet, s’agissant d’une dépense similaire à celle effectuée pour les autres agents des collectivités territoriales, d’une décision de recrutement de l’autorité territoriale fixant le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer ;
Considérant que par délibération n° 2008-10 du 4 avril 2008 le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a été autorisé par le conseil communautaire à procéder au recrutement du collaborateur de cabinet dans les conditions fixées par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret du 16 décembre 1987 précités ;
- Considérant que le paiement de la rémunération du collaborateur de cabinet sur l’exercice 2013 est intervenu sur la base d’un arrêté du président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne signé le 29 aout 2012 ; que cet arrêté vise l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et son décret d’application du 16 décembre 1987 ; que l’article 2 de l’arrêté indique qu’« à compter du 1er septembre 2012, la rémunération de […] est composée : du traitement afférent à l’indice majoré […] ; du supplément familial de traitement ; des éléments de régime indemnitaire » ; que si le précédent arrêté du 31 aout 2009 fixait la prime de cabinet à 230 €, l’arrêté du 29 août 2012 n’indiquait ni le principe de la prime en cause ni son montant ; qu’ainsi aucune pièce à l’appui des mandats ne justifiait le paiement d’une prime de cabinet de 1 065 € ;
- Considérant que le fait que le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne indique que le comptable n’aurait commis aucune erreur en payant une prime qu’il considère comme légale, ne permet pas de dispenser le comptable du contrôle des pièces justificatives auquel il est tenu ;
- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, pour l’exercice 2013, M. Jean‑Pierre X ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces justificatives lui permettant de contrôler la validité de la dette et, en particulier le contrôle de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’en ne suspendant pas l’ensemble de ces paiements, M. Jean‑Pierre X a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
- Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, « Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ou invoquée ; qu’en conséquence les circonstances entourant le manquement de M. Jean-Pierre X n’ont pas un caractère de force majeure ;
- Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
- Considérant qu’aucun arrêté ni, s’agissant d’un agent contractuel, aucun contrat d’engagement n’instaurait la prime payée au collaborateur de cabinet durant l’exercice concerné ; que le manquement du comptable a fait supporter une charge patrimoniale indue à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ; que tout paiement indu est constitutif d'un préjudice financier pour l'organisme public concerné ; que le manquement de M. Jean‑Pierre X a ainsi causé un préjudice financier à la communauté d’agglomération, au sens des dispositions du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
- Considérant qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, M. Jean-Pierre X doit être constitué débiteur de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne pour un montant de 12 780 € ;
- Considérant que le VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu'en l'espèce, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 4 octobre 2016, date à laquelle M. Jean‑Pierre X a accusé réception du réquisitoire du 1er septembre 2016 ;
- Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
- Considérant qu’interrogés sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense pour la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne M. Jean-Pierre X et l’ordonnateur n’ont produit aucune observation ;
- Considérant qu’en l’absence de contrôle sélectif de la dépense, le comptable devait exercer un contrôle exhaustif des dépenses ; que la somme que le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable ne pourra donc être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
DECIDE :
Article 1er : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Pierre X est engagée au titre de l’exercice 2013, à raison du paiement d’une prime de cabinet au chef de cabinet du président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne en ne disposant pas de l’ensemble des pièces justificatives lui permettant de contrôler la validité de la dette.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, M. Jean-Pierre X est constitué débiteur pour un montant de 12 780 €, augmenté des intérêts légaux calculés à compter du 4 octobre 2016.
Article 2 : Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, en cas de remise gracieuse accordée à M. Jean-Pierre X au titre du débet prononcé ci-dessus, le laissé à charge ne pourra être inférieur à cinq cent trente-et-un euros (531 €), soit 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013, fixé à 177 000 €.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la décharge de M. Jean-Pierre X, comptable, pour sa gestion au titre de l’exercice 2013, ladite décharge ne pouvant intervenir qu’après apurement du débet.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre X, comptable, au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, le treize septembre 2017, par M. Dominique ROGUEZ, président de séance, Mme Laurence MOUYSSET, M. Franck DAURENJOU, présidents de section, Mmes Axelle TOUPET, Anne-Claude HANS, Sophie SIMON, M. Thomas GROS, premiers conseillers, MM. Mathieu MARCEAU et William AUGU, conseillers.
La greffière de séance Signé Carine COUNOT | Le président de séance Signé Dominique ROGUEZ |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes Grand Est et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale Signé Juliette FOURES | Le président de la chambre Signé Dominique ROGUEZ |
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Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est par moi,
A Metz, le 16 octobre 2017
Carine COUNOT, greffière
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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