mandat d’admission en non-valeur de 2 titres de recettes émis en 2008 à l’encontre de deux patients
pour des montants respectifs de 6 882,01 € et 5 294,82 € soit un montant total de 12 176,83 € ;
CONSIDERANT que le motif allégué pour justifier ces admissions en non-valeur était pour le premier
patient le non retrait d’un courrier à la poste ukrainienne et pour le second des poursuites vaines
diligentées par l’ambassade de France en Algérie ;
CONSIDERANT que s’agissant de ressortissants domiciliés à l’étranger, le comptable ne peut agir
directement à leur encontre, mais doit appliquer des procédures propres aux relations bilatérales
entre la France et le pays concerné, en l’occurrence l’Ukraine dans un cas, l’Algérie dans l’autre ;
qu’en ce qui concerne ce dernier pays, la notification doit intervenir par huissier ou par greffe du
parquet compétent, après consultation de l’ambassade de France ou d’un consulat ; qu’en ce qui
concerne l’Ukraine, et en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, il
appartenait au comptable de solliciter les services de la trésorerie de l’ambassade de France en vue
de l’obtention d’un commandement de payer susceptible d’interrompre la prescription ;
CONSIDERANT que l’ambassade de France en Algérie a adressé un courrier au redevable, sans
cependant que soit saisi le ministère algérien de la justice, contrairement aux règles applicables
dans ce pays ; qu’une lettre de relance restée sans effet a également été adressée au redevable ;
qu’en ce qui concerne la dette du patient ukrainien, seule une copie d’un courrier adressé par les
services de l’ambassade non retiré a été produit ;
CONSIDERANT qu’il résulte du dossier que les créances en cause étaient prescrites ou
irrémédiablement compromises au cours de l’exercice 2012 ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962
portant règlement général de la comptabilité publique, alors applicable à l’exercice 2012, que les
comptables sont responsables de la perception des recettes et sont tenus d’exercer des diligences
adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en
charge ;
CONSIDERANT que l’absence de recouvrement d’une recette , qui en l’espèce semble directement
imputable aux manques de diligence de Mme Emma X..., est susceptible de constituer un préjudice
à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du
23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un
mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de
contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient susceptibles de fonder la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Emma X... au titre de sa gestion
du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis pour l’exercice 2011 à hauteur de 5 294,82 € et
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882,01 € pour l’exercice 2012, soit un total de 12 176,83 €.
Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que l’ordonnateur n’a apporté aucune réponse ;
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Sur les réponses de la comptable
CONSIDERANT que Mme Emma X... indique, s’agissant du ressortissant ukrainien, avoir procédé
à un commandement de payer par l’intermédiaire de l’ambassade, démarche restée vaine en raison
d’une adresse erronée ; que cette diligence lui paraît suffisante ; que s’agissant du redevable de
nationalité algérienne, elle indique avoir procédé à cette même démarche, restée vaine pour cause
d’irrécouvrabilité de la créance ; qu’elle estime avoir procédé aux diligences adéquates et considère
que dans ces deux dossiers la ruine de la créance résulte de l’absence de provision et du recueil de
renseignements erronés ; qu’en tout état de cause, pour ces raisons, le manquement éventuel ne
cause aucun préjudice au centre hospitalier ;
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