Jugement n° 2017-0014  
Commune du Blanc  
Indre  
Audience publique du 28 novembre 2017  
Jugement prononcé le 22 décembre 2017  
036 005 018  
Exercices 2010 à 2014  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;!  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune du Blanc, par  
er  
er  
M. X du 1 janvier 2010 au 30 juin 2010, M. Y du 1 juillet 2010 au 28 novembre 2013,  
er  
M.  
Z
du  
29  
novembre  
2013  
au  
1
janvier  
2014  
et  
M. A du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/16/0069/J du 11 mai 2017 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017- 0132 de M. Philippe Parlant-Pinet, premier conseiller, communiqué au  
ministère public le 17 octobre 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0136/JAFJ du 9 novembre 2017 du procureur financier ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
/ 10  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 28 novembre 2017, M. Philippe Parlant-  
Pinet, premier conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur  
financier, en ses conclusions ; les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience,  
n’étant ni présentes ni représentées ;  
1. Sur la présomption de charge n°  
1
soulevée  
à
l’encontre de  
M. A au titre de l’exercice 2014  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 11 mai 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par  
M. A, comptable de la commune du Blanc, au motif du défaut de recouvrement des titres n° 4  
et  
7
6
du 22 mars 2010,  
n° 8 du 16 avril 2010 et  
n° 10 du  
mai 2010, chacun d’un montant de 490,36 €, émis à l’encontre de la SCI « B » ;  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du § 1 du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du  
recouvrement des recettes […] » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe, notamment, de  
procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures  
conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;  
ATTENDU que le comptable en cause et le comptable en fonction ont indiqué que les titres  
visés ont été totalement soldés ; qu’ils ont produit un bordereau de situation de la SCI « B »,  
daté du 16 août 2017, mentionnant des versements par virements en date du 15 juin 2016, et  
par chèques bancaires en date du 4 juillet 2016, apurant totalement les créances dues ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de  
M. A au titre de l’exercice 2014 ;  
ATTENDU qu’aucune autre charge n’a été soulevée à l’encontre de M. A, comptable de la  
commune du Blanc du 2 janvier 2014 au 4 janvier 2015 ; qu’il y a lieu, par suite, de le dégager  
pour sa gestion du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
2. Sur les charges n° 2 et n° 3 relatives à des dépenses de fonctionnement imputées  
en investissement  
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 11 mai 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par MM. Y  
et Z, comptables successifs de la commune du Blanc, au motif de l’absence de contrôle de  
l’exacte imputation de dépenses comptabilisées et payées en section d’investissement ;  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé « les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et  
contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les  
conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 » ; qu’en application de l’article 19  
e
susmentionné, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2 s’agissant des ordres de  
payer (…) b) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité  
des crédits » ;  
ATTENDU que la circulaire d’application  INTB0200059C du 26 février 2002 distingue les  
biens immobilisés, qui doivent être comptabilisés en investissement, et les charges, qui  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
3
/ 10  
doivent l’être en section de fonctionnement ; qu’elle indique notamment que « la définition des  
biens immobilisés varie selon qu’il s’agit de l’acquisition d’un nouvel élément ou d’une dépense  
portant sur un bien déjà inscrit à la section d’investissement : Acquisition d’un nouvel élément :  
(
…) ; Dépense portant sur un bien déjà inscrit à un compte d’immobilisation : Les dépenses  
ont le caractère d’immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur d’un  
élément d’actif ou une augmentation notable de sa durée d’utilisation. Il est à noter que l’effet  
de prolongation de la durée d’utilisation s’apprécie par rapport à la durée servant de base au  
calcul des amortissements ou, en l’absence d’amortissement, par rapport à la durée normale  
d’utilisation des biens de même catégorie. Les charges sont constituées par les biens et  
services consommés par la collectivité pour les besoins de son activité. S’agissant de  
dépenses portant sur des biens déjà immobilisés, celles-ci ont le caractère de charges si elles  
ont pour effet de maintenir ces biens dans un état normal d’utilisation jusqu’à la fin de leur  
durée d’utilisation » ; qu’ainsi, les dépenses de réparation, d’entretien et de maintenance  
répondent à la définition de charges et doivent, en tant que telles, être comptabilisées en  
section de fonctionnement dans un compte du chapitre 011 ; que la circulaire précise  
également que « Les dépenses d’entretien et de réparation constituent des charges. Ainsi, le  
simple remplacement ou échange standard d’un élément indispensable au fonctionnement  
d’un bien ne doit pas entraîner l’immobilisation de la dépense, quel qu’en soit le montant, à  
partir du moment où cette opération n’a eu pour effet que de maintenir (entretien) ou de  
remettre (réparation) le bien en état de marche sans entraîner une augmentation de sa valeur  
réelle ou de sa durée de vie. Il s’agit, par exemple, du remplacement des pièces usagées  
d’une machine (…) » ; que, par ailleurs, elle définit les dépenses d’amélioration comme étant  
«
toute dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien  
immobilisé, soit, sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts  
d’utilisation ou une production supérieure » ;  
Sur les faits  
ATTENDU que les mandats n° 187 du 26 février 2013 d’un montant de 7 709,89 €,  1496  
du 26 juillet 2013 d’un montant de 2 034,06 €, n° 2630 du 31 décembre 2013 d’un montant de  
6
523,75 € et n° 1754 du 24 septembre 2013 d’un montant de 1 112,23 € ont été comptabilisés  
et payés sur la section d’investissement ; que ces dépenses correspondent respectivement à  
la réparation d’une « balayeuse Citymaster », à des réparations sur un tractopelle, à une  
intervention sur une armoire à feux tricolores et au changement de l’embrayage d’un camion ;  
Sur les réponses des parties  
ATTENDU que dans leur réponse, le comptable en cause, M. Z, et le comptable en fonction  
considèrent que les dépenses concernées doivent être regardées comme des  
immobilisations ; qu’ils soutiennent qu’elles sont relatives au remplacement de pièces vitales  
des biens, ce qui en augmente de facto la durée d’utilisation ; qu’ils ajoutent que ces dépenses  
ont fait l’objet d’un rattachement au numéro et à la fiche d’inventaire attribuée à l’immobilisation  
correspondante, et que les indemnités versées par les compagnies d’assurance en cas de  
sinistre sont plus élevées si des améliorations ont été apportées au bien sinistré, notamment  
si ces améliorations ont présenté un coût important ;  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
4
/ 10  
ATTENDU que dans sa réponse, M. Y, comptable en cause, considère que la circulaire  
d’application NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, qui définit les dépenses pouvant être  
immobilisées, laisse « inéluctablement une part importante à l’interprétation, en particulier  
lorsqu’il s’agit de discerner une opération d’entretien d’une opération d’amélioration », et qu’  
«
à défaut d’une expertise suffisante, aucune raison objective ne permet de mettre en cause  
la confiance dans les appréciations de l’ordonnateur ni de retarder le paiement aux  
fournisseurs » ;  
Sur l’existence du manquement  
ATTENDU que pour contrôler l’exacte imputation des dépenses, les comptables doivent être  
en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ; que pour établir le caractère  
suffisant des pièces produites, il leur appartient notamment de vérifier si ces pièces sont  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les  
pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte imputation de la dépense,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait  
produit les justificatifs nécessaires ;  
ATTENDU que les comptables ne sont pas tenus par la qualification donnée à la dépense par  
l’ordonnateur ; que la circulaire INTB0200059C prévoit que « dans le cas où les divergences  
d’interprétation entre les ordonnateurs et les comptables ne pourraient être surmontées, en  
vue d’une assistance administrative et d’une expertise, les comptables pourront saisir le  
Trésorier-Payeur-Général, les ordonnateurs pourront saisir les services de la préfecture » ;  
qu’ainsi, le moyen tiré des difficultés d’appréciation des dépenses et d’interprétation de la  
circulaire applicable doit être écarté ;  
ATTENDU que le moyen tiré de la prise en compte des dépenses d’amélioration par les  
compagnies d’assurance pour l’évaluation des indemnisations après sinistre est inopérant et  
ne peut qu’être écarté ;  
ATTENDU que les mandats en cause ou les factures produites mentionnent la réparation de  
la turbine et le remplacement de clignotants sur la balayeuse, la dépose et le remplacement  
du bloc de pilotage du tractopelle, le dépannage de la signalisation tricolore après un orage et  
le changement de l’embrayage du camion en raison d’un problème avec l’une des vitesses ;  
qu’il ressort des pièces du dossier que ces interventions n’ont eu pour objet que de remettre  
les biens en état de marche ; qu’il ne ressort pas des pièces, et notamment de l’état de l’actif,  
que la valeur réelle de la balayeuse et du tractopelle ont été augmentées ; que la balayeuse a  
été revendue en 2014 avec une moins-value et que les durées d’amortissement du tractopelle  
et du camion sont restées inchangées après les réparations ; que même dans le cas où le  
remplacement concerne des « pièces vitales », la circulaire prévoit expressément que la  
dépense ne concerne pas une immobilisation si ce remplacement ne constitue qu’une remise  
en état du bien ; qu’ainsi, les dépenses visées doivent être qualifiées de charges et relèvent  
dès lors de la section de fonctionnement ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage  
des éléments de l’instruction ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les comptables successifs, MM. Y et Z, ont  
procédé à l’imputation de charges portant sur des biens immobilisés en section  
d’investissement en lieu et place de la section de fonctionnement ; qu’en s’abstenant de  
surseoir à la prise en charge des mandats précités, en raison de l’incohérence entre d’une part  
les pièces justificatives qui étaient relatives à des réparations, et d’autre part l’imputation  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
5
/ 10  
prévue en section d’investissement, les comptables ont manqué à leurs obligations et ont, par  
suite, engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2013 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
(…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que l’ensemble des comptables estime que les manquements n’ont pas causé de  
préjudice financier à la commune et qu’elle n’a subi aucune perte de ressources ; que MM. C  
et Z font valoir que, même si ces dépenses devaient être imputées en section de  
fonctionnement, leur montant serait identique ; que selon M. Y, l’erreur d’imputation n’a  
engendré aucun flux financier de nature à appauvrir la commune ; que l’ordonnateur ne s’est  
pas prononcé ; que le juge n’est pas tenu par l’appréciation des parties ;  
ATTENDU que l’erreur d’imputation n’a pas modifié la redevabilité des dépenses, les mandats  
étant accompagnés d’un contrat ou correspondant à un devis ; qu’une telle erreur peut,  
contrairement à ce que soutiennent les comptables, entraîner dans certains cas de nouvelles  
dépenses d’amortissement (même si elles ne constituent pas des décaissements) et, via le  
Fonds de compensation de la TVA, des remboursements de TVA constituant une recette  
indue, mais qu’en l’espèce néanmoins, au vu des pièces du dossier, le manquement des  
comptables n’a pas causé un préjudice financier à la collectivité ;  
Sur la somme non rémissible  
ATTENDU que le VI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée dispose  
que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé  
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à  
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en  
fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret  
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement  
prévu pour le poste de comptable considéré » ;  
ATTENDU que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la commune du  
er  
Blanc s’élève à 151 000  à compter du 1 janvier 2013 ; qu’ainsi le montant maximal pouvant  
être mis à la charge des comptables successifs s’élève à 226,50 € ;  
ATTENDU que M. Y n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir  
en  
atténuation  
de  
sa  
responsabilité ;  
qu’ainsi,  
il  
y
a
lieu  
d’obliger  
M. Y à s’acquitter du maximum prévu par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, soit une  
somme arrêtée à 226,50 € pour l’exercice 2013 ;  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
6
/ 10  
ATTENDU que les circonstances présentées par M. Z relativement à sa fonction d’intérim  
assurée en sus de celle de son poste comptable sont de nature à venir en atténuation de sa  
responsabilité ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en  
fixant la somme non rémissible à 158,55 € ; qu’il y a lieu d’obliger M. Z à s’acquitter de ce  
montant pour l’exercice 2013 ;  
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés  
par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, et  
n’est, dès lors, pas productive d’intérêts ;  
3. Sur la charge n° 4 relative à la mauvaise imputation de mandats d’admission en  
non-valeur  
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 11 mai 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. Z au  
motif que trois mandats imputés sur les comptes 673 « annulations de titres sur exercices  
antérieurs » de trois budgets annexes de la commune devaient être regardés comme des  
mandats relatifs à des admissions en non-valeur, qui auraient dès lors dû être imputés sur le  
compte 6541 « créances admises en non-valeur » ;  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et  
contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les  
conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 » ; qu’en application de l’article 19  
e
susmentionné, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2 s’agissant des ordres de  
payer (…) b) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité  
des crédits » ;  
Sur les faits  
ATTENDU qu’au cours de l’exercice 2013, le comptable a pris en charge l’annulation de trois  
titres de recettes datés du 30 septembre 2013, à savoir les mandats n° 4 d’un montant de  
6
5 734,25 € sur le budget annexe « Groges 1 », n° 7 d’un montant de 5 351,53 € sur le budget  
annexe « Daubourgs 4 », et n° 9 d’un montant de 16 091,34 € sur le budget annexe  
Daubourgs 2 » ; que chacun de ces mandats était accompagné d’une délibération en date  
«
du 24 juin 2013 portant admission en non-valeur et concernant respectivement les budgets  
annexes « Groges 1 », « Daubourgs 4 » et « Daubourgs 2 » ;  
Sur les réponses des parties  
ATTENDU que dans sa réponse, le comptable en fonction affirme que les trois mandats  
évoqués concernent bien des admissions en non-valeur et que l’imputation au compte 673  
constitue une erreur ;  
ATTENDU que dans sa réponse, le comptable en cause estime que l’imputation des dépenses  
au compte 673 en lieu et place du 654 est une anomalie ;  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
7
/ 10  
ATTENDU que dans sa réponse, l’ordonnateur soutient que les dépenses en cause  
constituent des admissions en non-valeur de créances irrécouvrables et fait valoir que les  
délibérations mentionnaient expressément que ces titres constituaient des « admissions en  
non-valeur au motif de leur irrécouvrabilité » et que « ces créances ont été produites dans le  
cadre d’une procédure de liquidation judiciaire qui a abouti à une clôture pour insuffisance  
d’actif » ; que selon l’ordonnateur, c’est par erreur que lesdites délibérations décident de  
l’ouverture de crédits au compte 673 en lieu et place du compte 654 ;  
Sur l’existence du manquement  
ATTENDU que pour contrôler l’exacte imputation des dépenses, les comptables doivent être  
en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ; que pour établir le caractère  
suffisant des pièces produites, il leur appartient notamment de vérifier si ces pièces sont  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les  
pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte imputation de la dépense,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait  
produit les justificatifs nécessaires ;  
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté par le comptable mis  
en cause et le comptable en fonction que les dépenses visées constituaient des admissions  
en non-valeur et non des annulations de titres ; qu’elles auraient dès lors dû être inscrites au  
compte 673 « Titres annulés » et non au compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » ;  
qu’il appartenait au comptable de vérifier l’exacte imputation des dépenses ; qu’il résulte d’un  
courrier adressé par un agent du poste comptable le 7 octobre 2013 au chef de poste et de la  
réponse de ce dernier que le comptable en fonction, informé de l’incohérence entre la nature  
des dépenses et leur imputation telle que figurant dans les délibérations, a choisi de procéder  
à la liquidation de la dépense en toute connaissance de cause au lieu de la suspendre ; que  
si les comptables estiment que les opérations à comptabiliser présentaient un caractère urgent  
dû notamment à la dissolution en fin d’année de l’un des budgets annexes, cette circonstance  
ne pouvait exonérer le comptable en cause de son contrôle de la dépense, et ce moyen ne  
peut pas être retenu ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage  
de l’instruction ;  
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que le comptable en cause, en présence d’une  
incohérence entre l’intitulé de la délibération et la nature et l’objet de la dépense définie dans  
la nomenclature, aurait dû suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les  
justificatifs nécessaires ; qu’ainsi M. Y a manqué à ses obligations par le mandatement de  
dépenses sur une imputation inadéquate ; qu’il a donc engagé sa responsabili personnelle  
et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
8
/ 10  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU que le préjudice financier résulte soit d'une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, soit du caractère indu d’une  
dépense, donnant lieu à la constatation dans la comptabili de l’organisme et se traduisant  
par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette  
dernière ;  
ATTENDU que l’ordonnateur considère que « si les poursuites diligentées n’ont pas été  
suffisantes, de fait la ville est lésée sur le plan financier et en conséquence elle a subi un  
préjudice financier » mais qu’il « n’est pas en mesure de l’estimer » ; que les comptables  
estiment que le préjudice financier n’est pas avéré ; que le juge n’est pas tenu par  
l’appréciation des parties ;  
ATTENDU qu’au cas d’espèce, la volonté de la collectivité d’admettre lesdites créances en  
non-valeur est établie par les trois délibérations correspondantes et les affirmations de  
l’ordonnateur ; qu’il y a lieu de considérer que les dépenses en cause avaient la nature  
d’admissions en non-valeur et que l’ouverture des crédits au compte 673 des trois budgets  
annexes relève d’une simple erreur matérielle ;  
ATTENDU que les interrogations susmentionnées de l’ordonnateur ne permettent pas à elles  
seules d’établir l’existence d’un préjudice ; que, même si les crédits des comptes 654 des  
budgets annexes étaient insuffisants, la prise en charge de ces dépenses avait été autorisée  
par la commune ; qu’il convient dès lors de regarder l’imputation sur un compte inapproprié de  
ces dépenses comme n’ayant pas causé un préjudice financier à la commune ;  
Sur la somme non rémissible  
ATTENDU que le VI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée dispose  
que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé  
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à  
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en  
fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n  
du 10 décembre 2012 susvisé à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu  
pour le poste de comptable considéré » ;  
ATTENDU que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la commune du  
er  
Blanc s’élève à 151 000  à compter du 1 janvier 2013 ; qu’ainsi le montant maximal pouvant  
être mis à la charge du comptable en cause s’élève à 226,50 € ;  
ATTENDU que M. Y n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir  
en atténuation de sa responsabilité ; qu’ainsi, il y a lieu d’obliger M. Xavier Savary à s’acquitter  
du maximum prévu par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, soit une somme arrêtée à  
226,50 € pour l’exercice 2013 ;  
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés  
par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, et  
n’est, dès lors, pas productive d’intérêts ;  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
9
/ 10  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabili personnelle et pécuniaire de  
er  
M. X, au titre de l’exercice 2010. En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion du 1  
janvier 2010 au 30 juin 2010 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée au 30 juin 2010.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions  
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour  
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
er  
Article 2 : M. Y est déchargé de sa gestion du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2012.  
Article 3 : Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de deux cent vingt-six  
euros et cinquante centimes (226,50 €) au titre de l’exercice 2013 (charge n° 2).  
Article 4 : Il est mis à la charge de M. Y une somme non rémissible de deux cent vingt-six  
euros et cinquante centimes (226,50 ) au titre de l’exercice 2013 (charge n° 4).  
er  
Article 5 : Il est sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion du 1 janvier 2013 au 28  
novembre 2013 jusqu’à la constatation de l’apurement des deux sommes non rémissibles  
prononcées à son encontre.  
Article 6 : Il est mis à la charge de M. Z une somme non rémissible de cent cinquante-huit  
euros et cinquante-cinq centimes (158,55 €) au titre de l’exercice 2013 (charge n° 3).  
Article 7 : Il est sursis à la décharge de M. Z pour sa gestion du 29 novembre 2013 au 31  
décembre 2013 jusqu’à la constatation de l’apurement de la somme non rémissible prononcée  
à son encontre.  
Article 8 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z,  
er  
au titre de l’exercice 2014. En conséquence, M. Z est déchargé de sa gestion du 1 janvier  
2014.  
Article 9 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A,  
au titre de l’exercice 2014 (charge n° 1). En conséquence, M. A est déchargé de sa gestion  
du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc  
1
0 / 10  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par M. Vincent Sivré, président de section de la chambre régionale des  
comptes du Centre-Val de Loire, président de séance, Mmes Annick Nenquin et  
Sonia Lavoux-Fontaine, premières conseillères, M. Jean-Claude Meftah, premier  
conseiller, et Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de section de la chambre  
régionale des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Vincent Sivré  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être  
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
Jugement n° 2017-0014 Commune du Blanc