2ième section

 

Jugement2017-0034

 

Audience publique du 24 octobre 2017

 

Prononcé du 27 novembre 2017

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT

 

Poste comptable : Paierie départementale de l’Hérault

 

 codique : 034090 999

 

Exercices 2012 et 2013

 

 

 

 

La République Française

Au nom du peuple français

 

 

La Chambre,

 

 

VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la paierie départementale de l’Hérault, par M. X, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;

 

VU le réquisitoire, pris le 5 avril 2017 et notifié le 21 avril 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction d’une présomption de charge à l’encontre dudit comptable au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2013 

 

VU les justifications produites au soutien des comptes ;

 

VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU le code général des collectivités territoriales ;

 

VU les lois et règlements applicables aux conseils départementaux ;

 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

VU le rapport de Mme Isabelle PASTOR, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;

 

VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;

 

VU les pièces du dossier, notamment la lettre du 19 mai 2017 et les courriels des 25 et 26 septembre 2017 de M. X ainsi que la lettre du 11 septembre 2017 du président du conseil départemental de l’Hérault ;

 

ENTENDU, lors de l’audience publique du 24 octobre 2017, Mme Isabelle PASTOR, première conseillère, en son rapport, et M. Denys ECHENE, procureur financier, en ses conclusions ;

 

ENTENDU, lors de l’audience publique du 24 octobre 2017, M. X, comptable de la paierie départementale de l’Hérault au cours des exercices 2012 et 2013, lequel a pris la parole en dernier ; 

 

Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, l’ordonnateur n’étant ni présent ni représenté à l’audience publique ;

 

 

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2012 et 2013 :

 

 

1 -     Sur le réquisitoire

 

ATTENDU qu’en application de l’article 4 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, les agents non-titulaires sont recrutés par contrat écrit qui fixe les conditions d’emploi de l’agent, notamment sa rémunération et ses droits et obligations lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ;

 

ATTENDU que les conditions d’attribution de la prime de service sont fixées par un arrêté ministériel du 24 mars 1967 modifié, relatif aux conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements, énumérés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que cet arrêté réserve à certains personnels des « établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics » la possibilité de bénéficier de la prime de service ; que les agents contractuels d’un établissement départemental de l’aide sociale à l’enfance n’entrent pas dans le champ d’application dudit arrêté ;

 

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que le comptable est tenu d’assurer ses contrôles en matière de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique ;

 

ATTENDU que, conformément à l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable doit assurer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance ; qu’en application de l’article 13 du même décret, ce contrôle doit être exercé au regard, en particulier, de la production des justifications requises à l’appui de la dépense ; que le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter du 1er janvier 2013, prévoit des dispositions similaires ;

 

ATTENDU que, selon l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, « avant de procéder au paiement d’une dépense (…) les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;

 

ATTENDU qu’en matière de dépenses de personnel des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la sous-rubrique 220223 « primes et indemnités » au point c) 2 « primes et indemnités des personnels non médicaux – autres primes et indemnités » de ladite annexe I prévoit que les justifications exigées, lors du paiement de telles primes, consistent en une décision individuelle d’attribution prise par le directeur, une mention au contrat pour les agents contractuels et, pour la prime de service, un décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ;

 

ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de la responsabilité encourue par M. X, comptable mis en cause, en raison du paiement de primes de service en décembre 2012 et décembre 2013 à cinq agents en contrat à durée indéterminée relevant du foyer départemental de l’enfance ; que les cinq contrats des agents concernés, ainsi que leurs avenants, ne stipulent aucun droit au versement d’une prime de service ; que ces primes ont été prises en charge par le comptable public par mandats collectifs ; que les bulletins de salaires des intéressés témoignent de la liquidation et du versement de ces primes ; qu’elles ont été payées pour un montant total de 17 936,59  détaillé dans le tableau ci-dessous ;

 

 

Agents non-titulaires (CDI)

Fonctions

Primes de service 2012

Primes de service 2013

Total 2012 et 2013

Y

Psychologue

914,72

951,52

1 866,24 

Z

Psychologue

3 087,95

3 087,94

6 175,89 €

A

Éducateur spécialisé

1 879,43

1 879,43

3 758,86 €

B

Éducateur spécialisé

2 083,64

2 083,63

4 167,27

C

Psychologue

973,05

995,28

1 968,33 

Total

 

8 938,79 €

8 997,80 €

17 936,59 

 

 

ATTENDU que le procureur financier près la chambre régionale des comptes soutient que le comptable aurait dû vérifier que les mandats en cause étaient dûment appuyés des pièces requises et, constatant que tel n’était pas le cas, suspendre leur prise en charge dans l’attente de la réception desdites pièces ; qu’un manquement à cette obligation de contrôle est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être engagée à concurrence de 8 938,79 € au titre de l’exercice 2012 et de 8 997,80 € au titre de l’exercice 2013 ;

 

 

2 -     Sur les observations des parties relatives au manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU qu’en ses observations, le comptable précise qu’il est retraité et a rencontré des difficultés pour rassembler les éléments en réponse au réquisitoire en raison, notamment, du comportement de son successeur qui n’aurait apporté aucune assistance pour retrouver les pièces nécessaires ;

 

ATTENDU que le comptable reconnaît que le paiement des primes de service au bénéfice des cinq agents apparaît dépourvu de fondement législatif ou glementaire ;

 

ATTENDU qu’il souligne, toutefois, les contraintes du poste comptable qui était confronté à une réduction de 35 % de son personnel ainsi qu’à la prise en charge de la comptabilité d’un office public de l’habitat et de ses agents ; qu’il ajoute que la paierie départementale contrôlait en 2012 et 2013 environ 10 000  payes par mois, et qu’en dépit de la fixation d’un calendrier mensuel de liquidation et de paiement, les services ordonnateurs attendaient le dernier moment pour mandater les rémunérations ; qu’il précise que les primes de service étaient liquidées en décembre, à une période de l’année où les ordonnateurs procèdent à un nombre important de mandatements, générant pour le poste comptable une charge telle que 30 % des dépenses sont traitées en 45 jours ;

 

ATTENDU que le comptable mentionne que, pour recruter des contractuels dans les foyers départementaux, qui accueillent une population spécifique, les conditions de rémunération doivent être attractives, ce qui conduit à prévoir des primes de service ; qu’il indique que s’il suspendait ou rejetait des mandats de paye, l’ordonnateur l’aurait interprété comme une atteinte à la continuité du service public et un facteur supplémentaire de tracasserie ;

 

ATTENDU que le comptable estime que la notion de préjudice financier ne peut être retenue puisque les primes de service ont été payées après service fait ; qu’il précise, à cet égard, que la mise en œuvre d’une procédure de reversement, décidée par le comptable public, n’aurait pas été comprise par l’ordonnateur et les bénéficiaires et, qu’au surplus, elle aurait été contraire à l’instruction du ministre de la santé n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 qui prévoit que rien n’interdit aux établissements de définir contractuellement une rémunération globale incluant la rémunération principale et les primes et indemnités perçues par les titulaires exerçant la même fonction avec une expérience similaire ; que le comptable ajoute que, puisque cette option est officiellement admise, l’établissement ne subit aucun préjudice financier dès lors que, pour un même service fait, le versement de la prime pourrait être direct ou indirect et globalisé ;

 

ATTENDU que, pour sa part, le président du conseil départemental de l’Hérault fait valoir que le versement de la prime de service correspondait à la volonté de ne pas diminuer la rémunération des agents concernés ; qu’il considère qu’il n’y a donc pas eu de préjudice financier ;

 

ATTENDU que le procureur financier relève que la situation de M. X est malaisée dans la mesure où son successeur ne lui aurait pas apporté l’aide nécessaire à la production des pièces en réponse au réquisitoire ; qu’il indique qu’un rappel sera effectué auprès de la direction départementale des finances publiques ;

 

ATTENDU que le ministère public précise que l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 du ministre de la santé est postérieure aux faits, et ne saurait prévaloir sur les textes ayant un caractère législatif et réglementaire ; qu’il ajoute que les agents ne pouvant bénéficier d’une telle prime, le comptable aurait dû le relever dans ses contrôles ; qu’il précise que, si les difficultés matérielles du poste ont pu nuire à l’exercice des contrôles du comptable, elles ne sont cependant pas exonératoires d’une mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ;

 

ATTENDU que le procureur financier conclut à l’existence d’un manquement du comptable, au regard de ses obligations de contrôle de la validité de la créance, notamment en ce qui concerne la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation, ainsi qu’à l’existence d’un préjudice financier pour le conseil départemental de l’Hérault ;


3 -     Sur la responsabilité du comptable

 

ATTENDU qu’une prime de service a été versée en décembre 2012 et décembre 2013 à cinq agents en contrat à durée indéterminée relevant du foyer départemental de l’enfance ; que les textes applicables ne prévoient pas le versement d’une prime de service aux agents concernés ; que les dispositions des contrats en cause et de leurs avenants ne stipulent aucun droit au versement d’une prime de service ; que ces primes ont été prises en charge par le comptable public ; que les bulletins de salaires attestent de la liquidation et du versement de ces primes ; qu’elles ont été payées pour un montant total de 17 936,59  ;  

 

ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance (ou de la dette) laquelle porte sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

 

ATTENDU que la charge présumée concerne un défaut de production de pièces justificatives et de contrôle de la liquidation de la dépense en application des textes susvisés ;

 

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ;

 

ATTENDU que M. X a fait valoir plusieurs arguments tenant aux difficultés de gestion du poste, pour des raisons liées à l’organisation interne et aux personnels, à l’importance des mandatements à gérer en fin d’année, à la volonté de ne pas perturber le fonctionnement du foyer départemental, et à la gêne ressentie du fait de l’absence d’une aide de son successeur ;

 

ATTENDU que certains de ces éléments ont pu contrarier la réalisation des contrôles réglementaires du comptable public ; que, toutefois, s’ils ne peuvent être pris en compte par le juge des comptes dans l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ce dernier devra les exposer à l’autorité ministérielle ; qu’en tout état de cause, la chambre rappelle qu’un comptable public sur lequel pèse une présomption de responsabilité doit pouvoir trouver auprès du comptable en fonction un accès aux pièces justificatives des opérations comptables ;

 

ATTENDU qu’après examen des réponses du comptable mis en cause, de l’ordonnateur, des pièces du dossier et des arguments du ministère public, il s’ensuit que M. X ne disposait pas, lors du paiement des primes de service, des pièces conformes à l’article D. 1617-19 alinéa 2 et à son annexe I du code général des collectivités territoriales ; qu’en application des dispositions des textes susvisés, il aurait dû suspendre le paiement des mandats en cause et en informer l’ordonnateur ; qu’en ne le faisant pas, M. X a manqué à ses obligations de contrôle en matière de dépenses ; que sa responsabilité est donc engagée pour un montant total de 17 936,59  ;

 

ATTENDU que le comptable soutient que, compte tenu de la volonté de l’ordonnateur de faire bénéficier les cinq agents de la prime de service et du service fait, il n’y aurait pas de préjudice financier pour le conseil départemental de l’Hérault ; que l’ordonnateur fait valoir des arguments identiques ;

 

ATTENDU que le ministère public conclut, au contraire, à l’existence d’un préjudice financier causé au conseil départemental de l’Hérault ;

 

 

 

ATTENDU, toutefois, qu’en l’absence de conformité aux textes applicables en matière de prime de service, et de pièces justificatives exigibles, les dépenses en cause sont indues ; qu’elles ont été irrégulièrement payées, et qu’elles sont donc constitutives d’un préjudice financier pour le conseil départemental de l’Hérault ; que ce préjudice financier est directement lié au manquement du comptable public ;

 

 

4 -     Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable

 

ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du conseil départemental de l’Hérault pour la somme globale de dix-sept mille neuf cent trente-six euros et cinquante-neuf centimes (17 936,59 ) correspondant à 8 938,79 € au titre de l’exercice 2012 et à 8 997,80 € au titre de l’exercice 2013 ;

 

ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 avril 2017, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable ;

 

ATTENDU que le IX de l’article 60 dispose que « les comptables publics mis en débet par le juge des comptes peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis, le cas de respect par le comptable, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public. Le ministre chargé du budget doit laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double du plafond prévu pour la somme non missible, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable » ;

 

ATTENDU qu’en 2012, le comptable pratiquait un contrôle hiérarchisé de la dépense sur le fondement d’un guide méthodologique qui constituait un référentiel national ; que, s’agissant des dépenses relatives à la paye, le référentiel n’était qu’indicatif, hormis pour les nouveaux entrants et sortants ; qu’ainsi le contrôle sélectif était laissé à l’appréciation de M. X ; que ce dernier n’a, toutefois, pas pu produire les modalités et résultats de ses contrôles ; quen 2013, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, validé le 7 janvier 2013, devait conduire le comptable public à procéder à un contrôle exhaustif de la paie du mois de décembre 2013 des agents ayant perçu la prime de service ;


Par ces motifs,

 

 

 

DÉCIDE :

 

 

 

Article 1er : Sur la présomption de charge au titre des exercices 2012 et 2013 :

 

M. X est constitué débiteur du conseil départemental de l’Hérault pour la somme de dix-sept mille neuf cent trente-six euros et cinquante-neuf centimes (17 936,59 €) pour les exercices 2012 et 2013, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 avril 2017 ;

 

 

 

Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

 

 

Délibéré le 24 octobre 2017 par Mme Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de section, présidente de séance, M. Jean-Claude MAXIMILIEN, réviseur, et M. Mickaël DUWOYE, premiers conseillers.

 

En présence de M. Richard GINESTE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Richard GINESTE,

greffier de séance

 

 

 

 

 

Hélène MOTUEL-FABRE,

présidente de section,

présidente de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte VIOLETTE

secrétaire générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.

La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

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