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rapport n° 2016-0406

 

Etablissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI) (rhone)

jugement n° 2017-0003

 

 

paierie départementale du rhone

audience publique du 31 Janvier 2017

code n° 069 090 987

délibéré du 31 Janvier 2017

exercices 2010, 2012 et 2013

prononcÉ le  03 mars 2017

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN SECTIONS REUNIES)

 

1/13 – jugement n° 2017-0003


 

VU les comptes produits en qualité de comptable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, pour les exercices 2010 à 2011, par M. Yves X... ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, pour les exercices 2011 à 2013, par M. Denis Y... ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU les arrêtés du 17 décembre 2014, du 16 décembre 2015 et du 14 décembre 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

 

 

VU l’arrêté de la présidente de section, en date du 16 décembre 2015, désignant M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ; 

VU le réquisitoire n°55-GP/2015 à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses pièces annexes, en date du 20 novembre 2015 ;

VU la notification du réquisitoire susvisé à M. Denis Y..., à M. Yves X..., comptables, le 26 février 2016 et à la même date à M. Daniel Z..., ordonnateur ;

VU les observations écrites de M. Denis Y..., comptable, en date du 11 avril 2016 ;

VU le rapport n°2016-0406 de M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 1er décembre 2016 ;

VU les lettres du 12 décembre 2016 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 10 janvier 2017 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les conclusions n°16-406 du procureur financier en date du 16 décembre 2016 ;

ENTENDU, en audience publique, M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, en son rapport ;

ENTENDU, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;

ENTENDU, en audience publique, M. Denis Y..., comptable concerné en ses observations complémentaires, dûment invité à s’exprimer en dernier à l’issue des débats ;

En l’absence de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;

En l’absence du second comptable dûment informé de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la présomption de charge n°1 relative au paiement d’une prime mensuelle de responsabilité en 2013 au directeur en l’absence de pièces justificatives pour un montant total de 6 651,00 € par M. Denis Y...

 

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause en poste du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, a payé au cours de l’exercice 2013 au compte 64111 « rémunérations du personnel-personnel titulaire », douze mandats correspondant à la rémunération du directeur, M. Patrick A..., comportant une prime mensuelle de responsabilité d’un montant de 554,25 €, soit un montant de 6 651,00 €, pour lesquelles il ne disposait pas des pièces justificatives autorisant le paiement et permettant le calcul de liquidation auquel il est astreint ;

 

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède, qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Denis Y... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations des parties,

Attendu que dans sa réponse du 8 avril 2016, enregistrée au greffe le 11 avril 2016, M. Denis Y..., précise que la délibération du 2 décembre 2015 par le comité syndical de l’EPARI autorise l’attribution d’une prime de responsabilité au directeur général des services de l’établissement et confirme le versement de cette prime « depuis l’origine » ; que l’instance délibérante a ainsi validé, à postériori, son intention, jusque-là, non formalisée, de verser cette prime ; que l’absence de pièce autorisant le paiement constitue donc une simple lacune formelle à la justification des dépenses effectuées au cours de l’exercice 2013 ; que le caractère irrégulier des dépenses effectuées pourrait ne pas être retenu et, s’il l’était, ne pas être considéré comme constitutif d’un préjudice financier pour l’établissement public ; qu’il a indiqué que « compte tenu de la faible volumétrie des opérations de l’Etablissement, il n’a pas été établi de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense » ;

 

Sur la réglementation applicable,

 

Attendu que la prime de responsabilité a été instaurée par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés pris en application de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

Sur la responsabilité des comptables,

 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent (…) III. – La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions. (..) Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prise en charges sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par la comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. IV. – La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général et économique sur les engagements et les ordonnancements quand il y a lieu, ainsi que la vérification de l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, l’article 18 prévoit que « le comptable public est seul chargé : 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire » ;
 

Attendu que l’article 19 dispose que « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2° S'agissant des ordres de payer :  a) De la qualité de l'ordonnateur ; b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) De la disponibilité des crédits ; d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; e) Du caractère libératoire du paiement » ;

 

Attendu qu'il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu «avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; 

 

Attendu qu'au cas d’espèce, la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » de ladite annexe, relative aux pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d’hébergement de personnes âgées gérés en régie directe, prévoit, d’une part, une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités et, d’autre part, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;

 

Attendu que M. Denis Y... a pris en charge, sur l’exercice 2013, douze mandats relatifs au paiement d’une prime de responsabilité pour un montant total de 6 651,00 € ;

 

Attendu qu’une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités d’une part, qu’une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, d’autre part, auraient dû être jointes à l’appui des mandats de paiement ; que la délibération du 2 décembre 2015 produite par le comptable est postérieure aux paiements litigieux et ne saurait les régulariser ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables s’apprécie au moment des paiements ;

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des réponses du comptable que ce dernier ne disposait pas, au moment de la prise en charge des mandats, des décisions requises ;

 

Attendu, ainsi qu’en procédant au paiement d’une prime de responsabilité au bénéfice du directeur de l’établissement en l’absence d’une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et d’une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent alors que ces pièces justificatives doivent être jointes à l’appui des mandats en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé, M. Denis Y... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définie par l’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 6 651,00 € ; 

 

Sur le préjudice financier pour l’Etablissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI) et l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que les paiements de la prime de responsabilité en l’absence des deux pièces justificatives exigées par la liste des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, en l’absence d’une décision de l'assemblée délibérante et d’une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, il y a lieu de considérer que les droits au paiement n’ont pas été ouverts par l’autorité compétente ;

 

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à l’Etablissement ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Denis Y... et de mettre à sa charge une somme de 6 651,00 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l‘article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 6 651,00 € porte intérêt de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 29 février 2016 ;

 

Attendu que l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, motivée selon le comptable par la faible volumétrie des opérations de l’Etablissement, fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M. Denis Y... en application du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la présomption de charge n°2 relative au paiement de frais de mission en 2010, 2012 et 2013, au directeur, en l’absence de pièces justificatives pour un montant de 610,50 € par M. Yves X... et un montant de 2 152,30 € par M. Denis Y...

Sur les réquisitions du ministère public ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables en poste du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, ont payé au cours des exercices 2010, 2012 et 2013 au compte 6256 « Frais de missions », huit mandats correspondant au remboursement de frais de mission, du directeur, M. Patrick A..., d’un montant de 610,50 € pour M. Yves X..., d’un montant de 2 152,30 € pour M. Denis Y..., pour lesquels ils ne disposaient pas des pièces justificatives autorisant le paiement et permettant le calcul de liquidation auquel ils sont astreints ; 

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède, qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Denis Y... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède, qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Yves X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilités encourue ;

Sur les observations des parties,

Attendu que dans sa réponse du 8 avril 2016, enregistrée au greffe le 11 avril 2016, M. Denis Y... précise que la délibération du 2 décembre 2015 par le comité syndical de l’EPARI fixe les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents et élus, et prévoyait la possibilité de rembourser aux frais réels ;

 

Sur la réglementation applicable,

Attendu que l’article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de glement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dans sa version alors en vigueur, dispose que « lorsque l 'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre :

- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;

- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :

1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;

remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur » ;

Attendu que l'article premier de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, précise que : « Pour l'application de l'article 3 du décret du 3  juillet 2006 susvisé : a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15, 25 par repas. Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 60 » ;

 

Attendu que le décret n° 2001-654 du 19 juin 2001, dans sa version issue du décret
n° 2007-23 du 5 janvier 2007, transpose ces règles pour les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

 

Attendu que l'article 7-1 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié précise que « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, en métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement (…) dans la limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 (…).

Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. » ;

 

Sur la responsabilité des comptables,

 

Attendu qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent (…) III. – La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions. (..) Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prise en charges sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par la comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. IV. – La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général et économique sur les engagements et les ordonnancements quand il y a lieu, ainsi que la vérification de l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

 

Attendu qu’au terme des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l’article 18 prévoit que « le comptable public est seul chargé : 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire » ;
 

Attendu que l’article 19 dispose que « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2° S'agissant des ordres de payer :  a) De la qualité de l'ordonnateur ; b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) De la disponibilité des crédits ;  d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; e) Du caractère libératoire du paiement » ;

 

Attendu qu'il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; 

 

Frais de repas et d’hébergement

 

Attendu que M. Yves X... a pris en charge, sur l’exercice 2010, deux mandats relatifs au remboursement de frais de mission, pour un montant total de 124,50 € au titre des frais de repas et d’hébergement ;

 

Attendu que M. Denis Y... a pris en charge, sur l’exercice 2012, un mandat relatif au remboursement de frais de mission pour un montant total de 191,00 €, au titre des frais de repas et d’hébergement, sur l’exercice 2013, cinq mandats relatifs au remboursement de frais de mission pour un montant total de 566,30 au titre des frais de repas et d’hébergement ; 

 

Attendu qu’une décision de l'assemblée délibérante fixant les conditions de remboursement des frais d'hébergement aurait dû être jointe à l’appui des mandats de paiements ;

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des réponses des comptables mis en cause que ces derniers ne disposaient pas au moment de la prise en charge des mandats litigieux, de la décision requise ; que la délibération de l’EPARI du 2 décembre 2015 ne saurait régulariser les paiements intervenus antérieurement ;

 

Attendu, ainsi, qu’en procédant au remboursement de frais de mission, frais de repas et d’hébergement, au bénéfice du directeur de l’établissement en l’absence d’une délibération de l'assemblée délibérante fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement pour la métropole et, le cas échéant, d’une délibération fixant des règles dérogatoires d'indemnisation, alors que ces pièces justificatives doivent être jointes à l’appui des mandats en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé, M. Yves X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définie par l’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 124,50 ;

 

Attendu ainsi qu’en procédant au remboursement de frais de mission, frais de repas et d’hébergement, au bénéfice du directeur de l’établissement en l’absence d’une délibération de l'assemblée délibérante fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement pour la métropole et, le cas échéant, d’une délibération fixant des règles dérogatoires d'indemnisation alors que ces pièces justificatives doivent être jointes à l’appui des mandats en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé, M. Denis Y... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définie par l’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée à hauteur de 757,30 ; 

 

Frais de transport

 

Attendu qu'au cas d’espèce, la rubrique n° 21812 « Pièces particulières » de ladite annexe, prévoit pour la mission accomplie hors la résidence administrative et hors la résidence familiale un ordre de mission indiquant notamment l’objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé ;

 

Attendu qu’un ordre de mission a été produit pour justifier les frais de transport, pour chacun des huit mandats de paiement, sur l’exercice 2010, sous la gestion de M. Yves X..., pour le mandat n° 72 du 22 février soit un montant de 243,00 €, pour le mandat n° 137 du 26 avril soit un montant de 243,00 €, sous la gestion de M. Denis Y..., sur l’exercice 2012, pour le mandat n°166 du 22 octobre soit un montant de 276,00 €, sur l’exercice 2013, pour le mandat n° 66 du 17 avril soit un montant de 195,00 €, pour le mandat n° 84 du 6 juin soit un montant de 262,00 €, pour le mandat n° 102 du 8 juillet soit un montant de 262,00 €, pour le mandat n°151 du 10 octobre, soit un montant de 195,00 €, pour le mandat n°171 du 28 novembre, soit un montant de 205,00 € ;

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des réponses des comptables mis en cause que ces derniers disposaient au moment de la prise en charge des mandats des pièces justificatives pour les dépenses de transport ; qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X... et Y... se trouve dégagée pour le paiement des frais de transport ; 

Sur le préjudice financier pour l’Etablissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI) et l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que ni la délibération du 2 décembre 2015, postérieure aux paiements en cause, ni l’affirmation du comptable selon laquelle son manquement n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ne font obstacle à la reconnaissance d’un tel préjudice par le juge des comptes ;

 

Attendu que le remboursement des frais de mission litigieux, pour les frais de repas et d’hébergement, en l’absence de la pièce justificative exigée par la réglementation revêt un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, en l’absence d’une décision de l'assemblée délibérante, il y a lieu de considérer que les droits au paiement n’ont pas été ouverts par l’autorité compétente ;

 

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à l’Etablissement ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Yves X... et de mettre à sa charge une somme de 124,50 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de larticle 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, le dit débet de 124,50 € porte intérêt de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 27 février 2016 ;

 

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à l’EPARI ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Denis Y... et de mettre à sa charge une somme de 191,00 € au titre de l’exercice 2012 et de 566,30 € au titre de l’exercice 2013, de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de larticle 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ces débets de 191,00 € et de 566,30 € portent intérêt de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 29 février 2016 ;

 

Attendu que l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, motivée selon le comptable par la faible volumétrie des opérations de l’établissement, fait obstacle à la remise gracieuse totale des débets prononcés à l’encontre de M. Yves X... et de M. Denis Y... en application du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 :

M. Yves X... est constitué débiteur envers l’Etablissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI) de la somme de 124,50 €, au titre de la deuxième charge, au titre de l’exercice 2010, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 27 février 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 2 :

M. Yves X... ne pourra être déchargé de sa gestion au cours de l’exercice 2010, qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge ;

 

Article 3 :

M. Denis Y... est constitué débiteur envers l’Etablissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI) :

 

          pour la première charge de 6 651,00 €, au titre de l’exercice 2013,

          pour la deuxième charge :

 

  • de 191,00 € au titre de l’exercice 2012,

 

  • de 566,30 € au titre de l’exercice 2013 ;

 

soit un montant total de 7 408,30 €, augmenté des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 29 février 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

M. Denis Y... ne pourra être déchargé de sa gestion au cours des exercices 2012 et 2013, qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge.

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, en sections réunies, le trente et un janvier deux mille dix-sept

 

 

Présents :  M. Michel PROVOST, vice-président de la chambre, président de séance

M. Bruno VIETTI, président de section

M. Michel BON, premier conseiller

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère

M. Joris MARTIN, conseiller

 

 

 

 

La greffière

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne Vitale-Bovet

Michel Provost

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 


Voies et délais de recours

 

 

Extraits du code des juridictions financières

 

Article R242-14

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Article R242-15

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-16

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article

R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

 

Article R242-17

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Article R242-18

 

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R242-19

 

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R242-21

 

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

 

 

Article R242-22

 

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Article R242-23

 

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Article R242-24

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Article R242-25

En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

Article R242-26

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

 

1/13 – jugement n° 2017-0003