communal et la société, déclenchées au mois de mars 2011, et qui ont abouti à la fin du mois d’avril
suivant, à la détermination du nouveau taux de révision ; qu’au nombre des pièces produites figure
un courrier de la directrice du centre communal du 10 mai 2011 qui constate le non-respect des délais
contractuels de la notification de la révision et rappelle ce qu’est la bonne application de la formule
de révision prévue au marché ; qu’il y est également relevé que « Dans le cadre des marchés conclus
après la modification de l’article 18-V du code des marchés publics, lorsque cette clause de révision
de prix a été prévue dans le marché, celle-ci est intangible, il n’est pas envisageable de la modifier
par avenant » ; que ce courrier de l’ordonnateur se conclut néanmoins par l’acceptation du taux de
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révision de 1,74 % applicable, à titre exceptionnel, au 1 mai 2011 ;
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions susvisées, considère que les arguments
développés par la comptable et l’ordonnateur ne peuvent être accueillis ; qu’en premier lieu, ces
réponses montrent qu’ils avaient connaissance du non-respect des clauses du contrat ; qu’en second
lieu, seule une délibération du conseil d’administration autorisant la conclusion d’un avenant
modifiant les clauses de révision aurait été de nature à établir que l’établissement public en aurait
accepté le principe, la lettre précitée de la directrice du centre, autorité au demeurant incompétente
pour approuver un avenant, acceptant à titre exceptionnel l’application immédiate de la révision de
prix étant à cet égard insuffisante ;
ATTENDU que les stipulations de l’article 10.2.4 du cahier des clauses administratives particulières
du marché de portage de repas précité prévoyaient un préavis de trois mois avant la date prévue pour
l’application de l’ajustement des tarifs ; que, comme le rappellent les conclusions du ministère public,
le IV de l’article 18 du code des marchés publics, alors applicable, disposait « Lorsque le prix est
révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision
ainsi que la périodicité de la mise en œuvre » ; que l’ajustement des tarifs ne pouvait donc intervenir
que dans le respect des stipulations précitées du marché ou à la suite d’un avenant au contrat les
modifiant, le marché et, le cas échéant son avenant, figurant parmi les pièces justificatives
mentionnées à la rubrique 43 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé ;
qu’en l’espèce, le conseil d’administration était l’organe compétent pour autoriser la signature d’un
tel avenant ; qu’à cet égard, le courrier du 10 mai 2011 précité de la directrice de l’établissement
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public acceptant, à titre exceptionnel, l’augmentation litigieuse des tarifs dès le 1 mai 2011 ne saurait
valablement se substituer à un tel avenant et donc valoir pièce justificative ; que par les mandats
précités ont été payés des prestations de services sur la base de prix révisés en méconnaissance des
stipulations susrappelées du marché, ce que reconnaissent le comptable et l’ordonnateur dans leurs
réponses susvisées ; qu’aucun avenant n’a été, en outre, produit à la juridiction de nature à justifier
de l’application anticipée des tarifs révisés ; qu’il appartenait à la comptable de s’assurer, ainsi qu’il
a été dit plus haut, que les montants portés sur les factures étaient conformes aux règles de
détermination des prix définies au marché, et, dans le cas contraire, de suspendre les paiements
litigieux jusqu’à ce que l’ordonnateur lui eût produit les justifications requises, ce qu’elle n’a pas
fait ; qu’ainsi, Mme X… a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dépense
telles qu’elles résultaient des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susrappelées ; qu’en raison du paiement irrégulier des mandats précités, Mme X… se trouve dans le
cas prévu au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé, au titre de la présente
charge, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I précité a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que lorsque l’instance est
ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de
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