Sections réunies Jugement n° 2017-0008 Audience publique du 2 mars 2017 Prononcé du 16 mars 2017 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LILLE (Nord) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LILLE MUNICIPALE Exercices 2013 et 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 29 septembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. Benoît X et Claude Y, comptables du centre communal d’action sociale de Lille, au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014, notifié aux comptables concernés les 7 et 10 octobre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre communal d’action sociale de Lille, par M. Benoît X du 1er janvier 2013 au 14 mai 2013 et par M. Claude Y du
15 mai 2013 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
JU-2017-0008 – Centre communal d’action sociale de Lille 1/13
Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier, notamment les pièces produites par MM. Benoît X et
Claude Y, comptables mis en cause, le 24 novembre 2016 et, pour ce dernier, sa note écrite remise lors de l’audience publique du 2 mars 2017 ;
Entendu lors de l’audience publique du 2 mars 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions,
et M. Claude Y, comptable mis en cause, présent, ayant eu la parole en dernier,
M. Benoît X, comptable mis en cause, et Mme Martine Z, ordonnateur en fonctions, présidente du CCAS de Lille, n’étant ni présents, ni représentés ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM. Benoît X et Claude Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Sur les paiements effectués au bénéfice de M. Gilbert A
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
MM. Benoît X et Claude Y, pour avoir procédé au paiement par mandats repris en annexes 1 et 2 ci-jointes, au cours des exercices 2013 et 2014, de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture à M. Gilbert A, agent de maîtrise non-titulaire, en l’absence de pièces justificatives pour un montant total de 1 980 € du 1er janvier 2013 au 31 aout 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable doit disposer, s’agissant du paiement des primes et indemnités (cf. rubrique 210223), des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu que par délibération en date du 16 novembre 1999 portant sur le régime indemnitaire, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Lille a approuvé le principe de l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ;
Attendu que la délibération en date du 14 février 2000 portant sur « le régime indemnitaire dans le cadre de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture du personnel titulaire et stagiaire » dispose qu’en ce qui concerne la catégorie C, seuls les agents sociaux, agents d’animation et adjoints d’animation qui sont affectés dans des structures pour personnes âgées entrent dans le champ d’application de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures ; qu’elle ne prévoit donc pas le versement de cette indemnité pour le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux relevant de la filière technique (catégorie C) ;
Attendu que la délibération en date du 5 juillet 2013 intitulée « régime indemnitaire – prime accord salarial pour 2013 et ajustements » et celle du 23 juin 2014 intitulée « régime indemnitaire – prime accord salarial pour 2014 et ajustements » ne prévoient pas le bénéfice de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture aux agents de maîtrise de catégorie C ;
Attendu que par arrêté n° P 4185 du 19 juillet 2011, M. Gilbert A, agent de maîtrise
non-titulaire, bénéficie du versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour un montant mensuel de 110 € à compter du 1er juillet 2011 ; que cet arrêté précise que l’indemnité d’exercice des missions de préfecture et l’indemnité d’administration et de technicité composent la prime de service et de rendement ;
Attendu qu’en ce qui concerne le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture à M. Gilbert A, l’arrêté en date du 19 juillet 2011 est en contradiction avec les délibérations des 14 février 2000 et celles de 2013 et 2014 précitées ;
Attendu que, dans sa réponse écrite et celle intervenue lors de l’audience, M. Claude Y admet que le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture n’est pas prévu par les délibérations fixant le régime indemnitaire des personnels des CCAS ; qu’il indique, cependant, que son arrêté de nomination prévoit bien le versement de cette indemnité ;
Attendu que, dans sa réponse, M. Benoît X indique avoir pris connaissance du projet de réponse au réquisitoire de son successeur en tant que comptable du CCAS de Lille et n’avoir pas d’observation complémentaire à ajouter ;
Attendu que le procureur financier rappelle dans ses conclusions que le manquement du comptable s’apprécie au jour du paiement ; qu’il considère qu’en l’absence de pièces justificatives et face à des pièces contradictoires, les comptables auraient dû suspendre les versements en cause visés en annexes 1 et 2 car ils n’étaient pas en mesure de contrôler la validité de la dette ; qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en particulier les contrôles des pièces justificatives de la dépense, les comptables, MM. Benoît X et Claude Y, ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que les comptables ont procédé au paiement à M. A de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture sur la base d’un arrêté de nomination en date du 19 juillet 2011 en contradiction avec les délibérations des 14 février 2000, 5 juillet 2013 et 23 juin 2014 qui ne prévoyaient pas le versement de cette indemnité à la catégorie et au grade de l’agent bénéficiaire ; que, dans ces conditions, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle des pièces justificatives et engagé leur responsabilité sur le paiement de MM. Benoît X pour la somme de 440 € au titre de 2013 (annexe 1) et M. Claude Y, pour la somme de 1 540,00 € au titre de 2013 et 2014 (annexe 2) ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que, dans sa réponse remise lors de l’audience publique, M. Claude Y demande à la chambre de ne retenir au maximum qu’une charge sans préjudice financier concernant le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture à M. Gilbert A ;
Attendu que le procureur financier estime qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’il considère qu’en l’absence d’une délibération autorisant le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture au titre des exercices 2013 et 2014, les indemnités payées se trouvaient dépourvues de fondement juridique, nonobstant l’existence d’arrêtés du président du centre communal d’action sociale le désignant comme bénéficiaire ; qu’il conclut que les paiements considérés, constituant des dépenses indues, ont causé un préjudice au centre communal d’action sociale ;
Attendu qu’en l’absence de délibération du centre communal d’action sociale de Lille approuvant le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux relevant de la filière technique (catégorie C), dont relève
M. Gilbert A, les paiements effectués à son profit étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer débiteurs MM. Benoît X pour la somme de 440 € au titre de 2013 (annexe 1) et M. Claude Y, pour la somme de 1 540,00 € au titre de 2013 et 2014 (annexe 2) ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 10 octobre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Benoît X, et le
7 octobre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Claude Y ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour 2013 ; que
M. Claude Y a produit le plan du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) applicable à compter de l’exercice 2014, signé par le comptable et visé par le comptable supérieur ; que, cependant, ledit plan ne prévoyant pas de contrôle de la paie, les mandats de paiement concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif tant pour 2013 que pour 2014 ;
Sur les paiements effectués au bénéfice de Mme Hélène B
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
MM. Benoît X et Claude Y, pour avoir procédé, en l’absence de pièces justificatives, au paiement par mandats repris en annexes 1 et 2, au cours des exercices 2013 et 2014, de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour un montant total de 6 669,50 € à Mme Hélène B, attachée principale puis directrice territoriale à compter du
1er janvier 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable doit disposer, s’agissant du paiement des primes et indemnités (cf. rubrique 210223), des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu que, par délibération en date du 16 novembre 1999 portant sur le régime indemnitaire, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Lille a approuvé le principe de l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ;
Attendu que la délibération en date du 14 février 2000 portant sur « le régime indemnitaire dans le cadre de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture du personnel titulaire et stagiaire », prévoit que les agents appartenant à la catégorie A « responsable d’une unité ou technicité particulière » ou responsable d’un service ou d’une direction entrent dans le champ d’application de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ; qu’ainsi, ladite délibération intègre bien Mme B parmi les bénéficiaires de cette indemnité ;
Attendu que les délibérations du 5 juillet 2013 et du 23 juin 2014, qui n’ont que pour objet la fixation d’un complément indemnitaire, ne remettent pas en cause la délibération du
14 février 2000, qui continue à s’appliquer ;
Attendu que par arrêté n° P 5810 du 17 janvier 2013, Mme Hélène B bénéficie, compte tenu de sa fonction de directrice, du versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour un montant mensuel de 343 € (bruts) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
Attendu que, par arrêté n° P 18 daté du 11 juin 2014, l’indemnité d’exercice des missions de préfecture a été majorée et son montant porté à 373,50 € (bruts) par mois à compter du
1er janvier 2014 ;
Attendu que les arrêtés précités des 17 janvier 2013 et 11 juin 2014 sont en concordance avec les délibérations des 14 février 2000, 5 juillet 2013 et 23 juin 2014 ; que, cependant, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 mai 2014, M. Claude Y a procédé au paiement de l’indemnité sans disposer de l’arrêté du 11 juin 2014 précité ; qu’il a versé successivement 343 € d’indemnité non majorée aux mois de janvier et février, 373,50 € d’indemnité majorée aux mois d’avril et mai, enfin 60,59 € à titre de rappel en avril (30,01 € pour janvier et 30,58 € pour février) soit un total de 1 493,59 € ;
Attendu que, dans sa réponse, M. Claude Y souligne que la délibération du 5 juillet 2013 n’exclut pas que la délibération cadre du 14 février 2000 continue à s’appliquer ; qu’ainsi, cette délibération précise page 2 : « conformément aux dispositions prévues par l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par la délibération n° 86 du 11 décembre 1996, il est cependant proposé, dans l’attente de la parution des dispositions réglementaires permettant de fixer les conditions et modalités d’attribution du régime indemnitaire des intéressés, de leur maintenir les modalités d’application du régime indemnitaire antérieurement versé » ; que Mme B a été recrutée à compter du 1er janvier 2013 par arrêté du 17 janvier 2013, antérieurement à la mise en place des modalités de la délibération du 5 juillet 2013 ; que les arrêtés de nomination prévoient le versement de cette indemnité ; qu’enfin, le comptable n’est pas chargé du contrôle de légalité ;
Attendu que la responsabilité de MM. Benoît X et Claude Y ne doit pas être engagée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er juin au
31 décembre 2014 au titre de la présomption de charge n° 1, relativement aux paiements effectués au bénéfice de Mme B ; qu’en effet, au moment du paiement, les comptables, MM. Benoît X et Claude Y, disposaient de pièces justificatives concordantes conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 précité et n’ont donc pas manqué à leurs obligations de contrôle ;
Attendu en revanche que M. Claude Y, comptable mis en cause, aurait dû suspendre les paiements effectués du 1er janvier au 30 mai 2014 ; qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en particulier ceux relatifs à la production des pièces justificatives de la dépense, M. Claude Y a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 pour le paiement total de 1 493,59 € correspondant aux paiements de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture intervenus en janvier, février, avril et mai 2014 (annexe 2) ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’espèce, la délibération cadre du 14 février 2000 et les délibérations du
5 juillet 2013 et du 23 juin 2014 du centre communal d’action sociale de Lille ont autorisé le versement, en 2014, à Mme B de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ; que cependant, le caractère modulable de l’indemnité (application individuelle d’un taux ou d’un coefficient multiplicateur) implique la prise d’arrêtés individuels dont le comptable ne disposait pas au moment des paiements intervenus entre le 1er janvier et le 30 mai 2014 ; que, dans ces conditions, le versement de l’indemnité constitue un paiement indu causant un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Claude Y débiteur du centre communal d’action sociale de Lille de la somme de 1 493,59 € (annexe 2) ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 7 octobre 2016, date de réception du réquisitoire par
M. Claude Y ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que M. Claude Y, seul comptable concerné sur la période en cause, a produit le plan du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) applicable à compter de l’exercice 2014, signé par le comptable et visé par le comptable supérieur ; que, cependant, ledit plan ne prévoyant pas de contrôle de la paie, les mandats de paiement concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif tant pour 2013 que pour 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de MM. Benoît X et Claude Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé le ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
MM. Benoît X et Claude Y, pour avoir procédé au paiement, par mandats repris en annexes 3 et 4 ci-jointes, au cours des exercices 2013 et 2014, d’indemnités intitulées « Avantage en nature (logement) », respectivement pour des montants de 524,80 € et de 1 968 €, à
Mme Marie-Christine C, agent de maîtrise principal, et à M. Pascal D, adjoint technique principal, en l’absence de pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu que la présentation des fiches de paie 2013 et 2014 des agents précités ne fait pas apparaître que le montant mensuel de 65,60 € correspondant à la rubrique 260.00 intitulée « Avantage en nature (logement) » vient en déduction du net à payer ; qu’il ressort des pièces produites par le comptable, M. Claude Y, que le montant net payé chaque mois aux agents précités ne comporte pas de prime d’avantage en nature logement s’élevant à 65,60 € ;
Attendu que, dès lors, au moment du paiement, les comptables, MM. Benoît X et Claude Y, n’ont pas manqué à leurs obligations de contrôle conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 précité ;
Attendu que la responsabilité de MM. Benoît X et Claude Y ne doit pas être engagée au titre de la présomption de charge n° 2 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. Benoît X, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 1
M. Benoît X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Lille pour la somme de 440 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 octobre 2016.
Article 2 : En ce qui concerne M. Claude Y, au titre des exercices 2013 et 2014, présomption de charge n° 1
M. Claude Y est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Lille pour les sommes de 1 540,00 €, relative aux paiements effectués au bénéfice de M. Gilbert A, et de 1 493,59 €, relative aux paiements effectués au bénéfice de Mme Hélène B, soit un montant total de 3 033,59 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 7 octobre 2016.
Article 3 : En ce qui concerne MM. Benoît X et Claude Y, au titre des exercices 2013 et 2014, présomption de charge n° 2
MM. Benoît X et Claude Y n’ont pas commis de manquement et leur responsabilité n’est pas mise en jeu.
Article 4 : La décharge de M. Benoît X, pour sa gestion du 1er janvier 2013 au
14 mai 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à
l’article 1er.
Article 5 : La décharge de M. Claude Y, pour sa gestion du 15 mai 2013 au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 2.
Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, M. Dominique Walle, premier conseiller, et M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Olivier Jouanin
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.
JU-2017-0008 – Centre communal d’action sociale de Lille 1/13
Indemnités d'exercice des missions de préfecture payées par M. X
M. Benoît X, comptable du 01/01/2013 au 14/05/2013 | ||||||
Année 2013 | ||||||
Année | Mois | Nom | Prénom | Statut | Emploi | IEM |
2013 | 1 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 2 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 3 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 4 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
TOTAL NON RETENU | 1 372,00 € | |||||
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2013 | 1 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 2 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 3 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 4 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
TOTAL RETENU | 440,00 € | |||||
TOTAL M. Benoît X (2013) RETENU | 440,00 € |
Indemnités d'exercice des missions de préfecture payées par M. Y
M. Claude Y, comptable du 15/05/2013 au 31/12/2014 | ||||||
Année 2013 | ||||||
Année | Mois | Nom | Prénom | Statut | Emploi | IEM |
2013 | 5 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 6 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 7 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 8 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 9 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 10 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 11 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
2013 | 12 | B | HELENE | TITULAIRE | Attache principal | 343,00 € |
TOTAL NON RETENU. | 2 744,00 € | |||||
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2013 | 5 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 6 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 7 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 8 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 9 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 10 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 11 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2013 | 12 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
TOTAL RETENU | 880,00 € | |||||
TOTAL GENERAL RETENU 2013 INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS DES PRÉFECTURES M. Claude Y | 880,00 € | |||||
Année 2014 | ||||||
Année | Mois | Nom | Prénom | Statut | Emploi | IEM |
2014 | 1 | B | HELENE | TITULAIRE | Attaché principal | 343,00 € |
2014 | 2 | B | HELENE | TITULAIRE | Attaché principal | 343,00 € |
2014 | 4 | B | HELENE | TITULAIRE | Directeur territorial | 434,09 € |
2014 | 5 | B | HELENE | TITULAIRE | Directeur territorial | 373,50 € |
2014 | 6 | B | HELENE | TITULAIRE | Directeur territorial | 373,50 € |
2014 | 8 | B | HELENE | TITULAIRE | Directeur territorial | 373,50 € |
2014 | 11 | B | HELENE | TITULAIRE | Directeur territorial | 373,50 € |
TOTAL RETENU du 1er janvier au.30 mai 2014 (janvier+février+avril+mai) | 1 493,59 € | |||||
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Année | Mois | Nom | Prénom | Statut | Emploi | IEM |
2014 | 1 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2014 | 2 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2014 | 4 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2014 | 5 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2014 | 6 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
2014 | 8 | A | GILBERT | NON-TITULAIRE | Agent de maîtrise | 110,00 € |
TOTAL RETENU. | 660,00 € | |||||
TOTAL GENERAL RETENU 2014 INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS DES PRÉFECTURES M. Claude Y | 2 153,59 € | |||||
TOTAL RETENU 2013 et 2014 INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS DES PRÉFECTURES M. Claude Y | 3 033,59 € |
Avantage logement – M. X (charge non retenue)
M. Benoît X, comptable du 01/01/2013 au 14/05/2013 | |||||
Année 2013 | |||||
Mois | Nom | Prénom | Statut | Emploi | Avantage logement |
1 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
2 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
3 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
4 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
TOTAL NON RETENU | 262,40 € | ||||
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1 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech principal 2eme cl | 65,60 € |
2 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech principal 2eme cl | 65,60 € |
3 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech principal 2eme cl | 65,60 € |
4 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech principal 2eme cl | 65,60 € |
TOTAL NON RETENU | 262,40 € | ||||
TOTAL NON RETENU M. Benoît X | 524,80 € |
Avantage logement – M. Y (charge non retenue)
M. Claude Y, comptable du 15/05/2013 au 31/12/2014 | |||||
Année 2013 | |||||
Mois | Nom | Prénom | Statut | Emploi | Avantage logement |
5 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
6 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
7 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
8 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
9 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
10 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
11 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
12 | C | MARIE-CHRISTINE | TITULAIRE | Agent de maîtrise principal | 65,60 € |
TOTAL | 524,80 € | ||||
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5 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
6 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
7 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
8 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
9 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
10 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
11 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
12 | D | PASCAL | TITULAIRE | Adjoint tech. princ. 2e cl. | 65,60 € |
TOTAL | 524,80 € | ||||
TOTAL NON RETENU M. Claude Y (2013) | 1 049,60 € | ||||
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JU-2017-0008 – Centre communal d’action sociale de Lille 1/13