2ème section  
Communauté de communes de la région de La  
Villedieu-du-Clain  
Jugement n°2017-0004  
(Département de la Vienne)  
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Audience publique du 1 mars 2017  
Centre des finances publiques de Biard  
(
086 049 953)  
Prononcé du 3 avril 2017  
Exercice 2010  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0037 du 28 juillet 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la  
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme  
Elisabeth X..., comptable de la communauté de communes de la région de La Villedieu-du-  
Clain, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2010, notifié le 16 août 2016 au comptable  
concerné et le 17 août 2016 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes de la  
région de La Villedieu-du-Clain pour l’exercice 2010 par Mme Elisabeth X..., non affectés par  
la prescription quinquennale et les justifications produites au soutien des comptes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique, alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 relatif au siège et au ressort des chambres  
régionales des comptes et l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du  
24 novembre 2015, modifié le 22 décembre 2015, emportant le transfert de la présente  
procédure, ouverte devant la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-  
Charentes, à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ;  
Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 transférant, en l’état, les procédures en  
cours au sens de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières devant la Chambre  
régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes à la chambre régionale des comptes  
d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, désormais dénommée Nouvelle-Aquitaine ;  
Vu le décret n°2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu  
des circonscriptions administratives régionales ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Vu la décision du président de la 2ème section de la chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, du 11 août 2016, désignant M. Thierry MOUTARD,  
premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par Mme Elisabeth X... par une première lettre du 6 octobre 2016, enregistrée au  
greffe de la juridiction le 7 octobre 2016, ainsi que par courriel du 12 janvier 2017, enregistré  
au greffe de la juridiction le même jour ;  
Vu le rapport n° 2017-0013 déposé au greffe de la juridiction le 16 janvier 2017 par M. Thierry  
MOUTARD ;  
Vu les conclusions du Procureur financier du 23 février 2017 ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du  
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0 janvier 2017, dont elles ont accusé réception le 1 février 2017 ;  
Entendus lors de l’audience publique du 1er mars 2017 M. Thierry MOUTARD, premier  
conseiller, en son rapport, et M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, la  
comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;  
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme Elisabeth X..., au  
titre de l’exercice 2010 :  
Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre  
régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue  
par Mme Elisabeth X..., à raison de la prise en charge, en l’absence des pièces justificatives  
nécessaires au contrôle de la liquidation exacte de la somme, d’un mandat n° 752 du  
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septembre 2010 de 1 438,80 € correspondant à une avance forfaitaire en faveur du titulaire  
d’un marché à procédure adaptée ;  
Considérant que, selon la rubrique 422 de la nomenclature des pièces justificatives des  
dépenses du secteur public local annexée à l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, en vigueur au moment des faits, la comptable était tenu d’exiger lors  
du paiement d’une avance sur un marché à procédure adaptée un document écrit encadrant  
l’avance, un mémoire ou une facture et une fiche de recensement des marchés ;  
Considérant que l’article 4 de l’acte d’engagement prévoyait le versement d’une avance au  
titulaire du marché, comme l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières  
(
CCAP) en offrait la possibilité par référence à l’article 87 du code des marchés publics alors  
applicable ; que, toutefois, aucun de ces deux documents n’en déterminait le montant ni les  
modalités de versement puis de remboursement ;  
Considérant que le Procureur financier relevait dans le réquisitoire susvisé qu’au regard des  
éléments disponibles, la comptable n’aurait pas disposé de document écrit encadrant l’avance  
au moment du paiement et que ledit mandat aurait été pris en charge au seul vu de l’acte  
d’engagement et du CCAP ; que cette carence lui aurait donc rendu impossible tout contrôle  
de l’exactitude des calculs de la liquidation ;  
Considérant qu’en réponse au réquisitoire, Mme X... a produit une copie du certificat de  
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paiement daté du 1 septembre 2010 détaillant le calcul de l’avance forfaitaire, et notamment  
le taux de 5 % appliqué au montant global du marché ; que ledit document comportait la date  
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de son arrivée au centre des finances publiques de Biard, soit le 6 septembre 2010, que selon  
elle, ce document était annexé au mandat n° 752 ;  
Considérant que l’article 88 du code des marchés publics dispose que « Dans le silence du  
marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des  
prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % » du montant toutes taxes comprises des  
prestations confiées au titre du marché ; que, dès lors, la comptable ne pouvait suspendre le  
paiement du mandat n° 752 ;  
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, la production, en cours d’instruction, de  
la copie du certificat précité, établi antérieurement à la mise en paiement du mandat en cause,  
est de nature à exonérer la comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, qui  
s’apprécie à la date du paiement ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement ne  
peut être relevé à l’encontre de Mme X... au sens de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février  
1963 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
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Article 1 : Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Mme Elisabeth X... au titre de la  
présomption de charge élevée par le réquisitoire n° 2016-0037 ;  
Article 2 : Mme Elisabeth X... est déchargée de sa gestion des comptes de la communauté de  
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communes de la région de La Villedieu-du-Clain pour la période du 1 septembre 2010 au 31  
décembre 2010.  
Fait et jugé par M. Jean-Claude WATHELET, président de section, président de séance,  
MM. Laurent BOURGIN et Dominique FERRARI, premiers conseillers.  
En présence de M. Manuel DAVIAUD, greffier.  
Manuel DAVIAUD,  
greffier  
Jean-Claude WATHELET  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les  
modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-26 du même code.