CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PROVENCE–ALPES-CÔTE D’AZUR

 

Deuxième section

 

Jugement n° 2017-0029

 

 

Commune de Saint-André de la Roche

Département des Alpes-Maritimes

Trésorerie de Levens (006 006 114)

Exercices 2011 à 2014

Rapport n° 2017-0181

Audience publique du 19 septembre 2017

Délibéré le 19 septembre 2017

Prononcé le 23 octobre 2017

 

 

 

 

JUGEMENT

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,

 

VU le réquisitoire  2017-0008 en date du 12 janvier 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X pour sa gestion du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014 et de Mme Y pour sa gestion du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014, en leur qualité de comptables successives de la commune de Saint-André de la Roche ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction, intervenue le 19 janvier 2017 pour ce qui concerne le maire de la commune de Saint-André de la Roche, le 20 janvier 2017 pour ce qui concerne Mme Y et le 24 janvier 2017 pour ce qui concerne Mme X ;

VU les comptes produits par les comptables de la commune de Saint-André de la Roche pour les exercices 2011 à 2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d’attribution de la dotation globale d’équipement des communes et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

VU l’arrêté 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;

VU la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a désigné Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère, comme rapporteur ;

VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur à l’ordonnateur et aux comptables
le 30 janvier 2017, le 7 avril 2017 et le 10 mai 2017 ;

VU les réponses reçues de Mme Y le 13 février 2017 (courrier enregistré au greffe le 16 février 2017 sous le n° 263), le 20 avril 2017 (courrier enregistré le 25 avril 2017 sous le n° 653), le 5 mai 2017 (courriel enregistré le même jour sous le n° 700) et le 24 mai 2017 (courrier enregistré le 31 mai 2017 sous le n° 819) ;

VU les réponses reçues de X le 1er mars 2017 (courrier enregistré au greffe le 2 mars 2017 sous le n° 357), le 21 avril 2017 (courrier enregistré le 25 avril 2017 sous le n° 654) et le 26 mai 2017 (courrier enregistré le 29 mai 2017 sous le n° 796) ;

VU les réponses reçues de l’ordonnateur le 1er mars 2017 (courrier enregistré au greffe le 2 mars 2017 sous le n° 358), le 26 avril 2017 (courrier enregistré le 27 avril 2017 sous le n° 662) et le 31 mai 2017 (courrier enregistré le 6 juin 2017 sous le n° 843) ;

VU l’ensemble des autres pièces du dossier ;

VU le rapport déposé le 4 juillet 2017 par Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère ;

VU les conclusions du procureur financier ;

VU les lettres du 30 août 2017 informant l’ordonnateur et les comptables de la date fixée pour l’audience publique ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de Mme Marie-Pierre Laplanche-Servigne, procureur financier, les comptables et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie ni même alléguée ;


Charge n° 1 : Compte 4416 : titre n° 1414 émis à l’encontre de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur (CUNCA)

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par son réquisitoire du 12 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que la comptable de la commune de Saint-André de la Roche n’avait pas entrepris de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susvisé pris en charge le 31 décembre 2008, d’un montant initial de 92 546,78 € et dont le montant figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 était de 58 969,62 € ;

ATTENDU que le représentant du ministère public a en effet relevé que trois paiements partiels avaient été effectués en règlement de la dette initiale, à partir de virements datant apparemment du 1er avril 2009 mais n’ayant semble-t-il été pris en compte que le 2 février 2010, ramenant le montant de la créance à 58 969,62 € et repoussant la prescription au 1er avril 2013 ou au 2 février 2014 ; qu’il a retenu que la copie de la mise en demeure adressée à la CUNCA le 10 mai 2012 n’était pas assortie d’une preuve de sa bonne réception par le débiteur de telle sorte que la prescription n’avait pas été valablement interrompue et que, si cette preuve avait bien été fournie s’agissant de la mise en demeure notifiée le 9 septembre 2014, cette diligence était en tout état de cause tardive ; qu’il a dès lors conclu qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, la prescription apparaissait acquise au plus tard le 2 février 2014 sous la gestion de Mme Y, mais qu’eu égard à la contradiction de date sus-évoquée, l’éventuelle responsabilité de Mme X devait également être examinée ;

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que, dans leurs réponses concordantes du 13 février 2017 et du 1er mars 2017,
Mme Y et Mme X se prévalent d’échanges de courriels intervenus le 19 octobre 2012 et le 24 octobre 2013 entre une adjointe de la trésorerie de Levens et deux agents de la CUNCA concernant le recouvrement de différents titres en souffrance émis par les communes membres à l’encontre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en ce compris le titre n° 1414 émis par la commune de Saint-André de la Roche ; qu’elles en concluent que la preuve a ainsi été rapportée de la réception d’une réclamation par le débiteur et donc, que le cours de la prescription a été valablement interrompu ; qu’à cet égard, sans se prononcer explicitement sur la date à laquelle celle-ci a été repoussée par l’effet des trois paiements partiels, elles précisent que ces derniers ont été reçus le 1er avril 2009 et que la date du 2 février 2010 procède d’un émargement tardif dans l’application Hélios, Mme X expliquant le différé par un « manque de précision » des avis de règlement ;

ATTENDU que, dans leurs réponses des 20 et 21 avril 2017, également concordantes sur ce point, les comptables font valoir qu’un versement de 32 027,09 € a été effectué le 28 septembre 2016 par la métropole Nice Côte d’Azur (substituée à la CUNCA dans ses droits et obligations) et que ce versement a été plus récemment rattaché, le 12 avril 2017, au titre n° 1414 en paiement duquel il était intervenu ; qu’elles indiquent également que le reliquat du titre initial, désormais fixé à 26 942,53 €, doit être annulé ; qu’à l’appui de leurs derniers courriers des 24 et 26 mai 2017, les comptables produisent ainsi, après avoir préalablement indiqué que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif de la commune pour 2017, une copie du mandat annulatif n° 818 émis par l’ordonnateur le 18 mai 2017 assorti d’un certificat administratif, ainsi qu’une copie-écran du compte-pièces afférent au titre n° 1414, établissant un solde nul à ce jour ;


ATTENDU que, dans ses réponses au réquisitoire et aux questionnaires du rapporteur, le maire de la commune de Saint-André de la Roche expose que le versement de 32 027,09 € intervenu le 29 septembre 2016 a porté le reste à recouvrer à la somme de 26 942,53, laquelle « provient d’une discordance de données entre [ses] services et ceux de la CUNCA au moment de l’évaluation des charges de fonctionnement liée au transfert des compétences voirie et éclairage public (période de mandat de gestion provisoire) / du décompte de ces charges par la Cunca à partir de la date du début de mandat de gestion alors qu’elles ont été évaluées sur l’année complète » ; qu’il précise qu’il y a donc lieu d’annuler ce reliquat, ce à quoi il a été procédé par mandat du 18 mai 2017 ; que l’ordonnateur se plaint, à cet égard, de l’impact d’une telle annulation sur le budget primitif de la commune pour 2017 et des difficultés générales rencontrées dans la gestion, en lien avec la trésorerie, des relations financières avec la CUNCA ;

ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a tout d’abord retenu que la prescription avait été repoussée au 1er avril 2013, sous la gestion de Mme X, par l’effet des paiements partiels intervenus le 1er avril 2009 ; qu’il a par ailleurs estimé que les pièces produites par les comptables et l’ordonnateur ne permettaient pas de certifier, faute d’éléments précis et chiffrés, que la dette initiale avait été entièrement soldée au moyen du paiement de 32 027,09 € intervenu en septembre 2016 et d’attester, dès lors, que l’annulation du reliquat pour 26 942,53  était justifiée ; qu’en revanche, il a retenu que les courriels échangés en 2012 et 2013 avaient valablement interrompu le cours de la prescription et que celle-ci, une nouvelle fois interrompue dans le délai de quatre ans par l’effet du paiement partiel de septembre 2016, avait été repoussée au 28 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu’il a donc conclu que la charge devait être levée pour ce motif ;

ATTENDU, en premier lieu, que le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des collectivités locales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de
recettes ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription est cependant interrompue, sous certaines conditions, par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite, tout recours formé devant une juridiction, toute communication écrite d'une administration intéressée et toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que les trois paiements partiels venant en déduction du titre initial n° 1414, interruptifs de prescription par nature, ont été effectués par virements de la Banque de France en date du 1er avril 2009 ; que si l’« émargement » de ces sommes, c’est-à-dire leur traitement comptable par le créancier, s’est fait dix mois plus tard sur l’application Hélios, le 2 février 2010, ces considérations pratiques internes à l’administration ne peuvent être prises en compte pour être opposées au débiteur ; qu’ainsi, la date à laquelle l’action en recouvrement du comptable est susceptible d’avoir été prescrite a été repoussée, par l’effet desdits paiements, au 1er avril 2013, sous la gestion de Mme X ;

ATTENDU toutefois, en second lieu, qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;


ATTENDU que du fait d’un versement auquel la CUNCA a procédé le 28 septembre 2016 pour un montant de 32 027,09 € et qui a fait l’objet d’un rattachement au titre initial n° 1414 le 12 avril 2017, le reste à recouvrer a été ramené à la somme de 26 942,53 ; que, par la suite, ce reliquat a lui-même fait l’objet d’un mandat d’annulation sur exercice antérieur n° 818 émis par l’ordonnateur le 18 mai 2017 au vu d’un certificat administratif, certes non signé de son auteur, invoquant « l’erreur commise lors de l’établissement du titre initial, au regard des sommes réellement dues » ; qu’il résulte des éléments d’explication avancés par la commune que le montant du titre initial, émis en vue d’obtenir le remboursement de charges de fonctionnement transférées à l’EPCI à hauteur de 92 546,78 €, était doublement erroné puisque calculé, d’une part, sur la base d’une année civile entière alors que le mandat de gestion n’avait pris effet que le 18 septembre 2008 et, d’autre part, sur la base d’une appréciation incorrecte du périmètre des compétences transférées en matière de voirie ; que les pièces produites relatives aux échanges entre la trésorerie, la commune et la CUNCA témoignent d’ailleurs d’une évaluation délicate et parfois contrariée des charges transférées par les communes membres ; qu’il apparaît en outre que l’état joint au titre initial chiffre unilatéralement la créance et n’est pas visé par la CUNCA, bien que la signature de son représentant ait été requise ; que l’établissement n’a donc pas, en l’état des éléments en possession de la chambre, validé le montant réclamé ; qu’il ressort également de ce même document que certaines des factures qui y sont visées sont antérieures au 18 septembre 2008 ; qu’enfin, le certificat administratif établi par la métropole de Nice Côte d’Azur le 9 mars 2009, versé à l’appui des paiements partiels du 1er avril 2009, montre que l’EPCI a déjà refusé à cette occasion la prise en charge de remboursements de dépenses présentées par la commune en doublon ou réalisées avant le 18 septembre 2008 ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le titre n° 1414 visé dans le réquisitoire a été partiellement recouvré à hauteur de 32 027,09 € le 28 septembre 2016 ; qu’il apparaît par ailleurs suffisamment établi, au vu des éléments concordants produits par les comptables et l’ordonnateur, que son reliquat pour 26 942,53 € a été annulé à bon droit en tant qu’il correspond à un trop-réclamé auquel la commune ne pouvait prétendre ;

ATTENDU que, si l’ordonnateur se plaint des crédits en dépenses qui ont dû être inscrits au budget pour l’exercice 2017 afin de couvrir la charge afférente au mandat d’annulation et des difficultés rencontrées dans le suivi des relations financières avec la CUNCA, ces doléances sont sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de la comptable dès lors qu’il ne conteste pas avoir reçu l’entier paiement des sommes dont le débiteur était réellement redevable ;

ATTENDU qu’en application des dispositions précitées de la loi du 23 février 1963, il n’y a donc pas lieu, à défaut de recette non recouvrée et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription des courriels échangés entre la trésorerie de Levens et la CUNCA en 2012 et 2013, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la charge n° 1 ;

 

Charge n° 2 - Compte 4416 : titre n° 1415 émis à l’encontre de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur (CUNCA)

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par son réquisitoire du 12 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que le comptable de la commune de Saint-André de la Roche n’avait pas entrepris de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susvisé pris en charge le 31 décembre 2008 pour un montant de 39 847,99 € ;


ATTENDU en effet que le représentant du ministère public a rappelé que la lettre de rappel ne constituait pas un acte interruptif de prescription ; qu’il a également relevé que la seule mise en demeure dont la notification au 9 septembre 2014 était attestée était intervenue trop tardivement pour avoir pu interrompre le cours de la prescription, laquelle semblait donc, en l’état du dossier, acquise au 31 décembre 2012 sous la gestion de Mme X ;

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que Mme X se prévaut, dans sa réponse du 1er mars 2017, des échanges de courriels du 19 octobre 2012 et du 24 octobre 2013 précédemment évoqués au titre de la charge n° 1, en tant que ces derniers visent également le titre n° 1415 ; qu’elle en conclut que la preuve a ainsi été rapportée de la réception d’une réclamation par le débiteur et donc, que le cours de la prescription a été valablement interrompu ;

ATTENDU que, dans sa réponse du 21 avril 2017, la comptable indique en outre qu’un versement de 22 885,66 € a été effectué le 29 décembre 2009 par la métropole Nice Côte d’Azur, que ce dernier n’a « malheureusement » pas été rattaché au titre initial n° 1415 en paiement duquel il était pourtant intervenu et qu’un titre n° 1447 de même montant a ainsi été émis à tort le 15 janvier 2010 ; qu’elle précise que le reliquat du titre initial, soit 16 962,33 € déduction faite du paiement partiel, doit faire l’objet d’un mandat annulatif ; qu’à l’appui de son dernier courrier du 26 mai 2017, la comptable produit une copie du mandat n° 792 émis par l’ordonnateur le 17 mai 2017, annulant le titre initial dans sa totalité soit 39 847,99 € ; qu’elle y joint notamment, outre le certificat administratif annexé au mandat d’annulation, une copie-écran du compte-pièces afférent au titre n° 1415, établissant un solde nul à ce jour ;

ATTENDU que, dans ses réponses au réquisitoire et aux questionnaires du rapporteur, l’ordonnateur indique que l’EPCI « a versé sur [le] P503 [de la commune], en 2008 et 2009, 22 885,66 € pour combler ce titre », mais que « [la commune n’a] pas rattaché ces titres au titre initial 1415, il y a donc eu double constatation comptable » ; qu’il précise par ailleurs que « la somme titrée initialement correspond au remboursement par NCA des annuités d’emprunt liées au transfert des compétences voirie et éclairage public, sur une année complète », alors que les services de l’EPCI « ont proratisé les remboursements de la part des intérêts à la date réelle du transfert des compétences soit le 17/09/2008 » ; qu’après avoir indiqué que le titre n° 1447 émis en 2009 « aurait dû être rattaché au titre 1415 », l’ordonnateur expose avoir procédé à l’annulation de la totalité de ce dernier par mandat du 17 mai 2017 d’un montant
de 39 847,99 €, dont il joint copie ; que les doléances d’ordre général précédemment évoquées, relatives notamment aux difficultés des relations financières avec la CUNCA, valent également pour la présente charge n° 2 ;

ATTENDU que, dans ses conclusions et ainsi qu’il a été dit plus haut, le procureur financier a reconnu aux courriels échangés le 19 octobre 2012 et le 24 octobre 2013 un effet interruptif de prescription ; que celle-ci ayant ainsi selon lui été repoussée au-delà de la période en jugement, il retient que la charge doit être levée pour ce motif ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;


ATTENDU que le titre n° 1415 émis à l’encontre de la CUNCA et pris en charge le 31 décembre 2008 pour un montant de 39 847,99 € a pour objet un « transfert d’emprunts » ; que l’EPCI a versé à la commune, le 29 décembre 2009, la somme de 22 885,66 € ; qu’à la suite de cet encaissement constaté sur l’état P503 et apparaissant sous le libellé « rbt intérêt emprunts bdf 28/12 », l’ordonnateur a émis le 15 janvier 2010 un titre n° 1447 de même montant, alors que le versement, venant en paiement du titre initial, aurait dû être imputé sur ce dernier pour en minorer le montant à due concurrence ; que l’ordonnateur a par la suite soldé le titre n° 1415 par mandat d’annulation sur exercice antérieur n° 792, émis le 17 mai 2017 au vu d’un certificat administratif, non signé, évoquant « l’erreur commise lors de l’établissement du titre initial (titre en doublon n° 1447 du 15/01/2010) » ; qu’il s’agit donc , comme précédemment pour la charge n° 1, de constater que le montant réclamé dans le titre initial était inexact, car faisant fi de la date de prise d’effet du mandat de gestion au 18 septembre 2008 et incluant des dépenses antérieures à cette date dont le paiement ne pouvait dès lors être imputé à l’EPCI ; que l’état chiffré joint au titre initial émis par la commune n’est pas visé par la CUNCA qui n’en a donc pas, là encore, validé le montant ; qu’en outre, l’état annexé au titre n° 1447 détaille avec précision les six emprunts bancaires dont la charge est transférée et arrête le montant des intérêts à rembourser à la somme de 22 885,66 €, montant que la commune n’apparaît pas avoir contesté et qu’elle a de facto validé en procédant, même tardivement, à l’annulation du titre en 2017 ;

ATTENDU que, s’il est vrai qu’une procédure de régularisation rigoureuse aurait dû conduire à rattacher le versement du 29 décembre 2009 au titre initial n° 1415 et à annuler le titre n° 1447 émis à tort, ainsi que l’évoquait d’ailleurs Mme X dans sa réponse du 21 avril 2017, la dette n’en a pas moins été acquittée à hauteur de 22 885,66 ; qu’il apparaît en outre suffisamment établi par l’instruction que le reliquat du titre n° 1415 pour 16 962,33 € n’était pas dû ; qu’ainsi, le titre n° 1415 visé dans le réquisitoire doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une annulation à bon droit puisque l’intégralité des sommes auxquelles la commune pouvait prétendre en paiement de ce titre a été recouvrée ;

ATTENDU que, si l’ordonnateur se plaint de ce que la commune a dû inscrire des crédits en dépenses au budget pour l’exercice 2017 afin de couvrir la charge afférente au mandat d’annulation et des difficultés rencontrées dans le suivi des relations financières avec la CUNCA, ces doléances sont, comme précédemment, sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de la comptable dès lors qu’il ne conteste pas avoir reçu l’entier paiement des sommes dont le débiteur était réellement redevable ;

ATTENDU qu’en application des dispositions précitées de la loi du 23 février 1963, il n’y a donc pas lieu, à défaut de recette non recouvrée et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription des courriels échangés entre la trésorerie de Levens et la CUNCA en 2012 et 2013, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la charge n° 2 ;

 

 

Charge n° 3 - Compte 46721 : titre n° 1471 émis à l’encontre de l’Etat

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par son réquisitoire du 12 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que la comptable de la commune de Saint-André de la Roche n’avait pas entrepris de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susvisé pris en charge le 31 décembre 2009, d’un montant initial de 13 478,20 € et dont le montant figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 était de 9 717,78 € ;


ATTENDU que le représentant du ministère public a en effet relevé qu’un paiement partiel de 4 083,46 € était intervenu le 24 février 2010 en règlement de la dette, ramenant le montant de la créance à 9 717,78 € et repoussant la prescription au 24 février 2014 ; qu’il a retenu que, si une mise en demeure avait été émise le 19 octobre 2012, aucune preuve n’avait cependant été rapportée de sa notification au débiteur ; qu’en l’absence de justification de toute autre réclamation ou reconnaissance de dette au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 précitée, il a conclu que, faute de diligences rapides, complètes et adéquates, la prescription apparaissait acquise au 24 février 2014 sous la gestion de Mme Y mais que, Mme X ayant été en charge du recouvrement entre le 5 juillet 2010 et le 1er janvier 2014, son éventuelle responsabilité devait également être examinée ;

 

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU que, dans leurs premières réponses, Mme Y et Mme X exposent toutes deux que la somme de 13 478,20 € visée dans le titre n° 1471 correspond au montant de la totalité d’une subvention accordée par l’Etat à la commune de Saint-André de la Roche pour les travaux de réaménagement d’une salle polyvalente ; qu’elles indiquent qu’après paiement d’un premier acompte le 24 février 2010 pour 4 083,46 €, un second versement est intervenu en 2014 pour 6 739,10 €, mais que celui-ci n’a pas été imputé sur le titre initial n° 1471, un titre n° 1045 de même montant ayant été émis par erreur le 9 octobre 2014 ; qu’elles ajoutent que le solde de la subvention « ne sera jamais versé » en l’absence de production par la commune de nouvelles factures de travaux ; qu’elles concluent que la prescription a été valablement interrompue, Mme Y indiquant que « s’agissant d’une subvention accordée par la préfecture, il peut être établi que le redevable avait connaissance de sa dette » ; qu’en annexe de leurs derniers courriers respectifs des 24 et 26 mai 2017, les comptables produisent les copies du mandat d’annulation 791 émis par l’ordonnateur le 17 mai 2017 pour un montant de 9 717,78 € et du certificat administratif venant à son appui, ainsi qu’une copie-écran du compte-pièces afférent au titre n° 1471, établissant un solde nul à ce jour ;

ATTENDU que, dans sa réponse du 1er mars 2017, l’ordonnateur indique que « la Commune a titré cette subvention sur la base d’un arrêté d’attribution de la Préfecture des Alpes-Maritimes (DGE) et non de versements » et que « la réalisation effective des travaux fut autre et donc ce titre de 9 717,78 € doit être annulé » ; qu’il a notamment fourni, à l’appui de ses réponses du 26 avril 2017 et du 31 mai 2017, une copie du mandat n° 1045 émis à la suite du versement du deuxième acompte de subvention, ainsi qu’une copie du mandat d’annulation susvisé ; qu’il se plaint également de l’impact d’une telle annulation sur le budget primitif de la commune pour 2017 ;

ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a retenu que, même s’il n’a pas été imputé comme il se devait sur le titre initial n° 1471 pour le réduire à due concurrence, le paiement de 6 739,10 € intervenu en juillet 2014 lui était bien lié ; qu’ainsi, malgré un processus de régularisation incorrect, ce paiement doit être considéré comme ayant valablement interrompu la prescription au-delà de la période en jugement ; que le procureur financier a donc conclu que la charge devait être levée pour ce motif ;


ATTENDU, en premier lieu, que le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des collectivités locales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de
recettes ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription est cependant interrompue, sous certaines conditions, par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite, tout recours formé devant une juridiction, toute communication écrite d'une administration intéressée et toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné ;

ATTENDU que le deuxième acompte de subvention versé le 24 février 2010, constitutif de l’émission d’un moyen de règlement au sens des dispositions précitées, a valablement interrompu le cours de la prescription ; qu’ainsi, la date à laquelle l’action en recouvrement du comptable est susceptible d’avoir été prescrite a été repoussée au 24 février 2014, sous la gestion de Mme Y ; que, si cette dernière a pris ses fonctions le 2 janvier 2014, elle ne soutient pas pour autant que le recouvrement du titre, au sujet duquel elle n’a pas émis de réserves, aurait été irrémédiablement compromis dès cette date ;

ATTENDU toutefois, en second lieu, qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;

ATTENDU que le titre n° 1471 émis à l’encontre de l’Etat et pris en charge le 31 décembre 2009 pour un montant de 13 478,20correspondait au montant de la totalité de l’enveloppe financière allouée à la commune au soutien de l’opération de travaux concernant la salle polyvalente dite du « Broch Anghilante » ; que l’exercice par la commune d’un droit de tirage à hauteur de ce montant était conditionné à la production de factures régulières ; qu’après paiement d’un premier acompte de 4 043,46 € le 24 février 2010, qui a ramené le montant du titre à 9 434,74 € (ultérieurement porté à 9 717,78 €, majorations pour frais de poursuites incluses), un second acompte de 6 739,10 € a été versé le 22 juillet 2014, sur la base d’un état des dépenses éligibles dressé par la commune et la comptable en exercice le 28 octobre 2013 ; qu’à la suite de cet encaissement constaté sur l’état P503, l’ordonnateur a émis à tort, le 20 octobre 2014, un nouveau titre n° 1045 de même montant ; qu’il a récemment soldé le titre n° 1471 par mandat d’annulation sur exercice antérieur n° 791 émis le 17 mai 2017 au vu d’un certificat administratif, non signé, mentionnant « l’erreur commise lors de l’établissement du titre initial, au regard des sommes réellement dues » ; que les pièces produites à l’appui des réponses des comptables et de l’ordonnateur établissent qu’aucune autre facture, émise avant la date de fin de l’opération fixée au 28 décembre 2013, n’a été produite par la commune et que les travaux ont été finalement réalisés pour un montant inférieur à celui de l’estimation initiale ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que la créance objet du titre n° 1471 a été partiellement réglée par suite des paiements du 24 février 2010 et du 22 juillet 2014, même si ce dernier ne lui a pas été comptablement imputé comme il aurait dû ; qu’en outre, il apparaît suffisamment établi par l’instruction que le reliquat de 2 695,64 n’était pas exigible de l’Etat, faute pour la commune de lui avoir présenté de nouvelles factures de travaux avant l’expiration du délai de quatre ans prévu à l’article 2 du décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d’attribution de la dotation globale d’équipement ; qu’ainsi, le titre n° 1471 visé par le réquisitoire doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une annulation à bon droit, puisque l’intégralité des sommes auxquelles la commune pouvait prétendre à raison des travaux réalisés a été recouvrée et que, la date de fin d’opération étant échue, aucun autre versement ne peut plus être réclamé ;

ATTENDU que, si l’ordonnateur se plaint de ce que la commune a dû inscrire des crédits en dépenses au budget pour l’exercice 2017 afin de couvrir la charge afférente au mandat d’annulation, cette doléance est, là encore, sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de la comptable dès lors qu’il admet avoir reçu l’entier paiement de la subvention à laquelle la commune avait droit au regard des dépenses de travaux exposées ;

ATTENDU qu’en application des dispositions précitées de la loi du 23 février 1963, il n’y a donc pas lieu, à défaut de recette non recouvrée et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la date à laquelle l’action en recouvrement serait prescrite, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y au titre de la charge n° 3 ;

 

Charge n° 4 - Compte 46721 : reste à recouvrer d’un montant de 1 201,61 € ;

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par son réquisitoire du 12 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que la comptable de la commune de Saint-André de la Roche n’avait pas entrepris de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement d’une créance de 1 201,61 € apparaissant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014, sans identification du débiteur ni mention des diligences exercées ;

ATTENDU que le représentant du ministère public a en effet relevé que, si la comptable avait été en mesure de produire, pendant la phase administrative d’examen des comptes, la copie d’un titre n° 118500021 émis le 10 avril 2007 dont l’objet est « fac-similé reprise balance : BE » d’un montant de 1 201,61 € et s’il avait également pu être établi que cette somme se décomposait en deux sommes de 756,15 € et de 445,46 €, les créances restaient non identifiées et difficilement identifiables ; qu’il a conclu que le défaut de justification d’un compte de créances est réputé constituer un manquant en deniers ou en valeurs et que, faute de diligences rapides, complètes et adéquates, la prescription de l’action en recouvrement apparaissait acquise au 10 avril 2011, sous la gestion de Mme X ;

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que Mme X fait valoir dans sa réponse du 1er mars 2017, copies d’écran de l’application CLARA à l’appui, que les créances en cause étaient déjà constatées en 2002 et que la prescription a donc été acquise en 2006, à une période où elle n’était pas en fonctions ;

ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a retenu que Mme X justifiait de l’existence des créances dès 2002 et que, faute d’identification des redevables et d’éventuelles diligences interruptives, celles-ci étaient prescrites au plus tard au cours de l’exercice 2006, lui-même prescrit ; qu’il a donc conclu que la charge devait être levée pour ce motif ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; que le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit en outre que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des collectivités locales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; qu’enfin, l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé précise que les comptables sont chargés du contrôle des mises en recouvrement des créances « dans la limite des éléments dont ils disposent » ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que les deux créances en litige, alors déjà identifiées sous les seules références « M\2000\2360   et « M\2001\195  à titre de « Opération sur B.E. » au 30 juin 2002 et de « Opér. c/Tiers basculement » au 1er juillet 2002, sans plus d’éléments sur leur nature exacte, sur l’identité du débiteur ou sur les éventuelles diligences entreprises en vue de leur recouvrement,  apparaissaient déjà au compte de tiers 46724 « débiteurs divers – exercices antérieurs » au 31 décembre 2002 et ont ensuite été reportées comme telles d’exercice en exercice ; que l’action en recouvrement de ces sommes s’est donc trouvée prescrite au plus tard en 2006 ; qu’ainsi que le conclut le procureur financier, Mme X ne saurait donc être tenue pour responsable du défaut de recouvrement des créances en cause, celui-ci étant déjà irrémédiablement compromis lors de son entrée en fonctions ;

ATTENDU ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la réponse de l’ordonnateur dont les doléances sont inopérantes, qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la charge n° 4 ;

 

Par ces motifs :

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des charges n° 1, n° 2 et n° 4.

 

Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y au titre de la charge n° 3.

 

Article 3 : Mme X est déchargée de sa gestion du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014 et quitus lui est donné de sa gestion terminée au 1er janvier 2014.

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

Article 4 : Mme Y est déchargée de sa gestion du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014.

 


 

 

 

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept.

 

Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Bernard Debruyne et M. Clément Contan, présidents de section, M. Jean-François Kuntgen, premier conseiller, et M. Grégory Semet, conseiller.

 

 

 

 

La greffière de séance,

 

 

 

 

 

Patricia GUZZETTA

Le président de la chambre,

président de séance

 

 

 

 

Louis VALLERNAUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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