Formation plénière  
Communauté de communes  
de Cerisy-la-Salle  
(
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département de la Manche)  
50 006 830  
Centre des finances publiques de  
Coutances  
Exercice 2013  
Jugement n° 2017-08  
Audience publique du 1 juin 2017  
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Prononcé du jugement le 22 juin 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2016-046 du 11 octobre 2016 du procureur financier près la chambre  
régionale des comptes Normandie, enregistré au greffe le 12 octobre 2016 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’arrêté n° 2017-08 du 23 mars 2017 du président de la chambre portant délégation de  
signature aux présidents de section ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 23 mai 2016 par le responsable du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. Rachid X..., comptable de la  
communauté de communes de Cerisy-la-Salle, au titre de l’exercice 2013 ;  
Vu le rapport n° 2017-0056 de M. Stéphane Guillet, premier conseiller, magistrat chargé  
de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0056 du procureur financier du 12 avril 2017 ;  
Vu la décision n° 2017-07 du 20 avril 2017 de réattribution de l’affaire à M. Guillaume  
Gautier ;  
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Entendu, lors de l’audience publique du 1 juin 2017, M. Guillaume Gautier présentant le  
rapport de M. Stéphane Guillet appelé à d’autres fonctions, M. Fabrice Navez, procureur  
financier par intérim, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
Délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1a : paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
(
exercice 2013)  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X... a payé en  
013 dans le cadre de trois mandats émis les 23 mai, 20 juin et 20 novembre 2013, à un  
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agent contractuel de droit public, animateur à temps complet, des indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires d’un montant total de 938,98 euros, en l’absence de délibération  
fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures  
supplémentaires, pièce justificative obligatoire pour permettre la prise en charge de telles  
dépenses en vertu de la rubrique n° 210224 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que le comptable, interrogé, a indiqué qu’il ne pouvait dire s’il avait payé les  
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mandats antérieurs au 1 juillet 2013 « au vu d’une délibération en bonne et due forme  
égarée depuis, ou si l’absence de cette pièce essentielle (avait) échappé à (son) contrôle » ;  
que son successeur « n’a pu retrouver cette délibération, ni dans le poste comptable, ni  
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auprès de la collectivité, dissoute depuis le 1 janvier 2014, à la faveur d’une fusion de  
communautés de communes » ;  
Attendu que les ordonnateurs qui se sont succédé au cours de l’instruction n’ont pas  
communiqué d’élément de réponse ;  
Attendu qu’en vertu du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…).  
La responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est notamment tenu  
d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ;  
Attendu que le comptable a payé en 2013, dans le cadre de trois mandats n° 269, 357 et  
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95, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d’un montant total de  
38,98 euros, retracées dans les bulletins de paie de l’intéressé sous l’intitulé « heures  
supplémentaires » ;  
Attendu que la délibération requise à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales n’était pas jointe aux mandats en cause et n’a pu être produite en  
cours d’instruction ;  
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Attendu que, faute de disposer d’une telle délibération, le comptable aurait dû suspendre  
les paiements et en informer l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-  
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246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Attendu qu’en s’en abstenant, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et a  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre de l’exercice  
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013 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en vertu du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…), le comptable public a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’en l’absence de délibération du conseil communautaire, la volonté de  
l’assemblée délibérante ne s’est pas exprimée et que par conséquent aucun droit ne fonde  
les dépenses ; que celles-ci n’étant pas dues, elles ont causé un préjudice financier à la  
communauté de communes pour un montant de 938,98 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, validé  
par le directeur départemental des finances publiques de la Manche le 22 juillet 2013 ainsi  
que le document de programmation du plan de contrôle « paye et dépenses du référentiel  
indicatif », validé le 30 juin 2013 ;  
Attendu que le paiement des mandats susmentionnés de mai et juin 2013 est intervenu hors  
de tout plan de contrôle hiérarchisé de la dépense et que le comptable était par conséquent  
tenu alors d’exercer un contrôle exhaustif ;  
Attendu que le paiement du mandat susdit de novembre 2013 est intervenu alors que le  
plan de contrôle hiérarchisé de la dépense était en vigueur ;  
Attendu néanmoins que les documents relatifs à la mise en œuvre du plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense de 2013 ne sont pas de nature à attester de la mise en œuvre et  
du respect du plan de contrôle par le comptable en novembre 2013 ;  
Attendu par conséquent que d’une part, avant la validation du plan de contrôle hiérarchisé  
de la dépense, la prise en charge des deux premiers mandats susmentionnés a été opérée  
en dépit du contrôle exhaustif qu’il incombait au comptable d’exercer, et que d’autre part,  
après cette validation, aucun élément n’atteste le respect du plan de contrôle ;  
Attendu dès lors qu’aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée au comptable  
public, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 ;  
Charge n°1b : paiement d’heures complémentaires (exercice 2013)  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X... a payé en  
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013, sur la base du mandat n° 191 du 17 avril 2013, des heures complémentaires d’un  
montant de 105,30 euros à un agent contractuel de droit public, animateur à temps complet,  
qui ne pouvait bénéficier d’heures complémentaires au regard de la réglementation ;  
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Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que le comptable, interrogé, n’a pas apporté d’élément de réponse quant à la prise  
en charge des heures complémentaires, et que les ordonnateurs successifs au cours de  
l’instruction n’ont pas communiqué d’élément de réponse à ce sujet ;  
Attendu qu’en vertu du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…).  
La responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est notamment tenu  
d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ; qu’il lui appartient de  
vérifier d’une part que ces pièces sont complètes et précises, et d’autre part cohérentes au  
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature  
et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;  
Attendu que les « heures complémentaires » sont libellées de la sorte sur le décompte  
mensuel joint au mandat susmentionné et liquidées sur une base horaire résultant d’une  
proratisation sans majoration ; qu’elles sont également indiquées comme telles dans le  
bulletin de paie ;  
Attendu qu’au cas d’espèce, le comptable public aurait dû suspendre le paiement au motif  
qu’il lui était demandé par le même mandat de payer à un même agent des heures  
complémentaires et une rémunération à temps complet, attestée par la quotité de travail  
indiquée sur le bulletin de paie ;  
Attendu que le comptable, saisi de pièces contradictoires et incompatibles, doit suspendre  
le paiement et en informer l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, le comptable a manqué à  
ses obligations de contrôle et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre  
de l’exercice 2013 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en vertu du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…), le comptable public a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ;  
Attendu que le bulletin de salaire d’avril 2013 du bénéficiaire du paiement des heures  
complémentaires indique un volume horaire hebdomadaire de 35 heures correspondant à  
celui de la durée légale du travail pour un agent à temps complet, aux termes du décret  
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;  
Attendu que par conséquent le paiement par le comptable des heures complémentaires à  
un agent à temps complet, non conforme aux dispositions réglementaires, n’étant pas dû, a  
constitué un préjudice pour la communauté de communes d’un montant de 105,30 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, validé  
par le directeur départemental des finances publiques de la Manche le 22 juillet 2013 ainsi  
que le document de programmation du plan de contrôle intitulé « paye et dépenses du  
référentiel indicatif », validé le 30 juin 2013 ;  
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Attendu que le paiement du mandat susmentionné d’avril 2013 est intervenu hors de tout  
plan de contrôle hiérarchisé de la dépense et que le comptable était par conséquent tenu  
alors d’exercer un contrôle exhaustif ;  
Attendu par conséquent qu’avant la validation du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,  
la prise en charge du mandat susmentionné a été opérée en dépit du contrôle exhaustif qu’il  
incombait au comptable d’exercer;  
Attendu dès lors qu’aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée au comptable  
public, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : à l’égard de la charge 1a, M. X... est constitué débiteur de la communauté de  
communes de Coutances Mer et Bocage, venant aux droits de la communauté de  
communes du Bocage coutançais, venant elle-même aux droits de la communauté de  
communes de Cerisy-la-Salle, pour la somme de neuf cent trente-huit euros quatre-vingt-  
dix-huit centimes (938,98 euros) au titre de l’exercice 2013 (mandats n° 269, 357 et 695),  
augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2016 ;  
Article 2 : à l’égard de la charge 1b, M. X... est constitué débiteur de la communauté de  
communes de Coutances Mer et Bocage, venant aux droits de la communauté de  
communes du Bocage coutançais, venant elle-même aux droits de la communauté de  
communes de Cerisy-la-Salle, pour la somme de cent cinq euros trente centimes  
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105,30 euros), au titre de l’exercice 2013 (mandat n°191), augmentée des intérêts de  
droit à compter du 24 octobre 2016 ;  
Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2013  
qu’après apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Hubert La Marle,  
président de section, président de séance, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin,  
Mme Anne Robert, MM. Marc Baudais, Jean-Marc Le Gall et Alain Slama, premiers  
conseillers.  
La greffière,  
Le président de section,  
Président de séance,  
Véronique LEFAIVRE  
Hubert LA MARLE  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les  
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront  
légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus  
par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions  
définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23  
«
L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du  
jugement. »