Formation plénière
Commune de DIEPPE
département de Seine-Maritime)
76 057 217
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Centre des finances publiques de Dieppe
Municipale
Exercice 2013
Jugement n° 2017-13
Audience publique du 20 juillet 2017
Prononcé du jugement le 31 août 2017
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le jugement n° 2017-07 du 22 juin 2017 par lequel la chambre régionale des comptes Normandie
a notamment mis à la charge de M. Dominique X... une somme irrémissible de 265,50 euros au titre
de sa gestion 2013, au 19 septembre, de la commune de Dieppe ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-7 et R. 242-29 ;
Vu l’arrêté n° 2017-08 du 23 mars 2017 du président de la chambre portant délégation de signature ;
Vu la décision du 26 juin 2017 du Procureur général près la Cour des comptes organisant l’intérim du
ministère public ;
Vu le rapport n° 2017-0045-1 de M. Rémy Janner, président de section, magistrat chargé de
l’instruction en vue de la rectification du jugement n° 2017-07 ;
Vu les conclusions n° 2017-0045-1 du procureur financier du 13 juillet 2017 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 20 juillet 2017, M. Rémy Janner en son rapport, M. Philippe
Jamin, procureur financier par intérim, en les conclusions du ministère public, les comptables et
l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Attendu qu’aux termes du II de l’article R. 242-29 du code des juridictions financières susvisé, la
chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement « pour cause d’erreur,
omission, faux ou double emploi » ;
Attendu qu’au titre de la charge n° 1, il a notamment été indiqué dans le jugement du
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2 juin 2017 susvisé, au douzième attendu, que « l’assemblée délibérante par délibération du
5 décembre 2015 a exprimé sa volonté de payer la dépense en cause » ;
Attendu qu’une erreur matérielle entache cette rédaction, ladite délibération étant datée du
5 décembre 2005 ;
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