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Considérant que dans son réquisitoire supplétif, le procureur financier indique que le compte de gestion de
l’exercice 2011 qui devait être produit à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre 2012
l’a été le 9 décembre 2014, soit avec un retard de 1 an, 11 mois et 9 jours ; que le compte de gestion de
l’exercice 2012, qui devait être produit au plus tard le 31 décembre 2013, l’a été le 22 octobre 2014, soit avec
un retard de 9 mois et 22 jours ; que le compte de gestion de l’exercice 2013, qui devait être produit au plus
tard le 31 décembre 2014, l’a été le 18 mai 2015, soit avec un retard de 4 mois et 18 jours ; que le compte
de gestion de l’exercice 2014, qui devait être produit au plus tard le 31 décembre 2015 ne l’était pas à la
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date du réquisitoire et aucune demande de délai n’avait été formulée, ni par M Agnès X..., ni par son
successeur ; que la gestion comptable du GIP durant les exercices 2011 à 2014 a été assurée exclusivement
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par M Agnès X... ;
Considérant que dans sa réponse en date du 22 juin 2017, la présidente du conseil d’administration,
ordonnatrice du GIP, fait valoir que le compte de gestion 2015 a été approuvé par le conseil le 23 mai 2016 ;
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qu’elle confirme avoir eu connaissance des relances effectuées par M. Frédéric Y... à M Agnès X..., afin
d’être en mesure d’établir le compte financier de l’exercice 2015 ; que dans un courrier ultérieur du 12 juillet
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017, elle informe la juridiction de la tenue d’une réunion le 30 mars 2017, à son initiative, à laquelle
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participait M Agnès X..., à qui il était rappelé la nécessité de produire les comptes financiers dans les
meilleures délais ;
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Considérant que M Agnès X... n’a produit aucune réponse écrite ; que lors de l’audience, elle n’a pas
contesté avoir déposé les comptes de gestion des exercices 2011 à 2015 avec retard, qu’elle a estimé que
son successeur n’endossait aucune responsabilité, que ces retards étaient dus à la charge de travail du
poste comptable, à des problèmes d’effectifs, aux priorités qu’elle affectait aux comptabilités communales,
et enfin à des éléments de contexte personnel ;
Considérant que dans sa réponse du 13 juin 2017, M. Frédéric Y... explique qu’il était convenu avec sa
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hiérarchie et M Agnès X..., que cette dernière se chargeait de produire les comptes de l’exercice 2015 ;
qu’il produit diverses pièces à l’appui de ses dires ; que par ailleurs il s’engageait à produire les comptes de
l’exercice 2015 au plus tard le 20 juin 2017 ; que dans un courrier ultérieur, daté du 24 juillet 2017, il rappelle
qu’il a pris ses fonctions le 3 mars 2016, qu’il en déduit que la responsabilité de la production des comptes
des exercices 2011 à 2014 ne lui incombait pas, par application de l’article L.131-6 du code des juridictions
financières ; qu’il insistait sur les difficultés rencontrées lors de sa prise de fonction le conduisant à formuler
des réserves ;
Considérant que les dates de productions des comptes d’un GIP diffèrent des dates de production figurant
aux réquisitoires du procureur financier ; qu’ainsi, en vertu des dispositions de l’article 187 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le compte de l’exercice 2011 devait être produit au plus tard le
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1 octobre 2012 ; qu’il a été produit le 9 décembre 2014, soit avec un retard de 25 mois ; qu’en vertu des
dispositions combinées des articles 214 et 232 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le compte de
l’exercice 2012 devait être produit au plus tard le 31 mai 2013 ; qu’il a été produit le 22 octobre 2014, soit
avec un retard de 16 mois ; qu’en vertu des dispositions précédentes, le compte de l’exercice 2013 devait
être produit au plus tard le 31 mai 2014 ; qu’il a été produit le 18 mai 2015, soit avec un retard de 11 mois ;
que le compte de l’exercice 2014 devait être produit au plus tard le 31 mai 2015 ; qu’il a été produit le
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7 juillet 2017, soit avec un retard de 25 mois ; que le compte de l’exercice 2015 devait être produit au plus
tard le 30 avril 2016, qu’il a été produit le 21 juin 2017, soit avec un retard de 13 mois ;
SUR LA CONDAMNATION A L’AMENDE
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-8 du code des juridictions financières en vigueur depuis le
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mai 2017 (anciennement article L. 231-10 du même code) : « La chambre régionale des comptes peut
condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de
fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des
comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 131-6 du
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même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article L. 131-6-1 du même code) : « Le
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