Sections réunies

Jugement  2017-0033

Audience publique du 14 décembre 2017

Prononcé du 28 décembre 2017

COMMUNE DE CAMBRAI (NORD)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CAMBRAI MUNICIPALE ET HOSPITALIER

Exercice 2014

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire 2017-0018 en date du 30 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Régis X, comptable de la commune de Cambrai (Nord), au titre dopérations effectuées sur lexercice 2014, notifié le 11 avril 2017 au comptable concerné ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Cambrai par
M. Régis X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Arnaud Caron, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

JU-2017-0033Commune de Cambrai 1/15


 

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2017-115 du président de la chambre, nommant M. Laurent Catinaud, premier conseiller, rapporteur à linstance ;

Entendus lors de laudience publique du 14 décembre 2017, M. Laurent Catinaud, premier conseiller, présentant le rapport de M. Arnaud Caron, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Régis X, comptable mis en cause, et M. François-Xavier Y, ordonnateur en fonctions, nétant ni présents ni représentés ;

Entendu en délibéré, M. Emmanuel Chay, réviseur, en ses observations ;

Sur la présomption de charge  1 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe I ‒ dindemnités dadministration et de technicité servies à deux agents de la commune en labsence de certaines pièces justificatives et en présence déléments contradictoires, pour un montant total de 4 238,88 € au titre de lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

 

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, premièrement, de la délibération du 15 décembre 2003 actualisant le régime indemnitaire des agents de la commune de Cambrai qui prévoit que « Seuls les agents de catégories C et B dont lindice brut est inférieur ou égal à lindice brut 380 sont éligibles à lIAT », deuxièmement, darrêtés datés des 1er mars 2004 et 13 juillet 2007 attribuant une indemnité dadministration et de technicité aux deux agents de maîtrise concernés, troisièmement, darrêtés datés du 21 septembre 2012 portant promotion de ces agents, à compter du 1er juillet 2012, au grade de technicien territorial avec un reclassement au
11ème échelon (indice brut 516, indice majoré 443) et, quatrièmement, des fiches de paye de ces agents faisant état de leur indice brut majoré à 443, soit un indice brut 516 ;

Attendu quainsi, la délibération précitée du 15 décembre 2003 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités dadministration et de technicité aux deux agents, ceux-ci ne remplissant plus, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ;

Attendu que, dans sa réponse, le comptable ne se prononce pas sur la contradiction entre les pièces dont il disposait ; quil constate seulement que les arrêtés concernant les intéressés nont pas été actualisés en fonction du grade détenu par ceux-ci au moment des paiements ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable na pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur léventuelle existence dun préjudice financier pour la collectivité ; quil précise quil pourrait être considéré par la chambre quil a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; que toutefois, au cours de linstruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; quil a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; quil a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusquau jour de laudience publique ; que la contradiction ne sachève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique, dune part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et nont pas porté préjudice à celle-ci et, dautre part, que « labsence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis dinscrire ces points à lordre du jour du conseil. L attribution desdites primes résultait bien dune volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par lordonnateur nest justifiée par aucun document et que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lorgane délibérant de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 4 238,88 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le comptable mis en cause indique quaucun plan de contrôle na été établi en matière de dépenses de personnel au titre de lexercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 531,00  ;

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 2 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe II ‒ dindemnités dexercice des missions de préfecture servies à deux agents de la commune en labsence darrêtés du maire prévoyant le versement de ces rémunérations accessoires en tant que techniciens territoriaux, pour un montant total de 3 093,48 au titre de lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

 

 

 

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, premièrement, de la délibération du 15 décembre 2003 actualisant le régime indemnitaire des agents de la commune de Cambrai qui prévoit le principe du versement de dindemnités dexercice des missions de préfecture au personnel communal, deuxièmement, darrêtés datés des 22 avril 2004 et 9 novembre 2011 attribuant des indemnités dexercice des missions de préfecture aux deux agents de maîtrise concernés, troisièmement, darrêtés datés du 21 septembre 2012 portant promotion de ces agents, à compter du 1er juillet 2012, au grade de technicien territorial avec un reclassement au 11ème échelon et, quatrièmement, des fiches de paye de ces agents faisant état de leur grade de technicien territorial ;

Attendu quainsi, les arrêtés attribuant des indemnités dexercice des missions de préfecture aux deux agents concernés en tant quagents de maîtrise ne pouvaient constituer la pièce justificative attendue pour le paiement desdites indemnités dans la mesure où ils ne visaient plus le grade adéquat ;

Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que les agents concernés ont perçu les indemnités dexercice des missions de préfecture en 2014 au vu dun arrêté dattribution et que le changement de grade et dindice na pas fait lobjet dun second arrêté dattribution ; quil ne conteste pas que larrêté attribuant lesdites indemnités auxdits agents navait pas été actualisé en fonction du grade quils détenaient au moment des versements en 2014 ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent pour les indemnités litigieuses ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du
décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable na pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur léventuelle existence dun préjudice financier pour la collectivité ; quil précise quil pourrait être considéré par la chambre quil a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; que, toutefois, au cours de linstruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; quil a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; quil a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusquau jour de laudience publique ; que la contradiction ne sachève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;

 

Attendu que lordonnateur en fonctions indique, dune part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et ne lui ont pas porté préjudice et, dautre part, que « labsence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis dinscrire ces points à lordre du jour du conseil. Lattribution desdites primes résultait bien dune volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par lordonnateur nest justifiée par aucun document et que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lordonnateur de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 3 093,48 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le comptable mis en cause indique quaucun plan de contrôle na été établi en matière de dépenses de personnel au titre de lexercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 531,00  ;

Sur la présomption de charge n° 3 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe III ‒ dindemnités de sujétions spéciales des conservateurs et dindemnités scientifiques des personnels de la conservation du patrimoine servies à un agent non-titulaire de la commune alors que la délibération du 10 février 2011 ne prévoyait lattribution desdites primes quau profit des seuls agents titulaires, pour un montant total de 2 839,95 , au titre de lexercice 2014 ;

 

 

 

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; quaux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, dun « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, léchelon, lindice, lindication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et dune « Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de lintéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date deffet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, premièrement, de la délibération du 10 février 2011 qui prévoit lattribution des indemnités de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine et des indemnités scientifiques « aux agents titulaires et stagiaires qui remplissent les conditions », deuxièmement, dun arrêté du maire daté du 1er octobre 2014 attribuant à cet agent lindemnité scientifique des personnels de conservation du patrimoine au taux maximum annuel du grade de conservateur et de lindemnité de sujétions spéciales des conservateurs de 1ère catégorie, troisièmement, du contrat de travail de lagent concerné mentionnant son statut de non-titulaire et, quatrièmement, des fiches de paye de cet agent faisant état de son statut de non-titulaire ;

Attendu quainsi, la délibération du 10 février 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine et des indemnités scientifiques, dans la mesure où elle ne prévoyait pas leur versement aux agents non-titulaires ;

Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que lagent concerné a perçu cette indemnité au vu dun arrêté individuel la lui attribuant malgré son statut de contractuel ;

Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à
larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable na pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur léventuelle existence dun préjudice financier pour la collectivité ; quil précise quil pourrait être considéré par la chambre quil a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; que, toutefois, au cours de linstruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; que le comptable a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; quil a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusquau jour de laudience publique ; que la contradiction ne sachève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique, dune part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et ne lui ont pas porté préjudice et, dautre part, que « labsence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis dinscrire ces points à lordre du jour du conseil. L attribution desdites primes résultait bien dune volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par lordonnateur nest justifiée par aucun document et que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lassemblée délibérante de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 2 839,95 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le comptable mis en cause indique quaucun plan de contrôle na été établi en matière de dépenses de personnel au titre de lexercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 531,00  ;

Sur la présomption de charge n° 4 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe IV ‒ dindemnités de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives servies à deux agents de la commune sans quaucune délibération ne prévoit ces versements, pour un montant total de 9 273,00 au titre de lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Attendu quil résulte de linstruction que si le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, des décisions de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, il ne disposait, en revanche, pas de la décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen de lindemnité de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la dette ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que les agents concernés ont perçu cette indemnité au vu darrêtés leur attribuant des indemnités de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu quun préjudice financier résulte, notamment, du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable na pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur léventuelle existence dun préjudice financier pour la collectivité ; quil précise quil pourrait être considéré par la chambre quil a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; quau cours de linstruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; que le comptable mis en cause a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; quil a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusquau jour de laudience publique ; que la contradiction ne sachève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;

Attendu que lordonnateur en fonctions indique, dune part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et ne lui ont pas porté préjudice et, dautre part, que « labsence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis dinscrire ces points à lordre du jour du conseil. Lattribution desdites primes résultait bien dune volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par lordonnateur nest justifiée par aucun document et que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

 

 

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de lassemblée délibérante de verser ces primes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 9 273,00 € au titre de sa gestion au cours de lexercice 2014 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le comptable mis en cause indique quaucun plan de contrôle na été établi en matière de dépenses de personnel au titre de lexercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en lespèce, 531,00  ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 1 :

 M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 4 238,88 , augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.

Article 2 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :

 M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 3 093,48 , augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.

Article 3 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 3 :

 M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 2 839,95 , augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.

Article 4 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 4 :

 M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 9 273,00 , augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.

Article 5 :  La décharge de M. Régis X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée quaprès apurement des débets fixés aux articles 1 à 4 ci-dessus.

Fait et jugé par M. Philippe Sire président de séance, M. Matthieu Ly Van Luong, premier conseiller et M. Emmanuel Chay, conseiller.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 

 

 

 Bernard Chabé Philippe Sire

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

JU-2017-0033Commune de Cambrai 1/15


 

ANNEXE I

Présomption de charge n° 1 – Indemnités dadministration et de technicité (IAT)
compte 6411 « Personnel titulaire »

Période

Bordereau

N° Mandat

Date émission Mandat

Montant accordé à M. André Z, technicien territorial

Montant accordé à M. Dominique A, technicien territorial

janv-14

18

251

23/01/2014

189,89 €

163,35 €

févr-14

54

1089

18/02/2014

189,89 €

163,35 €

mars-14

97

1961

20/03/2014

189,89 €

163,35 €

avr-14

139

2934

22/04/2014

189,89 €

163,35 €

mai-14

190

3974

21/05/2014

189,89 €

163,35 €

juin-14

227

4809

18/06/2014

189,89 €

163,35 €

juil-14

298

6066

22/07/2014

189,89 €

163,35 €

août-14

331

6832

18/08/2014

189,89 €

163,35 €

sept-14

374

7616

19/09/2014

189,89 €

163,35 €

oct-14

428

8846

21/10/2014

189,89 €

163,35 €

nov-14

465

9559

18/11/2014

189,89 €

163,35 €

déc-14

518

10609

11/12/2014

189,89 €

163,35 €

Sous-totaux

2 278,68 €

1 960,20 €

Montant total

 

4 238,88 €

ANNEXE II

Présomption de charge n° 2 – Indemnités dexercice de missions des préfectures (IEMP)
compte 6411 « Personnel titulaire »

Période

Bordereau

N° Mandat

Date

émission Mandat

Montant accordé à M. André Z, technicien territorial

Montant accordé à M. Dominique A, technicien territorial

janv-14

18

251

23/01/2014

132,27 €

125,52 €

févr-14

54

1089

18/02/2014

132,27 €

125,52 €

mars-14

97

1961

20/03/2014

132,27 €

125,52 €

avr-14

139

2934

22/04/2014

132,27 €

125,52 €

mai-14

190

3974

21/05/2014

132,27 €

125,52 €

juin-14

227

4809

18/06/2014

132,27 €

125,52 €

juil-14

298

6066

22/07/2014

132,27 €

125,52 €

août-14

331

6832

18/08/2014

132,27 €

125,52 €

sept-14

374

7616

19/09/2014

132,27 €

125,52 €

oct-14

428

8846

21/10/2014

132,27 €

125,52 €

nov-14

465

9559

18/11/2014

132,27 €

125,52 €

déc-14

518

10609

11/12/2014

132,27 €

125,52 €

Sous-totaux

1 587,24 €

1 506,24 €

Montant total

3 093,48 €


ANNEXE III

Présomption de charge n° 3 – Indemnités de sujétions spéciales des conservateurs
du patrimoine et indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine
compte 6413 « Personnel non-titulaire »

Période

Bordereau

N° Mandat

Date émission Mandat

Montant accordé à Mme Alice B, conservateur du patrimoine

indemnité de sujétions

indemnité scientifique

oct-14

428

8866 - 8867

21/10/2014

288,32 €

658,33 €

nov-14

465

9579 - 9580

18/11/2014

288,32 €

658,33 €

déc-14

518

10629 -10630

11/12/2014

288,32 €

658,33 €

Sous-totaux

864,96 €

1 974,99 €

Montant total

2 839,95 €

ANNEXE IV

Présomption de charge n° 4 – Indemnités de sujétions spéciales
des conseillers des activités physiques et sportives
compte 6411 « Personnel titulaire »

Période

Bordereau

N° Mandat

Date émission Mandat

Montant accordé à M. Yann C conseiller territorial des APS

Montant accordé à M. Eric D conseiller territorial des APS

janv-14

18

251

23/01/2014

421,50 €

351,25 €

févr-14

54

1089

18/02/2014

421,50 €

351,25 €

mars-14

97

1961

20/03/2014

421,50 €

351,25 €

avr-14

139

2934

22/04/2014

421,50 €

351,25 €

mai-14

190

3974

21/05/2014

421,50 €

351,25 €

juin-14

227

4809

18/06/2014

421,50 €

351,25 €

juil-14

298

6066

22/07/2014

421,50 €

351,25 €

août-14

331

6832

18/08/2014

421,50 €

351,25 €

sept-14

374

7616

19/09/2014

421,50 €

351,25 €

oct-14

428

8846

21/10/2014

421,50 €

351,25 €

nov-14

465

9559

18/11/2014

421,50 €

351,25 €

déc-14

518

10609

11/12/2014

421,50 €

351,25 €

Sous-totaux

5 058,00 €

4 215,00 €

Montant total

9 273,00 €

 

JU-2017-0033Commune de Cambrai 1/15