Formation plénière  
Centre hospitalier d’Avranches-Granville  
département de la Manche)  
50 008 999  
(
0
Centre des finances publiques de  
Granville  
Exercice 2014  
Jugement n° 2017-14  
Audience publique du 14 septembre 2017  
Prononcé du jugement le 5 octobre 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-010 du 2 mars 2017 du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier d’Avranches-Granville pour  
er  
l’exercice 2014 par M. Thierry X..., du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;  
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif à l’examen des  
comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;  
Vu le rapport n° 2017-0110 de M. Frédéric Lelaquet, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0110 du procureur financier du 12 septembre 2017 ;  
Vu les pièces complémentaires produites après la clôture de l’instruction par le ministère public et lors  
de l’audience publique par M. X... ;  
2
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Entendu, lors de l’audience publique du 14 septembre 2017, M. Lelaquet en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, M. X..., en ses observations orales,  
la parole lui ayant été donnée en dernier, l’ordonnateur, informé de l’audience, n’étant ni présent ni  
représenté ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, pour les  
mois de septembre et novembre, payé, par mandats énoncés en annexe 1, différentes primes et  
indemnités ;  
Charge n° 1 : paiement d’une prime spécifique à des agents sur justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « prime spécifique » à des agents du centre hospitalier et ceci en l’absence d’une pièce  
justificative exigible ;  
Attendu que la saisine porte sur les mandats de septembre 2014 recensés en annexe 2, pour un  
montant total de 1 247,14 euros ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d’exercer le contrôle «  S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, le comptable est notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et  
indemnités à des personnels titulaires (visées au 2 du c de la rubrique n° 220223 « Primes et  
indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur […] » ;  
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles d’attribution des primes étaient  
regroupées au sein d’états mensuels produits par l’ordonnateur et faisant apparaître la liste des agents  
bénéficiaires et les montants accordés ; qu’il indique ne pas être en mesure de confirmer si les  
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décisions individuelles étaient transmises à l’appui des mandats de paie, les dépenses en cause ne  
relevant pas du contrôle hiérarchisé ;  
Attendu qu’un état collectif peut être regardé comme une décision individuelle d’attribution dès lors  
que les agents intéressés sont nominativement désignés ; que, toutefois, ces pièces n’étaient pas  
jointes au compte de l’exercice 2014 et n’ont pas été produites en cours d’instruction ;  
Attendu que M. X... fait également valoir que le versement de la prime était de droit en vertu d’un texte  
qui, ayant valeur de décret, est de même niveau que la nomenclature des pièces justificatives au plan  
de la hiérarchie des normes ;  
Attendu toutefois qu’aucune exception à l’exigence de cette pièce n’est prévue par l’article précité ni  
er  
aucune dérogation autorisée par l’article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 ayant institué  
cette prime ;  
Attendu que les comptables publics sont soumis à un régime exorbitant du droit commun qui leur fait  
notamment obligation de veiller à la production des justifications, quel que soit le fondement juridique  
de la dette de la collectivité, y compris pour des dépenses à caractère obligatoire ;  
Attendu qu’en l’espèce, ni l’ordonnateur ni le comptable n’ont pu produire l’état collectif nominatif  
regroupant les décisions individuelles d’attribution de primes et indemnités qui semble habituellement  
accompagner la paie mensuelle de cet établissement et correspondant aux mandats en cause ; que  
l’instruction n’a pas démontré qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été en  
possession du comptable lors de la prise en charge des mandats susvisés ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
er  
Attendu qu’il résulte, d’une part des dispositions de l’article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre  
1
988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, que certains fonctionnaires et  
stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 « perçoivent une  
prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la  
er  
santé, de la fonction publique et du budget » et d’autre part des dispositions de l’article 1 de l’arrêté  
du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à  
er  
certains agents, qu’« à compter du 1 mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique  
er  
mentionnée à l'article 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 90 euros » ; que ces  
dispositions font du versement de l’indemnité en cause un droit attaché au statut des agents  
bénéficiaires ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait  
d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle repose sur un fondement juridique suffisant ; qu’elle a été  
correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ; que, dans ces conditions, les paiements  
litigieux n’ont pas causé un préjudice financier à l’établissement ;  
4
/18  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu qu’en l’absence de préjudice, il y a lieu de se prononcer sur la somme irrémissible susceptible  
d’être mise à la charge de M. X... dans le cadre des dispositions précitées ;  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros  
au cas d'espèce ;  
Attendu que M. X... a fourni des éléments attestant tant son engagement au moment des paiements  
litigieux dans d’importants travaux liés à la fusion de quatre communautés de communes que  
l’excellence des résultats obtenus ; qu’ainsi il sera fait une juste appréciation des circonstances de  
l’espèce en arrêtant la somme mise à sa charge à 132,75 euros ;  
Charge n° 2 : paiement d’une prime d’encadrement sur justification insuffisante.  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « prime d’encadrement » à des agents du centre hospitalier recensés en annexe 3, pour un  
montant total de 714,77 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d’exercer le contrôle «  S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités à des personnels titulaires (visées au  
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du c de la rubrique n° 220223 « Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution  
prise par le directeur » ;  
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles d’attribution des primes étaient  
regroupées au sein d’états mensuels produits par l’ordonnateur et faisant apparaître la liste des agents  
bénéficiaires et les montants accordés ; qu’il indique ne pas être en mesure de confirmer si les  
décisions individuelles étaient transmises à l’appui des mandats de paie, les dépenses en cause ne  
relevant pas du contrôle hiérarchisé ;  
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/18  
Attendu qu’un état collectif peut être regardé comme une décision individuelle d’attribution dès lors  
que les agents intéressés sont nominativement désignés ; que, toutefois, ces pièces n’étaient pas  
jointes au compte de l’exercice 2014 et n’ont pas été produites en cours d’instruction ;  
Attendu que M. X... fait également valoir que le versement de la prime était de droit en vertu d’un texte  
qui, ayant valeur de décret, est de même niveau que la nomenclature des pièces justificatives au plan  
de la hiérarchie des normes ;  
Attendu toutefois qu’aucune exception à l’exigence de cette pièce n’est prévue par l’article précité ni  
er  
aucune dérogation autorisée par l’article 1 du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 ayant institué cette  
prime ;  
Attendu que les comptables publics sont soumis à un régime exorbitant du droit commun qui leur fait  
notamment obligation de veiller à la production des justifications, quel que soit le fondement juridique  
de la dette de la collectivité, y compris pour des dépenses à caractère obligatoire ;  
Attendu qu’en l’espèce, ni l’ordonnateur ni le comptable n’ont pu produire l’état collectif nominatif  
regroupant les décisions individuelles d’attribution de primes et indemnités qui semble habituellement  
accompagner la paie mensuelle de cet établissement et correspondant aux mandats en cause ; que  
l’instruction n’a pas démontré qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été en  
possession du comptable lors de la prise en charge des mandats susvisés ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des pièces justificatives exigées ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
er  
Attendu qu’il résulte, d’une part des dispositions de l’article 1 du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992  
modifié, portant attribution d'une prime d’encadrement, que « les cadres de santé régis par le décret  
n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut de la fonction publique hospitalière » « perçoivent,  
à raison des fonctions qu’ils exercent une prime d’encadrement dont le montant est fixé par arrêté  
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget » et, d’autre part des  
dispositions de l’annexe à l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime d'encadrement  
attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière, que ladite prime est fixée à 91,22 euros  
pour les cadres de santé ; que ces dispositions font du versement de l’indemnité en cause un droit  
attaché au statut des agents concernés ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait  
d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ;  
que, dans ces conditions, les paiements litigieux n’ont pas causé un préjudice financier à  
l’établissement ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu qu’en l’absence de préjudice, il y a lieu de se prononcer sur la somme irrémissible susceptible  
d’être mise à la charge de M. X... dans le cadre des dispositions précitées ;  
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/18  
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le  
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans  
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive identifiant dans les  
mandats de paie les agents bénéficiaires ; qu’ainsi l’irrégularité, de même nature que celle relevée et  
sanctionnée à la charge n° 1, a été commise au cours du même exercice ;  
Attendu que, s’agissant d’un manquement unique déjà sanctionné, il n’y a pas lieu d’imposer à M. X...  
le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;  
Charge n° 3 : paiement d’une indemnité de sujétion spéciale sur justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « indemnité de sujétion spéciale » à des agents du centre hospitalier recensés en annexe 4, pour  
un montant total de 8 402,63 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle «  S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités à des personnels titulaires (visées au 2  
du c de la rubrique n° 220223 « Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise  
par le directeur » ;  
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles d’attribution des primes étaient  
regroupées au sein d’états mensuels produits par l’ordonnateur et faisant apparaître la liste des agents  
bénéficiaires et les montants accordés ; qu’il indique ne pas être en mesure de confirmer si les  
décisions individuelles étaient transmises à l’appui des mandats de paie, les dépenses en cause ne  
relevant pas du contrôle hiérarchisé ;  
Attendu qu’un état collectif peut être regardé comme une décision individuelle d’attribution dès lors  
que les agents intéressés sont nominativement désignés ; que, toutefois, ces pièces n’étaient pas  
jointes au compte de l’exercice 2014 et n’ont pas été produites en cours d’instruction ;  
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Attendu que M. X... fait également valoir que le versement de la prime était de droit en vertu d’un texte  
qui, ayant valeur de décret, est de même niveau que la nomenclature des pièces justificatives au plan  
de la hiérarchie des normes ;  
Attendu toutefois qu’aucune exception à l’exigence de cette pièce n’est prévue par l’article précité ni  
er  
aucune dérogation autorisée par les articles 1, 2 et 3 du décret n° 90-693 du 1 août 1990 ayant  
institué cette indemnité ;  
Attendu que les comptables publics sont soumis à un régime exorbitant du droit commun qui leur fait  
notamment obligation de veiller à la production des justifications, quel que soit le fondement juridique  
de la dette de la collectivité, y compris pour des dépenses à caractère obligatoire ;  
Attendu qu’en l’espèce, ni l’ordonnateur ni le comptable n’ont pu produire l’état collectif nominatif  
regroupant les décisions individuelles d’attribution de primes et indemnités qui semble habituellement  
accompagner la paie mensuelle de cet établissement et correspondant aux mandats en cause ; que  
l’instruction n’a pas démontré qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été en  
possession du comptable lors de la prise en charge des mandats susvisés;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
er  
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret n° 90-693 du 1 août 1990 relatif  
à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière,  
que les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier  
ème  
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986 bénéficient d’une indemnité de sujétion spéciale dont le montant, égal aux 13 / 1 900  
de la  
somme du traitement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de résidence servis aux agents  
bénéficiaires, est payable mensuellement à terme échu ; que ces dispositions font du versement de  
l’indemnité en cause un droit attaché au statut des agents concernés ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait  
d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ;  
que, dans ces conditions, les paiements litigieux n’ont pas causé un préjudice financier à  
l’établissement ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu qu’en l’absence de préjudice, il y a lieu de se prononcer sur la somme irrémissible susceptible  
d’être mise à la charge de M. X... dans le cadre des dispositions précitées ;  
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le  
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans  
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive identifiant dans les  
mandats de paie les agents bénéficiaires ; qu’ainsi l’irrégularité, de même nature que celles relevées  
et sanctionnées aux charges n° 1 et 2, a été commise au cours du même exercice ;  
8
/18  
Attendu que, s’agissant d’un manquement unique déjà sanctionné, il n’y a pas lieu d’imposer à M. X...  
le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;  
Charge n° 4 : paiement d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-  
soignants  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014,  
au titre de la paye du mois de septembre versé à des aides-soignants recensés en annexe 5 une  
somme totale de 5 631,11 euros se répartissant entre une « prime spéciale de sujétion » pour un  
montant de 5 102,93 euros et une « prime forfaitaire » pour un montant de 528,18 euros et ceci en  
l’absence de pièce justificative ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (visée au 2 du c de la rubrique n° 220223  
«
Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; - et, pour les  
agents contractuels, mention au contrat […] » ;  
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles d’attribution des primes étaient  
regroupées au sein d’états mensuels produits par l’ordonnateur et faisant apparaître la liste des  
agents bénéficiaires et les montants accordés ; qu’il indique ne pas être en mesure de confirmer si  
les décisions individuelles étaient transmises à l’appui des mandats de paie, les dépenses en cause  
ne relevant pas du contrôle hiérarchisé ;  
Attendu qu’un état collectif peut être regardé comme une décision individuelle d’attribution dès lors  
que les agents intéressés sont nominativement désignés ; que, toutefois, ces pièces n’étaient pas  
jointes au compte de l’exercice 2014 et n’ont pas été produites en cours d’instruction ;  
Attendu que M. X... fait également valoir que le versement de la prime était de droit en vertu d’un  
texte qui, ayant valeur de décret, est de même niveau que la nomenclature des pièces justificatives  
au plan de la hiérarchie des normes ;  
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/18  
Attendu que les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime  
spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants, dans leur version applicable en  
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014, prévoient qu’« une prime spéciale de sujétion égale à 10 pour 100 de leur traitement budgétaire  
brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des  
établissements relevant du livre IX du code de la santé publique. Ces primes sont payables  
mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que  
le traitement » ;  
Attendu que la possibilité ouverte par les dispositions suscitées s’applique aux agents hospitaliers  
exerçant le métier d’aide-soignant sans précision sur leur statut ou leur appartenance à un corps de  
la fonction publique hospitalière ;  
Attendu cependant que, les paiements en cause ayant bénéficié à des agents contractuels, suivant  
M. X..., « le comptable dispose de ces décisions individuelles qui sont formalisées par le directeur à  
l’article 3 du contrat de travail, comme l’atteste, à titre d’exemple, le contrat de travail de M. L. (aide-  
soignant figurant sur l’annexe n°5, au titre du mois de septembre 2014) » ; que le comptable en cause  
précise que les contrats de travail « sont systématiquement adressés à la trésorerie avant la mise en  
paiement » ;  
Attendu que l’article 3 du contrat de travail des aides-soignants produit par le comptable prévoit que  
l’agent « percevra en outre, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les indemnités et  
primes afférentes audit emploi » ; que si l’article 3 permet la mise en œuvre par le directeur  
notamment de la prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire, il ne décide pas explicitement  
que l’agent concerné les percevra ; qu’en conséquence l’article 3 dudit contrat ne saurait tenir lieu de  
la décision individuelle d’attribution du directeur exigée ;  
Attendu qu’aucune exception à l’exigence de cette pièce n’est prévue par l’article D. 1617-19 susvisé  
ni aucune dérogation autorisée par l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 ayant institué ces primes ;  
Attendu que les comptables publics sont soumis à un régime exorbitant du droit commun qui leur fait  
notamment obligation de veiller à la production des justifications, quel que soit le fondement juridique  
de la dette de la collectivité, y compris pour des dépenses à caractère obligatoire ;  
Attendu qu’en l’espèce, ni l’ordonnateur ni le comptable n’ont pu produire l’état collectif nominatif  
regroupant les décisions individuelles d’attribution de primes et indemnités qui semble habituellement  
accompagner la paie mensuelle de cet établissement et correspondant aux mandats en cause ; que  
l’instruction n’a pas démontré qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été en  
possession du comptable lors de la prise en charge des mandats susvisés ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier.  
Attendu que la mise en œuvre des primes spéciales de sujétion et primes forfaitaires aux aides-  
soignants présente un caractère facultatif ; que s’agissant d’agents contractuels, les contrats sont  
dépourvus de mention explicite d’attribution ; qu’en l’absence de décision individuelle d’attribution,  
aucune décision ne permettait donc de fonder la dépense dans son principe et dans son montant ;  
Attendu dès lors que les paiements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que  
la dépense qui en résulte doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l’établissement au  
sens des dispositions précitées ;  
1
0/18  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. Thierry X... débiteur, au titre  
de l’exercice 2014, d’une somme de 5 631,11 euros se répartissant entre la prime spéciale de sujétion  
pour un montant de 5 102,93 euros et la prime forfaitaire pour un montant de 528,18 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics », soit le 7 mars 2017 date de réception par le comptable en cause  
du réquisitoire susvisé ;  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’une pièce signée par le directeur départemental des finances publiques de la Manche le  
1
9 février 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et  
notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’elle est dépourvue de la mention de sa durée  
d’application ; qu’à supposer que le document produit ait tenu lieu d’un plan de contrôle hiérarchisé  
de la dépense, il ne mentionne pas les deux catégories de dépenses qui en relevaient sur le volet  
paie ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles d’un  
contrôle sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse  
totale du débet ;  
Charge n° 5 : paiement de primes spéciales de début de carrière sur justification insuffisante  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au titre de la paye du mois  
de septembre 2014, versé à des infirmiers contractuels, recensés en annexe 6, une « prime spéciale  
de début de carrière » pour un montant total de 1 750,85 euros et ceci en l’absence de pièce  
justificative ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
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Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (visée au 2 du c de la rubrique n° 220223  
«
Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; - et, pour les  
agents contractuels, mention au contrat […] » ;  
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles d’attribution des primes étaient  
regroupées au sein d’états mensuels produits par l’ordonnateur et faisant apparaître la liste des  
agents bénéficiaires et les montants accordés ; qu’il indique ne pas être en mesure de confirmer si  
les décisions individuelles étaient transmises à l’appui des mandats de paie, les dépenses en cause  
ne relevant pas du contrôle hiérarchisé ;  
Attendu qu’un état collectif peut être regardé comme une décision individuelle d’attribution dès lors  
que les agents intéressés sont nominativement désignés ; que, toutefois, ces pièces n’étaient pas  
jointes au compte de l’exercice 2014 et n’ont pas été produites en cours d’instruction ;  
Attendu que M. X... fait également valoir que le versement de la prime était de droit en vertu d’un texte  
qui, ayant valeur de décret, est de même niveau que la nomenclature des pièces justificatives au plan  
de la hiérarchie des normes ;  
Attendu que les dispositions de l’article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à  
l’attribution d’une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction  
publique hospitalière prévoient que « les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la  
er  
classe normale dans un des corps prévus à l’article 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou  
dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique  
hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant  
er  
ème  
toute la durée où ils sont classés soit au 1 échelon, soit au 2  
échelon de leur grade, une prime  
spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé  
et du ministre chargé du budget » ;  
Attendu que par délibération du 28 février 1990, citée par le comptable et l’ordonnateur, le conseil  
d’administration a demandé à ce que les primes spéciales de début de carrière puissent être attribuées  
au personnel non titulaire ;  
Attendu que la possibilité ouverte par la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier  
d’Avranches-Granville ne saurait tenir lieu de la décision individuelle requise à la rubrique n° 220223-  
c-2 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
Attendu que suivant M. X... « le comptable dispose de ces décisions individuelles qui sont formalisées  
par le directeur à l’article 3 du contrat de travail, comme l’atteste, à titre d’exemple, le contrat de travail  
de M. L. (aide-soignant figurant sur l’annexe n°5, au titre du mois de septembre 2014) » ; que le  
comptable en cause précise que les contrats de travail « sont systématiquement adressés à la  
trésorerie avant la mise en paiement » ;  
Attendu que l’article 3 du contrat de travail d’aide-soignant produit par le comptable prévoit que l’agent  
«
percevra en outre, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les indemnités et primes  
afférentes audit emploi » ; que si l’article 3 permet la mise en œuvre par le directeur notamment de la  
prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire, il ne décide pas explicitement que l’agent concerné  
les percevra ni quel en sera le montant ; que l’article 3 dudit contrat ne saurait tenir lieu de la décision  
individuelle d’attribution exigée ;  
Attendu qu’aucune exception à l’exigence de cette pièce n’est prévue par l’article D. 1617-19 susvisé  
ni aucune dérogation autorisée par l’article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 ayant institué  
cette prime ;  
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2/18  
Attendu que les comptables publics sont soumis à un régime exorbitant du droit commun qui leur fait  
notamment obligation de veiller à la production des justifications, quel que soit le fondement juridique  
de la dette de la collectivité, y compris pour des dépenses à caractère obligatoire ;  
Attendu qu’en l’espèce, ni l’ordonnateur ni le comptable n’ont pu produire l’état collectif nominatif  
regroupant les décisions individuelles d’attribution de primes et indemnités qui semble habituellement  
accompagner la paie mensuelle de cet établissement correspondant aux mandats en cause ; qu’il ne  
résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été en  
possession du comptable lors de la prise en charge des mandats susvisés;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’il résulte d’une part des dispositions de l’article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre  
989 susvisé que « les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la classe normale  
1
er  
dans un des corps prévus à l’article 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou dans le premier  
grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi  
par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant toute la durée  
er  
ème  
où ils sont classés soit au 1 échelon, soit au 2 échelon de leur grade, une prime spéciale de début  
de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre  
chargé du budget » et d’autre part des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 20 avril 2001 fixant le  
montant de la prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction  
publique hospitalière que « le montant de la prime spéciale...est fixé à 35,62 euros. Le montant de la  
prime sera revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des  
fonctionnaires de l’Etat afférent à l’indice 100 majoré » ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait  
d’aucun pouvoir d’appréciation dès lors que la délibération exécutoire du 28 février 1990 exprimait la  
volonté de l’autorité compétente et que les contrats des agents concernés l’autorisaient ; qu’elle a été  
correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ; que, dans ces conditions, les paiements  
litigieux n’ont pas causé de préjudice à l’établissement ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu qu’en l’absence de préjudice, il y a lieu de se prononcer sur la somme irrémissible susceptible  
d’être mise à la charge de M. X... dans le cadre des dispositions précitées ;  
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le  
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans  
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive identifiant dans les  
mandats de paie les agents bénéficiaires ; qu’ainsi l’irrégularité, de même nature que celles relevées  
et sanctionnées aux charges n° 1, 2 et 3, a été commise au cours du même exercice ;  
Attendu que, s’agissant d’un manquement unique déjà sanctionné, il n’y a pas lieu d’imposer à M. X...  
le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : pour les charges n° 1, 2, 3 et 5, il est mis à la charge de M. Thierry X... une somme unique  
de cent trente-deux euros soixante-quinze centimes (132,75 €) au titre de l’exercice 2014 ;  
1
3/18  
Article 2 : pour la charge n° 4, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier d’Avranches-  
Granville, au titre de l’exercice 2014, de la somme de cinq mille six cent trente et un euros et onze  
centimes (5 631,11 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 7 mars 2017 ;  
Article 3 : M. X... ne pourra se voir accorder une remise totale du débet ;  
Article 4 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après apurement  
des sommes mentionnées aux articles précédents.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne  
Robert, MM. Stéphane Roman, Jean-Marc Le Gall, Thomas Deflinne, premiers conseillers et  
Mme Marion Friscia, conseillère.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
1
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ANNEXE N° 1  
EXERCICE 2014 - Mandats des indemnités et primes - Comptable M. Thierry X...  
Paye du mois de  
Compte  
Date d'émission N°  
bordereau  
N° mandat  
6
4118  
14979  
14995  
15012  
19869  
19885  
19902  
Septembre  
64138  
18 -sept.-14  
18-nov.-14  
1380  
1833  
6
6
4158  
4118  
Novembre  
64138  
4158  
6
Centre hospitalier Avranches - Granville  
ANNEXE N° 2  
EXERCICE 2014 - PRIME SPECIFIQUE  
Comptable M. Thierry X...  
Nom - Prénom  
Catégorie  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
Mois de paie  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
Montant  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
77,14 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
1 247,14 €  
sous total titulaires  
1
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ANNEXE N°3  
EXERCICE 2014 - PRIME D’ENCADREMENT  
Comptable M. Thierry X...  
Nom – Prénom  
Catégorie  
Mois de  
paie  
Montant  
septembre  
novembre  
septembre  
91,22 €  
91,22 €  
91,22 €  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
novembre  
novembre  
novembre  
novembre  
91,22 €  
91,22 €  
91,22 €  
91,22 €  
714,77 €  
Total versement prime  
d’encadrement  
Centre hospitalier Avranches – Granville  
1
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ANNEXE N° 4  
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE - Comptable M. Thierry X...  
Mois de  
Nom - Prénom  
Catégorie  
Montant  
paie  
IDE  
IDE  
IDE  
sept-14  
nov-14  
nov-14  
sept-14  
nov-14  
nov-14  
sept-14  
nov-14  
nov-14  
160,81 €  
160,81 €  
185,14 €  
232,28 €  
232,28 €  
134,25 €  
237,61 €  
237,61 €  
210,23 €  
IDE cadre de santé  
IDE cadre de santé  
IDE  
IDE  
IDE  
Technicien de labo.  
Maître ouvrier  
principal  
nov-14  
158,53 €  
IDE  
IDE  
nov-14  
nov-14  
sept-14  
sept-14  
nov-14  
nov-14  
144,08 €  
172,60 €  
241,03 €  
237,61 €  
237,61 €  
158,53 €  
IDE cadre de santé  
IDE  
IDE  
aide-soignant  
Maître ouvrier  
principal  
nov-14  
158,53 €  
IDE  
IDE  
IDE  
nov-14  
nov-14  
sept-14  
nov-14  
nov-14  
sept-14  
205,29 €  
216,70 €  
218,60 €  
145,99 €  
213,66 €  
134,25 €  
Adjoint des cadres  
IDE  
IDE  
Maître ouvrier  
principal  
IDE  
Puéricultrice  
aide-soignant  
Manipulateur radio  
attaché  
d'administration  
nov-14  
158,53 €  
nov-14  
nov-14  
nov-14  
nov-14  
213,66 €  
218,60 €  
168,80 €  
241,03 €  
nov-14  
188,57 €  
assistante méd. Adm.  
IBODE  
IDE  
IDE  
Technicien de labo.  
assistante méd. Adm.  
IDE cadre de santé  
IDE  
adjoint des cadres  
IDE  
nov-14  
sept-14  
nov-14  
sept-14  
nov-14  
nov-14  
nov-14  
sept-14  
nov-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
197,31 €  
204,91 €  
232,28 €  
202,25 €  
229,24 €  
209,09 €  
232,28 €  
220,88 €  
168,42 €  
229,62 €  
216,70 €  
206,81 €  
229,62 €  
8 402,63 €  
IBODE  
IDE  
IDE  
TOTAL  
Centre hospitalier Avranches - Granville  
1
7/18  
ANNEXE N° 5  
EXERCICE 2014 - PRIME SPECIALE DE SUJETION et PRIME FORFAITAIRE AUX AIDES-SOIGNANTS - Comptable M.  
Thierry X...  
Prime de  
sujétion  
Prime  
forfaitaire  
Nom - Prénom  
Catégorie  
Mois de paie  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
Aide-soignant  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
29,45 €  
126,21 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
117,79 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
29,45 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
73,62 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
29,45 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
3,05 €  
13,06 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
12,19 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
3,05 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
7,62 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
3,05 €  
147,24 €  
147,24 €  
132,52 €  
147,24 €  
147,24 €  
147,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
13,72 €  
15,24 €  
15,24 €  
15,24 €  
528,18 €  
SOUS TOTAL par prime 5 102,93 €  
5 631,11 €  
TOTAL GENERAL  
Centre hospitalier d'Avranches-Granville  
1
8/18  
ANNEXE N° 6  
EXERCICE 2014 - PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE -  
Comptable M. Thierry X...  
Nom - Prénom  
Catégorie  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
non titulaire  
Grade Mois de paie  
Montant  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
29,79 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
31,08 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
19,43 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
38,85 €  
1 750,85 €  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
IDE  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
sept-14  
TOTAL Prime spéciale de début de carrière  
Centre hospitalier d'Avranches-Granville