Première section
Jugement n° 2017-0019 J
Audience publique du 18 septembre 2017
Prononcé le 18 octobre 2017 |
Commune de Sceaux (Hauts de Seine)
Poste comptable : Sceaux
Exercice 2010 |
|
|
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0309 du 15 novembre 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la commune de Sceaux, notifié le 18 novembre 2016 à Mme X…et au maire de Sceaux ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Sceaux par Mme X… du 1er janvier au 1er juillet 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 18 septembre 2017, M. Yves Bénichou, premier conseiller en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la commune de Sceaux, pour l’exercice 2010 ; qu’il était fait grief à la comptable d’avoir payé à l’ensemble des agents communaux, une prime dite « d’activité » en janvier 2010, pour un montant total de 31 416,78 €, sans disposer de la délibération requise à la rubrique 210223 « primes et indemnités » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu que l’ordonnateur fait valoir dans sa réponse que cette prime existait depuis de nombreuses années, qu’il était dans l’intention de la commune de remettre à plat le régime des primes et indemnités en 2010, qui reposait principalement sur une délibération de 1997 ;
Attendu que la délibération conférant un fondement légal à cette prime, en date du 10 février 2010, n’est intervenue que quelques jours après le versement intervenu en janvier ; qu’il résulte des écritures de l’ordonnateur et du comptable que ce dernier avait connaissance du projet de délibération ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de charge au titre de ce paiement à l’encontre de la comptable et par conséquent d’engager sa responsabilité financière et personnelle ;
Attendu qu’il ne subsiste plus aucune charge à son encontre, il y a lieu de décharger Mme X… de sa gestion terminée le 1er juillet 2010 et lui en donner quitus ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Mme X… est déchargée de sa gestion du 1er janvier au 1er juillet 2010.
Article 2 : Mme X… est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 1er juillet 2010.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance, MM. Hervé Beaudin et
Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premiers conseillers.
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.
Lu en audience publique, le dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Reynald Husson, greffier de séance | Alain Stéphan, président de section |
|
|
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.