Jugement n° 2017-0015  
Centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis  
017016999)  
(
Audience publique du 29 juin 2017  
Département de la Charente-Maritime  
er  
Prononcé du 1 septembre 2017  
Poste comptable : Trésorerie de La Rochelle -  
établissements hospitaliers  
Exercices 2011 à 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
VU le réquisitoire n° 2016-0071 du 21 décembre 2016 par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Emma  
X..., comptable du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis, au titre d’opérations relatives aux  
exercices 2011 à 2013, notifié le 17 janvier 2017 au comptable concerné ainsi qu’à l’ordonnateur ;  
VU les comptes des exercices 2011 à 2013 du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis, rendus  
er  
en qualité de comptable public par Mme Emma X..., comptable en fonctions du 1 janvier 2011 au  
31 décembre 2013 et non affectés par la prescription quinquennale ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le décret n° 62-1587 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de  
finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du siège et au ressort de la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine ;  
VU la décision du président de la formation de jugement, en date du 3 janvier 2017 désignant  
M. Philippe LERUSTE, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
er  
VU les courriers du 1 février 2017 envoyés par le rapporteur à la comptable et à l’ordonnateur,  
les informant de la possibilité d’adresser leurs observations écrites et d’apporter toute justification  
sous un délai de quatre semaines ;  
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, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
VU les réponses adressées par Mme Emma X... par courrier du 2 mars 2017, et enregistrées par  
le greffe le 6 mars 2017 ; le bordereau de situation produit à l’audience et les explications fournies  
oralement ;  
VU le rapport n° 2017-0139 déposé au greffe de la chambre le 22 mai 2017 par M. Philippe  
LERUSTE ;  
VU la communication aux parties par lettres du 9 juin 2017 de la date de tenue de l’audience  
publique, prévue le 29 juin 2017 ;  
VU les conclusions du procureur financier n° 2017-0139 du 14 juin 2017 ;  
Entendus lors de l’audience publique du 29 juin 2017, M. Philippe LERUSTE, premier conseiller, en  
son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, la comptable en ses observations,  
l’ordonnateur n’étant ni présent ni représenté ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la première présomption de charge concernant Mme Emma X... relative à la prescription  
au cours de l’exercice 2011 de créances admises en non-valeur en 2009 pour un montant de  
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874,60 €  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible d’être  
encourue par Mme Emma X... en raison de la prise en charge au cours de l’exercice 2009 de quatre  
mandats d’admission en non-valeur de 24 titres de recettes émis en 2007 à l’encontre de deux  
patients pour des montants respectifs de 3 625,07 € et 4 249,53 € soit un montant total de  
7
874,60 ;  
CONSIDERANT que le motif allégué pour justifier ces admissions en non-valeur était des poursuites  
sans effet en raison de la disparition des redevables ; que cependant aucune pièce justificative ne  
figurait à l’appui des mandats, et que s’agissant des créances il n’était mentionnée aucune diligence  
effectuée en vue d’en obtenir le paiement ; qu’en définitive, il résulte des éléments du dossier que  
les créances en cause étaient prescrites au cours de l’année 2011 ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962  
portant règlement général de la comptabilité publique, alors applicable à l’exercice 2012, que les  
comptables sont responsables de la perception des recettes et sont tenus d’exercer des diligences  
adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en  
charge ;  
CONSIDERANT que l’absence de recouvrement d’une recette, qui en l’espèce semble directement  
imputable aux manques de diligence de Mme Emma X..., est susceptible de constituer un préjudice  
à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du  
23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un  
mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de  
contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient susceptibles de fonder la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Emma X... titre de sa gestion du  
centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis pour lexercice 2011 à hauteur de 7 874,60 € ;  
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. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur n’a apporté aucune réponse ;  
. Sur les réponses de la comptable  
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CONSIDERANT que Mme Emma X... conteste en premier lieu que sa responsabilité puisse être  
engagée dès lors que les créances en cause étaient admises en non-valeur au cours de l’exercice  
2009 ; que ce dernier est prescrit tandis que les comptes de l’exercice 2010 étaient déchargés par  
ordonnance ; que par ailleurs, Mme Emma X... indique qu’en définitive les titres concernant les  
créances en cause ne figuraient plus à l’appui des mandats d’admission en non-valeur du fait du  
refus de l’ordonnateur de valider la liste établie par le comptable ; qu’en définitive la dette des deux  
redevables a été soldée ainsi que le démontre un bulletin de situation produit à l’audience ; que les  
er  
difficultés rencontrées dans la gestion de ces dossiers résultent de la fusion au 1 janvier 2012 des  
hôpitaux de La Rochelle et de l’Ile de Ré ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer la comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par  
cette dernière ;  
5. Sur le manquement de la comptable  
CONSIDERANT que par divers mandats pris en charge au cours de l’exercice 2009, des titres de  
recettes émis à l’encontre de deux redevables pour des montants respectifs de 3 625,07 € et  
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249,53 € soit un total de 7 874,60 € étaient admis en non-valeur ; que cette admission en non-  
valeur n’efface pas la dette des personnes en cause ;  
CONSIDERANT qu’il résulte de l’examen d’un bordereau de situation produit à l’audience par  
Mme Emma X... qu’en définitive la dette des deux redevables a été soldée, soit directement, soit par  
l’assurance maladie ; que dès lors il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de Mme Emma X... prévue par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur la deuxième présomption de charge concernant Mme Emma X... relative à la prescription  
au cours des exercices 2012 et 2013 de créances admises en non-valeur en 2010 pour un  
montant de 6 723,31 €  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible d’être  
encourue par Mme Emma X... en raison de la prise en charge au cours de l’exercice 2010 d’un  
mandat d’admission en non-valeur de 6 titres de recettes émis en 2008 et 2009 à l’encontre de deux  
patients pour des montants respectifs de 3 577,15 € et 3 146,16 € soit un montant total de  
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723,31 ;  
CONSIDERANT que le motif allégué pour justifier ces admissions en non-valeur était des poursuites  
sans effet en raison de la disparition des redevables ; que les pièces justificatives jointes aux  
mandats, étaient lacunaires et que s’agissant de l’un des débiteurs la comptable a fait des diligences  
sous forme de lettres de rappel et de commandement de payer pour certains des titres ; que  
cependant le redevable étant ressortissant algérien, il convenait d’appliquer les procédures prévues  
entre la France et ce pays en matière de recouvrement ce qui impliquait une notification par huissier  
ou par greffe du parquet compétent, après consultation de l’ambassade ou d’un consulat ; que la  
comptable n’a pu produire une copie d’un état des poursuites extérieures délivrées à la trésorerie  
de l’ambassade, ce document étant retourné pour cause d’adresse erronée ;  
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CONSIDERANT qu’il résulte du dossier que les créances en cause étaient prescrites au cours des  
exercices 2012 et 2013 ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962  
portant règlement général de la comptabilité publique, alors applicable à l’exercice 2012, que les  
comptables sont responsables de la perception des recettes et sont tenus d’exercer des diligences  
adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en  
charge ;  
CONSIDERANT que l’absence de recouvrement d’une recette , qui en l’espèce semble directement  
imputable aux manques de diligence de Mme Emma X..., est susceptible de constituer un préjudice  
à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de  
sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou  
non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT dès lors que les opérations susmentionnées seraient susceptibles de fonder la mise  
en jeu de la responsabili personnelle et pécuniaire de Mme Emma X... au titre de sa gestion du  
centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis pour l’exercice 2012 à hauteur de 3 789,15 € et 2 934,16  
pour l’exercice 2013 ;  
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. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur n’a apporté aucune réponse ;  
. Sur les réponses de la comptable  
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CONSIDERANT que Mme Emma X... conteste en premier lieu que sa responsabilité puisse être  
engagée dès lors que les créances en cause étaient admises en non-valeur au cours de l’exercice  
2010 ; que les comptes de cet exercice étaient déchargés par ordonnance ; qu’ainsi,  
Mme Emma X... soutient que ces admissions en non-valeur étaient admises par la chambre ; qu’en  
outre s’agissant du premier débiteur, le fait de savoir qui était redevable entre lui-même, son  
employeur ou la sécurité sociale roumaine n’a jamais été tranché ; que s’agissant de la créance de  
la ressortissante algérienne, il n’appartenait pas au comptable de demander un acompte au moment  
de son admission ; que la circonstance que son adresse était inconnue rendait toute poursuite  
impossible ; qu’en fait le recouvrement de ces titres étaient compromis dès leur émission ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer la comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par  
cette dernière ;  
5. Sur le manquement de la comptable  
CONSIDERANT que Mme Emma X..., comptable du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis, a  
pris en charge le mandat n° 2010-100968 en date du 26 mai 2010 au moyen duquel le centre  
hospitalier admettait en non-valeur un titre de recettes émis au cours de l’exercice 2008 à l’encontre  
de M. U. d’un montant de 3 577,15 € ; que par le même mandat, le centre hospitalier admettait en  
non-valeur 5 titres de recettes émis au cours des exercices 2008 et 2009 à l’encontre de  
Mme I. pour un montant de 3 146,16 € ;  
CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient la comptable, le réquisitoire du ministère public  
ne porte pas sur des créances admises en non-valeur mais sur le fait que lesdites créances ne  
semblaient pas avoir fait l’objet de diligences complètes, rapides et adéquates compromettant ainsi  
leur recouvrement ; qu’ainsi, la circonstance que la juridiction déchargeait la comptable pour sa  
gestion de l’exercice 2010 est sans effet sur la cause car l’admission en non-valeur n’éteint pas la  
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créance dont le recouvrement reste possible, au moins jusqu’à la prescription de celle-ci ; que cette  
prescription intervient 4 ans après la prise en charge du titre de recettes, soit au cours des exercices  
2008 pour les titres émis en 2004 et au cours de l’exercice 2013 pour les titres émis en 2009 ;  
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne le titre émis à l’encontre de M. U., il appartenait au comptable  
de rechercher le bon débiteur et si les pièces produites durant l’instruction font état de contacts entre  
le centre hospitalier, le patient et la sécurité sociale roumaine, aucun document n’atteste de  
diligences effectuées par la comptable ; qu’en l’occurrence, s’agissant de soins prodigués à un  
ressortissant communautaire, il appartenait au centre hospitalier de se faire produire lors de  
l’admission la carte européenne d’assurance maladie ou à défaut de solliciter le versement d’une  
provision ; que la circonstance selon laquelle le centre hospitalier ne se faisait pas produire ce  
document et ne demandait pas le versement d’une provision ne dispensait pas la comptable de  
procéder aux diligences utiles pour recouvrer le titre ; en particulier, de notifier par voie d’huissier ou  
de greffe les actes de poursuite conformément aux dispositions du règlement CE n° 1348/2000 du  
29 mai 2000 ; qu’aucune pièce ne vient démontrer que Mme Emma X... a satisfait à ces diligences ;  
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les titres émis à l’encontre de Mme I., il ressort de l’instruction  
que figurait au dossier de l’intéressée une adresse en France, ce qui permettait d’effectuer des  
diligences, non en Algérie mais à cette adresse, ce qui n’a pas été fait ; qu’il ressort également de  
l’instruction que s’agissant d’une patiente en situation irrégulière en France, celle-ci pouvait  
éventuellement bénéficier des dispositions de l’aide médicale d’Etat (AME), ce que Mme Emma X...  
devait signaler au centre hospitalier ; qu’enfin, la circonstance de l’existence d’un certificat de  
l’ambassade de France en Algérie ne suffit pas à établir le caractère efficace, complet rapide et  
adéquate des diligences entreprises ;  
CONSIDERANT qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 11 à 13  
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
alors applicable, les comptables publics sont responsables du recouvrement des recettes et sont  
tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres  
exécutoires qu’ils prennent en charge ; que leur responsabili personnelle et pécuniaire se trouve  
engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’ainsi la responsabilité de  
Mme Emma X... se trouve engagée du fait de l’absence de diligences nécessaires aux  
recouvrements des titres en cause, la prescription étant intervenue au cours de sa gestion ;  
6.  
Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT qu’il est constant que le défaut de recouvrement d’une recette est présomptif de  
préjudice sauf à démontrer le caractère irrémédiablement compromis de la créance compte tenu de  
l’insolvabilité du débiteur, même si la comptable avait été diligente, ce qui n’est pas le cas en  
l’espèce ni pour M. U. ni pour Mme I. ;  
7
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDERANT que les aménagements de remise gracieuse prévus par le paragraphe IX de l’article  
0 de la loi du 23 février 1963 ne sont pas applicables en matière de recouvrement, le laisser à  
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charge ne pouvant dès lors être inférieur à 3 du cautionnement du poste comptable ;  
Sur la troisième présomption de charge concernant Mme Emma X... relative à la prescription  
au cours de l’exercice 2012 de créances admises en non-valeur en 2012 pour un montant de  
12 176,83 €  
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Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible d’être  
encourue par Mme Emma X... en raison de la prise en charge au cours de l’exercice 2012 d’un  
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mandat d’admission en non-valeur de 2 titres de recettes émis en 2008 à l’encontre de deux patients  
pour des montants respectifs de 6 882,01 € et 5 294,82 € soit un montant total de 12 176,83 ;  
CONSIDERANT que le motif allégué pour justifier ces admissions en non-valeur était pour le premier  
patient le non retrait d’un courrier à la poste ukrainienne et pour le second des poursuites vaines  
diligentées par l’ambassade de France en Algérie ;  
CONSIDERANT que s’agissant de ressortissants domiciliés à l’étranger, le comptable ne peut agir  
directement à leur encontre, mais doit appliquer des procédures propres aux relations bilatérales  
entre la France et le pays concerné, en l’occurrence l’Ukraine dans un cas, l’Algérie dans l’autre ;  
qu’en ce qui concerne ce dernier pays, la notification doit intervenir par huissier ou par greffe du  
parquet compétent, après consultation de l’ambassade de France ou d’un consulat ; qu’en ce qui  
concerne l’Ukraine, et en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, il  
appartenait au comptable de solliciter les services de la trésorerie de l’ambassade de France en vue  
de l’obtention d’un commandement de payer susceptible d’interrompre la prescription ;  
CONSIDERANT que l’ambassade de France en Algérie a adressé un courrier au redevable, sans  
cependant que soit saisi le ministère algérien de la justice, contrairement aux règles applicables  
dans ce pays ; qu’une lettre de relance restée sans effet a également été adressée au redevable ;  
qu’en ce qui concerne la dette du patient ukrainien, seule une copie d’un courrier adressé par les  
services de l’ambassade non retiré a été produit ;  
CONSIDERANT qu’il résulte du dossier que les créances en cause étaient prescrites ou  
irrémédiablement compromises au cours de l’exercice 2012 ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962  
portant règlement général de la comptabilité publique, alors applicable à l’exercice 2012, que les  
comptables sont responsables de la perception des recettes et sont tenus d’exercer des diligences  
adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en  
charge ;  
CONSIDERANT que l’absence de recouvrement d’une recette , qui en l’espèce semble directement  
imputable aux manques de diligence de Mme Emma X..., est susceptible de constituer un préjudice  
à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du  
23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un  
mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de  
contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient susceptibles de fonder la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Emma X... au titre de sa gestion  
du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis pour l’exercice 2011 à hauteur de 5 294,82 € et  
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882,01 € pour l’exercice 2012, soit un total de 12 176,83 €.  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur n’a apporté aucune réponse ;  
2
3
Sur les réponses de la comptable  
CONSIDERANT que Mme Emma X... indique, s’agissant du ressortissant ukrainien, avoir procédé  
à un commandement de payer par l’intermédiaire de l’ambassade, démarche restée vaine en raison  
d’une adresse erronée ; que cette diligence lui paraît suffisante ; que s’agissant du redevable de  
nationalité algérienne, elle indique avoir procédé à cette même démarche, restée vaine pour cause  
d’irrécouvrabilité de la créance ; qu’elle estime avoir procédé aux diligences adéquates et considère  
que dans ces deux dossiers la ruine de la créance résulte de l’absence de provision et du recueil de  
renseignements erronés ; qu’en tout état de cause, pour ces raisons, le manquement éventuel ne  
cause aucun préjudice au centre hospitalier ;  
6
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4
Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer la comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par  
cette dernière ;  
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Sur le manquement de la comptable  
CONSIDERANT que Mme Emma X..., comptable du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis, a  
pris en charge le mandat n° 2012-113621 en date du 14 mai 2012 au moyen duquel le centre  
hospitalier admettait en non-valeur un titre de recettes émis au cours de l’exercice 2008 à l’encontre  
de M. F. d’un montant de 6 882,01 € ; que par le même mandat, le centre hospitalier admettait en  
non-valeur un titre de recettes émis au cours de l’exercice 2011 à l’encontre de Mme T. pour un  
montant de 5 294,82 € ;  
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne le patient ressortissant ukrainien, et contrairement à ce que  
soutient la comptable, il n’est pas établi que l’adresse de l’intéressé était erronée, le fait que celui-ci  
ne soit pas allé retirer un pli recommandé ne suffisant pas à démontrer le caractère erroné de son  
adresse ; que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne vient montrer que Mme Emma X... a mis en  
œuvre l’ensemble des dispositions prévues par le droit international et régissant les relations entre  
la France et l’Ukraine en matière de recouvrement de créances ;  
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne la patiente originaire d’Algérie, Mme Emma X... ne produit  
aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle a mis en œuvre les procédures prévues avec cet  
Etat en matière de recouvrement, et notamment qu’elle a sollicité la notification d’un commandement  
de payer par l’intermédiaire du ministère de la justice algérienne saisi par l’ambassade de France ;  
que l’instruction a par ailleurs établi qu’une demande au titre de la CMU aurait été effectuée par le  
centre hospitalier, cette démarche n’étant cependant pas possible, la patiente ne résidant pas de  
façon continue et régulière en France, celle-ci déclarant une adresse en Algérie ; que cependant, il  
existait la possibilité d’adresser une demande d’aide médicale d’Etat voire de prise en charge de  
soins urgents, afin de faire prendre en charge la créance par l’assurance maladie, ce que la  
comptable pouvait solliciter auprès de l’ordonnateur ;  
CONSIDERANT qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles 11 à 13  
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
alors applicable, les comptables publics sont responsables du recouvrement des recettes et sont  
tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres  
exécutoires qu’ils prennent en charge ; que leur responsabili personnelle et pécuniaire se trouve  
engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’ainsi la responsabilité de  
Mme Emma X... se trouve engagée du fait de l’absence de diligences nécessaires aux  
recouvrements des titres en cause, la prescription étant intervenue au cours de sa gestion pour ce  
qui concerne la créance de M. F. ; que s’agissant Mme T. la créance était irrémédiablement  
comprise dès 2011 ;  
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Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT qu’il est constant que le défaut de recouvrement d’une recette est présomptif de  
préjudice sauf à démontrer le caractère irrémédiablement compromis de la créance compte tenu de  
l’insolvabilité du débiteur, même si la comptable avait été diligente, ce qui n’est pas le cas en  
l’espèce ni pour M. F., ni pour Mme T. ;  
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Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDERANT que les aménagements de remise gracieuse prévus par le paragraphe IX de l’article  
0 de la loi du 23 février 1963 ne sont pas applicables en matière de recouvrement, le laisser à  
charge ne pouvant dès lors être inférieur à 3 du cautionnement du poste comptable ;  
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Sur la quatrième présomption de charge concernant Mme Emma X... relative à l’absence de  
mandats d’annulation de titres et de pièces justificatives correspondantes pour un montant  
de 272 811,76 €  
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Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible d’être  
encourue par Mme Emma X... en raison de la prise en charge sur le budget de l’exercice 2013 du  
centre hospitalier d’annulations de titres au moyen de divers mandats, émis sur le budget principal  
et sur trois budgets annexes pour un montant total de 272 811,76 € ;  
CONSIDERANT que les titres annulés ne figurent pas dans les liasses comptables produites au  
soutien du compte financier de l’exercice 2013 ;  
CONSIDERANT qu’en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique applicable en 2013, le comptable public est tenu d’exercer des  
contrôles qui portent notamment sur la production des pièces justificatives ; qu’en application de  
l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, les mandats  
d’annulation de titres doivent être justifiés par un état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise ;  
qu’en effet en application de l’instruction n° 05-050-MO du 13 décembre 2005, l’annulation ou la  
réduction d’un titre ne peut avoir pour objet que de rectifier une erreur matérielle commise par le  
service liquidateur ;  
CONSIDERANT que le défaut de pièces justificatives serait ainsi présomptif d’irrégularité  
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mme Emma X..., au titre de sa gestion 2013, pour un montant total de 272 811,76 € ;  
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Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur n’a apporté aucune réponse ;  
Sur les réponses de la comptable  
3
CONSIDERANT que Mme Emma X... indique que les titres de recettes sont dématérialisés depuis  
004 et régulièrement produits à la chambre ; qu’elle détaille chacun des mandats d’annulation, pour  
chaque budget, et soutient qu’elle n’a ainsi commis aucun manquement ;  
2
4
Sur le manquement de la comptable  
CONSIDERANT que Mme Emma X... apporte en réponse les éléments permettant de justifier les  
mandats d’annulation ; que ceux-ci le sont pour des motifs adéquats ; que la circonstance que cette  
production soit dématérialisée, ce qui n’est pas régulier, n’est pas de nature à engager la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable publique ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la première et de la quatrième charges  
Article 1er : Les première et quatrième charges relevées à l’encontre de Mme Emma X... pour des  
montants respectifs de 7 874,60 € et de 272 811,76 sont levées;  
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Au titre de la deuxième charge  
Article 2 : Mme Emma X... est constituée débitrice du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis  
de la somme de 3 789,15 € au titre de l’exercice 2012, et de 2 934,16 € au titre de l’exercice  
2013, avec intérêts à compter du 17 janvier 2017 ;  
Article 3 : Une éventuelle remise gracieuse des sommes précitées et correspondantes aux débets  
prononcés, sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60  
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Au titre de la troisième charge  
Article 4 : Mme Emma X... est constituée débitrice du centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis  
de la somme de 5 294,82 € au titre de l’exercice 2011, et de 6 882,01 € au titre de l’exercice  
2012, avec intérêts à compter du 17 janvier 2017 ;  
Article 5 : Une éventuelle remise gracieuse des sommes précitées sera plafonnée conformément  
aux dispositions du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée ;  
Article 6 : La décharge de Mme Emma X... pour les exercices 2011 à 2013 ne pourra être donnée  
qu’après apurement des débets prononcés ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Jean-Noël GOUT, vice-président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-  
Aquitaine, président de séance, M. Philippe HONOR, président de section et M. Nicolas GODARD,  
premier conseiller.  
En présence de M. Manuel DAVIAUD, greffier.  
Manuel DAVIAUD  
greffier de séance  
Jean-Noël GOUT  
président de séance  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de  
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
Le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai  
de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R.  
242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La  
révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions  
prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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