rapport n° 2017-0293

syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux (Rhône)

jugement n° 2017-0044

Trésorerie de Saint-Priest

audience publique du 21 novembre 2017

code n° 069 039 981

délibéré du 21 novembre 2017

exercice 2014

Prononcé le 24 novembre 2017

 

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)

 

Vu le réquisitoire 28-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 22 mai 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 23 juin 2017 à Mme Martine X..., comptable concernée, et à Mme Andrée Y..., présidente du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux, dont ils ont accusé réception le 27 juin 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré et celui portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU la décision n° 65 D du 2 juin 2017 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU les questionnaires transmis le 24 août 2017 à Mme Martine X..., comptable concernée, et à Mme Andrée Y..., présidente du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux, dont elles ont accusé réception les 31 août et 25 août 2017 ;

VU les observations écrites de Mme Martine X..., comptable mise en cause, enregistrées au greffe le 4 octobre 2017 ;

VU les observations écrites de Mme Andrée Y..., présidente du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux, enregistrées au greffe le 21 septembre 2017 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux par Mme Martine X... pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

VU le rapport n° 2017-0293 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 9 octobre 2017 ;

VU les lettres du 11 octobre 2017 informant la comptable et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 24 octobre 2017 informant Mme Martine X... et Mme Andrée Y... de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

Vu les conclusions n° 17-293 du procureur financier en date du 19 octobre 2017 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de la comptable en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne la charge unique, relative au paiement de la nouvelle bonification indiciaire à huit agents sans décision individuelle d’attribution à la date des paiements, par Mme Martine X... pour un montant de 6 096,56 sur l’exercice 2014

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que la nouvelle bonification indiciaire a été payée par la comptable, Mme Martine X..., à hauteur de 6 096,56 € par mandats collectifs de paie de janvier 2014 à décembre 2014, à huit agents du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux ; qu’il rappelle que pour procéder au paiement de cette NBI, le comptable devait exiger, en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, la pièces mentionnée dans la nomenclature à la rubrique 2 « Dépenses de personnel », § 210222 « Nouvelle bonification indiciaire (NBI) : Décision de l’autorité du pouvoir de nomination fixant le nombre de point attribués à l’agent » ;

Attendu que le représentant du ministère public relève que le comptable en fonctions lors de l’examen juridictionnel des comptes a transmis à la chambre les décisions d’attribution de la NBI pour les huit agents concernés, ces décisions ayant été signées par l’ordonnateur le 9 décembre 2014 pour quatre agents et le 29 janvier 2015 pour les quatre autres, avec effet rétroactif pouvant aller jusqu’au 1er juillet 2002 ;

Attendu que selon le procureur financier, en l’absence des pièces justificatives requises par la nomenclature, le comptable a payé sans avoir l’assurance que les droits à NBI étaient ouverts aux agents concernés et ne pouvait pas assurer le contrôle de la liquidation desdites dépenses en l’absence du nombre de points attribués à chacun ; qu’en l’absence desdites pièces justificatives, le comptable aurait dû suspendre le paiement et informer l’ordonnateur ;

Attendu que le représentant du ministère public considère que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Martine X... a pu être engagée pour sa gestion au cours de l’exercice 2014 pour un montant de 6 096,56 € pour avoir payé la dépense sans disposer des justifications suffisantes et qu’elle se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans sa réponse du 4 octobre 2017, Mme Martine X... confirme qu’aucun arrêté attributif de la NBI antérieur aux arrêtés joints au réquisitoire ne peut être produit, lesdits arrêtés étant ceux réclamés à l’occasion des contrôles effectués dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense ;

Attendu que dans sa réponse du 21 septembre 2017, Mme Andrée Y..., présidente du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux précise que les irrégularités qui ont pu être observées n’ont porté aucun préjudice financier à l’établissement public ;

 

Sur la charge présumée,

Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur le paiement, durant l’année 2014, à huit agents du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux de la nouvelle bonification indiciaire sans avoir disposé, à l’appui des paiements, des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à chacun des agents concernés, pièce justificative prévues à l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte des feuilles de paie jointes au réquisitoire que ces huit agents du syndicat ont perçu, durant chaque mois de l’année 2014, une nouvelle bonification indiciaire de 10 à 25 points ; que la production de décisions d’attribution datées des 9 décembre 2014, pour quatre agents a conduit le procureur financier à ne pas retenir les nouvelles bonifications indiciaires versées à ces agents sur la paie de décembre dans le périmètre de la charge ; que la charge est alors limitée à un montant total de 6 096,56 € ; que c’est sur ce montant, conforme au réquisitoire, que la comptable mise en cause a été appelée à formuler ses observations ;

 

Sur la responsabilité des comptables en matière de paiement de dépenses de personnel

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose à son article 17 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que l’article 18 indique que le comptable public est seul chargé du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs ; que l’article 19 dispose que le comptable public est tenu d'exercer le contrôle, s'agissant des ordres de payer, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20, cet article précisant que le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et sur la production des pièces justificatives ; que l’article 38 dispose que, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;

Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, dans un §5 relatif à l’utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense, précise que lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées et que la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable et s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes ; qu’il résulte de la sous-rubrique 210222 de cette liste, que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à l'agent  doit être produite à l’appui des paiements de la nouvelle bonification indiciaire ; qu’un renvoi précise que ces pièces doivent être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement des droits de l'agent ;

 

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que Mme Martine X... a pris en charge sur l’année 2014, les mandats collectifs de paie des agents du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux comportant notamment le paiement aux huit agents identifiés au réquisitoire d’une nouvelle bonification indiciaire ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de ces nouvelles bonifications indiciaires, la comptable ne disposait, sur les paies de janvier à novembre 2014, d’aucune décision du président du syndicat fixant le nombre de points attribués aux agents, et sur la paie de décembre 2014, de décisions pour seulement quatre des huit agents en question ;

Attendu qu’il doit donc être considéré qu’à la prise en charge des mandats collectifs de paie de l’année 2014, la comptable ne disposait pas, pour les huit agents en question sur la période allant de janvier à novembre 2014 et pour les quatre agents concernés sur le mois de décembre 2014, des pièces justificatives devant être produites aux termes de la nomenclature applicable, à l’appui du paiement de la nouvelle bonification indiciaire ; qu’en l’absence de décision de l’ordonnateur, elle et se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’effectuer les contrôles de l’exactitude de la liquidation ;

Attendu qu’en payant les douze mandats collectifs de paie comportant le paiement de la nouvelle bonification indiciaire sans que soit produite la pièce justificative prévue à la nomenclature et permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude de la liquidation, Mme Martine X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 6 096,56 € sur l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que, par lettre du 18 septembre 2017, jointe également à la réponse de Mme Martine X..., la présidente du syndicat indique que les irrégularités constatées n’ont pas causé de préjudice financier au syndicat ; que, selon la jurisprudence de la Cour des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité, il n’est toutefois pas lié par une déclaration de la collectivité indiquant qu’elle n’aurait subi aucun préjudice ;

Attendu que, l’attribution de la nouvelle bonification résulte de l’application de textes législatifs et règlementaires et ne nécessite donc pas de décision de l’assemblée délibérante de la collectivité ; que si un agent est positionné sur un grade et dans une fonction ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, celle-ci lui est due ; que l’ordonnateur est la seule autorité compétente pour déterminer si les attributaires entrent dans les catégories d’agents bénéficiaires pour un taux déterminé par le texte règlementaire ;

Attendu qu’à l’appui du réquisitoire étaient jointes la décision de la présidente du syndicat du 9 décembre 2014 attribuant la nouvelle bonification indiciaire à quatre agents et celle du 29 janvier 2015 l’attribuant aux 4 autres agents, ces décisions mentionnant un effet rétroactif pouvant aller jusqu’au 1er juillet 2002 ; qu’il résulte de cette décision que l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction sur la période de versement des compléments de rémunération, confirme que les bénéficiaires étaient affectés sur toute l’année 2014 sur un même poste relevant du bénéfice de la NBI pour le taux appliqué ; qu’en conséquence, les agents étant règlementairement bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire sur l’année 2014 pour le montant effectivement payé, le manquement de Mme Martine X... a son obligation de contrôle n’a pas causé de préjudice financier au syndicat ;

 

Sur la somme mise à la charge de la comptable,

Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; qu’au cas particulier, le cautionnement du poste comptable de Vénissieux se trouvait fixé à 243 000 € ; que le montant maximal de la somme non rémissible, susceptible d’être mise à la charge de Mme Martine X..., s’établit ainsi à 364,50 ;

 

Attendu qu’en application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense du syndicat en vigueur sur l’exercice 2014, le versement de la nouvelle bonification indiciaire devait être contrôlé, a posteriori, sur les paies de juin 2014 ; que selon la réponse de la comptable, les régularisations apportées en décembre 2014 et janvier 2015 résultent des contrôles effectués en application du plan en vigueur ; que les régularisations en décembre et janvier, soit plus de six mois après les paies concernées apparaissent tardives ;

Attendu toutefois que le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, accorde le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents chargés des fonctions de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sportive ; que de ce fait, tous les agents fonctionnaires de l’établissement public bénéficiaient de la nouvelle bonification indiciaire sur l’année 2014 ; que cet élément de rémunération pouvait ainsi apparaître comme un attribut normal ; que si la régularisation apparaît tardive, elle a été effectuée à l’initiative de la comptable mise en cause, plus d’un an avant l’ouverture du contrôle des comptes du syndicat par la chambre ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de Mme Martine X... la somme non rémissible de 100,00 ;

 

Sur la situation de la comptable,

Attendu qu’en conséquence des développements précédents, Mme Martine X... ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 qu’après constatation du versement de la somme irrémissible mise à sa charge ;

 

Par ces motifs,

Décide

Article 1 :

Il est mis à la charge de Mme Martine X..., une somme non rémissible de 100,00 € en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Article 2 :

Mme Martine X... ne pourra être déchargée de sa gestion du syndicat intercommunal du centre nautique de Lyon-Saint-Fons-Vénissieux qu'après avoir justifié du paiement de la somme irrémissible mise à sa charge ;

 

 

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le vingt-et-un novembre deux mille dix-sept.

Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;

M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère, M. Joris MARTIN, conseiller, Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.

 

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAÏOLO

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.

 

 

 

 

 

1/7 – jugement n° 2017-0044