rapport n° 2016-0348 | Centre hospitalier du Haut-Bugey |
jugement n° 2017-0005 | Trésorerie d’Oyonnax |
audience publique du 14/02/2017 | code n° 001 024 938 |
délibéré du 14/02/2017 | exercices 2012 et 2013 |
PRONONCÉ le 03 mars 2017
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en sectionS rÉunieS)
Vu le réquisitoire n° 12-GP/2016 à fin d’instruction de charges pris le 04 juillet 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône‑Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 09 août 2016 adressés à MM. Robert X... et Christian Y..., comptables concernés, et à M. Daniel Z..., directeur par intérim du centre hospitalier, dont ils ont accusé réception respectivement le 10 août 2016 pour MM. X... et Z... et le 11 août pour M. Y... ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
VU les arrêtés n° 128 du 16 décembre 2015 et n° 81 du 14 décembre 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU l’arrêté du 6 janvier 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;
VU l’arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 03 août 2016, désignant M. Joris MARTIN, conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU la demande d’informations adressée le 05 septembre 2016 à MM. Robert X... et Christian Y..., comptables mis en cause, ainsi qu’à Mme Corinne A..., directrice du centre hospitalier ;
VU les observations écrites de M. Robert X..., enregistrées au greffe le 19 septembre 2016 ;
VU les observations écrites de M. Christian Y..., enregistrées au greffe le 22 septembre 2016 ;
VU les observations écrites de l’ordonnateur, enregistrées au greffe le 12 septembre 2016 ;
VU le compte produit en qualité de comptable public du centre hospitalier du Haut-Bugey par M. Robert X... du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013 et par M. Christian Y... du 02 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
VU le rapport n° 2016-0348 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 11 octobre 2016 ;
VU les lettres du 25 octobre 2016 informant les comptables concernés et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 19 janvier 2017 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 20 janvier 2017 par Mme A... et M. Y... et le 23 janvier 2017 par M. X... ;
Vu les conclusions n° 16-348 du procureur financier en date du 22 novembre 2016 ;
Entendu en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence des comptables concernés et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge unique relative au paiement d’une prime spécifique à des agents contractuels non-médicaux en l’absence de pièces justificatives sur les exercices 2012 et 2013 pour un montant total de 22 133,87 €
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 12-GP/2016 du 04 juillet 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de MM. Robert X... et Christian Y... au titre de leurs gestions comptables respectives sur les exercices 2012 et 2013 du centre hospitalier du Haut-Bugey ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause ont payé une prime spécifique à des agents contractuels du centre hospitalier sans disposer des pièces justificatives prévues par la rubrique 220223 « primes et indemnités » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à hauteur respective de 12 017,12 € sur l’exercice 2012 pour M. Robert X... et de 10 116,75 € sur l’exercice 2013 pour M. Christian Y... ;
Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, MM. X... et Y... paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans ses observations enregistrées au greffe de la chambre le 19 septembre 2016, M. Robert X... a indiqué que si un manquement était retenu à son encontre, il n’aurait, selon lui, pas causé de préjudice financier puisque le centre hospitalier a lui-même décidé d’engager cette dépense et de procéder au mandatement répétitif de celle-ci ;
Attendu que, dans ses observations enregistrées au greffe de la chambre le 23 septembre 2016, M. Christian Y... a précisé qu’aucune mention sur les contrats n’a été retrouvée ; que cette prime était versée sur demande du directeur qui validait chaque mois le service fait ; qu’il fait ainsi valoir que si un manquement était retenu à son encontre, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier à l’établissement public de santé ;
Attendu que dans ses observations en date du 08 septembre 2016, la directrice de l’hôpital a indiqué à la chambre que les charges retenues à l’encontre des comptables n’avaient pas causé de préjudice financier au centre hospitalier du Haut-Bugey ;
Sur la règlementation applicable,
Attendu que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, dans son article 20, que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ;
Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, dans son article 9, que « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées (…) » ; que l’article 10 du même texte dispose qu’ « un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9‑1 » ;
Attendu que le décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose, dans son article 1, que « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi (…) » ; qu’aucune disposition ne définit les modalités de détermination de la rémunération des agents contractuels, qui résultent en conséquence des seules dispositions du contrat signé entre le représentant légal de l’établissement public de santé et l’agent recruté, sous le contrôle du juge administratif ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence administrative qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération des agents contractuels non médicaux ; que les dispositions règlementaires déterminant l’attribution de primes et indemnités aux fonctionnaires ne peuvent être extrapolées aux agents contractuels, la loi n’ayant pas donné compétence au pouvoir règlementaire pour en disposer en dehors des fonctionnaires ;
Attendu qu’il en résulte que pour le paiement d’une indemnité à un agent contractuel non médical, le comptable ne doit exiger que la production des pièces prévues à la nomenclature ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces justificatives ».
Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé » ;
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable sur les exercices 2012 et 2013 résultant du décret n°2007-450 du 25 mars 2007, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les primes litigieuses objets du réquisitoire, la sous-rubrique n° 220223 c) de ladite annexe, relative aux primes et indemnités des personnels non médicaux, prévoit la production d’une part, d’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, d’autre part, d’une mention aux contrats des agents ;
Attendu que M. Robert X... a pris en charge, sur l’exercice 2012, divers mandats relatifs aux paiements d’une prime spécifique à des personnels contractuels non médicaux pour un montant total de 12 017,12 € ;
Attendu que M. Christian Y... a pris en charge, sur l’exercice 2013, divers mandats relatifs aux paiements d’une prime spécifique à des personnels contractuels non médicaux pour un montant total de 10 116,75 € ;
Attendu qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur aurait dû être jointe à l’appui des mandats de paiements ; qu’en outre, les contrats de travail des agents concernés auraient dû contenir une mention précise indiquant nommément les primes versées, les conditions de leur octroi et les modalités de leur liquidation ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction et des réponses des comptables mis en cause que ces derniers ne disposaient pas, au moment de la prise en charge des mandats litigieux, de décisions individuelles d’attributions prises par le directeur ;
Attendu que les contrats des agents ayant bénéficié du paiement de la prime spécifique ne contenaient qu’une mention générale stipulant que « l’agent percevra les primes et indemnités afférentes audit emploi » ; qu’une telle formulation ne satisfait pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, à défaut de mentionner précisément les primes dont il s’agit, d’en fixer les conditions d’octroi et les modalités de liquidation ;
Attendu, ainsi, qu’en procédant au paiement d’une prime spécifique au bénéfice d’agents contractuels non médicaux en l’absence de décisions individuelles d’attributions prises par le directeur et d’une mention précise aux contrats des agents, pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables aux établissements publics de santé, MM. Robert X... et Christian Y... ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définie par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur respective de 12 017,12 € et 10 116,75 € ;
Sur le préjudice financier pour l’établissement public de santé et l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…) le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que ni la justification du service fait, ni l’affirmation de l’ordonnateur selon laquelle le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à son établissement ne font obstacle à la reconnaissance d’un tel préjudice par le juge des comptes ;
Attendu que les paiements de la prime litigieuse en l’absence des deux pièces exigées par la liste des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, en l’absence de décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ou de mention aux contrats des agents, il y a lieu de considérer que les droits au paiement n’ont pas été ouverts par l’autorité compétente ;
Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement des comptables à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier au centre hospitalier du Haut-Bugey ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Robert X... et de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2012, une somme de 12 017,12 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 12 017,12 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 10 août 2016 ; qu’il y a également lieu de de prononcer un débet à l’encontre de M. Christian Y... et de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2013, une somme de 10 116,75 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 10 116,75 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 11 août 2016 ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que sur les exercices 2012 et 2013, il n’existait pas de contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’en effet, le plan sommaire mis en place à partir de 2004 est trop imprécis et incomplet pour être considéré comme un contrôle sélectif du paiement des rémunérations ; que ses conditions de mise en œuvre n’ont pu être déterminées ; que ces circonstances font obstacle à la remise gracieuse totale des débets prononcés ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | M. Robert X... est constitué débiteur envers le centre hospitalier du Haut-BUGEY d’une somme de 12 017,12 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 10 août 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 2 : | M. Robert X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre.
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Article 3 : | M. Christian Y... est constitué débiteur envers le centre hospitalier du Haut-BUGEY d’une somme de 10 116,75 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 11 août 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 4 : | M. Christian Y... ne pourra être déchargé de sa gestion du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2013 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, sections réunies, le quatorze février deux mille dix-sept.
Présents : M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ;
M. Alain LAIOLO, président de section ;
M. Michel BON, premier conseiller ;
Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère ;
M. Dominique MARIAGE, premier conseiller.
La greffière | Le président de séance |
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Corinne VITALE-BOVET | Michel PROVOST |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Extraits du code des juridictions financières
Article R242-14
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
Article R242-15
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-16
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article
R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Article R242-17
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
Article R242-18
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Article R242-19
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Article R242-21
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-22
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
Article R242-23
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
Article R242-24
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-25
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.
Article R242-26
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
1/9 – jugement n° 2017-0005