Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret susvisé n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
applicable à l’exercice budgétaire 2014, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 ;
qu’aux termes de l’article 19 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (…) / 2. -
En matière de dépenses, le contrôle : / (…) De la validité de la dette dans les conditions prévues
à l'article 20 (…) » ; que l’article 20 dispose que : « En ce qui concerne la validité de la dette,
le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
/
L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;
qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle
prévu à l'article 19 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ; qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les
opérations de dépense des collectivités territoriales doivent être appuyées des pièces
justificatives dont la liste est fixée par décret ;
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général
des collectivités territoriales doit être joint au mandat de paiement des « primes et indemnités » :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux
moyen des indemnités; (…) » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le comptable d’une collectivité locale ne peut
procéder au paiement d’une indemnité qu’à la condition de disposer, à l’appui du mandat de
paiement correspondant, de la délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que Mme X a procédé, au cours de l’exercice 2014, au
paiement d’une indemnité spéciale des médecins (ISM) et d’une indemnité de technicité des
médecins (ITM) au bénéfice de Mme Y, médecin coordonnateur contractuel à temps partiel de
l’EHPAD de Rosporden, pour un montant total de 10 250,04 €, sans qu’ait été jointe à l’un
quelconque des mandats la délibération exigée par la réglementation ; qu’en prenant en charge
les mandats correspondants, la comptable a manqué à son obligation de contrôle de la
production des pièces justificatives et donc à son obligation de contrôle de la validité de la
créance ; que, ce faisant, Mme X a commis un manquement de nature à engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février
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963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable fait valoir que le
paiement n'a entraîné aucun préjudice financier pour la collectivité ; que l'établissement ayant
eu des difficultés pour recruter un médecin, ces indemnités ont constitué un argument pour ce
recrutement ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que la comptable ne
disposait pas, au moment du paiement, et conformément à l’article D. 1617-19 du CGCT, d’une
délibération autorisant le versement des indemnités aux médecins contractuels et que
l’assemblée délibérante n’a pas exprimé sa volonté de les payer ; que dès lors, leur paiement
représente une dépense indue ;
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