S3/2170569/SH 1/8

 

1ère section

 

Jugement 2017-0016 J

 

Audience publique du 6 juillet 2017

 

Prononcé le 28 juillet 2017 

 

 

 

 

Régie Eau de Paris (Paris)

 

 

Exercices 2009, 2012 et 2013

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire  20160007 du 21 avril 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X... et Y, successivement comptables publics de la régie Eau de Paris, respectivement au titre de l’exercice 2009 et des exercices 2012 et 2013, notifié auxdits comptables le 8 juillet 2016 et à l’ordonnateur de la régie le même jour ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la régie Eau de Paris par M. X... du 1er février 2009 au 14 juin 2012 et par M. Y... du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu larticle 60 de la loi n° 63156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;


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Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de laudience publique du 6 juillet 2017 M. Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, en son rapport, et Mme Isabelle Banderet-Rouet, procureur financier, présentant les conclusions de M. Luc Héritier, procureur financier dirigeant le ministère public ;

Entendu en délibéré M. Nicolas Sachot, conseiller, réviseur, en ses observations ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de la régie Eau de Paris, au titre de l’exercice 2009, pour avoir manqué à ses obligations de recouvrement de créances en laissant subsister, au compte « SEM créances douteuses », un solde débiteur non justifié de 194 561,86  (présomption de charge  1) ; qu’il a également saisi la chambre  de la responsabilité de M. Y..., comptable de la même régie, pour avoir procédé au paiement d’une prime d’intéressement sans disposer des justifications adéquates (présomption de charge  2), au paiement d’un dépassement sur prime exceptionnelle sans disposer, au moment du versement, des justifications adéquates (présomption de charge  3), au paiement de prestations à un cabinet de formation, conseil et expertise sans délibération du conseil d’administration de la régie (présomption de charge  4) ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses [...] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Sur le recouvrement des recettes : présomption de charge n° 1 (exercice 2009) :

Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 : « Les comptables publics sont seuls chargés : / De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […] ;

 

 

Attendu qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que le compte 41611 « SEM créances douteuses » présente un solde débiteur de 194 561,86 € au 31 décembre 2013 ; que ce solde n’est justifié par aucun état de développement détaillant les diligences effectuées par le comptable en vue de leur recouvrement ;

Attendu que ce solde, figurant au compte 416101 ultérieurement renuméroté 41611 sans modification de libellé, perdure dans les comptes de la régie Eau de Paris depuis le 12 juin 2009, date à laquelle il était repris depuis les écritures de la société d’économie mixte SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION DES EAUX DE PARIS à laquelle la régie succédait en vue d’assurer la gestion du service d’eau de Paris ; que ladite société d’économie mixte a été dissoute sans liquidation par transmission universelle du patrimoine à la régie nouvellement créée ; qu’en effet, selon le comptable : « Le compte 416101 de la S.A.G.E.P. a été repris dans les écritures d’Eau de Paris en juin 2009 en une seule ligne sans justificatif. C’est la raison pour laquelle ce compte n’a connu aucun mouvement ce jour » ; qu’il ajoute que : « Nous n’avons donc ni titre, ni identité de débiteur » ;

Attendu que par l’effet de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement, ces créances sont devenues irrécouvrables au plus tard le 12 juin 2013 ; qu’il appartenait à M. X..., comptable ayant procédé aux écritures le 12 juin 2009, de justifier le solde des restes à recouvrer inscrits au compte 416101 ; que, dans ces conditions, M. X..., comptable de la régie Eau de Paris du 1er février 2009 au 14 juin 2012, a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 en matière de recouvrement des recettes et de justifications des soldes et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que le solde débiteur constaté depuis le 12 juin 2009 est constitutif d’un manquant en deniers dans la caisse de la régie Eau de Paris ; qu’il trouve une cause directe dans le manquement de M. X... ; qu’ainsi, ce manquement a causé un préjudice financier à la régie ;

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que, par suite, il y a lieu de constituer M. X..., comptable en fonction du 1er février au 31 décembre 2009, débiteur de la régie Eau de Paris à hauteur de 194 561,86  ;

Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le débet ci-dessus portera intérêt à compter de la notification du réquisitoire le 8 juillet 2016 ;

Sur le paiement des dépenses (exercices 2012 et 2013) :

Attendu que, selon l’article 18 du décret du 10 novembre 2012 susvisé : « Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; […] 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;

Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;

En ce qui concerne le versement de primes :

Attendu que la rubrique 210226 de lannexe I précitée au code général des collectivités territoriales prévoit que pour payer les primes et accessoires au salaire des personnels des établissements publics industriels et commerciaux autres que les offices publics de l’habitat, le comptable doit disposer d’une : « convention, accord collectif de travail, convention de branche ou accord professionnel visés au contrat de travail, mentionnant la prime (13) » ou d’une « mention de la prime au contrat de travail (13) » ou d’une « décision du conseil d'administration » ; que la note 13 de ladite rubrique indique que : « Lorsque les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche, accords professionnels ou contrats de travail ne définissent pas les modalités de liquidation des primes et accessoires au salaire, une décision du conseil d’administration doit en préciser les modalités » ;

S’agissant des primes d’intéressement (présomption de charge n° 2) :

Attendu que M. Y..., comptable de la régie Eau de Paris du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013, a procédé au paiement d’une prime d’intéressement à six agents de la régie pour un total, en juin 2013, de 15 646,62  ;

Attendu que les modalités de liquidation de cette prime figurent à l’accord d’intéressement signé le 15 juin 2010 entre la régie et les représentants syndicaux du personnel ; que cet accord, s’il détaille les diverses composantes entrant dans le calcul de la prime sous forme d’agrégats reliés à l’activité de la régie pondérés par des coefficients propres à chacun, n’en appelle pas moins la production, par l’ordonnateur, d’un décompte précisant la valeur de chacun des agrégats et des coefficients et fixant les montants individuels de prime ; que faute d’un tel document, le contrôle de la liquidation de la prime serait impossible au comptable ;

Attendu que le comptable fait valoir qu’un tel décompte lui a été produit sous la forme d’une note administrative de la direction des ressources humaines de la régie Eau de Paris du 7 mai 2013 ; que cette note apparaît suffisamment précise et détaillée pour permettre au comptable de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation de la prime d’intéressement ; qu’il ressort toutefois de la note 13 de la rubrique 210226 de la liste des pièces justificative que, l’accord d’intéressement ne définissant pas les modalités de liquidation des primes et accessoires au salaire, une décision du conseil d’administration devait en préciser les modalités ; qu’il en résulte que le comptable, aurait dû solliciter, à l’appui du versement de la prime d’intéressement, une telle décision du conseil d’administration de la régie, et ne pouvait se contenter d’une note administrative ;

Attendu qu’en l’absence d’une telle décision, il aurait dû suspendre le paiement et demander des éléments complémentaires à lordonnateur ; qu’en s’en abstenant et en payant dans ces conditions, il a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu qu’en l’absence de cette décision, le comptable a payé une dépense que la régie Eau de Paris ne devait pas ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la régie ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme correspondant au préjudice ; que, par suite, il y a lieu de constituer M. Y..., comptable en fonction du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013, débiteur de la régie Eau de Paris à hauteur de 15 646,62  ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter de la notification du réquisitoire au comptable, le 8 juillet 2016 ;

Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, une remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense du poste comptable de la régie Eau de Paris prévoyait le contrôle exhaustif des opérations de paye ; que le comptable, faute d’avoir observé cette disposition, ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale ; que le montant du cautionnement du comptable de la régie est fixé à 199 600 € pour l’exercice 2013 ; que la somme que le ministre devrait laisser à la charge du comptable au titre de la charge n° 2 doit être, dès lors, au moins égale à 598,80  ;

S’agissant de la prime exceptionnelle (présomption de charge n° 3) :

Attendu que M. Y..., comptable de la régie Eau de Paris du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013, a procédé au paiement, en décembre 2013, d’une prime exceptionnelle de 2 184,00 € à l’un des agents de la régie ;

Attendu que le comptable a fourni, à titre de justificatif de ce paiement, l’accord de négociation annuelle obligatoire signé le 22 novembre 2013 entre la régie Eau de Paris et les représentants syndicaux du personnel et valable pour l’année 2013 ;

Attendu que cet accord prévoit, à l’article 1, que le montant de prime exceptionnelle est fixé de la manière suivante : « Une partie fixe d’un montant de 400 € bruts pour l’ensemble du personnel répondant aux conditions de présence prévues ci-après ; Une partie variable d’un montant de 200 € bruts qui sera versée aux salariés sur la base de l’Entretien Annuel d’Activité pour l’année 2013 s’ils répondent aux attentes ou les dépassent dans l’appréciation de la contribution pour l’année 2013. […] Cette prime sera versée avec la paie de décembre 2013 » ; qu’il en résulte un montant de prime exceptionnelle maximal de 600,00 €, que dépasse de 1 584,00 € le paiement litigieux ;

Attendu que le comptable a produit, en justification de ce dépassement, l’accord de négociation annuelle obligatoire signé le 21 novembre 2014 entre la régie Eau de Paris et les représentants syndicaux du personnel et valable pour l’année 2014 ; que cet accord prévoit une prime d’intérim à laquelle l’agent attributaire de la prime exceptionnelle susvisée aurait été éligible ;

Attendu, cependant, que l’article 4 de l’accord de 2014 prévoit : « Le présent accord […] prendra effet le lendemain du dépôt […] à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris » ;

Attendu, dès lors, que l’accord signé le 21 novembre 2014 n’était pas susceptible de venir en justification du dépassement de 1 584,00 versé en 2013 ;

Attendu qu’en l’absence d’une pièce justificative à l’appui de la totalité du paiement litigieux, le comptable aurait dû suspendre le paiement et demander des éléments complémentaires à lordonnateur ; qu’en s’en abstenant et en payant dans ces conditions, il a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu qu’en l’absence de la pièce justificative requise, le comptable a payé une dépense que la régie Eau de Paris ne devait pas ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la régie ; que ce préjudice n’est cependant constitué que de la somme non prévue à l’accord de négociation annuelle obligatoire signé le 22 novembre 2013, c’est-à-dire du dépassement de 1 584,00  ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que, par suite, il y a lieu de constituer M. Y..., comptable en fonction du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013, débiteur de la régie Eau de Paris à hauteur de 1 584,00  ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter de la notification du réquisitoire au comptable, le 8 juillet 2016 ;

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense du poste comptable de la régie Eau de Paris prévoyait le contrôle exhaustif des opérations de paye ; qu’en application du IX de l’article 60 précité, le comptable, faute d’avoir observé cette disposition, ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale ; que le montant du cautionnement du comptable de la régie est fixé à 199 600 € pour l’exercice 2013 ; que la somme que le ministre devrait laisser à la charge du comptable au titre de la charge n° 3 doit être, dès lors, au moins égale à 598,80  ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 4 :

Attendu que M. Y..., comptable de la régie Eau de Paris du 15 juin 2012 au 31 décembre 2013, a procédé au paiement, par mandats des 23 novembre 2012 et 25 mars 2013, de prestations à un cabinet de formation, conseil et expertise, en exécution d’une convention signée le 30 octobre 2012 entre ce cabinet et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la régie Eau de Paris, pour un montant total de 98 084,62  TTC ;

Attendu que cette convention a été signée sans qu’une délibération du conseil d’administration de la régie manifeste l’intention de cette dernière de prendre en charge cette dépense ;

Attendu que le comptable, en justification du paiement litigieux, a produit le compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2012 du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la régie Eau de Paris, lequel mentionne au point 6 : « les élus votent à l’unanimité, la nomination de l’institut Émergences, agréé par le ministère du travail. […] Les élus désignent ensuite à l’unanimité, le secrétaire du CHSCT pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision » ; que le réquisitoire susvisé relevait « qu’il s’agit d’un simple PV de réunion qui ne constitue pas un acte juridique proprement dit engagement financièrement la régie "Eau de Paris" » ;

Attendu, cependant, que, selon l’article L. 46111 du code du travail, applicable aux établissements publics industriels et commerciaux, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire dans les établissements de plus de 50 salariés ; que, selon l’article L. 46149 du même code, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas de budget de fonctionnement mais l’employeur doit mettre à sa disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement ; qu’aux termes de l’article L. 461412 du même code : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : / […] 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 461281 » ; qu’en l’espèce, la régie Eau de Paris faisant bien l’objet d’une réorganisation en profondeur de nature à modifier les conditions de travail de ses agents ;

Attendu que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est doté de la personnalité morale dès lors qu’il poursuit la mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail ;

Attendu, au surplus, que le comptable a produit une fiche comptable d’engagement en date du 21 mars 2013, qui concerne le paiement objet du mandat du 25 mars 2013, ainsi qu’une fiche informatique comportant le numéro de la commande ainsi que la référence de l’engagement pour le paiement objet du mandat du 23 novembre 2012, sur lequel figure le même numéro d’engagement ; que ces pièces permettent de conclure que les paiements litigieux ont été effectués sur la base d’un engagement régulier ;

Attendu, dès lors, que le comptable, du fait des paiements en cause, n’a pas manqué à ses obligations et n’a pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : M. X... est constitué débiteur de la régie Eau de Paris à hauteur de 194 561,86  au titre de la charge  1.

Article 2 : M. Y... est constitué débiteur de la régie Eau de Paris des sommes de 15 646,62 € au titre de la charge n° 2  et de 1 584,00 € au titre de la charge  3.

Article 3 : Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2016.

Article 4 : Le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y... une somme au moins égale à 598,80 au titre de la charge n° 2 et une somme au moins égale à 598,80 au titre de la charge n° 3.


Article 5 : La décharge de MM. X... et Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de section, président de séance, M. Hervé Beaudin, premier conseiller, et M. Nicolas Sachot, conseiller.

En présence de Mme Viviane Barbe, greffier de séance.

Lu en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille dix-sept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Barbe

Alain Stéphan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.