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En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour
les exercices 2011, 2012 et 2013 ;
Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice
2010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,
dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense
applicable à l'exercice 2013 ; qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des
mandats émis par l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise
gracieuse totale du débet qui a été prononcé à son encontre par le juge des comptes ;
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,
au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire supplétif n° 2017-0003, le Procureur financier a saisi la chambre
régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par
M. Jean-François X... à raison du paiement présumé irrégulier d’une prime de départ à la retraite
à un agent de la communauté de communes pour un montant total de 11 673,67 € sur l’exercice
2012 ;
Attendu que dans le réquisitoire supplétif susvisé, le Procureur financier relève qu’une prime de
départ à la retraite d’un montant de 11 673,67 € a été payée au mois d’octobre 2012 à un agent
de la communauté de communes ; qu’il constate que ce paiement a été réalisé en l’absence de
toute pièce justificative et qu’une telle prime de départ à la retraite n’a en outre été instituée ni
par un texte règlementaire, ni par une délibération de la communauté de communes ;
Attendu que le ministère public a considéré que le paiement, dans ces conditions, d’une prime
de départ à la retraite au cours de l’exercice 2012 pour un montant de 11 673,67 € est susceptible
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et
l’inexpérience du personnel en poste ;
Attendu que ces éléments ne sauraient l’exonérer de ses obligations de contrôle de la dépense
publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives, d’irrégularités ou
d’inexactitudes de suspendre le paiement d’informer l’ordonnateur ;
Attendu que le comptable ne conteste pas la présomption de charge et reconnaît que « ce
paiement est irrégulier et que seul le manque de temps de l’agent chargé du visa a permis qu’il
soit exécuté » ;
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des
dépenses publiques locales précise, dans sa rubrique 210223, qu’en matière de primes et
indemnités, le paiement doit être justifié par la décision de l’assemblée délibérante fixant la