Troisième section  
Commune de Saint-Georges d’Oléron  
Département de la Charente Maritime  
Jugement n° 2017-0012  
Audience publique du 30 mai 2017  
Prononcé du 30 juin 2017  
Centre des finances publiques de l’Ile d’Oléron  
Exercice 2012  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 2 septembre 2014, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Mireille X...,  
comptable de la commune de Saint-Georges d’Oléron, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012, notifié le  
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3 septembre 2014 à la comptable concernée ;  
Vu le compte rendu par Mme X... en qualité de comptable de la commune de Saint-Georges d’Oléron, au titre  
de l’exercice 2012 ; ensemble les comptes annexes relevant de cet exercice ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en  
vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de  
la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre  
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011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des  
chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions financières ;  
Vu le décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières ;  
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre  
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015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des juridictions financières  
désormais remplacé par l’article L. 111-15 du code des juridictions financières modifié par le décret 2017-671  
susvisé ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Vu l’arrêté interministériel du 8 septembre 2009 portant abrogation du décret  76-87 du 21 janvier 1976 et  
portant approbation d’un nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés  
publics de travaux ;  
Vu la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le président de la troisième section de la chambre a désigné  
M. Alain RIEUF, premier conseiller, en tant que magistrat chargé de l’instruction ; ensemble, la décision du  
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mars 2017 par laquelle le président de la troisième section de la chambre a réattribué l’affaire à M. François  
NASS, premier conseiller, en tant que magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les demandes d’informations adressées par les rapporteurs successivement chargés de l’instruction à  
Mme X... et au maire de Saint-Georges d’Oléron (les 2 et 3 septembre 2015 puis le 20 mars 2017) ; ensemble,  
les réponses apportées par Mme X... (par courriels du 29 septembre 2015 puis du 2 avril 2017) et par le maire  
de Saint-Georges d’Oléron (par courriers du 16 septembre 2015 puis du 3 avril 2017) ;  
Vu le rapport de M. NASS, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du Procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 30 mai 2017 M. François NASS, premier conseiller en son rapport,  
M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions ;  
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de Mme Mireille X... au titre de l’exercice  
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012  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes de la  
responsabilité encourue par Mme X... à raison du paiement à une entreprise, par mandat n° 2340 du  
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3 décembre 2012, d’un montant de 21 094,14  relatif au marché « Aménagement du parvis de l’école  
primaire » ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque (…) le  
juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits résultant de circonstances  
de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en  
charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
Attendu que, dans leurs réponses faites en cours d’instruction, ni Mme X... ni le maire de la commune de Saint-  
Georges d’Oléron n’ont invoqué des circonstances constitutives de la force majeure au sens du premier alinéa  
du V de l’article 60 de du 23 février 1963 précité ;  
Attendu qu’aucun autre élément de l’instruction n’a permis de caractériser, au cas d’espèce, l’existence de telles  
circonstances ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu qu'en vertu de l'article 19 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux faits de l’espèce, les  
comptables publics sont, dans les conditions fixées par les lois de finances, personnellement et pécuniairement  
responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ; qu'aux termes de l'article 12 de  
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ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (...) / B. - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) De la  
validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après (...) » ; que l'article 13 du même décret  
dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service  
fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la  
production des justifications (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de  
l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables  
publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ; qu’aux termes de l'article 47 du même  
décret, les opérations de dépenses « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les  
nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder  
au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des  
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne  
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l'annexe I du présent code » ; que l’annexe I à laquelle renvoie cet article fixe notamment en sa rubrique 4 la  
liste des pièces justificatives que les comptables publics doivent exiger avant de procéder au paiement d’une  
dépense relevant d’un marché public ;  
Attendu qu’ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans ses décisions n° 340698 et n° 342825 du 8 février 2012,  
il résulte des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances,  
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur  
revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;  
que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces  
requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces  
pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense  
définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée  
;
que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs  
à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation  
en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives  
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le  
paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
Attendu, que dans son réquisitoire, le Procureur financier estime que la comptable semblait ne pas disposer, au  
moment du paiement du mandat litigieux, des pièces justificatives requises par le point 43252 de la rubrique 4  
de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux  
faits de l’espèce ; qu’en effet, le décompte général définitif joint au mandat n’était signé que par l’architecte -  
maître d’œuvre et non par le représentant du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire le maire de la commune ; qu'au  
surplus le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait des pénalités en cas de  
retard imputable à l’entreprise cocontractante pour ce qui est de la remise du mémoire définitif par rapport à la  
date de la réception des travaux ; qu’à cet égard, la comptable n'aurait pas disposé, au moment du paiement,  
de tous les éléments nécessaires pour apprécier si de telles pénalités étaient susceptibles d’être appliquées ;  
qu’ainsi, il n’aurait pas été en mesure de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation de la dépense ;  
Attendu que le Procureur financier estime que ces éléments auraient dû amener la comptable à suspendre le  
paiement litigieux, ce qu’il n’a pas fait ; que la comptable a ainsi manqué à ses obligations de contrôle au regard  
des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire doit donc être engagée ;  
Attendu que, dans ses réponses, Mme X... fait valoir notamment que « l’absence de contrôle de l’apposition de  
la signature du représentant de la commune, pouvoir adjudicateur, sur le décompte général et définitif n’implique  
pas une absence de contrôle de l’exactitude de la liquidation de la dépense » ; qu’elle estime par ailleurs que le  
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CCAP du marché ne pouvait, en toute hypothèse, pas prévoir de manière régulière, en son article 4.3, une  
pénalité pour non-respect des délais de production du décompte général définitif, puisque ledit CCAP ne  
prévoyait en son article 10 aucune dérogation à l’article 13.3.3. du cahier des clauses administratives générales  
(
CCAG) issu de l’arrêté interministériel du 8 septembre 2009 ;  
Attendu que, dans ses réponses, le maire de Saint-Georges d’Oléron fait valoir notamment que « la réalité de  
la non signature du projet de décompte définitif n’est pas discutable (…) (mais) que la responsabilité du  
comptable public n’est pas mise en cause dans ce dossier. En effet, il n’y avait pas lieu de décompter les  
pénalités de retard et l’absence de décompte définitif est sans incidence sur les contrôles que la comptable a  
effectués au vu des autres pièces transmises, quant au respect des délais prévus au marché » ;  
Pour ce qui est du contrôle de la production de l’ensemble des pièces justificatives :  
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le marché faisant l’objet du paiement litigieux a été conclu selon  
la procédure adaptée régie par l’article 28 du code des marchés publics et non selon la procédure formalisée  
prévue par l'article 26 du code des marchés publics, comme indiqué dans le réquisitoire du Procureur financier ;  
que, de ce fait, le point 43252 de la rubrique 4 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales n’était pas applicable en l'espèce ; que, par ailleurs, la comptable disposait de toutes  
les pièces justificatives exigées pour ce type de marché ; qu'il n'a donc pas manqué à ses obligations de contrôle  
des pièces justificatives de la dépense ;  
Pour ce qui est du contrôle de la liquidation de la dépense :  
Attendu, en ce qui concerne le contrôle par la comptable de la liquidation de la dépense, qu'un procès-verbal  
joint au mandat litigieux précise que la réception des travaux a été effectuée sans réserve le 6 septembre 2012  
que le décompte général définitif, joint également au mandat, a été établi par le maître d’œuvre le 23 novembre  
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012 ; qu'il ne ressort d’aucune pièce jointe à ce mandat que l’entreprise aurait remis son projet de décompte  
final ou son mémoire définitif des travaux au-delà du délai de 45 jours imparti par les dispositions règlementaires  
du CCAG issu de l’arrêté interministériel du 8 septembre 2009 et par le CCAP ; qu’au surplus, aucune pièce  
jointe au mandat concerné ne pouvait laisser supposer au comptable que l’entreprise aurait dû se voir appliquer  
des pénalités de retard à déduire du paiement ; qu'en outre, le maire de la commune, interrogé sur ce point, n’a  
fait état d’aucune mise en demeure adressée à l’entreprise pour lui demander de remettre son projet de  
décompte final ; que, par conséquent, la comptable n’a commis aucun manquement dans l’exercice de son  
contrôle ;  
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en procédant au paiement du mandat n° 2340 du  
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3 décembre 2012, d’un montant de 21 094,14 €, Mme X... n’a commis aucun manquement à ses obligations  
de contrôle, tant des pièces justificatives de la dépense que des conditions de sa liquidation ; qu’en l’absence  
d’autre charge, il peut donc lui être donné décharge de sa gestion de la commune de Saint-Georges d’Oléron  
au titre de l’exercice 2012 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne Mme Mireille X..., au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge unique) :  
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X... au titre de cette présomption de charge unique  
Article 2 : Mme Mireille X... est déchargée de sa gestion pour l’exercice 2012.  
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Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, MM. Claude MONAMICQ et Daniel COCULA,  
premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter  
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier Julien  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai  
de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19  
du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-26 du même code.  
Certifié conforme à l’o  
Olivier Julien  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai  
de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19  
du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-26 du même code.