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Jugement n° 2017-0015
Audience publique du 15 mai 2017
Prononcé du 23 juin 2017 | Communauté de communes de l’Alta Rocca
Poste comptable : Trésorerie de Levie
Exercices : 2009 à 2013 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0008 du 29 juillet 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la communauté de communes de l’Alta Rocca, au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2013 ;
Vu la notification du réquisitoire le 27 août 2016 à Mme X… et le 3 août 2016 à M. Y…, président de la communauté de communes de l’Alta Rocca ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes de l’Alta Rocca par Mme X… du 1er janvier 2009 au 2 septembre 2013 et par Mme Z… du 3 septembre 2013 au 31 décembre 2013 ; ensemble le budget annexe du traitement des ordures ménagères ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 15 mai 2017 Mme Christine Castany, premier conseiller, en son rapport, et M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions ; la comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jacques Delmas, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de l’exercice 2010 :
Attendu que le procureur financier fait grief à Mme X… de ne pas avoir effectué les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de sept titres pris en charge en juillet 2006 et de les avoir laissé se prescrire ;
Attendu que Mme X… n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse au réquisitoire, précise ne pas avoir d’éléments utiles à l’instruction à communiquer ; qu’il estime, toutefois, que les charges susceptibles d’être retenues sont, a priori, constitutives d’un préjudice financier pour la communauté de communes ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire a été atteint au cours de l’exercice 2010 au cours duquel Mme X… avait en charge la gestion du poste comptable ; que le non recouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le titre n° T-900026003699 pris en charge le 21 juillet 2006 pour un montant de 282 euros a fait l’objet d’un paiement partiel le 13 mars 2007 par chèque bancaire portant ainsi la somme restant à recouvrer à 148,50 euros ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de l’action en recouvrement de ce titre est fixée au 13 mars 2011 ; qu’il convient, comme mentionné dans le réquisitoire de prendre en compte ce titre dans le cadre de la présomption de charge n° 2 ;
Attendu, pour ce qui concerne les autres titres mentionnés dans le réquisitoire, que la comptable n’a produit aucune pièce attestant que des diligences aient été effectuées en vue de leur recouvrement ; qu’il n’est, par suite, pas établi que la prescription des titres en cause ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de ces titres est intervenue les 10 et 21 juillet 2010 comme détaillée dans le tableau ci-après ;
Numéro de pièce | Date de prise en charge | Montant (en €) | Date de prescription |
T-900021000536 | 10 juillet 2006 | 705 | 10 juillet 2010 |
T-900024001047 | 10 juillet 2006 | 141 | 10 juillet 2010 |
T-900024001301 | 10 juillet 2006 | 141 | 10 juillet 2010 |
T-900024001326 | 10 juillet 2006 | 141 | 10 juillet 2010 |
T-900026002993 | 21 juillet 2006 | 141 | 21 juillet 2010 |
T-900026004322 | 21 juillet 2006 | 141 | 21 juillet 2010 |
| Total | 1 410 |
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Attendu que Mme X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement de ces titres et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement de ces titres a été irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par la communauté de communes de l’Alta Rocca ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la communauté de communes de l’Alta Rocca pour la somme de 1 410 euros au titre de l’exercice 2010 ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que le procureur financier fait grief à Mme X… de ne pas avoir effectué les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de 14 titres pris en charge en avril et juillet 2007 et de les avoir laissé se prescrire ;
Attendu que Mme X… n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse au réquisitoire, précise ne pas avoir d’éléments utiles à l’instruction à communiquer ; qu’il estime, toutefois, que les charges susceptibles d’être retenues sont, a priori, constitutives d’un préjudice financier pour la communauté de communes ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire a été atteint au cours de l’exercice 2011 au cours duquel Mme X… avait en charge la gestion du poste comptable ; que le non recouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu que le titre n° T-900026003699 mentionné dans la présomption de charge n° 1, pris en charge le 21 juillet 2006 pour un montant de 282 euros a fait l’objet d’un paiement partiel le 13 mars 2007 ; que la comptable n’a produit aucune pièce attestant que des diligences aient été effectuées en vue du recouvrement de la somme de 148,50 euros restant à recouvrer ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT la prescription de l’action en recouvrement de ce titre est intervenue le 13 mars 2011 ; qu’ainsi, comme mentionné dans le réquisitoire, ce titre doit être traité dans la présomption de charge n° 2 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, pour le titre n° T-15 R-15 A-133, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, un commandement de payer du 19 août 2008 a été adressé au débiteur en recommandé avec accusé de réception ; qu’il est toutefois revenu avec la mention « pli non distribuable », « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée) ; que, pour le titre n° T-15 R-15 A-267, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, sont joints une demande de phase comminatoire préalable à une opposition à tiers détenteur (OTD) du 10 janvier 2008 à Maître A…, huissier de justice à Sartène, un état des relances du 30 mars 2008 de l’huissier de justice et un commandement de payer du 13 octobre 2010 adressé au débiteur ; que, pour le titre n° T-15 R-15 A-325, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, sont joints une demande de renseignements du 9 mai 2007 à la mairie de San Gavino di Carbini relative à l’adresse du redevable, un commandement de payer envoyé à cette adresse et revenu avec la mention « Boîte non indentifiable » et une nouvelle demande de renseignements du 9 novembre 2010 auprès du logeur du redevable, qui répond que « cette personne n’habite plus chez nous depuis 4 ans – il est parti de chez nous sans laisser d’adresse » ; que pour le titre n° T-49 R-46 A-431, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, un commandement de payer du 25 août 2010 a été adressé au débiteur, qui en a accusé réception le 27 août 2010 ; que pour le titre n° T-49 R-46 A-435, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 16 juillet 2007, un commandement de payer du 1er octobre 2007 a été envoyé en recommandé avec accusé de réception, présenté et non retiré ; que plusieurs titres non mentionnés dans le réquisitoire et concernant le même débiteur ont fait l’objet de demandes de règlement retournées au poste comptable avec la mention « Pli non distribuable – Boîte non identifiable » ; que pour le titre n° T-49 R-46 A-578, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, un commandement de payer du 30 juillet 2007 a été envoyé en recommandé avec accusé de réception et renvoyé à la trésorerie de Levie avec la mention « Pli non réclamé », une demande de phase comminatoire préalable a été envoyée à Maître A…, huissier de justice à Sartène, qui s’est déplacé au domicile du débiteur et a constaté, le 30 avril 2008, que celui-ci n’habitait plus à l’adresse indiquée ; que pour le titre n° T-6 R-6 A‑8, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, une lettre de rappel du 4 juin 2007 et un commandement de payer du 8 juin 2007 ont été retournés avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ;
Attendu en conséquence que, pour les sept titres susévoqués, la comptable a effectué des diligences rapides, complètes et proportionnées ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour ces titres ;
Attendu que, pour le titre n° T-49 R-46 A-1542, d’un montant de 151 euros, pris en charge le 17 avril 2007, une demande de phase comminatoire a été adressée en recommandé au débiteur qui en a accusé réception en mars 2008 et à l’encontre duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 8 juin 2010 ; qu’ainsi, le titre est devenu manifestement irrécouvrable au plus tard deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, soit le 13 septembre 2010, exercice non concerné par la présomption de charge n° 2 ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour cette créance au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu, pour ce qui concerne les six autres titres mentionnés dans le réquisitoire, que la comptable n’a produit aucune pièce attestant que des diligences aient été effectuées en vue de leur recouvrement ; qu’il n’est, par suite, pas établi que la prescription des titres en cause, ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précisées de l’article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de ces titres est intervenue le 17 avril 2011 comme détaillée dans le tableau ci-après ;
Numéro de pièce | Date de prise en charge | Montant (en €) | Date de prescription |
T-13 R-12 A-216 | 17 avril 2007 | 151 | 17 avril 2011 |
T-14 R-14 A-151 | 17 avril 2007 | 151 | 17 avril 2011 |
T-15 R-15 A-377 | 17 avril 2007 | 151 | 17 avril 2011 |
T-49 R-46 A-1049 | 17 avril 2007 | 151 | 17 avril 2011 |
T-49 R-46 A-1626 | 17 avril 2007 | 151 | 17 avril 2011 |
T-49 R-46 A-1638 | 17 avril 2007 | 151 | 17 avril 2011 |
| Total | 906 |
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Attendu que Mme X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement de ces titres et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement de ces titres a été irrémédiablement compromis, que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par la communauté de communes de l’Alta Rocca ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la communauté de communes de l’Alta Rocca pour la somme totale de 1 054,50 euros (148,50 + 906) au titre de l’exercice 2011 ;
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que le procureur financier fait grief à Mme X… de ne pas avoir effectué les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de 17 titres pris en charge en juin et juillet 2008 et de les avoir laissé se prescrire ;
Attendu que Mme X… n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse au réquisitoire, précise ne pas avoir d’éléments utiles à l’instruction à communiquer ; qu’il estime, toutefois, que les charges susceptibles d’être retenues sont, a priori, constitutives d’un préjudice financier pour la communauté de communes ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire a été atteint au cours de l’exercice 2012 au cours duquel Mme X… avait en charge la gestion du poste comptable ; que le non recouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, pour le titre n° T-19 R-19 A-157 d’un montant de 170 euros, pris en charge le 20 juin 2008, un commandement de payer du 9 février 2009 a été retourné à la trésorerie de Levie avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et, suite à une demande de renseignements, selon la commune de San Gavino di Carbini, le débiteur aurait quitté la commune en janvier 2009, la nouvelle adresse étant inconnue ; que, pour le titre n° T-19 R-19 A-446 d’un montant de 170 euros, pris en charge le 20 juin 2008, un commandement de payer du 9 février 2009 a été retourné à la trésorerie de Levie avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ; qu’en conséquence, la comptable a effectué des diligences rapides, complètes et proportionnées ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour ces deux titres ;
Attendu de même que, pour les titres n° T-53 R-56 A-293 et n° T-53 R-56 A-453, d’un montant unitaire de 170 euros pris en charge le 25 juillet 2008, des commandements de payer ont été notifiés aux débiteurs le 27 août 2010 et 29 septembre 2010 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de l’action en recouvrement de ces titres est intervenue le 27 août 2014 et le 29 septembre 2014 ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour ces deux créances au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu, pour ce qui concerne les autres titres mentionnés dans le réquisitoire, que la comptable n’a produit aucune pièce attestant que les diligences aient été effectuées en vue de leur recouvrement ; qu’il n’est, par suite, pas établi que la prescription des titres en cause ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617‑5 du CGCT, la prescription de ces titres est intervenue les 20 juin, 2 juillet et 25 juillet 2012 comme détaillée dans le tableau ci-après ;
Numéro de pièce | Date de prise en charge | Montant (en €) | Date de prescription |
T-19 R-19 A-250 | 20 juin 2008 | 170 | 20 juin 2012 |
T-19 R-19 A-389 | 20 juin 2008 | 170 | 20 juin 2012 |
T-46 R-46 A-214 | 2 juillet 2008 | 170 | 2 juillet 2012 |
T-49 R-49 A-100 | 2 juillet 2008 | 170 | 2 juillet 2012 |
T-49 R-49 A-104 | 2 juillet 2008 | 170 | 2 juillet 2012 |
T-49 R-49 A-237 | 2 juillet 2008 | 170 | 2 juillet 2012 |
T-49 R-49 A-307 | 2 juillet 2008 | 170 | 2 juillet 2012 |
T-53 R-56 A-457 | 25 juillet 2008 | 170 | 25 juillet 2012 |
T-53 R-56 A-607 | 25 juillet 2008 | 170 | 25 juillet 2012 |
T-53 R-56 A-643 | 25 juillet 2008 | 170 | 25 juillet 2012 |
T-53 R-56 A-732 | 25 juillet 2008 | 170 | 25 juillet 2012 |
T-53 R-56 A-1329 | 25 juillet 2008 | 170 | 25 juillet 2012 |
T-53 R-56 A-1602 | 25 juillet 2008 | 170 | 25 juillet 2012 |
| Total | 2 210 |
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Attendu que Mme X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement de ces titres et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement de ces titres a été irrémédiablement compromis, que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par la communauté de communes de l’Alta Rocca ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la communauté de communes de l’Alta Rocca pour la somme de 2 210 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que le procureur financier fait grief à Mme X… de ne pas avoir effectué les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de 16 titres pris en charge les 20 avril et 15 juin 2009 et de les avoir laissé se prescrire ;
Attendu que Mme X… n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse au réquisitoire, précise ne pas avoir d’éléments utiles à l’instruction à communiquer ; qu’il estime, toutefois, que les charges susceptibles d’être retenues sont, a priori, constitutives d’un préjudice financier pour la communauté de communes ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire a été atteint au cours de l’exercice 2013 au cours duquel Mme X… avait en charge la gestion du poste comptable ; que le non recouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, pour le titre n° T-24 R-24 A-37 d’un montant de 170 euros, pris en charge le 20 avril 2009, un commandement de payer du 10 juillet 2009 a été renvoyé à la trésorerie de Levie avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée – Retour à l’envoyeur » ; que, pour le titre n° T-27 R-27 A-140 d’un montant de 170 euros, pris en charge le 20 avril 2009, un bordereau de situation du 10 août 2009 a été renvoyé à la trésorerie de Levie avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée – Retour à l’envoyeur », comme un commandement de payer du 9 février 2009 envoyé au même débiteur, ainsi qu’une demande de renseignements du 25 février 2010 à la mairie de San Gavino di Carbini, qui a répondu que la personne a quitté la commune en janvier 2009 et que la nouvelle adresse est inconnue ; qu’en conséquence, la comptable a effectué des diligences rapides, complètes et proportionnées ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour ces deux titres ;
Attendu de même que, pour le titre n° T-66 R-66 A-410, d’un montant de 170 euros pris en charge le 15 juin 2009, un commandement de payer a été notifié au débiteur le 27 août 2010 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de l’action en recouvrement de ce titre est intervenue le 27 août 2014 ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour cette créance au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu, pour ce qui concerne les autres titres mentionnés dans le réquisitoire, que la comptable n’a produit aucune pièce attestant que les diligences aient été effectuées en vue de leur recouvrement ; qu’il n’est, par suite, pas établi que la prescription des titres en cause ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de ces titres est intervenue les 20 avril et 15 juin 2013 comme détaillée dans le tableau ci-après ;
Numéro de pièce | Date de prise en charge | Montant (en €) | Date de prescription |
T-20 R-20 A-28 | 20 avril 2009 | 170 | 20 avril 2013 |
T-25 R-25 A-227 | 20 avril 2009 | 170 | 20 avril 2013 |
T-26 R-26 A-97 | 20 avril 2009 | 170 | 20 avril 2013 |
T-26 R-26 A-100 | 20 avril 2009 | 170 | 20 avril 2013 |
T-26 R-26 A-221 | 20 avril 2009 | 170 | 20 avril 2013 |
T-27 R-27 A-238 | 20 avril 2009 | 170 | 20 avril 2013 |
T-66 R-66 A-413 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
T-66 R-66 A-414 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
T-66 R-66 A-562 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
T-66 R-66 A-590 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
T-66 R-66 A-670 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
T-66 R-66 A-993 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
T-66 R-66 A-1476 | 15 juin 2009 | 170 | 15 juin 2013 |
| Total | 2 210 |
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Attendu que Mme X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement de ces titres et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement de ces titres a été irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par la communauté de communes de l’Alta Rocca ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la communauté de communes de l’Alta Rocca pour la somme de 2 210 euros au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent intérêt au taux légal à compter de la date de notification à la comptable du réquisitoire du procureur susvisé, soit le 27 août 2016 ;
Attendu que la prescription extinctive de la responsabilité du comptable prévue par les dispositions du IV de l’article 60 de la loi du 23 février susvisé est applicable à l’exercice 2009 ; qu’ainsi, Mme X… bénéficie de ces dispositions pour sa gestion au titre de cet exercice ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Mme X… est constituée débitrice de la communauté de communes de l’Alta Rocca pour un montant total de 6 884,50 euros augmenté des intérêts de droit à compter du 27 août 2016, se décomposant ainsi :
- Au titre de la charge n° 1, concernant l’exercice 2010 : 1 410 euros ;
- Au titre de la charge n° 2, concernant l’exercice 2011 : 1 054,50 euros ;
- Au titre de la charge n° 3, concernant l’exercice 2012 : 2 210 euros ;
- Au titre de la charge n° 4, concernant l’exercice 2013 : 2 210 euros.
Article 2 : La décharge de Mme X… pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 2 septembre 2013 ne pourra lui être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Article 3 : Mme Z… est déchargée de sa gestion du 3 septembre au 31 décembre 2013.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, M. François Gajan, président de section et M. Jan Martin, premier conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
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Jacques Delmas
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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