EHPAD de Mézières-en-Brenne  
Indre  
Jugement n° 2017-0011  
Audience publique du 27 juin 2017  
Jugement prononcé le 27 juillet 2017  
036 005 872  
Exercice 2013  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics  
locaux ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire du 7 janvier 2016 pris par la chef du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. X..., comptable de l’EHPAD de  
er  
Mézières-en-Brenne, au titre de sa gestion du 1 janvier au 28 novembre 2013 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public R/16/0033/J du 16 décembre 2016 ;  
Vu les justifications produites au cours de l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0044 du 2 mai 2017 de M. Benoist Delage, premier conseiller,  
communiqué au ministère public le 3 mai 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0054/J2 du 29 mai 2017 du procureur financier ;  
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2017, M. Benoist Delage, premier  
conseiller, en son rapport, et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni  
présentes, ni représentées ;  
1- Sur le régime de responsabilité applicable et les moyens développés par les  
parties  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60, paragraphe I, troisième alinéa, de la loi du  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
/ 6  
2
«
3 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquement en monnaie ou en valeurs a  
été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement  
payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à  
l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office  
pour produire les comptes (…) » ; que cette responsabilité s’apprécie au moment des faits ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable est  
tenu d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l’article 20 du même décret ; que ce contrôle porte notamment sur l’exactitude de la  
liquidation, l’intervention des contrôles préalables prescrit par la réglementation et la production des  
pièces justificatives ;  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 16 décembre 2016, le procureur financier a  
saisi la chambre de deux charges fondées sur les observations du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes, énoncées dans l’arrêté de charge provisoire du  
7
janvier 2016 susvisé et relatives à des paiements effectués par M. X..., comptable de  
l’EHPAD de Mézières-en-Brenne, durant l’exercice 2013 ;  
ATTENDU que la charge n° 1 concerne le versement d’indemnités horaires pour travail de  
nuit à un agent, pour un total de 1 444,50 , en l’absence d’état nominatif décompté et d’une  
décision individuelle du directeur tel que le prévoit la rubrique n° 2202 de la nomenclature  
annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
ATTENDU que la charge n° 2 concerne le versement d’indemnités forfaitaires pour travail les  
dimanches et jours fériés à trois agents, pour un total de 3 275,16 , en l’absence d’état  
nominatif décompté et d’une décision individuelle du directeur tel que le prévoit la rubrique  
n° 2202 de la nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales ;  
ATTENDU que l’ordonnateur prétend que les dispositions combinées de l’article 20 de la loi  
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 88  
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction  
publique territoriale l’exonèrent de devoir prendre la décision individuelle manquante ; que  
er  
l’utilisation du présent de l’indicatif dans la rédaction des articles 1 du décret n° 92-7 du  
2
1
janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et  
du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail  
er  
normal de nuit et à la majoration pour travail intensif implique qu’il n’a pas la faculté  
d’attribuer ces primes ; que, cependant, ces dispositions ne font pas obstacles à l’application  
de celles prévues par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales en ce  
qu’elles permettent d’attester de l’autorisation donnée par l’établissement, à chaque agent  
pris individuellement, d’effectuer un travail de nuit ou de dimanches et jours fériés ; qu’en  
conséquence, ce moyen doit être écarté ;  
ATTENDU que l’ordonnateur précise également que les agents de l’EHPAD de Mézières-en-  
Brenne réalisent un travail intensif au sens de l’article 2 du décret n° 88-1084 du  
30 novembre 1988 précité dans la mesure où ils réalisent durant leurs services de nuit les  
mêmes tâches que celles qu’ils accomplissent en service de jour ; que cette affirmation ne  
permet cependant pas de déterminer - en l’absence de décision préalable - quels agents  
sont concernés ; qu’en conséquence, ce moyen doit être écarté ;  
ATTENDU que le comptable en cause n’a soulevé, au cours de l’instruction, aucun moyen  
nouveau par rapport à celui développé auprès du pôle interrégional d’apurement  
administratif de Rennes, à savoir qu’il n’y aurait pas besoin de décision du directeur pour  
autoriser les agents concernés à effectuer les heures ouvrant droit aux indemnités précitées  
Jugement n° 2017-0011 EHPAD de Mézières-en-Brenne (Indre)  
3
/ 6  
au vu des décrets les fondant ; que ce moyen rejoint celui de l’ordonnateur et doit être écarté  
de la même manière ;  
2- Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X... au titre de  
l’exercice 2013  
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; que la rubrique n° 2202 de la  
nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  
prévoit que soit produit avec les mandats un état nominatif décompté et une décision  
individuelle du directeur ;  
ATTENDU que des indemnités horaires pour travail de nuit normal ont été payées à  
Mme Ypour un montant de 1 444,50 € selon le détail suivant :  
Mme Y…  
Mandats  
Mt Indemnité  
de nuit normale  
et majoration  
pour travail  
intensif  
Montant du  
Bulletin  
N°  
Date  
Montant  
Quantité  
Taux  
1
1
22/01/13  
90 139,30 €  
91 682,82 €  
2 015,06 €  
1 977,65 €  
2 879,33 €  
1 957,26 €  
1 957,26 €  
1 919,75 €  
1 923,59 €  
1 903,67 €  
1 759,90 €  
1 875,73 €  
3 047,46 €  
135  
117  
117  
135  
135  
135  
117  
135  
81  
1.07  
144,45 €  
125,19 €  
125,19 €  
144,45 €  
144,45 €  
144,45 €  
125,19 €  
144,45 €  
86,67 €  
2
3
4
6
7
8
9
02 15/02/13  
47 20/03/13 114 927,72 €  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
1.07  
Total  
14 17/04/13  
06 21/05/13  
26 21/06/13  
33 11/07/13  
24 23/07/13  
137 23/09/13  
254 23/10/13  
431 20/11/13 111 769,50 €  
91 365,59 €  
89 374,82 €  
94 856,21 €  
94 126,15 €  
92 589,04 €  
89 481,72 €  
91 866,09 €  
1
1
1
117  
126  
125,19 €  
134,82 €  
1 444,50 €  
ATTENDU que si l’état nominatif est présent, les bulletins de paie détaillant la rémunération  
ayant été produits, il est constant qu’aucune décision individuelle du directeur n’a pu être  
fournie ;  
ATTENDU qu’au surplus, les bulletins de paie mentionnent un travail de nuit normal mais  
prévoient le taux de majoration pour travail intensif ; que le contrôle de liquidation incombant  
au comptable n’a, par conséquent, pas été effectué ;  
ATTENDU qu’à la date de prise en charge des mandats litigieux, le comptable ne disposait  
pas des pièces justificatives réglementaires et cohérentes ; qu’en conséquence, il aurait dû,  
dans l’attente de la production par l’ordonnateur du document prévu par la réglementation,  
suspendre les paiements ; qu’en prenant en charge ces mandats, le comptable n’a pas  
exercé le contrôle prévu à l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’en  
conséquence de ce manquement, M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire au titre de l’exercice 2013 ;  
Jugement n° 2017-0011 EHPAD de Mézières-en-Brenne (Indre)  
4
/ 6  
Sur l’existence d’un préjudice financier causé par le manquement  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou  
d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a  
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
ATTENDU qu’une dépense dépourvue de base juridique justifiant du service fait pour les  
agents concernés revêt un caractère indu ; qu’une dépense indue cause un préjudice  
financier à l’établissement considéré ;  
3- Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X... au titre de  
l’exercice 2013  
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; que la rubrique n° 2202 de la  
nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  
prévoit que soient produits avec les mandats un état nominatif décompté et une décision  
individuelle du directeur, et s’agissant des agents contractuels, le contrat en portant  
mention ;  
ATTENDU que des indemnités horaires de dimanche et jours fériés ont été payées à  
Mmes Y, Zet Apour un montant de 3 275,16 € selon le détail suivant :  
Mandats  
Mme Y…  
Mme Z…  
Mme A…  
Montant  
Bulletin  
2 015,06  
Montant  
Bulletin  
1 881,33  
Montant  
Bulletin  
N°  
Date  
Montant  
Q
Taux  
Montant  
Q
Taux  
Montant  
Q
Taux  
Montant  
1
1
22/01/13  
90 139,30  
91 682,82  
114 927,72  
91 365,59  
89 374,82  
94 856,21  
94 126,15  
92 589,04  
89 481,72  
91 866,09  
111 769,50  
13  
13  
20  
30  
30  
23  
13  
20  
3
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
76,44  
76,44  
10  
20  
10  
20  
16  
34  
10  
10  
10  
20  
10  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
Total  
58,80 1 372,69  
117,60 1 410,82  
58,80 1 295,96  
117,60 1 372,54  
94,08 1 372,54  
199,92 1 410,53  
58,80 1 269,64  
58,80 1 334,39  
58,80 1 223,53  
117,60 1 337,75  
58,80 1 051,13  
999 ,60  
24  
32  
8
24  
24  
32  
8
16  
16  
8
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
5.88  
141,12  
188,16  
47,04  
141,12  
141,12  
188,16  
47,04  
94,08  
94,08  
47,04  
2
3
4
6
7
8
9
02 15/02/13  
47 20/03/13  
14 17/04/13  
06 21/05/13  
26 21/06/13  
33 11/07/13  
24 23/07/13  
1 977,65  
2 879,33  
1 957,26  
1 957,26  
1 919,75  
1 923,59  
1 903,67  
1 759,90  
1 875,73  
3 047,46  
1 935,36  
1 906,39  
1 942,84  
1 916,28  
1 994,63  
1 895,17  
1 906,39  
1 672,51  
1 628,56  
1 672,51  
117,60  
176,40  
176,40  
135,24  
76,44  
117,60  
17,64  
58,80  
1
1
1
137 23/09/13  
254 23/10/13  
431 20/11/13  
10  
20  
117,60  
Total 1 146,60  
Total  
1 128,96  
ATTENDU que si les états nominatifs sont présents, les bulletins de paie détaillant les  
rémunérations ayant été produits, il est constant qu’aucune décision individuelle du directeur  
s’agissant d’un des trois agents n’a pu être fournie et que les contrats relatifs aux deux  
agents ne portent aucune mention relative au travail du dimanche et jours fériés ;  
ATTENDU qu’à la date de prise en charge des mandats litigieux, le comptable ne disposait  
pas des pièces justificatives réglementaires ; qu’en conséquence, il aurait dû, dans l’attente  
de la production par l’ordonnateur du document prévu par la réglementation, suspendre les  
paiements ; qu’en prenant en charge ces mandats, le comptable n’a pas exercé le contrôle  
prévu à l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’en conséquence de ce  
manquement, M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de  
l’exercice 2013 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier causé par le manquement  
Jugement n° 2017-0011 EHPAD de Mézières-en-Brenne (Indre)  
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/ 6  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I, a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’une dépense dépourvue de base juridique justifiant du service fait pour les  
agents concernés revêt un caractère indu ; qu’une dépense indue cause un préjudice  
financier à l’établissement considéré ;  
ATTENDU que les deux manquements des charges 1 et 2 sont de même nature sur le  
même exercice ; qu’il y a par conséquent lieu de constituer M. X... débiteur de l’EHPAD de  
Mézières-en-Brenne du montant des indemnités précitées de travail intensif de nuit et de  
travail du dimanche et jours fériés, soit 4 719,66 € sur l’exercice 2013 ;  
4- Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du  
3 février 1963 « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la  
2
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, la date du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable est celle à laquelle le comptable a reçu notification  
du réquisitoire ; qu’il y a donc lieu d’augmenter la somme susvisée des intérêts légaux à  
compter du 9 janvier 2017 ;  
5- Sur le contrôle de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
2
été mise en jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des  
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-  
ci sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
une remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du  
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins  
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
ATTENDU que la comptable n’a pas pu fournir de plan de contrôle sélectif de la dépense  
pour l’exercice 2013 ; que cependant un plan de contrôle sélectif de la dépense du  
28 janvier 2013 prévoit, s’agissant de rémunérations, d’une part, le contrôle a priori des  
nouveaux entrants et, d’autre part, un contrôle a posteriori sur les primes dont le montant  
pour l’exercice est supérieur à 1 000 pour les agents dont le nom commence par les lettres  
de A à K, en juin, et, en décembre, pour ceux dont le nom commence par les lettres de L à  
Z ; que le montant des primes concernées excédant le seuil fixé, les règles de contrôle  
sélectif des dépenses n’ont pas été appliquées ;  
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6
/ 6  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : M. X... est constitué débiteur de l’Établissement d’hébergement de  
personnes âgées dépendantes de Mézières-en-Brenne, au titre de l’exercice 2013, pour  
un montant de quatre mille sept cent dix-neuf euros et soixante-six centimes (4 719,66 €)  
augmenté des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2017 ;  
Article 2 : La décharge de M. X... pour sa gestion de l’exercice 2013, jusqu’au 28 novembre,  
ne pourra intervenir qu’après l’apurement du débet prononcé ci-dessus ;  
Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. X... au  
er  
titre de l’exercice 2013 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 1 du présent  
jugement s’élève à 151 000 ;  
Article 4 : En cas de demande de remise gracieuse, il devra être laissé à la charge du  
comptable une somme de 453 €, correspondant à trois millième de son cautionnement ;  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Vincent Sivré, président de section,  
Mme Sonia Lavoux Fontaine, première conseillère, M. Olivier Cuny, premier conseiller et  
Mme Morgane Coguic, conseillère.  
En présence de Mme Muguette Lemaire, greffière de séance.  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Muguette Lemaire  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales  
des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou  
adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité,  
l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels  
elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
Jugement n° 2017-0011 EHPAD de Mézières-en-Brenne (Indre)