rapport n°2017-0259 | commune de charbonnieres-les-bains |
jugement n° 2017-0043 |
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| trésorerie de tassin-la-demie-lune |
audience publique du 17 octobre 2017 | code n° 069031044 |
délibéré du 17 octobre 2017 | exercice 2013 |
prononce le 30 octobre 2017 |
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République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN 5emeSECTION
1/4 – jugement n° 2017-0043
Vu l’arrêté de charge provisoire du pôle interrégional d'apurement administratif de Toulouse daté du 17 janvier 2017, transmis à la chambre le 24 février 2017 ;
Vu le réquisitoire en date du 27 mars 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Renée X..., comptable de la commune de Charbonnières-les-Bains au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 29 avril 2017 à la comptable concernée ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Charbonnières-les-Bains, par Mme Renée X..., du 1er janvier au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU les observations écrites présentées par Mme Renée X..., enregistrées au greffe les 16 mai, 1er juin, 8 juin et 18 juillet 2017 ;
Vu le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne l’unique présomption de charge, soulevée à l’encontre de Mme Renée X..., au titre de l’exercice 2013 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que le procureur financier relève qu’une somme de 174 906 € a été versée sur le fondement d’un bordereau de mandats n°33 daté du 13 mars 2013, dépourvu de la signature de l’ordonnateur ;
Attendu que le procureur financier en conclut que ce paiement n’a pas été précédé d’un contrôle de la qualité de l’ordonnateur et de la réalité du service fait, tel qu’exigé par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, et demande que la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable soit engagée en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les observations des parties,
Attendu que Mme Renée X... indique que le bordereau en litige a bien été signé par le maire de Charbonnières-les-Bains et en produit un exemplaire signé, ainsi que, pour comparaison, des spécimens de signature de l’ordonnateur ; que, lorsqu’elle était en fonctions, un bordereau non signé ne pouvait pas être pris en charge et un exemplaire signé était systématiquement demandé à l’ordonnateur ; que l’exemplaire non signé sur lequel se fonde le réquisitoire a certainement été joint par erreur au compte de gestion sur pièces ; que la commune n’a subi aucun préjudice ; qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense était applicable au cours de l’exercice 2013 ; que la dépense litigieuse a été contrôlée dans le cadre de ce plan ; que le cautionnement de son poste comptable s’élevait à 177 000 € pour cet exercice ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions n’a pas produit d’observations dans la présente instance ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que l’article 19 de ce règlement général, qui, depuis l’exercice 2013, résulte du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dispose que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur ; ( …) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que cet article 20 précise que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait (…) » ; qu’enfin, le deuxième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées » ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, les comptables sont tenus en matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur et de la justification du service fait ; que l’absence de signature constitue un élément substantiel de ce contrôle ; qu’un comptable ne saurait présumer de la seule émission du titre de paiement la régularité de la dépense ; que la régularité du paiement s’apprécie à la date du règlement des dépenses par le comptable, au vu des pièces jointes au règlement des dépenses, qui viennent à l’appui du compte produit à la chambre régionale ; que la production de justifications postérieures au paiement reste donc insuffisante pour dégager la responsabilité du comptable ;
Attendu que Mme Renée X... a produit, en cours d’instruction, un exemplaire signé du bordereau de mandats n°33 sur lequel se fonde le réquisitoire, en faisant valoir qu’une régularisation était systématiquement demandée à l’ordonnateur en cas de production d’un bordereau de mandats non signé et que l’annexion au compte de gestion d’un tel exemplaire procède d’une simple erreur de manipulation ; que, toutefois, elle n’établit pas avoir effectivement disposé, à la date du paiement en litige, de l’exemplaire signé dont elle se prévaut, lequel n’était pas joint au compte de gestion ; qu’elle n’établit pas davantage, ni même ne prétend avoir été, à cette même date, en possession d’un exemplaire signé du mandat lui-même ; qu’en procédant à ce paiement, elle a, dès lors, manqué à ses obligations de contrôle et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que si le paiement d’un mandat en l’absence d’un ordre de payer régulièrement signé par un ordonnateur habilité constitue en principe une dépense indue, l’exemplaire signé du bordereau de mandats n°33 produit par Mme Renée X... en cours d’instruction a été établi antérieurement au paiement en litige par le maire de la commune alors en fonctions et atteste de la volonté de celui-ci d’ordonnancer la dépense, ainsi que de la réalité du service fait ; qu’en conséquence, le paiement litigieux n’étant pas indu, le manquement reproché à Mme Renée X... n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Charbonnières-les-Bains ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2013 est fixé à 177 000 € ; qu’ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Renée X... s’élève à 265,50 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce et en particulier au nombre important de manquements comparables constatés au sein du poste comptable au cours du même exercice, il y a lieu d’arrêter cette somme à 150 € ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : Mme Renée X... devra s’acquitter d’une somme de 150 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : La décharge de Mme Renée X... au titre de sa gestion de l’exercice 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le dix-sept octobre deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
M. Franck PATROUILLAULT, conseiller ;
M. Joris MARTIN, conseiller ;
la greffière
Corinne VITALE-BOVET | le président de séance
Alain LAÏOLO |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/4 – jugement n° 2017-0043