Sections réunies

Jugement  2017-0009

Audience publique du 2 mars 2017

Prononcé du 16 mars 2017

CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU (Nord)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LE CATEAU-CATILLON

Exercice 2014

République française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 2 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Sandrine X, comptable du centre hospitalier de Le Cateau, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié à la comptable mise en cause le 14 novembre 2016 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Le Cateau, par
Mme Sandrine X du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

JU-2017-0009 – Centre hospitalier de Le Cateau 1/10

 


 

Vu l’arrêté de délégation du 15 novembre 2013 du Premier président de la Cour des comptes relatif à l’examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;

Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier, notamment les pièces produites par Mme Sandrine X, comptable mise en cause, le 28 février 2017, et celles produites par M. Philippe Y, ordonnateur en fonctions, le 28 février 2017 ;

Entendu lors de l’audience publique du 2 mars 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions et Mme Sandrine X, comptable mise en cause, présente, ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur en fonctions n’étant ni présent ni représenté ;

Sur la présomption de charge  1, soulevée à l’encontre de Mme Sandrine X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
Mme Sandrine X, pour avoir procédé au paiement, par mandats repris en annexe I ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, d’une indemnité forfaitaire technique pour un montant de 16 948,18 à deux agents non-titulaires du centre hospitalier de Le Cateau en l’absence des pièces justificatives prévues à l’annexe I du code général des collectivités territoriales ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;

Attendu qu’en application du décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013, les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires hospitaliers bénéficient d’une indemnité forfaitaire technique dont le montant mensuel est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l’agent ;

Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable au moment des paiements, le comptable public est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux (rubrique 220223), la « décision individuelle d’attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat […] » ;

Attendu que les contrats de travail à durée indéterminée de M. Jean-François Z, technicien supérieur hospitalier principal, et de M. Philippe A, ingénieur en chef hospitalier de classe normale, respectivement en dates des 2 juin 2008 et 2 février 2011, ne prévoient pas le versement d’une indemnité forfaitaire technique ; qu’en outre, aucune décision individuelle d’attribution prise par le directeur n’était présente à l’appui des mandats ;

Attendu que la comptable mise en cause a adressé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée de M. Philippe A daté du 24 septembre 2013 ainsi qu’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée de M. Jean-François Z daté du 24 septembre 2013, prévoyant tous deux le versement d’une indemnité forfaitaire technique et signés par Mme B, directrice adjointe ; qu’elle indique que, par décision du 24 septembre 2013, Mme B a reçu délégation de M. Y, directeur par intérim du centre hospitalier, pour signer, notamment les « éléments variables de paie » et les « contrats de travail à durée déterminée » ; qu’elle considère que cette délégation autorisait Mme B à signer les éléments variables de paie de tous les contrats et donc lesdits avenants ; qu’elle relève enfin que cette délégation de signature n’avait pas été demandée lors du réquisitoire ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions considère que l’absence de précision concernant la signature des contrats indéterminés dans la délégation de signature attribuée à Mme B ne provient que d’un oubli substantiel et non d’une volonté manifeste de réduire le champ de ladite délégation ;

Attendu que le procureur financier considère, dans ses conclusions, que la délégation donnée à Mme B ne s’appliquait pas aux contrats à durée indéterminée ; qu’elle n’était donc pas compétente pour signer les avenants précités ; qu’il rappelle que le contrôle de la régularité externe des justifications produites comprend la vérification de la compétence de l’auteur de l’acte présenté à titre de pièce justificative ; qu’il estime que les avenants produits sont irréguliers et ne constituent donc pas la pièce justificative attendue pour le versement des indemnités forfaitaires techniques ; qu’il conclut qu’en procédant au paiement des mandats considérés, Mme X a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette, notamment, de la production des pièces justificatives ;

Attendu qu’il ressort de la décision n° 2013/009 du 24 septembre 2013 portant délégation de signature en lieu et place du directeur par intérim du centre hospitalier de Le Cateau, M. Y, que Mme B n’a pas reçu délégation pour signer les contrats de travail à durée indéterminée ; que, par ailleurs, une indemnité forfaitaire ne peut être considérée comme un élément variable de paye ; qu’elle n’était donc pas compétente pour signer les deux avenants en date du 24 septembre 2013 aux contrats de travail à durée indéterminée de MM. Z et A ; que ladite décision pouvait légitiment être demandée par la rapporteure au cours de l’instruction, conformément aux articles L. 241-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières, quand bien même le réquisitoire n’en faisait pas mention ;

Attendu que les comptables publics ne sont autorisés à vérifier la légalité des pièces justificatives que dans la stricte limite des contrôles dont ils sont personnellement et pécuniairement responsables ; que ce contrôle est un contrôle de la régularité en la forme des pièces transmises ; qu’ainsi, avant de procéder au paiement, les comptables doivent contrôler la compétence de l’auteur de la décision administrative remise en justification de ce paiement ;

Attendu qu’au moment des paiements des mandats précités au cours de l’exercice 2014, les deux avenants en date du 24 septembre 2013, qui n’étaient pas réguliers du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ne pouvaient constituer les pièces justificatives requises par la nomenclature pour procéder au versement de l’indemnité précitée aux agents concernés ;

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction que la comptable mise en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur et des contrats établis régulièrement ; que, dès lors, la comptable ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette au moment des paiements ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, Mme Sandrine X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le procureur financier estime, dans ses conclusions, qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’il estime, en l’espèce, que la dépense était dépourvue de fondement juridique, en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il rappelle, au surplus, qu’en application de l’article 1 du décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, l’indemnité forfaitaire technique ne pouvait être versée aux non-titulaires ; qu’il estime donc que les bénéficiaires ont perçu, à tort, la rémunération susvisée pour les montants indiqués en annexe ; qu’il conclut que les paiements considérés, constituant des dépenses indues, ont causé un préjudice au centre hospitalier ; qu’il demande à la chambre de constituer Mme Sandrine X débitrice de la somme de 16 948,18 €, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur ;

Attendu que la comptable mise en cause considère que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice financier au centre hospitalier de Le Cateau ; qu’elle estime qu’il ressort des pouvoirs du directeur du centre hospitalier de décider du versement d’une indemnité forfaitaire technique à des agents non-titulaires ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions précise que les indemnités ont été dûment versées à M. A et M. Z, dans la mesure où ces agents ont régulièrement effectué leurs missions sur l’année 2014, justifiant ainsi le versement des sommes ; qu’il affirme que le centre hospitalier de Le Cateau ne peut déclarer avoir subi un quelconque préjudice financier ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit la comptable à payer des dépenses qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce régulière justifiant le versement de ces indemnités ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de Le Cateau ;

Attendu que le moyen soulevé par le procureur financier et la comptable mise en cause concernant la possibilité de verser ou non une prime forfaitaire technique à des agents
non-titulaires est inopérant à charge comme à décharge, le comptable n’étant pas tenu de contrôler la légalité interne des actes ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Sandrine X débitrice du centre hospitalier de Le Cateau pour la somme de 16 948,18  ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 novembre 2016, date à laquelle Mme Sandrine X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que la comptable mise en cause a produit un plan du contrôle hiérarchisé de la dépense applicable au cours de l’exercice 2014 ; que ce plan ne prévoit pas le contrôle de la paye ; que, dès lors, les mandats concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Sandrine X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
Mme Sandrine X, pour avoir procédé aux paiements, par mandats repris en annexe II
ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, des indemnités d’astreintes pour un montant de 4 686,36  à un agent non-titulaire du centre hospitalier de Le Cateau en l’absence des pièces justificatives prévues à l’annexe I du code général des collectivités territoriales ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;

 

 

 

Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable aux établissements publics de santé, le comptable public est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des astreintes des personnels non médicaux (rubrique 220225), la « 1. Décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ; 2. Décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ; 3. Le cas échéant, convention passée avec d’autres établissements ; 4. État liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte » ;

Attendu que la comptable mise en cause a adressé la décision n° 2014-385 en date du
31 décembre 2013 relative à l’organisation des astreintes et de ses modalités de compensation au titre de l’année 2014, un avenant au contrat de travail de Mme Carole C, en date du
24 septembre 2013, prévoyant le versement d’astreintes et les états liquidatifs mensuels des astreintes de janvier 2014 à décembre 2014 non signés et non datés ; qu’elle indique que ces états n’ont pas été joints aux mandats et qu’ils n’avaient pas besoin d'être signés dans la mesure où les bordereaux de mandats étaient signés et que l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose que « la signature du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées » ;

Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que la décision n° 2014-385 en date du 31 décembre 2013 produite par le comptable relative à l’organisation des astreintes et de ses modalités de compensation au titre de l’année 2014 est signée par Mme B ; que la décision n° 2013/009 du 24 septembre 2013 prévoit à son article 5 que Mme B reçoit délégation du directeur pour signer « en lieu et place du directeur, durant les périodes d’astreinte ou en cas d’empêchement du directeur normalement compétent : […] tous les actes nécessaires à la continuité du service public ou au respect du principe de continuité des soins » ; que cette même décision signée de l’autorité compétente, correspond aux pièces justificatives requises pour le versement des astreintes aux personnels non médicaux ; qu’il constate que le comptable a produit des états relatifs aux gardes administratives effectuées de janvier à décembre 2014 ; qu’il estime toutefois que ces états ne précisent pas l’emploi de l’agent et ne sont pas signés ni datés de l’ordonnateur ; qu’il estime donc que les états liquidatifs ne constituent pas la pièce justificative attendue pour le versement des indemnités forfaitaires techniques ; qu’il conclut qu’en procédant au paiement des mandats considérés en l’absence de l’ensemble des pièces justificatives requises, Mme X a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette ;

Attendu que la décision n° 2014-385 en date du 31 décembre 2013 relative à l’organisation des astreintes et de ses modalités de compensation au titre de l’année 2014 est signée par
Mme B ; que la décision n° 2013/009 du 24 septembre 2013 prévoit à son article 5 que Mme B reçoit délégation du directeur pour signer « en lieu et place du directeur, durant les périodes d’astreinte ou en cas d’empêchement du directeur normalement compétent : […] tous les actes nécessaires à la continuité du service public ou au respect du principe de continuité des soins » ; que cette même décision signée de l’autorité compétente, correspond à une partie des pièces justificatives requises pour le versement des astreintes aux personnels non médicaux ;

 

 

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que la comptable mise en cause disposait bien, au moment des paiements, d’une décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation ; que, toutefois, elle ne disposait pas, au moment des paiements, des états liquidatifs précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte ; que, dès lors, la comptable ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette au moment des paiements ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, Mme Sandrine X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi  63-156 du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le procureur financier estime, dans ses conclusions, qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’il estime qu’en l’absence d’états liquidatifs signés et datés par l’ordonnateur, le comptable n’a pu, à aucun moment, vérifier la liquidation de la dépense ; qu’il conclut que les paiements d’astreintes à Mme C pour les montants indiqués en annexe, constituant des dépenses indues, ont causé un préjudice au centre hospitalier ; qu’il demande à la chambre de constituer Mme Sandrine Xbitrice de la somme de 4 686,36 €, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur ;

Attendu que la comptable mise en cause considère que les paiements en cause n’ont pas porté un préjudice financier au centre hospitalier de Le Cateau ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions précise que les indemnités ont été dûment versées à
Mme C, dans la mesure où cet agent a régulièrement effectué ces astreintes sur
l’année 2014, justifiant ainsi le versement des sommes ; qu’il affirme que le centre hospitalier de Le Cateau ne peut déclarer avoir subi un quelconque préjudice financier ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit la comptable à payer des dépenses qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce permettant de s’assurer de la correcte liquidation des astreintes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de Le Cateau ;

 

 

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme Sandrine X débitrice du centre hospitalier de Le Cateau pour la somme de 4 686,36  ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 novembre 2016, date à laquelle Mme Sandrine X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que la comptable mise en cause a produit un plan du contrôle hiérarchisé de la dépense applicable au cours de l’exercice 2014 ; que ce plan ne prévoit pas le contrôle de la paye ; que, dès lors, les mandats concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne Mme Sandrine X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 1

 Mme Sandrine X est constituée débitrice du centre hospitalier de Le Cateau pour la somme de 16 948,18 , augmentée des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2016.

Article 2 : En ce qui concerne Mme Sandrine X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2

 Mme Sandrine X est constituée débitrice du centre hospitalier de Le Cateau pour la somme de 4 686,36 , augmentée des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2016.

Article 3 : La décharge de Mme Sandrine X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 2.

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, M. Dominique Walle, premier conseiller, et M. Emmanuel Chay, conseiller.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé  Olivier Jouanin

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.

JU-2017-0009 – Centre hospitalier de Le Cateau 1/10


 

ANNEXE I

Indemnité forfaitaire technique

Compte 64138 « Personnel sous contrats à durée indéterminée - autres indemnités »

Mois

Budget H

Date d'émission

M.
Philippe A

M.
Jean-François Z

N° bord.

N° mandat

janv-14

5

18

16/01/2014

809,74 €

617,18 €

févr-14

18

321

13/02/2014

809,74 €

617,18 €

mars-14

44

852

12/03/2014

809,74 €

617,18 €

avr-14

72

1283

14/04/2014

809,74 €

617,18 €

mai-14

92

1649

13/05/2014

809,74 €

617,18 €

juin-14

125

2188

13/06/2014

809,74 €

442,32 €

juil-14

157

2821

09/07/2014

809,74 €

617,18 €

août-14

194

3276

18/08/2014

809,74 €

617,18 €

sept-14

212

3595

16/09/2014

809,74 €

617,18 €

oct-14

248

4139

16/10/2014

809,74 €

617,18 €

nov-14

267

4623

17/11/2014

809,74 €

617,18 €

déc-14

297

5118

12/12/2014

809,74 €

617,18 €

Total

9 716,88 €

7 231,30 €

Total général

16 948,18 €

ANNEXE II

Astreintes

Compte 64138 « Personnel sous contrats à durée indéterminée - autres indemnités »

Mois

Budget H

Budget E

Date d'émission

Melle
Carole C

N° bord.

N° mandat

N° bord.

N° mandat

janv-14

5

18

803

6009

16/01/2014

494,60 €

févr-14

18

321

808

6129

13/02/2014

494,60 €

mars-14

44

852

821

6335

12/03/2014

0,00 €

avr-14

72

1283

835

6393

14/04/2014

553,34 €

mai-14

92

1649

850

6536

13/05/2014

523,02 €

juin-14

125

2188

864

6691

13/06/2014

0,00 €

juil-14

157

2821

877

6913

09/07/2014

585,56 €

août-14

194

3276

887

6979

18/08/2014

494,60 €

sept-14

212

3595

897

7102

16/09/2014

0,00 €

oct-14

248

4139

910

7257

16/10/2014

494,60 €

nov-14

267

4623

918

7413

17/11/2014

523,02 €

déc-14

297

5118

929

7538

12/12/2014

523,02 €

Total

4 686,36 €

 

JU-2017-0001 – Commune de Longuenesse 1/10