rapport n° 2016-0362 | Commune de Craponne (Rhône) |
jugement n° 2017-0006 | Trésorerie de Tassin-la-Demi-Lune |
audience publique du 20 janvier 2017 | code n° 069 031 069 |
délibéré du 20 janvier 2017 | exercices 2012 et 2014 |
Prononcé le : 29 mars 2017 |
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes d’Auvergne- Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)
Vu le réquisitoire n° 16-GP/2016 à fin d’instruction de charges pris le 28 juillet 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne- Rhône-Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 9 août 2016 à Mme Renée X... et M. Christian Y..., comptables concernés, et à M. Alain Z..., maire de Craponne, dont ils ont accusé réception les 10 et 12 août 2016 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;
VU la décision n° 56 D du 3 août 2016 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne- Rhône-Alpes, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
VU les questionnaires adressés le 25 août 2016 à Mme Renée X... et M. Christian Y..., comptables concernés, et à M. Alain Z..., maire de Craponne, dont ils ont accusé réception les 27 et 29 août 2016 ;
VU les observations écrites de Mme Renée X..., datées du 28 septembre 2016 et enregistrées au greffe le 3 octobre 2016 ;
VU les observations écrites de M. Christian Y... du 28 septembre 2016 enregistrées sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières ;
VU les comptes produits en qualité de comptables de la commune de Craponne par Mme Renée X... du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et par M. Christian Y... du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 ;
VU le rapport n° 2016-0362 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 20 octobre 2016 ;
VU les lettres du 26 octobre 2016 informant les comptables et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 5 janvier 2017 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants délivrés le 5 janvier 2017 par Mme Renée X..., le 9 janvier 2017 par M. Christian Y... et le 6 janvier 2017 par M. Alain Z... ;
Vu les conclusions n° 16-362 du procureur financier en date du 8 décembre 2016 ;
Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique, M. ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en audience publique M. Christian Y... comptable, dument invité à s’exprimer en dernier à l’issue des débats ;
En l’absence de l’ordonnateur et de M. X... dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la charge n° 1, relative au paiement d’une subvention exceptionnelle ou d’une annulation de titre de recette en l’absence de pièces justificatives par Mme Renée X... pour un montant de 54 000,00 € en 2012
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que la comptable, Mme Renée X..., a pris en charge le 31 janvier 2012, sur le compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) », le mandat n° 79 du 23 janvier 2012 de 54 000,00 € correspondant au paiement à l’association ALFA 3A d’une subvention exceptionnelle ; que, selon le réquisitoire, il ressort des pièces produites lors de l’examen juridictionnel des comptes et des mentions manuscrites portées sur le mandat, que la comptable aurait requalifié la dépense, présentée comme une subvention par l’ordonnateur, en annulation du titre de recette n° 497 du 31 décembre 2010 émis par la commune de Craponne le 24 décembre 2010, à l’encontre de l’association ALFA 3A pour le paiement d’une redevance due en sa qualité d’exploitante d’un équipement public communal, au titre des frais d’amortissement des locaux mis à disposition ;
Attendu que le représentant du ministère public rappelle que, pour prendre en charge un mandat portant annulation d’un titre de recette, le comptable doit disposer à l’appui, selon la rubrique 142 de l’annexe I du CGCT auquel renvoie l’article D. 1617-19 du même code, d’un « état précisant pour chaque titre l’erreur commise » ; que, si la dépense peut s’analyser comme une remise gracieuse au profit du débiteur, le comptable doit disposer d’une « décision de l’assemblée délibérante … autorisant la remise gracieuse » selon la rubrique 192 « remise gracieuse d’une dette » de la même annexe I ;
Attendu que le procureur financier indique par ailleurs que le mandat étant libellé « régul subv 2009-2012 » et imputé par l’ordonnateur sur un compte 674 relatif aux subventions exceptionnelles, le comptable aurait dû exiger la production des pièces prévues par la rubrique 72 « Subventions et primes de toute nature » de l’annexe I, sous rubrique 7211 « premier paiement », soit une décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi et la convention devant être passée entre le bénéficiaire et la collectivité, le montant étant supérieur au seuil de 23 000 € prévu par l’article 10 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Attendu que le représentant du ministère public relève qu’aucune de ces pièces n’a été fournie par le comptable et constate que la lettre et la « note de participation » jointes au mandat, correspondant à un décompte de la somme de 54 000 € émise par le bénéficiaire de la subvention ne répondent pas aux exigences de l’annexe I au CGCT précitée ;
Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’en ayant néanmoins procédé au paiement, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Renée X... a pu être engagée pour un montant de 54 000 € pour sa gestion de l’exercice 2012 sur le fondement des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties
Attendu que, dans sa réponse du 28 septembre 2016, enregistrée au greffe le 3 octobre 2016, Mme René X... confirme que la dépense prise en charge relève bien de l’annulation du titre n° 497/2010 suite à une erreur commise dans le montant du titre de recettes, et non d’une subvention versée ou d’une compensation légale entre une subvention attribuée par la commune et une dette de l’association ; que le mandat a été imputé sur le compte 673 pour son montant total de 54 000 €, à hauteur de 24 490 € sur le titre n° 497/2010 et 24 510 € en compensation des mandats n° 1368/2011 de la commune de Craponne et n° 1813/2011 de la commune de Saint-Genis-les-Ollières émis au bénéfice de l’association ALFA3A ; que, par courrier du 27 septembre 2016 joint à la réponse de Mme René X..., le maire de Craponne précise qu’un certificat administratif a bien été présenté au centre des finances publiques de Tassin-La-Demi-Lune à l’appui du mandat n° 79 de l’exercice 2012 mais que la commune n’a pas conservé de double de cette pièce ; qu’il précise que la commune devait rembourser à l’association ALFA 3A la somme de 54 000 € que la commune avait indument demandé à titre de loyer alors que les budgets annexés au contrat de délégation de service public signé par la commune avec l’association, stipulaient que le loyer constituait un avantage en nature ;
Attendu que le maire de Craponne n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur l’absence de production de pièces justificatives à l’appui du mandat n° 79 du 23 janvier 2012 ; que ledit mandat joint au réquisitoire est surchargé par des mentions apposées par la comptable avant sa production au compte de gestion sur pièces ; que la simple lecture du document et des pièces justificatives produites à l’appui, ne permettent pas de qualifier la dépense réellement prise en charge par la comptable et déterminer la rubrique de la nomenclature des pièces justificatives de rattachement de la dépense ; qu’ainsi, la nature de la dépense et le compte d’imputation tels que relevant des mentions portées sur le mandat conduisent naturellement à rattacher la dépense à la rubrique relevant des subventions ; que les mentions portées par la comptable, de même que l’imputation comptable retenue induisent un rattachement à la rubrique relative aux annulation et réductions de recettes ; que les dépenses s’imputent toutes deux sur le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » ;
Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose, à son article 11, que « les comptables publics sont seuls chargés (…) du paiement des dépenses (…) », à son article 12 que « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après », à son article 13 que, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) », à son article 19 que « dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus » et à son article 37 que « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise dans le 5) de la partie en spécifiant les définitions et principes, que « lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées » et que « la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ;
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives liste, dans sa rubrique 72, les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiement des subventions et primes de toute nature ; que la rubrique 7211 indique qu’au premier paiement doit être produite la décision de l’organe délibérant ; que cette décision prend la forme d’une décision de l’organe délibérant arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi et les charges d'emploi, mais peut également prendre la forme d’une référence, sur le mandat, au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi ; qu’en plus de cette décision, doivent également être produites les justifications particulières exigées par la décision ainsi que la convention entre le bénéficiaire et la collectivité, notamment quand la subvention versée à un organisme de droit privé dépasse 23 000 € ; que la rubrique 7212 indique, pour les autres paiements, que doit être produit le décompte portant récapitulation des sommes déjà versées et, le cas échéant, les justifications particulières exigées par la décision ;
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives indique, dans sa rubrique 142 que doit être produite à l’appui d’un mandat d’annulation ou de réduction de recettes, un état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise, celle-ci pouvant être décelable à l’émission du titre ou constatée après sa prise en charge ;
Attendu qu’à l’appui du mandat n° 79 du 23 janvier 2012, la comptable disposait de deux courriers de l’association ALFA3A, datés du 11 janvier 2012, sollicitant le règlement d’une somme de 54 000 € pour solder une redevance, ainsi que d’un extrait de l’application Hélios du 31 janvier 2012 relatif au titre de recette n° 497, d’un montant initial de 54 000,00 € et présentant un reste à recouvrer de 29 490,00 € ; qu’au vu des pièces produites à l’appui du mandat, la dépense est à rattacher à la rubrique de la nomenclature relative aux subventions ; qu’aucune décision du conseil municipal de Craponne décidant l’attribution de ladite subvention et aucune convention entre la commune et l’association n’ont été produites ; que le comptable devait alors suspendre le paiement et informer l’ordonnateur ;
Attendu qu’il résulte toutefois des éléments produits par le comptable que la dépense a été analysée comme une réduction de recettes, le mandat étant émis en vue d’annuler le titre établi par la commune en vue de recouvrer un loyer alors que celui-ci aurait constitué un avantage en nature selon les stipulations du contrat de délégation de service public signé par la commune avec l’association ;
Attendu qu’en requalifiant la dépense présentée comme relevant d’une subvention en annulation d’un titre de recettes émis par la commune sur un exercice antérieur, la comptable devait alors exiger la production de la pièce justificative prévue à la rubrique correspondante de la nomenclature, soit un état précisant l’erreur commise ;
Attendu que les pièces justificatives produites à l’appui du mandat ne peuvent être retenues comme pouvant constituer l’état précisant l’erreur commise dans l’établissement du titre de recette n° 497 ; que, par lettre du 27 septembre 2016 joint à la réponse de la comptable, le maire de Craponne indique qu’un certificat administratif a été présenté à l’appui du mandat en question mais que la commune n’a pas conservé de double de cette pièce ; qu’il résulte toutefois du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité (…) » ; qu’il doit être constaté que Mme Renée X... n’est pas en mesure de justifier avoir disposé, à la date de prise en charge du mandat, de l’état précisant l’erreur commise dans l’établissement du titre de recettes, pièce justificative dont la conservation relevait de sa responsabilité ;
Attendu qu’en l’absence de pièce justificative adéquate, il revenait à la comptable de suspendre le paiement dans l’attente de sa production, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné ; qu’en s’abstenant de le faire, Mme Renée X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 54 000,00 € sur l’exercice 2012 ;
Sur le préjudice financier,
Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il résulte de la lettre du maire de Craponne, produite par la comptable, que le titre de recettes annulé avait été émis à l’encontre de l’association en vue du recouvrement d’un loyer mais n’aurait pas dû faire l’objet d’un recouvrement car constituant un avantage en nature pour l’association en application du contrat de délégation de service public ; que cette obligation de la commune résulterait du compte d’exploitation prévisionnel joint à la convention de délégation ;
Attendu que la convention de délégation conclue entre la commune et l’association et le compte d’exploitation prévisionnel qui y est joint n’ont pas été produits par la comptable ; qu’il résulte de la délibération du conseil municipal de Craponne du 19 juin 2009, consultable sur le site internet de la commune, que le compte d’exploitation prévisionnel proposé par l’association ALFA3A pour la délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de l’accueil de loisirs, prévoyait dans ses dépenses, un montant de 54 000 € au titre de l’amortissement de la structure ; que cette dépense n’apparaît pas pour ordre ; que le compte est équilibré par inscription en recettes des participations de la caisse d’allocation familiale, des familles et de la collectivité ; qu’ainsi, le titre de recettes n° 497 apparaît bien correspondre à une créance réelle de la commune envers l’association ; que la prise en charge du mandat d’annulation de ce titre de recette, en l’absence d’élément pouvant justifier une erreur dans l’évaluation de la créance, a conduit à l’inscription d’une charge indue au budget, constitutive d’un préjudice financier pour la commune de Craponne ;
Attendu par ailleurs que la comptable a indiqué avoir imputé la dépense en partie sur le titre n° 497/2010 de la commune de Craponne, partiellement recouvré, et également sur une créance de l’association envers la commune de Saint-Genis-les-Ollières ; que la dépense mise à la charge de la commune de Craponne ayant bénéficié partiellement à une autre collectivité conduit à la constatation d’un préjudice financier pour la commune de Craponne ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme Renée X... un débet de 54 000,00 € sur l’exercice 2012, de même montant que l’annulation de recette irrégulièrement et indûment pris en charge ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet prononcé à l’encontre de Mme Renée X... porte intérêts de droit à compter du 12 août 2016, date de notification à l’intéressée du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;
Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense,
Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que dans sa réponse du 12 septembre 2016, Mme Renée X..., a transmis le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur sur l’exercice 2012 tel qu’il ressort de l’application Hélios ; que pour les opérations d’annulation, le plan prévoit un contrôle a priori exhaustif sur chaque mois de 0 % des mandats concernés ; qu’il ne peut dès lors qu’être constaté qu’en ne contrôlant pas la production des pièces justificatives produites à l’appui du mandat d’annulation du titre de recettes, la comptable a respecté le plan de contrôle sélectif de la dépense de la commune de Craponne en vigueur sur l’exercice 2012 ; qu’il en résulte que le ministre chargé du budget pourra faire remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de Mme Renée X... ;
En ce qui concerne la charge n° 2, relative au paiement à des fournisseurs de prestations en l’absence de contrat écrit par M. Christian Y... pour un montant de 29 984,42 € en 2014
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables successivement en fonctions au cours de l’exercice 2014 ont pris en charge, sur le compte 6067 « Fournitures scolaires » au profit de divers fournisseurs, des mandats de paiement pour un montant total annuel de 47 899,68 € ; que, parmi ces mandats, ceux numérotés de 1608 à 2680 ont été payés par le comptable, M. Christian Y..., en dépassement du seuil de 15 000 € HT à partir duquel, s’agissant de fournitures homogènes, le comptable aurait dû exiger la production d’un contrat écrit ainsi qu’un mémoire ou une facture et une fiche de recensement, tels que prévus par la rubrique 423 « prestations fixées par contrat » de l’annexe I du CGCT auquel renvoie l’article D. 1617-19 de ce même code ;
Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’en ayant néanmoins procédé au paiement, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Christian Y... a pu être engagée pour un montant de 29 984,42 € TTC pour sa gestion de l’exercice 2014 sur le fondement des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties
Attendu que, dans sa réponse du 28 septembre 2016, M. Christian Y... indique que les contrôles sur toutes les dépenses de la commune ont été effectués en application des dispositions contenues dans la liste de pièces justificatives résultant du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 ; que, dans l’application Hélios, les mandats identifiés dans la présomption de charges sont identifiés comme relevant d’une nature « mandat ordinaire » et non « marché » ; que ces mandats et leurs pièces justificatives jointes, ne font pas référence à la présence d’un contrat écrit ou d’un marché ; qu’il rappelle que, selon les dispositions de l’article 11 du code des marchés publics, les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT sont passés sous une forme écrite ; qu’il relève qu’en l’espèce aucun mandat présent dans la liste n’est individuellement supérieur ou égal au montant de 15 000 € et que les pièces justificatives qui sont jointes à ces mandats ne sont pas des factures ou autres documents de montants supérieurs ou égaux à cette valeur ; que, selon le comptable, l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, rappelle qu’un contrat écrit doit être produit au comptable lorsque la facture qui lui est soumise est d’un montant égal ou supérieur au seuil de l’écrit, porté à 15 000 € HT depuis cet arrêt ; qu’il s’agit alors d’une appréciation facture par facture ;
Attendu que M. Christian Y... indique qu’en ce qui concerne les contrôles que doit exercer le comptable, le directeur général de la comptabilité publique a supprimé le suivi par les comptables publics du seuil des marchés publics par lettre CD-2625 du 28 octobre 2002 ; que, par ailleurs, conformément aux dispositions de l’Instruction relative au contrôle et au conseil en matière de marchés publics exercés par les agents du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 mars 2004, le comptable public n’a pas à contrôler le choix de la procédure utilisée par l’acheteur public, ni à assurer un suivi des seuils des marchés ; que cette prescription a été rappelée et confirmée par les dispositions de la liste des pièces justificatives des dépenses du secteur public local, issue du décret du 20 janvier 2016 ; que, selon lui la méthode de détermination de la valeur estimée des marchés publics concerne uniquement l’ordonnateur, qui est seul responsable de la computation des seuils prévus par le code des marchés publics ; que c’est à lui seul qu’il appartient, à partir des critères retenus, d'apprécier si le montant des besoins en matière de commande publique sera égal ou supérieur au seuil de l’article 11 du code des marchés publics, ce qui rendrait obligatoire, le cas échéant, la conclusion d'un contrat écrit ; qu’en l’espèce, l’ordonnateur n’a pas, apparemment, conclu de contrats ou de marchés avec les fournisseurs en question, et en conséquence n’a pas rattaché la dépense à la rubrique 42, notamment 423 ou 425 ; qu’il a donc été procédé à l’émission de mandats ordinaires, que le comptable a pris en charge et payé, après avoir effectué les contrôles qui lui incombent selon les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que M. Christian Y... relève que, selon l’article 5 du code des marchés publics, les besoins à satisfaire en matière de commande publique sont déterminés, appréciés et évalués par le seul pouvoir adjudicateur ; qu’ainsi l’appréciation des besoins au regard des dispositions de cet article ne concerne que l’ordonnateur, qui est seul responsable pour en répondre ; que, dans le cas d’espèce, cette autorité est seule compétente pour définir les critères de regroupement des dépenses en groupes homogènes, qui ont été choisis et retenus pour le suivi des dépenses de fournitures scolaires, et il lui incombe d’estimer si leur application est de nature à entraîner la conclusion d’un contrat ou marché, au regard des contraintes réglementaires de la commande publique ; que c’est à lui qu’il appartient donc d’apporter les réponses demandées sur la détermination de ces critères de regroupement qu’il n’a d’ailleurs pas communiqué au comptable ;
Attendu que le maire de Craponne n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;
Sur la règlementation en matière de marchés publics,
Attendu qu’il résulte de l’article 1 du code des marchés publics dans sa version applicable à la date de la passation des commandes en question, que « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (…) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (…) » ; qu’il en résulte que toutes les commandes de fournitures d’une collectivité auprès d’un fournisseur relèvent de contrats écrits ou oraux constituant des marchés publics et se voient appliquer les dispositions du code ; qu’il en résulte que la distinction opérée par le comptable entre mandats ordinaires et marchés n’a pas d’assise réglementaire ;
Attendu que l’article 5 du même code dispose que « I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. / II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code » ;
Attendu que l’article 27 indique que « Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article » ; qu’il précise que « Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer. / (…) 2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. / La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. / Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année (…) » ; qu’il en résulte que la détermination des catégories homogènes de fournitures ou de services pour lesquelles une estimation du montant du besoin doit être effectué constitue une prérogative de l’ordonnateur ; que la nomenclature de fournitures et de prestations de services homogènes, introduite par le code des marchés publics de 2001, n’a pas été reconduite dans le code en vigueur à compter de 2006 ;
Attendu que l’article 11 du code, dans sa version applicable à compter du 10 décembre 2011, dispose que « Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT sont passés sous forme écrite » ;
Sur la règlementation en matière de pièces justificatives,
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que, « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que les pièces devant être produites à l’appui du paiement d’une dépense de fourniture relève de la rubrique 4 de la nomenclature relative aux marchés ; qu’il est précisé à cette rubrique que « La dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur, selon l'une des sous-rubriques décrites dans la présente rubrique n° 4 » ;
Attendu que les marchés de fournitures et de services d’un montant inférieur à 207 000 € HT peuvent être passés selon une procédure adaptée ; que les pièces justificatives devant être produites à l’appui sont alors listées à la sous-rubrique 423 pour les prestations fixées par contrat ou à la sous-rubrique 425 pour les autres prestations ; que doivent alors être produits le contrat et la facture dans le premier cas et la seule facture dans le second cas ; que la fiche de recensement des marchés n’est pas exigée quand est utilisée l’application comptable Hélios ; que la nomenclature précise que « Tout contrat mentionné dans une pièce justificative (facture, ...) doit être produit à l'appui du mandat. Lorsqu'un contrat doit être produit, il ne l'est qu'à l'appui du premier paiement » ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que « lorsqu'elle distingue, parmi les marchés publics sans formalités préalables, entre ceux faisant l'objet d'un contrat écrit et ceux ne faisant pas l'objet d'un tel contrat, la nomenclature des pièces justificatives dont les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissement publics doivent exiger la production doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans lesquels les marchés doivent faire l'objet d'un contrat écrit, aux dispositions de l'article 11 du code des marchés publics (…) en vertu desquelles (…) les marchés d'un montant égal ou supérieur (à un seuil) doivent être passés sous forme écrite ; qu'il suit de là que lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur (au seuil) sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un marché public sans formalités préalables faisant nécessairement l'objet d'un contrat écrit en vertu de la réglementation applicable, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires ; qu'en revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense » ;
Attendu qu’il s’ensuit que la responsabilité du comptable est engagée s’il prend en charge des mandats, en l’absence de contrat ou de mention du premier paiement à l’appui duquel le contrat a été joint, au vu d’une simple facture dont le montant dépasse le seuil de l’écrit sans avoir au préalable demandé à l’ordonnateur la confirmation écrite que le recours à un contrat oral résultait d’une décision expresse de sa part ; que la connaissance d’un dépassement du seuil nécessitant la production d’un contrat écrit peut également résulter de paiements de prestations similaires ou se référant à une même commande ou un même devis quand les mandats sont regroupées sur un même bordereau et en conséquence pris en charge le même jour par le comptable ; que le comptable ne peut alors ignorer l’existence d’une prestation dépassant le seuil d’exigence de passation d’un contrat écrit ;
Attendu que le contrôle de la production des pièces justificatives conformément à la rubrique adéquate de la nomenclature est de la responsabilité du comptable ; que lorsque le contrôle des justifications le conduit à constater une incohérence entre la pièce produite et la rubrique de la nomenclature qu’il lui revient d’appliquer, le comptable doit suspendre le paiement dans l’attente de la production par l’ordonnateur d’une justification adéquate ; qu’en revanche le choix de la procédure de passation des marchés est de la responsabilité de l’ordonnateur ; qu’il ne revient pas au comptable d’effectuer un contrôle de la légalité des procédures de mise en concurrence employées et de leur formalisation ; que si, en réponse à la suspension de paiement, l’ordonnateur confirme explicitement son choix de recourir à une procédure orale malgré le dépassement du seuil de l’écrit, il appartient alors au comptable de payer la dépense ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu que durant l’exercice 2014, les comptables successifs de la commune de Craponne ont pris en charge et payés cent cinquante-sept mandats de fournitures scolaires imputés sur le compte 6067 ; qu’aucun des mandats en question n’est accompagné d’une facture relative à une prestation supérieure à 15 000 € HT ; que les factures produites à l’appui des mandats font référence à des commandes séparées sans qu’une mention d’un devis global puisse en permettre le rattachement à un précédent paiement ; que seules quelques factures résultent d’une commande livrée en deux fois et faisant ainsi l’objet de deux factures, mais d’un montant cumulé inférieur à 15 000 € HT ; que ces mandats ont été transmis au comptable par trente-huit bordereaux de mandats qui regroupent chacun des prestations d’un montant total variant de 33,42 € à 5 203,95 € ;
Attendu que les comptables en fonction sur l’exercice 2014 ont pris en charge et payé des mandats de fournitures scolaires appuyées des seules factures établies par le fournisseur ; que les factures produites à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir que chacune des dépense relevait d’une prestation devant faire l’objet d’un contrat écrit du fait du dépassement du seuil de 15 000 € HT prévu à l’article 11 du code des marchés publics alors en vigueur ; que M. Christian Y..., comptable mis en cause n’a alors pas manqué à ses obligations en ne relevant pas de contradiction entre la rubrique de présentation des dépenses et les pièces justificatives produites à l’appui des mandats ;
Attendu que par suite, M. Christian Y... disposant des pièces justificatives requises à l’appui des mandats de paiement des prestations de fournitures scolaires, il n’a ainsi pas manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de rechercher sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de la présomption de charge n° 2 introduite par le réquisitoire du procureur financier ;
Sur la situation des comptables,
Attendu qu’aucune charge n’ayant été relevée à son encontre, Mme Renée X... pourra être déchargée de sa gestion sur l’exercice 2014, jusqu’au 31 mars ; qu’en conséquence des développements précédents, elle ne pourra toutefois être déchargée de sa gestion sur l’exercice 2012 et déclarée quitte de sa gestion terminée le 31 mars 2014, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre ;
Attendu qu’aucune charge n’étant relevée à son encontre, M. Christian Y... pourra être déchargée de sa gestion sur l’exercice 2014, à compter du 1er juillet ;
Par ces motifs,
Décide
Article 1 : | Mme Renée X... est constituée débitrice envers la commune de Craponne de la somme de 54 000,00 € sur l’exercice 2012 au titre de la charge n° 1, portant intérêts de droit, calculés au taux légal à compter de la date du 12 août 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 2 : | Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Christian Y... sur l’exercice 2014 au titre de la charge n° 2 visée par le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;
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Article 3 : | Mme Renée X... est déchargée de sa gestion de la commune de Craponne du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 ;
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Article 5 : | Mme Renée X... ne pourra être déchargée de sa gestion de la commune de Craponne du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et être déclarée quitte de sa gestion terminée 31 mars 2014, qu'après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre ;
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Article 6 : | M. Christian Y... est déchargé de sa gestion de la commune de Craponne du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014. | ||
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le vingt janvier deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;
M. Bruno VIETTI, président de section ;
MM Franck PATROUILLAULT, Nicolas BILLEBAUD, Joris MARTIN conseillers.
la greffière | le président de séance |
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Corinne VITALE-BOVET | Alain LAÏOLO |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.
1/12 – jugement n° 2017-0006