CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Jugement n° 2017-0020  
Commune de Cuges-les-Pins  
Centre des finances publiques de  
Aubagne (Bouches-du-Rhône)  
N° de compte : 013 002 030  
Rapport n° 2017-085  
Audience publique du 20 juin 2017  
Délibéré du 20 juin 2017  
Prononcé le 31 juillet 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
VU le réquisitoire n° 2016-0078 du 20 décembre 2016, par lequel le procureur financier a  
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
er  
M. X…, pour sa gestion du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2013 et de M. Y…, pour sa  
er  
gestion du 1 janvier au 31 décembre 2014, en leur qualité de comptables successifs de la  
commune de Cuges-les-Pins ;  
VU la notification aux comptables et au maire de la commune du réquisitoire du procureur  
financier et de la décision du président de la chambre désignant le magistrat chargé de  
l’instruction, dont ils ont accusé réception le 23 décembre 2016 ;  
VU les comptes déposés par le comptable de la commune pour les exercices 2010 à 2014 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la  
comptabilité publique ;  
1
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI,  
ème  
2
alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
VU le code des marchés publics (édition 2006) ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par M. X…, les 20 janvier et 9 février 2017 enregistrées sous les numéros 156 et  
2
33-2017 ;  
VU la réponse de M. Y…, enregistrée au greffe le 27 janvier 2017 sous le numéro 157-2017,  
ainsi que son courriel du 17 mai 2017 évoqué dans les conclusions du procureur financier ;  
VU le rapport n° 2017-0085 du 31 mars 2017 de M. Grégory Semet, conseiller ;  
VU les conclusions du procureur financier du 19 mai 2017 ;  
Après avoir entendu en audience publique M. Grégory Semet, conseiller, en son rapport,  
M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions, Me Thomas Callen, représentant le  
maire de la commune de Cuges-les-Pins, en ses observations, l’intéressé ayant eu la parole  
en dernier, les comptables, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents, ni  
représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
ATTENDU que M. X…, attribue en grande partie les manquements relevés par le procureur  
financier dans son réquisitoire susvisé à la situation particulièrement dégradée du poste  
comptable d’Aubagne et au manque de personnel ; que ces circonstances qui ne constituent  
pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer le comptable de sa responsabilité peuvent  
toutefois, le cas échéant, être évoquées au soutien d’une demande remise gracieuse ;  
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
2
3 février 1963 modifiée : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et  
de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès  
lors (…), qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Charge n°1 : Exercice 2010 - mandats n° 1171 du 16/06/2010 pour 55 343,70 ; n° 2228  
du 24/11/2010 pour 64 619,88 et n° 2229 du 24/11/2010 pour 48 152,16 €  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que par les trois  
mandats mentionnés ci-dessus M. X…, comptable de la commune de Cuges-les-Pins, a réglé  
des dépenses relatives à des marchés de travaux d’un montant supérieur à 20 000  hors  
taxes, sur la base de simples factures ; que selon l’article 11 du code des marchés publics  
alors en vigueur, les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 20 000 € hors taxes  
sont passés sous forme écrite ; qu’en conséquence, les marchés relatifs à ces prestations  
auraient dû faire l’objet d’un contrat écrit ;  
2
ATTENDU que le procureur financier a rappelé que les pièces justificatives pour le paiement  
des dépenses relatives aux marchés à procédure adaptés devant faire l’objet d’un contrat écrit,  
prévues à la rubrique 423 « prestations fixées par contrat » de l'annexe I figurant sous l'article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, sont le contrat et le cas échéant ses  
avenants ; que ces pièces n’ont pas été produites à l’appui des mandats en cause ; qu’en  
application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, n° 340698,  
en l’absence de contrat écrit, le comptable doit dans ce cas néanmoins disposer, avant de  
procéder au paiement, d’un certificat de l’ordonnateur par lequel ce dernier déclare avoir  
conclu un contrat oral ; que l’accord entre les parties n’a pas pu être justifié « (…) par un  
devis accepté par le pouvoir adjudicateur, un document portant commande, émis par ce  
dernier et signé ou non du titulaire, un échange de lettres ou tout document prouvant  
l’engagement des parties (…) » ;  
ATTENDU que le procureur financier a constaté que les pièces justificatives requises à  
l’appui des paiements n’ont pu être produites et qu’à défaut d’avoir suspendu les paiements  
en vue de s’assurer auprès de l’ordonnateur de la validité de la créance en lui demandant la  
production desdites justifications, M. X…, a manqué à ses obligations de contrôle au sens de  
l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en payant les dépenses en cause il se  
trouvait dans le cas prévu par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et parait avoir engagé  
sa responsabilité à hauteur de 168 115,74 €, montant correspondant au total des trois mandats  
ci-dessus ;  
ATTENDU que dans son courriel susvisé du 17 mai 2017, M. Y…, précise, que les tableaux  
qu’il a adressé à la chambre au sujet du plan de contrôle sélectif de la dépense sont des  
extractions de l’application Hélios détaillant les mandats qui devaient être contrôlés en vertu  
dudit plan ; qu’il ajoute qu’il n’appartient pas au comptable de justifier des contrôles  
effectués dans ce cadre, qui doivent être exhaustifs ;  
ATTENDU que dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a estimé que M. X…,  
ne possédait pas les pièces justificatives lui permettant de contrôler la validité de la dépense  
et qu’il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas  
prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et que dès lors qu’aucune  
pièce justificative n’a matérialisé l’accord antérieur aux paiements des parties, ces paiements  
étaient indus et constitutifs d’un préjudice pour la commune de Cuges-les-Pins ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements  
effectués en 2012 : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le  
contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-  
après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la  
créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;  
ATTENDU qu’il résulte de la combinaison des articles 11 et 28 du code des marchés publics  
(édition 2006), dans sa version en vigueur en 2010 que les marchés à procédure adaptée d’un  
montant supérieur à 20 000 € hors taxes devaient faire l’objet d’un contrat écrit ;  
3
ATTENDU que lorsqu’une dépense relève de la catégorie des marchés passés selon une  
procédure adaptée, la rubrique 423 de la liste des pièces justificatives des dépenses figurant  
à l’annexe I sous l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, précise,  
s’agissant du paiement de prestations fixées par contrat, que les comptables doivent  
notamment exiger la production du contrat concerné et le cas échéant de ses avenants ; que  
pour déterminer les cas dans lesquels les marchés passés selon une procédure adaptée doivent  
faire l'objet d'un contrat écrit, il appartient aux comptable de se référer aux dispositions  
précitées du code des marchés publics ;  
ATTENDU qu’en pareil cas, à défaut de contrat écrit, le comptable doit exiger, avant de  
procéder au paiement, un certificat de l’ordonnateur par lequel ce dernier déclare avoir conclu  
un contrat oral et prendre la responsabilité de l'absence de contrat écrit prouvant  
l’engagement des parties ;  
ATTENDU que chacun des trois mandats en cause, relatifs à des marchés à procédure  
adaptée de travaux était d’un montant supérieur à 20 000  hors taxes et que dès lors, ils  
auraient dû être accompagnés d’un contrat écrit ou à défaut du certificat administratif précité ;  
qu’ils ont été réglés sur la base de simples factures ;  
ATTENDU que devant l’insuffisance des pièces produites à l’appui des mandats, il  
appartenait au comptable de suspendre les paiements en application de l’article 37 du décret  
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de demander à l’ordonnateur la production des  
justifications nécessaires ; que faute d’avoir exigé les pièces requises avant de procéder au  
paiement desdites dépenses, M. X…, a manqué à ses obligations de contrôle et sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dès lors engagée en application du I de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;  
ATTENDU qu’aucune pièce produite ne permet d’attester, l’existence d’un accord préalable  
des parties sur la nature et le prix des prestations réalisées et facturées ; que par suite, la  
dépense était indue ;  
ATTENDU que dans ces conditions le manquement du comptable a causé un préjudice  
financier à la commune ; qu’il y a lieu par suite, de constituer M. X…, débiteur de la somme  
de 168 115,74 €, correspondant au total des dépenses réglées par les trois mandats en cause ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte  
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du  
réquisitoire, intervenue en l’espèce le 23 décembre 2016 ;  
4
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que le IX de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 prévoit que  
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu  
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé  
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de  
respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;  
ATTENDU que le plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à l’exercice 2010 produit  
par le comptable prévoyait pour les dépenses relatives aux marchés à procédure adaptée, un  
contrôle exhaustif des mandats de plus de 10 000  imputés au compte 213, un contrôle  
exhaustif des mandats imputés au chapitre 23 et un contrôle par sondage de 50 % des mandats  
imputés au compte 215 ;  
ATTENDU que le mandat n° 1171 imputé au compte 2313, et le mandat n° 2229 imputé au  
compte 2135 relevaient donc du contrôle exhaustif ; que le mandat n° 2228, imputé au  
compte 215, faisait partie de l’échantillon de 50 % des mandats soumis au contrôle sélectif ;  
que les contrôles opérés par le comptable n’ont cependant pas mis en évidence l’insuffisance  
des pièces justificatives ;  
ATTENDU que les contrôles ayant été défaillants, il y a lieu par suite, de considérer que les  
règles du contrôle sélectif de la dépense n’ont pas été respectées ;  
Charge n° 2 : Exercice 2010 - mandats n° 927 ; 1019 et 2230 - paiement de travaux dans  
le cadre de marchés publics, sans référence à la délibération autorisant la personne  
publique à passer le marché  
ATTENDU que le procureur financier a rappelé dans le réquisitoire susvisé qu’il résulte de  
l’article 11 du code des marchés publics en vigueur au cours de l’exercice 2010 que « les  
marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT sont passés  
sous forme écrite » ; que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les pièces  
justificatives sont fixées à la rubrique « 423 - Prestations fixées par contrat » de l’annexe I  
sous l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la  
note 11 sous cette rubrique et du paragraphe A de l’annexe G de la liste des pièces  
justificatives que les contrats produits doivent faire référence à la délibération autorisant la  
personne publique à passer le marché, cette délibération étant pour les collectivités locales  
soit celle prise avant l’engagement de la procédure comprenant la définition de l’étendue des  
besoins et le montant prévisionnel, soit, le cas échéant, la délibération prise une fois connus  
l’identité du titulaire et le montant du marché ;  
ATTENDU que le procureur financier a relevé, en premier lieu que par mandat n° 927 du  
1
2 mai 2010, le comptable a réglé à la société Bronzo une facture de 32 891,20  TTC pour  
la réalisation de murets pour l’élargissement du chemin Notre Dame et Saint-Dominique ;  
que le mandat est appuyé de la facture et du devis correspondant, accepté et signé par le  
directeur des services techniques ; qu’eu égard au montant de la facture, cette  
commande entrait dans le champ d’application des MAPA de travaux pour lesquels un  
contrat était exigé ; que cependant, le bon de commande, s’il peut s’analyser comme un  
contrat, ne fait référence à aucune délibération du conseil municipal autorisant la personne  
publique à passer le marché comme l’exigeait pourtant le point 2 du A de l’annexe G précité ;  
que cette délibération n’a pas davantage été produite pendant la phase administrative  
d’examen des comptes ; en second lieu que par mandats n° 1019 du 2 juin 2010 et n° 2230  
5
du 24 novembre 2010, le comptable a réglé à l’Entreprise provençale de maçonnerie deux  
factures relatives à des travaux d’aménagement des locaux de la police municipale,  
respectivement de 20 912,06  TTC et 59 817,84 € TTC ; que si ces factures font référence  
à un même bon de commande n° 201000247/4 du 27 janvier 2010, le montant de ce bon est  
de 73 554 € TTC pour le bon joint au mandat n° 1019 et 80 730 € pour le bon joint au mandat  
n° 2230 ; que le comptable, dans le cadre de ses obligations de contrôle, aurait dû déceler  
l’anomalie ; qu’au surplus, eu égard au montant de ces factures, cette commande entrait dans  
le champ d’application des MAPA de travaux pour lesquels un contrat était exigé ; que  
cependant, aucun des bons de commande ne fait référence à une délibération du conseil  
municipal autorisant la personne publique à passer le marché comme l’exigeait pourtant le  
point 2 du A de l’annexe G précité ; que cette délibération n’a pas davantage été produite  
pendant la phase administrative d’examen des comptes ;  
ATTENDU que le procureur financier a observé qu’aucun contrat ou document assimilable  
à un contrat ne faisait dès lors référence à une délibération autorisant les marchés comme  
l’exigeait pourtant l’annexe G de l’article D. 1617-19 du CGCT ; que pendant la phase  
administrative d’examen des comptes, le comptable n’a pu fournir de telles délibérations  
auxquelles les contrats ne pouvaient donc pas faire référence puisqu’elles ne semblent pas  
avoir existé ; qu’ainsi, à défaut d’avoir suspendu les paiements en application de l’article  
3
7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique en vue de vérifier auprès de l'ordonnateur la validité de la créance en lui demandant  
d'apporter les justifications requises en l’espèce ou de se faire requérir de payer, le comptable  
a manqué à ses obligations de contrôle ;  
ATTENDU que le procureur financier a en conséquence estimé que M. X…, en payant les  
dépenses en cause sans disposer des pièces justificatives requises avait manqué à ses  
obligations de contrôle prévues aux articles 12 et 37 du décret n° 62-1587 du  
2
9 décembre 1962 portant règlement général sur la comptable publique, et se trouvait ainsi  
dans le cas prévu par les dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
ATTENDU que la réponse de M Y…, relative au contrôle sélectif de la dépense est identique  
à celle qu’il a produite pour la charge n° 1 ;  
ATTENDU que dans ses conclusions, le ministère public a considéré que les trois mandats  
en cause ont été payés sans faire référence à la délibération autorisant la personne publique à  
passer le marché, conformément au point A -2 de l’annexe G de l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales ; qu’avant de procéder au paiement, le comptable aurait  
dû contrôler que le maire avait reçu une délégation de l’organe délibérant pour signer les  
marchés ; qu’en l’absence d’une telle délégation les dépenses ont été engagées par une  
autorité incompétente ; que le comptable aurait également dû suspendre les paiements des  
mandats n° 1019 et 2230 pour incohérence des pièces produites, car ils faisaient référence au  
même numéro de bon de commande pour des montants différents, chaque bon de commande  
joint à chaque facture étant en outre d’un montant différent de la facture ; que par suite, faute  
d’avoir disposé des pièces justificatives requises, M. X…, a engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 ; que la délégation du conseil municipal pour passer des marchés, accordée  
au maire n’ayant pas été produite, aucune pièce au dossier ne permet de prouver la volonté  
du conseil municipal de prendre en charge ces dépenses ; que les paiements en cause doivent  
par suite être regardés comme indus et constitutifs d’un préjudice pour la commune de Cuges-  
les-Pins ;  
6
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements  
effectués en 2012 : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le  
contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-  
après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la  
créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions combinées des articles 11 et 28 du code des marchés  
publics (édition 2006), en vigueur à la date du paiement, les marchés publics d’un montant  
égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieurs à 210 000 € HT sont passés sous forme écrite,  
selon une procédure adaptée ;  
ATTENDU qu’en application de la rubrique 423 de la liste des pièces justificatives précitée,  
les paiements de prestations relatives à des marchés publics passés selon la procédure adaptée  
doivent être justifiés par la production d’un contrat ; que ce dernier doit répondre aux  
caractéristiques mentionnées au paragraphe A de l’annexe G de cette nomenclature à savoir  
l’identification des parties contractantes, la référence à la délibération autorisant la personne  
publique à passer le marché, la définition de l’objet du marché, le prix ou modalités de sa  
détermination et les conditions de règlement ;  
ATTENDU que le mandat n° 927 visé par le réquisitoire qui porte sur des travaux de  
maçonnerie au chemin Notre Dame et Saint-Dominique pour un montant de  
3
2 891,20  TTC, est appuyé de la facture et du devis correspondant, accepté et signé par le  
directeur des services techniques ; que les mandats n° 1019 d’un montant de 20 912,06  et  
2230 d’un montant de 59 817,84 € payés à la même entreprise qui concernent des travaux  
d’aménagement des locaux de la police municipale, sont accompagné de factures faisant  
référence à un même bon de commande n° 201 000 247/4 du 27 janvier 2010 ; que le montant  
dudit bon est toutefois de 73 554  TTC dans l’exemplaire joint au mandat n° 1019 et de  
8
0 730 € dans celui joint mandat n° 2230 ;  
ATTENDU que les mandats susvisés s’analysent comme des dépenses relatives à des  
marchés de travaux à procédure adaptée qui, compte tenu de leur montant, doivent faire  
l’objet d’un contrat écrit ; que s’ils sont accompagnés de devis ou de bons de commandes  
acceptés par le directeur des services techniques, qui pourraient, le cas échéant, tenir lieu  
d’un tel contrat, aucun de ces documents ne fait référence à la délibération par laquelle le  
conseil municipal aurait autorisé la passation des marchés, comme l’exige l’annexe G de la  
liste des pièces justificatives ; qu’en outre, une telle délibération n’ayant pu être produite, il  
y a lieu de considérer que le maire, ordonnateur des dépenses n’était pas habilité à signer les  
marchés en cause ; qu’au surplus, à supposer même qu’une telle autorisation ait existé, la  
délégation de signature accordée au directeur des services techniques excluait expressément  
la signature des contrats et marchés ;  
ATTENDU que devant l’insuffisance des pièces justificatives produites, il appartenait au  
comptable de suspendre le paiement, en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du  
2
9 décembre 1962, et de demander à l’ordonnateur la production des justifications  
nécessaires ; que faute d’avoir exigé les pièces justificatives réglementairement requises  
avant de payer les dépenses en cause, M. X…, a manqué à ses obligations de contrôle et sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de  
la loi du 23 février 1963 ;  
7
8
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;  
ATTENDU que les dépenses ayant été engagées par une personne non habilitée par le conseil  
municipal, la volonté de la commune de les prendre en charge n’est pas établie ; que par suite,  
les paiements effectués doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice  
pour la commune ; que dès lors, il y a lieu de constituer M. X…, débiteur de la somme de  
1
13 621,10 €, correspondant au montant des dépenses payées par les trois mandats en cause ;  
ATTENDU qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée,  
cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de  
notification du réquisitoire et premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable  
devant la chambre régionale des comptes ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que le IX de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 prévoit que  
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu  
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé  
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de  
respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;  
ATTENDU que le plan de contrôle sélectif applicable à l’exercice 2010 produit par le  
comptable prévoyait un contrôle exhaustif des mandats afférents aux marchés à procédure  
adaptée du chapitre 23 sur lequel étaient imputés les mandats n° 1019 et 2230 et un contrôle  
exhaustif des opérations de construction de plus de 10 000 du compte 213, sur lequel était  
imputé le mandat n° 927 ; qu’en conséquence, les trois mandats en cause devaient faire  
l’objet d’un contrôle a priori par le comptable ;  
ATTENDU que les contrôles ayant été défaillants, il y a lieu, par suite, de considérer que les  
règles du contrôle de la dépense n’ont pas été respectées ;  
Charges n° 3 et n° 4 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Charge n° 3 : Mandats collectifs n° 1 du 10/01/2013 ; n° 192 du 08/02/2013 ; n° 384 du  
0
8/03/2013 ; n° 566 du 12/04/2013 ; n° 778 du 14/05/2013 ; n° 967 du 07/06/2013 ; n° 1239  
du 11/07/2013 ; n° 1436 du 12/08/2013 ; n° 1630 du 12/09/2013 ; n° 1822 du 09/10/2013;  
n° 2043 du 12/11/2013 et n° 2137 du 03/12/2013.  
Charge n° 4 : Mandats collectifs n° 178 du 13/01/2014; n° 431 du 10/02/2014; n° 611 du  
1
2/03/2014; n° 778 du 11/04/2014; n° 862 du 12/05/2014 ; n° 1071 du 16/06/2014 ; n° 1197  
du 04/07/2014 ; n° 1370 du 11/08/2014 ; n° 1470 du 11/09/2014 ; n° 1602 du 10/10/2014 ;  
n° 1683 du 12/11/2014 et n° 1762 du 08/12/2014.  
9
ATTENDU que le procureur financier a rappelé dans son réquisitoire susvisé que pour le  
paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), le comptable doit  
exiger au moment du paiement, les pièces prévues à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du  
CGCT, § 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires », à savoir :  
«
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux  
d’indemnisation le nombre d’heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le  
dépassement du contingent mensuel autorisé ; » ;  
er  
ATTENDU qu’il a relevé que M. X…, comptable du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013  
er  
(
charge n°3) et M. Y…, comptable du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 (charge n° 4),  
ont pris en charge et payé par les mandats collectifs susvisés des indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires (IHTS) à divers agents de la commune, à concurrence de  
respectivement 8 640,80  (charge n° 3) et 6 206,60  (charge n° 4), en l’absence de  
décomptes indiquant le nombre d’heures effectuées par agent et le taux d’indemnisation ; que  
ces pièces n’ont pas davantage été produites pendant la phase administrative d’examen des  
comptes ;  
ATTENDU qu’il a considéré en conséquence que ne disposant pas au moment des  
paiements, des pièces justificatives requises, les comptables successifs étaient dans  
l’obligation de suspendre les paiements et de demander leur production conformément aux  
articles 19 et 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire  
et comptable publique ; qu’en conséquence MM. X…, et Y…, paraissent avoir engagé leur  
responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de respectivement 8 640,80 € (charge n° 3)  
et 6 206,60  (charge n° 4) et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
ATTENDU que M. Y…, a transmis par courriel du 26 janvier 2017, les justificatifs de son  
cautionnement pour l’année 2014, sans s’exprimer sur les manquements soulevés dans le  
réquisitoire susvisé du procureur financier ; que dans sa réponse complémentaire du  
1
7 mai 2017, il a précisé que le plan de contrôle visé par la DRFIP le 8 décembre 2011 était  
valable trois ans et donc jusqu'en décembre 2014 ; que celui visé par la DRFIP le  
8 octobre 2014 s’est substitué à l'ancien à partir de cette date ; que concernant le contrôle  
2
des primes et indemnités devant porter sur cinq dossiers, l'insuffisance des effectifs et les  
nombreuses difficultés de fonctionnement du poste n'ont pas permis de le matérialiser ;  
ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a considéré que M. X…, (charge  
n° 3) et M. Y…, (charge n° 4) ne possédaient pas les pièces justificatives leur permettant de  
contrôler la validité de la dépense ; qu’ils ont engagé leur responsabilité personnelle et  
pécuniaire et se trouvent ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 ; que dans ces conditions, les sommes n’étaient pas dues et ont  
nécessairement causé un préjudice à la commune de Cuges-les-Pins ; que rien ne vient  
confirmer l’affirmation de M. Y…, selon laquelle le plan de contrôle hiérarchisé de la  
dépense (CHD) approuvé fin 2011 était valable jusqu’en octobre 2014 ; qu’à supposer même  
qu’il y ait bien eu un plan de contrôle pour 2014, aucun élément sur la réalité de l’exercice  
de ce contrôle n’a été produit ; qu’il ne peut donc qu’en être déduit que le CHD n’a pas été  
respecté pour 2013 et 2014 ; que M. Y…, reconnait au demeurant que le contrôle des cinq  
dossiers de primes prévu n’a pas été effectué ce qui démontre bien qu’il peut y avoir un écart  
entre ce qui est prévu et la réalité et qu’il est donc nécessaire de le vérifier ;  
1
0
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique : « le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « le contrôle  
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) 5° La production des pièces  
justificatives 1 » ; qu’aux termes de l’article 38 : « Sans préjudice des dispositions prévues  
par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a  
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il  
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur» ;  
ATTENDU que conformément à la rubrique n° 210224 de la liste des pièces justificatives  
figurant à l’annexe I sous l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales,  
les comptables publics doivent notamment exiger pour justifier le paiement d’IHTS, un  
«
décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées »,  
cette dernier pièce pouvant prendre la forme d’états automatisés et n’étant pas exigée  
lorsque ses indications figurent dans l’état nominatif décompté individuel ou collectif visé  
«
au 1 de la sous rubrique 21021 » ;  
ATTENDU que par les mandats collectifs susmentionnés imputés au compte 64111, M. X…,  
au cours de l’exercice 2013, puis M. Y…, au cours de l’exercices 2014, ont réglé des IHTS  
qui se sont élevées à respectivement 8 640,80  et 6 206,60 , selon les indications portées  
sur les bulletins de paie et dont le détail figure en annexe I du présent jugement ; que ces  
mandats n’étaient pas accompagnés de décomptes nominatifs mensuels détaillant par agent  
et par taux d’indemnisation, le nombre d’heures effectuées et permettant aux comptables de  
procéder aux contrôles auxquels ils sont tenus en application des dispositions réglementaires  
précitées ; que les bulletins de paye dont ils disposaient n’étaient pas susceptibles de remédier  
à ce défaut de décompte, dès lors qu’ils mentionnaient qu’un montant total à régler par  
agent ; que si lors de la phase administrative d’examen des comptes ces derniers ont transmis  
un état liquidatif établi le 12 septembre 2016 par les services de l’ordonnateur, un tel état  
établi plusieurs années après les paiements n’est pas de nature à pallier le défaut des pièces  
réglementairement requises, la responsabilité du comptable s’appréciant au moment des  
paiements ;  
ATTENDU qu’en ne suspendant pas le paiement des mandats précités afin de demander à  
l’ordonnateur de produire les pièces justificatives nécessaires, les comptables ont manqué  
aux obligations qui leur incombaient en application des articles 38, 19 et 20 du décret du  
7
novembre 2012 précité ; que par suite, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est  
engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune  
ATTENDU que selon le VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 « lorsque  
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
1
1
ATTENDU que faute d’avoir disposé au moment des paiements des indemnités en cause,  
des pièces justificatives requises, rien ne permettait de justifier la réalisation des heures  
supplémentaires par les agents ; la production a posteriori, d’un état liquidatif établi plusieurs  
années après leur paiement ne saurait y remédier ; que par suite, les dépenses étaient indues  
et leur paiement a causé un préjudice à la commune ;  
ATTENDU qu’en conséquence il y a lieu de constituer M. X…, débiteur de la somme de  
8
640,80  correspondant au montant du préjudice subi par la commune au titre des IHTS  
réglées au cours de l’année 2013 et de constituer M. Y…, débiteur de la somme de  
206,60  correspondant au préjudice subi par la commune à l’occasion du paiement des  
6
IHTS réglées au cours de l’année 2014 ;  
ATTENDU qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée,  
ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de  
notification du réquisitoire et premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des  
comptables devant la chambre régionale des comptes ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que le IX de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 prévoit que  
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu  
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé  
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de  
respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;  
ATTENDU que les plans de contrôle sélectif des dépenses produits ont été validés les  
8
décembre 2010 et 28 octobre 2014 ;  
ATTENDU que selon le comptable en fonction, le plan validé en 2010 était applicable au  
cours de la période 2011-2014 ; que toutefois rien ne permet d’attester que le plan validé le  
8
2
décembre 2010 qui se réfère uniquement à l’exercice 2011, ait été applicable en 2013 et en  
014 ; qu’à défaut de plan de contrôle sélectif applicable, il doit être considéré que les  
dépenses de ces exercices devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif, qui s’est révélé  
défaillant en l’espèce ; que le plan de contrôle du 28 octobre 2014 ne pouvant être rétroactif,  
n’a pu être mis en œuvre que pour le visa de la paie des mois de novembre et décembre 2014 ;  
qu’à ce propos, M. Y…, indique que le contrôle des cinq dossiers de primes et indemnités  
prévu par ce document n’a pu être effectué ; qu’ainsi il y a lieu de considérer que les règles  
de contrôle sélectif n’ont pas été respectées au cours de ces deux mois ;  
ATTENDU au surplus qu’à supposer même que le plan de contrôle établi pour 2011 ait été  
applicable en 2013 et 2014, il prévoyait au sujet des heures supplémentaires un contrôle par  
sondage de dix dossiers devant être réalisé au mois d’octobre ; que les comptables n’ont  
apporté aucun élément au sujet des sondages effectués ; que dans ces conditions il devrait  
être considéré que ces derniers ne justifient que ce plan de contrôle a été respecté au cours de  
ces exercices ;  
Charges n° 5 et 6 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Charge n° 5 : Mandats collectifs n° 1 du 10/01/13, n° 192 du 08/02/13, n° 384 du 08/03/13,  
n° 566 du 12/04/13, n° 778 du 14/05/13, n° 967 du 07/06/13, n° 1239 du 11/07/13, n° 1436  
1
2
du 12/08/13, n° 1630 du 12/09/13, n° 1822 du 09/10/13, n° 2043 du 12/11/13 et n° 2137 du  
3/12/13  
0
Charge n° 6 : Mandats collectifs n° 178 du 13/01/14, n° 431 du 10/02/14, n° 611 du  
1
0
1
2/03/14, n° 778 du 11/04/14, n° 862 du 12/05/14, n° 1071 du 16/06/14, n° 1197 du  
4/07/14, n° 1370 du 11/08/14, n° 1470 du 11/09/14, n° 1602 du 10/10/14, n° 1683 du  
2/11/14 et n° 1762 du 08/12/14  
ATTENDU que dans son réquisitoire le procureur financier a rappelé que le paiement  
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dépassant le contingent mensuel  
autorisé de 25 heures doivent être justifiés, selon l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT,  
§
210224, par une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;  
ème  
décision également exigée au 2 alinéa de l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 relatif  
aux IHTS « (…) lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période  
limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe  
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent » ;  
er  
ATTENDU qu’il a relevé que M. X…, comptable du 1 janvier au 31 décembre 2013, et  
er  
M. Y…, comptable du 1 janvier au 31 décembre 2014, ont pris en charge et payé par les  
mandats collectifs susvisés, des IHTS au-delà du contingent de 25 heures mensuelles à  
différents agents, en l’absence des pièces justificatives exigées par la réglementation ; qu’à  
défaut d’avoir suspendu les paiements, en vue de vérifier auprès de l'ordonnateur la validité  
de la créance en lui demandant d'apporter les justifications requises ou de se faire requérir de  
payer, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle, au sens des articles 19, 20 et  
3
8 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’il a considéré, par suite, que M. X…,  
au titre des paiements de 2013 et M. Y…, au titre de ceux de 2014, paraissent avoir engagé  
leur responsabilité personnelle et pécuniaire respectivement à hauteur d’un montant estimé à  
2
509,24  et 2 735,28 €, et se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions du I  
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
ATTENDU que M. Y…, ne s’est pas exprimé au sujet des manquements soulevés dans le  
réquisitoire ; que les précisions qu’il a apportées au sujet du plan de contrôle sélectif de la  
dépense dans son courriel du 17 mai 2017 précité, sont identiques à celles concernant les  
charges n° 3 et 4 ;  
ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a estimé qu’en l’absence de la  
décision autorisant le dépassement du contingent mensuel autorisé, les comptables ne  
peuvent être considérés comme ayant satisfait à leur obligation de contrôle de la validité de  
la créance, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production  
des justifications ; que dès lors que M. X…, (charge n° 5) et M. Y…, (charge n° 6) ne  
possédaient pas les pièces justificatives leur permettant de contrôler la validité de la dépense,  
ils ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouvent ainsi dans le cas  
prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que les IHTS versées  
au-delà du contingent mensuel autorisé n’étant pas dues, leur paiement a, du seul fait de ce  
caractère indu, entraîné un préjudice financier pour la commune ; que s’agissant de  
l’application du CHD, il y a lieu de se reporter au raisonnement retenu pour les charges n° 3 et  
4
;
1
3
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique : « le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « le contrôle  
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) 5° La production des pièces  
justificatives 1 » ; qu’aux termes de l’article 38 : « Sans préjudice des dispositions prévues  
par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a  
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il  
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur» ;  
ATTENDU que pour mettre en paiement des IHTS au-delà du contingent mensuel autorisé  
de 25 heures, les comptable doivent préalablement exiger la production de la décision  
justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé prévue à la rubrique n° 210224 de  
la liste des pièces justificatives figurant à annexe I sous l’article D. 1617-19 du code général  
des collectivités territoriales ; qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 2002-60 du  
1
4 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Le nombre  
des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne  
peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures ; lorsque des circonstances  
exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être  
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du  
personnel au comité technique compétent » ;  
ATTENDU que par les mandats des exercices 2013 et 2014 cités dans le réquisitoire, ont été  
versés chaque mois au agents de la commune de Cuges-les-Pins appartenant à une même  
filière de la fonction publique territoriale, des IHTS en dépassements du contingent mensuel  
de 25 heures, selon le détail figurant dans l’annexe II jointe au présent jugement ; que les  
comptables successifs auraient dû demander que soit produites à l’appui de ces mandats les  
décisions justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé prévues par la liste des  
pièces justificatives ; que ces décisions font défaut ;  
ATTENDU qu’en payant ainsi des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel  
de 25 heures sans disposer de la pièce exigée par les dispositions précitées du code général  
des collectivités territoriales, les comptables ont manqué aux obligations de contrôle qui leur  
incombaient en vertu des dispositions des articles 19, 20 et 38 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 ; que, par suite, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée  
sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour la commune  
ATTENDU qu’en l’absence de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente  
préalablement à leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent  
autorisé étaient dépourvues de fondement juridique ; qu’elle constituent ainsi des dépenses  
indues ayant causé un préjudice financier à la commune ; que par suite il y a lieu, en  
application des dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 et des articles 17 à  
2
0 et 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de constituer M. X…, débiteur de la  
somme de 2 509,24  correspondant au montant du préjudice subi par la commune au titre  
des dépenses en cause réglées au cours de l’année 2013 ; et de constituer M. Y…, débiteur  
de la somme de 2 735,28 €, correspondant au préjudice subi par la commune à l’occasion du  
paiement des dépenses réglées au cours de l’année 2014 ;  
1
4
ATTENDU qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée,  
ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de  
notification du réquisitoire et premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des  
comptables devant la chambre régionale des comptes ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que le IX de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 prévoit que  
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu  
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé  
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de  
respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;  
ATTENDU que selon le comptable en fonction, le plan validé en 2010 était applicable pour  
la période 2011-2014 ; que toutefois rien ne permet d’attester que le plan validé le 8 décembre  
2
010 qui se réfère uniquement à l’exercice 2011, ait été applicable en 2013 et en 2014 ; qu’à  
défaut de plan de contrôle sélectif applicable, il doit être considéré que les dépenses de ces  
exercices devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif qui s’est révélé défaillant en l’espèce ;  
que le plan de contrôle du 28 octobre 2014 ne pouvant être rétroactif, n’a pu être mis en  
œuvre que pour le visa de la paie des mois de novembre et décembre 2014 ; qu’à ce propos,  
M. Y…, indique que le contrôle des cinq dossiers de primes et indemnités prévu par ce  
document n’a pu être effectué ; qu’ainsi il y a lieu de considérer que les règles de contrôle  
sélectif n’ont pas été respectées au cours de ces deux mois ;  
ATTENDU au surplus qu’à supposer même que le plan de contrôle établi pour 2011 ait été  
applicable en 2013 et 2014, il prévoyait au sujet des heures supplémentaires un contrôle par  
sondage de dix dossiers devant être réalisé au mois d’octobre ; que les comptables n’ont  
apporté aucun élément au sujet des sondages effectués ; que dans ces conditions il devrait  
être considéré que ces derniers ne justifient que ce plan de contrôle a été respecté au cours de  
ces exercices ;  
1
5
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X…, est constitué débiteur de la commune de Cuges-les-Pins au titre de la  
charge n° 1, de la somme de 168 115,74  (cent soixante-huit mille cent quinze euros et  
soixante-quatorze centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du  
2
3 décembre 2016 ;  
Article 2 : M. X…, est constitué débiteur de la commune de Cuges-les-Pins au titre de la  
charge n°2, de la somme de 113 621,10  (cent treize mille six cent vingt-et-un euros et dix  
centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2016 ;  
Article 3 :  
M. X…, est constitué débiteur de la commune de Cuges-les-Pins au titre de la  
charge n° 3, de la somme de 8 640,80  (huit mille six cent quarante euros et quatre-vingts  
centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2016 ;  
Article 4 :  
M. Y…, est constitué débiteur de la commune de Cuges-les-Pins au titre de la  
charge n° 4, de la somme de 6 206,60 € (six mille deux cent six euros et soixante centimes),  
augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2016 ;  
Article 5 :  
M. X…, est constitué débiteur de la commune de Cuges-les-Pins au titre de la  
charge n° 5, de la somme de 2 509,24  (deux mille cinq cent neuf euros et vingt-quatre  
centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2016 ;  
Article 6 :  
M. X…, est constitué débiteur de la commune de Cuges-les-Pins au titre de la  
charge n° 6, de la somme de 2 735,28  (deux mille sept cent trente-cinq euros et vingt-huit  
centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2016 ;  
Article 7 :  
Il est sursis à la décharge de MM. X…, et Y…, dans l’attente de la constatation  
de l’apurement des débets mentionnées aux articles 1 à 3 du présent jugement.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
le vingt juin deux mille dix-sept.  
Présents : M. Patrick Caiani, président de séance, MM. Didier Rouquié et Patrice Chazal,  
premiers conseillers.  
La greffière  
Le président de séance,  
Patrick CAIANI  
Patricia GUZZETTA  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la  
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
1
6
Annexes au jugement n° 2017-0020  
ANNEXE I : charges n° 3 et n° 4 : détail des IHTS non justifiées  
Tableau n° 1 : détail des IHTS non justifiées payées en 2013  
Rubrique  
n°  
Nbre  
taux  
Mois Nom  
Grade  
IM  
428  
428  
428  
428-449  
405  
405  
405  
405  
405  
405  
405  
405  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
Rubrique  
A payer  
339,13  
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Assistant de conservation  
Assistant de conservation  
Assistant de conservation  
Assistant de conservation  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur Principal  
Rédacteur  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
IHTS. TIT. DEFISC  
1
1
339,13  
339,13  
339,13  
389,03  
389,03  
389,03  
389,03  
389,03  
389,03  
389,03  
389,03  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
8 640,80  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
Rédacteur  
1
1
0
1
2
Rédacteur  
1
1
1
Rédacteur  
1
1
Rédacteur  
TOTAL  
Source : CRC d’après les bulletins de paye  
1
7
Tableau n° 2 : détail des IHTS non justifiées payées en 2014  
rubrique  
Nbre  
Mois  
NOM  
Z
Grade  
IM  
n°  
désignation rubrique  
IHTS.TIT.DEFISC.  
Taux  
A payer  
347,67  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Rédacteur  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
Technicien  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
362  
384  
384  
384  
384  
384  
443  
443  
443  
443  
443  
443  
443  
443  
443  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
53  
52  
52  
1
Z
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IHTS.TIT.DEFISC.  
IFTS.TIT  
1
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
347,67  
368,85  
368,85  
368,85  
368,85  
368,85  
153,96  
153,96  
153,96  
153,96  
153,96  
153,96  
153,96  
425,47  
425,47  
6 206,60  
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
10  
11  
12  
Z
1
Z
1
Z
1
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
IFTS.TIT  
1
TOTAL  
Source : CRC d’après les bulletins de paye  
1
ANNEXE II : Détail des IHTS payées au-delà du contingent réglementaire  
Tableau n° 4 : IHTS réglées en 2013 au-delà du contingent règlementaire  
Nb  
HS<14  
HS<14  
(€)  
Nb  
HS>14  
HS>14 Nb HS HS dim TOTAL  
Nb  
TOTAL  
payé  
Dont IHTS  
>25  
Mois Agent  
(€)  
dim  
(€)  
IHTS IHTS>25  
4
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
14 224,28  
14 231,84  
14 231,84  
14 231,84  
14 231,84  
14 231,84  
14 231,84  
14 231,84  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
14 193,48  
11  
179,08  
185,02  
185,02  
185,02  
185,02  
185,02  
185,02  
185,02  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
154,44  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
189,42  
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
133,5  
138  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
28  
28  
28  
28  
28  
28  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
5
536,86  
554,86  
554,86  
554,86  
554,86  
554,86  
554,86  
554,86  
417,01  
417,01  
417,01  
417,01  
417,01  
417,01  
463,07  
463,07  
463,07  
463,07  
463,07  
463,07  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
567,97  
89,48  
92,48  
92,48  
92,48  
92,48  
92,48  
92,48  
92,48  
44,68  
44,68  
44,68  
44,68  
44,68  
44,68  
77,18  
77,18  
77,18  
77,18  
77,18  
77,18  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
94,66  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
11  
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
138  
138  
138  
1
0
1
2
138  
1
1
138  
138  
1
69,09  
69,09  
69,09  
69,09  
69,09  
69,09  
115,15  
115,15  
115,15  
115,15  
115,15  
115,15  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
141,25  
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
2
1
1
1
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
237,3  
2
3
4
5
6
7
9
1
0
1
2
1
1
TOTAL  
15 949,03  
2 509,24  
2
Tableau n° 5 : IHTS réglées en 2014 au-delà du contingent règlementaire  
Dont  
IHTS  
Nb  
HS<14  
HS<14  
(€)  
Nb  
HS>14  
HS>14 Nb HS HS dim  
(€) dim (€)  
TOTAL  
IHTS  
Nb  
IHTS>25  
TOTAL  
payé  
Mois Agent  
>25  
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
14 231,84  
14 231,84  
11 185,02  
11 185,02  
11 185,46  
11 185,46  
11 185,46  
11 185,46  
11 1E5,46  
11 154,44  
11 154,44  
11 156,64  
11 156,64  
11 156,54  
11 163,13  
11 163,13  
11 163,13  
11 163,13  
11. 163,13  
11. 163,13  
11 163,13  
11 189,42  
11 189,42  
11 189,75  
11 189,75  
11 189,75  
11 189,75  
11 185,75  
11 185,46  
11 185,46  
11 185,46  
11 185,4e  
11 185,46  
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
138  
30  
5
554,86  
92,48  
92,48  
92,69  
92,69  
92,69  
92,69  
92,69  
77,18  
77,18  
78,29  
78,29  
78,29  
81,53  
81,53  
81,53  
81,53  
81,53  
81,53  
81,53  
94,66  
94,66  
94,83  
94,83  
94,83  
94,83  
94,83  
92,69  
92,69  
92,69  
92,69  
92,69  
138  
138,3  
135,3  
138,3  
138,3  
138,3  
115,15  
115,15  
116,8  
116,8  
116,8  
121,65  
121,65  
121,65  
121,65  
121,65  
121,65  
121,65  
141,25  
141,25  
141,5  
141,5  
141,5  
141,5  
141,5  
138,3  
138,3  
138,3  
138,3  
138,3  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
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5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
554,86  
556,16  
556,16  
556,16  
556,16  
556,16  
463,07  
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469,72  
469,72  
469,72  
489,18  
489,18  
489,18  
489,18  
489,18  
489,18  
489,18  
567,97  
567,97  
568,97  
568,97  
568,97  
568,97  
568,97  
556,16  
556,16  
556,16  
556,16  
556,16  
14  
14  
14  
14  
14  
232,4  
232,4  
232,4  
232,4  
232,4  
14 193,48  
14 193,48  
14 196,28  
14 196,28  
14 196,28  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
204,4  
204,4  
204,4  
204,4  
204,4  
204,4  
204,4  
237,3  
237,3  
1
0
1
2
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 237,72  
14 237,72  
14 237,72  
14 237,72  
14 237,72  
14  
14  
14  
14  
14  
232,4  
232,4  
232,4  
232,4  
232,4  
1
0
1
2
1
1
TOTAL  
16 411,67 2 735,28  
3