préfecture de la Loire et conseil général de la Loire du 11 septembre 2009 précisait bien le
détail du calcul et qu’au cas d’espèces, il ne s’agissait pas d’une contraction entre des titres
de recettes et des mandats de dépenses ;
Attendu que, dans ses observations, Mme Madeleine X... estime que la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable ne peut pas être engagée pour le montant total du titre
n° 13974, qu’elle ne pourrait être éventuellement recherchée que pour le montant des
diminutions de recettes, soit 47 494,45 €, que l’absence de décaissement financier de sa part
exclut un éventuel préjudice financier pour la collectivité et, que tout au contraire, « c’est dans
l’intérêt bien compris de la collectivité que le comptable n’a pas décaissé la somme de
47 494,45 € » ;
Sur la responsabilité du comptable :
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales
de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle
et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense
a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 mars 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les
comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l'article 12 du même texte
dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la
validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret; que le contrôle de
la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et
l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et
la production des justifications, ainsi que la vérification de l’application des règles de
prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations
dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles
prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ; que le même
article 12 dispose qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle,
dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de
l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;
qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux
termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et
13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;
Sur la régularité de la prise en charge du titre n°013974 :
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/12 – jugement n° 2016-0067