ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que, le mandat
n° 2355, d'un montant de 2 392 €, avait fait l'objet d'un double paiement, le 23 janvier 2014 et
le 17 juin 2014 ; que la preuve du remboursement de cette somme n'était pas avérée ;
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que
la preuve de remboursement du montant de 2 392 € avait été apportée ; que le paiement sans
mandatement préalable ne constituerait qu'un seul manquement ; qu'une seule somme non
rémissible pourrait être mise à la charge du comptable ;
En ce qui concerne le manquement :
ATTENDU que la chambre ne peut pas sanctionner un manquement qui n'a pas fait l'objet d'un
grief explicite mentionné dans un réquisitoire éventuellement supplétif ;
ATTENDU que « les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, (…) et émettent les
ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. (...) Ils transmettent
au comptable public compétent les ordres (…) de payer assortis des pièces justificatives
requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent », en vertu de l'article 11 du décret précité
du 7 novembre 2012 ; que l'article 32 du même décret précise que « l'ordonnancement est
l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une
dépense » ; que « certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon
les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans
ordonnancement ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement » ;
ATTENDU qu'un arrêté du 16 février 2015 a fixé les dépenses des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans
ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait ;
ATTENDU que les pièces justifiant les mandatements de régularisation des paiements
incriminés par le réquisitoire ont été fournies ; que ces pièces justifient, sauf pour deux
paiements, les contrôles du comptable effectués au titre des articles 19 et 20 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
ATTENDU qu'en particulier, une dépense pour des travaux de réfection, d'un montant de
3
444 €, a été payée par le comptable par chèque n° 583642, le 15 septembre 2014, en l'absence
de mandatement ; qu'au vu de la facture, en date du 6 août 2014, la nature de cette dépense ne
requérait pas un paiement sans mandatement préalable ; que ce type de dépense n'entre
d'ailleurs pas dans la liste des dépenses pouvant être payées sans mandatement préalable,
recensées à l'article 3 de l'arrêté du 16 février 2015 précité ;
ATTENDU que le mandat de régularisation, en date du 30 juin 2015, a été émis neuf mois
après le paiement et dix mois après l'émission de la facture, soit après la clôture de l'exercice
comptable à laquelle elle se rattachait ; que la comptable n'a pas justifié de diligences expresses
en vue d'obtenir, auprès de l'ordonnateur, la régularisation comptable de l'opération en cause
par l'imputation des charges correspondantes, dans un délai raisonnable et sur le bon exercice
budgétaire ;
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède que Mme X a manqué à ses obligations en matière
de paiement des dépenses ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
ATTENDU que la comptable et l'ordonnateur ont émis l'opinion que des opérations de
régularisation étant intervenues, l'établissement n'aurait pas subi de préjudice ;
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que
les régularisations auraient supprimé le préjudice ;
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