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Sur la réponse de la comptable
ATTENDU qu’appelés à faire valoir leur point de vue la comptable, comme l’ordonnateur,
considèrent que la commune n’a pas subi de préjudice financier ;
ATTENDU que selon la comptable, l’ordonnateur a émis le 4 septembre 2014 à l’encontre des
trois agents recenseurs des titres en remboursement de leurs rémunérations ;
ATTENDU que par une délibération du conseil municipal du 7 novembre 2014, ces titres ont
fait l’objet d’une remise gracieuse ;
ATTENDU que le juge n’est pas tenu par l’appréciation des parties ;
ATTENDU que l’émission de ces titres ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le
manquement de la comptable, ce dernier devant s’analyser au moment des faits ;
Sur le versement des rémunérations
ATTENDU qu’en l’absence de la délibération et des pièces justificatives autorisant le
versement des rémunérations aux agents concernés, celles-ci n’étaient pas dues ; que le
manquement du comptable a donc causé un préjudice financier à la commune ;
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer Mme X..., débitrice de la
commune de Béville-le-Comte pour la somme de 2 918, 00 € ;
3.
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
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mise en jeu (…) peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que l’article
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du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé précise : « La somme maximale
pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
ATTENDU qu’appelée à produire le plan de contrôle sélectif de la dépense, la comptable a
transmis pour 2012, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à compter du
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novembre 2006 et non signé par le comptable supérieur ;
ATTENDU que la comptable n’apporte pas la preuve de l’existence d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense validé par la direction départementale des finances publiques, ni de son
contenu et de son respect pour l’exercice 2012 ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de plan sélectif de la dépense,
l’éventuelle remise gracieuse du débet prononcé devra laisser à la charge de la comptable
une somme au minimum égale au double de la somme maximale visée au deuxième alinéa
du IX de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, soit 327 € ;
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)