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Vu le rapport n° 2016-0228 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 12 décembre 2016,
et les conclusions n° 2016-0228 du procureur financier déposées au greffe le 12 janvier 2017 ;
Vu les lettres recommandées des 14 décembre 2016 et des 18 et 19 janvier 2017 informant les parties
de la clôture de l’instruction, de la date de l’audience publique et du dépôt des conclusions ;
Entendu en audience publique du 9 février 2017 :
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M. Hubert La Marle, en son rapport ;
M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable concerné ;
Délibéré le 9 février 2017 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Prononcé le 23 février 2017 ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Sur la charge n°1 : exercice 2014 - titre de recette prescrit
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que le comptable a pris en charge
le 31 décembre 2006 le titre de recette n° T-715 d’un montant en principal de 108 435,98 euros, émis
à l’encontre de la commune d’Évreux, et que ce titre présentait, au 31 décembre 2014, un reste à
recouvrer de 35 177,96 euros suite à deux encaissements ;
Attendu qu’aucun document n’attestait des diligences réellement accomplies par le comptable et qu’en
conséquence, la prescription de recouvrement du titre paraissait être intervenue quatre ans après le
dernier paiement effectué par la commune d’Évreux, soit le 23 novembre 2014, date à laquelle
M. Roland X... était en fonction ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que le paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 modifiée du 23 février 1963 prévoit que
«
la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée (..) » ;
Attendu que le titre de recette n° T-715 de 35 177,96 euros a été réglé par la commune d’Évreux le
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2 décembre 2016 ; que l’encaissement est attesté par un certificat établi le même jour par le
comptable du GEA : qu’ainsi la créance de la commune d’Évreux est soldée ;
Attendu dès lors que l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeur à raison
des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu’ainsi, en dépit du recouvrement tardif, il n’y a
pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Roland X... au titre de l’exercice 2014 de ce chef ;
Sur la charge n° 2 : exercice 2014 – paiement d’indemnités d’astreinte
Attendu que, dans le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que le comptable, M. Roland
X..., a procédé au versement d’indemnités d’astreinte pour un montant de 18 001,88 euros au cours
de l’exercice 2014 sur le fondement d’une délibération du 23 mars 2000 adoptant le régime
indemnitaire applicable aux agents de la communauté d’agglomération ;
Attendu que cette délibération se limite à autoriser le principe de versement des indemnités d’astreinte
et ne définit ni les emplois concernés, ni les modalités d’organisation desdites astreintes, ce qu’exige
la rubrique n° 210225 de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du
code général des collectivités territoriales ;