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Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (visée au 2 du c de la rubrique n° 220223
«
Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; - et, pour les
agents contractuels, mention au contrat […] » ;
Attendu que le comptable indique que les décisions individuelles d’attribution des primes étaient
regroupées au sein d’états mensuels produits par l’ordonnateur et faisant apparaître la liste des
agents bénéficiaires et les montants accordés ; qu’il indique ne pas être en mesure de confirmer si
les décisions individuelles étaient transmises à l’appui des mandats de paie, les dépenses en cause
ne relevant pas du contrôle hiérarchisé ;
Attendu qu’un état collectif peut être regardé comme une décision individuelle d’attribution dès lors
que les agents intéressés sont nominativement désignés ; que, toutefois, ces pièces n’étaient pas
jointes au compte de l’exercice 2014 et n’ont pas été produites en cours d’instruction ;
Attendu que M. X... fait également valoir que le versement de la prime était de droit en vertu d’un texte
qui, ayant valeur de décret, est de même niveau que la nomenclature des pièces justificatives au plan
de la hiérarchie des normes ;
Attendu que les dispositions de l’article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à
l’attribution d’une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière prévoient que « les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la
er
classe normale dans un des corps prévus à l’article 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou
dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant
er
ème
toute la durée où ils sont classés soit au 1 échelon, soit au 2
échelon de leur grade, une prime
spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé du budget » ;
Attendu que par délibération du 28 février 1990, citée par le comptable et l’ordonnateur, le conseil
d’administration a demandé à ce que les primes spéciales de début de carrière puissent être attribuées
au personnel non titulaire ;
Attendu que la possibilité ouverte par la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier
d’Avranches-Granville ne saurait tenir lieu de la décision individuelle requise à la rubrique n° 220223-
c-2 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que suivant M. X... « le comptable dispose de ces décisions individuelles qui sont formalisées
par le directeur à l’article 3 du contrat de travail, comme l’atteste, à titre d’exemple, le contrat de travail
de M. L. (aide-soignant figurant sur l’annexe n°5, au titre du mois de septembre 2014) » ; que le
comptable en cause précise que les contrats de travail « sont systématiquement adressés à la
trésorerie avant la mise en paiement » ;
Attendu que l’article 3 du contrat de travail d’aide-soignant produit par le comptable prévoit que l’agent
«
percevra en outre, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les indemnités et primes
afférentes audit emploi » ; que si l’article 3 permet la mise en œuvre par le directeur notamment de la
prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire, il ne décide pas explicitement que l’agent concerné
les percevra ni quel en sera le montant ; que l’article 3 dudit contrat ne saurait tenir lieu de la décision
individuelle d’attribution exigée ;
Attendu qu’aucune exception à l’exigence de cette pièce n’est prévue par l’article D. 1617-19 susvisé
ni aucune dérogation autorisée par l’article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 ayant institué
cette prime ;