rapport n° 2016-0415 | Commune de La Verpillière (Isère) |
jugement n° 2017-0017 | Trésorerie de La Verpillière |
audience publique du 16 mars 2017 | code n° 038 112 537 |
délibéré du 16 mars 2017 | exercice 2014 |
Prononcé le 02 mai 2017 |
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)
Vu le réquisitoire n° 19-GP/2016 à fin d’instruction de charges pris le 25 octobre 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 2 novembre 2016 à M. Yves X..., comptable concerné, et à M. Patrick Y..., maire de La Verpillière, dont ils ont accusé réception le 3 novembre 2016 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;
VU la décision n° 69 D du 28 octobre 2016 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
VU les questionnaires des 7, 9 et 23 novembre 2016 transmis à M. Yves X..., comptable concerné, sur la plateforme d’échange de fichiers des juridictions financières ;
VU le questionnaire adressé le 7 novembre 2016 à M. Patrick Y..., maire de La Verpillière, dont il a accusé réception le 14 novembre 2016 ;
VU les observations écrites de M. Yves X..., enregistrées les 24 novembre 2016 et 6 décembre 2016 sur la plateforme d’échange de fichiers des juridictions financières ;
VU les comptes produits en qualité de comptable de la commune de La Verpillière par M. Yves X... du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
VU le rapport n° 2016-0415 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 19 décembre 2016 ;
VU les lettres du 20 décembre 2016 informant les comptables et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 16 février 2017 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et l’accusé de réception correspondant délivrés par M. Yves X... et M. Patrick Y... ;
Vu les conclusions n° 16-415 du procureur financier en date du 23 janvier 2017 ;
Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique, M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence de M. Yves X..., comptable en cause et de M. Patrick Y..., ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la charge unique, relative au paiement de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat en l’absence de pièces justificatives par M. Yves X... pour un montant de 7 014,00 € en 2014
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable, M. Yves X..., a pris en charge le 27 janvier 2014, le mandat collectif de paie n° 94 comprenant le versement d’une somme correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d’achat due aux agents placés au dernier échelon de leur grade depuis cinq ans en application du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; que le montant total des paiements effectués au titre de la GIPA aux neuf agents concernés est de 7 014 € ;
Attendu que le représentant du ministère public indique que, si cet élément de rémunération n’est pas expressément répertorié par la rubrique 210 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 1617-19 de ce même code, le comptable est néanmoins tenu, au titre des principes visés au préambule de cette annexe de demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer les contrôles ;
Attendu que le procureur financier mentionne également les termes d’une circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 qui indique les éléments que doit contenir la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour justifier du paiement de la GIPA. ;
Attendu que le représentant du ministère public considère qu’indépendamment de l’opposabilité de cette circulaire, le comptable appelé à payer un élément exceptionnel de rémunération dont le déclenchement repose, comme la GIPA, sur la prise en compte d’une période de référence, doit disposer des éléments lui permettant de s’assurer que les agents bénéficiaires remplissent bien les conditions posées par la réglementation ; que l’état des bénéficiaires de la GIPA, joint au mandat collectif de paie de janvier 2014, ne précise pas les indices de traitement détenu pas les agents en début et en fin de période de référence, ni la situation éventuelle d’agents à temps partiel ou à temps non complet et ne peut donc être assimilé à la décision de l’ordonnateur ;
Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède que, faute d’avoir disposé de tous ces éléments d’information, le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, de l’ensemble des pièces justificatives lui permettant d’effectuer le contrôle de la liquidation des sommes dues au titre de la GIPA et qu’en ayant néanmoins procédé au paiement, M. Yves X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le montant total de 7 014 € sur le fondement des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans sa réponse aux questionnaires des 7, 9 et 23 novembre 2016, déposée sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières le 6 décembre 2016, M. Yves X... indique que l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) payée en janvier 2014, est récapitulée, par agent, sur un tableau édité le 13 janvier 2014 à partir du logiciel de paie de la commune ; qu’il précise que la GIPA payée en janvier 2014 correspond à l’année 2013 et est calculée à partir des indices 2008-2013 ; que la décision du maire, produite à l’occasion du réquisitoire reprend les éléments du précédent tableau complété des quotités modulant la GIPA à verser à chaque agent faisant apparaître ainsi que deux agents ont perçu un montant supérieur au montant dû pour un total de 1 612,00 € ; qu’il joint à cette réponse une lettre du maire de La Verpillière adressée à l’éditeur du logiciel de paie lui demandant de sécuriser le logiciel et la copie des feuilles de paie régularisant le trop-perçu ; qu’il indique par ailleurs que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour 2014 ne prévoyait pas de contrôle par sondage en janvier ;
Attendu que le maire de La Verpillière n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;
Sur la charge présumée,
Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement de l’indemnité dite de garantie du pouvoir d’achat en l’absence des pièces justificatives en permettant le contrôle de la liquidation ; qu’il ressort des feuilles de paie jointes au réquisitoire que neuf agents de la commune de La Verpillière ont perçu, sous la rubrique 7911 « Indemnité de Garantie Pouvoir Achat », un montant total de 7 014 € ;
Sur la règlementation relative à l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat,
Attendu que le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, dispose dans son article 1, qu’« Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 (…) » ; que ce décret précise que « Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable : - aux agents publics non titulaires (…) des communes (…) recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ; / - aux agents publics non titulaires (…) des communes (…) recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice » ;
Attendu que l’article 3 du même décret détermine les modalités de calcul de l’indemnité en disposant que « La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné » ; qu’il en donne très précisément les modalités de calcul en mentionnant la formule servant à déterminer le montant versé en ces termes : « Soit G, le montant de la garantie individuelle,
G = TIB de l'année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année de fin de la période de référence » ; que le même article précise que « L'inflation prise en compte pour le calcul résulte de l'IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage. / L'inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l'IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante : Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l'année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l'année de début de la période de référence) ― 1. / Le TIB de l'année pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années. / Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. / Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule » ;
Attendu que l’article 5, dans sa version applicable à la date des paiements, précise que « Pour la mise en œuvre de la garantie en 2013, la période de référence est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée » ;
Attendu que l’article 8 dispose que, « Pour l'application des articles 4 bis, 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus » ;
Attendu que cet article 8 précise que « Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence. / Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence » ;
Attendu que l’arrêté du 18 avril 2013 fixant, au titre de l'année 2013, les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, dispose que le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret, sont un taux d'inflation de 5,5 %, une valeur moyenne du point en 2008 de 54,679 1 € et une valeur moyenne du point en 2012 de 55,563 5 € ;
Sur les obligations du comptable,
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose, dans son article 19, que « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » et dans cet article 20 que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 50 du même décret dispose que « Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget. / Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d'ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret. / Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise, en préambule à la présentation des différentes rubriques de regroupement des pièces justificatives exigibles, les définitions et principes de son application ; que le § 5 précise que « lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles » et que « la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ;
Attendu que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a compétence pour organiser ses services et a autorité hiérarchique sur les comptables directs du trésor ; qu’il ne peut toutefois contredire, par voie de circulaire, les dispositions édictées par décrets ; que le décret du 7 novembre 2012 susmentionné dispose que la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales est déterminée par décret ; que l’annexe I du code général des collectivités territoriales, introduite par décret du 25 mars 2007, précise que cette liste constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles et qu’elle s'impose aux comptables ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne peut en conséquence être engagée pour ne pas avoir suivi les dispositions d’une circulaire, quand bien même celle-ci émanerait de son supérieur hiérarchique ;
Attendu qu’aucune rubrique de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales ne fait état des pièces devant être produite à l’appui du paiement de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ; que la sous-rubrique 210223 relative aux primes et indemnités ne peut servir de référence car prévoyant la production de la décision de l'assemblée délibérante ainsi que la décision de l’ordonnateur fixant le taux applicable à chaque agent alors que l’attribution de l’indemnité ne dépend pas d’une décision du conseil municipal et que le montant versé ressort exclusivement de l’application des dispositions du décret 6 juin 2008 susmentionné et des arrêtés fixant les éléments à prendre en compte pour son calcul ; que la sous rubrique 210222 relative à la nouvelle bonification indiciaire, n’est pas plus opérante car, bien que les conditions d’attribution en soient déterminées par des textes législatifs et règlementaires, le montant devant être versé nécessite la production d’une décision de l’ordonnateur fixant le nombre de points attribués à l'agent en fonction de l’activité effectivement exercée ; qu’en l’absence de sous-rubrique de la nomenclature prévue pour la dépense en question, il revient au comptable, en application des dispositions de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susmentionné, d’exiger les pièces justificatives lui permettant d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 dudit décret ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu que M. Yves X... a pris en charge le paiement d’indemnités dites de garantie individuelle du pouvoir d’achat au profit de trois agents titulaires et six agents non titulaires de la commune de La Verpillière pour un montant total de 7 014,00 € ; qu’à l’appui du mandat collectif de paie, était produit un état intitulé « Garantie individuelle du pouvoir d’achat » présentant, pour chacun des agents, le montant devant être versé sans en préciser les modalités de calcul ;
Attendu qu’en l’absence de mention à l’annexe I du code général des collectivités territoriales d’une rubrique relevant ou s’apparentant à la dépense en question, le comptable devait exiger les pièces justificatives lui permettant d’effectuer le contrôle de la liquidation ;
Attendu que les modalités de calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’exercice 2013 sont présentées de façon très précise dans le décret du 6 juin 2008 modifié instituant l’indemnité, et dans l’arrêté du 18 avril 2013 en fixant les éléments à prendre en compte pour son calcul ;
Attendu que, dans sa réponse du 24 novembre 2016, M. Yves X... a produit les feuilles de paie des intéressés pour les mois de décembre 2008 et décembre 2012, pièces justificatives produites à l’appui des mandats de paie correspondants et conservées par le comptable ; qu’elles mentionnent l’indice net majoré détenu par chacun des intéressés au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence ;
Attendu que, dans sa réponse du 6 décembre 2016, M. Yves X... a produit les contrats et avenants des agents non titulaires ainsi que les arrêtés d’avancement de grades et d’échelons des agents titulaires, en vigueur sur la période de référence, pièces justificatives produites à l’appui du premier mandat de paie prenant en compte le changement de situation administrative de chaque agent, et conservées par le comptable ;
Attendu que le comptable détenant les pièces justificatives lui permettant d’effectuer les contrôles prévus aux article 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, il n’avait pas à exiger de pièces justificatives complémentaires ;
Attendu que les indemnités dites de garantie individuelle du pouvoir d’achat effectivement versées aux intéressés correspondent aux indices majorés détenus au 31 décembre des années 2008 et 2012, situation de référence pour l’attribution au titre de l’année 2013 ; que les traitements indiciaires bruts en résultant ont été affectés des coefficients de l’arrêté du 18 avril 2013 et que les indemnités en résultant ont été calculées pour une quotité de travail à temps plein ;
Attendu qu’il résulte des contrats de travail conservés par le comptable que Mme Antoinette Z... a été recrutée et rémunérée sur une base de 16 heures mensuelles et que Mme Stéphanie A... l’a été sur une base de 41,67 heures mensuelles ; qu’il ressort des mentions portées sur les feuilles de paie de décembre 2012 que la quotité travaillée au 31 décembre de l'année 2012 qui clôt la période de référence, est cohérente avec les dispositions des contrats ; que l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat versée aux intéressées devait, en application de l’article 8 du décret du 6 août 2008 modifié susmentionné, être calculée au prorata de la quotité de travail effectivement mentionnée sur les pièces justificatives détenues par le comptable ;
Attendu que les indemnités dites de garantie individuelle du pouvoir d’achat versées aux intéressées ayant été calculées pour une quotité de travail à temps plein, les montants versés à Mme Antoinette Z... et à Mme Stéphanie A... sont ainsi supérieurs respectivement de 879,00 € et 713,00 € aux montants résultant de l’application des dispositions du décret du 6 août 2008 ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Yves X... est en conséquence engagée sur le fondement de l’absence de contrôle de la liquidation pour un montant de 1 592,00 € ;
Sur le préjudice financier,
Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les dépenses pour lesquelles la responsabilité du comptable est engagée résultent du paiement d’indemnités dites de garantie individuelle du pouvoir d’achat à deux agents de la commune de La Verpillière au-delà des montants dus en application des dispositions du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
Attendu toutefois que, dans sa réponse du 6 décembre 2016, le comptable a indiqué que le maire de La Verpillière, par courrier du 23 novembre 2016, indiquait avoir repris les éléments de calcul de l’indemnité en prenant en considération les quotités de travail effectifs la modulant ; que constatant que les deux agents en question ont reçu un montant supérieur de à celui résultant des dispositions règlementaires, il a effectué la régularisation sur les paies de novembre 2016 pour un montant total de 1 612,00 € ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour des comptes que, si le manquement du comptable s’apprécie à la date du paiement, le préjudice financier pour la collectivité s’apprécie à la date du jugement ; que les montants indus ayant été reversés par les bénéficiaires, aucun préjudice financier n’est à relever pour la commune de La Verpillière ;
Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; qu’au cas particulier, le poste comptable de La Verpillière étant classé en 2014 dans la catégorie C3, le cautionnement correspondant s’en trouvait fixé à 151 000 € ; que le montant maximal de la somme non rémissible, susceptible d’être mise à la charge de M. Yves X... s’établit ainsi à 226,50 € ;
Attendu que les attributions d’indemnités dites de garantie individuelles du pouvoir d’achat sont peu fréquentes ; que la liste des bénéficiaires était clairement identifiée par le tableau joint au mandat et mettait en évidence le montant des indemnités versées ; qu’il revenait alors au comptable d’assurer un contrôle rigoureux des paiements correspondants ;
Attendu que le paiement, en l’absence de contrôle de la liquidation des indemnités dites de garantie individuelle du pouvoir d’achat met en évidence un manque de rigueur dans les contrôles devant être effectués ; qu’il peut être fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M. Yves X... la somme non rémissible maximale de 226,50 € ;
Sur la situation du comptable,
Attendu qu’en conséquence des développements précédents, M. Yves X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2014, qu’après avoir justifié du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge ;
Par ces motifs,
Décide
Article 1 : | Il est mis à la charge de M. Yves X..., au titre de la présomption de charge formulée au réquisitoire, une somme non rémissible de 226,50 € en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
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Article 2 : | En conséquence des dispositions qui précèdent, M. Yves X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, qu’après avoir justifié du paiement de la somme irrémissible mise à sa charge ; |
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le seize mars deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;
M. Bruno VIETTI, président de section ;
Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère.
la greffière | le président de séance |
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Corinne VITALE-BOVET | Alain LAÏOLO |
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.
1/9 – jugement n° 2017-0017