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rapport n°2017-0309

communauté d’agglomeration

« roannais agglomeration » (Loire)

jugement n° 2017-0050

 

 

trésorerie de Roanne municipale

audience publique du 5 décembre 2017

code n°042210879

délibéré du 5 decembre 2017

exercices 2013 et 2014

prononce le 12 decembre 2017

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

STATUANT EN SECTION

 

 

1/4 – jugement n° 2017-0050


 

Vu le réquisitoire en date du 2 mai 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Pascal X..., comptable de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » au titre d’opérations relatives à la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, notifié le 22 juin 2017 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté d’agglomération « Roanne Agglomération », par M. Pascal X..., du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

VU les observations écrites présentées par M. Pascal X... enregistrées au greffe de la chambre le 23 juin 2017 ;

Vu les pièces produites par M. Yves Y... enregistrées au greffe le 12 octobre 2017 ;

Vu le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;

Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

Entendu en délibéré M. Alain LAÏOLO, président de section, en ses observations ;

 

 

En ce qui concerne l’unique présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Pascal X..., au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 :

 

Sur les réquisitions du ministère public,

 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que M. Pascal X... a pris en charge, aux mois de décembre 2013 et de novembre 2014, des bordereaux de mandats, signés par Mme Anne Z..., responsable des finances du syndicat mixte Roannaise de l’Eau, laquelle n’avait pas reçu délégation à cette fin ;

 

Attendu que le procureur financier en conclut que le comptable n’a pas contrôlé la qualité de l’ordonnateur et la justification du service fait, en méconnaissance des obligations lui incombant en vertu des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012, et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Sur les observations des parties,

 

Attendu que M. Pascal X... expose que Mme Anne Z... a, par arrêté du 10 juillet 2013, reçu délégation pour signer les bordereaux de dépenses et de recettes, sans limitation de montant, dans le cadre de la compétence « assainissement » ; que l’arrêté de délégation du 30 mai 2014 visé par le réquisitoire a été abrogé par celui du 29 juillet 2014, lequel réitère la délégation conférée à Mme Anne Z... par celui du 10 juillet 2013 ; que ces arrêtés de délégation ont été fournis à la trésorerie en temps utiles et ont été consultés lors du visa des dépenses mises en cause dans le réquisitoire ; qu’il produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable aux exercices 2013 et 2014 ;

 

Attendu que l’ordonnateur en fonctions n’a pas produit d’observations dans la présente instance ;

 

Sur la responsabilité du comptable,

 

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que l’article 19 de ce règlement général, qui, depuis l’exercice 2013, résulte du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dispose que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur ; ( …) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que cet article 20 précise que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait (…) » ; qu’enfin, le deuxième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées » ;

 

Attendu qu’en l’espèce, les bordereaux de mandats visés par le réquisitoire n’ont pas été signés par l’ordonnateur lui-même, à savoir le président de la communauté d’agglomération, mais portent la signature de Mme Anne Z..., par délégation et en qualité de « responsable du service des finances de Roannaise de l’eau mis à disposition », d’après le cachet qui y est apposé ; qu’il résulte de l’instruction, en particulier des délégations de signature produites, tant à l’appui du réquisitoire, que par le comptable mis en cause, que Mme Anne Z... a successivement reçu trois délégations ; que, par arrêté du 10 juillet 2013, certifié exécutoire à compter du 22 juillet 2013, elle a reçu délégation de M. Christian A..., alors président de la communauté d’agglomération, pour des achats destinés à son service et dans le cadre de l’exercice de la compétence « assainissement » pour signer non seulement « les bons de commande inférieurs à 20 000 € HT » mais aussi les « bordereaux de dépenses et de recettes » ; que cette délégation précisait, en son article 3, cesser de produire ses effets à l’expiration du mandat du délégant et a ainsi pris fin le 14 avril 2014, date à laquelle M. Christian A... a été remplacé par M. Yves Y... à la présidence de la communauté d’agglomération ; que ce dernier a lui aussi consenti une délégation à Mme Anne Z..., par arrêté du 30 mai 2014, visé par le réquisitoire, et autorisant seulement la signature « pour des achats dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement (…) des bons de commande inférieurs à 4 000 € HT » ; qu’enfin, par arrêté du 29 juillet 2014 certifié exécutoire à compter du 21 août 2014, cette délégation a été abrogée pour être remplacée par une nouvelle, autorisant la signature non seulement des bons de commande inférieurs à 4 000 € dans l’exercice de la compétence « assainissement », mais aussi les « bordereaux de recettes et de dépenses se rapportant à l’assainissement collectif et non collectif » ; qu’ainsi, à la date de signature des bordereaux en litige, au cours des mois de décembre 2013 et de novembre 2014, Mme Anne Z... disposait bien de délégations de signature exécutoires de l’ordonnateur alors en fonctions, portant notamment sur la signature des bordereaux de mandats, sans limitation de montant ;

 

Attendu, par ailleurs, qu’il n’est nullement contesté que les dépenses en litige relevaient du domaine de l’assainissement ;

 

Attendu, en conséquence, que les manquements tirés du défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur et de la justification du service fait sur lesquels se fonde la présomption de charge manquent en fait ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’engager la responsabilité de M. Pascal X... au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 ;


 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE

Article 1 : M. Pascal X... est déchargé de sa gestion pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014.

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, 5ème section, le cinq décembre deux mille dix-sept.

 

Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;

 MM. Michel BON et Stéphane FONTENEAU, premiers conseillers ;

 M. Joris MARTIN, conseiller et Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère ;

 

 

 

 

La greffière,

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

 

Le président de séance,

 

 

 

 

 

Alain LAÏOLO

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

1/4 – jugement n° 2017-0050