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1ère section
Jugement n° 2017-015
Audience publique du 5 septembre 2017
Prononcé du 26 septembre 2017 | COMMUNE D’ALLONNES (Sarthe)
Poste comptable : LE MANS AGGLOMERATION MANCELLE ET AMENDES
Exercices : 2012 et 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 9 février 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la commune d’Allonnes, au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2014, notifié le 11 février 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Allonnes, ensemble ses comptes annexes, par M. X…, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-0013 en date du 22 février 2017 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
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Vu les pièces du dossier et, notamment, la réponse de M. X… enregistrée au greffe de la chambre le 31 mars 2017, les réponses de la commune d’Allonnes enregistrées au greffe de la chambre les 11 mai et 1er juin 2017 et la réponse de Mme Y…, comptable actuellement en fonction, enregistrée au greffe de la chambre le 15 juin 2017 ;
Entendu lors de l’audience publique du 5 septembre 2017, M. Jean‑Louis CARQUILLAT‑GRIVAZ, premier conseiller, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions, et M. X…, comptable, en ses observations ;
Entendu en délibéré M. Michel SOISSONG, Président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… en raison d’un défaut de déclaration de créances au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu que le titre n° 2374 émis le 3 décembre 2012 à l’encontre de « Allonnes Automobiles » d’un montant de 1 045,05 €, se rapportant à la taxe locale sur la publicité extérieure due pour l’année 2012, a fait l’objet d’une demande d’admission en non-valeur validée par l’assemblée délibérante par délibération du 17 décembre 2014 ; que par mandat n° 4761 pris en charge le 24 décembre 2014, la créance a été admise en non-valeur ;
Attendu que si l'admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures les créances irrécouvrables elle n’emporte toutefois pas décharge de la responsabilité du comptable et que le juge des comptes peut mettre en jeu la responsabilité du comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences ;
Attendu que par jugement en date du 5 juin 2012, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 19 juin 2012, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société redevable, SARL Allonnes Automobiles, invitant à la déclaration des créances auprès du liquidateur dans les deux mois suivant la publication ; que le tribunal de commerce du Mans a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2012, paru au BODACC le 16 octobre 2012 ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, à défaut de déclaration des créances dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge‑commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas de leur fait ; que le comptable avait donc jusqu’au 19 août 2012 pour produire la créance en cause ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, soit au cas particulier au plus tard le 19 décembre 2012 ;
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Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011, applicable au moment des faits, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, précise que le comptable est seul compétent pour procéder à la déclaration des créances de la collectivité publique au passif d’une procédure collective et que la déclaration doit porter sur le montant des créances échues et à échoir au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il convient d’inclure les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture quand bien même celles-ci ne seraient pas échues ; que c’est notamment le cas pour les créances comme au cas d’espèce de taxe annuelle locale sur la publicité extérieure, due sur les supports existants au 1er janvier de l’année de chaque exercice ; que le montant déclaré pour une telle créance sera égal à l’intégralité des sommes dues ;
Attendu qu’en réponse à un questionnaire en date du 24 novembre 2016, la comptable en poste a indiqué dans son courrier en date du 1er décembre 2016 que la créance matérialisée par le titre n° 2374 de 2012 n’a pas été déclarée, que l’action en relevé de forclusion n’a pas été engagée, qu’un certificat d’irrécouvrabilité n’a pas été demandé auprès du mandataire ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, M. X… a précisé que le relevé de forclusion n’a pas été demandé, la liquidation risquant de se solder par une insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en ne produisant pas au liquidateur la créance en cause, M. X… a définitivement compromis son recouvrement ; que du fait de son inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962, applicable à l’exercice 2012 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement du titre n° 2374 émis le 3 décembre 2012 à l’encontre de la société Allonnes Automobiles ;
Attendu que dans la même réponse au réquisitoire, M. X…, s’appuyant sur un courrier en date du 4 juin 2013 de Maître Bertrand BOUTEVIN, mandataire judiciaire, précise que le manquement n’aurait pas porté préjudice à la collectivité car l’actif disponible n’aurait pas permis le recouvrement, même partiel, de la créance ;
Attendu que l’irrécouvrabilité totale et définitive.de la créance est certifiée par le liquidateur ; qu’ainsi à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable et donc qu’il n’est pas établi que le manquement du comptable soit la cause d’un préjudice financier ;
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la commune d’Allonnes ;
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
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Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 est fixé à 176 000 € ; qu’ainsi le montant maximum (soit 1,5 ‰ du cautionnement) de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X… s’élève à 264 € ;
Attendu que le comptable n’évoque, dans ses réponses écrites, aucune circonstance susceptible d’atténuer le manquement constaté, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 264 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… en raison d’un défaut de déclaration de créances au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu que le titre n° 2504 émis le 4 décembre 2013 à l’encontre de EASY CASH d’un montant de 1 233 € se rapportant à la taxe locale sur la publicité extérieure due pour l’année 2013, apparaît en reste à recouvrer au solde du compte 4111 au 31 décembre 2014 pour un montant de 1 027,50 € ;
Attendu que par jugement en date du 29 octobre 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 17 novembre 2013, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société redevable, EASYMAN invitant à la déclaration des créances auprès du liquidateur dans les deux mois suivant la publication ; que EASY CASH paraît être la dénomination commerciale d’EASYMAN au vu de l’avis d’acquisition par la société BOMAG, paru au BODACC du 21 novembre 2013 ; que, par la suite, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2014 paru au BODACC le 30 septembre 2014 ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, à défaut de déclaration des créances dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge‑commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; que le comptable avait donc jusqu’au 17 janvier 2014 pour produire les créances en cause ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, soit au cas particulier au plus tard le 17 mai 2014 ;
Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011, applicable au moment des faits, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, précise que le comptable est seul compétent pour procéder à la déclaration des créances de la collectivité publique au passif d’une procédure collective et que la déclaration doit porter sur le montant des créances échues et à échoir au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il convient d’inclure les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture quand bien même celles-ci ne seraient pas échues ; que c’est notamment le cas pour les créances comme au cas d’espèce de taxe annuelle locale sur la publicité extérieure, due sur les supports existants au 1er janvier de l’année de chaque exercice ; que le montant déclaré pour une telle créance sera égal à l’intégralité des sommes dues ;
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Attendu qu’en réponse à un questionnaire en date du 24 novembre 2016, la comptable en poste a indiqué dans sa réponse en date du 1er décembre 2016, que la créance d’un montant de 1 027,50 € n’a pas été déclarée, que l’action en relevé de forclusion n’a pas été engagée, qu’un certificat d’irrécouvrabilité n’a pas été demandé auprès du mandataire ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, M. X… a précisé que la production de la créance n’a pas été effectuée en raison d’une erreur commise par la commune lors de l’émission du titre qui n’a pas rendu possible le rapprochement de ce titre et du jugement publié au BODACC ; que le titre a été émis au nom de l’enseigne commerciale (EASY CASH) alors que le jugement était bien au nom de la société EASYMAN ; que, dès lors, l’absence de production de la créance, n’est pas imputable à un manquement aux obligations de diligences ;
Attendu que l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public dispose que, s’agissant des ordres de recouvrer, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette et, dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances.
Attendu que la commune d’Allonnes a, dans sa réponse enregistrée au greffe le 11 mai 2017, transmis une copie du titre 2504, émis le 4 décembre 2013, d’un montant de 1 233 € en indiquant que le 7 janvier 2014 une somme de 205,50 € a été versée pour le paiement partiel de ce titre ; qu’elle a également confirmé dans sa réponse en date du 1er juin 2017 que le titre litigieux a été émis à l’encontre de EASY CASH correspondant à l’époque au nom du magasin tel que figurant sur l’état de taxe locale pour publicité extérieure ;
Attendu que Mme Y…, comptable en fonction, a indiqué, pendant l’instruction, qu’elle ne détenait aucune information sur le nom de la partie versante de la somme précitée de 205,50 € ;
Attendu, toutefois, que le comptable alors en poste, M. X…, ayant imputé le recouvrement de 205,50 € à la créance en cause devait être en mesure de connaître la partie versante et donc le nom du véritable débiteur, nonobstant la circonstance que le titre litigieux a été émis au nom d’EASY CASH ;
Attendu qu’au surplus le titre litigieux a été émis à l’encontre de « EASY CASH-ZAC du Vivier‑72700 Allonnes » ; que le jugement du 29 octobre 2013, publié au BODACC le 17 novembre 2013, fait état de la société EASYMAN avec mention de son adresse « Zone d’activité commerciale Vivier-72700 Allonnes » ; que la publication au BODDAC de l’annonce 224 A du 21 novembre 2013 expose le nom commercial « EASY CASH » de la société ;
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la publication au BODACC du jugement d’ouverture est réputée connue du comptable et que les difficultés, mentionnées oralement par M. X… lors de l’audience publique qu’il aurait eu à répertorier puis à déclarer ladite créance, ne peuvent l’exonérer de son obligation de déclaration ;
Attendu qu’en ne produisant pas au liquidateur la créance en cause, M. X… a définitivement compromis son recouvrement ; que du fait de son inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance telles que résultant des dispositions des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012, applicable à l’exercice 2014 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué, par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n°63-156 susvisée ;
Attendu, qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates ayant conduit à l’irrécouvrabilité de la créance en cause au cours de l’exercice 2014 ;
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Attendu que, contrairement à la présomption de charge n° 1, le comptable n’a apporté aucun élément permettant de statuer sur l’insolvabilité éventuelle de l’entreprise au moment du manquement ;
Attendu que la comptable en poste a précisé, dans sa réponse du 1er décembre 2016, que la créance d’un montant de 1 027,50 € n’a pas été déclarée, que l’action en relevé de forclusion n’a pas été demandé auprès du mandataire ; qu’un certificat d’irrécouvrabilité n’a pas été demandé auprès du mandataire, qu’enfin il n’y a pas eu de jugement de clôture pour insuffisance d’actif ;
Attendu, qu’ainsi, il n’est pas établi d’insolvabilité du créancier au moment du manquement; que, dès lors, le préjudice financier, résultant de l’irrécouvrabilité, de la créance en cause, découle de ce manquement ;
Attendu que, par suite, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune d’Allonnes à hauteur de la somme de 1 027,50 € au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 février 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise jeu dans ce cadre ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que la somme laissée à charge de M. X… par le ministre ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 177 000 € pour 2014), soit une somme de cinq cent trente-et-un euros (531 €).
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2012, (présomption de charge n° 1)
M. X… devra s’acquitter d’une somme de deux cent soixante-quatre euros (264 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2014, (présomption de charge n° 2)
M. X… est constitué débiteur de la commune d’Allonnes pour la somme de mille vingt-sept euros et cinquante centimes (1 027,50 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 11 février 2017.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à charge de M. X… ne pourra être inférieure à cinq cent trente-et-un euros (531 €) au titre de l’exercice 2014.
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Article 3 : La décharge de M. X… pour les exercices 2012 et 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. Martin LAUNAY et Patrick GUY, premiers conseillers ;
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Sylvie BAYON
greffière de séance |
Michel SOISSONG
président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Article 3 : La décharge de M. X… pour les exercices 2012 et 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. Martin LAUNAY et Patrick GUY, premiers conseillers ;
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Signé : Sylvie BAYON, greffière de séance
Michel SOISSONG, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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