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1èresection
Jugement n° 2017-012
Audience publique du 27 juin 2017
Prononcé du 1er août 2017 | SYNDICAT DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS (SYCODEM) SUD VENDÉE (Vendée)
Poste comptable : MAILLEZAIS (jusqu’au 31 décembre 2015) FONTENAY-LE-COMTE (à compter du 1er janvier 2016)
Exercice : 2012
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République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 13 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du syndicat de collecte des déchets ménagers (SYCODEM) Sud Vendée, pour l’exercice 2012, notifié le 16 décembre 2016 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat de collecte des déchets ménagers (SYCODEM) Sud Vendée, par M. X..., du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
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Vu les pièces du dossier et, notamment, la réponse du comptable en date du 23 février 2017 ;
Entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2017 Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Michel SOISSONG, Président de section-réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prise en charge le 7 août 2012 du mandat n° 773 d’un montant total de 2 118,48 € portant admission en non-valeur de la redevance de collecte des ordures ménagères de l’année 2010, émise par le syndicat de collecte des déchets ménagers (SYCODEM) Sud Vendée, à l’encontre de la société EVERHOTEL, alors qu’il n’avait pas fait valoir cette créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ladite société, dont l’ouverture a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 22 novembre 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée « I- (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...) », « IV - La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, applicable jusqu’à l’exercice 2012 inclus, « les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes (…) ; De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité (…) » ;
Attendu que la jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il a pris en charge, ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n’est pas le cas, l’action du comptable doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s’il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du même code, « À défaut de déclaration dans les délais (…), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (…). L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture (…) » ;
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Attendu que par mandat n° 773, pris en charge le 7 août 2012, le titre n° 241 pris lui-même en charge le 22 octobre 2010, concernant la redevance de collecte des ordures ménagères, due par la société EVERHOTEL au titre de l’année 2010, pour un montant total de 2 118,48 €, a été admis en non-valeur ;
Attendu qu’en conséquence, ladite créance n’a jamais été recouvrée ;
Attendu que l’admission en non-valeur et le caractère irrécouvrable de la créance ont été justifiés par la mention suivante : « NPAI - demande de renseignement négative » ;
Attendu que la société en question a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Évry, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 22 novembre 2011, invitant à la déclaration des créances dans un délai de deux mois suivant la publication ;
Attendu que le comptable en cause a répondu au réquisitoire le 23 février 2017 : « Le poste comptable a fait l’objet d’une restructuration au 1er janvier 2016 et (…) les archives de ce dossier ont été égarées dans le déménagement ». « En conséquence, je ne dispose pas de la copie de la déclaration de créances effectuées auprès du mandataire judiciaire. Cependant, le dépôt de l’état des créances ayant été effectué avec date d’effet au 30 mars 2013, il est peut-être possible de vérifier si une déclaration y figure pour le SYCODEM » ;
Attendu que la comptable en fonction a indiqué le 9 novembre 2016 avoir sollicité le mandataire judiciaire concerné qui n’a apporté aucune réponse ;
Attendu qu’ainsi M. X... n’a pas apporté la preuve, qu’il lui appartenait d’apporter, qu’il avait procédé à la déclaration de la créance en question dans le délai légal de deux mois suivant la publication de la procédure de redressement judiciaire, soit avant le 22 janvier 2012 ;
Attendu qu’il n’a pas apporté davantage la preuve qu’il a procédé à la demande de relèvement de forclusion, dans le délai légal de six mois suivant la publication de la procédure de redressement judiciaire, soit avant le 22 mai 2012 ;
Attendu qu’à défaut d’avoir produit la créance, puis, à défaut, d’avoir demandé la levée de la forclusion, le créancier, en l’espèce le SYCODEM, s’est trouvé forclos et la créance est devenue définitivement irrécouvrable le 22 mai 2012 ;
Attendu que le recouvrement de ladite créance n’était manifestement pas compromis à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 22 novembre 2011 ;
Attendu en conséquence que le comptable n'a pas mené les diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer la créance de 2 118,48 € détenue par le SYCODEM sur la société EVERHOTEL, qu’il a de ce fait, manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que le lien de causalité entre manquement du comptable et préjudice est établi par principe, lorsque les diligences et les contrôles requis n’ont pas été exercés ;
Attendu, s’agissant de créance sur une société en difficulté, que le lien de causalité entre manquement du comptable et préjudice doit être établi en démontrant que la production des créances aurait abouti à un résultat différent pour la collectivité ;
Attendu que lorsque le manquement du comptable consiste en l’absence de recouvrement de titres exécutoires, ce manquement engendre un préjudice financier à hauteur du montant des créances qui n’ont, de ce fait, pas été recouvrées ;
Attendu que le comptable ne démontre pas ni même n’allègue que si la créance en cause avait été produite en temps utile au mandataire judiciaire, elle n’aurait pas été acquittée ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. X... débiteur du syndicat de collecte des déchets ménagers (SYCODEM) Sud Vendée à hauteur de la somme de 2 118,48 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas particulier, le point de départ des intérêts au 16 décembre 2016 ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles de contrôle sélectif des dépenses ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant d’une recette, ces dispositions ne sont pas applicables ;
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne pourra prétendre à une quelconque remise gracieuse du débet ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X..., au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge unique)
M. X... est constitué débiteur du syndicat de collecte des déchets ménagers (SYCODEM) Sud Vendée de la somme de deux mille cent dix-huit euros et quarante-huit centimes (2 118,48 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2016.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie pouvant faire l’objet de règles de contrôle sélectif. Le débet ne pourra ainsi donner lieu à une quelconque remise gracieuse du ministre.
Article 2 : La décharge de M. X... pour l’exercice 2012 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet, fixé ci-dessus.
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Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. Jean‑Luc MARGUET et Patrick GUY, premiers conseillers ;
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Sylvie BAYON
greffière de séance |
Michel SOISSONG
président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. Jean‑Luc MARGUET et Patrick GUY, premiers conseillers ;
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Signé : Sylvie BAYON, greffière de séance
Michel SOISSONG, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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