9
/ 13
et 2014 ; que, dans ces circonstances, le contrôle des bulletins de paie de M. D... devait être
exhaustif et a priori ; que, par voie de conséquence, les débets prononcés au titre des charges
n° 3, 4, 5, 6 et 9 ne sauraient faire l’objet d’une remise gracieuse totale ;
ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2013 prévoit, en
matière de paie, un contrôle a posteriori des primes dont le total pour l’exercice est supérieur
à 1 000 €, sur le mois de juin pour les agents dont le nom commence par les lettres A à K et
sur le mois de novembre pour les agents dont le nom commence par les lettres L à Z ; que le
mandat n° 1588/2013 du mois de novembre 2013 aurait dû faire l’objet d’un contrôle ; qu’eu
égard aux manquements relevés, il apparaît que ce contrôle n’a pas été effectué et que, par
suite, le comptable alors en poste n’a pas respecté son plan de contrôle ;
ATTENDU que le respect du plan doit s’apprécier sur l’année, sans dépendre du choix du
moment au cours duquel le contrôle doit être opéré ; le débet prononcé à l’encontre de M. Y...
au titre de l’exercice 2013 (charge n° 7) ne saurait faire l’objet d’une remise gracieuse totale ;
ATTENDU néanmoins qu’au moment de la prise en charge du mandat n° 1751/2013 du mois
de décembre 2013, M. Z... était alors comptable intérimaire ; qu’il est resté en poste pour une
durée d’un mois ; qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas respecté le plan de contrôle au cours du
mois de décembre ; qu’eu égard à ces circonstances le ministre chargé du budget pourra
accorder la remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M. Z... au titre de
l’exercice 2013 (charge n° 8) ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
er
Article 1 : M. X... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de
Brenne, au titre de l’exercice 2010 (charge n° 3), pour la somme de trois mille huit cent
quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes (3 814,92 €), augmentée des intérêts de
droit à compter du 28 décembre 2016 ;
Article 2 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de
Brenne, au titre de l’exercice 2010 (charge n° 4), pour la somme de trois mille huit cent
quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes (3 889,20 €) augmentée des intérêts de droit à
compter du 27 décembre 2016 ;
Article 3 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de
Brenne, au titre de l’exercice 2011, pour les sommes de 3 000 € (charge n° 1) et 9 647,82 €
(
charge n° 5), soit un total de douze mille six cent quarante-sept euros et quatre-vingt-deux
centimes (12 647,82 €), augmenté des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2016 ;
Article 4 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de
Brenne, au titre de l’exercice 2012, pour les sommes de 1 200 € (charge n° 2) et
1
0 393,56 € (charge n° 6), soit un total de onze mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et
cinquante-six centimes (11 593,56 €), augmenté des intérêts de droit à compter du
7 décembre 2016 ;
2
Article 5 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de
Brenne, au titre de l’exercice 2013 (charge n° 7), pour la somme de neuf mille cinq cent
vingt-sept euros et quarante-trois centimes (9 527,43 €) augmentée des intérêts de droit à
compter du 27 décembre 2016 ;
Article 6 : M. Z... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de
Brenne, au titre de l’exercice 2013 (charge n° 8), pour la somme de huit cent soixante-six
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)