2ème section  
Communauté de communes du Saint-Varentais  
079 041 861)  
(
Jugement n° 2017-0005  
Département des Deux-Sèvres  
Centre des finances publiques de Thouars  
Exercices 2009 et 2013  
er  
Audience publique du 1 mars 2017  
Prononcé du 3 avril 2017  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2015-0102 du 15 décembre 2015, par lequel le Procureur financier a saisi la  
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bernard X... et  
de M. Benoît Y..., comptables de la communauté de communes du Saint-Varentais (CCSV), au titre  
d’opérations relatives aux exercices 2009 et 2013, notifié le 18 décembre 2015 aux comptables  
concernés et le 17 décembre 2017 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes du Saint-  
Varentais, par M. Bernard X... au titre des exercices 2009 et 2010 jusqu’au 5 avril 2010, par M. Benoît  
er  
Y..., du 5 janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2013, et par M. Jérôme-Antoine Z..., du 1 juillet 2013 jusqu’au  
3
1 décembre 2013 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code du commerce ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article D. 1617-19 ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique,  
alors en vigueur, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de  
finances rectificatives pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au  
ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions  
financières ;  
Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 transférant, en l’état, les procédures en cours au  
sens de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières devant la chambre régionale des  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes à la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin,  
Poitou-Charentes, désormais dénommée Nouvelle-Aquitaine ;  
Vu le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des  
circonscriptions administratives régionales ;  
Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 modifié le  
2
2 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l'article L. 212-1 du code des  
juridictions financières ;  
Vu la décision du président de la 2ème section de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine,  
Limousin, Poitou-Charentes, en date du 15 décembre 2015, désignant M. Thierry MOUTARD, premier  
conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
Vu le rapport n° 2015-0183 déposé au greffe le 20 avril 2016 par M. Thierry MOUTARD ;  
Vu le jugement avant dire droit de la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou-  
Charentes, n° 2016-0021 du 8 juin 2016 rendu public le 8 juillet 2016, renvoyant l’affaire devant la  
magistrat instructeur pour complément d’information ;  
Vu le rapport n° 2016-0427 déposé au greffe le 16 août 2016 par M. Thierry MOUTARD ;  
Vu le jugement avant dire droit de la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou-  
Charentes, n° 2016-0034 du 28 septembre 2006 rendu public le 12 octobre 2016, renvoyant l’affaire  
devant la magistrat instructeur pour complément d’information ;  
Vu le questionnaire à l’ordonnateur et au comptable du 21 novembre 2016, la réponse du comptable en  
date du 28 novembre 2016 et la réponse de l’ordonnateur en date du 27 décembre 2016 ;  
Vu le rapport n° 2017-0012 déposé au greffe le 16 janvier 2017 par M. Thierry MOUTARD ;  
Vu les conclusions du Procureur financier du 16 février 2017 ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du 30 janvier 2017,  
er  
dont elles ont accusé réception le 1 février 2017 ;  
er  
Entendus lors de l’audience publique du 1 mars 2017 M. Thierry MOUTARD, premier conseiller, en  
son rapport, et M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, les comptables et  
l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;  
Entendu en délibéré M. Dominique FERRARI, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;  
Sur la première présomption de charge à l’encontre de M. Bernard X... : annulation de titre sans  
justification suffisante (exercice 2009 39 975,60 ) :  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Bernard X..., comptable de  
la communauté de communes du Saint-Varentais, à raison de la prise en charge, le 4 juin 2009 du  
mandat n° 350 du 2 mai 2009 imputé au compte 673  Annulation de titre sur exercice antérieur,  
2
annulant le titre n° 22 du 14 février 2008 dont l’objet était « Remboursement emprunt MR 1er trimestre  
008  loyer MR » en référence aux loyers payés par la maison de retraite de Saint-Varent à la  
2
communauté de communes du Saint-Varentais ;  
Considérant que le mandat était appuyé de 6 titres émis en 2008, dont le titre n° 22 précité, ainsi que  
d’un « récapitulatif » du 25 mai 2009 signé par l’ordonnateur de la communauté de communes faisant  
état de « titre à annuler d’un montant de 39 975,60 € », après avoir indiqué que « la CCSV aurait dû  
percevoir 103 058,52  » et constaté l’émission de 6 titres en 2008 pour 143 034,12 € ;  
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales (CGCT), rubrique 142, relatif aux pièces justificatives des dépenses, que les  
mandats d’annulation de titres doivent être justifiés par un état précisant, pour chaque titre, l’erreur  
commise ; que la nature de cette justification est précisée par l’instruction n° 11-022-MO du  
1
6 décembre 2011 (titre 3 chap. 1 point 3 et Titre 8 chapitre 1) qui dispose que « L'annulation ou la  
réduction d'un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle  
commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance (désignation inexacte du  
débiteur, décompte de la créance erroné par exemple) ou de constater la décharge de l’obligation de  
payer prononcée par décision de justice étant passée en force de chose jugée (soit une décision  
définitive) » ;  
Considérant qu’en l’espèce, le Procureur financier estime que l’obligation de justification réglementaire  
n’est pas remplie, le récapitulatif du 25 mai 2009 ne précisant pas l’erreur commise qui justifierait qu’un  
trop perçu soit à constater ; qu’au cas particulier, si le titre  22 du 14 février 2008 annulé renvoie dans  
son libellé à une délibération ainsi qu’à une convention jointes à un titre de recette n° 45 du 13 avril  
1
998, il s’avère que le comptable en fonction ne disposait ni du titre de recette  45 du 13 avril 1998 ni  
des pièces jointes en question qui lui auraient permis de constater les sommes régulièrement dues ;  
Considérant que le comptable a produit, d’une part, un projet de convention non daté et, d’autre part, un  
contrat d’emprunt du 6 avril 1998 qui serait relatif à cette opération ; que le projet de convention produit  
dispose que la maison de retraite rembourse à la communauté de communes sous forme de loyer  
annuel les échéances des emprunts contractés par la collectivité pour la maison de retraite,  
conformément à des tableaux d’amortissement d’emprunt qui ne sont pas joints ;  
Considérant qu’au vu du tableau d’amortissement prévisionnel du contrat d’emprunt du 6 avril 1998 et  
des échéances trimestrielles indicatives en découlant, ni leurs dates, ni leurs montants en capital ni  
leurs montants en intérêts ne sont proches, selon le Procureur financier, des six termes de loyers dont  
le recouvrement total aurait constitué un trop perçu ;  
Considérant que le Procureur financier estime en conséquence que les éléments produits en cours  
d’instruction pour justifier les sommes dues ne peuvent être reçues à cet effet ; que le comptable ne  
disposait d’aucun élément de nature à justifier l’annulation du titre  22 précité et qu’ainsi, en l’absence  
d’élément justifiant cette annulation, la prise en charge du mandat  350 d’un montant de 39 975,60 €  
correspondant à l’annulation du titre  22 du 14 février 2008 doit être retenue comme étant constitutive  
d’un manquement de la part du comptable ;  
Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février  
1
963 modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des  
3
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les  
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en  
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été  
irrégulièrement payée (…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un  
mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
Considérant que la Procureur financier estime que les agissements du comptable sont susceptibles  
d’avoir causé à la collectivité un préjudice financier, résultant notamment d’un appauvrissement  
patrimonial indu définitif de la personne publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. X... est donc susceptible d’être mise en jeu à hauteur de la somme considérée, soit 39 975,60  au  
titre de l’exercice 2009 ;  
Sur la réponse du comptable  
Considérant que par un premier courrier du 11 février 2016, enregistré à la chambre le 12 février 2016,  
M. X..., comptable mis en cause au titre de cette présomption de charge, considère que les documents  
produits au cours de l’instruction, par le comptable en fonction et la société de financement local (SFIL)  
suffisent à expliquer les motifs des annulations litigieuses ; que par courrier du 2 mars 2016, M. X... a  
complété sa réponse en transmettant un courrier de la SFIL en date du 11 février 2016 attestant que la  
communauté de communes du Saint-Varentais avait réglé l’ensemble des échéances trimestrielles au  
titre de 2008, soit un total de 84 110, 56 € (21 027,64 € x 4) pour l’emprunt MPH134875 ; qu’il en déduit  
que l’annulation du titre 22 était justifiée et que la collectivité publique n’a donc connu aucun préjudice  
financier ;  
Considérant par ailleurs, que le comptable actuellement en fonction a produit une délibération du  
conseil communautaire du Saint-Varentais en date du 22 mai 2000 précisant les modalités actualisées  
de remboursement des prêts contractés par la communauté de communes par le paiement de loyer de  
la part de la maison de retraite, en apportant des modifications à la convention du 30 juin 2008 ;  
Considérant enfin, que par courrier du 28 novembre 2016, M. X... indique comprendre de la réponse  
apportée par l’ordonnateur que « l’annulation était fondée mais justifiée à postériori, et qu’au moment de  
la comptabilisation de l’opération en 2009 il aurait dû refuser la prise en charge » ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Considérant que l’ordonnateur a fait parvenir à la chambre, par courriel 20 avril 2016, une délibération  
du conseil municipal adoptée le 5 avril 2016 par laquelle l’assemblée délibérante considère « qu'il  
apparaît des deux documents, établis postérieurement au paiement, que les deux manquements  
(
absence de décompte joint justifiant le calcul du montant annulé, absence de déclaration des créances  
par le comptable) n'ont causé à la communauté de communes aucun « préjudice financier » ;  
Considérant que l’ordonnateur a également fait parvenir un certificat administratif du 3 juin 2016, par  
lequel il indiquait avoir retrouvé au sein du logiciel de comptabilité les tableaux d’amortissement des  
deux seuls emprunts restant en cour en 2008 : « 2 emprunts étaient en cours pour la Maison de  
Retraite en 2008 : un emprunt du 2 avril 1998 contracté avec Dexia avec un capital initial de  
4
1
8
43 027,39 €, et un autre emprunt du 15 janvier 1998 contracté avec Dexia avec un capital initial de  
75 020,77 €. Les échéances de ces emprunts représentaient en 2008 la somme de 103 058,52 €. Or,  
il a été facturé à la maison de retraite la somme de 143 034,12 €, soit un trop perçu de 39 975,60 €. » ;  
Considérant enfin que l’ordonnateur a fait parvenir un courriel du 10 juin 2016, avec en pièce jointe la  
liste des titres émis en 2007 au nom de la Maison de Retraite ; que cette liste fait bien apparaître que  
les quatre mensualités de 21 027,64 € ainsi que celle de 18 947,95 € ont été réglées et que donc la  
maison de retraite était bien à jour de leur paiement en 2007 ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable :  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article D.1617-19 du CGCT, rubrique 142, relatif aux  
pièces justificatives des dépenses, les mandats d’annulation de titres doivent être justifiés par un état  
précisant, pour chaque titre, l’erreur commise ; que l’instruction n° 11-022-MO du 16 décembre 2011  
(
titre 3 chap. 1 point 3 et Titre 8 chapitre 1) précise que « L'annulation ou la réduction d'un titre de  
recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle commise par les services  
liquidateurs lors de la constatation de la créance (désignation inexacte du débiteur, décompte de la  
créance erroné par exemple) ou de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée par  
décision de justice étant passée en force de chose jugée (soit une décision définitive) ;  
Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’aucune décision de justice ne motivait l’annulation du titre  
de crédit ; que si le récapitulatif du 25 mai 2009, signé par l’ordonnateur, bien que ne mentionnant pas  
l’erreur commise, renvoyait dans son libellé à une délibération ainsi qu’à une convention jointes à un  
titre de recette n° 45 du 13 avril 1998, il s’avère que le comptable en fonction ne disposait ni du titre de  
recette n° 45 du 13 avril 1998 ni des pièces jointes en question qui lui auraient permis de constater les  
sommes régulièrement dues ; que par suite, la prise en charge par M. X... du mandat n° 350 du 2 mai  
2
009, d’un montant de 39 975,60 , doit être regardée comme étant constitutive d’un manquement de  
sa part ;  
L’existence d’un préjudice financier du fait du comptable :  
Considérant qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié  
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a  
ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le  
préjudice financier peut être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement  
patrimonial définitif non recherché par la collectivité ;  
Considérant aussi que, si en vertu d’une jurisprudence constante, le préjudice financier s’apprécie à la  
date du manquement, cette date doit être distinguée de celles des éléments de preuve apportés dans  
l’instance pour établir l’absence ou la réalité du préjudice ; qu’ainsi l’existence ou l’absence du préjudice  
peut être établie par tout document, y compris postérieurement au manquement ; que le constat de  
l’existence d’un tel préjudice relève de l’appréciation du juge des comptes ;  
Considérant qu’en l’espèce, les documents produits au cours de l’instruction par le comptable et  
l’ordonnateur, notamment le certificat administratif du 3 juin 2016, le plan d’amortissement des deux  
seuls emprunts en cours et l’attestation indiquant que les titres de 2007 ont bien été réglés, permettent  
5
d’établir que le mandat d’annulation du titre en litige était effectivement fondé sur une double émission  
de titres ; que dès lors, les manquements du comptable n’ont pas causé de préjudice financier à la  
communauté de communes du Saint-Varentais ;  
Sur le montant de la somme non rémissible :  
Considérant qu’au moment des faits, un plan de contrôle hiérarchisé était en place, prévoyant un  
contrôle exhaustif, apriori et continu des opérations d’ordre ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le  
manquement du comptable soit intervenu dans le cadre d’une mise en œuvre satisfaisante de ce plan  
de contrôle ;  
Considérant qu’en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156, lorsque le manquement du  
comptable aux obligations n'a pas causé de préjudice financier le juge des comptes peut l'obliger à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de  
l'espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre  
2
012 à raison de 1,5‰ de son cautionnement ; qu’en l’espèce, il y a lieu, dès lors, d’obliger le  
comptable, au titre des mandats en cause, à s’acquitter d’une somme, non rémissible, d’un montant  
égal à un virgule cinq pour mille (1,5 ‰) du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit  
2
65,50 ;  
Considérant qu’une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le  
paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu'elle n'est donc pas productive d'intérêts ;  
Sur la deuxième présomption de charge à l’encontre de M. Benoît Y... : défaut de déclaration de  
créance (exercice 2013 13 052,96 €)  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Benoît Y..., comptable de  
la communauté de communes du Saint-Varentais (CCSV) au titre de l’exercice 2013 pour n’avoir pas  
accompli les diligences suffisantes en vue du recouvrement de 11 titres de créance à l’encontre de la  
«
Société de Viandes du Terroir » pour un montant total de 11 866,33 € correspondant à des loyers  
impayés au titre des années 2012 et 2013 ;  
Considérant que les 11 titres concernés figurent à l’état des restes à recouvrer du compte 4141  
«
locataires  exercice courant » ; que les titres transmis au comptable par la communauté de  
communes, à l’exception du titre  23 du 26 juin 2012, ont été émis collectivement au nom de  
«
«
Débiteurs divers » ; que s’il n’est pas fait mention de la dénomination exacte de la société à savoir  
Société de Viandes du Terroir », la dénomination de la société « SVT » apparaît néanmoins en objet ;  
que ces titres correspondent à des loyers exigés en application d’un bail commercial conclu le  
0 septembre 2011 avec la société « SVT  Société de viandes du terroir », relatif à la location d‘une  
1
partie d’un immeuble implanté sur la zone d’activité dite « Le Seillereau » située à Saint-Varent ;  
Considérant que par jugement en date du 13 mars 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles  
et commerciales (BODACC) n° 62 A du 28 mars 2013, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une  
procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la « Société de Viande de Terroir » ;  
6
Considérant qu’aux termes de l’article L.640-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de  
liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et  
dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée  
à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou  
séparée de ses droits et de ses biens. » ; que l’article L.640-2 du même code, applicable au moment du  
jugement de liquidation, dispose : « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute  
personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne  
physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise  
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de  
droit privé. Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne  
soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde  
ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. » ;  
Considérant qu’en vertu de l’article L. 641-3 du code de commerce applicable lors de la publication du  
jugement de liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les  
modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 du code de commerce ;  
que l’article L. 622-24 du Code de commerce dans sa version alors en vigueur disposait qu’« à partir de  
la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement  
d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire  
judiciaire […] » ; que l’article L. 622-25 du même code disposait que « la déclaration porte sur le  
montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de  
la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est  
éventuellement assortie. […]» ; que l’article R.641-25 du code de commerce prévoit que : « Les articles  
R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les  
fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. » ;  
Considérant que, compte tenu de ces dispositions combinées, les créanciers disposent d’un délai de  
deux mois pour produire leurs créances échues et à échoir à compter de la date de la publication au  
BODACC ; que dans ces conditions, le comptable en fonction à l’époque de la publication devait  
déclarer la créance échue et à échoir de la communauté de communes avant le 28 mai 2013 ;  
Considérant que le bail conclu avec la société « SVT  Société de viandes du terroir » prévoit en son  
article 12 les conditions de sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance ; que  
cette possibilité n’a pas été mise en œuvre par le bailleur qui n’a exprimé aucune volonté de s’en  
prévaloir ;  
Considérant qu’ il résulte des dispositions des articles L.641-12 et L.622-14 du code de commerce que  
la résiliation peut également survenir du fait de la procédure de liquidation, « Lorsque le bailleur  
demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et  
charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir  
qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement » ; qu’en conséquence, à la date du  
jugement, étaient au moins à échoir les loyers des trois mois suivants ;  
Considérant que l’article 8 du contrat de bail précité précise qu’en cas de non-paiement d’une échéance  
dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit un intérêt de retard de 10% des sommes  
dues (« loyer (…) ou tout autre somme due en vertu du présent bail ») ;  
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Considérant qu’en vertu de l’article L641-12 du code de commerce, « la résiliation du bail des  
immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où  
le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;(…) » ; que la résiliation  
du contrat de bail est finalement intervenue sur décision du mandataire liquidateur par courrier du 1er  
juillet 2013 reçu le 3 juillet 2013 par la communauté de communes ;  
Considérant, au vu de ces éléments, que la déclaration de créance auprès du liquidateur devait non  
seulement comprendre l’ensemble des loyers impayés jusqu’au mois de juin inclus mais également les  
indemnités de retard amenant ainsi la créance à hauteur de 13 052,96 € (11 866,33 € + 1 186,63 €) ;  
Considérant qu’il ressort du dossier que la déclaration de créances relatives aux loyers impayés, objet  
des titres précités, ainsi qu’à l’application du bail alors en vigueur s’agissant des loyers et pénalités à  
échoir au moment de la liquidation, n’a pas été déposée par le comptable auprès du liquidateur dans le  
délai de deux mois réglementaire prévu à l’article L. 622-24 du code du commerce, à savoir au plus tard  
le 28 mai 2013 ;  
Considérant que si, par une lettre du 30 octobre 2013, le greffe du tribunal de Niort a notifié à la  
communauté de communes l’admission d’une créance privilégiée de 9 235,13 € au passif de la société  
débitrice en vue du paiement de loyers mensuels échus du 10 septembre 2011 au mois de février 2013,  
il apparaît que cette déclaration de créance émane des services de l’ordonnateur et non du comptable ;  
Considérant que le Procureur financier estime que nonobstant la production de créance de 9 235,13 €,  
intervenue à l’initiative de l’ordonnateur, le comportement M. Y... doit être retenu comme étant constitutif  
d’un manquement, le comptable étant seul chargé du recouvrement, c’est à lui qu’il revenait  
d’entreprendre des diligences complètes, adéquates et rapides en vue du recouvrement de la créance ;  
qu’à défaut de l’avoir fait avant le 23 mai 2013, il a occasionné la ruine des créances en cause ;  
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été  
recouvrée ;  
Considérant que les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par  
l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent  
selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice  
financier à la collectivité ;  
Considérant qu’en l’espèce, le Procureur financier estime que l’absence de recouvrement de la créance  
est imputable à l’inaction de M. Y... ; que le préjudice financier est dès lors avéré ; qu’il y a lieu  
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... à hauteur de 3 817,83 €, soit la créance  
initiale de 13 052,96 € minorée par la déclaration de créance de 9 235,13 € intervenue à l’initiative de  
l’ordonnateur ;  
Sur la réponse du comptable  
Considérant que par courrier en date du 8 février 2016, enregistré à la chambre le 12 février 2016,  
M. Y... précise qu’il n’a pas été informé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à  
l’encontre de la société S.V.T ; que cette société n’était d’ailleurs pas clairement identifiée sur les titres  
de recettes ; que les relations entre la communauté de commune du Saint-Varentais et le comptable  
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étaient distendues, du fait notamment de l’absence de Directeur Général des Services ; qu’il fait  
également état de la difficulté pour les comptables de suivre le BODACC et de croiser les informations  
de ce-dernier avec les titres de recette des ordonnateurs ;  
Considérant que M. Y..., qui produit un certificat d’irrécouvrabilité de la part du mandataire judiciaire, en  
date du 8 février 2016, soutient par ailleurs que les créances ont bien été admises par le greffe du  
tribunal de Commerce au passif de la procédure à la suite de la déclaration faite par la collectivité qui  
n’a, de ce fait, pas subi de préjudice financier ; qu’il soutient également que les créances postérieures à  
l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’avaient pas à être déclarées, en vertu de l’article  
L.622-17 du code du commerce ; que l’article L. 622-25 du même code précise expressément que la  
déclaration porte sur le montant de la créance due au jour d’ouverture avec indication des sommes à  
échoir ;  
Sur les réponses de l’ordonnateur  
Considérant que l’ordonnateur a fait parvenir à la chambre, par courriel du 20 avril 2016, une  
délibération adoptée le 5 avril 2016, par laquelle l’assemblée délibérante estime qu’« il apparaît des  
deux documents, établis postérieurement au paiement, que les deux manquements (absence de  
décompte joint justifiant le calcul du montant annulé, absence de déclaration des créances par le  
comptable) n'ont causé à la communauté de communes aucun « préjudice financier » ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable  
Considérant qu’il appartient au comptable, en vertu de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  
d’assurer le recouvrement des créances ; qu’ils en sont seuls chargés ;  
Considérant qu’en dépit du manque de clarté du titre de recette, le comptable demeurait tenu  
d’effectuer des diligences complètes, adéquates et rapides ; que les dispositions précitées du code du  
commerce l’obligeaient à le faire avant le 28 mai 2013, date de fin de production possible au liquidateur,  
ce qui n’a pas été fait ;  
Considérant que la circonstance que M. Y... n’avait pas été informé de l’ouverture d’une procédure de  
liquidation judiciaire à l’encontre de la société S.V.T. n’est pas de nature à prouver une absence de  
manquement de la part du comptable, dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure a été  
régulièrement publié au BODACC n° 62 A le 28 mars 2013 ;  
Considérant que la circonstance qu’une déclaration de créance a bien été effectuée pour un montant de  
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235,13 € par les services de l’ordonnateur est sans incidence sur l’éventuel manquement du  
comptable dans la mesure où c’est à lui seul qu’il appartenait d’accomplir cette diligence ;  
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le défaut de déclaration de créance par M. Benoît  
Y... des titres relatifs à la « Société de Viandes du Terroir », doit être regardé comme étant constitutif  
d’un manquement de sa part de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
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L’existence d’un préjudice financier du fait du comptable :  
Considérant qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié  
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a  
ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le  
préjudice financier peut être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement  
patrimonial définitif non recherché par la collectivité ;  
Considérant que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui  
incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d'avoir exercé les diligences et les contrôles  
requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice  
financier à l'organisme public concerné ; que toutefois lorsqu'il résulte des pièces du dossier, et en  
particulier des éléments produits par le comptable, qu'à la date du manquement, la recette était  
irrécouvrable en raison notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice  
financier ne peut être regardé comme imputable au dit manquement ; qu'une telle circonstance peut  
être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement ;  
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’attestation établi par le  
liquidateur le 18 février 2016, puis de l’ordonnance du 13 avril 2016 rendue par le juge commissaire  
approuvant le compte rendu de fin de mission concernant la procédure de clôture pour insuffisance  
d’actif de la Société Viande de Terroir, prononcée par jugement du 25 novembre 2015, que le préjudice  
financier de la collectivité ne peut être regardé comme imputable au manquement du comptable ;  
Sur le montant de la somme non rémissible :  
Considérant qu’en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156, lorsque le manquement du  
comptable aux obligations n'a pas causé de préjudice financier le juge des comptes peut l'obliger à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de  
l'espèce ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre  
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012 à raison de 1,5‰ de son cautionnement ; qu’en l’espèce, il y a lieu, dès lors, d’obliger le  
comptable à s’acquitter d’une somme, non rémissible, d’un montant égal à un virgule cinq pour mille  
1,5 ‰) du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 ;  
(
Considérant qu’une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le  
paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu'elle n'est donc pas productive d'intérêts ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Article 1 : Au titre de l’exercice 2009 :  
M. Bernard X... devra s’acquitter d’une somme de 265,50 € en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.  
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La décharge de M. Bernard X... ne pourra donc être donnée qu’après versement au Trésor de la  
somme de 265,50 €.  
Article 2 : Au titre de l’exercice 2013 :  
M. Benoît Y... devra s’acquitter d’une somme de 265,50  en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.  
La décharge de M. Benoît Y... ne pourra donc être donnée qu’après versement au Trésor de la somme  
de 265,50 €.  
Fait et jugé par M. Jean-Claude WATHELET, président de section, MM. Laurent BOURGIN et  
Dominique FERRARI, premiers conseillers.  
En présence de M. Manuel DAVIAUD, greffier.  
Manuel DAVIAUD,  
greffier  
Jean-Claude WATHELET  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique  
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des  
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles  
R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes  
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais  
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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