Jugement n° 2017-0008  
Commune de Châteaudun  
028 015 088  
Audience publique du 25 avril 2017  
Jugement prononcé le 23 mai 2017  
Exercices 2009 à 2014  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations  
avec les administrations ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi  
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les  
personnes publiques ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu les instructions n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 et n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011  
relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements  
publics locaux ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables par MM. X... et Y..., respectivement du 1er  
janvier 2009 au 4 janvier 2009 et du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2014 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/16/0055/REQ en date du 7 septembre 2016 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
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Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0004 de Mme Sonia Fontaine, première conseillère, communiqué au  
ministère public le 31 janvier 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0007/JAFJ du 21 mars 2017 du procureur financier ;  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 25 avril 2017, Mme Sonia Fontaine,  
première conseillère, en son rapport, et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier,  
en ses conclusions ;  
Constatant que les parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étaient ni présentes  
ni représentées ;  
1. SUR LE MANQUEMENT DU COMPTABLE  
ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le ministère public a élevé trois  
charges portant sur le défaut de recouvrement de créances détenues par la commune et une  
charge à raison du paiement en 2014 d’une subvention supérieure à 23 000 € sans disposer  
de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires ;  
1
.1.EN CE QUI CONCERNE LES CHARGES N° 1 A 3  
1.1.1. Sur la responsabilité des comptables en recettes  
ATTENDU que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement  
des recettes (...), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que  
le même article précise que « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se  
trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;  
ATTENDU que selon le décret susvisé n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique, alors applicable, « (…) les comptables publics sont seuls  
chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis  
par les ordonnateurs, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des  
documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils  
dirigent (…) » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales  
(
CGCT), l’action du comptable public chargé de recouvrer les créances des régions, des  
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans  
à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que cette prescription peut être  
interrompue par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et  
par tous actes interruptifs de la prescription, notamment une demande de délai de paiement,  
le versement d'un acompte ou un engagement de payer ; que la notification d’un  
commandement de payer, premier acte de recouvrement forcé selon la classification en  
vigueur à la date des faits, présente un tel effet interruptif de l’action en recouvrement des  
comptables publics ;  
ATTENDU qu’aux termes des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il  
incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui se prévaut des actes tendant  
à prévenir sa prescription de prouver les faits fondant sa prétention ; que cette interruption  
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peut résulter de tous actes portant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par  
tous actes interruptifs de prescription, notamment une demande de délai de paiement, le  
versement d’un acompte ou un engagement de payer ; qu’un acte de poursuite interrompt la  
prescription dès lors que la preuve peut être apportée qu’il a touché son destinataire ;  
1.1.2. Sur le manquement du comptable concernant le recouvrement du titre  
n° T-1001 du 5 juillet 2000 d’un montant de 6 107,09 € (Charge n° 1 ; exercice  
2012)  
ATTENDU que le titre T-1001 du 5 juillet 2000 d’un montant de 6 107,09  émis à l’encontre  
de la SCI Z... a été pris en charge le 5 juillet 2000 ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier  
que cette créance aurait bénéficié de diligences interruptives de prescription au cours des  
quatre années suivant sa prise en charge ; qu’elle s'en est trouvée définitivement prescrite le  
6
juillet 2004, soit lors d'un exercice atteint par la prescription à la date du réquisitoire susvisé ;  
ATTENDU qu’un règlement partiel ne revêt un caractère interruptif que si la créance n'est pas  
déjà atteinte par la prescription ; qu’en l'espèce, un paiement partiel de 1 815,99  est  
intervenu le 9 juin 2008, postérieurement à celle-ci ; que la renonciation à la prescription peut  
être expresse ou tacite, mais elle doit être non équivoque ; que ce seul paiement partiel ne  
vaut pas renonciation au bénéfice de la prescription ; que dès lors, il n'a pu avoir aucun effet  
sur cette dernière qui est acquise au débiteur ; que par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables en fonction entre 2009 et 2014  
pour le défaut de recouvrement d’un titre prescrit antérieurement à l’exercice 2009 ;  
1.1.3. Sur le manquement du comptable concernant le recouvrement du titre  
n° T-41 du 16 février 2006 d’un montant de 5 980,18 (charge n° 2 ; exercice  
2012)  
ATTENDU que la charge n° 2 portait sur le titre de recettes T-41 du 16 février 2006 émis à  
l’encontre de la SCI A..., figurant en restes à recouvrer au 31 décembre 2014 du budget  
principal de la commune de Châteaudun, pour un montant de 5 232,88 , après prise en  
compte d’un règlement partiel ;  
ATTENDU que, selon les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile  
susmentionnés, il appartient au comptable d’apporter la preuve de ce qu’il a, par ses  
diligences, interrompu la prescription quadriennale prévue par l’article L. 1617-5 (3°) du  
CGCT ;  
ATTENDU qu’un paiement partiel est intervenu le 9 juin 2008, postérieurement aux diligences  
mentionnées sur le bordereau de situation établi le 26 mai 2015, à savoir, une lettre de rappel  
du 16 mars 2006, un commandement avec frais du 5 juillet 2006 ; que ce paiement partiel a  
interrompu la prescription de la créance ;  
ATTENDU que les diligences mentionnées sur le bordereau de situation sont deux  
commandements sans frais en date du 31 juillet 2009 et du 18 mai 2011, un dernier avis avant  
poursuite du 16 janvier 2012, enfin deux mises en demeure standard des 2 avril 2013 et  
2
9 juillet 2013 ; que cependant aucune des pièces ci-dessus mentionnées n’a été produite par  
les comptables en fonction ;  
ATTENDU que faute de preuve des diligences et de leur réception par la SCI « A... », encore  
en activité, le titre n° T-41 était prescrit le 10 juin 2012 ; que dans ces conditions, les diligences  
susvisées n’ont été ni complètes, ni rapides et ni adéquates ; qu’ainsi, le recouvrement a été  
irrémédiablement compromis du fait des insuffisances du comptable alors en fonction ; que  
dès lors, il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... ;  
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1.1.4. Sur le manquement du comptable concernant le recouvrement du  
titre n° T-651 du 7 juin 2005 d’un montant de 5 764 € (charge n° 3 ; exercice  
2012)  
ATTENDU que la charge n° 3 portait sur le titre de recettes n° T-651 du 7 juin 2005 figurant  
en restes à recouvrer au 31 décembre 2014 du budget principal de la commune de  
Châteaudun émis à l’encontre de M. B..., pour un montant de de 5 764 € ; qu’il correspond à  
la participation pour non réalisation d’aires de stationnement;  
ATTENDU que le bordereau de situation arrêté au 26 mai 2015 fait état de diligences  
entreprises en vue du recouvrement de la créance, à savoir une lettre de rappel du  
7
juillet 2005, un commandement avec frais du 6 novembre 2006, une autorisation de saisie  
du 5 novembre 2007, une saisie-vente du 6 novembre 2007, un commandement sans frais le  
1 août 2009, une mise en demeure standard du 27 mars 2013 et une mise en demeure  
1
standard du 25 juillet 2013 ; que la saisie-vente est intervenue sur autorisation du tribunal de  
grande instance (TGI) de Chartres à la suite d’un litige opposant M. B... et la société C... ; que  
par jugement du 26 juin 2008, le TGI de Chartres a constaté le désistement de la société C...,  
en raison de son désintéressement par les époux B..., de la presque totalité de la somme due ;  
que le Trésor public n’a pas entendu exercer son droit de subrogation et s’est également  
désisté de l’instance ; que la caducité dun commandement de payer du 19 octobre 2007 a par  
ailleurs été prononcée par le tribunal ;  
ATTENDU que, à la suite du paiement par la société C..., le trésorier payeur général, sur les  
conseils de l’avocat chargé de la défense du Trésor public dans l’instance susvisée, a sollicité  
du comptable alors en poste l’envoi d’un avis à tiers détenteur (ATD) pour le recouvrement du  
titre n° T-651 ; que le bordereau de situation ne fait pas état dun ATD ; qu’un commandement  
sans frais aurait été transmis le 11 août 2009 sans que le comptable mis en cause ne justifie  
ni de sa réalité ni de sa réception par le débiteur ; qu’en l’absence de preuve des diligences  
effectuées et de leur réception par le débiteur, l’action en recouvrement du titre n° T-651 était  
prescrite au cours de l’année 2012 ; que, dès lors que le recouvrement était sérieusement  
compromis du fait de l’inaction du comptable, il y a lieu d’engager la responsabili personnelle  
et pécuniaire de M. Y... ;  
1
.2.EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE N° 4  
.2.1. Sur la responsabili des comptables en dépenses  
1
ATTENDU que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que: « (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement  
des recettes, du paiement des dépenses (...), de la conservation des pièces justificatives des  
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste  
comptable qu'ils dirigent » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-  
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
ATTENDU qu’aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, le comptable public est seul chargé de la prise en charge  
des ordres de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces  
justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de  
comptabilité ;  
ATTENDU que le décret du 7 novembre 2012 susvisé dispose en ses articles 19 et 20 qu’il  
incombe aux comptables, notamment en matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la  
validité de la dépense, notamment de la justification du service fait, de l’exactitude de la  
liquidation, de l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation et la  
production des pièces justificatives ;  
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ATTENDU qu’aux termes des dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT « avant de  
procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des  
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues  
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;  
1.2.2. Sur le manquement du comptable concernant le paiement d’une  
subvention de 82 000 € au comité des œuvres sociales (exercice 2014)  
ATTENDU que la charge n° 4 portait sur les mandats n° 2014/4783 et 2014/5211 pris en  
charge sur le budget principal de la commune de Châteaudun pour le paiement d’une  
subvention au comité D(D...) ;  
ATTENDU que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des  
citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que l’autorité administrative qui  
attribue une subvention est tenue, lorsque celle-ci dépasse un seuil défini par décret, de  
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, ladite convention  
devant définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;  
er  
ATTENDU que l’article 1 du décret n° 2001-455 du 6 juin 2001 pris pour l’application de  
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, prévoit que l’obligation de conclure une  
convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 € ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article D.1617-19 du CGCT « avant de procéder au paiement  
d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des  
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de  
propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;  
ATTENDU que la rubrique n° 7 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT intitulée  
«
subventions et primes de toute nature » prévoit la production, lors du premier paiement,  
d’une décision, laquelle peut intervenir à l'occasion de l'adoption du budget municipal dès lors  
qu’elle fixe dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du code  
général des collectivités territoriales le montant et le bénéficiaire, ainsi que de la convention  
signée entre la collectivité et l’organisme de droit privé bénéficiaire et, pour les autres  
paiements, d’un décompte portant récapitulation des sommes déjà versées ;  
ATTENDU que, lors de la séance du 20 février 2014, le conseil municipal de la commune de  
Châteaudun a voté dans le cadre de l’adoption du budget primitif 2014, l’attribution d’une  
subvention au D... d’un montant de 82 000 € ;  
ATTENDU que M. Y... a procédé au paiement de cette subvention par un premier mandat n°  
4783 du 29 septembre 2014 d’un montant de 40 000 €, en s’appuyant sur la seule délibération  
du 20 février 2014, puis par un second mandat n° 5211 du 23 octobre 2014, correspondant au  
reliquat de subvention d’un montant de 42 000 €, appuyé du relevé d’identité bancaire du D... ;  
qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le comptable a suspendu le paiement de ces  
dépenses et demandé la production de la convention lors du premier paiement ni, lors du  
paiement du solde de la subvention, du décompte portant récapitulation des sommes déjà  
versées ; qu’ainsi, le comptable ne disposait pas des pièces nécessaires au contrôle de la  
validité de la créance et a payé irrégulièrement les deux mandats précités ; qu’en  
conséquence, il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... ;  
2. SUR LE PRÉJUDICE FINANCIER  
Jugement n° 2017-0008 - commune de Châteaudun (Eure-et-Loir)  
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/ 8  
2
.1.S’AGISSANT DES CHARGES N°2 ET 3  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
«
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier existe dès lors que la perte des recettes correspondant à  
des titres non recouvrés occasionne une diminution du patrimoine de l’établissement et que  
cette diminution est imputable au manquement du comptable à ses obligations en matière de  
recouvrement ; que le non-recouvrement des titres n° T-41 pris en charge le 5 juillet 2000 pour  
un montant de 5 980,18 €, dont 5 232,88  restaient à recouvrer, et n° T 651, pris en charge  
le 7 juin 2005 pour un montant de 5 764 , a occasionné, du fait du manquement du comptable  
à ses obligations en matière de recouvrement, une perte de recettes à concurrence de leur  
montant restant à recouvrer ; que ladite perte constitue un préjudice financier pour la commune  
de Châteaudun ;  
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. Y... débiteur de la commune de  
Châteaudun pour un montant total de 10 996,88 (5 232,88 et 5 764 €) au titre de sa gestion  
de l’exercice 2012 ;  
Sur les intérêts légaux des débets  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du  
23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise  
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 15 septembre 2016, date de réception du  
réquisitoire par le comptable mis en cause ;  
2
.2.S’AGISSANT DE LA CHARGE N°4  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,  
lorsque la responsabilité du comptable public est mise en jeu, il a obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante, sauf si le manquement  
dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité, auquel  
cas le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque  
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;  
ATTENDU que le préjudice financier, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, est  
constitué par un appauvrissement définitif du patrimoine de la collectivité ; que, s’agissant des  
subventions, lesquelles constituent des libéralités assorties de conditions d’emploi dictées par  
le motif d’intérêt général qui motive leur versement, cet appauvrissement sans contrepartie ne  
peut donner lieu à préjudice que s’il n’a pas été consenti par la collectivité ; qu’en l’espèce, les  
mandats susvisés étaient justifiés par le budget primitif de la commune de Châteaudun, tel  
que voté par l’assemblée délibérante ; que la collectivité a ainsi explicitement manifesté sa  
volonté de verser la subvention en cause ; que dès lors, si les mandatements irrégulièrement  
pris en charge par M. Y... ont bien eu pour effet de diminuer le patrimoine communal, ils n’ont  
pas causé de préjudice financier à la commune ;  
Jugement n° 2017-0008 - commune de Châteaudun (Eure-et-Loir)  
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/ 8  
Sur la somme non rémissible  
e
ATTENDU que, selon les dispositions du 2 alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du  
3 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
2
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge  
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret  
en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que le décret du  
10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du  
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
ATTENDU que le montant du cautionnement fixé pour la trésorerie principale de Châteaudun,  
poste comptable dont relève la commune de Châteaudun, était de 177 000  au titre de  
l’exercice 2014 ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge  
de M. Y... s’élève à 265,50  ; que ce dernier n’a pas fait valoir l’existence de circonstances  
de nature à influer sur l’exercice de ses obligations au sein du poste comptable ; que dès lors,  
il y a lieu de fixer la somme 265,50 ;  
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés  
par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et n’est, dès  
lors, pas productive d’intérêts ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT  
er  
Article 1 : M. X... est déchargé de sa gestion du 1 janvier 2009 au 4 janvier 2009. Il est  
déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 4 janvier 2009.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions  
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour  
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
Article 2 : M. Y... est déchargé de sa gestion du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2011 et du  
er  
1
janvier 2013 au 31 décembre 2013.  
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Y..., au titre de l’exercice 2012, pour défaut de recouvrement du titre  
n° T-1001 du 5 juillet 2000 (charge n°1).  
Article 4 : M. Y... est constitué débiteur de la commune de Châteaudun au titre de l’exercice  
2
012 pour un montant total de dix mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-huit  
centimes (10 996,88 ), augmenté des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2016  
charges n°2 à 3).  
(
Article 5 : Une somme non rémissible de deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes  
(
265,50 €) est mise à la charge de M. Y... au titre de l’exercice 2014 (charge n°4).  
er  
Article 6 : Il est sursis à la décharge de M. Y... pour sa gestion du 1 janvier 2012 au 31  
er  
décembre 2012 et du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, jusqu’à la constatation de  
l’apurement du débet et de la somme non rémissible ci-dessus prononcés.  
Article 7 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
6
0 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Y...  
pour l’exercice 2012, au titre duquel il est constitué débiteur par larticle 4 du présent jugement,  
était de 176 000 €.  
Jugement n° 2017-0008 - commune de Châteaudun (Eure-et-Loir)  
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Après en avoir délibéré, hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Francis Bernard, président de section,  
Mmes Annick  
Nenquin  
et  
Catherine  
Lancrerot,  
premières  
conseillères,  
et  
M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller.  
La greffière de séance  
La présidente  
de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être  
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du  
jugement (…) ».  
Jugement n° 2017-0008 - commune de Châteaudun (Eure-et-Loir)