de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette
date est le 8 août 2016 ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du
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3 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée
«
sous l’appréciation du juge des comptes » ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du
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3 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée
«
sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU que le contrôle de la prime de service n’était pas prévu au plan relatif au contrôle
hiérarchisé des dépenses, ce dernier peut donc être considéré comme respecté ;
Charge n° 3 : Versement d’une « prime spécifique » à des agents en contrat à durée
indéterminée pour 21 133,90 € au titre de l’exercice 2013 et 17 571 € au titre de l’exercice
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014
Charge n° 3 : Prime spécifique :
Exercice 2013 :
Mandats collectifs n° 100014 et 100017 du 16/01/13, 100578 et 100582 du 15/02113, 101244 et
1
1
1
1
01247 du 15/03/13, 101999 et 102002 du 16/04/13, 102824 et 102827 du 17/05/13, 103530 et
03533 du 18/06/13, 104219 et 104222 du 16/07/13, 105301 et 105304 du 16/08/13, 105867 et
05870 du 16/09/13, 106461 et 106464 du 16/10113, 107222 et 107225 du 19/11/13, 107978 et
07981 du 17/12/13
Exercice 2014 :
Mandats collectifs n° 100014 et 100017 du 20/01/14, 100611 et 100615 du 19/02/14, 101130 et
101133 du 17/03/14, 102087 et 102091 du 22/04/14, 102819 et 102822 du 16/05/14, 103580 et
103583 du 18/06/14, 104349 et 104352 du 18/07/14, 105241 et 105244 du 19/08/14, 106571 et
106574 du 17/10/14, 107262 et 107265 du 14/11/14, 108169 et 108172 du 11/12/14
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 août 2016, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de
manquement de M. X…, comptable, à ses obligations au motif du règlement en 2013 et 2014
d’une prime spécifique à des agents en contrat à durée déterminée ou indéterminée sans disposer
des pièces justificatives requises ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que M. X…, comptable du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014, en retraite depuis le
er
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juillet 2015, a indiqué être dans l’impossibilité matérielle de consulter les dossiers afférents
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