rapport n° 2017-0128

Centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc (Ardèche)

jugement n° 2017-0033

Trésorerie de Vallon-Pont d’Arc

audience publique du 13 juillet 2017

code n° 007 035 500

délibéré du 13 juillet 2017

exercices 2010 à 2013

Prononcé le  21 juillet 2017

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)

 

Vu le réquisitoire 02-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 12 janvier 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 8 février 2017 à M. Jean-Paul X..., Mme Jeanne Y... et Mme Brigitte Z..., comptables concernés, et à M. Philippe A..., directeur du centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc, dont ils ont accusé réception les 9 et 10 février 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU la décision n° 10 D du 23 janvier 2017 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU les questionnaires adressés le 22 février 2017 à M. Jean-Paul X..., Mme Jeanne Y... et Mme Brigitte Z..., comptables concernés, et à M. Philippe A..., directeur du centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc, dont ils ont accusé réception les 24 et 27 février 2017 ;

VU les observations écrites de M. Jean-Paul X..., datées du 17 mars 2017 et enregistrées au greffe le 23 mars 2017 ;

VU les observations écrites de Mme Jeanne Y..., transmises par courrier électronique du 28 février 2017 et enregistrées au greffe le 1er mars 2017 ;

VU les observations écrites de Mme Brigitte Z..., datées du 22 mars 2017 et enregistrées au greffe le 24 mars 2017, et les informations complémentaires transmises par courrier électronique du 22 mai 2017, enregistré au greffe le 1er juin 2017 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc par M. Jean-Paul X... pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011, par Mme Jeanne Y... pour la période du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013, et par Mme Brigitte Z... pour la période du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

VU le rapport n° 2017-0128 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 1er juin 2017 ;

VU les lettres du 2 juin 2017 informant les comptables et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 20 juin 2017 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants délivrés par M. Jean-Paul X..., Mme Jeanne Y..., Mme Brigitte Z... et M. Philippe A... ;

Vu les conclusions n° 17-128 du procureur financier en date du 7 juin 2017 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence des comptables en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 


En ce qui concerne la charge unique, relative à l’absence de recouvrement de dix-huit titres de recettes par M. Jean-Paul X..., Mme Jeanne Y... et Mme Brigitte Z... pour un montant de 118 461,99 € sur les exercices 2010 à 2014

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen des comptes du centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc et des pièces jointes à l’appui, que dix-huit titres de recettes, pris en charge entre 2006 et 2010 sur les comptes 4111 « Hospitalisés consultants – amiable », 41151 « Mutuelles et compagnies d’assurance – amiable », 46721 « Débiteurs divers – amiable » et 46726 « Débiteurs divers – contentieux », pour un montant total de 118 461,99 €, n’auraient pas été recouvrés ;

Attendu que, selon le représentant du ministère public, il apparaît que les comptables successifs n’ont pas effectué les diligences de recouvrement des créances auxquelles ils sont astreints, par défaut de diligences, par l’envoi de diligences non interruptives de prescription ou de diligences susceptibles d’avoir interrompu la prescription mais non prouvées, ou peutêtre, par des insuffisances dans la conservation de certaines pièces venant justifier les soldes ;

Attendu que le procureur financier constate que la responsabilité des comptables successifs doit être examinée sans qu’il soit possible, en l’état, d’individualiser les périmètres de responsabilité ; qu’il exclut toutefois M. Christophe B..., demeuré en fonctions moins de six mois ;

Attendu que le représentant du ministère public constate également que, par courrier du 21 novembre 2012, Mme Jeanne Y..., entrée en fonctions le 1er décembre 2011, a formulé des réserves sur la gestion de son prédécesseur concernant les états de restes à recouvrer et des états de développement de soldes ; qu’il relève toutefois que ces réserves n’étant ni précises, ni justifiées, pourraient ne pas être admises ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Paul X..., de Mme Jeanne Y... et de Mme Brigitte Z... a pu être engagée sur leurs gestions des exercices 2010 à 2014 par le défaut de recouvrement de recettes ou le défaut de justification des soldes pour un montant total de 118 461,99 € et qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mars 2017, M. Jean-Paul X... indique que les recherches effectuées sur le portail fiscal pour le titre n° T-355 ont permis d’identifier une imprécision dans le nom du débiteur qui aurait dû conduire à annulation et réémission du titre ; qu’il relève que l’insolvabilité du débiteur a été établie par un PV de carence en date du 8 juin 2011 pour sa taxe professionnelle et qu’une procédure de redressement judiciaire s’est soldée le 4 mars 2016 par une clôture pour insuffisance d’actif ; que le créancier a par ailleurs été admis à l’aide sociale à compter du 4 juillet 2016 ; qu’en ce qui concerne les titres n° T-474 et n° T-491 de 2010, il relève qu’ils ont été soldés par le versement de la mutuelle du 6 décembre 2010, mis en compte d’attente, les émargements ayant été effectués respectivement les 21 décembre 2016 et 7 décembre 2015 ; qu’il précise que le titre n° T-535 de 2010 a été soldé par un versement de la MGEN le 6 août 2015, que le titre n° T-717 de 2010 a été soldé le 12 janvier 2015 par un versement qui n’avait pas pu être identifié jusqu’alors, que les titres n° T-572 et n° T619 de 2010 ont été soldés le 13 novembre 2016, que titre n° T-1444 de 2010 a été soldé par virement bancaire le 2 février 2016 et que le titre n° T-1471 de 2010 a été soldé par chèque le 30 mars 2015 ;

Attendu que, dans cette même réponse M. Jean-Paul X... indique, en ce qui concerne le titre n° T-1267 de 2009, que la débitrice Mme C... est décédée le 5 décembre 2009 et que la trésorerie ne possède pas d’information sur l’ouverture d’une succession, ni du notaire en charge ; qu’il en est de même pour le titre n° T-301 de 2010 au nom de Mme D..., décédée le 15 février 2012 ; que le débiteur du titre n° T-963 de 2010, M. E..., est décédé le 2 octobre 2010 et que les fonds trouvés ont été déposés à la trésorerie et nont pas été réclamés à ce jour ; qu’il ne semble y avoir aucune succession ni héritiers connus ; qu’en ce qui concerne le titre n° T-259 de 2010, il indique qu’il n’est pas prescrit, plusieurs mises en demeure ayant été faites ; que, d’autre part, des sommes versées par le département du Gard sont en compte d’attente pour un montant supérieur aux titres émis ; que des recherches sont en cours pour pouvoir rattacher les versements aux titres ; qu’enfin, en ce qui concerne les titres n° T-619, n° T-692 et T-1299 de 2006, à l’encontre de la CPAM, il note que le titre n° T-692 a été « dés-émargé » pour une raison qui n’a pu être identifiée alors que le versement enregistré en janvier 2007 concernait bien ce titre ; qu’il indique demander à l’ARS les arrêtés d’attribution des dotations de l’hôpital pour vérifier si les montants émis sont corrects ;

Attendu que, dans ses observations sur le réquisitoire, enregistrée au greffe le 1er mars 2017, Mme Jeanne Y... indique que les titres de perception énumérés dans le réquisitoire ne se sont pas prescrits sous sa gestion mais après sa cessation de fonctions le 31 août 2013 ; qu’elle rappelle avoir transmis à la chambre en 2012 les réserves sur la gestion des comptables précédents ;

Attendu que, dans sa réponse enregistrée au greffe le 24 mars 2017, Mme Brigitte Z... indique que le poste de Vallon-Pont d’Arc était sinistré à sa prise de fonction le 2 janvier 2014, l’automate de poursuites d’Hélios ne fonctionnant plus depuis plusieurs mois ; qu’un nombre très important de versement était alors laissé en compte d’attente dans la comptabilité de l’Etat et que c’est en se rapprochant des services de l’ordonnateur et en effectuant de multiples recherches dans les archives qu’une partie des titres a pu être soldée ; qu’elle apporte également des précisions sur la date de prise en charge réelle des titres émis à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, sur le recouvrement constaté de certains titres et sur la situation d’un titre émis à l’encontre du département du Gard, des versements ayant reçus été entre 2011 et 2014, enregistrés sur des comptes d’attente mais restant toujours en attente d’émargement ;

Attendu que, par courrier électronique du 22 mai 2017, enregistré au greffe le 1er juin 2017, Mme Brigitte Z... a transmis un bordereau de situation des créances envers le département du Gard établi le 18 mai 2017 ainsi qu’une extraction Hélios présentant la situation du titre n° 259/2010 à la date du 22 mai 2017 ;

 

 

Sur la charge présumée,

Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur le défaut de recouvrement de dix-huit titres de recettes émis sur les exercices 2006 à 2010 ; qu’il résulte de l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 que le montant total des sommes restant à recouvrer s’établit à 118 462,14 € ; que la date de prise en charge des titres n° 692/2006 et n° 1299/2006 portée au 6 novembre 2009 sur l’état des restes à recouvrer, correspond à la date de migration des données dans l’application comptable Hélios ; qu’il résulte de l’application comptable antérieure CLARA, que le titre n° 692/2006 de 92 392,20 € a été pris en charge le 10 juillet 2006 et que le titre n° 1299/2006 de 6 546,00 € l’a été le 28 décembre 2006 ;

Sur la responsabilité des comptables en matière de recouvrement

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. ― (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) 

III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions (…). / Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après (…) » ;

Attendu que l’article L. 1617-5, 3°, du code général des collectivités territoriales dispose que « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que, de jurisprudence constante de la Cour des comptes, les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour des comptes que la responsabilité des comptables publics en matière de recouvrement de recettes peut être sanctionnée dès lors qu'il est établi que le comptable n'a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement, et sans qu'il y ait lieu d'attendre que la recette soit devenue irrécouvrable ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu'il peut être établi qu'à défaut d'avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ; que pour établir le caractère insuffisant des diligences, il revient à la juridiction de s’appuyer sur des dispositions législatives et règlementaires conduisant à rendre le recouvrement définitivement compromis à une date antérieure à celle découlant de la prescription du titre de recette en question ; qu’ainsi, dans le cas d'une succession et nonobstant les délais ouverts au comptable pour son action par l’article L. 16175 susmentionné, il résulte des dispositions du code civil que le créancier doit produire la créance soit auprès des héritiers qui ont accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de quinze mois dans le cas d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net (article 792 du code civil), soit, enfin, auprès de l'administration des domaines, curateur légal, dans le cas d'une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 809 et suivants du code civil ; qu’ainsi, passé un délai de quinze mois suivant le décès d’un débiteur, la capacité du comptable a recouvrer la créance détenue à l’encontre d’un débiteur décédé se trouve définitivement compromise, quelle que soit la date de prise en charge du titre de recettes et donc d’échéance de la prescription de son action ; qu’il en est de même des procédures collectives envers les entreprises qui ouvrent un délai de production des créances de deux mois à compter de la parution du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et compromettent définitivement le recouvrement en l’absence de déclaration ;

Attendu que la responsabilité des comptables s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ; qu’elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé à 6 mois par le décret n° 641022 du 29 septembre 1964 ; qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour des comptes qu’une réserve ne peut venir à décharge du comptable qu’à condition d’être précise et explicite ; que si la réserve est constituée régulièrement, elle n’exonère pas le comptable entrant de toute responsabilité en matière de recouvrement des titres, s’il dispose des informations nécessaires au recouvrement et d’un temps suffisant pour effectuer les diligences interruptives de la prescription ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'un comptable dont les fonctions ont duré moins de six mois ne saurait voir sa responsabilité engagée par le juge des comptes dans la mesure où il n'a pu disposer du délai imparti pour formuler d'éventuelles réserves sur la gestion de ses prédécesseurs et, en l'espèce, sur le recouvrement d'une créance née dans la période antérieure à sa gestion ; que l’exonération de la responsabilité du comptable intérimaire ne peut toutefois être établie par le juge des comptes et portée à celle de son prédécesseur que pour autant qu’elle ait été recherchée par ouverture de l’instance à sa période de gestion ;

 

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu que le réquisitoire introductif de la présente instance porte sur l’absence de recouvrement de dix-huit titres de recettes par les comptables en fonctions du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2013 et du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; que la responsabilité de chacun des comptables mis en cause doit dès lors être examinée en rapport aux diligences effectuées pour le recouvrement de chacun des titres de recettes en question ;

 

En ce qui concerne les titres relevant du budget de l’Hôpital

Titre n° T-474 du 15 octobre 2010 de 414,00 € à l’encontre de Mme F... Martine et titre n° T-491 du 15 octobre 2010 de 1 098,00 € à l’encontre de la Mutuelle Santé Plus pour Mme F... Martine

Attendu que les titres n° T-474 et n° T-491 ont été pris en charge le 15 octobre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement adéquates expirait ainsi le 15 octobre 2014 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la réponse de Mme Brigitte Z..., qu’une recette de 1 512,00 € a été enregistrée dans les comptes du centre hospitalier le 6 décembre 2010 et inscrite sur un compte d’attente 4713 « Recettes perçues avant émission des titres » ; que l’inscription sur ce compte d’attente n’a pas été apurée sous les gestions examinées ; que l’imputation du versement du 6 décembre 2010 sur les titres n° T-491 et n° T-474 a finalement été effectuée et inscrite en comptabilité respectivement les 7 décembre 2015 et 21 décembre 2016 ; que le recouvrement des titres de recettes en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

Titre n° T-535 du 16 novembre 2010 de 486,00 € à l’encontre de la Mutuelle MGEN pour M. G... Aimée

Attendu que le titre n° T-535 a été pris en charge le 16 novembre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 16 novembre 2014 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la réponse de Mme Brigitte Z..., qu’une recette de 985,40 € a été enregistrée dans les comptes du centre hospitalier le 17 décembre 2012 et inscrite sur un compte d’attente ; que l’imputation d’une partie du versement sur le titre n° T-535 a finalement été effectuée et inscrite en comptabilité le 6 août 2015 ; que le recouvrement du titre de recette en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

 

Titre n° T-717 du 31 décembre 2010 de 1 278,00 € à l’encontre de la MGET 0700 pour Mme H... Ginette

Attendu que le titre n° T-717 a été pris en charge le 31 décembre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 31 décembre 2014 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la réponse de Mme Brigitte Z..., qu’une recette de 1 278,00 € a été enregistrée dans les comptes du centre hospitalier le 8 février 2011 et inscrite sur un compte d’attente ; que l’imputation du versement sur le titre n° T-717 a finalement été effectuée et inscrite en comptabilité le 12 janvier 2015 ; que le recouvrement du titre de recette en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

Titre n° T-355 du 30 août 2010 de 477,92 € à l’encontre de M. Jean I... :

Attendu que le titre n° T-355 a été pris en charge le 30 août 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 30 août 2014 ;

Attendu que, dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mars 2017, M. Jean-Paul X... indique que des recherches effectuées sur le portail fiscal pour le titre en question ont permis d’identifier une imprécision dans le nom du débiteur qui aurait dû conduire à annulation et réémission du titre ; qu’il ne fait toutefois état d’aucune action à destination de l’ordonnateur en vue de rectifier l’erreur relevée dans le délai de prescription de l’assiette de la créance ; que le comptable joint également à sa réponse le courrier d’un huissier mentionnant l’établissement, le 8 juin 2011, d’un PV de carence à l’encontre du même débiteur pour le recouvrement de la taxe professionnelle ; que si ce document est à même de justifier son insolvabilité à cette date, il ne peut lui conférer un caractère définitif car, le procès-verbal étant établi moins de dix mois après la prise en charge du titre, il ne permettait pas d’exclure un retour à meilleure fortune du débiteur dans le délai de l’action en recouvrement ;

Attendu que M. Jean-Paul X... a également produit le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 4 mars 2016, de clôture pour insuffisante d’actif à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ; que cette liquidation judiciaire fait suite à un redressement judiciaire déclaré par jugement du tribunal de grande instance de Privas du 7 mars 2014 paru au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 6 avril 2014 ; que le comptable en fonctions à cette date disposait ainsi d’un délai de 2 mois, soit jusqu’au 6 juin 2014, pour produire la créance auprès du représentant des créanciers ; que la créance n’a pas été produite dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qu’aucune demande de relevé de forclusion n’a été transmise ;

Attendu que Mme Brigitte Z... était en fonctions à la date du 6 avril 2014 de parution de l’annonce du redressement judiciaire ; qu’en s’abstenant de produire la créance dans la phase de redressement judiciaire, elle en a définitivement compromis le recouvrement à l’issue de la liquidation ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 477,92 € ;

 

Titre n° T-619 du 17 novembre 2006 de 1 545,00 € à l’encontre de la CPAM de l’Ardèche

Attendu que le titre n° T-619 a été pris en charge le 17 novembre 2006 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 17 novembre 2010 ;

Attendu que l’état des restes à recouvrer ne mentionne aucune diligence effectuée en vue du recouvrement du titre de recettes n° T-619 émis à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ; que les comptables mis en cause n’ont pas apporté de précisions sur les actions qu’ils auraient entreprises ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription dans le délai de prescription de l’action en recouvrement des comptables, le recouvrement du titre n° T-619 s’est trouvé définitivement compromis quatre ans après sa prise en charge soit le 17 novembre 2010 ;

Attendu que M. Jean-Paul X... était en fonctions à la date du 17 novembre 2010 et ce depuis le 5 mars 2007 ; qu’il disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, il a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 1 545,00 € ;

 

En ce qui concerne les titres relevant du budget de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :

Titre n° T-572 du 7 juin 2010 de 1 452,35 € et titre n° T-619 du 10 juin 2010 de 281,10 € à l’encontre de Mme J... Carmen

Attendu que les titres n° T-572 et n° T-619 ont été pris en charge respectivement les 7 et 10 juin 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi les 7 et 10 juin 2014 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la réponse de Mme Brigitte Z..., que les titres n° T-572 et T-619 ont été recouvrés le 3 novembre 2016 par chèque bancaire ; que le recouvrement des titres de recette en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

Titre n° T-1444 du 31 décembre 2010 de 1 452,35 € à l’encontre de M. D... Jean

Attendu que le titre n° T-1444 a été pris en charge le 31 décembre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 31 décembre 2014 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la réponse de Mme Brigitte Z..., que le titre n° T-1444 a été recouvré le 2 février 2016 par virement bancaire faisant suite à l’opposition à tiers détenteur mentionnée à l’état des restes à recouvrer ; que le recouvrement du titre de recette en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

Titre n° T-1471 du 31 décembre 2010 de 749,60 € à l’encontre de M. K... Georges

Attendu que le titre n° T-1471 a été pris en charge le 31 décembre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 31 décembre 2014 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la réponse de Mme Brigitte Z..., que le titre n° T-1471 a été recouvré le 30 mars 2015 par chèque bancaire ; que le recouvrement du titre de recette en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

Titre n° T-259 du 31 mars 2010 de 3 372,72 € : Conseil général du Gard

Attendu que le titre n° T-259 a été pris en charge le 31 mars 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 31 mars 2014 ;

Attendu qu’il résulte de la réponse de Mme Brigitte Z... reçue le 24 mars 2017, que des recettes en provenance du département du Gard avaient été enregistrées sur les comptes d’attente 4718 et 47171 mais étaient toujours en attente d’émargement pour un montant total de 38 000,82 € ; que les renseignements communiqués sur les relevés de la Banque de France ne permettaient pas d’identifier directement les titres concernés mais qu’elle proposait que les émargements soient effectués en 2017 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de sa réponse complémentaire reçue par courrier électronique du 22 mai 2017 enregistré au greffe le 1er juin 2017, que le titre n° 259/2010 avait fait l’objet de plusieurs émargements le 18 mai 2017 soldant complètement la créance ; que le recouvrement du titre de recette en question ayant été attesté, la responsabilité des comptables successifs du centre hospitalier ne peut être recherchée ;

 

Titre n° T-1267 du 4 décembre 2009 de 1 379,40 € à l’encontre de Mme L... Emilienne

Attendu que le titre n° T-1267 a été pris en charge le 4 décembre 2009 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 4 décembre 2013 ;

Attendu que dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mars 2017, M. Jean-Paul X... indique que la débitrice, Mme C..., est décédée le 5 décembre 2009 ; qu’il n’apporte toutefois aucune pièce attestant du décès de la débitrice et de la connaissance de celui-ci par les comptables successifs, susceptible de conduire à limiter le délai de présentation de la créance à la succession ; qu’au contraire, il précise que la trésorerie ne possède pas d’information sur l’ouverture d’une succession, ni du notaire qui en serait chargé ; que l’état des restes à recouvrer fait mention d’une lettre de relance émise le 28 août 2012 attestant de la méconnaissance du décès par le comptable alors en fonctions ;

Attendu qu’en l’absence de diligences des comptables successifs susceptibles d’interrompre la prescription de leur action en recouvrement et d’éléments permettant d’établir avec certitude que la créance serait devenue définitivement irrécouvrable à une date antérieure, le recouvrement du titre n° T-1267 s’est trouvé définitivement compromis quatre ans après sa prise en charge soit le 4 décembre 2013 ;

Attendu que la responsabilité des comptables s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ; que Mme Jeanne Y... est sortie de fonctions le 1er septembre 2013 et que Mme Brigitte Z... a été installée le 2 janvier 2014 ;  que la responsabilité du comptable en fonctions du 2 septembre 2013 au 1er janvier 2014 n’a pas été recherchée par le réquisitoire introductif de l’instance et qu’il est alors impossible au juge des comptes d’établir ou de rejeter sa responsabilité pour le défaut de recouvrement du titre de recettes en question ; que la responsabilité des comptables mis en cause ne peut être recherchée ;

Titre n° T-962 du 3 septembre 2010 de 1 227,30 € à l’encontre de Mme M... Marie-Rose

Attendu que le titre n° T-962 a été pris en charge le 3 septembre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 3 septembre 2014 ;

Attendu que, dans leurs réponses respectives, les comptables mis en cause n’ont pas formulé d’observations sur le recouvrement de ce titre ; que Mme Brigitte Z... était en fonctions à la date du 3 septembre 2014 et ce depuis le 2 janvier 2014 ; qu’elle disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences interruptives de la prescription  de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 1 227,30 € ;

 

Titre n° T-963 du 3 septembre 2010 de 1 452,35 € à l’encontre de M. E... Jean

Attendu que le titre n° T-963 a été pris en charge le 3 septembre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 3 septembre 2014 ;

Attendu que dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mars 2017, M. Jean-Paul X... indique que le débiteur, M. E..., est décédé le 2 octobre 2010 ; qu’il n’apporte toutefois aucune pièce attestant du décès du débiteur et de la connaissance de celui-ci par les comptables successifs, susceptible de conduire à limiter le délai de présentation de la créance à la succession ; qu’au contraire, il précise que la trésorerie ne possède pas d’information sur l’ouverture d’une succession ni du notaire qui en serait chargé ; que l’état des restes à recouvrer fait mention d’une lettre de relance émise le 18 novembre 2011 attestant de la méconnaissance du décès ;

Attendu qu’en l’absence de diligences des comptables successifs susceptibles d’interrompre la prescription de leur action en recouvrement et d’éléments permettant d’établir avec certitude que la créance serait devenue définitivement irrécouvrable à une date antérieure, le recouvrement du titre n° T-963 s’est trouvé définitivement compromis quatre ans après sa prise en charge soit le 3 septembre 2014 ;

Attendu que Mme Brigitte Z... était en fonctions à la date du 3 septembre 2014 et ce depuis le 2 janvier 2014 ; qu’elle disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences interruptives de la prescription de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 1 452,35 € ;

 

Titre n° T-1063 du 8 octobre 2010 de 1 405,50 € à l’encontre de Mme N... Lucienne

Attendu que le titre n° T-1063 a été pris en charge le 8 octobre 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 8 octobre 2014 ;

Attendu que, dans leurs réponses respectives, les comptables mis en cause n’ont pas formulé d’observations sur le recouvrement de ce titre ; que Mme Brigitte Z... était en fonctions à la date du 8 octobre 2014 et ce depuis le 2 janvier 2014 ; qu’elle disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences interruptives de la prescription  de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 1 405,50 € ;

 

 

Titre n° T-301 du 7 avril 2010 de 1 452,35 € à l’encontre de Mme D... Madeleine

Attendu que le titre n° T-301 a été pris en charge le 7 avril 2010 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 7 avril 2014 ;

Attendu que dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mars 2017, M. Jean-Paul X... indique que la débitrice, Mme D..., est décédée le 15 février 2012 ; qu’il n’apporte toutefois aucune pièce attestant du décès de la débitrice et de la connaissance de celui-ci par les comptables successifs, susceptible de conduire à interdire la présentation de la créance à la succession ; qu’au contraire, il précise que la trésorerie ne possède pas d’information sur l’ouverture d’une succession ni du notaire qui en serait chargé ;

Attendu qu’en l’absence de diligences des comptables successifs susceptibles d’interrompre la prescription de leur action en recouvrement et d’éléments permettant d’établir avec certitude que la créance serait devenue définitivement irrécouvrable à une date antérieure, le recouvrement du titre n° T-301 s’est trouvé définitivement compromis quatre ans après sa prise en charge soit le 7 avril 2014 ;

Attendu que Mme Brigitte Z... était en fonctions à la date du 7 avril 2014 et ce depuis le 2 janvier 2014 ; qu’elle disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences interruptives de la prescription de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 1 452,35 € ;

 

Titre n° T-692 du 10 juillet 2006 de 92 392,20 € à l’encontre de la CPAM de l’Ardèche

Attendu que le titre n° T-692 a été pris en charge le 10 juillet 2006 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 10 juillet 2010 ;

Attendu que dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mars 2017, M. Jean-Paul X... indique que le titre n° T-692 a été « dés-émargé » pour une raison qu’il n’a pu identifier alors que, selon lui, un versement enregistré en janvier 2007 concernait bien ce titre ; qu’il indique demander à l’agence régionale de santé les arrêtés d’attribution des dotations de l’hôpital pour vérifier si les montants émis sont corrects ;

Attendu que le titre de recettes a été pris en charge le 10 juillet 2006 par le prédécesseur de M. Jean-Paul X... ; qu’il résulte de la réponse de celui-ci que le titre de recettes en question aurait été rattaché à un versement effectué par la caisse primaire d’assurance maladie en janvier 2007 puis, pour des raisons qui lui sont inconnues, que le rattachement du titre au paiement aurait été annulé ; qu’il en résulte que le titre en question a été inscrit de nouveau en comptabilité comme devant être recouvré, avant la prise de fonction de M. Jean-Paul X... ; que le comptable n’a pas fait part des actions qu’il aurait entreprises, entre son entrée en fonctions le 5 mars 2007 et la date de prescription de son action en recouvrement le 10 juillet 2010, en vue de recouvrer le titre ou de le rattacher à un versement effectivement réalisé et inscrit sur un compte d’attente ;

Attendu qu’en l’absence de diligences susceptibles d’interrompre la prescription de son action en recouvrement et de régularisation de fonds encaissés et inscrits en compte d’attente, le recouvrement du titre n° T-692 s’est trouvé définitivement compromis quatre ans après sa prise en charge soit le 10 juillet 2010 ;

Attendu que M. Jean-Paul X... était en fonctions à la date du 10 juillet 2010 et ce depuis le 5 mars 2007 ; qu’il disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, il a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 92 392,20 € ;

 

Titre n° T-1299 du 28 décembre 2006 de 6 546,00 € à l’encontre de la CPAM de l’Ardèche

Attendu que le titre n° T-1299 a été pris en charge le 28 décembre 2006 ; que le délai de quatre ans durant lequel les comptables successifs étaient en capacité d’effectuer les diligences de recouvrement à leur disposition expirait ainsi le 28 décembre 2010 ;

Attendu que, dans leurs réponses respectives, les comptables mis en cause n’ont pas formulé d’observations sur le recouvrement de ce titre ; que M. Jean-Paul X... était en fonctions à la date du 28 décembre 2010 et ce depuis le 5 mars 2007 ; qu’il disposait ainsi d’un temps suffisant pour effectuer les diligences de recouvrement du titre de recette en question ; qu’en s’abstenant de le faire, il a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 6 546,00 € ;

 

En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des comptables mis en cause :

Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité de M. Jean-Paul X... est engagée pour l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ayant conduit à l’irrécouvrabilité du titre n° T-619 de 1 545,00 € pris en charge le 17 novembre 2006 sur le budget de l’Hôpital, ainsi que des titres n° T-692 de 92 392,20 € et n° T-1299 de 6 546,00 € pris en charge les 10 juillet 2006 et 28 décembre 2006 sur le budget de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit un montant total de 100 483,20 € sur l’exercice 2010 ;

Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité de Mme Brigitte Z... est engagée pour l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides ayant conduit à l’irrécouvrabilité du titre n° T-355 de 477,92 pris en charge le 30 août 2010 sur le budget de l’Hôpital, ainsi que des titres n° T-301 de 1 452,35 €, n° T-962 de 1227,30 €, n° T-963 de 1 452,35 € et n° T-1063 de 1 405,50 €, pris en charge les 7 avril 2010, 3 septembre 2010 et 8 octobre 2010 sur le budget de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit un montant total de 5 537,50 € sur l’exercice 2014 ;

Attendu qu’il résulte des développements précédents qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Jeanne Y... au titre de la présomption de charge formulée au réquisitoire ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que les titres de recettes en question ont été émis par le centre hospitalier pour le recouvrement de créances de l’établissement envers différents débiteurs ; qu’aucun élément produit par les comptables en cause ou par l’ordonnateur ne permet de considérer que les créances en question n’étaient pas dues ou que le directeur avait émis le souhait de ne pas mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé à la disposition du comptable ;

Attendu que les manquements des comptables à leurs obligations de mise en œuvre des procédures de recouvrement à leur disposition ont conduit à l’absence de recouvrement des titres de recettes, entrainant un manquant en caisse qui constitue un préjudice financier pour le centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc ;

Attendu que le manquement des comptables ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Jean-Paul X... un débet de 100 483,20 au titre de sa gestion de l’exercice 2010 et à l’encontre de Mme Brigitte Z... un débet de 5 537,50 € au titre de sa gestion de l’exercice 2014, de même montant que les créances non recouvrées ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet de 100 483,20 mis à la charge de M. Jean-Paul X... porte intérêts de droit à compter de la date du 10 février 2017 et le débet de 5 537,50 € mis à la charge de Mme Brigitte Z... porte intérêts de droit à compter de la date du 9 février 2017, de notification aux intéressés du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Sur la situation des comptables,

Attendu qu’en conséquence des développements précédents, M. Jean-Paul X... est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ; qu’il ne pourra être déchargé de sa gestion sur lexercice 2010 et déclaré quitte de sa gestion terminée le 30 novembre 2011, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

Attendu que Mme Jeanne Y... est déchargée de sa gestion du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013 et déclarée quitte de sa gestion terminée à cette date ;

Attendu que Mme Brigitte Z... ne pourra être déchargée de sa gestion du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre ;


Par ces motifs,

Décide

 

Article 1 :

Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme Jeanne Y... au titre de la présomption de charge formulée au réquisitoire n° 02GP/2017 du 12 janvier 2017 ;

 

Article 2 :

M. Jean-Paul X... est constitué débiteur envers le centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc de la somme de 100 483,20 € sur l’exercice 2010, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 10 février 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

Article 3 :

Mme Brigitte Z... est constituée débitrice envers le centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc de la somme de 5 537,50 € sur l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 9 février 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

Article 4 :

M. Jean-Paul X... est déchargé de sa gestion du centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ; il ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2010 et déclaré quitte de sa gestion terminée le 30 novembre 2011 qu'après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

 

Article 5 :

Mme Jeanne Y... est déchargée de sa gestion du centre hospitalier de Vallon-Pont d’Arc du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013 et, en conséquence, en est déclaré quitte et libéré à la date du 1er septembre 2013 ;

 

Article 6 :

Mme Brigitte Z... ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2014 qu'après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le treize juillet deux mille dix-sept.


 

Présents :  M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;

M. MARTIN Joris, conseiller.

 

 

P/la greffière empêchée

La greffière adjointe

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colette MOMPOINT

Alain LAÏOLO

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Voies et délais de recours :

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

 

1/15 – jugement n° 2017-0033