Sections réunies

Jugement  2017-0001

Audience publique du 5 janvier 2017

Prononcé du 19 janvier 2017

COMMUNE DE LONGUENESSE
(Pas-de-Calais)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-OMER

Exercice 2014

République française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 16 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Bertrand X et Jean-Luc Y, comptables successifs de la commune de Longuenesse, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié aux comptables concernés, respectivement, les 22 et
24 août 2016 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Longuenesse, par
M. Bertrand X du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et M. Jean-Luc Y
du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

JU-2017-0001 – Commune de Longuenesse 1/8


 

Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 5 janvier 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport et M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions ;

Sur la présomption de charge  1 soulevée, à l’encontre de M. Bertrand X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que le comptable, M. Bertrand X, est mis en cause pour avoir procédé aux paiements d’une indemnité spécifique de service pour un montant de 14 170,08  et d’une prime de service et de rendement pour un montant de 3 164,22  à des adjoints techniques, détaillés en annexe 1 ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, en l’absence des pièces justificatives ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu que les dispositions du décret  91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise en son article 1 que « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes » ;

Attendu que le décret  2003-799 du 25 août 2003 institue une indemnité spécifique de service et le décret  2009-1558 du 15 décembre 2009 une prime de service et de rendement au seul bénéfice des corps des ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, des corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, des corps des techniciens supérieurs du développement durable, des corps des conducteurs des travaux publics de l’Etat, des corps des dessinateurs et des corps des experts techniques des services techniques ;

Attendu que les équivalents des cadres d’emploi de la fonction publique d’Etat précédemment cités sont, pour la fonction publique territoriale, les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux ; que les adjoints techniques territoriaux ne pouvaient par conséquent pas se voir attribuer l’indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement ;

Attendu que la contradiction des délibérations  1/92 du 23 janvier 1992,  45/2002 et 46/2002 du 26 septembre 2002 de la commune de Longuenesse avec les dispositions réglementaires précitées aurait dû conduire le comptable à suspendre le paiement ;

Attendu que le comptable a, dans sa réponse, confirmé ne pas avoir vérifié la mise à jour des délibérations anciennes ;

Attendu que les paiements ainsi effectués attestent du défaut de contrôle par le comptable des bases légales et règlementaires de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement et qu’à ce titre sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée pour défaut de contrôle de la validité de ces créances ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le versement de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement aux adjoints techniques de la commune de Longuenesse n’étant pas prévu par la législation et la règlementation, les paiements effectués au profit de ces agents étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, un préjudice financier a été causé à la commune au cours de l’exercice 2014 ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Bertrand X débiteur de la commune de Longuenesse pour la somme de 17 334,30 , soit 14 170,08 € au titre de l’indemnité spécifique de service et 3 164,22 € au titre de la prime de service et de rendement ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 août 2016, date à laquelle M. Bertrand X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le comptable n’a pas été en mesure de produire un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable au cours de l’exercice 2014 ; que dans ces conditions le contrôle de la paie devait être exhaustif ;

Sur la présomption de charge  2 soulevée à l’encontre de M. Jean-Luc Y, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que le comptable, M. Jean-Luc Y, est mis en cause pour avoir procédé aux paiements d’une indemnité spécifique de service pour un montant de 7 085,04  et d’une prime de service et de rendement pour un montant de 1 588,20  à des adjoints techniques, détaillés en annexe 2 ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, en l’absence des pièces justificatives ;

 

 

 

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu que les dispositions du décret  91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise en son article 1 que « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes » ;

Attendu que le décret  2003-799 du 25 août 2003 institue une indemnité spécifique de service et le décret  2009-1558 du 15 décembre 2009 une prime de service et de rendement au seul bénéfice des corps des ingénieurs des ponts, des eaux et forêts, des corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, des corps des techniciens supérieurs du développement durable, des corps des conducteurs des travaux publics de l’Etat, des corps des dessinateurs et des corps des experts techniques des services techniques ;

Attendu que les équivalents des cadres d’emploi de la fonction publique d’Etat précédemment cités sont, pour la fonction publique territoriale, les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux ; que les adjoints techniques territoriaux ne pouvaient par conséquent pas se voir attribuer l’indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement ;

Attendu que la contradiction des délibérations  1/92 du 23 janvier 1992, s 45/2002 et 46/2002 du 26 septembre 2002 de la commune de Longuenesse avec les dispositions réglementaires précitées aurait dû conduire le comptable à suspendre le paiement ;

Attendu que les paiements ainsi effectués attestent du défaut de contrôle par le comptable des bases légales et règlementaires de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement et qu’à ce titre sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée pour défaut de contrôle de la validité de ces créances ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le versement de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement aux adjoints techniques de la commune de Longuenesse n’étant pas prévu par la législation et la règlementation, les paiements effectués au profit de ces agents étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, un préjudice financier a été causé à la commune au cours de l’exercice 2014 ;

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Jean-Luc Y débiteur de la commune de Longuenesse pour la somme de 8 673,24 , soit 7 085,04  au titre de l’indemnité spécifique de service et 1 588,20 € au titre de la prime de service et de rendement ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 24 août 2016, date à laquelle M. Jean-Luc Y a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

 

Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que M. Jean-Luc Y a produit un plan de contrôle sélectif de la dépense relatif à la commune de Longuenesse pour l’exercice 2010 ; qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à l’exercice 2014 ; que, dès lors, les mandats de paiements concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne M. Bertrand X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  1

 M. Bertrand X est constitué débiteur de la commune de Longuenesse pour la somme de 17 334,30 , augmentée des intérêts de droit à compter du
22 août 2016.

Article 2 : La décharge de M. Bertrand X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au
31 août 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

Article 3 : En ce qui concerne M. Jean-Luc Y, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  2

 M. Jean-Luc Y est constitué débiteur de la commune de Longuenesse pour la somme de 8 673,24 , augmentée des intérêts de droit à compter du
24 août 2016.

Article 4 : La décharge de M. Jean-Luc Y, pour sa gestion du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé
ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, M. Antoine Boura, premier conseiller et Mme Dorine Derouault, conseillère.

En présence de M. Nathalie Trinel, greffière de séance.

 Nathalie Trinel  Sylvain Huet

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.

JU-2017-0001 – Commune de Longuenesse 1/8


 

ANNEXE 1

Charge  1 : indemnité spécifique de service (ISS) / prime de service et de rendement

Exercice 2014

Comptable : M. Bertrand X

Mois


Bord.


Mandat

Date
mandat

Adjoints techniques

Total
général

M. Jean-Pierre Z

M. Bruno A

M. Alain B

Mme Anny C

M. Daniel
D

M. Bruno
E

M. Sandy
F

M. Philippe G

indemnité spécifique de service (ISS)

janv-14

2

5

16/01/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

févr-14

22

222

12/02/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

mars-14

55

522

14/03/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

avr-14

81

754

16/04/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

mai-14

108

1018

14/05/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

juin-14

145

1362

18/06/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

juil-14

178

1692

10/07/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

août-14

202

1888

04/08/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

Total :

14 170,08 

prime de service et de rendement

janv-14

2

5

16/01/2014

48,83 

52,44 

47,16 

39,18 

47,16 

48,83 

48,83 

52,44 

384,87 

févr-14

22

222

12/02/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

mars-14

55

522

14/03/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

avr-14

81

754

16/04/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

mai-14

108

1018

14/05/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

juin-14

145

1362

18/06/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

juil-14

178

1692

10/07/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

août-14

202

1888

04/08/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

Total:

3 164,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général : M. Bertrand X (comptable du 1er janvier au 31 août 2014) :

17 334,30 


ANNEXE 2

Charge  2 : indemnité spécifique de service (ISS) / prime de service et de rendement

Exercice 2014

Comptable : M. Jean-Luc Y

Mois


Bord.


Mandat

Date
mandat

Adjoints techniques

Total
général

M. Jean-Pierre Z

M. Bruno A

M. Alain B

Mme Anny C

M. Daniel
D

M. Bruno
E

M. Sandy
F

M. Philippe G

indemnité spécifique de service (ISS)

sept-14

230

2130

16/09/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

oct-14

254

2376

14/10/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

nov-14

290

2692

13/11/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

déc-14

318

2935

09/12/2014

226,19 

226,19 

226,19 

187,93 

226,19 

226,19 

226,19 

226,19 

1 771,26 

Total :

7 085,04 

prime de service et de rendement

sept-14

230

2130

16/09/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

oct-14

254

2376

14/10/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

nov-14

290

2692

13/11/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

déc-14

318

2935

09/12/2014

50,22 

54,87 

48,27 

40,11 

48,27 

50,22 

50,22 

54,87 

397,05 

Total :

1 588,20 

 

 

Total général : M. Jean-Luc Y (comptable du 1er septembre au 31 décembre 2014) :

8 673,24 

 

JU-2017-0001 – Commune de Longuenesse 1/8