extérieures d’infirmiers et de podologues du secteur privé pour le compte de particuliers, sur le budget annexe du
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du CCAS de Niort ;
CONSIDÉRANT que les mandats précités, imputés au compte 6112 - Prestations à caractère médico-social avec
pour objet « Honoraires médicaux et paramédicaux », étaient appuyés de feuilles de soins CERFA 11390-03 valant
facture faisant état des prestations réalisées, du nom de la personne ayant bénéficié de ces prestations et de
l’infirmier ayant réalisé ces prestations, mais d’aucun autre document permettant d’établir que le CCAS devait se
substituer aux particuliers bénéficiaires des prestations pour assumer le règlement des prestations, car ne figuraient
pas non plus à l’appui, les conventions requises à l’article D. 312-4 du code de l’action sociale et des familles
conclues entre le CCAS et les infirmiers permettant à ces derniers d’exercer au sein du SSIAD du CCAS ;
CONSIDÉRANT d’autre part que les mandats précités, imputés au compte 6112 - Prestations à caractère médico-
social, comportaient tous un objet identiquement libellé « Honoraires médicaux et paramédicaux »; qu’ainsi les
paiements étaient présentés sous la responsabilité de l’ordonnateur comme des dépenses homogènes ; que dès
lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait, sous réserve de la démonstration du bien-fondé
pour le CCAS d’en assumer le paiement en lieu et place des personnes soignées, venaient en dépassement du
seuil de 20 000 € jusqu’au 12 décembre 2011 et de 15 000 € à compter de cette date, qui exigeait la production
d’un contrat écrit, conformément à l’article 11 du code des marchés publics en vigueur au moment des paiements ;
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2011, le total des paiements s’élevait à 19 635,43 € à la date de paiement du
mandat n° 124 du 1er avril 2011 ; qu’à compter du paiement du mandat suivant n° 125 de 674 € pris en charge le
1er avril 2011, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2011 excédait le seuil de 20 000 € ; qu’il en résulte
qu’au total 73 487,10 € ont été ainsi pris en charge sur simples factures au-delà du montant cumulé de 20 000 € ;
que dès lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait, venaient en dépassement du seuil de
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0 000 € qui exigeait la production d’un contrat écrit, conformément à l’article 11 du code des marchés publics en
vigueur au moment des paiements ;
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2012, le total des paiements s’élevait à 13 220,31 € à la date de paiement du
mandat n° 92 du 22 mars 2012; qu’à compter du paiement du mandat suivant n°93 de 2 479,45 € pris en charge
le 22 mars 2012, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2012 excédait le seuil de 15 000 € ; qu’il en résulte
qu’au total 85 228,22 € ont été ainsi pris en charge sur simples factures au-delà du montant cumulé de 15 000 € ;
que dès lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait, venaient en dépassement du seuil de
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5 000 € qui exigeait la production d’un contrat écrit, conformément à l’article 11 du code des marchés publics en
vigueur au moment des paiements ;
CONSIDÉRANT qu'il suit de là que lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule
responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et présentant des dépenses
homogènes au regard des intitulés des mandats, d'un montant égal ou supérieur au seuil alors applicable, sans
qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette
insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un marché faisant
nécessairement l'objet d'un contrat écrit en vertu de la réglementation applicable, de suspendre le paiement et de
demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires ;
CONSIDÉRANT au surplus, que les mandats étaient tous accompagnés de feuilles de soins CERFA 11390-03
valant facture qui a eux seuls ne justifiaient pas qu’il appartenait au CCAS de régler les prestations à la place des
intéressés tout en assurant le caractère libératoire de la dépense, du fait de l’absence des conventions requises à
l’article D. 312-4 du code de l’action sociale et des familles conclues entre le CCAS et les infirmiers, permettant à
ces derniers d’exercer au sein du SSIAD du CCAS ;
CONSIDÉRANT qu’à défaut d’avoir signalé à l’ordonnateur l’insuffisance des pièces justificatives au moment du
paiement des mandats et d’avoir suspendu en vertu de l’article 37 du décret de 1962 ci-dessus visé, le paiement
des mandats en cause, M. Bernard X... a payé irrégulièrement des mandats à hauteur d’au moins 80 129,81 € et
d’au plus 93 487,10 € (les 39 mandats manquants inclus) au titre de l’exercice 2011 et à hauteur de 100 228,22 €
au titre de l’exercice 2012 ;
CONSIDÉRANT en outre, qu’à défaut d’avoir produit les 39 mandats précités sur l’exercice 2011 et donc justifié
les dépenses en cause et assuré la conservation des pièces, la responsabilité du comptable pourrait être engagée
sur ce seul motif à hauteur de 13 357,29 € au titre de l’année 2011 ;
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