Chambre plénière

 

 

Jugement 2017-004

 

Audience publique du 30 mars 2017

 

Prononcé du 20 avril 2017

CENTRE HOSPITALIER DE CORCOUE-SUR-LOGNE (Loire-Atlantique)

 

Poste comptable : MACHECOUL

 

Exercices : 2010 à 2014

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 30 juin 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2014, notifié le 11 juillet 2016 à la comptable concernée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne par Mme X…, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics de santé ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de Mme Marion BARBASTE, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

Vu les courriers du rapporteur en date du 19 juillet 2016 et du 5 septembre 2016, et les réponses de Mme X… enregistrées au greffe de la chambre les 24 août 2016 et 26 septembre 2016 ;

 

 

 

 

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Vu le courrier du rapporteur en date du 5 septembre 2016 et la réponse de Mme Y…, directrice adjointe du centre hospitalier, enregistrée au greffe de la chambre le 26 septembre 2016 ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 30 mars 2017 Mme Marion BARBASTE, conseiller, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier en ses conclusions, et Mme X…, présente ayant eu la parole en dernier ;

 

Entendu en délibéré M. Patrick GUY, premier conseiller réviseur, en ses observations ;

 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison de l’absence de recouvrement de deux titres émis en 2006 (présomption de charge n° 1) et d’un titre émis en 2008 (présomption de charge n° 2) correspondant à un montant total à recouvrer de 2 122,54 €, détaillé dans les tableaux ci-dessous :

 

Charge n° 1 :

Compte

Ex.

N° Pièce

PEC

Tiers

Objet

Montant  principal

Montant Frais de poursuite

RAR

Diligences effectuées

4161

2006

T-40333

11/09/2006

Z… Succession

frais de séjour

142,50

7,50

150,00  

Cmdt le 25/01/2007.

Demandes de renseignement négatives sur la succession.

Présentation des créances en non-valeur le 17/07/2015.

4161

2006

T-40334

11/09/2006

Z… Succession

frais de séjour

386,00

11,00

397,00

 

Charge n° 2 :

Compte

Ex.

N° Pièce

PEC

Tiers

Objet

Montant  principal

Montant Frais de poursuite

RAR

Diligences effectuées

4111

2008

T-20883

18/12/2008

A…

frais de séjour

1 529,54

46,00

1 575,54

Cmdt le 12/10/2010.

Décès de M. A….

Courrier le 30/07/2014 à Mme B… née A...

OTD le 18/03/2015 employeur de Mme B… inopérant.

OTD le 01/04/2016 à Pôle emploi : inopérant- Présentation de la créance en non-valeur le 06/04/2016.

 

 

 

 

 

 

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Attendu qu’il ressort du dossier que les débiteurs concernés sont décédés, qu’aucun élément n’atteste que les créances auraient été régulièrement déclarées respectivement au domicile élu de la succession dans le délai requis par les articles 792 et 796 du code civil ; que faute de document probant, aucun acte interruptif de prescription ne semble non plus être intervenu dans les quatre années qui ont suivi la naissance desdites créances ;

 

Attendu que faute de présentation régulière des créances dans le cadre de la succession conformément aux dispositions précitées du code civil, leur recouvrement se serait trouvé définitivement compromis à l’expiration du délai de 15 mois suivant la publicité donnée à l’acceptation officielle de la succession, soit respectivement le 8 août 2008 et le 1er mars 2010 ;

 

Attendu que dans l’hypothèse où les créances auraient été valablement produites auprès des successions concernées, en tout état de cause aucun acte de poursuite susceptible d’avoir interrompu la prescription de recouvrement ne semble avoir été pris avant 2015 au mieux ; qu’il résulte dès lors des éléments disponibles que pour ces titres notifiés en 2006 (présomption de charge n° 1) et 2008 (présomption de charge n° 2), l’action en recouvrement du comptable public pourrait s’être trouvée prescrite et donc définitivement compromise entre 2010 et 2012, et en tout état de cause au plus tard en 2014 (selon la date de présentation des créances en succession), sous la gestion de Mme X… ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux exercices 2010 à 2012, et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à partir de l’exercice 2013 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la jurisprudence constante de la Cour impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité est engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu que l’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;

 

Attendu que l’article L. 1617-5 (3e alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Attendu que lorsque le décès du patient est intervenu sans qu’une mise en cause des obligés alimentaires ait été réalisée, le règlement de la créance ne peut être demandé que dans le cadre de la succession ; que le recouvrement doit être poursuivi à l’encontre de cette dernière au moyen d’un titre de recettes pour ordre émis à son nom, soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession (article 782 à 786 du code civil), soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net (article 792 du code civil), soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante (articles 809 et suivant du code civil) ;

 

Attendu qu’en réponse, Mme X… précise que, dans les deux affaires, les redevables mentionnés sur les titres sont décédés ; que, suite aux décès des redevables, aucune information n’a été portée à sa connaissance sur l’ouverture d’une succession avec un notaire désigné lui permettant de déclarer les créances au passif de la succession tel que rapporté aux articles 792 et 796 du code civil ; que des courriers ont été adressés et des recherches entreprises pour retrouver les éventuels héritiers ;

 

Attendu qu’en réponse, Mme X… ajoute qu’elle ne dispose pas dans les dossiers ni d’un pli non réclamé, ni d’un accusé réception pour valoir notification des commandements adressés ;

 

Attendu qu’en réponse, Mme Y…, directrice adjointe du centre hospitalier, précise que Mme Z… est décédée à l’hôpital de Corcoué-sur-Logne le 8 mai 2006 ; que cette personne étant célibataire, il n’y a pas eu à sa connaissance de notaire de désigné ni de succession ; que l’intéressée a eu un fils qui a été placé dès sa naissance auprès des services de l’enfance de la DDASS, puis adopté ;

 

Attendu qu’en réponse, Mme Y…, directrice adjointe du centre hospitalier, précise que M. A… a séjourné au centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne du 31 octobre au 1er décembre 2008 ; qu’il en est sorti pour intégrer la résidence « La Croix du Gué » à Bouguenais, où il est décédé le 8 février 2010 ; que l’intéressé avait deux filles, Mme B… et Mme C… ; que Maître RIGAUD Fabrice, notaire, aurait dressé la succession ;

 

Attendu que la comptable et l’ordonnateur n’apportent aucune réponse sur la date de publicité de l’acceptation des successions ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2010 :

 

Attendu que sur l’état de restes à recouvrer du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne établi au 31 décembre 2014 figurent deux titres pris en charge le 11 septembre 2006 à l’encontre de Mme Z… ; que la date du décès de Mme Z…, intervenue le 8 mai 2006, est mentionnée sur le titre n° 40334 ;

 

Attendu que M. D…, enfant de Mme Z…, a été placé dès sa naissance auprès des services de l’enfance de la DDASS, puis adopté en adoption plénière ; qu’en conséquence, il n’a pas de lien de parenté juridique avec la défunte ;

 

Attendu que selon l’ordonnateur, il n’y a pas eu de succession ni de notaire de désigné ;

 

 

 

 

 

 

 

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Attendu que Mme X…, comptable, n’a engagé aucun acte auprès du juge six mois après le décès de Mme Z… pour enclencher une procédure de vacance de la succession ; qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la notification du commandement en date du 25 janvier 2007 ; que l’action en recouvrement de la comptable s’est ainsi trouvée prescrite le 11 septembre 2010 ; ce qu’elle ne conteste pas ;

 

Attendu que l’inaction de Mme X…, entre le 11 septembre 2006, date de prise des deux titres et le 11 septembre 2010, date de la prescription de l’action en recouvrement, a compromis le recouvrement desdits titres ; que la comptable n’apporte aucun élément à décharge prouvant que les diligences effectuées ont été adéquates, complètes et rapides ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances, telles que définies par l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et par l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement des titres émis en 2006 à l’encontre de Mme Z… ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevées à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2012 :

 

Attendu que sur l’état de restes à recouvrer du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne établi au 31 décembre 2014 figure un titre pris en charge le 18 décembre 2008 à l’encontre de M. A… ;

 

Attendu que M. A… est décédé le 8 février 2010 ; que, selon l’ordonnateur, le défunt avait deux filles et que la succession a été dressée par Maître RIGAUD Fabrice ;

 

Attendu que Mme X…, comptable, n’a engagé aucune diligence auprès de la succession, contacts avec le notaire ou les héritiers, pour connaitre la situation de la succession (acceptation, acceptation à due concurrence ou renoncement) ; qu’elle n’apporte au surplus aucune preuve de la production de la créance auprès de ladite succession dans les délais impartis par le code civil ; que l’absence d’actif dans la succession n’est pas établie ;

 

Attendu que Mme X… n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la notification du commandement en date du 12 octobre 2010 ; que l’action en recouvrement de la comptable s’est ainsi trouvée prescrite le 18 décembre 2012 ;

 

Attendu que l’inaction de Mme X…, entre le 18 décembre 2008, date de prise en charge du titre et le 18 décembre 2012, date de la prescription de l’action en recouvrement, a compromis le recouvrement dudit titre ; que la comptable n’apporte aucun élément à décharge prouvant que les diligences effectuées ont été adéquates, complètes et rapides ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et par l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

 

 

            6 / 7

 

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement du titre émis en 2008 à l’encontre de M. A… ;

 

Attendu qu’en réponse, Mme X… explique que l’établissement hospitalier n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où les créances en cause ont été admises en non-valeur par le directeur de l’établissement et comptabilisées au compte 6541 respectivement le 26 août 2015 pour Mme Z… et le 14 avril 2016 pour M. A… ;

 

Attendu que l’admission de créances en non-valeur n’est pas opposable au juge des comptes ; qu’en tout état de cause, le comptable a la possibilité de procéder au recouvrement de la créance dans l’hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune ; que le non recouvrement de recettes attendues résulte de l’inaction de la comptable et qu’il représente, pour l’établissement hospitalier, un préjudice ;

 

Attendu qu’il existe un lien direct de causalité entre les manquements précités de la comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, le centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne a subi un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne pour la somme totale de 2 122,54 , soit 547  au titre de la charge n° 1 et soit 1 575,54  au titre de la charge n° 2 ;

 

Attendu qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

 

Attendu que le manquement de la comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ; qu’en conséquence Mme X… ne pourrait s’en prévaloir pour obtenir une éventuelle remise gracieuse totale du ministre chargé du budget ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 juillet 2016 ; date de réception du réquisitoire par Mme X… ;

 

 

 

 

 

 

 

  7 / 7

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2010 (présomption de charge n° 1)

 

Mme X… est constituée débitrice du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne pour la somme de 547 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 juillet 2016.

 

 

Article 2 : en ce qui concerne Mme X…, au titre de la présomption de charge n° 2 relative à l’exercice 2012

 

Mme X… est constituée débitrice du centre hospitalier de Corcoué-sur-Logne pour la somme de 1 575,54 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 juillet 2016.

 

 

Article 3 : au titre des exercices 2010 et 2012, la décharge de Mme X… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

Article 4 : Madame X… est déchargée pour sa gestion au titre des exercices 2011, 2013 et 2014.

 

 

Fait et jugé par M. Michel CORMIER, président de section, président de séance, M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, premier conseiller et M. Patrick GUY, premier conseiller, réviseur.

 

En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.

 

Signé :                           Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance

                                      Michel CORMIER, président de séance

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Ampliation certifiée conforme

à l’original,

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.