S3/2170102/SH  
Première section  
Commune de Créteil  
département du Val-de-Marne)  
(
Jugement n° 2017-0001 J  
Audience publique du 26 janvier 2017  
Prononcé du 16 février 2017  
Poste comptable : Centre des finances publiques  
de Créteil  
Exercice : 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 10 septembre 2015, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. X…, comptable de la commune de Créteil, au titre d’opérations relatives à l’exercice  
2013, notifié à l’intéressé le 22 septembre 2015 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Créteil, par M. X…, du  
er  
1
janvier au 31 décembre 2013 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction  
publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la  
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
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Vu le rapport de Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu en délibéré M. Yves Bénichou, premier conseiller en ses observations ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale  
des comptes dÎle-de-France de la responsabilité encourue par M. X…, à raison du paiement  
en 2013 d’indemnités d’astreinte à deux agents de la commune de Créteil, sans disposer  
des pièces justificatives requises ;  
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 60 de la loi de finances du  
23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans  
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que, selon le  
troisième alinéa : « La responsabili personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’en application de  
l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d’exercer  
le contrôle (…) 2°- S’agissant des ordres de payer : (…) / c) De la validité de la dette dans  
les conditions prévues à l’article 20 ; / e) Du caractère libératoire du paiement » ; que l’article  
20 du même décret précise que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la  
dette porte sur : / 1° La justification du service fait ; l’exactitude de la liquidation (…)/ 5° La  
production des justifications (…) » ;  
Attendu que selon l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant  
de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces  
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du  
présent code. » ; que selon la rubrique 210225 de ladite liste, pour procéder au paiement  
des astreintes et permanences, les comptables publics doivent disposer d’une « Délibération  
déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des  
permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation et, le cas  
échéant, montant des crédits budgétaires alloués à cet effet [] » ; qu’en effet, l’article 88 de  
la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité  
territoriale […] fixe les régimes indemnitaires […] » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Sans  
préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le  
code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de  
l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les  
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…) » ;  
Attendu que M. X…, en sa qualité de comptable de la commune de Créteil a réglé, au cours  
de l’année 2013, à deux agents des indemnités d’astreintes, d’un montant respectif de 524 €  
et de 1 364 €, sans disposer des pièces exigées par la règlementation rappelée ci-dessus ;  
Attendu que selon M. X…, le versement de ces astreintes se fonde sur la délibération du  
conseil municipal de la commune de Créteil du 5 décembre 2005 relative au « Nouveau  
régime des astreintes et des permanences des agents territoriaux. Modification de la  
délibération n° 92-08 du 3 mars 1992 complétée et modifiée » ; que cette interprétation est  
confirmée par l’ordonnateur de la commune ;  
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Attendu que cette délibération prévoit, d’une manière générale, que les agents territoriaux  
effectuant des astreintes seront indemnisés selon les modalités prévues par le décret du  
19 mai 2005 susvisé, au motif de la nécessité de continuer à disposer, en dehors des  
horaires habituels d’ouverture des services, des moyens humains et matériels pour  
permettre l’intervention rapide des services municipaux ; que, toutefois, cette délibération ne  
fixe pas les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, leurs modalités  
d’organisation et la liste des emplois concernés ;  
Attendu quainsi, le comptable n’était pas en mesure de contrôler la validité de la dépense et  
de procéder au paiement des astreintes aux deux agents concernés ; que face à une pièce  
justificative insuffisante, le comptable aurait dû suspendre les paiements et en informer  
l’ordonnateur ;  
Attendu qu’en payant ces indemnités d’astreinte dans ces conditions, M. X… a manqué à  
ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de l’exactitude de la  
liquidation et de la production des pièces justificatives ; que par suite, le comptable a  
manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu qu’en l’absence d’une délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible  
de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés et les  
modalités de leur organisation, les paiements effectués n’étaient pas dus ; qu’ainsi, alors  
même que le service correspondant aurait été effectué, le manquement du comptable a  
causé un préjudice financier à la commune de Créteil ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «  
Lorsque le manquement du comptable mentionné au I a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné [], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; que lorsque le juge des compte estime que  
le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné,  
il n’y a pas lieu de prendre en compte les circonstances de l’espèce mentionnées au  
deuxième alinéa du VI ; qu’ainsi, le comptables et l’ordonnateur ne peuvent utilement se  
prévaloir de considérations de fait liées à l’organisation et à la charge du poste comptable,  
telles que le nombre de fiches de paie à contrôler et à la faiblesse du nombre d’agents  
affectés à cette tâche ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune de  
Créteil pour la somme de 1 888 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 septembre 2015,  
date de réception du réquisitoire par M. X… ;  
Attendu que selon le deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont  
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au  
troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou du  
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif  
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le  
ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une  
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
er  
qu’aux termes de l’article 1 du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme  
maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du  
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deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un  
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;  
Attendu que, s’agissant du contrôle sélectif de la dépense, le document communiqué par le  
comptable, qui n’est ni daté ni signé, et qui ne précise pas l’exercice auquel il s’applique, ne  
peut être regardé comme posant valablement des règles d’un tel contrôle sélectif ; qu’ainsi le  
comptable doit être considéré comme tenu à un contrôle exhaustif de la dépense au cours  
de l’année 2013 ; qu’eu égard au montant du cautionnement de 243 000 € imposé au  
titulaire du poste comptable de Créteil durant l’année 2013, le ministre chargé du budget  
devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à 729 € ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X… est constitué débiteur de la commune de Créteil au titre de l’exercice  
2013, pour la somme de 1 888 , augmentée des intérêts de droit à compter du  
22 septembre 2015.  
Article 2 : Le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. X… comptable une  
somme au moins égale à 729 .  
Article 3 : Il est sursis à la décharge de M. X… par sa gestion durant l’exercice 2013, jusqu’à  
constatation de l’apurement de la somme ci-dessus laissée à sa charge.  
Fait et jugé par Alain Stéphan, président de séance ; Hervé Beaudin et Yves Bénichou,  
premiers conseillers.  
En présence de Reynald Husson, greffier de séance.  
Reynald Husson  
Alain Stéphan  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous  
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront  
légalement requis.  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce  
selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est  
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-26 du même code.  
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