Sections réunies
Jugement n° 2017-0049
Audience publique du 28 novembre 2017
Prononcé du 12 décembre 2017
| RÉGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS (RASL) DES ANGLES
Poste comptable : Agence comptable de la RASL des Angles
N° codique : 066033 973
Exercice 2013
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La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité d’agent comptable de la régie autonome des sports et loisirs (RASL) des Angles par Mme X… du 3 décembre 2013 au 31 décembre 2013 ;
VU le réquisitoire, pris le 14 septembre 2017 et notifié le 20 septembre 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l’encontre de Mme X… au titre d’une opération relative à l’exercice 2013 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux régies autonomes ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de Mme Valérie RENET, présidente de section assesseur, magistrate chargée de l’instruction ;
VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
ENTENDU, lors de l’audience publique du 28 novembre 2017, Mme Valérie RENET, présidente de section assesseur, en son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, Mme X…, comptable et le directeur de la RASL des Angles n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité des comptables publics est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité et 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; qu’ainsi, à compter de la prise en charge d’un titre de recettes, les comptables sont tenus de poursuivre le recouvrement des créances en opérant des diligences adéquates, complètes et rapide pour en éviter la prescription ; qu’en application de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales, cette action de recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre si ce délai n’est pas interrompu par un acte comportant reconnaissance de dette ou par un acte interruptif de la prescription ;
ATTENDU que sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 14 septembre 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction au motif que, en l’absence de poursuites, le titre n°92/2009 d’un montant de 1 305,60 € est atteint par la prescription depuis 30 juin 2013, soit durant la gestion de Mme X…, comptable de la RASL des Angles du 3 décembre 2012 au 31 décembre 2013, laquelle n’a pas émis de réserves à l’encontre de son prédécesseur ;
ATTENDU que la responsabilité de Mme X… pourrait dès lors être engagée pour un total de 1 305,60 € au titre de l’exercice 2013 ;
2 - Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’en application des articles 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; qu’ils sont également chargés, selon l’article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales « de faire toutes diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune, de faire contre les débiteurs en retard de payer, et avec l’autorisation du maire, les actes, significations et mesures d’exécution forcée nécessaires, d’avertir les administrateurs de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques… »
ATTENDU que selon le premier alinéa de l’article 60-I de la loi du 23 février susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du recouvrement des recettes ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que les comptables doivent apporter la preuve des diligences « adéquates, complètes et rapides » qu’ils ont engagées pour obtenir le recouvrement des créances prises en charge ;
ATTENDU que conformément au troisième alinéa l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouvent engagée dès lors que, notamment, une recette n’a pas été recouvrée ;
Sur les faits
ATTENDU qu’il demeurait en solde débiteur du compte 4116 « Clients – contentieux » au 31 décembre 2013 un titre n° 92 émis au nom de FROG BUS pour 1 305,60 € et pris en charge en comptabilité le 30 juin 2009 ; qu’à défaut de poursuite, ce titre est prescrit, en application de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales relatif à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement, depuis le 30 juin 2013, soit durant la gestion de Mme X…, en fonctions du 3 décembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
Sur les éléments apportés à la charge et à la décharge du comptable
ATTENDU que l’ordonnateur n’a apporté aucun élément de réponse ;
ATTENDU que, dans ses observations écrites, la comptable reconnaît ne pouvoir apporter aucun élément pour réfuter la prescription du titre n° 92/2009 au cours de sa gestion ; qu’elle fait valoir en revanche les circonstances très difficiles dans lesquelles elle a dû assurer ses fonctions de comptables durant cette période ; qu’en effet, alors qu’elle était nouvellement affectée en qualité d’adjointe à la trésorerie de Saillougouse suite à sa nomination dans le grade de catégorie A, le directeur des finances publiques des Pyrénées-Orientales lui a alors demandé d’accepter, en sus, la fonction d’agent comptable intérimaire des régies des Angles, de Matemale et de Formiguères, le comptable en poste étant défaillant pour raisons graves de santé ; qu’une telle charge de travail ne lui a pas permis d’exercer des contrôles plus approfondis ;
Sur l’application au cas d’espèce
ATTENDU que Mme X… n’a pas formulé de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs et que, durant les sept premiers mois de sa gestion, elle n’a engagé aucune action pour éviter la prescription du titre ;
ATTENDU qu’ainsi la comptable n’a pas effectué de diligences complètes et rapides, de nature à prévenir la prescription du titre intervenue le 30 juin 2013 ;
ATTENDU que l’absence de toute diligence durant plus de quatre ans constitue indéniablement un manquement aux obligations susvisées, manquement de nature à engager la responsabilité du comptable pour défaut de recouvrement d’une créance ;
ATTENDU que les éléments de contexte invoqués par Mme X… pourraient être présentés à l’appui d’une demande en remise gracieuse de dette dans les limites prévues par l’article 60 de la loi du 23 février 1963, mais ne peuvent être utilement présentés devant le juge des comptes pour exonérer la comptable de sa responsabilité ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… sur sa gestion 2013 au titre de la charge unique ;
3 - Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que la comptable ne se prononce pas sur le préjudice financier ;
ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu ;
ATTENDU que le recouvrement de la créance est désormais définitivement compromis du fait de la prescription ; qu’ainsi la régie des Angles a subi une perte de recettes certaine, constitutive d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU que ce préjudice est bien la conséquence directe du manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ;
ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la RASL des Angles ;
4 - Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de constituer Mme X débitrice de la RASL des Angles pour la somme de mille trois cent cinq euros et soixante centimes (1 305,60 €) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 20 septembre 2017 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Sur la présomption de charge unique, au titre de l’exercice 2013 ;
Mme X… est constituée débitrice de la régie autonome des sports et loisirs (RASL) des Angles pour la somme de mille trois cent cinq euros et soixante centimes (1 305,60 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 20 septembre 2017.
Article final : La décharge de Mme X… ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus cité.
Délibéré le 28 novembre 2017 par M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance ; Mme Brigitte ROMAN, première conseillère, Mme Vanina DUWOYE, première conseillère, M. Laurent LE NY, premier conseiller, M. Adrien GAUBERT, premier conseiller.
En présence de Mme Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance.
Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance |
André PEZZIARDI, président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Jugement n° 2017-0049 page 1 sur 4
500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
Jugement n° 2017-0049 page 1 sur 4
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