$BANDEAU$

Sections réunies

Jugement  2017-0024

Audience publique du 5 octobre 2017

Prononcé du 19 octobre 2017

COMMUNE DARMENTIERES (Nord)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DARMENTIERES

Exercices : 2012 à 2014

République française

Au nom du peuple français

La Chambre,

Vu le réquisitoire en date du 22 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Nicole X,
M. Yohann Y et M. Hervé Z, comptables de la commune dArmentières, au titre dopérations effectuées sur les exercices 2012, 2013 et 2014, notifié aux comptables concernés le 31 mars 2017 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune dArmentières par
Mme Nicole X du 1er janvier 2012 au 1er avril 2012 ; par M. Yohann Y du 2 avril 2012 au 2 juillet 2012 et par M. Hervé Z du 3 juillet 2012 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu linstruction générale du 16 août 1966 sur lorganisation des services des comptables publics ;

Vu larticle 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

JU-2017-0024Commune d’Armentières 1/34

 

 

Hôtel Dubois de Fosseux - 14 rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr


 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu l arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de larticle 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le rapport de M. Méhidine Faroudj, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de laudience publique du 5 octobre 2017, M. Méhidine Faroudj, premier conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, et M. Hervé Z, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;

Sur la présomption de charge  1, soulevée à lencontre de M. Hervé Z, au titre de lexercice 2012 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Hervé Z pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe I, dune indemnité de présentéisme en labsence délément permettant de vérifier la validité de la créance et le calcul de la liquidation et ce pour un montant de 31 282,12  au titre de lexercice 2012 ;

Sur lexistence dun manquement

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu quaux termes de larticle 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment en matière de dépenses, dexercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ;

Attendu quaux termes de larticle 13 du même décret, il est précisé qu« En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et lexactitude des calculs de liquidation ; lintervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

 

 

Attendu que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que la régularité dune dépense sapprécie à la date du paiement et quen conséquence la production a posteriori de justifications nempêche pas la constatation dun manquement ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; 

Attendu que la délibération n° 828 du 5 avril 2007 portant réforme du régime indemnitaire instaure une « indemnité annuelle de présentéisme » versée aux agents en décembre et indique expressément que le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre de jours dabsence cumulés au cours de lannée n-1 ; que si ladite délibération précise la nature, les conditions dattribution de lindemnité, elle nen fixe pas le taux ; que ni les procès-verbaux de séances de la commission technique paritaire, ni le courrier de la directrice des ressources humaines du 2 mars 2007 ne peuvent se substituer à lexigence formulée à
larticle D. 1617-19 du CGCT qui impose que le comptable doit disposer, avant tout paiement de lindemnité, dune décision émanant exclusivement de lassemblée délibérante sous la forme dune délibération précise fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; quen labsence de fixation du taux de lindemnité annuelle de présentéisme, ladite délibération est incomplète et ne présente pas un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;

Attendu que la vérification de lexactitude du calcul de la liquidation de lindemnité annuelle de présentéisme requiert de connaître nécessairement, outre les conditions dattribution et le taux de lindemnité, le nombre de jours dabsence de lagent ; que larrêté du
12 décembre 2012 pris par ladjointe déléguée au maire fixant le montant brut à verser à chaque agent ne précise pas le nombre de jours dabsence de lagent, ce nombre déterminant, dune part, le droit ou lexclusion de lindemnité et, dautre part, la modulation de lindemnité selon les paliers définis dans la délibération n° 828 du 5 avril 2007 ; que le document produit par lordonnateur, dénommé « Absences de 2011 », ne comporte aucune mention ou signature permettant de dater et de déterminer lorigine de ce document, de sorte que nest pas apportée la preuve de létablissement de ce document par les services de lordonnateur à une date antérieure au paiement des primes dabsentéisme ; quau surplus, lordonnateur nétablit pas non plus la preuve de la transmission de cet état au comptable à une date antérieure au paiement desdites primes ; quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de pièces suffisamment complètes et précises pour sassurer de lexactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la créance et de lexactitude du calcul de liquidation ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Hervé Z aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 37 du décret  62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que lorsque le comptable a méconnu les obligations qui lui incombent, il appartient au juge des comptes de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné et dévaluer lampleur du préjudice subi ; quil doit, à cette fin, dune part, rechercher sil existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et, dautre part, apprécier lexistence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue ;

Attendu quun préjudice financier résulte du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un ap41vrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le caractère indu dune dépense est pleinement caractérisé lorsque le paiement est dénué de tout fondement juridique ; quil appartient au juge des comptes dapprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment quelle nétait pas dépourvue de fondement juridique ;

Attendu que la délibération n° 828 du 5 avril 2007 détaille les conditions précises dattribution de cette indemnité ; avec moins de 6 jours dabsence, les agents devaient toucher la totalité de lindemnité, la moitié entre 6 et 10 jours dabsence et aucune indemnité au-delà de 10 jours dabsence ; que cette délibération traduit ainsi la volonté manifeste de lassemblée délibérante de la commune de verser une indemnité annuelle de présentéisme à ses agents ; que la dépense nétant pas dépourvue de fondement juridique, était effectivement due ; quil sensuit que le manquement du comptable na pas causé de préjudice financier ;

Sur les circonstances de lespèce

Attendu que le deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que lorsque le manquement du comptable na pas causé un préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce ;

Attendu que le comptable mis en cause ne fait état daucune circonstance de lespèce pouvant justifier la modulation de la somme mise à sa charge ;

Sur la détermination dune somme non rémissible

Attendu que le VI de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I na pas causé de préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil dEtat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable dArmentières sélève à 177 000  en 2012 ; qu’ainsi, la somme non rémissible laissée à la charge du comptable ne pourrait excéder 1,5 pour Z du montant du cautionnement, soit 265,50  ;

Attendu quil y a donc lieu dobliger M. Hervé Z à sacquitter de la somme non rémissible de 265,50  au titre de lexercice 2012 ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à lencontre de M. Hervé Z, au titre des exercices 2013 et 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Hervé Z pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe II, dune indemnité annuelle de présentéisme en labsence délément permettant de vérifier le calcul de la liquidation et ce pour un montant total de 32 139,68  au titre de lexercice 2013 et de 32 788,29  au titre de
lexercice 2014 ;

Sur lexistence dun manquement

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que la régularité dune dépense sapprécie à la date du paiement et quen conséquence la production a posteriori de justifications nempêche pas la constatation dun manquement ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

 

Attendu que la délibération n° 828 du 5 avril 2007 portant réforme du régime indemnitaire instaure une « indemnité annuelle de présentéisme » versée aux agents en décembre et indique expressément que le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre de jours dabsence cumulés au cours de lannée n-1 ; que si ladite délibération précise la nature, les conditions dattribution de lindemnité, elle nen fixe pas le taux ; que ni les procès-verbaux de séances du comité technique paritaire, ni le courrier de la directrice des ressources humaines du 2 mars 2007 ne peuvent se substituer à lexigence formulée à
larticle D. 1617-19 du CGCT qui impose que le comptable doit disposer, avant tout paiement de lindemnité, dune décision émanant exclusivement de lassemblée délibérante sous la forme dune délibération précise fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ; quen labsence de fixation du taux de lindemnité annuelle de présentéisme, ladite délibération est incomplète et ne présente pas un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;

Attendu que la vérification de lexactitude du calcul de la liquidation de lindemnité annuelle de présentéisme requiert de connaître nécessairement, outre les conditions dattribution et le taux de lindemnité de la prime, le nombre de jours dabsence de lagent ; que les arrêtés des 10 décembre 2013 et 12 décembre 2014 pris par ladjointe déléguée au maire, fixant le montant brut à verser à chaque agent, ne précisent pas le nombre de jours dabsence de lagent, ce nombre déterminant, dune part, le droit ou lexclusion de la prime et, dautre part, la modulation de la prime selon les paliers définis dans la délibération n° 828 du 5 avril 2007 ; que les documents produits par lordonnateur dénommés « Absences de 2012 et 2013 » ne comportent aucune mention ou signature permettant de dater et de déterminer lorigine de ces documents de sorte que nest pas apportée la preuve de leur établissement par les services de lordonnateur à une date antérieure au paiement des primes dabsentéisme ; quau surplus, lordonnateur nétablit pas non plus la preuve de la transmission de ces états au comptable à une date antérieure au paiement desdites primes ; quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de pièces suffisamment complètes et précises pour sassurer de lexactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la créance et de lexactitude des calculs de liquidation ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Hervé Z aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 37 du décret  62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier

Attendu que, selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que lorsque le comptable a méconnu les obligations qui lui incombent, il appartient au juge des comptes de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné et dévaluer lampleur du préjudice subi ; que le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; quil doit, à cette fin, dune part, rechercher sil existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et, dautre part, apprécier lexistence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue ;

Attendu quun préjudice financier résulte du paiement dune dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de lorganisme et se traduisant par un ap41vrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que le caractère indu dune dépense est pleinement caractérisé lorsque le paiement est dénué de tout fondement juridique ; quil appartient au juge des comptes dapprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment quelle nétait pas dépourvue de fondement juridique ;

Attendu que la délibération n° 828 du 5 avril 2007 détaille les conditions précises dattribution de cette indemnité ; avec moins de 6 jours dabsence, les agents devaient toucher la totalité de lindemnité, la moitié entre 6 et 10 jours dabsence et aucune indemnité au-delà de 10 jours dabsence ; que cette délibération traduit ainsi la volonté manifeste de lassemblée délibérante de la commune de verser une indemnité annuelle de présentéisme à ses agents ; que la dépense nétant pas dépourvue de fondement juridique, était effectivement due ; quil sensuit que le manquement du comptable na pas causé de préjudice financier ;

Sur les circonstances de lespèce

Attendu que le deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que lorsque le manquement du comptable na pas causé un préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce ;

Attendu que le comptable mis en cause ne fait état daucune circonstance de lespèce pouvant justifier la modulation de la somme mise à sa charge ;

Sur la détermination dune somme non rémissible

Attendu que le VI de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I na pas causé de préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil dEtat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable dArmentières sélève à 177 000  en 2013 et 2014 ; qu’ainsi, la somme non rémissible laissée à la charge du comptable ne pourrait excéder 1,5 pour Z du montant du cautionnement, soit 265,50  ;

Attendu quil y a donc lieu dobliger M. Hervé Z à sacquitter de la somme non rémissible de 265,50  au titre de lexercice 2013 et de la somme non rémissible de 265,50  au titre de lexercice 2014 ;

 

 

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à lencontre de Mme Nicole X,
M. Yohann Y et M. Hervé Z, au titre de lexercice 2012 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Nicole X,
M. Yohann Y et M. Hervé Z pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe III, dheures supplémentaires aux agents de la médiathèque de la commune dArmentières sans disposer des pièces requises par le code général des collectivités territoriales, à savoir une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective dheures supplémentaires au titre de lexercice 2012 pour un montant de 6 109,25  concernant Mme Nicole X, 7 828,61  concernant
M. Yohann Y et 8 177,16  concernant M. Hervé Z ;

Sur lexistence dun manquement

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu quaux termes de larticle 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment en matière de dépenses, dexercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ;

Attendu quaux termes de larticle 13 du même décret, il est précisé qu« En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et lexactitude des calculs de liquidation ; lintervention préalable des contrôles réglementaires et la production justifications » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que la régularité dune dépense sapprécie à la date du paiement et quen conséquence la production a posteriori de justifications nempêche pas la constatation dun manquement ;

Attendu quaux termes de la rubrique 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective dheures supplémentaires; 2. Etat liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux dindemnisation le nombre dheures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé. » ;

Attendu quil ressort de linstruction que les comptables mis en cause disposaient de la délibération n° 03-435 du 27 novembre 2003 qui visait comme bénéficiaires de lindemnité horaire pour travaux supplémentaires, les agents de catégories C et B dont lindice brut est inférieur ou égal à 380 et qui répertoriait comme éligibles à cette indemnité les agents relevant, au sein de la filière culturelle, des cadres demploi dassistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques dont lindice brut était inférieur ou égal à 380, dagents qualifiés du patrimoine et dagents du patrimoine ;

Attendu que, dans ces conditions, les comptables mis en cause ont procédé au paiement desdites indemnités horaires pour travaux supplémentaires de manière régulière et sans avoir méconnu leurs obligations de contrôle prévues par les articles 12 et 13 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er :  Au titre de lexercice 2012, sur la présomption de charge n° 1 :

 M. Hervé Z devra sacquitter dune somme de 265,50 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire lobjet dune remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de larticle 60 précité et ne produit pas dintérêts.

Article 2 :  Au titre de lexercice 2013 sur la présomption de charge n° 2 :

 M. Hervé Z devra sacquitter dune somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire lobjet dune remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de larticle 60 précité et ne produit pas dintérêts.

Article 3 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :

 M. Hervé Z devra sacquitter dune somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire lobjet dune remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de larticle 60 précité et ne produit pas dintérêts.

Article 4 :  Au titre de lexercice 2012, sur la présomption de charge n° 3 :

 Il ny a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Nicole X,
M. Yohann Y et M. Hervé Z.

Article 5 :  Mme Nicole X est déchargée pour sa gestion du 1er janvier 2012 au
1er avril 2012.

 Mme Nicole X est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le
1er avril 2012.

 Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Article 6 :  M. Yohann Y est déchargé pour sa gestion du 2 avril 2012 au 2 juillet 2012.

 M. Yohann Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2 juillet 2012.

 Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Article 7:  La décharge de M. Hervé Z, pour sa gestion du 3 juillet 2012 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée quaprès apurement des sommes non rémissibles fixées aux articles 1 à 3 ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de séance, M. Denis Roquier, premier conseiller et M. Raphaël Cardet, conseiller.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé Béatrice Convert-Rosenau

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

JU-2017-0024Commune d’Armentières 1/34


 

ANNEXE I (1/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime de présentéisme

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

A

FREDERIQUE

116,09

B

ERIC

116,09

C

LAURENCE

116,09

D

ELIE

114,76

E

MARYLINE

114,76

F

NICOLAS

114,76

G

SEBASTIEN

108,53

H

MONIQUE

114,76

I

STEPHANE

108,53

J

DIDIER

58,05

K

LAURENT

54,27

L

ESTELLE

57,38

M

SANDRINE

109,72

N

CHRISTELLE

114,76

O

ANNE

116,09

P

ARNAUD

116,09

Q

MICHELINE

114,76

R

FRANCK

109,72

S

SEBASTIEN

114,76

T

ETIENNE

106,38

U

CATHERINE

114,76

V

JEAN MARC

114,76

W

VIRGINIE

114,76

1

NICOLAS

108,53

2

CATHERINE

116,09

3

ANAIS

114,76

4

NADIA

114,76

5

PASCALE

116,09

6

JEAN-LOUIS

116,09

7

PASCAL

114,76

8

NATHALIE

116,09

9

VIRGINIE

54,27

10

MARIE BERNADETTE

116,09

11

CARINE

114,76

12

ROBERT

114,76

13

DOMINIQUE

57,38

14

VINCENT

116,09

15

THIERRY

116,09

16

JEAN-PAUL

116,09

17

AUDREY

114,76

18

PATRICIA

116,09

19

SANDRINE

114,76

20

PATRICK

58,05

 

ANNEXE I (2/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

21

GREGORY

116,09

22

KARINE

116,09

23

ANTOINE

108,53

24

SIHAM

114,76

25

MIREILLE

114,76

26

PATRICIA

116,09

27

SOPHIE

58,05

28

PATRICK

116,09

29

CHRISTELLE

57,38

30

CINDY

114,75

31

FABRICE

116,09

32

MICKAEL

109,72

33

JEAN-MICHEL

116,09

34

NELLO

115,96

35

DELPHINE

106,38

36

SYLVIANE

116,09

37

NATHALIE

54,27

38

PHILIPPE

21,71

39

VIRGINIE

109,72

40

DELPHINE

114,76

41

LAETITIA

114,76

42

RODOLPHE

114,76

43

NICOLAS

114,76

44

CAROLE

116,09

45

PASCAL

58,05

46

PIERRE

108,53

47

GUY

114,76

48

DELPHINE

114,75

49

CHLOE

114,76

50

SOUFIANE

114,76

51

MARIE-PIERRE

109,72

52

PASCAL

114,76

53

ALICE

114,76

54

JEAN LOUIS

105,26

55

ISABELLE

116,09

56

DAVID

109,72

57

BRIGITTE

53,19

58

KATIA

114,76

59

NATHALIE

40,17

60

MARIE ODILE

108,53

61

FREDERIQUE

116,09

62

FABIENNE

54,27

63

JOEL

116,09

 

 

ANNEXE I (3/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

64

GILLES

57,38

65

JOSETTE

108,53

66

GREGORY

116,09

67

STEPHANIE

57,38

68

MAITE

57,38

69

PASCAL

101,01

70

MONIQUE

116,09

71

BRIGITTE

116,09

72

YVETTE

114,76

73

DANY

114,76

74

VALERIE

116,09

75

ANNIE

114,76

76

JACQUES

109,72

77

CORALIE

114,76

78

EVELYNE

114,76

79

PATRICIA

116,09

80

MARC

114,76

81

ERIC

54,27

82

ALISON

114,76

83

TONY

105,26

84

JEAN LOUP

116,09

85

JOEL

116,09

86

DEBORAH

57,38

87

CATHY

54,27

88

ERIC

116,09

89

STEPHANE

114,76

90

NATHALIE

105,25

91

DELPHINE

116,09

92

FRANCOIS

114,76

93

EDITH

58,05

94

JEAN-MICHEL

109,72

95

GREGORY

116,09

96

JOSE YVES

57,38

97

LAURENT

114,76

98

MICHEL

109,72

99

CHRISTOPHE

108,53

100

MAXENCE

108,53

101

VERONIQUE

116,09

102

BERNARD

116,09

103

CORINNE

116,09

104

PASCAL

116,09

105

JACQUES

114,76

106

CORINNE

114,76

 

 

ANNEXE I (4/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

107

BENEDICTE

108,53

108

PHILIPPE

109,72

109

SARAH

43,04

110

JEAN PHILIPPE

116,09

111

CHRISTINE

58,05

112

PATRICE

116,09

113

KARL

108,53

114

MARIO

114,76

115

ERIC

116,09

116

JULIEN

57,38

117

FREDERIC

114,76

118

VERONIQUE

114,76

119

FRANCK

109,72

120

MARIE-FRANCE

57,38

121

KARIMA

114,76

122

VIRGINIE

114,76

123

SANDRA

114,76

124

MARYLENE

116,09

125

ANNIE

116,09

126

DOROTHEE

114,76

127

SABRINA

108,53

128

ALAIN

114,76

129

FANNY

114,76

130

PASCAL

114,76

131

NATHALIE

26,32

132

VINCENT

116,09

133

JOSETTE

116,09

134

FLORENCE

114,76

135

AMELIE

57,38

136

PATRICK

114,76

137

GUISLAINE

116,09

138

VERONIQUE

116,09

139

BERNARD

114,76

140

ISABELLE

105,26

141

THIERRY

114,76

142

CHRISTIAN

109,72

143

JEAN-PIERRE

116,09

144

ANTHONY

109,72

145

DIDIER

116,09

146

MARTINE

114,76

147

GERALDINE

108,53

148

DAVID

114,76

149

FRANCIS

114,76

 

 

ANNEXE I (5/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

150

FREDERIC

116,09

151

MARLENE

109,72

152

BETTY

109,72

153

REMY

114,76

154

EMILIE

114,76

155

CLAUDE

116,09

156

LAETITIA

57,38

157

PHILIPPE

114,76

158

FABIENNE

114,76

159

SABRINA

114,76

160

JOCELYN

116,09

161

ROGER

53,19

162

STEPHANE

58,05

163

DOMINIQUE

116,09

164

AURELIE

114,76

165

FRANKLIN

114,76

166

YVES

114,76

167

CAROLE

114,76

168

FRANCOISE

116,09

169

JEAN-LUC

116,09

170

CHRISTELLE

114,76

171

EMILIE

114,76

172

LAURENT

114,76

173

STEPHANIE

116,09

174

SEVERINE

114,76

175

PIERRE-ANGE

115,96

176

PIERRE-ANGE

116,09

177

JULIETTE

114,76

178

CAROLE

108,53

179

CAROLE

116,09

180

TATIANA

114,76

181

MARIE-CHRISTINE

58,05

182

XAVIER

116,09

183

JOEL

58,05

184

MICHAEL

54,27

185

MARCELLE

114,76

186

DIDIER

114,76

187

AURELIE

57,38

188

JOEL

58,05

189

DELPHINE

50

190

JEAN-PAUL

109,72

191

CLEME SANDRINE

114,76

192

STEPHANE

116,09

 

 

ANNEXE I (6/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

193

DIDIER

116,09

194

RICHARD

116,09

195

DOROTHEE

57,38

196

CAROLINE

114,76

197

NATHALIE

116,09

198

VALERIE

114,76

199

ALINE

109,72

200

SOPHIE

114,76

201

JEAN-PHILIPPE

116,09

202

SANDRINE

114,76

203

LOUIS-DOMINIQUE

101,01

204

MARIE-CHRISTINE

116,09

205

JEAN-FRANCOIS

116,09

206

NA4E

57,38

207

LAURENT

108,53

208

GUILLAUME

54,27

209

FREDERIC

114,76

210

CHANTAL

114,76

211

ANTHONY

54,27

212

XAVIER

116,09

213

ALAIN

114,76

214

MONIQUE

116,09

215

FABIENNE

114,76

216

ARMELLE

114,76

217

MATTHIAS

116,09

218

DANY

108,53

219

PHILIPPE

116,09

220

MYRIAM

116,09

221

VINCENT

108,53

222

NORMAN

114,76

223

OLIVIER

109,72

224

FRANCK

108,53

225

REGIS

116,09

226

LYDIE

109,72

227

CHRISTINE

116,09

228

ALAIN

114,76

229

THIBAUT

114,76

230

CHRISTOPHE

109,72

231

CLEMENCE

116,09

232

RENE

114,76

233

JEAN-BAPTISTE

116,09

234

CHRISTINE

114,76

235

RENE

116,09

 

 

ANNEXE I (7/7)

Présomption de charge n° 1 – Versement dune prime

Exercice 2012

Nom

Prénom

Montant

236

CATHY

57,38

237

NATHALIE

116,09

238

CLAUDE

116,09

239

THERESE

114,76

240

FABIENNE

114,76

241

CHRISTELLE

108,53

242

PASCALE

114,76

243

CHRISTOPHE

114,76

244

CATHERINE

116,09

245

DOMINIQUE

116,09

246

FREDERIC

114,76

247

VALERIE

116,09

248

FREDERIC

116,09

249

EMMANUEL

114,76

250

EMELINE

114,76

251

ANNE SOPHIE

108,53

252

PATRICK

116,09

253

MICHEL

114,76

254

DIDIER

109,72

255

MARIE-FRANCE

114,76

256

JEAN-FRANCOIS

114,76

257

ANNE CHARLOTTE

57,38

258

MARIE-PIERRE

58,05

259

JEAN-PIERRE

116,09

260

ARNAUD

109,72

261

CAROLINE

68,86

262

ASHA

114,76

263

JULIEN

114,76

264

JOCELYNE

116,09

265

CHRISTIAN

114,63

266

ANNE SOPHIE

115,96

267

THIERRY

115,96

268

MARIE-DOMINIQUE

116,09

269

MARYVONNE

114,63

270

FREDERIC

108,52

271

VIRGINIE

116,09

272

JEAN MARC

57,32

273

EMILIE

109,6

274

MICHEL

114,63

275

PASCAL

114,63

251

ANNE SOPHIE

54,21

Total charge n° 1

31 282,12

 

ANNEXE II (1/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

276

PRISCA

114,76

A

FREDERIQUE

116,09

B

ERIC

116,09

C

LAURENCE

116,09

D

ELIE

114,76

E

MARYLINE

116,09

277

QUENTIN

114,76

278

THIERRY

57,38

G

SEBASTIEN

54,27

279

ROSELYNE

114,76

280

DOMINIQUE

108,53

H

MONIQUE

114,76

I

STEPHANE

108,53

J

DIDIER

116,09

K

LAURENT

108,53

M

SANDRINE

109,72

281

FRANCK

114,76

N

CHRISTELLE

57,38

O

ANNE

116,09

282

MARTINE

114,76

P

ARNAUD

58,05

R

FRANCK

109,72

S

SEBASTIEN

114,76

283

ANNE

116,09

284

SEBASTIEN

108,53

U

CATHERINE

114,76

V

JEAN MARC

114,76

W

VIRGINIE

57,38

1

NICOLAS

114,76

2

CATHERINE

116,09

3

ANAIS

114,76

285

FRANCOIS

116,09

4

NADIA

114,76

5

PASCALE

116,09

6

JEAN-LOUIS

116,09

7

PASCAL

114,76

8

NATHALIE

58,05

9

VIRGINIE

54,27

10

MARIE BERNADETTE

116,09

13

DOMINIQUE

114,76

14

VINCENT

116,09

15

THIERRY

116,09

16

JEAN-PAUL

116,09

17

AUDREY

114,76

ANNEXE II (2/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

286

CHRISTELLE

57,38

287

MARTINE

116,09

288

SYLVIE

57,38

18

PATRICIA

116,09

19

SANDRINE

114,76

21

GREGORY

116,09

22

KARINE

58,05

24

SIHAM

114,76

25

MIREILLE

114,76

26

PATRICIA

116,09

27

SOPHIE

116,09

30

CINDY

114,76

31

FABRICE

116,09

32

MICKAEL

109,72

289

CHRISTINE

116,09

35

DELPHINE

106,38

36

SYLVIANE

116,09

37

NATHALIE

54,27

38

PHILIPPE

21,71

39

VIRGINIE

116,09

41

LAETITIA

114,76

42

RODOLPHE

114,76

43

NICOLAS

100

290

SURESSE

121,52

45

PASCAL

116,09

46

PIERRE

108,53

291

CATHERINE

43,04

47

GUY

114,76

48

DELPHINE

114,76

49

CHLOE

114,76

50

SOUFIANE

114,76

51

MARIE-PIERRE

109,72

292

MARIE-CHRISTINE

114,76

52

PASCAL

114,76

54

JEAN LOUIS

75

55

ISABELLE

116,09

56

DAVID

109,72

57

BRIGITTE

106,38

59

NATHALIE

20,08

63

JOEL

116,09

64

GILLES

114,76

65

JOSETTE

108,53

66

GREGORY

116,09

68

MAITE

114,76

ANNEXE II (3/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

69

PASCAL

101,01

70

MONIQUE

116,09

71

BRIGITTE

116,09

72

YVETTE

116,09

73

DANY

108,53

74

VALERIE

116,09

75

ANNIE

114,76

76

JACQUES

109,72

78

EVELYNE

114,76

79

PATRICIA

116,09

293

SANDRINE

109,72

80

MARC

114,76

82

ALISON

114,76

83

TONY

57,38

84

JEAN LOUP

54,86

86

DEBORAH

114,76

294

ROSEMARY

114,76

88

ERIC

116,09

89

STEPHANE

114,76

90

NATHALIE

100

91

DELPHINE

116,09

92

FRANCOIS

114,76

94

JEAN-MICHEL

109,72

95

GREGORY

116,09

96

JOSE YVES

57,38

97

LAURENT

114,76

98

MICHEL

109,72

295

SEVERINE

114,76

99

CHRISTOPHE

108,53

100

MAXENCE

108,53

296

JOCELYNE

116,09

101

VERONIQUE

116,09

102

BERNARD

116,09

103

CORINNE

116,09

104

PASCAL

58,05

105

JACQUES

114,76

106

GUILLAUME

114,76

107

BENEDICTE

108,53

108

PHILIPPE

109,72

109

SARAH

43,04

297

PASCAL

57,38

110

JEAN PHILIPPE

114,76

298

ALISSON

114,76

111

CHRISTINE

116,09

ANNEXE II (4/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

299

ADIL

108,53

112

PATRICE

116,09

113

KARL

108,53

300

DOMINIQUE

114,76

114

MARIO

114,76

115

ERIC

109,72

116

JULIEN

57,38

117

FREDERIC

114,76

301

CHRISTOPHE

58,05

119

FRANCK

109,72

121

KARIMA

109,72

122

VIRGINIE

114,76

123

SANDRA

114,76

302

PHILIPPE

114,76

124

MARYLENE

116,09

303

MARIE-CECILE

114,76

125

ANNIE

116,09

126

DOROTHEE

114,76

127

SABRINA

108,53

128

ALAIN

114,76

129

FANNY

114,76

130

PASCAL

114,76

131

NATHALIE

28,69

132

VINCENT

116,09

133

JOSETTE

116,09

304

AURELIE

114,76

305

SEVERINE

57,38

135

AMELIE

57,38

136

PATRICK

114,76

306

JESSICA

114,76

137

GUISLAINE

116,09

138

VERONIQUE

116,09

139

BERNARD

114,76

140

ISABELLE

114,76

141

THIERRY

114,76

142

CHRISTIAN

109,72

143

JEAN-PIERRE

116,09

144

ANTHONY

109,72

145

DIDIER

58,05

146

MARTINE

114,76

147

GERALDINE

108,53

149

FRANCIS

114,76

307

PATRICIA

106,38

151

MARLENE

109,72

ANNEXE II (5/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

152

BETTY

116,09

153

REMY

108,53

155

CLAUDE

116,09

308

SERGE

57,38

158

FABIENNE

114,76

159

SABRINA

114,76

309

LAUREEN

57,38

310

PHILIPPE

116,09

161

ROGER

106,38

311

PATRICIA

57,38

163

DOMINIQUE

114,76

164

AURELIE

114,76

165

FRANKLIN

114,76

166

YVES

114,76

167

CAROLE

114,76

168

FRANCOISE

116,09

169

JEAN-LUC

116,09

312

PHILIPPE

57,38

313

OLIVIER

116,09

171

EMILIE

114,75

172

LAURENT

114,76

173

STEPHANIE

114,76

174

SEVERINE

114,76

177

JULIETTE

114,76

179

CAROLE

116,09

180

TATIANA

114,76

314

CHRISTINE

116,09

181

MARIE-CHRISTINE

116,09

182

XAVIER

109,72

315

MARIE PAULE

100

316

LAURENCE

54,86

184

MICHAEL

108,53

185

MARCELLE

114,76

317

MARIE CHRISTINE

114,76

318

JOHANN

108,53

187

AURELIE

114,76

188

JOEL

116,09

189

DELPHINE

100

319

CAROLE

108,53

190

JEAN-PAUL

109,72

191

CLEME SANDRINE

114,76

192

STEPHANE

116,09

193

DIDIER

116,09

194

RICHARD

116,09

ANNEXE II (6/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

195

DOROTHEE

114,76

320

NADEGE

116,09

196

CAROLINE

114,76

197

NATHALIE

116,09

198

VALERIE

114,76

199

ALINE

109,72

200

SOPHIE

114,76

201

JEAN-PHILIPPE

116,09

202

SANDRINE

114,76

321

MARION

58,07

203

LOUIS-DOMINIQUE

101,01

204

MARIE-CHRISTINE

116,09

205

JEAN-FRANCOIS

116,09

322

MYRIAM

114,76

207

LAURENT

108,53

208

GUILLAUME

114,76

209

FREDERIC

114,76

210

CHANTAL

114,76

211

ANTHONY

108,53

212

XAVIER

116,09

213

ALAIN

114,76

214

MONIQUE

116,09

216

ARMELLE

57,38

323

PATE

116,09

324

YVES

108,53

218

DANY

108,53

221

VINCENT

108,53

222

NORMAN

108,53

223

OLIVIER

109,72

224

FRANCK

118,68

325

FABRICE

57,38

226

LYDIE

109,72

326

FRANCOISE

109,72

228

ALAIN

114,76

229

THIBAUT

114,76

230

CHRISTOPHE

109,72

231

CLEMENCE

109,72

232

RENE

114,76

233

JEAN-BAPTISTE

116,09

234

CHRISTINE

114,75

236

CATHY

114,76

237

NATHALIE

116,09

327

SYLVIE

114,08

 

 

ANNEXE II (7/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

238

CLAUDE

109,72

328

LAURENT

114,76

239

THERESE

57,38

241

CHRISTELLE

108,53

242

PASCALE

114,76

329

NOURDINE

114,76

243

CHRISTOPHE

114,76

244

CATHERINE

116,09

245

DOMINIQUE

58,05

246

FREDERIC

57,38

247

VALERIE

116,09

330

VANESSA

106,38

331

GERALDINE

109,72

248

FREDERIC

116,09

249

EMMANUEL

108,53

332

KEARA

54,27

250

EMELINE

108,53

333

ATTAOUSSA

114,76

252

PATRICK

116,09

334

CATHY

114,76

253

MICHEL

114,76

254

DIDIER

109,72

335

CHRISTELLE

114,76

256

JEAN-FRANCOIS

114,76

336

PASCALE

116,09

257

ANNE CHARLOTTE

57,38

337

PATRICIA

116,09

258

MARIE-PIERRE

116,09

259

JEAN-PIERRE

116,09

338

ANNE-SOPHIE

114,76

339

JEAN MARC

114,76

260

ARNAUD

109,72

340

THERESE

116,09

263

JULIEN

114,76

264

JOCELYNE

116,09

341

NADIA

114,76

342

MELANIE

109,72

85

JOEL

116,09

23

ANTOINE

108,53

339

JEAN MARC

114,76

225

REGIS

116,09

Sous-total exercice 2013

32 139,68

 

 

ANNEXE II (8/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

276

PRISCA

108,53

A

FREDERIQUE

116,09

B

ERIC

116,09

C

LAURENCE

116,09

D

ELIE

114,76

E

MARYLINE

57,38

F

NICOLAS

114,76

277

QUENTIN

54,27

340

MANON

114,76

341

PATRICIA

114,76

G

SEBASTIEN

114,76

280

DOMINIQUE

114,76

H

MONIQUE

114,76

I

STEPHANE

108,63

K

LAURENT

54,27

L

ESTELLE

57,38

M

SANDRINE

54,86

342

MARTINE

114,76

N

CHRISTELLE

114,76

O

ANNE

116,09

R

FRANCK

108,53

343

CECILE

114,76

283

ANNE

58,05

T

ETIENNE

106,38

284

SEBASTIEN

54,27

U

CATHERINE

114,76

V

JEAN MARC

57,38

1

NICOLAS

108,53

2

CATHERINE

116,09

3

ANAIS

114,76

285

FRANCOIS

116,09

4

NADIA

114,76

5

PASCALE

116,09

6

JEAN-LOUIS

116,09

7

PASCAL

114,76

8

NATHALIE

116,09

9

VIRGINIE

54,27

10

MARIE BERNADETTE

116,09

11

CARINE

108,53

12

ROBERT

114,76

13

DOMINIQUE

114,76

14

VINCENT

116,09

344

FABIENNE

116,09

 

 

ANNEXE II (9/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

15

THIERRY

116,09

16

JEAN-PAUL

116,09

345

FABRICE

114,76

288

SYLVIE

108,53

18

PATRICIA

106,09

19

SANDRINE

114,76

21

GREGORY

109,72

24

SIHAM

114,76

25

MIREILLE

57,38

26

PATRICIA

116,09

27

SOPHIE

116,09

28

PATRICK

116,09

30

CINDY

114,76

31

FABRICE

116,09

32

MICKAEL

109,72

33

JEAN-MICHEL

116,09

289

CHRISTINE

116,09

35

DELPHINE

106,38

36

SYLVIANE

116,09

38

PHILIPPE

21,71

39

VIRGINIE

109,72

41

LAETITIA

57,38

42

RODOLPHE

114,76

43

NICOLAS

105,26

346

KATHY

106,38

44

CAROLE

116,09

347

DOMINIQUE

114,76

45

PASCAL

116,09

291

CATHERINE

43,04

47

GUY

114,76

348

CHRISTOPHER

114,76

49

CHLOE

114,76

51

MARIE-PIERRE

109,72

292

MARIE-CHRISTINE

114,76

349

SYLVIE

109,72

52

PASCAL

114,76

350

JULIEN

114,76

54

JEAN LOUIS

39,47

55

ISABELLE

116,09

56

DAVID

109,72

58

KATIA

114,76

351

BRUNO

114,76

352

JONATHAN

114,76

 

 

ANNEXE II (10/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

62

FABIENNE

109,72

63

JOEL

116,09

64

GILLES

114,76

65

JOSETTE

114,76

66

GREGORY

116,09

67

STEPHANIE

57,38

69

PASCAL

101,01

70

MONIQUE

114,76

71

BRIGITTE

116,09

73

DANY

108,53

353

CELINE

114,76

74

VALERIE

116,09

75

ANNIE

114,76

354

JULIANNE

114,76

79

PATRICIA

116,09

293

SANDRINE

109,72

80

MARC

108,53

82

ALISON

114,76

83

TONY

57,38

84

JEAN LOUP

109,72

86

DEBORAH

108,53

355

THIERRY

116,09

87

CATHY

108,53

88

ERIC

116,09

89

STEPHANE

114,76

90

NATHALIE

105,26

356

SANDRINE

57,38

91

DELPHINE

116,09

92

FRANCOIS

114,76

94

JEAN-MICHEL

109,72

357

ABDEL WAHED

114,76

95

GREGORY

116,09

358

JEROME

114,76

96

JOSE YVES

57,38

97

LAURENT

57,38

98

MICHEL

108,53

295

SEVERINE

114,76

99

CHRISTOPHE

108,53

100

MAXENCE

109,72

296

JOCELYNE

58,05

102

BERNARD

116,09

103

CORINNE

116,09

104

PASCAL

116,09

 

 

ANNEXE II (11/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

105

JACQUES

57,38

359

ISABELLE

116,09

106

GUILLAUME

57,38

108

PHILIPPE

109,72

360

MAITE

109,72

109

SARAH

43,04

297

PASCAL

57,38

110

JEAN PHILIPPE

116,09

298

ALISSON

57,38

111

CHRISTINE

116,09

299

ADIL

108,53

112

PATRICE

116,09

300

DOMINIQUE

114,76

114

MARIO

114,76

115

ERIC

109,72

116

JULIEN

109,72

118

VERONIQUE

114,76

361

FREDERIC

114,76

119

FRANCK

109,72

122

VIRGINIE

114,76

302

PHILIPPE

114,76

124

MARYLENE

116,09

125

ANNIE

116,09

126

DOROTHEE

114,76

127

SABRINA

108,53

128

ALAIN

114,76

129

FANNY

108,53

130

PASCAL

54,27

362

SIXTINE

57,38

131

NATHALIE

28,69

132

VINCENT

116,09

133

JOSETTE

58,05

363

JOANNE

116,09

304

AURELIE

114,76

135

AMELIE

57,38

136

PATRICK

114,76

306

JESSICA

114,76

137

GUISLAINE

116,09

138

VERONIQUE

116,09

139

BERNARD

114,76

140

ISABELLE

114,76

141

THIERRY

114,76

143

JEAN-PIERRE

116,09

 

 

ANNEXE II (12/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

144

ANTHONY

109,72

146

MARTINE

108,53

147

GERALDINE

108,53

149

FRANCIS

114,76

364

BERNADETTE

116,09

307

PATRICIA

106,38

150

FREDERIC

116,09

365

BRUNO

50

151

MARLENE

109,72

152

BETTY

116,09

153

REMY

114,76

154

EMILIE

114,76

155

CLAUDE

116,09

157

PHILIPPE

57,38

158

FABIENNE

114,76

309

LAUREEN

114,76

366

FRANCOIS

116,09

310

PHILIPPE

54,86

161

ROGER

105,26

367

SYLVAIN

116,09

311

PATRICIA

114,76

163

DOMINIQUE

116,09

164

AURELIE

114,76

165

FRANKLIN

114,76

166

YVES

114,76

368

NADIA

54,27

167

CAROLE

116,09

168

FRANCOISE

116,09

312

PHILIPPE

57,38

313

OLIVIER

116,09

171

EMILIE

114,76

172

LAURENT

114,76

369

CEDRIC

108,53

173

STEPHANIE

114,76

174

SEVERINE

116,09

179

CAROLE

116,09

180

TATIANA

114,76

181

MARIE-CHRISTINE

116,09

182

XAVIER

109,72

315

MARIE PAULE

100

316

LAURENCE

54,86

184

MICHAEL

108,53

185

MARCELLE

114,76

 

 

ANNEXE II (13/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

188

JOEL

116,09

319

CAROLE

108,53

190

JEAN-PAUL

109,72

192

STEPHANE

116,09

193

DIDIER

116,09

194

RICHARD

58,05

195

DOROTHEE

114,76

320

NADEGE

116,09

196

CAROLINE

114,76

197

NATHALIE

116,09

370

DELPHINE

114,76

371

MELINE

114,76

199

ALINE

109,72

273

EMILIE

109,72

201

JEAN-PHILIPPE

116,09

202

SANDRINE

114,76

321

MARION

116,09

372

CATHERINE

114,76

373

KARINE

116,09

203

LOUIS-DOMINIQUE

106,38

204

MARIE-CHRISTINE

116,09

205

JEAN-FRANCOIS

116,09

374

FLORIAN

114,76

207

LAURENT

108,53

208

GUILLAUME

109,72

210

CHANTAL

114,76

211

ANTHONY

54,27

212

XAVIER

116,09

213

ALAIN

114,76

214

MONIQUE

109,72

215

FABIENNE

57,38

216

ARMELLE

108,53

324

YVES

109,72

375

NATHALIE

108,53

218

DANY

108,53

221

VINCENT

108,53

223

OLIVIER

109,72

224

FRANCK

109,72

376

ANTONIN

114,76

226

LYDIE

109,72

227

CHRISTINE

58,05

228

ALAIN

114,76

377

SANDRINE

108,53

 

 

ANNEXE II (14/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

229

THIBAUT

114,76

230

CHRISTOPHE

109,72

378

ANITA

114,76

231

CLEMENCE

109,72

232

RENE

114,76

233

JEAN-BAPTISTE

116,09

234

CHRISTINE

114,76

379

DAMIEN

114,76

236

CATHY

114,76

380

JEAN-CHRISTOPHE

108,53

237

NATHALIE

116,09

327

SYLVIE

114,76

238

CLAUDE

109,72

381

FRANCINE

114,76

239

THERESE

57,38

241

CHRISTELLE

108,53

382

MARIE ANGE

108,53

383

VALENTINE

109,72

329

NOURDINE

114,76

244

CATHERINE

116,09

245

DOMINIQUE

116,09

246

FREDERIC

114,76

247

VALERIE

116,09

330

VANESSA

106,38

331

GERALDINE

109,72

248

FREDERIC

116,09

384

MATHILDE

109,72

249

EMMANUEL

108,53

332

KEARA

108,53

250

EMELINE

108,53

251

ANNE SOPHIE

108,53

252

PATRICK

116,09

334

CATHY

114,76

254

DIDIER

109,72

335

CHRISTELLE

114,76

255

MARIE-FRANCE

114,76

256

JEAN-FRANCOIS

108,53

257

ANNE CHARLOTTE

114,76

337

PATRICIA

116,09

258

MARIE-PIERRE

116,09

259

JEAN-PIERRE

116,09

338

ANNE-SOPHIE

57,38

385

DAVID

108,53

 

 

ANNEXE II (15/15)

Présomption de charge n° 2 – Versement dune prime de présentéisme ‒

Exercices 2013 et 2014

Nom

Prénom

Montant

260

ARNAUD

109,72

340

THERESE

116,09

261

CAROLINE

116,09

386

NICOLAS

116,09

387

SAMUEL

108,53

264

JOCELYNE

116,09

341

NADIA

114,76

308

SERGE

114,76

58

KATIA

116,1

104

PASCAL

58,05

106

CORINNE

116,1

Sous-total exercice 2014

32 788,29

Total charge n° 2

64 927,97

 

 

 


JU-2017-0024Commune d’Armentières 1/34


 

ANNEXE III

Présomption de charge n° 3 – Versement dindemnités horaires pour travaux supplémentaires – Exercice 2012

 

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

octobre

novembre

décembre

Total

Mandat

21

648

1139

1640

2271

3061-3062

3587

5246

6082-6083

6523 - 6526

Bordereau de mandat

6

61

129

185

247

329

379

524

584

625-626

date démission

17/01/2012

17/02/2012

16/03/2012

18/04/2012

16/05/2012

19/06/2012

13/07/2012

17/10/2012

16/11/2012

11/12/2012

257

0

0

0

0

0

0

0

0

199,68

0

199,68

332

80,12

80,84

161,68

80,84

161,68

80,84

0

164,8

82,64

82,64

976,08

249

81,64

163,28

163,28

163,28

244,92

163,28

0

166,4

168,48

167,44

1 482,00

216

0

81,64

81,64

0

81,64

81,64

0

83,2

92,56

83,72

586,04

209

81,64

244,92

163,28

244,92

81,64

81,64

0

0

0

0

898,04

270

82,64

165,28

165,28

165,28

247,82

82,64

0

0

0

0

908,94

199

104

104

312

104

208

208

0

208

223,36

161,76

1 633,12

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

0

0

0

0

0

0

0

45,23

0

0

45,23

183

109,4

328,2

109,4

218,8

218,8

0

0

218,8

218,8

218,8

1 641,00

180

83,72

83,72

167,44

83,72

83,72

83,72

0

167,44

167,44

83,72

1 004,64

178

91,64

183,28

183,28

183,28

91,64

183,28

0

183,28

142,04

95

1 336,72

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

98,84

98,84

185,33

197,68

271,81

98,84

0

296,52

151,7

102,72

1 502,28

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204,1

204,1

356

0

0

81,12

0

81,12

0

81,64

82,64

0

0

326,52

79

0

224,88

0

112,44

450,66

224,88

224,88

112,44

0

250,41

1 600,59

353

80,84

162,8

81,4

81,4

244,2

162,8

81,64

0

235,68

0

1 130,76

351

0

0

0

0

0

0

0

0

163,28

81,64

244,92

288

0

0

0

0

0

0

0

71,15

 

0

71,15

14

0

0

82,64

0

0

165,28

82,64

166,88

83,44

0

580,88

388

80,12

162,24

81,12

162,24

162,24

162,24

163,28

82,64

85,12

207,1

1 348,34

9

81,64

81,64

81,64

81,64

 

244,92

81,64

83,2

83,2

83,2

902,72

M

100,4

100,4

100,4

200,8

100,4

100,4

100,4

100,4

208

104

1 215,60

G

80,12

162,24

243,36

243,36

325,12

325,12

244,92

331,2

154,95

165,28

2 275,67

Total

1 236,76

2 428,20

2 444,29

2 323,68

3 055,41

2 449,52

1 061,04

2 564,22

2 460,37

2 091,53

22 115,02

 

JU-2017-0024Commune d’Armentières 1/34