ENTENDUS, lors de l’audience publique du 11 mai 2017, M. Samuel GOUGEON, premier
conseiller, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions ; le
comptable public et l’ordonnateur dûment avertis de la tenue de l’audience n’étant ni présents
ni représentés ;
APRES AVOIR ENTENDU en délibéré Mme Valérie BIGOT, première conseillère réviseure,
en ses observations et après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur
financier ;
Sur la présomption de charge unique relative au versement d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires
Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été
irrégulièrement payée […] » ;
ATTENDU que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé
imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce
contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à
l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de
la rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de cette annexe
qu’au moment du paiement d’une dépense de cette nature, le comptable doit disposer d’une
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires et d’un décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation,
la nombre d’heures effectuées, ainsi que, le cas échéant, la décision justifiant le dépassement
du contingent mensuel autorisé ;
ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 13 janvier 2017, le procureur financier a soulevé à
l’encontre de M. X ..., comptable du SICTOM du Val-de-Saône, une charge unique, d’un
montant total de 4 195,80 €, portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à trois agents titulaires : M. Y ...,
pour 482,02 € correspondant à 35 heures supplémentaires, M. Z ..., pour 1 930,03 €
correspondant à 92,5 heures supplémentaires et M. A ..., pour 1 783,75 € 107 correspondant
à 75 heures supplémentaires ;
ATTENDU que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en
deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes
au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature
et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de
suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications
nécessaires ;
ATTENDU qu’au moment du paiement des IHTS, le comptable du SICTOM du Val-de-Saône
ne disposait pas d’une délibération du conseil syndical fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’en conséquence,
conformément au principe précédemment rappelé, le comptable ne pouvait prendre en charge
le paiement des IHTS sans la production de pièces justificatives suffisantes ;
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