Sections réunies

 

Jugement n° 2017-0042

 

Audience publique du 21 novembre 2017

 

Prononcé du 11 décembre 2017

 

CENTRE TOULOUSAIN DES MAISONS DE RETRAITE

 

Poste comptable : Recette des finances de Toulouse municipale

 

 codique : 031035 985

 

Exercice 2014

 

 

 

 

 

La République Française

Au nom du peuple français

 

 

La Chambre,

 

 

 

VU les comptes, rendus en qualité de comptable du centre toulousain des maisons de retraite, par M. X pour la période du 3 mars au 31 décembre 2014 ;

 

VU le réquisitoire, pris le 13 avril 2017 et notifié le 2 mai 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction d’une charge présomptive à l’encontre dudit comptable, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014 ;

 

VU les justifications produites au soutien du compte ;

 

VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU les lois et règlements applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux ;

 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

VU la réponse adressée par M. X, le 19 mai 2017 ;

 

VU le rapport de M. Erwan RIGAUD, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;

 

VU les pièces du dossier ;

 

ENTENDU, lors de l’audience publique du 21 novembre 2017, M. Erwan RIGAUD, conseiller, en son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;

 

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M. X, comptable, le président du conseil d’administration et la directrice générale du centre toulousain des maisons de retraite n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ;

 

 

 

Sur la présomption de charge unique à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014 :

 

1 -     Sur le réquisitoire

 

ATTENDU que dans son réquisitoire du 13 avril 2017, le procureur financier a saisi la juridiction d’une charge présomptive à l’encontre de M. X, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014 ;

 

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses ;

 

ATTENDU qu’aux termes des dispositions combinées des articles 10 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les comptables sont chargés de payer les dépenses sur ordre émanant de l’ordonnateur qui en prescrit l’exécution ; qu’en application de l’article 19 du décret susmentionné, les comptables sont notamment tenus d’exercer en matière de dépenses, s’agissant des ordres de payer, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ;

 

ATTENDU que le centre toulousain des maisons de retraite est un établissement social et médico-social relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que l’article R. 314-66 du même code prévoit que le directeur de l’établissement en est l’ordonnateur ;

 

ATTENDU que les mandats de paie n° 566 (mai 2014) et n° 725 (juin 2014) ne portent pas la signature de l’ordonnateur en fonctions, mais le paraphe du maire de Toulouse sur les bordereaux associés ;

 

ATTENDU qu’en l’absence du visa de l’ordonnateur légitime, le procureur financier indique dans son réquisitoire que le comptable ne pouvait pas s’assurer de sa volonté expresse de payer la dépense, ni garantir la validation des mandats, pas plus qu’il ne pouvait considérer comme valable la justification du service fait et la certification du caractère exécutoire des mandats ;

 

ATTENDU que le procureur financier en déduit que le comptable aurait suspendre ou refuser la prise en charge des mandats en cause ; qu’en s’en abstenant il a commis un manquement avéré à son obligation de contrôle ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à concurrence de 409 227,53 €, soit le montant total des mandats précités ;

 

 

2 -     Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que le comptable fait valoir que le centre toulousain des maisons de retraite n’est pas un établissement social et médico-social relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a été créé par décret en Conseil dÉtat du 26 juin 1966, constituant ainsi un cas particulier dérogeant aux règles usuelles du droit commun de ce type d’établissements ; que le centre toulousain des maisons de retraite a conclu le 15 février 1968 une convention avec le bureau d’action sociale (devenu centre communal d’action sociale) de la ville de Toulouse, de telle sorte que le président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale assure les mêmes fonctions pour le centre toulousain des maisons de retraite dont il est ordonnateur ; qu’ainsi les mandats ont été signés de bon droit par l’ordonnateur en fonctions, ce dernier ayant délégué à nouveau cette charge à la directrice de l’établissement au 1er juillet 2014 ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que le centre toulousain des maisons de retraite est un établissement social et médico-social relevant de l’article L. 312­1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il s’ensuit que l’ordonnateur du centre toulousain des maisons de retraite, en vertu de l’article R. 314-66 du même code, est le directeur du centre ;

 

ATTENDU toutefois que le centre toulousain des maisons de retraite a été érigé en établissement public communal par décret en Conseil d’État du 26 août 1966 ; que son fonctionnement reste soumis à la délibération du 20 mai 1967, approuvant la conclusion d’une convention avec le bureau d’action sociale, signée postérieurement le 15 février 1968, et décidant que les fonctions d’ordonnateur relèveraient de l’article 23 alinéa 4e du cret 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics qui dispose que « le président de la commission administrative (…) 4e - exerce les fonctions d’ordonnateur (…) » ;

 

ATTENDU que cette organisation est en vigueur au centre toulousain des maisons de retraite depuis la conclusion de la convention avec le bureau d’action sociale du 15 février 1968 ; qu’il en résulte que, par arrêté exécutoire du 1er juillet 2014, le président du conseil d’administration a délégué sa signature à la directrice générale du centre toulousain des maisons de retraite « pour l’ensemble des actes relatifs à la gestion administrative des affaires courantes de l’établissement, à l’exclusion de ceux relevant des matières déléguées par le conseil d’administration au vice-président » ; qu’entre les élections municipales de mars 2014 et le 1er juillet 2014, alors que l’arrêté de délégation de signature n’avait pas encore été pris, c’est le président du conseil d’administration qui a signé les mandats de paie n° 566 (mai 2014) et n° 725 (juin 2014), pour un montant total de 409 227,53  ;

 

ATTENDU que l’ensemble des textes organisant l’action sociale et médico-sociale a été entièrement renouvelé depuis la mise en place de cette organisation ; que les caractéristiques du centre toulousain des maisons de retraite en font aujourd’hui un établissement médico-social relevant des dispositions du code l’action sociale et des familles, et notamment de son article R. 314-66 qui dispose que l’ordonnateur est le directeur de l’établissement ; que les textes visés par le décret du 26 juin 1966 portant création du centre toulousain des maisons de retraite, à savoir l’article L. 678 du code la santé publique et les décrets n° 54-611 du 11 juin 1954 et n° 58-1202 du 11 décembre 1958, ont tous été abrogés ;

 

ATTENDU que pour autant, la délibération du 20 mai 1967 et la convention du 15 février 1968 avec le bureau d’action sociale, organisant le fonctionnement de l’établissement, n’ont pas été abrogés, alors même qu’ils apparaissent contraires aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’en particulier, le préfet de la Haute-Garonne, en rendant exécutoire l’arrêté du 1er juillet 2014 délégant la signature du président du centre toulousain des maisons de retraite à la directrice générale, a paru confirmer implicitement la légalité du dispositif en vigueur ;

 

ATTENDU dès lors que s’il appartenait au comptable de vérifier que les mandats de paie n° 566 et n° 725 étaient revêtus de la signature de l’ordonnateur, il ne lui appartenait pas de se faire juge de la légalité de la délibération et de la convention donnant au président du conseil d’administration du centre toulousain des maisons de retraite la qualité d’ordonnateur de l’établissement ; qu’en ne suspendant pas le paiement des mandats de paie n° 566 (mai 2014) et n° 725 (juin 2014), d’un montant total de 409 227,53 , signés par le président du conseil d’administration, maire de Toulouse, le comptable n’a pas commis de manquement ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un non-lieu à charge à son encontre ;

 

 


Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X au titre de l’année 2014.

 

Article final : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 3 mars 2014 au 31 décembre 2014.

 

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

 

 

Délibéré le 21 novembre 2017 par M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, président de séance, Mme Chrystelle NAUDAN, première conseillère et M. Nicolas-Raphaël FOUQUE, premier conseiller.

 

En présence de M. Morad RAMDANI, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Morad RAMDANI,

greffier de séance

 

 

 

 

 

Jean-Paul SALEILLE

président de séance

 

 

 

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500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte VIOLETTE,

secrétaire générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.

La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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