COMMUNAUTE DE COMMUNES DU  
Jugement n° 2017-0012  
PAYS D’HERICOURT  
Audience publique du 13 juin 2017  
Jugement prononcé le 18 juillet 2017  
(Département de la Haute-Saône)  
Centre des finances publiques d’Héricourt  
Exercice 2014  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales, notamment l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et la rubrique n° 210224 de son annexe I en vigueur en  
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014 ;  
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du pays d’Héricourt pour  
lexercice 2014, par M. X ... ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de l’instruction ;  
Vu le réquisitoire n° 2017-007 du 10 mars 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes  
Bourgogne-Franche-Comté ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n°17-048 du 24 avril 2017 de M. Antoine Desfretier, premier conseiller, rapporteur ;  
Vu les conclusions n° 2017-048 du 5 mai 2017 de M. Jérôme Dossi, procureur financier ;  
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Ensemble les pièces à l’appui ;  
Entendu lors de l’audience publique du 13 juin 2017, M. Antoine Desfretier, premier conseiller en son rapport,  
M. Jérôme Dossi, procureur financier, en ses conclusions, M. X ..., comptable public de la communauté de  
communes du pays d’Héricourt, dûment informé de la tenue de l’audience publique n’étant ni présent, ni  
représenté ;  
Après avoir entendu en délibéré M. Nicolas Onimus, président de section réviseur, en ses observations et avoir  
délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la responsabilité du comptable  
er  
Attendu qu’aux termes du 1 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la  
garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit  
public dotées d'un comptable public » ; que ces mêmes dispositions prévoient que cette responsabilité personnelle  
et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté,  
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de  
vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des  
pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
qu’il résulte de la rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de cette annexe qu’au  
moment du paiement d’une dépense de cette nature, le comptable doit disposer d’une délibération fixant la liste  
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et d’un décompte  
indiquant par agent et par taux d’indemnisation, la nombre d’heures effectuées, ainsi que, le cas échéant, la  
décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;  
Sur la présomption de charge unique soulevée par le procureur financier  
Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X ..., comptable de la  
communauté de communes du pays d’Héricourt, une charge unique, d’un montant total de 9 205,20 €, portant sur  
l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à neuf  
agents de la collectivité pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2014 ;  
Attendu que le réquisitoire vise les payes des mois d’avril, mai, juin et juillet 2014 mais que les montants des  
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) indiqués correspondent à ceux des mois de mai, juin,  
juillet et aout 2014 ; que le montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) versées sur les  
payes des mois d’avril, mai, juin et juillet 2014 au agents identifiés au réquisitoire s’élève, en réalité, à 8 974,25 € ;  
que ce dernier montant doit être substitué à celui indiqué dans le réquisitoire ;  
Attendu que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ont été payées sur les mandats n° 775  
émis le 16 avril 2014, n° 1 018 émis le 21 mai 2014, n° 1 244 émis le 16juin 2014 et n° 1 435 émis le 10 juillet  
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014 ;  
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la  
production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en  
premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni  
et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de  
la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle  
qu'elle a été ordonnancée ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la  
validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
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Attendu qu’en application de la rubrique n° 210224 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, le comptable devait disposer, pour le paiement de primes et indemnités, des pièces  
respectives suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre  
d’heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé pour le  
paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) » ;  
Sur le manquement du comptable  
Attendu qu’au moment du paiement des mandats en cause, le comptable disposait d’une délibération du conseil  
communautaire, en date du 17 novembre 2011, relative à l’ajustement du régime indemnitaire et indiquant que des  
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être octroyés à des agents de catégories B et  
C dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades et emplois dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, mais sans lister les emplois dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;  
Attendu que cette délibération complétait, sans l’abroger formellement, la délibération n°125-2008 du même  
conseil communautaire, relative à la modification du régime indemnitaire des agents de catégorie C, qui prévoit le  
versement d’IHTS à l’ensemble des agents de catégorie C de la CCPH ;  
Attendu que si les délibérations précitées précisent bien que des IHTS peuvent être versées à des fonctionnaires  
de catégorie B et C, aucune n’apparaît suffisamment précise en ce que ni l’une ni l’autre ne fixe la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;  
Attendu que si les fiches de paye indiquent bien, par agent et par taux d’indemnisation, le décompte du nombre  
d’heures à payer à chaque agent, elles ne sauraient constituer la liste des emplois dont les missions impliquent la  
réalisation effective d’heures supplémentaires qui doit être arrêtée par l’assemblée délibérante ;  
Attendu que l’instruction a confirmé que le conseil communautaire de la communauté de communes du pays  
d’Héricourt n’a pas adopté de délibération relative à la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d'heures supplémentaires comme exigée par la rubrique n° 210224 de l’annexe I au CGCT en vigueur en  
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014 ;  
Attendu qu’il en résulte que les délibérations produites par l’ordonnateur à titre de pièce justificative étaient  
incomplètes au regard de la réglementation précitée ; qu’ainsi le comptable ne disposait pas de l’ensemble des  
pièces justificatives exigées par la règlementation et qu’il aurait donc dû suspendre les paiements en cause et  
demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement ces  
indemnités, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;  
Sur le préjudice financier  
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé, lorsque la responsabilité  
du comptable public est mise en jeu, il a obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante, sauf si le manquement dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à la  
collectivité, auquel cas le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si le manquement ci-dessus  
défini a causé un tel préjudice à la communauté de communes du pays d’Héricourt ; que le préjudice financier  
résulte d'une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette,  
donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement  
patrimonial définitif de la personne publique non recherché par cette dernière ;  
Attendu que même si l’ordonnateur de la communauté de commune estime pour sa part que la collectivité n’a pas  
subi de préjudice financier, cette appréciation ne lie pas le juge des comptes ; que, faute d’une délibération  
complète et précise de l’assemblée délibérante, seule compétente pour désigner les emplois dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, le paiement d’heures supplémentaires ne repose sur  
aucun engagement juridique valide ; que dès lors, la dette constituée par les IHTS étant dépourvue de caractère  
certain, leur paiement a, du seul fait de leur caractère indu, entraîné un préjudice financier pour la collectivité ;  
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Sur le lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier  
Attendu que le comptable public ne peut qu’être considéré comme responsable du préjudice financier résultant du  
paiement indu des IHTS en tant qu’il avait l’obligation de ne pas procéder au paiement desdites indemnités avant  
de s’assurer de la complétude des pièces justificatives ; qu’en conséquence le lien de causalité entre le  
manquement obser et le préjudice financier pour la communauté de commune du pays d’Héricourt est établi ;  
Attendu qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de constituer M. X ... débiteur de la communauté de communes  
du pays d’Héricourt en application des dispositions précédemment rappelées de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur le débet à prononcer  
Attendu que le préjudice financier subi par la communauté de communes du pays d’Héricourt correspond au  
paiement irrégulier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires incluses sur les mandats n° 775 émis le  
16 avril 2014, n° 1 018 émis le 21 mai 2014, n° 1 244 émis le 16 juin 2014 et n° 1 435 émis le 10 juillet 2014, soit  
un montant total de 8 974,25 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de la comptable est celle à laquelle le réquisitoire susvisé lui a été notifié, soit le 18 mars 2017 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « hormis le cas du  
décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu que le comptable n’a pas été en mesure de fournir le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD)  
qui aurait été en vigueur sur l’exercice 2014, qu’un plan de contrôle portant sur l’année 2010 a été fourni sans que  
la preuve de sa prorogation jusqu’en 2014 ne soit apportée ;  
Attendu, à supposer que la validité du CHD de 2010 puisse être étendue aux opérations de l’exercice 2014, que  
le comptable n’a pas apporté la preuve que les contrôles prévus par sondage à l’annexe du CHD, et notamment  
celui des heures supplémentaires et complémentaires de 10 agents au titre du mois de mai, ont bien été effectués ;  
Attendu qu’en l’absence de preuve de la couverture par un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en cause,  
comme de la mise en œuvre des contrôles par échantillon prévus par le CHD caduc de 2010, à le supposer toujours  
applicable en 2014, le respect par le comptable public des règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense  
ne peut être établi ; que, par suite, le débet mis à la charge de M. X ... par le présent jugement ne saurait faire  
l’objet d’une remise gracieuse totale ;  
PAR CES MOTIFS,  
DECIDE :  
ARTICLE 1 : M. X ... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays d’Héricourt, au titre de  
l’exercice 2014, pour la somme de 8 974,25 , augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mars 2017 ;  
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ARTICLE 2 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du  
3 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra lui être accordée au titre du débet prononcé  
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à l’article 1 ci-dessus, devra comporter un laisser à charge qui ne pourra être inférieur à 453 ;  
ARTICLE 3 : La décharge de M. X ... au titre de l’exercice 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet  
fixé à l’article 1 ci-dessus ; il ne pourra être déclaré quitte de sa gestion terminée le 31 décembre 2014, qu'après  
avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, réunie en formation plénière.  
M. Pierre Van Herzele, président,  
M. Nicolas Onimus, président de section, réviseur,  
M. Pierre Doucet, premier conseiller.  
Signé : Mireille GRÉGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes  
Bourgogne-Franche-Comté.  
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-  
Franche-Comté.  
La secrétaire générale,  
Marie-Christine MEYER  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement  
à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la  
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours  
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la  
date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242-19 à 28 du code des juridictions financières.  
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