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Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que le comptable, interrogé, n’a pas apporté d’élément de réponse quant à la prise
en charge des heures complémentaires, et que les ordonnateurs successifs au cours de
l’instruction n’ont pas communiqué d’élément de réponse à ce sujet ;
Attendu qu’en vertu du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…).
La responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est notamment tenu
d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ; qu’il lui appartient de
vérifier d’une part que ces pièces sont complètes et précises, et d’autre part cohérentes au
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature
et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu que les « heures complémentaires » sont libellées de la sorte sur le décompte
mensuel joint au mandat susmentionné et liquidées sur une base horaire résultant d’une
proratisation sans majoration ; qu’elles sont également indiquées comme telles dans le
bulletin de paie ;
Attendu qu’au cas d’espèce, le comptable public aurait dû suspendre le paiement au motif
qu’il lui était demandé par le même mandat de payer à un même agent des heures
complémentaires et une rémunération à temps complet, attestée par la quotité de travail
indiquée sur le bulletin de paie ;
Attendu que le comptable, saisi de pièces contradictoires et incompatibles, doit suspendre
le paiement et en informer l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, le comptable a manqué à
ses obligations de contrôle et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre
de l’exercice 2013 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’en vertu du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné (…), le comptable public a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le bulletin de salaire d’avril 2013 du bénéficiaire du paiement des heures
complémentaires indique un volume horaire hebdomadaire de 35 heures correspondant à
celui de la durée légale du travail pour un agent à temps complet, aux termes du décret
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Attendu que par conséquent le paiement par le comptable des heures complémentaires à
un agent à temps complet, non conforme aux dispositions réglementaires, n’étant pas dû, a
constitué un préjudice pour la communauté de communes d’un montant de 105,30 euros ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, validé
par le directeur départemental des finances publiques de la Manche le 22 juillet 2013 ainsi
que le document de programmation du plan de contrôle intitulé « paye et dépenses du
référentiel indicatif », validé le 30 juin 2013 ;