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Sections réunies Jugement n° 2017-0019 Audience publique du 29 juin 2017 Prononcé du 13 juillet 2017 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS (Somme) Poste comptable : amiens etablissements hospitaliers (80) Exercices : 2011 à 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 14 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques X, comptable du centre hospitalier universitaire d’Amiens, au titre d’opérations effectuées sur les exercices 2011 à 2014, notifié le 30 mars 2017 à l’intéressé ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier universitaire d’Amiens par M. Jacques X du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics, alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
JU-2017-0019 – Centre hospitalier universitaire d’Amiens 1 / 15
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 de la
loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2010 du Premier président de la Cour des comptes relatif à l’examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé, alors en vigueur ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2013 du Premier président de la Cour des comptes relatif à l’examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;
Vu l’instruction codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local ;
Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 29 juin 2017, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, l’ordonnatrice en fonctions et M. Jacques X, comptable mis en cause, n’étant ni présents, ni représentés ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandat n° 75851 émis le 15 janvier 2013 d’un montant
de 4 184,25 € ‒ d’une dépense ayant pour objet une indemnité annuelle relative à l’exploitation d’une antenne-relais imputée au compte 6588 « Autres charges diverses de gestion courante », sans disposer d’une convention passée avec la société SAUR ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de rubrique dédiée au paiement considéré ; que s’agissant d’opérations qui n’ont pas été prévues dans les nomenclatures, il résulte des dispositions de l’annexe I du code précité que « le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles ; » ; qu’en outre, l’instruction
codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local précise que « De manière générale, il est possible d’indiquer que les comptables doivent toujours s’assurer que leur sont produites au minimum deux catégories de justification :
- celles fondant juridiquement la dépense (décision, convention, contrat, ordre de mission, etc.) ;
- celles établissant la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation (facture, décompte, état détaillé). » ;
Attendu que le comptable mis en cause n’a pas déféré aux demandes d’explications du rapporteur ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions confirme, dans sa réponse à la chambre, l’absence de support juridiquement applicable à l’opération, au moment du paiement ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment du paiement, d’une pièce justificative fondant juridiquement la dépense ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette au moment du paiement ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Jacques X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions considère que ce paiement n’a pas causé de préjudice financier pour l’établissement ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens pour la somme de 4 184,25 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette dernière somme se calcule comme un millième et demi du cautionnement lié au poste comptable ;
Attendu que le comptable mis en cause n’a pas produit un plan de contrôle sélectif de la dépense valide applicable à l’exercice 2013 ; que, dès lors, le mandat concerné aurait dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; que le cautionnement lié au poste comptable pour l’exercice 2013 s’élève à 243 000 € ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille de ce cautionnement, soit, en l’espèce, 729,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandat n° 12791 émis le 30 mars 2012 d’un montant de 140 000 € ‒ d’une subvention à la Biobanque de Picardie d’un montant supérieur à 23 000 € sans disposer de la convention entre le bénéficiaire et l’établissement ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret du 30 décembre 1962 susvisé dont les dispositions étaient applicables lors de l’exercice 2010, « Les comptables sont tenus d’exercer, (…) en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance » ; qu’en application de l’article 13 dudit décret, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 7211 « Subventions et primes de toute nature » de
l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit : - Lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de
l’article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ; - Dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions, dans sa réponse à la chambre, confirme l’inexistence, au moment du paiement, d’une convention entre le bénéficiaire et l’établissement ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’aucune convention n’a été conclue entre le bénéficiaire et l’établissement ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la créance au moment du paiement ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Jacques X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur conformément à l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 publique susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions considère que ce paiement n’a pas causé de préjudice financier pour l’établissement ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que la décision d’octroi de subvention prise par la directrice du centre hospitalier universitaire d’Amiens le 14 mars 2012 marque clairement la volonté de l’établissement public de santé de verser à l’association « Biobanque de Picardie » une subvention d’un montant de 140 000 € au titre de l’exercice 2012 ; que la dépense était donc due ; que, par conséquent, le manquement du comptable n’a pas entraîné de préjudice financier pour le centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
Sur l’existence de circonstances de l’espèce :
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Attendu que le comptable mis en cause n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;
Sur la détermination d’une somme non rémissible :
Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable d’Amiens établissements hospitaliers pour l’exercice 2012 s’élève à 234 000 € ; qu’ainsi, il y a lieu d’obliger
M. Jacques X à s’acquitter d’une somme arrêtée à 351,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour avoir procédé au paiement de dépenses imputées au compte 62512 « Voyages et déplacements » d’un montant supérieur à 15 000 € HT sans disposer d’un contrat écrit conclu avec la société Selectour ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause, le paiement d’un marché public passé selon une procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, doit, pour les prestations fixées par contrat selon la rubrique 423 de la nomenclature, être justifié par la production d’un contrat et le cas échéant d’un avenant, ainsi que d’une facture ou d’un mémoire et d’une fiche de recensement des marchés ; que l’article 11 du code des marchés publics alors en vigueur, disposait que « Les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ;
Attendu que, dès lors que leur total cumulé au profit de Selectour avait atteint 15 000 €, les mandats concernés étaient accompagnés de certificats administratifs indiquant que les dépenses concernées seraient prises en charge par l’établissement ;
Attendu que, bien que ne mentionnant pas explicitement la volonté de l’ordonnateur de pallier l’absence de contrats écrits et de décharger le comptable de la responsabilité qu’il encourait en payant les sommes mandatées, ces certificats administratifs ont pu être considérés par le comptable comme montrant que l’ordonnateur était conscient de la nécessité de prendre en compte cette responsabilité ; qu’ainsi, le comptable a pu prendre la décision de ne pas réclamer de l’ordonnateur, afin de manifester sa vigilance, une pièce supplémentaire, dès lors que les certificats administratifs déjà joints aux mandats pouvaient apparaître comme une réponse anticipée à une telle demande ;
Attendu qu’il apparaît ainsi possible, comme l’indique le ministère public dans ses conclusions, de ne pas engager sur ce point la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Jacques X ;
Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour l’absence de preuve d’actes interruptifs de prescription de deux titres de recette, n° 500126 et n° 500225, pris en charge en 2010, qui se seraient retrouvés prescrits au cours des exercices 2011 à 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les créances considérées ont été intégralement recouvrées en date du 17 mars 2017 ; que, dès lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable mis en cause ne peut être engagée ;
Sur la présomption de charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour l’absence de preuve d’actes interruptifs de prescription d’un titre de recette (n° 326228) pris en charge le 16 janvier 2008, à l’encontre de M. Y, pour un montant de 11 303,50 €, augmenté de 339,00 € de frais, qui se serait retrouvé prescrit au cours des exercices 2011 à 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu qu’avant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus à l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, notamment « le contrôle : […] Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’organisme public par les lois et règlements, de l’autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; qu’il en résulte qu’ils sont, notamment, tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils prennent en charge ;
Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que M. Jacques X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur et qu’aucun acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement de la créance considérée n’a pu être produit ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance considérée, M. Jacques X a, au cours de l’exercice 2012, laissé se prescrire ladite créance ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit au non recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens pour la somme de 11 642,50 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour l’absence de preuve d’actes interruptifs de prescription de titres de recettes, recensés en annexe pour un montant total restant à recouvrer s’établissant à 51 702,84 €, qui se seraient retrouvés prescrits au cours des exercices 2011 à 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu qu’avant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus à l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, notamment « le contrôle : […] dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ; qu’il en résulte qu’ils sont, notamment, tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils prennent en charge ;
Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que l’instruction a permis d’établir, auprès du comptable actuellement en fonctions, le recouvrement intégral du titre n° 222341 du 14 octobre 2009, pour un montant de 5 771,30 € ; que, comme pour la présomption de charge n° 4 examinée ci-dessus, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques X sur le recouvrement dudit titre ;
Attendu que les titres n° 700302 et n° 700304 du 18 décembre 2008 ont fait l’objet de paiements partiels, ainsi qu’en atteste la situation des restes à recouvrer à fin 2014, reprise en annexe ; que des paiements partiels valent reconnaissance de dette de la part du débiteur et sont donc interruptifs de prescription ; que le procureur financier propose à la chambre, dans ses conclusions, d’écarter ces titres de la décision qu’elle rendra dans la mesure où la prescription peut avoir été reportée au-delà du dernier exercice jugé ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que M. Jacques X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur et qu’aucun acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement des créances considérées n’a pu être produit pour les titres repris en annexe, à l’exception des titres n° 222341 du 14 octobre 2009, n° 700302 et n° 700304 du
18 décembre 2008 ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances considérées, M. Jacques X a, au cours de l’exercice 2014, laissé se prescrire lesdites créances ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances reprises en annexe à l’exception de celles évoquées ci-dessus, a conduit au non recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens pour la somme de 43 714,04 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 7 soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour l’absence de preuve d’actes interruptifs de prescription d’un titre de recette (n° 301648) pris en charge le 26 décembre 2007, à l’encontre de la caisse primaire d’assurance-maladie de Guadeloupe, pour un montant restant à recouvrer de 1 599,40 €, qui se serait retrouvé prescrit au cours des exercices 2011 à 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu qu’avant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus à l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, notamment « le contrôle : […] Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’organisme public par les lois et règlements, de l’autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; qu’il en résulte qu’ils sont, notamment, tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils prennent en charge ;
Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que M. Jacques X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur et qu’aucun acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement de la créance considérée n’a pu être produit ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance considérée, M. Jacques X a, au cours de l’exercice 2011, laissé se prescrire ladite créance ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit au non recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens pour la somme de 1 599,40 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens de la somme de 4 184,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2012, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Jacques X devra s’acquitter d’une somme de 351,00 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité et ne produit pas d’intérêts.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 3 :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jacques X au titre de la présomption de charge n° 3.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 4 :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jacques X au titre de la présomption de charge n° 4.
Article 5 : Au titre de l’exercice 2012, sur la présomption de charge n° 5 :
M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens de la somme de 11 642,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.
Article 6 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 6 :
M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens de la somme de 43 714,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.
Article 7 : Au titre de l’exercice 2011, sur la présomption de charge n° 7 :
M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire d’Amiens de la somme de 1 599,40 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.
Article 8 : La décharge de M. Jacques X, pour sa gestion du 3 janvier 2011 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés aux articles 1 à 2 et 5 à 7 ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Marie-Thérèse Ham, présidente de séance, MM. Denis Bonnelle et
Denis Roquier, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Marie-Thérèse Ham
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU-2017-0019 – Centre hospitalier universitaire d’Amiens 1/15
ANNEXE
Présomption de charge n° 6 – Restes à recouvrer – débiteurs publics
Budget | Compte | Exercice | N° pièce | date d’émission | Date PEC | Montant pris en charge | Nom du débiteur | Objet du titre | Reste à recouvrer |
C - écoles | c/46721 | 2008 | T-700364 | 31/01/2008 | 10/05/2010 | 13 888,04 | conseil régional de Picardie | subventions des écoles-2007 | 13 888,04 |
C - écoles | c/46721 | 2008 | T-700017 | 26/05/2008 | 10/05/2010 | 3 160,00 | conseil régional de Picardie | formation aux. puériculture-2006 | 3 160,00 |
C- écoles | c/46721 | 2008 | T-700298 | 18/12/2008 | 10/05/2010 | 18 820,00 | conseil régional de Picardie | subvention 2008 2009 financement opération cultur et sante en institut de so | 18 820,00 |
C - écoles | c/46721 | 2008 | T-700302 | 18/12/2008 | 10/05/2010 | 36 450,00 | conseil régional de Picardie | formation aide soignante partielle | 987,50 |
C - écoles | c/46721 | 2008 | T-700304 | 18/12/2008 | 10/05/2010 | 2 460,00 | conseil régional de Picardie | formation aide soignante partielle | 1 230,00 |
sous-total collectivités territoriales | 38 085,54 | ||||||||
C - écoles | c/46721 | 2008 | T-700250 | 06/11/2008 | 10/05/2010 | 1 750,00 | CH de Cayenne Andrée Rosemon | formation i.a.d.e 2008/2009 | 1 750,00 |
C - écoles | c/46726 | 2010 | T-700260 | 22/11/2010 | 23/11/2010 | 6 096,00 | Tres Beauvais- CH | formation ibode 2009/2011 du 01/01/10 au 31/12/10 | 6 096,00 |
sous-total établissements publics de santé | 7 846,00 | ||||||||
H- principal | c/4116 | 2009 | T-222341 | 14/10/2009 | 04/10/2009 | 5 771,30 | Academie d’Amiens rectorat | Hospitalisation (court sejour) | 5 771,30 |
sous-total autres | 5 771,30 | ||||||||
Total général | 51 702,84 | ||||||||
Total général à l’exception des titres 700302 (987,50 €), 700304 (1 230,00 €) et 222341 (5 771,30 €) | 43 714,04 |
JU-2017-0019 – Centre hospitalier universitaire d’Amiens 1/15