Jugement n° 2017-0014  
Audience publique du 10 avril 2017  
Prononcé du 2 mai 2017  
Syndicat intercommunal à vocation multiple de  
Mezzana  
Poste comptable : Trésorerie du Grand Ajaccio  
Exercice : 2012  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0020 du 20 octobre 2016, par lequel le procureur financier a saisi  
la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X...  
et de M. Y..., comptables du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana au titre  
d’opérations relatives à l’exercice 2012 ;  
Vu la notification du réquisitoire le 4 novembre 2016 à M. X..., le 26 octobre 2016 à M. Y...,  
et le 26 octobre 2016 au président du syndicat intercommunal à vocation multiple de  
Mezzana ;  
Vu le compte rendu en qualité de comptables du syndicat intercommunal à vocation multiple  
er  
er  
de Mezzana par M. X..., du 1 janvier au 1 avril 2012, et par M. Y..., du 2 avril au 31  
décembre 2012 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr  
2
/ 7  
Entendu lors de l’audience publique du 10 avril 2017 Mme Christine Castany, premier  
conseiller en son rapport, et M. Jacques Barrière, en ses conclusions ; les comptables et  
l’ordonnateur, n’étant ni présents, ni représentés ;  
Entendu en délibéré M. Jacques Delmas, réviseur, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X... au titre de l’exercice  
2012  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabili encourue par M. X... à raison de paiements, au cours  
de l’exercice 2012, à deux agents du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana  
d’indemnités horaires pour travail supplémentaires dépassant le contingent mensuel de 25  
heures supplémentaires pour un montant de 1 444,26 €, sans disposer des pièces  
justificatives exigées par la réglementation ;  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique qu’étant à la retraite depuis le  
er  
1
avril 2012, il ne détient aucune pièce relative à cette affaire ; qu’il fait état d’une situation  
drastique du personnel et du matériel ayant entraî des conditions d’exercice extrêmement  
difficiles ne permettant pas un exercice normal de la profession ;  
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les heures supplémentaires ont été  
effectuées dans le cadre unique des besoins du service au regard notamment des  
nombreuses absences de titulaires en poste auxquelles est confronté le syndicat de façon  
récurrente depuis plusieurs années, absences engendrées par la pénibilité des tâches  
demandées aux personnels en charge à la fois de l’assistance maternelle, de la garderie et de  
l’accueil en centre de loisirs ; que, c’est dans cet état d’esprit et unique objectif que ces heures  
supplémentaires ont été réellement effectuées par les agents concernés, sans aucune volonté  
d’outrepasser le cadre fixé par la réglementation en vigueur ; qu’enfin, les crédits nécessaires  
étaient prévus aux budgets des exercices concernés et qu’en aucune façon cette charge n’a  
été constitutive d’un préjudice financier pour le syndicat ;  
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le  
règlement général sur la comptabilité publique » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les  
comptables sont tenus d’exercer (…) : B - En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la  
validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes dudit  
article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification  
du service fait et l’exactitude des calculs de liquidations ; / L’intervention préalable des  
contrôles réglementaires et la production des justifications.(…) » ;  
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  
les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des agents territoriaux  
sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces  
paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 210224 de l’annexe I dudit code, à savoir : 1)  
la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires, 2) le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le  
nombre d’heures effectuées, 3) le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du  
contingent mensuel autorisé ;  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr  
3
/ 7  
Attendu qu’au cours de l’exercice 2012, M. X... a procédé au règlement d’heures  
supplémentaires pour deux agents du syndicat pour un montant total de 1 175,14 € tel que  
reproduit dans le tableau ci-dessous, et non pas 1 444,26 € comme mentionné dans le  
réquisitoire ; qu’à l’appui de ces paiements a été produite une délibération rédigée en termes  
généraux et ne mentionnant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
d’heures suppmentaires ; que, de plus, les états récapitulatifs d’heures complémentaires ne  
sont pas les décomptes individuels prévus par la réglementation ; qu’ils ne présentent pas les  
taux d’indemnisation et comportent des discordances avec les fiches de paye et les mandats  
afférents ; qu’enfin, si les états récapitulatifs mensuels produits attestent du fait que les agents  
ont été autorisés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires pour les  
besoins du service, aucune pièce correspondant à la décision du chef de service autorisant le  
dépassement du contingent horaire n’a été produite ;  
Mandat  
Heures supplémentaires  
mois  
nom de l’agent  
numéro  
date d’émission  
montant  
nombre  
taux horaire  
montant  
1
2
1
2
1
1
4
1
4
1
4
3
11,86 €  
12,05 €  
12,26 €  
12,45 €  
11,87 €  
12,06 €  
166,04 €  
253,05 €  
171,64 €  
261,45 €  
166,18 €  
156,78 €  
Janvier  
Janvier  
Février  
Campisi  
Rodriguez  
Campisi  
31  
67  
23 janvier 2012  
23 janvier 2012  
14 février 2012  
1 624,59 €  
1 709,30 €  
2 708,73 €  
221  
Total  
1 175,14 €  
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. X... ;  
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou nom du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une  
jurisprudence d’appel constante des juridictions financières l’absence d’ouverture par l’autorité  
habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements  
afférents ; qu’au cas présent, ni les fonctions des agents, ni les circonstances ayant amené  
ces agents à effectuer des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements  
litigieux leur caractère indu, en raison de l’absence de pièces justificatives exigées par la  
réglementation ; qu’il ne peut dès lors être soutenu que lesdits paiements n’auraient pas causé  
de préjudice financier à la collectivité ; qu’il n’est pas établi que le même dommage serait  
advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; qu’ainsi, ses  
manquements ont causé un préjudice pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de  
Mezzana ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X... débiteur du syndicat  
intercommunal à vocation multiple de Mezzana pour la somme de 1 175,14 € ;  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr  
4
/ 7  
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y... au titre de l’exercice  
012 :  
2
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabili encourue par M. Y... à raison de paiements, au cours  
de l’exercice 2012, à deux agents du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana  
d’indemnités horaires pour travail supplémentaires dépassant le contingent mensuel de 25  
heures supplémentaires pour un montant total de 4 592,33 €, sans disposer des pièces  
justificatives exigées par la réglementation ;  
Attendu que le comptable n’a pas répondu au réquisitoire ;  
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les heures supplémentaires ont été  
effectuées dans le cadre unique des besoins du service au regard notamment des  
nombreuses absences de titulaires en poste auxquelles est confronté le syndicat de façon  
récurrente depuis plusieurs années, absences engendrées par la pénibilité des tâches  
demandées aux personnels en charge à la fois de l’assistance maternelle, de la garderie et de  
l’accueil en centre de loisirs ; que, c’est dans cet état d’esprit et unique objectif que ces heures  
supplémentaires ont été réellement effectuées par les agents concernés, sans aucune volonté  
d’outrepasser le cadre fixé par la réglementation en vigueur ; qu’enfin, les crédits nécessaires  
étaient prévus aux budgets des exercices concernés et qu’en aucune façon cette charge n’a  
été constitutive d’un préjudice financier pour le syndicat ;  
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le  
règlement général sur la comptabilité publique » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les  
comptables sont tenus d’exercer (…) : B - En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la  
validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes dudit  
article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification  
du service fait et l’exactitude des calculs de liquidations ; / L’intervention préalable des  
contrôles réglementaires et la production des justifications.(…) » ;  
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  
les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des agents territoriaux  
sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces  
paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 210224 de l’annexe I dudit code, à savoir : 1)  
la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires, 2) le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le  
nombre d’heures effectuées, 3) le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du  
contingent mensuel autorisé ;  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr  
5
/ 7  
Attendu qu’au cours de l’exercice 2012, M. Y... a procédé au règlement d’heures  
supplémentaires pour deux agents du syndicat pour un montant total de 3 703,49 € tel que  
reproduit dans le tableau ci-dessous, et non pas 4 592,33 € comme mentionné dans le  
réquisitoire ; qu’à l’appui de ces paiements a été produite une délibération rédigée en termes  
généraux et ne mentionnant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
d’heures supplémentaires ; que, de plus, les états récapitulatifs d’heures complémentaires ne  
sont pas les décomptes individuels prévus par la réglementation ; qu’ils ne présentent pas les  
taux d’indemnisation et comportent des discordances avec les fiches de paye et les mandats  
afférents ; qu’enfin, si les états récapitulatifs mensuels produits attestent du fait que les agents  
ont été autorisés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires pour les  
besoins du service, aucune pièce correspondant à la décision du chef de service autorisant le  
dépassement du contingent horaire n’a été produite ;  
Mandat  
Heures supplémentaires  
mois  
nom de l’agent  
numéro  
date d’émission  
montant  
nombre  
taux horaire  
montant  
1
1
2,50  
9,50  
12,33 €  
12,53 €  
12,33 €  
12,53 €  
12,33 €  
154,13 €  
244,34 €  
172,62 €  
225,54 €  
172,62 €  
Mai  
Giordani  
461  
16 mai 2012  
1 557,02 €  
1
1
1
4
8
4
Juin  
Juillet  
Giordani  
Giordani  
Rodriguez  
Giordani  
Rodriguez  
Giordani  
Giordani  
Giordani  
589  
699  
694  
782  
796  
840  
961  
1 060  
22 juin 2012  
24 juillet 2012  
1 561,66 €  
1 554,16 €  
1 648,60 €  
1 684,78 €  
1 746,80 €  
1 539,81 €  
2 079,08 €  
1 538,55 €  
1
1
8
4
12,53 €  
12,26 €  
225,54 €  
171,64 €  
Juillet  
24 juillet 2012  
2
1
1
4
12,45 €  
12,57 €  
261,45 €  
175,98 €  
Août  
22 août 2012  
1
9,50  
12,77 €  
12,26 €  
249,02 €  
171,64 €  
1
4
Août  
22 août 2012  
2
1
1
4
12,45 €  
12,57 €  
261,45 €  
175,98 €  
Septembre  
Octobre  
Décembre  
20 septembre 2012  
15 octobre 2012  
13 décembre 2012  
1
1
8
4
12,77 €  
12,57 €  
229,86 €  
175,98 €  
1
1
8
4
12,77 €  
12,57 €  
229,86 €  
175,98 €  
1
8
12,77 €  
229,86 €  
Total  
3 703,49 €  
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. Y... ;  
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou nom du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une  
jurisprudence d’appel constante des juridictions financières l’absence d’ouverture par l’autorité  
habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements  
afférents ; qu’au cas présent, ni les fonctions des agents, ni les circonstances ayant amené  
ces agents à effectuer des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements  
litigieux leur caractère indu, en raison de l’absence de pièces justificatives exigées par la  
réglementation ; qu’il ne peut, dès lors, être soutenu que lesdits paiements n’auraient pas  
causé de préjudice financier à la collectivité ; qu’il n’est pas établi que le même dommage  
serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; qu’ainsi,  
ses manquements ont causé un préjudice pour le syndicat intercommunal à vocation multiple  
de Mezzana ;  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr  
6
/ 7  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 d’e la loi du 23 février 1963 :  
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme  
«
public concerné (…) le comptable à l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. Y... débiteur du syndicat  
intercommunal à vocation multiple de Mezzana pour la somme de 3 703,49 € ;  
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent  
intérêt au taux légal à compter de la date de notification aux comptables du réquisitoire du  
procureur financier susvisé, soit le 4 novembre 2016 pour M. X... et le 26 octobre 2016 pour  
M. Y... ;  
Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du  
même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises  
à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous  
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du  
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale  
au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret  
du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du  
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi le montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable considéré » ;  
Attendu que M. X... a indiqué, dans sa réponse au réquisitoire, qu’i n’a pas été mis en place  
de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour le syndicat intercommunal à vocation  
multiple de Mezzana pour l’exercice 2012 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X... est constitué débiteur du syndicat intercommunal à vocation multiple de  
Mezzana pour un montant de 1 175,14 €, au titre de la charge n° 1, augmenté des intérêts de  
droits à compter du 4 novembre 2016.  
Article 2 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat intercommunal à vocation multiple de  
Mezzana pour un montant de 3 703,49 €, au titre de la charge n° 2, augmenté des intérêts de  
droits à compter du 26 octobre 2016.  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr  
7
/ 7  
er  
er  
Article 3 : La décharge de M. X... pour sa gestion du 1 janvier 2012 au 1 avril 2012 ne pourra  
lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessous;  
Article 4 : La décharge de M. Y... pour sa gestion du 2 avril 2012 au 31 décembre 2012 ne  
pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, Président de séance, M. François Gajan président de  
section et Mme Carole Saj, conseiller.  
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.  
Maddy Azzopardi  
Jacques Delmas  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Maddy Azzopardi  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-29 du même code.  
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr