Ensemble les pièces à l’appui ;
Entendu lors de l’audience publique du 13 juin 2017, M. Antoine Desfretier, premier conseiller en son rapport,
M. Jérôme Dossi, procureur financier, en ses conclusions, M. X ..., comptable public de la communauté de
communes du pays d’Héricourt, dûment informé de la tenue de l’audience publique n’étant ni présent, ni
représenté ;
Après avoir entendu en délibéré M. Nicolas Onimus, président de section réviseur, en ses observations et avoir
délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la responsabilité du comptable
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Attendu qu’aux termes du 1 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la
garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit
public dotées d'un comptable public » ; que ces mêmes dispositions prévoient que cette responsabilité personnelle
et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté,
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de
vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des
pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
qu’il résulte de la rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de cette annexe qu’au
moment du paiement d’une dépense de cette nature, le comptable doit disposer d’une délibération fixant la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et d’un décompte
indiquant par agent et par taux d’indemnisation, la nombre d’heures effectuées, ainsi que, le cas échéant, la
décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Sur la présomption de charge unique soulevée par le procureur financier
Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X ..., comptable de la
communauté de communes du pays d’Héricourt, une charge unique, d’un montant total de 9 205,20 €, portant sur
l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à neuf
agents de la collectivité pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2014 ;
Attendu que le réquisitoire vise les payes des mois d’avril, mai, juin et juillet 2014 mais que les montants des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) indiqués correspondent à ceux des mois de mai, juin,
juillet et aout 2014 ; que le montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) versées sur les
payes des mois d’avril, mai, juin et juillet 2014 au agents identifiés au réquisitoire s’élève, en réalité, à 8 974,25 € ;
que ce dernier montant doit être substitué à celui indiqué dans le réquisitoire ;
Attendu que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ont été payées sur les mandats n° 775
émis le 16 avril 2014, n° 1 018 émis le 21 mai 2014, n° 1 244 émis le 16juin 2014 et n° 1 435 émis le 10 juillet
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014 ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la
production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en
premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni
et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de
la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle
qu'elle a été ordonnancée ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait
produit les justifications nécessaires ;
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