Sections réunies
Jugement n° 2017-0050
Audience publique du 28 novembre 2017
Prononcé du 12 décembre 2017 | RÉGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS (RASL) DES ANGLES
Poste comptable : Agence comptable de la RASL des Angles
N° codique : 066033 973
Exercices 2010 et 2011
|
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes rendus en qualité d’agent comptable de la régie autonome des sports et loisirs (RASL) des Angles par M. X… du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011 ;
VU le réquisitoire, pris le 14 septembre 2017 et notifié le 18 septembre 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l’encontre dudit comptable au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 et 2011 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux régies autonomes ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de Mme Valérie RENET, présidente de section assesseur, magistrate chargée de l’instruction ;
VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
ENTENDU, lors de l’audience publique du 28 novembre 2017, Mme Valérie RENET, présidente de section assesseur, en son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M. X…, comptable et le directeur de la RASL des Angles n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre des exercices 2010-2011 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu’aux termes du premier aliéna de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que conformément au troisième alinéa du même article, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ; que dans ce cadre, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles qui leurs sont impartis dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ;
ATTENDU que sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 14 septembre 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction au motif que demeurait en solde débiteur du compte 4116 au 31 décembre 2013 une somme non justifiée de 10 087,23 € apparaissant résulter d’une anomalie informatique survenue après la journée complémentaire de l’exercice 2010 ; qu’en l’absence d’information quant aux tiers débiteurs, le recouvrement de cette somme semble avoir été irrémédiablement compromis entre la clôture de l’exercice 2010 et l’ouverture de l’exercice 2011, soit durant la gestion de M. X…, comptable de la RASL des Angles du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011 ; que l’absence de justification de ce solde, assimilable à un manquant en caisse, apparaît ainsi relever de la responsabilité de celui-ci ;
ATTENDU que la responsabilité de M. X… pourrait dès lors être engagée pour un total de 10 087,23 € au titre des exercices 2010-2011 ;
2 - Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur jusqu’à fin 2012, les comptables publics sont seuls chargés, entre autres, de la tenue de la comptabilité, de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, de la conservation des pièces justificatives ;
ATTENDU que selon le deuxième alinéa de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer, notamment, en matière de recettes et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ;
ATTENDU que le troisième alinéa de l’article 60-I de cette même loi prévoit en outre que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constatée ;
Sur les faits
ATTENDU que figurait au 31 décembre 2013 en solde débiteur du compte 4116 « Clients ‑ Contentieux » une somme de 10 087,23 € pour laquelle les débiteurs n’étaient pas identifiés ;
ATTENDU que, selon les informations obtenues durant l’instruction en phase non contentieuse, cette somme correspondait à des titres issus de la gestion 2010, comptabilisés initialement au compte 4111 « Clients – exercice courant » dans CLARA, mais qui, suite à un problème informatique survenu après la journée complémentaire de l’exercice 2010, avaient été repris en une masse unique en balance d’entrée 2011 dans le nouveau logiciel comptable PROGEMA au compte 4112 « Clients ‑ exercice précédent », puis au compte 4114 « Clients – exercices antérieurs » et enfin en 2013 au compte 4116 « Clients – contentieux » ;
ATTENDU, toujours selon les éléments recueillis au cours de l’instruction en phase non contentieuse, que l’incident informatique précité avait fait disparaître les informations relatives aux tiers et qu’aucun état de développement de solde du compte 4111 n’avait par ailleurs été édité à partir du logiciel CLARA lors de la gestion 2010 ; qu’il n’est donc pas possible de connaitre les débiteurs dont les dettes composent la somme en cause ;
Sur les éléments apportés à la charge et à la décharge du comptable
ATTENDU que l’ordonnateur n’a apporté aucun élément de réponse ;
ATTENDU que le comptable fait valoir qu’il a effectivement subi un incident informatique ayant fait perdre les données comptables de l’exercice 2010 mais que cet incident est survenu en juillet 2011 et qu’il a été entièrement résolu avant son départ de l’agence comptable fin août 2011 ; que, s’il demeurait au 31 décembre 2013 un solde inexpliqué sur le compte 4116 (ex 4114), il ne résultait pas de cette anomalie informatique ; qu’aucun de ses successeurs ne l’a contacté pour obtenir les états de restes à recouvrer au 31 décembre 2010 et que ces documents, en sa possession, leur auraient permis de reconstituer le solde du compte au 31 décembre 2011 ; qu’il sollicite par conséquent l’abandon de la charge proposée à son encontre ;
Sur l’application au cas d’espèce
ATTENDU qu’en l’absence de toute information quant aux tiers débiteurs concernés, les titres ne peuvent être recouvrés et que le solde débiteur non justifié de 10 087,23 € au compte 4116 constitue dès lors un manquant en caisse ;
ATTENDU que le comptable présent au moment, présumé, de l’apparition de cette somme était M. X…, en fonctions du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011 ;
ATTENDU qu’il lui était reproché de n’avoir ni procédé aux régularisations nécessaires ni conservé les pièces matérielles qui auraient permis de reconstituer les créances ; qu’il n’aurait ainsi pas satisfait aux obligations qui lui incombent notamment en matière de tenue et de conservation des documents de comptabilité ;
ATTENDU toutefois que le comptable a apporté en cours d’instruction des pièces qui attestent que cet incident informatique, prétendument à l’origine de la somme inexpliquée de 10 087,23 €, a été résolu avant sa sortie de fonctions et que les états des restes à recouvrer au 31 décembre 2010 était bien conformes à la balance comptable à cette même date, tant pour le compte 4114 (devenu 4116 par la suite) que pour le compte 4111 ;
ATTENDU par conséquent que le comptable n’a pas commis de manquement susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des gestions 2010 et 2011 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Sur la présomption de charge unique, au titre des exercices 2010-2011 ;
M. X… est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2011.
Article final :
M. X… est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1er septembre 2011.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Délibéré le 28 novembre 2017 par M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance, Mme Brigitte ROMAN, première conseillère, Mme Vanina DUWOYE, première conseillère, M. Laurent LE NY, premier conseiller, M. Adrien GAUBERT, premier conseiller.
En présence de Mme Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance.
Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance |
André PEZZIARDI, président de séance |
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500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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