rapport n° 2017-0313 | Commune de L’Isle-d’Abeau (Isère) |
jugement n° 2017-0055 | Trésorerie de La Verpillière |
audience publique du 12 décembre 2017 | code n° 038 112 193 |
délibéré du 12 décembre 2017 | exercice 2012 |
Prononcé le 21 decembre 2017 |
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en sections réunies)
Vu le réquisitoire en date du 22 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X... et de M. Yves Y..., comptables successifs de la commune de L’Isle-d’Abeau au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012, notifié les 1er et 2 septembre 2017 aux comptables concernés ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de L’Isle-d’Abeau par M. Alain X... du 1er janvier 2012 au 2 septembre 2012 et par M. Yves Y... du 3 septembre 2012 au 31 décembre 2012 ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les observations écrites présentées par M. Alain X..., enregistrées au greffe le 23 septembre 2017 ;
VU les observations écrites présentées par M. Yves Y..., enregistrées sur le site de partage de fichiers des juridictions financières le 13 octobre 2017 ;
VU le rapport de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 12 décembre 2017, M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport, et Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Alain LAïolo, président de section, réviseur, en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Alain X... et de M. Yves Y... au titre de l’exercice 2012
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que M. Alain X... et M. Yves Y..., comptables successifs de la commune de L’Isle-d’Abeau, ont pris en charge et payé une série de mandats relatifs aux travaux de rénovation de tennis couverts, pour lesquels des marchés répartis en neuf lots avaient été passés ; qu’il constate que, selon les pièces à l’appui du dossier, les travaux devaient se terminer au 29 décembre 2011 mais qu’au vu des procès-verbaux de réception des travaux, la durée du chantier a excédé la durée contractuelle, huit lots s’étant achevés au 31 janvier 2012, soit avec un mois de retard, le lot n° 3 étant déclaré inachevé à cette même date et ne semblant achevé qu’à la date du 29 février 2012, enregistrant donc un retard de 2 mois ;
Attendu que le représentant du ministère public relève qu’en application des dispositions figurant à l’article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières de chacun des marchés, des pénalités de retard d’un montant journalier de 200,00 € devaient être appliquées ; qu’il constate en outre que, par différents courriers, le maire de la commune de L’Isle-d’Abeau avait exprimé son souhait d’application des pénalités de retard aux entreprises responsables ;
Attendu que le procureur financier considère dès lors que les comptables, avant de prendre en charge et payer les mandats de soldes des marchés qui leur étaient soumis, devaient veiller à ce que leur soit produite la pièce leur permettant de vérifier que l’autorité compétente s’était effectivement prononcée sur les retards constatés et ce, au moment du paiement ; qu’à défaut, les comptables devaient appliquer les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard ; que l’application des pénalités de retard prévues aux contrats pourrait s’établir à 6 400 € pour chacun des huit lots ayant un mois de retard et à 12 800 € pour le lot n° 3 ayant 2 mois de retard ;
Attendu que le représentant du ministère public considère qu’en ayant néanmoins procédé au paiement des mandats soldant l’ensemble des marchés sans appliquer les pénalités prévues aux contrats, M. Alain X... et M. Yves Y... semblent avoir manqué à leur devoir de contrôle de la liquidation de ces dépenses et sont susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242‑1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu que par courrier enregistré au greffe le 25 septembre 2017, M. Alain X... donne procuration à son successeur M. Yves Y... pour répondre en son nom à l’action engagée à son encontre par le réquisitoire ; qu’en l’absence de dispositions législatives et réglementaires s’y opposant, celle-ci peut être accueillie ;
Attendu que dans sa réponse reçue le 13 octobre 2017, M. Yves Y... confirme qu’aucun rapport circonstancié n’a été établi par le maître d'œuvre pour établir la responsabilité de chacune des entreprises dans le retard constaté et que le conseil municipal de L’Isle-d'Abeau ne s’est pas prononcé sur l'exonération des pénalités de retard ; qu’il précise que les paiements ont été effectués en l'absence de délibération relative à l'exonération des pénalités car il apparaît que le maître d'œuvre n'a pas fait figurer les éléments de liquidation de ces pénalités sur les situations de paiement, malgré la demande du maire de l'époque qui semble toutefois avoir accepté un report de la fin du chantier pour compenser le retard pris afin de tenir compte des observations sur l'exécution des travaux ;
Sur la charge présumée,
Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur le paiement des mandats de soldes des marchés constitutifs de l’opération d’extension de la salle des tennis couverts de la commune de L’Isle-d’Abeau ; que selon les termes du réquisitoire, les comptables en fonctions à la date de paiement des mandats de soldes des neufs lots constitutifs du marché de travaux auraient dû, constatant un dépassement du délai d’exécution du marché, mettre en évidence l’obligation contractuelle de décompte de pénalités de retard d’un montant de 12 800 € pour le lot n° 3 et de 6 400 € pour les huit autres lots ;
Attendu que le réquisitoire attribue à M. Alain X... le paiement du mandat n° 4086 du 29 août 2012, pris en charge le 19 septembre 2012 et concernant le solde du lot n° 3, alors que le comptable était sorti de fonctions le 2 septembre 2012 ; que le paiement de ce mandat doit en conséquence être pris en considération comme relevant de la responsabilité de M. Yves Y... ;
Attendu que la présomption de charge formulée au réquisitoire est fondée sur l’absence de déduction de pénalités de retard du mandat de solde de chacun des marchés ; que toutefois, quel que soit le montant de la pénalité de retard découlant de l’application des termes du marché, la responsabilité du comptable ne peut être engagée sur un montant supérieur au mandat ainsi payé ;
Attendu qu’il résulte des pièces jointes aux mandats que des retenues de garantie ont été déduites des paiements sauf pour les lots n° 2, n° 4 et n° 6 bénéficiant d’une garantie bancaire, réduisant ainsi les montants effectivement payés ; qu’en conséquence la présomption de charge à l’encontre de M. Alain X... doit être ramenée à 27 973,04 € et celle à l’encontre de M. Yves Y... réduite à 15 751,81 € comme au tableau ci-après ; que la contradiction avec les comptables mis en cause a été effectuée sur ces fondements ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu que le code des marchés publics, dans sa version applicable à la date des commandes, définit les marchés publics comme étant des contrats conclus à titre onéreux entre un organisme public et des opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; qu’il précise, pour les marchés de travaux, que ceux-ci ont pour objet l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiments ou de génie civil ; qu’il institue le principe de la passation des marchés en lots séparés ; que l’attribution de chaque lot donne lieu à la conclusion de contrats spécifiques et indépendants les uns des autres ;
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, dispose à son article 19 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ; que l’article 11 indique que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités ; que l’article 12 dispose que les comptables publics sont tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13, cet article précisant que le contrôle des comptables publics sur la validité de la créance porte notamment sur l'exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que, « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise, dans un § 5 que lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées, et que la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable ;
Attendu que les achats pouvant faire l'objet d'un marché à procédure adaptée peuvent être passés selon une procédure formalisée ; que la sous-rubrique 424 de la nomenclature indique que les pièces à produire sont alors celles prévues à la rubrique 43 pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée ; qu’au premier paiement doivent notamment être produites les pièces constitutives initiales du marché, à l'exclusion du CCTG, du CCTP et du CCAG ; que pour le paiement du solde des marchés, la sous-rubrique 43252 mentionne que doivent être produits la décision de réception prise par l'autorité compétente ou à défaut la proposition du maître d'œuvre ou décision de justice portant date d'effet de la réception, le décompte général et définitif, la situation, le relevé, le mémoire ou la facture justifiant le décompte ; que lorsque le montant des pénalités de retard encourues par le titulaire est déduit par l'ordonnateur, l’état liquidatif de ces pénalités doit également être produit ; qu’il est précisé qu’en cas d'exonération ou de réduction des pénalités de retard, doit être produite la délibération motivée de l'autorité compétente prononçant l'exonération ou la réduction ;
Attendu que l’article 30 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné dispose que « La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. / Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers » ; que le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation auquel est astreint le comptable le conduit ainsi à vérifier, au vu des pièces justificatives qui lui sont produites, que le montant de la dépense qui lui est ordonné de payer correspond bien à l’application des dispositions contractuelles régissant la dépense ;
Attendu que M. Alain X... et M. Yves Y..., comptables successifs de la commune de L’Isle-d’Abeau, ont pris en charge les mandats de soldes des neufs marchés de travaux conclus pour la réalisation de l’extension des tennis couverts de la commune de L’Isle-d’Abeau ; qu’à ces dates ils disposaient des pièces constitutives de chacun des marchés, produites à l’appui des premiers paiements, et notamment des actes d’engagement fixant le montant de chaque marché, du cahier des clauses administratives particulières, de l’ordre de service n° 1 de prescription de commencement des travaux et, le cas échéant, les garanties bancaires se substituant à la retenue de garantie ;
Attendu qu’à l’appui de chacun des mandats de soldes des différents marchés, ont été produits le certificat de paiement établi par le maître d’œuvre, mentionnant le montant à payer et précisant le montant devant être retenu au titre de la garantie, les procès-verbaux de réception établis par le maître d’œuvre et arrêtés par le maître d’ouvrage pour décision de la date de réception de l’ouvrage ; qu’aucune pénalité de retard n’étant déduite par l’ordonnateur, aucun état liquidatif de ces pénalités n’a été joint aux mandats ; de même, aucune pénalité de retard n’étant mentionnée dans le certificat établi par le maître d’œuvre, aucune délibération motivée de l'autorité compétente en prononçant l'exonération ou la réduction n’était jointe ;
Attendu que le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation doit conduire le comptable à examiner si des pénalités de retard sont prévues dans chacun des contrats dont il lui est ordonné de payer le solde ; que si l’application des clauses contractuelles le conduit à constater que des pénalités de retard sont dues par le titulaire du marché, il doit alors vérifier qu’elles ont effectivement été déduites et qu’un état liquidatif a été produit ou, le cas échéant, si une délibération de l’assemblée délibérante en prononçant l’exonération a été jointe ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est identique pour chacun des marchés en question ; qu’il précise, à son article 4.1 qu’« à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencer les travaux, le délai global d’exécution imparti est de 6 mois incluant un mois de préparation de chantier » ; qu’à l’appui des mandats de soldes étaient joints les procès-verbaux de réception de l’ouvrage ; qu’en les rapprochant des ordres de services de commencement des travaux notifiés à chacune des entreprises, un retard dans la réalisation de l’ouvrage peut être constaté ;
Attendu qu’il est toutefois précisé au même article 4.1 du CCAP que les délais contractuels d’exécution commencent à courir, pour chacune des entreprises non groupées, à la date précisée dans le calendrier d’exécution ;
Attendu que l’article 4.3.1 du même CCAP stipule les conditions d’application des pénalités pour retard d’exécution ; que, selon l’article 4.3.1.1, pour les entreprises générales ou en groupement, tout retard dans la livraison de l’opération, sans mise en demeure préalable, est soumis à l’application d’une pénalité fixée à 200,00 € par jour, dimanches et jours fériés compris ; que pour les marchés en entreprises isolées, l’article 4.3.1.2 indique que les mêmes pénalités que celles mentionnées à l’article précédent seront appliquées aux seules entreprises jugées responsables du retard ; que l’application de ces pénalités aux entreprises responsables du retard est réalisée au vu d’un rapport circonstancié établi par le maître d’œuvre qui déterminera le taux d’imputation du retard sur chacune d’elles ;
Attendu que pour un marché confié à une entreprise générale, pour laquelle la notion d’ouvrage ou de délai global d’exécution se confond avec l’objet du contrat, le CCAP permet un calcul direct et précis des pénalités de retard dans la livraison de l’ouvrage ;
Attendu que pour les entreprises séparées auxquelles la réalisation de l’ouvrage en question a été confiée par marché alloti, le délai contractuel imposé à chacune d’elles ne résulte pas des ordres de service de commencement des travaux mais du calendrier prévisionnel d’exécution ; qu’ainsi le délai global d’exécution de 6 mois à compter de l’ordre de service n° 1 résultant de l’article 4.1 du CCAP susmentionné et conditionnant la liquidation de pénalités de retard, ne peut être appliqué aux entreprises séparées titulaires des neufs marchés de réalisation des différents lots ;
Attendu que la détermination des entreprises responsables du retard et le montant des pénalités de retard à liquider pour chacune d’elles, doit résulter d’un rapport devant être établi par le maître d’œuvre ; que la production de ce rapport ne peut être exigée par le comptable en application des dispositions susmentionnées de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; que, dans le cas présent, le comptable disposait, pour chacun des mandats de soldes des neufs marchés de travaux, du certificat de paiement établi par le maître d’œuvre, mentionnant le montant à payer et précisant le montant devant être retenu au titre de la garantie ; que ce document attestait que le montant total du marché pouvait être payé, à l’exception des retenues de garanties expressément déduites du montant à payer ;
Attendu qu’il résulte des développements précédents, que les comptables successifs, lors de la prise en charge des mandats de solde de chacun des marchés, n’étaient pas en mesure de déterminer si l’entreprise titulaire avait manqué à une obligation contractuelle de respect d’un délai de réalisation et que des pénalités de retards devaient en conséquence être liquidées ; qu’au contraire, à l’appui des mandats en question, étaient produits des certificats de paiement prescrivant le paiement de l’intégralité du marché, établis par le maître d’œuvre, personne par ailleurs chargé aux termes du CCAP de désigner les entreprises responsables du retard dans la réalisation de l’ouvrage et les modalités de liquidation de la pénalité de retard à leur appliquer ; que ce certificat apparaît comme étant de nature à confirmer l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’ainsi M. Alain X... et M. Yves Y... n’ont pas manqué à leur obligation de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il n’y a donc pas lieu à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire à ce titre sur l’exercice 2012 ;
Sur la situation des comptables,
Attendu qu’en conséquence des développements précédents, M. Alain X... pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2012 au 2 septembre 2012 et déclaré quitte de sa gestion terminée à cette date ; que M. Yves Y... pourra être déchargé de sa gestion du 3 septembre 2012 au 31 septembre 2012 ;
Par ces motifs,
Décide
Article 1 : | Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Alain X... sur l’exercice 2012 au titre de la charge unique ;
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Article 2 : | Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Yves Y... sur l’exercice 2012 au titre de la charge unique ;
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Article 3 : | M. Alain X... est déchargé de sa gestion de la commune de L’Isle-d’Abeau au titre de l’exercice 2012, jusqu’au 2 septembre, et déclaré quitte de sa gestion terminée le 2 septembre 2012 ;
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Article 4 : | M. Yves Y... est déchargé de sa gestion de la commune de L’Isle-d’Abeau au titre de l’exercice 2012, depuis le 3 septembre.
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Fait et jugé par M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ; Mme Paule GUILLOT, M. Gérard CHAUVET, Mme Geneviève GUYENOT, M. Alain LAïolo, présidents de section ; M. Gilles JAILLOT, premier conseiller ; M. Joris MARTIN, conseiller.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance | Le président de séance |
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Brigitte desvignes | Michel PROVOST |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/7 – jugement n° 2017-0055