Jugement n° 2017-0018
Audience publique du 4 octobre 2017
Prononcé du 8 novembre 2017 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE SEMUR-EN-AUXOIS
(Département de la Côte d'Or)
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEMUR-EN-AUXOIS
Exercices : 2010 à 2014 |
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,
Vu le réquisitoire en date du 29 juillet 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ..., comptable public du Centre des Finances Publiques (CFP) de Semur-en-Auxois au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2012, ainsi que celle de Mme Y ..., comptable public du même centre, au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014 ;
Vu la notification du réquisitoire aux comptables concernés le 14 octobre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de Semur-en-Auxois, par M. X ..., du 4 octobre 2010 au 1er janvier 2013 et Mme Y ..., du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Samuel GOUGEON, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 4 octobre 2017 M. Samuel GOUGEON, premier conseiller en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions et M. X ..., comptable public, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, M. Christophe CANTON, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de M. X ..., au titre des exercices 2010 à 2012 et de Mme Y ..., au titre des exercices 2013 et 2014 :
Sur la procédure
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté de la responsabilité encourue par M. X ... et Mme Y ... pour des paiements apparemment irréguliers d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à trois agents du SIAEPA de Semur-en-Auxois, entre octobre 2010 et décembre 2014 ;
Attendu qu’en application des articles R.242-2 à R.242-4 du code des juridictions financières, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 30 avril 2017, le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi et les comptables ou les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier et peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, lesquelles sont versées au dossier ; qu’aux termes de l’article R.242-3 du même code : « Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé » ; qu’enfin, l’article R.242-3 prévoit que : « Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions » ;
Attendu que ces règles de procédure ont été réaffirmées par les articles R.242-1, R.242-2 et R.242-4 et suivants du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire dudit code, entrée en vigueur le 1er mai 2017 ;
Attendu qu’il résulte notamment de ces dispositions que la constitution du dossier à l’appui du réquisitoire, complété au cours de l’instruction des pièces produites par les parties à l’instance, est un élément de la procédure contradictoire ; que, par ailleurs, en cas de changement de magistrat chargé de l’instruction en cours de procédure, le nom du nouveau magistrat désigné doit être notifié à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, dans les mêmes conditions que celui du magistrat désigné lors de l’ouverture de l’instance contentieuse ;
Attendu en l’espèce que, dans son mémoire remis au cours de l’audience publique, M. X ... précise qu’un courrier de réponse adressé le 9 décembre 2016 à M. Michel CARLES, magistrat alors chargé de l’instruction du réquisitoire susvisé, n’a été enregistré au greffe de la chambre qu’en mai 2017 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir par ailleurs qu’un courrier de réponse de Mme Y ..., en date du 14 décembre 2016, n’a manifestement jamais été enregistré au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ; qu’un courrier électronique de M. X ... du 29 mai 2017, en réponse à une question d’instruction, n’a pas été non plus enregistré ;
Attendu qu’il ressort, en outre, des conclusions orales du ministère public à l’audience publique, que le dossier d’instruction contenant les pièces enregistrées au greffe de la chambre a été perdu à deux reprises et qu’il a dû être reconstitué ;
Attendu, enfin, que la désignation de M. Samuel GOUGEON en tant que magistrat rapporteur, en application de l’arrêté du 27 juin 2017 du président de la chambre, n’a pas été portée à la connaissance des parties, en méconnaissance des dispositions du code des juridictions financières précédemment rappelées ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments est de nature à rendre irrégulière la procédure, tant au regard du respect de son caractère contradictoire que de l’exhaustivité et de l’exactitude du dossier à l’appui de la présomption de charge soulevée par les réquisitions du ministère public ; que, si certaines des irrégularités formelles ainsi constatées pourraient être régularisées, l’impossibilité d’établir à la date de l’audience publique que figurent effectivement au dossier l’intégralité de la production des pièces à charge et à décharge des comptables, est définitive, quelles que soient les mesures d’instruction complémentaires qui pourraient être ordonnées ;
Attendu, par suite, qu’en l’état du dossier, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X ..., au titre des exercices 2010 à 2012 et de Mme Y ... au titre de sa gestion des comptes en 2013 et 2014 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X ..., comptable public, au titre des exercices 2010 à 2012.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y ..., comptable public, au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014.
Article 3 : M. X ... est déchargé de sa gestion pour la période du 4 octobre 2010 au 1er janvier 2013.
Article 4 : M. X ... est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1er janvier 2013.
Article 5 : Mme Y ... est déchargée de sa gestion pour la période du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en formation plénière.
M. Pierre VAN HERZELE, président,
Mme Dominique SAINT CYR, présidente de section,
M. Bernard PERRAUD, premier conseiller,
M. Christophe CANTON, premier conseiller, réviseur,
Mme Mélody DESSEIX, première conseillère,
Mme Julie MAILLARD, première conseillère,
M. Guillaume FOURNIERE, conseiller.
Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.
La secrétaire générale,
Marie-Christine MEYER
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242‑19 à 28 du code des juridictions financières).
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