Chambre plénière

 

Jugement  2017-021

 

Audience publique du 14 novembre 2017

 

Prononcé du 28 novembre 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉEVRE AUTISE (Vendée)

 

 

Poste comptable : MAILLEZAIS (jusqu’au 31 décembre 2015) FONTENAY LE COMTE (à compter du 1er janvier 2016)

 

 

Exercice : 2012

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

Vu le réquisitoire en date du 15 mars 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012, notifié le 17 mars 2017 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise, par M. X…, du 1er janvier au 31 décembre 2012, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Michel SOISSONG, président de section, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et, notamment, les réponses de M. X…, enregistrées au greffe de la chambre les 12 juin et 16 août 2017, et celle du président de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise enregistrée au greffe de la chambre le 16 juin 2017 ; 

 

 

2 / 5

Entendu lors de l’audience publique du 14 novembre 2017 M. Michel SOISSONG, président de section, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions, M. X…, comptable, n’était ni présent, ni représenté ;

Entendu en délibéré M. François MONTI, président, réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2012 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison de la prise en charge du mandat n° 3352 du 31 décembre 2013 d’un montant de 35 203,20 portant admission en non-valeur d’impayés de loyers des années 2009 à 2011 émis par la communauté de communes Vendée Sèvre Autise, à l’encontre de la société Meubles Shipping, alors qu’il n’avait pas fait valoir ces créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société, dont l’ouverture a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 3 février 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63156 du 23 février 1963 modifiée « I- (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...) », « IV - La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, applicable jusqu’à l’exercice 2012 inclus, « les comptables sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes (…) ; de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité (…) » ;

 

Attendu que la jurisprudence constante de la Cour des comptes permet au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il a pris en charge, ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n’est pas le cas, l’action du comptable doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s’il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du même code, « à défaut de déclaration dans les délais (…), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (…). L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture (…) » ;

 

Attendu que l’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les créances irrécouvrables des écritures prises en charge par le comptable ; qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à exonérer le comptable de sa responsabilité éventuellement engagée du fait de l’insuffisance des diligences exercées ; que le comptable doit pouvoir justifier au juge des comptes les motifs d’irrécouvrabilité qui l’ont conduit à proposer les créances en non-valeur ;

3 / 5

 

Attendu que par mandat  3352 du 31 décembre 2013, les titres listés dans le tableau
ci-dessous pris en charge entre 2009 et 2011, concernant des loyers, dus par la société Meubles Shipping au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 35 203,20 €, ont été admis en non-valeur :

 

 

Exercices

N° titre

Nom du redevable

Montant

Motif de la présentation ANV

2009

T-550

Meubles Shipping

769,09 

Insuffisance d’actif

2010

T-47

Meubles Shipping

5 130,91 

Insuffisance d’actif

2010

T-53

Meubles Shipping

5 130,91 

Insuffisance d’actif

2010

T-247

Meubles Shipping

5 130,91 

Insuffisance d’actif

2010

T-478

Meubles Shipping

5 130,91 

Insuffisance d’actif

2011

T-2

Meubles Shipping

5 130,91 

Insuffisance d’actif

2011

T-85

Meubles Shipping

5 130,91 

Insuffisance d’actif

2011

T-267

Meubles Shipping

3 648,65 

Insuffisance d’actif

TOTAL

35 203,20 

 

 

Attendu que l’admission en non-valeur et le caractère irrécouvrable de la créance ont été justifiés par la mention suivante : « Insuffisance d’actif » ;

 

Attendu que la société Meubles Shipping a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 18 janvier 2012 (paru au BODACC le 3 février 2012) ; qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 9 juillet 2014 par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon (paru au BODACC le 31 juillet 2014) 

 

Attendu que, préalablement à cette mise en liquidation judiciaire de la société Meubles Shipping, le comptable a demandé par courriel en date du 9 décembre 2009 à la communauté de communes de mettre en œuvre une clause résolutoire prévue au bail ; que la communauté de communes a envoyé à la société Meubles Shipping un courrier en date du 29 décembre 2009 l’informant de la mise en œuvre de cette clause résolutoire, puis un courrier en date du 1er février 2010 rappelant les termes d’un engagement pris concernant le paiement des loyers, et enfin un courrier en date du 21 mai 2010 constatant le non-respect de cet engagement ;

 

Attendu que le comptable a produit un courrier en date du 21 septembre 2010 demandant à un huissier de justice d’adresser à la société Meubles Shipping un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail ; que l’huissier a adressé ce commandement à la société le 4 octobre 2010 ;

 

Attendu que le délai prévu par la clause résolutoire n’ayant pas été respecté, une assignation en référé a été effectuée, avec l’accord de la communauté de communes, par une avocate du barreau des Deux-Sèvres ;

 

Attendu que par ordonnance de référé en date du 16 février 2011, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a décidé d’engager une procédure d’expulsion ; qu’un procèsverbal d’expulsion a été dressé par huissier de justice le 5 septembre 2011 ; que la procédure d’expulsion a été clôturée par jugement du tribunal d’instance de FontenayleComte en date du 14 novembre 2011, autorisant la vente aux enchères des biens mobiliers non saisis, lors de l’expulsion de la société Meubles Shipping ; que le comptable a produit une copie d’un chèque émis le 10 janvier 2012 d’un montant de 6 000 , représentant les fonds disponibles suite à la vente aux enchères ;

 

 

4 / 5

 

Attendu que ces diligences n’ont pas permis de solder les titres sus listés, objets du réquisitoire ;

 

Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la société Meubles Shipping prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 18 janvier 2012 (paru au BODACC le 3 février 2012), le comptable avait, de par les dispositions précitées du code de commerce jusqu’au 3 avril 2012 pour produire au mandataire judiciaire, les créances en cause ;

 

Attendu que M. X… n’a pas apporté la preuve de cette production ni celle d’une demande en relevé de forclusion 

 

Attendu que du fait de cette inaction, le comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962, applicable à l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, de circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement des titres émis en 2009, 2010 et 2011 à l’encontre de la société Meubles Shipping pour un montant total de 35 203,20  ;

 

Attendu que le mandataire judiciaire a produit un certificat dirrécouvrabilité en date du 29 mai 2017 établissant qu’en tout état de cause, les créances, même si elles avaient été produites, n’auraient donner lieu au versement d’aucun dividende, en raison de la clôture pour insuffisance d’actif ; qu’ainsi, il n’est pas établi que le manquement du comptable soit la cause d’un préjudice financier pour la communauté de communes Vendée Sèvre Autise ;

 

Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 est fixé à 109 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X… s’élève à cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,50 ) ;

 

Attendu que le comptable n’évoque, dans ses réponses écrites, aucune circonstance susceptible d’atténuer le manquement constaté, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 163,50  ; que cette somme n’est pas productive d’intérêts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 / 5

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2012, présomption de charge unique.

 

M. X… devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,50 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 2 : La décharge de M. X… pour l’exercice 2012 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par M. François MONTI, président, président de séance ; MM. Jean-Luc MARGUET et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.

 

 

En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.

 

 

 

 

 

Marie-Andrée SUPIOT

 

 

 

 

 

greffière de séance

 

François MONTI

 

 

 

 

 

président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 / 5

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2012, présomption de charge unique.

 

M. X… devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,50 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 2 : La décharge de M. X… pour l’exercice 2012 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. François MONTI, président, président de séance ; MM. Jean-Luc MARGUET et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.

 

 

En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.

 

 

Signé :               Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance

                          François MONTI, président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Ampliation certifiée conforme à

l’original

 

 

 

Christophe GUILBAUD
Secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.