Sections réunies Jugement n° 2017-0033 Audience publique du 14 décembre 2017 Prononcé du 28 décembre 2017 | COMMUNE DE CAMBRAI (NORD) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CAMBRAI MUNICIPALE ET HOSPITALIER Exercice 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire n° 2017-0018 en date du 30 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Régis X, comptable de la commune de Cambrai (Nord), au titre d’opérations effectuées sur l’exercice 2014, notifié le 11 avril 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Cambrai par
M. Régis X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Arnaud Caron, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
JU-2017-0033 – Commune de Cambrai 1/15
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2017-115 du président de la chambre, nommant M. Laurent Catinaud, premier conseiller, rapporteur à l’instance ;
Entendus lors de l’audience publique du 14 décembre 2017, M. Laurent Catinaud, premier conseiller, présentant le rapport de M. Arnaud Caron, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Régis X, comptable mis en cause, et M. François-Xavier Y, ordonnateur en fonctions, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré, M. Emmanuel Chay, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe I ‒ d’indemnités d’administration et de technicité servies à deux agents de la commune en l’absence de certaines pièces justificatives et en présence d’éléments contradictoires, pour un montant total de 4 238,88 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, premièrement, de la délibération du 15 décembre 2003 actualisant le régime indemnitaire des agents de la commune de Cambrai qui prévoit que « Seuls les agents de catégories C et B dont l’indice brut est inférieur ou égal à l’indice brut 380 sont éligibles à l’IAT », deuxièmement, d’arrêtés datés des 1er mars 2004 et 13 juillet 2007 attribuant une indemnité d’administration et de technicité aux deux agents de maîtrise concernés, troisièmement, d’arrêtés datés du 21 septembre 2012 portant promotion de ces agents, à compter du 1er juillet 2012, au grade de technicien territorial avec un reclassement au
11ème échelon (indice brut 516, indice majoré 443) et, quatrièmement, des fiches de paye de ces agents faisant état de leur indice brut majoré à 443, soit un indice brut 516 ;
Attendu qu’ainsi, la délibération précitée du 15 décembre 2003 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités d’administration et de technicité aux deux agents, ceux-ci ne remplissant plus, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable ne se prononce pas sur la contradiction entre les pièces dont il disposait ; qu’il constate seulement que les arrêtés concernant les intéressés n’ont pas été actualisés en fonction du grade détenu par ceux-ci au moment des paiements ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable n’a pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur l’éventuelle existence d’un préjudice financier pour la collectivité ; qu’il précise qu’il pourrait être considéré par la chambre qu’il a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; que toutefois, au cours de l’instruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; qu’il a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; qu’il a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusqu’au jour de l’audience publique ; que la contradiction ne s’achève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique, d’une part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et n’ont pas porté préjudice à celle-ci et, d’autre part, que « l’absence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis d’inscrire ces points à l’ordre du jour du conseil. L ‘attribution desdites primes résultait bien d’une volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par l’ordonnateur n’est justifiée par aucun document et que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 4 238,88 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’aucun plan de contrôle n’a été établi en matière de dépenses de personnel au titre de l’exercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 531,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 2 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe II ‒ d’indemnités d’exercice des missions de préfecture servies à deux agents de la commune en l’absence d’arrêtés du maire prévoyant le versement de ces rémunérations accessoires en tant que techniciens territoriaux, pour un montant total de 3 093,48 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, premièrement, de la délibération du 15 décembre 2003 actualisant le régime indemnitaire des agents de la commune de Cambrai qui prévoit le principe du versement de d’indemnités d’exercice des missions de préfecture au personnel communal, deuxièmement, d’arrêtés datés des 22 avril 2004 et 9 novembre 2011 attribuant des indemnités d’exercice des missions de préfecture aux deux agents de maîtrise concernés, troisièmement, d’arrêtés datés du 21 septembre 2012 portant promotion de ces agents, à compter du 1er juillet 2012, au grade de technicien territorial avec un reclassement au 11ème échelon et, quatrièmement, des fiches de paye de ces agents faisant état de leur grade de technicien territorial ;
Attendu qu’ainsi, les arrêtés attribuant des indemnités d’exercice des missions de préfecture aux deux agents concernés en tant qu’agents de maîtrise ne pouvaient constituer la pièce justificative attendue pour le paiement desdites indemnités dans la mesure où ils ne visaient plus le grade adéquat ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que les agents concernés ont perçu les indemnités d’exercice des missions de préfecture en 2014 au vu d’un arrêté d’attribution et que le changement de grade et d’indice n’a pas fait l’objet d’un second arrêté d’attribution ; qu’il ne conteste pas que l’arrêté attribuant lesdites indemnités auxdits agents n’avait pas été actualisé en fonction du grade qu’ils détenaient au moment des versements en 2014 ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent pour les indemnités litigieuses ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable n’a pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur l’éventuelle existence d’un préjudice financier pour la collectivité ; qu’il précise qu’il pourrait être considéré par la chambre qu’il a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; que, toutefois, au cours de l’instruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; qu’il a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; qu’il a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusqu’au jour de l’audience publique ; que la contradiction ne s’achève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique, d’une part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et ne lui ont pas porté préjudice et, d’autre part, que « l’absence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis d’inscrire ces points à l’ordre du jour du conseil. L’attribution desdites primes résultait bien d’une volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par l’ordonnateur n’est justifiée par aucun document et que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’ordonnateur de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 3 093,48 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’aucun plan de contrôle n’a été établi en matière de dépenses de personnel au titre de l’exercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 531,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 3 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe III ‒ d’indemnités de sujétions spéciales des conservateurs et d’indemnités scientifiques des personnels de la conservation du patrimoine servies à un agent non-titulaire de la commune alors que la délibération du 10 février 2011 ne prévoyait l’attribution desdites primes qu’au profit des seuls agents titulaires, pour un montant total de 2 839,95 €, au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs — Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, premièrement, de la délibération du 10 février 2011 qui prévoit l’attribution des indemnités de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine et des indemnités scientifiques « aux agents titulaires et stagiaires qui remplissent les conditions », deuxièmement, d’un arrêté du maire daté du 1er octobre 2014 attribuant à cet agent l’indemnité scientifique des personnels de conservation du patrimoine au taux maximum annuel du grade de conservateur et de l’indemnité de sujétions spéciales des conservateurs de 1ère catégorie, troisièmement, du contrat de travail de l’agent concerné mentionnant son statut de non-titulaire et, quatrièmement, des fiches de paye de cet agent faisant état de son statut de non-titulaire ;
Attendu qu’ainsi, la délibération du 10 février 2011 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine et des indemnités scientifiques, dans la mesure où elle ne prévoyait pas leur versement aux agents non-titulaires ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que l’agent concerné a perçu cette indemnité au vu d’un arrêté individuel la lui attribuant malgré son statut de contractuel ;
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à
l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable n’a pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur l’éventuelle existence d’un préjudice financier pour la collectivité ; qu’il précise qu’il pourrait être considéré par la chambre qu’il a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; que, toutefois, au cours de l’instruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; que le comptable a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; qu’il a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusqu’au jour de l’audience publique ; que la contradiction ne s’achève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique, d’une part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et ne lui ont pas porté préjudice et, d’autre part, que « l’absence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis d’inscrire ces points à l’ordre du jour du conseil. L ‘attribution desdites primes résultait bien d’une volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par l’ordonnateur n’est justifiée par aucun document et que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’assemblée délibérante de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 2 839,95 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’aucun plan de contrôle n’a été établi en matière de dépenses de personnel au titre de l’exercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 531,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 4 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Régis X pour avoir procédé au paiement ‒ par mandats repris en annexe IV ‒ d’indemnités de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives servies à deux agents de la commune sans qu’aucune délibération ne prévoit ces versements, pour un montant total de 9 273,00 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que si le comptable mis en cause disposait, au moment des paiements, des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, il ne disposait, en revanche, pas de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Régis X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que les agents concernés ont perçu cette indemnité au vu d’arrêtés leur attribuant des indemnités de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que le comptable n’a pas été spécifiquement interrogé par le rapporteur, au cours de son instruction, sur l’éventuelle existence d’un préjudice financier pour la collectivité ; qu’il précise qu’il pourrait être considéré par la chambre qu’il a été privé de la possibilité de développer, de manière plus précise, son argumentation dans le cadre de la contradiction ; qu’au cours de l’instruction, le comptable mis en cause a été invité à communiquer toute explication et pièce de nature à répondre aux charges soulevées par le réquisitoire ; que le comptable mis en cause a été informé du dépôt des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ; qu’il a eu la possibilité de verser des pièces au dossier et de présenter ses observations jusqu’au jour de l’audience publique ; que la contradiction ne s’achève pas à la date du dépôt du rapport du magistrat-instructeur ; que le principe du contradictoire a, par conséquent, été respecté ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique, d’une part, que les faits reprochés ont été régularisés par la commune et ne lui ont pas porté préjudice et, d’autre part, que « l’absence des délibérations est due à une erreur des services administratifs qui ont omis d’inscrire ces points à l’ordre du jour du conseil. L’attribution desdites primes résultait bien d’une volonté politique » ; que, cependant, la régularisation a posteriori évoquée par l’ordonnateur n’est justifiée par aucun document et que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’assemblée délibérante de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Cambrai ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Régis X débiteur de la commune de Cambrai pour la somme de 9 273,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 avril 2017, date à laquelle M. Régis X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’aucun plan de contrôle n’a été établi en matière de dépenses de personnel au titre de l’exercice 2014 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 531,00 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 4 238,88 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 3 093,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 3 :
M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 2 839,95 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 4 :
M. Régis X est constitué débiteur de la commune de Cambrai de la somme de 9 273,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2017.
Article 5 : La décharge de M. Régis X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 à 4 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe Sire président de séance, M. Matthieu Ly Van Luong, premier conseiller et M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Philippe Sire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU-2017-0033 – Commune de Cambrai 1/15
ANNEXE I
Présomption de charge n° 1 – Indemnités d’administration et de technicité (IAT)
compte 6411 « Personnel titulaire »
Période | Bordereau | N° Mandat | Date émission Mandat | Montant accordé à M. André Z, technicien territorial | Montant accordé à M. Dominique A, technicien territorial |
janv-14 | 18 | 251 | 23/01/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
févr-14 | 54 | 1089 | 18/02/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
mars-14 | 97 | 1961 | 20/03/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
avr-14 | 139 | 2934 | 22/04/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
mai-14 | 190 | 3974 | 21/05/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
juin-14 | 227 | 4809 | 18/06/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
juil-14 | 298 | 6066 | 22/07/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
août-14 | 331 | 6832 | 18/08/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
sept-14 | 374 | 7616 | 19/09/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
oct-14 | 428 | 8846 | 21/10/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
nov-14 | 465 | 9559 | 18/11/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
déc-14 | 518 | 10609 | 11/12/2014 | 189,89 € | 163,35 € |
Sous-totaux | 2 278,68 € | 1 960,20 € | |||
Montant total |
| 4 238,88 € |
ANNEXE II
Présomption de charge n° 2 – Indemnités d’exercice de missions des préfectures (IEMP)
compte 6411 « Personnel titulaire »
Période | Bordereau | N° Mandat | Date émission Mandat | Montant accordé à M. André Z, technicien territorial | Montant accordé à M. Dominique A, technicien territorial |
janv-14 | 18 | 251 | 23/01/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
févr-14 | 54 | 1089 | 18/02/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
mars-14 | 97 | 1961 | 20/03/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
avr-14 | 139 | 2934 | 22/04/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
mai-14 | 190 | 3974 | 21/05/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
juin-14 | 227 | 4809 | 18/06/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
juil-14 | 298 | 6066 | 22/07/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
août-14 | 331 | 6832 | 18/08/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
sept-14 | 374 | 7616 | 19/09/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
oct-14 | 428 | 8846 | 21/10/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
nov-14 | 465 | 9559 | 18/11/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
déc-14 | 518 | 10609 | 11/12/2014 | 132,27 € | 125,52 € |
Sous-totaux | 1 587,24 € | 1 506,24 € | |||
Montant total | 3 093,48 € |
ANNEXE III
Présomption de charge n° 3 – Indemnités de sujétions spéciales des conservateurs
du patrimoine et indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine
compte 6413 « Personnel non-titulaire »
Période | Bordereau | N° Mandat | Date émission Mandat | Montant accordé à Mme Alice B, conservateur du patrimoine | |
indemnité de sujétions | indemnité scientifique | ||||
oct-14 | 428 | 8866 - 8867 | 21/10/2014 | 288,32 € | 658,33 € |
nov-14 | 465 | 9579 - 9580 | 18/11/2014 | 288,32 € | 658,33 € |
déc-14 | 518 | 10629 -10630 | 11/12/2014 | 288,32 € | 658,33 € |
Sous-totaux | 864,96 € | 1 974,99 € | |||
Montant total | 2 839,95 € |
ANNEXE IV
Présomption de charge n° 4 – Indemnités de sujétions spéciales
des conseillers des activités physiques et sportives
compte 6411 « Personnel titulaire »
Période | Bordereau | N° Mandat | Date émission Mandat | Montant accordé à M. Yann C conseiller territorial des APS | Montant accordé à M. Eric D conseiller territorial des APS |
janv-14 | 18 | 251 | 23/01/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
févr-14 | 54 | 1089 | 18/02/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
mars-14 | 97 | 1961 | 20/03/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
avr-14 | 139 | 2934 | 22/04/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
mai-14 | 190 | 3974 | 21/05/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
juin-14 | 227 | 4809 | 18/06/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
juil-14 | 298 | 6066 | 22/07/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
août-14 | 331 | 6832 | 18/08/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
sept-14 | 374 | 7616 | 19/09/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
oct-14 | 428 | 8846 | 21/10/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
nov-14 | 465 | 9559 | 18/11/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
déc-14 | 518 | 10609 | 11/12/2014 | 421,50 € | 351,25 € |
Sous-totaux | 5 058,00 € | 4 215,00 € | |||
Montant total | 9 273,00 € |
JU-2017-0033 – Commune de Cambrai 1/15