Jugement n° 2017-0009
Centre communal d’action sociale de Marseille
Réunion comptable de Marseille municipale
Numéro de compte : 013 018 779
Rapport n° 2016-0251
Audience publique du 31 janvier 2017
Délibéré du 31 janvier 2017
Prononcé du 10 août 2017
Exercices : du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU le réquisitoire n° 2016-0047 en date du 28 juin 2016 et le réquisitoire rectificatif du 7 novembre 2016 par lesquels le Procureur financier près la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, au titre de sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, en qualité de comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marseille ;
VU les notifications desdits réquisitoires au président du conseil d’administration du CCAS de Marseille les 8 août et 8 novembre 2016 dont il a accusé réception le 11 août et le 17 novembre 2016 et à M. X…, comptable, les 8 août et 21 novembre 2016 dont il a accusé réception le 10 août 2016 et le 21 novembre 2016 ;
VU les comptes du centre communal d’action sociale de Marseille rendus par M. X…, pour les exercices 2012 à 2014 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5, L. 2123-18 et D. 1617-19 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 123-6 ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU la lettre en date du 9 septembre 2016 invitant M. X…, à faire part de ses observations et à produire toutes pièces utiles complémentaires ;
VU les réponses de M. X…, datées du 23 septembre 2016 et du 23 janvier 2017 enregistrées au greffe de la chambre respectivement le 29 septembre 2016 et le 24 janvier 2017 ;
VU l’absence de réponse du président du CCAS ;
VU le rapport n° 2016-0251 de M. Grégory Semet, conseiller ;
VU les conclusions n° 2016-0251 datées du 8 décembre 2016 de M. Marc Larue, procureur financier ;
VU les lettres du 13 décembre 2016 adressées à l’ordonnateur et à M. X…, les informant de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 13 janvier 2017 informant les mêmes personnes de la date de l'audience publique fixée au 31 janvier 2017 et les accusés de réception correspondants ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Entendus en audience publique M. Grégory Semet en son rapport, puis M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions, M. X…, comptable ayant eu la parole en dernier ; le président du CCAS informé de la tenue de l’audience n’était pas présent, ni représenté ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Charge n° 1 – budget annexe « Aide à domicile » : titres émis à l’encontre du fonds d’action sociale de la CNRACL n° 511 de 1 872,17 pris en charge le 22 juillet 2008 et n° 482 de 1 393,22 € pris en charge le 16 juillet 2010.
Sur les réquisitoires
ATTENDU que par réquisitoires susvisés des 28 juin 2016 et 7 novembre 2016, le procureur financier a relevé l’insuffisance de diligences de M. X…, comptable du CCAS de Marseille, pour recouvrer les titres n° 511 et n° 482 émis à l’encontre du fonds d’action sociale de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL/FAS), et pris en charge par le comptable respectivement le 22 juillet 2008 pour un montant de 1 872,17 € et le 16 juillet 2010 pour un montant de 1 393,22 € ; qu’« à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres seraient prescrits le 22 juillet 2012 et le 16 juillet 2014, sous la gestion de M. X…, » ; qu’à ce titre, M. X…, est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément aux dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur la réponse du comptable
ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable fait valoir « que le recouvrement de ces titres a été compromis, dès leur émission, en raison d'une double erreur de l'ordonnateur, dans le typage du débiteur (débiteur privé au lieu de débiteur public) ainsi que dans son identification (personne physique et non personne morale) » ; que le typage du débiteur est réalisé par l'ordonnateur lors de l'émission des titres et qu'il conditionne la nature des diligences générées de façon automatisée et périodique par l’application informatique Hélios ; qu'il ne disposait d'aucun moyen informatique de détection de ces erreurs de typage au stade de la prise en charge, du fait du nombre important de titres, mais qu'en toute hypothèse la rectification de ce codage est impossible à réaliser dans l'applicatif au moment de la prise en charge ;
ATTENDU que des diligences ont été accomplies mais qu'il n'en détient pas la preuve formelle et qu'en raison de l'imprécision du débiteur - CNRACL sans autre détail - il n'était pas en mesure de savoir si les courriers étaient bien parvenus à leur destinataire ; que la lettre de rappel envoyée au mois de septembre 2016 par le comptable en fonctions, en recommandé avec accusé de réception n'a reçu ni réponse, ni accusé de réception ;
Sur les conclusions du procureur financier
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le débiteur, la CNRACL et son fonds d’action sociale, étaient clairement identifiés et connus et que le comptable ne pouvait donc se prévaloir de titres émis à l’encontre de débiteurs non ou mal identifiés ; que l’impossibilité réelle pour le comptable de rectifier manuellement une erreur de typage sur Hélios ne lui interdisait pas de choisir les diligences les plus adaptées en fonction de la qualité du débiteur ; que de plus, les diligences générées automatiquement par Hélios ne sont pas avérées et qu’une capture d’écran n’est pas de nature à démontrer que l’action du comptable a été rapide, complète et adéquate ;
ATTENDU que toujours selon le procureur financier, la lettre de rappel envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception en septembre 2016 semble tardive au regard de la prescription des titres les 22 juillet 2012 (titre n° 511) et 16 juillet 2014 (titre n° 484) et ne peut donc valoir justificatif à décharge, d’autant plus que le comptable ne peut en prouver la réception par le débiteur ; que le comptable ne justifie d’aucune démarche permettant de corriger les éventuelles irrégularités qu’il relève ;
Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) ». ;
ATTENDU qu’aux termes du V de l’article 60 de la même loi : « lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
ATTENDU que M. X…, n’invoque pas de circonstances de force majeure ;
ATTENDU que M. X…, invoque la situation du poste comptable et les difficultés liées à l’application Hélios ;
ATTENDU que les difficultés alléguées ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, ces circonstances n’étant pas constitutives de la force majeure laquelle s’applique à des événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles ; qu'il y a donc lieu de se prononcer sur l'existence de manquements de la part de M. X…, ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT) « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
ATTENDU que le titre n° 511 d’un montant de 1 872,17 € et le titre n° 482 d’un montant de 1 393,22 € émis à l’encontre du fonds d’action sociale de la CNRACL et pris en charge respectivement le 22 juillet 2008 et le 16 juillet 2010 figuraient, à la clôture de l’exercice 2014, en restes à recouvrer du budget annexe « aide à domicile » du CCAS de Marseille ;
ATTENDU que si un historique des diligences effectuées était bien mentionné sur cet état des restes à recouvrer, le comptable, M. X…, n’a pas été en mesure de justifier de la réalité des poursuites entreprises à l’encontre de la CNRACL ; qu’à défaut d’acte avéré interruptif de prescription, M. X…, ne justifie pas de l’accomplissement de diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de ces titres ; que par suite, son inaction dans le délai qui lui était imparti, soit jusqu’au 22 juillet 2012 pour le titre n° 511 et 16 juillet 2014 pour le titre n° 482, a manifestement compromis le recouvrement de ces créances au cours de sa gestion ;
ATTENDU dans ces conditions, que M. X…, a manqué à ses obligations de recouvrement et qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU que dans sa réponse complémentaire du 24 janvier 2017, M. X…, a transmis la copie des réponses de la CNRACL adressées en novembre 2016 et en janvier 2017, au comptable en fonctions faisant état d’un virement qu’elle a effectué le 23 novembre 2016 au profit du CCAS de Marseille, pour un montant de 1 287,16 € imputé sur le titre n° 511 le 31 décembre 2016 et de deux autres virements réalisés le 11 janvier 2017 pour 1 249,34 € et 143,88 € imputés tous deux sur le titre n° 482 ; qu’ainsi le titre n° 482 est entièrement soldé et qu’il reste à recouvrer la somme de 407,37 € sur le titre n° 511, compte tenu d’autres paiements intervenus le 24 mars 2016 pour 122,64 € et le 20 janvier 2017 pour 55 € ;
ATTENDU en conséquence, qu’à la date du jugement, les deux titres de recettes en cause ont été payés à hauteur de 2 858,02 € et qu’il reste à recouvrer la somme de 407,37 € ;
ATTENDU que le manquement du comptable a eu pour effet de priver l’organisme d’une recette ; que, par suite, il doit être regardé comme lui ayant causé un préjudice financier ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X…, débiteur du CCAS de Marseille pour la somme de 407,37 € au titre de sa gestion de l’exercice 2014 ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 21 novembre 2016 ;
Charge n° 2 – Exercice 2013 : compte 6532 « frais de mission » : mandats n° 2518 du 30 mai 2013 de 550 €, n° 3201 du 01 juillet 2013 de 219,50 €, n° 3893 du 29 juillet 2013 de 220 €, n° 4862 du 24 septembre 2013 de 197,25 €, n° 5184 du 16 octobre 2013 de 1 100 €, n° 5523 du 29 octobre 2013 de 478,50 €, n° 5721 du 15 novembre 2013 de 410 € et n° 6214 du 05 décembre 2013 de 190,92 €, pour un montant total de3 366,17 €.
Sur les réquisitoires
ATTENDU que par réquisitoires susvisés, le procureur financier près la chambre a saisi cette dernière pour engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour avoir payé au cours de l’année 2013, à Mme Y…, vice-présidente du CCAS, des frais de missions à l’étranger, sans disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 321 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT relative au mandat spécial et notamment la délibération accordant le mandat spécial ; qu’après avoir rappelé les dispositions des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du même code définissant les conditions dans lesquelles s’effectuent les remboursements de frais des membres du conseil municipal lorsque leur sont confiés des mandats spéciaux, le procureur financier a considéré que la délibération n° 02-2002 du 15 janvier 2002 jointe à l’appui des mandats en cause ne portait que sur des déplacements en France et non à l’étranger ; que la décision 09.015 du 26 mars 2009 prise par le conseil d’administration autorisant Mme Y…, à représenter le CCAS de Marseille auprès du réseau ELISAN (sigle anglais correspondant à « réseau européen pour l'inclusion et l'action sociale locale ») ne pouvait s’assimiler à un mandat spécial ;
Sur la réponse du comptable
ATTENDU que le comptable soutient que la délibération du 26 mars 2009, par laquelle le conseil d’administration du CCAS a désigné sa vice-présidente pour le représenter au sein du réseau ELISAN, accorde un mandat spécial à la vice-présidente du CCAS au sens de la rubrique 321 de l'annexe 1 de l'article D. 1617-19 du CGCT et que, dès lors, il lui est apparu logique que les déplacements de la vice-présidente dans le cadre des activités de ce réseau pouvaient être pris en charge ; que pour les autres remboursements de frais de mission de Mme Y…, ils s'inscrivaient dans le cadre de sa fonction de vice-présidente du CCAS, et relevaient de la rubrique 322 « frais de déplacement et de mission » pour lesquels les ordres de mission signés par le président du CCAS, étaient joints à chaque mandat ;
Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé : « le comptable est tenu d'exercer le contrôle (…) 2° s’agissant des ordres de payer : (…) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après » ; qu’en application de cet article, le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur la production des pièces justificatives » ;
ATTENDU que par huit mandats imputés au compte 6532 « indemnités, frais de mission et de formation du président et des membres du conseil d’administration-frais de mission », le comptable a, entre mai et décembre 2013, pris en charge et payé la somme de 3 366,17 € correspondant à des frais de missions à l’étranger de Mme Y…, vice-présidente du CCAS de Marseille ; qu’à l’appui de chaque mandat étaient joints un ordre de mission signé du président du CCAS, maire de Marseille et un état de frais accompagné des factures justificatives des dépenses payées ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire (…). Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal (…). Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire (…) parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune (...). Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre communal d’action sociale » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales « les fonctions de maires, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux » ;
ATTENDU que les règles relatives au fonctionnement d’un conseil d’administration de CCAS prévues au CASF ne renvoient pas à l’article L. 2123-18 du CGCT ;
ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que les membres élus du conseil d’administration d’un centre communal d’action sociale ne peuvent être considérés comme des élus au sens de l’article L. 2123-18 précité du CGCT ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 2321-18 du CGCT ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce ;
ATTENDU qu’à l’appui de chaque mandat en cause était joint l’ordre de mission signé préalablement au déplacement de la vice-présidente du CCAS, par le président du CCAS, autorité compétente pour signer les ordres de mission de la vice-présidente du CCAS ; que le comptable a payé chacun des mandats en cause sur la base d’un état de frais comportant toutes les mentions prévues à l’annexe A de l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’en outre, les taux de remboursement étaient conformes à ceux prévus par la délibération n° 02-002 du 15 janvier 2002 jointe à chaque mandat ; que le comptable, M. X…, disposait, au moment du paiement des mandats litigieux, de l’ensemble des pièces prévues à la rubrique 322 « frais de déplacement et de mission » de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT ;
ATTENDU en conséquence, que le comptable n’a pas manqué à ses obligations de contrôle de validité et de liquidation de dettes telles que prévues par les articles 19 et 20 du décret précité du 7 novembre 2012 ; que par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, ne peut être engagée.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : M. X…, est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Marseille pour la somme de quatre cent sept euros et trente-sept centimes (407,37 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2016 ;
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X…, au titre de la charge n° 2 ;
Article 3 : M. X…, ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2014, qu’après l’apurement du débet mentionné à l’article 1 du présent jugement ;
Article 4 : M. X…, est déchargé de sa gestion des exercices 2012 et 2013.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le trente-et-un janvier deux mil dix-sept.
Présents : Mme Catherine Collardey, vice-présidente, présidente de séance, M. Bernard Debruyne, président de section, Mme Sophie Leduc Denizot et MM. Didier Rouquié, Thomas Thiebaud, premiers conseillers.
En présence de M. Bertrand Marquès, greffier de séance.
Pour le greffier empêché La présidente de séance, l’adjointe du greffier,
Patricia GUZZETTA Catherine COLLARDEY
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-23 et R. 242-24 du même code.
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