CONSIDERANT que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable au seul
exercice 2011, que ce plan, qui ne comporte aucune disposition concernant les exercices 2012 et 2013
ne saurait s’y appliquer ; qu’au surplus, il n’est pas démontré que les obligations du plan arrêté en 2011
ont été appliquées correctement au cours de ces deux exercices ;
8
. Sur les circonstances de l’espèce
CONSIDERANT qu’aucune circonstance de l’espèce visant à réduire le montant de la somme non
rémissible prononcée à l’encontre de MM. Patrick Y... et Hervé Z... au titre de leurs manquements sans
préjudice n’a pu être mise à jour par l’instruction ; qu’en revanche, la circonstance du décès de M. Jean-
Pierre X... réduit à zéro la somme non rémissible correspondant au manquement sans préjudice qui le
concerne au titre de l’exercice 2009 ;
Sur la quatrième présomption de charge concernant MM. Jean-Pierre X..., Patrick Y... et Hervé Z...
relative au paiement présumé irrégulier d’indemnités au titre des permanences de soins réalisées
par astreintes sur les exercices 2009 à 2013 pour des montants respectifs de 6 554,14 €, 463 409,66
€
et 291 739,07 € ;
1
. Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible d’être encourue par
MM. Jean-Pierre X..., Patrick Y... et Hervé Z... en raison de la prise en charge de mandats collectifs
procédant à des paiements d’indemnités à des personnels médicaux du centre hospitalier Henri Laborit
pour leur participation à des permanences de soins par astreinte au cours des exercices 2009 à 2013 ;
CONSIDERANT que l’examen des bulletins de salaire joints à ces mandats démontre que ces personnels
ont perçu des sommes de 6 554,14 € au titre de l’exercice 2009, payées par M. Jean-Pierre X..., de
1
56 372,12 €, 149 994,67 € et 157 042,87 € au titre des exercices 2009, 2010, et 2011 payées par
M. Patrick Y..., de 147 059,75 € et 144 679,32 € au titre des exercices 2012 et 2013 payées par M. Hervé
Z... ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé que les personnels médicaux réalisent par roulement des périodes de temps de travail
de jour, de nuit et d’astreintes à domicile selon un tableau de service nominatif arrêté par le directeur ;
que le même arrêté prévoit que le décompte du temps de travail faisant apparaître les périodes de temps
de travail, d’astreintes et de déplacements, intervient à l’issue d’une période de référence de quatre mois,
et que le mandatement des indemnités exige notamment la production au comptable d’un état collectif
mensuel, accompagné du tableau mensuel de service ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’article D.1617-19 du code général des collectivités locales applicable
aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que le paiement des dépenses
relatives au service de la permanence des soins est subordonné à la production d’un état récapitulatif
périodique et d’un tableau mensuel de service arrêté par le directeur valant état de service fait ; qu’à
l’appui des mandats collectifs ne figurait aucun des états exigés par la nomenclature, l’état quadrimestriel
exigé par l’arrêté de 2003 étant également absent ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique, applicable aux exercices 2009 à 2012, et de celles des
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique applicable à l’exercice 2013, que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité
des créances, en veillant en particulier à la justification du service fait et à la production des justifications ;
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