Jugement n° 2017-0007  
Commune de Saint-Ay  
Loiret  
Audience publique du 25 avril 2017  
Jugement prononcé le 23 mai 2017  
045 013 269  
Exercice 2012  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire du 16 juin 2015, pris par le responsable du pôle interrégional  
d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, à l’encontre de M. X..., comptable de la  
er  
commune de Saint-Ay du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/15/0096/J du 3 juin 2016 ;  
Vu les justifications produites au cours de l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0018 de M. Philippe Parlant-Pinet, premier conseiller, communiqué au  
ministère public le 14 mars 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0019/J2 du 3 avril 2017 du procureur financier ;  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 25 avril 2017, M. Philippe Parlant-Pinet,  
premier conseiller, en son rapport, et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier,  
en ses conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni  
présentes ni représentées ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
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1. Sur la présomption de charge n° 1 relative au paiement d’heures supplémentaires  
1.1. Sur le manquement  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les  
comptables sont tenus d’exercer : B. - En matière de dépense, le contrôle : (…) de la validité  
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) » ; que l’article 13 du  
même décret précise : « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la  
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable  
des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, dans sa rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires », que le paiement des heures supplémentaires s’effectue au vu de la  
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires, de l’état liquidatif précisant chaque mois par agent et par taux  
d’indemnisation le nombre d’heures effectuées, et le cas échéant, de la décision justifiant le  
dépassement du contingent mensuel autorisé ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que M. X... a pris en charge, au cours de l’exercice 2012, des mandats liquidant  
les heures supplémentaires au bénéfice de six agents de la commune, mandats récapitulés  
comme suit, pour un montant total annuel de 8 987,78 ;  
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)  
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Mandats  
Date  
Mme Y..  
M. Z…  
M. A...  
M. B...  
M. C...  
M. D...  
N°  
Montant  
Montants IHTS versés  
8
7
18/01/2012  
16/02/2012  
19/03/2012  
17/04/2012  
16/05/2012  
18/06/2012  
18/07/2012  
57 442,94 €  
56 188,93 €  
57 659,51 €  
57 579,78 €  
58 041,31 €  
57 315,19 €  
58 738,18 €  
63 283,37 €  
56 102,47 €  
56 726,57 €  
270,46 €  
174,97 €  
243,12 €  
300,57 €  
269,16 €  
314,02 €  
246,73 €  
269,16 €  
305,78 €  
323,00 €  
319,70 €  
399,98 €  
416,66 €  
355,25 €  
371,14 €  
324,96 €  
384,54 €  
324,96 €  
432,56 €  
389,96 €  
326,56 €  
326,56 €  
4 372,83 €  
394,75 €  
65,45 €  
387,20 €  
75,85 €  
42,79 €  
35,01 €  
11,67 €  
93,36 €  
2
3
4
6
8
9
16  
56  
92  
75  
05  
43  
37,53 €  
31,27 €  
208,39 €  
23,80 €  
77,35 €  
89,65 €  
62,55 €  
1
1
1
1
1
032 09/08/2012  
147 19/09/2012  
268 18/10/2012  
32,20 €  
377 15/11/2012 103 716,06 €  
529 06/12/2012 57 374,62 €  
Totaux  
229,16 €  
2 946,13 €  
460,20 €  
463,05 €  
492,37 €  
253,20 €  
ATTENDU que les montants versés n’ont pas donné lieu à une décision préalable de  
l’assemblée délibérante de la commune ;  
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; qu’il ne  
disposait alors ni d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la  
réalisation effective d’heures supplémentaires, ni des décomptes indiquant par agent et par  
taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées ;  
ATTENDU que M. X... n’a pas souhaité donner suite au questionnaire de la chambre ;  
ATTENDU que M. X..., constatant l’absence de la délibération et des pièces nécessaires au  
paiement, aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre  
1962 susvisé, suspendre le paiement des indemnités et en informer l’ordonnateur ; que, par  
suite, en payant irrégulièrement ces mandats, le comptable a manqué à ses obligations de  
contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;  
1.2. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier,  
M. X... n’a ni répondu, ni produit de document ;  
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)  
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ATTENDU qu’en l’absence de la délibération et des pièces justificatives autorisant le  
versement des heures supplémentaires aux agents concernés, celles-ci n’étaient pas dues ;  
que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier à la commune ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer M. X... débiteur de la  
commune de Saint-Ay pour la somme de 8 987,78 ;  
2. Sur la présomption de charge n° 2 relative au paiement d’indemnités  
d’administration et de technicité  
2.1. Sur le manquement  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d’exercer : B. - En matière  
de dépense, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à  
l’article 13 ci-après (…) » ; que l’article 13 du même décret précise : « en ce qui concerne la  
validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des  
calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production  
des justifications (…) » ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, dans sa rubrique 210223 « primes et indemnités », que le paiement  
des indemnités s’effectue au vu de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les  
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et de la décision de l’autorité investie  
du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que M. X... a pris en charge, sur l’exercice 2012, des mandats liquidant les  
indemnités mensuelles d’administration et de technicité (IAT) au bénéfice de trois agents,  
mandats récapitulés comme suit, pour un montant total annuel de 8 883,60 ;  
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)  
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/ 13  
Mandats  
Date  
M. C...  
M. E...  
Montant IAT versé  
296,25 €  
Mme F...  
N°  
Montant  
8
7
18/01/2012  
16/02/2012  
19/03/2012  
17/04/2012  
16/05/2012  
18/06/2012  
18/07/2012  
57 442,94 €  
56 188,93 €  
57 659,51 €  
57 579,78 €  
58 041,31 €  
57 315,19 €  
58 738,18 €  
63 283,37 €  
56 102,47 €  
56 726,57 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
200,00 €  
2 400,00 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
244,05 €  
2 928,60 €  
2
3
4
6
8
9
16  
56  
92  
75  
05  
43  
296,25 €  
296,25 €  
296,25 €  
296,25 €  
296,25 €  
296,25 €  
1
1
1
1
1
032 09/08/2012  
147 19/09/2012  
268 18/10/2012  
296,25 €  
296,25 €  
296,25 €  
377 15/11/2012 103 716,06 €  
529 06/12/2012 57 374,62 €  
Totaux  
296,25 €  
296,25 €  
3 555,00 €  
ATTENDU que les montants versés n’avaient pas été précédés d’une décision de l’assemblée  
délibérante de la commune ;  
ATTENDU que la responsabili du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne  
disposait alors ni de la délibération instituant les IAT au bénéfice des agents concernés, ni des  
décisions individuelles fixant le taux applicable à chaque agent ;  
ATTENDU que le comptable n’a pas souhaité donner suite au questionnaire de la chambre ;  
ATTENDU que M. X..., constatant l’absence de la délibération et des pièces nécessaires au  
paiement, aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre  
1962 susvisé, suspendre le paiement des indemnités et en informer l’ordonnateur ; que, par  
suite, en payant irrégulièrement ces mandats, le comptable a manqué à ses obligations de  
contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;  
2.2. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier,  
M. X... n’a ni répondu, ni produit de document ;  
ATTENDU qu’en l’absence de la délibération et des pièces justificatives autorisant le  
versement des IAT aux agents concernés, celles-ci n’étaient pas dues ; que le manquement  
du comptable a donc causé un préjudice financier à la commune ;  
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)  
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ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer M. X..., débiteur de la  
commune de Saint-Ay pour la somme de 8 883,60 ;  
3. Sur la présomption de charge n° 3 relative au paiement de la prime de service et de  
rendement et de l’indemnité spécifique de service  
3.1. Sur le manquement  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les  
comptables sont tenus d’exercer : B. - En matière de dépense, le contrôle : (…) de la validité  
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) » ; que l’article 13 du  
même décret précise : « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la  
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable  
des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, dans sa rubrique 210223 « primes et indemnités » que le paiement  
des indemnités s’effectue au vu de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les  
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et la décision de l’autorité investie du  
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que M. X... a pris en charge, sur l’exercice 2012, des mandats liquidant  
mensuellement la prime de service et de rendement (PSR) et l’indemnité spécifique de service  
(
ISS) au bénéfice d’un agent, mandats récapitulés comme suit, pour un montant total annuel  
respectif de 4 889,52 et 2 380,92 ;  
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)  
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Mandats  
Date  
Objet  
Prime de service et de  
rendement  
N°  
Montant  
Indemnité spécifique de service  
8
7
18/01/2012  
16/02/2012  
19/03/2012  
17/04/2012  
16/05/2012  
18/06/2012  
18/07/2012  
57 442,94 €  
56 188,93 €  
57 659,51 €  
57 579,78 €  
58 041,31 €  
57 315,19 €  
58 738,18 €  
63 283,37 €  
56 102,47 €  
56 726,57 €  
198,41 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
407,46 €  
4 889,52 €  
2
3
4
6
8
9
16  
56  
92  
75  
05  
43  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
198,41 €  
2 380,92 €  
1
1
1
1
1
032 09/08/2012  
147 19/09/2012  
268 18/10/2012  
377 15/11/2012 103 716,06 €  
529 06/12/2012 57 374,62 €  
Totaux  
ATTENDU que les montants versés n’ont pas été précédés d’une décision de l’assemblée  
délibérante de la commune, pour ce qui concerne la PSR ;  
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; que, pour  
la PSR, le comptable ne disposait d’aucune pièce justificative ; que, pour l’ISS, il disposait de  
la délibération instituant cette prime dans la collectivité, mais pas de la décision individuelle  
d’attribution à l’agent concerné ;  
ATTENDU que M. X... n’a pas souhaité donner suite au questionnaire de la chambre ;  
ATTENDU que M. X..., constatant l’insuffisance des pièces justificatives, aurait dû,  
conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,  
suspendre le paiement de l’indemnité et de la prime, et en informer l’ordonnateur ; que, par  
suite, en payant irrégulièrement ces mandats, le comptable a manqué à ses obligations de  
contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;  
3.2. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives autorisant le versement des primes et  
indemnités susvisées, celles-ci n’étaient pas dues ; que le manquement du comptable a donc  
causé un préjudice financier à la commune ;  
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ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer M. X... débiteur de la  
commune de Saint-Ay pour les sommes de 4 889,52 et de 2 380,92 ;  
4. Sur la présomption de charge n° 4 relative au paiement d’astreintes  
4.1. Sur le manquement  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les  
comptables sont tenus d’exercer : B. - En matière de dépense, le contrôle : (…) de la validité  
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) » ; que l’article 13 du  
même décret précise : « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la  
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable  
des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D.1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, dans sa rubrique 210225 « Astreintes et permanences » que le paiement des  
astreintes s’effectue au vu de la délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible  
de recourir à des astreintes, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation,  
ainsi que l’état liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable,  
et le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que M. X... a pris en charge, sur l’exercice 2012, des mandats liquidant des  
astreintes au bénéfice de quatre agents, mandats récapitulés comme suit, pour un montant  
total de 7 950,72 ;  
Grade  
Montant par agent sur l’année  
2 178,72 €  
Technicien principal 1re classe  
M. G...  
M. E...  
M. C...  
M. D...  
e
Adjoint technique 2 classe  
1 776,00 €  
e
Adjoint technique 2 classe  
1 924,00 €  
e
Adjoint technique principal 2 classe  
2 072,00 €  
7
950,72 €  
Total  
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ATTENDU que la responsabili du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne  
disposait pas alors de la délibération conforme à la nomenclature précitée ;  
ATTENDU que M X... n’a pas souhaité donner suite au questionnaire de la chambre ;  
ATTENDU que M. X..., constatant l’absence de la délibération et des pièces justificatives,  
aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962  
susvisé, suspendre le paiement des astreintes et en informer l’ordonnateur ; que, par suite, en  
payant irrégulièrement ces mandats, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;  
4.2. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier,  
M. X... n’a ni répondu, ni produit de document ;  
ATTENDU que la responsabili du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne  
disposait pas alors de la délibération prévue ;  
ATTENDU qu’en l’absence de la délibération autorisant le versement des astreintes, celles-ci  
n’étaient pas dues ; que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier à  
la commune ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer M. X..., débiteur de la  
commune de Saint-Ay pour la somme de 7 950,72 ;  
5. Sur la présomption de charge n° 5 relative au paiement d’une subvention  
5.1. Sur le manquement  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les  
comptables sont tenus d’exercer : B. - En matière de dépense, le contrôle : (…) de la validité  
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) » ; que l’article 13 du  
même décret précise : « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la  
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable  
des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D.1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, dans sa rubrique 721 « subventions et primes de toute nature, cas général » que  
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le premier paiement d’une subvention s’effectue au vu de la délibération arrêtant le  
bénéficiaire, le montant ainsi que l’objet du paiement, et le cas échéant, la convention entre le  
bénéficiaire et la collectivité, et les paiements ultérieurs, au vu du décompte des subventions  
déjà versées ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que, au cours de l’exercice 2012, M. X... a procédé au versement d’une subvention  
au bénéfice de l’association « H» pour un montant total de 26 112,00 (mandat n° 723 du  
15 mai 2012) ;  
ATTENDU que les dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de  
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs  
relations avec l’administration imposent de passer une convention pour le versement à un  
organisme de droit privé de toute subvention dépassant le montant annuel de 23 000 ;  
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement et que, bien  
qu’en possession de la délibération, il ne disposait pas alors de la convention exigée ;  
ATTENDU que M. X... n’a pas souhaité donner suite au questionnaire de la chambre ;  
ATTENDU que M. X..., constatant l’absence de la convention, aurait dû, conformément aux  
dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, suspendre le paiement de  
la subvention et en informer l’ordonnateur ; que, par suite, en payant irrégulièrement ce  
mandat, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;  
5.2. Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
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ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier,  
M. X... n’a ni répondu, ni produit de document ;  
ATTENDU que la responsabili du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne  
disposait pas alors de la convention requise ;  
ATTENDU que, s’agissant des subventions, lesquelles constituent des libéralités assorties de  
conditions d’emploi dictées par le motif d’intérêt général qui motive leur versement, un  
appauvrissement sans contrepartie ne peut donner lieu à préjudice que s’il n’a pas été consenti  
par la collectivité ; qu’en l’espèce, les mandats susvisés étaient justifiés par le budget primitif  
de la commune de Saint-Ay, tel que voté par l’assemblée délibérante ; que la collectivité a  
ainsi explicitement manifesté sa volonté de verser la subvention en cause ; que dès lors, si les  
mandatements irrégulièrement pris en charge par M. X... ont bien eu pour effet de diminuer le  
patrimoine communal, ils n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ;  
ATTENDU par ailleurs qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI  
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable  
(
…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes  
peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des  
circonstances de l’espèce » ;  
ATTENDU que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de la somme  
non rémissible à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste  
comptable ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de  
M. X... s’élève à 223,50 €;  
ATTENDU qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant  
cette somme à 110,00 € au titre de l’exercice 2012 ;  
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés  
par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et n’est, dès  
lors, pas productive d’intérêts ;  
6
. Sur le contrôle de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été  
2
mise en jeu (…) peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des  
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-  
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au  
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que l’article  
er  
1
du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé précise : « La somme maximale  
pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième  
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;  
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ATTENDU qu’appelé à produire le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) des  
comptes de la commune de Saint-Ay, le comptable n’a ni répondu, ni produit de document ;  
que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de plan de contrôle  
hiérarchisé ou de sa production, le comptable aurait dû opérer un contrôle a priori et exhaustif  
du mandat en cause ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de respect du plan de CHD,  
l’éventuelle remise gracieuse du débet prononcé devra laisser à la charge du comptable une  
somme au minimum égale au double de la somme maximale visée au deuxième alinéa du IX  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, soit 447 € ;  
7. Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée  
du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 3 octobre 2016, date de la première  
présentation de la lettre recommandée portant notification du réquisitoire, au domicile de  
l’intéressé qui ne l’a pas retirée ; qu’il y a donc lieu d’augmenter chacun des débets susvisés  
des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2016 ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : M. X... est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2012, de la commune de Saint-  
Ay pour un montant de trente-trois mille quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre  
centimes (33 092,54 €), augmenté des intérêts de droit à compter du 3 octobre 2016 (charges  
n° 1 à 4) ;  
Article 2 : : Une somme non rémissible de cent dix euros (110 ), au titre de l’exercice 2012,  
est mise à la charge de M. X... (charge n° 5) ;  
er  
Article 3 : Il est sursis à la décharge de M. X..., pour sa gestion de l’exercice 2012, du 1 janvier  
2012 au 31 décembre 2012, jusqu’à la constatation de l’apurement du débet et de la somme  
non rémissible ci-dessus prononcés ;  
Article 4 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par  
er  
M. X... au titre de l’exercice 2012 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 1 du présent  
jugement, s’élève à 149 000 € ;  
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Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Francis Bernard, président de section,  
Mmes Annick Nenquin et Catherine Lancrerot, premières conseillères, et  
M Jean-Claude Meftah, premier conseiller.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être  
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)