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Troisième section
Jugement n° 2017-0002
Audience publique du 24 janvier 2017
Prononcé du 17 février 2017 | LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE REAUMUR A LAVAL
Agence comptable : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE REAUMUR A LAVAL (053106)
Exercices : 2010 à 2014, jusqu’au 31 août |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 21 septembre 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X…, agent comptable du lycée général et technologique Réaumur à Laval au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2014, jusqu’au 31 août, notifié le 26 septembre 2016 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du lycée général et technologique Réaumur à Laval, par M. X…, du 1er janvier 2010 au 31 août 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissement publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Etienne LE RENDU, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et notamment les réponses apportées par le comptable en date du 26 octobre 2016 et enregistrées au greffe de la chambre le 28 octobre 2016 ;
Vu le courrier de la comptable en fonctions, en date du 26 décembre 2016, enregistré au greffe de la chambre le 4 janvier 2017, survenu après la clôture de l’instruction et se rapportant à des faits qui ne concernent pas la charge unique du réquisitoire, écarté par la chambre dans le cadre de la présente instance ;
2/3
Entendu lors de l’audience publique du 24 janvier 2017 M. Etienne LE RENDU, premier conseiller en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Pierre-Jean ESPI, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. X…, au titre des exercices 2010 à 2014, jusqu’au 31 août :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire des responsabilités encourues par M. X… à raison du défaut de justification des soldes débiteurs des comptes 4191, 4632DIV et 44112 pour un montant total de 1 182,57 € ;
Attendu que par sa réponse en date du 26 octobre 2016, le comptable n’apporte aucune argumentation à sa décharge ;
Attendu que les soldes débiteurs injustifiés sont directement imputables à l’inaction de M. X… dans la tenue de ses écritures comptables ;
Attendu que le défaut de justification d’un solde débiteur d’un compte d’actif est de nature à donner à l’actif correspondant un caractère fictif, dont la contrepartie constitue un déficit susceptible de mettre en jeu la responsabilité du comptable public ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée, des articles 11 et 12A du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux exercices 2010 à 2012, et des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012, applicable à partir de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie a été constaté ou qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, au titre de sa gestion des exercices 2010 à 2014, jusqu’au 31 août, pour les soldes injustifiés des comptes 4191, 4632DIV et 44112, pour un montant total de 1 182,57 € ;
Attendu que les soldes débiteurs injustifiés constituent un déficit qui trouve son origine dans les écritures passées par M. X… ;
Attendu que ce déficit est de nature à avoir causé un préjudice financier pour le lycée général et technologique Réaumur ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;
Attendu qu’il convient de regarder le déficit et le manquant résultant des soldes injustifiés en cause comme ayant causé un préjudice à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
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Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X…, débiteur du lycée général et technologique Réaumur à Laval, pour la somme de 1 182,57 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 septembre 2016, date d’accusé de réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier par le comptable ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique : En ce qui concerne M. X…, au titre des exercices 2010 à 2014 jusqu’au 31 août (présomption de charge unique)
M. X… est constitué débiteur du lycée général et technologique Réaumur à Laval pour la somme de mille cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes (1 182,57 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2016.
Il est sursis à la décharge de M. X… pour sa gestion des exercices 2010 à 2014, jusqu’au 31 août.
Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, président de section, président de séance, réviseur, M. Pierre COTTON, premier conseiller et Mme Hélène LEMESLE, conseillère.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Signé : Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
Pierre-Jean ESPI, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.