CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Deuxième section  
Jugement n° 2016-0041  
Syndicat mixte du Bas-Verdon  
Exercices 2010 à 2013  
Rapport n° 2016-0109  
Audience publique du 21 juillet 2016  
Délibéré du 21 juillet 2016  
Prononcé du 6 mars 2017  
J U G E M E N T  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
VU le réquisitoire n° 2016-0007 du 26 janvier 2016, portant sur les exercices 2010 à 2013, par  
lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité  
me  
personnelle et pécuniaire de M. X… et de M Y…, comptables du syndicat mixte du Bas-Verdon,  
er  
er  
respectivement du 1 janvier 2010 au 28 février 2010 et du 1 mars 2010 au 31 décembre 2013 ;  
VU la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le président de la chambre a chargé M. Patrice Raud,  
premier conseiller, de l’instruction du réquisitoire susvisé ;  
VU les accusés de réception de ce réquisitoire du 9 février 2016 par M. X… et Mme Y… et du  
1
0 février 2016 par le liquidateur du syndicat ;  
VU les comptes des exercices 2010 à 2013 du syndicat mixte du Bas-Verdon ;  
VU les réserves émises par Mme Y… ;  
VU l’arrêté n° 2012-2598 du 21 décembre 2012 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant  
nomination du liquidateur chargé de déterminer les conditions de répartition du passif et de l’actif du  
syndicat mixte du Bas-Verdon ;  
VU les questionnaires adressés aux comptables et à l’ordonnateur par courriers du 29 février 2016,  
me  
er  
ainsi que les réponses de M Y…, par courrier du 30 mars 2016, enregistré au greffe le 1 avril 2016,  
de M. X… par courriel du 31 mars 2016, enregistré au greffe le même jour, et du liquidateur, par  
courriel du 20 mai 2016, enregistré au greffe le même jour ;  
1
/17  
VU l'arrêté n° 2015-32 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l'organisation des  
formations de délibéré et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les lettres du 23 juin 2016 informant le liquidateur et les comptables de la date fixée pour  
l’audience publique ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-3, L. 1617-5,  
D. 1617-19, D. 2343-7 ainsi que l’annexe I ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi de  
finances rectificative pour 2011n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités  
territoriales et de leurs établissements publics ;  
VU le rapport de M. Patrice Raud, premier conseiller ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
ENTENDUS, en audience publique, M. Patrice Raud, en son rapport, et M. Marc Larue, procureur  
financier, en ses conclusions ;  
En l’absence des comptables et du liquidateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Charge n° 1 : budget annexe des ordures ménagères - compte 4111 « Redevables-amiable » -  
titre n° 900092000010 pris en charge le 09/01/2006, émis à l’encontre du « Camping du lac par  
Richard Raymond » d’un montant de 1 666 €  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé, à l’encontre de  
M. X…, une charge pour non recouvrement du titre de recettes précité d’un montant de 1 666 €  
au motif que le comptable n’aurait pas procédé à toutes les diligences requises pour le  
recouvrement de cette créance, laquelle se serait trouvée prescrite sous sa gestion :  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU, d’une part, que le I de l’article 60 de la loi de 23 février 1963 susvisée dispose que  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des  
recettes des personnes morales de droit public dotées d’un comptable public ; que les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus  
d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
2
/17  
comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ou qu’une  
recette n’a pas été recouvrée ; que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors  
applicable, dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge des ordres  
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives  
des opérations et des documents de comptabilité ; que l’article 12 prévoit qu’en matière de  
recettes, les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des éléments dont ils disposent, le  
contrôle de la mise en recouvrement des créances des organismes publics ; qu’aux termes de  
l’article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales susvisé, applicable aux  
établissements publics de coopération intercommunale, le comptable est chargé seul et sous sa  
responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus de la  
collectivité dont il a la charge, de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec  
l’autorisation de l’ordonnateur, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires  
ainsi que d’empêcher les prescriptions ;  
ATTENDU, d’autre part, que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales dispose que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des  
collectivités locales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ;  
que le délai de quatre ans précité est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la  
part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les comptables publics, seuls chargés du  
recouvrement des titres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, sont tenus de procéder,  
dans des délais appropriés, et en tout état de cause dans le délai institué par les dispositions  
précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à toutes les  
diligences requises pour ce recouvrement sous peine d’engager leur responsabilité personnelle et  
pécuniaire dès lors qu’une recette n’aurait pas été recouvrée ;  
ATTENDU que le titre précité, pris en charge le 9 janvier 2006 selon l’état des restes à recouvrer  
établi au 31 décembre 2013, aurait fait l’objet d’une lettre de rappel le 6 février 2006, d’un  
commandement sans frais du 14 avril 2010 ainsi que d’une demande d’admission en non-valeur  
du 7 mars 2013 ; que cette demande était fondée sur le fait que le titre en cause aurait été émis à  
l’encontre d’une société créée postérieurement en 2008 ; que toutefois il est constant que les  
lettres de rappel ne constituent pas un acte de poursuite ; que les commandements ne constituent  
des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du  
code général des collectivités territoriales que s’il est pas apporté la preuve qu’ils ont bien été  
réceptionnés par les débiteurs concernés ; que le réquisitoire du ministère public susvisé relève  
que, lors de la phase administrative d’examen des comptes, le comptable en fonction a produit  
er  
une recherche qui indique la création d’une entreprise Richard Raymond le 1 janvier 2008 ; que  
toutefois une recherche faite sur une autre base de données indique qu’une entreprise du même  
er  
nom et ayant le même numéro d’identification aurait été créée le 1 juin 2006 ; que faute de la  
preuve des diligences précitées, le titre en cause aurait donc été frappé par la prescription de  
l’action en recouvrement précitée le 9 janvier 2010 durant la gestion de M. X… ;  
3
/17  
ATTENDU que M. X… produit, à l’appui de sa réponse susvisée, un état des restes à recouvrer  
arrêté au 24 mars 2009 faisant état d’un commandement du 30 octobre 2008, un bordereau de  
situation du 2 octobre 2012 du tiers « M. CAMPING DU LAC PAR RICHA. » sur lequel figure  
la mention manuelle d’une demande d’annulation datant du 10 janvier 2013, une copie d’écran  
de l’application Hélios laquelle, comme le bordereau de situation précédent, révèle que deux titres  
de recettes en instance, dont un de 2004 antérieur à celui faisant l’objet de la présente charge, sont  
au nom de ce tiers ; que M. X… soutient que l’article de rôle n’a pas été émis à l’encontre de  
l’entreprise Richard Raymond mais à l’encontre du camping du lac ; que des recherches sur  
«
Infogreffe » notamment montre qu’aucune entreprise du nom de « camping du lac » n’existe ;  
que le titre en cause a été émis à tort à l’encontre d’un débiteur inexistant et qu’il ne pouvait donc  
faire l’objet d’aucun recouvrement ; il relève également que le titre ici en cause a fait l’objet d’une  
admission en non-valeur en 2015 par le liquidateur du syndicat ;  
ATTENDU que le rapport d’instruction comme les conclusions du ministère public considèrent  
que le titre dont s’agit n’a pas fait l’objet de diligences complètes adéquates et rapides ; qu’en  
particulier, les diligences alléguées auraient dû avoir pour effet d’alerter le comptable sur le fait  
que le titre aurait été émis à tort à l’encontre du débiteur supposé ; que le moyen du comptable  
tenant à l’inexistence juridique du débiteur ne peut être retenu dans la mesure où, durant sa gestion  
et jusqu’à la date de prescription du titre, il n’a fait aucune démarche auprès de l’ordonnateur pour  
faire annuler le titre et le faire réémettre à l’encontre du véritable débiteur ;  
ATTENDU, en premier lieu, que l’admission en non-valeur du titre en cause, évoquée par  
M. X…, constitue une simple mesure d’ordre budgétaire qui ne saurait faire obstacle à l’office  
du juge des comptes d’apprécier si ce titre a fait l’objet de toutes les diligences nécessaires à son  
recouvrement ;  
ATTENDU en deuxième que M. X… n’invoque aucune circonstance constitutive de la force  
majeure ; qu’il n’y a pas lieu pour le juge des comptes d’en relever d’office au vu des pièces du  
dossier ;  
ATTENDU en dernier lieu, que la preuve des diligences alléguées dans les états de restes à  
recouvrer précités n’a pas été apportée ; qu’à supposer que les recherches évoquées par le  
comptable eussent démontré que le débiteur mentionné sur le titre en cause n’existait pas ou était  
incorrectement identifié, il eût alors appartenu au comptable, le cas échéant alerté par l’échec des  
diligences précitées, d’en informer l’ordonnateur en vue de la réémission d’un nouveau titre, ce  
qu’il n’a pas fait ; que faute de la preuve que toutes les diligences nécessaires ont été entreprises  
dans les délais légaux, le recouvrement du titre en cause s’est trouvé irrémédiablement compromis  
à la date du 9 janvier 2010 durant la gestion de M. X… ; qu’ainsi le comptable a manqué à ses  
obligations susrappelées en matière de recouvrement de recettes et a engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire dans le cas prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte  
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil  
d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public  
4
/17  
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que  
si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette  
appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité et du comptable concernés qui figurent  
au dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que M. X… soutient que le non recouvrement du titre, émis à l’encontre d’un débiteur  
inexistant et ne pouvant donc être recouvré, n’a pas entraîné de préjudice financier pour  
l’établissement public ;  
ATTENDU que ministère public considère, dans ses conclusions susvisées, que le non  
recouvrement des recettes en cause a causé un préjudice financier au syndicat mixte ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 , du décret  
du 29 décembre 1962 et de l’article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales  
rappelées ci-dessus que les manquements d’un comptable public, seul chargé du recouvrement  
des recettes, à ses obligations en la matière doivent en principe être regardés comme ayant causé  
un préjudice financier, le non recouvrement d’une recette constituant une perte financière pour  
l’organisme concerné ; que si le comptable excipe de l’inexistence du débiteur mentionné sur le  
titre en cause, aucun élément du dossier n’établit que le véritable débiteur de la créance du  
syndicat serait nécessairement inexistant ; que faute pour le comptable d’avoir procédé aux  
diligences nécessaires, le non recouvrement de la recette en cause s’est traduit par une perte  
financière constitutive d’un préjudice financier pour le syndicat ; qu’ainsi il y a lieu de constituer  
M. X… débiteur envers le syndicat mixte du Bas-Verdon d’une somme de 1 666 € ;  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte, constitué par la  
notification du réquisitoire susvisé à M. X…, est intervenu le 9 février 2016 ;  
Charge n° 2 : budget annexe des ordures ménagères - compte 4111 « Redevables-amiable » -  
différents titres ci-dessous listés d’un montant de 6 932 €, pris en charge entre le 9 juillet 2006  
et le 24 septembre 2009  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé, à l’encontre de  
M. X… et de Mme Y… une charge pour non recouvrement des titres de recettes mentionnés dans  
le tableau ci-dessous, figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 du compte  
4
111 du budget annexe des ordures ménagères, pris en charge entre le 9 juillet 2006 et le 31  
décembre 2009 et émis à l’encontre de différents débiteurs pour un montant total en principal  
de 6 932 € ;  
RAR en  
principal  
Numéro pièce  
Date PEC  
Tiers  
Diligence  
Diligence  
Diligence  
lettre  
Divers  
2/11/07  
rappel  
-
Cdt avec frais  
Divers - 23/07/08  
T-900036000435  
02/04/2007 Mme Z…  
148,00  
1
Mme Z…  
lettre  
Divers  
rappel  
-
Cdt avec frais  
Divers - 23/07/08  
T-900036000436  
T-900062000425  
02/04/2007  
148,00  
148,00  
1
2/11/07  
Mme Z…  
lettre  
rappel  
Cdt avec frais acte  
créé - 11/06/09  
20/06/2008  
acte créé  
4/05/09  
-
1
5
/17  
RAR en  
principal  
Numéro pièce  
Date PEC  
Tiers  
Mme Z…  
Diligence  
lettre rappel  
Diligence  
Diligence  
Cdt avec frais acte  
créé - 11/06/09  
T-900062000426  
20/06/2008  
148,00  
158,00  
acte créé  
4/05/09  
lettre  
-
1
Mme Z…  
Mme Z…  
rappel  
Cdt avec frais acte  
créé - 11/12/09  
T-62R-13A-415  
23/09/2009  
23/09/2009  
acte créé  
4/11/09  
lettre  
-
1
rappel  
Cdt avec frais acte  
créé - 11/12/09  
T-62R-13A-416  
Sous total  
158,00  
908,00  
562,00  
acte créé  
4/11/09  
-
1
lettre  
Divers  
rappel  
-
Cdt avec frais  
Divers - 30/10/08  
T-900031000030  
09/07/2006 Plein Soleil Sarl  
2
5/10/06  
Sarl le Plein  
17/12/2007 Soleil  
lettre  
Divers  
rappel  
-
Cdt sans frais acte  
créé - 14/03/11  
T-106  
635,00  
635,00  
2
3/07/08  
Sarl le Plein  
23/06/2008 Soleil  
lettre  
rappel  
Cdt sans frais acte  
créé - 14/03/11  
T-900064000040  
acte créé  
2/05/09  
lettre  
-
1
rappel  
Sarl le Plein  
Cdt sans frais acte  
créé - 16/08/11  
T-63R-14A-32  
Sous total  
24/09/2009  
Soleil  
719,00  
2 551,00  
983,00  
acte créé  
4/11/09  
-
1
lettre  
Divers  
rappel Mise en demeure  
T-900030000959  
09/07/2006 Riez matériaux  
-
standard acte créé -  
16/03/13  
2
5/10/06  
lettre  
Divers  
rappel Mise en demeure  
Riez matériaux  
T-900036000973  
Sous total  
T-72  
02/04/2007  
Sarl  
1 111,00  
-
standard acte créé -  
16/03/13  
1
2/11/07  
2 094,00  
lettre  
Divers  
rappel Cdt avec frais ANV  
Cause interruptive demandée  
de pre - 21/10/11 04/07/2013 -  
rappel Cdt avec frais ANV  
Cause interruptive demandée  
2/11/07 de pre - 21/10/11 04/07/2013 -  
13/07/2007 Sarl La Brasserie 131,00  
-
1
2/11/07  
lettre  
Divers  
1
T-73  
13/07/2007 Sarl La Brasserie 1 248,00  
-
Sous total  
TOTAL  
1 379,00  
6
932,00  
ATTENDU que le ministère public a considéré que les lettres de rappel susmentionnées ne  
constituaient pas des actes de poursuite et que les commandements ou les mises en demeure  
alléguées n’étaient pas avérés ; qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres  
semblaient donc prescrits entre le 9 juillet 2010 et le 24 septembre 2013 ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU, d’une part, que le I de l’article 60 de la loi de 23 février 1963 susvisée dispose que  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des  
recettes des personnes morales de droit public dotées d’un comptable public ; que les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus  
d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ou qu’une  
recette n’a pas été recouvrée ; que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable  
jusqu’à l’exercice 2012, dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en  
charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des  
pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l’article 12 prévoit  
qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des éléments dont  
6
/17  
ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement des créances des organismes publics ; que  
l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013, prévoit que : « Le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la  
régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose,  
de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des  
ordres de recouvrer […] ; qu’aux termes de l’article D. 2343-7 du code général des collectivités  
territoriales susvisé, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, le  
comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour  
la perception des revenus de la collectivité dont il a la charge, de faire faire, contre les débiteurs  
en retard de payer et avec l’autorisation de l’ordonnateur, les actes, significations et mesures  
d'exécution forcée nécessaires ainsi que d’empêcher les prescriptions ;  
ATTENDU, d’autre part, que le 3°de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales dispose que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des  
collectivités locales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ;  
que le délai de quatre ans précité est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la  
part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les comptables publics, seuls chargés du  
recouvrement des titres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, sont tenus de procéder,  
dans des délais appropriés, et en tout état de cause dans le délai institué par les dispositions  
précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à toutes les  
diligences requises pour ce recouvrement sous peine d’engager leur responsabilité personnelle et  
pécuniaire dès lors qu’une recette n’aurait pas été recouvrée ;  
ATTENDU que M. X… fait valoir dans sa réponse susvisée qu’aucun des titres de recettes portés  
en charge n° 2 au réquisitoire n’était atteint par la prescription au terme de ses fonctions le  
2
8 février 2010 ; que s’il relève que le titre n° T-900031000030 pris en charge le 9 juillet 2006 à  
l’encontre de la société « Plein soleil Sarl » d’un montant de 562 € et le titre n° T-900030000959  
pris en charge ce même jour à l’encontre de la société Riez matériaux d’un montant de 983 € se  
trouvaient prescrits quatre mois après son départ, son successeur n’a cependant pas émis de  
réserves ; qu’il indique enfin que selon la base de données « Intuiz » l’activité de la société « Le  
plein soleil » aurait pris fin le 31 juillet 2006 à la suite d’une mise en location-gérance du fonds  
entraînant de fait une proratisation du titre de recettes entre les deux tiers concernés ; que de plus  
cette société était manifestement insolvable avec un capital social de 100 € et une cessation de  
paiements au 7 juin 2010 ;  
ATTENDU que Mme Y… indique ne pas être en mesure de produire la preuve des diligences  
effectuées du fait de leur archivage dans le poste ; que le recouvrement de ces produits locaux  
était rendu difficile par le manque d’effectifs au sein du poste comptable ainsi que par des  
contestations récurrentes des titres par un certain nombre de débiteurs ;  
ATTENDU que M. X… et Mme Y… n’invoquent, par ailleurs, aucune circonstance constitutive  
de la force majeure ; qu’il n’y a pas lieu pour le juge des comptes d’en relever d’office au vu des  
pièces du dossier ;  
ATTENDU que, s’agissant des titres, pris en charge le 9 juillet 2006, n° T-900031000030 de  
5
«
9
62 € au nom de la société « Le plein soleil » et n° T-900030000959 de 983 € au nom de la société  
Riez matériaux », leur recouvrement s’est trouvé irrémédiablement compromis à compter du  
juillet 2010, au terme du délai de quatre ans prévu pour l’action en recouvrement du comptable  
public par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susvisé, soit quatre  
er  
mois seulement après l’entrée en fonction de Mme Y… le 1 mars 2010 ; qu’aucune preuve de  
diligences interruptives de prescription n’a pu être produite à la chambre durant la gestion plus  
7
/17  
longue de M. X… ; que de plus M. X… se borne, dans sa réponse, à relever que la situation de  
la société « Le plein soleil » était fragile dès l’émission du titre, ce qui n’a pas empêché que des  
titres ont continué à être émis au nom de cette société en 2007, 2008 et 2009 ; que si la société  
«
2
Le plein soleil » a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec effet du 31 août  
010, l’action en recouvrement du titre en cause était déjà éteinte à cette date ; qu’il fait également  
état du peu de diligences effectuées pour le recouvrement des deux titres précités dont aucune  
d’ailleurs durant sa gestion ; qu’il résulte de ce qui précède que le recouvrement des deux titres  
précités de 2006 était déjà irrémédiablement compromis avant l’entrée en fonction de Mme Y…,  
et en tout état de cause le 28 février 2010, terme de la gestion de M. X…, faute pour ce comptable  
d’avoir effectué, dans des délais appropriés, les diligences nécessaires à leur recouvrement ; qu’à  
cet égard, l’absence de réserves de Mme Y… sur lesdits titres, évoquée par M. X…, est sans  
influence sur le constat de leur caractère irrécouvrable avant même son entrée en fonctions ; que  
de ce fait, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… se trouve engagée dans le cas  
prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;  
ATTENDU que, s’agissant des autres titres mentionnés dans le tableau ci-dessus, aucune preuve  
des diligences nécessaires à leur recouvrement et de nature à empêcher la prescription de l’action  
en recouvrement prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susvisé  
n’a pu être apportée par Mme Y… ; qu’en particulier, elle n’a pas apporté la preuve que les trois  
titres émis au nom de la société « Le plein soleil » en 2007, 2008 et 2009, ont été produits dans  
les délais légaux dans le cadre de la procédure ouverte avec effet au 31 août 2010 et publiée au  
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 septembre 2010 ; qu’ainsi le  
recouvrement des titres susmentionnés, émis au cours des exercices 2007 à 2009, à l’encontre de  
Mme Z…, de la société « Le plein soleil », de la société « Riez matériaux » et de la société « La  
brasserie » s’est trouvé irrémédiablement compromis, faute de diligences nécessaires dans les  
délais requis, durant la gestion de Mme Y… ; que de ce fait, la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de Mme Y… se trouve engagée dans le cas prévu à l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte  
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil  
d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge en  
fonction des circonstances de chaque espèce ; que si, au regard du caractère contradictoire de la  
procédure, il doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la  
collectivité et des comptables concernés qui figurent au dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que M. X… excipe, pour justifier l’absence de préjudice, du fait que la société « Le  
plein soleil » était manifestement insolvable et que le recouvrement des titres la concernant était  
compromis dès leur prise en charge ; qu’en outre, la procédure de liquidation judiciaire a abouti  
à une clôture pour insuffisance d’actifs ; que Mme Y…, pour sa part, ne se prononce pas sur la  
question du préjudice ;  
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/17  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 , des décrets  
des 29 décembre 1962 et 7 novembre 2012 et de l’article D. 2343-7 du code général des  
collectivités territoriales rappelées ci-dessus que les manquements d’un comptable public, seul  
chargé du recouvrement des recettes, à ses obligations en la matière doivent en principe être  
regardés comme ayant causé un préjudice financier, le non recouvrement d’une recette constituant  
une perte financière pour l’organisme concerné ; que, s’agissant des titres émis à l’encontre de la  
société « Le plein soleil », aucune pièce du dossier, notamment issue de la procédure de  
liquidation judiciaire, ne permet d’établir que ces titres étaient en tout état de cause irrécouvrables  
lorsque les comptables ici concernés ont manqué à leurs obligations ; qu’il en est de même pour  
les titres émis aux noms des autres débiteurs précités ; qu’il y dès lors lieu de constater que le non  
recouvrement des titres mentionnés dans le tableau ci-dessus a causé un préjudice financier au  
syndicat mixte du fait des manquements des comptables respectivement concernés à leurs  
obligations ;  
ATTENDU, en conséquence, que M. X… est constitué débiteur envers le syndicat mixte du Bas-  
Verdon de la somme totale de 1 545 €, représentative du non recouvrement des titres n° T-  
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00031000030 de 562 € au nom de la société « Le plein soleil » et n° T-900030000959 de 983 €  
au nom de la société « Riez matériaux » précités ; que Mme Y… est constituée débitrice envers  
ce même établissement public de la somme totale de 5 387 €, représentative du non-recouvrement  
de l’ensemble des autres titres susmentionnés émis à l’encontre de Mme Z… d’un montant total  
de 908 € (six titres), de la société « Le plein soleil » d’un montant de 1 989 € (trois titres), de la  
société « Riez matériaux » d’un montant de 1 111  (un titre) et de la société « La brasserie » d’un  
montant total de 1 379 € (deux titres) ;  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte, constitué par la  
notification du réquisitoire susvisé aux comptables mis en cause, est intervenu le 9 février 2016  
tant en ce qui concerne M. X… que Mme Y… ;  
Charge n° 3 : budget annexe des ordures ménagères - compte 6287 « Remboursement de frais »  
-
mandat n° 267 du 21 juin 2012 de 30 279,01 € payé au SYDEVOM  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé, à l’encontre de  
Mme Y… une charge au motif que par mandat n° 267 du 21 juin 2012, le syndicat mixte du Bas-  
Verdon a réglé la somme de 30 279,01 € au SYDEVOM pour des prestations d’élimination et de  
valorisation des ordures ménagères en l’absence de pièce justificative, à savoir un décompte des  
prestations ainsi payées ; qu’en outre, en l’absence d’une telle pièce, la comptable n’a pu vérifier  
l’exactitude des calculs de liquidation de cette dépense ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après  
par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont  
tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues  
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par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire  
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée  
[
…] » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicable, les  
comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle […] de la validité de la  
créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13, « En ce qui  
concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur […] l’exactitude des calculs de liquidation  
[
…] et la production des justifications » ; que l’article 37 du même décret dispose que « Lorsqu’à  
l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les  
comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce  
titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier  
la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en  
premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable  
leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises,  
d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature  
applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce  
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes  
administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation  
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;  
qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la  
créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur  
ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que par mandat n° 267 du 21 juin 2012 précité, le syndicat mixte du Bas-Verdon a  
réglé la somme de 30 279,01 € au SYDEVOM pour des prestations d’élimination et de  
valorisation des ordures ménagères réalisées au mois de juillet 2011 ; qu’au mandat était joint le  
titre de recettes n° 707 du 26 août 2011 ; que ce titre faisait expressément référence à un état du  
2
2 août 2011 ; que si au cours de la phase administrative d’examen des comptes, la comptable a  
fourni différents états du SYDEVOM, justifiant ainsi un certain nom de mandats payant des  
prestations analogues réalisées durant l’année 2011, elle n’a pas été en mesure de produire un tel  
état à l’appui du mandat litigieux ; que, toutefois, elle a produit cet état à l’appui de sa réponse  
susvisée ;  
ATTENDU que tant le rapport d’instruction que les conclusions du ministère public susvisés  
considèrent que la comptable ne disposait pas, au moment du paiement, de l’état, visé par le titre  
précité du SYDEVOM, et qui constituait la pièce justificative nécessaire au paiement du mandat  
en cause ;  
ATTENDU que la réponse susvisée de Mme Y… se borne à transmettre l’état manquant sans  
contester le grief soulevé par le procureur financier ; qu’elle n’invoque aucune circonstance  
constitutive de la force majeure ; qu’enfin, il n’y a pas lieu pour le juge des comptes d’en relever  
d’office au vu des pièces du dossier ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Y… a procédé au paiement du mandat  
n° 267 précité d’un montant de 30 279,01 € en l’absence de l’état auquel faisait référence le titre  
considéré du SYDEVOM ; que cet état n’était d’ailleurs pas présent à l’appui des comptes  
transmis à la juridiction ; que l’absence de cette pièce justificative au moment du paiement du  
mandat n° 267 a entaché la régularité de ce paiement et n’a pas permis à la comptable de contrôler  
l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense ; qu’en procédant de la sorte, Mme Y… a  
manqué aux obligations précitées qui s’imposaient à elle en matière de contrôle de la dépense et  
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a, de ce fait, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu à l’article 60 de  
la loi du 23 février 1963 susvisé ;  
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En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent. […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte  
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil  
d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que le décret du 10 décembre  
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012 susvisé a fixé cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour  
le poste comptable considéré ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que  
si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette  
appréciation, des dires et actes éventuels des parties qui figurent au dossier, il n’est pas lié par  
ceux-ci ;  
ATTENDU que dans sa réponse susvisée Mme Y…, qui ne se prononce pas sur la question du  
préjudice, a néanmoins fait valoir que le poste comptable a connu des problèmes récurrents  
d’effectifs ;  
ATTENDU qu’il résulte des pièces du dossier que la dépense en cause était justifiée et a été  
exactement liquidée conformément à l’état produit dans la présente instance ; qu’il y a donc lieu  
de constater, conformément aux conclusions du procureur financier, que le paiement irrégulier du  
mandat en cause n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement public ; qu’eu égard au  
cautionnement prévu pour le poste comptable de Riez, la somme mentionnée au VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée pourrait être au maximum de 223,50 € ; qu’il sera fait une  
juste appréciation des circonstances de l’espèce, en particulier des difficultés de fonctionnement  
du poste alléguées par la comptable et de la particularité du manquement, en mettant à la charge  
de Mme Y… une somme non rémissible de 100 € ;  
Charge n° 4 : budget principal - compte 6256 « missions » - mandats n° 18 et n° 19 du  
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9 décembre 2013 respectivement de 646,45 € et de 31,50 € payés au liquidateur  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de  
Mme Y… une charge au motif que par mandats n° 18 et 19 du 19 décembre 2013, le syndicat  
mixte du Bas-Verdon avait réglé la somme totale de 677,95 € pour des frais engagés par le  
liquidateur du syndicat, en l’absence des pièces justificatives requises ; qu’en outre, en l’absence  
de telles pièces, la comptable n’avait pu vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de ces  
dépenses ; que le réquisitoire rappelle que l’article R. 5211-9 du code général des collectivités  
territoriales dispose que le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole ; qu’aucun texte ne  
prévoit le remboursement de frais de missions au profit du liquidateur ; que dans la mesure où ils  
sont liés à son activité de liquidateur, ces frais supposent dès lors un accord formalisé du  
groupement acceptant leur prise en charge ; qu’aucun accord de cette nature n’ayant été produit  
et, qu’en outre, les frais de missions devant être liquidés conformément à l’annexe A de l’annexe  
I du code général des collectivité territoriales précitée, en payant les mandats en cause Mme Y…  
a manqué à ses obligations de contrôle ;  
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En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,  
rappelées à la charge précédente, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses ; que cette  
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : « Le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d)  
De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] » ; que l’article 20 du même  
décret dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1°  
La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des  
pièces justificatives […] » ; qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des  
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à l'occasion de  
l'exercice des contrôles prévus au 2°de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités  
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe  
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités  
territoriales dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de  
procéder au paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code :  
«
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux [...] ne doivent  
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l'annexe I du présent code » ; que le chapitre de cette annexe intitulé « définitions et principes »  
indique, au paragraphe 5, « Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces  
justificatives sont : - la neutralité : la liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n’en  
est que la conséquence ; - l’exhaustivité : lorsqu’une dépense est répertoriée dans la liste, les  
pièces justificatives nécessaire au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu’une  
dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible  
à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses  
contrôles » ;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce  
titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier  
la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en  
premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable  
leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises,  
d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature  
applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce  
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes  
administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation  
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;  
qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte  
imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre  
le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que par les mandats précités, imputés au compte 6256 « missions », le comptable a  
payé des dépenses relatives à des achats de chocolats et à un repas de dix couverts exposé par le  
liquidateur, nommé par arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 21 décembre 2012  
susvisé ; qu’étaient seulement joints à ces mandats un ticket de carte bancaire ou des factures ;  
qu’alors que les dépenses en cause ont été imputées au compte précité, qui retrace en principe les  
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frais exposés à l’occasion de l’envoi en mission d’un agent selon l’instruction budgétaire et  
comptable M. 14, elles n’étaient pas justifiées par les pièces mentionnées à l’annexe I du code  
général des collectivités territoriales susvisé notamment d’un état de frais conforme à l’annexe A  
de cette annexe ; qu’aucune autre pièce de nature à justifier la dépense n’a été produite ;  
ATTENDU que Mme Y… fait valoir, dans sa réponse susvisée, que les frais litigieux ont été  
engagés dans le cadre de la mission du liquidateur désigné par le préfet ; que dans ce cadre, le  
contrôle de la dépense engagée par le liquidateur ne lui paraît pas relever de la compétence du  
comptable ; elle relève enfin que la mission du liquidateur a été complexe ; qu’elle ne soulève,  
par ailleurs, aucun motif tiré de circonstances constitutives de la force majeure ; qu’à cet égard, il  
n’y a pas lieu pour le juge des comptes d’en relever d’office au vu des pièces du dossier ;  
ATTENDU que le liquidateur, dans sa réponse susvisée du 20 mai 2016, après avoir rappelé le  
contexte difficile de la dissolution du syndicat mixte, indique que l’arrêté préfectoral le nommant  
était très concis et ne précisait pas les prérogatives du liquidateur dont le statut est, en outre, mal  
défini par les textes ; qu’il estime que dans l’esprit de l’autorité l’ayant nommé, il disposait de  
tous pouvoirs afin de redresser la situation et mener à bien la liquidation de l’établissement  
public ; que les dépenses engagées ont été faites pour remercier les personnels du syndicat et  
d’autres collectivités qui ont contribué au meilleur déroulement possible de sa mission ; qu’enfin,  
ces dépenses ont été faites en toute transparence ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, reconnaît que l’arrêté préfectoral du  
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1 décembre 2012 était sommaire ; il relève cependant que les explications du comptable et du  
liquidateur ne répondent pas aux arguments du réquisitoire qui se plaçaient sur le terrain juridique  
et financier ; il considère dès lors que Mme Y… a engagé sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire en procédant au paiement des mandats en cause en l’absence des pièces justificatives  
requises par la réglementation ;  
ATTENDU, en premier lieu, que le cadre particulier de la mission du liquidateur était sans  
influence sur les obligations du comptable en matière de contrôle de la dépense qui découlent des  
dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu’en deuxième lieu, les mandats dont s’agit  
ont été imputés sur un compte réservé au frais de missions ; que la dépense étant ainsi présentée  
par le liquidateur, elle devait être justifiée conformément aux indications de l’annexe A de  
l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, ce qui n’a pas été le cas ; qu’en  
troisième lieu, s’il est exact que l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 susvisé ne précisait pas  
quels étaient les pouvoirs du liquidateur, il résulte des dispositions du code général des  
collectivités territoriales qui traitent des missions du liquidateur, notamment les articles L. 5211-  
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6 et R. 5211-9, que le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de  
l’établissement public de coopération intercommunale, qu’il est chargé d’apurer les créances et  
les dettes et de céder les actifs et que, s’agissant de l’exercice en cours, ses pouvoirs sont limités  
aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente ; qu’enfin, il exerce sa mission à  
titre bénévole ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions, que le liquidateur puisse engager des  
dépenses, telles que celles de l’espèce ; qu’en dernier lieu, comme le relève le réquisitoire du  
ministère public susvisé, les frais exposés par le liquidateur ne semblaient pas relever des frais de  
mission ; dans ce cas, comme l’y invite l’annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisé, il appartenait à la comptable de rechercher la nature exacte de la dépense qui conditionne  
la détermination des pièces justificatives à produire, si besoin en se référant à une dépense  
similaire répertoriée ; que les présentes dépenses pouvaient également se rattacher à des frais de  
représentation pour lesquels la nomenclature des pièces justificatives exige la production d’une  
délibération fixant le régime d’attribution ; qu’elles ne pouvaient pas, par contre, être considérées  
comme de simples dépenses de fonctionnement courant d’un organisme mis en liquidation ; qu’en  
tout état de cause, qu’il s’agisse de frais de missions ou de frais de représentation, la comptable  
ne disposait pas à l’appui du paiement des mandats précités de pièces justificatives suffisamment  
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4/17  
précises et cohérentes au regard des dépenses considérées ; qu’il appartenait à la comptable,  
conformément aux obligations rappelées ci-dessus, de suspendre le paiement jusqu’à ce que le  
liquidateur lui eût produit les justifications requises ; qu’ainsi, en payant irrégulièrement lesdits  
mandats, Mme Y… a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense et a engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisé ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte  
des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil  
d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge en  
fonction des circonstances de chaque espèce ; que si, au regard du caractère contradictoire de la  
procédure, il doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la  
collectivité et du comptable concernés qui figurent au dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que ni le liquidateur, ni Mme Y… ne se prononcent explicitement sur la question de  
l’existence d’un préjudice financier ; qu’il résulte toutefois de leurs réponses que les dépenses en  
cause ont été faites dans l’intérêt du syndicat ; que les conclusions du ministère public estiment,  
contrairement au rapport d’instruction, que ces dépenses ont permis de clore le dossier de la  
liquidation du syndicat dans l’intérêt général et qu’il n’apparaît pas, dans ces conditions, que  
l’établissement public ait subi un préjudice financier ;  
ATTENDU que le préjudice financier résulte d’un paiement d’une somme dont la collectivité ne  
serait pas redevable en l’absence d’un acte manifestant sa volonté et qui n’aurait pas été exécuté  
si le comptable avait effectué les contrôles qui lui incombent ; qu’en l’espèce, aucun acte du  
syndicat n’a été produit établissant que les dépenses en cause procéderaient d’une volonté  
manifeste de sa part ; qu’il n’apparaît pas davantage, au regard des dispositions du code général  
des collectivités territoriales précitées ou de l’arrêté préfectoral le nommant, que de telles  
dépenses relevaient des prérogatives du liquidateur dans l’exercice de sa mission ; qu’ainsi, il y a  
lieu de constater qu’en procédant au paiement des mandats précités, la comptable a causé un  
préjudice financier du montant de ceux-ci au détriment du syndicat mixte du Bas-Verdon ; qu’en  
conséquence, Mme Y… est constituée débitrice envers le syndicat mixte du Bas-Verdon de la  
somme totale de 677,95 €, représentative du paiement des mandats n° 18 et 19 du 19 décembre  
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013 précités ;  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte, constitué par la  
notification du réquisitoire susvisé à Mme Y…, est intervenu le 9 février 2016 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses  
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ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  
Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à  
«
l’organisme public concerné, (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même article prévoit que « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de  
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins  
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
ATTENDU qu’il ressort du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense qui a été produit à la  
juridiction que la comptable devait procéder à un contrôle exhaustif des dépenses ici en cause ;  
qu’il y a donc lieu de constater que les règles du contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été  
respectées en l’espèce ;  
Par ces motifs :  
DECIDE  
er  
Article 1 : M. X… est constitué débiteur envers le syndicat mixte du Bas-Verdon d’une somme  
de 1 666 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2016, au titre de la  
charge n° 1 ;  
Article 2 : M. X… est constitué débiteur envers le syndicat mixte du Bas-Verdon d’une somme de  
1
545 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2016, au titre de la charge  
n° 2 ;  
me  
Article 3 : M Y… est constituée débitrice envers le syndicat mixte du Bas-Verdon d’une somme  
de 5 387 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2016, au titre de la  
charge n° 2 ;  
Article 4 : Mme Y… devra s’acquitter d’une somme non rémissible de 100 € au titre de la charge  
n° 3 ;  
me  
Article 5 : M Y… est constituée débitrice envers le syndicat mixte du Bas-Verdon d’une somme  
de 677,95 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2016, au titre de la  
charge n° 4 ;  
Article 6 : En raison des débets et de la somme non rémissible mis à leur charge par le présent  
me  
jugement, il est sursis, jusqu’à l’apurement de ceux-ci, à la décharge de M. X… et de M Y… de  
leurs gestions respectives au titre des exercices 2010 à 2013.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt et un  
juillet deux mil seize.  
1
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Présents : M. Bernard Debruyne, président de section, président de séance, MM. Philippe Grimaud  
et Olivier Villemagne, premiers conseillers.  
La greffière adjointe,  
Patricia GUZZETTA  
Le président de la deuxième section,  
président de séance  
Bernard DEBRUYNE  
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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