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ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la
personne publique non recherché par cette dernière ;
ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier,
M. X... n’a ni répondu, ni produit de document ;
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne
disposait pas alors de la convention requise ;
ATTENDU que, s’agissant des subventions, lesquelles constituent des libéralités assorties de
conditions d’emploi dictées par le motif d’intérêt général qui motive leur versement, un
appauvrissement sans contrepartie ne peut donner lieu à préjudice que s’il n’a pas été consenti
par la collectivité ; qu’en l’espèce, les mandats susvisés étaient justifiés par le budget primitif
de la commune de Saint-Ay, tel que voté par l’assemblée délibérante ; que la collectivité a
ainsi explicitement manifesté sa volonté de verser la subvention en cause ; que dès lors, si les
mandatements irrégulièrement pris en charge par M. X... ont bien eu pour effet de diminuer le
patrimoine communal, ils n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ;
ATTENDU par ailleurs qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable
(
…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes
peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce » ;
ATTENDU que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de la somme
non rémissible à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de
M. X... s’élève à 223,50 €;
ATTENDU qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant
cette somme à 110,00 € au titre de l’exercice 2012 ;
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés
par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et n’est, dès
lors, pas productive d’intérêts ;
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. Sur le contrôle de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
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mise en jeu (…) peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que l’article
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du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé précise : « La somme maximale
pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Jugement n° 2017-0007 - commune de Saint-Ay (Loiret)