3ème section  
Centre hospitalier de Douarnenez  
Finistère)  
(
Jugement n° 2017-0011  
Poste comptable : Douarnenez  
Exercice : 2014  
Audience publique du 18 mai 2017  
Prononcé du 19 juin 2017  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 5 janvier 2017, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X,  
comptable du centre hospitalier de Douarnenez au titre d’opérations relatives à l’exercice  
2014, notifié le 9 janvier 2017 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Douarnenez, par  
er  
M. X à compter du 1 janvier 2014 ;  
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 15 novembre 2013, relatif au jugement  
des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres  
régionales des comptes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général de la santé publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. William Wichegrod, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
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Entendu lors de l’audience publique du 18 mai 2017, M. William Wichegrod, premier conseiller,  
en son rapport, M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de  
l’exercice 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une prime  
spécifique au bénéfice de vingt-deux agents non titulaires du centre hospitalier de  
Douarnenez, pour un montant total de 23 760 €, sans que cela ne soit justifié par une décision  
individuelle d’attribution prise par le directeur ni mentionné dans les contrats d’engagement  
comme l’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  
à la rubrique 220223 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable  
public » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
Attendu que M. X n’a pas été en mesure de transmettre les décisions individuelles d'attribution  
des primes aux agents non titulaires et ne conteste pas la réalité du manquement mais évoque  
les difficultés du poste ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir qu’en l’absence de  
décision individuelle d’attribution et de mention au contrat de ces primes, le comptable, en  
procédant à leur paiement sans les suspendre, a méconnu son obligation de contrôle de la  
production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
2012, que l’avertissement de l’ordonnateur n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations  
en matière de contrôle ;  
Attendu qu’en l’absence de reversement des sommes payées indument, le déficit demeure ;  
que le manquement n’est pas contesté ;  
Attendu qu’en l’absence de mention figurant dans les contrats et de décisions individuelles  
d’attribution prises par le directeur, exigées par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales, le comptable a méconnu son obligation de contrôle de la  
de la validité de la dette, imposée par le 2) d) de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en vigueur au moment  
des faits ; que le comptable a omis de s’assurer de l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation imposée par le 3° de l’article 20 dudit décret ; qu’il n’a pas  
respecté son obligation de contrôle de la production des justifications prévue par le 4° de  
l’article 20 dudit décret ; qu’en conséquence, le comptable a engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire ;  
Attendu que, dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier de Douarnenez, confirme  
l’absence de décision individuelle ou de mention aux contrats mais estime que l’établissement  
n’a pas subi de préjudice ;  
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’absence de décision  
individuelle d’attribution et de toute mention des primes spécifiques dans les contrats de travail  
ne permet pas d’attester la volonté de l’établissement de verser les primes spécifiques à ses  
agents ;  
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence de décision individuelle s’est traduit par une  
perte patrimoniale pour l’établissement sans qu’aucun élément contractuel définitif attestant la  
volonté réciproque des parties n’ait pu être produit, qu’aucun reversement de ces indemnités  
n’est intervenu afin de mettre fin au déficit dans la caisse du comptable ;  
Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des  
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, au centre hospitalier de Douarnenez ;  
Attendu qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, non daté, a été adopté, en vigueur  
sur l’exercice 2014 et incluant la paie ; que ce plan de contrôle prévoyait un « contrôle  
obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif ou éventuellement par sondage) » ;  
qu’en l’absence d’élément fondant un contrôle par sondage, il y a lieu de considérer que le  
contrôle à effectuer en l’occurrence par le comptable devait être exhaustif et mensuel et que  
le plan de contrôle n’a donc pas été respecté par le comptable ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le  
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné  
[
…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du centre hospitalier de  
Douarnenez pour la somme de 23 760 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 9 janvier 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique :  
M. X est constitué débiteur du centre hospitalier de Douarnenez pour la somme de 23 760 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2017.  
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés.  
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Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé  
ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Jean-François Forestier, président de séance ; M. Fabien Filliatre, premier  
conseiller, et M. Eric Thibault, premier conseiller.  
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.  
Annie Fourmy  
greffière de séance  
Jean-François Forestier  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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