Deuxième section
Jugement n° 2017-008
Audience publique du 23 mai 2017
Prononcé du 13 juin 2017 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PORNIC (Loire-Atlantique)
Poste comptable : PORNIC
Exercices : 2010, 2012 (à compter du 21 mai) et 2013 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 16 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et de M. Y…, pour sa gestion du 21 mai 2012 au 31 décembre 2013, comptables de la communauté de communes de Pornic, notifié le 22 novembre 2016 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes de Pornic par M. X…, du 1er janvier 2010 au 2 janvier 2011, et M. Y… du 21 mai 2012 au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Marion BARBASTE, conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu le courrier de M. X…, daté du 9 décembre 2016, enregistré à la chambre le 19 décembre 2016 ;
Vu les courriers du rapporteur en date du 9 décembre 2016 et les réponses de M. X… du 13 décembre 2016 enregistrées au greffe de la chambre le 16 décembre 2016 et de M. Y… du 1er février 2017 enregistrées au greffe de la chambre le même jour ;
2 / 13
Entendu lors de l’audience publique du 23 mai 2017 Mme Marion BARBASTE, conseillère, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions, et M. Y… présent ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2010 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison d’un défaut de déclaration de créances au titre de l’exercice 2010 ;
Attendu que les titres du budget annexe « ordures ménagères », listés ci-après pour un montant total de 1 834,58 €, ont fait l’objet d’une demande d’admission en non-valeur validée par l’assemblée délibérante par délibération du 7 novembre 2013 au vu du caractère irrécouvrable des créances, motivé par la mention « irrécouvrabilité débiteur » ; que, par mandat n° 494 pris en charge le 27 décembre 2013 sur le budget annexe « ordures ménagères », ces créances ont été admises en non-valeur :
N° Titre | Montant TTC | Nom redevable | Motifs ANV |
Titre 541-1 du 8/8/2008 | 242,43 € | Côté Mer SARL | Irrécouvrabilité débiteur |
Titre 1979-1 du 21/11/2008 | 313,60 € | Côté Mer SARL | Irrécouvrabilité débiteur |
Titre 80-1 du 29/04/2009 | 319,64 € | Côté Mer SARL | Irrécouvrabilité débiteur |
Titre 330-1 du 23/07/2009 | 319,64 € | Côté Mer SARL | Irrécouvrabilité débiteur |
Titre 800-1 du 10/11/2009 | 319,64 € | Côté Mer SARL | Irrécouvrabilité débiteur |
Titre 1755 -1 du 05/01/2010 | 319,63 € | Côté Mer SARL | Irrécouvrabilité débiteur |
Total | 1 834,58 € |
|
|
Attendu que si l'admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures les créances irrécouvrables elle n’emporte toutefois pas décharge de la responsabilité du comptable et que le juge des comptes peut mettre en jeu la responsabilité du comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences ;
Attendu que par jugement du 17 janvier 2007, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 6 février 2007, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société redevable, Côté Mer SARL ; que, par jugement du 16 janvier 2008 publié au BODACC le 13 février 2008, le plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Nantes ;
Attendu que, par jugement du 5 mai 2010, publié au BODACC le 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société redevable, Côté Mer SARL, invitant à la déclaration des créances auprès du liquidateur dans les deux mois suivant la publication ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, à défaut de déclaration des créances dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge‑commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas de leur fait ; que le comptable avait donc jusqu’au 19 juillet 2010 pour produire les créances en cause ;
3 / 13
Attendu, qu’interrogée le 21 septembre 2016 sur la présentation des créances auprès du mandataire liquidateur, la comptable public actuellement en fonction a indiqué le 17 octobre 2016 qu’au vu des documents à sa disposition, seuls des lettres de rappels et commandements à payer auraient été transmis au débiteur entre 2009 et 2010 et que les courriers des 26 septembre et 17 octobre 2016, demandant au mandataire judiciaire si des créances lui avaient été présentées, n’ont donné lieu à aucune réponse ; qu’il n’est ainsi pas établi qu’ait été adressée une demande de relevé de forclusion au liquidateur ;
Attendu, qu’en réponse, M. X… n’apporte aucun élément à décharge ;
Attendu, qu’au vu des éléments disponibles, M. X…, comptable alors en fonction, n’a pas produit auprès du liquidateur les créances précitées dans le délai légal de deux mois suivant le 19 mai 2010, date de la publication au BODACC du jugement du 5 mai 2010, ouvrant la procédure de liquidation ; qu’aucun relevé de forclusion ne semble avoir été ensuite demandé dans le délai de six mois suivant le 19 mai 2010, soit avant le 19 novembre 2010 ;
Attendu qu’en ne produisant pas au liquidateur les créances en cause, M. X… a définitivement compromis leur recouvrement ; que du fait de son inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962, applicable à l’exercice 2010 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, de circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement des titres émis en 2008, 2009 et 2010 à l’encontre de Côté Mer SARL ;
Attendu qu’en réponse, M. X…, s’appuyant sur un courrier du 5 décembre 2016 de Maître Philippe DELAERE, mandataire judiciaire, précise que le manquement n’aurait pas porté préjudice à la collectivité car l’actif disponible n’aurait pas permis le règlement, même partiel, des créances ;
Attendu que l’irrécouvrabilité totale et définitive des créances est certifiée par le liquidateur ; qu’ainsi, à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable et donc il n’est pas établi que le manquement du comptable soit la cause du préjudice financier ;
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes de Pornic ;
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est fixé à 171 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X… s’élève à 256,50 € ;
4 / 13
Attendu que le comptable n’évoque, dans ses réponses écrites, aucune circonstance susceptible d’atténuer le manquement constaté, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 256,50 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. Y… à raison d’un défaut de déclaration de créances au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu que les titres ci-dessous émis en 2012 à l’encontre du « Garage Côte de Jade Audi » apparaissent en restes à recouvrer au solde du compte 4111 du budget annexe « ordures ménagères » au 31 décembre 2014 :
Compte | Année | Référence Titre | Date émission | Débiteur | Montant |
4111 | 2012 | T-83R-49A-5 | 14/06/2012 | Garage Côte de Jade | 734,00 € |
4111 | 2012 | T-125R-125A-4 | 12/09/2012 | Garage Côte de Jade | 367,00 € |
4111 | 2012 | T-175R-175A-5 | 07/12/2012 | Garage Côte de Jade | 366,99 € |
Total | 1 467,99 € |
Attendu que, par jugement en date du 19 décembre 2012, publié au BODACC le 15 janvier 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société redevable, Garage de la Côte de Jade, invitant à la déclaration des créances auprès du liquidateur dans les deux mois suivant la publication ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, à défaut de déclaration des créances dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas de leur fait ; que le comptable avait donc jusqu’au 15 mars 2013 pour produire les créances en cause ;
Attendu qu’il a été demandé, par courrier en date du 21 septembre 2016, à la comptable actuellement en fonction d’adresser la preuve de la déclaration des créances effectuées auprès du mandataire liquidateur ; que la comptable, dans sa réponse en date du 17 octobre 2016, précise, qu’après avoir pris contact avec le mandataire judiciaire, aucune preuve n’a pu être apportée quant à la déclaration de créance ;
Attendu qu’en réponse, M. Y… n’apporte aucun élément à décharge et n’a pas donné d’informations nouvelles lors de l’audience publique ;
Attendu, qu’au vu des éléments disponibles, M. Y…, comptable alors en fonction, n’a pas produit auprès du liquidateur les créances précitées dans le délai légal de deux mois suivant le 15 janvier 2013, date de la publication au BODACC du jugement du 19 décembre 2012, ouvrant la procédure collective ; qu’aucun relevé de forclusion ne semble avoir été ensuite demandé dans le délai de six mois suivant le 15 janvier 2013, soit avant le 15 juillet 2013 ;
5 / 13
Attendu qu’en ne produisant pas au liquidateur les créances en cause, M. Y… a définitivement compromis leur recouvrement ; que du fait de son inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter de l’exercice 2013 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement des titres émis en 2012 à l’encontre du Garage Côte de Jade ;
Attendu que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, notamment l’absence de déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire, a conduit, sous la gestion du comptable, à l’irrécouvrabilité desdites créances ; qu’un lien direct de causalité existe entre l’inaction du comptable et l’absence de recouvrement des créances ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice à la communauté de communes de Pornic, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de 1 467,99 € ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
Attendu que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ; qu’en conséquence M. Y… ne pourrait s’en prévaloir pour obtenir une éventuelle remise gracieuse totale du ministre chargé du budget ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par
M. Y… à raison d’un défaut de déclaration de créances au titre de l’exercice 2013 ;
6 / 13
Attendu que les titres ci-dessous, émis en 2012 et en 2013 à l’encontre de la société « La Corbeillière (M. Z…) », apparaissent en restes à recouvrer au solde du compte 4111 du budget annexe « ordures ménagères » au 31 décembre 2014 :
Compte | Année | Référence Titre | Date émission | Débiteur | Montant |
4111 | 2012 | T-126R-126A-4 | 12/09/2012 | La Corbeillière M. Z… | 227,11 € |
4111 | 2012 | T-84R-50A-5 | 14/06/2012 | La Corbeillière M. Z… | 227,11 € |
4111 | 2012 | T-176R-176A-12 | 07/12/2012 | La Corbeillière M. Z… | 227,12 € |
4111 | 2013 | T-65R-39A-5 | 11/06/2013 | La Corbeillière M. Z… | 467,36 € |
Total | 1 148,70 € |
Attendu que, par jugement en date du 22 mai 2013, publié au BODACC le 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société redevable, La Corbeillère, invitant à la déclaration des créances auprès du liquidateur dans les deux mois suivant la publication ;
Attendu, qu’en application des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, à défaut de déclaration des créances dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas de leur fait ; que le comptable avait donc jusqu’au 18 août 2013 pour produire les créances en cause ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, soit au cas particulier au plus tard le 18 décembre 2013 ;
Attendu qu’en réponse, M. Y… communique à la chambre une copie du bordereau d’envoi en date du 16 décembre 2013 de la requête en relevé de forclusion sur lequel figure le cachet du tribunal de Saint Nazaire en date du 19 décembre 2013 ;
Attendu que le greffe du tribunal de commerce de Saint‑Nazaire, par courrier en date du 29 septembre 2016, a indiqué n’avoir aucune trace de la requête en relevé de forclusion qui aurait été demandée le 16 décembre 2013 ;
Attendu, qu’au vu des éléments disponibles, M. Y…, comptable alors en fonction, n’a pas produit auprès du liquidateur les créances précitées dans le délai légal de deux mois suivant le 18 juin 2013, date de la publication au BODACC du jugement du 22 mai 2013, ouvrant la procédure collective ; que s’il soutient qu’une requête en forclusion aurait été présentée le 16 décembre 2013, aucun élément probant ne l’établit, le mandataire liquidateur indiquant le contraire ;
Attendu qu’en ne produisant pas au liquidateur les créances en cause, M. Y… a définitivement compromis leur recouvrement ; que du fait de son inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement des titres émis en 2012 et en 2013 à l’encontre de La Corbeillère M. Z… ;
7 / 13
Attendu que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, notamment l’absence de déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire, a conduit, sous la gestion du comptable, à l’irrécouvrabilité desdites créances ; qu’un lien direct de causalité existe entre l’inaction du comptable et l’absence de recouvrement des créances ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice à la communauté de communes de Pornic, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de 1 148,70 € ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
Attendu que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ; qu’en conséquence M. Y… ne pourrait s’en prévaloir pour obtenir une éventuelle remise gracieuse totale du ministre chargé du budget ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Sur les présomptions de charges n° 4 et n° 5, soulevées à l’encontre de M. Y…, au titre respectivement de l’exercice 2012, à compter du 21 mai, et de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par
M. Y… pour des pénalités de retard sur marché non liquidées au titre de l’exercice 2012 (30 598,25 €) et au titre de l’exercice 2013 (4 767,34 €) ;
Attendu que la communauté de communes de Pornic a conclu en 2010 un marché décomposé en 19 lots de travaux pour la construction du siège administratif de la communauté de communes, selon une procédure adaptée, en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics ;
Attendu que, par mandats listés ci-dessous, M. Y… a procédé au règlement du solde des lots du marché précité concernant la construction du siège de la communauté de communes pour un montant total de 162 206,59 € en 2012 et 27 800,36 € en 2013 :
8 / 13
Lots n° | Mandat | Émission | Prise en charge | Montant |
11 | 1572 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 2 691,21 |
4 | 1574 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 7 342,61 |
8 | 1575 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 2 964,57 |
1 | 1578 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 40 771,03 |
9 | 1611 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 2 855,89 |
14 | 1612 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 26 525,57 |
15 | 1613 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 6 442,92 |
7 | 1614 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 12 278,09 |
10 | 1615 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 7 694,81 |
3 | 1697 | 10/10/2012 | 15/10/2012 | 12 977,01 |
17 | 1698 | 10/10/2012 | 15/10/2012 | 11 078,05 |
12 | 1859 | 05/11/2012 | 19/11/2012 | 11 440,85 |
19 | 2056 | 26/11/2012 | 06/12/2012 | 14 024,32 |
2 | 2083 | 03/12/2012 | 12/12/2012 | 3 119,66 |
16 | 388 | 04/03/2013 | 19/03/2013 | 544,80 |
18 | 389 | 04/03/2013 | 19/03/2013 | 3 042,47 |
5 | 551 | 25/03/2013 | 15/04/2013 | 20 217,59 |
13 | 2085 | 11/12/2013 | 31/12/2013 | 3 995,50 |
Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 « prestations fixées par contrat », soit, en l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, commun à tous les lots, et les actes d’engagement de chacun des lots, pièces constitutives du marché en application de l’article 2-1 du CCAP, étaient joints aux mandats d’acomptes versés aux prestataires concernés ;
Attendu que l’article 4-1-1 « délai d’exécution » du CCAP, commun à tous les lots, prévoit que « les prestations seront exécutées, à compter de l’ordre de service de démarrage, dans un délai de 16 mois (comprenant la période de préparation et 20 jours d’intempéries) ; que ce délai est fixé hors congés payés (cinq semaines par an) » ;
Attendu que l’article 4-1-2 « calendrier prévisionnel d'exécution » dudit CCAP prévoit que « le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à l’article 4.1.1 du présent CCAP ; que les délais d'exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution » ;
Attendu que l’article 4-1-3 « calendrier détaillé d'exécution » dudit CCAP prévoit que « le calendrier détaillé d’exécution est établi par le maître d'œuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution… Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maître d'œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 4.1.1 du présent CCAP » ;
9 / 13
Attendu que l’article 4-3-1 « pénalités de retard » du CCAP prévoit que « les dispositions de l’article 20.1 du CCAG TR s’appliquent. Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = (V*R)/3 000 dans laquelle : P = montant des pénalités ; V = montant des prestations hors taxes, base de calcul des pénalités ; R = nombres de jours de retard » ;
Attendu que l’article 5 des actes d’engagement des différents lots prévoit que le délai global d’exécution de l’opération « construction du siège administratif de la communauté de communes de Pornic » « est de 16 mois, compris période de préparation et 20 jours d’intempéries (ce délai n’intègre pas les congés payés). Il court à compter de l’ordre de service prescrivant le début d’exécution du lot Gros Œuvre. (…) le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai global d’exécution de l’ouvrage (…) » ;
Attendu que l’ordre de service du lot n° 1 « gros œuvre » prescrit un début d’exécution des travaux au 1er septembre 2010 ; que le délai global d’exécution fixé à 16 mois, prorogé de six semaines de congés payés (une semaine sur décembre 2010, quatre semaines sur août 2011 et une semaine sur décembre 2011) conformément aux dispositions du CCAP, implique une fin d’exécution des travaux au 18 février 2012 ;
Attendu que l’article 9-2 « réception » du CCAP dispose que « la réception se déroule comme stipulé à l’article 41 du CCAG et ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière » ; que l’article 41 du CCAG travaux dispose à son point 3 « au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux » ;
Attendu que pour les lots n° 1 à 16 (hormis le lot n° 6), les procès-verbaux de réception des travaux datés du 7 mars 2012 déclarent que la réception des travaux est prononcée, avec effet à la date du 7 mars 2012 ; qu’il s’ensuit pour chacun de ces lots, un retard d’exécution des travaux de 18 jours par rapport au délai contractuel global :
Lot n° | OS | Date départ des travaux | Délais d'exécution | Réception Travaux | Jours de retard |
1 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
2 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
3 | 26/11/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
4 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
5 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
7 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
8 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
9 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
10 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
11 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
12 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
13 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
14 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
15 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
16 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 07/03/2012 | 18 |
10 / 13
Attendu que pour les lots n° 17 à 19, les procès-verbaux de réception des travaux datés du 4 avril 2012 déclarent que la réception des travaux est prononcée, avec effet à la date du 4 avril 2012 ; qu’il s’ensuit pour chacun de ces lots, un retard d’exécution des travaux de 46 jours par rapport au délai contractuel global :
Lot n° | OS | Date départ des travaux | Délais d'exécution | Réception Travaux | Jours de retard |
17 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 04/04/2012 | 46 |
18 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 04/04/2012 | 46 |
19 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | 18/02/2012 | 04/04/2012 | 46 |
Attendu qu’en réponse à la demande du 21 septembre 2016 invitant la comptable en fonction à justifier l’exonération des pénalités de retard contractuelles, celle-ci a indiqué par courrier du 17 octobre 2016, qu’aucun élément mentionnant précisément le report de la réception n’a été retrouvé par les services de l’ordonnateur, interrogés sur ce point ; que sont joints à la réponse un planning d’exécution, non daté, indiquant une date de réception des travaux au 2 mars 2012 et un courrier électronique de l’assistance à la maitrise d’ouvrage du 2 mars 2012 souhaitant retarder la réception de certains travaux après le 26 mars 2012 pour réaliser des essais techniques de fonctionnement et permettre à la communauté de communes d’avoir les résultats de ces tests pour valider la réception des lots techniques ;
Attendu que le planning d’exécution des travaux précité fixe une date d’achèvement des travaux au terme de la 7ème semaine de l’année 2012, date concordante avec celle résultant des dispositions contractuelles ; que conformément aux dispositions contractuelles faisant référence au CCAG Travaux, si le maître de l'ouvrage prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux et la réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, les délais d’exécution des travaux prévus par les pièces contractuelles des marchés des lots n° 1 à n° 19 (hormis le lot n° 6) n’ont pas été respectés ; qu’au vu des pièces contractuelles et des montants des marchés respectifs, les pénalités contractuellement exigibles pour les lots n° 1 à 5, n° 7 à 16 et n° 17 à 19 étaient les suivantes :
11 / 13
Lots n° | Mandat | Emission | Prise en charge | Montant (€) | Jours retard | Montant marché | Pénalités (€) |
11 | 1572 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 2 691,21 | 18 | 80 412,24 | 482,47 |
4 | 1574 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 7 342,61 | 18 | 997 574,14 | 5 985,44 |
8 | 1575 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 2 964,57 | 18 | 111 297,09 | 667,78 |
1 | 1578 | 20/09/2012 | 09/10/2012 | 40 771,03 | 18 | 630 866,90 | 3 785,20 |
9 | 1611 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 2 855,89 | 18 | 84 229,30 | 505,38 |
14 | 1612 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 26 525,57 | 18 | 368 330,04 | 2 209,98 |
15 | 1613 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 6 442,92 | 18 | 63 519,09 | 381,11 |
7 | 1614 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 12 278,09 | 18 | 381 016,06 | 2 286,10 |
10 | 1615 | 26/09/2012 | 17/10/2012 | 7 694,81 | 18 | 125 213,09 | 751,28 |
3 | 1697 | 10/10/2012 | 15/10/2012 | 12 977,01 | 18 | 570 623,84 | 3 423,74 |
17 | 1698 | 10/10/2012 | 15/10/2012 | 11 078,05 | 46 | 283 784,00 | 4 351,35 |
12 | 1859 | 05/11/2012 | 19/11/2012 | 11 440,85 | 18 | 323 550,42 | 1 941,30 |
19 | 2056 | 26/11/2012 | 06/12/2012 | 14 024,32 | 46 | 199 387,58 | 3 057,28 |
2 | 2083 | 03/12/2012 | 12/12/2012 | 3 119,66 | 18 | 128 307,28 | 769,84 |
|
|
|
|
|
| Total 2012 | 30 598,25 |
16 | 388 | 04/03/2013 | 19/03/2013 | 544,80 | 18 | 21 900,00 | 131,40 |
18 | 389 | 04/03/2013 | 19/03/2013 | 3 042,47 | 46 | 97 853,69 | 1 500,42 |
5 | 551 | 25/03/2013 | 15/04/2013 | 20 217,59 | 18 | 375 697,60 | 2 254,19 |
13 | 2085 | 11/12/2013 | 31/12/2013 | 3 995,50 | 18 | 146 889,00 | 881,33 |
|
|
|
|
|
| Total 2013 | 4 767,34 |
Total | 35 365,59 |
Attendu qu’en réponse, M. Y… fait état du courrier électronique précité de l’assistance d’ouvrage en date du 2 mars 2012 souhaitant retarder la réception de certains travaux après le 26 mars 2012 ;
Attendu que ce courrier électronique n’a pas généré de modification sur les dispositions contractuelles alors applicables ; que, par ailleurs, aucun document contractuel mentionnant le report des réceptions des travaux et/ou prorogeant les délais d’exécution n’a été retrouvé par les services de l’ordonnateur ;
Attendu qu’au vu des éléments disponibles, les délais d’exécution des travaux prévus par les pièces contractuelles des marchés des lots n° 1 à n° 19 (hormis le lot n° 6) n’ont pas été respectés ;
Attendu qu’au vu des pièces contractuelles et des montants des marchés respectifs, des pénalités contractuellement exigibles pour les lots n° 1 à 5, n° 7 à 16 et n° 17 à 19 auraient dû être appliquées ;
Attendu ainsi que M. Y… n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors de la prise en charge des mandats en cause ; que, de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962, applicable à l’exercice 2012, et des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
12 / 13
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, faute de ne pas avoir suspendu les paiements des mandats en causes en application des articles 37 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation des pénalités de retard et de suspendre le paiement des mandats, le comptable a causé un préjudice financier à la communauté de communes de Pornic d’un montant équivalent auxdites pénalités ; que le préjudice ainsi subi par la communauté de communes de Pornic trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la communauté de communes de Pornic pour les sommes de 30 598,25 € (charge n° 4) et de 4 767,34 € (charge n° 5) ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par la comptable en poste est applicable au seul exercice 2010 ; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2010, présomption de charge n° 1
M. X… devra s’acquitter d’une somme de deux cent cinquante-six euros et cinquante centimes (256,50 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 2
M. Y… est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de mille quatre cent soixante-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1 467,99 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
13 / 13
Article 3 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 3
M. Y… est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de mille cent quarante-huit euros et soixante-dix centimes (1 148,70 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
Article 4 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2012, à compter du 21 mai, présomption de charge n° 4
M. Y… est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de trente mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-cinq centimes (30 598,25 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 5 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 5
M. Y…. est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de quatre mille sept cent soixante-sept euros et trente-quatre centimes (4 767,34 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 6 : La décharge de M. X… et de M. Y… ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter et des débets, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance,
MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.
En présence de Marie-Andrée Supiot, greffière de séance.
Marie-Andrée SUPIOT greffière de séance |
Jean-Louis MONNIOT président de séance |
13 / 13
Article 3 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 3
M. Y… est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de mille cent quarante-huit euros et soixante-dix centimes (1 148,70 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
Article 4 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2012, à compter du 21 mai, présomption de charge n° 4
M. Y… est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de trente mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-cinq centimes (30 598,25 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 5 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 5
M. Y… est constitué débiteur de la communauté de communes de Pornic pour la somme de quatre mille sept cent soixante-sept euros et trente-quatre centimes (4 767,34 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 6 : La décharge de M. X… et de M. Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance,
MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.
En présence de Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Signé : Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
Jean-Louis MONNIOT, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD Secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
|
|