Troisième section  
OFFICE DE TOURISME D’HENDAYE  
Jugement n° 2017-0040  
Département des Pyrénées-Atlantiques  
Audience publique du 4/10/2017  
Prononcé du 06/11/2017  
EXERCICE 2015  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre  
Vu le réquisitoire n° 2017-0034 en date du 24 avril 2017, par lequel le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l’amende prévue à l’article  
L. 231-8 du code des juridictions financières (anciennement article L.231-10 du même code) qui pourrait  
être infligée à M. Éric X..., comptable de l’office de tourisme d’Hendaye, en raison du retard constaté  
dans la production du compte de l’exercice 2015 de cet organisme ;  
Vu la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à  
M. Éric X... et à l’ordonnateur le 4 mai 2017 ;  
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-1, L.231-8, L.131-6, L.131-7,  
L.131-10 et L.131-12, R.231-2, R231-16, R.131-1, R.131-25 à 27, R.231-16 et 242-2 à R.242-15 dans  
leurs versions en vigueur depuis le 1er mai 2017, ensemble, en tant que de besoin, leurs versions  
antérieures à cette date mais applicables aux faits de l’espèce ;  
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;  
Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des  
comptables publics ;  
Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 modifié relatif à la production des comptes de gestion des  
comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu l’arrêté n° 2016-14 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en date  
du 14 décembre 2016 fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2016-15 du même jour relatif aux  
attributions des sections et des formations délibérantes ;  
Vu les pièces du dossier et les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications  
en réponse transmises par le comptable et l’ordonnateur concernés ;  
Vu le rapport de M. François NASS, premier conseiller ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
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, place des Grands Hommes CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Entendu lors de l’audience publique du 4 octobre 2017 M. François NASS, premier conseiller, en son  
rapport, M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
SUR LE RETARD DE PRODUCTION DU COMPTE 2015  
Attendu qu’aux termes de l’article 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé : « Les  
comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice. / Ces comptes  
sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus. / Ils sont  
produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de  
er  
personne morale mentionnée à l'article 1 » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L.231-1 du code des juridictions financières : « Les comptables qui  
relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes  
dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 231-2 du même code  
dans sa version du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017, applicable aux faits de l’espèce : « Les comptes  
sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives,  
dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de  
groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. / La chambre procède à la vérification  
de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des  
ordonnateurs. / (…) » ;  
er  
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 79-124 du 5 février 1979 susvisé : « Les comptes des  
organismes publics, rendus par les comptables publics, doivent être affirmés sincères et véritables sous  
les peines de droit et être signés personnellement par les comptables dont ils relatent la gestion. / Dans  
le cas où un commis d'office a été chargé de la reddition du compte à la place du comptable, le commis  
d'office le signe en justifiant de sa qualité » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « En cas de  
changement de comptable, le comptable sortant peut donner à son successeur une procuration pour  
signer à sa place les comptes de gestion et répondre aux injonctions prononcées sur ces comptes. / Cette  
procuration peut être successivement transmise par les comptables qui l'ont reçue aux comptables qui  
leur succèderont, sous réserve de leur acceptation » ;  
er  
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 susvisé : « Les comptes de  
gestion et financiers des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements et des  
établissements publics de santé sont certifiés exacts dans leurs résultats par les directeurs  
départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques avant d'être soumis au vote des  
organes compétents de ces organismes » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Après avoir  
été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d'examen et produits  
par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit  
la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. / (…) / Passé cette date, l'amende pour retard peut être  
appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes » ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l’amende prévue à l’article L. 231-8 du code des juridictions  
financières (anciennement article L.231-10 du même code) qui pourrait être infligée à M. Éric X...,  
comptable de l’office de tourisme d’Hendaye en raison du retard constaté dans la production du compte  
de l’exercice 2015 de cet organisme ;  
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Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier indique : le compte de gestion relatif à l’exercice  
015 de l’établissement public office de tourisme d’Hendaye devait être produit à la chambre régionale  
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des comptes au plus tard le 31 décembre 2016 ; qu’aucune demande de délai antérieure à cette date n’a  
été formulée par le comptable en fonctions ; que, par courrier du 8 mars 2017, il a mis en demeure  
M. Éric X..., de produire le compte au plus tard le 31 mars 2017, sans préjudice des suites éventuelles  
pour retard de production ; que cette mise en demeure n’ayant pas été retirée, une nouvelle notification  
lui a été adressée le 4 avril 2017, lui enjoignant de produire le compte au plus tard le 11 avril 2017, ce  
courrier ayant été reçu par le comptable concerné le 6 avril 2017 ; que, par courriel du 14 avril 2017,  
M. Éric X... a annoncé l’envoi du compte le 18 avril 2017, mais que celui-ci n’est arrivé à la chambre que  
le 21 avril 2017 ;  
Attendu que dans sa réponse en date du 29 mai 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 31 mai  
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017, le directeur de l’office de tourisme d’Hendaye fait valoir que le compte 2015 de l’office a été  
approuvé par le comité directeur le 30 mars 2016 ;  
Attendu que dans sa réponse en date du 13 juin 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 15 juin 2017,  
M. Éric X... ne conteste pas le retard de production du compte concerné par le réquisitoire ;  
Attendu que la demande de report de délai de production des comptes, formulée par M. Éric X... par  
courriel du 14 avril 2017, n’a donné lieu à aucune réponse écrite de la part du procureur financier ; que,  
toutefois, le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une  
demande vaut décision d'acceptation » établi par l’article L.231-1 du code des relations entre le public et  
l’administration n’est pas applicable aux faits de l’espèce : en premier lieu, car les faits en cause dans le  
présent dossier ne relèvent pas des relations entre le comptable concerné et son administration mais  
entre lui et le juge des comptes et ne sont donc pas visés par l’article 100-1 dudit code ; en deuxième  
lieu, car la procédure de reddition des comptes ne figure pas sur la liste des procédures pour lesquelles  
le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation ; en troisième lieu car le réquisitoire pris le  
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4 avril 2017 par le procureur financier peut être regardé comme valant rejet explicite de la demande de  
report de délai formulée le 14 avril 2017 par M. Éric X... ;  
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le compte 2015 de l’office du tourisme d’Hendaye est  
arrivé à la chambre régionale des comptes le 21 avril 2017 et a été considéré comme produit par le greffe  
le 10 mai 2017, cette dernière date devant dès lors être considérée comme étant la date de production  
officielle ;  
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le compte 2015 de l’office du tourisme  
d’Hendaye a été produit à la chambre régionale des comptes avec quatre mois et dix jours de retard par  
rapport au 31 décembre 2016, délai limite résultant de l’application de l’article L. 231-1 du code des  
juridictions financières et de l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 susvisés ;  
SUR LA CONDAMNATION A L’AMENDE  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-8 du code des juridictions financières en vigueur depuis le  
er  
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mai 2017 (anciennement article L. 231-10 du même code) : « La chambre régionale des comptes peut  
condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables  
de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la  
Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; qu’aux termes de l’article  
L. 131-6 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017 (anciennement article L. 131-6-1 du même  
code) : « Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en  
fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes... » ; qu’aux termes de l’article L. 131-7 du même  
code : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses  
comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie  
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réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement  
brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; qu’aux termes de l’article L. 131-12  
du même code : « Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité  
territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé…les amendes infligées à des  
comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en  
recettes à ce budget annexe. / Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce  
qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article R. 231-16 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017  
(
anciennement article R. 231-32 du même code) : « Lorsque la chambre régionale des comptes, en  
application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production  
du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article  
L. 131-10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27 », qu’aux  
termes de l’article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017 (anciennement article  
R. 131-38 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article  
L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de  
l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la  
production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard » ;  
Attendu que le réquisitoire rappelle les dispositions susmentionnées de l’article R. 231-16 du code des  
juridictions financières (anciennement R. 231-32 du même code), de l’article D.131-26 du même code  
(
anciennement D.131-38 du même code) relatives au montant de l’amende ainsi que les dispositions de  
l’article L.131-6 du même code (anciennement L.131-6-1 du même code) relatives aux comptables  
susceptibles d’être tenus pour responsables des retards de production des comptes ;  
Attendu que dans sa réponse en date du 29 mai 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 31 mai 2017,  
le directeur de l’office de tourisme d’Hendaye n’a apporté aucune explication sur les raisons et  
circonstances du retard constaté ;  
Attendu que sa réponse en date du 13 juin 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 15 juin 2017,  
M. Éric X... indique avoir toujours respecté, depuis son entrée en fonctions en avril 2009, la méthodologie  
qui lui avait été indiquée par son prédécesseur, à savoir la production des comptes au cours du premier  
semestre de l’année suivante qui suit l’année de clôture ; qu’il indique également n’avoir jamais eu de  
remarque concernant le caractère irrégulier de cette méthodologie ; qu’il précise n’avoir pas reçu le  
premier courrier de mise en demeure daté du 8 mars 2017 ; qu’il indique enfin avoir pris conscience de  
la nécessité de modifier pour l’avenir les dates de production des comptes annuels ;  
Attendu que, dans leurs réponses faites en cours d’instruction, ni le comptable, ni l’ordonnateur n’ont  
invoqué des circonstances constitutives de la force majeure et qu’aucun autre élément de l’instruction n’a  
permis de caractériser, au cas d’espèce, l’existence de telles circonstances ;  
Attendu que la réponse apportée par M. Éric X... quant au caractère habituel du retard de production du  
compte de l’office de tourisme d’Hendaye est confirmée par la consultation du logiciel Ariane interne aux  
juridictions financières, les comptes 2004 à 2014 ayant tous été produits avec des retards variant entre  
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1 et 172 jours, le retard moyen au cours de cette période étant de 94 jours, soit environ trois mois ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Une amende de 240 € (deux cent quarante euros), à raison de 60 € par mois de retard, est  
infligée à M. Eric X... pour la production tardive à la chambre du compte de l’exercice 2015 de l’office de  
tourisme d’Hendaye.  
Fait et jugé par M. Jean François MONTEILS, président de séance, MM. Philippe HONOR, William  
RICHARD, présidents de section, MM. Nicolas GODARD, Philippe ALBRAND, Charles MOYNOT,  
me  
premiers conseillers, et M Anne BENETEAU, conseiller.  
En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance.  
Martine BASSEVILLE,  
greffière de séance  
Jean François MONTEILS  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même  
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du  
même code.