Première section

 

 

Jugement  2017-0009  J

 

Audience publique du 28 février 2017

 

Prononcé du 21 mars 2017

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Clamart (92)

 

Poste comptable : Clamart

 

Exercices 2011 à 2014

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 29 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., comptable de la commune de Clamart, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014 ;

Vu la notification du réquisitoire à la comptable concernée et à l’ordonnateur le 15 septembre 2016 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Clamart par Mme X... du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;


Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Josée Espinosa, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 28 février 2017, Mme Catherine Salmon première conseillère, chargée de présenter le rapport ci-dessus visé, Mme Isabelle Banderet, procureure financière, en ses conclusions ; Mme X..., comptable, informée de l’audience, n’étant ni présente ni représentée ;

Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, en ses observations ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre à fin de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., comptable de la commune de Clamart, d’une part pour n’avoir pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises en vue du recouvrement de cinq titres de recettes (présomptions de charges n° 1 à 5) et d’autre part pour avoir payé à trois collaborateurs de cabinet des primes de fin d’année en présence de pièces contradictoires, ce  qui aurait dû la conduire à suspendre le paiement et à demander des justifications complémentaires à l’ordonnateur ;

Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses […]. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Sur le recouvrement des recettes

Attendu que, selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle, s'agissant des ordres de recouvrer, dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

En ce qui concerne la première charge

Attendu que le procureur financier avait relevé que le titre 1590 de 1 391,53 € pris en charge le 16 décembre 2009, et qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au compte 4111 au 31 décembre 2014 n’avait pas été payé ; qu’en l’absence de pièces attestant de l’accomplissement de diligences interruptives de la prescription, l’action de la comptable en vue du recouvrement de cette créance s’était prescrite le 16 décembre 2013 ;


Mais attendu que la comptable a produit un échéancier de paiement signé du débiteur, payable par prélèvement à compter du 5 juillet 2016 ; que le débiteur est à jour de ses règlements ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable au titre de cette charge ;

En ce qui concerne la deuxième charge

Attendu que le titre 2355 de 1 644,21 € pris en charge le 26 juin 2007, qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au compte 4 6721 au 31 décembre 2014, n’a pas été payé ; qu’une opposition à tiers détenteur a été reçue par la banque du débiteur le 7 juin 2008 ; qu’en l’absence de diligences depuis cette dernière date, l’action de la comptable en vue de recouvrer cette créance s’est prescrite le 7 juin 2012 ; qu’ainsi, la comptable n’a pas exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance ; qu’elle a ainsi manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et engagé sa responsabilité ;

Attendu que lorsqu'à la date du manquement de la comptable, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ; que le débiteur, logé par l’intermédiaire du CCAS, était insolvable depuis au moins l’année 2012 ; qu’ainsi, le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à la commune ;

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; que, selon l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ; que le montant du cautionnement du poste comptable  s’élevait à 176 000 € en 2012 ; que, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du caractère manifestement insolvable du débiteur, il y a lieu d’obliger la comptable à s’acquitter d’une somme de 132 € ;

 En ce qui concerne la troisième charge

Attendu que le procureur financier avait relevé que le titre 67 de 1 088 € pris en charge le 27 mars 2009, qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au compte 4 116 au 31 décembre 2014, n’avait pas été payé, sans que la comptable puisse justifier de l’accomplissement de diligences interruptives de prescription ;

Mais attendu qu’à la suite d’une opposition à tiers détenteur bancaire en date du 20 août 2016, la créance a été soldée le 12 septembre 2016 ; que, par suite, il n’y pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable au titre de cette charge ;

En ce qui concerne la quatrième charge

Attendu que le titre 1859 de 4 064,24 € pris en charge le 27 novembre 2000, qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au compte 4 146 au 31 décembre 2014, n’a pas été payé ; que la comptable avait produit un simple bordereau de situation mentionnant un règlement partiel le 9 juillet 2007 de 845  et un certain nombre de diligences accomplies en 2008 et 2009 ; que, faute d’apporter la preuve de diligences accomplies depuis le 9 juillet 2007, le titre s’est trouvé prescrit le 9 juillet 2011 ; qu’ainsi, la comptable a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;


Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d'avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit, sauf insolvabilité avérée du débiteur à la date du manquement, qui n’est pas alléguée en l’espèce, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ;

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ; que, par suite, il y lieu de constituer Mme X... débitrice de la commune de Clamart pour la somme de 4 064,24  ;

Attendu qu’aux termes du VII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que cette date est la réception par le comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, dont la comptable a accusé réception le 15 septembre 2016 ;

En ce qui concerne la cinquième charge

Attendu que le procureur financier avait relevé que le titre 1831 de 1 172,58 € pris en charge le 17 novembre 2009, qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au compte 4 116 au 31 décembre 2014, n’avait pas été payé ; que la comptable avait produit une lettre de relance du 3 décembre 2010 et un bordereau de situation adressé au débiteur le 15 avril 2011, lesquels n’ont pas d’effet interruptif sur la prescription ;

Mais attendu que dans sa réponse la comptable indique qu’une procédure d’opposition à tiers détenteur employeur engagée en juin 2016 conduira à une saisie pension effectuée par la direction régionale des finances publiques qui permettra le règlement de la créance d’ici le 28 septembre 2016 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable au titre de cette charge ;

Sur le paiement des dépenses

Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter de l’exercice 2013 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [] S’agissant des ordres de payer [] De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que, selon ce dernier, « Le contrôle des comptables sur la validité de la dette porte sur : [] L’exactitude de la liquidation [] La production des pièces justificatives [] » ;

Attendu que l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, le comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe 1 du présent code. » ; que cette annexe I indique, en sa rubrique 210223 « Primes et indemnités » que pour payer ce type de dépenses, le comptable doit disposer des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, fixant le taux applicable à chaque agent (…) » ;


Attendu qu’aux termes de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. » ;

Attendu que la comptable avait payé par le mandat collectif n° 8517 du 17 novembre 2014, une prime de fin d’année à trois collaborateurs de cabinet pour la somme totale de 2 986,94 €, au vu d’une délibération du 11 avril 2014 relative au recrutement des trois collaborateurs de cabinet et des arrêtés de recrutement de chacun des trois collaborateurs des 28 avril et 30 juin 2014 ;

Attendu que les arrêtés de recrutement  du directeur adjoint de cabinet et du chef de cabinet, en date du 28 avril 2014, pris en application de la délibération du 11 avril 2014 créant ces postes, fixent le montant de la prime mensuelle de ces collaborateurs à la somme de 1 830 € ; que l’arrêté du 30 juin 2014 relatif au directeur de cabinet, pris en application de la délibération susmentionnée et de l’arrêté de recrutement de l’intéressé du 28 avril 2014, fixe le montant de la prime mensuelle de cet agent à la somme de 3 351 €, dans le respect des dispositions de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet, qui fixe à 90 % du régime indemnitaire de l’emploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé dans la collectivité le plafond des primes versées à ce collaborateur ;

Attendu que la délibération du 4 octobre 1985 précise que la prime de fin d’année sera versée à l’ensemble du personnel à l’exception des vacataires et des agents recrutés temporairement à titre de remplaçants ; que les collaborateurs de cabinet ny étaient pas mentionnés, et doivent en être regardés comme exclus, si l’on se réfère notamment aux termes de la délibération du 11 avril 2014 décidant de la création des trois postes concernés qui comporte le considérant suivant : « qu’il y a lieu d’étendre au collaborateur de cabinet le dispositif indemnitaire déjà instauré pour les fonctionnaires territoriaux » ; qu’ainsi, il revenait au comptable, avant le paiement, d’exiger une délibération du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des collaborateurs de cabinet ;

Attendu que l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales […] fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État […] » ; que, selon l’article 111 de la même loi : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales […] ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement » ;

Attendu que ces dispositions permettent aux organes délibérants des collectivités et établissements publics locaux  de maintenir, par exception au principe de parité entre agents de l’État et agents territoriaux, les avantages collectivement acquis avant la loi du 26 janvier 1984 ; qu’il n’appartient pas au comptable public, qui n’est pas chargé de contrôler la légalité des actes administratifs présentés à l’appui des paiements, de vérifier si les indemnités ont été instituées avant la loi du 26 janvier 1984, ni si c’est à bon droit que la collectivité a ainsi fait exception au principe de parité ; qu’il lui appartient seulement de vérifier qu’il dispose d’une délibération antérieure au paiement fixant la nature des indemnités en cause, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’en l’absence de cette délibération et face à l’incohérence des pièces justificatives à l’appui du mandat, la comptable aurait dû en suspendre le paiement dans l’attente des précisions et justifications supplémentaires nécessaires reçues de l’ordonnateur ; qu’ainsi, en payant ces dépenses la comptable a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et engagé sa responsabilité personnelle été pécuniaire ;


Attendu que, faute d’avoir été prévues par une délibération en fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen,  ces indemnités, dont les montants ne correspondaient pas à ceux prévus par les contrats de recrutement, n’étaient pas dues ; qu’ainsi, le manquement de la comptable a causé un préjudice financier à la commune ; que, par suite, en application du deuxième alinéa précité du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice de la commune de Clamart pour la somme de 2 986,94 € ; qu’en application du VIII du même article, les intérêts courent au taux légal à compter de la réception par la comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, le 15 septembre 2016 ;  

Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du […] VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable s’élevait, en 2014, à 177 000  ; que le plan de contrôle sélectif des dépenses qui figurait au compte de l’exercice 2014 prévoyait que la comptable devait assurer un contrôle a posteriori des paies des entrants ; qu’ainsi, la comptable était tenue de contrôler de manière exhaustive la paye des trois personnes concernées, recrutées en 2014 ; que, par suite, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme X... une somme au moins égale à trois millièmes du montant de son cautionnement, soit 531 ;

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Au titre de l’exercice 2011, Mme X... est constituée débitrice de la commune de Clamart pour la somme de 4 064,24 , augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2016.

Article 2 : Au titre de l’exercice 2012, Mme  X... devra s’acquitter d’une somme de 132 €.

Article 3 : Au titre de l’exercice 2014, Mme X... est constituée débitrice de la commune de Clamart pour la somme de 2 986,94 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2016. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme X... une somme au moins égale à 531 €.


 

Article 4 : Il est sursis à la décharge de Mme X... pour sa gestion du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2014, jusqu’à la constatation de l’apurement des sommes mises à sa charge.

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; MM Jean-Marc Dunoyer de Segonzac et Yves Bénichou, premiers conseillers.

En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynald Husson

 

 

 

 

Alain Stéphan

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de X... instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.