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Attendu qu’il appartient au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui appartient de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature lui ont été
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la
nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été mandatée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et une décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Attendu que l’ordonnateur indique que cette prime a été versée sur la base de l'article 111 de la loi
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4-53 du 26 janvier 1984 et constitue un avantage collectivement acquis ; qu’il estime dès lors que le
comptable ne pouvait disposer d’une délibération du conseil municipal spécifique ; que la comptable
répond qu’elle était en possession d’une délibération du 27 février 1992 et que le conseil municipal a
délibéré le 24 novembre 2015 sur la prime de fin d’année ;
Attendu que contrairement à ce qu’indique l’ordonnateur, les mandats de paiement de la prime de fin
d’année devaient être accompagnés, au regard de la réglementation précitée, de la délibération
décidant, en référence aux dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, de l’intégration au
budget de la commune d’un avantage collectivement acquis à son personnel avant le 26 janvier 1984
et fixant les conditions d’attribution de ladite prime ; que si la délibération du 27 février 1992 prévoit
que restent en vigueur « les avantages acquis collectivement, tels que la prime de fin d’année », cette
délibération ne fixe pas la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de cette prime, en
contravention avec les dispositions de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; qu’enfin,
la délibération du 24 novembre 2015 est postérieure aux paiements litigieux ;
Attendu que, par suite, aucune délibération n’avait régulièrement prévu le versement de cette prime ;
Attendu que, de ce seul fait Mme Y..., comptable au cours de l’exercice 2013, a payé une prime de fin
d’année en l’absence d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
Attendu qu’appelés à faire valoir leurs points de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, le
comptable et l’ordonnateur ont considéré que le cas d’espèce n’avait pas causé de préjudice ;
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier au sens des dispositions
précitées relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire
de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties qui figurent au
dossier, le juge des comptes n’est pas lié par ceux-ci ;
Attendu qu’en matière de dépense le manquement d’un comptable cause un préjudice financier à la
collectivité concernée lorsque l’opération de décaissement a provoqué une perte constatée dans la
comptabilité de l’organisme et se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique
non recherché par cette dernière ;