Quatrième section  
Jugement n° 2017-0041  
GIP GROUPEMENT INTER-ÉTABLISSEMENTS  
GÉRIATRIQUES  
Audience publique du 4 octobre 2017  
Prononcé du 6 novembre 2017  
Département de la Haute-Vienne  
Trésorerie de Ambazac  
EXERCICES 2011 à 2015  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre  
Vu le réquisitoire n° 2017-0033 en date du 24 avril 2017, par lequel le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l’amende prévue à l’article L. 231- 8  
du code des juridictions financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui pourrait être  
me  
infligée à M Agnès X... et à M. Frédéric Y... , comptables successifs du GIP Groupement Inter-  
Établissements Gériatriques (GIP-GIEG), en raison du retard constaté dans la production des comptes de  
l’exercice 2015, notifié respectivement les 24 mai 2017 et 09 mai 2017, ainsi qu’à l’ordonnateur le 02 juin  
2
017 ;  
Vu le réquisitoire supplétif n° 2017-0038 d’objet identique, à l’encontre des mêmes comptables et portant  
sur les exercices 2011 à 2014 notifié le 22 juin 2017 à l’ensemble des parties ;  
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-1, L.231-8, L.131-6, L.131-7,  
L.131-10 et L.131-12, R.231-2, R231-16, R.131-1, R.131-25 à 27, R.231-16 et 242-2 à R.242-15 dans leurs  
er  
versions en vigueur depuis le 1 mai 2017, ensemble, en tant que de besoin, leurs versions antérieures à  
cette date mais applicables aux faits de l’espèce ;  
Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des  
comptables publics ;  
Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 modifié relatif à la production des comptes de gestion des  
comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu l’arrêté n° 2016-14 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en date du  
1
4 décembre 2016 fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2016-15 du même jour relatif aux  
attributions des sections et des formations délibérantes ;  
Vu le procès-verbal de remise de service concernant le groupement d’intérêt public Groupement Inter-  
établissements gériatriques en date du 3 mars 2016 (entrée en fonctions de M. Frédéric Y... et sortie de  
me  
fonctions de M Agnès X...) ;  
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Vu les pièces du dossier et les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en  
réponse transmises par les comptables et lordonnateur concernés ; ainsi que la lettre de la directrice des  
finances publiques de la Haute-Vienne ;  
Vu le rapport de M. James BILLEROT, premier conseiller ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 4 octobre 2017 M. James BILLEROT, premier conseiller, en son  
me  
rapport, le procureur financier, en ses conclusions, M Agnès X... et M. Frédéric Y..., comptables, en leurs  
observations, ceux-ci ayant eu la parole en dernier;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
SUR LE RETARD DE PRODUCTION DES COMPTES DE GESTION DES EXERCICES 2011 A 2015  
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique applicable aux exercices 2011 et 2012, « les comptes des organismes  
publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d’organisme  
public » ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé : « Les  
comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice. / Ces comptes  
sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus. / Ils sont  
produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de  
er  
personne morale mentionnée à l'article 1 » ;  
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code des juridictions financières : « Les comptables qui  
relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans  
les délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 231-2 du même code dans sa  
er  
version du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017, applicable aux faits de l’espèce : « Les comptes sont produits  
annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les  
conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement  
d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. / La chambre procède à la vérification de ces pièces  
pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs. / (…) » ;  
Considérant que, par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a requis la chambre régionale des  
comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l’amende prévue à l’article L. 231-8 du code des juridictions  
me  
financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui pourrait être infligée à M Agnès X... et à  
M. Frédéric Y... , comptables successifs du GIP Groupements inter-établissements gériatriques en raison du  
retard constaté dans la production des comptes des exercices 2011 à 2015 ;  
Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier indique que le compte de gestion relatif à  
l’exercice 2015 devait être produit à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre 2016 ;  
qu’aucune demande de délai antérieure à cette date n’a été formulée par le comptable en fonctions ; que,  
par courrier du 8 mars 2017, il a mis en demeure M. Frédéric Y..., comptable en fonction à cette date, de  
produire le compte 2015 au plus tard le 31 mars 2017, sans préjudice des suites éventuelles pour retard de  
production ; que cette mise en demeure a été reçue le 13 mars 2017 ; que la gestion de l’exercice 2015 a  
me  
été exclusivement assurée par M Agnès X... ;  
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Considérant que dans son réquisitoire supplétif, le procureur financier indique que le compte de gestion de  
l’exercice 2011 qui devait être produit à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre 2012  
l’a été le 9 décembre 2014, soit avec un retard de 1 an, 11 mois et 9 jours ; que le compte de gestion de  
l’exercice 2012, qui devait être produit au plus tard le 31 décembre 2013, l’a été le 22 octobre 2014, soit avec  
un retard de 9 mois et 22 jours ; que le compte de gestion de l’exercice 2013, qui devait être produit au plus  
tard le 31 décembre 2014, l’a été le 18 mai 2015, soit avec un retard de 4 mois et 18 jours ; que le compte  
de gestion de l’exercice 2014, qui devait être produit au plus tard le 31 décembre 2015 ne l’était pas à la  
me  
date du réquisitoire et aucune demande de délai n’avait été formulée, ni par M Agnès X..., ni par son  
successeur ; que la gestion comptable du GIP durant les exercices 2011 à 2014 a été assurée exclusivement  
me  
par M Agnès X... ;  
Considérant que dans sa réponse en date du 22 juin 2017, la présidente du conseil d’administration,  
ordonnatrice du GIP, fait valoir que le compte de gestion 2015 a été approuvé par le conseil le 23 mai 2016 ;  
me  
qu’elle confirme avoir eu connaissance des relances effectuées par M. Frédéric Y... à M Agnès X..., afin  
d’être en mesure d’établir le compte financier de l’exercice 2015 ; que dans un courrier ultérieur du 12 juillet  
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017, elle informe la juridiction de la tenue d’une réunion le 30 mars 2017, à son initiative, à laquelle  
me  
participait M Agnès X..., à qui il était rappelé la nécessité de produire les comptes financiers dans les  
meilleures délais ;  
me  
Considérant que M Agnès X... n’a produit aucune réponse écrite ; que lors de l’audience, elle n’a pas  
contesté avoir déposé les comptes de gestion des exercices 2011 à 2015 avec retard, qu’elle a estimé que  
son successeur n’endossait aucune responsabilité, que ces retards étaient dus à la charge de travail du  
poste comptable, à des problèmes d’effectifs, aux priorités qu’elle affectait aux comptabilités communales,  
et enfin à des éléments de contexte personnel ;  
Considérant que dans sa réponse du 13 juin 2017, M. Frédéric Y... explique qu’il était convenu avec sa  
me  
hiérarchie et M Agnès X..., que cette dernière se chargeait de produire les comptes de l’exercice 2015 ;  
qu’il produit diverses pièces à l’appui de ses dires ; que par ailleurs il s’engageait à produire les comptes de  
l’exercice 2015 au plus tard le 20 juin 2017 ; que dans un courrier ultérieur, daté du 24 juillet 2017, il rappelle  
qu’il a pris ses fonctions le 3 mars 2016, qu’il en déduit que la responsabilité de la production des comptes  
des exercices 2011 à 2014 ne lui incombait pas, par application de l’article L.131-6 du code des juridictions  
financières ; qu’il insistait sur les difficultés rencontrées lors de sa prise de fonction le conduisant à formuler  
des réserves ;  
Considérant que les dates de productions des comptes d’un GIP diffèrent des dates de production figurant  
aux réquisitoires du procureur financier ; qu’ainsi, en vertu des dispositions de l’article 187 du décret  
n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le compte de l’exercice 2011 devait être produit au plus tard le  
3
1 octobre 2012 ; qu’il a été produit le 9 décembre 2014, soit avec un retard de 25 mois ; qu’en vertu des  
dispositions combinées des articles 214 et 232 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le compte de  
l’exercice 2012 devait être produit au plus tard le 31 mai 2013 ; qu’il a été produit le 22 octobre 2014, soit  
avec un retard de 16 mois ; qu’en vertu des dispositions précédentes, le compte de l’exercice 2013 devait  
être produit au plus tard le 31 mai 2014 ; qu’il a été produit le 18 mai 2015, soit avec un retard de 11 mois ;  
que le compte de l’exercice 2014 devait être produit au plus tard le 31 mai 2015 ; qu’il a été produit le  
1
7 juillet 2017, soit avec un retard de 25 mois ; que le compte de l’exercice 2015 devait être produit au plus  
tard le 30 avril 2016, qu’il a été produit le 21 juin 2017, soit avec un retard de 13 mois ;  
SUR LA CONDAMNATION A L’AMENDE  
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-8 du code des juridictions financières en vigueur depuis le  
er  
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mai 2017 (anciennement article L. 231-10 du même code) : « La chambre régionale des comptes peut  
condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de  
fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des  
comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 131-6 du  
er  
même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article L. 131-6-1 du même code) : « Le  
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comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date  
réglementaire de dépôt des comptes. / Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la  
période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut  
infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production  
des comptes » ; qu’aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « Le taux maximum de l'amende pouvant  
être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai  
imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même  
exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction  
publique » ; qu’aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Les amendes prévues par le présent code  
sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement  
intéressé les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés  
d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe. / Les amendes sont assimilées aux débets  
des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite » ;  
Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-16 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017  
(
anciennement article R. 231-32 du même code) : « Lorsque la chambre régionale des comptes, en  
application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du  
compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article  
L.131-10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27 », qu’aux  
er  
termes de l’article D. 131-25 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article  
R. 131-37 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article  
L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard  
dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard » ; qu’aux termes  
er  
de l’article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article R. 131-38 du  
même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux  
maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et  
dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes,  
est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard » ;  
Pour ce qui concerne Mme Agnès X... :  
Considérant que, comme l’indique l’article L.131-6 susmentionné du code des juridictions financières  
(
anciennement article L.131-6-1 du même code), le comptable passible de l'amende pour retard dans la  
production des comptes est en principe celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes ; que  
toutefois, comme l’indique le second alinéa de cet article, en cas de changement de comptable entre la fin  
de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, l'amende peut être  
infligée à l'un de ses prédécesseurs ; qu’une telle hypothèse nécessite cependant que soit mise en évidence  
l’existence de carences dudit comptable précédent, de nature à expliquer en partie le retard de production  
constaté ;  
Considérant qu’il est constant que s’agissant des exercices 2011 à 2014 inclus, Mme Agnès X... était seule  
responsable de la production des comptes ; que ceux-ci ont été produits avec des retards allant de 11 à 25  
me  
mois ; que M Agnès X..., qui n’a produit aucune écriture lors de l’instruction, a admis à l’audience être seule  
responsable de ces retards ; qu’elle a mis en avant des difficultés d’effectifs au sein du poste comptable qui  
la conduisaient à porter ses efforts en priorité sur les comptes des collectivités territoriales et établissements  
publics de coopération intercommunale ; qu’elle a également évoqué des éléments de contexte personnel ;  
Considérant qu’en ce qui concerne les comptes de l’exercice 2015, finalement produit par M. Frédéric Y...,  
me  
M
Agnès X..., qui a quitté son poste le 3 mars 2016, à une date antérieure à la date limite de production  
des comptes 2015 (fixée au plus tard au 30 avril 2016) considère endosser l’entière responsabilité du retard  
de production desdits comptes, finalement intervenue le 21 juin 2017 ;  
Considérant qu’il convient d’admettre les explications factuelles fournies par Mme Agnès X... tout en  
constatant qu’elles ne permettent pas de l’exonérer de ses responsabilités dans le retard de production des  
comptes du groupement d’intérêt public Groupement Inter-Établissements Gériatriques pour les exercices  
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011 à 2015 ; que ce retard cumulé atteint 90 mois ; qu’il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce  
en fixant l’amende prévue à l’article D. 131-26 du code des juridictions financières à 45 par mois de retard  
pour la production des comptes des exercices 2011 à 2015 du GIP soit au total la somme de 4 050 € ;  
Pour ce qui concerne M. Frédéric Y... :  
Considérant qu’à la date de sa prise de fonction, antérieure à la date limite de production du compte 2015,  
M. Frédéric Y... avait la possibilité de produire le compte, sinon dans les délais fixés au 30 avril 2015, du  
moins dans un délai raisonnable ; que ce compte a finalement été produit le 21 juin 2017, soit avec un retard  
de 13 mois ; qu’il ressort cependant des débats que ce compte n’était pas en état d’être produit à sa prise  
de fonction ; qu’au surplus, la directrice des finances publiques de la Haute-Vienne a indiqué par écrit qu’elle  
estimait que la responsabilité de M. Frédéric Y... ne pouvait être engagée eu égard à la situation de la  
comptabilité du GIP ; qu’il n’en reste pas moins qu’en prenant ses fonctions le  
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mars 2016, M. Frédéric Y... prenait la responsabilité du dépôt du compte de l’exercice 2015 intervenu  
finalement le 21 juin 2017 ; que cependant eu égard aux circonstances de l’espèce ci-dessus rappelées et à  
me  
la position exprimée par M Agnès X..., il n’y a pas lieu à fixation d’une amende à l’encontre de M. Frédéric  
Y... ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Une amende de quatre mille cinquante euros (4 050 €), à raison de 45 € par mois de retard, est  
infligée à Mme Agnès X... pour retard de la production des comptes à la chambre pour les exercices 2011 à  
2
015 du groupement d’intérêt public Groupement Inter-établissements gériatriques (GIP-GIEG) ;  
Article 2 : Aucune amende pour retard de production du compte de l’exercice 2015 du GIP-GIEG n’est  
prononcée à l’encontre de M. Frédéric Y....  
Fait et jugé par M. Jean François MONTEILS, président de séance, MM. Philippe HONOR, William  
RICHARD, présidents de section, MM. Nicolas GODARD, Philippe ALBRAND, Charles MOYNOT, premiers  
me  
conseillers et M Anne BENETEAU, conseiller.  
En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance.  
Martine BASSEVILLE,  
greffière de séance  
Jean François MONTEILS  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à  
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à  
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre  
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux  
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel,  
et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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