S3/2170354/MC 1/3
Première section Jugement n° 2017-0013 J
Audience publique du 31 mars 2017
Prononcé du 21 avril 2017 | Commune de Romainville (93)
Poste comptable de Rosny-sous-Bois Collectivités Locales
Exercices : 2009 à 2013 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 22 décembre 2015, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... et de M. Y..., comptables de la commune de Romainville, respectivement du 1er janvier 2009 au 25 octobre 2009 et du 26 octobre 2009 au 31 décembre 2013, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2013, notifié le 31 décembre 2015 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Romainville pour les exercices 2009 à 2013, par Mme X..., du 1er janvier 2009 au 25 octobre 2009, et par M. Y..., du 26 octobre 2009 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte ou des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à compter du 1er janvier 2013 ;
Vu le rapport de M. Jean-Marc Dunoyer de Ségonzac, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 31 mars 2017, M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller en son rapport et M. Luc Héritier, procureur financier en ses conclusions, Mme X... et M. Y..., informés de l’audience n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Yves Bénichou, premier conseiller, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de la responsabilité encourue par Mme X... et par M. Y... pour n’avoir pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises en vue du recouvrement du titre de recettes n° 1861 d’un montant initial de 1 727,92 €, majoré de 52 € de frais de recouvrement, pris en charge par le comptable le 30 décembre 2008 ; qu’en l’absence de la production d’un acte interruptif de la prescription, le recouvrement de ce titre semblait être définitivement compromis le 31 décembre 2012 ;
Attendu qu’en réponse, Mme X... a produit une opposition à tiers détenteur adressées le 23 novembre 2009 à la débitrice ; qu’en outre dans sa réponse, M. Y... précise que le titre pris en charge par son prédécesseur, comporte une incohérence sur le nom du débiteur ; qu’au surplus, le comptable actuellement en fonction a transmis un bordereau de la situation de la débitrice portant mention du recouvrement de la somme de 324,18 € le 4 septembre 2015 ;
Attendu que ce paiement partiel, qui vaut reconnaissance de la dette, a interrompu la prescription ; qu’il fait donc courir un nouveau délai de quatre ans, soit jusqu’au 4 septembre 2019 ; que dans ces conditions, il y a lieu de lever la charge prononcée à l’encontre de Mme X... et de M. Y... ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Mme X... est déchargée de sa gestion pour la période du 1er janvier 2009 au 25 octobre 2009.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 2 : M. Y... est déchargé de sa gestion pour la période du 26 octobre 2009 au 31 décembre 2013.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de section, président de séance ; Mme Catherine Sanchez, présidente de section et M. Yves Bénichou, premier conseiller.
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.
Lu en audience publique, le vingt et un avril deux mille dix-sept.
Reynald Husson |
Alain Stéphan |
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.