Formation plénière  
Centre hospitalier Mémorial France –  
États-Unis de Saint-Lô  
(
0
département de la Manche)  
50 018 998  
Centre des finances publiques de  
Saint-Lô – Canisy  
Exercice 2014  
Jugement n° 2017-10  
Audience publique du 15 juin 2017  
Prononcé du jugement le 6 juillet 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-007 du 28 février 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
er  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 1 mars 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Mémorial France – États-Unis  
er  
de Saint-Lô pour l’exercice 2014 par M. Yves X..., du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif à l’examen des  
comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;  
Vu le rapport n° 2017-0081 de M. Thomas Deflinne, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0081 du procureur financier du 13 juin 2017 ;  
Vu les observations et pièces complémentaires produites après la clôture de l’instruction par M. X...  
et par la direction départementale des finances publiques de la Manche ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 15 juin 2017, M. Deflinne en son rapport, M. Stéphane Guillet,  
procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur, informés de  
l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, pour les  
mois de septembre et novembre, payé, par mandats énoncés en annexe 1, différentes primes et  
indemnités ;  
Charge n° 1 : paiement d’une prime spécifique à des agents titulaires sur justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « prime spécifique » à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 2, pour un  
montant total de 450 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique  
n° 220223 « Primes et indemnités »), une « Décision individuelle d’attribution prise par le directeur  
[
…] » ;  
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que l’ordonnateur,  
il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été  
en possession du comptable ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
3
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er  
Attendu qu’il résulte, d’une part, des dispositions de l’article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre  
988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, que certains fonctionnaires et  
1
stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 « perçoivent une  
prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la  
santé, de la fonction publique et du budget » et, d’autre part, des dispositions de l’article 1er de l’arrêté  
du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à  
certains agents, qu’ « à compter du 1er mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique  
er  
mentionnée à l'article 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 90 euros » ; que ces  
dispositions font du versement de l’indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait  
d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ;  
que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour  
l’établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;  
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger M. X... à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre des  
dispositions précitées ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros  
au cas d'espèce ;  
Attendu que M. X... a fourni des éléments faisant état de difficultés particulières ayant affecté le  
contexte de travail au sein du poste comptable, que ces difficultés sont confirmées par la hiérarchie  
du comptable ; qu’ainsi il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant la  
somme mise à sa charge à 130 euros ;  
Charge n° 2 : paiement d’une prime spécifique à des agents non titulaires sur justification  
insuffisante.  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « prime spécifique » à des agents non titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 3, pour  
un montant total de 1 080 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
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Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique  
n° 220223 « Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; -  
et, pour les agents contractuels, mention au contrat […] » ;  
Attendu que, dans sa réponse du 23 mars 2017, le comptable fait valoir qu’il « ne disposait pas de  
décision individuelle mais de contrats signés du directeur précisant les modalités de rémunération en  
application de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Les contrats prévoient explicitement  
que les contractuels percevaient les primes afférentes au dit emploi c'est-à-dire aux primes attachées  
à un emploi comparable. […]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir, la prime «  
de droit », le contrat, signé du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont  
il n'appartient pas au comptable de contester la légalité » ;  
Attendu que l’ordonnateur indique qu’il n’avait pas adopté de décision d’attribution individuelle de la  
prime spécifique dès lors, d’une part, qu’il est fait mention du versement des primes de façon globale  
aux agents contractuels à l’article 4 du contrat, d’autre part, que les agents contractuels de la FPH  
relèvent des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dont l’article 4 dispose que le contrat  
indique les modalités de rémunération de l'agent, de sorte qu’au regard de cette disposition, il  
appartient au directeur de l'établissement de fixer les conditions de rémunération en vertu de son  
pouvoir de nomination, de recrutement et d'organisation de service ; qu’enfin, l’ordonnateur indique  
que l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable  
aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, qui exclut la  
prime spécifique au bénéfice des agents contractuels de son champ d’application, n’a été applicable  
qu’à compter du 2 avril 2015, soit postérieurement aux périodes étudiées durant lesquelles ont été  
servies ces primes spécifiques ;  
Attendu qu’à supposer même que la référence faite par le contrat de travail des agents à la perception  
des « indemnités et primes afférentes à [leur] emploi » puisse être regardée comme la « mention au  
contrat » dont font état les dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT, il résulte des termes mêmes  
er  
de la réglementation en vigueur que la « prime spécifique » prévue par les dispositions de l’article 1  
du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 n’a vocation à être servie qu’aux « fonctionnaires titulaires  
et stagiaires » sans que soient visés les contractuels ; que, par suite – et sans présager de la légalité  
d’un tel octroi –, une décision individuelle d’attribution prise par le directeur était indispensable à la  
mise en paiement par le comptable ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
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Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un  
préjudice financier ;  
Attendu que les dispositions du décret du 30 novembre 1988 précité excluent du bénéfice de la prime  
de service les agents non titulaires ; qu’ainsi les payements effectués par M. X... sont dépourvus de  
fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée  
comme ayant causé un préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ;  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de  
l’exercice 2014, d’une somme de 1 080 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 6 mars 2017 ;  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances  
publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable  
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet  
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013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la  
gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, cette pièce  
est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye  
applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;  
Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de la prime de  
service pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celle-ci relevait d’un contrôle exhaustif de  
la part du comptable ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
Charge n° 3 : paiement de la nouvelle bonification indiciaire sur justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une NBI (nouvelle bonification indiciaire) à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en  
annexe 4, pour un montant total de 1 070,21 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative  
exigible ;  
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e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
«
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7  
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (rubrique n° 220222 « Nouvelle bonification  
indiciaire (NBI) »), une « décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent » ;  
Attendu que le comptable n’a pas joint cette pièce à l’appui du compte et ne justifie pas en avoir  
disposé au jour du paiement ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986  
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l’article 20 de la loi  
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de celles des décrets  
n° 94-140 du 14 février 1994 et n° 2002-777 du 2 mai 2002 que le versement de points de NBI est  
prévu pour les agents en cause ;  
Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l’ordonnateur soutient que « ces dépenses étaient  
réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions  
exercées par les agents concernés et à un service fait. L’établissement n’a été en aucun cas lésé par  
ces versements et ceux-ci n’ont entrainé aucun préjudice financier » ; que, quant à lui, le comptable  
indique que « La validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore  
à des textes à valeur réglementaires attestent du service fait » et qu’en conséquence il estime « que  
l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du  
réquisitoire » ;  
7
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Attendu que ces affirmations sont en l’espèce corroborées par l’existence des décisions d’attribution  
des points de NBI, lesquelles avaient été signées avant les paiements ; que, par suite, la dépense en  
cause ne peut être regardée comme dépourvue de base juridique ; que, dès lors, elles n’ont pas causé  
de préjudice financier à l’établissement ;  
Attendu qu’il y a donc lieu pour la chambre de fixer le montant de la somme irrémissible dont M. X...  
devra s’acquitter dans le cadre des dispositions précitées ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le  
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans  
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu’ainsi cette  
irrégularité est de même nature que celle relevée et sanctionnée à la charge n° 1, commise au cours  
du même exercice ; qu’elles constituent en conséquence un manquement unique ;  
Attendu que, s’agissant d’un manquement déjà sanctionné au titre de la charge précitée, il n’y a pas  
lieu d’imposer à M. X... le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;  
Charge n° 4 : paiement d’une « prime diverse » sur justification insuffisante  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014,  
payé une « prime diverse » à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 5, pour un montant  
total de 2 426,10 euros et ceci en l’absence de pièce justificative ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7  
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (visée au 2 du c) de la rubrique n° 220223  
«
Primes et indemnités », une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; - et, pour les  
agents contractuels, mention au contrat […] » ;  
8
/23  
Attendu que le comptable fait valoir qu’il ne « disposait pas de décision individuelle mais de contrats  
signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret  
n° 91-155 du 6 février 1991. Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les  
primes afférentes au dit emploi c'est à dire aux primes attachées à un emploi comparable de titulaire  
[
…]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir la prime « de droit », le contrat, signé  
du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au  
comptable de contester la légalité » ;  
Attendu que l’ordonnateur fait valoir que les règles applicables n’imposaient pas la production d’une  
décision individuelle d’attribution dès lors que, concernant M. Laurent Y..., recruté en contrat à durée  
indéterminée à compter du 6 janvier 2014 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de  
soins, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement  
versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette  
prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à  
l’article 4 de son contrat : « Monsieur Y...... percevra les indemnités et primes afférentes à son  
emploi...» ; que, concernant M. Stéphane Z..., cadre de santé recruté en contrat à durée indéterminée  
er  
à compter du 1 septembre 2012 pour assurer les fonctions de cadre formateur de santé à l'institut  
de formation en soins infirmiers, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant  
de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la  
même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle,  
est visée par la mention à l’article 3 de son contrat à durée indéterminée : « Monsieur Z...... percevra  
les indemnités et primes afférentes à son emploi... » ; que, concernant Mme Isabelle A..., cadre de  
santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 pour assurer les fonctions  
de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 669,22 euros attribuée à  
er  
l'intéressée du 1 juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions  
salariales (courrier de recrutement en pièces jointes) correspond au montant de la prime  
d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même  
fonction ; que cette prime est visée par la mention à l’article 4 de son contrat à durée indéterminée :  
«
Madame A...... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi... » ; que, concernant  
Mme Isabelle B..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2012  
pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de  
er  
4
07 euros attribuée à l'intéressée du 1 juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation  
avec des prétentions salariales correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux  
fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est  
visée par la mention à l’article 4 de son contrat à durée indéterminée : « Madame B..... percevra les  
indemnités et primes afférentes à son emploi... » ; que, concernant M. Hervé C..., infirmier  
er  
anesthésiste titulaire, assure la responsabilité du SMUR et CESU depuis le 1 octobre 2012, la prime  
diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux  
fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent des fonctions d'encadrement similaires ;  
que cette prime, qui est liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, s’agissant des  
primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution  
et le taux moyen des indemnités, et une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant  
le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu qu’à la différence de la prime spécifique visée aux charges n° 1 et 2, aucun texte  
réglementaire ne vient encadrer l’octroi d’une « prime diverse » et, a fortiori, en imposer le versement ;  
que, par suite, nonobstant les arguments développés par le comptable et l’ordonnateur, l’éventuel  
versement de cette prime ne pouvait – à le supposer régulier – qu’être soumis à l’existence d’une  
décision individuelle d’attribution ;  
Attendu qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision du directeur attribuant la prime aux agents  
ait existé ni, par suite, qu’elle ait été en possession du comptable ; que cette absence justifie à elle  
seule de considérer que M. X..., comptable au cours de l’exercice 2014, a payé une indemnité en  
l’absence d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;  
9
/23  
Sur l’existence d’un préjudice financier.  
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un  
préjudice financier ;  
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986  
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l’article 20 de la loi  
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que seules les primes  
prévues par les textes législatifs et réglementaires peuvent être servies aux titulaires et aux  
contractuels ;  
Attendu que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la  
dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice  
à l’établissement au sens des dispositions précitées ;  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de  
l’exercice 2014, d’une somme de 2 426,10 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables publics », soit le 6 mars 2017 ;  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances  
publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable  
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet  
2
013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des  
dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;  
Attendu que ledit plan ne comportait pas par nature de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de  
la prime diverse non prévue par les textes pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celle-ci  
relevait d’un contrôle exhaustif de la part du comptable ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
Charge n° 5 : paiement d’une indemnité d’astreintes sur justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « indemnité d’astreinte » à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 6, pour un  
montant total de 5 035,64 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
1
0/23  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (rubrique n° 220225 « Astreintes (personnels  
non médicaux) »), une « décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et  
des catégories de personnels concernés par les astreintes [et] [une] décision du chef d’établissement  
fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation […] ».  
Attendu que le comptable fait valoir, dans sa réponse du 23 mars 2017, qu’il ne « disposait pas de  
décision du directeur de l'établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de  
personnels concernés par les astreintes et fixant les modalités du recours à la compensation ou à  
l'indemnisation. Toutefois si le manquement peut être retenu, le comptable estime que l'établissement  
n'a pas subi de préjudice, la validation du train de paye valant service fait » ;  
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse du 28 mars 2017, fait valoir qu’aucune décision du  
directeur de l’établissement n’avait fixé la liste des activités, des services et des catégories de  
personnels concernés par les astreintes et que le paiement des indemnités d’astreintes était réalisé  
sur justificatifs renseignés par l’encadrement des agents bénéficiaires ;  
Attendu que, si le paiement d’une indemnité d’astreinte est bien prévu par les dispositions du décret  
n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les  
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions  
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable, il ne résulte  
cependant pas de l’instruction qu’une décision du directeur fixant la liste des activités, des services et  
des catégories de personnels concernés par les astreintes ni qu’une décision de la même autorité  
fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation aient été en possession du  
comptable ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité en omettant de suspendre le paiement dans  
l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un  
préjudice financier ;  
1
1/23  
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de  
l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l’article 1er du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003  
relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements  
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à  
la fonction publique hospitalière, que le paiement des astreintes est possible tant pour les titulaires  
que les contractuels ;  
Attendu que dans sa réponse du 28 mars 2017, l’ordonnateur soutient que « ces dépenses étaient  
réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions  
exercées par les agents concernés et à un service fait. L’établissement n’a été en aucun cas lésé par  
ces versements et ceux-ci n’ont entrainé aucun préjudice financier » ;  
Attendu que le comptable indique quant à lui que « la validation des trains de paye conformes aux  
contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait » ;  
qu’il estime en conséquence « que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble  
des présomptions de charge du réquisitoire » ;  
Attendu que ces simples affirmations ne sont pas de nature à permettre de qualifier de dû le paiement  
dans la mesure où l’astreinte peut être compensée soit par une rémunération, soit par un temps de  
repos ; qu’il résulte de ce qui précède que seule la décision individuelle signée du directeur fonde la  
créance vis-à-vis des bénéficiaires ;  
Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que  
la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un  
préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ;  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de  
l’exercice 2014, d’une somme de 5 035,64 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables publics », soit le 6 mars 2017 ;  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances  
publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable  
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet  
2
013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des  
dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;  
Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif des  
rémunérations d’astreintes pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celles-ci relevaient d’un  
contrôle exhaustif de la part du comptable ;  
1
2/23  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
Charge n° 6 : paiement d’une prime de fonctions et de résultats sur justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X... pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé une  
«
prime de fonctions et de résultats » à cinq directeurs du centre hospitalier, dans les conditions  
spécifiées en annexe 7, pour un montant total de 10 475,34 € euros et ceci en l’absence de pièce  
justificative ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité, visée au a) de la rubrique n° 220223 « Primes  
et indemnités », une « décision individuelle d’attribution prise par l’autorité compétente » ;  
Attendu que, si le versement de cette prime est bien permis par les dispositions combinées du décret  
n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois  
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique  
hospitalière et de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dans leurs rédactions alors applicables,  
il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution de la PFR signée  
de l’autorité compétente – qui, en application des dispositions de l’article 65-2 de la loi du 9 janvier  
1
986 précitée, était le directeur général de l’agence régionale de santé pour le directeur du centre  
hospitalier, et, en application du décret du 9 mai 2012, le directeur de l’établissement pour les autres  
agents –, ait été en possession du comptable ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
1
3/23  
Sur l’existence d’un préjudice financier.  
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un  
préjudice financier ;  
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de  
er  
l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l’article 1 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012  
relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de  
direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, que le paiement de la prime  
de fonctions et de résultats est possible tant pour les titulaires que les contractuels ;  
Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l’ordonnateur soutient que « ces dépenses étaient  
réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions  
exercées par les agents concernés et à un service fait. L’établissement n’a été en aucun cas lésé par  
ces versements et ceux-ci n’ont entraîné aucun préjudice financier » ; que, quant à lui, le comptable  
indique que « la validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore  
à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait » et qu’en conséquence il estime « que  
l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du  
réquisitoire » ;  
Attendu que l’article 2 du décret du 9 mai 2012 susvisé prévoit que la prime de fonction et de résultats  
comprend deux parts dont l’une tient compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle  
prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; qu’ainsi seule une décision  
individuelle de l’autorité compétente fonde la créance vis-à-vis des bénéficiaires ;  
Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que  
la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un  
préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ;  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de  
l’exercice 2014, d’une somme de 10 475,34 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables publics », soit le 6 mars 2017 ;  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances  
publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable  
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet  
2
013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des  
dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;  
1
4/23  
Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des  
paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celles-ci  
relevaient d’un contrôle exhaustif de la part du comptable ;  
Attendu, dans ces conditions, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
Charge n° 7 : paiement d’une « indemnité de sujétion spéciale » à des agents titulaires sur  
justification insuffisante  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé  
une « indemnité de sujétion spéciale » à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe  
8
, pour un montant total de 5 852,73 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
Attendu que l’instruction menée a permis de distinguer parmi les bénéficiaires recensés à l’annexe 8  
susvisée ceux relevant de la fonction publique hospitalière (annexe 8a) et ceux dotés du statut d’agent  
contractuel (annexe 8b) ;  
1
. S’agissant des agents titulaires  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du  
code général des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]  
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique  
n° 220223 « Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur  
[
…] ».  
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que l’ordonnateur,  
il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été  
en possession du comptable ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
1
5/23  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
er  
er  
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1 , 2 et 3 du décret n° 90-693 du 1 août 1990 relatif  
à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière,  
que les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier  
1
986 susvisée et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels  
titulaires bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale dont le montant, égal aux 13/1 900 de la  
somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents  
bénéficiaires, est payable mensuellement, à terme échu ; que ces dispositions font du versement de  
l’indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ;  
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait en  
la matière d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère  
libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu  
pour l’établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;  
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger M. X... à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre des  
dispositions précitées ;  
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le  
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans  
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu’ainsi  
l’irrégularité, de même nature que celles relevées et sanctionnées aux charges n° 1 et 3, a été  
commise au cours du même exercice ;  
Attendu que, s’agissant d’un manquement unique déjà sanctionné, il n’y a pas lieu d’imposer à M. X...  
le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;  
2
. S’agissant des agents non titulaires  
Sur le manquement présumé du comptable  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
2
012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité  
de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation  
[
…] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant  
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent  
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
1
6/23  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique  
n° 220223 « Primes et indemnités »), une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur  
[
…] » ;  
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que l’ordonnateur,  
il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été  
en possession du comptable ;  
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de  
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un  
préjudice financier ;  
er  
er  
Attendu que, s’agissant des agents contractuels, l’article 1 du décret du 1 août 1990 susvisé dispose  
que « les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier  
1
986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels  
contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient  
d'une indemnité de sujétion spéciale » ;  
Attendu qu’en l’absence d’une décision individuelle d’attribution visée par l’autorité compétente, le  
comptable n’est pas en mesure de s’assurer que les fonctions exercées par un agent contractuel sont  
similaires à celles des personnels titulaires bénéficiaires de l’indemnité de sujétion spéciale ;  
Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement ; que la  
dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice  
à l’établissement au sens des dispositions précitées ;  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de  
l’exercice 2014, d’une somme de 4 395,92 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables publics », soit le 6 mars 2017 ;  
1
7/23  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances  
publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable  
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet  
2
013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des  
dépenses lié à la paye applicable au centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;  
Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des  
paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celles-ci  
relevaient d’un contrôle exhaustif de la part du comptable ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : pour les charges n° 1, 3 et 7, il est mis à la charge de M. X... une somme unique de cent  
trente euros (130 €) au titre de l’exercice 2014 ;  
Article 2 : pour la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –  
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de mille quatre-vingts euros (1 080  
), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ;  
Article 3 : pour la charge n° 4, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –  
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de deux mille quatre cent vingt-six  
euros dix centimes (2 426,10 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ;  
Article 4 : pour la charge n° 5, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –  
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de cinq mille trente-cinq euros  
soixante-quatre centimes (5 035,64 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ;  
Article 5 : pour la charge n° 6, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –  
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de dix mille quatre cent soixante-  
quinze euros trente-quatre centimes (10 475,34 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6  
mars 2017 ;  
Article 6 : pour la charge n° 7, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –  
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de quatre mille trois cent quatre-vingt-  
quinze euros quatre-vingt-douze centimes (4 395,92 €), augmentée des intérêts de droit à compter du  
6
mars 2017 ;  
Article 7 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après apurement  
des sommes mentionnées aux articles précédents.  
1
8/23  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Philippe Boëton, Mme Nathalie  
Gervais, M. Frédéric Lelaquet et Mme Estelle Fontaine, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
1
9/23  
ANNEXE N° 2  
EXERCICE 2014 - PRIME SPECIFIQUE - Comptable M. Yves X...  
Nom - Prénom  
E... Philippe  
F... Nadège  
G... Christophe  
C... Hervé  
Catégorie  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Mois de paie  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
Montant  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
450,00 €  
H... Martine  
sous total titulaires  
ANNEXE N°3  
septembre  
novembre  
Contractuelle septembre  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
I... Pascal  
J... Alison  
A... Isabelle  
Contractuel  
septembre  
novembre  
septembre  
Contractuelle  
B... Isabelle  
Contractuelle  
novembre  
90,00 €  
K... Carole  
Z... Stéphane  
Contractuelle novembre  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
90,00 €  
Contractuel  
Contractuel  
Contractuel  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
Y... Laurent  
L... Patrick  
sous total contractuels  
1 080,00 €  
2
0/23  
ANNEXE N°4  
EXERCICE 2014 - NBI - Comptable M. Yves X...  
Nombre  
de points Montant  
NBI  
Mois de  
paie  
Nom - Prénom  
Catégorie  
septembre  
novembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
novembre  
45  
45  
13  
13  
15  
13  
10  
19  
30  
30  
208,36 €  
208,36 €  
60,19 €  
51,59 €  
69,45 €  
60,19 €  
46,30 €  
87,97 €  
138,90 €  
138,90 €  
M... Dominique  
Titulaire  
N... Christiane  
O... Mélanie  
P... Eric  
Q... Laurence  
R... Jocelyne  
H... Martine  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
Titulaire  
S... Philippe  
Titulaire  
1
070,21  
TOTAL versement NBI  
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis - Saint Lô  
ANNEXE N°5  
EXERCICE 2014 - PRIME DIVERSE - Comptable M. Yves X...  
Nom - Prénom  
Catégorie  
Titulaire  
Mois de paie  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
Montant  
91,22 €  
C... Hervé  
669,22 €  
669,22 €  
407,00 €  
407,00 €  
91,22 €  
A... Isabelle  
Contractuelle  
Contractuelle  
Contractuel  
B... Isabelle  
Y... Laurent  
91,22 €  
TOTAL versement prime diverse  
2 426,10 €  
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis - Saint Lô  
ANNEXE N° 6  
EXERCICE 2014 - INDEMNITE D'ASTREINTE - Comptable M. Yves X...  
Nom - Prénom  
Grade  
Mois de paie Montant  
septembre 896,08 €  
T... Kévin  
Aide soignant  
novembre  
964,44 €  
O... Mélanie  
P... Eric  
U... Jérôme  
Manipulateur electroradiologie  
Agent de maitrise principal  
Technicien supérieur hospitalier  
septembre 544,79 €  
septembre 631,18 €  
septembre 389,67 €  
septembre 505,85 €  
V... Sébastien  
Analyste programmeur  
novembre  
novembre  
469,20 €  
228,80 €  
W... Claudia  
Masseur kinésithérapeute  
1... Fabrice  
Technicien supérieur hospitalier  
septembre 405,63 €  
5
035,64  
TOTAL INDEMNITES D'ASTREINTE  
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis - Saint Lô  
2
1/23  
ANNEXE N° 7  
EXERCICE 2014 - PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS - Comptable M. Yves X...  
Nom - Prénom  
M... Dominique  
... Laurence  
Grade  
Mois de paie  
septembre  
novembre  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
Montant  
950,00 €  
950,00 €  
1 334,00 €  
1 400,00 €  
1 400,00 €  
886,67 €  
directrice des soins  
2
directrice des affaires financières  
directeur de l'établissement  
D... Thierry  
S... Philippe  
directeur des soins  
886,67 €  
1 334,00 €  
1 334,00 €  
10 475,34 €  
3
... Ronan  
directeur de la logistique  
TOTAL  
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis - Saint Lô  
2
2/23  
ANNEXE N° 8  
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE – Comptable M. Yves X...  
Nom-Prénom  
Grade  
Mois de paie  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
novembre  
septembre  
Montant  
183,62 €  
243,31 €  
243,31 €  
120,89 €  
120,89 €  
245,97 €  
297,67 €  
297,67 €  
216,70 €  
229,62 €  
180,96 €  
180,96 €  
169,56 €  
190,09 €  
190,09 €  
202,25 €  
209,09 €  
171,08 €  
248,25 €  
181,72 €  
190,09 €  
237,99 €  
F... Nadège  
IDE  
I... Pascal  
IBODE contractuel  
Aide-soignant  
T... Kévin  
N... Christiane  
... Dominique  
technicien de laboratoire  
attaché  
4
G... Christophe  
C... Hervé  
cadre de santé  
IADE  
A... Isabelle  
cadre de santé  
P... Eric  
Agent de maîtrise principal  
cadre de santé  
B... Isabelle  
Q... Laurence  
R... Jocelyne  
W... Claudia  
H... Martine  
K... Carole  
technicien de laboratoire  
assistante médicale  
Masseur kinésithérapeute  
puéricultrice  
IBODE  
Z... Stéphane  
cadre de santé  
5
... Estelle  
attaché  
IBODE  
novembre  
septembre  
237,99 €  
216,70 €  
Y... Laurent  
L... Patrick  
novembre  
septembre  
septembre  
novembre  
216,70 €  
215,18 €  
207,19 €  
207,19 €  
IADE  
6
... Sandrine  
attaché  
TOTAL  
5 852,73 €  
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis-Saint Lô  
ANNEXE N° 8a  
Agents titulaires  
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE – Comptable M. Yves X...  
Nom-Prénom  
Grade  
Mois de paie  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
septembre  
Montant  
183,62 €  
245,97 €  
216,70 €  
229,62 €  
169,56 €  
202,25 €  
209,09 €  
1 456,81 €  
F... Nadège  
N... Christiane  
G... Christophe  
C... Hervé  
IDE  
technicien de laboratoire  
cadre de santé  
IADE  
P... Eric  
Agent de maîtrise principal  
technicien de laboratoire  
assistante médicale  
TOTAL  
Q... Laurence  
R... Jocelyne  
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis-Saint Lô  
2
3/23  
ANNEXE N° 8b  
Agents non titulaires  
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE – Comptable M. Yves X...  
Nom-Prénom  
Grade  
Mois de paie  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
novembre  
novembre  
septembre  
novembre  
novembre  
septembre  
novembre  
septembre  
Montant  
243,31 €  
243,31 €  
120,89 €  
120,89 €  
297,67 €  
297,67 €  
180,96 €  
180,96 €  
190,09 €  
190,09 €  
171,08 €  
248,25 €  
181,72 €  
190,09 €  
237,99 €  
237,99 €  
216,70 €  
I... Pascal  
IBODE contractuel  
T... Kévin  
... Dominique  
Aide-soignant  
attaché  
4
A... Isabelle  
B... Isabelle  
cadre de santé  
cadre de santé  
W... Claudia  
H... Martine  
K... Carole  
Masseur kinésithérapeute  
puéricultrice  
IBODE  
Z... Stéphane  
cadre de santé  
5
... Estelle  
attaché  
IBODE  
Y... Laurent  
L... Patrick  
novembre  
septembre  
septembre  
novembre  
216,70 €  
215,18 €  
207,19 €  
207,19 €  
IADE  
6
... Sandrine  
attaché  
TOTAL  
4 395,92 €  
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