CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Deuxième section  
Jugement n° 2016-0040  
Centre communal d’action sociale de Grasse  
Exercices 2011 à 2013  
Rapport n° 2016-0079  
Audience publique du 21 juillet 2016  
Délibéré du 21 juillet 2016  
Prononcé du 2 février 2017  
J U G E M E N T  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
VU le réquisitoire n° 2016-0016 du 28 janvier 2016, portant sur les exercices 2011 à 2013, par lequel  
le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
er  
pécuniaire de Mme X…, comptable du centre communal d’action sociale de Grasse du 1 janvier  
2
011 au 3 janvier 2013 ;  
VU la décision du 2 février 2016 par laquelle le président de la chambre a chargé M. Patrice Raud,  
premier conseiller, de l’instruction du réquisitoire susvisé ;  
VU les accusés de réception de ce réquisitoire du 6 février 2016 par Mme X… et du 8 février 2016 par  
l’ordonnateur ;  
VU les questionnaires adressés à l’ordonnateur et au comptable par courrier du 15 février 2016, ainsi  
que les réponses de l’ordonnateur du 24 février 2016 et de Mme X… du 13 mars 2016, enregistrées au  
er  
greffe de la chambre respectivement les 1 et 15 mars 2016 ;  
VU l’arrêté n° 2015-32 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l’organisation des  
formations de délibéré et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les lettres du 23 juin 2016 informant l’ordonnateur et la comptable concernés de la date fixée  
pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants du 24 juin 2016 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
1
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-3, D. 1617-19 ainsi  
que l’annexe I ;  
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 123-8 ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,  
ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi de  
finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités  
territoriales et de leurs établissements publics ;  
VU le rapport de M. Patrice Raud, premier conseiller ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
ENTENDUS, en audience publique, M. Patrice Raud, en son rapport, et M. Marc Larue, procureur  
financier, en ses conclusions ;  
En l’absence de Mme X… et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;  
Charge unique - Exercice 2011 : mandats n° 551 et 552 du 5 juillet 2011 respectivement de  
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7 660,54 € et 17 191,39 €, n° 711 du 29 août 2011 de 17 147,51 € et n° 773 du 12 septembre 2011  
de 16 722,01 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction au motif que la comptable avait payé  
les mandats précités sur la base d’une liquidation erronée au regard des pièces justificatives produites  
à l’appui de ces mandats ;  
En ce qui concerne l’existence d’un manquement  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des  
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes  
personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme  
d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de  
la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la  
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière  
de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
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comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes du B de  
l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicable, les comptables sont tenus  
d’exercer, « En matière de dépenses, le contrôle […] de la validité de la créance dans les conditions  
prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce décret, « En ce qui concerne la validité  
de la créance, le contrôle porte sur […] l’exactitude des calculs de liquidation […] et la production  
des justifications » ; que l’article 37 du même décret dispose que : « Lorsqu’à l’occasion des  
contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics  
suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales  
dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au  
paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code : « Avant de  
procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables  
publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux […] ne doivent exiger que les  
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du  
présent code » ;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dépenses, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la  
production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent  
un caractère suffisant et cohérent pour justifier la dépense telle qu’elle a été engagée et liquidée ; que  
dans le cas d’un marché, ils doivent s’assurer que les montants portés sur les factures sont conformes  
aux règles de détermination des prix définies au marché ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives  
fournies sont insuffisantes ou contradictoires, il appartient aux comptables de suspendre le paiement  
jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ou, à défaut, leur ait adressé  
un ordre de réquisition ;  
ATTENDU que par mandats n° 551 et 552 du 5 juillet 2011 respectivement de 17 660,54 € et  
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7 191,39 €, n° 711 du 29 août 2011 de 17 147,51 € et n° 773 du 12 septembre 2011 de 16 722,01 €  
ont été payées à la société Avenance Enseignement Santé des prestations de portage de repas aux  
personnes âgées délivrées dans le cadre d’un marché public n° 2009-68002 signé le 19 mars 2009 ;  
er  
que ces montants résultent d’une révision de prix appliquée au 1 avril 2011 et communiquée par  
simple courrier de la société précitée daté du 18 avril 2011 et réceptionné par le centre communal  
d’action social le 20 avril suivant ; que le réquisitoire susvisé relève que cette révision a été appliquée  
en méconnaissance de l’article 10.2.4 du cahier des clauses administratives particulières dudit contrat,  
relatif à la révision des prix du marché et selon lequel : « Le titulaire du marché s’engage à faire  
parvenir à l’administration contractante, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses  
nouveaux tarifs avec un préavis de trois mois avant la date prévue pour l’application de  
l’ajustement » ; qu’en l’espèce, la révision de prix, qui ne pouvait entrer en application au plus tôt  
qu’à compter du 21 juillet 2011, a été appliquée immédiatement aux prestations exécutées des mois  
de mai à juillet et payées par les mandats en cause ;  
ATTENDU que dans sa réponse du 13 mars 2016 susvisée , Mme X…, ne conteste pas le retard de  
la notification de la révision du prix par rapport au délai fixé par le cahier des clauses administratives  
particulières précité ; qu’elle objecte néanmoins, sur le fond, que le centre communal d’action sociale  
a accepté le principe de son application immédiate puisque les quatre factures de la charge intègrent  
la révision selon la formule prévue au cahier des clauses administratives particulières sans qu’elle  
soit remise en cause par l’ordonnateur, auteur dudit cahier ;  
ATTENDU que dans sa réponse du 24 février 2016 susvisée, l’ordonnateur explique, pièces à l’appui,  
que le retard de notification de la révision dont s’agit est dû à des négociations entre la centre  
3
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communal et la société, déclenchées au mois de mars 2011, et qui ont abouti à la fin du mois d’avril  
suivant, à la détermination du nouveau taux de révision ; qu’au nombre des pièces produites figure  
un courrier de la directrice du centre communal du 10 mai 2011 qui constate le non-respect des délais  
contractuels de la notification de la révision et rappelle ce qu’est la bonne application de la formule  
de révision prévue au marché ; qu’il y est également relevé que « Dans le cadre des marchés conclus  
après la modification de l’article 18-V du code des marchés publics, lorsque cette clause de révision  
de prix a été prévue dans le marché, celle-ci est intangible, il n’est pas envisageable de la modifier  
par avenant » ; que ce courrier de l’ordonnateur se conclut néanmoins par l’acceptation du taux de  
er  
révision de 1,74 % applicable, à titre exceptionnel, au 1 mai 2011 ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions susvisées, considère que les arguments  
développés par la comptable et l’ordonnateur ne peuvent être accueillis ; qu’en premier lieu, ces  
réponses montrent qu’ils avaient connaissance du non-respect des clauses du contrat ; qu’en second  
lieu, seule une délibération du conseil d’administration autorisant la conclusion d’un avenant  
modifiant les clauses de révision aurait été de nature à établir que l’établissement public en aurait  
accepté le principe, la lettre précitée de la directrice du centre, autorité au demeurant incompétente  
pour approuver un avenant, acceptant à titre exceptionnel l’application immédiate de la révision de  
prix étant à cet égard insuffisante ;  
ATTENDU que les stipulations de l’article 10.2.4 du cahier des clauses administratives particulières  
du marché de portage de repas précité prévoyaient un préavis de trois mois avant la date prévue pour  
l’application de l’ajustement des tarifs ; que, comme le rappellent les conclusions du ministère public,  
le IV de l’article 18 du code des marchés publics, alors applicable, disposait « Lorsque le prix est  
révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision  
ainsi que la périodicité de la mise en œuvre » ; que l’ajustement des tarifs ne pouvait donc intervenir  
que dans le respect des stipulations précitées du marché ou à la suite d’un avenant au contrat les  
modifiant, le marché et, le cas échéant son avenant, figurant parmi les pièces justificatives  
mentionnées à la rubrique 43 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé ;  
qu’en l’espèce, le conseil d’administration était l’organe compétent pour autoriser la signature d’un  
tel avenant ; qu’à cet égard, le courrier du 10 mai 2011 précité de la directrice de l’établissement  
er  
public acceptant, à titre exceptionnel, l’augmentation litigieuse des tarifs dès le 1 mai 2011 ne saurait  
valablement se substituer à un tel avenant et donc valoir pièce justificative ; que par les mandats  
précités ont été payés des prestations de services sur la base de prix révisés en méconnaissance des  
stipulations susrappelées du marché, ce que reconnaissent le comptable et l’ordonnateur dans leurs  
réponses susvisées ; qu’aucun avenant n’a été, en outre, produit à la juridiction de nature à justifier  
de l’application anticipée des tarifs révisés ; qu’il appartenait à la comptable de s’assurer, ainsi qu’il  
a été dit plus haut, que les montants portés sur les factures étaient conformes aux règles de  
détermination des prix définies au marché, et, dans le cas contraire, de suspendre les paiements  
litigieux jusqu’à ce que l’ordonnateur lui eût produit les justifications requises, ce qu’elle n’a pas  
fait ; qu’ainsi, Mme X… a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dépense  
telles qu’elles résultaient des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962  
susrappelées ; qu’en raison du paiement irrégulier des mandats précités, Mme X… se trouve dans le  
cas prévu au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et a engagé, au titre de la présente  
charge, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice  
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I précité a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que lorsque l’instance est  
ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de  
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l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit  
tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité ou du comptable  
qui figurent au dossier, il n’est pas lié par les réponses de ceux-ci ;  
ATTENDU que Mme X…, d’une part, fait valoir que, dans la mesure où le cahier des clauses  
administratives particulières a été rédigé par l’établissement public, l’application de la formule de  
révision ne pouvait être remise en cause sur le fond par l’ordonnateur ; qu’en conséquence, le prix de  
la révision ne saurait constituer un réel préjudice financier pour le centre communal ; que, d’autre  
part, dans le cas où le juge des comptes retiendrait un préjudice financier, elle estime que ce préjudice  
ne saurait être lié à un manquement du comptable, le service ayant été fait, les calculs de liquidation  
étant exacts et les paiements ayant été faits au regard de pièces justificatives suffisantes ;  
ATTENDU que l’ordonnateur ne se prononce pas explicitement sur l’existence ou non d’un préjudice  
mais indique avoir accepté l’augmentation appliquée ;  
ATTENDU que le préjudice financier résulte du paiement d’une somme dont la collectivité ne serait  
pas redevable en vertu d’un acte manifestant sa volonté et qui n’aurait pas été exécuté si le comptable  
avait effectué les contrôles qui lui incombent ;  
ATTENDU que, dans le présent cas, d’une part l’augmentation des tarifs telle qu’elle a été appliquée,  
en méconnaissance des dispositions contractuelles et en l’absence d’un avenant approuvé par le  
conseil d’administration du centre communal d’action sociale la prévoyant, ne résulte pas d’un acte  
manifestant la volonté de l’établissement public d’y consentir ; que, dans ces conditions, la dépense  
résultant de cette augmentation n’était pas due ; que, d’autre part, les paiements en cause ne seraient  
pas intervenus, ni d’ailleurs auraient été facilités, si la comptable avait effectué les contrôles qui lui  
incombaient ; que le préjudice financier lui est donc directement imputable ;  
ATTENDU qu’il ressort de l’instruction que le montant de la revalorisation indue des tarifs au titre  
des mois d’avril à juillet 2011 résulte de la différence entre les montants des prestations issus des  
tarifs indûment revalorisés et les montants des mêmes prestations issus des tarifs non revalorisés telle  
que calculée dans le tableau ci-dessous ;  
Mandat n°  
51  
52  
73  
11  
date  
objet  
montant payé  
17 660,54  
montant non revalorisé différence  
5
5
7
7
05/07/2011  
05/07/2011  
12/09/2011  
29/08/2011  
Prestations d'avril 2011  
Prestations de mai 2011  
Prestations de juin 2011  
Prestations de juillet 2011  
17 362,02  
16 900,72  
16 439,23  
16 857,59  
67 559,56  
298,52  
290,67  
282,78  
289,92  
1 161,89  
17 191,39  
16 722,01  
17 147,51  
68 721,45  
total  
qu’il y a dès lors lieu de fixer le préjudice financier subi par l’établissement public à la somme de  
161,89 € et de constituer Mme X… débitrice de cette somme envers le centre communal d’action  
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sociale de Grasse ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que le premier acte de mise en jeu de la  
responsabilité de Mme X… est le réquisitoire du ministère public qui lui a été notifié le 6 février  
2
016, date à laquelle le débet précité portera intérêt ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que selon les dispositions du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février  
1
963 susvisée « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
5
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jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du  
budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou  
de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé  
du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au  
double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012  
susvisé portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963  
précité a fixé cette dernière somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour  
le poste comptable considéré ;  
ATTENDU que d’après le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense « type méthodologie  
aménagée », applicable à l’époque des faits et produit par le comptable, les mandats n° 551, 552, 711  
et 773 dont s’agit auraient dû être contrôlés par le comptable, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il y a dès  
lors lieu de considérer que les règles du contrôle sélectif de la dépense n’ont pas été respectées en  
l’espèce ;  
Par ces motifs :  
DECIDE  
Article 1er : Mme X… est constituée débitrice du centre communal d’action sociale de Grasse de la  
somme 1 161,89 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2016, au titre de la  
charge unique  
Article 2 : Mme X… ne pourra être déchargée de sa gestion au titre des exercices 2011 à 2013,  
jusqu’au 3 janvier, qu’après apurement du débet mis à sa charge par le présent jugement ;  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt et un juillet  
deux mille seize.  
Présents : M. Bernard Debruyne, président de section, président de séance, MM. Philippe Grimaud,  
et M. Olivier Villemagne, premiers conseillers.  
Le greffier,  
Le président de section,  
président de séance  
Bertrand MARQUÈS  
Bernard DEBRUYNE  
6
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La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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