Audience publique du 30 mai 2017
Jugement n° 2017-004
Prononcé du 19 juin 2017 |
Commune de Woippy
N° du compte : 057032
Poste comptable :
Exercice : 2013 |
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-4 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Vu le réquisitoire n° 2016-23 du 21 avril 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine devenue chambre régionale des comptes Grand Est le 1er janvier 2017, notifié par lettres du 29 septembre 2016 au comptable et à l’ordonnateur ;
Vu la décision n° 34/2016 du 28 juillet 2016 du président de la chambre chargeant Mme Marilyne LATHELIZE, conseillère, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la commune de Woippy ;
Vu les deux courriers du 18 octobre 2016, notifiés le 19 octobre 2016, demandant au comptable et à l’ordonnateur de faire part de leurs observations ;
Vu le courriel du 8 novembre 2016, dans lequel le comptable indique qu’il est à la retraite depuis le 21 août 2014 et qu’il n’a, par conséquent, plus accès à tous les éléments pour répondre dans le délai imparti ;
Vu le courrier du 14 novembre 2016, accordant au comptable un délai jusqu’au premier jour ouvré du mois de janvier de 2017 ;
Vu la réponse de l’ordonnateur du 14 novembre 2016 enregistrée au greffe de la chambre le 16 novembre 2016 ;
Vu le courriel du comptable et sa pièce jointe du 18 décembre 2016 en réponse au réquisitoire enregistré au greffe de la chambre le 5 janvier 2017 ;
Vu le courriel du comptable du 3 janvier 2017 et sa pièce jointe, complétant la réponse du 18 décembre 2016 précitée ;
Vu le courrier du 9 janvier 2017 notifié le 10 janvier 2017, demandant au comptable de produire les contrats de travail du directeur de cabinet couvrant l’exercice 2013 ainsi que les arrêtés de nomination afférents ;
Vu le courriel du 23 janvier 2017, enregistré au greffe le 24 janvier 2017, par lequel le comptable a produit l’état récapitulant le détail de la composition de la rémunération du directeur de cabinet pour l’année 2013 ;
Vu le courriel du 27 janvier 2017, enregistré au greffe le 14 mars 2017, dans lequel le comptable a produit l’arrêté de nomination du directeur de cabinet pour l’année 2008 ;
Vu le courrier du 30 janvier 2017 et notifié le 31 janvier 2017, demandant à l’ordonnateur de produire les contrats de travail du directeur de cabinet couvrant l’exercice 2013 ainsi que les arrêtés de nomination afférents ;
Vu le courrier du 14 février 2017 de l’ordonnateur enregistré au greffe le 16 février 2017, produisant l’arrêté de nomination du directeur de cabinet pour l’année 2008 ;
Vu le rapport n° 2017- 0034 du 5 avril 2017 de Mme Marilyne LATHELIZE, conseillère, chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2017-0034 du 26 avril 2017 de M. Thierry FARENC, procureur financier ;
Vu les lettres du 6 avril 2017 informant les parties de la clôture de l’instruction ;
Vu les lettres du 18 mai 2017 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus à l’audience publique du 30 mai 2017, Mme Marilyne LATHELIZE, conseillère, en son rapport, puis M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions ; M. X. et M. le maire de Woippy, régulièrement convoqués, étant absents à l’audience ;
Après avoir entendu en délibéré M. Laurent OLIVIER, conseiller, réviseur, en ses observations et avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique : rémunération d’un agent contractuel liquidée en méconnaissance des dispositions de son contrat de recrutement pour un montant total cumulé brut de 84 759,52 € – exercice 2013
1. Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de […] dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 5° La production des pièces justificatives » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause, « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; qu’en application de l’annexe I, rubrique n° 21021, le comptable doit notamment exiger pour les paiements ultérieurs « l’état nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire, la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d’heures effectives, le traitement brut mensuel, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la NBI, chaque prime ou indemnité de manière individualisée, les heures supplémentaires, les indemnités d'astreintes ou de permanences, le montant des rémunérations soumis aux précomptes, les montants de ces précomptes, le traitement net mensuel, la somme nette à payer » ;
3. Considérant que, dans son réquisitoire, le procureur financier constate « que la rémunération de cet agent contractuel [i.e. le directeur de cabinet] a été liquidée sur la base de 90 % du traitement de l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, toutes indemnités et primes comprises » ; qu’il observe, « que tant la délibération autorisant la création de cet emploi que le contrat pris en application de cette dernière prévoyaient une rémunération calculée sur l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, uniquement majorée du supplément familial de traitement » ; qu’il indique « qu’il ressort du rapport d’instruction que le paiement de ces rémunérations serait intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » ; qu’il considère « qu’il conviendrait, lors de l’instruction, d’arrêter le montant total de la rémunération versée au cours de l’exercice 2013 et excédant celle prévue au contrat, sous réserve que ce dernier puisse être calculé. A défaut le comptable, n’ayant pas suspendu ces paiements, pourrait voir sa responsabilité engagée pour la totalité des traitements versés, soit 84 759,52 € » ; qu’il conclut « qu’en ouvrant sa caisse et en procédant au paiement de ces rémunérations sur la base d’éléments de liquidation contraires à la délibération et au contrat de recrutement pris en application de cette dernier, M. X. n’a donc pas assuré le contrôle de l’exactitude de la liquidation de ces dépenses qui lui incombait, en conséquence de quoi sa responsabilité pécuniaire pourrait se trouver engagée en application de l'article 60-I de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 » ;
4. Considérant que M. X. a indiqué par courriel du 18 décembre 2016 susvisé, que cette « situation présente de nombreuses similitudes avec les injonctions figurant dans le jugement n° 2005-961 du 7 décembre 2005, commune de Woippy, relatif aux exercices 2001 à 2003 » ; que ces « injonctions concernaient un 13ème mois versé aux deux directeurs de cabinet successifs de la commune » ; que sa réponse du 25 janvier 2006 à ces injonctions s’est appuyée, entre autre, sur deux réponses ministérielles en date du 9 mars 1998, et du 23 août 1999 ; que la délibération de la commune de Woippy en date du 25 septembre 2003 est venue préciser le contenu de l’assiette de la rémunération du directeur général des services sur laquelle s’applique le traitement du directeur de cabinet ; que le terme « préciser » s’entendait bien comme « rappel » ; que par jugement définitif n° 2006-0178 du 6 avril 2006, la chambre régionale des comptes de Lorraine a levé toutes les injonctions ; que ses réponses à la charge unique figurant dans le réquisitoire n° 2016-23 du 21 avril 2016 reprennent l’essentiel des arguments développés dans sa réponse du 25 janvier 2006 ainsi que les bases sur lesquelles sa réponse était fondée ; que la délibération de la commune de Woippy du 25 septembre 2003 n’a jamais été rapportée ; que dans l’esprit de la commune – comme dans celui de la Trésorerie – la situation décrite dans la délibération du 25 septembre 2003 était toujours en vigueur ; que les délibérations successives prises lors des renouvellements du conseil municipal ont été rédigées de façon identique ; que le terme « traitement » utilisé par la commune relève d’un simple problème de sémantique ; qu’à la suite du contrôle des comptes, la commune a pris une délibération le 24 février 2016 dans laquelle le conseil municipal décide que le salaire du directeur de cabinet est fixé à 90 % de la rémunération totale du directeur général des services ;
5. Considérant que M. X. conclut que « compte tenu de ce qui précède, le paiement des diverses indemnités au directeur de cabinet est fondé » ;
6. Considérant que le comptable produit à l’appui de sa réponse copie du jugement définitif n° 2006-0178 sur le jugement des comptes pour les exercices 2001 à 2003 du 6 avril 2006 de la chambre régionale des comptes de Lorraine ; que ce jugement a levé les deux injonctions faites au comptable, relatives au paiement d’un treizième mois à deux directeurs de cabinet de la commune, suite à la production de la délibération du 25 septembre 2003 qui fixait le salaire du directeur de cabinet à 90 % de la rémunération du directeur général des services englobant les éléments de rémunération annuel suivants : le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, la NBI, les primes de l’article 88 (régimes indemnitaires), les primes de l’article 111 (primes de fin d’année), prime de responsabilité, frais de représentation au taux maximum de 15 %, le véhicule de fonction par nécessité absolue de service ; que ce jugement porte sur une situation différente ; qu’il ne s’impose pas à la chambre régionale des comptes Grand Est qui ne peut être tenue par la solution d’espèce donnée en l’état antérieur du droit ; qu’en conséquence le moyen avancé est inopérant et doit donc être rejeté ;
7. Considérant que l’ordonnateur par courrier du 14 novembre 2016 répond « qu’il n’y a pas de manquement de la part de M. X., comptable de la commune de Woippy, le salaire versé au directeur de cabinet étant bien celui qui avait été perçu précédemment et qui a continué à être versé lors du renouvellement du contrat. En tout état de cause, le comptable de la commune n’a fait que respecter les directives de la ville » ;
8. Considérant que le comptable joint à sa réponse du 18 décembre 2016 la délibération du 26 juin 2008 qui prévoit, dans sa partie renouvellement de postes : « Vu l’élection du maire lors du conseil municipal du 16 mars 2008, vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, de renouveler un poste de directeur de cabinet non titulaire, rémunéré à 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, et ce pour la durée du mandat du maire » ; qu’il joint également deux délibérations du conseil municipal du 10 avril 2014 et du 24 février 2016 renouvelant le poste de directeur de cabinet ; que ces deux délibérations, postérieures à l’exercice 2013, ne sont pas recevables ;
9. Considérant ainsi que le comptable était au moment du paiement en présence de deux actes administratifs de même valeur juridique qui s'avéraient contradictoires, le plus récent étant réputé abroger le plus ancien; que la délibération du 26 juin 2008 abrogeait celle du 25 septembre 2003 ; que contrairement à ce que soutient M. X. dans sa réponse, les délibérations ne sont pas rédigées de manière identique par les conseils municipaux successifs ;
10. Considérant que l’arrêté de nomination du directeur de cabinet, du 2 juillet 2008, produit par le comptable le 27 janvier 2017 et par l’ordonnateur le 14 février 2017, prévoit dans son article 1, que l’agent « est engagé pour assurer les fonctions de directeur de cabinet pour la durée du mandat du maire, à compter du 16 mars 2008 » ;
11. Considérant que pour les collaborateurs de cabinet, les dispositions réglementaires alors applicables indiquent que la décision d’engagement définit le poste occupé et « ses conditions d’emploi » (cf. article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ) ; qu’elle doit notamment préciser le montant de la rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer (cf. article 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 précité) ;
12. Considérant que l’arrêté de nomination du directeur de cabinet indique dans son article 2 que « l’intéressé percevra 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, majoré du supplément familial de traitement. Aucune rémunération accessoire, à l’exception du remboursement des frais de déplacement, ne peut être versée » ; que cet arrêté a été notifié au directeur de cabinet le 24 juillet 2008 ; qu’il constitue l’acte d’engagement au sens de l’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité qu’en l’absence de recours de l’agent dans le délai de quatre mois après la notification de l’acte le 24 juillet 2008, cet arrêté est devenu définitif ;
13. Considérant que le détail du calcul de la rémunération du directeur de cabinet pour l’exercice 2013 n’est pas signé par l’ordonnateur ; que ce détail se présente sous la forme d’un tableau récapitulant, la paie mensuelle du directeur général des services pour l’exercice 2013, la prise en compte de cette même paie à hauteur de 90 % comme référence de liquidation du salaire mensuel du directeur de cabinet, et le calcul sur ces bases mensuelles du salaire annuel du directeur de cabinet ; que le montant total de la rémunération de ce dernier se décompose comme suit : « traitement de base, SFT, NBI, indemnité de résidence, indemnité forfaitaire, difficultés administratives, indemnité exercice de mission, primes frais de représentation, indemnité responsabilité, paiement jour CET, treizième mois » ; que cet état récapitulatif, dont ni la date d’établissement, ni la date de production, ni l’auteur ne sont déterminés, ne peut tenir lieu de décision individuelle au sens de la nomenclature ; que ce calcul prend en compte des éléments de rémunération qui ne sont prévus ni par la délibération du 26 juin 2008 ni par l’arrêté de nomination du directeur de cabinet du 2 juillet 2008 ;
14. Considérant que M. X. disposait, au moment du paiement, de l’ensemble des documents lui permettant de contrôler l’exacte liquidation des sommes dues, en application des dispositions contractuelles et réglementaires alors en vigueur ;
15. Considérant ainsi, qu’il résulte de ce qui précède, qu’en ne suspendant pas l’ensemble de ces paiements, M. X. a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
16. Considérant que M. X. a fait état des difficultés du poste comptable, relatives aux « problèmes récurrents d’effectifs rencontrés, accompagnés d’un « turn-over excessif » ; que ces circonstances, ne résultant pas d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, ne sauraient être constitutives de la force majeure ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut, dès lors, être engagée ;
17. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent […]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
18. Considérant que dans sa réponse du 18 décembre 2016 M. X. estime qu’il n’y a aucun préjudice pour la commune ; que la rémunération du directeur de cabinet a été effectuée conformément aux délibérations prises depuis 2003 ; que cette situation est rappelée et confirmée par le point 14 de la délibération du conseil municipal de Woippy du 24 février 2016, votée à l’unanimité ;
19. Considérant que le maire de Woippy indique dans son courrier du 14 novembre 2016 que « lesdits faits ayant été énoncés par les instructeurs successifs de contrôle de la commune de Woippy, une délibération a été prise, dont vous trouverez une copie en pièce jointe, afin de confirmer sa position. Il n’existe dès lors aucun préjudice envers la collectivité » ;
20. Considérant que la délibération du 24 février 2016 n’a pas d’effet rétroactif sur l’exercice 2013 ; que la délibération précitée du 26 juin 2008 prévoit seulement « de renouveler un poste de collaborateur de cabinet non titulaire, rémunéré à 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité » ; que l’arrêté de nomination du directeur de cabinet du 2 juillet 2008 prévoit que la rémunération de ce dernier équivaut à « 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, majoré du supplément familial de traitement », sans versement d’aucune rémunération accessoire, à l’exception des frais de déplacement ; qu’en se fondant sur la seule délibération du 25 septembre 2003, sans tenir compte de la délibération ultérieure, le comptable a ainsi versé, au cours de l’exercice 2013, une rémunération égale à 90 % du traitement de base du directeur général des services, majoré du supplément familial de traitement et augmenté des primes et indemnités attribuées à ce dernier, ainsi que du paiement des jours de compte épargne-temps et de la prime du treizième mois ;
21. Considérant qu’en méconnaissant la délibération du 26 juin 2008 et l’arrêté du 2 juillet 2008, le comptable n’a pas exercé le contrôle de la validité de la dépense, lequel comprend notamment le contrôle de l’exactitude du calcul de liquidation ; qu’en n’ayant pas suspendu ces paiements, il a fait supporter une charge patrimoniale indue à la commune constitutive d’un préjudice financier, à concurrence de la totalité des dépenses en cause, soit 84 759,52 € bruts ; qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, M. X. doit être constitué débiteur de la commune de Woippy pour la totalité des traitements versés en 2013, soit 84 759,52 € ;
22. Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 1er octobre 2016, date à laquelle M. X. a accusé réception du réquisitoire du 21 avril 2016 ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
24. Considérant que M. X. a indiqué qu’ « en 2013 il n’y avait pas de calendrier de contrôle thématique établi pour le visa de la paye. Il n’y a pas de restitution valorisée des données de contrôle » ; qu’il précise qu’ « il n’y a pas, […], de diagnostic préalable, ni de convention passée » ; qu’en l’absence de contrôle sélectif de la dépense, le comptable devait exercer un contrôle exhaustif des dépenses, ce qu’il n’a pas fait ; que la somme que le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable ne pourra donc être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
DECIDE :
Article 1 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée au titre de l’exercice 2013, à raison du paiement du salaire du directeur de cabinet en méconnaissance de la délibération créatrice du poste et de l’arrêté de nomination de l’agent.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la commune de Woippy, M. X. est constitué débiteur des deniers de la commune de Woippy, pour un montant de 84 759,52 €, augmenté des intérêts légaux calculés à compter du 1er octobre 2016.
Article 2 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à M. X. au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à cinq cent trente et un euros (531 €) soit 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 177 000 €.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la décharge de M. X., comptable, pour sa gestion au titre de l’exercice 2013, ladite décharge ne pouvant intervenir qu’après apurement du débet.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X., comptable, au maire de la commune de Woippy, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, le 30 mai deux mille dix-sept, par M. Dominique ROGUEZ, président de séance, Mme Laurence MOUYSSET, M. Christophe BERTHELOT, Mme Agnès KARBOUCH, présidents de section, MM. Bernard GONZALES, Thomas GROS, Mmes Carine PILLET, Carol KNOLL, premiers conseillers, MM. Paul DELLAC, Laurent OLIVIER et Marc SIMON, conseillers.
La greffière de séance
signé
Corinne GERTSCH | Le président de séance
signé
Dominique ROGUEZ |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes Grand Est et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale
signé
Juliette FOURES | Le président de la chambre
signé
Dominique ROGUEZ
|
En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe
de la Chambre régionale des comptes Grand Est
A Metz, le 20 juin 2017
Carine COUNOT, greffière
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