rapport n° 2017-0088

Centre hospitalier d’Ardèche méridionale
(Ardèche)

jugement n° 2017-0029

trésorerie d’Aubenas

audience publique du 23 mai 2017

code n° 007044809

délibéré du 23 mai 2017

exercice 2014

prononcÉ le : 24 juillet 2017

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en sectionS réunieS)

 

Vu le réquisitoire n° 21-GP/2016 à fin d’instruction de charges pris le 18 novembre 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 23 novembre 2016 adressés à M. Éric X..., comptable concerné, et à M. Yvan Y..., directeur du centre hospitalier d’Ardèche méridionale dont ils ont accusé réception le 28 novembre 2016 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU la demande d’informations adressée le 10 janvier 2017 à M. Éric X..., comptable mis en cause, et à M. Yvan Y..., directeur du centre hospitalier d’Ardèche méridionale ;

VU les observations écrites de M. Éric X... en date du 27 décembre 2016 et du 17 et 19 janvier 2017 ;

VU le compte produit en qualité de comptable du centre hospitalier d’Ardèche méridionale par M. Éric X... sur l’exercice 2014 ;

VU le rapport n° 2017-0088 de M. Bruno VIETTI, président de section, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 13 avril 2017 ;

VU les lettres du 5 mai 2017 informant la comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 9 mai 2017 par M. Éric X... et M. Yvan Y... ;  

Vu les conclusions n° 17-088 du procureur financier en date du 11 mai 2017 ;

Entendu en audience publique M. Bruno VIETTI, président de section, en son rapport et M. Jean-Pierre ROUSSEL, procureur financier, en ses conclusions, ainsi que M. Éric X..., comptable concerné, en ses observations orales ;

En l’absence de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne la première présomption de charge relative au paiement d’une prime spécifique à des agents non-titulaires sur l’exercice 2014 pour un montant total de 10 731 € en l’absence de pièces justificatives

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 21-GP/2016 du 18 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Éric X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du centre hospitalier d’Ardèche méridionale ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé sur l’exercice 2014, via les différents mandats collectifs de paye, une prime spécifique à certains agents non-titulaires pour un montant total de 10 731 € sans disposer des pièces justificatives prévues par la rubrique 210223 « primes et indemnités » de liste des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Éric X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. Éric X..., comptable mis en cause,

Attendu que ses observations écrites en date du 27 décembre 2016, M. Éric X... précise qu’il n’existait pas de décisions individuelles d’attribution car les agents concernés par le réquisitoire sont des agents contractuels ; que selon lui, les contrats des agents étaient suffisants pour permettre le paiement de cette prime ; qu’il fait valoir que la nomenclature des pièces justificatives dans la version applicable depuis l’exercice 2016 n’exige plus qu’une seule des deux pièces ; qu’en outre, une délibération du 30 juin 1992, non abrogée à ce jour, étend de façon formelle la prime spécifique au bénéfice de l’ensemble des agents contractuels ; qu’ainsi, si l’existence d’un manquement était retenu par la chambre, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier à l’établissement public de santé ;

Sur la règlementation applicable,

Attendu que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, dans son article 20, que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ;

Attendu que la  loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, dans son article 9 que « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées (…) » ; que l’article 10 du même texte dispose qu’ « un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 91 » ;

Attendu que le décret  91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose, dans son article 1, que « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi (…) » ; qu’aucune disposition ne définit les modalités de détermination de la rémunération des agents contractuels, qui résultent en conséquence des seules dispositions du contrat signé entre le représentant légal de l’établissement public de santé et l’agent recruté, sous le contrôle du juge administratif ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence administrative qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération des agents contractuels non médicaux ; que les dispositions règlementaires déterminant l’attribution de primes et indemnités aux fonctionnaires ne peuvent être extrapolées aux agents contractuels, la loi n’ayant pas donné compétence au pouvoir règlementaire pour en disposer en dehors des fonctionnaires ;

Attendu qu’il en résulte que pour le paiement d’une indemnité à un agent contractuel non médical, le comptable ne doit exiger que la production des pièces prévues à la nomenclature ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses» ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces justificatives » ;

Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé » ;

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable sur l’exercice 2014 résultant du décret n°2007-450 du 25 mars 2007, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les primes litigieuses objets du réquisitoire, la sous-rubrique n° 220223 c de ladite annexe, relative aux primes et indemnités des personnels non médicaux, prévoit la production d’une part, d’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, d’autre part, d’une mention aux contrats des agents ;

Attendu que M. Éric X... a payé sur l’exercice 2014, via les différents mandats collectifs de paye, une prime spécifique à certains agents contractuels pour un montant total de 10 731  ;

Attendu qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur aurait dû être jointe à l’appui des mandats de paiements ; qu’en outre, les contrats de travail des agents concernés auraient dû contenir une mention précise indiquant nommément les primes versées, les conditions de leur octroi et les modalités de leur liquidation ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des réponses du comptable mis en cause que ces derniers ne disposaient pas, au moment de la prise en charge des mandats litigieux, de décisions individuelles d’attributions prises par le directeur ;

Attendu que les contrats des agents ayant bénéficié du paiement de la prime spécifique ne contenaient qu’une mention générale stipulant que « l’agent percevra les primes et indemnités afférentes audit emploi » ; qu’une telle formulation ne satisfait pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, à défaut de mentionner précisément les prime dont il s’agit, d’en fixer les conditions d’octroi et les modalités de liquidation ; qu’ainsi le comptable ne pouvait préjuger du consentement de l’autorité compétente de l’établissement pour attribuer la prime de service aux agents concernés et pour les montants payés, nonobstant la délibération du conseil d’administration du 27 février 1992 du centre hospitalier spécialisé Paul Ribeyre étendant le bénéfice de la prime spécifique aux agents contractuels et celle du 12 avril 1990 du centre hospitalier d’Aubenas ayant le même objet ;

Attendu qu’en procédant aux paiements litigieux sans disposer de la pièce justificative prévue par la nomenclature des pièces justificatives, M. Éric X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’article 20 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 10 731 ;

Sur le préjudice financier pour la centre hospitalier d’Ardèche méridionale,

Attendu que les paiements de la prime litigieuse en l’absence des deux pièces exigées par la liste des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irréguliers, mais également indus ; qu’en effet, en l’absence de décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ou de mention aux contrats des agents, il y a lieu de considérer que les droits au paiement n’ont pas été ouverts par l’autorité compétente ; qu’en effet, la délibération du 27 avril 1992 susmentionné n’émane pas de l’autorité compétente en matière budgétaire ;

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement des comptables à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier au centre hospitalier d’Ardèche méridionale ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Éric X..., et de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2014, une somme de 10 731 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 10 731 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 28 novembre 2016 ;

En ce qui concerne la deuxième présomption de charge relative au paiement d’une prime de début de carrière à des agents non titulaires sur l’exercice 2014 pour un montant total de 4 633,41 € en l’absence de pièces justificative

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 21-GP/2016 du 18 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Éric X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du centre hospitalier d’Ardèche méridionale ;

Attendu que le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes et des pièces produites à l’appui que M. Éric X... a payé sur l’exercice 2014 une prime de début de carrière sans disposer des pièces justificatives prévues par la rubrique 220223 « primes et indemnités »; qu’il en conclut que M. X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 à hauteur des indemnités ainsi payées, soit 4 633,41 ;

Sur les observations de M. X..., comptable mis en cause,

Attendu que les observations de M. X... relative à cette seconde présomption de charge sont similaires à celles formulées à l’occasion de la première présomption de charge ; qu’il fait notamment valoir que les délibérations du 12 avril et du 25 juin 1990 ont étendu, de façon formelle, le bénéfice de la prime de début de carrière à l’ensemble des infirmiers non titulaires ; qu’il fait ainsi valoir qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché ; que si la chambre devait toutefois caractériser l’existence d’un tel manquement, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier au centre hospitalier d’Ardèche méridionale ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que le comptable mis en cause a payé sur l’exercice 2014, via les différents mandats collectifs de paye, une prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels pour un montant total de 4 633,41 € ;

Attendu qu’aurait dû être jointe à l’appui de ces mandats une décision individuelle d’attribution prise par le directeur du centre hospitalier ; qu’en outre, les contrats de travail des agents concernés auraient dû contenir une mention précise indiquant nommément la prime versée, les conditions de son octroi et les modalités de sa liquidation ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des réponses du comptable mise en cause que ce dernier ne disposait pas, au moment de la prise en charge des mandats litigieux, de décisions individuelles d’attributions prises par le directeur ;

Attendu que les contrats des agents ayant bénéficié des primes visées par le réquisitoire ne contenaient qu’une mention générale stipulant que « l’agent percevra les primes et indemnités afférentes audit emploi » ; qu’une telle formulation ne satisfait pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives à défaut de mentionner précisément les prime dont il s’agit, d’en fixer les conditions d’octroi et les modalités de liquidation ;

Attendu, ainsi, qu’en procédant au paiement d’une prime spécifique et d’une prime de début de carrière au bénéfice d’agents contractuels non médicaux en l’absence de décisions individuelles d’attributions prises par le directeur et d’une mention précise aux contrats des agents; pièce justificative devant être jointe à l’appui des mandats en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé dont les dispositions , M. Éric X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 4 633,41  ;

Sur le préjudice financier pour la centre hospitalier d’Ardèche méridionale,

Attendu que les paiements de la prime litigieuse en l’absence des deux pièces exigées par la liste des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irréguliers, mais également indus ; qu’en effet, en l’absence de décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ou de mention aux contrats des agents, il y a lieu de considérer que les droits au paiement n’ont pas été ouverts par l’autorité compétente ; qu’à cet égard, les deux délibérations du 12 avril 1990 et 25 juin 1990 produites par le comptable sont sans effet ;

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement des comptables à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier au centre hospitalier d’Ardèche méridionale ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Éric X..., et de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2014, une somme de 4 633,41 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 4 633,41 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 28 novembre 2016 ;

En ce qui concerne la troisième présomption de charge relative au paiement d’indemnité de temps de travail additionnel à des personnels médicaux sur l’exercice 2014 au compte 6426 « temps de travail additionnel de jour » et au compte 64253 « permanence de soins par astreintes » pour un montant total de 122 061.88 € en présences de pièces justificatives incohérentes ne permettant pas de contrôler l’exactitude de la liquidation

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 21-GP/2016 du 18 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Éric X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du centre hospitalier d’Ardèche méridionale ;

Attendu que le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes et des pièces produites à l’appui que M. Éric X... a payé sur l’exercice 2014 des indemnités de temps de travail additionnel à trois praticiens hospitalier en présence d’états récapitulatifs périodiques et de tableaux mensuels de services incohérents et ne permettant pas de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il en conclut que M. X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 à hauteur des indemnités ainsi payées, soit 122 061.88 ;

 

Sur les observations de M. X..., comptable mis en cause,

Attendu que dans ses observations écrites, M. X... fait valoir que les paiements ont été effectués au vu de pièces justificatives conforme à la réglementation ; que les contrôles réalisés ont en outre permis de s’assurer que les taux appliqués étaient conformes à la réglementation et cohérents avec les bulletins de salaires ; que par ailleurs, le service fait a été certifié par l’ordonnateur, sur le planning, sur l’état récapitulatif d’indemnisation des permanences et des astreintes et sur les bordereaux de mandats ; qu’ainsi, il estime qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché ou, qu’à tout le moins, si un manquement était retenu, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier au centre hospitalier ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que M. Éric X... a payé, sur l’exercice 2014, des indemnités pour temps de travail additionnel de jour à trois praticiens hospitaliers pour un montant total de 122 061,88  ;

Attendu que pour cette catégorie de dépense, la rubrique 220224 « service de permanence (personnels médicaux) » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que le comptable public doit être en possession d’un état récapitulatif périodique et d’un tableau mensuel de service ;

Attendu qu’au cas d’espèce, M. X... disposait bien des deux pièces justificatives prévues par la nomenclature ; que toutefois, les indemnités de temps de travail additionnel de jour mentionnées dans l’état récapitulatif excèdent les présences retracées dans les tableaux mensuels de services ; qu’ainsi, les pièces justificatives apparaissent incohérentes entre elles et ne peuvent donc être regardées comme ayant un caractère suffisant ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. Éric X... aurait dû suspendre le paiement des indemnités litigieuses jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires à leur mise en paiement ; qu’ainsi,  M. Éric X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 122 061.81 ;

Sur le préjudice financier pour la centre hospitalier d’Ardèche méridionale,

Attendu qu’en prenant en charge le paiement d’indemnité de temps de travail additionnel de jour en présence de pièces justificatives incohérentes ne permettant pas de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation, M. Éric X... a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance et a ainsi causé directement un préjudice financier au centre hospitalier d’Ardèche méridionale ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Éric X..., et de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2014, une somme de 122 061.81 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 122 061,81 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 28 novembre 2016 ;

 

 

 

Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que le comptable mis en cause a produit le plan de contrôle hiérarchisé relatif à la paye applicable sur l’exercice 2014 ;

Attendu que s’agissant des deux premières présomptions de charge, le plan de contrôle prévoyait un contrôle par sondage des agents contractuels sur les mois de juin et de septembre ;

Attendu qu’il n’a été produit à la chambre aucun élément permettant d’attester de la réalité de ces contrôles ; que si le comptable fait valoir que les visas effectués n’ont pas permis de déceler des anomalies, la chambre ne peut, dans ces conditions, que constater le défaut de respect du plan de contrôle hiérarchisé ; que cette circonstance fait obstacle à ce que le ministre en charge du budget puisse faire remise gracieuse totale des débets prononcés au titre des deux premières présomptions de charge ;

Attendu que s’agissant de la troisième présomption de charge, la chambre régionale des comptes n’est pas en mesure de s’assurer du respect de contrôle hiérarchisé de la dépense  que cette circonstance fait obstacle à ce que le ministre en charge du budget puisse faire remise gracieuse totale du débet ;

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 :

M. Éric X... est constitué débiteur, au titre de la première charge, envers le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’une somme de 10 731,00 € sur l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 28 novembre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 2 :

M. Éric X... est constitué débiteur, au titre de la seconde charge, envers le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’une somme de 4 633,41 € sur l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 28 novembre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 3 :

M. Éric X... est constitué débiteur, au titre de la troisième charge, envers le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’une somme de 122 061,88 € sur l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 28 novembre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

M. Éric X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2014 qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et intérêts, des débets prononcés à son encontre.

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, sections réunies, le vingt-trois mai deux mille dix-sept.

 

 

 

Présents : M Michel PROVOST, vice-président, président de séance ; 

M. Alain LAIOLO, président de section ;

M. Michel BON, premier conseiller ;

M. Emmanuel LAPIERRE, premier conseiller ;

M. Joris MARTIN, conseiller.

 

 

 

La greffière

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

1/9 – jugement n° 2017-0029