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Chambre plénière
Jugement n° 2017-006
Audience publique du 16 mai 2017
Prononcé du 6 juin 2017 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE REZÉ (Loire-Atlantique)
Poste comptable : VERTOU
Exercice : 2013 |
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République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-11 en date du 6 octobre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la trésorerie de Vertou, au titre de l’exercice 2013, notifié le 14 octobre 2016 à la comptable concernée ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Rezé, par Mme X…, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article L.123-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales et ses annexes ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 19, 20 et 38 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Marion BARBASTE, conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du 16 mai 2017 Mme Marion BARBASTE, conseillère en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions, et Mme X…, présente, ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, au titre de l’année 2013, de mandats relatifs aux bons de commandes du marché n°12S0180104 « confection et portage de repas à domicile pour les personnes âgées 2013-2015 » passé selon une procédure adaptée en application de l’article 30 du code des marchés publics, pour un montant de 403 569,29 €, au motif que la date d’exécution des services, dont la mention est exigée sur les factures par l’annexe C de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, ne figure pas sur les factures jointes aux mandats en cause et que le délai d’exécution exigé, dont la mention est requise par les dispositions du cahier des clauses particulières du marché précité, n’est pas mentionné sur les bons de commande joints aux factures ;
Attendu que l’examen des pièces à l’appui des paiements en cause montre que la comptable disposait, à l’appui de chacun des mandats, du certificat de paiement de la collectivité récapitulant les sommes réglées dans le cadre du marché et d’une facture avec le mois d’exécution à laquelle était jointe le bon de commande correspondant ;
Attendu qu’en outre l’examen des pièces montre que le nombre de repas servis chaque mois figure sur le bon de commande, que la facture qui l’accompagne porte explicitement mention du prix unitaire et du nombre de repas, que ces données mensuelles correspondent aux prescriptions du marché précité et qu’ainsi la comptable disposait des informations nécessaires au calcul et à la liquidation de la créance en cause ;
Attendu que, dans ces conditions, le manquement reproché à la comptable par le réquisitoire susvisé n’est pas constitué ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge unique :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable publique au titre de la présomption de charge unique ;
Mme X… est déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2013.
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Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance ; MM. Bertrand SCHNEIDER et Etienne LE RENDU, premiers conseillers, Mmes Sandrine TAUPIN et Laure GERARD, premières conseillères.
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Signé : Sylvie BAYON, greffière de séance
Jean-Louis MONNIOT, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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