1ère section

 

Jugement  2017-0014 J

 

Audience publique du 6 juillet 2017

 

Prononcé du 28 juillet 2017

 

Commune de Bussy-Saint-Georges

(Seine-et-Marne)

 

 

Exercices 2006 à 2009

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

 

 

Vu le jugement n° 20150012 J du 28 mai 2015 par lequel la chambre a jugé les comptes de la commune de Bussy-Saint-Georges pour les exercices 2006 à 2009 et constitué M. X, comptable, débiteur de ladite commune pour diverses charges ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 6 juillet 2017 M. Hervé Beaudin, premier conseiller, en son rapport, et M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ;

Entendu en délibéré M. Nicolas Sachot, conseiller, réviseur, en ses observations ;

Attendu que le II de l’article R. 24226, devenu R. 24229 par l’effet du décret n° 2017671 du 28 avril 2017, dispose : « La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement ou d’une ordonnance, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l’État dans le département ou la région » ;

Attendu que le jugement susvisé comporte trois erreurs de nature à en permettre la révision : que premièrement, l’en-tête du jugement mentionne les exercices « 2006 à 2008 » en lieu et place de « 2006 à 2009 » ; que deuxièmement, l’article 1er du dispositif omet la charge  4 sur laquelle statuait le jugement, et dont la chambre avait pourtant, comme le montre l’examen des motifs, entendu constituer le comptable débiteur à l’endroit de la commune de Bussy-Saint-Georges ; que troisièmement, le même article 1er est immédiatement suivi d’un article 3 et non d’un article 2 ;


 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Dans l’en-tête du jugement susvisé, la mention « Exercices 2006 à 2009 » est substituée à la mention « Exercices 2006 à 2008 » ;

Article 2 : L’article 1er du jugement susvisé est rédigé comme suit :

« M. X est constitué débiteur de la commune de Bussy-Saint-Georges pour les sommes suivantes, augmentées des intérêts de droit à compter du 6 juin 2013 :

-          620,99 € au titre de la charge n° 4 ;

-          719,45 € au titre de la charge n° 5 ;

-          550,63 € au titre de la charge n° 6 ;

-          3 000,00 € au titre de la charge n° 7 ;

-          760,00 au titre de la charge n° 8 ;

-          1 305,62 €, au titre de la charge n° 10 ;

-          571,99 €, au titre de la charge n° 11. »

Article 3 : L’article 3 du jugement susvisé devient article 2.

 

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de section, président de séance, M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, et M. Nicolas Sachot, conseiller.

En présence de Mme Marie-Christine Bernier, greffier de séance.

Lu en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille dix-sept.

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Bernier,

greffière de séance

 

 

 

 

 

Alain Stéphan,

président de séance

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.