3
/ 5
Attendu qu’en vertu de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu’une dépense a
été irrégulièrement payée ; qu’en application des articles 19 et 20 du décret du
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont
tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle
portant, en particulier, sur la production des justifications ;
Attendu que, par mandat n° 550 du 26 novembre 2013, le comptable de la caisse des écoles
de La Possession a payé une subvention de 700,00 € à l’association « OCCE primaire Jean
Jaurès » ;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 212-31 du code de l’éducation, les règles concernant
l'exécution des dépenses auxquelles est soumise une caisse des écoles sont celles
applicables à la commune dont elle relève ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son
annexe I à la rubrique 7211 que le paiement d’une subvention doit être justifié par une décision
d’octroi établie par référence aux dispositions de l’article L. 2311-7 dudit code ; que cet article
précise que l’attribution d’une subvention donne en principe lieu à une délibération distincte
du vote du budget ; que, toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de
conditions d’octroi, le conseil municipal peut individualiser au budget les crédits par
bénéficiaire ou établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec le
montant et l’objet de la subvention accordée, l’individualisation des crédits ou la liste établie
valant alors décision d’attribution des subventions ;
Attendu, en l’espèce, que la subvention a été réglée sur la base d’une convention datée du
24 octobre 2013 signée de l’ordonnateur en poste et en l’absence d’une délibération par
l’assemblée délibérante accordant la subvention au titre de l’année 2013 ; qu’aucun document
budgétaire au titre de l’année 2013 n’indiquait le versement de cette subvention ;
Attendu que la convention du 24 octobre 2013 ne peut être considérée comme une décision
de l’assemblée délibérante de la caisse des écoles de La Possession ;
Attendu que l’article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dans son point II
exclut une autorisation d’engagement, à caractère pluriannuel, sur la section de
fonctionnement au profit d’un organisme privé ;
Attendu que l’OCCE primaire Jean Jaurès bénéficiant d’un statut associatif de droit privé et ne
pouvant donc bénéficier d’une autorisation budgétaire de 2011 et d’un règlement sur des
crédits de paiement 2013, le comptable ne peut donc se prévaloir de la délibération du
14 novembre 2011 pour le règlement d’une subvention en 2013 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement en 2013 d’une subvention
à l’association OCCE primaire Jean Jaurès en l’absence de décision attributive de l’assemblée
délibérante, M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la
validité de la créance prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application
des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 ;