rapport n° 2017-0101

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Méridien » à Ruoms (Ardèche)

jugement n° 2017-0027

Trésorerie de Vallon-Pont d’Arc

audience publique du 15 juin 2017

code n° 007 035 994

délibéré du 15 juin 2017

exercice 2013

Prononcé le : 22 juin 2017

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)

 

Vu le réquisitoire 08-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 9 février 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 17 mars 2017 à M. Christophe X..., comptable concerné, et à M. Philippe Y..., directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Méridien » à Ruoms, dont ils ont accusé réception le 20 mars 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU la décision n° 33 D du 14 mars 2017 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU le questionnaire transmis le 29 mars 2017 à M. Christophe X..., comptable concerné, sur la plateforme d’échange de fichiers des juridictions financières ;

VU le questionnaire adressé le 29 mars 2017 à M. Philippe Y..., directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Méridien » à Ruoms, dont il a accusé réception le 30 mars 2017 ;

VU les observations écrites de M. Christophe X..., enregistrées le 13 avril 2017 sur la plateforme d’échange de fichiers des juridictions financières ;

VU les comptes produits en qualité de comptable de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Méridien » à Ruoms par M. Christophe X... du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013 ;

VU le rapport n° 2017-0101 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 26 avril 2017 ;

VU les lettres du 26 avril 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 30 mai 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et l’accusé de réception correspondant délivrés par M. Christophe X... et M. Philippe Y... ;

Vu les conclusions n° 17-101 du procureur financier en date du 11 mai 2017 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de M. Christophe X..., comptable en cause et de M. Philippe Y..., ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne la charge unique, relative à l’absence de régularisation et de justification du solde du compte 4728 « Dépenses à régulariser » au 31 décembre 2013 par M. Christophe X... pour un montant de 10 494,49 € en 2013

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que, par arrêté de charge provisoire n° 249/2016, le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse a prononcé une charge provisoire à l’encontre de M. Christophe X... portant sur l’absence de régularisation du compte 4728 « Dépenses à régulariser » du budget de l’EHPAD de Ruoms qui fait apparaître un solde débiteur de 10 494,49 € ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que l’instruction budgétaire et comptable M22 prévoit que ce compte enregistre les opérations relatives aux dépenses réglées sans mandatement préalable et que l’utilisation de ce compte d’attente doit normalement être exceptionnel et provisoire ; que le compte 4728 est débité lors du paiement par le crédit du compte au Trésor puis est crédité par le débit du compte budgétaire intéressé lors de l’émission du mandat de paiement ; qu’à supposer que ce compte ait été utilisé pour une opération non budgétaire, l’opération aurait dû être régularisée dans un délai bref ;

Attendu que le procureur financier indique que, par bordereau d’observations du 3 août 2015, il a été enjoint au comptable d’apporter les justifications complémentaires ; que celui-ci n’ayant pas répondu, un bordereau d’injonctions lui a été transmis le 1er avril 2016 ; que le comptable en fonctions a répondu le 1er juin 2016 en indiquant « compte non soldé pour 66 751,42 € » ; que, de l’état de développement du solde du compte 4728 joint à cette réponse, n’a été retenue que la somme inscrite au titre de l’exercice examiné et dont le montant est significatif, à savoir la facture EDF d’un montant de 10 494,49 € ;

Attendu que le représentant du ministère public constate que le comptable n’a pas apporté la preuve de la régularisation de l’irrégularité ou du manquement visé par l’injonction formulée par l’autorité administrative compétente et considère qu’en l’état de son information, M. Christophe X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité pour le montant total de 10 494,49 € pour ne pas avoir régularisé ni justifié ce solde et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans sa réponse au questionnaire du 29 mars 2017, transmise sur la plateforme d’échange des juridictions financières le 13 avril 2017, M. Christophe X... indique que la dépense inscrite au compte 4728 fait suite à un avis de prélèvement sur la Banque de France sur lequel la date de prélèvement était mentionnée au 18/12/2013 ; que la personne ayant payé cette dépense a confondu le prélèvement avec la procédure de débit d'office et l’a donc réglé par virement à EDF pour la date de l'échéance alors qu’elle était prélevée ; qu’il y a eu de ce fait double paiement ; qu’après avoir formulé sa réponse à l’injonction formulée par le pôle interrégional d’apurement administratif, il a tout mis en œuvre pour que la régularisation soit faite ; que, par  mandat n° 1430 émis par l’EHPAD le 30 septembre 2016, le double paiement a été régularisé et le compte 4728 a été soldé ;

Attendu que le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Méridien » à Ruoms n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;

 

Sur la charge présumée,

Attendu que les comptes de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Méridien » à Ruoms relèvent de l’apurement administratif ; que, par bordereau d’injonctions du 1er avril 2016 du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, il a été demandé aux comptables en fonctions sur l’année 2013 de bien vouloir produire toute justification sur le solde débiteur de 91 217,58 € du compte 4728 à la clôture de l’exercice 2013 et d’indiquer la date de régularisation ou les motifs qui s’y opposent ; qu’en réponse à  cette injonction, a été produit l’état de développement du solde du compte 4728 au 31 décembre 2013, actualisé à la date, et portant le solde à  66 751,42 € ; que, par arrêté de charge provisoire du 20 juillet 2016, le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse a retenu uniquement la somme inscrite au titre de l’exercice 2013 et dont le montant est significatif, et a mis provisoirement à la charge de M. Christophe X..., comptable de l’établissement la somme de 10 494,49 € pour sa gestion du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013 pour ne pas avoir régularisé l’opération inscrite au compte 4728 « dépense à régulariser » en date d’écriture du 24 décembre 2013 ;

Attendu que par réquisitoire n° 08-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 9 février 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a repris les termes de l’arrêté de charge provisoire et a engagé la responsabilité de M. X..., comptable de l’EHPAD « Le Méridien » à Ruoms à la clôture de l’exercice 2013, pour ne pas avoir régularisé, avant le 31 décembre 2013, la dépense prise en charge pour un montant de 10 494,49 € et a étendu la présomption de charge à l’absence de justification du solde du compte 4728 ;

 

Sur les obligations du comptable,

Attendu que l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 » ; que l’article 18 du même texte précise que « Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ; 

Attendu que l’article 32 du même décret dispose que « L'ordonnancement est l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une dépense. / Par dérogation à l'article 11, certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le ministre chargé du budget arrête la liste de ces dépenses » ; que l’article 40 dispose que « Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en répétition de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1376 à 1381 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance » ;

Attendu que l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux précise en regard du compte 47 « Comptes transitoires ou d’attente » que « Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités particulières sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce procédé de comptabilisation ne doit être utilisé qu’à titre exceptionnel. Il y a lieu d’imputer au compte définitif toute opération portée au compte 47 dans les délais les plus brefs » ; qu’aucune précision n’est apportée dans l’instruction sur la brièveté du délai d’imputation définitive mais qu’en regard du compte 4721 « Dépenses réglées sans mandatement préalable » il est précisé que le compte doit être apuré dans les deux mois ; qu’aucune disposition de l’instruction n’impose que le solde du compte 4728 doit être apuré à la clôture de l’exercice ; qu’en revanche, comme tous les comptes de tiers, le solde débiteur doit être justifié ;

 

 

 

 

 

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que l’état de développement du solde du compte 4728 au 31 décembre 2013 mentionne que la dépense de 10 494,49 €, objet de la présomption de charge, a été enregistrée le 24 décembre 2013 avec un libellé faisant référence à un paiement effectué avant mandatement au profit d’EDF ;

Attendu qu’il résulte de la réponse de M. Christophe X... enregistrée le 13 avril 2017 que la dépense enregistrée sur le compte 4728 correspond à un paiement effectué par virement alors que, dans le même temps, la dépense faisait l’objet d’un prélèvement automatique ; que quel que soit le motif de la constatation du paiement avant mandatement, le délai dont dispose le comptable pour régulariser ne peut être inférieur à une semaine ; qu’ainsi M. Christophe X... n’a pas manqué à ses obligations en ne régularisant pas la dépense enregistrée le 24 décembre 2013 sur le compte 4728 avant le 31 décembre de la même année

Attendu que le solde du compte 4728 à a clôture de l’exercice 2013 doit être justifié ; que le libellé de l’état de développement du solde du compte 4728 présente la dépense comme concernant une dépense payée à EDF ; qu’il résulte de la réponse du comptable mis en cause que la dépense inscrite était parfaitement dentifiée comme une dépense connue devant être régularisée ; que le solde du compte 4728 au 31 décembre 2013 apparaît ainsi justifié pour ce qui concerne la dépense en question et que la responsabilité de M. Christophe X... ne peut être recherchée su ce motif ;

Attendu par ailleurs que la dépense ayant conduit à double paiement de la facture d’EDF du 18 décembre 2013 a été régularisée par mandat du directeur de l’EHPAD n° 1430 du 30 septembre 2013 ; qu’aucun manquant en deniers n’est ainsi constaté à la date d’ouverture de l’instance par le réquisitoire du procureur financier ;

Attendu qu’aucun manquement de M. Christophe X... n’étant à constater quant à son obligation de justification du solde du compte 4728 et de régularisation des opérations, et le double paiement constaté ayant par ailleurs été régularisé, il n’y a pas lieu de rechercher sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de la présomption de charge introduite par le réquisitoire du procureur financier ;

 

Sur la situation des comptables,

Attendu qu’aucune charge n’ayant été relevée à son encontre, M. Christophe X... pourra être déchargé de sa gestion du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013, par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse ;


 

Par ces motifs,

Décide

 

Article 1 :

Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Christophe X... sur l’exercice 2013 au titre de la charge visée par le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

Article 2 :

M. Christophe X... pourra être déchargé de sa gestion du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013 par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse ;

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le quinze juin deux mille dix-sept.

Présents :  M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;

M. MARTIN Joris, conseiller.

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAÏOLO

 

Voies et délais de recours :

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

1/6 – jugement n° 2017-0027