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rapport n° 2016-0392

Centre hospitalier de murat (cantal)

jugement n° 2017-0001

 

 

trésorerie dallanche-murat

audience publique du 12 Janvier 2017

code n° 015016201

délibéré du 12 Janvier 2017

exercices 2009 à 2013

prononcÉ le : 06 février 2017

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN 5eme SECTION)

 

1/11 – jugement n° 2017-0001


 

VU les comptes produits en qualité de comptable du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010, pour les exercices 2009 à 2010, par Mme X... ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du 1er février 2010 au 1er janvier 2012, pour les exercices 2010 à 2012, par Mme Y... ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2013, pour les exercices 2012 à 2013, par M. Z... ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU l’arrêté de Mme la présidente de section, en date du 17 août 2015, désignant M. BILLAN, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ; 

VU le réquisitoire 59-GP/2015 à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses pièces annexes, en date du 9 décembre 2015 ;

VU la notification du réquisitoire susvisé à Mme Sandrine X..., à Mme Françoise Y..., à M. Jean-Marie Z..., comptables, le 24 février 2016 et à la même date à M. Paul A..., ordonnateur ;

VU les observations écrites de Mme X..., comptable en date du 6 avril 2016 ;

VU les observations écrites de Mme Y..., comptable en date du 12 avril 2016 ;

VU les observations écrites de M. Z..., comptable, en date du 11 avril 2016 ;

VU le rapport n°2016-0392 de M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 18 novembre 2016 ;

VU les lettres du 30 novembre 2016 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 29 décembre 2016 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les conclusions n° 16-392 du procureur financier en date du 30 novembre 2016 ;

Entendu, en audience publique, M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu, en audience publique le procureur financier en ses conclusions ;

En l’absence de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;

En l’absence des comptables dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la présomption de charge unique relative à l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides afin de permettre le recouvrement de cinq titres , pris en charge entre le 4 juillet 2005 et le 22 octobre 2008 aux comptes 4111, 41151 et 4161pour un montant cumulé de 3 384,42 € ;

Sur les réquisitions du ministère public ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que pour cinq titres de recettes restant à recouvrer au 31 décembre 2013 et admis en non-valeur pour un montant total de 3 384,42 €, Mme Sandrine X..., Mme Françoise Y..., M. Jean-Marie Z... comptables du centre hospitalier de Murat sur la période en cause n’auraient pas accompli les diligences adéquates, rapides et complètes en vue de recouvrer ces titres, dont le recouvrement serait définitivement compromis ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède, que Mme Sandrine X..., Mme Françoise Y..., M. Jean-Marie Z... ont pu engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison de l’insuffisance des diligences exercées en vue du recouvrement des créances précitées ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les observations des parties,

Attendu que dans sa réponse du 4 avril 2016 enregistrée au greffe le 6 avril 2016, Mme X..., indique qu’elle n’a pas d’éléments complémentaires à apporter aux informations déjà communiquées par le comptable actuellement en fonction ;

 

Attendu que dans sa réponse du 7 avril 2016 enregistrée au greffe le 11 avril 2016, M. Z..., indique que pour le titre 301188, il confirme la mise en demeure tracée dans le logiciel Hélios le 21 juillet 2012 mais sans accusé de réception, ce dernier n’accompagnant que la mise en demeure reprise le 19 février 2014 ;

 

Attendu que dans sa réponse du 7 avril 2016 enregistrée au greffe le 12 avril 2016, Mme Y..., indique que pour le titre 301121, le redevable étant une Mutuelle, il était difficile pour le comptable d’engager des poursuites à son encontre, que la contestation du bienfondé de ce titre aurait dû amener le centre hospitalier à annuler ce titre et à émettre un nouveau titre, au nom du patient concerné ;

Sur l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement

Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son 3°, que « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le 5° du même article précise que « (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement (…) » et le 7° que « Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur./ Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur » ;

Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la signature de l’avis de réception ;

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 mars 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité »; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de recettes, « les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés » aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Attendu qu’il résulte de l’article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que « le comptable public est seul chargé : 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;  5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. » ; que l’article 19 du même texte dispose que «Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer. » ;

Attendu que le réquisitoire du procureur financier, introductif de la présente instance, porte sur l’absence de diligences adéquates et rapides en vue du recouvrement de cinq titres de recettes ; que ces titres ont été admis en non-valeur à une date postérieure à la date de leur prescription présumée ; que les diligences effectuées pour obtenir le recouvrement de ces titres ont été transmises par les comptables ; que l’analyse de la responsabilité des comptables sera, en conséquence, réalisée en examinant la situation du recouvrement des titres émis à l’encontre de chacun des débiteurs concernés et au regard des pièces dématérialisées qui les appuient, en particulier, les éléments récapitulatifs faisant état de la prise en charge dudit titre, de son montant et des diligences entreprises en vue d’en obtenir le recouvrement ou d’en prévenir la prescription ;

Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la signature de l’avis de réception ;

 

Débiteur M. B... Georges

 

Titre T-300770

 

Attendu que le titre n° T-300770 du 4 juillet 2005, émis à l’encontre de M. B... Georges, d’un montant de 770,00 €, figure sur les états des restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2013 ; qu’il a fait l’objet d’une admission en non-valeur à une date postérieure à la prescription présumée des comptes ;

 

Attendu que le comptable a transmis un tableau récapitulatif des diligences effectuées et les pièces censées justifier ces diligences ;

 

Attendu qu’aucune des pièces justificatives ne fait apparaître de diligence par le comptable entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2010 ;

 

Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité, s’est établie à la fin d’un délai de quatre années à partir de la date de prise en charge du titre, soit au 4 juillet 2009, sous la gestion de Mme X... ;

 

Attendu que la comptable n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur de nature à compromettre le recouvrement des créances sous son mandat ; 

 

Attendu que faute d’avoir pu justifier de diligences adéquates et rapides interruptives de la prescription du titre entre le premier janvier 2009 et le 4 juillet 2009, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... peut-être engagée à hauteur de 770,00 €, le recouvrement du titre de recettes n° T-300770 ayant été définitivement compromis sous sa gestion ;

 

Titre T-301072

 

Attendu que le titre n°T-301072 du 29 septembre 2005, émis à l’encontre de M. B... Georges, d’un montant de 542,00 €, figure sur les états des restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2013 ; qu’il a fait l’objet d’une admission en non-valeur à une date postérieure à la prescription présumée des comptes ;

 

Attendu que le comptable a transmis un tableau récapitulatif des diligences effectuées et les pièces censées justifier ces diligences ;

 

Attendu qu’aucune des pièces justificatives ne fait apparaître de diligence par le comptable entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2010 ;

 

Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité, s’est établie à la fin d’un délai de quatre années à partir de la date de prise en charge du titre, soit au 29 septembre 2009, sous la gestion de Mme X... ;

 

Attendu que la comptable n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur de nature à compromettre le recouvrement des créances sous son mandat ; 

 

Attendu que faute d’avoir pu justifier de diligences adéquates et rapides interruptives de la prescription du titre entre le 1er janvier 2009 et le 29 septembre 2009, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... peut être engagée à hauteur de 542,00 €, le recouvrement du titre de recettes n° T-301072 ayant été définitivement compromis sous sa gestion ;

 

 

Débiteur MNPL Villejuif

 

Attendu que le titre n° T-301061 du 29 septembre 2005, émis à l’encontre de MNPL Villejuif, d’un montant de 565,77 €, figure à l’état de développement du solde du compte au 31 décembre 2013 ; qu’il a fait l’objet d’une admission en non-valeur à une date postérieure à la prescription présumée des comptes ;

 

Attendu que la comptable a transmis un tableau récapitulatif des diligences effectuées et les pièces censées justifier ces diligences ;

 

Attendu qu’aucune des pièces justificatives ne fait apparaître de diligence par le comptable entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2010 ;

 

Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité, s’est établie à la fin d’un délai de quatre années à partir de la date de prise en charge du titre, soit au 29 septembre 2009, sous la gestion de Mme X... ;

 

Attendu que faute d’avoir pu justifier de diligences adéquates et rapides interruptives de la prescription du titre entre le premier janvier 2009 et le 29 septembre 2009, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... peut être engagée à hauteur de 565,77 €, le recouvrement du titre de recettes n° T-301061 ayant été définitivement compromis sous sa gestion ;

 

Débiteur ALMERYS Clermont-Ferrand

 

Attendu que le titre n° T-301121 du 23 octobre 2006, émis à l’encontre de ALMERYS Clermont-Ferrand, d’un montant de 913,65 €, figure sur les états des restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2013 ; qu’il a fait l’objet d’une admission en non-valeur à une date postérieure à la prescription présumée des comptes ;

 

Attendu que la comptable a transmis un tableau récapitulatif des diligences effectuées et les pièces censées justifier ces diligences ;

 

Attendu que les pièces justificatives ne font apparaître aucune diligence par le comptable entre le 1er février 2010 et le 1er janvier 2012 ;

 

Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité, s’est établie à la fin d’un délai de quatre années à partir de la date de prise en charge du titre, soit au 23 octobre 2010, sous la gestion de Mme Y... ;

 

Attendu que la comptable a émis des réserves sur la gestion de son prédécesseur, Mme Sandrine X..., sur la période de gestion du 11 septembre 2006 au 31 janvier 2010 ; que ces réserves portent sur les restes à recouvrer au 31 mars 2011, sur un total de 82 titres pris en charge de 2000 à 2006 ; qu’aucun des cinq titres retenus dans le réquisitoire précité ne figure dans cette liste de restes à recouvrer ;

 

Attendu que faute d’avoir pu justifier de diligences adéquates et rapides interruptives de la prescription du titre entre le premier février 2010 et le 23 octobre 2010, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y... peut être engagée à hauteur de 913,65 €, le recouvrement du titre de recettes n° T-301121 ayant été définitivement compromis sous sa gestion ;

 

Débiteur MUTCHEMINOTS Paris 13

 

Attendu que le titre n° T-301188 du 22 octobre 2008, émis à l’encontre de MUTCHEMINOTS Paris 13, d’un montant de 593,00 €, figure sur les états des restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2013 ; qu’il a fait l’objet d’une admission en non-valeur à une date postérieure à la prescription présumée des comptes ;

 

Attendu que les pièces justificatives font apparaître une mise en demeure par courrier simple en date du 21 juillet 2012 ;

 

 

 

Attendu que s’agissant d’une mise en demeure par courrier simple, elle n’est pas de nature à conserver à la créance un caractère recouvrable, l’effet interruptif de prescription n’étant certain qu’à la condition que le comptable puisse apporter la preuve que ces actes ont été notifiés au débiteur au moyen d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ;

 

Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité, s’est établie à la fin d’un délai de quatre années à partir de la date de prise en charge du titre, soit au 22 octobre 2012 sous la gestion de M. Jean-Marie Z... ;

 

Attendu que le comptable n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur de nature à compromettre le recouvrement des créances sous son mandat ; 

 

Attendu que faute d’avoir pu justifier de diligences adéquates et rapides interruptives de la prescription du titre entre le 2 janvier 2012 et le 22 octobre 2012, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie Z... peut être engagée à hauteur de 593,00 €, le recouvrement du titre de recettes n° T-301188 ayant été définitivement compromis sous sa gestion ;

Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier de Murat,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’il peut en aller autrement lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable , qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ;

 

Attendu que ni Mme X..., ni Mme Y..., ni M. Z... n’ont soutenus que les créances prescrites sous leurs gestions comptables aient concerné des débiteurs en état d’insolvabilité avérée à la date des manquements retenus à leur encontre et que cela ne ressort pas des pièces du dossier ;

Attendu que les manquements de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z... en leurs qualités de comptable du centre hospitalier de Murat, ont rendu irrécouvrable les créances ci-dessus récapitulées ; qu’il en résulte un déficit en recettes impliquant une perte pour l’établissement à hauteur du montant des titres de recettes pris en charge et non recouvrés ; que ladite perte est constitutive d’un préjudice financier pour le centre hospitalier de Murat ;

 

Sur la situation des comptables,

Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Sandrine X... se trouve engagée au titre de l’exercice 2009 pour un montant de 1 877,77 € ; que les manquements à ses obligations relevées à l’encontre de Mme X... ont causé un préjudice financier pour le centre hospitalier de Murat ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre un débet de 1 877,77 € au titre de l’exercice 2009 ; qu’en application des dispositions du § IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, ledit débet d’un montant de 1 877,77 porte intérêts de droits à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 25 février 2016 ;

Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Françoise Y... se trouve engagée au titre de l’exercice 2010 pour un montant de 913,65; que les manquements à ses obligations relevées à l’encontre de Mme  Y... ont causé un préjudice financier pour le centre hospitalier de Murat ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre un débet de 913,65 € au titre de l’exercice 2010 ; qu’en application des dispositions du § IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, ledit débet d’un montant de 913,65 porte intérêts de droits à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 25 février 2016 ;

Attendu qu’il résulte des développements précédents que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie Z... se trouve engagée au titre de l’exercice 2012 pour un montant de 593,00; que les manquements à ses obligations relevées à l’encontre de M.  Z... ont causé un préjudice financier pour le centre hospitalier de Murat ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre un débet de 593,00 € au titre de l’exercice 2012 ; qu’en application des dispositions du § IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, ledit débet d’un montant de 593,00 porte intérêts de droits à compter de la notification du réquisitoire  intervenue le 25 février 2016 ;

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

 

Article 1 :

Mme Sandrine X... est constituée débitrice envers l’hôpital de Murat de la somme de 1 877,77 €, au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 25 février 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 2 :

Mme Sandrine X... ne pourra être déchargée de sa gestion qu’après avoir justifié s’être acquittée du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge ;

 

Article 3 :

Mme Françoise Y... est constituée débitrice envers l’hôpital de Murat de la somme de 913,65 €, au titre de l’exercice 2010, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 25 février 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

Mme Françoise Y... ne pourra être déchargée de sa gestion qu’après avoir justifié s’être acquittée du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge ;

 

Article 5 :

M. Jean-François Z... est constituée débiteur envers l’hôpital de Murat

de la somme de 593,00 €, au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 25 février 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 6 :

M. Jean-François Z... ne pourra être déchargé de sa gestion qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge ;

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le douze janvier deux mille dix-sept.

Présents :  M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance

M. Michel BON, premier conseiller

M. Joris Martin, conseiller

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAÏOLO

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

Voies et délais de recours

 

 

Extraits du code des juridictions financières

 

 

Article R242-14

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Article R242-15

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-16

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article

R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

 

Article R242-17

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Article R242-18

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R242-19

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R242-21

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-22

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

 

Article R242-23

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Article R242-24

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Article R242-25

En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

Article R242-26

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

 

 

 

 

1/11 – jugement n° 2017-0001