CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Première section  
Jugement n° 2017-0013  
Régie Villa Méditerranée (ex CEREM)  
Département des Bouches-du-Rhône)  
(
Pairie régionale  
Compte n° 013080749  
Exercice : 2014  
Rapport n° 2017-0012  
Audience publique du 14 avril 2017  
Délibéré le 14 avril 2017  
Prononcé du 22 mai 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
VU le réquisitoire n° 2016-0062 du 23 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…,  
comptable de la régie Villa Méditerranée (ex CEREM), au titre d’opérations relatives à l’exercice  
2
014 ;  
VU la décision du président de la chambre du 24 août 2016 attribuant l’instruction dudit  
réquisitoire à Mme Lison Rigaud, premier conseiller ;  
VU la délibération n° 14-1319 du 12 décembre 2014 par laquelle le conseil régional de  
Provence- Alpes-Côte d’Azur a approuvé la dissolution de la régie Villa Méditerranée à compter  
du 31 décembre 2014 et a repris l’actif, le passif et les résultats de la régie dans les comptes de  
la région ;  
VU la notification le 29 août 2016, du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat  
chargé de l’instruction à Mme X…, et à M Y…, président de la région Provence-Alpes-Côte  
d’Azur substituée dans les droits et obligations de la régie Villa Méditerranée;  
VU les comptes de la régie Villa Méditerranée (ex CEREM) pour l’exercice 2014 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI,  
ème  
2
alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
1
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics ;  
er  
VU les courriers en date 1 septembre 2016 par lesquels la comptable mise en cause et le  
président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été invités à présenter leurs observations  
et les accusés de réception ;  
VU le courrier électronique en date du 2 septembre 2016, enregistré au greffe le 5 septembre  
2
016 sous le n° 2016-1471, par lequel Mme X…, a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire  
pour présenter ses observations ;  
VU le courrier électronique en date du 5 septembre 2016, enregistré au greffe sous le  
n° 2016- 2463 informant Mme X…, de la prorogation du délai de réponse jusqu’au  
1
7 octobre 2016 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
enregistrées au greffe de la chambre le 10 octobre 2016 produites par M. Y…, et par Mme X…, ;  
VU les lettres du 17 mars 2017 informant les parties de la date de l’audience publique et leurs  
accusés de réception ;  
VU l’ensemble des pièces du dossier ;  
ENTENDUS lors de l’audience publique, Mme Lison Rigaud, premier conseiller, en son  
rapport, M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions et ses observations et Mme X…,  
ayant eu la parole en dernier ; l’ordonnateur, informé de l’audience n’étant ni présent ni  
représenté ;  
VU les pièces produites par Mme X…, à l’audience ;  
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
En ce qui concerne les circonstances de force majeure :  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-V de la même loi : « Lorsque le ministre dont relève  
le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de  
circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle  
et pécuniaire du comptable public » ;  
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’étant ni avérée ni invoquée par les  
parties, il y a lieu pour la chambre de se prononcer sur l’existence de manquements de la part de  
la comptable mise en cause par le réquisitoire ;  
Sur la charge n° 1 : compte 678 « Autres charges exceptionnelles »  mandats n° 1146 du  
2
4 juin 2014 de 5 000 euros et n° 1226 du 7 juillet 2014 de 5 000 euros réglés à M. Z…  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé n° 2016-0062 du 23 août 2016, le procureur financier  
a requis la chambre au motif que, par les mandats n° 1146 du 24 juin 2014 et n° 1226 du  
7
juillet 2014, imputés au compte 678 « Autres charges exceptionnelles », la comptable a payé à  
M. Y…, la somme totale de 10 000 euros correspondant à une indemnisation pour l’arrêt anticipé  
de l’exposition « 2031 en méditerranée, nos futurs ! » fixée par un protocole transactionnel  
conclu par la régie Villa Méditerranée et M. Y… le 10 juin 2014 ; que n’était jointe à aucun de  
ces deux mandats la décision de l’assemblée délibérante autorisant la transaction pourtant requise  
par la rubrique 191 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
er  
territoriale ; que Mme X…, comptable du 1 janvier au 31 décembre 2014, a ainsi procédé au  
paiement litigieux sans disposer des pièces justificatives suffisantes au moment du paiement ;  
qu’en conséquence, cette dernière paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire  
à hauteur de 10 000 euros et se trouverait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions du I de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
2
ATTENDU que M. Y…, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a fait valoir que,  
conformément à la rubrique 191 « Transactions » de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales, Mme X…, aurait dû disposer d’une décision du conseil  
d’administration de la régie Villa Méditerranée autorisant la transaction, que la transaction  
conclue avec M. Z…, avait pour objet d’indemniser ce dernier du préjudice subi suite à la  
décision unilatérale de la régie de mettre un terme à l’exposition « 2031 en méditerranée, nos  
futurs » et d’éviter ainsi un contentieux qui se serait soldé par une condamnation de  
l’établissement, que, si le conseil d’administration de la régie n’a pas délibéré et autorisé  
formellement la transaction en cause, la conclusion de cette dernière correspondait à sa volonté  
et celle du président de la régie de réduire l’activité culturelle de la Villa Méditerranée, exprimée  
en particulier lors des séances du conseil d’administration de l’établissement du 28 mars et du  
2
3 juin 2014, et qu’ainsi, l’absence de décision du conseil d’administration de la régie n’emporte  
pas de préjudice financier pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  
ATTENDU que Mme X…, a fait d’abord valoir qu’elle n’a aucune observation à formuler sur  
le fondement du manquement ; qu’elle expose ensuite que la suppression de l’ensemble des  
activités muséales de la Villa Méditerranée actée sans équivoque lors des séances du conseil  
d’administration de la régie des 28 mars et 23 juin 2014 l’a conduite à écarter la vérification de  
la présence effective de toute délibération autorisant la conclusion du protocole transactionnel  
avec M. Z…, lors du visa des pièces justificatives ; qu’elle fait valoir en outre que le protocole  
transactionnel résulte uniquement des décisions des élus, que les membres du conseil  
d’administration de la régie avaient eu une parfaite connaissance de la décision du président de  
l’établissement de réorienter les activités de la Villa Méditerranée et d’abandonner les activités  
muséales, ainsi qu’il en résulte des séances du conseil d’administration de la régie des 28 mars  
et 23 juin 2014 ; que notamment, en approuvant le budget supplémentaire le 23 juin 2014, le  
conseil d’administration a ouvert les crédits au compte 678 « Autres charges exceptionnelles » à  
hauteur de 100 000 euros pour permettre le mandatement des indemnités transactionnelles et  
avait bien acté à chacune de ses séances la rupture de l’ensemble des contrats relatifs aux  
parcours muséaux et, par voie de conséquence, les coûts du dédommagement des narrateurs  
associés depuis plusieurs mois à ces programmations ;  
ATTENDU que, lors de l’audience, Mme X…, a fait en outre valoir qu’elle ne nie pas l’absence  
de délibération autorisant les protocoles transactionnels mais que les crédits du compte 678 ont  
été augmentés pour pouvoir payer les indemnités allouées aux termes des protocoles  
transactionnels et que ce compte n’a été utilisé qu’à cette fin ; qu’en outre, tous les documents  
soumis au conseil d’administration dans le cadre des modifications budgétaires ont manifesté la  
volonté de l’assemblée délibérante de mettre un terme aux activités muséales de la Villa  
Méditerranées et donc aux contrats en cours ; qu’à l’appui de ces observations orales, Mme X…,  
a produit à l’audience : un tableau Excel (portant le numéro de pièce n° 1) récapitulant les  
mouvements sur les comptes 232 et 2051 et augmentant les crédits ouverts au compte 678, une  
copie d’écran Hélios (pièce n° 3) attestant des réductions de crédits au compte 2013 qui, selon  
la pièce n° 2, est réservé aux prestations relatives aux parcours muséaux ; une série d’états issus  
de l’application comptable Hélios (portant les numéros de pièces 4-1, 4-2, 5, 6 et 7) retraçant  
l’augmentation des crédits ouverts au compte 678 à la suite de décisions modificatives, ainsi que  
les mandatements opérés sur ce compte, utilisés dans les faits, pour verser des indemnités  
transactionnelles à titre exclusif, et enfin, une pièce n° 11 émanant d’un cadre de la Villa  
Méditerranée et précisant qu’il a prévu d’imputer les indemnités transactionnelles au compte  
6
78 ;  
3
ATTENDU que la comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour  
l’exercice 2014 et fait valoir que le mandat en cause entrait dans le champ du contrôle exhaustif ;  
qu’elle précise qu’elle n’a pas restitué le compte-rendu annuel sur l'exécution du plan de contrôle  
hiérarchisé au titre de la gestion 2014 compte tenu de la dissolution de l'organisme au  
3
3
1 décembre 2014 ; que la comptable a fait valoir à l’audience qu’au vu de la lettre adressée le  
0 juillet 2013 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
dont elle a adressé une copie à la chambre, elle était fondée à considérer que le plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense était valable pour une durée de trois ans ; que la comptable a indiqué  
en outre à l’audience que le contrôle hiérarchisé de la dépense avait été respecté mais que le visa  
des mandats en cause s’est avéré défaillant ; qu’elle a produit lors de l’audience, des pièces,  
portant les numéros 8 à 10, au soutien des arguments qu’elle a développés ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a rappelé que la responsabilité de  
la comptable a été soulevée en raison de l’absence à l’appui des mandats, de la décision de  
l’assemblée délibérante autorisant la transaction pourtant prévue par la rubrique 191 de l’annexe  
1
de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, une telle décision n’ayant  
pas pu être fournie pendant la phase administrative d’examen des comptes ; qu’il ajoute que la  
comptable reconnaît implicitement le manquement et que, si l’ordonnateur admet l’absence de  
délibération du conseil d’administration de la régie autorisant la signature du protocole  
transactionnel, ce dernier ne saurait se prévaloir des comptes rendus des séances du conseil  
d’administration des 28 mars et 23 juin 2014 et du budget supplémentaire approuvé à cette  
dernière date, dont on ne saurait déduire la volonté d’annuler les expositions pour lesquelles des  
protocoles transactionnels ont été conclus ; qu’à supposer même que le conseil d’administration  
ait décidé d’annuler ces deux manifestations, cette décision serait insuffisante pour permettre le  
paiement des mandats en cause dès lors que le conseil d’administration doit se prononcer sur le  
principe même des transactions et sur leur contenu et autoriser le président à les signer ; qu’en  
l’absence de délibération approuvant chacun des deux protocoles, la comptable ne disposait pas  
des pièces justificatives prévues par la règlementation lui permettant de régler les dépenses en  
cause ; que la comptable n’a pu, en outre, vérifier la liquidation de la dépense et a ainsi manqué  
à ses obligations de contrôle telles que prévues à l’article 19 du décret n° 2012- 1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que, par conséquent, elle  
a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les  
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
ATTENDU que le procureur financier a exposé en outre dans ses conclusions que, si le conseil  
d’administration de la régie a bien acté la réduction des crédits, il l’a fait de manière générale et  
n’a fait aucune mention, dans les comptes rendus des 28 mars et 23 juin 2014 d’une quelconque  
indemnisation ; qu’ainsi, rien ne permet d’affirmer que l’ouverture de crédit au compte  
6
78 « Autres charges exceptionnelles » concerne les indemnités transactionnelles en cause ;  
qu’en tout état de cause le paiement des transactions en cause faute de délibération qui en aurait  
accepté le principe et les modalités apparaît indu ; que le manquement de la comptable à ses  
obligations a donc causé un préjudice à la collectivité ; que, dans ces conditions, la chambre  
serait fondée à prononcer un débet à l’encontre de Mme X…, d’un montant de 10 000 euros  
augmenté des intérêts de droit à compter du 29 août 2016, date de notification du réquisitoire ;  
ATTENDU que le procureur financier relève par ailleurs que le mandat en cause faisait partie  
du contrôle hiérarchisé de la dépense et, qu’à ce titre, il aurait dû être contrôlé par la comptable ;  
que la chambre pourrait ainsi relever que la comptable n’a pas respecté les règles de contrôle  
sélectif de la dépense ;  
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ATTENDU que, nonobstant la position exprimée oralement par le procureur financier, les pièces  
produites et commentées par la comptable lors de l’audience publique et dont la chambre a pris  
connaissance, ne conduisent pas à examiner des moyens nouveaux, dans la mesure où elles  
viennent au soutien des arguments déjà développés et ne sont pas de nature à exercer une  
influence sur l’issue du litige ; que, dès lors, la chambre est fondée à se prononcer sur la mise en  
jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, sans qu’il soit besoin de suspendre la procédure  
par un jugement avant dire-droit ni de rouvrir l’instruction ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée :  
«
Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la  
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de  
la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique. (…) » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé n° 2012-1246 du  
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux paiements  
effectués en 2014 : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des  
ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;  
(…) » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur  
la validité de la dette porte sur : (…) 5° La production des pièces justificatives ; (…) » ;  
ATTENDU que l’annexe I visée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales fixant la liste des pièces justificatives de la dépense, prévoit en sa rubrique 191 que  
le comptable doit exiger avant de procéder au paiement d’une dépense relative à un protocole  
transactionnel, la production d’une délibération de l’assemblée délibérante autorisant la  
transaction ainsi que le contrat de transaction ;  
ATTENDU qu’il n’est contesté ni par la comptable, ni par l’ordonnateur que la signature, le  
1
0 juin 2014, par le directeur de la régie Villa Méditerranée, du protocole transactionnel conclu  
avec M. Z…, n’a pas été préalablement autorisée par une délibération du conseil d’administration  
de la régie ;  
ATTENDU que si la comptable a fait valoir qu’elle s’est attachée à vérifier le bienfondé de la  
transaction et notamment que cette dernière avait bien été transmise au contrôle de légalité, ces  
circonstances ne sauraient pallier l’absence de délibération du conseil d’administration de la  
régie se prononçant sur les éléments essentiels du contrat de transaction avec M. Z… ;  
ATTENDU en outre que la comptable et l’ordonnateur ont fait valoir, en réponse au réquisitoire,  
que si le conseil d’administration de la régie n’avait pas délibéré et autorisé formellement le  
protocole transactionnel avec M. Z…, celui-ci répondait à une volonté non équivoque du  
président et du conseil d’administration de la régie et exprimée avant le paiement des deux  
mandats en cause ; que toutefois, les comptes rendus des réunions du conseil d’administration  
de la régie du 28 mars 2014 et du 23 juin 2014 dont se prévalent la comptable et l’ordonnateur  
ne peuvent tenir lieu de délibération se prononçant sur les éléments essentiels de la transaction  
intervenue entre la régie et M. Z…, les règles encadrant la compétence du conseil  
d’administration de la régie en matière de protocole transactionnel et l’obligation préalable à la  
signature de ce dernier d’approuver par délibération tous les éléments essentiels du protocole  
transactionnel étant strictes et conditionnant la compétence du signataire du protocole  
transactionnel ;  
5
ATTENDU que les pièces produites, y compris celles remises lors de l’audience, permettent  
d’établir que les crédits du compte 2013, « immobilisations incorporelles », sur lequel étaient  
imputées les dépenses relatives aux activités muséographiques ont été réduits au cours de l’année  
2
014, suite à une décision modificative du budget et que le compte 678 « Autre charges  
exceptionnelles », dont les crédits ont été augmentés par décision modificative, a servi à payer  
les indemnités transactionnelles à titre exclusif ; que toutefois elles attestent seulement de la  
volonté de l’établissement de supprimer des crédits afférents aux activités muséographiques et  
d’ouvrir des crédits ayant permis, à titre exclusif dans les faits, le versement des indemnités  
transactionnelles ; qu’ainsi, à supposer que les décisions budgétaires et notamment celle  
afférente au budget supplémentaire approuvé par le conseil d’administration le 23 juin 2014 et  
produite par la comptable, aient eu pour objet d’ouvrir des crédits supplémentaires au compte  
6
78 « Autre charges exceptionnelles » à hauteur de 100 000 euros, exclusivement pour permettre  
le mandatement des indemnités transactionnelles, cette circonstance à la supposée établie, ne  
saurait pallier l’absence de délibération spécifique sur les termes du protocole transactionnel  
passé avec M. Z…, dès lors qu’à aucun moment l’organe délibérant, en approuvant ces  
documents budgétaires, notamment le budget supplémentaire au demeurant postérieur à la  
signature du protocole transactionnel, ne s’est expressément prononcé sur les éléments essentiels  
dudit protocole, et notamment, sur le montant exact de chaque indemnisation, la contestation  
précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques  
que les parties se consentent à cette fin ;  
ATTENDU qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X…, a manqué à ses obligations de  
comptable public en s’abstenant d’exiger à l’appui du paiement des mandats en cause, la  
délibération du conseil d’administration prévue par la rubrique 191 de l’annexe I visée à l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, sa responsabilité est  
engagée en application des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23  
février 1963 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée :  
«
(…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou  
a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU que le juge des comptes n’est pas tenu par les déclarations de l’ordonnateur pour  
l’appréciation de l’existence d’un préjudice ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 9 des statuts de la régie Villa Méditerranée : « après  
autorisation du conseil d'administration, il [le président du conseil d’administration] intente au  
nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle.  
Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions (article R. 2221-22 du code général  
des collectivités territoriales). » ;  
ATTENDU qu’au risque d’entacher le contrat de transaction de nullité, l’exécutif doit avoir été  
autorisé à le conclure par l’organe délibérant de la collectivité, ce dernier devant se prononcer  
sur tous les éléments essentiels du contrat, au nombre desquels figurent notamment le montant  
de l’indemnisation, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de  
terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin ;  
6
ATTENDU que la comptable mise en cause et l’ordonnateur ont fait valoir que le protocole  
transactionnel résulte de la volonté des élus, puisqu’il est la conséquence nécessaire et directe de  
la réorientation de l’activité de la Villa Méditerranée impliquant la fin anticipée des expositions  
mises en place et que les membres du conseil d’administration ont acté la rupture de l’ensemble  
des contrats relatifs aux parcours muséaux et, par conséquent, les coûts associés au  
dédommagement des narrateurs associés depuis plusieurs mois à ces programmations ; que  
toutefois et même si les pièces produites, y compris lors de l’audience, attestent d’une volonté  
du conseil d’administration de réduire les crédits des chapitres consacrés à l’activité  
muséographique et d’ouvrir des crédits qui ont été utilisés pour verser des indemnités  
transactionnelles, il n’est à aucun moment établi que le conseil d’administration, seule autorité  
habilitée à autoriser les transactions, ait été amené à donner son accord sur le principe, les raisons,  
le montant et les conséquences de celle concernant M. Z… ;  
ATTENDU qu’en premier lieu, à défaut de délibération du conseil d’administration de la régie  
autorisant préalablement la conclusion du protocole transactionnel, le paiement de la somme  
totale de 10 000 euros par les deux mandats en cause n’a pas libéré l’établissement et lui a, de ce  
fait, causé un préjudice financier ;  
ATTENDU qu’en deuxième lieu, en l’absence de délibération du conseil d’administration de la  
régie dans les conditions précédemment développées, le directeur de de la Villa Méditerranée  
n’était pas compétent pour conclure les protocoles transactionnels avec les narrateurs ; que le fait  
que la décision ait été prise par une autorité incompétente confère à la dépense prise en charge  
un caractère indu ; qu’à ce titre également, l’incompétence du directeur de la régie pour conclure  
les protocoles en cause, la dépense correspondante a causé un préjudice financier à  
l’établissement ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le paiement de l’indemnité en cause à M. Z…,  
en l’absence de délibération du conseil d’administration de la régie constitue une dépense indue ;  
que le manquement de la comptable à ses obligations doit, dès lors, être regardé comme ayant  
causé un préjudice financier à la régie Villa Méditerranée ;  
ATTENDU qu’il y a lieu, par suite, en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
2
2
3 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre  
011, de déclarer Mme X…, débitrice d’une somme de 10 000 euros envers la région Provence-  
Alpes-Côte d’Azur ayant repris dans ses comptes l’actif, le passif et les résultats de la régie Villa  
er  
Méditerranée à compter du 1 janvier 2015 ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 précitée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016,  
date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de la  
comptable devant la chambre régionale des comptes ;  
En ce qui concerne le respect par la comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense :  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1960 susvisée : « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les  
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget  
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de respect par [le  
comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;  
7
ATTENDU qu’au vu des pièces produites il est admis que le comptable a pu considérer que le  
plan de contrôle hiérarchisé de 2013 était applicable à l’exercice 2014 ; que ledit plan de contrôle,  
visé par le comptable supérieur, prévoyait, en ce qui concerne les mandats d’un montant  
supérieur à 1 000 euros, un contrôle exhaustif a priori ; que, par suite, si le plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense a été suivi par la comptable, il n’a cependant pas été respecté dans son  
exécution dans la mesure où le visa des dépenses en cause a été défaillant ;  
Sur la charge n° 2 : compte 678 « Autres charges exceptionnelles »  mandats n° 1147 du  
2
4 juin 2014 de 5 000 euros et n° 1227 du 7 juillet 2014 de 29 500 euros réglés à M. A…  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé n° 2016-0062 du 23 août 2016, le procureur financier  
a requis la chambre au motif que, par les mandats n° 1147 du 24 juin 2014 et n° 1227 du  
7
juillet 2014, imputés au compte 678 « Autres charges exceptionnelles », la comptable a payé  
à M. A…, la somme totale de 34 500 euros correspondant à une indemnisation pour l’arrêt  
anticipé de l’exposition « Plus loin que l’horizon ! » fixée par un protocole transactionnel conclu  
par la régie Villa Méditerranée et M. A…, le 10 juin 2014 ; que n’était jointe à aucun de ces deux  
mandats la décision de l’assemblée délibérante autorisant la transaction pourtant requise par la  
rubrique 191 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriale ;  
er  
que Mme X…, comptable du 1 janvier au 31 décembre 2014, a ainsi procédé au paiement  
litigieux sans disposer des pièces justificatives suffisantes au moment du paiement ; qu’en  
conséquence, cette dernière paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à  
hauteur de 34 500 euros et se trouverait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions du I de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
ATTENDU que la comptable comme l’ordonnateur ont présenté, pour la charge n° 2, les mêmes  
arguments et pièces à décharge que pour la charge n° 1 ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a rappelé que la responsabilité de  
la comptable a été soulevée en raison de l’absence à l’appui des mandats, de la décision de  
l’assemblée délibérante autorisant la transaction pourtant prévue par la rubrique 191 de  
l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, une telle  
décision n’ayant pas pu être fournie pendant la phase administrative d’examen des comptes ;  
qu’il ajoute que la comptable reconnaît implicitement le manquement et que, si l’ordonnateur  
admet l’absence de délibération du conseil d’administration de la régie autorisant la signature du  
protocole transactionnel, ce dernier ne saurait se prévaloir des comptes rendus des séances du  
conseil d’administration des 28 mars et 23 juin 2014 et du budget supplémentaire approuvé à  
cette dernière date, dont on ne saurait déduire la volonté d’annuler les expositions pour lesquelles  
des protocoles transactionnels ont été conclus ; qu’à supposer même que le conseil  
d’administration ait décidé d’annuler ces deux manifestations, cette décision serait insuffisante  
pour permettre le paiement des mandats en cause dès lors que le conseil d’administration doit se  
prononcer sur le principe même des transactions et sur leur contenu et autoriser le président à les  
signer ; qu’en l’absence de délibération approuvant chacun des deux protocoles, la comptable ne  
disposait pas des pièces justificatives nécessaires prévue par la règlementation lui permettant de  
régler les dépenses en cause ; que la comptable n’a pu, en outre, vérifier la liquidation de la  
dépense et a ainsi manqué à ses obligations de contrôle telles que prévues à l’article 19 du décret  
n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que,  
par conséquent, elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans  
le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
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ATTENDU que le procureur financier a exposé en outre dans ses conclusions que, si le conseil  
d’administration de la régie a bien acté la réduction des crédits, il l’a fait de manière générale et  
n’a fait aucune mention, dans les comptes rendus des 28 mars et 23 juin 2014 d’une quelconque  
indemnisation ; qu’ainsi, rien ne permet d’affirmer que l’ouverture de crédit au compte  
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78 « Autres charges exceptionnelles » concerne les indemnités transactionnelles en cause ;  
qu’en tout état de cause le paiement des transactions en cause, faute de délibération qui en aurait  
accepté le principe et les modalités, apparaît indu ; que le manquement de la comptable à ses  
obligations a donc causé un préjudice à la collectivité ; que, dans ces conditions, la chambre  
serait fondée à prononcer un débet à l’encontre de Mme X…, d’un montant de 34 500 euros  
augmenté des intérêts de droit à compter du 29 août 2016, date de notification du réquisitoire ;  
ATTENDU que le procureur financier a relevé par ailleurs que le mandat en cause faisait partie  
du contrôle hiérarchisé de la dépense et, qu’à ce titre, il aurait dû être contrôlé par la comptable ;  
que la chambre pourrait ainsi relever que la comptable n’a pas respecté les règles de contrôle  
sélectif de la dépense ;  
ATTENDU que, nonobstant la position exprimée oralement par le procureur financier, les pièces  
produites, commentées par la comptable lors de l’audience publique et dont la chambre a pris  
connaissance ne conduisent pas à examiner des moyens nouveaux dans la mesure où elles  
viennent au soutien des arguments déjà développés et ne sont pas de nature à exercer une  
influence sur l’issue du litige ; que, dès lors, la chambre est fondée à se prononcer sur la mise en  
jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire sans qu’il soit besoin de suspendre la procédure  
par un jugement avant dire-droit ni de rouvrir l’instruction ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée :  
«
Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la  
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de  
la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique. (…) » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux paiements effectués en  
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014 : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de  
payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; (…) » ; qu’aux  
termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de  
la dette porte sur : (…) 5° La production des pièces justificatives ; (…) » ;  
ATTENDU que l’annexe I visée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales fixant la liste des pièces justificatives de la dépense, prévoit en sa rubrique 191 que  
le comptable doit exiger avant de procéder au paiement d’une dépense relative à un protocole  
transactionnel la production d’une délibération de l’assemblée délibérante autorisant la  
transaction ainsi que le contrat de transaction ;  
ATTENDU qu’il n’est contesté ni par la comptable mise en cause, ni par l’ordonnateur que la  
signature, le 10 juin 2014, par le directeur de la régie Villa Méditerranée, du protocole  
transactionnel conclu avec M. A…, n’a pas été préalablement autorisée par une délibération du  
conseil d’administration de la régie ;  
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ATTENDU que si la comptable a fait valoir qu’elle s’est attachée à vérifier le bienfondé de la  
transaction et notamment que cette dernière avait bien été transmise au contrôle de légalité, ces  
circonstances ne sauraient pallier l’absence de délibération du conseil d’administration de la  
régie se prononçant sur les éléments essentiels du contrat de transaction avec M. A…, ;  
ATTENDU en outre que la comptable et l’ordonnateur ont fait valoir, en réponse au réquisitoire,  
que si le conseil d’administration de la régie n’avait pas délibéré et autorisé formellement le  
protocole transactionnel avec M. A…, celui-ci répondait à une volonté non équivoque du  
président et du conseil d’administration de la régie et exprimée avant le paiement des deux  
mandats en cause ; que toutefois, les comptes rendus des réunions du conseil d’administration  
de la régie du 28 mars 2014 et du 23 juin 2014 dont se prévalent la comptable et l’ordonnateur  
ne peuvent tenir lieu de délibération se prononçant sur les éléments essentiels de la transaction  
intervenue entre la régie et M. A…, les règles encadrant la compétence du conseil  
d’administration de la régie en matière de protocole transactionnel et l’obligation préalable à la  
signature de ce dernier d’approuver par délibération tous les éléments essentiels du protocole  
transactionnel étant strictes et conditionnant la compétence du signataire du protocole  
transactionnel ;  
ATTENDU que les pièces produites, y compris celles remises lors de l’audience, permettent  
d’établir que les crédits du compte 2013, « immobilisations incorporelles », sur lequel étaient  
imputées les dépenses relatives aux activités muséographique, ont été réduits au cours de l’année  
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014, suite à une décision modificative du budget et que le compte 678 « Autre charges  
exceptionnelles », dont les crédits ont été augmentés par décision modificative, a servi à payer  
les indemnités transactionnelles, à titre exclusif ; que toutefois, elles attestent seulement de la  
volonté de l’établissement de supprimer des crédits afférents aux activités muséographiques et  
d’ouvrir des crédits ayant permis, à titre exclusif dans les faits, le versement des indemnités  
transactionnelles ; qu’ainsi, à supposer que les décisions budgétaires et notamment celle  
afférente au budget supplémentaire approuvé par le conseil d’administration le 23 juin 2014 et  
produite par la comptable, aient eu pour objet d’ouvrir des crédits supplémentaires au compte  
6
78 « Autre charges exceptionnelles » à hauteur de 100 000 euros exclusivement pour permettre  
le mandatement des indemnités transactionnelles, cette circonstance à la supposée établie, ne  
saurait pallier l’absence de délibération spécifique sur les termes du protocole transactionnel  
passé avec M. A…, dès lors qu’à aucun moment l’organe délibérant, en approuvant ces  
documents budgétaires, notamment le budget supplémentaire au demeurant postérieur à la  
signature du protocole transactionnel, ne s’est expressément prononcé sur les éléments essentiels  
dudit protocole, et notamment, sur le montant exact de chaque indemnisation, la contestation  
précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques  
que les parties se consentent à cette fin ;  
ATTENDU qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X…, a manqué à ses obligations de  
comptable public en s’abstenant d’exiger, à l’appui du paiement des mandats en cause, la  
délibération du conseil d’administration prévue par la rubrique 191 de l’annexe I visée à l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, sa responsabilité est  
engagée en application des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23  
février 1963 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée :  
«
(…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou  
a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU que le juge des comptes n’est pas tenu par les déclarations de l’ordonnateur pour  
l’appréciation de l’existence d’un préjudice ;  
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ATTENDU qu’aux termes de l’article 9 des statuts de la régie Villa Méditerranée : « après  
autorisation du conseil d'administration, il [le président du conseil d’administration] intente au  
nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle.  
Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions (article R. 2221-22 du code général  
des collectivités territoriales). » ;  
ATTENDU qu’au risque d’entacher le contrat de transaction de nullité, l’exécutif doit avoir été  
autorisé à le conclure par l’organe délibérant de la collectivité, ce dernier devant se prononcer  
sur tous les éléments essentiels du contrat, au nombre desquels figurent notamment le montant  
de l’indemnisation, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de  
terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin ;  
ATTENDU que la comptable mise en cause et l’ordonnateur ont fait valoir que le protocole  
transactionnel résulte de la volonté des élus, puisqu’il est la conséquence nécessaire et directe de  
la réorientation de l’activité de la Villa Méditerranée impliquant la fin anticipée des expositions  
mises en place et que les membres du conseil d’administration ont acté la rupture de l’ensemble  
des contrats relatifs aux parcours muséaux et, par conséquent, les coûts associés au  
dédommagement des narrateurs associés depuis plusieurs mois à ces programmations ; que  
toutefois et même si les pièces produites, y compris lors de l’audience, attestent d’une volonté  
du conseil d’administration de réduire les crédits des chapitres consacrés à l’activité  
muséographique et d’ouvrir des crédits qui ont été utilisés pour verser des indemnités  
transactionnelles, il n’est à aucun moment établi que le conseil d’administration, seule autorité  
habilitée à autoriser les transactions, ait été amenée à donner son accord sur le principe, les  
raisons, le montant et les conséquences de celle concernant M. A… ;  
ATTENDU qu’en premier lieu, à défaut de délibération du conseil d’administration de la régie  
autorisant préalablement la conclusion du protocole transactionnel, le paiement de la somme  
totale de 34 500 euros par les deux mandats en cause n’a pas libéré l’établissement et lui a, de ce  
fait, causé un préjudice financier ;  
ATTENDU qu’en deuxième lieu, en l’absence de délibération du conseil d’administration de la  
régie dans les conditions précédemment développées, le directeur de de la Villa Méditerranée  
n’était pas compétent pour conclure les protocoles transactionnels avec les narrateurs ; que le fait  
que la décision ait été prise par une autorité incompétente confère à la dépense prise en charge  
un caractère indu ; qu’à ce titre également l’incompétence du directeur de la régie pour conclure  
les protocoles en cause, la dépense correspondante a donc causé un préjudice financier à  
l’établissement ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le paiement de l’indemnité en cause au profit de  
M. A…, en l’absence de délibération du conseil d’administration de la régie constitue une  
dépense indue ; que le manquement de la comptable à ses obligations doit, dès lors, être regardé  
comme ayant causé un préjudice financier à la régie Villa Méditerranée ;  
ATTENDU qu’il y a lieu, par suite, en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
2
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3 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
8 décembre 2011, de déclarer Mme X…, débitrice d’une somme de 34 500 euros envers la  
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant repris dans ses comptes l’actif, le passif et les  
er  
résultats de la régie Villa Méditerranée à compter du 1 janvier 2015 ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 précitée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016,  
date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de la  
comptable devant la chambre régionale des comptes ;  
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En ce qui concerne le respect par la comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense :  
ATTENDU qu’au vu des pièces produites il est admis que le comptable a pu considérer que le  
plan de contrôle hiérarchisé de 2013 était applicable à l’exercice 2014 ; que ledit plan de contrôle,  
visé par le comptable supérieur, prévoyait, en ce qui concerne les mandats d’un montant  
supérieur à 1 000 euros, un contrôle exhaustif a priori ; que, par suite, si le plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense a été suivi par la comptable, il n’a cependant pas été respecté dans son  
exécution dans la mesure où le visa des dépenses en cause a été défaillant ;  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Mme X…, est constituée débitrice envers la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
au titre de la charge n° 1 portant sur l’exercice 2014, de la somme de 10 000 euros (dix mille  
euros), somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 août 2016.  
Article 2 : Mme X…, est constituée débitrice envers la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au  
titre de la charge n° 2 portant sur l’exercice 2014, de la somme de 34 500 euros (trente-quatre  
mille cinq cents euros), somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 août 2016.  
Article 3 : Compte tenu des charges prononcées à son encontre par le présent jugement, il est  
er  
sursis à la décharge de Mme X…, jusqu’à l’apurement de celles-ci, du 1 janvier 2014 au 31  
décembre 2014.  
Délibéré par M. Patrick Caiani, président de section, Mme Maryline Sorret-Danis,  
première conseillère et M. Grégory Semet, conseiller.  
Le Greffier,  
Président de séance,  
Patrick CAIANI  
Bertrand MARQUÈS  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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