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Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 29 septembre 2017,
Mme Morgane Coguic, conseillère, en son rapport et Mme Cécile Daussin Charpantier,
procureur financier, en ses conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de
l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;
1. Sur le droit applicable
er
ATTENDU qu’aux termes du 1 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
e
des recettes […] », qu’aux termes de son 3 alinéa « La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 susvisé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que de celles des
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, le comptable public, seul chargé de la prise en charge du recouvrement
des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, est tenu d’exercer des
diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il
prend en charge ; que le comptable doit de même conserver les pièces et documents relatifs
aux opérations qu’il a prises en charge ;
ATTENDU qu’en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales, « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances
des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre
ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
ATTENDU qu’aux termes des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il
incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui se prévaut des actes tendant
à prévenir sa prescription de prouver les faits fondant sa prétention ; que cette interruption
peut résulter de tous actes portant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par
tous actes interruptifs de prescription, notamment une demande de délai de paiement, le
versement d’un acompte ou un engagement de payer ; qu’un acte de poursuite interrompt la
prescription dès lors que la preuve peut être apportée qu’il a touché son destinataire ;
2. Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice
2010 et le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 7 décembre 2016, le procureur financier a saisi la
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X,
comptable de la commune de Vierzon, du défaut de recouvrement du titre n° 1178 pris en
charge le 26 juin 2006, d’un montant de 3 340,16 € émis à l’encontre de M. A ;
ATTENDU qu’il est fait grief à la comptable de n’avoir pu apporter la preuve de la réalité des
diligences figurant sur les états des restes à recouvrer, bordereau de situation et copies
d’écran issues de l’application Hélios produites pendant l’examen à fin juridictionnelle des
comptes de la commune ;
Jugement n° 2017-0013 – Commune de Vierzon (Cher)