rapport n° 2017-0049

Commune de Pont-de-Claix
(Isère)

jugement n° 2017-0025

Trésorerie de Vif

audience publique du 2 mai 2017

code 038048317

délibéré du 2 mai 2017

exercices 2009 A 2012

Prononce le 21 juin 2017

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5èmesection)

 

Vu le réquisitoire24-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 14 avril 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne- RhôneAlpes ;

Vu le réquisitoire n° 44-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 9 septembre 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne- RhôneAlpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire n° 24-GP/2015, en date du 22 avril 2015 adressés à Mme Anne X... et M. Michel Y..., comptables concernés, et à M. Christophe Z..., ordonnateur, dont ils ont accusé réception le 23 avril 2015 ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire n° 44-GP/2015, en date du 19 octobre 2015 adressés à Mme Anne X..., comptable concernée, et à M. Christophe Z..., ordonnateur, dont ils ont accusé réception le 20 octobre 2015 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

VU les arrêtés de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en date du 16 avril 2015 et du 13 novembre 2015, désignant M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans les deux réquisitoires susvisés ;

VU la demande d’informations adressée le 23 janvier 2017 à Mme Sophie A..., comptable en fonction ;

VU les observations écrites de Mme Sophie A..., enregistrées au greffe le 16 février 2017 ;

VU les demandes d’informations adressées le 17 février 2017 à Mme Anne X... et M. Michel Y..., comptables concernés ;

VU les observations écrites de Mme Anne X..., enregistrées au greffe le 8 mars 2017 ;

VU les observations écrites de M. Michel Y..., enregistrées au greffe le 21 février 2017 ;

VU la demande d’informations adressée le 23 janvier 2017 à M. Christophe Z..., ordonnateur ;

VU les observations écrites de M. Christophe Z..., enregistrées au greffe le 13 mai 2015 et le 3 mars 2017 ;

VU le compte produit en qualité de comptable de la commune de Pont-de-Claix par Mme Anne X... du 1er janvier 2009 au 13 janvier 2011 et par M. Michel Y... du 14 janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

VU le rapport n° 2017-0049 de M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 13 mars 2017 ;

VU les lettres du 14 mars 2017 informant la comptable concernée et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 5 avril 2017 informant la comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 6 avril 2017 par Mme Anne X... et M. Christophe Z... ;

Vu les conclusions n° 17-049 du procureur financier en date du 31 mars 2017 ;

Entendu en audience publique M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence des comptables concernés et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

 

En ce qui concerne la présomption de charge n° 1 relative au paiement de subventions en l’absence de convention conclue avec l’association bénéficiaire pour un montant total de 173 000 € sur les exercices 2009 à 2011

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 24-GP/2015 du 14 avril 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis article L. 242-4 du même code à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Anne X... au titre de sa gestion comptable des exercices 2009 et 2010 de M. Michel Y... au titre de sa gestion comptable de l’exercice 2011 ;

Attendu quen son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause ont payé à deux associations des subventions communales d’un montant annuel supérieur à 23 000 €, en l’absence de convention jointe à l’appui du mandat ainsi que l’exige la rubrique 721 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, pour un montant de 64 000 € sur l’exercice 2009, de 54 500 € sur l’exercice 2010 et de 54 500 € sur l’exercice 2011 ; que le procureur conclut de ce qui précède que Mme Anne X... et M. Michel Y... paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis article L. 242-4 du même code, aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 16 février 2017, Mme Sophie A... produit les délibérations d’attribution des subventions pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 8 mars 2017, Mme Anne X... indique que la ville de Pont-de-Claix produisait une délibération à chaque versement de subvention et que l’absence de la convention exigée n’a jamais lésé les finances communales ;

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 21 février 2017, M. Michel Y... indique que la pratique de la ville de Pont-de-Claix de paiement des subventions par acomptes était susceptible d’occasionner des oublis au moment du visa ;

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 15 mai 2015, M. Christophe Z... produit deux conventions de 2005 conclues avec les associations concernées ainsi que la délibération les approuvant ; il indique que ces conventions ont servi de fondement aux subventions versées les années suivantes jusqu’en 2012, date à laquelle la commune a conclu de nouvelles conventions qu’il produit ; il soutient enfin que tous les paiements litigieux effectués par les comptables sont conformes aux décisions de la commune et ne lui ont causé aucun préjudice ;

 

 

 

 

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications, ainsi que la vérification de l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 dispose que « l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée » que ce seuil a été fixé à 23 000 € par l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; qu’en vertu de la rubrique 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions combinées « imposent la production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l'organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros » ;

Attendu que les subventions visées par le réquisitoire représentent un montant total de 173 000 €, réparti comme suit :

 

 

 

 

Exercice

Association bénéficiaire

Référence du mandat

Montant

2009

PC GUC Water Polo

N°478 du 24 février 2009

15 500 €

N°953 du 24 mars 2009

13 500 €

TOTAL

29 000 €

US 2 Ponts Rugby 

N°476 du 24 février 2009

18 000 €

N°950 du 24 mars 2009

17 000 €

TOTAL

35 000 €

2010

PC GUC Water Polo

N°405 du 15 février 2010

14 500 €

N°1321 du 26 mars 2010

13 500 €

TOTAL

28 000 €

US 2 Ponts Rugby 

N°408 du 15 février 2010

17 500 €

N°1311 du 26 mars 2010

9 000 €

TOTAL

26 500 €

2011

PC GUC Water Polo

N°154 du 24 janvier 2011

14 500 €

N°2168 du 10 mai 2011

13 500 €

TOTAL

28 500 €

US 2 Ponts Rugby 

N°146 du 24 janvier 2011

13 250 €

N°2172 du 10 mai 2011

12 750 €

TOTAL

26 000 €

TOTAL

173 000 €

Attendu que subventions litigieuses ont été versées chaque année en deux temps, chaque versement étant d’un montant inférieur à 23 000 € ; que toutefois, les délibérations du 12 février 2009, du 28 janvier 2010, du 4 janvier 2011 approuvant le versement du premier acompte mentionnent le montant total de la subvention annuelle, lequel excède chaque fois 23 000 € ; qu’aucune convention conclue avec les associations bénéficiaires n’était jointe au mandat de paiement ; que l’ordonnateur a d’ailleurs admis dans sa réponse que des conventions annuelles  avec les deux associations bénéficiaires n’avaient été conclues qu’à compter de l’exercice 2012 ; que dans ces circonstances, le comptable aurait dû suspendre le paiement des acomptes comme des soldes ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Anne X... et M. Michel Y... ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de la totalité du montant des subventions litigieuses, soit 64 000 € sur l’exercice 2009 et 54 500 € sur l’exercice 2010 pour Mme Anne X..., et 54 500 € sur l’exercice 2011 pour M. Michel Y... ;

Sur le préjudice financier pour la commune,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que par délibérations du 12 février et du 19 mars 2009, du 28 janvier et du 18 mars 2010, du 4 janvier et du 21 avril 2011, le conseil municipal a approuvé le versement des acomptes et des soldes des subventions litigieuses ; qu’ainsi, l’organe délibérant ayant voté les dépenses litigeuses, le manquement commis par le comptable n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Pont-de-Claix ;

Sur la somme mise à la charge des comptables, 

Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le cautionnement fixé pour la trésorerie de Vif entre 2009 et 2011 était de 176 000 € ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut obliger le comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 264par exercice ;

Attendu que le caractère continu du manquement traduit un défaut d’attention du comptable s’agissant du paiement des subventions communales aux associations ; qu’il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en laissant à la charge de Mme Anne X... une somme non rémissible de 200 € pour l’exercice 2009 et de 200 € pour l’exercice 2010, et à la charge de M. Michel Y... une somme de 200 € pour l’exercice 2011 ;

En ce qui concerne la charge n° 2 relative au paiement d’une subvention en l’absence de délibération du conseil municipal pour un montant de 20 000 € sur l’exercice 2009

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 24-GP/2015 du 14 avril 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis article L. 242.4 du même code à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Anne X... au titre de sa gestion comptable de l’exercice 2009 ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause a payé une subvention de 20 000 € à l’association US 2 Ponts Rugby en l’absence de délibération approuvant cette dépense à l’appui du mandat ; que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement, que Mme Anne X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article
L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis article L. 242-4 du même code, aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 8 mars 2017, Mme Anne X... indique que la ville de Pont-de-Claix produisait une délibération à chaque versement de subvention et que l’absence de la convention exigée n’a jamais lésé les finances communales ;

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 15 mai 2015, M. Christophe Z... soutient que le paiement litigieux effectué par le comptable est conforme aux décisions de la commune et ne lui ont causé aucun préjudice ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables  du paiement des dépenses, …….de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de de dépenses….. dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès, ……. qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications, , ainsi que la vérification de l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Attendu qu’en matière de subventions aux associations, l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit à sa rubrique 7211 que lorsque la décision n’intervient pas au moment du vote du budget, le paiement doit être fondé sur une « décision arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet » ; que pour les collectivités territoriales, la décision prend la forme d'une délibération ;

Attendu qu’en l’espèce, la subvention litigieuse est une subvention exceptionnelle qui ne figurait pas dans la liste des subventions de fonctionnement annuelles approuvée par le conseil municipal le 19 mars 2009 ; que le comptable a produit au cours de l’instruction une délibération approuvée par le conseil municipal, portant attribution de la subvention litigieuse ; que, toutefois, cette délibération est datée du 24 septembre 2009, soit postérieurement au paiement de la subvention, intervenu le 12 août 2009 ; que le manquement s’appréciant à la date du paiement, Mme Anne X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 20 000 € sur l’exercice 2009 ;

Sur le préjudice financier pour la commune,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le conseil municipal n’avait pas approuvé la dépense litigieuse au moment où le comptable l’a payée ; que, toutefois, la commune avait indiqué au comptable en août 2009, avant le paiement, que l’association bénéficiaire connaissait des difficultés de trésorerie qui nécessitaient un versement rapide et que le conseil municipal approuverait rétroactivement la subvention lors de sa séance de septembre ; que par délibération du 24 septembre 2009, l’organe délibérant a effectivement voté la subvention litigieuse ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le manquement n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Pont-de-Claix ;

Sur la somme mise à la charge du comptable, 

Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le cautionnement fixé pour la trésorerie de Vif en 2009 était de 176 000 € ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut obliger le comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 264 € pour l’exercice 2009 ;

Attendu que le comptable ayant procédé à un paiement en l’absence de toute pièce justificative, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en laissant à la charge de Mme Anne X... une somme non rémissible de 264 € ;

En ce qui concerne la charge n° 3 relative au paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et de primes annuelles à un agent non titulaire pour un montant total de 2 402,76 € sur l’exercice 2012

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 44-GP/2015 du 9 septembre 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis article L. 242.4 du même code à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Michel Y... au titre de sa gestion comptable de l’exercice 2012 ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause a versé, sur l’exercice 2012, des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) et des primes annuelles à un agent non titulaire pour un montant total de 2 402,76 €, sans que l’arrêté de recrutement précise que l’intéressé avait droit au versement de telles primes et indemnités ; que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence de pièces justificatives suffisamment précises à l’appui des mandats de paiement M. Michel Y... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis article L. 242.4 du même code aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 21 février 2017, M. Michel Y... indique ne pas être en mesure d’apporter des précisions ;

Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 15 mai 2015, M. Christophe Z... produit l’arrêté de recrutement litigieux et la délibération fixant le régime indemnitaire des agents communaux ; qu’il indique que les agents non titulaires étaient rémunérés en référence aux grades des agents titulaires ; qu’ainsi, l’agent concerné était placé sur le grade d’animateur territorial qui lui ouvrait droit aux indemnités versées ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ….du paiement des dépenses…., de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière…. de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors.... qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications, ainsi que la vérification de l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Attendu qu’en matière de rémunération du personnel, l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que doivent être jointes aux mandats de paiement les pièces justificatives suivantes : pour les premiers paiements, un « acte d’engagement mentionnant (…) le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de rémunération de l’agent » (rubrique 21011), et pour les paiements ultérieurs, un « état nominatif décompté énonçant (…) le traitement brut mensuel ; (…) chaque prime ou indemnité de manière individualisée » (rubrique 21021) ;

Attendu que, d’une part, l’arrêté de recrutement de l’agent non titulaire bénéficiaire des IHTS et des primes annuelles se borne à préciser que « l’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice de rémunération 319 », sans préciser à quel régime indemnitaire il a droit ; que, d’autre part, si l’ordonnateur indique que l’intéressé a été recruté sur un poste d’animateur territorial dont le régime indemnitaire est expressément fixé par une délibération du 12 février 2009, cette équivalence de grade ne ressort pas de l’arrêté de recrutement ; que ce dernier ne peut donc être regardé comme suffisamment précis au regard de la nomenclature des pièces justificatives à défaut de fixer la liste et les modalités de calcul du régime indemnitaire accordé à l’agent concerné ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. Michel Y... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 2 402,76 € sur l’exercice 2012 ;

 

 

Sur le préjudice financier pour la commune,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et de primes annuelles à un agent non titulaire dont la décision de recrutement ne précise pas le régime indemnitaire auquel il a droit, revêt un caractère non seulement irrégulier mais également indu ; qu’en effet, la décision de recrutement doit être suffisamment précise pour constituer une pièce justifiant de l’ouverture des droits au paiement par l’autorité compétente ;

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement de la comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la créance, ont causé un préjudice financier à la commune de Pont-de-Claix ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Michel Y... et de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2012, une somme de 2 402,76 €, de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 23 avril 2015 ;

Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que le comptable mis en cause a joint à sa réponse une copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de l’exercice 2010 reconduit les années suivantes ;

Attendu que selon ce plan, le comptable devait effectuer le contrôle de l’ensemble des éléments de la paye pour les nouveaux entrants ; que l’agent non titulaire ayant perçu les indemnités litigieuses a été recruté à compter du 1er janvier 2012 ; que dès lors, le plan de contrôle hiérarchisé n’a pas été respecté ;

Attendu que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

 

Article 1 :

Il est laissé à la charge de Mme Anne X... une somme non rémissible de 200 € sur l’exercice 2009 et de 200 € sur l’exercice 2010, au titre de la première charge relevée par le réquisitoire ;

 

Article 2 :

Il est laissé à la charge de Mme Anne X... une somme non rémissible de 264 € sur l’exercice 2009, au titre de la deuxième charge relevée par le réquisitoire;

 

Article 3 :

Mme Anne X... ne pourra être déchargée de sa gestion sur les exercices 2009 et 2010 qu’après avoir justifié du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge ; 

 

Article 4

Aucune charge n’étant retenue à son encontre pour l’exercice 2011, Mme Anne X... est déchargée de sa gestion du 1er janvier 2011 au 13 janvier 2011 ;

 

Article 5 :

Il est laissé à la charge de M. Michel Y... somme non rémissible de 200 € sur l’exercice 2011, au titre de la première charge relevée par le réquisitoire ;

 

Article 6 :

M. Michel Y... ne pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2011 qu’après avoir justifié du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge ;

 

Article 7 :

M. Michel Y... est constitué débiteur envers la commune de Pont-de-Claix, au titre de la troisième charge, sur l’exercice 2012, d’une somme de 2 402,76 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 23 avril 2015, notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 8 :

M. Michel Y... ne pourra être déchargé de sa gestion comptable de la commune de Pont-de-Claix sur l’exercice 2012 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre.

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne- Rhône-Alpes, 5èmesection, le deux mai deux mille dix-sept.

 

Présents : M Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;

M. Michel BON, premier conseiller ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;

MM. Franck PATROUILLAULT et Joris MARTIN, conseillers.

 

 

La greffière

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAIOLO

 

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voies et délais de recours :

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/12 – jugement n° 2017-0025