mandats, n° 1573 du 18 avril 2013, d’un montant de 50 000,00 €, et n° 2334 du 24 juin 2013, d’un montant
de 37 333,00 €, étaient accompagnés de la délibération du 28 mars 2013 portant attribution d’une
subvention 2013 au centre d’animation communale d’un montant de 131 000 € et pour le mandat du
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8 avril 2013, d’une convention datée du 3 novembre 2010 ;
Considérant que la subvention de 124 450 € octroyée à l’association au titre de l’année 2014, a
également été versée par 3 mandats ; que le premier mandat (n° 828), daté du 17 mars 2014, était
accompagné d’une délibération du 6 mars 2014 portant attribution d’un premier acompte sur subvention
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014 d’un montant de 43 667 € ; que le deuxième mandat (n° 1886), du 4 juin 2014, d’un montant de
0 391 €, et le troisième mandat (n° 3398), du 1 octobre 2014, d’un montant de 40 392 €, étaient
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accompagnés, chacun, de la délibération du 24 avril 2014 portant attribution d’une subvention globale
014 au centre d’animation communale d’un montant de 124 450 € ;
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Considérant que le procureur financier indique que si les délibérations octroyant les subventions étaient
une condition nécessaire à leur paiement, elles n’étaient pas une condition suffisante en raison de leurs
montants (supérieurs à 23 000 €) qui imposaient la conclusion d’une convention ; qu’à cet égard,
le Parquet estime que la convention jointe au mandat n° 1573 du 18 avril 2013, signée le 3 novembre
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010 n’était pas suffisante ; qu’en effet, si l’article 12 de cette convention précise qu’elle est consentie
pour une durée d’un an à compter de sa signature et qu’elle est renouvelable par tacite reconduction, elle
ne comporte cependant aucune mention du montant accordé ; qu’il est seulement indiqué que le
versement de la subvention sera fractionné selon un échéancier, à savoir un premier acompte
correspondant au tiers de la subvention de l’année N - 1, un deuxième acompte correspondant à la moitié
du montant de la subvention attribuée diminuée du premier acompte et le solde au cours du troisième
trimestre ; que par ailleurs, le Parquet relève que le paiement des avances, tant en 2013 qu’en 2014,
excédait 23 000 € et que dès lors, dès ce stade, la production d’une convention s’imposait, ce qui n’a pas
été fait ;
Considérant que le procureur financier rappelle en outre, que si l’obligation de conclure une convention
peut être satisfaite par une convention cadre, définie pour plusieurs années ou renouvelable par tacite
reconduction, le comptable dans ce cas doit néanmoins être en possession d’un avenant annuel arrêtant
a minima, le montant de la subvention et le cas échéant, ses conditions de versement ; qu’en l’espèce, si
la convention passée en 2010 peut être assimilée à une telle convention cadre, aucun document n’a été
produit pour les années 2013 et 2014 qui pourrait valoir avenant ; que par conséquent, et en application
des dispositions des articles 19, 20, 38 et 47 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion
budgétaire et comptable publique, le Parquet considère qu’au vu des pièces produites à l’appui des
mandats ou référencées sur les mandats en cause, le comptable devait exiger soit la production d’une
nouvelle convention liant la commune de Panazol et l’association « centre d’animation communale »,
comportant les montants des subventions à verser pour 2013 et 2014, soit la production d’un avenant
complétant et précisant la convention initiale par la mention du montant attribué pour les exercices 2013
et 2014 ; que dès lors, à défaut d’avoir suspendu les paiements des mandats en l’absence d’une telle
convention, le Parquet estime que Mme X... a payé 131 000 €, au titre de la subvention 2013, et 124 450
€
, au titre de la subvention 2014, à l’association « centre d’animation communale » sans disposer de
toutes les pièces justificatives requises par la réglementation pour exercer les contrôles auxquels elle
était tenue et qu’en conséquence ce manquement est de nature à engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
Considérant enfin, s’agissant du préjudice, que le procureur financier rappelle que les dispositions de
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par l’article 90 de la loi de finances rectificative
pour 2011 prévoient désormais un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du
comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ; qu’en
l’espèce, le procureur estime que le paiement, sans toutes les pièces justificatives exigibles, d’une
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