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- Formation plénière -

 

Jugement n° 2017-0016

 

 

Audience publique du 18 juillet 2017

Délibéré du 19 juillet 2017

Jugement prononcé le 5 septembre 2017 

 

 

CENTRE HOSPITALIER DE LORMES

(Département de la Nièvre)

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LORMES

 

Exercices 2011 et 2014

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ;

VU la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des hôpitaux ;

VU le réquisitoire n° 2017-004 du 12 janvier 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté de deux présomptions de charge à l’encontre des comptables successifs, au titre des exercices 2011 et 2014 ;


 

VU la notification en date du 17 janvier 2017 aux comptables et à l’ordonnateur du réquisitoire précité ;

VU les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de l’instruction ;

VU le rapport n° 17-070 en date du 30 mai 2017 de M. Samuel GOUGEON, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

VU les conclusions n° 2017-007 du procureur financier en date du 7 juin 2017 ;

VU les lettres du 27 juin 2017 informant les parties de la clôture de l'instruction et de la date fixée pour l'audience publique ;

ENSEMBLE les pièces à l’appui ;

ENTENDU, lors de l’audience publique du 18 juillet 2017, M. Samuel GOUGEON, premier conseiller, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions ; la comptable Mme X ... étant présente ; le comptable M. Y ... n’étant ni présent à l’audience, ni représenté ;

Après avoir entendu en délibéré M. Christophe CANTON, premier conseiller, réviseur, en ses observations, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU que M. Y ... a assuré la direction du centre des finances publiques de Lormes du 1er mars 2010 au 31 août 2011 ; que Mme X ... assume cette fonction depuis le 1er mars 2012 ;

ATTENDU que, par réquisitoire du 17 janvier 2017, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté d’une double présomption de charge portant :

-          pour la première, sur le paiement indu au cours de l’exercice 2014 :

-          pour la seconde, sur la prise en charge du mandat d’admission en non-valeur n° 100649/8 du 21 juin 2011 d’un montant de 16 321,86 €, en l’absence de pièces justificatives ;

sur la présomption de charge n° 1 relative au paiement d’indemnités diverses, au titre de l’exercice 2014

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU que l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé dispose que le comptable public est tenu d’exercer le contrôle « 2° s’agissant des ordres de payer : […] d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que ce dernier précise que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° l’exactitude de la liquidation ; 3° l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation […] 5° la production des pièces justificatives […] » ;

ATTENDU que, selon l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, ladite liste étant applicable aux établissements publics de santé, le comptable était tenu d’exiger, notamment en ce qui concerne les primes et indemnités des personnels non médicaux  220223), une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; en ce qui concerne les astreintes des personnels non médicaux (§ 220225), une décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et catégories de personnels concernés par les astreintes ainsi qu’un état liquidatif précisant notamment la période d’astreinte et le nombre d’heures d’intervention réalisées durant cette période, enfin au sujet du service de permanence des personnels médicaux  220224), un état récapitulatif périodique et un tableau mensuel de service (annexe H) ;

 

 

ATTENDU que le comptable concerné, Mme X ..., n’a pu présenter aucune pièce justificative pour le paiement, en 2014, des divers compléments de rémunération ;

ATTENDU, par ailleurs, qu’en l’absence de pièce justificative, le comptable public n’était pas non plus en mesure d’exercer le contrôle de l’exactitude de la liquidation de la dépense ;

ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, confronté à l’impossibilité de s’assurer de la validité de la dette du centre hospitalier, le comptable aurait dû suspendre le paiement et demander des justifications adéquates à l’ordonnateur ; quen prenant en charge les paiements en cause dans ces conditions, Mme X ... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le centre hospitalier de Lormes

ATTENDU que l’article 60 VI alinéa 3 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue sur l’existence d’un préjudice financier, l’ordonnateur a estimé que le centre hospitalier n’avait pas subi de préjudice financier du fait des paiements en cause sans toutefois préciser les motifs de cette affirmation permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

ATTENDU, en tout état de cause, que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier, au sens des dispositions précitées, relève de l’appréciation du juge des comptes ; quau regard du caractère contradictoire de la procédure, s’il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties, le juge des comptes n’est pas lié par ceux-ci ;

ATTENDU que le préjudice financier résulte, en premier lieu, d'une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial définitif de la personne publique ; que le paiement des compléments de rémunération susmentionnés constitue un appauvrissement du patrimoine du centre hospitalier ; qu’en second lieu, à défaut de présentation des pièces justifiant cette dépense, celle-ci ne repose sur aucun engagement juridique valide ; que dès lors, la dette du centre hospitalier étant dépourvue de caractère certain, les paiements en cause ont, du seul fait de leur caractère indu, entraîné un préjudice financier pour l’établissement ;

 

Sur le lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier

ATTENDU que le comptable public ne peut qu’être considéré comme responsable du préjudice financier résultant du paiement des compléments de rémunération susmentionnés en tant qu’il avait l’obligation de ne pas procéder à leur paiement avant de s’assurer de la validité de la dette de l’établissement ; qu’en conséquence le lien de causalité entre le manquement observé et le préjudice financier pour le centre hospitalier de Lormes est établi ;

 

ATTENDU qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de constituer Mme X ... débitrice du centre hospitalier de Lormes en application des dispositions précédemment rappelées de la loi du 23 février 1963 ;

Sur le débet à prononcer

ATTENDU que le préjudice financier subi par le centre hospitalier de Lormes correspond au montant des indemnités versées à tort, soit 18 519,53  au titre de l’exercice 2014 ;

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est celle à laquelle le réquisitoire susvisé lui a été notifié, soit le 24 janvier 2017 ;

 

 

 

Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée […] » ;

ATTENDU que, en l’absence de validation du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’année 2014 telle que prévue à l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ce plan de contrôle était dépourvu de valeur juridique et que le comptable devait de ce fait assurer un contrôle exhaustif des opérations de dépenses ; que nonobstant le caractère non opposable de ce plan de contrôle, et même si Mme X ... a pu démontrer la réalité de son action, elle n’a pas relevé l’absence des pièces justificatives exigées par la nomenclature applicable en l’espèce ; que, dans ces conditions, le contrôle sélectif de la dépense se serait révélé inopérant ; que, par suite, le débet mis à la charge de Mme X ... par le présent jugement ne saurait faire l’objet d’une remise gracieuse totale ; que compte tenu du montant du cautionnement du poste comptable, soit 110 000 € pour l’exercice 2014, une somme minimale de 330 € représentant trois millièmes de ce cautionnement devra être laissée à sa charge ;

 

sur la présomption de charge n° 2 relative à la prise en charge d’un mandat d’admission en non-valeur au titre de l’exercice 2011

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public » ; que ces mêmes dispositions prévoient que cette responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

ATTENDU que selon les dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les comptables publics des collectivités […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues (…) dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; qu’en application du paragraphe 143, admission en non-valeur, de l’annexe 1 à cet article, les pièces justificatives à fournir au comptable à l’appui d’une demande d’admission en non-valeur sont : « 1. Une décision ; / 2. Un état précisant pour chaque titre le montant admis » ; que la note sous le paragraphe 143 précise que « s’agissant d’un établissement public de santé, la décision émane de son directeur » ;

ATTENDU que, contrairement à ce qu’allègue M. Y ..., aucune pièce justificative n’a été versée à l’appui du mandat n °100649/8 du 21 juin 2011, d’un montant de 16 321,86 € ; qu’il apparaît ainsi que la seule pièce justificative susceptible d’être retenue par la chambre pour relever le bien-fondé de l’admission en non-valeur, inscrite en comptabilité le 21 juin 2011, est une délibération du conseil de surveillance de l’établissement hospitalier en date du 27 juillet 2011, soit à une date postérieure ; qu’au surplus, il ressort des éléments juridiques précités (ainsi que des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique) que le conseil de surveillance n’est pas compétent pour décider de l’admission de créances en non-valeur, laquelle relève du seul ordonnateur ; qu’il est constant que la responsabilité du comptable public s’apprécie à la date du paiement ; que l’argument selon lequel l’ordonnateur « ne pouvait faire autrement », au demeurant non assorti de précision, n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité; qu’ainsi, en payant le mandat litigieux en l’absence de toute pièce justificative, M. Y ... a commis un manquement à son obligation de contrôle des pièces justificatives de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;


 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le centre hospitalier de Lormes

ATTENDU que l’article 60 VI alinéa 3 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

ATTENDU qu’appelé à faire valoir son point de vue sur l’existence d’un préjudice financier, l’ordonnateur a estimé que le centre hospitalier n’avait pas subi de préjudice financier du fait des paiements en cause sans toutefois préciser les motifs de cette affirmation permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

ATTENDU, en tout état de cause, que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier, au sens des dispositions précitées, relève de l’appréciation du juge des comptes ; qu’au regard du caractère contradictoire de la procédure, s’il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties, le juge des comptes n’est pas lié par ceux-ci ;

ATTENDU que le préjudice financier résulte, en premier lieu, d'une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial définitif de la personne publique ;

ATTENDU que, même si aucune pièce justificative n’était jointe au mandat d’admission en non-valeur n °100649/8 du 21 juin 2011, d’un montant de 16 321,86 €, il est possible, par recoupement avec les pièces justificatives jointes au mandat n° 100645/4 du 16 juin 2011 et avec les états produits par le comptable, de considérer que les titres admis en non-valeur concernaient les créances suivantes : 10 508,02 € à l’encontre de M. B ..., Mme C ... et M. D ... ; 5 751,98 € à l’encontre de Mme E ... et 61,68 € détenus par divers créanciers ;

ATTENDU que, même en l’absence de la preuve que les diligences du comptable ont été complètes, rapides et adéquates, et quelles qu’aient pu être ces diligences, la chambre constate que les créances à l’égard du centre hospitalier n’auraient pas pu être recouvrées ; que le manquement du comptable à ses obligations n’a donc pas causé de préjudice financier à l’égard du centre hospitalier de Lormes ;

Sur la somme non rémissible à prononcer

ATTENDU que l’article 60 VI alinéa 3 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que le décret d’application  2012-1386 du 10 décembre 2012 prévoit que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

ATTENDU que le montant du cautionnement annuel du comptable était en 2011 de 109 000 €, que le montant maximal de la somme non rémissible est de 163,50 €, soit un millième et demi du montant du cautionnement ; qu’au vu des faits constatés il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de la somme non rémissible mise à la charge de M. Y ... à 163,50 , soit le montant maximum prévu par les textes ;

 

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE :

 

Article 1er : Mme X ... est constituée débitrice du centre hospitalier de Lormes, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 18 519,53 €, augmentée des intérêts de droit, à compter du 24 janvier 2017 ;

Article 2 : Pour l’application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra lui être accordée au titre du débet prononcé à l’article 1 ci-dessus, devra comporter un laisser à charge qui ne pourra être inférieur à 330  ;

 

Article 3 : Mme X ... ne pourra être déchargée de sa gestion, au titre de l’exercice 2014, qu’après apurement du débet prononcé à l’article 1 ci-dessus ;

Article 4 : M. Y ... devra s’acquitter d’une somme de 163,50 € en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité ;

Article 5 : M. Y ... ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2011 qu’après apurement de la somme non rémissible à l’article 4 ci-dessus.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, réunie en formation plénière, le cinq septembre deux mille dix-sept.

 

M. Frédéric GUTHMANN, président de section, président de séance,

M. Bernard PERRAUD, premier conseiller,

M. Vladimir DOLIQUE, premier conseiller,

M. Nicolas BONNEAU, premier conseiller,

M. Christophe CANTON, premier conseiller, réviseur.

 

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Frédéric GUTHMANN, président de séance, président de section de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

La secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine MEYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 24219 à 28 du code des juridictions financières).

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