1ère section

 

Jugement 2017-011

 

Audience publique du 27 juin 2017

 

Prononcé du 1er août 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU MAINE (Sarthe)

 

 

Poste comptable : BALLON-MONTBIZOT (jusqu’au 31 décembre 2014) MAROLLESLESBRAULTS

(à compter du 1er janvier 2015)

 

Exercices : 2009 à 2014

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 21 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la communauté de communes des Portes du Maine, pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014, notifié le 25 novembre 2016 à la comptable concernée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes des Portes du Maine, par Mme X…, du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

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Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses de la comptable enregistrées au greffe de la chambre les 11 et 12 janvier 2017 ;

Entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2017, Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions ;

Entendu en délibéré M. Michel SOISSONG, Président de section-réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre des exercices 2009 à 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... à raison de la prise en charge le 19 mai 2009 du mandat n° 324 d’un montant total de 3 872,49 € portant admission en non-valeur de 21 titres, relatifs à des loyers, émis par la communauté de communes des Portes du Maine, à l’encontre de M. Régis Y…, sans avoir justifié l’irrécouvrabilité des créances ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63156 du 23 février 1963 modifiée « I- (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...) », « IV - La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, applicable jusqu’à l’exercice 2012 inclus, « les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes (…) ; De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité (…) » ;

 

Attendu que la jurisprudence constante de la Cour des comptes permet au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il a pris en charge, ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n’est pas le cas, l’action du comptable doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s’il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu que l’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les créances irrécouvrables des écritures prises en charge par le comptable ; qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à exonérer le comptable de sa responsabilité engagée par l’insuffisance des diligences exercées ; que le comptable doit pouvoir justifier au juge des comptes les motifs d’irrécouvrabilité qui l’ont conduit à proposer les créances en nonvaleur ;

 

Attendu que par mandat  324, pris en charge le 19 mai 2009, les titres suivants pris en charge entre le 5 juillet 2006 et le 4 mars 2008, concernant le loyer dû par M. Régis Y… à la communauté de communes des Portes du Maine, pour un montant total de 3 872,49 €, ont été admis en non-valeur :

 

 

 

 

 

 

 

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Exercice pièce

N° Pièce

Date de PEC

Montant Pièce

(en €)

Montant admis en non-valeur

(en €)

2006

T-322

05/07/2006

315,61

272,35

2006

T-388

03/08/2006

315,61

315,61

2006

T-900437000001

01/09/2006

315,61

315,61

2006

T-900462000001

05/10/2006

315,61

315,61

2006

T-900472000001

06/11/2006

315,61

315,61

2006

T-900480000001

01/12/2006

315,61

315,61

2007

T-900001000001

03/01/2007

315,61

315,61

2007

T-900004000001

02/02/2007

315,61

315,61

2007

T-900020000001

02/03/2007

315,61

315,61

2007

T-900032000001

04/04/2007

315,61

84,26

2007

T-900046000001

27/04/2007

315,61

84,26

2007

T-900065000001

28/05/2007

315,61

84,26

2007

T-900089000001

03/07/2007

324,81

93,46

2007

T-900106000001

01/08/2007

324,81

93,46

2007

T-900118000001

04/09/2007

324,81

93,46

2007

T-900129000001

02/10/2007

324,81

93,46

2007

T-900144000001

29/10/2007

324,81

93,46

2007

T-900151000001

04/12/2007

324,81

93,46

2008

T-900001000001

04/01/2008

324,81

87,24

2008

T-900003000001

31/01/2008

324,81

87,24

2008

T-900024000001

04/03/2008

324,81

87,24

Total

 

3 872,49

 

 

Attendu qu’en conséquence, lesdites créances n’ont jamais été recouvrées ;

 

Attendu que la comptable en cause a répondu au réquisitoire le 11 janvier 2017, « (…) S’agissant des pièces comptables, comme vous le savez, la trésorerie de Ballon a été supprimée et fusionnée avec la trésorerie de Marolles au 1er janvier 2015 et les justificatifs ne peuvent être retrouvés par mon successeur. À réception de votre questionnaire, j’ai sollicité la communauté des Portes du Maine qui m’a communiqué un justificatif que j’avais à l’époque utilisé à l’appui de ma demande d’admission en non-valeur. Il s’agit d’une demande de renseignement (dernière page du document « DR ») effectuée par la trésorerie de Marolles auprès de la communauté de communes en 2008. En réponse, l’adresse communiquée était celle de la Halte mancelle, un foyer pour personnes en difficulté. Ma demande d’admission en non-valeur a en conséquence été basée sur une situation d’insolvabilité manifeste du fait du lieu d’hébergement précaire » ;

 

Attendu que l’établissement La Halte Mancelle propose un accueil de jour sans hébergement, aux personnes en difficulté, et, qu’en 2008, il fournissait un service de domiciliation postale ;

 

Attendu que la communauté de communes a attesté, sur une demande de renseignement présentée par la trésorerie, que M. Régis Yétait domicilié postalement à La Halte Mancelle à compter du 31 mars 2008 ;

 

 

 

 

 

4 / 5

 

Attendu que le procureur financier fait valoir d’une part que le fait que le débiteur soit domicilié dans un foyer pour personne en difficulté aurait pu motiver une demande de remise gracieuse valant effacement de la dette au regard de la situation particulière de l’intéressé ; que d’autre part la domiciliation du débiteur dans un foyer pour sans domicile fixe (SDF) ne constituait pas une preuve que la situation d’insolvabilité dudit débiteur était définitive ;

 

Attendu que la circonstance que la situation matérielle du débiteur aurait pu motiver une demande de remise gracieuse de la comptable est sans incidence sur la validité de la procédure suivie dès lors que l’ordonnateur a accepté, sans qu’il y soit tenu, la demande d’admission en non-valeur ;

 

Attendu qu’il résulte des éléments factuels qui précèdent qu’au moment de la demande d’admission en non-valeur, aucun élément tangible ne permettait d’attester qu’un retour à meilleur fortune du débiteur était en cours ; que, par conséquence, les arguments du procureur financier ne peuvent être retenus ;

 

Attendu qu’ainsi, la comptable disposait d’une pièce pouvant être considérée comme étant une justification suffisante pour établir l’insolvabilité du débiteur ;

 

Attendu que, comme il a été dit, l’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les créances irrécouvrables des écritures prises en charge par le comptable ; qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à exonérer le comptable de sa responsabilité engagée par l’insuffisance des diligences exercées ; que le comptable doit pouvoir justifier au juge des comptes les motifs d’irrécouvrabilité qui l’ont conduit à proposer les créances en non-valeur ;

 

Attendu que le mandat consécutif à l’admission en non-valeur était effectivement appuyé d’une pièce justifiant le caractère irrécouvrable des créances en cause au 31 mars 2008, en raison de l’insolvabilité du débiteur ;

 

Attendu en conséquence que la présomption de charge tenant à l’absence de justification de l’irrécouvrabilité des créances, à l’appui du mandat n° 324, pris en charge le 19 mai 2009 pour un montant total de 3 872,49 € portant admission en non-valeur de 21 titres, relatifs à des loyers, émis par la communauté de communes des Portes du Maine, à l’encontre de M. Régis Y…, manque en fait ;

 

Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité de Mme X…, à raison de la présomption de charge unique, au titre de sa gestion du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014 ;

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014 (présomption de charge unique)

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la présomption de charge unique.

 

Article 2 : Mme X… est déchargée de sa gestion du 1er  janvier 2009 au 1er janvier 2014. Elle est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 1er janvier 2014.

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

 

5 / 5

 

 

 

Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. JeanLuc MARGUET et Patrick GUY, premiers conseillers ;

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

 

 

 

Sylvie BAYON

 

 

 

greffière de séance

 

Michel SOISSONG

 

 

 

président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 / 5

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. JeanLuc MARGUET et Patrick GUY, premiers conseillers ;

 

 

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

 

Signé :               Sylvie BAYON, greffière de séance

                          Michel SOISSONG, président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

Ampliation certifiée conforme à

loriginal

 

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.