rapport n°2016-0364 | Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de communes du Trièves |
jugement n°2017-0002 | Trésorerie de Monestier-de-Clermont |
audience publique du 12 janvier 2017 | code n° 038 023 799 |
délibéré du 12 janvier 2017 | exercices 2011 à 2012 |
prononcÉ le : 13 février 2017
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(statuant en 5ème setion)
Vu le réquisitoire n°05-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 27 janvier 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 12 février 2015 adressé à Mme Edith X..., comptable du CIAS du Trièves sur les exercices concernés, et du 1er avril 2015 adressé à M. Jérôme Y..., président du CIAS du Trièves et ordonnateur en fonctions, dont ils ont accusé réception respectivement le 13 février 2015 et le 2 avril 2015 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, en particulier par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et communautés de communes ;
VU les arrêtés n°120-A du 17 décembre 2012 et n°139-A du 18 décembre 2013 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU l’arrêté de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 11 février 2015, désignant M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
VU la demande d’informations adressée le 8 janvier 2016 à Mme Edith X... et à M. Jérôme Y... ;
VU les observations écrites de Mme Edith X..., enregistrées au greffe le 9 février 2016 ;
VU le compte produit en qualité de comptable par Mme Edith X... du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
VU le rapport n°2016-0364 de M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 24 octobre 2016 ;
VU les lettres du 26 octobre 2016 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 29 décembre 2016 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 30 décembre 2016 par Mme Edith X... et M. Jérôme Y... ;
Vu les conclusions n°16-364 du procureur financier en date du 28 octobre 2016 ;
Entendu en audience publique M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ;
ENTENDU en audience publique Mme Edith X..., en ses observations orales ;
En l’absence de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge n°1 relative à la prise en charge de divers mandats sur l’exercice 2012 pour un montant total de 88 201,78 € sans procéder au contrôle de la qualité de l’ordonnateur
Attendu que par le réquisitoire n° 05-GP/2015 du 27 janvier 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Edith X... au titre de sa gestion sur les exercices 2011 à 2012 du CIAS du Trièves ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause aurait pris en charge, d’une part, sur le budget principal du CIAS, divers mandats rattachés au bordereau n°1 de l’exercice 2012 ainsi que d’autre part, sur le budget annexe du CIAS correspondant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Age d’or », divers mandats rattachés aux bordereaux n°1, 2 et 48 de l’exercice 2012, pour une somme totale de 88 201,78 € alors que la signature de l’ordonnateur sur ces bordereaux, sans mention de nom, ne parait pas correspondre à celle figurant sur un autre bordereau versé au dossier avec la mention « exemplaire signature président », ni à celle de la vice-présidente présente sur la délibération du conseil d’administration du CIAS en date du 4 septembre 2012 également versée au dossier ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède que Mme Edith X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en ne procédant pas au contrôle de la qualité de l’ordonnateur, qu’elle se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur le rappel des faits,
Attendu que Mme Edith X... a payé, sur le budget principal du CIAS, les mandats n° 1 à 3 dont le service fait est justifié par le bordereau n° 1 du 7 août 2012 pour un montant total de 6 300,00 € ;
Attendu que Mme Edith X... a payé, sur le budget annexe du CIAS, le mandat n° 1 dont le service fait est justifié par le bordereau n° 1 du 17 janvier 2012 pour un montant total de 3 879,30 €, les mandats n°2 à 44 dont le service fait est justifié par le bordereau n° 2 du 17 janvier 2012 pour un montant total de 64 434,39 € et les mandats n°860 à 867 dont le service fait est justifié par le bordereau n° 48 du 14 août 2012 pour un montant total de 13 588,09 € ;
Attendu que les signatures apposées sur les bordereaux ne sont ni celle du président du CIAS, ordonnateur, ni celle de la vice-présidente dans le cadre de ses délégations, telles qu’elles figurent au dossier, qu’elles ne portent aucune mention de nom et qu’elles n’ont pas été identifiées par Mme Edith X... ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 9 février 2016, Mme Edith X... indique que la création de la communauté de communes du Trièves s’est faite au 1er janvier 2012 et que celle-ci a relevé immédiatement du poste comptable de Mens, mais que le CIAS est resté sur l’année 2012 sous le contrôle du poste comptable de Monestier-de-Clermont ;
Attendu que Mme Edith X... souligne que la majorité des bordereaux était signée par la vice-présidente dans le cadre de ses délégations ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public », que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique », que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités » et de l’article 12 du même texte qu’en matière de dépenses, les comptables sont tenus d’exercer « le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ».
Attendu que Mme Edith X... n’a pas contrôlé la qualité des ordonnateurs accrédités sur les bordereaux en question, qu’elle a mis en paiement des dépenses de ce fait irrégulières, qu’un manquement a donc été commis et est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Edith X... ;
Sur le préjudice financier pour le CIAS de la communauté de communes du Trièves,
Attendu que l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les bordereaux en question ont été signés par des personnes non habilitées, que les dépenses en cause sont considérées comme n’ayant pas été ordonnancées et leur service fait non justifié, que le comptable public a ouvert sa caisse sans avoir reçu l’ordre d’y procéder par une personne habilitée pour en décider, que le manquement a donc nécessairement entrainé un manquant en caisse générateur d’un préjudice financier pour l’établissement, qu’il existe donc un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier subi par l’établissement, que celui-ci est d’un montant de 88 201,78 € ;
En ce qui concerne la présomption de charge n°2 relative à la prise en charge de deux mandats sur l’exercice 2011 pour un montant total de 3 814,33 € en annulation de titres sans pièces justificatives
Attendu que par le réquisitoire n° 05-GP/2015 du 27 janvier 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Edith X... au titre de sa gestion sur les exercices 2011 à 2012 du CIAS ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause aurait pris en charge, sur le budget annexe du CIAS relatif à l’EHPAD, deux mandats en date du 22 février 2011 pour un montant total de 3 814,33 €, pris en annulation de titres émis à l’encontre d’un résident de l’EHPAD sans disposer de pièces justificatives, à savoir soit un état précisant l’erreur commise si les annulations de titres avaient leur origine dans une erreur, soit une décision du conseil d’administration s’il s’agissait d’une remise gracieuse ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède que Mme Edith X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en procédant au paiement de ces mandats sans pièces justificatives, qu’elle se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur le rappel des faits,
Attendu que Mme Edith X... a bien pris en charge les mandats n° 191 et n° 192 du 22 février 2011, d’un montant respectif de 1 938,43 € et 1 875,90 €, correspondant à l’annulation de titres émis en 2010 à l’encontre d’un résident de l’EHPAD sans disposer de pièces justificatives ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 9 février 2016, Mme Edith X... explique que les résidents qui intègrent l’EHPAD ne connaissent pas immédiatement le montant laissé à leur charge, que les factures à leur encontre sont émises sans prendre en compte un éventuel octroi de l’aide sociale par le département, qu’une fois le taux de prise en charge connu, les premiers titres correspondant aux premiers mois sont partiellement annulés, que les deux annulations de titres ne sont donc pas des remises gracieuses mais des corrections ou réductions de recettes perçues ;
Attendu que, dès lors s’applique la rubrique 142 de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales qui prévoit à l’appui du mandat en annulation d’un état justifiant des réductions de recettes perçues ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, « Les comptables sont tenus d'exercer (…) en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 », celui-ci disposant que « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;
Attendu que Mme Edith X... n’a produit auprès de la chambre qu’un état justifiant la réduction de titres de recettes similaires mais émis en 2011 et pas en 2010, exercice en cause, qu’un manquement a donc été commis engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Edith X... ;
Sur le préjudice financier pour le CIAS de la communauté de communes du Trièves,
Attendu que l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les mandats en annulation ne disposaient pas lors de leur prise en charge des pièces justificatives adéquates, que les pièces fournies postérieurement à la chambre par Mme Edith X... ne correspondaient pas à l’exercice concerné, que ce manquement a donc nécessairement entrainé un manquant en caisse générateur d’un préjudice financier pour l’établissement, qu’il existe donc un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier subi par l’établissement, que celui-ci est d’un montant de 3 814,33 € ;
Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense,
Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que concernant le débet prononcé sur la charge n°1, il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense sur le budget principal du CIAS, que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;
Attendu que le débet prononcé sur la charge n°2 résulte du manquement du comptable à ses obligations de contrôle des justificatifs de l’annulation de titres de recette sur le budget annexe du CIAS correspondant à l’EHPAD, que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de ce budget mentionnait les annulations de titres comme devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif, que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | Mme Edith X... est constituée débitrice du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes du Trièves pour un montant de 88 201,78 €, avec intérêts à compter du 13 février 2015, au titre de la présomption de charge n°1 concernant l’exercice 2012.
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Article 2 : | Mme Edith X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2012 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge.
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Article 3 : | Mme Edith X... est constituée débitrice du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes du Trièves pour un montant de 3 814,33 €, avec intérêts à compter du 13 février 2015, au titre de la présomption de charge n°2 concernant l’exercice 2011.
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Article 4 : | Mme Edith X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2011 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le douze janvier deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON et M. Pierrick BILLAN, premiers conseillers ;
M. Franck PATROUILLAULT et M. Joris MARTIN, conseillers.
La greffière, | Le président de séance, |
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Corinne VITALE-BOVET | Alain LAIOLO |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
Extraits du code des juridictions financières
Article R242-14
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
Article R242-15
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-16
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article
R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Article R242-17
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
Article R242-18
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Article R242-19
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Article R242-21
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-22
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
Article R242-23
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
Article R242-24
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-25
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.
Article R242-26
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
1/9 – jugement n°2017-0002