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à temps complet, et entre dans les possibilités de règlement prorata temporis du traitement sous forme
d’heures complémentaires ; qu’elle ne nécessite pas la production de pièces justificatives afférentes aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Attendu que pour cette rémunération complémentaire de Mme Z..., correspondant à 15 heures, et évaluée
à 143,85 €, le comptable public n’était pas tenu d’exiger la production de la délibération prévue par la
nomenclature pour le versement d’IHTS ; qu’en revanche, le moyen ainsi admis ne peut l’être pour les
heures supplémentaires effectuées par des agents à temps non complet au-delà de la durée de travail
d’un agent à temps complet ;
Attendu que, dans ces conditions, le comptable public ne disposait pas, au moment du paiement des
mandats mentionnés par le réquisitoire susvisé, de l’une des pièces attendues de la rubrique n°210224
de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT, à savoir « la délibération fixant la liste des emplois dont
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires », à l’exception d’un contingent
me
de 15 heures de travail mensuel de M Z..., qui ne relèvent pas des heures supplémentaires ;
Attendu, en conséquence, que Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir
procédé, en 2012, à des paiements de 16 469,79 € sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives
requises par la réglementation ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le comptable public considère que la commune n’a pas subi de préjudice financier au motif
que l’ordonnateur, en signant les bordereaux de mandats correspondants, a certifié le service fait ; que
néanmoins, l’attestation d’un service fait, si elle constitue un élément à prendre en considération,
n’implique pas que la dépense était due ;
Attendu que faute d’une délibération complète et précise du conseil municipal du Houlme relative à
l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la volonté de l’assemblée délibérante
ne peut être établie par principe ;
Attendu néanmoins que par sa délibération du 22 mars 2012, le conseil municipal du Houlme a
expressément décidé d’attribuer aux agents des catégories C et B de la collectivité une indemnité horaire
pour travaux électoraux, dès lors que les heures sont réalisées en dehors de la durée légale de travail ;
Attendu que sept agents de la commune ont perçu en 2012 des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires liés aux élections dont les montants liquidés correspondent au décompte produit par
les services de l’ordonnateur et au détail fourni sur les feuilles de paye de mai et juin 2012, pour un total
de 8 729,56 € ; que le paiement de ce montant ne peut en conséquence avoir causé de préjudice à la
commune (annexe n°1) ;
Attendu que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui ne se rattachent pas de manière
incontestable aux travaux supplémentaires pour les élections, qui n’ont pas reçu l’assentiment clair et
délibéré du conseil municipal, n’étaient pas dues, sans que puissent y suppléer les notes de service, le
contrat de travail des agents, produits en réponse par l’ordonnateur, ou la signature du bordereau de
mandats par l’ordonnateur ; que ni l’attestation de service fait par l’ordonnateur, ni les circonstances
l’ayant conduit à demander aux agents des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements
litigieux leur caractère indu ; que leur paiement a causé un préjudice financier pour la collectivité pour
un montant de 7 740,23 € ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que le comptable public précise qu’un plan de contrôle de la paye a été validé le 27 novembre
010 par la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie ; qu’aucun élément ne
permet d’inférer que ce plan de contrôle, qui mentionnait le seul exercice 2010, était applicable en 2012 ;
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