6
/ 11
CONSIDÉRANT que l’acte constitutif de la régie prévoit la prise en charge des dépenses de transports,
d’hébergements, de restauration, de frais de séjours et de matériels, fournitures et petits cadeaux
occasionnés par la mise en œuvre du projet ; que le réquisitoire relève l’absence de certaines pièces
justificatives prévues dans la nomenclature annexée à l’article D.1617-19 du code général des
collectivités territoriales aux rubriques 21911 et 21812, tels que l’état de frais, l’ordre de mission
indiquant l’objet du déplacement, la décision de l’autorité territoriale prescrivant la prise en charge des
frais des personnes non rémunérées à titre principal par la collectivité et leurs modalités de prise en
charge ;
CONSIDÉRANT que le comptable concerné conteste ce raisonnement en rappelant que l’ordonnateur
n’était pas l’instigateur de ces déplacements qui ne concernaient pas exclusivement des personnels
communaux ; que la régie d’avances n’avait pas pour objet de rembourser aux intervenants des frais
de transport, de restauration ou d’hébergement préalablement avancés sur leurs deniers personnels,
mais de régler directement ces frais aux prestataires ; qu’ainsi la rubrique « 218. Remboursements de
frais relatifs aux déplacements » de l’article D.1617-19 du CGCT ne s’appliquerait donc pas à ces
dépenses qui consistaient en de simples paiements de prestations sur factures ;
CONSIDÉRANT que cette régie d’avances intitulée COMENIUS a été créée par arrêté municipal du
28 septembre 2010 puis prolongée sous le nom de COMENIUS II par arrêté modificatif du 21 août 2012
pour effectuer le paiement des dépenses courantes liées au projet « Ecoles maternelles européennes
écologiques » du programme européen Comenius ; que ce projet s’est traduit par la passation d’un
contrat de partenariat entre l’Agence Europe Education Formation France et la commune de Carbon-
Blanc chargée du portage financier ; que la commune, à travers le contrat financier passé avec l’agence
Europe Education Formation France assure la responsabilité du projet et le contrôle financier de
l’opération ;
CONSIDÉRANT que les pièces justificatives des dépenses prévues à l’article 4.2. du contrat financier
Comenius et dont la production incombait à la commune (pour les frais de séjour, l’attestation de
présence signée par l’établissement hôte ou l’organisateur du séminaire, précisant le nom des
participants et les dates de début et de fin du séminaire ou de la visite, pour la contribution aux frais de
transport , les preuves de paiement ainsi que les preuves de participation à l’activité selon les mêmes
modalités) ne dispensaient pas la commune, dès lors qu’elle assumait la responsabilité du projet et en
assurait au préalable sur son budget la prise en charge financière par l’intermédiaire de la régie, du
respect de la nomenclature des pièces justificatives qui lui était applicable, que les bénéficiaires de la
prise en charge des déplacements soient ou non des agents de la collectivité ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi, en s’abstenant de réclamer la production, à l’appui des dépenses de la régie
relatives aux frais de déplacements, les pièces requises par les rubriques 21811 et 21812 de la
nomenclature des pièces justificatives, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle ;
CONSIDÉRANT cependant que la chambre ne peut statuer que dans le strict cadre du réquisitoire qui
fait reposer sur la seule qualification de frais de déplacements le caractère présumé irrégulier des
dépenses prises en charge ; qu’ainsi ne peuvent être retenues les dépenses d’une autre nature figurant
en justifications des mandats relevés par le réquisitoire, telles que celles relatives aux vins et chocolats
au titre de « frais de séjour » du mandat 342, dont le fondement de l’irrégularité présumée n’a pu être
valablement contredite ; qu’ainsi ne peuvent être retenues au sein des dépenses listées par le
réquisitoire que les dépenses frais de transports et d’hébergement indubitables suivants : s’agissant
des frais de transports, la facture Alitalia d’un montant de 1 604,28 € pour six passagers incluse dans
le mandat n° 344, la facture Air France d’un montant de 1 703,90 € pour cinq passagers incluse dans
le mandat n° 2930, et enfin, s’agissant des frais d’hôtels, la facture d’un montant de 675 € incluse dans
le mandat n° 971 ; qu’ainsi le total des dépenses irrégulièrement prises en charge s’élève à 3 983,18 € ;
CONSIDÉRANT que le comptable concerné, s’il avance des éléments particuliers de contexte tenant
notamment à un sous-effectif chronique, n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à
l’exonérer de sa responsabilité ;