Troisième section  
COMMUNE DE ROCHEFORT  
Département de la Charente-Maritime)  
(
Jugement n° 2017-0003  
Audience publique du 21 février 2017  
Prononcé du 21 mars 2017  
Poste comptable : Trésorerie de Rochefort Municipale  
et Banlieue  
Exercice : 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0054 du 25 octobre 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue  
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Yveline X..., comptable de la commune  
de Rochefort au titre d’opérations relatives à l'exercice 2013, notifié le 9 novembre 2016 à la comptable  
concernée, et le 10 novembre 2016 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Rochefort, par Mme Yveline X..., du  
er  
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janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;  
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre  
015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des juridictions financières ;  
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Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L.231-7, D.231-25 et D.231-26 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en  
vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de  
la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre  
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011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des  
chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions financières ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  
territoriale ; ensemble, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de  
l'article 88 de ladite loi ;  
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, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
Vu la décision n° 2015-0163 du 2 novembre 2015 du président de la troisième section de la Chambre régionale  
des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes attribuant à Mme Laurence CERESA, premier conseiller,  
l’instruction du jugement des comptes de la commune de Rochefort ;  
Vu le questionnaire adressé par le rapporteur le 13 décembre 2016 à Mme Yveline X..., comptable, dont elle a  
accusé réception le 15 décembre 2016 ;  
Vu le questionnaire adressé le 13 décembre 2016 à l’ordonnateur, le maire de la commune de Rochefort, dont  
il a accusé réception le 15 décembre 2016 ;  
Vu les réponses de Mme Yveline X... du 6 janvier 2017, enregistrées au greffe de la chambre le 10 janvier 2017  
;
Vu les réponses de l’ordonnateur du 5 janvier 2017, enregistrées au greffe de la chambre le 6 janvier 2017 ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu les convocations aux audiences publiques du 24 janvier 2017 ;  
Vu le rapport de Mme Laurence CERESA, Premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction, déposé au greffe  
de la chambre le 16 janvier 2017 ;  
Vu les conclusions du Procureur financier du 9 février 2017 ;  
Entendu lors de l’audience publique du 21 février 2017 Mme Laurence CERESA, Premier conseiller en son  
rapport, et M. Benoit BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions ;  
Mme Yveline X..., comptable en cause, et l’ordonnateur, maire de la commune de Rochefort n’étant ni présents  
ni représentés ;  
Après en avoir délibéré le 21 février 2017 hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de Mme Yveline X... au titre de l’exercice 2013  
relative à la prise en charge d’un mandat d’annulation de titre :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par Mme Yveline X... à raison de la prise  
en charge, au compte 673 «annulations de titres sur exercices antérieurs», d’un mandat n° 9055 du  
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8 décembre 2013 pour un montant total de 4 459,92 €, annulant le titre n° 663/2009 du 22 février 2011, émis  
à l’encontre de la société Décathlon pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de  
l'exercice 2009 ;  
Attendu que le Procureur financier relève que la comptable ne disposait pas, à l’appui du mandat, d’un état  
précisant l’erreur commise pour le titre ci-dessus mentionné comme requis par l’annexe I de l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
Attendu que le Procureur financier considère que les motifs indiqués sur le mandat ne renvoyaient pas à la  
rectification d’une erreur matérielle mais à un motif de remise gracieuse de dette ; que les remises gracieuses  
de dette doivent être justifiées par une décision de l’assemblée délibérante, en application de l’annexe I à l’article  
D. 1617-19 du CGCT ; qu’aucune délibération du conseil municipal autorisant la remise gracieuse n’était jointe  
à l’appui du mandat susvisé ;  
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En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu qu’aux termes des articles 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et D.1617-19 du code  
général des collectivités territoriales, "avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un  
ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (...) doivent exiger les pièces  
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code précité » ;  
Attendu que le mandat n° 9055 du 18 décembre 2013, a annulé le titre n° 663/2009 d’un montant de 4 459,92 €  
émis à l’encontre de la société Décathlon ; que l’annexe I de l’article D. 1617-19 dispose qu’une annulation de  
recettes doit être justifiée par un état précisant l’erreur commise ;  
Attendu que l’annulation du titre précité a été réalisée par l’ordonnateur à la suite d’une contestation de la société  
Décathlon ; qu’était joint au mandat d’annulation le courrier de la société Décathlon du 21 octobre 2013  
contestant l’émission du titre destiné au recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E) pour  
l’année 2009 au motif d’inconstitutionnalité de ladite taxe ;  
Attendu que par décision n° 2013-351 du 25 octobre 2013, publiée au Journal Officiel du 27 octobre 2013, le  
Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation, a déclaré contraires à la Constitution « les articles  
L. 2333-6 à L.2333-14 ainsi que le paragraphe A et D de l’article L. 2333-16 du code général des collectivités,  
dans leur rédaction issue de l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ;  
que les articles précités concernaient l’instauration, la tarification et le recouvrement de la T.L.P.E. dans leur  
rédaction en vigueur du 1er janvier 2009 au 30 décembre 2011 ;  
Attendu qu’en raison de l’abrogation des articles précités par le Conseil constitutionnel, le titre de recettes  
n° 663/2009 émis par la commune de Rochefort à l’encontre de la société Décathlon pour le recouvrement de  
la T.L.P.E afférente à l’exercice 2009 se trouvait privé de base légale ;  
Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011, les réductions ou  
annulations de recettes ont notamment pour objet « de constater la décharge de l’obligation de payer  
prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien-fondé de la créance, par décision de justice passée  
en force de chose jugée » ;  
Attendu que la comptable disposait dans ces conditions, lors de la prise en charge du mandat d’annulation,  
émis le 18 décembre 2013, du motif de la contestation et des éléments lui permettant de vérifier la validité dudit  
mandat ;  
Attendu qu’au surplus, la comptable a communiqué à la chambre régionale des comptes, outre la décision du  
Conseil constitutionnel justifiant l’annulation, le courrier par lequel l’ordonnateur informait la société Décathlon  
le 13 novembre 2013 de l’annulation du titre en application de la décision de justice précitée ;  
Attendu que l’annulation du titre  663/2009 du 22 février 2011 ne saurait, au vu des éléments précédents,  
être regardée comme une remise gracieuse de dette ; qu’en conséquence, la production d’une décision de  
l’assemblée délibérante, prévue comme pièce justificative par le décret 2007-450 du 25 mars 2007 pour la prise  
en charge d’une remise gracieuse, n’était pas requise en l’espèce ;  
Attendu que la comptable, Mme Yveline X... a exercé le contrôle prévu à l’article 19 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 à savoir «  S'agissant des ordres de recouvrer : […] b) Dans la limite des éléments dont il  
dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des  
ordres de recouvrer », la comptable disposant de fait des éléments requis pour procéder à l’annulation ;  
Attendu dès lors que Mme Yveline X... n’a pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité,  
la présomption de charge doit être levée ;  
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Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de Mme Yveline X... au titre de l’exercice 2013 au  
titre du paiement d’heures complémentaires à des agents de catégorie A  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par Mme Yveline X... à raison du  
versement d’heures complémentaires au bénéfice d’agents de catégorie A de la commune de Rochefort au  
cours de l’exercice 2013, pour un montant total de 4 488,73 €, détaillé en annexe ;  
Attendu que le Procureur financier relève que si par délibération du 5 février 2007 le conseil municipal de la  
commune de Rochefort a bien prévu les conditions et les modalités d'attribution d'indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires, en référence au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires  
pour travaux supplémentaires pour les personnels de l'Etat, aucune disposition concernant le paiement d'heures  
complémentaires n'y apparaît ; que par ailleurs, l’article 2-1 du décret précité réserve le versement d’ indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires aux seuls agents de catégorie B ou C ;  
Attendu que le Procureur financier relève que les 5 délibérations modificatives prises les années suivantes, le  
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7 décembre 2008, le 24 mars 2010, le 9 mars 2011, le 14 mars 2012 et le 27 mars 2013 portent sur la mise à  
jour des critères d’attribution individuelle et de leur montant et n'apportent aucune modification aux modalités  
d'attribution des IHTS prévues au II de la délibération du 5 février 2007 ; qu’elles n’abordent pas davantage la  
possibilité de paiement d'heures complémentaires pour des agents à temps non complet ;  
Attendu que le Procureur financier indique qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du  
1
3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que « Les fonctionnaires ont droit après service  
fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement  
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) » ; que l’article 88 de la loi n° 84-  
5
3 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit que « l'assemblée délibérante de chaque  
collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes  
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » ; qu’il ne peut dès lors  
exister de primes sans l’existence d’un texte ; qu'aucune indemnité ne peut être versée à des agents  
communaux sans délibération explicite du conseil municipal ;  
Attendu que le Procureur financier relève que les deux fonctionnaires ayant bénéficié du paiement d’heures  
complémentaires appartiennent à des corps de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; que dans ces  
conditions ces deux agents, qui perçoivent par ailleurs une prime de fonction et de grade, ne peuvent prétendre  
à des indemnités horaires pour travail supplémentaire comme prévu à la délibération précitée prise en référence  
au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; que les bulletins de salaires des agents ne font pas référence  
explicitement à un versement d'IHTS mais à des paiements « d'heures complémentaires » ; que l'ordonnateur  
a confirmé en cours d’instruction qu'il s’agissait bien « d’heures complémentaires » versées à des agents à  
temps partiel pour des dépassements de volume horaire effectué dans la limite des 35 heures ; qu'il fait valoir  
que le montant payé n'a pas été majoré « comme l'auraient été des heures supplémentaires IHTS » dont les  
agents de catégorie A ne peuvent réglementairement bénéficier ;  
Attendu que le réquisitoire mentionne que les collectivités et établissements publics territoriaux ont la faculté,  
pour répondre à un besoin correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail dans  
la fonction publique applicable au cadre d’emplois, de créer un emploi permanent à temps non complet ; que la  
durée du travail est alors imposée, contrairement aux cas d'exercice des fonctions à temps partiel, dans lesquels  
l'initiative appartient à l'agent ; que ces agents peuvent néanmoins effectuer des heures de service au-delà de  
la durée du travail fixée pour leur emploi ; qu’ils peuvent bénéficier dans ces circonstances d’une indemnisation  
appelée « heures complémentaires » ; que cette indemnisation doit néanmoins avoir été décidée par l’organe  
délibérant ;  
Attendu que le Procureur financier constate qu’il ne ressort pas des bulletins de salaire des intéressés qu’ils  
occupent un emploi permanent à temps non complet ; que l’ordonnateur a précisé que ces agents étaient des  
agents exerçant à temps partiel ; que dans ces conditions, le paiement « d'heures complémentaires » à des  
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agents à temps partiel s’avère irrégulier ; que les paiements en cause s’apparentent à une indemnisation  
d'heures supplémentaires ;  
Attendu que le réquisitoire précise qu’à l’appui des mandats étaient jointes des feuilles de décompte  
mentionnant des « heures complémentaires (pour agents à temps non complet) » ; que la comptable ne pouvait  
ignorer la nature des paiements réalisés et leur irrégularité en l’absence de décision de l’organe délibérant ;  
Attendu que le Procureur financier relève qu’au surplus, les décomptes fournis font apparaître le nombre  
d'heures réalisées sur la période, sans précision des modalités de calcul du montant à payer ; que la comptable  
ne pouvait au vu de ces éléments procéder au contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation,  
contrairement à ce que prévoit l’article 20 du décret 2010-1246 du 7 novembre 2012 ; que ces modalités n’ont  
fait, par ailleurs, l'objet d'aucune délibération spécifique ; que la seule délibération en possession de la  
comptable ne prévoit que le paiement d'IHTS sur la base du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui en tout  
état de cause ne saurait être applicable au cas d'espèce ;  
Attendu que le Procureur financier considère par conséquent que la comptable a procédé aux paiements en  
cause en méconnaissance de la réglementation qui empêche le paiement d'heures supplémentaires à des  
agents de la catégorie A d'une part, et qui ne prévoit le versement d'heures complémentaires qu’à des agents  
sur emploi à temps non complet, d’autre part ; qu’il précise que quand bien même il serait démontré que ces  
agents occupaient au moment des paiements des emplois à temps non complet, aucune délibération n'a  
spécifiquement prévu le paiement d'heures complémentaires ; que par ailleurs les éléments dont disposait la  
comptable ne lui permettaient pas de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation de l’indemnité qui lui était  
demandé de verser ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que les réponses du comptable, enregistrées au greffe de la chambre régionale des comptes le  
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0 janvier 2017 n’apportent pas la preuve que les deux agents de catégorie A qui ont bénéficié d’heures  
complémentaires occupaient des emplois à temps non complet ; que ces agents exerçaient leurs fonctions à  
leur demande à temps partiel ;  
Attendu que la règlementation ne prévoit pas de versement d’heures complémentaires à des fonctionnaires  
occupant un emploi à temps partiel à leur demande, selon les modalités prévues par l’article 1 du décret  
n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296  
du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, dans sa version en vigueur au moment du  
versement des heures complémentaires, et applicable aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, en  
application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale ;  
Attendu que l’article 3 du décret précité, dans sa version en vigueur depuis le 26 décembre 2003 dispose que  
«
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures  
supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de  
l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel  
du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. […] » ;  
qu’en application de ces dispositions, les heures qu’un fonctionnaire à temps partiel est amené à réaliser au-  
delà de sa quotité de travail constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées au taux normal  
jusqu’à concurrence de la durée de travail d’un agent exerçant à temps plein ;  
Attendu que la règlementation relative au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires limite  
cette attribution aux personnels de catégorie B et C ; que le versement de telles indemnités à des agents de  
catégorie A n’est pas prévu par les textes ; que par ailleurs, l’assemblée délibérante n’a pas pris de décision de  
versement d’heures supplémentaires à des agents de catégorie A ;  
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Attendu qu'en application des dispositions de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, applicable à l'exercice 2013, les comptables publics sont tenus, en matière  
de dépenses, d'exercer le contrôle : « 2° S'agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur ; b)  
De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) De la  
disponibilité des crédits ; d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; e) Du caractère  
libératoire du paiement ; » ;  
Attendu qu'en application des dispositions de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013,: « Le contrôle des comptables publics sur la  
validité de la dette porte sur :1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention  
des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; 4° Dans la mesure où les règles propres à chaque  
personne morale mentionnée à l'article 1er le prévoient, l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur  
budgétaire sur les engagements ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L'application des règles de  
prescription et de déchéance. » ;  
Attendu qu’en application l’article D. 1617-19 du CGCT applicable au moment des faits, les comptables doivent  
s'assurer de la correcte justification des dépenses qu'ils règlent par des pièces conformes à la nomenclature  
des pièces justificatives ; que s’agissant des heures supplémentaires, les paiements doivent s’appuyer sur les  
pièces énumérées à la rubrique 210224, à savoir la délibération fixant la liste des emplois dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que la comptable ne disposait pas d’une telle  
délibération pour le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice des deux  
agents de catégorie A concernés ;  
Attendu qu'aux termes de l'article 38 du décret du 7 novembre 2012, applicable en 2013 : « Sans préjudice des  
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités  
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur.  
Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. »  
Attendu que l'interdiction faite aux comptables publics de se prononcer sur la légalité interne d'un acte ne les  
dispense pas d'examiner les pièces qui leur sont soumises pour procéder aux vérifications qui leur incombent ;  
que le contrôle de régularité en la forme consiste à vérifier la production effective par l’ordonnateur des pièces  
justifiant la dépense, prévues par la réglementation, et à s'assurer qu'elles émanent de l'autorité compétente  
pour les édicter ;  
Attendu que l'incohérence et l’insuffisance des pièces produites devaient conduire la comptable, dans le cadre  
des contrôles auxquels elle est tenue, à suspendre la prise en charge des mandats, en application de l'article  
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8 du décret de 2012 précité, et à demander à l'ordonnateur des explications ou la production des justifications  
nécessaires ; qu'à défaut de l'avoir fait, Mme Yveline X... a manqué à son obligation de contrôle et procédé à  
des paiements irréguliers d'heures complémentaires à deux agents pour des montants respectivement de  
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78,83 € et de 3 609,90 €, soit un montant total de 4 488,73 € ;  
Attendu qu'aux termes du paragraphe I de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée  
«
les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus  
d'assurer en matière (...) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se  
trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (...) » ; qu’en ouvrant sa  
caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé l’ensemble des justifications prévues par la  
réglementation, Mme Yveline X... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle  
et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
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En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque (…) le  
juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / » ;  
Attendu que la comptable invoque, dans son courrier de réponses enregistré le 10 janvier 2017 par le greffe de  
la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, des circonstances exceptionnelles la concernant ; que  
ces circonstances, qui n’étaient pas imprévisibles, relevaient en outre de l’organisation interne des services des  
finances publiques ; qu’en conséquence, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser des  
circonstances constitutives de la force majeure ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable  
peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable  
[à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes  
peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de  
l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
Attendu qu’aux termes de la réglementation sur les pièces justificatives de la dépense, il revient à l’assemblée  
délibérante de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures  
supplémentaires ; que le conseil municipal de la commune de Rochefort n’avait pas fixé cette liste au moment  
du paiement des dépenses incriminées ; qu’en acceptant de payer ces indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires sans avoir de délibération, la comptable a procédé à des décaissements qui ont provoqué un  
appauvrissement patrimonial de la collectivité, constitutif de ce fait d’un préjudice financier ;  
Attendu que la commune n'a pas demandé aux intéressés le reversement des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à retirer à une dépense irrégulière son  
caractère indu, qui découle de l'absence de pièce justificative émanant de l'autorité compétente ; que le  
préjudice financier pour la commune est donc attesté ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle  
et pécuniaire de Mme Yveline X... se trouve engagée à hauteur de 4 488,73  au titre de l’exercice 2013 ; que  
cette somme se répartit selon les mandats 2013 numérotés 2, 1072, 1820, 2611, 3246, 4099, 5094, 5871, 6439,  
7
198, 7848 et 8888 ; qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du  
9
novembre 2016, date de réception par la comptable du réquisitoire du Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise  
gracieuse :  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée, les comptables ne peuvent bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du  
budget s’ils n’ont pas respecté les règles du contrôle sélectif de la dépense ; que subsiste alors pour la  
comptable un laissé à charge au moins égal au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du VI de  
la loi précité du cautionnement ; que le laissé à charge représente ainsi 3‰ du montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable considéré en application de l’article 1 du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;  
Attendu que Mme Yveline X... a fourni le document récapitulant les règles de contrôle sélectif qui s’appliquaient  
en 2013 ;  
7
/ 9  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé 2013 des dépenses de la commune de Rochefort fait état d'un  
contrôle thématique par sondage des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour le seul mois d’avril  
2
013 ; qu'il résulte de ce qui précède que seul le mandat n° 2611 du 19 avril 2013 entrait bien dans le champ  
du contrôle sélectif des dépenses ;  
Attendu qu’au vu des documents transmis par la comptable, aucun contrôle relatif aux heures supplémentaires  
n’a été réalisé au mois d’avril 2013 par la comptable en fonctions ; que la comptable n’a donc pas respecté les  
règles de contrôle sélectif des dépenses pour le paiement de 312 € par le mandat n° 2611 du 16 avril 2013 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : La présomption de charge d’un montant de 4 459,92 € relative à la prise en charge du mandat  
d’annulation n° 9055 du 18 décembre 2013 est levée.  
Article 2 : Mme Yveline X... est constituée débitrice de la commune de Rochefort pour la somme de 4 488,73  
, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2016, date de réception du  
réquisitoire.  
Article 3 : Concernant le laissé à charge, pour le paiement de 312 € par le mandat 2611 du 16 avril 2013,  
Mme Yveline X... n’a pas respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses instituées pour  
l’exercice 2013, s’appliquant aux dépenses du mois d’avril 2013.  
Article 4 : Dans l’attente de l’apurement du débet, il est sursis à décharge de Mme Yveline X... au titre de  
l’exercice 2013.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de la troisième section et président de séance, M. Alain RIEUF  
et M. Claude MONAMICQ, premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter  
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier Julien  
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai  
de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-26 du même code.  
8
/ 9  
ANNEXE Deuxième présomption de charge  
Heures complémentaires payées au titre de l'exercice 2013 à deux agents de catégorie A  
Exercice 2013  
Date de  
solde  
Sabine Y… -Attaché  
Angélina Z… - Ingénieur  
TOTAL  
général (€)  
n°  
mandat  
Mois de  
paye  
Nombre  
d'heures  
Montant  
Nombre Montant  
date de PEC  
22/01/2013  
Périodes rémunérées  
Périodes rémunérées  
(€)  
d'heures  
(€)  
0
0
1/11/2012 au 31/11/2012  
1/12/2013 au 31/12/2013  
6,00  
90,84  
90,84  
439,06  
2
25/01/2013 janvier  
29,00  
439,06  
1
072  
25/02/2013  
21/03/2013  
25/02/2013 février  
26/03/2013 mars  
0
0
,00  
,00  
1
2
3
820  
611  
246  
19/04/2013  
21/05/2013  
19/06/2013  
19/04/2013 avril  
28/05/2013 mai  
26/06/2013 juin  
01/03/2013 au 31/12/2013  
01/04/2014 au 30/04/2013  
01/05/2013 au 31/05/2013  
19,50  
11,00  
11,00  
312,00  
176,00  
176,00  
312,00  
176,00  
176,00  
4
5
099  
094  
0
0
0
1/04/2013 au 30/04/2013  
1/05/2013 au 31/05/2013  
1/06/2013 au 30/06/2013  
21,80  
25,00  
266,83  
306,00  
306,00  
666,83  
306,00  
2
2/07/2013  
25/07/2013 juillet  
01/06/2013 au 30/06/2013  
25,00  
400,00  
2
5,00  
306,00  
400,00  
464,00  
368,00  
320,00  
464,00  
5
6
7
7
8
871  
439  
198  
848  
888  
20/08/2013  
20/09/2013  
22/10/2013  
22/11/2013  
17/12/2013  
26/08/2013 août  
01/07/2013 au 31/07/2013  
01/08/2013 au 31/08/2013  
01/09/2013 au 30/09/2013  
01/10/2013 au 31/10/2013  
01/11/2013 au 30/11/2013  
25,00  
29,00  
23,00  
20,00  
29,00  
400,00  
464,00  
368,00  
320,00  
464,00  
24/09/2013 septembre  
25/10/2013 octobre  
25/11/2013 novembre  
19/12/2013 décembre  
TOTAL  
227,50 3 609,90 TOTAL  
71,80  
878,83  
4 488,73  
9
/ 9