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rapport n°2017-0037

centre hospitalier des vals d’ardeche

(ardeche)

jugement n° 2017-0018

 

 

trésorerie de privas

audience publique du 6 avril 2017

code n° 007 018 500

délibéré du 6 avril 2017

exercices 2011 à 2013

prononcé le 01 juin 2017

 

 

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN SECTIONS REUNIES)

 

1/14 – jugement n° 2017-0018


 

VU les comptes produits en qualité de comptables du centre hospitalier des Vals d’Ardèche par M. Jean-Pierre X... pour la période du 1er janvier 2011 au 1er mai 2012, et par M. Daniel Y... pour la période du 2 mai 2012 au 31 décembre 2013 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU la décision n°39-D du président de la 5ème section, en date du 27 avril 2016, désignant Mme Sophie PISTONE, première conseillère, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU le réquisitoire n°09-GP/2016 à fin d’instruction de charges du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 7 avril 2016 ;

VU les courriers de notification du réquisitoire susvisé adressés le 3 mai 2016 à M. Daniel Y..., comptable en cause, qui en a accusé réception le 9 mai 2016, à M. Jean-Paul Z..., ordonnateur, qui en a accusé réception le 10 mai 2016 et à M. Jean-Pierre X..., comptable en cause, qui en a accusé réception le 26 octobre 2016 ;

VU les demandes d’informations adressées par courriers du 24 novembre 2016 à M. Jean-Pierre X... et M. Daniel Y..., comptables en cause, adressées par courrier de la même date à M. Jean-Paul Z..., ordonnateur ;

VU les observations écrites de M. Jean-Pierre X..., comptable en cause, datées du 12 décembre 2016 et enregistrées au greffe de la chambre le 14 décembre 2016 ;

VU les observations écrites de M. Daniel Y..., comptable en cause, datées du 26 janvier 2017 et enregistrées au greffe de la chambre le 31 janvier 2017 ;

VU les observations écrites de M. Jean-Paul Z..., ordonnateur, datées du 29 décembre 2016 et enregistrées au greffe de la chambre le 3 janvier 2017 ;

VU le rapport n°2017-0037 de Mme Sophie PISTONE, première conseillère, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 2 mars 2017 ;

VU les lettres du 3 mars 2017 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 20 mars 2017 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 21 mars 2017 par M. Daniel Y..., le 22 mars par M. Frédéric A... et le 23 mars 2017 par M. Jean-Pierre X... ;

VU les conclusions n° 17-037 du procureur financier en date du 6 mars 2017 ;

ENTENDU, en audience publique, Mme Sophie PISTONE, première conseillère, en son rapport ;

ENTENDU, en audience publique, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

ENTENDU, en audience publique, M. Daniel Y..., comptable mis en cause, qui a été invité à s’exprimer en dernier ;

En l’absence de M. Frédéric A..., ordonnateur, et de M. Jean-Pierre X..., comptable mis en cause, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;


Sur le régime de responsabilité des comptables publics, receveurs hospitaliers,

Attendu qu’avant de formuler chacune des présomptions de charges relevées à l’encontre de MM. Jean-Pierre X... et Daniel Y..., comptables du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, le procureur financier a rappelé les fondements législatifs et règlementaires relatifs à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu qu’il résulte du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au cours des exercices 2011 et 2012, et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au cours de l’exercice 2013, que les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; que lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur 

Attendu qu’en application de ces dispositions législatives et réglementaires, les comptables publics doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications et qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour ce faire, de jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’État, il leur appartient de vérifier en premier lieu si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été produites et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises, ainsi que cohérentes avec la catégorie correspondante de la dépense ; que ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance, et à en donner une interprétation par référence à la réglementation en vigueur, sans toutefois disposer du pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que pour finir, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, les comptables doivent suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires, ou décidé d’émettre un ordre de réquisition ;

Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique rend applicables aux établissements publics de santé les dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales qui réglemente le paiement des dépenses publiques et dispose qu’ « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du code général des collectivités territoriales »  ;

Attendu que la liste des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales, valant nomenclature, traite des dépenses de personnel des établissements publics de santé à la rubrique 22 ;

 


Sur les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiements d’indemnités versées aux personnels contractuels non médicaux

Attendu que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, dans son article 20, que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ;

Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, dans son article 10 qu« un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 91. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales » ;

Attendu que le décret  91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose, dans son article 1, que « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi (…) » et sans son article 1-2 que « la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial » ; qu’aucune disposition ne définit les modalités de détermination de la rémunération des agents contractuels, qui résultent en conséquence des seules dispositions du contrat signé entre le représentant légal de l’établissement public de santé et l’agent recruté, sous le contrôle du juge administratif ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence administrative qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération des agents contractuels non médicaux ; que les dispositions règlementaires déterminant l’attribution de primes et indemnités aux fonctionnaires ne peuvent être extrapolées aux agents contractuels, la loi n’ayant pas donné compétence au pouvoir règlementaire pour en disposer en dehors des fonctionnaires ;

Attendu qu’il en résulte que pour le paiement d’indemnités à un agent contractuel non médical, le comptable ne doit exiger que la production des pièces prévues à la nomenclature, dont il n’est pas habilité à effectuer le contrôle de légalité ;

 

Sur les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiements de rémunérations et primes versées aux personnels médicaux

Attendu que le directeur d’un centre hospitalier n’a pas compétence pour créer le régime indemnitaire des praticiens hospitaliers, qui relève du code de la santé publique et de textes règlementaires d’application ; qu’en ce qui concerne le service de permanence des soins, son organisation et les conditions de son indemnisation sont fixées par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Attendu qu’il en résulte que pour le paiement d’indemnités pour temps de travail additionnel de jour à des personnels médicaux, le comptable ne doit exiger que la production des pièces prévues à la nomenclature, dont il n’est pas habilité à effectuer le contrôle de légalité ;

 

 

 

En ce qui concerne la charge n° 1, relative au paiement de la prime de service à des agents contractuels durant l’exercice 2013, par M. Daniel Y... pour un montant de 21 177,71

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que la prime de service avait été payée au mois de février 2013 à des agents contractuels du centre hospitalier des Vals d’Ardèche pour un montant total de 21 177,71 €, et que, pour le paiement d’une telle prime, les dispositions de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales exigent la production des décisions individuelles d’attribution de cette prime et mention au contrat ; que la formulation trop imprécise des contrats de travail s’agissant de l’octroi de primes aux agents cités dans le réquisitoire et l’absence de décision individuelle d’attribution auraient dû conduire à suspendre la liquidation du paiement ;

Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Daniel Y... a pu être engagée par le paiement irrégulier à des agents contractuels de la prime de service et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 31 janvier 2017, M. Y... confirme qu’au moment du paiement, il ne disposait pas de la décision du directeur l’autorisant à effectuer ledit paiement, mais que les pièces justificatives ont été demandées au directeur le 5 mars 2013 et que celles-ci ont été produites le 10 mars 2013 ; qu’il fait valoir qu’il lui était difficile, voire impossible, au moment de la réception des mandats de paiement relatifs à la paie de février 2013, de suspendre le paiement ; qu’il fait valoir que l’arrêté du 10 mars prévoit le versement d’une prime à un agent titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2012 et qui pouvait à bon droit percevoir la prime de service au titre de son activité 2012 ; qu’il indique que le versement d’une prime de service aux agents contractuels était acté depuis de nombreuses années au sein de l’établissement et qu’il ne peut y avoir de préjudice financier dans la mesure où, d’une part, l’enveloppe règlementaire a toujours été respectée et où, d’autre part, il y avait une volonté clairement exprimée de l’ordonnateur de verser ladite prime de service à l’ensemble des agents sans distinction ; qu’il relève que le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a jugé utile de rappeler, le 2 avril 2015, les règles applicables en matière de rémunération des agents contractuels de la fonction publique hospitalière par une instruction DGOS/RH4/2015/108, sur appel des organisations syndicales et des établissements ayant fait l’objet d’un contrôle par les chambres régionales des comptes ;

Attendu que l’ordonnateur du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, dans ses observations reçues à la chambre le 3 janvier 2017, indique que le principe du versement d’une prime de service aux agents contractuels était acté avant sa prise de fonctions, et qu’il souhaitait y mettre fin ; que, face à la réaction sociale, il a dans un premier temps modifié les clauses et réduit le nombre des bénéficiaires ; qu’il a mis fin à ce principe pour la prime versée en 2016 au titre de l’année 2015 ;

Sur la charge présumée,

Attendu qu’il résulte des feuilles de paie et mandats collectifs de paie joints au réquisitoire qu’une prime de service a été payée au mois de février 2013 à cent vingt-deux agents contractuels pour un montant de 21 177,71 € ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que la liste des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales traite des dépenses de personnel des établissements publics de santé à la rubrique 22 ; que ladite nomenclature prévoit à la sous-rubrique 22011 relative au premier paiement de la rémunération la production, pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers, de la décision de nomination prise par l'autorité compétente ; pour les autres personnels doit être produite la décision du directeur ou le contrat mentionnant notamment les modalités de rémunération de l'agent ; qu’à sa rubrique 220223 c) pour les primes et indemnités servies aux personnels non médicaux, autres que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, elle prévoit la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ainsi que des contrats en faisant mention pour les agents contractuels ;

Attendu que l’instance juridictionnelle concerne les paiements effectués durant l’exercice 2013, par M. Daniel Y... au titre de primes de service versées au bénéfice de personnels non médicaux, agents contractuels du centre hospitalier des Vals d’Ardèche; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, le comptable assignataire de telles dépenses de rémunération devait, avant de procéder à leur mise en paiement, exiger la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur de l’établissement public de santé et s’assurer de la présence aux contrats de mentions prévoyant l’octroi des primes en question;

Attendu qu’en l’espèce, les bénéficiaires des primes versées étaient tous agents contractuels du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, à l’exception de deux agents titulaires qui figuraient à tort dans le périmètre du réquisitoire ; que le montant de la charge présumée doit être revu en conséquence et réduit à la somme de 17 173,17 ;

Attendu que l’examen des pièces justificatives jointes à l’appui des mandats de paiement révèle que les contrats de travail comportaient une mention rédigée à l’identique précisant que les agents seront rémunérés après service fait par référence à l’indice majoré (…) et percevront les primes et indemnités liées à leur indice, à leur affectation et à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux textes en vigueur et à l’exclusion des primes et indemnités expressément réservées aux seuls fonctionnaires ; qu’ainsi formulée, une telle mention ne définit ni la nature ni l’objet d’indemnités pouvant être accordées aux agents ; qu’elle ne peut donc se suffire à elle-même pour déterminer les droits ouverts au bénéfice de chacun des agents concernés ;

Attendu qu’en outre, les décisions individuelles d’attribution des primes n’ont pas davantage été jointes à l’appui des mandats de paiement, alors que la production en est également exigée par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales ;

Attendu que par suite, M. Daniel Y... ne s’est pas assuré de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus de documents permettant d’établir les droits individuels des agents bénéficiaires des primes versées, le comptable du centre hospitalier des Vals d’Ardèche n’était pas en mesure d’en vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, telles que définies par le décret précité du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans son article 20; qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Daniel Y... pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé en 2013, pour un montant de 17 173,17 €, les primes de service objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l’instance ;

 

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l’absence de mentions explicites et précises d’octroi de primes de service, insérées aux contrats des agents, ainsi que des décisions individuelles d’attribution attestant de l’ouverture des droits à indemnité pour chacun des agents contractuels en ayant bénéficié, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d’un préjudice financier pour l’établissement public de santé ;

Attendu que le manquement de M. Daniel Y... à ses obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier des Vals d’Ardèche, il y a lieu de prononcer à son encontre un débet de 17 173,17 € sur l’exercice 2013, de même montant que les primes irrégulièrement et indûment payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que le débet porte intérêts au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet mis à la charge de M. Daniel Y... porte intérêts de droit à compter du 9 mai 2016, date de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Attendu que le comptable mis en cause a joint à sa réponse une copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de l’exercice 2013 ; qu’il ressort de l’examen de ce document que les règles du contrôle sélectif de la dépense ont été respectées ;

 

 

En ce qui concerne la charge n° 2, relative au paiement d’indemnités pour travail intensif de nuit à des agents contractuels durant l’exercice 2013, par M. Daniel Y... pour un montant de 1 829,70 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que des indemnités pour travail intensif de nuit ont été payées pour les mois de janvier, février et mars 2013, à huit agents sous contrat à durée déterminée, pour un montant total de 1 829,70 € ; que pour le paiement de ces indemnités, les dispositions de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales exigent la production des décisions individuelles d’attribution de ces indemnités et mention au contrat ;  que la formulation trop imprécise des contrats de travail s’agissant de l’octroi des indemnités aux agents cités dans le réquisitoire et l’absence de décisions individuelles d’attribution auraient dû conduire à suspendre la liquidation du paiement ; 

 

 

Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Daniel Y... a pu être engagée par le paiement irrégulier d’indemnités pour travail intensif de nuit à des agents contractuels et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 31 janvier 2017, M. Y... n’apporte pas de réponse spécifique à la charge n° 2 ; qu’il fait mention d’éléments contenus dans une lettre que lui adressée l’actuel directeur du centre hospitalier, selon laquelle les indemnités auraient été payées sur la base d’un planning et après service fait, sans que de nouveaux documents complémentaires soient produits à l’appui de ces affirmations ;

Attendu que l’ordonnateur du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, dans ses observations reçues à la chambre le 3 janvier 2017, indique qu’il a découvert la pratique du versement d’indemnités pour travail intensif de nuit à huit agents à l’occasion du contrôle de la chambre et n’en justifie pas le bien-fondé ;

Sur la charge présumée,

Attendu qu’il résulte des feuilles de paie et mandats collectifs de paie joints au réquisitoire que des indemnités pour travail intensif de nuit ont été payées aux mois de janvier, février et mars 2013 à huit agents contractuels pour un montant total de 1 829,70 € ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que la liste des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales traite des dépenses de personnel des établissements publics de santé à la rubrique 22 ; que ladite nomenclature prévoit à la sous-rubrique 22011 relative au premier paiement de la rémunération la production, pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers, de la décision de nomination prise par l'autorité compétente ; pour les autres personnels doit être produite la décision du directeur ou le contrat mentionnant notamment les modalités de rémunération de l'agent ; qu’à sa rubrique 220223 c) pour les primes et indemnités servies aux personnels non médicaux, autres que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, elle prévoit la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ainsi que des contrats en faisant mention pour les agents contractuels ;

Attendu que l’instance juridictionnelle concerne les paiements effectués durant l’exercice 2013 par M. Daniel Y..., au titre d’indemnités pour travail intensif de nuit versées au bénéfice de personnels non médicaux, agents contractuels du centre hospitalier des Vals d’Ardèche; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, le comptable assignataire de telles dépenses de rémunération devait, avant de procéder à leur mise en paiement, exiger la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur de l’établissement public de santé et s’assurer de la présence aux contrats de mentions prévoyant l’octroi des indemnités en question;

Attendu qu’en l’espèce, les bénéficiaires des indemnités versées étaient tous agents contractuels du centre hospitalier des Vals d’Ardèche ;

Attendu que l’examen des pièces justificatives jointes à l’appui des mandats de paiement révèle que les contrats de travail comportaient une mention rédigée à l’identique précisant que les agents seront rémunérés après service fait par référence à l’indice majoré (…) et percevront les primes et indemnités liées à leur indice, à leur affectation et à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux textes en vigueur et à l’exclusion des primes et indemnités expressément réservées aux seuls fonctionnaires ; qu’ainsi formulée, une telle mention ne définit ni la nature ni l’objet d’indemnités pouvant être accordées aux agents ; qu’elle ne peut donc se suffire à elle-même pour déterminer les droits ouverts au bénéfice de chacun des agents concernés ;

Attendu qu’en outre, les décisions individuelles d’attribution de ces indemnités n’ont pas davantage été jointes à l’appui des mandats de paiement, alors que la production en est également exigée par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales ;

Attendu que par suite, M. Daniel Y... ne s’est pas assuré de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus de documents permettant d’établir les droits individuels des agents bénéficiaires des indemnités versées, le comptable du centre hospitalier des Vals d’Ardèche n’était pas en mesure d’en vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, telles que définies par le décret précité du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans son article 20; qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Daniel Y... pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé en 2013, pour un montant de 1 829,70, les indemnités pour travail intensif de nuit objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l’instance ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l’absence de mentions explicites et précises d’octroi d’indemnités pour travail intensif de nuit, insérées aux contrats des agents, ainsi que des décisions individuelles d’attribution attestant de l’ouverture des droits à indemnité pour chacun des agents contractuels en ayant bénéficié, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d’un préjudice financier pour l’établissement public de santé ;

Attendu que le manquement de M. Daniel Y... à ses obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier des Vals d’Ardèche, il y a lieu de prononcer à son encontre un débet de 1 829,70 € sur l’exercice 2013, de même montant que les indemnités irrégulièrement et indûment payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que le débet porte intérêts au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet mis à la charge de M. Daniel Y... porte intérêts de droit à compter du 9 mai 2016, date de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Attendu que le comptable mis en cause a joint à sa réponse une copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de l’exercice 2013 ; qu’il ressort de l’examen de ce document que les règles du contrôle sélectif de la dépense ont été respectées ;

 

 

 

En ce qui concerne la charge n° 3, relative au paiement d’indemnités pour temps de travail additionnel de jour durant les exercices 2011 à 2013, par M. Jean-Pierre X... pour un montant de 32 050,88 € du 1er janvier 2011 au 1er mai 2012, et par M. Daniel Y... pour un montant de 40 063,60 € du 2 mai 2012 au 31 décembre 2013

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que des indemnités pour temps de travail additionnel de jour ont été payées au cours des exercices 2011, 2012 et 2013, à un praticien hospitalier pour un montant total de 72 114,48 € ; que pour le paiement de ces indemnités, les dispositions de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales exigent la production d’un état récapitulatif périodique ainsi que d’un tableau mensuel de service annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits ; que les paiements des indemnités pour temps de travail additionnel de jour à ce médecin n’étaient pas appuyés des pièces justificatives nécessaires, ce qui ne permettait pas la liquidation du paiement.

Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jean-Pierre X... et Daniel Y... a pu être engagée par le paiement irrégulier d’indemnités pour temps de travail additionnel de jour à un praticien hospitalier et qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 14 décembre 2016, M. Jean-Pierre X... n’apporte pas de réponse spécifique à la charge n° 3 ;

 

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 31 janvier 2017, M. Y... indique que le versement d’indemnités pour temps de travail additionnel de jour à ce praticien hospitalier était en place depuis 2004 et qu’il avait alerté à plusieurs reprises le directeur du centre hospitalier sur cette question ; que le directeur du centre hospitalier a, le 8 novembre 2013, produit une décision avalisant le versement de cette indemnité depuis l’origine, à savoir le 1er janvier 2004 ; qu’il soutient que le versement de ladite indemnité n’aurait pas causé de préjudice financier à l’établissement hospitalier, dans la mesure où cette mesure évitait de recourir à du personnel intérimaire afin d’assurer la continuité des soins, ce qui aurait engendré un surcoût bien plus conséquent ;

Attendu que l’ordonnateur du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, dans ses observations reçues à la chambre le 3 janvier 2017, confirme que le versement d’indemnités pour temps de travail additionnel de jour à un praticien hospitalier visait à éviter de recourir à du personnel intérimaire ;

Sur la charge présumée,

Attendu qu’il résulte des feuilles de paie et mandats collectifs de paie joints au réquisitoire que des indemnités pour temps de travail additionnel de jour ont été payées à un praticien hospitalier au cours des exercices 2011 à 2013 pour un montant total de 72 114, 48 € ;

 

 

 

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu que la liste des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales traite des dépenses de personnel des établissements publics de santé à la rubrique 22 ; qu’à sa rubrique 220224 relative au service de permanence pour les personnels médicaux, elle prévoit la production d’un état récapitulatif périodique, ainsi que d’un tableau mensuel de service annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits ;

Attendu que l’instance juridictionnelle concerne les paiements effectués durant les exercices 2011 à 2013, par MM. Jean-Pierre X... et Daniel Y..., au titre d’indemnités pour temps de travail additionnel de jour versées au bénéfice d’un praticien hospitalier du centre hospitalier des Vals d’Ardèche; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, les comptables assignataires de telles dépenses de rémunération devaient, avant de procéder à leur mise en paiement, exiger la production d’un état récapitulatif périodique ainsi que d’un tableau mensuel de service annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits ;

Attendu que le directeur du centre hospitalier n’ayant pas compétence pour créer le régime indemnitaire des praticiens hospitaliers, la décision datée du 8 novembre 2013 attribuant un montant forfaitaire de temps de travail additionnel à un praticien hospitalier et avalisant la pratique du versement de cette indemnité depuis le 1er janvier 2004, outre le fait qu’elle ne peut avoir valeur de régularisation rétroactive, ne figure pas au nombre des pièces justificatives de la dépense qu’auraient dû exiger les comptables avant de procéder au paiement ;

Attendu que l’examen des pièces justificatives jointes à l’appui des mandats de paiement révèle que celles-ci ne comportaient ni les états récapitulatifs périodiques ni les tableaux mensuels de service exigés à la lecture des dispositions de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que par suite, MM. Jean-Pierre X... et Daniel Y... ne se sont pas assurés de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus des documents permettant d’établir les droits individuels de l’agent bénéficiaire des indemnités versées, les comptables du centre hospitalier des Vals d’Ardèche n’étaient pas en mesure d’en vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il ont ainsi manqué à un double titre à leurs obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 12 et 13 du décret précité du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article 20 du décret précité du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique; qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jean-Pierre X... pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé en 2011 pour un montant de 24 038,16 € et en 2012 pour un montant de 8 012,72 € les indemnités pour temps de travail additionnel de jour objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l’instance ; qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Daniel Y...  pour un montant de 16 025,44 € en 2012 et pour un montant de 24 038,16 € en 2013,  pour les mêmes motifs ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives exigées par l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir les états récapitulatifs périodiques et les tableaux mensuels de services attestant de l’ouverture des droits à indemnités pour l’agent en ayant bénéficié, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d’un préjudice financier pour l’établissement public de santé ;

Attendu que le manquement de MM. Jean-Pierre X... et  Daniel Y... à leurs obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier des Vals d’Ardèche, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Jean-Pierre X... un débet d’un montant de 24 038,16 € pour l’exercice 2011 et de 8 012,72 € pour l’exercice 2012, et à l’encontre de M. Daniel Y... un débet d’un montant de 16 025,44 € pour l’exercice 2012 et d’un montant de 24 038,16 € pour l’exercice 2013, de mêmes montants que les indemnités irrégulièrement et indûment payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que le débet porte intérêts au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet mis à la charge de M. Jean-Pierre X... porte intérêts de droit à compter du 26 octobre 2016 et le débet mis à la charge de M. Daniel Y... porte intérêts de droit à compter du 9 mai 2016, dates de notification respectives  aux comptables mis en cause du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Attendu que les comptables mis en cause ont joint à leur réponse une copie des plans de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur au cours des exercices 2011 à 2013 ; qu’il ressort de l’examen de ces documents, qu’au cours des exercices 2011 et 2012, le contrôle de la paie aurait dû être exhaustif ; que pour le paiement de l’indemnité versée au même agent au cours des exercices 2011 et 2012, les comptables n’ont pas respecté le plan de contrôle sélectif de la dépense en vigueur ; qu’il en résulte que le ministre chargé du budget ne pourra faire remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de MM. Jean-Pierre X... et Daniel Y... ;

 

 

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

 

Article 1 :

M. Daniel Y... est constitué débiteur envers le centre hospitalier des Vals d’Ardèche :

 

  • au titre des opérations visées par la présomption de charge n°1, de la somme de 17 173,17 € pour l’exercice 2013 ;

 

  • au titre des opérations visées par la présomption de charge n°2, de la somme de 1 829,70 € pour l’exercice 2013 ;

 

  • au titre des opérations visées par la présomption de charge n°3 de la somme de 16 025,44 € pour l’exercice 2012 et de la somme de 24 038,16  € pour l’exercice 2013 ;

 

 

Article 2 :

M. Jean-Pierre X... est constitué débiteur envers le centre hospitalier des Vals d’Ardèche au titre des opérations visées par la présomption de charge n°3 de la somme de 24 038,16 € pour l’exercice 2011 et de la somme de 8 012,72 € pour l’exercice 2012 ;

 

Article 3 :

Les débets prononcés à l’encontre de M. Daniel Y... portent intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 9 mai 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

Les débets prononcés à l’encontre de M. Jean-Pierre X... portent intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 26 octobre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 5 :

En conséquence des dispositions qui précèdent, M. Daniel Y... ne pourra être déchargé de sa gestion du 2 mai 2012 au 31 décembre 2013, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, des débets mis à sa charge ;

 

Article 6 :

En conséquence des dispositions qui précèdent, M. Jean-Pierre X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2011 au 1er mai 2012, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, des débets mis à sa charge ;

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en sections réunies, le six avril deux mille dix-sept.

 

Présents :  M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ;

M. Bruno VIETTI, M. Alain LAÏOLO, présidents de section,

M. Antoine LANG, premier conseiller,

M. Joris MARTIN, conseiller ;

 

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 


 

Voies et délais de recours :

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».             
 

Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.             
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».             
 

Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

1/14 – jugement n° 2017-0018