Jugement n° 2017-0019  
Centre hospitalier de Bastia  
Audience publique du 15 mai 2017  
Poste comptable : Trésorerie municipale de  
Bastia  
Prononcé du 23 juin 2017  
Exercices : 2009 et 2011 à 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0017 du 2 septembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi  
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…  
et de Mme Y…, comptables du centre hospitalier de Bastia, au titre d’opérations relatives  
aux exercices 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;  
Vu la notification du réquisitoire le 18 novembre 2016 à M. X…, à Mme Y… et au directeur  
du centre hospitalier de Bastia ;  
Vu les compte rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Bastia par M. X…,  
er  
er  
du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1 janvier 2011 au 5 janvier 2014, et par Mme  
Y…, du 6 janvier 2014 au 30 juin 2014 ;  
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire  
et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa  
du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article  
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. François Gajan, président de section, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
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Entendu lors de l’audience publique du 15 mai 2017 M. François Gajan, président de section,  
en son rapport, M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions, et les  
observations de Mme Y…, qui rappelle qu’elle a transmis à la chambre la restitution du contrôle  
hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2014 ; M. X… et lordonnateur n’étant ni présents, ni  
représentés ;  
Entendu en délibéré Mme Christine Castany, premier conseiller, réviseur, en ses  
observations ;  
Sur la présomption de charge n° 1 concernant le versement en 2013 et en 2014 à des  
agents du centre hospitalier de Bastia d’une indemnité dite « prime diverse » :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… et par Mme Y… à raison du  
versement, respectivement en décembre 2013 pour un montant de 3 066,59 € et en février  
2014 pour un montant de 7 088,63 €, à des agents du centre hospitalier de Bastia d’une  
indemnité intitulée « prime diverse » sans disposer des pièces justificatives exigées par la  
réglementation ;  
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le  
règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’il résulte des articles 19 et 20 du décret  
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable  
est seul chargé, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle de la validité de la  
créance, notamment au travers de la production des pièces justificatives qui lui ont été  
transmises et figurant à l’appui du mandat ;  
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT, les comptables doivent, en matière  
de primes et indemnités, disposer à l’appui des paiements des pièces énumérées à la rubrique  
220223 de l’annexe I dudit code, à savoir, d’une part, pour les primes et indemnités des  
personnels non médicaux autres que l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, de la  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, de la  
mention au contrat, d’autre part, pour les astreintes des personnels non médicaux, de la  
décision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de  
personnel concernés par les astreintes, de la décision du chef d’établissement fixant les  
modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation et de l’état liquidatif précisant  
l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre  
d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte ;  
Attendu que, dans sa réponse du 25 janvier 2017, M. X… n’a pas apporté de réponse sur cette  
charge ; que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;  
Attendu que, dans sa réponse du 28 décembre 2016, Mme Y… soutient que les pièces  
justificatives ne doivent être produites qu’à l’occasion du premier paiement et des  
changements ultérieurs de situation individuelle ; que les paiements litigieux ne rentrent pas  
dans ces situations ; que, pour les paiements ultérieurs, doit être produit un état nominatif  
décompté individuel ou collectif énonçant certaines mentions, ce qui est le cas de la fiche de  
paie ; que le vocable « prime diverse » regroupe, au cas particulier, des gardes et astreintes  
au bénéfice de trois agents, la rémunération du médecin du travail et l’indemnité forfaitaire des  
techniciens versée à trois agents ; que ces dépenses étaient justifiées au vu des pièces  
justificatives en sa possession ;  
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que ni les pièces fournies  
en ce qui concerne les gardes et astreintes, ni celles concernant les paiements effectués au  
profit du praticien hospitalier de Calvi, ni celles relatives aux paiements de l’indemnité  
forfaitaire versée au profit des techniciens hospitaliers ne constituent les pièces attendues  
permettant au comptable d’assurer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’à  
cet égard, ni le fait que les bulletins de paye comportent des éléments de liquidation, ni celui  
que les bordereaux de mandats soient signés par l’ordonnateur, ne constituent une assurance  
de l’exactitude des calculs de liquidation dont le comptable doit s’assurer ; que les comptables  
en cause ont manqué à leurs obligations de contrôle en acceptant de payer les dépenses  
litigieuses ; qu’en conséquence, les comptables ont commis des manquements de nature à  
engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu que, pour justifier le paiement, en février 2014, de la « prime diverse » de 479,45 € à  
M. Z…, Mme Y… fait valoir que ce montant correspond à 0,1 équivalent temps plein (ETP)  
d’un praticien hospitalier échelon 4 majoré de 10 %, tel que prévu par la convention de  
coopération signée avec le centre hospitalier de Calvi ; que, cependant, la convention en  
er  
cause, qui a été signée le 20 août 2013 pour une durée d’un an à compter du 1 janvier 2013,  
n’était plus applicable en 2014 ; qu’au surplus, l’article 4 de cette convention stipule que le  
centre hospitalier de Calvi-Balagne s’engage à prendre à sa charge la somme de 0,1 ETP de  
praticien hospitalier échelon 4 majoré de 10 % en contrepartie des services et prestations dont  
il bénéficie ; qu’ainsi, il n’appartenait pas au centre hospitalier de Bastia de procéder au  
paiement de cette rémunération ;  
Attendu que Mme Y… soutient que la « prime diverse » versée en février 2014 à Mme A…  
pour un montant total de 3 220 €, à M. B… pour un montant de 460 € et à M. C… pour un  
montant de 690 € correspond à des gardes et astreintes ; qu’elle joint une note du 12 octobre  
2012 du chef d’établissement fixant le montant des gardes et le tableau de suivi des gardes  
pour les exercices 2013 et 2014 ; que, cependant, la note du 12 octobre 2012 du chef  
d’établissement apparaît comme étant une lettre adressée nominativement à une personne  
non identifiée en vue de prévoir sa rémunération mensuelle au titre des deux gardes annuelles  
prévues en 2013 ; que ce courrier ne saurait être regardé comme valant fixation du montant  
des gardes pour tous les agents concernés en 2013 et en 2014 ; que le tableau de suivi des  
gardes de direction, mis à jour le 13 novembre 2014, qui n’est pas signé par le chef  
d’établissement, ne saurait constituer l’état liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période  
d’astreinte et le taux applicable, tel qu’exigé par la rubrique 220223 de l’annexe I précitée ;  
Attendu que, pour justifier du paiement en février 2014 des sommes de 640 € à M. D…, de  
3
70,88 € à Mme E… et de 1 066,90 € à M. F…, Mme Y… soutient qu’il s’agit du versement de  
l’indemnité forfaitaire des techniciens, telle que prévue par le décret n° 2013-102 du 29 janvier  
013 et par les contrats de travail des intéressés ; que, toutefois, aucun des trois contrats de  
2
travail transmis n’est signé par les parties et ne vise l’indemnité forfaitaire des techniciens,  
faisant seulement état, en sus de la rémunération principale, d’une « indemnité  
compensatrice » pour M. D…, « des primes et indemnités afférentes à son grade et à ses  
responsabilités » pour M. F… et « des primes et indemnités afférentes à l’emploi » pour Mme  
E… ; que la condition de la mention au contrat de la prime en cause ne paraît donc pas  
remplie ; qu’en tout état de cause, la comptable ne justifie pas qu’elle aurait disposé de la  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;  
Attendu enfin que, s’agissant du versement en février 2014, de la somme de 101,40 € à  
Mme A…, Mme Y… fait valoir que cela concerne l’indemnité forfaitaire représentative de  
travaux supplémentaires mensualisée telle que prévue par l’arrêté du 7 mars 2007 ; que,  
toutefois, la comptable n’apporte pas la preuve qu’elle aurait disposé de la décision individuelle  
d’attribution prise par le directeur ;  
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Attendu que, par suite, faute d’avoir disposé, au moment des paiements en cause, des pièces  
justificatives exigées par la règlementation, il y lieu de mettre en jeu la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. X… et de Mme Y… ;  
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une  
jurisprudence d’appel des juridictions financières, l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée  
du droit à versement d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une prime confère un caractère  
indu aux paiements afférents ; que, dès lors, les manquements des comptables ont causé un  
préjudice pour le centre hospitalier de Bastia ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer débiteurs du centre  
hospitalier de Bastia M. X… pour la somme de 3 066,59 € au titre de l’exercice 2013 et  
Mme Y… pour la somme de 7 088,63 € au titre de l’exercice 2014, conformément au  
récapitulatif mentionné dans le réquisitoire ;  
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X… au titre de l’exercice  
2013 ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison du versement en 2013 à  
des agents du centre hospitalier de Bastia de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), sans  
disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation ;  
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le  
règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’il résulte des articles 19 et 20 du décret  
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable  
est seul chargé, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle de la validité de la  
créance, notamment au travers de la production des pièces justificatives qui lui ont été  
transmises et figurant à l’appui du mandat ;  
Attendu que, dans sa réponse du 25 janvier 2017, le comptable n’a pas apporté de réponse  
sur cette charge ; que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que, ne disposant pas des  
pièces justificatives obligatoires au moment des paiements, le comptable en poste aurait dû  
suspendre l’exécution dans l’attente de la production desdites justifications ; qu’en  
conséquence, le comptable en cause a commis un manquement et engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire ;  
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT les comptables doivent, en matière  
de primes et indemnités, disposer à l’appui des paiements des pièces énumérées à la rubrique  
220222 de l’annexe I dudit code, à savoir, pour la NBI de la décision du directeur fixant le  
nombre de points attribués à l’agent ;  
Attendu que M. X… a procédé au paiement, au cours de l’exercice 2013, de la NBI à des  
agents de l’hôpital pour un montant total de 5 840,71 €, sans justifier avoir disposé de la  
décision du directeur fixant le nombre de points attribués à chacun des agents ; qu’en  
conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;  
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Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une  
jurisprudence d’appel des juridictions financières, l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée  
du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; que,  
dès lors, les manquements du comptable ont causé un préjudice pour le centre hospitalier de  
Bastia ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre  
hospitalier de Bastia pour la somme de 5 840,71 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X… au titre des exercices  
2009, 2011, 2012 et 2013 ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison de manquements aux  
obligations qui lui incombaient en matière de recouvrement de recettes;  
Attendu que, parmi les créances comptabilisées en restes à recouvrer au 31 décembre 2014  
sur le budget principal du centre hospitalier de Bastia, figuraient un titre sur le compte 4111  
«
Hospitalisés et consultants (part du malade), cinq titres sur le compte 41131 « Caisse de  
sécurité sociale - régime général », sept titres sur le compte 41151 « Mutuelles et compagnies  
d’assurances », six titres sur le compte 41152 « AME », deux titres sur le compte 4164  
«
4
Département  contentieux », neuf titres sur le compte 46721 et trois titres sur le compte  
6726, intitulés tous deux « Débiteurs divers - amiable » ;  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre  
1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres  
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment  
tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose,  
le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des  
annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT,  
«
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des  
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans  
à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à  
l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des  
débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;  
Attendu, en premier lieu, que, dans sa réponse du 25 janvier 2017, M. X… indique que certains  
titres ont été soldés ou ont fait l’objet de paiements partiels ; que les copies d’écran Hélios  
transmises à l’appui de cette réponse permettent de constater que le titre n° T-351380 (compte  
41151) pris en charge le 17 novembre 2009 pour un montant de 3 033,40 € a été soldé le 29  
novembre 2016, et que les titres n° T-336155 (compte 41131) pris en charge le 5 octobre 2009  
pour un montant de 15 955,60 € et n° T-325804 (compte 41152) pris en charge le 19 juin 2009  
pour un montant de 27 822,56 € ont fait l’objet de paiements partiels en 2015 ; que ces derniers  
ont interrompu la prescription ; qu’en conséquence, ainsi que le relève le procureur financier  
dans ses conclusions, le manquant en caisse du fait de l’absence de recouvrement de ces  
titres ne peut être utilement retenu ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en jeu  
la responsabilité du comptable pour ces titres ;  
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Attendu, en deuxième lieu, que M. X… fait valoir dans sa réponse que les deux titres n° T-  
56311 pris en charge le 17 octobre 2007 pour un montant de 4 562,32 € et n° T-348306 pris  
3
en charge le 7 octobre 2008 pour un montant de 5 348,57 €, ont été émis sur le compte 46726  
à l’encontre de la clinique Saint Antoine ; que le redevable a fait l’objet d’une procédure  
collective et que les titres ont été produits auprès du mandataire judiciaire, ce qui a interrompu  
la prescription ; qu’en outre, le titre n° T-356311 a fait l’objet d’un paiement partiel en 2013 ;  
qu’il résulte des pièces produites que des échanges ont eu lieu entre le comptable et le  
mandataire attestant des diligences exercées en vue d’obtenir le recouvrement de ces titres ;  
que l’action en recouvrement pour ces titres n’a, en conséquence, pas été atteinte par la  
prescription ;  
Attendu, en troisième lieu, que, s’agissant des autres titres retenus dans le réquisitoire, le  
comptable n’a produit aucune pièce attestant que des diligences ont été effectuées en vue du  
recouvrement ; qu’il n’est, par suite, pas établi que la prescription des titres en cause ait été  
interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du  
CGCT, la prescription de ces titres est intervenue entre le 31 mai 2009 et le 31 décembre 2013  
comme détaillée dans les tableaux ci-après :  
Au titre de l’exercice 2009  
Numéro de pièce  
23180  
Date de prise en charge  
Compte d’imputation  
Montant (en €)  
Date de prescription  
3
31 mai 2005  
Total  
46726  
2 730  
2 730  
31 mai 2009  
Au titre de l’exercice 2011  
Numéro de pièce Date de prise en charge  
Compte d’imputation  
Montant (en €)  
Date de prescription  
3
3
3
3
69789  
69790  
69793  
69794  
18 décembre 2007  
18 décembre 2007  
18 décembre 2007  
18 décembre 2007  
46721  
46721  
46721  
46721  
19 443,30  
27 058,33  
35 464,97  
48 828,24  
18 décembre 2011  
18 décembre 2011  
18 décembre 2011  
18 décembre 2011  
Total  
130 794,84  
Au titre de l’exercice 2012  
Numéro de pièce Date de prise en charge  
Compte d’imputation  
Montant (en €)  
Date de prescription  
3
3
3
3
3
3
3
3
18308  
18309  
30621  
30660  
64680  
75868  
86268  
75857  
30 avril 2008  
46721  
46721  
41152  
41152  
41152  
46721  
41131  
46721  
19 474,55  
19 354,54  
6 002,28  
11 099,66  
6 789,15  
11 281,64  
11 526,57  
23 865,12  
30 avril 2012  
30 avril 2008  
30 avril 2012  
er  
er  
1
1
juillet 2008  
juillet 2008  
1
1
juillet 2012  
juillet 2012  
er  
er  
4 décembre 2008  
31 décembre 2008  
31 décembre 2008  
31 décembre 2008  
4 décembre 2012  
31 décembre 2012  
31 décembre 2012  
31 décembre 2012  
Total  
109 393,51  
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7
/ 12  
Au titre de l’exercice 2013  
Numéro de pièce Date de prise en charge  
Compte d’imputation  
Montant (en €)  
Date de prescription  
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
05512  
13256  
30662  
36838  
25805  
33244  
33344  
33952  
34490  
52864  
55583  
58471  
68418  
88037  
88417  
17 mars 2009  
10 avril 2009  
19 juin 2009  
19 juin 2009  
19 juin 2009  
22 juin 2009  
22 juin 2009  
25 août 2009  
41131  
41152  
41151  
41151  
41152  
41151  
41151  
41131  
41131  
41151  
4164  
11 010,49  
43 232,56  
4 213,49  
2 541,29  
5 740,88  
3 938,62  
2 731,66  
11 973,70  
15 983,60  
2 553,37  
12 273,60  
2 032,16  
10 891,70  
12 213,06  
2 160,18  
17 mars 2013  
10 avril 2013  
19 juin 2013  
19 juin 2013  
19 juin 2013  
22 juin 2013  
22 juin 2013  
25 août 2013  
24 septembre 2009  
18 novembre 2009  
19 novembre 2009  
23 novembre 2009  
21 décembre 2009  
31 décembre 2009  
31 décembre 2009  
24 septembre 2013  
18 novembre 2013  
19 novembre 2013  
23 novembre 2013  
21 décembre 2013  
31 décembre 2013  
31 décembre 2013  
4164  
46721  
4111  
41151  
Total  
143 490,36  
Attendu que M. X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides,  
a compromis le recouvrement des 28 titres mentionnés ci-dessus et a ainsi manqué à ses  
obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire ;  
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence  
d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement de ces 28 titres a été irrémédiablement  
compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement du comptable à  
ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier de Bastia ;  
que le lien de causalité est ainsi établi ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre  
hospitalier de Bastia pour la somme totale de 386 408,71 , se décomposant en 2 730  au  
titre de l’exercice 2009, 130 794,84 € au titre de l’exercice 2011, 109 393,51 € au titre de  
l’exercice 2012 et 143 490,36 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. X… au titre de l’exercice  
2012 ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison de manquements aux  
obligations qui lui incombaient en matière de recouvrement de recettes;  
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8
/ 12  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre  
1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres  
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment  
tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose,  
le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des  
annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT,  
«
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des  
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans  
à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à  
l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des  
débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;  
Attendu que, parmi les créances comptabilisées en restes à recouvrer au 31 décembre 2014  
sur le budget annexe B du centre hospitalier de Bastia, figuraient quatre titres sur le compte  
4114 et six titres sur le compte 41158 ;  
Attendu, que, dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré que ces dix titres étaient  
susceptibles d’avoir atteint en 2012 la limite du délai de prescription de l’action en  
recouvrement ; que, cependant, il résulte de l’instruction que les titres  T-550484 d’un  
montant de 8 198,16 €, n° T-559622 d’un montant de 6 066,45 €, n° T-559623 d’un montant  
de 11 038,04 €, n° T-550593 d’un montant de 9 343,62 €,  T-550596 d’un montant de  
2
2
3
488,80 €, n° T-550010 d’un montant de 2 032,52 €, n° T- 550100 d’un montant de  
488,80 €, n° T-550058 d’un montant de 3 232,91 € et n° T-550587 d’un montant de  
275,73 € ont été émis au titre des exercices 2005 à 2007, alors que leur prise en charge est  
datée, pour tous, du 9 septembre 2008 ; que cette mention de date de prise en charge est  
manifestement erronée, correspondant vraisemblablement à la date du basculement de la  
comptabilité sous Hélios ; que cette incertitude sur la date réelle de prise en charge ne permet  
pas de calculer de façon certaine le point de départ du délai de prescription, et, par voie de  
conséquence, la date d’irrécouvrabilité de ces titres qui pourrait intervenir antérieurement à  
l’exercice 2012 ; qu’en tout état de cause, l’absence de certitude quant à l’exercice au cours  
duquel le caractère irrécouvrable de ces titres est constaté doit bénéficier au comptable ;  
Attendu, en revanche, que le titre n° T-550191 d’un montant de 2 590,61 € a été émis au cours  
de l’exercice 2008 ; qu’à supposer que la date de prise en charge mentionnée, là aussi, au  
9
septembre 2008 soit erronée, le titre en cause a, en tout état, de cause été prescrit au plus  
tard le 31 décembre 2012 ; que, dans sa réponse, le comptable fait valoir que le recouvrement  
de ce titre a été rendu impossible en raison du décès du débiteur et de la renonciation à la  
succession de son héritier ; qu’il résulte des pièces produites que le décès du débiteur est  
intervenu le 17 septembre 2011 et que son héritier a renoncé à la succession le  
11 décembre 2015 ; que les copies d’écran Hélios transmises par le comptable n’apportent  
pas la preuve que des diligences auraient été exercées entre 2008 et septembre 2011 en vue  
de recouvrer le titre en cause ; que, de la sorte, il n’est pas établi que la prescription de ce titre  
ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de  
l’article L. 1612-5 du CGCT, la prescription de ce titre est intervenue au plus tard le  
31 décembre 2012 ;  
Attendu que M. X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides,  
a compromis le recouvrement de ce titre et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en  
conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
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/ 12  
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence  
d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement du titre n° T-550191 a été  
irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement  
du comptable à ses obligations en matière de recouvrement du titre émis par le centre  
hospitalier de Bastia ; que le lien de causalité est ainsi établi ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre  
hospitalier de Bastia pour la somme de 2 590,61 € au titre de l’exercice 2012 ;  
Sur la présomption de charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. X… au titre des exercices  
2012 et 2013 ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison de manquements aux  
obligations qui lui incombaient en matière de recouvrement de recettes;  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre  
1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres  
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment  
tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose,  
le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des  
annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT,  
«
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des  
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans  
à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à  
l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des  
débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;  
Attendu que, parmi les créances comptabilisées en restes à recouvrer au 31 décembre 2014  
sur le budget annexe C du centre hospitalier de Bastia, figuraient deux titres sur le compte  
46721 ;  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable soutient que le titre n° T-850053 pris en charge  
le 25 novembre 2008 pour un montant de 3 503 € est erroné, dans la mesure où le débiteur  
mentionné est le centre hospitalier de Bastia, qui ne peut être redevable d’un titre envers  
lui-même ; qu’il y a lieu d’accueillir cette argumentation pour écarter le titre en cause des  
manquements retenus à l’encontre du comptable dans le réquisitoire ;  
Attendu que, s’agissant du titre n° T-850043 pris en charge le 20 octobre 2009 pour un montant  
de 1 290 €, le comptable fait valoir que le débiteur n’est pas identifiable et que le délai de  
prescription a été étendu jusqu’au 9 mars 2020 ; que, cependant, ainsi que le procureur  
financier le relève dans ses conclusions, les coordonnées du débiteur apparaissent clairement  
sur l’avis des sommes à payer établi le 15 octobre 2009 par le centre hospitalier de Bastia ;  
que, par ailleurs, le comptable n’apporte pas la preuve, par la seule copie des écrans Hélios,  
des diligences qui auraient été effectuées en vue du recouvrement de ce titre et qui auraient  
été de nature à prolonger le délai de prescription du titre ;  
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10 / 12  
Attendu que M. X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides,  
a compromis le recouvrement de ce titre et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en  
conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de  
l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence  
d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement du titre n° T-850043 a été  
irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement  
du comptable à ses obligations en matière de recouvrement du titre émis par le centre  
hospitalier de Bastia ; que le lien de causalité est ainsi établi ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme  
public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre  
hospitalier de Bastia pour la somme de 1 290 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent  
intérêt au taux légal à compter de la date de notification aux comptables du réquisitoire du  
procureur financier susvisé, soit le 18 novembre 2016 pour M. X… et Mme Y… ;  
Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du  
même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises  
à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous  
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du  
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale  
au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret  
du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du  
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi le montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable considéré » ;  
Attendu que M. X… a transmis le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense au titre de  
l’exercice 2010, validé par le trésorier-payeur général le 17 décembre 2010, la lettre du  
31 juillet 2012 par laquelle la direction départementale des finances publiques a validé un plan  
de contrôle, la convention de service comptable et financier conclue entre le centre hospitalier  
de Bastia et la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse le 6 mars  
2012 pour une durée de trois ans, ainsi que le compte rendu du 12 février 2013 du comité de  
pilotage mis en place pour assurer le suivi de cette convention ;  
Attendu que Mme Y… a transmis le plan de contrôle sélectif de la dépense validé le  
31 juillet 2012, le calendrier de contrôle de la paie, la restitution du contrôle hiérarchisé de la  
dépense concernant l’exercice 2014, ainsi que le détail des lignes des pièces visées ;  
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses a été  
mis en place pour le centre hospitalier de Bastia à partir de 2010 ; que, s’agissant du calendrier  
de la paie, ce plan prévoit un contrôle exhaustif a priori des nouveaux entrants et un contrôle  
a posteriori par sondage et par mois en fonction de certaines primes et indemnités ;  
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11 / 12  
Attendu qu’en l’absence de transmission du bilan d’exécution du plan de contrôle au titre de  
l’exercice 2013, M. X… n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre effective de ce dernier ;  
que, par suite, la décision éventuelle de remise gracieuse de débet prise ultérieurement par le  
ministre chargé des finances devra laisser à la charge du comptable une somme au minimum  
égale au double de la somme plafond visée au paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi  
du 23 février modifiée ;  
Attendu que, s’agissant du débet mis à la charge de Mme Y… concernant le paiement de  
«
primes diverses » au titre de la charge n° 1, la restitution du plan de contrôle au titre de  
l’exercice 2014 permet de s’assurer de sa mise en œuvre ; que, dans la mesure ce plan ne  
prévoyait aucun contrôle par sondage en février, la comptable pourra obtenir la remise  
gracieuse totale du débet mis à sa charge ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier de Bastia pour un montant total  
de 399 196,62 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2016, se  
décomposant ainsi :  
-
-
-
Au titre de la charge n° 1 : 3 066,59 € concernant l’exercice 2013 ;  
Au titre de la charge n° 2 : 5 840,71 € concernant l’exercice 2013 ;  
Au titre de la charge n° 3 : 2 730 € concernant l’exercice 2009, 130 794,84 €  
concernant l’exercice 2011, 109 393,51 € concernant l’exercice 2012 et 143 490,36 €  
concernant l’exercice 2013 ;  
-
-
Au titre de la charge n° 4 : 2 590,61 € concernant l’exercice 2012 ;  
Au titre de la charge n° 5 : 1 290 € concernant l’exercice 2013.  
Article 2 : Mme Y… est constituée débitrice du centre hospitalier de Bastia pour un montant  
de 7 088,63 € concernant l’exercice 2014, au titre de la charge n° 1, augmenté des intérêts de  
droit à compter du 18 novembre 2016.  
er  
Article 3 : La décharge de M. X… pour sa gestion du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009 et  
er  
pour sa gestion du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013 ne pourra lui être donnée qu’après  
apurement du débet fixé ci-dessus.  
Article 4 : La décharge de Mme Y… pour sa gestion du 6 janvier 2014 au 30 juin 2014 ne  
pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.  
er  
Article 5 : M. X… est déchargé pour sa gestion du 1 au 5 janvier 2014.  
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12 / 12  
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, Mme Christine Castany et  
M. Jan Martin, premiers conseillers.  
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.  
Maddy Azzopardi  
Jacques Delmas  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-29 du même code.  
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