Vu la décision du président de la chambre, du 13 septembre 2016, attribuant l’instruction à M. Philippe HONOR,
président de section, en remplacement de M. Gilbert RAOUX-CASSIN ;
Vu le courrier du 13 septembre 2016 du président de la chambre informant les parties à l’instance de ce
changement de rapporteur ;
Vu le questionnaire à l’ordonnateur et au comptable du 21 novembre 2016, la réponse du comptable en date du
28 novembre 2016 et la réponse de l’ordonnateur en date du 27 décembre 2016 ;
Vu le rapport n° 2017-0066 déposé au greffe le 17 février 2017 par M. Philippe HONOR ;
Vu les conclusions du Procureur financier du 23 mars 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du 23 février 2017, dont elles
ont accusé réception les 27 février 2017, 2 et 6 mars 2017 ;
Entendus lors de l’audience publique du 30 mars 2017 M. Philippe HONOR, président de section, en son rapport,
et M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, M. Michel Y... étant présent, M. Olivier X... et
l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur l’unique présomption de charge pour non recouvrement de créances de taxe à la valeur ajoutée pour
les exercices 2008 à 2011, pour un montant de 2 839 €
Sur le réquisitoire du Procureur financier
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Olivier X... ou M. Michel Y..., comptables du
syndicat mixte des eaux de la Lémance, pour les périodes respectivement du 5 juillet 2006 au 28 août 2008, et du
29 août 2008 au 3 janvier 2012, à raison du non recouvrement de créances de taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.)
pour un montant de 2 839 €, à l’origine d’un solde débiteur non justifié, au 31 décembre 2011, du compte 44562
«
taxes sur le chiffre d’affaires déductibles-TVA sur immobilisations » ;
er
Attendu que figure au débit de ce compte, au 1 septembre 2008, date de la prise de fonction de M. Michel Y...,
un solde de 20 318,66 €, identique au 31 décembre 2009, puis au 31 décembre 2010 et 2011 ;
Attendu que, par jugement n° 2011-0006 du 15 mars 2011, M. Claude Z..., comptable en fonction du 2 janvier
2003 au 4 juillet 2006, a été constitué débiteur du syndicat mixte des eaux de la Lémance pour un montant de
128 535,25 €, correspondant au solde débiteur non justifié du compte 445 « Etat, taxes sur le chiffre d’affaires » au
31 décembre 2006 ;
Attendu que, selon le Procureur financier, ce solde résulte d’une opération en débit intervenue en 2007 ; que son
montant est demeuré inchangé au cours des exercices suivants, sans qu’aucune pièce ni état de développement
de soldes ne le justifie ; que, par suite, il existe potentiellement une somme de 2 839 € au bénéfice du syndicat
mixte des eaux de la Lémance au titre de la T.V.A. à régulariser ;
Attendu que M. Michel Y..., entré en fonction le 29 août 2008, a émis des réserves sur le solde global du compte
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4562, soit 20 318,66 €, sans identifier la somme de 2 839 € ; que, par conséquent, lesdites réserves sont
insuffisamment précises et motivées ;
Attendu que, selon l’article 271-I-3 du code général des impôts, « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et
services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à
er
déduction a pris naissance » ; que l’article 208 de l’annexe II du même code en vigueur avant le 1 janvier 2008,
prévoit que l’imputation des droits à déduction en matière de TVA, si elle a été omise ou moment où ces derniers
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