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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que la comptable ne disposait pas,
au moment du paiement, d’une délibération actant le calcul de la prime de service sur la base du taux de
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0 % du salaire net moyen mensuel de l’agent, qu’elle a en conséquence commis un manquement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à
l’exercice budgétaire 2014, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 de ce décret ; qu’aux termes de l’article
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9 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (…) / 2. - En matière de dépenses, le contrôle :
/
(…) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; que l’article 20 dispose
que : « En ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur : / La justification du service fait
et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la
production des justifications (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « Lorsque, à
l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 19 (…), des irrégularités sont constatées, les
comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ; qu’en vertu de
l’article 50 du même décret, les opérations de dépense des collectivités territoriales doivent être
appuyées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret ;
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales doit être jointe au mandat de paiement des « primes et indemnités » :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen
des indemnités (…) » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que Mme X a procédé, au cours de l’exercice 2014, au paiement
de la prime de service au bénéfice des agents du syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer Logement
du Menez Kergoff pour un montant total de 24 806,00 euros, sans qu’ait été jointe au mandat la
délibération exigée par la réglementation ; qu’en prenant en charge ledit mandat correspondant, la
comptable a manqué à son obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et donc à son
obligation de contrôle de la validité de la créance ; que, ce faisant, Mme X a commis un manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier :
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le
manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent intérêt au
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics » ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable fait valoir que la délibération
du 3 juin 2008 marque clairement la volonté d’attribuer la prime de service aux auxiliaires de soins et
aux infirmiers ;
Attendu que, ainsi qu’il a déjà été dit, l’ordonnateur n’a présenté aucune observation en réponse au
réquisitoire du procureur financier ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que s’il est avéré que l’assemblée
délibérante s’est prononcée sur le principe de l’octroi de cette prime, il n’en demeure pas moins que le
plafond fixé n’a pas été respecté ;
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