l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ; qu'il résulte
de ce qui précède que le comptable public est tenu de vérifier l'exactitude des calculs de la
liquidation de la dépense notamment au regard des pièces justificatives produites ; qu'en cas
d'inexactitude, il doit suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit les
justifications nécessaires ;
ATTENDU qu'il ressort de l'instruction, notamment des réponses susvisées de M. X…, que le
collaborateur de cabinet dont il s'agit avait été recruté initialement par arrêté du maire du 15 juin
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001 ; qu'il a ensuite été reconduit dans ses fonctions par arrêtés successifs dont celui du 22
novembre 2011, qui précise, en son article 1, qu'à compter du 1" décembre 2011, la
rémunération de l'intéressé est régularisée « par référence au groupe hors échelle HB3, indice
majoré 1070, pour un temps complet de travail » ; que l'arrêté de recrutement vise expressément
le décret du 16 décembre 1987 susvisé relatif aux conditions d'emploi des collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales ;
ATTENDU que selon l'article 5 de ce décret « La décision par laquelle un collaborateur de
cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. Le montant de sa
rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer » ; que selon l'article 7 du même
décret « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité
territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément
familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement
indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice
terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de
l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus
élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. / Le montant
des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime
indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi
au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa » ;
qu'enfin selon l'article 9 de ce décret « L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne
donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des primes et
indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement [...] » ;
ATTENDU qu'en 2013, ce collaborateur de cabinet a perçu une rémunération sur la base d'un
salaire brut de 4 954,41 € ; qu'il a également perçue la prime de fin d'année citée à la charge 1
ci-dessus, d'un montant de 1 593,67 € ; que pendant la phase administrative d'examen des
comptes, le comptable a indiqué que ce montant correspondait à « 90 % du traitement indiciaire
du grade le plus élevé détenu par un fonctionnaire dans la collectivité et aux indemnités servis à
ce même fonctionnaire [...] »; que dans sa note enregistrée le jour de l'audience, M. X… a fait
valoir à nouveau que les décisions arrêtant la rémunération du collaborateur de cabinet n'ont jamais
été contestées, notamment par les services préfectoraux chargés du contrôle de légalité, qui
avaient d'ailleurs consulté le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale
en 2007;
ATTENDU qu'au cas particulier, il y a lieu de se référer, comme le relèvent les conclusions du
ministère public, à l'arrêté du 22 novembre 2011 précité qui fixe le montant de la rémunération
du collaborateur de cabinet par référence à l'indice majoré 1070; que, de plus, cet arrêté ne
prévoit le versement d'aucune indemnité ; qu'il ressort de l'instruction que la rémunération
afférente à l'indice majoré 1070 correspondait en 2013 à un montant mensuel de
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898,85 € alors qu'il a été payé à ce collaborateur de cabinet un montant mensuel de 4 954,41 €,
soit une différence de 55,56 € par mois ; qu'il y a donc eu, en l'espèce, un manquement du
comptable dans le contrôle de la liquidation de la dépense ; qu'en outre, le versement de la prime
de fin d'année précitée n'était fondée sur aucune disposition expresse de l'arrêté précité et ne
pouvait être préjugé alors que les dispositions du décret du l6 décembre 1987 précitées ne
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