rapport n° 2017-0095 | commune du Puy-en-Velay |
jugement n° 2017-0030 | trésorerie du Puy-en-Velay |
audience publique du 22 juin 2017 | code n° 043023157 |
délibéré du 22 juin 2017 | exercices 2011 et 2012 |
prononcÉ le : 10 juillet 2017 |
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5èmesection)
Vu le réquisitoire n° 02-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 09 janvier 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône‑Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 12 février 2015 adressés à Mme Michèle X..., comptable concernée, et à M. Laurent Y..., maire du Puy-en-Velay, et les accusés de réception correspondant délivrés le même jour du 13 février 2015 par Mme X... et M. Laurent Y... ;
VU le jugement n°2015-0035 de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 14 janvier 2016 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n°62-156 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU l’arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 février 2017, désignant M. Joris MARTIN, conseiller, comme rapporteur pour instruire les trois charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
VU la demande d’informations adressée le 09 mars 2017 à Mme X... et la réponse de cette dernière enregistrée au greffe de la chambre le 30 mars suivant ;
VU le compte produit en qualité de comptable de la commune du Puy-en-Velay par Mme Michèle X... du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
VU le rapport n° 2017-0095 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 19 avril 2017 ;
Vu les conclusions n° 17-095 du procureur financier en date du 05 mai 2017 ;
Entendu en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne le sursis à statuer prononcé par le jugement n°2015-296 et la reprise de l’instruction
Attendu que par le jugement n°2015-0035 du 14 janvier 2016, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a sursis à statuer sur l’instance juridictionnelle ouverte par le réquisitoire n°02-GP/2015 au motif que la comptable mise en cause n’avait pas été invitée à apporter toutes explications utiles, ou justificatifs complémentaires, sur la question de la présentation des bordereaux de mandats non signés versés à l’appui du réquisitoire ; qu’en outre, elle n’avait pas été appelée à se prononcer sur le montant de la deuxième présomption de charge, telle que chiffrée et retenue par le magistrat instructeur, et présentant un écart en sa défaveur par rapport au montant indiqué au réquisitoire ;
Attendu que suite à la reprise de l’instruction, Mme X... a indiqué que lors des opérations relatives à la paye, l’ordonnateur transmettait la copie du bordereau avant la signature afin d’avancer les opérations de contrôle : qu’en revanche, le paiement était effectué à la réception des bordereaux signés et que c’est par erreur que les bordereaux non-signés ont été transmis à l’appui du compte de gestion ;
Attendu qu’une fois ces éléments de réponses recueillis, il y a lieu pour la chambre de se prononcer au fond sur l’instance ouverte par le réquisitoire n°02-GP/2015 ;
En ce qui concerne la première présomption de charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires sur l’exercice 2012 en l’absence de pièces justificatives pour un montant total de 2 838,31 €
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 02-GP/2015 du 09 janvier 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Michèle X... au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2011 et 2012 de la commune du Puy-en-Velay ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé, au cours de l’exercice 2012 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à certains agents de catégorie A afin de compenser la participation de ces derniers aux opérations électorales pour un montant total de 2 838,31 €, sans disposer des pièces justificatives mentionnées par la rubrique 210224 « IHTS » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, Mme Michèle X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’elle se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue à l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations de Mme X..., comptable mise en cause,
Attendu que dans ses observations écrites, Mme X... a fourni les tableaux d’état des heures supplémentaires qui lui avaient été transmis mensuellement par la mairie ;
Sur les observations de l’ordonnateur,
Attendu que dans ses observations, l’ordonnateur a indiqué que les heures supplémentaires litigieuses correspondent à un service fait ; que depuis une délibération du 10 octobre 2014, le versement d’indemnité forfaitaire pour participation aux opérations électorales est désormais possible ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses …» ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que l’article 13 du décret n°1962-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de la liquidation (…) l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications… » ;
Attendu que Mme X... a payé sur les mandats n°2218, n°2605 et n°3193 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des agents de catégorie A suite à leur participation à des opérations électorales pour un montant total de 2 838,31 € ;
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son premier point, la production d’une « délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives d’heures supplémentaires » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction, qu’au moment des paiement, Mme X... n’était pas en possession d’une telle délibération ;
Attendu que la délibération ultérieure du conseil municipal en date du 10 octobre 2014 autorisant le paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à l’occasion des opérations électorales ne saurait avoir d’effet rétroactif sur la régularité la régularité des paiements intervenus sur l’exercice 2012 ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, Mme Michèle X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 2 838,31 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune du Puy-en-Velay,
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce… » ;
Attendu que les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, une telle délibération est une pièce justificative nécessaire pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par l’autorité compétente ;
Attendu qu’il en résulte que la dépense ainsi payée, du fait du manquement de la comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, a causé un préjudice financier à la commune du Puy-en-Velay ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Michèle X..., et de mettre à sa charge une somme de 2 838,31 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 2 838,31 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 février 2015 ;
En ce qui concerne la seconde présomption de charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires au-delà de 25 heures mensuelles sur l’exercice 2012 pour un montant total de 8 426,04 €
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 02-GP/2015 du 09 janvier 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Michèle X... au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2011 et 2012 de la commune du Puy-en-Velay ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé, au cours de l’exercice 2012 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au-delà du plafond mensuel de 25h pour un montant total de 8 426,04 € sans disposer des pièces justificatives mentionnées par la rubrique 210224 « IHTS » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il en conclut que Mme X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 8 426,04 € ;
Sur les observations de Mme X..., comptable mise en cause
Attendu que dans ses observations formulées suite à la réception du réquisitoire, Mme X... a contesté le calcul effectué pour déterminer les dépassements de contingents de 25h mensuelles ; qu’en effet, les IHTS versées sur un mois donné regroupent des heures effectuées sur des périodes différentes, qu’il n’y aurait de dépassement du contingent mensuel autorisé seulement pour deux agents ; que par ailleurs elle fait valoir que le paiement des heures supplémentaires repose sur des heures réellement effectuées ; qu’il y a donc lieu de considérer qu’il y a eu service fait et que, par conséquent, la collectivité n’a pas subi de préjudice financier ;
Sur les observations de l’ordonnateur
Attendu que l’ordonnateur a également confirmé que les dépassements proviendraient d’un cumul des heures supplémentaires effectués sur des mois différents mais regroupé sur un bulletin de paye unique à l’exception des deux cas relevés par la comptable ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que l’examen des bulletins de paye des agents concernés amène à ce que le total de la charge présumée soit porté à 8 486,67 € ;
Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives, la comptable aurait dû être en possession d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ainsi que le cas échéant, d’une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, la délibération du conseil municipal du Puy-en-Velay en date du 22 juillet 2011 ne fixe pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et, que d’autre part, la comptable mise en cause n’était pas en possession de décision des chefs de services autorisant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence de pièces justificatives, Mme Michèle X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’article 13 du décret portant règlement général de la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 8 486,67 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune du Puy-en-Velay
Attendu qu’il y a lieu pour la chambre de reprendre le même raisonnement que développé à l’occasion de la première présomption de charge ; qu’ainsi les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l’absence de délibération ont causé un préjudice financier à la commune du Puy-en-Velay ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Michèle X..., et de mettre à sa charge une somme de 8 486,67 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 8 486,67 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 février 2015 ;
En ce qui concerne la troisième présomption de charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à un agent de catégorie A sur l’exercice 2011 pour un montant total de 869,52 €
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 02-GP/2015 du 09 janvier 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Michèle X... au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2011 et 2012 de la commune du Puy-en-Velay ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé, au cours de l’exercice 2011 des indemnités horaires à un agent de catégorie A pour un montant total de 869,52 € sans disposer des pièces justificatives mentionnées par la rubrique 210224 « IHTS » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il en conclut que Mme X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 869,52 € ;
Sur les observations de Mme X..., comptable mise en cause
Attendu que dans ses réponses écrites, Mme X... indique à la chambre qu’une délibération du 22 juillet 2011 avait été adoptée par le conseil municipal du Puy-en-Velay afin de permettre le versement d’IHTS aux puéricultrices ;
Sur les observations de l’ordonnateur
Attendu que dans ses observations l’ordonnateur fait également référence à la délibération du 22 juillet 2011 ouvrant le droit au versement d’IHTS aux puéricultrices ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu qu’au cours de l’exercice 2011, la comptable mise en cause a payé, sous la forme de 11 mandats, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à une puéricultrice - pour un montant total de 869,52 € ;
Attendu qu’en vertu de la nomenclature des pièces justificatives, l’emploi de cet agent aurait dû être mentionné dans une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;
Attendu que la comptable mise en cause et l’ordonnateur font référence à la délibération du 22 juillet 2011 ; que toutefois, cette délibération ne contient pas une liste des emplois et qu’il n’en ressort pas clairement que l’agent en question était éligible au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence de pièces justificatives, Mme Michèle X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’article 13 du décret portant règlement général de la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 869,52 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune du Puy-en-Velay
Attendu qu’il y a lieu pour la chambre de reprendre le même raisonnement que développé à l’occasion des deux premières présomptions de charge ; qu’ainsi les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l’absence de délibération ont causé un préjudice financier à la commune du Puy-en-Velay ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Michèle X..., et de mettre à sa charge une somme de 869,52 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 869,52 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 février 2015 ;
En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
Attendu que Mme X... a produit le plan de contrôle hiérarchisé relatif à la paye applicable sur les exercices 2011 et 2012 ; que ce plan ne prévoit pas de contrôle relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires mais seulement un contrôle a posteriori des entrants ; que par ailleurs l’outil de suivi des contrôles n’est effectif qu’à compter de l’exercice 2014 ; que dans ces conditions, la chambre n’est pas en mesure de se prononcer sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale des débets par le ministre chargé du budget ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | Mme Michèle X... est constituée débitrice envers la commune du Puy-en-Velay, sur la première charge au titre de l’exercice 2012, d’une somme de 2 838,31 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 13 février 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 2 : | Mme Michèle X... est constituée débitrice envers la commune du Puy-en-Velay, sur la seconde charge au titre de l’exercice 2012, d’une somme de 8 486,67 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 13 février 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 3 : | Mme Michèle X... est constituée débitrice envers la commune du Puy-en-Velay, sur la troisième charge au titre de l’exercice 2011, d’une somme de 869,52 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 13 février 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 4 : | Mme Michèle X... ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et intérêts, des débets prononcés à son encontre.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, 5èmesection, le vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Présents : M Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller ;
Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère.
La greffière | Le président de séance |
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Corinne VITALE-BOVET | Alain LAIOLO |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/8 – jugement n° 2017-0030