Commune d’Avranches  
département de la Manche)  
50 024 025  
(
0
Centre des finances publiques  
d’Avranches  
Exercice 2014  
Jugement n° 2017-0001  
Audience publique du 9 février 2017  
Prononcé du jugement le 23 février 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Avranches pour l’exercice 2014 par  
er  
M. Daniel X..., du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics ;  
Vu l’arrêté n° 17-044 du 17 janvier 2017 du Premier président de la Cour des comptes désignant  
M. Rémy Janner pour assurer par intérim les fonctions de président de la chambre régionale des  
comptes Normandie ;  
Vu le réquisitoire n° 2016-021 du 20 mai 2016 du procureur financier, enregistré au greffe le  
2
4 mai 2016 ;  
Vu la décision du président du 26 mai 2016, désignant M. Marc Baudais, premier conseiller, en qualité  
de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;  
Vu les lettres du 27 mai 2016 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. David Y..., maire  
d’Avranches, en sa qualité d’ordonnateur, et M. Daniel X..., comptable concerné ;  
Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. David Y... et par M. Daniel X..., en  
date du 30 mai 2016 ;  
Vu les réponses de M. David Y... en date des 10 août 2016 et 5 octobre 2016, enregistrées au greffe  
les 11 août 2016 et 7 novembre 2016 ;  
Vu la réponse de M. Daniel X... en date du 29 septembre 2016, enregistrée au greffe le 7 novembre  
2
016 ;  
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Vu le rapport n° 2016-0205 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 14 novembre 2016,  
et les conclusions n° 2016-0205 du procureur financier déposées au greffe le 22 décembre 2016 ;  
Vu les lettres recommandées des 24 novembre 2016, 28 décembre 2016 et 13 janvier 2017 informant  
les parties de la clôture de l’instruction, du dépôt des conclusions et de la date de l’audience publique ;  
Entendu en audience publique du 9 février 2017 :  
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-
-
M. Marc Baudais, en son rapport ;  
M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;  
M. Daniel X..., en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier ;  
En l’absence de l’ordonnateur ;  
Délibéré le 9 février 2017 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Prononcé le 23 février 2017 ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : paiement d’indemnités d’astreinte, exercice 2014  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public a relevé que M. Daniel X... avait réglé, au  
cours de l’exercice 2014, au moyen de trois mandats, des indemnités d'heures d'astreinte pour un  
montant total de 7 427,30 euros sans avoir disposé de l’ensemble des pièces justificatives prévues  
par la liste annexée à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
Sur l’existence d’un manquement  
Attendu que, par trois mandats dont la liste et le détail figurent en annexe, M. Daniel X... a payé en  
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014, à différents agents municipaux de la commune d’Avranches, la somme de 7 427,30 euros au  
titre d’indemnités d’heures d’astreinte ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963,  
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des  
dépenses […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de  
dépenses, d’exercer « le contrôle […] de la validité de la dette dans les conditions prévues par l’article  
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0 » ; que l’article 20 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte 1°) sur la justification du  
service fait 2°) l’exactitude des calculs de liquidation […] 5°) la production des pièces justificatives » ;  
qu’au regard de la rubrique 210225 relative aux « Astreintes et permanences », ces dépenses devaient  
être justifiées, notamment, par une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent  
la réalisation effective d’heures d’astreinte ;  
Attendu qu’en l’espèce, si le conseil municipal, lors de sa séance du 12 février 2007, a défini l’astreinte  
ainsi qu’un « cadre général du système global d’astreinte en œuvre dans les différents services  
municipaux concernés comme présenté dans l’état explicatif joint », ni la délibération ni l’état explicatif  
ne fixent la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’astreintes ;  
Attendu qu’à l’audience M. Daniel X... a reconnu qu’il ne disposait pas de la pièce prévue par la  
réglementation et avait, lors du paiement, interprété la délibération comme pouvant s’appliquer à  
l’ensemble des agents des services de la collectivité mentionnés dans cette décision ;  
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Attendu que, faute d’une délibération complète et précise, notamment en ce qui concerne les emplois  
concernés — et pas seulement le service d’affectation des agents —, la volonté de l’assemblée  
délibérante, seule compétente, ne saurait être présumée ; que, dès lors, les indemnités d’astreinte  
versées n’étaient pas dues ;  
Attendu qu’ainsi M. Daniel X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir  
procédé aux paiements d’indemnités d’heures d’astreinte, à hauteur de 7 427,30 euros, à différents  
agents communaux, sans disposer des pièces justificatives nécessaires pour qu’il puisse s’assurer de  
la validité de la créance et pour lui permettre d’effectuer le contrôle de ses calculs de liquidation ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’au cours de la procédure contradictoire, le maire tout en expliquant les conditions de mise  
en œuvre des astreintes par service et non par emploi, a estimé que le manquement n’avait pas causé  
de préjudice financier à la commune en raison du service fait ;  
Attendu que, faute de compétence dans ce domaine, le juge des comptes n’a pas les moyens  
juridiques et pratiques de vérifier la notion de service fait ; que l’argument n’est donc pas recevable ;  
Attendu que M. Daniel X... indique que le manquement n’avait pas causé de préjudice financier au  
motif que le régime des astreintes institué par la collectivité le 12 février 2007 n’a pas été remis en  
cause par les municipalités suivantes ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier, au sens des dispositions  
précitées, relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire  
de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent  
au dossier, le juge des comptes n’est pas lié par les déclarations de l’ordonnateur indiquant que la  
collectivité n’aurait subi aucun préjudice ; que dès lors, la déclaration du maire ne peut suffire à écarter  
l’existence d’un tel préjudice ;  
Attendu qu’il résulte de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du  
premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale qu’il appartenait au conseil municipal de déterminer la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d’astreintes ;  
Attendu qu’en l’absence d’une décision de l’autorité ayant le pouvoir de fixer la liste des emplois dont  
les missions impliquent la réalisation effective d’astreintes, les dépenses correspondantes étaient  
indues et ont entraîné un préjudice financier pour la commune ;  
Sur le débet  
Attendu que le préjudice financier porte sur le montant total des trois mandats relatifs au paiement  
d’indemnités d’heures d’astreinte au cours de l’exercice 2014, soit 7 427,30 euros ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mai 2016 ;  
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Sur le respect du plan de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que M. Daniel X... n’a pas produit de plan de contrôle hiérarchisé  
de la dépense ; qu’il s’en suit qu’il devait ainsi procéder au contrôle de l’ensemble des dépenses de  
la commune ;  
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. Daniel X... ne devrait donc pas pouvoir prétendre à une  
remise gracieuse totale du débet ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Daniel X... est constitué débiteur de la commune d’Avranches pour la somme de sept  
mille quatre cent vingt-sept euros et trente centimes (7 427,30 euros) au titre de l’exercice 2014,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mai 2016 ;  
Article 2 : M. Daniel X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après  
apurement de la somme mentionnée à l’article précédent ;  
Fait et jugé en audience publique le 9 février 2017 à la chambre régionale des comptes Normandie  
par M. Rémy Janner, président par intérim, M. Thomas Deflinne, M. Frédéric Lelaquet, M. Stéphane  
Guillet et Mme Marion Friscia, magistrats, et prononcé le 23 février 2017.  
La greffière-adjointe  
Le président par intérim  
Stéphanie LANGLOIS  
Rémy JANNER  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
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/5  
oct-14  
nov-14  
déc-14  
Nom  
Prénom  
Total par agent  
Mandat n° 2944 Mandat n°3289 Mandat n° 3553  
du 16/10/2014  
du 20/11/2014 du 16/12/2014  
Z...  
A...  
B...  
C...  
D...  
E...  
F...  
G...  
H...  
I...  
Gaétan  
Philippe  
Yann  
149,48  
109,28  
149,48  
109,28  
149,48  
152,66  
109,28  
149,48  
149,48  
156,46  
109,28  
149,48  
149,48  
182,81  
149,48  
109,28  
234,69  
182,81  
218,56  
327,84  
149,48  
109,28  
480,78  
218,56  
481,77  
109,28  
149,48  
109,28  
149,48  
261,94  
631,25  
109,28  
149,48  
182,81  
597,92  
597,92  
149,48  
Michel  
Franck  
René  
152,66  
109,28  
149,48  
Francis  
Jean-Yves  
Yoann  
149,48  
78,23  
78,23  
109,28  
149,48  
149,48  
182,81  
Jean-Pierre  
Damien  
Roméo  
Alain  
J...  
K...  
L...  
M...  
N...  
O...  
P...  
Q...  
R...  
S...  
149,48  
78,23  
Jacques  
Sébastien  
Philippe  
Emilie  
109,28  
78,23  
78,23  
182,81  
109,28  
109,28  
109,28  
109,28  
Laurence  
Mickaël  
Gildas  
109,28  
149,48  
109,28  
182,81  
109,28  
149,48  
109,28  
T...  
U...  
V...  
W...  
Noël  
148,49  
109,28  
149,48  
149,48  
182,81  
149,48  
Olivier  
Ludovic  
Philippe  
Philippe  
Virginie  
Hervé  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
109,28  
149,48  
152,66  
332,29  
Alain  
109,28  
149,48  
109,28  
Jean  
149,48  
Serge  
Jérôme  
Christophe  
Catherine  
Sylvie  
149,48  
182,81  
298,96  
149,48  
2448,03  
298,96  
149,48  
2932,08  
1
0...  
298,96  
2047,19  
Sous Total  
TOTAL GENERAL  
7427,30