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Première section
Jugement n°2017-0017 Rectificatif du jugement du 18 octobre 2017
Séance du 27 novembre 2017
| Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne
Poste comptable : paierie départementale de Seine-et-Marne
Exercice : 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le jugement n° 2017-0017 J du 18 octobre 2017 par lequel il a été statué sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne au titre d’opérations réalisées durant l’exercice 2014 ;
Attendu que ce jugement a notamment constitué Mme X… débitrice du SDIS 77 pour des montants de 245,00 € et de 300,00 € au titre des présomptions de charges n° 3 et 4 relatives à des mandats d’annulation de titres de recettes sur exercices antérieurs ;
Attendu qu’il convient de préciser la date à compter de la laquelle les débets mis à la charge de la comptable concernée doivent porter intérêt ;
Attendu que l’attendu n° 9 relatif aux présomptions de charges n° 3 et 4 ci-dessus fixe au 16 septembre 2016 la date de réception par Mme X… du réquisitoire du ministère public près la chambre régionale des comptes Île-de-France ; que cette date doit être corrigée, l’intéressée n’ayant accusé réception de ce réquisitoire que le 19 septembre 2016 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le 9ème attendu du jugement susvisé concernant les présomptions de charges n°3 et 4 relatives à des mandats d’annulation de titres te recettes sur exercices antérieurs est ainsi rédigé :
6, cours des Roches - Noisiel - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr |
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« Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 septembre 2016, date de réception du réquisitoire par la comptable mise en cause » ;
Article 2 : L’article 2 du dispositif du jugement précité est ainsi rédigé :
« Mme X… est constituée débitrice du syndicat départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne pour des montants de 245,00 € et de 300,00 € au titre respectivement des présomptions des charges n° 3 et 4, augmentés des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2016. ».
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; MM. Hervé Beaudin et Yves Bénichou, premiers conseillers.
En présence de M. Louis Lê, greffier de séance.
Louis LÊ Greffier de séance
| Alain Stéphan, Président de séance
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code
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