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Attendu que, faute d’une délibération complète et précise, notamment en ce qui concerne les emplois
concernés — et pas seulement le service d’affectation des agents —, la volonté de l’assemblée
délibérante, seule compétente, ne saurait être présumée ; que, dès lors, les indemnités d’astreinte
versées n’étaient pas dues ;
Attendu qu’ainsi M. Daniel X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir
procédé aux paiements d’indemnités d’heures d’astreinte, à hauteur de 7 427,30 euros, à différents
agents communaux, sans disposer des pièces justificatives nécessaires pour qu’il puisse s’assurer de
la validité de la créance et pour lui permettre d’effectuer le contrôle de ses calculs de liquidation ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
Attendu qu’au cours de la procédure contradictoire, le maire tout en expliquant les conditions de mise
en œuvre des astreintes par service et non par emploi, a estimé que le manquement n’avait pas causé
de préjudice financier à la commune en raison du service fait ;
Attendu que, faute de compétence dans ce domaine, le juge des comptes n’a pas les moyens
juridiques et pratiques de vérifier la notion de service fait ; que l’argument n’est donc pas recevable ;
Attendu que M. Daniel X... indique que le manquement n’avait pas causé de préjudice financier au
motif que le régime des astreintes institué par la collectivité le 12 février 2007 n’a pas été remis en
cause par les municipalités suivantes ;
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier, au sens des dispositions
précitées, relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire
de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent
au dossier, le juge des comptes n’est pas lié par les déclarations de l’ordonnateur indiquant que la
collectivité n’aurait subi aucun préjudice ; que dès lors, la déclaration du maire ne peut suffire à écarter
l’existence d’un tel préjudice ;
Attendu qu’il résulte de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du
premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale qu’il appartenait au conseil municipal de déterminer la liste des emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d’astreintes ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision de l’autorité ayant le pouvoir de fixer la liste des emplois dont
les missions impliquent la réalisation effective d’astreintes, les dépenses correspondantes étaient
indues et ont entraîné un préjudice financier pour la commune ;
Sur le débet
Attendu que le préjudice financier porte sur le montant total des trois mandats relatifs au paiement
d’indemnités d’heures d’astreinte au cours de l’exercice 2014, soit 7 427,30 euros ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mai 2016 ;