2ème section  
Centre communal d’action sociale de Rosporden /  
budget annexe EHPAD de Rosporden (Finistère)  
Jugement n° 2017-0010  
Poste comptable : Trésorerie de Rosporden  
Exercice : 2014  
Audience publique du 7 avril 2017  
Prononcé du 9 mai 2017  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 6 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable  
du centre communal d’action sociale de Rosporden au titre d’opérations relatives à l’exercice  
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014, notifié le 16 février 2017 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre communal d’action sociale de  
er  
Rosporden, par Mme X, du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes  
annexes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de  
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. François GUEGUEN, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 avril 2017 : M. François GUEGUEN, premier  
conseiller en son rapport, M. Patrick PRIOLEAUD procureur financier, en ses conclusions,  
Mme X comptable, n’étant ni présente, ni représentée ;  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice  
014 :  
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Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir manqué, en sa qualité  
de comptable du centre communal d’action sociale de Rosporden, à l’obligation de contrôle à  
laquelle elle était tenue en vertu des dispositions du décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012  
et de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, en procédant au  
paiement d’une indemnité spéciale des médecins (ISM) et d’une indemnité de technicité des  
médecins (ITM) en l’absence de délibération et pour un montant total de 10 250,04 € ;  
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « Lorsque  
(…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure,  
il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. (…) » ;  
Attendu que Mme X ne se prévaut d’aucune circonstance constitutive de la force majeure, au  
sens des dispositions précitées du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février  
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963 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être mise en  
jeu ;  
Sur le manquement :  
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des  
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs  
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable  
public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des  
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des  
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste  
comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de  
patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. /  
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un  
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été  
recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public,  
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou  
a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes (…) » ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable n’apporte aucun  
élément nouveau de nature à écarter sa responsabilité et admet le caractère irrégulier du  
paiement à Mme Y, médecin coordonnateur contractuel à temps partiel, de l’indemnité spéciale  
des médecins (ISM) et de l’indemnité de technicité des médecins (ITM) pour un montant total  
de 10 250,04 € au titre de l’exercice 2014 ;  
Attendu que la délibération du 27 mai 2009 portant modification du régime indemnitaire des  
personnels de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rosporden  
exclut les médecins contractuels du bénéfice des ISM et ITM ;  
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Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret susvisé n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,  
applicable à l’exercice budgétaire 2014, les comptables publics sont personnellement et  
pécuniairement responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 ;  
qu’aux termes de l’article 19 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (…) / 2. -  
En matière de dépenses, le contrôle : / (…) De la validité de la dette dans les conditions prévues  
à l'article 20 (…) » ; que l’article 20 dispose que : « En ce qui concerne la validité de la dette,  
le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;  
/
L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;  
qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle  
prévu à l'article 19 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les  
paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ; qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les  
opérations de dépense des collectivités territoriales doivent être appuyées des pièces  
justificatives dont la liste est fixée par décret ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général  
des collectivités territoriales doit être joint au mandat de paiement des « primes et indemnités » :  
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux  
moyen des indemnités; (…) » ;  
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le comptable d’une collectivité locale ne peut  
procéder au paiement d’une indemnité qu’à la condition de disposer, à l’appui du mandat de  
paiement correspondant, de la délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le  
taux moyen des indemnités ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que Mme X a procédé, au cours de l’exercice 2014, au  
paiement d’une indemnité spéciale des médecins (ISM) et d’une indemnité de technicité des  
médecins (ITM) au bénéfice de Mme Y, médecin coordonnateur contractuel à temps partiel de  
l’EHPAD de Rosporden, pour un montant total de 10 250,04 €, sans qu’ait été jointe à l’un  
quelconque des mandats la délibération exigée par la réglementation ; qu’en prenant en charge  
les mandats correspondants, la comptable a manqué à son obligation de contrôle de la  
production des pièces justificatives et donc à son obligation de contrôle de la validité de la  
créance ; que, ce faisant, Mme X a commis un manquement de nature à engager sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février  
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963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier :  
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque  
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné  
(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle  
et pécuniaire des comptables publics » ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable fait valoir que le  
paiement n'a entraîné aucun préjudice financier pour la collectivité ; que l'établissement ayant  
eu des difficultés pour recruter un médecin, ces indemnités ont constitué un argument pour ce  
recrutement ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que la comptable ne  
disposait pas, au moment du paiement, et conformément à l’article D. 1617-19 du CGCT, d’une  
délibération autorisant le versement des indemnités aux médecins contractuels et que  
l’assemblée délibérante n’a pas exprimé sa volonté de les payer ; que dès lors, leur paiement  
représente une dépense indue ;  
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Attendu qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le paiement mensuel au bénéfice de Mme Y, sur  
l’ensemble de l’exercice 2014, d’une indemnité spéciale des médecins (ISM) et d’une  
indemnité de technicité des médecins (ITM) est intervenu alors que la comptable ne disposait  
pas des pièces lui permettant de contrôler la validité de la créance ; qu’il ne résulte pas de  
l’instruction que l’assemblée délibérante du centre communal d’action sociale de Rosporden  
aurait approuvé, antérieurement aux paiements litigieux, une délibération déterminant les cas  
dans lesquels il est possible de recourir à des indemnités spéciales des médecins (ISM) et à des  
indemnités de technicité des médecins (ITM), ainsi que la liste des emplois concernés et les  
modalités de leur organisation ; qu’étant dépourvues de fondement juridique, les indemnités  
incriminées étaient donc indues ; que leur paiement a entraîné, de ce fait, un préjudice financier  
pour le centre communal d’action sociale de Rosporden, au sens des dispositions du troisième  
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que, par suite, il y a lieu de  
constituer Mme X débitrice du centre communal d’action sociale de Rosporden pour la somme  
de 10 250,04 euros ;  
Sur l’appréciation du respect par le comptable des règles de contrôle sélectif des dépenses :  
Attendu qu’il résulte des dispositions des VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
que lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public  
concerné, la remise gracieuse des sommes mises à leur charge que l’intéressé est susceptible  
d’obtenir du ministre chargé du budget ne peut être totale sauf à ce que celui-ci ait respecté les  
règles de contrôle sélectif des dépenses qui lui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des  
comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles  
de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget  
est dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à trois  
millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé  
des dépenses d’une part, le contrôle partenarial avec l’ordonnateur d’autre part ; qu’en l’espèce  
seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses applicable en 2014 aux opérations  
comptables du centre communal d’action sociale de Rosporden prévoyait, s’agissant des  
«
primes et indemnités », un contrôle exhaustif ; que, s’agissant des indemnités spéciales des  
médecins (ISM) et des indemnités de technicité des médecins (ITM), ce contrôle devait porter  
sur l’ensemble des agents bénéficiaires ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, il n’a pas été procédé au contrôle des  
indemnités dans les conditions prévues par le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses ; que,  
dans ces conditions, si le ministre en charge du budget était conduit à accorder une remise  
gracieuse à Mme X, il serait tenu de laisser à la charge de l’intéressée une somme au moins  
égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable ;  
Sur les intérêts :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée :  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en application de ces  
dispositions, la somme mise à la charge de Mme X portera intérêts au taux légal à compter du  
1
6 février 2017, date de notification du réquisitoire à l’intéressée ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Mme X est constituée débitrice du centre communal d’action sociale de Rosporden  
pour la somme de dix mille deux cent cinquante euros et quatre centimes, au titre de l’exercice  
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014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février 2017.  
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.  
Ces règles n’ont pas été respectées par Mme X.  
Article 2 : La décharge de Mme X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Didier GORY, président de séance, MM. Pierre MICHELIN et  
Patrick LODS, conseillers.  
En présence de Mme Annie FOURMY, greffière de séance.  
Signé : Annie FOURMY  
Signé : Didier GORY  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce  
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
La secrétaire générale  
Catherine PELERIN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant  
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les  
modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de  
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
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42-26 du même code.  
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