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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que le comptable, M. Jean-Pierre
X..., avait procédé à la mise en paiement du mandat n° 1 727 émis le 7 janvier 2013 et rattaché à
l’exercice budgétaire 2012, d’un montant de 64 352 euros et relatif à un fonds de concours au bénéfice
de la communauté de communes de Saint-Malo de la Lande ;
Sur la compétence de la chambre régionale des comptes
Attendu que, dans ses conclusions susvisées, le ministère public estime, à titre principal, qu’il n’y a pas
lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable, le montant en cause se rattachant à l’exercice
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012 pour lequel celui-ci a déjà obtenu décharge de sa gestion ;
Attendu que l’instruction budgétaire et comptable M14, en vigueur au 1er janvier 2013, indique que
La comptabilité d’un exercice budgétaire est arrêtée à la date du 31 décembre » ; que, selon cette
«
même instruction, « une journée complémentaire permet, d'une part, à l'ordonnateur d'émettre, (…) les
mandats et les titres de recettes correspondant à des droits ou obligations constatés se rapportant à
l'année qui s'est achevée, et, d'autre part, au comptable de comptabiliser les mandats et titres émis
durant cette période. La journée complémentaire s'étend du 1er janvier au 31 janvier. Durant la journée
complémentaire, les opérations faisant intervenir les comptes de disponibilités ne peuvent être décrites
dans la comptabilité de l'exercice qui s'achève. Elles le sont dans l'exercice qui commence » ;
Attendu que le mandat n° 1 727 d’un montant de 64 352 euros a été émis au cours de la journée
complémentaire le 7 janvier 2013 et rattaché à l’exercice budgétaire 2012 ; que le décaissement de la
somme de 64 352 euros correspondant à ce mandat est intervenu à la date du 16 janvier 2013 en
créditant le compte 515 « Compte au trésor » ;
Attendu que l’instruction budgétaire et comptable M14, en vigueur au 1er janvier 2013, fait explicitement
mention que le compte 515 est un compte de disponibilités ; qu’ainsi il n’existe aucune ambiguïté sur
l’obligation faite d’enregistrer les opérations du compte 515 dans la comptabilité 2013 pour les
opérations effectuées dans le cadre de la journée complémentaire ; qu’à ce titre, le décaissement relatif
à l’émission du mandat n° 1 727 émis le 7 janvier 2013 d’un montant de 64 352 euros affecte un compte
de disponibilité au titre de l’exercice 2013 à la date du 16 janvier 2013 ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables s’apprécie à la date des paiements, au cas présent à la date du 16 janvier
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013 ; que, par le jugement susvisé du 17 décembre 2015, passé en force de chose jugée, la chambre
régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie en a tiré la conséquence que
l’opération en cause n’était pas de nature à engager la responsabilité de M. X... au titre de l’exercice
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012 ; qu’il y a dès lors lieu, pour la chambre régionale des comptes, de se prononcer sur la régularité
du payement constaté ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’en vertu de l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18,
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9 et 20 de ce même décret et dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
qu’aux termes de l’article 19 du même décret, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…)
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° S’agissant des ordres de payer (…) / De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article
0 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret « le contrôle des comptables publics sur la
validité de la dette porte sur : / (…) La production des pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article
0 du même décret « … la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations
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d'ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de
santé est fixée par décret » ; enfin, aux termes de l’article 38 du même décret « (…) lorsqu'à l'occasion
de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur » ;