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Attendu que, comme en a décidé en particulier l’arrêt des chambres réunies de la Cour des comptes du 26 mai
016, la responsabilité du comptable en matière de dépenses s’apprécie au moment des paiements ; qu’en
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payant des dépenses en l’absence des pièces prévues par la nomenclature, les comptables ont manqué à leurs
obligations de contrôle de la production des justifications pour les mandats suivants :
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M. Y pour le mandat 16, bordereau 12, du 4 novembre 2011, à hauteur de 24 710,22 €, et le mandat 16,
bordereau 12, du 23 novembre 2012, à hauteur de 29 525,30 €,
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M. Z pour le mandat 23, bordereau 16, du 19 décembre 2013, à hauteur de 22 208,09 €, et le mandat 23,
bordereau 17, du 31 décembre 2014, à hauteur de 17 673,57 € ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et de l’article 13
du décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 et de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
respectivement en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu’à ce titre,
il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense
engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu,
si ces pièces sont d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la
dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la
créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait
produit les justifications nécessaires ;
Attendu que les comptables successifs ne se sont pas assurés de la production des justifications de ces dépenses
et qu’ils ont ainsi manqué aux obligations de contrôle en matière de dépenses qui leur incombent,
conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de l’article 13 du décret
n° 62−1587 du 29 décembre 1962 et de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le
manquement est constitué pour chaque comptable et que la responsabilité de chaque comptable est engagée ;
Attendu que, ainsi que l’avancent les comptables dans leurs réponses et ainsi que le relève le procureur
financier dans ses conclusions, le contrat qui a fondé les paiements en cause existe bien, que les dépenses
correspondantes ont été engagées par l’autorité compétente, que le service a bien été fait et certifié et que les
paiements étaient bien dus au niveau effectivement acquitté ;
Attendu que, par suite, les manquements ci-dessus relevés n’ont pas causé de préjudice financier au SIVU ;
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé,
fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable ;
Attendu qu’ainsi, au cas d’espèce, le montant maximum des sommes susceptibles d’être mises à la charge des
comptables successifs s’établit comme suit :
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M. Y : 223,50 € en 2011 et 223,50 € en 2012,
M. Z : 226,50 € en 2013 et 226,50 € en 2014 ;
Attendu que, en l’absence de circonstances atténuantes établies, il y a lieu d’arrêter ces sommes à des montants
identiques aux montants maxima indiqués ci-dessus ;
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