Jugement n° 2017-0013  
Commune de Vierzon  
Cher  
Audience publique du 29 septembre 2017  
Jugement prononcé le 27 octobre 2017  
018 040 279  
Exercices 2010 à 2013  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu les instructions n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 et n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011  
relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements  
publics locaux ;  
er  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Vierzon, par M. X du 1  
er  
er  
janvier 2010 au 30 juin 2011, M. Y du 1 juillet 2011 au 1 décembre 2013 et M. Z du 2  
décembre 2013 au 31 décembre 2013 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/16/0041/J du 7 décembre 2016 ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0101 de Mme Morgane Coguic, conseillère, communiqué au ministère  
public le 28 juillet 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0100/J2 du 25 août 2017 du procureur financier ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
/ 7  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 29 septembre 2017,  
Mme Morgane Coguic, conseillère, en son rapport et Mme Cécile Daussin Charpantier,  
procureur financier, en ses conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de  
l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;  
1. Sur le droit applicable  
er  
ATTENDU qu’aux termes du 1 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement  
e
des recettes […] », qu’aux termes de son 3 alinéa « La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en  
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du  
29 décembre 1962 susvisé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que de celles des  
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique, le comptable public, seul chargé de la prise en charge du recouvrement  
des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, est tenu d’exercer des  
diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il  
prend en charge ; que le comptable doit de même conserver les pièces et documents relatifs  
aux opérations qu’il a prises en charge ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des  
collectivités territoriales, « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances  
des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre  
ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance  
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;  
ATTENDU qu’aux termes des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il  
incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui se prévaut des actes tendant  
à prévenir sa prescription de prouver les faits fondant sa prétention ; que cette interruption  
peut résulter de tous actes portant reconnaissance de dette de la part des débiteurs et par  
tous actes interruptifs de prescription, notamment une demande de délai de paiement, le  
versement d’un acompte ou un engagement de payer ; qu’un acte de poursuite interrompt la  
prescription dès lors que la preuve peut être apportée qu’il a touché son destinataire ;  
2. Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice  
2010 et le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 7 décembre 2016, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabili encourue par M. X,  
comptable de la commune de Vierzon, du défaut de recouvrement du titre n° 1178 pris en  
charge le 26 juin 2006, d’un montant de 3 340,16 € émis à l’encontre de M. A ;  
ATTENDU qu’il est fait grief à la comptable de n’avoir pu apporter la preuve de la réalité des  
diligences figurant sur les états des restes à recouvrer, bordereau de situation et copies  
d’écran issues de l’application Hélios produites pendant l’examen à fin juridictionnelle des  
comptes de la commune ;  
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3
/ 7  
ATTENDU que dans ses réponses M. X, comptable mise en cause, indique qu’aucune action  
susceptible d'interrompre la prescription n’a été menée de juin 2006 à août 2010 ; qu’elle a  
formulé des réserves en date du 9 juillet 2010 qui portent notamment sur ce titre dont le  
recouvrement paraissait compromis ; qu’elle a adressé une opposition à tiers détenteur à  
l’employeur du débiteur le 12 août 2010 et procédé à un commandement de payer sans frais  
avec accusé réception le 7 octobre 2010 ; et que les preuves des diligences exercées par ses  
soins ont certainement été jointes à la demande d'admission en non-valeur, accordée le 4  
octobre 2012 ;  
ATTENDU que la formulation de réserves ne lie pas le juge et qu’elle n’exonère pas le  
comptable de mettre en œuvre des actions afin de recouvrer ou interrompre la prescription du  
titre dès sa prise de fonction, intervenue en l’espèce neuf mois avant la prescription du titre  
litigieux ;  
ATTENDU que le motif selon lequel, d’une part, les preuves des diligences exercées par la  
comptable ont été jointes à la demande d'admission en non-valeur et, d’autre part, les archives  
n’ont pas été gardées par ses successeurs, n’est pas de nature à exonérer la comptable de  
sa responsabili ; que de surcroît les diligences qu’elle indique avoir menées au cours du  
second trimestre 2010 sont postérieures à la prescription de la créance ; qu’ainsi les diligences  
alléguées n’apparaissent pas rapides, complètes et adaptées ;  
ATTENDU que l’admission en non-valeur constitue une mesure d’ordre administratif et  
budgétaire qui ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité en matière de  
recouvrement ;  
ATTENDU que les difficultés mentionnées par la comptable sur les circonstances de sa prise  
de poste ne peuvent être qu’écartées lors de l’analyse du manquement ;  
ATTENDU ainsi que la comptable en cause n’a pu apporter aucune pièce pour établir  
l’effectivité des diligences mentionnées tant sur le bordereau de situation du débiteur du  
26 novembre 2015, que sur les copies d’écran Hélios ou l’état des restes ; qu’il ne peut être  
reconnu de force probante à la production d’une capture d’écran dès lors qu’elle ne permet  
pas d’obtenir la démonstration de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des  
diligences qu’elle recense ; que par ailleurs, aucune preuve de la notification au débiteur d’un  
acte interruptif de prescription n’a pu être produite ;  
ATTENDU que la prescription de l’action en recouvrement du titre n° 1178 doit être regardée  
comme intervenue quatre ans après la date de prise en charge du titre par le comptable, soit  
le 27 juin 2010 ;  
er  
ATTENDU que, nonobstant ses réserves, M. X, comptable en fonction du 1 janvier 2010 au  
30 juin 2011, n’a pas justifié de diligences complètes, rapides et adéquates en vue du  
recouvrement du titre n° 1178 du 26 juin 2006 ; que la prescription de l’action en recouvrement  
de ce titre est donc intervenue le 27 juin 2010 ; que M. X a manqué à ses obligations en matière  
de recouvrement des recettes de la collectivité dont elle était la comptable ; qu’elle a donc  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2010 pour un montant  
de 3 340,16 ;  
ATTENDU quaux termes de l’article 60-V de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « lorsque le  
juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; qu’au cas  
d’espèce, la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage des  
éléments de l’instruction ;  
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/ 7  
3. Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice  
2010 et le manquement du comptable  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 7 décembre 2016, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabili encourue par M. X,  
comptable de la commune de Vierzon, du défaut de recouvrement du titre n° 2945 pris en  
charge le 26 octobre 2006, d’un montant de 420,52 émis à l’encontre de la communauté de  
communes de Vierzon ;  
ATTENDU qu’il est fait grief à la comptable de n’avoir pu apporter la preuve de la réalité des  
diligences figurant sur les états des restes à recouvrer, bordereau de situation et copies  
d’écran issues de l’application Hélios produites pendant l’examen à fin juridictionnelle des  
comptes de la commune ;  
ATTENDU qu’à l’appui de ses réponses M. X, comptable mise en cause, a produit la copie  
d’une mise en demeure du 10 juin 2010 qui aurait été adressée à la communauté de  
communes de Vierzon par courrier avec accusé réception ; que cette action de recouvrement  
dûment notifiée au débiteur est susceptible d’interrompre la prescription de la créance ;  
ATTENDU que si la comptable a été dans l’incapacité de produire une copie de l’accusé  
réception du courrier de mise en demeure, elle a transmis à l’appui de sa réponse une copie  
d’écran Hélios mentionnant une date de notification de ladite mise en demeure ; que  
néanmoins la seule circonstance que la copie d’écran comporte une date de notification de  
l’acte ne suffit pas à établir que le débiteur a effectivement été touché par la mise en demeure ;  
que de surcroît le comptable est, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23  
février 1963 modifié, responsable de la conservation des pièces justificatives des opérations  
et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il  
dirige ; qu’à ce titre il lui appartient de conserver les accusés de réception ;  
ATTENDU que la comptable en cause ne rapporte ni la preuve de l’interruption de la  
prescription de la créance ni de la mise en œuvre de la procédure spécifique de recouvrement  
sur personnes publiques prévue par l’instruction codificatrice n° 05-50 du 13 décembre 2005  
ni après la mise en demeure de 2010, ni au cours des quatre années qui ont suivi la prise en  
charge du titre ;  
ATTENDU que, nonobstant ses réserves, M. X, comptable en fonction du  
er  
1
janvier 2010 au 30 juin 2011, n’a pas justifié de diligences complètes, rapides et adéquates  
en vue du recouvrement du titre n° 2945 du 26 octobre 2006 ; que la prescription de l’action  
en recouvrement de ce titre est donc intervenue le 27 octobre 2010 ; que M. X a manqué à  
ses obligations en matière de recouvrement des recettes de la collectivité dont elle était la  
comptable ; qu’elle a donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de  
l’exercice 2010 pour un montant de 420,52 € ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage  
des éléments de l’instruction ;  
4.  
Sur l’existence d’un préjudice financier (charges n° 1 et 2)  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
«
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
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5
/ 7  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que l’ordonnateur estime que le manquement a causé un préjudice financier à la  
commune de Vierzon ;  
ATTENDU que la perte d’une chance de recouvrer une créance cause un préjudice à la  
personne publique dont le comptable était chargé de recouvrer les recettes sauf à démontrer  
que la créance était irrécouvrable au moment du manquement ; qu’au cas d’espèce il n’a pas  
été démontré que les créances mentionnées aux charges n° 1 et 2 étaient irrécouvrables aux  
dates de mise en cause du comptable ; que par suite le manquement du comptable a causé  
un préjudice financier à la collectivité ;  
ATTENDU que les deux charges mentionnées sont de même nature et portent sur le même  
exercice comptable ; que la chambre est dès lors fondée à prononcer un débet unique ;  
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. X, comptable en fonction du  
er  
1
3
janvier 2010 au 30 juin 2011, débitrice de la commune de Vierzon pour un montant de de  
760,68 au titre de sa gestion 2010 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée  
du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 14 décembre 2016, date de réception par la  
comptable du réquisitoire ; qu’il y a donc lieu d’augmenter la somme susvisée des intérêts  
légaux à compter du 14 décembre 2016 ;  
5. Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice  
2013  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 7 décembre 2016, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par  
M. Y, comptable de la commune de Vierzon, au motif du défaut de recouvrement des titres n°  
2578 pris en charge le 7 octobre 2009 d’un montant de 2 605,64 €, n° 3398 pris en charge le  
3
décembre 2009 d’un montant de 690,16  et n° 3401 pris en charge le 3 décembre 2009  
d’un montant de 2 253,75 émis à l’encontre de la société B ;  
ATTENDU qu’il est fait grief au comptable de n’avoir pu apporter la preuve de la réalité des  
diligences figurant sur les états des restes à recouvrer, bordereau de situation et copies  
d’écran issues de l’application Hélios produites pendant l’examen à fin juridictionnelle des  
comptes de la commune ;  
ATTENDU que le comptable en cause n’a pu apporter aucune pièce pour établir l’effectivité  
des diligences mentionnées tant sur le bordereau de situation du débiteur, que sur les copies  
hélios ou l’état des restes ; que par ailleurs, aucune preuve de la notification au débiteur d’un  
acte interruptif de prescription n’a pu être produite ;  
ATTENDU que, nonobstant les arguments des comptables, notamment sur le fait que le titre  
n° 2578 aurait été annulé par compensation, l’instruction a permis d’établir que la commune  
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de Vierzon avait assigné la société B devant le tribunal de grande instance de Bourges pour  
défaut de paiement de la somme de 11 333,66 € comprenant les trois titres précités ; que par  
ordonnance de référé du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Bourges a  
condamné ladite société à verser à la commune de Vierzon la somme de  
11 333,66 € au titre de ses arriérés de loyers, de charges et de taxes ; que cette ordonnance  
est devenue définitive et a été notifiée le 27 février 2013 ;  
ATTENDU, d’une part, que l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice,  
même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ;  
ATTENDU, d’autre part, qu’aux termes de l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du  
16 décembre 2011 : « La citation en justice interrompt valablement la prescription si elle est  
signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, sauf si  
l’assignation est nulle pour défaut de forme, ou en cas de désistement non motivé par  
l’incompétence du juge primitivement saisi, de péremption d’instance ou rejet de la demande.  
A la différence des autres cas, la citation en justice interrompt la prescription dans la limite de  
la durée de l’instance : le jugement définitif fait courir un nouveau délai de prescription à  
compter de sa notification » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’en application des dispositions susmentionnées  
du code civil et de l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011, l’assignation  
en justice du débiteur par la commune a interrompu la prescription des titres litigieux ; que  
celle-ci est intervenue le 28 février 2017, au cours d’un exercice non couvert par le réquisitoire ;  
ATTENDU que, dès lors, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire  
de M. Y à raison du non recouvrement de cette créance détenue par la commune de Vierzon  
au titre de l’exercice 2013 ;  
ATTENDU qu’aucune autre charge n’a été soulevée à l’encontre de M. Y et  
er  
er  
M. Z, comptables de la commune de Vierzon respectivement du 1 juillet 2011 au 1 décembre  
013 et du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2013 ; qu’il y a lieu, par suite, de les décharger  
2
er  
de leurs gestions achevées respectivement le 1 décembre 2013 et le 31 décembre 2013 ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : M. X est constituée débitrice de la commune de Vierzon au titre de l’exercice  
2
010, pour la somme de trois mille sept cent soixante euros et  
soixante-huit centimes (3 760,68 €), augmentée des intérêts de droit à compter du  
4 décembre 2016 ;  
1
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’à la  
constatation de l’apurement du débet prononcé ci-dessus ;  
Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par  
M. X, au titre de l’exercice 2010 pour laquelle elle est constituée débitrice par  
er  
l’article 1 du présent jugement, s’élevait à 176 000  ;  
er  
Article 4 : M. X est déchargée de sa gestion du 1 janvier 2011 au 30 juin 2011 ;  
er  
er  
Article 5: M. Y est déchargé de sa gestion du 1 juillet 2011 au 1 décembre 2013. En  
er  
conséquence, M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1 décembre 2013 ;  
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Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toute opposition et inscription  
mise ou prise sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour  
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut lui être restitué ou sa caution dégagée ;  
Article 6 : M. Z est déchargé de sa gestion du 2 décembre 2013 au 31 décembre 2013.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par M. Francis Bernard, président de section de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, président de séance, M. Vincent Sivré, président de section,  
Mmes Catherine  
Lancrerot  
et  
Carole  
Collinet,  
premières  
conseillères  
et  
M. Matthieu Waysman, conseiller.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de section de la chambre  
régionale des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Francis Bernard  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande  
instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en  
seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être  
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
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