Sections réunies Jugement n° 2017-0010 Audience publique du 2 mars 2017 Prononcé du 16 mars 2017 | COMMUNE DE LAON (Aisne) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE Exercices 2013 et 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0065 en date du 2 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. Jean-Pierre X et Christian Y, comptables de la commune de Laon, au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014, notifié aux comptables concernés le
7 novembre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Laon, par
M. Jean-Pierre X du 1er janvier 2013 au 16 janvier 2014 et par M. Christian Y du 17 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
JU-2017-0010 – Commune de Laon 1/10
Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier, notamment les pièces produites par MM. Jean-Pierre X et Christian Y, comptables mis en cause, respectivement le 30 novembre et
1er décembre 2016 ainsi que celles produites par M. Antoine Z, maire de Laon, ordonnateur en fonctions ;
Entendu lors de l’audience publique du 2 mars 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions,
MM. Jean-Pierre X et Christian Y, comptables, ainsi que l’ordonnateur en fonctions n’étant ni présents, ni représentés ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Christian Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
MM. Jean-Pierre X et Christian Y, pour avoir procédé au paiement de frais de représentation au maire de la commune de Laon, par mandats repris en annexe 1 ci-jointe, respectivement, pour des montants de 7 614,20 € et de 6 697,80 €, au cours des exercices 2013 et 2014, en l’absence de pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour les frais de représentation » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, le comptable public est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des indemnités pour frais de représentation (rubrique 315), la « délibération fixant le régime d’attribution » ;
Attendu que ni les comptables en cause ni l’ordonnateur n’ont produit de délibération fixant le régime d’attribution des indemnités pour frais de représentation au maire de la commune de Laon au cours des exercices 2013 et 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 1617-19 précité ;
Attendu que les frais de représentation ont fait l’objet d’un article spécialisé aux budgets primitifs pour les exercices 2013 et 2014 avec un montant identique de 7 622,43 €, soit supérieur aux montants des indemnités versées au maire de la commune au cours desdits exercices ; que, toutefois, ces documents budgétaires ne mentionnent pas spécifiquement le régime d’attribution des indemnités pour frais de représentation du maire pour lesdits exercices ;
Attendu que dans sa réponse, M. Jean-Pierre X estime que le vote des crédits par la collectivité marquait l’intention de celle-ci de verser au maire une indemnité forfaitaire et qu’il n’y avait pas lieu de réclamer une délibération ;
Attendu que, dans sa réponse, M. Christian Y considère que les mandatements au compte 6536 « Frais de représentation du maire » marquaient la volonté du conseil municipal d’attribuer au maire une enveloppe budgétaire pour les frais de représentation ; qu’une délibération ne lui a pas paru nécessaire ;
Attendu que dans sa réponse, M. Antoine Z, maire de Laon, ordonnateur en fonctions, indique qu’aucune délibération n’a jamais été prise par le conseil municipal concernant les frais de représentation du maire ; que les crédits liés à l’indemnité pour frais de représentation du maire font l’objet d’un vote par nature du conseil municipal à l’imputation 6536 ; que cette indemnité est inférieure de 30 % de sa valeur de 1985 (« de 60 % en considérant l’inflation de la période ») ;
Attendu que le procureur financier constate qu’au moment du paiement des mandats visés en annexe 1, les comptables ne disposaient pas de la délibération fixant le régime d’attribution des frais de représentation ; qu’il rappelle que l’ouverture des crédits budgétaires ne les dispensait pas d’effectuer les contrôles de la production des pièces justificatives requises pour le paiement de frais de représentation du maire ; qu’il considère qu’en l’absence de ces pièces, les comptables auraient dû suspendre le paiement des mandats ; qu’il conclut qu’en procédant au paiement des mandats visés en annexe 1, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette ;
Attendu qu’au moment du paiement, les comptables, MM. Jean-Pierre X et
Christian Y, ne disposaient pas des pièces justificatives requises par la nomenclature pour procéder au versement d’indemnités pour frais de représentation au maire de la commune de Laon, notamment la délibération fixant le régime d’attribution desdites indemnités ;
Attendu que les comptables auraient donc dû suspendre les paiements en cause ;
qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en particulier les contrôles des pièces justificatives de la dépense, les comptables, MM. Jean-Pierre X et
Christian Y, ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que, dans leur réponse, MM. Jean-Pierre X et Christian Y estiment qu’il n’y a pas eu de dépassement de crédit et que, par conséquent, la collectivité n’a pas subi de préjudice ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’il n’y a pas eu de préjudice financier pour la commune ;
Attendu que le procureur financier estime qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de la collectivité et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que le vote des crédits budgétaires correspondant à la dépense ne suffit pas pour considérer que la dépense était due et que le service fait ne suffit pas à prouver l’absence de préjudice ; qu’il considère qu’en l’absence de délibération, les paiements effectués par mandats l’ont été à tort ; qu’il demande à la chambre de constituer
MM. Jean-Pierre X et Christian Y débiteurs, respectivement des sommes de 7 614,20 € et 6 697,80 €, augmentées des intérêts au taux légal en vigueur ;
Attendu que le seul vote des crédits budgétaires correspondant à la dépense des frais de représentation ne suffit pas pour considérer que la dépense était due et que, par ailleurs, l’existence d’une contrepartie, notamment le service fait, ne peut caractériser l’absence de préjudice ;
Attendu qu’en l’absence d’une délibération prévoyant les modalités de prise en charge des frais de représentation du maire au cours des exercices 2013 et 2014, ces paiements effectués à tort constituent des dépenses indues causant un préjudice à la commune de Laon ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer MM. Jean-Pierre X et Christian Y débiteurs de la commune de Laon, respectivement pour les sommes de 7 614,20 € et de 6 697,80 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le
7 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par MM. Jean-Pierre X et
Christian Y ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que MM. Jean-Pierre X et Christian Y n’ont pas pu produire un plan de contrôle des dépenses validé par la direction départementale des finances publiques de l’Aisne, respectivement au titre de 2013 et de 2014 ; que, dès lors, les mandats de paiement concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Christian Y, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de Nord˗Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par
M. Christian Y pour avoir procédé au paiement, au cours de l’exercice 2014, par mandats repris en annexe 2 ci-jointe, de subventions aux associations « union sportive Laonnoise-football » et « Laon volley club », pour des montants respectifs de 41 200 € et 56 900 €, soit, au total, 98 100 €, en l’absence de conventions passées entre la commune de Laon et lesdites associations ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit l’obligation, pour l’autorité administrative accordant une subvention, de conclure avec le bénéficiaire une convention en définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation, lorsque cette subvention dépasse un certain seuil ; que ce seuil a été fixé à 23 000 € par l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de la loi précitée ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rubrique 72 « Subventions et primes de toute nature », le comptable doit disposer, pour un premier paiement, d’une décision d’attribution de la subvention et, le cas échéant, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, de la convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;
Attendu que, par délibérations en dates des 17 février 2014, portant respectivement attribution de subventions de fonctionnement et attribution de subventions exceptionnelles, et 23 juin 2014, portant attribution de « subventions pour manifestations », le conseil municipal de la commune de Laon a décidé :
- d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 18 200 € et une subvention exceptionnelle d’un montant de 23 000 €, soit, au total, 41 200 € à l’association « Union Sportive Laonnoise-Football » ;
- d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 12 900 €, une subvention exceptionnelle d’un montant de 41 000 € et une « subvention pour manifestation » d’un montant de 3 000 €, soit, au total, 56 900 € à l’association « Laon Volley Club » ;
Attendu que, dans sa réponse, M. Christian Y rappelle que l’attribution des subventions a bien fait l’objet d’une décision d’octroi et du vote des crédits budgétaires afférents et reconnaît qu’aucune convention spécifique n’a été passée entre la collectivité et les deux associations sportives ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les subventions versées ont été délibérées en conseil municipal et que les subventions de fonctionnement ordinaires ne dépassaient pas 23 000 € ;
Attendu que le procureur financier rappelle que le manquement du comptable s’apprécie au jour du paiement ; qu’il considère que le seuil des 23 000 € s’applique à l’ensemble des subventions versées à une association, qu’elle qu’en soit sa nature, et qu’en situation de payer, le comptable devait exiger la production d’une convention ad hoc et, dans l’attente, suspendre les opérations de paiement ; qu’il conclut qu’en procédant au paiement des mandats visés en annexe 2,
M. Christian Y a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette ;
Attendu qu’au vu des délibérations en dates des 17 février 2014 et 23 juin 2014, le comptable n’ignorait pas que le montant cumulé des subventions versées à l’association « union sportive Laonnoise-football » payées en mars et juin 2014 ainsi que celui des subventions versées à l’association « Laon volley club » payées en mars, juin et juillet 2014 excédaient le seuil de 23 000 € ; que, conformément à la rubrique 72 de l’article D. 1617-19 précité, il devait exiger la production d’une convention entre la commune et lesdites associations pour procéder au paiement des mandats repris en annexe 2 ci-jointe ;
Attendu qu’en l’absence de convention, le comptable aurait dû suspendre le paiement des subventions s’élevant pour l’association « union sportive Laonnoise-football » à un montant total de 41 200 € et pour l’association « Laon volley club » à un montant de 56 900 € ; qu’à défaut, M. Christian Y a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance découlant des articles 19 et 20 du décret de 2012 susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que les délibérations en dates des 17 février 2014 et 23 juin 2014 attestent de la volonté explicite de la commune d’attribuer aux associations « union sportive Laonnoise-football » et « Laon volley club » des subventions, respectivement de 41 200 € et 56 900 € au titre de l’exercice 2014 ; que leur autorisation par les délibérations précitées marque clairement la volonté de la commune de les verser aux associations considérées ; qu’ainsi, elles n’ont pas occasionné un préjudice financier à la commune de Laon ;
Sur les circonstances de l’espèce :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort des éléments produits par le comptable aucune circonstance pouvant venir en atténuation de la responsabilité de M. Christian Y ;
Sur la somme non rémissible :
Attendu que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de la somme susceptible d’être laissée à la charge du comptable à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’en l’espèce, le montant du cautionnement afférent au poste comptable de Laon municipale et banlieue (Aisne) s’élève à 177 000 € sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
Attendu qu’en l’absence de circonstances particulières, il est laissé à la charge de
M. Christian Y la somme non rémissible de 265,50 €, somme correspondant au montant maximal prévu aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. Jean-Pierre X, au titre des exercices 2013 et 2014, présomption de charge n° 1
M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la commune de Laon pour la somme de 7 614,20 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
7 novembre 2016.
Article 2 : En ce qui concerne M. Christian Y, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 1
M. Christian Y est constitué débiteur de la commune de Laon pour la somme de 6 697,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
7 novembre 2016.
Article 3 : En ce qui concerne M. Christian Y, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2
M. Christian Y devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 4 : La décharge de M. Jean-Pierre X, pour sa gestion du 1er janvier 2013 au 16 janvier 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 1er.
Article 5 : La décharge de M. Christian Y, pour sa gestion du 17 janvier 2014 au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter fixés respectivement aux articles 2 et 3.
Délibéré par M. Olivier Jouanin, président de séance, M. Dominique Walle, premier conseiller, et M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Olivier Jouanin
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.
JU-2017-0010 – Commune de Laon 1/10
Frais de représentation du maire
Compte 6536 – exercices 2013 et 2014
Comptables : MM. Jean-Pierre X et Christian Y
N° bord. | N° mandat | Date de paiement | Montant |
50 | 1050 | 04/03/2013 | 707,60 € |
50 | 1051 | 04/03/2013 | 709,00 € |
174 | 3948 | 31/05/2013 | 671,00 € |
174 | 3949 | 31/05/2013 | 658,80 € |
174 | 3950 | 31/05/2013 | 732,00 € |
283 | 6468 | 09/08/2013 | 744,20 € |
283 | 6469 | 09/08/2013 | 915,00 € |
391 | 9632 | 12/11/2013 | 780,80 € |
391 | 9633 | 12/11/2013 | 158,60 € |
391 | 9634 | 12/11/2013 | 817,40 € |
391 | 9635 | 12/11/2013 | 524,60 € |
526 | 11830 | 27/12/2013 | 195,20 € |
Total M. X, comptable du 1er janvier 2013 au 16 janvier 2014 | 7 614,20 € | ||
85 | 1780 | 31/03/2014 | 732,00 € |
152 | 3494 | 27/05/2014 | 378,20 € |
152 | 3495 | 27/05/2014 | 780,80 € |
152 | 3496 | 27/05/2014 | 610,00 € |
210 | 5088 | 15/07/2014 | 622,20 € |
210 | 5089 | 15/07/2014 | 634,40 € |
278 | 6860 | 08/09/2014 | 500,20 € |
278 | 6861 | 08/09/2014 | 402,60 € |
359 | 9067 | 31/10/2014 | 1 049,20 € |
453 | 11680 | 30/12/2014 | 536,80 € |
458 | 11755 | 30/12/2014 | 451,40 € |
Total M. Y, comptable du 17 janvier 2014 au 31 décembre 2014 | 6 697,80 € | ||
Total charge n° 1 | 14 312,00 € |
JU-2017-0010 – Commune de Laon 1/10
Subventions versées à des associations
Compte 6574 – Exercice 2014
Comptable : M. Christian Y
N° bord. | N° mandat | Date de paiement | Montant |
Union Sportive Laonnoise | |||
59 | 1122 | 14/03/2014 | 13 800,00 € |
60 | 1139 | 17/03/2014 | 18 200,00 € |
170 | 3939 | 10/06/2014 | 9 200,00 € |
Total | 41 200,00 € | ||
Laon Volley Club | |||
59 | 1120 | 14/03/2014 | 24 600,00 € |
60 | 1158 | 17/03/2014 | 12 900,00 € |
170 | 3916 | 10/06/2014 | 16 400,00 € |
224 | 5428 | 22/07/2014 | 3 000,00 € |
Total | 56 900,00 € | ||
Total charge n° 2 | 98 100,00 € |
JU-2017-00 – Centre communal d’action sociale de Lille 1/10