L’exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ;
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° Dans la mesure où les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1 le prévoient,
l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements ; 5° La production
des pièces justificatives ; 6° L'application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Considérant qu’en application des articles énoncés ci-dessus il incombe aux comptables, avant de
procéder au paiement d’une dépense, de contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de
liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’espèce,
pour le versement de primes et indemnités (rubrique 2100223), le comptable devait se faire produire « la
décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution, et le taux moyen des
indemnités » et « une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
chaque agent » ; et que, s’agissant du versement d’astreintes (rubrique 210225), la nomenclature en
subordonnait le paiement à la production d’une délibération et d’un état liquidatif précisant l’emploi de
l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant
la période d’astreinte ;
Considérant qu’il ressort de la délibération-cadre adoptée le 28 novembre 2013 par la commune que le
bénéfice de l’indemnité d’astreinte et d’intervention n’est ouvert qu’aux agents de la filière technique, à
laquelle les quatre policiers municipaux n’appartiennent pas ; qu’au surplus, les mandats concernés n’ont
pas été accompagnés des décisions individuelles fixant les taux et montants, comme l’exige la
nomenclature des pièces justificatives pour les interventions, et que, par ailleurs, aucun état liquidatif
précisant le nombre de permanences et le nombre d’interventions n’a été produit ;
Considérant dès lors que les comptables ne disposaient pas de l’ensemble des pièces justificatives et
des éléments leur permettant de prendre en charge les mandats en cause et d’assurer les contrôles qui
leur incombent ; que, dans ces conditions, ils devaient, aux termes de l’article 37 du décret du
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9 décembre 1962, applicable à l’exercice 2012, et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012,
applicable à l’exercice 2013, suspendre ces paiements et en informer l’ordonnateur ;
Considérant qu’en payant les mandats listés dans le tableau supra, les comptables ont manqué à leurs
obligations de contrôle ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février
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963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le
manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;
Considérant que les comptables font valoir l’absence de préjudice financier pour la commune au motif
que cette dernière avait la volonté de payer les sommes en causes, comme en atteste la signature par le
maire de la commune des bordereaux de mandats correspondants, et que les prestations à l’origine de
ces indemnités ont été réellement effectuées ;
Considérant toutefois que ces paiements étaient indus dès lors que ces paiements ont causé à la
commune un appauvrissement patrimonial définitif non décidé par son assemblée délibérante et donc
non recherché par la commune ; que, dès lors, il en résulte que les manquements de M. Denis X... et de
Mme Marie-Christine Y... à leurs obligations de contrôle ont causé un préjudice financier à la commune
du Taillan-Médoc ;
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