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Entendu lors de l’audience publique du 13 juillet 2017 Mme Fanny Galtier, conseillère, en
son rapport ;
Entendu lors de cette audience les conclusions de M. Benoît Boutin, procureur financier, les
autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Paul Parent, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la régularité de la procédure suivie :
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les parties n’ont pas
été en mesure de présenter toutes les explications complètes et circonstanciées au motif
qu’elles n’ont pas été systématiquement informées des productions des unes et des autres
avant la clôture de l’instruction ; que, selon son analyse, la chambre devrait surseoir à statuer
pour purger les vices de procédure ;
Attendu qu’aux termes des articles R. 242-5 et R. 242-6 du code des juridictions financières, les
parties à l’instance sont informées des productions des autres parties et du dépôt du rapport à
fin de jugement du rapporteur ;
Attendu que les observations de l’ordonnateur et du comptable ont été enregistrées au greffe
respectivement les 14 et 16 avril 2017 ; qu’à la suite de ces réponses, qui mentionnaient toutes
deux la liquidation de la SEMITA et la situation d’indigence de M. X, sans aucune pièce
justificative à l’appui, il a été adressé aux deux parties le 24 avril un même questionnaire qui
n’avait d’autre objet que de leur demander de bien vouloir apporter des justifications au soutien
de leurs moyens ; que, si la réponse de l’ordonnateur adressée par courriel le 5 mai 2017 n’a
pas été enregistrée au greffe le 5 mai 2017, elle a été transférée au comptable le jour-même ;
que dans sa réponse l’ordonnateur mentionne que la SEMITA a fait l’objet d’un jugement du
tribunal de commerce en date du 5 juillet 2006 la plaçant en liquidation judiciaire et joint à l’appui
une demande de sa part en date du 9 août 2006 de déclaration de créance auprès du
mandataire judiciaire ; qu’en ce qui concerne M. X, il précise sa situation administrative et
indique que les éléments sur ses revenus fiscaux lui ont été communiqués par le comptable
public ; que le comptable a répondu par courriels du 24 mai 2017, enregistrés aux greffe le jour
même ; que faute d’une circularisation, l’ordonnateur n’a pas été prévenu du dépôt de ces
productions ; que dans sa réponse, le comptable, en produisant les mêmes pièces que
l’ordonnateur, se borne à détailler la procédure de liquidation judiciaire de la société SEMITA ;
que le comptable confirme la situation d’indigence de M. X, en produisant ses déclarations de
revenus à compter de 2011, dont l’ordonnateur a indiqué avoir eu connaissance en substance ;
que par courrier du 29 juin 2017 les parties ont été informées du dépôt du rapport à fin de
jugement et de la date de l’audience ainsi que de leur possibilité de demander une copie de ce
rapport ; qu’aucune d’elles n’a fait valoir ce droit avant la tenue de l’audience ;
Attendu que, si les parties n’ont pas été informées du dépôt de certaines productions, elles ont
eu parfaitement connaissance des conclusions et des moyens des unes et des autres ; que les
productions qu’elles n’ont pas eues, d’une part, sont sans incidence sur les suites à donner ;
que, d’autre part, elles n’ont pas lésé les droits de la défense de l’ensemble des parties à
l’instance dans la mesure où les écritures tendent à des conclusions analogues visant à dégager
la responsabilité du comptable public ou à en atténuer le degré ; que le caractère contradictoire
de la procédure a été respecté dans les faits ; que, dès lors, la chambre peut examiner l’affaire
au fond sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer ;