rapport n° 2017-0003 | COMMUNE DE GENAY |
jugement n° 2017-0009 | Trésorerie de NEUVILLE-SUR-SAONE |
audience publique du 7 MARS 2017 | code n° 069 025 278 |
délibéré du 7 MARS 2017 | exercices 2012, 2013 et 2014 |
PRONONCÉ LE : 31 MARS 2017
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en cinquieme section)
Vu le réquisitoire n° 11-GP/2016 à fin d’instruction de charge pris le 30 juin 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 9 août 2016 adressés à M. Frédéric X..., comptable concerné, et à M. Arthur Y..., maire de la commune de Genay, dont ils ont respectivement accusé réception le 11 du même mois ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU les arrêtés du 17 décembre 2014, du 16 décembre 2015 et du 14 décembre 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU la décision n° 51-D du 3 août 2016 désignant M. Bruno VIETTI, président de section, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU les questionnaires adressés le 11 août 2016 au comptable concerné et à l’ordonnateur ;
VU les observations écrites de M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 29 septembre 2016 ;
VU les observations écrites du maire de Genay enregistrées au greffe de la chambre le 8 septembre 2016 ;
VU les comptes des exercices 2012, 2013 et 2014 produits en qualité de comptable de la commune de Genay par M. X..., du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
VU le rapport n° 2017-0003 de M. Bruno VIETTI, président de section, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 11 janvier 2017 ;
VU les lettres du greffe du 16 janvier 2017 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 17-003 du procureur financier en date du 2 février 2017 ;
VU les lettres du greffe en date du 16 février 2017 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique, dont ils ont respectivement accusé réception le 17 du même mois ;
Entendu en audience publique M. Bruno VIETTI, président de section, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable concerné et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la première charge relative au paiement d’une rémunération pour un montant total de 9 599,22 € à un agent employé en qualité d’apprenti en l’absence de la délibération ayant créé cet emploi ou ayant autorisé la conclusion d’un contrat d’apprentissage
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 11-GP/2016 du 30 juin 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Frédéric X... au titre de sa gestion comptable des exercices 2012, 2013 et 2014 de la commune de Genay ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé entre le mois de septembre 2012 et le mois de décembre 2014 des mandats collectifs comprenant la rémunération mensuelle versée à une personne employée par la commune en qualité d’apprenti sans disposer de la délibération du conseil municipal ayant créé cet emploi ou ayant autorisé la conclusion du contrat d’apprentissage ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède que si les apprentis ne sont pas explicitement mentionnés dans la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ils constituent une catégorie de personnel percevant une rémunération de la commune qui les emploie et leur recrutement doit donner lieu à une délibération l’ayant dûment autorisé ; que lorsque une dépense n’est pas répertoriée dans la liste des pièces justificatives, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles ; qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des rémunérations versées à la personne employée en qualité d’apprenti par la commune, M. X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 29 septembre 2016, M. X... a indiqué que les paiements avaient été effectués au vu du contrat d’apprentissage signé par l’ordonnateur et l’apprenti ;
Attendu que, dans le cadre de l’instruction de la phase non contentieuse de l’examen des comptes de la commune de Genay, le maire avait indiqué, par lettre adressée à la chambre le 18 mai 2016, que le recrutement de l’apprenti en question et la conclusion du contrat d’apprentissage n’avaient donné lieu à aucune délibération du conseil municipal ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 19 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 20 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 20, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles prescrits par la réglementation, … la production des pièces justificatives et enfin, l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 17 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des articles 18, 19, 20 dudit décret, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, si les apprentis ne sont pas explicitement mentionnés dans la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ils constituent une catégorie de personnel percevant une rémunération de la commune qui les emploie et leur recrutement doit donner lieu, comme pour tout autre agent, à une délibération l’ayant dûment autorisé ; que lorsque une dépense n’est pas répertoriée dans la liste des pièces justificatives, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles ;
Attendu que M. Frédéric X... a payé des rémunérations à la personne employée en qualité d’apprenti, sur l’exercice 2012, par les mandats collectifs de paye n°1593 (bordereau n°179) du 20 septembre 2012, n°1749 (bordereau n° 196) du 18 octobre 2012, n° 1935 (bordereau n°222) du 19 novembre 2012, n° 2036 (bordereau n° 232) du 4 décembre 2012, sur l’exercice 2013, n° 68 (bordereau n° 9) du 21 janvier 2013, n° 171 (bordereau n° 21) du 12 février 2013, n° 301 (bordereau n° 34) du 12 mars 2013, n° 436 (bordereau n°45) du 11 avril 2013, n° 693 (bordereau n°65) du 16 mai 2013, n° 862 (bordereau n°80) du 18 juin 2013, n° 1047 (bordereau n° 96) du 15 juillet 2013, n° 1238 (bordereau n°110) du 20 août 2013, n°1384 (bordereau n° 127) du 20 septembre 2013, n°1473 (bordereau n°137) du 14 octobre 2013, n°1708 (bordereau n°160) du 12 novembre 2013, n°1926 (bordereau n°182) du 9 décembre 2013, sur l’exercice 2014, n°69 (bordereau n°9) du 16 janvier 2014, n°200 (bordereau n°29) du 18 février 2014, n°322 (bordereau n°43) du 20 mars 2014, n°566 (bordereau n°66) du 17 avril 2014, n°669 (bordereau n°82) du 19 mai 2014, n°855 (bordereau n°95) du 17 juin 2014, n°1060 (bordereau n°111) du 17 juillet 2014 et n°1558 (bordereau n°135) du 19 août 2014, pour un montant total de 9 599,22 € ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence d’une délibération répondant aux exigences et aux principes de la nomenclature des pièces justificatives, M. Frédéric X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 9 599,22 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune,
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les paiements de rémunérations à une personne employée en qualité d’apprenti en l’absence d’une délibération ayant créé cet emploi ou ayant autorisé le recrutement revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, une telle délibération est une pièce justificative nécessaire pour considérer que les droits aux paiements étaient ouverts par l’autorité compétente ;
Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la créance, ont causé un préjudice financier à la commune de Genay ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Frédéric X..., et de mettre à sa charge une somme de 1 413,84 € au titre de l’exercice 2012, une somme de 4 611,25 € au titre de l’exercice 2013 et une somme de 3 574,13 € au titre de l’exercice 2014 ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, le débet de 9 599,22 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du11 août 2016 ;
En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur sur l’exercice 2012 prévoyait un contrôle obligatoire de la paye des agents « entrants » ;
Attendu qu’il n’apparaît pas qu’un contrôle ait été opéré sur la paye de la personne recrutée en qualité d’apprenti le 1er septembre 2012 ; que dès lors, le plan de contrôle hiérarchisé n’a pas été respecté ;
Attendu que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;
En ce qui concerne la seconde charge relative au paiement pour un montant total de 2 778,12 € de la nouvelle bonification indiciaire à un agent employé en qualité de conseiller technique en travail social et bénéficiant, par ailleurs, d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à raison de ses fonctions de collaboratrice du cabinet du maire
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 11-GP/2016 du 30 juin 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Frédéric X... au titre de sa gestion comptable des exercices 2012, 2013 et 2014 de la commune de Genay ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en cause a payé à un agent communal employé en qualité de conseiller technique en travail social une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de cinquante points sur le fondement d’un arrêté (2013/53) du maire de Genay du 4 avril 2013 et qu’il a payé à la même personne une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à raison de ses fonctions de collaboratrice du cabinet du maire sur le fondement d’un arrêté (2013/54) du maire de Genay du 4 avril 2013 ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en présence de pièces justificatives contradictoires entre elles, la même personne ne pouvant cumuler une fonction administrative avec une fonction de collaboratrice de cabinet, M. X... aurait dû suspendre le paiement de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans l’attente de disposer des informations lui permettant d’apprécier l’exactitude des droits ouverts au profit de la personne concernée ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements en cause, M. Frédéric X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 29 septembre 2016, M. X... a indiqué que le comptable public n’était pas juge de la légalité des actes administratifs pris par les élus locaux et qu’au demeurant le décret relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne limitait pas l’attribution de la NBI à une typologie particulière de collectivités ;
Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 8 septembre 2016, le maire indique que la rédaction de l’arrêté n° 2013/54 du 4 avril 2013 relatif à l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est imprécise en ce qu’elle laisse à penser que sa bénéficiaire est une collaboratrice de cabinet alors qu’il n’en n’est rien, l’intéressée exerçant l’intégralité de ses fonctions dans le domaine des activités à caractère social et n’apportant qu’un concours limité au cabinet du maire ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers ; que l'article 19 du même texte dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 20 du décret et du caractère libératoire du règlement ; que le contrôle de la validité de la créance, tel que défini à l’article 20, porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles prescrits par la réglementation, … la production des pièces justificatives et enfin, l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 17 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des articles 18, 19, 20 dudit décret, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’en application des dispositions de l’article 38, lorsque les comptables publics constatent des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, ils doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées plus haut que le comptable public a l’obligation de contrôler la validité de la créance avant de procéder à la mise en paiement de la dépense ; qu’à cette fin, il doit notamment exercer son contrôle sur la production des pièces justificatives et qu’il lui appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu que si le comptable n’a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des actes administratifs à l’origine de la créance, son contrôle peut le conduire à porter une appréciation juridique sur ces actes et alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, que ce contrôle doit notamment le conduire, dans la mesure où les pièces justificatives produites sont contradictoires, à suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ;
Attendu que M. Frédéric X... a payé une nouvelle bonification indiciaire de cinquante points à un conseiller technique en travail social, sur l’exercice 2014, par les mandats collectifs de paye n°69 (bordereau n°9) du 16 janvier 2014, n°200 (bordereau n°29) du 18 février 2014, n°322 (bordereau n°43) du 20 mars 2014, n°566 (bordereau n°66) du 17 avril 2014, n°669 (bordereau n°82) du 19 mai 2014, n°855 (bordereau n°95) du 17 juin 2014, n°1060 (bordereau n°111) du 17 juillet 2014, n°1558 (bordereau n°135) du 19 août 2014, n°1685 (bordereau n°149) du 19 septembre 2014, n°1872 (bordereau n°164) du 20 octobre 2014, n°2013 (bordereau n°174) du 17 novembre 2014 et n°2178 (bordereau n°186) du 12 décembre 2014 pour un montant total de 2 778,12 € ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements, au vu de l’arrêté 2013/53 du maire du 4 avril 2013 en ayant décidé l’attribution alors que sa bénéficiaire percevait également des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à raison de ses fonctions de collaboratrice du cabinet du maire au vu de l’arrêté 2013/54 du maire du 4 avril 2013, M. X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 2 778,12 € ;
Sur le préjudice financier pour la commune,
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les paiements intervenus au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ont été autorisés par une délibération du conseil municipal de Genay du 28 mai 2002 et par un arrêté du maire du 4 avril 2013 et que les paiements intervenus au titre de la nouvelle bonification indiciaire ont été autorisés par un arrêté du maire du 4 avril 2013 ; que les bordereaux de mandats joints à l’appui de ces paiements permettent de constater que le service fait a été certifié et que les pièces jointes ont un caractère exécutoire ; qu’il s’ensuit que les droits au paiement de la NBI et des IFTS ne peuvent pas être regardés comme ayant été incorrectement ouverts ; que dans ces conditions, la commune de Genay n’a pas subi de préjudice financier du fait du manquement de M. Frédéric X... à ses obligations ;
Sur la somme mise à charge du comptable,
Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le cautionnement fixé pour le poste comptable de Neuville-sur-Saône en 2014 était de 151 000 € ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut obliger le comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 226,50 € pour l’exercice 2014 ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du caractère flagrant de l’incohérence des pièces afférentes à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, il y a lieu de laisser à la charge de M. Fréderic X... une somme non rémissible de 226,50 € ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | M. Frédéric X... est constitué débiteur envers la commune de Genay d’une somme de 1 413,84 € au titre de l’exercice 2012, de 4 611,25 € au titre de l’exercice 2013 et de 3 574,13 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 11 août 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes.
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Article 2 : | Il est mis à la charge de M. Frédéric X... en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifiée de la loi n°63-156 du 23 février 1963 une somme non rémissible de 226,50 € au titre des opérations de dépenses de l’exercice 2014 visées par la deuxième présomption de chargé élevée au réquisitoire du 30 juin 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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Article 3 : | M. Frédéric X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre et du paiement de la somme mise à sa charge.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône‑Alpes, cinquième section, le sept mars deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller ;
M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller.
la greffière | le président de séance |
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Corinne VITALE-BOVET | Alain LAIOLO |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.
1/9 – jugement n° 2017-0009