Vu le rapport n° 2017-0027 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 21 février 2017, et
les conclusions n° 2017-0027 du procureur financier déposées au greffe le 30 mars 2017 ;
Vu les lettres recommandées des 23 février, 3 avril et 7 avril 2017 informant les parties de la clôture
de l’instruction, du dépôt des conclusions et de la date de l’audience publique ;
Entendu en audience publique du 27 avril 2017 :
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-
Mme Estelle Fontaine, en son rapport ;
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions orales ;
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable concerné ;
Délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique : défaut de pièce justificative pour paiement d’une prime
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le comptable avait pris en
charge, le 17 décembre 2012, le mandat n° 1690 du bordereau n° 267, portant paiement à plusieurs
agents du centre communal d’action sociale (CCAS) de Rouen d’une prime libellée « prime
exceptionnelle P2M » pour un montant total de 11 850 € ;
Attendu que, par le même réquisitoire, le procureur financier a considéré que le comptable, en
procédant à ce paiement, n’avait pas disposé des pièces justificatives exigées à la rubrique n° 210223
«
primes et indemnités » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’en vertu du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses » ainsi que
«
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses » ; « la responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est
notamment chargé de s’assurer de la validité de la créance et de la production des justifications ;
Attendu que la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » figurant en annexe de l’article D. 1617-19
du code général des collectivités territoriales exige, pour la justification de leur paiement, la production
des pièces suivantes :
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen
des indemnités. 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
chaque agent » ;
Attendu que la délibération du conseil d’administration du CCAS de Rouen du 26 juin 2003, qui n’a
pas été jointe au mandat dans la liasse comptable, a fixé un régime indemnitaire applicable à compter
er
du 1 juillet 2003 et contenant les crédits budgétaires inscrits au budget concerné pour l’exercice
2
003 ;
Attendu que si l’enveloppe budgétaire pouvant servir à déterminer le taux moyen a bien été fixée par
cette délibération, elle ne concernait que la prime de service alors en vigueur et ne s’appliquait pas à
la prime de mission et motivation (P2M) instituée ultérieurement ;
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