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rapport n°2017-0093

Departement de la drome

jugement n° 2017-0022

paierie departementale de la drome

 

 

audience publique du 30 MAI 2017

code n° 026090000

délibéré du 30 MAI 2017

exercice 2014

prononcé le : 15 juin 2017

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN FORMATION PLENIERE)

 

1/9 – jugement n° 2017-0022

 


 

VU le réquisitoire n°25-GP/2016 à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes et ses pièces annexes, en date du 21 décembre 2016 ;

VU les comptes produits par M. Michel X... en qualité de comptable du département de la Drôme, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

VU l’arrêté de M. LAÏOLO, président de section, du 27 janvier 2017, désignant Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU la notification du réquisitoire susvisé à M. Michel X..., agent comptable, et à M. Patrick Y..., ordonnateur, par courriers du 1er février 2017, dont ils ont accusé réception, respectivement, les 2 et 3 février 2017 ;

VU les questionnaires adressés le 9 février 2017 à M. Michel X..., comptable concerné, et à M. Patrick Y..., président du conseil départemental de la Drôme, et les questionnaires complémentaires adressés à M. Michel X... les 20 et 28 mars 2017 ;

Vu les observations écrites présentées par M. Michel X... les 7, 27 et 31 mars 2017 ;

VU les observations écrites présentées par M. Patrick Y... le 28 février 2017, sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières ;

VU le rapport n°2007-0093 de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 18 avril 2017 ;

VU les lettres du 25 avril 2017 informant l’ordonnateur et le comptable concerné de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 5 mai 2017 informant l’ordonnateur et le comptable concerné de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les conclusions n°17-093 du procureur financier en date du 15 mai 2017 ;

Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;

Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

Attendu que, par le réquisitoire n°25-GP/2016 du 21 décembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, depuis devenu article L. 242-4 du même code, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Michel X... au titre de sa gestion comptable de l’exercice 2014 du département de la Drôme, à raison de deux présomptions de charge ;

 

 

En ce qui concerne la première présomption de charge :

 

Sur les réquisitions du ministère public,

 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ont été versées à des agents du département aux mois de février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2014, pour un montant total de 36 264,42 , au vu d’une délibération du conseil général de la Drôme du 21 mai 2012 ; qu’à défaut de préciser la liste des emplois susceptibles de nécessiter la réalisation effective d’heures supplémentaires, cette délibération ne répond pas aux exigences de la rubrique 210224 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, à laquelle renvoie son article D. 1617-19 ; que ces dépenses relevaient de celles qu’il appartenait au comptable de contrôler dans le cadre du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

 

Attendu que le procureur financier en conclut que le comptable a ainsi commis un manquement à ses obligations de contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses et demande que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel X... soit engagée, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;


Sur les observations des parties,

 

Attendu que M. Michel X..., comptable mis en cause, a confirmé avoir reçu notification du réquisitoire le 3 février 2017 et a indiqué que cent seize des cent vingt-et-un agents visés par le réquisitoire relèvent de la direction des routes, depuis devenue direction des déplacements, et ont bénéficié d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires sur le fondement de deux délibérations : d’une part, celle du 26 mars 2007, approuvant un avenant au guide du temps de travail du conseil général et une note d’organisation de la « veille qualifiée », lesquels précisent les grades et fonctions des personnels susceptibles de bénéficier de ces indemnités, ainsi que les missions y donnant droit, et, d’autre part, celle du 17 septembre 2007 approuvant le document d’organisation de la viabilité  hivernale, qui définit différentes hypothèses de versement ; qu’il n’était en possession que de la délibération du 26 mars 2007 lors des paiements en litige, celle du 17 septembre 2007 ne lui ayant été fournie par l’ordonnateur qu’à l’occasion de la présente procédure juridictionnelle ; que, s’agissant des agents ne relevant pas de la direction des routes, la délibération du 21 mai 2012 précise clairement les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et n’a entendu exclure aucun emploi des filières qu’elle vise ; qu’aucun préjudice financier n’a été causé au département, ces délibérations et les documents qui les accompagnent reflétant la volonté de la collectivité de faire bénéficier les agents concernés de ces indemnités, dont le paiement était en outre appuyé sur des fiches de liquidation signées par le responsable habilité par l’ordonnateur ; qu’enfin, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à l’exercice 2014 ne prévoyait pas de contrôle des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

 

Attendu que M. Patrick Y..., ordonnateur en fonctions, a indiqué qu’à l’exception de cinq d’entre eux, les agents visés par le réquisitoire relèvent de la direction des déplacements et bénéficient du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en vertu des délibérations du 26 mars 2007 et du 17 septembre 2007, jointes à ses observations ;

 

Sur la responsabilité du comptable,

 

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

 

Attendu que l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012, portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable en l’espèce, dispose que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; que son article 20 précise que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ;


Attendu que, selon la rubrique 210224 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, doit notamment être produite au comptable, en vue du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel des collectivités territoriales, une « délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires » ;

 

Attendu que la délibération du conseil général de la Drôme du 21 mai 2012, qui a pour objet de refondre le régime indemnitaire des agents titulaires et non titulaires du département, indique seulement, s’agissant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, que « les agents de catégorie B et les agents de catégorie C peuvent en bénéficier dès lors que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef de service » et que cette indemnité est instituée au bénéfice « des agents susceptibles d’en bénéficier relevant de la filière administrative, de la filière technique, de la filière sanitaire et sociale, de la filière culturelle, de la filière sportive et de la filière animation » ; qu’en visant ainsi l’ensemble des agents de catégories B et C, ainsi que l’ensemble des filières au sein desquelles ils sont répartis, cette délibération ne comporte aucune liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, telle qu’exigée par la rubrique 210224 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales précédemment rappelée ;

 

Attendu toutefois que, s’agissant de la direction des routes, depuis devenue direction des déplacements, le conseil général de la Drôme a encadré le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents qui en relèvent, par deux délibérations du 26 mars 2017 et du 17 septembre 2017 ; que le comptable mis en cause ayant lui-même indiqué n’avoir été en possession que de la première d’entre elles lors des paiements en litige, seule celle-ci peut être utilement invoquée devant la chambre pour contester la réalité du manquement qui lui est reproché 

 

Attendu que, par cette délibération du 26 mars 2007, le conseil général de la Drôme a approuvé un avenant au « guide du temps de travail du conseil général » ainsi qu’une « note relative à la mise en place d’une veille qualifiée », applicables aux agents de la direction des routes ; que les documents ainsi adoptés, qui fixent les modalités d’organisation du temps de travail de ces agents et instaurent une permanence pour assurer la viabilité du réseau routier, définissent précisément les différentes missions et hypothèses ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires et permettent d’identifier les agents susceptibles d’en bénéficier ; que ces documents étaient toujours en vigueur à la date des paiements en litige, la délibération du 21 mai 2012, qui procède à la refonte du régime indemnitaire des agents du département, précisant en son article 7-VII ne pas avoir pour effet d’abroger les dispositions contenues dans des délibérations antérieures qui ne contreviennent pas au nouveau dispositif mis en place ;

 

Attendu que, fixant avec précision les missions et les agents susceptibles de bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, cette délibération du 26 mars 2007 doit être regardée comme constituant, à l’égard des agents de la direction des routes, la délibération requise par la rubrique 210224 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; que M. Michel X... a confirmé, sans être contredit, avoir été en possession de cette délibération lors des paiements en litige ; qu’ainsi, aucun manquement à son obligation de contrôle des justificatifs produits ne saurait être lui reproché au titre du versement de ces indemnités aux agents de la direction des routes ;


Attendu qu’il résulte cependant de l’instruction, en particulier de l’examen des fiches de paie lesquelles comportent un cartouche permettant d’identifier le service d’affectation des agents, que seuls cinq des agents ayant bénéficié des paiements visés par le réquisitoire ne relevaient pas de la direction des routes ; que ces agents, qui portent les matricules 5162, 482, 5097, 10356 et 463, ont au total perçu la somme de 188,06 € au cours des mois en cause ; qu’en procédant à ces paiements sans disposer d’une délibération répondant aux exigences de la rubrique 210224 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, M. Michel X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve donc engagée ;

 

Sur le préjudice financier causé au département de la Drôme,

 

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que, à défaut d’une délibération complète et précise, la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour désigner les catégories d’agents pouvant bénéficier des indemnités, ne saurait être présumée ; que, dès lors, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées aux cinq agents ne relevant pas de la direction des routes n’étaient pas dues ; que ni la réalité du service fait, ni la circonstance que ces agents relevaient des catégories visées par la délibération du 21 mai 2012 ne sont de nature à leur ôter leur caractère indu ; que le paiement de ces indemnités a, du seul fait de leur caractère indu, causé un préjudice financier au département de la Drôme ;

 

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. Michel X... débiteur du département de la Drôme à hauteur des dépenses irrégulièrement payées, soit 188, 06 € ; qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, ce débet porte intérêts à compter du 3 février 2017, date de notification du réquisitoire à M. Michel X... ;

 

Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu que l’article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dispose que : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget (…) » ;


Attendu qu’ainsi que l’a indiqué le comptable mis en cause, seules les orientations générales figurant dans le tableau intitulé « PAYE » comportant trois colonnes dont l’une relative au département ont été approuvées par le directeur départemental des finances publiques le 29 mars 2010, à l’exclusion des tableaux plus précis établis sur le modèle de celui intitulé « CONTROLES DE PAYE 2014/Etats application RMH O901 », lesquels ne sont que des documents internes à la trésorerie ; que ce tableau intitulé « PAYE », seul constitutif du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable aux paies versées en 2014, au sens des dispositions précitées, prévoyait seulement le contrôle mensuel des « nouveaux entrants » et des « changements de RIB », auquel s’ajoute, selon les mois considérés, soit le contrôle de la rémunération des contractuels (pièces justificatives, durée du contrat, base de rémunération), soit un « contrôle thématique indemnité » ; qu’aucun « contrôle thématique indemnité » n’était prévu aux mois de février et d’avril 2014, mois au cours desquels sont intervenus les paiements à l’origine du manquement précédemment retenu ; qu’en outre, il résulte de l’examen de leurs fiches de paie qu’aucun des cinq agents au bénéfice desquels ces versements ont été effectués ne relevaient, pour les mois concernés par les paiements litigieux, des catégories d’agents relevant d’un contrôle systématique du comptable tels que les « entrants », les « contractuels » ou ceux connaissant un « changement de relevé d’identité bancaire » ; que, dans ces conditions, les paiements à l’origine du manquement précédemment retenu ont été effectués dans le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense à l’exercice 2014 ;  qu’une remise gracieuse totale du débet prononcé pourra être accordée à M. Michel X..., conformément au deuxième alinéa du IX de de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

 

En ce qui concerne la seconde présomption de charge :

 

Sur les réquisitions du ministère public,

 

Attendu que le procureur financier relève que le comptable a imputé au compte 673, au mois de décembre 2014, un mandat n°44856 d’un montant de 2 492,08 €, ayant pour objet l’annulation partielle d’une dette d’un agent bénéficiant d’un logement de fonction ; que n’étant pas justifiée par une erreur de liquidation, cette opération constitue une remise gracieuse irrégulièrement prise en charge, en l’absence de délibération du conseil départemental l’autorisant ;

 

Attendu que le procureur financier en conclut que le comptable a ainsi commis un manquement à ses obligations de contrôle et demande que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur les observations des parties,

 

Attendu que M. Michel X..., qui a précisé que ce mandat relevait d’un contrôle a priori et exhaustif conformément au référentiel national du contrôle de la dépense, soutient que la réduction opérée par le mandat en litige tend à rectifier une erreur manifeste de liquidation, qui n’a pas tenu compte de nouveaux tarifs négociés avec le fournisseur d’énergie et d’une consommation d’énergie anormalement élevée, au regard de la superficie du logement ; que ce sont ces nouveaux éléments de liquidation, et non la situation personnelle de l’agent, qui ont justifié cette réduction, laquelle ne saurait dès lors être regardée comme une remise gracieuse ;

 

Attendu que l’ordonnateur en fonctions n’a, pour sa part, pas présenté d’observations relatives à cette seconde présomption de charge ;

 


Sur la responsabilité du comptable,

 

Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : (…) b) Dans la limite des éléments dont il dispose, (…) de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer (…) » ;

 

Attendu que le deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation (…) » ; que la rubrique 142 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit, s’agissant de « l’annulation ou réduction de recettes », que doit être produit au comptable à son appui un « état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise » ; qu’en revanche, s’agissant de la remise gracieuse d’une dette, la rubrique 192 de la même annexe exige la production d’une « décision de l’assemblée délibérante » 

 

Attendu qu’en l’espèce, le mandat n°44856 du 27 novembre 2014, qui mentionne pour objet « annulation partielle dette gaz logement », est accompagné d’un certificat administratif, faisant office de l’état exigé par la rubrique 142, indiquant que l’agent débiteur de la collectivité occupait un logement de fonction mal isolé et approvisionné dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz peu avantageux et qu’il y avait lieu, pour ce motif, de « ramener sa dette au tiers » ; que si ce certificat évoque une nouvelle négociation du contrat de fourniture d’énergie et une « re-facturation des fluides » consommés par ce logement, il est constant que la dette de cet agent est ainsi réduite d’un tiers, montant fixé forfaitairement, sans lien avec d’éventuelles modifications de ses bases de liquidation initiales ; qu’en particulier, il n’est pas établi que ce montant résulterait de l’application de nouveaux tarifs plus avantageux ultérieurement consentis par le fournisseur d’énergie, le certificat administratif produit indiquant que les négociations étaient encore en cours à cette date ; qu’enfin, ce certificat ne fait nullement état d’une erreur de relevé susceptible de justifier la consommation « anormalement élevée » invoquée par le comptable mis en cause ; que, dans ces circonstances, les mentions de ce certificat administratif révèlent l’octroi d’une remise gracieuse, n’ayant pas pour objet de corriger une erreur affectant la liquidation initiale de la dette; que, par suite, ne comportant aucun motif tenant à une erreur de liquidation, ce certificat ne pouvait constituer l’état requis par la rubrique 142 et conférait à cette réduction le caractère d’une remise gracieuse, non assortie d’une délibération l’autorisant ; que M. Michel X... a ainsi manqué à son obligation de contrôle de la régularité des annulations des ordres de recouvrer telle que définie par l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve donc engagée ;

 

Sur le préjudice financier causé au département de la Drôme,

 

Attendu qu’une annulation de titre de recette mettant définitivement fin à toute possibilité de le recouvrer et en l’absence de délibération du conseil départemental attestant de sa volonté d’accorder une remise gracieuse des sommes en cause, la prise en charge par le comptable du mandat d’annulation litigieux a causé un préjudice au département de la Drôme ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée précédemment rappelé, de constituer M. Michel X... débiteur du département de la Drôme à hauteur du montant du mandat litigieux, soit 2 492,08  ; qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, ce débet porte intérêts à compter du 3 février 2014, date de notification du réquisitoire à M. Michel X... ;


Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction, et ainsi que l’a confirmé M. Michel X..., les annulations de titres de créance antérieurs relevaient d’un contrôle exhaustif a priori, en vertu du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à l’exercice 2014 ; que le manquement précédemment relevé procède ainsi d’une méconnaissance de ce plan de contrôle ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu’une remise gracieuse totale du débet prononcé puisse être accordée à M. Michel X..., en application du deuxième alinéa du IX de de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précédemment rappelé ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : M. Michel X... est constitué débiteur du département de la Drôme, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 188,06 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 février 2017 ;

Article 2 : M. Michel X... est constitué débiteur du département de la Drôme, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 492,08 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 février 2017 ;

Article 3 : M. Michel X... ne pourra être déchargé de sa gestion du département de la Drôme, au titre de l’exercice 2014, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts des débets prononcés ci-dessus.

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, formation plénière, le trente mai deux mille dix-sept.

Présents :  M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ;

M. Alain LAÏOLO, président de section ;

MM. Michel BON et Patrick BILLAN, premiers conseillers ;

M. Joris MARTIN, conseiller. 

 

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

1/9 – jugement n° 2017-0022

 


[1] Sauf si uniquement non-lieu à charge