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horaires de départ et de retour, le nombre de repas et de nuitées, le moyen de transport, en
cas d’utilisation d’un véhicule personnel les frais réels de transport, le nombre de kilomètres
parcourus, la puissance fiscale du véhicule automobile, le montant à payer en distinguant frais
de transport et indemnités journalières, et que cet état doit être signé de l’agent et de l’autorité
administrative certifiant l’exactitude des indications portées ;
ATTENDU que le comptable a pris en charge le 17 novembre 2011 un mandat n° 533 de
420,50 € correspondant aux frais de déplacement de M. Y... pour une formation ayant lieu à
Nice ; qu’au moment de la prise en charge, le comptable disposait d’un ordre de service du
président du SIAAC du 21 octobre 2011, précisant que « tous les frais occasionnés [à l’agent]
lui seront remboursés (hôtel, restaurants, péages…) », d’une note de frais du
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novembre 2011 mentionnant le libellé de la formation, l’organisme l’ayant dispensé, le
bénéficiaire, datée et signée de l’ordonnateur et de l’agent, d’une liste de dépenses précisant
la date, l’objet et le montant, et des tickets de paiement ;
ATTENDU que ces documents ne correspondent pas aux pièces justificatives prévues, ou ne
comprennent pas toutes les mentions exigées par la réglementation ; que, notamment, l’état
de frais ne mentionne pas la résidence administrative ni la résidence familiale de l’agent, ni
les dates et horaires de départ et de retour, et que l’ordre de service comporte des dates ne
correspondant pas totalement à celles de la formation et à celles des justificatifs de dépenses ;
ATTENDU que l’ordonnateur reconnaît le caractère incomplet de l’état de frais transmis ; que
le comptable affirme que les horaires de départ et de retour ne pouvaient être mentionnés sur
les états, en raison de la distance importante entre le lieu de formation et celui de la résidence
administrative, les déplacements ayant eu lieu la veille et le lendemain de la formation, et que,
par ailleurs, le domicile de l’agent est renseigné dans le dossier et apparaît sur tout état
nominatif de l’agent ; que, toutefois, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à
l’établissement, postérieurement au déplacement, d’un état de frais comportant toutes les
mentions requises par la réglementation ; que par conséquent, ce moyen doit être écarté ;
ATTENDU, au surplus, qu’en l’absence de délibération dérogatoire votée par le comité
syndical, le remboursement des frais de déplacement aurait dû être limité aux sommes
forfaitaires prévues à l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ; que l’ordre de
mission signé par l’ordonnateur et précisant que tous les frais occasionnés seraient
remboursés ne constitue pas une pièce suffisante pour déroger à la législation en vigueur ;
ATTENDU qu’ainsi, en prenant en charge le mandat n° 533, M. X... a manqué à son obligation
de contrôle de la validité et du calcul de liquidation de la créance et a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Sur la charge n° 5 (exercice 2012) concernant les erreurs de liquidation d’éléments de
rémunération
ATTENDU que la charge n° 5 est constituée par le versement à un agent du syndicat
d’éléments de rémunération insuffisamment proratisés, par le mandat n° 172 du 19 avril 2012 ;
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article 12 et de l’article 13 du
décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, le comptable a l’obligation de contrôler la validité de
la créance et l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en application de l’article 105 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984, « le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de
complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de
service afférent à l’emploi » ; que, dès lors, un agent placé en position de disponibilité est payé
au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois avant son départ ;
Jugement n° 2017-00010 - Syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération de La Châtre (Indre)