CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

 

Jugement  2017-0019

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Tarascon

Département des Bouches-du-Rhône

Trésorerie de Tarascon

Rapport n°2017-0072

Exercices : 2010 au 29 juin 2014

Audience publique du 20 juin 2017

Délibéré du 20 juin 2017

Prononcé du 14 novembre 2017

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,

 

VU le réquisitoire  2016-0036 du 14 avril 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 29 juin 2014 en qualité de comptable de la commune de Tarascon ;

 

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à Mme X…, et au maire de la commune, qui en ont accusé réception respectivement le 29 avril 2016 et le 25 avril 2016 ;

 

VU les comptes pour les exercices 2010 au 29 juin 2014 de la commune de Tarascon ;

 

VU le code des juridictions financières ;

VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret
 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction et notamment les justifications en réponse transmises par Mme X…, les 2 juillet 2016, 28 octobre 2016 et 10 novembre 2016 et par l’ordonnateur le 22 juin 2016 ;

 

VU le rapport de M. Didier Rouquié, premier conseiller ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique M. Didier Rouquié, en son rapport, M. Marc Larue, procureur financier en ses conclusions, le comptable public et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étaient ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne les circonstances de force majeure :

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-V de la même loi : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;

 

ATTENDU que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure doit résulter d’évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le réquisitoire ; que de telles circonstances ne sont pas en l’espèce invoquées par Mme Slim ni avérées ;

 

Charge unique : Compte 4116 « Redevables-contentieux » : titre n° 1611 pris en charge le 18/12/2006, émis à l’encontre de Mme Y…, par Mme Z…, CA pour un montant de 18 059,60 € et figurant sur l’état des restes à recouvrer pour un montant principal de 18 601,60 €, reste à recouvrer au 31/12/2014 de 18 411,60  ;

Compte 46721 « Débiteurs divers–amiable » : titre n° 559 pris en charge le 22/06/2007, émis à l’encontre de la SCI « NSR Ouled » pour un montant de 3 800 € et figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31/12/2014 pour un montant principal de 3 414  ;

Compte 46726 « Débiteurs divers–contentieux » : Titres n° 86 et n° 158 pris en charge les 25/02/2009 et 26/03/2009, émis à l’encontre de « SCBCM MINEFI » et « Sites et habitats », d’un montant respectif de 10 098,28 € et 1 900 €.

 

ATTENDU que le procureur financier a relevé que les titres précités figuraient au 31 décembre 2014 sur les états des restes à recouvrer des comptes 4116 « Redevables-contentieux » (titre n° 1611 de 2006) ; 46721 « Débiteurs divers–amiable » (titre n° 559 de 2007) et 46726 « Débiteurs divers–contentieux » (titres n° 86 de 2009 et  158 de 2009) ;

 

ATTENDU que pour l’ensemble de ces titres le procureur financier a relevé que si ces états des restes à recouvrer mentionnaient des diligences, la lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite ; que l’opposition à tiers détenteur, de même que les mises en demeure ne sont pas avérées ; que pendant la phase administrative d’examen des comptes, le comptable n’a pas apporté d’éléments nouveaux et qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres sembleraient prescrits depuis les 18 décembre 2010 (titre n° 1611), 22 juin 2011 (titre n° 559), 25 février 2013 (titre n° 86) et 26 mars 2013 (titre n  158) ;

 


ATTENDU que le procureur financier a ajouté qu’il y aura cependant lieu de s’assurer  pour le titre n° 1611, du montant en principal restant à recouvrer compte tenu de la différence entre le montant du titre et celui figurant en principal sur l’état des restes à recouvrer ; pour le titre n° 559, de s’assurer que des paiements partiels ayant pu interrompre la prescription ne sont pas intervenus ;               pour le titre n° 86, s’agissant d’un débiteur public, que la prescription n’a pas été repoussée par un courrier du débiteur relatif à ce titre ;

 

ATTENDU qu’il a considéré en conséquence, que Mme X…, comptable du 1er janvier 2010 au 29 juin 2014, parait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en ce qui concerne les titres précités au regard des dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l’article 18 5°du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

En ce qui concerne le titre 1611 du 18 décembre 2006, émis à l’encontre de Mme Y…, d’un montant de 18 059,60 , figurant en reste au compte 41116

 

ATTENDU que la comptable a fait valoir en réponse, qu’elle a effectué deux « commandements avec frais », le premier le 7 juin 2007, le second le 30 décembre 2008 et qu’elle a déclaré le 12 avril 2010 en qualité de créancier chirographaire un montant de 18 059,60 € à l’encontre de « MME Y…, née LAMOUREUX MAISON DE RETRAITE 13150 TARASCON » dans le cadre d’une procédure collective en précisant à cet égard que « Monsieur A…, avait un commerce de cycles qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Compte tenu que le couple était marié sous le régime de la communauté, les droits des créanciers de l’époux ont été transférés sur l’épouse. Les héritiers de Madame Y…, ont renoncé à la succession et France Domaine a été nommé curateur à la succession vacante. Le produit de la vente en cours sera totalement absorbé par le désintéressement des créanciers au redressement judiciaire » ; qu’en outre, elle a adressé à « France Domaine » le 1er juillet 2013 une opposition à tiers détenteur sur rémunérations ;

 

ATTENDU que parmi les pièces produites par la comptable le 2 juillet 2016, figure dans un bordereau de situation daté du 2 mai 2016 un « avis de règlement » d’un montant de 190 en date du 8 février 2012 ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la charge est constitutive d’un préjudice financier pour la commune et que ce titre reste à recouvrer ;

 

ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a fait valoir que la preuve des commandements envoyés les 7 juin 2007 et 30 décembre 2008 n’étant pas avérée, ces diligences ne peuvent être considérées comme interruptives de la prescription ; qu’il reste que le bordereau de situation transmis par la comptable porte trace du remboursement d’une somme de 190  le 8 février 2012 et que même si aucune pièce ne vient justifier l’origine de cette somme, il propose de considérer qu’elle a repoussé la prescription du titre au-delà de la période en jugement ; que dès lors, il peut être envisagé de lever la charge ;

 

 


Sur le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que le titre en cause figure à l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 pour un montant de 18 411,60  alors qu’il avait été pris en charge pour un montant de 18 059,60  ; que la différence de 352 € entre ces deux montants s’explique par des frais de commandement à concurrence de 542 et par un paiement partiel d’un montant de 190 intervenu le 8 février 2012, qu’il y a lieu de considérer que ce paiement partiel a interrompu la prescription de l’action en recouvrement qui a été reportée au 8 février 2016, hors période en jugement ; qu’au surplus, dans une lettre datée du 3 septembre 2014 adressée à l’ordonnateur par France Domaine qui est curateur à la succession de Mme Y…, il est indiqué que le paiement de la dette présente des difficultés sans pour autant que France Domaine oppose la prescription du titre ;

 

ATTENDU par suite que le recouvrement du titre n° 1611 du 18 décembre 2006 n’étant pas manifestement compromis, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable ;

 

En ce qui concerne le titre 559 du 22 juin 2007, émis à l’encontre de la SCI « NSR Ouled » d’un montant de 3 800 , figurant au compte 46721

 

ATTENDU que la comptable a fait valoir dans ses réponses susvisées qu’elle avait procédé à deux commandements avec frais respectivement les 8 octobre 2007 et 30 décembre 2008 ; qu’un remboursement de 500 € a été effectué par chèque n° 3939610 daté du 9 mars 2009 et que le 3 juillet 2013 elle a émis un dernier avis avant poursuites ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la charge est constitutive d’un préjudice financier pour la commune et que ce titre reste à recouvrer ;

 

ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a considéré que le titre a fait l’objet d’un paiement partiel de 500 le 9 mars 2009 ce qui ramené le montant à recouvrer à 3 300  et reporté la prescription au 9 mars 2013 ; que le titre a été prescrit à cette date sans que la comptable ne puisse justifier de diligences adéquates ;

 

Sur la responsabilité du comptable

 

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

 

ATTENDU que le remboursement de 500 € mentionné ci-dessus valant reconnaissance de dette a effectivement repoussé le délai de la prescription du titre au 9 mars 2013 ; que cependant en l’absence de diligences interruptives de la prescription dont la notification aurait été avérée avant cette date, le recouvrement du titre est manifestement compromis du fait du manquement de la comptable à son obligation d’accomplir des diligences rapides complètes et adéquates pour recouvrer la créance ;

 

ATTENDU que par suite la responsabilité de Mme X…, est engagée en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;


Sur l’existence d’un préjudice et ses conséquences

 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

 

ATTENDU que le manquement de la comptable a privé la collectivité de la possibilité d’encaisser une recette ; qu’il n’est pas soutenu ni établi que la créance aurait été irrécouvrable à la date dudit manquement en raison de l’insolvabilité du débiteur ; que par suite, il y a lieu de considérer que ce manquement a causé un préjudice financier à la commune de Tarascon ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X…, débitrice de cette collectivité de la somme de 3 300  correspondant au reste à recouvrer en principal ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 29 avril 2016 ;

 

En ce qui concerne le titre  86 du 25 février 2009, émis à l’encontre de « SCBCM MINEFI » d’un montant de 10 098,28  figurant au compte 46726

 

ATTENDU que la comptable a fait valoir dans ses réponses, que la créance concerne des remboursements de cotisations concernant M. B…, ancien fonctionnaire de l’Etat devenu fonctionnaire territorial à compter du 1er avril 2008 ; qu’elle avait adressé le 15 mars 2010 à la SCBCM MINEFI MBCPFP une première lettre de rappel pour le montant de 10 098,28 €, puis à compter du 15 octobre 2010 et jusqu’au 3 février 2016, de manière régulière tous les trois à quatre mois, une « mise en demeure personnes publiques » ; quelle a obtenu le 24 octobre 2016, un remboursement partiel de 8 109,90  du CAS PENSIONS, le créancier n’étant plus le service de l’Etat (SCBCM MINEFI) mais le « compte d’affectation spéciale PENSIONS », suite à un changement d’organisme chargé de la gestion des cotisations ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la charge est constitutive d’un préjudice financier pour la commune et que ce titre reste à recouvrer ;

 

ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a considéré que le paiement partiel de 8 109,90 € ne constitue pas une reconnaissance de dette et est intervenu après la prescription du titre le 25 février 2013 ; que la comptable indique que le solde de 1 988,38 restant à recouvrer ne sera pas recouvré et qu’il conviendrait d’annuler le titre et d’en remettre un nouveau au nom de CAS pension ; que le titre n’a été ni réémis ni annulé ; que dans ces conditions la charge ne peut être levée ; que le non recouvrement d’une recette est par nature à l’origine d’un appauvrissement de la collectivité ;

 


Sur le manquement du comptable

 

ATTENDU que le titre de recette concerne les cotisations de pension des mois d’avril 2008 à janvier 2009, concernant un agent titularisé dans la fonction publique territoriale le 1er avril 2008 mais qui détenait auparavant le statut d’agent de l’Etat ; que ces cotisations ont été versées par erreur au service dEtat, SCBCM MINEFI (service de contrôle budgétaire et comptable) au lieu de la CNRACL ; qu’afin de récupérer ces cotisations versées à tort, la commune a émis le titre n° 86 du 25 février 2009 à l’encontre de ce service ; que si la comptable a produit un bordereau de situation faisant état de plusieurs mises en demeure de payer, elle n’apporte cependant pas la preuve de leur notification ; que toutefois il résulte d’une copie d’écran Hélios produite par Mme X…, qu’à la date du 12 avril 2017, il ne restait plus à recouvrer sur le titre  86 de 2009, qu’une somme de 1 988,38  ; que la diminution de la somme restant à recouvrer provient d’un paiement de 8 109,90 € effectué le 24 octobre 2016 par l’Etat (DRFIP13 pour le compte d’affectation spéciale – CAS - Pension) ; que les services de l’Etat sollicités à plusieurs reprises par Mme X…, au cours de l’exercice 2016, n’ont envisagé à aucun moment d’opposer la prescription du titre pour tout ou partie des sommes dues, ni n’en ont formellement contesté le montant ;

 

ATTENDU par suite qu’il y a lieu de considérer que le paiement effectué le 24 octobre 2016 par les services de l’Etat par l’intermédiaire de la DRFIP des Bouches-du Rhône vaut reconnaissance de dette et a fait repartir pour la somme restant à recouvrer, le délai de prescription de l’action en recouvrement ;

 

ATTENDU par suite, nonobstant l’erreur qui porterait sur le service de l’Etat chargé du dossier auquel le titre devrait être adressé, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le recouvrement de cette somme serait définitivement compromis du fait d’un manquement de la comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

 

En ce qui concerne le titre n° 158 du 26 mars 2009 émis à l’encontre de « Sites et habitats » d’un montant de 1 900  figurant au compte 46726

 

ATTENDU que la comptable a fait valoir en réponse, qu’elle a effectué, d’une part, le 15 octobre 2010 un « cdt avec frais », d’autre part, le 25 octobre 2011 une « PSE », puis, le 5 novembre 2012 une « mise en demeure standard » et le 4 février 2014 une « saisie vente » ; que cependant elle précise n’être pas en mesure d’apporter la preuve physique de la notification de ces actes de poursuites ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la charge est constitutive d’un préjudice financier pour la commune et que ce titre reste à recouvrer ;

 

ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a considéré que la comptable n’a pas justifié de la notification des actes de poursuite ; que le titre a été prescrit le 26 mars 2013 ; que le non recouvrement d’une recette est par nature à l’origine d’un appauvrissement de la collectivité ; que dès lors, la chambre est fondée à prononcer à l’encontre de la comptable un débet de 1 900 € augmenté des intérêts de droit à compter du 29 avril 2016 ;

 


Sur la responsabilité du comptable

 

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) ». ;

 

ATTENDU qu’en l’absence de preuve de la notification des diligences dont la comptable fait état, il y a lieu de considérer que l’action en recouvrement du titre n° 158 du 26 mars 2009 est prescrite depuis le 26 mars 2013 ; qu’ainsi le recouvrement est manifestement compromis du fait du manquement de la comptable à son obligation d’accomplir des diligences rapides complètes et adéquates pour recouvrer la créance ;

 

ATTENDU que par suite la responsabilité de Mme X…, est engagée en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice et ses conséquences

 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

 

ATTENDU que le manquement de la comptable a privé la collectivité de la possibilité d’encaisser une recette ; qu’il n’est pas soutenu ni établi que la créance aurait été irrécouvrable à la date dudit manquement en raison de l’insolvabilité du débiteur ; que par suite, il y a lieu de considérer que ce manquement a causé un préjudice financier à la commune de Tarascon ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X…, débitrice de cette collectivité de la somme de 1 900  ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 29 avril 2016 ;

 

 

 


Par ces motifs,

 

DÉCIDE

 

Article 1er: Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X…, au titre du recouvrement du titre de recette  1611 du 18 décembre 2006 ;

Article 2 : Mme X…, est constitué débitrice de la commune de Tarascon de la somme de 3 300 € (trois mille trois cents euros) restant à recouvrer sur le titre de recette  559 du 22 juin 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 avril 2016 ;

Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X…, au titre du recouvrement du titre de recette n° 86 du 25 février 2009 ;

Article 4 : Mme X…, est constitué débitrice de la commune de Tarascon de la somme de 1 900 € (mille neuf cents euros) restant à recouvrer sur le titre de recette  158 du 26 mars 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 avril 2016 ;

Article 5 : Il est sursis à la décharge de Mme X…, dans l’attente de la constatation de l’apurement du débet et du paiement des sommes mentionnés aux articles 2 et 4 du présent jugement.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt juin deux mille dix-sept.

Présents : M. Patrick Caiani, président de séance, Mme Lison Rigaud et M. Patrice Chazal, premiers conseillers.

 

Le greffier,      Le président de séance,

 

 

 

Bertrand MARQUÈS             Patrick CAIANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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