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Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre
1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment
tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose,
le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des
annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT,
«
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à
l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu que, parmi les créances comptabilisées en restes à recouvrer au 31 décembre 2014
sur le budget annexe B du centre hospitalier de Bastia, figuraient quatre titres sur le compte
4114 et six titres sur le compte 41158 ;
Attendu, que, dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré que ces dix titres étaient
susceptibles d’avoir atteint en 2012 la limite du délai de prescription de l’action en
recouvrement ; que, cependant, il résulte de l’instruction que les titres n° T-550484 d’un
montant de 8 198,16 €, n° T-559622 d’un montant de 6 066,45 €, n° T-559623 d’un montant
de 11 038,04 €, n° T-550593 d’un montant de 9 343,62 €, n° T-550596 d’un montant de
2
2
3
488,80 €, n° T-550010 d’un montant de 2 032,52 €, n° T- 550100 d’un montant de
488,80 €, n° T-550058 d’un montant de 3 232,91 € et n° T-550587 d’un montant de
275,73 € ont été émis au titre des exercices 2005 à 2007, alors que leur prise en charge est
datée, pour tous, du 9 septembre 2008 ; que cette mention de date de prise en charge est
manifestement erronée, correspondant vraisemblablement à la date du basculement de la
comptabilité sous Hélios ; que cette incertitude sur la date réelle de prise en charge ne permet
pas de calculer de façon certaine le point de départ du délai de prescription, et, par voie de
conséquence, la date d’irrécouvrabilité de ces titres qui pourrait intervenir antérieurement à
l’exercice 2012 ; qu’en tout état de cause, l’absence de certitude quant à l’exercice au cours
duquel le caractère irrécouvrable de ces titres est constaté doit bénéficier au comptable ;
Attendu, en revanche, que le titre n° T-550191 d’un montant de 2 590,61 € a été émis au cours
de l’exercice 2008 ; qu’à supposer que la date de prise en charge mentionnée, là aussi, au
9
septembre 2008 soit erronée, le titre en cause a, en tout état, de cause été prescrit au plus
tard le 31 décembre 2012 ; que, dans sa réponse, le comptable fait valoir que le recouvrement
de ce titre a été rendu impossible en raison du décès du débiteur et de la renonciation à la
succession de son héritier ; qu’il résulte des pièces produites que le décès du débiteur est
intervenu le 17 septembre 2011 et que son héritier a renoncé à la succession le
11 décembre 2015 ; que les copies d’écran Hélios transmises par le comptable n’apportent
pas la preuve que des diligences auraient été exercées entre 2008 et septembre 2011 en vue
de recouvrer le titre en cause ; que, de la sorte, il n’est pas établi que la prescription de ce titre
ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de
l’article L. 1612-5 du CGCT, la prescription de ce titre est intervenue au plus tard le
31 décembre 2012 ;
Attendu que M. X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides,
a compromis le recouvrement de ce titre et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en
conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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