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Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, au cours de l’exercice 2014,
pour un montant global de 1 678,80 €, de 11 mandats relatifs à des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) versées à un attaché territorial, en l’absence d’une des pièces justificatives
requises, à savoir la délibération prévue par l’article D. 1617-19 du CGCT, annexe 1, rubrique 210224 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « Lorsque (…) le juge
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. (…) » ;
Attendu que le comptable fait valoir qu’au cours de l'année 2014, le centre des finances publiques de
Quintin a connu de nombreux mouvements de personnel, avec le départ de deux contrôleurs et l’arrivée
d'un agent inexpérimenté dans le domaine de la dépense locale et dont il a fallu assurer la
formation ; qu’il s'agit d'un motif de fragilité qui a influé sur la qualité du visa de la dépense et plus
particulièrement de la paye des agents des collectivités ;
Attendu toutefois que les éléments invoqués par le comptable ne constituent pas des circonstances
extérieures, imprévisibles et irrésistibles, seules de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le
fondement de la force majeure ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible
d’être mise en jeu ;
Sur le manquement
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable admet qu’il ne disposait
d’aucune délibération relative au versement de l’IHTS aux attachés territoriaux ;
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) Les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette
n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le comptable
public est tenu d'exercer le contrôle : /(…) 2° S'agissant des ordres de payer : /(…) d) De la validité de
la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 dispose que « le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /(…) 5° la production des pièces justificatives » ;
qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles
prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…)» ;
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210224 de l’annexe I de l’article D.1617-19 du code général des
collectivités territoriales, doivent être jointes au mandat de paiement des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires les pièces justificatives suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; / 2. Décompte indiquant
par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées (…) » ;
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