l'occurrence 8 333,33 € (5 % x 500 000 x 12 /36), alors que le mandat n° 988, pris en charge par la
comptable au titre du règlement de l’avance sur marché public, est d'un montant de 23 162,45 € ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, alors applicable, les comptables sont tenus d'exercer, dans la limite
des éléments dont ils disposent, le contrôle de la validité de la créance notamment l'exactitude des calculs
de liquidation ainsi que la production des justificatifs requis ; que, par ailleurs, en application de l'article
D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les comptables sont également tenus
d'exiger au moment du paiement d'avances sur marchés les pièces récapitulées à la rubrique « 43231.
Avances dont le montant est inférieur ou égal à 30 % du marché », à savoir un état liquidatif, le cas
échéant, un certificat de l'ordonnateur attestant que les conditions posées par le marché pour l'obtention
de l'avance sont remplies et, le cas échéant, une copie de la garantie à première demande ou caution
personnelle et solidaire pour le remboursement de l’avance ;
Considérant qu’en l’espèce, le Procureur financier estime qu'au vu des éléments disponibles, la
comptable n'aurait pas disposé de l'état liquidatif précité prévu à la nomenclature au moment du paiement,
interdisant de fait tout contrôle de l'exactitude des calculs de la liquidation et que, de fait, la comptable a
pris en charge le mandat de règlement d'une avance excédant le montant résultant de l'application du 2
du II de l'article 87 du code des marchés publics alors applicable ; qu’au surplus, il apparaît que la garantie
à première demande fournie à l'appui du mandat en cause n'était pas relative au marché concerné et
qu’elle était constituée antérieurement à la notification de ce dernier ; que par suite, la comptable ne
semblait pas disposer non plus des pièces requises à l'appui du mandat, s'agissant des rubriques 2 et 3
du point 43231 précité ; que dès lors, en raison de l'incohérence entre le montant du mandat et la
liquidation résultant de l'application du code des marchés, ainsi que de l'absence de pièces exigibles, la
comptable, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, aurait dû
suspendre la prise en charge des mandats et demander à l’ordonnateur des explications ou la production
des pièces justificatives nécessaires ; qu’à défaut de l’avoir fait, le parquet estime que Mme X... a pris en
charge, à tort, le mandat n° 988 du 21 juin 2012 d'un montant de 23 162,45 € ;
Considérant que le parquet fait en outre valoir qu'un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a été
validé pour 2010 et reconduit pour l'exercice 2012 aux termes duquel les marchés publics devaient faire
l'objet d'un contrôle exhaustif et a priori ; que par conséquent, il en résulte que la comptable ne pouvait
s'exonérer du contrôle du mandat en litige ;
Considérant enfin, que s’agissant du préjudice, le parquet rappelle que les dispositions de l'article 60 de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011
prévoient désormais un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses
obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité et indique qu’un préjudice
financier peut notamment résulter d’une perte provoquée par un paiement indu de la personne publique
;
que toutefois, le versement d'une avance forfaitaire en l'absence d'éléments permettant d'en vérifier la
liquidation, n’est pas constitutif d'un préjudice lorsque l'avance est régularisée par les règlements
ultérieurs, lesquels n'exonèrent pas, pour autant, la responsabilité du comptable ; qu’en l’espèce,
l’intégralité du remboursement de l'avance a été effectué en deux fois, par opérations des 9 et
2
9 novembre 2012 ; qu’en conséquence, le parquet estime que ces éléments semblent établir que les
manquements du comptable n'ont pas causé un préjudice financier à la collectivité ;
Sur la réponse du comptable
Considérant que Mme X... fait valoir que le marché de travaux à bons de commande contracté avec
l’entreprise « Eurovia » fixe un montant minimum et un montant maximum en quantité ; que selon un
document interne de la DGFIP, lorsqu'un marché à bons de commande comporte un minimum et un
maximum fixés en quantité, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur
à 50 000,00 € HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois ; que selon ce document, l'avance
est égale à « 5 % du bon de commande, si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou
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