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Sections réunies Jugement n° 2017-0007 Audience publique du 2 février 2017 Prononcé du 16 février 2017 | DEPARTEMENT DE LA SOMME Poste comptable : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SOMME Exercices 2013 et 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0056 du 5 octobre 2016 et le réquisitoire
complémentaire n° 2016-0056-01 du 7 décembre 2016, par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. Jacky X et Jacques Y, comptables successifs du département de la Somme, au titre de diverses opérations effectuées sur les exercices 2013 et 2014, ces réquisitoires ayant été notifiés les 18 octobre 2016 et 12 décembre 2016 à M. Jacky X et les 20 octobre 2016 et
12 décembre 2016 à M. Jacques Y ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du département de la Somme par
M. Jacky X du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 et par M. Jacques Y du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
JU-2017-0007 – Département de la Somme 1/21
Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 2 février 2017, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, MM. Jacky X et
Jacques Y, comptables, présents, ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Jacky X, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par M. Jacky X pour l’absence de preuve d’actes interruptifs de prescription de quatre titres de recettes, recensés en annexe I au présent jugement, qui se seraient retrouvés prescrits au cours de l’exercice 2013 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’avant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus à l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, notamment « le contrôle : […] dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ». Il en résulte qu’ils sont, notamment, tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils prennent en charge ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que le comptable mis en cause précise que le recouvrement des créances considérées, concernant des participations au fonctionnement de collèges, était déjà compromis lors de sa prise de fonctions en janvier 2011 et qu’une demande de mandatement d'office avait été tentée – en 2003 et 2004, sans succès – par l’un de ses prédécesseurs ; qu’il ajoute que les débiteurs concernés ont toujours refusé de payer lesdites créances, dont la situation n’a pas évolué entre 2005 et 2010, nonobstant les mises en demeure adressées, en 2008 et 2009, par son prédécesseur ; qu’il indique enfin que son successeur a finalement obtenu l'admission en
non-valeur de ces titres, en 2015, compte tenu du refus de mandatement d'office manifesté par le représentant de l’État ;
Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, constate en préambule que M. X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ; qu’il observe que l’instruction a établi l’absence de tout acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement des créances reprises en annexe I et qu’il n’est pas démontré que ces dernières n'étaient pas fondées ; qu’il rappelle qu’il appartient au comptable de veiller à la préservation des droits de la collectivité, y compris – en l’espèce – en l’absence de voies de recouvrement forcé ; qu’il rappelle, d’une part, qu’au regard des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, il incombait au comptable d’adresser régulièrement aux débiteurs publics concernés un courrier de demande de paiement (ou une réclamation écrite) indiquant l'existence de la créance, de même que son fait générateur et son montant et, d’autre part, qu’en l’absence d’effet, il lui appartenait de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 1612-15 et/ou L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; qu’il estime, par conséquent, que les moyens soulevés par M. X doivent être rejetés ;
Attendu, toutefois, que le titre n° 8293 pris en charge le 7 juillet 1995 à l’encontre de la commune de Saint-Sauveur, pour un montant de 1 323,41 €, a fait l’objet de lettres de relances dont une avec accusé de réception en date du 11 août 2004 ; que ces diligences ne sont pas considérées comme des actes interruptifs de la prescription quadriennale en matière de recouvrement des produits locaux par l’instruction budgétaire et comptable n° 99-26 AM du 16 février 1999 ; que, de ce fait, faute d’actes interruptifs, la prescription est intervenue quatre années après la prise en charge, soit le 7 juillet 1999 ;
Attendu, aussi, que les titres n° 8975 pour un montant de 2 073,91 € pris en charge le
3 septembre 1999 et n° 6951 pris en charge le 17 août 2000 pour un montant de 1 223,25 € à l’encontre de la commune de Sorel-le-Grand ont fait l’objet d’une lettre en date du
1er septembre 2004 aux termes de laquelle le préfet de la Somme a refusé le mandatement d’office et a renvoyé le comptable de l’époque à la procédure de dépense obligatoire prévue par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que cette procédure n’a pas été suivie ; que d’ailleurs, au vu de l’instruction n° 99-26 AM du 16 février 1999 précitée, faute d’actes interruptifs, la prescription est intervenue pour ces deux titres quatre années après leur prise en charge, soit le 3 septembre 2003, pour le titre n° 8975 et le 17 août 2004 pour le titre n° 6951 ;
Attendu, encore, que le titre n° 7851 pris en charge le 25 août 2000 à l’encontre de la commune de Fontaine-les-Clercs a fait l’objet de lettres de relance avec accusés de réception des 17 mai 2004 et 15 septembre 2008 ; que ces diligences ne sont pas considérées comme des actes interruptifs de la prescription quadriennale en matière de recouvrement des produits locaux par l’instruction n° 99-26 AM du 16 février 1999 précitée ; que, de ce fait, faute d’actes interruptifs, la prescription est intervenue le 25 août 2004 ;
Attendu que les quatre titres concernés étaient prescrits plusieurs années avant la prise de fonctions du comptable mis en cause, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. Jacky X à raison de la présomption de charge n° 1 ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. Jacky X, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par M. Jacky X pour avoir procédé au paiement, au cours des exercices 2013 et 2014, et dans les conditions reprises en annexe II, de subventions d’équilibre au profit du budget principal « SAMARA » en l’absence de délibérations du conseil départemental attribuant ces subventions et pour défaut de contrôle de l’exacte imputation des dépenses et de la validité de la dette concernant le paiement desdites subventions ;
Sur l’existence d’un manquement :
Sur l’inexacte imputation comptable des trois mandats concernés :
Attendu que la chambre constate, en accord avec les conclusions du procureur financier, que l’erreur d’imputation budgétaire qui peut être relevée sur les trois mandats concernés, ne constitue pas un manquement au sens du 3ème alinéa de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un manquement au motif de l’inexacte imputation comptable ;
Sur le manque de contrôle de la validité des subventions :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions rappelle que le conseil général de la Somme a décidé, d’une part, par délibération du 23 octobre 1996, de reprendre en gestion directe le domaine de Samara et de créer, à partir du 1er janvier 1997, une régie industrielle et commerciale dotée de la seule autonomie financière et du budget annexe correspondant et, d’autre part, par délibération du 18 juin 1997, de créer au sein de ladite régie industrielle et commerciale de Samara un budget annexe destiné à retracer de façon spécifique les activités commerciales soumises à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ; qu’il justifie cette dernière décision par la double activité de la régie (de service public culturel et de service public à caractère industriel et commercial), retracée dans deux budgets distincts ; qu’il précise que les subventions versées ne concernent que son activité culturelle et qu’il n’y a pas non plus de subventions croisées entre les budgets supports des deux activités de la régie ; que dès lors, il estime ces dépenses conformes aux principes édictés à l’article L. 3241-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’il indique enfin que la régie Samara doit être transformée au 1er janvier 2017 en un établissement public de coopération culturelle ;
Attendu que la chambre, comme le procureur financier dans ses conclusions, considère que la discussion sur les conditions de rattachement et de tenue des comptes du budget de la régie « Samara » est étrangère à la question de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 7211 « Subventions et primes de toute nature » de
l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit : - Lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ; - Dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, le comptable mis en cause a communiqué les délibérations du conseil général du 25 mars 2013 motivant les versements effectués en 2013 ; que, cependant, s’agissant des mandats n° 53683 et n° 53684 du 31 décembre 2013, la chambre constate, d’une part, qu’à l’appui des mandats concernés, dans le compte de gestion sur pièces versé à la chambre, figurent uniquement les décisions de l’organe délibérant quant à l’inscription des sommes aux budgets concernés sans autre pièce justificative notamment sans décision de l’assemblée délibérante arrêtant le bénéficiaire et le montant des subventions versées ;
Attendu que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré au moment des paies de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité des subventions ; qu’en l’absence de ces pièces, le comptable aurait dû suspendre le paiement des mandats et en informer l’ordonnateur conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’en procédant au paiement des mandats considérés, M. Jacky X a manqué à ses obligations de contrôle de validité et de liquidation de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, s’agissant du paiement du mandat n° 15817 du 20 mai 2014, que l’instruction conduit à constater que la dépense était bien appuyée de la justification requise ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sur ce mandat la responsabilité du comptable ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que, comme le rappelle le procureur financier dans ses conclusions, le budget d’une collectivité ou d’un établissement public est unique, quelles que soient les subdivisions qu’il comporte, en particulier s’agissant de ses budgets annexes ou annexés ; qu’il résulte de ce principe, lié à celui de l’unicité de caisse des comptables, que le budget principal et l’ensemble des budgets annexes dont le budget « Samara » du département de la Somme constituent un seul et même budget ; que, du fait de ce principe, le versement de subventions du budget principal vers le budget annexe « Samara » n’a pas entraîné de préjudice financier à la collectivité territoriale ; qu’au cas d’espèce, les deux versements concernés ont été effectués au sein d’une même personne morale, ce qui exclut tout appauvrissement du département de la Somme ;
Sur les suites à donner aux manquements de M. X :
Sur les circonstances de l’espèce :
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Attendu que le comptable mis en cause n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;
Attendu que les deux manquements retenus concernant les paiements des mandats n° 53683 et n° 53684 du 31 décembre 2013 intervenus le 23 janvier 2014 sont de nature similaire et ont été commis au cours d’un même exercice ; qu’ils peuvent, de ce fait, être confondus en ce qui concerne la fixation de la somme non rémissible ;
Sur la somme non rémissible :
Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la paierie départementale de la Somme s’élève à 177 000 € sur la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ; qu’ainsi, il y a lieu d’obliger M. Jacky X à s'acquitter du maximum prévu au décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50 € pour l’exercice 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de MM. Jacky X et
Jacques Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par MM. Jacky X et Jacques Y pour avoir procédé à des paiements de remises gracieuses, au cours des exercices 2013 et 2014, sans disposer de la décision de l’assemblée délibérante autorisant lesdites remises gracieuses et sans s’être assurés de la correcte imputation comptable ; que lesdites remises sont énumérées en annexe III du présent jugement ;
Sur l’existence d’un manquement :
Concernant l’inexacte imputation comptable :
Attendu que la chambre constate, comme ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de retenir de manquement au sens du 3ème alinéa de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 au motif de l’inexacte imputation comptable des remises gracieuses ;
Concernant l’absence de vérification de la validité des remises gracieuses :
Attendu qu’aux termes de la rubrique 192 « Remise gracieuse d’une dette » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, lors de la prise en charge du mandat de la pièce justificative suivante : « Décision de l'assemblée délibérante ou du directeur pour les EPS autorisant la remise gracieuse » ;
Attendu que MM. Jacky X et Jacques Y, comptables mis en cause, précisent que
« le livre IV du règlement départemental d'aides sociales prévoit à l'article 121-1 un recours gracieux pour les décisions relatives au revenu de solidarité active (RSA) et les demandes de reversement des paiements indus de RSA. Le président statue après avis de la commission de recours amiable. Toutes les remises gracieuses ont été prises après l'accord de la commission » ; qu’ils communiquent, à l’appui de cette réponse, ledit règlement départemental, les délibérations du 28 octobre 2010 l’ayant approuvé et du 27 juin 2012 l’ayant modifié, ainsi que les avis rendus par la commission d’examen des recours gracieux ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions précise que « Le livre IV du Règlement départemental d’Aides Sociales (RDAS) précise dans son article 121-1 que "Les décisions relatives au RSA sont susceptibles d'un recours administratif auprès du Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le Président du Conseil général statue après avis de la Commission de recours amiable constituée au sein du Conseil général de la Somme" » ; qu’il communique aussi, à l’appui de sa réponse, ledit règlement départemental et les décisions des commissions relatives aux remises gracieuses concernées ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier observe, qu’à l’issue de l’instruction, aucune pièce conforme aux dispositions de l'annexe I du code général des collectivités territoriales n’a été produite pour justifier la prise en charge des mandats considérés ; qu’il estime dès lors que MM. Jacky X et Jacques Y ont manqué à leur obligation de contrôle de validité des remises gracieuses ;
Attendu qu’il résulte, en effet, de l’instruction que les deux comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment de la prise en charge des mandats, de décisions de l'assemblée délibérante autorisant ces remises ; que, dès lors, les comptables ne se sont alors pas assurés de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jacky X et Jacques Y auraient dû suspendre la prise en charge des mandats et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle et engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’en l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante requise par la rubrique 192 « Remise gracieuse d’une dette » de
l’annexe I au code général des collectivités territoriales, les bénéficiaires énumérés en annexe 3 ont indûment bénéficié de remises gracieuses ; qu’ainsi, un préjudice financier a été causé au département de la Somme du fait des manquements des comptables qui ne se sont pas assurés de la volonté de l’assemblée délibérante d’autoriser lesdites remises gracieuses ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacky X débiteur du département de la Somme pour la somme de 17 941,81 €, soit 8 912,96 € au titre de l’exercice 2013 et 9 028,85 € au titre de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 octobre 2016, date à laquelle M. Jacky X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacques Y débiteur du département de la Somme pour la somme de 1 354,38 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 20 octobre 2016, date à laquelle M. Jacques Y a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause sur l’exercice 2013 n’a pas pu produire, au cours de l’instruction, un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable à l’exercice 2013 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire partie d’un contrôle exhaustif ;
Attendu que les comptables mis en cause sur l’exercice 2014 ont produit un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable à l’exercice 2014 ; que celui-ci prévoyait le contrôle a priori et exhaustif des opérations d’annulation ; que ce plan n’a donc pas été respecté ;
Attendu donc que, dans le cas d’espèce, les deux comptables concernés ne pourront bénéficier d’une remise gracieuse totale des débets mis à leur charge au motif du contrôle sélectif de la dépense ;
Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de MM. Jacky X et
Jacques Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par MM. Jacky X et Jacques Y pour avoir procédé au paiement de mandats constatant l’extinction de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel, au cours des exercices 2013 et 2014 et dans les conditions reprises en annexe IV, improprement imputés au compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) » et sans disposer des pièces justificatives requises pour la prise en charge d’une « admission en non-valeur » ;
Sur l’existence d’un manquement :
Concernant l’inexacte imputation comptable :
Attendu que la chambre constate, comme ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de retenir de manquement au sens du 3ème alinéa de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 au motif de l’inexacte imputation comptable des remises gracieuses ;
Concernant l’absence de contrôle de validité des admissions en non-valeur :
Attendu que M. Jacky X, comptable mis en cause, précise que l'instruction comptable M52 distinguait en 2013 la comptabilisation des créances admises en non-valeur (6541) de celles éteintes (6542), qu’il observe que la constatation de créances éteintes prononcée par voie de justice ne nécessite pas la production d’une délibération, la décision s’imposant à la collectivité et au comptable ; qu’il rappelle enfin que son successeur, M. Y, a transmis à la chambre les décisions de justice qui ont conduit à l'annulation de créances concernées, dont le recouvrement n'était plus possible ;
Attendu que M. Jacques Y, comptable mis en cause, rappelle avoir transmis par courriel, le 11 août 2016, les pièces justificatives relatives aux mandats objet du réquisitoire ; qu’il précise que la production d’une délibération de l'assemblée ne lui semblait plus être obligatoire après la création, au 1er janvier 2012, du compte 6542 (permettant de distinguer les créances éteintes en raison d'une décision de justice de celles admises en non-valeur, inscrites au compte 6541) ; qu’il ajoute que, pour qu’il soit remédié à l’erreur d’imputation budgétaire, il s’est rapproché de l’ordonnateur et précise que, depuis l’exercice 2015, l'annulation des titres de créances éteintes est bien comptabilisée au compte 6542 ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions précise que « Concernant les créances éteintes, il n'y avait pas de délibérations du conseil général quant à ces annulations dans la mesure où elles résultent d’une décision judiciaire extérieure définitive qui s'impose à la collectivité d’action en recouvrement » ; qu’il ajoute que, néanmoins et depuis le début de l'année 2015, ces créances éteintes sont présentées devant l'assemblée départementale ;
Attendu que la chambre, en accord avec les conclusions du procureur financier, relève que les mandats considérés ressortaient d’une inscription au compte 6542 « Pertes sur créances irrécouvrables – Créances éteintes » et non au compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) » ; qu’ il appartenait au comptable de traiter l’effacement des créances considérées comme une admission en non-valeur ; que dès lors, et quand bien même la collectivité était liée par les décisions judiciaires devenues définitives, le régime prévu à l’annexe I au code général des collectivités territoriales concernant les admissions en non-valeur devait s’appliquer ; que, par conséquent les comptables, pour procéder aux paiements, devaient disposer d’une décision de l’assemblée délibérante et d’un état précisant pour chaque titre le montant admis ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables mis en cause ne se sont pas assurés de la cohérence des pièces justificatives qui leur étaient présentées au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu’aucune pièce justificative requise n’a été produite à l’appui de la prise en charge des mandats ; qu’ainsi, MM. Jacky X et Jacques Y ont manqué à leur obligation de contrôle de validité de la dépense et ne disposaient pas, au moment de la prise en charge des mandats, des pièces justificatives exigibles au titre des admissions en non-valeur, à savoir une décision de l’assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis ; que ces pièces étaient exigibles, quand bien même la collectivité était liée par les décisions judiciaires devenues définitives ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jacky X et Jacques Y auraient dû demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité et de liquidation des admissions en
non-valeur et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que les décisions de justice relatives aux différentes créances dont l’extinction a été constatée ont été produites au cours de la phase non contentieuse du jugement des comptes 2013 et 2014 du département de la Somme ; dès lors, la prise en charge des mandats repris en annexe IV n’a pas entraîné de préjudice financier pour le département de la Somme ;
Sur les suites à donner aux manquements de MM. X et Y :
Sur les circonstances de l’espèce :
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;
Attendu que les comptables mis en cause n’ont, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de leur responsabilité ;
Attendu que les manquements retenus tant pour M. X que pour M. Y, sont de nature similaire ; qu’ils peuvent, de ce fait, être confondus à condition d’avoir été commis au cours d’un même exercice, en ce qui concerne la fixation de la somme non rémissible ;
Sur les sommes non rémissibles :
Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la paierie départementale de la Somme s’élève à 177 000 € sur la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ;
Attendu qu’ainsi il y a lieu d’obliger M. Jacky X à s'acquitter du maximum prévu au
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50 € pour
l’exercice 2013 et à une somme identique au titre de l’exercice 2014, soit un total de 531,00 €
Attendu qu’ainsi il y a lieu d’obliger M. Jacques Y à s'acquitter du maximum prévu au
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50 € pour
l’exercice 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. Jacky X, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par M. Jacky X pour avoir procédé à des admissions en non-valeur au cours de l’exercice 2013 et dans les conditions reprises en annexe V, en l’absence des pièces justificatives requises ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que, pour apprécier la validité des admissions en non-valeur, les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales prévoit, à sa rubrique n° 143 « Admission en non-valeur », la production des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision ;
2. État précisant pour chaque titre le montant admis » ;
Attendu que le comptable mis en cause précise que c’est par oubli que la délibération n’était pas jointe au mandat concerné du compte 6541 ; que le montant mandaté en 2013 s'élève à 157 667,74 €, constitué du mandat 42950 (51 380,70 € décomposés en titres de 15 244,91 € [1999, foyer de vie de Belloy] et de 36 135,79 € [1990, association gestionnaire de la demeure de Hautebout] et mentionnés sur la délibération) et des mandats 43232 à 43237 pour un total de 106 914,80 € ; qu’il explique la différence de montant entre le total des pièces justificatives et le montant du mandat par le « délai qui peut être assez long entre l'établissement de l'état détaillé des créances à admettre en non-valeur », qui fait que des paiements peuvent être « encaissés entre temps sur certains titres suite à des procédures contentieuses engagées en amont » et que « dans ce cas des annulations de mandats sont nécessaires pour ajuster la situation et réduire à due concurrence la charge pour la collectivité » ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions confirme que le conseil général a délibéré sur ces admissions en non-valeur lors de sa réunion du 24 septembre 2013 et qu’il joint la délibération concernée ainsi que ses annexes ;
Attendu cependant que la chambre, en accord avec le procureur financier, observe qu’aucune pièce n’a été produite au moment de l’enregistrement comptable des admissions en non-valeur ; qu’au demeurant les faits sont reconnus par le comptable mis en cause ; que celui-ci ne disposait pas, lors de la prise en charge des mandats, des pièces justificatives exigibles pour procéder aux admissions en non-valeur ; qu’il aurait dû demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle et a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’il résulte bien de l’instruction, comme le constate d’ailleurs le procureur financier, que les pièces justificatives requises existaient et ont pu être produites, par le comptable comme par l’ordonnateur, au cours de l’instruction ; qu’ainsi il n’y a pas eu de préjudice financier pour le département de la Somme ;
Sur les suites à donner aux manquements de M. X :
Sur les circonstances de l’espèce :
Attendu que, le VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;
Attendu que le comptable mis en cause n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;
Attendu que les manquements retenus pour M. X sont de nature similaire ; qu’ils peuvent, de ce fait, être confondus à condition d’avoir été commis au cours d’un même exercice, en ce qui concerne la fixation de la somme non rémissible ;
Sur la somme non rémissible :
Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la paierie départementale de la Somme s’élève à 177 000 € sur la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ;
Attendu qu’ainsi il y a lieu d’obliger M. Jacky X à s'acquitter du maximum prévu au
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50 € pour
l’exercice 2013 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 1 :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.
Article 2 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2 :
M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 3 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 3 :
M. Jacky X est constitué débiteur du département de la Somme pour la somme de 8 912,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2016.
Article 4 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 3 :
M. Jacky X est constitué débiteur du département de la Somme pour la somme de 9 028,85 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2016.
Article 5 : En ce qui concerne M. Jacques Y
Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 3 :
M. Jacques Y est constitué débiteur du département de la Somme pour la somme de 1 354,38 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 2016.
Article 6 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 4 :
M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 7 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 4 :
M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 8 : En ce qui concerne M. Jacques Y
Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 4 :
M. Jacques Y devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 9 : En ce qui concerne M. Jacky X
Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 5 :
M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 10 : La décharge de M. Jacky X, pour sa gestion du 1er janvier 2013 au
31 juillet 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés aux articles 2 à 4, 6, 7 et 9 ci-dessus.
Article 11 : La décharge de M. Jacques Y, pour sa gestion du 1er août 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter, fixés aux articles 5 et 8 ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Marie-Thérèse Ham, présidente de séance, M. Jean-Bernard Mattret et Mme Valérie Gasser-Sabouret, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé | Marie-Thérèse Ham |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.
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ANNEXE I
Présomption de charge n° 1 – Titres de recettes non recouvres et prescrits
Exercice 2013
N° pièce | Date de PEC | Tiers | Restes à recouvrer (en €) |
Titre 8975 | 03/09/1999 | Sorel Le Grand | 2 073,91 |
Titre 6951 | 17/08/2000 | Sorel Le Grand | 1 223,25 |
Titre 8293 | 07/07/1995 | Saint-Sauveur | 1 323,41 |
Titre 7851 | 25/08/2000 | Fontaine-Les-Clercs | 541,96 |
Total | 5 162,53 |
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ANNEXE II
Présomption de charge n° 2 – Versement de subventions à un service public industriel
et commercial
Exercices 2013 et 2014
Exercice | N° mandat | N° bord. | Compte | Date de paiement | Intitulé | Montant |
2013 | 53684 | 9146 | 204161[1] | 23/01/2014 | Subvention d’équilibre 2013 Samara | 100 000,00 |
2013 | 53683 | 9145 | 65821[2] | 23/01/2014 | Subvention d’équilibre 2013 Samara | 570 000,00 |
sous-total exercice 2013 : | 670 000,00 | |||||
2014 | 15817 | 2818 | 6574[3] | 28/05/2014 | Régie Samara 2014 | 140 000,00 |
sous-total exercice 2014 : | 140 000,00 | |||||
Total | 810 000,00 |
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ANNEXE III
Présomption de charge n° 3 – Remises gracieuses (compte 673)
Exercices 2013 et 2014
Exercice | N° mandat | N° bord. | Date | Montant (en €) | Tiers bénéficiaire |
2013 | 6212 | 951 | 25/02/2013 | 146,00 | Carole Z |
2013 | 6213 | 951 | 25/02/2013 | 300,00 | Mahmoud A |
2013 | 6214 | 951 | 25/02/2013 | 300,00 | Denis B |
2013 | 6215 | 951 | 25/02/2013 | 200,03 | Jacques C |
2013 | 6216 | 951 | 25/02/2013 | 83,11 | Séverine D |
2013 | 6218 | 951 | 25/02/2013 | 1 114,58 | Karne E |
2013 | 6219 | 951 | 25/02/2013 | 261,99 | Jonathan F |
2013 | 6220 | 951 | 25/02/2013 | 161,65 | Alain G |
2013 | 6221 | 951 | 25/02/2013 | 503,26 | Sabine H |
2013 | 6222 | 951 | 25/02/2013 | 435,99 | Evelyne I |
2013 | 6223 | 951 | 25/02/2013 | 522,36 | Louiza J |
2013 | 8632 | 1340 | 14/03/2013 | 376,27 | Martine K |
2013 | 8634 | 1340 | 14/03/2013 | 225,00 | Fazia L |
2013 | 8637 | 1340 | 14/03/2013 | 378,16 | Makhlouf M |
2013 | 8638 | 1340 | 14/03/2013 | 200,03 | Rosette N |
2013 | 8645 | 1340 | 14/03/2013 | 889,11 | Samira O |
2013 | 8650 | 1340 | 14/03/2013 | 171,91 | Nadia P |
2013 | 17982 | 2921 | 21/05/2013 | 281,08 | Pascal Q |
2013 | 17985 | 2921 | 21/05/2013 | 249,80 | Marie R |
2013 | 27455 | 4489 | 12/07/2013 | 715,55 | Samir S |
2013 | 30234 | 4988 | 31/07/2013 | 1 397,08 | Mélanie T |
sous-total exercice 2013 | 8 912,96 |
| |||
2014 | 9672 | 1757 | 03/04/2014 | 208,97 | Fabrice U |
2014 | 13224 | 2383 | 28/04/2014 | 835,88 | Christophe V |
2014 | 13225 | 2383 | 28/04/2014 | 1 196,84 | Gérard W |
2014 | 13226 | 2383 | 28/04/2014 | 1 781,00 | Joanny 1 |
2014 | 13227 | 2383 | 28/04/2014 | 2 236,72 | Sabrina 2 |
2014 | 13229 | 2383 | 28/04/2014 | 1 260,88 | Franck 3 |
2014 | 13230 | 2383 | 28/04/2014 | 540,62 | Anaïs 4 |
2014 | 13231 | 2383 | 28/04/2014 | 21,81 | Alain 5 |
2014 | 13234 | 2383 | 28/04/2014 | 718,88 | Betty 6 |
2014 | 13235 | 2383 | 28/04/2014 | 227,25 | Sylviane 7 |
sous-total exercice 2014 | 9 028,85 |
| |||
Total M. X | 17 941,81 |
| |||
2014 | 31720 | 5354 | 01/09/2014 | 753,00 | Stéphanie 8 |
2014 | 31721 | 5354 | 01/09/2014 | 601,38 | Claudine 9 |
sous-total exercice 2014 | 1 354,38 |
| |||
Total M. Y | 1 354,38 |
| |||
Total | 19 296,19 |
|
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ANNEXE IV (1/2)
Présomption de charge n° 4 – Créances éteintes (compte 6731)
Exercices 2013 et 2014
Exercice | N° mandat | N° bord. | Date | Montant (en €) | Tiers bénéficiaire |
2013 | 6205 | 951 | 25/02/2013 | 6 914,58 | Nicole 10 |
2013 | 6206 | 951 | 25/02/2013 | 7 360,39 | 11 |
2013 | 6227 | 951 | 25/02/2013 | 492,99 | Nadia 12 |
2013 | 6228 | 951 | 25/02/2013 | 650,89 | Nadia 12 |
2013 | 6695 | 999 | 26/02/2013 | 245,63 | Didier 13 |
2013 | 8627 | 1340 | 14/03/2013 | 932,76 | Francine 14 |
2013 | 8628 | 1340 | 14/03/2013 | 225,00 | Francine 14 |
2013 | 8631 | 1340 | 14/03/2013 | 114,84 | Mélanie 15 |
2013 | 8640 | 1340 | 14/03/2013 | 817,27 | Céline 16 |
2013 | 8641 | 1340 | 14/03/2013 | 200,00 | Laury 17 |
2013 | 8643 | 1340 | 14/03/2013 | 2 148,01 | Alain 18 |
2013 | 8644 | 1340 | 14/03/2013 | 5 256,17 | Stéphanie 19 |
2013 | 11716 | 1884 | 05/04/2013 | 1 123,02 | non précisé |
2013 | 16668 | 2681 | 13/05/2013 | 202,44 | Yohann 20 |
2013 | 17984 | 2921 | 21/05/2013 | 2 208,62 | Bernadette 21 |
2013 | 18706 | 3041 | 27/05/2013 | 500,00 | Gérard 22 |
2013 | 18708 | 3041 | 27/05/2013 | 1 736,44 | Cathy 23 |
2013 | 18709 | 3041 | 27/05/2013 | 1 330,57 | Marie-Elisabeth 24 |
2013 | 18712 | 3041 | 27/05/2013 | 377,45 | Justine 25 |
2013 | 18713 | 3041 | 27/05/2013 | 350,00 | Thérèse 26 |
2013 | 19284 | 3137 | 29/05/2013 | 526,70 | Jacqueline 27 |
2013 | 27453 | 4489 | 12/07/2013 | 1 453,73 | Laurent 28 |
2013 | 27454 | 4489 | 12/07/2013 | 703,89 | Laurent 28 |
2013 | 27456 | 4489 | 13/07/2013 | 1 499,06 | Didier 29 |
2013 | 33940 | 5654 | 09/09/2013 | 197,08 | Siegrid 30 |
2013 | 34514 | 5783 | 13/09/2013 | 234,16 | Michèle 31 |
2013 | 34515 | 5783 | 13/09/2013 | 1 236,23 | Michèle 31 |
2013 | 34517 | 5783 | 13/09/2013 | 237,47 | Christopher 32 |
2013 | 34523 | 5783 | 14/09/2013 | 601,13 | Mustapha 33 |
2013 | 34524 | 5783 | 15/09/2013 | 6 460,00 | Geneviève 34 |
2013 | 34525 | 5783 | 16/09/2013 | 717,07 | Cindy 35 |
2013 | 34528 | 5783 | 17/09/2013 | 679,41 | Christine 36 |
sous-total exercice 2013 | 47 733,00 |
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2014 | 13233 | 2383 | 28/04/2014 | 876,54 | Sonia 37 |
sous-total exercice 2014 | 876,54 |
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Total M. X | 48 609,54 |
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ANNEXE IV (2/2)
Exercice | N° mandat | N° bord. | Date | Montant (en €) | Tiers bénéficiaire |
2014 | 31709 | 5354 | 01/09/2014 | 197,33 | Sandra 38 |
2014 | 31712 | 5354 | 01/09/2014 | 1 976,24 | Marinette 39 |
2014 | 31713 | 5354 | 01/09/2014 | 1 260,00 | Sylvie 40 |
2014 | 31714 | 5354 | 01/09/2014 | 294,54 | Sylvie 40 |
2014 | 31715 | 5354 | 01/09/2014 | 1 573,15 | Sylvie 40 |
2014 | 31716 | 5354 | 01/09/2014 | 1 097,30 | Sylvie 40 |
2014 | 31717 | 5354 | 01/09/2014 | 7 164,80 | Sylvie 40 |
2014 | 33820 | 5831 | 19/09/2014 | 5 538,53 | Gilles 41 |
2014 | 33821 | 5831 | 19/09/2014 | 441,05 | Gilles 41 |
2014 | 33822 | 5831 | 19/09/2014 | 1 721,33 | Gilles 41 |
2014 | 33823 | 5831 | 19/09/2014 | 154,58 | Gilles 41 |
2014 | 33827 | 5831 | 19/09/2014 | 48,08 | Francine 42 |
2014 | 33828 | 5831 | 19/09/2014 | 740,90 | Francine 42 |
2014 | 33829 | 5831 | 19/09/2014 | 241,77 | Francine 42 |
2014 | 33830 | 5831 | 19/09/2014 | 6,07 | Francine 42 |
sous-total exercice 2014 | 22 455,67 |
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Total M. Y | 22 455,67 |
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Total | 71 065,21 |
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ANNEXE V
Présomption de charge n° 5 – Admissions en non-valeur (compte 6541)
Exercice 2013
N° mandat | N° bord. | Date | Montant (en €) | intitulé mandat |
42950 | 7275 | 07/11/2013 | 51 380,70 | admission en non-valeur de garanties d'emprunts irrécouvrables |
43232 | 7324 | 12/11/2013 | 5 810,00 | admissions en non-valeur 2001 à 2012 |
43233 | 7324 | 12/11/2013 | 20 566,00 | admissions en non-valeur 2001 à 2012 |
43234 | 7324 | 12/11/2013 | 20 624,00 | admissions en non-valeur 2001 à 2012 |
43235 | 7325 | 12/11/2013 | 46 931,00 | admissions en non-valeur 2001 à 2012 |
43236 | 7326 | 12/11/2013 | 1 509,00 | admissions en non-valeur 2001 à 2012 |
43237 | 7327 | 12/11/2013 | 11 478,00 | admissions en non-valeur 2001 à 2012 |
546 | 150 | 18/12/2013 | - 630,47 | annulation mandat 2013-43235 : montant erroné |
547 | 150 | 18/12/2013 | - 0,13 | annulation mandat 2013-43236 : montant erroné |
548 | 150 | 18/12/2013 | - 0,36 | annulation mandat |
Total | 157 667,74 |
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[1] « Subventions d’équipement versées – SPIC – Biens mobiliers, matériel et études » (M52).
[2] « Déficit des budgets annexes à caractère administratif » (M52).
[3] « Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé » (M52).