Jugement n° 2017-00010  
Syndicat intercommunal d’assainissement  
de l’agglomération de La Châtre (SIAAC)  
Audience publique du 25 avril 2017  
Jugement prononcé le 23 mai 2017  
Indre  
036 039 924  
Exercices 2011 et 2012  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des syndicats  
intercommunaux ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/16/0007/J du 14 juin 2016 ;  
Vu les comptes 2011 et 2012 rendus en qualité de comptable du syndicat intercommunal  
d’assainissement de l’agglomération de La Châtre, par M. X..., en fonction du 21 avril 2011 au  
31 décembre 2012 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2016-0127 de Mme Carole Collinet, première conseillère, communiqué au  
ministère public le 29 novembre 2016 ;  
Vu les conclusions n° C/16/0113/J2 du 16 mars 2017 du procureur financier ;  
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 25 avril 2017 Mme Carole Collinet,  
première conseillère, en son rapport, et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier,  
en ses conclusions, les parties dûment avisées de la tenue de l’audience n’étant ni présentes,  
ni représentées ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
F +33 2 77 41 05 91 centre-val-de-loire@crtc..ccomptes.fr  
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1- Sur la responsabili du comptable  
ATTENDU que le réquisitoire susvisé du 14 juin 2016 soulève cinq charges pour lesquelles la  
responsabilité pécuniaire et comptable de M. X... semble devoir être engagée ;  
ATTENDU que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique disposent que « Les comptables sont tenus  
d’exercer (...) b) - En matière de dépenses, le contrôle (...) de la validité de la créance » et que  
«
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service  
fait et l'exactitude des calculs de liquidation, l'intervention préalable des contrôles  
réglementaires et la production des justifications) » ;  
Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes,  
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi  
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que leur responsabilité  
personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement  
payée ;  
Sur la charge n° 1 relative à la prise en charge d’un mandat d’annulation (exercice 2012)  
ATTENDU que la charge n° 1 concerne la prise en charge par le comptable, en l’absence des  
pièces justificatives requises, du mandat d’annulation n° 437 en date du 4 octobre 2012 relatif  
à une créance de 2 565 ;  
ATTENDU que la rubrique 142 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités prévoit  
que « les réductions et annulations de recettes des exercices antérieurs sont justifiées par la  
production d’un état précisant pour chaque titre l’erreur commise » ; qu’aux termes de  
l’instruction codificatrice n° 05-050-MO du 13 décembre 2005, l’annulation d’un titre de  
recettes ne peut avoir pour objet que la rectification d’une erreur matérielle commise par les  
services liquidateurs lors de la constatation de la créance ou le constat de la décharge de  
l’obligation de payer prononcée par une décision de justice ayant force de chose jugée ;  
ATTENDU que le mandat libellé « TITRE ANNULE / EXE ANT » mentionnait l’imputation au  
compte 673 « titre annulés » et la mention « fuite compteur », avec la référence de l’abonné  
«
00496 » et celle de la facture « FACT 000791 » ; qu’aucun état précisant l’erreur  
commise n’était joint au mandat pris en charge ;  
ATTENDU qu’en réponse, l’ordonnateur admet l’inexistence de cet état ; que le comptable et  
l’ordonnateur font valoir que le mandat correspondait à une remise gracieuse accordée en  
application de la loi sur l’eau à la suite d’une importante fuite d’eau intervenue chez l’abonné ;  
que le comptable produit à l’appui de ses dires des échanges de courriels, notamment un  
courriel par lequel cet abonné sollicite une remise gracieuse et un courriel du président du  
syndicat indiquant qu’il a été procédé à une réduction de la facture ;  
ATTENDU, toutefois, qu’un mandat d’annulation ne peut porter sur une remise gracieuse de  
créance ; que l’annexe 1 du CGCT (rubrique 182 en vigueur à la date de la prise en charge)  
prévoit, pour l’application des dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT, que la remise  
gracieuse de dette doit être justifiée par la production d’une décision de l’assemblée  
délibérante ; que le mandat litigieux n’était pas accompagné d’une telle décision ;  
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ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises pour une remise gracieuse de  
dette, le comptable aurait dû suspendre la prise en charge du titre ; que, dès lors, M. X... a  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur les charges n° 2 (exercice 2011) et n° 3 (exercice 2012) afférentes à la mauvaise  
imputation de mandats  
ATTENDU que les charges n° 2 et n° 3 sont relatives à l’imputation comptable inexacte de  
trois mandats ; que les deux premiers, pris en charge les 4 mai (n° 160) et 12 juillet 2011  
(
n° 276), concernant des prestations informatiques et des formations, ont été émis pour les  
montants respectifs de 382,72 € et 1 483,04 €, dont respectivement 320 € et 1 240 € imputés  
en comptes de charges de personnel ; que le dernier mandat n° 65 du 9 février 2012,  
concernant une formation dispensée par l’Office international de l’eau, a été émis pour un  
montant de 1 478,26 € dont 1 236 € imputés en charges de personnel ;  
ATTENDU que M. X... allègue que la responsabilité du mandat n° 160, émis le 7 avril 2011,  
incomberait à son prédécesseur ; que, toutefois, la responsabilité du comptable s’apprécie au  
moment de la prise en charge du mandat ; qu’en l’espèce, à la date de la prise en charge, le  
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mai 2011, le comptable en poste était M. X...; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;  
ATTENDU que, si M. X... soutient également que les imputations comptables revêtiraient un  
caractère « subjectif », l’article 12 B du décret  62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, applicable à la date de prise en charge des  
mandats, impose au comptable d’exercer « le contrôle de l’exacte imputation des dépenses  
aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature et leur objet » ;  
ATTENDU que les dépenses relatives aux mandats litigieux ont été imputées au compte  
648 « autres frais de personnel » alors qu’il n’est pas contesté qu’elles concernent des frais  
de formation, de récupération de fichiers et de transfert de logiciel ; que les dépenses de  
formation auraient dû être imputées au compte 618, qui relève d’un chapitre budgétaire  
différent ; que les dépenses de récupération de fichiers et de transfert de logiciel, qui ne  
peuvent pas plus s’assimiler à des dépenses de personnel, auraient dû être imputées au  
compte 6288 « autres services extérieurs » ou, si le comptable pouvait déterminer qu’elles  
constituaient un accessoire à l’acquisition du logiciel, en immobilisation au compte 205 ;  
ATTENDU qu’en méconnaissant ces règles, le comptable n’a pas effectué le contrôle qui lui  
incombe et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur la charge n° 4 (exercice 2011) relative à la prise en charge de remboursements de  
frais insuffisamment justifiés  
ATTENDU que la charge n° 4 repose sur la prise en charge d’un mandat n° 533 du  
17 novembre 2011 relatif à des remboursements de frais de déplacement en l’absence de  
pièces justificatives complètes, telles que mentionnées à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du  
CGCT ;  
ATTENDU que cette annexe prévoit (rubrique 2181) que le paiement des frais de déplacement  
est subordonné à la production des pièces générales suivantes : « 1. État de frais (voir annexe  
A) ; 2. Pour les frais d’hébergement (…), délibération fixant les taux du remboursement  
forfaitaire des frais d'hébergement ; (…) ; 4. Le cas échéant, délibération fixant des règles  
dérogatoires d'indemnisation et précisant leur durée d'application » ; que l’annexe A prévoit  
que l’état de frais doit mentionner les nom, grade, emploi, résidence administrative et  
résidence familiale de l’agent, le lieu et le motif du déplacement, l’itinéraire, la date et les  
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horaires de départ et de retour, le nombre de repas et de nuitées, le moyen de transport, en  
cas d’utilisation d’un véhicule personnel les frais réels de transport, le nombre de kilomètres  
parcourus, la puissance fiscale du véhicule automobile, le montant à payer en distinguant frais  
de transport et indemnités journalières, et que cet état doit être signé de l’agent et de l’autorité  
administrative certifiant l’exactitude des indications portées ;  
ATTENDU que le comptable a pris en charge le 17 novembre 2011 un mandat n° 533 de  
420,50  correspondant aux frais de déplacement de M. Y... pour une formation ayant lieu à  
Nice ; qu’au moment de la prise en charge, le comptable disposait d’un ordre de service du  
président du SIAAC du 21 octobre 2011, précisant que « tous les frais occasionnés [à l’agent]  
lui seront remboursés (hôtel, restaurants, péages…) », d’une note de frais du  
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novembre 2011 mentionnant le libellé de la formation, l’organisme l’ayant dispensé, le  
bénéficiaire, datée et signée de l’ordonnateur et de l’agent, d’une liste de dépenses précisant  
la date, l’objet et le montant, et des tickets de paiement ;  
ATTENDU que ces documents ne correspondent pas aux pièces justificatives prévues, ou ne  
comprennent pas toutes les mentions exigées par la réglementation ; que, notamment, l’état  
de frais ne mentionne pas la résidence administrative ni la résidence familiale de l’agent, ni  
les dates et horaires de départ et de retour, et que l’ordre de service comporte des dates ne  
correspondant pas totalement à celles de la formation et à celles des justificatifs de dépenses ;  
ATTENDU que l’ordonnateur reconnaît le caractère incomplet de l’état de frais transmis ; que  
le comptable affirme que les horaires de départ et de retour ne pouvaient être mentionnés sur  
les états, en raison de la distance importante entre le lieu de formation et celui de la résidence  
administrative, les déplacements ayant eu lieu la veille et le lendemain de la formation, et que,  
par ailleurs, le domicile de l’agent est renseigné dans le dossier et apparaît sur tout état  
nominatif de l’agent ; que, toutefois, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à  
l’établissement, postérieurement au déplacement, d’un état de frais comportant toutes les  
mentions requises par la réglementation ; que par conséquent, ce moyen doit être écarté ;  
ATTENDU, au surplus, qu’en l’absence de délibération dérogatoire votée par le comité  
syndical, le remboursement des frais de déplacement aurait dû être limité aux sommes  
forfaitaires prévues à l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ; que l’ordre de  
mission signé par l’ordonnateur et précisant que tous les frais occasionnés seraient  
remboursés ne constitue pas une pièce suffisante pour déroger à la législation en vigueur ;  
ATTENDU qu’ainsi, en prenant en charge le mandat n° 533, M. X... a manqué à son obligation  
de contrôle de la validité et du calcul de liquidation de la créance et a engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire ;  
Sur la charge n° 5 (exercice 2012) concernant les erreurs de liquidation d’éléments de  
rémunération  
ATTENDU que la charge n° 5 est constituée par le versement à un agent du syndicat  
d’éléments de rémunération insuffisamment proratisés, par le mandat n° 172 du 19 avril 2012 ;  
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article 12 et de l’article 13 du  
décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, le comptable a l’obligation de contrôler la validité de  
la créance et l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en application de l’article 105 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, « le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de  
complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de  
service afférent à l’emploi » ; que, dès lors, un agent placé en position de disponibilité est payé  
au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois avant son départ ;  
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ATTENDU que, par arrêté du président du SIAAC, l’agent concerné, adjoint administratif de  
ème  
2
classe, a été placé en disponibilité à compter du 13 avril 2012 ; qu’ayant donc cessé son  
activité le 12 avril au soir, il ne pouvait prétendre à une rémunération au-delà de cette date et  
que les éléments de sa rémunération et de son régime indemnitaire devaient être proratisés  
èmes  
en tenant compte d’un coefficient de 12/30  
;
ATTENDU que la rémunération principale de l’agent pour le mois d’avril 2012, de 613,98 €, a  
èmes  
été proratisée en tenant compte d’un coefficient de 13/30  
56,74 , soit un trop-versé de 47,24 ;  
; qu’elle aurait dû s’établir à  
5
ATTENDU qu’il en va de même de l’indemnité d’exercice des missions, calculée pour une  
durée de treize jours (42,39 €) au lieu d’être versée pour douze jours (39,13 €), soit un trop-  
versé de 3,26 ;  
ATTENDU que le supplément familial de traitement a été versé en avril au titre d’un mois  
complet, soit 73,04 , au lieu d’être proratisé en fonction du temps de présence de l’agent  
dans l’organisme (29,22 ), soit un trop-versé de 43,82 € ;  
ATTENDU qu’une délibération du conseil syndical du 13 décembre 2011 attribue une IAT aux  
e
adjoints administratifs de 2 classe, en fixe le taux moyen, prévoit un coefficient de modulation  
pouvant varier de 0 à 8 selon la manière de servir de l’agent et précise que ce régime est  
er  
proratisé au temps de présence dans l’organisme ; que par arrêté en date du 1 janvier 2012,  
le président du SIAAC a fixé le coefficient de modulation applicable à l’agent concerné à 5,6 ;  
que l’agent a perçu une IAT de 1 139,20 € ; que le montant à percevoir, proratisé, s’établit à  
83,87 €, soit un trop-versé de l’organisme s’élevant à 1 055,33 € ; que le montant total du trop-  
versé s’élève à 1 149,65 ;  
ATTENDU que les parties contestent ce montant et estiment le trop-versé à 719,86 € ; que le  
comptable soutient que le coefficient de modulation de l’IAT peut être modulé en cours d’année  
en fonction des résultats de l’agent et que le coefficient applicable à cet agent avait été  
revalorisé à 8 ; que, toutefois, ni la délibération du comité syndical ni l’arrêté individuel fixant  
le coefficient d’IAT ni aucun autre document produit ne prévoit qu’un coefficient de 8 soit  
appliqué au montant brut d’IAT versé à cet agent et, par voie de conséquence, ce moyen doit  
être écarté ;  
ATTENDU qu’ainsi, M. X... a manqué à son obligation de contrôle de la liquidation de la  
dépense et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
2- Sur le préjudice financier  
ATTENDU qu’en application de l’article 60, alinéa VI, de la loi de finances du 23 février 1963,  
lorsque la responsabilité du comptable public est mise en jeu, il a « l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » sauf si le manquement  
dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement public,  
auquel cas « le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de  
cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties  
mentionnées au II » ;  
ATTENDU que le préjudice financier résulte soit d'une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, soit du caractère indu d’une  
dépense ;  
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Sur la charge n° 1 relative à un mandat d’annulation de titre  
ATTENDU que, selon l’ordonnateur et le comptable, le mandat d’annulation  437 du  
octobre 2012 d’un montant de 2 565 € correspond à une remise gracieuse entrant dans le  
4
cadre de la législation sur l’eau et que, le SIAAC ne s’étant pas indûment appauvri en se  
privant d’une recette, il n’a subi aucun préjudice financier ;  
ATTENDU, toutefois, qu’en l’absence de décision de remise gracieuse de dette par laquelle  
l’assemblée délibérante du syndicat aurait renoncé à cette créance, la prise en charge du  
mandat litigieux a indûment privé le syndicat de la recette correspondante et lui a  
nécessairement causé un préjudice financier ; qu’il y a lieu, dès lors, de constituer M. X...  
débiteur du SIAAC, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 2 565 ;  
Sur les charges n° 2 et 3 afférentes à la mauvaise imputation de mandats  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur soutiennent que l’erreur d’imputation comptable  
n’a pas causé de préjudice financier au syndicat ;  
ATTENDU que, pour les trois mandats en cause, le service a été fait et la liquidation est  
exacte ; qu’il n’est pas établi que les erreurs d’imputation auraient privé le SIAAC d’une recette  
ou l’auraient contraint à indemniser un tiers ; qu’il apparaît ainsi que le manquement du  
comptable n’a pas causé de préjudice financier au syndicat ;  
ATTENDU que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième  
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dispose dans son article  
er  
1
que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux  
dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est  
fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable  
considéré » ; que le cautionnement fixé pour le poste comptable de La Châtre était de  
149 000  en 2011 et en 2012 ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut  
obliger le comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 223,50 € pour ces exercices ; qu’il  
sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M. X...  
une somme arrêtée à un montant de 110 €, au titre de l’exercice 2011, et une somme de 110 ,  
au titre de l’exercice 2012, pour la mauvaise imputation des trois mandats litigieux ;  
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés  
par les dispostions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et n’est, dès  
lors, pas productive d’intérêts ;  
Sur la charge n° 4 relative à la prise en charge de remboursements de frais  
insuffisamment justifiés  
ATTENDU que l’ordonnateur considère que ce manquement n’a pas causé de préjudice  
financier au syndicat ; que le comptable ne s’est pas prononcé sur cette question ;  
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ATTENDU que, si les pièces produites à l’appui du mandat attestent la réalité du déplacement  
et des frais engagés, le remboursement des frais réels, qui déroge aux règles fixées par  
l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, devait faire l’objet d’une décision du  
comité syndical ; que par ailleurs les remboursements ont été effectués au-delà des plafonds  
légaux ; qu’en l’absence de délibération votée par le conseil syndical, le versement est  
irrégulier en sa totalité et présente un caractère indu, constitutif d’un préjudice financier pour  
le syndicat ;  
ATTENDU qu’ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le I de l’article 60 de la loi susvisée  
du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur du SIAAC pour la somme de  
420,50 € au titre de l’exercice 2011 ;  
Sur la charge n° 5 concernant les éléments de liquidation d’éléments de rémunération  
ATTENDU que les erreurs de liquidation de son mandat de paye d’avril 2012 ont conduit au  
versement de sommes dépassant la rémunération et le régime indemnitaire résultant des  
décisions du comité syndical et des arrêtés nominatifs de l’agent concerné ; qu’en  
conséquence, ce trop-versé présente un caractère indu, constitutif d’un préjudice financier  
pour le SIAAC ;  
ATTENDU qu’ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe I de l’article 60 de la  
loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur du SIAAC pour la  
somme de 1 149,65 euros au titre de l’exercice 2012 ;  
3- Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour  
963 : « IX  (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
1
été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du  
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le  
cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes,  
des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être  
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à  
la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au  
deuxième alinéa dudit VI » ;  
ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense produit par M. X... a été validé  
par le directeur départemental des finances publiques le 7 octobre 2010 « au titre de la fin de  
l’exercice 2010 » ; qu’il n’est pas établi que ce plan était valide pour chacun des exercices  
2011 et 2012 ;  
ATTENDU que, dès lors, en cas de remise gracieuse des débets prononcés à l’encontre du  
comptable, une somme au moins égale à trois millièmes du cautionnement du comptable  
devra être laissée à sa charge, soit 447 pour chacun des débets concernés ;  
Jugement n° 2017-00010 - Syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération de La Châtre (Indre)  
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4- Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 27 juin 2016, date de réception par le  
comptable du réquisitoire ; qu’il y a donc lieu d’augmenter les sommes de chaque débet  
prononcé à l’encontre du comptable des intérêts légaux à compter du 27 juin 2016 ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Une somme non rémissible est mise à la charge de M. X... pour un montant de  
cent dix euros (110 €) au titre de l’exercice 2011 (charge n°2).  
Article 2 : M. X... est constitué débiteur du SIAAC pour un montant de quatre cent vingt euros  
et cinquante centimes (420,50 €) au titre de l’exercice 2011, augmenté des intérêts de droit à  
compter du 27 juin 2016 (charge n°4).  
Article 3 : Une somme non rémissible est mise à la charge de M. X... pour un montant de cent  
dix euros (110 €) au titre de l’exercice 2012 (charge n°3).  
Article 4 : M. X... est constitué débiteur du SIAAC pour un montant de deux mille cinq cent  
soixante-cinq euros (2 565,00 €) au titre de l’exercice 2012, augmenté des intérêts de droit à  
compter du 27 juin 2016 (charge n°1).  
Article 5 : M. X... est constitué débiteur du SIAAC pour un montant de mille cent quarante-  
neuf euros et soixante-cinq centimes (1 149,65 €) au titre de l’exercice 2012, augmenté des  
intérêts de droit à compter du 27 juin 2016 (charge n°5).  
Article 6 : La décharge de M. X... pour sa gestion des exercices 2011 et 2012 ne pourra  
intervenir qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter ci-dessus prononcés.  
Article 7 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. X... au  
titre des exercices pour lesquels il est constitué débiteur par les articles 2, 4 et 5 du présent  
jugement s’élevait à 149 000 €.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
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Fait et jugé le par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Francis Bernard, président de section,  
Mme Annick Nenquin et Mme Catherine Lancrerot, premières conseillères et  
M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être  
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
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