CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Chambre  
Jugement n° 2017-0018  
Commune de Saint-Tropez (Var)  
Trésorerie de Saint-Tropez  
(083 119 119)  
Exercices 2011 à 2014  
Rapport n° 2017-0070  
Audience publique du 23 mai 2017  
Délibéré du 23 mai 2017  
Prononcé le 22 juin 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
VU le réquisitoire n° 2017-0012 du 2 février 2017 par lequel le procureur financier l'a saisie :  
-
d'une charge n° 1 en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X,  
er  
chef de poste de la trésorerie de Saint-Tropez, pour sa gestion du 1 janvier 2011 au 19 septembre  
2
011 ;  
-
d’une charge  2 en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y,  
er  
chef de poste de la trésorerie de Saint-Tropez, pour sa gestion du 1 janvier 2013 au  
3
1 décembre 2014 ;  
VU la notification du réquisitoire le 14 février 2017 à l'ordonnateur et à M. Y et le 15 février 2017 à  
Mme X ;  
VU les comptes de la commune de Saint-Tropez pour les exercices 2011 à 2014, y compris les pièces  
de mutation ;  
VU l'ordonnance n° 2017-0017 statuant sur l’exercice 2012 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret n° 62-1587 du  
2
9 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246  
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU l'arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l'organisation des  
formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;  
VU les questionnaires adressés le 13 février 2017 aux comptables et à l'ordonnateur ; la réponse de  
Mme X du 27 février 2017, enregistrée le 2 mars 2017 ; la réponse de l’ordonnateur du 27 février  
2
017, enregistrée le 2 mars 2017 ; la réponse de M. Y du 8 mars 2017, enregistrée au greffe de la  
chambre le 17 mars 2017 ;  
1
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VU le rapport n° 2017-070 du 22 mars 2017 de M. Renan MÉGY, premier conseiller ;  
VU les conclusions n° 2017-070 du 29 mars 2017 de M. Marc LARUE, procureur financier ;  
VU les lettres du 12 mai 2017 informant l'ordonnateur et les comptables de la date de l'audience  
publique fixée au 23 mai 2017 et les avis de réception correspondants ;  
Après avoir entendu, en audience publique, M. Renan MÉGY, en son rapport, M. Marc LARUE,  
procureur financier, en ses conclusions, l'ordonnateur et les comptables n'étant ni présents ni  
représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
En ce qui concerne les circonstances de force majeure :  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-V de la même loi : « Lorsque le ministre dont relève le  
comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de  
circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable public » ;  
ATTENDU que l'existence de circonstances constitutives de la force majeure doit résulter  
d'événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le  
réquisitoire ; que cette situation n’apparaît pas en ce qui concerne les deux charges du réquisitoire ;  
Sur la charge n° 1 : compte 4111 « Redevables-amiables » : titre n° 771 pris en charge le  
1
4 août 2009  
En ce qui concerne le réquisitoire :  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a soulevé, à l’encontre de  
Mme X, une présomption de charge pour absence de recouvrement du titre n° 771, pris en charge le  
1
4 août 2009, figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 du compte 4111 du  
budget principal de la commune, et émis à l’encontre de la SARL Z mise en règlement judiciaire,  
pour un montant en principal de 1 567,50  ; qu’il appartenait au comptable, seul chargé du  
recouvrement des recettes, de s’organiser afin d’être en mesure de suivre la situation judiciaire des  
entreprises débitrices ; que la créance s’est trouvée irrémédiablement compromise dès le 12 janvier  
2
011, sous la gestion de Mme X ; qu'ainsi, Mme X paraissait avoir engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire en l’absence de recouvrement ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU que comme le précise le réquisitoire la présomption de charge concerne l’absence de  
recouvrement du titre n° 771 pris en charge par le comptable le 14 août 2009 et devenu irrécouvrable  
le 12 janvier 2011 ;  
ATTENDU que la société débitrice a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de la procédure de  
règlement judiciaire qui est paru au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)  
du 12 novembre 2010 ; que dès lors, le comptable disposait, en application des dispositions de l’article  
R. 622-24 du code de commerce, d’un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement  
pour déclarer la créance, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2011 ; qu’à défaut de déclaration dans  
les délais impartis, le recouvrement de la créance s’est trouvé irrémédiablement compromis au 12  
janvier 2011, sous la gestion de Mme X ;  
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/8  
ATTENDU que la comptable a fait valoir en réponse au réquisitoire qu’un commandement avec frais  
er  
a été adressé à l’entreprise le 1 février 2010 sans toutefois apporter la preuve de sa notification au  
débiteur, de ce fait la chambre estime que ce commandement envoyé sous pli simple ne constitue pas  
un acte interruptif de prescription (l’instruction n°05-50-MO du 13 décembre 2005 précise que « les  
instructions envoyées sous pli simple de même que les lettres de rappel ne constituent pas des actes  
interruptifs de prescription ») ;  
ATTENDU que la comptable a également fait valoir que l’ouverture de la procédure de redressement  
judiciaire « pouvait difficilement être connue du comptable » puisque la société n’avait « pas son  
siège social dans le ressort territorial de la trésorerie » ; que la « notification d’un commandement  
au débiteur a été de nature à lui rappeler l’existence de sa dette » ; la chambre estime toutefois que,  
comme l’a rappelé le procureur financier dans ses conclusions, la décision publiée au BODACC est  
réputée connue du comptable public ;  
ATTENDU que la comptable a fait valoir que le caractère chirographaire de la créance ne permettait  
pas d’affirmer que son irrécouvrabilité provenait de l’absence de déclaration au passif de la procédure,  
mais qu’il peut toutefois lui être objecté que si le recouvrement du titre n’était pas garanti, la non  
production d’une créance rendait son irrécouvrabilité certaine ;  
ATTENDU qu’en outre le comptable n’a pas déclaré la créance dans le cadre de la procédure de  
redressement judiciaire, avant le délai de déclaration qui s’est achevé le 12 janvier 2011 ; que la  
créance a donc été irrémédiablement compromise à cette date ; qu’une mise en demeure de payer  
adressée tardivement le 17 février 2016, cinq ans après que la créance soit irrémédiablement  
compromise, est sans effet ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable concernée  
se trouvait ainsi engagée en l’absence du recouvrement de la recette ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a également estimé pour les mêmes  
raisons que la créance s’est retrouvée irrémédiablement compromise à la date du 12 janvier 2011 ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des  
recettes (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors  
(…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…)  
° l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements,  
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des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise  
en charge du titre de recettes » ; que seule la notification d’un acte de poursuite est susceptible  
d’interrompre cette prescription ;  
ATTENDU que Mme X n’a émis aucune réserve lors de son entrée en fonction et qu’elle ne démontre  
pas que l’insolvabilité du redevable existait à la date de sa prise de fonctions ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que Mme X a manqué à ses obligations en matière de  
recouvrement de recettes et que sa responsabilité est engagée du fait du manquement constaté ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU que l’ordonnateur estime que la collectivité n’a subi aucun préjudice eu égard à la qualité  
des conseils du comptable concerné et à la modicité de la somme en jeu ;  
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ATTENDU que la comptable concerné estime que « le préjudice subi par la commune ne peut être  
établi en raison du caractère chirographaire de la créance » ; que labsence de recouvrement ne  
provient pas de l’absence de déclaration au passif de la procédure et « qu’ainsi le lien de causalité  
entre la non-production de la créance à la procédure collective et le préjudice subi n’apparaît pas  
établi » et elle cite en appui de son propos un arrêt de la Cour des comptes n° 71642 du 18 décembre  
2
014 CBCM ministère de la justice ;  
ATTENDU qu’aux termes de la loi du 23 février 1963, le constat de l’existence ou non d’un préjudice  
financier relève de la seule appréciation du juge financier ;  
ATTENDU que le montant de la créance et la qualité du comptable relèvent de la circonstance de  
l’espèce ; que celle-ci n’est recherchée qu’en cas d’absence de préjudice ; que la modicité de la  
somme ne saurait pas exonérer le comptable de ses obligations ;  
ATTENDU que comme l’a souligné le ministère public dans ses conclusions le caractère  
chirographaire d’une créance ne saurait justifier une inexistence de liens entre l’absence de  
recouvrement de la créance et le préjudice ; que si la déclaration d’une créance chirographaire ne rend  
pas certaine son recouvrement en revanche, l’absence de déclaration supprime toute possibilité que  
la créance soit honorée ;  
ATTENDU que la jurisprudence citée par la comptable concernait une créance prise en charge alors  
que la société débitrice était déjà en règlement judiciaire, or tel n’est pas le cas en l’espèce, en effet  
la créance a été prise en charge le 14 août 2009, soit plus d’un an avant la procédure de règlement  
judiciaire en date du 12 novembre 2010 ;  
ATTENDU qu’un plan de redressement a été arrêté le 7 novembre 2011 pour une durée de dix ans ;  
que la clôture de la procédure collective a eu lieu le 11 novembre 2016 ; que rien n’indique que seules  
les créances privilégiées ont été payées ; qu’en réponse à une récente et ultime mise en demeure de  
payer du comptable public en poste, le débiteur, par lettre du 24 février 2016 a indiqué que le paiement  
des créances déclarées s’effectuait «au fur et à mesure par le mandataire financier », qu’une  
déclaration de la créance chirographaire aurait donc permis qu’elle soit recouvrée ; qu’un lien apparaît  
donc bien entre l’absence de déclaration et l’absence de recouvrement de la créance ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le  
manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…),  
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU que l’absence de recouvrement de la somme de 1 567,50 € a engendré un préjudice  
financier pour la commune du même montant ;  
ATTENDU qu'ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la commune de Saint-Tropez de la  
somme de 1 567,50 €,  
Les intérêts de droit courent à compter du 15 février 2017 date de notification du réquisitoire à  
l’intéressée ;  
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Sur la charge n° 2 : Chapitre 011 compte 4111 « honoraires » : mandat n° 3181 du 25 juillet  
013 au bénéfice de Maître Le Son d’un montant de 163 610,85 € TTC  
2
En ce qui concerne le réquisitoire :  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a soulevé, à l’encontre du comptable  
public de la commune de Saint Tropez M. Y, une présomption de charge n° 2 pour un paiement par  
mandat n° 3181 du 25 juillet 2013, concernant le versement au vu d’une convention d’honoraire à  
Maître Le Son avocat conseil, d’une somme de 163 610,85 € TTC ; qu’en raison des pièces  
justificatives insuffisamment précises le contrôle de la liquidation s’avérait difficile, que les calculs  
de liquidation étaient manifestement erronés ou à tout le moins invérifiables en l’absence de précision  
suffisante des termes de la convention applicable ; qu’enfin la facture présentée à l’appui du mandat  
de paiement ne répondait pas aux exigences de la réglementation sur les pièces justificatives ;  
QU'ainsi, M. Y, en s’abstenant de suspendre le paiement paraissait avoir engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire ;  
ATTENDU que, dans sa réponse susvisée, le comptable concerné a fait valoir que la renégociation a  
profité à la commune ; qu’une fois déduite la rémunération de Me Le Son de 163 610,85 €, le gain  
financier résultant de la renégociation du prêt se serait élevé à 520 380,98 €, que de ce fait la  
collectivité n'aurait subi aucun préjudice ;  
ATTENDU que, dans sa réponse susvisée, l’ordonnateur fait valoir que la négociation a bénéficié à  
la commune avec un abandon des indemnités de renégociation de 6,4 M€ et avec un taux fixe de  
5
,20 % ; que le taux d’intérêt à la première échéance, du 25 mai 2013, a été de 276 295,32 € au lieu  
de 960 287,15 € ; qu’une fois déduite la rémunération de Me Le Son de 163 610,85 €, le bénéfice de  
la commune se serait donc élevé à 520 380,98 € que la collectivité n'aurait subi dès lors aucun  
préjudice ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU que la convention d’honoraire contient page 3 sous la rubrique 2) les dispositions  
suivantes concernant le calcul des honoraires variables de l’avocat et notamment leur assiette « Cet  
honoraire s’appliquera sur le gain obtenu ou le risque écarté. Il est calculé comme suit : 20 % de  
l’intérêt du litige, l’intérêt du litige est usuellement fixé comme suit : toutes les sommes réduisant les  
prestations adverses comme l’intégralité des sommes qui seront allouées au client dans un cadre  
amiable ou judiciaire que ce soit à titre de dommage et intérêts ou au titre de l’article 6700 du NCPC.  
A titre exceptionnel et compte tenu des avancées déjà encours l’intérêt du litige sera limité à la  
réduction d’intérêt qui serait obtenue sur le prochain terme de paiement devant tomber le 25 mai 2013  
dont le taux est actuellement anticipé à plus de 18 % (exact 360) » ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions écrites susvisées, le procureur financier a soutenu que ni le  
comptable, ni l’ordonnateur ne contestent le manquement ; que l’«intérêt du litige » prévu par la  
convention et devant fonder la rémunération qui correspond à l’économie globale réalisé par la  
renégociation (concessions financières qu’auraient faites le banquier entre ses prétentions initiales et  
celles résultant de la renégociation) n’a pas été évalué ; que seule l’économie attendue sur la première  
échéance a été calculée ; que ce calcul est fondé sur une facture incomplète et insuffisamment  
précise ; que l’assiette à prendre en compte pour évaluer l’économie réalisée devait prendre en compte  
l’économie globale réalisée sur la durée totale du prêt et ne pouvait aucunement porter sur la  
comparaison de deux échéances ;  
ATTENDU que seule l’économie attendue sur la première échéance a été calculée ; que l’économie  
globale définie dans la convention par « l’intérêt du litige » n’a pas été évaluée ;  
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ATTENDU que le comptable n’a eu reçu qu’un document portant des mentions manuscrites, de  
surcroît raturées, fondées sur une analyse de la renégociation de l’emprunt émanant d’un cabinet  
conseil tiers qui n’était pas partie à la convention ; que des éléments importants permettant de  
comparer le prêt aux conditions initiales et le prêt renégocié tels que le nouveau contrat renégocié ou  
un tableau d’amortissent prévisionnel, éléments qui lui auraient permis d’effectuer une vérification  
des calculs la de liquidation de la créance ne lui ont pas été transmis ;  
ATTENDU la facture présentée ne répondait pas de surcroît aux exigences de l’annexe C de l’article  
D. 1617-19 du CGCT qui exige à son point 5 que les factures indiquent « pour chacune des  
prestations rendues, la dénomination précise (…) » ; qu’elle ne précise pas le litige en cause et ne fait  
donc aucun lien avec une renégociation d’emprunt ou avec la convention d’honoraire susmentionnée ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…), des  
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement  
payée » ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la  
gestion budgétaire et comptable publique, applicable au paiement effectué en 2013 : « Le comptable  
public est tenu d'exercer le contrôle (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de  
la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte :  
«
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du  
service fait (…) 2° L'exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives » ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 1617-2 du CGCT : « Le comptable d'une commune, d'un  
département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de  
l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au  
contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de  
motiver la suspension du paiement » ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 38 du décret précité du 7 novembre 2012, il appartient  
au comptable de suspendre le paiement d'un mandat, dans les conditions prévues par les articles  
L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales s'agissant du comptable d'une  
collectivité territoriale, dès lors que des pièces contradictoires ou insuffisantes lui ont été produites ;  
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède quen s’abstenant de suspendre le paiement M. Y a manqué  
à ses obligations en matière de paiement des dépenses ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable, dans leurs réponses susvisées font valoir le bénéfice  
de la négociation ; qu’une fois déduite la rémunération de Me Le Son de 163 610,85 €, le bénéfice de  
la commune s’élèverait à 520 380,98 € ; que de surcroît l’ordonnateur fait valoir les qualités  
professionnelles de l’agent comptable concerné ;  
ATTENDU que le procureur financier a relevé que tout l’argumentaire de l’ordonnateur et du  
comptable sur l’absence de préjudice repose sur l’idée que la renégociation aurait généré une  
économie nette pour la commune après prise en compte de la rémunération de l’avocat, mais qu’en  
réalité cette économie ne peut être évaluée avant le terme du contrat et qu’en tout état de cause cette  
économie ne peut se calculer sur une seule échéance du contrat ;  
ATTENDU qu’aux termes de la loi du 23 février 1963, le constat de l’existence ou non d’un préjudice  
financier relève de la seule appréciation du juge financier ;  
6
/8  
ATTENDU que l’économie réalisée par la renégociation n’est pas certaine et ne sera véritablement  
connue que lorsque le contrat sera arrivé à son terme ; que le bénéfice allégué par le représentant de  
la collectivité ne justifie pas la régularité du paiement ; que du fait de l’imprécision de la facture, la  
rémunération du négociateur ne résulte pas, avec certitude, de la prestation attendue; qu’en tout état  
de cause la rémunération versée ne correspond pas aux termes du contrat ;  
ATTENDU que le lien de la causalité entre manquement du comptable et le préjudice résultant de  
l’inaction du comptable qui n’a pas suspendu le paiement est établi ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le  
manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le  
comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
ATTENDU qu'ainsi il y a lieu de constituer M. Y débiteur de la commune pour la somme de 163  
6
10,85 :  
ATTENDU qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
«
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU que l’avis de réception du réquisitoire par M. Y est daté du 14 février 2017 ; et que par  
conséquent, les intérêts moratoires courent à compter de cette date ;  
En ce qui concerne le contrôle sélectif des dépenses :  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de  
l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations  
relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci.  
A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un  
plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;  
ATTENDU que M Y a transmis un plan de contrôle daté de 2011 ; que rien n’indique que ce plan a  
été validé ; que le document transmis ne permet pas de savoir si la convention relève d’un contrôle  
exhaustif ou non-exhaustif et, dans ce dernier cas, si elle a fait l’objet d’un contrôle par sondage ;  
ATTENDU que le rapporteur et le procureur financier ont considéré qu'il n'était pas possible  
d'affirmer que le contrôle sélectif des dépenses a été respecté ;  
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le mandat visé par le réquisitoire devait faire  
l’objet des contrôles prévus par le décret du 7 novembre 2012 ;  
7
/8  
PAR CES MOTIFS,  
DÉCIDE :  
Article 1 : Au titre de la charge n° 1 sur l'exercice 2011, Mme X est constituée débitrice de la  
commune de Saint-Tropez de la somme de 1 567,50 €, somme portant intérêt au taux légal à compter  
du 15 février 2017 ;  
Article 2 : Au titre de la charge n° 2 sur l'exercice 2013, M. Y est constitué débiteur de la commune  
de Saint-Tropez de la somme de 163 610,85 €, somme portant intérêt au taux légal à compter du 14  
février 2017 ;  
Article 3 : La décharge de Mme X pour sa gestion de l'exercice 2011 ne pourra être donnée qu'après  
apurement du débet prononcé à son encontre par le présent jugement ;  
Article 4 : La décharge de M. Y pour sa gestion de l'exercice 2013 ne pourra être donnée qu'après  
apurement du débet prononcé à son encontre par le présent jugement ;  
er  
Article 5 : M. Y est déchargé de sa gestion du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 23 mai 2017.  
Présents : M. Daniel GRUNTZ, président de section, président de séance ; Mme Marie-Agnès  
COURCOL, présidente de section ; Mme Audrey COURBON, première conseillère.  
Le greffier,  
Le président de séance  
Daniel GRUNTZ  
Bertrand MARQUES  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.  
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