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Jugement n° 2017-0002 Audience publique du 28 février 2017 Jugement prononcé le 28 mars 2017 | Commune d’Olivet Loiret 045 019 232 Exercices 2012 et 2013 |
RÉpublique Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/16/0020/REQ du 9 septembre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables par Mme X... et M. Y..., respectivement du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2012 et du 28 septembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le rapport n° 2016-0119 de M. Pascal Platzer, premier conseiller, rapporteur, communiqué au ministère public le 16 novembre 2016 ;
Vu les conclusions n° C/16/0107-1/JAFJ du 8 février 2017 du procureur financier ;
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 28 février 2017, M. Pascal Platzer, premier conseiller, en son rapport, et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;
ATTENDU que l’état de restes à recouvrer du compte 4416 - État et autres collectivités publiques - subventions à recevoir - contentieux en date du 31 décembre 2013 indique que le titre n° 2009/202, d’un montant de 2 590,52 €, émis à l’encontre de « Z... » et pris en charge par le comptable le 23 mars 2009, n’a pas été recouvré ;
ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier mettait en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable au motif qu’en ne procédant pas à des diligences complètes, rapides et adaptées à un débiteur public, ce comptable n’avait ni recouvré la créance ni interrompu la prescription de l’action en recouvrement ;
ATTENDU toutefois que, par mail du 30 décembre 2016, le comptable en fonction a transmis un bordereau de situation en date du 30 décembre 2016 sur lequel figure un versement de 2 590,52 € effectué à cette même date et permettant de solder le titre en litige ;
ATTENDU que, dès lors que la créance a été recouvrée, il n’y a plus lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... ;
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d’exercer : B. - En matière de dépense, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (…) » ; que l’article 13 du même décret précise : « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;
ATTENDU qu’en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle (...) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que l’article 20 du même décret précise que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L’exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rubrique 210223 « primes et indemnités », que le paiement de primes et d’indemnités s’effectue au vu de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Sur les faits
ATTENDU que les comptables successivement en poste au cours des exercices 2012 et 2013 ont pris en charge des mandats liquidant des primes de fonction et des primes de maintien au bénéfice de Mmes A... et B..., mandats récapitulés comme suit :
Comptable en fonction / charge | Période | Date | Num. mandat | Prime de fonction | Prime de maintien |
| 2012 | Primes versées à Mme B... | |||
Mme X... Charge n° 2 | Août | 11/08/2012 | 5340 | 250,00 | 200,00 |
Septembre | 14/09/2012 | 5906 | 250,00 | 200,00 | |
M. Y... Charge n° 3 | Octobre | 16/10/2012 | 6612 | 250,00 | 200,00 |
Novembre | 16/11/2012 | 7368 | 250,00 | 200,00 | |
Décembre | 07/12/2012 | 8047 | 250,00 | 200,00 | |
Total (€) |
|
|
| 1 250,00 | 1 000,00 |
| 2013 | Primes versées à Mme A... | |||
M. Y... Charge n° 4
| Mars | 12/03/2013 | 1566 | 687,26 | - |
Avril | 11/04/2013 | 2216 | 1 086,00 | 500,00 | |
Mai | 16/05/2013 | 3089 | 1 086,00 | 500,00 | |
Juin | 13/06/2013 | 3784 | 1 086,00 | 500,00 | |
Juillet | 12/07/2013 | 4494 | 1 086,00 | 500,00 | |
Août | 14/08/2013 | 5601 | 1 086,00 | 500,00 | |
Septembre | 19/09/2013 | 6242 | 1 086,00 | 500,00 | |
Octobre | 12/10/2013 | 6899 | 1 086,00 | 500,00 | |
Novembre | 12/11/2013 | 7563 | 1 086,00 | 500,00 | |
Décembre | 07/12/2013 | 8217 | 1 086,00 | 500,00 | |
Total (€) |
|
|
| 10 461,26 | 4 500,00 |
Source : Bulletins de salaire et mandats correspondants
ATTENDU que les comptables disposaient, au moment du paiement, des bulletins de paie et des arrêtés individuels des agents, qui renvoyaient à la délibération du conseil municipal de la commune d’Olivet du 26 novembre 2010 instaurant un régime indemnitaire ;
ATTENDU que ladite délibération instaure une prime de fonction unique qui se substitue à toutes les indemnités dont pouvaient bénéficier les agents de la commune ; que cette prime de fonction s’établit par référence au niveau de responsabilité du poste occupé (de 1 à 5), et fixe pour chaque niveau un montant brut mensuel (de 65 € à 500 €), affecté d’une modulation tenant compte de l’évaluation de l’agent (de 60 % à 120 %) ; que la délibération instaure également une prime de maintien, destinée à garantir aux agents en fonction le montant de leur régime indemnitaire antérieur à celui institué par la délibération ; que pour la mise en œuvre de ces mesures, la délibération prévoit que les arrêtés individuels indiquent « le niveau de référence du poste de l’agent (de 1 à 5) ; la liste des primes de référence permettant le versement conformément à la législation ; toute dérogation aux règles communes de versement du RI, liée à la situation individuelle de l’agent dont notamment le montant de son indemnité de maintien à titre individuel » ;
ATTENDU d’une part, s’agissant de Mme B..., que l’arrêté individuel du 2 août 2012 lui attribue, à compter du 1er août 2012, une prime de fonction de niveau 4 (250 €) affectée d’un coefficient de 1,8 ; que toutefois les bulletins de paie de Mme B... d’août à décembre 2012 comportent une prime de fonction de 250 € et une prime de maintien de 200 € ;
ATTENDU que le coefficient de 1 appliqué à la prime de fonction n’était pas celui prévu par l’arrêté individuel ; qu’en outre, l’arrêté prévoit l’application à la prime de fonction d’un coefficient de 1,8 qui est supérieur au coefficient maximum (1,2) fixé par la délibération du 26 novembre 2010 ;
ATTENDU que le versement de la prime de maintien n’est pas prévu par l’arrêté individuel, qui ne comporte pas non plus la liste des primes de référence permettant son versement ; qu’au surplus, Mme B... ayant pris son poste en 2011, elle ne pouvait pas, dès lors, bénéficier de cette prime ;
ATTENDU que, même si le montant total mensuel des primes (450 €) correspond aux indications de l’arrêté individuel (prime de 250 € affectée d’un coefficient de 1,8), les pièces justificatives dont disposaient le comptable étaient entachées d’incohérences ;
ATTENDU, d’autre part, s’agissant de Mme A..., que l’arrêté individuel du 29 avril 2013 lui attribue, à compter du 18 mars 2013, une prime de fonction de niveau 5 (500 €) affectée d’un coefficient de 3,17 ; que toutefois les bulletins de paie de Mme A... de mars à décembre 2013 comportent, en mars 2013, une prime de fonction proratisée de 687,26 €, et les mois suivants, une prime de fonction de 1 086 € et une prime de maintien de 500 € ;
ATTENDU que le coefficient effectivement appliqué à la prime de fonction (2,17) n’était pas celui prévu par l’arrêté individuel ; qu’en outre, le coefficient de 3,17 fixé par cet arrêté, comme celui appliqué, excèdent le coefficient maximum (1,2) prévu par la délibération du 26 novembre 2010 ; que l’arrêté individuel ne prévoit pas le versement de la prime de maintien et ne comporte pas la liste des primes de référence permettant le versement de la prime de maintien ;
ATTENDU que, même si le montant total de prime versé (1 586 €) correspond aux indications de l’arrêté individuel (montant brut de 500 € affecté d’un coefficient de 3,17), les pièces justificatives dont disposaient le comptable étaient entachées d’incohérences ;
Sur les réponses des comptables
ATTENDU que les comptables font valoir que le recrutement d’agents qualifiés ou expérimentés n’est possible qu’à un niveau de rémunération équivalent ou supérieur à celui correspondant à leurs précédentes fonctions, et que les arrêtés individuels produits, qui fondent le versement des primes en cause, auraient donc fait application de la dérogation prévue par délibération du 26 novembre 2010 en fonction de la situation individuelle de l’agent ;
ATTENDU que la délibération prévoit certes que le régime indemnitaire est affecté d’un coefficient de 1 dans le cas où l’agent a fait l’objet d’une bonne évaluation, et d’un coefficient maximal de 1,2 dans le cas où l’évaluation est très bonne ; que, si l’arrêté individuel de Mme B... comporte une très bonne appréciation des services de cette dernière, et à supposer même que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait entendu déroger aux règles communes du régime indemnitaire, les pièces dont disposait le comptable au moment du paiement des primes à Mme B... restaient incohérentes ; que, par ailleurs, l’arrêté individuel relatif à Mme A... ne comporte aucune indication sur sa manière de servir ou son évaluation annuelle ; qu’ainsi, cette réponse des comptables doit être écartée ;
Sur l’existence des manquements
ATTENDU que les comptables, face aux incohérences des pièces justificatives dont ils disposaient, qui ne leur permettaient pas de procéder à la vérification de l’exactitude de la liquidation des primes de fonction et de maintien, auraient dû suspendre le paiement des bulletins de paie concernés ; qu’en ne suspendant pas ces paiements, Mme X... (pour les primes versées en août et septembre 2012) et M. Y... (pour les primes versées d’octobre à décembre 2012) ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
2.2. Sur l’existence d’un préjudice financier
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties. (…) VI – (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. (…) VIII – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application des dispositions précitées, « la somme maximale pouvant être mise en jeu à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;
Sur la réponse des comptables
ATTENDU que les comptables considèrent que les primes versées n’ont pas causé de préjudice financier à la commune d’Olivet ; que, toutefois, les déclarations des comptables sur l’absence de préjudice financier ne sauraient lier le juge financier ;
Sur le versement de la prime de fonction à Mme B... (charges n° 2 et 3)
ATTENDU que l’arrêté individuel du 2 août 2012 prévoit le versement à Mme B... d’une prime de fonction de niveau 4 (250 €) affectée d’un coefficient de 1,8 ; qu’au moment du paiement, il a été appliqué un coefficient de 1, qui est inférieur au coefficient prévu par l’arrêté et inférieur au coefficient maximum prévu par la délibération relative au régime indemnitaire ; que, dans ces conditions, la somme versée mensuellement à ce titre n’a pas constitué un préjudice financier pour la commune ;
ATTENDU que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré s’élève à 176 000 € pour Mme X... au cours de l’exercice 2012 et à 234 000 € pour M. Y... au cours des exercices 2012 et 2013 ; que la somme maximale pouvant être laissée à la charge du comptable, en application de l’article 1er précité du décret du 10 décembre 2012, est de 264 € pour Mme X... et de 351 € pour M. Y... ;
ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant de la somme non rémissible laissée à la charge du comptable en la fixant respectivement à 132 € pour Mme X... et à 175,50 € pour M. Y... ;
ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’elle n’est, dès lors, pas productive d’intérêts ;
Sur le versement des autres primes (charges n° 2 et 3)
ATTENDU, en premier lieu, s’agissant de la prime de maintien versée à Mme B..., que son arrêté individuel ne prévoyait pas le versement de la prime de maintien, et que cette dernière, entrée dans les services de la commune postérieurement au vote de la délibération instituant cette prime pour garantir le montant du régime indemnitaire aux agents de la collectivité, ne pouvait en bénéficier ;
ATTENDU qu’il convient dès lors de regarder le versement de cette prime comme une dépense indue ayant causé un préjudice financier à la commune d’Olivet ;
ATTENDU qu’il y a lieu de constituer Mme X... et M. Y... débiteurs pour les montants qu’ils ont irrégulièrement payés au titre de la prime de maintien de Mme B... en août et septembre 2012 et d’octobre à décembre 2012, soit respectivement 400 € et 600 € ;
ATTENDU, en second lieu, s’agissant des primes de fonction et de maintien versées à Mme A..., que le coefficient prévu par l’arrêté individuel comme le coefficient réellemment appliqué à la prime de fonction excèdent le coefficient maximum fixé par la délibération du 26 novembre 2010, et que l’arrêté ne prévoyait pas le versement de la prime de maintien à Mme A... ; qu’en l’absence de détermination du coefficient applicable à la prime de fonction permettant de liquider cette prime, et en l’absence d’arrêté individuel accordant la prime de maintien à Mme A..., le versement de ces primes a constitué une dépense indue ayant causé un préjudice financier à la commune d’Olivet ;
ATTENDU qu’il y a lieu de constituer M. Y... débiteur pour le montant qu’il a irrégulièrement payé au cours de l’exercice 2013, soit 14 961,26 € (10 461,26 € au titre de la prime de fonction et 4 500 € au titre de la prime de maintien) ;
ATTENDU que le préjudice financier subi par la commune d’Olivet doit être regardé comme imputable aux manquements des comptables qui pouvaient refuser la prise en charge des primes en cause ;
Sur les intérêts légaux
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce cette date est la date de réception par les comptables du réquisitoire du ministère public, soit respectivement celle du 13 septembre 2016 pour le débet prononcé à l’encontre de Mme X... et du 23 septembre 2016 pour les deux débets prononcés à l’encontre de M. Y... ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « IX. Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. À cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'ordonnateur peut être associé à l'appréciation de ces risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense : « Le comptable public établit un plan de contrôle hiérarchisé des ordres de payer qui distingue : 1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ; 2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé » ; que l’article 3 du même arrêté prévoit que : « Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1er du décret susvisé » ; qu’aux termes de l’article 11 du même décret, « le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l’approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle hiérarchisé des dépenses » ;
ATTENDU, d’une part, que le comptable en fonction a fourni un document intitulé « plan de contrôle CHD sous Hélios », daté du 1er juin 2011, mais dont la liste des budgets ne comporte pas le budget principal de la commune d’Olivet ; qu’il a fourni, pour les années 2012 et 2013, des copies d’écran issues du logiciel Hélios reprenant pour la paie, sur une ligne libellée « bloc‑note », les premières mentions de l’annexe « paye » du plan de contrôle, mais que ces documents ne peuvent valoir plans de contrôle pour les exercices 2012 et 2013 ;
ATTENDU, d’autre part, que le comptable a pour l’exercice 2013 un document intitulé « plan de contrôle n° 42, méthodologie générale », relatif à la commune d’Olivet, et comportant une annexe relative à la paie prévoyant les contrôles suivants : « 1°) contrôles exhaustifs : - entrants : uniquement les contractuels indiciaires et les titulaires (hors vacataires et saisonniers) ; - paye dont le rib a été modifié ; - sortants : uniquement les agents décédés et retraités ; aide au retour à l’emploi uniquement les nouveaux dossiers ; - payes dont le montant a connu une augmentation supérieure à 20 % (hors primes et indemnités). 2°) contrôles par sondage : commune d’Olivet : mois de mars : prime de service et de rendement des agents de la filière technique uniquement les ingénieurs et les techniciens » ; que, toutefois, ce document ne porte pas validation par le comptable supérieur ;
ATTENDU que l’ensemble des documents produits ne permet pas de considérer qu’un contrôle allégé de la paie avait été instauré ; que, dans ces circonstances, le contrôle des bulletins de paie de Mmes B... et A... devait être exhaustif ; que, par voie de conséquence, les débets prononcés ne pourront faire l’objet d’une remise gracieuse totale ;
Période | Charge / comptable en fonction | Mandat | Prime de fonction | Somme non rémissible ou débet | Prime de maintien | Débet |
2012 | B... |
| ||||
Août | Charge n° 2 Mme X... | 5340 | 250,00 | Somme non rémissible 132,00 € | 200,00 | Débet 400,00 € |
Septembre | 5906 | 250,00 | 200,00 | |||
Octobre | Charge n° 3 M. Y... | 6612 | 250,00 | Somme non rémissible 175,50 € | 200,00 | Débet 600,00 € |
Novembre | 7368 | 250,00 | 200,00 | |||
Décembre | 8047 | 250,00 | 200,00 | |||
| Total (€) |
| 1 250,00 |
| 1 000,00 |
|
2013 | A... |
| ||||
Mars | Charge n° 4 M. Y...
| 1566 | 687,26 | Débet 10 461,26 € | - |
|
Avril | 2216 | 1 086,00 | 500,00 | Débet 4 500,00 € | ||
Mai | 3089 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Juin | 3784 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Juillet | 4494 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Août | 5601 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Septembre | 6242 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Octobre | 6899 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Novembre | 7563 | 1 086,00 | 500,00 | |||
Décembre | 8217 | 1 086,00 | 500,00 | |||
| Total (€) |
| 10 461,26 |
| 4 500,00 |
|
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1er : Il est prononcé un non-lieu à charge pour la charge n° 1 relative au recouvrement du titre n° 2009/202.
Article 2 : Mme X... est constituée débitrice de la commune d’Olivet au titre de l’exercice 2012, de la somme de quatre cents euros (400 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2016.
Article 3 : Une somme non rémissible de cent trente-deux euros (132 €) est mise à la charge de Mme X... au titre de l’exercice 2012.
Article 4 : Il est sursis à la décharge de Mme X... pour sa gestion de l’exercice 2012, du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2012, jusqu’à la constatation de l’apurement du débet et de la somme non rémissible ci-dessus prononcés.
Article 5 : Une somme non rémissible de cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (175,50 €) est mise à la charge de M. Y... au titre de l’exercice 2012.
Article 6 : M. Y... est constitué débiteur de la commune d’Olivet, au titre de l’exercice 2012, de la somme de six cents euros (600 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 23 septembre 2016.
Article 7 : M. Y... est constitué débiteur de la commune d’Olivet, au titre de l’exercice 2013, de la somme de quatorze mille neuf cent soixante-et-un euros et vingt-six centimes (14 961,26 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 23 septembre 2016.
Article 8 : Il est sursis à la décharge de M. Y... pour sa gestion du 28 septembre 2012 au 31 décembre 2013, jusqu’à la constatation de l’apurement des débets et de la somme non rémissible ci-dessus prononcés.
Article 9 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par Mme X... au titre de l’exercice 2012, pour lequel elle est constituée débitrice par l’article 2 du présent jugement, s’élève à 176 000 €.
Article 10 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Y... au titre de chacun des exercices 2012 et 2013, pour lequel il est constitué débiteur par les articles 6 et 7 du présent jugement, s’élève à 234 000 €.
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Francis Bernard, président de section, MM. Philippe Parlant-Pinet et Benoist Delage, premiers conseillers, et Mme Annick Nenquin, première conseillère.
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.
La greffière de séance
Besma Blel | La présidente de la chambre régionale
Catherine Renondin |
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (…) ».
15, rue d'Escures BP 2425 45032 ORLÉANS CEDEX 1 T +33 2 38 78 96 00 F +33 2 77 41 05 91 centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr
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