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Jugement n° 2017-0013

 

Audience publique du 21 juin 2017

Jugement prononcé le 25 juillet 2017

 

 

 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON

(Département de la Côte d’Or)

 

Centre des finances publiques de Dijon municipale

 

Exercices 2010, 2011, 2013 et 2014

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de commerce ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors en vigueur ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

VU les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics de coopération intercommunale ;

 

 

 

VU les comptes rendus en qualité de comptables de la Communauté Urbaine du Grand Dijon pour les exercices 2010, 2011, 2013 et 2014, respectivement par M. X ..., comptable jusqu’au 2 janvier 2011 et par M. Y ... ;

VU le réquisitoire introductif d’instance 2016-023 du 22 juillet 2016 et le réquisitoire supplétif 2017-06 du 10 mars 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ;

VU le rapport n° 17-056 du 12 mai 2017 de Mme Valérie BIGOT, première conseillère, rapporteure ;

VU les conclusions n° 2017-056 du 18 mai 2017 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ;

ENSEMBLE les pièces à l’appui ;

ENTENDUS, lors de l’audience publique du 21 juin 2017, Mme Valérie BIGOT, première conseillère, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions, M. Y ..., comptable public, ayant eu la parole en dernier ; M. X ..., comptable public et M. Z ..., ordonnateur, dûment avertis de la tenue de l’audience publique n’étant ni présents, ni représentés ;

APRES AVOIR ENTENDU en délibéré M. Frédéric GUTHMANN, président de section réviseur, en ses observations et après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;

 

Sur la présomption de charge n° 1 relative à des admissions en non-valeur

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;

ATTENDU que l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé dispose que le comptable public est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;

ATTENDU qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3, R. 622-24 et R. 641-25 du code de commerce relatifs aux procédures collectives, il appartient à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 22 juillet 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. Y ..., comptable de la communauté urbaine du Grand Dijon, une charge d’un montant total de 9 685,42 € à raison du défaut de déclaration au passif de procédures collectives de trois créances détenues à l’encontre de la SARL A ... pour un montant global de 1 927,50 € et de douze créances détenues à l’encontre de la SARL B ... pour un montant global de 7 757,92 € ;

Sur les créances détenues à l’encontre de la SARL A ...

ATTENDU que, pour permettre le recouvrement les trois créances détenues à l’encontre de la SARL A ..., titres n° R-1001-215-1 T 527, R-2-215-1 T 555 et R-3-175-1 T 619 pris en charge respectivement les 27 septembre, 13 octobre et 17 novembre 2011, le comptable aurait dû les déclarer au mandataire judiciaire au plus tard le 22 janvier 2012, à la suite de la publication au BODACC, le 22 novembre 2011, du jugement de liquidation judiciaire de ladite société ;

 

 

ATTENDU que M. Y ..., en n’effectuant pas cette formalité déclarative, a compromis le recouvrement des créances et, par suite, manqué à ses obligations en la matière ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ; que toutefois, cet exercice n’est pas visé dans le réquisitoire du procureur financier ; qu’au surplus, M. Y ... a été déchargé de sa gestion au titre de cet exercice par ordonnance  2016-0058 du président de la juridiction ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ... ne peut plus être engagée au titre de l’exercice 2012 ;

 

Sur les créances détenues à l’encontre de la SARL B ...

ATTENDU que le fonctionnement de la SARL B ... a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de procédures collectives ; que, par jugement publié au BODACC le 8 octobre 2008, le redressement judiciaire de la société a été prononcé ; que, par jugement du 29 septembre 2009, le plan de redressement en a été arrêté ; que, par jugement publié au BODACC le 12 avril 2011, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ont été prononcés ;

ATTENDU que, pour recouvrer les quatre créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la SARL B ..., titres n° 3, 9, 26 et 35 pris en charge respectivement les 9 mars, 16 avril, 19 novembre et 31 décembre 2007 pour un montant global de 3 129,48 €, le comptable les a déclarées au mandataire judiciaire le 6 novembre 2008, à titre définitif et au rang de créances non privilégiées ; qu’ainsi, cette déclaration, effectuée dans les délais impartis, a eu pour effet de dispenser le comptable de procéder à une nouvelle déclaration lors du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL B ... ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ... qui, en l’occurrence, a accompli en temps utile les diligences de recouvrement adéquates, ne saurait être engagée sur ce point ;

ATTENDU que, pour recouvrer les huit créances nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire mais antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, à savoir les titres n° 25 et 26 pris en charge le 30 juillet 2010, les titres 27, 38, 46 et 52 pris en charge respectivement les 10 août, 8 novembre, 3 et 31 décembre 2010, les titres n°1 et 7 pris en charge respectivement les 22 février et 22 mars 2011 pour un montant total de 4 628,44 €, le comptable aurait dû les déclarer au mandataire judiciaire au plus tard le 12 juin 2011, à la suite de la publication au BODACC, le 12 avril 2011, du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL B ... 

ATTENDU que M. Y ..., en n’effectuant pas cette formalité déclarative, a compromis le recouvrement des créances et, par suite, manqué à ses obligations en la matière ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2011 ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la communauté urbaine du Grand Dijon ;

ATTENDU que le non-recouvrement d’une créance cause, par principe, un préjudice financier à la collectivité publique créancière dont le patrimoine est affecté par la perte de recette qui en résulte ; qu’en conséquence, les titres en cause, ultérieurement admis en non-valeur, doivent être considérés comme constitutifs d’un préjudice financier pour l’établissement ;

ATTENDU, cependant, qu’à la date du manquement du comptable, le 12 juin 2011, un certificat du mandataire judiciaire chargé de la procédure de liquidation atteste que les créances dont pouvait se prévaloir l’établissement public étaient irrécouvrables en raison de l’insolvabilité de l’entreprise redevable ; que compte tenu de cette insolvabilité antérieure au jugement de liquidation judiciaire, le manquement du comptable n’est pas la cause du préjudice financier subi par l’établissement ; lequel ne peut, dès lors, être tenu de reverser la somme correspondante ;

 

 

Sur la fixation de la somme non rémissible

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’en l’espèce, ce montant s’élève à 264  ;

ATTENDU que, d’une part, le comptable fait valoir la survenance rapide de la liquidation judiciaire de la SARL B ... et, d’autre part, le taux élevé de recouvrement global des créances prises en charge par son poste égal à 99,98 % au titre de l’exercice 2011 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces circonstances en fixant la somme non rémissible mise à la charge de M. Y ... à un quart du montant maximum, soit 66 € ;

 

Sur la présomption de charge 2 relative à des annulations et des réductions de titres

Sur la responsabilité des comptables

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;

ATTENDU que la réduction d’un titre compromet définitivement toute possibilité de recouvrement du montant objet de la réduction ; que l’acte qui met ainsi fin à la poursuite du recouvrement est celui par lequel le comptable prend en charge le mandat de réduction et inscrit l’opération dans ses comptes ;

ATTENDU que l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, impose au comptable de vérifier la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la  rubrique n° 142, dans sa rédaction alors en vigueur « Annulation ou réduction de recettes » de cette annexe, qu’au moment de la prise en charge d’un mandat de cette nature, le comptable doit disposer d’un état, précisant, pour chaque titre, l’erreur commise ;

ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 22 juillet 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de MM. X ..., comptable de la communauté urbaine du Grand Dijon du 1er janvier 2010 au 2 janvier 2011, une charge d’un montant total de 3 673 € au titre de l’exercice 2010 à raison du défaut de contrôle de la régularité de deux réductions de titres sur exercice antérieur ; qu’il a également soulevé, à l’encontre de M. Y ..., comptable de la communauté urbaine du Grand Dijon du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2014, une charge d’un montant total de 478 357,04 au titre de l’exercice 2011 et 4 119,81 € au titre de l’exercice 2013, à raison du défaut de contrôle de la régularité de réductions et annulations de titres sur exercices antérieurs ;

 

Sur la responsabilité de M. X ..., exercice 2010

ATTENDU que, lors de la prise en charge des mandats de réduction des ordres de recouvrer n°1058 et 3453 pour des montants respectifs de 1 805 € et 1 868 €, le comptable disposait d’un certificat administratif ne précisant pas l’erreur commise ; qu’ainsi, sans production des justifications nécessaires indiquant les motifs des réductions des deux titres antérieurs et les bases des nouvelles liquidations, le comptable n’a pu s’assurer de la régularité de celles-ci ;

ATTENDU que M. X ..., en ne procédant pas à ce contrôle de régularité auquel il était tenu, a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2010 ;


 

 

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la communauté urbaine du Grand Dijon ;

ATTENDU qu’au cours de l’instance, le comptable a produit de nouvelles pièces justificatives caractérisant l’existence d’erreurs matérielles de nature à justifier les réductions des deux titres ; qu’en conséquence, l’établissement public n’était pas fondé à établir les ordres de recouvrer à hauteur des montants initialement liquidés ; qu’en l’absence de créance effectivement due, aucun préjudice financier n’est constitué ;

Sur la fixation de la somme non rémissible

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’en l’espèce, ce montant s’élève à 264  ;

ATTENDU que, d’une part, le comptable a fait valoir la modestie des montants des réductions des titres en cause, et, d’autre part, un taux de recouvrement des créances égal à 99,95 % au titre de l’exercice 2010 ; il sera fait une juste appréciation de ces circonstances en fixant la somme non rémissible à la moitié du montant maximum, soit 132 ;

 

Sur la responsabilité de M. Y ..., exercice 2011

ATTENDU que figurait sur le mandat d’annulation de l’ordre de recouvrer n° 104 du budget annexe de l’assainissement, pour un montant de 478 357,04, pris en charge le 3 août 2011, la mention de la délibération de la communauté urbaine du Grand Dijon en date du 21 avril 2011 ; que cette délibération, bien que non jointe à l’appui dudit mandat, était cependant annexée au mandat d’annulation n° 82 du budget annexe de l’eau qui avait été pris en charge le même jour ;

ATTENDU que le comptable a fait valoir l’ancienneté et la complexité de cette opération remontant à l’année 2003 en ce qu’il s’agissait de la reprise des excédents des budgets eau et assainissement de la commune de Fontaine-les-Dijon, par le syndicat mixte dijonnais nouvellement compétent ; qu’en raison du refus de la commune de reverser lesdits excédents de ses budgets, il n’avait pu qu’en interrompre la prescription, par mises en demeure réitérées ;

ATTENDU que la délibération du 21 avril 2011 précitée, que le comptable avait à sa disposition au moment de la prise en charge du mandat en cause, mentionnait l’apurement de ces restes à recouvrer au motif de l’absence de base juridique certaine soutenant l’émission des titres ; qu’ainsi que le relève le comptable, il disposait ainsi d’une pièce équivalente à un état précisant l’erreur commise, au sens de la rubrique 142 du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispositions en vigueur ;

ATTENDU que les bordereaux de mandats n° 22 et 19, signés par l’ordonnateur, ont emporté certification du caractère exécutoire de l’ensemble des pièces jointes aux mandats n° 104 et 82, conformément à l’article L. 161723 du code général des collectivités territoriales ; que s’agissant d’une seule et même opération, le comptable a donc pu s’assurer de la régularité de l’annulation de l’ordre de recouvrer 104 en cause ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ... ne saurait être engagée sur ce point ;


 

 

Sur la responsabilité de M. Y ..., exercice 2013

Sur le mandat d’annulation n° 114 du budget de l’assainissement

ATTENDU que figurait, sur le mandat d’annulation de l’ordre de recouvrer n° 114 du budget annexe de l’assainissement, pour un montant de 1 461,81 €, la mention « annulation du titre PRE 146/2012, permis de construire périmé, projet non réalisé » ainsi qu’un courrier électronique explicatif émanant d’un agent des services techniques de la communauté urbaine du Grand Dijon ; que le mandat en cause était rattaché au bordereau n° 38 du 29 novembre 2013 signé par le vice-président, M. C ..., qui possédait une délégation de signature de l’ordonnateur ;

ATTENDU que le comptable disposait ainsi de pièces fournissant les éléments devant figurer sur l’état précisant l’erreur commise, au sens de la rubrique 142 du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispositions alors en vigueur ; que le bordereau de mandatements n° 38, signé par l’autorité exécutive, a emporté certification du caractère exécutoire de l’ensemble des pièces jointes au mandat en cause ; qu’ainsi, le comptable a pu s’assurer de la régularité de l’annulation de l’ordre de recouvrer n°114 ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ... ne saurait être engagée sur ce point ;

Sur les mandats d’annulation n° 7170 et 7171 du budget principal

ATTENDU que figurait, sur les mandats d’annulation des ordres de recouvrer n° 7170 et 7171 du budget principal émis le 31 décembre 2013, pour des montants respectifs de 500 € et 1 800 €, les mentions « régularisation de rattachements de l’exercice 2013 » concernant les communes de Flavignerot et Corcelles-les-Monts ; que ces deux mandats ont annulé deux titres n° 702 et 703 émis simultanément, pour les mêmes montants, respectivement 500 € et 1 800 € ; que la prise en charge de ces deux mandats d’annulation, comme celle des deux titres, visaient à justifier des écritures de rattachements de produits n’entraînant aucun manquant dans la caisse du comptable ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ... ne saurait être engagée sur ce point ;

Sur les mandats d’annulation et de réduction n° 439 et 1659 du budget principal

ATTENDU que, lors de la prise en charge du mandat d’annulation de l’ordre de recouvrer n° 439 et du mandat de réduction n° 1659 pour des montants respectifs de 150 € et 208 €, le comptable ne disposait d’aucune pièce précisant l’erreur commise ; qu’ainsi, sans production des justifications nécessaires indiquant les motifs des annulation et réduction des deux titres antérieurs, le comptable n’a pu s’assurer de la régularité de celles-ci ; qu’en conséquence, en ne procédant pas à ce contrôle de régularité auquel il était tenu, le comptable a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2013 ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la communauté urbaine du Grand Dijon ;

ATTENDU qu’en compromettant définitivement le recouvrement des créances en cause, la prise en charge d’un mandat de réduction ou d’annulation d’un titre entraîne une perte de recette qui affecte le patrimoine du créancier ; qu’il en résulte que ladite prise en charge, lorsqu’elle est irrégulière cause à l’organisme émetteur du titre un préjudice financier ;

ATTENDU quen l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des annulations et réductions des titres en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Y ... débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon ;


 

 

Sur le débet

ATTENDU que le préjudice financier subi par l’établissement public correspond à la prise en charge irrégulière des mandats d’annulation et de réduction pour des montants respectifs de 150 € et 208 €, soit un montant total de 358  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle du 20 septembre 2016 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

ATTENDU que le plan de contrôle sélectif de la dépense applicable au cours de l’exercice 2013 prévoyait que toutes les opérations d’annulation de titre devaient être contrôlées ; que ces vérifications n’ayant pas été effectuées lors de la prise en charge des mandats en cause, M. Y ... doit donc être regardé comme n’ayant pas respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

ATTENDU que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse pour chaque manquement ayant causé un préjudice financier ;

ATTENDU que le montant du cautionnement pour l’exercice 2013 a été porté à 243 000 € ; qu’en conséquence le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable, dans l’hypothèse où ce dernier solliciterait une remise gracieuse du débet mis à sa charge, un montant au moins égal à 729 ;

 

Sur la présomption de charge n° 3 relative au paiement de la rémunération du directeur de l’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM)

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

ATTENDU que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 21021 de cette annexe qu’au moment du paiement d’une rémunération du personnel, le comptable doit disposer d’un état nominatif décompté individuel ou collectif, d’un état récapitulatif global par chapitre et article d’imputation budgétaire et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une évolution de sa rémunération ou un avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations ;

ATTENDU que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant, en précisant le ou les grades correspondants ; que, lorsqu’un emploi peut être pourvu par un agent contractuel, le niveau de rémunération doit, notamment, être précisé ;


 

 

ATTENDU que par réquisitoires susvisés des 22 juillet 2016 et 10 mars 2017, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. Y ..., comptable de la communauté urbaine du Grand Dijon, une charge d’un montant total de 10 695,72 €, portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier de la rémunération principale et du régime indemnitaire au directeur de l’UIOM ;

ATTENDU que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; qu’en l’absence des pièces requises, le contrôle de la liquidation prévu aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé s’avère inopérant ;

ATTENDU qu’au moment des paiements de la rémunération du directeur de l’UIOM, par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, le comptable disposait, d’une part, d’une délibération du conseil communautaire du 4 octobre 2007 qui prévoyait une rémunération brute mensuelle sur la base de l’indice majoré 1525, exclusive de toute prime ou indemnité, à l’exception du supplément familial de traitement et d’éventuels remboursements de frais, et, d’autre part, d’un avenant n° 3 qui fixait une rémunération brute mensuelle afférente à l’indice majoré 1058 à laquelle s’ajoutaient l’indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement ;

ATTENDU que le comptable a, en outre, procédé au paiement d’une indemnité mensuelle de collecte et élimination des immondices au bénéfice du directeur de l’UIOM, sans la production de pièce justificative ; que la circonstance qu’une délibération ait été adoptée postérieurement auxdits paiements est sans incidence sur la responsabilité du comptable, laquelle s’apprécie à la date des paiements et au vu des seules justifications produites à l’appui du mandat ;

ATTENDU que M. Y ... aurait donc dû, eu égard au caractère contradictoire et insuffisant des pièces justificatives produites, et de l’impossibilité de vérifier l’exacte liquidation des paiements, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement la rémunération du directeur de l’UIOM, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la communauté urbaine du Grand Dijon ;

ATTENDU qu’au moment du paiement, le fondement juridique des modalités de rémunération du directeur de l’UIOM relevait de la délibération du 4 octobre 2007 qui excluait explicitement le versement de toute prime ou indemnité à l’exception du supplément familial de traitement et d’éventuels remboursements de frais ; que faute d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer la rémunération principale comprenant le régime indemnitaire éventuel du directeur de l’UIOM, agent contractuel, les primes et indemnités versées étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la communauté urbaine du Grand Dijon ; que l’adoption d’une délibération en date du 16 mars 2017 prévoyant lesdites primes et indemnités au bénéfice du directeur de l’UIOM est sans incidence sur le préjudice subi antérieurement à cet acte par l’établissement public ;

ATTENDU qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Y ... débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon ;

 

 

 

Sur le débet

ATTENDU que le préjudice financier subi par la communauté urbaine du Grand Dijon correspond à une rémunération brute annuelle excédant de 7 359,10 € celle correspondant à la délibération de l’assemblée communautaire, à laquelle s’ajoute une somme de 3 268,55 € de charges patronales, soit un montant total de 10 627,65 € en 2014 ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle du 20 septembre 2016 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

ATTENDU que le plan de contrôle sélectif de la dépense prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, toutefois, les primes et indemnités objet des paiements en cause ne faisaient pas partie des sous-thèmes devant être contrôlés ; que, par suite, M. Y ... doit être regardé comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ; qu’il pourra, en conséquence, lui être fait remise gracieuse totale du montant du débet susmentionné ;

 

Sur la présomption de charge n° 4 relative au paiement de la rémunération du directeur de la mission tramway

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

ATTENDU que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte des rubriques n° 21011 et 21021 de cette annexe qu’au moment du paiement d’une rémunération du personnel, le comptable doit disposer d’un acte d’engagement mentionnant notamment la référence à la délibération créant l'emploi, ainsi que d’un état nominatif décompté individuel ou collectif, d’un état récapitulatif global par chapitre et article d’imputation budgétaire et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une évolution de sa rémunération ou un avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations ;

ATTENDU que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les emplois de chaque établissement sont créés par l’organe délibérant, en précisant le ou les grades correspondants ; que, lorsqu’un emploi peut être pourvu par un agent contractuel, le niveau de rémunération doit notamment être précisé ;


 

 

ATTENDU que par réquisitoires susvisés des 22 juillet 2016 et 10 mars 2017, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. Y ..., comptable de la communauté urbaine du Grand Dijon, une charge d’un montant total de 266 335,16 € portant sur les exercices 2013 et 2014, à raison du paiement irrégulier de la rémunération du directeur de la mission tramway ;

ATTENDU que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

ATTENDU qu’au moment des paiements en 2013 et 2014 de la rémunération du directeur de la mission tramway, par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, le comptable disposait, d’une part, d’une délibération du conseil communautaire du 24 juin 2010 qui autorisait le renouvellement des fonctions de l’agent contractuel en qualité de directeur de la mission tramway jusqu’au 30 septembre 2013, et, d’autre part, d’un contrat qui prévoyait le renouvellement du contrat du directeur de la mission tramway pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, lequel contrat visait l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les délibérations des 29 mars 2007 et 24 juin 2010 ; qu’en conséquence le conseil communautaire avait limité la période d’emploi du directeur de la mission tramway au 30 septembre 2013 ; qu’après cette date, en l’absence de renouvellement de l’emploi de directeur de la mission tramway par l’organe délibérant, la référence que faisait le contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2013 aux délibérations du 29 mars 2007 et du 24 juin 2010 n’était plus cohérente, celles-ci étant devenues caduques ;

ATTENDU que M. Y ... aurait donc dû, eu égard au caractère contradictoire et insuffisant des pièces justificatives produites, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement la rémunération du directeur de la mission tramway, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2013 et 2014 ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la communauté urbaine du Grand Dijon ;

ATTENDU que faute d’une délibération de l’assemblée communautaire, seule compétente, autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir l’emploi de directeur de la mission tramway postérieurement au 30 septembre 2013, le contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2013, dépourvu de base juridique, ne constituait pas un engagement juridique valide ; que les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2013 au directeur de la mission tramway, agent contractuel, étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la communauté urbaine du Grand Dijon ;

ATTENDU qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Y ... débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon ;


 

 

Sur le débet

ATTENDU que le préjudice financier subi par la communauté urbaine du Grand Dijon correspond à une rémunération brute à laquelle s’ajoutent les charges patronales pour un montant total de 55 068,87au cours de l’exercice 2013 et 211 266,29 € au titre de l’exercice 2014  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle du 20 septembre 2016 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

ATTENDU que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

ATTENDU que le plan de contrôle sélectif de la dépense applicable pour l’exercice 2013 prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie, au titre duquel le contrôle exhaustif des nouveaux entrants était obligatoire ; que le contrat passé en octobre 2013 avec le directeur de la mission tramway constituait une situation nouvelle, tant en raison de la novation du lien contractuel qui en résultait qu’en raison du remplacement du contrat à durée déterminée antérieur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors le directeur de la mission tramway devait être regardé comme un nouvel entrant ; que les documents attestant des opérations de contrôle effectuées à ce titre ne permettent pas de démontrer que la rémunération du directeur de la mission tramway ait été vérifiée ; que, par suite, M. Y ... doit être regardé comme n’ayant pas respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

ATTENDU que le montant du cautionnement pour l’exercice 2013 a été porté à 243 000 € ; qu’en conséquence le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable, dans l’hypothèse où ce dernier solliciterait une remise gracieuse du débet mis à sa charge, un montant au moins égal à 729 € ;

ATTENDU que le plan de contrôle sélectif de la dépense applicable pour l’exercice 2014 prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, toutefois, la rémunération principale ainsi que les primes et indemnités objet des paiements en cause ne faisaient pas partie des sous-thèmes devant être contrôlés ; que, par suite, M. Y ... doit être regardé comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ; qu’il pourra, en conséquence, lui être fait remise gracieuse totale du montant du débet susmentionné ;

 

Sur la situation des deux comptables

 

ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X ... ne pourra être déchargé au titre de sa gestion 2010 qu’après apurement de la somme mise à sa charge par le présent jugement ; qu’il ne pourra, par ailleurs, être déclaré quitte de sa gestion terminée le 2 janvier 2011 qu’après constatation de cet apurement ;

 

ATTENDU que M. Y ... ne pourra être déchargé au titre de sa gestion 2011, 2013 et 2014 qu’après apurement des débets et de la somme mise à sa charge par le présent jugement ;


 

 

 

PAR CES MOTIFS :

DECIDE,

Article 1er : M. X ... devra s’acquitter, au titre de l’exercice 2010 et de la charge n°2, d’une somme de 132 € en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité ;

 

 

Article 2 : M. X ... ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2010 qu’après apurement de la somme non rémissible prononcé à l’article 1er ci-dessus ;

 

Article 3 : M. Y ... devra s’acquitter, au titre de l’exercice 2011 et de la charge n°1, d’une somme de 66 € en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité ;

 

Article 4 : M. Y ... est constitué débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon, au titre de l’année 2013 et de la charge n° 2, pour la somme de trois cent cinquante-huit euros (358 €), somme qui porte intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2016 ;

 

Article 5 : : M. Y ... est constitué débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon, au titre de l’année 2013 et de la charge n° 4, pour la somme de cinquante-cinq mille soixante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes (55 068,87 ), somme qui porte intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2016 ;

 

Article 6 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra lui être accordée au titre des débets prononcés aux articles 4 et 5 ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à sept cent vingt-neuf euros (729 €) pour chacune d’entre-elles ;

 

Article 7 : M. Y ... est constitué débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon, au titre de l’année 2014 et de la charge n° 3, pour la somme de dix mille six cent vingt-sept euros et soixante-cinq centimes (10 627,65 €), somme qui porte intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2016 ;

 

Article 8 : M. Y ... est constitué débiteur de la communauté urbaine du Grand Dijon, au titre de l’année 2014 et de la charge n° 4, pour la somme de deux cent onze mille deux cent soixante-six euros et vingt-neuf centimes (211 266,29 €), somme qui porte intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2016 ;

 

 

 

 

 

Article 9 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la remise gracieuse qui pourra lui être accordée au titre des débets prononcés aux articles 7 et 8 ci-dessus pourra être totale ;

Article 10 : M. Y ... ne pourra être déchargé de sa gestion des exercices 2011, 2013 et 2014 qu’après apurement de la somme non rémissible prononcée à l’article 3 ci-dessus et des débets prononcés aux articles 4, 5, 7 et 8 ci-dessus.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en formation plénière.

 

M. Pierre VAN HERZELE, président,

Mme Dominique SAINT CYR, présidente de section,

M. Nicolas ONIMUS, président de section,

M. Frédéric GUTHMANN, président de section, réviseur,

M. Nicolas BONNEAU, premier conseiller.

 

La greffière,

Le président,

 

 

 

 

Mireille GREGOIRE

Pierre VAN HERZELE

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

 

La secrétaire générale,

 

 

 

 

Marie-Christine MEYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 24219 à 28 du code des juridictions financières).

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