Première section

 

Jugement n° 2017-0030

 

Audience publique du 3 juillet 2017

 

Prononcé du 3 novembre 2017

 

LYCÉE DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME DE TOULOUSE

 

Poste comptable : agence comptable du lycée technique hôtelier de Toulouse

 

 codique : 031609 012

 

Exercice 2010 (jusqu’au 09/09/2010)

 

 

 

 

 

La République Française

Au nom du peuple français

 

 

La Chambre,

 

 

 

VU les comptes, rendus en qualité de comptable du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Toulouse, par M. X, de 2010 à 2011 ;

 

VU le réquisitoire, pris le 7 novembre 2016 et notifié le 24 janvier 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l’encontre dudit comptable au titre d’opérations relatives à l’exercice 2010 (jusqu’au 9 septembre) ;

 

VU les justifications produites au soutien du compte ;

 

VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU les lois et règlements applicables au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Toulouse ;

 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

VU le rapport de M. Jérémy HÉBERT, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;

 

VU les pièces du dossier ;

 

ENTENDU, lors de l’audience publique du 3 juillet 2017, M. Jérémy HÉBERT, premier conseiller, en son rapport, M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre, en ses conclusions ;

 

ENTENDU, lors de l’audience publique du 3 juillet 2017 M. X, comptable du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Toulouse, représenté par son conseil, Me D’AUDIGIER ;

 

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M. Y, proviseur et ordonnateur du lycée, n’étant ni présent ni représenté à l’audience publique ;

 

 

 

 

Sur la prescription des comptes 2010 :

 

ATTENDU qu’aux termes du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 : « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les jutifications de ses opérations. Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné » ;

 

ATTENDU que les comptes 2010 du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Toulouse ont été produits à la chambre le 29 septembre 2011 ; qu’il en résulte une date de prescription au 31 décembre 2016 ;

 

ATTENDU qu’au sens de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963, le réquisitoire du procureur financier près la chambre constitue le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable ; qu’au cas d’espèce, il a été pris le 7 novembre 2016, notifié à M. X le 28 décembre 2016 et reçu par lui, comme en atteste l’accusé de réception, le 24 janvier 2017 ;

 

ATTENDU que la date de réception du réquisitoire par le comptable constitue la date de notification ; qu’elle est intervenue au-delà du 31 décembre 2016 ;

 

ATTENDU qu’aucune charge n’a ainsi été notifiée au comptable dans le délai de cinq ans suivant celle de production des comptes de l’exercice 2010 du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Toulouse; qu’en conséquence, les comptes de l’exercice 2010 bénéficient de la prescription extinctive par l’effet de la loi ;

 

ATTENDU, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu’il n’y a lieu de retenir à l’encontre de M. X aucune des deux présomptions de charges mentionnées dans le réquisitoire du procureur financier du 7 novembre 2016 ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un non-lieu à charge à l’encontre du comptable ;

 

 

 

 


Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1 : Sur la présomption de charge, au titre de l’exercice 2010 ;

 

Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre de sa gestion des comptes du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme de Toulouse pour l’exercice 2010 (jusqu’au 9 septembre 2010).

 

Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2010 au 9 septembre 2010.

 

 

 

Délibéré le 7 juillet 2017 par M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, président de séance ; M. Alain SERRE et M. Fabrice NICOL, premiers conseillers.

 

En présence de M. Morad RAMDANI, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Morad RAMDANI,

greffier de séance

 

 

 

 

 

Jean-Paul SALEILLE,

président de séance

 

 

 

Jugement  2017-0030 page 1 sur 3

 

500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte VIOLETTE,

secrétaire générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.

La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

Jugement  2017-0030 page 1 sur 3

 

500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr