Formation plénière  
Commune de Gasny  
Département de l’Eure)  
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Centre des finances publiques d’Ecos et  
Tourny  
Exercice 2013  
Jugement n° 2017-09  
Audience publique du 15 juin 2017  
Prononcé du jugement le 6 juillet 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-001 du 3 janvier 2017 du procureur financier près la chambre  
régionale des comptes Normandie, enregistré au greffe le 3 janvier 2017 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la  
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 29 septembre 2016 par le responsable du pôle  
interrégional d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. Hermann X..., comptable  
de la commune de Gasny, au titre de l’exercice 2013 ;  
Vu le rapport n° 2017-0076 de Mme Marion Friscia, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0076 du procureur financier du 7 juin 2017 ;  
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Entendu, lors de l’audience publique du 15 juin 2017, Mme Marion Friscia en son rapport,  
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, les comptables  
et l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. Hermann X... aurait  
payé au vu du mandat n° 483, émis le 11 avril 2013, une subvention d’un montant total de  
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5 000 euros à l’union sportive de Gasny, sans disposer d’une convention au sens des  
dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin  
001 ;  
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Attendu que l’article 60,I de la loi du 23 février 1963 dispose que « Les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en  
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales et des dispositions de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, le comptable  
est tenu d’exiger, s’agissant du règlement d’une subvention à une association d’un montant  
supérieur à 23 000 euros, une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;  
Attendu que si le comptable n’a pas apporté de réponse au pôle interrégional d’apurement  
administratif de Rennes concernant l’existence d’une convention entre la commune de Gasny et  
l’Union sportive de Gasny, celle-ci a été produite au cours de l’instruction par l’ordonnateur puis  
le comptable ;  
Attendu cependant que le comptable n’a pas apporté la preuve qu’il disposait au jour du paiement  
de la convention qu’il a transmise lors de l’instruction ; que l’affirmation de l’ordonnateur suivant  
laquelle la convention a été produite en pièce justificative au moment du versement de la  
subvention par la collectivité au comptable est sans effet sur le constat du manquement, faute de  
démonstration de la matérialité des faits allégués ; qu’aucune pièce figurant au dossier ne permet  
de vérifier la réalité de la production de la convention à l’appui dudit mandat ; qu’en conséquence,  
le comptable ne disposait pas de la convention au jour du paiement litigieux et qu’en toute  
hypothèse, à supposer que ladite pièce lui ait été adressée, il ne l’a pas jointe à l’appui du compte  
de sa gestion ; que conformément à l’article 38 du décret précité, il aurait dû suspendre le  
paiement et en informer l’ordonnateur et qu’ainsi il a manqué à ses obligations de contrôle et a  
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 ;  
Attendu cependant que le conseil municipal de Gasny avait délibéré le 31 janvier 2013, pour  
autoriser le versement d’une subvention totale de 35 000 euros à l’association « USG Football » ;  
que la convention elle-même a été conclue, en application de cette délibération, antérieurement  
en payement ; que la convention a donné une base légale à la dépense ; qu’en conséquence, le  
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Gasny ;  
Attendu qu’il n’a pas été fait état de circonstances particulières ayant entouré le paiement  
litigieux ; qu’ainsi, aucun élément n’est susceptible de motiver une modulation de la somme non  
rémissible qui sera mise à la charge de M. Hermann X... ; que cette somme sera de 165 euros.  
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PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Il est mis à la charge de M. Hermann X... la somme de cent soixante-cinq euros  
165 €) au titre de l’exercice 2013 ;  
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Article 2 : M. Hermann X... ne pourra être déchargé de sa gestion 2013 qu’après apurement  
de cette somme.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut,  
président, MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Philippe  
Boëton, Mme Nathalie Gervais, M. Frédéric Lelaquet et Mme Estelle Fontaine, premiers  
conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants  
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par  
les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions  
définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23  
«
L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du  
jugement. »