CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR  
Quatrième section  
Jugement n° 2017-0015  
Centre hospitalier Buëch Durance  
Exercice 2014  
Trésorerie de Laragne-Orpierre  
Rapport n° 2017-0071  
Audience publique du 10 mai 2017  
Délibéré le 10 mai 2017  
Prononcé le jeudi 15 juin 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
VU le réquisitoire n° 2017-0007 du 12 janvier 2017 par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X...  
comptable au cours de l’exercice visé par le réquisitoire ;  
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de  
l’instruction à Mme X..., comptable, le 23 janvier 2017 et au directeur du centre hospitalier de  
Buech Durance, le 19 janvier 2017 ;  
VU les comptes du centre hospitalier de Buech Durance pour l’exercice 2014 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret  
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU l'arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l'organisation  
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;  
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VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par Mme X... enregistrées au greffe de la chambre le 9 février 2017 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 13 février 2017 ;  
VU le rapport de Mme Nathalie Ricaud, première conseillère ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue,  
procureur financier ; ainsi que Mme X..., comptable, en ses observations orales ;  
Mme X... ayant eu la parole en dernier ;  
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;  
Charge n° 1 : Paiement d’une prime de service à du personnel titulaire et stagiaire non  
médical sans disposer des pièces justificatives requises - mandats collectifs n° 646 du  
2
5/02/14 et n° 6958 du 18/12/14  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 12 janvier 2017, le procureur financier a requis  
la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme X… à ses obligations au motif du paiement d’une prime de service à des  
agents titulaires et stagiaires non médicaux sans disposer des pièces justificatives requises ;  
ATTENDU que la comptable se prévaut de la délibération cadre du conseil d’administration  
du 2 septembre 1981, du mode de calcul, des éléments de contexte liés au poste comptable, tout  
en affirmant explicitement qu’elle ne dispose pas des décisions individuelles d’attribution ;  
ATTENDU que les documents produits ne peuvent suffire à pallier pour chaque agent  
l’absence de décision individuelle prévue par la liste des pièces justificatives retenues par la  
nomenclature ;  
ATTENDU que Mme X... précise que cette prime a été attribuée à l’ensemble des agents dans  
une volonté de fidélisation du personnel, que cet argument n’est pas de nature à exonérer le  
comptable de sa responsabilité ;  
ATTENDU que l’état du poste lors de la prise de fonctions de la comptable et les améliorations  
qu’elle y a apportées (taux de recouvrement et gestions des provisions du centre hospitalier)  
sont des éléments exogènes à la présomption de manquement et ne sauraient être pris en  
compte ;  
En ce qui concerne le manquement de la comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de  
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’au cas  
particulier, il s’agit du paragraphe 22, rubrique 220223, « Primes et indemnités » c) « primes et  
indemnités des personnels non médicaux » -2 « autres primes » qui prévoit la production d’une  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; et pour les agents contractuels mention  
au contrat ; et pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du  
crédit global affecté au paiement de la prime » ;  
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ATTENDU que pour chacun des agents la décision individuelle n’était pas jointe aux mandats  
de paiement ;  
ATTENDU qu’en l’absence de décision individuelle, la comptable ne pouvait vérifier la  
régularité des engagements financiers ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus d’exercer : « S'agissant  
des ordres de payer » le contrôle « d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à  
l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la  
validité de la dette porte » notamment sur « 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention  
des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production des pièces  
justificatives » ; le manquement de Mme X... à ses obligations est donc avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a fait valoir que le paiement d’une  
prime de service à des personnels non médicaux titulaires et stagiaires sans disposer des pièces  
justificatives requises est constitutif d’un préjudice ;  
ATTENDU que l’ordonnateur comme la comptable ont indiqué que ce paiement n’avait pas  
occasionné de préjudice au centre hospitalier ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des  
comptes ;  
ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises, la comptable ne pouvait vérifier  
la régularité des engagements financiers, il y a lieu de constater un préjudice de 715 423,74 € ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier Buech Durance  
pour la somme de sept cent quinze mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-quatorze  
centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 23 janvier 2017 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même  
article prévoit que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du  
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas  
de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée  
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au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le  
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du  
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette  
dernière somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste  
comptable considéré ;  
ATTENDU que le plan de contrôle applicable à l’exercice 2014 produit par le comptable a été  
approuvé par le comptable supérieur le 17 février 2014 ; qu’il prévoit des contrôles par sondage  
sur la paye ; que les documents transmis attestant du respect de ce plan ne peuvent expliquer  
les manquements imputés à la comptable ;  
Charge n° 2 : Paiement d’indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes  
ou salissants à 39 agents contractuels - Mandats collectifs n° 34 du 16/01/14, n° 650 du  
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1
1
9/02/14, n° 1210 du 18/03/14, n° 1967 du 16/04/14, n° 2558 du 19/05/14, n° 3258 du  
7/06/14, n° 3893 du 17/07/14, n° 4632 du 18/08/14, n° 5189 du 15/09/14, n° 5749 du  
6/10/14, n° 6480 du 19/11/14 et n° 6962 du 15/12/14  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 12 janvier 2017, la comptable a payé par mandats  
collectifs une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à  
3
9 agents contractuels ;  
ATTENDU que Mme X... n’a pas communiqué les décisions individuelles telles que la  
nomenclature des pièces comptables l’exige, que les contrats transmis ne mentionnaient pas la  
perception de cette prime ;  
ATTENDU que la comptable se prévaut d’une délibération de portée générale en date du  
2
septembre 1981 qui liste, sans les détailler, « les différentes primes et indemnités dans les  
conditions prévues par les textes pris en application de l’article L. 183 du code de la santé  
publique » ;  
ATTENDU qu’aucune délibération postérieure à la fusion des deux établissements (2012), n’a  
été transmise ;  
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de  
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’au cas  
particulier, il s’agit du paragraphe 22, rubrique 220223, « Primes et indemnités » c) « primes et  
indemnités des personnels non médicaux » -2 « autres primes » qui prévoit la production d’une  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; pour les agents contractuels mention  
au contrat ; et pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du  
crédit global affecté au paiement de la prime » ;  
ATTENDU que pour chacun des agents la décision individuelle n’était pas jointe et que le  
contrat de chacun d’eux ne faisait pas référence au versement de cette indemnité ;  
ATTENDU que pendant la phase administrative d’examen des comptes la comptable n’a pu  
fournir ces documents, qu’elle a indiqué qu’» aucun contrat ne justifie le versement en 2014 de  
ère  
la prime de 1 catégorie taux 0,75(code 333) (…) aux 39 agents contractuels. Le comptable  
dispose des contrats de travail (CDD et CDI), mais sans mention relative à ces primes qui sont  
attribuées systématiquement (…) » ;  
ATTENDU que les mandats de paiement n’étaient donc pas appuyés des pièces justificatives  
prévues par la nomenclature ; qu’en l’absence de décision individuelle et de mention au contrat,  
la comptable ne pouvait vérifier la régularité des engagements financiers ;  
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ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus d’exercer :  
«
S'agissant des ordres de payer » le contrôle « d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20, « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte » notamment sur « 2° L'exactitude de la liquidation ; 3°  
L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production  
des pièces justificatives » ; le manquement de Mme X... à ses obligations est donc avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a fait valoir que le paiement  
d’indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à 39 agents  
contractuels sans disposer des pièces justificatives requises est constitutif d’un préjudice ;  
ATTENDU que l’ordonnateur a indiqué que ce paiement n’avait pas occasionné de préjudice  
au centre hospitalier ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des  
comptes ;  
ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises, la comptable ne pouvait vérifier  
la régularité des engagements financiers, il y a lieu de constater un préjudice de 9 196,97 ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier Buech Durance  
pour la somme de neuf mille cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 23 janvier 2017 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même  
article prévoit que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du  
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas  
de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée  
au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le  
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du  
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette  
dernière somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste  
comptable considéré ;  
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ATTENDU que le plan de contrôle applicable à l’exercice 2014 produit par le comptable a été  
approuvé par le comptable supérieur le 17 février 2014 ; qu’il prévoit des contrôles par sondage  
sur la paye ; que les documents transmis attestant du respect de ce plan ne peuvent expliquer  
les manquements imputés à la comptable ;  
Charge n° 3 : Paiement d’une prime forfaitaire aux agents titulaires - Mandats collectifs  
n° 28 du 16/01/14, n° 644 du 19/02/14, n° 1205 du 18/03/14, n° 1962 du 16/04/14, n° 2552  
du 19/05/14, n° 3253 du 17/06/14, n° 3888 du 17/07/14, n° 4628 du 18/08/14, n° 5184 du  
1
5/09/14, n° 5744 du 16/10/14, n° 6475 du 19/11/14 et n° 6956 du 15/12/14  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 12 janvier 2017, la comptable a payé par mandats  
collectifs une prime forfaitaire aux agents titulaires sans disposer des pièces justificatives  
requises ;  
ATTENDU que la comptable se prévaut d’une délibération de portée générale en date du  
2
septembre 1981 qui liste, sans les détailler, « les différentes primes et indemnités dans les  
conditions prévues par les textes pris en application de l’article L. 183 du code de la santé  
publique » ;  
ATTENDU qu’aucune délibération postérieure à la fusion des deux établissements, n’a été  
transmise ;  
ATTENDU que la référence au texte paru au journal officiel du 23 avril 1975 créant cette prime  
et la note du directeur des ressources humaines en date du 29 décembre 2014 qui en autorise le  
versement aux agents contractuels conformément à la circulaire 232/DH/4 du 14 novembre  
1
975, n’exonèrent pas la comptable de produire les décisions individuelles d’attribution, que de  
surcroît le périmètre du réquisitoire concerne les seuls agents titulaires ;  
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de  
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’au cas  
particulier, il s’agit du paragraphe 22, rubrique 220223, « Primes et indemnités » c) « primes et  
indemnités des personnels non médicaux » -2 « autres primes » qui prévoit la production d’une  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; pour les agents contractuels mention  
au contrat ; et pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du  
crédit global affecté au paiement de la prime » ;  
ATTENDU que pour chacun des agents la décision individuelle n’était pas jointe ;  
ATTENDU que les mandats de paiement n’étaient donc pas appuyés des pièces prévues par la  
nomenclature ; qu’en l’absence de décision individuelle, la comptable ne pouvait vérifier la  
régularité des engagements financiers ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus d’exercer :  
«
S'agissant des ordres de payer » le contrôle « d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20, « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte » notamment sur « 2° L'exactitude de la liquidation ; 3°  
L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production  
des pièces justificatives » ; le manquement de Mme X... à ses obligations est donc avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que dans ses conclusions le procureur financier a fait valoir que le paiement d’une  
prime forfaitaire à différents agents titulaires est constitutif d’un préjudice ;  
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ATTENDU que l’ordonnateur a indiqué que ce paiement n’avait pas occasionné de préjudice  
au centre hospitalier ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des  
comptes ;  
ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises, la comptable ne pouvait vérifier  
la régularité des engagements financiers, il y a lieu de constater un préjudice de 12 711,48 € ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier Buech Durance  
pour la somme de douze mille sept cent onze euros et quarante-huit centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 23 janvier 2017 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même  
article prévoit que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du  
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas  
de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée  
au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le  
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du  
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette  
dernière somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste  
comptable considéré ;  
ATTENDU que le plan de contrôle applicable à l’exercice 2014 produit par le comptable a été  
approuvé par le comptable supérieur le 17 février 2014 ; qu’il prévoit des contrôles par sondage  
sur la paye ; que les documents transmis attestant du respect de ce plan ne peuvent expliquer  
les manquements imputés à la comptable ;  
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PAR CES MOTIFS :  
DÉCIDE  
er  
Article 1 : Au titre de la charge n° 1, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier  
Buech Durance pour la somme de sept cent quinze mille quatre cent vingt-trois euros et  
soixante-quatorze centimes ;  
Article 2 : Au titre de la charge n° 2, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier  
Buech Durance pour la somme de neuf mille cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-  
sept centimes ;  
Article 3 : Au titre de la charge n° 3, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier  
Buech Durance pour la somme de douze mille sept cent onze euros et quarante-huit centimes ;  
Article 4 : La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à  
acquitter, fixées ci-dessus.  
Délibéré par M. Clément Contan, président de section, M. Matthieu Juving,  
Mme Sophie Leduc-Denizot, premiers conseillers.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix mai  
deux mil dix-sept.  
En présence de Mme Sylvie Reyne, greffière de séance.  
La greffière,  
Le président de séance,  
Clément CONTAN  
Sylvie FANIEN  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la  
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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