1ère section
Jugement n° 2017-0011 J Audience publique du 31 mars 2017
Prononcé le 21 avril 2017 |
Lycée polyvalent Van Dongen à Lagny-sur-Marne et GRETA des métiers et des techniques économiques (Seine-et-Marne)
Agence comptable du lycée Van Dongen
Exercice 2013 |
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République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0226 du 28 juillet 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du lycée polyvalent Van Dongen à Lagny-sur-Marne et du GRETA des métiers et des techniques économiques au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 5 août 2016 au comptable et le 30 août 2016 au proviseur du lycée ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du lycée polyvalent Van Dongen et GRETA des métiers et des techniques économiques par M. X... du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 31 mars 2017, M. Yves Bénichou, premier conseiller en son rapport, M. Héritier, procureur financier, en ses conclusions et M. X..., comptable mis en cause ;
Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du lycée polyvalent Van Dongen à Lagny-sur-Marne et du GRETA des métiers et des techniques économiques à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) pour l’exercice 2013 ; qu’il était fait grief au comptable de ne pas pouvoir justifier des diligences en vue du recouvrement de créances inscrites au compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer-exercices antérieurs » au 31 décembre 2013 et d’avoir laissé se prescrire ces créances prises en charge en 2009 ;
Attendu, en premier lieu, que l’état de développement du solde du compte 4631 au 31 décembre 2013 comportait au débit une somme de 5 314,21 €, objet de la charge n° 1 du réquisitoire ; que le comptable indique dans sa réponse que ce montant comprend une somme de 3 253,01 €, correspondant à des créances sur France Telecom résultant de trop payés ayant donné lieu à l’émission d’ordres de reversement; que le comptable indique par ailleurs, fiche quotidiennes d’encaissement à l’appui, que cette somme a été encaissée en 2012 par le solde d’un ordre de reversement ; qu’il indique par ailleurs que les autres créances constitutives de ce solde correspondent à des recettes émises et prises en charge en 2011 et qui ne sont donc pas atteintes par la prescription sur la période de jugement des comptes ;
Attendu qu’ainsi que l’indique le procureur financier, dans ses conclusions, ces trop versés pour une somme totale de 3 253,01 €, ont donné lieu à l’émission d’ordres de reversement et à un remboursement en 2012 de la part du débiteur et qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité du comptable au titre de cette charge ; qu’il y a lieu de considérer que les autres créances constitutives du solde du compte 4631, correspondant à des ordres de reversement émis et pris en charge en 2011, n’étant pas atteintes par la prescription, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité du comptable ;
Attendu, en deuxième lieu, que l’état de développement du solde du compte 4631 au 31 décembre 2013 comportait au débit un montant de 903 €, objet de la charge n° 2 du réquisitoire ; que le comptable indique dans sa réponse que ce montant comprend une somme de 450 €, correspondant à des créances sur des participants à un spectacle donné à l’Opéra-comique ; que ces créances ont donné lieu à de nombreuses écritures et à des règlements pour la totalité des sommes dues en 2010 ; qu’il indique par ailleurs que les autres créances constitutives de ce solde correspondent à des recettes émises et prises en charge en 2013 et qui ne sont donc pas atteintes par la prescription sur la période de jugement des comptes ;
Attendu qu’eu égard à ces écritures et ces règlements pour le remboursement des billets pour le spectacle à l’Opéra-comique relevés par le rapporteur et le procureur financier dans ces conclusions, ainsi qu’au report des dates de prescription pour les autres créances, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité du comptable ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X... est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2013.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance, Mme Catherine Sanchez, présidente de section et Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.
Lu en audience publique, le vingt et un avril deux mille dix-sept.
Reynald Husson | Alain Stéphan |
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.