Formation plénière  
Centre communal d’action sociale de Rouen  
département de la Seine-Maritime)  
76 037 994  
(
0
Centre des finances publiques de Rouen  
Exercice 2012  
Jugement n° 2017-05  
Audience publique du 27 avril 2017  
Prononcé du jugement le 18 mai 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de  
er  
Rouen pour l’exercice 2012, par M. Jean-Michel X... du 1 janvier au 31 décembre 2012 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics ;  
er  
Vu le réquisitoire n° 2016-050 du 1 décembre 2016 du procureur financier, enregistré au greffe le  
6
décembre 2016 ;  
Vu la décision du président du 9 décembre 2016, désignant Mme Estelle Fontaine, première  
conseillère, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;  
Vu les lettres du 12 décembre 2016 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Yvon Y..., président  
du CCAS de Rouen, en sa qualité d’ordonnateur, et M. Jean-Michel X..., comptable concerné ;  
Vu les accusés de réception de la notification du réquisitoire par M. Y... et par M. X..., en date du 13  
décembre 2016 ;  
Vu les réponses de M. Y... en date des 8 et 13 février 2017, enregistrées au greffe les mêmes jours ;  
Vu les réponses de M. X... en date des 8, 9 et 14 février 2017, enregistrées au greffe les mêmes jours ;  
Vu le rapport n° 2017-0027 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 21 février 2017, et  
les conclusions n° 2017-0027 du procureur financier déposées au greffe le 30 mars 2017 ;  
Vu les lettres recommandées des 23 février, 3 avril et 7 avril 2017 informant les parties de la clôture  
de l’instruction, du dépôt des conclusions et de la date de l’audience publique ;  
Entendu en audience publique du 27 avril 2017 :  
-
-
Mme Estelle Fontaine, en son rapport ;  
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions orales ;  
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable concerné ;  
Délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : défaut de pièce justificative pour paiement d’une prime  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le comptable avait pris en  
charge, le 17 décembre 2012, le mandat n° 1690 du bordereau n° 267, portant paiement à plusieurs  
agents du centre communal d’action sociale (CCAS) de Rouen d’une prime libellée « prime  
exceptionnelle P2M » pour un montant total de 11 850 € ;  
Attendu que, par le même réquisitoire, le procureur financier a considéré que le comptable, en  
procédant à ce paiement, n’avait pas disposé des pièces justificatives exigées à la rubrique n° 210223  
«
primes et indemnités » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales (CGCT) ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses » ainsi que  
«
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses » ; « la responsabilité  
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est  
notamment chargé de s’assurer de la validité de la créance et de la production des justifications ;  
Attendu que la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » figurant en annexe de l’article D. 1617-19  
du code général des collectivités territoriales exige, pour la justification de leur paiement, la production  
des pièces suivantes :  
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen  
des indemnités. 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à  
chaque agent » ;  
Attendu que la délibération du conseil d’administration du CCAS de Rouen du 26 juin 2003, qui n’a  
pas été jointe au mandat dans la liasse comptable, a fixé un régime indemnitaire applicable à compter  
er  
du 1 juillet 2003 et contenant les crédits budgétaires inscrits au budget concerné pour l’exercice  
2
003 ;  
Attendu que si l’enveloppe budgétaire pouvant servir à déterminer le taux moyen a bien été fixée par  
cette délibération, elle ne concernait que la prime de service alors en vigueur et ne s’appliquait pas à  
la prime de mission et motivation (P2M) instituée ultérieurement ;  
2
Attendu que par délibération du 19 avril 2012, le conseil d’administration du CCAS de Rouen a décidé,  
dans le cadre d’une refonte du régime indemnitaire, d’autoriser le versement d’une prime de mission  
er  
et de motivation (P2M) dès le 1 juillet 2012 ; que le comptable n’a pas produit cette délibération à  
l’appui du mandat dans la liasse comptable ;  
Attendu que cette délibération renvoie à un règlement de la prime de mission et de motivation (P2M),  
qui précise la nature de l’indemnité et les conditions de son attribution ;  
Attendu néanmoins que ni la délibération susvisée, ni le règlement joint ne permettent de déterminer  
le taux moyen de ladite prime ;  
Attendu que si l’ordonnateur a informé le 25 novembre 2012 les agents du CCAS de Rouen du  
montant individuel de la prime exceptionnelle « correspondant cette fois au versement de la part  
variable de P2M pour les six derniers mois de l’année », ce document porte explicitement sur la prime  
de mission et de motivation et non sur l’ancienne prime de service ;  
Attendu par conséquent qu’aucune délibération de l’assemblée délibérante fixant le taux moyen de la  
prime de mission et de motivation dite P2M n’a été produite ;  
Attendu qu’au moment du paiement de la « prime exceptionnelle P2M », le comptable ne disposait  
pas de l’une des deux pièces exigées par la réglementation ;  
Attendu qu’en ne suspendant pas le paiement de cette « prime exceptionnelle P2M » aux agents  
concernés comme le prévoit l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, le comptable a manqué à  
ses obligations ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 60,VI, de la loi du 3 février 1963 dispose que « lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné (…), le comptable public a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ;  
Attendu que le comptable précise qu’il ne dispose pas d’élément permettant d’affirmer que son  
manquement n’a pas causé de préjudice financier au CCAS de Rouen ; que l’ordonnateur estime que  
l’établissement public n’a pas subi de préjudice financier dans la mesure où le montant de l’enveloppe  
budgétaire était prévu au budget pour 2012 ;  
Attendu que le juge des comptes n’est pas lié par une déclaration du comptable ou de l’ordonnateur  
relative à un éventuel préjudice financier ;  
Attendu que la seule inscription de crédits suffisants au budget d’un établissement public n’est pas de  
nature à démontrer que celui-ci n’aurait pas subi de préjudice du fait d’une dépense irrégulière ;  
Attendu que ni le montant de l’enveloppe budgétaire, ni le taux moyen de la prime de mission et de  
motivation n’ont été fixés par le conseil d’administration du CCAS de Rouen dans sa délibération du  
1
9 avril 2012 et dans son règlement joint ;  
Attendu qu’en conséquence l’autorité compétente n’a pas déterminé les conditions de liquidation de  
la prime ;  
Attendu que, dès lors, le comptable était dans l’incapacité de vérifier l’exactitude des calculs de  
liquidation et que les sommes versées en décembre 2012 à ce titre n’étaient pas dues ;  
Attendu que la prise en charge de ces versements par le comptable a entraîné un préjudice financier  
pour le CCAS de Rouen ;  
3
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que le document relatif au contrôle hiérarchisé de la dépense applicable aux opérations de  
paie communiqué par le comptable n’est pas visé par le comptable supérieur et ne mentionne pas la  
prime de mission et de motivation dite P2M ; que, par suite, il ne peut être regardé comme un plan de  
contrôle sélectif au sens de la loi ; qu’il ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce ;  
Attendu que le comptable ne peut dès lors invoquer un contrôle sélectif ou par échantillonnage dûment  
agréé ;  
Attendu que le comptable ne pourra obtenir une remise gracieuse totale de la somme mise à sa charge  
conformément à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Jean-Michel X... est constitué débiteur du CCAS de Rouen pour la somme de onze mille  
huit cent cinquante euros (11 850 euros) au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit  
à compter du 13 décembre 2016 ;  
Article 2 : M. Jean-Michel X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’année 2012 qu’après  
l’apurement de cette somme ;  
Fait et jugé en audience publique le 27 avril 2017 à la chambre régionale des comptes Normandie par  
M. Christian Michaut, président, MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section,  
Mme Anne Robert et M. Frédéric Lelaquet, premiers conseillers, et prononcé le 18 mai 2017.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
4