rapport n° 2017-0233

Communauté de communes virieu vallee de la bourbre (Isère)

jugement n° 2017-0039

Trésorerie de virieu

audience publique du 10 octobre 2017

code n° 038123

délibéré du 10 octobre 2017

exercice 2013

Prononcé le 19 octobre 2017

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)

 

VU l’arrêté de charge provisoire n° PIAA 031-2013-038124-999-04 du 17 janvier 2017 pris à l’encontre de M. Philippe X..., pour sa gestion de la communauté de Virieu-Vallée de la Bourbre du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;

VU le réquisitoire 15-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 22 mars 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 27 avril 2017 à M. Philippe X..., comptable concerné, et à Mme Magali Y..., ordonnateur, dont ils ont accusé réception le 28 avril 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU larrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU la décision n° 49 D du 26 avril 2017 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU le questionnaire adressé le 11 mai 2017 à M. Philippe X..., comptable concerné, dont il a accusé réception le 18 mai 2017 ;

VU ce même questionnaire retourné par mail le 2 août 2017 ;

VU l’absence d’observations écrites de M. Philippe X... ;

VU les comptes produits en qualité de comptable de la communauté de commune Virieu Vallée de la Bourbre pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

VU le rapport n° 2017-0233 de M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 1er septembre 2017 ;

VU les lettres du 4 septembre 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 18 septembre 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants délivrés par M. Philippe X... et Mme Magali Y... ;

Vu les conclusions n° 17-233 du procureur financier en date du 7 septembre 2017 ;

Entendu en audience publique M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

 

En ce qui concerne la charge unique, relative au paiement d’une subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé en l’absence de pièces justificatives conformes à la nomenclature par M. Philippe X... pour un montant de 25 000 sur l’exercice 2013

Sur les réquisitions du ministère public

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable, M. Philippe X..., a payé sur l’exercice 2013, une subvention à une association d’un montant de 25 000 € sans convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que la charge provisoire n° PIAA 031-2013-038124-999-04, prononcée par l’arrêté susvisé porte sur l’absence de pièce justificative ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la signature d’une convention pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 € ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle qu’avant de procéder au paiement de subventions, le comptable est tenu d’exiger la production des pièces suivantes prévues à la rubrique 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment en son point 1, la production d’une décision, en son point 3, la production d’une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;

Attendu que le procureur financier considère que le comptable aurait payé le 6 novembre 2013 au cours de l’exercice 2013 par mandat n°803 une subvention d’un montant de 25 000 € au profit d’une association, sans convention à l’appui entre les parties, prévue au point 3 de la rubrique 7211 :

Attendu que le procureur financier considère qu’en ayant ouvert sa caisse sans pièce justificative exigible, M. Philippe X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le montant total de 25 000 € et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les observations des parties,

Attendu que les parties n’ont pas formulé d’observation ;

 

Sur la charge présumée,

Attendu qu’il résulte du mandat de paiement n° 803 du 6 novembre 2013 qu’une association a bénéficiée d’une subvention d’un montant de 25 000 € ; que c’est sur ce montant, conforme au réquisitoire, que le comptable mis en cause a été appelé à présenter ses observations ;

 

Sur la responsabilité des comptables en matière de paiement de subventions

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose, à son article 18 que le comptable public est seul chargé du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs, à son article 19 que le comptable public est tenu d'exercer le contrôle, s'agissant des ordres de payer, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; que cet article 20 précise que le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives ; que l’article 38 dispose que lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ; qu’enfin, l’article 17 dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu que l’article 50 du même texte dispose que « Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget. / Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d'ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret. / Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée cidessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 » ; que l’article D. 1617-19 de la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales dispose que, « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;

Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, dans un paragraphe 5 relatif à l’utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense, précise que lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées et que la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable et s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes ; qu’il résulte de la sous-rubrique 7211 de cette liste que doivent être produits à l’appui des paiements des subventions, la décision de l’assemblée délibérante, la convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que « pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications » ;

Attendu qu’il résulte des dispositions légales et règlementaires régissant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, précisées par  la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’avant de prendre en charge une dépense, le comptable d’une collectivité territoriale doit notamment contrôler la production des pièces justificatives telles qu’elles sont listées à l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; que le comptable n’a pas le pouvoir de suspendre le paiement au motif que la décision découlant de la pièce ne serait pas conforme à la règlementation ; qu’il lui revient de vérifier que l’ensemble des pièces requises a été fourni et que ces pièces sont complètes et précises ; que, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur ait produit les justifications requises ;

Sur la règlementation relative à la signature des conventions

Attendu que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose, à son article 10, que « l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. »

Attendu que le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, dispose à son article 1, que « l'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros » ;

 

Sur la responsabilité du comptable

Attendu que l’instance juridictionnelle concerne les paiements effectués durant lexercice 2013, par M. Philippe X..., au titre d’une subvention versée au bénéfice de l’association familles rurales qui gère le relais assistantes maternelles et l’accueil de loisirs sans hébergement, un acompte de 25 000 €, afin de combler une partie du déficit de fonctionnement de ces deux actions pour l’année 2013 ; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, le comptable assignataire de telles dépenses de subvention devait, avant de procéder à leur mise en paiement, exiger la production de la convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;

Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement du 6 novembre 2013, le comptable disposait de la délibération du conseil de la communauté de communes Virieu-Vallée de la Bourbe accordant à l’association familles rurales un acompte de 25 000 € ;

Attendu que les justificatifs produits ne font pas état de la convention entre la communauté de communes Virieu-Vallée de la Bourbe et cette association ;

Attendu qu’en présence de pièces justificatives ne présentant pas les spécifications exigées par l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable devait suspendre le paiement des mandats et informer l’ordonnateur ; qu’en s’abstenant de le faire il a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 25 000 sur l’exercice 2013 ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que la responsabilité du comptable est engagée pour avoir payé sans effectuer les contrôles de la production des justifications ;


 

Attendu que la délibération de la communauté de communes Virieu-Vallée de la Bourbe accorde à l’association familles rurales qui gère le relais assistantes maternelles et l’accueil de loisirs sans hébergement, un acompte de 25 000 €, afin de combler une partie du déficit de fonctionnement de ces deux actions pour l’année 2013 ; que l’assemblée délibérante a ainsi clairement établie son intention dans cette délibération ;

 

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour des comptes, que l’absence de convention au-delà de 23 000 €, ne cause pas un préjudice financier, lorsque la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour attribuer la subvention, peut-être valablement établie au moyen, d’une délibération complète et précise, approuvant son attribution ; que dès lors, la subvention attribuée étant due, elle n’a pas caractère indu, ni entraîné un préjudice financier pour la communauté de communes ;

Attendu que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes Virieu-Vallée de la Bourbe, il n’y a pas lieu de prononcer de débet à l’encontre de M. Philippe X... ;

Sur la somme mise à la charge du comptable,

Attendu que l’article 60-VI, alinéa 2, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dispose que « lorsque le manquement du comptable (…) n’ a pas causé de préjudice financier (…) « , la juridiction « peut obliger (le comptable) à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. »

Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de ce même article, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, (…) est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; qu’au regard du cautionnement du poste comptable, la somme susceptible d’être laissée à la charge de M. Philippe X... ne peut excéder 223,50 € sur l’exercice 2013 ;

Attendu que la carence du comptable est réelle ; qu’en ’absence de réponse du comptable et d’évocation de circonstance de l’espèce, il y a donc lieu pour la chambre, en faisant une juste appréciation des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. Philippe X... une somme non rémissible de 100 € ;

 

 

Par ces motifs,

Décide

Article 1 :

Il est laissé à la charge de M. Philippe X... une somme non rémissible de 100 sur l’exercice 2013 au titre de la présomption de charge unique élevée par le réquisitoire du procureur financier ;

 

Article 2 :

M. Philippe X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 qu’après avoir justifié du paiement de la somme non rémissible mise à sa charge.

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le dix octobre deux mille dix-sept.

 

Présents :  M. Antoine BOURA, président de section assesseur, président de séance ;

M. Michel BON, premier conseiller ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;

M. Joris MARTIN, conseiller.

Mme Jennifer El-BAZ, conseillère ;

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Antoine BOURA

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours :

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

1/7 – jugement n° 2017-0039