Chambre plénière

 

Jugement 2017-007

 

Audience publique du 16 mai 2017

 

Prononcé du 6 juin 2017

COMMUNE DE REZÉ

(Loire-Atlantique)

 

 

Poste comptable : Vertou

 

Exercices : 2011 et 2013

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire 2016-12 en date du 10 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la trésorerie de Vertou, au titre des exercices 2011 et 2013, notifié le 16 novembre 2016 à la comptable concernée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Rezé, par Mme X…, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales et ses annexes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment ses articles 12, 13, 37 et 47 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 19, 20 et 38 ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Marion BARBASTE, conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

 

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Entendu lors de l’audience publique du 6 mai 2017 Mme Marion BARBASTE, conseillère en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions, et Mme X…, présente, ayant eu la parole en dernier ; 

 

 

 

 

Sur la présomption de charge  1, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2011 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, au titre de l’année 2011 par mandats n° 6607 et 6608 du 15 novembre 2011, du solde du marché de maîtrise d’œuvre concernant la construction du gymnase Ragon pour un montant total de 2 868,43 €, au motif que la comptable devait exiger au moment du paiement le procès-verbal de réception ou un certificat administratif ou une mention sur la facture constatant que le fournisseur a exécuté toutes ses obligations, comme prévu à la rubrique 43251 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  (CGCT) « marchés publics passés selon une procédure formalisée prévue par l’article 26 du code des marchés publics – Paiement partiel définitif, paiement unique et intégral, paiement du solde » ;

 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces fournies à l’appui du mandat que la comptable disposait, sur le décompte général et définitif, des énonciations nécessaires au respect des dispositions de l’article D.1617-19 du CGCT et de l’article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché précité et notamment de l’attestation de l’ordonnateur selon laquelle le fournisseur avait bien rempli ses obligations dans les délais impartis ;

 

Attendu, dans ces conditions, qu’il n’y a pas lieu de constater un manquement à l’encontre de la comptable ;

 

Attendu, qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable à raison de la présomption de charge n° 1 au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2011 ; 

 

Sur la présomption de charge  2, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, au titre de l’année 2013, d’une « prime mensuelle assistante maternelle RG » pour un montant total de 9 458,48 € sans disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, comme prévue à la rubrique 210223 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative aux primes et indemnités ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 20 et 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre
 

 

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part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement, jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justificatifs nécessaires ;

 

Attendu que la comptable, interrogée par questionnaire du 24 novembre 2016, a produit le 9 mars 2017 une délibération datée du 25 janvier 2008 relative aux « nouveaux contrats et règlement intérieur de la crèche » et son annexe « Règlement intérieur et conditions d’emploi des assistantes maternelles de la crèche familiale » ;

 

Attendu que le dispositif de délibération est incomplet puisqu’il ne fixe ni la nature, ni les conditions d'attribution, ni le taux moyen des indemnités applicables aux assistantes maternelles en se contentant de renvoyer à un document annexe ;

 

Attendu que la comptable ne disposait pas, au moment des paiements, de pièces justificatives suffisantes et non-contradictoires, ni d’éléments permettant de s’assurer de l’exacte liquidation de la dépense, contrairement aux exigences de l’article D. 1617-19 du CGCT ; que, dès lors, Mme X… a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance pour le paiement au profit des assistantes maternelles de la « prime mensuelle assistante maternelle RG » telles que définies par les articles 19, 20 et 38 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au titre de l’exercice 2013, et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que la comptable ne fait valoir aucune circonstance constitutive de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en l’absence de décisions permettant de s’assurer de l’exacte liquidation de la dépense, les paiements effectués doivent être considérés comme indus au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Rezé ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la commune de Rezé pour la somme de 9 458,48 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par la comptable au titre de l’exercice 2013, ne prévoit pas le visa du régime indemnitaire des assistantes maternelles ; qu’ainsi elle était tenue à un contrôle exhaustif de cette dépense ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sur la présomption de charge  3, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, au titre de l’année 2013, d’une « prime semestrielle » aux assistantes maternelles pour un montant total de 13 009,38 € sur la base de modalités de calcul incohérentes entre d’une part la décision de principe de l’assemblée délibérante et d’autre part les actes individuels d’attribution ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 20 et 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement, jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justificatifs nécessaires ;

 

Attendu que la comptable, interrogée par questionnaire du 24 novembre 2016, a produit le 9 mars 2017 une délibération datée du 25 janvier 2008 relative aux « nouveaux contrats et règlement intérieur de la crèche » et son annexe « Règlement intérieur et conditions d’emploi des assistantes maternelles de la crèche familiale » ; que cette délibération n’apporte aucun élément remédiant au caractère contradictoire des pièces et ne fait que confirmer la rédaction utilisée dans les décisions individuelles ;

 

Attendu que les dispositions cumulées des délibérations du 25 janvier 2008 et du 25 juin 2010 modifiant celle du 24 octobre 2003 comportent des contradictions dans les modalités de calcul de la prime semestrielle ; qu’ainsi la comptable ne disposait pas, au moment des paiements, des pièces justificatives suffisantes et non-contradictoires, ni d’éléments permettant de s’assurer de l’exacte liquidation de la dépense, contrairement aux exigences de l’article D. 1617-19 du CGCT ; que dès lors Mme X… a manqué à ses obligations telles que définies par les articles 19, 20 et 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que la comptable ne fait valoir aucune circonstance constitutive de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en présence de justifications insuffisantes et contradictoires, les paiements effectués ne permettent pas d’attester du caractère certain de la dette ; que, dès lors, le fondement juridique faisant défaut, ils doivent être considérés comme indus au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Rezé ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la commune de Rezé pour la somme de 13 009,38 € ;

 

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Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par la comptable au titre de l’exercice 2013, ne prévoit pas le visa du régime indemnitaire des assistantes maternelles ; qu’ainsi elle était tenue à un contrôle exhaustif de cette dépense ;

 

 

 

Sur la présomption de charge  4, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, au titre de l’année 2013, d’un «  complément forfaitaire » aux assistantes maternelles pour un montant total de 8 844,61 sans disposer d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ni des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, comme prévue à la rubrique n° 210223 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT relative aux primes et indemnités ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 20 et 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement, jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justificatifs nécessaires ;

 

Attendu que la comptable, interrogée par questionnaire du 24 novembre 2016, a produit le 9 mars 2017 une délibération datée du 25 janvier 2008 relative aux « nouveaux contrats et règlement intérieur de la crèche » et son annexe « Règlement intérieur et conditions d’emploi des assistantes maternelles de la crèche familiale » ;

 

Attendu que le « complément forfaitaire » versé correspond à la « régularisation de la rémunération » prévue en annexe de la délibération du 25 janvier 2008, dont le développement prévoit la rémunération de « journées complémentaires » ; que les pièces justificatives devaient permettre à la comptable de vérifier la validité des calculs de liquidation, à savoir un décompte individuel comprenant les modalités de calcul de ce complément correspondant au nombre de jours d’accueil du mois, supérieur à celui prévu par le contrat de travail, tenant compte des « journées travaillées dans les structures de la Petite Enfance », régularisé trimestriellement ; qu’aucun décompte individuel n’était joint aux mandats en cause permettant d’attester de la fourniture des éléments relatifs à l’assiette du complément forfaitaire, à sa liquidation et à son montant ;

 

 

 

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Attendu qu’ainsi la comptable ne disposait pas, au moment des paiements, des pièces justificatives suffisantes ni d’éléments permettant de s’assurer de l’exacte liquidation de la dépense, contrairement aux exigences de l’article D. 1617-19 du CGCT ; que dès lors Mme X… a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par les articles 19, 20 et 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que la comptable ne fait valoir aucune circonstance constitutive de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en présence de justifications insuffisantes, les paiements effectués ne permettent pas d’attester du caractère certain de la dette ; que, dès lors, le fondement juridique faisant défaut, ils doivent être considérés comme indus au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Rezé ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la commune de Rezé pour la somme de 8 844,61 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par la comptable au titre de l’exercice 2013, ne prévoit pas le visa du régime indemnitaire des assistantes maternelles ; qu’ainsi elle était tenue à un contrôle exhaustif de cette dépense ;

 

 

Sur la présomption de charge  5, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, au titre de l’année 2013, d’une « indemnité compensatrice » à trois agents pour un montant total de 3 006,72 € sans disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, comme prévue à la rubrique  210223 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT relative aux primes et indemnités ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 20 et 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre
 

 

 

 

 

 

 

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part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement, jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justificatifs nécessaires ;

 

Attendu que la comptable, interrogée par questionnaire du 24 novembre 2016, s’appuie sur la délibération du 24 octobre 2003 pour justifier du paiement de cette indemnité ;

 

Attendu que si la comptable disposait bien d’une délibération de principe en date du 24 octobre 2003, celle-ci conditionnait le bénéfice de l’indemnité compensatrice à l’établissement d’une liste des emplois concernés à soumettre pour avis au comité technique paritaire ;

 

Attendu que si pour l’un des agents le comité technique paritaire a émis un avis, celui-ci n’est pas suffisant en lui-même et doit être validé par une délibération qui n’a pas été prise ;

 

Attendu ainsi que les conditions d’attribution du maintien, à titre individuel, d’un régime indemnitaire antérieur plus favorable, prévues par la délibération du 24 octobre 2003 sont imprécises car ne reposant pas sur une décision individuelle concernant les trois agents concernés et contradictoires avec les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la comptable, sans aucunement porter d’appréciation sur la légalité de la délibération susvisée, aurait dû relever cette contradiction et suspendre le paiement ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la comptable ne disposait pas, au moment des paiements, des pièces justificatives suffisantes, précises et non-contradictoires ni d’éléments permettant de s’assurer de l’exacte liquidation de la dépense, contrairement aux exigences de l’article D. 1617-19 du CGCT ; que, dès lors, Mme X… a manqué à ses obligations de contrôle telles que définies par les articles 19, 20 et 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que la comptable ne fait valoir aucune circonstance constitutive de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en présence de justifications insuffisantes, les paiements effectués ne permettent pas d’attester du caractère certain de la dette ; que, dès lors, le fondement juridique faisant défaut, ils doivent être considérés comme indus au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Rezé ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la commune de Rezé pour la somme de 3 006,72 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;

 

 

 

 

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Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par la comptable, au titre de l’exercice 2013, ne prévoit pas le visa de l’indemnité compensatrice ; qu’ainsi elle était tenue à un contrôle exhaustif de cette dépense ;

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2011, présomption de charge  1 :

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la présomption de charge n° 1. En l’absence de manquement, cette présomption de charge est levée.

 

Article 2 : Mme X… est déchargée de sa gestion pour l’exercice 2011.

 

Article 3 : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  2 :

 

Mme X… est constituée débitrice de la commune de Rezé pour la somme de neuf mille quatre cent cinquante-huit euros et quarante-huit centimes (9 458,48 €), augmentée des intérêts de droits à compter du 16 novembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

Article 4 : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  3

 

Mme X… est constituée débitrice de la commune de Rezé pour la somme de treize mille neuf euros et trente-huit centimes (13 009,38 €), augmentée des intérêts de droits à compter du 16 novembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

Article 5 : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  4

 

Mme X… est constituée débitrice de la commune de Rezé pour la somme de huit mille huit cent quarante-quatre euros et soixante et un centimes (8 844,61 €), augmentée des intérêts de droits à compter du 16 novembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

Article 6 : en ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  5

 

 

 

 

 

 

 

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Mme X… est constituée débitrice de la commune de Rezé pour la somme de trois mille six euros et soixante-douze centimes (3 006,72 €), augmentée des intérêts de droits à compter du 16 novembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

Article 7 : La décharge de Mme X…, au titre de l’exercice 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance ; MM. Bertrand SCHNEIDER et Etienne LE RENDU, premiers conseillers, Mmes Sandrine TAUPIN et Laure GERARD, premières conseillères.

 

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

Signé :               Sylvie BAYON, greffière de séance

                          Jean-Louis MONNIOT, président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

Ampliation certifiée conforme à l’original

 

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.