1ère section  
Jugement n° 2017-0013  
COMMUNE DE TALENCE  
(033 054 522)  
département de la Gironde  
Audience publique du 24 mai 2017  
Prononcé du 26 Juin 2017  
Poste comptable : Centre des finances publiques  
de Talence  
Exercices : 2011 à 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0062 en date du 15 décembre 2016, envoyé à fin de notification le  
6
janvier 2017 aux comptables concernés et à l’ordonnateur en fonctions, par lequel le  
Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. Norbert X..., de Mme Patricia Y... et de M. Philippe Z...,  
comptables de la commune de Talence, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à  
2014 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Talence par M. Norbert  
er  
er  
X..., du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2013, Mme Patricia Y..., du 2 septembre 2013 au  
1
er  
janvier 2014 et M. Philippe Z... du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article  
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
2
/ 11  
Vu le décret n°2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège  
et au ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des  
juridictions financières ;  
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015  
modifié le 22 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article  
L. 212-1 du code des juridictions financières ;  
Vu la décision du président de la formation de jugement, en date du 5 janvier 2017, désignant  
M. Gérard MATAMALA, premier conseiller, comme rapporteur chargé d’instruire le  
réquisitoire susvisé ;  
Vu, en réponse à un courrier du rapporteur du 17 janvier 2017, les courriers adressés par  
M. Philippe Z... les 16 mars et 12 mai 2017, M. Norbert X... le 17 mars 2017 et Mme Patricia  
Y... le 20 mars 2017 ;  
Vu le rapport n° 2017-0114 déposé au greffe le 14 avril 2017 par M. Gérard MATAMALA ;  
Vu la notification aux parties de la date de tenue d’audience par courriers du 24 avril 2017 ;  
Vu les conclusions n° 2017-0114 du 17 mai 2017 du Procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 24 mai 2017 M. Gérard MATAMALA, premier  
conseiller, en son rapport, M. Benoit BOUTIN, en ses conclusions, et Messieurs Norbert X...  
et Philippe Z..., comptables présents et ayant eu la parole en dernier, Mme Patricia Y...,  
comptable et M. Alain A..., ordonnateur, n’étant ni présents, ni représentés à l’audience ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;  
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Norbert X..., au titre des  
exercices 2011 à 2013, pour paiement de rémunérations à un agent non titulaire sans  
contrat ou pour des montants non conformes aux dispositions de son contrat :  
Considérant que par le réquisitoire n° 2016-0062 susvisé, le Procureur financier a requis la  
chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Norbert X...,  
er  
er  
comptable de la commune de Talence du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2013, pour avoir  
pris en charge, du mois de septembre 2011 au mois d’août 2013, la rémunération de  
M. X, agent non titulaire, en omettant de s’assurer de la validité de la créance au regard de la  
production des pièces justificatives requises, pour un montant total de 69 137,39 €, à corriger  
en 69 178,97 € selon le détail ci-dessous ;  
3
/ 11  
Montant  
brut  
indiciaire  
perçu par  
M. XXX  
attaché  
Montant  
mandat  
collectif  
c/64131  
N°  
mandat  
écriture  
N°  
Date  
Mois de  
paye  
Comptable Exercices  
bordereau émission  
territorial  
ème  
11  
éch.  
INM 626  
5
88  
74  
16/09/2011  
14/10/2011  
17/11/2011  
12/12/2011  
4924  
5450  
6137  
6681  
107 156,63 € septembre  
102 427,64 € octobre  
2 512,09 €  
6
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2011  
760  
23  
95 487,00 € novembre  
102 034,04 € décembre  
8
Sous-total 2011 - 11 207,77 €  
3
0
16/01/2012  
14/02/2012  
16/03/2012  
16/04/2012  
16/05/2012  
15/06/2012  
12/07/2012  
20/08/2012  
18/09/2012  
16/10/2012  
14/11/2012  
12/12/2012  
176  
99 276,22 €  
102 963,14 €  
105 224,67 €  
97 475,86 €  
94 788,54 €  
113 071,40 €  
131 231,94 €  
114 906,94 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
95  
834  
170  
224  
265  
360  
1535  
1883  
2219  
3031  
3604  
4006  
4658  
5377  
5988  
6505  
mai  
juin  
2012  
418  
juillet  
août  
462  
526  
622  
722  
799  
95 110,68 € septembre  
99 141,30 € octobre  
99 042,09 € novembre  
104 168,21 € décembre  
Sous-total 2012 - 34 782,72 €  
2
2
17/01/2013  
14/02/2013  
13/03/2013  
11/04/2013  
15/05/2013  
13/06/2013  
17/07/2013  
12/08/2013  
99  
93 972,18 €  
109 377,63 €  
109 761,68 €  
102 961,13 €  
111 151,00 €  
121 024,41 €  
143 483,18 €  
110 826,78 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
107  
192  
275  
707  
1360  
1950  
2861  
3213  
3834  
4299  
2013  
372  
mai  
448  
541  
605  
juin  
juillet  
août  
Sous-total 2013 - 23 188,48 €  
Total - Gestion de M. Norbert X... 2011/2012/2013 - 69 178,97 €  
4
/ 11  
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 12 B du décret du  
9 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable aux  
2
exercices 2011 et 2012, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer  
le contrôle : « de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ;  
de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature et  
leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après ; du  
caractère libératoire du règlement. (…) » ; qu’en application de l’article 13 du décret précité  
«
en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service  
fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles  
règlementaires et la production des justifications. (…) » ;  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les  
comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : « 2° S’agissant  
des ordres de payer : a) de la qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses  
au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d)  
de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire  
du paiement » ; qu’en application des dispositions de l’article 20 précité « le contrôle des  
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ;  
 L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la  
règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). » ;  
Considérant qu’en application des articles énoncés ci-dessus il incombe aux comptables,  
avant de procéder au paiement d’une dépense, de contrôler la validité de la créance,  
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues en  
application de l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’en l’espèce, pour le versement du « premier  
paiement de la rémunération » (rubrique 21011) la nomenclature en subordonnait le paiement,  
entre autres, à la production de la pièce suivante :  
«
I. Acte d’engagement mentionnant :  
-
-
La référence à la délibération créant l’emploi (…) ;  
Le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la  
rémunération de l’agent. (…) » ;  
er  
Considérant que, pour la période du 1 septembre 2011 au 31 août 2012, le comptable  
disposait, à l’appui des mandats, d’une délibération du 14 septembre 2011 prévoyant une  
rémunération « calculée en référence au grade d’attaché territorial : traitement indiciaire en  
ème  
référence au 6  
échelon - les régimes indemnitaire et majoration alloués au grade visé » ;  
qu’il ne disposait toutefois pas du contrat initial constitutif en l’espèce de l’acte d’engagement  
de l’agent prévu à l’article D. 1617-19 précité du CGCT ; qu’en outre les feuilles de paie  
produites à l’appui des paiements mentionnent explicitement une rémunération sur la base du  
ème  
ème  
ème  
11  
échelon du grade d’attaché territorial à l’indice 626, la mention « 11  
échelon = 6  
échelon + équivalent régime indemnitaire du grade » ayant été ajoutée sur les bulletins  
produits à compter de juillet 2012 ; que le comptable a ainsi manqué à ses obligations en  
premier lieu en ne s’assurant pas de la production du contrat, pièce justificative nécessaire au  
contrôle de la dépense ;  
er  
Considérant que, pour la période du 1 septembre 2012 au 31 août 2013, le paiement a été  
ème  
poursuivi sur la base du 11  
échelon du grade d’attaché territorial ; que le comptable  
disposait de la délibération précitée du 14 septembre 2011 et d’une autre du 25 juin 2012 qui  
prévoyait une rémunération « fixée en référence au grade d’attaché territorial : traitement  
ème  
indiciaire en référence au 6  
échelon, régimes indemnitaire et majoration alloués au grade  
visé » ; qu’il disposait en revanche également pour cette période d’un contrat prenant effet le  
septembre 2012 pour une durée de 3 ans prévoyant un « traitement indiciaire en référence  
5
ème  
au 6 échelon d’attaché territorial – régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents  
5
/ 11  
fonctionnaires et une majoration de 25 points d’indice en lien avec la grande disponibilité  
exigée » ;  
Considérant que le comptable n’a pas relevé l’incohérence existant entre les modalités de  
rémunération ainsi prévues et celles résultant des bulletins de salaire produits à l’appui des  
ème  
mandats, indiquant une rémunération sur la base du 11  
territorial à l’indice 626 complété de la mention « 11  
échelon du grade d’attaché  
ème  
ème  
échelon = 6  
échelon + équivalent  
régime indemnitaire du grade »; que le comptable a ainsi manqué à ses obligations de contrôle  
de l’exactitude des calculs de liquidation de la rémunération ;  
Considérant que le comptable ne conteste pas les manquements constatés et que, s’il avance  
des éléments particuliers de contexte tenant notamment au volume d’activité et à la dimension  
des effectifs, il n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au  
sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à l’exonérer  
de sa responsabilité ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du  
23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors,  
notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise  
en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le manquement du comptable a causé  
ou non un préjudice à l’organisme public ;  
Considérant qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
Considérant que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle est de nature à  
créer un préjudice à la collectivi dès lors qu’il paye une dépense indue ; que ces paiements  
étaient indus dès lors qu’ils ont causé à la commune un appauvrissement patrimonial définitif  
du fait d’une dépense à laquelle elle n’était pas régulièrement engagée, ou d’un paiement  
excédant celui auquel elle est engagée ;  
Considérant que pour la période de septembre 2011 au 31 août 2012, les rémunérations en  
cause ont été versées en l’absence de la décision de l’autorité requise nommant l’agent  
concerné et engageant régulièrement la dépense ; que la circonstance que le service ait été  
fait et que l’ordonnateur ait produit une attestation en ce sens le 27 février 2017 faisant  
référence à un contrat qui n’a pas été produit n’est pas de nature à couvrir l’absence du  
contrat ; que par suite, les paiements effectués sont constitutifs d’un préjudice pour la  
commune ;  
Considérant en conséquence qu’est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Norbert X..., déclaré débiteur de la commune de Talence à hauteur de la totalité des  
paiements effectués de septembre 2011 à août 2012 sans que soit produit l’acte  
d’engagement de l’agent, soit 34 396,25 € ;  
Considérant que pour la période d’emploi de septembre 2012 à août 2013, la dépense n’est  
pas totalement indue dès lors qu’un contrat a été produit, de sorte que la commune était  
engagée au paiement de la rémunération de M. X ; que cet engagement était constitué au  
regard des seuls éléments certains résultant du contrat, soit une rémunération indiciaire à  
ème  
hauteur du 6  
échelon du grade d’attaché territorial ainsi que la majoration de 25 points  
6
/ 11  
d’indice ; qu’il y a en revanche lieu d’exclure les autres indemnités en raison de l’imprécision  
des termes du contrat, non explicités par les délibérations produites ; qu’il a donc lieu, comme  
le propose le procureur financier, de constituer M. X... débiteur à hauteur des seules sommes  
versées en surplus des éléments de rémunération précisément fixés au contrat conformément  
au tableau ci-dessous, à hauteur de 7 525,80 :  
Rémunération  
Rémunération prévue au contrat  
payée  
6eme échelon  
attaché  
11eme échelon  
attaché territorial  
INM 626  
Mois/année  
écart  
territorial INM  
61  
Bonification  
de 25 points  
Total  
4
(
brut mensuel  
en €)  
(brut mensuel en €)  
Sept 2012  
Oct. 2012  
Nov.2012  
Déc. 2012  
Total 2012  
Janv. 2013  
Févr. 2013  
Mars 2013  
Avr. 2013  
Mai 2013  
Juin 2013  
Juil. 2013  
Août 2013  
Total 2013  
Total M. X...  
2154,57 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
467,36 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
934,72 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
9 085,64 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
18 171,28 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
11 594,24 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
23 188,48 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
2 508,60 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
5 017,20 €  
7 525,80 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
8 618,28 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
17 236,56 €  
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février  
963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
1
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le  
réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le  
10 janvier 2017 ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
Considérant qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février  
1963, « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre  
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de  
décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être  
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
jeu par le juge des comptes (…) » ;  
Considérant qu’en l’espèce, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en date du  
15 mars 2010 prévoyait un contrôle exhaustif a priori de la paie des « nouveaux entrants »  
ainsi qu’un contrôle des paies avec variation supérieure à 5 % et dont le montant est supérieur  
à 1000 € hors mois de primes ; qu’aucune actualisation n’étant intervenue postérieurement à  
cette date, ce plan est par conséquent applicable aux exercices concernés ; que malgré ce  
plan, qui obligeait le comptable à opérer un contrôle exhaustif lors de la prise de fonction de  
l’agent concerné puis lors du renouvellement de son contrat, lors duquel l’agent doit être  
assimilé à un nouvel entrant, l’anomalie des pièces justificatives n’a pas été détectée et le  
paiement n’a pas été rejeté ; que dès lors, il ne peut être considéré, pour l’application des  
7
/ 11  
dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, que le  
comptable a respecté les obligations de contrôle résultant de la mise en œuvre par ce plan  
des règles du contrôle sélectif de la dépense ;  
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Patricia Y... au titre de  
l’exercice 2013 et de M. Philippe Z... au titre de l’exercice 2014, pour paiement de  
rémunérations à un agent non titulaire non conformes aux dispositions de son contrat  
:
Considérant que par le réquisitoire n°2016-0062 susvisé, le procureur financier a requis la  
chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Patricia Y...,  
comptable de la commune de Talence de septembre à décembre 2013, ainsi que celle de  
M. Philippe Z..., comptable de la commune de Talence de janvier à décembre 2014, pour avoir  
pris en charge la rémunération de M. X, agent non titulaire, en omettant de s’assurer de la  
validité de la créance au regard de la production des pièces justificatives requises pour un  
montant global respectif de 11 594,24 € et 34 782,72 € ; selon le détail ci-dessous ;  
Montant  
brut  
indiciaire  
perçu par  
M. XXX  
attaché  
Montant  
N°  
Date  
N°  
mandat  
collectif  
c/64131  
Mois de  
paye  
Comptable Exercices  
bordereau émission mandat  
territorial  
ème  
11  
éch.  
INM 626  
7
03  
86  
18/09/2013  
16/10/2013  
15/11/2013  
12/12/2013  
5034  
5644  
6173  
6587  
98 608,33 € septembre  
103 934,86 € octobre  
2 898,56 €  
7
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2013  
861  
103 403,99 € novembre  
109 841,00 € décembre  
921  
Total - Gestion de Mme Y... 2013 - 11 594,24 €  
5
15/01/2014  
13/02/2014  
13/03/2014  
14/04/2014  
16/05/2014  
13/06/2014  
11/07/2014  
18/08/2014  
12/09/2014  
15/10/2014  
18/11/2014  
11/12/2014  
19  
104 392,36 €  
117 427,07 €  
114 993,70 €  
113 009,48 €  
106 914,64 €  
126 849,20 €  
148 882,16 €  
123 224,58 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
2 898,56 €  
86  
456  
1
2
3
3
56  
25  
04  
95  
971  
1448  
1976  
2602  
3135  
3903  
4327  
5026  
5482  
6044  
mai  
juin  
2014  
477  
juillet  
août  
5
6
7
8
8
68  
38  
58  
21  
86  
124 770,43 € septembre  
124 584,95 € octobre  
118 760,53 € novembre  
123 270,07 € décembre  
Total - Gestion de M. Philippe Z... 2014 - 34 782,72 €  
8
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Sur le manquement des comptables à leurs obligations de contrôle  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, les  
comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : « 2° S’agissant  
des ordres de payer : a) de la qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses  
au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ;  
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire  
du paiement » ; qu’en application des dispositions de l’article 20 précité « le contrôle des  
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ;  
 L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la  
règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). ;  
Considérant que les comptables disposaient à l’appui des paiements du contrat prenant effet  
le 5 septembre 2012 pour une durée de 3 ans et prévoyant un « traitement indiciaire en  
ème  
référence au 6 échelon d’attaché territorial – régime indemnitaire alloué au grade visé pour  
les agents fonctionnaires et une majoration de 25 points d’indice en lien avec la grande  
disponibilité exigée » ;  
Considérant que les comptables n’ont pas relevé l’incohérence existant entre les modalités de  
rémunération ainsi prévues et les bulletins de salaire produits à l’appui des mandats indiquant  
ème  
une rémunération sur la base du 11  
comportant la mention « 11  
échelon du grade d’attaché territorial à l’indice 626 et  
ème  
ème  
échelon = 6  
échelon + équivalent régime indemnitaire du  
grade » ; que les comptables ont ainsi manqué à leur obligation de contrôle de l’exactitude des  
calculs de liquidation de la rémunération ;  
Considérant que les comptables ne contestent pas les manquements constatés et que, s’ils  
avancent des éléments particuliers de contexte tenant notamment au volume d’activité, ils  
n’établissent pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du  
premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à les exonérer de  
leur responsabilité ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du  
23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors,  
notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise  
en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le manquement du comptable a causé  
ou non un préjudice à l’organisme public ;  
Considérant qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
Considérant que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle est de nature à  
créer un préjudice à la collectivité dès lors qu’il paye une dépense indue ; que ces paiements  
étaient indus dès lors qu’ils ont causé à la commune un appauvrissement patrimonial définitif  
non décidé par son assemblée délibérante et donc non recherché par la commune ;  
9
/ 11  
Considérant que la circonstance que le service ait été fait et que l’ordonnateur ait produit une  
attestation en ce sens en date du 27 février 2017 n’est pas de nature à couvrir un éventuel  
préjudice financier ;  
Considérant que la dépense n’est pas totalement indue dès lors qu’un contrat a été produit,  
de sorte que la commune était engagée au paiement de la rémunération de M. X ; que cet  
engagement était constitué au regard des seuls éléments certains résultant du contrat, soit  
ème  
une rémunération indiciaire à hauteur du 6  
échelon du grade d’attaché territorial ainsi que  
la majoration de 25 points d’indice ; qu’il y a en revanche lieu d’exclure les autres indemnités  
en raison de l’imprécision des termes du contrat, non explicités par les délibérations produites ;  
qu’il a donc lieu, comme le propose le procureur financier, de constituer Mme Patricia Y... et  
M. Philippe Z... débiteurs à hauteur des seules sommes versées en surplus des éléments de  
rémunération précisément fixés au contrat conformément au tableau ci-dessous, à hauteur  
respectivement de 2 508,60 et de 7 525,80 € :  
Rémunération  
Rémunération prévue au contrat  
payée  
6eme échelon  
attaché  
11eme échelon  
attaché territorial  
INM 626  
Mois/année  
écart  
territorial INM  
61  
Bonification  
de 25 points  
Total  
4
(
brut mensuel  
(brut mensuel en €)  
en €)  
Gestion de Mme Y...  
Sept 2013  
Oct. 2013  
Nov.2013  
Déc. 2013  
Total 2012  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
8 618,28 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
467,36 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
9 085,64 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
11 594,24 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
2 508,60 €  
Gestion de M. Z...  
Janv. 2014  
Févr. 2014  
Mars 2014  
Avr. 2014  
Mai 2014  
Juin 2014  
Juil. 2014  
Août 2014  
Sept 2014  
Oct. 2014  
Nov.2014  
Déc. 2014  
Total 2014  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
2154,57 €  
116,84 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2271,41 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
2898,56 €  
34 782,72 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
627,15 €  
7 525,80 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
116,84 €  
25 854,84 €  
1 402,08  27 256,92 €  
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février  
963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
1
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le  
réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification aux deux  
comptables, soit le 10 janvier 2017 ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
Considérant qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du  
2
3 février 1963, le ministre du budget peut décider d’accorder au comptable la remise totale  
ème  
du débet ou de retenir un laissé à charge inférieur à 3/1000  
du cautionnement, en cas de  
10 / 11  
respect « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise  
en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre  
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de  
décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être  
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
jeu par le juge des comptes (…) » ;  
Considérant que Mme Patricia Y... n’ayant pas constitué de caution en raison de son statut  
d’intérimaire, la caution retenue pour l’application l’article 60 de la loi précitée du  
23 février 1963 fera directement référence au cautionnement de son prédécesseur ;  
Considérant qu’en l’espèce, aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense autre que celui  
en date du 15 mars 2010 n’a été établi ; que le procureur financier considère que suite à  
l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 juillet 2013 encadrant le contrôle sélectif de la dépense,  
le plan de contrôle établi en 2010 devait être écarté à compter de sa publication, et que les  
comptables ne pouvaient donc s’y référer pour les contrôles objets de la présente charge ; que  
M. Z... souligne n’avoir reçu aucune instruction de sa hiérarchie tendant à une révision du plan  
existant ; qu’aucune disposition de l’arrêté précité du 25 juillet 2013 ne prévoit explicitement la  
date de caducité des plans de contrôle en vigueur à la date de sa publication ; qu’il y a donc  
lieu de considérer que le plan établi en 2010 continuait à couvrir valablement les exercices  
2013 et 2014 ; que ce plan prévoyait un contrôle exhaustif a priori de la paie des « nouveaux  
entrants » ainsi qu’un contrôle des paies avec variation supérieure à 5% et dont le montant  
est supérieur à 1000 € hors mois de primes ; qu’en application de ce plan,  
Mme Y... et M. Z... n’étaient tenus à aucun contrôle particulier sur les opérations en cause, la  
paie de l’agent n’ayant pu à aucun moment lors de ces exercices être assimilée à celle d’un  
nouvel entrant ; que dès lors, il peut être considéré que les manquements des comptables  
sont intervenus dans le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense, pour l’application  
du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. Norbert X...  
Au titre de la charge n° 1, M. Norbert X... est constitué débiteur de la commune de TALENCE  
pour la somme totale de 41 922,05 € (11 207,77 € au titre de l’exercice 2011, 25 697,08 € au  
titre de l’exercice 2012, et 5 017,20  au titre de l’exercice 2013), somme augmentée des  
intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017 ;  
Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les  
règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme n’ayant pas été  
respectées par M. X... à l’occasion de ces paiements.  
Article 2 : En ce qui concerne Mme Patricia Y...  
Au titre de la charge n° 2, Mme Patricia Y... est constitué débitrice de la commune de  
TALENCE pour la somme de 2 508,60 € au titre de l’exercice 2013, somme augmentée des  
intérêts de droit à compter du 10 janvier 2017 ;  
Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les  
règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme ayant été  
respectées par Mme Y... à l’occasion de ces paiements.  
11 / 11  
Article 3 : En ce qui concerne M. Philippe Z...  
Au titre de la charge n° 2, M. Philippe Z... est constitué débiteur de la commune de TALENCE  
pour la somme de 7 525,80 € au titre de l’exercice 2014, somme augmentée des intérêts de  
droit à compter du 10 janvier 2017 ;  
Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les  
règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme ayant été  
respectées par M. Z... à l’occasion de ces paiements.  
Article 4 : En raison des charges prononcées à leur encontre, il est sursis à la décharge de  
M. Norbert X..., pour les exercices 2011 à 2013, de Mme Patricia Y..., pour l’exercice 2013, et  
de M. Philippe Z..., pour l’exercice 2014.  
Fait et jugé par M. Gilles KOVARCIK, président de section, président de séance ; M. Nicolas  
GODARD, premier conseiller et Mme Cécile DARDILLAC, conseillère.  
En présence de M. Jean-Pierre ROLLAND, greffier de séance.  
M. Jean-Pierre ROLLAND  
M. Gilles KOVARCIK  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-26 du même code.