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ORDONNE CE QUI SUIT
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé des éléments susceptibles de
caractériser une gestion de fait des deniers de la commune de Le Thuit-Signol à raison de divers
mandats émis entre 2006 et 2013 au profit de l’association Amicale du personnel communal de Le
Thuit-Signol ;
Attendu que le ministère public estimait que l’objet réel de ces mandats aurait porté sur des dépenses
incombant à la collectivité, consistant dans le versement en espèces, entre 2006 et 2013, à divers
agents de la commune, de primes ou de compléments de salaires ; qu’en recevant et maniant, sans y
être habilitées, les sommes correspondantes, irrégulièrement extraites de la caisse de la commune,
les personnes mentionnées au réquisitoire devraient rendre compte de l’emploi de ces sommes au
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juge financier entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2015, ainsi que le prévoient les dispositions
de l’article 60, XI, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu, selon le ministère public, que seraient susceptibles d’être déclarés comptables de fait à raison
de ces opérations : M. X..., maire de la commune au moment des faits, Mme Y..., rédacteur principal
de la commune au moment des faits, l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol,
personne morale, et toute autre personne que l’instruction pourrait identifier ;
Sur les faits
Attendu que, selon le XI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « toute personne qui, sans
avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle ou pour le compte d’un comptable
public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté
d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste, doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être
engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds
ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui
reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse
d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède
à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que
les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en
vigueur. Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations
et responsabilités que les gestions régulières » ;
Attendu que, par trente et un mandats émis entre le 18 mai 2006 et le 15 novembre 2013, dont la liste
figure en annexe n°1, le maire de la commune de Le Thuit-Signol a ordonnancé sur le budget
communal, au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé », des dépenses d’un montant total de 147 000 € au bénéfice de l’association Amicale
du personnel communal de Le Thuit-Signol ; que ces sommes ont été payées par le comptable public
de la commune au vu des pièces justificatives qui lui avaient été présentées ;
Attendu que l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol, dont le siège social est
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situé depuis sa création à la mairie de Le Thuit-Signol, a été créée le 1 février 1979 et déclarée en
préfecture le 19 février 1979 ; qu’elle jouit par conséquent, depuis cette date, de la capacité juridique
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par l’effet des dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Attendu qu’aux termes des articles 2 et 3 des statuts de l’association « tous les employés municipaux
sont membres actifs de droit » et perdent cette qualité « lorsqu’ils quittent les cadres de l’administration
communale » ; que l’article 4 précise que « l’association est administrée par un conseil d’administration
composé de cinq membres élus pour un an par les membres actifs » ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que, depuis sa création, l’association n’a notifié à la préfecture
aucun document relatif à sa vie associative et que ses membres n’ont jamais établi de procès-verbal
d’assemblée générale, modifié les statuts ou désigné formellement un président ;
Attendu, selon l’article 14 de ses statuts, que l’objet de l’association consiste à « resserrer les liens
d’amitié et pratiquer l’entraide ; organiser des fêtes, bals, à l’exclusion de toutes manifestations à
caractère politique ou confessionnel » ; qu’en l’absence de tout fonctionnement institutionnel depuis