1ère section  
Commune de Port-Louis  
Département du Morbihan)  
(
Jugement n° 2017-0015  
Poste comptable : Trésorerie de Port-Louis  
Exercice : 2014  
Audience publique du 20 juillet 2017  
Prononcé du 21 août 2017  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris par le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes  
er  
le 25 janvier 2017, enregistré au greffe de la chambre le 1 mars 2017 ;  
Vu le réquisitoire en date du 7 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable de la commune de Port-  
Louis au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 15 mars 2017 ;  
er  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Port-Louis par Mme X du 1 janvier au 31  
décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60  
de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
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8 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Thierry Boutoute, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu l’arrêté n° 8/2017 attribuant l’instance contentieuse intéressant la commune de Port-Louis, introduite par  
le réquisitoire ci-dessus mentionné, à M. Bernard Prigent pour présentation ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 20 juillet 2017, M. Bernard Prigent, premier conseiller en son rapport  
et M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions ;  
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Sur les présomptions de première et deuxième charges soulevées à l’encontre de Mme X, au titre de  
l’exercice 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de  
Bretagne de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement, au cours de l’exercice 2014, en  
l’absence d’une des pièces justificatives requises, à savoir la décision de l’autorité investie du pouvoir de  
nomination prévue par la rubrique 210223 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, de  
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2 mandats relatifs :  
-
à des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) versées à un attaché territorial et à un  
assistant de conservation pour un montant total de 6 963,60 ;  
à des indemnités d’administration et de technicité (IAT) versées à un agent territorial spécialisé des écoles  
-
maternelles pour un montant total de 910,20 € ;  
Sur le manquement  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable ne conteste pas l’absence de  
décisions individuelles pour l’exercice 2014 et transmet seulement des arrêtés individuels pris le  
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0 décembre 2016 ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère, pour les mêmes motifs que ceux  
développés dans son réquisitoire, que la comptable a commis un manquement ;  
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) Les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de  
recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit  
ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense  
a été irrégulièrement payée (…) » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le comptable public est  
tenu d'exercer le contrôle : /(…) 2° S'agissant des ordres de payer : /(…) d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 dispose que « le contrôle des comptables publics sur la  
validité de la dette porte sur : /( …) 2° l’exactitude de la liquidation ; /(…) 5° la production des pièces  
justificatives » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des  
contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans  
les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…) » ; qu’en vertu de  
l’article 50 du même décret, « la liste des pièces justificatives des dépenses (…) des collectivités territoriales  
(
…) est fixée par décret. » ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I de l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, doivent être jointes au mandat de paiement des primes et indemnités les pièces  
justificatives suivantes : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution  
et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux  
applicable à chaque agent. » :  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que la comptable a procédé, au cours de l’exercice 2014, au paiement de  
1
2 mandats, pour un montant total de 6 963,60 € d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, et un  
montant total de 910,20  d’ indemnités d’administration et de technicité, sans disposer d’une décision du  
maire, en vigueur à la date du paiement, fixant le taux applicable à chacun des agents bénéficiaires ; qu’ainsi,  
la comptable ne disposait pas d’une des pièces justificatives requise, ni des éléments lui permettant de contrôler  
l’exactitude des calculs de liquidation ; que, partant, elle a commis un manquement de nature à engager sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
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-3-  
Sur le préjudice  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable a transmis des arrêtés individuels  
pris le 30 décembre 2016 ; que pour sa part, l’ordonnateur a indiqué que si les arrêtés concernant les agents  
bénéficiaires n’ont pas été joints, les paiements étaient effectués sur la base d’un état de calcul et considère  
que la commune n’a à aucun moment subi de préjudice financier ;  
Attendu que le procureur financier conclut qu’en l’absence de décision de l’autorité compétente, le versement  
des indemnités en cause était indu et a de ce fait causé un préjudice à la collectivité ;  
Attendu qu’aucune décision individuelle en vigueur à la date des paiements ne permettait de connaître le taux  
applicable à chaque agent ; quen conséquence les montants mis en paiement et versés par la comptable sont  
dépourvus de fondement juridique ; que le manquement de la comptable a entraîné un préjudice financier pour  
la collectivité, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement (…) a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article, « Les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ;  
Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la commune de Port-Louis pour 6 963,60 et 910,20 ,  
soit au total 7 873,80 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, date de  
notification du réquisitoire à l’intéressée ;  
Sur le respect par la comptable des règles de contrôle sélectif des dépenses  
Attendu qu’il résulte des dispositions des VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que lorsque le  
manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public, la remise gracieuse des sommes mises à sa  
charge que le ministre chargé du budget est susceptible d’accorder au comptable ne peut être totale, hormis le  
cas de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses  
qui étaient applicables ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses de la commune applicable en 2014 ne mentionnait  
pas expressément les indemnités en cause mais prévoyait le contrôle sur « une indemnité » en novembre ; que  
la comptable a indiqué que ce contrôle a porté sur la prime de fin d’année ; que les indemnités en cause, ne  
relevant pas du contrôle sélectif, devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 :  
Au titre de l’exercice 2014, Mme X est constituée débitrice de la commune de Port-Louis pour la somme de  
six mille neuf cent soixante-trois euros et soixante centimes (6 963,60 ), augmentée des intérêts de droit à  
compter du 15 mars 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ils  
devaient être contrôlés.  
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Article 2 :  
Au titre de l’exercice 2014, Mme X est constituée débitrice de la commune de Port-Louis pour la somme de  
neuf cent dix euros et vingt centimes (910,20 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ils  
devaient être contrôlés.  
Article 3 :  
La décharge de Mme X ne pourra être donnée par le pole interrégional d’apurement administratif, qu’après  
apurement des débets fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par Francine Dosseh, présidente de séance et MM Michel Zinger et Thomas Roche, premiers  
conseillers.  
En présence de Mme Sylvie Durand, greffière de séance.  
Signé par la greffière de séance  
Sylvie Durand  
Signé par la présidente de séance  
Francine Dosseh  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte  
lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Signature de la secrétaire générale  
Catherine Pélerin  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-29 du même code.  
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