Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, et à compter du 7 novembre 2012, en vertu de l’article 19
du décret n° 2012-1246, il incombe aux comptables, notamment d’exercer le contrôle de la validité
de la créance ; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, l’article 13 du décret n° 62-1587
et l’article 20 du décret n° 2012-1246 précisent que le contrôle porte notamment sur la production
des justifications ; qu’en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé
l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, M. Jean-Jacques Y... a commis un
manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement
des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. /
(
…) / » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement
du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du
comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[
…] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
Attendu qu’aux termes de la réglementation sur les pièces justificatives de la dépense, il revient
à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires ; que le conseil municipal de la commune de Pont l'Abbé
d'Arnoult n’avait pas fixé cette liste au moment du paiement des dépenses incriminées ; qu’en
acceptant de payer ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires sans avoir de
délibération, le comptable a procédé à des décaissements qui ont provoqué un appauvrissement
patrimonial de la collectivité non recherché par son assemblée délibérante, constitutif de ce fait
d’un préjudice financier ;
Attendu que le comptable fait valoir qu'il n'y aurait pas eu de préjudice financier pour la commune
au motif que les états présentés par les agents concernés ont été signés et mandatés par
l'autorité compétente, et le service fait attesté par l'ordonnateur ; qu'au surplus, la commune n'a
pas jugé utile de demander aux intéressés le reversement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à retirer à une dépense
irrégulière son caractère indu, qui découle de l'absence de pièce justificative émanant de l'autorité
compétente ; que le préjudice financier pour la commune est donc attesté ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Jacques Y... se trouve engagée à hauteur
de 6 210,84 € au titre de l’exercice 2012 ; qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la
somme est augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2015, date de réception
par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
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