CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR  
Deuxième Section  
Jugement n° 2016-0005  
Commune de Sisteron  
(Alpes-de-Haute-Provence)  
Trésorerie de Sisteron  
Exercice : 2012 et 2013  
Rapport n° 2015-0273  
Audience publique du 2 février 2016  
Délibéré le 2 février 2016  
Prononcé du 12 janvier 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur  
VU le réquisitoire n° 2015-0065 en date du 10 août 2015, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable  
de la commune de Sisteron, au titre d'opérations relatives aux exercices 2012 et 2013;  
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de  
l'instruction à M. X…, comptable, et à l'ordonnateur, le 21 août 2015;  
VU les comptes de la commune de Sisteron pour les exercices 2012 et 2013;  
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-3, D 1617-19 et  
son annexe I;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale, notamment l'article 111;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des  
autorités territoriales ;  
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux  
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;  
VU le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification  
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la  
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
VU l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable  
aux communes et aux établissements publics ;  
VU les pièces produites au cours de l'instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par le comptable, enregistrées au greffe de la chambre les 23 octobre, 10 novembre  
et 13 novembre 2015, 25 janvier 2016 et le 2 février 2016, ainsi que la réponse de l'ordonnateur,  
parvenue à la chambre le 27 octobre2015 ;  
Sur le rapport de Mme Judith Ascher, première conseillère,  
VU les conclusions du procureur financier ;  
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et M. Marc Larue, procureur financier,  
en ses conclusions, ainsi que M. X…, celui-ci ayant eu la parole en dernier, l'ordonnateur,  
informé de l'audience, n'étant ni présent ni représenté ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
En ce qui concerne la procédure  
ATTENDU que si M. X… a soulevé dans sa lettre du 20 janvier 2016 susvisée accusant  
réception de la convocation à l'audience, des anomalies de nature procédurale quant à la  
communication du rapport du rapporteur, des conclusions du ministère public et de l'absence de  
notification de la clôture de l'instruction, il a indiqué dans son mémoire enregistré le 2 février susvisé  
ainsi qu'à l'audience qu'il avait reçu communication de ces documents par courriel du 26 janvier  
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016; qu'il y a donc lieu de constater que les griefs tenant à l'irrégularité de la procédure  
manquent en fait ;  
Charge n°1 : exercice 2013 -prime de fin d'année - mandats collectifs n°3248 du 25/06/2013 à  
hauteur de 195 947,36 et n° 6039 du 27/11/2013 à hauteur de 189 766,61 f", soit un montant  
total de 385 713,97 t"  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 10 août 2015, le procureur financier a requis la  
chambre au motif que le comptable aurait pris en charge et payé une prime annuelle en deux  
versements semestriels respectivement de 195 947,36 € et de 189 766 ,61 € pour un montant  
total de 385 713,97 €, sans s'être assuré de la présence des pièces justificatives requises par la  
réglementation ;  
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En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par  
le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors [...] qu'une dépense a été irrégulièrement  
payée [...] »; que l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : «Le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : [...] 2° S'agissant des ordres de payer : [...] d) De  
la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20; [...] » ; que l'article 20 du même  
décret dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 10  
La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; [...] 5° La production des pièces  
justificatives ; [...] » ; qu'enfin l'article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des  
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé  
publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable  
public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il  
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités  
territoriales dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de  
procéder au paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code :  
«
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition,  
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (...) ne  
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l'annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci »;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce  
titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour  
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier,  
en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes  
administratifs à l'origine de la dette et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation  
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;  
qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la  
dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
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ATTENDU que la prime de fin d'année , identique pour tous les agents, initialement versée par  
le comité d'action sociale du personnel, avait été budgétisée par délibération du conseil  
municipal du 27 mars 1987, avec effet au 1" janvier 1987, au titre des avantages collectivement  
acquis tels que définis par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que cette  
délibération prévoyait que « le montant de la prime sera fixé au 1 er janvier de chaque année » et  
versé en deux acomptes en juin et décembre ; que par délibérations annuelles successives, le  
montant de la prime avait été revalorisé pour atteindre 4 000 F en 1991 (610,07 €) ; que par  
délibérations des 5 mars et 23 octobre 1992, la prime avait été indexée sur le SMIC brut mensuel  
et qu'enfin, par délibération du 30 avril 1997, modifiant les délibérations des 27 mars 1987 et 14  
avril 1989 précitées, le conseil municipal a décidé que le montant de la prime serait calculé «  
sur la base du SMIC brut mensuel en vigueur au 1 er novembre de l'année considérée » ;  
ATTENDU que le comptable, dans ses réponses des 23 octobre, 10 novembre et 13 novembre  
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015, ainsi qu'à l'audience, affirme qu'il n'avait pas à juger de la légalité interne des  
délibérations, dans la mesure où il disposait au moment des paiements de toutes les pièces  
réglementaires requises, et notamment des bulletins de paye, des états liquidatifs et des  
délibérations correspondantes ; qu'il relève, par ailleurs, que ces délibérations n'ont pas été  
contestées en leur temps par le contrôle de légalité, ni même par les précédents contrôles de  
gestion ou jugements de la chambre régionale des comptes concernant la commune de Sisteron ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, rappelle en premier lieu que le  
contrôle de la gestion d'une collectivité et le jugement des comptes sont indépendants ; que s'il  
est de jurisprudence constante que le juge des comptes se doit de relever les erreurs de paiement  
qu'il constate, il n'a aucune obligation de vérifier de manière exhaustive tous les comptes qui lui  
sont produits à fin de jugement ; qu'en second lieu, il estime que la validité de la dette n'est pas  
établie dès lors qu'aucune des pièces produites n'établit que la revalorisation de la prime  
litigieuse constituerait un avantage acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984  
susvisée ; que les délibérations précitées ne pouvaient donc dispenser le comptable du contrôle  
de la validité de la dette ; qu'enfin, il indique à l'audience qu'il devrait être possible de  
déterminer le différentiel de prime irrégulièrement payé sur la base de la délibération précitée de  
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987 qui avait budgétisé ladite prime ;  
ATTENDU que, s'agissant de la prime en cause, les pièces justificatives requises sont  
mentionnées à l'annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, à la rubrique  
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10223 : « [...] I. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions  
d'attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de  
nomination (9) fixant le taux applicable à chaque agent [...] ;  
ATTENDU qu'il ressort de l'instruction que les pièces justificatives requises ont été produites  
à l'appui des mandats litigieux, en particulier la délibération du 30 avril 1997 du conseil  
municipal selon laquelle le montant de la prime serait calculé sur la base du SMIC brut mensuel  
en vigueur au 1" novembre de l'année considérée ; que, quand bien même la délibération précitée  
du conseil municipal serait illégale, il n'appartenait pas à M. X…, de se faire juge de sa légalité  
;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.  
X… au titre de la charge n° 1;  
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Charge n° 2  
: exercice 2013  nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée à un  
contractuel - mandats collectifs n°443 du 23/01/13, n 973 du 22/02/13, n°1707 du  
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5/03/13, n°2163 du 22/04/13, n° 2714 du 23/05/13, n°3248 du 25/06/13 n°3791 du  
3/07/13, n°4415 du 21/08/13, n° 5009 du 24/09/13, n°5537 du 29/10/13, n°6039  
du 27/11/13 et n°6722 du 24/12/13  montant total en cause de 926,02 C  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 10 août 2015, le procureur financier a requis la  
chambre au motif que par mandats susvisés, le comptable a irrégulièrement payé une nouvelle  
bonification indiciaire à un agent contractuel pour un montant total, en 2013, de 926,02 € ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu'il résulte des termes des article 19 et 20 du 7 novembre 2012 susrappelés, que les  
comptables sont tenus d'exercer le contrôle, s'agissant des ordres de payer, de la validité de la  
dette et notamment de la production des pièces justificatives ; qu'ils sont tenus de s'assurer du caractère  
complet et cohérent de ces pièces au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été  
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique  
sur les actes administratifs à l'origine de la dette, il leur appartient alors d'en donner une  
interprétation conforme à la réglementation en vigueur ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives  
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de  
suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU d'une part, que le versement de la NBI aux agents territoriaux relève des  
dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé qui dispose que la NBI ne peut être attribuée qu'à  
des fonctionnaires occupant certains emplois limitativement énumérés ; qu'ainsi les agents  
contractuels en sont exclus ; que, d'autre part, l'article 2 du contrat de l'agent contractuel  
intéressé précisait que cet agent assure le tutorat « pour la formation d'une apprentie en CAP  
petite enfance et bénéficie d'une bonification indiciaire de vingt points d'indice majoré » ;  
ATTENDU qu'il résulte du rapport d'instruction et des conclusions du ministère public que les  
mandats n° 5537 du 29 octobre 2013, n° 6039 du 27 novembre 2013 et n° 6722 du 24 décembre  
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013 précités sont appuyés de bulletins de paie mentionnant le versement d'une « nouvelle  
bonification indiciaire », les bulletins de paie à l'appui des autres mandats mentionnant le  
versement d'une « bonification indiciaire » ; que, selon les réponses du comptable et de  
l'ordonnateur susvisées, cette nouvelle dénomination était liée à une anomalie technique  
résultant du changement de logiciel de paye ; que les bulletins de paie portant cette nouvelle  
dénomination n'étaient donc cohérents ni avec les dispositions réglementaires précitées, ni avec  
les ternies susrappelés du contrat de l'agent concerné ;  
ATTENDU qu'en présence d'une incohérence entre le libellé d'une pièce justificative et les  
dispositions d'une réglementation que le comptable ne pouvait ignorer ou d'un acte administratif  
à l'origine de la dette, il appartenait au comptable de suspendre le paiement des sommes en cause  
jusqu'à ce que l'ordonnateur lui eût produit les justifications nécessaires ; qu'en s'abstenant de le  
faire, M. X… a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la dépense et a engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu par l'article 60 de la loi du 23 février  
1963 susvisée ;  
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En ce qui concerne l'existence d'un préjudice  
ATTENDU que le VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose : « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par [...] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent. [...] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte  
des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil  
d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II [...] » ; que le décret du  
1
0 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du  
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu'il résulte de ces  
dispositions que le constat de l'existence ou non d'un préjudice relève de l'appréciation du juge  
des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir  
compte, pour cette appréciation, des dires ou actes éventuels de la collectivité ou du comptable  
qui figurent au dossier, il n'est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que, contrairement à ce que conviennent l'ordonnateur et le comptable dans leurs  
écritures, le manquement du comptable à ses obligations n'a pas causé de préjudice financier à  
la commune dès lors que la bonification indiciaire en cause, correspondant à vingt points  
d'indice, est demeurée inchangée et a correspondu aux conditions fixées par le contrat de l'agent  
intéressé ;  
er  
ATTENDU que le cautionnement de M. X… s'élève à 110 000 f à compter du l janvier 2013;  
qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, la somme non rémissible maximale, par  
exercice, est d'un millième et demi du cautionnement du poste comptable, soit 165 € ;  
ATTENDU qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en tenant compte  
des explications produites par le comptable, confirmées par l'ordonnateur, et de la nature du  
manquement, en obligeant M. X… à s'acquitter d'une somme non rémissible de 20 €.  
Charge n° 3 : exercice 2013 - traitement versé à un collaborateur de cabinet- mandats  
collectifs n° 443 du 23/01/13, n°973 du 22/02/13, n°1707 du 25/03/13, n°2163 du 22/04/13,  
n°2714 du 23/05/13, n°3248 du 25/06/13 n°3791 du 23/07/13, n°4415 du 21/08/13, n°5009  
du 24/09/13, n°5537 du 29/10/13, n° 6039 du 27/11/13 et n° 6722 du 24/12/13  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 10 août 2015, le procureur financier a requis la  
chambre au motif que par mandats susvisés, le comptable a pris en charge et payé en 2013, le  
salaire d'un collaborateur de cabinet recruté par arrêté du 22 novembre 2011, en méconnaissance  
des dispositions du décret du 16 décembre 1987 susvisé ;  
En ce Qui concerne le manquement  
ATTENDU qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
rappelées plus haut, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables  
du paiement des dépenses des collectivités publiques dont ils ont la charge : qu'ils sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès  
lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; qu'il résulte des articles 19 et 20 du décret du  
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novembre 2012 susvisé qu'en matière de dépense, le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle de la validité de la dette qui porte notamment sur l'exactitude de la liquidation de la  
dépense et la production des pièces justificatives ; qu'enfin l'article 38 de ce décret prévoit que :  
«
Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par  
le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de  
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l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les  
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ; qu'il résulte  
de ce qui précède que le comptable public est tenu de vérifier l'exactitude des calculs de la  
liquidation de la dépense notamment au regard des pièces justificatives produites ; qu'en cas  
d'inexactitude, il doit suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit les  
justifications nécessaires ;  
ATTENDU qu'il ressort de l'instruction, notamment des réponses susvisées de M. X…, que le  
collaborateur de cabinet dont il s'agit avait été recruté initialement par arrêté du maire du 15 juin  
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001 ; qu'il a ensuite été reconduit dans ses fonctions par arrêtés successifs dont celui du 22  
novembre 2011, qui précise, en son article 1, qu'à compter du 1" décembre 2011, la  
rémunération de l'intéressé est régularisée « par référence au groupe hors échelle HB3, indice  
majoré 1070, pour un temps complet de travail » ; que l'arrêté de recrutement vise expressément  
le décret du 16 décembre 1987 susvisé relatif aux conditions d'emploi des collaborateurs de  
cabinet des autorités territoriales ;  
ATTENDU que selon l'article 5 de ce décret « La décision par laquelle un collaborateur de  
cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. Le montant de sa  
rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer » ; que selon l'article 7 du même  
décret « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité  
territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément  
familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement  
indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice  
terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de  
l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus  
élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. / Le montant  
des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime  
indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi  
au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa » ;  
qu'enfin selon l'article 9 de ce décret « L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne  
donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des primes et  
indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement [...] » ;  
ATTENDU qu'en 2013, ce collaborateur de cabinet a perçu une rémunération sur la base d'un  
salaire brut de 4 954,41 € ; qu'il a également perçue la prime de fin d'année citée à la charge 1  
ci-dessus, d'un montant de 1 593,67 € ; que pendant la phase administrative d'examen des  
comptes, le comptable a indiqué que ce montant correspondait à « 90 % du traitement indiciaire  
du grade le plus élevé détenu par un fonctionnaire dans la collectivité et aux indemnités servis à  
ce même fonctionnaire [...] »; que dans sa note enregistrée le jour de l'audience, M. X… a fait  
valoir à nouveau que les décisions arrêtant la rémunération du collaborateur de cabinet n'ont jamais  
été contestées, notamment par les services préfectoraux chargés du contrôle de légalité, qui  
avaient d'ailleurs consulté le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale  
en 2007;  
ATTENDU qu'au cas particulier, il y a lieu de se référer, comme le relèvent les conclusions du  
ministère public, à l'arrêté du 22 novembre 2011 précité qui fixe le montant de la rémunération  
du collaborateur de cabinet par référence à l'indice majoré 1070; que, de plus, cet arrêté ne  
prévoit le versement d'aucune indemnité ; qu'il ressort de l'instruction que la rémunération  
afférente à l'indice majoré 1070 correspondait en 2013 à un montant mensuel de  
4
898,85 € alors qu'il a été payé à ce collaborateur de cabinet un montant mensuel de 4 954,41 €,  
soit une différence de 55,56 € par mois ; qu'il y a donc eu, en l'espèce, un manquement du  
comptable dans le contrôle de la liquidation de la dépense ; qu'en outre, le versement de la prime  
de fin d'année précitée n'était fondée sur aucune disposition expresse de l'arrêté précité et ne  
pouvait être préjugé alors que les dispositions du décret du l6 décembre 1987 précitées ne  
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prévoient le versement d'indemnités qu'à titre facultatif et dans les conditions qu'elles fixent ; que  
le versement de cette prime est donc intervenu en l'absence de la pièce justificative prévue à la  
rubrique 210223 susmentionnée de l'annexe I du code général des collectivités territoriales ; qu'il  
n'est pas établi que M. X… aurait suspendu le paiement des mandats en cause jusqu'à ce que  
l'ordonnateur lui eût produit les justifications nécessaires ou eût procédé, le cas échéant, aux  
rectifications nécessaires ; qu'enfin, la circonstance alléguée par M. X…, que cette rémunération  
procèderait d'une décision individuelle créatrice de droit, nullement établie en l'espèce et  
inopérante en matière d'erreur de liquidation de la dépense, ne dispensait pas le comptable de  
procéder aux contrôles auxquels il était tenu, ainsi que le relèvent d'ailleurs les conclusions  
susvisées du procureur financier ; qu'en tout dernier lieu, les explications produites par M. X…  
devant la juridiction tenant aux conditions difficiles de fonctionnement du poste comptable qu'il  
dirigeait, ayant même eu des répercussions sur son état de santé, ne sauraient être regardées  
comme des circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures à son administration,  
constitutives de la force majeure conduisant à ne pas mettre en jeu sa responsabilité ; qu'en  
revanche, ces explications pourront plus utilement être produite devant le ministre dans le cadre  
d'une éventuelle demande de remise gracieuse, dans les conditions prévues au IX de l'article 60  
de la loi du 23 février 1963 précitée, des sommes mises à sa charge par le présent jugement ;  
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant, sans les suspendre, au paiement de  
la rémunération du collaborateur de cabinet concerné par les mandats précités, M. X… a manqué  
à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette et a engagé, de ce fait, sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu par l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée ;  
En ce qui concerne l'existence d'un préjudice  
ATTENDU qu'aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au 1 précité a causé  
un préjudice financier à l'organisme public concerné, le comptable a l'obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que lorsque l'instance est  
ouverte devant le juge des comptes, le constat de l'existence ou non d'un préjudice relève de  
l'appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge  
doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de la collectivité ou du  
comptable qui figurent au dossier, il n'est pas lié par les réponses de ceux-ci, comme en l'espèce,  
que la collectivité n'aurait pas subi de préjudice ;  
ATTENDU qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, d'une part, que le paiement des  
salaires du collaborateur de cabinet en 2013 en cause a conduit à un dépassement de la  
rémunération prévue par l'arrêté du maire du 22 novembre 2011 de 55,56 € mensuels, soit un  
dépassement sur l'année 2013 de 666,72 € ; que, d'autre part, le comptable a payé indûment à ce  
collaborateur un montant de 1593,67 € au titre de la prime de fin d'année ; que ces paiements  
intervenus soit pour des montants erronés, soit au titre d'une indemnité non expressément prévue  
par un arrêté de l'autorité territoriale, constituent, une dépense indue, cause d'un préjudice  
financier pour la commune imputable aux manquements du comptable à ses obligations ; qu'il y  
a dès lors lieu de déclarer M. X… débiteur envers la commune de Sisteron de la somme totale de  
2
260,39 € ;  
ATTENDU qu'en vertu des dispositions du VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que le premier acte de mise  
en jeu de la responsabilité de M. X… est le réquisitoire du ministère public qui lui a été notifié le  
2
1 août 2015, date à laquelle le débet précité portera intérêt ;  
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En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier  
à l'organisme public concerné, (...) le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même article prévoit que « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de  
respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins  
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI »;  
ATTENDU qu'il résulte des pièces du dossier que les mandats collectifs précités ne relevaient  
pas du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu'il y a dès lors lieu de considérer,  
conformément aux conclusions du ministère public, que les règles du contrôle sélectif de la  
dépense ont été respectées en l'espèce ;  
Charge n° 4 : exercice 2013 - mandats n° 4860 du 20/09/13 de 30 032,42 t" TTC et n° 5 430 du  
21/10/13 de 13 398,03 E TTC - solde contribution financière forfaitaire à l'entreprise Vago  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 10 août 2015, le procureur financier a requis la  
chambre au motif que par mandat précité, le comptable a réglé le solde de la contribution  
financière forfaitaire de la commune dans le cadre de la délégation de service public pour la  
gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage signée avec l'entreprise Vago le 31 juillet 2012 ; que  
cette dépense aurait été liquidée de manière erronée ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et des  
articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 rappelées ci-dessus qu'en matière de dépense, le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la validité de la dette qui porte notamment sur  
l'exactitude de la liquidation de la dépense et la production des pièces justificatives ; qu'il en  
résulte qu'il est tenu de vérifier l'exactitude des calculs de la liquidation de la dépense  
notamment au regard des pièces justificatives produites ; qu'en cas d'inexactitude, il doit  
suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que l'article 24.2 « calcul de la contribution » de la délégation de service public  
pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage précitée stipule que « le montant de la  
contribution financière annuelle forfaitaire de la commune est de 37 341,25 € HT, soit 44  
6
60,13 € TTC, TVA de 19,6 % »; que l'article 24.3 « modalités de paiement » précise que « la  
commune assure [...] un versement de 70 % du montant total [...]. La régularisation [...] 30 %  
s'effectue après présentation des résultats définitifs de l'exercice » ; que le premier versement  
de 70 % a été effectué par mandat n° 4860 du 20/09/13 ; qu'étaient annexées au mandat la  
délégation de service public et une facture de la société Vago pour le premier versement de 70  
%
3
; que le versement a été calculé sur la base de 38 258,98 € HT au lieu du montant de 37  
41,25 € HT prévu par le contrat ; qu'ainsi les calculs de liquidation étaient inexacts au vu des  
pièces du dossier ; qu'il en est résulté un trop payé de 768,32 € toutes taxes comprises ;  
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ATTENDU toutefois que dans ses dernières écritures et lors de l'audience, le comptable a  
apporté la preuve du remboursement à la commune par l'entreprise Vago du trop versé de  
7
68,32 e ; que le procureur financier a estimé dans ses conclusions orales que le comptable avait  
ainsi produit la preuve du reversement de la dépense payée à tort ; que, dans ces circonstances,  
il peut être fait droit à la demande du comptable de ne pas voir sa responsabilité engagée ;  
ATTENDU qu'il n'y a dès lors plus lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 4;  
Charge n° 5 : - Exercice 2013 - compte 429 « déficits et débets des comptables » débiteur de la  
somme de 3,70 C au 31/12/13- mandat n°6017 du 26/11/13 de 770 C imputé au compte 678  
«
autres charges exceptionnelles »  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 10 août 2015, le procureur financier a requis la  
chambre au motif que par mandat susvisé d'un montant de 770 €, imputé au compte 678 « autres  
charges exceptionnelles », le comptable a régularisé le solde débiteur du compte 429 « déficits  
et débets des comptables » alors que la somme en cause traduisait en réalité un manquant dans  
la caisse de la commune ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après  
par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie  
ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, [...] » ; qu'aux termes des  
dispositions du III du même article : « La responsabilité pécuniaire des comptables publics  
s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur  
installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. / Cette responsabilité s'étend aux  
opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs [...1 ; / Les  
sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés  
responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du  
comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute  
ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur  
pièces ou sur place »; qu'il résulte de ce qui précède les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des opérations de comptabilité du poste  
comptable qu'ils dirigent, y compris du fait des régisseurs, lorsque celles-ci, non régulièrement  
justifiées, conduisent à la constatation d'un manquant dans la caisse publique ;  
10  
ATTENDU que, conformément à l'instruction comptable M14 susvisée, il ne peut être procédé  
au crédit du compte 429 « déficits et débets des comptables et régisseurs » que par le débit : « -du  
compte au Trésor, pour les sommes mises à la charge du comptable ou des régisseurs et réglées  
par les intéressés ou par les tiers pour le compte de ces derniers, et pour le montant des sommes  
ayant donné lieu à décharge de responsabilité ou remise gracieuse couvertes par l'État; - du  
compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion », du montant de la décharge  
de responsabilité ou de la remise gracieuse obtenue par les régisseurs et les comptables de fait » ;  
ATTENDU que le mandat dont il s'agit était appuyé du seul état de développement des soldes  
du compte 429 au 21 novembre 2011 d'un total de 770 € ; que selon cet état ainsi que les  
explications écrites et orales de M. X…, cette somme résultait de différences entre les tickets de  
collecte des horodateurs et les sommes réellement collectées ; que ces différences étaient  
constatées par les bordereaux de versement ainsi que par des certificats administratifs établis non  
par l'ordonnateur comme le soutient le comptable mais par le régisseur ; que ces pièces étaient,  
selon le comptable, produites à l'appui du mandat précité ; que ces anomalies étaient provoquées  
par des dysfonctionnements techniques qui avaient été signalés à de multiples reprises à  
l'ordonnateur ; que dans ses dernières écritures du 2 février 2016 susvisées, confirmées par lui à  
l'audience, M. X… indique avoir agi en toute bonne foi et relève que le précédent contrôle  
juridictionnel de la chambre n'avait soulevé aucun grief de la juridiction à ce titre ;  
ATTENDU qu'il ressort des prescriptions de l'instruction budgétaire et comptable M14 précitée,  
que le compte 429 a vocation à être mouvementé lors de la constatation d'un déficit concernant  
un régisseur de recettes ou d'un débet du comptable public ; que les conclusions du ministère  
public rappellent que ce compte ne saurait être utilisé à la seule initiative d'un comptable dès lors  
qu'il constate une différence inexpliquée sur un compte de tiers et entend la régulariser et qu'il ne  
saurait davantage être apuré du propre chef du comptable sans décision de décharge de responsabilité  
ou de remise gracieuse du régisseur ; que la somme qui a été, en l'espèce, imputée au compte 429  
de la commune de Sisteron constitue, en l'état du dossier, un manquant en caisse constaté par les  
opérations décrites ci-dessus ; qu'au surplus le mandat n° 6017 du 26 novembre 2011, qui a permis  
le crédit du compte 429, n'était accompagné d'aucune décision de décharge de responsabilité ou  
de remise gracieuse émanant de l'autorité compétente ; que ce mandat n'a donc pu apurer  
valablement le compte 429 à hauteur du montant de 770 E et régulariser ainsi le manquant, constaté  
par le comptable lui-même, dans ce compte ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier  
que la responsabilité du régisseur concerné aurait été mise en cause ; que le moyen avancé par M.  
X… selon lequel la juridiction n'avait pas mis en jeu la responsabilité du comptable pour des faits  
identiques lors d'un précédent contrôle juridictionnel est inopérant dès lors que le jugement des  
comptes, tel que régi par les dispositions du code des juridictions financières, n'impose pas au juge  
de procéder à un contrôle exhaustif des comptes ; que pour les mêmes raisons que précédemment,  
le moyen avancé de manière générale par M. X… tenant aux difficultés de fonctionnement du  
poste comptable qu'il dirigeait, qui ne relèvent pas de circonstances constitutives de la force  
majeure, n'est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ; qu'en conséquence, M.  
X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 770 € dans le cas prévu à  
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;  
En ce qui concerne l'existence d'un préjudice  
ATTENDU ainsi qu'il a déjà été dit, que lorsque l'instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l'existence ou non d'un préjudice relève de l'appréciation de ce juge ; que  
si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette  
appréciation, des dires et actes éventuels du comptable et de la collectivité qui figurent au dossier,  
il n'est pas lié par les réponses du comptable et de l'ordonnateur indiquant, comme en l'espèce,  
que la collectivité n'aurait pas subi de préjudice ;  
1
1  
ATTENDU qu'il ressort, tant de l'instruction que des conclusions du procureur financier, que la  
somme de 770 €, portée au débit du compte 429, sans que son apurement par le mandat dont il  
s'agit soit justifié par une décision de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse de  
l'autorité compétente, constitue un manquant ayant causé un préjudice financier à la commune  
de Sisteron directement imputable au comptable à la suite des opérations de comptabilité en  
cause ; que M. X… doit, en conséquence, être déclaré débiteur envers la commune de Sisteron  
de la somme de 770 € ;  
ATTENDU qu'en vertu des dispositions du VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que le premier acte de mise  
en jeu de la responsabilité de M. X… est le réquisitoire du ministère public qui lui a été notifié le  
2
1 août 2015, date à laquelle le débet précité portera intérêt ;  
Charge n° 6: compte 4116 « redevables  contentieux » titres n°1297 et 1298 du 9 octobre  
008, titres n° 1164 et 1239 du 11 niai 2009, titre n° 1206 du 25 septembre 2009 émis à  
2
l'encontre d'un même débiteur pour un montant initial de 738,52  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 10 août 2015, le procureur financier a requis la  
chambre au motif que sur l'état des restes à recouvrer du compte 4116 « redevables contentieux »  
figuraient, au 31 décembre 2013, les titres précités, émis entre le 9 octobre 2008 et le 25  
septembre 2009, à l'encontre d'un redevable pour un montant initial de 738,52 € ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après  
par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie  
ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée [...]» ; que l'article 19 du décret  
du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : «Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :  
10 S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;  
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la  
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer [...] ; qu'aux termes de  
l'article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, le comptable est chargé seul et  
sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus de  
la collectivité dont il a la charge, de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec  
l'autorisation de l'ordonnateur, les actes et commandements nécessaires ainsi que d'empêcher les  
prescriptions ;  
ATTENDU que le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose  
que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des collectivités locales se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que le délai de quatre  
ans précité est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et  
par tous actes interruptifs de la prescription ;  
1
2
ATTENDU que le comptable n'avait pu apporter, pendant la phase d'examen administratif des  
comptes, la preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement des titres précités ; qu'en  
revanche, lors de la phase contentieuse, il a apporté la preuve, comme l'indiquent le rapport  
d'instruction et les conclusions du ministère public, soit que les titres ont été recouvrés soit qu'ils  
ont fait l'objet de mesures de recouvrement suivies d'effet telles des oppositions à tiers  
détenteur ;  
ATTENDU que le procureur financier a, dans ses conclusions, estimé que le comptable avait  
ainsi démontré qu'il a accompli les diligences nécessaires pour le recouvrement des titres en  
cause ;  
ATTENDU, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle  
et pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 6;  
DÉCIDE:  
Article 1: Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.  
X… au titre de la charge n° 1.  
Article 2 : M. X… devra s'acquitter d'une somme non rémissible de 20 € au titre de la charge n° 2.  
Article 3: M. X… est constitué débiteur envers la commune de Sisteron de la somme de  
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260,39 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 août 2015, au titre de la charge n° 3.  
Article 4: Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.  
X… au titre de la charge n° 4.  
Article 5: M. X… est constitué débiteur envers la commune de Sisteron de la somme de 770 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 21 août 2015, au titre de la charge n° 5.  
Article 6 : Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.  
X… au titre de la charge n° 6.  
La décharge de M. X… au titre de sa gestion pour les exercices 2012 et 2013 ne pourra être donnée  
qu'après apurement des débets et de la somme à acquitter fixés ci-dessus.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le deux février  
deux mil seize.  
Délibéré par M. Bernard Debruyne, président de séance ; MM. Jérôme Burckel et  
Olivier Villemagne, premiers conseillers,  
Le greffier  
Le président de séance,  
Bernard DEBRUYNE  
Bertrand MARQUES  
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main  
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.  
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