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ORDONNE CE QUI SUIT
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X..., comptable de la
communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval pour l’exercice 2014, avait payé une
subvention d’un montant de 30 000 euros à l’association développement accueil jeunes enfants
sans disposer des pièces justificatives ;
Attendu que l’article 60, I de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables
publics sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle la validité de la dette ; que ce contrôle
porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du règlement d’une subvention d’un montant
supérieur à 23 000 euros, une convention conclue entre le bénéficiaire de la subvention et la
collectivité ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé le président de la communauté de communes du
canton de Criquetot-l’Esneval a admis qu’aucune convention n’avait été conclue avec l’association
préalablement au versement de cette subvention ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, M. X... a admis qu’il ne disposait pas de convention à l’appui
du paiement litigieux ; qu’il indique cependant que, d’une part, le versement de cette subvention a
été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 10 mars 2014, et d’autre part,
que la gouvernance de la communauté de communes dispose d’un droit de regard sur l’association
bénéficiaire, ceci expliquant l’absence de convention ;
Attendu que par mandat n° 449 du 2 mai 2014, M. X... a payé une subvention d’un montant de
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0 000 euros à l’association développement accueil jeunes enfants sans disposer des pièces
justificatives prévues par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales et notamment d’une convention conclue entre l’association bénéficiaire de la subvention
et la collectivité ; qu’à le supposer établi, le droit de regard de la communauté de communes sur
l’association ne dispensait pas le comptable de s’assurer de la production des pièces justificatives ;
que la délibération du 10 mars 2014 ne peut se substituer aux pièces justificatives susmentionnées ;
qu’ainsi, en acceptant de payer la subvention sans disposer d’une convention conclue avec
l’association bénéficiaire, le comptable a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité
au titre de la gestion de l’année 2014 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le président de la communauté de communes estime que le
comptable a pu payer la subvention litigieuse en se fondant sur le budget primitif de l’exercice 2014,
sur la délibération du 10 mars 2014 jointe au budget et détaillant la liste des futurs bénéficiaires des
subventions, ainsi que sur le contrat enfance jeunesse conclu avec la caisse d’allocations familiales,
lequel indique que l’association développement accueil jeunes enfants est partenaire des
signataires de ladite convention ; que selon lui, ces différents documents manifestaient la volonté
de l’établissement de payer la dépense litigieuse ; qu’il en conclut que la communauté de communes
n’a subi aucun préjudice financier ;