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par exemple) ou de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée par décision de
justice ayant force de chose jugée.» ;
CONSIDÉRANT que le mandat n° 8436 émis le 26 janvier 2011, d’un montant de 195 324 €,
porte en objet « annulation titres abattoir titre 7/1993, titre 1/1991, partie titre 8/1992 » ; que le
mandat n° 2010-8441 du 31 mars 2011, d’un montant de 390 647,23 €, porte en objet
«
régularisation créance abattoir » ; que les délibérations des 29 mai 2008 et 7 mai 2009
produites à l’appui, visant les titres de recettes émis à l’encontre des exploitants de l’abattoir
de Villeneuve-sur-Lot de 1988 à 1998 pour un montant total de 1 029 381,27 €, et considérant
d’une part le caractère irrécouvrable des créances depuis la clôture du plan de cession
prononcée par le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot le 21 mars 2003 et d’autre part
la nécessité « d’annuler ces titres en trois (délibération du 29 mai 2008) ou quatre ans
(
délibération du 7 mai 2009) », autorisent le maire à annuler certains de ces titres pour des
montants totaux de 297 769,60 € (délibération du 29 mai 2008) et de 145 640,44 €
délibération du 7 mai 2009), en précisant que cette dépense sera imputée sur le chapitre 67 ;
(
CONSIDERANT que ces délibérations, qui ne font pas état d’une erreur commise dans
l’émission des titres, ne peuvent constituer la pièce justificative d’une annulation de titre,
comme l’exigeait l’imputation budgétaire des deux mandats et l’objet porté sur le mandat
n° 2010-8436 ; que la nature de la dépense, telle qu’elle ressort de l’objet porté sur le mandat
n° 2010-8441 et des motifs exposés dans les deux délibérations jointes, était manifestement
celle d’une admission en non-valeur ; que le comptable, placé devant cette insuffisance de
pièces justificatives et cette erreur d’imputation, que ne sauraient couvrir les délibérations
produites, devait suspendre le paiement des deux mandats ;
CONSIDERANT que la nomenclature des pièces justificatives applicables en matière
d’admission en non-valeur impose la production des pièces suivantes : « 143. Admission en
non-valeur (4) : 1. décision. 2. état précisant pour chaque titre le montant admis », précision
étant apportée que « Les pièces 1 et 2 peuvent, soit faire l'objet d'une délibération spécifique,
soit être remplacées par une liste de créances admises en non-valeurs annexée au compte
administratif… » ;
CONSIDERANT que les délibérations produites n’auraient pu elles-mêmes, si l’imputation des
mandats avait été corrigée, constituer la délibération requise pour justifier une admission en
non-valeur des titres concernés par le réquisitoire, dès lors que leur dispositif n’autorise le
maire qu’à annuler certains titres, qui ne sont pas ceux annulés par les mandats objet du
réquisitoire, et qui ont été, conformément aux délibérations, déjà annulés par des mandats
antérieurs n° 3413 du 4 juin 2008 et n° 2553 du 13 mai 2009 ;
CONSIDERANT que le comptable ne disposait ainsi à l’appui des mandats ni des pièces
justificatives requises en regard de leur imputation comptable, ni de celles qu’il aurait dû se
faire produire en regard de la nature réelle de la dépense ; qu’il a ainsi manqué à ses
obligations tant en regard du contrôle de l’imputation budgétaire que de la production des
pièces justificatives ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi M. Patrick X... a pris en charge irrégulièrement les mandats n° 2010-
8436 du 26 janvier 2011 et n° 2010-8441 du 31 mars 2011, pour un montant total de
585 971,23 €, ce qui fonde l’engagement de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en
application du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, qui dispose que « les comptables sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors,
notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
CONSIDERANT au surplus que le rattachement à l’exercice 2010 de mandats d’annulation
émis le 26 janvier 2011 et le 31 mars 2011 ne répond pas à une application régulière des
règles de rattachement des charges et produits à l’exercice, sans que ce défaut conduise