Sections réunies

Jugement  2017-0017

Audience publique du 18 mai 2017

Prononcé du 1er juin 2017

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE (Nord)

Poste comptable : RECETTE DES FINANCES PUBLIQUES DE LILLE CHRU

Exercice 2014

République française

Au nom du peuple français

La Chambre,

Vu le réquisitoire en date du 23 février 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Christine X, comptable du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié au comptable le 11 mars 2017 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier régional universitaire de Lille par Mme Christine X, du 3 février 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

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Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif au jugement des comptes des établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ;

Vu le rapport de M. Frédéric Leglastin, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 18 mai 2017, M. Frédéric Leglastin, premier conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions, et
Mme Christine X, comptable mise en cause, ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur en fonctions n’étant ni présent ni représenté ;

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Christine X, au titre de l’exercice 2014

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christine X, au motif qu'elle n'avait pas mis en œuvre les diligences susceptibles de prévenir la prescription du
titre n° 1189919, d’un montant de 13 653,20 €, pris en charge le 27 mai 2010, à l’encontre de M. Franck Y ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précitée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, dispose que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que la comptable mise en cause a produit, au cours de l’instruction, la preuve des poursuites accomplies depuis la prise en charge du titre ; qu’alors même que les démarches engagées n’ont pas été de nature à interrompre la prescription du titre, les nombreuses démarches effectuées pour recouvrer la créance auprès de divers organismes, et retrouver le redevable en France comme à l’étranger, indiquent que les diligences effectuées ont été complètes, rapides et adéquates ;

Attendu qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’engager la responsabilité pécuniaire et personnelle de Mme Christine X ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Christine X au titre de l’exercice 2014

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christine X, au motif qu'elle n'avait pas mis en œuvre les diligences susceptibles de prévenir la prescription du
titre n° 1493676, d’un montant de 200 000 , pris en charge le 31 décembre 2010, à l’encontre de la région Nord ‒ Pas-de-Calais ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précitée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, dispose que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que la comptable mise en cause a produit, au cours de l’instruction, de nombreux échanges entre la comptable assignataire de la région Nord ‒ Pas-de-Calais, les services de cette dernière et elle-même, démontrant l’absence de toute volonté de la région de se soustraire ou de faire opposition au paiement qui lui était demandé ; qu’ainsi, la prescription de l'action en recouvrement sur ce titre a été reportée au-delà du 31 décembre 2014 ; que, par conséquent, le recouvrement de ce titre n'était pas définitivement compromis au cours de l’exercice en jugement ;

Attendu qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’engager la responsabilité pécuniaire et personnelle de Mme Christine X ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er :  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable mise en cause au titre de la présomption de charge n° 1.

Article 2 :  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable mise en cause au titre de la présomption de charge n° 2.

Article 3 :  Mme Christine X est déchargée de sa gestion pour la période du
3 février 2014 au 31 décembre 2014.

 

Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, M. Michel Demarquette, premier conseiller et M. Emmanuel Chay, conseiller.

En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffière de séance.

Isabelle Lhomme

Olivier Jouanin

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.

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