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Vu la décision du président de la 2ème section de la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, du 11 août 2016, désignant M. Thierry MOUTARD,
premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;
Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse
transmises par Mme Elisabeth X... par une première lettre du 6 octobre 2016, enregistrée au
greffe de la juridiction le 7 octobre 2016, ainsi que par courriel du 12 janvier 2017, enregistré
au greffe de la juridiction le même jour ;
Vu le rapport n° 2017-0013 déposé au greffe de la juridiction le 16 janvier 2017 par M. Thierry
MOUTARD ;
Vu les conclusions du Procureur financier du 23 février 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du
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0 janvier 2017, dont elles ont accusé réception le 1 février 2017 ;
Entendus lors de l’audience publique du 1er mars 2017 M. Thierry MOUTARD, premier
conseiller, en son rapport, et M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, la
comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme Elisabeth X..., au
titre de l’exercice 2010 :
Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre
régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue
par Mme Elisabeth X..., à raison de la prise en charge, en l’absence des pièces justificatives
nécessaires au contrôle de la liquidation exacte de la somme, d’un mandat n° 752 du
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septembre 2010 de 1 438,80 € correspondant à une avance forfaitaire en faveur du titulaire
d’un marché à procédure adaptée ;
Considérant que, selon la rubrique 422 de la nomenclature des pièces justificatives des
dépenses du secteur public local annexée à l’article D.1617-19 du code général des
collectivités territoriales, en vigueur au moment des faits, la comptable était tenu d’exiger lors
du paiement d’une avance sur un marché à procédure adaptée un document écrit encadrant
l’avance, un mémoire ou une facture et une fiche de recensement des marchés ;
Considérant que l’article 4 de l’acte d’engagement prévoyait le versement d’une avance au
titulaire du marché, comme l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières
(
CCAP) en offrait la possibilité par référence à l’article 87 du code des marchés publics alors
applicable ; que, toutefois, aucun de ces deux documents n’en déterminait le montant ni les
modalités de versement puis de remboursement ;
Considérant que le Procureur financier relevait dans le réquisitoire susvisé qu’au regard des
éléments disponibles, la comptable n’aurait pas disposé de document écrit encadrant l’avance
au moment du paiement et que ledit mandat aurait été pris en charge au seul vu de l’acte
d’engagement et du CCAP ; que cette carence lui aurait donc rendu impossible tout contrôle
de l’exactitude des calculs de la liquidation ;
Considérant qu’en réponse au réquisitoire, Mme X... a produit une copie du certificat de
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paiement daté du 1 septembre 2010 détaillant le calcul de l’avance forfaitaire, et notamment
le taux de 5 % appliqué au montant global du marché ; que ledit document comportait la date