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Deuxième section
Jugement n° 2017-020
Audience publique du 9 novembre 2017
Prononcé du 30 novembre 2017 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU HAUT-BRIVET (Loire-Atlantique)
Poste comptable : Trésorerie de Pontchâteau
Exercice : 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu l’arrêté de charge provisoire, transmis par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, pris le 10 janvier 2017 à l’encontre de Mme X…, comptable du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet, au titre de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu le réquisitoire en date du 9 mai 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, notifié le 24 mai 2017 à la comptable concernée ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet par Mme X…, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux syndicats intercommunaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1617-5-3°;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Danièle NICOLAS-DONZ, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
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Vu les pièces du dossier, notamment la réponse de la comptable enregistrée au greffe le 26 septembre 2017 ;
Vu l’absence de réserves émises par Mme X… sur la gestion de son prédécesseur, à l’occasion de sa prise de fonction du poste comptable à compter du 2 février 2009 ;
Entendu lors de l’audience publique du 9 novembre 2017, Mme Danièle NICOLAS-DONZ, première conseillère en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions, Mme X…, comptable, n’étant ni présente, ni représentée ;
Entendu en délibéré M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X…, comptable publique du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet concernant le titre n° 26/2007 du 9 juillet 2007, qui apparaît à l’état de développement des soldes des restes à recouvrer du compte 4116 au titre de l’exercice 2014 pour un montant total de 1 054,00 €, pour lequel l’inaction de la comptable pourrait avoir définitivement compromis son recouvrement et serait ainsi de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que le pôle interrégional d’apurement administratif a constaté que le titre 26/2007, correspondant à une participation au raccordement « égoût Uilly », émis le 9 juillet 2007 par le syndicat à l’encontre d’un particulier et pris en charge le 13 juillet 2007, a fait l’objet de commandements de payer les 12 novembre 2007 et 13 juillet 2009 ainsi que d’une opposition à tiers-détenteur le 30 avril 2010 dont il a été accusé de réception le 11 mai 2010 ;
Attendu que, par ailleurs, le pôle interrégional d’apurement administratif a demandé à la comptable, le 26 octobre 2016, de produire toute justification apportant la preuve que des diligences avaient été effectuées avant la date de prescription effective au 11 mai 2014, demande à laquelle la comptable a répondu ne pas disposer d’autres éléments ;
Attendu que, dans sa réponse du 19 septembre 2017 au questionnaire de la chambre régionale des comptes, la comptable a ajouté qu’une opposition à tiers-détenteur a été transmise au débiteur et au tiers-détenteur le 10 octobre 2013 mais que l’établissement bancaire n’a pas répondu ; qu’elle a fourni le duplicata de notification d’OTD du 10 octobre 2013 mais indique expressément que la transmission en courrier simple ne permet pas d’apporter la preuve de la notification au débiteur ; qu’elle a produit également les avis d’imposition 2011 à 2014 relatifs aux revenus 2010 à 2013 du débiteur et enfin qu’elle a adressé une mise en demeure de payer au débiteur le 15 octobre 2015 dont la copie figure dans le dossier transmis par le pôle interrégional d’apurement administratif ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que la comptable n’a fourni aucune autre preuve d’un élément de nature à interrompre la prescription du titre du 9 juillet 2007 ; qu’ainsi celui-ci s’est trouvé prescrit, quatre ans après le dernier acte interruptif de la prescription, soit le 11 mai 2014 ; que la circonstance que le syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet aurait, dans l’hypothèse, au demeurant non démontrée, où il prendrait une délibération en ce sens, la possibilité d’admettre en non-valeur ce titre est sans incidence sur la prescription définitive de celui-ci ; que, par suite, il y a bien eu un manquement de la comptable à ses obligations ;
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Attendu qu’à supposer même que le titre litigieux ait été admis en non-valeur, cette procédure est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les créances irrécouvrables des écritures prises en charge par la comptable mais ne suffit pas, à elle seule, à exonérer celle-ci de sa responsabilité engagée par l’insuffisance des diligences exercées ;
Attendu qu’ainsi, par son inaction en vue de la mise en recouvrement du titre n° 26/2007 du 9 juillet 2007, Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates ayant conduit à l’irrécouvrabilité de la créance en cause au cours de l’exercice 2014, à hauteur du montant du titre, soit 1 054,00 € ;
Attendu que le manquement étant établi, il convient de savoir si ce manquement résulte bien de la comptable ou s’il résulte d’autres circonstances qui lui sont étrangères ;
Attendu que la production des éléments d’imposition du débiteur montrant que celui-ci n’était pas redevable de l’impôt sur le revenu pour les années 2010 à 2013 ainsi que la situation de son compte bancaire ne sont pas de nature à attester de l’irrécouvrabilité de la créance ;
Attendu qu’il n’est présenté aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n°63-156 susvisée, ni aucune circonstance de l’espèce propre à atténuer la responsabilité de la comptable, la surcharge du poste comptable ne relevant pas, selon une jurisprudence constante, de telles circonstances ;
Attendu que s’agissant d’un manquement en recettes, la question d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense est inopérant ;
Attendu que le manquement établi de Mme X… et le non recouvrement de la recette en cause, ont causé au syndicat un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet pour la somme de 1 054,00 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 24 mai 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;
Attendu qu’en application de l’article 90 de la loi n°2011-1978 de finances rectificative pour 2011, modifiant l’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963, la comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet ; la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 151 000 € pour 2014), conformément au IX de l’article 60 de la loi n°63-156 précitée soit, en l’espèce, 453 € pour l’exercice 2014 ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique
Mme X… est constituée débitrice du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet pour la somme de mille cinquante-quatre euros (1 054,00 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mai 2017.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de Mme X… ne pourra être inférieure à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) pour l’exercice 2014.
Article 2 : La décharge de Mme X… pour l’exercice 2014 par le pôle interrégional d’apurement (PIAA) de Rennes, autorité compétente, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet mis à sa charge.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, Président de section, président de séance, M. Bertrand SCHNEIDER, premier conseiller et Mme Violette ROSEMBERG, première conseillère.
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
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Sylvie BAYON
greffière de séance |
Jean-Louis MONNIOT
président de séance | |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique
Mme X… est constituée débitrice du syndicat intercommunal d’assainissement du Haut-Brivet pour la somme de mille cinquante-quatre euros (1 054,00 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mai 2017.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de Mme X… ne pourra être inférieure à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) pour l’exercice 2014.
Article 2 : La décharge de Mme X… pour l’exercice 2014 par le pôle interrégional d’apurement (PIAA) de Rennes, autorité compétente, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet mis à sa charge.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, Président de section, président de séance, M. Bertrand SCHNEIDER, premier conseiller et Mme Violette ROSEMBERG, première conseillère.
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Signé : Sylvie BAYON, greffière de séance
Jean-Louis MONNIOT, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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