CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR  
Quatrième section  
Jugement n° 2017-0003  
Centre hospitalier de La Ciotat  
Exercices 2010 à 2014  
Trésorerie de La Ciotat  
N° de compte : 013 003 799  
Rapport n° 2016-0208  
Audience publique du 10 janvier 2017  
Délibéré le 10 janvier 2017  
Prononcé le 2 février 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
VU le réquisitoire n° 2016-0051 du 2 août 2016 par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z…,  
er  
er  
comptable du centre hospitalier de La Ciotat du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2012, de M. X…,  
er  
comptable du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014 et de Mme Y…, comptable du 1 février 2014  
au 31 décembre 2014 ;  
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de  
l’instruction à M. X… et Mme Y…, comptables, le 8 août 2016, à M. Z…, comptable, le 9 août  
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016, et au directeur du centre hospitalier de La Ciotat, le 8 août 2016 respectivement ;  
VU les comptes du centre hospitalier de La Ciotat pour les exercices 2010 à 2014 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
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VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI,  
ème  
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alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction par M. Z… enregistrées au greffe de la  
chambre les 29 et 31 août 2016 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par M. X… enregistrées au greffe de la chambre le 31 août 2016 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par Mme Y… enregistrées au greffe de la chambre le 7 septembre 2016 ;  
Sur le rapport n° 2016-0208 à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud, première  
conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 16 septembre 2016 ;  
VU les pièces complémentaires produites après clôture de l’instruction par M. Z… ,  
enregistrées au greffe de la chambre le 25 novembre 2016 ;  
VU les pièces produites après clôture de l’instruction par l’ordonnateur enregistrées au greffe  
er  
de la chambre le 1 décembre 2016 ;  
VU les pièces produites après clôture de l’instruction par Mme Y… enregistrées au greffe de la  
chambre le 6 janvier 2017 ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue,  
procureur financier ;  
MM. Z…, X… , Mme Y…, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;  
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des  
parties à l’instance ;  
Charge n° 1 : Absence de recouvrement de neuf titres imputés sur le compte 46726  
«
débiteurs divers contentieux » pour un montant de 1 120 €  
Titres n° 350176, 350247, 350417, 350490, 350567, 350686, 350762, 350836, 350957  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 août 2016, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de M. X… à ses obligations au motif de l’absence de diligences rapides, complètes  
et adéquates ;  
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En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d’exercer, en matière de  
recettes, « le contrôle (…) dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en  
recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des  
annulations des ordres de recettes » ;  
ATTENDU qu’en l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres faisant  
l’objet de la présomption de manquement ont é atteints par la prescription les 2 décembre  
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012 (titres n° 350176 de 140 €, 350247 de 140 €, 350417de 105 €, 350490 de 140 €, 350567  
de 70 €, 350686 de 140 €, 350762 de 175 €), 22 décembre 2012 (titre n° 350836 de 140 €) et  
1 décembre 2012 (titre n° 350957 de 70 €), sous la gestion de M. X…, comptable à compter  
du 2 janvier 2012 ;  
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er  
ATTENDU que M. Patrick X…, en retraite depuis le 1 juillet 2015, a indiqué être dans  
l’impossibilité matérielle de consulter les dossiers afférents à sa gestion et s’en remettre à  
Mme Y… qui lui a succédé pour produire des éléments de réponse, une procuration ayant été  
établie en ce sens ;  
ATTENDU que Mme Y… n’a pas apporté de réponse concernant cette présomption de  
manquement ;  
ATTENDU que les titres susvisés se sont trouvés prescrits sous la gestion de M. X…, que les  
manquements ayant conduit à la prescription de ces titres doivent lui être imputés ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’absence de  
recouvrement des neuf titres visés au réquisitoire a causé un préjudice au centre hospitalier de  
mille cent vingt euros ;  
ATTENDU que l’ordonnateur, comme le comptable, n’ont pas apporté de réponse concernant  
le préjudice financier ;  
ATTENDU que le constat de l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du  
juge des comptes ;  
ATTENDU que le manquement du comptable à ses obligations de diligences rapides,  
complètes et adéquates, a causé un préjudice financier à l’établissement ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre hospitalier de La Ciotat pour la  
somme de mille cent vingt euros ;  
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ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 8 août 2016 ;  
Charge n° 2 : Versement de la prime de service à du personnel non médical recruté en  
contrat à durée indéterminée pour un montant de 20 846 € en 2013 et 22 049 € en 2014  
Exercice 2013 :  
Mandats collectifs n° 100572 du 15/02/13 et n° 200123 du 15/02/13  
Exercice 2014 :  
Mandat collectif n° 100605 du 19/02/14  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 août 2016, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de M. X… et de Mme Y…, comptables, à leurs obligations au motif du règlement  
en 2013 et en 2014 de la prime de service à des agents en contrat à durée indéterminée sans que  
celle-ci ne soit mentionnée au contrat ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que M. X…, comptable du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014, en retraite depuis le  
er  
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juillet 2015, a indiqué être dans l’impossibilité matérielle de consulter les dossiers afférents  
à sa gestion et s’en remettre à Mme Y… qui lui a succédé pour produire des éléments de  
réponse, une procuration ayant été établie en ce sens ;  
ATTENDU que Mme Y… ne conteste pas le manquement et a reconnu que la prime de service  
n’était pas prévue aux contrats des agents concernés ;  
ATTENDU que Mme Y… a fait état de la mauvaise qualité de rédaction des contrats qui ont  
fait l’objet de remarques de sa part ;  
ATTENDU que Mme Y… a indiqué que la présomption de manquement concerne un mandat  
émis dix-huit jours après sa prise de fonction, que ce délai ne lui avait pas permis de déceler ce  
problème ;  
ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu sur cette présomption de manquement ;  
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de  
l’article D.1617-19 du CGCT ; qu’au cas particulier, il s’agit du paragraphe 22 rubrique 22023  
qui prévoit pour le versement des primes et indemnités aux personnels non médicaux la  
production d’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur et pour les agents  
contractuels d’une mention au contrat ; qu’au cas présent les décisions individuelles  
d’attribution sont présentes mais les éléments figurant aux contrats ne permettent pas, du fait  
de leur imprécision, de déterminer si l’attribution de cette prime était bien prévue par le contrat ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé,  
«
les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des  
dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée  
dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
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ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la  
gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :  
(…) S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la créance dans les conditions  
prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la  
validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38  
dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le  
comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de  
l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;  
ATTENDU que les comptables ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire en  
s’abstenant de suspendre le paiement des mandats susmentionnés alors que les contrats des  
agents concernés n’en faisaient pas clairement mention ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le paiement de  
cette prime en l’absence de mention au contrat était indu et a causé un préjudice au centre  
hospitalier de vingt mille huit cent quarante-six euros au titre de l’exercice 2013 et vingt-deux  
mille quarante-neuf euros au titre de l’exercice 2014 ;  
ATTENDU que la comptable ne répond pas explicitement sur le sujet du préjudice causé à  
l’établissement par le paiement de la prime concernée ;  
ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu sur ce point ;  
ATTENDU que la mise en conformité avec la réglementation pour les nouveaux arrivants et la  
régularisation pour les personnels en poste évoquées par la comptable dans un courrier au  
directeur en date du 28 août 2015 ne peuvent être considérées comme la manifestation de la  
volonté de l’ordonnateur d’attribuer la prime de service au moment du paiement ;  
ATTENDU que le constat de l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du  
juge des comptes ;  
ATTENDU que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la production  
des pièces justificatives requises, et notamment de la mention au contrat, a causé un préjudice  
financier à l’établissement ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre hospitalier de La Ciotat pour la  
somme de vingt mille huit cent quarante-six euros au titre de l’exercice 2013 et Mme Y…  
débitrice du centre hospitalier de La Ciotat pour la somme de vingt-deux mille quarante-neuf  
euros au titre de l’exercice 2014 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
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de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 8 août 2016 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire  
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir  
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils  
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée  
«
sous l’appréciation du juge des comptes » ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire  
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir  
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils  
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée  
«
sous l’appréciation du juge des comptes » ;  
ATTENDU que le contrôle de la prime de service n’était pas prévu au plan relatif au contrôle  
hiérarchisé des dépenses, ce dernier peut donc être considéré comme respecté ;  
Charge n° 3 : Versement d’une « prime spécifique » à des agents en contrat à durée  
indéterminée pour 21 133,90 € au titre de l’exercice 2013 et 17 571 € au titre de l’exercice  
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Charge n° 3 : Prime spécifique :  
Exercice 2013 :  
Mandats collectifs n° 100014 et 100017 du 16/01/13, 100578 et 100582 du 15/02113, 101244 et  
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01247 du 15/03/13, 101999 et 102002 du 16/04/13, 102824 et 102827 du 17/05/13, 103530 et  
03533 du 18/06/13, 104219 et 104222 du 16/07/13, 105301 et 105304 du 16/08/13, 105867 et  
05870 du 16/09/13, 106461 et 106464 du 16/10113, 107222 et 107225 du 19/11/13, 107978 et  
07981 du 17/12/13  
Exercice 2014 :  
Mandats collectifs n° 100014 et 100017 du 20/01/14, 100611 et 100615 du 19/02/14, 101130 et  
101133 du 17/03/14, 102087 et 102091 du 22/04/14, 102819 et 102822 du 16/05/14, 103580 et  
103583 du 18/06/14, 104349 et 104352 du 18/07/14, 105241 et 105244 du 19/08/14, 106571 et  
106574 du 17/10/14, 107262 et 107265 du 14/11/14, 108169 et 108172 du 11/12/14  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 août 2016, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de M. X…, comptable, à ses obligations au motif du règlement en 2013 et 2014  
d’une prime spécifique à des agents en contrat à durée déterminée ou indéterminée sans disposer  
des pièces justificatives requises ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que M. X…, comptable du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014, en retraite depuis le  
er  
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juillet 2015, a indiqué être dans l’impossibilité matérielle de consulter les dossiers afférents  
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à sa gestion et s’en remettre à Mme Y… qui lui a succédé pour produire des éléments de  
réponse, une procuration ayant été établie en ce sens ;  
ATTENDU que Mme Y… ne conteste pas le manquement, reconnaissant que le bénéfice de la  
prime de service n’était pas explicitement prévu aux contrats des agents concernés ;  
ATTENDU que Mme Y… a précisé que la mauvaise qualité de la rédaction des contrats a fait  
l’objet de remarques de sa part ;  
ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu sur cette présomption de manquement ;  
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de  
l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’au cas particulier, il s’agit du paragraphe 22 rubrique 22023  
qui prévoit pour le versement des primes et indemnités aux personnels non médicaux la  
production d’ une décision individuelle d’attribution prise par le directeur et pour les agents  
contractuels une mention au contrat ; qu’au cas présent les décisions individuelles d’attribution  
sont présentes mais les éléments figurant aux contrats ne permettent pas de déterminer si  
l’attribution de cette prime était bien prévue par ceux-ci ;  
ATTENDU qu’en payant la dépense en l’absence des pièces justificatives prévues, les  
comptables, qui auraient dû suspendre le paiement de cette prime conformément aux  
dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  
comptabilité publique, n’ont pas satisfait à leurs obligations de contrôle de la dépense, leur  
manquement est donc avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le paiement de  
cette prime en l’absence de mention au contrat était indu et a causé un préjudice au centre  
hospitalier de vingt et un mille cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix centimes au titre de  
l’exercice 2013 et dix-sept mille cinq cent soixante-onze euros au titre de l’exercice 2014 ;  
ATTENDU que la comptable ne répond pas explicitement sur le sujet du préjudice causé à  
l’établissement par le paiement de la prime concernée ;  
ATTENDU que la mise en conformité avec la réglementation pour les nouveaux arrivants et la  
régularisation pour les personnels en poste évoquées par la comptable dans un courrier au  
directeur en date du 28 août 2015 ne peuvent être considérées comme la manifestation de la  
volonté de l’ordonnateur d’attribuer la prime de service au moment du paiement ;  
ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu sur ce point ;  
ATTENDU que le constat de l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du  
juge des comptes ;  
ATTENDU que le manquement des comptables à leur obligation de contrôle de la production  
des pièces justificatives requises, et notamment de la mention au contrat, a causé un préjudice  
financier à l’établissement ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
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/16  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels  
la somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. X… débiteur du centre hospitalier de La Ciotat pour la  
somme de vingt et un mille cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix centimes au titre de  
l’exercice 2013 et Mme Y… débitrice du centre hospitalier de La Ciotat pour la somme de dix-  
sept mille cinq cent soixante-onze euros au titre de l’exercice 2014 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 8 août 2016 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire  
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir  
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils  
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée  
«
sous l’appréciation du juge des comptes » ;  
ATTENDU que le contrôle de la prime de service n’était pas prévu au plan relatif au contrôle  
hiérarchisé des dépenses, ce dernier peut être considéré comme respecté ;  
Charge n° 4 : Paiement de la somme d’un million d’euros à la SAS clinique de La Ciotat  
en 2010  
Mandats n° 105837 du 09/08/2010 de 220 816,92 €, n° 105867 du 11/08/2010 de 384 982,49 €  
et n° 107066 du 28/09/2010 de 394 200,59 €  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 août 2016, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de M. Z… à ses obligations au motif du règlement en 2010 d’une somme d’un  
million d’euros en trois paiements sans disposer des pièces justificatives requises, et notamment  
le protocole d’accord du 12 décembre 2007 signé par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  
(ARH), le centre hospitalier de La Ciotat et la SAS clinique de La Ciotat ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que selon M. Z…, le service de la trésorerie détient le protocole du 12 décembre  
2
007 depuis le versement d’une dotation de un million d’euros au centre hospitalier de La  
Ciotat, que ce document a normalement été joint en pièce justificative à la recette au compte de  
gestion concerné ;  
ATTENDU que le protocole d’accord du 12 décembre 2007 n’était pas joint aux trois mandats  
de paiement de 2010 susvisés qui faisaient référence aux décisions de l’ordonnateur (n° 10/34  
du 4 août 2010, n° 10/35 du 5 août 2010 et n° 10/39 du 27 septembre 2010), lesquelles  
renvoyaient au protocole d’accord du 12 décembre 2007 ;  
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ATTENDU que M. Z… explique l’insuffisance de pièce justificative par le fait que les trois  
mandats en cause n’entraient pas dans le champ du contrôle hiérarchisé de la dépense ;  
ATTENDU qu’à ce stade de la procédure ce moyen est inopérant ;  
ATTENDU que le protocole du 12 décembre 2007 prévoyait dans son article 4 : « le déblocage  
des fonds au bénéfice de la clinique SAS de La Ciotat sera opéré par virement administratif dès  
la réalisation des travaux incombant à la clinique, sur production des factures acquittées, au fur  
et à mesure de l’avancement effectif du chantier de construction … » ;  
ATTENDU que l’article 6 du même protocole prévoyait que ; « dans l’hypothèse de la non-  
er  
exécution des travaux par la SAS clinique de La Ciotat au 1 juin 2009, la dotation sera  
définitivement acquise au centre hospitalier de La Ciotat pour abonder le financement de son  
opération de restructuration, et la clinique s’interdit toute action récursoire envers le centre  
hospitalier » ;  
ATTENDU qu’à l’appui de chacun des trois paiements, le comptable avait reçu la décision du  
directeur du centre hospitalier concernant le mandatement et les factures des travaux effectués  
par la société D. et acquittées par la SAS clinique de La Ciotat ;  
ATTENDU qu’avant de procéder au paiement de la somme d’un million d’euros, le comptable  
devait s’assurer du respect de l’application des règles fixées par le protocole susvisé et  
notamment du délai de réalisation des travaux par la clinique ;  
ATTENDU que les factures émises par la société D. font référence à des travaux réalisés en  
juillet, août et septembre 2010 alors que l’article 6 du protocole précité prévoyait une exécution  
er  
des travaux au plus tard le 1 juin 2009, à défaut de quoi la dotation restait acquise au centre  
hospitalier ;  
ATTENDU que le comptable a produit à l’appui de sa réponse au réquisitoire une attestation  
du directeur du centre hospitalier du 7 mai 2009 par laquelle celui-ci indiquait maintenir la  
dotation au compte 165, ne pas l’utiliser pour le compte de l’établissement mais au bénéfice de  
la clinique ;  
ATTENDU qu’il a également communiqué un courrier du directeur de l'ARH du 23 juin 2009  
informant le directeur de l'hôpital qu'il a « (...) décidé, avec l'accord de la direction du centre  
hospitalier, de surseoir à l'application de l'article 6 du protocole conclu le 12 décembre 2007.  
Une décision définitive d'affectation de la subvention « hôpital 2007 » d'un million d 'euros  
sera soumise à la commission exécutive le 7 juillet 2009 » ;  
ATTENDU qu’il a transmis un courrier du directeur suppléant de l'ARH du 30 mars 2010  
actant un « (...) démarrage effectif de début des travaux le 22/02/2007 pour la partie publique,  
de la réception en juillet 2009 des bâtiments administratif et médico-technique, des difficultés  
rencontrées par la clinique pour l'obtention de la partie financement (...) je vous confirme par  
la présente la prolongation exceptionnelle de la durée de réalisation totale de l'autorisation du  
pôle public/privé jusqu'au 30 juin 2011 » ;  
ATTENDU qu’il a enfin produit une attestation du directeur de l'hôpital de La Ciotat du 18 août  
2016 attestant du fait que le programme Hôpital 2007 se terminait avant que la clinique de La  
Ciotat ne soit en mesure d'effectuer les travaux et que, pour éviter de perdre la somme de 1 M€,  
la subvention avait été versée à l'hôpital, selon le directeur, compte tenu des difficultés de  
financement de la clinique pour obtenir les fonds nécessaires au démarrage des travaux, le  
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directeur de l'ARH avait de surcroît décidé de surseoir à l'application de l'article 6 du protocole ;  
ATTENDU que les courriers du directeur général de l’ARH et du directeur suppléant de l’ARH  
ne peuvent valoir pièces justificatives pour surseoir à l’application d’un article d’un protocole  
d’accord tripartite ;  
ATTENDU qu’en outre le directeur de l’ARH ne pouvait unilatéralement modifier le protocole  
et que même si les trois parties avaient décidé d’un commun accord de surseoir à l’article 6 du  
protocole celui-ci aurait dû, compte tenu de ses dispositions, être gelé dans son application ;  
ATTENDU en effet que la décision d’affectation de la subvention d’un million d’euros devait  
selon les dispositions du protocole donner lieu à une commission exécutive sans que le  
comptable ne produise d’élément permettant d’attester de sa tenue ;  
ATTENDU que l’attestation de l’ordonnateur du 7 mai 2009 ne peut valoir pièce justificative  
pour le comptable, celle-ci ne pouvant tenir lieu d’accord entre les parties ;  
ATTENDU que l’attestation de l’ordonnateur du 18 août 2016 ne peut valoir pièce justificative  
pour le comptable, celle-ci ne pouvant tenir lieu d’accord entre les parties et ayant au surplus  
été établie postérieurement au paiement ;  
ATTENDU qu’en payant la somme d’un million d’euros à la SAS clinique de La Ciotat en  
l’absence des pièces justificatives requises, le comptable n’a pas satisfait à ses obligations de  
contrôle de la dépense conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du  
2
9 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le manquement du  
comptable est donc avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le comptable fait valoir que le paiement de cette somme n’a pas causé de  
préjudice à l’établissement du fait des courriers produits ;  
ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le paiement de cette  
somme a causé un préjudice au centre hospitalier de La Ciotat d’un montant d’un million  
d’euros ;  
ATTENDU que le protocole d’accord prévoyait expressément que si le délai de réalisation des  
travaux par la clinique n’était pas respecté, la somme d’un million d’euros était acquise au  
centre hospitalier de La Ciotat en application de l’article 6 ;  
ATTENDU que le comptable, n’a pas vérifié l’application des dispositions du protocole au  
moment du paiement, que les courriers qu’il a produits en réponse au réquisitoire pour justifier  
les paiements ont été fournis postérieurement à ces paiements et ne sauraient se substituer à un  
accord signé des trois parties initialement signataires du protocole du 12 décembre 2007 ;  
ATTENDU que le constat de l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du  
juge des comptes ;  
ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises au moment du paiement et au vu  
des dispositions du protocole d’accord du 12 décembre 2007, le paiement de la somme d’un  
million d’euros a causé un préjudice à l’établissement ;  
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ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme  
«
public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. Z… débiteur du centre hospitalier de La Ciotat pour la  
somme d’un million d’euros ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 9 août 2016 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire  
a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir  
du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils  
ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée  
«
sous l’appréciation du juge des comptes » ;  
ATTENDU que le contrôle des trois mandats en cause n’était pas prévu au plan relatif au  
contrôle hiérarchisé des dépenses, ce dernier peut être considéré comme respecté ;  
PAR CES MOTIFS :  
DÉCIDE  
er  
Article 1 : Au titre de la charge n° 1, M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier de  
La Ciotat pour la somme de mille cent vingt euros, augmentée des intérêts de droit à compter  
du 8 août 2016.  
Article 2 : Au titre de la charge n° 2, M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier de La  
Ciotat pour la somme de vingt mille huit cent quarante-six euros, augmentée des intérêts de  
droit à compter du 8 août 2016.  
Article 3 : Au titre de la charge n° 2, Mme Y… est constituée débitrice du centre hospitalier de  
La Ciotat pour la somme de vingt-deux mille et quarante-neuf euros, augmentée des intérêts de  
droit à compter du 8 août 2016.  
Article 4 : Au titre de la charge n° 3, M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier de La  
Ciotat pour la somme de vingt et un mille cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix centimes,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 8 août 2016.  
Article 5 : Au titre de la charge n° 3, Mme Y… est constituée débitrice du centre hospitalier de  
La Ciotat pour la somme de dix-sept mille cinq cent soixante-onze euros, augmentée des intérêts  
de droit à compter du 8 août 2016.  
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Article 6 : Au titre de la charge n° 4, M. Z… est constitué débiteur du centre hospitalier de La  
Ciotat pour la somme d’un million d’euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 août  
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er  
er  
Article 7 : La décharge de M. Z… pour la période du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2012, de  
M. X… pour la période du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2014, et de Mme Y… pour la période  
er  
du 1 février au 31 décembre 2014 ne pourra être accordée qu’après paiement des sommes  
précitées.  
Délibéré par M. Daniel Gruntz, président de section, M. Juving, Mme Leduc-Denizot, premiers  
conseillers.  
En présence de M. Bertrand Marquès, greffier de séance.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix janvier  
deux mil dix-sept.  
Le greffier,  
Le président de séance,  
Bertrand MARQUÈS  
Daniel GRUNTZ  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
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les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la  
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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