rapport n° 2017-0115

commune de Givors
(Rhône)

jugement n° 2017-0034

trésorerie de Givors

audience publique du 18 juillet 2017

code n° 069 007 091

délibéré du 18 juillet 2017

exercices 2011-2012 et 2014-2015

prononcÉ le : 21 juillet 2017

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5èmesection)

 

Vu le réquisitoire n° 10-GP/2017 à fin d’instruction de charges pris le 22 février 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 15 mars 2017 adressés à M. Robert X... et Mme Armelle Y..., comptables concernés, et à M. Pascal Z..., maire de la commune de GIVORS, dont ils ont accusé réception le 16 mars 2017 pour M. Z... et Mme Y... et le 17 mars pour M. X... ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n°1962-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 mars 2017, désignant M. Joris MARTIN, conseiller, comme rapporteur pour instruire les deux charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU la demande d’informations adressée le 16 mars 2017 aux comptables et à l’ordonnateur ;

VU les observations écrites de M. Robert X... en date du 24 avril 2017 et de Mme Armelle Y... en date des 21 et 24 avril 2017 ;

VU le compte produit en qualité de comptable de la commune de Givors par M. Robert X... du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et par Mme Armelle Y... du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

VU le rapport n° 2017-0115 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 18 mai 2017 ;

Vu les conclusions n° 17-115 du procureur financier en date du 09 juin 2017 ;

Entendu en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique Mme Marie-Laure ROLLAND-GAGNE, procureur financier, en ses conclusions ;

ENTENDU M. Robert X... et Mme Armelle Y..., comptables mis en cause, ainsi que Me VERGNON, représentant le maire de Givors, en leurs observations orales ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne la première présomption de charge relative au paiement d’indemnités d’astreintes en l’absence de délibération précise sur les exercices 2011-2012 et 2014-2015 pour un montant total de 177 917,53 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 10-GP/2017 du 22 février 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Robert X... et de Mme Armelle Y... au titre de leur gestion comptable respective de la commune de Givors sur les exercices 2011-2012 et 2014-2015 ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause ont payé au cours des exercices 2011-2012 et 2014-2015 des indemnités d’astreintes à des agents de la collectivité pour un montant total de 177 917,53 € sans disposer d’une délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, la liste des emplois concernés et les modalités de leur organisation comme mentionnée au premier alinéa de la rubrique 210225 « astreintes et permanences » de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;              

Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Robert X... et Mme Armelle Y... paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

 

Sur les observations de M. Robert X..., comptable mis en cause,

Attendu que, dans ses observations écrites M. X... indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le fond et sur la question du préjudice financier ; qu’il précise toutefois que la présomption de charge inclut probablement des astreintes versées à des agents occupant des emplois concernés par les délibérations du conseil municipal de Givors en date du 17 juin 2002, 28 octobre 2002, 21 juin 2004 et 29 novembre 2004 ;

Sur les observations de Mme Armelle Y..., comptable mise en cause,

Attendu que dans ses observations, Mme Y... indique ne pas contester le fondement de la présomption de charge ; qu’elle précise néanmoins que les comptables disposaient bien de plusieurs délibérations déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ; qu’ainsi le montant de la présomption de charge inclut probablement le paiement d’astreintes à des agents répondant aux emplois listés dans les délibérations ; que par ailleurs, les comptables disposaient des états individuels justifiant la réalisation des astreintes effectuées ; que dès lors, le service fait ne peut pas être contesté ;

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses» ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que l’article 13 du décret n°1962-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable sur les exercices 2011 et 2012 dispose « qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de la liquidation (…) l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications… » ;

Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable sur les exercices 2014 et 2015, dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces justificatives » ;

Attendu qu’il n’appartient pas au comptable de se faire juge de la légalité internes des actes qui lui sont produits par l’ordonnateur ; qu’en revanche, il lui appartient de contrôler que les justifications qui lui sont produites sont bien celles mentionnées dans la nomenclature pour la catégorie de dépense correspondante 

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les indemnités d’astreintes, la rubrique 210225 «  astreintes et permanences » de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son premier point, la production d’une « délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation et, le cas échéant, le montant des crédits budgétaires alloués à cet effet  » ;

Attendu que le dispositif de paiements des astreintes applicable sur la commune de Givors est régi par des délibérations couvrant deux périodes ; que la première période est réglée par quatre délibérations : celle du 17 juin 2002 relative aux astreintes des placiers relevant de la direction de la population pour le fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage ; celle 28 octobre 2002 pour les astreintes du personnel d’encadrement de la direction des sports ; celle du 21 juin 2004 pour les astreintes du personnel d’encadrement de la direction enfance jeunesse et enseignement et celle du 29 novembre 2004 pour les astreintes du personnel d’encadrement du cabinet des élus ; que la seconde période s’ouvre par la délibération du 13 octobre 2014 relative à l’organisation des astreintes dans les services municipaux qui se substitue aux quatre délibérations antérieures et prévoit désormais des astreintes pour les agents de la filière technique en cas d’évènement sur les réseaux d’électricité, de chauffage et informatique, sur les bâtiments publics, sur les équipements sportifs ou sur la voierie en cas d’intempéries, ainsi que pour les agents du services extrascolaires et pour les collaborateurs du cabinet du maire ;

Attendu que le réquisitoire retient une présomption de charge d’un montant total de 177 917,53 € ; que selon les documents produits à l’appui du réquisitoire, cette présomption de charge concerne M. Robert X... sur les exercices 2011-2012 à hauteur de 130 787,50 € et Mme Armelle Y... sur les exercices 2014-2015 à hauteur de 47 130,03  ;

Attendu qu’après vérification des totaux des indemnités d’astreintes versées pour les agents concernés sur chaque période, il y a lieu de ramener le montant de la présomption de charge à 127 254,5 € pour M. X... et à 44 245,03 € pour Mme Y... ;

Sur la situation de M. Robert X...,

Attendu que sur les exercices 2011 et 2012, la commune de Givors n’était pas fondée à payer des indemnités d’astreintes à des agents ne relevant pas des catégories établies par le conseil municipal à l’occasion des délibérations de 2002 et 2004 susmentionnées ;

Attendu qu’à l’appui du réquisitoire figure la liste des agents entrant dans le périmètre de la présomption de charge ; qu’il ne ressort pas de l’étude cette liste qu’il y figure des agents pouvant être bénéficiaire d’astreintes aux termes des délibérations de 2002 et 2004 susmentionnées ;

Attendu ainsi que les paiement d’indemnités d’astreintes incriminés par le réquisitoire sont intervenus en l’absence de délibération ;

Attendu qu’en procédant à la prise en charge de ces paiements sans disposer de la pièce justificative prévue par la nomenclature des pièces justificatives et sans s’assurer de l’exactitude de la liquidation, M. Robert X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 127 254,50 ;


Sur la situation de Mme Armelle Y...,

Attendu que par sa délibération du 13 octobre 2014, le conseil municipal de Givors a élargi les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ; qu’à compter de cette date, la présomption de charge est circonscrite aux agents n’étant pas éligible au versement d’astreintes en application de la délibération de la délibération du 13 octobre 2014 ;

Attendu qu’il ressort donc de l’instruction que les paiements d’indemnités d’astreintes identifiés par le réquisitoire ont été opérés en l’absence de pièces justificatives ;

Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, Mme Armelle Y... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 20 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 44 245,03 € ;

Sur le préjudice financier pour la commune de Givors,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce » ;

Attendu que les paiements d’indemnités d’astreintes en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, une telle délibération est une pièce justificative nécessaire pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par l’autorité compétente ;

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement des comptables à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à la commune de Givors ;

Attendu que ni l’affirmation de l’ordonnateur selon laquelle la commune n’a pas subi de préjudice financier, ni la certification du service fait ne font obstacle à la caractérisation de l’existence d’un préjudice financier ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Robert X..., et de mettre à sa charge une somme de 61 933 € sur l’exercice 2011 et de 65 321,5 € sur l’exercice 2012 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 127 254,50 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 17 mars 2017 ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de prononcer un débet à l’encontre de Mme Armelle Y..., et de mettre à sa charge une somme de 42 508,24 € sur l’exercice 2014 et de 1 736,79 € sur l’exercice 2015 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 44 245,03 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 16 mars 2017 ;

En ce qui concerne la seconde présomption de charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en l’absence de délibération précise sur les exercices 2011-2012 et 2014-2015 pour un montant total de 425 178,50 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 10-GP/2017 du 22 février 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Robert X... et de Mme Armelle Y... au titre de leur gestion comptable respective de la commune de Givors sur les exercices 2011-2012 et 2014-2015 ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause ont payé au cours des exercices 2011-2012 et 2014-2015 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour un montant total de 425 178,50 € sans disposer d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires comme mentionnée au premier alinéa de la rubrique 210224 «IHTS» de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;               qu’il en conclut que M. Robert X... et Mme Armelle Y... sont susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations de M. Robert X..., comptable mis en cause,

Attendu que dans ses observations, M. X... fait valoir que cette seconde présomption de charge confond heures supplémentaires et heures complémentaires dont les régimes diffèrent pourtant ; qu’en effet, les IHTS ont été payées au vu de la délibération du conseil municipal de Givors en date du 26 mars 2008 ; qu’en revanche, en ce qui concerne les heures complémentaires, il n’était pas tenu d’exiger la production d’une délibération ; que selon lui, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;

 Sur les observations de Mme Armelle Y..., comptable mise en cause,

Attendu que dans ses observations, Mme Armelle Y... demande à la chambre de faire la distinction entre heures supplémentaires et heures complémentaires afin que ces dernières soient déduites du montant de la présomption de charge ;

Sur la responsabilité des comptables,

Attendu qu’en matière d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la rubrique 210224 « IHTS » prévoit la production d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

Attendu que la délibération du 26 mars 2008 du conseil municipal de Givors relative au régime indemnitaire dispose que tous les agents des catégories C et B peuvent prétendre à l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires ;

Attendu qu’une telle délibération globalisante ne satisfait pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives à défaut de comporter une véritable liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’il y a donc lieu de caractériser l’existence d’un manquement des comptables ;

Attendu que dans leurs observations orales, les deux comptables et l’avocat représentant l’ordonnateur contestent l’existence d’un manquement du fait du fait du caractère insuffisant de ladite délibération ; qu’ils font également valoir que le contrôle de légalité exercé par la préfecture du Rhône n’a produit aucune observation sur cette délibération adoptée à l’unanimité par le conseil municipal de Givors à la suite d’un long travail de mise en conformité du régime indemnitaire au regard d’un cadre légal et réglementaire sans cesse mouvant ;

Attendu toutefois que la liste des pièces justificatives fixe le maximum et le minimum exigible par le comptable pour chaque catégorie de dépenses ; qu’elle s’impose au comptable public et à l’ordonnateur comme au juge des comptes ; que la caractérisation d’un manquement obéit à des considérations purement objectives ; que la circonstance qu’une pièce justificative n’ait pas fait l’objet d’observation de la part du contrôle de légalité est sans incidence sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;

Attendu que dans leurs observations orales, les deux comptables relèvent que le réquisitoire du procureur financier fait mention d’une délibération de la commune de Tournon-sur-Rhône et qu’ainsi la charge présumée serait fondée sur une référence erronée ; que toutefois cette erreur est sans incidence sur la régularité de la phase contentieuse du jugement des comptes, les parties ayant été appelées à formuler leurs observations sur le fondement de la délibération du 26 mars 2008 lors de la contradiction organisée par le magistrat rapporteur ;

Attendu que les deux comptables mis en cause font également valoir qu’il existe une confusion au sein de la présomption de charge entre heures supplémentaires et heures complémentaires ;

Attendu que les heures complémentaires sont les heures effectuées par des agents à temps non complet, au-delà de leur temps de service mais en-deçà de la durée de travail d’un agent à temps complet ; qu’elles ne sont pas indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires stricto sensu puisque les majorations prévues pour ces dernières ne sont pas applicables mais sur la base horaire résultant d’une proratisation du traitement de l’agent concerné ; que dès lors les comptables ne sont pas tenues d’exiger la délibération prévue à la rubrique 210224 « IHTS » pour payer de telles heures complémentaires ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction que des heures complémentaires figurent dans le montant de la présomption de charge ; qu’il y a donc lieu de réduire le montant de cette dernière aux seules indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour un montant total de 347 812,75  ;

Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. Robert X... et Mme Armelle Y... ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la créance ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 183 908,27 € pour M. X... et 163 904,48 € pour Mme Y... ;

Sur le préjudice financier pour la commune de Givors,

Attendu que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose à son article 88 que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixant les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat… »

Attendu que le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n°2008-145 du 22 décembre 2008, dispose dans son article 1, que « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administrations des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) »

Attendu que l’article 2 du même décret précise que « l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires » ;

Attendu ainsi qu’en exigeant une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, la nomenclature reprend les exigences du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 selon lequel l’organe délibérant doit fixer une liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que dès lors, une référence à des catégories de la fonction publique, des échelons, des grades ou des filières est insuffisante ;

Attendu que les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet, à défaut d’une délibération complète et précise, la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour désigner les catégories d’agents pouvant bénéficier des indemnités, ne saurait être présumée ;

Attendu que ni l’affirmation de l’ordonnateur selon laquelle la commune n’a pas subi de préjudice financier, ni la certification du service fait ne font obstacle à la caractérisation de l’existence d’un préjudice financier ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Robert X..., et de mettre à sa charge une somme de 89 064,75 € sur l’exercice 2011 et de 94 843,52 € sur l’exercice 2012 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 183 908,27 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 17 mars 2017 ;

 

Attendu ainsi qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Armelle Y..., et de mettre à sa charge une somme de 95 388,15 € sur l’exercice 2014 et de 68 516.33 € sur l’exercice 2015 de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 163 904,48 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 16 mars 2017 ;

 

En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense

 

Attendu qu’un plan de contrôle sélectif relatif à la paye a été adopté en 2010 et reconduit sur les exercices suivants jusqu’en 2016 ;

 

Attendu qu’en ce qui concerne la première présomption de charge, ce plan prévoyait un contrôle a posteriori par sondage des indemnités d’astreintes au mois d’août ; que ce plan prévoit que l’échantillon porte sur deux à trois payes ;

 

Attendu que la liste des agents contrôlés a été rapprochée de celle des agents inclus dans le périmètre de la présomption de charge ; que sur les exercices 2011, 2012 et 2014, des agents figurants dans les échantillons de contrôle ont bénéficié du paiement d’indemnités d’astreintes ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale des débets par le ministre chargé du budget sur ces trois exercices ; qu’en revanche, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a été respecté sur l’exercice 2015 ;

 

Attendu qu’en ce qui concerne la seconde présomption de charge, le plan de contrôle sélectif relatif à la paye prévoyait un contrôle a posteriori des heures supplémentaires au mois de mars ; que pour l’ensemble des exercices en jugement des agents ayant bénéficié du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires figuraient parmi les échantillons de contrôle ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale des débets ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

 

Article 1 :

M. Robert X... est constitué débiteur envers la commune de Givors d’une somme de 61 933 sur l’exercice 2011 au titre de la première charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 17 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 2 :

M. Robert X... est constitué débiteur envers la commune de Givors d’une somme de 65 321,5 € sur l’exercice 2012 au titre de la première charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 17 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 3 :

M. Robert X... est constitué débiteur envers la commune de Givors d’une somme de 89 064,75 € sur l’exercice 2011 au titre de la seconde charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 17 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

M. Robert X... est constitué débiteur envers la commune de Givors d’une somme de 94 843,52 € sur l’exercice 2012 au titre de la seconde charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 17 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 5 :

M. Robert X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur les exercices 2011 et 2012 qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et intérêt, des débets mis à sa charge ;

 

Article 6 :

Mme Armelle Y... est constituée débitrice envers la commune de Givors d’une somme de 42 508,24 € sur l’exercice 2014 au titre de la première charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 16 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 7 :

M. Armelle Y... est constituée débitrice envers la commune de Givors d’une somme de 1 736,79 € sur l’exercice 2015 au titre de la première charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 16 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 8 :

Mme Armelle Y... est constituée débitrice envers la commune de Givors d’une somme de 95 388,15 € sur l’exercice 2014 au titre de la seconde charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 16 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 9 :

Mme Armelle Y... est constituée débitrice envers la commune de Givors d’une somme de 68 516,33 € sur l’exercice 2015 au titre de la seconde charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 16 mars 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

 

 

Article 10 :

Mme Armelle Y... ne pourra être déchargée de sa gestion sur les exercices 2014 et 2015 qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et intérêt, des débets mis à sa charge ;

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, 5èmesection, le dix-huit juillet deux mille dix-sept.

 

 

 

Présents : M Alain LAIOLO, président de section, président de séance ; 

M. Michel BON, premier conseiller ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère.

 

 

 

P/ La greffière empêchée

la greffière adjointe

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colette MOMPOINT

Alain LAIOLO

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours :

 

 

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».             
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.             
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».             
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

 

 

 

1/11 – jugement n° 2017-0034