Deuxième section
Jugement n° 2017-009
Audience publique du 23 mai 2017
Prononcé du 13 juin 2017 | COMMUNE D’HÉRIC
Poste comptable : NORT SUR ERDRE
Exercices : 2012 et 2013 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 30 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, pour sa gestion du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, et de M. Y…, pour sa gestion du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, comptables de la commune d’Héric, notifié respectivement le 6 décembre 2016 et le 5 décembre 2016 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune d’Héric par M. X…, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, M. Y…, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux communes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Marion BARBASTE, conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les courriers du rapporteur en date du 3 janvier 2017 et les réponses de M. X… du 1er février 2017 enregistrées au greffe de la chambre le même jour et de M. Y… du 28 février 2017 enregistrées au greffe de la chambre le 3 mars 2017 ;
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Entendu lors de l’audience publique du 23 mai 2017 Mme Marion BARBASTE, conseillère, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions, et MM. X… et Y…, présents ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour des pénalités de retard non liquidées concernant un marché ;
Attendu que la commune d’Héric a conclu en 2011 un marché décomposé en 15 lots de travaux pour la construction de la médiathèque, selon une procédure adaptée, en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics ;
Attendu que, par mandat n° 11901 du 31 décembre 2012, M. X… a procédé au règlement du solde du lot n° 8 de ce marché pour un montant total de 3 882,60 € en 2013 ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 « prestations fixées par contrat », soit, en l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) était commun à tous les lots de ce marché et que les actes d’engagement de chacun des lots, pièces constitutives du marché, étaient joints aux mandats d’acomptes versés aux prestataires concernés ;
Attendu que l’article 1-4-1-1 « calendrier prévisionnel d’exécution des travaux » du CCAP prévoit que « le délai d’exécution des travaux est fixé à l’article 4 de l’acte d’engagement. Le délai global est de 12 mois. Les délais d’exécution des travaux de chaque lot s’inscrivant dans le délai d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel joint en annexe à l’acte d’engagement. Ils partent de la première intervention du titulaire sur le chantier, et expirent en même temps que sa dernière intervention » ;
Attendu que l’article 1-4-1-2 « période de préparation » du CCAP prévoit que « conformément à l’article 28.1 du CCAG, une période de préparation de 1 mois est prévue à compter de la notification du marché et préalablement à la délivrance de l’ordre de service de démarrer l’exécution des travaux » ;
Attendu que l’article 1.4.4.1 « pénalités pour retard – primes d’avances » du CCAP prévoit que « par dérogation à l’article 20.1 du C.C.A.G. le montant de la pénalité journalière est fixée à 1/1000ème du montant hors taxes du marché, éventuellement complété des avenants, et au minimum de 155,00 € (cent cinquante-cinq euros) ;
Attendu que l’ordre de service du lot n° 8 « plâtrerie isolation », joint au mandat d’acompte versé au prestataire, prescrit un début de préparation de travaux au 8 novembre 2011, une date de départ des travaux au 8 décembre 2011 et la fin des travaux au 11 décembre 2012 ;
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Attendu que la décision du maître d’ouvrage, en date du 18 décembre 2012, ayant pour objet la réception des travaux « plâtrerie isolation » précise que la réception des travaux est prononcée sans réserve avec effet au 18 décembre 2012 ;
Attendu qu’il s’ensuit un retard d’exécution des travaux de sept jours par rapport au délai contractuel global et, au vu des pièces contractuelles et du montant du lot n° 8, les pénalités exigibles s’élevaient à 155 € par jour soit 1 085 € au total ;
Attendu qu’en réponse, M. X… considère que les dates mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux par le maître d’œuvre sont erronées ; que les dates d’établissement du procès-verbal des opérations relatives à la réception, à l’achèvement des travaux et à la proposition du maître d’œuvre ont été rectifiées manuellement et recouvrent des dates préalablement inscrites, ce qui les rend illisibles ; que le seul fait de constater un retard est insuffisant pour décompter des pénalités à l’encontre de l’entreprise titulaire ; que les pénalités de retard ne peuvent s’appliquer que si le retard est imputable au titulaire du marché ou à ses sous-traitants et enfin que les services de la mairie n’ont aucun document ou élément attestant d’un quelconque retard imputable à l’entreprise ;
Attendu que l’ordonnateur, par courrier en date du 22 février 2017, explique qu’il y a eu confusion entre la date réelle d’achèvement de travaux et la date d’établissement du procès‑verbal de réception des travaux et de ce fait, la date d’achèvement des travaux portée sur le procès-verbal de réception de travaux serait erronée ; il ajoute que les travaux se sont déroulés normalement, qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables pour les finances communales et donc, selon lui, aucune pénalité de retard n’était due ;
Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’à l’exercice 2012, et de l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013 ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’en application des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 et des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception définitive de travaux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que le maître d’œuvre a proposé la réception des travaux sans réserves avec effet à la date du 18 décembre 2012, que la personne responsable du marché a validé cette proposition le 18 décembre 2012 ;
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Attendu que le comptable disposait de pièces qui aurait dû l’amener à constater la contradiction entre l’existence de clauses de pénalités contractuelles prévues au CCAP du marché et l’absence de déduction des pénalités de retard lors de l’établissement du décompte général et définitif et du solde en résultant ; qu’il ne pouvait, en l’absence de toute pièce, présumer que les parties avaient tacitement entendu écarter l’application des clauses contractuelles ;
Attendu que le courrier de l’ordonnateur daté du 22 février 2017, soit plus de quatre ans après les faits, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité, qui doit s’apprécier au moment du paiement ; que les moyens tirés a posteriori par le comptable et l’ordonnateur sur d’éventuelles erreurs sur la date d’achèvement des travaux portée sur le procès-verbal ou sur de simples constatations de fait, ne sauraient être retenus ;
Attendu qu’ainsi M. X… n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors de la prise en charge du mandat n° 1901 émis le 31 décembre 2012 ; que de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 et des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en application des articles 37 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’il est constant au vu de la jurisprudence qu’en présence de pénalités de retard prévues par un marché et non liquidées, la responsabilité du comptable est engagée à concurrence du montant desdites pénalités ;
Attendu que, nonobstant le bon déroulement des travaux souligné par l’ordonnateur, la volonté de la collectivité de renoncer à ces pénalités avant le paiement n’est pas justifiée par une délibération du conseil municipal ;
Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation des pénalités de retard et de suspendre le paiement du mandat n° 1901 émis le 31 décembre 2012, le comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Héric d’un montant équivalent auxdites pénalités, soit 1 085 € ; que le préjudice ainsi subi par la commune d’Héric trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X…, débiteur de la commune d’Héric pour la somme de 1 085 € ;
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Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. X…, est applicable au seul exercice 2010 ; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 6 décembre 2016 ; date de réception du réquisitoire par M. X… ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. Y… pour des pénalités de retard non liquidées concernant un marché ;
Attendu que la commune d’Héric a conclu en 2010 un marché de travaux pour l’aménagement des abords du collège et d’une salle des sports ; que, par délibération en date du 6 décembre 2010, le conseil municipal a décidé d’autoriser le maire à signer un marché pour le lot n° 1 « terrassements, voiries, assainissement, tranchées pour réseaux gaz, défense incendie » selon une procédure formalisée, prévue par l’article 26 du code des marchés publics (appel d’offres ouvert) ;
Attendu que, par mandat n° 871 du 1er juillet 2013, M. Y… a procédé au règlement du solde de ce lot pour un montant de 9 705,54 € ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 « 4325. paiement partiel définitif, paiement unique et intégral, paiement du solde » ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots de ce marché se trouvait joint au mandat d’acompte versé au prestataire concerné ;
Attendu que l’article 5.1 « délai d’exécution des travaux » du CCAP prévoit que « les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. L’exécution des prestations commencera soit dès réception de la notification du marché soit à la réception d’un ordre de service qui sera émis par le maître d’œuvre ultérieurement à la notification » ;
Attendu que le délai maximum pour l’exécution des travaux est fixé à 13 mois conformément à l’article 3 de l’acte d’engagement de la société ; que l’ordre de service du lot n° 1 « terrassements généraux – voirie – assainissement – défense incendie » en date du 8 décembre 2010 prescrit un début d’exécution des travaux au 15 décembre 2010 ;
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Attendu que la décision du maître d’ouvrage en date du 7 mai 2013 ayant pour objet la réception des travaux dispose qu’« au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, et des propositions présentées par le maître d’œuvre en date du 21 novembre 2012, le maître d’ouvrage décide que la réception est prononcée avec réserve, le titulaire doit remédier, avant le 31 janvier 2013, aux imperfections et malfaçons indiquées à l’annexe ci‑jointe » ;
Attendu qu’en réponse à la demande du 11 juillet 2016 invitant le comptable en fonction à adresser l’ensemble des ordres de service justifiant le cas échéant les interruptions de travaux et expliquer les raisons pour lesquelles des pénalités de retard n’ont pas été appliquées à l’encontre de l’entreprise, celui-ci a indiqué, par courrier du 12 septembre 2016, que, s’agissant de l’application des pénalités de retard, ses services n’étaient pas à même de réaliser une telle vérification et un calcul de décompte ; qu’il joint à sa réponse un courrier de l’ordonnateur daté du 1er septembre 2016 l’informant que les pénalités de retard n’ont pas été demandées par le maître d’œuvre ;
Attendu qu’en retenant comme date d’achèvement de travaux la date du 21 novembre 2012, sans même considérer les réserves constatées dans la décision de réception et impliquant des régularisations au 31 janvier 2013, le dépassement du délai d’exécution s’élève à 312 jours ;
Attendu que la pièce 4, prévue à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à savoir « état liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire lorsque leur montant est déduit par l’ordonnateur sur les paiements ; en cas d’exonération ou de réduction de ces retenues : délibération motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction », n’a pas été produite à l’appui du mandatement du solde de ce lot ;
Attendu qu’ainsi, M. Y… n’a pas procédé au contrôle des pièces justificatives ni à celui de l’exacte liquidation de la dépense ;
Attendu qu’en réponse M. Y… considère que, les pièces jointes à l’appui du mandatement permettaient le règlement et que le décompte général et final du marché joint à l’appui du mandatement ne mentionnait aucun retard d’exécution ; qu’il produit le procès‑verbal des opérations préalables à la réception des travaux établi par le maître d’œuvre le 21 novembre 2012 et validé par l’entreprise le 10 janvier 2013, procès-verbal qui mentionne une date d’achèvement des travaux au 21 novembre 2012 ;
Attendu qu’il considère, en outre, au regard de ces documents et de celui correspondant à la décision de réception des travaux établi le 7 mai 2013 par le maître d’ouvrage, que des erreurs matérielles ont été commises par le maître d’œuvre et l’entreprise sur les dates renseignées et en conclut qu’il lui était impossible, à la date de prise en charge et de paiement du mandat, de calculer certainement s’il existait ou non un dépassement du délai d’exécution du marché ; qu’il estime enfin que seul le maître d’œuvre, qui a connaissance de l’ensemble du marché, est fondé à décompter des intérêts de retard si le retard est imputable au titulaire du marché et à les présenter au maître d’ouvrage pour décider ou non de les appliquer ;
Attendu que l’ordonnateur, par courrier en date du 22 février 2017, explique qu’il y a eu confusion entre la date réelle d’achèvement de travaux et la date d’établissement du procès‑verbal de réception des travaux et, de ce fait, la date d’achèvement des travaux portée sur le procès-verbal de réception de travaux serait erronée ; il ajoute que les travaux se sont déroulés normalement, qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables pour les finances communales et donc, selon lui aucune pénalité de retard n’était due ;
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Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’en application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que l’achèvement des travaux est arrêté à la date du 21 novembre 2012 et qu’ainsi le comptable disposait de pièces qui auraient dû l’amener à constater la contradiction entre l’existence de clauses de pénalités contractuelles prévues au CCAP du marché et l’absence de déduction des pénalités de retard lors de l’établissement du décompte général et définitif et du solde en résultant ; qu’il ne pouvait, en l’absence de toute pièce, présumer que les parties avaient tacitement entendu écarter l’application des clauses contractuelles ;
Attendu que le courrier de l’ordonnateur daté du 22 février 2017, soit plus de trois ans et demi après les faits, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité, qui doit s’apprécier au moment du paiement ; que les moyens tirés a posteriori par le comptable et l’ordonnateur sur d’éventuelles erreurs sur la date d’achèvement des travaux portée sur les documents de réception des travaux ou sur de simples constatations de fait, ne sauraient être retenus ;
Attendu qu’ainsi M. Y… n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors de la prise en charge du mandat n° 871 émis le 1er juillet 2013 ; que de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en application des articles 37 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’il est constant au vu de la jurisprudence qu’en présence de pénalités de retard prévues par un marché et non liquidées, la responsabilité du comptable est engagée à concurrence du montant desdites pénalités, sauf si elles sont supérieures au montant du solde qui est alors pris en compte ;
Attendu que, nonobstant le bon déroulement des travaux souligné par l’ordonnateur, la volonté de la collectivité de renoncer à ces pénalités avant le paiement n’est pas justifiée par une délibération du conseil municipal ;
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Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation des pénalités de retard et de suspendre le paiement du mandat, le comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Héric d’un montant équivalent auxdites pénalités, réduites en l’espèce au montant du mandat n° 871 émis le 1er juillet 2013, soit 9 705,54 € ; que le préjudice ainsi subi par la commune d’Héric trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la commune d’Héric pour la somme de 9 705,54 € ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. Y…, est applicable au seul exercice 2010 ; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 décembre 2016 ; date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. Y… pour des pénalités de retard non liquidées concernant un marché ;
Attendu que la commune d’Héric a conclu en 2010 un marché de travaux pour l’aménagement des abords du collège et d’une salle des sports ; que, par délibération en date du 10 décembre 2010, le conseil municipal a décidé d’autoriser le maire à signer un marché pour le lot n° 2 « espaces verts » selon une procédure adaptée en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics ;
Attendu que, par mandat n° 839 du 28 juin 2013, M. Y… a procédé au règlement du solde de ce lot pour un montant de 7 240,67 € en 2013 ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 « prestations fixées par contrat », soit, en l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;
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Attendu que le CCAP du marché, commun à tous les lots du marché, était joint au mandat d’acompte versé au prestataire concerné ;
Attendu que l’article 5.1 « délai d’exécution des travaux » du CCAP prévoit que « les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. L’exécution des prestations commencera soit dès réception de la notification du marché soit à la réception d’un ordre de service qui sera émis par le maître d’œuvre ultérieurement à la notification » ;
Attendu que l’ordre de service du lot n° 2 « espaces verts » prescrit un début d’exécution des travaux au 15 décembre 2010 ; que le délai maximum pour l’exécution des travaux est fixé à 13 mois conformément à l’article 3 de l’acte d’engagement ;
Attendu que la décision de réception du maître d’ouvrage en date du 18 décembre 2013 ayant pour objet la réception des travaux « aménagements paysagers des espaces extérieurs » dispose que « au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 19 décembre 2012, et des propositions présentées le 19 décembre 2012 par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide que la date retenue, pour l’achèvement des travaux, est fixée au 29 novembre 2013 » ;
Attendu qu’en retenant comme date d’achèvement de travaux la date du 19 décembre 2012, le dépassement apparent du délai d’exécution s’élève à 340 jours ;
Attendu que le comptable a indiqué, par courrier du 12 septembre 2016, que, s’agissant de l’application des pénalités de retard, ses services n’étaient pas à même de réaliser une telle vérification et un calcul de décompte ; qu’il joint à sa réponse un courrier de l’ordonnateur daté du 1er septembre 2016 l’informant que les pénalités de retard n’ont pas été demandées par le maître d’œuvre ;
Attendu que M. Y… considère que les pièces jointes à l’appui du mandatement permettaient le règlement sans recourir à une mise en instance de paiement pour non-respect des conditions d’exécution des délais du marché et que le décompte général et final du marché joint à l’appui du mandatement ne mentionnait aucun retard d’exécution du marché et aucun décompte ou calcul de pénalités de retard ;
Attendu également qu’il produit une copie des courriels électroniques échangés les 5 et 6 décembre 2016 avec le maître d’œuvre, faisant état du décompte général et définitif arrêté au 4 juin 2013 ;
Attendu qu’il estime enfin que seul le maître d’œuvre, qui a connaissance de l’ensemble du marché, est fondé à décompter des intérêts de retard si le retard est imputable au titulaire du marché et à les présenter au maître d’ouvrage pour décider ou non de les appliquer ;
Attendu que l’ordonnateur, par courrier en date du 22 février 2017, explique qu’il y a eu confusion entre la date réelle d’achèvement de travaux et la date d’établissement du procès-verbal de réception des travaux ; que de ce fait la date d’achèvement des travaux portée sur le procès-verbal de réception de travaux serait erronée, que les travaux se sont déroulés normalement, qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables pour les finances communales et donc, selon lui, aucune pénalité de retard n’était due ;
Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’en application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que l’achèvement des travaux est arrêté à la date du 29 novembre 2013 sur la décision de réception du maître d’ouvrage en date du 18 décembre 2013 ; que le procureur financier a retenu le 19 décembre 2012 comme date d’achèvement des travaux, date correspondant au procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux établi par le maître d’œuvre ainsi qu’aux propositions de ce dernier présentées le même jour ; que cette date du 19 décembre 2012 est plus favorable au comptable pour le calcul des pénalités que celle du 29 novembre 2013 ;
Attendu que le comptable disposait de pièces qui auraient dû l’amener à constater la contradiction entre l’existence de clauses de pénalités contractuelles prévues au CCAP du marché et l’absence de déduction des pénalités de retard lors de l’établissement du décompte général et définitif et du solde en résultant ; qu’il ne pouvait, en l’absence de toute pièce, présumer que les parties avaient tacitement entendu écarter l’application des clauses contractuelles ;
Attendu que le courrier de l’ordonnateur daté du 22 février 2017, soit plus de trois ans et demi après les faits, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité, qui doit s’apprécier au moment du paiement ; que les moyens tirés a posteriori par le comptable et l’ordonnateur sur d’éventuelles erreurs sur la date d’achèvement des travaux portée sur les documents de réception des travaux ou sur de simples constatations de fait, ne sauraient être retenus ;
Attendu que le courriel électronique du maître d’œuvre en date du 6 décembre 2016 précisant la réalisation de prestations ne se matérialise pas par la production d’ordres de service établis par le maître d’œuvre justifiant les interruptions de chantier et la prolongation du délai d’exécution ; que ce moyen tiré de la production d’un document ultérieur aux faits doit être considéré comme inopérant ;
Attendu qu’au vu des pièces contractuelles et du montant du marché, des pénalités contractuellement exigibles auraient dû être appliquées ;
Attendu ainsi que M. Y… n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors de la prise en charge du mandat n° 839 émis le 28 juin 2013 ; que, de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en application des articles 37 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 ;
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Attendu qu’il est constant au vu de la jurisprudence qu’en présence de pénalités de retard prévues par un marché et non liquidées, la responsabilité du comptable est engagée à concurrence du montant desdites pénalités, sauf si elles sont supérieures au montant du solde qui est alors pris en compte ;
Attendu que, nonobstant le bon déroulement des travaux souligné par l’ordonnateur, la volonté de la collectivité de renoncer à ces pénalités avant le paiement n’est pas justifiée par une délibération du conseil municipal ;
Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation des pénalités de retard et de suspendre le paiement du mandat, le comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Héric d’un montant équivalent auxdites pénalités, réduites en l’espèce au montant du mandat n° 839 émis le 28 juin 2013, soit 7 240,67 € ; que le préjudice ainsi subi par la commune d’Héric trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la commune d’Héric pour la somme de 7 240,67 € ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. Y…, est applicable au seul exercice 2010 ; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 décembre 2016 ; date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 1
M. X… est constitué débiteur de la commune d’Héric pour la somme de mille quatre-vingt-cinq euros (1 085 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
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Article 2 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2013, du 1er janvier au 30 juin
M. X… est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.
Article 3 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2013, à compter du 1er juillet, présomption de charge n° 2
M. Y… est constitué débiteur de la commune d’Héric pour la somme de neuf mille sept cent cinq euros et cinquante-quatre centimes (9 705,54 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 4 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2013, à compter du 1er juillet, présomption de charge n° 3
M. Y… est constitué débiteur de la commune d’Héric pour la somme de sept mille deux cent quarante euros et soixante-sept centimes (7 240,67 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 5 : La décharge de M. X… et de M. Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance, MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Marie-Andrée SUPIOT greffière de séance |
Jean-Louis MONNIOT Président de séance |
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Article 2 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2013, du 1er janvier au 30 juin
M. X… est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.
Article 3 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2013, à compter du 1er juillet, présomption de charge n° 2
M. Y… est constitué débiteur de la commune d’Héric pour la somme de neuf mille sept cent cinq euros et cinquante-quatre centimes (9 705,54 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 4 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2013, à compter du 1er juillet, présomption de charge n° 3
M. Y… est constitué débiteur de la commune d’Héric pour la somme de sept mille deux cent quarante euros et soixante-sept centimes (7 240,67 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 5 : La décharge de M. X… et de M. Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance, MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Signé : Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
Jean-Louis MONNIOT, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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