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Troisième section
Jugement n° 2017-023
Audience publique du 21 novembre 2017
Prononcé du 12 décembre 2017 | COMMUNE NOUVELLE D’ORÉE D’ANJOU Commune de La Varenne (Maine-et-Loire)
Poste comptable : MONTREVAULT NORD MAUGES
Exercice : 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu l’arrêté de charge provisoire transmis par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, et pris le 30 janvier 2017 à l’encontre de Mme X…, comptable de la commune de La Varenne, au titre de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu le réquisitoire en date du 14 juin 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, notifié le 23 juin 2017 à la comptable concernée ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de La Varenne, par Mme X…, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Orée d’Anjou ;
Vu l’article L. 2113-5 du CGCT (I), qui prévoit que l’ensemble des droits et obligations des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière ;
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Vu le rapport de M. Nicolas RENOU, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et notamment les observations de Mme X…, en date des 25 août, 22 et 26 septembre 2017, et de M. Y…, maire délégué de la commune de la Varenne, en date du 10 juillet 2017 ;
Entendu lors de l’audience publique du 21 novembre 2017, Monsieur Nicolas RENOU, premier conseiller en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions, Mme X…, comptable, n’étant pas présente, ni représentée ;
Entendu en délibéré M. Pierre-Jean ESPI, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, à l’occasion de l’ordonnancement de la paye, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), sans disposer de toutes les pièces justificatives requises à l’annexe I de l’article D.1617-19 du CGCT ni pouvoir contrôler l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; qu’en matière de paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), la rubrique 210224 de cette annexe impose au comptable d’exiger la production d’une décision de l'assemblée délibérante fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, d’un état liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées et, le cas échéant, d’une décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ; que le défaut de production de la délibération requise doit conduire le comptable à suspendre les paiements en application de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le paiement, en méconnaissance de ces dispositions, constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité du comptable aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que, par mandats listés en annexe, Mme X… a procédé au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à des agents de la commune pour un montant de 5 915,47 € au cours de l’exercice 2014 sans disposer d’une délibération qui justifie cette dépense ;
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que Mme X… a manqué à ses obligations en prenant en charge les mandats en cause sans avoir disposé des pièces justificatives précitées ; qu’elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que son manquement a causé un préjudice financier à la collectivité ;
Attendu que Mme X… n’a pas établi ni même allégué l’existence de circonstances constitutives de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi
n° 63-156 susvisée ;
Attendu qu’en procédant au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sans disposer d’une délibération qui justifie cette dépense, Mme X… a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret
n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ;
Attendu que les rémunérations d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires mandatées en 2014, faute de délibération qui les autorise, sont privées de fondement juridique et s’avèrent indues ; que, par conséquent, leur paiement par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à la commune de La Varenne ;
Attendu que, dès lors, Mme X… a engagé sa responsabilité selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que l’adoption de la délibération du 11 janvier 2002 autorisant le paiement des IHTS alléguée par la comptable durant la phase d’instruction est inopérante pour l’examen de la responsabilité du comptable en ce que n’y figurent que les cadres d’emploi d’adjoint administratif et d’agent administratif et non celui de rédacteur et qu’elle ne prévoit pas l’attribution de cette indemnité à la filière technique ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et de constituer Mme X… débitrice de la commune de La Varenne pour la somme de 5 915,47 € ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de loi du 23 février 1963 les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 juin 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) qui inclut le contrôle des indemnités et donc des IHTS ; que, ce plan de contrôle a été validé par le comptable supérieur le 30 mai 2013 pour l’exercice 2013 et ne spécifie rien pour les années suivantes ; que par conséquent et conformément aux conclusions du ministère public, Mme X… ne peut donc faire valoir qu’elle était dispensée du contrôle des mandats en cause par le CHD et que les manquements sont intervenus du fait du respect d’un CHD ;
Attendu qu’il en résulte que Mme X… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à savoir une remise gracieuse intégrale des débets, et que la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 177 000 €), soit, en l’espèce 531 € pour l’exercice 2014.
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique
Mme X… est constituée débitrice de la commune nouvelle d’Orée d’Anjou pour la somme de cinq mille neuf cent quinze euros et quarante-sept centimes (5 915,47 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 juin 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de Mme X… ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €) pour l’exercice 2014.
Article 2 : La décharge de Mme X…, pour l’exercice 2014, par le pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, autorité compétente, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet mis à sa charge
Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, président de section, président de séance ; MM. Martin LAUNAY et Pierre COTTON, premiers conseillers.
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Sylvie BAYON
greffière de séance |
Pierre-Jean ESPI
président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
4/5
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique
Mme X… est constituée débitrice de la commune nouvelle d’Orée d’Anjou pour la somme de cinq mille neuf cent quinze euros et quarante-sept centimes (5 915,47 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 juin 2017.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de Mme X… ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €) pour l’exercice 2014.
Article 2 : La décharge de Mme X…, pour l’exercice 2014, par le pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, autorité compétente, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet mis à sa charge
Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, président de section, président de séance ; MM. Martin LAUNAY et Pierre COTTON, premiers conseillers.
En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.
Signé : Sylvie BAYON greffière de séance
Pierre-Jean ESPI, président de séance
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe Guilbaud secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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ANNEXE
Paiement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
à M. Z…
Mandat | Mois de paye | dont IHTS | Observations |
n° 71 du 21/01/2014 | Janvier | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 136 du 21/02/2014 | Février | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 200 du 21/03/2014 | Mars | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 257 du 22/04/2014 | Avril | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 328 du 26/05/2014 | mai | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 392 du 20/06/2014 | juin | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 444 du 21/07/2014 | juillet | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 484 du 26/08/2014 | août | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 573 du 24/09/2014 | septembre | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 643 du 24/10/2014 | Octobre | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 687 du 20/11/2014 | Novembre | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
n° 747 du 17/12/2014 | décembre | 259,42 € 207,13 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 18,530 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 18,830 €) |
Total | 5 598,60 € |
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à M. A…
Mandat | Mois de paye | dont IHTS | Observations |
n° 71 du 21/01/2014 | Janvier | 180,32 € 6,55 € | Heures sup avant 14 Tit. (14 h x 12,880 €) Heures sup après 14 Tit. (11 h x 13,090 €) |
n° 136 du 21/02/2014 | Février | 64,40 € | Heures sup avant 14 Tit. (5 h x 12,880 €) |
n° 200 du 21/03/2014 | Mars | 65,60 € | Heures sup avant 14 Tit. (5 h x 13,120 €) |
Total | 316,87 € |
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