ATTENDU que l’ordonnateur considère qu’aucun préjudice n’a été subi par la commune ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante » ;
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue
pour la somme de deux mille cent soixante-neuf euros et dix-huit centimes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est
le 12 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
«
Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même article prévoit que « Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que le décret du 10
décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette dernière somme à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;
ATTENDU que Madame Y… n’a transmis aucune preuve attestant de la mise en œuvre d’un
contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Charge n° 12 : Paiement de divers mandats à la société Eiffage Energie Méditerranée -
Exercice 2013 : mandats n° 3388 du 12/09/13 de 8 801,84 €, n° 3919 du 17/10/13 de 5 417,88 €
et n° 4083 du 30/10/13 de 9 723,48 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif du paiement de divers mandats à la société
Eiffage Energie Méditerranée sans disposer des pièces justificatives requises ;
ATTENDU que la comptable n’a apporté aucun élément nouveau ; qu’elle assure de l’envoi du
«
document demandé » après des recherches au sein du poste comptable, ce qui ne saurait
permettre de dégager sa responsabilité ;
ATTENDU que l’ordonnateur fait valoir l’absence de garantie du matériel en cas de recours à un
autre prestataire et les conséquences financières liées à cela, qu’ainsi le montant consécutif à
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