CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

DE PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR

Quatrième section

Jugement n° 2017-0030

 

 

 

 

Commune du Thor

(Vaucluse)

Exercices 2011 à 2015

Trésorerie de l’Isle-sur-la-Sorgue

N° de compte : 084013132

Rapport n° 2017-0192

Audience publique du 18 octobre 2017

Délibéré le 18 octobre 2017

Prononcé le 3 novembre 2017

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

VU le réquisitoire n° 2017-0025 du 31 mai 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 et de Mme Y…, comptable du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 ;

 

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X… et Mme Y…, comptables, le 13 juin 2017 et le
23 juin 2017 respectivement et à l’ordonnateur, le 10 juin 2017 ;

 

VU les comptes de la commune du Thor pour les exercices 2011 à 2015 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

 

 

 

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par M. X… enregistrées au greffe de la chambre le 26 juin 2017 ;

 

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Mme Y… enregistrées au greffe de la chambre le 20 juillet 2017 ;

 

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 29 juin 2017 ;

 

Sur le rapport n° 2017-0192 à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud, première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 25 juillet 2017 ;

 

VU les conclusions du procureur financier ;

 

Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ;

M. X…, Mme Y…, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;

Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;

 

ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des parties à l’instance ;

 

Charge n° 1 : Comptes 46726 (titres n° 143 et 144) et 4116 (titre n° 145) : Titres émis à l'encontre de Mme Z…

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 31 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... et Mme Y... à leurs obligations en ne procédant pas aux diligences rapides, complètes et adéquates, laissant ainsi prescrire, sous la gestion de M. X..., les titres n° 143, 144 et 145 émis à l’encontre de Mme Z… ;

 

En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que selon les états de solde détaillant pour chacun des titres concernés les diligences entreprises, qu’un acte de procédure ne peut être considéré comme interruptif de la prescription que dans la mesure où sa notification est avérée, qu’au cas d’espèce, ni le commandement, ni l’opposition bancaire à tiers détenteur (OTD), qui seraient susceptibles d’avoir interrompu la prescription, ne sont avérés, que l’OTD est, au surplus, tardive ;

 

ATTENDU que M. X..., comptable du 1er janvier au 30 juin 2011, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler ;

 

ATTENDU qu’en l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates les titre n° 143, 144 et 145 ont été atteints par la prescription le 15 juin 2011 ;

 

ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et adéquates afin de recouvrer la créance ; qu’il n’a pas produit de preuve recevable des diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire émis à l’encontre de Mme Z…; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de M. X... ; que dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du manquement de M. X... ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une logique de caisse, causé un préjudice à la commune ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune a subi un préjudice du fait du non-recouvrement de la somme de 2 081 euros ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune du Thor pour la somme de deux mille et quatre-vingt-un euros ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 13 juin 2017 pour M. X... ;

 

Charge n° 2 : Compte 4111 : Titres émis à l'encontre de Mme A…

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 31 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de M. X... et Mme Y... à leurs obligations en ne procédant pas aux diligences rapides, complètes et adéquates, laissant ainsi prescrire, sous la gestion de Mme Y..., les titres émis à l’encontre de Mme A… ;

 

En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations

 

ATTENDU que M. X... a relevé une erreur portant sur le montant du premier titre relatif à Mme A…, le réquisitoire ayant, à tort, inclus les frais de poursuite pour un montant de 3,71 €, qu’il convient donc de retenir pour le titre n° 261 le montant de 96,90 € et, par voie de conséquence, la somme globale des titres de 588,60  ;

 

ATTENDU que M. X... n’a apporté aucune preuve des diligences qu’il aurait pu exercer ;

 

ATTENDU que Mme Y... a transmis à l’appui de sa réponse deux documents, des états de poursuite par voie de saisie-vente datés du 13 janvier 2010, que le premier état qui requiert M. B…, est le seul qui mentionne d'éventuelles suites, à savoir une tentative de saisie qui aurait été opérée le 19 avril 2010 mais sans qu’il soit possible de savoir qui a coché la case correspondante et apporté ainsi cette précision, qu’en outre une partie des titres objets de la poursuite ont été ajoutés à la main, qu’en tout état de cause, aucune case de la rubrique « carence » n'est renseignée ; que le second état requiert comme huissier Mme Brigitte Blandin, le nom de M. B… étant barré, ce qui tendrait à démontrer que le premier n'a pas été mis en œuvre, que ce second état ne comporte aucune mention ; que dans ces conditions, les documents produits par Mme Y... ne peuvent être assimilés à des procès-verbaux de carence ;

 

ATTENDU que Mme Y... affirme que l'apurement de ces titres est en cours suite à l'émission d'un état d'admission en non-valeur transmis à l'ordonnateur le 16 mai 2017 et adressé à la chambre par courriel du 24 juillet 2017 ; que cet état d'admission en non-valeur n'a, à la connaissance de la chambre, pas encore fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant, qu’en toute hypothèse, le juge des comptes n'est pas tenu par une décision d'admission en non-valeur ; que cette demande d'admission en non-valeur fait référence à un procès-verbal de carence dont l'existence n'est pas démontrée au regard des pièces produites ;

 

ATTENDU que les titres ont été atteints par la prescription le 30 juillet 2011, le 31 décembre 2011, le 5 mars 2012, le 6 août 2012, le 8 août 2012 et le 26 août 2013 en raison de l'absence de diligences rapides, complètes et adéquates aux fins de recouvrement ;

 

ATTENDU que Mme Y... a pris son poste le 11 juillet 2011, que si plusieurs mois se sont écoulés entre sa prise de poste et la prescription de six des sept titres, en revanche, pour le premier titre listé dans la présente charge (titre n° 261), elle n'a eu que quelques jours pour agir ;

 

ATTENDU compte tenu de ce contexte, que c’est l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates de M. X... sur le titre n° 261 qui a entraîné la prescription du titre sous la gestion de Mme Y... ;

 

ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable des diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire émis à l’encontre de Mme A… ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme Y... ; que pour le titre n° 261, dont la prescription est intervenue quelques jours après la prise de poste de Mme Y..., l’absence d’acte interruptif de la prescription est imputable à M. X..., que dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du manquement de Mme Y... et de M. X... ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une logique de caisse, causé un préjudice à la commune ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice du fait du non-recouvrement de la somme concernée par la charge n° 2 ;

 

ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;

 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Y... et M. X... débiteurs de la commune du Thor pour la somme de quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix centimes et quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix centimes respectivement ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 juin 2017 pour Mme Y... et le13 juin 2017 pour M. X... ;

 

 


Par ces motifs :

 

DÉCIDE

 

 

Article 1er : Au titre de la charge  1, M. X... est constitué débiteur de la commune du Thor pour la somme de deux mille quatre-vingt-un euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2017.

 

Article 2 : Au titre de la charge n° 2, Mme Y... est constituée débitrice de la commune du Thor pour la somme de quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 juin 2017.

 

Article 3 : Au titre de la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur de la commune du Thor pour la somme de quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2017.

 

Article 4 : La décharge de M. X... et de Mme Y... ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.

 

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix-huit octobre deux mil dix-sept.

 

Présents : M. Clément Contan, président de section, président de séance, Mme Leduc-Denizot, Mme Evelyne Gauchard-Mcquiston, premières conseillères.

 

 

La greffière de séance,

 

 

 

Bérénice BAH

Le président de séance,

 

 

 

Clément CONTAN

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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