Syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer Logement  
du Menez Kergoff  
2ème section  
Jugement n° 2017-0009  
Audience publique du 7 avril 2017  
Prononcé du 9 mai 2017  
(Département du Finistère)  
Poste comptable : Trésorerie de Pont l’Abbé  
Exercice : 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 18 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du  
syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer Logement du Menez Kergoff, au titre d’opérations  
relatives à l’exercice 2014, notifié le 23 novembre 2016 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer  
er  
Logement du Menez Kergoff, par Mme X, du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Pierre MICHELIN, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 avril 2017 M. Pierre MICHELIN, premier conseiller, en son  
rapport, M. Patrick PRIOLEAUD, procureur financier, en ses conclusions, et Mme X, présente ayant eu  
la parole en dernier ;  
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Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
de Bretagne de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir manqué, en sa qualité de comptable  
du syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer Logement du Menez Kergoff, à l’obligation de contrôle  
à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de  
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, en procédant au paiement de la prime  
de service annuelle au bénéfice des agents de la filière médico-sociale en l’absence de délibération du  
conseil syndical ;  
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « Lorsque (…) le juge  
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. (…) » ;  
Attendu que Mme X ne se prévaut d’aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens des  
dispositions précitées du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que, par suite  
sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être mise en jeu ;  
Sur le manquement :  
Attendu quaux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes  
personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme  
d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la  
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue  
de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et  
pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses  
et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un  
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense  
a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à  
l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour  
produire les comptes. (…) » ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable fait valoir que les  
délibérations des 6 avril 1993 et 3 juin 2008 autorisent le versement de la prime de service aux agents  
issus de la filière médico-sociale, notamment aux auxiliaires de soins et aux infirmiers, que la  
délibération du 3 juin 2008 indique que le montant de la prime de service versée correspond au taux de  
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7 % maximum du traitement mensuel brut, et que ce taux constitue le taux maximum fixé par l’arrêté  
du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de la prime de service, ce taux maximum étant de  
7 % du traitement brut annuel de l’agent et non du traitement brut mensuel ;  
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Attendu que l’ordonnateur n’a présenté aucune observation en réponse au réquisitoire du procureur  
financier ;  
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que la comptable ne disposait pas,  
au moment du paiement, d’une délibération actant le calcul de la prime de service sur la base du taux de  
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0 % du salaire net moyen mensuel de l’agent, qu’elle a en conséquence commis un manquement ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à  
l’exercice budgétaire 2014, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables  
de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 de ce décret ; qu’aux termes de l’article  
1
9 de ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (…) / 2. - En matière de dépenses, le contrôle :  
/
(…) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; que l’article 20 dispose  
que : « En ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur : / La justification du service fait  
et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la  
production des justifications (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « Lorsque, à  
l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 19 (…), des irrégularités sont constatées, les  
comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ; qu’en vertu de  
l’article 50 du même décret, les opérations de dépense des collectivités territoriales doivent être  
appuyées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales doit être jointe au mandat de paiement des « primes et indemnités » :  
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen  
des indemnités (…) » ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que Mme X a procédé, au cours de l’exercice 2014, au paiement  
de la prime de service au bénéfice des agents du syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer Logement  
du Menez Kergoff pour un montant total de 24 806,00 euros, sans qu’ait été jointe au mandat la  
délibération exigée par la réglementation ; qu’en prenant en charge ledit mandat correspondant, la  
comptable a manqué à son obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et donc à son  
obligation de contrôle de la validité de la créance ; que, ce faisant, Mme X a commis un manquement  
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 ;  
Sur le préjudice financier :  
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le  
manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics » ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, la comptable fait valoir que la délibération  
du 3 juin 2008 marque clairement la volonté d’attribuer la prime de service aux auxiliaires de soins et  
aux infirmiers ;  
Attendu que, ainsi qu’il a déjà été dit, l’ordonnateur n’a présenté aucune observation en réponse au  
réquisitoire du procureur financier ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que s’il est avéré que l’assemblée  
délibérante s’est prononcée sur le principe de l’octroi de cette prime, il n’en demeure pas moins que le  
plafond fixé n’a pas été respecté ;  
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Attendu que la prime de service devait être calculée sur la base du taux de 17 % du salaire brut annuel ;  
que, dans ce cas, le montant qui aurait dû être versé aurait été supérieur à celui effectivement payé aux  
agents, soit sur la base de 80 % du salaire net moyen mensuel ; que, toutefois, le taux de 17 % est un  
maximum et l’ordonnateur aurait pu décider d’un taux inférieur ; que dès lors, le préjudice financier  
n’est pas certain, la certitude du préjudice étant une condition pour que soit reconnue son existence ;  
Attendu qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le paiement de la prime de service annuelle de l’exercice  
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014 est intervenu alors que la comptable ne disposait pas des pièces lui permettant de contrôler la  
validité de la créance ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil syndical du syndicat intercommunal  
du Guilvinec Foyer Logement du Menez Kergoff a approuvé, antérieurement au paiement litigieux, une  
délibération déterminant les conditions dans lesquelles il est possible de payer la prime de service  
annuelle ; que son paiement, à un taux inférieur au plafond fixé, n’a pas entraîné de préjudice financier  
pour le syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer Logement du Menez Kergoff au sens des  
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que, par  
suite, il n’y a pas lieu de constituer Mme X débitrice du syndicat intercommunal du Guilvinec Foyer  
Logement du Menez Kergoff ;  
Sur la somme non rémissible laissée à la charge du comptable :  
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque  
le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné,  
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l’espèce. / Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en  
Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. (…) » ; que le décret susvisé  
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du  
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable  
en cause était de 177 000 euros pour l’exercice 2014, soit une somme laissée à charge du comptable  
d’un montant maximal de 265,50 euros ;  
Attendu qu’en l’absence de circonstances de l’espèce, il y a lieu d’obliger Mme X à s’acquitter de la  
somme de 265,50 euros au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Mme X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 euros en application du deuxième alinéa  
du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme, non productive  
d’intérêts, ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse conformément au paragraphe IX de l’article 60  
précité ;  
er  
Article 2 : Mme X est déchargée de sa gestion pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
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Fait et jugé par M. Didier GORY, président de séance, MM. François GUEGUEN et Patrick LODS,  
conseillers.  
En présence de Mme Annie FOURMY, greffière de séance.  
Signé : Annie FOURMY  
Signé : Didier GORY  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
La secrétaire générale  
Catherine PELERIN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes  
dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R.  
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42-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à  
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans  
les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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