CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR
Chambre
Jugement n° 2017-0022
Communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile (CAPAE)
Exercices 2011 à 2014
Trésorerie d’Aubagne
Rapport n° 2017-0128
Audience publique du 27 juin 2017
Délibéré le 27 juin 2017
Prononcé le 13 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
VU le réquisitoire n° 2017-0002 du 5 janvier 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile (CAPAE) du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2013 et de M. Y…, comptable de la CAPAE du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à MM. X…, et Y…, le 13 janvier 2017, et au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui a repris au 1er janvier 2016 les droits et obligations de la CAPAE, le 11 janvier 2017 ;
VU les comptes de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile pour les exercices 2011 à 2014 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 5211-3 ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;
VU l’arrêté du 27 février 1989 modifié portant à 1 500 francs (230 euros) la limite jusqu’à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
VU l'arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;
VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur aux comptables et à l’ordonnateur ;
VU les justifications en réponse transmises par M. X…, par lettres des 2, 9 et 16 février enregistrées au greffe de la chambre les 13 et 16 février 2017, dans lesquelles il a notamment déclaré, s’agissant des charges énoncées dans le réquisitoire, faire siennes les réponses adressées par son successeur, M. Y…;
VU les justifications en réponse transmises par M. Y…, par lettres des 10 et 16 février enregistrées au greffe de la chambre les 13 et 16 février 2017 et par courriel du 14 mars 2017 enregistré le même jour au greffe de la chambre ;
VU les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 16 mars 2017 ;
VU les échanges de courriers électroniques entre le procureur et M. X…, en date des 22 et 23 mai 2017, concernant le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) ;
VU le rapport déposé le 12 avril 2017 par M. Clément Contan, président de section ;
VU les conclusions du procureur financier ;
VU les lettres du 14 juin 2017 par lesquelles les parties ont été informées de la date de l’audience publique et leurs accusés de réception ;
VU l’ensemble des pièces du dossier ;
VU les pièces produites par M. X…, à l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique, M. Clément Contan, en son rapport, M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions et M. X…, en ses observations, le comptable ayant eu la parole en dernier ; l’ordonnateur et M. Y…, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la procédure
ATTENDU qu’à l’audience, M. X…, a fait valoir que la procédure aurait été viciée par l’absence de contradiction avec les ordonnateurs de la CAPAE en fonctions au cours des exercices 2011 à 2014 ;
ATTENDU toutefois qu’il résulte des dispositions applicables à la phase contentieuse du jugement des comptes des comptables publics figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-15 du code des juridictions financières que la collectivité territoriale ou l’établissement public local auprès duquel le comptable exerce ses fonctions figure au nombre des parties à l’instance et que la contradiction doit être menée avec le seul représentant légal de cette collectivité ou de cet établissement en fonctions lors de la phase contentieuse ; qu’au cas particulier il s’agissait du président de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), héritière des droits et obligations de la CAPAE depuis le 1er janvier 2016, date à laquelle cet établissement public de coopération intercommunal a fusionné avec cinq autres EPCI pour donner naissance à la métropole AMP ;
En ce qui concerne la force majeure
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-V de la loi susvisée du 23 février 1963, « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
ATTENDU que par courrier électronique du 13 février 2017, M. X…, a produit une note soulignant la situation particulièrement dégradée du poste comptable d’Aubagne depuis de nombreuses années, qui détaille notamment les problèmes affectant la comptabilité ainsi que la situation des effectifs de ce poste ; que ces difficultés ne s’analysent pas comme des circonstances constitutives de la force majeure et ne sont donc pas susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité ; qu’en revanche M. X…,pourrait valablement en faire état à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé par la chambre ;
Charge n° 1 : compte 46721 « Débiteurs divers – amiable » : titre n° 24 pris en charge le 23 mars 2010
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que MM. X…, et Y…, auraient manqué à leurs obligations en ne réalisant pas de diligences rapides, complètes et adéquates pour assurer le recouvrement du titre n° 24 émis à l’encontre de la société T…, et pris en charge le 23 mars 2010 pour un montant de 25 730,47 € ; qu’en effet, selon le représentant du ministère public, aucune des diligences mentionnées dans l’état des restes à recouvrer ou dont le comptable a fait état pendant la phase administrative d’examen des comptes (lettre de rappel, commandement de payer et mise en demeure) n’a interrompu le cours de la prescription de recouvrement prévue à l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales faute de preuve de leur réalisation ou de leur notification au débiteur ;
ATTENDU que le procureur financier a également relevé que plusieurs mandats avaient été payés par la CAPAE à la société T…, en 2011, 2012 et 2013, sous la gestion de M. X… ; qu’il a fait valoir qu’en possession d’un titre de recettes émis à l’encontre de la T…, et de mandats émis à l’ordre de cette même société, le comptable aurait dû opérer une compensation entre ces deux dettes ; qu’en effet, comme le précise l’article 1234 du code civil, la compensation est, à l’instar du paiement, un mode d’extinction des obligations ; que cette procédure, régie par les articles 1289 et suivants du code civil permet, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, d’éteindre leurs dettes réciproques ; que lorsque ces dettes ont pour objet une somme d’argent tout en étant à la fois certaines, liquides et exigibles, la compensation s’opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, jusqu’à concurrence de leur quotité respective ;
En ce qui concerne les réponses du comptable et de l’ordonnateur
ATTENDU que, selon l’ordonnateur, le titre visé dans le réquisitoire aurait été recouvré le 25 mars 2016 ;
ATTENDU toutefois que, dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. Y…, a confirmé que le titre n’avait pas été soldé, mais figurait en reste à recouvrer sur le budget « AMP CT 4 assainissement » de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur lequel « les restes sur titres CAPAE Assainissement ont été « transportés » (…) le 25/03/2016 » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a fait valoir dans ses conclusions qu’en s’abstenant de procéder au recouvrement du titre visé dans le réquisitoire par le canal de la compensation légalement prévue, M. X…, avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l’absence de recouvrement du titre avait causé un préjudice à la CAPAE et qu’il y avait donc lieu de prononcer à l’encontre de M. Y…, un débet de 25 730,47 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU que les comptables n’ont pas apporté la preuve de la réalisation de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre visé dans le réquisitoire ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise le 23 mars 2014, en application du 3° de l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de M. Y… ;
ATTENDU qu’il apparaît toutefois dans le cas particulier que des mandats ont été payés à la même société débitrice en 2010, 2011 et 2012 par M. X…, ; que le comptable devait à ce moment-là procéder à la compensation légale entre les mandats réglés à la SEM et le titre n° 24 ; qu’en effet les articles 1289 et 1293 du code civil s’appliquaient au cas d’espèce, la CAPAE et la SEM se trouvant débitrices l’une envers l’autre et les dettes n’entrant pas dans la liste des exclusions prévues par le code civil ; qu’il ressort des éléments du dossier que la compensation pouvait être pratiquée dès l’exercice 2011 et le titre soldé en 2012, sous la gestion de M. Y… ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; que selon les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, le comptable public est seul chargé du recouvrement des recettes et du contrôle de la mise en recouvrement des créances ; qu’il résulte de ces dispositions que le comptable public est tenu de procéder à toutes les diligences nécessaires au recouvrement des recettes ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. Y…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en n’assurant pas le recouvrement du titre visé dans le réquisitoire par le jeu de la compensation légale ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que, contrairement à ce qu’a soutenu l’ordonnateur dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, le titre émis à l’encontre de la société des eaux de Marseille et pris en charge par le comptable le 23 mars 2010 pour un montant de 25 730,47 € n’a pas été recouvré mais transféré à la métropole Aix-Marseille-Provence, héritière des droits et obligations de la CAPAE, le 25 mars 2016 ;
ATTENDU que le défaut de recouvrement du titre de recettes visé dans le réquisitoire a causé à la CAPAE un préjudice financier à et qu’il y a donc lieu de constituer M. X…, débiteur envers l’établissement public d’une somme égale au montant du titre, soit 25 730,47 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
Charge n° 2 (exercice 2013) : mandats n° 28 et 29 du 21 janvier 2013 de 16 983,24 € et 3 887,12 €, n° 36 et 37 du 11 février 2013 de 4 377,41 € et 4 025,83 €, n° 72 du 6 mars 2013 de 14 494,77 € et n° 89 du 15 mars 2013 de 4 341,56 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, dans le cadre d’un marché conclu le 1er juillet 2009 avec la société T…, pour la gestion du centre des déchets ménagers et assimilés d’Aubagne, M. X…, aurait, sur le fondement des mandats susmentionnés, payé à cette entreprise des prestations alors qu’il disposait de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en effet, aucun état liquidatif des révisions ou actualisations des prix prévus par le marché n’était joint aux mandats, et les énonciations devant figurer sur cet état, dont la production est requise par l’annexe E à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriale, concernant les modalités de calcul des révisions ou actualisations, n’étaient pas indiquées sur les factures, de sorte que le comptable n’avait pas pu procéder au contrôle de l’exactitude des calculs de leur liquidation ;
En ce qui concerne les réponses du comptable et de l’ordonnateur
ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, l’ordonnateur a relevé que les pièces produites à l’appui des mandats visés comportaient des « informations contradictoires dans les modalités d’exécution du marché prévu au CCAP, à savoir une actualisation et une révision des prix », qu’avaient été appliqués « des taux de TVA (…) aux révisions de prix différents de ceux prévus au marché [et] des prix unitaires différents des prix unitaires du marché sans que le détail des révisions ou de l’actualisation appliquées ne soit joint », que ces anomalies provenaient « d’une erreur ou d’un défaut de vérification initiale de l’administration de l’ex-CAPAE », mais que « le comptable [n’avait] qu’insuffisamment vérifié la production des justificatifs et l’exactitude des pièces » et qu’il en avait résulté pour la CAPAE un « préjudice éventuel [pouvant] être chiffré à 6 728,00 € environ selon les chiffres communiqués » ;
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, le comptable n’a produit aucun élément concernant la charge n° 2 ; que lors de l’audience, M. X…, ne s’est pas non plus exprimé sur le fond de cette charge, mais uniquement sur le respect du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) ; qu’à ce titre il a remis à la chambre une note en réponse au réquisitoire portant sur la durée d’application et le respect du CHD, ainsi que trois documents émanant de la direction générale des finances publique (DGFIP) concernant le CHD, la validation du plan de contrôle et les seuils des marchés publics ; que cette note, ainsi que son intervention lors de l’audience, font état de la part de M. X…, de « difficultés de compréhension du concept de respect du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) développé par le procureur financier dans son réquisitoire » ; qu’en effet, sur ce point, « l’observation du procureur financier [ le ] laisse (…) perplexe quant à la définition et à l’appréciation de la portée de la notion de non-respect du CHD » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a souligné dans ses conclusions que l’ensemble des mandats visés dans le réquisitoire avaient été payés en l’absence d’état liquidatif des révisions ou actualisations appliquées et alors que les prix mentionnés dans les factures ne correspondaient pas aux prix prévus par le marché et, s’agissant du mandat n° 28 du 21 janvier 2013, alors que les taux de TVA appliqués sur les révisions de prix étaient erronés ; qu’ainsi M. X…, a manqué à son obligation de procéder au contrôle de la production des pièces justificatives et de l’exactitude des calculs de liquidation des créances correspondantes ;
ATTENDU que, selon le représentant du ministère public, le paiement par le comptable de sommes non dues par la CAPAE a causé un préjudice à l’établissement public et qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. X…, un débet de 6 728,63 €, selon le chiffrage établi par le rapporteur et validé par l’ordonnateur, augmenté des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017, date de notification du réquisitoire ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que le marché conclu le 1er juillet 2009 avec la société T…, prévoyait à la fois des modalités d’actualisation et de révision de prix ; que ces procédures étant exclusives l’une de l’autre, le contrat comportait sur ce point des stipulations contradictoires ; que dès lors les prix définis contractuellement ne pouvaient faire l’objet de variations et devaient donc être appliqués sur la durée du contrat ;
ATTENDU que le taux de TVA applicable aux prestations définies dans le marché s’élevait à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2011, puis à 7 % à compter du 1er janvier 2012 ; que cependant, sur le fondement du mandat n° 28 du 21 janvier 2013, le comptable a réglé à la société T…, une prestation à laquelle a été appliqué un taux de TVA de 19,60 % ;
ATTENDU que pour l’ensemble des mandats payés, le comptable a réglé à l’entreprise des factures mentionnant un prix différent de celui prévu par le marché, sans que le détail de la révision ou de l’actualisation appliquée ne soit joint ; qu’il appartenait au comptable de veiller à la production des justificatifs et en particulier de l’état liquidatif des révisions et/ou des actualisations de prix comportant les énonciations prévues par l’annexe E de la nomenclature des pièces justificative des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte [notamment] sur l’exactitude de la liquidation (…) [et] la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats visés dans le réquisitoire alors que le marché comportait des dispositions contradictoires s’agissant des révisions ou actualisations de prix applicables, qu’il ne disposait pas de la pièce dont la production était requise pour vérifier sur ce point l’exactitude des calculs de liquidation et que la facture jointe au mandat n° 28 du 21 janvier 2013 était entachée d’une erreur en ce qui concerne le taux de TVA appliqué ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que les paiements réalisés sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire étaient indus à hauteur de la différence entre les montants facturés par l’entreprise après révision des prix et les montants qui auraient dû être facturés sans révision des prix prévus par le marché ; que le paiement réalisé sur le fondement du mandat n° 28 du 21 janvier 2013 intégrait par ailleurs un trop-payé supplémentaire, correspondant à la différence entre le taux de TVA appliqué et le taux de TVA applicable ; qu’ainsi que cela ressort du tableau ci-dessous, ces dépenses indues se sont élevées à la somme de 6 728,63 € ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X…, en débet pour ce montant ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa réponse du 16 février 2017 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, M. X…, a produit la copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) concernant notamment la CAPAE, établi en 2010, en précisant qu’il était « applicable à compter de 2011 » ; qu’il ne ressort toutefois pas expressément de la lettre, en date du 20 décembre 2010, par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a approuvé ce plan de contrôle, ni de la fiche de validation du plan de contrôle jointe à ce courrier, qu’il présentait un caractère pluriannuel ; qu’en sens inverse, la fiche de validation indiquait les catégories de dépenses concernées et la méthodologie appliquée pour le contrôle hiérarchisé de la dépense en 2011 ;
ATTENDU qu’il ressort de ce qui précède que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) transmis par le comptable ne concernait que l’exercice 2011 ; qu’il n’était pas stipulé que ce plan de CHD, qui prévoyait un contrôle exhaustif des marchés, était reconductible pour les exercices suivants ; qu’il ne peut être présumé qu’il était applicable en 2013 à défaut d’actualisation par le comptable supérieur ; que dès lors les dépenses devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
ATTENDU que, lors de l’audience, M. X…, a remis une note de service de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du 30 juillet 2013 précisant que les comptables doivent, a minima, faire valider les plans de contrôle par leur service CEPL (collectivités, établissements publics locaux) tous les trois ans ; que cependant cette note de 2013 ne peut être opposée pour les plans de contrôles antérieurs ;
ATTENDU que l’argumentation de M. X…, repose en second lieu sur une fiche méthodologique de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de 2011 concernant la validation du plan de contrôle ; que cette fiche prévoit cependant une actualisation au moins annuelle des plans de contrôle ; qu’elle précise expressément que « la validation concerne le plan de contrôle présenté, c’est-à-dire pour un budget et un exercice donné », et que « les plans de contrôle définis ultérieurement ne sauraient donc se prévaloir d’une validation acquise précédemment » ;
ATTENDU au surplus qu’à supposer que le plan de CHD pour 2011 ainsi approuvé le 20 décembre 2010 par la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône fût encore applicable en 2013, la réponse de M. X…, n’offre pas l’assurance qu’il ait été respecté au cas particulier ; qu’en effet, il n’y a joint aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant l’absence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne les mandats visés dans le réquisitoire ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ;
Charge n° 3 (exercices 2012 et 2013) : mandats n° 27 du 7 février 2012 de 3 786,35 € et n° 88 du 15 mars 2013 de 3 786,35 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que M. X…, a, sur le fondement des mandats susmentionnés, payé deux fois la même facture à la société titulaire du marché mentionné dans la charge n° 2 ;
En ce qui concerne les réponses de l’ordonnateur et du comptable
ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, l’ordonnateur et M. Y…, ont apporté la preuve qu’un titre de recettes d’un montant de 3 786,35 € avait été émis le 11 octobre 2016 à l’encontre de la société T…, et recouvré le 19 octobre 2016 ; qu’ainsi le rétablissement complet de la caisse du comptable est intervenu avant le jugement ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier considère que, suite à ce remboursement intervenu avant que la chambre ne statue, la charge devrait être levée ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que, dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2009 avec la société T…, pour la gestion du centre des déchets ménagers et assimilés d’Aubagne, M. Y…, a procédé à un premier paiement sur le fondement du mandat n° 27 du 7 février 2012 puis à un second paiement sur le fondement du mandat n° 88 du 15 mars 2013 pour la même prestation d’un montant de 3 786,35 € ;
ATTENDU que ce double paiement n’a été contesté ni par l’ordonnateur, ni par le comptable ;
ATTENDU toutefois que le comptable et l’ordonnateur ont apporté la preuve du reversement du trop-versé de 3 786,35 € ; que le préjudice ayant résulté pour la CAPAE du double paiement a ainsi été effacé ; que compte tenu de cette circonstance, il n’y a pas lieu de sanctionner le manquement du comptable d’une somme fixée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Charge n° 4 (exercices 2013 et 2014) : marché signé avec la société T…, mandats n° 651 et n° 652 du 19 août 2013, n° 751 du 20 septembre 2013, n° 943 du 7 novembre 2013, n° 1033 du 29 novembre 2013, n° 34 et 35 du 4 février 2014, n° 154 du 19 février 2014, n° 290 du 20 mars 2014, n° 403 du 16 avril 2014, n° 604 du 6 juin 2014, n° 661 du 27 juin 2014 et n° 668 du 30 juin 2014
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, dans le cadre d’un marché conclu le 17 juin 2010 avec la société T…, basée au Luxembourg, pour une prestation d’accompagnement de la CAPAE dans la gestion de projets complexes, MM. X…, et Y…, auraient, sur le fondement des mandats susmentionnés, d’un montant de 20 783,95 € chacun, payé à cette entreprise des prestations dont les prix avaient fait l’objet d’une révision non conforme au marché, alors qu’ils ne disposaient pas des pièces permettant d’en vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ;
En ce qui concerne les réponses de l’ordonnateur et des comptables
ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, l’ordonnateur a formulé la « même remarque sur le fond que pour la charge n° 2 » et indiqué que le préjudice ayant résulté du manquement du comptable « pourrait s’élever à la somme de 1 319 € environ selon les chiffres communiqués » ;
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. Y…, a fait valoir pour sa part que, « le réquisitoire portant sur la révision de prix, le préjudice [devait] être limité à la différence entre le montant payé et celui indiqué dans le réquisitoire, soit : 20 783,95 – 20 587,69 = 196,26 », que « pour l’exercice 2013, 4 mandats sont concernés n° 651, 652, 751, 943, soit 196,25 x 4 = 785,04 » et que « pour l’exercice 2014, 8 mandats sont concernés, soit 196,26 x 8 => 570,08 » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a souligné dans ses conclusions que les mandats avaient été payés alors que les calculs de révision des prix appliqués étaient erronés et en l’absence de pièces justificatives permettant de les vérifier ; qu’ainsi MM. X…, et Y…, ont manqué à leur obligation de procéder au contrôle de la production des pièces justificatives et de l’exactitude des calculs de liquidation des créances correspondantes ;
ATTENDU que, selon le représentant du ministère public, le paiement par les comptables de sommes non dues par la CAPAE a causé un préjudice à l’établissement public et qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. X…, un débet de 1 319,99 €, correspondant à la différence entre le montant total des prestations qui ont été payées à la société International Manag’men sur le fondement des cinq mandats pris en charge par M. X…, en 2013 et le montant total de ces mêmes prestations si leur prix avait été révisé conformément à la formule figurant à l’article 9.2 du CCAP, et de prononcer à l’encontre de M. Y…, un débet de 1 570,08 €, correspondant à la différence entre le montant total des prestations qui ont été payées à la société T…, sur le fondement des huit mandats pris en charge par M. Y…, en 2014 et le montant total de ces mêmes prestations si leur prix avait été révisé conformément à la formule prévue dans le marché ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les paiements réalisés en 2013, le procureur financier considère que le plan de CHD transmis par le comptable, qui prévoyait un contrôle exhaustif et a priori des marchés et a été validé le 20 décembre 2010, concernait uniquement l’exercice 2011 ; qu’en effet il n’apparaît pas que le CHD ait été reconduit pour les exercices suivants et qu’il aurait donc été applicable en 2013 ; qu’en tout état de cause, rien ne vient démontrer que les mandats visés dans le réquisitoire ont été contrôlés ou qu’ils ne devaient pas l’être ; que le représentant du ministère public tire de cet ensemble d’éléments la conclusion que le CHD n’a pas été respecté ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les paiements intervenus en 2014, le procureur financier observe que le plan de CHD produit par le comptable n’a été approuvé que le 28 octobre 2014 ; qu’il ne saurait avoir de valeur rétroactive sur les mandats 2014 qui ont tous été pris en charge antérieurement à la date de son approbation ; qu’en tout état de cause, rien ne vient démontrer que les mandats en cause ont été contrôlés ou qu’ils ne devaient pas l’être ; que le procureur financier en conclut que le CHD n’a pas non plus été respecté en 2014 ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU que le marché visé dans le réquisitoire a été conclu pour une année reconductible trois fois au prix global et forfaitaire de 204 000 € hors taxes par an, payable mensuellement à hauteur de 17 000 € hors taxes ; que l’article 9.2 du CCAP relative aux « Modalités de variation des prix » prévoyait que ce prix serait révisé annuellement selon la formule Cn = 0,15 + 0,85 (In / I0), dans laquelle In est l’index Honoraires SYNTEX et I0 l’index du mois 0, défini par le CCAP comme le « mois qui précède celui de la date limite de réception des offres », soit en l’espèce le mois de mars 2010 ; qu’en application de cette formule, le prix révisé du marché sur la période de juillet 2013 à juin 2014, correspondant aux prestations payées à la société T…, sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire, sauf le mandat n° 652 du 19 août 2013, aurait dû s’établir à 17 000 x [0,15 + 0,85 (245 / 230,6)] = 17 902,34 € hors taxes, soit 20 587,69 € toutes taxes comprises après application d’un taux de TVA luxembourgeois de 15 % ; que s’agissant de la prestation réalisée en juin 2013, objet du mandat n° 652 du 19 août 2013, le prix révisé du marché s’établissait à 17 000 x [0,15 + 0,85 (240,30 / 230,60)] = 17 607,83 € hors taxes, soit 20 249 € toutes taxes comprises ;
ATTENDU que les prestations réalisées par l’entreprise ont été payées sur la base d’un prix révisé erroné de 20 783,95 € ; que les comptables les ont réglées alors qu’ils ne disposaient d’aucune pièce permettant de vérifier les calculs de la révision appliquée à compter du mois de juillet 2013 ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte [notamment] sur l’exactitude de la liquidation (…) [et] la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que MM. X…, et Y…, ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats visés dans le réquisitoire alors que le montant révisé des prestations correspondantes était erroné et qu’ils ne disposaient pas des pièces leur permettant de vérifier sur ce point l’exactitude des calculs de liquidation ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que les paiements réalisés sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire étaient indus à hauteur de la différence entre le montant payé en application d’une formule de révision du prix erroné (20 783,95 € TTC pour tous les mandats) et le montant qui aurait dû être payé si la formule de révision du prix prévu par le marché avait été correctement appliquée (20 587,69 € TTC pour tous les mandats sauf le mandat n° 652 du 19 août 2013, 20 249 € pour ce dernier mandat) ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X…, en débet pour la somme de 1 319,99 €, correspondant au montant total du trop-payé réalisé sur le fondement du mandat n° 652 du 19 août 2013 (534,95 €) et des mandats n° 651 du 19 août 2013, 751 du 20 septembre 2013, 943 du 7 novembre 2013 et 1033 du 29 novembre 2013 (4 x 196,26 € = 785,04 €) et de constituer M. Y…, en débet pour la somme de 1 570,08 €, correspondant au montant total du trop-payé réalisé sur le fondement des huit mandats pris en charge en 2014 (8 x196,26 € = 1 570,08 €) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU que pour ce qui concerne les paiements réalisés en 2013, M. X…, a, à l’appui de sa réponse du 16 février 2017 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, produit la copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) concernant notamment la CAPAE, établi en 2010, en précisant qu’il était « applicable à compter de 2011 » ; qu’il ne ressort toutefois pas expressément de la lettre, en date du 20 décembre 2010, par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a approuvé ce plan de contrôle, ni de la fiche de validation du plan de contrôle jointe à ce courrier, qu’il présentait un caractère pluriannuel ; qu’en sens inverse, la fiche de validation indiquait les catégories de dépenses concernées et la méthodologie appliquée pour le contrôle hiérarchisé de la dépense en 2011 ;
ATTENDU qu’il ressort de ce qui précède que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) transmis par le comptable ne concernait que l’exercice 2011 ; qu’il n’était pas stipulé que ce plan de CHD, qui prévoyait un contrôle exhaustif des marchés, était reconductible pour les exercices suivants ; qu’il ne peut être présumé qu’il était applicable en 2013 à défaut d’actualisation par le comptable supérieur ; que dès lors les dépenses devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
ATTENDU que, lors de l’audience, M. X…, a remis une note de service de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du 30 juillet 2013 précisant que les comptables doivent, a minima, faire valider les plans de contrôle par leur service CEPL (collectivités, établissements publics locaux) tous les trois ans ; que cependant cette note de 2013 ne peut être opposée pour les plans de contrôles antérieurs ;
ATTENDU que l’argumentation de M. X…, repose en second lieu sur une fiche méthodologique de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de 2011 concernant la validation du plan de contrôle ; que cette fiche prévoit cependant une actualisation au moins annuelle des plans de contrôle ; qu’elle précise expressément que « la validation concerne le plan de contrôle présenté, c’est-à-dire pour un budget et un exercice donné » et que « les plans de contrôle définis ultérieurement ne sauraient donc se prévaloir d’une validation acquise précédemment » ;
ATTENDU au surplus qu’à supposer que le plan de CHD pour 2011 ainsi approuvé le 20 décembre 2010 par la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône fût encore applicable en 2013, la réponse de M. X…, n’offre pas l’assurance qu’il ait été respecté au cas particulier ; qu’en effet, il n’y a joint aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant l’absence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne les mandats visés dans le réquisitoire ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les paiements réalisés en 2014, M. Y…, a produit un plan de CHD qui n’a été approuvé que le 28 octobre 2014, postérieurement à la prise en charge des mandats correspondants ; que ce document n’ayant pas de portée rétroactive, il n’était pas applicable lors de ces paiements, qui auraient donc dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’à supposer qu’il l’ait été, la réponse de M. Y…, n’offre pas l’assurance que le plan ait été respecté au cas particulier ; qu’en effet, il n’y a joint aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant l’absence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne les mandats visés dans le réquisitoire ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ;
Charge n° 5 (exercices 2013 et 2014) : marché signé avec la société T…, : mandats n° 226 du 9 avril 2013 de 689,80 €, n° 485 du 2 juillet 2013 de 1 343,25 €, n° 34 du 4 février 2014 de 21 759,40 € dont 1 121,77 € TTC relatifs à la charge, n° 485 du 25 avril 2014 de 1 292,26 € (total = 4 447,08 € TTC)
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, dans le cadre du marché conclu le 17 juin 2010 avec la société T…, MM. X…, et Y…, auraient pris en charge des remboursements de frais que ne prévoyaient ni l’acte d’engagement, ni le CCAP du marché ;
En ce qui concerne les réponses de l’ordonnateur et des comptables
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. Y…, a fait valoir que, dès lors que l’acte d’engagement prévoyait un prix global et forfaitaire, sans précision sur le détail des prestations, que le CCAP n’interdisait pas le remboursement des frais, et que ceux-ci étaient justifiés dans les mémoires techniques sur le fondement desquels les mandats ont été payés, les paiements visés dans le réquisitoire avaient été réalisés régulièrement ;
ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, l’ordonnateur a souligné pour aboutir à la même conclusion que « la prise en charge de ces frais figur[aient] dans le mémoire technique et [était intervenu] en l’absence de disposition [l’] excluant dans les autres pièces du marché (acte d’engagement, CCAP, CCTP et décomposition du prix global et forfaitaire) » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier propose de faire droit à l’argumentation du comptable et de l’ordonnateur ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU qu’il ressort de la réponse de M. Y…, et qu’il apparaît effectivement à l’examen des pièces produites à l’appui, que « le mémoire technique du titulaire mentionne à la page 11, rubrique « contenu et limites de la prestation » que « les frais de réception et de déplacement professionnel seront facturés en sus par la société » » ; que ces dispositions peuvent être considérées comme cohérentes avec l’acte d’engagement et le CCAP ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. X…, et Y…, à raison des paiements visés dans le réquisitoire ;
Charges n° 6, 7 et 8, paiements au vu de factures non conformes ; charge n° 6 (exercice 2011) : mandats n° 3662 du 28 juillet 2011 de 3 767,40 €, n° 6525 et n° 6526 du 7 décembre 2011 de 3 767,40 € chacun (total = 11 302,20 €) ; charge n° 7 (exercice 2012) : mandat n° 2318 du 11 mai 2012 de 3 767,40 €, n° 3089 du 14 juin 2012 de 335,41 € et n° 3784 du 19 juillet 2012 de 4 590 € ; charge n° 8 (exercices 2013 et 2014) : mandats n° 2702 du 16 mai 2013 de 6 062,21 € et n° 289 du 30 janvier 2014 de 4 647,79 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, dans le cadre d’un marché conclu le 27 juin 2011 avec Mme Z…, conservatrice du musée d’art contemporain de Céret, pour les besoins d’une manifestation dénommée « Marseille Provence 2013 », MM. X…, et Y…, auraient, sur le fondement des mandats susmentionnés, procédé au paiement de diverses prestations alors qu’ils ne disposaient pas de l’ensemble des pièces dont la production était requise ;
ATTENDU qu’en effet, alors qu’aux termes de ses rubriques 422 « Prestations dont le paiement donne lieu à avance, acompte ou retenue de garantie » et 423 « Prestations fixées par contrat », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit la production d’un mémoire ou d’une facture, et que l’annexe C de la nomenclature prévoit que ce mémoire ou cette facture doit comporter notamment le nom ou la raison sociale du créancier, le cas échéant, la référence de son inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, le cas échéant, son numéro de SIREN ou de SIRET, la date d’exécution des services ou de livraison des fournitures et la désignation de la collectivité débitrice, la dénomination précise et, selon le cas, les prix unitaires et les quantités ou les prix forfaitaires des prestations réalisées, le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou le bénéfice de l’exonération de cette taxe, les paiements en cause ont été réalisés, selon les cas, alors que les comptables ne disposaient d’aucun mémoire ou facture ou sur le fondement de factures produites par un sous-traitant de Mme Z…, qui ne comportaient pas les mentions prévues à l’annexe C de la nomenclature et ne pouvaient donc en tenir lieu ;
ATTENDU que le procureur financier a également relevé que parmi les pièces constitutives du marché, que M. Y…, avait produites durant la phase administrative d’examen des comptes (acte d’engagement et cahier des charges signés le 27 juin 2011, notification du marché en date du 1er juillet 2011, fiche de validation financière des services de la CAPAE en date du 14 juin 2011, avenant du 6 juillet 2012 et déclaration de sous-traitance du 10 mai 2012, synopsis établi par Mme Z…,), certaines n’étaient pas revêtues du cachet du contrôle de légalité ;
En ce qui concerne les réponses de l’ordonnateur et des comptables
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. Y…, a demandé à la chambre, « conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, CIAS du Marsan, 18/09/2014 (…) de bien vouloir regrouper les charges de même nature » et précisé que cette requête concernait notamment les charges n° 6 à 8 ;
ATTENDU que l’ordonnateur a fait valoir pour sa part que les paiements visés dans le réquisitoire n’avaient suscité aucun préjudice pour la CAPAE ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a relevé dans ses conclusions que les comptables n’avaient pas apporté la preuve qu’ils disposaient de factures répondant aux exigences de la nomenclature lorsqu’ils ont payé les dépenses visées dans le réquisitoire et qu’il y a donc lieu de mettre en jeu de ce chef leur responsabilité ; que dans la mesure où l’exposition au titre de laquelle le marché a été conclu a été réalisée et dès lors que les mandats sur le fondement desquels les dépenses litigieuses ont été payées ont été visés par les services de l’ordonnateur, que la réalité des prestations correspondantes n’est pas contestée et que le montant du marché n’a pas été dépassé, les dépenses en cause ne présentaient pas de caractère indu ; qu’en conséquence, les manquements des comptables n’ont pas causé de préjudice financier à la CAPAE ;
ATTENDU que, selon le représentant du ministère public, s’il y a bien lieu, lorsque la responsabilité d’un comptable est reconnue pour un même manquement au titre de plusieurs charges, de ne prononcer qu’une seule somme non rémissible si ce manquement n’a pas causé de préjudice, cette solution n’est applicable que lorsque les charges en cause concernent des opérations réalisées au cours d’un même exercice ; que cette condition n’étant pas satisfaite en l’espèce, la demande de regroupement des charges n° 6 à 8 présentée par M. X…, n’est pas recevable ; que compte tenu du contexte dans lequel les manquements sont intervenus, notamment la situation particulière du poste comptable, le ministère public a estimé qu’une juste appréciation des circonstances de l’espèce devrait conduire la chambre à mettre à la charge de M. X…, une somme de 100 € au titre de chacun des exercices 2011, 2012 et 2013 et à la charge de M. Y…, une somme de même montant au titre de l’exercice 2014 ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier et que les comptables n’ont pas contesté que les paiements visés dans le réquisitoire ont été réalisés selon les cas en l’absence de mémoire ou facture ou au vu de factures non conformes à l’annexe C de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; qu’en effet, les mandats n° 3662 du 28 juillet 2011, 6525 et 6526 du 7 décembre 2011, 2318 du 11 mai 2012 et 3784 du 19 juillet 2012 étaient appuyés de pièces autres qu’un mémoire ou une facture (la lettre de notification du marché, en date du 27 juin 2011, pour ce qui concerne le mandat n° 3662 du 28 juillet 2011, le compte rendu d’une réunion organisée le 19 juillet 2011 avec les commissaires de l’exposition et un document non signé relatif à « Picasso céramiste », établi semble-t-il par Mme Z…, pour ce qui concerne le mandat n° 6525 du 7 décembre 2011, une lettre validant la mission de Mme Z…, et un rapport de présentation du pré-projet et du projet d’exposition pour ce qui concerne le mandat n° 6526 du 7 décembre 2011, un tableau Excel intitulé « tableau prêts Picasso accordés – Doc. T…, » pour ce qui concerne le mandat n° 2318 du 11 mai 2012, la lettre susmentionnée de notification du marché et un avenant du 6 juillet 2012 pour ce qui concerne le mandat n° 3784 du 19 juillet 2012) et que les mandats n° 3089 du 14 juin 2012, 2702 du 16 mai 2013 et 289 du 30 janvier 2014 étaient appuyés de factures établis par M. A…, sous-traitant de Mme Z…, qui ne comportaient pas l’ensemble des mentions requises par la nomenclature ; qu’en étaient notamment absents la référence de son inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, son numéro de SIREN ou de SIRET, ainsi que la mention de ce que le sous-traitant bénéficiait d’une exonération de TVA ; que de surcroît, les deux derniers mandats ont été pris en charge alors que le montant prévu au seul acte de sous-traitance dont disposait le comptable était dépassé ;
ATTENDU que les paiements en cause étaient d’un montant supérieur au seuil de 230 € fixé par l’arrêté du 27 février 1989 modifié susvisé, en dessous duquel un paiement sans facture est autorisé ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 (…) » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs » ; que ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; que ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2013 ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que MM. X…, et Y…, ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats visés dans le réquisitoire alors qu’ils ne disposaient pas des mémoires ou factures prévus pour les dépenses en cause par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou sur le fondement de factures qui ne répondaient pas aux exigences de la nomenclature ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que les mandats de paiement visés dans le réquisitoire ont été signés dans des conditions qui ne sont pas contestées et qu’il ne ressort des pièces du dossier aucun élément conduisant à mettre en doute l’exécution des prestations prévues par le marché que la CAPAE a conclu le 27 juin 2011 avec Mme Z…, ni d’établir que les dépenses correspondantes auraient été indues ; qu’il en résulte que les manquements constatés n’ont pas causé de préjudice financier à la communauté d’agglomération ;
ATTENDU que les opérations visées dans les charges n° 6 à 8 sont afférentes à des exercices distincts ; que les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ne permettant pas de sanctionner par un seul débet ou une seule somme non rémissible des manquements affectant des opérations réalisées sur des exercices différents, la demande de regroupement des charges n° 6 à 8 présentée par M.Y…, ne peut être satisfaite ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 351 € au titre des exercices 2011 et 2012, 364,50 € au titre de l’exercice 2013 et 265,50 € au titre de l’exercice 2014, le cautionnement des comptables s’établissant à 234 000 € pour 2011 et 2012, 243 000 € pour 2013 et 177 000 € pour 2014 ;
ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment la situation particulièrement dégradée à laquelle, selon les explications apportées par M. X…, dans les termes susmentionnés, le poste comptable d’Aubagne était confronté depuis de nombreuses années, il convient d’obliger M. X…, à s’acquitter de trois sommes non rémissibles d’un montant de 50 € au titre des exercices 2011 à 2013 et M. Y…, à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de 50 € au titre de l’exercice 2014 ;
Charge n° 9 (exercice 2012) : mandat n° 2071 du 26 avril 2012 de 28 589,32 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que M. X…, aurait, sur le fondement du mandat susmentionné, payé à la société T…, une facture d’un montant de 28 589,32 €, relative au « suivi de la notation [de la CAPAE] pour la période du 1er janvier 2011 au 15 décembre 2011 », alors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des pièces prévues par la réglementation pour ce type de dépense ;
ATTENDU qu’après avoir rappelé, en premier lieu, que dans sa rédaction en vigueur au moment du paiement, l’article 11 du code des marchés publics prévoyait que « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite », en deuxième lieu, qu’aux termes de sa rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités locales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit pour ces prestations la production du contrat et le cas échéant d’un avenant et, en troisième lieu, que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la combinaison de ces dispositions doit être interprétée comme n’interdisant pas le paiement de prestations d’un montant supérieur à 15 000 € HT en l’absence de contrat écrit, à condition que l’ordonnateur ait produit un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, le comptable avait procédé au paiement d’une prestation d’un montant supérieur à 15 000 € HT alors qu’il ne disposait ni d’un contrat écrit, ni d’un certificat administratif de l’ordonnateur par lequel ce dernier aurait déclaré avoir passé un contrat oral ;
En ce qui concerne les réponses de l’ordonnateur et du comptable
ATTENDU que les réponses de M. X…, au réquisitoire et aux questions du rapporteur ne comportent aucun élément concernant la charge n° 9 ; que l’ordonnateur y a répondu pour sa part en « attestant que les prestations en cause [avaient] bien été assurées par la société T… », de sorte que la dépense correspondante n’aurait causé aucun préjudice à la CAPAE ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a relevé dans ses conclusions qu’en prenant en charge le mandat visé dans le réquisitoire au vu d’une simple facture, non signée par son émetteur et sans indication d’un contrôle par les services de la CAPAE, alors que le montant de la dépense nécessitait un contrat, quelle qu’en soit la forme, M. X…, avait engagé sa responsabilité ;
ATTENDU qu’après avoir constaté qu’en l’absence de bon de commande ou de devis validé par le président de la CAPAE, la dépense était indue et avait donc suscité un préjudice financier à l’établissement public, le représentant du ministère public a estimé que la chambre devrait constituer M. X…, en débet pour la somme de 28 589,32 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 ;
ATTENDU enfin que, selon le procureur financier, le plan de CHD transmis par le comptable, qui prévoyait un contrôle exhaustif et a priori des marchés et a été validé le 20 décembre 2010, concernait uniquement l’exercice 2011 ; qu’en effet il n’apparaît pas que le CHD ait été reconduit pour les exercices suivants et qu’il aurait donc été applicable en 2012 ; qu’en tout état de cause, rien ne vient démontrer que le mandat visé dans le réquisitoire a été contrôlé ou qu’il ne devait pas l’être ; que le procureur financier a tiré de cet ensemble d’éléments la conclusion que le CHD n’avait pas été respecté ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 11 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur lorsque le paiement visé dans le réquisitoire est intervenu, que lorsqu'elle distingue, parmi les marchés publics sans formalités préalables, entre ceux faisant l'objet d'un contrat écrit et ceux ne faisant pas l'objet d'un tel contrat, la nomenclature des pièces justificatives dont les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissement publics doivent exiger la production doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans lesquels les marchés doivent faire l'objet d'un contrat écrit, aux dispositions de l'article 11 du code des marchés publics en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable, les marchés d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros hors taxes doivent être passés sous forme écrite ; qu'il suit de là que lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros hors taxes, sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un marché public sans formalités préalables faisant nécessairement l'objet d'un contrat écrit en vertu de la réglementation applicable, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires ; qu'en revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 (…) » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement du mandat visé dans le réquisitoire alors qu’il ne disposait ni d’un contrat écrit, ni d’un certificat de l’ordonnateur par lequel ce dernier aurait déclaré avoir passé un contrat oral et pris la responsabilité de l’absence de contrat écrit ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU qu’aucune pièce du dossier, même postérieure au paiement, n’atteste de la commune volonté des parties de contracter ; qu’en conséquence, la dépense était indue et que son paiement a donc causé à la CAPAE un préjudice financier ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X…, s en débet pour la somme correspondant à cette dépense, soit 28 589,32 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa réponse du 16 février 2017 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, M. X…, a produit la copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) concernant notamment la CAPAE, établi en 2010, en précisant qu’il était « applicable à compter de 2011 » ; qu’il ne ressort toutefois pas expressément de la lettre en date du 20 décembre 2010 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a approuvé ce plan de contrôle, ni de la fiche de validation du plan de contrôle jointe à ce courrier, qu’il présentait un caractère pluriannuel ; qu’en sens inverse, la fiche de validation indiquait les catégories de dépenses concernées et la méthodologie appliquée pour le contrôle hiérarchisé de la dépense en 2011 ;
ATTENDU qu’il ressort de ce qui précède que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) transmis par le comptable ne concernait que l’exercice 2011 ; qu’il n’était pas stipulé que ce plan de CHD, qui prévoyait un contrôle exhaustif des marchés, était reconductible pour les exercices suivants ; qu’il ne peut être présumé qu’il était applicable en 2012 à défaut d’actualisation par le comptable supérieur ; que dès lors les dépenses devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
ATTENDU que, lors de l’audience, M. X…, a remis une note de service de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du 30 juillet 2013 précisant que les comptables doivent, a minima, faire valider les plans de contrôle par leur service CEPL (collectivités, établissements publics locaux) tous les trois ans ; que cependant cette note de 2013 ne peut être opposée pour les plans de contrôles antérieurs ;
ATTENDU que l’argumentation de M. X…, repose en second lieu sur une fiche méthodologique de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de 2011 concernant la validation du plan de contrôle ; que cette fiche prévoit cependant une actualisation au moins annuelle des plans de contrôle ; qu’elle précise expressément que « la validation concerne le plan de contrôle présenté, c’est-à-dire pour un budget et un exercice donné » et que « les plans de contrôle définis ultérieurement ne sauraient donc se prévaloir d’une validation acquise précédemment » ;
ATTENDU au surplus qu’à supposer que le plan de CHD pour 2011 ainsi approuvé le 20 décembre 2010 par la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône fût encore applicable en 2012, la réponse de M. Y…, n’offre pas l’assurance qu’il ait été respecté au cas particulier ; qu’en effet, il n’y a joint aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant l’absence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne le mandat visé dans le réquisitoire ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ;
Charge n° 10 (exercice 2013) : rémunération versée entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2013 à M. B…, collaborateur de cabinet
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que M. X…, aurait, sur la période de janvier à septembre 2013, pris en charge la rémunération d’un collaborateur de cabinet alors que le contrat le concernant n’était pas exécutoire ; que les paiements correspondants ont été réalisés pour un montant total de 33 455,13 € sur le fondement de neuf mandats collectifs n° 1 du 14 janvier 2013 (à hauteur de 3 777,04 €), 712 du 12 février 2013 (3 674,03 €), 1474 du 18 mars 2013 (3 761,81 €), 1915 du 9 avril 2013 (3 702,36 €), 2553 du 7 mai 2013 (3 725,96 €), 3244 du 7 juin 2013 (3 652,81 €), 3876 du 10 juillet 2013 (3 773,21 €), 4750 du 7 août 2013 (3 735,10 €) et 5328 du 10 septembre 2013 (3 652,81 €) ;
ATTENDU qu’il ressort du réquisitoire que l’intéressé a été recruté à compter du 1er mars 2010 en qualité d’attaché principal, IB 712, INM 590, par arrêté du 8 mars 2010 ; qu’il a ensuite été recruté en qualité de collaborateur de cabinet par contrat du 30 mars 2011, à compter du 1er juin 2010 et avec une rémunération correspondant à « 73 % de l’indice majoré 809 » ; que le contrat fait apparaître qu’il a été conclu « pour régularisation » et qu’il comportait la mention manuscrite : « merci d’enregistrer le contrat mais de ne pas l’envoyer en Préfecture » ; qu’après avoir rappelé qu’en application de l’article L. 2131-1 du CGCT, aux termes duquel « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires (…) dès qu’il a été procédé (…) à leur transmission au représentant de l’Etat (…) », et du 5° de l’article L. 2131-2 du même code, qui précise que sont soumises aux dispositions de l’article L. 2131-1 « les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement (…) et au licenciement des agents non titulaires (…) », la transmission au contrôle de légalité de l’acte d’engagement d’un agent non titulaire est obligatoire, que cette obligation s’impose quelle que soit la forme de l’acte d’engagement, arrêté ou contrat, et que seule cette transmission ainsi que la notification de l’acte à l’intéressé lui confèrent un caractère exécutoire, le représentant du ministère public a fait valoir que le comptable avait, sur la période de janvier à septembre 2013, procédé au paiement de la rémunération du collaborateur de cabinet concerné sans disposer d’un contrat exécutoire ;
En ce qui concerne les réponses du comptable et de l’ordonnateur
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, M. X…, n’a produit aucun élément sur la charge n° 10 ; que lors de l’audience publique, il a fait valoir que la personne en cause ayant effectivement exercé des fonctions de collaborateur de cabinet durant la période visée dans le réquisitoire, la CAPAE se trouvait dans l’obligation de le rétribuer ;
ATTENDU que dans le même sens, l’ordonnateur a fait valoir que « cet agent [avait] exercé son activité professionnelle au vu et au su des autres agents de la CAPAE » et qu’« il y [avait] donc « service fait » », de sorte que la communauté d’agglomération n’avait subi aucun préjudice ; qu’il a également signalé que le recrutement de l’intéressé était intervenu le jour du décès du directeur des ressources humaines, que durant la période qui avait suivi, la DRH s’était « retrouvée particulièrement déstabilisée y compris par la perte de nombreuses informations » et qu’« ultérieurement, un contrat de régularisation [avait] (…) été établi mais non transmis au contrôle de légalité » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a relevé dans ses conclusions que par avenant du 2 octobre 2013, conclu à effet du 1er octobre 2013, la rémunération du collaborateur de cabinet avait été portée à l’indice majoré 1058 ; que cet avenant, qui visait le contrat initial du 1er juin 2010, étant revêtu du tampon du contrôle de légalité en date du 3 octobre 2013, ce n’est qu’à compter de cette date que le comptable avait disposé de la pièce justificative nécessaire à la liquidation du salaire de l’intéressé ; qu’en revanche, M. X…, avait pris en charge les paiements antérieurs en l’absence du contrat exécutoire qui lui aurait permis de vérifier la validité de la créance, ce qu’au demeurant le comptable n’a pas contesté, et qu’il avait de ce chef engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’il ressort également des conclusions qu’en l’absence de transmission au contrôle de légalité, le contrat n’avait pas de base légale et que les paiements visés dans le réquisitoire étaient donc indus ; que le représentant du ministère public en tire la conclusion qu’ils ont causé un préjudice à la CAPAE et qu’il y a donc lieu de constituer M. X…, en débet pour la somme de 33 455,13 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 ;
ATTENDU enfin que, selon le procureur financier, le plan de CHD transmis par le comptable, qui a été validé le 20 décembre 2010, concernait uniquement l’exercice 2011 ; qu’en effet il n’apparaît pas que le CHD ait été reconduit pour les exercices suivants et qu’il aurait donc été applicable en 2013 ; qu’en tout état de cause, rien ne vient démontrer que les mandats visés dans le réquisitoire ont été contrôlés ou qu’ils ne devaient pas l’être ; que le représentant du ministère public tire de cet ensemble d’éléments la conclusion que le CHD n’a pas été respecté ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2131-1 et du 5° de l’article L. 2131-2 du CGCT qui, en vertu de l’article L. 5211-3 du même code, sont applicables aux communautés d’agglomération, que le contrat du 30 mars 2011 par lequel l’attaché principal visé dans le réquisitoire a été recruté, à effet du 1er juin 2010, en qualité de collaborateur de cabinet, était soumis au contrôle de légalité du représentant de l’Etat et que faute de lui avoir été transmis, il n’était pas exécutoire ; que la circonstance que la direction des ressources humaines ait été désorganisée à la suite du décès de son directeur est sans effet à cet égard ; qu’au demeurant, il apparaît clairement à la lecture de la mention manuscrite susmentionnée dont a été revêtu le contrat conclu le 30 mars 2011 à titre de régularisation que la CAPAE l’a sciemment soustrait au contrôle du préfet ; que ce n’est qu’à compter du 3 octobre 2013, date à laquelle la légalité de l’avenant du 2 octobre 2013 visant le contrat du 30 mars 2011 a été soumis au contrôle du représentant de l’Etat, que le comptable a disposé d’un contrat exécutoire ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte [notamment] sur (…) l'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement, sur le fondement des mandats susmentionnés, des rémunérations versées sur la période de janvier à septembre 2013 au collaborateur de cabinet visé dans le réquisitoire alors que le contrat le concernant n’avait pas été soumis au contrôle de légalité et n’était donc pas exécutoire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; que le versement à un agent contractuel de rémunérations en l’absence de contrat exécutoire constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’il en va toutefois différemment si, par un acte postérieur, les parties ont régulièrement confirmé leur commune intention de nouer des relations contractuelles ; que tel est le cas en l’espèce, l’avenant du 2 octobre 2013, visant le contrat du 30 mars 2011, ayant été soumis au contrôle de légalité incombant au représentant de l’Etat ;
ATTENDU par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le collaborateur de cabinet concerné n’ait pas assuré les fonctions au titre desquelles il a été rétribué ; qu’il n’en ressort pas non plus que la CAPAE ne pouvait régulièrement le recruter en cette qualité ; qu’il n’apparaît pas davantage que sa rémunération ait dépassé les plafonds applicables ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement constaté n’a pas causé de préjudice financier à la communauté d’agglomération ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 364,50 € au titre de 2013, le cautionnement du comptable s’établissant à 243 000 € pour cet exercice ;
ATTENDU que nonobstant la situation particulièrement dégradée à laquelle, selon les explications apportées par M. X…, dans les termes susmentionnés, le poste comptable d’Aubagne était confronté depuis de nombreuses années, compte tenu du fait qu’à la lumière de la mention manuscrite qui y était apposée, le comptable ne pouvait ignorer que le contrat du 30 mars 2011 n’avait pas été soumis au contrôle de légalité, il convient d’obliger M. X…, à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de 364,50 € au titre de l’exercice 2013 ;
Charge n° 11 (exercices 2013 et 2014) : honoraires et frais réglés à la SELARL T…,
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, sur le fondement des mandats récapitulés dans le tableau joint en annexe, imputés au compte 6226 « Honoraires », MM. X…, et Y…, ont payé en 2013 et 2014 à la SELARL T…, des honoraires pour un montant total de 171 638,30 € (128 842,30 € en 2013 et 42 796 € en 2014) et remboursé à la même société des frais de déplacement pour un montant total de 7 731,17 € (3 570,73 € en 2013 et 4 160,44 € en 2014) alors qu’ils disposaient de pièces justificatives insuffisantes ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les honoraires, après avoir rappelé, en premier lieu, que dans sa rédaction en vigueur au moment des paiements, l’article 11 du code des marchés publics prévoyait que « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite », en deuxième lieu, qu’aux termes de sa rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités locales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit pour ces prestations la production du contrat et le cas échéant d’un avenant et, en troisième lieu, qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, que la combinaison de ces dispositions doit être interprétée comme n’interdisant pas le paiement de prestations d’un montant supérieur à 15 000 € HT en l’absence de contrat écrit, à condition que l’ordonnateur ait produit un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, MM. X…, et Y…, avaient procédé en 2013 et en 2014 au paiement d’honoraires d’un montant supérieur à 15 000 € HT alors qu’ils ne disposaient ni d’un contrat écrit, ni d’un certificat administratif de l’ordonnateur par lequel ce dernier aurait déclaré avoir passé un contrat oral ;
ATTENDU que le procureur financier a relevé qu’au cours des mêmes exercices, les comptables avaient procédé au remboursement de frais de transport alors qu’ils ne disposaient d’aucun justificatif ; qu’une convention de conseil et d’assistance juridiques a été conclue le 13 août 2014 par la CAPAE et la SELARL T…, dont l’article 4 stipulait notamment que « la journée de déplacement [serait] facturée selon un prix global et forfaitaire de 1 000 € HT, hors frais de déplacement, remboursés sur présentation de factures » et dont l’article 3 précisait de même que « les déplacements [seraient] facturés sur présentation de factures », mais qu’elle ne pouvait avoir d’effet rétroactif et qu’elle n’avait pas été appliquée lors des paiements postérieurs, aucune facture n’ayant été jointe aux mandats n° 961 du 20 août 2014, 1125 du 10 octobre 2014 et 1229 du 25 novembre 2014 ;
En ce qui concerne les réponses des comptables et de l’ordonnateur
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. X…, a fait valoir qu’« aucun mandat ne [dépassait] le seuil au-delà duquel un certificat de l’ordonnateur, par lequel celui-ci prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit, est obligatoire », qu’« en-deçà de ce seuil, il n’appartient pas au comptable d’exiger un certificat administratif, de même qu’il ne lui appartient pas de compiler les différentes factures émises par un même fournisseur sur une année », que « l’ancien contrôle par les comptables du respect des seuils de passation des marchés publics a été supprimé dès 2002 », que « le représentant du pouvoir adjudicateur est désormais seul responsable de la computation des seuils prévus par le code des marchés publics », que « par conséquent, si la facture présentée au comptable public est inférieure au seuil de l’article 11 du CMP, il ne peut exiger la production d’un document écrit de passation » dès lors que « cette exigence s’apprécie facture par facture » ; qu’il a également relevé que « le juge des comptes, dans son arrêt du 6 mai 2010, CCAS de Polaincourt, annulé par le Conseil d’Etat, avait mis en jeu la responsabilité du comptable « pour le paiement sur factures de 3 mandats correspondant à des fournitures de repas dépassant chacune le seuil de 4 000 € HT exigeant une forme écrite du marché » » ; qu’il a ajouté que les paiements visés dans le réquisitoire n’avait suscité aucun préjudice financier pour la CAPAE ;
ATTENDU qu’au soutien du même argumentaire, M. X…, a fait valoir à l’audience qu’il résultait des dispositions du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics et du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, que le pouvoir adjudicateur est seul responsable de la computation des seuils prévus par le code des marchés publics, ainsi que de l’appréciation du caractère similaire et homogène des prestations ;
ATTENDU que M. X…, a remis une note détaillée, appuyée par une note du directeur général de la comptabilité publique du 30 mars 2004, qui spécifie que le comptable public n’a pas à contrôler le choix de la procédure utilisée par l’acheteur public ; qu’elle précise seulement que le comptable doit suspendre le paiement de tout mandat qui n’est pas appuyé des pièces justificatives en forme régulière ou si ces pièces sont incohérentes entre elles ; que cette note détaillée développe également une argumentation sur l’évolution du droit ayant abouti au décret susmentionné du 20 janvier 2016, qui confirme que le représentant du pouvoir adjudicateur est le seul responsable de la computation des seuils prévus par le code des marchés publics ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a fait valoir dans ses conclusions que l’interprétation faite par M. Y…, et l’ordonnateur des dispositions de l’article 11 du code des marchés publics, dans leur rédaction en vigueur lors des paiements litigieux, lui paraissait erronée ; qu’en effet, l’article 27 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait qu’« en ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle » et que tel était le cas pour les mandats en cause, qui « [pouvaient] être considérés comme homogènes » et « [constituaient] une unité fonctionnelle » puisqu’ils concernaient la prise en charge d’honoraires d’avocats ; que par ailleurs, M. Y…, a invoqué dans sa réponse, non pas l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2012 par lequel la Haute Juridiction a cassé l’arrêt de la Cour des comptes du 6 mai 2010, CCAS de Polaincourt, et dont le représentant du ministère public a rappelé le raisonnement dans son réquisitoire, mais sur cette dernière décision ; que M. Y…, a relevé que dans cet arrêt, la Cour des comptes avait mis en cause la responsabilité du comptable du CCAS de Polaincourt pour avoir pris en charge trois mandats qui dépassaient tous individuellement le seuil exigeant une forme écrite du marché, ce qui est exact mais ne démontre en rien qu’il faille nécessairement raisonner par mandat et qu’il ne cite par ailleurs aucune jurisprudence qui aurait censuré le raisonnement articulé dans le réquisitoire ; qu’enfin, en pratique, admettre le raisonnement de M. Y…, reviendrait à priver de tout intérêt ce seuil prévu par le code des marchés publics et à dispenser le comptable du contrôle de son respect ; qu’en conséquence, en l’absence de contrat écrit ou de certificat administratif de l’ordonnateur attestant de l’existence d’un contrat oral, il appartenait bien aux comptables alors en fonctions de suspendre les paiements effectués au-delà du seuil de 15 000 € en vigueur en 2013 et 2014 ;
ATTENDU qu’au cas particulier, selon le représentant du ministère public, au titre de l’exercice 2013, seuls le mandat n° 206 du 24 janvier (imputé au budget principal) et les mandats n° 17 du 22 janvier et 77 du 11 février (imputés au budget annexe des transports), pouvaient être payés ; qu’au titre de l’exercice 2014, seuls le mandat n° 197 du 28 janvier (imputé au budget principal) et les mandats n° 74 et 75 du 7 février et 180 et 181 du 21 février (imputés au budget annexe des transports) pouvaient être payés ;
ATTENDU que le procureur financier a souligné par ailleurs que M. Y…, et l’ordonnateur n’avaient pas contesté que les remboursements de frais de transport avaient été irrégulièrement pris en charge ;
ATTENDU que de cette analyse, le représentant du ministère public a tiré la conclusion qu’il convenait de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X…, et Y…, chacun pour ce qui le concerne, à raison des paiements visés dans le réquisitoire ; qu’il a ajouté qu’en l’absence de pièces justificatives, les comptables n’avaient pu vérifier la validité des créances, de sorte que ces paiements avaient causé un préjudice financier à la CAPAE et qu’il convenait donc de les constituer en débet pour un montant de 117 154,30 € au titre du dépassement du seuil du CMP et de 3 570,73 € au titre des frais de déplacements non justifiés pour ce qui concerne M. X…, 27 840 € au titre du dépassement du seuil du CMP et 4 160,44 € au titre des frais de déplacement non justifiés pour ce qui concerne M. Y… ;
ATTENDU enfin que, pour ce qui concerne les paiements intervenus en 2013, le procureur financier considère que le plan de CHD transmis par le comptable, qui prévoyait un contrôle exhaustif et a priori des marchés et a été validé le 20 décembre 2010, concernait uniquement l’exercice 2011 ; qu’en effet il n’apparaît pas que le CHD ait été reconduit pour les exercices suivants et qu’il aurait donc été applicable en 2013 ; qu’en tout état de cause, rien ne vient démontrer que les mandats visés dans le réquisitoire ont été contrôlés ou qu’ils ne devaient pas l’être ; que le représentant du ministère public tire de cet ensemble d’éléments la conclusion que le CHD n’a pas été respecté ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les paiements intervenus en 2014, le procureur financier observe que le plan de CHD produit par le comptable n’a été approuvé que le 28 octobre 2014 ; qu’il ne saurait avoir de valeur rétroactive sur les mandats 2014 qui ont tous été pris en charge antérieurement à la date de son approbation ; que le comptable a fourni des extractions Hélios permettant de constater que les mandats en cause n’avaient pas été contrôlés sans apporter la preuve qu’ils ne devaient pas l’être ; que le procureur financier en conclut que le CHD n’a pas non plus été respecté en 2014 ;
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que les honoraires payés à la SELARL GAIA sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire correspondaient à des prestations de nature différente (conseil, assistance et représentation) ; qu’aucun de ces mandats n’était d’un montant supérieur au seuil de 15 000 € HT alors prévu à l’article 11 du code des marchés publics et qu’il n’appartenait pas aux comptables de s’assurer de l’homogénéité des prestations pour vérifier si ce seuil était dépassé ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X…, et Y…, pour ne pas avoir suspendu les paiements correspondants lorsque ce seuil a été franchi ;
ATTENDU que les mandats sur le fondement desquels ont été réalisés des remboursements de frais de transport antérieurement à la conclusion de la convention susmentionnée du 13 août 2014 étaient appuyés de notes de frais et honoraires faisant mention de ces frais de transport ; qu’ainsi les paiements correspondants étaient suffisamment justifiés et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X…, et Y…, pour les avoir pris en charge ;
ATTENDU qu’en revanche, M. Y…, ne disposait pas des factures concernant spécifiquement les frais de transport dont la production était prévue par la convention de conseil et d’assistance juridiques conclue le 13 août 2014 par la CAPAE et la SELARL T…, lorsqu’il a procédé au remboursement de tels frais sur le fondement des mandats n° 1125 du 10 octobre 2014 et 1229 du 25 octobre 2014 ; qu’en effet, les stipulations précitées des articles 3 et 4 de la convention subordonnaient le remboursement des frais de déplacement des prestataires à la production des factures correspondantes ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. Y…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats n° 1125 du 10 octobre 2014 et 1229 du 25 octobre 2014 alors qu’il ne disposait pas des factures dont les stipulations figurant aux articles 3 et 4 de la convention conclue le 13 août 2014 par la CAPAE et la SELARL T…, prévoyaient la production pour le remboursement des frais de déplacement du prestataire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU qu’étant intervenus en l’absence des factures dont la CAPAE et la SELARL avaient expressément prévu que la production conditionnerait leur prise en charge, les remboursements de frais de transport réalisés pour un montant de 496 € sur le fondement du mandat n° 1125 du 10 octobre 2014 et pour un montant de 792,46 € sur le fondement du mandat n° 1229 du 25 novembre 2014 étaient dépourvus de fondement juridique ; qu’en conséquence les dépenses correspondantes étaient indues et qu’il y a donc lieu de constituer M. Y…, en débet pour la somme de 1 288,46 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU que pour ce qui concerne l’exercice 2014, M. Y…, a produit un plan de CHD qui n’a été approuvé que le 28 octobre 2014, postérieurement à la prise en charge du premier mandat susmentionné ; que ce document n’ayant pas de portée rétroactive, il n’était pas applicable lors de ce paiement, qui aurait donc dû être contrôlé ; que lorsque le second mandat susmentionné a été pris en charge, le plan de contrôle était applicable ; qu’il en ressort que pour les « autres achats », il prévoyait des contrôles par sondage mais que le comptable n’a pas justifié l’absence de contrôle du mandat en cause ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ;
Charge n° 12 (exercice 2011) : mandat n° 5237 du 12 octobre 2011 d’un montant de 3 000 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, sur le fondement du mandat susmentionné, imputé au compte 6226 « Honoraires », M. Y…, a payé à Maître C…, des honoraires d’un montant de 3 000 €, correspondant à des prestations qui n’avaient pas été réalisées au bénéfice de la CAPAE ;
ATTENDU qu’en effet le mandat était appuyé d’un courrier de la SELARL T…, en date du 21 septembre 2011, référencé « pays d’Aubagne et de l’Etoile / SARL T…, (TGI – Mentaure) », faisant apparaître que cette somme avait été mise à la charge des « consorts T…, », clients de Maître C…, « en règlement des frais irrépétibles engagés par la SARL T…, par le jugement du TGI de Marseille », ainsi que d’un « état de frais (…) établi (…) par Maître T…, avocat au barreau de Marseille ayant occupé pour la SARL du Littoral, contre les consorts T…, en exécution d’une décision de justice rendue le 8 juin 2010 laquelle condamne les consorts T…,aux dépens » ; que le représentant du ministère public a relevé qu’au-delà de la contradiction de ces mentions, il ressortait des pièces du dossier que la somme ainsi réglée ne concernait en rien la CAPAE, puisqu’aucun document n’établissait qu’elle en était redevable ;
ATTENDU que le procureur financier a relevé par ailleurs qu’à supposer même que les dépens en cause aient bien été dus par la communauté d’agglomération, le comptable avait pris en charge le mandat alors qu’il ne disposait pas des pièces prévues « pour les honoraires des (…) avocats » au paragraphe 1521 de la sous-rubrique 152 « Pièces particulières » de la rubrique 15 « Paiement des frais d’actes et de contentieux » et pour les « décisions de justice rendues par les juridictions administratives ou civiles » au paragraphe 1611 de la sous-rubrique 161 « Paiement sur décisions de justice » de la rubrique 16 « Paiement des frais et des décisions de justice » de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales, à savoir respectivement un « jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe et/ou contrat passé avec l’avocat et/ou mémoire » et une « copie de la décision de justice exécutoire (…) ou, le cas échéant, décision d’abandon à l’instance ou transaction » ;
En ce qui concerne les réponses du comptable et de l’ordonnateur
ATTENDU que l’ordonnateur s’est contenté pour sa part de relever l’« absence de toute pièce justificative permettant d’attester la régularité de la dépense » et le « préjudice [de] 3 000 € » qui en a résulté pour la CAPAE ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a souligné dans ses conclusions que le comptable ne disposait pas de pièces attestant que les honoraires payées à Maître C…, relevaient bien de la CAPAE ; qu’à supposer même qu’ils aient bien été dus par la communauté d’agglomération, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives lui permettant de vérifier la validité de la créance ; qu’en conséquence le paiement de ces honoraires indus avaient causé un préjudice à la CAPAE et qu’il convenait donc de constituer M. X…, en débet pour la somme de 3 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 ;
ATTENDU qu’après avoir relevé que le plan de CHD pour l’exercice 2011 prévoyait à la rubrique « autres achats » un contrôle par sondage de 10 %, le procureur financier a observé que le comptable n’avait pas produit de document permettant d’apprécier comment cette exigence avait été appliquée ; que le représentant du ministère public a tiré de ces constatations la conclusion que le plan de CHD n’avait pas été respecté ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier et que M. X…, n’a pas contesté que le paiement visé dans le réquisitoire a été réalisé alors que le courrier et l’état de frais joints au mandat faisaient apparaître que les honoraires correspondants n’étaient pas dus par la CAPAE et alors qu’il ne disposait ni du « jugement contenant liquidation des dépens ou état exécutoire des dépens ou ordonnance de taxe et/ou contrat passé avec l’avocat et/ou mémoire » ni de la « copie de la décision de justice exécutoire (…) ou, le cas échéant, décision d’abandon à l’instance ou transaction » dont la production était requise par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ; Du caractère libératoire du règlement » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement du mandat visé dans le réquisitoire alors que, d’une part, il n’était pas appuyé des pièces justificatives requises pour la dépense en cause et que, d’autre part, les pièces jointes au mandat faisaient apparaître que la créance correspondante ne concernait pas la CAPAE ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que le paiement d’honoraires indus a causé à la CAPAE un préjudice d’un montant égal à la dépense correspondante ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X…, en débet pour la somme de 3 000 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU que le plan de CHD pour l’exercice 2011 prévoyait le contrôle par sondage de 10 % des dépenses relevant de la catégorie des « autres achats » ;
ATTENDU que le comptable n’a produit aucun document permettant d’apprécier comment cette exigence a été appliquée ; qu’en effet, il n’a joint à ses réponses au réquisitoire et aux questions du rapporteur aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant l’absence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne le mandat visé dans le réquisitoire ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ;
Charge n° 13 (exercices 2011 à 2013) : annulation de titres
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, sur le fondement des mandats n° 390 du 8 février 2011 d’un montant de 4 668,60 €, 1878 du 22 avril 2011 d’un montant de 3 950 €, 1879 du 22 avril 2011 d’un montant de 4 009 €, 1880 du 22 avril 2011 d’un montant de 2 034 €, 2806 du 21 juin 2011 d’un montant de 1 726,05 €, 1659 du 2 août 2011 d’un montant de 676,50 €, 472 du 18 juin 2012 d’un montant de 20 415,22 €, 473 du 18 juin 2012 d’un montant de 20 415,22 €, 474 du 18 juin 2012 d’un montant de 2 753,89 €, 475 du 18 juin 2012 de 2 753,89 €, 562 du 7 février 2013 d’un montant de 2 650,45 €, 3900 du 10 juillet 2013 d’un montant de 599,38 €, 3092 du 10 juillet 2013 d’un montant de 1 174,39 € et 3 906 du 10 juillet 2013 d’un montant de 566,90 €, M. X…, a pris en charge des annulations de titres d’un montant total de 17 064,15 € en 2011, 46 338,22 € en 2012 et 4 991,12 € en 2013 alors qu’ils ne disposait pas des pièces justificatives requises ;
ATTENDU qu’en effet, après avoir rappelé qu’aux termes de sa rubrique 142 « Annulation ou réduction de recettes », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit la production d’un « état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise », le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce aucune pièce ne figurait à l’appui des mandats susmentionnés ;
ATTENDU que le représentant du ministère public a observé par ailleurs qu’au vu des informations figurant sur les mandats, certains titres n’auraient pas fait l’objet d’une annulation mais d’une admission en non-valeur, les créances correspondantes paraissant être devenues irrécouvrables ; que dans ce cas, le comptable aurait dû disposer de la décision et de l’état précisant pour chaque titre le montant admis dont la rubrique 143 « Admission en non-valeur » de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit la production ;
En ce qui concerne les réponses du comptable et de l’ordonnateur
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, M. X…, n’a produit aucun élément sur la charge n° 13 ;
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. Y…, a demandé à la chambre, « conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, T…, 18/09/2014 (…) de bien vouloir regrouper les charges de même nature » et précisé que cette requête concernait notamment les charges n° 13 et 14 ;
ATTENDU qu’après avoir noté que « le réquisitoire [retenait] que le comptable [avait] pris en charge des annulations de titres sur exercices antérieurs sans pièce justificative jointe précisant pour chaque titre l’erreur commise, mais aussi, lorsqu’il [s’agissait] d’admissions en non-valeur, la décision justifiant que les titres [étaient] devenus irrécouvrable », l’ordonnateur a relevé que « l’existence d’un préjudice [semblait] (…) avéré » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a fait valoir dans ses conclusions que la demande de M. Y…, tendant à ce que les charges n° 13 et 14 soient regroupées ne pouvait être recueillie dès lors que l’intéressé n’était pas concerné par ces charges ;
ATTENDU qu’après avoir relevé que le seul comptable concerné, M. X…, n’avait pas contesté qu’il ne disposait d’aucune pièce lorsqu’il a pris en charge les mandats visés dans le réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu qu’il s’était trouvé dans l’incapacité de vérifier la régularité des annulations ni la validité de la dépense et qu’il avait donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que l’annulation des titres ayant définitivement entravé leur recouvrement, ce manquement avait causé un préjudice à la CAPAE et qu’il convenait donc de constituer M. X…, en débet pour les sommes de 17 064,15 € au titre de l’exercice 2011, 46 388,22 € au titre de l’exercice 2012 et 4 991,12 € au titre de l’exercice 2013, augmentées des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 ;
ATTENDU que le procureur financier a également relevé que, dès lors que le plan de CHD pour l’exercice 2011, validé le 20 octobre 2010, prévoyait un contrôle exhaustif des opérations d’annulation, il convenait de considérer qu’il n’avait pas été respecté pour ce qui concerne les annulations intervenues cette année-là ;
ATTENDU que s’agissant des annulations intervenus en 2012 et 2013, le procureur financier considère que le plan de CHD validé le 20 décembre 2010 concernait uniquement l’exercice 2011 ; qu’en effet il n’apparaît pas qu’il ait été reconduit pour les exercices suivants et qu’il aurait donc été applicable en 2012 et 2013 ; qu’en tout état de cause, rien ne vient démontrer que les mandats visés dans le réquisitoire ont été contrôlés ou qu’ils ne devaient pas l’être ; que le représentant du ministère public tire de cet ensemble d’éléments la conclusion que le CHD n’a pas non plus été respecté ces années-là ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier et que M. X…, ne conteste pas que les annulations de titres intervenues sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire ont été prises en charge alors que le comptable ne disposait pas de l’état précisant, pour chaque titre, l’erreur justifiant son annulation ; que le comptable n’a pas apporté la preuve que certaines de ces annulations correspondaient en fait à des admissions en non-valeur ; qu’en toute hypothèse, de telles opérations auraient dû être justifiées par une décision et un état précisant pour chaque titre le montant admis, qui manquaient en l’espèce ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 (…) » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs » ; que ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; que ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2013 ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre la prise en charge des mandats visés dans le réquisitoire alors qu’il ne disposait pas des états détaillant les erreurs justifiant l’annulation des titres en cause dont la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux impose la production ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que l’annulation d’un titre met définitivement fin à toute possibilité d’en assurer le recouvrement et qu’en la matière, l’acte qui met fin à la poursuite du recouvrement du titre est celui par lequel le comptable paye le mandat d’annulation et inscrit l’opération dans ses comptes ; qu’il en résulte que le manquement du comptable a causé un préjudice à la CAPAE et qu’il convient donc de le constituer en débet pour le montant des annulations irrégulièrement prises en charge, soit 17 064,15 € au titre de l’exercice 2011, 46 338,22 € au titre de l’exercice 2012 et 4 991,12 € au titre de l’exercice 2013 ;
ATTENDU que M. X…, ayant déclaré faire siennes les réponses adressées par son successeur, la demande présentée par ce dernier, tendant à ce que les charges n° 13 et 14 soient regroupées, doit être considérée comme émanant de M. X… ;
ATTENDU que certaines des opérations visées dans les charges n° 13 et 14 sont afférentes à des exercices distincts et que celles qui concernent le même exercice présentent des différences de nature ; que les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ne permettant pas de sanctionner par un seul débet ou une seule somme non rémissible des manquements affectant des opérations réalisées sur des exercices différents, ni des manquements affectant des opérations réalisées sur un même exercice mais présentant des différences de nature, la requête de M. X…, ne peut être satisfaite ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 13 janvier 2017 ;
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous l’appréciation du juge des comptes » ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa réponse du 16 février 2017 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, M. X…, a produit la copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) concernant notamment la CAPAE, établi en 2010, en précisant qu’il était « applicable à compter de 2011 » ; qu’il ne ressort toutefois pas expressément de la lettre, en date du 20 décembre 2010 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a approuvé ce plan de contrôle, ni de la fiche de validation du plan de contrôle jointe à ce courrier, qu’il présentait un caractère pluriannuel ; qu’en sens inverse, la fiche de validation indiquait les catégories de dépenses concernées et la méthodologie appliquée pour le contrôle hiérarchisé de la dépense en 2011 ;
ATTENDU qu’il ressort de ce qui précède que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) transmis par le comptable ne concernait que l’exercice 2011 ; qu’il n’était pas stipulé que ce plan de CHD, qui prévoyait un contrôle exhaustif des opérations d’annulation, était reconductible pour les exercices suivants ; qu’il ne peut être présumé qu’il était applicable en 2012 et 2013 à défaut d’actualisation par le comptable supérieur ; que dès lors les dépenses devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
ATTENDU que, lors de l’audience, M. X…, a remis une note de service de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du 30 juillet 2013 précisant que les comptables doivent, a minima, faire valider les plans de contrôle par leur service CEPL (collectivités, établissements publics locaux) tous les trois ans ; que cependant cette note de 2013 ne peut être opposée pour les plans de contrôles antérieurs ;
ATTENDU que l’argumentation de M. X…, repose en second lieu sur une fiche méthodologique de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de 2011 concernant la validation du plan de contrôle ; que cette fiche prévoit cependant une actualisation au moins annuelle des plans de contrôle ; qu’elle précise expressément que « la validation concerne le plan de contrôle présenté, c’est-à-dire pour un budget et un exercice donné » et que « les plans de contrôle définis ultérieurement ne sauraient donc se prévaloir d’une validation acquise précédemment » ;
ATTENDU au surplus qu’à supposer que le plan de CHD pour 2011 ainsi approuvé le 20 décembre 2010 par la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône fût encore applicable en 2012 et 2013, la réponse de M. X…, n’offre pas l’assurance qu’il ait été respecté au cas particulier ; qu’en effet, il n’y a joint aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant l’absence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne les mandats visés dans le réquisitoire ;
ATTENDU que le plan de CHD applicable en 2011 prévoyait un contrôle exhaustif des opérations d’annulation ; que du constat que des mandats d’annulation ont été irrégulièrement pris en charge cette année-là, il se déduit que le plan n’a pas été appliqué ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ;
Charge n° 14 (exercice 2013) : annulation de titre, mandat n° 1985 du 10 avril 2013, pour un montant de 7 690,03 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 5 janvier 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que, sur le fondement du mandat susmentionné, imputé au compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) », M. X…, a annulé un titre de recettes d’un montant de 7 690,03 €, émis le 29 janvier 2010 à l’encontre de la société T…, et pris en charge le 22 février 2010, alors qu’il ne disposait pas des pièces justificatives requises ;
ATTENDU qu’en effet, après avoir rappelé qu’aux termes de sa rubrique 142 « Annulation ou réduction de recettes », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit la production d’un « état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise », le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, étaient joints au mandat un courrier de Maître T…, mandataire liquidateur, daté du 29 janvier 2010, informant la collectivité de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL T…, et invitant la T…, à déclarer ses créances, une déclaration de créance de la T…, d’un montant de 8 731,83 €, adressée à Maître T…, le 4 février 2010, et la copie d’un titre de recettes n° 14 rendu exécutoire le 29 janvier 2010 et annulé par le mandat n° 1985 susmentionné, mais qu’il n’était appuyé d’aucun état précisant l’erreur commise ;
ATTENDU que le représentant du ministère public a estimé par ailleurs qu’un jugement de liquidation judiciaire étant paru au BODACC le 16 février 2010 et le comptable ayant produit sa créance au liquidateur dans les délais impartis, l’opération en cause ne consistait pas en une réduction ou en une annulation de titre pour erreur matérielle ; qu’il s’agissait en réalité d’une admission en non-valeur, la créance correspondante paraissant être devenue irrécouvrable ; que dans ce cas, le comptable aurait dû disposer de la décision et de l’état précisant le montant admis dont la rubrique 143 « Admission en non-valeur » de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit la production ;
En ce qui concerne les réponses du comptable et de l’ordonnateur
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, M. X…, n’a produit aucun élément sur la charge n° 14 ;
ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, endossée par M. X…, M. Y…, a demandé à la chambre, « conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, T…, 18/09/2014 (…) de bien vouloir regrouper les charges de même nature » et précisé que cette requête concernait notamment les charges n° 13 et 14 ;
ATTENDU qu’après avoir noté que « le réquisitoire [retenait] que le comptable [avait] pris en charge des annulations de titres sur exercices antérieurs sans pièce justificative jointe précisant pour chaque titre l’erreur commise, mais aussi, lorsqu’il [s’agissait] d’admissions en non-valeur, la décision justifiant que les titres [étaient] devenus irrécouvrable », l’ordonnateur a relevé que « l’existence d’un préjudice [semblait] (…) avéré » ;
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier
ATTENDU que le procureur financier a fait valoir dans ses conclusions que la demande de M. Y…, tendant à ce que les charges n° 13 et 14 soient regroupées ne pouvait être recueillie dès lors que l’intéressé n’était pas concerné par ces charges ;
ATTENDU qu’après avoir relevé que le comptable n’avait produit aucune pièce justifiant l’annulation du titre de recettes visé dans le réquisitoire, ni les pièces qui auraient montré que cette opération consistait en réalité en une admission en non-valeur du titre, le représentant du ministère public a conclu que M. Y…, s’était trouvé dans l’incapacité de vérifier la régularité de l’opération ni la validité de la dépense et qu’il avait donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU que dès lors que le titre avait été pris en charge alors que la société débitrice était déjà en liquidation judiciaire, que la créance avait été produite au passif de la procédure et que la liquidation avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 mars 2011, le procureur financier a estimé que lorsque le comptable avait irrégulièrement pris en charge le mandat d’annulation, la créance était d’ores et déjà irrécouvrable, de sorte que le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice financier à la CAPAE ; que compte tenu des éléments de contexte, notamment la situation particulière du poste comptable, le représentant du ministère public a proposé de mettre à la charge de M. X…, une somme non rémissible de 100 € au titre de l’exercice 2013 ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il est constant que l’annulation du titre n° 14 d’un montant de 7 690,03 €, émis le 29 janvier 2010 à l’encontre de la société T…, et pris en charge le 22 février 2010, intervenue sur le fondement du mandat visé dans le réquisitoire, a été réalisée alors que M. X…, ne disposait pas de l’état précisant l’erreur justifiant son annulation ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’étant devenu irrécouvrable, le titre en cause devait en réalité faire l’objet d’une admission en non-valeur, mais que le comptable ne disposait pas non plus de la décision et de l’état précisant le montant admis dont la production était dans ce cas requise ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre la prise en charge du mandat visé dans le réquisitoire alors qu’il ne disposait pas de l’état mentionnant l’erreur justifiant l’annulation du titre en cause ni, s’agissant en réalité de l’admission en non-valeur d’une créance devenue irrécouvrable, de la décision et de l’état précisant le montant admis, dont la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux impose la production ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, a produit dans les délais impartis, au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société T…, par jugement publié au BODACC le 16 février 2010, la créance correspondant au titre de recettes visé dans le réquisitoire et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 mars 2011 ; qu’ainsi, lorsque M. X…, a manqué à ses obligations en prenant en charge le mandat d’annulation visé dans le réquisitoire sans disposer des pièces justificatives dont la production était requise, la recette correspondant au titre annulé était de longue date irrécouvrable en raison de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ; qu’il en résulte que le préjudice financier induit pour la CAPAE par le défaut de recouvrement du titre ne peut être regardé comme imputable audit manquement ;
ATTENDU que M. X…, ayant déclaré faire siennes les réponses adressées par son successeur, la demande présentée par ce dernier, tendant à ce que les charges n° 13 et 14 soient regroupées, doit être considérée comme émanant de M. X… ;
ATTENDU que certaines des opérations visées dans les charges n° 13 et 14 sont afférentes à des exercices distincts et que celles qui concernent le même exercice présentent des différences de nature ; que les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ne permettant pas de sanctionner par un seul débet ou une seule somme non rémissible des manquements affectant des opérations réalisées sur des exercices différents, ni des manquements affectant des opérations réalisées sur un même exercice mais présentant des différences de nature, la requête de M. X…, ne peut être satisfaite ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 364,50 € au titre de 2013, le cautionnement du comptable s’établissant à 243 000 € pour cet exercice ;
ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment la situation particulièrement dégradée à laquelle, selon les explications apportées par M. X…, dans les termes susmentionnés, le poste comptable d’Aubagne était confronté depuis de nombreuses années, il convient d’obliger M. X…, à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de 100 € au titre de l’exercice 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCIDE
Article 1er : En ce qui concerne la charge n° 1, M. X…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 25 730,47 € (vingt-cinq mille sept cent trente euros et quarante-sept centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017. Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y….
Article 2 : En ce qui concerne la charge n° 2, M. Y…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 6 728,63 € (six mille sept cent vingt-huit euros et soixante-trois centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce.
Article 3 : Il n’y a pas lieu d’obliger M. X…, à s’acquitter d’une somme non rémissible au titre de la charge n° 3.
Article 4 : En ce qui concerne la charge n° 4, M. X…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 1 319,99 € (mille trois cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017, et M. Y…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 1 570,08 € (mille cinq cent soixante-dix euros et huit centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées aux cas d’espèce.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X…, et Y…, au titre de la charge n° 5.
Article 6 : En ce qui concerne la charge n° 6, une somme non rémissible de 50 € (cinquante euros) est mise à la charge de M. X…, au titre de l’exercice 2011.
Article 7 : En ce qui concerne la charge n° 7, une somme non rémissible de 50 € (cinquante euros) est mise à la charge de M. X…, au titre de l’exercice 2012.
Article 8 : En ce qui concerne la charge n° 8, une somme non rémissible de 50 € (cinquante euros) est mise à la charge de M. X…, au titre de l’exercice 2013 et une somme non rémissible de 50 € (cinquante euros) est mise à la charge de M. Y…, au titre de l’exercice 2014.
Article 9 : En ce qui concerne la charge n° 9, M. X…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2012 pour la somme de 28 589,32 € (vingt-huit mille cinq cent-quatre-vingt-neuf euros et trente-deux centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce.
Article 10 : En ce qui concerne la charge n° 10, une somme non rémissible de 364,50 € (trois cent soixante-quatre euros et cinquante centimes) est mise à la charge de M. X…, au titre de l’exercice 2013.
Article 11 : En ce qui concerne la charge n° 11, M. Y…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 1 288,46 € (mille deux cent-quatre-vingt-huit euros et quarante-six centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017. Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, .
Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce.
Article 12 : En ce qui concerne la charge n° 12, M. X…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 3 000 € (trois mille euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce.
Article 13 : En ce qui concerne la charge n° 13, M. X…, est constitué débiteur de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 17 064,15 € (dix-sept mille soixante-quatre euros et quinze centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 46 338,22 € (quarante-six mille trois cents trente-huit euros et vingt-deux centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 et, au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 4 991,12 € (quatre mille neuf cents trente-et-un euros et douze centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.
Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées aux cas d’espèce.
Article 14 : En ce qui concerne la charge n° 14, une somme non rémissible de 100 € (cent euros) est mise à la charge de M. X…, au titre de l’exercice 2013.
Article 15 : Il est sursis à la décharge de M. X…, pour sa gestion au titre des exercices 2011 à 2013 et de M. Y…, pour sa gestion au titre de l’exercice 2014 dans l’attente de l’apurement des sommes non rémissibles et des débets mentionnés aux articles 1er, 2, 4 et 6 à 14, chacun pour ce qui le concerne.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt-sept juin deux mille dix-sept.
Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Daniel Gruntz, président de section et M. Patrick Caiani, président de section.
La greffière,
Patricia Guzzetta | Le président de séance,
Louis Vallernaud |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
ANNEXE
Mandats charge n° 11
N° mandat | Date | Objet | Montant TTC | Frais transport en sus |
Budget principal 2013 | ||||
206 | 24/01/13 | Marseille-Provence 2013 | 4 186,00 |
|
2204 | 18/04/13 | T.A de Marseille (Protec fonction) | 598,00 |
|
207 | 24/01/13 | Marseille-Provence 2013 | 3 348,80 |
|
2205 | 18/04/13 | communication | 1 554,80 | 334,00 |
2206 | 18/04/13 | SPL eau potable | 1 913,60 | 342,80 |
2207 | 18/04/13 | T.A de Marseille | 4 186,00 |
|
2756 | 17/05/13 | T.A de Marseille | 7 176,00 |
|
3197 | 05/06/13 | ZAC de la Chapelle | 5 621,20 |
|
3231 | 05/06/13 | Marseille-Provence 2013 | 1 674,40 |
|
3780 | 03/07/13 | ZAC Gargues | 2 152,80 | 334,00 |
4188 | 18/07/13 | PROSER | 2 033,20 |
|
4291 | 24/07/13 | non indiqué | 3 588,00 |
|
5214 | 03/09/13 | ZAC de la Chapelle | 2 392,00 |
|
5217 | 04/09/13 | SPL eau des collines | 5 980,00 | 668,00 |
6237 | 17/10/13 | Communication période électorale | 2 392,00 |
|
6715 | 07/11/13 | ZAC des Gargues | 2 631,20 |
|
6829 | 13/11/13 | RdV du 21/10/13 | 1 196,00 | 334,00 |
6922 | 15/11/13 | Exposition Picasso | 5 980,00 |
|
TOTAL BUDGET PRINCIPAL 2013 | 58 604,00 | 2 012,80 |
Budget annexe transports 2013 | ||||
17 | 22/01/13 | facture 2012093 | 1 554,80 |
|
77 | 11/02/13 | facture 20130049 | 5 947,20 |
|
123 | 19/02/13 | T.A Marseille | 7 176,00 | 607,53 |
268 | 29/04/13 | C.A.A Marseille | 4 186,00 | 616,40 |
287 | 06/05/13 | facture 20130206 | 4 664,40 |
|
345 | 21/05/13 | T.A Marseille | 9 089,60 | 334,00 |
352 | 23/05/13 | facture 20130535 | 528,20 |
|
353 | 23/05/13 | facture 2013536 | 538,20 |
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354 | 23/05/13 | T.A Marseille | 538,20 |
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355 | 23/05/13 | T.A Marseille | 538,20 |
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356 | 23/05/13 | T.A Marseille | 538,20 |
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357 | 23/05/13 | T.A Marseille | 538,20 |
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486 | 02/07/13 | T.A Marseille | 2 990,00 |
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665 | 23/08/13 | facture 20130907 | 7 176,00 |
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666 | 23/08/13 | facture 20130906 | 1 554,80 |
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667 | 23/08/13 | ADEBVH-TRAMWAY | 3 588,00 |
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785 | 24/09/13 | T.A Marseille | 4 186,00 |
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831 | 07/10/13 | avenant 6 DSP transport | 2 392,00 |
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867 | 10/10/13 | tramway | 10 720,30 |
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1035 | 02/12/13 | tramway-ancrage | 1 794,00 |
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TOTAL BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2013 | 70 238,30 | 1 557,93 | ||
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N° mandat | date | objet | montant TTC | frais transport en sus |
Budget principal 2014 | ||||
197 | 28/01/14 | Réforme territoriale | 4 903,60 | 334,00 |
2170 | 24/04/14 | SCI DULAP | 4 920,00 | 344,00 |
TOTAL BUDGET PRINCIPAL 2013 | 9 823,60 | 678,00 | ||
Budget annexe transports 2014 | ||||
74 | 07/02/14 | T.A Marseille | 2 631,20 | 228,00 |
75 | 07/02/14 | marché- analyse DCE | 1 435,20 |
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180 | 21/02/14 | tramway | 1 800,00 |
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181 | 21/02/14 | tramway | 4 186,00 |
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232 | 05/03/14 | gratuité des transports | 3 360,00 |
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408 | 16/04/14 | tramway-ancrage | 840,00 |
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506 | 02/05/14 | gratuité des transports | 4 560,00 | 592,16 |
507 | 02/05/14 | gratuité des transports | 3 000,00 |
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791 | 16/07/14 | tramway | 6 240,00 | 781,66 |
961 | 20/08/14 | tramway | 1 920,00 | 592,16 |
1125 | 10/10/14 | CATA | 1 800,00 | 496,00 |
1229 | 25/11/14 | tramway | 1 200,00 | 792,46 |
TOTAL BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2014 | 32 972,40 | 3 482,44 |
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