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ATTENDU que dans sa réponse, M. Y, comptable en cause, considère que la circulaire
d’application NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, qui définit les dépenses pouvant être
immobilisées, laisse « inéluctablement une part importante à l’interprétation, en particulier
lorsqu’il s’agit de discerner une opération d’entretien d’une opération d’amélioration », et qu’
«
à défaut d’une expertise suffisante, aucune raison objective ne permet de mettre en cause
la confiance dans les appréciations de l’ordonnateur ni de retarder le paiement aux
fournisseurs » ;
Sur l’existence du manquement
ATTENDU que pour contrôler l’exacte imputation des dépenses, les comptables doivent être
en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ; que pour établir le caractère
suffisant des pièces produites, il leur appartient notamment de vérifier si ces pièces sont
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable
et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les
pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte imputation de la dépense,
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait
produit les justificatifs nécessaires ;
ATTENDU que les comptables ne sont pas tenus par la qualification donnée à la dépense par
l’ordonnateur ; que la circulaire INTB0200059C prévoit que « dans le cas où les divergences
d’interprétation entre les ordonnateurs et les comptables ne pourraient être surmontées, en
vue d’une assistance administrative et d’une expertise, les comptables pourront saisir le
Trésorier-Payeur-Général, les ordonnateurs pourront saisir les services de la préfecture » ;
qu’ainsi, le moyen tiré des difficultés d’appréciation des dépenses et d’interprétation de la
circulaire applicable doit être écarté ;
ATTENDU que le moyen tiré de la prise en compte des dépenses d’amélioration par les
compagnies d’assurance pour l’évaluation des indemnisations après sinistre est inopérant et
ne peut qu’être écarté ;
ATTENDU que les mandats en cause ou les factures produites mentionnent la réparation de
la turbine et le remplacement de clignotants sur la balayeuse, la dépose et le remplacement
du bloc de pilotage du tractopelle, le dépannage de la signalisation tricolore après un orage et
le changement de l’embrayage du camion en raison d’un problème avec l’une des vitesses ;
qu’il ressort des pièces du dossier que ces interventions n’ont eu pour objet que de remettre
les biens en état de marche ; qu’il ne ressort pas des pièces, et notamment de l’état de l’actif,
que la valeur réelle de la balayeuse et du tractopelle ont été augmentées ; que la balayeuse a
été revendue en 2014 avec une moins-value et que les durées d’amortissement du tractopelle
et du camion sont restées inchangées après les réparations ; que même dans le cas où le
remplacement concerne des « pièces vitales », la circulaire prévoit expressément que la
dépense ne concerne pas une immobilisation si ce remplacement ne constitue qu’une remise
en état du bien ; qu’ainsi, les dépenses visées doivent être qualifiées de charges et relèvent
dès lors de la section de fonctionnement ;
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage
des éléments de l’instruction ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les comptables successifs, MM. Y et Z, ont
procédé à l’imputation de charges portant sur des biens immobilisés en section
d’investissement en lieu et place de la section de fonctionnement ; qu’en s’abstenant de
surseoir à la prise en charge des mandats précités, en raison de l’incohérence entre d’une part
les pièces justificatives qui étaient relatives à des réparations, et d’autre part l’imputation
Jugement n° 2017-0014 – Commune du Blanc