rapport n°2017-0130 |
etablissement d’hebergement pour personnes agees dependantes de marcols-les-eaux (ardeche) |
jugement n° 2017-0032 | tresorerie de saint-pierreville |
audience publique du 13 juillet 2017 | code n°007 028 960 |
délibéré du 13 Juillet 2017 | exercice 2011 |
prononce le : 21 juillet 2017 |
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République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(cinquieme section)
1/6 – jugement n° 2017-0032
Vu l’arrêté de charge provisoire du pôle interrégional d'apurement administratif de Toulouse daté du 13 juin 2016 ;
VU le réquisitoire n°06-GP/2017 à fin d’instruction de charges du procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et ses pièces annexes, en date du 27 janvier 2017 ;
VU les comptes produits par Mme Monique X... en qualité de comptable de l’EHPAD de Marcols-les-Eaux, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;
VU l’arrêté de M. Alain LAIOLO, président de section, du 9 février 2017, désignant Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU la notification du réquisitoire susvisé à Mme Monique X..., agent comptable, et à Mme Véronique Y..., ordonnatrice, par courriers du 2 mars 2017, dont elles ont accusé réception le 6 mars 2017 ;
VU les questionnaires adressés par courrier du 13 mars 2017 à Mme Monique X..., comptable concernée, et à Mme Véronique Y..., directrice de l’EHPAD de Marcols-les-Eaux, le questionnaire complémentaire adressé à Mme Monique X... par courrier du 20 avril 2017 et leurs accusés de réception ;
Vu les observations écrites présentées par Mme Monique X... enregistrées au greffe les 14 avril et 2 mai 2017 ;
VU le rapport n°2017-0130 de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 6 juin 2017 ;
VU les lettres du 8 juin 2017 informant la comptable concernée et l’ordonnatrice de la clôture de l’instruction dont elles ont accusé réception le 9 juin 2017 ;
VU les lettres du 20 juin 2017 informant la comptable concernée et l’ordonnatrice de la date fixée pour l’audience publique dont elles ont accusé réception, respectivement, les 22 juin 2017 pour Mme Y… et le 26 juin 2017 pour MX... ;
VU les conclusions n°17-130 du procureur financier en date du 13 juin 2017 ;
Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Attendu que, par le réquisitoire n°06-GP/2017 du 27 janvier 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, depuis devenu article L. 242-4 du même code, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Monique X... au titre de sa gestion comptable de l’exercice 2011 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Marcols les Eaux, à raison d’une unique présomption de charge ;
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que cinq titres exécutoires, d’un montant total de 5 429,96 €, pris en charge par la comptable mise en cause au cours de l’exercice 2007 n’ont pas été recouvrés au terme de l’exercice 2011 ; que les derniers actes de poursuite mis en œuvre sont des commandements de payer en date du 4 juillet 2007 et du 17 septembre 2007, sans que Mme Monique X..., qui a indiqué, en réponse à une injonction du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse du 8 juillet 2014, n’avoir engagé aucune autre diligence, ne soit en mesure d’apporter la preuve de la régularisation de ce manquement ;
Attendu que le procureur financier en conclut que la comptable a ainsi commis un manquement à ses obligations de recouvrement des créances et demande que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur les observations des parties,
Attendu que Mme Monique X..., comptable mise en cause, indique que la notification des commandements de payer dont le réquisitoire fait état n’a pas été assortie d’une demande d’accusé de réception, pour des raisons budgétaires, et que l’ensemble des archives de la trésorerie concernant l’exercice en litige ont été détruites ; que M. Z..., débiteur des titres visés par le réquisitoire, est décédé le 13 novembre 2011, sans que les échanges avec le notaire en charge de sa succession n’aient permis de récupérer les sommes dues ; qu’elle précise ne pas avoir émis de réserves relatives à ces titres lors de sa prise de fonctions ; que les faits litigieux sont intervenus dans un contexte difficile, compte tenu de son manque d’expérience lors de sa prise de poste en juillet 2009, de l’insuffisance du personnel du poste et du déploiement d’un nouveau logiciel ; que le manque à gagner dû au défaut de recouvrement de ces titres représente 0,18% des recettes de fonctionnement de l’établissement ;
Attendu que Mme Véronique Y..., directrice en fonctions de l’EHPAD de Marcols les Eaux, n’a pas produit d’observations dans la présente instance ;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à l’exercice en litige issue du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont : « seuls chargés (…) de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs (…) » ; que son article 12 précise que : « les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : (…) dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public (…) » ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que ces dispositions instituent, dans l’intérêt de l’ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun ; qu’il résulte de leurs prescriptions que, lorsqu’un comptable public n’a pas recouvré une recette qu’il a prise en charge, le juge des comptes apprécie s’il y a lieu d’engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, si le juge des comptes doit s’abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient de se prononcer sur le point de savoir si le comptable s’est livré aux différents contrôles qu’il lui incombe d’assurer et s’il a exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable en matière de recouvrement de recettes ne peut être dégagée que si celui-ci apporte la preuve qu’il a accompli des diligences qui ont effectivement atteint le débiteur ;
Attendu que, d’après l’état des restes à recouvrer au 31 mars 2017 produit par Mme Monique X..., les cinq titres exécutoires en litige, numérotés 1-44, 2-41, 3-41, 6-43 et 7-42 et correspondant à des frais de séjour de M. Z... d’un montant total de 5 429,96 €, ont été pris en charge par le comptable de l’établissement entre le 14 février et 7 août 2007 ; que les quatre plus anciens ont été précédés d’une lettre de rappel puis d’un « commandement sans frais », le dernier n’ayant été précédé que de ce seul commandement ; que, toutefois, aucune preuve de la notification régulière de ces différents courriers au débiteur n’est apportée dans la présente instance, Mme Monique X... ayant notamment reconnu que leur envoi n’était pas assorti d’une demande d’accusé de réception ; que, par ailleurs, cette dernière ne démontre, ni même ne prétend, avoir engagé d’autres procédures en vue du recouvrement de ces titres ; qu’en l’absence de tout autre acte du débiteur valant reconnaissance de ses dettes, l’action en recouvrement des titres en litige doit donc être regardée comme prescrite depuis le 7 août 2011 au plus tard ; que, dans ces conditions, Mme Monique X... ne peut être regardée comme ayant effectivement mis en œuvre toutes les diligences requises pour recouvrir les créances visées par le réquisitoire ;
Attendu, par ailleurs, que si Mme Monique X... fait état de difficultés qu’aurait connues le poste comptable, en raison de son inexpérience lors de sa prise de fonctions en 2009, d’une insuffisance de personnel et du déploiement d’une nouvelle application informatique, ces circonstances, qui ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure et ne sont d’ailleurs pas présentées comme tel par l’intéressée, sont dépourvues d’incidence sur l’appréciation de sa responsabilité par le juge des comptes ;
Attendu, enfin, que Mme Monique X... a confirmé n’avoir émis aucune réserve à l’égard de ces titres lors de sa prise de fonctions au mois de juillet 2009 ;
Attendu que, dans ces circonstances, Mme Monique X... a commis un manquement à ses obligations de recouvrement des recettes telles que définies par l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve donc engagée ;
Sur le préjudice financier causé à l’EHPAD de Marcols-les-Eaux,
Attendu qu’aux termes des deuxièmes et troisièmes alinéas du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée ; que, toutefois, lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement ; que dans le cas où le juge des comptes estime qu’au vu de ces éléments, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, il peut alors décider, sur le fondement du deuxième alinéa du VI de l’article 60, d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme qu’il arrête en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Attendu que Mme Monique X... ne saurait utilement invoquer le décès du débiteur et les démarches effectuées auprès du notaire en charge de la succession de celui-ci, ces circonstances étant postérieures à la date du manquement ; qu’aucune circonstance de nature à rendre les recettes litigieuses irrécouvrables, à la date à laquelle l’action en recouvrement du comptable a été frappée de prescription, n’est établie ni même invoquée ; que le manquement de Mme Monique X... aux obligations qui lui incombaient au titre du recouvrement de ces recettes a, par suite, causé un préjudice financier à l’EHPAD de Marcols les Eaux ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer Mme Monique X... débitrice de l’EHPAD de Marcols-les-Eaux au titre de l’exercice 2011 à hauteur du montant des titres non recouvrés, soit 5 429,96 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet porte intérêts à compter du 6 mars 2017, date de notification du réquisitoire à Mme Monique X... ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : Mme Monique X... est constituée débitrice de l’EHPAD de Marcols-les-Eaux, au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 5 429,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017.
Article 2 : Mme Monique X... ne pourra être déchargée de sa gestion de l’EHPAD de Marcols-les-Eaux, au titre de l’exercice 2011, et déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 30 novembre 2011, par le directeur du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet prononcé ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le treize juillet deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller ;
M. Joris MARTIN, conseiller.
P/la greffière empêchée La greffière adjointe | le président de séance |
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Colette MOMPOINT | Alain LAÏOLO |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
1/6 – jugement n° 2017-0032