1ère section

 

Jugement  2017-017

 

Audience publique du 4 octobre 2017

 

Prononcé du 18 octobre 2017

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE-HERMINE (Vendée)

 

 

Poste comptable : SAINTE-HERMINE

 

Exercice : 2014

 

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 15 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la communauté de communes du Pays de Sainte-Hermine, pour l’exercice 2014, notifié le 22 février 2017 au comptable concerné ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du pays de Sainte-Hermine, par M. X…, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;

VU l’ordonnance n° 2017-014 du 22 février 2017 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Madame Sandrine TAUPIN, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et, notamment, les réponses du comptable en date des 24 mars et 20 juin 2017, enregistrés les mêmes jours au greffe de la chambre ;

 

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Entendu lors de l’audience publique du 4 octobre 2017 Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions ; et M. X…, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Michel SOISSONG, Président de section, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison de la prise en charge et du règlement, le 10 novembre 2014, du mandat n° 239 d’un montant total de 1 268,58  relatif au solde d’un marché de travaux, duquel n’ont pas été déduites les pénalités de retard contractuellement prévues ;

 

Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la justification du service fait, à l’exactitude de la liquidation et à la production des justifications ; qu’en application de l'article 50 du même décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les collectivités territoriales, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 38 du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales modifié dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code », qu’en application de l’annexe I dudit article, il s’agit, d’une part, pour les dépenses sur marchés (rubrique 423), à l’appui du mandat du « Contrat et, le cas échéant, avenant », et d’autre part, pour les marchés passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l’objet d’un écrit (annexe G) de « 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché » ;

 

Attendu que la communauté de communes du pays de Sainte-Hermine a conclu en 2013 un marché de travaux pour la création d’une déchetterie à Sainte-Gemme la Plaine et des aménagements sur les déchetteries de la Chapelle Thémer et de Sainte-Hermine, selon une procédure adaptée en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics ;

 

Attendu que par mandat  239, pris en charge et réglé le 10 novembre 2014, M. X… a procédé au règlement du solde du lot n° 2 - bâtiments à structures métalliques, dudit marché pour un montant total de 1 268,58  ;

 

Attendu que ledit lot n° 2 prévoyait trois tranches : une tranche ferme (création de la déchetterie de Sainte Gemme la Plaine) et deux tranches conditionnelles, l’une pour les aménagements sur la déchetterie de La Chapelle Thémer, l’autre pour les aménagements sur la déchetterie de Sainte-Hermine ;

 

 

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Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », soit, en l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;

 

Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dudit marché était commun à tous les lots ; que l’article 2 du CCAP rappelle que celui-ci fait partie des pièces constitutives du marché ; que l’acte d’engagement du lot n° 2 fait référence au dit CCAP à son article premier ;

 

Attendu que l’article 4.1 « Délai d’exécution des travaux » dudit CCAP prévoit que « ce délai figure dans l’acte d’engagement. Il s’entend de l’ordre de service de commencement des travaux à leur réception » ;

 

Attendu que l’article 3 « Délais d’exécution » de l’acte d’engagement prévoit que les travaux seront exécutés dans les délais (hors période de préparation) maximaux de 1,5 mois pour chacune des tranches ; et que « Ces délais pourront être décomposés en autant de phases que l’imposeront les conditions techniques de réalisation. Des ordres de services prescriront les délais partiels d’intervention, dont la somme ne sera pas supérieure au délai global » ;

 

Attendu que le CCAP prévoit également en son article 4.3.2 des pénalités en cas de dépassement des délais contractuels fixées à 500 € HT par jour de retard ;

 

Attendu que, concernant la tranche ferme, l’ordre de service n° 2 avait fixé au 6 janvier 2014, le début de la période d’exécution des travaux ; qu’en appliquant le délai contractuel de 1,5 mois, la date maximale de fin des travaux était donc le 20 février 2014 ;

 

Attendu que le procès-verbal de réception de ces travaux a retenu comme date d’achèvement le 11 avril 2014, ce qui a constitué un dépassement de 36 jours ;

 

Attendu que, concernant la tranche conditionnelle n° 1, l’ordre de service n° 3 avait fixé au 22 avril 2014, le début de la période d’exécution des travaux ; qu’en appliquant le délai contractuel de 1,5 mois, la date maximale de fin des travaux était donc le 5 juin 2014 ;

 

Attendu que le procès-verbal de réception de ces travaux a retenu comme date d’achèvement le 27 juin 2014, ce qui a constitué un dépassement de 14 jours ;

 

Attendu que le comptable a confirmé qu’il ne détenait pas de documents relatifs à une notification de prolongation ou de report dans les délais pour la tranche ferme et pour la tranche conditionnelle n° 1 en dépit de plusieurs relances auprès de la communauté de communes et du maître d’œuvre ;

 

Attendu que l’application des dispositions contractuelles, à défaut de modifications qui leur auraient été apportées, de notification de prolongation ou de report dans les délais pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle n° 1, conduisait à appliquer des pénalités de retard tenant compte de ces dépassements dans les délais d’exécution ; que leur montant devait s’effectuer sur la base prévue par l’article 4.3.2. du CCAP, soit 500  HT par jour de retard ;

 

 

 

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Attendu que les pénalités de retard qui étaient applicables s’élevaient ainsi à 18 000 € pour la tranche ferme et 7 000 € pour la tranche conditionnelle, soit 25 000 € au total ;

 

Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire d’un marché, de contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception ;

 

Attendu qu’en réponse le comptable a expliqué que « les travaux du lot n° 2 pour la tranche ferme et conditionnelle n° 1 ne pouvaient être réalisés dès lors que ceux du lot n° 1 n’étaient pas terminés. Ces mêmes travaux du lot  1 ont été réceptionnés le 10 avril 2014 pour la tranche ferme et le 26 juin 2014 pour la tranche conditionnelle 1. Dans ces conditions, les travaux du lot n° 2 tranche ferme et conditionnelle n° 1 ne pouvaient donc pas être réceptionnés avant. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ont été terminés dans le délai. (…) » ;

 

Attendu que la jurisprudence établit que le retard éventuel dans l’exécution d’un marché doit être contrôlé par le comptable au vu des procès-verbaux de réception, ainsi que des ordres de services ;

 

Attendu qu’en l’espèce, ces documents établissaient des retards dans l’exécution ; qu’au surplus, le comptable était en présence de documents contradictoires ;

 

Attendu que le comptable a, en outre, transmis une délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2016, indiquant que « le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide de ne pas appliquer les pénalités de retard à la société M…, dans le cadre de l’opération de création d’une déchèterie à Sainte-Gemme la Plaine, l’aménagement des déchèteries de la Chapelle Thémer et de Sainte-Hermine » ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires que les contrôles incombant au comptable doivent s’effectuer avant paiement ; que la délibération du conseil communautaire étant datée du 13 décembre 2016, le comptable ne pouvait en disposer au moment de la prise en charge du mandat, le 10 novembre 2014 ; qu’il ne peut donc s’en prévaloir pour ce qui est de l’exercice de ses contrôles ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (...) ». « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu que le paiement recensé au titre de la présomption de manquement a été effectué sans que M. X… ne s’assure de la liquidation des pénalités de retard qui étaient dues ; qu’à défaut, il n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense ; que de ce fait, et en s’abstenant de suspendre les paiements, il a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’il est constant, au vu de la jurisprudence, que la responsabilité du comptable est engagée à concurrence du montant des pénalités de retard non liquidées ; que toutefois, cette responsabilité est limitée au montant du mandat de solde, soit, au cas présent, 1 268,58 €, au titre de l’exercice 2014 ;

 

 

 

 

 

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Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi  63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que selon les termes de la jurisprudence en matière de marchés publics, notamment l’arrêt du Conseil d’État- Grand Port maritime de Rouen du 22 février 2017- « Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; le règlement de prestations réalisées postérieurement à l’arrivée à son terme d’un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier ; il peut, toutefois, en aller différemment, si les prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l’organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles. La commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d’un avenant de régularisation, d’un nouveau contrat ou d’une convention de transaction conclus avec le titulaire du marché » ;

 

Attendu qu’en vertu de la délibération susmentionnée du conseil communautaire du 13 décembre 2016, les pénalités de retard litigieuses ne sont pas dues par l’entreprise ; qu’en outre, il est constant que les travaux en cause ont bien été livrés ; qu’ainsi il est établi que les relations contractuelles, mentionnées dans l’arrêt du Conseil d’État précité, se sont bien poursuivies au-delà du règlement, par le comptable, du montant du solde du marché de travaux, nonobstant la circonstance que les pénalités de retard n’aient pas été déduites de ce solde ;

 

Attendu qu’il y a ainsi lieu de considérer que le paiement litigieux, non déflaté des pénalités de retard, n’a pas causé de préjudice financier à la communauté de communes ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63156 du 23 février 1963 modifiée « VI. ― (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable ;

 

Attendu que le cautionnement du comptable en cause s’élève à la somme de 110 000 € pour l’exercice 2014 ; que la somme maximale pouvant être mise à sa charge est donc de 165  ;

 

Attendu que le comptable, dans ses réponses, n’a fait valoir aucune circonstance particulière de l’espèce atténuante de sa responsabilité ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;

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Attendu qu’il y a ainsi lieu de fixer la somme laissée à la charge du comptable à 165  ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne Monsieur X…, au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge unique).

 

Monsieur X… devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-cinq euros (165 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

 

Article 2 : La décharge de Monsieur X… pour lexercice 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance,
MM. Jean-Luc MARGUET, Cyril ANDRIES, premiers conseillers ;

 

 

En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.

 

 

Marie-Andrée SUPIOT

 

 

 

greffière de séance

Michel SOISSONG

 

 

 

président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Attendu qu’il y a ainsi lieu de fixer la somme laissée à la charge du comptable à 165  ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne Monsieur X…, au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge unique).

 

Monsieur X… devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-cinq euros (165 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

 

Article 2 : La décharge de Monsieur X… pour l’exercice 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

 

Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance,
MM. Jean-Luc MARGUET, Cyril ANDRIES, premiers conseillers ;

 

En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.

 

Signé :               Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
                          Michel SOISSONG, président de séance

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Ampliation certifiée conforme

à loriginal

 

 

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.