Jugement n° 2017-0009  
Commune de Béville-le-Comte  
Eure-et-Loir  
Audience publique du 25 avril 2017  
Jugement prononcé le 23 mai 2017  
028 025 039  
Exercice 2012  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités d’administration et  
de technicité ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa  
du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire du 13 mai 2015, pris par le responsable du pôle interrégional  
d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, à l’encontre de Mme X..., comptable de la  
er  
commune de Béville-le-Comte, du 1 janvier au 31 décembre 2012 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/15/0088/J du 15 mars 2016 ;  
Vu les justifications recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-011 de M. Pascal Platzer, premier conseiller, communiqué au ministère  
public le 13 février 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0012/J2 du 8 mars 2017 du procureur financier ;  
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 25 avril 2017 M. Pascal Platzer, premier  
conseiller, en son rapport et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes,  
ni représentées ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
T +33 2 38 78 96 00  
2
/ 10  
1
. Sur la présomption de charge n° 1 relative au paiement d’indemnités  
d’administration et de technicité et d’indemnités d’exercice des missions de  
préfecture  
1.1.  
Sur le manquement de la comptable à ses obligations  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée et des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, « la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée » et que le contrôle du comptable en matière de  
dépenses porte sur la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation,  
l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, dans sa rubrique 210223 « primes et indemnités » que le paiement  
des primes et indemnités s’effectue au vu de la décision de l’assemblée délibérante fixant la  
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et de la décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
Sur les faits  
ATTENDU que Mme X... a pris en charge, au cours de l’exercice 2012, des mandats liquidant  
l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité d’exercice des missions de  
préfecture (IEMP) au bénéfice de onze agents de la commune, mandats récapitulés comme  
suit, pour un montant total annuel de 20 451,03 ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
3
/ 10  
Mandats  
Bénéficiaire  
IAT  
85,71 €  
IEMP  
Y...  
Z...  
A...  
B...  
C...  
D...  
Y...  
Z...  
A...  
B...  
C...  
D...  
Y...  
Z...  
A...  
B...  
C...  
D...  
Y...  
Z...  
A...  
B...  
D...  
Y...  
Z...  
A...  
B...  
D...  
Y...  
Z...  
A...  
B...  
D...  
E...  
F...  
G...  
Y...  
B...  
D...  
A...  
Y...  
B...  
D...  
A...  
406,00 €  
27,00 €  
169,81 €  
35,00 €  
2
2
7
19 janvier 2012  
100,00 €  
24,00 €  
406,00 €  
85,71 €  
27,00 €  
169,81 €  
35,00 €  
6
17 février 2012  
100,00 €  
24,00 €  
406,00 €  
85,71 €  
27,00 €  
169,81 €  
35,00 €  
124  
19 mars 2012  
354,22 €  
24,00 €  
100,00 €  
406,00 €  
85,71 €  
27,00 €  
1
77  
40  
19 avril 2012  
18 mai 2012  
169,81 €  
35,00 €  
24,00 €  
406,00 €  
85,71 €  
27,00 €  
2
169,81 €  
35,00 €  
24,00 €  
1 276,50 €  
781,09 €  
511,20 €  
713,07 €  
562,18 €  
235,33 €  
607,23 €  
141,69 €  
169,81 €  
35,00 €  
290  
20 juin 2012  
406,00 €  
35,00 €  
3
32  
04  
12 juillet 2012  
9 août 2012  
93,00 €  
61,00 €  
169,81 €  
406,00 €  
35,00 €  
4
93,00 €  
61,00 €  
169,81 €  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
4
/ 10  
Mandats  
Bénéficiaire  
IAT  
IEMP  
Y...  
B...  
406,00 €  
35,00 €  
4
57  
00  
18 septembre 2012 D...  
93,00 €  
A...  
E...  
Y...  
B...  
61,00 €  
169,81 €  
220,00 €  
406,00 €  
35,00 €  
D...  
18 octobre 2012  
A...  
93,00 €  
61,00 €  
5
169,81 €  
220,00 €  
E...  
H...  
Y...  
B...  
280,00 €  
406,00 €  
35,00 €  
D...  
16 novembre 2012  
A...  
93,00 €  
61,00 €  
5
44  
169,81 €  
220,00 €  
E...  
H...  
I...  
280,00 €  
291,71 €  
722,33 €  
682,32 €  
E...  
H...  
Y...  
220,00 €  
1 276,50 €  
35,00 €  
592  
10 décembre 2012  
B...  
F...  
D...  
A...  
G...  
726,96 €  
515,95 €  
640,70 €  
556,31 €  
144,47 €  
0 200,31 €  
169,81 €  
1
10 250,72 €  
Total  
20 451,03 €  
ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne  
disposait alors ni de la délibération instituant les IAT et les IEMP au bénéfice des agents  
concernés, ni des décisions individuelles fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Sur la réponse de la comptable  
ATTENDU que la comptable n’a pas fourni, à l’appui de ses réponses, les délibérations  
justifiant le paiement des indemnités ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
5
/ 10  
Sur l’existence du manquement  
ATTENDU que l’existence d’un extrait du registre des délibérations du conseil municipal  
concernant la séance du 11 juillet 2006 ouvrant le bénéfice des IAT aux agents administratifs  
qualifiés, agents administratifs, agents d’entretien qualifiés, agents d’entretien et agents du  
patrimoine pour l’année 2006 et d’un extrait du registre des délibérations du conseil municipal  
concernant la même séance ouvrant le bénéfice des IEMP aux attachés territoriaux, agents  
administratifs et agent du patrimoine pour l’année 2006, ne saurait constituer une base  
juridique pour le paiement desdites indemnités ;  
ATTENDU que la comptable, constatant les insuffisances de pièces justificatives relatives  
notamment aux délibérations, aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 37 du  
décret du 29 décembre 1962 susvisé, suspendre le paiement des indemnités et en informer  
l’ordonnateur ; que, par suite, en payant irrégulièrement ces mandats, la comptable a manqué  
à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité au titre de l’exercice 2012 ;  
1.2.  
Sur l’existence du préjudice financier  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (…)  
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme  
public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû  
rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
Sur la réponse de la comptable  
ATTENDU qu’appelés à faire valoir leur point de vue, la comptable, tout comme l’ordonnateur,  
considèrent que la commune n’a pas subi de préjudice financier ;  
ATTENDU que selon la comptable, l’ordonnateur a émis le 4 septembre 2014, à l’encontre  
des agents de la collectivité ayant bénéficié irrégulièrement d’IAT ou d’IEMP, des titres en  
remboursement de ces indemnités ;  
ATTENDU que par une délibération du conseil municipal du 7 novembre 2014, ces titres ont  
fait l’objet d’une remise gracieuse ;  
ATTENDU que le juge n’est pas tenu par l’appréciation des parties ;  
ATTENDU que l’émission de ces titres ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le  
manquement de la comptable, ce dernier devant s’analyser au moment des faits ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
6
/ 10  
Sur le versement des IAT et des IEMP  
ATTENDU qu’en l’absence des délibérations et des pièces justificatives autorisant le  
versement des IAT et des IEMP aux agents concernés, celles-ci n’étaient pas dues ; que le  
manquement du comptable a donc causé un préjudice financier à la commune ;  
ATTENDU que la situation s’appréciant au moment du paiement, les délibérations ou autres  
décisions ultérieures des collectivités sont sans incidence sur l’appréciation du préjudice  
financier ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer Mme X..., débitrice de la  
commune de Béville-le-Comte pour la somme de 20 451,03 ;  
2. Sur la présomption de charge n° 2 relative au paiement de rémunérations  
2.1.  
Sur le manquement de la comptable à ses obligations  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée et des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, « la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une  
dépense a été irrégulièrement payée » et que le contrôle du comptable en matière de  
dépenses porte sur la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation,  
l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article D.1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, dans sa rubrique 2101 « premier paiement de la rémunération » que le paiement  
des rémunérations s’effectue au vu de la décision de l’assemblée délibérante fixant, entre  
autres, les conditions de rémunérations applicables ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,  
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable  
et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle  
peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à  
l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la  
réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin,  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance,  
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
7
/ 10  
Sur les faits  
ATTENDU que Mme X... a pris en charge, au cours de l’exercice 2012, un mandat liquidant la  
rémunération de trois agents recenseurs de la commune, mandat détaillé ci-dessous, d’un  
montant total de 2 918,00 ;  
Rémunération  
agent recenseur  
Mandat  
Bénéficiaire  
J...  
912,00 €  
1
24  
19 janvier 2012 K...  
L...  
1 094,00 €  
912,00 €  
Total  
2 918,00 €  
ATTENDU que la responsabili du comptable s’apprécie au moment du paiement et qu’il ne  
disposait pas alors de la délibération du conseil municipal fixant les conditions de rémunération  
des trois agents recenseurs recrutés ;  
Sur la réponse de la comptable  
ATTENDU que la comptable a répondu que le conseil municipal n’avait pas délibéré sur les  
conditions de rémunération des trois agents recenseurs recrutés ;  
Sur l’existence du manquement  
ATTENDU que la comptable, constatant les insuffisances de pièces justificatives et notamment  
le défaut de délibération fixant les conditions de rémunérations des trois agents recenseurs,  
aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962  
susvisé, suspendre le paiement des indemnités et en informer l’ordonnateur ; que, par suite,  
en payant irrégulièrement ces mandats, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle  
et engagé sa responsabilité au titre de l’exercice 2012 ;  
2.2.  
Sur l’existence du préjudice financier  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
8
/ 10  
Sur la réponse de la comptable  
ATTENDU qu’appelés à faire valoir leur point de vue la comptable, comme l’ordonnateur,  
considèrent que la commune n’a pas subi de préjudice financier ;  
ATTENDU que selon la comptable, l’ordonnateur a émis le 4 septembre 2014 à l’encontre des  
trois agents recenseurs des titres en remboursement de leurs rémunérations ;  
ATTENDU que par une délibération du conseil municipal du 7 novembre 2014, ces titres ont  
fait l’objet d’une remise gracieuse ;  
ATTENDU que le juge n’est pas tenu par l’appréciation des parties ;  
ATTENDU que l’émission de ces titres ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le  
manquement de la comptable, ce dernier devant s’analyser au moment des faits ;  
Sur le versement des rémunérations  
ATTENDU qu’en l’absence de la délibération et des pièces justificatives autorisant le  
versement des rémunérations aux agents concernés, celles-ci n’étaient pas dues ; que le  
manquement du comptable a donc causé un préjudice financier à la commune ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu, dès lors, de constituer Mme X..., débitrice de la  
commune de Béville-le-Comte pour la somme de 2 918, 00 ;  
3.  
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été  
2
mise en jeu (…) peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des  
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-  
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au  
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que l’article  
er  
1
du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé précise : « La somme maximale  
pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième  
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;  
ATTENDU qu’appelée à produire le plan de contrôle sélectif de la dépense, la comptable a  
transmis pour 2012, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à compter du  
er  
1
novembre 2006 et non signé par le comptable supérieur ;  
ATTENDU que la comptable n’apporte pas la preuve de l’existence d’un plan de contrôle  
sélectif de la dépense validé par la direction départementale des finances publiques, ni de son  
contenu et de son respect pour l’exercice 2012 ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de plan sélectif de la dépense,  
l’éventuelle remise gracieuse du débet prononcé devra laisser à la charge de la comptable  
une somme au minimum égale au double de la somme maximale visée au deuxième alinéa  
du IX de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, soit 327 € ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
9
/ 10  
4.  
Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée  
du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, en l’absence de date de distribution portée sur l’accusé de  
réception du pli recommandé, la date du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable est le dernier jour du délai de 15 jours dont la  
comptable disposait pour retirer le pli à la poste à compter du 18 mars 2016; qu’il y a donc lieu  
d’augmenter le débet susvisé des intérêts légaux à compter du 2 avril 2016 ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Mme X... est constituée débitrice, au titre de l’exercice 2012, de la commune de  
Béville-le-Comte pour un montant de vingt-trois mille trois cent soixante-neuf euros et trois  
centimes (23 369,03 ), augmenté des intérêts de droit à compter du 2 avril 2016 ;  
Article 2 : La décharge de Mme X... pour sa gestion de l’exercice 2012 ne pourra intervenir  
qu’après apurement du débet prononcé ci-dessus ;  
Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par  
er  
Mme X... au titre de l’exercice 2012 pour lequel elle est constituée débitrice par l’article 1 du  
présent jugement, s’élevait à 109 000 € ;  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)  
1
0 / 10  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Francis Bernard, président de section,  
Mme Annick Nenquin et Mme Catherine Lancrerot, premières conseillères, et  
M Jean-Claude Meftah, premier conseiller.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être  
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
Jugement n° 2017-0009 - commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loir)