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Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 M. Didier Herry, conseiller, en son
rapport, Mme Isabelle Legrand, en ses conclusions, et MM. X et Y, comptables successifs,
présents ayant eu la parole en dernier, en leurs observations, M. Z, président du CCAS de
Saint-Pierre, informé de l’audience n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Jean-Pierre Lala, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice
2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une
subvention d’un montant de 40 000 € au profit de l’association Office municipal des sports en
l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation au cours de l’exercice 2011
;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que la commune de Saint-Pierre, par
une délibération du 14 octobre 2010 a approuvé le principe de la gestion de sa politique
d’action sociale en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, par le centre
communal d’action sociale ; que cette commune a signé un contrat Enfance couvrant la
période de 2010 à 2013 avec la caisse d’allocations familiales et que ce contrat intégrait les
actions à conduire par le centre communal d’action sociale, par l’office municipal des sports
ainsi que les modalités financières ; que le centre communal d’action sociale s’est donc
notamment appuyé sur le fondement de cette contractualisation pour autoriser l’attribution de
la subvention en cause ; que cependant aucune convention spécifique à l’attribution de la
subvention en faveur de l’association n’a été conclue ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le contrat Enfance
Jeunesse conclu entre la ville de Saint-Pierre et la caisse d’allocations familiales dont la
coordination et la gestion ont été transférées au centre communal d’action sociale ne saurait
tenir lieu de convention d’attribution de subvention ; qu’en réglant une subvention d’un montant
supérieur à 23 000 € en l’absence d’une convention entre le centre communal d’action sociale
et l’office municipal des sports, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé
sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi de 1963 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu'une dépense a
été irrégulièrement payée ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont
tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle
portant, en particulier, sur la production des justifications ;
Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son
annexe I à la rubrique 7211 que le premier paiement d'une subvention doit être, le cas échéant,
accompagné de la convention souscrite entre le bénéficiaire et la collectivité ; qu’il résulte des
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dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret du
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juin 2001 pris pour son application que la collectivité qui attribue une subvention doit, lorsque
cette dernière excède le montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec
l'organisme bénéficiaire ;
Attendu que par mandat n° 2550 du 21 novembre 2011, le comptable du centre communal
d’action sociale a payé une subvention de 40 000 € au profit de l’association Office municipal
des sports en l’absence de convention ;