J 2017-0019 du 8 décembre 2017

1.

 

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Audience publique du 7 novembre 2017 Commune de Revigny-sur-Ornain (Meuse)

Prononcé du 8 décembre 2017 

Jugement n° 2017-0019 Poste comptable : 055021

Trésorerie du Pays de Revigny

et de l’office public de l’habitat de la Meuse

 Exercice : 2010

 

 

REPUBLIQUE FRANçAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Grand Est,

Vu le réquisitoire n° 2012-07 du 10 juillet 2012 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Champagne-Ardenne, Lorraine, devenue le 1er janvier 2017 la chambre régionale de comptes Grand Est, notifié le 21 septembre 2012, à M. X., comptable, et à M. Y., maire de Revigny-sur-Ornain ;

Vu les observations de M. X., en date du 8 décembre 2014, enregistrées au greffe de la chambre le 10 décembre suivant ;

Vu les lettres du 18 juillet 2017 invitant M. X. et le maire de Revigny-sur-Ornain à faire part de leurs observations et à produire toutes pièces utiles ;

Vu les observations de M. Y., maire de Revigny-sur-Ornain, en date du 24 juillet 2017, enregistrées au greffe de la chambre le 26 juillet suivant ;

Vu les observations de M. X., en date du 31 juillet 2017 enregistrées au greffe de la chambre le 1er août suivant ;

Vu le rapport n° 2017-0175 de Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 0175/2017 du 24 octobre 2017 de M. Thierry FARENC, procureur financier ;

Vu les lettres du 24 octobre 2017 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience publique du 7 novembre 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 13 ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 

 

Entendus à l’audience publique du 7 novembre 2017, Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, en son rapport, puis M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions ; M. X. et M. Y., dûment informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés ;

Sur la première charge portant sur le paiement d’une subvention d’un montant de 35 092  à une association, en l’absence de convention signée entre le maire de Revigny-sur-Ornain et l’association bénéficiaire - exercice 2010

1. Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, « Les comptables sont tenus d’exercer : […] B. - En matière de dépenses, le contrôle : […] De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : […] L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;

3. Considérant qu’en application de la rubrique n° 721 de ladite annexe I, le comptable doit exiger, à l’appui du paiement des subventions de toute nature, la décision définie comme suit : « […] / - lorsque la décision intervient à l'occasion de l'adoption du budget, […] référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ; / - dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi et les charges d'emploi. / 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision. / 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité (3) » ; que, dans ce dernier cas, la rubrique n° 721 indique pour ledit (3) qu’« En outre, les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l'organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros » ;

4. Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé qu’au cours de l’exercice 2010, une subvention d’un montant de 35 092 € a été payée par mandats n° 297 du 11 mars 2010 (14 128 €), n° 882 du 17 août 2010 (20 124 €) et n° 1149 du 3 novembre 2010 (840 €) à l’association de l’orchestre d’Harmonie de Revigny-sur-Ornain ; que ces mandats étaient accompagnés de la délibération du 3 février 2010 mais qu’aucune convention n’était jointe à l’appui de ce mandat ; que si une convention en date du 30 mars 2010 a été conclue entre la commune et l’association de l’orchestre d’harmonie de Revigny-sur-Ornain et qu’elle établit différentes obligations incombant aux parties, elle ne se réfère pas à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 janvier 2001 et ne définit ni l’objet, ni le montant, ni les conditions d’utilisation de la subvention attribuée pour l’année 2010 ; que s’agissant d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, les dispositions de l’annexe I au code général des collectivités territoriales à la rubrique 72 imposent la production d’une convention passée entre la collectivité territoriale versante et l’association bénéficiaire ; que par conséquent, aux dates de paiement des mandats susmentionnés, le comptable ne disposait pas de la convention prévue par la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale fixée à l’article D. 1617-19 dudit code ; qu’ainsi les conditions de paiement de cette subvention pour un montant total de 35 092 € seraient présomptives d’une irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X., comptable de la commune de Revigny-sur-Ornain, en application du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

5. Considérant que M. X. indique, dans ses réponses des 8 décembre 2014 et 31 juillet 2017, que cette subvention a été allouée par délibération du conseil municipal de Revigny-sur-Ornain du 3 février 2010, laquelle détermine la volonté de la commune de participer au bon fonctionnement de cette association ; que le comptable précise que la circonstance qu’aucune convention entre la commune et l’association n’ait été signée à sa connaissance résulte du caractère pérenne de cette subvention d’année en année ;

6. Considérant que M. Y. indique, dans sa réponse du 24 juillet 2017, qu’il existe une convention signée entre les deux parties le 30 mars 2010 mais qu’elle ne définit ni l’objet, ni le montant, ni les conditions d’utilisation de la subvention attribuée pour l’année 2010, pas davantage qu’elle ne se réfère à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; que le maire de Revigny-sur-Ornain précise toutefois que cette subvention de 35 092 € correspond au montant validé par l’assemblée délibérante ;

7. Considérant qu’il est constant que M. X. ne disposait d’aucune convention de subventionnement au moment du paiement en cause ; que la circonstance, au demeurant non contestée, qu’une subvention ait été attribuée de façon pérenne par délibération du conseil municipal et versée chaque année par la commune de Revigny-sur-Ornain à l’association de l’orchestre d’Harmonie de Revigny-sur-Ornain n’est pas de nature à dispenser les parties versante et bénéficiaire d’établir, ni le comptable de produire, annuellement la convention justifiant le versement d’une subvention supérieure à 23 000 €, conformément aux dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que si le maire de Revigny-sur-Ornain fait valoir qu’il existe une convention signée entre les deux parties datée du 30 mars 2010, il ne conteste pas que ce document contenant diverses obligations ne définit ni l’objet, ni le montant, ni les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs prévus à la rubrique 721 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, au moment du paiement du mandat en cause, M. X. a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

9. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce, M. X. ne mentionne aucun élément constitutif de la force majeure ;

10. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

11. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que pour l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte notamment du paiement d’une dépense indue, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

12. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en particulier, lorsque la volonté d’une collectivité publique, exprimée par l’assemblée délibérante compétente pour le faire, ne s’est pas manifestée sur le bénéficiaire et le montant d’une subvention, les paiements effectués au titre de celle-ci doivent être considérés comme indus et, de ce fait, constitutifs d’un préjudice financier pour la collectivité publique ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Revigny-sur-Ornain a autorisé, par délibération du 3 février 2010, le versement à l’association de l’orchestre d’Harmonie de Revigny-sur-Ornain d’une subvention de 35 092 € au titre de l’exercice 2010 et que les termes de cette autorisation permettaient au comptable de déterminer précisément les modalités de versement de fonds ; que ce faisant, le conseil municipal a manifesté son intention de soutenir l’activité de ladite association ; que dans ces conditions, le paiement irrégulier de cette subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, en l’absence de convention entre la collectivité versante et l’association bénéficiaire, n’est pas de nature à causer un préjudice financier à la commune de Revigny-sur-Ornain ;

14. Considérant que le montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2010 est fixé à 176 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X. s’élève à 264 € ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 50 € ;

Sur la deuxième charge portant sur le paiement d’une subvention d’un montant de 36 000  à une association, en l’absence de convention signée entre le maire de Revigny-sur-Ornain et l’association bénéficiaire - exercice 2010

15. Considérant que les dispositions susmentionnées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause et de la rubrique n° 721 de l’annexe I au même code trouvent à s’appliquer au cas d’espèce ;

16. Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé qu’au cours de l’exercice 2010, une subvention d’un montant de 36 000 € a été payée par mandats n° 296 du 11 mars 2010 (14 000 €), n° 881 du 17 août 2010 (14 000 €), n° 1002 du 20 septembre 2010 (5 000 €) et n° 1150 du 3 novembre 2010 (3 000 €) à l’association des usagers du centre social et culturel du Pays de Revigny ; que ces mandats étaient accompagnés en pièce justificative de la délibération du 3 février 2010 mais qu’aucune convention n’était jointe à l’appui ; qu’il ressort de l’instruction qu’aucune convention ne semble avoir été conclue entre la commune et l’association des usagers du centre social et culturel du Pays de Revigny au titre de la subvention versée pour l’année 2010 ; que s’agissant d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, les dispositions de l’annexe I au code général des collectivités territoriales à la rubrique 72 imposent la production d’une convention passée entre la collectivité territoriale versante et l’association bénéficiaire ; que par conséquent, aux dates de paiement des mandats susmentionnés, le comptable ne disposait pas de la convention prévue par la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale fixée à l’article D.1617-19 dudit code ; qu’ainsi les conditions de paiement de cette subvention pour un montant total de 36 000 € seraient présomptives d’une irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X., comptable de la commune de Revigny-sur-Ornain, en application du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

17. Considérant que M. X. indique, dans ses réponses des 8 décembre 2014 et 31 juillet 2017, que cette subvention a été allouée par délibération du conseil municipal de Revigny-sur-Ornain du 3 février 2010, laquelle détermine la volonté de la commune de participer au bon fonctionnement de cette association ; que le comptable précise que la circonstance qu’aucune convention entre la commune et l’association n’ait été signée à sa connaissance résulte du caractère pérenne de cette subvention d’année en année ;

18. Considérant que M. Y. indique, dans sa réponse du 24 juillet 2017, qu’il n’existait pas de convention établie entre les parties en 2010 ; qu’une convention de partenariat a été signée le 22 août 2011 mais qu’elle ne définit ni l’objet, ni le montant, ni les conditions d’utilisation de la subvention attribuée pour l’année 2011 ; qu’elle ne se réfère pas davantage à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; que le maire de Revigny-sur-Ornain précise toutefois que cette subvention de 36 000 € correspond au montant validé par l’assemblée délibérante ;

19. Considérant qu’il est constant que M. X. ne disposait d’aucune convention de subventionnement au moment du paiement en cause ; que la circonstance, au demeurant non contestée, qu’une subvention ait été attribuée de façon pérenne par délibération du conseil municipal et versée chaque année par la commune de Revigny-sur-Ornain à l’association des usagers du centre social et culturel du Pays de Revigny n’est pas de nature à dispenser les parties versante et bénéficiaire d’établir, ni le comptable de produire, annuellement la convention justifiant le versement d’une subvention supérieure à 23 000 €, conformément aux dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que si le maire de Revigny-sur-Ornain fait valoir qu’il existe une convention de partenariat signée entre les deux parties le 22 août 2011, il ne conteste pas que ce document n’existait pas au moment des paiements en cause ; qu’au surplus, si elle contient diverses obligations, ladite convention ne définit ni l’objet, ni le montant, ni les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ;

20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs prévus à la rubrique 721 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, au moment du paiement du mandat en cause, M. X. a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

21. Considérant que M. X. ne mentionne aucun élément constitutif de la force majeure ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

22. Considérant que pour l’application des dispositions susmentionnées du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, un préjudice financier résulte notamment du paiement d’une dépense indue, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

23. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en particulier, lorsque la volonté d’une collectivité publique, exprimée par l’assemblée délibérante compétente pour le faire, ne s’est pas manifestée sur le bénéficiaire et le montant d’une subvention, les paiements effectués au titre de celle-ci doivent être considérés comme indus et, de ce fait, constitutifs d’un préjudice financier pour la collectivité publique ;

24. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Revigny-sur-Ornain a autorisé, par délibération du 3 février 2010, le versement à l’association des usagers du centre social et culturel du Pays de Revigny d’une subvention de 36 000 € au titre de l’exercice 2010 et que les termes de cette autorisation permettaient au comptable de déterminer précisément les modalités de versement de fonds ; que ce faisant, le conseil municipal a manifesté son intention de soutenir l’activité de ladite association ; que dans ces conditions, le paiement irrégulier de cette subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, en l’absence de convention entre la collectivité versante et l’association bénéficiaire, n’est pas de nature à causer un préjudice financier à la commune de Revigny-sur-Ornain ;

25. Considérant que le montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2010 est fixé à 176 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X. s’élève à 264 € ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à 50 € ;

Par ces motifs, décide :

Article 1er : La responsabilité de M. X. est engagée au titre de l’exercice 2010 à raison du paiement, sans disposer de convention passée entre la commune versante et l’association bénéficiaire définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation, d’une subvention de 35 092 € à l’association de l’orchestre d’Harmonie de Revigny ;

Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à la commune, M. X. s’acquittera d’une somme non rémissible de cinquante euros (50 €) au titre de l’exercice 2010.

Article 2 : La responsabilité de M. X. est engagée au titre de l’exercice 2010 à raison du paiement, sans disposer de convention passée entre la commune versante et l’association bénéficiaire, d’une subvention de 36 000 € à l’association des usagers du centre social et culturel du Pays de Revigny ;

Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à la commune, M. X. s’acquittera d’une somme non rémissible de cinquante euros (50 €) au titre de l’exercice 2010.

Article 3 : Il est sursis à décharge de M. X. pour sa gestion au titre de l’exercice 2010 jusqu’à apurement des sommes non rémissibles ci-dessus prononcées.

Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. X., comptable, au maire de Revigny-sur-Ornain, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le sept novembre deux mille dix-sept, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, M. Bernard LEUYET, M. Michel PAWLOWSKI, Mme Anne-Claude HANS, M. Henri MENNECIER, M. Bernard GONZALES, M. Christophe LEBLANC, Mme Carol KNOLL, premiers conseillers, et M. Laurent OLIVIER, Mme Maryline LATHELIZE et M. William AUGU, conseillers.

La greffière,

 

signé

 

Carine COUNOT

Le président de séance,

 

signé

 

Dominique ROGUEZ

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par le secrétaire général.

 

Pour la secrétaire générale empêchée,

et par délégation,

La greffière,

 

signé

 

Carine COUNOT

Le président de la chambre,

 

 

signé

 

 

Dominique ROGUEZ

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe

de la Chambre régionale des comptes Grand Est

A Metz, le 8 décembre 2017

 

 

Carine COUNOT, greffière

 

3-5 rue de la Citadelle – 57000 METZ -T 03 54 22 30 49 – E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr