Première section  
COMMUNE DE CARBON-BLANC  
033 048 096)  
(
Jugement n° 2017-0017  
Audience publique du 11 juillet 2017  
Prononcé du 25 août 2017  
(département de la Gironde)  
Poste comptable : Centre des finances publiques  
de Saint-Loubès  
Exercice 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
VU le réquisitoire n° 2016-0055 en date du 15 novembre 2016, notifié le 28 novembre 2016 au  
comptable concer et à l’ordonnateur en fonctions, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Marie X..., comptable de la commune de Carbon-Blanc, au titre d’opérations relatives à  
l’exercice 2013 ;  
VU le compte rendu en qualité de comptable de la commune de Carbon-Blanc par  
er  
M. Jean-Marie X... du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au  
ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions  
financières ;  
VU l’arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
22 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des  
juridictions financières ;  
VU la décision du président de la formation de jugement, en date du 25 novembre 2016, désignant  
me  
M
Violaine CHENEL, premier conseiller, comme rapporteur chargé d’instruire le réquisitoire  
susvisé ;  
VU les courriers électroniques des 15, 16 et 28 décembre 2016 adressés par  
M. Jean-Marie X... et les pièces demandées transmises à l’intéressé par voie électronique par le  
greffe les 15, 16 et 29 décembre 2016 ;  
3
, place des Grands Hommes CS 30059 - 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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VU le rapport n° 2017-0138 déposé au greffe le 17 mai 2017 par Mme Violaine CHENEL ;  
VU la notification aux parties de la date de la tenue d’audience par courriers du 7 juin 2017 ;  
VU les conclusions n° 2017-0138 du 4 juillet 2017 du procureur financier ;  
VU les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 11 juillet 2017 Mme Violaine CHENEL, premier conseiller, en  
son rapport, M. Benoit BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, M. Alain TURBY, ordonnateur  
et M. Jean-Marie X..., comptable présent et ayant eu la parole en dernier ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
CONSIDÉRANT que par la première charge soulevée par le réquisitoire n° 2016-0055 susvisé, le  
procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Marie X..., comptable de la commune de Carbon-Blanc, pour avoir procédé au cours de cet  
exercice au paiement de trois mandats constitutifs de doubles paiements ; que chacun des paiements  
visés par cette première charge fait ci-après l’objet d’une analyse différenciée sous les numéros 1-A,  
1-B et 1-C ;  
Sur la présomption de charge n° 1-A, soulevée à l’encontre de M. Jean-Marie X..., au titre de  
l’exercice 2013, pour défaut de contrôle de la validité d’une créance ayant pour effet un double  
paiement au profit de la société BERNAT :  
CONSIDÉRANT qu’au titre du premier paiement relevé dans la première charge du réquisitoire  
n° 2016-0055 susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X... pour avoir procédé au paiement par mandat n° 160 du  
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février 2013 d’une facture n° 567533 du 18 janvier 2013 d’un montant de 264,03 € au profit de la  
société BERNAT Glaces et produits surgelés , facture qui avait déjà été payée par mandat n° 140 du  
er  
1
février 2013 du même montant au profit du même fournisseur sur la base de la même facture ;  
qu’ainsi en omettant de s’assurer de la validité de la créance, le comptable aurait payé deux fois la  
même prestation ;  
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont  
tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : «  S’agissant des ordres de payer : a) de la  
qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la  
spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire du paiement » ; qu’en application des dispositions de  
l’article 20 précité « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). » ;  
CONSIDÉRANT que par certificat administratif en date du 9 décembre 2016, la commune de Carbon-  
Blanc a certifié que la facture, objet du double paiement a été compensée avec l’accord de la société  
BERNAT, par la non prise en charge de deux factures ultérieures de la même société, la première  
er  
numérotée 622312 du 1 octobre 2013 pour un montant de 68,78  et la seconde numérotée 623669  
du 8 octobre 2013 pour un montant de 224,97 €, soit un total de 293,75 € ;  
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CONSIDÉRANT que cette opération de compensation, qui se traduirait par un avantage financier de  
9,66  pour la commune, ne peut constituer une régularisation du double paiement admis par le  
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comptable ; qu’en effet cette opération constitue une contraction irrégulière car sans titre ni mandat  
entre une créance certaine et une dette qui n’a pas été soumise au contrôle du comptable, et dont, si  
elle est réelle, la commune ne s’est pas libérée ;  
CONSIDÉRANT que le comptable ne conteste pas le manquement constaté et qu’il n’établit pas  
l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de  
l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du  
23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle  
et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes  
selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû  
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office  
pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
CONSIDÉRANT que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle est de nature à créer  
un préjudice à la collectivité dès lors qu’il paye une dépense indue ; que le paiement au vu d’un second  
mandat d’une dette dont la collectivité s’était déjà acquittée par un premier mandat constitue par nature  
un paiement indu ayant causé à la commune un appauvrissement patrimonial définitif ;  
CONSIDÉRANT en conséquence, qu’est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Marie X..., déclaré débiteur de la commune de Carbon-Blanc à hauteur de 264,03 € ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du  
er  
procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 1 décembre 2016 ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963,  
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les  
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabili personnelle  
et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;  
CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a été validé par la  
direction départementale des finances publiques le 23 novembre 2006 ; qu’aucune actualisation  
n’étant intervenue postérieurement à cette date ; que le paiement du mandat concerné est toutefois  
antérieur à l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant  
le contrôle sélectif de la dépense ; que dès lors ce plan peut être considéré comme reconduit et par  
conséquent applicable au mandat concerné ; que ledit plan de contrôle prévoit pour les « autres  
dépenses du référentiel indicatif » inférieures à 1 000  un contrôle continu par sondage de 5 % des  
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mandats ; que le comptable n’apporte pas les éléments permettant de constater que les deux mandats  
en cause n’avaient pas à être contrôlés dans ce cadre ; que dès lors, il doit être considéré, pour  
l’application des dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, que  
le comptable n’a pas respecté les obligations de contrôle résultant de la mise en œuvre par ce plan des  
règles du contrôle sélectif de la dépense ;  
Sur la présomption de charge n° 1-B, soulevée à l’encontre de M. Jean-Marie X..., au titre de  
l’exercice 2013, pour défaut de contrôle de la validité d’une créance ayant pour effet un double  
paiement au profit de la société PIXAGRAM :  
CONSIDÉRANT qu’au titre du second paiement visé par la première charge soulevée par le réquisitoire  
n° 2016-0055 susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X... pour avoir procédé au paiement par mandat n° 1133  
du 13 mai 2013 d’une facture n° 10194 d’un montant de 355,21 € au profit de la société PIXAGRAM,  
facture qui avait déjà été payée au vu du mandat n° 1069 du 6 mai 2013 du même montant au profit  
du même fournisseur sur la base de la même facture ; qu’ainsi en omettant de s’assurer de la validité  
de la créance, le comptable aurait payé deux fois la même prestation ;  
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont  
tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : «  S’agissant des ordres de payer : a) de la  
qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la  
spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire du paiement » ; qu’en application des dispositions de  
l’article 20 précité « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). » ;  
CONSIDÉRANT que le comptable, qui a reconnu le double paiement intervenu, a manqué à ses  
obligations de contrôle de la validité de la créance en procédant au double paiement ; qu’il n’établit pas  
l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de  
l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;  
CONSIDÉRANT cependant que la commune a produit dans sa réponse du 7 février 2017 un titre de  
recettes n° 408 bordereau n° 58 d’un montant de 355,21 € émis le 31 décembre 2015 à l’encontre de  
la société PIXAGRAM ; que ce titre a été recouvré le 30 mars 2016, comme suffit à l’établir une copie  
écran éditée par le système automatisé et sécurisé Hélios ;  
CONSIDÉRANT que le reversement par un tiers, avant même le réquisitoire, des sommes qui lui ont  
été irrégulièrement payées a le même effet exonératoire pour le comptable qu’un versement sur ses  
deniers propres ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’engagement de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable au titre de la présomption de charge 1-B soulevée par le  
réquisitoire n° 2016-0055 à l’encontre de M. Jean-Marie X... ;  
Sur la présomption de charge n° 1-C, soulevée à l’encontre de M. Jean-Marie X..., au titre de  
l’exercice 2013, pour défaut de contrôle de la validité d’une créance ayant pour effet un double  
paiement au profit de la société UFCV :  
CONSIDÉRANT qu’au titre du troisième paiement visé par la première charge soulevée par le  
réquisitoire n° 2016-0055 susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X... pour avoir procédé au paiement par  
mandat n° 1611 du 12 juillet 2013 de la somme de 580  au profit de l’ UFCV Aquitaine au vu d’une  
facture établie par cet organisme en date du 2 juillet 2013 et relative à une session de formation, alors  
qu’il avait déjà payé au vu du mandat n° 1403 du 24 juin 2013 le même montant au profit du même  
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prestataire sur la base d’une convention de formation visant le même bénéficiaire; qu’ainsi en omettant  
de s’assurer de la validité de la créance, le comptable aurait payé deux fois la même prestation ;  
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont  
tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : «  S’agissant des ordres de payer : a) de la  
qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la  
spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire du paiement » ; qu’en application des dispositions de  
l’article 20 précité « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). » ;  
CONSIDÉRANT que le comptable, qui a reconnu le double paiement intervenu, a manqué à ses  
obligations de contrôle de la validité de la créance en procédant au double paiement ; qu’il n’établit pas  
l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de  
l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;  
CONSIDÉRANT cependant que la commune a produit dans sa réponse du 7 février 2017 un titre de  
recettes n° 409 bordereau n° 58 d’un montant de 580  émis le 31 décembre 2015 à l’encontre de  
l’UFCV Aquitaine ; que ce titre a été recouvré le 3 juin 2016, comme suffit à l’établir une copie écran  
éditée par le système automatisé et sécurisé Hélios ;  
CONSIDÉRANT que le reversement par un tiers, avant même le réquisitoire, des sommes qui lui ont  
été irrégulièrement payées a le même effet exonératoire pour le comptable qu’un versement sur ses  
deniers propres ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’engagement de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable au titre de la présomption de charge 1-C soulevée par le  
réquisitoire n° 2016-0055 à l’encontre de M. Jean-Marie X... ;  
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Jean-Marie X..., au titre de  
l’exercice 2013, pour paiement présumé irrégulier de frais de déplacement en l’absence de  
pièces justificatives requises et adéquates dans le cadre d’une régie d’avances :  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire n° 2016-0055 susvisé, le procureur financier a requis la  
chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X..., comptable  
er  
de la commune de Carbon-Blanc du 1 janvier au 31 décembre 2013, pour avoir pris en charge la  
reconstitution de la régie d’avances dénommée COMENIUS pour des dépenses au titre de l’année  
2
013 pour un montant total de 7 342,19 € sans que figure à l’appui des mandats considérés (mandats  
n° 342, 343 et 344 du 19 février 2013 ; mandat n° 971 du 26 avril 2013 ; mandat n° 1289 du 5 juin  
013 ; mandat n° 2269 du 8 octobre 2013 ; mandat n° 2829 du 2 décembre 2013 et mandat n° 2930  
2
du 19 décembre 2013) la totalité des pièces justificatives de dépenses requise par la réglementation  
pour l’indemnisation des frais de déplacements ;  
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont  
tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : «  S’agissant des ordres de payer : a) de la  
qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la  
spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire du paiement » ; qu’en application des dispositions de  
l’article 20 précité « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). ;  
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CONSIDÉRANT que l’acte constitutif de la régie prévoit la prise en charge des dépenses de transports,  
d’hébergements, de restauration, de frais de séjours et de matériels, fournitures et petits cadeaux  
occasionnés par la mise en œuvre du projet ; que le réquisitoire relève l’absence de certaines pièces  
justificatives prévues dans la nomenclature annexée à l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales aux rubriques 21911 et 21812, tels que l’état de frais, l’ordre de mission  
indiquant l’objet du déplacement, la décision de l’autorité territoriale prescrivant la prise en charge des  
frais des personnes non rémunérées à titre principal par la collectivité et leurs modalités de prise en  
charge ;  
CONSIDÉRANT que le comptable concerné conteste ce raisonnement en rappelant que l’ordonnateur  
n’était pas l’instigateur de ces déplacements qui ne concernaient pas exclusivement des personnels  
communaux ; que la régie d’avances n’avait pas pour objet de rembourser aux intervenants des frais  
de transport, de restauration ou d’hébergement préalablement avancés sur leurs deniers personnels,  
mais de régler directement ces frais aux prestataires ; qu’ainsi la rubrique « 218. Remboursements de  
frais relatifs aux déplacements » de l’article D.1617-19 du CGCT ne s’appliquerait donc pas à ces  
dépenses qui consistaient en de simples paiements de prestations sur factures ;  
CONSIDÉRANT que cette régie d’avances intitulée COMENIUS a été créée par arrêté municipal du  
28 septembre 2010 puis prolongée sous le nom de COMENIUS II par arrêté modificatif du 21 août 2012  
pour effectuer le paiement des dépenses courantes liées au projet « Ecoles maternelles européennes  
écologiques » du programme européen Comenius ; que ce projet s’est traduit par la passation d’un  
contrat de partenariat entre l’Agence Europe Education Formation France et la commune de Carbon-  
Blanc chargée du portage financier ; que la commune, à travers le contrat financier passé avec l’agence  
Europe Education Formation France assure la responsabilité du projet et le contrôle financier de  
l’opération ;  
CONSIDÉRANT que les pièces justificatives des dépenses prévues à l’article 4.2. du contrat financier  
Comenius et dont la production incombait à la commune (pour les frais de séjour, l’attestation de  
présence signée par l’établissement hôte ou l’organisateur du séminaire, précisant le nom des  
participants et les dates de début et de fin du séminaire ou de la visite, pour la contribution aux frais de  
transport , les preuves de paiement ainsi que les preuves de participation à l’activité selon les mêmes  
modalités) ne dispensaient pas la commune, dès lors qu’elle assumait la responsabilité du projet et en  
assurait au préalable sur son budget la prise en charge financière par l’intermédiaire de la régie, du  
respect de la nomenclature des pièces justificatives qui lui était applicable, que les bénéficiaires de la  
prise en charge des déplacements soient ou non des agents de la collectivité ;  
CONSIDÉRANT qu’ainsi, en s’abstenant de réclamer la production, à l’appui des dépenses de la régie  
relatives aux frais de déplacements, les pièces requises par les rubriques 21811 et 21812 de la  
nomenclature des pièces justificatives, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle ;  
CONSIDÉRANT cependant que la chambre ne peut statuer que dans le strict cadre du réquisitoire qui  
fait reposer sur la seule qualification de frais de déplacements le caractère présumé irrégulier des  
dépenses prises en charge ; qu’ainsi ne peuvent être retenues les dépenses d’une autre nature figurant  
en justifications des mandats relevés par le réquisitoire, telles que celles relatives aux vins et chocolats  
au titre de « frais de séjour » du mandat 342, dont le fondement de l’irrégulari présumée n’a pu être  
valablement contredite ; qu’ainsi ne peuvent être retenues au sein des dépenses listées par le  
réquisitoire que les dépenses frais de transports et d’hébergement indubitables suivants : s’agissant  
des frais de transports, la facture Alitalia d’un montant de 1 604,28 € pour six passagers incluse dans  
le mandat n° 344, la facture Air France d’un montant de 1 703,90 € pour cinq passagers incluse dans  
le mandat n° 2930, et enfin, s’agissant des frais d’hôtels, la facture d’un montant de 675 € incluse dans  
le mandat n° 971 ; qu’ainsi le total des dépenses irrégulièrement prises en charge s’élève à 3 983,18 ;  
CONSIDÉRANT que le comptable concerné, s’il avance des éléments particuliers de contexte tenant  
notamment à un sous-effectif chronique, n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à  
l’exonérer de sa responsabilité ;  
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/ 11  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23  
février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle  
et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes  
selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû  
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office  
pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
CONSIDÉRANT que le préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non  
recherché par cette dernière ; que le préjudice est caractérisé dans les cas d’un paiement irrégulier  
consécutif au manquement du comptable à ses obligations de contrôle ;  
CONSIDÉRANT en conséquence qu’est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Marie X..., déclaré débiteur de la commune de Carbon-Blanc à hauteur de 3 983,18 € ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du  
procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification au comptable, soit le  
er  
1
décembre 2016 ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963,  
«
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les  
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle  
et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;  
CONSIDÉRANT que les mandats en cause, y compris le n° 971 d’un montant total de 1 766,16 €,  
dépassaient le seuil de 1 000 € au-delà duquel, selon le plan de contrôle validé par la direction  
départementale des finances publiques le 23 novembre 2006, le contrôle devait être exhaustif ; que  
dès lors, il doit être considéré, pour l’application des dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la  
loi précitée du 23 février 1963, que le comptable n’a pas respecté les obligations de contrôle résultant  
de la mise en œuvre par les règles du contrôle sélectif de la dépense ;  
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Jean-Marie X..., au titre de  
l’exercice 2013, pour paiement présumé irrégulier d’indemnités d’astreintes en l’absence de  
pièces justificatives :  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire n° 2016-0055 susvisé, le procureur financier a requis la  
chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X..., comptable  
de la commune de Carbon-Blanc, pour avoir pris en charge irrégulièrement le paiement d’indemnités  
d’astreintes au vu des douze mandats suivants, pour un montant total de 8 602,54 € ;  
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Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont  
tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : «  S’agissant des ordres de payer : a) de la  
qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la  
spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d) de la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire du paiement » ; qu’en application des dispositions de  
l’article 20 précité « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). ;  
CONSIDÉRANT qu’en application de la rubrique 210225 de la liste des pièces justificatives des  
dépenses annexée à l’article D.1617-19 du CGCT, le paiement des astreintes et permanences doit être  
justifié notamment d’une part par une délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible d’y  
recourir, la liste des emplois concernés, et un état liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période  
d’astreinte, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant  
la période d’astreinte ;  
CONSIDÉRANT comme le relevait le réquisitoire, que deux bénéficiaires de ces indemnités n’étaient  
pas nommément cités dans la délibération déterminant le dispositif d’astreintes ; que contrairement à  
ce que soutient le comptable, les délibérations n° 2001-84 du 25 janvier 2001 et n° 2004-53 du  
9
novembre 2004 n’ont pas défini des cadres d’emploi du service technique soumis aux astreintes,  
mais bien désigné nominativement les sept agents du service technique assurant les astreintes en  
précisant que « ceux-ci percevront les indemnités correspondantes » ; que la délibération n° 2004-53  
du 9 novembre 2004 a substitué dans cette liste trois nouveaux agents à trois agents « qui ont souhaité  
interrompre leur participation pour raison de santé », l’absence alors de remplacement du chef de  
garage en tant que participant aux astreintes confirmant la prédominance du caractère personnel de  
cette sujétion ; que le comptable devait donc suspendre le paiement des indemnités des deux agents  
en cause dans l’attente d’une décision leur ouvrant ce droit ;  
CONSIDÉRANT que pour l’ensemble des paiements, l’absence de l’état liquidatif requis, nécessaire  
tant à l’établissement des droits à indemnité des agents qu’à leur exacte liquidation, ne peut être palliée,  
comme le soutient le comptable, par la simple production des bulletins de salaires, insuffisamment  
précis et ne pouvant valoir à eux seuls, à défaut de précision sur la période concernée par les astreintes,  
ouverture d’un droit à l’attribution d’indemnités pour astreintes allant jusqu’à huit semaines complètes  
d’astreinte pour un seul mois, comme l’illustre le bulletin de paie de mars 2013 d’un des bénéficiaires ;  
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CONSIDÉRANT enfin que le montant desdites indemnités n’était pas conforme aux arrêtés ministériels  
en vigueur, les taux appliqués, comme l’a reconnu le comptable lors de l’audience, étant erronés du  
fait de l’emploi de taux d’astreinte de sécurité au lieu de taux d’astreinte d’exploitation ; que cette  
substitution, même si elle s’est faite au détriment des agents, constitue elle-même une erreur de  
liquidation ;  
CONSIDÉRANT que l’insuffisance des pièces produites devait conduire le comptable, dans le cadre  
des contrôles auxquels il est tenu, à suspendre la prise en charge des mandats en application de  
l’article 38 du décret de 2012 précité, et à demander à l’ordonnateur des explications ou la production  
des justifications nécessaires ; qu’à défaut de l’avoir fait, M. Jean-Marie X... a manqué à ses obligations  
de contrôle et a irrégulièrement pa sur l’exercice 2013 les mandats en cause pour un montant total  
de 8 602,54 € ;  
CONSIDÉRANT que le comptable concerné, s’il avance des éléments particuliers de contexte tenant  
notamment à un sous-effectif chronique, n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à  
l’exonérer de sa responsabilité ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23  
février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle  
et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes  
selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû  
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office  
pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
CONSIDÉRANT que le préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non  
recherché par cette dernière ; que le préjudice est caractérisé dans les cas d’un paiement irrégulier  
consécutif au manquement du comptable à ses obligations de contrôle ;  
CONSIDÉRANT en conséquence qu’est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Marie X..., déclaré débiteur de la commune de Carbon-Blanc à hauteur de 8 602,54 € ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du  
procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification au comptable, soit le  
er  
1
décembre 2016 ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, le  
ministre du budget peut décider d’accorder au comptable la remise totale du débet ou de retenir un  
ème  
laissé à charge inférieur à 3/1000  
du cautionnement, en cas de respect « Les comptables publics  
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dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième  
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes  
mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation  
du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne  
peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
jeu par le juge des comptes (…) » ;  
CONSIDÉRANT que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur au cours de l’année 2013  
prévoyait le contrôle exhaustif des primes pour le mois de juin; que dès lors, il doit être considéré, pour  
l’application des dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, que  
le comptable n’a pas respecté les obligations de contrôle résultant de la mise en œuvre par ce plan des  
règles du contrôle sélectif de la dépense ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Au titre de la charge n° 1A, M. Jean-Marie X... est constitué débiteur de la commune de  
Carbon-Blanc pour la somme de 264,03 € au titre de l’exercice 2013, somme augmentée des intérêts  
er  
de droit à compter du 1 décembre 2016 ;  
Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les règles de  
contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme n’ayant pas été respectées par  
M. Jean-Marie X... à l’occasion de ce paiement.  
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Jean-Marie X... au titre des charges n°1-B  
et 1-C soulevées par le réquisitoire n° 2016-0055 en date du 15 novembre 2016 ;  
Article 3 : Au titre de la charge n° 2, M. Jean-Marie X... est constitué débiteur de la commune de  
Carbon-Blanc pour la somme de 3 983,18 € au titre de l’exercice 2013, somme augmentée des intérêts  
er  
de droit à compter du 1 décembre 2016 ;  
Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les règles de  
contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme n’ayant pas été respectées par  
M. Jean-Marie X... à l’occasion de ce paiement.  
Article 4 : Au titre de la charge n° 3, M. Jean-Marie X... est constitué débiteur de la commune de  
Carbon-Blanc pour la somme de 8 602,54 € au titre de l’exercice 2013, somme augmentée des intérêts  
er  
de droit à compter du 1 décembre 2016 ;  
Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les règles de  
contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme n’ayant pas été respectées par  
M. Jean-Marie X... à l’occasion de ce paiement.  
11 / 11  
Article 5 : En raison des charges prononcées à son encontre, il est sursis à la décharge de  
M. Jean-Marie X... pour l’exercice 2013 ;  
Fait et jugé par M. Gilles KOVARCIK, président de section, président de séance ; M. Nicolas GODARD,  
me  
premier conseiller et M Cécile DARDILLAC, conseillère.  
me  
En présence de M Martine BASSEVILLE, greffier de séance.  
Mme Martine BASSEVILLE  
Greffière  
M. Gilles KOVARCIK  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique  
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-26 du même code.