ATTENDU que si le budget primitif de l’année 2012 a autorisé la réalisation de dépenses de
personnel en ouvrant des crédits au chapitre budgétaire dédié, il n’a pas pour autant décidé
de la nature du recrutement, ni des modalités de rémunérations des agents concernés comme
le montre d’ailleurs l’état annexe du personnel produit ; que dès lors, ainsi que l’a relevé le
procureur financier dans ces conclusions complétées oralement lors de l’audience, ces pièces
ne sauraient être analysées comme une délibération autorisant le principe du recours à des
fonctionnaires recrutés pour exercer des activités publiques accessoires et fixant les modalités
de leur rémunération ; qu’à défaut d’une telle autorisation de l’assemblée délibérante, seule
compétente pour autoriser ces recrutements, les dépenses considérées, étaient indus et ont
causé un préjudice à l’établissement, du moins jusqu’en mars 2013 ;
ATTENDU toutefois que la délibération précitée du 5 février 2013 au terme de laquelle le
conseil syndical a adopté la baisse de la rémunération versée aux deux agents de Mas Blanc
des Alpilles bénéficiaires des paiements visés par le réquisitoire, à compter du
renouvellement de leur contrat, si elle ne constitue pas la pièce prévue par la rubrique 21631
de l’annexe I fixant la liste des pièces justificatives de la dépense visée à l’article D. 1617-19
du code général des collectivités territoriales, manifeste la volonté de l’assemblée délibérante
d’autoriser, pour l’avenir, le versement d’indemnités réduites à ces deux fonctionnaires ; que
dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette
délibération, soit à compter du 13 avril 2013, date des arrêtés municipaux procédant au
renouvellement du recrutement des agents concernés, les paiements ont été effectués
conformément à la volonté de l’assemblée délibérante et ne peuvent pas être regardés comme
ayant causé un préjudice au syndicat ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement constaté a causé un préjudice
financier au Syndicat intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux à raison des
paiements susmentionnés effectués au cours de la période comprise entre le 12 avril 2012,
date du recrutement initial des deux agents et le 31 mars 2013 ; qu’il y a lieu par suite, de
constituer Mme X…, débitrice des indemnités versées aux deux agents au cours de cette
période, d’un montant total de 15 921,80 €, comprenant 11 812,28 € payés en 2012 et
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109,52 € payés en 2013 ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du
réquisitoire, intervenue en l’espèce le 10 août 2016 ;
ATTENDU que pour la période postérieure au 31 mars 2013, le manquement du comptable
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en
l’espèce 226,50 € au titre de 2013 et 2014, le cautionnement de Mme X…, s’établissant à
1
51 000 € ; qu’au regard des circonstances de l’espèce, il convient de l’obliger à s’acquitter
d’une somme de 50 € au titre de 2013 et de 50 € au titre de 2014 ;
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