Sections réunies Jugement n° 2017-0015 Audience publique du 27 avril 2017 Prononcé du 11 mai 2017 | COMMUNE D’OSTRICOURT (Nord) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PHALEMPIN Exercices 2011 à 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 5 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Franck X, comptable de la commune d’Ostricourt, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié au comptable concerné le 12 décembre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Ostricourt, par
M. Franck X du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 27 avril 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, et
M. Franck X, comptable mis en cause présent, ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Franck X, au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Franck X, d’avoir laissé se prescrire, en l’absence de diligences appropriées, les titres de recettes énumérés dans l’annexe ci-jointe, pris en charge au cours de l’exercice 2004 pour un montant total de 1 733,56 €, correspondant aux loyers d’un immeuble occupé par la société dénommée « solution informatique artisan commerçant » (SIAC) au cours dudit exercice ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes de l’article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors [...] qu’un manquant en monnaie a été constaté […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que, par jugement du 11 février 2014, portant sur les comptes rendus pour les
exercices 2007 à 2010 de la commune d’Ostricourt, la chambre a déclaré M. Franck X débiteur de la commune d’Ostricourt pour la somme de 1 733,56 €, correspondant aux créances restant à recouvrer auprès de la société SIAC, au titre de l’exercice 2008 ;
Attendu que, suite à un appel de M. Franck X, en date du 28 mars 2014, la Cour des comptes, par arrêt n° 71235 du 13 novembre 2014, a infirmé le jugement de la chambre en considérant que la prescription des créances concernées avait été interrompue par un courrier de la SIAC du 28 février 2008 comportant reconnaissance de dette et déchargé M. X de sa gestion pour l’exercice 2008 ;
Attendu que la société SIAC a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés avec publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 128 B en date du 23 juillet 2008 ; que les créances précitées sont donc devenues irrécouvrables à la suite de la disparition de la SIAC au cours de l’exercice 2008 ; que le compte dudit exercice a été jugé et a fait l’objet d’une décharge ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. Franck X n’a pas manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances précitées au cours des exercices 2011 à 2014 ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’intéressé pour sa gestion au cours desdits exercices ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique : En ce qui concerne M. Franck X, au titre des exercices 2011 à 2014, présomption de charge unique
M. Franck X est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Fait et jugé par M. Philippe Sire, président de séance, MM. Jean-Bernard Mattret et
Guillaume Vandenberghe, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Philippe Sire
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
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Titres de recettes émis à l’encontre de la société SIAC
et non recouvrés au 31 décembre 2014
Objet | N° du titre | Date d’émission | Date de prise en charge | Restes à recouvrer |
Loyer mai 2004 | 42 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer juin 2004 | 43 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer juillet 2004 | 44 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer août 2004 | 45 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer septembre 2004 | 46 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer octobre 2004 | 47 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer novembre 2004 | 48 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Loyer décembre 2004 | 49 | 26/02/2004 | 16/03/2004 | 210,38 |
Régularisation loyer juillet 2004 | 494 | 18/09/2004 | 10/11/2004 | 8,42 |
Régularisation loyer août 2004 | 495 | 18/09/2004 | 10/11/2004 | 8,42 |
Régularisation loyer septembre 2004 | 496 | 18/09/2004 | 10/11/2004 | 8,42 |
Régularisation loyer octobre 2004 | 497 | 18/09/2004 | 10/11/2004 | 8,42 |
Régularisation loyer novembre 2004 | 498 | 18/09/2004 | 10/11/2004 | 8,42 |
Régularisation loyer décembre 2004 | 498 | 18/09/2004 | 10/11/2004 | 8,42 |
Total | 1 733,56 |
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