rapport n° 2017-0087

communauté de communes de l’Emblavez
(Loire)

jugement n° 2017-0024

Trésorerie de Vorey-sur-Arzon

audience publique du 1er juin 2017

code n°043023976

délibéré du 1er juin 2017

exercices 2009 à 2012

prononcÉ le 22 juin 2017

 

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-ALPES
(Statuant en 5èmesection)

 

Vu le réquisitoire36-GP/2015 à fin d’instruction de charge pris le 20 juillet 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 26 août 2015 adressés à M. Didier X..., comptable concerné, et à M. Jean-Benoît Y..., président de la communauté de communes de l’Emblavez, dont ils ont accusé réception le 27 août 2015 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

 

 

 

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;

VU l’arrêté de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en date du 17 août 2015, désignant M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;

VU les demandes d’informations adressées le 2 décembre 2016 et le 20 février 2017 24 mars 2016 à M. Didier X..., comptable concerné ;

VU les observations écrites de M. Didier X..., enregistrées au greffe le 15 février 2017 et le 21 mars 2017 ;

VU le compte produit en qualité de comptable de la communauté de communes de l’Emblavez par M. Didier X... du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ;

VU le rapport n° 2017-0087 de M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 11 avril 2017 ;

VU les lettres du 14 avril 2017 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 12 mai 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 15 mai 2017 ;  

Vu les conclusions n° 17-087 du procureur financier en date du 19 avril 2017 ;

Entendu en audience publique M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable concerné et de l’ordonnateur informés de la tenue de l’audience ;

 

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la présomption de charge unique relative à l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides afin de permettre le recouvrement de trente-huit titres de recettes à hauteur de 4 531,04

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 36-GP/2015 du 20 juillet 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Didier X... au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2009 à 2012 ;

Attendu quen son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables publics mis en cause n’auraient pas accomplies les diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer huit titres de recettes détenus par la communauté de communes de l’Emblavez pour un montant total de 4 531,04 ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. Didier X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire par l’insuffisance des diligences exercées en vue du recouvrement des titres précités ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, aux fins de déterminer leur responsabilité encourue ;

 

Sur les titres retenus par le réquisitoire,

Attendu que l’état des restes à recouvrer des comptes 4111 et 4116 au 31 décembre 2016 de la communauté de communes de l’Emblavez Dordogne fait apparaitre les trente-huit titres de recettes suivants retenus par le réquisitoire ainsi que les diligences de recouvrement afférentes ; que le montant total de ces titres atteint 4 668,24 € et non 4 531,04 comme indiqué dans le réquisitoire ;


 

Compte

Exercice

Nr de pièce

Date PEC

Nom du débiteur

Reste à recouvrer

(en €)

4116

2004

T-900072000108

23/08/2004

Z... bernard

88,41

2005

T-900085000110

19/09/2005

93,25

2008

T-182 R-20 A-341

15/12/2008

A... christiane

141,67

2004

T-900001000295

28/04/2004

B... david

104,72

2004

T-90002700037

10/05/2004

C... gilles

106,74

2004

T-900085000179

18/10/2004

D...

112,89

2004

T-900084000326

18/10/2004

E...

106,74

2008

T-190 R-21 A-677

31/12/2008

F... michel

151,19

2004

T-900085000158

18/10/2004

G... gerard

106,74

2008

T-190 R-21 A-223

31/12/2008

H... rene

118,98

2004

T-900085000270

18/10/2004

I... jean

112,89

2008

T-98 R-7 A-158

08/09/2008

8… eric

141,67

2006

T-900059000109

18/07/2006

Z... bernard

95,71

2007

T-900127000337

08/11/2007

A... christiane

121,28

2007

T-900051000365

25/05/2007

J... Alexandra

147,2

2005

T-90001350059

22/12/2005

K...

112,70

2007

T-900053000056

11/06/2007

L... jean claude

102,03

2007

T-900127000102

08/11/2007

M... daniel

137,20

2004

T-900072000102

23/08/2004

N... marcel

106,74

2007

T-900051000406

25/05/2007

O...

147,20

2004

T-900084000289

18/10/2004

P... patrice

106,74

2008

T-190 R-21 A-472

31/12/2008

Q... roger

126,90

2007

T-900042000361

10/05/2007

R... sandrine

147,20

2008

T-53 R-4 A-609

08/07/2008

S... frédéric

141,67

2008

T-190 R-21 A-87

31/12/2008

T...sandra

184,04

2007

T-900127000158

08/11/2007

U... franck

147,20

2006

T-900126000253

07/11/2006

V... sabrina

115,72

2007

T-900052000196

07/06/2007

W... nadege

121,28

2007

T-9000051000523

25/05/2007

1...

102,03

2004

T-900084000395

18/10/2004

2... anastasie

106,74

2008

T-149 R-16 A-398

06/11/2008

3... damien

164,81

2006

T-900113000026

10/10/2006

4... jerome

125,60

2007

T-900051000658

25/05/2007

5... christele

121,28

4111

2008

T-53 R-4 A-715

08/07/2008

6... jean luc

141,67

4116

2005

T-900036000094

23/05/2005

7...

93,25

2006

T-900024000094

18/04/2006

95,71

2007

T-900041000096

10/05/2007

128,78

2008

T-52 R-3 A-94

17/06/2008

141,67

TOTAL

4 668,24

 

 

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 15 février 2017, M. Didier X... indique ne pas être en mesure de fournir la preuve des diligences figurant sur l’état des restes à recouvrer ; que d’ailleurs vingt-cinq ont été admis en non-valeur par la communauté de communes de l’Emblavez au 31 décembre 2012, laquelle a ainsi pris acte de leur irrécouvrabilité ;

Attendu que dans ses observations enregistrées à la chambre le 21 mars 2017, M. Didier X... précise que la créance détenue sur M. Jean-Luc 6... est prescrite ; que les quatre titres émis à l’encontre de M. 7… ont été annulés, le débiteur ayant obtenu l’annulation des titres litigieux ;

 

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 mars 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

 

Sur le défaut de diligences adéquates, complètes et rapides afin de permettre le recouvrement des titres de recettes,

Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son 3°, que « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le 5° du même article précise que « (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement (…) » et le 7° que « Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur./ Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur » ;

Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la signature de l’avis de réception ;

Attendu que les trente-huit titres de recettes ont été pris en charge dans la comptabilité du receveur intercommunal au cours des exercices 2004 à 2008 ; que si l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2012 mentionne pour chacun des titres l’exécution de deux ou trois diligences, notamment des commandements de payer, M. Didier X... n’a pas été en mesure de justifier de la notification de ces actes aux différents débiteurs ; qu’il n’établit pas davantage que les quatre titres émis à l’encontre de M. 7… ont été annulés, ainsi qu’il l’allègue ; qu’il résulte de l’absence d’actes de poursuites contentieux interruptifs de la prescription quadriennale, que pour l’ensemble des titres en question, l’action en recouvrement du comptable public s’est trouvée prescrite ;

Attendu toutefois que dix titres pris en charge par le comptable en 2004, d’un montant total de 1 059,35, ont été atteints par la prescription en 2008 ; que le défaut de leur recouvrement ne saurait donc être imputé à M. Didier X... au titre de sa gestion pour les exercices 2009 à 2012, période visée par le réquisitoire ;

Attendu, pour ce qui concerne les 28 autres titres d’un montant total de 3 608,89 €, que M. Didier X... n’a aucunement allégué ni justifié de diligences adéquates, rapides et complètes, de nature à préserver le cours de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales ; qu’il est ainsi établi que la prescription de l’action en recouvrement du comptable public est intervenue durant sa gestion de la communauté de communes de l’Emblavez, aux dates retracées dans le tableau suivant :


 

Exercice

Nr de pièce

Date PEC

Nom du débiteur

Reste à recouvrer (en €)

Date de prescription

2005

T-900036000094

23/05/2005

7...

93,25

23/05/2009

2005

T-900085000110

19/09/2005

7...

93,25

19/09/2009

2005

T-90001350059

22/12/2005

K...

112,70

22/12/2009

Total titres prescrits en 2009

299,20

 

2006

T-900024000094

18/04/2006

7...

95,71

18/04/2010

2006

T-900059000109

18/07/2006

7...

95,71

18/07/2010

2006

T-900126000253

07/11/2006

V... sabrina

115,72

07/11/2010

2006

T-900113000026

10/10/2006

4... jerome

125,60

10/10/2010

Total titres prescrits en 2010

432,74

 

2007

T-900041000096

10/05/2007

7...

128,78

10/05/2011

2007

T-900127000337

08/11/2007

A... christiane

121,28

08/11/2011

2007

T-900051000365

25/05/2007

J... Alexandra

147,2

25/05/2011

2007

T-900053000056

11/06/2007

L... jean claude

102,03

11/06/2011

2007

T-900127000102

08/11/2007

M... daniel

137,20

08/11/2011

2007

T-900051000406

25/05/2007

O…

147,20

22/12/2011

2007

T-900042000361

10/05/2007

R... sandrine

147,20

10/05/2011

2007

T-900127000158

08/11/2007

U... franck

147,20

08/11/2011

2007

T-900052000196

07/06/2007

W... nadege

121,28

07/06/2011

2007

T-9000051000523

25/05/2007

1...

102,03

25/05/2011

2007

T-900051000658

25/05/2007

5... christele

121,28

22/12/2011

Total titres prescrits en 2011

1 422,68

 

2008

T-53 R-4 A-715

08/07/2008

6... jean luc

141,67

08/07/2012

2008

T-52 R-3 A-94

17/06/2008

7...

141,67

17/06/2012

2008

T-182 R-20 A-341

15/12/2008

A... christiane

141,67

15/12/2012

2008

T-190 R-21 A-472

31/12/2008

Q... roger

126,90

31/12/2012

2008

T-190 R-21 A-677

31/12/2008

F... michel

151,19

31/12/2012

2008

T-53 R-4 A-609

08/07/2008

S... frédéric

141,67

08/07/2012

2008

T-190 R-21 A-87

31/12/2008

T…

184,04

31/12/2012

2008

T-190 R-21 A-223

31/12/2008

H... rene

118,98

31/12/2012

2008

T-98 R-7 A-158

08/09/2008

8… eric

141,67

08/09/2012

2008

T-149 R-16 A-398

06/11/2008

3... damien

164,81

06/11/2012

Total titres prescrits en 2012

1 454,27

 

TOTAL GENERAL

3 608,89

Attendu que le recouvrement de ces titres s’en est trouvé définitivement compromis, du fait de l’inaction du comptable ; que M. Didier X... a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 299,20 € sur l’exercice 2009, de 432,74 € sur l’exercice 2010, de 1 422,68 € sur l’exercice 2011 et de 1 454,27 € sur l’exercice 2012 ;

Sur le préjudice financier pour la communauté de communes de l’Emblavez,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que par son inaction, son défaut de suivi et de diligence, M. Didier X... a manqué aux obligations lui incombant en matière de recouvrement de recettes telles que définies par les dispositions précitées de la loi du 23 février 1963 et du décret du 29 décembre 1962 ; que les manquements de M. X... ont rendu irrécouvrables les créances en souffrance de la communauté de communes de l’Emblavez visées au réquisitoire ; qu’il en est résulté un déficit en recettes impliquant une perte pour la communauté de communes à hauteur du montant des titres de recettes pris en charge ; que ladite perte est constitutive d’un préjudice financier pour la communauté de communes de l’Emblavez ;

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 :

M. Didier X... est constitué débiteur envers la communauté de communes de l’Emblavez d’une somme de 3 608,89augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 27 août 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes :

  • 299,20 € sur l’exercice 2009 ;
  • 432,74 € sur l’exercice 2010 ;
  • 1 422,68 € sur l’exercice 2011 ;
  • 1 454,27 € sur l’exercice 2012 ;

 

 

Article 2 :

M. Didier X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts du débet mis à sa charge.

 

 


 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le premier juin deux mille dix-sept.

 

Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;

Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller ;

M. Joris MARTIN, conseiller.

 

 

La greffière

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAIOLO

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

Voies et délais de recours :

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».             
 

Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.             
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».             
 

Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

 

 

 

1/9 – jugement  2017-0024