rapport n° 2017-0087 | communauté de communes de l’Emblavez |
jugement n° 2017-0024 | Trésorerie de Vorey-sur-Arzon |
audience publique du 1er juin 2017 | code n°043023976 |
délibéré du 1er juin 2017 | exercices 2009 à 2012 |
prononcÉ le 22 juin 2017
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-ALPES
(Statuant en 5èmesection)
Vu le réquisitoire n° 36-GP/2015 à fin d’instruction de charge pris le 20 juillet 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône‑Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 26 août 2015 adressés à M. Didier X..., comptable concerné, et à M. Jean-Benoît Y..., président de la communauté de communes de l’Emblavez, dont ils ont accusé réception le 27 août 2015 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;
VU l’arrêté de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en date du 17 août 2015, désignant M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU les demandes d’informations adressées le 2 décembre 2016 et le 20 février 2017 24 mars 2016 à M. Didier X..., comptable concerné ;
VU les observations écrites de M. Didier X..., enregistrées au greffe le 15 février 2017 et le 21 mars 2017 ;
VU le compte produit en qualité de comptable de la communauté de communes de l’Emblavez par M. Didier X... du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ;
VU le rapport n° 2017-0087 de M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 11 avril 2017 ;
VU les lettres du 14 avril 2017 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 12 mai 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 15 mai 2017 ;
Vu les conclusions n° 17-087 du procureur financier en date du 19 avril 2017 ;
Entendu en audience publique M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable concerné et de l’ordonnateur informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge unique relative à l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides afin de permettre le recouvrement de trente-huit titres de recettes à hauteur de 4 531,04 €
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 36-GP/2015 du 20 juillet 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Didier X... au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2009 à 2012 ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables publics mis en cause n’auraient pas accomplies les diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer huit titres de recettes détenus par la communauté de communes de l’Emblavez pour un montant total de 4 531,04 € ;
Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. Didier X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire par l’insuffisance des diligences exercées en vue du recouvrement des titres précités ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, devenu depuis l’article L. 242-4 du même code, aux fins de déterminer leur responsabilité encourue ;
Sur les titres retenus par le réquisitoire,
Attendu que l’état des restes à recouvrer des comptes 4111 et 4116 au 31 décembre 2016 de la communauté de communes de l’Emblavez Dordogne fait apparaitre les trente-huit titres de recettes suivants retenus par le réquisitoire ainsi que les diligences de recouvrement afférentes ; que le montant total de ces titres atteint 4 668,24 € et non 4 531,04 comme indiqué dans le réquisitoire ;
Compte | Exercice | Nr de pièce | Date PEC | Nom du débiteur | Reste à recouvrer (en €) |
4116 | 2004 | T-900072000108 | 23/08/2004 | Z... bernard | 88,41 |
2005 | T-900085000110 | 19/09/2005 | 93,25 | ||
2008 | T-182 R-20 A-341 | 15/12/2008 | A... christiane | 141,67 | |
2004 | T-900001000295 | 28/04/2004 | B... david | 104,72 | |
2004 | T-90002700037 | 10/05/2004 | C... gilles | 106,74 | |
2004 | T-900085000179 | 18/10/2004 | D... | 112,89 | |
2004 | T-900084000326 | 18/10/2004 | E... | 106,74 | |
2008 | T-190 R-21 A-677 | 31/12/2008 | F... michel | 151,19 | |
2004 | T-900085000158 | 18/10/2004 | G... gerard | 106,74 | |
2008 | T-190 R-21 A-223 | 31/12/2008 | H... rene | 118,98 | |
2004 | T-900085000270 | 18/10/2004 | I... jean | 112,89 | |
2008 | T-98 R-7 A-158 | 08/09/2008 | 8… eric | 141,67 | |
2006 | T-900059000109 | 18/07/2006 | Z... bernard | 95,71 | |
2007 | T-900127000337 | 08/11/2007 | A... christiane | 121,28 | |
2007 | T-900051000365 | 25/05/2007 | J... Alexandra | 147,2 | |
2005 | T-90001350059 | 22/12/2005 | K... | 112,70 | |
2007 | T-900053000056 | 11/06/2007 | L... jean claude | 102,03 | |
2007 | T-900127000102 | 08/11/2007 | M... daniel | 137,20 | |
2004 | T-900072000102 | 23/08/2004 | N... marcel | 106,74 | |
2007 | T-900051000406 | 25/05/2007 | O... | 147,20 | |
2004 | T-900084000289 | 18/10/2004 | P... patrice | 106,74 | |
2008 | T-190 R-21 A-472 | 31/12/2008 | Q... roger | 126,90 | |
2007 | T-900042000361 | 10/05/2007 | R... sandrine | 147,20 | |
2008 | T-53 R-4 A-609 | 08/07/2008 | S... frédéric | 141,67 | |
2008 | T-190 R-21 A-87 | 31/12/2008 | T...sandra | 184,04 | |
2007 | T-900127000158 | 08/11/2007 | U... franck | 147,20 | |
2006 | T-900126000253 | 07/11/2006 | V... sabrina | 115,72 | |
2007 | T-900052000196 | 07/06/2007 | W... nadege | 121,28 | |
2007 | T-9000051000523 | 25/05/2007 | 1... | 102,03 | |
2004 | T-900084000395 | 18/10/2004 | 2... anastasie | 106,74 | |
2008 | T-149 R-16 A-398 | 06/11/2008 | 3... damien | 164,81 | |
2006 | T-900113000026 | 10/10/2006 | 4... jerome | 125,60 | |
2007 | T-900051000658 | 25/05/2007 | 5... christele | 121,28 | |
4111 | 2008 | T-53 R-4 A-715 | 08/07/2008 | 6... jean luc | 141,67 |
4116 | 2005 | T-900036000094 | 23/05/2005 | 7... | 93,25 |
2006 | T-900024000094 | 18/04/2006 | 95,71 | ||
2007 | T-900041000096 | 10/05/2007 | 128,78 | ||
2008 | T-52 R-3 A-94 | 17/06/2008 | 141,67 | ||
TOTAL | 4 668,24 |
Sur les observations des parties,
Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 15 février 2017, M. Didier X... indique ne pas être en mesure de fournir la preuve des diligences figurant sur l’état des restes à recouvrer ; que d’ailleurs vingt-cinq ont été admis en non-valeur par la communauté de communes de l’Emblavez au 31 décembre 2012, laquelle a ainsi pris acte de leur irrécouvrabilité ;
Attendu que dans ses observations enregistrées à la chambre le 21 mars 2017, M. Didier X... précise que la créance détenue sur M. Jean-Luc 6... est prescrite ; que les quatre titres émis à l’encontre de M. 7… ont été annulés, le débiteur ayant obtenu l’annulation des titres litigieux ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 mars 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;
Sur le défaut de diligences adéquates, complètes et rapides afin de permettre le recouvrement des titres de recettes,
Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son 3°, que « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le 5° du même article précise que « (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement (…) » et le 7° que « Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur./ Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur » ;
Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la signature de l’avis de réception ;
Attendu que les trente-huit titres de recettes ont été pris en charge dans la comptabilité du receveur intercommunal au cours des exercices 2004 à 2008 ; que si l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2012 mentionne pour chacun des titres l’exécution de deux ou trois diligences, notamment des commandements de payer, M. Didier X... n’a pas été en mesure de justifier de la notification de ces actes aux différents débiteurs ; qu’il n’établit pas davantage que les quatre titres émis à l’encontre de M. 7… ont été annulés, ainsi qu’il l’allègue ; qu’il résulte de l’absence d’actes de poursuites contentieux interruptifs de la prescription quadriennale, que pour l’ensemble des titres en question, l’action en recouvrement du comptable public s’est trouvée prescrite ;
Attendu toutefois que dix titres pris en charge par le comptable en 2004, d’un montant total de 1 059,35 €, ont été atteints par la prescription en 2008 ; que le défaut de leur recouvrement ne saurait donc être imputé à M. Didier X... au titre de sa gestion pour les exercices 2009 à 2012, période visée par le réquisitoire ;
Attendu, pour ce qui concerne les 28 autres titres d’un montant total de 3 608,89 €, que M. Didier X... n’a aucunement allégué ni justifié de diligences adéquates, rapides et complètes, de nature à préserver le cours de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales ; qu’il est ainsi établi que la prescription de l’action en recouvrement du comptable public est intervenue durant sa gestion de la communauté de communes de l’Emblavez, aux dates retracées dans le tableau suivant :
Exercice | Nr de pièce | Date PEC | Nom du débiteur | Reste à recouvrer (en €) | Date de prescription |
2005 | T-900036000094 | 23/05/2005 | 7... | 93,25 | 23/05/2009 |
2005 | T-900085000110 | 19/09/2005 | 7... | 93,25 | 19/09/2009 |
2005 | T-90001350059 | 22/12/2005 | K... | 112,70 | 22/12/2009 |
Total titres prescrits en 2009 | 299,20 |
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2006 | T-900024000094 | 18/04/2006 | 7... | 95,71 | 18/04/2010 |
2006 | T-900059000109 | 18/07/2006 | 7... | 95,71 | 18/07/2010 |
2006 | T-900126000253 | 07/11/2006 | V... sabrina | 115,72 | 07/11/2010 |
2006 | T-900113000026 | 10/10/2006 | 4... jerome | 125,60 | 10/10/2010 |
Total titres prescrits en 2010 | 432,74 |
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2007 | T-900041000096 | 10/05/2007 | 7... | 128,78 | 10/05/2011 |
2007 | T-900127000337 | 08/11/2007 | A... christiane | 121,28 | 08/11/2011 |
2007 | T-900051000365 | 25/05/2007 | J... Alexandra | 147,2 | 25/05/2011 |
2007 | T-900053000056 | 11/06/2007 | L... jean claude | 102,03 | 11/06/2011 |
2007 | T-900127000102 | 08/11/2007 | M... daniel | 137,20 | 08/11/2011 |
2007 | T-900051000406 | 25/05/2007 | O… | 147,20 | 22/12/2011 |
2007 | T-900042000361 | 10/05/2007 | R... sandrine | 147,20 | 10/05/2011 |
2007 | T-900127000158 | 08/11/2007 | U... franck | 147,20 | 08/11/2011 |
2007 | T-900052000196 | 07/06/2007 | W... nadege | 121,28 | 07/06/2011 |
2007 | T-9000051000523 | 25/05/2007 | 1... | 102,03 | 25/05/2011 |
2007 | T-900051000658 | 25/05/2007 | 5... christele | 121,28 | 22/12/2011 |
Total titres prescrits en 2011 | 1 422,68 |
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2008 | T-53 R-4 A-715 | 08/07/2008 | 6... jean luc | 141,67 | 08/07/2012 |
2008 | T-52 R-3 A-94 | 17/06/2008 | 7... | 141,67 | 17/06/2012 |
2008 | T-182 R-20 A-341 | 15/12/2008 | A... christiane | 141,67 | 15/12/2012 |
2008 | T-190 R-21 A-472 | 31/12/2008 | Q... roger | 126,90 | 31/12/2012 |
2008 | T-190 R-21 A-677 | 31/12/2008 | F... michel | 151,19 | 31/12/2012 |
2008 | T-53 R-4 A-609 | 08/07/2008 | S... frédéric | 141,67 | 08/07/2012 |
2008 | T-190 R-21 A-87 | 31/12/2008 | T… | 184,04 | 31/12/2012 |
2008 | T-190 R-21 A-223 | 31/12/2008 | H... rene | 118,98 | 31/12/2012 |
2008 | T-98 R-7 A-158 | 08/09/2008 | 8… eric | 141,67 | 08/09/2012 |
2008 | T-149 R-16 A-398 | 06/11/2008 | 3... damien | 164,81 | 06/11/2012 |
Total titres prescrits en 2012 | 1 454,27 |
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TOTAL GENERAL | 3 608,89 |
Attendu que le recouvrement de ces titres s’en est trouvé définitivement compromis, du fait de l’inaction du comptable ; que M. Didier X... a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 299,20 € sur l’exercice 2009, de 432,74 € sur l’exercice 2010, de 1 422,68 € sur l’exercice 2011 et de 1 454,27 € sur l’exercice 2012 ;
Sur le préjudice financier pour la communauté de communes de l’Emblavez,
Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que par son inaction, son défaut de suivi et de diligence, M. Didier X... a manqué aux obligations lui incombant en matière de recouvrement de recettes telles que définies par les dispositions précitées de la loi du 23 février 1963 et du décret du 29 décembre 1962 ; que les manquements de M. X... ont rendu irrécouvrables les créances en souffrance de la communauté de communes de l’Emblavez visées au réquisitoire ; qu’il en est résulté un déficit en recettes impliquant une perte pour la communauté de communes à hauteur du montant des titres de recettes pris en charge ; que ladite perte est constitutive d’un préjudice financier pour la communauté de communes de l’Emblavez ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | M. Didier X... est constitué débiteur envers la communauté de communes de l’Emblavez d’une somme de 3 608,89 € augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 27 août 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes :
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Article 2 : | M. Didier X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts du débet mis à sa charge.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le premier juin deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller ;
M. Joris MARTIN, conseiller.
La greffière | Le président de séance |
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Corinne VITALE-BOVET | Alain LAIOLO |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
1/9 – jugement n° 2017-0024