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43 027,39 €, et un autre emprunt du 15 janvier 1998 contracté avec Dexia avec un capital initial de
75 020,77 €. Les échéances de ces emprunts représentaient en 2008 la somme de 103 058,52 €. Or,
il a été facturé à la maison de retraite la somme de 143 034,12 €, soit un trop perçu de 39 975,60 €. » ;
Considérant enfin que l’ordonnateur a fait parvenir un courriel du 10 juin 2016, avec en pièce jointe la
liste des titres émis en 2007 au nom de la Maison de Retraite ; que cette liste fait bien apparaître que
les quatre mensualités de 21 027,64 € ainsi que celle de 18 947,95 € ont été réglées et que donc la
maison de retraite était bien à jour de leur paiement en 2007 ;
Sur les suites à donner
L’existence d’un manquement du comptable :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article D.1617-19 du CGCT, rubrique 142, relatif aux
pièces justificatives des dépenses, les mandats d’annulation de titres doivent être justifiés par un état
précisant, pour chaque titre, l’erreur commise ; que l’instruction n° 11-022-MO du 16 décembre 2011
(
titre 3 chap. 1 point 3 et Titre 8 chapitre 1) précise que « L'annulation ou la réduction d'un titre de
recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur matérielle commise par les services
liquidateurs lors de la constatation de la créance (désignation inexacte du débiteur, décompte de la
créance erroné par exemple) ou de constater la décharge de l’obligation de payer prononcée par
décision de justice étant passée en force de chose jugée (soit une décision définitive) ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’aucune décision de justice ne motivait l’annulation du titre
de crédit ; que si le récapitulatif du 25 mai 2009, signé par l’ordonnateur, bien que ne mentionnant pas
l’erreur commise, renvoyait dans son libellé à une délibération ainsi qu’à une convention jointes à un
titre de recette n° 45 du 13 avril 1998, il s’avère que le comptable en fonction ne disposait ni du titre de
recette n° 45 du 13 avril 1998 ni des pièces jointes en question qui lui auraient permis de constater les
sommes régulièrement dues ; que par suite, la prise en charge par M. X... du mandat n° 350 du 2 mai
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009, d’un montant de 39 975,60 €, doit être regardée comme étant constitutive d’un manquement de
sa part ;
L’existence d’un préjudice financier du fait du comptable :
Considérant qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a
ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le
préjudice financier peut être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement
patrimonial définitif non recherché par la collectivité ;
Considérant aussi que, si en vertu d’une jurisprudence constante, le préjudice financier s’apprécie à la
date du manquement, cette date doit être distinguée de celles des éléments de preuve apportés dans
l’instance pour établir l’absence ou la réalité du préjudice ; qu’ainsi l’existence ou l’absence du préjudice
peut être établie par tout document, y compris postérieurement au manquement ; que le constat de
l’existence d’un tel préjudice relève de l’appréciation du juge des comptes ;
Considérant qu’en l’espèce, les documents produits au cours de l’instruction par le comptable et
l’ordonnateur, notamment le certificat administratif du 3 juin 2016, le plan d’amortissement des deux
seuls emprunts en cours et l’attestation indiquant que les titres de 2007 ont bien été réglés, permettent
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