CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Deuxième section  
Jugement n° 2016-0020 rectifié  
Syndicat mixte des stations du  
Mercantour  
(006 021 996)  
Trésorerie de la Tinée  
Exercice : 2012 et 2013  
Rapport n° 2015-0304  
Audience publique du 11 février 2016  
Délibéré le 11 février 2016  
Prononcé du 20 janvier 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
VU l’article R. 242.12 du code des juridictions financières ;  
VU le jugement n° 2016-0020 du 20 janvier 2017 envoyé pour notification le 23 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l’organisation  
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;  
VU le rapport du rapporteur et les conclusions du procureur financier ;  
Après avoir entendu Mme Ascher, première conseillère, en son rapport, et délibéré hors la  
présence du rapporteur et du procureur financier ;  
1
/8  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
ATTENDU que l’article R. 242.12 du code des juridictions financières dispose :  
«
I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses  
dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le  
magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à  
compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.  
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible  
d'appel selon les mêmes modalités » ; qu’il y a lieu de procéder à la rectification desdites erreurs  
matérielles ;  
ATTENDU que par jugement n° 2016-0020 du 20 janvier 2017 susvisé, la chambre a constitué  
M. X… débiteur envers le Syndicat mixte des stations du Mercantour d’une somme au titre d’une  
charge unique relative au paiement d’une indemnité temporaire à différents particuliers pour  
l’utilisation de parcelles privées par le syndicat ;  
ATTENDU que trois erreurs matérielles affectent la rédaction de ce jugement dont les motifs et  
le dispositif mentionnent un montant total des indemnités temporaires en cause, dans un cas de  
1
0 721,35 € et dans les deux autres cas de 10 761,65  au lieu de 10 721,65 , somme figurant  
dans le tableau du jugement précité ; qu’il y a donc lieu de remplacer les montants erronés  
précités par celui de 10 721,65 € ;  
EN CONSEQUENCE, le présent jugement se substitue au jugement n° 2016-0020 du 20 janvier  
2
017 susvisé.  
VU le réquisitoire n° 2015-0109 en date du 26 octobre 2015, par lequel le procureur financier a  
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…,  
comptable du syndicat mixte des stations du Mercantour, au titre d’opérations relatives aux  
exercices 2012 et 2013 ;  
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de  
l’instruction à M. X…, comptable, le 3 novembre 2015 et à l’ordonnateur le 29 octobre 2015 ;  
VU les comptes du syndicat mixte des stations du Mercantour pour les exercices 2012 et 2013 ;  
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-3, D 1617-19  
et son annexe I ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
2
/8  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la  
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
VU l’arrêté n° 2015-32 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l’organisation  
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par le comptable, par courrier daté du 7 décembre 2015 enregistré au greffe de la  
chambre 8 décembre 2015, et la réponse de l’ordonnateur, parvenue à la chambre le 30 novembre  
2
015 ;  
Sur le rapport de Mme Judith Ascher, première conseillère,  
VU les conclusions du procureur financier ;  
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions de M. Marc Larue,  
procureur financier, le comptable et l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni  
représentés ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Charge unique : Exercices 2012 et 2013, compte 6132 « locations immobilières », mandats  
n° 627, 628, 629, 630, 631, 689, 729, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,  
1
1
015, 1025 de l’exercice 2012 et mandat n° 419 du 21 juin 2013 dun montant total de  
2 371,41 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 26 octobre 2015, le procureur financier a requis  
la chambre au motif que le comptable aurait pris en charge et payé sur le compte 6132 « locations  
immobilières » dix-neuf mandats pour un montant total de 12 371,41 € correspondant au  
paiement d’une indemnité annuelle d’un montant total de 1 649,76 € et d’une indemnité  
temporaire d’un montant total de 10 721,65 € à différents particuliers pour l'utilisation de  
parcelles privées par le syndicat mixte des stations du Mercantour, et ce en l’absence de pièces  
justificatives en ce qui concerne l’indemnité temporaire précitée ;  
En ce qui concerne l’existence d’un manquement  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après  
par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement  
3
/8  
payée […] » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable  
à l’exercice 2012, les comptables sont tenus d’exercer, « En matière de dépenses, le contrôle […]  
de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article  
1
3 de ce décret, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur […]  
l’exactitude des calculs de liquidation […] et la production des justifications » ; que l’article 37  
du même décret dispose que : « Lorsqu’à l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus,  
des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent  
l’ordonnateur » ; que l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice  
2
013, prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des  
ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur […] ; d) De la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 […] ; » ; que l’article 20 du même décret dispose que « Le  
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service  
fait ; 2° L'exactitude de la liquidation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ;  
qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des dispositions prévues par le  
code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion  
de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des  
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement  
et en informe l'ordonnateur » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités  
territoriales dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de  
procéder au paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code :  
«
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition,  
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux […] ne  
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l'annexe I du présent code ;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dépenses, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce  
titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour  
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier,  
en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes  
administratifs à l'origine de la dette et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation  
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;  
qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la  
dépense, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur  
ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que par délibération du 22 mars 2007, le comité du syndicat mixte des stations du  
Mercantour (SMSM) a décidé de verser, à terme échu, une indemnité annuelle aux propriétaires  
privés de parcelles situées sur le domaine skiable de la station d'Auron, concernant des  
autorisations de passage et de travaux à réaliser sur le domaine skiable ; qu'il a été prévu de  
4
/8  
signer une convention avec chacune des personnes concernées ; que cette délibération définit le  
barème applicable et prévoit une réactualisation annuelle indexée sur la valeur du forfait ski au  
3
1 décembre de l'année écoulée ;  
ATTENDU que sur cette base ont été payés les mandats figurant dans le tableau ci-dessous ;  
Indemnité  
annuelle  
versée  
Indemnité  
temporaire  
versée  
Total  
mandat  
payé  
Mandats  
Date  
N° parcelles  
4
6
6
6
6
6
6
19  
27  
28  
29  
30  
31  
89  
21/06/2013  
03/09/2012  
03/09/2012  
03/09/2012  
03/09/2012  
03/09/2012  
12/09/2012  
1 920,00  
1 920,00  
539,16  
539,16  
539,42  
539,42  
558,10  
1 343,75  
289-290-Q  
245-246-K  
245-246-K  
251-K  
143,40  
143,40  
91,10  
395,76  
395,76  
448,32  
448,32  
467,00  
1 231,75  
91,10  
251-K  
91,10  
251-K  
112,00  
289-Q  
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29  
02/10/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
07/12/2012  
143,40  
125,01  
138,90  
138,90  
138,90  
138,90  
7,65  
412,25  
91,54  
555,65  
216,55  
234,42  
234,42  
238,40  
238,40  
643,37  
671,86  
671,86  
671,86  
671,86  
1 343,75  
245-246-K  
252-K  
252-K  
252-K  
252-K  
252-K  
171-Q  
171-Q  
171-Q  
171-Q  
171-Q  
289-Q  
006  
007  
008  
009  
010  
011  
012  
013  
014  
015  
025  
95,52  
95,52  
99,50  
99,50  
635,72  
663,36  
663,36  
663,36  
663,36  
1 231,75  
8,50  
8,50  
8,50  
8,50  
112,00  
Total  
1 649,76 €  
10 721,65  12 371,41 €  
ATTENDU que l'indemnisation temporaire mentionnée ci-dessus n'a été prévue ni par la  
délibération du 22 mars 2007 précitée ni par celle du 8 février 2008, relative à une indemnisation  
pour les enneigeurs de 5 € par an et par enneigeur, transmise par le comptable dans son courrier  
du 7 décembre 2015 susvisé ; que les deux contrats du 20 août 1972 et du 17 mars 1988 de la  
commune de Saint-Etienne de Tinée, produits par le comptable dans sa réponse du 7 décembre  
2
015, sont des documents inopérants car, même s’il s’agit de contrats-types selon le comptable,  
ils ne concernent pas les créanciers visés par les mandats ci-dessus et leur validité paraît au  
surplus caduque ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les justifications apportées par le comptable dans  
ses réponses à la chambre ne sont pas de nature, en l’absence de délibération précise l’instituant,  
à fonder le paiement de l’indemnité temporaire précitée aux propriétaires des parcelles  
concernés ;  
5
/8  
ATTENDU, au surplus, que l'imputation de ces mandats au compte 6132 « locations  
immobilières » non critiquée par le réquisitoire susvisé, supposait la production des pièces  
justificatives prévues à la rubrique 111 « dépenses de la collectivité ou de l'établissement public  
agissant en tant que locataire » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisé ; que le réquisitoire se bornait à rappeler que, dans ce cas, les sous-rubriques 1111  
«
Loyer » et 11111 « Existence d'un contrat de location » prévoient : « a) Premier paiement :  
Décision fixant les conditions de location, copie du contrat, […] b) Autres paiements : En cas de  
révision du montant du loyer, décompte de révision établi par le bailleur […] » ; que ces pièces  
n’ont pas davantage été produites au cours de l’instruction ;  
ATTENDU, comme le soulèvent le rapport d’instruction et les conclusions du ministère public  
susvisés, que par les mandats précités, le comptable a pris en charge, en l’absence de décision de  
l’autorité syndicale compétente les instituant, le paiement d’indemnités temporaires pour un  
montant total de 10 721,65 € ; qu’en procédant, sans les suspendre, aux paiements des mandats  
en cause en l’absence de pièces justificatives suffisantes, le comptable a manqué à ses obligations  
de contrôle en matière de validité de la dette ; que ces paiements étant dès lors irréguliers, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… se trouve ainsi engagée dans le cas prévu par  
les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret  
en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que  
si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette  
appréciation, des dires et actes éventuels du comptable et de la collectivité qui figurent au dossier,  
il n’est pas lié par les appréciations de ceux-ci ;  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur estiment en substance que le paiement des  
mandats en cause n’a pas causé de préjudice à l’établissement public notamment du fait de crédits  
régulièrement inscrits à cet effet au budget syndical ;  
6
/8  
ATTENDU que l’existence de crédits prévus à cet effet dans le budget syndical, mesure  
purement budgétaire, n’était pas de nature à établir que le versement de l’indemnité temporaire  
ici en cause était dû aux personnes concernées ; que le paiement des indemnités temporaires  
litigieuses, en l’absence d’une décision du conseil syndical manifestant la volonté de  
l’établissement public d’y consentir, a constitué une dépense indue, ce qui a causé un préjudice  
financier à l’établissement public ; que ce préjudice financier est directement imputable au  
comptable dont les manquements en ont permis la survenance ; que, dès lors, il y a lieu de fixer  
le montant du préjudice, conformément aux conclusions du ministère public susvisées, à la  
somme de l’indemnité temporaire indument payée telle qu’elle ressort du tableau ci-dessus ;  
qu’en conséquence, M. X… doit être déclaré débiteur envers le syndicat mixte des stations du  
Mercantour de la somme de 10 721,65 € ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que le premier acte de mise  
en jeu de la responsabilité de M. X…est le réquisitoire du ministère public qui lui a été notifié le  
3
novembre 2015, date à laquelle le débet précité portera intérêt ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que selon les dispositions du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 susvisée « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et  
pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent  
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.  
Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des  
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être  
accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu  
par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge  
du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé portant application du deuxième alinéa  
du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 précité a fixé cette somme à un millième et  
demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
ATTENDU que d’après le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à l’époque des  
faits et produit par le comptable, les mandats n° 419, 689, 1011 et 1025 auraient dû être contrôlés  
par le comptable, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il y a dès lors lieu de considérer que les règles du  
contrôle sélectif de la dépense n’ont pas été respectées en l’espèce ;  
7
/8  
PAR CES MOTIFS  
DÉCIDE :  
Article 1 : M. X… est constitué débiteur envers le syndicat mixte des stations du Mercantour de  
la somme de 10 721,65 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 novembre 2015 au titre  
de la charge unique.  
Article 2 : La décharge de M. X… ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-  
dessus.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 3 mars 2017.  
Délibéré par M. Bernard Debruyne, président de séance ; MM. Laurent-Xavier Blelly, premier  
conseiller, et Pierre Genève, conseiller,  
En présence de Mme Patricia Guzzetta, greffière de séance.  
La greffière  
Le président de séance  
Bernard DEBRUYNE  
Patricia GUZZETTA  
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
8
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