Troisième section  
Communauté d’agglomération de Royan Atlantique  
CARA)  
(
Jugement n° 2017-0020  
Département de la Charente-Maritime  
Centre des finances publiques de Royan  
Exercices 2009 et 2010  
Audience publique du 14 septembre 2017  
Prononcé du 16 octobre 2017  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 5 mai 2015, par lequel le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle  
et pécuniaire de M. Gérard X..., comptable de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique (CARA),  
au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 et 2010, notifié le 29 mai 2015 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus par M. Gérard X... en qualité de comptable de la CARA au titre des exercices 2009  
et 2010, ensemble les comptes annexes ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code de commerce ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors  
en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60  
de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
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8 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort  
des chambres régionales des comptes ;  
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
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2 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des  
juridictions financières désormais remplacé par l’article L. 111-15 du code des juridictions financières modifié  
par le décret 2017-671 susvisé ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Vu la décision du 11 mai 2015 par laquelle le président de la troisième section de la chambre a désigné  
M. Alain RIEUF, premier conseiller, en tant que magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu la décision du 8 mars 2017 par laquelle le président de la troisième section de la chambre a réattribué  
l’affaire à M. François NASS, premier conseiller, en tant que magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu le rapport de M. François NASS, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 14 septembre 2017 M. François NASS, premier conseiller, en son  
rapport, M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions ;  
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Gérard X..., au titre de l’exercice 2010  
:
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. X... à raison du défaut de  
diligences en vue du recouvrement d’un titre de recettes émis le 22 août 2007 à l’encontre de la SARL  
Patrimmonia, d’un montant total de 11 895 €, dont 9 534 € restaient à recouvrer au 31 décembre 2011 ; que  
le titre de recettes en question se rapporte à une participation de raccordement à l’égout pour la construction  
d’habitations et que le recouvrement de cette créance obéit dès lors aux règles de droit commun des recettes  
des collectivités territoriales ;  
Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier estime que si le comptable a opéré des diligences  
en vue du recouvrement de cette créance, aucune d’entre elles ne constitue un acte susceptible d’être  
considéré comme interruptif de la prescription de la créance ; que, par ailleurs, le 5 novembre 2009, une  
procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre du débiteur, cette procédure collective ayant été  
publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 4 décembre 2009 ; que le  
comptable, qui disposait alors d’un lai de deux mois pour produire la créance, ne l’aurait pas fait et n’aurait  
pas non plus demandé à être relevé de la forclusion résultant de cette absence de production ; qu’à défaut  
de diligences adéquates et complètes en vue de son recouvrement, la créance visée au réquisitoire aurait  
été irrémédiablement compromise ; que ces éléments seraient de nature à caractériser un manquement du  
comptable à ses obligations en matière de recouvrement des recettes au regard des dispositions des articles  
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1 à 13 du décret du 29 décembre 1962, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
que le manque d’action en recouvrement semble être à l’origine d’un manquement avec préjudice pour la  
CARA ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du point V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque (…) le juge  
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits résultant de circonstances  
de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise  
en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
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Attendu que dans leurs réponses faites en cours d’instruction, ni M. X..., ni le président de la CARA n’ont  
invoqué des circonstances constitutives de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 précité ; qu’aucun autre élément de l’instruction n’a permis de caractériser, au  
cas d’espèce, l’existence de telles circonstances ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu qu’aux termes du point I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « (…) les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…). / Les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière de recettes (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. /  
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette  
n'a pas été recouvrée (…) » ; qu’en application des articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,  
applicable aux faits de l’espèce, les comptables publics, « seuls chargés de la prise en charge et du  
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs », sont tenus d’exercer des  
diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent  
en charge ;  
Attendu qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action  
des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes  
et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de  
recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant  
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;  
Attendu qu'en vertu des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de  
liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du tribunal de commerce dans les conditions prévues à  
l'article L. 641-1 du même code, emporte en principe de plein droit, sauf exceptions prévues par le code de  
commerce, interdiction de payer toute créance née antérieurement comme postérieurement au jugement  
d'ouverture ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3, R. 622-24  
et R. 641-25 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation  
judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception  
des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au liquidateur dans un délai de deux mois à compter  
de la publication du jugement au BODACC, faute de quoi ils ne sont pas admis dans les répartitions et les  
dividendes de la liquidation et leurs créances deviennent inopposables au débiteur pendant la durée de la  
procédure de liquidation ;  
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’au titre des dispositions susvisées le  
comptable, seul responsable du recouvrement des recettes, est tenu d’assurer le suivi des créances dont il  
a la charge et, par voie de conséquence, de prendre connaissance des publications du BODACC portant sur  
la situation des créanciers de la collectivité dont il gère les comptes ;  
Attendu que le président de la CARA a indiqué n’avoir pas d’élément d’appréciation sur ce point ;  
Attendu que le comptable ne conteste pas le fait que la créance n’a pas été produite au mandataire  
liquidateur ; qu’il indique qu’il n’avait pas pris connaissance du jugement de mise en liquidation judiciaire pris  
par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société débitrice et qu’il n’en avait pas non plus été  
informé par le mandataire judiciaire ; qu’il rappelle avoir cependant effectué plusieurs diligences en vue du  
recouvrement de ce titre, à savoir deux phases comminatoires notifiées par huissier en avril et en octobre  
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008 puis un ordre à tiers détenteur en juin 2009 ;  
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Attendu que la liste de diligences qui avait été produite lors de la première phase de la procédure d’examen  
des comptes 2007 à 2011 de la CARA mentionne que, pour le recouvrement de la créance litigieuse qu’il  
avait prise en charge le 18 septembre 2007, M. X... a adressé au redevable un commandement avec frais le  
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février 2008 puis a recouru à deux phases comminatoires facultatives par voie d’huissier le 15 avril 2008  
puis le 30 octobre 2008, avant d’adresser également le 9 juin 2009 une opposition à tiers détenteur à  
l’établissement bancaire teneur du compte de la société débitrice ;  
Attendu toutefois qu’il est constant qu’il n’a pas produit la créance au mandataire liquidateur dans les deux  
mois suivant la publication au BODACC, le 4 décembre 2009, de l’information relative à l’ouverture de la  
procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, laquelle était intervenue par jugement du tribunal  
de commerce de Paris en date du 5 novembre 2009 ; qu'ainsi, à compter du 5 février 2010, la CARA a été  
privée de la possibilité d'être admise dans la répartition de l'actif liquidé en vue du recouvrement de cette  
créance ;  
Attendu que la circonstance par laquelle le mandataire judiciaire ne l’a pas informé d’avoir à produire la  
créance en application des articles L.622-6 et R.622-5 et 21 du code de commerce n’est pas de nature à  
exonérer M. X... de sa responsabilité en matière de recouvrement ;  
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit des démarches qu’il a faites jusqu’en juin  
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009, en ne produisant pas la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le  
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novembre 2009 à l’encontre du débiteur de la CARA, M. X... a commis un manquement aux diligences lui  
incombant, justifiant que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu qu’aux termes du point VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « La responsabilité  
personnelle et pécuniaire (…) est mise en jeu par (…) le juge des comptes dans les conditions qui suivent.  
(
…) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice  
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée,  
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme  
est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme  
public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation  
d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le  
comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. / (…) » ;  
Attendu qu’ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans ses décisions n° 370430 du 27 juillet 2015 puis  
n° 397924 du 22 février 2017 : « (…) lorsqu’un comptable public a manqué à son obligation de recouvrer  
une recette, le juge des comptes apprécie, d’abord, s’il y a lieu d’engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, si  
le juge des comptes doit s’abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé  
et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient de se prononcer  
sur le point de savoir si le comptable s’est livré aux différents contrôles qu’il lui incombe d’assurer et s’il a  
exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance,  
diligences qui ne peuvent être dissociées du jugement du compte ; que, lorsque le juge des comptes estime,  
au terme de cette appréciation, que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du  
recouvrement des recettes faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, ce manquement doit,  
en principe, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le  
comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non  
recouvrée ; que, toutefois, lorsqu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par  
le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de  
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l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme  
imputable au manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris  
postérieurs au manquement ; que, dans le cas où le juge des comptes estime qu’au vu de ces éléments, le  
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, il peut alors  
décider, sur le fondement non plus du troisième mais du deuxième alinéa du VI de l’article 60, d’obliger le  
comptable à s’acquitter d’une somme qu’il arrête en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;  
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce : « (...) lorsque la  
poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif  
(
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...) la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 643-  
0 du même code : « Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents  
qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition » ; qu'aux termes  
de l'article R. 626-39 du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article  
R. 643-19 du même code : « Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il  
dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance » ; qu'aux  
termes de l'article R. 626-40 du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire : « Le compte  
rendu de fin de mission comporte : / 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique  
du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement  
analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses (...) » ;  
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en l’absence de jugement de clôture  
de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif, il n’appartient pas au comptable de préjuger de la  
capacité ou non d’un créancier de solder une dette, mais de mettre en œuvre les moyens dont il dispose  
pour préserver le patrimoine de la collectivité dont il a la responsabilité de la gestion comptable ;  
Attendu que le président de la CARA a indiqué n’avoir pas d’élément d’appréciation sur ce point ;  
Attendu que M. X... fait valoir qu’eu égard aux difficultés particulières rencontrées dans le suivi et le  
recouvrement de cette créance, son recouvrement pouvait être considéré comme irrémédiablement  
compromis avant même l’ouverture de la période de production de la créance au passif de la liquidation ;  
qu’en effet, il s’agissait d’une société spécialisée dans la promotion immobilière disposant d’un capital de  
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900 €, qui n’avait aucun élément d’actif susceptible d’être saisi et qui ne disposait d’aucune trésorerie en  
banque en juin 2009 ;  
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des explications produites qu’à la date du présent jugement, la  
clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice n’a pas encore été prononcée par le tribunal de  
commerce ; que, toutefois, le mandataire judiciaire a indiqué par courrier du 23 mai 2017 que le seul actif en  
cours de réalisation, dont le prix de vente est estimé à 40 000 €, permettra seulement de régler les frais de  
procédure et les arriérés de charges de copropriété ; que l’état du passif joint à cette réponse s’élève à  
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555 204 €, dont 90 363 € au titre des créances privilégiées ;  
Attendu qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la créance de la CARA pouvait être regardée  
comme irrécouvrable dès le 5 novembre 2009, date d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la  
société débitrice ; que, dès lors, le préjudice subi par la CARA du fait du non recouvrement de cette créance  
ne peut être considéré comme étant en lien direct avec le manquement du comptable daté, quant à lui, du  
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février 2010 ;  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le manquement commis par M. X... a été à  
l’origine du préjudice financier subi par la CARA du fait du non recouvrement de cette recette ;  
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Attendu que pour l’application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour  
le poste comptable le montant maximal de la somme que le juge des comptes peut obliger un comptable à  
verser en l’absence de préjudice financier ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2010 est  
fixé à deux cent trente-quatre mille euros (234 000 €) ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. X... s’élève à trois cent cinquante et un euros (351 €) ;  
Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment à l’existence de diligences réitérées effectuées avant  
la mise en liquidation de la société, il y a lieu d’arrêter cette somme à cinquante euros (50 €) ;  
Sur la présomption de charge n°2 soulevée à l’encontre de M. Gérard X..., au titre de l’exercice 2009 :  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. X... à raison du défaut de  
diligences en vue du recouvrement d’un titre de recettes émis le 16 novembre 2006 à l’encontre de la SARL  
Alse, d’un montant total de 5 490 €, qui avait fait l’objet d’une admission en non-valeur décidée par le conseil  
communautaire de la CARA le 19 novembre 2010 (le mandat correspondant à cette admission en non-valeur  
ayant été émis le 8 décembre 2010) ; que le titre de recettes en question se rapporte à une participation de  
raccordement à l’égout pour la construction d’une habitation et que le recouvrement de cette créance obéit  
dès lors aux règles de droit commun des recettes des collectivités territoriales ;  
Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier rappelle que l’admission en non-valeur a pour effet  
de corriger les résultats des exercices antérieurs qui semblent avoir été surévalués compte tenu d’une  
difficulté de recouvrement ; que cependant il est de jurisprudence constante que l’admission en non-valeur  
n’éteint pas la créance d’une part et ne dégage pas la responsabilité du comptable le cas échéant d’autre  
part ;  
Attendu que le procureur financier estime que si le comptable a opéré des diligences minimales en vue du  
recouvrement de cette créance, aucune d’entre elles ne constitue un acte susceptible d’être considéré  
comme interruptif de la prescription de la créance, que, par ailleurs, le 7 mai 2009, une procédure de  
liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre du débiteur, cette procédure collective ayant été publiée au  
bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 19 mai 2009 ; que le comptable, qui disposait  
alors d’un lai de deux mois pour produire la créance, ne l’aurait pas fait et n’aurait pas non plus demandé  
à être relevé de la forclusion résultant de cette absence de production ; qu’à défaut de diligences adéquates  
et complètes en vue de son recouvrement, la créance visée au réquisitoire aurait été irrémédiablement  
compromise ; que ces éléments seraient de nature à caractériser un manquement du comptable à ses  
obligations en matière de recouvrement des recettes au regard des dispositions des articles 11 à 13 du  
décret du 29 décembre 1962, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le  
manque d’action en recouvrement semble être à l’origine d’un manquement avec préjudice pour la CARA ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du point V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque (…) le juge  
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits résultant de circonstances  
de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise  
en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
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Attendu que dans leurs réponses faites en cours d’instruction, ni M. X..., ni le président de la CARA n’ont  
invoqué des circonstances constitutives de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60  
de du 23 février 1963 précité ; qu’aucun autre élément de l’instruction n’a permis de caractériser, au cas  
d’espèce, l’existence de telles circonstances ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu qu’aux termes du point I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « (…) les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…). / Les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière de recettes (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. /  
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette  
n'a pas été recouvrée (…) » ; qu’en application des articles 11 à 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,  
applicable aux faits de l’espèce, les comptables publics, « seuls chargés de la prise en charge et du  
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs », sont tenus d’exercer des  
diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent  
en charge ;  
Attendu qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action  
des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes  
et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de  
recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant  
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;  
Attendu qu'en vertu des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de  
liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du tribunal de commerce dans les conditions prévues à  
l'article L. 641-1 du même code, emporte en principe de plein droit, sauf exceptions prévues par le code de  
commerce, interdiction de payer toute créance née antérieurement comme postérieurement au jugement  
d'ouverture ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3, R. 622-24  
et R. 641-25 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation  
judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception  
des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au liquidateur dans un délai de deux mois à compter  
de la publication du jugement au BODACC, faute de quoi ils ne sont pas admis dans les répartitions et les  
dividendes de la liquidation et leurs créances deviennent inopposables au débiteur pendant la durée de la  
procédure de liquidation ;  
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que, quand bien même le comptable  
n’aurait pas été averti de la procédure de liquidation de la société en cause, il lui revenait d’assurer le suivi  
des créances dont il avait la charge du recouvrement et de s’informer des publications du BODACC  
susceptibles d’affecter l’un ou l’autre des créanciers de la collectivité dont il tenait la comptabilité ;  
Attendu que le président de la CARA a indiqué n’avoir pas d’élément d’appréciation sur ce point ;  
Attendu que M. X..., qui n’est plus en fonctions, indique n’avoir pu accéder au dossier de recouvrement  
concernant la créance litigieuse auprès de son ancien poste comptable, ce dossier ayant selon lui  
vraisemblablement été mal archivé ou détruit ; qu’il indique également qu’était joint à l’appui du titre de  
recettes un retour « n’habite pas à l’adresse indiquée » et une demande de renseignement revenue négative  
ème  
de la mairie du 8 arrondissement ; que, toutefois, il ne conteste pas le fait que la créance n’a pas été  
produite au mandataire liquidateur car il n’avait pas pris connaissance du jugement de mise en liquidation  
judiciaire pris par le tribunal de commerce de Saintes à l’encontre de la société débitrice et qu’il n’en avait  
pas non plus été informé par le mandataire judiciaire ;  
8
/ 10  
Attendu que la liste des diligences qui avait été produite lors de la première phase de la procédure d’examen  
des comptes 2007 à 2011 de la CARA mentionne que, pour le recouvrement de la créance litigieuse ayant  
fait l’objet d’un titre de recettes émis le 16 novembre 2006, M. X... a adressé au redevable un commandement  
avec frais le 6 mars 2007, a envoyé à Paris le 6 juin 2007 une lettre de relance qui est revenue avec la  
mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », a fait une demande de renseignement infructueuse auprès de  
ème  
la mairie de Paris (8 arrondissement), a adressé une nouvelle lettre de rappel en recommandé avec  
accusé de réception à une autre adresse le 10 décembre 2007, a mis en cause les trois associés par  
commandements le 7 janvier 2008, a adressé deux oppositions à tiers détenteurs à deux établissements  
bancaires le 18 février 2008, puis a envoyé un commandement sans frais le 24 décembre 2008, un avis  
avant poursuite le 28 janvier 2010 et deux nouveaux commandements en recommandé le 24 février 2009 et  
er  
le 1 février 2010 qui sont revenus sans avoir été réclamés ;  
Attendu toutefois qu’il est constant que M. X... n’a pas produit la créance au mandataire liquidateur dans les  
deux mois suivant la publication au BODACC, le 19 mai 2009, de l’information relative à l’ouverture de la  
procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, laquelle était intervenue par jugement du tribunal  
de commerce de Saintes en date du 7 mai 2009 ; qu'ainsi, à compter du 20 juillet 2009, la CARA a été privée  
de la possibilité d'être admise dans la répartition de l'actif liquidé en vue du recouvrement de cette créance ;  
Attendu que la circonstance par laquelle le mandataire judiciaire ne l’a pas informé d’avoir à produire la  
créance en application des articles L.622-6 et R.622-5 et 21 du code de commerce n’est pas de nature à  
exonérer M. X... de sa responsabilité en matière de recouvrement ;  
Attendu que l’admission en non-valeur de cette créance décidée par le conseil communautaire de la CARA  
lors de sa séance du 19 novembre 2010 ne dégage pas la responsabilité du comptable ;  
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit des démarches qu’il a effectuées jusqu’en  
février 2010, en ne produisant pas la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte  
le 7 mai 2009 à l’encontre du débiteur de la CARA, M. X... a commis un manquement aux diligences lui  
incombant, justifiant que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu qu’aux termes du point VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « La responsabilité  
personnelle et pécuniaire (…) est mise en jeu par (…) le juge des comptes dans les conditions qui suivent.  
(
…) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice  
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée,  
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme  
est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme  
public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation  
d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le  
comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. / (…) » ;  
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que si le non-recouvrement d’une créance  
caractérise en principe, à lui seul, l’existence d’un préjudice financier pour la collectivité, l’existence de  
créances privilégiées tend comme en l’espèce à diminuer les chances de désintéressement des créances  
chirographaires ;  
Attendu que le président de la CARA a indiqué n’avoir pas d’élément d’appréciation sur ce point ;  
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/ 10  
Attendu que M. X... fait valoir qu’eu égard aux difficultés particulières rencontrées dans le suivi et le  
recouvrement de cette créance, son recouvrement pouvait être considéré comme irrémédiablement  
compromis même avant l’ouverture de la période de production de la créance au passif de la liquidation ;  
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des explications produites, qu’à la date du jugement à intervenir  
la clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice n’a pas encore été prononcée par le tribunal de  
commerce ; que le mandataire judiciaire, interrogé lors de la première phase de la procédure d’examen des  
comptes 2007 à 2011 de la CARA, avait indiqué, par courriel du 7 juillet 2014, que « (…) dans tous les cas,  
les créances chirographaires sont irrécouvrables » ; que, par courriel du 27 juin 2017, le mandataire judiciaire  
a indiqué que le « conseil du dirigeant de la société va lancer une procédure devant la cour administrative  
d’appel à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers concernant une créance fiscale.  
Par conséquent, le dossier n’est pas prêt d’être clôturé » ;  
Attendu qu’au vu de ces éléments, et en l’absence d’autres éléments de nature à accréditer l’hypothèse d’un  
possible règlement des créances chirographaires à l’issue de la procédure encore en cours devant le tribunal  
de commerce, il y a lieu de considérer que la créance de la CARA pouvait être regardée comme irrécouvrable  
dès le 7 mai 2009, date d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la société débitrice ; que, dès  
lors, le préjudice subi par la CARA du fait du non recouvrement de cette créance ne peut être considéré  
comme étant en lien direct avec le manquement du comptable daté, quant à lui, du 20 juillet 2009 ;  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède, qu’il n’est pas établi que le manquement commis par M. X... a été à  
l’origine du préjudice financier subi par la CARA du fait du non recouvrement de cette recette ;  
Attendu que pour l’application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour  
le poste comptable le montant maximal de la somme que le juge des comptes peut obliger un comptable à  
verser en l’absence de préjudice financier ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2009 est  
fixé à deux cent vingt-sept mille euros (227 000 €) ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. X... s’élève à trois cent quarante euros et cinquante centimes (340,50 €) ;  
Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment à l’existence de diligences réitérées effectuées avant  
la mise en liquidation de la société, il y a lieu d’arrêter cette somme à cinquante euros (50 €) ;  
10 / 10  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. Gérard X..., au titre de l’exercice 2010 (présomption de charge n° 1) :  
M. Gérard X... devra s’acquitter d’une somme de cinquante euros (50 ), en application du deuxième alinéa  
du point VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une  
remise gracieuse en vertu du point IX de l’article 60 précité.  
Article 2 : En ce qui concerne M. Gérard X..., au titre de l’exercice 2009 (présomption de charge n° 2) :  
M. Gérard X... devra s’acquitter d’une somme de cinquante euros (50 ), en application du deuxième alinéa  
du point VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une  
remise gracieuse en vertu du point IX de l’article 60 précité.  
Article 3 :  
La décharge de M. Gérard X... pour les exercices 2009 et 2010 ne pourra être donnée qu’après apurement  
des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, Mme Laurence CERESA, première conseillère  
et M. Alexandre BIZZOCA, conseiller.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET,  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter  
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
[
sur ampliation seulement]  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes  
R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées  
à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans  
les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.