S3/2170099/SH 1
1ère section
Jugement n° 2017-0002 J
Audience publique du 26 janvier 2017
Prononcé le 16 février 2017 | Commune de Vinantes (77)
Poste comptable : Dammartin en Goële
Exercice 2010 | |
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République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire du 26 janvier 2015, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., comptable de la commune de Vinantes, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2010, ayant fait l’objet de l’arrêté de charge provisoire du chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes du 23 juillet 2013 ;
Vu les notifications du réquisitoire, le 10 avril 2015, au comptable concerné et au maire de la commune de Vinantes ;
Vu le compte rendu en qualité de comptable de la commune de Vinantes, par
M. X..., du 1er janvier au 6 septembre 2010;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
S3/2170099/SH 1
Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 26 janvier 2017 M. Yves Bénichou, premier conseiller, en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions, l’ordonnateur et le comptable, informés de la tenue de cette dernière, n’étant ni présents ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, en ses observations ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé du 26 janvier 2015, le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., pour avoir procédé au cours de l’exercice 2010 au paiement d’une subvention de 17 069,20 € à un syndicat intercommunal de regroupement pédagogique, sans disposer de la décision requise ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; que, selon le troisième alinéa : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d'exercer [...] : B. En matière de dépenses, le contrôle […] De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
Attendu qu’aux termes de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu que M. X... a payé une somme de 17 069,42 € au cours de l’exercice 2010 au syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Cuisy, Montgé-en-Goële et Vinantes, correspondant à des travaux effectués par le syndicat au profit de la commune de Vinantes, sur la base de factures établies par le syndicat ; qu’il lui est fait grief d’avoir payé cette somme sans disposer à l’appui des paiements de la délibération attribuant la subvention correspondant à ces travaux ;
Attendu que le comptable en cause, ainsi que son successeur, ont indiqué que c’est par erreur que cette opération a été considérée comme une opération de subvention imputée au compte 204 relatif aux subventions d’équipement versées, alors que le syndicat demandait à la commune le remboursement de travaux effectués par le syndicat dans l’école communale pour le compte de la commune de Vinantes, sur la base d’un contrat triennal signé le 19 février 2007 ; que par conséquent, il s’agissait de dépenses d’investissement à imputer au compte 237 relatif aux avances versées sur des commandes d’immobilisations incorporelles ; que cette erreur d’imputation a donné lieu à une régularisation des écritures au cours de l’exercice 2011, ainsi que l’a indiqué dans sa réponse la comptable actuellement en fonction ; que le mandat était appuyé d’un titre de perception émis par le syndicat ainsi que d’un état liquidatif ; qu’ainsi, il n’y pas lieu de retenir la responsabilité de M. X... pour n’avoir pas exigé les pièces justificatives correspondant à des subventions ;
Mais attendu qu’en payant cette dépense inexactement imputée au chapitre 20 relatif aux immobilisations incorporelles, au lieu du chapitre 23 relatif aux immobilisations en cours, le comptable n’a pas correctement exercé son contrôle de l’exacte imputation de la dépense aux chapitres qu’elle concerne selon sa nature et son objet ; qu’ainsi, il a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’en dépit de cette erreur d’imputation, qui n’a pas eu pour effet de modifier le total des dépenses d’investissement pour l’exercice 2010 et le montant du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la commune avait droit, la somme irrégulièrement payée était due ; qu’ainsi, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Vinantes ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; que, selon l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;
Attendu que l’erreur d’imputation n’avait pas pour objet ni de dissimuler la nature réelle de la dépense, ni de dissimuler un déséquilibre du budget, ni de permettre un paiement en dépassement de crédits ou de fonds disponibles ; qu’ainsi, eu égard à la nature et aux conséquences limitées du manquement du comptable, il y a lieu de ne l’obliger à s’acquitter que d’une somme égale à la moitié de la somme maximale, soit 132 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : M. X... devra s’acquitter d’une somme de 132 €.
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion du 1er janvier au 6 septembre 2010, jusqu’à la constatation de l’apurement de la somme ci-dessus laissée à sa charge.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; MM. Hervé Beaudin et Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Christine Bernier-Liparo, greffière de séance.
Marie-Christine Bernier-Liparo Alain Stéphan
S3/2170099/SH 1
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.