Sections réunies

Jugement n° 2017-0029

Audience publique du 16 novembre 2017

Prononcé du 30 novembre 2017

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE VALENCIENNES - SIAV (Nord)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VALENCIENNES

Exercices : 2011 à 2014

République Française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 10 avril 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Christian X, comptable du syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes (SIAV) au titre d’opérations relatives à l’exercice 2011 à 2014, notifié le 14 avril 2017 au comptable concerné ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du SIAV, par M. Christian X, du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Carine Roussel, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

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Vu les pièces au dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 16 novembre 2017 Mme Carine Roussel, première conseillère, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions, et
M. Christian X, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier, Mme Véronique Y, ordonnateur en fonctions, régulièrement convoquée, n’étant ni présente, ni représentée ;

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Christian X, pour trois titres non recouvrés et prescrits, au titre des exercices 2011 à 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France pour statuer sur la possible mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Christian X, pour absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du titre n° 641, émis le 22 octobre 2007 pour un montant de 41 174,90 €, et des titres n° 719 et  721, émis le 19 décembre 2008 pour un montant respectif de 40 467,50 € et de 102 501,05  ;

Attendu que, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. Christian X a produit des pièces tendant à établir l’annulation par le SIAV des titres n° 719 et  721, notamment deux délibérations de son comité syndical adoptées en 2015 et 2017 ;

Attendu que ces éléments nouveaux communiqués à la chambre ne peuvent, ni être écartés, ni être admis, sans plus de vérifications quant à l’annulation régulière des titres considérés ; qu’un complément d’instruction est donc nécessaire ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Avant dire droit au fond sur la charge unique du réquisitoire du 10 avril 2017, l’affaire est renvoyée devant un rapporteur pour complément d’instruction permettant à la chambre de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Christian X. En conséquence, il est sursis à statuer sur la présomption de charge.

Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, M. Michel Demarquette, premier conseiller, et M. Frédéric Mahieu, conseiller.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé  Sylvain Huet

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