1 / 8
Première section
Jugement n° 2017-0026 J
Audience publique du 11 octobre 2017
Prononcé du 14 novembre 2017 | Commune de Chevilly-Larue (94)
Trésorerie de Fresnes
Exercices : 2011 à 2013 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016‑0238 en date du 3 août 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X...., Y... et Z..., comptables successifs de la commune de Chevilly-Larue, respectivement au titre des exercices 2011 (jusqu’au 2 janvier), 2011 à 2013, et 2013 (à partir du 1er juillet) pour des opérations en recettes, notifié le 26 août 2016 à Mmes X... et Y..., le 29 août 2016 à Mme Z... ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables successifs de la commune de Chevilly-Larue par Mme X... du 1er au 2 janvier 2011 ; par Mme Y... du 3 janvier 2011 au 30 juin 2013 ; par Mme Z... du 1er juillet au 31 décembre 2013 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
1 / 8
Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 11 octobre 2017 M. Hervé Beaudin, premier conseiller, en son rapport ; M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ; Mmes X..., Y... et Z..., comptables ;
Entendu en délibéré M. Nicolas Sachot, conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité encourue par Mmes X..., Y... et Z... pour n’avoir pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises en vue de recouvrer des titres de recettes émis à l’encontre de personnes publiques (présomptions de charges relatives aux titres nos 1406, 2707, 1650, 1653, 1730, 2087, 3461, 1809, 453 et 3496) et à l’encontre d’autres débiteurs (présomptions de charges relatives aux titres nos 1646, 868 et 1290) ;
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée […] ;
Attendu que, selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, et de leur recouvrement ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Sur les présomptions de charge relatives aux titres émis à l’encontre de personnes publiques :
Attendu que, lorsque le redevable est une personne publique dotée d’un comptable public, la prescription prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales est interrompue par l’un des actes mentionnée à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; qu’aux termes dudit article : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné » ;
1 / 8
En ce qui concerne le titre n° 1406 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 4416 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 26 juin 2007 le titre de recettes n° 1406 émis à l’encontre de la commune de Thiais (94), d’un montant de 838,45 € ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu’une mise en demeure aurait été envoyée à la commune de Thiais le 6 mars 2009, sans toutefois produire cette pièce ni sa preuve de remise au destinataire ; que dès lors, il n’est pas acquis qu’elle ait effectivement interrompu le délai de prescription de quatre ans dont disposait le comptable pour recouvrer la somme due ;
Attendu que les comptables successifs n’ont pas saisi la chambre régionale des comptes en vue de faire inscrire la dépense au budget de la commune de Thiais en application de l’article L. 1612‑15 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, faute de preuve de l’envoi d’un acte interruptif de la prescription dans les délais requis, l’action du comptable en recouvrement du titre n° 1406 doit être regardée comme prescrite à compter du 26 juin 2011, sous la gestion de Mme Y... ; que Mme Y..., lors de sa prise de poste, n’a émis aucune réserve sur ce titre ;
Attendu qu’en l’absence d’insolvabilité du débiteur, le manquement du comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que par suite, il y a lieu de constituer Mme Y... débiteur de la commune de Chevilly-Larue pour la somme de 838,45 € (charge relative au titre n° 1406 sur l’exercice 2011) ;
En ce qui concerne le titre n° 2707 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 4416 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 20 décembre 2007 le titre de recettes n° 2707 émis à l’encontre de la commune de L’Haÿ-les-Roses (94) pour un montant de 10 014,67 € ;
Attendu que Mme Y... fait valoir qu’une mise en demeure aurait été envoyée à la commune de L’Haÿ-les-Roses le 6 mars 2009, sans toutefois produire cette pièce ni sa preuve de remise au destinataire ; que dès lors, il n’est pas acquis qu’elle ait effectivement interrompu le délai de prescription de quatre ans dont disposait le comptable pour recouvrer la somme due ;
Attendu que les comptables successifs n’ont pas saisi la chambre régionale des comptes territorialement compétentes en vue de faire inscrire la dépense au budget de la commune de L’Haÿ-les-Roses en application de l’article L. 1612‑15 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, faute de preuve de l’envoi d’un acte interruptif de la prescription dans les délais requis, l’action du comptable en recouvrement du titre n° 2707 doit être regardée comme prescrite à compter du 20 décembre 2011, sous la gestion de Mme Y... ; que Mme Y..., lors de sa prise de poste, n’a émis aucune réserve sur ce titre ;
Attendu qu’en l’absence d’insolvabilité du débiteur, le manquement du comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que par suite, il y a lieu de constituer Mme Y... débiteur de la commune de Chevilly-Larue pour la somme de 10 014,67 € (charge relative au titre n° 2707 sur l’exercice 2011) ;
1 / 8
En ce qui concerne les titres nos 1650, 1653, 1730, 2087 et 3461 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 4111 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 24 juin 2003 les titres de recettes nos 1650 et 1653 ; le 4 juillet 2003 le titre de recettes n° 1730 ; le 22 août 2003 le titre de recette n° 2087 ; le 15 décembre 2003 le titre de recettes n° 3461, émis à l’encontre du département du Val-de-Marne pour des montants respectifs de 1 217,13 €, 908,05 €, 1 192,78 €, 1 078,02 € et 2 293,95 € ;
Attendu que ces titres, s’ils ont fait l’objet d’une lettre de rappel adressée au département du Val-de-Marne le 7 février 2008 à laquelle ce dernier a répondu par un courrier daté du 19 février 2008, étaient en fait déjà prescrits à cette date par l’effet de la déchéance quadriennale de l’action en recouvrement ; qu’il y a lieu en effet de considérer que les titres de recettes nos 1650 et 1653 étaient prescrits le 24 juin 2007 ; que le titre de recettes n° 1730 était prescrit le 4 juillet 2007 ; que le titre de recette n° 2087 était prescrit le 22 août 2007 ; que le titre de recettes n° 3461 était prescrit le 15 décembre 2007 ;
Attendu que la responsabilité du comptable ne peut plus être recherchée au titre de l’exercice 2007, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une décharge en application de la prescription quinquennale prévue au IV de l’article 60 de la loi de finances n° 63‑156 du 23 février 1963 ;
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’abandonner toute charge du fait du non-recouvrement des titres nos 1650, 1653, 1730, 2087 et 3461 ;
En ce qui concerne les titres nos 1809 et 453 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 4111 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 24 septembre 2004 le titre de recettes n° 1809, et le 9 février 2005 le titre de recettes n° 453, émis à l’encontre du département du Val-de-Marne pour des montants respectifs de 5 216,05 € et 5 341,62 €, soit un total de 10 557,67 € ;
Attendu que ces titres ont fait l’objet d’une lettre de rappel adressée au département du Val-de-Marne le 7 février 2008 à laquelle ce dernier a répondu par un courrier daté du 19 février 2008 ; que cette lettre a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement du comptable et ouvert un nouveau délai de quatre ans expirant le 19 février 2012 pour obtenir le règlement des sommes dues ;
Attendu, cependant, qu’aucun des comptables en fonctions pendant cette période n’a de nouveau interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que les comptables successifs n’ont pas saisi la chambre régionale des comptes territorialement compétentes en vue de faire inscrire la dépense au budget du département du Val-de-Marne en application de l’article L. 1612‑15 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, faute de preuve de l’envoi d’un acte interruptif de la prescription dans les délais requis, l’action du comptable en recouvrement des titres nos 1809 et 453 doit être regardée comme prescrite à compter du 19 février 2012, sous la gestion de Mme Y... ; que Mme Y..., lors de sa prise de poste, n’a émis aucune réserve sur ces titres ;
Attendu qu’en l’absence d’insolvabilité du débiteur, le manquement du comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que par suite, il y a lieu de constituer Mme Y... débiteur de la commune de Chevilly-Larue pour la somme de 10 557,67 € (charge relative aux titres nos 1809 et 453 sur l’exercice 2012) ;
1 / 8
En ce qui concerne le titre n° 3496 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 4116 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 25 novembre 2009 le titre de recettes n° 3496 émis à l’encontre de la commune de Thiais (94) pour un montant de 2 550,32 € ;
Attendu que Mme Z... fait valoir que plusieurs mises en demeure auraient été envoyées à la commune de Thiais, sans toutefois produire ces pièces ni la preuve de leur remise au destinataire ; que dès lors, il n’est pas acquis qu’elles aient effectivement interrompu le délai de prescription de quatre ans dont disposait le comptable pour recouvrer la somme due ;
Attendu que les comptables successifs n’ont pas saisi la chambre régionale des comptes territorialement compétentes en vue de faire inscrire la dépense au budget de la commune de Thiais en application de l’article L. 1612‑15 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, faute de preuve de l’envoi d’un acte interruptif de la prescription dans les délais requis, l’action du comptable en recouvrement du titre n° 3496 doit être regardée comme prescrite à compter du 25 novembre 2013, sous la gestion de Mme Z... ; que Mme Z..., lors de sa prise de poste, n’a émis aucune réserve sur ce titre ;
Attendu qu’en l’absence d’insolvabilité du débiteur, le manquement du comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que par suite, il y a lieu de constituer Mme Z... débiteur de la commune de Chevilly-Larue pour la somme de 2 550,32 € (charge relative au titre n° 3496 sur l’exercice 2013) ;
Sur les présomptions de charge relatives aux titres émis à l’encontre d’autres débiteurs :
En ce qui concerne le titre n° 1646 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 4116 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 8 septembre 2004 le titre de recettes n° 1646 émis à l’encontre de la société BET GAUDRIOT pour un montant de 843,56 € ;
Attendu que la société débitrice a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 janvier 2005 ; que l’ouverture de cette procédure faisait courir un délai de deux mois au cours duquel il appartenait au comptable en fonctions de déclarer la créance de la commune de Chevilly-Larue ; que cette déclaration n’ayant pas été réalisée, l’inaction du comptable a définitivement compromis le recouvrement de la créance à la date du 5 mars 2005 ;
Attendu que la responsabilité du comptable ne peut plus être recherchée au titre de l’exercice 2005, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une décharge en application de la prescription quinquennale prévue au IV de l’article 60 de la loi de finances n° 63‑156 du 23 février 1963 ;
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’abandonner toute charge du fait du non-recouvrement du titre n° 1646 ;
1 / 8
En ce qui concerne le titre n° 868 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 46721 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 1er avril 2009 le titre de recettes n° 868 émis à l’encontre de la société ALPARIKA pour un montant de 1 560,00 € ;
Attendu que ce titre a fait l’objet d’un commandement de payer en date du 14 août 2009 dont la société débitrice a accusé réception le 18 août 2009 ; qu’il n’a fait par la suite l’objet d’aucune autre diligence à fin d’interruption du délai de prescription de l’action en recouvrement du comptable ;
Attendu que la société débitrice a fait l’objet d’une procédure de dissolution anticipée approuvée en assemblée générale extraordinaire le 31 octobre 2010 ; que cette dissolution a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 252 B du 29 décembre 2010 ; qu’à compter de l’annonce légale s’ouvrait une phase de liquidation amiable au cours de laquelle il revenait au comptable public de faire valoir ses créances au passif de la société ; que la date du terme de cette phase n’a pas été précisée en cours d’instruction ; qu’il résulte toutefois de l’article L. 237‑21 du code de commerce que la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois années ; qu’ainsi les opérations de liquidation amiable doivent être vues comme achevées au plus tard le 29 décembre 2013 ; que cette date apparaît postérieure, en tout état de cause, à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable, intervenue dès le 18 août 2013 ;
Attendu qu’en s’abstenant de toute démarche auprès de la société ALPARIKA, SARL en liquidation, au cours de la phase de liquidation amiable, le comptable en fonctions a définitivement compromis le recouvrement du titre n° 868 à la date du 18 août 2013, sous la gestion de Mme Z... ; que cette dernière avait cependant émis des réserves motivées contre le titre après sa prise de poste, intervenue le 1er juillet 2013 ; que la prescription du titre trouve ainsi une cause déterminante dans la gestion de Mme Y... ;
Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit, sauf insolvabilité du débiteur à la date du manquement, qui n’est pas constituée en l’espèce compte tenu de la procédure de liquidation amiable décrite ci-avant, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ;
Attendu qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que par suite, il y a lieu de constituer Mme Y... débiteur de la commune de Chevilly-Larue pour la somme de 1 560,00 € (charge relative au titre n° 868 sur l’exercice 2011) ;
En ce qui concerne le titre n° 1290 :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’état des restes à recouvrer du compte 46721 arrêté au 31 décembre 2014 que le comptable de Chevilly-Larue a pris en charge le 30 juillet 2008 le titre de recettes n° 1290 émis à l’encontre de M. A… pour un montant de 680,55 € ;
1 / 8
Attendu que ce titre a fait l’objet d’actes de recouvrement de façon continue depuis 2008, dont une poursuite par voie de saisie-vente ayant donné lieu à constat de tentative avec suspension d’exécution établi par huissier du Trésor public le 4 décembre 2009, puis deux mises en demeure standard du 21 mai 2012 et du 11 mai 2016 ; que ces diligences, eu égard tant au montant en jeu qu’aux obstacles matériels opposés par le débiteur au recouvrement de sa dette et dûment constatés par huissier du Trésor public, apparaissent adéquates, complètes et rapides ; qu’elles ne mettent en évidence aucun manquement des comptables successifs à leurs obligations ;
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’abandonner toute charge du fait du non-recouvrement du titre n° 1290 ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes du VII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le réquisitoire a été notifié le 26 août 2016 à Mmes X... et Y... et le 29 août 2016 à Mme Z... ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Chevilly-Larue pour les sommes de
- 838,45 € correspondant à la charge relative au titre n° 1406 ;
- 10 014,67 € correspondant à la charge relative au titre n° 2707 ;
- 1 560,00 € correspondant à la charge relative au titre n° 868 ;
- 10 557,67 € correspondant à la charge relative aux titres nos 1809 et 453.
Article 2 : Les sommes mises à la charge de Mme Y... porteront intérêt au taux légal à compter du 26 août 2016.
Article 3 : La décharge de Mme Y... au titre des exercices 2011 et 2012 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Article 4 : Mme Z... est constituée débitrice de la commune de Chevilly-Larue pour la somme de 2 550,32 € correspondant à la charge relative au titre n° 3496.
Article 28 : Les sommes mises à la charge de Mme Z... porteront intérêt au taux légal à compter du 29 août 2016.
Article 39 : La décharge de Mme Z... au titre de l’exercice 2013 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
1 / 8
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de section, président de séance ; M. Yves Bénichou, premier conseiller, et M. Nicolas Sachot, conseiller.
En présence de Mme Lionelle Nivore, greffière de séance.
Lu en audience publique, le quatorze novembre deux mille dix-sept.
Lionelle Nivore |
Alain Stéphan |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.