Sections réunies
Jugement n° 2017-0023
Audience publique du 21 septembre 2017
Prononcé du 5 octobre 2017
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS (NORD)
Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DOUAI MUNICIPALE
Exercices : 2009 à 2013
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0022 du 26 avril 2016 et le réquisitoire supplétif n° 2016-0022-01 du
27 février 2017 par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Pierre X et de M. Jean-Pierre Y, comptables successifs de la communauté d’agglomération du Douaisis, au titre
d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2013, notifiés le 2 mai 2016 et le 2 mars 2017 aux comptables concernés ;
Vu le jugement avant dire droit n° 2016-0043 du 22 décembre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté d’agglomération du Douaisis par M. Jean-Pierre X, du 1er janvier 2009 au 2 janvier 2011, et par M. Jean-Pierre Y, du 3 janvier
2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport de Mme Colette Lanson, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ;
JU-2017-0023 – Communauté d’agglomération du Douaisis
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Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 21 septembre 2017, Mme Colette Lanson, première conseillère, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions et M. Jean-Pierre Y, comptable sur la période, présent, ayant eu la parole en dernier, M. Jean-Pierre X et l’ordonnateur en fonctions n’étant ni présents ni représentés ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Jean- Pierre Y, au titre des exercices 2009 à 2013 :
Attendu que, par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jean-Pierre X et M. Jean-Pierre Y, à raison d’un solde injustifié du compte 2762 « Créance sur transfert de droits à déduction de TVA » du budget annexe assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis d’un montant de 23 767,19 € ;
Sur l ’ex is ten ce d’un man que ment de s comptables à leurs obligations :
Sur le droit applicable :
Attendu que, selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que, selon le troisième alinéa du I de ce même article, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
Sur les faits :
Attendu que le compte 2762 « Créance sur transfert de droits à déduction de TVA » du budget
annexe assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis présentait un solde de
23 767,19 € au 31 décembre 2013 qui n’avait pas été justifié par la production des déclarations fiscales lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables mis en cause :
Attendu que M. Jean-Pierre X a transmis à la chambre la copie d’un courrier qu’il avait adressé à
la collectivité le 5 mars 2004 dans lequel il décrivait le mécanisme du transfert à droit de la TVA
; qu’il résulte de l’analyse des pièces produites à la chambre qu’une erreur dans le montant du mandat émis en mars 2007 a conduit à la création d’un premier écart comptable et qu’une deuxième anomalie comptable a été également créée en 2007 par l’émission d’un mandat pour un montant inférieur à celui du titre correspondant aux attestations de TVA ;
Sur l’application au cas d’espèce :
Attendu que, au regard des explications produites par les comptables mis en cause et des pièces qu’ils ont versées au dossier, ceux-ci ont justifié le solde du compte 2762 au 31 décembre 2013 ; que, dès lors, l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans les réquisitoires susvisés ; qu’ainsi, en dépit du désordre comptable constaté, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. Jean-Pierre X et Jean-Pierre Y au titre des exercices 2009 à 2013 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Jean- Pierre Y, au titre des exercices 2009 à 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire introductif susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jean-Pierre X et Jean-Pierre Y à raison d’un solde injustifié du compte 2763 « Créances sur des collectivités publiques » du budget annexe assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis d’un montant de 1 086 373,47 € ;
Sur l ’ex is ten ce d’un man que ment de s co mpta bl es à l eur s oblig ati ons :
Sur le droit applicable :
Attendu que, selon le premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que, selon le troisième alinéa du I de ce même article, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
Sur les faits :
Attendu que le compte 2763 « Créances sur des collectivités publiques » du budget annexe
assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis présentait un solde de
1 086 373,47 € au 1er janvier 2011 qui n’avait pas été justifié par la production des conventions de prêts lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables mis en cause :
Attendu que M. Jean-Pierre Y a transmis à la chambre des précisions sur les différentes lignes reprises à l’état de l’actif au 31 décembre 2010 ; que le solde du compte 2763 s’élevait à
1 073 505,42 € et pouvait se décomposer en 1 088 544,60 €, représentant la dette « gelée » d’un syndicat absorbé par la communauté d’agglomération du Douaisis, - 12 239,91 € concernant un autre syndicat absorbé par la communauté d’agglomération du Douaisis, et - 2 799,27 € qui correspondraient à une dette du budget « Développement économique » de la communauté
d’agglomération vis-à-vis de son budget « Assainissement » ;
Sur l’application au cas d’espèce :
Attendu que les différentes dettes constatées sont des dettes qui existaient entre des syndicats ;
qu’à l’issue de la reprise de leur compétence par la communauté d’agglomération du Douaisis et du transfert d’une partie de leur actif et passif à cet établissement, les dettes précitées, qui auraient dues s’éteindre du fait de la constatation d’opérations croisées, ont perduré dans la comptabilité de l’établissement ; qu’ainsi, il s’agit de créances dues par la communauté
d’agglomération du Douaisis à elle-même ;
Attendu que, au regard des explications produites par les comptables mis en cause et des pièces qu’ils ont versées au dossier, ceux-ci ont justifié le solde du compte 2763 sur l’ensemble des exercices en jugement ; que, dès lors, l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire introductif susvisé ; qu’ainsi, en dépit du désordre comptable constaté, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. Jean-Pierre X et Jean-Pierre Y au titre des exercices 2009 à 2013 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. Jean-Pierre X, au titre des exercices 2009 à 2011, présomption de charge n° 1.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.
Article 2 : En ce qui concerne M. Jean-Pierre Y, au titre des exercices 2011 à 2013, présomption de charge n° 1.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.
Article 3 : En ce qui concerne M. Jean-Pierre X, au titre des exercices 2009 à 2011, présomption de charge n° 2.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.
Article 4 : En ce qui concerne M. Jean-Pierre Y, au titre des exercices 2011 à 2013, présomption de charge n° 2.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.
Article 5 : M. Jean-Pierre X est déchargé de sa gestion pour la période du
1er janvier 2009 au 2 janvier 2011. Il est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2 janvier 2011.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 6 : M. Jean-Pierre Y est déchargé de sa gestion pour la période du
3 janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Fait et jugé par M. Frédéric Advielle, président de séance, M. Jean-Bernard Mattret, M. Stéphane Magnino et Mme Valérie Gasser-Sabouret, premiers conseillers et M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier de séance.
Isabelle Lhomme Frédéric Advielle
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.