3
/ 5
Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier indique : le compte de gestion relatif à l’exercice
015 de l’établissement public office de tourisme d’Hendaye devait être produit à la chambre régionale
2
des comptes au plus tard le 31 décembre 2016 ; qu’aucune demande de délai antérieure à cette date n’a
été formulée par le comptable en fonctions ; que, par courrier du 8 mars 2017, il a mis en demeure
M. Éric X..., de produire le compte au plus tard le 31 mars 2017, sans préjudice des suites éventuelles
pour retard de production ; que cette mise en demeure n’ayant pas été retirée, une nouvelle notification
lui a été adressée le 4 avril 2017, lui enjoignant de produire le compte au plus tard le 11 avril 2017, ce
courrier ayant été reçu par le comptable concerné le 6 avril 2017 ; que, par courriel du 14 avril 2017,
M. Éric X... a annoncé l’envoi du compte le 18 avril 2017, mais que celui-ci n’est arrivé à la chambre que
le 21 avril 2017 ;
Attendu que dans sa réponse en date du 29 mai 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 31 mai
2
017, le directeur de l’office de tourisme d’Hendaye fait valoir que le compte 2015 de l’office a été
approuvé par le comité directeur le 30 mars 2016 ;
Attendu que dans sa réponse en date du 13 juin 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 15 juin 2017,
M. Éric X... ne conteste pas le retard de production du compte concerné par le réquisitoire ;
Attendu que la demande de report de délai de production des comptes, formulée par M. Éric X... par
courriel du 14 avril 2017, n’a donné lieu à aucune réponse écrite de la part du procureur financier ; que,
toutefois, le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une
demande vaut décision d'acceptation » établi par l’article L.231-1 du code des relations entre le public et
l’administration n’est pas applicable aux faits de l’espèce : en premier lieu, car les faits en cause dans le
présent dossier ne relèvent pas des relations entre le comptable concerné et son administration mais
entre lui et le juge des comptes et ne sont donc pas visés par l’article 100-1 dudit code ; en deuxième
lieu, car la procédure de reddition des comptes ne figure pas sur la liste des procédures pour lesquelles
le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation ; en troisième lieu car le réquisitoire pris le
2
4 avril 2017 par le procureur financier peut être regardé comme valant rejet explicite de la demande de
report de délai formulée le 14 avril 2017 par M. Éric X... ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le compte 2015 de l’office du tourisme d’Hendaye est
arrivé à la chambre régionale des comptes le 21 avril 2017 et a été considéré comme produit par le greffe
le 10 mai 2017, cette dernière date devant dès lors être considérée comme étant la date de production
officielle ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le compte 2015 de l’office du tourisme
d’Hendaye a été produit à la chambre régionale des comptes avec quatre mois et dix jours de retard par
rapport au 31 décembre 2016, délai limite résultant de l’application de l’article L. 231-1 du code des
juridictions financières et de l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 susvisés ;
SUR LA CONDAMNATION A L’AMENDE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-8 du code des juridictions financières en vigueur depuis le
er
1
mai 2017 (anciennement article L. 231-10 du même code) : « La chambre régionale des comptes peut
condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables
de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la
Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; qu’aux termes de l’article
L. 131-6 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017 (anciennement article L. 131-6-1 du même
code) : « Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en
fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes... » ; qu’aux termes de l’article L. 131-7 du même
code : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses
comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie