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Chambre plénière
Jugement n° 2017-018
Audience publique du 10 octobre 2017
Prononcé du 31 octobre 2017 | Syndicat mixte de l’orchestre national des Pays de la Loire (ONPL) (Maine-et-Loire)
Poste comptable : Paierie départementale du Maine et Loire
Exercices : 2011 à 2014
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République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 24 avril 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable du syndicat mixte de l’orchestre national des Pays de la Loire (ONPL) au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié le 28 avril 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat mixte de l’orchestre national des Pays de la Loire (ONPL) par M. X…, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Danièle NICOLAS-DONZ, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu la décision du président de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, en date du 18 septembre 2017, confiant à M. Étienne LE RENDU, premier conseiller, la fonction de rapporteur de l’instance en remplacement de Mme Danièle NICOLAS-DONZ ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
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Vu les pièces du dossier et notamment les dernières observations transmises le 5 octobre 2017 par M. X…, comptable, après la clôture de l’instruction ;
Entendu lors de l’audience publique du 10 octobre 2017 M. Étienne LE RENDU, premier conseiller, sur le rapport de Mme Danièle NICOLAS-DONZ, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, et M. X…, présent ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Pierre-Jean ESPI, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison du paiement d’indemnités de fonction au président du syndicat mixte, à raison d’un montant de 1 422,13 € bruts par mois soit 17 065,56 € pour chaque année, correspondant au taux de 37,41 % de l’indice brut 1015, appliqué aux syndicats de communes alors que le taux appliqué par l’article R. 5723-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux syndicats mixtes est de 18,71 % pour la strate de la population la plus élevée correspondant à plus de 200 000 habitants, en application de l’article L. 5721-8 ; qu’ainsi les éléments rassemblés paraissent établir un manquement du comptable à ses obligations en matière d’exacte liquidation ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (applicable pour les exercices 2011 et 2012) et de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (applicable pour les exercices 2013 et 2014), relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 et 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la production des justifications ; qu’en application de l'article 47 du décret du 29 décembre 1962 précité et de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 précité, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les collectivités territoriales, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 37 du premier décret et de l’article 38 du second, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales modifié dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code », qu’en application de ladite annexe, il est prévu, pour des dépenses liées à l’exercice de fonctions électives, l’annexe I du code général des collectivités territoriales prévoit au premier paiement la délibération fixant les conditions d’octroi de l’indemnité et son montant […] et pour les paiements ultérieurs l’état liquidatif précisant le montant brut de l’indemnité, le montant des précomptes, le montant net versé ;
Attendu que par mandats dont la liste figure en annexe, le comptable a pris en charge entre 2011 et 2014 le règlement d’indemnités de fonction du président du syndicat mixte, à raison d’un montant de 1 422,13 € bruts par mois soit 17 065,56 € chaque année ;
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Attendu que le règlement de cette indemnité était justifié par une délibération du 26 mai 2010 qui rappelle premièrement qu’une délibération de 1996 avait classé le syndicat mixte en établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et qui, deuxièmement, fixe l’indemnité du président au taux de 37,41 % de l’indice brut 1015 « correspondant au taux appliqué aux syndicats de communes » ;
Attendu que le syndicat mixte est régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-9 du CGCT ; que les modalités de calcul de l’indemnité du président de tels syndicats mixtes sont déterminées, en application de l’article L. 5721-8, qui prévoit, par l’article R. 5723-1 du CGCT, d’appliquer au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale (indice 1015) le taux de 18,71 % pour la strate de population la plus élevée correspondant à plus de 200 000 habitants, soit un montant mensuel brut de 711,26 € correspondant à 8 535,12 € par an ;
Attendu que la jurisprudence encadre nettement le contrôle que peut exercer le comptable au regard de la validité de la créance, validité appréciée au travers des pièces exigibles ;
Attendu qu’il est établi que M. X…, disposait, au moment du paiement de l’indemnité d’une délibération du 26 mai 2010 qui, en référence à une délibération du 23 mai 1996, assimile le syndicat mixte ONPL à un syndicat de communes de plus de 200 000 habitants ;
Attendu que la délibération du 26 mai 2010 a bien été transmise au contrôle de légalité des services de la préfecture et que son caractère exécutoire est attesté, que la nomenclature des pièces justificatives n’imposait au comptable que de disposer d’une délibération fixant les conditions d’octroi et son montant, qu’ainsi le comptable disposait donc bien d’une pièce répondant à la nomenclature déterminant les conditions de l’octroi de l’indemnité d’une part et son montant d’autre part ;
Attendu que, s’agissant de la liquidation de la créance, la délibération du 26 mai 2010 dispose que « en fonction du classement du syndicat mixte (strate de la population de plus de 200 000 habitants), le taux applicable à l’indice brut 1015 est 37,41 %, correspondant aux taux appliqué aux syndicats de communes », qu’ainsi apparaît une contradiction entre la référence au statut de syndicat mixte d’une part et la référence aux syndicats de communes d’autre part ;
Attendu que l’application erronée d’un dispositif juridique concernant les syndicats de communes à un syndicat mixte relève ici de la volonté du comité syndical, clairement exprimée dans sa délibération, qui fixe les éléments de calcul de liquidation, à savoir le taux et le montant auquel il s’applique ;
Attendu qu’en matière de liquidation, tous les éléments de détermination de l’indemnité en question sont fixés clairement et de manière précise, que si des éléments contradictoires apparaissent, ils relèvent du corps même de la délibération et non pas de l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que le comptable ne saurait s’aventurer sur le contrôle de l’apparente contradiction entre la référence au statut de syndicat mixte d’une part et la référence aux syndicats de communes d’autre part sans se livrer à un contrôle de légalité de l’acte, ce qui serait excéder les pouvoirs qu’il tire des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ou 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, selon la période considérée ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique : en ce qui concerne M. X…, au titre des exercices 2011 à 2014 (présomption de charge unique)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable public au titre de la présomption de charge unique ;
M. X… est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014.
Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, président de section, président de séance ; M. Patrick GUY, M. Pierre COTTON, Mme Violette ROSEMBERG et M. Cyril ANDRIÈS, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Marie-Andrée SUPIOT
greffière de séance |
Pierre-Jean ESPI
président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique : en ce qui concerne M. X…, au titre des exercices 2011 à 2014 (présomption de charge unique)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable public au titre de la présomption de charge unique ;
M. X… est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014.
Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, président de section, président de séance ; M. Patrick GUY, M. Pierre COTTON, Mme Violette ROSEMBERG et M. Cyril ANDRIÈS, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Signé : Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
Pierre-Jean ESPI, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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Annexe : Liste des mandats
Exercice | n° mandat | Montant brut | Total / an |
2011 | 1 | 1 422,13 |
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2011 | 16 | 1 422,13 |
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2011 | 33 | 1 422,13 |
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2011 | 51 | 1 422,13 |
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2011 | 72 | 1 422,13 |
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2011 | 81 | 1 422,13 |
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2011 | 95 | 1 422,13 |
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2011 | 105 | 1 422,13 |
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2011 | 118 | 1 422,13 |
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2011 | 126 | 1 422,13 |
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2011 | 137 | 1 422,13 |
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2011 | 147 | 1 422,13 | 17 065,56 |
2012 | 1 | 1 422,13 |
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2012 | 10 | 1 422,13 |
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2012 | 26 | 1 422,13 |
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2012 | 37 | 1 422,13 |
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2012 | 48 | 1 422,13 |
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2012 | 60 | 1 422,13 |
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2012 | 74 | 1 422,13 |
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2012 | 83 | 1 422,13 |
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2012 | 89 | 1 422,13 |
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2012 | 102 | 1 422,13 |
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2012 | 124 | 1 422,13 |
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2012 | 146 | 1 422,13 | 17 065,56 |
2013 | 29 | 1 422,13 |
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2013 | 139 | 1 422,13 |
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2013 | 140 | 1 422,13 |
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2013 | 309 | 1 422,13 |
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2013 | 440 | 1 422,13 |
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2013 | 690 | 1 422,13 |
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2013 | 859 | 1 422,13 |
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2013 | 1005 | 1 422,13 |
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2013 | 1150 | 1 422,13 |
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2013 | 1350 | 1 422,13 |
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2013 | 1485 | 1 422,13 |
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2013 | 1653 | 1 422,13 |
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2013 | 1842 | 1 422,13 | 17 065,56 |
2014 | 30 | 1 422,13 |
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2014 | 164 | 1 422,13 |
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2014 | 302 | 1 422,13 |
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2014 | 520 | 1 422,13 |
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2014 | 678 | 1 422,13 |
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2014 | 848 | 1 422,13 |
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2014 | 981 | 1 422,13 |
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2014 | 1004 | 1 422,13 |
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2014 | 1153 | 1 422,13 |
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2014 | 1351 | 1 422,13 |
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2014 | 1474 | 1 422,13 |
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2014 | 1596 | 1 422,13 | 17 065,56 |
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