Jugement n° 2017-006  
Audience publique du 7 décembre 2017  
Prononcé du 14 décembre 2017  
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE  
SAINT-PIERRE (La Réunion)  
Poste comptable : Trésorerie de Saint Pierre  
Exercices : 2011 ET 2012  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 20 avril 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y  
comptables du centre communal d’action sociale de Saint-Pierre au titre d’opérations  
relatives respectivement à l’exercice 2011 et à l’exercice 2012, notifié le 29 mai 2017 aux  
comptables concernés ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre communal d’action sociale de  
er  
Saint-Pierre, par M. X, du 1 janvier 2010 au 6 novembre 2012, et M. Y, à compter du 7  
novembre 2012 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans  
leurs relations avec les administrations ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
er  
Vu l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de  
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées  
par les personnes publiques ;  
Vu le rapport de M. Didier HERRY, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
44, rue Alexis de Villeneuve - 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr  
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Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 M. Didier Herry, conseiller, en son  
rapport, Mme Isabelle Legrand, en ses conclusions, et MM. X et Y, comptables successifs,  
présents ayant eu la parole en dernier, en leurs observations, M. Z, président du CCAS de  
Saint-Pierre, informé de l’audience n’étant ni présent ni représenté ;  
Entendu en délibéré M. Jean-Pierre Lala, premier conseiller, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice  
2011 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une  
subvention d’un montant de 40 000 € au profit de l’association Office municipal des sports en  
l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation au cours de l’exercice 2011  
;
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que la commune de Saint-Pierre, par  
une délibération du 14 octobre 2010 a approuvé le principe de la gestion de sa politique  
d’action sociale en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, par le centre  
communal d’action sociale ; que cette commune a signé un contrat Enfance couvrant la  
période de 2010 à 2013 avec la caisse d’allocations familiales et que ce contrat intégrait les  
actions à conduire par le centre communal d’action sociale, par l’office municipal des sports  
ainsi que les modalités financières ; que le centre communal d’action sociale s’est donc  
notamment appuyé sur le fondement de cette contractualisation pour autoriser l’attribution de  
la subvention en cause ; que cependant aucune convention spécifique à l’attribution de la  
subvention en faveur de l’association n’a été conclue ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le contrat Enfance  
Jeunesse conclu entre la ville de Saint-Pierre et la caisse d’allocations familiales dont la  
coordination et la gestion ont été transférées au centre communal d’action sociale ne saurait  
tenir lieu de convention d’attribution de subvention ; qu’en réglant une subvention d’un montant  
supérieur à 23 000 € en l’absence d’une convention entre le centre communal d’action sociale  
et l’office municipal des sports, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé  
sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi de 1963 ;  
Attendu qu'en vertu de l'article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus  
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu'une dépense a  
été irrégulièrement payée ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du  
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont  
tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle  
portant, en particulier, sur la production des justifications ;  
Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son  
annexe I à la rubrique 7211 que le premier paiement d'une subvention doit être, le cas échéant,  
accompagné de la convention souscrite entre le bénéficiaire et la collectivité ; qu’il résulte des  
er  
dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret du  
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juin 2001 pris pour son application que la collectivité qui attribue une subvention doit, lorsque  
cette dernière excède le montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec  
l'organisme bénéficiaire ;  
Attendu que par mandat n° 2550 du 21 novembre 2011, le comptable du centre communal  
d’action sociale a payé une subvention de 40 000 € au profit de l’association Office municipal  
des sports en l’absence de convention ;  
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Attendu que ni le centre communal d’action sociale, ni l’office municipal des sports n’étant  
partie au contrat Enfance signé entre la commune de Saint-Pierre et la caisse d’allocations  
familiales, ce document ne peut être considéré comme une convention au sens de l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant au paiement en 2011 d'une subvention  
à l'association Office municipal des sports en l'absence de convention, M. X a manqué aux  
obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la validité de la créance prévues par le  
décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est  
engagée en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable considère que le paiement d’une subvention en  
l’absence de convention n'a pas causé de préjudice à l’établissement au motif que cette  
subvention était prévue par des décisions de l'assemblée délibérante qui entérinent un  
processus contradictoire entre l’organisme et l’association ; que les relations relatives au  
versement de cette subvention entre le CCAS et l’office municipal des sports sont régies par  
un contrat entre la CAF et la commune de Saint-Pierre fixant les justificatifs à fournir et  
notamment un bilan des actions menées par l’association ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le défaut de  
convention jointe au mandat de paiement de la subvention n’a pas entraîné d’appauvrissement  
patrimonial non consenti pour l’établissement, l’assemblée délibérante ayant adopté une  
délibération du 7 février 2011, à l’appui du mandat, suffisamment précise quant à ses  
intentions et fixant notamment, le montant, le bénéficiaire ainsi que l’objet de ladite  
subvention ; qu’elle fait valoir également qu’à l’appui de cette délibération était fournie la  
demande de l’association comportant des documents similaires à ceux exigés en cas de  
conclusion d’une convention de subvention ;  
Attendu qu’en l’espèce, la délibération jointe à l’appui du mandat en cause précisait que la  
subvention accordée par le CCAS de Saint-Pierre à l’association Office municipal des  
sports avait pour cadre un « Contrat Enfance Jeunesse », dispositif dont le CCAS assurait  
la gestion et pour lequel le CCAS avait reçu la recette correspondante en provenance de  
la caisse d’allocations familiales, que cette délibération en précisait le montant ; que par  
ailleurs un bilan de l’activité 2010 de l’OMS était annexé à cette délibération au titre de la  
demande de subvention ;  
Attendu que la délibération était suffisamment précise quant à l’intention de l’assemblée  
délibérante ; que cette subvention avait un cadre général contractuel, même si ni le CCAS,  
ni l’OMS n’en était partie ; que le justificatif transmis à l’appui de la délibération étant  
similaire à ceux exigés en cas de convention, le défaut de convention n'a donc pas entraîné  
d'appauvrissement patrimonial non consenti pour le centre communal d’action sociale ;  
En ce qui concerne la somme irrémissible :  
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé  
de préjudice financier au centre communal d’action sociale ;  
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Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas  
causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger  
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette  
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour  
l’exercice 2011 est fixé à 176 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. X s’élève à 264 € ;  
Attendu que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter la somme à la charge de  
M. X à 50 € au titre de l’exercice 2011 ;  
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice  
2012 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. Y à raison du paiement d’une  
subvention d’un montant de 40 000 € au profit de l’association Office municipal des sports en  
l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation au cours de l’exercice 2012  
;
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que la commune de Saint-Pierre, par  
une délibération du 14 octobre 2010 a approuvé le principe de la gestion de sa politique  
d’action sociale en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, par le centre  
communal d’action sociale ; que cette commune a signé un contrat Enfance couvrant la  
période de 2010 à 2013 avec la caisse d’allocations familiales et que ce contrat intégrait les  
actions à conduire par le centre communal d’action sociale, par l’office municipal des sports  
ainsi que les modalités financières ; que le centre communal d’action sociale s’est donc  
notamment appuyé sur le fondement de cette contractualisation pour autoriser l’attribution de  
la subvention en cause ; que cependant aucune convention spécifique à l’attribution de la  
subvention en faveur de l’association n’a été conclue ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le contrat Enfance  
Jeunesse conclu entre la ville de Saint-Pierre et la caisse d’allocations familiales dont la  
coordination et la gestion ont été transférées au centre communal d’action sociale ne saurait  
tenir lieu de convention d’attribution de subvention ; qu’en réglant une subvention d’un montant  
supérieur à 23 000 € en l’absence d’une convention entre le centre communal d’action sociale  
et l’office municipal des sports, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé  
sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi de 1963 ;  
Attendu qu'en vertu de l'article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus  
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu'une dépense a  
été irrégulièrement payée ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du  
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont  
tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de ta validité de la créance, ce contrôle  
portant, en particulier, sur la production des justifications ;  
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Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son  
annexe I à la rubrique 7211 que le premier paiement d'une subvention doit être, le cas échéant,  
accompagné de la convention souscrite entre le bénéficiaire et la collectivité ; qu’il résulte des  
er  
dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret du  
6
juin 2001 pris pour son application que la collectivité qui attribue une subvention doit, lorsque  
cette dernière excède le montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec  
l'organisme bénéficiaire ;  
Attendu que par mandat n° 3473 du 15 novembre 2012, le comptable du centre communal  
d’action sociale a payé une subvention de 40 000 € au profit de l’association Office municipal  
des sports en l’absence de convention ;  
Attendu que ni le centre communal d’action sociale, ni l’office municipal des sports n’étant  
partie au contrat Enfance signé entre la commune de Saint-Pierre et la caisse d’allocations  
familiales, ce document ne peut être considéré comme une convention au sens de l’article  
D. 1617-19 du CGCT ;  
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant au paiement en 2012 d'une subvention  
à l'association Office municipal des sports en l'absence de convention, M. Y a manqué aux  
obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la validité de la créance prévues par le  
décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est  
engagée en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable considère que le paiement d’une subvention en  
l’absence de convention n'a pas causé de préjudice à l’établissement au motif que cette  
subvention était prévue par des décisions de l'assemblée délibérante qui entérinent un  
processus contradictoire entre l’organisme et l’association ; que les relations relatives au  
versement de cette subvention entre le CCAS et l’office municipal des sports sont régies par  
un contrat entre la CAF et la commune de Saint-Pierre fixant les justificatifs à fournir et  
notamment un bilan des actions menées par l’association ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le défaut de  
convention jointe au mandat de paiement de la subvention n’a pas entraîné d’appauvrissement  
patrimonial non consenti pour l’établissement, l’assemblée délibérante ayant adopté une  
délibération du 29 août 2012, à l’appui du mandat, suffisamment précise quant à ses intentions  
et fixant notamment, le montant, le bénéficiaire ainsi que l’objet de ladite subvention ; qu’elle  
fait valoir également qu’à l’appui de cette délibération était fournie la demande de l’association  
comportant des documents similaires à ceux exigés en cas de conclusion d’une convention  
de subvention ;  
Attendu qu’en l’espèce, la délibération jointe à l’appui du mandat en cause précisait que la  
subvention accordée par le CCAS de Saint-Pierre à l’association Office municipal des  
sports avait pour cadre un « Contrat Enfance Jeunesse », dispositif dont le CCAS assurait  
la gestion et pour lequel le CCAS avait reçu la recette correspondante en provenance de  
la caisse d’allocations familiales, que cette délibération en précisait le montant ; que par  
ailleurs un bilan de l’activité 2011 de l’OMS était annexé à cette délibération au titre de la  
demande de subvention ;  
Attendu que la délibération était suffisamment précise quant à l’intention de l’assemblée  
délibérante ; que cette subvention avait un cadre général contractuel, même si ni le CCAS,  
ni l’OMS n’en était partie ; que le justificatif transmis à l’appui de la délibération étant  
similaire à ceux exigés en cas de convention, le défaut de convention n'a donc pas entraîné  
d'appauvrissement patrimonial non consenti pour le centre communal d’action sociale ;  
6
/ 7  
En ce qui concerne la somme irrémissible :  
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé  
de préjudice financier au centre communal d’action sociale ;  
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas  
causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger  
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette  
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour  
l’exercice 2012 est fixé à 176 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. Y s’élève à 264 € ;  
Attendu que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter la somme à la charge de  
M. Y à 50 € au titre de l’exercice 2012 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
En ce qui concerne X  
Au titre de l’exercice 2011, (présomption de charge n° 1)  
er  
Article 1 : M. X devra s’acquitter d’une somme de 50 €, en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire  
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du de la somme à  
acquitter, fixée ci-dessus.  
En ce qui concerne Y  
Au titre de l’exercice 2012, (présomption de charge n° 2)  
Article 3 : M. Y devra s’acquitter d’une somme de 50 €, en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire  
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 4 : La décharge de M. Y ne pourra être donnée qu’après apurement du de la somme à  
acquitter, fixée ci-dessus.  
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Fait et jugé par M. Sébastien Fernandes, président de section, président de séance ;  
MM. Jean-Pierre Lala et Taha Bangui, premiers conseillers.  
En présence de Marie-Rose Jeannette, greffière de séance.  
Marie-Rose Jeannette  
Sébastien Fernandes  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
Yves Le Meur  
Secrétaire général  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-29 du même code.  
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge