rapport n° 2017-0020

Département de l’Allier
 

jugement n° 2017-0021

Paierie départementale de l’Allier

audience publique du 16 mai 2017

code n° 038090999

délibéré du 16 mai 2017

exercice  2014

prononcÉ le : 15 juin 2017

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en sections réunies)

 

Vu le réquisitoire n° 20-GP/2016 à fin d’instruction de charges pris le 4 novembre 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 15 novembre 2016 adressés à Mme Frédérique X..., comptable concernée, et à M. Gérard Y..., président du conseil départemental de l’Allier, dont ils ont accusé réception respectivement le 24 novembre et le 16 novembre 2016 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des départements et de leurs établissements publics administratifs ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU l’arrêté du 6 janvier 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;

VU l’arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 novembre 2016, désignant M. Joris MARTIN, conseiller, comme rapporteur pour instruire les quatre présomptions de charge identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU la demande d’informations adressée le 30 novembre 2016 à Mme Frédérique X..., comptable mis en cause, et à M. Gérard Y..., ordonnateur ;

VU les observations écrites de Mme Frédérique X... ;

VU le compte produit en qualité de payeur départemental de l’Allier par Mme Frédérique X... du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

VU le rapport n° 2017-0020 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 8 février 2017 ;

VU les lettres du 14 février 2017 informant la comptable concernée et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 25 avril 2017 informant la comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 26 avril 2017 par Mme Frédérique X... et M. Gérard Y... ;  

Vu les conclusions n° 17-020 du procureur financier en date du 13 mars 2017 ;

Entendu en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

ENTENDU en audience publique, Mme Frédérique X..., payeur départemental de l’ALLIER ;

En l’absence de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne la première présomption de charge relative au paiement du régime indemnitaire lié au grade en l’absence de pièces justificatives et de contrôle des calculs de la liquidation pour un montant total de 5 751 111,00 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 20-GP/2016 du 4 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Frédérique X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du département de l’Allier ;

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que la comptable mise en cause aurait payé sur l’exercice 2014, via les différents mandats collectifs de paye, un régime indemnitaire lié au grade – intitulé de l’indemnité figurant sur les bulletins de paye des agents alors que ce régime indemnitaire n’a pas été institué par une décision de l’assemblée délibérante et que ne figuraient pas à l’appui des mandats de paiement les pièces justificatives prévues par les rubriques 21021 « pièces générales » et 210223 « primes et indemnités » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et qu’en conséquence, l’exactitude de la liquidation n’a pas pu être contrôlée ;

Attendu que le procureur conclut de ce qui précède qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, Mme Frédérique X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’elle se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue à l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les faits ayant motivé les réquisitions du ministère public,

Attendu que le département de l’Allier verse à tous les agents de la collectivité, qu’ils soient titulaires ou non titulaires, un régime indemnitaire lié au grade ; que toutefois, les primes et indemnités versées par le département de l’Allier dans le cadre de ce régime indemnitaire lié au grade ne sont pas individualisées sur les bulletins de paye des agents mais apparaissent sur une ligne de paye unique avec l’intitulé « RI lié au grade » ; qu’une telle présentation n’apparait pas conforme à la nomenclature des pièces justificatives qui exige que chaque prime ou indemnité apparaisse de manière individualisée sur les bulletin de paye 

Sur les observations de Mme Frédérique X...,

Attendu que Mme X... précise tout d’abord que les services du département ont motivé cette présentation des bulletins de paye non conforme à la réglementation comptable par une problématique informatique et technique ; que ce problème a été corrigé depuis le mois de novembre 2016 ;

Attendu que, dans ses observations produites à la chambre lors de l’instruction, Mme X... a confirmé que le département de l’Allier n’avait pas créé une prime unique liée au grade regroupant l’ensemble des primes et indemnités liées au grade existantes dans la réglementation ; qu’elle indique avoir été en possession pour chaque agent d’un arrêté nominatif précisant le montant exact de chaque prime versée ; que grâce à ces arrêtés nominatifs, il était possible de procéder au contrôle des calculs de liquidation :

Attendu que Mme X... fait valoir que si un manquement était retenu à son encontre, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier à la collectivité, les différentes indemnités liées au grades payées par le département ayant été instituées par des délibérations du conseil général ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses» ; que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…)2°/ l’exactitude de la liquidation (…) 5°/ la production des pièces justificatives » ;

 

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne les primes et indemnités, la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales exige, d’une part, que chaque prime ou indemnité figure de manière individualisée sur les bulletins de paye (rubrique 21021 « pièces générales ») et que, d’autre part, le comptable soit en possession d’une délibération de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ainsi que d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent (rubrique 210223 « primes et indemnités ») ;

Attendu que les différentes primes et indemnités payées par le département de l’Allier sous le code paye unique « régime indemnitaire lié au grade » ont toutes été instituées par des délibérations du conseil général en date du 12 décembre 1991, 28 mars 2002 et 19 juin 2003 ; qu’ainsi, il ne saurait être reproché à la comptable mise en cause d’avoir payé des indemnités liées au grade en l’absence de délibération ;

Attendu, par ailleurs, que pour chaque agent la comptable mise en cause disposait d’un arrêté du président du conseil général portant attribution du régime indemnitaire ; que dès lors, Mme Frédérique X... disposait de la seconde pièce prévue par la rubrique 210223 « primes et indemnités » et était ainsi en mesure de contrôler l’exactitude de la liquidation des paiements objets de la présomption de charge ;

Attendu toutefois qu’il n’est pas contesté que Mme X... a procédé au paiement du régime indemnitaire lié au grade en présence de bulletins de paye non conformes à la nomenclature qui prescrit en sa rubrique 21021 « pièces générales » une présentation détaillée de chaque prime ou indemnité ;

Attendu que la liste des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales fixe le minimum et le maximum exigible ; qu’elle s’impose aux comptables comme au juge des comptes et que la caractérisation d’un manquement obéit à des considérations purement objectives ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... ;

Sur le préjudice financier pour le département de l’Allier,

Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que les paiements litigieux ont eu lieu en présence de délibérations ouvrant les droits au paiement et de décisions individuelles de l’autorité investie du pouvoir de nomination permettant de contrôler la liquidation des paiements ; que dès lors le manquement constaté à l’encontre de Mme X... revêt un caractère purement formel et n’occasionne aucun préjudice financier pour le département de l’Allier ;

Sur la somme non-rémissible susceptible d’être laissée à la charge de la comptable mise en cause,

Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier a estimé que s’agissant d’un manquement constant, la chambre régionale des comptes ne serait pas infondée à mettre à la charge du comptable une somme non-rémissible plutôt qu’une absence de somme comme proposée par le rapporteur ;

Attendu que dans ses observations écrites formulées après clôture de l’instruction, Mme X... a demandé à la formation de jugement de suivre la position du rapporteur et a apporté la preuve qu’il avait été mis fin au manquement 

Attendu que le manquement reproché à Mme Frédérique X... trouve son origine dans l’outil informatique de gestion des payes de l’ordonnateur ; que la présentation des bulletins de paye a été corrigée au cours de l’exercice 2016 et répond désormais aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives ; que dès lors, la chambre, faisant une juste appréciation des circonstances de l’espèce, décide qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X... le paiement d’une somme en vertu du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finance pour 1963 ;

 

En ce qui concerne la seconde présomption de charge relative au paiement d’une prime de fonction à divers agents de la collectivité en l’absence de pièces justificatives et de contrôle des calculs de liquidation pour un montant total de 43 060,23 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 20-GP/2016 du 4 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Frédérique X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du département de l’Allier ;

Attendu que le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes et des pièces produites à l’appui que le payeur départemental a payé sur le mois de décembre 2014 diverses indemnités de fonctions sans disposer des pièces justificatives prévues par la rubrique 210223 « primes et indemnités » et donc sans avoir eu la possibilité de contrôler l’exactitude de la liquidation ; qu’il en conclut que Mme Frédérique X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 à hauteur des indemnités ainsi payées, soit 43 060,23 € ;

Sur les observations de Mme X...,

Attendu que dans ses observations, Mme Frédérique X... indique à la chambre qu’elle ne disposait pas de délibération relatives à ces primes mais qu’en revanche, elle disposait bien d’arrêtés individuels fixant le montant attribué, que le contrôle de la liquidation pouvait s’effectuer à partir de ces arrêtés et que dans l’hypothèse où un manquement serait retenu à son encontre, elle fait valoir que la présence de ces arrêtés permet d’écarter l’existence d’un préjudice financier ;

 

 

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que la comptable mise en cause a pris en charge le 16 décembre 2014 le mandat collectif de paye du mois de décembre comprenant le paiement de primes de fonction pour un montant de 43 060,23 € ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction que ces primes de fonction comprennent notamment une prime pour horaires atypiques, une prime au titre d’un poste de travail situé sur plusieurs sites, une prime au titre d’un travail au contact d’un public difficile, une prime pour secrétariat de direction ou encore une prime pour la responsabilité d’une direction ;

Attendu qu’avant de prendre en charge le paiement de ces primes, le payeur départemental aurait dû se référer à la rubrique 210223 « primes et indemnités » et ainsi être en possession d’une délibération instituant ces indemnités et en fixant les conditions d’attribution ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’il n’existait pas de délibération ; qu’en conséquence, il y a lieu de caractériser l’existence d’un manquement de Mme Frédérique X... à son obligation de contrôler la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur du montant précité ;

Sur le préjudice financier pour le département de l’Allier,

Attendu qu’en l’absence de délibération, il y a lieu pour la chambre régionale des comptes de considérer que les paiements litigieux n’étaient pas seulement irréguliers mais également indus ; qu’en effet, l’existence d’une délibération est nécessaire pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts pas l’organe compétent en matière budgétaire 

Attendu que ni la certification du service fait, ni l’existence d’arrêtés individuels pris par le président de la collectivité ne font obstacle à la reconnaissance d’un préjudice financier par le juge des comptes ;

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier au département de l’Allier ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Frédérique X..., et de mettre à sa charge une somme de 43 060,23 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 43 060,23 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 24 novembre 2016 ;

 

En ce qui concerne la troisième présomption de charge relative au paiement de primes liées à l’exercice de missions spécifiques en l’absence des pièces justificatives et de contrôle des calculs de la liquidation pour un montant total de 30 819,00 €

 

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 20-GP/2016 du 4 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Frédérique X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du département de l’Allier ;

Attendu que le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes et des pièces produites à l’appui que Mme Frédérique X... aurait payé au cours de l’exercice 2014 des primes liées à l’exercice ponctuel de missions spécifiques à cent quatre-vingt agents titulaires et non-titulaires sans avoir disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 210223 « primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives et donc sans avoir été en mesure de contrôler l’exactitude de la liquidation ;

Sur les observations de Mme Frédérique X...,

Attendu que dans ses observations produites à la chambre, Mme Frédérique X... indique qu’elle ne disposait pas de délibérations relatives à ces primes mais disposait, en revanche, d’arrêtés individuels fixant le montant attribué au titre de ces primes ; qu’elle fait valoir que si un manquement était retenu à son encontre, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier au département de l’Allier, les primes ayant été versées sur la base des arrêtés attributifs ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu’au cours de l’exercice 2014, Mme X... a pris en charge les différents mandats collectifs de paye comprenant le paiement d’indemnités liées à l’exercice ponctuel ou momentané de missions spécifiques à cent quatre-vingt agents titulaires et non-titulaires ; qu’il ressort de l’instruction que ces primes ont notamment été attribuées lorsque des agents assuraient des formations internes ou une fonction de tuteur de stagiaires extérieures ;

Attendu que la comptable aurait dû être en possession d’une délibération du conseil général instituant une telle prime et définissant ces conditions d’attributions comme l’exige la rubrique 210223 « primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives ; que tel n’était pas le cas ; qu’il y a donc lieu de constater l’existence d’un manquement de Mme Frédérique X... à son obligation de contrôler la validité de la dette et d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur du montant précité ;

Sur le préjudice financier,

Attendu qu’en l’absence de délibération, la chambre est amenée à suivre le même raisonnement que pour la charge n°2 ; qu’ainsi le manquement caractérisé à l’encontre de Mme Frédérique X... a causé un préjudice financier au département de l’Allier ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Frédérique X..., et de mettre à sa charge une somme de 30 819,00 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 30 819,00 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 24 novembre 2016 ;

 

En ce qui concerne la quatrième présomption de charge relative au paiement d’indemnités horaires (IHTS) à certains agents de catégorie A en l’absence de pièces justificative pour un montant total de 4 100,58  ;

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que par le réquisitoire n° 20-GP/2016 du 4 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme Frédérique X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2014 du département de l’Allier ;

Attendu que le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes et des pièces produites à l’appui que Mme Frédérique X... aurait pris en charge au cours des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, août, octobre et novembre, les mandats collectifs de paye comprenant le paiement d’IHTS à sept agents de catégorie A sans disposer des pièces justificatives prévues par la rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de la nomenclature des pièces justificatives ;

Sur les observations de Mme Frédérique X...,

Attendu que Mme Frédérique X... a simplement indiqué qu’elle ne disposait pas d’une délibération prévoyant le versement d’IHTS ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que la comptable mise en cause a pris en charge les mandats collectifs de paye sur les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, août, octobre et novembre comprenant des paiement d’IHTS à sept agents de catégorie A pour un montant total de 4100,58 € ;

Attendu que selon le premier point de la rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires », avant de prendre en charge une telle dépense, les comptables publics doivent être en possession d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

Attendu que ni la délibération du 19 juin 2003, ni celle du 15 mars 2007 n’ont prévu la possibilité d’un versement, d’ailleurs illégal, d’IHTS à des agents de catégorie A ;

Attendu que l’absence d’une délibération suffit à caractériser l’existence d’un manquement du payeur départemental à son obligation de contrôle de la production des justifications prévues par la réglementation ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... à hauteur du montant précité ;

Sur le préjudice financier pour le département de l’Allier,

Attendu qu’en l’absence de délibération, les droits au paiement n’étaient pas ouverts ; que dès lors le manquement retenu à l’encontre de Mme X... a directement causé un préjudice financier au département de l’Allier ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de Mme Frédérique X..., et de mettre à sa charge une somme de 4 100,58 € de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 4 100,58 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 24 novembre 2016 ;

 

En ce qui concerne le respect du plan de contrôle sélectif de la dépense,

Attendu que la première charge n’a pas occasionné la mise en débet de la comptable ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’assurer du respect du plan de contrôle sélectif de la dépense ;

Attendu que s’agissant de la seconde charge, le chambre a pu identifier au moins un agent entrant sur le mois de décembre ayant bénéficié d’une prime pour travail en relation avec un public en difficulté dès son mois d’entrée ; qu’en vertu du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, les agents entrants devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’a pas été respecté ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale par le ministre du débet prononcé au titre de cette charge ;

 

Attendu que pour la troisième et la quatrième charge, il n’est pas établi que le plan de contrôle sélectif de la dépense a été méconnu ; que le ministre pourra accorder une remise gracieuse totale pour les deux débets prononcés à l’encontre de Mme Frédérique X... ;

 

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

 

Article 1 :

Il n’est laissé aucune somme non rémissible à la charge de Mme Frédérique X... au titre de la première charge élevée par le réquisitoire du procureur financier;

 

 

Article 2 :

Mme Frédérique X... est constituée débitrice envers le département de l’Allier d’une somme de 43 060,23 € au titre de la seconde charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 24 novembre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 3 :

Mme Frédérique X... est constituée débitrice envers le département de l’Allier d’une somme de 30 819,00 € au titre de la troisième charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 24 novembre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

Mme Frédérique X... est constituée débitrice envers le département de l’Allier d’une somme 4 100,58 € au titre de la quatrième charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 24 novembre 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 5 :

Mme Frédérique X... ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et intérêts, des débets prononcés à son encontre.

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, sections réunies, le seize mai deux mille dix-sept.

 

Présents : M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ; 

Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section

M. Alain LAIOLO, président de section

M. Michel BON, premier conseiller ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère.

 

 

La greffière

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours :

 

 

Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».             
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.             
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».             
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

 

 

 

 

1/10 – jugement n° 2017-0021