rapport n° 2016-0405

Commune de Chamalières (Puy-de-Dôme)

jugement n° 2017-0004

Trésorerie de Clermont-Ferrand municipale

audience publique du 31 janvier 2017

code n° 063 011 075

délibéré du 31 janvier 2017

exercices 2011 et 2012

Prononcé le 17 février 2017

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en Sections réunies)

 

Vu le réquisitoire 07-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 3 février 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 12 février 2015 à M. Christian X... et M. Jacques Y..., comptables concernés, et à M. Louis Z..., maire de Chamalières, dont ils ont accusé réception les 13 et 18 février 2015 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU la décision n° 22 D du 11 février 2015 de la présidente de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes désignant M. Christophe ARCHIREL comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé et la décision  12 D du 3 février 2016 du président de la 5ème section désignant M. Michel BON pour succéder à M. Christophe ARCHIREL ;

VU les questionnaires adressés le 22 avril 2016 à M. Christian X... et M. Jacques Y..., comptables concernés, et à M. Louis Z..., maire de Chamalières, dont ils ont accusé réception le 25 avril 2016 ;

VU les observations écrites de M. Christian X..., datées du 11 mai 2016 et enregistrées au greffe le 23 mai 2016 ;

VU les observations écrites de M. Jacques Y... du 23 novembre 2016 enregistrées sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières ;

VU les comptes produits en qualité de comptables de la commune de Chamalières par M. Christian X... du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012 et par M. Jacques Y... du 1er février 2012 au 31 décembre 2012 ; ensemble le procès-verbal de remise de service établi le 1er février 2012 ;

VU le rapport n° 2016-0405 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 1er décembre 2016 ;

VU les lettres du 6 décembre 2016 informant les comptables et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 10 janvier 2017 informant les comptables et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants délivrés le 16 janvier 2017 par M. Christian X..., le 17 janvier 2017 par M. Jacques Y... et le  11 janvier 2017 par M. Louis Z... ;

Vu les conclusions n° 16-405 du procureur financier en date du 13 décembre 2016 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de M. Christian X... et M. Jacques Y..., comptables en cause et de M. Louis Z..., ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

 

En ce qui concerne la charge n° 1, relative au paiement de primes et indemnités au personnel titulaire en l’absence de pièces justificatives par M. Christian X... pour un montant de 60 361,55 € en 2011

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable a payé le mandat n° 1344 du 21 mars 2011, d’un montant de 495 777,70 € relatif à la paie du personnel municipal pour le mois de mars 2011 ; que ce mandat comprenait, pour un montant de 60 361,55 €, l’imputation au compte 64118 « Autres indemnités du personnel titulaire » des dépenses relatives au paiement des indemnités versées au personnel titulaire ; que, selon le procureur financier, pour verser les indemnités imputées à ce compte, l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales se réfère à la rubrique 210223 « prime et indemnités » pour les indemnités autres que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et à la rubrique 210224 pour ces dernières ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que la rubrique 210223 exige que soient produites, à l’appui du paiement des primes et indemnités, la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’il indique également que la rubrique 210224 exige que soient produits à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ainsi que le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation les heures effectuées ; qu’il précise que cette pièce peut prendre la forme d’états automatisés et qu’elle n’est pas exigée lorsque ses indications figurent dans l’état nominatif décompté individuel ou collectif visé au 1 de la sous-rubrique 210221 ;

Attendu que le procureur financier constate qu’aucune décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant les taux individuels des primes par agent, ni aucun décompte relatif aux heures supplémentaires n’ont été produits à l’appui du paiement pour le mois de mars 2011 ; que seul un état récapitulatif non signé des montants indemnitaires versés aux agents titulaires a été fourni ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que le versement d’une indemnité sans droit ouvert est susceptible d’avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Christian X... a pu être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  pour un montant de 60 361,55 €  pour sa gestion de l’exercice 2011, pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative exigible et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties

Attendu que, dans sa réponse du 11 mai 2016, enregistrée au greffe le 23 mai 2016, M. Christian X... indique ne plus disposer de moyens lui permettant de répondre au questionnaire d’instruction ; qu’il relève par ailleurs que, selon lui, certaines pièces demandées sont de la compétence des services ordonnateurs qui en ont seuls autorité d’accès ;

Attendu que le maire de Chamalières n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;

 

Sur la charge présumée,

Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement, en l’absence des pièces justificatives prévues à la nomenclature, de primes et indemnités au personnel titulaire et stagiaire de la commune de Chamalières, tel que constaté par l’imputation au compte 64118 d’une partie des salaires nets mis en paiement par le mandat collectif de paie n° 1344 émis le 21 mars 2011 ;

Attendu que le mandat de paiement constitue un ordre de payer mais n’est pas constitutif d’une dépense devant faire l’objet d’un contrôle de production de justificatifs ; que l’identification des primes et indemnités versées au personnel titulaire et stagiaire, et prises en charge au vu du mandat en question, résulte de l’examen des feuilles de paie des agents concernés, pièce justificative devant être produite à l’appui de toutes dépenses de rémunération ;

Attendu qu’il résulte des feuilles de paie pour le mois de mars 2011, que les personnels titulaires et stagiaires de la commune de Chamalières ont bénéficié d’un montant total brut de primes et indemnités de 58 198,90 € brut ;

Attendu que le mandat collectif de paie n° 1344 fondant la charge met en paiement les dépenses nettes de personnel pour le mois de mars 2011 ; que les primes et indemnités identifiées sur les feuilles de paie sont assujetties à prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 %, et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C-RDS) au taux de 0,5 %, chacune étant appliquée sur 97 % du salaire brut ; que le montant total des primes et indemnités nettes, payées par le mandat en question s’établit ainsi à 53 167,78 € ;

Attendu que l’écart avec le montant mentionné sur le mandat au titre du compte 64118 n’est pas identifié ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable public est responsable de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; que l’ensemble des dépenses présentées sur le mandat relève du chapitre 012 « Charges de personnel » ; qu’une éventuelle surévaluation des dépenses de personnel inscrites au compte 64118 en lieu et place d’un autre compte, n’entraine pas d’erreur quant au chapitre d’imputation et n’engage ainsi pas la responsabilité du comptable ;

Attendu que le comptable mis en cause a été appelé à présenter ses observations sur le montant exact des primes et indemnités versées pour leurs valeurs nettes au personnel titulaire et stagiaire de la commune de Chamalières sur le mois de mars 2011 ;

 

Sur la responsabilité du comptable

Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose, à son article 11, que « les comptables publics sont seuls chargés (…) du paiement des dépenses (…) », à son article 12 que « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après », à son article 13 que, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) », à son article 19 que « dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus » et à son article 37 que « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise dans le 5) de la partie en spécifiant les définitions et principes, que « lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées » et que « la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ; 

Attendu que, sur la paie du mois de mars 2011, le comptable a payé les primes et indemnités suivantes aux différents agents titulaires et stagiaires de la commune de Chamalières :

-     Heures supplémentaires jours (code 1900)

-     Heures supplémentaires dimanche et jours fériés (code 1920)

-     Heures de nuit (code 1930)

-     Heures supplémentaires défiscalisées des assistantes maternelles (code 1970)

-     I.F.T.S. Matrice (code 3040)

-     Indemnité d'administration et technicité (code 3051)

-     Indemnité d'exercice des missions (code 3058)

-     Indemnité forfaitaire de mise sous plis (code 3115)

-     Prime service et de rendement (code 3205)

-     I.E.M.P Fonctionnelle (code 3263)

-     I.F.T.S Fonctionnelle (code 3264)

-     Régime indemnitaire (code3265)

-     Prime de service (code 3420)

-     Indemnité de sujétion spéciale des auxiliaires de puériculture. (code 3430)

-     Prime d’encadrement et coordination Crèche Sage-femme (code 3440)

-     Indemnité de suivi et orientation des élèves (code 3670)

-     Prime de responsabilité (emploi adm.direct) (code 4305)

-     Indemnité spéciale de fonctions police municipale (code 4370) ;

 

Attendu qu’à la date de prise en charge du paiement, le comptable disposait des délibérations du conseil municipal de Chamalières suivantes :

-     du 6 février 2001 instaurant l’indemnité d’exercice des missions des préfectures,

-     du 19 décembre 2001 instaurant l’indemnité spécifique de service pour la filière technique et actualisant les conditions d’attribution de la prime de service et de rendement et l’indemnité d’exercice des missions des préfectures,

-     du 27 mai 2002 établissant les conditions d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,

-     du 27 mars 2003 instaurant l’indemnité d’administration et de technicité, la prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation et l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires,

-     du 7 avril 2004 actualisant le régime indemnitaire,

-     du 30 juin 2005 instaurant un régime indemnitaire pour les auxiliaires de puériculture, les éducatrices de jeunes enfants, les infirmières et les puéricultrices,

-     du 22 juin 2006 étendant l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures aux agents de la filière technique,

-     du 29 juin 2007 modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale,

-     du 19 juin 2008 modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures en fonction du présentéisme,

-     du 15 octobre 2009 modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité en fonction du présentéisme ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives liste, dans sa rubrique 210224, les pièces devant être produites à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que doivent être ainsi produites la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, le décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées ainsi que, le cas échéant, la décision de l’ordonnateur justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ; qu’il est précisé que le décompte exigé peut prendre la forme d'états automatisés et n’a pas à être produit lorsque ses indications figurent dans la feuille de paie de l’intéressé ;

Attendu qu’à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées aux agents de la commune, le comptable disposait de la délibération du 27 mai 2002, désignant comme bénéficiaires desdites indemnités, les « Fonctionnaires de catégorie C et B dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380, ainsi que les grades pouvant bénéficier d’une dérogation » ; que cette délibération précise, pour les conditions d’octroi, que « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées dès lors que les fonctionnaires exercent des fonctions ou appartiennent à des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires » sans pour autant fixer la liste de ces emplois ; que cette délibération renvoyant à une décision ultérieure la détermination des grades ou fonctions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires, ne peut être prise en considération comme constituant la délibération « fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires » mentionnée à la rubrique 210224 de la nomenclature des pièces justificatives ; qu’en revanche, pour les feuilles de paie des intéressés précisant le nombre d'heures effectuées par taux d'indemnisation, le décompte individuel n’a pas à être exigé ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives liste, dans sa rubrique 210223, les pièces devant être produites à l’appui du paiement des primes et indemnités ; que doivent être ainsi produites la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ainsi que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, le comptable disposait de la délibération du 27 mai 2002, en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’en revanche, aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité d’administration et technicité, le comptable disposait des délibérations des 27 mars 2003 et 15 octobre 2009, en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité d’exercice des missions, le comptable disposait des délibérations des 6 février 2001, 19 décembre 2001, 22 juin 2006 et 19 juin 2008, en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de la prime de service et de rendement, le comptable disposait d’une délibération du 19 décembre 2001 en définissant les bénéficiaires comme relevant du cadre des ingénieurs territoriaux ; que les agents ayant effectivement bénéficié de l’attribution de cette prime ne relèvent pas de cette catégorie de bénéficiaires mais du cadre des techniciens territoriaux ; que, par ailleurs, aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de la prime devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité de sujétion spéciale des auxiliaires de puériculture et  de l’indemnité spéciale de fonction de la police municipale, le comptable disposait de délibérations du 30 juin 2005 pour la première et du 7 avril 2004 pour la seconde, se référant à des délibérations précédentes, non produites, réputées préciser les conditions de leur attribution ; que le comptable ne disposait ainsi d’aucune délibération instituant ces indemnités et en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe par ailleurs le montant de l’indemnité devant être attribuée à chaque agent ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité de mise sous plis, de l’indemnité intitulée « régime indemnitaire », de la prime « d’encadrement et coordination crèche sage-femme », de la « prime de responsabilité (emploi adm. direct) » et de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, le comptable ne disposait d’aucune délibération instituant l’indemnité ou la prime et en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe par ailleurs le montant de l’indemnité ou de la prime devant être attribuée à chaque agent ;

Attendu qu’en l’absence de l’intégralité des pièces justificatives listées dans la nomenclature applicable, il revenait au comptable de suspendre le paiement des primes et indemnités versées aux agents titulaires et stagiaires de la commune de Chamalières, dans l’attente de leur production par l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné ; qu’en s’abstenant de le faire, M. Christian X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur 53 167,78 € sur l’exercice 2011 ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que pour l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal a déterminé les grades pouvant bénéficier de l’indemnité sous réserve d’une limite indiciaire, mais a renvoyé à une délibération ultérieure la détermination des grades ou fonctions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’à la date des paiements une telle délibération n’a pas été prise par le conseil municipal ; que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées en l’absence de décision du conseil municipal déterminant les emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, sont indues ; que leur paiement a dès lors causé un préjudice financier à la commune de Chamalières ;

Attendu que le conseil municipal a décidé des conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de l’indemnité d’administration et technicité, de l’indemnité d’exercice des missions sous condition de détermination, par le maire, des taux devant être appliqués à chaque agent ; qu’en l’absence de décision l'autorité investie du pouvoir de nomination déterminant pour chaque bénéficiaire, le taux applicable, les indemnités versées apparaissent ainsi indues ; que leur paiement a dès lors causé un préjudice financier à la commune de Chamalières ; 

 

Attendu que la possibilité d’attribuer au personnel de la commune de Chamalières l’indemnité de mise sous plis, l’indemnité intitulée « régime indemnitaire », la prime « d’encadrement et coordination crèche sage-femme », la « prime de responsabilité (emploi adm. direct) » ainsi que l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, n’a pas fait l’objet d’une décision du conseil municipal, autorité compétente en matière budgétaire ; que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’était alors pas en mesure de décider, pour chaque bénéficiaire, un taux pouvant être appliqué ; que les indemnités et primes versées apparaissent ainsi indues ; que leur paiement a dès lors causé un préjudice financier à la commune de Chamalières ; 

Attendu que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ayant causé un préjudice financier, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Christian X... un débet de 53 167,78  sur l’exercice 2011, de même montant que les primes et indemnités irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet prononcé à l’encontre de M. Christian X... porte intérêts de droit à compter du 18 février 2015, date de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que dans sa réponse enregistrée au greffe le 23 mai 2016, M. Christian X..., n’a pas transmis d’information sur l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense sur l’exercice 2011 ; que le plan de contrôle pour cet exercice, tel que figurant sur l’application Hélios, a toutefois été transmis par son successeur, dans le cadre de l’instruction du présent réquisitoire et doit en conséquence être pris en considération ; que le plan produit ne mentionne pas les contrôles spécifiques à la paie ; qu’il ne peut dès lors pas être établi qu’en ne contrôlant pas la production des pièces justificatives devant être exigées à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des primes et indemnités, le comptable aurait respecté le plan de contrôle sélectif de la dépense de la commune de Chamalières en vigueur sur l’exercice 2011 ; qu’il en résulte que le ministre chargé du budget ne pourra faire remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M. Christian X... ;

 

 

 

En ce qui concerne la charge n° 2, relative au paiement de primes et indemnités au personnel titulaire en l’absence de pièces justificatives par M. Jacques Y... pour un montant de 60 751,02 € en 2012

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable a payé le mandat n° 5097 du 18 octobre 2012, d’un montant de 492 438,18 € relatif à la paie du personnel municipal pour le mois d’octobre 2012 ; que ce mandat comprenait, pour un montant de 60 751,02 €, l’imputation au compte 64118 « Autres indemnités du personnel titulaire » des dépenses relatives au paiement des indemnités versées au personnel titulaire ; que, selon le procureur financier, pour verser les indemnités imputées au compte 64118, l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales se réfère à la rubrique 210223 « prime et indemnités » pour les indemnités autres que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et à la rubrique 210224 pour ces dernières ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que la rubrique 210223 exige que soient produites, à l’appui du paiement des primes et indemnités, la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’il indique également que la rubrique 210224 exige que soient produites à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ainsi que le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation les heures effectuées ; qu’il précise que cette pièce peut prendre la forme d’états automatisés et qu’elle n’est pas exigée lorsque ses indications figurent dans l’état nominatif décompté individuel ou collectif visé au 1 de la sous-rubrique 210221 ;

Attendu que le procureur financier constate qu’aucune décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant les taux individuels des primes par agent, ni aucun décompte relatif aux heures supplémentaires n’ont été produits à l’appui du paiement pour le mois de mars 2011 ; que seul un état récapitulatif non signé des montants indemnitaires versés aux agents titulaires a été fourni ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que le versement d’une indemnité sans droit ouvert est susceptible d’avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques Y... a pu être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  pour un montant de 60 751,02 €  pour sa gestion de l’exercice 2012, pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative exigible et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties

Attendu que, dans sa réponse du 23 novembre 2016, transmise sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières, M. Jacques Y... indique que la commune a été sollicitée à de nombreuses reprises par les trésoriers successifs afin qu'elle produise des arrêtés individuels de prime et se mette ainsi en conformité avec la règlementation ; que cette régularisation a toujours été reportée ; qu’au vu des diverses délibérations exécutoires, la collectivité a toujours estimé non nécessaire de fournir au comptable des arrêtés individuels, mais a transmis des états nominatifs à l’occasion de l’établissement des mandats ;

Attendu que, selon M. Jacques Y..., le rejet pur et simple du paiement des indemnités a été  abandonné  car les indemnités sont incluses dans la paye et dans des mandats collectifs multi-lignes et que l'application Helios ne permet pas de  procéder au rejet  partiel ; qu’en appliquant des textes règlementaires soumis aux délibérations rendues exécutoires, il lui paraît que la ville de Chamalières n’a subi aucun préjudice financier ; qu’il indique enfin que la constitution d’arrêté individuel concernant les primes est effectif depuis 2016 ;

Attendu que le maire de Chamalières n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;

 

Sur la charge présumée,

Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement, en l’absence des pièces justificatives prévues à la nomenclature, de primes et indemnités au personnel titulaire et stagiaire de la commune de Chamalières, tel que constaté par l’imputation au compte 64118 d’une partie des salaires nets mis en paiement par le mandat collectif de paie n° 5097, émis le 18 octobre 2012 ;

Attendu que le mandat de paiement constitue un ordre de payer mais n’est pas constitutif d’une dépense devant faire l’objet d’un contrôle de production de justificatifs ; que l’identification des primes et indemnités versées au personnel titulaire et stagiaire, et prises en charge au vu du mandat en question, résulte de l’examen des feuilles de paie des agents concernés, pièce justificative devant être produite à l’appui de toutes dépenses de rémunération ;

Attendu qu’il résulte des feuilles de paie pour le mois d’octobre 2012, que les personnels titulaires et stagiaires de la commune de Chamalières ont bénéficié d’un montant total de primes et indemnités de 51 885,19 € brut ;

Attendu que le mandat collectif de paie n° 5097 fondant la charge met en paiement les dépenses nettes de personnel pour le mois d’octobre 2012 ; que les primes et indemnités identifiées sur les feuilles de paie sont assujetties à prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 %, et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C-RDS) au taux de 0,5 %, chacune étant appliquée sur 98,25 % du salaire brut ; que le montant total des primes et indemnités nettes, payées par le mandat en question s’établit ainsi à 47 807,01 € ;

Attendu que l’écart avec le montant mentionné sur le mandat au titre du compte 64118 n’est pas identifié ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable public est responsable de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; que l’ensemble des dépenses présentées sur le mandat relève du chapitre 012 « Charges de personnel » ; qu’une éventuelle surévaluation des dépenses de personnel inscrites au compte 64118 en lieu et place d’un autre compte, n’entraine pas d’erreur quant au chapitre d’imputation et n’engage ainsi pas la responsabilité du comptable ;

Attendu que le comptable mis en cause a été appelé à présenter ses observations sur le montant exact des primes et indemnités versées pour leurs valeurs nettes au personnel titulaire et stagiaire de la commune de Chamalières sur le mois d’octobre 2012 ;

 

Sur la responsabilité du comptable

Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose, à son article 11, que « les comptables publics sont seuls chargés (…) du paiement des dépenses (…) », à son article 12 que « les comptables sont tenus d'exercer (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après », à son article 13 que, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) », à son article 19 que « dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus » et à son article 37 que « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise dans le 5) de la partie en spécifiant les définitions et principes, que « lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées » et que « la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ; 

Attendu que, sur la paie du mois d’octobre 2012, le comptable a payé les primes et indemnités suivantes aux différents agents titulaires et stagiaires de la commune de Chamalières :

-     Heures supplémentaires jours (code 1900)

-     Heures de nuit (code 1930)

-     I.F.T.S. Matrice (code 3040)

-     Indemnité d'administration et technicité (code 3051)

-     Indemnité d'exercice des missions (code 3058)

-     Prime service et de rendement (code 3205)

-     I.E.M.P Fonctionnelle (code 3263)

-     I.F.T.S Fonctionnelle (code 3264)

-     Régime indemnitaire (code3265)

-     Prime de service (code 3420)

-     Prime spéciale de sujétion des auxiliaires de soins. (code 3430)

-     Prime d’encadrement et coordination Crèche Sage-femme (code 3440)

-     Indemnité spéciale de fonctions police municipale (code 4370)

Attendu qu’à la date de prise en charge du paiement, le comptable disposait des délibérations du conseil municipal de Chamalières suivantes :

-     du 6 février 2001 instaurant l’indemnité d’exercice des missions des préfectures,

-     du 19 décembre 2001 instaurant l’indemnité spécifique de service pour la filière technique et actualisant les conditions d’attribution de la prime de service et de rendement et l’indemnité d’exercice des missions des préfectures,

-     du 27 mai 2002 établissant les conditions d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires,

-     du 27 mars 2003 instaurant l’indemnité d’administration et de technicité, la prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation et l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires,

-     du 7 avril 2004 actualisant le régime indemnitaire,

-     du 30 juin 2005 instaurant un régime indemnitaire pour les auxiliaires de puériculture, les éducatrices de jeunes enfants, les infirmières et les puéricultrices,

-     du 22 juin 2006 étendant l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures aux agents de la filière technique,

-     du 29 juin 2007 modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale,

-     du 19 juin 2008 modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures en fonction du présentéisme,

-     du 15 octobre 2009 modifiant les conditions d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité en fonction du présentéisme ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives liste, dans sa rubrique 210224, les pièces devant être produites à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que doivent être ainsi produites la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, le décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées ainsi que, le cas échéant, la décision de l’ordonnateur justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ; qu’il est précisé que le décompte exigé peut prendre la forme d'états automatisés et n’a pas à être produit lorsque ses indications figurent dans la feuille de paie de l’intéressé ;

Attendu qu’à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées aux agents de la commune, le comptable disposait de la délibération du 27 mai 2002, désignant comme bénéficiaires desdites indemnités, les « Fonctionnaires de catégorie C et B dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380, ainsi que les grades pouvant bénéficier d’une dérogation » ; que cette délibération précise, pour les conditions d’octroi, que « Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées dès lors que les fonctionnaires exercent des fonctions ou appartiennent à des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires » sans pour autant fixer la liste de ces emplois ; que cette délibération renvoyant à une décision ultérieure la détermination des grades ou fonctions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires, ne peut être prise en considération comme constituant la délibération « fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires » mentionnée à la rubrique 210224 de la nomenclature des pièces justificatives ; qu’en revanche, pour les feuilles de paie des intéressés précisant le nombre d'heures effectuées par taux d'indemnisation, le décompte individuel n’a pas à être exigé ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives liste, dans sa rubrique 210223, les pièces devant être produites à l’appui du paiement des primes et indemnités ; que doivent être ainsi produites la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ainsi que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, le comptable disposait de la délibération du 27 mai 2002, en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’en revanche, aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité d’administration et technicité, le comptable disposait des délibérations des 27 mars 2003 et 15 octobre 2009, en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité d’exercice des missions, le comptable disposait des délibérations des 6 février 2001, 19 décembre 2001, 22 juin 2006 et 19 juin 2008, en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de la prime de service, le comptable disposait de la délibération du 30 juin 2005 en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de l’indemnité devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de la prime de service et de rendement, le comptable disposait d’une délibération du 19 décembre 2001 en définissant les bénéficiaires comme relevant du cadre des ingénieurs territoriaux ; que les agents ayant effectivement bénéficié de l’attribution de cette prime ne relèvent pas de cette catégorie de bénéficiaires mais du cadre des techniciens territoriaux ; que, par ailleurs, aucune décision de l'ordonnateur ne fixe le taux applicable à chaque agent et ainsi le montant de la prime devant être attribuée ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité de sujétion spéciale des auxiliaires de soins et  de l’indemnité spéciale de fonction de la police municipale, le comptable disposait de délibérations du 30 juin 2005 pour la première et du 7 avril 2004 pour la seconde, se référant à des délibérations précédentes non produites pour les conditions de leur attribution ; que le comptable ne disposait ainsi d’aucune délibération instituant ces indemnités et en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe par ailleurs le montant de l’indemnité devant être attribuée à chaque agent ;

Attendu qu’à l’appui du paiement de l’indemnité intitulée « régime indemnitaire » et de la prime « d’encadrement et coordination crèche sage-femme », le comptable ne disposait d’aucune délibération instituant l’indemnité ou la prime et en définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et le taux moyen ; qu’aucune décision de l'ordonnateur ne fixe par ailleurs le montant de l’indemnité ou de la prime devant être attribuée à chaque agent ;

Attendu qu’en l’absence de l’intégralité des pièces justificatives listées dans la nomenclature applicable, il revenait au comptable de suspendre le paiement des primes et indemnités versées aux agents titulaires et stagiaires de la commune de Chamalières dans l’attente de leur production par l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné ; qu’en s’abstenant de le faire, M. Jacques Y... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur 47 807,01 sur l’exercice 2012 ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que pour l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal a déterminé les grades pouvant bénéficier de l’indemnité sous réserve d’une limite indiciaire, mais a renvoyé à une délibération ultérieure la détermination des grades ou fonctions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’à la date des paiements une telle délibération n’a pas été prise par le conseil municipal ; que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées en l’absence de décision du conseil municipal déterminant les emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, sont indues ; que leur paiement a dès lors causé un préjudice financier à la commune de Chamalières ;

Attendu que le conseil municipal a décidé des conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de l’indemnité d’administration et technicité, de l’indemnité d’exercice des missions sous condition de détermination, par le maire, des taux devant être appliqués à chaque agent ; qu’en l’absence de décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination déterminant pour chaque bénéficiaire, le taux applicable, les indemnités versées apparaissent ainsi indues ; que leur paiement a dès lors causé un préjudice financier à la commune de Chamalières ; 

Attendu que la possibilité d’attribuer au personnel de la commune de l’indemnité intitulée « régime indemnitaire », la prime « d’encadrement et coordination crèche sage-femme », n’a pas fait l’objet d’une décision du conseil municipal, autorité compétente en matière budgétaire ; que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’était alors pas en mesure de décider, pour chaque bénéficiaire, un taux pouvant être appliqué ; que les indemnités et primes versées apparaissent ainsi indues ; que leur paiement a dès lors causé un préjudice financier à la commune de Chamalières ; 

Attendu que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ayant causé un préjudice financier, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Jacques Y... un débet de 47 807,01 € sur l’exercice 2012, de même montant que les primes et indemnités irrégulièrement et indument payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet prononcé à l’encontre de M. Jacques Y...  porte intérêts de droit à compter du 13 février 2015, date de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que dans sa réponse du 23 novembre 2016, M. Jacques Y... a transmis le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense sur l’exercice 2012, tel que figurant sur l’application Hélios ; que le plan transmis ne mentionne pas les contrôles spécifiques à la paie ; qu’il ne peut dès lors pas être établi qu’en ne contrôlant pas la production des pièces justificatives devant être exigées à l’appui du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des primes et indemnités, le comptable aurait respecté le plan de contrôle sélectif de la dépense de la commune de Chamalières en vigueur sur l’exercice 2012 ; qu’il en résulte que le ministre chargé du budget ne pourra faire remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M. Jacques Y... ;

 

 

 

 

Sur la situation des comptables,

Attendu qu’aucune charge n’est retenue à son encontre sur l’exercice 2012, M. Christian X... pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2012 jusqu’au 31 janvier ;

Attendu que M. Christian X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2011 et déclaré quitte de sa gestion terminée le 31 janvier 2012, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

Attendu qu’en conséquence des développements précédents, M. Jacques Y... ne pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2012, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

 

 

Par ces motifs,

Décide

Article 1 :

M. Christian X... est constitué débiteur envers la commune de Chamalières de la somme de 53 682,67 € sur l’exercice 2011 au titre de la charge n° 1, portant intérêts de droit, calculés au taux légal à compter de la date du 18 février 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

Article 2 :

M. Christian X... est déchargé de sa gestion de la commune de Chamalières du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012 ;

 

Article 3 :

M. Jacques Y... est constitué débiteur envers la commune de Chamalières de la somme de 47 807,01 € sur l’exercice 2012 au titre de la charge n° 2, portant intérêts de droit, calculés au taux légal à compter de la date du 13 février 2015 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

Article 4 :

M. Christian X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Chamalières du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et être déclaré quitte de sa gestion terminée 31 janvier 2012, qu'après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

 

Article 5 :

M. Jacques Y... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Chamalières du 1er février 2012 au 31 décembre 2012, qu'après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre 

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, sections réunies, le trente-et-un janvier deux mille dix-sept.

 

 

 

 

Présents :  M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ;

M. Bruno VIETTI, président de section ; M. Pierrick BILLAN, premier conseiller ;
Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère,

M. Joris MARTIN, conseiller.

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

Voies et délais de recours

 

 

Extraits du code des juridictions financières

 

 

Article R242-14

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Article R242-15

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-16

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article

R. 242-15  sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

 

Article R242-17

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Article R242-18

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R242-19

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18  a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R242-21

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-22

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Article R242-23

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Article R242-24

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Article R242-25

En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

Article R242-26

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

 

 

 

 

 

 

 

1/18 – jugement n° 2017-0004