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3 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquement en monnaie ou en valeurs a
été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à
l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office
pour produire les comptes (…) » ; que cette responsabilité s’apprécie au moment des faits ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable est
tenu d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la dette dans les conditions
prévues à l’article 20 du même décret ; que ce contrôle porte notamment sur l’exactitude de la
liquidation, l’intervention des contrôles préalables prescrit par la réglementation et la production des
pièces justificatives ;
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 16 décembre 2016, le procureur financier a
saisi la chambre de deux charges fondées sur les observations du pôle interrégional
d’apurement administratif de Rennes, énoncées dans l’arrêté de charge provisoire du
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janvier 2016 susvisé et relatives à des paiements effectués par M. X..., comptable de
l’EHPAD de Mézières-en-Brenne, durant l’exercice 2013 ;
ATTENDU que la charge n° 1 concerne le versement d’indemnités horaires pour travail de
nuit à un agent, pour un total de 1 444,50 €, en l’absence d’état nominatif décompté et d’une
décision individuelle du directeur tel que le prévoit la rubrique n° 2202 de la nomenclature
annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
ATTENDU que la charge n° 2 concerne le versement d’indemnités forfaitaires pour travail les
dimanches et jours fériés à trois agents, pour un total de 3 275,16 €, en l’absence d’état
nominatif décompté et d’une décision individuelle du directeur tel que le prévoit la rubrique
n° 2202 de la nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales ;
ATTENDU que l’ordonnateur prétend que les dispositions combinées de l’article 20 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 88
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale l’exonèrent de devoir prendre la décision individuelle manquante ; que
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l’utilisation du présent de l’indicatif dans la rédaction des articles 1 du décret n° 92-7 du
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janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et
du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail
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normal de nuit et à la majoration pour travail intensif implique qu’il n’a pas la faculté
d’attribuer ces primes ; que, cependant, ces dispositions ne font pas obstacles à l’application
de celles prévues par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales en ce
qu’elles permettent d’attester de l’autorisation donnée par l’établissement, à chaque agent
pris individuellement, d’effectuer un travail de nuit ou de dimanches et jours fériés ; qu’en
conséquence, ce moyen doit être écarté ;
ATTENDU que l’ordonnateur précise également que les agents de l’EHPAD de Mézières-en-
Brenne réalisent un travail intensif au sens de l’article 2 du décret n° 88-1084 du
30 novembre 1988 précité dans la mesure où ils réalisent durant leurs services de nuit les
mêmes tâches que celles qu’ils accomplissent en service de jour ; que cette affirmation ne
permet cependant pas de déterminer - en l’absence de décision préalable - quels agents
sont concernés ; qu’en conséquence, ce moyen doit être écarté ;
ATTENDU que le comptable en cause n’a soulevé, au cours de l’instruction, aucun moyen
nouveau par rapport à celui développé auprès du pôle interrégional d’apurement
administratif de Rennes, à savoir qu’il n’y aurait pas besoin de décision du directeur pour
autoriser les agents concernés à effectuer les heures ouvrant droit aux indemnités précitées
Jugement n° 2017-0011 – EHPAD de Mézières-en-Brenne (Indre)