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Entendu lors de l’audience publique du 18 mai 2017, M. William Wichegrod, premier conseiller,
en son rapport, M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de
l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une prime
spécifique au bénéfice de vingt-deux agents non titulaires du centre hospitalier de
Douarnenez, pour un montant total de 23 760 €, sans que cela ne soit justifié par une décision
individuelle d’attribution prise par le directeur ni mentionné dans les contrats d’engagement
comme l’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales
à la rubrique 220223 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;
Attendu que M. X n’a pas été en mesure de transmettre les décisions individuelles d'attribution
des primes aux agents non titulaires et ne conteste pas la réalité du manquement mais évoque
les difficultés du poste ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir qu’en l’absence de
décision individuelle d’attribution et de mention au contrat de ces primes, le comptable, en
procédant à leur paiement sans les suspendre, a méconnu son obligation de contrôle de la
production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012, que l’avertissement de l’ordonnateur n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations
en matière de contrôle ;
Attendu qu’en l’absence de reversement des sommes payées indument, le déficit demeure ;
que le manquement n’est pas contesté ;
Attendu qu’en l’absence de mention figurant dans les contrats et de décisions individuelles
d’attribution prises par le directeur, exigées par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code
général des collectivités territoriales, le comptable a méconnu son obligation de contrôle de la
de la validité de la dette, imposée par le 2) d) de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en vigueur au moment
des faits ; que le comptable a omis de s’assurer de l’intervention des contrôles préalables
prescrits par la réglementation imposée par le 3° de l’article 20 dudit décret ; qu’il n’a pas
respecté son obligation de contrôle de la production des justifications prévue par le 4° de
l’article 20 dudit décret ; qu’en conséquence, le comptable a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier de Douarnenez, confirme
l’absence de décision individuelle ou de mention aux contrats mais estime que l’établissement
n’a pas subi de préjudice ;
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