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Entendu lors de l’audience publique du 10 avril 2017 Mme Christine Castany, premier
conseiller en son rapport, et M. Jacques Barrière, en ses conclusions ; les comptables et
l’ordonnateur, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jacques Delmas, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X... au titre de l’exercice
2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X... à raison de paiements, au cours
de l’exercice 2012, à deux agents du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana
d’indemnités horaires pour travail supplémentaires dépassant le contingent mensuel de 25
heures supplémentaires pour un montant de 1 444,26 €, sans disposer des pièces
justificatives exigées par la réglementation ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique qu’étant à la retraite depuis le
er
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avril 2012, il ne détient aucune pièce relative à cette affaire ; qu’il fait état d’une situation
drastique du personnel et du matériel ayant entraîné des conditions d’exercice extrêmement
difficiles ne permettant pas un exercice normal de la profession ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les heures supplémentaires ont été
effectuées dans le cadre unique des besoins du service au regard notamment des
nombreuses absences de titulaires en poste auxquelles est confronté le syndicat de façon
récurrente depuis plusieurs années, absences engendrées par la pénibilité des tâches
demandées aux personnels en charge à la fois de l’assistance maternelle, de la garderie et de
l’accueil en centre de loisirs ; que, c’est dans cet état d’esprit et unique objectif que ces heures
supplémentaires ont été réellement effectuées par les agents concernés, sans aucune volonté
d’outrepasser le cadre fixé par la réglementation en vigueur ; qu’enfin, les crédits nécessaires
étaient prévus aux budgets des exercices concernés et qu’en aucune façon cette charge n’a
été constitutive d’un préjudice financier pour le syndicat ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les
comptables sont tenus d’exercer (…) : B - En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la
validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes dudit
article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification
du service fait et l’exactitude des calculs de liquidations ; / L’intervention préalable des
contrôles réglementaires et la production des justifications.(…) » ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales
les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des agents territoriaux
sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces
paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 210224 de l’annexe I dudit code, à savoir : 1)
la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, 2) le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le
nombre d’heures effectuées, 3) le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du
contingent mensuel autorisé ;
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