Troisième section  
OFFICE DE TOURISME, DE COMMERCE ET  
DE L’ARTISANAT DE SAINT-JEAN-DE-LUZ  
(Département des Pyrénées-Atlantiques)  
Jugement n° 2017-0011  
Audience publique du 30 mai 2017  
Prononcé du 30 juin 2017  
Poste comptable : Agent comptable spécial de  
l’Office de tourisme, de commerce et de  
l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz  
Exercices : 2010, 2011 et 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0041 en date du 8 septembre 2016 et le réquisitoire supplétif n° 2017-0005  
en date du 10 février 2017, par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en  
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Raymond X..., comptable de l’office de  
tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz au titre d’opérations relatives aux  
exercices 2010, 2011 et 2013, notifiés respectivement les 27 septembre 2016 et 16 février 2017 au  
comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat  
er  
de Saint-Jean-de-Luz, par M. X..., du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code du tourisme et le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au  
ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions  
financières ;  
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
22 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des  
juridictions financières ;  
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
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Vu le rapport de M. Claude MONAMICQ, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 30 mai 2017 M. MONAMICQ, premier conseiller en son rapport,  
M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, M. X..., comptable, présent ayant eu la  
parole en dernier ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2010  
ou 2011  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0041, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. X... à raison du  
non-recouvrement du titre de recette n° 349 du 9 juillet 2007 d’un montant de 2 392,00  émis à  
l’encontre de la société SAGIL ;  
Attendu que dans le réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que pour le recouvrement du titre  
précité, le comptable a adressé deux lettres de rappel à la société SAGIL, par courriers simples des  
29 décembre 2009 et 25 juillet 2011 ; qu’un courrier, envoyé par la suite en recommandé avec accusé  
de réception et présenté le 2 août 2012, n’a pu être distribué ;  
Attendu que par délibération du 28 novembre 2013, le comité de direction de l’office de tourisme, de  
commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz a autorisé le directeur, ordonnateur de  
l’établissement, à annuler le titre n° 349 à l’encontre de la société SAGIL en raison de sa cessation  
d’activité ; qu’un mandat d’admission en non-valeur a été émis le 31 décembre 2013 ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que les dispositions de l’instruction comptable M4 relatives  
à l’admission en non-valeur n’ont pas pour effet de dégager l’éventuelle responsabilité du comptable,  
lequel est tenu d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des  
titres exécutoires qu’il prend en charge ;  
Attendu que le ministère public a dès lors considéré que le comptable n’avait pas mis en œuvre les  
actions en recouvrement mentionnées à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales  
et qu’aucun acte interruptif de la prescription n’était intervenu ; qu’en conséquence, l’action en  
recouvrement du titre n° 349 du 9 juillet 2007 aurait été prescrite au plus tard le 9 juillet 2011 et que,  
er  
sauf à établir que la créance était définitivement ruinée avant le 1 janvier 2010 (période déjà  
déchargée par la juridiction), le défaut de diligences rapides, complètes et adéquates était de nature à  
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
(
…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits  
résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé.  
Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés  
par l'un des décrets prévus au XII. (…) »;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
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En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir que dès le mois d’octobre 2007, les représentants de la société  
SAGIL ont été injoignables et que les recherches effectuées n’ont pas permis de les localiser ; que la  
société a été radiée du registre du commerce en 2011 et que ce constat a conduit à suspendre les  
poursuites ;  
Attendu toutefois que le comptable n’a produit aucun document à l’appui de sa réponse ; qu’il ressort  
par ailleurs de l’instruction que la société SAGIL est toujours en activité et n’a pas fait l’objet d’une  
procédure collective ;  
Attendu que pour recouvrer le titre n° 349 du 9 juillet 2007, le comptable a adressé une lettre de rappel  
le 29 décembre 2009 par courrier simple, puis une mise en demeure en recommandé avec accusé de  
réception le 25 juillet 2011, suivie d’un troisième courrier en recommandé avec avis de réception  
présenté le 2 août 2012 ;  
Attendu que l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales précise que l’action des  
comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics  
locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que le délai de  
quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par  
tous actes interruptifs de la prescription ;  
Attendu que l’instruction n° 05-050-MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes  
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, en vigueur durant la période  
considérée, rappelle que la lettre de rappel n’est pas un acte de poursuites et qu’elle ne constitue pas  
un acte interruptif de la prescription ;  
Attendu que dans ces conditions, l’action en recouvrement du comptable s’est trouvée prescrite à  
compter du 9 juillet 2011 ;  
Attendu que le comptable n’a apporté aucun élément permettant d’établir que le recouvrement de la  
créance était irrémédiablement compromis avant cette date qui doit en conséquence être regardée  
comme celle à laquelle le recouvrement a été définitivement ruiné ;  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’une simple lettre de rappel a été adressée par le comptable  
au débiteur avant la prescription de son action en recouvrement ; qu’aucun acte de poursuite n’a été  
notifié ; que dans ces conditions, M. X... a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de  
recettes en n’exerçant pas des diligences rapides, complètes et adéquates ;  
En ce qui concerne l’exercice concerné par le manquement :  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la mise en jeu de la responsabilité du comptable porte sur  
l’exercice 2011, année au cours de laquelle le titre a été prescrit ; que, dès lors, il y a lieu de décharger  
M. X... de sa gestion au titre de l’exercice 2010, aucune autre charge ne pesant sur lui au titre dudit  
exercice ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu que le préjudice financier est constitué en la présence d’un appauvrissement définitif de  
l’organisme, résultant notamment du défaut de recouvrement d’une recette ;  
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Attendu qu’il n’a été produit aucun élément permettant de considérer que la recette était irrécouvrable  
avant la date d’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement ; que le préjudice doit dès lors  
être regardé comme imputable au manquement ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de constituer M. X... débiteur  
de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz pour la somme de  
2
392,00 au titre de l’exercice 2011 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du  
27 septembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0041, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. X... à raison du  
paiement présumé irrégulier du mandat n° 905 du 20 août 2013 d’un montant de 35 000 € émis au  
bénéfice de l’association « Jaï Alaï Pro Tour » en règlement de deux factures, respectivement de  
20 000 HT et 15 000 HT se rapportant à l’organisation de compétitions de pelote basque ;  
Attendu que le procureur financier constate que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives  
dont la production à l’appui du mandat est requise par l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, notamment d’un contrat écrit ; qu’au surplus, une facture comportait une date  
d’émission postérieure à celle du mandat ce qui aurait dû conduire le comptable à considérer que le  
service fait afférent à cette facture ne pouvait être validé ;  
Attendu que le procureur financier précise que la communication par le comptable en cours d’instruction  
du contrat intitulé « Contrat Internationaux de Cesta Punta », passé avec l’association « Jaï Alaï Pro  
Tour », ne l’exonère pas de sa responsabilité qui s’apprécie au moment du paiement ;  
Attendu que le procureur financier observe enfin que le contrat prévoyait une première rémunération  
forfaitaire pour les phases de qualification et une seconde rémunération variable pour les phases  
finales, qui devait alors être établi en fonction des joueurs qualifiés par application de tarifs définis  
contractuellement ; que les factures produites ne correspondaient pas aux termes du contrat, rappelés  
ci-dessus ; qu’elles ne comportaient en outre aucune information permettant au comptable de vérifier  
l’exactitude des calculs de liquidation et leur conformité aux stipulations contractuelles ;  
Attendu que le ministère public a considéré que le paiement, dans ces conditions, du mandat n° 905  
du 20 août 2013 d’un montant de 35 000 € était susceptible d’engager la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable ;  
Attendu que le comptable a communiqué le tableau nominatif des participants aux phases finales  
mentionnant les rémunérations versées, établi par l’association prestataire et certifié par l’ordonnateur ;  
qu’il fait valoir qu’en dépit d’une facturation de l’association qui n’était pas formellement conforme aux  
stipulations contractuelles, il a procédé au contrôle de l’exactitude de la liquidation des sommes dues ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
(
…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits  
résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé.  
Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés  
par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
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Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le manquement présumé porte sur le défaut de production des pièces justificatives ayant,  
par ailleurs, rendu impossible avant le paiement, la vérification de l’exactitude de la liquidation, le  
comptable ayant obligation d’exercer un contrôle sur ces points en application de l’article 20 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
Sur la contradiction de dates entre les factures et le mandat  
Attendu que par ailleurs, la facture A28/13 jointe au mandat de paiement du 20 août 2013 est datée du  
22 août 2013 ; que cet élément est de nature à constituer une anomalie comme l’a relevé le ministère  
public ; que pour autant, l’ordonnateur a certifié cette facture le 20 août 2013, date d’émission du  
mandat, comme l’attestent son cachet et sa signature ;  
Attendu que l’article 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que les ordonnateurs  
sont responsables des certifications qu'ils délivrent ; que le comptable était ainsi en possession d’une  
facture dûment certifiée par l’ordonnateur ; que l’instruction du 15 avril 2016 relative aux pièces  
justificatives du secteur public local indique que lorsque le comptable dispose d’éléments induisant un  
doute sérieux sur la réalité du service fait, il doit suspendre le paiement et qu’il revient alors à  
l’ordonnateur de certifier sous sa responsabili la réalité du service fait sur le fondement des articles  
11 et 12 du décret n° 2012-1246, ce qui précisément avait été fait ; que dès lors, le motif de l’existence  
d’un conflit de dates entre les deux documents ne saurait fonder une mise en jeu de la responsabilité  
du comptable qui disposait d’une pièce certifiée ;  
Sur le paiement en l’absence de production du contrat :  
Attendu que la dépense réglée par le mandat de paiement n° 905 d’un montant de 35 000 € émis le  
2
0 août 2013 était justifiée par la production de deux factures, respectivement de 20 000 HT (facture  
A18/11 du 31 juillet 2013 libellée « tournoi du mois de juillet ») et 15 000  HT (facture A28/13 du  
2 août 2013 libellée « championnat du monde 2013 ») ;  
2
Attendu que le code des marchés publics, dans sa version alors applicable, disposait que lorsque leur  
valeur estimée est inférieure à 200 000 € HT, les marchés de fournitures et de services peuvent être  
passés selon une procédure adaptée ; qu’il précisait en outre que les marchés d’un montant égal ou  
supérieur à 15 000 € HT étaient passés sous forme écrite ;  
Attendu que l’annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales relatif aux  
pièces justificatives des dépenses publiques locales dispose que, dans le cas de prestations qui doivent  
être fixées par contrat dans le cadre de marchés à procédure adaptée, doivent être produits à l’appui  
du mandat le contrat ainsi que le mémoire ou la facture ;  
Attendu que le contrat, qui n’était pas joint au mandat, a été produit par le comptable a posteriori, dans  
le cadre de l’instruction, ainsi que la délibération du comité de direction de l’office autorisant sa  
passation ; que l’exemplaire communiqué, qui n’est ni daté ni signé, a toutefois été transmis au contrôle  
de légalité le 14 juin 2013 ;  
Attendu cependant que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment  
des paiements ; que la production a posteriori d’une pièce n’atteste pas que le comptable en disposait  
à ce moment-là ;  
Attendu qu’au cas d’espèce, il incombait à M. X... d’exiger soit la production d’un contrat écrit, soit de  
demander et d’obtenir de l’ordonnateur un certificat par lequel ce dernier engageait sa responsabilité  
en justifiant l’absence de contrat écrit ; qu’aucune de ces pièces n’était jointe au mandat n° 905 du 20  
août 2013 ; que le comptable n’a pas établi les avoir exigées avant de procéder au paiement litigieux ;  
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Attendu qu’il ressort de ce qui précède que M. X... ne disposait pas à l’appui du mandat de paiement  
l’ensemble des pièces justificatives dont la production est requise par la règlementation ; que, dès lors,  
il a manqué à ses obligations de contrôle et a irrégulièrement payé sur l’exercice 2013 le mandat n°  
905 du 20 août 2013 d’un montant de 35 000 € ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une opération  
de décaissement ayant entraîné un appauvrissement patrimonial de l’organisme non recherché par ce  
dernier ;  
Attendu que la dépense réglée par le mandat n° 905 du 20 août 2013 avait été décidée par délibération  
de l’autorité compétente qui avait approuvé la convention correspondante et autorisé l’ordonnateur à la  
signer ;  
Attendu qu’en application des conditions contractuelles, le montant de la dépense qui aurait dû être  
réglé à l’association prestataire s’établit à 35 400 €, comprenant le montant forfaitaire de 20 950  dû  
pour les parties de qualification, le montant de 1 800 € dû pour la mise à disposition de remplaçants et  
la somme de 12 650  due au titre des phases finales compte tenu des joueurs qualifiés et des tarifs  
contractuellement fixés ;  
Attendu que le montant du mandat réglé s’élève à 35 000  ; qu’en conséquence, le manquement du  
comptable à ses obligations de contrôle n’a pas causé de préjudice financier à l’office de tourisme ;  
Attendu qu’en l’absence de préjudice financier, au sens des dispositions précitées du paragraphe VI  
de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de faire une application combinée des  
er  
dispositions du deuxième alinéa dudit paragraphe VI et de l’article 1 du décret du 10 décembre 2012  
susvisé ; que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable est fixée à un millième  
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
Attendu que le montant du cautionnement pour le poste comptable considéré était fixé à 21 952,66 €  
pour l’exercice 2013 ; que le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de  
M. X... s’élève à 32,92 ;  
Attendu que le comptable n’a pas fait état de circonstances particulières ; qu’il y a lieu, dès lors, de fixer  
le montant de la somme non rémissible mise à la charge de M. X... à 30 euros ;  
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire n° 2016-0041, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. X... à raison du  
paiement présumé irrégulier des mandats n° 445 du 11 juin 2013 d’un montant de 19 465 TTC et n°  
1670 du 19 décembre 2013 d’un montant de 9 600 TTC ;  
Attendu que le procureur financier considère que les prestations hôtelières payées par les mandats en  
cause à un même prestataire nécessitaient, compte tenu de leur montant, la passation d’un contrat  
écrit ;  
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Attendu que le procureur financier relève que les mandats de paiement précités n’étaient pas  
accompagnés des pièces justificatives prévues par la règlementation et mentionnées à la rubrique 42  
de l’annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’aucun contrat écrit  
n’a notamment été produit par le comptable ; que, dans ces conditions, les paiements desdits mandats,  
pour un montant total de 29 065 TTC étaient susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
(
…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits  
résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé.  
Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés  
par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le code des marchés publics, dans sa version alors applicable, disposait que lorsque leur  
valeur estimée est inférieure à 200 000 € HT, les marchés de fournitures et de services peuvent être  
passés selon une procédure adaptée ; que le montant estimé du besoin à satisfaire devait être  
déterminé en évaluant la valeur totale des services qui peuvent être considérés homogènes en raison  
de leurs caractéristiques propres ; qu’enfin, les marchés d’un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT  
devaient être passés sous forme écrite ;  
Attendu que l’annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales relatif aux  
pièces justificatives des dépenses publiques locales dispose que, dans le cas de prestations qui doivent  
être fixées par contrat dans le cadre de marchés à procédure adaptée, doivent être produits à l’appui  
du mandat le contrat ainsi que le mémoire ou la facture ;  
Attendu que les prestations d’hébergement réalisées par un même établissement hôtelier sont  
susceptibles d’être regardées comme étant de nature homogène ;  
Attendu, toutefois, que le représentant du pouvoir adjudicateur est seul responsable de la computation  
des seuils prévus par le code des marchés publics, notamment au regard du caractère de similitude et  
d'homogénéité des prestations ;  
Attendu dès lors que, s’agissant du second paiement litigieux, intervenu par mandat n° 1670 du  
19 décembre 2013 d’un montant de 9 600 € TTC (8 975,23 € HT), dont l’objet était distinct du mandat  
n° 445 du 11 juin 2013 et qui était intervenu six mois plus tard, il n’incombait pas à M. X... d’exiger un  
contrat écrit, ce paiement étant d’un montant inférieur au seuil règlementaire susmentionné de  
15 000 HT ;  
Attendu, en revanche, que pour le paiement du mandat n° 445 du 11 juin 2013 d’un montant de  
9 465 € TTC (17 952,95 € HT), il appartenait à M. X... soit d’exiger un contrat écrit, soit de demander  
1
et d’obtenir de l’ordonnateur un certificat par lequel ce dernier engageait sa responsabilité en justifiant  
l’absence de contrat écrit ; que le comptable n’établit pas avoir exigé de tels éléments avant de procéder  
à ce paiement ;  
Attendu que M. X... fait valoir, d’une part, que les prestations d’hébergement ont été réalisées dans le  
cadre de manifestations organisées par l’office de tourisme nécessitant un niveau de qualité hôtelière  
que seul le prestataire pouvait offrir et, d’autre part, que l’office de tourisme a en outre bénéficié de  
réductions tarifaires importantes ;  
8
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Attendu toutefois que ces explications sont sans incidence sur l’obligation juridique du comptable de  
veiller à la production des justifications prévues par les textes régissant la dépense publique ; que  
l’existence d’un seul prestataire susceptible de fournir la prestation, à la supposer établie, ne dispensait  
pas en tout état de cause la collectivité de passer un contrat écrit avec ce dernier dès lors que le  
montant de ladite prestation l’y obligeait légalement ;  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement du  
mandat n° 445 du 11 juin 2013, de l’ensemble des pièces dont la production est requise par la  
réglementation ; qu’en réglant dans ces conditions la dépense en cause, il a manqué à ses obligations  
de contrôle et a dès lors irrégulièrement payé sur l’exercice 2013 ce mandat d’un montant de  
19 465 TTC ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’un paiement indu, ayant entraîné un  
appauvrissement patrimonial de l’organisme non recherché par ce dernier ; qu’un paiement effectué en  
l’absence de la décision requise de l’autorité compétente pour réaliser la dépense est considéré comme  
indu ;  
Attendu que la rubrique 423 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales relative aux pièces justificatives précise, s’agissant des prestations qui doivent être fixées  
par contrat dans le cadre de marchés publics à procédure adaptée, que le contrat doit faire référence  
à la délibération autorisant la passation du marché ;  
Attendu que l’article R.133-13 du code du tourisme dispose que le directeur assure le fonctionnement  
de l’office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-24 et R. 2221-28 du code  
général des collectivités territoriales ; que l’article R. 2221-28 dudit code précise que le directeur passe,  
en exécution des décisions du conseil d’administration, tous contrats et marchés ;  
Attendu que l’achat des prestations d’hébergement en cause nécessitait, en sus d’un contrat écrit passé  
à l’issue d’une procédure adaptée, qui fait défaut, une délibération du comité de direction de l’office du  
tourisme, autorité compétente pour décider la dépense ; que cette décision fait également défaut ;  
Attendu que le comptable fait valoir que les crédits correspondant à ces dépenses ont été prévus au  
budget primitif pour 2013 approuvé le 11 décembre 2012 ; que l’inscription et la disponibilité des crédits  
au budget ne constituent toutefois qu’un préalable obligé à l’engagement d’une dépense, la réalisation  
de cette dernière nécessitant dans le cas présent, une décision du comité de direction chargeant  
notamment le directeur de souscrire un marché ;  
Attendu qu’en l’absence de délibération de l’autorité compétente décidant l’achat des prestations  
payées, le paiement du mandat n° 445 du 11 juin 2013 présente un caractère indu ; qu’il doit dès lors  
être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme ; que ce préjudice résulte  
directement du manquement du comptable, qui aurait dû suspendre les paiements des mandats en  
cause ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de constituer M. X... débiteur  
de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz pour la somme de 14 465  
au titre de l’exercice 2013 ;  
9
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Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent  
intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du  
27 septembre 2016, date de réception par la comptable du réquisitoire du procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables publics  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième  
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes  
mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation  
du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne  
peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge  
du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a confirmé qu’aucun plan de contrôle sélectif de la dépense n’avait été validé  
pour l’exercice 2013 ; qu’il était dès lors tenu de contrôler l’ensemble des mandats émis ;  
Attendu que les pièces de dépense du mandat n° 445 du 11 juin 2013 ont été visées par le comptable ;  
que, dès lors, le comptable pourra éventuellement bénéficier d’une remise gracieuse totale de la part  
du ministre des comptes publics ;  
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire supplétif n° 2017-0005, le procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. X... à raison du  
paiement présumé irrégulier de diverses dépenses sur le compte bancaire de la régie de recettes de la  
«
Grillerie de sardines » pour un montant total de 77 978,56 € sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que par délibération du 2 juillet 1999, le comité de direction  
de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz a décidé de créer une régie  
de recettes « Grillerie de sardines » pour l’encaissement des ventes de repas ; qu’un compte bancaire  
a été ouvert pour le fonctionnement de cette régie de recettes ;  
Attendu que le procureur financier constate que ce compte a été ouvert en l’absence de l’autorisation  
du ministre chargé du budget, requise par l’article L. 1618-2 du code général des collectivités  
territoriales ; qu’en conséquence, il n’a pas d’existence régulière ;  
Attendu que le ministère public observe en outre que des paiements, dont la liste est annexée au  
réquisitoire, ont été réalisés sur ce compte au mois de septembre 2013 pour un montant total de  
77 978,56 €, en contradiction avec l’objet et les modalités de fonctionnement de la régie ;  
Attendu que le procureur financier considère que le paiement de dépenses par le comptable sur un  
compte bancaire autre que le compte au Trésor, qui n’a pas été régulièrement autorisé par le ministre  
du budget et au surplus dédié au seul encaissement de recettes d’une régie, constitue un manquement  
de ce dernier à ses obligations, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
(
…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits  
résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé.  
Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés  
par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
10 / 16  
Attendu que le comptable fait valoir que les disponibilités du compte au Trésor de l’office de tourisme  
étaient insuffisantes au mois de septembre 2013 pour assurer les paiements de salaires et de  
fournisseurs ce qui l’a conduit à utiliser dans l’urgence le compte bancaire de la régie de recettes ;  
Attendu que la force majeure est constituée en présence de circonstances extérieures, imprévisibles  
et irrésistibles ; qu’en l’espèce, l’office de tourisme était en situation de prévoir sa situation de  
trésorerie ; qu’en outre, le comptable était fondé, en application des textes, à suspendre les paiements  
en l’absence de fonds disponibles ;  
Attendu que les circonstances constitutives de la force majeure n’étaient pas établies ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que « dans le poste  
comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : …  
7° Du paiement des dépenses …  
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ».  
er  
Attendu que l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances  
dispose que « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs  
établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat » ;  
Attendu que l’article 116 de la loi de finances initiale pour 2004 a fixé le régime général des dérogations  
à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements  
publics ; que ces dispositions ont été introduites dans le code général des collectivités territoriales ;  
Attendu que l’article L. 1618-2-IV du code précité dispose que « les collectivités territoriales et leurs  
établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de  
leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances, sur un compte ouvert à La Poste ou  
dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans  
les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace  
économique européen » ;  
Attendu que M. X... fait valoir que l’ouverture du compte bancaire de la régie de recettes de la Grillerie  
est antérieure à sa prise de fonctions ; que l’office de tourisme disposait depuis sa création en 1972 de  
plusieurs comptes ouverts auprès d’établissements bancaires ; que ces comptes bancaires lui ont été  
transmis lors de sa prise de fonctions comme en atteste le procès-verbal de remise de service établi  
en présence de représentants de la direction départementale des finances publiques ; que l’existence  
de ces comptes était ainsi connue des services compétents de l’Etat qui n’ont jamais formulé  
d’observations et que cette situation valait accord implicite sur l’ouverture et l’utilisation desdits  
comptes ;  
Attendu toutefois que pour ne pas contrevenir à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat, le  
dépôt des fonds de la régie de recettes de la « Grillerie de sardines » sur un compte bancaire aurait dû  
être préalablement autorisé par le ministre chargé du budget ; que cette obligation n’a pas été  
satisfaite ;  
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables … du maniement des fonds et des mouvements  
de comptes de disponibilités et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée  
dès lors … qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’un comptable public ne peut méconnaître l’obligation de dépôt des fonds et disponibilités  
auprès de l’Etat, ni les conditions à satisfaire pour pouvoir y déroger ;  
11 / 16  
Attendu qu’en ayant recours, en l’absence d’autorisation ministérielle, à un compte bancaire pour le  
dépôt des fonds de la régie de recettes, le comptable a méconnu ses obligations relatives au  
maniement des fonds et à la gestion des comptes de disponibilités ;  
Attendu qu’en réglant en outre des dépenses sur un compte de disponibilités exclusivement affecté aux  
encaissements d’une régie de recettes, le comptable a effectué ces paiements de façon irrégulière ;  
Attendu que M. Raymond X... a manqué dans ces conditions à ses obligations en matière de  
maniement des fonds et de gestion des comptes de disponibilités et qu’il a irrégulièrement payé la  
somme de 77 978,56 € sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que les circonstances de l’espèce rappelées par le comptable, qui peuvent être de nature à  
atténuer sa responsabilité, ne sauraient pour autant faire disparaître les manquements aux règles de  
la comptabilité publique qui ont été constatés ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence de paiements indus, ayant entraîné un  
appauvrissement patrimonial de l’organisme non recherché par ce dernier ;  
Attendu que les dépenses payées au mois de septembre 2013 sur le compte bancaire de la régie de  
recettes, mentionnées en annexe du réquisitoire supplétif, concernent des salaires et charges sociales,  
des achats et des prestations de services ; qu’elles ont été engagées et mandatées par l’ordonnateur  
et sont accompagnées des justifications ; que les paiements effectués correspondaient à des dettes  
exigibles de l’organisme ;  
Attendu que si leur règlement a été effectué à partir d’un compte bancaire inapproprié, ce compte  
participait pleinement de la trésorerie de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-  
Jean-de-Luz ; qu’ainsi ledit règlement a donc libéré l’organisme de sa dette et n’a, dès lors, pas entraîné  
d’appauvrissement patrimonial de ce dernier ;  
Attendu qu’en conséquence, le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice  
financier à l’office de tourisme ;  
Attendu qu’en l’absence de préjudice financier, au sens des dispositions précitées du paragraphe VI  
de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de faire une application combinée des  
er  
dispositions du deuxième alinéa dudit paragraphe VI et de l’article 1 du décret du 10 décembre 2012  
susvisé ; que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable est fixée à un millième  
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
Attendu que le montant du cautionnement pour le poste comptable considéré était fixé à 21 952,66 €  
pour l’exercice 2013 ; que le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de  
M. X... s’élève à 32,92 € ;  
Attendu qu’en sus des circonstances précédemment exposées, le comptable fait valoir que son  
prédécesseur, agent du trésor public, était présent lors de la délibération approuvant l’ouverture du  
compte bancaire ; que ce compte a été ouvert pour des raisons de sécurité, l’agence bancaire étant  
située à proximité même de la régie de recettes ce que l’instruction a confirmé ; que les paiements  
réalisés en septembre 2013 ont eu un caractère exceptionnel et que cette situation ne s’est jamais  
reproduite ;  
12 / 16  
Attendu que M. X... ne saurait être considéré comme unique responsable de la situation bancaire  
irrégulière de l’office de tourisme, antérieure à sa prise de fonctions et par ailleurs connue des services  
de l’Etat ; que sa responsabilité demeure toutefois engagée en ce qui concerne l’utilisation d’un compte  
de disponibilités inapproprié pour délivrer les paiements ; qu’il y a lieu dans ces conditions de limiter le  
montant de la somme non rémissible à mettre à la charge de M. X... à 1 ;  
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire supplétif n° 2017-0005, le procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. X... à raison du  
paiement présumé irrégulier de diverses dépenses sur le compte bancaire de la régie de recettes des  
«
2
Internationaux professionnels de Cesta Punta » pour un montant total de 95 122,84  sur l’exercice  
013 ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que par délibération du 2 juillet 1999, le comité de direction  
de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz a décidé de créer une régie  
de recettes pour l’encaissement de la billetterie et de la tombola des Internationaux professionnels de  
Cesta Punta ; qu’un compte bancaire a été ouvert pour l’encaissement des recettes réglées par cartes  
bancaires de cette régie de recettes ;  
Attendu que le procureur financier constate que ce compte a été ouvert en l’absence de l’autorisation  
du ministre chargé du budget, requise par l’article L. 1618-2 du code général des collectivités  
territoriales ; qu’en conséquence, il n’a pas d’existence régulière ;  
Attendu que le ministère public observe en outre que des paiements, dont la liste est annexée au  
réquisitoire, ont été réalisés sur ce compte aux mois de septembre et octobre 2013 pour un montant  
total de 95 122,84 €, en contradiction avec l’objet et les modalités de fonctionnement de la régie ;  
Attendu que le procureur financier considère que le paiement de dépenses par le comptable sur un  
compte bancaire autre que le compte au Trésor, qui n’a pas été régulièrement autorisé par le ministre  
du budget et au surplus dédié au seul encaissement de recettes d’une régie, constitue un manquement  
de ce dernier à ses obligations, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu que le ministère public relève en outre qu’au compte 512122 du Grand Livre de l’exercice 2013,  
figure à la date du 25 septembre 2013 le règlement d’un salaire de 1 769,34  pour le mois de  
septembre alors que le bulletin de paie de l’agent et le mandat 1150 émis pour son paiement  
mentionnent une somme de 2 015 € pour le même mois ; qu’il convient de s’assurer que le paiement  
de 1 769,34 € correspond bien au salaire de septembre de l’agent concerné ;  
Attendu que le ministère public observe enfin qu’au compte 512122 du Grand Livre de l’exercice 2013,  
er  
est mentionné à la date du 1 octobre 2013, le règlement d’une facture de 600 € au bénéfice d’un  
er  
prestataire alors que la facture du 2 septembre 2013 jointe au mandat de paiement 1224 du 1 octobre  
2013 fait état d’un règlement « Trésor Public n° 3225591 du 01/10/2013 » ; qu’il convient de s’assurer  
que le mandat n° 1224 n’a pas fait l’objet d’un double paiement ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
(
…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne  
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits  
résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé.  
Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés  
par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
Attendu que le comptable fait valoir que les disponibilités du compte au Trésor de l’office de tourisme  
étaient insuffisantes au mois de septembre 2013 pour assurer les paiements de salaires et de  
fournisseurs ce qui l’a conduit à utiliser dans l’urgence le compte bancaire de la régie de recettes ;  
13 / 16  
Attendu que la force majeure est constituée en présence de circonstances extérieures, imprévisibles  
et irrésistibles ; qu’en l’espèce, l’office de tourisme était en situation de prévoir sa situation de  
trésorerie ; qu’en outre, le comptable était fondé, en application des textes, à suspendre les paiements  
en l’absence de fonds disponibles ;  
Attendu que les circonstances constitutives de la force majeure n’étaient pas établies ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Sur le compte bancaire de la régie de recettes et son utilisation pour le paiement de dépenses :  
Attendu que l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que « dans le poste  
comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : …  
7° Du paiement des dépenses …  
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ».  
er  
Attendu que l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances  
dispose que « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs  
établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat » ;  
Attendu que l’article 116 de la loi de finances initiale pour 2004 a fixé le régime général des dérogations  
à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements  
publics ; que ces dispositions ont été introduites dans le code général des collectivités territoriales ;  
Attendu que l’article L. 1618-2-IV du code précité dispose que « les collectivités territoriales et leurs  
établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de  
leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances, sur un compte ouvert à La Poste ou  
dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans  
les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace  
économique européen » ;  
Attendu que le comptable fait valoir que l’ouverture du compte bancaire de la régie de recettes des  
Internationaux professionnels de Cesta Punta est antérieure à sa prise de fonctions ; que l’office de  
tourisme disposait depuis sa création en 1972 de plusieurs comptes ouverts auprès d’établissements  
bancaires ; que ces comptes bancaires lui ont été transmis lors de sa prise de fonctions comme en  
atteste le procès-verbal de remise de service établi en présence de représentants de la direction  
départementale des finances publiques ; que l’existence de ces comptes était ainsi connue des  
services compétents de l’Etat qui n’ont jamais formulé d’observations et que cette situation valait accord  
implicite sur l’ouverture et l’utilisation desdits comptes ;  
Attendu toutefois que pour ne pas contrevenir à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat, le  
dépôt des fonds de la régie de recettes des Internationaux professionnels de Cesta Punta sur un  
compte bancaire aurait dû être préalablement autorisé par le ministre chargé du budget ; que cette  
obligation n’a pas été satisfaite ;  
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables … du maniement des fonds et des mouvements  
de comptes de disponibilités et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée  
dès lors … qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’un comptable public ne peut méconnaître l’obligation de dépôt des fonds et disponibilités  
auprès de l’Etat, ni les conditions à satisfaire pour pouvoir y déroger ;  
Attendu qu’en ayant recours, en l’absence d’autorisation ministérielle, à un compte bancaire pour  
l’encaissement des recettes de la régie des Internationaux professionnels de Cesta Punta, le comptable  
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a méconnu ses obligations relatives au maniement des fonds et à la gestion des comptes de  
disponibilités ;  
Attendu qu’en réglant en outre des dépenses sur un compte de disponibilités exclusivement affecté aux  
encaissements d’une régie de recettes, le comptable a effectué ces paiements de façon irrégulière ;  
Attendu que M. Raymond X... a manqué dans ces conditions à ses obligations en matière de  
maniement des fonds et de gestion des comptes de disponibilités et qu’il a payé dans des conditions  
irrégulières 95 122,84 € sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que les circonstances de l’espèce rappelées par le comptable, qui peuvent être de nature à  
atténuer sa responsabilité, ne sauraient pour autant faire disparaître les manquements aux règles de  
la comptabilité publique qui ont été constatés ;  
Sur le paiement du salaire du mois de septembre 2013 par le mandat n° 1150 :  
Attendu que le comptable a produit les pièces attestant que le salaire du mois de septembre 2013  
correspondant au mandat n° 1150 s’élevait bien à 2 015 € d’une part, que ce salaire a fait l’objet d’un  
premier versement de 1 769,34 € complété par un versement de 245,66 €, d’autre part ; que cette  
dépense a dès lors été régulièrement payée ; qu’en tout état de cause, quand bien même ladite  
dépense aurait-elle été irrégulière, le juge des comptes ne saurait sanctionner deux fois un même  
paiement qui serait affecté par deux manquements différents de la part du comptable (au cas particulier  
erreur de liquidation et utilisation d’un compte bancaire inapproprié) ;  
Sur le paiement du mandat n° 1224 :  
Attendu que la facture du 2 septembre 2013 d’un montant de 600 € jointe au mandat  1224 a fait  
l’objet d’un double paiement ; que cette situation a été régularisée par compensation avec la somme,  
d’égal montant, due au même prestataire au titre du mandat 1472 émis le 8 octobre 2015 ; qu’il n’y a  
pas lieu d’engager dans ces conditions la responsabili du comptable au titre du mandat  1224 du  
er  
1
octobre 2013 ; qu’en tout état de cause, quand bien même ladite dépense n’aurait-elle pas été  
régularisée, le juge des comptes ne saurait sanctionner deux fois un même paiement qui serait affecté  
par deux manquements différents de la part du comptable (au cas particulier double paiement et  
utilisation d’un compte bancaire inapproprié) ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence de paiements indus, ayant entraîné un  
appauvrissement patrimonial de l’organisme non recherché par ce dernier ;  
Attendu que les dépenses payées aux mois de septembre et octobre 2013 sur le compte bancaire de  
la régie de recettes, mentionnées en annexe du réquisitoire supplétif, concernent des salaires et  
charges sociales, des achats et des prestations de services ; qu’engagées et mandatées par  
l’ordonnateur, elles sont accompagnées des justifications ; que les paiements effectués  
correspondaient à des dettes exigibles de l’organisme ;  
Attendu que si leur règlement a été effectué à partir d’un compte bancaire inapproprié, ce compte  
participait pleinement de la trésorerie de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-  
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Jean-de-Luz ; qu’ainsi ledit règlement a donc libéré l’organisme de sa dette et n’a, dès lors, pas entraîné  
d’appauvrissement patrimonial de ce dernier ;  
Attendu qu’en conséquence, le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice  
financier à l’office de tourisme ;  
Attendu qu’en l’absence de préjudice financier, au sens des dispositions précitées du paragraphe VI  
de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de faire une application combinée des  
er  
dispositions du deuxième alinéa dudit paragraphe VI et de l’article 1 du décret du 10 décembre 2012  
susvisé ; que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable est fixée à un millième  
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
Attendu que le montant du cautionnement pour le poste comptable considéré était fixé à 21 952,66 €  
pour l’exercice 2013 ; que le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de  
M. X... s’élève à 32,92 € ;  
Attendu qu’en sus des circonstances précédemment exposées, le comptable fait valoir que le recours  
au compte bancaire d’une régie de recettes pour la réalisation de paiements a eu un caractère  
exceptionnel et qu’il ne s’est jamais reproduit ;  
Attendu que M. X... ne saurait être considéré comme unique responsable de la situation bancaire  
irrégulière de l’office de tourisme, antérieure à sa prise de fonctions et au surplus connue des services  
de l’Etat ; que sa responsabilité demeure toutefois engagée en ce qui concerne l’utilisation d’un compte  
de disponibilités inapproprié pour délivrer les paiements ; qu’il y a lieu dans ces conditions de limiter le  
montant de la somme non rémissible à mettre à la charge de M. X... à 1 € ;  
Attendu que le manquement du comptable est identique à celui afférent à la présomption de charge  
n° 4 et porte sur le même exercice ; que pour déterminer la somme non rémissible à mettre à la charge  
du comptable, les manquements de même nature peuvent être considérés comme formant un seul et  
même manquement ; qu’en conséquence, le montant de la somme non rémissible mise à la charge du  
comptable peut être fixé à 1 € pour l’ensemble des présomptions de charges n° 4 et 5 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Article 1er : En ce qui concerne M. Raymond X..., au titre de l’exercice 2010 (présomption de charge  
n° 1) :  
M. X... est déchargé de sa gestion de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-  
de-Luz au titre de l’exercice 2010.  
Article 2 : En ce qui concerne M. Raymond X..., au titre de l’exercice 2011 (présomption de charge n°  
1) :  
M. X... est constitué débiteur de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-  
Luz pour la somme de deux mille trois cent quatre-vingts douze euros (2 392 ), augmentée des intérêts  
de droit à compter du 27 septembre 2016.  
Article 3 : En ce qui concerne M. Raymond X..., au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n°  
2) :  
M. X... devra s’acquitter d’une somme de trente euros (30 €), en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 4 : En ce qui concerne M. Raymond X..., au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n°  
3) :  
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M. X... est constitué débiteur de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-  
Luz pour la somme de dix-neuf mille quatre cent soixante-cinq euros (19 465 ), augmentée des  
intérêts de droit à compter du 27 septembre 2016.  
Les règles applicables prévoyaient que le paiement litigieux devait être contrôlé. Le mandat n° 445 du  
11 juin 2013 d’un montant de 19 465 a bien été contrôlé par le comptable.  
Article 5 : En ce qui concerne M. Raymond X..., au titre de l’exercice 2013 (présomptions de charge  
n° 4 et n° 5) :  
M. X... devra s’acquitter d’une somme d’un euro (1 ), en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 6 : La décharge de M. Raymond X... pour les exercices 2011 et 2013 ne pourra être donnée  
qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, MM. Alain RIEUF et François NASS,  
premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique  
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier Julien  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des  
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux  
articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes  
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais  
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.