-7-
Attendu que, dans sa réponse, M. X fait valoir, « à titre informatif », les conditions dans lesquelles fonctionnait
le poste comptable, en évoquant des « problèmes lourds et récurrents d’effectifs » ;
Attendu que les éléments mentionnés ne sauraient caractériser l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu que dans sa réponse, le comptable « prend acte que [l]es pièces justificatives auraient fait défaut » ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier souligne que le comptable ne disposait pas, au
moment du paiement, à l’appui des mandats, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et
de la mention au contrat autorisant le versement des indemnités susvisées ou leur versement à cette hauteur ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des articles 18,
1
9 et 20 du décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
alors en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de
la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu’à ce titre, il leur revient
d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour
établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au
titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont
d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans
la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou
contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les
justifications nécessaires ;
Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique rend applicables aux établissements publics
de santé les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des
collectivités territoriales, en particulier la nomenclature des pièces justificatives déterminée par la liste annexée
à l’article D. 1617−19 du code général des collectivités territoriales, notamment son paragraphe 220223 c) 2.
relatif au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux et ci-dessus rappelé ;
Attendu que le comptable ne s’est pas assuré de la production des justifications de ces dépenses et qu’il a ainsi
manqué aux obligations de contrôle en matière de dépenses qui lui incombent, conformément aux dispositions
de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 ; que le manquement est constitué et que la responsabilité du comptable est engagée ;
Attendu que l’absence de préjudice financier suppose non seulement l’existence d’un service fait, mais encore
celle des pièces justificatives prévues par la réglementation ; qu’un préjudice financier résulte d’une perte
provoquée par une opération de décaissement, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de
l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par
cette dernière ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’à défaut de la décision de l’autorité
compétente autorisant le versement des indemnités, le paiement de celles-ci était indu et que le manquement
du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public ;
Attendu que le comptable concerné ne soulève aucun argument en la matière ;
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée le constat de l’existence ou non d’un préjudice
financier relève de la seule appréciation du juge financier ; qu’en l’espèce, les indemnités payées, dans leur
principe ou dans leur niveau, l’ont été irrégulièrement ; que les indemnités versées n’étaient pas dues et
qu’ainsi le centre hospitalier a subi un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du
paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
3
, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr