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Jugement n° J2017-0014

 

Audience publique du 27 juin 2017

Jugement prononcé le 27 juillet 2017

 

 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

DE VESOUL

 

(Département de la Haute-Saône)

 

 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

DE VESOUL MUNICIPALE

 

Exercice 2014

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics de coopération intercommunale ;

VU les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté d’agglomération de Vesoul pour l’exercice 2014 par M. X ... ;

VU le réquisitoire introductif d’instance  2016-043 du 6 décembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ;

VU le rapport n° 17-060 du 18 mai 2017 de M. Julien OGER, premier conseiller, rapporteur ;


 

VU les conclusions n° 2017-060 du 19 mai 2017 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ;

ENSEMBLE les pièces à l’appui ;

ENTENDUS, lors de l’audience publique du 27 juin 2017, M. Julien OGER, premier conseiller, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions, M. X ..., comptable public et M. Y ..., ordonnateur, dûment avertis de la tenue de l’audience publique n’étant ni présents ni représentés ;

APRES AVOIR ENTENDU en délibéré M. Nicolas BONNEAU, premier conseiller réviseur, en ses observations et après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur la présomption de charge unique

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;

ATTENDU que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé impose au comptable de vérifier la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; que cette régularité s’apprécie au vu des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dont la  rubrique n° 142 « Annulation ou réduction de recettes » précise qu’au moment de la prise en charge d’un mandat de cette nature, le comptable doit disposer d’un état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise ;

ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 6 décembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X ..., comptable de la communauté d’agglomération de Vesoul, une charge d’un montant total de 18 258,82 € au titre de l’exercice 2014 à raison du défaut de contrôle de la régularité d’une annulation de titre sur exercice antérieur ;

Sur la responsabilité de M. X ..., exercice 2014

ATTENDU que, lors de la prise en charge du mandat n° 1495/2014 annulant le titre de recette n° 217/2012 pour un montant de 18 258,82 , le comptable ne disposait d’aucune pièce précisant l’erreur commise ; qu’ainsi, sans production des justifications nécessaires indiquant les motifs de l’annulation du titre antérieur, le comptable n’a pu s’assurer de la régularité de celle-ci ; qu’en conséquence, en ne procédant pas à ce contrôle de régularité auquel il était tenu, le comptable a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé, lorsque la responsabilité du comptable public est mise en jeu, il a obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante, sauf si le manquement dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité, auquel cas le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la communauté d’agglomération de Vesoul ;

Attendu que M. Y …, ordonnateur de la communauté d’agglomération de Vesoul, dans sa réponse enregistrée le 13 février 2017 au greffe de la juridiction, conteste l’existence d’un préjudice financier causé à la communauté d’agglomération ; que, toutefois, l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement du comptable relève de la seule appréciation du juge financier ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte des dires du comptable ou de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;

 

 

ATTENDU qu’au titre des circonstances de l’espèce, M. X ... indique les difficultés de gestion du service et les difficultés du transfert de la compétence assainissement à la communauté d’agglomération ; que si ces circonstances pourraient fonder une éventuelle demande de remise gracieuse d’un débet ou la modulation d’une somme irrémissible mise à sa charge, elles sont inopérantes pour démontrer l’absence de préjudice imputable au manquement dont il a été reconnu responsable ;

ATTENDU que l’annulation d’un titre met définitivement fin à toute possibilité de recouvrement de la créance matérialisée par ce titre ; qu’en la matière l’acte qui met fin à la poursuite du recouvrement du titre est celui par lequel le comptable prend en charge le mandat d’annulation et inscrit l’opération dans ses comptes ;

ATTENDU que la perte d’une recette entraîne nécessairement un appauvrissement patrimonial pour la personne publique qui la subit ; que la prise en charge du mandat d’annulation n° 1495/2014 est, par suite, constitutive pour la communauté d’agglomération de Vesoul d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que ce préjudice n’ayant pu être évité du fait du manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité de l’annulation du titre en cause, il doit être considéré comme imputable au dit manquement ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de constituer M. X ... débiteur de la communauté d’agglomération de Vesoul ;

Sur le débet

ATTENDU que le préjudice financier subi par l’établissement public correspond au montant du mandat d’annulation pris en charge, soit un montant de 18 258,82  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle du 9 décembre 2016 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

ATTENDU que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé au double du plafond prévu pour la somme non rémissible, à savoir trois millièmes du cautionnement ;

ATTENDU qu'en l'espèce, le plan de contrôle sélectif de la dépense prévoyait que toutes les opérations d’annulation devaient être contrôlées ; qu’il ressort des constatations ci-dessus que ce contrôle n’a pas été effectué lors de la prise en charge du mandat en cause ; que M. X ... doit donc être regardé comme n’ayant pas respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ; que le montant du cautionnement pour l’exercice 2014 s’élevait à 151 000  ; qu’en conséquence la remise gracieuse qui pourra être accordée à raison du débet prononcé par le présent jugement devra comporter un montant laissé à la charge du comptable au moins égal à trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 453  ;

Sur la situation du comptable

ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X ... ne pourra être déchargé au titre de sa gestion 2014 qu’après apurement du débet mis à sa charge par le présent jugement ;


 

PAR CES MOTIFS :

DECIDE,

Article 1er : M. X ... est constitué débiteur de la communauté d’agglomération de Vesoul, au titre de l’année 2014, pour la somme de dix-huit mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes (18 258,82 €), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;

Article 2 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée M. X ... au titre du débet prononcé à l’article 1er ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) ;

Article 3 : M. X ... ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2014 qu’après apurement du débet prononcé à l’article 1er ci-dessus.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en formation plénière.

M. Pierre VAN HERZELE, président,

M. Nicolas ONIMUS, président de section,

M. Antoine DESFRETIER, premier conseiller,

M. Nicolas BONNEAU, premier conseiller, réviseur,

M. Christophe CANTON, premier conseiller.

 

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

 

La secrétaire générale,

 

 

 

Marie-Christine MEYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 24219 à 28 du code des juridictions financières).

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