ATTENDU que si la comptable a fait valoir qu’elle s’est attachée à vérifier le bienfondé de la
transaction et notamment que cette dernière avait bien été transmise au contrôle de légalité, ces
circonstances ne sauraient pallier l’absence de délibération du conseil d’administration de la
régie se prononçant sur les éléments essentiels du contrat de transaction avec M. A…, ;
ATTENDU en outre que la comptable et l’ordonnateur ont fait valoir, en réponse au réquisitoire,
que si le conseil d’administration de la régie n’avait pas délibéré et autorisé formellement le
protocole transactionnel avec M. A…, celui-ci répondait à une volonté non équivoque du
président et du conseil d’administration de la régie et exprimée avant le paiement des deux
mandats en cause ; que toutefois, les comptes rendus des réunions du conseil d’administration
de la régie du 28 mars 2014 et du 23 juin 2014 dont se prévalent la comptable et l’ordonnateur
ne peuvent tenir lieu de délibération se prononçant sur les éléments essentiels de la transaction
intervenue entre la régie et M. A…, les règles encadrant la compétence du conseil
d’administration de la régie en matière de protocole transactionnel et l’obligation préalable à la
signature de ce dernier d’approuver par délibération tous les éléments essentiels du protocole
transactionnel étant strictes et conditionnant la compétence du signataire du protocole
transactionnel ;
ATTENDU que les pièces produites, y compris celles remises lors de l’audience, permettent
d’établir que les crédits du compte 2013, « immobilisations incorporelles », sur lequel étaient
imputées les dépenses relatives aux activités muséographique, ont été réduits au cours de l’année
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014, suite à une décision modificative du budget et que le compte 678 « Autre charges
exceptionnelles », dont les crédits ont été augmentés par décision modificative, a servi à payer
les indemnités transactionnelles, à titre exclusif ; que toutefois, elles attestent seulement de la
volonté de l’établissement de supprimer des crédits afférents aux activités muséographiques et
d’ouvrir des crédits ayant permis, à titre exclusif dans les faits, le versement des indemnités
transactionnelles ; qu’ainsi, à supposer que les décisions budgétaires et notamment celle
afférente au budget supplémentaire approuvé par le conseil d’administration le 23 juin 2014 et
produite par la comptable, aient eu pour objet d’ouvrir des crédits supplémentaires au compte
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78 « Autre charges exceptionnelles » à hauteur de 100 000 euros exclusivement pour permettre
le mandatement des indemnités transactionnelles, cette circonstance à la supposée établie, ne
saurait pallier l’absence de délibération spécifique sur les termes du protocole transactionnel
passé avec M. A…, dès lors qu’à aucun moment l’organe délibérant, en approuvant ces
documents budgétaires, notamment le budget supplémentaire au demeurant postérieur à la
signature du protocole transactionnel, ne s’est expressément prononcé sur les éléments essentiels
dudit protocole, et notamment, sur le montant exact de chaque indemnisation, la contestation
précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques
que les parties se consentent à cette fin ;
ATTENDU qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X…, a manqué à ses obligations de
comptable public en s’abstenant d’exiger, à l’appui du paiement des mandats en cause, la
délibération du conseil d’administration prévue par la rubrique 191 de l’annexe I visée à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, sa responsabilité est
engagée en application des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23
février 1963 ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée :
«
(…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou
a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU que le juge des comptes n’est pas tenu par les déclarations de l’ordonnateur pour
l’appréciation de l’existence d’un préjudice ;
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