Troisième section  
Communauté de communes de Maremne  
Adour Côte-sud  
Jugement n° 2017-0010  
Audience publique du 16 mai 2017  
Prononcé du 16 juin 2017  
(département des Landes)  
Poste comptable : Centre des finances  
publiques de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
Exercices : 2012 et 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0057 en date du 1er décembre 2016 et le réquisitoire supplétif  
n° 2017-0003 en date du 4 janvier 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en  
vue de la mise en jeu de la responsabili personnelle et pécuniaire de M. Jean-François X...,  
comptable de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud au titre d’opérations  
relatives aux exercices 2012 et 2013, notifiés respectivement les 20 décembre 2016 et 11 janvier  
2017 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes de Maremne  
er  
Adour Côte-Sud, par M. Jean-François X..., du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la  
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et  
au ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des  
juridictions financières ;  
Vu le décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des  
juridictions financières ;  
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
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Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié  
le 22 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code  
des juridictions financières désormais remplacé par l’article L 111-15 du code des juridictions  
financières modifié par le décret 2017-671 susvisé ;  
Vu le rapport de M. Claude Monamicq, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du Procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 16 mai 2017 M. Claude Monamicq, premier conseiller, en  
son rapport, M. Benoît Boutin, Procureur financier, en ses conclusions ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;  
Sur la force majeure  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. /  
…) / Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de  
(
l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans  
les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
Attendu que M. Jean-François X... fait valoir que l’existence d’importants désordres constatés au  
sein du poste comptable lors de sa prise de fonctions en 2010 l’a contraint à remettre  
prioritairement à niveau les comptabilités dont il avait la charge ; que le poste comptable dont les  
effectifs avaient fortement diminué, était en outre affecté par un absentéisme important ;  
Attendu que la force majeure est constituée en présence d’évènements extérieurs, imprévisibles  
et irrésistibles ; que les difficultés et désordres mentionnés par le comptable relèvent de  
l’organisation et du fonctionnement du poste comptable ainsi que du réseau de la comptabilité  
publique ; qu’ils ne sauraient dès lors caractériser des circonstances constitutives de la force  
majeure ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut en conséquence être  
mise en jeu ;  
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,  
au titre des exercices 2012 et 2013  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0057, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabili encourue par M. Jean-  
François X... à raison du paiement présumé irrégulier d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI)  
de 25 points à un agent contractuel de la communauté de communes Maremne Adour Côte-sud  
pour un montant total de 2 778,18 € sur les exercices 2012 et 2013 ;  
Attendu que dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier relève que le poste de  
responsable du pôle culinaire a été pourvu par le recrutement d’un agent contractuel de catégorie  
A par contrat du 28 février 2011 qui prévoyait une rémunération mensuelle par référence à l’indice  
brut 710 ainsi que le versement mensuel d’une indemnité de sujétion spéciale et d’une prime de  
service et de rendement par référence au grade d’ingénieur territorial ; que les bulletins de salaire  
de l’intéressé de janvier 2012 à décembre 2013 mentionnent une nouvelle bonification indiciaire  
mensuelle de 25 points, non prévue au contrat de travail ;  
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Attendu que le Procureur financier rappelle que la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 réserve le  
bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents titulaires et stagiaires, et, qu’à  
l’exception des agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés en application du décret  
n° 96-1087 du 10 décembre 1996, les agents non-titulaires ne peuvent bénéficier de cet  
avantage ; qu’il note enfin l’absence de production, à l’appui des paiements, de la décision de  
l’autorité fixant le nombre de points attribués à l’agent, pièce justificative exigée par la  
règlementation à la rubrique 210222 de l’annexe I de l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales (CGCT) ;  
Attendu que le Procureur financier a considéré que le paiement, dans ces conditions, d’une  
nouvelle bonification indiciaire au titre des exercices en 2012 pour un montant de 1 389,09 € et  
en 2013 pour un montant de 1 389,09 € était susceptible d’engager la responsabilité personnelle  
et pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de  
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et  
l’inexpérience du personnel ;  
Attendu que ces éléments ne sauraient exonérer le comptable de ses obligations de contrôle de  
la dépense publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives,  
d’irrégularités ou d’inexactitudes, de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur ;  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des  
dépenses publiques locales précise dans sa rubrique 210222 que le paiement de la NBI doit être  
justifié par la production de « la décision de l’autorité du pouvoir de nomination fixant le nombre  
de points attribués à l’agent » ; que cette pièce justificative n’était pas jointe à l’appui des mandats  
de paiement ;  
Attendu que ni la délibération du 10 février 2011 décidant du recrutement d’un agent contractuel  
de catégorie A pour pourvoir le poste de responsable du pôle culinaire, ni le contrat de travail de  
l’agent concerné ne mentionnaient l’attribution de cette prime et le nombre de points attribués ;  
qu’aucune autre pièce de nature à établir l’attribution de 25 points de NBI à l’agent contractuel  
concerné n’a été produite en cours d’instruction par le comptable, qui ne conteste d'ailleurs pas  
la présomption de charge ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il incombe aux  
comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13  
du même décret précise qu’ « en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur la  
justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation et la production des pièces justificatives […] » ;  
Attendu que le comptable ne disposait pas à l’appui des mandats de paiement des pièces  
justificatives dont la production est requise en matière de NBI ; que M. Jean-François X... a dès  
lors manqué à ses obligations de contrôle et irrégulièrement payé la somme de 1 389,09  sur  
l’exercice 2012 et de 1 389,09 € sur l’exercice 2013 ;  
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En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une  
opération de décaissement ayant entraîné un appauvrissement patrimonial de l’organisme non  
recherché par ce dernier ;  
Attendu que le règlement d’une bonification indiciaire en l’absence de la décision d’attribution de  
l’autorité compétente fixant le nombre de points constitue une dépense indue ;  
Attendu que l'application des dispositions règlementaires relatives à la dépense publique aurait  
dû conduire le comptable à suspendre le paiement ; que son inaction a causé le préjudice  
financier résultant du règlement d’une dépense indue ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de  
constituer M. Jean-François X... débiteur de la communauté de communes Maremne Adour Côte-  
Sud pour un montant de 1 389,09 € au titre de l’exercice 2012 et de 1 389,09 € au titre de  
l’exercice 2013 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts  
de droit à compter du 20 décembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du  
Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés  
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse  
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-  
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à  
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour  
les exercices 2011, 2012 et 2013 ;  
Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice  
2010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,  
dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense  
applicable aux exercices 2012 et 2013 et qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif  
des mandats émis par l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise  
gracieuse totale du débet qui a été prononcé à son encontre par le juge des comptes ;  
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Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,  
au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0057, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabili encourue par M. Jean-  
François X... à raison du paiement présumé irrégulier d’indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires (IHTS) à 48 agents communautaires pour un montant total de 28 791,47 € sur  
l’exercice 2013 ;  
Attendu que le Procureur financier constate que le comptable ne disposait pas des pièces  
justificatives dont la production à l’appui du mandat est requise par l’article D.1617-19 du CGCT,  
à savoir la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires et le décompte indiquant, par agent et par taux  
d’indemnisation, le nombre d’heures effectuées ;  
Attendu que le Procureur financier a considéré que le paiement, dans ces conditions,  
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à 48 agents communautaires était  
susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de  
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et  
l’inexpérience du personnel en poste ;  
Attendu que ces éléments ne sauraient exonérer le comptable de ses obligations de contrôle de  
la dépense publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives,  
d’irrégularités ou d’inexactitudes de suspendre le paiement et d'en informer l’ordonnateur ;  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des  
dépenses publiques locales précise, dans sa rubrique 210224, qu’en matière d’IHTS, le paiement  
doit être justifié par la production de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaire et le décompte indiquant, par agent et  
par taux d’indemnisation, le nombre d’heures effectuées ;  
Attendu que la notule 10 sous la rubrique 210224 précitée indique que le décompte par agent et  
par taux des heures effectuées n’est pas exigé lorsque ses indications figurent dans le bulletin  
de salaire ; que les bulletins de salaire des agents mentionnaient bien ces éléments ; que le  
défaut de production de cette pièce ne peut donc pas être reproché au comptable ;  
Attendu, en revanche, que la délibération mentionnée à la rubrique 210224 précitée n’était pas  
produite à l’appui des paiements ; que le comptable ne l’a pas transmise au cours de l'instruction ;  
que l’absence de cette pièce avait été confirmée par les services de l’ordonnateur qui avaient  
indiqué qu’ « aucune délibération n’a été prise sur ce sujet » ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il incombe aux  
comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13  
du même décret précise qu’ « en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur la  
justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation et la production des pièces justificatives […] » ;  
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Attendu que le comptable ne disposait pas, à l’appui des mandats de paiement, de la délibération  
fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures  
supplémentaires, pièce justificative de la dépense dont la production est requise par la  
règlementation ; qu’en conséquence M. Jean-François X... a manqué à ses obligations de  
contrôle et irrégulièrement payé sur l’exercice 2013 des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires pour la somme de 28 791,47 € ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une  
opération de décaissement ayant entraî un appauvrissement patrimonial de l’organisme non  
recherché par ce dernier ;  
Attendu que le règlement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires est intervenu en  
l’absence d’une délibération établissant la liste des emplois dont les missions impliquent la  
réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS ; que les indemnités ont  
dès lors été indûment versées aux agents concernés et que les décaissements correspondants  
ont entraîné un appauvrissement de l’organisme public non décidé par ce dernier ; que cet  
appauvrissement résulte du manquement du comptable à ses obligations de contrôle portant  
notamment sur la production des justifications ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de  
constituer M. Jean-François X... débiteur de la communauté de communes Maremne Adour Côte-  
Sud pour un montant de 28 791,47 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts  
de droit à compter du 20 décembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du  
Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés  
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse  
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-  
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à  
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour  
les exercices 2011, 2012 et 2013 ;  
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Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice  
010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,  
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dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense  
applicable à l'exercice 2013 ; qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des  
mandats émis par l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise  
gracieuse totale du débet qui a été prononcé à son encontre par le juge des comptes ;  
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,  
au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0057, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabili encourue par M. Jean-  
François X..., à raison du paiement présumé irrégulier à des agents de maîtrise, d’indemnités  
d’administration et de technicité (IAT) d’un montant de 24 919,15 € sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que le Procureur financier constate que le comptable ne disposait pas des pièces  
justificatives dont la production à l’appui du mandat est requise par l’article D.1617-19 du CGCT,  
à savoir la délibération instituant cette indemnité au bénéfice des agents de maîtrise ainsi que la  
production de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable  
à chaque agent ;  
Attendu que le Procureur financier constate au surplus l’existence d’erreurs de liquidation dans  
la mesure où le montant payé à certains agents excédait le montant maximum pouvant leur être  
servi ;  
Attendu que le Procureur financier a considéré que le paiement, dans ces conditions,  
d’indemnités d’administration et de technicité (IAT) aux agents de maîtrise de la communauté de  
communes était susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de  
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et  
l’inexpérience du personnel en poste ;  
Attendu que ces éléments ne sauraient exonérer le comptable de ses obligations de contrôle de  
la dépense publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives,  
d’irrégularités ou d’inexactitudes de suspendre le paiement d’informer l’ordonnateur ;  
*
Sur le défaut de production des pièces justificatives  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des  
dépenses publiques locales précise, dans sa rubrique 210223, qu’en matière de primes et  
indemnités, le paiement doit être justifié non seulement par une décision de l’assemblée  
délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités mais  
également par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux  
applicable à chaque agent ;  
Attendu que la délibération mentionnée à la rubrique 210223 précitée n’était pas produite à l’appui  
des paiements ; que le comptable ne l’a pas transmise au cours de l'instruction ; que la  
communauté de communes a décidé d’attribuer l’indemnité d’administration et de technicité à  
plusieurs catégories d’agents par délibération du 3 juillet 2008, mise à jour par délibération du  
11 avril 2013, mais que ces délibérations n’ouvrent pas ce dispositif aux agents de maîtrise ;  
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Attendu que les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable  
à chaque agent, mentionnées à la rubrique 210223 précitée, n’étaient pas produites à l’appui des  
paiements ; que le comptable ne les a pas transmises au cours de l'instruction ;  
*
Sur le contrôle de l’exactitude de la liquidation  
Attendu que la vérification des bulletins de salaires fait apparaître des erreurs de liquidation qui  
ont conduit à des paiements mensuels supérieurs aux montants résultant de la correcte  
application des paramètres de calcul de l’indemnité d’administration et de technicité ;  
Attendu que le comptable, qui n’a pas produit d’éléments contraires en cours d’instruction, ne  
conteste pas ce constat ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il incombe aux  
comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13  
du même décret précise qu’« en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur la  
justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation et la production des pièces justificatives […] » ;  
Attendu que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives dont la production est requise  
par la règlementation et qu’au surplus les paiements ont été entachés d’erreurs de liquidation ;  
que M. Jean-François X... a dès lors manqué à ses obligations de contrôle et irrégulièrement  
payé sur l’exercice 2013 des indemnités d’administration et de technicité à des agents de maîtrise  
pour un montant de 24 919,15 € ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une  
opération de décaissement ayant entraîné un appauvrissement patrimonial de l’organisme non  
recherché par ce dernier ;  
Attendu que le règlement d’indemnités d’administration et de technicité aux agents de maîtrise  
est intervenu en l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les  
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités d’une part, de la décision de l’autorité  
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent d’autre part ; que les  
indemnités ont été indûment versées aux agents concernés et que les décaissements  
correspondants ont entraîné un appauvrissement de l’organisme public non décidé par ce  
dernier ; que cet appauvrissement résulte du manquement du comptable à ses obligations de  
contrôle portant notamment sur la production des justifications ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de  
constituer M. Jean-François X... débiteur de la communauté de communes Maremne Adour Côte-  
Sud pour un montant de 24 919,15 € au titre de l’exercice 2013 ;  
9
/ 17  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts  
de droit à compter du 20 décembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du  
Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés  
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse  
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-  
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à  
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour  
les exercices 2011, 2012 et 2013 ;  
Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice  
2010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,  
dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense  
applicable à l'exercice 2013 ; qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des  
mandats émis par l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise  
gracieuse totale du débet qui a été prononcé à son encontre par le juge des comptes ;  
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,  
au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0057, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabili encourue par M. Jean-  
François X..., à raison du paiement présumé irrégulier à des agents de maîtrise d’indemnités  
d’exercice de mission des préfectures (IEMP) pour un montant de 6 803,64 € et à un ingénieur  
principal d’indemnités spécifiques de service (ISS) pour un montant de 13 842,66 €, soit une  
somme totale de 20 646,30 € sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que le Procureur financier constate que le comptable ne disposait pas des pièces  
justificatives dont la production à l’appui du mandat est requise par l’article D.1617-19 du CGCT,  
à savoir la délibération instituant chacune de ces indemnités au bénéfice respectivement des  
agents de maîtrise et de l’ingénieur principal, ainsi que la décision de l’autorité investie du pouvoir  
de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu que le Procureur financier constate au surplus l’existence d’erreurs de liquidation dans  
la mesure où le montant payé à certains agents excédait le montant maximum pouvant leur être  
servi ;  
Attendu que le ministère public a considéré que le paiement, dans ces conditions, d’indemnités  
d’exercice de mission des préfectures (IEMP) aux agents de maîtrise et d’indemnités spécifiques  
de service (ISS) à un ingénieur principal était susceptible d’engager la responsabilité personnelle  
et pécuniaire du comptable ;  
10 / 17  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de  
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et  
l’inexpérience du personnel en poste ;  
Attendu que ces éléments ne sauraient exonérer le comptable de ses obligations de contrôle de  
la dépense publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives,  
d’irrégularités ou d’inexactitudes de suspendre le paiement d’informer l’ordonnateur ;  
*
Sur le défaut de production des pièces justificatives  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des  
dépenses publiques locales précise, dans sa rubrique 210223, qu’en matière de primes et  
indemnités, le paiement doit être justifié par la décision de l’assemblée délibérante fixant la  
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités d’une part, la décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent d’autre part ;  
Attendu que la délibération mentionnée à la rubrique 210223 précitée n’était pas produite à l’appui  
des paiements ; que le comptable ne l’a pas transmise lors de l'instruction ; que la communauté  
de communes a certes décidé d’attribuer l’indemnité d’exercice de mission des préfectures  
(
IEMP) à plusieurs catégories d’agents par délibération du 3 juillet 2008, modifiée par délibération  
du 11 avril 2013, mais que ces délibérations n’ont pas ouvert ce dispositif aux agents de maîtrise ;  
que, si la communauté de communes a attribué, par délibération du 3 juillet 2008 mise à jour le  
er  
ème  
1
1 avril 2013, l’indemnité spécifique de service (ISS) aux ingénieurs territoriaux du 1 au 6  
échelon, cet avantage n’a pas été conféré aux ingénieurs territoriaux principaux ;  
Attendu que les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable  
à chaque agent, mentionnées à la rubrique 210223 précitée, n’étaient pas produites à l’appui des  
paiements ; que le comptable ne les a pas transmises au cours de l'instruction ;  
*
Sur le contrôle de l’exactitude de la liquidation  
Attendu que la vérification des bulletins de salaires fait apparaître des erreurs de liquidation qui  
ont conduit à des paiements mensuels supérieurs aux montants résultant de la correcte  
application des paramètres de calcul des indemnités d’exercice de mission des préfectures  
(
IEMP) ;  
Attendu que le comptable, qui n’a pas produit d’éléments contraires en cours d’instruction, ne  
conteste pas ce constat ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il incombe aux  
comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13  
du même décret précise qu’ « en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur la  
justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation et la production des pièces justificatives […] » ;  
Attendu que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives dont la production est requise  
par la règlementation et qu’au surplus les paiements ont été entachés d’erreurs de liquidation ;  
que M. Jean-François X... a dès lors manqué à ses obligations de contrôle et irrégulièrement  
payé sur l’exercice 2013 des indemnités d’exercice de mission des préfectures (IEMP) à des  
agents de maîtrise et des indemnités spécifiques de service (ISS) à un ingénieur principal pour  
un montant total de 20 646,30 ;  
11 / 17  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une  
opération de décaissement ayant entraîné un appauvrissement patrimonial de l’organisme non  
recherché par ce dernier ;  
Attendu que le règlement d’indemnités d’exercice de mission des préfectures (IEMP) à des  
agents de maîtrise et d’indemnités spécifiques de service (ISS) à un ingénieur principal est  
intervenu en l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions  
d’attribution et le taux moyen des indemnités d’une part, la décision de l’autorité investie du  
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent d’autre part ; que les indemnités  
ont ainsi été indûment versées aux agents concernés ; que les décaissements correspondants  
ont entraîné un appauvrissement de l’organisme public non décidé par ce dernier ; que cet  
appauvrissement résulte du manquement du comptable à ses obligations de contrôle portant  
notamment sur la production des justifications ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de  
constituer M. Jean-François X... débiteur de la communauté de communes Maremne Adour Côte-  
Sud pour un montant de 20 646,30 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts  
de droit à compter du 20 décembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du  
Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés  
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse  
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-  
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à  
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour  
les exercices 2011, 2012 et 2013 ;  
Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice  
2010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,  
dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense  
applicable à l'exercice 2013 ; qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des  
mandats émis par l'ordonnateur ;  
12 / 17  
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,  
au titre de l’exercice 2013  
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0057, le Procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabili encourue par M. Jean-  
François X..., à raison du paiement présumé irrégulier, à un ingénieur stagiaire, d’indemnités  
spécifiques de service (ISS) d’un montant de 8 863,88 € sur l’exercice 2013 ;  
Attendu que le Procureur financier constate que le comptable ne disposait pas l’une des pièces  
justificatives dont la production à l’appui du mandat est requise par l’article D.1617-19 du CGCT,  
à savoir la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à  
chaque agent ;  
Attendu que le Procureur financier constate en outre l’existence d’erreurs de liquidation en raison  
de l’application d’un taux supérieur au taux maximum fixé par les textes ;  
Attendu que le ministère public a considéré que le paiement, dans ces conditions, d’indemnités  
spécifiques de service (ISS) à un ingénieur stagiaire était susceptible d’engager la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de  
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et  
l’inexpérience du personnel en poste ;  
Attendu que ces éléments ne sauraient l’exonérer de ses obligations de contrôle de la dépense  
publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives, d’irrégularités ou  
d’inexactitudes, de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur ;  
*
Sur le défaut de production des pièces justificatives  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des  
dépenses publiques locales précise, dans sa rubrique 210223, qu’en matière de primes et  
indemnités, le paiement doit être justifié par la décision de l’assemblée délibérante fixant la  
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités d’une part, la décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent d’autre part ;  
Attendu que, par délibération du 3 juillet 2008, le conseil communautaire a décidé l’attribution de  
er  
ème  
l’indemnité spécifique de service aux ingénieurs territoriaux du 1 au 6 échelon, catégorie dont  
relevait l’agent bénéficiaire du versement ; que la décision de l’autorité investie du pouvoir de  
nomination fixant le taux applicable à chaque agent mentionnée à la rubrique 210223 précitée  
n’était toutefois pas produite à l’appui des paiements ; que le comptable n'a pas été en mesure  
de transmettre ce document au cours de l'instruction ;  
*
Sur le contrôle de l’exactitude de la liquidation  
Attendu que la vérification des bulletins de salaires fait apparaître l’application d’un taux de prime  
de 1,71 de juillet 2013 à décembre 2013, alors que le coefficient maximum de modulation  
individuelle, précisé par l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret  
n° 2003-799 du même jour relatif à l’ISS, était à 1,15 ; que l’attribution d’un taux erroné a conduit  
à des paiements supérieurs aux montants résultant de la correcte application des paramètres de  
calcul de cette indemnité ;  
Attendu que le comptable, qui n’a pas produit d’éléments contraires en cours d’instruction, ne  
conteste pas ce constat ;  
13 / 17  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il incombe aux  
comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13  
du même décret précise qu’ « en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur la  
justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation et la production des pièces justificatives […] » ;  
Attendu que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives dont la production est requise  
par la règlementation et qu’au surplus les paiements ont été entachés d’erreurs de liquidation ;  
que M. Jean-François X... a dès lors manqué à ses obligations de contrôle et irrégulièrement  
payé sur l’exercice 2013 des indemnités spécifiques de service à un ingénieur stagiaire pour un  
montant de 8 863,88 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une  
opération de décaissement ayant entraîné un appauvrissement patrimonial de l’organisme non  
recherché par ce dernier ;  
Attendu que le règlement d’indemnités spécifiques de service à l’ingénieur stagiaire est intervenu  
en l’absence de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable  
à l’agent ; que les erreurs de liquidation ont, au surplus, abouti à des paiements excédant les  
plafonds règlementaires autorisés ; que le manquement du comptable à ses obligations de  
contrôle a dès lors causé un préjudice financier à la communauté de communes ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 le comptable  
aurait dû suspendre les paiements litigieux et en informer l’ordonnateur ; que faute d’avoir  
appliqué ces dispositions, et en l’absence de décision de l’autorité compétente sur le taux  
applicable, il convient de considérer que le préjudice financier est constitué par la totalité des  
paiements irréguliers ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de  
constituer M. Jean-François X... débiteur de la communauté de communes Maremne Adour Côte-  
Sud pour un montant de 8 863,88 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts  
de droit à compter du 20 décembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du  
Procureur financier ;  
14 / 17  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés  
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse  
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-  
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à  
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour  
les exercices 2011, 2012 et 2013 ;  
Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice  
2010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,  
dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense  
applicable à l'exercice 2013 ; qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des  
mandats émis par l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise  
gracieuse totale du débet qui a été prononcé à son encontre par le juge des comptes ;  
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. Jean-François X...,  
au titre de l’exercice 2012  
Attendu que, par le réquisitoire supplétif n° 2017-0003, le Procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par  
M. Jean-François X... à raison du paiement présumé irrégulier d’une prime de départ à la retraite  
à un agent de la communauté de communes pour un montant total de 11 673,67 € sur l’exercice  
2012 ;  
Attendu que dans le réquisitoire supplétif susvisé, le Procureur financier relève qu’une prime de  
départ à la retraite d’un montant de 11 673,67 € a été payée au mois d’octobre 2012 à un agent  
de la communauté de communes ; qu’il constate que ce paiement a été réalisé en l’absence de  
toute pièce justificative et qu’une telle prime de départ à la retraite n’a en outre été instituée ni  
par un texte règlementaire, ni par une délibération de la communauté de communes ;  
Attendu que le ministère public a considéré que le paiement, dans ces conditions, d’une prime  
de départ à la retraite au cours de l’exercice 2012 pour un montant de 11 673,67 € est susceptible  
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu que le comptable fait valoir le caractère imprécis des délibérations de la communauté de  
communes, la complexité des contrôles à réaliser en matière de dépenses de personnel et  
l’inexpérience du personnel en poste ;  
Attendu que ces éléments ne sauraient l’exonérer de ses obligations de contrôle de la dépense  
publique ; qu’il lui appartenait, en cas d’insuffisance des pièces justificatives, d’irrégularités ou  
d’inexactitudes de suspendre le paiement d’informer l’ordonnateur ;  
Attendu que le comptable ne conteste pas la présomption de charge et reconnaît que « ce  
paiement est irrégulier et que seul le manque de temps de l’agent chargé du visa a permis qu’il  
soit exécuté » ;  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT fixant la liste des pièces justificatives des  
dépenses publiques locales précise, dans sa rubrique 210223, qu’en matière de primes et  
indemnités, le paiement doit être justifié par la décision de l’assemblée délibérante fixant la  
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nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités d’une part, la décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent d’autre part ;  
Attendu qu’aucune pièce justificative n’a pu être produite à l’appui du paiement de cette prime de  
départ à la retraite ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il incombe aux  
comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13  
du même décret précise qu’ « en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte sur la  
justification du service fait et l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables  
prescrits par la réglementation et la production des pièces justificatives […] » ;  
Attendu que le comptable ne disposait pas à l’appui du mandat de paiement des pièces  
justificatives dont la production est requise par la règlementation ; que M. Jean-François X... a  
dès lors manqué à ses obligations de contrôle et irrégulièrement payé une prime de départ à la  
retraite à un agent pour un montant de 11 673,67 sur l’exercice 2012 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme  
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en présence d’une perte consécutive à une  
opération de décaissement ayant entraîné un appauvrissement patrimonial de l’organisme non  
recherché par ce dernier ;  
Attendu que, en l’absence de décision opposable de la communauté de communes fondant  
l’octroi de la prime de départ à la retraite litigieuse, la prime a été indûment versée ; que le  
décaissement correspondant a entraîné un appauvrissement de l’organisme public non décidé  
par ce dernier ; que cet appauvrissement résulte du manquement du comptable à ses obligations  
de contrôle portant notamment sur la production des justifications ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de  
constituer M. Jean-François X... débiteur de la communauté de communes Maremne Adour Côte-  
Sud pour un montant de 11 673,67 € au titre de l’exercice 2012 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts  
de droit à compter du 11 janvier 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire supplétif  
du Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés  
au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse  
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-  
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ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à  
l’exercice 2010 et qu'il a fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour  
les exercices 2011 et 2012 ;  
Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice  
2010 comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que,  
dans ces conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense  
applicable à l'exercice 2012 ; qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des  
mandats émis par l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise  
gracieuse totale du débet qui a été prononcé à son encontre par le juge des comptes ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. Jean-François X..., au titre des exercices 2012 et 2013  
(
présomption de charge n° 1) :  
M. Jean-François X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Maremne Adour  
Côte-Sud pour la somme totale de 2 778,18 € (1 389,09 € pour chaque exercice), augmentée  
des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2016. Ce débet ne pourra pas faire l'objet d'une  
remise gracieuse de la part du ministre en charge du budget, qui sera dans l'obligation de laisser  
à la charge du comptable un minimum de trois pour mille du montant du cautionnement, soit 447  
pour l'exercice 2012 et 531 € pour l'exercice 2013.  
Article 2 : En ce qui concerne M. Jean-François X..., au titre de l’exercice 2013 (présomption de  
charge n° 2) :  
M. Jean-François X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Maremne Adour  
Côte-Sud pour la somme totale de 28 791,47 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20  
décembre 2016. Ce débet ne pourra pas faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre  
en charge du budget, qui sera dans l'obligation de laisser à la charge du comptable un minimum  
de trois pour mille du montant du cautionnement, soit 531 €.  
Article 3 : En ce qui concerne M. Jean-François X..., au titre de l’exercice 2013 (présomption de  
charge n° 3) :  
M. Jean-François X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Maremne Adour  
Côte-Sud pour la somme totale de 24 919,15 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20  
décembre 2016. Ce débet ne pourra pas faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre  
en charge du budget, qui sera dans l'obligation de laisser à la charge du comptable un minimum  
de trois pour mille du montant du cautionnement, soit 531 .  
Article 4 : En ce qui concerne M Jean-François X..., au titre de l’exercice 2013 (présomption de  
charge n° 4) :  
M. Jean-François X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Maremne Adour  
Côte-Sud pour la somme totale de 20 646,30 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20  
décembre 2016. Ce débet ne pourra pas faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre  
en charge du budget, qui sera dans l'obligation de laisser à la charge du comptable un minimum  
de trois pour mille du montant du cautionnement, soit 531 €.  
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Article 5 : En ce qui concerne M. Jean-François X..., au titre de l’exercice 2013 (présomption de  
charge n° 5) :  
M. Jean-François X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Maremne Adour  
Côte-Sud pour la somme totale de 8 863,88 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20  
décembre 2016. Ce débet ne pourra pas faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre  
en charge du budget, qui sera dans l'obligation de laisser à la charge du comptable un minimum  
de trois pour mille du montant du cautionnement, soit 531 €.  
Article 6 : En ce qui concerne M. Jean-François X..., au titre de l’exercice 2012 (présomption de  
charge n° 6) :  
M. Jean-François X... est constitué débiteur de la communauté de communes de Maremne Adour  
Côte-Sud pour la somme totale de 11 673,67 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11  
janvier 2017. Ce débet ne pourra pas faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre  
en charge du budget, qui sera dans l'obligation de laisser à la charge du comptable un minimum  
de trois pour mille du montant du cautionnement, soit 447 €.  
Article 7 : La décharge de M Jean-François X... pour les exercices 2012 et 2013 ne pourra être  
donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, MM. Daniel COCULA et François  
NASS, premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce  
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier Julien  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant  
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les  
modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de  
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-  
26 du même code.