Audience publique du 7 novembre 2017 Prononcé du 8 décembre 2017 Jugement n° 2017-0016 | Commune de Horbourg-Wihr N° du compte : 068004145 Poste comptable : 068004 Centre des finances publiques de Colmar Municipale Exercices : 2013, 2014 et 2015 |
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2017-10 du 4 avril 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Grand Est notifié par lettres du 21 avril 2017 à MM. X. et Y., comptables, et au maire de la commune de Horbourg-Wihr ;
Vu le courrier du 17 mai 2017, par lequel il a été demandé à MM. X. et Y. d’une part, à l’ordonnateur d’autre part, de faire part de leurs observations et de produire toutes pièces utiles ;
Vu les observations de M. Y. des 17 mai, 9 juin, 30 juin et 8 septembre 2017, enregistrées au greffe de la chambre les 18 mai, 12 juin, 3 juillet et 13 septembre 2017, et celles du maire de la commune, du 30 mai 2017, enregistrées au greffe le 7 juin 2017 ;
Vu le rapport n° 2017-0165 du 27 septembre 2017 de M. Thomas Gros, premier conseiller, chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 165/2017 du 23 octobre 2017 de M. Thierry Farenc, procureur financier ;
Vu les lettres du 25 octobre 2017 informant les parties de la clôture de l’instruction ;
Vu les lettres du 24 octobre 2017 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Entendus à l’audience publique du 7 novembre 2017, M. Thomas Gros, premier conseiller, en son rapport, puis M. Thierry Farenc, procureur financier, en ses conclusions ; MM. X., Y. et le maire de Horbourg-Wihr, régulièrement convoqués, étant absents à l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première présomption de charge portant sur le paiement de marchés de travaux de mises aux normes en matière d’accessibilité d’un montant cumulé de 310 000,00 € - en l’absence de référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché - exercices 2013 et 2014
Sur le réquisitoire
- Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives » ;
- Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
- Considérant qu’aux termes de l’annexe G relatives aux « caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres » de l’annexe précitée : « A - Mentions nécessaires à un marché public, passé selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l’objet d’un écrit (…) 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché ; (…) Cette référence ne concerne pas les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médicosociaux. Pour les collectivités locales et les autres établissements publics locaux, il s'agit soit de la délibération avant engagement de la procédure avec définition de l'étendue des besoins et montant prévisionnel, soit, le cas échéant, de la délibération prise une fois connus l'identité du titulaire et le montant du marché » ;
- Considérant que, dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré que s’il devait être démontré par l’instruction qu’aucun des documents du marché attribué en 2013 selon une procédure adaptée relatif à des travaux d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées pour un montant d’au moins 310 000 € ne comporte la référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché, alors ces documents ne satisferaient pas aux exigences énoncées aux A de l’annexe G à la liste des pièces justificatives prévu par l’article D. 1617-19 et l’annexe I du CGCT ; que l’absence de cette mention conduirait à considérer que ce marché ne comportait pas les mentions prévues par la nomenclature des pièces justificatives ; que la responsabilité du comptable pourrait se trouver engagée en application du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Sur les réponses des comptables
- Considérant que M. Y. fait valoir qu’au moment du paiement le comptable disposait d’une part, d’une délibération du 25 mars 2013 par laquelle le conseil municipal en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales a donné délégation au maire pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget » et d’autre part de marchés exécutoires signés par l’autorité compétente; qu’il soutient également que la référence dans les pièces justificatives à la délibération autorisant l’exécutif de la commune à signer le marché relève du contrôle de légalité, qu’il n’appartient pas au comptable de juger ;
Sur la responsabilité de M. X.
- Considérant que M. X. a procédé, au paiement de la somme de 283 283,45 € au titre de l’exercice 2013 et de celle de 33 192,84 €, au titre de l’exercice 2014, correspondant au paiement du marché, passé selon une procédure adaptée, d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes handicapées constitué de 14 lots en disposant d’une délibération du 25 mars 2013 autorisant le maire à passer les marchés pour la durée de son mandat sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant que les dispositions précitées de l’annexe G susmentionnée se bornent à prévoir la référence autorisant la personne publique à passer le marché dans l’hypothèse d’une délibération avant engagement de la procédure avec définition de l'étendue des besoins et montant prévisionnel ou dans celle d’une délibération prise une fois connus l'identité du titulaire et le montant du marché ; que dès lors que le comptable disposait d’une délégation à caractère permanent lui permettant de s’assurer de la compétence de la personne publique à signer le marché, il ne saurait être exigé de celui-ci qu’il vérifiât la référence à l’une ou l’autre des délibérations mentionnés à l’annexe G, qui en l’espèce auraient revêtu un caractère surabondant ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X. n’a pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la deuxième présomption de charge portant sur le paiement de marchés de voirie d’un montant cumulé de 307 018, 20 € TTC en l’absence de référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché - exercice 2015
Sur le réquisitoire
- Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives » ;
- Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
- Considérant qu’aux termes de l’annexe G relatives aux « caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres » de l’annexe précédemment évoquée : « A - Mentions nécessaires à un marché public, passé selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l’objet d’un écrit (…) 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché ; (…) Cette référence ne concerne pas les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médicosociaux. Pour les collectivités locales et les autres établissements publics locaux, il s'agit soit de la délibération avant engagement de la procédure avec définition de l'étendue des besoins et montant prévisionnel, soit, le cas échéant, de la délibération prise une fois connus l'identité du titulaire et le montant du marché » ;
- Considérant que, dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré que s’il devait être démontré par l’instruction qu’aucun des documents du marché de voirie de la rue de l’Ill attribué selon une procédure adaptée en 2015 pour un montant de 307 018,20 € ne comporte la référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché, alors ces documents ne satisferaient pas aux exigences énoncées aux A de l’annexe G à la liste des pièces justificatives prévu par l’article D. 1617-19 et l’annexe I du CGCT ; que l’absence de cette mention conduirait à considérer que ce marché ne comportait pas les mentions prévues par la nomenclature des pièces justificatives ; que la responsabilité du comptable pourrait se trouver engagée en application du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Sur la réponse du comptable
- Considérant que M. Y. fait valoir qu’à l’appui des mandats de paiement le comptable disposait d’une part, d’une délibération du 10 juin 2014 par laquelle le conseil municipal en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales a donné délégation au maire pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget » et d’autre part de marchés exécutoires signés par l’autorité compétente ; qu’il soutient également que la référence dans les pièces justificatives à la délibération autorisant l’exécutif de la commune à signer le marché relève du contrôle de légalité, qu’il n’appartient pas au comptable de juger ; qu’il précise enfin que selon une note de la direction générale de la comptabilité publique les dispositions de la note de bas de page n° 2 de l’annexe G du décret qui cite les délibérations prises avant ou après l’engagement de la procédure, ne s’appliquent aux MAPA, selon l’article L. 2122-21-1 du CGCT, que lorsque le maire n’a pas reçu la délégation prévue à l’article L. 2122-22 du CGCT ;
Sur la responsabilité de M. Y.
- Considérant que M. Y. a procédé, sur l’exercice 2015, au paiement des acomptes du marché, passé selon une procédure adaptée, afférent à la voirie de la Rue de l’Ill pour un montant de 86 372,92 € en disposant d’une délibération du 10 juin 2014 autorisant le maire à passer les marchés pour la durée de son mandat sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant que, nonobstant les indications à ce sujet de la direction générale de la comptabilité publique, les dispositions précitées de l’annexe G susmentionnée se bornent à prévoir la référence autorisant la personne publique à passer le marché dans l’hypothèse d’une délibération avant engagement de la procédure avec définition de l'étendue des besoins et montant prévisionnel ou dans celle d’une délibération prise une fois connus l'identité du titulaire et le montant du marché ; que dès lors que le comptable disposait d’une délégation à caractère permanent lui permettant de s’assurer de la compétence de la personne publique à signer le marché, il ne saurait être exigé de celui-ci qu’il vérifiât la référence à l’une ou l’autre des délibérations mentionnés à l’annexe G, qui en l’espèce auraient revêtu un caractère surabondant ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y. n’a pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la troisième présomption de charge portant sur le paiement de subventions d’un montant de 52 000 € et de 49 000 € à une association, en l’absence de convention signée entre le maire de Horbourg-Wihr et l’association bénéficiaire – exercices 2014 et 2015
Sur le réquisitoire
- Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives » ;
- Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
- Considérant qu’aux termes de la rubrique 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, fixée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 établissant la liste des pièces justificatives de la dépense publique locale, le paiement d’une subvention supérieure à 23 000 € requiert la production d’une part d’une décision de l’organe délibérant arrêtant le bénéficiaire, le montant ainsi que l’objet de la subvention, d’autre part de la convention prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
- Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a constaté que l’attribution par la commune de Horbourg-Wihr d’une subvention au cours des exercices 2014 et 2015 à l’association AGEM (« Association de gestion de l’école de musique ») est intervenue en dehors de toute convention prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; que s’il devait être démontré par l’instruction qu’aucune convention n’a été produite, l’absence de cette dernière conduirait à considérer que les comptables concernés ne disposaient pas au moment du paiement des pièces justificatives dont la production est prévue par la nomenclature des pièces justificatives ; qu’en prenant en charge ces mandats, M. Y. et M. X. n’auraient donc pas assuré le contrôle de la validité de la dépense, en conséquence de quoi leur responsabilité pécuniaire pourrait se trouver engagée en application de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Sur les réponses des comptables et de l’ordonnateur
- Considérant que M. Y. se prévaut d’une circulaire de la direction générale des finances publiques (DGFIP/2014/04/7059) du 14 mai 2014 relative aux « pièces justificatives nécessaires au paiement de subventions dans un contexte national de simplification » aux termes de laquelle les justifications particulières prévues au 2°) de la rubrique 7211 de la nomenclature des pièces justificatives n’étaient produites au comptable que si elles lui étaient nécessaires pour contrôler l’exactitude de la liquidation de la dépense ; qu’il soutient en outre que la rubrique 7211 de la liste des pièces justificatives, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016, prévoit qu’à l’appui du premier paiement une convention n'est produite au comptable que dans l'hypothèse où les modalités de versement de la subvention ne sont pas précisées dans la délibération ;
- Considérant qu’au cas d’espèce les délibérations exécutoires attribuant une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € indiquent le bénéficiaire, le montant, l’objet et les modalités particulières de versement ; que M. Y. estime que dans ces conditions aucune convention n’était à produire au comptable ;
- Considérant que l’ordonnateur fait valoir, d’une part, que la commune verse à l’AGEM des subventions supérieures à 23 000 € depuis 2001 et que l’obligation pour la commune d’établir une convention avec cette association ne lui a été rappelée que le 29 décembre 2016 par courrier du préfet du Haut-Rhin, d’autre part, que les délibérations accordant les subventions à cette association précisent « l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée » au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Sur la responsabilité des comptables
- Considérant que par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2013 la commune de Horbourg-Wihr a accordé une subvention de 52 000 € à l’Association de gestion de l'école de musique (AGEM) au titre de l’exercice 2014 ; que par délibération du conseil municipal du 8 décembre 2014 la commune de Horbourg-Wihr a accordé une subvention de 49 000 € à ladite association au titre de l’exercice 2015 ;
- Considérant que, conformément à ces délibérations, M. X. a procédé au paiement à cette association de la somme de 52 000 € au titre de l’exercice 2014 (mandats n° 58, 137, 267, 445, 548, 661, 906, 1076, 1170, 1272, 1493 et 1615) et de la somme de 4 083,33 € (mandat n° 39) au titre de l’exercice 2015 ; que M. Y. qui lui a succédé à compter du 2 février 2015, a procédé au paiement de la somme de 44 916,67 € (mandats n° 59, 286, 366, 600, 668, 936, 1124, 1159, 1359, 1476 et 1644) à cette même association au titre de l’exercice 2015 ;
- Considérant qu’il est constant qu’aucune convention n’a été produite à l’appui du premier paiement, ni des suivants ; qu’en l’absence de cette dernière les comptables ne disposaient pas au moment du paiement des pièces justificatives dont la production est requise par la réglementation ; que la circulaire précitée du 14 mai 2014, qui n’est pas un texte réglementaire, ne saurait être opposable au juge des comptes ;
- Considérant que les dispositions issues du décret modifié n° 2016-33 du 20 janvier 2016, aux termes desquelles une convention n'est produite au comptable que dans l'hypothèse où les modalités de versement de la subvention ne sont pas précisées dans la délibération, ne peuvent, en tout état de cause, s’appliquer rétroactivement aux exercices en cause ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. X. et Y. ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité personnelle ;
- Considérant qu’en l’espèce les manquements des comptables ne résultent pas de circonstances de force majeure ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X. et Y. est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le préjudice financier
- Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
- Considérant qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou du non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
- Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en particulier, en l’absence d’autorisation préalable par l’assemblée délibérante précisant le montant, l'objet et les conditions d'utilisation d’une subvention, le versement d’une subvention doit être regardé comme causant un préjudice financier à la collectivité concernée ;
- Considérant qu’il résulte de l’instruction que les délibérations du conseil municipal des 9 décembre 2013 et 8 décembre 2014 attestent, d’une part, de la volonté de la commune de verser la somme de 52 000 € pour l’année 2014 et celle de 49 000 € pour l’année 2015 à l’association « AGEM » ; qu’elles précisent, d’autre part, les modalités de versement, à raison « d’un douzième tous les mois », et les montants à allouer dans la limite de l’enveloppe globale, entre « l’Ecole de musique » à proprement parler, « les frais de gestion », le « concert Nouvel An » et les « Dotations aux amortissements » ; que, rédigées dans ces termes, les délibérations des 9 décembre 2013 et 8 décembre 2014 doivent être regardées comme précisant suffisamment l'objet et les conditions d'utilisation des subventions ; que, par suite, lesdites subventions étaient dues de façon certaine nonobstant l’absence de convention ; qu’en conséquence le manquement des comptables n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Horbourg-Wihr ;
Sur la sanction du manquement
- Considérant qu’en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le juge des comptes peut obliger les comptables à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixée par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 au plafond réglementaire égal à 1,5 pour mille du cautionnement du comptable, soit respectivement pour MM. X. et Y., un montant de 265,50 € ;
- Considérant que les irrégularités relevées sont de même nature et ne sont pas intervenues dans des circonstances justifiant que la somme à mettre à la charge des comptables soit inférieure au plafond réglementaire ; qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de :
- M. X., une somme non rémissible de 265,50 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 et du 1er janvier au 1er février 2015 ;
- M. Y., une somme non rémissible de 265,50 € au titre de sa gestion du 2 février au 31 décembre 2015 ;
Sur la quatrième et dernière présomption de charge portant sur le paiement de subventions d’un montant de 580 000 € et de 586 000 € à une association, en l’absence de convention en cours de validité signée entre le maire de Horbourg-Wihr et l’association bénéficiaire – exercices 2014 et 2015
Sur le réquisitoire
- Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives » ;
- Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
- Considérant qu’aux termes de la rubrique 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, fixée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 établissant la liste des pièces justificatives de la dépense publique locale, le paiement d’une subvention supérieure à 23 000 € requiert la production d’une part d’une décision de l’organe délibérant arrêtant le bénéficiaire, le montant ainsi que l’objet de la subvention, d’autre part de la convention prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
- Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a constaté que l’attribution par la commune de Horbourg-Wihr d’une subvention au cours des exercices 2014 et 2015 à l’association AGAPEJ (« Association de gestion des actions pour l'enfance et la jeunesse ») est intervenue en dehors de toute convention en cours de validité prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; que s’il devait être démontré par l’instruction qu’aucune convention en cours de validité n’a été produite, l’absence de cette dernière conduirait à considérer que les comptables concernés ne disposaient pas au moment du paiement des pièces justificatives dont la production est prévue par la nomenclature des pièces justificatives ; qu’en prenant en charge ces mandats, M. Y. et M. X. n’auraient donc pas assuré le contrôle de la validité de la dépense, en conséquence de quoi leur responsabilité pécuniaire pourrait se trouver engagée en application de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Sur les réponses des comptables et de l’ordonnateur
- Considérant que M. Y. fait valoir que la commune de Horbourg-Wihr a conclu une convention avec l'AGAPEJ le 16 juin 1999 dont l’article 13 stipule qu’elle est « conclue pour la durée du Contrat Enfance », et qui ne comporte aucune disposition indiquant sa durée ou sa date d’expiration ; qu’en outre un « Contrat Enfance » a été conclu le 21 août 1997 entre la commune et la caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, pour la période 1997-2001, et prolongé par un avenant du 20 novembre 2002 jusqu’au 31 décembre 2005 et que trois « Contrats Enfance » ont été par la suite conclus par la commune avec la CAF pour des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018 ; qu’en conséquence lors des paiements des subventions à l’AGAPEJ au cours des exercices 2014 et 2015, les comptables successifs étaient en possession d’une convention en cours de validité entre l’AGAPEJ et la commune de Horbourg-Wihr et de délibérations exécutoires attribuant les subventions à ladite association ;
- Considérant que le maire de la commune fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article 13 de la convention du 16 juin 1999 passée entre la commune et l’AGAPEJ que les parties ont souhaité lier expressément la durée de la convention à celle du contrat enfance conclu entre la CAF et la commune ; que ce lien est logique dès lors que l’activité de l’AGAPEJ, qui est d’assurer l’accueil de loisirs pendant le temps périscolaire, notamment, dépend des subventions versées par la commune et la CAF ; qu’en ne faisant référence à aucun « Contrat Enfance » en particulier, la convention restait valable tant que la commune était liée par un tel contrat avec la CAF ; qu’aucune des parties au contrat n’ayant fait usage de la possibilité prévue par l’article 13 de la renouveler par avenant ou de la dénoncer, la convention a été prorogée tacitement à l’occasion des renouvellements successifs du contrat enfance depuis 1999 ;
Sur la responsabilité des comptables
- Considérant que par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2013 la commune de Horbourg-Wihr a accordé une subvention de 580 000 € à l’association de gestion des actions pour l’enfance et la jeunesse (AGAPEJ) au titre de l’exercice 2014 ; que par délibération du conseil municipal du 8 décembre 2014 la commune de Horbourg-Wihr a accordé une subvention de 586 000 € à ladite association au titre de l’exercice 2015 ;
- Considérant que, conformément à ces délibérations, M. X. a procédé au paiement à l’AGAPEJ de la somme de 580 000 € (mandats n° 62, 138, 268, 446, 549, 664, 907, 1077, 1177, 1276, 1494 et 1616) au titre de l’exercice 2014 et de la somme de 48 875 € (mandat n° 41) au titre de l’exercice 2015 ; que M. Y. qui lui a succédé à compter du 2 février 2015 a procédé au paiement de la somme de 537 625 € (mandats n° 60, 289, 367, 628, 671, 937, 1126, 1162, 1361, 1477 et 1648) au titre de l’exercice 2015 ;
- Considérant qu’aux termes du préambule de la convention du 16 juin 1999 passée entre la commune de Horbourg-Wihr et l’AGAPEJ : « (…) La commune a signé, en date du 21 août 1997, le Contrat Enfance avec la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin. Des engagements communs aux deux contractants, il en résulte que la commune et la Caisse d’Allocations Familiales participeront à la gestion des structures en faveur desquelles la prestation de service est versée. (…) » ; qu’aux termes de son article 13 : « La présente convention est conclue pour la durée du Contrat Enfance ou prorogée dans les conditions ci-dessous. / Six mois avant la date d’expiration de la convention, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître son intention : - quant au renouvellement par avenant pour une nouvelle durée de cinq années ou pour une durée différente ou pour toute autre modification ; - quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
- Considérant qu’il résulte de la combinaison des stipulations précitées du préambule et de l’article 13 de la convention du 16 juin 1999 que, contrairement à ce que soutiennent les comptables et l’ordonnateur, les parties ont souhaité lier expressément la durée de la convention à celle du « Contrat Enfance » du 21 août 1997, alors en vigueur conclu entre la CAF et la commune, dont il est constant qu’il était conclu à dater du 1er janvier 1997 pour une durée de cinq ans, à laquelle le second alinéa précité de l’article 13 fait implicitement mais nécessairement référence lorsqu’il fait état d’« une nouvelle durée de cinq années » ; que si, depuis, les participations de la CAF ont été reconduites sur une période continue comprenant les exercices 2014 et 2015, celles-ci s’inscrivent dans le cadre de nouveaux « Contrats Enfance » aux stipulations différentes de celui du 21 août 1997, et non dans le cadre d’avenants de prolongation de ce dernier ; que, par suite, la convention du 16 juin 1999 était caduque au 1er janvier 2002 ; que, par suite, ni les comptables, ni l’ordonnateur ne sont fondés à soutenir que la convention du 16 juin 1999 restait valable pour les exercices 2014 et 2015 ;
- Considérant qu’en l’absence de convention en cours de validité à l’appui du premier paiement, ainsi que des suivants, les comptables ne disposaient des pièces justificatives dont la production est prévue par la nomenclature des pièces justificatives ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. X. et Y. ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité personnelle ;
- Considérant qu’en l’espèce les manquements des comptables ne résultent pas de circonstances de force majeure ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X. et Y. est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur le préjudice financier
- Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
- Considérant qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
- Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en particulier, l’absence d’autorisation préalable par l’assemblée délibérante précisant le montant et l'objet d’une subvention, le versement d’une subvention doit être regardé comme causant un préjudice financier à la collectivité concernée ;
- Considérant qu’il résulte de l’instruction que les délibérations du conseil municipal des 9 décembre 2013 et 8 décembre 2014 en précisant le bénéficiaire et le montant de la subvention, attestent de la volonté de la commune de verser la somme de 580 000 € pour l’année 2014 et celle de 586 500 € pour l’année 2015 à l’association « AGAPEJ », qu’en conséquence, le manquement des comptables n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Horbourg-Wihr ;
Sur la sanction du manquement
- Considérant qu’en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le juge des comptes peut obliger les comptables à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixée par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 au plafond réglementaire égal à 1,5 pour mille du cautionnement du comptable, soit respectivement pour MM. X. et Y., un montant de 265,50 euros ;
- Considérant que les irrégularités relevées sont de même nature et ne sont pas intervenues dans des circonstances justifiant que la somme à mettre à la charge des comptables soit inférieure au plafond réglementaire ; qu’il y aurait donc lieu de mettre à la charge de :
- M. X., une somme non rémissible de 265,50 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 et du 1er janvier au 1er février 2015 ;
- M. Y., une somme non rémissible de 265,50 € au titre de sa gestion du 2 février au 31 décembre 2015 ;
- Considérant cependant que des irrégularités de même nature ont été relevées pour ces mêmes comptables au cours des mêmes exercices, qui constituent alors un manquement unique, et que le plafond de la somme non rémissible pouvant être mise à la charge de ces comptables a été atteint avec la somme non rémissible prononcée au titre de la troisième charge ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : il n’y a pas lieu d‘engager la responsabilité de M. X. à raison du paiement du marché de mise aux normes en matière d’accessibilité au cours des exercices 2013 et 2014.
Article 2 : il n’y a pas lieu d‘engager la responsabilité de M. Y. à raison du paiement de marchés de voirie au cours de l’exercice 2015.
Article 3 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée au titre de l’exercice 2014 et de la période allant du 1er janvier au 1er février 2015 à raison du paiement, sans disposer de convention passée entre la commune et l’association bénéficiaire, de deux subventions de 52 000 euros et de 4 083,33 euros à l’association AGEM.
Ces manquements n’ayant pas causé un préjudice financier à la commune de Horbourg-Wihr, une somme de 265,50 euros est mise à la charge de M. X., en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Article 4 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. est engagée au titre de la période allant du 2 février au 31 décembre 2015 à raison du paiement sans disposer de convention passée entre la commune et l’association bénéficiaire, d’une subvention de 44 916,63 euros à l’association AGEM.
Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à la commune de Horbourg-Wihr, la somme de 265,50 euros est mise à la charge de M. Y., en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Article 5 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée au titre de l’exercice 2014 et du 1er janvier au 1er février 2015 à raison du paiement, sans disposer de convention en cours de validité passée entre la commune et l’association bénéficiaire, de deux subventions de 580 000 € et de 48 875 € à l’association AGAPEJ ; ce manquement n’ayant pas causé un préjudice financier à la commune de Horbourg-Wihr.
Une somme non rémissible de 265,50 euros ayant été mise à la charge de M. X., en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, pour un manquement de même nature et pour la même période, et le plafond légal de la somme non rémissible pouvant être mis à la charge du comptable étant atteint, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comptable une seconde somme non rémissible.
Article 6 : La responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. est engagée au titre de la période allant du 2 février au 31 décembre 2015 à raison du paiement, sans disposer de convention passée entre la commune versante et l’association bénéficiaire, d’une subvention de 537 625 € à l’association AGAPEJ; ce manquement n’ayant pas causé un préjudice financier à la commune de Horbourg-Wihr.
Une somme non rémissible de 265,50 euros ayant été mise à la charge de M. Y., en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, pour un manquement de même nature et pour la même période, et le plafond légal de la somme non rémissible pouvant être mis à la charge du comptable étant atteint, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comptable une seconde somme non rémissible.
Article 7 : M. X. est déchargé de sa gestion de l’exercice 2013.
Article 8 : M. X. sera déchargé de sa gestion du 1er janvier 2014 au 1er février 2015 après acquittement de la somme de 265,50 € mentionnée à l’article 3.
Article 9 : M. Y. sera déchargé de sa gestion du 2 février au 31 décembre 2015 après acquittement de la somme de 265,50 € mentionnée à l’article 4.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et à M. Y., comptables, au maire de la commune de Horbourg-Wihr, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, le sept novembre deux mille dix-sept par M. Dominique ROGUEZ, président de chambre, président de séance, Christophe BERTHELOT, président de section, M. Bernard LEUYET, M. Michel PAWLOWSKI, Mme Axelle TOUPET, M. Henri MENNECIER, M. Bernard GONZALES, M. Christophe LEBLANC, Mme Carine PILLET, Mme Carol KNOLL, premiers conseillers, et M. Laurent OLIVIER, Mme Marilyne LATHELIZE, M. William AUGU, conseillers.
Carine COUNOT signé Greffière de séance | | Dominique ROGUEZ signé Président de séance |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par la secrétaire générale.
Pour la secrétaire générale empêchée, et par délégation, La greffière, signé Carine COUNOT | Le président de la chambre, signé Dominique ROGUEZ |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe
de la Chambre régionale des comptes Grand Est
A Metz, le 8 décembre 2017
Carine COUNOT, greffière
Jugement des comptes de la commune de Horbourg-Wihr – Exercices 2013, 2014, 2015
Chambre régionale des comptes Grand Est