Jugement n° 2017-004  
Audience publique du 7 décembre 2017  
Prononcé du 14 décembre 2017  
SYNDICAT  
PROGRAMMATION  
MIXTE  
D’ÉTUDES  
DU SCHÉMA  
ET  
DE  
DE  
COHÉRENCE TERRITORIALE DU GRAND SUD  
SMEP SCOT SUD)  
(
(La Réunion)  
Poste comptable : Trésorerie de Saint-Pierre  
Exercice : 2012  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2017-001 en date du 20 avril 2017, par lequel le procureur financier a  
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabili personnelle et pécuniaire de  
M. X, comptable du syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence  
territorial du grand sud (SMEP SCOT SUD) au titre d’opérations relatives à l’exercice 2012,  
notifié le 29 mai 2017 au comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du SMEP SCOT SUD, par M. X, à compter  
du 7 novembre 2012 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans  
leurs relations avec les administrations ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
er  
Vu l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de  
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées  
par les personnes publiques ;  
44, rue Alexis de Villeneuve - 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr  
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Vu le rapport de M. Didier Herry, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 M. Didier Herry, conseiller, en son  
rapport, Mme Isabelle Legrand, procureur financier, en ses conclusions, M. X, ayant eu la  
parole en dernier, en ses observations, M. le Président du SMEP SCOT SUD, informé de  
l’audience n’étant ni présent ni représenté ;  
Entendu en délibéré M. Taha Bangui, premier conseiller, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice  
2012 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une  
subvention, en l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation d’une  
subvention d’un montant de 40 000 € au profit de l’association Z ;  
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en procédant en 2012,  
avant toute signature de convention entre le SMEP SCOT SUD et l’Y, au paiement d’une  
subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €, le comptable a manqué à  
ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en  
application du I de l’article 60 de la loi de 1963 ;  
Attendu qu'en vertu de l'article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus  
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu'une dépense a  
été irrégulièrement payée ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du  
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont  
tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle  
portant, en particulier, sur la production des justifications ;  
Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son  
annexe I à la rubrique 7211 que le premier paiement d'une subvention doit être, le cas échéant,  
accompagné de la convention souscrite entre le bénéficiaire et la collectivité ; qu’il résulte des  
er  
dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret du  
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juin 2001 pris pour son application que la collectivité qui attribue une subvention doit, lorsque  
cette dernière excède le montant annuel de 23 000 , conclure une convention avec  
l'organisme bénéficiaire ;  
Attendu que par mandat n° 27/2012 en date du 23 octobre 2012, le comptable du syndicat a  
payé une subvention de 40 000 € au profit de l’association Z le 4 décembre 2012 en l’absence  
de convention ; que M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle  
de la validité de la créance prévues par le décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application des dispositions de  
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
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En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable considère que le paiement en l’absence de  
convention n'a pas causé de préjudice au syndicat au motif que cette subvention était prévue  
par des décisions de l'assemblée délibérante qui entérinent un processus contradictoire entre  
l’organisme et l’association ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le défaut de  
convention jointe au mandat de paiement de la subvention n’a pas entraîné d’appauvrissement  
patrimonial non consenti pour l’établissement, l’assemblée délibérante ayant adopté deux  
délibérations, l’une de 2011, la seconde relative au budget primitif 2012 suffisamment précises  
quant au montant, au bénéficiaire ainsi qu’à l’objet de la subvention ;  
Attendu qu’en l’espèce, la délibération jointe à l’appui du mandat en cause était suffisamment  
précise, qu’elle comportait notamment le nom du bénéficiaire, le montant de la subvention  
ainsi que son objet ; qu’ainsi le conseil syndical a clairement manifesté son intention  
d’accorder ladite subvention à l’association Z ; que dès lors, le paiement de la subvention en  
l’absence de convention n'a donc pas entraîné un appauvrissement patrimonial non consenti  
pour le syndicat ;  
En ce qui concerne la somme irrémissible :  
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé  
de préjudice financier au SMEP SCOT SUD ;  
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas  
causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger  
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette  
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour  
l’exercice 2012 est fixé à 176 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. X s’élève à 264 € ;  
Attendu que, dans les circonstances de l’espèce, il Z a lieu d’arrêter la somme à la charge de  
M. X à 50 € au titre de l’exercice 2012 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X devra s’acquitter d’une somme de 50 €, en application du deuxième alinéa  
du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut  
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme fixée  
ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Sébastien Fernandes, président de section, président de séance ;  
MM. Jean-Pierre Lala et Taha Bangui, premiers conseillers.  
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En présence de Marie-Rose Jeannette, greffière de séance.  
Marie-Rose Jeannette  
Sébastien Fernandes  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
Yves Le Meur  
Secrétaire général  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-29 du même code.  
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Sauf si uniquement non-lieu à charge