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Section réunies Jugement n° 2017- 0030 Audience publique du 16 novembre 2017 Prononcé du 30 novembre 2017 | COMMUNE DE SAINT-LAURENT-BLANGY (Pas-de-Calais) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ARRAS BANLIEUE Exercice 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 9 juin 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Valéry X, comptable de la commune de Saint-Laurent-Blangy au titre d’opérations relatives à
l’exercice 2015, notifié le 16 juin 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Saint-Laurent-Blangy,
par M. Valéry X du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Dominique Walle, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
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Vu les pièces au dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 16 novembre 2017, M. Dominique Walle, premier conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions,
M. Valéry X, comptable mis en cause et M. Nicolas Y, ordonnateur en fonctions, régulièrement convoqués, n’étant ni présents, ni représentés ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre M. Valéry X, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France pour statuer sur la possible mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Valéry X, à raison du paiement, pour un montant total de 3 383,45 €, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées les 12 mois de
l’exercice 2015 à quatre agents de la commune de Saint-Laurent-Blangy, sur la base de la délibération du conseil municipal du 9 mai 2007 autorisant le versement de ces indemnités aux agents de catégorie B, détenteurs d’un indice brut inférieur ou égal à 380 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que l’alinéa 1 de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État […] » ;
Attendu que par délibération en date du 9 mai 2007, le conseil municipal de la commune de
Saint-Laurent-Blangy a décidé l’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires « à tous les agents employés à temps complet (stagiaires et titulaires) de catégorie C et aux agents de catégorie B lorsque la rémunération de ces derniers est au plus égale à celle de
l’indice 380 » ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l’exercice 2015, le comptable est tenu d’exiger s’agissant des « Primes et indemnités » (rubrique 210223), la production des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Attendu que par délibération du 3 avril 2013, le conseil municipal a décidé de compléter la délibération du 9 mai 2007 en mentionnant : « les IHTS peuvent être versées à tous les agents employés à temps complet (stagiaires et titulaires) de catégories C et B » ;
Attendu que l’instruction a permis d’établir que M. Valéry X, comptable de la commune, disposait, dès son adoption en 2013, de la délibération du 3 avril 2013 ; que c’est à bon droit qu’il a procédé au cours de l’exercice 2015, au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice de quatre agents de la commune de Saint-Laurent-Blangy ;
Attendu que, dans ces conditions, M. Valéry X, comptable, n’a pas manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et n’a ainsi pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge unique.
Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge unique.
Article 2 : M. Valéry X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2015.
Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, M. Michel Demarquette, premier conseiller et M. Frédéric Mahieu, conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Sylvain Huet
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
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