et de rendement à trois administrateurs territoriaux pour un montant de 24 417,66 € pour
l’exercice 2010, de 24 101,20 € pour l’exercice 2011, de 33 061,34 € pour l’exercice 2012, et
enfin de 57 418,76 € pour 2013, soit au total 138 998,96 € ;
CONSIDÉRANT que par délibération du 23 octobre 2003, le département de Lot-et-Garonne
instaure deux primes au bénéfice du régime indemnitaire des administrateurs territoriaux, une
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS), dont le montant est fixé par référence
au décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 et à l’arrêté du 26 mai 2003, d’une part, et une prime
de service et de rendement (PSR) dont le régime est fixé par référence au décret n° 45-1753
du 5 août 1945 modifié par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 d’autre part.
CONSIDÉRANT que ce texte prévoit en son article 2 que les primes attribuées par décision
du ministre des finances aux agents de cette administration, en fonction de leur valeur ne
peuvent excéder 18 % du traitement le plus élevé du grade correspondant ;
CONSIDÉRANT que trois administrateurs territoriaux en fonction au sein de la collectivité
départementale ont bénéficié d’une PSR fixée à un taux supérieur à 18% du traitement le plus
élevé du grade, fixé par trois arrêtés individuel et nominatif des 28 août et 5 novembre 2012
et 31 mai 2013 ; que ces taux ressortent ainsi à 34,039%, 41,64% et 30,755 % ;
CONSIDÉRANT que si l’un des trois bénéficiaires en cause est un agent contractuel, son
contrat renvoie explicitement aux mêmes modalités de rémunération que celles d’un agent
titulaire, que dès lors le taux de 18 % fixé par le décret du 5 août 1945 précité lui est
opposable ;
CONSIDÉRANT que la violation dans les arrêtés nominatifs du taux plafond, prévu par le
décret de 1945 et repris dans la délibération du 23 octobre 2003 aurait donc dû conduire les
comptables à suspendre les paiements correspondants, puisque ces arrêtés conduisaient à
verser des primes dont le montant excédait le taux plafond de 18 % ;
CONSIDÉRANT que les paiements en question justifiés par les bulletins de salaire individuels
repris dans les tableaux en annexe 2 et détaillés en annexe 3 auraient amené à régler un
montant de prime supérieur à ce qu’il était possible de verser pour des montants de
13 836,14 € pour l’exercice 2010, de 13 524,69 € pour l’exercice 2011, de 18 952,65 € pour
l’exercice 2012 et de 28 424,64 € pour l’exercice 2013, soit un total de 74 738,12 € sur
l’ensemble de la période ;
CONSIDÉRANT que sur les exercices 2010 à 2012 inclus, les comptables auraient dû,
conformément à l’article 12-B du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la
comptabilité publique, exercer en matière de dépenses le contrôle « de la qualité de
l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation des
dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de
la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du
règlement », qu’il aurait dû contrôler également conformément à l’article 13 du même décret :
«
En ce qui concerne la validité de la créance (…) la justification du service fait et l'exactitude
des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la
production des justifications. (…) Les comptables publics vérifient également l'application des
règles de prescription et de déchéance. » ;
CONSIDÉRANT que l’article 37 du même décret prévoyait que « Lorsque, à l'occasion de
l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées,
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur. Les
paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les
certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes. » ;
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