Sections réunies

 

Jugement n° 2017-0040

 

Audience publique du 21 novembre 2017

 

Prononcé du 11 décembre 2017

 

CENTRE TOULOUSAIN DES MAISONS DE RETRAITE

 

Poste comptable : Recette des finances de Toulouse municipale

 

 codique : 031035 985

 

Exercice 2013

 

 

 

 

 

La République Française

Au nom du peuple français

 

 

La Chambre,

 

 

 

VU les comptes, rendus en qualité de comptable du centre toulousain des maisons de retraite, par M. X, du 1er janvier au 15 septembre 2013 ;

 

VU le réquisitoire pris le 13 avril 2017 et notifié le 28 avril 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction d’une charge présomptive à l’encontre dudit comptable, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013 ;

 

VU les justifications produites au soutien du compte ;

 

VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU les lois et règlements applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux ;

 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

VU les réponses adressées par M. X les 17 juin et 1er septembre 2017 ;

 

VU le rapport de M. Erwan RIGAUD, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;

 

VU les pièces du dossier ;

 

ENTENDU, lors de l’audience publique du 21 novembre 2017, M. Erwan RIGAUD, conseiller, en son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;

 

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M. X, comptable, le président du conseil d’administration et la directrice générale du centre toulousain des maisons de retraite n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ;

 

 

 

Sur la présomption de charge unique à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2013 :

 

1-        Sur le réquisitoire

 

ATTENDU que dans son réquisitoire du 13 avril 2017, le procureur financier a saisi la juridiction d’une charge présomptive à l’encontre de M. X, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013 ;

 

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en derniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

ATTENDU qu’à compter de la prise en charge d’un titre exécutoire, le comptable est tenu, sauf à voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée, de poursuivre le recouvrement des créances, en opérant les diligences adéquates, complètes et rapides pour en éviter la prescription ;

 

ATTENDU qu’en tant qu’établissement social et médico-social, le centre toulousain des maisons de retraite est soumis aux dispositions du code de l’action sociale et de la famille ; qu’aux termes de l’article R. 314-67 dudit code, les poursuites pour le recouvrement des créances suivent les règles fixées en matière de contributions directes ; que le délai de prescription est alors à l’identique de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit quatre ans à compter de la prise en charge du titre ;

 

ATTENDU que le titre n° 817 émis à l’encontre du conseil général de la Haute-Garonne a été pris en charge le 31 décembre 2009 et que dès lors son recouvrement, faute d’action interruptive de la prescription, était prescrit le 31 décembre 2013 ; que ce titre présentait fin 2014 un reste à recouvrer de 4 580,03  ;

 

ATTENDU que le procureur financier indique dans son réquisitoire qu’aucune pièce probante ne permet de constater la mise en œuvre de diligences de nature à interrompre la prescription par M. X, comptable en fonctions du 2 novembre 2006 au 15 septembre 2013 ; que M. Y, comptable entré en fonctions le 16 septembre 2013, disposait de moins de quatre mois pour agir et qu’il n’y a alors pas lieu de le mettre en cause ;

 

ATTENDU dès lors que, selon le ministère public, la responsabilité de M. X peut être engagée à concurrence de 4 580,03 €, soit le montant du reste à recouvrer du titre n° 817 à la fin de l’exercice 2013 ;

 

 

2-        Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que M. X fait valoir que des encaissements partiels du titre n° 817 sont intervenus les 19 février 2010, 24 février 2010 et 23 juillet 2010, le reste à recouvrer à cette date s’élevant alors à 4 580,03  ; que chacun de ces paiements était de nature à interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement ; que des relances effectuées par envoi simple les 15 février 2010, 28 octobre 2011, 2 août 2013, 19 novembre 2015 et 17 février 2016 attestent des diligences que lui-même et ses successeurs ont mises en œuvre ; que le conseil départemental ne conteste pas la réalité de sa dette, comme en atteste un courriel du 12 mai 2017 et un courrier du 6 juin 2017 ; qu’au demeurant, le solde du titre n° 817 a été mandaté le 30 mai 2017 ;

 

ATTENDU que par courriel du 12 mai 2017, la collectivité débitrice a reconnu la réalité de sa dette et attesté de sa volonté de l’apurer ; qu’au vu de l’état d’émargement attestant du solde à zéro du titre n° 817 sur le logiciel Hélios en juin 2017, cette créance a été effectivement payée ;

 

ATTENDU que le titre n° 817 a été recouvré en totalité ; qu’il s’en suit que M. X n’a pas commis de manquement à ses obligations ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un non-lieu à charge à son encontre ;

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2013.

 

 

Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2013 au 15 septembre 2013.

 

 

Article final : M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 15 septembre 2013.

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

 

 

Délibéré le 21 novembre 2017 par M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, président de séance, Mme Chrystelle NAUDAN, première conseillère et M. Nicolas-Raphaël FOUQUE, premier conseiller.

 

En présence de M. Morad RAMDANI, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Morad RAMDANI,

greffier de séance

 

 

 

 

 

Jean-Paul SALEILLE

président de séance

 

 

 

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500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr


 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte VIOLETTE,

secrétaire générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.

La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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