Sections réunies Jugement n° 2017-0006 Audience publique du 2 février 2017 Prononcé du 16 février 2017 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-OUEST AMIENOIS (Somme) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE POIX DE PICARDIE - QUEVAUVILLERS Exercices 2010 à 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 21 octobre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Jean-Pierre X, comptable de la communauté de communes du sud-ouest Amiénois, au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2014, notifié au comptable concerné le 3 novembre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du sud-ouest Amiénois, par M. Jean-Pierre X du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
JU-2017-0006 – Communauté de communes du sud-ouest Amiénois 1/5
Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr
Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du 2 février 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, le comptable en cause n’étant ni présent, ni représenté ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Jean-Pierre X, au titre des exercices 2010 à 2014 :
Attendu qu’il est reproché au compt able d’avoir laissé se prescrire, en l’absence de diligences appropriées, les titres de recettes énumérés dans l’annexe ci-jointe, pris en charge au cours des exercices 2009 et 2010 pour un montant total de 7 160,56 € ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes de l’article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ... qu’un manquant en monnaie a été constaté […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que le comptable a transmis une copie d’écran Hélios concernant le titre n° 68 émis le 23 juillet 2010 à l’encontre de M. Albert Y qui mentionne une mise en demeure en date du 20 mars 2012 ainsi qu’un recouvrement d’un montant de 51,25 € intervenu le
13 octobre 2016 ; que les copies de mises en demeure adressées à M. Albert Y et à son ex épouse, Mme Aline Z, jointes à l’appui de la copie d’écran Hélios, ne sont pas datées ; que, dans ces conditions, elles ne permettent pas de s’assurer de leur envoi ni de leur réception par le débiteur, M. Y ;
Attendu qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve, par tout moyen, de l’effectivité de la réception de sa demande de paiement et sa date ; que les simples copies d’écran transmises par le comptable, qui relatent l’historique des diligences accomplies, ne suffisent pas, à elles seules, à établir la preuve que les diligences ont été effectuées ;
Attendu que, s’agissant des autres créances reprises en annexe, le comptable n’a transmis aucun élément en particulier ;
Attendu que les créances en cause se sont trouvées prescrites au cours des exercices 2013 et 2014, soit pendant la gestion de M. Jean-Pierre X ;
Attendu que le comptable n’a pas réalisé de diligences rapides, adéquates et complètes, qu’il a donc manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que l’absence de recouvrement des créances précitées a entraîné une perte de recettes pour la communauté de communes du sud-ouest Amiénois ; qu’ainsi, ce manquement a causé un préjudice financier à la communauté de communes ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Jean-Pierre X débiteur de la communauté de communes du sud-ouest Amiénois pour la somme de 7 160,56 € ;
Attendu qu’un versement de 51,25 € est intervenu en octobre 2016 dans le cadre du règlement partiel du titre n° 68 de 2010 ; qu’ainsi, il y a lieu d’imputer cette somme sur le montant du recouvrement lié au débet ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est fixée au 3 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Jean-Pierre X ;
Sur la situation des comptables :
Attendu qu’il résulte de la prescription sur les exercices 2013 et 2014 des titres décrits en annexe que M. Jean-Pierre X ne peut être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ; qu’en revanche, il peut être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. Jean-Pierre X
Au titre des exercices 2013 et 2014, présomption de charge unique
M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la communauté de communes du sud-ouest Amiénois pour la somme de 7 160,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 novembre 2016.
Un montant de 51,25 € est à imputer sur le montant dû par M. Jean-Pierre X.
Article 2 : M. Jean-Pierre X est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Article 3 : La décharge de M. Jean-Pierre X, pour sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé
ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Marie-Thérèse Ham, présidente de séance, M. Jean-Bernard Mattret et Mme Valérie Gasser-Sabouret, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Marie-Thérèse Ham
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.
JU-2017-0006 – Communauté de communes du sud-ouest Amiénois 1/5
ANNEXE
Titres non recouvrés et prescrits
Budget annexe assainissement
Compte | Exercice | N° de pièce | Date de PEC | Tiers | Objet | Date de prescription | Reste à recouvrer |
4111 | 2010 | T-68 | 27/08/2010 | Y Albert | Réhabilitation des anc. progs. r. 2009 | 27/08/2014 | 5 105,56 € |
Budget annexe ordures ménagères
Compte | Exercice | N° de pièce | Date de PEC | Tiers | Objet | Date de prescription | Reste à recouvrer |
4111 | 2010 | T-1R-1A-1084 | 20/04/2010 | A Olivier | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
4111 | 2009 | T-1R-1A-4835 | 28/04/2009 | B Joackim | Redevance om 2009 | 28/04/2013 | 205,50 € |
4111 | 2010 | T1R-1A-4730 | 20/04/2010 | B Joackim | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
4111 | 2010 | T-1R-1A-5186 | 20/04/2010 | CJacqueline | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
4111 | 2010 | T-1R-1A-6223 | 20/04/2010 | DAurélie | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
4111 | 2009 | T-1R-1A-6375 | 28/04/2009 | DAurélie | Redevance om 2009 | 28/04/2013 | 205,50 € |
4111 | 2010 | T-1R-1A-7380 | 20/04/2010 | E Mandito | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
4111 | 2010 | T-1R-1A-7381 | 20/04/2010 | F Melinda | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
4111 | 2009 | T-1R-1A-7649 | 28/04/2009 | G/B | Redevance om 2009 | 28/04/2013 | 205;50 € |
4111 | 2010 | T-1R-1A-7446 | 20/04/2010 | G/B | Redevance om 2010 | 20/04/2014 | 205,50 € |
Total | 2 055,00 € |
Total charge unique | 7 160,56 € |
JU-2017-0006 – Communauté de communes du sud-ouest Amiénois 1/5