frais exposés à l’occasion de l’envoi en mission d’un agent selon l’instruction budgétaire et
comptable M. 14, elles n’étaient pas justifiées par les pièces mentionnées à l’annexe I du code
général des collectivités territoriales susvisé notamment d’un état de frais conforme à l’annexe A
de cette annexe ; qu’aucune autre pièce de nature à justifier la dépense n’a été produite ;
ATTENDU que Mme Y… fait valoir, dans sa réponse susvisée, que les frais litigieux ont été
engagés dans le cadre de la mission du liquidateur désigné par le préfet ; que dans ce cadre, le
contrôle de la dépense engagée par le liquidateur ne lui paraît pas relever de la compétence du
comptable ; elle relève enfin que la mission du liquidateur a été complexe ; qu’elle ne soulève,
par ailleurs, aucun motif tiré de circonstances constitutives de la force majeure ; qu’à cet égard, il
n’y a pas lieu pour le juge des comptes d’en relever d’office au vu des pièces du dossier ;
ATTENDU que le liquidateur, dans sa réponse susvisée du 20 mai 2016, après avoir rappelé le
contexte difficile de la dissolution du syndicat mixte, indique que l’arrêté préfectoral le nommant
était très concis et ne précisait pas les prérogatives du liquidateur dont le statut est, en outre, mal
défini par les textes ; qu’il estime que dans l’esprit de l’autorité l’ayant nommé, il disposait de
tous pouvoirs afin de redresser la situation et mener à bien la liquidation de l’établissement
public ; que les dépenses engagées ont été faites pour remercier les personnels du syndicat et
d’autres collectivités qui ont contribué au meilleur déroulement possible de sa mission ; qu’enfin,
ces dépenses ont été faites en toute transparence ;
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, reconnaît que l’arrêté préfectoral du
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1 décembre 2012 était sommaire ; il relève cependant que les explications du comptable et du
liquidateur ne répondent pas aux arguments du réquisitoire qui se plaçaient sur le terrain juridique
et financier ; il considère dès lors que Mme Y… a engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire en procédant au paiement des mandats en cause en l’absence des pièces justificatives
requises par la réglementation ;
ATTENDU, en premier lieu, que le cadre particulier de la mission du liquidateur était sans
influence sur les obligations du comptable en matière de contrôle de la dépense qui découlent des
dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu’en deuxième lieu, les mandats dont s’agit
ont été imputés sur un compte réservé au frais de missions ; que la dépense étant ainsi présentée
par le liquidateur, elle devait être justifiée conformément aux indications de l’annexe A de
l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, ce qui n’a pas été le cas ; qu’en
troisième lieu, s’il est exact que l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 susvisé ne précisait pas
quels étaient les pouvoirs du liquidateur, il résulte des dispositions du code général des
collectivités territoriales qui traitent des missions du liquidateur, notamment les articles L. 5211-
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6 et R. 5211-9, que le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de
l’établissement public de coopération intercommunale, qu’il est chargé d’apurer les créances et
les dettes et de céder les actifs et que, s’agissant de l’exercice en cours, ses pouvoirs sont limités
aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente ; qu’enfin, il exerce sa mission à
titre bénévole ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions, que le liquidateur puisse engager des
dépenses, telles que celles de l’espèce ; qu’en dernier lieu, comme le relève le réquisitoire du
ministère public susvisé, les frais exposés par le liquidateur ne semblaient pas relever des frais de
mission ; dans ce cas, comme l’y invite l’annexe I du code général des collectivités territoriales
susvisé, il appartenait à la comptable de rechercher la nature exacte de la dépense qui conditionne
la détermination des pièces justificatives à produire, si besoin en se référant à une dépense
similaire répertoriée ; que les présentes dépenses pouvaient également se rattacher à des frais de
représentation pour lesquels la nomenclature des pièces justificatives exige la production d’une
délibération fixant le régime d’attribution ; qu’elles ne pouvaient pas, par contre, être considérées
comme de simples dépenses de fonctionnement courant d’un organisme mis en liquidation ; qu’en
tout état de cause, qu’il s’agisse de frais de missions ou de frais de représentation, la comptable
ne disposait pas à l’appui du paiement des mandats précités de pièces justificatives suffisamment
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