S3/2170746/MC

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$BANDEAU$

 

 

 

Première section

 

Jugement 2017-0018 J

 

Audience publique du 18 septembre 2017

 

Prononcé du 18 octobre 2017

Département du Val-de-Marne

 

 

Poste comptable : Paierie départementale du Val-de-Marne (94)

 

Exercices : 2012 à 2013

 

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 20 mai 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable du département du Val-de-Marne au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2013, notifié le 26 mai 2016 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du département du Val-de-Marne, par Mme X…, du 11 janvier 2011 au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Mme Caroline Dupuis-Verbeke, conseillère, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 18 septembre 2017 Mme Dupuis-Verbeke, conseillère, en son rapport et M. Luc Héritier, en ses conclusions ; 

Entendu en délibéré M. Hervé Beaudin, premier conseiller, en ses observations ;

 

SUR LE RECOUVREMENT DES RECETTES

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée […] ;

Attendu que selon l'article 12 du décret du 29 décembre 1963 et l’article 19 du décret du 7 novembre 2012, les comptables sont tenus d'exercer, en matière de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public concerné ; qu’il appartient au comptable de vérifier la régularité formelle des titres fondant une recette ; qu’en particulier, si le titre est incomplet ou n'est pas émis à l'encontre du véritable débiteur, le comptable peut refuser de les prendre en charge ;

 

Attendu que, selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances […], des départements [] se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ; que ce délai « est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

 

Sur le manquement supposé de Mme X… vis-à-vis de son obligation de recouvrer les titres de recettes correspondant aux charges n° 1 à 7

 

Sur les présomptions de charge n° 1 à 4, soulevées à l’encontre de Mme X…, au titre des exercices 2012 et 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du défaut de recouvrement des titres de recettes suivants :  22136 du 8 janvier 2009 et d’un montant de 11 056 , émis à l’encontre du conseil régional d’Île-de-France (charge n° 1), n° 22488 du 14 janvier 2009 et d’un montant de 6 351,80 , émis à l’encontre de l’UDAF du Val-de-Marne (charge n° 2),  21300 du 24 décembre 2008 et d’un montant de 5 259,80 , émis à l’encontre de l’UDAF du Val-de-Marne (charge n° 3), n° 2910 du 26 mars 2009 et d’un montant initial de 7 068,39 €, dont 4 583,25  restent à recouvrer compte tenu d’une annulation partielle du titre le 15 juillet 2009 pour la somme de 2 485,14 €, émis à l’encontre de l’ATMP de l’Orne (charge n° 4) ;

 

 

 

 

Attendu que Mme X… fait valoir, en réponse au réquisitoire, que les titres de recettes non recouvrés correspondant aux charges n° 1 à 4 concernent des créances du département dont la prise en charge avait eu lieu en 2008 et 2009 et qu’ils avaient été atteints par la prescription durant sa gestion ; qu’ils n’auraient pas dû être pris en charge tant que le tiers débiteur, dès lors qu’il était placé sous la tutelle de la région Île-de-France, demeurait inconnu ; qu’elle avait en conséquence demandé, avant leur prescription, l’annulation des quatre titres de recettes ; qu’elle n’est plus, depuis son départ à la retraite en 2014, en mesure de justifier des démarches réalisées auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne pour obtenir ladite annulation et la réémission, en temps utile, des titres mal libellés ; que l’annulation de ces titres de recettes déjà émis s’était de toutes façons avérée impossible du fait de l’insuffisance des crédits correspondants ; qu’elle ne saurait cependant, de son point de vue, être tenue pour responsable du non recouvrement de ces titres dans la mesure où l’annulation des titres de recettes et leur réémission demeuraient suspendus au bon vouloir du président du département du Val-de-Marne et de lui seul ;

 

Attendu que le comptable successeur de Mme X… a, pour sa part, transmis à la chambre les demandes d'annulation des titres adressées par Mme X… à le président du conseil départemental du Val-de-Marne en 2012 et qu'il ressort de ces pièces que la réémission des titres n'a pas été demandée ; qu’aucune autre pièce n’indique que Mme X… aurait demandé, avant la prescription de la créance, que les titres soient réémis après leur annulation ;

 

Attendu enfin que le président du département du Val-de-Marne affirme que les titres de recettes correspondant aux charges n° 1 à 4 n’ont pas été annulés et n’ont pas été réémis par le département du Val-de-Marne ;

 

a) Sur la présomption de charge n° 1

 

Attendu qu'en application de la loi du 31 décembre 1968, les créances détenues par une collectivité publique sur une autre collectivité publique sont prescrites, à défaut d'acte interruptif, dans un délai de quatre ans courant à compter du 1er janvier qui suit le fait générateur desdites créances ;

 

Attendu que le titre de recettes n° 22136, pris en charge le 8 janvier 2009 pour un montant de 11 056 €, a été émis, de manière erronée, au nom d’un débiteur inexistant ; que, malgré cette erreur, la créance subsistant, il appartenait au comptable en fonction de solliciter l'émission d'un nouveau titre rectifié, avant que la créance n'arrive à prescription, le 8 janvier 2013 ;

 

Attendu par ailleurs que des mises en demeure auraient été effectuées, selon le successeur de Mme X…, par Mme Charvet-Guillochon, prédécesseur de Mme X…, le 16 juin 2009, et par Mme X…, les 3 janvier 2012 et 4 avril 2012 ; qu’aucune copie ou accusé de réception par le débiteur n’a pu être produit puisque ces actes, enregistrés dans l'application Hélios, auraient été envoyés par l'automate des poursuites ;

 

Attendu qu’aucune pièce n’indique que Mme X… aurait demandé, avant la prescription de la créance sur la région Île-de-France, que le titre soit réémis après qu’il fut annulé ; que la créance subsistait néanmoins dans la mesure où il appartenait à Mme X… de solliciter l’émission d’un nouveau titre rectifié avant que la créance n’arrive à prescription en application de la loi du 31 décembre 1968 précitée ;

 

Attendu qu’il a été communiqué à la chambre que la copie du bordereau n° 11204 du 25 septembre 2015 récapitulant le mandat n° 68302 du 25 septembre 2015 portant annulation du titre n° 22136 du montant de 11 056 € ; que cette annulation est manifestement postérieure au 8 janvier 2013, date de prescription du titre originel ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence, en temps utile, de demande de réémission du titre et de la production de diligences interruptives de prescription relatives au titre ainsi réémis, le titre n° 22136, d'un montant de 11 056 €, pris en charge par le comptable le 8 janvier 2009, est arrivé à prescription après le 8 janvier 2013, soit sous la gestion de Mme X…, comptable en fonctions à cette date ; qu’il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… se trouve engagée du fait du titre n° 22136 de 11 056 , au titre de l’exercice 2013 ;

 

b) Sur la présomption de charge n° 2

 

Attendu que le titre de recettes n° 22488, pris en charge le 14 janvier 2009 pour un montant de 6 351,80 €, a été émis à l’encontre de l’UDAF du Val-de-Marne, organisme de tutelle de M. Y… au lieu de l’être au nom de ce dernier ; que, malgré cette erreur, la créance subsistant, il appartenait au comptable de solliciter l'émission d'un nouveau titre rectifié, avant que la créance n'arrive à prescription, le 14 janvier 2013 ;

 

Attendu que le comptable n'a pas été en mesure de justifier les démarches effectuées auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne pour obtenir la réémission du titre comportant une erreur de libellé ; qu’il a précisé, dans son courriel du 26 janvier 2016, que ce titre, émis à tort au nom de l'UDAF, organisme de tutelle, et non à celui du débiteur, ne serait pas réémis du fait de la prescription d’assiette dont il était atteint ; que la paierie départementale n’a obtenu que tardivement, de la part de la DSPAPH, la correcte émission des titres à l'encontre des obligés alimentaires à défaut de laquelle aucune poursuite ne pouvait être entreprise ;

 

Attendu par ailleurs que le comptable indique avoir méconnu le décès du débiteur, survenu le 24 février 2012 ; qu’il affirme avoir en conséquence demandé son admission en non-valeur le 26 mars 2015 ; que l'admission en non-valeur, si elle a effet pour l'avenir, ne peut exonérer le comptable de la responsabilité qu'il a encourue antérieurement à la décision de l'administration ; qu'il en est de même concernant les annulations de titres ;

 

Attendu que, suite à la demande du magistrat chargé de l’instruction, le comptable a transmis une copie du bordereau n° 11204 du 25 septembre 2015 récapitulant le mandat n° 68298 du même jour portant annulation du titre n° 22488 pour 6 351,80 € ; que cette annulation est manifestement postérieure au 14 janvier 2013, date de prescription du titre originel ;

 

Attendu par ailleurs que Mme X… aurait effectué une mise en demeure le 14 septembre 2012 ; qu’aucune copie ou accusé de réception du débiteur n’a cependant pu être fourni puisque cet acte, enregistré dans l'application Hélios, avait été envoyé par l'automate des poursuites ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence, en temps utile, de demande de réémission du titre et de la production de diligences interruptives de prescription relatives au titre ainsi réémis, le titre n° 22488, d'un montant de 6 351,80 €, pris en charge le 14 janvier 2009, est arrivé à prescription après le 14 janvier 2013, soit sous la gestion de Mme X …, comptable en fonctions à cette date ; qu’il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… se trouve engagée du fait du titre n° 22488 de 6 351,80 , au titre de l’exercice 2013 ;

 

c) Sur la présomption de charge n° 3

 

Attendu que le titre de recettes n° 21300, pris en charge le 24 décembre 2008 pour un montant de 5 259,80 €, a été émis à l’encontre de l’UDAF du Val-de-Marne, organisme de tutelle de M. Christian Lamy, au lieu de l’être au nom de ce dernier ; que, malgré cette erreur, la créance subsistant, il appartenait au comptable de solliciter l'émission d'un nouveau titre rectifié, avant que la créance n'arrive à prescription, le 24 décembre 2012 ;

 

Attendu que le comptable n'a pas été en mesure de justifier les démarches effectuées auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne pour obtenir la réémission du titre comportant une erreur de libellé ; qu’il a précisé, dans son courriel du 26 janvier 2016, que ce titre, émis à tort au nom de l'UDAF, organisme de tutelle, et non à celui du débiteur, ne serait pas réémis du fait de la prescription d’assiette dont il était atteint ; que la paierie départementale n’a obtenu que tardivement, de la part de la DSPAPH, la correcte émission des titres à l'encontre des obligés alimentaires à défaut de laquelle aucune poursuite ne pouvait être entreprise ;

 

Attendu par ailleurs que le comptable indique avoir méconnu le décès du débiteur, survenu le 7 novembre 2009 ; qu’il affirme avoir en conséquence demandé son admission en non-valeur le 3 avril 2015 ; que l'admission en non-valeur, si elle a effet pour l'avenir, ne peut exonérer le comptable de la responsabilité qu'il a encourue antérieurement à la décision de l'administration ; qu'il en est de même concernant les annulations de titres ;

 

Attendu que, suite à la demande du magistrat chargé de l’instruction, le comptable a transmis une copie du bordereau n° 11204 du 25 septembre 2015 récapitulant le mandat n° 68299 du même jour portant annulation du titre n° 21300 pour 5 259,80 € ; que cette annulation est manifestement postérieure au 24 décembre 2012, date de prescription du titre originel ;

 

Attendu par ailleurs que Mme X… aurait effectué une mise en demeure le 14 septembre 2012 ; qu’aucune copie ou accusé de réception du débiteur n’a cependant pu être fourni puisque cet acte, enregistré dans l'application Hélios, avait été envoyé par l'automate des poursuites ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence, en temps utile, de demande de réémission du titre et de la production de diligences interruptives de prescription relatives au titre ainsi réémis, le titre n° 21300, d'un montant de 5 259,80 €, pris en charge le 24 décembre 2008, est arrivé à prescription après le 24 décembre 2012, soit sous la gestion de Mme X…, comptable en fonctions à cette date ; qu’il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…se trouve engagée du fait du titre n° 21300 de 5 259,80 , au titre de l’exercice 2012 ;

 

d) Sur la présomption de charge n° 4

 

Attendu que le titre de recettes n° 2910, pris en charge le 26 mars 2009 pour un montant initial de 7 068,39 €, a été établi au nom de l’ATMP de l’Orne et d’un a fait l’objet d’une annulation partielle de 2 485,14 € le 15 juillet 2009 ; que seul le solde, égal à 4 583,25 €, restait dès lors à recouvrer ;

 

Attendu par ailleurs que le comptable indique, dans son courriel du 26 janvier 2016, avoir constaté que le titre avait été mal libellé, car établi au nom de l'organisme de tutelle et non à celui du débiteur réel, M. Michel Bazzaz ; qu’il aurait donc dû être annulé et réémis au nom de ce dernier dans un délai de quatre ans à compter de sa prise en charge, le 26 mars 2009 ;

 

Attendu que le comptable affirme avoir demandé son admission en non-valeur le 3 avril 2015 ; que l'admission en non-valeur, si elle a effet pour l'avenir, ne peut exonérer le comptable de la responsabilité qu'il a encourue antérieurement à la décision de l'administration ; qu'il en est de même concernant les annulations de titres ;

 

 

 

Attendu que le comptable a transmis une copie du bordereau n° 11204 du 25 septembre 2015 récapitulant le mandat n° 68301 du même jour portant annulation du titre n° 2910 pour le montant de 1 583,25 € et copie du bordereau n° 11363 du 29 septembre 2015 récapitulant le mandat n° 69321 du même jour portant annulation de ce même titre n° 2910 pour le reliquat de 3 000 , dates manifestement postérieures à la date de prescription du titre, le 26 mars 2013 ;

 

Attendu, en conséquence, que, faute d’avoir pu être annulé dans ce délai, le titre n’a pu être réémis du fait de la prescription d’assiette dont il était atteint ;

 

Attendu par ailleurs que cette créance aurait fait l’objet, de la part de Mme Charvet-Guillochon, prédécesseur de Mme X…, le 16 juin 2009 d'un commandement et, le 13 juillet 2009, d’un avis avant la mise en œuvre d’une procédure de saisie exécution ; que ces actes ont été enregistrés dans l'application Hélios et envoyés par l'automate des poursuites, mais qu’aucune copie ni accusé de réception n’a pu être fourni ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence, en temps utile, de demande de réémission du titre et de la production de diligences interruptives de prescription relatives au titre ainsi réémis, le titre n° 2910, d'un montant initial de 7 068,39 €, pris en charge le 26 mars 2009, est arrivé à prescription après le 26 mars 2013, soit sous la gestion de Mme X…, comptable en fonctions à cette date ; qu’il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… se trouve engagée du fait du titre n° 2910 de 4 583,25 , au titre de l’exercice 2013 ;

 

Sur les présomptions de charge n° 5 à 7, soulevées à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du défaut de recouvrement des titres de recettes suivants : n° 7917 du 9 juin 2009 et d’un montant initial de 5 340 €, dont 5 317 € restent à recouvrer par suite d’un versement partiel de 178 € le 9 juillet 2009 et de la comptabilisation des frais de poursuite engagés, émis à l’encontre de M. Hervé Brossard (charge n° 5) ;  n° 6365 du 4 juin 2008 et d’un montant initial de 4 826,40 €, devenu 4 971,40 € suite à la comptabilisation de frais à hauteur de 145 €, émis à l’encontre de Mme Delphine Baduel (charge n° 6) ; n° 8951 du 19 juin 2009 et d’un montant initial de 4 258.93 €, devenu 4 386,88 € suite à la comptabilisation de frais à hauteur de 127,95 €, émis à l’encontre de Mme Raymond Michy (charge n° 7) ;

 

a) Sur la présomption de charge n° 5

 

Attendu qu’il ressort des réponses du comptable en poste au moment de l’instruction que le titre de recettes n° 7917 du 9 juin 2009, correspondant à la charge  5, aurait fait l’objet dun commandement avec frais, adressé au débiteur le 14 septembre 2009, et d’un commandement sans frais, adressé au débiteur le 23 mai 2011, ainsi qu'une mise en demeure le 30 novembre 2012 ; que ces actes, qui ont été enregistrés dans l'application Hélios par l’automate des poursuites, n’ont toutefois fait l’objet de copie prouvant leur existence et leur notification au débiteur ;

 

Attendu par ailleurs que le titre a fait l’objet d’un versement partiel de 178 € le 9 juillet 2009 ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence de la production de diligences interruptives de prescription, le titre de recettes n° 7917, d'un montant initial de 5 340 , devenu 5 317 €, pris en charge le 9 juin 2009, est arrivé à prescription après le 9 juillet 2013, soit sous la gestion de Mme X…, comptable en fonction à cette date ; qu’il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… se trouve du fait du titre n° 7917, soit 5 317 €, au titre de l’exercice 2013 ;

 

b) Sur la présomption de charge n° 6

 

Attendu qu’il ressort des réponses du comptable en poste au moment de l’instruction que le titre de recettes n° 6365 du 4 juin 2008, correspondant à la charge  6, aurait fait l’objet d’un commandement avec frais le 15 septembre 2008 et d’un commandement sans frais le 14 mai 2010 ; que ces actes, quoi qu’enregistrés dans l’application Hélios, n’ont pas fait l’objet de copie prouvant leur existence et leur notification à la débitrice ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence de la production de diligences interruptives de prescription, le titre de recettes n° 6365, d'un montant initial de 4 826,40 €, devenu 4 971,40 €, pris en charge le 4 juin 2008, est arrivé à prescription après le 4 juillet 2012, soit sous la gestion de Mme X…, comptable en fonction à cette date ; qu’il en résulte que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… se trouve du fait du titre n° 6365 de 4 971,40 €, au titre de l’exercice 2012 ;

 

c) Sur la présomption de charge n° 7

 

Attendu qu’il ressort des réponses du comptable en poste au moment de l’instruction que le titre de recettes n° 8951 du 19 juin 2009, correspondant à la charge  7, aurait fait l’objet d’un commandement de payer avec frais le 13 octobre 2009 ; que cet acte, enregistré dans l’application Hélios, n’a pas fait l’objet de copie prouvant leur existence et leur notification au débiteur ;

 

Attendu, toujours selon le comptable en poste, que le débiteur serait décédé le 5 août 2010 ; qu’une demande de renseignements sur la succession aurait été effectuée le 20 avril 2015 ;

 

Attendu ainsi qu'en l'absence de la production de diligences interruptives de prescription, le titre de recettes n° 8951, d'un montant initial de de 4 258,93 €, devenu 4 386,88 €, pris en charge le 19 juin 2009, est arrivé à prescription après le 19 juillet 2013, soit sous la gestion de Mme X…, comptable en fonction à cette date ; que Mme X…a donc manqué à son obligation de recouvrement des créances du département du Val-de-Marne telle qu’elle résulte des dispositions précitées ; qu’elle a, en conséquence, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur à hauteur du montant non recouvré du titre n° 8951, soit 4 386,88 €, au titre de l’exercice 2013 ;

 

Sur les conséquences des manquements précités

 

Attendu que l’absence de recouvrement d’un titre de recettes constitue un préjudice financier pour la collectivité créancière, sauf en cas d’insolvabilité avérée du débiteur antérieure à sa prise en charge par le comptable ;

 

Attendu qu’il n’est pas établi que les personnes débitrices du département du Val-de-Marne aient été insolvables au moment de la prise en charge des titres de recettes correspondants ;

 

Attendu, en conséquence, que les manquements relevés ci-dessus ont causé un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au département du Val-de-Marne ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X… débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme totale de 41 926,13 €, répartie ainsi qu’il suit : 10 231,20 au titre de l’exercice 2012, se décomposant en 5 259,80  au titre de la charge n° 3 et 4 971,40  au titre de la charge n° 6 ; et 31 694,93 au titre de l’exercice 2013, se décomposant en 11 056 € au titre de la charge n° 1, 6 351,80 €, au titre de la charge n° 2, 4 583,25  au titre de la charge n° 4, 5 317  au titre de la charge n° 5 et 4 386,88  au titre de la charge n° 7 ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 mai 2016, date de réception du réquisitoire par Mme X…;

 

SUR LE CONTRÔLE DES DEPENSES

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février modifiée relative la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables en matière de paiement des dépenses, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [...] de dépenses [...] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu que l'article 19 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à compter de l'exercice 2013, dispose que « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle (…) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 du même décret dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur [...] l'exactitude de la liquidation », notamment sur la production des pièces justificatives ;

 

Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit qu« avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I […] » ;

 

Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement, par le mandat n° 673-1 du 16 janvier 2013, de la somme de 267,91 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères due en 2012 et 2013 par la directrice de la crèche Cury, en tant qu’occupante du logement de fonction par nécessité absolue de service qu’elle occupe 16, rue Paul Bert à Nogent-sur-Marne ;

 

Attendu que la délibération du conseil général du Val-de-Marne n° 2011-8-31 du 6 juin 2011 approuvant le bail passé pour la location de l'appartement destiné à loger la directrice de la crèche Cury à Nogent-sur-Marne, prévoit en son article 7 que « [...] la taxe d'habitation et d'enlèvement des ordures ménagères ou tout autre impôt à intervenir, seront intégralement supportés par l'occupant » ;

 

Attendu qu’en procédant au règlement du mandat susvisé à hauteur du montant de la taxe sur les ordures ménagères de 2012 et de 2013, Mme X…, comptable en fonction, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense ;

 

Attendu qu’en réponse au réquisitoire, Mme X… a adressé à la chambre un courrier en date du 20 juin 2016, enregistré au greffe de la chambre 23 juin 2016, dans lequel elle estime avoir respecté les textes en payant le mandat susvisé, le mandat étant établi à l'ordre de la SARL Niran Immobilier, mandatée par le département pour gérer le bien correspondant ; que la directrice de la crèche a régulièrement payé les charges appelées en 2013 ; qu’il n’y a, en conséquence, selon Mme X…, aucun manque à gagner pour le département du ValdeMarne ;

 

Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, le président du conseil départemental du ValdeMarne indique que le département du Val-de-Marne a omis « d'émettre un titre auprès de l'occupante des lieux afin qu'elle s'acquitte de cette taxe comme le prévoyait la délibération citée » et que « le Département sera vigilant pour émettre ces titres à l'avenir » ;

 

Attendu toutefois que la délibération n° 05-108-01S-11 du 31 janvier 2005, qui prévoit dans son annexe la récupération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'occupant, ne vise que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur de cabinet ; que ses dispositions ne sauraient être étendues aux autres catégories d'occupant de logement de fonction ; qu’il en résulte que la directrice de la crèche aurait dû directement payer au gérant de l’immeuble la taxe sur les ordures ménagères de 2012 et de 2013 ; qu’en payant ainsi la taxe sur les ordures ménagères de 2012 et de 2013 directement au gérant, Mme X…, comptable en fonction, a manqué à son obligation de contrôle de la dépense et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 267,91  ;

 

Attendu que la délibération n° 05-108-01S-11 du 31 janvier 2005 n’autorisait pas le département à émettre un titre de recettes à l’encontre de la directrice de la crèche afin de récupérer le montant indument payé au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2012 et de 2013 ; qu’en conséquence le manquement relevé ci-dessus s’est avéré, dès le paiement du mandat 673-1 du 16 janvier 2013, constitutif, pour le département du Val-de-Marne, d’un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 267,91 € ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 mai 2016, date de réception du réquisitoire par Mme X… ;

Attendu qu’aux termes du second alinéa du paragraphe IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que selon le décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ne mentionnant pas les charges locatives, la comptable devait les contrôler de manière exhaustive ; que, par suite, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser une somme au moins égale à trois pour mille du montant du cautionnement de la comptable, soit 709 €, somme supérieure au montant du débet de 267,91 €, aucune remise gracieuse ne pourra être accordée ;

Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement des provisions pour charges du logement de fonction du directeur général adjoint, représentant pour l'année 2013 la somme totale de 2 820 €, des régularisations de charges, pour ce même logement de fonction, à hauteur de 487,50 € en 2009, 350,57 € en 2010, 358,20 en 2011 et 495 € en 2012 (soit, au total, 1 691 €), de la taxe d'ordures ménagères due en 2013 pour l’occupation de ce logement pour un montant de 161 € ; que la comptable avait procédé au paiement de ces dépenses relatives aux charges locatives, représentant un total de 4 672,27 €, en contradiction avec les délibérations  98-121-05S-12 du 15 juin 1998 et 06-20-65 du 27 juillet 2006 qui prévoyaient que l'occupant devait payer l'intégralité des charges locatives ainsi que les taxes et impôts afférents à son logement ;

 

Mais attendu que les charges dues par l’attributaire du logement de fonction ont fait l’objet de titres de recettes et ont été recouvrées ;  qu’ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer de charge au titre de la présomption de charge n° 9 ;

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne l’exercice 2012 :

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 5 259,80 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016, au titre de la charge n° 3 ;

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 4 971,40 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 6 ;

 

 

Article 2 : En ce qui concerne l’exercice 2013 :

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 11 056 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 1 ;

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 6 351,80 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 2 ;

 

 

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 4 583,25 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 4 ;

 

 

Article 3 : En ce qui concerne l’exercice 2013 :

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 5 317 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 5 ;

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 4 386,88 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 7 ;

 

 

Article 4 : En ce qui concerne l’exercice 2013 :

 

Mme X… est constituée débitrice du département du Val-de-Marne pour la somme de 267,91 , augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2016 au titre de la charge n° 8. Le ministre chargé du budget ne pourra pas accorder de remise gracieuse sur ce débet ;

 

 

Article 5 : Mme X… est déchargée de sa gestion pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;

 

Sursis à décharge de Mme X… est prononcée pour sa gestion allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et ce, jusqu’à complet apurement des débets prononcés à son encontre.

 

 

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; MM. Hervé Beaudin et
Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premiers conseillers.

 

 

En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Reynald Husson,

greffier de séance

 

 

 

 

 

 

Alain Stéphan,

président de séance

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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