rapport n° 2016-0394

COMMUNE DE RIOM
(Puy-de-Dôme)

jugement n° 2017-0007

Trésorerie de RIOM

audience publique du 20 JANVIER 2017

code n° 063 045 300

délibéré du 20 JANVIER 2017

exercice 2012

PRONONCÉ LE : 29 mars 2017

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en cinquieme section)

 

Vu le réquisitoire n° 45-GP/2015 à fin d’instruction de charge pris le 16 octobre 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 9 février 2016 adressés à M. Jean-François X..., comptable concerné, et à M. Pierre Y..., maire de la commune de Riom, dont ils ont respectivement accusé réception le 10 du même mois ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU les arrêtés du 17 décembre 2014, du 16 décembre 2015 et du 14 décembre 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU la décision n° 132-D du 16 décembre 2015 désignant Mme Camille VINET, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU les questionnaires adressés le 25 août 2016 au comptable concerné et à l’ordonnateur ;

VU les observations écrites de M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 3 mars 2016, les 5 et 9 septembre 2016 ;

Vu les observations écrites du maire de Riom enregistrées au greffe de la chambre le 5 avril 2016 et le 9 septembre 2016 ;

VU le compte de l’exercice 2012 produit en qualité de comptable de la commune de RIOM par M. X..., du 1er janvier au 31 décembre ;

VU le rapport n° 2016-0394 de Mme Camille VINET, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 25 novembre 2016 ;

VU les lettres du greffe du 30 novembre 2016 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 16-394 du procureur financier en date du 13 décembre 2016 ;

VU les lettres du greffe en date du 5 janvier 2017 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique, dont ils ont respectivement accusé réception les 9 et 6 du même mois ;

Entendu en audience publique M. Bruno VIETTI, président de section, présentant le rapport établi par Mme Camille VINET, appelée à d’autres fonctions ;

Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable concerné et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la première présomption de charge relative à l’absence de recouvrement de recettes, pour un montant de 3 936,80 €, par les régisseurs successifs de la régie de recettes « droits des spectacles » de la commune de Riom sans que le comptable, M. X..., ait invité l’ordonnateur à engager la responsabilité desdits régisseurs

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable de la commune de Riom, M. Jean-François X..., a pris en charge douze titres de recettes émis entre le 3 février 2012 et le 21 décembre 2012 pour un montant total de 24 050,59 € ; que cette prise en charge résulte des versements des recettes encaissées par les régisseurs successifs de la régie « droits des spectacles » de la commune de Riom à l’occasion des spectacles organisés sur le territoire de ladite commune ; que les pièces justificatives produites au comptable par les régisseurs à l’appui de leurs versements font apparaître la délivrance de billets gratuits ; que ces billets gratuits auraient été délivrés par la régie de recettes en dehors des cas prévus par les délibérations adoptées par le conseil municipal ; qu’il s’ensuivrait que des recettes n’auraient pas été encaissées, pour un montant de 3 936,80 €, mais que le comptable n’a pas demandé à l’ordonnateur d’engager la responsabilité des deux régisseurs successifs par l’émission d’un ordre de versement correspondant au montant des sommes non encaissées ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... est susceptible d’être engagée au titre de l’exercice 2012 à hauteur de la somme mentionnée ci-dessus ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans ses observations écrites, M. X... fait valoir que les conventions conclues par la commune avec un partenaire institutionnel prévoyaient la délivrance de vingt invitations par spectacle sur les saisons 2011/2012 et 2012/2013 et que, par ailleurs, les contrats signés par la commune avec les organisateurs de spectacles prévoyaient également la délivrance d’invitations gratuites ; qu’il s’ensuit, selon M. X..., qu’aucun manquement n’a été commis en l’espèce ;

Attendu que, dans ses observations écrites, le maire de RIOM indique que les contrats conclus avec les organisateurs de spectacles prévoyaient le nombre d’invitations attribuées aux compagnies et joint, à toutes fins utiles, deux exemples de contrats passés en 2012 ; que les invitations attribuées au nom de la commune sont délivrées par les service de la collectivité à ses partenaires institutionnels ainsi qu’aux élus municipaux, et que ces invitations donnent lieu à l’émission d’un billet gratuit par la régie de recettes ;

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que selon les termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ; qu’aux termes du deuxième alinéa du III du même article, cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs ;

Attendu que selon les termes de l’article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics ; que selon les termes de l’article R. 1617-8 du même code, les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois ; qu’aux termes de l’article R. 1617-17, les régisseurs de recettes sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés ;

Attendu que selon les termes de l’article 2 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, dans sa version applicable à l’exercice 2012, les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge ; Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 modifié ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, la responsabilité d’un régisseur se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été encaissée ; qu’aux termes des dispositions combinées de ses articles 7 et 8 : «  la responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d’une procédure amiable par l’émission d’un ordre de versement émis après avis du comptable public assignataire, par l’ordonnateur de l’organisme public auprès duquel le régisseur est placé ;

 

Attendu que les douze titres de recettes pris en charge par M. X... au cours de l’exercice 2012 correspondent effectivement aux versements des recettes encaissées par les régisseurs de la régie « droits des spectacles » de la commune de Riom ; que les justificatifs joints à ces titres font apparaître que quatre-cent-cinq invitations gratuites ont été délivrées à l’occasion des spectacles organisés au cours des saisons 2011/2012 et 2012/2013 sur le territoire de la commune ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces recueillies au cours de l’instruction, que le conseil municipal a autorisé, par ses délibérations des 16 septembre 2011 et 23 novembre 2012, la conclusion d’une convention de partenariat entre la commune et un établissement bancaire prévoyant la remise par la commune de vingt invitations gratuites par spectacle à l’établissement et que les contrats passés par la commune avec les organisateurs de spectacles stipulaient que ces derniers disposaient de la faculté de disposer d’un certain nombre d’invitations gratuites, cinq dans l’hypothèse où n’était tenue qu’une seule représentation et dix dans l’hypothèse où il en était tenu plusieurs ;

Attendu que sont organisées, à Riom, en moyenne une vingtaine de représentations par saison, qui induisent pour chaque représentation entre vingt et vingt-cinq invitations gratuites ; que, de la sorte, le nombre des quatre-cent-cinq invitations gratuites identifiées dans le réquisitoire ne paraît pas avoir été au-delà de ce qu’autorisaient les documents contractuels précités ; qu’il s’ensuit que lesdites invitations gratuites ne sauraient être regardées comme constitutives d’abandons irréguliers de recettes ; que, dès lors, aucun manquement ne saurait être reproché sur ce point aux régisseurs de la régie « droits des spectacles » et qu’il y a lieu de ne retenir aucune charge à l’encontre de M. X... à raison de l’absence de la mise en jeu à son initiative de la responsabilité pécuniaire desdits régisseurs ;

 

En ce qui concerne la seconde présomption de charge relative à l’absence de contrat écrit pour une dépense d’un montant de 104 630,79, inscrite au compte 2183 « Matériel de bureau et matériel informatique » et payée par M. X...

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable de la commune de Riom, M. Jean-François X..., a pris en charge et payé neuf mandats, pour un montant total de 104 630,79 €, correspondant à des achats de fournitures auprès du même fournisseur, sans que soient joints à l’appui de ces mandats de paiement un contrat écrit et une fiche de recensement des marchés, alors qu’eu égard au montant desdits achats, de tels documents étaient obligatoires, conformément aux dispositions de la rubrique 423 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l’article D. 1617-19 du même code ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... est susceptible d’être engagée au titre de l’exercice 2012 à hauteur de la somme mentionnée ci-dessus ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;

 

 

 

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans ses observations écrites, M. X... fait valoir que le seuil de l’article 11 du code des marchés publics peut s’apprécier facture par facture et que, par ailleurs, il n’appartient plus, depuis 2002, au comptable d’apprécier le seuil de conclusion des marchés publics ; qu’au demeurant, dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense réalisé de façon automatique par l’application informatique « Hélios », les mandats de paiement concernant la société prestataire de fournitures et de services de la commune qui ont été contrôlés étaient les mandats 4526 et 5021, tous deux inférieurs au seuil de 4 000 €, et qu’en raison des moyens mis à la disposition du poste comptable, il n’était pas en mesure de pouvoir suspendre les paiements et que seuls trois achats de matériels informatiques ont été acquis hors procédure de passation d’un contrat écrit en raison de l’urgence de la situation à la suite de pannes de fonctionnement des équipements ;

Attendu que, dans ses observations écrites, le maire de Riom transmet deux marchés conclus en 2012 concernant l’un la fourniture, l’installation et l’intégration de postes informatiques, pour un montant de 39 383,29 €, l’autre l’évolution d’une structure virtualisée pour un montant de 55 960,84 € ;

Sur la responsabilité du comptable,

En ce qui concerne le régime de responsabilité des comptables publics en matière de dépenses relatives à des marchés de travaux, fournitures ou service,

Attendu que selon les termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses ; qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée s lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13, et du caractère libératoire du règlement ; que l’article 13 du même texte précise qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, sur l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications, ainsi que l’application des règles de prescription et de déchéance ; qu’aux termes de l’article 19 du décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ; qu’enfin, en application de l’article 37 du même texte, lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;

 

 

En ce qui concerne la production des justifications,

Attendu qu’en application de ces dispositions législatives et réglementaires, les comptables publics ont l’obligation de contrôler la validité de la créance avant de procéder à la mise en paiement de la dépense ; que pour apprécier la validité de la créance, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour ce faire, de jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’Etat, il leur appartient de vérifier en premier lieu si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été produites et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises, ainsi que cohérentes avec la catégorie correspondante de la dépense comme définie à la nomenclature et au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’ordonnancée ; que ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance, et à en donner une interprétation par référence à la règlementation en vigueur, sans toutefois disposer du pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, les comptables doivent suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires, ou décidé d’émettre un ordre de réquisition ;

En ce qui concerne le contrôle des seuils du code des marchés publics,

Attendu qu’en application des dispositions législatives et règlementaires rappelées ci-dessus, les comptables publics ont l’obligation de contrôler la validité de la créance avant de procéder à la mise en paiement de la dépense ; que pour apprécier la validité de la créance, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; que l’article 11 du code des marchés publics dispose, dans sa version applicable à compter du 10 décembre 2011, que le seuil imposant la passation d’un contrat sous une forme écrite est porté à 15 000 € hors taxe ; que l’article 28 du même code dispose que le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT ;

Attendu qu’il s’ensuit que la responsabilité du comptable est engagée s’il prend en charge des mandats, en l’absence de contrat ou de mention du premier paiement à l’appui duquel le contrat a été joint, au vu d’une simple facture dont le montant dépasse le seuil de l’écrit ;

Attendu que M. X... a pris en charge et payé au même fournisseur le mandat n° 1552 émis le 6 avril 2012 pour un montant de 55 960,84 €, les mandats n° 4525 à 4530 émis le 14 septembre 2012 pour un montant cumulé de 15 631,70 € et les mandats n° 5009 à 5027 émis le 5 octobre 2012 pour un montant cumulé de 25 039,17 € ; qu’à l’appui de ces mandats, M. X... ne disposait ni des contrats conclus entre la commune et la société prestataire, ni de la fiche de recensement des marchés, pièces justificatives dont la production est prévue sous la rubrique 423 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l’article D. 1617-19 du même code, et qu’en l’absence de production d’un contrat écrit ; il lui revenait de suspendre les paiements ; qu’en s’abstenant de la faire, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 96 631,71 € ;

 

 

 

Sur le préjudice financier pour la commune de Riom,

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que les prestations payées par les mandats mentionnés ci-dessus ont fait l’objet de contrats écrits, pour le mandat n° 1552, contrat signé le 5 mars 2012, pour les mandats n° 4525 à 4530 n° 5009 à 5027, contrat signé le 25 juillet 2012 ; que lesdits contrats attestent de l’engagement ainsi souscrit par la commune ; qu’il en résulte que le manquement de M. X... à son obligation de contrôle de la production des pièces justificatives n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Riom ;

Sur la somme mise à la charge du comptable,

Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le cautionnement fixé pour le poste comptable de Riom, classé en recette-perception, était de 177 000 € en 2012 ; que le montant maximal de la somme dont la chambre peut obliger le comptable à s’acquitter ne peut dès lors excéder 266,00 € pour cet exercice ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, notamment eu égard au fait que le montant des sommes payées excède largement le seuil imposant au préalable la passation d’un contrat écrit, en mettant à la charge de M. X... une somme arrêtée à un montant de 266 € pour le paiement des dépenses effectuées au bénéfice d’un même prestataire durant l’exercice 2012, en l’absence des pièces justificatives règlementaires ;

Sur la situation du comptable,

Attendu que l’exacte reprise des soldes à la clôture de l’exercice 2012 a pu être constatée en balance d’entrée des comptes de l’exercice 2013 ; que cependant, M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Riom du 1er janvier au 31 décembre 2012, qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement de la somme mise à sa charge ;

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 :

Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. X... au titre des opérations de recettes visées par la première présomption de charge élevée au réquisitoire ;

 

Article 2 :

Il est mis à la charge de M. X... une somme non rémissible de 266 , en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, à raison des opérations de dépenses visées par la seconde présomption de charge ;

 

Article 3 ;

En conséquence des dispositions qui précèdent, M. Jean-François X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2012 qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement de la somme mise à sa charge.

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes, cinquième section, le vingt janvier deux mille dix-sept.

Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;

 M. Michel BON, premier conseiller ;

 M. Franck PATROUILLAUD, conseiller ;

 M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller ;

 M. Joris MARTIN, conseiller.

 

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAIOLO

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies et délais de recours :

 

 

Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».             
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.             
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».             
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

 

1/9 – jugement n° 2017-0007