S3/2170743/MC

 1 / 4

 

 

 

 

Première section

 

Jugement 2017-0020 J

 

Audience publique du 18 septembre 2017

 

Prononcé du 18 octobre 2017

Communauté d’agglomération

du Plateau de Saclay (Essonne)

 

Centre des Finances Publiques de Palaiseau

 

Exercice : 2013

 

 

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre,

 

Vu le réquisitoire en date du 12 juillet 2016, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des deux comptables successifs de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, M. Y... jusqu’au 30 juin 2013 et Mme X..., à compter du 1er juillet 2013, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié respectivement
les 2 et 1er septembre 2016 aux comptables concernés ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay par M. Y... et par Mme X... au titre de la gestion relative à l’exercice 2013 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte ou des comptes en jugement ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 18 septembre 2017, M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, en son rapport et M. Luc Héritier, procureur financier en ses conclusions, les deux comptables concernés, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés. ; 

Entendu en délibéré M. Yves Bénichou, premier conseiller en ses observations ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] ;

Sur les présomptions de charges relatives au défaut de recouvrement :

Attendu qu’il est fait grief à Mme X... de n’avoir pas accomplis toutes les diligences en vue de recouvrer deux titres de recettes figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 (présomptions de charges n° 1 et 2) :

Attendu que selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que, s’agissant de la présomption de charge n° 1, le titre n° 764 pris en charge le 31 décembre 2009, d’un montant initial de 858,00 €, plus 26,00 € de frais de recouvrement, soit un total restant à recouvrer de 884,00 €, semble arrivé à prescription le 31 décembre 2013 ; qu’en effet, les diligences invoquées par la comptable, et qui consistent en trois oppositions à tiers détenteur en date des 17 septembre 2010, 21 novembre 2013 et 3 avril 2014 ne sont appuyées que sur des copies d’écran dépourvues de valeur probante ; qu’en outre, la copie de la mise en demeure de payer adressée au débiteur le 12 avril 2014 est postérieure à la date du constat de la prescription de ce titre ;

Attendu qu’ainsi le recouvrement de ce titre apparaît définitivement compromis ; que le comptable a manqué à ses obligations de recouvrement des créances de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, et a, par suite, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Attendu que l’absence de recouvrement de la créance susvisée constitue pour l’organisme un dommage patrimonial ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le même dommage serait survenu si le comptable avait exécuté les diligences de recouvrement qu’ainsi, le manquement de la comptable à l’obligation de recouvrer les créances de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay doit être considéré comme ayant causé un préjudice financier à cet organisme ;

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 précité de la loi du 23 février1963 : « Lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné [ ], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme Denise X..., débitrice de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay pour la somme de 884,00 € ;

Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1er septembre 2016, date de réception du réquisitoire par la comptable mise en cause ;

Attendu que, s’agissant de la présomption de charge n° 2, le titre n° 689711012 d’un montant de 4 658,84 €, émis au nom de la commune d’Orsay, semblait arrivé à prescription le 31 décembre 2013 ; que selon les réponses concordantes de la comptable mise en cause et de l’ordonnateur, ce titre correspondait à l’annulation d’un mandat du même montant émis par erreur en octobre 2009 au profit de la commune d’Orsay et que cette opération a été régularisée le 16 octobre 2015 par une réduction de l’attribution de compensation versée mensuellement à cette commune ; que compte tenu des documents communiqués à l’appui de cette réponse par la comptable actuellement en fonction, il n’y a pas lieu retenir de charge à ce titre à l’encontre de Mme X... ;

Sur les présomptions de charges relatives au paiement de dépenses :

Attendu qu’un collaborateur de cabinet du président de la communauté d’agglomération ayant bénéficié du versement de la prime de service et de rendement (PSR) et de l’indemnité spécifique de service (ISS), qui n’étaient pas prévues à son contrat de recrutement, il était fait grief aux comptables d’avoir manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de l’exactitude des calculs de liquidation (présomptions de charges n° 3 à 6) ;

Attendu que dans sa réponse, M. Y... a fait valoir que le contrat de recrutement initial de l’intéressé de 2008, a été modifié par un avenant en date du 29 août 2011, qui avait prévu l’attribution d’une indemnité mensuelle égale au total de la PSR et de l’ISS ; que l’intéressé a bénéficié d’un nouveau contrat en date du 2 juillet 2012, qui a maintenu ce régime indemnitaire ; qu’il invoque des raisons informatiques pour expliquer que cette indemnité figure sur les fiches de paye sous les libellés « PSR » et « ISS », au lieu de l’intitulé générique d’ « indemnités » ; qu’enfin, l’ordonnateur observe que la rémunération allouée à son collaborateur de cabinet était conforme au plafond réglementaire ;

Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir les présomptions de charges n° 3 à 6 soulevées à l’encontre de M. Y... et de Mme X... au titre de l’exercice 2013 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

Article 1er : Mme X... est constituée débitrice de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay pour la somme de 884,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016.

Article 2 : M. Y... est déchargé de sa gestion au 30 juin 2013.

Article 3 : M. Y... est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 30 juin 2013.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Article 4 : La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, Président de séance ; M. Hervé Beaudin et
M. Yves Bénichou, premiers conseillers.

 

En présence de Mme Marie-Christine Bernier, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Bernier,

greffière de séance

 

Alain Stéphan,

président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

6, cours des Roches ■ Noisiel ■ BP 187 ■ 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 ■ T +33 1 64 80 88 88 ■ iledefrance@crtc.ccomptes.fr


[1] Sauf si uniquement non-lieu à charge