1ère section  
Commune de Saint-Brandan  
Département des Côtes d’Armor)  
(
Jugement n° 2017-0014  
Poste comptable : Trésorerie de Quintin  
Exercice : 2014  
Audience publique du 30 mai 2017  
Prononcé du 30 juin 2017  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris par le chef du pôle interrégional d’apurement administratif  
(
PIAA) de Rennes le 23 janvier 2017, enregistré au greffe de la chambre le 7 février 2017 ;  
Vu le réquisitoire du 14 février 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la commune de Saint-  
Brandan au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 28 février 2017 au comptable  
concerné ;  
er  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Saint-Brandan par M. X du 1 janvier  
au 31 décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Michel Zinger, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 30 mai 2017, M. Michel Zinger, premier conseiller en son  
rapport et M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions ;  
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Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, au cours de l’exercice 2014,  
pour un montant global de 1 678,80 €, de 11 mandats relatifs à des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires (IHTS) versées à un attaché territorial, en l’absence d’une des pièces justificatives  
requises, à savoir la délibération prévue par l’article D. 1617-19 du CGCT, annexe 1, rubrique 210224 ;  
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « Lorsque (…) le juge  
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. (…) » ;  
Attendu que le comptable fait valoir qu’au cours de l'année 2014, le centre des finances publiques de  
Quintin a connu de nombreux mouvements de personnel, avec le départ de deux contrôleurs et l’arrivée  
d'un agent inexpérimenté dans le domaine de la dépense locale et dont il a fallu assurer la  
formation ; qu’il s'agit d'un motif de fragilité qui a influé sur la qualité du visa de la dépense et plus  
particulièrement de la paye des agents des collectivités ;  
Attendu toutefois que les éléments invoqués par le comptable ne constituent pas des circonstances  
extérieures, imprévisibles et irrésistibles, seules de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le  
fondement de la force majeure ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible  
d’être mise en jeu ;  
Sur le manquement  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable admet qu’il ne disposait  
d’aucune délibération relative au versement de l’IHTS aux attachés territoriaux ;  
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) Les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en  
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général  
sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette  
n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le comptable  
public est tenu d'exercer le contrôle : /(…) 2° S'agissant des ordres de payer : /(…) d) De la validité de  
la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 dispose que « le contrôle des  
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /(…) 5° la production des pièces justificatives » ;  
qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles  
prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les  
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…)» ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210224 de l’annexe I de l’article D.1617-19 du code général des  
collectivités territoriales, doivent être jointes au mandat de paiement des indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires les pièces justificatives suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; / 2. Décompte indiquant  
par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées (…) » ;  
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Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable a procédé, au cours de l’exercice 2014, au  
paiement de 11 mandats d’un montant total de 1 678,80 €, pour le versement d’indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires à un attaché territorial, sans disposer d’une délibération mentionnant cette  
catégorie d’agent parmi les bénéficiaires de telles indemnités ; que partant, il a commis un manquement  
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 ;  
Sur le préjudice  
Attendu que le comptable fait valoir que la commune n’a subi aucun préjudice puisque l'agent concerné  
a effectué les heures de service justifiant le versement des indemnités et que les mandats et bordereaux  
de mandats étaient signés de l'autorité administrative, attestant ainsi le service fait ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère qu’en l’absence de volonté de la  
collectivité exprimée par l’autorité compétente, en l’espèce l’assemblée délibérante, le versement des  
indemnités en cause constitue une dépense indue qui a causé un préjudice à la collectivité ;  
Attendu qu’aucune délibération manifestant la volonté explicite de l’assemblée délibérante d’octroyer  
cette prime aux attachés territoriaux n’a été produite ; que les paiements en cause, dépourvus de  
fondement juridique, sont indus ; que le manquement du comptable a entraîné, de ce fait, un préjudice  
financier pour la collectivité, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article  
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0 de la loi du 23 février 1963 ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement (…) a causé un préjudice financier  
à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante. » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article, « Les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de la commune de Saint-Brandan pour la somme de  
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678,80 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, date de  
notification du réquisitoire à l’intéressé ;  
Sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif des dépenses  
Attendu qu’il résulte des dispositions des VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que lorsque  
le manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public, la remise gracieuse des sommes  
mises à sa charge que le ministre chargé du budget est susceptible d’accorder au comptable ne peut être  
totale, hormis le cas de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de  
contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses de la commune fourni par le comptable, qui  
prévoyait un contrôle exhaustif de la paye, a été agréé le 9 novembre 2010, mais sans mention d’une  
durée d’application ; qu’ainsi son caractère pluriannuel et sa validité pour l’exercice 2014 ne sont pas  
établis ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Article unique : En ce qui concerne M. X  
Au titre de l’exercice 2014, M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Brandan pour la somme  
de mille six cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt cents (1 678,80 ), augmentée des intérêts de  
droit à compter du 28 février 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif. Ils devaient être contrôlés.  
La décharge de M. X ne pourra être donnée par le pôle interrégional d’apurement administratif de  
Rennes, qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.  
Fait et jugé par Francine Dosseh, présidente de séance ; MM. Bernard Prigent et Thierry Boutoute,  
premiers conseillers.  
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.  
Signé : Annie FOURMY  
Signé : Francine DOSSEH  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
La secrétaire générale  
Catherine PELERIN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes  
dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R.  
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42-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à  
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans  
les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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