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Jugement n° 2017-0016
Audience publique du 15 mai 2017
Prononcé du 23 juin 2017 | Centre hospitalier de Bonifacio
Poste comptable : Trésorerie de Bonifacio
Exercices : 2009 à 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0014 du 13 octobre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, M. Y…, Mme Z… et M. A…, comptables du centre hospitalier de Bonifacio, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2014 ;
Vu la notification du réquisitoire le 15 octobre 2016 à Mme X…, le 17 octobre 2016 à Mme Z… et à M. B…, directeur du centre hospitalier de Bonifacio, le 18 octobre 2016 à M. A… et le 17 novembre 2016 à M. Y… ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Bonifacio par Mme X… du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2010, M. Y… du 2 septembre 2010 au 7 mars 2011, Mme Z… du 8 mars 2011 au 31 août 2014 et M. A… du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. François Gajan, président de section, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 15 mai 2017 M. François Gajan, président de section, en son rapport, M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions et M. A…, présent ayant eu la parole en dernier ; Mme X…, Mme Z…, M. Y…, comptables et M. B…, ordonnateur, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jan Martin, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de l’exercice 2009 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par Mme X… à raison de manquements aux obligations qui lui incombaient en matière de recouvrement de recettes ;
Attendu que le compte 41 (redevables) du budget général du centre hospitalier de Bonifacio présentait, au 31 décembre 2014, un solde débiteur de 3 561 143,48 € ; que, parmi les créances ainsi comptabilisées en restes à recouvrer figurent deux titres émis à l’encontre du département de la Corse-du-Sud et pris en charge le 31 décembre 2005 pour un montant de 3 548,60 € (titre n° T-201277) et 2 064,64 € (titre n° T-201183) ;
Attendu que, dans sa réponse du 23 novembre 2016, Mme X… indique que les éventuels courriers et poursuites ont disparu dans l’incendie du poste comptable survenu en décembre 2007 ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier indique que, faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le recouvrement des titres en cause a été atteint par la prescription de l’action au plus tard le 31 décembre 2009, soit durant la période au cours de laquelle Mme X… occupait le poste comptable ; que la survenance de l’incendie dans ce poste le 17 décembre 2007 est susceptible d’être regardée comme un cas de force majeure, à condition de présenter un caractère imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la comptable et de constituer un obstacle insurmontable à l’exercice de ses missions ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que cet évènement ait présenté un caractère insurmontable, dans la mesure où la comptable a disposé du temps nécessaire, soit un an à compter de sa prise de fonctions, à la réalisation des poursuites à l’encontre du débiteur ; qu’enfin, le non‑recouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu, en premier lieu, que le V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. » ; qu’en application de la loi, il appartient au juge de constater ou non cette existence à partir des éléments de fait portés à sa connaissance ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le 17 décembre 2007, un incendie est survenu à la trésorerie de Bonifacio entraînant sa destruction totale ; qu’ainsi que le procureur financier le relève, cette circonstance ne saurait être regardée comme constitutive d’un cas de force majeure au sens des dispositions précitées, dès lors que la comptable a disposé d’un délai d’un an, entre la date de sa prise de fonctions, le 1er janvier 2009, et celle de la prescription des créances, intervenue le 31 décembre 2009, afin d’accomplir les diligences nécessaires auprès de l’ordonnateur et du débiteur, de manière à favoriser la reconstitution des ordres de recettes et le lancement des poursuites ; qu’il suit de là que l’incendie du 17 décembre 2007 ne constituant pas un caractère insurmontable, n’a pas présenté un caractère irrésistible, susceptible d’exonérer la comptable de sa responsabilité ;
Attendu, en second lieu, qu’il n’est ni établi ni sérieusement contesté que les diligences de recouvrement aient été effectuées, notamment depuis le 1er janvier 2008, de manière à interrompre la prescription des titres en cause intervenue le 31 décembre 2009 ; qu’il suit de là, qu’en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides, la comptable a compromis le recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement des titres visés par le réquisitoire a été irrémédiablement compromis à compter du 31 décembre 2009 ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier de Bonifacio ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer Mme X… débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour la somme de 5 613,24 € au titre de l’exercice 2009 ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme Z…, M. Y… et Mme X…, au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par Mme Z…, M. Y… et Mme X… à raison de manquements aux obligations qui leur incombaient en matière de recouvrement de recettes, telles qu’elles figurent à l’annexe 1 au présent jugement ;
En ce qui concerne les titres n° T-201175 et T-4766 pris en charge en 2007 :
Attendu que le compte 41 (redevables) du budget général du centre hospitalier de Bonifacio présentait, au 31 décembre 2014, un solde débiteur de 3 561 143,48 € ; que, parmi les créances ainsi comptabilisées en restes à recouvrer figuraient les titres n° T-201175 d’un montant de 3 980,23 € et T‑4766 d’un montant de 1 296 €, respectivement pris en charge le 7 décembre 2007 à l’encontre du département de la Haute-Corse et le 31 décembre 2007 à l’encontre de la Mutuelle générale de la Corse ; qu’il résulte de l’instruction que, par une note à la direction départementale des finances publiques de la Corse-du-Sud du 29 février 2012, Mme Z… a émis des réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Attendu que, dans ses réponses des 2 décembre 2016 et 11 mai 2017, Mme Z… soutient que des courriers de relance ont été régulièrement adressés à la caisse primaire d’assurance‑maladie et au département de la Haute-Corse ; qu’ayant pris ses fonctions de trésorière le 1er mars 2011, elle n’a pas disposé du temps suffisant pour accomplir les diligences nécessaires au recouvrement du titre n° T-4766 ; que l’envoi d’un commandement de payer avec frais le 21 avril 2010 a eu pour effet d’empêcher ce titre d’apparaître dans la liste des titres soumis à un risque de prescription ; que les titres émis à l’encontre de la Mutuelle générale de la Corse concernant en réalité le régime général d’assurance-maladie, il incombait à l’ordonnateur de les annuler ;
Attendu que, dans sa réponse du 18 novembre 2016, M. Y… indique, pour le titre n° T‑201175, que « comme le précise la colonne « diligence exercée » un commandement sans frais a été émis le 21/10/11. Si un commandement sans frais a été émis, il va de soi que ce titre a précédemment fait l’objet d’un commandement avec frais » ; qu’il ne lui est pas possible d’apporter matériellement la justification de cet acte de poursuite ; qu’en outre, lors de cet intérim de six mois il exerçait également les fonctions de comptable public en titre à la trésorerie d’Evisa, en résidence à Piana ; que, pour ces raisons, il se rendait à Bonifacio deux jours par semaine, les mercredis et jeudis et qu’il a toujours fait diligence pour apurer les états des restes à recouvrer, tant de l’hôpital, de la commune que des budgets annexes ; qu’enfin, indépendamment des réserves émises, le comptable qui lui a succédé le 1er mars 2011 disposait néanmoins d’un délai de neuf mois et 23 jours pour émettre des actes interruptifs de la prescription ou présenter au conseil d’administration des demandes d’admission en non‑valeur ;
Attendu que, dans sa réponse du 23 novembre 2016, Mme X… indique que ces titres n’ont pas été prescrits pendant la période où elle était comptable du centre hospitalier de Bonifacio ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier indique qu’à défaut de diligences adéquates, efficaces, complètes et rapides, le recouvrement des titres en cause a été atteint par la prescription de l’action en recouvrement les 7 et 31 décembre 2011, soit sous la gestion de Mme Z…, ce qui caractérise un manquement de sa part ; que le défaut de recouvrement de recettes a causé un préjudice à l’établissement ; qu’il n’y a lieu d’accueillir la réserve émise par la comptable le 29 février 2012 qu’en tant qu’elle concerne le titre n° T‑201175, pris en charge antérieurement à l’incendie du poste comptable ;
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et de l’article 21 du décret susvisé du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés que la responsabilité des comptables ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai de six mois qui peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget ; que, Mme Z… a formulé le 28 février 2012 des réserves sur la gestion de sa prédécesseure, Mme X…, comptable sortant au 30 septembre 2010, que ces réserves sont motivées par l’absence de preuves des poursuites interruptives de prescription exercées sur les actes des titres listés sur 74 pages, qui ont été perdues dans l’incendie de décembre 2007 qui a détruit toutes les archives du poste ; qu’il résulte de l’instruction que, parmi les titres ayant fait l’objet de réserves, seul le titre n° T-201175 a été pris en charge par le comptable antérieurement à l’incendie du 17 décembre 2007 ; que, de plus, le comptable entrant n’est pas exonéré de ses responsabilités du seul fait qu’il a émis ou qu’il se propose d’émettre des réserves sur la gestion de son prédécesseur ; que, le défaut de diligence de son prédécesseur ne constitue pas à lui seul une circonstance exonératoire de sa propre responsabilité, dès lors qu’existent des possibilités de préservation de la validité de la créance, indépendamment de la formulation de réserves ; qu’en l’espèce, la prescription de la créance correspondant au titre n° T-201175 est intervenue le 7 décembre 2011, soit neuf mois après la prise de fonctions de Mme Z… ; qu’il résulte des copies d’écran issues de l’application informatique Hélios que Mme Z… a créé un acte portant commandement sans frais relatif au titre précité le 21 octobre 2011, soit antérieurement à la prescription de la créance ; qu’il suit de là que les réserves émises par Mme Z… ne peuvent être retenues ;
Attendu, en deuxième lieu, que contrairement à ce que Mme Z… soutient, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ait accompli les diligences adéquates complètes et rapides, de nature à interrompre le délai de prescription des titres n° T-201175 et T-4766 ;
Attendu qu’il ne peut être reconnu de force probante à la production d’une capture d’écran imprimée sur support papier dès lors qu’elle ne permet pas d’obtenir la démonstration de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des diligences qu’elle recense ; que Mme Z… fait état de l’envoi d’un commandement de payer relatif au titre n° T-4766, adressé au débiteur le 21 avril 2010, qui aurait eu pour conséquence de masquer le caractère urgent de l’interruption du délai de prescription ; que toutefois, il appartenait à la comptable de s’assurer de la réception du commandement de payer par le débiteur, seule de nature à interrompre le délai de prescription de la créance, laquelle ne peut pas résulter d’une copie d’écran issue de l’application informatique Hélios ;
Attendu, en troisième lieu, que si la comptable fait valoir qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour accomplir les diligences nécessaires entre la date de sa prise de fonctions, le 8 mars 2011 et la prescription du titre n° T-4766, le 31 décembre 2011, la circonstance que l’intéressée a bénéficié d’un délai de huit mois n’a pas eu pour effet de l’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le titre n° T-4766 a été émis par erreur à l’encontre de la Mutuelle générale de la Corse au lieu de la caisse primaire d’assurance-maladie n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement des titres n° T‑201175 et T-4766 et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… et Mme X… ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement des titres n° T-201175 et T-4766 a été irrémédiablement compromis respectivement les 7 et 31 décembre 2011 ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier de Bonifacio ; que le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice financier subi par l’établissement est ainsi établi ;
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer Mme Z… débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour la somme de 5 276,23 € au titre de l’exercice 2011 ;
En ce qui concerne les titres n° T-201391, T-201396 et T-4569 pris en charge en 2008 :
Attendu que, parmi les créances ainsi comptabilisées en restes à recouvrer figuraient, pour un montant total de 10 650,64 €, les titres n° T-201391, d’un montant de 2 046,72 € et T-201396, d’un montant de 6 003 €, pris en charge le 15 janvier 2008 à l’encontre du département de la Haute-Corse, et le titre n° T-4569, d’un montant de 2 600,92 €, pris en charge le 21 novembre 2008 à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ajaccio ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Z… a émis des réserves sur la gestion de ses prédécesseurs, le 29 février 2012 ;
Attendu que, dans ses réponses des 2 décembre 2016 et 11 mai 2017, Mme Z… soutient que des courriers de relance ont été régulièrement adressés à la caisse primaire d’assurance‑maladie et au département de la Haute-Corse ; qu’ayant pris ses fonctions de trésorière le 1er mars 2011, elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour accomplir les diligences nécessaires au recouvrement de ces créances ;
Attendu que, dans sa réponse du 18 novembre 2016, M. Y… indique, pour les titres n° T‑201391 et T-201396, que la prescription serait intervenue au plus tôt le 15 janvier 2012 ; que la colonne « diligence exercée », certainement extraite de l’application informatique Hélios, ne précise que la dernière action engagée ; que, si la mention « Mise en demeure standard » figure sur ces titres, c’est qu’il y a eu auparavant, envoi d’un commandement qu’il ne lui est pas possible, en l’état actuel de sa situation, de produire une copie ; qu’en outre, lors de cet intérim de six mois il exerçait également les fonctions de comptable public en titre à la trésorerie d’Evisa, en résidence à Piana ; que, pour ces raisons, il se rendait à Bonifacio deux jours par semaine, les mercredis et jeudis et qu’il a toujours fait diligence pour apurer les états des restes à recouvrer, tant de l’hôpital, de la commune que des budgets annexes ; qu’enfin, indépendamment des réserves émises, le comptable qui lui a succédé le 1er mars 2011 disposait néanmoins d’un délai de neuf mois et 23 jours pour émettre des actes interruptifs de la prescription ou présenter au conseil d’administration des demandes d’admission en non‑valeur ;
Attendu que, dans sa réponse du 23 novembre 2016, Mme X… indique que ces titres n’ont pas été prescrits pendant la période où elle était comptable du centre hospitalier de Bonifacio ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier indique que par le défaut de diligences adéquates, efficaces, complètes et rapides, le recouvrement des titres en cause a été atteint par la prescription de l’action en recouvrement les 15 janvier 2012 et 21 novembre 2012, soit sous la gestion de Mme Z…, ce qui caractérise un manquement de sa part ; que le défaut de recouvrement de recettes a causé un préjudice à l’établissement ; qu’il y a lieu de rejeter les réserves émises à l’encontre des titres en cause, en ce que ces derniers ont été pris en charge postérieurement à l’incendie du 17 décembre 2007 ;
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu, en premier lieu, comme il a été mentionné précédemment que les titres en cause ont été pris en charge postérieurement à l’incendie du 17 décembre 2007 ; qu’il suit de là, que Mme Z… ne peut se prévaloir des réserves émises à l’encontre de son prédécesseur pour les titres n° T-201391, T-201396 et T-4569 ;
Attendu, en second lieu, que l’état des diligences accomplies par les comptables consistant en une mise en demeure standard pour les titres n° T-201391 et T-201396, ne résulte que de copies d’écran issues de l’application informatique Hélios, et aucune diligence pour le titre n° T-4569 ; que les comptables n’ont produit aucune pièce attestant que les diligences de recouvrement aient été effectuées, à savoir que la mise en demeure ait été reçue par le débiteur ; que, de la sorte, il n’est pas établi que la prescription des titres ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du CGCT, la prescription des titres est intervenue les 15 janvier 2012 et 21 novembre 2012, soit sous la gestion de Mme Z… ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement des titres n° T‑201391, T-201396 et T-4569, et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… et Mme X… ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’il résulte de ce qui précède que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier de Bonifacio ; que le lien de causalité entre le manquement de la comptable et le préjudice financier subi par l’établissement est ainsi établi ;
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer Mme Z… débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour la somme de 10 650,64 € au titre de l’exercice 2012 ;
En ce qui concerne les titres n° T-220618, T-220826, T-425530 et T-427108 pris en charge en 2009 :
Attendu que, parmi les créances ainsi comptabilisées en restes à recouvrer figuraient, pour un montant total de 12 532,30 €, le titre n° T-220618, d’un montant de 2 428,32 €, pris en charge le 24 septembre 2009 à l’encontre du département de la Corse-du-Sud, le titre n° T-220826, d’un montant de 4 803,86 €, pris en charge le 23 novembre 2009 à l’encontre du département de la Corse-du-Sud, le titre n° T-425530, d’un montant de 2 601,20 €, pris en charge le 31 décembre 2009 à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ajaccio et le titre n° T-427108, d’un montant de 2 428,32 €, pris en charge le 31 décembre 2009 à l’encontre de la mutuelle familiale de la Corse ;
Attendu que, dans sa réponse du 11 mai 2017, Mme Z… soutient qu’il incombait à l’ordonnateur d’annuler le titre n° T-427108 en ce que ce dernier indique par erreur que le débiteur est la mutuelle familiale de la Corse et non pas la caisse primaire d’assurance maladie ; que les titres n° T-220618 et n° T-220826 émis à l’encontre du département de la Corse-du-Sud se sont heurtés au refus du débiteur de régler ces créances dans le cadre de l’aide sociale aux personnes âgées, en ce que les familles des patients pris en charge n’ont pas effectué les reversions et que le comptable de l’établissement hospitalier ne dispose pas de titre exécutoire pour poursuivre les hébergés, leurs ayant-droits ou les obligés alimentaires ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier indique que par le défaut de diligences adéquates, efficaces, complètes et rapides, la comptable mise en cause a irrémédiablement compromis le recouvrement de ces créances ce qui caractérise un manquement de sa part ; que le défaut de recouvrement de recettes a causé un préjudice à l’établissement ;
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le titre n° T-427108 a été émis par erreur à l’encontre de la mutuelle familiale de la Corse au lieu de la caisse primaire d’assurance‑maladie n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Attendu, en second lieu, qu’afin d’établir que les titres n° T-220618 et n° T-220826 émis à l’encontre du département de la Corse-du-Sud se sont heurtés au refus du débiteur de régler ces créances, Mme Z… produit une lettre du centre des fin ances publiques de Bonifacio du 22 janvier 2013 interrogeant le département sur les suites données par ce dernier au règlement des créances en cause ; que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le débiteur ait réceptionné cette lettre ni communiqué de réponse au centre des finances publiques ; que, d’autre part, en se bornant à produire un courriel du 24 juin 2008 dans lequel un agent de la trésorerie du centre hospitalier de Tourcoing fournit des explications sur les modalités de recouvrement des créances dues par les personnes prises en charge par les établissement d’accueil ou leurs ayant-droits, Mme Z… n’établit pas que le département pouvait se soustraire à sa dette à l’encontre du centre hospitalier de Bonifacio ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, a compromis le recouvrement des titres n° T‑220618, T-220826, T-425530 et T-427108 respectivement le 24 septembre 2013, le 23 novembre 2013 et le 31 décembre 2009 pour les deux derniers titres ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’il résulte de ce qui précède que le manquant en caisse est directement lié au manquement de la comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier de Bonifacio ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer Mme Z… débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour la somme de 12 532,30 € au titre de l’exercice 2013 ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de Mme Z… au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par Mme Z…, à raison du versement mensuel à 12 agents contractuels relevant du personnel non médical du centre hospitalier de Bonifacio, d’une prime spécifique, sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation, pour un montant total de 6 612 €, dont 4 326 € à sa charge, comme détaillé à l’annexe 2 au présent jugement, correspondant aux mandats émis sur le compte 64158, entre le 1er janvier et le 31 août 2014 ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’il résulte des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable est seul chargé, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, notamment au travers de la production des pièces justificatives qui lui ont été transmises et figurant à l’appui du mandat ;
Attendu que, dans sa réponse du 2 décembre 2016, Mme Z… fait valoir que le contrôle des mandats de la paie était opéré de manière systématique et que les pièces doivent avoir été jointes aux mandats, en précisant qu’elle ne peut plus effectuer elle-même les recherches qui l’attesteraient ;
Attendu que, dans ses réponses complémentaires des 26 avril 2017 et 12 mai 2017, Mme Z… ajoute qu’elle a pu se procurer tardivement la plupart des contrats des agents qui font l’objet des paiements litigieux et que ces contrats mentionnent pour chacun des agents concernés la mention selon laquelle « l’agent percevra […] la prime spécifique » ; que pour l’ensemble des agents concernés, les contrats ont nécessairement dû être établis sur les mêmes modèles ; que conformément à la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, les pièces justificatives comprennent la décision individuelle d’attribution prise par le directeur ou, pour les agents contractuels, la mention au contrat ; que le versement de la prime était justifié par la signature par le directeur de l’hôpital de chaque contrat de travail, traduisant la volonté de l’ordonnateur de verser cette prime ; qu’ainsi que l’a jugé la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine dans son jugement n° 2014-0023 du 27 novembre 2014, le texte réglementaire conférant un fondement juridique suffisant au calcul et à la liquidation de la dépense, la décision individuelle du directeur n’a pas d’objet et ne s’impose pas ; que cette prime caractérisant le service fait, l’établissement n’a donc pas subi de préjudice financier ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT, les paiements de la prime spécifique à des agents contractuels sont subordonnés au contrôle par la comptable en poste de la présence, au moment de ces paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 220223 c) 2.] de l’annexe I dudit code ; qu’il résulte de ces dispositions alors en vigueur, que s’agissant d’agents contractuels, la comptable doit disposer de la décision individuelle du directeur et de la mention au contrat ; qu’en ne disposant pas de la décision individuelle du directeur, la comptable en cause a commis un manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le fait que le service fait soit attesté n’est pas une condition suffisante à l’établissement d’une absence de préjudice pour l’établissement ;
Attendu qu’en application du 2. du c) de la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617‑19 du CGCT alors en vigueur, relatives aux autres primes et indemnités, telles que la prime spécifique, versées aux personnels contractuels non médicaux, la comptable doit disposer, à l’appui des paiements, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur, ainsi que de la mention au contrat de l’agent ; qu’il est constant que la comptable ne détenait pas, pour chaque agent bénéficiaire, la décision individuelle d’attribution de la prime spécifique prise par le directeur du centre hospitalier de Bonifacio ; que contrairement à ce que Mme Z… soutient, la signature par le directeur de contrats de travail mentionnant, parmi les éléments de rémunération, la prime spécifique, ne peut être regardée comme la décision individuelle au sens des dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur ; que la comptable ne saurait se prévaloir utilement du jugement précité de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine du 27 novembre 2014, en ce qu’en tout état de cause, dans cette affaire, le litige portait sur l’indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et stagiaires des établissements publics de santé dans le cadre du décret n°90‑693 du 1er août 1990 et non pas sur la prime spécifique versées aux agents contractuels relevant du personnel non médical du centre hospitalier ; qu’il suit de là qu’en ne disposant pas de l’ensemble des pièces justificatives lui permettant de vérifier les bases de liquidation de chaque versement de la prime spécifique, Mme Z… a commis un manquement de nature à mettre en cause sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; qu’en tout état de cause, la conclusion de contrats de travail prévoyant le versement d’une prime spécifique ne saurait attester l’existence d’un service fait ni écarter l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement ; qu’il suit de là que les manquements du comptable ont causé un préjudice au centre hospitalier de Bonifacio ;
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer Mme Z… débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour la somme de 4 326 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. A… au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. A…, à raison du versement mensuel à 12 agents contractuels relevant du personnel non médical du centre hospitalier de Bonifacio, d’une prime spécifique, sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation, pour un montant total de 6 612 € dont 2 286 € à sa charge, comme détaillé à l’annexe 2 au présent jugement, correspondant aux mandats émis sur le compte 64158, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 ;
Attendu qu’à l’audience, M. A… se prévaut du jugement précité de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine du 27 novembre 2014 ; qu’il soutient que l’établissement n’a pas subi de préjudice financier ; que compte tenu des formations dont il a bénéficié à compter de sa prise de fonctions le 1er septembre 2014, il n’a exercé ses fonctions que durant quatre mois en 2014 ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT, les paiements de la prime de service à des agents contractuels sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 220223 c) 2.] de l’annexe I dudit code ; qu’il résulte de ces dispositions alors en vigueur, que s’agissant d’agents contractuels, le comptable doit disposer de la décision individuelle du directeur et de la mention au contrat ; qu’en ne disposant pas de ces pièces, le comptable en cause a commis un manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le fait d’avoir payé les indemnités sans les justificatifs idoines constitue un préjudice pour l’établissement et que le manquement des comptables successifs est à l’origine de ce préjudice ;
Attendu, en, premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte du 2. du c) de la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur, applicable à la prime spécifique versée aux personnels contractuels non médicaux, que le comptable doit disposer, à l’appui des paiements, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur, ainsi que de la mention au contrat de l’agent ; qu’il est constant que M. A… ne détenait pas ces pièces justificatives ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le comptable ne saurait se prévaloir utilement du jugement précité de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine du 27 novembre 2014 qui relève d’un litige distinct ;
Attendu, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que durant la période de six mois séparant sa prise de fonctions sur le poste comptable, le 1er septembre 2014 et la fin de l’exercice, le comptable n’a exercé ses fonctions que durant quatre mois, est sans incidence sur l’appréciation du manquement ;
Attendu qu’il suit de là qu’en ne disposant pas de l’ensemble des pièces justificatives lui permettant de vérifier les bases de liquidation de chaque versement de la prime spécifique, M. A… a commis un manquement de nature à mettre en cause sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’absence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; qu’il suit de là que les manquements du comptable ont causé un préjudice au centre hospitalier de Bonifacio ;
Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer M. A… débiteur du centre hospitalier de Bonifacio pour la somme de 2 286 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense :
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent intérêt au taux légal à compter de la date de notification aux comptables du réquisitoire du procureur financier susvisé, soit le 15 octobre 2016 pour Mme X…, le 17 octobre 2016 pour Mme Z… et le 18 octobre 2016 pour M. A… ;
Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Attendu qu’il ressort des pièces de l’instruction que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en œuvre au centre hospitalier de Bonifacio pour l’exercice 2014 ; que dans ces conditions, la décision éventuelle de remise gracieuse de débet doit laisser à la charge de Mme Z… et M. A… une somme a minima égale au double de la somme maximale visée au 2ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Mme X… est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour un montant de 5 613,24 € concernant l’exercice 2009, au titre de la charge n° 1, augmenté des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2016.
Article 2 : Mme Z… est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonifacio pour un montant total de 28 459,17 €, au titre de la charge n° 1, augmenté des intérêts de droit à compter du 17 octobre 2016, dont :
- 5 276,23 € concernant l’exercice 2011 ;
- 10 650,64 € concernant l’exercice 2012 ;
- et 12 532,30 € concernant l’exercice 2013.
Article 3 : Mme Z… est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonifacio, au titre de la charge n° 2, pour un montant de 4 326 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 octobre 2016, concernant l’exercice 2014.
Article 4 : Mme A… est constitué débiteur du centre hospitalier de Bonifacio pour un montant de 2 286 €, au titre de la charge n° 2, augmenté des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2016, concernant l’exercice 2014.
Article 5 : Mme X… est déchargée pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2010.
Article 6 : M. Y… est déchargé pour sa gestion du 2 septembre 2010 au 7 mars 2011 et est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 7 mars 2011.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 7 : La décharge de Mme X… pour sa gestion du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Article 8 : La décharge de Mme Z… pour sa gestion du 8 mars 2011 au 31 août 2014 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Article 9 : La décharge de M. A… pour sa gestion du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, Mme Christine Castany, premier conseiller et M. Jan Martin, premier conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
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Jacques Delmas
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
ANNEXE 1 : Titres non recouvrés (présomption de charge n°1)
N° pièce | Date de prise en charge | Nom du débiteur | Reste à recouvrer (en €) | Date de prescription | Comptable en fonction à la date de la prescription | ||||
T-201277 | 31/12/2005 | Département de la Corse-du-Sud | 3 548,60 | 31/12/2009 | Mme X… | ||||
T-201183 | 31/12/2005 | Département de la Corse-du-Sud | 2 064,64 | 31/12/2009 | Mme X… | ||||
T-4766 | 31/12/2007 | Mutuelle générale de la Corse | 1 296,00 | 31/12/2011 | Mme Z… | ||||
T-201175 | 07/12/2007 | Département de la Haute-Corse | 3 980,23 | 07/12/2011 |
Mme Z… | ||||
T-201391 | 15/01/2008 | Département de la Haute-Corse | 2 046,72 | 15/01/2012 |
Mme Z… | ||||
T-201396 | 15/01/2008 | Département de la Haute-Corse | 6 003,00 | 15/01/2012 |
Mme Z… | ||||
T-4569 | 21/11/2008 | Caisse primaire d’assurance maladie d’Ajaccio | 2 600,92 | 21/11/2012 | Mme Z… | ||||
T-425530 | 31/12/2009 | Caisse primaire d’assurance maladie d’Ajaccio | 2 601,20 | 31/12/2013 |
Mme Z… | ||||
T-427108 | 31/12/2009 | Mutuelle familiale de la Corse | 2 428,32 | 31/12/2013 |
Mme Z… | ||||
T-220618 | 24/09/2009 | Département de la Corse-du-Sud | 2 698,92 | 24/09/2013 |
Mme Z… | ||||
T-220826 | 23/11/2009 | Département de la Corse-du-Sud | 4 803,86 | 23/11/2013 |
Mme Z… | ||||
Annexe 2 : Versements de la prime spécifique en 2014 (en €)
Versements prime spécifique Exercice 2014 | Sous-total de janvier à août | Sous-total de septembre à décembre | Total |
| 720 | 360 | 1 080 |
| 270 | 90 | 360 |
| 189 | - | 189 |
| 705 | 90 | 795 |
| 765 | 360 | 1 125 |
| 720 | 360 | 1 080 |
| 270 | 135 | 405 |
| 270 | 135 | 405 |
| 303 | 132 | 435 |
| 114 | 360 | 474 |
| - | 174 | 174 |
| - | 90 | 90 |
Total général | 4 326 | 2 286 | 6 612 |
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr |
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