Sections réunies

Jugement  2017- 0011

Audience publique du 16 mars 2017

Prononcé du 30 mars 2017

COMMUNE D’ECQUES (Pas-de-Calais)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’AIRE-SUR-LA-LYS

Exercice 2014

République Française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 12 janvier 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Dominique X, comptable de la commune d’Ecques, au titre d’une opération relative à l’exercice 2014, notifié au comptable concerné le 23 janvier 2017 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Ecques par
M. Dominique X du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret  2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Jean-Bernard Mattret, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

JU-2017-0011 – Commune d’Ecques 1/4


 

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 16 mars 2017, M. Jean-Bernard Mattret, premier conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, M. Dominique X, comptable mis en cause, présent, ayant eu la parole en dernier ;

Sur la présomption de charge unique, soulevée à lencontre de M. Dominique X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Dominique X pour avoir procédé à la prise en charge, au cours de l’exercice 2014, du mandat  120 d’un montant de 1 176,26 constatant l’extinction de créances dans le cadre d’une procédure de surendettement, sans disposer des pièces justificatives requises ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;

Attendu que, selon l’instruction comptable n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux, l’effacement des créances résultant d’une décision d’une autorité extérieure à la collectivité doit être traité « comme une admission en non-valeur » ;

Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable aux exercices 2013 et 2014, le comptable public est tenu d’exiger, en ce qui concerne la prise en charge d’admission en non-valeur, une décision de l’assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis ; que ces pièces peuvent faire l’objet d’une décision spécifique, ou être remplacées par une liste de créances admises en non-valeur annexée au compte administratif ;

Attendu que M. Dominique X ne disposait pas, au moment de la prise en charge du mandat, des pièces justificatives exigibles au titre des admissions en non-valeur ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Dominique X aurait dû demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette ; que la décision de justice relative aux différentes créances dont l’extinction a été constatée interdit toute possibilité de recouvrement dès lors qu’elle est définitive ; qu’ainsi, en prenant en charge le mandat n° 120, M. Dominique X n’a pas causé de préjudice financier pour la commune d’Ecques ;

Sur les suites à donner au manquement de M. Dominique X :

Sur les circonstances de l’espèce :

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret  2012-1386 du
10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;

Attendu que le comptable mis en cause n’a pas évoqué de circonstances pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la commune d’Ecques s’élève à 151 000  sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; qu’il y a lieu d’obliger M. Dominique X à s'acquitter du montant maximum prévu par le
décret  2012-1386 du 10 décembre 2012, soit une somme arrêtée à 226,50  pour
l’exercice 2014 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  En ce qui concerne M. Dominique X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique

 M. Dominique X devra s’acquitter d’une somme de 226,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 2 : La décharge de M. Dominique X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée à l’article 1 ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, M. Frédéric Leglastin, premier conseiller, et Mme Line Mazuir, conseillère.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

Bernard Chabé

Sylvain Huet

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.

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