Formation plénière  
Commune de L’Aigle  
département de l’Orne)  
61 016 214  
(
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Centre des finances publiques de L’Aigle  
Exercices 2011, 2012 et 2014  
Jugement n° 2017-06  
Audience publique du 27 avril 2017  
Prononcé du jugement le 18 mai 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2016-041 du 20 septembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 22 septembre 2016 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de L’Aigle pour les exercices 2011,  
2
012 et 2014, par Mme Annie X... du 20 janvier 2011 au 31 décembre 2012, et par M. Jean-Marie Y...  
er  
du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 606 du code civil ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2017-0034 de M. Bruno Baumann, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0034 du procureur financier du 30 mars 2017 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 27 avril 2017, M. Baumann, en son rapport,  
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, les comptables et  
l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
2/11  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1 : Exercice 2011: Paiement des mandats n° 3159 et n° 3289  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2011, le  
comptable en fonctions, Mme X..., avait procédé au payement, sur le compte 2312 de la section  
d’investissement « Immobilisations corporelles en cours – Terrains », des mandats n° 3159, émis le  
2
5 novembre 2011, et n° 3289, émis le 9 décembre 2011, pour un montant total de 27 386,01 euros,  
alors que ces dépenses, au regard de leur nature ou de leur objet, auraient relevé de la section de  
fonctionnement ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  
comptabilité publique, alors applicable, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les  
lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles  
prévus à ses articles 12 et 13 ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les comptables sont  
tenus d’exercer : / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (...) / De l’exacte imputation des  
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la  
créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (...) » ; qu’aux termes de l’article 13 du  
même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / (...) L’intervention  
préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu’aux termes de  
l’article 37 du même décret : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12  
(
alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les  
paiements et en informent l’ordonnateur (...) » ; qu’en vertu de l’article 47 du même décret, alors  
applicable, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans  
les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre  
intéressé » ;  
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour contrôler l’exacte imputation des  
dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ;  
que, d’autre part, pour apprécier la validité des créances, ils doivent notamment exercer leur contrôle  
sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies  
présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère  
suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la  
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une  
part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie  
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été  
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur  
les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une  
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de  
leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte  
imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le  
payement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces jointes aux mandats n° 3159 et n° 3289 qu’elles sont  
conformes à la nomenclature applicable, complètes et précises ;  
Attendu que lesdites pièces sont cohérentes au regard de la catégorie des dépenses telles qu’elles  
résultent des intitulés des mandats n° 3159 « démolition des murs terrains des anciens STM » et  
n° 3289 « démolition du bassin au bois de la Pierre » ;  
Attendu que le ministère public fonde l’existence d’une irrégularité sur la circonstance que le  
comptable n’apporte pas la preuve que les travaux de démolition en cause étaient des travaux  
préparatoires à la reconstruction immédiate d’un immeuble, comme l’exige la circulaire  
interministérielle NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, à laquelle renvoie l’instruction budgétaire  
et comptable M14, pour inscrire ces dépenses en section d’investissement ;  
3/11  
Attendu toutefois que le comptable ne peut exercer ses contrôles qu’au vu des éléments dont il  
dispose à la date du payement et non en fonction des intentions supposées de l’ordonnateur ;  
Attendu dès lors que Mme Annie X... n’a pas commis de manquement en procédant au payement des  
mandats susmentionnés ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer de charge à son encontre ;  
Charge n° 2 : Exercice 2012 : Paiement des mandats n° 2038, n° 3067 et n° 3388  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2012, le  
comptable en fonctions, Mme X..., avait procédé au paiement des mandats n° 2038, émis le 30 juillet  
2
012, n° 3067, émis le 9 novembre 2012, et n° 3388, émis le 6 décembre 2012, pour un montant total  
de 7 028,80 euros, imputés au compte 2312 « Immobilisations corporelles en cours –  
Terrains » relevant de la section d’investissement alors que ces dépenses, au regard de leur nature  
ou de leur objet, auraient relevé de la section de fonctionnement ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  
comptabilité publique, alors applicable, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les  
lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles  
prévus à ses articles 12 et 13 ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les comptables sont  
tenus d’exercer : / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (...) / De l’exacte imputation des  
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la  
créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (...) » ; qu’aux termes de l’article 13 du  
même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / (...) L’intervention  
préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu’aux termes de  
l’article 37 du même décret : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12  
(
alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les  
paiements et en informent l’ordonnateur (...) » ; qu’en vertu de l’article 47 du même décret, alors  
applicable, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans  
les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre  
intéressé » ;  
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour contrôler l’exacte imputation des  
dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ;  
que, d’autre part, pour apprécier la validité des créances, ils doivent notamment exercer leur contrôle  
sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies  
présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère  
suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la  
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une  
part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie  
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été  
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur  
les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une  
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de  
leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte  
imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le  
payement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
Attendu qu’il est constant que les pièces jointes aux mandats n° 2038 et n° 3067 sont conformes à la  
nomenclature applicable, complètes et précises ;  
Attendu que lesdites pièces sont cohérentes au regard de la catégorie des dépenses telles qu’elles  
résultent des intitulés des mandats n° 2038 « dessouchage d’arbres divers sites L’Aigle », et n° 3067  
«
démolition du mur ancien atelier » ;  
4/11  
Attendu que le ministère public fonde, pour ce dernier mandat, l’existence d’une irrégularité sur la  
circonstance que le comptable n’apporte pas la preuve que les travaux de démolition en cause étaient  
des travaux préparatoires à la reconstruction immédiate d’un immeuble, comme l’exige la circulaire  
interministérielle NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, à laquelle renvoie l’instruction budgétaire  
et comptable M14, pour inscrire ces dépenses en section d’investissement ;  
Attendu toutefois que le comptable ne peut exercer ses contrôles qu’au vu des éléments dont il  
dispose à la date du payement et non en fonction des intentions supposées de l’ordonnateur ;  
Attendu dès lors que Mme X... n’a pas commis de manquement en procédant au payement des  
mandats susmentionnés ;  
Attendu en revanche que, s’agissant du mandat n° 3388, l’intitulé « nettoyage du réseau pluvial face  
Intermarché Av de Ségur » faisait clairement référence à des travaux d’entretien qui n’emportent pas  
valorisation du patrimoine de la collectivité ; qu’ainsi cette dépense relevait de la section de  
fonctionnement du budget de la commune de L’Aigle, ainsi que l’ont reconnu l’ordonnateur et le  
comptable lors de l’instruction ;  
Attendu dès lors que Mme X... a manqué à son obligation de contrôle de l’exacte imputation de la  
dépense ; qu’elle a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu que la prestation objet du payement est intervenue dans le cadre d’un programme nécessaire  
d’entretien des réseaux prévu par la commune ; que la dépense a été régulièrement engagée et  
mandatée par l’autorité compétente ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère  
libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu  
pour la commune et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;  
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger Mme X... à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre des  
dispositions précitées ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 264 euros au  
cas d'espèce ;  
Attendu que Mme X... n’ayant pas fait état de difficultés particulières ayant affecté le contexte de travail  
au sein du poste comptable, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en  
arrêtant la somme mise à sa charge à 264 euros ;  
Charge n° 3 : Exercice 2014 : Paiement des mandats n° 265 et n° 2353  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2014,  
M. Y..., comptable en fonctions, avait procédé au payement des mandats n° 265, émis le 24 janvier  
2
014, et n° 2353, émis le 5 septembre 2014, pour un montant total de 6 638,63 euros, imputés au  
compte 2312 « Immobilisations corporelles en cours – Terrains » relevant de la section  
d’investissement alors que ces dépenses, au regard de leur nature ou de leur objet, auraient relevé  
de la section de fonctionnement ;  
5/11  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique susvisé, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 2° S’agissant des  
ordres de payer (…) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité  
des crédits ; (…) » ; que l’article 20 du même décret dispose que « Le contrôle des comptables  
publics sur la validité de la dette porte sur : (…) L’intervention des contrôles préalables prescrits par  
la réglementation (…) » ;  
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour contrôler l’exacte imputation des  
dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ;  
que, d’autre part, pour apprécier la validité des créances, ils doivent notamment exercer leur contrôle  
sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies  
présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère  
suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la  
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une  
part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie  
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été  
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur  
les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une  
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de  
leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte  
imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le  
payement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
Attendu qu’il est constant que les pièces jointes aux mandats n° 265 et n° 2353 sont conformes à la  
nomenclature applicable, complètes et précises ;  
Attendu que, s’agissant du mandat n° 2353, lesdites pièces sont cohérentes au regard de la catégorie  
des dépenses telles qu’elles résultent de son intitulé « nettoyage en profondeur de la piste  
d’athlétisme » ; qu’il n’apparaît notamment pas de contradiction manifeste entre la nature de la  
prestation, dont il peut être soutenu qu’elle a pour effet une augmentation notable de la durée  
d’utilisation de l’équipement, et l’imputation de la dépense correspondante sur un compte  
d’immobilisation ;  
Attendu dès lors que M. Y... n’a pas commis de manquement en procédant au payement du mandat  
susmentionné ;  
Attendu que, s’agissant du mandat n° 265, l’intitulé « location de nacelle pour changement de lampe  
gymnase Pichot » fait clairement référence à des travaux d’entretien qui n’emportent pas valorisation  
du patrimoine de la collectivité ; qu’ainsi cette dépense, au demeurant modeste, relevait de la section  
de fonctionnement du budget de la commune de L’Aigle ;  
Attendu que si M. Y... se prévaut de l’inscription au budget 2013 d’un crédit de 900 euros au titre d’une  
même opération d’équipement au sein de la section d’investissement, il appartient au comptable de  
veiller à l’exacte imputation de la dépense, sans que les décisions prises en ce domaine par  
l’ordonnateur ou par l’assemblée délibérante s’imposent à lui ;  
Attendu qu’il ne peut davantage présenter une telle intervention comme relevant de la catégorie des  
grosses réparations, que l’article 606 du code civil définit comme « celles des gros murs et des voûtes,  
le rétablissement des poutres et des couvertures entières. / Celui des digues et des murs de  
soutènement et de clôture aussi en entier » ;  
Attendu dès lors que M. Y... a manqué à son obligation de contrôle de la bonne imputation de la  
dépense et engagé par là-même sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
6/11  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu que la prestation objet du payement est intervenue dans le cadre d’un programme nécessaire  
d’entretien des réseaux programmé par la commune ; que la dépense a été régulièrement engagée  
et mandatée par l’autorité compétente ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère  
libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu  
pour la commune et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;  
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger M. Y... à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre des  
dispositions précitées ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros  
au cas d'espèce ;  
Attendu que M. Y... a fait valoir que l’infliction d’une somme non rémissible à hauteur du montant  
maximum prévu par le décret susvisé excéderait le montant du payement irrégulier qui lui est reproché,  
soit 218,63 euros ;  
Attendu que la somme irrémissible susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un comptable ne revêt  
pas de fonction réparatrice puisqu’elle vient par définition sanctionner un manquement qui n’a pas  
causé de préjudice à la personne publique ; que son quantum est indépendant du montant de la  
dépense incriminée, qui ne saurait être regardée comme une circonstance de l’espèce ;  
Attendu toutefois qu’il convient de tenir compte du caractère isolé du manquement du comptable ; qu’il  
sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant la somme mise à la charge  
de M. Y... à 230 euros ;  
Charge n° 4 : Exercice 2014 : Bordereau de mandats n° 105  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2014, le  
comptable en fonctions, M. Y..., avait pris en charge le bordereau de mandats n° 105, pour un montant  
total de de 1 243,71 euros, alors que ce bordereau, émis le 30 juin 2014, comme le mandat unique n°  
1
748 qui lui était rattaché, ne comportait pas la signature de l’ordonnateur ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle «  S'agissant des ordres de payer : (…) de la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; qu’aux termes dudit article 20, « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : 1° la justification du service fait ; (…) ; 3° l’intervention des contrôles  
préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;  
7/11  
Attendu que l’alinéa 2 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que  
la signature manuscrite (…) du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification  
«
du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant  
les dépenses concernées » ;  
Attendu que le bordereau n° 105 n’est pas revêtu de la signature de l’ordonnateur, qui invoque une  
omission et une erreur dans le traitement du bordereau ; qu’ainsi les pièces qui y sont jointes ne  
présentent pas de caractère exécutoire et le service fait correspondant n’est pas attesté quand bien  
même, ainsi que le soutient le comptable, la facture d’honoraires jointe avait été visée et validée par  
les services de la commune ;  
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. Y... a procédé au payement litigieux sans s’être assuré  
de la validité de la dette et a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu que le payement de sommes sans attestation de service fait, sans pièces justificatives ou à  
l’appui de pièces justificatives dénuées du caractère exécutoire présente en principe un caractère indu  
constitutif d’un préjudice financier pour la collectivité ; qu’il en va notamment ainsi lorsque l’autorité  
compétente pour ordonnancer la dépense n’a pas manifesté la volonté de régler celle-ci  
antérieurement à son règlement par le comptable ;  
Attendu toutefois, au cas d’espèce que le mandat en cause portait sur le règlement par la commune  
d’honoraires d’expertise ordonné par le tribunal administratif de Caen ; qu’ainsi ce règlement résultait  
d’une décision de justice devenue définitive et présentait un caractère libératoire ; que la somme ainsi  
payée était incontestablement due ;  
Attendu dès lors que le manquement de M. Y... peut être regardé comme n’ayant pas entraîné de  
préjudice pour la commune de L’Aigle ; qu’il y a donc lieu d’obliger M. Y... à s’acquitter d’une somme  
irrémissible dans le cadre des dispositions précitées ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros  
au cas d'espèce ;  
Attendu que M. Y... n’ayant pas fait état de difficultés particulières ayant affecté le contexte de travail  
au sein du poste comptable, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en  
arrêtant la somme mise à sa charge à 265,50 euros ;  
Charge n° 5 – Exercice 2014 : Paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2014, le  
comptable en fonctions, M. Y..., avait réglé, par divers mandats recensés en annexe n° 1, une somme  
totale de 10 459,23 euros à divers agents de la commune, au titre d’indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires (IHTS) ;  
8/11  
Attendu que ces payements semblaient avoir été réalisés en l’absence d’une délibération, alors qu’une  
telle pièce est exigée à la rubrique 210224 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 précité, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle «  S'agissant des ordres de payer : (…) de la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l'article 20 » ; qu’aux termes dudit article 20, « le contrôle des comptables publics  
sur la validité de la dette porte sur : 1° la justification du service fait ; (…) ; 3° l’intervention des  
contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) 5° La production des pièces justificatives  
(
…) » ;  
Attendu qu’en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT, le comptable était tenu  
d’exiger, s’agissant du règlement d’IHTS (§ 210224), une délibération précise et complète qui fixait la  
liste des emplois dont les missions impliquaient la réalisation effective d'heures supplémentaires ;  
Attendu que le comptable a produit durant l’instruction une délibération du 27 février 2002 ratifiant un  
protocole d’accord concernant la réduction du temps de travail ;  
Attendu qu’aucun de ces documents ne définit la liste des emplois dont la mission implique la  
réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’ainsi M. Y... n’était pas en possession de la pièce  
justificative autorisant les payements litigieux ;  
Attendu dès lors qu’il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’au cours de la procédure contradictoire, le maire a estimé que le payement litigieux n’avait  
pas causé de préjudice financier à la commune de L’Aigle au motif que celle-ci était bien débitrice de  
cette dépense ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier, au sens des dispositions  
précitées, relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire  
de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent  
au dossier, le juge des comptes n’est pas lié par les déclarations de l’ordonnateur indiquant que la  
collectivité n’aurait subi aucun préjudice ; que dès lors, la déclaration du maire intervenue  
postérieurement au payement ne peut suffire à écarter l’existence d’un tel préjudice ;  
Attendu que M. Y... invoque également l’existence d’un service fait pour contester le préjudice subi  
par la collectivité ;  
Attendu que la réalité de la prestation délivrée en contrepartie du payement, à la supposer établie,  
n’est pas de nature à écarter l’existence d’un préjudice ;  
Attendu que le payement à divers agents d’heures supplémentaires en l’absence de délibération fixant  
la liste des emplois dont les missions impliquaient la réalisation effective d'heures supplémentaires,  
constitue une dépense dépourvue de fondement juridique ; que celle-ci revêt un caractère indu et doit  
être regardée comme ayant causé à la collectivité un préjudice au sens des dispositions précitées ;  
9/11  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier  
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. Y... débiteur, au titre de  
l’exercice 2014, d’une somme de 10 459,23 euros ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 27 septembre 2016 ;  
Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public  
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu que M. Y... a produit un document daté de 2010 et signé par son prédécesseur, ainsi qu’une  
attestation établie par sa hiérarchie le 9 novembre 2016, soit postérieurement à l’ouverture de la  
présente instance, qui indique que ledit plan était reconduit jusqu’en 2014 ; qu’en revanche, il n’a pu  
justifier d’aucun document dûment visé par le comptable supérieur avant la date des payements en  
cause et susceptible d’être regardé comme un plan de contrôle sélectif de la dépense ; qu’il n’a au  
surplus pas davantage présenté d’éléments attestant des contrôles qu’il aurait effectués dans le cadre  
d’un tel plan durant l’exercice 2014 ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de prononcer de charge au titre de la charge n° 1 ;  
Article 2 : pour la charge n° 2, il est mis à la charge de Mme X... la somme de deux cent soixante-  
quatre euros (264 €) au titre de l’exercice 2012 (mandat n° 3388) ;  
Article 3 : Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2012 qu’après  
apurement de la somme mentionnée à l’article précédent ;  
Article 4 : pour la charge n° 3, il est mis à la charge de M. Y... la somme de deux cent trente euros  
(
230 €) au titre de l’exercice 2014 (mandat n° 265) ;  
Article 5 : pour la charge n° 4, il est mis à la charge de M. Jean-Marie Y... la somme de deux  
cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €) au titre de l’exercice 2014 ;  
Article 6 : pour la charge n° 5, M. Jean-Marie Y... est constitué débiteur de la commune de L’Aigle,  
au titre de l’exercice 2014, de la somme de dix mille quatre cent cinquante-neuf euros et vingt-trois  
centimes (10 459,23 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2016 ;  
Article 6 : M. Jean-Marie Y... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014  
qu’après apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.  
10/11  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, Mme Anne Robert et M. Frédéric  
Lelaquet, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
11/11  
ANNEXE N° 1  
EXERCICE 2014 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires - Comptable M. Jean-Marie Y...- EXERCICE 2014  
HS-  
N° de  
mandat  
et bordereau  
HS-  
HS-  
Nombre  
d'HS pour le  
mois  
Date  
d'émission  
Mois de la  
paye  
Bénéficiaires : nom  
prénom  
dimanche HS-  
et jours de nuit  
fériés  
IHTS  
payées  
inférieur supérieur  
à 14 H  
à 14 H  
B. Stéphanie  
B. Jacky  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
14,00  
5,00  
9,25  
4,00  
1,00  
24,00  
33,75  
19,50  
21,75  
42,50  
41,75  
24,00  
24,50  
25,00  
37,00  
25,00  
39,75  
34,50  
25,00  
58,00  
15,50  
24,75  
54,30  
27,00  
345,99 €  
495,99 €  
263,82 €  
340,02 €  
975,55 €  
839,45 €  
398,41 €  
495,27 €  
309,20 €  
687,73 €  
309,20 €  
642,34 €  
639,24 €  
320,70 €  
1 278,34 €  
197,77 €  
317,47 €  
976,74 €  
626,00 €  
10 459,23 €  
10,50  
E. Alain  
5,50  
2
35 B 5  
22/01/14  
janvier  
L. Stéphanie  
R. Dominique  
S. Lucien  
2,75  
1,25  
10,50  
6,25  
2,75  
2,75  
3,75  
4,00  
6,75  
4,75  
4,75  
14,00  
14,75  
2,50  
L. Stéphanie  
S. Lucien  
1
057 B60 24/04/14  
avril  
mai  
juin  
3,00  
1
1
321 B 71 22/05/14  
554 B 93 23/06/14  
G. David  
11,00  
2,00  
B. Stéphane  
G. David  
15,50  
5,50  
11,00  
11,00  
0,75  
B. Stéphanie  
B. Jacky  
12,75  
12,25  
2,00  
7,50  
1
2
829 B 111 23/07/14  
152 B 129 08/08/14  
juillet  
août  
B. Stéphanie  
V. Claudine  
B. Stéphanie  
11,00  
35,50  
1,50  
2,50  
6,00  
2
573 B151 23/09/14 septembre B. Jacky  
F. Véronique  
10,75  
40,30  
6,50  
3
418 B 204 10/12/14 décembre  
V. Claudine  
3,50  
3,00  
TOTAL