Sections réunies

Jugement  2017-0007

Audience publique du 2 février 2017

Prononcé du 16 février 2017

DEPARTEMENT DE LA SOMME

Poste comptable : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SOMME

Exercices 2013 et 2014

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre,

Vu le réquisitoire n° 2016-0056 du 5 octobre 2016 et le réquisitoire
complémentaire  2016-0056-01 du 7 décembre 2016, par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. Jacky X et Jacques Y, comptables successifs du département de la Somme, au titre de diverses opérations effectuées sur les exercices 2013 et 2014, ces réquisitoires ayant été notifiés les 18 octobre 2016 et 12 décembre 2016 à M. Jacky X et les 20 octobre 2016 et
12 décembre 2016 à M. Jacques Y ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du département de la Somme par
M. Jacky X du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 et par M. Jacques Y du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret  2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011  2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

JU-2017-0007 – Département de la Somme 1/21


 

Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 2 février 2017, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, MM. Jacky X et
Jacques Y, comptables, présents, ayant eu la parole en dernier ;

Sur la présomption de charge  1 soulevée à lencontre de M. Jacky X, au titre de l’exercice 2013 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par M. Jacky X pour l’absence de preuve d’actes interruptifs de prescription de quatre titres de recettes, recensés en annexe I au présent jugement, qui se seraient retrouvés prescrits au cours de l’exercice 2013 ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’avant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus à l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, notamment « le contrôle : […] dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ». Il en résulte qu’ils sont, notamment, tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils prennent en charge ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que le comptable mis en cause précise que le recouvrement des créances considérées, concernant des participations au fonctionnement de collèges, était déjà compromis lors de sa prise de fonctions en janvier 2011 et qu’une demande de mandatement d'office avait été tentée – en 2003 et 2004, sans succès – par l’un de ses prédécesseurs ; qu’il ajoute que les débiteurs concernés ont toujours refusé de payer lesdites créances, dont la situation n’a pas évolué entre 2005 et 2010, nonobstant les mises en demeure adressées, en 2008 et 2009, par son prédécesseur ; qu’il indique enfin que son successeur a finalement obtenu l'admission en
non-valeur de ces titres, en 2015, compte tenu du refus de mandatement d'office manifesté par le représentant de l’État ;

Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, constate en préambule que M. X n’a pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ; qu’il observe que l’instruction a établi l’absence de tout acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement des créances reprises en annexe I et qu’il n’est pas démontré que ces dernières n'étaient pas fondées ; qu’il rappelle qu’il appartient au comptable de veiller à la préservation des droits de la collectivité, y compris – en l’espèce – en l’absence de voies de recouvrement forcé ; qu’il rappelle, d’une part, qu’au regard des dispositions de la loi  68-1250 du 31 décembre 1968, il incombait au comptable d’adresser régulièrement aux débiteurs publics concernés un courrier de demande de paiement (ou une réclamation écrite) indiquant l'existence de la créance, de même que son fait générateur et son montant et, d’autre part, qu’en l’absence d’effet, il lui appartenait de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 1612-15 et/ou L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; qu’il estime, par conséquent, que les moyens soulevés par M. X doivent être rejetés ;

Attendu, toutefois, que le titre  8293 pris en charge le 7 juillet 1995 à l’encontre de la commune de Saint-Sauveur, pour un montant de 1 323,41 , a fait l’objet de lettres de relances dont une avec accusé de réception en date du 11 août 2004 ; que ces diligences ne sont pas considérées comme des actes interruptifs de la prescription quadriennale en matière de recouvrement des produits locaux par l’instruction budgétaire et comptable  99-26 AM du 16 février 1999 ; que, de ce fait, faute d’actes interruptifs, la prescription est intervenue quatre années après la prise en charge, soit le 7 juillet 1999 ;

Attendu, aussi, que les titres  8975 pour un montant de 2 073,91  pris en charge le
3 septembre 1999 et  6951 pris en charge le 17 août 2000 pour un montant de 1 223,25  à l’encontre de la commune de Sorel-le-Grand ont fait l’objet d’une lettre en date du
1er septembre 2004 aux termes de laquelle le préfet de la Somme a refusé le mandatement d’office et a renvoyé le comptable de l’époque à la procédure de dépense obligatoire prévue par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que cette procédure n’a pas été suivie ; que d’ailleurs, au vu de l’instruction n° 99-26 AM du 16 février 1999 précitée, faute d’actes interruptifs, la prescription est intervenue pour ces deux titres quatre années après leur prise en charge, soit le 3 septembre 2003, pour le titre  8975 et le 17 août 2004 pour le titre  6951 ;

Attendu, encore, que le titre  7851 pris en charge le 25 août 2000 à l’encontre de la commune de Fontaine-les-Clercs a fait l’objet de lettres de relance avec accusés de réception des 17 mai 2004 et 15 septembre 2008 ; que ces diligences ne sont pas considérées comme des actes interruptifs de la prescription quadriennale en matière de recouvrement des produits locaux par l’instruction n° 99-26 AM du 16 février 1999 précitée ; que, de ce fait, faute d’actes interruptifs, la prescription est intervenue le 25 août 2004 ;

Attendu que les quatre titres concernés étaient prescrits plusieurs années avant la prise de fonctions du comptable mis en cause, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. Jacky X à raison de la présomption de charge  1 ;

Sur la présomption de charge  2 soulevée à lencontre de M. Jacky X, au titre des exercices 2013 et 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par M. Jacky X pour avoir procédé au paiement, au cours des exercices 2013 et 2014, et dans les conditions reprises en annexe II, de subventions d’équilibre au profit du budget principal « SAMARA » en l’absence de délibérations du conseil départemental attribuant ces subventions et pour défaut de contrôle de l’exacte imputation des dépenses et de la validité de la dette concernant le paiement desdites subventions ;

Sur l’existence d’un manquement :

Sur l’inexacte imputation comptable des trois mandats concernés :

Attendu que la chambre constate, en accord avec les conclusions du procureur financier, que l’erreur d’imputation budgétaire qui peut être relevée sur les trois mandats concernés, ne constitue pas un manquement au sens du 3ème alinéa de l’article 60 de la loi  63-156 du
23 février 1963 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un manquement au motif de l’inexacte imputation comptable ;

Sur le manque de contrôle de la validité des subventions :

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions rappelle que le conseil général de la Somme a décidé, d’une part, par délibération du 23 octobre 1996, de reprendre en gestion directe le domaine de Samara et de créer, à partir du 1er janvier 1997, une régie industrielle et commerciale dotée de la seule autonomie financière et du budget annexe correspondant et, d’autre part, par délibération du 18 juin 1997, de créer au sein de ladite régie industrielle et commerciale de Samara un budget annexe destiné à retracer de façon spécifique les activités commerciales soumises à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ; qu’il justifie cette dernière décision par la double activité de la régie (de service public culturel et de service public à caractère industriel et commercial), retracée dans deux budgets distincts ; qu’il précise que les subventions versées ne concernent que son activité culturelle et qu’il n’y a pas non plus de subventions croisées entre les budgets supports des deux activités de la régie ; que dès lors, il estime ces dépenses conformes aux principes édictés à l’article L. 3241-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’il indique enfin que la régie Samara doit être transformée au 1er janvier 2017 en un établissement public de coopération culturelle ;

Attendu que la chambre, comme le procureur financier dans ses conclusions, considère que la discussion sur les conditions de rattachement et de tenue des comptes du budget de la régie « Samara » est étrangère à la question de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;

 

 

Attendu qu’aux termes de la rubrique 7211 « Subventions et primes de toute nature » de
l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision ou, s’agissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit : - Lorsque la décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ; - Dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ;

Attendu qu’au cours de l’instruction, le comptable mis en cause a communiqué les délibérations du conseil général du 25 mars 2013 motivant les versements effectués en 2013 ; que, cependant, s’agissant des mandats  53683 et  53684 du 31 décembre 2013, la chambre constate, d’une part, qu’à l’appui des mandats concernés, dans le compte de gestion sur pièces versé à la chambre, figurent uniquement les décisions de l’organe délibérant quant à l’inscription des sommes aux budgets concernés sans autre pièce justificative notamment sans décision de l’assemblée délibérante arrêtant le bénéficiaire et le montant des subventions versées ;

Attendu que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré au moment des paies de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité des subventions ; qu’en l’absence de ces pièces, le comptable aurait dû suspendre le paiement des mandats et en informer l’ordonnateur conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’en procédant au paiement des mandats considérés, M. Jacky X a manqué à ses obligations de contrôle de validité et de liquidation de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu, s’agissant du paiement du mandat  15817 du 20 mai 2014, que l’instruction conduit à constater que la dépense était bien appuyée de la justification requise ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sur ce mandat la responsabilité du comptable ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que, comme le rappelle le procureur financier dans ses conclusions, le budget d’une collectivité ou d’un établissement public est unique, quelles que soient les subdivisions qu’il comporte, en particulier s’agissant de ses budgets annexes ou annexés ; qu’il résulte de ce principe, lié à celui de l’unicité de caisse des comptables, que le budget principal et l’ensemble des budgets annexes dont le budget « Samara » du département de la Somme constituent un seul et même budget ; que, du fait de ce principe, le versement de subventions du budget principal vers le budget annexe « Samara » n’a pas entraîné de préjudice financier à la collectivité territoriale ; qu’au cas d’espèce, les deux versements concernés ont été effectués au sein d’une même personne morale, ce qui exclut tout appauvrissement du département de la Somme ;

 

Sur les suites à donner aux manquements de M. X :

Sur les circonstances de l’espèce :

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret  2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le comptable mis en cause n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;

Attendu que les deux manquements retenus concernant les paiements des mandats  53683 et  53684 du 31 décembre 2013 intervenus le 23 janvier 2014 sont de nature similaire et ont été commis au cours d’un même exercice ; qu’ils peuvent, de ce fait, être confondus en ce qui concerne la fixation de la somme non rémissible ;

Sur la somme non rémissible :

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la paierie départementale de la Somme s’élève à 177 000  sur la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ; qu’ainsi, il y a lieu d’obliger M. Jacky X à s'acquitter du maximum prévu au décret  2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50  pour l’exercice 2014 ;

Sur la présomption de charge  3 soulevée à lencontre de MM. Jacky X et
Jacques Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par MM. Jacky X et Jacques Y pour avoir procédé à des paiements de remises gracieuses, au cours des exercices 2013 et 2014, sans disposer de la décision de l’assemblée délibérante autorisant lesdites remises gracieuses et sans s’être assurés de la correcte imputation comptable ; que lesdites remises sont énumérées en annexe III du présent jugement ;

Sur l’existence d’un manquement :

Concernant l’inexacte imputation comptable :

Attendu que la chambre constate, comme ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de retenir de manquement au sens du 3ème alinéa de l’article 60 de la loi  63-156 du 23 février 1963 au motif de l’inexacte imputation comptable des remises gracieuses ;

 

 

Concernant l’absence de vérification de la validité des remises gracieuses :

Attendu qu’aux termes de la rubrique 192 « Remise gracieuse d’une dette » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, lors de la prise en charge du mandat de la pièce justificative suivante : « Décision de l'assemblée délibérante ou du directeur pour les EPS autorisant la remise gracieuse » ;

Attendu que MM. Jacky X et Jacques Y, comptables mis en cause, précisent que
« le livre IV du règlement départemental d'aides sociales prévoit à l'article 121-1 un recours gracieux pour les décisions relatives au revenu de solidarité active (RSA) et les demandes de reversement des paiements indus de RSA. Le président statue après avis de la commission de recours amiable. Toutes les remises gracieuses ont été prises après l'accord de la commission » ; qu’ils communiquent, à l’appui de cette réponse, ledit règlement départemental, les délibérations du 28 octobre 2010 l’ayant approuvé et du 27 juin 2012 l’ayant modifié, ainsi que les avis rendus par la commission d’examen des recours gracieux ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions précise que « Le livre IV du Règlement départemental d’Aides Sociales (RDAS) précise dans son article 121-1 que "Les décisions relatives au RSA sont susceptibles d'un recours administratif auprès du Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le Président du Conseil général statue après avis de la Commission de recours amiable constituée au sein du Conseil général de la Somme" » ; qu’il communique aussi, à l’appui de sa réponse, ledit règlement départemental et les décisions des commissions relatives aux remises gracieuses concernées ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier observe, qu’à l’issue de l’instruction, aucune pièce conforme aux dispositions de l'annexe I du code général des collectivités territoriales n’a été produite pour justifier la prise en charge des mandats considérés ; qu’il estime dès lors que MM. Jacky X et Jacques Y ont manqué à leur obligation de contrôle de validité des remises gracieuses ;

Attendu qu’il résulte, en effet, de l’instruction que les deux comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment de la prise en charge des mandats, de décisions de l'assemblée délibérante autorisant ces remises ; que, dès lors, les comptables ne se sont alors pas assurés de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jacky X et Jacques Y auraient dû suspendre la prise en charge des mandats et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle et engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

 

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’en l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante requise par la rubrique 192 « Remise gracieuse d’une dette » de
l’annexe I au code général des collectivités territoriales, les bénéficiaires énumérés en annexe 3 ont indûment bénéficié de remises gracieuses ; qu’ainsi, un préjudice financier a été causé au département de la Somme du fait des manquements des comptables qui ne se sont pas assurés de la volonté de l’assemblée délibérante d’autoriser lesdites remises gracieuses ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacky X débiteur du département de la Somme pour la somme de 17 941,81 , soit 8 912,96  au titre de l’exercice 2013 et 9 028,85 € au titre de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 octobre 2016, date à laquelle M. Jacky X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacques Y débiteur du département de la Somme pour la somme de 1 354,38  ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 20 octobre 2016, date à laquelle M. Jacques Y a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le comptable mis en cause sur l’exercice 2013 n’a pas pu produire, au cours de l’instruction, un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable à l’exercice 2013 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire partie d’un contrôle exhaustif ;

Attendu que les comptables mis en cause sur l’exercice 2014 ont produit un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable à l’exercice 2014 ; que celui-ci prévoyait le contrôle a priori et exhaustif des opérations d’annulation ; que ce plan n’a donc pas été respecté ;

Attendu donc que, dans le cas d’espèce, les deux comptables concernés ne pourront bénéficier d’une remise gracieuse totale des débets mis à leur charge au motif du contrôle sélectif de la dépense ;

 

 

Sur la présomption de charge  4 soulevée à lencontre de MM. Jacky X et
Jacques Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par MM. Jacky X et Jacques Y pour avoir procédé au paiement de mandats constatant l’extinction de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel, au cours des exercices 2013 et 2014 et dans les conditions reprises en annexe IV, improprement imputés au compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) » et sans disposer des pièces justificatives requises pour la prise en charge d’une « admission en non-valeur » ;

Sur l’existence d’un manquement :

Concernant l’inexacte imputation comptable :

Attendu que la chambre constate, comme ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de retenir de manquement au sens du 3ème alinéa de l’article 60 de la loi  63-156 du 23 février 1963 au motif de l’inexacte imputation comptable des remises gracieuses ;

Concernant l’absence de contrôle de validité des admissions en non-valeur :

Attendu que M. Jacky X, comptable mis en cause, précise que l'instruction comptable M52 distinguait en 2013 la comptabilisation des créances admises en non-valeur (6541) de celles éteintes (6542), qu’il observe que la constatation de créances éteintes prononcée par voie de justice ne nécessite pas la production d’une délibération, la décision s’imposant à la collectivité et au comptable ; qu’il rappelle enfin que son successeur, M. Y, a transmis à la chambre les décisions de justice qui ont conduit à l'annulation de créances concernées, dont le recouvrement n'était plus possible ;

Attendu que M. Jacques Y, comptable mis en cause, rappelle avoir transmis par courriel, le 11 août 2016, les pièces justificatives relatives aux mandats objet du réquisitoire ; qu’il précise que la production d’une délibération de l'assemblée ne lui semblait plus être obligatoire après la création, au 1er janvier 2012, du compte 6542 (permettant de distinguer les créances éteintes en raison d'une décision de justice de celles admises en non-valeur, inscrites au compte 6541) ; qu’il ajoute que, pour qu’il soit remédié à l’erreur d’imputation budgétaire, il s’est rapproché de l’ordonnateur et précise que, depuis l’exercice 2015, l'annulation des titres de créances éteintes est bien comptabilisée au compte 6542 ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions précise que « Concernant les créances éteintes, il n'y avait pas de délibérations du conseil général quant à ces annulations dans la mesure où elles résultent d’une décision judiciaire extérieure définitive qui s'impose à la collectivité d’action en recouvrement » ; qu’il ajoute que, néanmoins et depuis le début de l'année 2015, ces créances éteintes sont présentées devant l'assemblée départementale ;

Attendu que la chambre, en accord avec les conclusions du procureur financier, relève que les mandats considérés ressortaient d’une inscription au compte 6542 « Pertes sur créances irrécouvrables – Créances éteintes » et non au compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) » ; qu’ il appartenait au comptable de traiter l’effacement des créances considérées comme une admission en non-valeur ; que dès lors, et quand bien même la collectivité était liée par les décisions judiciaires devenues définitives, le régime prévu à l’annexe I au code général des collectivités territoriales concernant les admissions en non-valeur devait s’appliquer ; que, par conséquent les comptables, pour procéder aux paiements, devaient disposer d’une décision de l’assemblée délibérante et d’un état précisant pour chaque titre le montant admis ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables mis en cause ne se sont pas assurés de la cohérence des pièces justificatives qui leur étaient présentées au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu’aucune pièce justificative requise n’a été produite à l’appui de la prise en charge des mandats ; qu’ainsi, MM. Jacky X et Jacques Y ont manqué à leur obligation de contrôle de validité de la dépense et ne disposaient pas, au moment de la prise en charge des mandats, des pièces justificatives exigibles au titre des admissions en non-valeur, à savoir une décision de l’assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis ; que ces pièces étaient exigibles, quand bien même la collectivité était liée par les décisions judiciaires devenues définitives ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jacky X et Jacques Y auraient dû demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité et de liquidation des admissions en
non-valeur et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que les décisions de justice relatives aux différentes créances dont l’extinction a été constatée ont été produites au cours de la phase non contentieuse du jugement des comptes 2013 et 2014 du département de la Somme ; dès lors, la prise en charge des mandats repris en annexe IV n’a pas entraîné de préjudice financier pour le département de la Somme ;

Sur les suites à donner aux manquements de MM. X et Y :

Sur les circonstances de l’espèce :

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret  2012-1386 du
10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;

Attendu que les comptables mis en cause n’ont, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de leur responsabilité ;

Attendu que les manquements retenus tant pour M. X que pour M. Y, sont de nature similaire ; qu’ils peuvent, de ce fait, être confondus à condition d’avoir été commis au cours d’un même exercice, en ce qui concerne la fixation de la somme non rémissible ;

 

 

 

 

Sur les sommes non rémissibles :

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la paierie départementale de la Somme s’élève à 177 000  sur la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ;

Attendu qu’ainsi il y a lieu d’obliger M. Jacky X à s'acquitter du maximum prévu au
décret  2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50  pour
l’exercice 2013 et à une somme identique au titre de l’exercice 2014, soit un total de 531,00 

Attendu qu’ainsi il y a lieu d’obliger M. Jacques Y à s'acquitter du maximum prévu au
décret  2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50  pour
l’exercice 2014 ;

Sur la présomption de charge  5 soulevée à lencontre de M. Jacky X, au titre de l’exercice 2013 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie de la responsabilité encourue par M. Jacky X pour avoir procédé à des admissions en non-valeur au cours de l’exercice 2013 et dans les conditions reprises en annexe V, en l’absence des pièces justificatives requises ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu que, pour apprécier la validité des admissions en non-valeur, les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;

Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales prévoit, à sa rubrique  143 « Admission en non-valeur », la production des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision ;
2. État précisant pour chaque titre le montant admis » ;

Attendu que le comptable mis en cause précise que c’est par oubli que la délibération n’était pas jointe au mandat concerné du compte 6541 ; que le montant mandaté en 2013 s'élève à 157 667,74 €, constitué du mandat 42950 (51 380,70 € décomposés en titres de 15 244,91  [1999, foyer de vie de Belloy] et de 36 135,79  [1990, association gestionnaire de la demeure de Hautebout] et mentionnés sur la délibération) et des mandats 43232 à 43237 pour un total de 106 914,80  ; qu’il explique la différence de montant entre le total des pièces justificatives et le montant du mandat par le « délai qui peut être assez long entre l'établissement de l'état détaillé des créances à admettre en non-valeur », qui fait que des paiements peuvent être « encaissés entre temps sur certains titres suite à des procédures contentieuses engagées en amont » et que « dans ce cas des annulations de mandats sont nécessaires pour ajuster la situation et réduire à due concurrence la charge pour la collectivité » ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions confirme que le conseil général a délibéré sur ces admissions en non-valeur lors de sa réunion du 24 septembre 2013 et qu’il joint la délibération concernée ainsi que ses annexes ;

Attendu cependant que la chambre, en accord avec le procureur financier, observe qu’aucune pièce n’a été produite au moment de l’enregistrement comptable des admissions en non-valeur ; qu’au demeurant les faits sont reconnus par le comptable mis en cause ; que celui-ci ne disposait pas, lors de la prise en charge des mandats, des pièces justificatives exigibles pour procéder aux admissions en non-valeur ; qu’il aurait dû demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle et a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; qu’il résulte bien de l’instruction, comme le constate d’ailleurs le procureur financier, que les pièces justificatives requises existaient et ont pu être produites, par le comptable comme par l’ordonnateur, au cours de l’instruction ; qu’ainsi il n’y a pas eu de préjudice financier pour le département de la Somme ;

Sur les suites à donner aux manquements de M. X :

Sur les circonstances de l’espèce :

Attendu que, le VI de l’article 60 de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret  2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;

Attendu que le comptable mis en cause n’a, au cours de l’instruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;

Attendu que les manquements retenus pour M. X sont de nature similaire ; qu’ils peuvent, de ce fait, être confondus à condition d’avoir été commis au cours d’un même exercice, en ce qui concerne la fixation de la somme non rémissible ;

Sur la somme non rémissible :

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de la paierie départementale de la Somme s’élève à 177 000  sur la période allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014 ;

Attendu qu’ainsi il y a lieu d’obliger M. Jacky X à s'acquitter du maximum prévu au
décret  2012-1386 du 10 décembre 2012, soit à une somme arrêtée à 265,50  pour
l’exercice 2013 ;

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  1 :

 Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.

Article 2 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  2 :

 M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi  63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 3 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  3 :

 M. Jacky X est constitué débiteur du département de la Somme pour la somme de 8 912,96 , augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2016.

Article 4 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  3 :

 M. Jacky X est constitué débiteur du département de la Somme pour la somme de 9 028,85 , augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2016.

Article 5 :  En ce qui concerne M. Jacques Y

 Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  3 :

 M. Jacques Y est constitué débiteur du département de la Somme pour la somme de 1 354,38 , augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 2016.

 

 

 

 

Article 6 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  4 :

 M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi  63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 7 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  4 :

 M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi  63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 8 :  En ce qui concerne M. Jacques Y

 Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  4 :

 M. Jacques Y devra s’acquitter d’une somme de 265,50 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi  63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 9 :  En ce qui concerne M. Jacky X

 Au titre de l’exercice 2013, présomption de charge  5 :

 M. Jacky X devra s’acquitter d’une somme de 265,50 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi  63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 10 : La décharge de M. Jacky X, pour sa gestion du 1er janvier 2013 au
31 juillet 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés aux articles 2 à 4, 6, 7 et 9 ci-dessus.

Article 11 : La décharge de M. Jacques Y, pour sa gestion du 1er août 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter, fixés aux articles 5 et 8 ci-dessus.

 

 

 

 

Fait et jugé par Mme Marie-Thérèse Ham, présidente de séance, M. Jean-Bernard Mattret et Mme Valérie Gasser-Sabouret, premiers conseillers.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

Bernard Chabé

Marie-Thérèse Ham

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.

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ANNEXE I

Présomption de charge n° 1 – Titres de recettes non recouvres et prescrits

Exercice 2013

N° pièce

Date de PEC

Tiers

Restes à recouvrer (en €)

Titre 8975

03/09/1999

Sorel Le Grand

2 073,91

Titre 6951

17/08/2000

Sorel Le Grand

1 223,25

Titre 8293

07/07/1995

Saint-Sauveur

1 323,41

Titre 7851

25/08/2000

Fontaine-Les-Clercs

541,96

Total

5 162,53

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ANNEXE II

Présomption de charge n° 2 – Versement de subventions à un service public industriel
et commercial

Exercices 2013 et 2014

Exercice

N° mandat

N° bord.

Compte

Date de paiement

Intitulé

Montant
(en €)

2013

53684

9146

204161[1]

23/01/2014

Subvention d’équilibre 2013 Samara

100 000,00

2013

53683

9145

65821[2]

23/01/2014

Subvention d’équilibre 2013 Samara

570 000,00

sous-total exercice 2013 :

670 000,00

2014

15817

2818

6574[3]

28/05/2014

Régie Samara 2014

140 000,00

sous-total exercice 2014 :

140 000,00

Total

810 000,00

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ANNEXE III

Présomption de charge n° 3 – Remises gracieuses (compte 673)

Exercices 2013 et 2014

Exercice

N° mandat

N° bord.

Date

Montant

(en €)

Tiers bénéficiaire

2013

6212

951

25/02/2013

146,00

Carole Z

2013

6213

951

25/02/2013

300,00

Mahmoud A

2013

6214

951

25/02/2013

300,00

Denis B

2013

6215

951

25/02/2013

200,03

Jacques C

2013

6216

951

25/02/2013

83,11

Séverine D

2013

6218

951

25/02/2013

1 114,58

Karne E

2013

6219

951

25/02/2013

261,99

Jonathan F

2013

6220

951

25/02/2013

161,65

Alain G

2013

6221

951

25/02/2013

503,26

Sabine H

2013

6222

951

25/02/2013

435,99

Evelyne I

2013

6223

951

25/02/2013

522,36

Louiza J

2013

8632

1340

14/03/2013

376,27

Martine K

2013

8634

1340

14/03/2013

225,00

Fazia L

2013

8637

1340

14/03/2013

378,16

Makhlouf M

2013

8638

1340

14/03/2013

200,03

Rosette N

2013

8645

1340

14/03/2013

889,11

Samira O

2013

8650

1340

14/03/2013

171,91

Nadia P

2013

17982

2921

21/05/2013

281,08

Pascal Q

2013

17985

2921

21/05/2013

249,80

Marie R

2013

27455

4489

12/07/2013

715,55

Samir S

2013

30234

4988

31/07/2013

1 397,08

Mélanie T

sous-total exercice 2013

8 912,96

 

2014

9672

1757

03/04/2014

208,97

Fabrice U

2014

13224

2383

28/04/2014

835,88

Christophe V

2014

13225

2383

28/04/2014

1 196,84

Gérard W

2014

13226

2383

28/04/2014

1 781,00

Joanny 1

2014

13227

2383

28/04/2014

2 236,72

Sabrina 2

2014

13229

2383

28/04/2014

1 260,88

Franck 3

2014

13230

2383

28/04/2014

540,62

Anaïs 4

2014

13231

2383

28/04/2014

21,81

Alain 5

2014

13234

2383

28/04/2014

718,88

Betty 6

2014

13235

2383

28/04/2014

227,25

Sylviane 7

sous-total exercice 2014

9 028,85

 

Total M. X

17 941,81

 

2014

31720

5354

01/09/2014

753,00

Stéphanie 8

2014

31721

5354

01/09/2014

601,38

Claudine 9

sous-total exercice 2014

1 354,38

 

Total M. Y

1 354,38

 

Total

19 296,19

 

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ANNEXE IV (1/2)

Présomption de charge n° 4 – Créances éteintes (compte 6731)

Exercices 2013 et 2014

Exercice

N° mandat

N° bord.

Date

Montant

(en €)

Tiers bénéficiaire

2013

6205

951

25/02/2013

6 914,58

Nicole 10

2013

6206

951

25/02/2013

7 360,39

11

2013

6227

951

25/02/2013

492,99

Nadia 12

2013

6228

951

25/02/2013

650,89

Nadia 12

2013

6695

999

26/02/2013

245,63

Didier 13

2013

8627

1340

14/03/2013

932,76

Francine 14

2013

8628

1340

14/03/2013

225,00

Francine 14

2013

8631

1340

14/03/2013

114,84

Mélanie 15

2013

8640

1340

14/03/2013

817,27

Céline 16

2013

8641

1340

14/03/2013

200,00

Laury 17

2013

8643

1340

14/03/2013

2 148,01

Alain 18

2013

8644

1340

14/03/2013

5 256,17

Stéphanie 19

2013

11716

1884

05/04/2013

1 123,02

non précisé

2013

16668

2681

13/05/2013

202,44

Yohann 20

2013

17984

2921

21/05/2013

2 208,62

Bernadette 21

2013

18706

3041

27/05/2013

500,00

Gérard 22

2013

18708

3041

27/05/2013

1 736,44

Cathy 23

2013

18709

3041

27/05/2013

1 330,57

Marie-Elisabeth 24

2013

18712

3041

27/05/2013

377,45

Justine 25

2013

18713

3041

27/05/2013

350,00

Thérèse 26

2013

19284

3137

29/05/2013

526,70

Jacqueline 27

2013

27453

4489

12/07/2013

1 453,73

Laurent 28

2013

27454

4489

12/07/2013

703,89

Laurent 28

2013

27456

4489

13/07/2013

1 499,06

Didier 29

2013

33940

5654

09/09/2013

197,08

Siegrid 30

2013

34514

5783

13/09/2013

234,16

Michèle 31

2013

34515

5783

13/09/2013

1 236,23

Michèle 31

2013

34517

5783

13/09/2013

237,47

Christopher 32

2013

34523

5783

14/09/2013

601,13

Mustapha 33

2013

34524

5783

15/09/2013

6 460,00

Geneviève 34

2013

34525

5783

16/09/2013

717,07

Cindy 35

2013

34528

5783

17/09/2013

679,41

Christine 36

sous-total exercice 2013

47 733,00

 

2014

13233

2383

28/04/2014

876,54

Sonia 37

sous-total exercice 2014

876,54

 

Total M. X

48 609,54

 

 

JU-2017-0007 – Département de la Somme 1/21


 

ANNEXE IV (2/2)

Exercice

N° mandat

N° bord.

Date

Montant

(en €)

Tiers bénéficiaire

2014

31709

5354

01/09/2014

197,33

Sandra 38

2014

31712

5354

01/09/2014

1 976,24

Marinette 39

2014

31713

5354

01/09/2014

1 260,00

Sylvie 40

2014

31714

5354

01/09/2014

294,54

Sylvie 40

2014

31715

5354

01/09/2014

1 573,15

Sylvie 40

2014

31716

5354

01/09/2014

1 097,30

Sylvie 40

2014

31717

5354

01/09/2014

7 164,80

Sylvie 40

2014

33820

5831

19/09/2014

5 538,53

Gilles 41

2014

33821

5831

19/09/2014

441,05

Gilles 41

2014

33822

5831

19/09/2014

1 721,33

Gilles 41

2014

33823

5831

19/09/2014

154,58

Gilles 41

2014

33827

5831

19/09/2014

48,08

Francine 42

2014

33828

5831

19/09/2014

740,90

Francine 42

2014

33829

5831

19/09/2014

241,77

Francine 42

2014

33830

5831

19/09/2014

6,07

Francine 42

sous-total exercice 2014

22 455,67

 

Total M. Y

22 455,67

 

Total

71 065,21

 

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ANNEXE V

Présomption de charge n° 5 – Admissions en non-valeur (compte 6541)

Exercice 2013

N° mandat

N° bord.

Date

Montant

(en €)

intitulé mandat

42950

7275

07/11/2013

51 380,70

admission en non-valeur de garanties d'emprunts irrécouvrables

43232

7324

12/11/2013

5 810,00

admissions en non-valeur 2001 à 2012

43233

7324

12/11/2013

20 566,00

admissions en non-valeur 2001 à 2012

43234

7324

12/11/2013

20 624,00

admissions en non-valeur 2001 à 2012

43235

7325

12/11/2013

46 931,00

admissions en non-valeur 2001 à 2012

43236

7326

12/11/2013

1 509,00

admissions en non-valeur 2001 à 2012

43237

7327

12/11/2013

11 478,00

admissions en non-valeur 2001 à 2012

546

150

18/12/2013

- 630,47

annulation mandat 2013-43235 : montant erroné

547

150

18/12/2013

- 0,13

annulation mandat 2013-43236 : montant erroné

548

150

18/12/2013

- 0,36

annulation mandat

Total

157 667,74

 

 

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[1]  « Subventions d’équipement versées – SPIC – Biens mobiliers, matériel et études » (M52).

[2] « Déficit des budgets annexes à caractère administratif » (M52).

[3] « Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé » (M52).