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Attendu que la liste de diligences qui avait été produite lors de la première phase de la procédure d’examen
des comptes 2007 à 2011 de la CARA mentionne que, pour le recouvrement de la créance litigieuse qu’il
avait prise en charge le 18 septembre 2007, M. X... a adressé au redevable un commandement avec frais le
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février 2008 puis a recouru à deux phases comminatoires facultatives par voie d’huissier le 15 avril 2008
puis le 30 octobre 2008, avant d’adresser également le 9 juin 2009 une opposition à tiers détenteur à
l’établissement bancaire teneur du compte de la société débitrice ;
Attendu toutefois qu’il est constant qu’il n’a pas produit la créance au mandataire liquidateur dans les deux
mois suivant la publication au BODACC, le 4 décembre 2009, de l’information relative à l’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, laquelle était intervenue par jugement du tribunal
de commerce de Paris en date du 5 novembre 2009 ; qu'ainsi, à compter du 5 février 2010, la CARA a été
privée de la possibilité d'être admise dans la répartition de l'actif liquidé en vue du recouvrement de cette
créance ;
Attendu que la circonstance par laquelle le mandataire judiciaire ne l’a pas informé d’avoir à produire la
créance en application des articles L.622-6 et R.622-5 et 21 du code de commerce n’est pas de nature à
exonérer M. X... de sa responsabilité en matière de recouvrement ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit des démarches qu’il a faites jusqu’en juin
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009, en ne produisant pas la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le
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novembre 2009 à l’encontre du débiteur de la CARA, M. X... a commis un manquement aux diligences lui
incombant, justifiant que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée ;
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :
Attendu qu’aux termes du point VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « La responsabilité
personnelle et pécuniaire (…) est mise en jeu par (…) le juge des comptes dans les conditions qui suivent.
(
…) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée,
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme
est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme
public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation
d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le
comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. / (…) » ;
Attendu qu’ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans ses décisions n° 370430 du 27 juillet 2015 puis
n° 397924 du 22 février 2017 : « (…) lorsqu’un comptable public a manqué à son obligation de recouvrer
une recette, le juge des comptes apprécie, d’abord, s’il y a lieu d’engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, si
le juge des comptes doit s’abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé
et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient de se prononcer
sur le point de savoir si le comptable s’est livré aux différents contrôles qu’il lui incombe d’assurer et s’il a
exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance,
diligences qui ne peuvent être dissociées du jugement du compte ; que, lorsque le juge des comptes estime,
au terme de cette appréciation, que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du
recouvrement des recettes faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, ce manquement doit,
en principe, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le
comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non
recouvrée ; que, toutefois, lorsqu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par
le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de