Séance plénière  
Syndicat mixte des eaux de la Lémance  
Jugement n° 2017-0008  
Audience publique du 30 mars 2017  
Prononcé du 2 mai 2017  
(047 021 989)  
Département de Lot-et-Garonne  
Centre des finances publiques de Fumel  
Exercices 2008 à 2011  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2015-0099 du 12 novembre 2015, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue  
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Olivier X... ou de M. Michel Y..., comptables,  
au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifié respectivement le 7 décembre 2015 et le 27  
novembre 2015 aux comptables concernés et le 27 novembre 2015 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du syndicat mixte des eaux de la Lémance par M. Olivier X... au  
titre de sa gestion pour l’exercice 2008, jusqu’au 28 août 2008, et par M. Michel Y... au titre de sa gestion du 29  
août 2008 au 31 décembre 2011 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en  
vigueur, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la  
loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011  
de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des  
chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions financières ;  
Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 transférant, en l’état, les procédures en cours au sens de l’article  
L. 212-1 du code des juridictions financières devant la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-  
Charentes à la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, désormais dénommée  
Nouvelle-Aquitaine ;  
Vu le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions  
administratives régionales ;  
Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre 2015  
portant délégation des procédures mentionnées à l'article L. 212-1 du code des juridictions financières ;  
Vu la décision du président de la formation de jugement, du 24 novembre 2015, désignant M. Gilbert RAOUX-  
CASSIN, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
Vu l’ordonnance n° 2015-0115 du 27 novembre 2015 déchargeant M. Michel Y... de sa gestion au titre de l’exercice  
er  
2
012, du 1 janvier 2012 au 3 janvier 2012 ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
Vu la décision du président de la chambre, du 13 septembre 2016, attribuant l’instruction à M. Philippe HONOR,  
président de section, en remplacement de M. Gilbert RAOUX-CASSIN ;  
Vu le courrier du 13 septembre 2016 du président de la chambre informant les parties à l’instance de ce  
changement de rapporteur ;  
Vu le questionnaire à l’ordonnateur et au comptable du 21 novembre 2016, la réponse du comptable en date du  
28 novembre 2016 et la réponse de l’ordonnateur en date du 27 décembre 2016 ;  
Vu le rapport n° 2017-0066 déposé au greffe le 17 février 2017 par M. Philippe HONOR ;  
Vu les conclusions du Procureur financier du 23 mars 2017 ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du 23 février 2017, dont elles  
ont accusé réception les 27 février 2017, 2 et 6 mars 2017 ;  
Entendus lors de l’audience publique du 30 mars 2017 M. Philippe HONOR, président de section, en son rapport,  
et M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, M. Michel Y... étant présent, M. Olivier X... et  
l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;  
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;  
Sur l’unique présomption de charge pour non recouvrement de créances de taxe à la valeur ajoutée pour  
les exercices 2008 à 2011, pour un montant de 2 839 €  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Olivier X... ou M. Michel Y..., comptables du  
syndicat mixte des eaux de la Lémance, pour les périodes respectivement du 5 juillet 2006 au 28 août 2008, et du  
29 août 2008 au 3 janvier 2012, à raison du non recouvrement de créances de taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.)  
pour un montant de 2 839 €, à l’origine d’un solde débiteur non justifié, au 31 décembre 2011, du compte 44562  
«
taxes sur le chiffre d’affaires déductibles-TVA sur immobilisations » ;  
er  
Attendu que figure au débit de ce compte, au 1 septembre 2008, date de la prise de fonction de M. Michel Y...,  
un solde de 20 318,66 €, identique au 31 décembre 2009, puis au 31 décembre 2010 et 2011 ;  
Attendu que, par jugement n° 2011-0006 du 15 mars 2011, M. Claude Z..., comptable en fonction du 2 janvier  
2003 au 4 juillet 2006, a été constitué débiteur du syndicat mixte des eaux de la Lémance pour un montant de  
128 535,25 €, correspondant au solde débiteur non justifié du compte 445 « Etat, taxes sur le chiffre d’affaires » au  
31 décembre 2006 ;  
Attendu que, selon le Procureur financier, ce solde résulte d’une opération en débit intervenue en 2007 ; que son  
montant est demeuré inchangé au cours des exercices suivants, sans qu’aucune pièce ni état de développement  
de soldes ne le justifie ; que, par suite, il existe potentiellement une somme de 2 839  au bénéfice du syndicat  
mixte des eaux de la Lémance au titre de la T.V.A. à régulariser ;  
Attendu que M. Michel Y..., entré en fonction le 29 août 2008, a émis des réserves sur le solde global du compte  
4
4562, soit 20 318,66 €, sans identifier la somme de 2 839  ; que, par conséquent, lesdites réserves sont  
insuffisamment précises et motivées ;  
Attendu que, selon l’article 271-I-3 du code général des impôts, « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et  
services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à  
er  
déduction a pris naissance » ; que l’article 208 de l’annexe II du même code en vigueur avant le 1 janvier 2008,  
prévoit que l’imputation des droits à déduction en matière de TVA, si elle a été omise ou moment où ces derniers  
2
ont pris naissance, peut être portée sur une des déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième  
année qui suit celle de l’omission ;  
Attendu que, selon le Procureur financier, l’éventuelle responsabilité du comptable doit s’apprécier en partie à  
cette date, à savoir le 31 décembre 2009, dans la mesure où le mouvement débiteur du compte 44562 serait  
intervenu en 2007 ; que la créance était prescrite le 31 décembre 2011 ;  
Attendu que le Procureur financier, s’il constate que la créance n’était pas prescrite à la date de prise de fonction  
de M. Michel Y..., indique qu’il appartiendra à l’instruction d’examiner si le recouvrement n’en était pas  
sérieusement compromis avant celle-ci, ce qui serait susceptible d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité de  
son prédécesseur, M. Olivier X... ;  
Attendu que le Procureur financier en conclut que les conditions sont réunies pour ouvrir l’instance prévue à l’article  
L.242-1-III du code des juridictions financières afin de déterminer les responsabilités encourues par les comptables,  
MM. Olivier X... au titre de sa gestion pour l’exercice 2008 (jusqu’au 28 août) et Michel Y... (du 29 août 2008 au 31  
décembre 2011) dans la limite des opérations visées, à savoir un solde débiteur du compte 44562 non justifié de  
2
839 € ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée  
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus  
«
d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve  
engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas  
été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative  
pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations  
de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que la Procureur financier estime que les agissements précités ont pu causer au syndicat mixte un  
préjudice financier, lié notamment à un appauvrissement patrimonial indu définitif du syndicat mixte des eaux de la  
Lémance ; que, de ce fait, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Olivier X... ou M. Michel Y... est  
susceptible d’être mise en jeu à hauteur de 2 839 € ;  
Sur la réponse des deux comptables  
Attendu que, selon les réponses qu’ils ont adressées séparément, MM. Olivier X... et Michel Y... admettent  
l’existence dun montant non justifié de 2 839 € dans la comptabilité du syndicat mixte des eaux de la Lémance,  
correspondant à un crédit de T.V.A. non réclamé au Trésor public, dont l’origine remonte à l’acquisition, en 2002,  
d’une immobilisation grevée de T.V.A. ; qu’ils font valoir que celui-ci résulte de régularisations d’écritures de T.V.A.  
entre le budget principal et le budget annexe d’adduction d’eau potable du syndicat mixte ;  
Attendu que les deux comptables concernés indiquent que, conformément aux dispositions précitées du code  
général des impôts, le recouvrement de la T.V.A. était compromis dès le 31 décembre 2004, et en tout état de  
er  
cause prescrit au 31 décembre 2006 en vertu des dispositions de l’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre  
1
968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les  
établissements publics ;  
Attendu que M. X... a produit une pièce datée du 5 juillet 2006 à l’appui de ses réserves sur laquelle en effet  
apparaît une somme de 20 318, 66 €, à partir de laquelle après déduction d’une fraction du débet infligé à M. Z...  
découle le solde de 2 839 € ; qu’il en déduit que le manquant préexistait à son entrée en fonction ;  
Attendu que M. Y... a communiqué, outre la pièce relative aux réserves de son prédécesseur, diverses copies  
d’écran d’une application comptable de nature, selon lui, à démontrer que « la somme de 2 839 €, […] n’est pas  
une écriture issue des opérations du syndicat en 2007, mais bien une régularisation des comptes de T.V.A.  
remontant à l’exercice 2002 » ;  
3
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que l’ordonnateur n’a pas fait parvenir de réponse ;  
Sur les suites à donner  
Attendu que le compte 44562 « taxes sur le chiffre d’affaire déductibles-TVA sur immobilisations » du budget  
annexe du syndicat mixte des eaux de la Lémance au 31 décembre 2011 est anormalement débiteur de 2 839  ;  
qu’il ressort de l’enchaînement des différentes subdivisions du compte 4456 « taxes sur le chiffre d’affaires  
déductibles » produit en cours d’instruction que ce solde débiteur résulte d'opérations dont le fait générateur se  
situe en 2002 ou antérieurement ; qu’il correspond à une demande attendue de remboursement de taxe sur la  
valeur ajoutée (T.V.A.) ;  
Attendu que, selon les éléments communiqués, le solde en cause a pour origine des écritures ayant été effectuées,  
dans le cadre du suivi des déclarations de T.V.A. établies par l’ordonnateur et de leur apurement dans la  
comptabilité du syndicat mixte des eaux de la Lémance, entre certaines subdivisions du compte 4456 « taxes sur  
le chiffre d’affaires déductibles » ; que ces mouvements ont ensuite été neutralisés, au cours de l’exercice 2007,  
par une opération en dépense et en recette au compte 515 « compte au Trésor » au lieu d’un virement interne au  
compte 580 « opérations d’ordre budgétaire » ; qu’en tout état de cause l’opération est équilibrée au niveau du  
compte 515 précité ;  
Attendu que, selon les dispositions du code général des impôts citées par le Procureur financier dans son  
er  
réquisitoire et en vigueur jusqu'au 1 janvier 2008, l'imputation des droits à déduction en matière de T.V.A., si elle  
a été omise au moment où ceux-ci ont pris naissance, peut être portée sur une des déclarations déposées jusqu'au  
31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; qu'en l'espèce, l'origine de l'anomalie constatée  
au compte 44562 remontant à l'exercice 2002 ou antérieurement, les droits omis ont pris naissance au plus tard  
au cours de cet exercice ; qu'il s'ensuit qu'ils ne pouvaient, après le 31 décembre 2004, faire l’objet d’un  
remboursement ou d’une imputation ; que la créance du syndicat mixte des eaux de la Lémance était compromise  
au 31 décembre 2004 et prescrite au 31 décembre 2006 ;  
Attendu que, depuis 2002, la situation n'avait pas été régularisée puisque ce montant apparaît chaque année en  
solde débiteur du compte 445 dans la balance générale des comptes de gestion ; mais que M. X..., ayant pris ses  
fonctions le 5 juillet 2006, avait formulé des réserves ; qu’en tout état de cause l’établissement d’une déclaration  
complémentaire à destination des services fiscaux en vue de récupérer la créance de T.V.A. à l’origine du solde  
de 2 839 € incombait au seul ordonnateur ; qu’en l’absence d’une telle formalité avant le 31 décembre 2006, date  
à laquelle celle-ci était prescrite, M. X... n’était pas en mesure de procéder à son recouvrement ;  
Attendu, de surcroît, que M. Y..., successeur de M. X..., qui a pris ses fonctions le 29 août 2008, a émis une  
réserve sur ce compte de T.V.A. ; qu'en tout état de cause, le recouvrement était sérieusement compromis avant  
son entrée en fonction ; que, dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être recherchée ;  
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de lever la charge ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Olivier X... et de M. Michel Y... au titre de la  
présomption de charge élevée par le réquisitoire n° 2015-0099 :  
Article 2 : M. Olivier X... est déchargé de sa gestion des comptes du syndicat mixte des eaux de la Lémance au  
er  
titre de l’exercice 2008, du 1 janvier 2008 au 28 août 2008 ;  
4
Article 3 : M. Olivier X... est déclaré quitte de sa gestion des comptes du syndicat mixte des eaux de la Lémance  
terminée le 28 août 2008 ;  
Article 4 : M. Michel Y... est déchargé de sa gestion des comptes du syndicat mixte des eaux de la Lémance pour  
la période du 29 août 2008 au 31 décembre 2011 ;  
Article 5 : M. Michel Y... est déclaré quitte de sa gestion des comptes du syndicat mixte des eaux de la Lémance  
terminée le 3 janvier 2012 ;  
Délibéré par M. Jean-François MONTEILS, Président, MM. Nicolas GODARD et Laurent BOURGIN, premiers  
conseillers.  
En présence de M. Manuel DAVIAUD, greffier.  
Manuel DAVIAUD  
greffier  
Jean-François MONTEILS  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-26 du même code.  
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