Jugement n° 2017-0012  
Syndicat mixte du parc naturel régional de  
la Brenne  
Audience publique du 27 juin 2017  
Jugement prononcé le 24 août 2017  
Indre  
036 005 854  
Exercices 2010 à 2014  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction  
publique territoriale et notamment son article 135 ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics  
de coopération ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le réquisitoire du ministère public R/16/0047/J du 15 décembre 2016 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du syndicat mixte du parc naturel régional  
er  
er  
de la Brenne, par M. X... du 1 janvier 2010 au 30 juin 2010, par M. Y... du 1 juillet 2010 au  
2
2
er  
8 novembre 2013, par M. Z... du 29 novembre 2013 au 1 janvier 2014 et par M. A... du  
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0092 de M. Benoist Delage, premier conseiller, communiqué au  
ministère public le 3 mai 2017 ;  
Vu les conclusions n° C/17/0055/J2 du 12 juin 2017 du procureur financier ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
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Après avoir entendu lors de l’audience publique du 27 juin 2017 M. Benoist Delage, premier  
conseiller, en son rapport et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions ; les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes  
ni représentées ;  
1. Sur les présomptions de charges n° 1 et 2 soulevées à l’encontre de M. Y... au titre  
des exercices 2011 et 2012  
1.1. Sur lexistence d’un manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 15 décembre 2016, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabili encourue par M. Y...,  
comptable du syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne, au motif du défaut de  
recouvrement du titre n° 196 du 26 décembre 2007, d’un montant de 3 000  à l’encontre de  
l’Institut technique agricole et du titre n° 249 du 31 décembre 2008, d’un montant de 1 200 €  
à l’encontre de la ville de Tours ;  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du § 1 du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du  
recouvrement des recettes […] » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe, notamment, de  
procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures  
conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des  
collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances  
des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre  
ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance  
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;  
Sur les faits  
ATTENDU que le titre n° 196/2007 d’un montant de 3 000 € a été émis et pris en charge le  
26 décembre 2007 à l’encontre du tiers « B... » ; que les états de restes à recouvrer, copies  
d’écran Hélios et bordereaux de situation, font apparaître divers actes de poursuites parmi  
lesquels un commandement avec frais le 28 avril 2010 dont il n’a pas été apporté de preuve  
matérielle ;  
ATTENDU que le titre n° 249/2008 d’un montant de 1 200 € a été émis et pris en charge le  
31 décembre 2008 à l’encontre de la ville de Tours ; que s’agissant d’une personne publique,  
il ne pouvait être recouvré que suivant les procédures exorbitantes du droit commun prévues  
par le code général des collectivités territoriales à ses articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ; que  
les états de restes à recouvrer, copies d’écran Hélios et bordereaux de situation, font  
apparaître divers actes de poursuites parmi lesquels un commandement avec frais le 27 mai  
2010 dont il n’a pas été apporté de preuve matérielle ;  
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Sur les réponses des parties  
ATTENDU que le comptable en poste a indiqué qu’une erreur de typage et d’identification du  
tiers était intervenue lors de l’émission du titre  196/2007 ; qu’ainsi le typage indiquait une  
personne physique en lieu et place de personne morale et que le vrai débiteur aurait dû être  
C... dont le siège était à la même adresse où le titre a été envoyé ; que M. A..., comptable en  
cause, a également précisé que l’adresse mentionnée n’abriterait plus l’établissement ;  
ATTENDU que le comptable en poste fait valoir que la trésorerie ne dispose d’aucune copie  
des actes de poursuites mentionnés sur les copies d’écran Hélios ; que ces actes sont édités  
par un centre éditique en pli simple ne permettant d’apporter aucune preuve de notification de  
l’acte au débiteur ; que les possibilités d’envoi par la trésorerie avec accusé de réception sont  
limitées notamment aux montant importants ;  
Sur l’existence du manquement  
ATTENDU que si le comptable en fonction fait valoir que l’émission du titre n° 196/2007 a été  
effectuée auprès du mauvais débiteur, il n’apporte aucune preuve matérielle de l’anomalie  
dans le nom du bénéficiaire ; qu’en tout état de cause, dans cette situation il appartient au  
comptable de solliciter la réémission du titre envers le bon débiteur ; que par ailleurs l’erreur  
de typage dans Hélios n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;  
ATTENDU que les parties n’ont pu produire de nouvelle pièce pour établir l’effectivité des  
diligences figurant sur les documents précités ; qu’elles n’ont pu également apporter de preuve  
de la mise en œuvre de diligences adéquates pour le recouvrement sur personne publique du  
titre n° 249/2008 ;  
ATTENDU qu’en l’absence de toute preuve de notification aux débiteurs des commandements  
de payer avec frais qui leur auraient été adressés, ces actes ne peuvent être regardés comme  
ayant eu un effet interruptif de prescription ;  
er  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. Y..., comptable en fonction du 1 juillet 2010  
au 28 novembre 2013, n’a pas justifié de diligences complètes, rapides et adéquates en vue  
du recouvrement des titres n° 196/2007 du 26 décembre 2007 et n° 249/2008 du 31 décembre  
2
008 émis à l’encontre de B... et de la Ville de Tours ; que la prescription de l’action en  
recouvrement de ces titres est donc intervenue respectivement le 26 décembre 2011 et le 31  
décembre 2012 ; que M. Y... a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des  
recettes de la collectivité dont il était le comptable ; qu’il a donc engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2011 pour un montant de 3 000 € (charge n° 1)  
et au titre de l’exercice 2012 pour un montant de 1 200 (charge n° 2) ;  
1.2. Sur l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
«
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
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ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que l’ordonnateur estime que les manquements n’ont pas causé de préjudice  
financier au syndicat ;  
ATTENDU que la perte de recettes liée au manquement du comptable à son obligation  
d’exécuter des diligences adéquates, complètes et rapides en vue de recouvrer les titres dont  
il a la charge, est présumée constitutive d’un préjudice financier, sauf à démontrer que la  
créance était irrécouvrable au moment du manquement ; qu’au cas d’espèce il n’a pas été  
démontré que celles-ci étaient irrécouvrables aux dates de mise en cause du comptable ; que  
par suite le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la collectivité ;  
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. Y..., comptable en fonction du 1er  
juillet 2010 au 28 novembre 2013, débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de la  
Brenne pour un montant de 3 000 € (charge n° 1) au titre de sa gestion 2011 et de 1 200 €  
(
charge n° 2) au titre de sa gestion 2012 ;  
2. Sur les charges n° 3 à 9 soulevées respectivement à l’encontre de M. X..., M. Y..., M.  
Z... et M. A... au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013  
2.1. Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations  
ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 15 décembre 2016 le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par  
MM. X..., Y..., Z... et A..., comptables successifs du syndicat mixte du parc naturel régional de  
la Brenne, à raison du paiement d’une indemnité compensatrice de rémunération à M. D... de  
janvier 2010 à décembre 2014 ;  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes,  
du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et  
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils  
dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une  
dépense a été irrégulièrement payée ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du  
29 décembre 1962 susvisé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que de celles des  
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter  
er  
du 1 janvier 2013, le comptable est tenu de vérifier la validité des créances dont le paiement  
est sollicité, ce contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la  
production des pièces justificatives ;  
ATTENDU que lorsque le comptable ne dispose pas, au moment du paiement, d'informations  
suffisantes lui permettant de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation ou de pièces  
justificatives suffisantes pour établir la validité de la dette, il lui appartient de suspendre le  
paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que l’article 135 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  
relatives à la fonction publique territoriale dispose que les agents titularisés dans un corps de  
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catégorie A se voient consentir, dans l’hypothèse où leur classement dans le corps d’accueil  
aboutirait à une perte de rémunération, une garantie de maintien de leur rémunération  
antérieure à concurrence de 90 % au moins de son montant, sans toutefois que soit interdite  
une compensation supérieure, dans les limites fixées par l’alinéa 3 de l’article précité ; qu’aux  
termes de l’alinéa 4 de ce même article « l'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à  
mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé  
bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration. » ;  
ATTENDU que l’article 8 du décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des  
agents des collectivités territoriales des catégories A et B dispose que : « Les éléments de  
rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice  
allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion  
des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en  
dehors des départements de métropole :  
1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute  
principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le  
cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;  
2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute  
indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont  
l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux  
supplémentaires. » ;  
Sur les faits  
ATTENDU que les comptables qui se sont succédé ont, par mandats détaillés en annexe,  
procédé, aux cours des exercices 2010 à 2014, au versement d'indemnités compensatrices  
de rémunération pour un montant mensuel de 1 695,45  au profit de M. D..., directeur du  
syndicat ;  
ATTENDU que par délibération du 8 décembre 2003, le comité syndical a créé un poste  
er  
d'ingénieur principal au sein du syndicat, nommé M. D... sur ce poste à compter du 1  
novembre 2003 et décidé de maintenir la rémunération de ce dernier en mettant en place une  
indemnité compensatrice de rémunération ainsi qu’une indemnité spécifique de service ;  
ATTENDU que par un premier arrêté du 19 novembre 2003, M. D... a été titularisé dans le  
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux au grade d’ingénieur et son indemnité  
compensatrice de rémunération a été fixée à 1 761,07 ; que par un second arrêté du même  
jour, M. D... a été nommé au grade d’ingénieur principal et son indemnité compensatrice a été  
ramenée à 1 695,45  ; que ces deux arrêtés ont été explicitement pris sur le fondement de  
l’article 135 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionné ;  
ATTENDU que par arrêtés successifs du 15 mai 2006, 9 juillet 2008, 17 mai 2011 et 20 mars  
2014 le président du syndicat a entériné les avancements d’échelon de M. D..., sans que ces  
arrêtés ne prévoient l’attribution d’une indemnité compensatrice ;  
ATTENDU cependant que par arrêté rectificatif du 20 juin 2011, le syndicat a entériné, toujours  
sur le fondement de l’article 135 précité, le fait que M. D... percevrait à compter de son  
avancement d’échelon du 15 avril 2006, une indemnité compensatrice de rémunération de  
1
695,45 ;  
ATTENDU que M. D... a perçu une indemnité compensatrice constante de 1 695,45  ;  
qu’ainsi, l'indemnité n'a pas été résorbée au fur et à mesure de l'évolution de la rémunération  
indiciaire de l'intéressé, et ce, contrairement à la législation en vigueur ;  
Sur les réponses des parties  
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ATTENDU que dans sa réponse M. A..., comptable en cause, estime que les indemnités  
versées étaient appuyées des pièces justificatives prévues ; qu’il produit les arrêtés et  
délibérations relatifs à la carrière de M. D... dont la délibération du comité syndical du 10 février  
2017 indiquant que l’indemnité compensatrice a été accordée à titre permanent et qu’elle  
n’avait pas vocation à diminuer au fur et à mesure des avancements d’échelon de son  
bénéficiaire et qu’il indique que le syndicat n’a subi aucun préjudice financier ; que  
l’ordonnateur a également produit ces éléments et les bulletins de paie de M. D... ;  
ATTENDU que le comptable en fonction fait valoir qu’en l’absence de mention d’une diminution  
progressive de l’indemnité compensatrice au fur et à mesure des avancements d’échelon dans  
la délibération du 8 décembre 2003 instituant cette dernière au bénéfice de  
M. D, le versement de celle-ci devait être considéré comme pérenne ; qu’il précise que cette  
position est confirmée par la délibération du 10 février 2017 ;  
Sur l’existence du manquement  
ATTENDU que l’arrêté de progression d’échelon du 15 juillet 2008, s’appliquant d’octobre  
2008 à avril 2011, ainsi que les arrêtés du 17 mai 2011 et 20 mars 2014 ne visaient aucun  
montant pour l’indemnité compensatrice ; que celle-ci avait été fixée à 1 695,45  sur le  
fondement de l’article 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par arrêté du 19 novembre  
2003 ; que les comptables qui se sont succédé devaient se référer à la loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984 visée dans ces trois arrêtés et dont l’article 135, alinéa 5, dispose que  
« l'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de  
rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou  
emploi d'intégration » ;  
ATTENDU qu’il résulte des bulletins de salaires de janvier 2010 à décembre 2014 et des  
arrêtés d’avancement qu’une indemnité compensatrice de 1 695,45  a été mensuellement  
versée ; que cette dernière n’a jamais été résorbée au fur et à mesure de l’évolution de la  
rémunération de l’intéressé contrairement aux dispositions de l’article 135 de la loi 84-53 ; que  
le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation aurait dû conduire les comptables à  
suspendre les paiements ;  
ATTENDU au surplus que l’arrêté d’avancement d’échelon rectificatif exécutoire le  
30 juin 2011 précise qu’une indemnité compensatrice est perçue par M. D... et que son  
montant est de 1 695,45  ; que cet arrêté d’avancement est entaché de contradiction  
intrinsèque puisqu’il a été pris sur le fondement de l’article 135 de la loi 84-53 susvisée qui  
prévoit une dégressivité de l’indemnité compensatrice de rémunération ; que la confrontation  
de chacun des arrêtés d’avancement de grade ou d’échelon avec ceux applicables  
antérieurement révélait nécessairement une contradiction dès lors que soit l’indemnité n’était  
plus prévue soit son montant était constant en dépit de l’augmentation de la rémunération  
indiciaire ; qu’ainsi l’incohérence des pièces justificatives à l’appui des mandats aurait  
également dû conduire les comptables successifs à suspendre les paiements ;  
ATTENDU enfin que si la délibération du 8 décembre 2003 décidant d’instituer le versement  
de cette indemnité compensatrice ne faisait pas expressément référence à l’article 135  
susvisé, il n’en demeure pas moins que face à un acte éventuellement imprécis, le comptable  
se devait d’en faire une interprétation conforme aux lois et règlements en vigueur ; que par  
ailleurs les arrêtés qui mentionnaient cette indemnité se référaient expressément aux dispositif  
institué par l’article 135 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le comptable se trouvait alors en  
présence de deux pièces justificatives concordantes, se référant à l’article 135 susvisé ; que  
le moyen soulevé par le comptable en fonction doit donc être écarté ;  
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/ 13  
ATTENDU que l’analyse du manquement du comptable par le juge s’appréciant à la date du  
paiement, le moyen tiré de l’existence de délibération du syndicat en date du 10 février 2017  
précisant que l’indemnité compensatrice versée à M. D... « a été accordée à titre permanent  
et qu’elle n’avait pas vocation à diminuer au fur et à mesure des avancements d’échelon de  
son bénéficiaire » ne peut également être qu’écarté ;  
ATTENDU, qu’il résulte de ce qui précède que les comptables successifs ont procédé au  
paiement des indemnités compensatrices en faveur de M. D... de janvier 2010 à décembre  
2
1
014 sans effectuer les contrôles prévus par les dispositions combinées des articles n° 12 et  
3 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 19 et 20 du décret n° 2012-1246 susvisés  
en matière de validité de la créance, notamment celui relatif à l’exactitude des calculs de la  
liquidation ; que MM. X..., Y..., Z... et A... ont manqué à leurs obligations et ont, par suite,  
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2010 à 2014 ;  
2.2. Sur l’existence du préjudice financier  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
er  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant  
application des dispositions précitées, « la somme maximale pouvant être mise en jeu à la  
charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article  
60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du  
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, soit du caractère indu d’une  
dépense, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant  
par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette  
dernière ;  
Sur la réponse des parties  
ATTENDU que l’ordonnateur considère qu’il n’y a pas de préjudice financier ; qu’il s’appuie sur  
la circonstance que le comité syndical, dans sa séance du 10 février 2017, s’est prononcé sur  
ce point et a reconnu l’absence de préjudice ; que cet avis est partagé par  
M. A..., comptable mis en cause ;  
ATTENDU néanmoins que le juge n’est pas tenu par l’appréciation faite par les parties de  
l’existence ou non d‘un préjudice financier ;  
Sur l’évaluation du préjudice  
ATTENDU que lorsque le comptable a méconnu les obligations qui lui incombent, il appartient  
au juge des comptes de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné et d’évaluer l’ampleur du préjudice subi ;  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)  
8
/ 13  
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 135 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984  
et de l’article 6 du décret n°86-227 du 18 février 1986, l’évaluation du montant de la dépense  
indument versée s’apprécie au vu de la rémunération perçue par M. D... antérieurement à sa  
titularisation ; que celle-ci s’établissait à 4 484,19  brut ; que l’évaluation du montant du  
préjudice correspond à la fraction de l’indemnité compensatrice non résorbée au fur et à  
mesure de l’évolution de la rémunération indiciaire de M. D... au regard de cette rémunération  
de référence ;  
ATTENDU que le préjudice financier subi par le syndicat à l’occasion des paiements litigieux  
est imputable au manquement des comptables successifs ; qu’il y a donc lieu de constituer  
MM. X..., Y..., Z... et A..., débiteurs du syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne;  
que le montant du préjudice détaillé en annexe s’établit pour chacune des charges comme  
suit :  
Montant du débet  
Total indemnité compensatrice indument versée)  
Charge  
Exercice  
Comptable  
(
M. X…  
M. Y…  
M. Y…  
M. Y...  
M. Y...  
M. Z...  
M. A...  
3
4
5
6
7
8
9
2010  
2010  
2011  
2012  
2013  
2013  
2014  
3 814,92 €  
3 889,20 €  
9 647,82 €  
10 393,56 €  
9 527,43 €  
866,13 €  
12 634,46 €  
3. Sur les intérêts légaux  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée  
du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
Attendu qu’en l’espèce, cette date et celle à laquelle les comptables ont reçu notification du  
réquisitoire soit respectivement celle du 28 décembre 2016 pour le débet prononcé à  
l’encontre de M. X... (charge °3), du 27 décembre 2016 pour les six débets prononcés à  
l’encontre de M. Y... (charges n °1, 2, 4, 5, 6 et 7), du 27 décembre 2016 pour le débet  
prononcé à l’encontre de M. Z... (charge n°8), et du 28 décembre 2016 pour le débet prononcé  
à l’encontre de M. A... (charge n °9) ;  
4. Sur le contrôle de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février  
963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en  
1
jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à  
leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci sous l’appréciation  
du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, une remise gracieuse  
totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et  
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans  
l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la  
somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
ATTENDU que les comptables n’apportent pas la preuve de l’existence d’un plan de contrôle  
sélectif de la dépense, de son contenu et de son respect pour les exercices 2010, 2011, 2012  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)  
9
/ 13  
et 2014 ; que, dans ces circonstances, le contrôle des bulletins de paie de M. D... devait être  
exhaustif et a priori ; que, par voie de conséquence, les débets prononcés au titre des charges  
n° 3, 4, 5, 6 et 9 ne sauraient faire l’objet d’une remise gracieuse totale ;  
ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2013 prévoit, en  
matière de paie, un contrôle a posteriori des primes dont le total pour l’exercice est supérieur  
à 1 000 €, sur le mois de juin pour les agents dont le nom commence par les lettres A à K et  
sur le mois de novembre pour les agents dont le nom commence par les lettres L à Z ; que le  
mandat n° 1588/2013 du mois de novembre 2013 aurait dû faire l’objet d’un contrôle ; qu’eu  
égard aux manquements relevés, il apparaît que ce contrôle n’a pas été effectué et que, par  
suite, le comptable alors en poste n’a pas respecté son plan de contrôle ;  
ATTENDU que le respect du plan doit s’apprécier sur l’année, sans dépendre du choix du  
moment au cours duquel le contrôle doit être opéré ; le débet prononcé à l’encontre de M. Y...  
au titre de l’exercice 2013 (charge n° 7) ne saurait faire l’objet d’une remise gracieuse totale ;  
ATTENDU néanmoins qu’au moment de la prise en charge du mandat n° 1751/2013 du mois  
de décembre 2013, M. Z... était alors comptable intérimaire ; qu’il est resté en poste pour une  
durée d’un mois ; qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas respecté le plan de contrôle au cours du  
mois de décembre ; qu’eu égard à ces circonstances le ministre chargé du budget pourra  
accorder la remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M. Z... au titre de  
l’exercice 2013 (charge n° 8) ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : M. X... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2010 (charge n° 3), pour la somme de trois mille huit cent  
quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes (3 814,92 €), augmentée des intérêts de  
droit à compter du 28 décembre 2016 ;  
Article 2 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2010 (charge n° 4), pour la somme de trois mille huit cent  
quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes (3 889,20 €) augmentée des intérêts de droit à  
compter du 27 décembre 2016 ;  
Article 3 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2011, pour les sommes de 3 000 € (charge n° 1) et 9 647,82 €  
(
charge n° 5), soit un total de douze mille six cent quarante-sept euros et quatre-vingt-deux  
centimes (12 647,82 €), augmenté des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2016 ;  
Article 4 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2012, pour les sommes de 1 200  (charge n° 2) et  
1
0 393,56 € (charge n° 6), soit un total de onze mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et  
cinquante-six centimes (11 593,56 €), augmenté des intérêts de droit à compter du  
7 décembre 2016 ;  
2
Article 5 : M. Y... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2013 (charge n° 7), pour la somme de neuf mille cinq cent  
vingt-sept euros et quarante-trois centimes (9 527,43 €) augmentée des intérêts de droit à  
compter du 27 décembre 2016 ;  
Article 6 : M. Z... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2013 (charge n° 8), pour la somme de huit cent soixante-six  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)  
1
0 / 13  
euros et treize centimes (866,13 €) augmentée des intérêts de droit à compter du  
7 décembre 2016 ;  
2
Article 7 : M. A... est constitué débiteur du syndicat mixte du parc naturel régional de  
Brenne, au titre de l’exercice 2014 (charge n° 9), pour la somme de douze mille six cent  
trente-quatre euros et quarante-six centimes (12 634,46 €) augmentée des intérêts de droit  
à compter du 28 décembre 2016 ;  
Article 8 : Il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’à la  
constatation de l’apurement du débet prononcé ci-dessus ;  
Article 9 : Il est sursis à la décharge de M. Y... pour sa gestion des exercices 2010 à 2013  
jusqu’à la constatation de l’apurement des débets prononcés ci-dessus ;  
Article 10 : Il est sursis à la décharge de M. Z... pour sa gestion de l’exercice 2013 jusqu’à la  
constatation de l’apurement du débet prononcé ci-dessus ;  
er  
Article 11 : M. Z... est déchargé de sa gestion du 1 janvier 2014 ;  
Article 12 : Il est sursis à la décharge de M. A... pour sa gestion de l’exercice 2014 jusqu’à la  
constatation de l’apurement du débet prononcé ci-dessus ;  
Article 13 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
6
0 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par  
er  
M. X... au titre de l’exercice 2010 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 1 du présent  
jugement, s’élève à 149 000 ;  
Article 14 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Y... au  
titre des exercices 2010 à 2012 pour lequels il est constitué débiteur par les articles 2, 3 et 4  
du présent jugement, s’élève à 149 000 ;  
Article 15 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Y... au  
titre de l’exercice 2013 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 5 du présent jugement,  
s’élève à 151 000 ;  
Article 16 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Z... au  
titre de l’exercice 2013 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 6 du présent jugement,  
s’élève à 151 000 ;  
Article 17 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par  
M. A... au titre de l’exercice 2014 pour lequel il est constitué débiteur par l’article 7 du présent  
jugement, s’élève à 151 000 €.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Vincent Sivré, président de section,  
Mme Sonia Fontaine, première conseillère, M. Olivier Cuny, premier conseiller et  
Mme Morgane Coguic, conseillère.  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)  
1
1 / 13  
En présence de Mme Muguette Lemaire, greffière de séance.  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Muguette Lemaire  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
Article R. 242-19 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des  
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».  
Article R. 242-22 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée  
par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des  
faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et  
d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».  
Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la  
notification du jugement (…) ».  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)  
1
2 / 13  
ANNEXE  
Montant de la rémunération de référence  
4 484,19 €  
Montant  
indemnité  
compensatrice  
indument  
Indemnité  
compensatrice Montant total  
N°  
charge  
Montant du  
N° Mandat  
Date de PEC  
Comptable  
débet  
payée  
perçu  
versée  
1
1
3
4
5
8
9
1
1
1
1
1
1
8
2
4
4
6
8
1
1
1
1
1
1
9
2
3
5
6
8
8
1
1
1
1
2
1
2/2010  
25/01/2010  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
1 695,45 €  
5 120,01 €  
5 120,01 €  
5 120,01 €  
5 120,01 €  
5 120,01 €  
5 120,01 €  
5 120,01 €  
5 134,86 €  
5 134,86 €  
5 134,87 €  
5 134,87 €  
5 134,87 €  
5 134,87 €  
5 134,87 €  
5 134,87 €  
5 134,87 €  
5 424,41 €  
5 325,63 €  
5 325,63 €  
5 441,67 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
5 350,32 €  
M. X...  
635,82 €  
635,82 €  
635,82 €  
635,82 €  
635,82 €  
635,82 €  
635,82 €  
650,67 €  
650,67 €  
650,68 €  
650,68 €  
650,68 €  
650,68 €  
650,68 €  
650,68 €  
650,68 €  
940,22 €  
841,44 €  
841,44 €  
957,48 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
866,13 €  
29/2010  
13/2010  
45/2010  
30/2010  
43/2010  
69/2010  
222/2010  
356/2010  
541/2010  
666/2010  
872/2010  
2/2011  
22/02/2010  
19/03/2010  
14/04/2010  
25/05/2010  
21/06/2010  
22/07/2010  
23/08/2010  
22/09/2010  
21/10/2010  
24/11/2010  
14/12/2010  
24/01/2011  
21/02/2011  
17/03/2011  
19/04/2011  
19/05/2011  
20/06/2011  
21/07/2011  
17/08/2011  
20/09/2011  
19/10/2011  
17/11/2011  
12/12/2011  
24/01/2012  
23/02/2012  
20/03/2012  
23/04/2012  
16/05/2012  
18/06/2012  
11/07/2012  
17/07/2012  
19/09/2012  
22/10/2012  
15/11/2012  
13/12/2012  
22/01/2013  
18/02/2013  
M. X...  
M. X...  
M. X...  
M. X...  
M. X...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M Y...  
3
3 814,92 €  
4
3 889,20 €  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
M. Y...  
5/2011  
44/2011  
01/2011  
56/2011  
71/2011  
18/2011  
015/2011  
201/2011  
378/2011  
534/2011  
704/2011  
2/2012  
5
9 647,82 €  
7/2012  
41/2012  
87/2012  
12/2012  
68/2012  
29/2012  
95/2012  
180/2012  
373/2012  
467/2012  
589/2012  
2/2013  
6
10 393,56 €  
7
9 527,43 €  
44/2013  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)  
1
3 / 13  
2
4
5
7
8
9
1
1
1
1
2
1
2
3
5
7
9
1
1
1
1
1
67/2013  
16/2013  
27/2013  
88/2013  
83/2013  
34/2013  
299/2013  
401/2013  
588/2013  
751/2013  
1/2014  
21/03/2013  
24/04/2013  
23/05/2013  
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12 634,46 €  
Source : mandats et bulletins de salaires  
Jugement n° 2017-0012 - Syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne (Indre)