CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Première section
Jugement n° 2017-0021
Commune de Port-Saint-Louis du Rhône
(Département des Bouches-du-Rhône)
Trésorerie d’Arles municipale et Camargue
Compte n° 013 201 078
Exercices : 2012, 2013 et 2014
Rapport n° 2017-0133
Audience publique du 20 juin 2017
Délibéré le 20 juin 2017
Prononcé du 29 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU le réquisitoire n° 2017-0013 du 3 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, au titre des exercices 2012 et 2013 jusqu’au 28 mars, et de Mme Y…, comptable de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, au titre des exercices 2013 à compter du 29 mars et 2014 ;
VU la décision du président de la chambre du 3 février 2017 attribuant l’instruction dudit réquisitoire à Mme Lison Rigaud, premier conseiller ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X…, le 13 février 2017, à Mme Y…, le 9 février 2017 et à M. Martial Alvarez, maire de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, le 10 février 2017 ;
VU les courriers en date du 21 février 2017 par lesquels les comptables mises en cause et le maire de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône ont été invités présenter leurs observations et les accusés de réception ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises le 16 mars 2017 par M. Martial Alvarez, maire de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, le 24 et le 28 février 2017 par M. X…, et le 3 mars 2017 par Mme Y… ;
VU les comptes de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux conditions d’emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU les lettres du 7 juin 2017 informant les parties de la date de l’audience publique et leurs accusés de réception ;
VU l’ensemble des pièces du dossier ;
En l’absence de l’ordonnateur de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône et des deux comptables, ces derniers ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;
ENTENDUS lors de l’audience publique, Mme Lison Rigaud, premier conseiller, en son rapport, M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions et ses observations ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur l’existence de circonstances de force majeure :
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-V de la même loi : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’étant ni avérée ni invoquée par les parties, il y a lieu pour la chambre de se prononcer sur l’existence de manquements de la part des comptables mis en cause par le réquisitoire ;
Sur les charge n° 1 et 2 : Exercices 2012, 2013 et 2014 - Rémunérations versées à M. A…, et Mme B…, collaborateurs de cabinet.
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé n° 2017-0013 du 3 février 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que les rémunérations versées au cours des années 2012, 2013 et 2014 à M. A…, alors directeur de cabinet du maire, et au cours de l’année 2014, à Mme B…, alors directrice de cabinet du maire, calculées sur la base de l’indice brut 995, majoré 774, ont méconnu le plafond de rémunération fixé par l’article 7 décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux conditions d’emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; qu’il appartenait aux comptables de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation et notamment que le plafond était respecté au regard des indices de la paie de référence dont ils disposaient (indice terminal majoré 658 jusqu’au 31 décembre 2012 puis indice terminal majoré 673 à compter du 1er janvier 2013) ; qu’en outre le calcul de l’indemnité de résidence versée à ces agents était également erroné dès lors qu’il était calculé sur l’indice brut de ces deux agents ; qu’en présence de pièces insuffisantes et contradictoires, les comptables auraient dû suspendre les paiements en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre et de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que dès lors, M. X…, et Mme Y…, qui sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance conformément à ces deux décrets, paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouveraient, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU que les comptables mis en cause ont produit, au titre des exercices 2012 et 2013, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) pour l’exercice 2010 en faisant valoir que ce dernier avait été reconduit pour trois ans ; que M. X…, a produit, en outre, le calendrier thématique de contrôle de la paie en 2010 ; que Mme Y…, a produit quant à elle, le bilan global des contrôles réalisés dans le cadre du CHD pour l’année 2013 ainsi que le plan de CHD en vigueur pour l’exercice 2014 ;
ATTENDU que le maire de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, a fait valoir que la charge relevée par le procureur financier n’a pas causé de préjudice financier à la commune ; qu’il a exposé que le traitement indiciaire attribué à M. A…, puis à Mme B…, englobait 90 % du traitement et du régime indemnitaire dont bénéficiait l’agent de référence ; qu’il a ainsi globalisé, dans le traitement indiciaire de M. A…, puis de Mme B…, l’ensemble des rémunérations auxquelles ils avaient droit en vertu de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; qu’en outre, depuis l’ouverture du contrôle de comptes de la commune par la chambre, le contrat et le salaire du collaborateur de cabinet actuellement en poste ont été modifiés, et qu’il a demandé à ses services de proposer au prochain conseil municipal de compléter la délibération du 20 novembre 1998 concernant la rémunération de celui-ci ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a relevé que les comptables mis en cause ne contestent pas les charges présumées ; que les éléments exposés par l’ordonnateur en réponse au réquisitoire ne peuvent être validés dès lors qu’ils sont contraires à l’argumentaire qui fonde les charges ; que le mode de calcul présenté par la commune pour justifier le salaire des deux collaborateurs de cabinet successifs ne peut être retenu dès lors qu’il prend en compte le régime indemnitaire de l’agent de référence ; qu’en effet, l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 dispose précisément que le traitement indiciaire d’un collaborateur de cabinet ne peut être supérieur à 90 % du traitement indiciaire de l’agent de référence ; que les arrêtés de nomination de M. A…, et de Mme B…, ne prévoient pas le versement d’indemnités, même s’ils font référence au décret du 16 décembre 1987 ce qui les prive du bénéfice desdites indemnités ; que ces arrêtés ne donnent aucune précision sur le salaire de référence à prendre en compte ; qu’enfin, la prime de fin d’année ne peut, en tout état de cause être prise en compte ; que la responsabilité des comptables s’appréciant au moment du paiement, il leur revenait, en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 12 décembre 1962 et des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation et de suspendre les paiements en présence de contradiction dans les pièces fournies ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; que toutefois, les charges n° 1 et n° 2 pourraient être levées en ce qui concerne l’indemnité de résidence, s’agissant d’un argument périphérique au problème principal ;
ATTENDU que le procureur financier considère par ailleurs dans ses conclusions que les paiements effectués au profit de M. A…, et de Mme B. constituent un appauvrissement patrimonial de la collectivité ; que les manquements des comptables à leurs obligations ont donc causé un préjudice à la commune ; que, dans ces conditions, la chambre serait fondée à prononcer, dans le cadre de la charge n° 1, un débet à l’encontre de M. X…, d’un montant de 4 021,42 € augmenté des intérêts de droit à compter du 13 février 2017 et un débet à l’encontre de Mme Y…, de 9 455,26 € augmenté des intérêts de droit à compter du 10 février 2017 ; que, dans le cadre de la charge n° 2, la chambre serait fondée à prononcer un débet à l’encontre de Mme Y…, d’un montant de 6 823,77 € augmenté des intérêts de droit à compter du 10 février 2017 ;
ATTENDU enfin que le procureur financier expose, dans ses conclusions, que rien ne confirme l’affirmation des comptables mis en cause selon laquelle le plan de CHD pour 2010 aurait été reconduit jusqu’en 2013 inclus ; qu’à défaut, un contrôle exhaustif s’imposait ; qu’en tout état de cause, aucune liste des mandats contrôlés n’a été produite ; que la chambre pourrait ainsi relever que les comptables n’ont pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense en 2012 et 2013 ; qu’en 2014, le CHD prévoyait un contrôle exhaustif de la paie des entrants, lequel aurait dû amener la comptable à s’interroger sur la rémunération versée à Mme B… ; que, par conséquent, le CHD n’a pas été respecté en 2014 ;
En ce qui concerne le manquement :
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée : « 1-Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…), qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d'exercer : B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; Du caractère libératoire du règlement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) l'exactitude des calculs de liquidation ; (…) la production des justifications. (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux paiements effectués en 2014 : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé : « La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. / Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. / En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. ».
ATTENDU que l’article 2 du dispositif de l’arrêté du maire de Port-Saint-Louis du Rhône du 29 octobre 2012, portant nomination de M. A…, comme directeur de cabinet, a fixé la rémunération de ce dernier à « l’indice brut 955 majoré 774, augmenté de l’indemnité de résidence, et, le cas échéant, du supplément familial de traitement correspondants » ; que M. A…, a effectivement perçu, entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2014, une rémunération indiciaire de 3 583,84 € calculée sur la base de l’indice brut 955 majoré 774 ainsi que l’indemnité de résidence et le supplément familial correspondants à sa situation ; que la rémunération indiciaire ainsi versée ne comprenait pas de part indemnitaire ; que l’arrêté du maire du 15 avril 2014 portant nomination de Mme B…, comme directrice de cabinet a fixé, dans des termes identiques, la rémunération de cette dernière ;
ATTENDU qu’en application de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, le traitement de référence à prendre en compte pour le calcul de la rémunération des collaborateurs de cabinet était jusqu’au 31 décembre 2012, celui d’un agent ayant le grade d’attaché territorial, grade dont l’indice majoré terminal est de 658, puis à compter du 1er janvier 2013, celui du même agent ayant pris les fonctions de directeur général des services, emploi fonctionnel bénéficiant d’un indice majoré terminal de rémunération de 673 ; qu’ainsi la rémunération indiciaire des collaborateurs de cabinet successifs ne pouvait excéder 90 % des indices terminaux précités, soit 2 742,06 € jusqu’au 31 décembre 2012 puis 2 804,57 € ;
ATTENDU que le maire de Port-Saint-Louis du Rhône fait valoir que le traitement indiciaire attribué à M. Marchand puis à Mme B…, a été fixé à l’indice majoré 774 afin de globaliser les montants du traitement indiciaire et indemnitaire auxquels ils avaient droit en additionnant les 90 % du traitement indiciaire et les 90 % du régime indemnitaire dont bénéficiait l’agent de référence ; que toutefois, les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 distinguent deux plafonds, celui du traitement indiciaire et celui du régime indemnitaire versés au collaborateur de cabinet, lesquels sont calculés sur des rémunérations de nature différente qui ne sont pas fongibles ; qu’ainsi le traitement indiciaire d’un collaborateur de cabinet est plafonné à 90 % du traitement indiciaire de référence, libre à la collectivité de lui attribuer en outre des primes et indemnités dont le montant est quant à lui plafonné à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité pour l’agent de référence ; que le calcul de la rémunération du directeur de cabinet retenu par l’arrêté du 29 octobre 2012 concernant M. A…, et par celui du 15 avril 2014 concernant Mme B…, qui ne prévoyaient pas l’attribution de primes, méconnaissait par suite la règle de plafonnement fixée par l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 ; qu’en outre, l’indice de rémunération fixé pour M. A…, et Mme B…, par le dispositif de l’arrêté de nomination de chacun de ces agents entrait en contradiction avec la mention figurant parmi les motifs de la décision se référant explicitement « à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 » ;
ATTENDU que l’indemnité de résidence versée à M. A…, et à Mme B…, sur les mêmes périodes, en fonction de la rémunération indiciaire brute des deux directeurs de cabinet successifs est, par conséquent indument majorée ;
ATTENDU que les comptable auraient dû par suite, suspendre le paiement des dépenses précitées et en informer l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 puis à compter de son entrée en vigueur, de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, les comptables mis en cause ont manqué à leurs obligations et ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU que le juge des comptes n’est pas tenu par les déclarations de l’ordonnateur pour l’appréciation de l’existence d’un préjudice ;
ATTENDU qu’il ne saurait être soutenu à cet égard que les sommes versées pouvaient inclure une part représentative du régime indemnitaire et qu’elles étaient dans cette mesure, dues, dès lors que les deux arrêtés nominatifs ne prévoyaient par le versement de primes ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le paiement des rémunérations indiciaires de M. A…, puis de M. B…, augmentées des indemnités de résidence, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987, constitue une dépense indue pour la part qui excède le plafond règlementaire ;
ATTENDU qu’il y a lieu, par suite, en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et conformément aux tableaux ci-annexés, de déclarer M. X…, débiteur d’une somme totale de 4 141,98 € au titre des exercices 2012 (1 734.06 €) et 2013 (2 407,92 €) et de déclarer Mme Y…, débitrice d’une somme totale de 16 775,39 € au titre des exercices 2013 (9 738,74 €) et 2014 (7 036,65 €) ;
ATTENDU qu’en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, les sommes dont M. X…, et Mme Y…, sont déclarés débiteurs porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes, leur a été notifié, soit respectivement les 13 février et 9 février 2017 ;
En ce qui concerne le respect par la comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense :
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1960 susvisée : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;
ATTENDU que, pour les exercices 2012 et 2013, les comptables mis en cause produisent le plan de CHD de 2010 qu’ils prétendent reconduits jusqu’en 2013 ; que ce dernier ne porte toutefois ni mention ni trace d’une telle reconduction ; qu’ainsi, en l’absence de CHD reconduit pour 2012 et 2013, le contrôle des dépenses devait être exhaustif ; qu’il s’est avéré défaillant ;
ATTENDU que pour l’exercice 2014, le plan CHD en vigueur, dument visé par le receveur des finances le 21 octobre 2013, prévoit un contrôle de la paye selon un calendrier thématique ; que le contrôle de la paye des entrants était obligatoire au taux de 100 % durant tout l’exercice 2014 ; que Mme B…, ayant été nommée par arrêté municipal du 14 avril 2014, le contrôle de sa rémunération était donc obligatoire ; que la comptable ne démontre pas qu’elle aurait respecté le plan CHD 2014 dans son exécution dans la mesure où le visa des dépenses en cause a été défaillant ;
Sur la charge n° 3 : Exercice 2012 – Rémunérations versées à M. C…, directeur général des services contractuel : mandats collectifs n° 124 du 18/01/12, n° 558 du 17/02/12, n° 918 du 19/03/12, n° 1380 du 16/04/12, n° 1692 du 21/05/12, n°2066 du 18/06/12, n° 2629 du 18/07/12, n° 3015 du 13/08/12, n° 3337 du 18/09/12, n° 3738 du 18/10/12, n° 4219 du 19/11/12 et n° 4772 du 14/12/12.
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d'exercer : B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; Du caractère libératoire du règlement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) l'exactitude des calculs de liquidation ; (…) la production des justifications. (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux paiements effectués en 2014 : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2°S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé n° 2017-0013 du 3 février 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que la rémunération versée, à M. C…, alors directeur général des services de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, sur la base de l’indice brut 1015, majoré 821, méconnait le niveau de rémunération prévu par la délibération du conseil municipal du 1er avril 2008 ; qu’en effet, au vu de cette délibération, le comptable ne pouvait rémunérer M. C…, au-delà de l’indice brut 821, majoré 673, et ne pouvait donc appliquer les indices prévus à son contrat de travail, qui correspondent d’ailleurs à la rémunération d’un directeur général des services d’une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; qu’en présence de pièces contradictoires, le comptable mis en cause aurait dû suspendre les paiements en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre ; que dès lors, M. X…, tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance conformément à ce décret, parait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouverait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU que le maire de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’expliquer la discordance existante entre le contrat de travail de M. C…, et la délibération du conseil municipal du 1er avril 2008 portant création de l’emploi de directeur général des services ; qu’il ajoute qu’il s’en remet à la chambre pour juger si le manquement ainsi relevé est constitutif d’un préjudice financier pour la commune ;
ATTENDU que M. X…, a produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) pour l’exercice 2010 en faisant valoir que ce dernier avait été reconduit pour trois ans ; que M. X…, a produit, en outre, le calendrier thématique de contrôle de la paie en 2010 ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a rappelé que la responsabilité du comptable a été soulevée en raison du paiement à M. C…, d’une rémunération sur la base d’un salaire brut excédant celui prévu par la délibération du 1er avril 2008 portant création du poste de directeur général de services, laquelle correspondait à la rémunération d’un directeur général des services d’une commune de 2 000 à 20 000 habitants ; que le comptable mis en cause ne conteste pas la charge ainsi présumée ; que l’ordonnateur est dans l’incapacité d’expliquer la différence entre le contrat de travail signé le 16 juin 2011 et la délibération du 1er avril 2008 créant l’emploi ; que, sans se faire juge de la légalité des actes, le comptable aurait dû relever la contradiction entre la délibération et le contrat ; que, dès lors que le comptable n’a pas exercé le contrôle de la validité de la créance, M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; que les paiements ont entrainé un préjudice financier pour la collectivité ; que toutefois le montant du débet peut être limité au seul trop payé ;
ATTENDU enfin que le procureur financier expose, dans ses conclusions, que rien ne confirme l’affirmation du comptable mis en cause selon laquelle le plan de CHD pour 2010 aurait été reconduit jusqu’en 2013 inclus ; qu’à défaut, un contrôle exhaustif s’imposait ; qu’en tout état de cause, aucune liste des mandats contrôlés n’a été produite ; que la chambre pourrait ainsi relever que le comptable n’a pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense en 2012 ;
En ce qui concerne le manquement :
ATTENDU que M. C…, a été recruté par contrat comme directeur général des services de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône à compter du 1er juillet 2008 pour une durée de trois ans, prorogée par un nouveau contrat en date du 16 juin 2011 pour une période allant du 1er juillet 2011 au 30 avril 2014 ; que M. C…, a été rémunéré au cours de l’année 2012 selon l’indice brut 1015, majoré 821 correspondant à la grille indiciaire d’un directeur général des services d’une ville de 20 000 à 40 000 habitants et une rémunération brute de 8 201,46 € ; que le contrat de travail du 16 juin 2011, tout comme le précédent, fixait la rémunération de M. C…, à cet indice tout en visant la délibération du conseil municipal n° 2008-019 du 1er avril 2008 autorisant le recrutement d’un agent contractuel en qualité de directeur général des services ; que ladite délibération n° 2008-019 du 1er avril 2008 prévoyait « une rémunération indiciaire basée sur l’un des échelons de la strate démographique des communes de 2 000 à 10 000 habitants (…) » ; que l’indice brut maximal d’un directeur général des services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants s’élève à 821 ce qui correspond à l’indice majoré 673 et à une rémunération brute de 3 116,19 € ;
ATTENDU que le comptable doit s'assurer de l'exactitude des calculs de liquidation et du caractère non contradictoire des pièces justificatives du paiement ; que M. X…, disposait de la délibération du conseil municipal du 1er avril 2008 et du contrat du 16 juin 2011 qui figurent au nombre des pièces justificatives du paiement prévues par la rubrique 21011 de l’annexe 1 mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, fixant la liste des pièces justificatives de la dépenses ; que M. X…, ne pouvait que constater la contradiction des pièces justificatives de la rémunération versée à M. C…, dès lors que l’indice fixé par son contrat (indice brut 1015, majoré 821), correspondant à la rémunération d’un directeur général des services d’une commune appartenant à une strate démographique de 20 000 à 40 000 habitants, excédait le plafond découlant des termes de la délibération du 1er avril 2008 ;
qu’il aurait dû dans ces conditions, suspendre le paiement de la rémunération du directeur général des services comme le prévoyaient l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique puis l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
ATTENDU qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X…, a ainsi manqué à ses obligations de comptable public ; que, par suite, sa responsabilité est engagée en application des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU que le juge des comptes n’est pas tenu par les déclarations de l’ordonnateur pour l’appréciation de l’existence d’un préjudice ;
ATTENDU que les paiements de la rémunération indiciaire de M. C…, telle que fixée par le contrat du 16 juin 2011, ont méconnu le plafond fixé par la délibération n° 2008-019 du 1er avril 2008 ; qu’à ce titre ils ont causé un préjudice financier à la commune dont le montant est limité à l’écart de rémunération entre l’indice majoré 821 ayant servi de base à la rémunération versée et l’indice majoré 673 correspondant à l’indice de rémunération maximal d’un directeur général des services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants ; que ce préjudice s’élève ainsi pour l’année 2012 à 12 fois 685,27 €, soit un total de 8 223,24 € ;
ATTENDU qu’il y a lieu, par suite, en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de déclarer M. X…, débiteur d’une somme de 8 223,24 € envers la commune de Port-Saint-Louis du Rhône ;
ATTENDU qu’en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017, date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable devant la chambre régionale des comptes ;
En ce qui concerne le respect par la comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense :
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1960 susvisée : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…) de respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée (…) » ;
ATTENDU que le comptable mis en cause a produit le plan CHD de 2010 qu’il prétend reconduit jusqu’en 2013 ; que ce dernier ne porte toutefois pas mention ni trace d’une telle reconduction pluriannuelle ; qu’ainsi, en l’absence de CHD reconduit pour 2012 et 2013, le contrôle devait être exhaustif ; que ce contrôle s’est avéré défaillant ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X…, est constitué débiteur envers la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, au titre de la charge n° 1 portant sur les exercices 2012 et 2013, de la somme de 4 141,98 € (quatre mille cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 février 2017.
Article 2 : Mme Y…, est constituée débitrice envers la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, au titre de la charge n° 1 portant sur les exercices 2013 et 2014, de la somme de 9 738,74 € (neuf mille sept cent trente-huit euros et soixante-quatorze centimes), somme portant intérêt au taux légal à compter du 9 février 2017.
Article 3 : Mme Y…, est constituée débitrice envers la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, au titre de la charge n° 2 portant sur l’exercice 2014, de la somme de 7 036,65 € (sept mille cent six euros et soixante-cinq centimes), somme portant intérêt au taux légal à compter du 9 février 2017.
Article 4 : M. X…, est constitué débiteur envers la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, au titre de la charge n° 3 portant sur l’exercices 2012, de la somme de 8 223,24 € (huit mille deux cent vingt-trois euros et vingt-quatre centimes), somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 février 2017.
Article 5 : Compte tenu des charges prononcées à leur encontre par le présent jugement, il est sursis à la décharge de M. X…, pour sa gestion du 1er janvier 2012 au 28 mars 2013 et de Mme Y…, pour sa gestion du 29 mars 2013 au 31 décembre 2014, jusqu’à l’apurement de celles-ci.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur par M. Patrick Caiani, président de section, M. Didier Rouquié, premier conseiller et M. Grégory Semet, conseiller.
En présence de Mme Patricia Guzzetta, greffière de séance.
La greffière-adjointe,
Patricia GUZZETTA |
Le président de séance,
Patrick CAIANI |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-23 et R. 242-24 du même code.
Annexes : charges n° 1 et n° 2 portant sur les exercices 2012 2013 et 2014
M. X…,
Année | Mois | TBM de M. A…, | 90 % TBM de référence | Différence mensuelle |
2012 | Novembre | 3 583,84 € | 2 742,06 € | 841,78 € |
2012 | Décembre | 3 583,84 € | 2 742,06 € | 841,78 € |
| Total annuel | 7 167,68 € | 5 484,12 € | 1 683,56 € |
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Année | Mois | TBM de M. A…, | 90 % TBM de référence | Différence mensuelle |
2013 | Janvier | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Février | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Mars | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
| Total annuel | 10 751,52 € | 8 413,71 € | 2 337,81 € |
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Année | Mois | IR de M. A…, | IR de référence | Différence mensuelle |
2012 | Novembre | 107,51 € | 82,26 € | 25,25 € |
2012 | Décembre | 107,51 € | 82,26 € | 25,25 € |
| Total annuel | 215,02 € | 164,52 € | 50,50 € |
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Année | Mois | IR de M. A…, | IR de référence | Différence mensuelle |
2013 | Janvier | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Février | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Mars | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
| Total annuel | 322,53 € | 252,42 € | 70,11 € |
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| Total général | 4 141,98 € |
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Mme Y…,
Année | Mois | TBM de M. A…, | 90 % TBM de référence | Différence mensuelle |
2013 | Avril | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Mai | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Juin | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Juillet | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Août | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Septembre | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Octobre | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Novembre | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
2013 | Décembre | 3 583,84 € | 2 804,57 € | 779,27 € |
| Total annuel | 32 254,56 € | 25 241,13 € | 7 013,43 € |
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Année | Mois | TBM de M. A…, | 90% TBM de référence | Différence mensuelle |
2014 | Janvier | 3 583,85 € | 2 804,57 € | 779,28 € |
2014 | Février | 3 583,85 € | 2 804,57 € | 779,28 € |
2014 | Mars | 3 583,85 € | 2 804,57 € | 779,28 € |
2014 | Avril | 477,85 € | 373,94 € | 103,91 € |
| Total annuel | 11 229,40 € | 8 787,65 € | 2 441,75 € |
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Année | Mois | IR de M. A…, | IR de référence | Différence mensuelle |
2013 | Avril | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Mai | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Juin | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Juillet | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Août | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Septembre | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Octobre | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Novembre | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2013 | Décembre | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
| Total annuel | 967,59 € | 757,26 € | 210,33 € |
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Année | Mois | IR de M. A…, | IR de référence | Différence mensuelle |
2014 | Janvier | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2014 | Février | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2014 | Mars | 107,51 € | 84,14 € | 23,37 € |
2014 | Avril | 14,34 € | 11,22 € | 3,12 € |
| Total annuel | 336,87 € | 263,64 € | 73,23 € |
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| Total général | 9 738,74 € |
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Année | Mois | TBM de Mme B…, | 90% TBM de référence | Différence mensuelle |
2014 | Avril | 2 747,62 | 2 150,17 | 597,45 |
2014 | Mai | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Juin | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Juillet | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Août | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Septembre | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Octobre | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Novembre | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
2014 | Décembre | 3 583,85 | 2 804,57 | 779,28 |
| Total annuel | 31 418,42 € | 24 586,73 € | 6 831,69 € |
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Année | Mois | IR de Mme B…, | IR de référence | Différence mensuelle |
2014 | Avril | 82,43 € | 64,51 € | 17,92 € |
2014 | Mai | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Juin | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Juillet | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Août | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Septembre | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Octobre | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Novembre | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
2014 | Décembre | 107,52 € | 84,14 € | 23,38 € |
| Total annuel | 942,59 € | 737,63 € | 204,96 € |
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| Total général | 7 036,65 € |
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IR= indemnité de résidence
TBM= traitement brut mensuel
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