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Première section Jugement n° 2017-0023 Audience publique du 11 octobre 2017 Prononcé du 14 novembre 2017 | Commune de Trappes
Poste comptable : Trésorerie principale de Trappes (78)
Exercice : 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 9 février 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de la commune de Trappes au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 28 février 2017 au comptable concerné ;
Vu le compte rendu en qualité de comptable de la commune de Trappes, par M. X..., du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
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Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 11 octobre 2017 M. Bénichou, premier conseiller, en son rapport et Mme Isabelle Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Hervé Beaudin, premier conseiller, en ses observations ;
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] ; que, selon l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L'exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des pièces justificatives […] ; qu’aux termes de l’article 38 : […] lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. » ;
Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’: « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I (…) » ;
Attendu que l'annexe I au code général des collectivités territoriales indique, à la rubrique 21011 « Rémunération du personnel – Premier paiement », que la pièce justificative requise pour le premier paiement d’une rémunération est un acte d'engagement mentionnant, en premier lieu, la référence à la délibération créant l'emploi ou à la délibération autorisant l'engagement pour les agents des services publics industriels et commerciaux, les contrats aidés ou les vacataires, en second lieu, l'identité de l'agent, la date de sa nomination, et le cas échéant, la durée de l'engagement, en troisième lieu, les modalités de recrutement, les conditions d'emploi (temps complet, non complet, partiel) et la quotité de temps de travail, et, en quatrième lieu, le grade, l'échelon, l'indice brut de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent ;
Attendu que cette même annexe I indique, à la rubrique 210223 « Primes et indemnités », que la liste des pièces justificatives requises pour procéder au paiement de cette catégorie de dépenses, est, d'une part, une décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et, d'autre part, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Attendu que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;
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Attendu par ailleurs que le comptable met l’accent sur l’inlassable activité qu’il a déployée depuis 2013 pour obtenir la régularisation des pièces justificatives requises (arrêtés individuels et délibération) et sur l’inertie dont se seraient rendus coupables, sur ce point, les services municipaux ; qu’il fait valoir les difficultés matérielles auxquelles le poste comptable a été confronté, notamment en matière de dépenses de personnel, en 2014 ; que, de son côté, le service des ressources humaines de la commune de Trappes a connu un taux de rotation de son responsable inhabituel ; qu’il était difficile de déceler les agents concernés par le défaut de pièce justificative sur un vivier de près d’un millier de personnes et d’en suspendre la paye ; que, la commune étant située dans une zone urbaine sensible et dans un contexte social compliqué, une telle suspension aurait pu déclencher des troubles sociaux ; qu’il avait proposé en son temps, sans succès, la méthode des arrêtés collectifs ; qu’il avait néanmoins obtenu, en suspendant le paiement du régime indemnitaire des agents en cause en novembre 2017, les arrêtés nécessaires pour l’ensemble de l’exercice en cours ;
Attendu que le comptable fait enfin valoir, en réponse à l’ensemble des charges qui suivent, que « le manquement et la signature du bordereau de mandat par l’autorité compétente représentent la première preuve de la volonté express de la collectivité de payer les primes mises en cause » ;
Sur la présomption de charge n° 1
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, par les mandats n° 229 du 21 janvier 2014, n° 915 du 18 février 2014, n° 1873 du 22 mars 2014, n° 2323 du 15 avril 2014, no 3278 du 20 mai 2014, no 3852 du 14 juin 2014, n° 4752 du 19 juillet 2014, n° 5672 du 14 août 2014, n° 6630 du 20 septembre 2014, n° 7303 du 22 octobre 2014, n° 8113 du 18 novembre 2014 et n° 8870 du 13 décembre 2014, le comptable a versé une prime d'ancienneté aux assistantes maternelles de la commune d’un montant total de 37 472,48 € ;
Attendu que le comptable a produit, à l'appui de ces paiements, une délibération du 24 mai 2016 accordant aux assistantes maternelles le bénéfice d'une prime d'ancienneté et en fixant le montant mensuel ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable et la collectivité font valoir que l'ancienneté de cette prime, instituée en 1982, prouve qu’elle constituait un avantage acquis dont l’octroi ne pouvait entraîner aucun préjudice financier pour la collectivité ; que, pour l’un des agents concernés, l’ordonnateur a pu produire un certificat, daté du 3 mai 2000, attestant qu'il était employé par la collectivité, en tant qu'assistante maternelle et sous contrat à durée indéterminée, depuis le 27 avril 1981, ainsi que la copie de son bulletin de salaire du mois de mars 1985, comportant une prime d'ancienneté de 140,16 francs ; que, pour d’autres agents, des fiches de paye datant de 1985 ont été produites afin de prouver l’ancienneté de l’octroi de cette prime ;
Attendu cependant les contrats éventuels qui auraient été conclus avec certains des agents concernés, outre le fait qu’ils sont peu nombreux et ne recouvrent pas la totalité des situations individuelles en présence, ne peuvent à eux seuls combler l’absence d’une délibération ; que cette délibération, qui aurait dû, en vertu des dispositions de l’article 88 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984, être adoptée avant la promulgation de celle-ci pour conférer à la prime de fin d’année la qualité d’avantage acquis, n’a pu être produite ; qu’en conséquence, le comptable a procédé à ces paiements sans disposer de la pièce justificative requise ;
Attendu par ailleurs que la responsabilité du comptable public s'apprécie au moment du paiement ; que, dès lors, tout moyen tiré de la production d'un document ultérieur, en l'espèce la délibération du conseil municipal du 24 mai 2016, ou, a fortiori, de simples fiches de paye de 1985, est inopérant ; qu’en payant aux agents concernés la prime de fin d’année sans qu’une délibération du conseil municipal ait été prise avant l’entrée en vigueur de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dépense ;
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Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... au titre de la charge n° 1 ;
Sur les présomptions de charge n° 2 et 3
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement, par le mandat collectif n° 3852 du 14 juin 2014, de la part variable du régime indemnitaire à huit agents à hauteur de 1 725,71 € (charge n° 2) et à trois autres agents à hauteur de 488 € (charge n° 3) ;
Attendu que, pour procéder à ces paiements, le comptable disposait d'une délibération du 22 décembre 2003 intitulée « Institution du nouveau régime indemnitaire du personnel communal », et dans laquelle la ville de Trappes avait décidé qu'une partie fixe du régime indemnitaire serait versée mensuellement, que la partie variable liée à la valeur professionnelle, à la réalisation des objectifs et à l’assiduité serait versée annuellement et que le maire, dans la limite des taux moyens, pourrait effectuer des modulations individuelles en fonction, d'une part, de la prise en compte des responsabilités ou des sujétions particulières exercées au sein des services, et, d'autre part, de la valeur professionnelle, de la réalisation des objectifs et de l’assiduité des agents ;
Attendu que le comptable disposait par ailleurs des arrêtés attributifs, du 21 février 2007 pour certains agents et du 18 février 2008 pour d’autres agents ; que ces arrêtés prenaient en en compte les évaluations annuelles des agents de l'année 2005 ainsi que leur assiduité en 2006 ou en 2007 ; qu’en revanche, le comptable ne disposait d’aucun arrêté attributif pour les trois autres agents ;
Attendu qu’il est difficile d'admettre que ces arrêtés, lorsqu’ils existent, puissent s’appliquer à l'exercice 2014, sauf à supposer que la part variable ait été identique pour chaque agent et pour chaque année entre 2006 et 2014 ; qu’une telle supposition aboutirait à rendre sans objet la délibération du 22 décembre 2003 ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable affirme que des arrêtés ont été pris lors de la mise en place du régime indemnitaire en 2004 mais qu’ils n’ont pas été renouvelés à partir de 2008 ; que la raison de ce non renouvellement tient, d'une part, à l’importance quantitative des arrêtés à émettre et, d'autre part, à la méconnaissance de la procédure des arrêtés collectifs par l’administration municipale ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l'ordonnateur précise pour sa part que la production d'arrêtés attributifs individuels justifiant le paiement de la partie variable ou fixe du régime indemnitaire des agents municipaux constitue une simple formalité administrative qu'il est aisé de rectifier ; que le régime indemnitaire instauré par la délibération du 22 décembre 2003, puis par celle du 20 septembre 2016, prévoyait bien le versement desdites indemnités ; qu’enfin un tel versement, même effectué sans pièce justificative valable, n’a pas porté préjudice à la ville de Trappes et, en conséquence, que le comptable ne saurait en supporter la responsabilité pécuniaire sur ses deniers propres ;
Attendu par ailleurs que la responsabilité du comptable public s'apprécie au moment du paiement ; que, dès lors, tout moyen tiré de la production d'un document ultérieur, en l'espèce la délibération du conseil municipal du 20 septembre 2016, est inopérant ; qu’à l’inverse, les arrêtés individuels, lorsqu’ils existent, n’ont été disponibles que jusqu’en 2008 ; qu’ils n’étaient plus, dès lors, de nature, en 2014, à justifier le paiement de ladite part variable ; qu’en réglant, au mois de juin 2014, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, la part variable du régime indemnitaire aux intéressés à hauteur, respectivement, de 1 725,71 € (charge n° 2) et de 488 € (charge n° 3), M. X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des charges n° 2 et 3 ;
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Sur la présomption de charge n° 4 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement de la part fixe de leur régime indemnitaire, par les mandats n° 229 du 21 janvier 2014, 915 du 18 février 2014, 1873 du 22 mars, 2323 du 15 avril 2014, 3278 du 20 mai 2014, 3852 du 14 juin 2014, 4752 du 19 juillet 2014, 5672 du 14 août 2014, 6630 du 20 septembre 2014, 7303 du 22 octobre 2014, 8113 du 18 novembre 2014 et 8870 du 13 décembre 2014, à un premier agent pour un montant total de 8 640 €, et, par les mandats n°3852 du 14 juin 2014, 4752 du 19 juillet 2014, 5672 du 14 août 2014, 6630 du 20 septembre 2014, 7303 du 22 octobre 2014, 8113 du 18 novembre 2014 et 8870 du 13 décembre 2014 à un second agent pour un montant de 5 040 € ;
Attendu que le comptable a produit, au cours de l’instruction, la délibération du 22 décembre 2003 ayant pour objet « Institution du nouveau régime indemnitaire du personnel communal », ainsi que les arrêtés individuels du 10 octobre 2016 au nom du premier agent, donc postérieur au paiement ; qu’il fait valoir, tout comme l’ordonnateur, les mêmes arguments en défense que pour la charge n° 3 ;
Attendu qu’il a, de même, produit l’arrêté du 19 décembre 2008 attribuant au second agent une indemnité mensuelle fixe de 640 € se décomposant en une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et une indemnité d'exercice des missions ; qu’il a également produit un contrat no 2012-1366 en date du 20 décembre 2012 indiquant la composition du régime indemnitaire, lui-même établi en fonction du cadre d'emploi et des fonctions de l’intéressé ; qu’il a fourni un avenant n° 4 à ce contrat, daté du 20 octobre 2016, et donc postérieur aux paiements effectués en 2014, a porté rétroactivement le montant de son régime indemnitaire à 720 € par mois à compter du 1er juin 2014 ;
Attendu que la différence totale observée entre la rémunération prévue à l’arrêté du 19 décembre 2008 (4 480 €) et la rémunération (5 040 €) effectivement perçue par l’agent s’est élevée, sur l’ensemble de l’exercice 2014, à 560 € ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du comptable, s'agissant de la production des pièces justificatives permettant le paiement des dépenses, s'apprécie au moment du paiement ; que dès lors, en réglant, en 2014, la part fixe du régime indemnitaire aux intéressés, à hauteur de 13 680 € (respectivement 8 640 € et 5 040 €), M. X..., comptable en exercice, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de la production des pièces justificatives, et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la présomption de charge n° 5 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement à M. Y..., par les mandats collectifs n° 229 du 21 janvier 2014, 915 du 18 février 2014, 1873 du 22 mars 2014, 2323 du 15 avril 2014, 3278 du 20 mai 2014, 3852 du 14 juin 2014, 4752 du 19 juillet 2014, 5672 du 14 août 2014, 6630 du 20 septembre 2014, 7303 du 22 octobre 2014, 8113 du 18 novembre 2014 et 8870 du 13 décembre 2014, représentant un total de 12 720 €, d’une indemnité spécifique de 1 060 € par mois ;
Attendu que le comptable a produit en cours d’instruction l’arrêté individuel du 25 mai 2012 accordant à M. Y... un régime indemnitaire mensuel de 720 €, composé d'une « indemnité spécifique de service » de 540 € et d'une « prime de service et de rendement » de 180 €, ainsi que d'une « indemnité spécifique » de 1 060 € ; que les primes perçues mensuellement par l'intéressé sont conformes à ces montants ;
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Attendu que les dispositions relatives à l'indemnité spécifique ne sont toutefois précisées que dans le règlement interne du régime indemnitaire de la commune, en vertu duquel les agents titulaires ou contractuels, recrutés par la ville et percevant un régime indemnitaire ou une rémunération supérieurs dans leurs emploi d'origine, en conservent, le cas échéant, le maintien à titre individuel, percevant alors un régime indemnitaire dit spécifique ;
Attendu cependant que ce règlement intérieur n'a été approuvé par l'assemblée délibérante que le 20 septembre 2016 ; que cette délibération est postérieure aux paiements effectués au cours de l'année 2014 ;
Attendu par ailleurs que le comptable fait valoir que l’arrêté du 25 mai 2012 « confirme les montants versés à M. Y... par le comptable au titre de l’indemnité spécifique versée en 2014 et ainsi la volonté de la collectivité de payer cette somme à l’agent » ; que l’ordonnateur reprend, de son côté, les mêmes arguments en défense que pour la charge n° 3 ;
Attendu que la responsabilité du comptable, s'agissant de la production des pièces justificatives, s'apprécie au moment du paiement ; qu’en procédant ainsi au paiement, en 2014, de ladite indemnité spécifique à M. Y... à hauteur de 1 060 € par mois, soit pour un total de 12 720 €, sans disposer de la délibération prise tardivement le 20 septembre 2016, M. X..., comptable en exercice, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense et, par là-même, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la présomption de charge n° 6 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison du paiement à M. Z..., par les mandats collectifs n° 229 du 21 janvier 2014, 915 du 18 février 2014, 1873 du 22 mars 2014, 2323 du 15 avril 2014, 3278 du 20 mai 2014, 3852 du 14 juin 2014, 4752 du 19 juillet 2014, 5672 du 14 août 2014, 6630 du 20 septembre 2014, 7303 du 22 octobre 2014, 8113 du 18 novembre 2014 et 8870 du 13 décembre 2014, représentant un total de 12 900 €, d’une indemnité de 1 075 € par mois ;
Attendu que le comptable a produit la délibération du 22 décembre 2003 susvisée ainsi qu’un arrêté d'attribution du 7 octobre 2016, prenant effet au 1er janvier 2017, donc postérieur aux paiements effectués en 2014 ; qu’il a fourni également un arrêté individuel d’attribution daté du 5 septembre 2007, justifiant d’un régime indemnitaire fixe mensuel à hauteur de 813 €, dont 691,05 € d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et 121,95 € d'indemnité d’exercice des missions de préfecture ; qu’il résulte de ces pièces qu’il a été versé en trop, chaque mois, à M. Z... la somme de 262 € ;
Attendu que la responsabilité du comptable, s'agissant de la production des pièces justificatives, s'apprécie au moment du paiement ; qu’en procédant ainsi au paiement, en 2014, d’une indemnité à hauteur de 1 075 € par mois à M. Z..., et non de 813 € comme le fixait l’arrêté du 5 septembre 2007, sans disposer des pièces justificatives requises par la réglementation, M. X..., comptable en exercice, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense et, par là-même, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur le préjudice financier subi par la commune de Trappes :
Attendu que l’octroi de primes et indemnités à des agents d’une collectivité qui n’a pas été précédé de l’adoption préalable d’une décision de l’organe délibérant de cette collectivité est indu ;
Attendu que, par ailleurs, l’ordonnancement de telles indemnités sans qu’un arrêté d’attribution ait été préalablement pris rend impossible pour le comptable l’exercice de son contrôle de calcul de liquidation ; qu’il en résulte que leur paiement est irrégulier ;
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Attendu en conséquence qu’une délibération, postérieure au paiement et consistant, comme celle qui a été prise par le conseil municipal de Trappes le 2 mai 2017, à « reconnaître l'absence de préjudice financier et l'absence de responsabilité du comptable public, des suites des observations formulées par la chambre régionale des comptes à l'occasion du contrôle des comptes de l'exercice 2014 », ne suffit pas, dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, à écarter l’existence d’un préjudice ; qu’ainsi les manquements précités ont causé un préjudice financier à la commune de Trappes ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que, par suite, M. X... doit être constitué débiteur de la commune de Trappes pour les sommes de 37 472,48 € au titre de la charge n° 1, 1 725,71 € au titre de la charge n° 2, 488 € au titre de la charge n° 3, 9 200 € au titre de la charge n° 4, 12 720 € au titre de la charge n° 5, 3 144 € au titre de la charge n° 6 ;
Attendu que le VIII du même article dispose que : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1er mars 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;
Sur les sommes laissées à la charge du comptable en cas de remise gracieuse :
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Attendu que le contrôle hiérarchisé des dépenses prévoyait à son inventaire le contrôle du régime indemnitaire des agents d’accueil, de la filière culturelle, de la police municipale, de la filière technique, des filières administrative, sociale et sportive et de la filière animation ; que les charges n° 2 à 6 sont relatives au régime indemnitaire d’agents appartenant à ces filières ; qu’il en résulte que le comptable était dans l’obligation d’exercer un contrôle exhaustif des dépenses correspondantes ;
Attendu, dans ces conditions, que, pour chacune des charges n° 2, 4 5 et à 6, une somme égale à au moins trois millièmes du montant du cautionnement de M. X... pour 2014, soit au minimum 531 €, devra être laissée à la charge de ce dernier en cas de remise gracieuse ; que la charge n° 3 étant de même nature que la charge n° 2, cette somme pourra être confondue avec celle laissée au titre de cette charge ;
Attendu que, pour leur part, les assistantes maternelles ne relèvent d’aucune filière, mais d’un régime particulier d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’avait, en conséquence, pas inscrit à son inventaire le contrôle des rémunérations des assistantes maternelles ; qu’ainsi, la somme que le ministre du budget devra laisser à la charge du comptable, au titre de la charge n° 1, pourra être inférieure à 531 € ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : M. Philippe X... est constitué débiteur de la commune de Trappes pour les sommes de :
- 37 472,48 € au titre de la charge n° 1 ;
- 1 725,71 € au titre de la charge n° 2 ;
- 488 € au titre de la charge n° 3 ;
- 9 200 € au titre de la charge n° 4 ;
- 12 720 € au titre de la charge n° 5 ;
- 3 144 € au titre de la charge n° 6.
Article 2 : Les débets mentionnés ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2017.
Article 3 : En cas de remise gracieuse du ministre chargé du budget, une somme minimum de 531 € devra être laissée à la charge de M. X... pour chacun des débets correspondant aux charges n° 2, 4, 5 et 6.
Article 4 : M. X... est déchargé de sa gestion pour la période allant du 20 février 2013 au 31 décembre 2013.
Article 5 : Sursis à décharge de M. X... est prononcée pour sa gestion allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, jusqu’à complet apurement des débets prononcés à son encontre.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; MM. Hervé Beaudin, premier conseiller, et Nicolas Sachot, conseiller.
En présence de Mme Marie-Christine Bernier-Liparo, greffière de séance.
Marie-Christine Bernier-Liparo |
Alain Stéphan
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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