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1ère section
Jugement n° 2017-016
Audience publique du 4 octobre 2017
Prononcé du 18 octobre 2017 | COMMUNE DE CHANGÉ (Sarthe)
Poste comptable : AGGLOMÉRATION MANCELLE et AMENDES
Exercice : 2013
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République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 26 janvier 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la commune de Changé, pour l’exercice 2013, notifié le 31 janvier 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Changé, par M. X…, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’ordonnance n° 2017-0011 en date du 7 février 2017 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et, notamment, la réponse du comptable en date du 9 mars 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 10 mars 2017 ;
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Entendu lors de l’audience publique du 4 octobre 2017 Mme Sandrine TAUPIN, première conseillère, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions et M. X…, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Michel SOISSONG, Président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison de la prise en charge le 31 décembre 2013 du mandat n° 2606 d’un montant de 20 459,97 € relatif au solde du marché de travaux pour l’agrandissement des vestiaires du stade de football lot n° 1 - assainissement autonome, passé selon une procédure adaptée, en application des articles 26 et 28 du code des marchés publics, alors que, ne disposant pas des pièces prévues pour ce type de dépense par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux figurant en annexe du code général des collectivités territoriales (CGCT) et visée par son article D. 1617-19, il n’était pas en mesure de procéder aux contrôles requis, notamment à celui concernant la référence exigée à la délibération autorisant la personne publique à passer l’avenant à ce marché ;
Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la qualité de l’ordonnateur et à la production des justifications ; qu’en application de l'article 50 du même décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les collectivités territoriales, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 38 du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales modifié dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code », qu’en application de l’annexe I dudit article, il s’agit, d’une part, pour les dépenses sur marchés (rubrique 423), à l’appui du mandat du « Contrat et, le cas échéant, avenant », et d’autre part, pour les marchés passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l’objet d’un écrit (annexe G) de « 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché » ;
Attendu que la commune de Changé a, le 20 décembre 2012, conclu un marché relatif au lot n° 1 – assainissement autonome pour un montant de 62 140 € HT, faisant partie du marché décomposé en 11 lots de travaux pour l’agrandissement des vestiaires du stade de football selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du code des marchés publics ;
Attendu que par mandat n° 2606, pris en charge le 31 décembre 2013, M. X… a procédé au règlement du solde dudit lot n° 1, pour un montant total de 20 459,97 € ;
Attendu qu’à l’appui du mandat figurait notamment l’avenant n° 1 en date du 9 avril 2013 d’un montant de 4 005 € HT, signé par le maire ; qu’en revanche, aucun des documents à l’appui du marché et de l’avenant ne comportait de référence à la délibération autorisant la personne publique à conclure l’avenant ;
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Attendu qu’en réponse à la demande du 22 août 2016, l’invitant à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure spécifiquement cet avenant, la comptable en fonction a transmis le 26 septembre 2016 un courriel de la mairie de Changé indiquant « le maire ayant délégation, il n’y en a pas », ainsi que la délibération en date du 7 avril 2008 décidant des délégations du conseil municipal au maire, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que ladite délibération précise que « le conseil municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables (marché à procédure adaptée – MAPA) en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;
Attendu que le montant de l’avenant n° 1 dont il est question s’établit 4 005 € HT, somme qui représente 6,45 % du montant initial du marché, établi à 62 140 € HT par l’acte d’engagement ;
Attendu que le montant de l’avenant excédant 5 % du montant initial, le maire n’avait pas reçu délégation du conseil municipal pour le signer, qu’en conséquence seule une délibération du conseil municipal pouvait autoriser la personne publique à conclure l’avenant ; que faute de disposer d’une telle délibération, à l’appui du mandat en cause, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives requises à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales pour exercer son contrôle de la validité de la créance ;
Attendu que l’interdiction faite aux comptables publics de se prononcer sur la légalité interne d’un acte ne les dispense pas d’examiner les pièces qui leur sont soumises pour procéder aux vérifications qui leur incombent ; que le contrôle de régularité en la forme des pièces justificatives consiste à vérifier la production effective par l’ordonnateur des pièces justifiant la dépense prévue par la réglementation et à s’assurer qu’elles émanent de l’autorité compétente pour les édicter ;
Attendu que le comptable en cause a avancé trois arguments, en réponse au réquisitoire, dans son courrier enregistré au greffe le 10 mars 2017 : l’avenant, s’il représentait 6,45 % du montant initial du lot n° 1, se limitait toutefois à 1,19 % du montant total du marché (constitué de 11 lots) ; il excédait la limite de 5 % du marché initial de 1,45 % soit 898 euros ; il concernait des travaux qui ont été jugés indispensables au bon fonctionnement de l’assainissement des vestiaires et donc à la mise en service de ceux-ci, il fournit à cet effet une attestation du maire de la commune de Changé ;
Attendu qu’il résulte de cette réponse que le comptable n’infirme pas ne pas avoir disposé de la délibération requise pour justifier le paiement des sommes relatives à l’exécution de l’avenant en question ;
Attendu que, premièrement, le comptable fait valoir que le montant de l’avenant pourrait être rapporté au montant cumulé de l’ensemble des lots de travaux pour l’agrandissement des vestiaires du stade de football, et non au seul lot n° 1 ;
Attendu, toutefois, que le code des marchés publics alors en vigueur fixe les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs procèdent à la passation de leurs achats ; qu’aux termes des articles 10 et 27 dudit code, « le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés », « il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot », il « peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de
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nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination » ; « les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot » ;
Attendu que le comptable n’apporte pas la preuve que la commune aurait passé un marché global, dans les conditions prévues par l’article 10 du code des marchés publics ; qu’au surplus, l’acte d’engagement du marché agrandissement des vestiaires du stade de football lot n° 1 assainissement autonome porte la mention « un acte d’engagement par lot - si le candidat remet une offre pour plusieurs lots, il aura à produire un acte d’engagement par lot », ce qui ne pourrait être le cas dans l’hypothèse d’un marché unique ; qu’en conséquence, l’argument manque en fait, et l’avenant en question n’étant un acte de modification que pour le lot n° 1, c’est au seul montant initial du lot n° 1 que le montant de l’avenant devrait être rapporté ;
Attendu que, deuxièmement, le comptable fait valoir que le dépassement du seuil de délégation reçue par le maire serait minime, en valeur et en pourcentage ;
Attendu qu’il n’existe pas de seuil en dessous duquel la réglementation ou la jurisprudence interdit de rechercher la responsabilité des comptables publics ; qu’en conséquence, l’argument ne peut qu’être écarté ;
Attendu que, troisièmement, le comptable avance que les travaux en cause étaient indispensables à la mise en service des vestiaires et fournit, à l’appui, une attestation du maire, en date du 24 février 2017 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires que les contrôles incombant au comptable doivent s’effectuer avant paiement ; que l’attestation du maire étant datée du 24 février 2017, le comptable ne pouvait en disposer au moment de la prise en charge du mandat, le 31 décembre 2013 ; qu’il ne peut donc s’en prévaloir pour ce qui est de l’exercice de ses contrôles ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (...) ». « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue
ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le paiement recensé au titre de la présomption de manquement a été effectué alors que M. X… ne disposait pas des pièces justificatives exigées par l’annexe I du CGCT visée à son article D. 1617-19 ; qu’à défaut de pièce justificative suffisante, le comptable n’était pas en mesure d’effectuer le contrôle de la validité de la dette auquel il était tenu ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements, le comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de la somme de 20 459,97 € au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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Attendu que, dans sa réponse précitée, le comptable fait valoir deux arguments : d’une part que le manquement présumé pourrait ne pas avoir causé de préjudice financier à la commune pour le montant total du mandat, mais seulement pour la partie relative au lot n° 1 ; d’autre part que le manquement présumé n’aurait causé aucun préjudice financier à la commune, eu égard à la nécessité pour celle-ci de réaliser les travaux ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que le caractère indu de paiements par un comptable public sans justification emporte, de manière générale, l’existence d’un préjudice financier à l’organisme public concerné ;
Attendu toutefois que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique ;
Attendu qu’en l'absence de décision prise par l'assemblée délibérante de la commune, seule autorité compétente pour autoriser la conclusion de l’avenant, à défaut de délégation de compétence à l'ordonnateur en ce domaine, celui-ci était dépourvu de base juridique ; qu'en conséquence, la dépense en résultant présente un caractère irrégulier et indu et doit être regardée comme préjudiciable à la collectivité ;
Attendu qu'il peut, cependant, en aller différemment si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles ; que la signature de l’avenant n° 1, la signature de l’ordre de service correspondant, la réception des prestations réalisées à ce titre et la levée des réserves manifestent la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles ;
Attendu au surplus que le maire atteste postérieurement que « ces travaux étaient indispensables à la mise en service des vestiaires et la commune s’est trouvée dans l’obligation de les réaliser et de les payer » ; qu’il n’est pas contesté que les prestations ont été réalisées au profit de la commune ;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que la dépense était due ; que, de ce fait, le paiement n’a pas causé de préjudice financier à la commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée « VI. ― (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable ;
Attendu que le cautionnement du comptable en cause s’élève à la somme de 177 000 € pour l’exercice 2013 ; que la somme maximale pouvant être mise à sa charge est donc de 265,50 € ;
Attendu que le comptable fait valoir les difficultés connues par les postes comptables en raisons des diminutions d’effectifs ; que cet argument, faute d’être étayé, ne peut être retenu comme une circonstance atténuante de sa responsabilité ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de fixer la somme laissée à la charge du comptable à 265,50 € ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge unique)
M. X… devra s’acquitter d’une somme de deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : La décharge de M. X…, pour l’exercice 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus
Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance, MM. Jean- Luc MARGUET et Cyril ANDRIÈS, premiers conseillers ;
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Marie-Andrée SUPIOT
greffière de séance | Michel SOISSONG
président de séance |
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge unique)
M. X… devra s’acquitter d’une somme de deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2 : La décharge de M. X…, pour l’exercice 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus
Fait et jugé par M. Michel SOISSONG, Président de section, président de séance ; MM. Jean- Luc MARGUET et Cyril ANDRIÈS, premiers conseillers ;
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Signé : Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
Michel SOISSONG, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.