|
|
Sections réunies Jugement n° 2017-0025 Audience publique du 19 octobre 2017 Prononcé du 2 novembre 2017 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE VALENCIENNES (NORD) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VALENCIENNES Exercice : 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 4 avril 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Christian X, comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Valenciennes, au titre d’opérations effectuées sur l’exercice 2014, notifié le 10 avril 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du CCAS de Valenciennes,
par M. Christian X, du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport de Mme Margaux-Lucrèce Lelong, conseillère, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et, notamment, le mémoire complémentaire de M. Christian X, enregistré au greffe de la chambre le 16 octobre 2017, après la clôture de l’instruction ;
JU-2017-0025 – CCAS de Valenciennes 1/7
|
|
|
Entendu lors de l’audience publique du 19 octobre 2017, Mme Margaux-Lucrèce Lelong, conseillère, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions, et M. Christian X, comptable mis en cause, présent ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Christian X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Christian X pour avoir procédé au paiement, au cours de l’exercice 2014, de primes spéciales de sujétion à cinq agents non-titulaires relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux du CCAS de Valenciennes en l’absence de pièce justificative, pour un montant total de 3 482,22 € ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ;
2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’aux termes de la rubrique 210223 de la nomenclature de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. La décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu qu’à l’appui des paiements des primes spéciales de sujétion aux agents non-titulaires relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux, le comptable disposait d’une délibération du 23 juin 2003 qui fixe le régime indemnitaire du CCAS ; que cette délibération ne prévoit pas le versement des primes et indemnités aux agents non-titulaires ;
Attendu que, dans ces conditions, M. Christian X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette prévues aux articles 19 et 20 de ce même décret ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Sur les moyens invoqués par le comptable
Attendu que le comptable mis en cause ainsi que l’ordonnateur du CCAS de Valenciennes considèrent que le manquement n’a pas causé de préjudice financier ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;
Attendu que, sur le premier moyen, le comptable mis en cause précise que l’absence de référence aux agents non-titulaires dans la délibération du 23 juin 2003 procède d’une simple omission, due en particulier à l’absence d’agents contractuels dans les effectifs du CCAS au moment de son approbation ; qu’il ajoute que ladite délibération porte « clairement la volonté pour le CCAS de faire bénéficier à ses agents non titulaires de cette prime au même titre que les agents titulaires » ; que le caractère général de la délibération qui concerne les agents du CCAS ne saurait être suffisant pour l’étendre aux agents non-titulaires ; que la volonté expresse et préalable de l’assemblée délibérante de faire bénéficier ses agents contractuels du régime indemnitaire mis en place n’est pas clairement établie ;
Attendu que, sur le deuxième moyen, le comptable mis en cause précise « qu’il y a bien eu service fait de la part des agents contractuels bénéficiaires » ; attendu que pour déterminer si la dépense est ou non indue, il convient de rechercher, outre la réalité du service fait, la volonté expresse et préalable de l'organe délibérant ; qu’en l’espèce, la volonté de l’assemblée délibérante n’est pas matérialisée ;
Attendu que, sur le troisième moyen, le comptable indique que les sommes versées n’avaient pas « excédé les montants prévus par la délibération du 2 mars 1993, confirmée par celle du
23 juin 2003 (10 % du traitement brut) » ; que, par réquisitoire du ministère public, la responsabilité du comptable est mise en cause pour avoir payé des indemnités sans disposer des pièces justificatives et non pour un défaut de contrôle de ses calculs de liquidation ;
Attendu que, sur le quatrième moyen, le comptable précise que l’erreur constatée, à savoir l’absence de prise en compte des agents contractuels dans la délibération, a été corrigée ; qu’à cette fin, en premier lieu, par délibération du 7 juin 2017, l’organe délibérant du CCAS a attribué ladite prime à l’ensemble du personnel ; que, en deuxième lieu, sur demande du comptable, l’ordonnateur a émis des titres de reversement des primes indûment perçues au cours de la période courant du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 pour l’ensemble des agents contractuels concernés ; qu’enfin, par la même délibération précitée, une remise gracieuse a été accordée à ces mêmes agents « en évoquant l’existence d’une simple erreur matérielle », révélant la volonté de l’époque de ne pas exclure les agents contractuels du bénéfice de cette prime ;
Attendu que le comptable s’appuie sur ces demandes de reversement suivies de la remise gracieuse pour conclure à l’absence de préjudice ; qu’il cite, à l’appui de son raisonnement, l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 « Grand Port Maritime de Rouen » indiquant que, pour déterminer si le manquement a causé un préjudice, le juge des comptes doit « d’une part, rechercher s’il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et, d’autre part, apprécier l’existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement tels qu’un éventuel reversement dans la caisse du comptable de sommes correspondant à des dépenses irrégulièrement payées ou à des recettes non recouvrées » ;
Attendu, qu’en l’espèce, la rectification de cette omission par l’adoption d’une délibération en date du 7 juin 2017 ne saurait avoir d’effet rétroactif ; qu’au surplus, les demandes de reversement portent sur les primes versées entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2017 ; qu’elles n’ont donc pas pu avoir pour effet de faire disparaître le préjudice financier subi par le CCAS, du fait du versement par le comptable de ces primes au cours de l’exercice 2014, en l’absence des pièces justificatives requises ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des moyens présentés par le comptable doit être rejeté ; qu’il n’est pas clairement établi la volonté expresse et préalable de l’assemblée délibérante de verser des primes spéciales de sujétion à des agents non-titulaires relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux ;
Sur les éléments apportés par l’ordonnateur
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur développe les mêmes arguments que le comptable ; qu’ils doivent donc être, de la même manière, écartés ; qu’il ajoute, s’appuyant sur la décision du Conseil d’État « Grand Port Maritime de Rouen » précitée, que l’existence d’un préjudice financier ne peut se déduire du seul caractère irrégulier des paiements effectués, ceux-ci pouvant malgré tout ne pas présenter de caractère indu ; qu’ainsi, « alors même qu’au moment des paiements il n’existait pas de fondement juridique valable, ceux-ci ne peuvent pas être regardés comme ayant causé un préjudice financier lorsqu’il apparaît, notamment au regard d’éléments postérieurs au paiement, que l’administration avait la volonté d’engager ces sommes » ;
Attendu que cette décision, ainsi que le fait observer le ministère public, porte sur le cas particulier des prestations réalisées en exécution d’un marché et non sur le paiement d’indemnités ; qu’en l’espèce, pour déterminer si la dépense est ou non indue, il convient de rechercher, la volonté expresse et préalable de l’organe délibérant ; qu’il ressort qu’il n’est pas établi que l’organe délibérant avait clairement décidé d’octroyer la prime de sujétion spéciale au profit des agents non-titulaires ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Attendu que l’ordonnateur précise également que « l’existence d’un préjudice financier pour le CCAS ne peut être retenu en l’absence de lien de causalité avec le manquement, à la date de sa commission » ; que, toutefois, le préjudice financier est établi dès lors que le paiement est indu ; qu’ainsi, au cas d’espèce, le comptable aurait dû suspendre le paiement des indemnités qui, à défaut de pièce justificative suffisante, se présente comme indu ; qu’il y a donc un lien de causalité entre les manquements à ses obligations de contrôle de validité de la dette et le préjudice financier subi par l’établissement ;
Conclusion sur le préjudice financier
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, en l’absence d’élément qui permette d’établir la volonté expresse et préalable de l’organe délibérant d’engager la dépense en cause ;
Attendu qu’en procédant au paiement des primes de sujétion aux auxiliaires de soins non-titulaires du CCAS de Valenciennes, sans disposer des pièces suffisantes prévues par la nomenclature en vigueur à ce moment-là, le comptable a manqué à son obligation de contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à cet établissement au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a donc lieu de constituer M. Christian X débiteur du CCAS de Valenciennes pour la somme de 3 482,22 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 10 avril 2017, date de réception du réquisitoire par M. Christian X ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique que le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) mis en place en 2014 ne prévoyait pas le contrôle des pièces justificatives de l’indemnité de sujétion spéciale ; qu’il ne peut lui « être reproché d’avoir manqué à [ses] obligations de contrôle »;
Attendu que le plan produit intitulé « CHD paye » concerne « les collectivités sous Xémélios en 2014 » n’est pas signé du comptable supérieur ; qu’il n’est accompagné d’aucune pièce justifiant de sa mise en œuvre par le comptable ;
Attendu qu’a été également transmis un « CHD méthodologie adaptée » pour l’établissement dénommé « CCAS Vals » signé par procuration du directeur départemental des finances publiques mais non daté ; que, toutefois, ce plan ne prévoit aucune règle pour la paye ;
Attendu que, dans ces conditions, le comptable mis en cause n’a pu produire, au cours de l’instruction, un plan validé par le comptable supérieur et applicable à l’exercice 2014, qui aurait exigé un contrôle sélectif de la paye ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
Attendu, dès lors, que la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit en l’espèce 531 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge unique :
M. Christian X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Valenciennes pour la somme de 3 482,22 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 avril 2017.
Article 2 : La décharge de M. Christian X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à
l’article 1, ci-dessus.
Fait et jugé par M. Patrice Ros, président de séance, MM. Frank Leroy et Olivier Pernet, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Patrice Ros
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU-2017-0025 – CCAS de Valenciennes 1/7
ANNEXE
Versement d’une prime spéciale de sujétion –
budget annexe « service de soins infirmiers à domicile » –
compte 64131 « Rémunérations – Personnel non-titulaire »
Mois | N° Bord. | N° mandat | Date émission mandat | Auxiliaire de soins de 1ère classe (montant versé) | ||||
Mme Virginie Y | Mlle Emilie Z | Mme Sandrine A | Mme Lucile B | Mme Sylvie C | ||||
févr-14 | 6 | 39 | 20/02/2014 | 71,77 € | 82,02 € | 71,77 € | 71,77 € | 71,77 € |
mai-14 | 19 | 156 | 21/05/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
juin-14 | 25 | 216 | 18/06/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
juil-14 | 29 | 253 | 17/07/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
août-14 | 34 | 309 | 20/08/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
sept-14 | 38 | 332 | 22/09/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
oct-14 | 43 | 374 | 22/10/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
nov-14 | 47 | 412 | 20/11/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
déc-14 | 52 | 458 | 15/12/2014 | 73,62 € | 84,14 € | 84,14 € | 73,62 € | 73,62 € |
Sous-totaux | 660,73 € | 755,14 € | 744,89 € | 660,73 € | 660,73 € | |||
Montant total | 3 482,22 € |
JU-2017-0025 – CCAS de Valenciennes 1/7