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ATTENDU qu’aux termes des dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT « avant de
procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les
comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
1.2.2. Sur le manquement du comptable concernant le paiement d’une
subvention de 82 000 € au comité des œuvres sociales (exercice 2014)
ATTENDU que la charge n° 4 portait sur les mandats n° 2014/4783 et 2014/5211 pris en
charge sur le budget principal de la commune de Châteaudun pour le paiement d’une
subvention au comité D… (D...) ;
ATTENDU que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que l’autorité administrative qui
attribue une subvention est tenue, lorsque celle-ci dépasse un seuil défini par décret, de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, ladite convention
devant définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;
er
ATTENDU que l’article 1 du décret n° 2001-455 du 6 juin 2001 pris pour l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, prévoit que l’obligation de conclure une
convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 € ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article D.1617-19 du CGCT « avant de procéder au paiement
d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de
propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
ATTENDU que la rubrique n° 7 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT intitulée
«
subventions et primes de toute nature » prévoit la production, lors du premier paiement,
d’une décision, laquelle peut intervenir à l'occasion de l'adoption du budget municipal dès lors
qu’elle fixe dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du code
général des collectivités territoriales le montant et le bénéficiaire, ainsi que de la convention
signée entre la collectivité et l’organisme de droit privé bénéficiaire et, pour les autres
paiements, d’un décompte portant récapitulation des sommes déjà versées ;
ATTENDU que, lors de la séance du 20 février 2014, le conseil municipal de la commune de
Châteaudun a voté dans le cadre de l’adoption du budget primitif 2014, l’attribution d’une
subvention au D... d’un montant de 82 000 € ;
ATTENDU que M. Y... a procédé au paiement de cette subvention par un premier mandat n°
4783 du 29 septembre 2014 d’un montant de 40 000 €, en s’appuyant sur la seule délibération
du 20 février 2014, puis par un second mandat n° 5211 du 23 octobre 2014, correspondant au
reliquat de subvention d’un montant de 42 000 €, appuyé du relevé d’identité bancaire du D... ;
qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le comptable a suspendu le paiement de ces
dépenses et demandé la production de la convention lors du premier paiement ni, lors du
paiement du solde de la subvention, du décompte portant récapitulation des sommes déjà
versées ; qu’ainsi, le comptable ne disposait pas des pièces nécessaires au contrôle de la
validité de la créance et a payé irrégulièrement les deux mandats précités ; qu’en
conséquence, il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... ;
2. SUR LE PRÉJUDICE FINANCIER
Jugement n° 2017-0008 - commune de Châteaudun (Eure-et-Loir)