| 1 / 8 |
Jugement n° 2017-0009
Audience publique du 10 avril 2017
Prononcé du 2 mai 2017 | COMMUNE DE BASTELICACCIA
Trésorerie du Grand Ajaccio
Exercices : 2009 à 2011 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0013 du 2 septembre 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre de deux présomptions de charge susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la commune de Bastelicaccia ;
Vu la notification du réquisitoire à M. X le 6 octobre 2016 et à M. Y…, maire de Bastelicaccia, le 3 octobre 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Bastelicaccia par M. X… pour les exercices 2009 à 2011 ; ensemble les comptes annexes du service de l’eau et de l’assainissement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 10 avril 2017 Mme Christine Castany, premier conseiller, en son rapport, et M. Jacques Barrière, en ses conclusions ; le comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jacques Delmas, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X… au titre des exercices 2010 et 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison de paiements à deux agents de la commune de Bastelicaccia d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires dépassant le contingent mensuel de 25 heures supplémentaires tel que défini à l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, sans disposer des pièces justificatives exigées par la règlementation ;
Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2016, le comptable ne conteste pas le paiement en l’absence des pièces justificatives et ignore les raisons pour lesquelles l’agent en charge du visa et du paiement des mandats relatifs à cette commune a manqué de vigilance à cette occasion en ne réclament pas ces documents ; que toutefois, selon lui, il ne fait aucun doute que les deux agents municipaux en exercice à cette époque ont bien effectué ces heures ;
Attendu que, dans sa réponse, le maire de Bastelicaccia précise que ces deux agents travaillaient au service administratif de la mairie ; que la charge de travail administratif dans une commune de plus de 3 500 habitants est très importante ; qu’ainsi, ces agents ont véritablement effectué ces heures et que, dès lors, la commune n’a subi aucun préjudice financier ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que, ne disposant pas des pièces justificatives obligatoires au moment des paiements, le comptable en poste aurait dû en suspendre l’exécution dans l’attente de la production desdites justifications ; qu’en conséquence, le comptable en cause a commis un manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont tenus d’exercer : (…) B.- En matière de dépenses, le contrôle: (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes dudit article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; / L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à des agents communaux sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 210224 de l’annexe I dudit code, à savoir : 1) la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, 2) le décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées, 3) le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Attendu que M. X… a procédé, au cours des exercices 2010 et 2011, au règlement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice de deux agents en dépassement du contingent de 25 heures supplémentaires, sans disposer des justifications prévues à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, pour un montant de 5 895,37 € se décomposant en 4 048,51 € en 2010 et 1 846,86 € en 2011, tel que détaillé dans les tableaux ci-après ; qu’en effet, le nombre d’heures excédant les 25 heures supplémentaires n’est pas 28 pour le mois de janvier 2010 pour M. Z…, mais 3 ; qu’ainsi, le montant pour ce mois est ramené à 80,64 € et le montant total pour l’année 2010 à 4 048,51 € ;
EXERCICE 2010 | ||||||
|
| Mandat |
| |||
Agent bénéficiaire | Mois | Numéro | Montant (en €) | Dont payé pour heures supplémentaires au-delà des 25 heures
| ||
Nb d’heures | Taux (en €) | Montant (en €) | ||||
Biancamaria | janvier | 41 | 3 321,86 | 3 | 26,88 | 80,64 |
Biancamaria | février | 132 | 2 258,43 | 3 | 26,88 | 80,64 |
Biancamaria | mars | 214 | 3 501,64 | 40 | 26,88 | 1 075,20 |
Ottavi | mars | 216 | 2 503,64 | 20 | 22,6 | 452,00 |
Biancamaria | avril | 305 | 2 938,96 | 40 | 26,88 | 1 075,20 |
Ottavi | avril | 307 | 1 751,86 | 10 | 22,6 | 226,00 |
Biancamaria | mai | 380 | 3 858,32 | 18 | 27,78 | 500,04 |
Biancamaria | juillet | 625 | 2 493,85 | 4 | 29,41 | 117,64 |
Biancamaria | août | 706 | 2 493,85 | 4 | 29,41 | 117,64 |
Biancamaria | septembre | 806 | 3 497,74 | 2 | 29,41 | 58,82 |
Biancamaria | octobre | 953 | 3 025,28 | 3 | 29,41 | 88,23 |
Biancamaria | novembre | 1053 | 2 464,36 | 3 | 29,41 | 88,23 |
Biancamaria | décembre | 1126 | 2 464,36 | 3 | 29,41 | 88,23 |
|
|
|
|
| Total : | 4 048,51 |
EXERCICE 2011 | ||||||
|
| Mandat |
| |||
Agent bénéficiaire | Mois | Numéro | Montant (en €) | Dont payé pour heures supplémentaires au-delà des 25 heures
| ||
Nb d’heures | Taux (en €) | Montant (en €) | ||||
Biancamaria | janvier | 29 | 3 527,30 | 3 | 29,41 | 88,23 |
Biancamaria | février | 171 | 2 464,36 | 3 | 29,41 | 88,23 |
Biancamaria | mars | 245 | 3 277,76 | 3 | 34,80 | 104,40 |
Biancamaria | avril | 337 | 3 769,36 | 4 | 34,80 | 139,20 |
Biancamaria | mai | 422 | 3 760,05 | 4 | 34,80 | 139,20 |
Biancamaria | juin | 513 | 2 696,89 | 4 | 34,80 | 139,20 |
Biancamaria | juillet | 577 | 2 731,81 | 5 | 34,80 | 174,00 |
Biancamaria | août | 711 | 2 731,81 | 5 | 34,80 | 174,00 |
Biancamaria | septembre | 826 | 2 731,81 | 5 | 34,80 | 174,00 |
Biancamaria | octobre | 921 | 3 293,09 | 5 | 34,80 | 174,00 |
Biancamaria | novembre | 1025 | 2 731,81 | 5 | 34,80 | 174,00 |
Biancamaria | décembre | 1151 | 2 836,29 | 8 | 34,80 | 278,40 |
|
|
|
|
| Total : | 1 846,86 |
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une jurisprudence d’appel des juridictions financières, l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; qu’au cas présent, ni les fonctions des agents, ni les circonstances ayant amené ces agents à effectuer des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements litigieux leur caractère indu, en raison de l’absence des pièces justificatives exigées par la réglementation ; qu’il ne peut dès lors être soutenu que lesdits paiements n’auraient pas causé de préjudice financier à la collectivité ; qu’il n’est pas établi que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; qu’ainsi, ses manquements ont causé un préjudice pour la commune de Bastelicaccia ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune de Bastelicaccia pour la somme totale de 5 895,37 € se décomposant en 4 048,51 € au titre de l’exercice 2010 et 1 846,86 € au titre de l’exercice 2011 ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X… au titre des exercices 2010 et 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison de paiements à deux agents de la commune de Bastelicaccia d’indemnités d’exercice de missions des préfectures sans disposer des pièces justificatives exigées par la règlementation ;
Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2016, le comptable a produit une délibération du conseil municipal de Bastelicaccia du 28 décembre 1999 qui octroie, à partir de l’année 2000 avec le coefficient 3, l’indemnité d’exercice de missions des préfectures à l’agent administratif en exercice, M. Z… ; qu’en conséquence, la délibération du 17 mai 2002 mentionnée dans le réquisitoire, instituant un « complément indemnitaire des préfectures » au bénéfice de « l’agent administratif en poste », ne peut que concerner le deuxième agent en poste, à savoir Mme A… ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont tenus d’exercer : (…) B – en matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes dudit article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; / L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. (…) » ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les paiements des primes et indemnités sont subordonnés à la production des pièces justificatives prévues à la rubrique 210223 de l’annexe I dudit code, à savoir : 1) la décision de l’assemblée délibérant fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, 2) la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Attendu qu’au cours des exercices 2010 et 2011, M. X… a procédé, au bénéfice de deux agents de la commune de Bastelicaccia, au règlement d’indemnités d’exercice de missions des préfectures ; qu’à l’appui de ces mandats, le comptable a produit une délibération du conseil municipal de Bastelicaccia du 17 mai 2002 instituant un « complément indemnitaire des préfectures » d’un montant de 1 143,36 € à « l’agent administratif en poste » ; qu’ainsi, le comptable a payé cette indemnité à un second agent sans qu’aucune pièce ne vienne justifier cette attribution ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable produit une délibération du 28 décembre 1999 relative à ce « complément indemnitaire des préfectures » selon laquelle, « depuis 1998, l’agent administratif perçoit cette prime d’un montant de 7 500 francs. Compte tenu des personnels bénéficiaires dans les préfectures et des correspondances établies par le décret du 6 septembre 1991 et du travail accompli par cet agent, Monsieur le Maire propose de fixer à partir de l’année 2000 le coefficient multiplicateur d’ajustement à 3. Il propose de laisser en l’état le coefficient multiplicateur de l’adjoint administratif en maladie depuis le 6 novembre 1997. / Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et décide que ce montant sera versé annuellement à l’agent administratif. » ;
Attendu que les délibérations du 28 décembre 1999 et du 17 mai 2002 attribuent un « complément indemnitaire des préfectures » à l’agent administratif ; qu’elles ne mentionnent aucunement un autre bénéficiaire ; que, devant l’imprécision dans la formulation des bénéficiaires et l’absence de décision fixant le taux applicable à chaque agent, le comptable aurait dû suspendre le mandatement de cette dépense ;
Attendu que M. X… a payé à Mme A…, une indemnité d’exercice de missions des préfectures d’un montant de 1 143,37 € par mandat n° 43 du 13 janvier 2010, par mandat n° 382 du 3 mai 2010, par mandat n° 1055 du 15 novembre 2010, par mandat n° 31 du 11 janvier 2011, par mandat n° 247 du 10 mars 2011 et par mandat n° 1027 du 10 novembre 2011, soit un montant total de 6 860,22 € dont 3 430,11 € au titre de l’exercice 2010 et 3 430,11 € au titre de l’exercice 2011, sans disposer des pièces justificatives exigées par la règlementation ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…. ;
Attendu que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une jurisprudence d’appel des juridictions financières, l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; qu’il n’est pas établi que le même dommage serait advenu si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ; qu’ainsi, son manquement a causé un préjudice à la commune de Bastelicaccia ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune de Bastelicaccia pour la somme totale de 6 860,22 € se décomposant en 3 430,11 € au titre de l’exercice 2010 et 3 430,11 € au titre de l’exercice 2011 ;
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent intérêt au taux égal à compter de la date de notification au comptable du réquisitoire du procureur financier susvisé, soit le 6 octobre 2016 ;
Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;
Attendu que le comptable a indiqué, dans sa réponse au réquisitoire, qu’il n’a pas été mis en place de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour la commune de Bastelicaccia pour les exercices 2010 et 2011 ;
Attendu que la prescription extinctive de la responsabilité du comptable prévue par les dispositions du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé est applicable à l’exercice 2009 ; qu’ainsi, M. X… bénéficie de ces dispositions pour sa gestion au titre de cet exercice ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : M. X… est constitué débiteur de la commune de Bastelicaccia pour les sommes suivantes augmentées des intérêts de droit à compter du 6 octobre 2016 :
Concernant l’exercice 2010 :
- 4 048,51 € au titre de la charge n° 1 ;
- 3 430,11 € au titre de la charge n° 2.
Concernant l’exercice 2011 :
- 1 846,86 € au titre de la charge n° 1 ;
- 3 430,11 € au titre de la charge n° 2.
Article 2 : La décharge de M. X… pour les exercices 2010 et 2011 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, M. François Gajan président de section et Mme Carole Saj, conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
|
Jacques Delmas
|
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
|
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
Quartier de l'Annonciade - CS 60305 - 20297 Bastia Cedex - www.ccomptes.fr |
|