S3/2170744/MC

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Première section

 

Jugement 2017-0021 J

 

Audience publique du 18 septembre 2017

 

Prononcé le 18 octobre 2017

 

 

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise)

 

Poste comptable : trésorerie Cergy collectivités

 

Exercices  2010 et 2014

 

 

République Française

Au nom du peuple français

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire n° 2016-0314 du 18 novembre 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X… et Y..., comptables de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, notifié le 25 novembre 2016 à M. X…et au président de la communauté d’agglomération et le 24 novembre 2016 à M. Y… ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté d’agglomération de CergyPontoise par M. X…du 1er janvier 2010 au 25 juillet 2013 et M. Y… du 26 juillet 2013 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du Procureur financier ;

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Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de laudience publique du 18 septembre 2017, M. Yves Bénichou, premier conseiller en son rapport, M. Héritier, procureur financier, en ses conclusions ;

Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, pour l’exercice 2010 ; qu’il était fait grief au comptable de ne pas pouvoir justifier des diligences en vue du recouvrement d’une créance inscrite au compte 4116 au 31 décembre 2014 et d’avoir laissé se prescrire cette créance prise en charge en 2006 ;

Attendu que les pièces justifiant du paiement de cette créance en mai 2017 ont été communiquées à la chambre ;

Attendu que, par ce même réquisitoire, le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.Y…, comptable de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, pour l’exercice 2014 ; qu’il était fait grief au comptable d’avoir payé en juillet 2014 au directeur de cabinet une prime intitulée « résultat général RG » de 468,49 €, contrairement aux dispositions des arrêtés de nomination de l’intéressé de 2012 et 2014 et sans disposer de la décision individuelle requise ;

Attendu que la somme irrégulièrement payée a été remboursée par déduction sur la rémunération du bénéficiaire du mois de juin 2014 ;

Attendu quau vu de ces écritures et ces règlements relevés par le rapporteur et le procureur financier dans ses conclusions, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité des comptables ;

Attendu qu’il ne subsiste plus aucune charge à lencontre des comptables ; que les soldes des comptes de l’exercice 2014 ont été exactement repris en 2015 ; qu’ainsi, MM. X… et Y… peuvent être déchargés de leur gestion pour les exercices 2010 et 2014 ;

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : M. X… est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2010.

Article 2 : M. Y est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2014.

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance, MM. Hervé Beaudin et JeanMarc Dunoyer de Segonzac, premiers conseillers.

 

 

 

 

 

En présence de Mme Marie-Christine Bernier, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Bernier,

Alain Stéphan,

greffière de séance

président de séance

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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