Communauté d’agglomération  
Grand Évreux Agglomération »  
département de l’Eure)  
27 006 983  
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Centre des finances publiques d’Évreux  
municipale  
Exercice 2014  
Jugement n° 2017-03  
Audience publique du 9 février 2017  
Prononcé du jugement le 23 février 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté d’agglomération Grand Évreux  
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Agglomération pour l’exercice 2014 par M. Roland X..., du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics ;  
Vu l’arrêté n° 17-044 du 17 janvier 2017 du Premier président de la Cour des comptes désignant  
M. Rémy Janner pour assurer par intérim les fonctions de président de la chambre régionale des  
comptes Normandie ;  
Vu le réquisitoire n° 2016-042 du 21 septembre 2016 du procureur financier, enregistré au greffe le  
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6 septembre 2016 ;  
Vu la décision du président du 26 septembre 2016, désignant M. Hubert La Marle, président de  
section, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;  
Vu les lettres du 28 septembre 2016 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Guy Y..., président  
de la communauté d’agglomération Grand Évreux Agglomération (GEA), en sa qualité d’ordonnateur,  
et M. Roland X..., comptable concerné ;  
Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. Guy Y..., en date du 29 septembre  
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016, et par M. Roland X..., en date du 30 septembre 2016 ;  
Vu les réponses de M. Roland X... en date des 22 novembre 2016 et 13 décembre 2016, enregistrées  
au greffe les 23 novembre 2016 et 5 janvier 2017 ;  
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Vu le rapport n° 2016-0228 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 12 décembre 2016,  
et les conclusions n° 2016-0228 du procureur financier déposées au greffe le 12 janvier 2017 ;  
Vu les lettres recommandées des 14 décembre 2016 et des 18 et 19 janvier 2017 informant les parties  
de la clôture de l’instruction, de la date de l’audience publique et du dépôt des conclusions ;  
Entendu en audience publique du 9 février 2017 :  
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M. Hubert La Marle, en son rapport ;  
M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;  
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable concerné ;  
Délibéré le 9 février 2017 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Prononcé le 23 février 2017 ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Sur la charge n°1 : exercice 2014 - titre de recette prescrit  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que le comptable a pris en charge  
le 31 décembre 2006 le titre de recette n° T-715 d’un montant en principal de 108 435,98 euros, émis  
à l’encontre de la commune d’Évreux, et que ce titre présentait, au 31 décembre 2014, un reste à  
recouvrer de 35 177,96 euros suite à deux encaissements ;  
Attendu qu’aucun document n’attestait des diligences réellement accomplies par le comptable et qu’en  
conséquence, la prescription de recouvrement du titre paraissait être intervenue quatre ans après le  
dernier paiement effectué par la commune d’Évreux, soit le 23 novembre 2014, date à laquelle  
M. Roland X... était en fonction ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que le paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 modifiée du 23 février 1963 prévoit que  
«
la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un  
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée (..) » ;  
Attendu que le titre de recette n° T-715 de 35 177,96 euros a été réglé par la commune d’Évreux le  
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2 décembre 2016 ; que l’encaissement est attesté par un certificat établi le même jour par le  
comptable du GEA : qu’ainsi la créance de la commune d’Évreux est soldée ;  
Attendu dès lors que l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeur à raison  
des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu’ainsi, en dépit du recouvrement tardif, il n’y a  
pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Roland X... au titre de l’exercice 2014 de ce chef ;  
Sur la charge n° 2 : exercice 2014 – paiement d’indemnités d’astreinte  
Attendu que, dans le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que le comptable, M. Roland  
X..., a procédé au versement d’indemnités d’astreinte pour un montant de 18 001,88 euros au cours  
de l’exercice 2014 sur le fondement d’une délibération du 23 mars 2000 adoptant le régime  
indemnitaire applicable aux agents de la communauté d’agglomération ;  
Attendu que cette délibération se limite à autoriser le principe de versement des indemnités d’astreinte  
et ne définit ni les emplois concernés, ni les modalités d’organisation desdites astreintes, ce qu’exige  
la rubrique n° 210225 de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales ;  
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Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 modifiée du  
3 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des  
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contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de dépenses ;  
Attendu que, le 5 décembre 2016, le comptable a transmis à la chambre la décision du bureau  
communautaire du 18 septembre 2012 répondant aux exigences de la rubrique n° 210225 figurant en  
annexe de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
Attendu dès lors que les paiements susmentionnés ont été appuyés des pièces justificatives prévues  
par la réglementation ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Roland X...  
au titre de l’exercice 2014 de ce chef ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article unique : M. Roland X... est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014.  
Fait et jugé en audience publique le 9 février 2017 à la chambre régionale des comptes Normandie  
par M. Rémy Janner, président par intérim, M. Thomas Deflinne, M. Frédéric Lelaquet, M. Stéphane  
Guillet et Mme Marion Friscia, magistrats, et prononcé le 23 février 2017.  
La greffière-adjointe  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président par intérim  
Rémy JANNER  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »