3ème section  
Centre hospitalier de Quimperlé (Finistère)  
Poste comptable : Quimperlé  
Jugement n° 2017-0012  
Audience publique du 18 mai 2017  
Prononcé du 19 juin 2017  
Exercices : du 4 janvier 2011 au 31 décembre  
er  
2011 et du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire du 16 janvier 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en  
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y,  
comptables du centre hospitalier de Quimperlé au titre d’opérations relatives aux exercices  
2011, 2013 et 2014, notifié le 25 janvier 2017 pour M. X et le 26 janvier 2017 pour M. Y ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Quimperlé, par  
er  
M. X, du 4 janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1 janvier 2013 au 30 septembre 2014,  
er  
et par M. Y, à compter du 1 octobre 2014 ;  
er  
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 1 juin 2010 et 15 novembre 2017, relatif  
au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les  
chambres régionales des comptes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général de la santé publique ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. William Wichegrod, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 18 mai 2017, M. William Wichegrod, premier conseiller,  
en son rapport, M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions, et M. Y,  
comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;  
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Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice  
011 :  
2
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison d’un titre de recettes  
er  
n° T-303244 de 5 983,64 € pour un séjour du 6 août 2007 au 1 janvier 2008, figurant dans  
l’état des restes à recouvrer, l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides de M. X  
ayant eu pour effet de compromettre le recouvrement de cette créance prescrite depuis le  
31 décembre 2011 ;  
Attendu que le recouvrement de cette créance est intervenu le 18 avril 2017, qu’il n’y a donc  
plus lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge  
n° 1 ;  
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre de  
l’exercice 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une prime  
spécifique d’un montant de 17 820 € et par M. Y, à raison du paiement d’une prime spécifique  
d’un montant de 5 940 €, sans que celle-ci ne soit justifiée par une décision individuelle  
d’attribution prise par le directeur ni mentionnée dans les contrats d’engagement des  
bénéficiaires comme l’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales à la rubrique 220223 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable  
public. / (…) / » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ;  
que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables peut dès lors être engagée ;  
Attendu que MM. X et Y, n’ont pas été en mesure de transmettre les décisions individuelles  
d'attribution des primes aux agents non titulaires et ne contestent pas la réalité du  
manquement mais évoquent les difficultés du poste ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir qu’en l’absence de  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur et de la mention au contrat et en  
procédant à leur paiement sans les suspendre, les comptables ont méconnu leur obligation de  
contrôle de la production des justifications imposée par les articles 19 et 20 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
Attendu qu’en l’absence de reversement des sommes payées indument, le déficit demeure ;  
que le manquement n’est pas contesté ;  
Attendu qu’en l’absence de mention figurant dans les contrats et les décisions individuelles  
d’attribution prises par le directeur exigées par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales, les comptables ont méconnu leur obligation de contrôle  
de la production des justifications imposée par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du  
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novembre 2012 et a engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
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Attendu que, dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier de Quimperlé, confirme  
l’absence de décision individuelle ou de mention aux contrats mais estime que l’établissement  
n’a pas subi de préjudice ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’absence de décision  
individuelle et de la mention des primes et indemnités dues dans les contrats de travail ne  
permet pas d’attester de la volonté de l’établissement de verser les primes spécifiques à ses  
agents au moment de leur paiement ;  
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence de décision individuelle s’est traduit par une  
perte patrimoniale pour l’établissement sans qu’aucun élément contractuel définitif attestant la  
volonté réciproque des parties n’ait pu être produit, qu’aucun reversement de ces indemnités  
n’est intervenu afin de mettre fin au déficit dans la caisse des comptables ;  
Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des  
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,  
au centre hospitalier de Quimperlé ;  
Attendu qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’a été adopté sur la période,  
que le contrôle de la dépense devait donc être exhaustif ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de  
constituer M. X débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 17 820 et M. Y  
débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 5 940 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 25 janvier 2017, date de réception du réquisitoire par M. X et le 26 janvier 2017 pour  
M. Y ;  
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des  
exercices 2013 et 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement à cinq  
techniciens supérieures hospitaliers non titulaires d’une indemnité forfaitaire technique d’un  
montant de 22 272,87 € au titre de l’exercice 2013, de 20 742,24 € au titre de l’exercice 2014  
et par M. Y, à raison du paiement d’une indemnité forfaitaire technique d’un montant de  
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179,76 € au titre de l’exercice 2014, sans que celle-ci ne soit justifiée par une décision  
individuelle d’attribution prise par le directeur ni mentionnée dans les contrats d’engagement  
comme l’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales  
à la rubrique 220223 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable  
public. / (…) / » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ;  
que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables peut dès lors être engagée ;  
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Attendu que MM. X et Y, n’ont pas été en mesure de transmettre les décisions individuelles  
d'attribution des primes aux agents non titulaires et ne contestent pas la réalité du  
manquement mais évoquent les difficultés du poste ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir qu’en l’absence de  
décision individuelle d’attribution prise par le directeur et de la mention dans un seul contrat et  
en procédant au paiement de primes sans les suspendre, les comptables ont méconnu leur  
obligation de contrôle de la production des justifications imposée par les articles 19 et 20 du  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
Attendu qu’en l’absence de reversement des sommes payées indument, le déficit demeure ;  
que le manquement n’est pas contesté ;  
Attendu qu’en l’absence de décisions individuelles d’attribution prises par le directeur exigées  
par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, même en  
présence de mention dans les contrats, les comptables ont méconnu leur obligation de  
contrôle de la production des justifications imposée par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-  
1246 du 7 novembre 2012 et a engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu que, dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier de Quimperlé, confirme  
l’absence de décision individuelle et de mention aux contrats mais estime que l’établissement  
n’aurait pas subi de préjudice ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la mention des primes  
et indemnités dues dans les contrats de travail ne saurait pallier l’absence de décision  
individuelle, que cette absence ne permet pas d’attester de la volonté de l’établissement de  
verser les primes spécifiques à ses agents au moment de leur paiement ;  
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence de décision individuelle s’est traduit par une  
perte patrimoniale pour l’établissement sans qu’aucun élément contractuel définitif attestant la  
volonté réciproque des parties n’ait pu être produit, qu’aucun reversement de ces indemnités  
n’est intervenu afin de mettre fin au déficit dans la caisse des comptables ;  
Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des  
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,  
au centre hospitalier de Quimperlé ;  
Attendu qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’a été adopté sur la période,  
que le contrôle de la dépense devait donc être exhaustif ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de  
constituer M. X débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 22 272,87 € au  
titre de l’exercice 2013, de la somme de 20 742,24 € au titre de l’exercice 2014 et constituer  
M. Y, débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 6 179,76 € au titre de  
l’exercice 2014 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 25 janvier 2017, date de réception du réquisitoire par M. X et le 26 janvier 2017 pour  
M. Y ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. X :  
Au titre de l’exercice 2011, Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au  
titre de la présomption de charge n ° 1.  
Article 2 : En ce qui concerne M. X :  
Au titre de l’exercice 2011, au titre de la présomption de charge n ° 2.  
M. X est constitué débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 17 820 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2017.  
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif.  
Article 3 : En ce qui concerne M. Y :  
Au titre de l’exercice 2014, au titre de la présomption de charge n ° 2.  
M. Y est constitué débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 5 940 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2017.  
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif.  
Article 4 : En ce qui concerne M. X :  
Au titre de l’exercice 2013, au titre de la présomption de charge n ° 3.  
M. X est constitué débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 22 272,87 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2017.  
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif.  
Article 5 : En ce qui concerne M. X :  
Au titre de l’exercice 2014, au titre de la présomption de charge n° 3.  
M. X est constitué débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 20 742,24 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2017.  
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif.  
Article 6 : En ce qui concerne M. Y :  
Au titre de l’exercice 2014, au titre de la présomption de charge n ° 3.  
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M. Y est constitué débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 6 179,76 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2017.  
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif.  
Article 7 : La décharge de MM. X et Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets  
fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Jean-François Forestier, président de séance ; M. Fabien Filliatre, premier  
conseiller et M. Eric Thibault, premier conseiller.  
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.  
Signé : Annie Fourmy  
Signé : Jean-François Forestier  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
La secrétaire générale  
Catherine Pélerin  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-26 du même code.  
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