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Sections réunies Jugement n° 2017-0027 Audience publique du 9 novembre 2017 Prononcé du 23 novembre 2017 | ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE (EPSM) DES FLANDRES DE BAILLEUL (NORD) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BAILLEUL Exercice 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 28 avril 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Hervé-Charles X, comptable de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres de BAILLEUL au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 10 mai 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’EPSM des Flandres de BAILLEUL, par M. Hervé-Charles X, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
JU-2017-0027 – EPSM des Flandres de BAILLEUL 1/12
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Vu les arrêtés de délégation des 1er juin 2010 et 15 novembre 2013 du premier président de la Cour des comptes ;
Vu le rapport de Mme Dorine Derouault, conseillère, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les mémoires complémentaires adressés par le comptable à la chambre et enregistrés par le greffe de celle-ci, le 27 octobre 2017, après la clôture de l’instruction, et le 8 novembre 2017, après le dépôt des conclusions du procureur financier ;
Vu la décision n° 2017-104 du président de la deuxième section, agissant par délégation du président de la chambre, nommant M. Jean-Bernard Mattret, premier conseiller, rapporteur à l’instance ;
Entendu lors de l’audience publique du 9 novembre 2017, M. Jean-Bernard Mattret, premier conseiller, présentant le rapport de Mme Dorine Derouault, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, et M. Hervé-Charles X, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Hervé-Charles X, au titre de l’exercice 2015 :
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Hervé-Charles X, pour un montant de 14 554,75 € détaillé en annexe 1 au présent jugement, à raison du paiement de la prime de sujétion et de la prime forfaitaire à cinq agents titulaires et à un agent contractuel, en l’absence de décisions individuelles d’attribution et sans qu’une mention explicite ne figure dans le contrat de l’agent contractuel ;
Attendu qu'en application de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé et de l'annexe 1 à ce dernier, le comptable était tenu d'exiger, en ce qui concerne les dépenses de personnel des établissements publics sociaux et médico-sociaux, s'agissant des « Primes et indemnités des personnels non médicaux – Autres primes et indemnités »
(rubrique 220223), la « décision individuelle d'attribution prise par le directeur ; et, pour les agents contractuels, mention au contrat » ;
Attendu que l'arrêté interministériel du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants prévoit que ces derniers peuvent se voir attribuer ces deux primes et en fixe le montant ;
Attendu que le comptable fait valoir, en premier lieu, qu’en application de l’annotation 25 de la rubrique 22022 de l’annexe I susvisée, selon laquelle « les pièces particulières doivent être fournies en tant que de besoin à chaque changement des droits de l’agent », il n’avait pas à exiger les pièces de ladite rubrique à chaque paiement, étant par ailleurs dans l’impossibilité matérielle de demander à l’ordonnateur, à chaque exercice, la totalité des décisions individuelles existantes ;
Attendu que le comptable doit néanmoins être en possession de ces pièces et pouvoir s’y référer au besoin, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’annexe I du code précité qui dispose que « Sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement ou sur le document servant au mandatement lui-même, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement » ; qu’aucune mention en ce sens ne figurait sur les mandats en cause ; que cette circonstance fondait le droit et le devoir qu’avait le comptable de suspendre le paiement et d’interroger l’ordonnateur ;
Attendu, par ailleurs, que le comptable considère que, compte tenu de l’ancienneté des décisions, la perte des pièces manquantes constitue un cas de force majeure ;
Attendu, comme le rappelle le procureur financier, que la force majeure est conditionnée par trois critères, à savoir le caractère extérieur, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, qui ne sont ici pas réunis ; que la méconnaissance du comptable de ses obligations réglementaires de contrôle ne saurait être constitutive d’un cas de force majeure ; qu’enfin, aux termes de l’article 18 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le comptable est seul responsable de la conservation des pièces justificatives ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
Attendu que le comptable reconnaît l’absence de décision individuelle pour l’agent contractuel mais considère que, la règlementation ayant évolué, son contrat constitue la seule pièce requise pour le paiement ;
Attendu que, comme le fait valoir le procureur financier, les contrôles ne pouvaient porter que sur la nomenclature applicable en 2015 et, qu’à ce titre, cet argument doit être rejeté ; que, de surcroît, en réponse à un argument avancé par le comptable dans un mémoire complémentaire, un contrat doit bien, pour fonder le paiement de primes, reprendre explicitement et distinctement toutes les primes accordées à un salarié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Attendu, en fonction de l’analyse qui précède, que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives requises au moment du paiement ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Hervé-Charles X à raison de la présomption de charge n° 1 au titre de sa gestion des comptes 2015 pour un montant total de 14 554,75 € ;
Attendu au surplus que, lors de l’audience publique du 9 novembre 2017, le comptable a admis qu’il ne contestait pas l’existence d’un manquement ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu, comme le rappelle le ministère public dans ses conclusions, qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le versement des primes en cause a été effectué alors que certaines des pièces nécessaires pour que l’on puisse considérer cette dépense comme due étaient inexistantes ; qu’en effet, dans sa réponse adressée à la chambre le 18 août 2017, l’ordonnatrice en fonctions a indiqué qu’aucune décision individuelle n’avait été prise pour les cinq agents titulaires et l’agent non-titulaire concernés, avant la date des paiements des primes de sujétion et forfaitaire ;
Attendu que l’ordonnatrice a indiqué que, selon elle, ces paiements n’ont pas causé de préjudice financier à l’EPSM des Flandres ; que, cependant, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation de ce juge ;
Attendu que le comptable a communiqué à la chambre cinq décisions individuelles et un avenant au contrat de l’agent contractuel concerné, l’ensemble de ces pièces datées du 16 mai 2017 ayant une portée rétroactive et montrant, selon le comptable, que l’établissement n’a pas subi de préjudice ;
Attendu cependant que, comme l’indique le procureur financier, l’ordonnateur n’a pas ainsi démontré, antérieurement à l’engagement de l’action publique, son intention originelle de verser les primes en question ; que, dans ces conditions, ces régularisations ne permettent pas de conclure à l’absence de préjudice financier ;
Attendu que le comptable invoque une décision du Conseil d’État (CE, n° 397924 du
22 février 2017, Ministre des finances et des comptes publics – Grand port maritime de Rouen) pour faire tout d’abord valoir que l’arrêté interministériel du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants constituait une base juridique suffisante pour fonder l’attribution de ces primes aux agents concernés ;
Attendu, cependant, que cet arrêté ne prévoit que la possibilité et non l’obligation de leur attribution ; que leur versement n’était donc fondé qu’une fois que cette base juridique partielle était complétée par les autres pièces requises, à savoir les décisions individuelles d’attribution du directeur et, s’agissant de l’agent non-titulaire, son contrat dès lors qu’il aurait comporté la mention des dites primes ;
Attendu que le comptable se fonde sur la décision du Conseil d’État précitée pour faire valoir un second moyen, à savoir qu’il appartiendrait au juge des comptes de rechercher si la volonté commune des parties de poursuivre la relation contractuelle peut être regardée comme établie ;
Attendu que, comme le relève le procureur financier, cette décision relative au cas particulier de prestations réalisées en exécution d’un marché ne peut être étendue à des paiements d’une autre nature, tels que le versement d’indemnités à des agents ; qu’en l’espèce, la question de savoir si l’EPSM a manifesté la volonté de payer les dites indemnités à certains agents trouve sa réponse dans le constat de l’absence des décisions individuelles exigibles, et de toute mention au contrat s’agissant de l’agent contractuel ;
Attendu que le comptable estime qu’il a payé les primes en cause après service fait ; que cependant, comme le rappelle le procureur financier, la réalité du service fait ou l’existence d’une contrepartie ne suffisent pas à caractériser l’absence de préjudice ;
Attendu que le comptable soutient que les bordereaux établis et signés par le directeur de l’établissement manifestent sa volonté de payer les primes en cause ; qu’il s’appuie sur une deuxième décision du Conseil d’État (CE, Avis n° 262074 du 03/05/2004, M. Guy X c/service des rémunérations et pensions du commissariat de l’air) pour faire valoir qu’une inscription sur le bulletin de paie doit être assimilée à une décision explicite d’accorder un avantage financier ;
Attendu que cet avis, rendu en matière de droits que des agents publics sont susceptibles de chercher à faire reconnaître à leur profit, ne semble pas de nature à fonder l’idée selon laquelle l’établissement aurait eu, que son directeur ait pris ou non les décisions d’attribution qui étaient manquantes, la même volonté d’accorder les dites primes aux intéressés ;
Attendu, en dernier lieu, que le comptable indique qu’un remboursement de sa part entraînerait pour l’EPSM un enrichissement sans cause ; qu’un tel remboursement aurait cependant le même effet que celui qui aurait découlé de la décision du comptable, à l’époque des faits, de rejeter le paiement des primes en question, faute de pièces justificatives ; que le dit rejet n’aurait pas indûment enrichi l’EPSM, et qu’il en est de même de l’acquittement, par le comptable, du débet qui en est la simple régularisation ;
Attendu que le manquement du comptable et l’absence de décisions individuelles, renforcée pour l’agent non-titulaire par l’absence de mentions précises à son contrat, ont donc, au sens des dispositions du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, causé un préjudice financier à l’EPSM des Flandres de BAILLEUL ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Hervé-Charles X débiteur de l’EPSM des Flandres de BAILLEUL pour la somme de 14 554,75 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 10 mai 2017, date de réception du réquisitoire par M. Hervé-Charles X ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette dernière somme se calcule comme un millième et demi du cautionnement lié au poste comptable ;
Attendu que le comptable a transmis le plan de contrôle sélectif des dépenses de paie du budget principal de l’EPSM de l’exercice 2015, visé par la direction régionale des finances publiques, et que celui-ci comprend le contrôle de la prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire versées aux aides-soignantes au mois d’octobre ; qu’il a indiqué que ce contrôle a été mis en œuvre par sondage, ce que le plan de contrôle ne prévoyait pas, et que, de ce fait, 24 dossiers seulement ont été contrôlés, le mémoire complémentaire du comptable évoquant à cet égard « une population de 1 500 occurrences » ;
Attendu que ce contrôle d’un nombre très limité de dossiers, un seul mois sur douze, et dans le cadre d’une sélection de quelques thèmes de contrôle seulement, dans le contexte d’une évolution réglementaire visant à fortement alléger la responsabilité pécuniaire et personnelle réelle des comptables en matière de manquements relevés par le juge des comptes sur d’autres paiements que ceux retenus dans les plans de contrôle, avait pour logique d’assurer que les contrôles restant à exécuter le soient avec une fiabilité largement accrue ;
Attendu qu’il est, à cet égard, significatif que parmi les 24 dossiers de prime spéciale de sujétion et de prime forfaitaire, figure une des bénéficiaires des paiements pour lesquels les décisions individuelles d’attribution étaient inexistantes, et que l’irrégularité de sa situation n’ait pas été relevée, comme en atteste la mention « O » en référence à la question « Contrôle conforme O/N ? » figurant dans le tableau d’exécution du contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’il en résulte que le principe d’un contrôle plus précis, parce que plus resserré, ne s’est, en l’espèce, pas concrétisé ;
Attendu qu’en tout état de cause, en application du IX de l’article 60 de la loi de finances précitée et du décret du 10 décembre 2012, et le cautionnement lié au poste comptable s’élevant à 177 000 €, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille de ce cautionnement, soit 531 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Hervé-Charles X, au titre de l’exercice 2015 :
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Hervé-Charles X à raison du versement d’indemnités d’astreintes à divers personnels non-médicaux en l’absence des pièces justificatives requises par les points 1 et 2 de la sous-rubrique n° 22 de l’annexe I à
l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, pour un montant total de 30 711,03 €, tel que précisé en annexe 2 au présent jugement ;
Attendu que ladite sous-rubrique « Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS) » prévoit notamment la production, lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011, point 4) ; que pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent notamment, pour le paiement des astreintes des personnels non médicaux (sous-rubrique 220225) : « 1. Décision du chef d'établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ; 2. Décision du chef d'établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l'indemnisation … » ;
Attendu que le comptable fait valoir que ces deux décisions du chef d'établissement sont des pièces particulières qui ne doivent être fournies qu’au premier mandat puis lors des changements de droit des agents, qu’elles n’avaient, à ce titre, « pas à justifier les dépenses en 2015 » et qu’enfin elles avaient « dû être établies avant 2003 » ;
Attendu que le comptable doit néanmoins être en possession de ces pièces et pouvoir s’y référer au besoin, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’annexe I à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement ou sur le document servant au mandatement lui-même, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement » ; qu’aucune mention en ce sens ne figurait sur les mandats en cause ; que cette circonstance fondait le droit et le devoir qu’avait le comptable de suspendre le paiement et d’interroger l’ordonnateur ;
Attendu que dans son dernier mémoire complémentaire, avant de contester l’existence d’un préjudice financier pour l’EPSM, le comptable admet qu’« un manquement peut (lui) être reproché » ;
Attendu, en conclusion de l’analyse qui précède, que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives requises au moment du paiement ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Hervé-Charles X à raison de la présomption de charge n° 2 au titre de sa gestion des comptes 2015, pour un montant total de 30 711,03 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu, comme le rappelle le ministère public dans ses conclusions, qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le versement des primes en cause a été effectué alors que certaines des pièces nécessaires pour que l’on puisse considérer cette dépense comme due étaient inexistantes ; que l’ordonnatrice en fonctions a reconnu qu’aucune des décisions attendues n’avait été prise avant la date des paiements des indemnités d’astreinte aux agents concernés ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions a indiqué que, selon elle, ces paiements n’ont pas causé de préjudice financier à l’EPSM des Flandres ; que, cependant, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation de ce juge ;
Attendu que le comptable a communiqué à la chambre une décision datée du 17 mai 2017 qui comprend la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, et définit les modalités du recours à la compensation ou à l'indemnisation ;
Attendu cependant que, comme l’indique le procureur financier, l’ordonnateur n’a pas ainsi démontré, antérieurement à l’engagement de l’action publique, son intention originelle de verser les astreintes en question ; que, dans ces conditions, ces régularisations ne permettent pas de conclure à l’absence de préjudice financier ;
Attendu, concernant les autres moyens invoqués par le comptable à l’encontre de l’existence d’un préjudice pour la charge n° 1 examinée plus haut, le comptable indique dans son dernier mémoire complémentaire que « les considérations ci-dessus peuvent être reproduites "mutatis mutandis" ».
Attendu qu’il en est de même des réponses déjà apportées à ces mêmes arguments par le présent jugement, dans le cadre de l’analyse de la première charge ;
Attendu qu’ainsi, la décision du Conseil d’État « Grand port maritime de Rouen » ne peut conduire le juge des comptes à considérer qu’un texte réglementaire national, d’ailleurs non précisé par le comptable, peut constituer à lui seul une base juridique complète pour des éléments particuliers de rémunération à attribuer à des agents d’un EPSM en fonction des conditions locales d’exercice des missions en cause et notamment des astreintes ; qu’il ne peut davantage conduire le juge des comptes à considérer qu’au titre de la notion de « commune intention des parties », une solution dégagée en matière de marchés publics doive être transposée directement dans le champ des dépenses de personnels d’un établissement public ;
Attendu que l’existence de bulletins de paye annexés à des mandats et à des bordereaux établis et signés par le directeur de l’établissement n’est, pas plus que pour la 1ère charge, de nature à fonder l’idée selon laquelle l’établissement aurait eu, que son directeur ait pris ou non les actes nécessaires à la validité du paiement, la même volonté d’accorder les éléments de rémunérations ici en cause ;
Attendu enfin qu’à nouveau, ni la réalité du service fait, ni l’existence d’une contrepartie, ni l’argument de l’enrichissement sans cause ne constituent des éléments pouvant caractériser l’absence de préjudice ;
Attendu qu’ainsi, le manquement du comptable et l’absence de décisions listant les activités, les services et les catégories de personnels concernés par les astreintes et définissant les modalités du recours à la compensation ou à l'indemnisation, ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’EPSM des Flandres de BAILLEUL ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Hervé-Charles X débiteur de l’EPSM des Flandres BAILLEUL pour la somme de 30 711,03 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 10 mai 2017, date de réception du réquisitoire par M. Hervé-Charles X ;
Attendu que le comptable a transmis le plan de contrôle des dépenses de paie du budget principal de l’EPSM de l’exercice 2015, visé par la direction régionale des finances publiques, et que
celui-ci ne comprend pas le contrôle du paiement des astreintes ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 1 :
M. Hervé-Charles X est constitué débiteur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres de BAILLEUL pour la somme de 14 554,75 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 mai 2017.
La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à 531 €.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2015, présomption de charge n° 2 :
M. Hervé-Charles X est constitué débiteur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres de BAILLEUL pour la somme de 30 711,03 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 mai 2017.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, MM. Denis Bonnelle et Arnaud DeBAILLEULitter, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Olivier Jouanin
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU-2017-0027 – EPSM des Flandres de BAILLEUL 1/12
ANNEXE 1 : DÉCOMPOSITION DU MONTANT DU DÉBET DE 14 554,75 € CORRESPONDANT À LA 1ÈRE CHARGE
PRIME DE SUJETIONS ET PRIME FORFAITAIRE - EXERCICE 2015
Mois | N° Bord. | N° mandat | Date émission | Mme | Mme | Mme A Brigitte, | Mme | Mme | Mme | TOTAL | ||||||
Prime de sujétion | Prime forfaitaire | Prime de sujétion | Prime forfaitaire | Prime de sujétion | Prime forfaitaire | Prime de sujétion | Prime forfaitaire | Prime de sujétion | Prime forfaitaire | Prime de sujétion | Prime forfaitaire |
| ||||
janv-15 | 7 | 14 | 15/01/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
févr-15 | 71 | 589 | 13/02/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
mars-15 | 160 | 1434 | 12/03/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
avr-15 | 255 | 2197 | 13/04/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
mai-15 | 383 | 3273 | 18/05/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
juin-15 | 477 | 3967 | 12/06/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
juil-15 | 588 | 4788 | 15/07/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
août-15 | 716 | 5882 | 17/08/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
sept-15 | 808 | 6629 | 14/09/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
oct-15 | 953 | 7675 | 16/10/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 201,88 | 15,24 | 1 238,37 |
nov-15 | 1056 | 8483 | 17/11/15 | 149,56 | 15,24 | 184,29 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 |
|
| 201,88 | 15,24 | 1 021,25 |
déc-15 | 1181 | 9439 | 16/12/15 | 150,45 | 15,24 | 215,63 | 15,24 | 213,92 | 15,24 | 195,40 | 15,24 |
|
| 298,20 | 15,24 | 1 149,80 |
TOTAL | 1 795,61 | 182,88 | 2 242,82 | 182,88 | 2 567,04 | 182,88 | 2 344,80 | 182,88 | 2 018,8 | 152,4 | 2 518,88 | 182,88 | 14 554,75 |
ANNEXE 2 : DÉCOMPOSITION DU MONTANT DU DÉBET DE 30 711,03 € CORRESPONDANT À LA 2ÈME CHARGE (1/2)
INDEMNITE D’ASTREINTES – EXERCICE 2015
Mois | N° bord. | N° mandat | Date émission | E Pascal - Maître ouvrier principal - Titulaire | F Régis - Maître ouvrier principal - Titulaire | G Sylvain - Ouvrier professionnel qualifié - Titulaire | TOTAL | |||||||||
Astreintes | Astreintes 1° fraction | Astreintes nuit | Astreintes DIM JF | Astreintes | Astreintes 1° fraction | Astreintes nuit | Astreintes DIM JF | Astreintes | Astreintes 1° fraction | Astreintes nuit | Astreintes DIM JF | |||||
janv-15 | 7 | 14 | 15/01/15 | 423,12 | 147,87 | 32,86 |
| 448,92 |
|
|
| 334,28 | 18,30 |
| 30,50 | 1 435,85 |
févr-15 | 71 | 589 | 13/02/15 | 428,28 | 116,41 |
|
| 454,08 |
|
|
| 319,92 | 79,98 |
| 29,96 | 1 428,63 |
mars-15 | 160 | 1434 | 12/03/15 | 428,28 | 104,77 |
| 55,42 | 454,08 |
|
|
| 319,92 | 101,16 |
|
| 1 463,63 |
avr-15 | 255 | 2197 | 13/04/15 | 428,28 | 140,52 |
|
| 454,08 |
|
|
|
|
|
|
| 1 022,88 |
mai-15 | 383 | 3273 | 18/05/15 | 428,28 |
| 116,41 | 41,57 | 454,08 |
|
|
| 339,76 | 27,97 |
|
| 1 408,07 |
juin-15 | 477 | 3967 | 12/06/15 | 906,36 | 24,95 |
|
|
|
|
|
| 339,76 |
|
|
| 1 271,07 |
juil-15 | 588 | 4788 | 15/07/15 | 428,28 |
|
|
| 454,08 |
|
|
| 319,92 | 65,26 |
|
| 1 267,54 |
août-15 | 716 | 5882 | 17/08/15 | 428,28 | 166,30 |
| 69,28 |
|
|
|
| 319,92 | 105,66 |
|
| 1 089,44 |
sept-15 | 808 | 6629 | 14/09/15 | 428,28 |
|
| 110,84 | 454,08 |
|
|
| 319,92 | 110,75 |
| 31,07 | 1 454,94 |
oct-15 | 953 | 7675 | 16/10/15 | 428,28 |
|
|
| 454,08 |
|
|
| 319,92 | 26,72 |
|
| 1 229,00 |
nov-15 | 1056 | 8483 | 17/11/15 | 428,28 | 199,56 |
|
| 454,08 |
|
|
|
|
|
|
| 1 081,92 |
déc-15 | 1181 | 9439 | 16/12/15 | 454,84 | 38,25 |
| 55,42 | 454,08 |
|
|
| 319,92 | 175,88 |
|
| 1 498,39 |
TOTAL | 5 638,84 | 938,63 | 149,27 | 332,53 | 4 535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253,24 | 711,68 | 0,00 | 91,53 | 15 651,36 |
ANNEXE 2 : DÉCOMPOSITION DU MONTANT DU DÉBET DE 30 711,03 € CORRESPONDANT À LA 2ÈME CHARGE (2/2)
INDEMNITE D’ASTREINTES – EXERCICE 2015
Mois | N° bord. | N° mandat | Date | H Olivier - Maître ouvrier - Titulaire | I Joël - Agent de maîtrise - Titulaire | J Jean-Paul - Agent de maîtrise - Titulaire | TOTAL | |||||||||
Astreintes | Astreintes 1° fraction | Astreintes nuit | Astreintes DIM JF | Astreintes | Astreintes 1° fraction | Astreintes nuit | Astreintes DIM JF | Astreintes | Astreintes 1° fraction | Astreintes nuit | Astreintes DIM JF | |||||
janv-15 | 7 | 14 | 15/01/15 | 675,64 |
|
|
| 364,42 | 36,60 |
|
| 363,78 | 105,83 |
|
| 1 546,27 |
févr-15 | 71 | 589 | 13/02/15 | 332,82 |
|
|
| 348,30 |
|
|
| 368,94 | 49,34 |
|
| 1 099,40 |
mars-15 | 160 | 1434 | 12/03/15 | 332,82 |
|
|
| 348,30 |
|
|
|
|
|
|
| 681,12 |
avr-15 | 255 | 2197 | 13/04/15 | 332,82 |
|
|
| 348,30 |
|
|
| 368,94 | 14,30 |
|
| 1 064,36 |
mai-15 | 383 | 3273 | 18/05/15 | 332,82 |
|
|
| 369,90 |
|
|
| 368,94 |
|
| 23,83 | 1 095,49 |
juin-15 | 477 | 3967 | 12/06/15 | 350,88 |
|
|
| 369,90 |
|
|
|
|
|
|
| 720,78 |
juil-15 | 588 | 4788 | 15/07/15 | 332,82 |
|
|
| 348,30 |
|
|
| 368,94 | 47,19 | 57,20 | 142,98 | 1 297,43 |
août-15 | 716 | 5882 | 17/08/15 | 332,82 |
|
|
| 348,30 | 85,05 |
|
| 391,82 | 157,30 |
| 59,58 | 1 374,87 |
sept-15 | 808 | 6629 | 14/09/15 | 332,82 |
|
|
| 696,60 | 101,25 |
| 101,25 | 368,94 | 321,75 |
|
| 1 922,61 |
oct-15 | 953 | 7675 | 16/10/15 | 665,64 |
|
|
| 348,30 | 60,08 |
|
| 368,94 | 35,75 |
|
| 1 478,71 |
nov-15 | 1056 | 8483 | 17/11/15 |
|
|
|
| 348,30 |
|
|
| 368,94 | 90,09 |
|
| 807,33 |
déc-15 | 1181 | 9439 | 16/12/15 | 696,60 | 43,56 |
| 88,00 | 348,30 | 81,00 |
| 78,75 | 486,00 | 77,32 | 62,08 | 9,69 | 1 971,30 |
TOTAL | 4 718,50 | 43,56 | 0,00 | 88,00 | 4 587,22 | 363,98 | 0,00 | 180,00 | 3 824,18 | 898,87 | 119,28 | 236,08 | 15 059,67 | |||
TOTAL GENERAL | 30 711,03 |
JU-2017-0027 – EPSM des Flandres de BAILLEUL 1/12