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Sections réunies Jugement n° 2017-0021 Audience publique du 6 juillet 2017 Prononcé du 20 juillet 2017 | COMMUNE DE SENLIS (Oise) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SENLIS (60) Exercices : 2013 et 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 15 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel X, comptable de la commune de Senlis, au titre d’opérations effectuées sur les exercices 2013 et 2014, notifié le 30 mars 2017 à l’intéressé ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Senlis par
M. Michel X du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, alors en vigueur ;
JU-2017-0021 – Commune de Senlis 1 / 21
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Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 6 juillet 2017, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions, l’ordonnatrice en fonctions et M. Michel X, comptable mis en cause, n’étant ni présents, ni représentés ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Michel X, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Michel X pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe I, d’une indemnité spécifique de service et d’une prime de service et de rendement à trois agents de maîtrise de catégorie C relevant de la filière technique, en l’absence de la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, pour un montant de
7 866,60 € au titre de l’exercice 2013, et de 7 561,70 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Attendu que le comptable mis en cause a confirmé ne pas être en possession, à la date des paiements, d’une décision de l’assemblée délibérante autorisant le versement d’une indemnité spécifique de service et d’une prime de service et de rendement aux trois agents de maîtrise concernés ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions indique que la délibération du 30 novembre 2009 constituait la pièce requise ; qu’elle affirme que « la prime dite "prime de service et de rendement" versée aux agents de maîtrise est libellée telle quelle pour afficher une cohérence de terminologie avec les primes versées aux autres agents de la filière technique » ; qu’elle précise qu’il « a été décidé de substituer, à partir du mois de mai 2017 et par arrêté municipal, la "prime de service et de rendement" par l’indemnité d’administration et de technicité pour éviter toute confusion » et que cette substitution pourrait valoir pour les années antérieures ;
Attendu que le procureur financier réfute, dans ses conclusions, cette argumentation indiquant que la délibération du 30 novembre 2009 constituait la pièce requise ; qu’il invite la chambre à écarter l’arrêté de mai 2017 évoqué par l’ordonnatrice et destiné à régulariser la situation des agents, pour l’avenir et rétroactivement ; qu’il considère, dès lors, que le comptable mis en cause ne disposait d’aucune pièce justificative valable, notamment d’une délibération instituant les deux indemnités au profit des agents de maîtrise et d’une décision du maire l’octroyant à trois agents ; que, se faisant, il considère que le comptable mis en cause a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu que le réquisitoire susvisé ne portait que sur l’absence, à l’appui des paiements, de la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; qu’il est constant que la délibération du 30 novembre 2009 relative au régime indemnitaire de la collectivité ne prévoit pas le versement de ces primes et indemnités aux grades concernés ; que la délibération précitée ne constitue donc pas la pièce requise prévue à l’annexe du code général des collectivités locales ; qu’aucune autre délibération, antérieure au paiement, n’a été produite au cours de l’instruction ; que l’arrêté de mai 2017 évoqué par l’ordonnatrice ne peut être regardé comme une décision de l’assemblée délibérante et qu’il est, au surplus, intervenu postérieurement à la date du paiement ; que, dès lors, la responsabilité du comptable mis en cause ne saurait être engagée à raison de l’absence, à l’appui des paiements, de décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Attendu que le moyen du comptable alléguant de difficultés au sein de son poste comptable, à les supposer établies, est inopérant quant à l’inexistence des pièces justificatives requises au moment du paiement, ces éléments ne pouvant être utilement présentés qu’à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse ;
Attendu qu’il s’ensuit que le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Michel X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions et le comptable mis en cause considèrent que ce paiement n'a pas causé de préjudice financier à la commune ; que ce dernier indique qu’il « existait une volonté manifeste (signature du bordereau de mandats) d’attribuer ces éléments de rémunération, non occultes puisque inscrits sur les bulletins de paye » ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que le conseil municipal ne s’est pas exprimé sur le versement possible des indemnités en cause aux agents de maîtrise et que l’autorité chargée du pouvoir de nomination n’a pas manifesté son attention, par un arrêté nominatif, d’attribuer les primes aux trois agents concernés ; qu’il s’ensuit que le paiement en cause revêt le caractère d’une dépense indue ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Senlis ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Michel X débiteur de la commune de Senlis pour la somme de 7 866,60 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2013 et de 7 561,70 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle
M. Michel X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’il n’existait pas sur les exercices concernés 2013 et 2014 de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) validé ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. Michel X, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Michel X pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe II, d’une indemnité d’administration et de technicité à un adjoint du patrimoine de 2ème classe, en l’absence d’un arrêté du maire attribuant à l’agent concerné des indemnités d’administration et de technicité, pour un montant de 2 400,00 € au titre de l’exercice 2013, et de 2 400,00 € au titre de
l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Attendu que le comptable mis en cause a précisé, au cours de l’instruction, que les éléments qu’il exposait, en justification, pour la présomption de charge n° 1, étaient les mêmes pour les autres charges ; qu’il confirme ainsi qu’il n’était pas en possession, à la date des paiements, d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux de l’indemnité d’administration et de technicité applicable à l’agent concerné ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions confirme ne pas avoir pris d’arrêté permettant à l’agent de bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité ; qu’elle explique l’absence d’arrêté par un oubli au moment du traitement administratif du dossier de l’agent lors de son recrutement ; qu’elle indique qu’un arrêté de régularisation a été pris le 25 août 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ;
Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions, relève que l’ordonnateur a produit une décision prise en 2016 ; que cette décision est postérieure aux paiements visés dans le réquisitoire ; que le manquement du comptable en dépenses s’apprécie au jour du paiement ; que l’arrêté communiqué en cours d’instruction ne saurait donc être retenu ;
Attendu que le comptable mis en cause n’était pas en possession, à la date des paiements, d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux de l’indemnité d’administration et de technicité applicable à l’agent concerné ; que l’ordonnatrice en fonctions confirme ne pas avoir pris d’arrêté permettant à l’agent de bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Michel X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions et le comptable mis en cause considèrent que ce paiement n'a pas causé de préjudice financier à la commune ; que ce dernier indique qu’il « existait une volonté manifeste (signature du bordereau de mandats) d’attribuer ces éléments de rémunération, non occultes puisque inscrits sur les bulletins de paye » ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être en l’absence de la décision de l’autorité compétente requise par la nomenclature ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Senlis ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Michel X débiteur de la commune de Senlis pour la somme de 2 400,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2013 et de 2 400,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle
M. Michel X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’il n’existait pas, sur les exercices concernés 2013 et 2014, de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) validé ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. Michel X, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Michel X pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe III, d’indemnités d’astreinte à deux agents, en l’absence des pièces justificatives requises et au vu de pièces comportant des éléments contradictoires, pour un montant de 1 858,90 € au titre de l’exercice 2013 et de 2 157,00 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’aux termes de la
rubrique 210225 « Astreintes et permanences » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés (11), les modalités de leur organisation et, le cas échéant, le montant des crédits budgétaires alloués à cet effet (12 ; 2. Le cas échéant, état des crédits alloués aux astreintes ou permanences consommés (12) ; 3. Etat liquidatif, précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte. (11) Y compris les emplois d’encadrement de la filière technique relevant des astreintes de décision. (12) Lorsque l’assemblée délibérante confie le choix du mode de dédommagement des astreintes ou des permanences à l’exécutif » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions indique qu’« il ne semble pas qu’il y ait eu dans le passé une délibération prise pour le versement des astreintes » ; qu’elle ajoute que « la situation a été régularisée par délibération du 30 juin 2016 » ;
Attendu que le procureur financier rappelle en ses conclusions que le manquement du comptable s’apprécie à la date du paiement ; qu’en application de l’annexe I du CGCT, le comptable était tenu d’exiger s’agissant du règlement d’indemnités d’astreintes une délibération précise et complète ; que la délibération attendue à l’appui des paiements n’existait pas ; que la délibération du 30 juin 2016 ne peut être retenue, inopérante pour régulariser a posteriori les paiements ;
Attendu que le comptable mis en cause a précisé, au cours de l’instruction, que les éléments qu’il exposait, en justification, pour la présomption de charge n° 1, étaient les mêmes pour les autres charges ; qu’il confirme qu’il n’était pas en possession, à la date des paiements, d’une délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés ; que l’ordonnatrice en fonctions confirme l’absence jusqu’au 30 juin 2016 d’une délibération de la commune en ce sens ; que la délibération est postérieure aux paiements ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour s’assurer de la validité de la dette ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Michel X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions et le comptable mis en cause considèrent que ce paiement n'a pas causé de préjudice financier à la commune ; que la première considère que « que ces paiements [n’avaient pas] porté préjudice financier à la commune dans la mesure où ils correspondaient à une prestation effectivement assurée par les agents » ; que le second indique qu’il « existait une volonté manifeste (signature du bordereau de mandats) d’attribuer ces éléments de rémunération, non occultes puisque inscrits sur les bulletins de paye » ; que cependant, il ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement ; qu’en outre, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces indemnités ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Senlis ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Michel X débiteur de la commune de Senlis pour la somme de 1 858,90 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2013 et de 2 157,00 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle
M. Michel X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’il n’existait pas, sur les exercices concernés 2013 et 2014, de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) validé ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. Michel X, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Michel X pour avoir procédé au paiement, dans les conditions reprises en annexe IV, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à deux agents, au-delà du contingent mensuel de 25 heures prévu par les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, et ce en l’absence des pièces justificatives requises, pour un montant de 10 264,04 € au titre de l’exercice 2013 et de
3 216,05 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’aux termes de la
rubrique 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de l'annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées (10) ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé. (8) Au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (10) Cette pièce peut prendre la forme d’états automatisés, elle n’est pas exigée lorsque ses indications figurent dans l’état nominatif décompté individuel ou collectif visé au 1 de la sous-rubrique 21021. » ;
Attendu que le comptable mis en cause a précisé, au cours de l’instruction, que les éléments qu’il exposait, en justification, pour la présomption de charge n° 1, étaient les mêmes pour les autres charges ; qu’il a indiqué qu’il n’était pas en possession, à la date des paiements, d’une délibération complète fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, ainsi que de décisions justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Attendu que l’ordonnateur a transmis au cours de l’instruction des décisions justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ; que cette communication reste cependant incomplète ; que certaines pièces transmises sont, de plus, non signées ; qu’au surplus, la délibération du 30 novembre 2009 prévoyait la rémunération d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents de catégories B et C sans en définir les missions ;
Attendu que le procureur financier considère que le comptable était tenu d’exiger au moment du paiement les décisions justifiant le dépassement du contingent mensuel ;
Attendu que l’intégralité des décisions n’a pu être produite ; que, par ailleurs, en l’absence de signatures sur la totalité des décisions de dépassement transmises concernant M.Y, ces pièces ne sauraient être retenues ; qu’a contrario, en présence de quatre états justificatifs dûment signés concernant M. Z, il y a lieu de retirer les quatre mois en question du périmètre de la charge ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu d’engager la responsabilité du comptable public sur le seul fondement de l’absence de décision relative au dépassement, à l’appui de certains paiements repris à l’annexe IV, du contingent d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’en l’absence de justifications suffisantes, M. Michel X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à
l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’ordonnatrice en fonctions et le comptable mis en cause considèrent que ce paiement n'a pas causé de préjudice financier à la commune ; que la première considère que « les agents ont réalisé toutes leurs heures supplémentaires sur demande de leur supérieur hiérarchique et validées par l’autorité territoriale » ; que le second indique qu’il « existait une volonté manifeste (signature du bordereau de mandats) d’attribuer ces éléments de rémunération, non occultes puisque inscrits sur les bulletins de paye » ; que, cependant, il ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement ; qu’en outre, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce fondant juridiquement la dépense ; le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Senlis ;
Attendu que le procureur financier note qu’en application de l’article 20 du décret n° 2012-1246, les contrôles du comptable auraient dû porter sur l’exactitude de la liquidation ; que dans l’impossibilité de reconstituer la différence entre les heures supplémentaires régulièrement payées des heures, au-delà du plafond mensuel, versées de manière irrégulière, le préjudice financier porte sur l’ensemble des paiements au profit du M.Y sur les exercices 2013 et 2014 et sur les versements de l’exercice 2013, à l’exception du mois de décembre, pour
M. Z ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Michel X débiteur de la commune de Senlis pour la somme de 9 666,14 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2013 et de 1 958,68 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle
M. Michel X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que le comptable mis en cause indique qu’il n’existait pas, sur les exercices concernés 2013 et 2014, de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) validé ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453,00 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 7 866,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 7 561,70 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 2 400,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 2 400,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 5 : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 3 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 1 858,90 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 6 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 3 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 2 157,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 7 : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 4 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 9 666,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 8 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 4 :
M. Michel X est constitué débiteur de la commune de Senlis de la somme de 1 958,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
30 mars 2017.
Article 9 : La décharge de M. Michel X, pour sa gestion du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 à 8 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe Sire, président de séance, Mme Valérie Gasser-Sabouret, première conseillère, et M. Méhidine Faroudj, premier conseiller.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Philippe Sire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
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ANNEXE I
Présomption de charge n° 1 – Versement d’une indemnité spécifique de service (ISS) et d’une prime de service et de rendement (PSR) – Exercices 2013 et 2014
Période | N° bordereau | N° mandat | Date d’émission du mandat | Montant accordé à Mme Jocelyne A | Montant accordé à Mme Martine B | Montant accordé à M. Patrick C |
janv-13 | 13 | 224 | 22/01/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
févr-13 | 45 | 878 | 22/02/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
mars-13 | 65 | 1245 | 19/03/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
avr-13 | 89 | 1771 | 18/04/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
mai-13 | 115 | 2363 | 21/05/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
juin-13 | 141 | 2841 | 18/06/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
juil-13 | 172 | 3635 | 18/07/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
août-13 | 203 | 4155 | 14/08/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
sept-13 | 240 | 4700 | 19/09/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
oct-13 | 269 | 5268 | 18/10/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
nov-13 | 297 | 5843 | 19/11/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
déc-13 | 327 | 6601 | 13/12/2013 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
sous-totaux 2013 | 3 018,60 € | 3 018,60 € | 1 829,40 € | |||
Total général 2013 | 7 866,60 € | |||||
janv-14 | 14 | 432 | 21/01/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
févr-14 | 39 | 1012 | 19/02/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
mars-14 | 63 | 1385 | 19/03/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
avr-14 | 87 | 2067 | 22/04/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
mai-14 | 104 | 2436 | 19/05/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
juin-14 | 128 | 3043 | 19/06/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
juil-14 | 156 | 3608 | 17/07/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
août-14 | 190 | 4281 | 13/08/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
sept-14 | 224 | 4756 | 18/09/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
oct-14 | 245 | 5317 | 17/10/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
nov-14 | 276 | 5966 | 19/11/2014 | 251,55 € | 251,55 € | -152,45 € |
déc-14 | 313 | 7066 | 17/12/2014 | 251,55 € | 251,55 € | 152,45 € |
sous-totaux 2014 | 3 018,60 € | 3 018,60 € | 1 524,50 € | |||
Total général 2014 | 7 561,70 € |
ANNEXE II
Présomption de charge n° 2 – Versement d’une indemnité d’administration
et de technicité (IAT) ‒ Exercices 2013 et 2014
Période | N° bordereau | N° mandat | Date mandat | Montant accordé à |
janv-13 | 13 | 224 | 22/01/2013 | 200,00 € |
févr-13 | 45 | 878 | 22/02/2013 | 200,00 € |
mars-13 | 65 | 1245 | 19/03/2013 | 200,00 € |
avr-13 | 89 | 1771 | 18/04/2013 | 200,00 € |
mai-13 | 115 | 2363 | 21/05/2013 | 200,00 € |
juin-13 | 141 | 2841 | 18/06/2013 | 200,00 € |
juil-13 | 172 | 3635 | 18/07/2013 | 200,00 € |
août-13 | 203 | 4155 | 14/08/2013 | 200,00 € |
sept-13 | 240 | 4700 | 19/09/2013 | 200,00 € |
oct-13 | 269 | 5268 | 18/10/2013 | 200,00 € |
nov-13 | 297 | 5843 | 19/11/2013 | 200,00 € |
déc-13 | 327 | 6601 | 13/12/2013 | 200,00 € |
Sous-total 2013 | 2 400,00 € | |||
janv-14 | 14 | 432 | 21/01/2014 | 200,00 € |
févr-14 | 39 | 1012 | 19/02/2014 | 200,00 € |
mars-14 | 63 | 1385 | 19/03/2014 | 200,00 € |
avr-14 | 87 | 2067 | 22/04/2014 | 200,00 € |
mai-14 | 104 | 2436 | 19/05/2014 | 200,00 € |
juin-14 | 128 | 3043 | 19/06/2014 | 200,00 € |
juil-14 | 156 | 3608 | 17/07/2014 | 200,00 € |
août-14 | 190 | 4281 | 13/08/2014 | 200,00 € |
sept-14 | 224 | 4756 | 18/09/2014 | 200,00 € |
oct-14 | 245 | 5317 | 17/10/2014 | 200,00 € |
nov-14 | 276 | 5966 | 19/11/2014 | 200,00 € |
déc-14 | 313 | 7066 | 17/12/2014 | 200,00 € |
Sous-total 2014 | 2 400,00 € |
JU-2017-0021 – Commune de Senlis 1/21
ANNEXE III
Présomption de charge n° 3 – Versement d’indemnités d’astreinte –
Exercices 2013 et 2014
Période | Bordereau | N° mandat | Date mandat | M. Gilles E | M. Philippe F |
janv-13 | 13 | 224 | 22/01/2013 | 0,00 € | 0,00 € |
févr-13 | 45 | 878 | 22/02/2013 | 149,48 € | 0,00 € |
mars-13 | 65 | 1245 | 19/03/2013 | 0,00 € | 0,00 € |
avr-13 | 89 | 1771 | 18/04/2013 | 149,48 € | 149,48 € |
mai-13 | 115 | 2363 | 21/05/2013 | 149,48 € | 0,00 € |
juin-13 | 141 | 2841 | 18/06/2013 | 0,00 € | 214,62 € |
juil-13 | 172 | 3635 | 18/07/2013 | 149,48 € | 149,48 € |
août-13 | 203 | 4155 | 14/08/2013 | 149,48 € | 0,00 € |
sept-13 | 240 | 4700 | 19/09/2013 | 0,00 € | 0,00 € |
oct-13 | 269 | 5268 | 18/10/2013 | 149,48 € | 149,48 € |
nov-13 | 297 | 5843 | 19/11/2013 | 149,48 € | 0,00 € |
déc-13 | 327 | 6601 | 13/12/2013 | 0,00 € | 149,48 € |
Sous-totaux 2013 | 1 046,36 € | 812,54 € | |||
Total général 2013 | 1 858,90 € | ||||
janv-14 | 14 | 432 | 21/01/2014 | 149,48 € | 149,48 € |
févr-14 | 39 | 1012 | 19/02/2014 | 0,00 € | 149,48 € |
mars-14 | 63 | 1385 | 19/03/2014 | 149,48 € | 0,00 € |
avr-14 | 87 | 2067 | 22/04/2014 | 0,00 € | 149,48 € |
mai-14 | 104 | 2436 | 19/05/2014 | 149,48 € | 213,76 € |
juin-14 | 128 | 3043 | 19/06/2014 | 0,00 € | 0,00 € |
juil-14 | 156 | 3608 | 17/07/2014 | 298,96 € | 149,48 € |
août-14 | 190 | 4281 | 13/08/2014 | 0,00 € | 0,00 € |
sept-14 | 224 | 4756 | 18/09/2014 | 0,00 € | 149,48 € |
oct-14 | 245 | 5317 | 17/10/2014 | 149,48 € | 0,00 € |
nov-14 | 276 | 5966 | 19/11/2014 | 0,00 € | 149,48 € |
déc-14 | 313 | 7066 | 17/12/2014 | 149,48 € | 0,00 € |
Sous-totaux 2014 | 1 046,36 € | 1 110,64 € | |||
Total général 2014 | 2 157,00 € |
JU-2017-0021 – Commune de Senlis 1/21
ANNEXE IV
Présomption de charge n° 4 – Versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) – Exercices 2013 et 2014
Période | N° bord. | N° mandat | Date mandat | Montant accordé à M. JacquesY | ||||||
Nbre heures | Dont > à 25 | < à 14 | > à 14 | dimanche & férié | nuit | Total | ||||
à 13,01 | à 13,22 | 21,68 | à 26,02 | |||||||
janv-13 | 13 | 224 | 22/01/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
heures jusqu'à 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
févr-13 | 45 | 878 | 22/02/2013 | 29,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,09 | 117,09 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,09 | 117,09 | |||
mars-13 | 65 | 1245 | 19/03/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
heures jusqu'à 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
avr-13 | 89 | 1771 | 18/04/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
heures jusqu'à 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
mai-13 | 115 | 2363 | 21/05/2013 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 52,88 | 0,00 | 26,02 | 78,90 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 15,00 | 4,00 | 0,00 | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 52,88 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 | 26,02 | |||
juin-13 | 141 | 2841 | 18/06/2013 | 33,50 | 8,50 | 0,00 | 66,10 | 75,88 | 0,00 | 141,98 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 16,00 | 5,00 | 0,00 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | |||
heures sup dimanche & férié | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 75,88 | 0,00 | 75,88 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Période | N° bord. | N° mandat | Date mandat | Montant accordé à M. JacquesYL | ||||||
Nbre heures | Dont > à 25 | < à 14 | > à 14 | dimanche & férié | nuit | Total | ||||
à 13,01 | à 13,22 | 21,68 | à 26,02 | |||||||
oct-13 | 269 | 5268 | 18/10/2013 | 69,00 | 44,00 | 0,00 | 264,40 | 357,72 | 195,15 | 817,27 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 31,00 | 20,00 | 0,00 | 264,40 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | |||
heures sup dimanche & férié | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 357,72 | 0,00 | 357,72 | |||
heures sup nuit | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,15 | 195,15 | |||
déc-13 | 327 | 6601 | 13/12/2013 | 33,00 | 8,00 | 0,00 | 6,61 | 162,60 | 0,00 | 169,21 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 11,50 | 0,50 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | |||
heures sup dimanche & férié | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
sous-total 2013 | 1 324,45 | |||||||||
janv-14 | 14 | 432 | 21/01/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
heures jusqu'à 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
févr-14 | 39 | 1012 | 19/02/2014 | 47,00 | 22,00 | 0,00 | 244,57 | 0,00 | 91,07 | 335,64 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 29,50 | 18,50 | 0,00 | 244,57 | 0,00 | 0,00 | 244,57 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07 | 91,07 | |||
mars-14 | 63 | 1385 | 19/03/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
heures jusqu'à 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
avr-14 | 87 | 2067 | 22/04/2014 | 40,62 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 345,36 | 0,00 | 345,36 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 22,62 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 345,36 | 0,00 | 345,36 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
mai-14 | 104 | 2436 | 19/05/2014 | 39,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 320,60 | 0,00 | 320,60 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 320,60 | 0,00 | 320,60 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Période | N° bord. | N° mandat | Date mandat | Montant accordé à M. JacquesY | ||||||
Nbre heures | Dont > à 25 | < à 14 | > à 14 | dimanche & férié | nuit | Total | ||||
à 13,01 | à 13,22 | 21,68 | à 26,02 | |||||||
juil-14 | 156 | 3608 | 17/07/2014 | 36,00 | 11,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 79,62 | 187,46 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 19,00 | 8,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 107,84 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | 79,62 | |||
oct-14 | 245 | 5317 | 17/10/2014 | 54,50 | 29,50 | 0,00 | 211,58 | 290,94 | 26,86 | 529,38 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 26,50 | 15,50 | 0,00 | 211,58 | 0,00 | 0,00 | 211,58 | |||
heures sup dimanche & férié | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 290,94 | 0,00 | 290,94 | |||
heures sup nuit | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,86 | 26,86 | |||
déc-14 | 313 | 7066 | 17/12/2014 | 35,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 240,24 | 0,00 | 240,24 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 13,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 240,24 | 0,00 | 240,24 | |||
heures sup nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
sous-total 2014 | 1 958,68 | |||||||||
Total 2013 et 2014 | 3 283,13 |
Période | N° bord. | N° mandat | Date mandat | Montant accordé à M. Jean-Michel Z | ||||||
Nbre heures | Dont > à 25 | < à 14 | > à 14 | dimanche & férié | nuit | Total | ||||
à 21,17 | à 21,51 | à 35,28 | à 42,34 | |||||||
janv-13 | 13 | 224 | 22/01/2013 | 42,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,78 | 719,78 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup dimanche & férié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures sup nuit | 20,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,78 | 719,78 | |||
févr-13 | 45 | 878 | 22/02/2013 | 103,50 | 78,50 | 0,00 | 440,95 | 282,24 | 2 117,00 | 2 840,19 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 31,50 | 20,50 | 0,00 | 440,95 | 0,00 | 0,00 | 440,95 | |||
heures sup dimanche & férié | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 282,24 | 0,00 | 282,24 | |||
heures sup nuit | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | |||
mars-13 | 65 | 1245 | 19/03/2013 | 114,00 | 89,00 | 0,00 | 279,63 | 917,28 | 2 117,00 | 3 313,91 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 24,00 | 13,00 | 0,00 | 279,63 | 0,00 | 0,00 | 279,63 | |||
heures sup dimanche & férié | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 917,28 | 0,00 | 917,28 | |||
heures sup nuit | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | |||
avr-13 | 89 | 1771 | 18/04/2013 | 65,50 | 40,50 | 0,00 | 225,85 | 141,12 | 1 100,84 | 1 467,81 |
heures jusqu'à 14h | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
heures au-delà de 14h | 21,50 | 10,50 | 0,00 | 225,85 | 0,00 | 0,00 | 225,85 | |||
heures sup dimanche & férié | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 141,12 | 0,00 | 141,12 | |||
heures sup nuit | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,84 | 1 100,84 | |||
sous-total 2013 | 8 341,69 |
TOTAL GENERAL CHARGE N° 4 : | 11 624,82 |
JU-2017-0021 – Commune de Senlis 1/21