au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa
dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
dernière somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable considéré ;
ATTENDU que le plan de contrôle applicable à l’exercice 2014 produit par le comptable a été
approuvé par le comptable supérieur le 17 février 2014 ; qu’il prévoit des contrôles par sondage
sur la paye ; que les documents transmis attestant du respect de ce plan ne peuvent expliquer
les manquements imputés à la comptable ;
Charge n° 2 : Paiement d’indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes
ou salissants à 39 agents contractuels - Mandats collectifs n° 34 du 16/01/14, n° 650 du
1
1
1
9/02/14, n° 1210 du 18/03/14, n° 1967 du 16/04/14, n° 2558 du 19/05/14, n° 3258 du
7/06/14, n° 3893 du 17/07/14, n° 4632 du 18/08/14, n° 5189 du 15/09/14, n° 5749 du
6/10/14, n° 6480 du 19/11/14 et n° 6962 du 15/12/14
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 12 janvier 2017, la comptable a payé par mandats
collectifs une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à
3
9 agents contractuels ;
ATTENDU que Mme X... n’a pas communiqué les décisions individuelles telles que la
nomenclature des pièces comptables l’exige, que les contrats transmis ne mentionnaient pas la
perception de cette prime ;
ATTENDU que la comptable se prévaut d’une délibération de portée générale en date du
2
septembre 1981 qui liste, sans les détailler, « les différentes primes et indemnités dans les
conditions prévues par les textes pris en application de l’article L. 183 du code de la santé
publique » ;
ATTENDU qu’aucune délibération postérieure à la fusion des deux établissements (2012), n’a
été transmise ;
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’au cas
particulier, il s’agit du paragraphe 22, rubrique 220223, « Primes et indemnités » c) « primes et
indemnités des personnels non médicaux » -2 « autres primes » qui prévoit la production d’une
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; pour les agents contractuels mention
au contrat ; et pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du
crédit global affecté au paiement de la prime » ;
ATTENDU que pour chacun des agents la décision individuelle n’était pas jointe et que le
contrat de chacun d’eux ne faisait pas référence au versement de cette indemnité ;
ATTENDU que pendant la phase administrative d’examen des comptes la comptable n’a pu
fournir ces documents, qu’elle a indiqué qu’» aucun contrat ne justifie le versement en 2014 de
ère
la prime de 1 catégorie taux 0,75(code 333) (…) aux 39 agents contractuels. Le comptable
dispose des contrats de travail (CDD et CDI), mais sans mention relative à ces primes qui sont
attribuées systématiquement (…) » ;
ATTENDU que les mandats de paiement n’étaient donc pas appuyés des pièces justificatives
prévues par la nomenclature ; qu’en l’absence de décision individuelle et de mention au contrat,
la comptable ne pouvait vérifier la régularité des engagements financiers ;
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