S3/2170936/MC | 1 / 6 |
Première section
Jugement n° 2017-0031 J
Audience publique du 15 décembre 2017
Prononcé du 22 décembre 2017 | Commune de Viry-Châtillon (Essonne)
Poste comptable : Trésorerie de Viry-Châtillon (91)
Exercices : 2011 à 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 23 décembre 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, Mme Y… et M. Z…, comptables successifs de Viry-Châtillon, au titre d’opérations en recettes et en dépenses relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié aux intéressés, respectivement, les 1er février 2017, 31 janvier 2017 et 1er février 2017 ;
Vu le réquisitoire supplétif du 27 février 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, Mme Y… et M. Z…, comptables successifs de Viry-Châtillon, au titre d’opérations en recettes et en dépenses relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié aux intéressés, respectivement, les 8 et 9 mars 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de Viry-Châtillon par M. X…, Mme Y… et M. Z…, respectivement, au 1er juillet 2012, du 2 juillet 2012 au 14 décembre 2014 et du 15 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 15 décembre 2017 M. Bénichou en son rapport et M. Luc Héritier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Hervé Beaudin, premier conseiller, en ses observations ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. » ; que, selon le troisième alinéa du même article : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Sur le recouvrement des recettes :
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés que dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; que, selon les articles 12 du décret du 29 décembre 1962 et 19 du décret du 7 novembre 2012, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette, et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
Attendu que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances […] des communes […] se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 1 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes d'Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X… à raison de la prescription, en 2011, du recouvrement d’un titre de recettes pris en charge par le comptable le 3 mars 2006 ;
Attendu que le titre de recettes n° 210 d'un montant de 1 491,35 €, émis au nom du collège Félix Esclangon, pris en charge par le comptable le 3 mars 2006, figurait à l'état des restes à recouvrer du compte 4116 du budget principal au 31 décembre 2014 ; qu’un versement partiel concernant ce titre est intervenu le 11 avril 2007 ; qu’ainsi, l'action du comptable public chargé en vue de recouvrer la créance s’est prescrite le 3 mars 2010, soit sous la gestion de M. X… ; que, ni la mise en demeure tardive du 29 mars 2016, ni la délibération du 30 juin 2016 admettant la créance en non-valeur ne sauraient exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu que le comptable n’a pas demandé au préfet le mandatement d’office de la dépense, ou à la chambre régionale des comptes l’inscription de la dépense au budget du collège ; que si le comptable soutient que la créance sur le collège n’était pas due par celui‑ci, il lui appartenait demander à l’ordonnateur l’annulation du titre de recette, ou à défaut, de poursuivre le recouvrement ;
Attendu ainsi que, par son inaction, M. X… a manqué à ses obligations en matière de de recouvrement des créances de Viry-Châtillon ; qu’il a, par conséquent, manqué aux obligation mentionnées au I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu qu’un défaut de recouvrement cause par principe un préjudice à l’organisme public, sauf lorsque l’insolvabilité du débiteur avant la date du manquement peut être démontrée, ce qui ne saurait être le cas du collège Félix Esclangon ; qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune de Viry-Châtillon pour la somme de 1 491,35 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 mars 2017, date de réception du réquisitoire supplétif par M. X…;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 2 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes d'Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X… à raison de la prescription, le 31 décembre 2011, du recouvrement d’un titre de recettes pris en charge le 31 décembre 2007 ;
Attendu que le titre de recettes n° 11385, pris en charge le 31 décembre 2007, émis au nom de la DDSP/Police nationale et d’un montant de 1 075,56 € n’a pas fait l’objet de diligence interruptive de prescription ; qu’ainsi, le titre pris en charge par le comptable le 31 décembre 2007, est arrivé à prescription le 31 décembre 2011, soit sous la gestion de M. X…, comptable en poste à cette date ; que M. X… ne peut utilement se prévaloir de la mise en demeure tardive du 20 février 2015, ni de son admission ultérieure en non‑valeur au prétexte qu’il avait été mal libellé ;
Attendu que, par son inaction, M. X… a manqué à ses obligations mentionnées au I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ; que l’État ne pouvant être regardé comme un débiteur insolvable, le manquement de M. X… a causé un préjudice financier à la commune ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI du même article, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune de Viry-Châtillon pour la somme de 1 075,56 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2017, date de réception du réquisitoire supplétif par M. X…;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 3 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes d'Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme Y… pour avoir au cours de sa gestion, laissé se prescrire un titre de recettes pris en charge le 7 mai 2009, d’un montant de 927,86 € et dont la société Orange restait redevable ;
Attendu qu’en l’absence de diligence interruptive de prescription, l’action en recouvrement du comptable est arrivée à prescription le 7 mai 2013, soit sous la gestion de Mme Y…, comptable en poste à cette date ;
Attendu que, par son inaction, Mme Y… a manqué à ses obligations mentionnées au I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ; que la société Orange ne pouvant être regardé comme un débiteur insolvable, le manquement de Mme Y… a causé un préjudice financier à la commune ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI du même article, il y a lieu de constituer Mme Y… débitrice de la commune de Viry-Châtillon pour la somme de 927,86 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2017, date de réception du réquisitoire supplétif par Mme Y… ;
Sur la présomption de charge n° 4, relative à au paiement d’une indemnité spécifique de service :
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] ; que, selon l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L'exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des pièces justificatives […] ; qu’aux termes de l’article 38 : […] lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. » ;
Attendu qu’un ingénieur principal de la commune a perçu, de janvier à décembre 2014, une indemnité spécifique de service (ISS), par les mandats de paiement n° 34, 752, 1365, 1908, 2432, 2960, 3491, 3693, 4332, 4906, 5451 et 6075 ; qu’il ressortait de l’article 3 de l’arrêté nominatif du 24 septembre 2008 que l’intéressé percevrait « un régime indemnitaire correspondant à son grade et à son groupe de rémunération » ; que la délibération du 20 octobre 2005, faisant référence aux dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, indiquait que l'ISS serait versée « selon les taux de base réglementaires en vigueur, affectée des coefficients propres à chaque grade et majorée du coefficient de modulation par référence à la situation géographique d'Île-de-France » ; que ces dispositions revenaient à établir la rémunération de l’intéressé au taux de base en vigueur, multiplié par un coefficient correspondant au grade du bénéficiaire et par un taux représentatif du département d’exercice de l’intéressé ;
Attendu que le taux de base a été revalorisé en 2011, passant de 348,47 € à 361,90 € ; que le coefficient correspondant à son grade s’élevait, selon l’arrêté du 31 mars 2011, à 51 ; que le taux représentatif du département de l’Essonne était, par mois, de 11/120 ; qu’il en résulte que l’agent aurait dû percevoir, en 2014, un montant mensuel d’ISS égal à 1 691,88 € ;
Attendu, par ailleurs, que l’agent a perçu, en 2014, une ISS de 2 031,92 € mensuelle ; que cette indemnité est supérieure de 340,04 € à ce qu’il aurait dû percevoir au regard des pièces justificatives figurant au dossier ;
Attendu que, par arrêté du 20 juin 2014, l’agent a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014 ; qu’en conséquence, le trop-perçu s’est élevé, pour 2014, à 11 x 340,04 € = 3 740,44 € ; que cet écart provient de l’application, lors du calcul de liquidation, d’un coefficient de modulation au taux maximum de 122,50 % qu’aucune pièce justificative n’est venue étayer ;
Attendu que Mme Y…, dans sa réponse du 12 mai 2017, indique que, même en l'absence de délibération spécifique, M. A… remplissait bien les conditions nécessaires, en 2014, pour bénéficier, sur la foi d’un arrêté individuel du 4 février 2014, d’une réintégration à compter du 4 décembre 2013 dans le corps d'ingénieur principal territorial lui permettant de conserver sa rémunération antérieure ; que la rémunération versée à l’agent n’a pas outrepassé celle qui serait versée à un fonctionnaire d'État, comme le précisait d’ailleurs le considérant 3 de la délibération du 20 octobre 2005 sur la mise aux normes des régimes indemnitaires ; que l'article 6 de la délibération « indemnité spécifique de service » spécifiait bien que le taux de base correspondait à la valeur connue au 1er janvier 2004 soit 348,47 € ; que l'article 25 de la même délibération faisait référence à la notion de revalorisation automatique de certaines primes en cas de modification réglementaire des taux par arrêté ministériel ; qu’une modification du taux de base était intervenue en 2011 par l’arrêté ministériel du 31 mars 2011 ;
Attendu cependant que Mme Y… ne pouvait déduire des seules pièces figurant au dossier que l’agent devait bénéficier d’une revalorisation de son indemnité par l’application, dans le calcul de liquidation, d’un coefficient de modulation ; qu’ainsi, elle a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance et de l’exactitude du calcul de liquidation ; que son successeur, M. B…, entré en poste le 15 décembre 2014, soit postérieurement au départ en retraite de du bénéficiaire, n’a pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à ce titre ;
Attendu que Mme Y… ayant versé une somme que la commune ne devait pas, son manquement causé un préjudice financier à la commune de Viry-Châtillon ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de constituer Mme Y… débitrice de la commune de Viry-Châtillon pour la somme de 3 740,44 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2017, date de réception du réquisitoire supplétif par Mme Y… ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses prévoyait le contrôle approfondi des dépenses de personnel ; que le montant du cautionnement de Mme Y… était, en 2014, égal à 177 000 € ; qu’ainsi, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : M. X… est constitué débiteur de la commune de Viry-Châtillon :
Article 2 : Mme Y… est constitué débitrice de la commune de Viry-Châtillon de la somme de 927,86 euros au titre de la charge n° 3 concernant l’exercice 2013.
Article 3 : Mme Y… est constitué débitrice de la commune de Viry-Châtillon de la somme de 3 740,44 euros au titre de la charge n° 4 concernant l’exercice 2014. En cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531 euros.
Article 4 : Les débets précités porteront intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2017.
Article 5 : M. Z… est déchargé de sa gestion du 15 décembre au 31 décembre 2014.
Article 6 : La décharge de M. X… et de Mme Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets ou des sommes à acquitter fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance, Mme Catherine Sanchez, présidente de section et M. Hervé Beaudin, premier conseiller.
En présence de Marie-Claude Mimbourg, greffière de séance.
Marie-Claude Mimbourg |
Alain Stéphan
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
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