6. Sur le préjudice financier
CONSIDERANT qu’il est constant qu’un préjudice financier se traduit par un appauvrissement
patrimonial non désiré de la personne publique ou par le paiement d’une somme indue ; qu’en
l’espèce les tableaux produits pour les exercices 2009 à 2011 par M. Patrick Y... et les éléments
recueillis au cours de l’instruction attestent de la réalité du service fait; qu’en revanche ceux produits
pour les exercices 2012 et 2013 ne concernent pas les paiements litigieux ; qu’ainsi, un préjudice
financier limité aux seuls exercices 2012 et 2013 est avéré ;
7. Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect
par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;
CONSIDERANT que le comptable a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à
au seul l’exercice 2011, que ce plan, qui ne comporte aucune disposition concernant les exercices
2012 et 2013 ne saurait s’y appliquer ; qu’au surplus, il n’est pas démontré que les obligations du
plan arrêté en 2011 ont été appliquées correctement au cours de ces deux exercices ;
8. Sur les circonstances de l’espèce
CONSIDERANT qu’aucune circonstance de l’espèce visant à réduire le montant de la somme non
rémissible prononcée à l’encontre de MM. Patrick Y... et Hervé Z... au titre de leurs manquements
sans préjudice n’a pu être mise à jour par l’instruction ; qu’en revanche, la circonstance du décès de
M. Jean-Pierre X... réduit à zéro la somme non rémissible correspondant au manquement sans
préjudice qui le concerne au titre de l’exercice 2009 ;
Sur la quatrième présomption de charge concernant MM. Jean-Pierre X..., Patrick Y... et Hervé
Z... relative au paiement présumé irrégulier d’indemnités au titre des permanences de soins
réalisées par astreintes sur les exercices 2009 à 2013 pour des montants respectifs de
6
554,14 €, 463 409,66 € et 291 739,07 € ;
1. Sur le réquisitoire du Procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par MM. Jean-
Pierre X..., Patrick Y... et Hervé Z... en raison de la prise en charge de mandats collectifs procédant
à des paiements d’indemnités à des personnels médicaux du centre hospitalier Henri Laborit pour
leur participation à des permanences de soins par astreinte au cours des exercices 2009 à 2013 ;
CONSIDERANT que l’examen des bulletins de salaire joints à ces mandats démontre que ces
personnels ont perçu des sommes de 6 554,14 € au titre de l’exercice 2009, payées par M. Jean-
Pierre X..., de 156 372,12 €, 149 994,67 € et 157 042,87 € au titre des exercices 2009, 2010, et
2011 payées par M. Patrick Y..., de 147 059,75 € et 144 679,32 € au titre des exercices 2012 et
2013 payées par M. Hervé Z... ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé que les personnels médicaux réalisent par roulement des périodes
de temps de travail de jour, de nuit et d’astreintes à domicile selon un tableau de service nominatif
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