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Première section
Jugement n° 2017-0010 J
Audience publique du 31 mars 2017
Prononcé du 21 avril 2017 | Commune de Bondy (93)
Trésorerie de Bondy municipale
Exercices : 2011 à 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 2 septembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… et de Mme Y…, comptables successifs de la commune de Bondy, au titre des exercices 2011 à 2014, pour des opérations en recettes et en dépenses, notifié le 21 septembre 2016 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Bondy, par M. X… du 1er juillet 2011 au 2 mars 2014, et par Mme Y… du 3 mars 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Catherine Sanchez, présidente de section, chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du 31 mars 2017, Mme Catherine Sanchez, présidente de section, en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier en ses conclusions, et Mme Y… comptable, qui a eu la parole en dernier, M. X…, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Yves Bénichou, premier conseiller, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité encourue par M. X… ou par Mme Y… pour n’avoir pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises en vue de recouvrer des titres de recettes dus par une personne publique (charges n° 1 et 2) et par des personnes privées (charges n° 3 à 7) ; qu’il est également fait grief à Mme Y… d’avoir payé des mandats correspondant à des billets d’avion inexactement imputés ou dépourvus des pièces justificatives requises (charge n°8) ;
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses […]. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Sur les présomptions de charges relatives au recouvrement des recettes :
Attendu que, selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, et de leur recouvrement ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
En ce qui concerne les présomptions de charge n° 1 et n° 2, soulevées à l’encontre de M. X…et de Mme Y… au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, lorsque le redevable est une personne publique dotée d’un comptable public, la prescription prévue à l’article L. 1617-15 précité du code général des collectivités territoriales est interrompue par l’un des actes mentionnée à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; qu’aux termes dudit article : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des restes à recouvrer arrêtés à la date du 31 décembre 2014, que le département de la Seine-Saint-Denis reste redevable envers la commune de Bondy du titre n° 878 pris en charge par le comptable le 29 juin 2009 et du titre n° 1221, pris en charge le 13 juillet 2010, respectivement d’un montant de 10 339,98 € et de 10 631,85 € ; qu’aucune preuve de l’envoi d’un acte interruptif de la prescription n’a été produite ;
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Attendu que la lettre de rappel envoyée le 11 août 2014 aux services du département, portant sur des créances dues à la commune de Bondy d’un montant total de 53 443,38 € est postérieure aux prescriptions intervenues, pour le titre n° 878, après le 29 juin 2013, et pour le titre n°1221, après le 13 juillet 2014 ; que les comptables ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ces deux titres ont fait l’objet de mises en demeure par le biais de l’automate de poursuite généré par l’application informatique, imparfaitement paramétrée selon eux ; que les échanges de courriers électroniques avec le département, qui débutent le 1er septembre 2015, sont également tardifs ;
Attendu que les comptables n’ont pas saisi la chambre en vue de faire inscrire cette dépense au budget du département, en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
Attendu que, faute de preuve de l’envoi d’un acte interruptif de la prescription dans les délais requis, l’action en recouvrement des comptables doit être regardée comme prescrite à compter du 29 juin 2013 pour le titre n° 878, sous la gestion de M. X..., et à compter du 13 juillet 2014 pour le titre n° 1221, sous la gestion de Mme Y... ;
Attendu que les comptables font valoir que le titre n° 878 a été émis selon les termes d’une convention conclue entre le département et la commune de Bondy en date du 24 mars 2003, selon laquelle le département s’engage à rembourser à la commune sa quote-part des charges relatives à son occupation de locaux communaux sur présentation d’un mémoire annuel, dont ils joignent les exemplaires retraçant les sommes dues par le département pour chacun des exercices 2009 à 2013 ; qu’en outre, en se fondant sur les courriers électroniques échangés entre le poste comptable et les services du département entre le 1er septembre 2015 et le 12 octobre 2016, ils estiment qu’après l’adoption de la délibération de non-opposition de la prescription à la commune de Bondy par le département de la Seine-Saint Denis, la créance pourra être recouvrée ; que, toutefois, en l’absence d’éléments précis qui attesterait de la renonciation à la prescription par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, l’adoption d’une telle délibération ne peut être présumée ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les deux comptables n’ont pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances sur le département de la Seine-Saint-Denis ; qu’ils ont ainsi manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit, sauf insolvabilité du débiteur à la date du manquement, qui n’est pas alléguée en l’espèce, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le juge des comptes ne peut tenir compte d’une hypothétique régularisation future ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ; que par suite, il y a lieu de constituer M. X... et Mme Y..., débiteurs de la commune de Bondy pour les sommes respectives de 10 339, 98 € (charge n° 1 au titre de l’année 2013) et de 10 631,85 € (charge n° 2 au titre de l’année 2014) ;
Attendu qu’aux termes du VII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que le réquisitoire a été notifié aux deux comptables le 21 septembre 2016 ;
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En ce qui concerne les présomptions de charge n° 3 à 7, soulevées à l’encontre de M. X... au titre des exercices 2011 et 2012 :
Attendu que cinq créances, objet de titres n° 870, 871 et 872 pris en charge par le comptable public le 29 août 2007, d’un montant chacun de 2 192,12 €, n° 1035 pris en charge le 10 octobre 2007 d’un montant de 2 192,10 €, et n° 755 pris en charge le 5 juin 2008 d’un montant de 2 290,54 €, correspondant à des loyers dus pour occupation d’un local communal par « EDF Bondy », n’ont pas été recouvrées ;
Attendu que si M. X... fait valoir que les avis des sommes à payer étaient établis par la commune à une adresse erronée, il n’apporte pas d’éléments relatifs aux démarches qu’il aurait accomplies auprès de l’ordonnateur afin d’obtenir une rectification des adresses des titres en cause ;
Attendu que le bordereau de situation des sommes dues envoyé à EDF en décembre 2008, qui ne mentionne pas explicitement la demande de payer, ne peut être assimilé à un acte interruptif de prescription, et que les deux commandements de payer envoyés le 6 avril 2011 n’avaient pas pu être distribués par la poste ;
Attendu que M. X... n’a pas été en mesure d’apporter la preuve ni des diligences ainsi accomplies, ni de la réception par le poste comptable des paiements de ces loyers dont fait état un agent d’EDF Gestion locative dans un courrier électronique du 16 octobre 2016 ; que, par suite, en l’absence de diligences interruptives, l’action en recouvrement du comptable s’est éteinte, pour les quatre titres pris en charge en 2007, le 29 août 2011 pour les trois premiers et le 10 octobre 2011 pour le quatrième, et le 5 juin 2012, pour le titre pris en charge en 2012 ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence d’actes interruptifs de la prescription, M. X... a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le débiteur étant réputé solvable, le manquement de M. X... doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la commune de Bondy ; que, par suite, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi précité, il y a lieu de constituer M. X..., débiteur de la commune de Bondy pour la somme de 8 768,46 € (soit 2192,12 x 3 + 2 190,10), au titre de l’exercice 2011 et de 2 290,54 €, au titre de l’exercice 2012 ; qu’en application du VII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du réquisitoire, le 21septembre 2016 ;
Sur les présomptions de charges relatives au paiement de dépenses de voyage (présomption de charge n° 8)
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 28 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ;
Attendu que Mme Y... a payé le mandat n° 11027 du 1er décembre 2014, d’un montant de 5 112,76 €, au titre de billets d’avion pour sept passagers ;
En ce qui concerne le paiement de billets d’avion d’élus municipaux :
Attendu, en premier lieu, qu’une partie de la somme précitée, évaluée à 1 609,36 €, correspondait aux billets de deux élus municipaux ; que ce paiement a été imputé au compte 6251 « Voyages et déplacements », qui concerne exclusivement les frais de transport du personnel de la collectivité, alors que conformément aux dispositions comptables applicables aux communes, la dépense correspondant aux billets d’avion des deux élus municipaux aurait dû être imputé au compte 6532 « Frais de mission des maires, adjoints et conseillers » ;
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Attendu que si la comptable observe que cette erreur est sans incidence sur les comptes de la ville, puisqu’elle se rapporte à des opérations devant être toutes deux imputées en dépenses de fonctionnement, en ne vérifiant pas l’exacte imputation de la dépense, la comptable a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que cette dépense étant due, le manquement de la comptable n’a pas entraîné de préjudice financier pour la commune ; qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que, selon le décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable pour l’exercice 2014 est fixé à 177 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de la comptable s’élève à 265,50 € ; qu’eu égard aux circonstances de fait invoquées par la comptable, il y a lieu d’arrêter cette somme à 150 € ;
En ce qui concerne le paiement de billets d’avion de personnes étrangères à l’administration communale :
Attendu, en second lieu, que Mme Y... a payé, par le mandat n° 11027 du 1er décembre 2014, trois billets d’avion pour des passagers n’ayant aucun lien direct avec la collectivité, à hauteur de 2 118,04 € ; que la comptable n’a transmis qu’une délibération du 22 septembre 2011 du conseil municipal de Bondy approuvant le protocole de coopération décentralisée entre la commune de Bondy et son partenaire étranger, qui justifierait le déplacement, alors que selon l’annexe I au code générale des collectivités territoriales mentionnée à l’article D.1617-19 du même code, lors du paiement des frais de déplacement des personnes autres que celles qui reçoivent d’une collectivité une rémunération au titre de leur activité principale, le comptable doit exiger, aux termes du g) de la rubrique 21812 une : « Décision de l’autorité territoriale prescrivant la prise en charge des frais et précisant, le cas échéant, les modalités de prise en charge. » ;
Attendu que la comptable n’a pu transmettre à l’appui du paiement de ce mandat, que la délibération du 22 septembre 2011 approuvant le protocole de coopération décentralisé, laquelle est trop lacunaire et ne vaut en tout état de cause que pour l’année 2011 ; qu’elle ne répond pas aux exigences fixées par l’annexe I au code général des collectivités territoriales précitée ; que cette délibération était insuffisante pour permettre à la comptable de procéder au contrôle de la validité de la dépense ; que la comptable aurait donc dû suspendre ce paiement et demander des éléments complémentaires à l’ordonnateur ;
Attendu que l’application d’un plan de contrôle sélectif de la dépense n’est pas de nature à dégager la responsabilité du comptable qui a accepté de payer ce mandat ; que l’appréciation que porte le juge des comptes sur les modalités d’application du contrôle sélectif ne concerne que la remise gracieuse des débets mis à la charge du comptable que le ministre chargé du budget peut leur accorder ;
Attendu qu’il en résulte que Mme Y... a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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Attendu qu’en l’absence de décision de l’autorité compétente pour en arrêter le principe et le montant, la dépense n’était pas due ; que ni l’existence de protocole de coopération décentralisée qui justifiait le déplacement, ni l’application du plan de contrôle sélectif de la dépense ne peuvent établir que la commune devait payer cette dépense ; qu’ainsi, le manquement de Mme Y... a causé un préjudice financier à la commune de Bondy ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 précité, il y a lieu de constituer Mme Y..., débitrice de la commune de Bondy pour la somme de 2 118,04 € au titre de l’exercice 2014 ; qu’en application du VII du même article, cette somme portera intérêt à compter du 21 septembre 2016 ;
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, une remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que la comptable a respecté les règles du contrôle sélectif de la dépense applicable en 2014 ; qu’en effet, ce mandat n’a pas été tiré au sondage, alors que, selon ce plan de contrôle, il entrait dans la catégorie des « autres achats », hors marchés, subventions et participations, qui était soumise à un tel contrôle ; qu’ainsi, la somme que le ministre chargé du budget pourra laisser à la charge de la comptable pourra être inférieure à 531 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2011, M. X... est constitué débiteur de la commune de Bondy pour la somme de 8 768,46 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 septembre 2016.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2012, M. X... est constitué débiteur de la commune de Bondy pour la somme de 2 290,54 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 septembre 2016.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2013, M. X... est constitué débiteur de la commune de Bondy pour la somme de 10 339,98 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 septembre 2016.
Article 4 ; Au titre de l’exercice 2014, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Bondy pour la somme de 10 631,85 € augmentées des intérêts de droit à compter du 21 septembre 2016.
Article 5 : Au titre de l’exercice 2014, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Bondy pour la somme de 2 118,04 €. Le ministre chargé du budget pourra laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à 531 €.
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Article 6 ; Au titre de l’exercice 2014, Mme Y... devra en outre s’acquitter d’une somme de 150 €.
Article 7 : La décharge de M. X... et de Mme Y... ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de section, président de séance ; M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac et M. Yves Bénichou, premiers conseillers.
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance.
Reynald Husson |
Alain Stéphan |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
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