Troisième section  
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE  
Jugement n° 2017-0032  
JURANÇON  
Audience publique du 4 octobre 2017  
Prononcé du 6 novembre 2017  
Département des Pyrénées Atlantiques  
Trésorerie de Lescar Rives du Gave  
EXERCICE 2015  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre  
Vu le réquisitoire n° 2017-0025 en date du 24 avril 2017, par lequel le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l’amende prévue à l’article  
L. 231-8 du code des juridictions financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui  
pourrait être infligée à M. André X... et à M. Patrick Y..., chefs de poste successifs de la trésorerie de  
Lescar Rives du Gave (64) en raison du retard constaté dans la production des comptes de l’exercice  
2
015 du centre communal d’action sociale de Jurançon ;  
Vu la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à  
M. André X..., à M. Patrick Y... et à l’ordonnateur le 5 mai 2017 ;  
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-1, L.231-8, L.131-6, L.131-7,  
L.131-10 et L.131-12, R.231-2, R231-16, R.131-1, R.131-25 à 27, R.231-16 et 242-2 à R.242-15 dans  
er  
leurs versions en vigueur depuis le 1 mai 2017, ensemble, en tant que de besoin, leurs versions  
antérieures à cette date mais applicables aux faits de l’espèce ;  
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;  
Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des  
comptables publics ;  
Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 modifié relatif à la production des comptes de gestion des  
comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu l’arrêté n° 2016-14 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en date  
du 14 décembre 2016 fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2016-15 du même jour relatif aux  
attributions des sections et des formations délibérantes ;  
Vu les pièces de mutation des comptables concernant la trésorerie de Lescar Rives du Gave en dates  
er  
du 14 octobre 2011 (entrée en fonctions de M. André X...) puis du 1 juillet 2016 (sortie de fonctions de  
M. André X... et entrée en fonctions de M. Patrick Y...) ;  
Vu les pièces du dossier et les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications  
en réponse transmises par les comptables et lordonnateur concernés ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059- 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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/ 7  
Vu le rapport de M. François NASS, premier conseiller ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 4 octobre 2017 M. François NASS, premier conseiller, en son  
rapport, M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
SUR LE RETARD DE PRODUCTION DU COMPTE DE GESTION 2015  
Attendu qu’aux termes de l’article 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé : « Les  
comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice. / Ces comptes  
sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus. / Ils sont  
produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de  
er  
personne morale mentionnée à l'article 1 » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code des juridictions financières : « Les comptables qui  
relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes  
dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 231-2 du même code  
er  
dans sa version du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017, applicable aux faits de l’espèce : « Les comptes  
sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives,  
dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de  
groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. / La chambre procède à la vérification  
de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des  
ordonnateurs. / (…) » ;  
er  
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 79-124 du 5 février 1979 susvisé : « Les comptes des  
organismes publics, rendus par les comptables publics, doivent être affirmés sincères et véritables sous  
les peines de droit et être signés personnellement par les comptables dont ils relatent la gestion.... » ;  
qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « En cas de changement de comptable, le comptable sortant  
peut donner à son successeur une procuration pour signer à sa place les comptes de gestion et répondre  
aux injonctions prononcées sur ces comptes. / Cette procuration peut être successivement transmise par  
les comptables qui l'ont reçue aux comptables qui leur succèderont, sous réserve de leur acceptation » ;  
er  
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 susvisé : « Les comptes de  
gestion et financiers des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements et des  
établissements publics de santé sont certifiés exacts dans leurs résultats par les directeurs  
départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques avant d'être soumis au vote des  
organes compétents de ces organismes » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Après avoir  
été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d'examen et produits  
par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit  
la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. / (…) / Passé cette date, l'amende pour retard peut être  
appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes » ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l’amende prévue à l’article L. 231-8 du code des juridictions  
financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui pourrait être infligée à  
M. André X... et à M. Patrick Y..., chefs de poste successifs à la trésorerie de Lescar Rives du Gave (64)  
en raison du retard constaté dans la production des comptes de l’exercice 2015 du centre communal  
d’action sociale de Jurançon ;  
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Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier indique : que le compte de gestion relatif à  
l’exercice 2015 devait être produit à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre 2016 ;  
qu’aucune demande de délai antérieure à cette date n’a été formulée par le comptable en fonctions ; que,  
par courrier du 8 mars 2017, il a mis en demeure M. André X..., dernier comptable connu à cette date, de  
produire le compte 2015 au plus tard le 31 mars 2017, sans préjudice des suites éventuelles pour retard  
de production ; que cette mise en demeure a été reçue le 13 mars 2017 par M. Patrick Y..., nouveau chef  
du poste comptable ; que, par courriel du 17 mars 2017, celui-ci a sollicité un report de la date limite de  
production des comptes au 30 avril 2017 ;  
Attendu que dans sa réponse en date du 12 mai 2017, enregistrée le même jour au greffe de la chambre,  
le président du centre communal d’action sociale de Jurançon fait valoir que le compte de gestion 2015  
du CCAS a été voté par le conseil d’administration le 14 mars 2016 ;  
Attendu que dans sa réponse du 6 juin 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 7 juin 2017,  
er  
M. André X... indique être à la retraite depuis le 1 juillet 2016 et n’avoir jamais eu connaissance du retard  
de production du comptes 2015 avant la notification du réquisitoire ;  
Attendu que dans sa réponse du 7 juillet 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 21 juillet 2017,  
M. Patrick Y... ne conteste pas le retard de production du compte 2015 concerné par le réquisitoire ;  
Attendu que la demande de report de délai de production formulée par M. Patrick Y... par courriel du 17  
mars 2017 n’a donné lieu à aucune réponse écrite de la part du procureur financier ; que, toutefois, le  
principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut  
décision d'acceptation » établi par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration  
n’est pas applicable aux faits de l’espèce : en premier lieu, car les faits en cause dans le présent dossier  
ne relèvent pas des relations entre les comptables publics concernés et leur administration mais entre  
eux et le juge des comptes et ne sont donc pas visés par l’article 100-1 dudit code ; en deuxième lieu, car  
la procédure de reddition des comptes ne figure pas sur la liste des procédures pour lesquelles le silence  
gardé sur une demande vaut décision d'acceptation, publiée en application de l’article D. 231-2 dudit  
code ; en troisième lieu car le réquisitoire pris le 24 avril 2017 par le procureur financier peut être regardé  
comme valant rejet explicite de la demande de report de délai formulée le 17 mars 2017 par  
M. Patrick Y... ;  
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le compte 2015 faisant l’objet du réquisitoire a été finalisé  
par M. Patrick Y... le 27 avril 2017 et a été envoyé le 2 mai 2017 à la chambre régionale des comptes où  
il est arrivé le 4 mai 2017, cette dernière date ayant été considérée par le greffe de la chambre comme  
étant sa date de production officielle ;  
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le compte 2015 a été produit à la chambre  
régionale des comptes avec quatre mois et quatre jours de retard par rapport au 31 décembre 2016, délai  
limite résultant de l’application de l’article L. 231-1 du code des juridictions financières et de l’article 2 du  
décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 susvisés ;  
SUR LA CONDAMNATION A L’AMENDE  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-8 du code des juridictions financières en vigueur depuis le  
er  
1
mai 2017 (anciennement article L. 231-10 du même code) : « La chambre régionale des comptes peut  
condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables  
de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la  
Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; qu’aux termes de l’article  
er  
L. 131-6 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article L. 131-6-1 du même  
code) : « Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en  
fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. / Toutefois, en cas de changement de comptable  
entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour  
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des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date  
réglementaire de production des comptes » ; qu’aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « Le  
taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le  
délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans  
la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice  
nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; qu’aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Les  
amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement  
d'intérêt public ou à l'établissement intéressé les amendes infligées à des comptables rendant des  
comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget  
annexe. / Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes  
de recouvrement et de poursuite » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article R. 231-16 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017  
(
anciennement article R. 231-32 du même code) : « Lorsque la chambre régionale des comptes, en  
application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production  
du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article  
L. 131-10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27 », qu’aux  
er  
termes de l’article D. 131-25 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article  
R. 131-37 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article  
L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard  
dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard » ; qu’aux termes  
er  
de l’article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article R. 131-38  
du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux  
maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent  
et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses  
comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard » ;  
Attendu que le réquisitoire rappelle les dispositions susmentionnées de l’article R. 231-16 du code des  
juridictions financières (anciennement R. 231-32 du même code), de l’article D.131-25 du même code  
(
anciennement D. 131-37 du même code) relatives au montant de l’amende ainsi que les dispositions de  
l’article L.131-6 du même code (anciennement L. 131-6-1 du même code) relatives aux comptables  
susceptibles d’être tenus pour responsables des retards de production des comptes ; que le réquisitoire  
ne comporte pas d’autre élément sur les circonstances et les responsabilités, en renvoyant sur ces points  
à l’instruction ;  
Attendu que dans sa réponse en date du 12 mai 2017, enregistrée le même jour au greffe de la chambre,  
le président du centre communal d’action sociale de Jurançon n’apporte pas d’élément de nature à  
expliquer le retard de production constaté ;  
Attendu que dans sa réponse du 6 juin 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 7 juin 2017,  
er  
M. André X... indique être à la retraite depuis le 1 juillet 2016 et, dès lors, n’avoir pas d’éléments ou de  
justifications qui pourraient expliquer les retards de production des comptes ; qu’il précise par ailleurs  
n’avoir pas signé l’avis de réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée par le procureur  
financier le 8 mars 2017 et n’avoir eu connaissance des retards de production des comptes 2015 de la  
trésorerie de Lescar Rives du Gave qu’au moment de la notification des dix-huit réquisitoires ;  
Attendu que dans sa réponse du 7 juillet 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 21 juillet 2017,  
M. Patrick Y... apporte deux catégories d’explications pour les retards de production des comptes  
constatés ;  
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/ 7  
Attendu que selon lui, une première explication, d’ordre structurel, tient à la situation particulièrement  
er  
préoccupante qu’il indique avoir trouvée à sa prise de fonction le 1 juillet 2016 : retards conséquents  
dans tous les domaines, notamment dans le visa et le paiement des dépenses des collectivités locales  
et faible état d’avancement des travaux de préparation des comptes de gestion 2015 sur pièces (soit 100  
budgets au total pour la trésorerie) ; qu’il indique que ces difficultés de fonctionnement et d’organisation,  
que connaissait depuis environ deux ans la trésorerie, résultaient principalement des suppressions  
d’effectifs intervenues en 2015 et en 2016 (deux départs non remplacés), l’effectif théorique étant ainsi  
passé de 10,20 agents en 2013 à 8 agents en 2016 ; que, dans le même temps, l’activité mesurée en  
nombre de lignes de mandats a progressé de 7,81 % entre 2015 et 2016 ; que ces évolutions ont eu pour  
corollaire un rallongement du délai moyen de paiement du comptable, passé entre 2013 et 2016 de 6,7  
jours à 12,06 jours ;  
Attendu qu’il précise que cette situation difficile, pénalisante tant pour les agents du poste que pour les  
collectivités et leurs fournisseurs, a été évoquée avec la direction départementale des finances publiques  
en octobre 2016, ce qui a permis d’obtenir des mesures provisoires d’aménagement des horaires  
d’ouverture au public et le soutien d’une équipe de renfort en novembre et en décembre, surtout pour la  
passation des opérations de fin d’exercice ; qu’à cette occasion, une étude de volumétrie a permis de  
déterminer qu’au 31 décembre 2016, le secteur du service public local de la trésorerie mobilisait à lui seul  
un effectif de 4,6 agents ;  
Attendu qu’il indique également que ce contexte était marqué depuis plusieurs mois par d’importantes  
tensions entre les agents de la trésorerie et leur encadrement, au point que la direction départementale  
des finances publiques a fait intervenir au cours de l’année 2016 la cellule de médiation sociale du  
ministère, afin d’apaiser les tensions liées aux difficultés d’exercice des missions et aux changements  
d’organisation fonctionnelle successifs ; que, toutefois, cette intervention n’a permis d’obtenir qu’un  
apaisement passager des tensions mais n’a pas évoqué de solution de fond ; que, selon lui, il est en effet  
à craindre que le maintien de l’effectif actuel de la trésorerie, à missions égales, ne provoque de nouveaux  
problèmes relationnels qu’aucune organisation fonctionnelle ne pourra résoudre, le seuil critique  
semblant atteint ;  
Attendu qu’une seconde explication apportée par M. Patrick Y..., d’ordre conjoncturel, qui a retardé  
également pendant le deuxième semestre 2016 la production des comptes de gestion 2015, est le fait  
que l’activité du secteur du service public local de la trésorerie a été fortement impactée par l’ensemble  
des opérations comptables et patrimoniales supplémentaires liées à la modification du schéma  
départemental de coopération intercommunale ; qu’en effet, la communauté de communes de Miey de  
er  
Béarn, relevant de la trésorerie, a fusionné le 1 janvier 2017 avec la communauté d’agglomération de  
Pau-Pyrénées ;  
Attendu qu’en raison de l’ensemble de ces éléments, pour le secteur du service public local de la  
trésorerie de Lescar Rives du Gave, la priorité a été donnée pendant les trois derniers mois de 2016 à  
l’amélioration du délai de paiement des mandats émis par les collectivités et au traitement des opérations  
comptables et patrimoniales liées au transfert de la communauté de communes du Miey de Béarn ; que  
pour les mois de janvier et février 2017, la priorité a été donnée à l’amélioration du délai de production  
des comptes de gestion sur chiffres 2016, ce qui a retardé les travaux de préparation des comptes de  
gestion sur pièces 2015 ;  
Attendu que M. Patrick Y... indique par ailleurs que, dès réception de la mise en demeure adressée le 8  
mars 2017 par le procureur financier, il a alerté la direction départementale des finances publiques, ce  
qui lui a permis d’obtenir pendant deux mois le renfort d’une auxiliaire pour finaliser la préparation de  
l’envoi des comptes de gestion 2015, qui a été effectué le 2 mai 2017 ; qu’il a reconnu également que les  
difficultés inhérentes à la tenue du poste comptable de Lescar Rives du Gave ne pouvaient le dispenser  
de solliciter dès le mois de décembre 2016 un report de la date de dépôt des comptes 2015 ; qu’il  
demande à la juridiction de bien vouloir l’en excuser et, compte tenu de ses explications, de l’exonérer  
de sa responsabilité personnelle à raison du retard de production ;  
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Attendu que cette réponse a été appuyée par de nombreuses pièces justificatives (échanges de courriels  
avec la direction départementale des finances publiques, lettre de mission, dialogue de gestion, autres  
documents, article de presse sur la situation difficile de la trésorerie et sur ses impacts sur les  
collectivités, ...) ;  
Pour ce qui concerne M. André X... :  
Attendu que, comme l’indique l’article L.131-6 susmentionné du code des juridictions financières  
(
anciennement article L.131-6-1 du même code), le comptable passible de l'amende pour retard dans la  
production des comptes est en principe celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes ;  
que toutefois, comme l’indique le second alinéa de cet article, en cas de changement de comptable entre  
la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, l'amende peut  
être infligée à l'un de ses prédécesseurs ; qu’une telle hypothèse nécessite cependant que soit mise en  
évidence l’existence de carences dudit comptable précédent, de nature à expliquer en partie le retard de  
production constaté ;  
Attendu que l’examen des dates de production des comptes depuis celui de l’exercice 2010 montre que  
les délais règlementaires avaient été respectés pour les comptes 2010 et 2011 ; qu’un retard de près d’un  
mois et demi avait en revanche été constaté pour la production du compte 2012, cette situation s’étant  
toutefois nettement améliorée pour le comptes 2013 (un peu moins d’un mois de retard) puis pour le  
compte 2014 (à peine six jours de retard) ; qu’ainsi, en dépit des difficultés de gestion évoquées par  
M. Patrick Y..., la situation relative à la reddition des comptes s’était progressivement normalisée après  
le retard de plus d’un mois constaté pour les comptes 2012 ;  
Attendu, que ces éléments doivent également être appréciés conjointement avec la situation  
administrative de M. André X..., qui a quitté le poste comptable le 1er juillet 2016, soit six mois avant la  
date limite de reddition des comptes de gestion 2015, et qui lors de la remise de service, a donné  
procuration à M. Patrick Y..., entre autres, « pour signer à (sa) place les comptes de gestion concernant  
l’ensemble des collectivités rattachées à la trésorerie qui sont à produire au titre de la gestion passée et  
en cours (…) » ;  
Attendu par ailleurs que si, dans ses réponses, M. Patrick Y... fait état de la situation difficile du poste  
comptable qui existait déjà avant son arrivée, il n’attribue nullement la responsabilité du retard de  
production des comptes 2015 à son prédécesseur et n’a au demeurant pas non plus formulé de réserves  
sur la gestion de celui-ci ;  
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que M. André X... ne saurait être tenu de manière  
directe et probante pour responsable du retard de production constaté pour le compte 2015 du centre  
communal d’action sociale de Jurançon ; que, dès lors, il y a lieu de le relaxer dudit retard ;  
Pour ce qui concerne M. Patrick Y... :  
Attendu que, sans contester la réalité du retard de production du compte du centre communal d’action  
sociale de Jurançon, M. Patrick Y... a fait état dans sa réponse d’un ensemble d’éléments de nature  
structurelle et conjoncturelle expliquant les difficultés rencontrées par la trésorerie pour produire le compte  
2
015 de cet établissement dans le délai réglementaire imparti ;  
Attendu que ces explications, précises et détaillées, ont été appuyées de pièces qui établissent et  
justifient de manière probante la situation difficile dans laquelle s’est trouvé placé le poste comptable de  
Lescar en 2016 et en début 2017, essentiellement en raison de la faiblesse de ses effectifs par rapport à  
ses missions, laquelle s’est conjuguée à d’importantes tâches supplémentaires liées à la mise en œuvre  
du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale ; que dans de telles circonstances,  
qui ont aussi eu pour effet d’accroître les tensions internes au sein du personnel de la trésorerie de Lescar  
Rives du Gave, M. Patrick Y..., avec l’appui de la direction départementale des finances publiques, a  
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choisi de donner la priorité au règlement des factures en instance (afin de ne pas pénaliser les collectivités  
et établissements publics relevant du poste comptable et leurs créanciers), puis à la finalisation des  
comptes sur chiffres 2016 (afin de permettre aux organismes concernés de voter leurs comptes  
administratifs et de gestion) ;  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce,  
au regard des arguments avancés à sa décharge par M. Patrick Y..., en fixant l’amende prévue à l’article  
D. 131-26 du code des juridictions financières à 10 euros par mois de retard pour la production du compte  
2
015 du centre communal d’action sociale de Jurançon ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. André X... est relaxé du retard de production du compte 2015 du centre communal d’action  
sociale de Jurançon ;  
Article 2 : Une amende de quarante euros (40 €), à raison de 10 € par mois de retard, est infligée à  
M. Patrick Y... pour retard de la production à la chambre du compte 2015 du centre communal d’action  
sociale de Jurançon ;  
Fait et jugé par M. Jean François MONTEILS, président de séance, MM. Philippe HONOR, William  
RICHARD, présidents de section, MM. Nicolas GODARD, Philippe ALBRAND, Charles MOYNOT,  
me  
premiers conseillers et M Anne BENETEAU, conseiller.  
En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance.  
Martine BASSEVILLE,  
greffière de séance  
Jean François MONTEILS  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même  
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du  
même code.