Sections réunies

Jugement  2017-0005

Audience publique du 26 janvier 2017

Prononcé du 9 février 2017

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE (Oise)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CLERMONT CHI

Exercice 2014

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

Vu le réquisitoire en date du 7 octobre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie X, comptable du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise, au titre dopérations relatives à l’exercice 2014, notifié au comptable concerné le 18 octobre 2016 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise par Mme Annie X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances de finances rectificative pour 2011 ;

JU-2017-0005Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise 1/8


 

Vu l’arrêté de délégation du 15 novembre 2013 du Premier président de la Cour des comptes relatif à l’examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le rapport de M. Jérôme Henri-Rousseau, conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les réponses transmises par Mme Annie X le 16 novembre 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 26 janvier 2017, M. Jérôme Henri-Rousseau, conseiller, en son rapport, M. Marc Beauchemin, procureur financier, en ses conclusions,
M. Stéphan Y, ordonnateur et Mme Annie X, comptable, présente, ayant eu la parole en dernier ;

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Annie X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu qu’il est reproché au comptable d’avoir, au cours de l’exercice 2014, procédé au paiement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à des éducateurs spécialisés et à des assistants de service social du CHI de Clermont, pour un montant total de 42 113,71 € en l’absence de décision du directeur fixant le nombre de points attribués à chaque agent ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu que, selon les dispositions des articles 19-2° et 20-5° du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il appartient au comptable d’exercer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;

Attendu qu’aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la nouvelle bonification indiciaire est attribuée à des fonctionnaires occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ;

Attendu quen application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé, le comptable est tenu d’exiger, en ce qui concerne les dépenses de personnel des établissements publics de santé, s’agissant de la « nouvelle bonification indiciaire » (rubrique 220222), la « décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Annie X a versé au cours de
l’exercice 2014 une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à des éducateurs spécialisés et à des assistants de service social du CHI de Clermont, pour un montant total de 42 113,71 €, en l’absence de décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent ; que, dans sa réponse du 16 novembre 2016, enregistrée au greffe le 22 novembre 2016, Mme Annie X reconnaît que les primes ont été versées en l’absence de décisions individuelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que Mme Annie X invoque, à sa décharge, plusieurs moyens, à savoir, en premier lieu, que le plan de contrôle sélectif de la dépense ne prévoyait que le contrôle des NBI supérieures à 100 €, ce qui ne recouvrait aucune des bonifications versées et, en second lieu, que ces mêmes bonifications ont fait l’objet de décisions individuelles de l’ordonnateur qui justifient a posteriori leur paiement ;

Attendu, sur le premier moyen, que la définition d’un plan de contrôle sélectif de la dépense n’exonère pas le comptable du contrôle de la production des pièces justificatives exigé à
l’article 20 du décret  2012-1246 précité ;

Attendu, sur le second moyen, que les décisions individuelles d’attribution des indemnités, produites par le comptable au cours de l’instruction n’exonèrent pas le comptable de sa responsabilité, la régularité d’une dépense s’appréciant à la date du paiement ;

Attendu, en outre, que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi  63-156 susvisée ;

Attendu qu’en l’absence des pièces exigibles, le comptable ne pouvait contrôler la validité de la dette ; qu’il aurait dû suspendre les mandats précités et en informer l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 2012-1246 précité ; que, dans ces conditions, le comptable a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que, pour qu’il y ait préjudice, le dommage réparable doit être certain et doit avoir un lien direct avec le fait dommageable ;

Attendu qu’en l’espèce, le personnel médical bénéficiaire des NBI n’y ayant pas droit, la dépense était juridiquement infondée donc indue ; que dès lors, il y a bien eu un appauvrissement patrimonial de l’organisme, donc un préjudice financier ;

Attendu que, contrairement à ce qu’écrit Mme Annie X dans sa réponse à la chambre en date du 16 novembre 2016, la réclamation ultérieure des sommes par le nouveau comptable, la demande de remise gracieuse des bénéficiaires et son acceptation par l’ordonnateur, démontrent l’existence d’un dommage réparable certain, donc d’un préjudice financier pour le centre hospitalier au moment du paiement ;

Attendu que la comptable ayant apporté la preuve de la volonté expresse du directeur d’ordonnancer la dépense au moment du paiement, l’absence de contrôle des pièces justificatives constitutif de son manquement n’est donc pas la cause directe du préjudice financier, le comptable n’ayant pas à contrôler la légalité des décisions prises par le directeur ; en conséquence, il convient de conclure à l’absence de lien de causalité entre le manquement et le préjudice ;

Sur les circonstances de l’espèce :

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de la loi du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable de Clermont CHI pour l’exercice 2014 était fixé à 177 000 € ; qu’ainsi, le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Annie X s’élève à 265,5 € au titre de cet exercice ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances en arrêtant la somme irrémissible à un montant forfaitaire de 100 € ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Annie X, au titre de l’exercice 2014 :

Attendu qu’il est reproché au comptable d’avoir, au cours de l’exercice 2014, versé des indemnités de temps de travail additionnel à un praticien hospitalier du CHI, pour un montant total de 29 214,58 , en l’absence d’un état récapitulatif périodique ;

Sur l’existence d’un manquement :

Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, « Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat et sans qu'ils puissent subir aucun préjudice du fait d'un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs.[…]. Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel […]. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. » ;

Attendu que, selon les dispositions des articles 19-2° et 20-5° du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il appartient au comptable d’exercer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificatives ;

Attendu quen application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé, le comptable est tenu d’exiger, en ce qui concerne les dépenses de personnel des établissements publics de santé, s’agissant du service de permanence (personnels médicaux), (rubrique 220224) : « 1. Etat récapitulatif périodique ; 2. Tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits. » ;

Attendu qu’il résulte des articles 20 et 21 de l’arrêté du 30 avril 2003 précité, que les indemnités relatives à la permanence des soins sont versées mensuellement au vu d’un tableau mensuel de service ; que celles relatives au temps de travail additionnel sont versées à la fin de chaque quadrimestre au vu d’un état récapitulatif établi par le directeur ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par mandats collectifs visés en annexe,
Mme Annie X a versé, au cours de l’exercice 2014, des indemnités de temps de travail additionnel à un praticien hospitalier, pour un montant total de 29 214,58 €, en l’absence de l’état quadrimestriel exigé par les dispositions réglementaires susvisées ; que, dans sa réponse du
16 novembre 2016, enregistrée au greffe le 22 novembre 2016, Mme Annie X reconnaît que les indemnités de temps de travail additionnel ont été versées en l’absence de cet état récapitulatif périodique ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que Mme Annie X invoque à sa décharge que le service a été réellement effectué, que les tableaux de service établis mensuellement et signés du directeur de l’établissement en attestent et ont permis la liquidation des indemnités correspondantes ;

Attendu que les paiements ont été effectués par le comptable sur la base d’états mensuels et non pas sur celle des états récapitulatifs quadrimestriels permettant la conversion en demi-période de temps de travail additionnel ; que seul le tableau de décompte du temps de travail additionnel, qui intervient à l'issue de chaque période de référence de quatre mois après la réalisation de la totalité des obligations de service, aurait permis de procéder aux calculs exacts de liquidation ;

Attendu, de plus, que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

Attendu qu’en l’absence des pièces exigibles, le comptable ne pouvait contrôler la validité de la dette ; qu’il aurait dû suspendre les mandats précités et en informer l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 2012-1246 précité ; que, dans ces conditions, le comptable a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier :

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que, pour qu’il y ait préjudice, le dommage réparable doit être certain et doit avoir un lien direct avec le fait dommageable ;

Attendu qu’en l’espèce seul le rapprochement entre les états périodiques mensuels et les états quadrimestriels permet au comptable de vérifier que des heures ont été effectuées au titre des indemnités pour temps de travail additionnel ;

Attendu qu’en l’absence de l’état quadrimestriel requis, il n’est pas possible d’affirmer, comme le soutient le comptable, que le service a été réellement effectué pour les montants versés ; qu’ainsi, les sommes ayant été versées de manière irrégulière, elles apparaissent indues et constitutives d’un préjudice financier ;

Attendu en conséquence qu’il y a ainsi lieu de constituer Mme Annie X débitrice du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise pour la somme de 29 214,58  ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 octobre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme Annie X ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que si le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense relatif à l’exercice 2014, celui-ci ne comprend pas le thème du temps de travail additionnel et qu’ainsi les mandats concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne Mme Annie X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 1

  Mme Annie X devra s’acquitter d’une somme de 100 , au titre de
l’exercice 2014, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application des dispositions du premier alinéa du
paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 2 :  En ce qui concerne Mme Annie X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2

  Mme Annie X est constituée débitrice du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise pour la somme de 29 214,58  augmentée des intérêts de droit à compter du 18 octobre 2016 ;

Article 3 : La décharge de Mme Annie X, pour sa gestion du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter et du débet fixés ci-dessus ;

 

 

 

Fait et jugé par M. Jean-Louis Monniot, président de séance, MM. Philippe Lécluze et
Méhidine Faroudj, premiers conseillers.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé  Jean-Louis Monniot

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-26 du même code.

JU-2017-0005Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise 1/8


 

ANNEXE

Temps additionnel payé à un praticien hospitalier – compte 6426 – exercice 2014

Mois

N° bord.

N° mandat

Date d'émission

Total brut

janv-14

500003

168

13/01/2014

2 222,85 €

févr-14

500089

1213

12/02/2014

2 540,40 €

mars-14

500272

3626

13/03/2014

1 587,75 €

avr-14

500462

5902

16/04/2014

2 540,40 €

mai-14

500571

7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261

13/05/2014

1 905,30 €

juin-14

500687

8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970

16/06/2014

3 016,72 €

juil-14

500802

10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565

11/07/2014

2 540,40 €

août-14

500931

12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094

14/08/2014

317,55 €

sept-14

501016

13574, 13575, 13576, 13577,13578, 13579

15/09/2014

3 016,72 €

oct-14

501123

15079, 15080, 15081, 15082, 15083, 15084

13/10/2014

2 857,95 €

nov-14

501254

16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927

17/11/2014

3 334,27 €

déc-14

501390

18862, 18863, 18864, 18865, 18866, 18867

11/12/2014

3 334,27 €

Total charge n° 2

29 214,58 €

 

JU-2017-0005 – Centre hospitalier interdépartemental Clermont de l’Oise 1/8