Formation plénière  
Commune de LE THUIT-SIGNOL  
département de l’Eure)  
(
Exercices 2006 à 2015  
Jugement n° 2017-04  
Audience publique du 30 mars 2017  
Prononcé du 13 avril 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2015-067 du 16 novembre 2015, enregistré au greffe le 20 novembre 2015, par  
lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-  
Normandie, a saisi la juridiction d’opérations qu’il estimait constitutives de gestion de fait des deniers  
de la commune de Le Thuit-Signol (Eure) ;  
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
er  
Vu l’arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet de l’Eure a décidé de la fusion, au 1 janvier 2016,  
de la commune de Le Thuit-Signol avec deux autres communes, et par lequel la commune nouvelle  
de Le Thuit-de-L’Oison a été substituée aux droits et obligations de la commune de Le Thuit-Signol ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu les pièces de la procédure, et notamment les lettres par lesquelles le réquisitoire a été notifié à  
M. Daniel X..., Mme Françoise Y... et l’association « Amicale du personnel » de Le Thuit-Signol,  
désignés dans le réquisitoire susvisé, ainsi qu’à M. Gilbert Z..., en ses qualités successives de maire  
de la commune de Le Thuit-Signol et de la commune nouvelle de Le Thuit-de-l’Oison ;  
e
Ensemble les réponses adressées notamment par Mme Y..., M. Z... et M Franck Langlois, avocat  
représentant les intérêts de M. X... ;  
Vu le rapport de M. Stéphane Guillet, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Entendu en audience publique du 30 mars 2017 :  
-
-
-
M. Guillet, en son rapport ;  
M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;  
e
M. X..., M Langlois et Mme Y..., en leurs observations orales, la parole leur ayant été donnée en  
dernier ;  
2
/7  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé des éléments susceptibles de  
caractériser une gestion de fait des deniers de la commune de Le Thuit-Signol à raison de divers  
mandats émis entre 2006 et 2013 au profit de l’association Amicale du personnel communal de Le  
Thuit-Signol ;  
Attendu que le ministère public estimait que l’objet réel de ces mandats aurait porté sur des dépenses  
incombant à la collectivité, consistant dans le versement en espèces, entre 2006 et 2013, à divers  
agents de la commune, de primes ou de compléments de salaires ; qu’en recevant et maniant, sans y  
être habilitées, les sommes correspondantes, irrégulièrement extraites de la caisse de la commune,  
les personnes mentionnées au réquisitoire devraient rendre compte de l’emploi de ces sommes au  
er  
juge financier entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2015, ainsi que le prévoient les dispositions  
de l’article 60, XI, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
Attendu, selon le ministère public, que seraient susceptibles d’être déclarés comptables de fait à raison  
de ces opérations : M. X..., maire de la commune au moment des faits, Mme Y..., rédacteur principal  
de la commune au moment des faits, l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol,  
personne morale, et toute autre personne que l’instruction pourrait identifier ;  
Sur les faits  
Attendu que, selon le XI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « toute personne qui, sans  
avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle ou pour le compte d’un comptable  
public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté  
d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste, doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être  
engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds  
ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui  
reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse  
d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède  
à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que  
les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en  
vigueur. Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations  
et responsabilités que les gestions régulières » ;  
Attendu que, par trente et un mandats émis entre le 18 mai 2006 et le 15 novembre 2013, dont la liste  
figure en annexe n°1, le maire de la commune de Le Thuit-Signol a ordonnancé sur le budget  
communal, au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes  
de droit privé », des dépenses d’un montant total de 147 000 € au bénéfice de l’association Amicale  
du personnel communal de Le Thuit-Signol ; que ces sommes ont été payées par le comptable public  
de la commune au vu des pièces justificatives qui lui avaient été présentées ;  
Attendu que l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol, dont le siège social est  
er  
situé depuis sa création à la mairie de Le Thuit-Signol, a été créée le 1 février 1979 et déclarée en  
préfecture le 19 février 1979 ; qu’elle jouit par conséquent, depuis cette date, de la capacité juridique  
er  
par l’effet des dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association ;  
Attendu qu’aux termes des articles 2 et 3 des statuts de l’association « tous les employés municipaux  
sont membres actifs de droit » et perdent cette qualité « lorsqu’ils quittent les cadres de l’administration  
communale » ; que l’article 4 précise que « l’association est administrée par un conseil d’administration  
composé de cinq membres élus pour un an par les membres actifs » ;  
Attendu qu’il ressort de l’instruction que, depuis sa création, l’association n’a notifié à la préfecture  
aucun document relatif à sa vie associative et que ses membres n’ont jamais établi de procès-verbal  
d’assemblée générale, modifié les statuts ou désigné formellement un président ;  
Attendu, selon l’article 14 de ses statuts, que l’objet de l’association consiste à « resserrer les liens  
d’amitié et pratiquer l’entraide ; organiser des fêtes, bals, à l’exclusion de toutes manifestations à  
caractère politique ou confessionnel » ; qu’en l’absence de tout fonctionnement institutionnel depuis  
3
/7  
sa création, les seuls éléments retraçant l’activité de l’association au cours de la période visée par le  
réquisitoire sont relatifs aux mouvements enregistrés sur son compte bancaire, tant en crédit qu’en  
débit ;  
Attendu qu’il ressort de l’instruction que la totalité des ressources enregistrées au crédit du compte  
bancaire de l’association entre 2006 et 2014 correspond, à l’exception d’un versement d’espèces de  
1
350 € le 19 mars 2014, aux subventions allouées par la commune de Le Thuit-Signol au moyen des  
mandats précités, soit 147 000 €, l’association n’ayant, au cours de la même période, appelé ni perçu  
aucune cotisation de ses adhérents ;  
Attendu, en premier lieu, qu’il résulte des déclarations de M. X... que l’association « n’avait pour objectif  
que de permettre à la commune de gratifier ses agents sous forme de compléments de rémunération  
versés en espèce » ; que ces gratifications étaient versées aux agents bénéficiaires, en fin d’année ;  
que ces faits sont attestés par cinq élus communaux ayant exercé leur mandat au cours de la période  
2
006-2014 ainsi que par deux agents communaux bénéficiaires de primes au cours de la même  
période ; que les sommes en cause ne figuraient pas sur les bulletins de paye des agents ; que le  
maire de la commune depuis 2014 a confirmé la réalité de cette pratique ;  
Attendu, en deuxième lieu, selon M. X..., qu’en plus des primes de fin d’année communes à l’ensemble  
du personnel municipal, des compléments de rémunération ont été versés à Mme Françoise Y...,  
rédacteur principal occupant les fonctions de comptable territorial au sein des services de la commune  
de Le Thuit-Signol, au titre des heures travaillées ;  
Attendu, en troisième lieu, qu’une somme de 18 000 € aurait été versée par l’association au comité  
des fêtes de Le Thuit-Signol en 2007 avec pour objet « OP Rémi Julienne » ; qu’en l’état du dossier,  
cette opération s’apparente au reversement d’une subvention communale ;  
Sur l’existence d’une gestion de fait  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-  
er  
Signol, qui disposait pourtant, au cours de la période du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2015, de la  
personnalité juridique, ne tenait aucune assemblée générale et ne comptait ni membre actif ni  
cotisant ;  
Attendu, ainsi qu’il l’a reconnu lors de l’audience publique, que M. X..., à défaut d’avoir été désigné  
formellement par l’assemblée générale de l’association, en a exercé les fonctions de président depuis  
son élection comme maire de la commune en 1989 jusqu’au 30 mars 2014, date de la fin de son  
mandat ;  
Attendu que la totalité des recettes de l’association au cours des années 2006 à 2015 provenaient de  
subventions versées par la commune de Le Thuit-Signol ;  
Attendu que la totalité des dépenses de l’association au cours de la même période, exception faite des  
frais de tenue de compte, constituaient, en l’état du dossier et au vu des précisions apportées à  
l’audience, des dépenses incombant à la commune elle-même, à savoir le versement de primes de fin  
d’année aux agents communaux, de compléments de salaires à une comptable et d’une subvention au  
comité des fêtes ;  
Attendu en conséquence que le contrat d’association n’a recouvert aucune réalité ; que la personne  
morale Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol a uniquement servi de support à des  
opérations décidées et financées par la commune vis-à-vis de laquelle elle ne disposait d’aucune  
autonomie de gestion ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en émettant les mandats dont la liste figure en annexe n°1,  
le maire de la commune de Le Thuit-Signol a conservé la disposition des sommes mandatées ;  
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer que les fonds versés par la commune à  
l’association, sous l’appellation fallacieuse de subventions, n’ont pas perdu leur caractère de deniers  
publics et ont été irrégulièrement extraits de la caisse publique au sens de l’article 60, XI, de la loi de  
finances du 23 février 1963 susvisée ; que leur utilisation est constitutive d’une gestion de fait des  
deniers de la commune de Le Thuit-Signol ;  
4
/7  
Sur les personnes susceptibles d’être déclarées comptables de fait  
Attendu que M. X..., maire de la commune de Le Thuit-Signol et président de fait de l’Amicale du  
personnel communal de Thuit-Signol, a établi les mandats de paiement des subventions au profit d’un  
organisme dont les instances statutaires ne fonctionnaient pas mais dont il était le représentant auprès  
de la Banque postale ; qu’il a, à ce titre, disposé de la signature auprès de l’établissement bancaire  
er  
dans lequel était ouvert le compte de l’association ; qu’il a utilisé ce compte entre le 1 janvier 2006 et  
le 19 mars 2014 ; qu’ainsi il a seul organisé et manié la totalité des fonds irrégulièrement extraits de la  
caisse de la commune pour un montant total qui, au vu des pièces du dossier, représente au minimum  
1
47 000 euros ;  
Attendu que M. X..., qui reconnaît l’existence d’une gestion de fait et sa participation aux opérations  
visées par le réquisitoire, fait valoir que les fonctions de président de l’association qu’il avait assumées  
seraient liées à son élection comme maire de la commune en 1993 ;  
Attrendu que ni les statuts de l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol ni  
aucune autre pièce du dossier n’établissent un tel lien ; qu’au surplus, même s’il était établi, cette  
circonstance demeurerait sans effet sur la qualification des faits en cause ; qu’ainsi, à défaut de tout  
support juridique tel qu’une décision de l’assemblée générale de l’association le désignant pour  
exercer les fonctions de président, M. Daniel X... a, de fait, exercé seul lesdites fonctions  
cumulativement avec celles de trésorier ;  
Attendu que M. X..., afin d’établir sa bonne foi, invoque également le caractère public de l’utilisation  
des sommes payées en espèces ;  
Attendu que, si un tel caractère est bien attesté par d’autres élus municipaux présents au moment de  
la remise des enveloppes à une partie des agents communaux, un tel caractère n’est pas de nature à  
ôter aux dépenses en cause leur nature de fonds publics extraits irrégulièrement de la caisse  
communale ; qu’au contraire, les montants versés en espèces aux agents de la collectivité ne  
paraissent pas résulter de règles de liquidation transparentes mais plutôt de décisions prises par  
M. X... ;  
Attendu que, de plus, il n’est pas établi que les chèques portés au débit du compte bancaire de  
l’association au cours de la période couverte par le réquisitoire, pour un montant total de  
1
4 928,66 euros, auraient fait l’objet d’une remise en public ; que si l’intéressé évoque, pour une partie  
de ce montant, le versement d’une subvention au comité des fêtes de la commune de Thuit-Signol,  
l’objet réel de ces dépenses n’est à ce jour appuyé d’aucune justification ;  
e
Attendu qu’au cours de l’audience publique, M Langlois a indiqué que M. X... avait agi dans  
l’ignorance du caractère irrégulier desdites opérations à l’origine desquelles il n’était pas puisqu’il  
n’aurait fait que se conformer à une pratique déjà établie avant son élection comme maire de la  
commune et largement connue puisque la remise des enveloppes contenant les primes de fin d’année  
avait lieu publiquement ; qu’il n’aurait par ailleurs fait aucun usage personnel des sommes extraites de  
la caisse communale ;  
Attendu que ces allégations, qu’il y aura lieu d’apprécier à un stade ultérieur de la procédure,  
demeurent sans effet sur la qualification des faits visés par le réquisitoire et n’exonèrent pas M. X... de  
l’obligation de rendre compte des opérations en cause ; que la qualité de comptable de fait résulte de  
la seule ingérence sans habilitation dans les fonctions réservées aux comptables de droit, même si  
cette ingérence n'a pas été intentionnelle ; que la bonne foi des gérants non habilités ne peut les  
dispenser de rendre compte, et que c'est seulement au stade de l'amende qu'il appartiendra au juge  
d'avoir égard à ce défaut d'intention ; que, de même, l’éventuelle légalité des dépenses effectuées  
dans ce cadre extraréglementaire ainsi que leur utilité publique ne pourront être appréciées qu’au  
moment du jugement du compte de la gestion de fait ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer M. X... comptable de fait des deniers  
de la commune de Le Thuit-de-l’Oison ;  
Attendu que, dans ses conclusions écrites et dans ses réquisitions lors de l’audience publique, le  
ministère public demande que Mme Y... soit attraite à la procédure ;  
5
/7  
Attendu que celle-ci indique que, lors de son embauche par la commune, elle n’avait pas connaissance  
de l’irrégularité que constituait le paiement de primes en espèces, tout en reconnaissant en avoir pris  
conscience par la suite ;  
Attendu que, pour les raisons précédemment rappelées, l’éventuelle bonne foi des personnes qui ont  
manié irrégulièrement des deniers publics est sans effet sur leur qualité de comptable de fait ;  
Attendu que Mme Y... soutient également n’avoir jamais exercé de fonction au sein de l’association et  
n’avoir pas été habilitée à mouvementer son compte postal ;  
Attendu cependant que la circonstance qu’une personne n’ait pas manié de brève main des deniers  
publics n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité s’il peut être établi qu’elle a organisé les  
opérations irrégulières ou qu’elle les a connues et tolérées ;  
Attendu, à cet égard, que le ministère public observe que Mme Y... a accepté d’être payée de la main  
à la main par des espèces extraites du compte postal de l’association ; qu’elle n’a pas alerté le maire  
sur l’irrégularité des payements en question ; qu’il en déduit, compte tenu du grade de l’intéressée, qui  
était affectée sur un emploi de « comptable territorial », qu’elle avait joué un rôle actif dans la gestion  
de fait ;  
Attendu que le rapport du magistrat chargé de l’instruction propose également d’impliquer Mme Y...  
pour avoir accepté d’être rémunérée en espèces, sans en faire la déclaration à l’administration fiscale,  
au titre d’heures de travail qu’elle savait n’avoir le droit d’accomplir en raison de son cumul d’emplois ;  
Attendu néanmoins qu’il n’est ni soutenu ni établi que Mme Y... aurait organisé le dispositif la  
concernant ni qu’elle aurait procédé à de fausses certifications ; qu’elle n’était pas chargée, de par ses  
fonctions, de veiller à la régularité des mandatements ; qu’au vu des pièces au dossier, elle n’a pas  
pris une part active à l’extraction irrégulière des deniers de la commune ; qu’elle était, en sa qualité,  
sans autorité pour empêcher ou faire cesser les irrégularités dont elle a été la simple bénéficiaire,  
comme l’ensemble des agents communaux ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de lui demander de rendre compte  
des sommes qu’elle a perçues de l’association ;  
Attendu que le ministère public demande également que l’association soit attraite à la procédure, de  
façon en particulier à lui permettre de se vider les mains des deniers publics qu’elle détient encore ;  
Attendu toutefois que l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol n’a disposé  
d’aucune autonomie par rapport à M. X... et aux organes communaux ; que, comme le relève le  
ministère public dans ses conclusions, « elle n’a eu aucune volonté propre pour organiser ou exécuter  
les opérations irrégulières » ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de la retenir dans les liens de la gestion de  
fait ;  
e
Attendu qu’au cours de l’audience publique, M Langlois a estimé que le défaut de contrôle qu’il impute  
à des tiers avait pu faciliter la gestion de fait ; qu’il en irait notamment ainsi de l’absence de vérification,  
par la Banque Postale, de l’existence d’une habilitation régulière de M. X... à faire fonctionner le compte  
courant, qui aurait dû être délivrée par l’organe délibérant de l’association l’Amicale du personnel  
communal de Le Thuit-Signol, ainsi que l’absence de vigilance du comptable public ;  
Attendu qu’aucun de ces tiers n’était visé par le réquisitoire ; que la seule mention, dans cet acte  
introductif d’instance, de la participation de « toute autre personne que l’instruction devra identifier »,  
n’est pas de nature à permettre leur implication dans la procédure, en l’absence de décision explicite  
de mise en cause par le ministère public, le cas échéant sous la forme d’un réquisitoire supplétif, dans  
les conditions prévues par les articles L. 242-1 et R. 242-3 du code des juridictions financières ; qu’il  
n’y a dès lors pas lieu pour la chambre de se prononcer sur la participation des personnes  
susmentionnées aux opérations de gestion de fait ;  
6
/7  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Daniel X... est déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Le Thuit-de-  
l’Oison à raison des sommes extraites irrégulièrement de la caisse de la commune de Le Thuit-Signol,  
sous la forme de subventions prétendument versées à l’association dite Amicale du personnel  
er  
communal de Le Thuit-Signol entre le 1 janvier 2006 et le 19 mars 2014 ;  
Article 2 : Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Françoise Y... et l’association Amicale du personnel  
communal de Le Thuit-Signol comptables de fait des deniers de la commune de Le Thuit-de-l’Oison ;  
Article 3 : M. X... devra, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,  
déposer au greffe de la chambre régionale des comptes le compte dûment signé des opérations de la  
comptabilité de fait ; ce compte comportera, en recettes les sommes irrégulièrement extraites de la  
caisse communale, et en dépenses le détail des opérations, appuyé des pièces justificatives  
correspondantes ;  
Article 4 : Le comptable de fait adressera au greffe de la chambre régionale des comptes une  
délibération du conseil municipal de Le Thuit-de-l’Oison se prononçant sur l’utilité publique des  
dépenses portées dans le compte de la gestion de fait ;  
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X..., Mme Y..., Monsieur le président de l’association  
Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol ; copie sera adressée à Monsieur le maire de Le  
Thuit-de-l’Oison.  
Fait et jugé en audience publique le 30 mars 2017 à la chambre régionale des comptes Normandie  
par M. Christian Michaut, président, MM. Rémy Janner et Hubert La Marle, présidents de section,  
MM. Bruno  
Baumann,  
Marc  
Baudais,  
Stéphane  
Roman,  
Pierre  
Lievre,  
Mme Nathalie Gervais, M. Thomas Deflinne, Mme Estelle Fontaine, premiers conseillers, et  
Mme Marion Friscia, conseillère.  
La greffière,  
Le président,  
Véronique LEFAIVRE  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
7
/7  
Annexe n°1  
Liste des mandats  
Date  
Objet du mandat  
Numéro du mandat  
Montant  
4 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
8 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
9 000,00 €  
5 000,00 €  
3 000,00 €  
4 000,00 €  
5 000,00 €  
5 000,00 €  
3 000,00 €  
5 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
5 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
8 000,00 €  
10 000,00 €  
11 000,00 €  
3 000,00 €  
3 000,00 €  
13 000,00 €  
4 000,00 €  
147 000,00 €  
1
0
0
1
0
2
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
2
3
2
3
1
1
0
2
2
1
0
2
1
1
5/11/2013  
subvention  
subvention  
1246  
568  
4/06/2013  
5/04/2013  
5/11/2012  
9/10/2012  
5/09/2012  
5/06/2012  
8/11/2011  
4/10/2011  
0/06/2011  
9/11/2010  
8/10/2010  
0/09/2010  
7/05/2010  
1/12/2009  
8/09/2009  
4/09/2009  
3/07/2009  
0/04/2009  
7/11/2008  
1/10/2008  
8/09/2008  
1/07/2008  
8/04/2008  
7/11/2007  
1/09/2007  
3/07/2007  
3/07/2007  
5/05/2007  
4/11/2006  
8/05/2006  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
277  
1094  
1019  
952  
524  
1045  
984  
611  
1119  
1002  
909  
subvention 2011  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
subvention  
480  
1225  
1004  
959  
868  
444  
1310  
1191  
947  
751  
315  
1396  
1074  
829  
772  
586  
subvention  
subvention 2008  
subvention  
subvention 2007  
subvention  
subvention 2007  
subvention 2007  
subvention 2006  
subvention 2006  
TOTAL  
1150  
450