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55 517,19 € ; qu’au titre du carburant livré au mois de juillet 2013 seule une facture de ce
détaillant était jointe au mandat n° 3736 précité de 15 873,79 € ; qu’aucun marché de forme
écrite n’a pu être produit ; que le rapport d’instruction relève que dans sa réponse du
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0 novembre 2015, M. X… ne conteste pas le manquement relevé dans le réquisitoire ; que le
ministère public, dans ses conclusions, estime que le comptable reconnaît implicitement qu’il
ne possédait pas la pièce justificative requise puisqu’il précise, dans la réponse précitée, qu’une
mise en concurrence a été lancée afin de sécuriser la procédure pour l’avenir ; que
M. X…aurait dû, eu égard à l’insuffisance des pièces justificatives produites au regard des
montants en cause, suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur de produire les
justifications nécessaires, à savoir un contrat écrit ou, à défaut, un certificat administratif de
l’ordonnateur par lequel ce dernier aurait déclaré n’avoir passé qu’un contrat oral pour les
commandes de carburant de la commune ; qu’en ne le faisant pas, M. X… a manqué à ses
obligations de contrôle en matière de validité de la dette qui lui incombait en application des
articles 19 et 20 du décret 7 novembre 2012 précités ; qu’en conséquence de ce paiement
irrégulier, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dès lors engagée dans le cas
prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I précité a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que lorsque
l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un
préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la
procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de
la collectivité ou du comptable qui figurent au dossier, il n’est pas lié par les réponses de ceux-
ci, comme en l’espèce, que la collectivité n’aurait pas subi de préjudice ;
ATTENDU que, dans sa réponse du 10 novembre 2015, le comptable estime que la collectivité
n’a subi aucun préjudice financier en raison de ce manquement dans la mesure où
l’ordonnateur a rendu exécutoire le mandat n° 3736 et que la liste des véhicules concernés
figurait en pièce justificative ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante, ainsi que le soulignent les conclusions de
ministère public, que si l’attestation du service fait est nécessaire pour qu’une dépense ne cause
pas de préjudice financier, ce n’est pas une condition suffisante ; que les indications de la
facture jointe au mandat précité concernant certaines prises de carburant ne permettaient pas de
s’assurer, en l’absence d’identification précise du véhicule bénéficiaire, qu’il s’agissait d’un
véhicule de la commune ; que cette circonstance, jointe au fait que le comptable ne disposait
pas de la pièce justificative démontrant que la dépense de carburant précitée résultait de la
volonté de l’autorité communale compétente, doit conduire à considérer que le manquement du
comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à la collectivité du montant du
mandat irrégulièrement payé ; qu’il y a donc lieu de déclarer M. X… débiteur envers la
commune de Manosque de la somme de 15 873,79 € ;
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