Sections réunies
Jugement n° 2017-0037
Audience publique du 7 novembre 2017
Prononcé du 27 novembre 2017
| COMMUNE DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER
Poste comptable : Saint-Chély-d’Apcher
N° codique : 048019 140
Exercices 2012 et 2013
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La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Saint-Chély-d’Apcher par M. X, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
VU le réquisitoire pris le 16 août 2017 et notifié le 31 août 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l’encontre de M. X au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2013 ;
VU les justifications produites au soutien des comptes ;
VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux communes ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de Mme Valérie RENET, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;
VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
ENTENDU, lors de l’audience publique du 7 novembre 2017, Mme Valérie RENET en son rapport et M. Denys ECHENE en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M. Y, ordonnateur, et M. X, comptable, n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2013 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu’en application de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes ; que selon l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 précité les comptables sont seuls chargés du recouvrement des créances ; qu’il s’agit ainsi d’une mission essentielle et exclusive des comptables ; que ceux-ci doivent dès lors mettre en œuvre les diligences nécessaires au recouvrement des créances dès qu’ils les ont prises en charge ; que, conformément à l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales, cette action en recouvrement se prescrit dans le délai de quatre ans à compter de la prise en charge si aucun acte interruptif de prescription ou aucune reconnaissance de dette n’est venu l’interrompre ; que les comptables sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée s’ils ne font pas la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer les créances ;
ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 16 août 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction au motif que M. X, comptable de la commune de Saint-Chély-d’Apcher du 4 juillet 1983 au 27 février 2014, a pris en charge le 19 avril 2006 le titre n° 76 émis pour 2 696,17 € au nom de France Télécom et, qu’à l’exception d’un commandement envoyé au débiteur le 1er juillet 2009, il n’a mis en œuvre aucune nouvelle procédure de recouvrement conduisant ainsi à la prescription de la créance le 2 juillet 2013 ; que par conséquent, le recouvrement du titre est définitivement compromis depuis cette date ;
ATTENDU que la responsabilité de M. X pourrait dès lors être engagée pour un total de 2 696,17 € au titre de l’exercice 2013 ;
2 - Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’en application des articles 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; qu’ils sont également chargés, selon l’article D. 2343-7 du code général des collectivités territoriales, « de faire toutes diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune, de faire contre les débiteurs en retard de payer, et avec l’autorisation du maire, les actes, significations et mesures d’exécution forcée nécessaires, d’avertir les administrateurs de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques… » ;
ATTENDU que selon le premier alinéa de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du recouvrement des recettes ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que les comptables doivent apporter la preuve des diligences « adéquates, complètes et rapides » qu’ils ont accomplies pour obtenir le recouvrement des créances prises en charge ;
ATTENDU que, conformément au troisième alinéa de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouvent engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Sur les faits
ATTENDU que M. X a pris en charge, le 19 avril 2006, le titre n° 76 émis au nom de France Télécom pour 2 696,17 €, et que seul un commandement a été envoyé au débiteur le 1er juillet 2009 ;
ATTENDU dès lors que ce titre est prescrit, en application de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales relatif à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement, depuis le 2 juillet 2013, soit durant la gestion de M. X ;
Eléments apportés à la charge et à la décharge du comptable
ATTENDU que, dans ses réponses écrites, le comptable fait valoir que, le commandement aurait dû certes être renouvelé avant le1er juillet 2013, mais qu’il l’a peut-être été sans qu’Hélios en soit renseigné ; que son départ à la retraite rend les recherches difficiles et que, d’une manière générale, le recouvrement, tant amiable que contentieux, des créances à l’égard de France Télécom est rendu complexe par l’absence d’interlocuteur bien identifié ;
ATTENDU que, dans sa réponse, le maire de la commune indique que deux titres ont été émis concomitamment, les titres numérotés 76 pour 2 696,17 € et 77 pour 3 173,20 €, pour réclamer à France Télécom la redevance d’occupation du domaine public pour les exercices 2005 et 2006 ; que seul l’un de ces titres a été réglé et qu’il ne peut expliquer pourquoi l’autre ne l’a pas été ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que le dernier acte de poursuite mis en œuvre pour recouvrer ce titre est un commandement de payer, adressé au débiteur le 1er juillet 2009 ; que cet acte interruptif a fait courir un nouveau délai de prescription ; que durant ce nouveau délai, le comptable n’a mis en œuvre aucune diligence adéquate, complète et rapide permettant de faire obstacle à la prescription du titre ou susceptible de déboucher sur un encaissement ; qu’ainsi le recouvrement de cette créance, atteinte par la prescription quadriennale de l’action en recouvrement le 1er juillet 2013, apparaît avoir été définitivement compromis par l’inaction du comptable ;
Sur l’application au cas d’espèce
ATTENDU qu’aucune preuve n’a été produite quant à l’envoi d’un commandement postérieur à celui de 2009 ou de tout autre acte de poursuites ;
ATTENDU qu’ainsi M. X n’a pas effectué de diligences complètes, rapides et adéquates, de nature à prévenir la prescription du titre, atteint par la prescription depuis le 2 juillet 2013 ; que cette absence de diligence constitue un manquement aux obligations susvisées, manquement de nature à engager la responsabilité du comptable pour défaut de recouvrement d’une créance ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X sur sa gestion 2013 au titre de la charge n° 1 ;
3 - Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable ne se prononce pas sur l’existence éventuelle d’un préjudice financier pour la commune ;
ATTENDU que dans sa réponse, l’ordonnateur indique de manière sommaire, et sans plus d’explication, que la commune n’a subi aucun préjudice ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que n’est pas opposable au juge des comptes, dans son examen de l’existence éventuelle d’un préjudice financier, le fait que l’ordonnateur n’estime pas qu’un tel préjudice a été causé à la commune ; qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, le recouvrement du titre 2006/76, s’est trouvé définitivement compromis pendant la gestion de M. X, par l’effet de la prescription prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, empêchant la commune de Saint-Chély-d’Apcher de faire valoir ses droits à faire recette dudit titre ;
ATTENDU que le recouvrement de la créance est désormais définitivement compromis, du fait de ladite prescription ; qu’ainsi la commune de Saint-Chély-d’Apcher a subi une perte de recettes certaine, constitutive d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que ce préjudice est la conséquence directe du manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ;
ATTENDU que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Saint‑Chély-d’Apcher ;
4 - Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la commune de Saint-Chély-d’Apcher pour la somme de deux mille six cent quatre-vingt-seize euros et dix-sept centimes (2 696,17 €) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 31 août 2017 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2012 et 2013 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer, notamment en matière de dépenses ; que conformément aux articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, et 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, les comptables sont, en matière de dépenses, notamment chargés de contrôler la production des justifications à l’appui des ordres de payer ; que les dispositions combinées de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe 1 du même code fixent, aux rubriques 7211 et 7212, la liste des pièces justificatives qui doivent figurer à l’appui des dépenses relatives au versement de subventions ; que ces pièces doivent comporter une convention passée entre le bénéficiaire de droit privé et la collectivité publique pour toute subvention supérieure à 23 000 €, et ce en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de cette même loi et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 16 août 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction, au motif que M. X a pris en charge en 2012 et en 2013 des mandats de paiement de subventions à des associations, pour un montant excédant 23 000 € dans chacun des cas, alors qu’aucune convention n’était jointe à l’appui de la dépense ;
ATTENDU que la responsabilité de M. X pourrait dès lors être engagée pour un total de 123 264,60 € au titre des exercices 2012 et 2013 ;
2 - Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et 18 à 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont seuls chargés du paiement des dépenses, du contrôle de la validité de la dette et, plus particulièrement, de la production des pièces justificatives ;
ATTENDU qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret d’application n° 2001495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention doit être conclue avec l’association qui bénéficie d’une subvention si son montant annuel dépasse 23 000 € ; que cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; que cette convention est mentionnée à la rubrique 7211 de la liste des pièces justificatives de la dépense, en annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
ATTENDU que selon le premier alinéa de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du paiement des dépenses et de la conservation des pièces justificatives ;
ATTENDU que, conformément au troisième alinéa l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Sur les faits
ATTENDU que M. X a payé en 2012 et en 2013, sur le compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » du budget principal, des subventions aux associations suivantes, pour un montant excédant 23 000 € :
Exercice 2012 :
- mandat n° 754 (bordereau n° 65), émis le 16 juin 2012 au nom de l’association Comité d’Animation pour 29 000 €, pris en charge dans les écritures du comptable le 21 juin 2012 ;
- mandat n° 420 (bordereau n° 37), émis le 16 avril 2012 au nom du Comité des œuvres sociales pour 34 664,60 €, pris en charge le 17 avril 2012 ;
Exercice 2013 :
- mandat n° 881 (bordereau n° 68), émis le 6 juin 2013 au nom de l’association Comité d’Animation pour 29 000 €, pris en charge le 10 juin 2013 ;
- mandat n° 458 (bordereau n° 45), émis le 18 avril 2013 au nom de l’association Comité des œuvres sociales pour 30 600 €, pris en charge le 19 avril 2013 ;
ATTENDU que lesdits mandats n’étaient pas accompagnés d’une convention comme l’exige la rubrique 7211 de la liste des pièces justificatives de la dépense, en annexe I de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, mais seulement d’une demande de subvention émanant de l’association ;
Eléments apportés à la charge et à la décharge du comptable
ATTENDU que, dans sa réponse écrite, le comptable reconnait que les mandats en cause auraient dû être accompagnés d’une convention mais que, pour autant, ils ont été payés au vu de la liste votée par le conseil municipal et annexée aux budgets primitifs des exercices 2012 et 2013 ;
ATTENDU que, dans ses observations, le maire de la commune admet qu’aucune convention n’a été conclue avec les deux associations concernées mais que, de par leur objet même, les actions du comité d’animation et du comité des œuvres sociales étaient parfaitement connues de la commune dont les élus participaient aux assemblées générales ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que les conventions exigibles, au cas d’espèce, en tant que pièce justificative de la dépense, n’existaient pas en 2012 et 2013 ; que cette exigence vaut pour les subventions d’un montant cumulé annuel supérieur à 23 000 €, seuil que dépassent les subventions prises en charge par le comptable alors en fonctions ; que le comptable aurait dû alors suspendre la prise en charge des mandats en cause ;
ATTENDU qu’en l’absence de la pièce justificative requise, à savoir une convention définissant notamment l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention, M. X aurait dû suspendre le paiement en application, respectivement, des articles 37 et 38 des décrets des 29 décembre 1962 et 7 novembre 2012 susvisés ; qu’à défaut de le faire, il a commis un manquement à ses obligations ci-dessus rappelées, manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X sur ses gestions 2012 et 2013 au titre de la charge n° 2 ;
3 - Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable renvoie aux arguments de l’ordonnateur qui indique que la commune n’a subi aucun préjudice, les prestations ayant été exécutées ;
ATTENDU que le maire de la commune fait valoir que le vote par le conseil municipal de l’attribution de ces subventions est intervenu par délibérations n° 2012-61 du 4 avril 2012 et n° 2013-47 du 4 avril 2013, et que l’assemblée délibérante était, par conséquent, parfaitement informée de l’activité de ces associations et des concours financiers qu’elle entendait leur apporter ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que le conseil municipal a par lesdites délibérations expressément et sans ambiguïté fixé chacune des subventions ainsi allouées, dans son objet, son montant et son bénéficiaire ; que ces délibérations, suffisamment détaillées, témoignent de l’intention de la collectivité de verser les subventions en cause et sont de nature à garantir l’absence de préjudice ;
ATTENDU qu’au vu des éléments fournis en cours d’instruction, il ne paraît subsister aucun doute sur la volonté de la collectivité d’effectuer ces dépenses ; que lesdites délibérations de 2012 et 2013 prisent en application expresse de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales en attestent ;
ATTENDU, par conséquent, que le manquement du comptable n’a pas causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Saint-Chély-d’Apcher ;
4 - Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;
ATTENDU que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; que ce dernier montant s’établit, au moment de la commission des faits, à 109 000 € pour 2012 et 110 000 € pour 2013 pour le poste comptable de Saint-Chély-d’Apcher dont relève la commune ;
ATTENDU que le comptable ne fait valoir aucune circonstance de l’espèce susceptible d’atténuer la somme laissée à sa charge ;
ATTENDU que, dans ses observations, l’ordonnateur ne fait pas valoir d’éléments susceptibles de moduler le montant de la somme forfaitaire ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre considère qu’aucun moyen n’est invoqué par les parties afin d’atténuer les sommes non rémissibles à laisser à la charge du comptable ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le montant de la somme non rémissible laissée à la charge du comptable à 163,50 € pour l’exercice 2012 et 165 € pour l’exercice 2013 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Sur la présomption de charge n° 1, au titre de l’exercice 2013 ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Chély-d’Apcher pour la somme de deux mille six cent quatre-vingt-seize euros et dix-sept centimes (2 696,17 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 août 2017 ;
Article 2 : Sur la présomption de charge n° 2, au titre de l’exercice 2012 ;
M. X devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,50 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Article 3 : Sur la présomption de charge n° 2, au titre de l’exercice 2013 ;
M. X devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-cinq euros (165 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Article final : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Délibéré le 7 novembre 2017 par M. Stéphane LUCIEN-BRUN, vice-président, président de séance, M. Alain LE BRIS, premier conseiller, Mme Vanina DUWOYE, première conseillère.
En présence de M. Richard GINESTE, greffier de séance.
Richard GINESTE greffier de séance |
Stéphane LUCIEN-BRUN président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Jugement n° 2017-0037 page 1 sur 8
500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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