CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Troisième section  
Jugement n° 2016-0055  
Crédit municipal de Toulon  
Agence comptable du crédit municipal de  
Toulon  
(083 903 729)  
Exercices 2013 et 2014  
Rapport n° 2016-218  
Audience publique du 20 décembre 2016  
Délibéré du 20 décembre 2016  
Prononcé le 16 janvier 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
VU le réquisitoire n° 2016-0028 du 16 février 2016 par lequel le procureur financier l'a saisie  
de quatre charges en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
er  
Mme X, comptable du Crédit municipal de Toulon du 1 juillet 2011, au titre de sa gestion des  
exercices 2013 et 2014 ;  
VU la notification du réquisitoire le 25 février 2016 à l'ordonnateur et au comptable ;  
VU les comptes du crédit municipal de Toulon rendus par Mme X pour les exercices 2013 et  
2
014 ;  
VU l'ordonnance n° 2016-0031 du 16 février 2016 statuant sur les exercices 2010 à 2012 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et le décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU l'arrêté n° 2015-35 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l'organisation  
des formations de délibérés et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les questionnaires adressés le 29 février 2016 à l'agent comptable et à l'ordonnateur et celui  
du 28 avril 2016 adressé à l'agent comptable ; la réponse de Mme X, datée du 8 mars 2016 et  
enregistrée au greffe de la chambre le 15 mars 2016, celle datée du 3 mai 2016 et enregistrée  
au greffe de la chambre le même jour ; la réponse de l'ordonnateur du 11 mars 2016, enregistrée  
au greffe de la chambre le 22 mars 2016 ;  
VU le mémoire du 14 septembre 2016 de Me Y, avocat pour Mme X, enregistré au greffe de la  
chambre le même jour ;  
1
/12  
VU le jugement avant dire droit n° 2016-45, du 15 septembre 2016, notifié le 6 octobre 2016 à  
l'ordonnateur et au directeur départemental des finances publiques ainsi que le 12 octobre 2016  
à la comptable ;  
VU le questionnaire complémentaire du 20 septembre 2016 ; les réponses de la comptable  
enregistrées au greffe de la chambre le 28 septembre 2016 et le 3 octobre 2016 ;  
VU les rapports n° 2016-0113 et n° 2016-0218 de M. Renan MÉGY, premier conseiller ;  
VU les conclusions n° 2016-0113 et n° 2016-0218 de M. Marc LARUE, procureur financier ;  
VU les lettres du 17 novembre 2016 informant l'ordonnateur et la comptable de la date de  
l'audience publique fixée au 20 décembre 2016 et les accusés de réception correspondants ;  
VU le mémoire du 19 décembre 2016 de Me Y avocat pour Mme X, enregistré au greffe de la  
chambre le même jour ;  
Après avoir entendu, en audience publique, M. Renan MÉGY, en son rapport,  
M. Marc LARUE, procureur financier, en ses conclusions, M. Gilles FABRE, ordonnateur,  
Me Y, représentant Mme X, comptable ayant eu la parole en dernier ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables  
publics :  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée : "Outre la  
responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement  
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après  
par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / (…)  
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un  
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été  
recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public,  
l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes." ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-V de la même loi : "Lorsque le ministre dont relève  
le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence  
de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable public" ;  
En ce qui concerne les circonstances de force majeure :  
ATTENDU que la comptable a allégué l'existence de circonstances constitutives de la force  
majeure ; que de telles circonstances doivent résulter d'événements extérieurs, imprévisibles et  
irrésistibles ; que, d'après la comptable et son conseil, l'extériorité résulterait de l'installation, le  
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8 janvier 2013, du nouveau logiciel sur laquelle l'agent comptable n'aurait eu aucun pouvoir ;  
que ce changement aurait été imposé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution  
APCR) ; que l'imprévisibilité serait caractérisée par les multiples dysfonctionnements  
(
imprévus ; que l'absence d'application opérationnelle, avant avril 2015, permettant le  
rapprochement entre la comptabilité et les opérations de gestion, serait un événement  
irrésistible ; que l'agent comptable aurait subi les modifications engendrées ; que ce constat est  
partagé par l'ordonnateur ;  
2
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ATTENDU que, dans son second mémoire en défense, Me Y au nom de la comptable a allégué  
que la « date susmentionnée pour le changement de logiciel (2011/2012) était alors imposée  
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au crédit municipal de Toulon » ; que le  
comptable devait « résoudre de nombreux problèmes laissés en suspens » du fait du départ de  
son prédécesseur ; que « son adjoint et seul assistant, était mobilisé sur le projet d'élaboration  
du nouveau logiciel » ; que l'agent comptable avait « dû apprendre quasiment seule les  
exigences et les subtilités de la mission d'agent comptable du crédit municipal de Toulon » ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que l'imprévisibilité  
ne pourrait être retenue puisque les dysfonctionnements pouvaient être anticipés ; que le  
caractère irrésistible serait contredit par la mise en place du système d'information qui s'est  
étalée sur deux ans ;  
ATTENDU que la comptable et le crédit municipal pouvaient anticiper et préparer  
le changement de logiciel comptable et la migration comptable invoqués ; que la procédure  
n° 2010-01 de l'ACPR, rendue le 10 janvier 2011, soulignait, dès la lettre de suite du  
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mars 2004, que le précédent contrôle avait déjà établi que « le système d'information de  
l'établissement était largement obsolète » ; que le crédit municipal de Toulon s'était lui-même  
engagé à la mise en place d'un « nouveau prologiciel bancaire en 2011/2012 » ; que la date  
choisie pour ce changement, durant la période comptable complémentaire, a contribué aux  
difficultés rencontrées ;  
ATTENDU que la mise en place d'une application opérationnelle, deux ans et demi après la  
migration comptable, apparaît comme révélatrice d'une insuffisance du prestataire du système  
d'information financière et/ou du crédit municipal et non pas comme une circonstance  
constitutive de la force majeure ;  
ATTENDU que la circonstance que la nouvelle application informatique aurait  
inexplicablement modifié certaines données chiffrées n'est pas de nature à dégager la  
responsabilité de la comptable, dès lors que cette circonstance n'a pas été irrésistible puisqu'elle-  
même et son conseil soutiennent avoir pu procéder à des rectifications invoquées à décharge ;  
ATTENDU que la situation du poste comptable et les besoins de formation de la comptable ne  
peuvent l'exonérer de la responsabilité qu'elle avait accepté d'assumer ;  
ATTENDU que les difficultés alléguées ne permettent pas de conclure à l'existence de  
circonstances constitutives de la force majeure qui seraient extérieures, imprévisibles et  
irrésistibles ; qu'il y a donc lieu pour la chambre de se prononcer sur l'existence de  
manquements de la part de Mme X ;  
Sur la charge n° 1 : exercice 2014, états des restes à recouvrer du compte 410 « Prêts  
personnels »  
En ce qui concerne le réquisitoire :  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a soulevé, à l'encontre de Mme X,  
une présomption de charge n° 1 pour une différence entre l'état de développement des soldes et  
le montant figurant à la balance, sur le compte 410 « Prêts personnels », relatif aux emprunteurs,  
selon le détail ci-dessous ;  
3
/12  
Nature  
Compte  
Montant gestion  
module SAB CG  
Montant balance  
comptable  
1
1
1
1
01  
11  
41  
61  
410000101  
410000111  
410000141  
410000161  
227 848,38  
227 848,38  
56 116 643,34  
1 212 207,19  
489 563,95  
56 530 931,06  
1 206 023,17  
489 563,95  
TOTAL  
58 046 262,86  
58 454 366,56  
ATTENDU que le montant des restes à recouvrer issus de l'application SAB, soit  
8 046 262,86 , est inférieur à celui figurant sur la balance des comptes, soit 58 454 366,56 ;  
5
que cet écart constitue un manquant en deniers de 408 103,70 , en l'absence de justification du  
montant figurant sur la balance du compte ;  
En ce qui concerne les positions défendues par la comptable et l'ordonnateur :  
ATTENDU que, dans sa réponse du 8 mars 2016, la comptable a fait valoir que l'écart existant  
au 31 mars 2015 aurait été isolé dans un dossier spécifique et aurait été ramené de 408 103,70 ,  
au 31 décembre 2014, à 251 221,82 , au 29 février 2016 ;  
ATTENDU que la comptable a expliqué l'origine de cet écart par le changement de système  
informatique ; que les comptes des créanciers en procédure contentieuse, qui auraient dû  
basculer en tant que créance contentieuse, auraient migré « en encours sains » ; que, de ce fait,  
«
les recouvrements ont été comptabilisés sur la rubrique 419010, pour des prêts comptabilisés  
à la rubrique 410000 » ; que cela n'aurait pas « une incidence comptable » ; que la  
régularisation comptable de ces opérations identifiées ne pouvait se faire qu'à partir d'un  
paramétrage qui ne fonctionnait pas ; qu'un écart de 251 221,82 persistait au 29 février 2016 ;  
ATTENDU que, dans sa réponse complémentaire du 3 mai 2016, la comptable expliquait  
qu'avant le 31 mars 2015, « la régularisation s'est effectuée par une extraction des comptes  
4
1901000xx et 4170000xx créditeurs, puis après l'étude du dossier et la reconstitution de  
l'enchaînement comptable, la régularisation des écritures a été effectuée » ; que, « depuis le  
1 mars 2015, les fichiers d'écarts des comptes 4170000 et 419010 créditeurs et débiteurs sont  
3
fournis par le prestataire » ; qu'au 30 avril 2016 la différence ne serait plus que de 14 770,34 ;  
ATTENDU que la comptable a fait également valoir que les rapports du commissaire aux  
comptes ont validé les comptes sans faire état d'un manquant en deniers ;  
ATTENDU que, dans ses réponses du 28 septembre 2016 et du 3 octobre 2016, la comptable  
er  
a précisé que la différence serait de 5 542,04  au 1 septembre 2016 ; qu'ainsi le montant de  
l'état de développement des soldes serait devenu supérieur à celui indiqué dans la balance  
comptable du fait des régularisations ;  
ATTENDU que, pour l'ordonnateur, la migration du système informatique avait eu pour  
conséquence de gonfler les comptes d'attente ou en suspens ; que des régularisations restaient  
à faire, mais que l'établissement n'aurait subi aucun préjudice financier ;  
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le remboursement  
des créances, figurant sur l'état de développement des soldes, était inférieur au montant imputé  
sur le compte 410 de la balance ; que l'intégralité des créances à recouvrer n'était donc pas  
répertoriée ; que cette situation était constitutive d'un déficit et constituait un manquant en  
deniers ;  
4
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ATTENDU que les états fournis par le comptable ramenaient la différence de 408 103,70  à  
4 770,34  au 30 avril 2016 ; que ces états, sous format Excel, étaient difficilement  
1
exploitables et ne pouvaient être considérés comme des preuves complètes et incontestables de  
la validité de ces régularisations ; qu'il est de jurisprudence constante que « le défaut de  
justification d'un compte de créances est réputé constituer un manquant en deniers ou en valeurs »,  
et que « (…) le comptable doit pouvoir présenter au juge des comptes la situation détaillée et  
nominative des débiteurs de la personne publique dont il tient les comptes pour en justifier les  
soldes ; que lorsque le total des créances identifiables retracées à l'état de développement du solde  
est inférieur au solde du compte, cette différence doit être assimilée à un manquant en deniers ou  
en valeurs emportant engagement de la responsabilité du comptable public si elle ne peut être  
justifiée (…) » ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que  
la production de pièces justificatives par la comptable attestait d'un « trop-perçu » de  
5
542,04  ; que les discordances en cause ne déboucheraient donc plus sur le constat d'un  
manquant en caisse ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU que les comptables sont seuls responsables de la tenue de la comptabilité générale  
et sont tenus de justifier les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice ;  
ATTENDU que la certification des comptes par un commissaire aux comptes, donnant une  
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives,  
ne remplace pas les justifications qu'un comptable doit apporter au juge des comptes pour être  
déchargé de sa gestion ;  
ATTENDU que le solde de la balance du compte 410 « Prêts personnels » était supérieur à  
l'état de développement des soldes au 31 décembre du dernier exercice en jugement ; que le  
montant des créances nominatives indiquées dans l'état de développement des soldes était  
inférieur au montant en solde débiteur du compte 410 à la balance ; qu'une part des créances  
restant à recouvrer ne pouvait donc être identifiée et par conséquent être recouvrée ; que cette  
situation est constitutive d'un déficit et d'un manquant en monnaie ;  
ATTENDU que la comptable a justifié les régularisations opérées pour annuler les débits  
litigieux du compte 410 « Prêts personnels » ; que la contre-passation a mouvementé le compte  
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19 « Prêts personnels - encours contentieux » ; que ce compte aurait dû être mouvementé, lors  
du changement de logiciel financier, à la place du compte 410 « Prêts personnels » ; qu'ainsi la  
comptable a corrigé l'erreur issue de la migration comptable ;  
ATTENDU que la comptable a pu apporter le détail des redevables débiteurs de ce compte ;  
que le montant des sommes dues par ces redevables est désormais supérieur de 5 542,04  à  
celui indiqué sur la balance comptable ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge des  
comptes ne sanctionne pas les différences qu'il constate « en plus » sur soldes débiteurs ou « en  
moins » sur soldes créditeurs ;  
ATTENDU que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de mettre en cause la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la charge n° 1 ;  
Sur la charge n° 2 : Exercices 2013 et 2014, compte 400 « Fournisseurs et entrepreneurs »  
En ce qui concerne le réquisitoire :  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a soulevé, à l'encontre de  
Mme X, une présomption de charge pour un montant de 16 994,24  constituant le débit du  
compte 400 « Fournisseurs et entrepreneurs » ; que ce débit s'expliquerait par des paiements  
effectués avant mandatement pour un montant de 2 139,44  au titre de l'exercice 2013 et de  
1
4 854,80 au titre de l'exercice 2014 ;  
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ATTENDU que l'instruction n° 206 CM du 25 août 1980 susvisée précise, « B-Opérations  
budgétaires-Exécution en cours d'année [qu'] à l'exception des produits budgétaires résultant  
des prêts et des charges budgétaires afférentes au règlement des intérêts dus sur bons de caisse  
et comptes de dépôts, les opérations budgétaires sont exécutées selon la méthode dite également  
des droits constatés, c'est à dire que la liquidation des dettes et créances donne lieu à émission  
immédiate d'un mandat de paiement ou d'un titre de recette. Après visa par l'agent comptable,  
le mandat ou le titre est comptabilisé au compte budgétaire intéressé par contrepartie à un  
compte de tiers » ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à  
la gestion budgétaire et comptable publique, « Les ordonnateurs constatent les droits et les  
obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et  
ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la  
mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de  
recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications  
qu'ils délivrent. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics,  
des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers » ; que l'article 19 précise que « le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle (...) s'agissant des ordres de payer (...) d) De la  
validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; e) Du caractère libératoire du  
paiement ; » ; que l'article 20 précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité  
de la dette porte sur 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; 3°  
L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation » ; qu'enfin, l'article 29  
stipule que « Les opérations de dépenses sont successivement l'engagement, la liquidation, le  
cas échéant l'ordonnancement, ainsi que le paiement » ;  
ATTENDU qu'en payant des dépenses sans mandatement préalable (2 139,44  en 2013 et  
1
4 854,80  en 2014), l'agent comptable ne s'était pas assuré de l'exactitude des calculs de  
liquidation, de la justification du service fait et du caractère libératoire des créances ;  
En ce qui concerne les positions défendues par la comptable et l'ordonnateur :  
ATTENDU que la comptable, dans sa réponse du 8 mars 2016, a fait valoir que les opérations  
de 2013 et 2014 auraient été régularisées sans qu'il n'y ait eu de préjudice pour le crédit  
municipal ;  
ATTENDU que dans sa réponse du 3 mai 2016, elle a justifié les régularisations effectuées ;  
ATTENDU que, pour l'ordonnateur, la migration du système informatique avait eu pour  
conséquence de gonfler les comptes d'attente ou en suspens ; que des régularisations restaient  
à faire, mais que l'établissement n'aurait subi aucun préjudice financier ;  
ATTENDU que Me Y avocat pour la comptable a apporté la preuve du remboursement d'un  
double paiement, de 2 392 , le 22 mai 2015 ;  
En ce qui concerne la position du rapporteur :  
ATTENDU que, dans son rapport susvisé, le rapporteur a estimé que la charge avait révélé  
deux manquements différents, savoir l'absence de mandatement préalable dans des cas où cette  
possibilité n'aurait pas dû être employée mais aussi, dans un cas, un double paiement ;  
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier :  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que la dépense réglée  
par chèque n° 0583642 le 15 septembre 2014, d'un montant de 3 444 , concernant des travaux,  
ne pouvait prétendre à un mandatement préalable et qu'aucune urgence n'était invoquée par  
l'agent comptable ou l'ordonnateur ;  
6
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ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que, le mandat  
n° 2355, d'un montant de 2 392 , avait fait l'objet d'un double paiement, le 23 janvier 2014 et  
le 17 juin 2014 ; que la preuve du remboursement de cette somme n'était pas avérée ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que  
la preuve de remboursement du montant de 2 392  avait été apportée ; que le paiement sans  
mandatement préalable ne constituerait qu'un seul manquement ; qu'une seule somme non  
rémissible pourrait être mise à la charge du comptable ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU que la chambre ne peut pas sanctionner un manquement qui n'a pas fait l'objet d'un  
grief explicite mentionné dans un réquisitoire éventuellement supplétif ;  
ATTENDU que « les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, (…) et émettent les  
ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. (...) Ils transmettent  
au comptable public compétent les ordres (…) de payer assortis des pièces justificatives  
requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent », en vertu de l'article 11 du décret précité  
du 7 novembre 2012 ; que l'article 32 du même décret précise que « l'ordonnancement est  
l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une  
dépense » ; que « certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon  
les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans  
ordonnancement ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement » ;  
ATTENDU qu'un arrêté du 16 février 2015 a fixé les dépenses des collectivités territoriales, de  
leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans  
ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait ;  
ATTENDU que les pièces justifiant les mandatements de régularisation des paiements  
incriminés par le réquisitoire ont été fournies ; que ces pièces justifient, sauf pour deux  
paiements, les contrôles du comptable effectués au titre des articles 19 et 20 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
ATTENDU qu'en particulier, une dépense pour des travaux de réfection, d'un montant de  
3
444 €, a été payée par le comptable par chèque n° 583642, le 15 septembre 2014, en l'absence  
de mandatement ; qu'au vu de la facture, en date du 6 août 2014, la nature de cette dépense ne  
requérait pas un paiement sans mandatement préalable ; que ce type de dépense n'entre  
d'ailleurs pas dans la liste des dépenses pouvant être payées sans mandatement préalable,  
recensées à l'article 3 de l'arrêté du 16 février 2015 précité ;  
ATTENDU que le mandat de régularisation, en date du 30 juin 2015, a été émis neuf mois  
après le paiement et dix mois après l'émission de la facture, soit après la clôture de l'exercice  
comptable à laquelle elle se rattachait ; que la comptable n'a pas justifié de diligences expresses  
en vue d'obtenir, auprès de l'ordonnateur, la régularisation comptable de l'opération en cause  
par l'imputation des charges correspondantes, dans un délai raisonnable et sur le bon exercice  
budgétaire ;  
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède que Mme X a manqué à ses obligations en matière  
de paiement des dépenses ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU que la comptable et l'ordonnateur ont émis l'opinion que des opérations de  
régularisation étant intervenues, l'établissement n'aurait pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que  
les régularisations auraient supprimé le préjudice ;  
7
/12  
ATTENDU qu'aux termes de la loi du 23 février 1963, le constat de l'existence ou non d'un  
préjudice financier relève de la seule appréciation du juge financier ;  
ATTENDU qu'un préjudice financier résulte d'un gain manqué ou d'une perte subie se  
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par elle ;  
ATTENDU que, même si en l'absence de mandatement, la dépense en cause a été  
irrégulièrement payée, le service ayant été fait, au moment du paiement ce paiement n'était pas  
indu ; que le manquement n'a donc pas causé un préjudice financier au crédit municipal ;  
ATTENDU que, en vertu du VI de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963,  
«
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de  
préjudice financier à l'organisme concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter  
d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce » ;  
que la somme non rémissible maximale a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre  
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012 portant application de ce texte à 1,5 pour mille du montant du cautionnement prévu pour  
le poste comptable considéré ; qu'en l'espèce le cautionnement du poste comptable a été fixé à  
9 040 ;  
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ATTENDU, en conséquence qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce,  
en arrêtant une somme non rémissible d'un montant de 58 à la charge de Mme X ;  
Sur la charge n° 3 : Exercice 2014, compte 465710 « Règlements divers encaissements »  
En ce qui concerne le réquisitoire :  
ATTENDU que, le réquisitoire susvisé relevait que le compte 465710 est une subdivision du  
compte 465 « Règlements divers » ; que la circulaire n° 206 du 25 août 1980 relative au plan  
comptable des caisses de crédit municipal précise que le compte 465 est crédité « du montant  
des sommes perçues à divers titres par débit d'un compte de tiers ou d'un compte financier  
(rejets de virement, trop-versés …, etc.) » et débité par « des règlements par crédit d'un compte  
financier » ;  
ATTENDU qu'au 31 décembre 2014, le compte 465710 « Règlements divers  encaissements »  
faisait apparaître un solde anormalement débiteur à hauteur de 36 865,30  ; que le compte  
4
65710 était lui-même subdivisé en deux comptes 465710500 et 465710000 ; que le solde  
anormalement débiteur de 36 865,30 correspondait à celui du compte 465710500 ;  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a soulevé, à l'encontre de Mme X,  
une présomption de charge pour ce solde ;  
En ce qui concerne les positions défendues par la comptable et l'ordonnateur :  
ATTENDU que le comptable a fait valoir que ce compte était utilisé lors des règlements  
d'impayés et que son solde ne serait plus que de 1 323,34 au 31 décembre 2015 ; puis qu'il ne  
serait plus que de 518,73 au 31 août 2016 ;  
ATTENDU que cette situation s'expliquerait par des erreurs d'imputation lors des premiers  
mois de la migration comptable ; que ce compte a été mouvementé à la place du compte  
4
6571000 sur lequel le mouvement initial avait été mouvementé lors d'annulation d'impayés en  
gestion ; que lorsque des règlements étaient supérieurs au montant restant dû en impayé, le  
compte 465710 était débité non pour le montant de l'impayé mais pour le montant total du  
règlement, c'est-à-dire pour un montant supérieur au montant initialement comptabilisé en  
crédit ; que la différence devraient normalement être comptabilisée en excédent ; que les  
opérations de régularisation n'auraient occasionné aucune charge pour l'établissement ;  
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ATTENDU que, pour l'ordonnateur, la migration du système informatique avait eu pour  
conséquence de gonfler les comptes d'attente ou en suspens ; que des régularisations restaient  
à faire, mais que l'établissement n'aurait subi aucun préjudice financier ;  
ATTENDU que, dans son mémoire complémentaire, Me Y pour la comptable a souligné, à  
nouveau, que le débit du compte 465710 constituerait un « excédent de versement sur d'autres  
comptes » ; que les sommes litigieuses étaient « présentes sur un autre compte, qu'elles ont été  
réattribuées correctement et que cette régularisation avait convaincu sans difficulté le  
rapporteur » ; que le crédit municipal pallie aux désordres comptables « en comptabilisant  
directement en excédent, les sommes créditées en plus du montant de l'impayés » ; que « le  
débet a été largement réduit » ;  
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier :  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que les explications  
fournies par la comptable ne permettaient pas de s'assurer que les régularisations alléguées  
auraient bien ramené le solde anormalement débiteur à 1 323,34  ; que ce compte débiteur  
pourrait être la résultante d'un excédent de versement par le comptable ; que le solde  
anormalement débiteur resterait à 36 865,30 € ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que  
la production de pièces justificatives par la comptable attestait d'un solde anormalement  
débiteur ramené à 518,73 € au 31 août 2015 ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU que la comptable a justifié les régularisations de 36 346,57 , opérées pour annuler  
les débits litigieux du compte 465710 « Règlements divers  encaissements » ; que le solde  
débiteur du compte 465710 « Règlements divers encaissements » signifie que les règlements  
par crédit d'un compte financier ont été supérieurs aux sommes encaissées ; que la contre-  
passation a mouvementé le compte 419 « Prêts personnels - encours contentieux » et 417  
«
Encours impayés » ; que ces comptes auraient dû être mouvementés, lors du changement de  
logiciel financier, à la place du compte 465710 « Règlements divers  encaissements » ; qu'ainsi  
le comptable a corrigé partiellement l'erreur issue de la migration comptable ; qu'il reste une  
somme injustifiée au débit du compte 465710 « Règlements divers  encaissements » de  
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18,73 ;  
ATTENDU qu'en comptabilisant « directement en excédent, les sommes créditées en plus du  
montant de l'impayés », le crédit municipal de Toulon n'apporte pas la preuve du montant  
restant à régulariser de 518,73  ; que le montant restant à régulariser n'est d'ailleurs pas  
contesté ;  
ATTENDU que les comptables sont seuls responsables de la tenue de la comptabilité générale  
et sont tenus de justifier les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice ;  
ATTENDU que l'existence d'un solde débiteur de 518,73  au compte 465710500  
«
Règlements divers  encaissements », alors que ce compte devrait être créditeur, constitue un  
déficit et est assimilable à un manquant en monnaie ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU que l'agent comptable et l'ordonnateur ont estimé que le crédit municipal n'aurait  
pas subi de préjudice ;  
ATTENDU qu'un préjudice financier résulte d'un gain manqué ou d'une perte subie se  
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par elle ;  
ATTENDU qu'un manquant en monnaie constitue une perte pour le crédit municipal ;  
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ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné  
(…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ; qu'ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la caisse de crédit  
municipal pour la somme de 518,73 ;  
ATTENDU qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
Sur la charge n° 4 : Exercice 2014, Compte 491901 « Autres produits à imputer ou à  
régulariser sur prêts »  
En ce qui concerne le réquisitoire :  
ATTENDU que le réquisitoire relevait que le compte 491901 est une subdivision du compte  
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919 « Autres produits à imputer ou à régulariser » ; que la circulaire n° 206 du 25 août 1980  
relative au plan comptable des caisses de crédit municipal, précise que le compte 491  
Encaissements à imputer ou à régulariser » est crédité « du montant des sommes encaissées »  
«
et débité « lors de l'imputation définitive des sommes encaissées » ;  
ATTENDU que, au 31 décembre 2014, le compte faisait apparaître un solde anormalement  
débiteur à hauteur de 19 982,09 , sans avoir été justifié ;  
En ce qui concerne les positions défendues par la comptable et l'ordonnateur :  
ATTENDU que la comptable a expliqué que le compte 491901 « Autres produits à imputer ou  
à régulariser sur prêts » était utilisé pour le paiement des impayés et des remboursements par  
anticipations ; qu'il était crédité par les comptes de trésorerie et débité, dans un premier temps,  
sur le compte 465710 « Règlements divers  encaissements » pour solder les comptes de tiers  
relatifs aux prêts accordés, selon leur classification (impayés, encours sains, encours  
contentieux) ;  
ATTENDU que la comptable a indiqué cependant que « ce compte a été débité de montant  
dont le crédit était positionné sur le compte 46571000 » ; que « la situation est stabilisée depuis  
le 28 avril 2014 mais [qu'] il reste à pointer des opérations » ; que des comptes 491950x  
nominatifs ont été créés pour assurer un suivi individualisé ;  
ATTENDU que le premier mémoire faisait état d'une correction sur le compte litigieux ; que  
dans ses réponses complémentaires, enregistrées au greffe de la chambre le 28 septembre 2016,  
la comptable précisait qu'elle n'avait « pu stopper l'hémorragie eu égard aux nombreux  
problèmes rencontrés à la suite de la mise en place de ce nouvel outil, et notre priorité a été  
d'essayer de rétablir le compte 410000111 » ;  
ATTENDU que, pour l'ordonnateur, la migration du système informatique avait eu pour  
conséquence de gonfler les comptes d'attente ou en suspens ; que des régularisations restaient  
à faire, mais que l'établissement n'aurait subi aucun préjudice financier ;  
ATTENDU que, dans son mémoire complémentaire, Me Y pour la comptable a souligné que  
les « mesures nécessaires à la régularisation » étaient en cours, qu'elles étaient « longues et  
fastidieuses », qu'il était « difficile de retracer les opérations précédents la bascule et de  
recréditer chacune des sommes versées par tel et tel client avant janvier 2013 » car les sommes  
«
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ont finalement muté en masse, sans qu'aucune numérotation n'existe plus, sur le compte  
6571000 » ;  
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ATTENDU que la comptable a fait valoir « qu'il ne s'agit pas d'un manquant effectif » mais  
d'une « mauvaise affectation des recouvrements » ; que l'existence d'un manquant ne serait pas  
démontré ; et que les comptes ont été validé par le commissaire aux comptes en 2014 et 2015 ;  
En ce qui concerne les conclusions du procureur financier :  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que les explications  
du comptable n'étaient pas justifiées ; que les documents permettant de constater que le solde  
débiteur du compte 491901 correspondrait effectivement au solde créditeur du compte 465710  
n'étaient pas produits ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions complémentaires, le procureur financier a fait valoir que  
la régularisation de ce compte n'était toujours pas opérée ;  
En ce qui concerne le manquement :  
ATTENDU qu'un solde anormalement débiteur, de 19 982,09 , perdure au compte 491901  
«
Autres produits à imputer ou à régulariser sur prêts » ; que, dans le cadre du remboursement  
des prêts accordés, des opérations auraient pu être régularisées sans qu'un encaissement initial  
n'ait eu lieu par le crédit municipal ; qu'ainsi, il n'est pas certain que les mouvements du compte  
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91901 traduisent des remboursements effectifs des prêts au crédit municipal ;  
ATTENDU que le solde débiteur au compte 491901 ne correspond pas, à due concurrence, au  
solde créditeur du compte 465710 « Règlements divers  encaissements » ; que l'erreur  
alléguée, par la comptable, entre le compte 491901 et 465710 « Règlements divers –  
encaissements » n'est donc pas suffisamment justifiée ; que les régularisations qui seraient  
actuellement en cours, ne sont pas justifiées ;  
ATTENDU que la certification des comptes par un commissaire aux comptes, donnant une  
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives,  
ne remplace pas les justifications qu'un comptable doit apporter au juge des comptes pour être  
déchargé de sa gestion ;  
ATTENDU que les comptables sont seuls responsables de la tenue de la comptabilité générale  
et sont tenus de justifier les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice ;  
ATTENDU que l'existence d'un solde débiteur de 19 982,09  au compte 491901 « Autres  
produits à imputer ou à régulariser sur prêts », alors que ce compte devrait être créditeur,  
constitue un déficit et est assimilable à un manquant en monnaie ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
ATTENDU que l'agent comptable et l'ordonnateur ont reconnu des discordances non  
complétement résolues à ce jour, mais ont estimé que le crédit municipal n'avait pas subi de  
préjudice ;  
ATTENDU qu'un préjudice financier résulte d'un gain manqué ou d'une perte subie se  
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par elle ;  
ATTENDU qu'un manquant en monnaie constitue une perte pour le crédit municipal ;  
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque  
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné  
(…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ; qu'ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la caisse de crédit  
municipal pour la somme de 19 982,09 ;  
ATTENDU qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
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PAR CES MOTIFS,  
DÉCIDE :  
Article 1 : Il n'y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité de Mme X au titre de la charge  
n° 1 ;  
Article 2 : Au titre de la charge n° 2 et de l'exercice 2014, Mme X est constituée débitrice du  
crédit municipal de Toulon d'une somme non rémissible de 58 € (cinquante-huit euros) ;  
Article 3 : Au titre de la charge n° 3 et de l'exercice 2014, Mme X est constituée débitrice du  
crédit municipal de Toulon de la somme de 518,73 (cinq cent dix-huit euros et soixante-treize  
centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 25 février 2016 ;  
Article 4 : Au titre de la charge n° 4 et de l'exercice 2014, Mme X est constituée débitrice du  
crédit municipal de Toulon de la somme de 19 982,09 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-  
deux euros et neuf centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 25 février 2016 ;  
er  
Article 5 : Mme X est déchargée de sa gestion du 1 janvier au 31 décembre 2013 ;  
Article 6 : La décharge de Mme X, sur l'exercice 2014, ne pourra être donnée qu'après paiement  
de la somme non rémissible mise à sa charge et apurement des débets prononcés à son encontre  
par le présent jugement ;  
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le  
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0 décembre deux mille seize.  
Présents : M. Jean-Luc GIRARDI, président de section, président de séance,  
MM. Jean-François KUNTGEN et Thomas THIÉBAUD, premiers conseillers.  
Le greffier de séance  
Le président de séance  
Patricia GUZZETTA  
Jean-Luc GIRARDI  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la  
force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.  
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