Jugement n° 2017-002  
Communauté d’agglomération du Sud  
Audience publique du 13 juillet 2017  
Prononcé du 28 juillet 2017  
Poste comptable : Trésorerie du Tampon  
Exercices : 2010 à 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-003 en date du 13 décembre 2016, par lequel le procureur financier  
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Y, comptable de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), au titre dopérations  
relatives aux exercices 2010 à 2013, notifié le 30 janvier 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la CASUD par M. Y à compter du 4  
octobre 2010 ;  
Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État,  
les départements, les communes et les établissements publics ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier l’article L. 1617-5 ;  
Vu le code de commerce ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors en vigueur, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique ;  
Vu le rapport de Mme Fanny Galtier, conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
44, rue Alexis de Villeneuve - 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr  
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Entendu lors de laudience publique du 13 juillet 2017 Mme Fanny Galtier, conseillère, en  
son rapport ;  
Entendu lors de cette audience les conclusions de M. Benoît Boutin, procureur financier, les  
autres parties, informées de l’audience, nétant ni présentes, ni représentées ;  
Entendu en délibéré M. Paul Parent, premier conseiller, en ses observations ;  
Sur la régularité de la procédure suivie :  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les parties n’ont pas  
été en mesure de présenter toutes les explications complètes et circonstanciées au motif  
qu’elles n’ont pas été systématiquement informées des productions des unes et des autres  
avant la clôture de l’instruction ; que, selon son analyse, la chambre devrait surseoir à statuer  
pour purger les vices de procédure ;  
Attendu qu’aux termes des articles R. 242-5 et R. 242-6 du code des juridictions financières, les  
parties à l’instance sont informées des productions des autres parties et du dépôt du rapport à  
fin de jugement du rapporteur ;  
Attendu que les observations de l’ordonnateur et du comptable ont été enregistrées au greffe  
respectivement les 14 et 16 avril 2017 ; qu’à la suite de ces réponses, qui mentionnaient toutes  
deux la liquidation de la SEMITA et la situation d’indigence de M. X, sans aucune pièce  
justificative à l’appui, il a été adressé aux deux parties le 24 avril un même questionnaire qui  
n’avait d’autre objet que de leur demander de bien vouloir apporter des justifications au soutien  
de leurs moyens ; que, si la réponse de l’ordonnateur adressée par courriel le 5 mai 2017 n’a  
pas été enregistrée au greffe le 5 mai 2017, elle a été transférée au comptable le jour-même ;  
que dans sa réponse l’ordonnateur mentionne que la SEMITA a fait l’objet d’un jugement du  
tribunal de commerce en date du 5 juillet 2006 la plaçant en liquidation judiciaire et joint à l’appui  
une demande de sa part en date du 9 août 2006 de déclaration de créance auprès du  
mandataire judiciaire ; qu’en ce qui concerne M. X, il précise sa situation administrative et  
indique que les éléments sur ses revenus fiscaux lui ont été communiqués par le comptable  
public ; que le comptable a répondu par courriels du 24 mai 2017, enregistrés aux greffe le jour  
même ; que faute d’une circularisation, l’ordonnateur n’a pas été prévenu du dépôt de ces  
productions ; que dans sa réponse, le comptable, en produisant les mêmes pièces que  
l’ordonnateur, se borne à détailler la procédure de liquidation judiciaire de la société SEMITA ;  
que le comptable confirme la situation d’indigence de M. X, en produisant ses déclarations de  
revenus à compter de 2011, dont l’ordonnateur a indiqué avoir eu connaissance en substance ;  
que par courrier du 29 juin 2017 les parties ont été informées du dépôt du rapport à fin de  
jugement et de la date de l’audience ainsi que de leur possibilité de demander une copie de ce  
rapport ; qu’aucune d’elles n’a fait valoir ce droit avant la tenue de l’audience ;  
Attendu que, si les parties n’ont pas été informées du dépôt de certaines productions, elles ont  
eu parfaitement connaissance des conclusions et des moyens des unes et des autres ; que les  
productions qu’elles n’ont pas eues, d’une part, sont sans incidence sur les suites à donner ;  
que, d’autre part, elles n’ont pas lésé les droits de la défense de l’ensemble des parties à  
l’instance dans la mesure où les écritures tendent à des conclusions analogues visant à dégager  
la responsabilité du comptable public ou à en atténuer le degré ; que le caractère contradictoire  
de la procédure a été respecté dans les faits ; que, dès lors, la chambre peut examiner l’affaire  
au fond sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer ;  
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Sur la présomption de charge n° 1 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la  
responsabilité encourue par M. Y à raison de l’absence de diligences satisfaisantes pour le  
recouvrement du titre n° 82 dun montant de 4 025,94 émis à l’encontre de la société SEMITA  
et pris en charge le 6 novembre 2006 ;  
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions,  
des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre  
ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à  
l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des  
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;  
Attendu que l’entreprise débitrice a été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; que le  
titre n’a été déclaré au juge de la liquidation ni avant le 5 septembre 2006, date limite de  
productions des dettes, ni dans le cadre d’une demande de relevé de forclusion auquel cas  
l’acte aurait pu être accompli jusqu’au 5 janvier 2007 ; que ce défaut d’action à l’origine de la  
procédure collective a ruiné la créance à cette période et au plus tard le 5 janvier 2007 ;  
Attendu que les comptes de l’exercice 2007 sont prescrits ; qu’au surplus M. Y n’était pas en  
fonction à cette époque ; que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de ce  
comptable à raison de la présomption de charge n° 1 ;  
Sur la présomption de charge n° 2 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la  
responsabilité encourue par M. Y à raison de l’absence de diligences satisfaisantes pour le  
recouvrement du titre n° 90 dun montant de 606,20 émis à l’encontre de M. X et pris en charge  
le 4 septembre 2008 ;  
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales : « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions,  
des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre  
ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à  
l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des  
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;  
Attendu que, dans ses réponses, le comptable fait valoir que le débiteur a été relancé le  
27 octobre 2008, puis a été destinataire les 26 décembre 2008 et 25 août 2010 de  
commandements de payer ; que le recouvrement de la créance était dès l’origine fortement  
compromis compte tenu du montant réclamé et de l’insolvabilité du débiteur dès 2011 ;  
Attendu que, dans ses réponses, le président de la CASUD fait valoir que la prescription par  
absence de diligences satisfaisantes du titre litigieux n’a pas occasionné de préjudice financier  
compte tenu du faible montant de la créance et du caractère fortement compromis de son  
recouvrement ; que le recrutement de l’intéressé en contrat aidé à durée déterminée n’avait pas  
permis la compensation de la dette sur salaires ;  
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’envoi des deux  
commandements de payer sous pli simple n’a pas interrompu valablement la prescription du  
titre, qui est ainsi intervenue dès le 4 septembre 2012 ; que le caractère rapide, complet et  
adéquat des diligences ne dépend pas du montant de la créance à recouvrer ; que M. Y n’a  
pas formulé de réserve sur la gestion de son prédécesseur et sa responsabili personnelle et  
pécuniaire, en l’absence de circonstances de force majeure, peut être engagée dès lors qu’il a  
commis un manquement en abandonnant toute mesure de relance pour empêcher la  
prescription du titre ;  
Attendu qu’aux termes du IV de l'article 60 de la loi de Finances pour 1963 du 23 février 1963,  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « est engagée dès lors  
qu’une recette n'a pas été recouvrée » ; que les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962  
disposent que les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des  
ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et sont tenus d'exercer en matière  
de recettes, le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en  
recouvrement des créances de l'organisme ;  
Attendu qu’il appartient au juge des comptes de se prononcer sur le point de savoir si le  
comptable public s’est livré aux différents contrôles qu’il lui appartient d’assurer et notamment,  
s’agissant du recouvrement d’une créance qu’il avait prise en charge, s’il a exercé dans des  
délais appropriés toutes les diligences requises pour ce recouvrement ; que les diligences  
doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été  
adéquates, complètes, rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait,  
compromises ;  
Attendu que le titre de recette pris en charge le 4 septembre 2008 visait à recouvrer les indus  
de rémunération pour absences injustifiées dont était redevable M. X, recruté par la CASUD  
sous contrat d’avenir jusqu’au 17 septembre 2008 ; qu’en raison de cette fin de contrat, aucune  
mesure de compensation sur salaires n’a pu être mise en œuvre ; que si le comptable a pris à  
son encontre un commandement de payer le 29 octobre 2008, il ne disposait pour autant pas  
de moyens coercitifs compte tenu des revenus de l’intéressé dont la totalité était insaisissable ;  
qu’en effet à compter de l’année 2011, M. X ne disposait plus d’aucun revenu ; qu’en 2010, ses  
revenus fiscaux de référence étaient seulement de 5 411 € ; qu’à cette date, année de prise de  
fonctions de M. Y, les revenus mensuels de l’intéressé étaient insaisissables pour la partie  
disponible ; qu’il n’est pas davantage raisonnable de déclencher une saisie de meubles par  
huissier pour recouvrer une créance au recouvrement compromis auprès d’une personne  
notoirement indigente ; que, par suite, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de  
l’espèce, les diligences effectuées par les comptables successifs comme rapides, complètes et  
adéquates, quand bien même M. Y n’a accompli aucune mesure de relance en complément de  
celles de son prédécesseur ;  
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’a pas commis de manquement ; que,  
par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de ce comptable à raison de la  
présomption de charge n° 2 ;  
Par ces motifs,  
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DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Il ny a pas lieu de mettre en cause la responsabilité de M. Y au titre des  
présomptions de charge n° 1 et n° 2 ;  
er  
Article 2: M. Y est déchargé de sa gestion pour la période du 1 janvier 2011 au 31 décembre  
2013.  
Fait et jugé par M. Sébastien Fernandes, président de section, président de séance ;  
M. Paul Parent, premier conseiller ; M. Didier Herry, conseiller.  
En présence de M. Bernard Lotrian, greffier de séance.  
Signé : Bernard Lotrian, greffier de séance  
Sébastien Fernandes, président de séance  
Ampliation certifié conforme à l’original  
Yves Le Meur  
Secrétaire général  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision dun jugement peut être  
demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-29 du même code.