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Attendu que l’unique présomption de charge du réquisitoire repose sur le paiement par le comptable
d’une indemnité à un agent de la commune de Troarn en l’absence des pièces justificatives exigées
par la réglementation ; que l’ordonnateur de la commune aurait émis un titre de recettes le
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1 décembre 2015 à l’encontre de l’agent en cause pour recouvrer cette indemnité, titre de recettes
annulé par des délibérations votées en 2016 ;
Attendu que le titre de recettes précité est absent du dossier joint au rapport ; qu’il ressort en outre de
pièces du dossier que l’agent bénéficiaire de l’indemnité aurait remboursé une partie de l’indemnité
avant l’annulation du titre de recettes ; que ces remboursements ne sont mentionnés ni dans le rapport
précité, ni dans les conclusions du procureur financier ; que leur existence et leur montant ne peuvent
donc être connus avec certitude ; que l’absence d’instruction sur ces éléments ne permet pas à la
formation de délibéré d’être suffisamment éclairée pour statuer sur l’engagement de la responsabilité
du comptable ;
Attendu que la chambre, pour pouvoir se prononcer au fond, doit disposer des pièces relatives à
l’émission et à l’éventuelle annulation du titre de recettes précité ainsi qu’aux éventuels versements
intervenus dans la caisse du comptable sur la dépense objet de la présomption de charge ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1 : avant dire droit au fond, l’affaire est renvoyée devant le rapporteur pour complément
d’instruction ; il est sursis à statuer sur les suites à réserver au réquisitoire n° 2017-011 du 9 mars
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017 pris à l’encontre de M. Thierry X... ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,
MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne
Robert, MM. Stéphane Roman, Jean-Marc Le Gall, Thomas Deflinne, premiers conseillers et
Mme Marion Friscia, conseillère.
La greffière-adjointe,
Le président,
Stéphanie LANGLOIS
Christian MICHAUT
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général
Christian QUILLE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
CONDITIONS D'APPEL :
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »