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Attendu qu’il n’a été produit aucun élément permettant de considérer que la recette était irrécouvrable
avant la date d’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement ; que le préjudice doit dès lors
être regardé comme imputable au manquement ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouvant engagée, il y a lieu de constituer M. X... débiteur
de l’office de tourisme, de commerce et de l’artisanat de Saint-Jean-de-Luz pour la somme de
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392,00 € au titre de l’exercice 2011 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du
27 septembre 2016, date de réception par le comptable du réquisitoire du procureur financier ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire n° 2016-0041, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. X... à raison du
paiement présumé irrégulier du mandat n° 905 du 20 août 2013 d’un montant de 35 000 € émis au
bénéfice de l’association « Jaï Alaï Pro Tour » en règlement de deux factures, respectivement de
20 000 € HT et 15 000 € HT se rapportant à l’organisation de compétitions de pelote basque ;
Attendu que le procureur financier constate que le comptable ne disposait pas des pièces justificatives
dont la production à l’appui du mandat est requise par l’article D.1617-19 du code général des
collectivités territoriales, notamment d’un contrat écrit ; qu’au surplus, une facture comportait une date
d’émission postérieure à celle du mandat ce qui aurait dû conduire le comptable à considérer que le
service fait afférent à cette facture ne pouvait être validé ;
Attendu que le procureur financier précise que la communication par le comptable en cours d’instruction
du contrat intitulé « Contrat Internationaux de Cesta Punta », passé avec l’association « Jaï Alaï Pro
Tour », ne l’exonère pas de sa responsabilité qui s’apprécie au moment du paiement ;
Attendu que le procureur financier observe enfin que le contrat prévoyait une première rémunération
forfaitaire pour les phases de qualification et une seconde rémunération variable pour les phases
finales, qui devait alors être établi en fonction des joueurs qualifiés par application de tarifs définis
contractuellement ; que les factures produites ne correspondaient pas aux termes du contrat, rappelés
ci-dessus ; qu’elles ne comportaient en outre aucune information permettant au comptable de vérifier
l’exactitude des calculs de liquidation et leur conformité aux stipulations contractuelles ;
Attendu que le ministère public a considéré que le paiement, dans ces conditions, du mandat n° 905
du 20 août 2013 d’un montant de 35 000 € était susceptible d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable ;
Attendu que le comptable a communiqué le tableau nominatif des participants aux phases finales
mentionnant les rémunérations versées, établi par l’association prestataire et certifié par l’ordonnateur ;
qu’il fait valoir qu’en dépit d’une facturation de l’association qui n’était pas formellement conforme aux
stipulations contractuelles, il a procédé au contrôle de l’exactitude de la liquidation des sommes dues ;
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque
(
…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits
résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé.
Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés
par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;