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la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice
nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; qu’aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Les
amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement
d'intérêt public ou à l'établissement intéressé… les amendes infligées à des comptables rendant des
comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget
annexe. / Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes
de recouvrement et de poursuite » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 231-16 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2017
(
anciennement article R. 231-32 du même code) : « Lorsque la chambre régionale des comptes, en
application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production
du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article
L. 131-10 (…) (le) taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27 », qu’aux
er
termes de l’article D. 131-25 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article
R. 131-37 du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article
L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard
dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard » ; qu’aux termes
er
de l’article D. 131-26 du même code en vigueur depuis le 1 mai 2017 (anciennement article R. 131-38
du même code) : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux
maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent
et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses
comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard » ;
Attendu que le réquisitoire rappelle les dispositions susmentionnées de l’article R. 231-16 du code des
juridictions financières (anciennement R. 231-32 du même code), de l’article D.131-25 du même code
(
anciennement D. 131-37 du même code) relatives au montant de l’amende ainsi que les dispositions de
l’article L.131-6 du même code (anciennement L. 131-6-1 du même code) relatives aux comptables
susceptibles d’être tenus pour responsables des retards de production des comptes ; que le réquisitoire
ne comporte pas d’autre élément sur les circonstances et les responsabilités, en renvoyant sur ces points
à l’instruction ;
Attendu que dans sa réponse du 6 juin 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 7 juin 2017,
er
M. André X... indique être à la retraite depuis le 1 juillet 2016 et, dès lors, n’avoir pas d’éléments ou de
justifications qui pourraient expliquer les retards de production des comptes ; qu’il précise par ailleurs
n’avoir pas signé l’avis de réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée par le procureur
financier le 8 mars 2017 et n’avoir eu connaissance des retards de production des comptes 2015 de la
trésorerie de Lescar Rives du Gave qu’au moment de la notification des dix-huit réquisitoires ;
Attendu que dans sa réponse du 7 juillet 2017, enregistrée au greffe de la chambre le 21 juillet 2017,
M. Patrick Y... apporte deux catégories d’explications pour les retards de production des comptes
constatés ;
Attendu que selon lui, une première explication, d’ordre structurel, tient à la situation particulièrement
er
préoccupante qu’il indique avoir trouvée à sa prise de fonction le 1 juillet 2016 : retards conséquents
dans tous les domaines, notamment dans le visa et le paiement des dépenses des collectivités locales
et faible état d’avancement des travaux de préparation des comptes de gestion 2015 sur pièces (soit 100
budgets au total pour la trésorerie) ; qu’il indique que ces difficultés de fonctionnement et d’organisation,
que connaissait depuis environ deux ans la trésorerie, résultaient principalement des suppressions
d’effectifs intervenues en 2015 et en 2016 (deux départs non remplacés), l’effectif théorique étant ainsi
passé de 10,20 agents en 2013 à 8 agents en 2016 ; que, dans le même temps, l’activité mesurée en
nombre de lignes de mandats a progressé de 7,81 % entre 2015 et 2016 ; que ces évolutions ont eu pour
corollaire un rallongement du délai moyen de paiement du comptable, passé entre 2013 et 2016 de 6,7
jours à 12,06 jours ;