Syndicat intercommunal de collecte  
et de traitement des ordures  
ménagères du Val-de-Saône  
(Département de la Haute-Saône)  
Centre des finances publiques  
de Port-sur-Saône  
Exercice 2014  
RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des syndicats ;  
VU les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat intercommunal pour la collecte et  
le traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Val-de-Saône pour l’exercice 2014 par  
M. X ... ;  
VU le réquisitoire n° 2017-02 du 13 janvier 2017 du procureur financier près la chambre  
régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ;  
VU le rapport n° 17-037 du 28 mars 2017 de M. Samuel GOUGEON, premier conseiller,  
rapporteur ;  
VU les conclusions n° 2017-037 du 30 mars 2017 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ;  
VU l’ensemble des pièces du dossier ;  
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ENTENDUS, lors de l’audience publique du 11 mai 2017, M. Samuel GOUGEON, premier  
conseiller, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions ; le  
comptable public et l’ordonnateur dûment avertis de la tenue de l’audience n’étant ni présents  
ni représentés ;  
APRES AVOIR ENTENDU en délibéré Mme Valérie BIGOT, première conseillère réviseure,  
en ses observations et après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur  
financier ;  
Sur la présomption de charge unique relative au versement d’indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires  
Sur la responsabilité du comptable  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils  
sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée […] » ;  
ATTENDU que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé  
imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce  
contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à  
l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de  
la rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de cette annexe  
qu’au moment du paiement d’une dépense de cette nature, le comptable doit disposer d’une  
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires et d’un décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation,  
la nombre d’heures effectuées, ainsi que, le cas échéant, la décision justifiant le dépassement  
du contingent mensuel autorisé ;  
ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 13 janvier 2017, le procureur financier a soulevé à  
l’encontre de M. X ..., comptable du SICTOM du Val-de-Saône, une charge unique, d’un  
montant total de 4 195,80 €, portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier  
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à trois agents titulaires : M. Y ...,  
pour 482,02  correspondant à 35 heures supplémentaires, M. Z ..., pour 1 930,03 €  
correspondant à 92,5 heures supplémentaires et M. A ..., pour 1 783,75 € 107 correspondant  
à 75 heures supplémentaires ;  
ATTENDU que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment  
exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier  
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que  
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en  
deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes  
au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature  
et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives  
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de  
suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications  
nécessaires ;  
ATTENDU qu’au moment du paiement des IHTS, le comptable du SICTOM du Val-de-Saône  
ne disposait pas d’une délibération du conseil syndical fixant la liste des emplois dont les  
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’en conséquence,  
conformément au principe précédemment rappelé, le comptable ne pouvait prendre en charge  
le paiement des IHTS sans la production de pièces justificatives suffisantes ;  
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ATTENDU que le comptable estime cependant que les IHTS versées correspondaient à un  
service fait ; que les membres de l’assemblée délibérante, informés du versement d’heures  
supplémentaires aux agents, n’avaient jamais contesté cet état de fait ; qu’enfin, les crédits  
nécessaires au paiement des IHTS étaient prévus lors du vote du budget primitif de l’exercice  
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014 ;  
ATTENDU que ces éléments sont sans incidence sur la responsabilité du comptable, laquelle  
s’apprécie à la date du paiement et au vu des seules justifications produites à l’appui du  
compte de ses opérations, à l’exclusion de toute considération sur les circonstances dans  
lesquelles lesdites opérations ont été effectuées, sous réserve qu’elles ne soient pas  
constitutives d’un cas de force majeure ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi, ni même soutenu,  
que les considérations précédemment rappelées pourraient être qualifiées de circonstances  
de force majeure ;  
ATTENDU que M. X ... aurait donc dû, eu égard à l’insuffisance des pièces justificatives  
produites, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les  
justifications complémentaires nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement ces  
indemnités, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;  
Sur le préjudice financier  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé,  
lorsque la responsabilité du comptable public est mise en jeu, il a obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante, sauf si le manquement  
dont il s’est rendu responsable n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité, auquel  
cas le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque  
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher  
si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice au SICTOM du Val-de-Saône ; que  
le préjudice financier résulte du caractère indu de la dépense ;  
ATTENDU qu’en l’absence d’une délibération complète et précise matérialisant la volonté de  
l’assemblée délibérante, seule compétente, pour désigner les emplois dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, il y a lieu de considérer que, le  
caractère certain de la dette n’étant pas établi, les IHTS versées n’étaient pas dues et ce,  
indépendamment de l’éventuelle acceptation par l’organisme public de l’appauvrissement qui  
en découle ; que si le service fait, lequel correspond en l’espèce aux heures supplémentaires  
payées, est une condition nécessaire pour qu’un paiement soit dû, il ne constitue pas une  
condition suffisante ;  
ATTENDU qu’il résulte de l’ensemble des éléments ainsi rappelés que les paiements  
effectués, dépourvus de fondement juridique, doivent être considérés comme indus et  
constitutifs d’un préjudice financier pour le syndicat ;  
ATTENDU que le préjudice financier subi par le syndicat à l’occasion des paiements litigieux  
est imputable au manquement du comptable ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X ... débiteur  
du SICTOM du Val-de-Saône ;  
Sur le débet  
ATTENDU que le préjudice financier subi par le syndicat correspond au paiement irrégulier  
des IHTS en 2014 pour un montant de 4 195,80 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en  
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce,  
cette date est celle du 21 janvier 2017 ;  
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Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis  
le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des  
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne  
peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été  
mise en jeu par le juge des comptes » ;  
ATTENDU que le plan de contrôle sélectif de la dépense apparaît incomplet en ce que le  
calendrier des contrôles de la paie est absent ; que ce plan de contrôle est inapplicable en  
l’état ; qu’au surplus aucun acte de contrôle n’a pu être documenté, et le plan de contrôle  
apparait inopérant ; que, par suite, M. X ... ne peut donc être regardé comme ayant respecté  
les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense, situation ouvrant droit à une remise  
gracieuse totale ;  
PAR CES MOTIFS :  
DECIDE,  
er  
Article 1 : M. X ... est constitué débiteur du SICTOM du Val-de-Saône pour la somme de  
quatre mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingts centimes (4 195,80 ) au titre de  
l’année 2014, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2017 ;  
Article 2 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra lui être  
accordée au titre du débet prononcé à l’article 1 ci-dessus, devra comporter un laissé à charge  
qui ne pourra être inférieur à trois cent vingt-sept euros (327 €) ;  
Article 3 : M. X ... ne pourra être déchargé de sa gestion de l’exercice 2014 qu’après  
apurement du débet prononcé à l’article 1 ci-dessus.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en  
formation plénière.  
M. Pierre VAN HERZELE, président,  
Mme Dominique SAINT CYR, présidente de section,  
M. Frédéric GUTHMANN, président de section,  
M. Vladimir DOLIQUE, premier conseiller,  
Mme Valérie BIGOT, première conseillère, réviseure.  
Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre  
régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.  
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des  
comptes Bourgogne-Franche-Comté.  
La secrétaire générale,  
Marie-Christine MEYER  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours  
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter  
de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242-19 à 28 du code des juridictions financières).  
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