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Attendu que MM. X et Y, n’ont pas été en mesure de transmettre les décisions individuelles
d'attribution des primes aux agents non titulaires et ne contestent pas la réalité du
manquement mais évoquent les difficultés du poste ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir qu’en l’absence de
décision individuelle d’attribution prise par le directeur et de la mention dans un seul contrat et
en procédant au paiement de primes sans les suspendre, les comptables ont méconnu leur
obligation de contrôle de la production des justifications imposée par les articles 19 et 20 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
Attendu qu’en l’absence de reversement des sommes payées indument, le déficit demeure ;
que le manquement n’est pas contesté ;
Attendu qu’en l’absence de décisions individuelles d’attribution prises par le directeur exigées
par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, même en
présence de mention dans les contrats, les comptables ont méconnu leur obligation de
contrôle de la production des justifications imposée par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 et a engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, dans sa réponse, le directeur du centre hospitalier de Quimperlé, confirme
l’absence de décision individuelle et de mention aux contrats mais estime que l’établissement
n’aurait pas subi de préjudice ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la mention des primes
et indemnités dues dans les contrats de travail ne saurait pallier l’absence de décision
individuelle, que cette absence ne permet pas d’attester de la volonté de l’établissement de
verser les primes spécifiques à ses agents au moment de leur paiement ;
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence de décision individuelle s’est traduit par une
perte patrimoniale pour l’établissement sans qu’aucun élément contractuel définitif attestant la
volonté réciproque des parties n’ait pu être produit, qu’aucun reversement de ces indemnités
n’est intervenu afin de mettre fin au déficit dans la caisse des comptables ;
Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des
dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,
au centre hospitalier de Quimperlé ;
Attendu qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’a été adopté sur la période,
que le contrôle de la dépense devait donc être exhaustif ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer M. X débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 22 272,87 € au
titre de l’exercice 2013, de la somme de 20 742,24 € au titre de l’exercice 2014 et constituer
M. Y, débiteur du centre hospitalier de Quimperlé pour la somme de 6 179,76 € au titre de
l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date
est le 25 janvier 2017, date de réception du réquisitoire par M. X et le 26 janvier 2017 pour
M. Y ;
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