CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
PROVENCE–ALPES-CÔTE D’AZUR
Chambre
Jugement n° 2017-0026
Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes
Département des Alpes-Maritimes
Exercice 2013
Rapport n° 2017-0141
Audience publique du 13 septembre 2017
Délibéré le 13 septembre 2017
Prononcé le 23 octobre 2017
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU le réquisitoire n° 2016-0029 en date du 16 février 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du syndicat départemental de l’électricité et du gaz (SDEG) des Alpes-Maritimes, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction au président du SDEG des Alpes-Maritimes et à Mme X, intervenue les 25 février et 2 mars 2016 respectivement ;
VU les comptes du SDEG des Alpes-Maritimes pour l’exercice 2013 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;
VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur à l’ordonnateur et au comptable le 22 avril 2016 ;
VU les justifications en réponse transmises par la comptable par courrier du 10 mai et par le président du SDEG des Alpes-Maritimes par lettre du 6 juin, enregistrés au greffe de la chambre les 12 mai et 8 juin 2016 respectivement ;
VU le rapport déposé le 11 mai 2017 par M. Bernard Debruyne, président de section ;
VU les conclusions du procureur financier ;
VU les lettres du 30 août 2017 informant l’ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l’audience publique ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de Mme Marie-Pierre Laplanche-Servigne, procureur financier, Mme X et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie ni même alléguée ;
Charge n° 1 : Compte 46721 « Débiteurs divers – amiables » - Titres n° 13 et 14 émis le 6 janvier 2009 à l’encontre de la communauté de communes des stations du Mercantour et pris en charge le 16 janvier 2009 pour un montant respectif de 4 565,47 € et 6 129,31 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 11 août 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que la comptable du SDEG des Alpes-Maritimes n’avait pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement des titres susvisés, d’un montant total de 10 694,78 € ;
ATTENDU en effet que, selon les annotations figurant sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, les titres en cause avaient fait l’objet chacun d’une lettre de rappel le 13 février 2009 et d’une mise en demeure le 25 mars 2012 ; qu’après avoir relevé que la lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite et que les mises en demeure n’étaient pas avérées, le représentant du ministère public a fait valoir qu’en l’absence de courrier du débiteur public concerné relatif à ces titres, ils paraissaient avoir été atteints par la prescription le 16 janvier 2013 ;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, Mme X a indiqué que les mises en demeure avaient été adressées à la communauté de communes des stations du Mercantour le 25 mars 2012 « par courrier simple pour les deux titres concernés, par souci d’économie » et que « le courrier en question n’ayant pas fait l’objet d’un retour en PND (pli non distribué), il [avait] été considéré par [ses] services comme reçu » ; que la comptable a précisé qu’elle avait demandé au SDEG des Alpes-Maritimes de lui transmettre « d’éventuelles correspondances interruptives de prescription » mais que l’établissement lui avait indiqué qu’il lui était dans l’immédiat impossible d’accéder à ses archives qui étaient « en traitement à la suite de l’inondation du 3 octobre 2015 » ;
ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, le président du SDEG des Alpes-Maritimes a confirmé qu’en raison de l’inondation que ses archives ont subie le 3 octobre 2015, l’établissement n’était pas en mesure de produire de correspondances postérieures à l’émission des titres visés dans le réquisitoire, dont il a précisé qu’elle avait fait suite à la mise en place, à la demande de la communauté de communes des stations du Mercantour, d’installations solaires photovoltaïques pour l’alimentation en électricité de cabanes d’alpage situées à Saint-Dalmas le Selvage ; que l’ordonnateur a toutefois soutenu qu’ainsi que cela ressort selon lui d’un extrait du grand livre de l’exercice 2010 dont il a transmis la copie à l’appui de sa réponse, les créances correspondantes avaient été honorées ;
ATTENDU que l’extrait du grand livre de l’exercice 2010 communiqué par le président du SDEG des Alpes-Maritimes signale « trois titres de recettes relatifs aux cabanes d’alpage de Saint Etienne de Tinée » qui ont fait l’objet de « travaux demandés et réalisés en même temps sur les programmes spéciaux du FACE 2005 et 2006 », qui correspondent effectivement à des créances du SDEG des Alpes-Maritimes sur la communauté de communes des stations du Mercantour mais dont les références (pièces n° 690, 691 et 692) et les montants (3 245,06 €, 2 901,74 € et 2 332,91 € respectivement, soit un total de 8 479,91 €) ne correspondent pas à ceux des titres visés dans le réquisitoire ; qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient l’ordonnateur, la pièce ainsi produite ne constitue pas la preuve du recouvrement de ces derniers ;
ATTENDU que la comptable n’a pas non plus apporté la preuve que les diligences qu’elle a réalisées avaient interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement prévue au 3° de l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales ; qu’en particulier, il ne ressort pas de sa réponse que les mises en demeure qu’elle a adressées le 25 mars 2012 à la communauté de communes des stations du Mercantour de payer les titres de recettes visés dans le réquisitoire ont atteint leur destinataire, cette transmission ayant fait l’objet d’un courrier simple ; que le fait que la comptable n’ait pas été avisée que le pli correspondant n’avait pas été distribué est insuffisant à cet égard, d’autant qu’à la date de sa transmission, la communauté de communes des stations du Mercantour avait fusionné avec la métropole Nice Côte d’Azur, de sorte que les mises en demeure auraient dû être adressées à cet établissement public de coopération intercommunale, en sa qualité d’organisme substitué dans les droits et obligations de l’ancienne communauté de communes ;
ATTENDU que la circonstance que les archives du SDEG des Alpes-Maritimes aient été rendues transitoirement inaccessibles par l’inondation survenue le 3 octobre 2015, ce qui a empêché la comptable de produire « d’éventuelles correspondances interruptives de prescription », est sans effet sur l’appréciation de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, sur laquelle le juge des comptes ne peut se prononcer qu’à l’analyse des pièces du dossier ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
ATTENDU qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des diligences réalisées par la comptable pour assurer le recouvrement des titres visés dans le réquisitoire n’a interrompu le cours de leur prescription et qu’en l’absence d’acte comportant reconnaissance de sa dette par la communauté de communes des stations du Mercantour ou par la métropole Nice Côte d’Azur dans le délai de quatre ans suivant la prise en charge des titres, celle-ci s’est trouvée acquise le 17 janvier 2013 ; qu’il convient donc de mettre en jeu de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ;
Sur le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU qu’il semble ressortir de la réponse du président du SDEG des Alpes-Maritimes au réquisitoire et au questionnaire qu’en contradiction avec l’affirmation figurant également dans sa réponse, selon laquelle les titres visés dans le réquisitoire auraient été recouvrés, il considère que l’établissement public a subi un préjudice financier ; qu’en effet, il y fait valoir que « pour ce qui est du préjudice financier, au vu des sommes non recouvrées, le Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes subit actuellement des dépenses de trésorerie importantes et pénalisantes tant dans le règlement de [ses] dépenses de fonctionnement que dans l’accomplissement de [ses] missions de travaux publics (…) » ;
ATTENDU que le constat de l’existence ou non d’un tel préjudice et de son imputabilité au comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amené à porter sur ces deux points à l’analyse des pièces du dossier ;
ATTENDU qu’au cas particulier, aucun des titres visés dans le réquisitoire n’a été annulé avant que leur prescription ne soit acquise et aucune preuve de leur recouvrement n’avait été apportée lorsque la chambre a délibéré le présent jugement ; que l’absence de recouvrement de ces titres a suscité une perte de recettes qui a causé au SDEG des Alpes-Maritimes un préjudice financier ;
ATTENDU que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que, toutefois, s’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme ayant résulté de ce manquement ; qu’en l’espèce, il ne ressort ni de la réponse de Mme X ni des pièces du dossier qu’à la date de leur prescription, les créances en cause étaient irrécouvrables en raison de l’insolvabilité de l’organisme qui en était redevable ; qu’en conséquence, le préjudice qui a résulté de leur défaut de recouvrement doit être regardé comme ayant été causé par le manquement de la comptable ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X débitrice envers le SDEG des Alpes-Maritimes à hauteur du montant total des titres non recouvrés, soit la somme de 10 694,78 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 2 mars 2016 ;
Charge n° 2 : Mandat n° 1668 du 16 décembre 2013 de 1 011,02 € dont 70,90 € de frais de repas et 689,80 € de frais d’hébergement
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 11 août 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que la comptable du SDEG des Alpes-Maritimes a, sur le fondement du mandat n° 1668 du 16 décembre 2013, pris en charge le remboursement d’un repas et de frais d’hébergement du président et du directeur du SDEG des Alpes-Maritimes pour un montant total de 760,70 € alors qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la réglementation pour ce type de dépense ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les frais de mission remboursés au directeur, après avoir rappelé qu’aux termes de sa rubrique 2181 « Prise en charge des frais de déplacement », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux figurant en annexe au code général des collectivités territoriales prévoit la production d’un état de frais et d’un ordre de mission, le procureur financier a relevé que ni l’ordre de mission, ni l’état de frais du directeur n’étaient joints au mandat n° 1668 du 16 décembre 2013, que pendant la phase administrative d’examen des comptes, la comptable avait produit un ordre de mission mais qu’il avait été établi le 19 décembre 2013, postérieurement à la mission ;
ATTENDU que le représentant du ministère public a également estimé qu’en procédant au remboursement des frais de mission du directeur sur la base des frais réels, la comptable avait manqué à ses obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justificatifs, la réglementation ayant fixé les indemnités de repas et de nuitée dues aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à respectivement 15,25 € et 60 € pour une mission à Paris ; que pendant la phase administrative d’examen des comptes, la comptable avait produit une délibération du 19 juillet 1978 autorisant le remboursement « à M. Y, chef de section au service technique du syndicat des indemnités de déplacement consécutives aux visites de chantier », mais que cette délibération, qui ne dérogeait pas au principe de la prise en charge forfaitaire des frais de missions, ne valait pas pièce justificative de la dépense en cause ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne les frais de mission remboursés au président du syndicat départemental, après avoir rappelé qu’aux termes de sa rubrique 321 « Frais d’exécution d’un mandat spécial », la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux prévoit la production, à titre de pièce générale, de la délibération accordant un mandat spécial et, à titre de pièce particulière, d’un état de frais, le procureur financier a relevé que ni l’état de frais du président, ni la délibération lui accordant un mandat spécial n’avaient été joints au mandat susmentionné ;
ATTENDU que le représentant du ministère public a également rappelé que les remboursements des frais que nécessite l’exercice d’un mandat spécial pouvaient être basés sur les frais réellement engagés par son détenteur, à la condition que l’assemblée délibérante en ait préalablement fixé les règles ; que, constatant qu’au cas particulier, la comptable ne disposait pas d’une telle délibération, le procureur financier a fait valoir qu’elle ne pouvait prendre en charge les frais de mission du président de l’établissement public qu’à hauteur des montants susmentionnés pour une mission à Paris de 15,25 € par repas et 60 € par nuitée ;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il ressort de la réponse que Mme X a apportée le 10 mai 2016 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, et d’une copie d’écran Hélios produite à l’appui de cette réponse, que le mandat objet du réquisitoire a fait l’objet d’un paiement le 10 janvier 2014, postérieurement à la cessation des fonctions de l’intéressée auprès du SDEG des Alpes-Maritimes, intervenue le 1er janvier 2014 ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; que cette responsabilité s’apprécie à la date du paiement en cause ; que Mme X ne saurait être tenue pour responsable d’un paiement intervenu alors qu’elle n’exerçait plus les fonctions d’agent comptable du syndicat départemental ;
ATTENDU qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la réponse de l’ordonnateur et conformément aux conclusions du ministère public, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X à raison du paiement visé dans le réquisitoire ;
Par ces motifs :
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne la charge n° 1, Mme X est constituée débitrice du syndicat départemental de l’électricité et du gaz (SDEG) des Alpes-Maritimes, au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 10 694,78 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 mars 2016.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la charge n° 2.
Article 3 : Il est sursis à la décharge de Mme X pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 dans l’attente de l’apurement du débet mentionné à l’article 1er.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le treize septembre deux mille dix-sept.
Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Daniel Gruntz, président de section, M. Didier Rouquié, premier conseiller, Mme Sophie Leduc-Denizot, première conseillère et Mme Sidonie Reallon, conseillère.
La greffière de séance,
Patricia GUZZETTA | Le président de la chambre, président de séance
Louis VALLERNAUD |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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