Charge n°9 : Exercice 2013 - Divers mandats de paie à trois agents communaux – Indemnités
horaires pour travaux supplémentaires
Mandats n° 3, 61, 144, 171, 357 et 824 : premier agent – N° 7, 65, 148, 175, 441, 551 et 827 :
deuxième agent – N° 9, 67, 150, 177, 363 et 829 : troisième agent
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…,
une charge au titre du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à trois agents
communaux au cours de l’exercice 2013 pour un montant de total de 2 288,80 € ; que selon le
réquisitoire, la rubrique 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de l’annexe I
du code général des collectivités territoriales prévoit la production de la délibération de l'assemblée
délibérante fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures
supplémentaires et du décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures
effectuées ; que ces pièces n’ont pas été produites pendant la phase administrative d’examen du
compte et que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires paraissaient avoir été payées sans
pièces justificatives aux trois agents intéressés ;
En ce qui concerne le manquement
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles
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9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été
irrégulièrement payée ; que, pour apprécier la validité de la dépense, les comptables doivent
notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient
d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;
que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des
pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième
lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la
dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une
appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors
d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se
faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour
établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur ont fourni à l’appui de leurs réponses susvisées la
délibération du conseil municipal du 15 décembre 2004 précitée relative au régime indemnitaire des
agents communaux ainsi que les décomptes du nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, relève que si la délibération du
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5 décembre 2004 précitée prévoit le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
elle ne fixe cependant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures
supplémentaires ; que, de plus, les décomptes d’heures supplémentaires, qui ont été produits par
l’ordonnateur, ne peuvent valoir pièces justificatives pour le comptable dont la responsabilité
s’apprécie au moment du paiement ;
ATTENDU que l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret
n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, dispose que : « L'assemblée délibérante de la collectivité […] fixe,
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dans les limites prévues à l'article 1 , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent
fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la
rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective
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