Jugement n° 2017-0001  
Commune du Taillan-Médoc  
033 008 519)  
(
Audience publique du 31 janvier 2017  
département de la Gironde  
er  
Prononcé du 1 mars 2017  
Poste comptable : Centre des finances publiques  
de Blanquefort  
Exercices 2012 et 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0039 du 29 août 2016 par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre  
régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes en vue de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Denis X... et de Mme Marie-Christine Y..., comptables de  
la commune du Taillan-Médoc, au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2013, notifié le 8  
septembre 2016 aux comptables concernés et le 9 septembre 2016 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes des exercices 2012 et 2013 de la commune du Taillan-Médoc, produits par M. Denis X...  
et  
1
Mme  
Marie-Christine  
Y...,  
comptables  
en  
fonctions,  
respectivement,  
du  
er  
janvier 2012 au 7 novembre 2012 et 8 novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
6
0 de la loi de finances de 1963 susvisée ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au  
ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions  
financières ;  
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
2
2 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnes à l’article L. 212-1 du code des  
juridictions financières ;  
Vu la décision du président de la formation de jugement, en date du 5 septembre 2016, désignant  
M. Gérard MATAMALA, premier conseiller, comme rapporteur chargé d’instruire le réquisitoire susvisé ;  
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
Vu, en réponse à un courrier du rapporteur du 15 septembre 2016, les courriers adressés par Mme Marie-  
Christine Y... le 20 octobre 2016 et par M. Denis X... le 24 octobre 2016 ;  
Vu le rapport n° 2016-0547 déposé au greffe le 12 décembre 2016 par M. Gérard MATAMALA, premier  
conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu la notification aux parties de la date de tenue de l’audience, le 4 janvier 2017 s’agissant de Mme Marie-  
Christine Y... et le 5 janvier 2017 s’agissant de l’ordonnateur et de M. Denis X... ;  
Vu les conclusions n° 2016-0547 du 25 janvier 2017 du Procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu en audience publique du 31 janvier 2017, M. Gérard MATAMALA, premier conseiller, en son  
rapport, M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, et Mme Marie-Christine Y...,  
comptable, en ses observations, M. Denis X... et l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;  
Sur l’unique présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Denis X... et Mme Marie-Christine  
Y... pour versement d’indemnités d’astreinte et d’intervention en faveur de quatre policiers  
municipaux de la commune, au titre des exercices 2012 et 2013  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
Considérant que par le réquisitoire n° 2016-0039 susvisé le Procureur financier a requis la chambre de  
statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Denis X... et de Mme Marie-Christine Y...,  
er  
comptables de la commune du Taillan-Médoc, respectivement du 1 janvier 2012 au 7 novembre 2012  
et du 8 novembre 2012 au 31 décembre 2013, pour avoir pris en charge, respectivement, dix mandats,  
des mois de janvier à octobre 2012, pour un montant total de 11 440 euros, et quatorze mandats, des  
mois de novembre 2012 à décembre 2013, pour un montant total de 16 016 euros, selon le détail ci-  
dessous, relatifs au versement d’indemnités d’astreinte et d’intervention en faveur de quatre policiers  
municipaux de la commune, en omettant de s’assurer de la validité de la créance, notamment de la  
compatibilité de ces paiements avec les dispositions de la délibération-cadre du 28 novembre 2003  
relative au régime indemnitaire des agents de la commune ;  
2/6  
N° de  
Bordereau  
N° de  
mandat  
Indemnité  
d'astreinte d'intervention  
Indemnité  
Comptable  
Mois  
Date  
janv-12  
14  
105  
23/01/2012  
484,00  
660,00  
févr-12  
mars-12  
avr-12  
mai-12  
juin-12  
juil-12  
30  
270  
20/02/2012  
20/03/2012  
23/04/2012  
11/05/2012  
21/06/2012  
13/07/2012  
21/08/2012  
20/09/2012  
19/10/2012  
484,00  
484,00  
484,00  
484,00  
484,00  
484,00  
484,00  
484,00  
484,00  
4 840,00  
660,00  
660,00  
660,00  
660,00  
660,00  
660,00  
660,00  
660,00  
660,00  
6 600,00  
48  
440  
68  
667  
X
82  
856  
96  
1036  
1179  
1426  
1673  
1934  
112  
127  
153  
176  
août-12  
sept-12  
oct-12  
Sous total exercice 2012 X  
Y
nov-12  
192  
2039  
2231  
19/11/2012  
10/12/2012  
484,00  
660,00  
déc-12  
209  
484,00  
968,00  
5 808,00  
484,00  
660,00  
1 320,00  
7 920,00  
660,00  
Sous total exercice 2012 Y  
Sous total exercice 2012  
janv-13  
févr-13  
mars-13  
avr-13  
mai-13  
juin-13  
juil-13  
2
14  
24/01/2013  
22/02/2013  
22/03/2013  
22/04/2013  
22/05/2013  
20/06/2013  
19/07/2013  
12/08/2013  
23/09/2013  
21/10/2013  
21/11/2013  
19/12/2013  
23  
204  
484,00  
660,00  
36  
352  
484,00  
660,00  
58  
545  
484,00  
660,00  
79  
830  
484,00  
660,00  
Y
95  
1065  
1347  
1475  
1889  
2112  
2382  
2693  
484,00  
660,00  
120  
135  
161  
182  
203  
237  
484,00  
660,00  
août-13  
sept-13  
oct-13  
484,00  
660,00  
484,00  
660,00  
484,00  
660,00  
nov-13  
déc-13  
484,00  
660,00  
484,00  
660,00  
Sous total exercice 2013 Y  
Total Y  
5 808,00  
6 776,00  
7 920,00  
9 240,00  
Sur l’absence de circonstances de force majeure  
Considérant que les comptables n’évoquent pas de circonstances constitutives de la force majeure, au  
sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, de nature à les exonérer de leur  
responsabilité ;  
Sur le manquement des comptables à leurs obligations de contrôle  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, applicable à l’exercice 2012, les comptables publics sont  
tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : « de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;  
de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent  
selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-  
après ; du caractère libératoire du règlement. (…) » ; qu’en application de l’article 13 du même décret,  
«
en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et  
l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la  
production des justifications. (…) » ;  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la  
gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle : «  S'agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur ; b) De  
l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) De la  
disponibilité des crédits ; d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;  
e) Du caractère libératoire du paiement » ; qu’en application de l’article 20 du même décret : « Le contrôle  
des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2°  
3/6  
L’exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ;  
er  
4
° Dans la mesure où les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1 le prévoient,  
l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements ; 5° La production  
des pièces justificatives ; 6° L'application des règles de prescription et de déchéance. » ;  
Considérant qu’en application des articles énoncés ci-dessus il incombe aux comptables, avant de  
procéder au paiement d’une dépense, de contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de  
liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste  
définie à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’espèce,  
pour le versement de primes et indemnités (rubrique 2100223), le comptable devait se faire produire « la  
décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution, et le taux moyen des  
indemnités » et « une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à  
chaque agent » ; et que, s’agissant du versement d’astreintes (rubrique 210225), la nomenclature en  
subordonnait le paiement à la production d’une délibération et d’un état liquidatif précisant l’emploi de  
l’agent, la période d’astreinte, le taux applicable et le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant  
la période d’astreinte ;  
Considérant qu’il ressort de la délibération-cadre adoptée le 28 novembre 2013 par la commune que le  
bénéfice de l’indemnité d’astreinte et d’intervention n’est ouvert qu’aux agents de la filière technique, à  
laquelle les quatre policiers municipaux n’appartiennent pas ; qu’au surplus, les mandats concernés n’ont  
pas été accompagnés des décisions individuelles fixant les taux et montants, comme l’exige la  
nomenclature des pièces justificatives pour les interventions, et que, par ailleurs, aucun état liquidatif  
précisant le nombre de permanences et le nombre d’interventions n’a été produit ;  
Considérant dès lors que les comptables ne disposaient pas de l’ensemble des pièces justificatives et  
des éléments leur permettant de prendre en charge les mandats en cause et d’assurer les contrôles qui  
leur incombent ; que, dans ces conditions, ils devaient, aux termes de l’article 37 du décret du  
2
9 décembre 1962, applicable à l’exercice 2012, et de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012,  
applicable à l’exercice 2013, suspendre ces paiements et en informer l’ordonnateur ;  
Considérant qu’en payant les mandats listés dans le tableau supra, les comptables ont manqué à leurs  
obligations de contrôle ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février  
1
963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » ; « que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement  
payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le  
manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;  
Considérant que les comptables font valoir l’absence de préjudice financier pour la commune au motif  
que cette dernière avait la volonté de payer les sommes en causes, comme en atteste la signature par le  
maire de la commune des bordereaux de mandats correspondants, et que les prestations à l’origine de  
ces indemnités ont été réellement effectuées ;  
Considérant toutefois que ces paiements étaient indus dès lors que ces paiements ont causé à la  
commune un appauvrissement patrimonial définitif non décidé par son assemblée délibérante et donc  
non recherché par la commune ; que, dès lors, il en résulte que les manquements de M. Denis X... et de  
Mme Marie-Christine Y... à leurs obligations de contrôle ont causé un préjudice financier à la commune  
du Taillan-Médoc ;  
4/6  
Sur les débets  
Considérant qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Lorsque  
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à  
l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour  
produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Denis X... et de Mme Marie-Christine Y...  
débiteurs de la commune du Taillan-Médoc à hauteur du montant des mandats indûment pris en compte  
;
Considérant qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du Procureur  
financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 8 septembre 2016 ;  
Considérant, en conséquence, qu’est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Denis  
X..., déclaré débiteur de la commune du Taillan-Médoc pour la somme de 11 440 €, à raison des dix  
mandats pris en charge entre janvier et octobre 2012, avec intérêts calculés à compter du 8 septembre  
2
016 ; et la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Marie-Christine Y..., déclarée débitrice de  
cette même commune pour la somme globale de 16 016 €, se répartissant en 2 288  au titre de  
l’exercice 2012 (mandats des mois de novembre et décembre 2012) et 13 728 € au titre de l’exercice  
2
;
013 (mandats des mois de janvier à décembre 2013), avec intérêts calculés à compter de la même date  
Considérant qu’aux termes du paragraphe IX de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, le ministre  
du budget peut décider d’accorder au comptable la remise totale du débet ou de retenir un laissé à charge  
ème  
inférieur à 3/1000 du cautionnement, en cas de respect « des règles de contrôle sélectif des dépenses  
(
…) sous l’appréciation du juge des comptes » ;  
Considérant qu’en l’espèce un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait un contrôle a  
posteriori par sondage sur 10% de l’effectif pour les indemnités en juin et pour les primes en novembre ;  
que les comptables font valoir que les bulletins de salaires des quatre agents de la police municipale,  
objets de la présente charge, n’ont pas été sélectionnés dans l’échantillon à contrôler sans toutefois  
pouvoir en apporter la preuve ; que, dès lors, il ne peut être considéré que les manquements des  
comptables sont intervenus dans le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, circonstance  
faisant obstacle à une éventuelle remise gracieuse intégrale ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. Denis X... est constitué débiteur de la commune du Taillan-Médoc, au titre de l’exercice  
2
012, pour la somme de 11 440 € augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;  
Article 2 : La décharge de M. Denis X... au titre de l’exercice 2012 ne pourra être donnée qu’après  
apurement du débet fixé ci-dessus ;  
Article 3 : Mme Marie-Christine Y... est constituée débitrice de la commune du Taillan-Médoc, au titre  
de l’exercice 2012 pour la somme de 2 288 € et de l’exercice 2013 pour la somme de 13 728 €, sommes  
augmentées des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;  
5/6  
Article 4 : La décharge de Mme Marie-Christine Y... au titre des exercices 2012 et 2013 ne pourra être  
donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus ;  
Fait et jugé par M. Gilles KOVARCIK, Président de séance, MM. Nicolas GODARD et Olivier HEBRARD,  
premiers conseillers.  
En présence de M. Jean-Pierre ROLLAND, greffier de séance.  
Le greffier de séance  
Le président de séance  
Jean-Pierre ROLLAND  
Gilles KOVARCIK  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
1
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge  
6/6