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Jugement n° 2017-019

 

Audience publique du 4 octobre 2017

Jugement prononcé le 8 novembre 2017

 

 

 

Commune de Montceau-les-Mines

(Département de Saône-et-Loire)

 

Centre des finances publiques de Montceau-les-Mines

 

Exercices 2012, 2013 et 2014

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors en vigueur ;


 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Montceau-les-Mines pour les exercices 2012, 2013 et 2014 par Mme X ... ;

Vu le réquisitoire 2016-026 du 7 septembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu le rapport n° 17-113 du 18 juillet 2017 de Mme Valérie BIGOT, première conseillère, rapporteure ;

Vu les conclusions n° 2017-113 du 24 juillet 2017 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ;

Ensemble les pièces à l’appui ;

Entendus, lors de l’audience publique du 4 octobre 2017, Mme Valérie BIGOT, première conseillère, en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions, Mme X ..., comptable public, ayant eu la parole en dernier et Mme Y..., ordonnateur, dûment avertie de la tenue de l’audience publique n’étant ni présente ni représentée ;

Après avoir entendu en délibéré M. Guillaume FOURNIERE, conseiller réviseur, en ses observations et après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;

Sur les présomptions de charge

La présomption de charge n° 1 relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les exercices 2012, 2013 et 2014

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, et les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de cette annexe qu’au moment du paiement d’une dépense de cette nature, le comptable doit disposer d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et d’un décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation, le nombre d’heures effectuées, ainsi que, le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant total de 14 879,34 portant sur l’exercice 2012, à raison du paiement irrégulier d’IHTS à seize agents communaux dont l’indice brut était supérieur à 380 et une collaboratrice de cabinet ; une charge d’un montant total de 7 816,38  portant sur l’exercice 2013, à raison du paiement irrégulier d’IHTS à huit agents communaux dont l’indice brut était supérieur à 380 et une collaboratrice de cabinet ; une charge d’un montant total de 5 431,89  portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier d’IHTS à six agents communaux dont l’indice brut était supérieur à 380 et une collaboratrice de cabinet ;

 

 

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; qu’en l’absence des pièces requises, le contrôle de la liquidation prévu à l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, et les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé s’avère inopérant ;

Attendu qu’au moment des paiements des IHTS, par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait d’une délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 ne fixant pas, d’une part, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et, d’autre part, ne prévoyant pas le versement de ces indemnités au bénéfice des agents de catégorie B dont l’indice brut était supérieur à 380 ;

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard au caractère insuffisant des pièces justificatives produites, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement les IHTS aux agents susvisés, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 ;

Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’au moment des paiements, le fondement juridique des modalités de versement des IHTS au bénéfice d’un collaborateur de cabinet et des agents de catégorie B dont l’indice brut était supérieur à 380 relevait de la délibération du 15 décembre 2003 qui ne fixait pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et n’en prévoyait pas leur versement au bénéfice des agents de catégorie B dont l’indice brut était supérieur à 380 ; que la délibération adoptée le 9 juillet 2007 portant régime indemnitaire des agents communaux n’a introduit aucune modification sur le versement des IHTS ; que faute d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer le régime indemnitaire, les IHTS versées étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Sur le montant du préjudice financier

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier des IHTS en 2012 pour un montant global de 14 879,34 €, en 2013 pour un montant global de 7 816,38 € et en 2014 pour un montant global de 5 431,89 ;

 

 

 

 

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

Attendu que les plans de contrôle sélectif de la dépense, validés par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, prévoyaient un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des IHTS et des IFTS, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de février ;

Attendu que si ces vérifications ont été établies lors de la prise en charge des mandats en cause en 2013, elles n’ont pu l’être au titre des exercices 2012 et 2014 ; qu’en conséquence, Mme X... doit être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense en 2013 et qu’il pourra lui être fait remise gracieuse totale du montant du débet susmentionné ; qu’en revanche, elle ne peut être regardée comme ayant respecté ledit dispositif de contrôle sélectif en 2012 et 2014 ;

 

La présomption de charge n° 2 relative au paiement d’indemnités de suivi et d’orientation des élèves (ISOE)

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique210223 de cette annexe qu’au moment du paiement de primes et indemnités, le comptable doit disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant de 2 568,24 portant sur lexercice 2014, à raison du paiement irrégulier des ISOE au bénéfice de Mme Z..., directrice du conservatoire ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

 

 

 

Attendu qu’au moment des paiements des ISOE au bénéfice de la directrice du conservatoire, par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait d’une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2001 qui ne prévoyait pas leur versement au profit des agents relevant du cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique, cadre d’emploi auquel appartenait la directrice du conservatoire assurant la coordination de l’école de musique ; que la comptable ne disposait pas, au surplus, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à la directrice du conservatoire ;

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard au caractère insuffisant des pièces produites au regard de la justification comme de la liquidation de la dépense, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement les ISOE à Mme Z..., la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier et son évaluation

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’au moment des paiements, le fondement juridique des modalités de versement des ISOE au bénéfice de la directrice du conservatoire relevait de la délibération du 17 décembre 2001 qui n’en prévoyait pas leur versement au bénéfice des agents relevant du cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique ; qu’au surplus, la comptable ne disposait pas de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à la directrice du conservatoire ; que faute, d’une part, d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer le régime indemnitaire, et, d’autre part, d’une décision individuelle, les ISOE versées étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier des ISOE en 2014 pour un montant de 2 568,24 € ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;


 

 

 

Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense, validé par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l’exercice 2014, prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des autres primes et indemnités, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de juin et s’agissant des primes diverses, dix cas devaient l’être en novembre et dix cas en décembre ;

Attendu que ces vérifications n’ont pu être établies lors de la prise en charge des mandats en cause en 2014 ; qu’en conséquence, Mme X ... ne peut être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

La présomption de charge n° 3 relative au paiement d’indemnités horaires d’enseignement (IHE)

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 210223 de cette annexe qu’au moment du paiement de primes et indemnités,  le comptable doit disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X ..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant de 7 100,88 € portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier des IHE au bénéfice de Mme Z..., directrice du conservatoire ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

Attendu qu’au moment des paiements des IHE au bénéfice de la directrice du conservatoire, par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait d’une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2001 qui ne prévoyait pas leur versement au profit des agents relevant du cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique, cadre d’emploi auquel appartenait la directrice du conservatoire assurant la coordination de l’école de musique ; que la comptable ne disposait pas, au surplus, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à la directrice du conservatoire ;

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard au caractère insuffisant des pièces produites au regard de la justification comme de la liquidation de la dépense, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement les IHE à Mme Z..., la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;


 

 

Sur le préjudice financier et son évaluation

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’au moment des paiements, le fondement juridique des modalités de versement des IHE au bénéfice de la directrice du conservatoire relevait de la délibération du 17 décembre 2001 qui n’en prévoyait pas leur versement au bénéfice des agents relevant du cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique ; qu’au surplus, la comptable ne disposait pas de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à la directrice du conservatoire ; que faute, d’une part, d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer le régime indemnitaire, et, d’autre part, d’une décision individuelle, les IHE versées étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier des IHE en 2014 pour un montant de 7 100,88 € ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense, validé par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l’exercice 2014, prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des autres primes et indemnités, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de juin et s’agissant des primes diverses, dix cas devaient l’être en novembre et dix cas en décembre ;

Attendu que ces vérifications n’ont pu être établies lors de la prise en charge des mandats en cause en 2014 ; qu’en conséquence, Mme X ... ne peut être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

La présomption de charge n° 4 relative au paiement de la prime de service et de rendement (PSR)

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

 

 

 

Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 210223 de cette annexe qu’au moment du paiement de primes et indemnités,  le comptable doit disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X ..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant de 1 739,93 € portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier de la PSR au bénéfice de M. A..., agent relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, et détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur des services techniques ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

Attendu qu’au moment des paiements de la PSR au bénéfice de M. A ..., par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait d’une délibération du conseil municipal du 25 juin 1992 qui instituait la PSR au profit des agents relevant du seul cadre d’emplois des techniciens ; que la comptable ne disposait pas, au surplus, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à M. A... ;

Attendu que Mme X... aurait donc dû, eu égard au caractère insuffisant des pièces justificatives produites au regard de la justification comme de la liquidation de la dépense, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que la circonstance qu’une délibération ait été adoptée postérieurement auxdits paiements est sans incidence sur la responsabilité du comptable, laquelle s’apprécie à la date des paiements et au vu des seules justifications produites à l’appui des mandats en cause ; que , par suite, en payant irrégulièrement la PSR à M. A..., la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier et son évaluation

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’au moment des paiements, le fondement juridique des modalités de versement de la PSR au bénéfice de M. A..., ingénieur territorial, relevait de la délibération du 25 juin 1992 qui n’en prévoyait pas l’attribution au bénéfice des agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; qu’au surplus, la comptable ne disposait pas de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable









à M. A... ; que faute, d’une part, d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer le régime indemnitaire, et, d’autre part, d’une décision individuelle, la PSR versée à M. A... était en conséquence dépourvue de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier de la PSR au profit de M. A ... en 2014 pour un montant de 1 739,93 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense, validé par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l’exercice 2014, prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des autres primes et indemnités, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de juin et s’agissant des primes diverses, dix cas devaient l’être en novembre et dix cas en décembre ;

Attendu que ces vérifications n’ont pu être établies lors de la prise en charge des mandats en cause en 2014 ; qu’en conséquence, Mme X ... ne peut être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

 

La présomption de charge n° 5 relative au paiement de la prime de responsabilité

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, sur l’exactitude de la liquidation et sur la justification du service fait ;

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X ..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant de 1 124,62 € portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier de la prime de responsabilité au bénéfice de M. B..., directeur général des services par intérim ;


 

 

 

Attendu que pour exercer son contrôle sur la production des justifications, la comptable devait s’assurer qu’elle disposait de toutes les pièces justificatives complètes et précises requises par la nomenclature ; qu’il résulte de la rubrique n° 210223 de l’annexe I de l’article L. 1617-19 précité, qu’au moment du paiement de primes et indemnités, le comptable public doit disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu qu’au moment des paiements de la prime de responsabilité au bénéfice de M. B..., par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait, d’une part, de la délibération du conseil municipal du 20 juin 1988 qui fixait une prime de responsabilité au profit du secrétaire général et au taux de 15 % ; que la mention relative à l’identité du secrétaire général de l’époque ne pouvait qu’excéder les compétences de l’assemblée délibérante ; qu’en effet, les décisions individuelles concernant les agents communaux ne relèvent que du maire et non du conseil municipal ; que, d’autre part, la comptable disposait de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 5 novembre 2014 portant le taux applicable à M. B..., directeur général des services par intérim à compter du 1er juin 2014, soit 15 % ; qu’en conséquence, la comptable disposait de pièces justificatives règlementaires présentant un caractère suffisant ;

Attendu que pour vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, le comptable doit, en outre, exercer le contrôle de l’exactitude de la liquidation ; que la liquidation a pour objet, notamment, de déterminer le montant de la dépense au vu des décisions établissant les droits acquis par les créanciers ;

Attendu qu’au moment des paiements en cause, la comptable disposait, d’une part, des délibération et décision individuelle précitées fixant le taux de la prime de responsabilité à 15 % au profit de M. B ... et, d’autre part, du bulletin de salaire de l’intéressé portant ledit taux à 19,19 % ;

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard au caractère contradictoire des pièces qu’elle avait en sa possession, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement la prime de responsabilité à M. B... au cours des mois de juin à novembre 2014, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

Attendu que pour vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, le comptable doit, par ailleurs, exercer le contrôle de la justification du service fait ; que ce contrôle doit s’effectuer au regard de l’ensemble des éléments de droit ou de fait dont dispose le comptable, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces éléments lui aient été communiqués par l’ordonnateur ;  

Attendu que la comptable a, au cours du mois de décembre 2014, effectué le paiement de la rémunération du nouveau directeur général des services, recruté à compter du 1er décembre, comprenant le versement de la prime de responsabilité au taux de 15 % ; que la comptable a également, au cours du mois de décembre 2014, effectué le paiement de la prime de responsabilité au profit de M. B ..., qui n’exerçait plus, de fait, les fonctions de directeur général des services par intérim ; 

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard à l’absence de justification du service fait par M. B..., suspendre les paiements en cause ; que, par suite, en payant irrégulièrement la prime de responsabilité à M. B... au cours du mois de décembre 2014, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;


 

 

 

Sur le préjudice financier et de son évaluation

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’au moment des paiements, le fondement juridique des modalités de versement de la prime de responsabilité au bénéfice de M. B..., directeur général des services par intérim, relevait des délibération et décision individuelle précitées qui en prévoyaient le versement au taux de 15 % ; que la part de la prime de responsabilité versée au-delà du taux de 15 % au cours des mois de juin à novembre 2014 était en conséquence dépourvue de caractère certain ; qu’en raison de l’absence de service fait par M. B... à compter du 1er décembre 2014, la totalité de la prime de responsabilité qui lui a été versée au titre de ce dernier mois était dépourvue de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier de la prime de responsabilité au profit de M. B ... au cours des mois de juin à novembre 2014 pour un montant global de 574,62 et au cours du mois de décembre 2014 pour un montant de 550 € ;

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense, validé par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l’exercice 2014, prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des autres primes et indemnités, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de juin et s’agissant des primes diverses, dix cas devaient l’être en novembre et dix cas en décembre ;

Attendu que ces vérifications n’ont pu être établies lors de la prise en charge des mandats en cause en 2014 ; qu’en conséquence, Mme X ... ne peut être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;


 

 

 

La présomption de charge n° 6 relative au paiement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS)

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 210223 de cette annexe qu’au moment du paiement de primes et indemnités,  le comptable doit disposer d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant le taux applicable à chaque agent ;

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X ..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant de 5 600 € portant sur l’exercice 2012, à raison du paiement irrégulier d’IFTS au bénéfice de M. C..., agent relevant du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

Attendu qu’au moment des paiements des IFTS au bénéfice de M. C..., par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait d’une délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 qui n’instituait pas les IFTS au profit des agents relevant du  cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives  ; qu’elle disposait, en outre, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 3 novembre 2011 portant le taux applicable à M. C..., conseiller territorial des activités physiques et sportives jusqu’au 31 août 2012, puis attaché territorial à compter du 1er septembre 2012 ;

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard au caractère contradictoire des pièces justificatives produites, suspendre les paiements en cause effectués au cours des mois de janvier à août 2012 et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement les IFTS à M. C... sur cette période, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;

Sur le préjudice financier et son évaluation

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

 

 

 

Attendu qu’au moment des paiements effectués du 1er janvier au 31 août 2012, le fondement juridique des modalités de versement des IFTS au bénéfice de M. C..., conseiller territorial des activités physiques et sportives, relevait de la délibération du 15 décembre 2003 qui n’en prévoyait pas l’attribution au bénéfice des agents relevant du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; que faute d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer le régime indemnitaire, les IFTS versées à M. C... étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier des IFTS au profit de M. C ... au cours des mois de janvier à août en 2012 pour un montant de 5 600 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense, validé par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l’exercice 2012, prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des IFTS, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de février ;

Attendu que ces vérifications n’ont pas été effectuées lors de la prise en charge des mandats en cause en 2012 ; qu’en conséquence, Mme X ... ne peut être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

La présomption de charge n° 7 relative au paiement d’indemnités forfaitaires kilométriques

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, et les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé imposent au comptable de vérifier la validité des dettes dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 21813 « Indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes à l’intérieur d’une commune » de cette annexe qu’au moment du paiement d’une dépense de cette nature, le comptable doit disposer, d’une part, d’une délibération définissant ces fonctions et fixant le montant de l’indemnité forfaitaire allouée et, d’autre part, d’une décision de l’autorité territoriale indiquant le nom des bénéficiaires ;

 

 

Attendu que par réquisitoire susvisé du 7 septembre 2016, le procureur financier a soulevé à l’encontre de Mme X ..., comptable de la commune de Montceau-les-Mines, une charge d’un montant total de 14 994,56 € portant sur l’exercice 2014, à raison du paiement irrégulier d’indemnités forfaitaires kilométriques à cinquante-quatre agents communaux ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; qu’en l’absence des pièces requises, le contrôle de la liquidation prévu aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé s’avère inopérant ;

Attendu qu’au moment des paiements des indemnités forfaitaires kilométriques, par mandats collectifs dont la liste figure en annexe, la comptable disposait d’une délibération du conseil municipal du 2 mai 1985 ne définissant pas les fonctions itinérantes ;

Attendu que Mme X ... aurait donc dû, eu égard au caractère insuffisant des pièces justificatives produites, suspendre les paiements en cause et demander à l’ordonnateur de produire les justifications nécessaires ; que, par suite, en payant irrégulièrement les indemnités forfaitaires kilométriques aux agents susvisés, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

Sur le préjudice financier et son évaluation

Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu, ainsi, de rechercher si les manquements ci-dessus définis ont causé un tel préjudice à la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’au moment des paiements, le fondement juridique des modalités de versement des indemnités forfaitaires kilométriques au bénéfice des cinquante-quatre agents communaux relevait de la délibération du 2 mai 1985 qui ne définissait pas les fonctions itinérantes ; que faute d’une délibération matérialisant la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente, pour fixer le régime indemnitaire, les indemnités kilométriques versées étaient en conséquence dépourvues de caractère certain ; que par suite, les paiements effectués par les mandats en cause doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice financier pour la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu qu’en l’absence de manquement du comptable à son obligation de contrôle de la régularité des paiements en cause, ce préjudice aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme X ... débiteur de la commune de Montceau-les-Mines ;

Attendu que le préjudice financier subi par la commune de Montceau-les-Mines correspond au paiement irrégulier des indemnités kilométriques en 2014 pour un montant global de 14 994,56 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

 

 

 

Attendu que le montant du laissé à charge minimum défini à l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixé à trois millièmes du cautionnement ; que l’alinéa 3 du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 définit le manquement ayant causé un préjudice financier par manquement du comptable à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’identifier la demande de remise gracieuse par manquement ayant causé un préjudice financier ;

Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense, validé par le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire au titre de l’exercice 2014, prévoyait un calendrier de contrôle thématique sur la paie ; que, s’agissant des autres primes et indemnités, dix cas devaient être contrôlés au cours du mois de juin et s’agissant des primes diverses, dix cas devaient l’être en novembre et dix cas en décembre ;

Attendu que ces vérifications n’ont pu être établies lors de la prise en charge des mandats en cause en 2014 ; qu’en conséquence, Mme X ... ne peut être regardée comme ayant respecté les règles d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

 

Sur la situation de la comptable

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ; qu’aux termes du IX de ce même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. / En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions, et notamment de celles du troisième alinéa du VI de l’article 60 auquel renvoie le IX du même article, que le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu en raison d’un manquement ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné est susceptible de se voir accorder la remise gracieuse des sommes mises à sa charge par le juge des comptes par décision du ministre chargé du budget ; qu’en dehors des cas de décès du comptable public ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale n’est possible ; que le ministre chargé du budget est alors tenu de laisser à la charge du comptable, pour chaque manquement commis par celui-ci, une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 cité ci-dessus ; que lesdits manquements sont constitués par le défaut d’exercice des contrôles énoncés aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dont les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ;


 

 

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme X ... doit être constitué débitrice à l’égard de la commune de Montceau-les Mines des sommes suivantes :

      pour l’exercice 2012 : premièrement de la somme de 14 879,34 € objet de la charge n° 1, à raison du manquement à l’obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et de l’exactitude de la liquidation ; deuxièmement de la somme de 5 600 €, objet de la charge n° 6 à raison du manquement à l’obligation de contrôle de la production des pièces justificatives ;

      pour l’exercice 2013 : de la somme de 7 816,38 €, objet de la charge n° 1, à raison du manquement à l’obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et de l’exactitude de la liquidation ;

      pour l’exercice 2014 : premièrement de la somme unique de 31 835,50 € objet des charges 1, 2, 3, 4 et 7, à raison du manquement à l’obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et de l’exactitude de la liquidation ; deuxièmement de la somme de 1 424,62 €, objet de la charge n° 5 à raison du manquement à l’obligation de contrôle de l’exactitude de la liquidation et de la certification du service fait ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle du 16 septembre 2016 ;

 

Attendu qu’il ressort enfin des éléments produits au cours de l’instruction que, s’agissant des sept charges confirmées par le présent jugement, il ne peut être établi que les règles de contrôle sélectif des dépenses ont été respectées que pour la seule charge n° 1 au cours de l’exercice 2013 ;

 

Attendu qu’ainsi les sommes mises à la charge de Mme X ... par le présent jugement pourront faire l’objet en application du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 rappelé ci-dessus, d’une remise gracieuse du ministre chargé du budget dans les conditions suivantes :

      au titre de l’exercice 2012 : le débet de 14 879,34 € objet de la charge n° 1 pourra être remis dans la limite d’un laisser à charge de 528 € ; le débet de 5 600 €, objet de la charge n° 6 pourra de même être remis dans la limite d’un laisser à charge de 528 € ;

      au titre de l’exercice 2013 : le débet de 7 816,38 €, objet de la charge n° 1 pourra être remis dans son intégralité ;

      au titre de l’exercice 2014 : le débet de 31 835,50 € objet des charges n° 1, 2, 3, 4 et 7 pourra être remis dans la limite d’un laisser à charge de 531 ; le débet de 1 124,62 €, objet de la charge n° 5 pourra de même être remis dans la limite d’un laisser à charge de 531  ;

 

 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X ... ne pourra être déchargée au titre de sa gestion 2012, 2013 et 2014 après apurement des débets mis à sa charge par le présent jugement ;

PAR CES MOTIFS :

DECIDE,

Article 1er : Mme X ... est constituée débitrice de la commune de Montceau-les-Mines, au titre de l’année 2012 pour la somme de quatorze mille huit cent soixante-dix-neuf euros et trente-quatre centimes (14 879,34 €) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laissé à charge de cinq cent vingt-huit euros (528 €) ;

 

 

 

Article 2 : Mme X ... est constituée débitrice de la commune de Montceau-les-Mines, au titre de l’année 2012 pour la somme de cinq mille six cents euros (5 600 €) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laissé à charge de cinq cent vingt-huit euros (528 €) ;

Article 3 : Mme X ... est constituée débitrice de la commune de Montceau-les-Mines, au titre de l’année 2013 pour la somme de sept mille huit cent seize euros et trente-huit centimes (7 816,38 €) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse totale ;

Article 4: Mme X ... est constituée débitrice de la commune de Montceau-les-Mines, au titre de l’année 2014 pour la somme unique de trente et un mille huit cent trente cinq euros et cinquante centimes (31 835,50 €) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laissé à charge de cinq cent trente-et-un euros (531 €) ;

Article 5 : Mme X ... est constituée débitrice de la commune de Montceau-les-Mines, au titre de l’année 2014 pour la somme unique de mille cent vingt-quatre euros et soixante deux centimes (1 124,62 €) ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et pourra faire l’objet d’une remise gracieuse sous réserve d’un laissé à charge de cinq cent trente-et-un euros (531 €) ;

Article 6 : Mme X ... ne pourra être déchargée de sa gestion des exercices 2012, 2013 et 2014 qu’après apurement des débets prononcés aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en formation plénière.

 

M. Pierre VAN HERZELE, président,

Mme Dominique SAINT CYR, présidente de section,

M. Samuel GOUGEON, premier conseiller,

M. Christophe CANTON, premier conseiller,

Mme Julie MAILLARD, première conseillère,

Mme Mélody DESSEIX, première conseillère,

M. Guillaume FOURNIERE, conseiller, réviseur.

 

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

La secrétaire générale,

 

 

 

Marie-Christine MEYER

 

 

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 24219 à 28 du code des juridictions financières).

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