CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR  
Quatrième section  
Jugement n° 2017-0016  
Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
Exercices 2011 à 2014  
Trésorerie de l’Isle-sur-la-Sorgue  
Rapport n° 2017-0068  
Audience publique du 10 mai 2017  
Délibéré le 10 mai 2017  
Prononcé le jeudi 15 juin 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
VU le réquisitoire n° 2017-0001 du 2 janvier 2017 par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X...,  
er  
comptable du 1 janvier 2011 au 30 juin 2011 et de Mme Y... , comptable du  
er  
1
juillet 2011 au 31 décembre 2014 ;  
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de  
l’instruction à M. X... et Mme Y... , comptables, le 11 janvier 2017 et le  
1
2 janvier 2017 respectivement et au maire de l’Isle-sur-la-Sorgue, le 11 janvier 2017 ;  
VU les comptes de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue pour les exercices 2011 à 2014 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret  
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU l'arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l'organisation des  
formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 31 janvier 2017 ;  
1
/ 25  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par Mme Y... enregistrées au greffe de la chambre le 22 février 2017 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 6 février 2017 ;  
VU le rapport de Mme Nathalie Ricaud, première conseillère ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
M. X..., Mme Y..., informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;  
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des  
parties à l’instance ;  
Charge n° 1 : Non recouvrement de titres émis à l’encontre de M. Jérôme Betton  
Montant  
Date PEC N° de titre Débiteur  
Diligences  
Diligences  
Diligences  
initial titre en €  
Cdt avec frais notifié OTD employeur  
3/08/08  
soldé 10/12/13  
Attente de fonds-  
27/09/13  
31/12/2007  
1286  
BETTON Jérôme  
267,80  
1
cdt avec frais notifié OTD employeur  
3/08/08  
soldé 10/12/13  
Attente de fonds-  
27/09/13  
04/06/2008  
18/07/2008  
16/09/2008  
402  
591  
826  
BETTON Jérôme  
BETTON Jérôme  
BETTON Jérôme  
241,80  
124,80  
176,80  
1
cdt avec frais notifié OTD employeur  
2/09/08  
soldé 10/12/13  
Attente de fonds-  
27/09/13  
2
cdt avec frais notifié OTD employeur  
4/11/08 soldé 10/12/13  
Attente de fonds-  
27/09/13  
2
lettre rappel-acte cdt avec frais notifié  
créé 25/02/09 23/03/09  
OTD CAF-Actedepoursuite annulé  
3
1/12/2008  
1565  
BETTON Jérôme  
185,50  
2
5/02/14  
OTD CAFActedepoursuite annulé  
5/02/14  
OTD CAF-Acte de poursuite annulé  
lettre rappel-acte cdt avec frais notifié  
créé 25/02/09  
23/03/09  
31/12/2008  
21/08/2009  
31/12/2009  
1803  
574  
BETTON Jérôme  
BETTON Jérôme  
BETTON Jérôme  
87,45  
177,55  
183,60  
2
lettre rappel-acte cdt avec frais notifié  
créé 24/09/09 22/10/09  
2
5/02/14  
OTD CAF Acte de _poursuite annulé  
lettre rappel-acte cdt avec frais notifié  
créé 24/04/10  
25/05/10  
1262  
2
5/02/14  
OTD CAF-Acte de poursuite annulé  
lettre rappel-acte cdt avec frais notifié  
créé 24/04/10  
25/05/10  
3
1/12/2009  
4/10/2010  
1510  
774  
BETTON Jérôme  
BETTON Jérôme  
62,10  
40,50  
2
5/02/14  
OTD CAF-Acte de poursuite annulé  
lettre rappel-acte cdt avec frais notifié  
créé 24/04/10 26/11/10  
0
2
5/02/14  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates, sans exclure un éventuel manquement de M. X... ;  
2
/ 25  
ATTENDU que M. X..., n’a produit aucune preuve de l’existence de diligences susceptibles de  
repousser les délais de prescription ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a indiqué que l’absence avérée de réserve formulée à sa prise de  
fonctions était notamment liée aux conditions de sa prise de fonctions au sein du poste comptable ;  
ATTENDU que cette précision constitue un moyen inopérant à ce stade de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir qu’une opposition à tiers détenteur (OTD) présentée à la  
CAF en 2012 aurait donné lieu à des versements imputés sur des titres plus anciens, sans toutefois  
en apporter la preuve ;  
ATTENDU qu’elle a, en outre, transmis une décision de la commission de surendettement en  
date du 20 décembre 2013 relative à Mme Z... précisant que « le dossier de l’intéressé s’orientait  
vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exception des dettes alimentaires  
et des amendes qui ne peuvent faire l’objet d’un tel effacement », que cette dernière a, selon elle,  
a « annulé l’OTD » ;  
ATTENDU qu’elle a par ailleurs produit un envoi du secrétariat de la commission de  
surendettement des particuliers du Gard du 14 février 2014 à la trésorerie de l’Isle-sur-la-Sorgue  
sur lequel il est indiqué manuellement « épouse de Betton Jérôme » ;  
ATTENDU que la comptable a également transmis un procès-verbal de saisie complémentaire  
établi le 18 novembre 2010 sur lequel l’huissier a indiqué « Dans le lotissement : plus d’occupant,  
maison vide. Le lotissement Saint-Jean s’arrête au n° 20, pas de n° 23 », que ce procès-verbal  
concernait les titres n° 1286, 402, 591, 826, 1565 et 1803 ;  
ATTENDU que pour les titres restants, émis entre le 21 août 2009 et le 4 octobre 2010  
(titres n° 574, n° 1262, n° 1510 et n° 774) qui se prescrivaient fin 2013, les documents de 2013  
émanant de la commission de surendettement effaçant la dette de Mme Sorel sont des justificatifs  
suffisants pour exonérer la comptable de sa responsabilité même si ces titres sont libellés au nom  
de M. Betton ;  
La chambre considère qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mme Y... au titre de la charge n° 1 ;  
3
/ 25  
Charge n° 2 : Non recouvrement de titres émis à l’encontre de M. Ikihaa Mme K...  
Date PEC  
N° de titre  
403  
Débiteur  
Montant initial du  
titre  
Diligences  
Diligences  
Diligences  
lettre rappel-acte  
créé 13/07/08  
mise en demeure  
OTD bancaire  
2
2/05/2007  
6/11/2007  
1/08/2008  
IKIHAA Mme K...  
160,16  
182,00  
169,00  
158,60  
36,40  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 13/07/08  
mise en demeure  
OTD bancaire  
0
2
1102  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
7
52  
lettre rappel-acte  
créé 24/09/08  
mise en demeure  
OTD bancaire  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 13/07/08  
mise en demeure  
OTD bancaire  
04/10/2008  
259  
1072  
1576  
1943  
360  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 26/11/08  
mise en demeure  
OTD bancaire  
23/10/2008  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 25/02/09  
mise en demeure  
OTD bancaire  
31/12/2008  
169,60  
103,35  
254,40  
127,20  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 25/02/09  
mise en demeure  
OTD bancaire  
31/12/2008  
16/06/2009  
06/07/2009  
21/08/2009  
31/12/2009  
31/12/2009  
02/06/2010  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 24/07/09  
mise en demeure  
OTD bancaire  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 24/08/09  
mise en demeure  
OTD bancaire  
413  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
1
29,85  
,
lettre rappel-acte  
créé 22/09/09  
mise en demeure  
OTD bancaire  
639  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 24/04/10  
mise en demeure  
OTD bancaire  
1276  
1568  
253  
272,70  
140,40  
270,00  
337,50  
264,60  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 24/04/10  
mise en demeure  
OTD bancaire  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 25/06/10  
mise en demeure  
OTD bancaire  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
lettre rappel-acte  
créé 24/10/10  
mise en demeure  
OTD bancaire  
04/10/2010  
791  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
IKIHAA Mme K...  
IKIHAA Mme K...  
lettre rappel  
-
acte  
mise en demeure  
OTD bancaire  
31/12/2010  
1483  
créé 24/03/11  
standard-acte créé-  
négative-10/04/14  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates, sans exclure un éventuel manquement de M. X... ;  
4
/ 25  
ATTENDU que M. X..., n’a produit aucune preuve de l’existence de diligences susceptibles de  
repousser les délais de prescription ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résulte de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve est notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable ;  
ATTENDU que ces éléments de contexte liés aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste  
constituent des moyens inopérants à ce stade de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... se prévaut, sans les avoir transmis, d’un état de poursuites par voie de  
saisie-vente d’un montant de 3 576,53  et d’un procès-verbal de perquisition établi le  
7
novembre 2012 sans effet, le redevable n’habitant pas à l’adresse indiquée ; qu’elle affirme que  
les recouvrements générés par celui-ci ont été imputés sur les dettes les plus anciennes ;  
ATTENDU qu’en raison des poursuites tardivement engagées pour les titres n° 403, 1102 et 752,  
ceux-ci ont été atteints par la prescription, que pour ces titres les pièces produites ne peuvent valoir  
justificatifs à décharge ;  
ATTENDU que l’admission en non-valeur desdites créances prononcée par délibération du  
conseil municipal du 22 novembre 2016 ne lie pas le juge des comptes ;  
ATTENDU qu’en l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates le titre n° 403 a été  
atteint par la prescription 22 mai 2011 sous la gestion de M. X..., que le titre n° 1102 a été atteint  
par la prescription le 6 novembre 2011 sous la gestion de Mme Y... et que le titre n° 752 a été  
atteint par la prescription le 21 août 2012 sous la gestion de Mme Y... ;  
En ce qui concerne le manquement des comptables à leurs obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire émis à  
l’encontre de Mme K... ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de  
l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-  
5
du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de M. X... et de Mme Y... ; que  
dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du  
manquement des comptables ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse », causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
5
/ 25  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
«
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. X... et Mme Y... débiteurs de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de cent soixante euros et seize centimes et trois cent cinquante  
et un euros respectivement ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 11 janvier 2017 pour M. X... et le 12 janvier 2017 pour Mme Y... ;  
Charge n° 3 : Non recouvrement de titres émis à l’encontre de M. M. A...  
Date PEC  
N° de titre  
310  
Débiteur  
M. A...  
Montant initial  
208,00  
Diligences  
Diligences  
Diligences  
lettre de rappel-divers-  
mise en demeure  
OTD bancaire positive  
sans provision-  
18/04/2007  
1
9/06/07  
standard-acte créé-  
lettre de rappel-acte  
créé- 11/07/08  
mise en demeure  
OTD bancaire positive  
sans provision-  
06/03/15  
0
6/11/2407  
1097  
60  
M. A...  
M. A...  
M. A...  
119,16  
140,40  
83,20  
standard-acte créé-  
0
1/06/12  
mise en demeure  
OTD bancaire positive  
sans provision-  
06/03/15  
lettre de rappel-acte  
créé-11/07/08  
2
7/02/2008  
8/08/2008  
standard-acte créé-  
0
1/06/12  
mise en demeure  
OTD bancaire positive  
sans provision-  
06/03/15  
lettre de rappel-acte  
créé-22/09/08  
2
966  
standard-acte créé-  
0
1/06/12  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates, sans exclure un éventuel manquement de M. X... ;  
ATTENDU que M. X..., n’a produit aucune preuve de l’existence de diligences susceptibles de  
repousser les délais de prescription ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résulte de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants destinés à  
étayer uniquement une éventuelle demande de remise gracieuse ;  
6
/ 25  
ATTENDU que Mme Y... se prévaut d’une OTD présentée à la CAF qui aurait donné lieu à des  
versements imputés sur des titres plus anciens, sans toutefois en apporter la preuve ;  
ATTENDU que le bordereau de situation de l’intéressé au 13 mars 2017 ne mentionne aucun  
règlement interruptif des délais de prescription pour les titres litigieux, que de surcroît l’OTD dont  
se prévalait la comptable est datée du 26 février 2015, soit d’une date ultérieure aux délais de  
prescription théoriques ;  
ATTENDU que la comptable a communiqué un avis de la commission de surendettement en date  
du 9 juillet 2014 qui précisait que l’intéressé était exonéré des remboursements pendant vingt-  
quatre mois, contre un retour à meilleur fortune, que cet avis a été confirmé lors d’un nouvel  
examen par la commission le 9 novembre 2016 ; qu’à l’instar de l’OTD et du bordereau de  
situation attestant des versements sur les titres les plus anciens, les avis de la commission de  
surendettement ne sauraient être pris en compte étant donné les dates de prescription des titres ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire émis à  
l’encontre de M. Coquard ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de  
l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article  
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de M. X... et de Mme Y... ;  
que dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du  
manquement des comptables ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. X... et Mme Y... débiteurs de la commune de l’Isle-sur-la-  
Sorgue pour la somme de deux cent huit euros et trois cent quarante-deux euros et soixante-seize  
centimes respectivement ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 11 janvier 2017 pour M. X... et le 12 janvier 2017 pour Mme Y... ;  
7
/ 25  
Charge n° 4 : Non recouvrement de titres émis à l’encontre de Mme B…  
-,  
Date PEC  
N° de titre  
1297  
Débiteur  
Mme B...  
Diligences  
Diligences  
Diligences  
OTD CAF-acte créé-  
31/12/2007  
169,00  
166,40  
cdt avec frais-notifié-  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
2
6/03/15  
1
3/08/08  
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé-24/10/08  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
21/08/2008  
546  
833  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
Mme B...  
2
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
1
32,60  
cdt avec frais-acte  
créé-02/12/08  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
16/09/2008  
2
OTD CAF-acte créé-  
26/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé- 13/08/08  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
0
3/10/2008  
1/12/2008  
149  
174,20  
145,75  
84,80  
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé-31/03/09  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
3
1744  
362  
2
OTD_CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé- 24/08/09  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
16/06/2009  
2
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé- 02/11/09  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
21/08/2009  
580  
103,35  
91,80  
2
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé- 25/05/10  
OTD (en cour*  
26/03/15  
11/12/2009  
1148  
1566  
255  
2
OTD CAF-actecréé-  
6/03/15  
ccft avec frais-acte  
créé- 25/05/10  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
31/12/2009  
02/06/2010  
04/10/2010  
59,40  
2
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé- 22/07/10  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
97,20  
2
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
cdt avec frais-acte  
créé- 26/11/10  
OTD (en cou rs)-  
26/03/15  
821  
102,60  
2
cdt avec frais-acte  
créé- 22/04/11  
OTD CAF-acte créé-  
6/03/15  
OTD (en cours)-  
26/03/15  
07/12/2010  
1137  
Mme B...  
622,48  
2
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates, sans exclure un éventuel manquement de M. X... ;  
ATTENDU que M. X..., n’a produit aucune preuve de l’existence de diligences susceptibles de  
repousser les délais de prescription ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résulte de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
8
/ 25  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants destinés à  
étayer uniquement une éventuelle demande de remise gracieuse ;  
ATTENDU que Mme Y... s’est prévalue d’une OTD présentée à la CAF sans toutefois en apporter  
la preuve ;  
ATTENDU qu’elle a également transmis un bordereau de situation au 31 janvier 2017 attestant  
que le titre n° 1297 du 31 décembre 2007 a été soldé par virement bancaire le 16 juillet 2015, que  
le titre n° 149 du 7 mars 2008 a fait l’objet de paiements partiels par trois virements bancaires qui  
ont eu pour effet de repousser la prescription sur des exercices qui ne sont pas en jugement, que  
le titre n° 833 du 16 septembre 2008 a été soldé par trois virements bancaires, la chambre  
considère que pour ces titres il n’y a pas lieu de retenir de charge ;  
ATTENDU en revanche que pour les autres titres d’un montant total en principal de 1 473,78 €,  
les encaissements opérés le 16 juillet 2015 ne concernent que des annulations de frais générés lors  
de l’émission des commandements avec frais, que ces paiements ne constituent pas des paiements  
partiels, que les titres concernés ont donc été atteints par la prescription sous la gestion de  
Mme Y... ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que la comptable n’a pas produit de preuve recevable des  
diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire hormis les titres  
n° 1297, n° 149 et n° 833 émis à l’encontre de M. B…; qu’en l’absence d’acte venu interrompre  
le délai de la prescription de l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application  
du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme  
Y... ; que dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du  
fait du manquement de cette comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de mille quatre cent soixante-treize euros et soixante-dix-huit centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
9
/ 25  
Charge n° 5 : Non recouvrement d’un titre émis à l’encontre de la SCI SOCIMARCH  
titre n° 887 pris en charge le 16 octobre 2009)  
(
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... n’a produit aucun élément nouveau ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire émis à  
l’encontre de la SCI SOCIMARCH ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la  
prescription de l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de  
l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme Y... ; que  
dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du  
manquement de cette comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante» ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de trois mille huit cents euros ;  
1
0 / 25  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
«
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
Charge n° 6 : Non recouvrement de titres émis à l’encontre de M. C...  
Date PEC  
N° de titre  
167  
Débiteur  
M. C...  
Montant initial  
titre  
Diligences  
Diligences  
Diligences  
dernier avis avant pse  
P(762)-acte créé-  
OTD bancaire-acte créé-  
27/03/15  
OTD (en cours)  
27/03/15  
16/03/2007  
200,20  
2
5/02/09  
cdt sans frais notifié-  
4/09/11  
1
6/10/2007  
801  
265  
M. C...  
M. C...  
457,60  
166,40  
OTD bancaire-acte créé-  
27/03/15  
OTD (en cours)  
27/03/15  
2
10/04/2008  
cdt sans frais notifié-  
4/09/11  
OTD bancaire-acte créé-  
27/03/15  
OTD (en cours)  
27/03/15  
2
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates, sans exclure un éventuel manquement de M. X... ;  
ATTENDU que M. X..., n’a produit aucune preuve de l’existence de diligences susceptibles de  
repousser les délais de prescription ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... a transmis la copie d’une OTD bancaire négative en date du 14 avril  
2
015, soit au-delà des délais de prescription ;  
ATTENDU que l’annonce d’une prochaine présentation en non-valeur de ces titres n’écarte pas  
la responsabilité des comptables ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer les titres de recette visés par le réquisitoire émis à  
l’encontre de M. C... ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de  
l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-  
5
du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de M. X... et de Mme Y... ; que  
dans ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du  
manquement de ces comptables ;  
1
1 / 25  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que son rappel de la procédure relative au recouvrement des produits locaux et sa  
stricte application par les comptables successifs ainsi que la faible proportion des admissions en  
non-valeur sur la période sont sans effet au cas présent ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante» ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer M. X... et Mme Y... débiteurs de la commune de l’Isle-sur-la-  
Sorgue pour la somme de deux cents euros et vingt centimes et six cent vingt-quatre euros  
respectivement ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 11 janvier 2017 pour M. X... et le 12 janvier 2017 pour Mme Y... ;  
Charge n° 7 : Non recouvrement d’un titre émis à l’encontre d’EDF (titre n° 410360715 pris  
en charge le 31 décembre 2009)  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... a indiqué qu’il s’agissait d’un ordre de reversement lié à une réduction  
partielle du mandat, qu’elle a fait état d’une éventuelle compensation et déclaré ne pas posséder  
les documents idoines ;  
1
2 / 25  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer le titre de recettes visé par le réquisitoire émis à l’encontre  
d’EDF ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de l’action en  
recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-5 du code  
général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme Y... ; que dans ces conditions, le  
recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du manquement de cette  
comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que son rappel de la procédure relative au recouvrement des produits locaux et sa  
stricte application par les comptables successifs ainsi que la faible proportion des admissions en  
non-valeur sur la période sont sans effet au cas présent ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante» ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de mille six cent cinq euros et quatre centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
Charge n° 8 : Non recouvrement d’un titre émis à l’encontre de la SCI Le Clos Monnet  
(budget annexe assainissement : titre n° 22 du 10 juin 2010, pris en charge le 14 juin 2010)  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
1
3 / 25  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... n’a produit aucun élément nouveau durant la phase d’instruction ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer le titre de recettes visé par le réquisitoire émis à l’encontre  
de la SCI Le Clos Monnet ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de  
l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-  
5
du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme Y... ; que dans ces  
conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du manquement  
de cette comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que son rappel de la procédure relative au recouvrement des produits locaux et sa  
stricte application par les comptables successifs ainsi que la faible proportion des admissions en  
non-valeur sur la période sont sans effet au cas présent ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante» ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de trois mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-six centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
1
4 / 25  
Charge n° 9 : Non recouvrement de titres émis au titre du budget annexe SPIC Funéraire  
Montant  
Date PEC  
N° de titre  
Débiteur  
Diligences  
Diligences  
Diligences  
initial titre  
dernier avis avant PSE  
(P 672)-acte créé  
Succession  
M. D...  
lettre de rappel-  
acte créé 26/11/08  
autorisation saisie-acte  
créé 05/11/09  
15/10/2008  
40  
81,24  
2
9/01/09  
dernier avis avant PSE  
(P 672)-acte créé  
Succession  
M. D...  
lettre de rappel-  
acte créé 26/11/08  
autorisation saisie-acte  
créé 05/11/09  
15/10/2008  
41  
818,06  
2
9/01/09  
M. F…-  
cdt avec frais-acte  
créé- 23/02/09  
saisie vente-PV  
PV perquisition  
30/11/10  
3
1/12/2008  
1/12/2008  
58  
76  
107,61  
691,29  
Succession Ulrich  
perquisition 30/11/10  
M. F…-  
cdt avec frais-acte  
créé- 23/02/09  
saisie vente-PV  
PV perquisition  
30/11/10  
3
Succession Uirich  
perquisition 30/11/10  
M. E…  
Succession Mme  
Errera  
dernier avis avant PSE  
(P 672)-acte créé  
24/04/10  
lettre de rappel-  
acte créé 25/02/10  
3
1/12/2009  
7/12/2010  
64  
37  
1904,03  
1228,00  
M. G…  
Succession  
Teissier  
lettre de rappel-  
acte créé 24/03/11  
cdt avec frais-acte créé  
22/04/11  
2
Succession D...  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... a transmis le jugement du Tribunal d’Instance en date du 10 juillet  
2
009 qui dispense les héritiers d’assumer le règlement des titres en cause, des demandes de  
renseignements successives le 14 novembre 2011 ainsi que des réponses de la banque postale  
2 décembre 2011) et de la CARSAT (14 décembre 2011) qui attestent de la continuité des  
poursuites depuis le jugement de 2009 et amènent les délais de prescription au 14 novembre 2015,  
décembre 2015 et au 14 décembre 2015 ; qu’enfin, la succession ayant été confiée à  
l’Administration des Domaines (décision de justice du 17 novembre 2011 non transmise), une  
(
2
1
5 / 25  
demande de prise en compte de la créance a été notifiée le 24 avril 2012 à la division France  
Domaine (recommandé avec avis de réception joint), le délai de prescription est porté au 24 avril  
2
016 ;  
ATTENDU que la comptable a précisé qu’aucune suite n’avait été donnée à cette demande et que  
le dossier devait être présenté en non-valeur ;  
La chambre considère que les diligences entreprises par la comptable ont été suffisantes et qu’il  
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y... au titre de  
la succession D...;  
Succession F...  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... a transmis la copie d’un commandement de payer en date du 23 février  
2
009 ainsi que la preuve du versement par le notaire de la somme de 798,90  (copie du chèque  
en date du 30 janvier 2017) soldant ainsi l’intégralité des titres mis en cause dans le réquisitoire ;  
La chambre considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de Mme Y... au titre de la succession F... ;  
Succession E...  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
1
6 / 25  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... n’a produit aucun élément nouveau durant la phase d’instruction ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer le titre de recettes visé par le réquisitoire émis dans le  
cadre de la succession E... ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription de  
l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article L. 1617-  
5
du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme Y... ; que dans ces  
conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du manquement  
de la comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante» ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de mille neuf cent quatre euros et trois centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
Succession G…  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif d’une absence de diligences rapides,  
complètes et adéquates ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence de preuve relative à l’envoi en recommandé  
avec accusé de réception des actes de poursuite résultait de la mise en œuvre des directives de sa  
direction ;  
1
7 / 25  
ATTENDU qu’il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour des comptes que la  
responsabilité du comptable ne peut être dégagée que dès lors qu’il apporte la preuve des  
diligences adéquates, complètes et rapides qu’il a engagées en vue du recouvrement ;  
ATTENDU que Mme Y... a fait valoir que l’absence avérée de réserve était notamment liée aux  
conditions de sa prise de fonction au sein du poste comptable, que ces éléments de contexte liés  
aux difficultés rencontrées lors de sa prise de poste constituent des moyens inopérants à ce stade  
de la procédure ;  
ATTENDU que Mme Y... n’a produit aucun élément nouveau durant la phase d’instruction ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que le comptable a l’obligation d’engager des diligences rapides, complètes et  
adéquates afin de recouvrer la créance ; que les comptables n’ont pas produit de preuve recevable  
des diligences engagées pour recouvrer le titre de recettes visé par le réquisitoire émis dans le  
cadre de la succession Teissier ; qu’en l’absence d’acte venu interrompre le délai de la prescription  
de l’action en recouvrement, celle-ci s’est trouvée acquise en application du 3° de l’article  
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous la gestion de Mme Y... ; que dans  
ces conditions, le recouvrement de la créance a été manifestement compromis du fait du  
manquement de la comptable ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU que le défaut de recouvrement a, selon une « logique de caisse » causé un préjudice  
à la commune ;  
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante» ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de mille deux cent vingt-huit euros ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
Charges n° 10 et 11 : Rémunérations versées à deux collaborateurs de cabinet - Mandats  
collectifs n° 1094 du 16/04/14, n° 1536 du 19/05/14, n° 1671 du 10/06/14, n° 2643 du 11/07/14,  
n° 3259 du 14/08/14, n° 3652 du 12/09/14, n° 4205 du 16/10/14, n° 4571 du 13/11/14 et  
n° 4814 du 5/12/14  
Charge n° 10 : Rémunération de Mme Alexandra H...  
1
8 / 25  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif du paiement de la rémunération d’un  
collaborateur de cabinet dépassant le plafond prévu par la réglementation ;  
ATTENDU que la comptable ne remet pas en cause le périmètre du régime indemnitaire pris en  
compte afin de calculer la limite des 90 % prévue par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987  
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;  
ATTENDU qu’elle conteste en revanche l’identité du salaire pris en référence d’avril à décembre  
2
014, au motif qu’une nouvelle attachée était en poste qui avait « un régime indemnitaire plus  
favorable » ;  
ATTENDU que si cette attachée était effectivement en poste depuis janvier 2014, en l’absence  
de précision sur l’identité du salaire de référence à prendre en compte dans l’arrêté de nomination  
de Mme H..., il a été demandé confirmation de l’identité de l’agent dont le salaire était pris pour  
référence à l’ordonnateur et à la comptable en poste ; que tous deux ont validé Mme S. comme  
étant l’agent dont le salaire était pris pour référence ;  
er  
ATTENDU que l’ordonnateur a précisé qu’à compter du 1 janvier 2015 le fonctionnaire de  
référence et titulaire du grade à retenir dans la collectivité était une nouvelle attachée (Mme T...),  
validant dont implicitement une référence antérieurement différente ;  
ATTENDU que selon l’ordonnateur « le détenteur du grade le plus élevé auquel est associé un  
régime indemnitaire donné peut ne pas correspondre à la même personne selon les années et selon  
les situations rencontrées par la collectivité », que la chambre considère que cette position est  
recevable ;  
ATTENDU que la comptable en poste a, pour sa part, confirmé la position de l’ordonnateur en  
précisant que la nouvelle attachée (Mme T...) n’était pas en poste en 2013 ;  
ATTENDU que la comptable a transmis un nouveau tableau récapitulant les calculs selon le  
nouveau salaire de référence (Mme T...), qui révèle qu’en tout état de cause, quel que soit le salaire  
pris en compte, un montant indû a été versé à Mme H... ;  
ATTENDU qu’à l’instar de la comptable, l’ordonnateur a transmis un tableau récapitulatif des  
sommes versées à Mme H... en prenant pour salaire de référence celui de Mme T..., qu’en retenant  
les mêmes hypothèses, l’ordonnateur et la comptable ne parviennent pas au même résultat ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que la règlementation applicable fait du contrat le fondement exclusif de la  
rémunération des agents contractuels ;  
ATTENDU qu’en l’absence de fondement contractuel, la comptable aurait dû suspendre le  
paiement, le manquement de la comptable est avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation  
cause un préjudice, que le paiement d’indemnités en dépassement des plafonds réglementaires  
cause un préjudice à la collectivité à hauteur des sommes indûment versées, sans qu’il soit besoin  
d’examiner si un versement régulier aurait ou non constitué un débours égal au versement  
irrégulier ;  
1
9 / 25  
ATTENDU que l’ordonnateur considère qu’aucun préjudice n’a été subi par la commune ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de mille deux cent neuf euros et trente-trois centimes (somme des montants  
mensuels excédant les 90 % du régime indemnitaire de référence) ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  
«
Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même article prévoit que « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de  
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins  
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que le décret du 10  
décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette dernière somme à un millième et demi  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
ATTENDU que Mme Y...n’a transmis aucune preuve attestant de la mise en œuvre d’un contrôle  
hiérarchisé de la dépense ;  
Charge n° 11 : Rémunération de Mme I...  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif du paiement de la rémunération d’un  
collaborateur de cabinet dépassant le plafond prévu par la réglementation ;  
ATTENDU que la comptable ne remet pas en cause le périmètre du régime indemnitaire pris en  
compte afin de calculer la limite des 90 % prévue par le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987  
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;  
ATTENDU qu’elle conteste en revanche l’identité du salaire pris en référence d’avril à décembre  
2
014, au motif qu’une nouvelle attachée était en poste qui avait « un régime indemnitaire plus  
favorable » ;  
2
0 / 25  
ATTENDU que si cette attachée était effectivement en poste depuis janvier 2014, en l’absence  
de précision sur l’identité du salaire de référence à prendre en compte dans l’arrêté du  
collaborateur de cabinet, il a été demandé confirmation de l’identité de l’agent dont le salaire était  
pris pour référence à l’ordonnateur et à la comptable en poste ;  
ATTENDU que l’ordonnateur a validé l’agent dont le salaire était pris pour référence, qu’il a  
er  
précisé qu’à compter du 1 janvier 2015 le fonctionnaire de référence et titulaire du grade à retenir  
dans la collectivité était cette nouvelle attachée précitée, validant donc implicitement une autre  
référence antérieurement ;  
ATTENDU que la comptable en poste a, pour sa part, confirmé cette position en précisant que la  
nouvelle attachée n’était pas en poste en 2013 ;  
ATTENDU que la comptable a transmis un nouveau tableau récapitulant les calculs selon le  
nouveau salaire de référence (Mme J…), qui révèle qu’en tout état de cause que quel que soit le  
salaire pris en référence, Mme I… aurait perçu d’avril à septembre 2014 un montant indû de  
2
169,18 € ;  
ATTENDU toutefois qu’en l’absence de précision sur le salaire de référence à prendre en compte  
conformément au dispositif du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs  
de cabinet des autorités territoriales, la collectivité ne pouvait s’affranchir de la réglementation  
dans le cadre des arrêtés idoines ;  
ATTENTU qu’en l’espèce, eu égard à l’absence d’engagement contractuel, il apparaît qu’en  
fonction des intérêts en jeu, en l’occurrence un régime indemnitaire « plus favorable », la  
collectivité a privilégié après le recrutement de l’intéressée l’alignement de son régime  
indemnitaire sur celui de la nouvelle attachée ;  
ATTENDU que selon l’ordonnateur « le détenteur du grade le plus élevé auquel est associé un  
régime indemnitaire donné peut ne pas correspondre à la même personne selon les années et selon  
les situations rencontrées par la collectivité », que la chambre considère que cette position est  
recevable ;  
ATTENDU que l’ordonnateur a transmis un tableau récapitulatif, à l’instar de la comptable, en  
prenant le salaire de référence de Mme J…, destiné à prouver que la limite des 90 % n’avait pas  
été dépassée, qu’en retenant les mêmes postulats, l’ordonnateur ne parvient pas au même montant  
que la comptable ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que la règlementation applicable fait du contrat le fondement exclusif de la  
rémunération des agents contractuels ;  
ATTENDU qu’en l’absence de précision sur le salaire de référence à prendre en compte  
conformément au dispositif de l’arrêté n° 87-10004 du 16 décembre 1987 relatif aux  
collaborateurs de cabinet, la comptable aurait dû suspendre le paiement, le manquement de la  
comptable est avéré ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante qu’un trop versé par rapport à la réglementation  
cause un préjudice, que le paiement d’indemnités en dépassement des plafonds réglementaires  
cause un préjudice à la collectivité à hauteur des sommes indûment versées, sans qu’il soit besoin  
d’examiner si un versement régulier aurait ou non constitué un débours égal au versement  
irrégulier ;  
2
1 / 25  
ATTENDU que l’ordonnateur considère qu’aucun préjudice n’a été subi par la commune ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de deux mille cent soixante-neuf euros et dix-huit centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  
«
Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même article prévoit que « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de  
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins  
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que le décret du 10  
décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette dernière somme à un millième et demi  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
ATTENDU que Madame Y… n’a transmis aucune preuve attestant de la mise en œuvre d’un  
contrôle hiérarchisé de la dépense ;  
Charge n° 12 : Paiement de divers mandats à la société Eiffage Energie Méditerranée -  
Exercice 2013 : mandats n° 3388 du 12/09/13 de 8 801,84 €, n° 3919 du 17/10/13 de 5 417,88 €  
et n° 4083 du 30/10/13 de 9 723,48 €  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 2 janvier 2017, le procureur financier a requis la  
chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de  
manquement de Mme Y... à ses obligations au motif du paiement de divers mandats à la société  
Eiffage Energie Méditerranée sans disposer des pièces justificatives requises ;  
ATTENDU que la comptable n’a apporté aucun élément nouveau ; qu’elle assure de l’envoi du  
«
document demandé » après des recherches au sein du poste comptable, ce qui ne saurait  
permettre de dégager sa responsabilité ;  
ATTENDU que l’ordonnateur fait valoir l’absence de garantie du matériel en cas de recours à un  
autre prestataire et les conséquences financières liées à cela, qu’ainsi le montant consécutif à  
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l’abandon du prestataire en titre aurait été supérieur à celui de l’opération sans toutefois étayer cet  
argument d’une démonstration ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives requises et à défaut d'avoir suspendu le  
paiement en application de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la  
gestion budgétaire et comptable publique en vue de vérifier auprès de l'ordonnateur la validité de  
la créance, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU qu’au cas d’espèce, l’expression de la volonté de la commune n’apparaît pas, aucun  
document n’étant joint aux factures pour l’exprimer, que seule une mention des bons de  
commande pourrait être relevée sur chaque facture litigieuse, que cette annotation ne suffit pas à  
remplacer un contrat écrit conclu entre la commune et le prestataire ;  
ATTENDU que l’ordonnateur considère qu’aucun préjudice n’a été subi par la commune ;  
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public  
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante » ;  
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions  
financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue  
pour la somme de vingt-trois mille neuf cent quarante-trois euros et vingt centimes ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 12 janvier 2017 ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  
«
Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même article prévoit que « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de  
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre  
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins  
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que le décret du 10  
décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette dernière somme à un millième et demi  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;  
ATTENDU que Mme Y... n’a transmis aucune preuve attestant de la mise en œuvre d’un contrôle  
hiérarchisé de la dépense ;  
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PAR CES MOTIFS :  
DÉCIDE  
er  
Article 1 : Au titre de la charge n° 1, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de Mme Y….  
Article 2 : Au titre de la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 160,16 (cent soixante euros et seize centimes) augmentée  
des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2017.  
Article 3 : Au titre de la charge n° 2, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 351  (trois cent cinquante et un euros) augmentée des  
intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 4 : Au titre de la charge n° 3, M. X... est constitué débiteur de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 208 € (deux cent huit euros) augmentée des intérêts de droit  
à compter du 11 janvier 2017.  
Article 5 : Au titre de la charge n° 3, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 342,76  (trois cent quarante-deux euros et soixante-seize  
centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 6 : Au titre de la charge n° 4, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 1 473,78  (mille quatre cent soixante-treize euros et  
soixante-dix-huit centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 7 : Au titre de la charge n° 5, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 3 800 € (trois mille huit cent euros) augmentée des intérêts  
de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 8 : Au titre de la charge n° 6, M. X... est constitué débiteur de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 200,20 € (deux cent euros et vingt centimes) augmentée  
des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2017.  
Article 9 : Au titre de la charge n° 6, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 624 € (six cent vingt-quatre euros) augmentée des intérêts  
de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 10 : Au titre de la charge n° 7, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 1605,04 € (mille six cent cinq euros et quatre centimes)  
augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 11 : Au titre de la charge n° 8, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 3 391,86 € (trois mille trois cent quatre-vingt-onze euros et  
quatre-vingt-six centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 12 : Au titre de la charge n° 9, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de  
l’Isle-sur-la-Sorgue pour la somme de 3 132,03  (trois mille cent trente-deux euros et trois  
centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
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Article 13 : Au titre de la charge n° 10, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de l’Isle-  
sur-la-Sorgue pour la somme de 1 209,33  (mille deux cent neuf euros et trente-trois centimes)  
augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 14 : Au titre de la charge n° 11, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de l’Isle-  
sur-la-Sorgue pour la somme de 2 169,18  (deux mille cent soixante-neuf euros et dix-huit  
centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 15 : Au titre de la charge n° 12, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de l’Isle-  
sur-la-Sorgue pour la somme de 23 943,20  (vingt-trois mille neuf cent quarante-trois euros et  
vingt centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2017.  
Article 16 : La décharge de M. X... et de Mme Y... ne pourra être donnée qu’après apurement des  
sommes à acquitter, fixées ci-dessus.  
Délibéré par M. Clément Contan, président de section, M. Matthieu Juving, Mme Sophie Leduc-  
Denizot, premiers conseillers.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix mai deux  
mil dix-sept.  
En présence de Mme Sylvie Reyne, greffière de séance.  
La greffière,  
Le président de séance,  
Clément CONTAN  
Sylvie FANIEN  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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