VU le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du siège et au ressort de
la Chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine ;
VU la décision du président de la formation de jugement, en date 10 juin 2016 désignant
M. Philippe LERUSTE, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;
VU les courriers du 25 juillet 2016 envoyés par le rapporteur aux comptables et à
l’ordonnateur, les informant de la possibilité d’adresser leurs observations écrites et
d’apporter toute justification sous un délai de six semaines ;
VU la réponse adressée par M. Alain X..., comptable, le17 août 2016, enregistrée au greffe
de la Chambre le 22 août 2016 ;
VU la réponse adressée par Mme Marie-Hélène Y..., comptable, le 23 août 2016, enregistrée
au greffe de la Chambre le 25 août 2016 ;
VU l’absence de réponse de M. Valéry A..., comptable ;
VU la réponse adressée par Mme Christine Z..., comptable, le 27 juillet 2016, enregistrée au
greffe de la Chambre le 02 août 2016 ;
VU la réponse adressée par l’ordonnateur le 1er août 2016 ;
VU le courrier adressé par le greffier de la Chambre le 10 août 2016 à M. Alain X..., Mme
Marie-Hélène Y..., M. Valéry A..., et l’ordonnateur du centre hospitalier de Ruffec, les informant
de la réponse de Mme Z... ;
VU le courrier adressé par le greffier de la Chambre le 31 août 2016 à M. Alain X..., Mme
Christine Z..., et l’ordonnateur du centre hospitalier de Ruffec, les informant de la réponse de
Mme Marie-Hélène Y..., et de M. Valéry A... ;
VU le rapport n° 2017-0014 déposé au greffe de la Chambre le 18 janvier 2017 par
M. Philippe LERUSTE ;
VU la communication aux parties par lettres du 24 janvier 2017 de la date de tenue de
l’audience publique, prévue le 21 février 2017 ;
VU les conclusions du Procureur financier n° 2017-0014 du 8 février 2017 ;
Entendus lors de l’audience publique du 21 février 2017, M. Philippe LERUSTE, premier
conseiller, en son rapport, le Procureur financier, en ses conclusions, les comptables et
l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique concernant M. Alain X..., Mme Marie-Hélène Y...,
M. Valéry A..., Mme Christine Z... relative à des recouvrements compromis de créances
des budget H et E1 du centre hospitalier de Ruffec (portant sur les exercices 2009 à
2013) ;
1. Sur le réquisitoire du Procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre
régionale des comptes Nouvelle Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par
M. Alain X..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Valéry A..., Mme Christine Z... en raison de créances
figurant à l’état des restes à recouvrer du centre hospitalier au 31 décembre 2013 dont le
recouvrement est susceptible d’être compromis ;
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