Formation plénière  
Commune de Troarn  
département du Calvados)  
14 039 712  
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Centre des finances publiques de Troarn  
Exercice 2013  
Jugement n° 2017-15  
Audience publique du 14 septembre 2017  
Prononcé du jugement le 5 octobre 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-011 du 9 mars 2017 du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2016 portant création de la commune nouvelle de  
Saline ;  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 2 décembre 2016 par le responsable du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de M. Thierry X..., comptable de la commune de  
Troarn, au titre de l’exercice 2013 ;  
Vu le rapport n° 2017-0113 de Mme Estelle Fontaine, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0113 du procureur financier du 8 septembre 2017 ;  
Vu les pièces complémentaires produites après la clôture de l’instruction par le ministère public ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 14 septembre 2017, Mme Fontaine en son rapport,  
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et  
l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu que le rapport déposé par le rapporteur le 27 juin 2017 a clos la procédure d’instruction  
ouverte par le réquisitoire susvisé ;  
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Attendu que l’unique présomption de charge du réquisitoire repose sur le paiement par le comptable  
d’une indemnité à un agent de la commune de Troarn en l’absence des pièces justificatives exigées  
par la réglementation ; que l’ordonnateur de la commune aurait émis un titre de recettes le  
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1 décembre 2015 à l’encontre de l’agent en cause pour recouvrer cette indemnité, titre de recettes  
annulé par des délibérations votées en 2016 ;  
Attendu que le titre de recettes précité est absent du dossier joint au rapport ; qu’il ressort en outre de  
pièces du dossier que l’agent bénéficiaire de l’indemnité aurait remboursé une partie de l’indemnité  
avant l’annulation du titre de recettes ; que ces remboursements ne sont mentionnés ni dans le rapport  
précité, ni dans les conclusions du procureur financier ; que leur existence et leur montant ne peuvent  
donc être connus avec certitude ; que l’absence d’instruction sur ces éléments ne permet pas à la  
formation de délibéré d’être suffisamment éclairée pour statuer sur l’engagement de la responsabilité  
du comptable ;  
Attendu que la chambre, pour pouvoir se prononcer au fond, doit disposer des pièces relatives à  
l’émission et à l’éventuelle annulation du titre de recettes précité ainsi qu’aux éventuels versements  
intervenus dans la caisse du comptable sur la dépense objet de la présomption de charge ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : avant dire droit au fond, l’affaire est renvoyée devant le rapporteur pour complément  
d’instruction ; il est sursis à statuer sur les suites à réserver au réquisitoire n° 2017-011 du 9 mars  
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017 pris à l’encontre de M. Thierry X... ;  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne  
Robert, MM. Stéphane Roman, Jean-Marc Le Gall, Thomas Deflinne, premiers conseillers et  
Mme Marion Friscia, conseillère.  
La greffière-adjointe,  
Le président,  
Stéphanie LANGLOIS  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »