Chambre plénière

 

Jugement 2017-0003

 

Audience publique du 8 mars 2017

 

Prononcé du 30 mars 2017

HOPITAL LOCAL SAINT-ALEXANDRE DE MORTAGNE-SUR-SEVRE

 

 

Poste comptable : MORTAGNE-SUR-SEVRE-TIFFAUGES (085010)

 

Exercices : 2010 à 2013, jusqu’au 30 juin

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 19 juillet 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X… et Y… comptables de l’hôpital local SaintAlexandre de Mortagne-sur-Sèvre au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2013, jusqu’au 30 juin, notifié respectivement le 28 juillet 2016 et le 27 juillet 2016 aux comptables concernées ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’hôpital local Saint-Alexandre de Mortagne-sur-Sèvre, par Mme X…, du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 et par Mme Y…, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics de santé ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu les pièces du dossier et, notamment, les courriers du rapporteur en date du 3 août 2016 et les réponses de Mme X… et de Mme Y… enregistrées au greffe de la chambre les 7 et 12 septembre 2016 ;

 

Vu les courriers électroniques du rapporteur en date du 8 novembre 2016 et du 14 novembre 2016 et les réponses de M. Z…, comptable actuellement en fonctions, enregistrées au greffe de la chambre les 14 novembre 2016 et 15 décembre 2016 ;

 

 

2/7

 

Vu le courrier du procureur financier en date du 26 janvier 2017 adressé au greffe de la chambre, faisant état d’une erreur matérielle qui a entaché la présentation des faits concernant la présomption de charge n° 1 ; le montant total des restes à recouvrer en cause s’élevant en fait à 9 500,69 €, en sommant les 6 créances en cause du tableau pages 2 et 3 du réquisitoire, et non à 9 000,69 € comme indiqué par erreur ;

 

Vu les courriers en date du 26 janvier 2017 du greffe de la chambre notifiant cette erreur matérielle aux comptables concernées et au directeur de l’hôpital local ;

 

Vu le rapport de M. Michel SOISSONG, Président de section, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du Procureur financier ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 8 mars 2017, M. Michel SOISSONG, Président de section, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, Procureur financier en ses conclusions ;

 

Entendu en délibéré M. François MONTI, Président de séance, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X… ou Mme Y…, au titre de leur gestion respective :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… ou par Mme Y… à raison de l’absence de recouvrement de titres émis en 2008 et 2009 à l’encontre de la direction de la prévention et de l’action sociale (DIPAS) du Val de Marne pour un montant de 9 500,69 €, détaillés dans le tableau ci-dessous ;

 

Exercices

Num Pièce

Date PEC

Objet

Restes à Recouvrer au 31/12/2013

Diligences effectuées

2008

T-78

04/02/2008

Frais hébergement de Mme A…

1 557,75

Lettre de rappel 05/02/2009

Cdt avec frais – cdt annulé 07/05/2009 – divers 04/06/2009

2008

T-654

29/02/2008

Frais hébergement de Mme A…

1 564,57

 

2008

T-998

10/04/2008

Frais hébergement de Mme A…

1 514,10

Lettre de rappel 05/02/2009

Cdt avec frais – cdt annulé 07/05/2009 – divers 04/06/2009

2008

T-1307

15/05/2008

Frais hébergement de Mme A…

1 564,57

 

2008

T-1607

05/06/2008

Frais hébergement de Mme A…

1 514,10

Lettre de rappel produit hospitalier 05/02/2009

Divers 04/06/2009

2009

T-2804

14/10/2009

Frais hébergement de Mme A…

1 785,60

Lettre de rappel 10/12/2009

Mise en demeure personne publique 27/07/2015

 

 

Attendu que le procureur financier a estimé qu’à défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, les créances susvisées se seraient trouvées prescrites en 2012 (titres pris en charge en 2008) et en 2013 (titre pris en charge en 2009) ;

 

 

 

3/7

 

Attendu que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 9 500,69 €, de Mme X…, au titre de sa gestion des exercices 2010 et 2011, jusqu’au 30 juin, ou de Mme Y…, au titre de sa gestion des exercices 2011 à 2013, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n°63156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux exercices 2010 à 2012, et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée, en particulier, dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la jurisprudence constante de la Cour des comptes permet au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité est engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu que l’article L.6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;

 

Attendu que l’article L.1617-5 (3e alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

 

Attendu qu’en réponses, Mmes X… et Y… produisent des échanges de courrier par voie électronique avec la DIPAS du Val de Marne les informant que les titres de 2008 avaient été rejetés par la paierie du Val de Marne en 2008, et que le titre de 2009 n’a jamais été reçu par le service destinataire ;

 

Attendu que Mme X… indique qu’au vu des échanges de courriels et compte tenu de la notification de la prise en charge des frais d’hébergement jusqu’au 30 septembre 2009, la DIPAS du Val de Marne est disposée à mandater le 1er semestre 2008 au vu des titres rectifiés ainsi que le titre de 2009 ;

 

Attendu que Mme Y… précise que dès réception des titres mis en cause, la DIPAS du Val de Marne s’engage à verser la somme de 9 500,69 € ;

 

Attendu que les justificatifs produits par les comptables permettent de constater que des démarches ont été effectuées auprès de la DIPAS du Val de Marne pour obtenir le recouvrement des titres de 2008 et 2009 pour la somme totale de 9 500,69 € ;

 

Attendu que M. Z…, comptable actuellement en fonctions, apporte la preuve que la DIPAS du Val de Marne a bien effectué le règlement de la somme totale de 9 500,69 € en date du 21 septembre 2016, somme correspondant aux titres mis en cause par la présomption de charge n°1, en produisant la copie du bordereau des virements transmis par la Banque de France ;

 

 

4/7

 

Attendu, qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité des comptables à raison de la présomption de charge n° 1 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X… ou Mme Y…, au titre de leur gestion respective :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… ou Mme Y… à raison de l’absence de recouvrement de titres émis en 2008 et 2009 à l’encontre de l’union des associations familiales (UDAF) de la Vendée pour un montant de 7 238,20 €, détaillés dans le tableau cidessous ;

 

Exercice p

Num Pièce

Date PEC

Objet

Restes à Recouvrer au 31/12/2013

Diligences effectuées

2009

T-1095

24/04/2009

Frais hébergement de M. B…

1 779,85

Lettre de rappel 07/06/2009

Cdt sans frais 05/05/2011

2009

T-1371

13/05/2009

Frais hébergement de M. B…

1 839,16

Lettre de rappel 07/07/2009

Cdt sans frais 05/05/2011

2009

T-1684

09/06/2009

Frais hébergement de M. B…

1 779,85

Lettre de rappel 05/08/2009

Cdt sans frais 05/05/2011

2009

T-1970

03/07/2009

Frais hébergement de M. B…

1 839,34

Lettre de rappel 05/08/2009

Cdt sans frais 05/05/2011

 

Attendu que le procureur financier a estimé qu’à défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, les créances susvisées se seraient trouvées prescrites au plus tard le 4 juillet 2013 ;

 

Attendu que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 7 238,20 €, de Mme X… au titre de sa gestion des exercices 2010 et 2011, jusqu’au 30 juin, ou de Mme Y…, au titre de sa gestion des exercices 2011 à 2013 ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n°63156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux exercices 2010 à 2012, et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée, en particulier, dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la jurisprudence constante de la Cour des comptes permet au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité est engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Attendu que l’article L.6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;

 

 

 

 

5/7

 

Attendu que l’article L.1617-5 (3e alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

 

Attendu qu’en réponses, Mmes X… et Y… produisent la notification d’admission à l’aide sociale émanant du conseil départemental de la Vendée pour la période du 1er mars 2009 au 31 juillet 2009, période à laquelle les titres de recettes ont été émis ; qu’elles précisent que les titres à l’encontre de l’UDAF seront annulés puis réémis au nom du conseil départemental de la Vendée ;

 

Attendu que les pièces justificatives transmises par Mmes X… et Y… permettent de constater que des démarches ont été effectuées pour obtenir l’annulation des titres au nom de l’UDAF et leur réémission au nom du conseil départemental de la Vendée ;

 

Attendu que, malgré ces démarches, les comptables n’ont pas apporté la preuve du versement par le conseil départemental de la Vendée de la somme de 7 238,20 € ;

 

Attendu que, nonobstant la transmission de la copie du titre réémis auprès du conseil départemental de la Vendée, le comptable, actuellement en fonctions, n’a pas été en mesure davantage de justifier le règlement par le conseil départemental de la Vendée du montant correspondant au titre réémis à son encontre, et faisant suite à l’annulation des titres, objets de la présomption de charge n° 2 ;

 

Attendu qu’en conséquence, la chambre, à défaut de règlement, ne peut pas prendre en compte l’annulation des titres, objets de la présomption de charge n° 2, et leur réémission à l’endroit du conseil départemental de la Vendée, intervenues en 2016 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 21 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 portant application de l'article 60-III de la loi du 23 février 1963, la responsabilité d’un comptable ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six mois éventuellement prorogé ;

 

Attendu qu’aucune réserve n’a été émise par Mme Y… sur la gestion de Mme X… ; que le recouvrement n’était pas définitivement compromis lors de la sortie de fonction de Mme X… ;

 

Attendu qu’il n’est pas prouvé ni même allégué que cette recette ait été intrinsèquement irrécouvrable avant l’entrée en fonction de Mme Y… ;

 

Attendu qu’il demeure ainsi que la prescription de l’action en recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n° 2, a été atteinte, en raison de l’inaction de la comptable concernée et en l’absence d’actes de poursuite dûment justifiés, entre le 24 avril 2013 et au plus tard le 4 juillet 2013, soit sous la gestion de Mme Y… ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement de titres émis en 2009 à l’encontre de l’UDAF de la Vendée ;

 

 

 

 

 

 

6/7

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu que le non recouvrement de recettes attendues représente, pour l’établissement hospitalier, un dommage ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité de la comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, l’hôpital local Saint-Alexandre de Mortagne-sur-Sèvre a subi un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme Y…, débitrice de l’hôpital local Saint-Alexandre de Mortagne-sur-Sèvre pour la somme de 7 238,20  ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

 

Attendu que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ; qu’en conséquence Mme Y… ne pourrait s’en prévaloir pour obtenir une éventuelle remise gracieuse totale du ministre chargé du budget ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 27 juillet 2016 ; date de réception du réquisitoire par Mme Y… ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, au titre des exercices 2010 et 2011, jusqu’au 30 juin, (présomptions de charges n° 1 et n° 2)

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre des présomptions de charges n ° 1 et n° 2.

 

Mme X… est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011 ;

 

Mme X… est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée.

 

 

7/7

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

 

Article 2 : En ce qui concerne Mme Y… au titre des exercices 2011, à compter du 1er juillet, à 2013 jusqu’au 30 juin, (présomption de charge n° 1)

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la présomption de charge n °1.

 

 

Article 3 : En ce qui concerne Mme Y… au titre des exercices 2011, à compter du 1er juillet à 2013, jusqu’au 30 juin (présomption de charge n° 2)

 

Mme Y… est constituée débitrice de l’hôpital local Saint-Alexandre de Mortagne-sur-Sèvre pour la somme de 7 238,20, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2016.

 

Article 4 : La décharge de Mme Y… ne pourra être donnée qu’après apurement du débet, fixé ci-dessus.

 

 

 

 

Fait et jugé par François MONTI, Président, président de la chambre, président de séance, réviseur, MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, Rémi INDART, Etienne LE RENDU, Mme Sandrine TAUPIN, premiers conseillers ;

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

Signé :                           Sylvie BAYON, greffière de séance

                                      François MONTI, président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Ampliation certifiée conforme

à l’original,

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.