rapport n° 2016-0339

Centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon
(Metropole de Lyon)

jugement n° 2016-0065

Trésorerie d’Oullins

audience publique du 1er décembre 2016

code n° 069 026 500

délibéré du 1er décembre 2016

exercice 2013

prononcé le

 

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-ALPES
(Statuant EN Sections réunies)

 

Vu le réquisitoire 17-GP/2016 à fin d’instruction de charges pris le 17 août 2016 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 22 août 2016 adressés à M. Jean-Marie X…, comptable concerné, et à M. Fabrice Y…, directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon, dont ils ont accusé réception le 23 août 2016 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU l’arrêté n° 60-D de la présidente de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en date du 18 août 2016, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire introductif de l’instance susvisé ;

VU les questionnaires adressés le 31 août 2016 à M. Jean-Marie X.., comptable en cause, et à M. Fabrice Y…, directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon, dont ils ont accusé réception le 1er septembre 2016 ;

VU les observations écrites de M. Jean-Marie X…, datées du 12 septembre 2016 et enregistrées au greffe le 14 septembre 2016 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon par M. Jean-Marie X… pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

VU le rapport n° 2016-0339 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 4 octobre 2016 ;

VU les lettres du 7 octobre 2016 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 9 novembre 2016 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 10 novembre 2016 par M. Jean-Marie X… et par M. Fabrice Y…, directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon ;

Vu les conclusions n° 16-339 du procureur financier en date du 25 octobre 2016 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de M. Jean-Marie X…, comptable mis en cause, et de M. Fabrice Y…, ordonnateur, dument informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

En ce qui concerne la charge n° 1, relative à la prise en charge de deux mandats d’admission en non-valeur en l’absence de pièces justificatives exigibles
durant lexercice 2013, par M. Jean-Marie X…, pour un montant de 41 590,85 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable, M. Jean-Marie X…, a pris en charge, le 31 décembre 2013, les mandats d’admission en non-valeur n° 5707 d’un montant de 10 041,06 € sur le budget principal et n° 11435 de 31 549,79 € sur le budget annexe de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, soit un montant total de 41 590,85 € ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que, pour prendre en charge un mandat portant admission en non-valeur, le comptable doit disposer à l’appui, selon la rubrique 143 de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, de « la décision du directeur » et d’« un état précisant pour chaque titre le montant admis » ;

Attendu que, selon le procureur financier, il ressort des pièces produites lors de l’examen juridictionnel des comptes et des pièces à l’appui, que le comptable aurait pris en charge les mandats d’admission en non-valeur sur la seule base d’une liste non signée présentant les titres et la motivation de l’admission en non-valeur, mais en l’absence de décision du directeur ;

Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’en ayant néanmoins procédé au paiement des mandats, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X… a pu être engagée pour le montant de 41 590,85 € pour sa gestion de l’exercice 2013 et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 14 septembre 2016, M. Jean-Marie X… indique que la décision du directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon ne peut pas être produite car elle n’a pas été retrouvée dans les services de la trésorerie et dans ceux de l’ordonnateur ; qu’il rappelle que, contrairement aux collectivités territoriales, le directeur d’un établissement public de santé agit seul pour prononcer l’admission en nonvaleur, par opposition au maire d’une commune qui doit requérir l’autorisation du conseil municipal ; qu’il relève que le directeur du centre hospitalier a signé les bordereaux n° 244 et n° 151, ce qui tend à témoigner de sa volonté de prononcer les admissions en non-valeur quand bien même sa décision nest pas formalisée par un document ; qu’il précise que, dans le cadre d’un engagement partenarial signé en 2010, l’optimisation de la chaîne du recouvrement des recettes prévoit de « Traiter les demandes d’admission en non-valeur avec le comptable (2 réunions annuelles) » et qu’il a ainsi personnellement remis à l’ordonnateur les deux listes de nonvaleurs en cause afin que celuici fasse le nécessaire pour en assurer règlementairement le mandatement ; que son successeur a établi le rapport du comptable sur le compte de gestion 2013, établi conjointement avec l’ordonnateur, sur lequel apparaissent notamment le montant des non-valeurs au compte 654 ; que, malgré l’absence ce document formalisé du directeur luimême, l’analyse des éléments produits tend à justifier une décharge de responsabilité d’autant qu’il n’existe aucun préjudice financier pour l’établissement ;

Attendu que l’ordonnateur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;

 

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que l’instance juridictionnelle concerne la prise en charge, par M. Jean-Marie X…, sur l’exercice 2013 du mandat n° 5707 d’admission en non-valeur de différents titres de recettes émis sur le budget principal pour un montant de 10 041,06 € et du mandat n° 11435 émis sur le budget annexe de l’EHPAD pour un montant de 31 549,85 € ;

Attendu que l’article 60-III de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que « La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ;

Attendu que, selon les mentions figurant sur les mandats, ceux-ci ont été émis par le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon le 24 janvier 2014 et transmis au comptable par bordereau de mandats du même jour ;

Attendu que M. Jean-Marie X… a cessé ses fonctions de comptable de la trésorerie d’Oullins à la date du 1er janvier 2014 comme en atteste le procès-verbal de remise de service établi le 2 janvier 2014 ; que n’étant plus en fonctions à la date de transmission des mandats par le centre hospitalier, il n’y a en conséquence pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour des opérations intervenues après sa remise de service ;

 

En ce qui concerne la charge n° 2, relative au paiement de la prime spécifique à six agents contractuels sur l’exercice 2013, par M. Jean-Marie X…, pour un montant de 4 993,50

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable, M. Jean-Marie X…, a payé sur l’ensemble de l’exercice 2013 les mandats de paie comprenant le paiement, à des personnels contractuels, de la prime spécifique instituée par le décret n° 881083 du 30 novembre 1988, pour un montant de 4 878,75 € ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1998 prévoit en son article 1 l’attribution de cette prime à des agents fonctionnaires et stagiaires ; qu’il précise que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat le directeur d’un établissement public de santé dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer la rémunération des agents non médicaux recrutés par contrat et que la rémunération principale, les primes et les indemnités des agents contractuels, ne peuvent résulter que de dispositions contractuelles, celles-ci devant être suffisamment précises pour permettre au comptable d’effectuer les contrôles qui lui incombent ;

Attendu que le procureur financier indique que les contrats de travail à durée déterminée relatifs au recrutement des sages-femmes en question, tous rédigés selon le même modèle, mentionnent seulement, en matière de rémunération, l’indice majoré et l’échelon, et ne font référence au versement d’aucune prime ; qu’il constate que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces justificatives prévues par la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, à savoir la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, la mention au contrat ;

Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’en ayant néanmoins procédé au paiement des mandats, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X… a pu être engagée pour le montant de 4 878,75 € pour sa gestion de l’exercice 2013 et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 14 septembre 2016, M. Jean-Marie X… confirme que les contrats de travail mensuels sont tous de même type et conformes à ceux dont la chambre dispose ; qu’il reconnait que ces contrats ne prévoient pas l’attribution de la prime « Veil » et précise que, sur la période retenue, ses services n’ont pas vérifié l’attribution de cette prime, celles-ci ne figurant pas dans les dispositions du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense visé le 19 avril 2013 par le directeur des finances publiques du Rhône ; que les services du centre des finances publiques d’Oullins ont toutefois alerté, en mai 2015, ceux de l’ordonnateur afin de régulariser cette situation ; que le versement de cette prime aux agents contractuels a alors été supprimé mais que les indus ne seront pas réclamés ;

Attendu que l’ordonnateur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;

 

Sur les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiements d’indemnités versées aux personnels contractuels non médicaux,

Attendu qu’il résulte de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable public est seul chargé du paiement des dépenses ; que l’article 19 du même texte dispose que, s’agissant des ordres de payer, le comptable est tenu d'exercer le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; que ce dernier article précise qu’en ce qui concerne la validité de la dette, le contrôle porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et sur la production des justifications ; qu’aux termes de l’article 17 du décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’enfin, en application de l’article 38 du même texte, lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;

Attendu que l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 dispose que la liste des pièces justificatives des dépenses des établissements publics de santé est fixée par décret ; que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique rend applicables aux établissements publics de santé les dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales qui réglemente le paiement des dépenses publiques et dispose qu « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du code général des collectivités territoriales »  ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives prévoit, à sa rubrique 220223 c) pour les primes et indemnités servies aux personnels non médicaux, autres que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur ainsi que des contrats en faisant mention pour les agents contractuels ;

Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit les modalités de détermination de la rémunération des agents contractuels non médicaux, qui résultent en conséquence des seules dispositions du contrat signé entre le représentant légal de l’établissement public de santé et l’agent recruté, sous le contrôle du juge administratif ; que les dispositions règlementaires déterminant l’attribution de primes et indemnités aux fonctionnaires ne peuvent être extrapolées aux agents contractuels, la loi n’ayant pas donné compétence au pouvoir règlementaire pour en disposer en dehors des fonctionnaires ;

 

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que l’instance juridictionnelle concerne les paiements effectués durant lexercice 2013 par M. Jean-Marie X…, au titre de primes spécifiques versées au bénéfice de personnels non médicaux, agents contractuels du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon ; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, le comptable assignataire de telles dépenses de rémunération devait, avant de procéder à leur mise en paiement, exiger la production des décisions individuelles d’attribution prises par le directeur de l’établissement public de santé et s’assurer de la présence aux contrats de mentions prévoyant l’octroi des primes en question ;

Attendu qu’en l’espèce, les bénéficiaires des primes versées étaient tous agents contractuels du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon ; que l’examen des pièces justificatives jointes à l’appui des mandats de paiement révèle que les contrats de travail comportaient une mention rédigée à l’identique précisant que les agents seront rémunérés mensuellement sur la base d’un indice correspondant à leur emploi ; que cette mention ne peut donc se suffire à elle-même pour déterminer les droits ouverts à percevoir une prime spécifique au bénéfice de chacun des agents concernés ;

Attendu qu’en outre, les décisions individuelles d’attribution des primes n’ont pas davantage été jointes à l’appui des mandats de paiement, alors que la production en est également exigée par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales, à la même rubrique 220223 c) ;

Attendu que par suite, M. Jean-Marie X… ne s’est pas assuré de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus de document permettant d’établir les droits individuels des agents bénéficiaires des primes versées, le comptable du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon n’était pas en mesure d’en vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il a ainsi manqué à un double titre à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 19 et 20 du décret précité du 7 novembre 2012 ; qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jean-Marie X… pour avoir irrégulièrement mis en paiement et réglé en 2013, pour un montant de 4 993,50, les primes spécifiques objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l’instance ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l’absence de mentions explicites et précises d’octroi de primes spécifiques, insérées aux contrats des agents, ainsi que des décisions individuelles d’attribution attestant de l’ouverture des droits à indemnité pour chacun des agents contractuels en ayant bénéficié, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d’un préjudice financier pour l’établissement public de santé ;

Attendu que le manquement de M. Jean-Marie X… à ses obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon, il y a lieu de prononcer à son encontre un débet de 4 993,50 € sur l’exercice 2013, de mêmes montants que les primes irrégulièrement et indûment payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet mis à la charge de M. Jean-Marie X… porte intérêts de droit à compter du 23 août 2016, date de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense,

Attendu que le § IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu qu’à l’appui de sa réponse reçue le 14 septembre 2016, M. Jean-Marie X…, a transmis le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon, validé par le directeur des finances publiques du Rhône le 19 avril 2013 ; qu’il en résulte qu’avant cette date aucun plan de contrôle n’était en vigueur et qu’il revenait alors au comptable d’effectuer un contrôle exhaustif de la production des pièces justificatives pour toutes les dépenses ; que l’absence de contrôle du comptable ne résulte ainsi pas du respect d’un plan de contrôle sélectif de la dépense ; que le ministre chargé du budget ne pourra alors pas faire remise gracieuse totale du débet prononcé à l’encontre de M. Jean-Marie-X… au titre de la présomption de charge n° 2 ;

 

 

 

En ce qui concerne la charge n° 3, relative au paiement d’une facture postérieurement à la date de validité d’un marché et en l’absence de bon de commande
sur l’exercice 2013, par M. Jean-Marie X…, pour un montant de 38 005,71 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable, M. Jean-Marie X…, a payé le mandat n° 5075 du 9 décembre 2013 d’un montant de 15 073,40 € sur le budget H du centre hospitalier et le mandat n° 11246 du 9 décembre 2013 d’un montant de 22 932,31 € sur le budget E de l’établissement, relatifs à des achats d’alimentation extérieure, paiements appuyés d’une même facture de 38 005,71 € ;

Attendu que le représentant du ministère public constate que l’achat de ces prestations au cours du mois de novembre 2013 résultait d’un marché à bons de commande passé selon une procédure formalisée, d’une durée de validité d’un an, reconductible 2 fois par reconduction expresse, signé le 2 septembre 2011, reconduit une fois le 1er novembre 2012 et prenant donc fin, en l’absence de reconduction expresse, au 1er novembre 2013 ; que la rubrique 4312  4° de l’annexe I du code général des collectivités territoriales indique que, dans le cas d’un marché à bons de commande, lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché, le comptable doit disposer des bons de commandes correspondants ;

Attendu que le procureur financier considère qu’en l’absence des pièces justificatives requises par l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable aurait dû suspendre les paiements et informer l’ordonnateur ;

Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’en ayant néanmoins procédé au paiement des mandats, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Marie X… a pu être engagée pour le montant de 38 005,71 € pour sa gestion de l’exercice 2013 et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il en déduit qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

 

 

Sur les observations des parties,

Attendu que dans ses observations reçues à la chambre le 14 septembre 2016, M. Jean-Marie X… indique que le marché initial, conclu pour un an à compter du 1er novembre 2011, a été reconduit deux fois par reconduction expresse le 1er novembre 2012 et le 1er novembre 2013 ; que l’ordonnateur a également reconduit le marché le 1er novembre 2014 et signé un avenant de reconduction le 1er octobre 2015 pour régulariser la situation et prolonger la durée jusqu’au 1er mars 2016 ; qu’il relève que le double de l’avenant de reconduction du 1er novembre 2013 n’a pas été conservé par le centre hospitalier mais que l’avenant du 1er octobre 2015 ne laisse aucun doute sur la volonté du centre hospitalier de prolonger ce marché ; qu’il précise que le bon de commande n’est pas joint au mandat car les commandes de repas sont assurées par l’envoi d’un mail journalier, par chaque service hospitalier, conformément au cahier des clauses administratives particulières ; que les dépenses payées par le bon de commande, régularisées par l’avenant de reconduction signé le 1er mars 2016, ne sont, selon le comptable, pas de nature à entraîner un préjudice financier pour le centre hospitalier, les prix pratiqués étant ceux négociés sur le marché initial et donc plus avantageux que les prix qui auraient été pratiqués pour une commande isolée ;

Attendu que l’ordonnateur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon n’a pas transmis d’observation relative à cette présomption de charge ;

 

Sur les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiements de prestations de services et fournitures,

Attendu que les pièces justificatives devant être produites à l’appui des paiements de marchés sont présentés à la rubrique 4 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; qu’il est précisé que « La dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur, selon l'une des sous-rubriques décrites dans la présente rubrique n° 4 » ; 

Attendu qu’à l’appui d’un paiement relevant d’un marché passé selon une procédure adaptée, la sous-rubrique 423 prévoit la production du contrat et de la facture ou, selon la rubrique 425 de la seule facture quand le marché est dispensé de la forme écrite en raison de son montant inférieur à un seuil, fixé à 15 000 € HT durant l’exercice 2013 ; que lorsque le contrat doit être produit, il ne l‘est qu’au premier paiement mais doit être mentionné sur les factures ou sur les mandats ultérieurs ; que pour les marchés à bons de commande passés selon une procédure formalisée, la rubrique 4312 de la nomenclature précise que les pièces constitutives du marché doivent être produites au premier paiement ainsi que le premier bon de commande et que lorsque la date d'exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché, le bon de commande correspondant doit être également joint au mandat ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence administrative que lorsque la dépense est présentée par l’ordonnateur sous la forme d'un marché public dispensé de l’écrit mais que la facture produite fait état d'un montant supérieur au seuil sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires ;

 

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu que la présomption de charge formulée à l’encontre de M. Jean-Marie X… est fondée sur le paiement de deux mandats de 15 073,40 € et 22 932,31 €, correspondant à la fourniture de repas par la société Sodexo, en l’absence des pièces justificatives requises par la règlementation ;

Attendu que chacun des mandats est justifié par la même facture de 38 005,71 €, établie pour la fourniture de repas au centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon durant le mois de novembre 2013 ; que chacun des deux mandats renvoie à l’autre pour justifier la scission de la facture ; que la prestation présente ainsi un caractère homogène ne permettant pas de considérer qu’un des deux mandats puisse correspondre à une prestation dispensée de contrat écrit en raison de son montant ; qu’un contrat devait ainsi être exigé à l’appui des mandats ; que si les paiements correspondaient à une prestation couverte par un marché produit antérieurement, les factures ou le mandat lui-même devaient en porter référence de manière à permettre au comptable d’effectuer les contrôles qui lui reviennent ;

Attendu qu’un marché à bons de commandes de fourniture de repas, passé selon une procédure formalisée, avait été signé avec la société Sodexo le 2 septembre 2011 pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2011 et pouvant être reconduit deux fois ; qu’il a été reconduit pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2012 par décision du directeur du 15 octobre 2012 ; qu’aucune décision de reconduction à compter du 1er novembre 2013 n’a été produite à l’appui du paiement ; que le comptable a confirmé que la reconduction du marché, si elle a effectivement été signée, n’a pas été conservée par les services de la trésorerie et par ceux du centre hospitalier ;

Attendu que les repas facturés ont été fournis au centre hospitalier sur le fondement de bons de commande émis par les services de l’établissement sous format dématérialisé et transmis par courrier électronique ; qu’il résulte des pièces transmises par le comptable à l’appui de sa réponse, que ces bons de commande ont été transmis durant le mois de novembre 2013 ; qu’ils ne peuvent en conséquence correspondre à des commandes effectuées durant la date de validité du marché et exécutées au-delà de la date de validité ; que la dépense ne peut ainsi être justifiée par la seule production des bons de commande faisant état de prestations exécutées après la date de fin du marché à bons de commande comme le prévoit la rubrique 4312 de la nomenclature ;

Attendu que le marché à bons de commande, reconduit jusqu’au 30 octobre 2013 étant expiré à la date de réalisation des prestations, les mandats de paiement de fourniture de repas pour le mois de novembre 2013 devaient être justifiés, outre la facture émise par la société Sodexo, par la décision de reconduction du marché signée par le directeur ou par un nouveau contrat ;

Attendu que les pièces justificatives requises par la nomenclature n’étaient pas produites l’appui des paiements des mandats de fournitures de repas ; qu’il revenait au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires, ou décidé d’émettre un ordre de réquisition ; qu’en s’abstenant de le faire, le comptable du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jean-Marie X… pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé pour un montant de 38 005,71, les fournitures de repas au centre hospitalier et à l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes sur le mois de novembre 2013, objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l’instance ;

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

 

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le marché de fourniture de repas, conclu par le centre hospitalier avec la société Sodexo le 2 septembre 2011, a été expressément reconduit par le directeur de l’établissement public de santé jusqu’au 31 octobre 2015, un avenant en ayant prolongé son effet, dans les mêmes conditions, jusqu’au 1er mars 2016 ;

Attendu qu’il résulte de la signature du bordereau de mandats, attestant du service fait, que les prestations, objet de la facture de fourniture de repas pour le mois de novembre 2013, ont été effectivement réalisées ;

Attendu que l’application à ces fournitures de repas, des conditions tarifaires du marché à bons de commande signé en 2011, expressément reconduit en 2012 et en 2014, a conduit à paiement de prestations au coût décidé par le directeur, personne responsable de la passation des marchés et n’a ainsi pas causé de préjudice financier au centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon ;

Attendu que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dispose dans son article 1 que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; qu’au cas particulier, le poste comptable d’Oullins étant classé en 2013 dans la catégorie C2, le cautionnement correspondant s’en trouvait fixé à 177 000 € ; que le montant maximal de la somme non rémissible, susceptible d’être mise à la charge de M. Jean-Marie X… au titre de la charge n° 3, s’établit ainsi à 265,50 ;

Attendu que le comptable ne s’est pas assuré de l’existence d’un marché en cours de validité permettant de justifier les paiements ; qu’eu égard au montant élevé des prestations de fournitures de repas, valorisées à un montant estimatif annuel de 451 462,45 € au bordereau de prix joint au marché à bons de commande, il revenait au comptable d’assurer un contrôle rigoureux des paiements correspondants ;

Attendu que le paiement, en l’absence de contrôle de l’existence d’un marché en cours de validité, des factures émises par la société Sodexo met en évidence un manque de rigueur dans les contrôles devant être effectués ; qu’il peut être fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M. Jean-Marie X… la somme non rémissible maximale de 265,50 € ;

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

DECIDE

Article 1 :

Il est prononcé un non lieu à charge au bénéfice de M. Jean-Marie X… au titre des opérations visées par la présomption de charge n° 1 ;

 

Article 2 :

M. Jean-Marie X… est constituée débiteur envers le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon de la somme de 4 993,50 au titre des opérations visées par la présomption de charge n° 2, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 23 août 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;

 

Article 3 :

Il est mis à la charge de M. Jean-Marie X…, au titre de la présomption de charge n° 3, une somme non rémissible de 265,50 € en application du § VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Article 4 :

En conséquence des dispositions qui précèdent, M. Jean-Marie X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre, et du paiement de la somme mise à sa charge ;

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en sections réunies, le premier décembre deux mille seize.

Présents : M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ;

M. Bruno VIETTI, président de section, M. Joris MARTIN, conseiller ;

 

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 

 

 

 

 

Voies et délais de recours

 

 

Extraits du code des juridictions financières

 

 

Article R242-14

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Article R242-15

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-16

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article

R. 242-15  sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

 

Article R242-17

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Article R242-18

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R242-19

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18  a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R242-21

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-22

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

 

Article R242-23

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Article R242-24

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Article R242-25

En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

Article R242-26

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

 

 

 

 

 

 

1/13 – jugement n° 2016-0065