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Entendu, lors de l’audience publique du 15 juin 2017, Mme Marion Friscia en son rapport,
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, les comptables
et l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. Hermann X... aurait
payé au vu du mandat n° 483, émis le 11 avril 2013, une subvention d’un montant total de
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5 000 euros à l’union sportive de Gasny, sans disposer d’une convention au sens des
dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin
001 ;
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Attendu que l’article 60,I de la loi du 23 février 1963 dispose que « Les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales et des dispositions de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, le comptable
est tenu d’exiger, s’agissant du règlement d’une subvention à une association d’un montant
supérieur à 23 000 euros, une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;
Attendu que si le comptable n’a pas apporté de réponse au pôle interrégional d’apurement
administratif de Rennes concernant l’existence d’une convention entre la commune de Gasny et
l’Union sportive de Gasny, celle-ci a été produite au cours de l’instruction par l’ordonnateur puis
le comptable ;
Attendu cependant que le comptable n’a pas apporté la preuve qu’il disposait au jour du paiement
de la convention qu’il a transmise lors de l’instruction ; que l’affirmation de l’ordonnateur suivant
laquelle la convention a été produite en pièce justificative au moment du versement de la
subvention par la collectivité au comptable est sans effet sur le constat du manquement, faute de
démonstration de la matérialité des faits allégués ; qu’aucune pièce figurant au dossier ne permet
de vérifier la réalité de la production de la convention à l’appui dudit mandat ; qu’en conséquence,
le comptable ne disposait pas de la convention au jour du paiement litigieux et qu’en toute
hypothèse, à supposer que ladite pièce lui ait été adressée, il ne l’a pas jointe à l’appui du compte
de sa gestion ; que conformément à l’article 38 du décret précité, il aurait dû suspendre le
paiement et en informer l’ordonnateur et qu’ainsi il a manqué à ses obligations de contrôle et a
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu cependant que le conseil municipal de Gasny avait délibéré le 31 janvier 2013, pour
autoriser le versement d’une subvention totale de 35 000 euros à l’association « USG Football » ;
que la convention elle-même a été conclue, en application de cette délibération, antérieurement
en payement ; que la convention a donné une base légale à la dépense ; qu’en conséquence, le
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Gasny ;
Attendu qu’il n’a pas été fait état de circonstances particulières ayant entouré le paiement
litigieux ; qu’ainsi, aucun élément n’est susceptible de motiver une modulation de la somme non
rémissible qui sera mise à la charge de M. Hermann X... ; que cette somme sera de 165 euros.