Chambre plénière

 

 

Jugement 2017-0005

 

Audience publique du 25 avril 2017

 

Prononcé du 24 mai 2017

Etablissement public industriel et commercial (EPIC) CHOLET SPORTS LOISIRS

(Maine-et-Loire)

 

Agence comptable : Cholet Sports Loisirs

 

Exercices : 2010 à 2014

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 8 décembre 2016 par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mesdames X… et Y…, notifié respectivement les 17 décembre et 14 décembre 2016 aux comptables concernées ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’EPIC Cholet Sports Loisirs, par Madame X…, du 1er janvier 2010 au 10 juin 2013 et par Madame Y… du 11 juin 2013 au 31 décembre 2014 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics locaux industriels et commerciaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de Monsieur Etienne LE RENDU, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et notamment les réponses apportées par Madame X…, le 20 janvier 2017 et par Madame Y…, le 16 janvier 2017 ; 

 

25, rue Paul Bellamy B.P. 14119 - 44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr

2 / 10

Entendu lors de l’audience publique du 25 avril 2017, Monsieur Etienne Le RENDU, premier conseiller en son rapport, Monsieur Sébastien HEINTZ, procureur financier, en ses conclusions ; Mesdames X… et Y…, comptables, n’étant pas présentes, ni représentées ; 

Entendu en délibéré Monsieur Pierre-Jean ESPI, président de section, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Madame X…, et n° 2 à l’encontre de Madame Y… au titre des exercices 2010 à 2013 portant sur des remboursements de frais de repas et de transport :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue, pour les exercices 2010 à 2013, par Mesdames X… pour un montant de 3 787,63 € (1 097,13 € en 2010 ; 1 230,13 € en 2011 ; 1 089,90 € en 2012 et 370,47 € en 2013) et Y… pour 613,50 € (en 2013), à raison de remboursements mensuels effectués en faveur de cinq agents pour des frais de repas et de déplacements, sur la base d’un formulaire de « note de frais » valant état liquidatif dont le détail est joint en annexe ;

 

Attendu que les dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT imposent à la « Rubrique 2182 « frais de déplacement des personnels des EPIC » de l’annexe I, au comptable de disposer à l’appui des paiements en cause outre un état liquidatif, soit de la mention du régime de prise en charge dans les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche ou accords professionnels visés au contrat, soit de la mention du régime de prise en charge au contrat de travail, soit de la décision du conseil d’administration ;

 

Attendu qu’une note de service signée du directeur général en date du 13 février 2008 exige un ordre de mission précisant le motif, la date et le lieu du déplacement ;

 

Attendu que les comptables ont fourni en réponse des relevés de factures (sauvegardes de la caisse enregistreuse) émises par le restaurant du Golf sur la période concernée pour justifier de la réalité du paiement des repas par les salariés bénéficiaires des remboursements ;

 

Attendu qu’aucune délibération du conseil d’administration n’a été transmise ; que les contrats des salariés concernés ne prévoient pas de telles prises en charge ; que les conventions collectives dont dépendent les cinq salariés sont celles de l’immobilier et du tourisme social et familial qui exigent que des modalités de prise en charge soient définies par l’entreprise et que celle du sport ne prévoit pas de telles modalités de prise en charge ;

 

Attendu qu’aucun ordre de mission n’a été transmis conformément à la note de service sur les frais de déplacement ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1e alinéa de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par les comptables, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

 

Quen conséquence les comptables ont manqué à leurs obligations en matière de paiement des dépenses telles que définies par les articles 12B, 13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et le décret 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

 

 

 

3 / 10

 

 

Attendu que sur le préjudice financier supporté par l’établissement public, les comptables n’ont pas apporté de réponses concrètes dans leurs courriers datant respectivement du 20 janvier 2017 et du 16 janvier 2017 ;

 

Attendu que les remboursements de frais de repas et de transport effectués par les comptables sans disposer des pièces émanant préalablement de l’autorité compétente autorisant leur prise en charge, et donc engageant régulièrement de telles dépenses, confèrent à ceux-ci un caractère indu ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Madame X… débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de 3 787,63 € et Madame Y… pour la somme de 613,50  ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 décembre 2016 pour Madame X… et le 14 décembre 2016 pour Madame Y… ;

 

Attendu qu’il n’existe pas de contrôle sélectif de la dépense ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3 à l’encontre de Mme Y… : indemnités de ruptures conventionnelles - exercice 2014 (76 497,37 €)

 

Attendu que le procureur financier relève que Madame Y… a procédé à des paiements d’« indemnités de ruptures conventionnelles » pour un montant total de 76 497,37  ;

 

 

N° de mandats

Date

Agent concerné

Montant

295

31 janvier 2014

M. Z...

38 409,07 €

1631

31 août 2014

Mme A

5 919,34 €

1633

29 septembre 2014

Mme B

6 086,24 €

M. C

26 082,72 €

 

TOTAL

76 497,37 €

 

 

Attendu que si les contrats de transaction fondant ces indemnités ont pu être produits, il ressort des éléments rassemblés au stade du réquisitoire qu’aucune décision de l’assemblée délibérante autorisant les ruptures conventionnelles en question n’était jointe aux mandats, ni ne semble jamais avoir été prise ;

 

Attendu que Madame Y… dans sa réponse du 16 janvier 2017 estime qu’il s’agit d’une procédure qui s’apparente plus à un licenciement à « l’amiable » ; que l’article L. 1237-11 du code du travail précise que « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties » ; qu’il ne s’agit par conséquent pas de la même procédure et qu’elle ne peut lui être assimilée ;

 

 

 

 

 

 

 

4 / 10

 

 

 

Attendu que Madame Y… ajoute que « sur le motif d'absence d'information supposée du conseil d’administration, ce dernier a bien été informé dans le cadre du vote du budget supplémentaire dans la mesure où des lignes spécifiques, correspondant aux montants concernés, indiquent clairement les motifs des dépenses engagées (CA du 14 octobre 2014) » ;

 

Attendu que des délibérations auraient dû dans ce cas être produites à l’appui des mandats dans la mesure où le directeur général ne disposait pas de délégation du conseil d’administration ; que la délibération portant sur le budget supplémentaire du 14 octobre 2014 n’évoque pas l’inscription de crédits pour le versement d’indemnités de ruptures conventionnelles ; que si le budget supplémentaire lui-même dispose d’un article 6418 « Autres rémunérations du personnel permanent et du personnel sur emplois bloqués », une telle inscription ne permet pas de faire le lien avec ces indemnités spécifiques ;

 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1e alinéa de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

 

Qu’en conséquence la comptable a manqué à ses obligations en matière de paiement des dépenses telles que définies par les articles 19 et 20 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Attendu que la comptable conteste l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement public sans s’appuyer sur une argumentation ;

 

Attendu que la prise en charge d’indemnités de ruptures conventionnelles, en l’absence d’une décision du conseil d’administration autorisant leur paiement est constitutif d’un préjudice financier au détriment de l’établissement public ; qu’encore récemment (Cour des comptes, 23 mars 2017, SDIS de la Gironde, n° 2017-0587), le juge d’appel a confirmé le principe selon lequel des paiements s’appuyant sur une décision prise par une autorité incompétente constituent un indu et donc un préjudice financier et qu’à cet égard, il convient de regarder le paiement d’indemnités de rupture conventionnelle sur le fondement de conventions conclues par une autorité incompétente, faute de délégation, comme une dépense indue ayant entraîné un préjudice financier ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Madame Y… débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de 76 497,37  ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 décembre 2016 pour Madame Y… ;

 

Attendu qu’il n’existe pas de contrôle sélectif de la dépense ;

 

 

 

 

 

5 / 10

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne Madame X…, présomption de charge n° 1 se décomposant comme suit :

 

-au titre de l’exercice 2010, Madame X… est constituée débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de mille quatre-vingt-dix-sept euros et treize centimes (1 097,13) ;

-au titre de l’exercice 2011, Madame X… est constituée débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de mille deux cent trente euros et treize centimes (1 230,13 €) ;

-au titre de l’exercice 2012, Madame X… est constituée débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de mille quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (1 089,90 €) ;

-au titre de l’exercice 2013, Madame X… est constituée débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de trois cent soixante-dix euros et quarante-sept centimes (370,47 €).

 

Lesdites sommes seront augmentées des intérêts de droit à compter du 17 décembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

 

Article 2 : En ce qui concerne Madame Y… au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 2

 

Madame Y… est constituée débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de six cent treize euros et cinquante centimes (613,50 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

Article 6 : En ce qui concerne Madame Y… au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 3

 

Madame Y… est constituée débitrice de l’EPIC Cholet Sports Loisirs pour la somme de soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-sept centimes (76 497,37 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

Article 7 : La décharge des comptables Mesdames X… et Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 / 10

 

Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance ; M. Rémi Indart, premier conseiller, M. Pierre Cotton, premier conseiller, Mme Laure Gérard, première conseillère, Mme Marion Barbaste, conseillère.

 

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

 

Signé :          Sylvie BAYON, greffière de séance

                      Pierre-Jean ESPI, président de séance

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Ampliation certifiée conforme à l’original

 

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 


7 / 10

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

 

Frais remboursés aux salariés travaillant sur le site du golf sur les exercices 2010 à 2013

Absence de pièces justificatives sauf état liquidatif

 

EXERCICE 2010

 

 

 

Nom

Réf. Mandat

Objet

Frais remboursés

Mme D

n° 89 du 08/02/2010

note de frais, repas et km pour janvier 2010

42,00

Mme D

n° 321 du 17/03/2010

note de frais, repas  pour février 2010

26,99

Mme D

n° 637 du 20/04/2010

note de frais, repas et km pour mars 2010

15,81

Mme D

n° 859 du 10/05/2010

note de frais, repas et km pour avril 2010

45,83

Mme D

n° 1146 du 10/06/2010

note de frais, repas  pour mai 2010

43,44

Mme D

n° 1683 du 23/07/2010

note de frais, repas et km pour juin 2010

14,46

Mme D

n° 1795 du 16/08/2010

note de frais, repas et km pour juillet 2010

48,81

Mme D

n° 2231 du 01/10/2010

note de frais, repas et km pour août 2010

30,72

Mme D

n° 2407 du 22/10/2010

note de frais, repas et km pour sept. 2010

37,08

Mme D

n° 2532 du 08/11/2010

note de frais, repas et km pour octobre 2010

36,57

Mme D

n° 2825 du 13/12/2010

note de frais, repas et km pour nov. 2010

39,33

Mme D

n° 3111 du 31/12/2010

note de frais, repas et km pour déc. 2010

21,69

Mme E

n° 88 du 08/02/2010

note de frais, repas pour janvier 2010

21,4

Mme E

n° 319 du 17/03/2010

note de frais, repas  pour février 2010

27,15

Mme E

n° 636 du 20/04/2010

note de frais, repas  pour mars 2010

21,72

Mme E

n° 857 du 10/05/2010

note de frais, repas pour avril 2010

38,01

Mme E

n° 1236 du 23/06/2010

note de frais, repas  pour mai 2010

43,44

Mme E

n° 1682 du 23/07/2010

note de frais, repas pour juin 2010

27,15

Mme E

n° 1796 du 16/08/2010

note de frais, repas pour juillet 2010

16,29

Mme E

n° 1980 du 07/09/2010

note de frais, repas pour août 2010

54,30

Mme E

n° 2408 du 22/10/2010

note de frais, repas pour septembre 2010

16,29

Mme E

n° 2533 du 08/11/2010

note de frais, repas pour octobre 2010

21,72

Mme E

n° 2826 du 13/12/2010

note de frais, repas pour novembre 2010

32,58

Mme E

n° 3109 du 31/12/2010

note de frais, repas pour décembre 2010

21,72

M. F

n° 87 du 08/02/2010

note de frais, repas pour janvier 2010

16,05

M. F

n° 320 du 17/03/2010

note de frais, repas  pour février 2010

43,36

M. F

n° 635 du 20/04/2010

note de frais, repas  pour mars 2010

10,86

M. F

n° 858 du 10/05/2010

note de frais, repas pour avril 2010

32,58

M. F

n° 1145 du 10/06/2010

note de frais, repas  pour mai 2010

48,87

M. F

n° 1681 du 23/07/2010

note de frais, repas pour juin 2010

16,29

M. F

n° 1979du 07/09/2010

note de frais, repas pour juillet 2010

43,44

M. F

n° 2230 du 01/10/2010

note de frais, repas et km pour août 2010

21,72

M. F

n° 2406 du 22/10/2010

note de frais, repas pour septembre 2010

43,44

M. F

n° 2828 du 13/12/2010

note de frais, repas pour octobre 2010

10,86

M. F

n° 2827 du 13/12/2010

note de frais, repas pour novembre 2010

21,72

M. F

n° 3110 du 31/12/2010

note de frais, repas pour décembre 2010

43,44

 

Total 2010 Mme X…

1 097,13

 


 

 

8 / 10

 

 

 

EXERCICE 2011

 

 

 

Nom-Prénom

Réf. Mandat

Objet

Frais remboursés

Mme D

n° 261 du 25/02/2011

note de frais, repas pour janvier 2011

27,15

Mme D

n° 407 du 16/03/2011

note de frais, repas et km pour février 2011

29,79

Mme D

n° 569 du 08/04/2011

note de frais, repas et km  pour mars 2011

39,33

Mme D

n° 996 du 20/05/2011

note de frais, repas et km pour avril 2011

55,53

Mme D

n° 1219 du 23/06/2011

note de frais, repas et km pour mai 2011

51,09

Mme D

n° 1608 du 22/07/2011

note de frais, repas pour juin 2011

21,72

Mme D

n° 1941 du 09/09/2011

note de frais, repas pour juillet 2011

70,59

Mme D

n° 1937 du 09/09/2011

note de frais, repas pour août 2011

32,58

Mme D

n° 2254 du 08/11/2011

note de frais, repas et km pour sept. 2011

51,78

Mme D

n° 2686 du 29/11/2011

note de frais, repas et km pour octobre 2011

34,80

Mme D

n° 2739 du 07/12/2011

note de frais, repas et km pour nov. 2011

29,37

Mme D

n° 3059 du 31/12/2011

note de frais, repas et km pour déc. 2011

32,25

Mme E

n° 263 du 25/02/2011

note de frais, repas pour janvier 2011

10,86

Mme E

n° 573 du 08/04/2011

note de frais, repas pour février 2011

21,72

Mme E

n° 568 du 08/04/2011

note de frais, repas pour mars 2011

38,01

Mme E

n° 997 du 20/05/2011

note de frais, repas  pour avril 2011

43,44

Mme E

n° 1218 du 23/06/2011

note de frais, repas pour mai 2011

43,44

Mme E

n° 1607 du 22/07/2011

note de frais, repas pour juin 2011

10,86

Mme E

n° 1939 du 09/09/2011

note de frais, repas pour juillet 2011

65,16

Mme E

n° 2253du 07/10/2011

note de frais, repas pour août 2011

43,44

Mme E

n° 2255 du 08/11/2011

note de frais, repas pour septembre 2011

48,87

Mme E

n° 2687 du 29/11/2011

note de frais, repas pour octobre 2011

27,15

Mme E

n° 2909 du 20/12/2011

note de frais, repas pour novembre 2011

43,44

Mme E

n° 3057 du 31/12/2011

note de frais, repas pour décembre 2011

32,58

M. F

n° 262 du 25/02/2011

note de frais, repas pour janvier 2011

27,15

M. F

n° 408 du 16/03/2011

note de frais, repas et km pour février 2011

23,04

M. F

n° 570 du 08/04/2011

note de frais, repas et km pour mars 2011

41,5

M. F

n° 1220 du 23/06/2011

note de frais, repas pour mai 2011

21,72

M. F

n° 1606 du 22/07/2011

note de frais, repas pour juin 2011

32,58

M. F

n° 1940 du 09/09/2011

note de frais, repas pour juillet 2011

27,15

M. F

n° 1938 du 09/09/2011

note de frais, repas pour août 2011

32,58

M. F

n° 2253 du 08/11/2011

note de frais, repas pour septembre 2011

10,86

M. F

n° 2688 du 29/11/2011

note de frais, repas pour octobre 2011

38,01

M. F

n° 2832 du 09/12/2011

note de frais, repas pour novembre 2011

27,15

M. F

n° 3058 du 31/12/2011

note de frais, repas pour décembre 2011

43,44

 

Total 2011 Mme X…

1 230,13

 

 

 


9 / 10

 

 

 

EXERCICE 2012

 

 

 

Nom-Prénom

Réf. Mandat

Objet

Frais remboursés

Mme D

n° 89 du 14/02/2012

note de frais, repas pour janvier 2012

48,87

Mme D

n° 430 du 26/03/2012

note de frais, repas pour février 2012

27,15

Mme D

n° 670 du 20/04/2012

note de frais, repas et km pour mars 2012

58,59

Mme D

n° 913 du 21/05/2012

note de frais, repas  pour avril 2012

54,3

Mme D

n° 1275 du 26/06/2012

note de frais, repas et km pour mai 2012

34,8

Mme D

n° 1478 du 19/07/2012

note de frais, repas pour juin 2012

45,66

Mme D

n° 1726 du 03/08/2013

note de frais, repas pour juillet 2012

38,01

Mme D

n° 1992 du 12/09/2012

note de frais, repas pour août 2012

16,29

Mme D

n° 2308 du 23/10/2012

note de frais, repas pour septembre 2012

38,01

Mme D

n° 2485 du 20/11/2012

note de frais, repas et km pour octobre 2012

29,37

Mme D

n° 2646 du 10/12/2012

note de frais, repas pour novembre 2012

27,15

Mme D

n° 2958 du 31/12/2012

note de frais, repas pour décembre 2012

16,29

Mme E

n° 88 du 14/02/2012

note de frais, repas pour janvier 2012

10,86

Mme E

n° 428 du 26/03/2012

note de frais, repas pour février 2012

21,72

Mme E

n° 713 du 20/04/2012

note de frais, repas pour mars 2012

32,58

Mme E

n° 912 du 21/05/2012

note de frais, repas  pour avril 2012

43,44

Mme E

n° 1274 du 26/06/2012

note de frais, repas pour mai 2012

32,58

Mme E

n° 1479 du 19/07/2012

note de frais, repas pour juin 2012

21,72

Mme E

n° 1725 du 03/08/2011

note de frais, repas pour juillet 2012

16,29

Mme E

n° 1993 du 12/09/2012

note de frais, repas pour août 2012

54,3

Mme E

n° 2348 du 25/10/2012

note de frais, repas pour septembre 2012

16,29

Mme E

n° 2513 du 20/11/2012

note de frais, repas pour octobre 2012

10,86

Mme E

n° 2681 du 10/12/2012

note de frais, repas pour novembre 2012

32,58

Mme E

n° 2959 du 31/12/2012

note de frais, repas pour décembre 2012

27,72

M. F

n° 90 du 14/02/2012

note de frais, repas pour janvier 2012

38,01

M. F

n° 429 du 26/03/2012

note de frais, repas pour février 2012

23,89

M. F

n° 671 du 20/04/2012

note de frais, repas pour mars 2012

21,72

M. F

n° 914 du 21/05/2012

note de frais, repas  pour avril 2012

48,87

M. F

n° 1276 du 26/06/2012

note de frais, repas pour mai 2012

38,01

M. F

n° 1477 du 19/07/2012

note de frais, repas pour juin 2012

21,72

M. F

n° 1990 du 12/09/2011

note de frais, repas pour juillet 2012

32,58

M. F

n° 1991 du 12/09/2012

note de frais, repas pour août 2012

16,29

M. F

n° 2307du 23/10/2012

note de frais, repas pour septembre 2012

27,15

M. F

n° 2486 du 20/11/2012

note de frais, repas pour octobre 2012

16,29

M. F

n° 2647 du 10/12/2012

note de frais, repas pour novembre 2012

16,29

M. F

n° 2960 du 31/12/2012

note de frais, repas pour décembre 2012

33,65

 

Total 2012 Mme X…

1 089,90

 

 

 


10 / 10

 

 

 

EXERCICE 2013, jusqu’au 10 juin

Nom-Prénom

Réf. Mandat

Objet

Frais remboursés

Mme D

n° 60 du 11/02/2013

note de frais, repas pour janvier 2013

43,44

Mme D

n° 341 du 14/03/2013

note de frais, repas et km pour février 2013

21,39

Mme D

n° 631 du 18/04/2013

note de frais, repas pour mars 2013

32,58

Mme D

n° 910 du 24/05/2013

note de frais, repas et km pour avril 2013

66,72

Mme E

n° 61 du 11/02/2013

note de frais, repas pour janvier 2013

10,86

Mme E

n° 339 du 14/03/2013

note de frais, repas pour février 2013

16,29

Mme E

n° 629 du 18/04/2013

note de frais, repas pour mars 2013

27,15

Mme E

n° 908 du 24/05/2013

note de frais, repas pour avril 2013

38,01

M. F

n° 62 du 11/02/2013

note de frais, repas pour janvier 2013

21,72

M. F

n° 340 du 14/03/2013

note de frais, repas pour février 2013

21,72

M. F

n° 630 du 18/04/2013

note de frais, repas pour mars 2013

32,58

M. F

n° 909 du 24/05/2013

note de frais, repas pour avril 2013

38,01

 

Total 2013 Mme X…

370,47

 

 TOTAL 2010 à 2013 Mme X…

3 787,63 €

 

 

EXERCICE 2013, à compter du 11juin

Nom-Prénom

Réf. Mandat

Objet

Frais remboursés

Mme D

n° 1217 du 24/06/2013

note de frais, repas et km pour mai 2013

32,25

Mme D

n° 1445 du 15/07/2013

note de frais, repas pour juin 2013

37,02

Mme D

n° 1801 du 10/09/2013

note de frais, repas pour juillet 2013

26,82

Mme D

n° 1802 du 10/09/2013

note de frais, repas pour août 2013

32,58

Mme D

n° 2087du 08/10/2013

note de frais, repas et km pour sept. 2013

64,83

Mme D

n° 2536 du 09/12/2013

note de frais, repas et km pour octobre 2013

72,48

Mme D

n° 2539 du 09/12/2013

note de frais, repas pour novembre 2013

27,15

Mme D

n° 2813 du 31/12/2013

note de frais, repas pour décembre 2013

10,86

Mme E

n° 1216 du 24/06/2013

note de frais, repas pour mai 2013

10,86

Mme E

n° 2537 du 09/12/2013

note de frais, repas pour octobre 2013

10,86

Mme E

n° 2540 du 09/12/2013

note de frais, repas pour novembre 2013

27,15

Mme E

n° 2812 du 31/12/2013

note de frais, repas pour décembre 2013

27,15

M. F

n° 1218 du 24/06/2013

note de frais, repas pour mai 2013

43,44

M. F

n° 1446 du 15/07/2013

note de frais, repas pour juin 2013

21,72

Mme G

n° 1386 du 12/07/2013

note de frais, repas pour juin 2013

16,29

Mme G

n° 1923 du 13/09/2013

note de frais, repas pour juillet 2013

27,15

Mme G

n° 1924 du 13/09/2013

note de frais, repas pour août 2013

54,3

Mme G

n° 2113 du 09/10/2013

note de frais, repas pour septembre 2013

32,58

Mme G

n° 2218 du 24/10/2013

note de frais, repas pour octobre 2013

21,72

Mme H

n° 2538 du 09/12/2013

note de frais, repas pour novembre 2013

10,86

Mme H

n° 2814 du 31/12/2013

note de frais, repas pour décembre 2013

5,43

 Total 2013 Mme Y…

613,50 €

 

 TOTAL

4 401,13