ATTENDU qu’en application du troisième alinéa de l’article 60-I précité, la responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors que, notamment, une recette n’a pas été
recouvrée ;
Sur les faits
ATTENDU que les deux titres en cause, n° 3547 du 28 décembre 2008 et n° 3557 du 28 décembre
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009, figurant sur l’état des restes à recouvrer du compte 4121 avec pour date respective d’écriture
le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, n’ont fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription
et sont donc prescrits, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales, depuis respectivement le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, sous la gestion de
Mme X…, agent comptable de l’EPLEFPA ;
Sur les éléments apportés à la charge ou à la décharge du comptable
ATTENDU, selon la réponse apportée par Me Sophie LUCAS, le 30 novembre 2016, que Mme X… a
exercé ses fonctions d’agent comptable « sans qu’aucun reproche ne lui soit fait » ; que Mme X…
aurait adressé, à titre de mesures amiables, un avis de rappel pour chacun des titres en cause mais
n’en aurait pas conservé de trace écrite ; qu’en l’absence de réponse à l’avis de relance envoyé pour
le titre émis à l’encontre du conseil régional, Mme X… s’en serait inquiétée auprès du directeur de
l’EPLEFPA qui lui aurait demandé de ne pas engager de poursuites ; que, pour engager des mesures
contentieuses, l’accord de l’ordonnateur était requis, conformément à l’instruction technique
DGER/SDEC/2015-280 du 24 mars 2015 ; qu’il n’y a pas eu d’autorisation de poursuites contentieuses
et que, par suite, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme X… ;
ATTENDU, selon les informations orales apportées lors l’audience par Me Sophie LUCAS, que
Mme X… ne disposait pas d’un nombre d’heures suffisant pour assurer ses fonctions d’agent
comptable de l’EPLEFPA ;
ATTENDU, selon la réponse apportée par l’actuel ordonnateur de l’EPLEFPA, le 9 novembre 2016,
que « l’établissement a demandé la prudence » pour le traitement de ces deux dossiers compte tenu
du fait qu’ils concernent deux collectivités territoriales assurant le financement d’une majorité des
activités de l’établissement ; que l’ordonnateur en fonctions à l’époque avait demandé à suspendre
les poursuites à l’encontre du conseil régional afin d’obtenir un accord amiable ; que celui-ci n’ayant
pas été obtenu, l’admission en non-valeur de la créance est aujourd’hui envisagée ; que s’agissant du
titre émis à l’encontre du département, la solution d’apurement envisagée est la même « car là encore,
nous manquons d’éléments écrits compte tenu de l’ancienneté du dossier » ; que « légalement,
Mme X… aurait dû engager des poursuites » et « qu’elle ne l’a pas fait à la demande de
l’établissement qui a manqué de réactivité dans le dialogue avec les deux collectivités qui contestaient
ces demandes de remboursement de subvention » ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir, en premier lieu,
que la qualité générale des services rendus par Mme X… dans l’exercice de ses fonctions d’agent
comptable n’est pas en cause, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables constituant un
régime de responsabilité sans faute ; en second lieu, qu’il est constant et non contesté par les parties
que les deux titres en cause ont été frappés par la prescription de l’action en recouvrement prévue à
l’article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales respectivement en 2012 et 2013,
durant la gestion de Mme X… ; en troisième lieu, que le moyen selon lequel des actes de
recouvrement amiables ont été entrepris doit être écarté dans la mesure où la preuve de leur effectivité
n’a pas été rapportée ; en quatrième lieu, que les titres en cause n’ont pas fait l’objet de poursuites
contentieuses alors que l’instruction n° 94-100-M99 du 22 septembre 1994, alors applicable,
n’imposait pas un accord préalable de l’ordonnateur ; en cinquième lieu, que la preuve écrite de la
demande expresse formulée par l’ordonnateur alors en fonctions de ne pas poursuivre les débiteurs
n’a pu être apportée ; que par conséquent, l’insuffisance des diligences menées pour recouvrer les
titres en cause a conduit à leur prescription respectivement les 31 décembre 2012 et 31 décembre
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013 compromettant ainsi définitivement leur recouvrement ; qu’ainsi la comptable a commis un
Jugement n° 2017-0025
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500, avenue des États du Languedoc
CS 70755
34064 MONTPELLIER CEDEX 2