J 2017- du 8 décembre 2017

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Audience publique du 7 novembre 2017 Centre hospitalier de Haguenau (Bas-Rhin)

Prononcé du 8 décembre 2017 N° de poste comptable : 067107

Jugement n° 2017-0017 Poste comptable :

Trésorerie de Haguenau municipale

 Exercice : 2014

 

 

REPUBLIQUE FRANçAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Grand Est,

Vu le réquisitoire n° 2016-40 du 20 octobre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, devenue chambre régionale des comptes Grand Est le 1er janvier 2017, notifié le 25 novembre 2016, à M. X, comptable, et à M. Y, directeur du centre hospitalier de Haguenau ;

Vu la lettre de notification du réquisitoire envoyée le 30 juin 2017 à M. Z, nouvel ordonnateur du centre hospitalier ;

Vu les observations de M. X, adressées par lettres du 12 décembre 2016, enregistrée au greffe le 14 décembre suivant et du 10 juillet 2017 enregistrée au greffe le 12 juillet 2017 ;

Vu les observations de M. Y, directeur du centre hospitalier de Haguenau, adressées par lettre du 1er décembre 2016, enregistrée au greffe le 7 décembre suivant ;

Vu le rapport n° 2017-0045 et le rapport complémentaire n° 2017-0045-001 de
Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 2017-0045 et 2017-045-01 du 18 septembre 2017 de
M. Thierry FARENC procureur financier ;

Vu les lettres du 24 octobre 2017 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;

 

Vu l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants ;

 

 

Entendus à l’audience publique du 7 novembre 2017, Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, en son rapport, puis M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions ; M. X et M. Z, dûment informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés ;

Sur l’unique charge portant sur le paiement de la prime spéciale de sujétion des aides-soignants, en l’absence de décision individuelle d’attribution - exercice 2014

1. Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / […] / 2° S’agissant des ordres de payer : / […] / d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / […] / 5° La production des pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « […] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […] » ; qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les opérations de dépense « doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies » ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;

4. Considérant qu’en application de la rubrique n° 220223 de ladite annexe I, applicable aux établissements publics de santé, le comptable doit exiger, à l’appui du paiement des autres primes et indemnités des personnels non médicaux, la « - décision individuelle d'attribution prise par le directeur ; / - et, pour les agents contractuels, mention au contrat ; […] » ;

5. Considérant enfin qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants, « Une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique. Ces primes sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement » ;

6. Considérant que dans son réquisitoire du 20 octobre 2016, le procureur financier relève que la prime de sujétion versée aux aides-soignants en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975 n’est qu’une possibilité offerte aux bénéficiaires, l’arrêté précisant que ladite prime et la prime forfaitaire qui lui est associée « peuvent être attribuées » ; que cette prime ne constitue donc pas un accessoire indissociable du traitement des aides-soignants et que son versement implique une décision individuelle d’attribution prise par le directeur de l’hôpital ; que cette décision doit être obligatoirement produite à l’appui du paiement de chaque rémunération accessoire en application des dispositions du paragraphe 220223 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales ; qu’en ouvrant sa caisse en l’absence de décisions individuelles d’attribution ou de contrats portant mention de l’attribution de cette prime, M. X n’a pas assuré le contrôle de la validité de la dépense qui lui incombait et, en conséquence, sa responsabilité pécuniaire pourrait se trouver engagée en application de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;

7. Considérant que M. X, comptable, et M. Y, ordonnateur, soutiennent en premier lieu, dans leurs réponses respectives des 12 et 1er décembre 2016, que depuis la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, sans rattachement à une collectivité territoriale, et qu’en conséquence le fondement des poursuites sur les dispositions de la rubrique n° 220223 de l’annexe I et d’autres dispositions du code général des collectivités territoriales n’est pas justifié en droit ;

8. Considérant que l’ordonnateur et le comptable ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de la rubrique n° 220223 de l’annexe I et d’autres dispositions du code général des collectivités territoriales fonderaient le réquisitoire, dès lors que ledit réquisitoire est fondé sur l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 modifiée, ainsi que les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux établissements publics de santé au même titre d’ailleurs que les dispositions de l’annexe I au code général des collectivités territoriales ;

9. Considérant que M. X soutient en deuxième lieu qu’en signant les bordereaux de mandats, le directeur du centre hospitalier de Haguenau a attesté du service fait et du caractère exécutoire des documents joints ; que par ailleurs, les fiches de paie jointes aux bordereaux mentionnent le nom du bénéficiaire, la nature des primes ainsi que les éléments de leur liquidation ; que selon le comptable, la combinaison de ces éléments peut s’analyser comme une décision implicite du signataire assimilable à une décision individuelle d’attribution ;

10. Considérant que M. X indique en troisième lieu que la prime spéciale de sujétion a été instituée par un décret et un arrêté du 17 décembre 1970 précisant dans son article 1er qu’elle est attribuée aux aides-soignants et réduite le cas échéant dans les mêmes proportions que le traitement ; qu’une circulaire du 11 juin 1971 précise que cet avantage doit être accordé à tous les aides-soignants, qu'ils soient diplômés ou non ; qu’une circulaire du 14 novembre 1975 précise que les termes de la circulaire du 11 juin 1971 demeurent valables ; que convenant que les circulaires ministérielles n’ont pas force de loi, M. X soutient qu’elles s’imposent néanmoins aux comptables et font partie intégrante du corpus réglementaire sur lequel ils fondent leur appréciation ; que la prime spéciale de sujétion étant versée de droit et son montant fixé réglementairement, le directeur de l’établissement n'a ni le pouvoir d'en moduler le montant ni celui d'en désigner les bénéficiaires ; qu’en conséquence, M. X ne s’est pas estimé fondé à solliciter une décision pour justifier le versement de la prime ;

11. Considérant que le directeur de l’établissement est l’autorité qui a pouvoir de nomination ; qu’en signant les mandats et les bordereaux de mandat, il a exprimé sa volonté expresse de procéder au versement de la prime spéciale de sujétion et la prime forfaitaire aux                    aides-soignants ; considérant qu’à l’appui des bordereaux sont jointes les fiches de paie des aides-soignants ; considérant que ces fiches de paie mentionnent le nom des bénéficiaires, la nature des primes ainsi les éléments de leur liquidation ; que le versement de cette prime est prévue par l’arrêté du 23 avril 1975, notamment son article 1er ; que ce versement n’est pas sans fondement juridique ;

12. Considérant que M. Y indique en quatrième lieu que la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, en son article 37, dispose qu’« à partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension » ; que l’ordonnateur soutient que l’usage du verbe
« bénéficient » à l’indicatif présent ne laisse pas de marge d’interprétation à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’en réserver le bénéfice aux seuls agents faisant l’objet d’une décision individuelle d’attribution ; que ladite loi prime nécessairement, en application du principe de hiérarchie des normes, sur l’arrêté du 23 avril 1975 et que l’ordonnateur estime qu’il a pu valablement considérer que les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 n’étaient plus applicables en 2014 ;

13. Considérant que contrairement à ce qu’allègue l’ordonnateur, il ne ressort pas des termes de l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 que la prime spéciale de sujétion serait versée de droit à tous les aides-soignants mais seulement que les aides-soignants qui en ont effectivement bénéficié voient son montant effectivement pris en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; que le moyen tiré de la caducité de l’arrêté du 23 avril 1975 du fait de l’intervention de cette loi doit être écarté ;

14. Considérant que M. Y soutient en cinquième lieu que le site internet de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne mentionne pas la nécessité d’une décision individuelle pour conditionner le versement de la prime spéciale de sujétion aux aides-soignants titulaires ; que les mentions figurant sur une page du site internet de ladite Caisse ne peuvent être regardées comme un fondement juridique à l’attribution systématique, sans prise de décision individuelle par le directeur de l’établissement, de la prime spéciale de sujétion à tous les aides-soignants ;

15. Considérant que M. Y soutient en dernier lieu que, sur la base d’un raisonnement a pari, la situation des aides-soignants des établissements d’hospitalisation civils devrait être identique à celle de leurs homologues du ministère de la défense, qui bénéficient de plein droit de l’indemnité de sujétion spéciale ; qu’en admettant même que les aides-soignants du ministère de la défense bénéficient du paiement d’une telle indemnité en l’absence de décision expresse d’attribution, l’ordonnateur ne peut utilement se prévaloir de dispositions applicables à un autre corps d’aides-soignants ;

16. Considérant d’une part qu’il n’est pas contesté qu’au moment du paiement des mandats n° 10088 du 27 janvier 2014, n° 11856 du 24 février 2014, n° 14096 du 25 mars 2014, n° 16681 du 30 avril 2014, n° 19237 du 26 mai 2014, n° 21397 du 24 juin 2014, n° 23807 du 25 juillet 2014, n° 26036 du 25 août 2014, n° 28345 du 24 septembre 2014, n° 30578 du 27 octobre 2014, n° 32758 du 24 novembre 2014, n° 34641 du 18 décembre 2014 imputés au chapitre 64118 « autres indemnités » et portant sur la prime spéciale de sujétion des aides-soignants titulaires à hauteur de 537 392,68 €, le comptable ne disposait que des bulletins de paie des bénéficiaires ;

17. Considérant que pour exercer son contrôle sur les justifications produites, il appartenait au comptable d’apprécier si les pièces fournies à l’appui des mandats de paie présentaient un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il convenait d’une part de vérifier si l’ensemble des pièces requises par la nomenclature applicable avaient été produites et, d’autre part, si ces pièces étaient cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle avait été ordonnancée au profit des            aides-soignants du centre hospitalier de Haguenau ;

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs requis par la rubrique n° 220223 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, au moment du paiement des mandats afférents à la prime spéciale de sujétion, M. X a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

19. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce, M. X ne fait valoir aucun élément constitutif de la force majeure ;

20. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;

21. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] » ;

22. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; considérant que le directeur du centre hospitalier de Haguenau a le pouvoir de décision d’attribution concernant les primes et indemnités au bénéfice des agents placés sous son autorité ; considérant que le versement de la prime spéciale de sujétion et la prime forfaitaire est prévu par un arrêté en date du 23 avril 1975 ;

23. Considérant en conséquence, qu’il n’y pas lieu de retenir à l’encontre du comptable un préjudice financier son manquement n’ayant pas occasionné de charges indues à la collectivité ;

24. Considérant que l'article 60 de la loi n o 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 apporte les précisions suivantes « VI. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au Il. » ;

25. Considérant que le décret du 10 décembre 2012 portant application du 2ème alinéa précité du VI de l'article 60 fixe ce montant maximal à 1,5 0/00 du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

26. Considérant que selon l’extrait d’inscription auprès de l’Association Française de Cautionnement Mutuel pour l’exercice 2014 s’élève à 177 000 €, le montant maximum de la somme laissée à la charge du comptable ne pourra pas excéder 265,50 € ; qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie une modulation de cette somme ;

 

Par ces motifs, décide :

Article 1er : La responsabilité de M. X est engagée au titre de l’exercice 2014 à raison du paiement aux aides-soignants titulaires du centre hospitalier de Haguenau de 537 392,68 € de prime spéciale de sujétion, en l’absence de décision individuelle d’attribution ;

Article 2 : Ce manquement n’ayant pas causé de préjudice financier à l’établissement, M. X doit s’acquitter d’une somme irrémissible de 265,50 € ;

Article 3 : Il est sursis à décharge de M. X pour sa gestion au titre de l’exercice 2014, ladite décharge ne pouvant intervenir qu’après apurement de la somme irrémissible.

Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, au directeur de centre hospitalier de Haguenau, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le sept novembre deux mille dix-sept, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de séance, M. Christophe BERTHELOT président de section, M. Bernard LEUYET, M. Michel PAWLOWSKI, Mme Anne-Claude HANS, M. Henri MENNECIER, M. Bernard GONZALES, M. Christophe LEBLANC, Mme Carole KNOLL, premiers conseillers, M. Laurent OLIVIER, Mme Maryline LATHELIZE, conseillers.

La greffière,

 

Signé

 

Carine COUNOT

Le président de séance,

 

Signé

 

Dominique ROGUEZ

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par la secrétaire générale.

 

Pour la secrétaire générale empêchée,

et par délégation,

La greffière,

 

Signé

 

Carine COUNOT

Le président de la chambre,

 

 

 

Signé

 

Dominique ROGUEZ

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

 

 

Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi

A Metz, le 8 décembre 2017

 

 

Carine Counot, greffière

 

3-5 rue de la Citadelle – 57000 METZ - T 03 54 22 30 49 – E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr