rapport n°2017-0263 | commune de Taninges (Haute-Savoie) |
jugement n° 2017-0046 |
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| trésorerie de taninges-samoëns |
audience publique du 28 novembre 2017 | code n° 074029276 |
délibéré du 28 novembre 2017 | exercice 2013 |
prononcÉ le : 07 decembre 2017 |
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République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(STATUANT EN 5ème Section)
1/7 – jugement n° 2017-0046
Vu le réquisitoire en date du 28 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Claude X..., comptable de la commune de Taninges au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 18 mars 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Taninges, par M. Claude X..., du 1er janvier au 31 décembre 2013, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’arrêté de charge provisoire du pôle interrégional d'apurement administratif de Toulouse daté et reçu au ministère public le 13 janvier 2017 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10, précisé par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les observations écrites présentées par M. Claude X..., enregistrées au greffe les 26 avril et 24 juillet 2017 ;
Vu les observations écrites présentées par M. Yves Y..., maire de la commune de Taninges enregistrées au greffe de la chambre le 24 avril 2017 ;
Vu le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la première présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Claude X..., au titre de l’exercice 2013 :
Sur les réquisitions du ministère public
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause avait payé au cours de l’exercice 2013 par deux mandats une subvention d’un montant total de 28 000 € à l’association « Les p’tits bouts - Halte garderie sans joindre la convention imposée par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, convention également exigée pour procéder à ces paiements par la rubrique 7211 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le procureur financier en conclut que le comptable a ainsi commis un manquement à ses obligations de contrôle des justificatifs produits et demande que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les observations des parties,
Attendu que M. Claude X... indique que la subvention en cause a été versée à l’association « Les p’tits bouts – Halte garderie » sur le fondement d’une convention, qui doit avoir été produite à l’appui des paiements et qu’il joint à ses observations ; que cette subvention a dû être ultérieurement remboursée à la commune, à la suite du transfert de la convention d’objectifs conclue avec cette association à la communauté de communes des montagnes du Giffre (CCMG), sans qu’il ait été en mesure de se procurer d’autres informations quant à ce remboursement ; que les paiements n’ont, selon lui, pas causé de préjudice à la commune de Taninges ; qu’il produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense qui devait être applicable à l’exercice 2013 ;
Attendu que M. Yves Y..., ordonnateur en fonctions, a produit les délibérations du 31 janvier 2013 et du 19 décembre 2013 sur le fondement desquelles a été versée la subvention, laquelle devait être remboursée à la commune par la communauté de communes des montagnes du Giffre, compétente, à compter du 1er janvier 2013, pour la gestion des structures d’accueil destinées à la petite enfance ; qu’il ajoute que la commune n’a subi aucun préjudice ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012, portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable en l’espèce, dispose que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; que son article 20 précise que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que les « définitions et principes » figurant en introduction de l’annexe I du code général des collectivités territoriales rappellent que la liste qu’elle comporte « constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable » ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en vérifiant, non seulement, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies, mais aussi si ces pièces sont complètes et précises ; qu’à défaut, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, tel que précisé par l’article 1er du décret du 6 juin 2001, oblige, en son troisième alinéa, l’autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 € à conclure « une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée » ; que, selon la rubrique 7211 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, doit notamment être produite au comptable, en vue du premier paiement d’une subvention, « le cas échéant, [la] convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ; que, par le renvoi qu’elle opère, cette disposition précise vise notamment la « convention passée entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 € » telle que prévue par « les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 » ; que la rubrique 7212 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales subordonne les paiements postérieurs au premier paiement à la production du « décompte portant récapitulation des sommes déjà versées » ;
Attendu qu’en l’espèce, la commune de Taninges a, au cours de l’année 2013, versé une subvention à l’association « Les p’tits bouts – Halte garderie », sur le fondement du mandat n°80 émis le 7 février 2013 pour un montant de 12 000 € et du mandat n°2019 émis le 31 décembre 2013 pour un montant de 16 000 € ; que l’attribution de cette subvention, dont le montant total annuel atteint 28 000 €, devait donc donner lieu à la conclusion d’une convention ;
Attendu que le comptable mis en cause fait valoir que, contrairement à ce qu’indique le réquisitoire, ces versements ont bien été effectués au vu d’une convention, conclue avec l’association le 10 avril 2012 ; que celle-ci a pour « objet de définir les conditions dans lesquelles la commune de Taninges apporte son soutien financier et matériel aux activités d’intérêt général » gérées par l’association et stipule, en son article 5.1, que « afin de soutenir l’association dans ses activités (…) et à condition qu’elle respecte toutes les clauses de la présente convention, la commune (…) s’engage à verser annuellement à l’association une subvention d’équilibre dont le montant sera proposé à l’occasion de l’élaboration du budget prévisionnel de la structure. En tout état de cause, la subvention d’équilibre ne pourra être inférieure au montant forfaitaire de 67 000 € (…) » ; qu’elle précise ensuite, dans ses articles 6 et 9, les modalités de paiement, en trois versements, de la subvention annuelle et sa durée de validité de quatre ans ; que cette convention, antérieure au paiement définit ainsi l’objet de la subvention versée et ses conditions d’utilisation et en fixe le montant minimal annuel ; qu’elle constituait ainsi le justificatif requis par la nomenclature précédemment rappelée ; que, dans ces circonstances, le comptable mis en cause disposait de l’ensemble des justificatifs requis par l’annexe I du code général des collectivités territoriales et n’a pas manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 précité ;
En ce qui concerne la seconde présomption de charge, soulevée à l’encontre de M. Claude X..., au titre de l’exercice 2013 :
Sur les réquisitions du ministère public
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause a, au cours de l’exercice 2013, payé à l’association « MJC Maison des jeunes » une subvention d’un montant total de 114 750 €, sur le fondement de sept mandats qui n’étaient pas accompagnés de la convention imposée par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et pièce également requise pour procéder à ces paiements, par la rubrique 7211 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le procureur financier en conclut que le comptable a ainsi commis un manquement à ses obligations de contrôle des justificatifs produits et demande que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les observations des parties,
Attendu que M. Yves Y..., ordonnateur en fonctions au jour du présent jugement, précise que la subvention en litige est constituée à hauteur de 18 750 € du reversement du fonds genevois ; que 15 000 € ont, par ailleurs, été versés à titre exceptionnel pour compenser une indemnité de départ en retraite mise à la charge de l’association ; qu’enfin, 59 000 € ont financé le fonctionnement de la bibliothèque municipale dont la gestion a été confiée à cette association par convention du 27 novembre 2003, auxquels s’ajoutent 22 000 € pour couvrir ses frais de fonctionnement, conformément à la convention signée le 2 décembre 2003 ; que la commune n’a par ailleurs subi aucun préjudice ;
Attendu que M. Claude X..., comptable mis en cause, s’en remet aux observations produites par l’ordonnateur, notamment aux conventions qui y sont jointes ; qu’il produit en outre la délibération du 1er août 2013, en précisant que celle-ci a certainement été jointe au compte de gestion, et indique ne pas avoir pu se procurer la délibération qui a servi de justificatif au mandat n°1737 ; qu’il précise que la commune de Taninges n’a, selon lui, pas subi de préjudice et produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense qui devait être applicable à l’exercice 2013 ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012, portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable en l’espèce, dispose que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; que son article 20 précise que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que les « définitions et principes » figurant en introduction de l’annexe I du code général des collectivités territoriales rappellent que la liste qu’elle comporte « constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, en vérifiant, non seulement, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies, mais aussi, si ces pièces sont complètes et précises ; qu’à défaut, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, tel que précisé par l’article 1er du décret du 6 juin 2001, oblige, en son troisième alinéa, l’autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 € à conclure « une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée » ; que, selon la rubrique 7211 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, doit notamment être produite au comptable, en vue du premier paiement d’une subvention, « le cas échéant, [la] convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ; que, par le renvoi qu’elle opère, cette disposition précise vise notamment la « convention passée entre l’autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d’un montant supérieur à 23 000 € » telle que prévue par « les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 » ; que la rubrique 7212 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales subordonne les paiements postérieurs au premier paiement à la production du « décompte portant récapitulation des sommes déjà versées » ;
Attendu qu’en l’espèce, la commune de Taninges a octroyé, au titre de l’année 2013, des subventions à l’association « MJC – maison des jeunes » pour un montant total de 114 750 € en émettant sept mandats rappelés ci-dessous :
N° mandat | Date émission | Date prise en charge | Date paiement | Montant |
334 | 13/03/2013 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 8 750 € |
891 | 04/07/2013 | 12/07/2013 | 12/07/2013 | 10 000 € |
1119 | 27/08/2013 | 12/09/2013 | 12/09/2013 | 20 000 € |
1233 | 19/09/2013 | 23/09/2013 | 23/09/2013 | 10 000 € |
1737 | 06/12/2013 | 09/12/2013 | 09/12/2013 | 10 000 € |
1934 | 31/12/2013 | 31/12/2013 | 05/03/2014 | 41 000 € |
1935 | 31/12/2013 | 31/12/2013 | 05/03/2014 | 15 000 € |
Attendu que le montant total de la subvention ainsi versée à cette association au titre de l’année 2013 est de 114 750 € dépassant le seuil de 23 000 €, au-delà duquel, une convention devait être conclue ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des paiements ;
Attendu que le comptable mis en cause se prévaut de deux conventions, dont le procureur financier n’avait pas connaissance à la date de son réquisitoire, produites dans le cours de la présente instance ; que ces conventions conclues le 27 novembre et le 2 décembre 2003 indiquent avoir pour objet de confier à l’association MJC la gestion de la bibliothèque locale et une mission de développement de projets culturels, précisent être tacitement reconductibles au terme d’un an et prévoient qu’en contrepartie, sera accordé à l’association une subvention dont le montant sera arrêté chaque année par délibération du conseil municipal ; que ces conventions définissent ainsi l’objet de la subvention versée et ses conditions d’utilisation et renvoient à une délibération du conseil municipal, les modalités de fixation de son montant annuel ;
Attendu que pour que le juge des comptes admette la conformité de ces deux conventions aux conditions fixées par la rubrique 7211 de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, celles-ci doivent être accompagnées des délibérations du conseil municipal fixant le bénéficiaire et le montant de la subvention au jour de chacun des paiements ;
Attendu que le comptable en cause n’a pu justifier de l’existence d’une délibération du conseil municipal pour les paiements des mandats de subventions qu’à hauteur de 96 000 € ; que par conséquent, une somme de 18 750 € a été payée à l’association en l’absence de justificatifs ;
Attendu toutefois que les fonctions de M. Claude X... comme comptable de la commune de Taninges, ont pris fin le 2 mars 2014 ; que, dès lors, les paiements des deux derniers mandats de subvention, respectivement de 41 000 € et 15 000 € étant intervenus le 5 mars 2014 , le plafond de subventions validé par une délibération du conseil municipal de 96 000 € n’ a pas été dépassé au cours de sa gestion ; que par conséquence sa responsabilité ne saurait être engagée, le comptable n’ayant pas manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance telles que définies par l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 précité ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : M. Claude X... pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Taninges, au titre de l’exercice 2013 par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept.
Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller, Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère, M. Joris MARTIN, conseiller, Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.
La greffière
Corinne VITALE-BOVET | Le président de séance
Alain LAÏOLO |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/7 – jugement n° 2017-0046