Chambre plénière

 

Jugement 2017-013

 

Audience publique du 20 juillet 2017

 

Prononcé du 21 août 2017

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU

à Château-Gontier (Mayenne)

 

Trésorerie de Château-Gontier

 

Exercices : 2011 à 2014

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 22 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X… et Y…, comptables du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié respectivement le 28 février 2017 et le 12 avril 2017 aux comptables concernés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier du Haut-Anjou par M. X…, du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012, M. Y…, du 1er août 2012 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;

 

Vu l’ordonnance n° 2017-0015 en date du 15 mars 2017 ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics de santé ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Nicolas RENOU, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

Vu les courriers du rapporteur du 3 mars 2017 et du 13 avril de la même année et les réponses de M. X… des 4, 27 et 30 mars et du 13 avril 2017, enregistrées au greffe de la chambre et de M. Y… des 15, 16,18 et 22 mai 2017 enregistrées au greffe de la chambre ; ensemble les autres échanges électroniques avec chacun des comptables, l’ordonnateur et la comptable en fonction chargée du centre hospitalier du Haut-Anjou ;

 

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Vu le courrier du rapporteur à l’ordonnateur du 12 avril 2017 et sa réponse du même jour, enregistrée au greffe de la chambre ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 20 juillet 2017 M. Nicolas RENOU, premier conseiller, en son rapport, M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions, et M. X…, présent ayant eu la parole en dernier ;

 

Entendu en délibéré, M. Pierre-Jean ESPI, président de section-réviseur, en ses observations ;

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2011 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour le paiement d’une facture au regard d’un marché présentant une contradiction dans les pièces justificatives ;

 

Attendu que le centre hospitalier du Haut-Anjou a conclu en 2011 un marché selon une procédure adaptée, en application de l’article 28 du code des marchés publics ;

 

Attendu qu’à l’appui du mandat  15365 visé au réquisitoire figurait une facture n° 11052169 du 7 juin 2011 d’un montant de 17 610,52  HT, soit 21 062,18  TTC comportant la mention « selon conditions du devis 11011043 », ainsi qu’un devis n° 11011043 du 11 avril 2011 d’un montant total de 8 341,39  HT, soit 9 976,30  TTC comportant un « bon pour acceptation » daté du 29 avril 2011 et signé par une personne non identifiée avec le cachet de l’établissement ;

 

Attendu que par suite le comptable disposait à l’appui du mandat en cause de pièces contradictoires quant aux conditions de liquidation des sommes dues, la facture présentant un décompte incohérent avec les sommes pour lesquelles l’établissement avait préalablement donné son accord de même qu’un montant plus élevé ;

 

Attendu qu’avant de procéder au paiement d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 161719 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit, en l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;

 

Attendu qu’en réponse, M. X… a apporté les pièces suivantes, sans autre argumentation à l’appui : la délégation de signature du 23 novembre 2009, un bon de commande du CHHA n° IN 117 du 29 avril 2011, selon devis n° 11011043, signé par le directeur adjoint compétent, faisant apparaître un total HT de 16 716,83 € (dactylographié) et un total HT de 17 511,44 € (manuscrit), une facture n° 11052169 du 7 juin 2011 faisant apparaître un montant HT de 17 610,52  ;

 

 

 

 

 

 

 

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Attendu que si la délégation de signature est en bonne et due forme et recevable, le « bon de commande » fourni ne l’est pas ; que les marchés à bons de commande sont définis à l’article 77 du CMP comme des marchés conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés au fur et à mesure de la survenance du besoin par l’émission de bons de commande ; que par suite, un bon de commande ne peut être considéré comme le document approprié à la conclusion d’un MAPA, et donc valoir contrat écrit, sauf à considérer qu’il s’agisse d’un devis ou de toute autre forme de contrat à l’intitulé erroné ; que pour valoir ainsi, il doit en toutes circonstances comporter les mentions obligatoires précitées ;

 

Attendu qu’au cas d’espèce, tant la définition de l'objet du marché que les conditions de règlement sont absentes ; qu’au surplus, ce document fait apparaître deux montants différents entre eux et inférieurs au mandat ; qu’enfin, les pièces produites sont extraites des dossiers de l’ordonnateur et non du poste comptable et ne figuraient pas originellement à l’appui du mandat visé par le réquisitoire ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’à l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’en application des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 alors applicable, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;

 

Attendu qu’ainsi M. X… n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors de la prise en charge du mandat  15365 émis le 10 juin 2011 ; que de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu qu’en l’absence de contrat écrit valable, le préjudice s’apprécie au regard du quantum total de la charge, soit 21 062,18 ;

 

Attendu que dans sa réponse du 12 avril 2017, l’ordonnateur indique l’absence d’observation de sa part au regard du préjudice financier ;

 

 

 

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Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation du marché concerné et de suspendre le paiement du mandat  10358, le comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier du Haut-Anjou d’un montant équivalent au dit marché, soit 21 062,18 ; que le préjudice ainsi subi par le centre hospitalier du Haut-Anjou trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X…, débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de 21 062,18  ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. X…, est applicable à l’exercice 2011 ; que ce plan prévoyait un échantillonnage à hauteur de 2 % des mandats de dépenses de marchés supérieurs à 1 500 et, pour les procédures formalisées et certains MAPA (avec avance, acompte, clause de révision de prix ou de sous-traitance), un contrôle exhaustif a priori ; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 28 février 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet, et que la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable, conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ; soit, en l’espèce 513 € pour l’exercice 2011 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre des exercices 2011 et 2012 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour des paiements de factures au regard de marchés en l’absence de pièces justificatives ;

 

Attendu que le centre hospitalier du Haut-Anjou a conclu en 2011 et 2012 plusieurs marchés selon une procédure adaptée, en application de l’article 28 du code des marchés publics ;

 

 

 

 

 

 

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Attendu qu’à l’appui des mandats visés au réquisitoire pour la deuxième charge, soit pour 2011, les mandats  18191 (33 568,62 ) et  20880 (111 866,24 ) et pour 2012 les mandats  1180 (18 068,71 ),  3319 (31 179,68 ) et  3927 (18 781,51 ), n’était présente qu’une facture comme seule justification de la validité de la créance quand chacun présentait un montant unitaire excédant le seuil prévu à l’article 11 du code des marchés publics fixé respectivement pour la période courant du 1er janvier au 12 décembre 2011 à 20 000 € hors taxes, puis pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2012 de 15 000 € hors taxes ;

 

Attendu que l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité prévoit, pour les MAPA (art. 28 ou 30 CMP), comme pièces justificatives à l’appui d’un premier paiement, le contrat et, le cas échéant, un avenant, un mémoire ou une facture, une fiche de recensement des marchés ; qu’en l’absence d’un tel contrat écrit, il appartient au comptable de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires, en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu qu’en réponse, M. X… a apporté plusieurs pièces (délégation de signature susvisée, bon de commande pour chaque mandat en cause, devis et factures) sans autre argumentation à l’appui ;

 

Attendu que si la délégation de signature est en bonne et due forme et recevable, le « bon de commande » fourni ne l’est pas ; que les marchés à bons de commande sont définis à l’article 77 du CMP comme des marchés conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés au fur et à mesure de la survenance du besoin par l’émission de bons de commande ; que par suite, un bon de commande ne peut être considéré comme le document approprié à la conclusion d’un MAPA, et donc valoir contrat écrit, sauf à considérer qu’il s’agisse d’un devis  ou de toute autre forme de contrat à l’intitulé erroné ; que pour valoir ainsi, il doit en toutes circonstances comporter les mentions obligatoires précitées ;

 

Attendu qu’au cas d’espèce, tant la définition de l'objet du marché que les conditions de règlement sont absentes ; que seules les pièces justificatives produites pour les mandats n° 18191, n° 20880, n° 1180 et n° 3927 présentent un devis ou le bordereau de prix signé par l’autorité compétente et en cohérence avec la facture ; que tant la définition de l'objet du marché que les conditions de règlement sont absentes ; que le devis relatif au mandat n° 3319 nest pas signé de l’autorité compétente ; qu’enfin, toutes les pièces produites à l’appui de cette réponse sont extraites des dossiers de l’ordonnateur et non du poste comptable et ne figuraient pas originellement à l’appui des mandats visés par le réquisitoire ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’à l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’en application des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;

 

 

 

 

6 / 14

 

 

Attendu qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;

 

Attendu qu’ainsi M. X… n’a pas procédé au contrôle de la dépense lors de la prise en charge des mandats  18191 (33 568,62 €) et  20880 (111 866,24 €) pour 2011, et n° 1180 (18 068,71 €), n° 3319 (31 179,68 €) et n° 3927 (18 781,51 €) pour 2012 ; que de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement des mandats en cause en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu que dans sa réponse du 12 avril 2017, l’ordonnateur indique l’absence d’observation de sa part au regard du préjudice financier ;

 

Attendu qu’en l’absence de contrat écrit valable, le préjudice s’apprécie au regard du quantum total de la charge ;

 

Attendu que, au vu des éléments du dossier, les mandats  18191, n° 20880, n° 1180 et n° 3927 étaient bien fondés sur des contrats écrits valables, même si ces derniers n’étaient pas présents à l’appui des mandats en cause ; que par suite, il n’est pas retenu de préjudice les concernant ;

 

Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2011 et 2012 est fixé à 171 000  ;

 

Attendu qu’en l’absence d’éléments en ce sens, il n’est pas retenu de circonstance particulière à l’espèce ; qu’il est par suite laissé à la charge de M. X…, pour manquement sans préjudice concernant les mandats n° 18191 et n° 20880, au titre de l’exercice 2011, et n° 1180 et n° 3927 au titre de l’exercice 2012, une somme non rémissible de 256,50  pour l’exercice 2011 et une somme de même montant, soit 256,50  pour l’exercice 2012.

 

Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la bonne justification et de la liquidation des marchés concernés et de suspendre le paiement du mandat 3319, le comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier du Haut-Anjou d’un montant équivalent au dit marché, soit 31 179,68 € ; que le préjudice ainsi subi par le centre hospitalier du Haut-Anjou trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

 

 

 

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Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X…, débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de 31 179,68  au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. X…, est applicable au seul exercice 2011 ; que le comptable ne peut donc s’en prévaloir en l’espèce au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet, et que la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable, conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ; soit, en l’espèce 513 € pour l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 28 février 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2012 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… pour des paiements de factures au regard de marchés en l’absence de pièces justificatives ;

 

Attendu que le centre hospitalier du Haut-Anjou a conclu en 2012 deux marchés selon une procédure adaptée, en application de l’article 28 du code des marchés publics ;

 

Attendu que les mandats visés au réquisitoire pour la troisième charge, n° 4510 (48 083,25 ) et  5913 (24 642,05 ), n’étaient appuyés comme seule justification de la validité de la créance que de factures et, dans un cas, de devis non signés et, dans l’autre cas, d’un bon de commande non signé, quand chacun présentait un montant unitaire excédant le seuil prévu à l’article 11 du code des marchés publics fixé respectivement pour la période courant du 1er janvier au 12 décembre 2011 à 20 000 € hors taxes, puis pour la période du 13 décembre 2011 au 31 décembre 2012 de 15 000 € hors taxes ;

 

Attendu que l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité prévoit, pour les MAPA (art. 28 ou 30 CMP), comme pièces justificatives à l’appui d’un premier paiement, le contrat et, le cas échéant, un avenant, un mémoire ou une facture, une fiche de recensement des marchés ; qu’en l’absence d’un tel contrat écrit, il appartient au comptable de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires, en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

 

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Attendu qu’en réponse, M. X… a apporté plusieurs pièces (délégation de signature susvisée, bon de commande pour chaque mandat en cause, devis et factures) sans autre argumentation à l’appui ;

 

Attendu que si la délégation de signature est en bonne et due forme et recevable, le « bon de commande » fourni n’est pas recevable pour les motifs présentés à l’occasion de la première charge ; que pour être recevable, les devis ou toute autre forme de contrat à l’intitulé erroné doivent en toutes circonstances comporter les mentions obligatoires précitées ;

 

Attendu qu’au cas d’espèce, les pièces justificatives produites pour les mandats en cause présentent des incohérences de montant avec ce dernier et le seul devis produit au regard du mandat n° 4510 n’est pas signé de l’autorité compétente ; qu’enfin, toutes les pièces produites à l’occasion de cette réponse sont extraites des dossiers de l’ordonnateur et non du poste comptable et ne figuraient pas originellement à l’appui des mandats visés par le réquisitoire susvisé ;

 

Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’à l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’en application des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;

 

Attendu qu’ainsi M. X… n’a pas procédé au contrôle de la dépense lors de la prise en charge des mandats  4510 (48 083,25 ) et  5913 (24 642,05 ) en 2012 ; que de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 ;

 

Attendu qu’en l’absence de contrat écrit valable, le préjudice s’apprécie au regard du quantum total de la charge, soit 72 725,30 ;

 

Attendu que dans sa réponse du 12 avril 2017, l’ordonnateur indique l’absence d’observation de sa part au regard du préjudice financier ;

 

 

 

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Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de la bonne justification et de la liquidation des marchés concernés et de suspendre le paiement des mandats visés pour la troisième charge par le réquisitoire n° 2017-04, le comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier du Haut-Anjou d’un montant équivalent desdits marchés, soit 72 725,30 ; que le préjudice ainsi subi par le centre hospitalier du Haut-Anjou trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X…, débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de 72 725,30  ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. X…, est applicable au seul exercice 2011 ; que le comptable ne peut donc s’en prévaloir en l’espèce au titre de l’exercice 2012 ;

 

Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale des débets, et que la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable, conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ; que cette disposition ne peut néanmoins s’appliquer qu’une seule fois par exercice pour des manquements de même nature et est de ce fait à confondre avec le montant de 513 déjà retenu pour la charge n° 2 portant sur l’exercice 2012 ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 28 février 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. Y… pour le paiement au mois d’avril 2014 d’indemnités de temps de travail additionnel à dix agents du centre hospitalier du Haut-Anjou en l’absence de pièces justificatives ;

 

Attendu que les mandats visés au réquisitoire  2881,  2882 et  2883, n’étaient appuyés d’aucun état récapitulatif du quadrimestre ni de tableau mensuel de service justifiant la participation à la permanence des soins sous une forme valablement signée par le directeur ;

 

 

 

 

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Attendu que l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité fixe la liste des pièces justificatives que les comptables publics doivent exiger avant de procéder au paiement d’une dépense ; que le paragraphe 220224 – « service de permanence (personnels médicaux) » de l’annexe I à l’article précité prévoit la production des pièces suivantes : 1. Etat récapitulatif périodique ; 2.              Tableau mensuel de service annoté des modifications apportées et arrêtées par le directeur comme état des services faits ; qu’en l’absence des pièces justificatives susmentionnées, il appartient au comptable de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires, en application de l’article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 

Attendu que les dispositions combinées de l'article R. 6152-23, du troisième alinéa de l'article R. 6152-27 et de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction applicable à l’espèce, précisent que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé ;

 

Attendu qu’en application de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes applicable au moment des faits, les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel (TTA) sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail ; que les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits ;

 

Attendu qu’en réponse, M. Y… a apporté un ensemble de pièces décrit comme un document interne du centre hospitalier sur les décomptes d’indemnités d’avril 2014, incluant notamment une liste manuscrite, non datée ni valablement signée, des praticiens portés au réquisitoire avec indication et explication individuelle théorique de plages de temps de travail additionnel, une copie d’un document intitulé « tableau de garde médicale » pour le mois de mars 2014 et d’autres éléments (liste manuscrite, courrier du directeur par intérim confirmant une prévision de remplacements, courrier d’un praticien détaillant un récapitulatif de temps de travail de décembre 2013) ;

 

Attendu qu’au regard de l’ensemble des pièces, ressort le caractère reconstitué des calculs manuscrits, au vu d’éléments de fait décrits sans aucune pièce valant justification de service fait ni signées de l’autorité compétente, ce qui ne permet pas de certifier du quantum porté de façon manuscrite pour les agents bénéficiaires et donc de liquider la dépense ; qu’il est ainsi relevé l’absence de tableaux de service mensuels, par praticien, permettant de vérifier la réalité d’un temps de travail additionnel (TTA) au-delà des obligations de service, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 6152-23, du troisième alinéa de l'article R. 6152-27 et de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique (CSP) régissant le TTA ; que la seule pièce produite valablement signée du directeur par intérim porte sur une prévision d’interventions mais ne justifie pas de leur bonne réalisation, contrairement à un tableau de service signé, daté et authentifié ;

 

Attendu qu’il est de surcroît constaté l’absence de contrat d'engagement mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 ; qu’enfin, toutes les pièces produites à l’occasion de cette réponse sont extraites des dossiers de l’ordonnateur et qu’elles ont été communiquées par l’intermédiaire de la comptable en fonction au comptable mis en cause et ne figuraient pas originellement à l’appui des mandats visés par le réquisitoire ;

 

 

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Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent, en application de l’article 60-I (1e alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 18 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Attendu qu’en application de l’article 60-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’en application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives ;

 

Attendu qu’en application de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;

 

Attendu qu’ainsi M. Y… n’a pas procédé au contrôle de la dépense lors de la prise en charge des mandats  2881,  2882 et  2883 pour le paiement d’indemnités de temps de travail additionnel pour un montant total de 9 367,62  en avril 2014 ; que de ce fait, il a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;

 

Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en application de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 ;

 

Attendu que si l’indemnisation du travail additionnel est due selon la jurisprudence administrative, même en l’absence de contrat d’engagement prévu à l’arrêté du 30 avril 2003, dès lors que le praticien peut justifier du TTA accompli en sus des obligations de service, sur la base de tableaux de service mensuels et détaillés produits par l’administration et non sérieusement contestés par elle, même si les documents en cause ne sont pas signés de l’autorité compétente, en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies ; que le préjudice s’apprécie donc au regard du quantum total de la charge, soit 9 367,62  ;

 

Attendu que dans sa réponse du 12 avril 2017, l’ordonnateur indique l’absence d’observation de sa part au regard du préjudice financier ;

 

Attendu qu’en s’abstenant de s’assurer de bonne justification et de la liquidation des indemnités pour temps de travail additionnel en cause et de suspendre le paiement des mandats visés pour la quatrième charge par le réquisitoire n° 2017-04, le comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier du Haut-Anjou d’un montant équivalent desdits mandats, soit 9 367,62  ; que le préjudice ainsi subi par le centre hospitalier du Haut-Anjou trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

 

 

 

 

 

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Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de 9 367,62  ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M. Y…, est applicable au seul exercice 2011 ; que le comptable ne peut donc s’en prévaloir en l’espèce au titre de l’exercice 2014 ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2014 est fixé à 177 000  ;

 

Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne pourra prétendre à une remise gracieuse intégrale du débet, et que la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable, conformément au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ; soit, en l’espèce 531 € pour l’exercice 2014 ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 12 avril 2017, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 1

 

M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de vingt et un mille soixante-deux euros et dix-huit centimes (21 062,18 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 28 février 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. X… ne pourra être inférieure à cinq cent treize euros (513 €) au titre de l’exercice 2011.

 

 

 

 

 

 

 

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Article 2 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2011, présomption de charge n° 2 (mandats n° 18191 et n° 20880)

 

Pour manquement sans préjudice, M. X… devra s’acquitter d’une somme de deux cent cinquante-six euros et cinquante centimes (256,50 €), au titre de l’exercice 2011, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d‘une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 3 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 2 (mandats n° 1180 et n° 3927)

 

Pour manquement sans préjudice, M. X… devra s’acquitter d’une somme de deux cent cinquante-six euros et cinquante centimes (256,50 €), au titre de l’exercice 2012, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d‘une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

 

Article 4 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 2 (mandat n° 3319)

 

M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de trente-et-un mille cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit centimes (31 179,68 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 28 février 2017.

 

En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense recevable pour 2012, les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. X… ne pourra être inférieure à cinq cent treize euros (513 ).

 

Article 5 : En ce qui concerne M. X… au titre de l’exercice 2012, présomption de charge n° 3

 

M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de soixante-douze mille sept cent vingt-cinq euros et trente centimes (72 725,30 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 28 février 2017.

 

En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense recevable pour 2012, les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale mais le montant laissé à charge de M. X… sera confondu avec la somme fixée à l’article 4 du présent jugement, au titre du même exercice 2012.

 

Article 6 : En ce qui concerne M. Y… au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 4

 

M. Y… est constitué débiteur du centre hospitalier du Haut-Anjou pour la somme de neuf mille trois cent soixante-sept euros et soixante-deux centimes (9 367,62 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 12 avril 2017.

 

 

 

 

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En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense recevable pour 2014, les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. Y… ne pourra être inférieure à cinq cent trente-et-un euros (531 ).

 

Article 7 : La décharge de MM. X… et Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, Président de section, président de séance ;

M. Martin LAUNAY et de Mme Laure GÉRARD, premiers conseillers ;

 

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

 

 

 

Sylvie BAYON

 

 

 

greffière de séance

 

Pierre-Jean ESPI

 

 

 

président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 


14 / 14

 

 

 

En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense recevable pour 2014, les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. Y… ne pourra être inférieure à cinq cent trente-et-un euros (531 €).

 

Article 7 : La décharge de MM. X… et Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par M. Pierre-Jean ESPI, Président de section, président de séance ;

M. Martin LAUNAY et de Mme Laure GÉRARD, premiers conseillers ;

 

En présence de Mme Sylvie BAYON, greffière de séance.

 

 

Signé :               Sylvie BAYON, greffière de séance

                          Pierre-Jean ESPI, président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

Ampliation certifiée conforme à

l’original

 

 

 

Christophe GUILBAUD

secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.