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ce décret : « Les comptables sont tenus d'exercer : (...) / B. - En matière de dépenses, le contrôle : / (...) De la
validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après (...) » ; que l'article 13 du même décret
dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service
fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la
production des justifications (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque, à l'occasion de
l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables
publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ; qu’aux termes de l'article 47 du même
décret, les opérations de dépenses « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les
nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder
au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à
l'annexe I du présent code » ; que l’annexe I à laquelle renvoie cet article fixe notamment en sa rubrique 4 la
liste des pièces justificatives que les comptables publics doivent exiger avant de procéder au paiement d’une
dépense relevant d’un marché public ;
Attendu qu’ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans ses décisions n° 340698 et n° 342825 du 8 février 2012,
il résulte des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur
revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;
que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces
requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense
définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée
;
que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs
à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation
en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le
paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu, que dans son réquisitoire, le Procureur financier estime que la comptable semblait ne pas disposer, au
moment du paiement du mandat litigieux, des pièces justificatives requises par le point 43252 de la rubrique 4
de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux
faits de l’espèce ; qu’en effet, le décompte général définitif joint au mandat n’était signé que par l’architecte -
maître d’œuvre et non par le représentant du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire le maire de la commune ; qu'au
surplus le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait des pénalités en cas de
retard imputable à l’entreprise cocontractante pour ce qui est de la remise du mémoire définitif par rapport à la
date de la réception des travaux ; qu’à cet égard, la comptable n'aurait pas disposé, au moment du paiement,
de tous les éléments nécessaires pour apprécier si de telles pénalités étaient susceptibles d’être appliquées ;
qu’ainsi, il n’aurait pas été en mesure de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation de la dépense ;
Attendu que le Procureur financier estime que ces éléments auraient dû amener la comptable à suspendre le
paiement litigieux, ce qu’il n’a pas fait ; que la comptable a ainsi manqué à ses obligations de contrôle au regard
des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que sa responsabilité personnelle et
pécuniaire doit donc être engagée ;
Attendu que, dans ses réponses, Mme X... fait valoir notamment que « l’absence de contrôle de l’apposition de
la signature du représentant de la commune, pouvoir adjudicateur, sur le décompte général et définitif n’implique
pas une absence de contrôle de l’exactitude de la liquidation de la dépense » ; qu’elle estime par ailleurs que le