Exercice
N° bordereau
Imputation
657364
Mandat
Montant
Observation
2009
2009
2010
217
299
277
n° 2009-2229 du 03/09/2009
n° 2009-3011 du 24/11/2009
n° 2010-3433 du 28/01/2011
108 000 € acompte subvention 2009
209 575 € solde subvention 2009
210 000 € subvention 2010
657364
657364
527 575 €
ATTENDU que le procureur financier près la chambre régionale des comptes soutient que M. X… aurait
dû vérifier que les mandats en cause étaient dûment appuyés des pièces requises, et, constatant que tel
n’était pas le cas, suspendre leur prise en charge dans l’attente de la réception desdites pièces ; qu’un
manquement à cette obligation de contrôle est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables, conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... pourrait
être engagée à concurrence de 317 575 € au titre de l’exercice 2009 et de 210 000 € au titre de l’exercice
2010 ; que ces montants correspondent aux mandats ci-avant évoqués ;
2
- Sur les observations des parties relatives aux manquements du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en ses observations, M. X..., comptable mis en cause, soutient que les comptes de
er
l’exercice 2009 ayant été produits à la chambre le 1 juin 2011 ils ont été atteints par la prescription
er
extinctive des poursuites le 1 juin 2016, soit avant le réquisitoire du 9 novembre 2016 ; précise que
pour l’exercice 2010, les poursuites visent le mandat 3433 qui a été pris en charge le 28 janvier 2011
pour 210 000 € alors qu’il a été admis à la retraite le 31 décembre 2010 et que la remise de service
s’est tenue le 3 janvier 2011 ; en conclut qu’il ne saurait « être rendu responsable d’un mandat émis
durant la journée complémentaire 2010 et pris en charge par [son] successeur » ;
ATTENDU que le certificat administratif du 3 janvier 2017 de M. Y…, maire de Fleury d’Aude, mentionne
que le concours financier de la commune n’a jamais fait l’objet d’une délibération spécifique puisque
s’adressant à un établissement public rattaché à la collectivité ; qu’il est individualisé budgétairement
au compte 657364 alors que toutes les autres subventions apparaissent au compte 6574 ; que cette
présentation budgétaire apparaissait sans équivoque pour ne pas s’astreindre à d’autres obligations
administratives ; que la commune n’a jamais eu à subir de préjudice financier ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre soutient, sur le manquement
de l’exercice 2009, que le calcul de la prescription extinctive des poursuites prend en compte le dernier
jour de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle les comptes ont été produits ; que si le
mandat 3433 a été pris en charge par le successeur de M. X..., le défaut de contrôle des pièces
justificatives ne saurait être imputé à M. X… ; qu’en conséquence il y a lieu de prononcer un non-lieu à
charge et la décharge de l’exercice 2010 ;
ATTENDU que le procureur financier mentionne que, les budgets ne portant aucune liste en annexe, les
moyens développés soutiennent que l’inscription des crédits sur le compte 657364 vaut individualisation
au motif que l’office de tourisme est le seul EPIC de la commune et le seul organisme bénéficiaire des
crédits inscrits à ce paragraphe ; que si cet argument pourrait à la rigueur valoir pour le montant, cette
information est indissociable de la mention expresse du bénéficiaire qui fait défaut au budget autant qu’à
ses annexes ; que les subventions versées à des EPIC sont strictement encadrées par la réglementation ;
que le cadre des subventions de fonctionnement accordées à des EPIC relève des conditions fixées par
les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; que la justification de la
réalisation de ces conditions doit figurer, à peine de nullité, dans une délibération motivée ; qu’une telle
délibération n’a pas été prise et ne figure pas à l’appui des mandats ;
ATTENDU que le procureur financier conclut que, sur le préjudice financier, en l’absence des pièces
justificatives permettant d’identifier le bénéficiaire des subventions, leur montant et leur justification étaient
dépourvus de fondement juridique, que leur paiement par les comptables en cause sont des dépenses
indues constitutives d’un préjudice pour la commune ;
Jugement n° 2017-0027
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500, avenue des États du Languedoc
CS 70755
34064 MONTPELLIER CEDEX 2