CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Deuxième section  
Jugement n° 2016-0006  
Commune de Manosque  
04 013 112  
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Centre des finances publiques de  
Manosque  
Exercice 2013  
Audience publique du 2 février 2016  
Prononcé du 2 février 2017  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
VU le réquisitoire en date du 26 octobre 2015, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…,  
comptable de la commune de Manosque, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013 ;  
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de  
l’instruction à M. X…, comptable, le 29 octobre 2015, et à M. Y…, maire de la commune de  
Manosque, le 29 octobre 2015 ;  
VU le compte de la commune de Manosque pour l’exercice 2013 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 1617-3, D. 1617-19  
et son annexe I ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
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VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la  
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
VU l’arrêté n° 2015-32 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l’organisation  
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par le comptable le 10 novembre 2015, enregistrées au greffe de la chambre le  
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5 novembre 2015 ;  
Sur le rapport de M. Jérôme BURCKEL, premier conseiller ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
Après avoir entendu en audience publique M. Jérôme BURCKEL, en son rapport, et  
M. Marc LARUE, procureur financier, en ses conclusions, le maire de la commune et M. X…,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Charge n°1 : Compte 60622 « achats non stockés de carburant » : mandat n° 3736 du  
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octobre 2013 de 15 873,79 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 26 octobre 2015, le procureur financier a requis  
la chambre au motif que le comptable avait procédé au paiement de dépenses de carburant pour  
un montant de 15 873,79 € TTC en l’absence de la pièce justificative requise à l’annexe I du  
code général des collectivités territoriales et à l’article 11 du code des marchés publics selon  
lequel « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT sont  
passés sous forme écrite » ;  
En ce qui concerne l’existence d’un manquement  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du  
paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou  
confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public,  
désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des  
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des  
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste  
comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de  
patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. /  
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […]  
qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; que l’article 19 du décret du 7 novembre  
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012 susvisé prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […]  
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° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues  
à l'article 20 ; […] » ; que l’article 20 du même décret dispose que « Le contrôle des  
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service  
fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des pièces justificatives ; […] » ;  
qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des dispositions prévues par le  
code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles  
prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes  
dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce  
dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités  
territoriales dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de  
procéder au paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même  
code : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de  
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics  
locaux [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à  
ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour  
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature  
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part,  
complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie  
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été  
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation  
juridique sur les actes administratifs à l'origine de la dette et s'il leur appartient alors d'en  
donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de  
se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont  
insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le  
paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ou, à défaut,  
leur ait requis par écrit de payer ;  
ATTENDU qu’en matière de commande publique, la liste des pièces justificatives est fixée à  
la rubrique 4 « marchés publics » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales  
alors en vigueur ; que selon la note 2 de cette rubrique « La dépense est présentée sous la seule  
responsabilité de l’ordonnateur selon l’une des sous-rubriques décrites dans la présente  
rubrique n° 4 » ; que cette rubrique, qui distingue les pièces justificatives à produire selon les  
divers types de marchés, doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans  
lesquels les marchés doivent faire l’objet d’un contrat écrit, aux dispositions de l’article 11 du  
code des marchés publics alors en vigueur selon lesquelles les marchés d’un montant supérieur  
à 15 000 € sont passés sous forme écrite ;  
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction, qu’au cours de l’exercice 2013, la collectivité avait  
procédé auprès d’un même détaillant à des achats de carburant d’un montant cumulé de  
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55 517,19 € ; qu’au titre du carburant livré au mois de juillet 2013 seule une facture de ce  
détaillant était jointe au mandat n° 3736 précité de 15 873,79 € ; qu’aucun marché de forme  
écrite n’a pu être produit ; que le rapport d’instruction relève que dans sa réponse du  
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0 novembre 2015, M. X… ne conteste pas le manquement relevé dans le réquisitoire ; que le  
ministère public, dans ses conclusions, estime que le comptable reconnaît implicitement qu’il  
ne possédait pas la pièce justificative requise puisqu’il précise, dans la réponse précitée, qu’une  
mise en concurrence a été lancée afin de sécuriser la procédure pour l’avenir ; que  
M. X…aurait dû, eu égard à l’insuffisance des pièces justificatives produites au regard des  
montants en cause, suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur de produire les  
justifications nécessaires, à savoir un contrat écrit ou, à défaut, un certificat administratif de  
l’ordonnateur par lequel ce dernier aurait déclaré n’avoir passé qu’un contrat oral pour les  
commandes de carburant de la commune ; qu’en ne le faisant pas, M. X… a manqué à ses  
obligations de contrôle en matière de validité de la dette qui lui incombait en application des  
articles 19 et 20 du décret 7 novembre 2012 précités ; quen conséquence de ce paiement  
irrégulier, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dès lors engagée dans le cas  
prévu à l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I précité a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ; que lorsque  
l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un  
préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la  
procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de  
la collectivité ou du comptable qui figurent au dossier, il n’est pas lié par les réponses de ceux-  
ci, comme en l’espèce, que la collectivité n’aurait pas subi de préjudice ;  
ATTENDU que, dans sa réponse du 10 novembre 2015, le comptable estime que la collectivité  
n’a subi aucun préjudice financier en raison de ce manquement dans la mesure où  
l’ordonnateur a rendu exécutoire le mandat n° 3736 et que la liste des véhicules concernés  
figurait en pièce justificative ;  
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante, ainsi que le soulignent les conclusions de  
ministère public, que si l’attestation du service fait est nécessaire pour qu’une dépense ne cause  
pas de préjudice financier, ce n’est pas une condition suffisante ; que les indications de la  
facture jointe au mandat précité concernant certaines prises de carburant ne permettaient pas de  
s’assurer, en l’absence d’identification précise du véhicule bénéficiaire, qu’il s’agissait d’un  
véhicule de la commune ; que cette circonstance, jointe au fait que le comptable ne disposait  
pas de la pièce justificative démontrant que la dépense de carburant précitée résultait de la  
volonté de l’autorité communale compétente, doit conduire à considérer que le manquement du  
comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à la collectivité du montant du  
mandat irrégulièrement payé ; qu’il y a donc lieu de déclarer M. X… débiteur envers la  
commune de Manosque de la somme de 15 873,79 € ;  
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ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 29 octobre 2015, date de notification du réquisitoire susvisé ;  
En ce qui concerne le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que selon le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que le IX du même  
article prévoit que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du  
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas  
de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des  
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée  
au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le  
juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du  
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa  
dudit VI » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette  
dernière somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste  
comptable considéré ;  
ATTENDU que le plan de contrôle applicable à l’exercice 2013 produit par M. X… a été  
approuvé par le comptable supérieur ; qu’il prévoit un taux de sondage cible de 10 % s’agissant  
de la catégorie « autres achats » ; que la chambre ne dispose d’aucun élément lui permettant de  
vérifier si la dépense en cause a ou non fait l’objet du tirage aléatoire prévu ; qu’en  
conséquence la chambre ne peut affirmer que les règles du contrôle sélectif de la dépense ont  
été respectées en l’espèce ;  
Charge n°2 : Compte 6218 « autre personnel extérieur », mandat n° 5074 du 11 décembre  
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013 d’un montant de 28 468 € réglé au conseil général des Alpes-de-Haute-Provence  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif  
que le comptable avait réglé au conseil général des Alpes-de-Haute-Provence par mandat  
n° 5074 du 11 décembre 2013, un titre n° 4436 du 30 octobre 2013 émis à l’encontre de la  
commune de Manosque pour un montant de 28 468 €, qui avait été imputé à tort sur le compte  
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218 « autre personnel extérieur » ;  
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En ce qui concerne l’existence d’un manquement  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susrappelées, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le  
règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire  
ainsi prévue se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que  
l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que : « Le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] b) De l’exacte imputation  
des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits […] d) De la validité de la  
dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; […] » ; que l’article 20 du même décret dispose  
que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; […] 5° La production des  
pièces justificatives ; […] » ; qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice  
des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté  
des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le  
paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le  
comptable public de payer » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que, le comptable doit exercer son contrôle sur  
l’exacte imputation de la dépense au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; qu’à  
ce titre il lui appartient de déterminer la nature et l’objet de la dépense concernée, qui  
conditionnent l’exacte imputation comptable, au regard des pièces justificatives en sa  
possession ; qu’enfin en possession de pièces qui ne correspondraient pas à celles qui doivent  
être jointes à l’appui d’une dépense à imputer au chapitre déterminé lors de l’adoption du  
budget communal, il revient au comptable de suspendre le paiement et d’en informer  
l’ordonnateur ;  
ATTENDU que le paiement du mandat n° 5074 imputé au compte 6218 précité était  
accompagné, selon le rapport d’instruction susvisé, d’une délibération du conseil municipal de  
Manosque approuvant l’avenant n° 2 à la convention passée entre la commune, le conseil  
général et l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du  
département des Alpes-de-Haute-Provence (ADSEA), de l’avenant n° 2 signé le 23 août 2013  
par ces trois organismes, prévoyant une participation de la commune de Manosque à hauteur de  
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0 % de la masse salariale de l’association ainsi que de la convention initiale signée par ces  
mêmes parties le 13 décembre 2011 accordant une participation de la commune au conseil  
général pour permettre le fonctionnement de l’équipe socio-éducative de l’association ;  
ATTENDU que, dans sa réponse du 10 novembre 2015, le comptable estime que la convention  
tripartite entre la commune de Manosque, le département des Alpes-de-Haute-Provence et  
l’association a été en tous points respectée, sans aucun préjudice financier pour la commune de  
Manosque ; que l’ordonnateur n’a pas, pour sa part, apporté de réponse à la suite du  
réquisitoire ; que le procureur financier relève, au vu de cette réponse, que le comptable ne  
réfute pas l’analyse de la chambre ;  
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ATTENDU qu’il résulte des pièces du dossier, comme le relèvent le rapport d’instruction et  
les conclusions du ministères public susvisés, que la dépense en cause n’avait pas pour objet la  
rémunération de personnel extérieur imputable, selon les prescription de l’instruction  
budgétaire et comptable M14, au compte 6218 mais constituait une participation financière de  
la commune s’apparentant à une subvention de fonctionnement au département, imputable à un  
autre chapitre du budget tel que voté par le conseil municipal ; queu égard à la nature de la  
dépenses considérée, le comptable n’aurait pas dû mouvementer le compte 6218 précité en  
payant le mandat en cause ; qu’en procédant de la sorte, sans suspendre le paiement du mandat  
litigieux jusqu’à ce que l’ordonnateur lui eût produit les justifications nécessaires, M. X… a  
manqué à ses obligations de contrôle en matière de dépense telles que rappelées ci-dessus ; que  
du fait de cette dépense irrégulière, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans  
le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose : « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent. […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret  
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II […] » ; que le décret  
du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette dernière somme à un millième  
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu’il résulte  
de ces dispositions que le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation  
du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge  
doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires ou actes éventuels de la collectivité ou du  
comptable qui figurent au dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que le préjudice financier résulte d’un paiement d’une somme dont la collectivité  
ne serait pas redevable et qui n’aurait pas été exécuté si le comptable avait effectué les  
contrôles qui lui incombent ; quen l’espèce le manquement reproché au comptable ne porte  
que sur l’imputation comptable erronée du paiement du mandat n° 5074 précité ;  
ATTENDU que le comptable fait valoir dans sa réponse susvisée que s’il fallait considérer que  
la dépense n’aurait pas dû relever du compte 6218 mais plutôt d’une subdivision du compte 65,  
il n’apparaissait pas de préjudice financier pour la commune au regard des engagements  
formalisés entre les parties à l’origine des conventions précitées et constatés par la commune ;  
qu’il y a lieu d’accueillir les arguments de M. X… dès lors que le paiement litigieux a  
correspondu aux engagements contractuels précités ;  
ATTENDU que si l’erreur d’imputation a altéré, en l’espèce, le caractère fidèle des comptes de  
la commune de Manosque au sein de la section de fonctionnement, elle n’a pas causé par elle-  
même de préjudice financier, ainsi que le constatent à bon droit les conclusions du ministère  
public ;  
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ATTENDU qu’en application des dispositions susrappelées de l’article 60 de la loi du  
3 février 1963 et du décret du 10 décembre 2012 susvisés, le montant maximal de la somme  
non rémissible que le juge des comptes pourrait obliger le comptable à s’acquitter est de  
65,50 pour le poste comptable dont relève la commune de Manosque ;  
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ATTENDU que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au caractère isolé du  
manquement reproché à M. X…, il y a lieu d’arrêter cette somme à 100 € ;  
Par ces motifs,  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Article 1er : M. X… est constitué débiteur de la commune de Manosque de la somme de  
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5 873,79 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 2015, au titre de la  
charge n°1 ;  
Article 2 : M. X… devra s’acquitter d’une somme non rémissible de 100 € au titre de la charge  
n° 2 ;  
Article 3 : Il est sursis à la décharge de M. X… au titre de sa gestion pour l’exercice 2013  
jusqu’à apurement du débet prononcé à son encontre par le présent jugement et paiement de la  
somme non rémissible mise à sa charge.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 2 février  
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016.  
Présents : M. Bernard DEBRUYNE, président de séance ; Mme Judith ASCHER et  
M. Olivier VILLEMAGNE, premiers conseillers.  
Le greffier,  
Le président de séance  
Bernard DEBRUYNE  
Bertrand MARQUES  
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la  
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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