rapport n° 2016-0296

Commune d’Amplepuis (Rhône)

jugement n° 2016-0068

Trésorerie d’Amplepuis (Rhône)

audience publique du 02/11/2016

code n° 069 046 006

délibéré du 02/11/2016

exercices 2010 à 2013

PRONONCÉ LE : 14 février 2017

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème section)

 

Vu le réquisitoire n° 39-GP/2015 du 24 juillet 2015 à fin d’instruction de charge pris par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 21 août 2015 adressés à Mme Dominique X..., comptable concernée, et à M. René Y..., maire de la commune d’Amplepuis, dont ils ont accusé réception le 24 août 2015 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU l’arrêté n°02-A 2016 du 6 janvier 2016 de la présidente de la chambre régionale portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la cinquième section ;

VU l’arrêté de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en date du 17 août 2015, désignant Mme Camille VINET, première conseillère, comme rapporteur pour instruire la présomption de charge unique identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU les questionnaires adressés le 18 septembre 2015 à la comptable et à l’ordonnateur ;

VU les observations écrites de Mme Dominique X..., comptable mise en cause, enregistrées au greffe de la chambre le 30 octobre 2015 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable public de la commune d’Amplepuis par Mme Dominique X... du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;

VU le rapport n° 2016-0296 de Mme Camille VINET, première conseillère, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 12 août 2016 ;

VU les lettres du greffe du 22 août 2016 informant la comptable mise en cause et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du greffe en date du 14 octobre 2016 informant la comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique, et les accusés de réception délivrés le 17 octobre 2016 par Mme Dominique X... et le 15 octobre 2016 par M. René Y... ;

VU les conclusions n° 16-296 du procureur financier en date du 02 septembre 2016 ;

Entendu en audience publique Mme Camille VINET, première conseillère, en son rapport ;

ENTENDU en audience publique M. LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de la comptable concernée et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la charge unique relative au défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour assurer le recouvrement d’une créance d’un montant de 2 327,65 € - comptable concernée : Mme Dominique X...

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu’il ressort du rapport d’examen juridictionnel des comptes de la commune d’Amplepuis et des pièces produites à l’appui que Mme X... n’aurait pas accompli les diligences requises pour assurer le recouvrement du titre n° 2006-771 du 31 décembre 2006, émis à l’encontre de la société « Etablissement Abellard », pour un montant de 2 327,65 € ; que la comptable avait jusqu’au 31 décembre 2010 pour agir en vue du recouvrement de la créance et qu’à cette date Mme X... n’a pas pu justifier avoir accompli de telles diligences ; qu’en outre, la société « Abellard Textiles », nouvelle dénomination sociale du débiteur, a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2013 et liquidée le 14 novembre 2014 ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que Mme Dominique X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, en raison de l’insuffisance des diligences exercées en vue du recouvrement de la créance précitée ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les observations de Mme Dominique X..., comptable mise en cause,

Attendu que, dans sa réponse enregistrée au greffe de la chambre le 30 octobre 2015, Mme Dominique X... indique que la commune d’Amplepuis a commis une erreur, non relevée par son prédécesseur, en émettant un titre unique à l’encontre de la société « Etablissement Abellard » à raison de son utilisation de la chambre d’eau de la commune pour l’année 2006 alors que la société « Abellard Textiles » était venue aux droits de la société « Etablissement Abellard » à compter de juillet 2006 ; que cette dernière aurait dû se voir adresser un titre de 1 021,58 € tandis que la société « Abellard textile », venant à ses droits aurait dû se voir adresser un titre de 1 163,83 € ; qu’elle précise que son prédécesseur a déclaré certaines créances privilégiées lors de l’ouverture de la procédure collective dont la société « Etablissement Abellard » a fait l’objet, mais n’a déclaré aucune créance chirographaire ;

Attendu que Mme X... fait ainsi valoir que lors de sa prise de poste, elle était forclose à déclarer d’autres créances ce qui l’a conduit à émettre des réserves à l’encontre de la gestion de son prédécesseur concernant notamment les reste à recouvrer et incluant le titre en cause ; qu’elle met en avant l’important travail accompli depuis sa prise de fonction pour améliorer la situation du poste comptable en matière de recouvrement des créances en dépit de la diminution constante des effectifs qui y sont affectés ;

Attendu que selon Mme X..., dans la mesure où aucune créance, même privilégiée, n’a pu être recouvrée à l’encontre de la société « Etablissement Abellard » malgré la déclaration de deux créances fiscales, le manquement qui pourrait être relevé à son encontre n’est pas en lien avec le préjudice subi par la commune ; que ce dernier serait dû à l’insolvabilité de la société « Etablissement Abellard » et non à l’absence de diligences adéquates de la part du comptable ;

Attendu que s’agissant de l’autre partie de la somme due, Mme X... fait également valoir que compte tenu de dettes super privilégiées déclarées dans le cadre du placement en redressement judiciaire de la société « Abellard Textiles », le recouvrement de créances chirographaires apparait peu probable ;

Sur le titre objet de la présomption de charge,

Attendu que la créance matérialisée par le titre n° 2006-771 est due au titre d’une convention tripartite conclue entre la commune d’Amplepuis, le propriétaire d’un bief et la société « Etablissement Abellard » ; qu’en effet, la commune payait un loyer au propriétaire du bief et le répercutait sur la société « Etablissement Abellard » ;

Attendu que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 fait apparaitre le titre  2006-771 avec comme débiteur la société « Abellard Textiles » pour un montant de de 2 327,65 € ; que le titre litigieux a donc été émis à l’encontre de la société « Abellard textile » et non à l’encontre de la société « Etablissement Abellard » comme mentionné dans le réquisitoire du procureur financier ;

Attendu que si la société « Etablissement Abellard » a cessé son activité le 8 juin 2006 et a été clôturée pour insuffisance d’actif le 09 mai 2010, la société « Abellard Textiles » a été créée le 31 juillet 2006 et est encore en activité bien que faisant l’objet d’une procédure collective depuis 2013 ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 mars 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité »; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de recettes, « les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés » aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Sur l’identification du tiers débiteur,

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le titre  2006-771 a pu, à tout le moins partiellement, être émis envers un débiteur erroné ; que toutefois, la responsabilité du comptable ne peut être dégagée que si ce dernier a, soit, rejeté ce titre, soit informé l’ordonnateur de ses difficultés de recouvrement ; qu’en revanche, une fois le titre pris en charge, le recouvrement est de la responsabilité exclusive du comptable qui a l’obligation de mener des diligences adéquates, complètes et rapides ;

Attendu que le titre 2006-771 a été pris en charge en comptabilité le 31 décembre 2006 ; que la comptable mise en cause n’a produit aucun élément susceptible d’écarter sa responsabilité à défaut d’avoir demandé l’annulation du titre à l’ordonnateur et sa réémission envers le bon débiteur ; 

Sur le défaut de diligences adéquates, complètes et rapides afin de permettre le recouvrement du titre de recettes,

Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son 3°, que « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le 5° du même article précise que « (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement (…) » et le 7° que « Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur./ Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur » ;

Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la signature de l’avis de réception ;

Attendu que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 mentionne, s’agissant du titre objet du réquisitoire, l’envoi d’un commandement avec frais en date du 30 novembre 2008 ainsi qu’une liquidation judiciaire en date du 10 décembre 2008 ; qu’en réalité cette liquidation concernait la société « Etablissement Abellard » et non la société « Abellard textile » ;

Attendu que la preuve de la réception par le débiteur du commandement de payer figurant sur l’état des restes n’étant pas rapporté, ce dernier ne peut pas être considéré comme ayant valablement interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics ;

Attendu par ailleurs, qu’il résulte de la consultation du bulletin officiel des annonces légales que le débiteur indiqué sur le titre à savoir la société « Abellard textile » n’a pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire au cours de l’exercice 2008 ; que cette dernière a bien fait l’objet d’une procédure de liquidation mais seulement au cours de l’exercice 2014 ; qu’il en résulte qu’il était possible pour la comptable mise en cause de poursuivre le recouvrement du titre lors des exercices en jugement ;

Attendu ainsi qu’à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour assurer le recouvrement du titre n° 2006-771, ce dernier a été touché par la prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales le 31 décembre 2010, soit sous la gestion de Mme Dominique X... ;

Attendu que Mme Dominique X... se prévaut de l’émission de réserve concernant notamment ce titre ; que toutefois, elle n’explique pas clairement le motif de ses réserves alors que ce titre ne risquait pas d’être atteint par la prescription dans les semaines suivant sa prise de fonction et que la liste de ses réserves fait seulement apparaitre la mention « côte non produite » ;

Attendu que par conséquent, le recouvrement du titre de recette a été définitivement compromis sous la gestion de Mme Dominique X... ; qu’ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée à hauteur de 2 327,65 € au titre de l’exercice 2010 ;

Sur le préjudice financier pour la commune d’Amplepuis,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que l’absence de recouvrement d’une créance cause nécessairement un préjudice financier pour l’organisme qui n’a pu recouvrir une créance ; que le lien de causalité existe par ailleurs systématiquement entre ce préjudice et le manquement du comptable, sauf lorsqu’à la date du manquement retenu à son encontre, la créance était irrécouvrable en raison de l'insolvabilité de l'entreprise redevable ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Abellard textiles était en état d’insolvabilité à la date du manquement ;

Attendu que le manquement de Mme Dominique X... en sa qualité de comptable public de la commune d’Amplepuis, a rendu irrécouvrable la créance ci-dessus évoquée ; qu’il en résulte un déficit en recettes impliquant une perte pour la collectivité à hauteur du montant du titre de recettes pris en charge et non recouvré ; que ladite perte est constitutive d’un préjudice financier pour le la commune d’Amplepuis ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un débet à l’encontre de Mme Dominique X... , et de mettre à sa charge une somme de 2 327,65 € sur l’exercice 2010 ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 2 327,65 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 24 août 2015 ;

 

PAR CES MOTIFS

DECIDE

 

Article 1 :

Mme Dominique X... est constituée débitrice envers la commune d’Amplepuis de la somme de 2 327,65 au titre de l’exercice 2010, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 24 août 2015, date de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 2 :

Mme Dominique X... ne pourra être déchargée de sa gestion sur l’exercice 2010 qu’après avoir justifié s’être acquittée du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge ;

 

 

Article 3 :

Mme Dominique X... est déchargée pour sa gestion de la commune d’Amplepuis sur les exercices 2011 à 2013.

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes, cinquième section, le deux novembre deux mille seize.

 

 

 

 

 

 

Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ;

 M. Michel BON, premier conseiller ;

 M. Joris MARTIN, conseiller.

 

 

 

La greffière

Le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Alain LAÏOLO

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

Voies et délais de recours

 

 

Extraits du code des juridictions financières

 

 

Article R242-14

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Article R242-15

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-16

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article

R. 242-15  sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

 

Article R242-17

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

 

 

 

Article R242-18

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R242-19

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18  a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R242-21

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-22

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Article R242-23

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Article R242-24

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Article R242-25

En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

Article R242-26

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

 

1/9 – jugement n° 2016-0068