ATTENDU que Mme Y… a produit la délibération du conseil d'administration de l’EHPAD
du 13 novembre 2008, la convention du 29 décembre 2008, qu’elle reconnaît que la rédaction
de ce document manque de rigueur quant à la mise à disposition des personnels ;
ATTENDU que la comptable a fait également état d’une convention signée le 8 juin 2008 entre
les deux établissements qui n'a pas été remise en cause et apporte plus de précisions, qu’elle
indique notamment dans son article 1 l'intervention possible des agents de l'hôpital à la Maison
de retraite de Cassis et les conditions de remboursement ;
ATTENDU que Mme Y… a indiqué que le comptable a remboursé les frais de personnel
désignés à la charge n° 2 sur la base de ces deux documents (convention de juin 2008 et de
décembre 2008) ;
ATTENDU que concernant les conventions de mise à disposition, il a été communiqué
l'avenant du 11 mai 2015 qui, comme indiqué dans le document, a été produit à la demande de
la comptable afin de préciser les conditions de mise à disposition des personnels des deux
établissements, entérinées par la convention du 8 juin 2008, mais reprises de façon trop
imprécise dans la convention de décembre 2008 ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’avant le paiement, le comptable doit exiger les pièces prévues à l’annexe I de
l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’au cas particulier, il s’agit des pièces figurant à la rubrique
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164 qui prévoit notamment la convention de mise à disposition et la délibération approuvant
cette convention ;
ATTENDU qu’au cas présent les comptables disposaient d'une liste d'agents pouvant valoir
pièce justificative en qualité d'état liquidatif ;
ATTENDU que la convention du 8 juin 2008 qui prévoit la possibilité de mettre du personnel
à disposition de l’EHPAD « en tant que de besoin (...) à des agents de tous grades pour faire
face à des besoins ponctuels (article I) (...) l’EHPAD adressera au CH de la Ciotat un état
mensuel récapitulant l'activité des agents mis à disposition et précisant les nom, prénom, grade,
date et horaires de service effectués (article 2), l’EHPAD de Cassis, sur présentation d'un titre
de recettes qui sera établi trimestriellement remboursera au CH de la Ciotat les montants
correspondants aux salaires et charges des agents mis à disposition (...) » est insuffisamment
précise, ne mentionnant ni la catégorie des agents, ni les quotités de temps de travail, qu’elle ne
permet donc pas au comptable de connaître les personnels mis à disposition ;
ATTENDU que la délibération du conseil d'administration de la maison de retraite de Cassis
du 13 novembre 2008 approuvant « la mise en œuvre de la convention de gestion commune
avec le CH de La Ciotat » et la convention correspondante du 29 décembre 2008 dont l'article
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prévoit le remboursement par l'EHPAD que le CH de La Ciotat « facturera à l'EHPAD « des
activités mutualisées visées en annexe » », que l'annexe porte sur les domaines de coopération
et ne concerne pas les mises à disposition de personnel, qu’en conséquence, ni la convention de
décembre 2008, ni son annexe, ne pouvait être considérée comme la convention exigée comme
pièce justificative par la rubrique précitée de l'annexe I à l'article D. 617-19 du CGCT et devant
être approuvée par délibération ;
ATTENDU que l'avenant n° 1 à la convention précitée relatif à la mise à disposition de
personnels non médicaux, établi à la demande de la comptable et signé le 11 mai 2015 à effet
er
du l janvier 2015, qui conforte l’analyse de la chambre, ne pouvait valoir rétroactivement pièce
justificative des dépenses engagées en 2013 et 2014 ;
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