CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Première section  
Jugement n° 2017-0010  
Syndicat intercommunal du  
Vigueirat et de la Vallée des Baux  
Centre des finances publiques de  
Tarascon (Bouches-du-Rhône)  
N° de compte : 013 218 996  
Rapport n° 2016-0230  
Audience publique du 2 février 2017  
Délibéré du 2 février 2017  
Prononcé le 23 mars 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
VU le réquisitoire n° 2016-0057 du 2 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…,  
er  
pour sa gestion du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2014 en sa qualité de comptable du  
syndicat intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux ;  
VU la notification à Mme X…, et au président du syndicat du réquisitoire du procureur  
financier et de la décision du président de la chambre désignant le magistrat chargé de  
l’instruction, dont ils ont accusé réception le 10 août 2016 ;  
VU les comptes déposés par le syndicat pour les exercices 2012 à 2014 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la  
comptabilité publique ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
1
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI,  
ème  
2
alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse  
transmises par Mme X…, le 2 novembre 2016 enregistrées sous les numéros 1804 et 1805-  
2
016 ;  
VU la réponse de l’ordonnateur reçue le 18 octobre 2016 enregistrée sous le numéro n° 1727-  
016 ;  
2
er  
VU la réponse produite par Mme X…, sous forme de courriel le 1 février 2017, après la  
clôture de l’instruction ;  
VU le rapport n° 2016-0230 du 7 novembre 2016 de M. Grégory Semet, conseiller ;  
VU les conclusions du procureur financier du 30 novembre 2016 ;  
VU les lettres du 17 janvier 2017 informant l’ordonnateur et la comptable de la date fixée  
pour l’audience publique ;  
Après avoir entendu en audience publique M. Grégory Semet, conseiller, en son rapport,  
M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions, Mme X…, comptable public, en ses  
observations, l’intéressée ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur, dûment informé de  
l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
ATTENDU qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie ni même  
alléguée ;  
Sur la charge unique  Exercices 2012 à 2014 : Paiement d’indemnités au titre  
d’activités publiques accessoires – compte 64131  
Montant Cotisations  
N° mandat  
Date  
Créancier  
brut  
patronales  
524,86  
524,86  
201,89  
201,89  
201,89  
201,89  
201,89  
201,89  
197,52  
197,52  
198,23  
198,23  
198,23  
198,23  
3 449,02  
198,23  
198,23  
198,23  
198,23  
198,23  
198,23  
170,95  
170,95  
149,41  
149,41  
149,41  
149,41  
149,41  
149,41  
149,41  
149,41  
Coût total  
1 788,71  
1 788,71  
687,99  
687,99  
687,99  
687,99  
687,99  
687,99  
683,62  
683,62  
684,92  
684,92  
684,92  
684,92  
11 812,28  
684,92  
684,92  
684,92  
684,92  
684,92  
684,92  
589,14  
589,14  
514,87  
514,87  
514,87  
514,87  
514,87  
514,87  
514,87  
514,87  
1
21/06/2012 Mme X  
21/06/2012 Mme Y  
30/07/2012 Mme X  
30/07/2012 Mme Y  
17/08/2012 Mme X  
17/08/2012 Mme Y  
17/09/2012 Mme X  
17/09/2012 Mme Y  
15/10/2012 Mme X  
15/10/2012 Mme Y  
16/11/2012 Mme X  
16/11/2012 Mme Y  
17/12/2012 Mme X  
17/12/2012 Mme Y  
Sous-total 2012  
16/01/2013 Mme X  
16/01/2013 Mme Y  
13/02/2013 Mme X  
13/02/2013 Mme Y  
13/03/2013 Mme X  
13/03/2013 Mme Y  
23/04/2013 Mme X  
23/04/2013 Mme Y  
13/05/2013 Mme X  
13/05/2013 Mme Y  
12/06/2013 Mme X  
12/06/2013 Mme Y  
03/07/2013 Mme X  
03/07/2013 Mme Y  
09/08/2013 Mme X  
09/08/2013 Mme Y  
1 263,85  
1 263,85  
486,10  
486,10  
486,10  
486,10  
486,10  
486,10  
486,10  
486,10  
486,69  
486,69  
486,69  
486,69  
8 363,26  
486,69  
486,69  
486,69  
486,69  
486,69  
486,69  
418,19  
418,19  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
2
0
1
3
4
8
9
4
5
4
5
2
3
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
6
6
2
3
7
8
5
6
8
9
2
3
0
1
7
8
0
1
1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
2
8
8
6
7
13/09/2013 Mme X  
13/09/2013 Mme Y  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
9 603,88  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
365,46  
146,20  
146,20  
2 485,16  
149,41  
149,41  
157,64  
157,64  
149,77  
149,77  
149,77  
149,77  
3 939,74  
149,77  
149,77  
149,77  
149,77  
149,77  
149,77  
59,91  
514,87  
514,87  
523,10  
523,10  
515,23  
515,23  
515,23  
515,23  
13 543,62  
515,23  
515,23  
515,23  
515,23  
515,23  
515,23  
206,11  
206,11  
3 503,60  
1
1
1
1
1
1
11 22/10/2013 Mme X  
12 22/10/2013 Mme Y  
17 14/11/2013 Mme X  
18 14/11/2013 Mme Y  
28 17/12/2013 Mme X  
29 17/12/2013 Mme Y  
Sous-total 2013  
1
2
6
7
6
7
4
5
20/01/2014 Mme X  
20/01/2014 Mme Y  
14/02/2014 Mme X  
14/02/2014 Mme Y  
17/03/2014 Mme X  
17/03/2014 Mme Y  
14/04/2014 Mme X  
14/04/2014 Mme Y  
Sous-total 2014  
2
2
4
4
59,91  
1 018,44  
TOTAL GENERAL  
20 452,30  
8 407,20  
28 859,50  
En ce qui concerne le réquisitoire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que la comptable  
a réglé par les 46 mandats mentionnés ci-dessus des indemnités pour activités publiques  
accessoires à deux agents au cours de la période comprise entre le mois de juin 2012 et le  
mois d’avril 2014 ; qu’au moment du paiement de ces dépenses, la comptable ne possédait  
pas les pièces prévues par la rubrique 21631 « versement d’indemnités à d’autres agents  
publics » de l'annexe I figurant sous l'article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, à savoir la délibération fixant le principe du recours à un fonctionnaire recruté  
pour exercer une activité publique accessoire et précisant les modalités de sa rémunération,  
ainsi que l’arrêté d’engagement, si la délibération ne désigne pas l’intéressé ; que ces pièces  
n’ont pas été produites à l’appui des mandats ;  
ATTENDU que le procureur financier a également relevé que lors de la phase administrative  
de l’examen des comptes, la comptable a produit un courriel des services de l’ordonnateur  
confirmant que le syndicat n’avait pas délibéré mais qu’il existait une délibération du  
5
février 2013 portant sur la baisse de rémunération des agents employés à titre accessoire ;  
qu’au regard des exigences posées par la rubrique 21631 ci-dessus, une telle pièce ne permet  
pas de justifier les paiements effectués ;  
ATTENDU que le procureur financier a considéré par suite qu’au regard des dispositions  
des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 et des articles 19 et 20 du décret du  
7
novembre 2012 susvisés, la comptable parait avoir engagé sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire pour un montant de 28 859,50  en acceptant de prendre en charge les mandats  
litigieux et qu’elle se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de  
la loi du 23 février 1963 ;  
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU que l’ordonnateur parait vouloir indiquer dans sa réponse que la comptable  
semble avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
3
ATTENDU que l’ordonnateur et la comptable produisent à l’appui de leurs réponses une  
délibération du 5 février 2013 prévoyant une baisse de la rémunération des deux agents  
employés à titre accessoire à partir de la date de renouvellement de leur contrat ; que la  
comptable produit en outre une délibération du 21 novembre 2013 relative à l’attribution de  
l’indemnité d’administration et de technicité aux agents de la filière administrative du  
er  
syndicat, qu’elle a joint dans son courriel susvisé du 1 février 2017 des documents attestant  
de l’ouverture de crédits ainsi qu’un tableau des effectifs ;  
ATTENDU que la comptable a fait valoir lors de l’audience publique que selon son analyse  
l’ordonnateur n’a pas en réalité entendu soutenir que sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire est engagée ;  
ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir qu’aucune des  
délibérations produites ne décide du recrutement des agents, contrairement aux exigences  
posées par la rubrique 21631 précitée ; que de plus le procès-verbal de la réunion du conseil  
syndical n’équivaut pas à une délibération ; que d’ailleurs aucune de ces pièces n’étaient  
jointes aux mandats et qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du comptable  
s’apprécie au moment du paiement ; qu’il en résulte qu’en payant les mandats en cause en  
l’absence des pièces justificatives requises, Mme X…, avait engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire ;  
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine  
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…),  
qu'une dépense a été irrégulièrement payée »  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements  
effectués en 2012 : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le  
contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-  
après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la  
créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ; qu’aux termes de  
l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
er  
comptable publique entré en vigueur le 1 janvier 2013 : « Le comptable public est tenu  
d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la  
dette dans les conditions prévues à l'article 20… » ; que l’article 20 de ce même décret  
prévoit que : « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…)  
5
° La production des pièces justificatives » ;  
ATTENDU qu’aux termes de la rubrique 21631 de l’annexe I fixant la liste des pièces  
justificatives de la dépense visée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable public doit notamment exiger, pour le paiement des indemnités  
pour activité accessoire : « 1. Délibération fixant le principe du recours à un fonctionnaire  
recruté pour exercer une activité publique accessoire précisant les modalités de sa  
rémunération » ;  
ATTENDU que par les mandats visés dans le réquisitoire émis sur le budget du Syndicat  
intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux, il a été payé chaque mois, de juin 2012  
à avril 2014, des indemnités à deux agents de la mairie de Mas Blanc Les Alpilles, au titre  
des activités accessoires qu’ils exerçaient dans les services du syndicat ;  
4
ATTENDU qu’aucune des parties ne conteste que les paiements visés par le réquisitoire ont  
été effectués en l’absence de la délibération fixant le principe du recours à un ou des  
fonctionnaires pour exercer une activité publique accessoire et précisant les modalités de  
leurs rémunérations, prévue par la rubrique 21631 de l’annexe I sous l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales précitée ;  
ATTENDU qu’aucune des pièces produites, qu’il s’agisse des délibérations budgétaires ou  
des délibérations, du 5 février 2013 prévoyant une baisse de la rémunération des deux agents  
employés à titre accessoire à partir de la date de renouvellement de leur contrat et du  
2
1 novembre 2013 relative à l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité, ne  
peut tenir lieu de la pièce justificative prévue par les dispositions règlementaires précitées,  
dès lors qu’aucune ne contient les mentions et précisions prévues par ces dispositions ;  
ATTENDU que la responsabilité du comptable doit s’apprécier au moment du paiement ;  
qu’en réglant les mandats susvisés sans disposer des pièces justificatives requises, la  
comptable a manqué aux obligations de contrôle qui lui incombaient en vertu des dispositions  
de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 et des articles 19 et 20 du décret du  
7
novembre 2012 susvisés ; que dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est  
engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement  
ATTENDU qu’aux termes des alinéas deux et trois du paragraphe VI de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des  
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné  
(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante (…) » ;  
ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, la comptable estime que le manquement n’a pas  
causé de préjudice ; qu’elle entend en apporter la preuve en produisant en premier lieu une  
délibération du 21 novembre 2013 ayant pour objet l’attribution de l’indemnité  
d’administration et de technicité à l’ensemble des agents du syndicat ; que cette délibération  
est cependant sans rapport avec le manquement constaté ;  
ATTENDU qu’elle produit également à cette fin, trois pages extraites du budget primitif  
2
012 du syndicat sur lesquelles figurent des crédits ouverts au chapitre consacré aux charges  
de personnel, une autre page comportant un état annexe dans lequel apparaissent comme étant  
pourvus deux emplois d’agents non titulaires, sans indication de leur indice et de leur  
rémunération, et une dernière page comportant la signature des élus ayant participé au vote  
du budget primitif ;  
ATTENDU que l’ordonnateur semble vouloir indiquer que le manquement du comptable n’a  
pas causé de préjudice su syndicat puisque selon son analyse, la délibération du  
5
février 2013 atteste que le syndicat avait connaissance du recrutement de ces personnels ;  
ATTENDU que le procureur financier en ses conclusions fait valoir qu’à défaut d’une  
délibération créant les postes et autorisant les recrutements les indemnités n’étaient pas dues ;  
5
ATTENDU que si le budget primitif de l’année 2012 a autorisé la réalisation de dépenses de  
personnel en ouvrant des crédits au chapitre budgétaire dédié, il n’a pas pour autant décidé  
de la nature du recrutement, ni des modalités de rémunérations des agents concernés comme  
le montre d’ailleurs l’état annexe du personnel produit ; que dès lors, ainsi que l’a relevé le  
procureur financier dans ces conclusions complétées oralement lors de l’audience, ces pièces  
ne sauraient être analysées comme une délibération autorisant le principe du recours à des  
fonctionnaires recrutés pour exercer des activités publiques accessoires et fixant les modalités  
de leur rémunération ; qu’à défaut d’une telle autorisation de l’assemblée délibérante, seule  
compétente pour autoriser ces recrutements, les dépenses considérées, étaient indus et ont  
causé un préjudice à l’établissement, du moins jusqu’en mars 2013 ;  
ATTENDU toutefois que la délibération précitée du 5 février 2013 au terme de laquelle le  
conseil syndical a adopté la baisse de la rémunération versée aux deux agents de Mas Blanc  
des Alpilles bénéficiaires des paiements visés par le réquisitoire, à compter du  
renouvellement de leur contrat, si elle ne constitue pas la pièce prévue par la rubrique 21631  
de l’annexe I fixant la liste des pièces justificatives de la dépense visée à l’article D. 1617-19  
du code général des collectivités territoriales, manifeste la volonté de l’assemblée délibérante  
d’autoriser, pour l’avenir, le versement dindemnités réduites à ces deux fonctionnaires ; que  
dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette  
délibération, soit à compter du 13 avril 2013, date des arrêtés municipaux procédant au  
renouvellement du recrutement des agents concernés, les paiements ont été effectués  
conformément à la volonté de l’assemblée délibérante et ne peuvent pas être regardés comme  
ayant causé un préjudice au syndicat ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement constaté a causé un préjudice  
financier au Syndicat intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux à raison des  
paiements susmentionnés effectués au cours de la période comprise entre le 12 avril 2012,  
date du recrutement initial des deux agents et le 31 mars 2013 ; qu’il y a lieu par suite, de  
constituer Mme X…, débitrice des indemnités versées aux deux agents au cours de cette  
période, d’un montant total de 15 921,80 €, comprenant 11 812,28  payés en 2012 et  
4
109,52 payés en 2013 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte  
de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du  
réquisitoire, intervenue en l’espèce le 10 août 2016 ;  
ATTENDU que pour la période postérieure au 31 mars 2013, le manquement du comptable  
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme ;  
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en  
l’espèce 226,50  au titre de 2013 et 2014, le cautionnement de Mme X…, s’établissant à  
1
51 000  ; qu’au regard des circonstances de l’espèce, il convient de l’obliger à s’acquitter  
d’une somme de 50 au titre de 2013 et de 50 € au titre de 2014 ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Mme X…, est constituée débitrice du syndicat intercommunal du Vigueirat et  
de la Vallée des Baux de la somme de 15 921,80 (quinze mille neuf cent vingt-et-un euros  
et quatre-vingts centimes), au titre des exercices 2012 et 2013, augmentée des intérêts de  
droit à compter du 10 août 2016 ;  
Article 2 :  
Mme X…, devra s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de  
5
0 € au titre de l’exercice 2013 et de 50 € au titre de l’exercice 2014 ;  
Article 3 :  
Il est sursis à la décharge de Mme X…, dans l’attente de la constatation de  
l’apurement du débet et du paiement des sommes mentionnés au deuxième article du présent  
jugement.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le deux  
février deux mille dix-sept.  
Présents : M. Patrick Caiani, président de séance, M. Didier Rouquié, Mmes Maryline Sorret-  
Danis, Valentine Vinesse, Lison Rigaud, premiers conseillers.  
La greffière,  
Le président de la  
première section,  
Patricia GUZZETTA  
Patrick CAIANI  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la  
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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