Sur la charge n° 2 : Chapitre 011 compte 4111 « honoraires » : mandat n° 3181 du 25 juillet
013 au bénéfice de Maître Le Son d’un montant de 163 610,85 € TTC
2
En ce qui concerne le réquisitoire :
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a soulevé, à l’encontre du comptable
public de la commune de Saint Tropez M. Y, une présomption de charge n° 2 pour un paiement par
mandat n° 3181 du 25 juillet 2013, concernant le versement au vu d’une convention d’honoraire à
Maître Le Son avocat conseil, d’une somme de 163 610,85 € TTC ; qu’en raison des pièces
justificatives insuffisamment précises le contrôle de la liquidation s’avérait difficile, que les calculs
de liquidation étaient manifestement erronés ou à tout le moins invérifiables en l’absence de précision
suffisante des termes de la convention applicable ; qu’enfin la facture présentée à l’appui du mandat
de paiement ne répondait pas aux exigences de la réglementation sur les pièces justificatives ;
QU'ainsi, M. Y, en s’abstenant de suspendre le paiement paraissait avoir engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU que, dans sa réponse susvisée, le comptable concerné a fait valoir que la renégociation a
profité à la commune ; qu’une fois déduite la rémunération de Me Le Son de 163 610,85 €, le gain
financier résultant de la renégociation du prêt se serait élevé à 520 380,98 €, que de ce fait la
collectivité n'aurait subi aucun préjudice ;
ATTENDU que, dans sa réponse susvisée, l’ordonnateur fait valoir que la négociation a bénéficié à
la commune avec un abandon des indemnités de renégociation de 6,4 M€ et avec un taux fixe de
5
,20 % ; que le taux d’intérêt à la première échéance, du 25 mai 2013, a été de 276 295,32 € au lieu
de 960 287,15 € ; qu’une fois déduite la rémunération de Me Le Son de 163 610,85 €, le bénéfice de
la commune se serait donc élevé à 520 380,98 € que la collectivité n'aurait subi dès lors aucun
préjudice ;
En ce qui concerne le manquement :
ATTENDU que la convention d’honoraire contient page 3 sous la rubrique 2) les dispositions
suivantes concernant le calcul des honoraires variables de l’avocat et notamment leur assiette « Cet
honoraire s’appliquera sur le gain obtenu ou le risque écarté. Il est calculé comme suit : 20 % de
l’intérêt du litige, l’intérêt du litige est usuellement fixé comme suit : toutes les sommes réduisant les
prestations adverses comme l’intégralité des sommes qui seront allouées au client dans un cadre
amiable ou judiciaire que ce soit à titre de dommage et intérêts ou au titre de l’article 6700 du NCPC.
A titre exceptionnel et compte tenu des avancées déjà encours l’intérêt du litige sera limité à la
réduction d’intérêt qui serait obtenue sur le prochain terme de paiement devant tomber le 25 mai 2013
dont le taux est actuellement anticipé à plus de 18 % (exact 360) » ;
ATTENDU que, dans ses conclusions écrites susvisées, le procureur financier a soutenu que ni le
comptable, ni l’ordonnateur ne contestent le manquement ; que l’«intérêt du litige » prévu par la
convention et devant fonder la rémunération qui correspond à l’économie globale réalisé par la
renégociation (concessions financières qu’auraient faites le banquier entre ses prétentions initiales et
celles résultant de la renégociation) n’a pas été évalué ; que seule l’économie attendue sur la première
échéance a été calculée ; que ce calcul est fondé sur une facture incomplète et insuffisamment
précise ; que l’assiette à prendre en compte pour évaluer l’économie réalisée devait prendre en compte
l’économie globale réalisée sur la durée totale du prêt et ne pouvait aucunement porter sur la
comparaison de deux échéances ;
ATTENDU que seule l’économie attendue sur la première échéance a été calculée ; que l’économie
globale définie dans la convention par « l’intérêt du litige » n’a pas été évaluée ;
5
/8