Sections réunies

Jugement  2017-0019

Audience publique du 29 juin 2017

Prononcé du 13 juillet 2017

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DAMIENS (Somme)

Poste comptable : amiens etablissements hospitaliers (80)

Exercices : 2011 à 2014

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 14 mars 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques X, comptable du centre hospitalier universitaire dAmiens, au titre dopérations effectuées sur les exercices 2011 à 2014, notifié le 30 mars 2017 à lintéressé ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier universitaire dAmiens par M. Jacques X du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics, alors en vigueur ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

JU-2017-0019 – Centre hospitalier universitaire d’Amiens    1 / 15

 

 

 


 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour lapplication de larticle 10 de la
loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu larrêté du 1er juin 2010 du Premier président de la Cour des comptes relatif à lexamen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé, alors en vigueur ;

Vu larrêté du 15 novembre 2013 du Premier président de la Cour des comptes relatif à lexamen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;

Vu linstruction codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local ;

Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de laudience publique du 29 juin 2017, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, lordonnatrice en fonctions et M. Jacques X, comptable mis en cause, nétant ni présents, ni représentés ;

Sur la présomption de charge  1 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre de lexercice 2013 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour avoir procédé au paiement par mandat n° 75851 émis le 15 janvier 2013 dun montant
de 4 184,25 dune dépense ayant pour objet une indemnité annuelle relative à lexploitation dune antenne-relais imputée au compte 6588 « Autres charges diverses de gestion courante », sans disposer dune convention passée avec la société SAUR ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

 

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu que lannexe I du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de rubrique dédiée au paiement considéré ; que sagissant dopérations qui nont pas été prévues dans les nomenclatures, il résulte des dispositions de lannexe I du code précité que « le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent deffectuer ses contrôles ; » ; quen outre, linstruction
codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local précise que « De manière générale, il est possible dindiquer que les comptables doivent toujours sassurer que leur sont produites au minimum deux catégories de justification :

- celles fondant juridiquement la dépense (décision, convention, contrat, ordre de mission, etc.) ;

- celles établissant la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation (facture, décompte, état détaillé). » ;

Attendu que le comptable mis en cause na pas déféré aux demandes dexplications du rapporteur ;

Attendu que lordonnatrice en fonctions confirme, dans sa réponse à la chambre, labsence de support juridiquement applicable à lopération, au moment du paiement ;

Attendu quil résulte de linstruction que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment du paiement, dune pièce justificative fondant juridiquement la dépense ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la dette au moment du paiement ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Jacques X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur, conformément à larticle 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

 

 

 

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que lordonnatrice en fonctions considère que ce paiement na pas causé de préjudice financier pour létablissement ; que, cependant, le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui naurait pas dû lêtre compte tenu de labsence de pièce fondant juridiquement la dépense ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire dAmiens ;

Attendu quil y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens pour la somme de 4 184,25 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :

Attendu que le IX de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous lappréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans lobligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; quen application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, cette dernière somme se calcule comme un millième et demi du cautionnement lié au poste comptable ;

Attendu que le comptable mis en cause na pas produit un plan de contrôle sélectif de la dépense valide applicable à lexercice 2013 ; que, dès lors, le mandat concerné aurait dû faire lobjet dun contrôle exhaustif ; que le cautionnement lié au poste comptable pour lexercice 2013 sélève à 243 000  ; quainsi, la remise gracieuse susceptible dêtre accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille de ce cautionnement, soit, en lespèce, 729,00  ;

 

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre de lexercice 2012 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour avoir procédé au paiement par mandat n° 12791 émis le 30 mars 2012 dun montant de 140 000 dune subvention à la Biobanque de Picardie dun montant supérieur à 23 000  sans disposer de la convention entre le bénéficiaire et létablissement ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu quen vertu de larticle 12 du décret du 30 décembre 1962 susvisé dont les dispositions étaient applicables lors de lexercice 2010, « Les comptables sont tenus dexercer, (…) en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance » ; quen application de larticle 13 dudit décret, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et lexactitude des calculs de liquidation, lintervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de la rubrique 7211 « Subventions et primes de toute nature » de
lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision ou, sagissant de la Corse, arrêté du président du conseil exécutif définis comme suit : - Lorsque la décision intervient à loccasion de ladoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de
larticle L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ; - Dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que lobjet et, le cas échéant, les conditions doctroi et les charges demploi ; 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité » ;

Attendu que lordonnatrice en fonctions, dans sa réponse à la chambre, confirme linexistence, au moment du paiement, dune convention entre le bénéficiaire et létablissement ;

 

 

Attendu quil résulte de linstruction quaucune convention na été conclue entre le bénéficiaire et létablissement ; que, dès lors, le comptable ne sest pas assuré de disposer de lensemble des pièces justificatives requises pour sassurer de la validité de la créance au moment du paiement ; quainsi, en labsence de justifications suffisantes, M. Jacques X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à lordonnateur conformément à larticle 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 publique susvisé ; quil a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que lordonnatrice en fonctions considère que ce paiement na pas causé de préjudice financier pour létablissement ; que, cependant, le constat de lexistence, ou non, dun préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;

Attendu que la décision doctroi de subvention prise par la directrice du centre hospitalier universitaire dAmiens le 14 mars 2012 marque clairement la volonté de létablissement public de santé de verser à lassociation « Biobanque de Picardie » une subvention dun montant de 140 000 € au titre de lexercice 2012 ; que la dépense était donc due ; que, par conséquent, le manquement du comptable na pas entraîné de préjudice financier pour le centre hospitalier universitaire dAmiens ;

Sur lexistence de circonstances de lespèce :

Attendu que le VI de larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I na pas causé de préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil dEtat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le comptable mis en cause na, au cours de linstruction, allégué aucune circonstance pouvant venir en atténuation de sa responsabilité ;

Sur la détermination dune somme non rémissible :

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable dAmiens établissements hospitaliers pour lexercice 2012 sélève à 234 000  ; quainsi, il y a lieu dobliger
M. Jacques X à sacquitter dune somme arrêtée à 351,00 € ;

 

Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre de lexercice 2013 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour avoir procédé au paiement de dépenses imputées au compte 62512 « Voyages et déplacements » dun montant supérieur à 15 000  HT sans disposer dun contrat écrit conclu avec la société Selectour ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] quune dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit quil incombe aux comptables, notamment sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 » ; que larticle 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° Lexactitude de la liquidation ; 3° Lintervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° Lapplication des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; quà ce titre, il leur revient dapprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si lensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, dune part, complètes et précises, dautre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de lobjet de la dépense telle quelle a été ordonnancée ;

Attendu quaux termes de lannexe I du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause, le paiement dun marché public passé selon une procédure adaptée prévue par larticle 28 du code des marchés publics alors en vigueur, doit, pour les prestations fixées par contrat selon la rubrique 423 de la nomenclature, être justifié par la production dun contrat et le cas échéant dun avenant, ainsi que dune facture ou dun mémoire et dune fiche de recensement des marchés ; que larticle 11 du code des marchés publics alors en vigueur, disposait que « Les marchés et accords-cadres dun montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ;

Attendu que, dès lors que leur total cumulé au profit de Selectour avait atteint 15 000 €, les mandats concernés étaient accompagnés de certificats administratifs indiquant que les dépenses concernées seraient prises en charge par létablissement ;

 

 

Attendu que, bien que ne mentionnant pas explicitement la volonté de lordonnateur de pallier labsence de contrats écrits et de décharger le comptable de la responsabilité quil encourait en payant les sommes mandatées, ces certificats administratifs ont pu être considérés par le comptable comme montrant que lordonnateur était conscient de la nécessité de prendre en compte cette responsabilité ; quainsi, le comptable a pu prendre la décision de ne pas réclamer de lordonnateur, afin de manifester sa vigilance, une pièce supplémentaire, dès lors que les certificats administratifs déjà joints aux mandats pouvaient apparaître comme une réponse anticipée à une telle demande ;

Attendu quil apparaît ainsi possible, comme lindique le ministère public dans ses conclusions, de ne pas engager sur ce point la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Jacques X ;

Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour labsence de preuve dactes interruptifs de prescription de deux titres de recette, n° 500126 et  500225, pris en charge en 2010, qui se seraient retrouvés prescrits au cours des exercices 2011 à 2014 ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du 1er alinéa de larticle 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; quaux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, quune recette na pas été recouvrée […] » ;

Attendu quil résulte de linstruction que les créances considérées ont été intégralement recouvrées en date du 17 mars 2017 ; que, dès lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable mis en cause ne peut être engagée ;

Sur la présomption de charge n° 5 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour labsence de preuve dactes interruptifs de prescription dun titre de recette ( 326228) pris en charge le 16 janvier 2008, à lencontre de M. Y, pour un montant de 11 303,50 , augmenté de 339,00 € de frais, qui se serait retrouvé prescrit au cours des exercices 2011 à 2014 ;

 

 

 

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du 1er alinéa de larticle 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; quaux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, quune recette na pas été recouvrée […] » ;

Attendu quavant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus dexercer les contrôles prévus à larticle 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, notamment « le contrôle : […] Dans les conditions prévues pour chaque catégorie dorganisme public par les lois et règlements, de lautorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de lorganisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; quil en résulte quils sont, notamment, tenus dexercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes quils prennent en charge ;

Attendu que le 3° de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à lalinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu quil résulte de linstruction que M. Jacques X na pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur et quaucun acte interruptif de prescription de laction en recouvrement de la créance considérée na pu être produit ;

Attendu quen sabstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance considérée, M. Jacques X a, au cours de lexercice 2012, laissé se prescrire ladite créance ; quil a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit au non recouvrement de recettes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire dAmiens ;

 

 

Attendu quil y a lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens pour la somme de 11 642,50 € ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur la présomption de charge n° 6 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour labsence de preuve dactes interruptifs de prescription de titres de recettes, recensés en annexe pour un montant total restant à recouvrer sétablissant à 51 702,84 €, qui se seraient retrouvés prescrits au cours des exercices 2011 à 2014 ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du 1er alinéa de larticle 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; quaux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, quune recette na pas été recouvrée […] » ;

Attendu quavant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus dexercer les contrôles prévus à larticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, notamment « le contrôle : […] dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ; quil en résulte quils sont, notamment, tenus dexercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes quils prennent en charge ;

Attendu que le 3° de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à lalinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu que linstruction a permis détablir, auprès du comptable actuellement en fonctions, le recouvrement intégral du titre n° 222341 du 14 octobre 2009, pour un montant de 5 771,30  ; que, comme pour la présomption de charge n° 4 examinée ci-dessus, il ny a pas lieu dengager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques X sur le recouvrement dudit titre ;

Attendu que les titres n° 700302 et n° 700304 du 18 décembre 2008 ont fait lobjet de paiements partiels, ainsi quen atteste la situation des restes à recouvrer à fin 2014, reprise en annexe ; que des paiements partiels valent reconnaissance de dette de la part du débiteur et sont donc interruptifs de prescription ; que le procureur financier propose à la chambre, dans ses conclusions, décarter ces titres de la décision quelle rendra dans la mesure où la prescription peut avoir été reportée au-delà du dernier exercice jugé ;

Attendu quil résulte de linstruction que M. Jacques X na pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur et quaucun acte interruptif de prescription de laction en recouvrement des créances considérées na pu être produit pour les titres repris en annexe, à lexception des titres  222341 du 14 octobre 2009,  700302 et n° 700304 du
18 décembre 2008 ;

Attendu quen sabstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances considérées, M. Jacques X a, au cours de lexercice 2014, laissé se prescrire lesdites créances ; quil a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances reprises en annexe à lexception de celles évoquées ci-dessus, a conduit au non recouvrement de recettes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire dAmiens ;

Attendu quil y a lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens pour la somme de 43 714,04 ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

Sur la présomption de charge n° 7 soulevée à lencontre de M. Jacques X, au titre des exercices 2011 à 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jacques X pour labsence de preuve dactes interruptifs de prescription dun titre de recette (n° 301648) pris en charge le 26 décembre 2007, à lencontre de la caisse primaire dassurance-maladie de Guadeloupe, pour un montant restant à recouvrer de 1 599,40 , qui se serait retrouvé prescrit au cours des exercices 2011 à 2014 ;

Sur lexistence dun manquement :

Attendu quaux termes des dispositions du 1er alinéa de larticle 60-I de la loi du
23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » ; quaux termes des dispositions de son 3ème alinéa « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur est constaté, quune recette na pas été recouvrée […] » ;

Attendu quavant de recouvrer les recettes, les comptables sont tenus dexercer les contrôles prévus à larticle 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, notamment « le contrôle : […] Dans les conditions prévues pour chaque catégorie dorganisme public par les lois et règlements, de lautorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de lorganisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; quil en résulte quils sont, notamment, tenus dexercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes quils prennent en charge ;

Attendu que le 3° de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à lalinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Attendu quil résulte de linstruction que M. Jacques X na pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur et quaucun acte interruptif de prescription de laction en recouvrement de la créance considérée na pu être produit ;

Attendu quen sabstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance considérée, M. Jacques X a, au cours de lexercice 2011, laissé se prescrire ladite créance ; quil a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur lexistence dun préjudice financier :

Attendu que selon larticle 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée   la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […] le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit au non recouvrement de recettes ; quainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier universitaire dAmiens ;

Attendu quil y a lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens pour la somme de 1 599,40 € ; quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 30 mars 2017, date à laquelle M. Jacques X a eu connaissance, de façon certaine, de lexistence du réquisitoire ;

 

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er :  Au titre de lexercice 2013, sur la présomption de charge n° 1 :

 M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens de la somme de 4 184,25 , augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.

Article 2 :  Au titre de lexercice 2012, sur la présomption de charge n° 2 :

 M. Jacques X devra sacquitter dune somme de 351,00 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire lobjet dune remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de larticle 60 précité et ne produit pas dintérêts.

Article 3 :  Au titre de lexercice 2013, sur la présomption de charge n° 3 :

 Il ny a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jacques X au titre de la présomption de charge n° 3.

Article 4 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 4 :

 Il ny a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Jacques X au titre de la présomption de charge n° 4.

Article 5 :  Au titre de lexercice 2012, sur la présomption de charge n° 5 :

 M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens de la somme de 11 642,50 , augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.

Article 6 :  Au titre de lexercice 2014, sur la présomption de charge n° 6 :

 M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens de la somme de 43 714,04 , augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.

Article 7 :  Au titre de lexercice 2011, sur la présomption de charge n° 7 :

 M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier universitaire dAmiens de la somme de 1 599,40 , augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2017.

Article 8 :  La décharge de M. Jacques X, pour sa gestion du 3 janvier 2011 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée quaprès apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés aux articles 1 à 2 et 5 à 7 ci-dessus.

 

 

 

 

 

Fait et jugé par Mme Marie-Thérèse Ham, présidente de séance, MM. Denis Bonnelle et
Denis Roquier, premiers conseillers.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 Bernard Chabé Marie-Thérèse Ham

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger. La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à
larticle R. 242-29 du même code.

 

JU-2017-0019 – Centre hospitalier universitaire d’Amiens 1/15


 

ANNEXE

Présomption de charge n° 6Restes à recouvrer – débiteurs publics

Budget

Compte

Exercice

N° pièce

date démission

Date PEC

Montant pris en charge

Nom du débiteur

Objet du titre

Reste à recouvrer

C - écoles

c/46721

2008

T-700364

31/01/2008

10/05/2010

13 888,04

conseil régional de Picardie

subventions des écoles-2007

13 888,04

C - écoles

c/46721

2008

T-700017

26/05/2008

10/05/2010

3 160,00

conseil régional de Picardie

formation aux. puériculture-2006

3 160,00

C- écoles

c/46721

2008

T-700298

18/12/2008

10/05/2010

18 820,00

conseil régional de Picardie

subvention 2008 2009 financement opération cultur et sante en institut de so

18 820,00

C - écoles

c/46721

2008

T-700302

18/12/2008

10/05/2010

36 450,00

conseil régional de Picardie

formation aide soignante partielle

987,50

C - écoles

c/46721

2008

T-700304

18/12/2008

10/05/2010

2 460,00

conseil régional de Picardie

formation aide soignante partielle

1 230,00

sous-total collectivités territoriales

38 085,54

C - écoles

c/46721

2008

T-700250

06/11/2008

10/05/2010

1 750,00

CH de Cayenne Andrée Rosemon

formation i.a.d.e 2008/2009

1 750,00

C - écoles

c/46726

2010

T-700260

22/11/2010

23/11/2010

6 096,00

Tres Beauvais- CH

formation ibode 2009/2011 du 01/01/10 au 31/12/10

6 096,00

sous-total établissements publics de santé

7 846,00

H- principal

c/4116

2009

T-222341

14/10/2009

04/10/2009

5 771,30

Academie dAmiens rectorat

Hospitalisation (court sejour)

5 771,30

sous-total autres

5 771,30

Total général

51 702,84

Total général à lexception des titres 700302 (987,50 €), 700304 (1 230,00 €) et 222341 (5 771,30 €)

43 714,04

 

JU-2017-0019 – Centre hospitalier universitaire d’Amiens 1/15