RAPPORT N° 2017-01 GF

GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L’OFFICE DU TOURISME DE L’ALPE D’HUEZ (38)

JUGEMENT N° 2017-01 GF

EXERCICES 1988 A 1995

AUDIENCE PUBLIQUE : 11 MAI 2017

DELIBERE LES 11 MAI ET 12 JUIN 2017

PRONONCE LE : 06 decembre 2017

 

 

République Française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AuverGne-RHÔNE-ALPES
statuant en FORMATION RESTREINTE

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1 et L. 231-3, en ses dispositions antérieures à la réforme des procédures introduite par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et maintenues en vigueur par l’article 34 de ladite loi ;

VU l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du tourisme ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU le réquisitoire n° 4/GF enregistré le 20 mars 1998 au greffe de la juridiction, par lequel le ministère public près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes lui a déféré les opérations présumées constitutives d'une gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez (OTAH) ;

VU le jugement n° 2005-02 GF du 1er juin 2005 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a déclaré, à titre définitif, MM. JeanGuy X..., Alphonse Y..., Roger Z..., Mme Aimée A... et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez, MM. X... et Z... et l’association « Alpe d’Huez initiatives » à compter du 23 mars 1988, M. Y... du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, Mme  A..., à compter du 1er juin 1991 jusqu’à la clôture de la gestion de fait ;

 

VU l’arrêt n° 48604 du 13 juin 2007 par lequel la Cour des comptes a rejeté l’appel du jugement définitif n° 2005-02 GF susvisé élevé par M. Jean-Guy X..., M. Alphonse Y..., Mme Aimée A..., l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;

VU la décision n° 308265 du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 48604 de la Cour des comptes, en ses dispositions déclarant M. JeanGuy X... comptable de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez, faute pour la Cour d’avoir respecté la règle du double arrêt applicable au cas de l’espèce, et renvoyé l’affaire devant la Cour pour statuer à nouveau ;

VU la décision n° 349168 du 18 juillet 2011 par laquelle le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour des comptes à la suite des demandes connexes présentées par M. JeanGuy X... et M. Alphonse Y... ;

VU l’arrêt n° 62839 du 19 décembre 2011 par lequel la Cour des comptes a déclaré, à titre provisoire, M. Jean-Guy X... gestionnaire de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez à compter du 23 mars 1988 ;

VU l’arrêt n° 64462 du 18 juillet 2012 par lequel la Cour des comptes a déclaré, à titre définitif, M. Jean-Guy X... gestionnaire de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez à compter du 23 mars 1988 et renvoyé l’affaire devant la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes pour la suite de la procédure et le jugement du compte de la gestion de fait ;

VU l’arrêté n° 94-A du 7 septembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes désignant M. Bruno VIETTI, président de section, pour instruire les charges identifiées dans l’arrêt du 18 juillet 2012 de la Cour des comptes ;

VU le jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013 par lequel la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, statuant à titre provisoire, a enjoint à MM. JeanGuy X..., Alphonse Y..., Roger Z..., Mme Aimée A... et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » de produire un compte dûment signé et certifié par eux retraçant l’ensemble de leurs opérations, tant en recettes qu’en dépenses, en distinguant les opérations du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et les opérations du 1er juin 1991 à la clôture de la gestion de fait ;

VU les courriers de notification du jugement n° 2013-03 GF à MM. X..., Y..., Z..., Mme A..., l’association « Alpe d’Huez Initiatives », en date du 10 janvier 2014 dont ils ont accusé réception respectivement le 20 du même mois pour ce qui concerne M. X..., le 13 du même mois pour ce qui concerne MM. Y... et Z..., le 14 février 2014 pour ce qui concerne Mme A... et le 15 janvier 2014 pour ce qui concerne l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ;

VU le rapport n° 2015-01 GF déposé au greffe de la juridiction le 21 avril 2015 par lequel le magistrat instructeur a demandé la nomination d’un comptable commis d’office pour l’établissement du compte des opérations constitutives de la gestion de fait ;

VU le courrier en date du 28 avril 2015 du procureur financier dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes et demandant au directeur départemental des finances publiques de l’Isère la désignation d’un comptable commis d’office pour l’établissement du compte des opérations constitutives de la gestion de fait ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2015 du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, portant nomination de M. Benoît B..., inspecteur principal des finances publiques, en qualité de comptable commis d’office pour la reddition du compte de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;

VU les courriers de notification de l’arrêté ministériel à MM. X..., Z..., Me SCHNERB, avocat conseil de M. Y..., Me VERNE, avocat conseil de Mme A..., l’association « Alpe d’Huez Initiatives », en date du 19 octobre 2015, dont ils ont accusé réception respectivement le 21 du même mois pour ce qui concerne M. X... et Me SCHNERB, le 22 du même mois pour ce qui concerne M. Z..., le 20 du même mois pour ce qui concerne Me VERNE et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ;

VU les comptes des opérations constitutives de la gestion de fait établis par le comptable commis d’office et déposés le 22 janvier 2016 au greffe de la juridiction :

VU les courriers adressés le 9 février 2016 à MM. X..., Z..., Me SCHNERB, avocat conseil de M. Y..., Mme A..., l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et les informant du dépôt au greffe de la juridiction des comptes des opérations constitutives de la gestion de fait ; ensemble les accusés de réception de ces courriers en date des 10 du même mois en ce qui concerne MM. X..., Z... et Me SCHNERB, le 12 du même mois pour ce qui concerne Mme A... et le 13 du même mois en ce qui concerne l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ;

VU le jugement n° 2016-01 GF du 8 mars 2016 par lequel la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a invité le procureur financier près la chambre à adresser aux personnes attraites dans la procédure ainsi qu’au directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez une demande tendant à ce que le comité directeur dudit office du tourisme se prononce sur le caractère d’utilité publique des dépenses retracées dans les comptes de la gestion de fait produits par le comptable commis d’office ;

VU les courriers en date du 11 mai 2016 du procureur financier dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes et demandant aux personnes attraites dans la procédure ainsi qu’au directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez de lui adresser la délibération du comité directeur de l’office statuant sur l’utilité publique des dépenses retracées dans les comptes de la gestion de fait produits par le comptable commis d’office ;

VU les courriels enregistrés au greffe le 12 octobre 2016 et par courrier enregistré le
14 octobre 2016 par lesquels M. X..., le directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez et Mme A... ont transmis la délibération du 30 septembre 2016 par laquelle le comité directeur de l’office du tourisme a reconnu d’utilité publique les dépenses figurant dans les comptes de la gestion de fait déposés par le comptable commis d’office pour la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et pour la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 ;

VU les courriers adressés le 25 octobre 2016 à MM. X..., Z..., Me SCHNERB, avocat conseil de M. Y..., Mme A..., l’association « Alpe d’Huez Initiatives » et les informant du dépôt au greffe de la délibération du 30 septembre 2016 du comité directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;

VU le jugement 2016-02 GF du 7 décembre 2016 par lequel la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, statuant à titre provisoire, a fixé le montant de la ligne de compte de la gestion de fait de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez, enjoint à MM. X..., Y..., Z... et à l’association « Alpe d’Huez Initiatives » de verser la somme de 416 684 € dans la caisse du comptable public de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez et prononcé une amende de 80 000 € à l’encontre de M. X..., de 50 000 € à l’encontre de M. Y... et de 5 000 € à l’encontre de M. Z... ;

VU les courriers de notification du jugement n° 2016-02 GF susvisé à MM. X..., Z..., Me SCHNERB, avocat conseil de M. Y..., Mme A..., Mme C..., présidente de l’association « Alpe d’Huez Initiatives », M. D..., président de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez, ainsi qu’au procureur financier prés la chambre, en date du
15 décembre 2016, dont ils ont accusé réception, respectivement, le 16 du même mois pour ce qui concerne M. X..., Me SCHNERB, le procureur financier, le 17 du même mois pour Mme A..., le 19 du même mois pour Mme C... et M. D... et enfin pour M. Z... le 20 du même mois ;

VU les demandes de précision, d’une part, par lettre et courriel de M. X... en date du 16 décembre 2016, alléguant que certains points évoqués dans le jugement  201602 GF ne correspondent pas à la réalité et demandant de quel délai il disposait pour faire valoir ses observations et, d’autre part, par M. Y... le 9 janvier 2017, faisant valoir que le jugement du 7 décembre 2016 ne mentionnait pas les modalités prescrites pour élever appel à son encontre et demandant copie du rapport d'instruction et des conclusions ;

VU les réponses à ces demandes adressées par la greffière de la chambre aux intéressés en date du 18 janvier 2017 explicitant le caractère provisoire du jugement du 7 décembre 2016, ainsi que les délais pour satisfaire à l'injonction prononcée par ledit jugement ou apporter toutes justifications à décharge ;

VU le mémoire en réponse de M. X... au jugement n° 2016-02 GF, enregistré au greffe le 8 février 2017 ;

VU la lettre enregistrée au greffe le 13 février 2017, par laquelle M. Y... informe la greffière que son conseil, Me SCHNERB, est décédé, qu'il envisage de confier la poursuite de sa défense à Me Laure BERREBI-AMSELLEM, associé du cabinet SCHNERB et qu'il sollicite un délai supplémentaire de huit jours pour produire ses observations ;

VU la lettre du 15 février 2017, par laquelle la présidente de la chambre régionale des comptes a prorogé ce délai au 1er mars 2017 ;

VU le courrier du 13 février 2017 enregistré au greffe le même jour de Me Laure BERREBI-AMSELLEM, représentante de M. Y... ;

VU le rapport n° 2017-01 GF daté du 21 mars 2017 à fin de jugement définitif sur le compte de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez et sur la condamnation à l’amende des personnes poursuivies ;

VU les conclusions n° 17-01 GF du procureur financier en date du 18 avril 2017 ;

VU les courriers et documents produits par MM. X... et Y..., enregistrés au greffe le 5 mai 2017 ;

VU le courrier de Me SERROR, avocat conseil de M. Y... en date du 10 mai 2017, enregistré au greffe le même jour, demandant le renvoi de l’audience publique du 11 mai 2017 ;

VU les pièces produites à l’audience publique du 11 mai 2017 par MM. X... et Y..., ces derniers étant présents à l’audience ;

ENTENDU le magistrat instructeur en son rapport ;

ENTENDU le procureur financier en ses conclusions ;

ENTENDU en audience publique, MM. X... et Y...,ment invités à s’exprimer en dernier à l’issue des débats ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du procureur financier et des parties ;


SUR LA PROCEDURE,

  1.             ATTENDU que par un courrier du 10 mai 2017 enregistré au greffe le même jour, Me SERROR, agissant en qualité de représentant de M. Y..., a demandé le renvoi de l’audience publique du 11 mai 2017 au motif que Me BERREBI-AMSELLEM, précédent représentant de M. Y... ne pouvait plus suivre le dossier de celui-ci ; qu’il était dorénavant l’avocat conseil de ce dernier et qu’étant à une autre audience le 11 mai 2017, il ne serait pas en mesure d’assurer la défense des intérêts de M. Y... ce jour-là ;
  2.             ATTENDU que le code des juridictions financières ne prévoit pas de procédure de renvoi d’une audience publique ; que la demande de renvoi a été reçue la veille de l’audience publique ; que M. Y... a pu faire valoir ses droits en défense par le courrier enregistré au greffe le
    13 février 2017 de son précédent avocat conseil Me BERREBI-AMSELLEM ; que M. Y... a
    lui-même produit des arguments en défense par son courrier enregistré au greffe le 5 mai 2017 ; qu’en conséquence la demande de renvoi de l’audience publique du 11 mai 2017 par Me SERROR ne peut qu’être rejetée ;
  3.             ATTENDU qu’un courrier de M. X... daté du 24 mai 2017, enregistré le 29 mai du même mois est intervenu après la fin de la procédure et après l’audience publique du 11 mai 2017 ; que la procédure étant close, ce courrier ne peut être pris en compte ;
  4.             ATTENDU que par un jugement n° 2005-02 GF du 1er juin 2005 la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a déclaré conjointement et solidairement comptables de faits par encaissement sans titre de fonds destinés à l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez (OTAH) pour la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, M. Roger Z..., M. Jean-Guy X…, M. Alphonse Y... et l’association « Alpe d’Huez initiatives » ; que par un arrêt  n° 64462 du 18 juillet 2012, la Cour des comptes a confirmé que M. X... après divers recours était bien comptable de fait de l’OTAH ;
  5.             ATTENDU que par un jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013, la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a enjoint aux comptables de fait de produire dans un délai de trois mois, un compte retraçant en recettes et en dépenses les opérations liées à la gestion de fait des deniers de l’OTAH, concernant MM. Roger Z..., Jean-Guy X..., Alphonse Y... et l’Association « Alpe d’Huez Initiatives » pour la période du
    23 mars 1988 au 31 mai 1991 et un compte concernant M. Z..., M. X..., Mme A... et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » pour la période du 1er juin 1991 jusqu’à la clôture de la gestion de fait ;
  6.             ATTENDU qu’aucun compte n’ayant été produit, le ministère public près de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a demandé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère par lettre du 28 avril 2015, la désignation d’un comptable commis d’office pour produire le compte de la gestion de fait de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
  7.             ATTENDU que par l’arrêté susvisé du 4 septembre 2015 du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des finances et des comptes publics, M. B... a été nommé comptable commis d’office auprès de l’OTAH ; que M. B... a produit un compte de gestion de fait pour les périodes des 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et un compte de gestion de fait pour la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 enregistrés au greffe le 22 janvier 2016 ;
  8.             ATTENDU que par un jugement avant dire droit n° 2016-01 GF du 8 mars 2016, la chambre régionale des comptes a invité le procureur financier à adresser, aux comptables de fait ainsi qu’au directeur de l’OTAH, une demande afin que l’organe délibérant de l’établissement se prononce sur le caractère d’utilité publique des dépenses retracées dans les comptes de la gestion de fait, produits par le comptable commis d’office le 22 janvier 2016 et enregistrés le même jour au greffe ;
  9.             ATTENDU que par courriels enregistrés au greffe le 12 octobre 2016 et par courrier enregistré le 14 octobre 2016, M. X..., le directeur de l’OTAH et Mme A... ont transmis la délibération du 30 septembre 2016 du comité directeur de l’établissement ;
  10.         ATTENDU que la procédure de gestion de fait ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, la chambre doit rendre un jugement provisoire, puis à l’issue d’une audience publique, un jugement définitif ;
  11.         ATTENDU que par un jugement provisoire n° 2016-02 GF du 7 décembre 2016,
    la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait pour les deux périodes du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et du 1er juin 1991 au
    31 mars 1995 et a enjoint MM. Z..., X..., Y... et l’association « Alpe d’’Huez initiatives » de reverser la somme de 416 484 € dans la caisse de l’OTAH et a prononcé une amende de 80 000 € à l’encontre de M. X..., une amende de 50 000 € à l’encontre de
    M. Y... et une amende de 5 000 € à l’encontre de M. Z... ;
  12.         ATTENDU que le jugement provisoire n°2016-02 GF du 7 décembre 2016 a été notifié à M. Z... le 20 décembre 2016, à M. X... le 16 décembre 2016, à M. Y..., par l’intermédiaire de son conseil, ME SCHNERB le 16 décembre 2016, à Mme A... le
    17 décembre 2016, à Mme C..., présidente de l’association « Alpe d’Huez Initiatives » le 19 décembre 2016, et à M. D..., président de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez le
    19 décembre 2016 ;

SUR LES MOYENS AVANCES PAR M. Z...,

  1.         ATTENDU que dans ses observations au jugement n° 2016-02 GF du 7 décembre 2016, enregistrées au greffe le 30 janvier 2017, M. Z... souligne que le jugement provisoire enjoint le versement d’une somme de 416 484 € sans répartition entre les protagonistes alors qu’il n’a été président du syndicat d’initiatives de l’Alpe d’Huez qu’entre le 12 août 1985 et le 18 avril 1989, période au cours de laquelle la municipalité, sous l’égide de M. X..., régnait en maître absolu sur l’ensemble des décisions prises tant au nom de l’office du tourisme  qu’en celui du syndicat d’initiatives dont le rôle n’était qu’une chambre d’enregistrement ; que M. Z... précise que, bien qu’âgé de 82 ans, il ne souhaite pas s‘exonérer de sa responsabilité ; qu’il souhaite que la chambre tienne compte du contexte dans lequel s’est opérée sa négligence, l’invitant à minimiser les conséquences d’une délégation de signature dont il ne pouvait imaginer qu’elle puisse être détournée : qu’en ce qui concerne le montant de l’amende, M. Z... demande que la chambre retienne le montant proposé par le magistrat instructeur dans son rapport, à savoir 1 000 € ;

SUR LA REPONSE A DONNER AUX MOYENS AVANCES PAR M. Z...,

  1.         ATTENDU que l'injonction formulée par la chambre de verser la somme de 416 484 € s'adresse à MM. Z..., X... et Y... et à l'association « Alpe d'Huez Initiatives », chaque personne étant conjointement et solidairement comptable de fait avec les autres et libre de verser spontanément tout ou partie de la somme en cause ;
  2.         ATTENDU que la chambre n’a pas commis une erreur de droit en ne procédant pas à une répartition de ladite somme entre les gestionnaires de fait protagonistes ; que l’âge actuel de M. Z... ne peut être pris en considération comme une circonstance atténuante alors qu’il exerçait les fonctions de président de l’association depuis août 1985 ; qu’en conséquence les moyens évoqués par M. Z... doivent être rejetés ;


SUR LES MOYENS AVANCES PAR M. X... ET PRESENTES ORALEMENT LORS DE L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2017,

  1.         ATTENDU que M. X... objecte dans un ordre dispersé des moyens de nature différente, dont certains, tels les modalités de financement des partis politiques, sont étrangers à tout élément de fait ou de droit susceptible d’être examiné dans une procédure de gestion de fait ;
  2.         ATTENDU que les huit premières pages du mémoire en réponse produit par M. X... consistent à rappeler, de manière détaillée, les faits à l'origine des procédures pénales désormais closes engagées à son encontre et à commenter les décisions, appréciations et motivations portées par le juge pénal ; que s’agissant du rejet de la constitution de partie civile pour le compte de l’office du tourisme jugée irrecevable par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 16 juin 1999, M. X... précise qu'il s'agissait d'une erreur de son avocat qui aurait omis de lui conseiller de ne pas siéger à la séance du comité directeur de l’office l'ayant habilité à représenter la partie civile ;
  3.         ATTENDU que selon M. X... les « subventions » versées par les promoteurs immobiliers à l'appui de leurs demandes de réalisations de programmes immobiliers, ne représentaient que 0,1 % du prix des appartements qu'ils mettaient en vente et que les versements étaient libellés à l'ordre de l’office du tourisme ;
  4.         ATTENDU que M. X... revient sur la déposition d'une responsable administrative de l’office du tourisme, en 1995, dans le cadre de l'enquête diligentée par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, qui aborde le compte « promotion » ouvert au Crédit agricole et considère que cette déposition est erronée car la personne entendue n'avait aucune connaissance des mouvements opérés sur ce compte à l'initiative exclusive de M. Y... ;
  5.         ATTENDU que M. X... conclut de ce qui précède et des documents qu'il produit à l'appui de son mémoire, qu'il n'avait aucun moyen de contester la gestion comptable de l’office par M. Y..., sur lequel il n'avait jamais eu de soupçon ;
  6.         ATTENDU que s’agissant du jugement provisoire du 7 décembre 2016 de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes,  M. X... relève que la ligne de compte fixée par la chambre s'appuie sur le compte établi par le comptable commis d’office, lequel s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Grenoble qui relatait l'ensemble des opérations bancaires effectuées sur le compte bancaire ouvert au Crédit agricole de Bourg d'Oisans, et non comme le souligne la chambre dans son jugement sur le compte ouvert auprès de la Société lyonnaise de banque ; que pour ce dernier compte, il indique que celui-ci a été ouvert par le seul M. Y... afin d'individualiser sa rémunération et que ce dernier en tenait la comptabilité à l'insu du président de l’office ; que M. X... considère que les 104 901 € portés en crédit sur ce compte et retenus en recettes par le comptable commis d’office n'ont pas à figurer dans l'excédent des recettes qu'il est enjoint aux personnes attraites dans la procédure de reverser, cette somme n'ayant été utilisée qu'au bénéfice exclusif de M. Y... ;
  7.         ATTENDU que M. X... reprend les éléments chiffrés figurant dans le rapport de l'expert précité et fait état, pour les années 1988 à 1991, d'encaissements pour un montant de 840 572 €, de décaissements pour un montant de 832 014 €, dont il ressortirait une balance positive de 8 558 € ; que sur la période 1985-1995, les encaissements se seraient élevés à 1 606 987 €, les décaissements à 1 592 371 €, faisant apparaître un excédent de 14 616 € ; qu’ainsi les chiffres du rapport d'expert seraient bien différents de ceux retenus par le comptable commis d’office ;
  8.         ATTENDU qu’en ce qui concerne sa responsabilité dans la procédure de gestion de fait, M. X... précise que le juge pénal a reconnu que la totalité des sommes détournées avait été le fait exclusif de M. Y... ; qu’il ne s'est jamais immiscé dans la gestion de ces fonds ; que seul M. Y... détenait la signature du compte ; qu'en tant que président de l’office, il n'a jamais autorisé M. Y... à utiliser un autre compte que celui de l’office du tourisme ;
  9.         ATTENDU que s’agissant de l'amende pour son immixtion dans les fonctions de comptable public, M. X... rappelle qu’il a été condamné par la cour d'appel de Grenoble sur le motif qu'il aurait donné des instructions à M. Y... pour que les recettes de l’office du tourisme soient encaissées sur des comptes bancaires occultes mais que cette condamnation n'a été assortie que d'une peine de principe, sans amende alors que M. Y... a été condamné pour avoir détourné pour son usage personnel la somme de 180 320 € ;
  10.         ATTENDU que M. X... soutient que, contrairement à ce qu’affirme le jugement du 7 décembre 2016, sa qualité de notaire n’était pas une circonstance aggravante ; que c’est à tort que ce jugement affirme qu’eu égard à ses fonctions et qualités de notaire et d'élu local, il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas habilité à encaisser sur les comptes bancaires du syndicat d'initiatives des recettes de l’office du tourisme  et que le prélèvement à son profit de ces recettes manifestait une volonté délibérée de sa part de se soustraire aux règles de la comptabilité publique, qui s'est prolongée du 23 mars 1988 au 31 mars 1995 ;
  11.         ATTENDU que M. X... considère que les versements qu'il a obtenus de la part des entreprises et des promoteurs immobiliers ont été employés dans l'intérêt du développement touristique de la station, et non du sien, rappelle qu'il a été condamné à une amende de 228 656 € pour avoir obtenu ces versements au seul profit de la commune d'Huez, de la station de l'Alpe d'Huez et du massif de l'Oisans alors même qu'il aurait eu toute possibilité de ne pas les faire verser ou de les utiliser à d'autres fins ;
  12.         ATTENDU que, selon M. X..., il serait contraire à l'équité qu'il soit condamné sur le principe à une amende et que le montant de celle-ci soit très supérieur à celui envisagé pour ce qui concerne M. Y... alors que ce dernier  était, d'après les jugements et arrêts, l'auteur principal de l'infraction, et lui son complice ; qu’il (M.X...) a fait verser les sommes à l’office du tourisme tandis que M. Y..., par des actes délictueux, des abus de confiance caractérisés, des tromperies multiples, des faux en écritures, a détourné à son avantage personnel les sommes en question ;
  13.         ATTENDU que lors de l’audience publique du 11 mai 2017, M. X... a repris les arguments évoqués ci-dessus et a souligné que les sommes en cause dans la gestion de fait ont servi à rémunérer M. Y... et à régler les dépenses de promotion de la station de l’Alpe d’Huez ;

SUR LES REPONSES A DONNER AUX MOYENS AVANCES PAR M. X...,

Sur l'interprétation par M. X... des procédures pénales engagées à son encontre,

  1.         ATTENDU qu’il n’appartient pas à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes de discuter des décisions du juge judiciaire revêtues de l’autorité de la chose jugée et étrangères à la procédure de gestion de fait ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

Sur l'évocation par M. X... du rejet de la constitution de partie civile par la cour d’appel de Grenoble et de sa contestation de l’attendu en traitant, dans le jugement du 7 décembre 2016

  1.         ATTENDU que dans son jugement du 7 décembre 2016, la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes indiquait que la constitution de partie civile de l’office du tourisme de  l'Alpe d'Huez ayant été jugée irrecevable par la cour d'appel de Grenoble, en son arrêt du 16 juin 1999, aucune réparation au titre de dommages et intérêts n'a été déterminée en faveur de l'établissement ; qu'il s'ensuit que le manquant en caisse résultant du détournement des fonds publics établi par le juge pénal n'a pas été comblé ;
  2.         ATTENDU que M. X... entend imputer la responsabilité de cette irrecevabilité à son avocat qui l'aurait mal conseillé ; qu’en réalité l’irrecevabilité résultait, d'une part, de ce que la constitution de partie civile avait été demandée par délibérations conjointes des organes directeurs de l’office du tourisme et du syndicat d'initiatives, contrevenant en cela au principe de spécialité des personnes morales et de ce que, d'autre part, l'habilitation de M. X... par le comité directeur de l'OTAH pour se constituer partie civile dans une instance où le même M. X... était co-prévenu manifestait une contrariété d'intérêts ; qu’une autre personne qualifiée que M. X... aurait être désignée pour représenter l’OTAH  dans la procédure de constitution de partie civile, visant à défendre les intérêts de l’office contre le même M. X... ;

Sur l'évocation par M. X... des observations formulées par la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes sur la gestion de l’office du tourisme,

  1.         ATTENDU que s'agissant d'une gestion dissimulée de recettes destinées à un établissement public mais gérées à l'insu du comptable public et transitant par un compte bancaire ouvert au nom du syndicat d'initiatives, personne morale de droit privé, il ne saurait être reproché à la juridiction financière de ne pas avoir appelé l'attention du président du comité directeur de l’office du tourisme, personne morale de droit public, sur les agissementsde l'association « Alpe d’Huez Initiatives » dès lors que le contrôle de cette dernière n’avait pas été ouvert ;

Sur l'évocation par M. X... des subventions versées par les promoteurs,

  1.         ATTENDU que M. X... soutient que la participation forfaitaire de 400 F (environ 60 €) versée par les promoteurs immobiliers ne représentait qu'une part minime du prix des appartements qu'ils mettaient en vente ;
  2.         ATTENDU que ces subventions n’apparaissaient pas dans les comptes de l’OTAH dont M. X... présidait le comité directeur, seul compétent en vertu de l'article L. 133-8 du code du tourisme pour délibérer sur les budgets et les comptes, lesquels sont soumis à l'approbation du conseil municipal, qu'en sa qualité de maire il présidait ; que le caractère public des fonds collectés auprès des promoteurs a été reconnu comme constitutif de la gestion de fait ; qu’en conséquence ce moyen doit être rejeté ;

Sur le fait que, dans le compte établi par le comptable commis d’office, figurent des recettes dont l'utilisation n’aurait été qu'à l'avantage exclusif de M. Y... et qu'il n'y a donc pas lieu de les retenir dans la détermination de la ligne de compte en recettes,

  1.         ATTENDU qu’il avait été enjoint à M. X... ainsi qu’aux autres personnes attraites dans la procédure de gestion de fait de produire un compte ; que ni M. X..., ni les autres gestionnaires de fait n’ont satisfait à cette injonction ; qu’en raison de leur carence, le compte a être établi par un comptable commis d’office ; qu’aucun élément probant n’a été produit par les gestionnaires de fait permettant d’établir que des recettes auraient été exclusivement utilisées à l’avantage de M. Y... ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur l'évocation par M. X... du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Grenoble et des discordances relevées avec le compte du comptable commis d’office,

  1.         ATTENDU qu’il avait été enjoint à M. X... ainsi qu’aux autres personnes attraites dans la procédure de gestion de fait de produire un compte ; que M. X... n’a pas satisfait à cette injonction et qu’en raison de sa défaillance et de celle des autres personnes, le compte a être établi par un comptable commis d’office ;  que les comptes établis par ce dernier sont fondés, d'une part, sur les pièces afférentes aux comptes bancaires détenus par le syndicat d'initiatives de l'Alpe d'Huez auprès de la Société Lyonnaise de Banque et du Crédit agricole de Bourg d'Oisans et, d'autre part, sur les constatations effectuées dans le rapport d'expertise rendu à la suite de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 4 mars 1996 qui ont été validées par la cour d'appel de Grenoble dans ses arrêts du 7 avril 1999 et du
    16 juin 1999 et sont dès lors revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que le juge financier ne saurait ni combattre, ni ignorer ; que ce moyen doit être rejeté ;

Sur la responsabilité de M. X... dans la procédure de gestion de fait,

  1.         ATTENDU que M. X... soutient que le juge pénal a reconnu que la totalité des sommes détournées a été le fait exclusif de M. Y... ; qu'il ne s'est jamais immiscé dans la gestion des fonds et qu'il n'a jamais autorisé M. Y... à utiliser un autre compte que celui de l’office du tourisme ; qu’il argue également qu'il n'a jamais encaissé ou fait encaisser des chèques au compte promotion ;
  2.         ATTENDU que la détermination de la responsabilité d'une personne dans une procédure de gestion de fait n’incombe pas au juge pénal mais au juge des comptes, dont c'est précisément la mission en sa qualité de garant de l'ordre public financier ;
  3.         ATTENDU que par son arrêt susvisé du 18 juillet 2012, la Cour des comptes a relevé qu'en signant les conventions de parrainages et en appelant les contributions d'entreprises, M. X... savait que l'ensemble de ces contributions ne pouvait revenir qu'à l’office du tourisme de l'Alpe d'Huez ; qu’en sa qualité de président de l’office, il ne pouvait ignorer les conditions de rémunération de son directeur sur d'autres comptes que celui de l’office et qu'il a couvert de son autorité cette situation ; qu’en conséquence, le moyen soulevé par M. X... est inopérant ;

Sur le montant de l’amende prononcée à l’encontre de M. X...,

  1.         ATTENDU que M. X... considère qu'il serait contraire à l'équité qu'il soit condamné à une amende et que le montant de celle-ci soit supérieur à celui envisagé pour ce qui concerne M. Y... ; que cependant M. X... ne justifie pas l’iniquité de l'amende prononcée à son encontre à titre provisoire par la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ; qu’en outre, M. X...  a été  déclaré comme impliqué dans la procédure de la gestion de fait, de son début jusqu'à son terme, alors que M. Y... a cessé d'y prendre part le 31 mai 1991 quand il a quitté ses fonctions de directeur de l’office du tourisme ; que ce moyen ne peut qu'être récusé ;

SUR LES MOYENS AVANCES PAR LE CONSEIL DE M. Y...,

  1.         ATTENDU que Me BERREBI-AMSELLEM, avocate de M. Y..., soulève que celui-ci allègue avoir produit à deux reprises le compte de la gestion de fait, une première fois en recommandé le 9 août 2005 dont la chambre aurait accusé réception le 11 du même mois, une seconde fois en recommandé le 16 janvier 2008, dont la chambre aurait accusé réception le 18 du même mois ; que son client ne comprend pas pourquoi la chambre régionale persiste à lui demander la production d'un document qu'il a déjà produit ; qu’à  l'appui de ses observations, le conseil de M. Y... produit un certain nombre de pièces : un courrier du 9 août 2005 présenté comme étant, entre autres,  le compte de la gestion de fait, les preuves de la réception de ces documents, un courrier de la secrétaire générale de la chambre régionale des comptes de RhôneAlpes en date du 6 juin 2005, un courrier du représentant du ministère public près ladite chambre en date du 10 octobre 2007, des courriers entre M. Y... ou son conseil et la chambre régionale des comptes, la ligne de compte corrigée par ses soins ;
  2.         ATTENDU que Me BERREBI-AMSELLEM souligne que le compte de gestion produit par le comptable commis d’office est incomplet, erroné et déconnecté des faits et des réalités comptables et bancaires, faute d'avoir retenu le solde créditeur du compte incriminé, à savoir 54 316 €, les salaires, primes, congés payés, heures supplémentaires ainsi que les charges sociales constitutives de la rémunération de M. Y..., les loyers de son logement, les prestations qu'il a effectuées pour le compte de la commune de Vaujany, l'ensemble représentant un montant cumulé global de 362 168 € ; qu’enfin des pièces mentionnées dans différents actes de la procédure ont été égarées ou ne figurent pas au dossier ;
  3.         ATTENDU que Me BERREBI-AMSELLEM soutient que le compte de la gestion de fait établi et produit en 2005 par M. Y... est atteint par la prescription désormais quinquennale, introduite par la loi n o 2008-1091 du 28 octobre 2008 aux termes de laquelle le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ; que dans ce cas, la prescription serait acquise depuis le 31 décembre 2010 ;
  4.         ATTENDU que Me BERREBI-AMSELLEM estime que le principe selon lequel une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour les mêmes faits, dit du « non bis in idem », n'a pas été respecté, puisqu'après le jugement définitif du 1er juin 2005 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes a rendu trois nouveaux jugements à l'encontre de M. Y..., celui du 10 décembre 2013, celui du 8 mars 2016 et celui du 7 décembre 2016 ;
  5.         ATTENDU que selon Me BERREBI-AMSELLEM, le principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, tel que posé par la convention européenne des droits de l'homme, n'a pas été respecté ; qu’en effet, M. Y... a quitté ses fonctions de directeur de l’office du tourisme de l'Alpe d'Huez le 31 mai 1991, que la présente procédure a été ouverte le 10 mars 1998, qu'un premier jugement est intervenu le 16 mai 2001, qu'il s'en est suivi un jugement rendu le 1 er juin 2005, puis un deuxième jugement rendu le 10 décembre 2013, puis un troisième jugement rendu le 8 mars 2016 et enfin un quatrième jugement « provisoire » daté du 7 décembre 2016, lequel sera suivi d’un cinquième jugement définitif ;
  6.         ATTENDU que Me BERREBI-AMSELLEM soutient que le principe du contradictoire, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé n'a pas été respecté ; que M. Y... n'a pas été convoqué pour y être entendu à l'audience ayant précédé le jugement du 7 décembre 2016 ; que ce jugement fait référence à des pièces auxquelles M. Y... n'a pas eu accès avant le prononcé du jugement provisoire, telles que le rapport du magistrat instructeur, les conclusions du procureur financier, la délibération du comité directeur de l’office du tourisme ; qu’ainsi le jugement du 7 décembre 2016 a été rendu en violation de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui imposerait aux juges de rendre contradictoire la procédure ;
  7.         ATTENDU que selon Me BERREBI-AMSELLEM, le jugement du 7 décembre 2016 est erroné en tant qu'il allègue que M. Y... ou son conseil auraient reçu un courrier de la chambre régionale des comptes daté du 25 octobre 2016 ainsi que la délibération précitée du comité directeur de l’office du tourisme ;
  8.         ATTENDU que selon Me BERREBI-AMSELLEM, le comptable commis d’office a omis de prendre en considération les comptes produits par M. Y... lui-même, les 9 août 2005 et 10 janvier 2008, les opérations qui figurent dans le compte promotion du syndicat d'initiatives de l'Alpe d'Huez au Crédit agricole de Bourg d'Oisans et qui sont expressément reprises dans le rapport de l'expert intervenu dans la procédure pénale ; que cela aurait permis de constater un excédent de 54 316 €, d'intégrer les dépenses concernant M. Y..., telles qu'elles ont été évoquées par le magistrat instructeur dans son rapport du 20 novembre 2013 et l'expert intervenu dans la procédure pénale ; que le conseil de M. Y... estime que la chambre régionale des comptes devrait également prendre en considération les ordonnances des 8 octobre 1996 et 12 décembre 1996 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, dont il ressort que ce ne sont pas les quantités du travail de l'intéressé qui sont mises en cause mais ses méthodes ;
  9.         ATTENDU que s’agissant de l’amende pour gestion de fait de 50 000 €, prononcée à titre provisoire à l’encontre de M. Y... par la chambre régionale des comptes, Me BERREBIAMSELLEM rappelle que la ligne de compte produite par M. Y... fait apparaître un excédent de 54 316 €, et non un déficit qui pourrait fonder le prononcé d'une amende à son encontre ; que dans ces conditions, M. Y... se trouve dans une situation hors norme de devoir rembourser le fruit de son travail, alors même qu'il ne s'agissait pas d'un travail fictif, ce qui aboutirait à un enrichissement sans cause réelle ni sérieuse pour l’office du tourisme, auquel serait versé le produit de cette amende ; qu’eu égard à la durée déraisonnable de la procédure, à l'attitude de M. Y... qui a toujours répondu aux sollicitations de la justice, à ses deux incarcérations, à la difficulté qui a été la sienne de retrouver un emploi pendant quinze ans en raison de la procédure engagée à son encontre, de la perte de revenus et de droits à la retraite qui en est résultée, à la saisie et à la vente forcée de ses biens, à ses revenus actuels qui atteignaient en 2013 la somme cumulée de 1 894,08 € par mois, il est demandé à la chambre d'annuler l'amende ou d'en dispenser M. Y... ;

SUR LES MOYENS AVANCES PAR M. Y... ET PRESENTES ORALEMENT LORS DE L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2017,

  1.         ATTENDU que M. Y... a adressé un courrier en date du 4 mai 2017, enregistré au greffe le 5 mai, reprenant les arguments en défense invoqués par son conseil ; qu’il a présenté oralement ces arguments lors de l’audience publique du 11 mai 2017 ; qu’il rappelle l’absence à la procédure de la liste des pièces jointes au compte produit par ses soins le 9 août 2005 et dans sa réponse du 10 janvier 2008, suite à l’injonction du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes du 10 octobre 2007 ; qu’il conteste le fait de ne pas avoir produit un compte en bonne et due forme interdisant à la chambre d’arrêter les lignes de compte de la gestion de fait, considérant avoir à trois reprises, par courriers, du 9 août 2005 enregistré au greffe le 11 août et le 10 janvier 2008, enregistré au greffe le 18 janvier 2008, produit un tel document sous la forme d’un dossier composé d’une réponse circonstanciée et accompagnée de ses annexes ; que ces mêmes pièces ont été jointes pour la troisième fois au dossier adressé par Me BERREBI-AMSELLEM dans son mémoire du 13 février 2017 enregistré au greffe le même jour ;
  2.         ATTENDU que M. Y... souligne dans les mêmes termes que son représentant le caractère incomplet et erroné du compte de la gestion de fait élaboré par le commis d’office, propose un nouveau chiffrage correspondant à ses productions des 9 août 2005 et 10 janvier 2008 en précisant que le commis d’office n’a pris en compte ni le solde créditeur du compte bancaire ouvert au Crédit agricole qui serait de  54 316 €, ni ses rémunérations, le compte du commis d’office reprenant toutes les dépenses de personnel à l’exception de celles le concernant  ; qu’en conséquence, l’excédent de recettes de 362 168 € auquel aboutit le compte de la gestion de fait est fictif, virtuel et doit être corrigé selon les éléments précédemment développés et produits ; que depuis 11 ans, les documents produits n’ont fait l’objet d’aucune remarque tant de forme que de fond ; qu’il appartient à la collectivité concernée et à elle seule, dans ses attributions, de se prononcer sur l’utilité publique des dépenses et des recettes qui y figurent  ; qu’enfin, M. Y... rejette les allégations du rapporteur selon lequel « aurait été produit un nombre considérable de documents »  semblant se rattacher à un compte de gestion alors qu’il s’agit bel et bien d’un compte de gestion, composé de tableaux financiers et de pièces justificatives ;
  3.         ATTENDU que M. Y... fait état comme son représentant, de l’absence au dossier du courrier du 10 mars 1998 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Grenoble étant à l’origine de la procédure de gestion de fait ; qu’il reprend mot pour mot le moyen défendu par son représentant sur le fait que la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2010, en vertu des dispositions de l’article 60-IV de la loi 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que : «  Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou lorsque qu’il n’est pas tenu par cette obligation, celle au cours de laquelle, il a produit les justifications de ses opérations » ; qu’en l’espèce, la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2010 ;
  4.         ATTENDU que M. Y... précise le fonctionnement des comptes bancaires par lesquels ont transité les recettes et les dépenses de la gestion de fait ;
  5.         ATTENDU que s’agissant de la ligne de compte de la gestion de fait, M. Y... demande à la chambre de prendre en considération les comptes produits par ses soins les 9 août 2005 et 10 janvier 2008, lesquels permettraient de parfaitement transcrire les réalités juridiques et comptables, de sorte de constater l’omission, ou l’oubli ou l’erreur, du commis d’office qui a ignoré les opérations enregistrées sur le compte promotion du syndicat d’initiatives de
    l’Alpe d’Huez ouvert au Crédit Agricole de Bourg d’Oisans et mentionnées expressément selon lui, dans le rapport de l'expert intervenu dans la procédure pénale ; que figuraient à ce compte les rémunérations qui lui ont été versées et qui auraient dues être ajoutées aux dépenses de la ligne de compte ; qu’une fois ces dépense prises en compte, le solde de la gestion de fait présenterait un excédent de 54 316 € ;
  6.         ATTENDU que concernant sa condamnation à verser une amende de 50 000 € pour son immixtion dans les fonctions de comptable public, M. Y... considère que la ligne du compte qu’il a produit, fait état d’un excédent de 54 316 € et non d’un déficit qui pourrait fonder le prononcé d’une amende à son encontre ; qu’il se trouve dans une situation hors norme de devoir rembourser le fruit de son travail qui a été taxé et a supporté les charges sociales qu’il n’a évidemment pas perçues alors même que le travail qu’il a effectué n’était pas un travail fictif ; que dès  lors l’amende ne pourrait qu’être annulée par la chambre régionale des comptes ; qu’à défaut, il sollicite la possibilité d’être dispensé en tout ou en partie de son paiement étant donné sa situation matérielle et familiale et de son âge, au regard des sommes en cause  ;

SUR LES REPONSES A DONNER AUX MOYENS AVANCES PAR M. Y... ET PAR SON CONSEIL,

Sur la production à plusieurs reprises du compte de la gestion de fait par M. Y...,

  1.         ATTENDU que M. Y... et son conseil exposent qu’il aurait produit un compte qu’il considère comme le compte de la gestion de fait, les 9 août 2005, enregistré au greffe de la chambre le 11 août, le 10 janvier 2008, enregistré au greffe le 18 janvier et le 13 février 2017 enregistré au greffe le même jour ; que M. Y... demande à la chambre régionale des comptes d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique des dépenses y figurant auprès du comité directeur de l’OTAH ;
  2.         ATTENDU qu’un compte de gestion de fait se présente sous la forme de tableaux détaillés chiffrant en recettes et en dépenses les opérations constitutives de la gestion de fait dûment accompagnés de l’ensemble des pièces comptables justifiant ces opérations ; que le compte de la gestion de fait doit être signé par l’ensemble des personnes déclarés comptables de fait pour la même période de gestion ;
  3.         ATTENDU que le document produit par M. Y..., à  trois reprises, se présente sous la forme de documents divers, dont certains n’intéressent pas l’office du tourisme, mais la commune de VAUJANY, de tableaux chiffrés et de copies de bulletins de paie, parfois étrangers à la gestion de fait ou portant sur des exercices non inclus dans le périmètre de la gestion de fait ; que ces pièces ne sont ni complètes, ni spécifiques aux opérations de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ; que ces documents sont trop parcellaires pour permettre la reconstitution des opérations constitutives de la gestion de fait ; qu’il est impossible d’établir une quelconque concordance entre les montants inscrits sur les tableaux récapitulatifs et les montants figurant sur les bulletins de paie de M. Y... ; que les rémunérations  réellement perçues par ce dernier ne peuvent ainsi être déterminées au vu de ces documents ; que ces divers documents ne semblent pas avoir été établis spécialement pour valoir production du compte de la gestion et justification des opérations ; qu’enfin, ils ne sont ni signés, ni certifiés sincères par chacune des personnes attraites avec M. Y... dans la procédure de gestion de fait ; qu’en conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur la prescription de la procédure,

  1.         ATTENDU que M. Y... et son conseil soutiennent que le compte de la gestion de fait établi et produit en 2005 par M. Y... est atteint par la prescription désormais quinquennale, introduite par la loi n o 2008-1091 du 28 octobre 2008 aux termes de laquelle le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ; qu’il en ressort que la prescription serait acquise au bénéfice de l’intéressé depuis le 31 décembre 2010 ;
  2.         ATTENDU que pour les motifs indiqués au paragraphe 59, le document remis par M. Y... le 9 août 2005 ne peut être admis, en son contenu, comme en la forme, comme le compte de gestion de fait ; qu’au surplus, par le fait de l’appel interjeté par M. Y... visant les dispositions du jugement du 1er juin 2005 emportant déclaration de gestion de fait, ladite déclaration a été suspendue à la décision définitive finalement rendue sur renvoi, après pourvoi en cassation, par la Cour des comptes en son arrêt du 18 juillet 2012 ;  que l’injonction de produire un compte, subséquente et accessoire à une déclaration de gestion de fait contestée, était nécessairement devenue sans objet ; que la production de tous documents, dès avant la déclaration de la gestion de fait par une décision définitive et exécutoire, ne pouvait donc s’apparenter à la reddition du compte d’une gestion de fait non encore identifiée comme ayant existé par le juge financier ; que pour ce motif, à la reprise de la procédure par la chambre régionale des comptes, cette dernière a enjoint, sur le fondement de l’arrêt d’appel du 18 juillet 2012, la production du compte de la gestion de fait désormais dûment déclarée ; qu’en conséquence ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur le fait que les jugements de la chambre régionale des comptes porteraient atteinte au principe juridique du « non bis in idem »,

  1.         ATTENDU que le conseil de M. Y... soutient que le principe du « non bis in idem », selon lequel une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour les mêmes faits, n'a pas été respecté, puisqu'après le jugement définitif du 1er juin 2005 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes a rendu trois nouveaux jugements à l'encontre de M. Y..., celui du 10 décembre 2013, celui du 8 mars 2016 et celui du 7 décembre 2016 ;
  2.         ATTENDU que les jugements du 10 décembre 2013, du 8 mars 2016 et du 7 décembre 2016 de la chambre régionale des comptes ont été rendus après renvoi de la Cour des comptes par son arrêt d’appel du 12 juillet 2012 ; qu’il ressort par ailleurs de la jurisprudence, que l’atteinte au principe « non bis in idem » ne peut être alléguée, dès lors que les charges retenues par le juge pénal sont distinctes de celles de l’immixtion dans les fonctions de comptable public ; qu’en l’espèce, M. Y... a été poursuivi et condamné pénalement pour avoir détourné des fonds destinés à un organisme public ; qu’il n’a pas été condamné au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal visant toute personne s’immisçant sans titre dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction ; que M. Y... n’ayant pas auparavant été condamné pour s’être immiscé dans les fonctions de comptable public, le moyen de l’atteinte au principe « non bis in idem » ne peut qu’être rejeté ;

Sur l’atteinte au droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable,

  1.         ATTENDU que le conseil de M. Y... souligne que la présente procédure a été mise en œuvre le 10 mars 1998, soit sept ans après la cessation le 31 mai 1991 de ses fonctions de directeur de l’OTAH de M. Y..., qu’ un jugement est intervenu trois ans après, le 16 mai 2001, suivi par un autre jugement le 1er juin 2005, soit quatre ans après le précédent, puis par un nouveau jugement le 10 décembre 2013, soit plus de  huit ans après le premier jugement ; que le dernier jugement daté du 8 mars 2016, provisoire, sera suivi d’un dernier jugement définitif après l’audience publique du 11 mai 2017 ; qu’il considère que cette procédure qui dure depuis 25 ans ne respecte pas les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;
  2.         ATTENDU que le jugement définitif de la chambre régionale des comptes de RhôneAlpes du 1er juin 2005 a fait l’objet d’un appel élevé par M. Y... et d'autres personnes attraites dans la procédure de la gestion de fait ; que la Cour des comptes a rendu son arrêt d'appel le 13 juin 2007 ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que ledit arrêt a été cassé par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2009 qui a renvoyé l'affaire devant la Cour des comptes pour statuer à nouveau ; que MM. X... et Y... ont soulevé en 2011 une question prioritaire de constitutionnalité, que le Conseil d'Etat a décidé le 18 juillet 2011 de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel ; que la Cour des comptes a définitivement statué le 18 juillet 2012 sur la gestion de fait, son périmètre et les personnes impliquées, incluant MM. X... et Y... ; que la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes a enjoint, le 10 décembre 2013, aux personnes assignées dans la procédure de la gestion de fait de produire un compte de ladite gestion de fait ; que les personnes en cause n'ont pas satisfait à cette injonction ; que pour pallier cette défaillance, un comptable commis d'office a dû être désigné aux fins d'établir et de produire le compte de la gestion de fait que la présente instance vise à juger, de sorte d’apurer la gestion de fait ;
  3.         ATTENDU qu’il s'ensuit que le moyen de la méconnaissance du délai raisonnable n’est pas imputable aux juridictions françaises, mais tient aux nombreuses actions des parties impliquées dans la procédure ; qu’au surplus, ce moyen susceptible d’être soulevé devant la Cour européenne des droits de l’homme dans l’éventualité d’une procédure de réparation à l’encontre de l’Etat  ne peut être invoqué devant le juge de première instance qui doit remplir sa mission d’ordre public et juger, au cas particulier de la chambre régionale des comptes, les comptes relevant de sa compétence ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur le moyen reprochant au jugement du 7 décembre 2016 de la chambre régionale des comptes d’avoir méconnu le principe du contradictoire,

  1.         ATTENDU que selon le conseil de M. Y..., le principe du contradictoire et celui sur lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé n'ont pas été respectés, M. Y... n'ayant pas été convoqué pour y être entendu à l'audience ayant précédé le jugement du 7 décembre 2016 ; que ce jugement fait référence à des pièces auxquelles M. Y... n'a pas eu accès avant le prononcé du jugement provisoire, telles que le rapport du magistrat instructeur, les conclusions du procureur financier, la délibération du comité directeur de l’office du tourisme ; que le jugement du 7 décembre 2016 a été rendu en violation de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui imposerait aux juges de rendre contradictoire la procédure ;
  2.         ATTENDU que le prononcé d'un jugement provisoire sur le fondement des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-3, R 231-3 et R. 231-16 du code des juridictions financières applicables au cas présent d’une procédure en cours au 1er janvier 2009, en leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, reposant sur le principe du double arrêt gouvernant alors les procédures juridictionnelles, a pour objet d'assurer le caractère contradictoire de la procédure en permettant à chacune des parties de s'exprimer et d'apporter toutes justifications utiles, avant que la juridiction ne vienne régler la situation des personnes mises en cause par un jugement définitif rendu après tenue d'une audience publique ; qu’ainsi le jugement de la chambre régionale des comptes du 7 décembre 2016 a été rendu à titre provisoire, selon une procédure qui n’imposait nullement qu’il soit précédé d’une audience publique ; que la référence aux dispositions de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 est inopérante ; que l’article 24 de ladite loi élargit certes, le principe du contradictoire à toutes les décisions individuelles, qui doivent être motivées et ne peuvent intervenir qu'après que les personnes intéressées aient été mises à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, à leur demande, des observations orales, mais le même article indique qu'il n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière, ainsi qu’il en va au cas d’espèce de décisions juridictionnelles rendues selon la procédure prévue au code des juridictions financières ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur la non réception par M. Y... et par son conseil du courrier de la chambre régionale des comptes les informant de l’enregistrement au greffe de la délibération du comité directeur de l’OTAH reconnaissant l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait,

  1.         ATTENDU que ni M. Y... ni son conseil, feu Me SCHNERB, n'auraient reçu le courrier de la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes, daté du 25 octobre 2016, les informant de l'enregistrement au greffe de la délibération du Comité directeur de l’office du tourisme de l'Alpe d'Huez sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait des deniers publics de l'établissement ; que, si M. Y... n'a pas été directement destinataire de ce courrier, en revanche, feu son conseil l'a été et en a accusé réception le 26 octobre 2016 ; que ce dernier, par un courrier du 12 décembre 2014 avait expressément exigé que tout courrier, tout acte, tout jugement concernant M. Y... lui soit adressé ; qu’en conséquence si l’erreur sur le jugement du 7 décembre 2016 mentionnant M. Y... comme ayant été destinataire de l’enregistrement au greffe de la délibération sur l’utilité publique des dépenses doit être corrigée, elle ne vicie pas la procédure puisque notification a été faite au conseil ayant alors qualité pour représenter M. Y... dans la procédure pendante devant la chambre régionale des comptes ;

Sur l’absence de prise en compte par le comptable commis d’office, des comptes produits par M. Y... et les opérations figurant dans le rapport de l’expert intervenu dans la procédure pénale,

  1.         ATTENDU que le conseil de M. Y... prétend que le comptable commis d’office a omis de prendre en considération des comptes produits par M. Y... et des opérations figurant dans le rapport de l’expert intervenu dans la procédure pénale ; que la chambre régionale des comptes aurait prendre en compte les ordonnances des 8 octobre 1996 et 12 décembre 1996 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble dont il ressort que ce ne sont pas les quantités du travail de l'intéressé qui sont mises en cause mais ses méthodes ;
  2.         ATTENDU que comme il a déjà été développé précédemment, les documents produits par M. Y... ne peuvent être considérés comme constitutifs du compte de la gestion de fait ; que le compte produit par le commis d’office se fonde sur des pièces comptables en sa possession, et sur le rapport d’expertise rendu à la suite de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 4 mars 1996 ; que les dépenses figurant au compte établi par le commis d’office ont bien été reconnues comme d’utilité publique  par une délibération du 30 septembre 2016 du comité directeur de l’office du  tourisme de l’Alpe d’Huez ; que les énonciations des ordonnances des 8 octobre 1996 et 12 décembre 1996 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, dont il ressort que ce ne sont pas les quantités du travail de l'intéressé qui sont mises en cause, mais ses méthodes, ne présentent aucun intérêt dans la présente procédure ; que ces moyens ne peuvent qu’être rejetés ;

SUR LA LIGNE DE COMPTE DE LA GESTION DE FAIT,

  1.         ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 231-3 du code des juridictions financières, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 applicable au cas d’espèce, la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; qu’il résulte des dispositions réglementaires du même code, en son article R. 231-1, que la chambre régionale des comptes « déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende », et en son article R. 231-16 que la procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle prévue aux articles R. 231-3 à R. 231-10 pour les comptes des comptables patents ;
  2.         ATTENDU que deux comptes retraçant les opérations constitutives de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ont été établis par le comptable commis d’office ; qu’en conséquence, nonobstant le défaut de production d’un compte en bonne et due forme par MM. JeanGuy X..., Alphonse Y..., Roger Z..., Mme Aimée A... et l’association « Alpe d’Huez Initiatives », la chambre est en situation d’arrêter les lignes de compte de la gestion de fait ;
  3.         ATTENDU que les comptes de la gestion de fait établis par le comptable commis d’office font apparaître, selon le séquençage retenu par la chambre dans son jugement provisoire du 10 décembre 2013, deux périodes distinctes, en raison de différentes personnes attraites successivement dans les opérations constitutives de la gestion de fait , et de la modification ainsi apportée au périmètre comptable de solidarité liant lesdites personnes, la première période allant du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, la seconde du 1er juin 1991 à la clôture de la gestion de fait ;
  4.         ATTENDU que le comptable commis d’office a estimé qu’il n’était pas en mesure de poursuivre ses investigations au-delà du 31 mars 1995 ; qu’eu égard à cette impossibilité matérielle ainsi alléguée d’aller plus avant, il y a lieu de fixer la date de clôture de la gestion de fait au 31 mars 1995 ;
  5.           ATTENDU que les comptes établis par  le comptable commis d’office sont fondés, d’une part, sur les pièces afférentes aux comptes bancaires détenus par le syndicat d’initiatives de l’Alpe d’Huez auprès du Crédit agricole de Bourg d’Oisans et de la Société Lyonnaise de Banque et, d’autre part, sur les constatations effectuées dans le rapport d’expertise rendu à la suite de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 4 mars 1996 ; que lesdites constations ont été validées par la cour d’appel de Grenoble dans ses arrêts du 7 avril 1999 et du 16 juin 1999 et qu’elles sont dès lors revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
  6.         ATTENDU que le montant des recettes des comptes de la gestion de fait ressort à 786 313 € pour la période du 23 mars 1998 au 31 mai 1991 et à 495 347 € pour la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 ; qu’il est constitué de subventions, de versements d’entreprises et de promoteurs immobiliers, de recettes en provenance de tiers divers et de ventes au comptant ; que le comptable commis d’office a opéré une répartition des recettes de l’exercice 1988 au prorata temporis, sur la base de 278 jours sur 360 et un partage des recettes de l’exercice 1991 au prorata temporis, sur la base de 150 jours au titre de la première période et de 210 jours au titre de la deuxième période ;
  7.         ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les recettes de la gestion de fait peuvent être admises pour 786 313 € au titre de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, et pour 495 347 € au titre de la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 ;
  8.         ATTENDU que le montant des dépenses des comptes de la gestion de fait ressort à 369 829 € pour la période du 23 mars 1998 au 31 mai 1991 et à 498 962 € pour la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 ; qu’il est constitué de dépenses de fonctionnement (carburants, fournitures de petit équipement, locations immobilières, locations mobilières, assurances, versements à des organismes de formation, autres frais divers, honoraires, annonces et insertions, foires et expositions, catalogues et imprimés, voyages et déplacements, réceptions, frais de télécommunication, droits d’enregistrement et de timbre, taxes et impôts sur les véhicules), de charges de personnel, de subventions versées et d’autres charges de gestion courante ; que le comptable commis d’office a opéré une répartition des dépenses de l’exercice 1988 au prorata temporis, sur la base de 278 jours sur 360 et un partage des dépenses de l’exercice 1991 au prorata temporis, sur la base de 150 jours au titre de la première période et de 210 jours au titre de la deuxième période ;
  9.         ATTENDU que ces dépenses ont été regardées par le comité directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez comme étant intégralement liées à l’exercice par l’office de sa compétence statutaire et caractérisées par leurs liens avec la promotion touristique du territoire de l’Alpe d’Huez ; qu’en conséquence, le comité directeur les a reconnues d’utilité publique dans leur intégralité ;
  10.         ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les dépenses de la gestion de fait peuvent être allouées pour 369 829 € au titre de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et, eu égard aux recettes admises ci-dessus, pour 495 347 € au titre de la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 ;
  11.         ATTENDU, par voie de conséquence, que la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez sur la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 doit être fixée au montant de 786 313  des opérations de recettes admises et à 369 829 € pour les dépenses allouées ; qu’il en résulte un excédent de 416 484 € ;
  12.         ATTENDU que la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez sur la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 doit être fixée au montant de 495 347  des opérations de recettes admises et à 495 347 € pour les dépenses allouées ; qu’il n’en résulte aucun excédent ;

SUR LA RESPONSABILITE DES PERSONNES ATTRAITES DANS LA PROCEDURE DE LA GESTION DE FAIT

  1.         ATTENDU qu’il résulte des termes de l’article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, en sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2008 demeurant applicable à la présente instance, que « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés » et que « les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières » ;
  2.         ATTENDU que sur le fondement des dispositions du même article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 régissant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, la responsabilité d’un comptable de fait est susceptible de se trouver engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ; que lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, patent ou de fait, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, ou à la valeur du bien manquant ; qu’à défaut, le comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes, est constitué au terme de la procédure contradictoire applicable au cas de l’espèce, débiteur envers l’organisme public concerné à hauteur des sommes non reversées ;
  3.         ATTENDU que l’excédent de 416 484 € des recettes admises, sur les dépenses allouées, constitue un reliquat de fonds publics, extraits irrégulièrement de la caisse du comptable de l’office du tourisme et devant donner lieu, pour ce motif, à reversement dans ladite caisse pour apurement de la gestion de fait ;
  4.         ATTENDU que le jugement du 7 décembre 2016 avait enjoint à MM. Z..., X… et Y... ainsi qu’à l’association « Alpe d’Huez Initiatives » de verser dans le délai de deux mois à compter de sa notification la somme de 416 484 € dans la caisse du comptable public de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ;
  5.         ATTENDU qu’au terme du délai imparti, aucun versement n’a été entrepris ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constituer MM. Z..., X... et Y... ainsi que l’association « Alpe d’Huez Initiatives » débiteurs envers l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez de la somme de 461 484  ;
  6.         ATTENDU que la solidarité instituée entre les co-auteurs d’une gestion de fait trouve son fondement dans l’indivisibilité des opérations irrégulières auxquelles ils ont participé, et qui forment un tout ; que cette indivisibilité a pour corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des personnes, constituées solidairement en débet au titre de la ligne de compte définitivement fixée, sont nécessairement indifférenciées sans que soient établies de distinctions entre les différents co-gestionnaires ; qu’il s’ensuit que la détermination de la quote-part pour MM. Z..., X..., Y... et de l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ne peut que procéder d’un partage par « parts viriles » du montant du débet prononcé à leur encontre ;
  7.         ATTENDU qu’en application du § VIII de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, le débet ainsi prononcé porte intérêt au taux légal à compter du jugement provisoire n° 2001050 du 16 mai 2001 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, qui s’analyse comme le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de MM. Z..., X..., Y... et de l’association « Alpe d’Huez Initiatives » ; que le jugement en question leur ayant été notifié le 26 juillet 2001, les intérêts courent à compter de cette dernière date ;

 

SUR L’AMENDE POUR L’IMMIXTION DANS LES FONCTIONS DE COMPTABLE PUBLIC,

  1.         ATTENDU que l’article L. 231-11 du code des juridictions financières prévoit que la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende, en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 13111 du même code ;
  2.         ATTENDU que ledit article L. 131-11 dispose que « les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 43312 du code pénal, être condamnés à l'amende (…) en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public (…) Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait (…) Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ;
  3.         ATTENDU que, nonobstant la condamnation prononcée à leur encontre par le juge pénal, MM. X... et Y... n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales à raison de leur immixtion dans l’exercice d’une fonction publique ;
  4.         ATTENDU, au surplus, que la constitution de partie civile de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ayant été jugée irrecevable par la cour d’appel de Grenoble, en son arrêt du 16 juin 1999, aucune réparation au titre de dommages et intérêts n’a été déterminée en faveur de l’établissement ; qu’Il s’ensuit que le manquant en caisse résultant du détournement des fonds publics établi par le juge pénal n’a pas été comblé ;
  5.         ATTENDU que le montant maximum de l’amende, susceptible d’être infligée aux personnes attraites dans la procédure de gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez, ne peut excéder le montant des sommes indûment détenues, à savoir 786 313 € au cours de la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 et 495 347 € au cours de la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995, soit un total de 1 281 660 € ;
  6.         ATTENDU que M. X..., eu égard à ses fonctions et qualités de notaire et d’élu local, que M. Y..., eu égard à ses fonctions de comptable public, ne pouvaient ignorer qu’ils n’étaient pas habilités à encaisser sur les comptes bancaires du syndicat d’initiatives de l’Alpe d’Huez des recettes appartenant et destinés à l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez ; que le prélèvement à leur profit de ces recettes manifeste une volonté délibérée de leur part de se soustraire aux règles de la comptabilité publique ; que ce prélèvement n’a pas eu un caractère ponctuel et isolé mais qu’il s’est prolongé du 23 mars 1988 au 31 mars 1995 pour ce qui concerne M. X... et du 23 mars 1988 au 31 mai 1991 pour ce qui concerne M. Y... ;


  1.         ATTENDU qu’en sa qualité de président du syndicat d’initiatives de l’Alpe d’Huez, M. Z... ne pouvait ignorer qu’en ayant délégué aux directeurs successifs de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez le pouvoir d’opérer des opérations sur les comptes ouverts par ledit syndicat d’initiatives et d’en avoir l’usage de la signature, il facilitait l’utilisation sans contrôle de sa part de ces comptes par les directeurs concernés et a ainsi toléré, du 23 mars 1998 au 31 mai 1991, le déploiement de la gestion de fait ;
  2.         ATTENDU qu’en sa qualité de directrice de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez à compter du 1er juin 1991, Mme A... a contribué à la remise en ordre de l’administration de l’établissement, et au retour dans la caisse du comptable public des deniers provenant de la gestion occulte dont son prédécesseur avait pris l’initiative ;
  3.         ATTENDU en ce qui concerne le syndicat d’initiatives de l’Alpe d’Huez, que les agissements de cette personne morale sont indissociables de ceux de son représentant légal et qu’étant sans effet dans le cas de l’espèce, ils n’appellent pas l’infliction d’une amende ;
  4.         ATTENDU qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l’amende infligée à MM. X..., Y... et Z... du fait de leur immixtion dans les fonctions de comptable public en en fixant le montant à 80 000 € pour M. X..., à 50 000 € pour M. Y... et à 5 000 € pour M. Z... ;

SUR LA SITUATION DES PERSONNES ATTRAITES DANS LA PROCEDURE DE LA GESTION DE FAIT,

  1.     ATTENDU qu’aucune charge ne subsistant à l’encontre de Mme A..., il y a lieu de la décharger et de la déclarer quitte de sa gestion terminée le 31 mars 1995 ;
  2.     ATTENDU qu’en raison du débet prononcé à l’encontre de MM. Z..., X... et Y... et de l’association « Alpe d’Huez Initiatives », ainsi que de l’amende infligée à MM.  Z..., X... et Y..., les personnes en cause ne pourront être déchargées de leur gestion qu’après avoir justifié s’être acquittées du paiement du débet en principal et intérêts et de l’amende qui leur a été infligée ;

statuant DEFINITIVEment,

ORDONNE :

Article 1 :

La ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez est fixée, pour la période du 23 mars 1988 au 31 mai 1991, ainsi qu’il suit :

 

-          Total des recettes :    786 313 €,

 

-          Total des dépenses : 369 829 €,

 

-          Reliquat à reverser :  416 484 €.

 

Article 2 :

La ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez est fixée, pour la période du 1er juin 1991 au 31 mars 1995, ainsi qu’il suit :

 

-          Total des recettes :     495 347 €,

 

-          Total des dépenses :  495 347 €.

 

Article 3 :

L’injonction formulée à titre provisoire par le jugement n° 2016-02 GF du 7 décembre 2016 est levée.

 

Article 4 :

MM. Z..., X..., Y... et l’association « Alpe d’Huez Initiatives » sont constitués débiteurs envers l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez de la somme de 416 484 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juillet 2001 de notification du jugement provisoire n° 2001-050 du 16 mai 2001 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes.

 

Article 5 :

En vertu des dispositions de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières, une amende de 80 000 € est prononcée à l’encontre de M. X..., une amende de 50 000 € est prononcée à l’encontre de M. Y..., une amende de 5 000 € est prononcée à l’encontre de M. Z....

 

Article 6 :

Le produit de ces amendes sera à verser à l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez.

 

Article 7 :

Mme Aimée A... est déchargé de sa gestion du 1er juin 1991 au 31 mars 1995 et déclarée quitte de sa gestion terminée le 31 mars 1995.

 

Article 8

MM. Z..., X... et Y... et l’association « Alpe d’Huez initiatives » ne pourront être déchargés de leur gestion qu’après avoir justifié s’être acquittés du paiement du débet mis à leur charge et, s’agissant de MM. Z..., X... et Y..., du paiement de l’amende qui leur a été infligée.

 

Article 9 :

Le présent jugement sera notifié à M. Roger Z..., M. JeanGuy X..., M. Alphonse Y..., Mme Aimée A..., l’association « Alpe d’Huez initiatives », au président de l’office du Tourisme de l’Alpe d’Huez, au préfet de l’Isère, au directeur départemental des finances publiques de l’Isère ainsi qu’au comptable public de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez.

 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, en formation restreinte, les onze mai et douze juin deux mille dix-sept.

 

Présents :  Mme Catherine de KERSAUSON, présidente de la chambre ;

  M. Michel PROVOST, vice-président de la chambre ;

  Mme Paule GUILLOT, présidente de section ;

  M. Gérard CHAUVET, président de section ;

  Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section ;

  M. Alain LAIOLO, président de section ;

M. Yves ROQUELET, président de section.

 

 

La greffière

La présidente de séance

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Catherine de KERSAUSON

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 

 

Voies et délais de recours :

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.

 

1/22 – jugement n° 2017-01 GF