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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge n° 1 : Exercice 2011: Paiement des mandats n° 3159 et n° 3289
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé qu’au cours de l’exercice 2011, le
comptable en fonctions, Mme X..., avait procédé au payement, sur le compte 2312 de la section
d’investissement « Immobilisations corporelles en cours – Terrains », des mandats n° 3159, émis le
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5 novembre 2011, et n° 3289, émis le 9 décembre 2011, pour un montant total de 27 386,01 euros,
alors que ces dépenses, au regard de leur nature ou de leur objet, auraient relevé de la section de
fonctionnement ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable, les comptables publics sont, dans les conditions fixées par les
lois de finances, personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles
prévus à ses articles 12 et 13 ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les comptables sont
tenus d’exercer : / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (...) / De l’exacte imputation des
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la
créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après (...) » ; qu’aux termes de l’article 13 du
même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / (...) L’intervention
préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (...) » ; qu’aux termes de
l’article 37 du même décret : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12
(
alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l’ordonnateur (...) » ; qu’en vertu de l’article 47 du même décret, alors
applicable, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans
les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre
intéressé » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour contrôler l’exacte imputation des
dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et l’objet de la dépense ;
que, d’autre part, pour apprécier la validité des créances, ils doivent notamment exercer leur contrôle
sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies
présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère
suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une
part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur
les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de
leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte
imputation de la dépense ou la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le
payement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces jointes aux mandats n° 3159 et n° 3289 qu’elles sont
conformes à la nomenclature applicable, complètes et précises ;
Attendu que lesdites pièces sont cohérentes au regard de la catégorie des dépenses telles qu’elles
résultent des intitulés des mandats n° 3159 « démolition des murs terrains des anciens STM » et
n° 3289 « démolition du bassin au bois de la Pierre » ;
Attendu que le ministère public fonde l’existence d’une irrégularité sur la circonstance que le
comptable n’apporte pas la preuve que les travaux de démolition en cause étaient des travaux
préparatoires à la reconstruction immédiate d’un immeuble, comme l’exige la circulaire
interministérielle NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, à laquelle renvoie l’instruction budgétaire
et comptable M14, pour inscrire ces dépenses en section d’investissement ;