3ème section  
Centre hospitalier du Centre Bretagne  
Jugement n° 2017-0002  
Audience publique du 7 Février 2017  
Prononcé du 7 mars 2017  
Poste comptable : Pontivy  
Exercices : 2010 et 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 21 septembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de  
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable du centre hospitalier du Centre  
Bretagne, au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 et 2013, notifié le 28 septembre 2016 au comptable  
concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier du Centre Bretagne, par M. X, du 4 janvier  
er  
au 31 décembre 2010 et du 1 janvier au 31 décembre 2013 ;  
er  
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 1 juin 2010, relatif au jugement des comptes de certaines  
catégories d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code de la santé publique ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en  
vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60  
de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28  
décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Fabien FILLIATRE, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 février 2017, M. Fabien FILLIATRE, premier conseiller, en son  
rapport, et M. Patrick PRIOLEAUD, procureur financier, en ses conclusions ;  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
-2-  
Sur la présomption de première charge, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2010 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de  
Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’admission en non-valeur du titre n°159764, émis  
le 19 janvier 2007 à l’encontre de « Y » pour un montant de 8 038,80 , par mandat n°107274, bordereau  
n°100268, en date du 20 mai 2010, imputé au compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » ;  
Attendu que le procureur financier a rappelé que l’admission en non-valeur a pour objet de faire disparaître de  
la comptabilité des créances irrécouvrables, mais qu’elle n’exonère pas le comptable de ses obligations de  
diligences en vue du recouvrement ;  
Attendu que, dans sa réponse, M. X fait référence au jugement prononçant la liquidation judiciaire de  
l’entreprise Y, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 28 décembre  
2
008, portant l’expiration du délai de déclaration des créances au 28 février 2009 et arrêtant la date de cessation  
des paiements de l’entreprise au 3 décembre 2008 ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le titre n’était pas prescrit au moment  
de son admission en non-valeur et que rien n’atteste que des poursuites adéquates furent préalablement mises  
en œuvre ;  
Attendu que le procureur financier conclut que le comptable a manqué à ses obligations de diligences en vue  
du recouvrement du titre ;  
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités  
territoriales, l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des collectivités territoriales se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ; que ce délai est interrompu par tous  
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou interrompant la prescription ;  
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’arrêté des Consuls du 19 vendémiaire an XII, les comptables sont  
tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales ;  
Attendu que, dans l’arrêt Dupis, Receveur municipal d’Igny-le-Jard des 27 février et 19 mars 1964, la Cour  
des comptes a considéré que les diligences du comptable doivent être « adéquates, complètes et rapides » ;  
Attendu que, contrairement à ce qu’affirme le comptable, aucune preuve de déclaration de la créance de  
l’hôpital n’a été produite à l’appui du mandat d’admission en non-valeur ; que, quoi qu’il en soit, la créance  
litigieuse concerne Monsieur Y, hospitalisé au sein de l’établissement, et non l’entreprise du même nom ; que,  
même si la situation personnelle de l’intéressé a pu être affectée par les difficultés financières de l’entreprise,  
la créance à son encontre ne peut être confondue avec une créance éventuelle à l’encontre de l’entreprise ;  
Attendu qu’au cas d’espèce, le titre n’était pas prescrit au moment de son admission en non-valeur et qu’aucune  
preuve n’a été apportée d’une quelconque diligence en vue du recouvrement du titre depuis sa prise en charge,  
ni que ce recouvrement était définitivement compromis au moment de son admission en non-valeur, ni, a  
fortiori, au moment de son entrée en fonctions le 4 janvier 2010 ; que M. X n’a pas formulé de réserves sur la  
gestion de son prédécesseur ;  
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens  
du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
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-3-  
Attendu qu’il y a lieu de constater que le comptable a manqué à ses obligations, en application de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose en particulier que : « I. - outre la responsabilité attachée à  
leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du  
recouvrement des recettes […] ; des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes ; […] la  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un  
manquant en monnaie a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée » et que : « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la conservation des pièces justificatives des  
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste qu’ils dirigent » ;  
Attendu qu’en conséquence, le comptable en poste au moment où est intervenue l’admission en non-valeur du  
titre en cause a manqué à ses obligations de recouvrement des ordres de recettes, définies à l’article 11 du  
décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que le manquement est constitué et que la responsabili du comptable  
est engagée ;  
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, le constat de l’existence ou non d’un préjudice  
financier relève de la seule appréciation du juge financier ;  
Attendu que, dans sa réponse, M. X affirme que la liquidation judicaire « témoignait de l’insolvabilité du  
redevable et donc de l’absence de préjudice financier » pour l’établissement ;  
Attendu qu’il a été rappelé que le débiteur est bien Monsieur Burles Alec Ronald et non l’entreprise Y et que  
l’insolvabilité de ce dernier n’était pas établie ;  
Attendu que le manquement du comptable a conduit à renoncer sans fondement à une recette ; qu’un préjudice  
financier résulte d’une perte provoquée par un défaut de recouvrement d’une recette, se traduisant par un  
appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;  
Attendu qu’en l’espèce, l’admission en non-valeur du titre a causé un préjudice financier au centre hospitalier  
du Centre Bretagne au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 susvisée ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du centre  
hospitalier du Centre Bretagne pour la somme totale de 8 083,80 euros pour l’exercice 2010 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le 28 septembre 2016 est la date de réception du  
réquisitoire par M. X ;  
Attendu que, pour l’exercice 2010, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’incluait pas dans son  
périmètre les opérations d’admission en non-valeur et que celles-ci devaient par conséquent faire l’objet d’un  
contrôle exhaustif ; que les défauts de contrôle du comptable sur cet exercice ne sont donc pas couverts par le  
contrôle sélectif ;  
Attendu qu’en ce qui concerne M. X, l’éventuelle remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget  
ne pourra être totale et devra laisser à la charge du comptable la somme minimale de deux fois le millième et  
demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe  
IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;  
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-4-  
Sur la présomption de deuxième charge, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2013 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de  
Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de décision du directeur de  
l’établissement concernant les mandats d’admission en non-valeur suivants, imputés au compte 654 « pertes  
sur créances irrécouvrables » pour un montant total de 43 364,06 :  
Budget  
Exercice  
2013  
2013  
2013  
2013  
N° de bordereau  
50136  
N° de mandat  
50960  
Montant (€)  
5 070,37  
E1 EHPAD Loudéac  
Budget principal  
Budget principal  
Budget principal  
100608  
100427  
100427  
112975  
109035  
109037  
13 677,67  
3 189,30  
21 426,72  
Attendu que le procureur financier a estimé que si, au cours du contrôle, à la demande du comptable en date  
du 4 mars 2016, le directeur a donné son accord à cette mesure d’ordre budgétaire et comptable, cette  
autorisation postérieure aux faits en cause, ne peut avoir d’effet ;  
Attendu que le procureur financier a rappelé que les comptables doivent exiger, conformément à la rubrique  
1
43 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, une « décision »,  
émanant en l’occurrence, s’agissant d’un établissement hospitalier, du directeur et endossant les admissions  
en non-valeur ;  
Attendu que M. X, en réponse au réquisitoire, fournit des bordereaux-journaux de mandatements, récapitulant  
les sommes admises en non-valeur ;  
Attendu que, ainsi que le relève le procureur financier dans ses conclusions, aucun détail ne figure dans les  
documents apportés par le comptable, ni sur leur montant, ni sur les motifs d’admission en non-valeur ; que le  
visa apposé par l’ordonnateur ne peut donc l’avoir été en connaissance de cause ; qu’au surplus, le paraphe  
figurant sur ces documents n’est identifié ni par le patronyme, ni par la fonction du signataire ; qu’ainsi ils ne  
manifestent pas l’accord explicite du directeur d’admettre en non-valeur les titres visés ;  
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens  
du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
Attendu qu’il y a lieu de constater que le comptable a manqué à ses obligations, en application de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose en particulier que : « I. - outre la responsabilité attachée à  
leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du  
recouvrement des recettes, du paiement des dépenses […] ; des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
de recettes, de dépenses et de patrimoine ; […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus  
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie a été constaté, qu’une recette n’a pas été  
recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » et que : « les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables […] de la conservation des pièces justificatives des  
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste qu’ils dirigent » ;  
Attendu qu’en conséquence, le comptable en poste au moment où est intervenue l’admission en non-valeur  
des titres en cause a manqué à ses obligations de recouvrement des ordres de recettes, définies aux articles 18  
et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; que le manquement est constitué et que la responsabilité du  
comptable est engagée ;  
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, le constat de l’existence ou non d’un préjudice  
financier relève de la seule appréciation du juge financier ;  
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-5-  
Attendu que, dans sa réponse, M. X considère que les justificatifs joints aux mandats d’admission en non-  
valeur établissaient l’impossibilité de diligenter des nouvelles mesures de recouvrement et que l’établissement  
n’avait donc pas subi de préjudice financier ;  
Attendu qu’il a été rappelé que l’admission en non-valeur n’a pas été valablement décidée par l’autorité  
compétente ;  
Attendu que le manquement du comptable a conduit à renoncer sans fondement à une recette ; qu’un préjudice  
financier résulte d’une perte provoquée par un défaut de recouvrement d’une recette, se traduisant par un  
appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;  
Attendu qu’en l’espèce, l’admission en non-valeur des titres concernés a causé un préjudice financier au centre  
hospitalier du Centre Bretagne au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de  
la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du centre  
hospitalier du Centre Bretagne pour la somme totale de 43 364,06 euros pour l’exercice 2013 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le 28 septembre 2016 est la date de réception du  
réquisitoire par M. X ;  
Attendu que, pour l’exercice 2013, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’incluait pas dans son  
périmètre les opérations d’admission en non-valeur et que celles-ci devaient par conséquent faire l’objet d’un  
contrôle exhaustif ; que les défauts de contrôle du comptable sur cet exercice ne sont donc pas couverts par le  
contrôle sélectif ;  
Attendu qu’en ce qui concerne M. X, l’éventuelle remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget  
ne pourra être totale et devra laisser à la charge du comptable la somme minimale de deux fois le millième et  
demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe  
IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;  
Sur la présomption de troisième charge, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2013 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de  
Bretagne de la responsabili encourue par M. X à raison de la perception irrégulière d’indemnités par des  
agents non titulaires, au cours de l’année 2013, à des personnels non titulaires du CHBS, en l’absence d’une  
part de décision individuelle d’attribution prise par l’ordonnateur et d’autre part de la mention des indemnités  
ou de leur niveau dans les contrats et avenants aux contrats des agents concernés ;  
-6-  
3
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Attendu que le comptable a payé, au titre de l’exercice 2013, ces indemnités pour un montant total de  
2
2 712,80 €, réparti sur plusieurs mandats collectifs :  
2
013  
Z*  
A
B
C
n°  
indemnité  
concernée  
janvier  
février  
mars  
n° mandat  
indemnité forfaitaire  
technique  
bordereau  
indemnité de technicité*  
100210  
101613  
102848  
104410  
105844  
107257  
109004  
110246  
111746  
113148  
114849  
116149  
total  
100021  
100087  
100141  
100209  
100287  
100355  
100424  
100481  
100542  
100615  
100690  
100755  
850,12  
850,12  
850,12  
850,12  
850,12  
850,12  
850,12  
850,12  
850,12  
918,65  
918,65  
918,65  
10 407,03  
avril  
337,22  
168,61  
168,61  
1 479,31  
430,75  
430,75  
430,75  
430,75  
430,75  
4 307,50  
mai  
212,53  
212,53  
212,53  
212,53  
212,53  
212,53  
212,53  
212,53  
1 700,24  
juin  
juillet  
août  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre  
340,17  
175,95  
516,12  
*
2
indemnité passée de 425,06  jusqu’en avril à 637,59 € mensuels à partir de mai, soit un trop-perçu de  
12,53 € mensuels à partir de mai  
2
013  
D
indemnité forfaitaire  
technique  
472,29  
indemnité  
concernée  
janvier  
n° mandat  
n° bordereau  
100213  
101616  
102851  
104413  
105847  
107260  
109007  
110249  
111749  
113151  
114852  
116152  
total  
100021  
100087  
100141  
100209  
100287  
100355  
100424  
100481  
100542  
100615  
100690  
100755  
février  
mars  
avril  
mai  
juin  
472,29  
472,29  
472,29  
472,29  
520,06  
483,40  
483,40  
483,40  
483,40  
483,40  
483,40  
5 781,91  
juillet  
août  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre  
Attendu que, concernant M. A, ingénieur hospitalier en contrat à durée indéterminée, et Mme C, MM. D et B,  
techniciens hospitaliers en contrat à durée indéterminée, leurs contrats d’engagement et les avenants à ceux-ci  
ne visaient pas les indemnités perçues ; que, concernant M. Z, ingénieur hospitalier en contrat à durée  
indéterminée, le contrat d’engagement fixait l’indemnité de technicité à hauteur de 20 % et non de 30 %,  
hauteur à laquelle elle a été versée, sans qu’aucune décision ne vienne encadrer cette revalorisation ;  
Attendu que le procureur financier a rappelé que les comptables doivent exiger, conformément à la rubrique  
2
«
20223 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, concernant les  
autres primes et indemnités », production d’une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur  
et, pour les agents contractuels, mention au contrat », avant de procéder aux dépenses correspondantes ;  
3
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-7-  
Attendu que, dans sa réponse, M. X fait valoir, « à titre informatif », les conditions dans lesquelles fonctionnait  
le poste comptable, en évoquant des « problèmes lourds et récurrents d’effectifs » ;  
Attendu que les éléments mentionnés ne sauraient caractériser l’existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;  
Attendu que dans sa réponse, le comptable « prend acte que [l]es pièces justificatives auraient fait défaut » ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier souligne que le comptable ne disposait pas, au  
moment du paiement, à l’appui des mandats, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et  
de la mention au contrat autorisant le versement des indemnités susvisées ou leur versement à cette hauteur ;  
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des articles 18,  
1
9 et 20 du décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,  
alors en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de  
la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu’à ce titre, il leur revient  
d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour  
établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au  
titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont  
d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans  
la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que  
lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou  
contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les  
justifications nécessaires ;  
Attendu que l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique rend applicables aux établissements publics  
de santé les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des  
collectivités territoriales, en particulier la nomenclature des pièces justificatives déterminée par la liste annexée  
à l’article D. 1617−19 du code général des collectivités territoriales, notamment son paragraphe 220223 c) 2.  
relatif au paiement des primes et indemnités des personnels non médicaux et ci-dessus rappelé ;  
Attendu que le comptable ne s’est pas assuré de la production des justifications de ces dépenses et qu’il a ainsi  
manqué aux obligations de contrôle en matière de dépenses qui lui incombent, conformément aux dispositions  
de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7  
novembre 2012 ; que le manquement est constitué et que la responsabilité du comptable est engagée ;  
Attendu que l’absence de préjudice financier suppose non seulement l’existence d’un service fait, mais encore  
celle des pièces justificatives prévues par la réglementation ; qu’un préjudice financier résulte d’une perte  
provoquée par une opération de décaissement, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de  
l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par  
cette dernière ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’à défaut de la décision de l’autorité  
compétente autorisant le versement des indemnités, le paiement de celles-ci était indu et que le manquement  
du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public ;  
Attendu que le comptable concerné ne soulève aucun argument en la matière ;  
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée le constat de l’existence ou non d’un préjudice  
financier relève de la seule appréciation du juge financier ; qu’en l’espèce, les indemnités payées, dans leur  
principe ou dans leur niveau, l’ont été irrégulièrement ; que les indemnités versées n’étaient pas dues et  
qu’ainsi le centre hospitalier a subi un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
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-8-  
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du centre  
hospitalier du Centre Bretagne pour la somme totale de 22 712,80 euros pour l’exercice 2013 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le 28 septembre 2016 est la date de réception du  
réquisitoire par M. X ;  
Attendu que, pour l’exercice 2013, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense incluait les « autres indemnités  
et primes » et prévoyait un contrôle par sondage, a posteriori et de caractère annuel ; qu’en l’absence de preuve  
du non-respect de ce plan par le comptable, l’éventuelle remise gracieuse accordée par le ministre chargé du  
budget pourra être totale ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 :  
Au titre de l’exercice 2010, M. X est constitué débiteur du centre hospitalier du Centre Bretagne pour la somme  
de 8 038,80 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 septembre 2016.  
Les admissions en non-valeur de titres de recettes n’entraient pas dans une catégorie d’opérations faisant l’objet  
de règles de contrôle sélectif.  
Article 2 :  
Au titre de l’exercice 2013, M. X est constitué débiteur du centre hospitalier du Centre Bretagne pour la somme  
de 43 364,06 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 septembre 2016.  
Les admissions en non-valeur de titres de recettes n’entraient pas dans une catégorie d’opérations faisant l’objet  
de règles de contrôle sélectif.  
Article 3 :  
Au titre de l’exercice 2013, M. X est constitué débiteur du centre hospitalier du Centre Bretagne pour la somme  
de 22 712,80 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 septembre 2016.  
Au titre de l’exercice 2013, les dépenses de personnel concernées entraient dans une catégorie d’opérations  
faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces dépenses devaient être contrôlées  
par sondage, a posteriori, une fois par an. Le non-respect de ces règles par le comptable n’a pas été prouvé.  
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-9-  
Article 4 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Jean-François FORESTIER, président de séance ; MM. Frédéric CHANLIAU et William  
WICHEGROD, premiers conseillers.  
En présence de Madame Sylvie DURAND, greffière de séance.  
Signé de la greffière de séance  
Sylvie DURAND  
Signé du président de séance  
Jean-François FORESTIER  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte  
lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
La secrétaire générale  
Catherine PELERIN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-26 du même code.  
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Sauf si non-lieu à charge  
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