RAPPORT N° 2016-0308  
DEPARTEMENT DE LA LOIRE  
JUGEMENT N° 2016-0067  
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE  
CODE N° 042090007  
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2016  
DELIBERE DU 7 DECEMBRE 2016  
PRONONCÉ LE : 26 JANVIER 2017  
EXERCICES 2009 A 2012  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES  
(
STATUANT EN FORMATION PLENIERE)  
VU le réquisitoire n° 56-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 18 novembre 2015 par  
le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;  
VU les courriers de notification du réquisitoire en date du 4 mars 2016 adressés à  
Mme Madeleine X... et à M. Jean-Jacques Y..., comptables visés par ledit réquisitoire, ainsi  
qu’à M. Bernard Z..., ordonnateur alors en fonction, dont ils ont accusé réception le 5 mars  
2016 pour Mme Madeleine X... et le 7 mars 2016 pour MM. Jean-Jacques Y... et Bernard Z... ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment  
par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du §  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la  
comptabilité publique ;  
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des départements ;  
VU les arrêtés n° 120-A du 17 décembre 2012 et n° 139-A du 18 décembre 2013 de la  
présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatifs aux  
attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;  
VU l’arrêté n° 137 D de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des  
comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en date du 16 décembre 2015, désignant  
M. Xavier GIVELET, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges  
identifiées dans le réquisitoire susvisé ;  
VU la demande d’informations adressée le 19 mai 2016 à Mme Madeleine X... et à  
M. Jean-Jacques Y..., comptables, et à M. Bernard Z..., président du conseil général de la  
Loire ;  
VU les observations écrites de Mme Madeleine X..., enregistrées au greffe le 28 juin 2016 ;  
VU les observations écrites de M. Jean-Jacques Y..., enregistrées au greffe le 17 juin 2016 ;  
VU les observations écrites de M. Christophe A..., directeur général des services du  
département de la Loire, agissant par délégation de M. Bernard Z... président du conseil  
général de la Loire, enregistrées au greffe le 26 mai 2016 ;  
VU les observations écrites de M. Jean-Jacques Y..., produites après la clôture de l’instruction  
et enregistrées au greffe le 19 octobre 2016 ;  
VU les comptes produits en quali de payeur départemental de la Loire par Mme Madeleine X...  
er  
du 1 janvier 2009 au 2 janvier 2011, et par M. Jean-Jacques Y... du 3 janvier 2011 au 31  
décembre 2012 ;  
VU le rapport n° 2016-0308 de M. Xavier GIVELET, premier conseiller, magistrat instructeur,  
déposé au greffe de la chambre le 9 septembre 2016 ;  
VU les lettres du 13 septembre 2016 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la  
clôture de l’instruction ;  
VU les lettres du 25 novembre 2016 informant la comptable et l’ordonnateur de la date fixée  
pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés les 26 novembre par  
Mme Madeleine X..., 30 novembre 2016 par M. Jean-Jacques Y... et le 28 novembre 2016 par  
M. Bernard Z... ;  
VU les conclusions n° 16-308 du procureur financier en date du 19 septembre 2016 ;  
ENTENDU en audience publique M. Xavier GIVELET, premier conseiller, en son rapport ;  
ENTENDU en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses  
conclusions ;  
ENTENDU en audience publique M. Jean-Jacques Y..., payeur départemental en ses  
observations orales ;  
er  
En l’absence de Mme Madeleine X..., payeur départemental de la Loire du 1 janvier 2009 au  
2
janvier 2011 ainsi que de M. Bernard Z..., ordonnateur, dûment informés de la tenue de  
l’audience ;  
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;  
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En ce qui concerne la présomption de charge n° 1 relative à l’annulation de titres relatifs  
au compte 2761 « Créances pour avances en garantie d’emprunt » exercice 2009 pour  
un montant de 130 311,73 €  
Sur les réquisitions du ministère public :  
Attendu que par le réquisitoire n° 56-GP/2015 du 18 novembre 2015, le procureur financier  
près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le  
fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture  
d’une instance à l’encontre de Mme Madeleine X..., au titre de sa gestion comptable sur  
l’exercice 2009 du département de la Loire ;  
Attendu quen son réquisitoire, le procureur financier relève que le département de la Loire a  
émis à l’encontre de l’association « Comité roannais de vacances », au compte 2761  
«
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Créances pour avances en garantie d’emprunt » deux titres, n°013973 d’un montant de  
104,33 € et n° 013974 d’un montant de 130 311,73 € pris en charge le 28 décembre 2009  
par la comptable, Mme Madeleine X... ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’un certificat  
administratif émis le 28 octobre 2009 par le président du conseil général fait apparaître que le  
montant inscrit au titre n° 013974 résulte d’une contraction de quatre recettes, pour un total de  
185 910,51 €, et de trois dépenses, pour un total de 47 494,45 €, qu’ainsi les annulations de  
recettes n’ont été justifiées ni par une délibération, ni par un état des restes à recouvrer ;  
Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la contraction des recettes  
et dépenses est explicitement interdite par l’article 23 du décret n°62-1587 du 29 décembre  
1962 et que, au vu des pièces appuyant le titre n°013974, le comptable ne pouvait ignorer que  
ce titre était le fruit d’une contraction de recettes et de dépenses résultant d’annulations de  
recettes et aurait dû se tourner vers l’ordonnateur pour lui demande d’émettre les titres et  
mandats afférents, le certificat administratif ne pouvant être admis en justificatif d’une  
annulation ou d’une réduction de titre.  
Sur le rappel des faits :  
Attendu que l’association « Comité roannais de vacances » (ci-après CRV) a cédé à  
l’association ADAEAR, dans le cadre de sa mise en redressement judiciaire et à compter du  
er  
1
mars 2008, une partie de son activité, consistant en la gestion de la Maison d’enfants à  
caractère social (MECS) « La Bruyère », que cette cession a été autorisée par le préfet de la  
Loire et par le président du conseil général de la Loire par un arrêté conjoint du 6 février 2008,  
et que le Tribunal de grande instance de Roanne a, par un jugement du 19 février 2008, arrêté  
le plan de cession partielle des activités du CRV à l’ADAEAR ;  
Attendu que le département de la Loire a émis dans le cadre de cette procédure de cession  
d’activité, les titres de recettes n° 013973 et n° 13974, à l’encontre du CRV, pour un montant  
respectif de 8 104,33 € et 130 311,73 € ;  
Sur les observations des parties :  
Attendu que, dans ses observations reçues à la chambre le 28 juin 2016, Mme Madeleine X...  
a soutenu qu’au vu du certificat administratif daté du 28 octobre 2009, elle avait considé ne  
pas être en présence d’une annulation de titres de recettes émis précédemment par la  
collectivité, mais d’une prise en charge de demande de remboursement au « Comité roannais  
de vacances et de loisirs » des déficits antérieurs des années 2006/2007/2008 et du coût d’un  
licenciement ; que, selon Mme Madeleine X..., l’arrêté modificatif n°2009-12 conjoint de la  
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préfecture de la Loire et conseil général de la Loire du 11 septembre 2009 précisait bien le  
détail du calcul et qu’au cas d’espèces, il ne s’agissait pas d’une contraction entre des titres  
de recettes et des mandats de dépenses ;  
Attendu que, dans ses observations, Mme Madeleine X... estime que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable ne peut pas être engagée pour le montant total du titre  
 13974, qu’elle ne pourrait être éventuellement recherchée que pour le montant des  
diminutions de recettes, soit 47 494,45 €, que l’absence de décaissement financier de sa part  
exclut un éventuel préjudice financier pour la collectivité et, que tout au contraire, « c’est dans  
l’intérêt bien compris de la collectivité que le comptable n’a pas décaissé la somme de  
47 494,45 € » ;  
Sur la responsabilité du comptable :  
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de  
finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la  
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales  
de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,  
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi  
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus  
d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues  
par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle  
et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en  
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense  
a été irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 mars 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que les  
comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres  
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces  
justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l'article 12 du même texte  
dispose qu'en matière de dépenses, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de la  
validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 du décret; que le contrôle de  
la validité de la créance, tel que défini à l’article 13, porte sur la justification du service fait et  
l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires et  
la production des justifications, ainsi que la vérification de l’application des règles de  
prescription et de déchéance ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret,  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations  
dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles  
prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ; que le même  
article 12 dispose qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle,  
dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de  
l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;  
qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux  
termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et  
13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;  
Sur la régularité de la prise en charge du titre n°013974 :  
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Attendu que pour prendre en charge un titre de recettes, le comptable public doit respecter  
les dispositions de l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, qui précise que  
«
Les comptables sont tenus d’exercer : en matière de recettes, le contrôle : […] dans la limite  
des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme  
public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes… » ;  
Attendu qu’aux termes de la loi n°63-156 du 23 février 1963 : « la responsabilité personnelle  
et pécuniaire d’un comptable public se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant  
en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une  
dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public  
a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers» ;  
Attendu que les articles 1289 et suivants du code civil en vigueur en 2009 disposent que « la  
compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs :  
les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois,  
jusqu’à concurrence de leurs quotité respectives » ;  
Attendu qu’il appartenait au comptable de s’assurer que le titre ne correspondait pas à une  
annulation et de vérifier quil disposait d’une pièce justifiant que les créances étaient  
réciproques, fongibles, liquides et exigibles ;  
Attendu que Mme Madeleine X... a pris en charge le 28 décembre 2009, le titre n ° 013974  
pour un montant total de 130 311,73  ; qu’à cette date, Mme Madeleine X... avait été  
destinataire d’un arrêté conjoint du préfet de la Loire et du président du conseil général de la  
Loire en date du 11 septembre 2009, ainsi que d’un certificat administratif du directeur de la  
direction administrative et financière du conseil général de la Loire, agissant par délégation du  
président, indiquant le détail de la compensation effectuée ; que les deux documents attestent  
que le conseil général a procédé à une réduction de sa dette vis-à-vis de l’association CRV  
par compensation avec des dépenses prises en charge par le département et qu’ils précisent  
les modalités de calcul retenues ; qu’ainsi Mme Madeleine X... a été en capacité de s’assurer  
que le titre de recettes ne correspondait pas à une annulation et de vérifier que les créances  
figurant dans le texte de l’arrêté étaient réciproques, fongibles, liquides et exigibles ;  
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer un non-lieu en ce qui concerne la charge  
n°1 engagée sur la gestion de Mme Madeleine X... au titre de l’exercice 2009 pour un montant  
de 130 311,73 € en l’absence d'un déficit ou d’un manquant en monnaie ou en valeurs  
constaté, d'une recette non recouvrée ou d'une dépense irrégulièrement payée au sens des  
dispositions de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;  
En ce qui concerne la charge n° 2 relative au paiement d’indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires pour un montant de 84 297,01 € exercice 2012  
Sur les réquisitions du ministère public :  
Attendu que par le réquisitoire n° 56-GP/2015 du 18 novembre 2015, le procureur financier  
près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le  
fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture  
d’une instance à l’encontre de M. Jean-Jacques Y... au titre de sa gestion comptable sur les  
exercices 2011 à 2012 du département de la Loire ;  
Attendu que le procureur financier relève que le comptable a payé au compte 64118 « autres  
indemnités du personnel titulaire » à des agents de catégorie C des indemnités horaires pour  
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travaux supplémentaires pour un total de 84 297,01 € ; qu’il rappelle que, pour verser les  
indemnités horaires pour travaux supplémentaires imputées au compte 64118, l’annexe 1 à  
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités locales rubrique 210224 « indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires », exige que soient produites, à l’appui du paiement  
des primes et indemnités, les pièces suivantes :  
«
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires ;  
2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées ;  
3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ;  
Attendu que le procureur financier constate que les délibérations des 1er juillet 2002 et  
0 novembre 2006, produites par le comptable au cours de l’instruction, n’ouvrent pas le droit  
2
au paiement d’indemnités pour heures supplémentaires aux agents de catégorie C et ne  
déterminent pas les emplois dont les missions impliquent la réalisation effective de telles  
heures ;  
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède, qu’en l’absence de ces pièces  
justificatives devant être jointes à l’appui du mandat précité en application de l’article D. 1617-  
19 du code général des collectivités territoriales, M. Jean-Jacques Y... paraît avoir engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les  
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir  
l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de  
déterminer la responsabilité encourue ;  
Sur le rappel des faits :  
Attendu qu’au cours de l’exercice 2012, plusieurs agents du département de catégorie C ont  
bénéficié d’une rémunération de leurs heures supplémentaires sous la forme d’un versement  
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour un montant total de 84 297,01 €, pris  
er  
en charge par le comptable au vu d’une délibération du Conseil général de la Loire du 1 juillet  
2002, autorisant « la transposition aux fonctionnaires départementaux des dispositions du  
décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, en  
intégrant les éventuelles précisions qui pourraient être apportées par arrêtés ministériels » ;  
Sur les observations des parties,  
Attendu que dans ses observations produites à la chambre le 25 mars 2016, enregistrées au  
greffe le même jour, M. Jean-Jacques Y... expose qu’un arrêté du 23 avril 2002, relatif aux  
indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel  
du ministère de l’intérieur, a déclaré éligibles aux IHTS les personnels ouvriers de l’entretien,  
et des personnels des services techniques et huissiers ; qu’il a, par conséquent, admis à  
l’appui du paiement des indemnités horaires en cause, la délibération du conseil général de la  
er  
Loire du 1 juillet 2002, qui autorisait la transposition aux fonctionnaires départementaux des  
dispositions du décret du 14 janvier 2002 en intégrant les éventuelles précisions qui pourraient  
être apportées par arrêté ministériel ;  
Attendu que par courrier du 12 juin 2016, en réponse aux questions complémentaires posées  
au cours de l’instruction, M. Jean-Jacques Y... a transmis les doubles des mandats n°67 à  
3310 signés par l’ordonnateur, tout en précisant que pour ce qui concerne la période allant de  
mai à décembre 2012, il n’était plus en possession des doubles de ces bordereaux signés par  
l’ordonnateur parce qu’à partir de mai 2012, les deuxièmes exemplaires des bordereaux de  
mandats n’ont plus été signés par l’ordonnateur, que toutefois, l’ensemble de ces bordereaux  
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de mandats revêtus de la signature de l’ordonnateur ont été envoyés à la chambre régionale  
des comptes Auvergne-Rhône-Alpes lors du dépôt des comptes de gestion sur pièces ;  
Attendu que M. Jean-Jacques Y... a fourni également une photocopie d’un document P606  
attestant que le primata de l’ensemble des bordereaux 2012, signés par l’ordonnateur, a bien  
été transmis à la chambre régionale des comptes ;  
Attendu que le directeur général des services, agissant par délégation du président du conseil  
général de la Loire, a répondu, par courrier du 24 mars 2016 que le paiement d’indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires avait été décidé par le département dans le cadre de  
er  
la délibération de l’assemblée générale du 1 juillet 2002, autorisant la transposition aux  
fonctionnaires départementaux des dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux  
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, en intégrant les éventuelles précisions qui  
pourraient être apportées par arrêtés ministériels, et que, par ailleurs, par arrêté du 23 avril  
2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines  
catégories du ministère de l’intérieur, ont été déclarés éligibles aux IHTS, les personnels  
ouvriers chargés de l’entretien, les personnels des services techniques et huissiers ;  
Sur la responsabilité du comptable :  
Attendu qu’il résulte de l'article 60 de la loi  63-156 du 23 février 1963 de finances pour  
1963 que « I  [] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la  
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales  
de droit public dotées d'un comptable public, […] de la conservation des pièces justificatives  
des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste  
comptable qu'ils dirigent.  
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine  
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.  
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors  
qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas  
été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable  
public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes […]  
III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du  
poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation  
des fonctions » ;  
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales,  
qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de  
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les  
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I  
du présent code ; que, pour ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires, la rubrique 210224 précise que doivent être produites à l’appui du paiement  
les pièces suivantes :  
«
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires ;  
2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées ;  
3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ;  
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er  
Attendu que la délibération du Conseil général de la Loire du 1 juillet 2002 autorise « la  
transposition aux fonctionnaires départementaux des dispositions du décret du 14 janvier 2002  
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, en intégrant les éventuelles  
précisions qui pourraient être apportées par arrêtés ministériels » ; que pour autant cette  
délibération ne recense pas les emplois de la collectivité dont les missions impliquent la  
réalisation effective d’heures supplémentaires, information requise par l’annexe 1 de l’article  
D. 1617-19 du CGCT;  
Attendu que si le décret auquel renvoie la délibération définit les conditions et les modalités  
de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux personnels civils de  
l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif et précise que les  
fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C peuvent obtenir le versement d’indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent  
à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures  
supplémentaires, ce décret ne précise pas les emplois et renvoie (article 2-3°) à un arrêté  
conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé,  
le soin de fixer la liste des corps, grades, emplois et fonctions concernés ; que cet arrêté  
concerne les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif,  
ne pourrait être assimilé à une liste d’emplois du département de la Loire dont les missions  
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;  
Attendu qu’ une délibération du 20 novembre 2006 du conseil général autorise le versement  
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux : « agents de catégorie B, dont  
l’indice brut de traitement est supérieure à 380, appelés à intervenir dans le cadre du schéma  
général d’exploitation de la route (SDER), ainsi qu’aux agents du cadre d’emplois des  
contrôleurs territoriaux, exerçant un métier de chef d’équipe ou de chauffeur d’exécutif au sein  
de la délégation au patrimoine et aux moyens généraux » ; que cette délibération ne répond  
pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives ; qu’en effet, la référence à des  
catégories de fonctionnaires ou à des niveaux d’indice brut n’équivaut pas à une liste d’emploi ;  
Attendu que par conséquent, les délibérations prises par le conseil général de la Loire fixant  
le régime indemnitaire des agents du département ne peuvent être regardées comme étant  
suffisamment précises au regard de la nomenclature des pièces justificatives et qu’elles  
n’autorisent pas le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents  
de catégorie C ;  
Sur le préjudice financier pour le département :  
Attendu que l’article 60- VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28  
décembre 2011, dispose que, « La responsabili personnelle et pécuniaire prévue au I est  
mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge  
des comptes dans les conditions qui suivent. […]  
-
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un  
préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public  
ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le  
comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu que les mandats concernés étaient assortis de bordereaux signés de l’ordonnateur  
attestant de sa reconnaissance du service fait ; que dans sa réponse du 26 mai 2016,  
M. Christophe A..., directeur général des services, agissant par délégation du président du  
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conseil général de la Loire, a affirmé que le département de la Loire n’avait pas subi de  
préjudice financier ;  
Attendu cependant, que les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces  
justificatives revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu ; qu’en effet,  
une telle délibération est une pièce justificative nécessaire pour considérer que les droits au  
paiement étaient ouverts par l’autorité compétente ; que la reconnaissance du service fait et  
la déclaration d’absence de préjudice par l’ordonnateur sont sans effet sur l’appréciation que  
doit porter le juge des comptes sur l’absence de préjudice ;  
Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable  
à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier au  
département de la Loire ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre  
de M. Jean-Jacques Y... et de mettre à sa charge une somme de 84 297,01  de même  
montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de  
l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 84 297 ,01 € porte intérêts de  
droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 7 mars 2016 ;  
En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense :  
Attendu que le comptable mis en cause a joint à sa réponse une copie du plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense applicable sur l’exercice 2012 ;  
Attendu que, selon ce plan, le comptable devait effectuer, chaque mois, le contrôle de quinze  
versements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pris au hasard ; qu’il n’a pas  
été en mesure de démontrer que les paiements des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires, objet du réquisitoire, relevaient du plan de contrôle hiérarchisé de la  
dépense ;  
Attendu que l’absence d’éléments probants sur la mise en œuvre du contrôle sélectif de la  
dépense fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;  
PAR CES MOTIFS  
DECIDE  
Article 1 : Mme Madeleine X... est déchargée de sa gestion du département de la Loire du  
1er janvier 2009 au 2 janvier 2011 et est déclarée quitte de sa gestion terminée  
le 2 janvier 2011.  
Article 2: M. Jean-Jacques Y... est déchargé pour sa gestion du département de la Loire du  
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janvier 2011 au 31 décembre 2011.  
Article 3 : M Jean-Jacques Y... est constitué débiteur envers le Département de la Loire  
d’une somme de 84 297,01 €, au titre de l’exercice 2012 pour ce qui concerne la  
deuxième charge, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à  
compter du 7 mars 2016, date de notification du réquisitoire du procureur financier  
prés la chambre régionale des comptes.  
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Article 4 : M. Jean-Jacques Y... ne pourra être déchargé de sa gestion sur l’exercice 2012  
qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet mis à sa  
charge.  
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes,  
formation plénière, le sept décembre deux mille seize.  
Présents :  
Mme Catherine de KERSAUSON présidente, présidente de séance ;  
M. Michel PROVOST, vice-président ;  
M. Alain LAIOLO, président de section ;  
M. Michel BON, premier conseiller ;  
M. Joris MARTIN, conseiller.  
La greffière  
La présidente de séance  
Catherine de Kersauson  
Corinne VITALE-BOVET  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants  
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours  
EXTRAITS DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES  
Article R242-14  
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs  
dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.  
Article R242-15  
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des  
collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les  
conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère  
public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.  
Article R242-16  
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article  
R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.  
Article R242-17  
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La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des  
comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec  
demande d’avis de réception.  
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant.  
Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de  
l'ordonnance attaquée.  
Article R242-18  
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.  
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.  
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de  
l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la  
computation dudit délai.  
Article R242-19  
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté  
est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.  
Article R242-21  
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté  
d'appeler.  
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.  
Article R242-22  
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties  
peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes  
au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses  
observations.  
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent,  
dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis  
aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.  
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les  
différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.  
Article R242-23  
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour  
en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des  
comptes.  
Article R242-24  
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la  
chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.  
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à  
l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.  
Article R242-25  
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont  
effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.  
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.  
Article R242-26  
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I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement  
ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.  
La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens  
invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des  
justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par  
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause  
d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise  
de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant  
de l'Etat dans le département ou la région.  
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat  
chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours  
pour produire un mémoire.  
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.  
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience  
publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.  
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