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Sections réunies Jugement n° 2017-0022 Audience publique du 21 septembre 2017 Prononcé du 5 octobre 2017 | COMMUNE DE CUINCY (Nord) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE cuincy (59) Exercices : 2013 et 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire n° 2017-0022 en date du 13 avril 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. Jean-Pierre X et Pascal Y, comptables de la commune de Cuincy, au titre d’opérations effectuées sur les exercices 2013 et 2014, notifié respectivement les 26 et
27 avril 2017 aux intéressés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Cuincy par
M. Jean-Pierre X du 1er janvier 2013 au 29 avril 2014 et par M. Pascal Y du
30 avril 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport de M. Denis Bonnelle, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
JU-2017-0022 – Commune de Cuincy 1/10
Vu les pièces du dossier, notamment les pièces produites par M. Pascal Y le
20 septembre 2017, après la clôture de l’instruction ;
Entendu lors de l’audience publique du 21 septembre 2017, M. Denis Bonnelle, premier conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions, l’ordonnateur en fonctions et MM. Jean-Pierre X et Pascal Y, comptables sur la période, n’étant ni présents, ni représentés ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Pascal Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jean-Pierre X et
Pascal Y pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2013 et 2014, repris en annexe I, d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) au bénéfice de M. Guido Z, éducateur territorial des activités physiques et sportives, à hauteur de, respectivement, 9 150,08 € et 4 575,04 € ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications, qu’en application de l’annexe 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) tel que mentionné à l’article D. 1617-19 dudit code dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, le comptable doit disposer, s’agissant des primes et des indemnités (cf. rubrique 210223), des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu que, par délibération du 26 septembre 2002, complétée le 25 juin 2009, le conseil municipal de Cuincy a institué une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les agents de la commune relevant de divers grades explicitement énumérés et au nombre desquels celui d’éducateur territorial des activités physiques et sportives ne figure pas ;
Attendu que M. Guido Z ne pouvait donc pas bénéficier d’une IFTS au titre de ces deux délibérations ; qu’en tant que fonctionnaire titulaire, il ne le pouvait pas plus au titre de la délibération du 30 décembre 2002 étendant cette indemnité aux agents contractuels de catégories A et B ;
Attendu qu’un arrêté du maire en date du 28 décembre 2012, visant la délibération du
25 juin 2009 précitée, a attribué à M. Guido Z l’IFTS à compter du 1er novembre 2012 ; que cet arrêté a été pris en contradiction avec ladite délibération ;
Attendu que M. Jean-Pierre X a déclaré s’en remettre « au mémoire en défense de son successeur, M. Pascal Y » ;
Attendu que M. Pascal Y soutient qu’aucun agent ne faisait partie de la filière sportive au moment où ont été adoptées les délibérations précitées mais que celles-ci montrent « la volonté de l’assemblée délibérante de faire bénéficier l’ensemble des cadres de cette indemnité », qu’il considérait les justifications « vérifiées et réglementaires » et expose qu’il a rencontré des difficultés lors de la reprise du poste comptable et, qu’à titre de régularisation, le conseil municipal du 19 juin 2017 a inclus la filière sportive dans les bénéficiaires de cette indemnité ;
Attendu que l’ordonnateur a, par un courrier daté du 16 mai 2017, indiqué que les indemnités irrégulièrement versées ne l’auraient été que par « mégarde et négligence » du service liquidateur, M. Guido Z étant le seul représentant de la filière sportive ;
Attendu que le procureur financier réfute, dans ses conclusions, ces argumentations indiquant que la liste des bénéficiaires avait été strictement définie par l’assemblée délibérante et ne pouvait s’étendre à l’ensemble des agents, que M. Pascal Y ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, qui s’apprécie au moment du paiement, pour avoir considéré ces actes vérifiés et réglementaires et que l’évocation d’une délibération de régularisation intervenue en juin 2017 est sans effet sur l’irrégularité des paiements antérieurs ;
Attendu que le moyen de l’existence de difficultés au sein du poste comptable, à les supposer établies, est inopérant quant à l’existence des pièces justificatives au moment du paiement, ces éléments ne pouvant être utilement présentés qu’à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse ;
Attendu que ces arguments ne remettent pas en cause le fait que les comptables concernés ne disposaient pas, au moment des paiements, de pièces justificatives non contradictoires fondant juridiquement les dépenses ;
Attendu qu’en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jean-Pierre X et
Pascal Y auraient dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que M. Pascal Y soutient que, quand bien même il était irrégulier, l’arrêté n° 380 du 28 décembre 2012 attribuant l’IFTS à M. Z constituerait un acte administratif frappé de l’autorité de la chose décidée et qui, ayant procuré à son bénéficiaire des droits acquis ne pouvant être contestés, aurait entraîné une dette que la commune ne pouvait pas ne pas régler ;
Attendu qu’un tel raisonnement ne peut s’appliquer à l’attribution d’une indemnité telle que l’IFTS qui, même forfaitaire, reste représentative de travaux supplémentaires dont la prescription et la constatation restent du ressort de l’autorité hiérarchique et peuvent donc légalement être remises en cause à tout moment ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue qui se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièce traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser cette prime ; qu’ainsi, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de Cuincy ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer MM. Jean-Pierre X et Pascal Y débiteurs de la commune de Cuincy pour les sommes de, respectivement, 9 150,08 € et 4 575,04 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les dates auxquelles les intéressés ont eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire, sont celles du 26 avril 2017 en ce qui concerne M. Jean-Pierre X et du 27 avril 2017 pour M. Pascal Y ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que les comptables mis en cause ont produit un document, qualifié de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense datant de 2012, qui ne répond pas aux conditions de formes prévues à l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013, notamment en l’absence de signature par le comptable supérieur, le contrôle de la paie devait donc être exercé de manière exhaustive ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge des comptables, pour chacun d’entre eux et par exercice, une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 453 € pour M. Jean-Pierre X au titre de l’exercice 2013, 453 € pour M. Jean-Pierre X au titre de l’exercice 2014, et 453 € pour M. Pascal Y au titre de l’exercice 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Pascal Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jean-Pierre X et
Pascal Y pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2013 et 2014, repris en annexe II, à hauteur respectivement de 6 750,08 € et 3 375,04 €, de primes de responsabilité et indemnités de sujétions spéciales, réservées aux directeurs d’établissements d’enseignement artistique, au bénéfice de M. Christophe A, recruté comme enseignant non-titulaire de l’école de musique, et dont, au moment du paiement, aucun acte officiel ne constatait qu’il exerçait les fonctions de directeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) tel que mentionné à l’article D. 1617-19 dudit code dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, le comptable doit disposer, s’agissant des primes et des indemnités
(cf. rubrique 210223), des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu que, par délibération du 11 septembre 1998, le conseil municipal de Cuincy a institué, au profit du directeur de l’école de musique de la commune, deux indemnités, l’une de responsabilité de directeurs d’établissements d’enseignement artistique et l’autre de sujétions spéciales des directeurs d’établissements d’enseignement artistique ; que, cependant, aucun arrêté du maire n’a désigné M. Christophe A comme bénéficiaire de ces primes, que ce soit de manière explicite, ou implicitement en lui reconnaissant la qualité de directeur de l’école de musique ;
Attendu que M. Jean-Pierre X a déclaré s’en remettre « au mémoire en défense de son successeur, M. Pascal Y » ;
Attendu que M. Pascal Y évoque le courrier du maire de la commune de Cuincy en date du 3 novembre 2016, attestant que M. A exerce la fonction de directeur de l’école de musique depuis sa création et les difficultés liées à la reprise du poste comptable ;
Attendu que le procureur financier réfute, dans ses conclusions, cette argumentation au regard du principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
Attendu que le moyen de l’existence de difficultés au sein du poste comptable, à les supposer établies, est inopérant quant à l’existence des pièces justificatives au moment du paiement, ces éléments ne pouvant être utilement présentés qu’à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse ;
Attendu que les arguments présentés ne remettent pas en cause le fait que les comptables concernés ne disposaient pas, au moment des paiements, des pièces justificatives fondant juridiquement les dépenses ;
Attendu qu’en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jean-Pierre X et
Pascal Y auraient dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ils ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette et ont ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que, si par la délibération de son conseil municipal en date du 11 septembre 1998, la commune de Cuincy a décidé du versement de l’indemnité de responsabilité des directeurs d’établissements d’enseignement artistique et l’indemnité de sujétions spéciales des directeurs d’établissements d’enseignement artistique au directeur de son école de musique, aucun acte administratif n’établit avec certitude que M. Christophe A exerçait la direction de l’école municipale de musique au cours des exercices 2013-2014 ou que l’ordonnateur avait décidé de lui verser ces indemnités ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue qui se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination attribuant cette prime ; qu’ainsi, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de Cuincy ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer MM. Jean-Pierre X et Pascal Y débiteurs de la commune de Cuincy pour les sommes de, respectivement, 6 750,08 € et 3 375,04 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, ces dates auxquelles les intéressés ont eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire, sont celles du 26 avril 2017 en ce qui concerne M. Jean-Pierre X et du 27 avril 2017 pour M. Pascal Y ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que les comptables mis en cause ont produit un document, qualifié de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense datant de 2012, qui ne répond pas aux conditions de formes prévues à l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013, notamment en l’absence de signature par le comptable supérieur, le contrôle de la paie devait donc être exercé de manière exhaustive ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge des comptables, pour chacun d’entre eux et par exercice, une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 453 € pour
M. Jean-Pierre X au titre de l’exercice 2013, 453 € pour M. Jean-Pierre X au titre de l’exercice 2014, et 453 € pour M. Pascal Y au titre de l’exercice 2014 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la commune de Cuincy de la somme de 6 862,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 avril 2017.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la commune de Cuincy de la somme de 2 287,52 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 avril 2017.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Pascal Y est constitué débiteur de la commune de Cuincy de la somme de 4 575,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2017.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2013, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la commune de Cuincy de la somme de 5 062,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 avril 2017.
Article 5 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la commune de Cuincy de la somme de 1 687,52 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 avril 2017.
Article 6 : Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Pascal Y est constitué débiteur de la commune de Cuincy de la somme de 3 375,04 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2017.
Article 7 : La décharge de M. Jean-Pierre X pour sa gestion du 1er janvier 2013 au
29 avril 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés aux
articles 1, 2, 4 et 5 ci-dessus.
Article 8 : La décharge de M. Pascal Y pour sa gestion du 30 avril 2014 au
31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Frédéric Advielle, président de séance, M. Jean-Bernard Mattret,
M. Stéphane Magnino, Mme Valérie Gasser-Sabouret, premiers conseillers, et
M. Emmanuel Chay, conseiller.
En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier de séance.
Isabelle Lhomme Frédéric Advielle
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU-2017-0022 – Commune de Cuincy 1/10
ANNEXE I
Charge n° 1 – Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS)
versées à M. Guido Z
Période | N° bord. | N° mandat | Date d'émission du mandat | date de paiement | Montant |
M. Jean-Pierre X, comptable du 01/01/2010 au29/04/2014 | |||||
janv-13 | 2 | 18 | 16/01/2013 | 24/01/2013 | 571,88 € |
févr-13 | 43 | 281 | 19/02/2013 | 22/02/2013 | 571,88 € |
mars-13 | 80 | 578 | 15/03/2013 | 25/03/2013 | 571,88 € |
avr-13 | 110 | 806 | 17/04/2013 | 24/04/2013 | 571,88 € |
mai-13 | 147 | 1116 | 17/05/2013 | 27/05/2013 | 571,88 € |
juin-13 | 187 | 1414 | 13/06/2013 | 24/06/2013 | 571,88 € |
juil-13 | 257 | 1853 | 18/07/2013 | 25/07/2013 | 571,88 € |
août-13 | 285 | 2110 | 06/08/2013 | 26/08/2013 | 571,88 € |
sept-13 | 334 | 2500 | 18/09/2013 | 24/09/2013 | 571,88 € |
oct-13 | 371 | 2784 | 16/10/2013 | 25/10/2013 | 571,88 € |
nov-13 | 416 | 3097 | 19/11/2013 | 25/11/2013 | 571,88 € |
déc-13 | 456 | 3363 | 11/12/2013 | 18/12/2013 | 571,88 € |
sous-total 2013 | 6 862,56 € | ||||
janv-14 | 3 | 27 | 18/01/2014 | 27/01/2014 | 571,88 € |
févr-14 | 36 | 302 | 18/02/2014 | 24/02/2014 | 571,88 € |
mars-14 | 72 | 607 | 19/03/2014 | 25/03/2014 | 571,88 € |
avr-14 | 102 | 819 | 18/04/2014 | 24/04/2014 | 571,88 € |
sous-total 2014 | 2 287,52 € | ||||
Total | 9 150,08 € | ||||
M. Pascal Y, comptable du 30/04/2014 au 31/12/2014 | |||||
mai-14 | 138 | 1064 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | 571,88 € |
juin-14 | 173 | 1297 | 13/06/2014 | 24/06/2014 | 571,88 € |
juil-14 | 228 | 1644 | 16/07/2014 | 25/07/2014 | 571,88 € |
août-14 | 264 | 1853 | 05/08/2014 | 25/08/2014 | 571,88 € |
sept-14 | 318 | 2223 | 18/09/2014 | 24/09/2014 | 571,88 € |
oct-14 | 362 | 2488 | 14/11/2016 | 27/10/2014 | 571,88 € |
nov-14 | 405 | 2708 | 18/11/2014 | 24/11/2014 | 571,88 € |
déc-14 | 447 | 2930 | 10/12/2014 | 18/12/2014 | 571,88 € |
Total | 4 575,04 € | ||||
Total charge n° 1 | 13 725,12 € |
ANNEXE II
Charge n° 2 – Indemnité de responsabilité et indemnité de sujétions spéciales versées à M. Christophe A
Période | N° bord. | N° mandat | Date d'émission du mandat | Date de paiement | Indemnité de responsabilité | Indemnité spéciale de sujétion | Total indemnités | ||
M. Jean-Pierre X, comptable du 01/01/2010 au29/04/2014 | |||||||||
janv-13 | 2 | 22 | 16/01/2013 | 24/01/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
févr-13 | 43 | 286 | 19/02/2013 | 22/02/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
mars-13 | 80 | 582 | 15/03/2013 | 25/03/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
avr-13 | 110 | 810 | 17/04/2013 | 24/04/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
mai-13 | 147 | 1120 | 17/05/2013 | 27/05/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
juin-13 | 187 | 1418 | 13/06/2013 | 24/06/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
juil-13 | 257 | 1857 | 18/07/2013 | 25/07/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
août-13 | 285 | 2114 | 06/08/2013 | 26/08/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
sept-13 | 334 | 2504 | 18/09/2013 | 24/09/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
oct-13 | 371 | 2788 | 16/10/2013 | 25/10/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
nov-13 | 416 | 3101 | 19/11/2013 | 25/11/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
déc-13 | 456 | 3368 | 11/12/2013 | 18/12/2013 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
sous-total 2013 | 2 218,80 € | 2 843,76 € | 5 062,56 € | ||||||
janv-14 | 3 | 31 | 18/01/2014 | 27/01/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
févr-14 | 36 | 306 | 18/02/2014 | 24/02/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
mars-14 | 72 | 611 | 19/03/2014 | 25/03/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
avr-14 | 102 | 823 | 18/04/2014 | 24/04/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
sous-total 2014 | 739,60 € | 947,92 € | 1 687,52 € | ||||||
Total | 2 958,40 € | 3 791,68 € | 6 750,08 € | ||||||
M. Pascal Y, comptable du 30/04/2014 au 31/12/2014 | |||||||||
mai-14 | 138 | 1068 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
juin-14 | 173 | 1301 | 13/06/2014 | 24/06/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
juil-14 | 228 | 1648 | 16/07/2014 | 25/07/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
août-14 | 264 | 1857 | 05/08/2014 | 25/08/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
sept-14 | 318 | 2227 | 18/09/2014 | 24/09/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
oct-14 | 362 | 2492 | 14/11/2016 | 27/10/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
nov-14 | 405 | 2713 | 18/11/2014 | 24/11/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
déc-14 | 447 | 2936 | 10/12/2014 | 18/12/2014 | 184,90 € | 236,98 € | 421,88 € | ||
Total | 1 479,20 € | 1 895,84 € | 3 375,04 € | ||||||
Total charge n° 2 | 10 125,12 € | ||||||||
JU-2017-0022 – Commune de Cuincy 1/10