CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Deuxième section  
Jugement n° 2016-0019  
Commune de Grasse  
Exercices 2010 à 2013  
Rapport n° 2015-0309  
Audience publique du 11 février 2016  
Délibéré du 11 février 2016  
Prononcé du 2 février 2017  
J U G E M E N T  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
VU le réquisitoire n° 2015-0059 du 10 août 2015, portant sur les exercices 2010 à 2013, par lequel  
le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
er  
pécuniaire de Mme X…, comptable de la commune de Grasse du 1 janvier 2010 au 3 janvier 2013  
et de Mme Y…, comptable de ladite commune à compter du 4 janvier 2013 ;  
VU la décision du 17 août 2015 par laquelle le président de la chambre a chargé M. Patrice Raud,  
premier conseiller, de l’instruction du réquisitoire susvisé ;  
VU les accusés de réception de ce réquisitoire du 19 août 2015 par Mme Y…, du 20 août 2015 par  
Mme X… et du 19 août 2015 par l’ordonnateur ;  
VU les questionnaires adressés à l’ordonnateur par courrier de 31 août 2015 et aux comptables le  
er  
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septembre 2015, ainsi que les réponses de Mme Y… du 21 septembre 2015 et de Mme X… du 22  
septembre 2015, enregistrées au greffe de la chambre respectivement les 24 et 23 septembre 2015 ;  
VU l’arrêté n° 2015-32 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l’organisation des  
formations de délibéré et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les lettres du 20 janvier 2016 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date  
fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants du 21 janvier 2016 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-3, L. 1617-5,  
D. 1617-19, D. 2343-7 ainsi que l’annexe I ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi de  
finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités  
territoriales et de leurs établissements publics ;  
VU le rapport de M. Patrice Raud, premier conseiller ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
ENTENDUS, en audience publique, M. Patrice Raud, en son rapport, et M. Marc Larue, procureur  
financier, en ses conclusions ;  
En l’absence des comptables Mmes Y… et X…, ainsi que de l’ordonnateur, dûment informés de la  
tenue de l’audience ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;  
Charge n° 1 : compte 4116 « redevables-contentieux », titres n° 1139/2008 et 2334/2009 pour  
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1
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39,80 € ; compte 4141 « locataires- acquéreurs et locataires- amiable » titre n° 180/2009 pour  
67,65 € ; compte 4146 « locataires- acquéreurs et locataires- contentieux » titres n° 61, 272,  
265, 1476, 1712, 2026, 2195, 2457 et 2862 de 2008 pour 4 676,50 € et titres n° 58, 447, 561,  
43, 938, 1148, 1283 et 1757 de 2009 pour 3 741,20 € et compte 46276 « débiteurs divers-  
contentieux » : titre n° 3056/2008 pour 318,00 €, soit un montant total de 9 643,15 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction pour le non-recouvrement des titres de  
recettes précités établis à l’encontre de la société à responsabilité limitée, dénommée Pub Paradis  
Latino SARL, d’un montant total de 9 643,15 €, faute de la preuve des diligences nécessaires à leur  
recouvrement, et qui figurent à l’état des restes à recouvrer des comptes précités au 31 décembre  
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013 du budget principal de la commune ;  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des  
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par  
le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
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comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont  
tenus d'assurer en matière de recettes, […] dans les conditions prévues par le règlement général sur  
la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une  
recette n'a pas été recouvrée […]» ; que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,  
applicable aux exercices 2010 à 2012, dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la  
prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation  
des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l’article 12 du même  
décret prévoit qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer, dans la limite des  
éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement des créances des organismes  
publics ; que l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013,  
prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de  
recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des  
éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions  
et des annulations des ordres de recouvrer […] ; qu’aux termes de l’article D. 2343-7 du code  
général des collectivités territoriales susvisé, le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité  
de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus de la collectivité dont il a la  
charge, de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l’autorisation de l’ordonnateur,  
les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires ainsi que d’empêcher les  
prescriptions ;  
ATTENDU que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susvisé  
dispose que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des collectivités  
locales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que le délai de  
quatre ans précité est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs  
et par tous actes interruptifs de la prescription ;  
ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seuls comptables publics de  
poursuivre le recouvrement des recettes des organismes publics dont ils ont la charge et qu’ils  
doivent exercer, dans les délais appropriés, toutes les diligences nécessaires à ce recouvrement sous  
peine d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
ATTENDU que les états des restes à recouvrer indiquaient, pour les titres précités, dans les  
colonnes des diligences exercées : « lettre rappel acte créé le (date) », « mise en demeure avant  
saisie standard acte créé 20/11/13 » et « OTD bancaire cantonnement 25/10/13 » ; que la lettre de  
rappel ne constitue pas un acte de poursuite ; que la mise en demeure et l’opposition à tiers  
détenteur (OTD) ne sont pas établies par des pièces probantes ; que, par suite, la preuve que les  
diligences nécessaires au recouvrement de ces titres n’avait pas été apportée lors de la phase  
d’examen administratif des comptes ;  
ATTENDU que les comptables désignés par le réquisitoire susvisé, Mmes X… et Y… indiquent,  
au préalable, que les observations formulées relatives aux charges communes ont fait l’objet d’une  
rédaction concertée confirmée dans leurs réponses séparées ;  
ATTENDU que les comptables ont transmis, en réponse à la chambre, les pièces attestant des  
mesures de poursuites à l’encontre de ladite société pour les créances susvisées ; qu’elles ont  
produit la lettre du 2 mai 2011 du gérant de ladite société qui vaut reconnaissance de la dette ; que  
ce courrier intervient avant la prescription de l’action en recouvrement desdits titres et la reporte  
au 2 mai 2015 ; que d’autres pièces ont été produites attestant de poursuites ultérieures telles qu’un  
procès-verbal de saisie vente et une ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du  
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0 octobre 2013 établissant la dette de loyer due par la société en cause à la ville de Grasse ; que,  
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par ailleurs, les comptables font état de diverses difficultés de fonctionnement qu’a connu le poste  
comptable au cours des exercices en jugement, difficultés ni imprévisibles, ni extérieures, qui ne  
peuvent au demeurant être considérées par la juridiction comme des circonstances constitutives de  
la force majeure ;  
ATTENDU que le rapport d’instruction et les conclusions du ministère public susvisés estiment que  
les comptables ont apporté la preuve que les diligences nécessaires au recouvrement des titres en  
cause et à l’empêchement de la prescription prévue par l’article L. 1617-5 du code général des  
collectivités territoriales susvisé ont été effectuées ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement des comptables en cause à leurs  
obligations en matière de recouvrement des recettes dont il s’agit n’ayant été relevé, il n’y a pas lieu  
de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X… et Y…, chacune pour ce  
qui la concerne, au titre de la charge n° 1 ;  
Charge n° 2 : budget principal - compte 46276 « débiteurs divers- contentieux » : titre n° 803  
du 06/05/2009 de 29 167 € ; budget annexe de l’assainissement - compte 4116 « redevables  
contentieux » titre n° 41 du 21/05/2008 de 29 729,70 € ; montant total de 58 896,70 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction pour le non-recouvrement des deux  
titres de recettes précités établis à l’encontre de la société civile immobilière, dénommée « SCI le  
Village », d’un montant total de 58 896,70 €, faute de la preuve des diligences nécessaires à leur  
recouvrement ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de celles  
des décrets du 29 décembre 1962, 7 novembre 2012 et de l’article D. 2343-7 du code général des  
collectivités territoriales rappelées à la charge n° 1 ci-dessus que les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des communes dont  
ils ont la charge ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;  
que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que l’action  
des comptables publics chargés de recouvrer les créances des établissements publics locaux se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que ce délai de quatre  
ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les  
actes interruptifs de la prescription ; qu’il appartient ainsi aux seuls comptables publics de  
poursuivre le recouvrement des recettes des organismes publics et qu’ils doivent exercer, dans les  
délais appropriés, toutes les diligences nécessaires à ce recouvrement sous peine de voir leur  
responsabilité personnelle et pécuniaire engagée ;  
ATTENDU que les deux titres de recettes précités établis à l’encontre de la société civile  
immobilière, dénommée « SCI le Village », d’un montant total de 58 896,70 € figurent à l’état des  
restes à recouvrer au 31 décembre 2013 des comptes 4116 et 46726 des budgets principal et annexe  
de l’assainissement de la commune ; que cet état indique, pour les titres précités, dans les colonnes  
des diligences exercées : « lettre rappel acte créé le (date) », « mise en demeure acte créé – 04/12/13  
», « dernier avis avant poursuite », « OTD bancaire acte créé 25/10/13 »; que comme précédemment  
les diligences alléguées n’étaient pas établies par des pièces probantes ;  
ATTENDU que les comptables ont produit dans leurs réponses susvisées les pièces justificatives  
attestant des mesures de poursuites à l’encontre de ladite société pour les créances en cause ; qu’un  
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commandement de payer a fait l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception daté du  
2 août 2011, empêchant la prescription de l’action en recouvrement du comptable évoquée ci-  
dessus en ce qui concerne ces deux titres de recettes ; que d’autres actes sont intervenus en 2012 et  
013 reportant encore la date de prescription ;  
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ATTENDU que le rapport d’instruction et les conclusions du ministère public susvisés estiment que  
les comptables ont apporté en l’espèce la preuve que les diligences nécessaires au recouvrement des  
titres en cause et à l’empêchement de la prescription prévue par l’article L. 1617-5 du code général  
des collectivités territoriales susvisé ont été effectuées ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement des comptables en cause à leurs  
obligations en matière de recouvrement des recettes dont il s’agit n’ayant été relevé, il n’y a pas lieu  
de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X… et Y... , chacune pour ce  
qui la concerne, au titre de la charge n° 2 ;  
Charge n° 3 : compte 46276 « débiteurs divers-contentieux » : titres n° 2061/2007 pour  
2
«
1 322,42 € et titres n° 161, 215, 216, 497 et 1530 de 2008 pour 258 201,81 € à l’encontre de la  
SCI Lou Beou Cantoun » pour un montant total de 279 524,23 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction pour le non-recouvrement des titres de  
recettes précités établis à l’encontre de la société civile immobilière, dénommée « SCI Lou Beou  
Cantoun », d’un montant total de 279 524,23 €, faute de preuve des diligences nécessaires à leur  
recouvrement ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de celles  
des décrets du 29 décembre 1962, 7 novembre 2012 et de l’article D. 2343-7 du code général des  
collectivités territoriales rappelées à la charge n° 1 ci-dessus que les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des communes dont  
ils ont la charge ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;  
que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que l’action  
des comptables publics chargés de recouvrer les créances des établissements publics locaux se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que ce délai de quatre  
ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les  
actes interruptifs de la prescription ; qu’il appartient ainsi aux seuls comptables publics de  
poursuivre le recouvrement des recettes des organismes publics et qu’ils doivent exercer, dans les  
délais appropriés, toutes les diligences nécessaires à ce recouvrement sous peine de voir leur  
responsabilité personnelle et pécuniaire engagée ;  
ATTENDU que les titres de recettes précités établis à l’encontre de la société civile immobilière,  
dénommée « SCI Lou Beou Cantoun », d’un montant total de 279 524,23 € figurent à l’état des  
restes à recouvrer au 31 décembre 2013 du compte 46726 du budget principal ; que cet état indique,  
pour les titres précités, dans les colonnes des diligences exercées : « lettre rappel acte créé le »,  
«
mise en demeure standard acte créé le », « saisie vente envoyé à huissier le », que comme  
précédemment les diligences alléguées n’étaient pas établies par des pièces probantes ;  
ATTENDU que Mme X…, comptable concernée en l’espèce, a produit notamment les requêtes et  
mémoires présentés par ladite société au tribunal administratif de Nice pour contester le bien-fondé  
des titres de recettes ; que dès lors, en application des dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du  
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code général des collectivités territoriales susvisé, l’introduction de l’instance devant le tribunal  
précité a suspendu la force exécutoire des titres en cause, et donc l’action en recouvrement, jusqu’à  
la décision prise par le tribunal administratif de Nice le 19 novembre 2013 ; qu’ainsi la prescription  
de l’action en recouvrement de ces titres a été reportée au-delà de la période en jugement ; qu’il en  
résulte, comme en conviennent les conclusions du ministère public , qu’il n’y a pas lieu de mettre  
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Anne-Marie X… au titre de la charge  
n° 3 ;  
Charge n° 4 : compte 4116 du budget annexe de l’assainissement pour les titres n° 29 du  
3
0/10/2006 de 8 652,41 € émis à l’encontre de la « SARL Les hauts de Kellerman », n° 57 et  
n° 65 des 17/07/2007 et 03/08/2007 émis à l’encontre de la « SARL Parc Saint Donat » pour  
2 586,22 €, soit un montant total de 31 238,93 €  
2
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction pour le non-recouvrement des titres de  
recettes précités établis à l’encontre de la société à responsabilité limitée dénommée « SARL Les  
hauts de Kellerman » et de la société à responsabilité limitée dénommée « SARL Parc Saint-  
Donat » pour un montant total de 31 238,93 €, faute de preuve des diligences nécessaires à leur  
recouvrement ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de celles  
des décrets du 29 décembre 1962, 7 novembre 2012 et de l’article D. 2343-7 du code général des  
collectivités territoriales rappelées à la charge n° 1 ci-dessus que les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des communes dont  
ils ont la charge ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;  
que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que l’action  
des comptables publics chargés de recouvrer les créances des établissements publics locaux se  
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que ce délai de quatre  
ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les  
actes interruptifs de la prescription ; qu’il appartient ainsi aux seuls comptables publics de  
poursuivre le recouvrement des recettes des organismes publics et qu’ils doivent exercer, dans les  
délais appropriés, toutes les diligences nécessaires à ce recouvrement sous peine de voir leur  
responsabilité personnelle et pécuniaire engagée ;  
ATTENDU que le titre de recettes établis à l’encontre de la société « SARL Les hauts de  
Kellerman » et les titres émis à l’encontre de la société « SARL Parc Saint-Donat » pour un  
montant total de 31 238,93 € figurent à l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 du compte  
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116 du budget annexe de l’assainissement ; que cet état indique, pour les titres précités, dans les  
colonnes des diligences exercées : « lettre rappel acte créé le (date) », « mise en demeure standard  
acte créé le (date) », « OTD bancaire négative le (date) » ; que comme précédemment les diligences  
alléguées n’étaient pas établies par des pièces probantes ;  
ATTENDU que Mme X… a produit des pièces attestant d’un versement partiel concernant le titre  
n° 29 intervenu le 8 juin 2009 repoussant ainsi la prescription de l’action en recouvrement au 8 juin  
2
013 ; que pour les titres n° 57 et 65, elle a également produit, outre la preuve d’un versement  
partiel, celle de la notification d’un commandement le 15 juillet 2009 repoussant ainsi leur  
prescription au 15 juillet 2013 ; que ces nouvelles dates de prescription relèvent de la gestion du  
comptable suivant qui n’a pas été mis en cause en l’espèce par le réquisitoire susvisé du ministère  
public ; qu’ainsi, conformément aux conclusions du procureur financier, il n’y a pas lieu de mettre  
en jeu la responsabilité de Mme X… au titre de la charge n° 4 ;  
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Charge n° 5 : compte 668 « autres charges financières », mandats n° 1368, 2174, 2175, 4311,  
312, 4313, 4496, 6773, 6774, 6775, 10033, 10034 et 10035 de 2012 pour 1 655 341,02 € et  
mandats n° 1321, 1799, 1800, 1801, 3963, 4346, 4704, 4705, 4706, 4770, 7788, 7789, 7999,  
4
1
3
0701, 10702, 10703 et 10723 de 2013 pour 1 834 658,77 € soit un montant total de  
489 999,79 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction au motif que les comptables ne  
disposaient pas, au moment du paiement des mandats précités, des pièces justificatives prévues à  
l’annexe I du code général des collectivités territoriales, à sa rubrique 43251 et à son annexe E, pour  
exercer le contrôle de l’exactitude de la liquidation de dépenses relatives à des contrats d’échange  
de taux ;  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des  
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux  
différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par  
le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de  
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont  
tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par  
le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire  
prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
qu’aux termes du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable à l’exercice  
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012, les comptables sont tenus d’exercer, « En matière de dépenses, le contrôle […] de la validité  
de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce décret,  
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur […] l’exactitude des calculs de  
liquidation […] et la production des justifications » ; que l’article 37 du même décret dispose que :  
Lorsqu’à l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées,  
«
«
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; que l’article 19  
du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013, prévoit que : « Le comptable  
public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité  
de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] ; » ; que l’article 20 du même décret  
dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La  
justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation […] ; 5° La production des pièces  
justificatives […] » ; qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des  
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à l'occasion de  
l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités  
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe  
l'ordonnateur » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales  
dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au  
paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code : « Avant de  
procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables  
publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux […] ne doivent exiger que  
les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du  
présent code » ;  
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ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dépenses, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce  
titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier  
la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier  
lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été  
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la  
nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire  
les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la  
dépense et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en  
vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces  
justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dépense, il appartient aux  
comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications  
nécessaires ;  
ATTENDU que le réquisitoire du ministère public susvisé, s’agissant du paiement des échéances  
des contrats d’échange de taux par les mandats précités, avait estimé que la dépense pouvait  
s’analyser comme relevant de la rubrique 43251 « marchés de fournitures et de services » de  
l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, laquelle renvoie à l’annexe E de la  
nomenclature qui prévoit les énonciations devant figurer sur l’état liquidatif des révisions ou des  
actualisations de prix et notamment « le(s) coefficient(s) de révision accompagné(s) des calculs  
ayant permis sa (leur) détermination » ; que pendant la phase administrative d’examen des comptes,  
le comptable avait d’ailleurs indiqué que le calcul du taux s’avèrait impossible notamment au regard  
de la difficulté d’accès aux données nécessaires et de l’application de suivi de la dette qui ne  
permettait pas ce calcul ;  
ATTENDU que dans leurs réponses susvisées, les deux comptables produisent les avis d’échéances  
annotés du contrôle du taux applicable effectué par les services financiers de la commune, l’état  
liquidatif mentionnant les index entrant dans la formule de calcul du taux à retenir ainsi qu’un  
tableau qui récapitule les formules appliquées par la banque pour calculer les taux des contrats  
d’échange dont il s’agit ; que si elles reconnaissent que ces précisions n’étaient pas jointes aux  
mandats litigieux, elles soutiennent qu’elles s’étaient limitées à joindre les pièces justificatives  
prévues à la rubrique 17 « Remboursement d’emprunt et frais » de l’annexe I du code général des  
collectivités territoriales susvisé, laquelle ne prévoit que la production de l’avis d’échéance ou l’avis  
de domiciliation ; qu’en l’espèce, le calcul du taux était conforme à celui porté sur les avis  
d’échéance et les montants payés étaient donc justifiés ; qu’elles considèrent que la sous-rubrique  
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3251 précitée n’est pas applicable aux paiements en cause eu égard à la nature de la dépense ;  
ATTENDU que le rapport d’instruction considère en substance, en se fondant notamment sur les  
prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M14, que les contrats d’échange de taux ne  
sont pas assimilables à des contrats de prêt mais relèvent davantage des prestations de services ; que  
dès lors les pièces justificatives jointes aux mandats dont s’agit n’étaient pas celles prévues par la  
nomenclature applicable, à savoir celles mentionnées à la rubrique 43251 précitée ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, est d’avis d’accueillir les réponses des  
comptables en ce qu’elles font valoir qu’elles disposaient des pièces justificatives requises, à savoir  
celles de la rubrique 17 précitée de l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; qu’il  
estime, au vu des pièces produites en réponse à la chambre, que les comptables ont même opéré en  
la matière un contrôle plus approfondi que ce qu’imposaient les textes ;  
ATTENDU que l’annexe I du code général des collectivités territoriales susvisé, en son point 5 des  
définitions et principes, indique que lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste des pièces  
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justificatives, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire  
répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer ses contrôles ; que les comptables  
n’ont pas méconnu en l’espèce leurs obligations susrappelées en matière de contrôle de la dépense  
en estimant que les dépenses relatives aux contrats d’échange de taux relevaient, eu égard aux  
stipulations de ces contrats et à la similarité avec les remboursement d’emprunts, de la rubrique 17  
de l’annexe I précitée au titre de laquelle elles disposaient des pièces justificatives requises ; qu’en  
conséquence, et conformément aux conclusions du ministère public, il n’y a pas lieu de mettre en  
jeu la responsabilité de Mmes X… et Y…, chacune pour ce qui la concerne, au tire de la charge  
n° 5 ;  
Charge n° 6 : compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres  
personnes de droit privé » : mandats n° 605 du 08/02/2012 de 500 000 €, n° 3879 du 07/06/2012  
de 350 000 € et n° 34 du 15/01/2013 de 278 000 €, soit un montant total de 1 128 000 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes de Provence Alpes-Côte d’Azur a saisi la juridiction au motif que le comptable a payé une  
participation communale au titre de la concession d’aménagement en centre historique à la société  
anonyme publique locale (SAPL) « Grasse développement » alors que ces dépenses ont été  
imputées à tort au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres  
personnes de droit privé » ; qu’en outre, le mandat n° 34 précité n’était pas appuyé de la  
délibération du conseil municipal approuvant le versement de la participation communale ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU, ainsi qu’il a été rappelé à la charge précédente, qu’aux termes des dispositions du I de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et  
pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses dans  
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été  
irrégulièrement payée ; qu’aux termes du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,  
applicable à l’exercice 2012, les comptables sont tenus d’exercer, « En matière de dépenses, le  
contrôle […] / De l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur  
nature ou leur objet ; / De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ;  
qu’aux termes de l’article 13 de ce décret, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle  
porte sur […] la production des justifications » ; que l’article 37 du même décret dispose que :  
«
Lorsqu’à l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus, des irrégularités sont constatées,  
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; que l’article 19  
du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice 2013, prévoit que : « Le comptable  
public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] b) De l’exacte  
imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits […] ; d) De la  
validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] ; » ; que l’article 20 du même  
décret dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 5°  
La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans  
préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des  
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et  
en informe l'ordonnateur » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales  
dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au  
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/12  
paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code : « Avant de  
procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables  
publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux […] ne doivent exiger que  
les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du  
présent code » ;  
ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que, le comptable doit exercer son contrôle sur l’exacte  
imputation de la dépense au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; qu’à ce titre il lui  
appartient de déterminer la nature et l’objet de la dépense concernée, qui conditionnent l’exacte  
imputation comptable, au regard des pièces justificatives en sa possession ; qu’enfin en possession  
de pièces qui ne correspondraient pas à celles qui doivent être jointes à l’appui d’une dépense à  
imputer au chapitre déterminé lors de l’adoption du budget communal, il revient au comptable de  
suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur ;  
ATTENDU, en premier lieu, que les comptables ont produit les délibérations prises en 2011 et 2012  
autorisant le versement des participations communales à la société publique locale au titre des  
exercices 2012 et 2013 ; qu’il n’est pas contesté que ces délibérations, dont la délibération  
manquante précitée, existaient préalablement au paiement des mandats en cause ;  
ATTENDU, en second lieu, que le réquisitoire susvisé rappelle que l’instruction budgétaire et  
comptable M14 applicable aux communes prévoit que le compte 6574 retrace les subventions de  
fonctionnement octroyées à titre habituel aux personnes de droit privé et notamment aux  
associations présentant un intérêt local ou général ; que les subventions de fonctionnement  
octroyées à titre exceptionnel ne figurent pas au compte 657 mais au compte 674 « subventions de  
fonctionnement exceptionnelles » ; que les subventions octroyées dans le cadre d’intervention  
économiques aux personnes de droit privé et notamment aux sociétés d’économie mixte ou aux  
sociétés publiques locales sont comptabilisées au compte 6745 ; qu’ainsi l’imputation au compte  
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574 des mandats précités est erronée ;  
ATTENDU que les comptables font valoir, dans leurs réponses susvisées, que l’opération  
immobilière dont il s’agit fait l’objet d’une convention entre la commune et la société « Grasse  
développement » datée du 7 novembre 1996 ; que depuis le tout premier versement de la  
participation communale en 1998, le compte 6574 a toujours comptabilisé les participations  
communales versées à ce titre ; que la chambre n’avait d’ailleurs pas retenu de charge à ce sujet  
dans son jugement du 27 avril 2005 relatif aux comptes 1998 à 2003 ; que Mme Y… ajoute, pour sa  
part, qu’au regard des observations formulées par la chambre, elle a immédiatement demandé la  
rectification de l’imputation budgétaire litigieuse pour la rendre conforme aux préconisations de  
l’instruction budgétaire et comptable M14 déjà citée ;  
ATTENDU que, s’agissant du jugement de la chambre du 27 avril 2005 précité, aucune disposition  
du code des juridictions financières susvisé n’impose à la juridiction de procéder à un contrôle  
exhaustif des comptes en jugement ; que le moyen tiré de l’absence charge dudit jugement est dès  
lors inopérant ;  
ATTENDU que pour les dépenses de l’espèce, imputées de manière erronée au chapitre 65 au lieu  
du chapitre 67 du budget communal, il appartenait aux comptables, conformément à leurs  
obligations rappelées plus haut, de déterminer si la nature et l’objet de ces dépenses, au regard des  
pièces justificatives les appuyant, correspondait l’imputation comptable des mandats s’y  
rapportant ; qu’eu égard à l’incohérence entre l’imputation comptable figurant sur les mandats dont  
s’agit et la nature desdites dépenses telle qu’elle se déduit des pièces justificatives produites, il  
appartenait aux comptables de suspendre les paiements jusqu'à ce que l'ordonnateur leur eût produit  
les justifications nécessaires ; qu’en ne le faisant pas et en payant irrégulièrement les mandats  
précités, Mmes X… et Y… ont manqué à leurs obligations en matière de contrôle de la dépense et  
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu au I de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 susvisé, la première au titre des mandats n° 605 et 3879 de 2012, la seconde au titre  
du mandat n° 34 de 2013 ;  
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice  
ATTENDU que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose : « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes  
dans les conditions qui suivent. […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des  
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte  
des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil  
d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II […] » ; que le décret du 10 décembre  
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012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du  
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu’il résulte de ces dispositions que le  
constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si,  
au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette  
appréciation, des dires ou actes éventuels de la collectivité ou des comptables qui figurent au  
dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que le préjudice financier résulte d’un paiement d’une somme dont la collectivité ne  
serait pas redevable et qui n’aurait pas été exécuté si le comptable avait effectué les contrôles qui lui  
incombent ; qu’en l’espèce le manquement reproché aux comptables ne concerne que l’imputation  
comptable erronée des mandats précités ;  
ATTENDU que les comptables font valoir que les dépenses en cause ont été correctement  
effectuées au regard des pièces justificatives produites et que la commune n’a subi de ce fait aucun  
préjudice financier ; que Mme X… fait en outre état de difficultés de gestion du poste comptable en  
raison de l’augmentation du nombre de budgets et de régies à contrôler de 94 à 144 au cours de sa  
gestion, de problèmes d’effectifs et de la mise en place très consommatrice de temps de trois  
conventions de partenariat ;  
ATTENDU que si l’erreur d’imputation a altéré, en l’espèce, le caractère fidèle des comptes de la  
commune de Grasse au sein de la section de fonctionnement, elle n’a pas causé par elle-même de  
préjudice financier, ainsi que le constatent à bon droit le rapport d’instruction et les conclusions du  
ministère public au vu des pièces produites ;  
ATTENDU qu’en application des dispositions susrappelées de l’article 60 de la loi du 23 février  
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963 et du décret du 10 décembre 2012 susvisés, le montant maximal de la somme non rémissible  
que le juge des comptes pourrait obliger le comptable à s’acquitter serait, pour le poste comptable  
dont relève la commune de Grasse, de 264 € au titre de l’exercice 2012 et de 265,50 € au titre de  
l’exercice 2013 ;  
ATTENDU que, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment aux difficultés de gestion  
alléguées du poste comptable et aux caractéristiques du manquement en cause, il y a lieu d’arrêter  
cette somme à 100 € pour Mme X… au titre de l’exercice 2012 et à 100 € pour Mme Y… au titre de  
l’exercice 2013 ;  
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Par ces motifs :  
DECIDE  
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mmes X… et Y…, chacune pour ce qui la concerne, au titre des charges n° 1, 2 et 5.  
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…  
au titre des charges n° 3 et 4.  
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme X… une somme fixée à 100 € au titre de l’exercice 2012  
et de la charge n° 6 ;  
Article 4 : Il est mis à la charge de Mme Y… une somme fixée à 100 € au titre de l’exercice 2013 et  
de la charge n° 6 ;  
Article 5 : Mme X… ne pourra être déchargée de sa gestion au titre des exercices 2012 et 2013,  
jusqu’au 3 janvier, qu’après avoir justifié s’être acquittée du paiement de la somme mise à sa charge  
par le présent jugement ;  
Article 6 : Mme Y… ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après  
avoir justifié s’être acquittée du paiement de la somme mise à sa charge par le présent jugement ;  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le onze février  
deux mille seize.  
Présents : M. Bernard Debruyne, président de section, président de séance, MM. Philippe Grimaud,  
et M. Olivier Villemagne, premiers conseillers.  
Le greffier,  
Le président de section,  
président de séance  
Bertrand MARQUÈS  
Bernard DEBRUYNE  
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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