Formation plénière  
COMMUNE DE FLEURY D’AUDE  
Jugement n° 2017-0027  
Audience publique du 8 mars 2017  
Prononcé du 20 avril 2017  
Poste comptable : Centre des finances publiques de  
Narbonne Agglomération  
N° codique : 011049 145  
Exercices 2009 et 2010  
La République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
VU les comptes, rendus en qualité de comptables de la commune de Fleury d’Aude, par M. X..., du  
er  
1
janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;  
VU le réquisitoire, pris le 9 novembre 2016 et notifié au comptable le 21 novembre 2016, par lequel le  
procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives  
à l’encontre dudit comptable au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 et 2010 ;  
VU les justifications produites au soutien desdits comptes ;  
VU l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU les lois et règlements applicables à la commune de Fleury d’Aude ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article  
6
2
0 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
8 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
VU le rapport de Mme Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu la lettre du 9 février 2017 informant les parties concernées de la nomination de M. Dominique  
JOUBERT, président de section, en tant que rapporteur de ce dossier ;  
VU les conclusions du procureur financier près la chambre ;  
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VU les pièces du dossier, notamment les lettres des 7 décembre 2016 et 23 janvier 2017 de M. X… ;  
ENTENDU, lors de l’audience publique du 8 mars 2017, M. Dominique JOUBERT, président de section,  
en l’exposé du rapport de Mme Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, et M. Denys ECHENE, procureur  
financier, en ses conclusions ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du procureur financier près la chambre, le comptable  
et l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X... au titre des exercices 2009  
et 2010 :  
1
- Sur le réquisitoire  
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. X… se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement  
payée ;  
ATTENDU que, selon l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, « avant de  
procéder au paiement d’une dépense (…) les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne  
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie  
à l’annexe 1 du présent code » ;  
ATTENDU que la sous-rubrique 7211 point 1 de ladite annexe 1 prévoit que les justifications exigées, lors  
du paiement des subventions, consistent en une décision définie, « lorsque la décision intervient à  
l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7  
du code général des collectivités territoriales, comme une « référence sur le mandat au budget arrêtant le  
bénéficiaire et le montant » ;  
ATTENDU que la sous-rubrique 7211 point 2 de ladite annexe 1 mentionne que la pièce justificative  
exigible prend la forme, le cas échéant, des « justifications particulières exigées par la décision » lorsque,  
notamment, il s’agit de subventions de fonctionnement attribuées à un EPIC qui doivent répondre aux  
conditions définies à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel  
«
il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des  
services publics visés à l’article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en  
charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° lorsque les exigences du service  
public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° lorsque le  
fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance  
et eu égard au nombre des usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;  
3° lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le  
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil  
municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de  
calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi  
que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se  
traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement (…) » ;  
ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre  
régionale des comptes a saisi la juridiction de la responsabilité encourue par M. X... en raison du paiement  
de subventions accordées par la commune de Fleury d’Aude à l’office municipal du tourisme de Fleury  
d’Aude ; que ces subventions ont été payées par ce comptable sur la base de mandats de paiement  
détaillés dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de 527 575  ; que ces paiements ont été  
effectués sans disposer des pièces justificatives nécessaires ;  
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Exercice  
N° bordereau  
Imputation  
657364  
Mandat  
Montant  
Observation  
2009  
2009  
2010  
217  
299  
277  
n° 2009-2229 du 03/09/2009  
n° 2009-3011 du 24/11/2009  
n° 2010-3433 du 28/01/2011  
108 000  acompte subvention 2009  
209 575  solde subvention 2009  
210 000  subvention 2010  
657364  
657364  
527 575 €  
ATTENDU que le procureur financier près la chambre régionale des comptes soutient que M. X… aurait  
dû vérifier que les mandats en cause étaient dûment appuyés des pièces requises, et, constatant que tel  
n’était pas le cas, suspendre leur prise en charge dans l’attente de la réception desdites pièces ; qu’un  
manquement à cette obligation de contrôle est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et  
pécuniaire des comptables, conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... pourrait  
être engagée à concurrence de 317 575 € au titre de l’exercice 2009 et de 210 000 € au titre de l’exercice  
2010 ; que ces montants correspondent aux mandats ci-avant évoqués ;  
2
- Sur les observations des parties relatives aux manquements du comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’en ses observations, M. X..., comptable mis en cause, soutient que les comptes de  
er  
l’exercice 2009 ayant été produits à la chambre le 1 juin 2011 ils ont été atteints par la prescription  
er  
extinctive des poursuites le 1 juin 2016, soit avant le réquisitoire du 9 novembre 2016 ; précise que  
pour l’exercice 2010, les poursuites visent le mandat 3433 qui a été pris en charge le 28 janvier 2011  
pour 210 000  alors qu’il a été admis à la retraite le 31 décembre 2010 et que la remise de service  
s’est tenue le 3 janvier 2011 ; en conclut qu’il ne saurait « être rendu responsable d’un mandat émis  
durant la journée complémentaire 2010 et pris en charge par [son] successeur » ;  
ATTENDU que le certificat administratif du 3 janvier 2017 de M. Y…, maire de Fleury d’Aude, mentionne  
que le concours financier de la commune n’a jamais fait l’objet d’une délibération spécifique puisque  
s’adressant à un établissement public rattaché à la collectivité ; qu’il est individualisé budgétairement  
au compte 657364 alors que toutes les autres subventions apparaissent au compte 6574 ; que cette  
présentation budgétaire apparaissait sans équivoque pour ne pas s’astreindre à d’autres obligations  
administratives ; que la commune n’a jamais eu à subir de préjudice financier ;  
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre soutient, sur le manquement  
de l’exercice 2009, que le calcul de la prescription extinctive des poursuites prend en compte le dernier  
jour de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle les comptes ont été produits ; que si le  
mandat 3433 a été pris en charge par le successeur de M. X..., le défaut de contrôle des pièces  
justificatives ne saurait être imputé à M. X… ; qu’en conséquence il y a lieu de prononcer un non-lieu à  
charge et la décharge de l’exercice 2010 ;  
ATTENDU que le procureur financier mentionne que, les budgets ne portant aucune liste en annexe, les  
moyens développés soutiennent que l’inscription des crédits sur le compte 657364 vaut individualisation  
au motif que l’office de tourisme est le seul EPIC de la commune et le seul organisme bénéficiaire des  
crédits inscrits à ce paragraphe ; que si cet argument pourrait à la rigueur valoir pour le montant, cette  
information est indissociable de la mention expresse du bénéficiaire qui fait défaut au budget autant qu’à  
ses annexes ; que les subventions versées à des EPIC sont strictement encadrées par la réglementation ;  
que le cadre des subventions de fonctionnement accordées à des EPIC relève des conditions fixées par  
les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; que la justification de la  
réalisation de ces conditions doit figurer, à peine de nullité, dans une délibération motivée ; qu’une telle  
délibération n’a pas été prise et ne figure pas à l’appui des mandats ;  
ATTENDU que le procureur financier conclut que, sur le préjudice financier, en l’absence des pièces  
justificatives permettant d’identifier le bénéficiaire des subventions, leur montant et leur justification étaient  
dépourvus de fondement juridique, que leur paiement par les comptables en cause sont des dépenses  
indues constitutives d’un préjudice pour la commune ;  
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- Sur la responsabilité du comptable  
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  
règlement général sur la comptabilité publique, et 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012  
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont tenus, en matière de  
dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance (ou de la dette) laquelle porte sur la justification  
du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires  
et la production des justifications ;  
ATTENDU que les charges présumées concernent un défaut de production de pièces justificatives et de  
contrôle de la liquidation de la dépense en application des textes susvisés ;  
ATTENDU que l’ordonnateur s’est prononcé sur le manquement et le préjudice financier ;  
ATTENDU qu’après examen des réponses du comptable mis en cause, de l’ordonnateur, des pièces du  
dossier et des arguments du ministère public, il s’ensuit qu’un non-lieu à charge doit être prononcé pour  
l’exercice 2010 ; que les budgets 2009, 2012 et 2013 de la commune de Fleury d’Aude permettent de  
constater l’individualisation de la subvention du budget communal à l’office de tourisme par un article  
budgétaire qui ne concerne que cet EPIC ; que cette individualisation se vérifie annuellement sur toute  
la période budgétaire concernée ; que, pour ce qui est de la nécessité d’une délibération spécifique  
pour le subventionnement d’un EPIC, la chambre relève l’existence d’une convention d’objectifs  
adoptée par délibération du conseil municipal, visant expressément les dispositions du code général  
des collectivités territoriales, et constate que ces subventions sont réservées à des activités  
administratives ;  
ATTENDU qu’aucun manquement ne peut, en conséquence, être relevé à l’encontre de M. X... ;  
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- Sur la situation de M. X...  
ATTENDU qu’aucune charge n’est en définitive constituée, et ne demeure relevée à l’encontre de M. X... ;  
qu’il convient, en conséquence, de le décharger de sa gestion de la commune de Fleury d’Aude pour les  
exercices 2009 et 2010, et de lui donner quitus de sa gestion ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Article 1 : Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. X..., au titre des opérations de dépenses  
visées par le réquisitoire du 9 novembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes d’Occitanie ;  
er  
Article 2 : M. X... est déchargé de sa gestion de la commune de Fleury d’Aude du 1 janvier 2009 au  
31 décembre 2010, et déclaré quitte de sa gestion terminée à cette date ;  
Délibéré le 8 mars 2017 par M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance ;  
M. Jean-Claude MAXIMILIEN, premier conseiller, Mme Gaëlle FONLUPT, première conseillère,  
M. Mickaël DUVOYE, premier conseiller et Mme Clarisse MOYNIER, conseillère.  
En présence de Mme Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance.  
Clarisse GOUILLOUX  
greffière de séance  
André PEZZIARDI,  
président de séance  
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Occitanie,  
et délivré par moi, secrétaire générale,  
Brigitte VIOLETTE  
secrétaire générale  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des  
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux  
articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.  
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.  
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les  
conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
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