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Vu le rapport de M. Didier Herry, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 M. Didier Herry, conseiller, en son
rapport, Mme Isabelle Legrand, procureur financier, en ses conclusions, M. X, ayant eu la
parole en dernier, en ses observations, M. le Président du SMEP SCOT SUD, informé de
l’audience n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Taha Bangui, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice
2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement d’une
subvention, en l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation d’une
subvention d’un montant de 40 000 € au profit de l’association Z ;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en procédant en 2012,
avant toute signature de convention entre le SMEP SCOT SUD et l’Y, au paiement d’une
subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €, le comptable a manqué à
ses obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en
application du I de l’article 60 de la loi de 1963 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu'une dépense a
été irrégulièrement payée ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont
tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle
portant, en particulier, sur la production des justifications ;
Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son
annexe I à la rubrique 7211 que le premier paiement d'une subvention doit être, le cas échéant,
accompagné de la convention souscrite entre le bénéficiaire et la collectivité ; qu’il résulte des
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dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret du
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juin 2001 pris pour son application que la collectivité qui attribue une subvention doit, lorsque
cette dernière excède le montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec
l'organisme bénéficiaire ;
Attendu que par mandat n° 27/2012 en date du 23 octobre 2012, le comptable du syndicat a
payé une subvention de 40 000 € au profit de l’association Z le 4 décembre 2012 en l’absence
de convention ; que M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle
de la validité de la créance prévues par le décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, sa
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application des dispositions de
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;