J 2017-0015 du 7 novembre 2017
1.
Audience publique du 7 novembre 2017 Communauté de communes Les Châteaux (Bas-Rhin)
Prononcé du 8 décembre 2017 N° de poste comptable : 067069
Jugement n° 2017-0015 Poste comptable :
Centre des finances publiques
d’Illkirch-Graffenstaden
Exercice : 2014
REPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu l’arrêté de charge provisoire n° PIAA035-2014-067069-950-04 du 8 septembre 2016 transmis au ministère public près la chambre par courrier du 26 septembre 2016 ;
Vu le réquisitoire n° 2016-41 du 20 octobre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, devenue chambre régionale des comptes Grand Est au 1er janvier 2017, notifié le 18 novembre 2016, à M. X., comptable, et à M. Y., président de la communauté de communes Les Châteaux ;
Vu les lettres du 8 décembre 2016 invitant M. X. et le président de la communauté de communes Les Châteaux à faire part de leurs observations et à produire toutes pièces utiles ;
Vu les observations de M. Y., président de la communauté de communes Les Châteaux, adressées par lettre du 25 novembre 2016, enregistrée au greffe le 1er décembre suivant ;
Vu les observations de M. X., adressées par lettre du 20 décembre 2016, enregistrée au greffe le 27 décembre suivant ;
Vu la lettre du 17 mai 2017 invitant M. Z., président de l’Eurométropole ayant fusionné avec la communauté de communes Les Châteaux à compter du 1er janvier 2017, à faire part de ses observations ;
Vu les observations de M. Z., président de l’Eurométropole de Strasbourg, adressées par lettre du 14 juin 2017, enregistrée au greffe le 15 juin suivant ;
Vu le rapport n° 2017-0120 de Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 0120/2017 du 18 octobre 2017 de M. Joël LEROUX, procureur financier ;
Vu les lettres du 24 octobre 2017 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de son article 10 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Entendus à l’audience publique du 7 novembre 2017, Mme Axelle TOUPET, premier conseiller, en son rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions, puis M. X., comptable public ; M. Z., dûment informé de la tenue de l’audience, n’était ni présent, ni représenté ;
Sur l’unique charge soulevée à l’encontre de M. X., portant sur le paiement d’une participation financière d’un montant de 102 825 € à une association, sur le fondement d’une délibération limitant le montant alloué à 60 000 € - exercice 2014
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
1. Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / […] / 2° S’agissant des ordres de payer : / […] / d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / […] / 5° La production des pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « […] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […] » ; qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les opérations de dépense « doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies » ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
4. Considérant qu’en application de la rubrique n° 721 de ladite annexe I, le comptable doit exiger, à l’appui du paiement des subventions de toute nature, la décision définie comme suit : « […] / -lorsque la décision intervient à l'occasion de l'adoption du budget, […] référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ; / -dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi et les charges d'emploi. / 2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision. /3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité (3) » ; que, dans ce dernier cas, la rubrique n° 721 indique pour ledit (3) que « les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l'organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros » ;
5. Considérant enfin qu’aux termes de de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. […] » ;
6. Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé qu’il ressortait de l’arrêté de charge provisoire n° PIAA035-2014-067069-950-04 du 8 septembre 2016, que M. X., comptable de la communauté de communes Les Châteaux, avait payé à l’association de gestion des équipements sociaux (AGES) un acompte de 102 825 € par mandat 534 émis le 13 novembre 2014 ; qu’à l’appui de ce paiement, le comptable a produit la convention de délégation de service public conclue entre la communauté de communes et l’association le 5 décembre 2013, ainsi qu’une délibération du 19 avril 2014, par laquelle le conseil de la communauté de communes a décidé de verser à cette association la somme de 60 000 € ; qu’en ouvrant sa caisse pour procéder au paiement d’une somme supérieure à celle prévue par la délibération produite, M. X. n’a pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le paiement irrégulier de cette dépense d’un montant de 42 825 €, au cours de l’exercice 2014, constitue un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
7. Considérant que M. X., dans sa réponse du 20 décembre 2016, indique qu’il n’y a eu aucun dépassement de crédit au chapitre 65 et qu’aucun surplus n’a été payé par rapport au budget prévisionnel de l’association ; qu’il reconnait par ailleurs qu’aucune régularisation du manquement n’est intervenue ; que le certificat administratif établi le 25 avril 2016 par le président de la communauté de communes Les Châteaux confirme que l’établissement n’a pas pris de délibération prévoyant le versement de 102 825 € à l’association de gestion des équipements sociaux ;
8. Considérant d’une part qu’il n’est pas contesté qu’au moment du paiement du mandat 534 de 102 825 € émis le 13 novembre 2014 au bénéfice de l’AGES, le comptable disposait d’une délibération du 29 avril 2014 autorisant le versement d’une participation financière à l’AGES dans la limite de 60 000 € pour l’exercice 2014, d’une convention de délégation de service public conclue le 5 décembre 2013 entre la communauté de communes Les Châteaux et l’association, ainsi que d’une facture émise le 25 septembre 2014 par l’AGES pour un montant de 102 825 € ; que, d’autre part, les modalités de paiement de la participation financière de la communauté de communes ainsi mises en œuvre n’étaient pas conformes aux stipulations de l’article 25 de la convention, lequel prévoyait un fractionnement en deux acomptes et un solde sur présentation de trois factures émises au 1er semestre ;
9. Considérant que pour exercer son contrôle sur les justifications produites, il appartenait notamment à M. X. d’apprécier si les pièces fournies à l’appui du mandat, conformément à la nomenclature applicable, étaient cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la participation financière telle qu’elle avait été ordonnancée au profit de l’AGES ; que les montants portés sur les différentes pièces justificatives fournies s’avérant divergents et que les modalités de versement n’étant au surplus pas conformes aux stipulations de la convention, lesdites pièces ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de la communauté de communes Les Châteaux ; qu’il appartenait dès lors au comptable de suspendre le paiement de la participation financière jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires à son paiement ;
10. Considérant que si le comptable fait valoir qu’il n’y a eu ni dépassement de crédits au chapitre 65 ni surplus payé au regard du budget prévisionnel de l’AGES, cette double circonstance est sans incidence sur le caractère irrégulier de la dépense dès lors que le réquisitoire pris par le ministère public près la chambre se fonde non sur la disponibilité des crédits budgétaires mais sur la validité de la dette, envisagée sous l’angle de la production des pièces justificatives ; qu’au surplus, la seule disponibilité des crédits au budget de l’établissement n’établit pas que la participation financière était due ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs cohérents prévus à la rubrique 721 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, au moment du paiement du mandat 534 émis le 13 novembre 2014, M. X. a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure
12. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce, M. X. ne fait valoir aucun élément constitutif de la force majeure ;
Conclusion sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
13. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier causé par le manquement
14. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] » ; que pour l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
15. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en particulier, en l’absence d’autorisation préalable par l’assemblée délibérante, à l'occasion soit de l'adoption du budget soit d’une autre délibération arrêtant le bénéficiaire, le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi d’une subvention, le versement d’une subvention cause un préjudice financier à la collectivité concernée ;
16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par la délibération qu’il a prise le 29 avril 2014, le conseil de la communauté de communes Les Châteaux a autorisé le versement d’une participation financières à l’AGES dans la limite de 60 000 € pour l’exercice 2014 ; qu’en payant ladite participation financière à hauteur de la facture jointe au mandat 534, d’un montant de 102 825 €, le comptable a versé un montant supérieur à la somme autorisée par l’assemblée délibérante ; qu’il est constant qu’aucune autre délibération n’est venue augmenter le plafond autorisé de 60 000 € ; que dans ces conditions, le paiement de la somme supplémentaire de 42 825 € versée à l’AGES est indu et doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la communauté de communes Les Châteaux ; que la circonstance que le service ait été effectivement rendu par l’association, ainsi que le font valoir l’ordonnateur et le comptable, ne suffit pas à établir l’absence de préjudice financier dès lors qu’une irrégularité a été relevée, en l’espèce le dépassement de l’autorisation donnée par l’assemblée délibérante ; qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité, M. X. doit donc être constitué débiteur de la communauté de communes Les Châteaux, dissoute et fusionnée avec l’Eurométropole de Strasbourg à compter du 1er janvier 2017, pour un montant de 42 825 € ;
Sur le débet et ses intérêts
17. Considérant qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le débet d’un montant de 42 825 € au titre de l’exercice 2014 porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 18 novembre 2016, date à laquelle M. X. a accusé réception du réquisitoire ;
18. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Sur le contrôle sélectif des dépenses et ses conséquences
19. Considérant que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, produit par M. X. pour l’exercice 2014, prévoit que la totalité des dépenses de subventions d’exploitation supérieures à 1 000 € sont contrôlées a priori ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette prévision exhaustive n’a pas été mise en œuvre et n’a pas permis de relever l’irrégularité de la dépense en cause ; que dans l’éventualité où le ministre chargé du budget déciderait d’effectuer une remise gracieuse du débet, la somme laissée à la charge du comptable ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Par ces motifs, décide :
Article 1er : La responsabilité de M. X., comptable public, est engagée au titre de l’exercice 2014 à raison du paiement à une association d’une subvention de 102 825 €, alors que la délibération du conseil communautaire avait plafonné cette subvention à 60 000 € ;
Article 2 : Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la communauté de communes Les Châteaux, M. X. est constitué débiteur des deniers de l’Eurométropole de Strasbourg, venant aux droits de la communauté de communes Les Châteaux dissoute à compter du 1er janvier 2017, pour un montant de quarante-deux mille huit cent vingt-cinq euros (42 825 €), avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2016.
Article 3 : Le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’ayant pas été respecté, une éventuelle remise gracieuse devra laisser à la charge du comptable une somme ne pouvant être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable.
Article 4 : Il est sursis à décharge de M. X. pour sa gestion au titre de l’exercice 2014, ladite décharge ne pouvant intervenir qu’après apurement du débet.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X., comptable, au président de l’Eurométropole de Strasbourg, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le sept novembre deux mille dix-sept, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, MM. Bernard LEUYET, Michel PAWLOWSKI, Henri MENNECIER, Bernard GONZALES, Christophe LEBLANC, Mmes Carine PILLET, Carol KNOLL, premiers conseillers et M. Laurent OLIVIER, Mme Marilyne LATHELIZE, M. William AUGU, conseillers.
En présence de Carine COUNOT, greffière de séance.
La greffière,
signé
Carine COUNOT | Le président de séance,
signé
Dominique ROGUEZ |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par la secrétaire générale.
Pour la secrétaire générale empêchée, et par délégation, La greffière
signé
Carine COUNOT | Le président de la chambre,
signé
Dominique ROGUEZ |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe
de la Chambre régionale des comptes Grand Est
A Metz, le 8 décembre 2017
Carine COUNOT, greffière
3-5 rue de la Citadelle – 57000 METZ – T. 03 54 22 30 49 – E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr