Quatrième section  
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-  
GARONNE  
Jugement n° 2017-0009  
Audience publique du 13 avril 2017  
Prononcé du 15 mai 2017  
(047090999)  
Département de Lot-et-Garonne  
Poste comptable : paierie départementale  
Exercices 2010 à 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 31 août 2016 par lequel le Procureur financier a saisi la chambre  
mes  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M A..., B..., et M.  
C..., comptables du conseil départemental de Lot-et-Garonne au titre d’opérations relatives  
aux exercices 2010 à 2013, notifié le 12 septembre 2016 à Mme A..., le 10 septembre 2016 à  
M. C… et Mme B…, comptables concernés, et le 12 septembre 2016 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du conseil départemental de Lot-et-Garonne  
me  
er  
me  
er  
par M A..., du 1 juillet 2010 au 31 juillet 2011, M B..., du 1 août 2011 au 04 janvier 2012,  
et M. C..., du 05 janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de  
la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du siège et au ressort de la  
chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine ;  
Vu le rapport de M. Gérard MATAMALA, premier conseiller, chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du Procureur financier ;  
Vu les pièces au dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 13 avril 2017, M. Gérard MATAMALA, premier  
conseiller, en son rapport, M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, M. C...,  
présent ayant eu la parole en dernier ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;  
Sur la première présomption de charge concernant Mme A... relative à une admission en  
non-valeur comptabilisée comme une annulation de titre de recettes (exercice 2010)  
1. Sur le réquisitoire du Procureur financier  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible  
me  
d’être encourue par M A... en raison de la prise en charge du mandat n° 17984 du 5 juin  
2010 d’un montant de 3 277 € annulant le titre de recettes n° 4476 émis au cours de l’exercice  
2009 en règlement d’une prestation d’hébergement en maison de retraite ;  
CONSIDÉRANT qu’aucune des pièces produites à l’appui de ce mandat ne justifie le recours  
à la procédure de l’annulation de titres, réservée selon l’instruction comptable M52 applicable  
aux départements à la rectification d’une erreur matérielle, au constat de la décharge de  
l’obligation de payer par une décision de justice ayant force de chose jugée et à la  
contrepassation d’écritures dans le cadre de la procédure de rattachement de produits à  
l’exercice ;  
CONSIDÉRANT dès lors que le comptable se trouvait face à une admission en non-valeur,  
opération justifiée par une délibération spécifique ou par une liste de créances admises en  
non-valeur et figurant au compte administratif ; qu’en application de l’article 12 B du décret du  
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; « le comptable est  
notamment char en matière de dépenses du contrôle de la qualité de l’ordonnateur, de la  
disponibilité des crédits, de la validité de la créance et du caractère libératoire du paiement ;  
que le contrôle de la validité de la créance emporte notamment le contrôle des justifications  
produites » ; qu’en application de l’article 37 du décret précité, « le comptable en l’absence de  
pièce justificative pertinente aurait dû suspendre la prise en charge du mandat » ; qu’à défaut,  
il est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens de l’article  
60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;  
CONSIDÉRANT que le compte de l’exercice 2010 n’est pas atteint par la prescription instituée  
par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et qu’aucune circonstance constitutive de  
la force majeure n’est de nature à exonérer les différents comptables de leurs responsabilités ;  
CONSIDÉRANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial  
définitif sont susceptibles de constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du  
paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de  
finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le  
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier  
à la collectivité ;  
CONSIDÉRANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives  
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
me  
pécuniaire de M A... au titre de sa gestion du département de Lot-et-Garonne pour l’exercice  
2010, à hauteur de 3 277 ;  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDÉRANT que la réponse de l’ordonnateur du 28 octobre 2016 n’apporte pas d’élément  
d’information complémentaire sur la présente charge ;  
2/15  
3. Sur les réponses de la comptable  
CONSIDÉRANT que Mme A... reconnaît que le titre de recettes n° 4476 devait être admis en  
non-valeur et non annulé dans la mesure où la succession de la personne redevable d’une  
prestation d’hébergement en maison de retraite était clôturée pour insuffisance d’actif, comme  
l’atteste le notaire de la défunte ; qu’elle souligne cependant les efforts entrepris au sein du  
poste pour en améliorer la qualité comptable ; que malgré les efforts entrepris, le mandat  
d’annulation n° 17984 a échappé aux différents contrôles ; que néanmoins, la prise en charge  
de ce mandat n’a créé aucun préjudice à la collectivité, ni faussé le résultat, puisque les  
comptes concernés 654 « admissions en non-valeur » et 673 « titres annulés » impactent le  
résultat de façon identique ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée  
par ce dernier ;  
5. Sur le manquement de la comptable  
CONSIDÉRANT que le titre de recettes n° 4476 concernait une prestation d’hébergement qui  
ne pouvait être recouvrée en l’absence d’actif successoral ; que dès lors, le traitement  
comptable de ce titre était l’admission en non-valeur et non son annulation ; qu’en prenant en  
charge au cours de l’exercice le mandat d’annulation n° 17984 sans exiger les pièces  
justificatives prévues par l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales  
annexe 143 et en particulier une décision de l’organe délibérant de la collectivité, la comptable  
a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en manquant à ses obligations de  
contrôle, prévue par le décret du 29 décembre 1962, en application des dispositions de l’article  
60 de la loi de finances pour 1963 modifié ;  
6. Sur le préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’il est constant qu’un préjudice financier se traduit par un appauvrissement  
patrimonial indu de la personne publique ou par le paiement d’une somme indue ; qu’en  
l’espèce les pièces du dossier attestent de l’impossibilité de procéder au recouvrement du titre  
de recette irrégulièrement annulé du fait notamment de l’insuffisance de l’actif successoral ;  
que l’erreur dans le traitement comptable du titre concerné n’emporte en l’occurrence aucune  
conséquence sur la réalité du préjudice financier ; qu’une admission en non-valeur, procédure  
qui devait être utilisée, n’aurait pas éliminé la perte subie par la collectivité du fait de  
l’insuffisance de l’actif successoral et non du manquement du comptable ; que dès lors le  
préjudice financier n’est pas établi ;  
7. Sur les circonstances de l’espèce  
CONSIDÉRANT qu’aucune circonstance de l’espèce visant à réduire le montant de la somme  
me  
prononcée à l’encontre de M A... n’a pu être mise à jour par l’instruction ;  
Sur la seconde présomption de charge concernant Mmes A..., B... et M. C... relative au  
paiement d’indemnités au-delà du taux maximum prévu par la règlementation  
(
exercices 2010 à 2013)  
1. Sur le réquisitoire du Procureur financier  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité susceptible  
mes  
d’être encourue par M  
A..., B... et M. C... en raison du paiement, par mandats récapitulés  
en annexe 1 du présent jugement, au cours des exercices 2010 à 2013 d’une prime de service  
3/15  
et de rendement à trois administrateurs territoriaux pour un montant de 24 417,66 € pour  
l’exercice 2010, de 24 101,20 € pour l’exercice 2011, de 33 061,34  pour l’exercice 2012, et  
enfin de 57 418,76 € pour 2013, soit au total 138 998,96 € ;  
CONSIDÉRANT que par délibération du 23 octobre 2003, le département de Lot-et-Garonne  
instaure deux primes au bénéfice du régime indemnitaire des administrateurs territoriaux, une  
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS), dont le montant est fixé par référence  
au décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 et à l’arrêté du 26 mai 2003, d’une part, et une prime  
de service et de rendement (PSR) dont le régime est fixé par référence au décret n° 45-1753  
du 5 août 1945 modifié par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 d’autre part.  
CONSIDÉRANT que ce texte prévoit en son article 2 que les primes attribuées par décision  
du ministre des finances aux agents de cette administration, en fonction de leur valeur ne  
peuvent excéder 18 % du traitement le plus élevé du grade correspondant ;  
CONSIDÉRANT que trois administrateurs territoriaux en fonction au sein de la collectivité  
départementale ont bénéficié d’une PSR fixée à un taux supérieur à 18% du traitement le plus  
élevé du grade, fixé par trois arrêtés individuel et nominatif des 28 août et 5 novembre 2012  
et 31 mai 2013 ; que ces taux ressortent ainsi à 34,039%, 41,64% et 30,755 % ;  
CONSIDÉRANT que si l’un des trois bénéficiaires en cause est un agent contractuel, son  
contrat renvoie explicitement aux mêmes modalités de rémunération que celles d’un agent  
titulaire, que dès lors le taux de 18 % fixé par le décret du 5 août 1945 précité lui est  
opposable ;  
CONSIDÉRANT que la violation dans les arrêtés nominatifs du taux plafond, prévu par le  
décret de 1945 et repris dans la délibération du 23 octobre 2003 aurait donc dû conduire les  
comptables à suspendre les paiements correspondants, puisque ces arrêtés conduisaient à  
verser des primes dont le montant excédait le taux plafond de 18 % ;  
CONSIDÉRANT que les paiements en question justifiés par les bulletins de salaire individuels  
repris dans les tableaux en annexe 2 et détaillés en annexe 3 auraient amené à régler un  
montant de prime supérieur à ce qu’il était possible de verser pour des montants de  
13 836,14  pour l’exercice 2010, de 13 524,69 € pour l’exercice 2011, de 18 952,65 € pour  
l’exercice 2012 et de 28 424,64 € pour l’exercice 2013, soit un total de 74 738,12 € sur  
l’ensemble de la période ;  
CONSIDÉRANT que sur les exercices 2010 à 2012 inclus, les comptables auraient dû,  
conformément à l’article 12-B du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la  
comptabilité publique, exercer en matière de dépenses le contrôle « de la qualité de  
l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation des  
dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de  
la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du  
règlement », qu’il aurait dû contrôler également conformément à l’article 13 du même décret :  
«
En ce qui concerne la validité de la créance (…) la justification du service fait et l'exactitude  
des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la  
production des justifications. (…) Les comptables publics vérifient également l'application des  
règles de prescription et de déchéance. » ;  
CONSIDÉRANT que l’article 37 du même décret prévoyait que « Lorsque, à l'occasion de  
l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées,  
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur. Les  
paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les  
certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes. » ;  
4/15  
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à l’exercice 2013, que : « Le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer :  
a) De la qualité de l'ordonnateur ;  
b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des  
crédits ;  
c) De la disponibilité des crédits ;  
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;  
e) Du caractère libératoire du paiement ; (…) », qu’il ressort de l’article 20 du même décret  
que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :  
1
2
3
4
° La justification du service fait ;  
° L'exactitude de la liquidation ;  
° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ;  
° Dans la mesure où les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article  
1er le prévoient, l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur  
les engagements ;  
5
6
° La production des pièces justificatives ;  
° L'application des règles de prescription et de déchéance. » ;  
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’article 38 du décret relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique du 7 novembre 2012 que : « Sans préjudice des dispositions prévues par  
le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté  
des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le  
paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le  
comptable public de payer. » ;  
CONSIDÉRANT que selon les deux décrets relatifs à la comptabilité publique applicables sur  
la période, les comptables devaient rejeter les paiements des primes correspondantes dès  
lors que les taux servis aux agents en cause excédaient les limites admises, ce qui auraient  
dû les amener à constater l’irrégularité, qu’en ne le faisant pas, ces derniers auraient manqué  
à leurs obligations, que cette situation serait de nature à engager pour chacun d’eux, leur  
responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
CONSIDÉRANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial  
définitif sont susceptibles de constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du  
paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de  
finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le  
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier  
à la collectivité ;  
CONSIDÉRANT que si le président du conseil général était bien l’autorité investie du pouvoir  
de nomination chargée de prendre les arrêtés fixant les taux servis à chacun, il ne détenait  
pas en revanche de ses pouvoirs propres ou de ceux qui lui auraient été délégués par  
l’assemblée délibérante, celui d’octroyer des taux allant au-delà du plafond de 18 % prévu par  
le décret de 1945 susvisé ; que dans ces conditions, les manquements des comptables sont  
susceptibles d’avoir créé un préjudice à la collectivité ;  
CONSIDÉRANT qu’il résulte de tous ces éléments qu’en prenant en charge le paiement d’une  
indemnité au-delà du taux maximum prévu par les décrets, les comptables publics auraient  
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire pour les exercices 2010 à 2013 à hauteur  
me  
de 21 942,75 € pour M A... dont 13 836,14 € pour l’exercice 2010 et 8 106,61  pour  
me  
l’exercice 2011, de 5 418,08 € pour M B..., pour l’exercice 2011, et à hauteur de 47 377,30  
pour M. C..., soit 18 952,65 € au titre de l’exercice 2012 et 28 424,64 € pour l’exercice 2013,  
soit un total de 74 738,13 € ;  
5/15  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDÉRANT que l’ordonnateur reconnait que la délibération du 23 octobre 2003 prise par  
la collectivité départementale se réfère au décret n°45-1753 du 5 août 1945 modifié « sans  
autre indication » ; que la même délibération indique que « les bénéficiaires ainsi que les taux  
et montants individuels seront déterminés par arrêté nominatif de l’autorité territoriale » ;  
CONSIDÉRANT que l’ordonnateur rappelle que les comptables n’ont pas le pouvoir de se faire  
juge des décisions administratives à l’occasion des contrôles qui leur incombent, ces contrôles  
emportent de vérifier la cohérence des décisions individuelles avec les décisions  
réglementaires sur lesquelles elles se fondent ; qu’il cite une jurisprudence du tribunal  
administratif de Lille en date du 24 janvier 2002 qui admet la légalité d’un taux de PSR de  
43 % dans la mesure où ce taux ne remet pas en cause le principe de parité ;  
3. Sur les réponses des comptables  
CONSIDERANT que Mme A..., qui précise que sa gestion s’arrêtait au 31 juillet 2011 insiste  
sur le fait que la paierie contrôle chaque mois plus de 1 000 salaires, ce qui rend impossible  
un contrôle exhaustif ; qu’elle a cependant mis en place une stratégie de contrôle ; qu’au cas  
d’espèce, la délibération de 2003 « ne reprend pas les dispositions du décret du 5 août 1945 »  
mais se contente de le viser comme « référence applicable » ; que dès lors le comptable a  
appliqué le taux fixé par l’arrêté individuel sans revenir « sur le décret initial qui remonte à plus  
de 60 ans ni sur la délibération elle-même qui remonte à 7 ans » ;  
me  
CONSIDÉRANT que la réponse de M B... n’apporte pas d’arguments supplémentaires à  
me  
ceux exposés par M A... ;  
CONSIDÉRANT que la réponse de M. C... reprend également les arguments déjà exposés  
me  
par M A... ; qu’en particulier, si comme il le souligne la délibération de 2003 prise par la  
collectivité territoriale ne fixe aucun taux, la circonstance qu’elle vise le décret de 1945 obligeait  
le dirigeant de la collectivité à respecter le taux plafond de 18 % dans les arrêtés individuels ;  
qu’il invoque également l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense (CHD) qui l’exonérerait  
de sa responsabilité ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée  
par ce dernier ;  
5. Sur le manquement des comptables  
CONSIDÉRANT que les trois comptables développent des arguments identiques quant à  
l’appréciation de leurs manquements, qu’il convient donc de les examiner conjointement ;  
CONSIDÉRANT que par divers mandats, dont la liste figure en annexe, Mmes A..., B... et M.  
C... ont payé à trois administrateurs territoriaux une prime de rendement et de service aux taux  
respectifs de 34,039%, 41,64% et 30,755 % ;  
CONSIDÉRANT que la délibération de 2003 prise par la collectivité départementale, en visant  
le décret de 1945, entendait se conformer à ses dispositions ; qu’en particulier, ce décret fixait  
à 18 % du traitement indiciaire du grade de référence le taux maximum de la prime à laquelle  
pouvait prétendre certains fonctionnaires ; que ce décret n’était pas abrogé à la date du  
paiements des indemnités auxquels ont procédé les comptables, qui devait dès lors s’assurer  
que les pièces justificatives produites respectaient le taux maximum fixé par la  
réglementation ; que la mise en œuvre d’un CHD est sans effet sur l’appréciation d’un  
manquement de la part d’un comptable ; que le jugement du tribunal administratif de Lille  
6/15  
invoqué par l’ordonnateur, outre qu’il émane d’une juridiction de première instance, ne  
concerne pas exactement l’affaire en cause ;  
CONSIDÉRANT que l’application de taux supérieurs au taux plafond de 18 % a conduit les  
comptables à verser des sommes excédant les sommes dues pour des montants de  
13 836,14  pour l’exercice 2010, de 13 524,69  pour l’exercice 2011, de 18 952,65 € pour  
l’exercice 2012 et de 28 424,64 € pour l’exercice 2013, soit un total de 74 738,12 € sur  
l’ensemble de la période ;  
CONSIDÉRANT qu’en procédant à ces paiements les comptables ont manqué à leurs  
obligations de contrôle prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’ainsi leurs responsabilités personnelle et pécuniaire  
sont engagées eu égard des dispositions de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
6. Sur le préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’en matière de dépenses le préjudice financier est constitué par une  
dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif et non conforme aux souhaits de  
la collectivité ; qu’en procédant au paiement d’indemnités à des taux excédant le taux plafond  
auquel avait entendu se référer la collectivité dans sa délibération de 2003, les comptables  
par leurs manquements ainsi constitués ont causé un préjudice à la collectivité  
départementale ;  
7. Sur l’application du CHD  
CONSIDÉRANT qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) a été établi en décembre  
2010 lequel prévoyait pour chacun des exercices sous-revue un contrôle global des primes et  
indemnités en décembre de chaque année ; qu’ainsi en ne procédant pas au contrôle de la  
me  
PSR versée à trois administrateurs territoriaux, M B... et M. C... n’ont pas respecté les  
diligences prévues par ledit contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’une éventuelle remise  
gracieuse ne pourra donc pas être totale au bénéfice de ces deux comptables ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la première charge  
me  
Article 1 : Une somme non rémissible d’un montant de 264 € est mise à la charge de M A... ;  
Au titre de la deuxième charge  
Article 2 : Mme A... est constituée débitrice du département de Lot-et Garonne de la somme  
de 21 942,75 €, dont 13 836,14 € au titre de l’exercice 2010 et 8 106,61 € au titre de l’exercice  
2011 avec intérêt à compter du 12 septembre 2016 ;  
Article 3 : Mme B... est constituée débitrice du département de Lot-et-Garonne de la somme  
de 5 418,08 € au titre de l’exercice 2011 avec intérêt à compter du 10 septembre 2016 ;  
Article 4 : M. C... est constitué débiteur du département de Lot-et-Garonne de la somme  
47 377,29  dont 18 952,65 € au titre de l’exercice 2012 et 28 424,64 € au titre de l’exercice  
2013 avec intérêt au 10 septembre 2016 ;  
Article 5 : Une éventuelle remise gracieuse des sommes précitées sera plafonnée  
conformément aux dispositions du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
me  
2
3 février 1963 modifiée ; M A... pourra bénéficier d’une remise gracieuse totale au titre des  
sommes dues au titre de l’exercice 2011 ;  
7/15  
Article 6 : La décharge de Mme A... au titre des exercices 2010 et 2011 ne pourra être donnée  
qu’après acquittement de la somme fixée à l’article 1 du présent jugement et l’apurement du  
débet mentionné à l’article 2.  
Article 7 : La décharge de Mme B... au titre de l’exercice 2011 ne pourra lui être donnée  
qu’après apurement du débet prononcé à l’article 3 du présent jugement ;  
Article 8 : Mme B... est déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2012, terminée le 04  
janvier 2012 ;  
Article 9 : La décharge de M. C... au titre des exercices 2012 et 2013 ne pourra être donnée  
qu’après apurement du débet prononcé à l’article 4 du présent jugement.  
Fait et jugé par M. Jean-François Monteils, président de la chambre régionale des comptes de  
Nouvelle-Aquitaine, président de séance, MM. Gilles Kovarcik et Philippe Honor, présidents  
de section.  
En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance.  
Martine BASSEVILLE  
Greffière de séance  
Jean-François MONTEILS  
Président de séance  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près  
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force  
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
Le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des  
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux  
articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes  
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais  
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.  
8/15  
ANNEXE 1 MANDATS RELATIFS A LA PAYE DES ADMINISTRATEURS  
TERRITORIAUX  
Numéro de mandat et date  
Nombre de pages  
Mandat n° 1311 du 16 janvier 2010  
Mandat n° 4858 du 13 février 2010  
Mandat n°8311 du 13 mars 2010  
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
Mandat n° 11 848 du 15 avril 2010  
Mandat n° 15 171 du 17 mai 2010  
Mandat n° 19 491 du 15 juin 2010  
Mandat n° 22731 du 10 juillet 2010  
Mandat n°26534 du 12 août 2010  
Mandat n° 30 900 du 17 septembre 2010  
Mandat n° 34380 du 15 octobre 2010  
Mandat n° 38220 du 16 novembre 2010  
Mandat n° 43 953 du 11 décembre 2010  
Mandat n° 1387 du 15 janvier 2011  
Mandat n° 5084 du 12 février 2011  
Mandat n° 8156 du 12 mars 2011  
Mandat n° 12 558 du 15 avril 2011  
Mandat n° 15 858 du 14 mai 2011  
Mandat n° 20181 du 15 juin 2011  
Mandat n° 24146 du 12 juillet 2011  
Mandat n° 28377 du 11 août 2011  
Mandat n°32 662 du 16 septembre 2011  
Mandat n° 36 937 du 14 octobre 2011  
Mandat n° 40 471 du 15 novembre 2011  
Mandat n° 45297 du 10 décembre 2011  
Mandat n° 1265 du 14 janvier 2012  
Mandat n° 4705 du 14 février 2012  
Mandat n° 9444 du 15 mars 2012  
Mandat n° 12 864 du 13 avril 2012  
Mandat n° 16 116 du 12 mai 2012  
Mandat n° 20833 du 15 juin 2012  
Mandat n°24 227 du 10 juillet 2012  
Mandat n° 28 876 du 8 août 2012  
Mandat n° 32 301 du 14 septembre 2012  
Mandat n° 36 282 du 13 octobre 2012  
Mandat n° 40 164 du 16 novembre 2012  
Mandat n° 44257 du 8 décembre 2012  
Mandat n° 977 du 15 janvier 2013  
Mandat n° 5231 du 15 février 2013  
Mandat n° 8661 du 15 mars 2013  
Mandat n° 11907 du 13 avril 2013  
Mandat n° 15 272 du 15 mai 2013  
Mandat n° 19170 du 14 juin 2013  
Mandat n° 23186 du 11 juillet 2013  
Mandat n° 30 106 du 9 août 2013  
Mandat n° 32997 du 14 septembre 2013  
Mandat n° 36422 du12 octobre 2013  
Mandat n° 40 630 du 16 novembre 2013  
Mandat n° 44 657 du 10 décembre 2013  
9/15  
ANNEXE 2 : BULLETINS DE SALAIRE VISES PAR LE REQUISITOIRE  
PAR ANNEE ET PAR AGENT  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de janvier 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de février 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mars 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de avril 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mai 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juin 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juillet 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de août 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de septembre 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois d'octobre 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de novembre 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de décembre 2010  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de janvier 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de février 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mars 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de avril 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mai 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juin 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juillet 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de août 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de septembre 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois d'octobre 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de novembre 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de décembre 2011  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de janvier 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de février 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mars 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de avril 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mai 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juin 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juillet 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de août 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de septembre 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois d'octobre 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de novembre 2012  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de décembre 2012  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de septembre 2012  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de octobre 2012  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de novembre 2012  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de décembre 2012  
10/15  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de janvier 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de février 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mars 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de avril 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de mai 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juin 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de juillet 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de août 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de septembre 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois d'octobre 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de novembre 2013  
Bulletin de salaire de Mme X au titre du mois de décembre 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de janvier 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de février 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de mars 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de avril 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de mai 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de juin 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de juillet 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de août 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de septembre 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois d'octobre 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de novembre 2013  
Bulletin de salaire de M. Y au titre du mois de décembre 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois de juin 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois de juillet 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois de août 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois de septembre 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois d'octobre 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois de novembre 2013  
Bulletin de salaire de M. Z au titre du mois de décembre 2013  
11/15  
ANNEXE 3 : MONTANT ANNUEL PAYE A TORT PAR AGENT  
ET PAR COMPTABLE  
ANNEE 2010 - PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX (code 535)  
bénéficiaires  
position administrative  
grade  
M. X  
titulaire  
administrateur hors classe  
CG47  
date arrêté individuel  
10-sept-09  
31-mai-13  
(
source : bulletins de paie et arrêtés individuels)  
base HEB3 - 4 898,85 € - M1058  
taux prime  
4
1,64%  
34,039%  
date émission  
montant global  
mandat  
n° bordereau n° de mandat  
année 2010  
mandat  
1
6-janv.-10  
99  
1 311  
4 858  
327 847,66 €  
322 035,13 €  
328 621,96 €  
334 351,17 €  
331 328,35 €  
348 304,06 €  
346 490,39 €  
349 288,88 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
2 029,73 €  
2 029,73 €  
2 029,73 €  
2 029,73 €  
2 029,73 €  
2 029,73 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
24 417,66 €  
10 581,52 €  
1
3-févr.-10  
3-mars-10  
466  
1
859  
8 311  
1
5-avr.-10  
7-mai-10  
5-juin-10  
1 270  
1 669  
2 091  
2 503  
2 937  
3 389  
3 775  
4 190  
4 699  
11 848  
15 171  
19 491  
22 731  
26 534  
30 900  
34 380  
38 220  
43 953  
1
mai  
1
juin  
1
0-juil.-10  
2-août-10  
7-sept.-10  
juillet  
août  
1
1
343 158,65 €  
349 570,69 €  
360 234,99 €  
361 592,59 €  
septembre  
octobre  
1
5-oct.-10  
6-nov.-10  
1-déc.-10  
1
novembre  
décembre  
1
Montant total versé à l'agent  
Montant total qui aurait dû être versé (18 % de HEB3)  
Différentiel 13 836,14 €  
12/15  
ANNEE 2011 - PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX (code 535)  
bénéficiaires  
position administrative  
grade  
M. X  
titulaire  
administrateur hors classe  
CG47  
date arrêté individuel  
10-sept-09  
31-mai-13  
(
source : bulletins de paie et arrêtés individuels)  
base HEB3 - 4 898,85 € - M1058  
taux prime  
4
1,64%  
34,039%  
date émission  
montant global  
mandat  
n° bordereau n° de mandat  
année 2011  
mandat  
1
5-janv.-11  
106  
533  
1 387  
5 084  
355 331,96 €  
358 433,21 €  
365 125,43 €  
369 148,28 €  
358 607,85 €  
364 608,14 €  
382 840,84 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
1
2-févr.-11  
2-mars-11  
1
899  
8 156  
1
5-avr.-11  
4-mai-11  
5-juin-11  
1 360  
1 720  
2 100  
2 525  
12 558  
15 858  
20 181  
24 146  
1
mai  
1
juin  
1
2-juil.-11  
juillet  
(gestion de la comptable - sous-total 14 279,16 €  
Montant qui aurait dû être versé (18 % de HEB3)  
6 172,55 €  
Différentiel 8 106,61 €  
1
1-août-11  
2 961  
3 379  
3 805  
4 234  
4 831  
28 377  
32 662  
36 397  
40 471  
45 297  
379 449,61 €  
375 321,51 €  
371 124,16 €  
373 241,67 €  
374 819,80 €  
août  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
1 667,52 €  
1
6-sept.-11  
septembre  
octobre  
1
4-oct.-11  
5-nov.-11  
0-déc.-11  
1
novembre  
décembre  
1
(gestion de la comptable - sous-total  
9 827,04 €  
Montant qui aurait dû être versé (18 % de HEB3)  
4 408,97 €  
Différentiel 5 418,07 €  
13/15  
ANNEE 2012 - PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX (code 535)  
bénéficiaires  
position administrative  
grade  
M. X  
titulaire  
M. Y  
non titulaire  
administrateur hors classe  
administrateur hors classe  
CG47  
date arrêté individuel  
10-sept-09  
31-mai-13  
28-août-12  
05-nov-12  
(
source : bulletins de paie et arrêtés individuels)  
base HEB3 - 4 898,85 € - M1058 base HEB3 - 4 898,85 € - M1058  
taux prime  
4
1,64%  
34,039%  
45,690%  
41,64%  
date émission  
montant global  
mandat  
n° bordereau n° de mandat  
année 2012  
mandat  
1
4-janv.-12  
114  
497  
1 265  
4 705  
373 426,12 €  
341 771,22 €  
384 624,10 €  
374 194,32 €  
376 600,96 €  
382 295,36 €  
345 889,02 €  
397 288,03 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
41,64%  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
1
4-févr.-12  
5-mars-12  
1
958  
9 444  
1
3-avr.-12  
2-mai-12  
5-juin-12  
1 402  
1 806  
2 347  
2 751  
3 251  
3 735  
4 215  
12 864  
16 116  
20 833  
24 227  
28 676  
32 301  
36 282  
1
mai  
1
juin  
1
0-juil.-12  
-août-12  
4-sept.-12  
juillet  
août  
8
1
372 148,59 €  
383 773,04 €  
septembre  
octobre  
45,69%  
45,69%  
2 238,28 €  
2 238,28 €  
298,44 €  
1
3-oct.-12  
4
4
5,69%  
1,64%  
1
6-nov.-12  
4 698  
40 164  
371 397,38 €  
novembre  
décembre  
41,64%  
41,64%  
2 039,88 €  
à/c du  
1 767,90 €  
0
5/11/2012  
41,64%  
8
-déc.-12  
5 218  
44 257  
377 276,20 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
8 582,78 €  
M. Y  
2
4 478,56 €  
total  
Montant global 2012 prime versée aux 2 agents  
M. X  
33 061,34 €  
Montants qui auraient dû être versés (18 % de HEB3 )  
Trop perçu  
10 581,52 €  
13 897,04 €  
3 527,17 €  
5 055,61 €  
Différentiel total  
18 952,65 €  
14/15  
ANNEE 2013 - PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX (code 535)  
bénéficiaires  
position administrative  
grade  
M. X  
titulaire  
M. Y  
titulaire  
M. Z  
non titulaire  
administrateur  
administrateur hors classe  
administrateur hors classe  
CG47  
date arrêté individuel  
10-juin-08  
base M783 - 3 625,52 €  
8,00% 30,755%  
31-mai-13  
10-sept-09  
31-mai-13  
05-nov-12  
base HEB3 - 4 898,85 € -  
M1058  
(
source : bulletins de paie et arrêtés individuels)  
base HEB3 - 4 898,85 € -  
taux prime  
M1058  
1
41,64%  
34,039%  
41,64%  
date émission  
montant global  
mandat  
n° bordereau n° de mandat  
année 2013  
mandat  
1
5-janv.-13  
56  
977  
382 918,46 €  
374 975,62 €  
374 254,23 €  
388 930,35 €  
383 314,78 €  
392 033,50 €  
401 163,00 €  
402 045,77 €  
janvier  
février  
mars  
avril  
18,00%  
18,00%  
18,00%  
18,00%  
18,00%  
30,76%  
30,76%  
30,76%  
30,76%  
30,76%  
30,76%  
30,76%  
652,59 €  
652,59 €  
41,64%  
41,64%  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
1 667,52 €  
1 667,52 €  
1 667,52 €  
1 667,52 €  
1 667,52 €  
1 667,52 €  
1 667,52 €  
21 872,04 €  
M. Y  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
2 039,88 €  
24 478,56 €  
M. Z  
1
5-févr.-13  
581  
5 231  
1
5-mars-13  
1 019  
1 446  
1 868  
2 369  
2 859  
3 421  
3 816  
4 249  
4 819  
5 270  
8 661  
652,59 €  
41,64%  
1
3-avr.-13  
5-mai-13  
4-juin-13  
11 907  
15 272  
19 170  
23 186  
30 106  
32 997  
36 422  
40 630  
44 657  
652,59 €  
41,64%  
1
mai  
652,59 €  
41,64%  
1
juin  
1 115,03 €  
1 115,03 €  
1 115,03 €  
1 115,03 €  
1 115,03 €  
1 115,03 €  
1 115,03 €  
34,039%  
34,039%  
34,039%  
34,039%  
34,039%  
34,039%  
34,039%  
1
1-juil.-13  
-août-13  
4-sept.-13  
juillet  
août  
9
1
379 107,01 €  
388 667,93 €  
391 255,44 €  
389 315,04 €  
septembre  
octobre  
1
2-oct.-13  
6-nov.-13  
0-déc.-13  
1
novembre  
décembre  
1
1
1 068,16 €  
total  
M. X  
Montant global 2013 prime versée aux 3 agents  
57 418,76 €  
10 581,52 €  
28 994,12 €  
11 290,52 €  
Montants qui auraient dû être versés  
7 831,08 €  
3 237,08 €  
10 581,52 €  
13 897,04 €  
(18 % de M 783 pour M. X et 18 % de HEB3 pour M. Y et M. Z)  
Trop perçu  
Différentiel total  
28 424,64 €  
15/15