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rapport n° 2016-0233

centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont
(Isère)

jugement n° 2016-0070

Trésorerie de Saint-Laurent-du-Pont

audience publique du 3 novembre 2016

code n° 038 039 500

délibéré du 3 novembre 2016

exercices 2010 à 2012

PRONONCÉ LE : 03 mars 2017

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en sections réunies)

 

VU l’ordonnance du 17 juin 2015 par laquelle Mme Claude X... a été déchargée de sa gestion du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 et déclarée quitte à cette dernière date et M. Guy Y... a été déchargé de sa gestion du 1er au 30 juin 2010 et déclaré quitte à cette dernière date ;

Vu le réquisitoire n° 29-GP/2015 à fin d’instruction de charges pris le 29 mai 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 6 juillet 2015 adressé à Mme Annie Z..., comptable concerné, et à Mme Catherine A..., directrice générale du centre hospitalier de Saint-Laurent du Pont, dont elles ont accusé réception le 7 du même mois ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, le département, les communes et les établissements publics ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics de santé ;

VU les arrêtés des 16 décembre 2015 et 14 décembre 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

 

VU la décision62-D du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, en date du 8 juin 2015, désignant M. Gérard CHAUVET, président de section, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU les questionnaires adressés le 14 septembre 2015 à Mme Annie Z..., comptable en cause, et à Mme Catherine A..., directrice générale du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, dont elles ont accusé réception le 15 septembre 2015 ;

VU la demande du 10 novembre 2015 de Mme Annie Z..., sollicitant un délai supplémentaire pour apporter ses réponses ;

VU les observations écrites de Mme Annie Z..., comptable en cause, datées du 27 janvier 2015 et enregistrées au greffe le 1er février 2016 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du centre hospitalier de Saint-Laurent-du- Pont par Mme Annie Z..., du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 ;

VU le rapport n° 2016-0233 de M. Gérard CHAUVET, président de section, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 23 juin 2016 ;

VU les lettres du 5 juillet 2016 informant le comptable concerné et l’ordonnateur en fonctions de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 14 octobre 2016 informant le comptable concerné et l’ordonnateur en fonctions de la date fixée pour l’audience publique, dont ils ont accusé réception le 17 du même mois ;

Vu les conclusions n° 16-233 du procureur financier en date du 26 juillet 2016 ;

Entendu en audience publique M. Gérard CHAUVET, président de section, en son rapport ;

Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence de Mme Annie Z..., comptable mis en cause et de Mme Catherine A..., ordonnateur, dûment informées de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;


En ce qui concerne la présomption de charge  1 relative à l’absence de recouvrement de deux titres de recettes restant à recouvrer au 31 décembre 2012 (comptes 46726 « Débiteurs divers – Contentieux » pour un montant de 16 042,84 € et compte 4164 « Redevables – Contentieux –Département » pour un montant de 1 349,12 €)

Sur le réquisitoire du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu'aucune opposition à tiers détenteur n'a été envoyée, s'agissant du recouvrement du titre n° 301802/2006 d'un montant de 16 523,84 € émis le 23 septembre 2007 à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de Saint-Égrève et que faute de diligences suffisantes, la responsabilité personnelle de Mme Annie Z... a pu être engagée ;

Attendu que le procureur financier relève que s'agissant du recouvrement du titre n° 62077/2007 (sans précision de date d'émission) à l'encontre du département du Rhône (frais de séjour de M. B... admis à l'aide sociale), la responsabilité personnelle de Mme Annie Z... a pu être engagée, faute de diligences suffisantes, celle-ci n'ayant produit qu'une lettre en date du 28 mai 2014 au département du Rhône concernant les frais de séjour de l'intéressé pour un montant total de 5 487,08 € pour 2007 et 2009 ;

Sur les observations de la comptable en cause,

Attendu que dans sa réponse écrite susvisée, s'agissant du titre n° 301802/2006, Mme Annie Z... précise que la somme due en principal est de 16 042,84 €, un commandement de payer ayant été envoyé le 4 septembre 2009, et ayant généré des frais d'un montant de 481  ;

Attendu que Mme Annie Z... produit une lettre de relance adressée au centre hospitalier de Saint-Égrève le 25 juillet 2014 et précise qu'aucune réponse n'a été adressée à cette lettre ;

Attendu également que, s'agissant du titre n° 62077/2007 émis le 22 janvier 2008, Mme Annie Z... précise que diverses mises en demeure ont eu lieu le 9 août 2010 (passage en contentieux), le 10 mai 2012, le 11 mars 2014 interrompant ainsi la prescription ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2012 comprend au compte 46726 « Débiteurs divers Contentieux » le titre 301802/2006 d'un montant de 16 042,84 € émis le 23 septembre 2007 à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ;

Attendu qu’un commandement de payer a été envoyé à cet établissement public le 4 septembre 2009 ;

Attendu que l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2012 comprend au compte 4164 « Redevables­ Contentieux- Département » le titre n° 62077/2007 à l'encontre du département du Rhône d'un montant de 1 349,12 € ;

Attendu que diverses mises en demeure ont été adressées à la collectivité départementale par le comptable le 9 août 2010 et le 10 mai 2012 ;

 

 

Attendu que les deux créances susmentionnées n'étaient pas prescrites au 31 décembre 2012 au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics selon lesquelles « la prescription quadriennale est interrompue par toute demande de paiement (…) adressée par un créancier à l’autorité administrative et un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption » ; que leur recouvrement n’était par conséquent pas irrémédiablement compromis au 31 décembre 2012 ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... au titre de sa gestion de l’exercice 2012 ;

En ce qui concerne la présomption de charge  2 relative au paiement d’une prime de technicité à des personnels sous contrat à durée indéterminée

Exercices 2010 à 2012- budget H - compte 64131 « Personnels sous contrats à durée indéterminée (CDI) » - prime de technicité- pour un montant hors cotisations patronales de 3 615,10 €

Sur le réquisitoire du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que, par mandats collectifs répertoriés sur les bordereaux de mandats signés par l'ordonnateur (tableau ci-après) une prime mensuelle de technicité a été payée à un ingénieur subdivisionnaire hospitalier contractuel, M. François C..., au cours des mois de décembre 2010, 2011 et 2012 par la comptable, Mme Annie Z..., à hauteur de 3 615,10  ;

Montant mensuel prime de technicité

(code paie : 207) compte 64131

Année

Mois

Nom

Prénom

Libellé

Montant

N° du mandat

Bordereau

Date émission

2010

12

C...

François

Prime de technicité

1 160,58

7315/0

341

15/12/2010

2011

12

C...

François

Prime de technicité

1 227,26

7323/0

381

16/12/2011

2012

12

C...

François

Prime de technicité

1 227,26

7110/0

355

14/12/2012

Total / gestion Mme Z...

3 615,10

 

 

 

Source : bulletins de paie et mandats collectifs

Attendu que par contrat à durée indéterminée du 17 février 2005, M. François C... s'est vu attribuer une indemnité forfaitaire technique correspondant à 40 % de son traitement brut indiciaire ; que par avenant n° 1, en date du 11 mai 2007, le taux de cette indemnité a été fixé à 45 %, contrairement aux décrets n° 91-866, 91-869 et 91-871, tous du 5 septembre 1991, visés par ce même contrat de travail ; que les décrets précités concernent les techniciens titulaires ou stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Attendu qu’au vu de la mention figurant au contrat de travail, manifestement contraire aux dispositions réglementaires précitées, le comptable aurait dû suspendre les paiements, en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962, qui dispose : « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur » ;

Attendu que le procureur financier conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... a pu être engagée par le paiement irrégulier d'une prime de technicité à un agent ingénieur subdivisionnaire hospitalier contractuel ;

Sur les observations de la comptable

Attendu que Mme Annie Z... dans sa réponse susvisée précise qu'un plan de contrôle existe pour la paye dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’elle joint à sa réponse et à titre d'exemple les observations formulées lors du visa des payes de novembre et décembre 2012 ;

Attendu que sur le fond, Mme Annie Z... indique que le contrat du 17 février 2005 et l'avenant du 11 mai 2007 de M. François C... prévoyait bien le paiement de cette prime de technicité et faisaient référence aux décrets de 1991 applicables aux techniciens titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Attendu que le fait que l'avenant attribuant une indemnité forfaitaire de 45 % ne soit pas conforme aux décrets cités dans le contrat initial ne prouve pas qu'elle ait manqué à ses obligations ; qu'en apparence, le contrat de M. C... du 17 février 2005 et son avenant du 11 mai 2007 ne comportaient pas d'incohérence au regard de la nature de la dépense engagée, et qui ne lui appartenait pas d'apprécier la légalité interne de ces pièces, citant à l'appui l'arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2015 EHPAD « Fondation Roux » ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que par contrat à durée indéterminé du 17 février 2005, M. François C... a été recruté comme responsable des services techniques du centre hospitalier ; qu’à l'article 4 de ce contrat, il est précisé que l'intéressé (rémunéré selon l'article 3 sur la base indiciaire correspondant au grade de technicien supérieur hospitalier chef, indice brut 638), percevra une indemnité forfaitaire technique de 40 % de son traitement brut indiciaire ; que ce contrat vise notamment le décret du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

Attendu que par avenant du 11 mai 2007, il est précisé que l'intéressé sera rémunéré sur la grille indiciaire du garde d'ingénieur subdivisionnaire hospitalier (indice brut 668) et qu'il percevra une indemnité forfaitaire correspondant à 45 % de son traitement indiciaire brut ;

Attendu que le bulletin de salaire de l'intéressé mentionnait bien une prime de technicité de 45 % du traitement indiciaire pouvant être attribuée à ce taux maximum aux agents titulaires et stagiaires ; que cette prime était expressément prévue par le contrat de 2005 et son avenant de 2007 ;

Attendu qu’il n'apparait pas que ces documents présentaient, qu'elle que soit leur validité juridique, une incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée ;

Attendu que dans ces conditions, il n'appartenait pas à la comptable d'apprécier la légalité des pièces fournies ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... ;

 

 

 

En ce qui concerne la présomption de charge  3 relative au versement d’une prime spéciale de début de carrière à des agents sous contrat à durée déterminée

Exercices 2011 et 2012 - Budgets E, P et B - compte 64151 « Personnels sous contrats à durée déterminée (CDD) - Rémunération principale » - prime spéciale début de carrière à 1 agent en 2011 (194,25 €) et 5 agents en 2012 (580,17 €) soit un total de 774,42 

Sur le réquisitoire du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que par mandats collectifs répertoriés sur les bordereaux de mandats signés par l'ordonnateur dont les numéros figurent dans le tableau ci-après une prime spéciale de début de carrière a été payée en 2011 et 2012 sur le compte 64151 (personnel CDI) par le comptable, Mme Annie Z..., à divers agents contractuels, à hauteur de 774,42 € ;

Montant prime spéciale de début de carrière

(code paie : 107) compte 64151

Exercice

Budget

Nom

Prénom

Libellé

Montant

N° du mandat

Date du mandat

2011

H

D...

Aurélie

Prime spéciale de début de carrière

38,85

138

19/01/2011

2011

H

D...

Aurélie

Prime spéciale de début de carrière

38,85

663

16/02/2011

2011

H

D...

Aurélie

Prime spéciale de début de carrière

38,85

1249

15/03/2011

2011

H

D...

Aurélie

Prime spéciale de début de carrière

38,85

2068

18/04/2011

2011

H

D...

Aurélie

Prime spéciale de début de carrière

38,85

2657

16/05/2011

 

 

 

 

Total 2011

194,25

 

 

2012

E

E...

Caroline

Prime spéciale de début de carrière

42,74

25349

13/04/2012

2012

E

E...

Caroline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

25479

16/05/2012

2012

E

E...

Caroline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

25665

15/06/2012

2012

E

E...

Caroline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

25833

18/07/2012

2012

E

E...

Caroline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

25986

20/08/2012

2012

P

F...

Carolane

Prime spéciale de début de carrière

2,59

80856

20/08/2012

2012

P

G...

Salima

Prime spéciale de début de carrière

29,79

80950

17/09/2012

2012

P

H...

Marion

Prime spéciale de début de carrière

38,85

81069

16/10/2012

2012

P

H...

Marion

Prime spéciale de début de carrière

38,85

81180

19/11/2012

2012

P

H...

Marion

Prime spéciale de début de carrière

38,85

81304

14/12/2012

2012

P

H...

Marion

Prime spéciale de début de carrière

38,85

80950

17/09/2012

2012

B

I...

Maryline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

70696

20/08/2012

2012

B

I...

Maryline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

70776

17/09/2012

2012

B

I...

Maryline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

70887

16/10/2012

2012

B

I...

Maryline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

70966

19/11/2012

2012

B

I...

Maryline

Prime spéciale de début de carrière

38,85

71067

14/12/2012

 

 

 

 

Total 2012

580,17

 

 

 

 

 

 

Total 2011 + 2012

774,42

 

 

Source : bulletins de paie et mandats collectifs

Attendu qu’il apparaît que cette prime spéciale de début de carrière, dont le montant mensuel fixé par l'arrêté ministériel du 20 avril 2001, revalorisé depuis, s'élève à 38,85 € en 2012, ne saurait être versée qu'à des fonctionnaires titulaires et stagiaires selon les termes de l'article 1er du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 ; qu'en conséquence, les personnels contractuels ne pouvaient en être bénéficiaires ;

Attendu que pour procéder au paiement de cette prime, la comptable devait exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment celles stipulées à la rubrique 22 : dépenses de personnel des établissements publics de santé, § 220223 « primes et indemnités, 2 : autres primes et indemnités : décision individuelle d'attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Attendu que les dispositions du décret du 22 décembre 1989 n'ouvrant pas ce droit aux agents contractuels de l'établissement hospitalier, et que même une mention aux contrats des personnels ne peut leur accorder le bénéfice de cette prime spécifique, la comptable aurait dû suspendre ces paiements ;

Attendu que le procureur financier conclut que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... a pu être engagée par le paiement irrégulier à des agents contractuels de la prime spéciale de début de carrière ;

Sur les observations de la comptable en cause,

Attendu que dans sa réponse écrite susvisée, Mme Annie Z... demande l'abandon de cette charge au motif que les contrats des intéressés prévoyaient que les agents en cause percevront les indemnités et primes afférentes à l'emploi occupé ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que par contrat à durée indéterminée, Mmes Aurélie D..., Caroline E..., Carolane F..., Salima G..., Marion H..., Maryline I... ont été recrutées comme infirmière contractuelles ; que lesdits contrats précisent expressément que les intéressées percevront « les primes et indemnités afférentes audit emploi » ; qu'ainsi la prime spéciale de début de carrière a été servie aux agents susvisés ;

Attendu qu’une telle mention ainsi formulée en des termes imprécis, par simple référence à des indemnités afférentes à l'emploi occupé, ne définit ni la nature ni l'objet des indemnités accordées aux agents ; qu'elle n'en prévoit pas plus les conditions d'octroi, ni les principes et modalités de liquidation ; qu'elle ne peut donc se suffire à elle-même pour déterminer les droits ouverts au bénéfice de chacun des agents primés, valoir décision individuelle d'attribution et permettre subséquemment de fixer le montant des primes qui se trouveraient allouées, en tant qu'indemnités afférentes à l'emploi occupé, aux agents pouvant se prévaloir d'un contrat de travail complété de la mention en disposant ;

Attendu qu’aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime indemnitaire de portée générale défini en considération des emplois existant dans les établissements publics de santé, et pouvant être confiés à des agents contractuels, qui serait de nature à ouvrir des droits à indemnités à l'agent du seul fait du poste occupé et quel que soit son statut de fonctionnaire titulaire, stagiaire ou contractuel ; que de la sorte, il pourrait en être fait application en tant que de besoin par le comptable assignataire, pour l'octroi de primes au cas par cas, par simple recherche et vérification de correspondance avec les emplois dévolus aux agents contractuels gratifiés; qu'en tout état de cause et présentement, le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 afférent à la prime de début de carrière n’en prévoit le bénéfice qu’aux fonctionnaires titulaires et stagiaires visés au décret ;

Attendu que dans ces conditions, pour les six agents disposant d'un contrat comportant une mention faisant état d'indemnités afférentes à l'emploi, ledit contrat était insuffisamment précis pour ouvrir à leur bénéfice particulier des droits à indemnités, dans leur principe comme dans leur montant à liquider ; qu’en outre, pour l'ensemble des agents contractuels bénéficiaires des primes spéciales de début de carrière, les décisions individuelles d'attribution des primes n'ont pas davantage été jointes à l'appui des mandats de paiement, alors que la production en est également exigée par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales, à la même rubrique 220223 c) ;

Attendu que Mme Annie Z... ne s'est pas assurée de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus de document permettant d'établir les droits individuels des agents bénéficiaires des primes versées, elle n'était pas en mesure d'en vérifier l'exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu qu'elle a ainsi manqué à un double titre à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 12 et 13 du décret précité du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963 pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé en 2011 pour un montant total de 194,25 € et en 2012 pour un montant total de 580,17 €, les primes spéciales mensuelles de début de carrière, objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l'instance ;

Sur le préjudice financier,

Attendu que le paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l'absence de mentions explicites et précises emportant octroi de primes spéciales de début de carrière insérées aux contrats des six agents concernés, ainsi que des décisions individuelles d'attribution attestant de l'ouverture des droits à indemnité pour chacun des agents contractuels gratifiés, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d'un préjudice financier pour l'établissement de santé ;

Attendu qu’en raison du manquement de Mme Annie Z... à ses obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier de Saint Laurent du Pont, il y a lieu de prononcer à son encontre un débet de 194,25 € au titre de sa gestion de l'exercice 2011 et de 580,17 € au titre de sa gestion de l'exercice 2012, de même montant que les primes irrégulièrement et indûment payées ; qu'en application des dispositions de l'article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet d'un montant total de 774,42 € mis à la charge de Mme Z... porte intérêts de droit à compter de la date du 7 juillet 2015 de notification à l'intéressé du réquisitoire introductif de l'instance juridictionnelle ;

Attendu que la preuve du respect des règles du contrôle sélectif des dépenses n’a pas été apportée par Mme Annie Z..., aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée au comptable public ;

 

En ce qui concerne la présomption de charge  4 relative au versement à des agents sous contrat à durée déterminée d’une prime spécifique

Exercice 2012 - Budgets B, E, P et H - compte 64151 « Personnels sous contrats à durée déterminée (CDD) -Rémunération principale » - Prime spécifique à quatre agents en 2012 pour un montant total de 2 250,00 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu'une prime spécifique a été payée, au compte 64151 au bénéfice d'agents sous contrat à durée déterminée par Mme Annie Z... au cours de l'exercice 2012 à hauteur de 2 250,00 €, dont le détail issu des fiches de paie s'établit comme ci-après :

Montant prime spéciale de début de carrière

(code paie : 107) compte 64151

Exercice

Budget

Nom

Prénom

Montant

N° du mandat

Imputation du mandat

Date du mandat

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70082

64151

17/02/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70172

64151

15/03/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70257

64151

13/04/2017

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70366

64151

16/05/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70487

64151

15/06/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70605

64151

18/07/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70696

64151

20/08/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70776

64151

17/09/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70887

64151

16/10/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

70966

64151

19/11/2012

2012

B

J...

Élisabeth

90,00

71067

64151

14/12/2012

2012

E

E...

Caroline

90,00

25349

64151

13/04/2012

2012

E

E...

Caroline

90,00

25479

64151

16/05/2012

2012

E

E...

Caroline

90,00

25665

64151

15/06/2012

2012

E

E...

Caroline

90,00

25822

64151

18/07/2012

2012

E

E...

Caroline

90,00

25986

64151

20/08/2012

2012

P

H...

Marion

90,00

80950

64151

17/09/2012

2012

P

H...

Marion

90,00

81069

64151

16/10/2012

2012

P

H...

Marion

90,00

81180

64151

19/11/2012

2012

P

H...

Marion

90,00

81304

64151

14/12/2012

2012

B

I...

Maryline

90,00

70696

64151

20/08/2012

2012

B

I...

Maryline

90,00

70776

64151

17/09/2012

2012

B

I...

Maryline

90,00

70887

64151

16/10/2012

2012

B

I...

Maryline

90,00

70966

64151

19/11/2012

2012

B

I...

Maryline

90,00

71067

64151

14/12/2012

 

 

Total 2012

2 250,00

 

 

 

Source : bulletins de paies et mandats collectifs

Attendu qu’il apparait que cette prime spécifique, dont le montant mensuel de 90 € a été fixé par l'arrêté ministériel du 7 mars 2007, ne saurait être versée qu'à des fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés à l'article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988, et qu'en conséquence, les personnels contractuels ne pouvaient en être bénéficiaires ;

Attendu que pour procéder au paiement de cette prime, la comptable devait exiger les pièces justificatives adéquates, en application des dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment celles stipulées à la rubrique 22 : dépenses de personnel des établissements publics de santé, § 220223 « primes et indemnités, 2 : autres primes et indemnités : décision individuelle d'attribution prise par le directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat » ;

Attendu que les dispositions du décret du 30 novembre 1988 n'ouvrent pas ce droit aux agents contractuels de l'établissement hospitalier et que même une mention aux contrats des personnels ne peut leur accorder le bénéfice de cette prime spécifique ; qu'en conséquence, la comptable aurait dû suspendre ces paiements ;

Attendu que le versement d'une indemnité sans droit ouvert est susceptible d'avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;

Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... a pu être engagée par le paiement irrégulier à des agents contractuels de la prime spécifique ; que ce comptable se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ci-dessus énoncées ;

Sur les observations de la comptable en cause,

Attendu que dans sa réponse écrite susvisée, Mme Annie Z... demande l'abandon de cette charge au motif que les contrats des intéressés prévoient que les agents en cause percevront les indemnités et primes afférentes à l'emploi occupé ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que par contrat à durée déterminée, Mme Élisabeth J..., Caroline E..., Marion H..., Maryline I... ont été recrutées comme infirmière contractuelles ; que lesdits contrats précisent expressément que les intéressées percevront « les primes et indemnités afférentes audit emploi » ; qu'une prime spécifique de 90 € a ainsi été servie aux agents susvisés ;

Attendu qu’ainsi formulée en des termes imprécis, par simple référence à des indemnités afférentes à l'emploi occupé, une telle mention ne définit ni la nature ni l'objet des indemnités accordées aux agents ; qu'elle n'en prévoit pas plus les conditions d'octroi, ni les principes et modalités de liquidation ; qu'elle ne peut donc se suffire à elle-même pour déterminer les droits ouverts au bénéfice de chacun des agents primés, valoir décision individuelle d'attribution et permettre subséquemment de fixer le montant des primes qui se trouveraient allouées, en tant qu'indemnités afférentes à l'emploi occupé, aux agents pouvant se prévaloir d'un contrat de travail complété de la mention en disposant ;

Attendu qu’aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime indemnitaire de portée générale défini en considération des emplois existant dans les établissements publics de santé, et pouvant être confiés à des agents contractuels, qui serait de nature à ouvrir des droits à indemnités à l'agent du seul fait du poste occupé et quel que soit son statut de fonctionnaire titulaire, stagiaire ou contractuel ; que de la sorte, il pourrait en être fait application en tant que de besoin par le comptable assignataire, pour l'octroi de primes au cas par cas, par simple recherche et vérification de correspondance avec les emplois dévolus aux agents contractuels gratifiés ; qu'en tout état de cause et présentement, le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à  l'attribution d'une prime spécifique mensuelle n'en prévoit le bénéfice qu'aux agents titulaires et stagiaires visés au décret ;

Attendu que dans ces conditions, pour les quatre agents disposant d'un contrat comportant une mention faisant état d'indemnités afférentes à l'emploi, ledit contrat était insuffisamment précis pour ouvrir à leur bénéfice particulier des droits à indemnités, dans leur principe comme dans leur montant à liquider ;

Attendu en outre, que pour l'ensemble des agents contractuels bénéficiaires des primes spécifiques, les décisions individuelles d'attribution des primes n'ont pas davantage été jointes à l'appui des mandats de paiement, alors que la production en est également exigée par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales, à la même rubrique 220223 c) ;

Attendu que Mme Annie Z... ne s'est pas assurée de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus de document permettant d'établir les droits individuels des agents bénéficiaires des primes versées, Mme Z... n'était pas en mesure d'en vérifier l'exactitude des calculs de liquidation ; qu'elle a ainsi manqué à un double titre à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 12 et 13 du décret précité du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963 pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé en 2012 pour un montant total de 2 250 € les primes spécifiques mensuelles,  objet de la charge relevée au réquisitoire introductif de l'instance ;

Sur le préjudice financier,

Attendu que le paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « (...) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l'absence de mentions explicites et précises emportant octroi de primes spécifiques aux contrats des quatre agents concernés, ainsi que des décisions individuelles d'attribution attestant de l'ouverture des droits à indemnité pour chacun des agents contractuels gratifiés, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d'un préjudice financier pour l'établissement de santé ;

Attendu qu’en raison du manquement de Mme Annie Z... à ses obligations de contrôle ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, il y a lieu de prononcer à son encontre un débet de 2 250 € au titre de sa gestion de l'exercice 2012, de même montant que les primes irrégulièrement et indûment payées ; qu'en application des dispositions de l'article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet de 2 250 € mis à la charge de Mme Annie Z... porte intérêts de droit à compter de la date du 7 juillet 2015 ;

Attendu que la preuve du respect des règles du contrôle sélectif des dépenses n’a pas été apportée par Mme Annie Z..., aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée au comptable public ;

 

En ce qui concerne la présomption de charge n° 5 relative au versement à des agents sous contrat à durée déterminée et à des agents sous contrat à durée indéterminée d’indemnités horaires pour travail de nuit et de majoration spéciale pour travail intensif de nuit

Exercice 2012 - Budgets B, E, P et H - comptes 64131 « Personnels sous contrats à durée indéterminée (CDI) » et 64151 « Personnels sous contrats à durée déterminée (CDD) - Rémunération principale » - indemnités horaire travail de nuit et majoration spéciale pour travail intensif à sept agents en 2012 pour un montant total de 5 839,99 

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que le procureur financier relève que des indemnités de nuit (travail normal de nuit et majoration de travail intensif de nuit) ont été payées au compte 64131 au bénéfice d'agents sous contrat à durée indéterminée et au compte 64151 au bénéfice d'agents sous contrat à durée déterminée, par Mme Annie Z... au cours de l'exercice 2012 à hauteur de 5 839,99 € par mandats et pour des sommes versées qui figurent dans le tableau ci-après :

Exercice 2012 - Montant mensuel indemnité horaire pour travail de nuit

et majoration spéciale pour travail intensif (code paie : 400) compte 64131 et 64151

Exercice

Budget

Nom

Prénom

Montant

du mandat

Imputation

du mandat

Date du mandat

2012

H

K...

Lysiane

125,19

5163/5

64131

19/09/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

115,56

70082

64131

17/02/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

115,56

70364

64131

16/05/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

154,08

70485

64131

15/06/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

105,93

70603

64131

18/07/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

105,93

70694

64131

20/08/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

144,45

70885

64131

16/10/2012

2012

B

L...

Jean-Gabriel

107,00

70964

64131

19/11/2012

2012

E

M...

Benoit

125,19

25007

64131

17/01/2012

2012

E

M...

Benoit

105,93

25203

64131

15/03/2012

2012

E

M...

Benoit

125,19

25347

64131

13/04/2012

2012

E

M...

Benoit

105,93

25663

64131

15/06/2012

2012

E

M...

Benoit

125,19

25831

64131

18/07/2012

2012

E

M...

Benoit

105,93

25984

64131

20/08/2012

2012

E

M...

Benoit

144,45

26292

64131

16/10/2012

2012

E

M...

Benoit

115,56

26421

64131

19/11/2012

2012

E

M...

Benoit

125,19

26557

64131

14/12/2012

2012

P

N...

Annick

154,08

80102

64131

17/02/2012

2012

P

N...

Annick

115,56

80209

64131

15/03/2012

2012

P

N...

Annick

125,19

80322

64131

13/04/2012

2012

P

N...

Annick

144,45

80440

64131

16/05/2012

2012

P

N...

Annick

115,56

80590

64131

16/06/2012

2012

P

N...

Annick

105,93

80723

64131

18/07/2012

2012

P

N...

Annick

144,45

80948

64131

17/09/2012

2012

P

N...

Annick

105,93

81067

64131

16/10/2012

2012

P

N...

Annick

126,26

81178

64131

19/11/2012

2012

P

N...

Annick

125,19

81302

64131

14/12/2012

2012

E

O...

Béatrice

115,56

25102

64151

17/02/2012

2012

E

O...

Béatrice

134,82

25203

64151

15/03/2012

2012

E

O...

Béatrice

134,82

25349

64151

13/04/2012

2012

E

O...

Béatrice

125,19

25665

64151

15/06/2012

Exercice

Budget

Nom

Prénom

Montant

du mandat

Imputation

du mandat

Date du mandat

2012

E

O...

Béatrice

134,82

25986

64151

20/08/2012

2012

E

O...

Béatrice

125,19

26294

64151

16/10/2012

2012

E

O...

Béatrice

154,08

26558

64151

14/12/2012

2012

E

P...

REMY

144,45

25007

64151

17/01/2012

2012

B

P...

REMY

115,56

70082

64151

17/02/2012

2012

B

P...

REMY

115,56

70172

64151

15/03/2012

2012

B

P...

REMY

115,56

70257

64151

13/04/2012

2012

B

P...

REMY

115,56

70487

64151

15/06/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

144,45

70007

64151

17/01/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

125,19

70257

64151

13/04/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

105,93

70366

64151

16/05/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

134,82

70487

64151

15/06/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

125,19

70603

64131

18/07/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

134,82

70885

64131

16/10/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

116,63

70964

64131

19/11/2012

2012

B

Q...

ANGELIQUE

105,93

71065

64131

14/12/2012

 

 

Total 2012

5 839,99

 

 

 

Source : bulletins de paie et mandats collectifs

Attendu qu’aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, seuls les personnels titulaires et stagiaires peuvent bénéficier de ces indemnités, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 du même décret ;

Attendu que les dispositions du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 n'ouvrant pas le droit de recevoir l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif aux personnels contractuels de l'établissement hospitalier, le comptable aurait dû suspendre ces paiements ;

Attendu que le versement d'une indemnité sans droit ouvert est susceptible d'avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;

Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... a pu être engagée par le paiement irrégulier à des agents contractuels d'indemnités horaires pour travail de nuit et majoration de travail intensif de nuit ; que ce comptable se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ci-dessus énoncées ;

Sur les observations de la comptable en cause,

Attendu que dans sa réponse écrite susvisée, Mme Annie Z... demande l'abandon de cette charge au motif que les contrats des intéressés prévoient que les agents en cause percevront les indemnités et primes afférentes à l'emploi occupé ; qu’elle produit en outre le planning des agents indiquant les nuits travaillées pour l'année 2012 ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que par contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, Mme Lysiane K..., M. Jean-Gabriel L..., M. Benoit M..., Mme Annick N..., Mme Béatrice O..., M. Rémy P..., Mme Angélique Q... ont été recrutés comme agents contractuels des services hospitaliers ; que lesdits contrats précisent expressément que les intéressées percevront « les primes et indemnités afférentes audit emploi » ; que les indemnités horaires pour travail de nuit et la majoration pour travail intensif de nuit ont été servies aux agents susvisés ;

Attendu qu’ainsi formulée en des termes imprécis, par simple référence à des indemnités afférentes à l'emploi occupé, une telle mention ne définit ni la nature ni l'objet des indemnités accordées aux agents ; qu'elle n'en prévoit pas plus les conditions d'octroi, ni les principes et modalités de liquidation ; qu'elle ne peut donc se suffire à elle-même pour déterminer les droits ouverts au bénéfice de chacun des agents primés, valoir décision individuelle d'attribution et permettre subséquemment de fixer le montant des primes qui se trouveraient allouées, en tant qu'indemnités afférentes à l'emploi occupé, aux agents pouvant se prévaloir d'un contrat de travail complété de la mention en disposant ;

Attendu qu’aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime indemnitaire de portée générale défini en considération des emplois existant dans les établissements publics de santé, et pouvant être confiés à des agents contractuels, qui serait de nature à ouvrir des droits à indemnités à l'agent du seul fait du poste occupé et quel que soit son statut de fonctionnaire titulaire, stagiaire ou contractuel ; que de la sorte, il pourrait en être fait application en tant que de besoin par le comptable assignataire, pour l'octroi de primes au cas par cas, par simple recherche et vérification de correspondance avec les emplois dévolus aux agents contractuels gratifiés ; qu'en tout état de cause et présentement, le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire n'en prévoit le bénéfice qu'aux agents titulaires et stagiaires énumérés au décret ;

Attendu que dans ces conditions, pour les sept agents disposant d'un contrat comportant une mention faisant état d'indemnités afférentes à l'emploi, ledit contrat était insuffisamment précis pour ouvrir à leur bénéfice particulier des droits à indemnités, dans leur principe comme dans leur montant à liquider ;

Attendu qu’en outre, pour l'ensemble des agents contractuels bénéficiaires des indemnités, les décisions individuelles d'attribution des primes n'ont pas davantage été jointes à l'appui des mandats de paiement, alors que la production en est également exigée par la nomenclature des pièces justificatives annexée au code général des collectivités territoriales, à la même rubrique 220223 c) ; que de simples plannings ne peuvent se substituer à de telles décisions individuelles ;

Attendu que Mme Annie Z... ne s'est pas assurée de la production des justifications requises ; que ne disposant pas au surplus de document permettant d'établir les droits individuels des agents bénéficiaires des primes versées, Mme Annie Z... n'était pas en mesure d'en vérifier l'exactitude des calculs de liquidation ; qu'elle a ainsi manqué à un double titre à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 12 et 13 du décret précité du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963 pour avoir irrégulièrement mis en paiement, et réglé en 2011 pour un montant total de 5 839,99 € les indemnités horaires pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif ;

Sur le préjudice financier,

Attendu que le paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, que « (...) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au 1 a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme  public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’en l'absence de mentions explicites et précises emportant octroi des indemnités susvisées aux contrats des agents concernés, ainsi que des décisions individuelles d'attribution attestant de l'ouverture des droits à indemnité pour chacun des agents contractuels gratifiés, il en est résulté un versement indu de compléments de rémunérations constitutif d'un préjudice financier pour l'établissement de santé ;

Attendu qu’en raison du manquement de Mme Annie Z... à ses obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au centre hospitalier de Saint-Laurent du Pont, il y a lieu de prononcer à son encontre un débet de 5 839,99 € au titre de sa gestion de l'exercice 2012, de même montant que les primes irrégulièrement et indûment payées ; qu'en application des dispositions de l'article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet de 5 839,99 € mis à la charge de M. Annie Z... porte intérêts de droit à compter de la date du 7 juillet 2015 de notification à l'intéressé du réquisitoire introductif de l'instance juridictionnelle ;

Attendu que la preuve du respect des règles du contrôle sélectif des dépenses n’a pas été apportée par Mme Annie Z..., aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée au comptable public ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 6 relative au versement d’une prime de service à des agents sous contrat à durée déterminée

Exercices 2011 et 2012 - Budget H - compte 64151 « Personnels sous contrats à durée déterminée (CDD) - Rémunération principale » - prime de service à 1 agent en janvier 2011 (4179,94 €) et 2 agents en janvier 2012 (2 417,87 €), soit un montant total de 6 597,81 

Sur le réquisitoire du ministère public,

Attendu que le procureur financier relève qu'une prime de service a été payée, au compte 64151 au bénéfice d'agents sous contrat à durée déterminée, par Mme Annie Z... au cours des exercices 2011 et 2012 à hauteur de 6 597,81 € à trois agents ;

Exercices 2011 et 2012 montant prime spécifique

(code paie : 310) compte 64151

Exercice

Budget

Nom

Prénom

Montant

du mandat

Date du mandat

Qualification

2011

H

R...

Colette

4 179,94

138

19/01/2011

Cadre responsable d’unité de soins

2012

H

S...

Thierry

1 113,97

167

17/01/2012

Maître ouvrier

2012

H

T...

Carole

1 303,90

167

17/01/2012

Spécialiste en hygiène

 

 

Total général

6 597,81

 

 

 

Source : bulletins de paie et mandats collectifs

Attendu que cette prime aurait été servie en l'absence des pièces justificatives prévues par la rubrique 220223 « primes et indemnités des personnels non-médicaux » de l'annexe I à l'article D.1617-19 du CGCT ; qu’en conséquence, Mme Annie Z... aurait dû en suspendre le paiement ; que faute de l'avoir fait, sa responsabilité personnelle et pécuniaire a pu être engagée ;

 

Sur les observations de la comptable en cause,

Attendu que dans sa réponse écrite susvisée, Mme Annie Z... indique que les primes de service versées à Mme Colette R..., Carole T… et M. Thierry S... concernent une période où ces agents étaient des agents titulaires ; qu’elle produit à cet effet un certificat administratif de l'ordonnateur ;

Sur la responsabilité de la comptable,

Attendu que les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution des primes de services aux personnels de certains établissements d'hospitalisation réservent l'octroi de ladite prime aux personnels titulaires et stagiaires ;

Attendu que par mandats collectifs ci-dessus référencés, Mme Annie Z... a mis en paiement au cours des exercices 2011 et 2012 une prime de service à des personnels non titulaires, maitre ouvrier, infirmier ou directeur ; que l'attribution de primes de services à des agents non titulaires apparait a priori irrégulière ; que dans sa réponse Mme Annie Z... joint un certificat administratif établi par l'ordonnateur en fonctions du centre hospitalier de Saint-Laurent du Pont qui précise que :

      Mme Colette R..., agent titulaire jusqu'au 30 novembre 2010 a perçu une prime de service pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, versée sur son salaire de janvier 2011, l'intéressée ayant été réembauchée à temps partiel au centre hospitalier en qualité de contractuel dans le cadre du cumul emploi retraite ;

      Mme Carole T…, agent titulaire jusqu'au 30 juin 2011 a perçu une prime de service pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 versée sur son salaire de janvier 2012, l'intéressée ayant été réembauchée à temps partiel au centre hospitalier en qualité de contractuel dans le cadre du cumul emploi retraite ;

      M. Thierry S..., agent titulaire jusqu'au 30 septembre 2011 a perçu une prime de service pour la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2011 versée sur son salaire de janvier 2012, l'intéressé ayant travaillé en qualité de contractuel au moment du versement de cette prime.

Attendu que ce certificat administratif ne vient pas contredire les fiches de calcul de la prime de service des agents concernés à l'appui des mandats de paiement ;

Attendu que la prime de service a été versée au titre de la période où les agents étaient titulaires et que par ailleurs les décisions individuelles sont jointes ;

Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Z... ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 :

Au titre de la présomption de charge 1 élevée par le ministère public, il n’y a pas lieu de prononcer de charge ;

 

Article 2 :

Au titre de la présomption de charge 2 élevée par le ministère public, il n’y a pas lieu de prononcer de charge ;

 

Article 3 :

Au titre de la charge n° 3 (exercices 2011 et 2012), Mme Annie Z... est constituée débitrice envers le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont des sommes de 194,25  pour l’exercice 2011 et de 580,17 € pour l’exercice 2012, augmentées des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 juillet 2015, date de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 4 :

Au titre de la charge n° 4 (exercice 2012), Mme Annie Z... est constituée débitrice envers le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont de la somme de 2 250 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 juillet 2015, date de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 5 :

Au titre de la charge n° 5 (exercice 2012), Mme Annie Z... est constituée débitrice envers le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont de la somme de 5 839,99 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 juillet 2015, date de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

 

Article 6 :

Au titre de la présomption de charge 6 élevée par le ministère public, il n’y a pas lieu de prononcer de charge ;

 

Article 7 :

Il est sursis à la décharge de Mme Annie Z... du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012. Mme Annie Z... ne pourra être déchargée de sa gestion qu’après avoir justifié s’être acquittée du paiement, en principal et en intérêts, des débets mis à sa charge.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-RhôneAlpes, sections réunies, le trois novembre deux mille seize.

Présents : M. Michel PROVOST, vice-président de la chambre, président de séance ;

 M. Alain LAIOLO, président de section ;

 M. Michel BON, premier conseiller ;

 Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère ;

 M. Joris MARTIN, conseiller.

 

 

 

la greffière

le président de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Michel PROVOST

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours

 

 

Extraits du code des juridictions financières

 

 

Article R242-14

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

 

Article R242-15

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-16

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article

R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

 

Article R242-17

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

 

Article R242-18

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

 

Article R242-19

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

 

Article R242-21

 

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-22

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

 


Article R242-23

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

 

Article R242-24

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

 

Article R242-25

En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.

 

Article R242-26

I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'État dans le département ou la région.

III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

 

1/19 – jugement n° 2016-0070