Formation plénière  
Commune de DIEPPE  
département de Seine-Maritime)  
76 057 217  
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Centre des finances publiques de Dieppe  
Municipale  
Exercice 2013  
Jugement n° 2017-07  
Audience publique du 1 juin 2017  
er  
Prononcé du jugement le 22 juin 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2016-051 du 15 décembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 16 décembre 2016 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Dieppe pour l’exercice 2013 par  
er  
M. Dominique X... du 1 janvier au 19 septembre 2013, et par Mme Edith Y... du 20 septembre au 31  
décembre 2013 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’arrêté n° 2017-08 du 23 mars 2017 du président de la chambre portant délégation de signature ;  
Vu le rapport n° 2017-0045 de M. Thomas Deflinne, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0045 du procureur financier du 30 mai 2017 ;  
er  
Entendu, lors de l’audience publique du 1 juin 2017, M. Thomas Deflinne en son rapport, M. Fabrice  
Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public, les comptables et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
Délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1 : paiement d’une « indemnité d’exercice de missions » en l’absence de décision  
fixant le taux applicable – exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
du paiement par M. X..., au cours de l’exercice 2013, par trois mandats relatifs à la paye des mois de  
janvier, février et mars, d’une « indemnité d’exercice de missions », pour un montant total de 1 150,98  
euros, en l’absence d’une pièce justificative exigible ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
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Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
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012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité  
de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation  
[
…] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant  
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent  
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui appartient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature lui ont été  
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature et de la nature et  
de l'objet de la dépense telle qu'elle a été mandatée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (rubrique 210223), une décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu que si l’indemnité d’exercice de missions a bien été instaurée par la délibération du  
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5 décembre 2005 fixant le régime indemnitaire des agents de la commune et autorisant le versement  
de cette indemnité aux agents de la filière technique, il ne résulte pas de l’instruction, comme cela est  
d’ailleurs confirmé par l’ordonnateur, qu’une décision de l’autorité fixant les taux applicables à ces  
deux agents ait existé et ait été en possession du comptable ;  
Attendu que M. X..., comptable au cours de l’exercice 2013, a ainsi payé une indemnité en l’absence  
d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
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Attendu qu’en matière de dépense, le manquement d’un comptable cause un préjudice financier à la  
collectivité concernée lorsque l’opération de décaissement a provoqué une perte constatée dans la  
comptabilité de l’organisme et se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique  
non recherché par cette dernière ;  
Attendu qu’appelés à faire valoir leurs points de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, le  
comptable et l’ordonnateur ont considéré que le cas d’espèce n’avait pas engendré de préjudice ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier au sens des dispositions  
précitées relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire  
de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties, le juge des  
comptes n’est pas lié par ceux-ci ;  
Attendu que l’existence d’une délibération atteste de la volonté de l’assemblée délibérante de payer  
l’indemnité ; que si l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fonde le  
manquement, il ne peut en être déduit l’absence de volonté de l’autorité exécutive de payer l’indemnité,  
dès lors que l’autorité exécutive, en vertu de ses fonctions d’ordonnateur, a signé les mandats de  
paiement correspondant à la dépense en cause ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’assemblée délibérante par délibération du 15 décembre  
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015 a exprimé sa volonté de payer la dépense en cause, qui ne se traduit donc pas par un  
appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; que le  
manquement n’a en conséquence pas causé de préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre  
des dispositions précitées ;  
Sur le montant de la somme irrémissible  
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé  
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros  
au cas d'espèce ;  
Attendu que le comptable n’ayant pas fait état de difficultés particulières ayant affecté le contexte de  
travail au sein du poste comptable, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en  
arrêtant la somme mise à sa charge à 265,50 euros ;  
Charge n° 2 : paiement d’une indemnité à un conseiller sportif en l’absence de délibération et  
de décision fixant le taux applicable à l’agent – exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
du paiement par M. X..., en janvier, février et mars 2013, par trois mandats, d’une « indemnité  
conseiller d’activité physique » de 421,50 euros par mois, à un agent de la commune en l’absence de  
pièces justificatives exigibles ;  
Sur l’existence du manquement  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
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012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité  
de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation  
[
…] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant  
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent  
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
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Attendu qu’il appartient au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui appartient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature lui ont été  
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature et de la nature et  
de l'objet de la dépense telle qu'elle a été mandatée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération  
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et une décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que la délibération du 15 décembre 2005 fixant le régime  
indemnitaire des agents de la commune, si elle prévoit le versement d’une indemnité de sujétion  
n’autorise pas le versement d’une « indemnité conseiller d’activité physique » ; que la seconde ne  
peut être assimilée à la première ;  
Attendu que l’ordonnateur argue de l’existence d’un arrêté individuel relatif à l’indemnité en cause ;  
qu’il ressort toutefois de l’instruction que seules deux décisions de l’autorité disposant du pouvoir de  
nomination relatives à l’agent en cause ont été prises, l’une datée du 26 septembre 2005 relative à  
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire, l’autre datée du 11 mars 2015 relative à l’indemnité  
de sujétion ; que non seulement ces décisions ne concernent pas l’indemnité en cause, mais qu’en  
plus la seconde est postérieure aux mandats litigieux ;  
Attendu en conséquence que M. X..., comptable au cours de l’exercice 2013, a payé une indemnité  
en l’absence de la délibération exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’appelés à faire valoir leurs points de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, le  
comptable et l’ordonnateur ont considéré que le cas d’espèce n’avait pas causé de préjudice ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier au sens des dispositions précitées  
relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la  
procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties qui figurent au dossier, le  
juge des comptes n’est pas lié par ceux-ci ;  
Attendu qu’en matière de dépense le manquement d’un comptable cause un préjudice financier à la  
collectivité concernée lorsque l’opération de décaissement a provoqué une perte constatée dans la  
comptabilité de l’organisme et se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique  
non recherché par cette dernière ;  
Attendu que le paiement de l’« indemnité conseiller d’activité physique » en l’absence de la délibération  
en autorisant le versement ne permet pas d’attester de la volonté de l’assemblée délibérante de la  
commune d’autoriser ce paiement ; que le manquement du comptable a donc causé un préjudice  
financier ;  
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Sur le débet  
Attendu que le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son  
manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de  
constituer M. X... débiteur, au titre de l’exercice 2013, d’une somme de 1 264,50 euros ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 décembre  
2
016 ;  
Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée » ;  
Attendu que le comptable a produit un document intitulé « plan de contrôle relevant de la méthodologie  
générale », signé pour le directeur régional des finances publiques le 30 avril 2013 ; que son  
imprécision ne permet toutefois pas de connaître avec certitude les règles de contrôle sélectif qui  
s’appliquaient à la dépense en cause ; que le comptable n’a au surplus pas davantage présenté  
d’éléments attestant des contrôles qu’il aurait effectués dans le cadre d’un tel plan durant l’exercice  
2
013 ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
Charge n° 3 : paiement d’une prime de responsabilité en l’absence de délibération et de  
décision fixant le taux applicable à l’agent – exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
du paiement à un cadre de la commune par M. X..., au cours de l’exercice 2013, par trois mandats,  
d’une « prime de responsabilité » pour les mois de juin, juillet et août, pour un montant de 653,57 euros  
par mois, en l’absence des pièces justificatives exigibles ;  
Sur l’existence du manquement  
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
2
012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité  
de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation  
[
…] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant  
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent  
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
6
Attendu qu’il appartient au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui appartient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable  
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et  
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la  
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été mandatée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération  
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et une décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu qu’une délibération du 15 décembre 2005 ne recense pas cette prime parmi celles qui peuvent  
être versées aux agents de la commune ;  
Attendu que l’ordonnateur reconnaît l’absence de délibération autorisant le versement de cette prime  
de responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction qu’une délibération du 27 février 1992 prévoyait que  
reste en vigueur la prime de responsabilité octroyée au secrétaire général par le décret n° 88-631 du  
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mai 1988 ; qu’à supposer que cette prime puisse être regardée comme assimilable à celle servie à  
l’agent en cause, en sa qualité de directrice générale, il apparaît toutefois que cette délibération ne  
fixe pas la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de cette prime ; que, par suite, aucune  
délibération n’avait régulièrement prévu le versement de cette prime ;  
Attendu que, de ce seul fait M. X..., comptable au cours de l’exercice 2013, a payé une prime de  
responsabilité en l’absence d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’appelés à faire valoir leurs points de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, le  
comptable et l’ordonnateur ont estimé qu’il n’y avait pas de préjudice ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier au sens des dispositions précitées  
relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la  
procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties qui figurent au dossier, le  
juge des comptes n’est pas lié par ceux-ci ;  
Attendu qu’en matière de dépense le manquement d’un comptable cause un préjudice financier à la  
collectivité concernée lorsque l’opération de décaissement a provoqué une perte constatée dans la  
comptabilité de l’organisme et se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique  
non recherché par cette dernière ;  
Attendu que le paiement de la prime de responsabilité en l’absence de la délibération en autorisant le  
versement ne permet pas, en l’espèce, d’attester de la volonté de l’assemblée délibérante de la  
commune d’autoriser ce paiement ; que le manquement du comptable a donc causé un préjudice  
financier à cette dernière ;  
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Sur le débet  
Attendu que le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son  
manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de  
constituer M. X... débiteur, au titre de l’exercice 2013, d’une somme de 1 960,71 euros ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est  
le 26 décembre 2016 ;  
Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée » ;  
Attendu que le comptable a produit un document intitulé « plan de contrôle relevant de la méthodologie  
générale », signé pour le directeur régional des finances publiques le 30 avril 2013 ; que son  
imprécision ne permet toutefois pas de connaître avec certitude les règles de contrôle sélectif qui  
s’appliquaient à la dépense en cause ; que le comptable n’a au surplus pas davantage présenté  
d’éléments attestant des contrôles qu’il aurait effectués dans le cadre d’un tel plan durant l’exercice  
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013 ;  
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
Charge n° 4 : paiement d’une prime de fin d’année en l’absence de délibération et de décision  
fixant le taux applicable à l’agent – exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
de la responsabilité encourue par Mme Y..., pour avoir, au cours de l’exercice 2013, payé une « prime  
de fin d’année », au titre de la paye du mois de novembre 2013, à trois agents, pour un montant total  
de 4 110 euros, en l’absence de pièces justificatives exigibles ;  
Sur l’existence du manquement.  
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Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :  
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement  
général sur la comptabilité publique » ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
2
012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le  
contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions  
prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité  
de la dette porte sur : […] 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation  
[
…] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant  
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent  
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à  
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
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Attendu qu’il appartient au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui appartient de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature lui ont été  
fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la  
nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été mandatée ;  
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est  
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération  
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et une décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu que l’ordonnateur indique que cette prime a été versée sur la base de l'article 111 de la loi  
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4-53 du 26 janvier 1984 et constitue un avantage collectivement acquis ; qu’il estime dès lors que le  
comptable ne pouvait disposer d’une délibération du conseil municipal spécifique ; que la comptable  
répond qu’elle était en possession d’une délibération du 27 février 1992 et que le conseil municipal a  
délibéré le 24 novembre 2015 sur la prime de fin d’année ;  
Attendu que contrairement à ce qu’indique l’ordonnateur, les mandats de paiement de la prime de fin  
d’année devaient être accompagnés, au regard de la réglementation précitée, de la délibération  
décidant, en référence aux dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, de l’intégration au  
budget de la commune d’un avantage collectivement acquis à son personnel avant le 26 janvier 1984  
et fixant les conditions d’attribution de ladite prime ; que si la délibération du 27 février 1992 prévoit  
que restent en vigueur « les avantages acquis collectivement, tels que la prime de fin d’année », cette  
délibération ne fixe pas la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de cette prime, en  
contravention avec les dispositions de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; qu’enfin,  
la délibération du 24 novembre 2015 est postérieure aux paiements litigieux ;  
Attendu que, par suite, aucune délibération n’avait régulièrement prévu le versement de cette prime ;  
Attendu que, de ce seul fait Mme Y..., comptable au cours de l’exercice 2013, a payé une prime de fin  
d’année en l’absence d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux  
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le  
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’appelés à faire valoir leurs points de vue quant à l’existence d’un préjudice financier, le  
comptable et l’ordonnateur ont considéré que le cas d’espèce n’avait pas causé de préjudice ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier au sens des dispositions  
précitées relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire  
de la procédure, il y a lieu de tenir compte des dires et actes éventuels des parties qui figurent au  
dossier, le juge des comptes n’est pas lié par ceux-ci ;  
Attendu qu’en matière de dépense le manquement d’un comptable cause un préjudice financier à la  
collectivité concernée lorsque l’opération de décaissement a provoqué une perte constatée dans la  
comptabilité de l’organisme et se traduit par un appauvrissement patrimonial de la personne publique  
non recherché par cette dernière ;  
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Attendu que le paiement de la prime de fin d’année en l’absence de la délibération en autorisant le  
versement ne permet pas d’attester de la volonté de l’assemblée délibérante de la commune  
d’autoriser ce paiement ; que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier ;  
Sur le débet  
Attendu que le préjudice financier porte sur le montant total des trois mandats relatifs au paiement  
de la prime de fin d’année au cours de l’exercice 2013, soit 4 110 euros ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le  
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1 décembre 2016 ;  
Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée » ;  
Attendu que la comptable a produit un document, signé pour le directeur régional des finances  
publiques le 30 avril 2013, intitulé « plan de contrôle relevant de la méthodologie générale » ; que son  
imprécision ne permet toutefois pas de connaître avec certitude les règles de contrôle sélectif qui  
s’appliquaient à la dépense en cause ; que la comptable n’a au surplus pas davantage présenté  
d’éléments attestant des contrôles qu’elle aurait effectués dans le cadre d’un tel plan durant l’exercice  
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013 ;  
Attendu, dans ces circonstances, que la comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle  
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressée ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du  
débet ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : pour la charge n°1, il est mis à la charge de M. X... la somme de deux cent soixante-cinq  
euros et cinquante centimes (265,50 €) au titre de l’exercice 2013 ;  
Article 2 : pour la charge n°2, M. X... est constitué débiteur de la commune de Dieppe pour la somme  
de mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante centimes (1 264,50 €) au titre de l’exercice  
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013, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 décembre 2016 ;  
Article 3 : pour la charge n°3, M. X... est constitué débiteur de la commune de Dieppe pour la somme  
de mille neuf cent soixante euros et soixante-et-onze centimes (1 960,71 €) au titre de l’exercice 2013,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 26 décembre 2016 ;  
Article 4 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après  
apurement des sommes mentionnées aux articles précédents ;  
Article 5 : pour la charge n°4, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Dieppe pour la  
somme de quatre mille cent-dix euros (4 110 €) au titre de l’exercice 2013, augmentée des intérêts de  
droit à compter du 21 décembre 2016 ;  
Article 6 : Mme Y... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après  
apurement des sommes mentionnées à l’article précédent ;  
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Hubert La Marle, président de  
section, président de séance, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin, Mme Anne Robert, MM. Marc  
Baudais, Jean-Marc Le Gall et Alain Slama, premiers conseillers.  
La greffière,  
Le président de section,  
Président de séance,  
Véronique LEFAIVRE  
Hubert LA MARLE  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »