Troisième section  
COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT  
Département de la Charente-Maritime)  
(
Jugement n° 2016-0035  
Poste comptable : Centre des finances publiques  
de Saint-Porchaire  
Audience publique du 14 décembre 2016  
Prononcé du 16 janvier 2017  
Exercice : 2012  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L.231-7, D.231-25 et D.231-26 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique alors vigueur jusqu’au 7 novembre 2012 ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la  
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu l'arrêté du ministre du budget du 23 mars 2012 désignant comme autorités compétentes, pour  
l'apurement administratif des organismes relevant de ce régime, les chefs des pôles  
interrégionaux d'apurement administratif installés à Rennes et à Toulouse (PIAA) ;  
Vu les arrêtés de charge provisoire du chef du pôle interrégional d'apurement administratif de  
Rennes du 25 février 2015 et pièces à l'appui relatifs aux comptes de la commune de Pont l'Abbé  
d'Arnoult, reçus au greffe de la chambre régionale des comptes le 4 mars 2015 et communiqués  
au ministère public le 9 mars 2015 ;  
Vu le réquisitoire n° 2015-0091 en date du 15 octobre 2015, par lequel le Procureur financier a  
saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
MM. André X... et Jean-Jacques Y..., comptables de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult au titre  
d’opérations relatives à l'exercice 2012, notifié le 10 novembre 2015 aux comptables concernés ;  
Vu l’accusé réception du réquisitoire, envoyé le 6 novembre 2015 par le greffe de la Chambre,  
signé par M. André X..., en date du 10 novembre 2015, par lequel il atteste avoir bien eu  
connaissance dudit réquisitoire ;  
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, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
Vu la décision n° 2015-255 du 3 novembre 2015 du président de la troisième section de la  
Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes attribuant à M. Daniel COCULA,  
premier conseiller, l’instruction du jugement des comptes de la commune de Pont l'Abbé  
d’Arnoult ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale ; ensemble, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour  
l'application du premier alinéa de l'article 88 de ladite loi ;  
Vu le compte 2012 de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult soumis à l'apurement administratif  
en application de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, relevant de la gestion de  
M. André X... du 1er janvier au 1er mai 2012 et de la gestion de M. Jean-Jacques Y... du 2 mai  
2012 au 31 décembre 2012 ;  
Vu les lettres adressées par le rapporteur le 18 janvier 2016 à M. André X... et à M. Jean Jaques  
Y..., comptables ;  
Vue la lettre adressée à l’ordonnateur, le maire de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult le  
18 janvier 2016 ;  
Vu la réponse de M. Jean Jaques Y... du 26 février 2016, enregistrée au greffe de la chambre le  
9 février 2016, apportant des justifications au soutien des comptes en jugement, M. André X...  
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et l’ordonnateur n’ayant pas, quant à eux, fait parvenir d’observations à la Chambre ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu les convocations aux audiences publiques du 23 novembre 2016 ;  
Vu le rapport de M. Daniel COCULA, Premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction, déposé  
au greffe de la Chambre le 10 octobre 2016 ;  
Vu les conclusions du Procureur financier du 5 décembre 2016 ;  
Entendu lors de l’audience publique du 14 décembre 2016 M. Daniel COCULA, Premier conseiller  
en son rapport, et M. Benoit BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions ;  
MM. André X... et Jean-Jacques Y..., comptables, et l’ordonnateur, maire de la commune de Pont  
l’Abbé d’Arnoult n’étant ni présents ni représentés ;  
Après en avoir délibéré le 14 décembre 2016 hors la présence du rapporteur et du Procureur  
financier ;  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de Monsieur André X... au titre de  
l’exercice 2012 (du 1er janvier 2012 au 1er mai 2012) :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. André X... à raison  
du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au bénéfice d’agents  
de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult au cours de l’exercice 2012, pour un montant total de 1  
653,54 € ;  
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Attendu que le Procureur financier relève que le comptable ne disposait pas, au moment du  
paiement, à l’appui de ces dépenses, de la délibération fixant la liste des emplois dont les  
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, et que l'absence de cette  
pièce justificative aurait dû conduire M. André X... à suspendre la prise en charge des mandats  
en cause, à en informer l’ordonnateur et à solliciter toute explication ou production des  
justifications nécessaires ;  
Attendu que M. André X..., bien qu’ayant accusé réception du réquisitoire le 10 novembre 2015,  
n’a pas apporté de réponse à la lettre qui lui a été envoyée le 25 janvier 2016, lui demandant de  
faire part de ses observations, lettre dont il a pourtant accusé réception le 28 janvier 2016 ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, "avant  
de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales (...) doivent exiger les pièces justificatives  
prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code précité "; que,  
s’agissant des heures supplémentaires, les paiements doivent s’appuyer sur les pièces  
énumérées à la rubrique 210224, à savoir en particulier la délibération fixant la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que le comptable  
ne disposait pas de cette délibération lors du paiement des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires au bénéfice de certains agents de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult ;  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’en vertu de l’article  
12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique, applicable au moment des faits, il incombe aux comptables, notamment d’exercer « […]  
le contrôle de la validité de la créance »; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, l’article  
13 du même décret précise que le contrôle porte notamment sur la production des justifications;  
qu’en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé l’ensemble des  
justifications prévues par la réglementation, M. André X... a commis un manquement de nature à  
engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article  
60 - I de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. /  
…) / » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la  
(
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque  
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du  
comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné  
[
…] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
3
Attendu qu’aux termes de la réglementation sur les pièces justificatives de la dépense, il revient  
à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires ; que le conseil municipal de la commune de Pont l'Abbé  
d'Arnoult n’avait pas fixé cette liste au moment du paiement de la dépense incriminée ; qu’en  
acceptant de payer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sans disposer de  
délibération le prévoyant, le comptable a procédé à des décaissements qui ont provoqué un  
appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante,  
constitutif de ce fait d’un préjudice financier ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. André X... se trouve engagée à hauteur de 1  
653,54 € au titre de l’exercice 2012, pour les mois de janvier à avril 2012 ; qu’aux termes du VIII  
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à  
compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics » ; que la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du  
10 novembre 2015, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice  
d’une remise gracieuse :  
Attendu qu’aucune pièce du dossier n’établit que les personnes ayant bénéficié du paiement  
irrégulier d’heures supplémentaires étaient des agents entrants ou sortant de la collectivité ; que,  
dans ces conditions ; le plan de contrôle hiérarchisé 2012 des dépenses de la commune de Pont  
l'Abbé d'Arnoult a ainsi bien été respecté ; qu’ en application du paragraphe IX de l’article 60 de  
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, M. André X... peut bénéficier d'une remise gracieuse  
totale de la part du ministre chargé du budget ;  
Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de Monsieur Jean-Jacques Y... au titre  
de l’exercice 2012 (du 2 mai 2012 au 31 décembre 2012) :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Jean-Jacques Y...  
à raison du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au bénéfice  
d’agents de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult au cours de l’exercice 2012, pour un montant  
total de 6 210,84 € ;  
Attendu que le Procureur financier relève que le comptable ne disposait pas, à l’appui de ces  
dépenses, de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires et que l'absence de cette pièce justificative aurait dû conduire  
M. Jean-Jacques Y... à suspendre la prise en charge des mandats en cause, en informer  
l’ordonnateur et solliciter toute explication ou production des justifications nécessaires ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, "avant  
de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les  
comptables publics des collectivités territoriales (...) doivent exiger les pièces justificatives  
prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code précité "; que,  
s’agissant des heures supplémentaires, les paiements doivent s’appuyer sur les pièces  
énumérées à la rubrique 210224, à savoir en particulier la délibération fixant la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que le comptable  
ne disposait pas de cette délibération lors du paiement des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires au bénéfice de certains agents de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult ;  
Attendu que M. Jean-Jacques Y... reconnaît lui-même son manquement dans son courrier de  
réponses adressé à la Chambre le 25 février 2016 et enregistré au greffe de la Chambre de 29  
février 2016 ;  
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Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer  
en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la  
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique, et à compter du 7 novembre 2012, en vertu de l’article 19  
du décret n° 2012-1246, il incombe aux comptables, notamment d’exercer le contrôle de la validité  
de la créance ; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, l’article 13 du décret  62-1587  
et l’article 20 du décret n° 2012-1246 précisent que le contrôle porte notamment sur la production  
des justifications ; qu’en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé  
l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, M. Jean-Jacques Y... a commis un  
manquement de nature à engager sa responsabili personnelle et pécuniaire sur le fondement  
des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «  
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. /  
(
…) / » ; qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque  
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du  
comptable [à ses] obligations (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné  
[
…] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante » ;  
Attendu qu’aux termes de la réglementation sur les pièces justificatives de la dépense, il revient  
à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires ; que le conseil municipal de la commune de Pont l'Abbé  
d'Arnoult n’avait pas fixé cette liste au moment du paiement des dépenses incriminées ; qu’en  
acceptant de payer ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires sans avoir de  
délibération, le comptable a procédé à des décaissements qui ont provoqué un appauvrissement  
patrimonial de la collectivité non recherché par son assemblée délibérante, constitutif de ce fait  
d’un préjudice financier ;  
Attendu que le comptable fait valoir qu'il n'y aurait pas eu de préjudice financier pour la commune  
au motif que les états présentés par les agents concernés ont été signés et mandatés par  
l'autorité compétente, et le service fait attesté par l'ordonnateur ; qu'au surplus, la commune n'a  
pas jugé utile de demander aux intéressés le reversement des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à retirer à une dépense  
irrégulière son caractère indu, qui découle de l'absence de pièce justificative émanant de l'autorité  
compétente ; que le préjudice financier pour la commune est donc attesté ;  
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Jacques Y... se trouve engagée à hauteur  
de 6 210,84 € au titre de l’exercice 2012 ; qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23  
février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que la  
somme est augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2015, date de réception  
par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;  
5
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice  
d’une remise gracieuse :  
Attendu que M. Jean-Jacques Y... prétend que les règles de contrôle sélectif ont été respectées  
;
Attendu qu’aucun élément de la réponse de M. Jean-Jacques Y... ne permet de confirmer que  
ces règles ont bien été respectées ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé 2012 des dépenses de la commune de Pont l'Abbé  
d'Arnoult fait toutefois état d'un contrôle thématique des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires durant les mois de mai et juin 2012, soit après l'entrée en fonctions de M. Jean-  
Jacques Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que les mandats pris en charge au titre de la paye  
de mai et de juin entraient bien dans le champ du contrôle sélectif des dépenses ; que, dans ces  
conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée, M. Jean-Jacques Y... ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du  
ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au  
moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, soit 327 €.  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. André X... au titre de l’exercice 2012 (1er janvier au 1er mai  
2012) :  
M. André X... est constitué débiteur de la commune de Pont l'Abbé d’Arnoult pour la  
somme de 1 653,54 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 novembre  
2015, date de réception du réquisitoire. La somme mise à la charge du comptable  
pourra faire l’objet d’une remise gracieuse de la part du ministre chargé du budget.  
Article 2 : Dans l’attente de l’apurement du débet, il est sursis à décharge de M. André X... au  
titre de l’exercice 2012 ;  
Article 3 : Conformément à l’article D.231-26 du code des juridictions financières, il appartiendra  
au PIAA de Rennes de prendre un arrêté de décharge du comptable M. André X...,  
au titre de sa gestion pour l’exercice 2012, une fois l’apurement du débet constaté ;  
Article 4 : En ce qui concerne M. Jean-Jacques Y... au titre de l’exercice 2012 (2 mai 2012 au  
31 décembre 2012) :  
M. Jean-Jacques Y... est constitué débiteur de la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult  
pour la somme de 6 210,84 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10  
novembre 2015, date de réception du réquisitoire. La somme mise à la charge du  
comptable ne pourra pas faire l’objet d’une remise gracieuse totale de la part du  
ministre chargé du budget, le restant à charge de M. Jean Jacques Y... s’élevant à  
327 ;  
Article 5 : Dans l’attente de l’apurement du débet, il est sursis à décharge de M. Jean-Jacques  
Y... au titre de l’exercice 2012 ;  
6
Article 6 : Conformément à l’article D.231-26 du code des juridictions financières, il appartiendra  
au PIAA de Rennes de prendre un arrêté de décharge du comptable M. Jean-Jacques  
Y..., au de sa gestion pour l’exercice 2012, une fois l’apurement du débet constaté ;  
Fait et jugé le 14 décembre par M. William RICHARD, président de séance, Mme Laurence  
CERESA et M. François NASS, premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce  
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier Julien  
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant  
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités  
prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois  
pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après  
expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même  
code.  
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