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Plénière

 

Rapport n° 17-035

 

Jugement n°J2017-0007

 

 

 

COMMUNE DE DOMMARTIN

(Département de la Nièvre)

 

centre des finances publiques

de château-chinon

 

Exercice 2014

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Audience publique du 5 mai 2017

Délibéré du 5 mai 2017

Date du prononcé le 8 juin 2017

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

 

 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2016, le courrier en date du 10 octobre 2016 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a demandé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté de prononcer une amende pour retard dans la production des comptes de gestion 2014 à l’encontre du comptable public du centre des finances publiques de Château-Chinon (Nièvre), M. X ..., en application de l’article L. 231-10 du code des juridictions financières ;

Vu le réquisitoire n° 2016-040 du 2 novembre 2016 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a saisi la juridiction en vue de l'ouverture d'une procédure contentieuse à l’encontre de M. X ... au titre des griefs susvisés ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8, L. 231-10 et D. 131-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 21 ;

Vu l’instruction de la direction générale des finances publiques du 13 septembre 2012 (NOR : BUDE1302105J) relative aux comptes de gestion et financiers des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé ;

Vu le rapport n° 17-035 du 27 mars 2017 de M. Samuel Gougeon, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

 

Vu les conclusions n° 2017-035 du 27 mars 2017 de M. Jérôme Dossi, procureur financier ;

Ensemble les pièces au dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 5 mai 2017 M. Samuel Gougeon, premier conseiller, M. Jérôme Dossi, procureur financier et M. X ..., comptable ;

Entendu en délibéré M. Christophe Canton, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

Sur la proposition d’amende pour retard dans la production des comptes requise à l’encontre de M. X ... au titre de l’exercice 2014 :

Attendu que les comptes de l’exercice 2014 de la commune de Dommartin n’ont pas été produits par M. X ..., chef du centre des finances publiques de Château-Chinon (Nièvre), au pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Toulouse compétent, avant le 1er janvier 2016, conformément à la réglementation en vigueur ;

Attendu que les dispositions de l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux énoncent que : « Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d’examen et produits par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent […] Passé cette date, l’amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes » ;

Attendu que l’instruction de la direction générale des finances publiques du 13 septembre 2012 susvisée précise que les liasses de documents papier des comptes soumis à l’apurement juridictionnel doivent être déposées à la chambre régionale des comptes et celles des comptes soumis à l’apurement administratif au comptable supérieur avant le 31 décembre de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte ;

Attendu qu'en l'espèce, les comptes de l’exercice 2014 de l’organisme susmentionné devaient être déposés au PIAA de Toulouse au plus tard le 31 décembre 2015 ; qu’ainsi, en l’absence de production des comptes relevant de la procédure de l’apurement administratif et rattachés au centre des finances publiques de Château-Chinon avant cette date, les dispositions réglementaires précitées ont été méconnues ;

Attendu qu'aux termes de l’article L. 131-6 du code des juridictions financières : « le comptable passible de l’amende pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes » et qu’à la date réglementaire de dépôt des comptes, le comptable public en fonctions était M. X ... ;

Sur la matérialité des faits

Attendu qu'il ressort des différents éléments recueillis au cours de l’instruction que M. X ... n’a pas procédé à la reddition auprès du PIAA de Toulouse des comptes de la commune de Dommartin ; que ceux-ci n'étaient toujours pas produits à la date de l’audience publique, le 5 mai 2017 ;

Sur les circonstances de l’espèce et le montant de l'amende

Attendu que, la production des comptes publics étant d’ordre public, le manquement du comptable à cette obligation doit être sanctionné ;

Attendu que M. X ... invoque plusieurs raisons expliquant sa difficulté à produire les comptes de ladite commune, notamment le fait d'avoir assuré l'intérim des fonctions de comptable public de la trésorerie de Montsauche-les-Settons avant que celle-ci ne soit fusionnée avec celle de Château-Chinon ; qu'il allègue aussi une insuffisance des effectifs et des raisons médicales pour lui-même et plusieurs de ses collaborateurs ; que ces circonstances doivent être prises en considération dans la fixation du quantum de l'amende qu'il encourt en application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Attendu que les retards, qui doivent s’exprimer en mois entiers, sont en l’espèce de 16 mois (janvier 2016 à avril 2017) ; que la production des comptes aurait dû être effective au 31 décembre 2015 ;

 

Attendu qu'aux termes de l’article L.131-7 du code des juridictions financières : « Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ; que l’article D.131-27 dispose que : « Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L.1317, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard » ; qu’ainsi le plafond de l’amende susceptible d’être infligée s'élève, en l’espèce, à 160  ;

Attendu qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant le montant de l’amende à 7 par mois de retard, soit un montant total de 112  ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

Article 1er : M. X ... est déclaré responsable du défaut de production, au 31 décembre 2015, auprès du PIAA de Toulouse, des comptes 2014 de la commune de Dommartin ;

Article 2 : Le montant de l’amende est fixé à 7 par mois de retard, soit pour seize mois entiers de retard à la date de l'audience publique, à la somme de 112 .

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté réunie en formation plénière.

 

M. Pierre Van Herzele, président de chambre, président de séance,

Mme Dominique Saint Cyr, présidente de section,

M. Frédéric Guthmann président de section,

M. Christophe Canton, premier conseiller, réviseur,

M. Julien Oger, premier conseiller.

 

La greffière,

Le président,

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille Grégoire

Pierre Van Herzèle

 

 

Signé : Mireille Grégoire, greffière et Pierre Van Herzèle, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne- Franche-Comté.

 

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.

 

La secrétaire générale,

 

 

 

Marie-Christine MEYER

 

 

 

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 24219 à 28 du code des juridictions financières).

 

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