2ème Section  
Jugement n° 2017-0007  
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
VONNE ET CLAIN »  
«
Audience publique du 21 mars 2017  
Prononcé du 21 avril 2017  
Centre des finances publiques  
de Vivonne  
Exercices 2010 à 2012  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0034 du 23 juin 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre  
régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes en vue de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Théodora X..., comptable de la communauté de  
communes « Vonne et Clain » au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2012, notifié le 4  
juillet 2016 au comptable concerné et le 7 juillet 2016 au président de la communauté de communes  
Vonne et Clain ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes Vonne et Clain, par  
Mme Théodora X..., du 6 janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code du commerce ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-  
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978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au  
ressort des chambres régionales des comptes aux articles R. 212-1 et 2 du code des juridictions  
financières ;  
Chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine  
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, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex  
Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 transférant, en l’état, les procédures en cours au sens  
de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières devant la chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Poitou-Charentes à la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou-  
Charentes, désormais dénommée Nouvelle-Aquitaine ;  
Vu le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des  
circonscriptions administratives régionales ;  
Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre  
2
015 portant délégation des procédures mentionnées à l'article L. 212-1 du code des juridictions  
financières ;  
Vu la décision du président de la formation de jugement désignant M. Dominique FERRARI, premier  
conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
Vu le rapport de M. Dominique FERRARI, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du Procureur financier ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du 21 février 2017,  
dont elles ont accusé réception le 23 février 2017 ;  
Après avoir entendu, en audience publique du 21 mars 2017, M. Dominique FERRARI, premier conseiller  
en son rapport, M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, la comptable et l’ordonnateur  
n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;  
Entendu en délibéré M. Damien GEORG, premier conseiller, en ses observations ;  
Sur la première présomption de charge à l’encontre de Mme Théodora X... relative au paiement  
d’une avance sur marché au titre de l’exercice 2012 :  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par Mme Théodora X...,  
à raison de la prise en charge, en l’absence des pièces justificatives nécessaires au contrôle de la  
liquidation exacte de la somme d’un mandat n° 988 du 21 juin 2012 de 23 162,45 € correspondant à une  
avance en faveur du titulaire d’un marché public à bons de commande de travaux ;  
Considérant que l'acte d'engagement de ce marché formalisé à bons de commande, relatif aux «travaux  
de voirie : programme 2012-2014 », d'une durée de trois ans, a été notifié à son titulaire le 27 avril 2012  
;
que l’article 4 de l’acte d’engagement mentionne un montant minimum pour la durée du marché de  
5
00 000 € HT et prévoit en son article 7 le versement d'une avance au titulaire du marché en application  
de l'article 87 du code des marchés publics, à la condition de la constitution d'une garantie à première  
demande ou d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement de l'avance ;  
Considérant que le Procureur financier fait valoir qu'en application du 2 du II de l'article 87 du code des  
marchés publics alors applicable, le montant de l'avance doit être fixé, dans le cas d'un marché à bons  
de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000  HT, à 5 % d'une somme égale à  
douze fois le montant minimum divisée par la durée du marché exprimée en mois, soit en  
2
l'occurrence 8 333,33  (5 % x 500 000 x 12 /36), alors que le mandat n° 988, pris en charge par la  
comptable au titre du règlement de l’avance sur marché public, est d'un montant de 23 162,45 € ;  
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique, alors applicable, les comptables sont tenus d'exercer, dans la limite  
des éléments dont ils disposent, le contrôle de la validité de la créance notamment l'exactitude des calculs  
de liquidation ainsi que la production des justificatifs requis ; que, par ailleurs, en application de l'article  
D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les comptables sont également tenus  
d'exiger au moment du paiement d'avances sur marchés les pièces récapitulées à la rubrique « 43231.  
Avances dont le montant est inférieur ou égal à 30 % du marché », à savoir un état liquidatif, le cas  
échéant, un certificat de l'ordonnateur attestant que les conditions posées par le marché pour l'obtention  
de l'avance sont remplies et, le cas échéant, une copie de la garantie à première demande ou caution  
personnelle et solidaire pour le remboursement de l’avance ;  
Considérant qu’en l’espèce, le Procureur financier estime qu'au vu des éléments disponibles, la  
comptable n'aurait pas disposé de l'état liquidatif précité prévu à la nomenclature au moment du paiement,  
interdisant de fait tout contrôle de l'exactitude des calculs de la liquidation et que, de fait, la comptable a  
pris en charge le mandat de règlement d'une avance excédant le montant résultant de l'application du 2  
du II de l'article 87 du code des marchés publics alors applicable ; qu’au surplus, il apparaît que la garantie  
à première demande fournie à l'appui du mandat en cause n'était pas relative au marché concerné et  
qu’elle était constituée antérieurement à la notification de ce dernier ; que par suite, la comptable ne  
semblait pas disposer non plus des pièces requises à l'appui du mandat, s'agissant des rubriques 2 et 3  
du point 43231 précité ; que dès lors, en raison de l'incohérence entre le montant du mandat et la  
liquidation résultant de l'application du code des marchés, ainsi que de l'absence de pièces exigibles, la  
comptable, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, aurait dû  
suspendre la prise en charge des mandats et demander à l’ordonnateur des explications ou la production  
des pièces justificatives nécessaires ; qu’à défaut de l’avoir fait, le parquet estime que Mme X... a pris en  
charge, à tort, le mandat n° 988 du 21 juin 2012 d'un montant de 23 162,45 ;  
Considérant que le parquet fait en outre valoir qu'un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a été  
validé pour 2010 et reconduit pour l'exercice 2012 aux termes duquel les marchés publics devaient faire  
l'objet d'un contrôle exhaustif et a priori ; que par conséquent, il en résulte que la comptable ne pouvait  
s'exonérer du contrôle du mandat en litige ;  
Considérant enfin, que s’agissant du préjudice, le parquet rappelle que les dispositions de l'article 60 de  
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011  
prévoient désormais un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses  
obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité et indique qu’un préjudice  
financier peut notamment résulter d’une perte provoquée par un paiement indu de la personne publique  
;
que toutefois, le versement d'une avance forfaitaire en l'absence d'éléments permettant d'en vérifier la  
liquidation, n’est pas constitutif d'un préjudice lorsque l'avance est régularisée par les règlements  
ultérieurs, lesquels n'exonèrent pas, pour autant, la responsabilité du comptable ; qu’en l’espèce,  
l’intégralité du remboursement de l'avance a été effectué en deux fois, par opérations des 9 et  
2
9 novembre 2012 ; qu’en conséquence, le parquet estime que ces éléments semblent établir que les  
manquements du comptable n'ont pas causé un préjudice financier à la collectivité ;  
Sur la réponse du comptable  
Considérant que Mme X... fait valoir que le marché de travaux à bons de commande contracté avec  
l’entreprise « Eurovia » fixe un montant minimum et un montant maximum en quantité ; que selon un  
document interne de la DGFIP, lorsqu'un marché à bons de commande comporte un minimum et un  
maximum fixés en quantité, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur  
à 50 000,00 € HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois ; que selon ce document, l'avance  
est égale à « 5 % du bon de commande, si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou  
3
égale à douze mois » ; qu’en l’espèce, le montant de 23 162,45 € correspond bien à 5 % du bon de  
commande de 463 249,07 € TTC ; qu’au surplus, elle joint en pièce justificative la fiche de caution  
personnelle ainsi que l'ordre de service n° 1 et précise que c'est au vu de ces éléments que l’avance a  
été payée ; que par suite, elle considère que la communauté de communes n’a subi aucun préjudice du  
fait de ce paiement ;  
Sur l’absence de réponse de l’ordonnateur  
Considérant que l’ordonnateur n’a fait part d’aucune observation ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable  
Considérant qu’en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962  
alors applicable ainsi que des dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT que les comptables sont tenus  
d’exercer, dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la validité de la créance et  
notamment l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des pièces justificatives  
nécessaires ; qu’à cet égard, l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT précise que les comptables sont  
tenus d'exiger au moment du paiement d'avances sur marchés les pièces récapitulées à la rubrique «  
4
3231. Avances dont le montant est inférieur ou égal à 30 % du marché », à savoir un état liquidatif, le  
cas échéant, un certificat de l'ordonnateur attestant que les conditions posées par le marché pour  
l'obtention de l'avance sont remplies et, le cas échéant, une copie de la garantie à première demande ou  
caution personnelle et solidaire pour le remboursement de l’avance ;  
Considérant, par ailleurs, que l’article 87 du code des marchés publics alors en vigueur dispose que  
«
I. Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche  
affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux  
mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations  
confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Dans le cas d'un marché à bons de  
commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, l'avance est accordée en une  
seule fois sur la base de ce montant minimum. (…). II. Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des  
dispositions du III du présent article et de celles de l'article 115 : (…) 2° Dans le cas d'un marché à bons  
de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, à 5 % du montant minimum  
si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois,  
l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du  
marché exprimée en mois ; 3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum  
ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de  
commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois,  
à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou  
égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme  
égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-  
ci exprimée en mois. (…). III. Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse  
les 5 % mentionnés au II. En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés  
au II. L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus,  
sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions  
de l'article 90. Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent  
être modifiés par avenant. »  
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que la communauté de communes Vonne et Clain  
(
CCVC) a contracté un marché à bons de commande relatif aux « travaux de voirie : programme 2012-  
2
014 », d’une durée de trois ans, avec l’entreprise Eurovia ; que l’article 4 de l’acte d’engagement de ce  
marché, notifié à son titulaire le 27 avril 2012, mentionne un montant minimum pour la durée du marché  
de 500 000 € HT et que l'article 7 prévoit le versement d'une avance au titulaire du marché, en application  
4
de l'article 87 du code des marchés publics, à la condition de la constitution d'une garantie à première  
demande ou d'une caution personnelle et solidaire pour tout ou partie du remboursement de l'avance ;  
Considérant qu’il est reproché au comptable, Mme X..., d’avoir pris en charge le 27 juin 2012, le mandat  
 988, daté du 21 juin 2012, portant règlement d’une avance de ce marché pour un montant de 23 162,45  
, sans disposer des pièces justificatives permettant notamment d’en contrôler la liquidation, alors que  
par application des dispositions du 2° du II de l’article 87 du code des marchés publics alors en vigueur  
le montant de l’avance est fixé, dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant  
minimum supérieur à 50 000 € HT, à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé  
par la durée du marché exprimée en mois, soit en l'occurrence 8 333,33 € (5 % x 500 000 x 12 /36) et  
non pas 23 162,45 € ;  
Considérant que Mme X... fait valoir que les montants minimum et maximum du marché à bons de  
commande concerné sont fixés « en quantité », justifiant, conformément à un document de la DGFIP, qui  
en fait se borne à reprendre les dispositions du 3° du II de l’article 87 du code des marchés publics précité,  
le paiement des 23 162,45 € lequel correspond bien à 5% du montant du bon de commande de  
4
63 249,07 € TTC selon l’ordre de service n° 1 du 10 mai 2012 et, qu’ainsi ce ne serait pas le 2° du II de  
l’article 87 du code des marchés publics qui devait s’appliquer ici, comme cité au réquisitoire, mais le 3°  
du II de ce même article ;  
Considérant, cependant et en tout état de cause, que l’avance payée étant inférieure à 30 % du marché,  
la comptable, en application des dispositions de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT, était tenu  
d'exiger au moment du paiement de l’avance les pièces récapitulées à la rubrique « 43231. Avances dont  
le montant est inférieur ou égal à 30 % du marché », à savoir notamment un état liquidatif ; qu’il est  
constant que cet état n’a pas été produit à l’appui du mandat litigieux et que par suite l’exactitude des  
calculs de la liquidation n’a pu matériellement faire l’objet d’un contrôle préalable ; qu’à cet égard, l’ordre  
de service n° 1, qui se contente de mentionner un total de prestations non détaillées d’un montant de  
4
63 249,04 € TTC par référence à un bon de commande n° 1 en date du 10 mai 2012, non fourni, ne  
peut être regardé comme valant état liquidatif ; qu’ainsi, en raison de l’absence d’un état liquidatif  
permettant de contrôler l’exactitude du montant du mandat en litige, la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable doit être engagée ; qu’en effet, en application des dispositions de l’article 37 du  
décret du 29 décembre 1962, Mme X... aurait dû suspendre la prise en charge du mandat et demander  
à l’ordonnateur des explications ou la production de pièces justificatives complémentaires ; qu’à défaut  
de l’avoir fait, Mme X... a pris en charge, à tort, le mandat n° 988 du 21 juin 2012 d'un montant de 23  
1
62,45 € et ainsi engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison de ce manquement ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Considérant qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié  
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a  
ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le  
préjudice financier peut être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement patrimonial  
définitif non recherché par la collectivité ;  
Considérant que le versement d'une avance en l'absence d'éléments permettant d'en vérifier la  
liquidation, n’est pas constitutif d'un préjudice lorsque cette avance a été régularisée par les règlements  
ultérieurs ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que le remboursement intégral de l’avance a été  
effectué en deux fois les 9 et 29 novembre 2012 ; que, dès lors, il y a lieu de constater que la collectivité  
publique n’a pas subi de préjudice financier du fait du paiement du mandat en cause ;  
Considérant qu’au moment des faits, un plan de contrôle hiérarchisé était en place, prévoyant un contrôle  
exhaustif et a priori des dépenses de marché ; qu’il ressort de l’instruction que la comptable n’a pas  
respecté ce plan de contrôle hiérarchisé en payant l’avance sur marché précitée sans disposer d’un état  
liquidatif lui permettant de contrôler l’exactitude de la liquidation du montant de l’avance payée ;  
5
Sur le montant de la somme non rémissible  
Considérant qu’en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156, lorsque le manquement du  
comptable à ses obligations n'a pas causé de préjudice financier, le juge des comptes peut l'obliger à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce  
;
que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à  
raison de à un millième et demi du montant de son cautionnement ; qu’ il y a lieu, dès lors, d’obliger la  
comptable au titre du mandat en cause à s’acquitter d’une somme, non rémissible, d’un montant égal à  
un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 163,50 ;  
Considérant qu’une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le  
paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, qu’ainsi, celle-ci n'est pas productive d'intérêts ;  
Sur la seconde présomption de charge à l’encontre de Mme X... relative au défaut de recouvrement  
de titres de recettes pour un montant total de 88 394, 67 € au titre des exercices 2010 à 2012  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
Considérant que le réquisitoire relève que 19 titres d'un montant total de 88 394,67 €, pris en charge  
entre le 10 février 2009 et le 9 novembre 2010, figurent à l'état de restes à recouvrer de la communauté  
de communes de Vonne et Clain établi au 31 décembre 2012 ; que ces titres, qui ont fait l'objet de lettres  
de rappel ou de commandements de payer, dont la preuve de notification n'est pas établie, correspondent  
aux termes échus d'un contrat de crédit-bail immobilier en date du 16 novembre 2005 ;  
Considérant que le recouvrement des titres en litige a été suspendu par l'ouverture d'une procédure de  
redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl RAPID'PREFA, crédit preneuse, le 7 juin 2010,  
conformément à la publication qui en a été faite au BODACC le 23 juin 2010 ; que cette procédure a  
ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date  
er  
du 17 janvier 2012, publié au BODACC du 1 février 2012, et la clôture de cette procédure a été  
prononcée, pour insuffisance d’actif, par le tribunal de commerce de Poitiers, par jugement du 4 novembre  
2
014 publié au BODACC le 20 novembre suivant ;  
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et des articles 11 à 13  
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors  
applicable, les comptables publics, responsables du recouvrement des recettes, sont tenus d’exercer des  
diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent  
en charge ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 622-24 à L. 622-27, dans leur  
version alors en vigueur, et des articles L. 640-1 et 2 et L. 641-3 du code du commerce ainsi que des  
articles R. 622-21 à R. 622-25 et R. 641-25 du même code, que les créanciers ont un délai de deux mois  
pour produire leurs créances échues et à échoir à compter de la date de la publication au BODACC du  
jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 7 juin 2010, et du jugement de  
conversion en liquidation judiciaire du 17 janvier 2012 ; qu’en conséquence, la comptable en fonction à  
l'époque de leurs publications devait déclarer la créance échue et à échoir de la communauté de  
er  
communes Vonne et Clain respectivement avant le 23 août 2010 et avant le 1 avril 2012 ;  
Considérant que le parquet constate que si la comptable a fourni la copie d'un bordereau de déclaration  
au 5 juillet 2010, d'un montant total de 88 114,67 €, qui récapitule les termes impayés du crédit-bail  
immobilier, ce bordereau ne comporte aucun accusé de réception par le mandataire judiciaire ; que le  
parquet constate également que la réponse formulée par le mandataire judiciaire sur l'issue de la  
liquidation, produite à l'appui du mandat d'admission en non-valeur n° 13 du 29 septembre 2013, ne vise  
pas la créance en cause dans sa correspondance ; que, de même, la comptable n'a pas produit le courrier  
par lequel lui était notifié, conformément aux dispositions de l'article R.624-3 du code de commerce,  
«
le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie »  
6
;
que dans ces conditions, il n'est pas établi que la déclaration de créances objets des titres précités ait  
été déposée par la comptable auprès du liquidateur dans le délai de deux mois réglementaire prévu à  
er  
l'article L. 622-24 du code du commerce, à savoir selon les loyers avant le 23 août 2010 et le 1 avril  
2
012 ; qu’en conséquence, le parquet considère qu’à défaut d'avoir entrepris des diligences adéquates,  
complètes et rapides en vue du recouvrement des créances en cause, celles-ci semblent avoir été  
irrémédiablement compromises en tout ou partie par l'absence de production des créances ;  
Considérant qu’en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée,  
et que les dispositions du même article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiées par l'article 90 de la loi  
de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le  
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la  
collectivité ;  
Considérant qu’en l’espèce, le parquet relève que, si le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal de  
commerce de Poitiers prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance  
d'actif est susceptible d'attester du caractère irrécouvrable d'une partie des créances, il demeure toutefois  
que plusieurs créances sont nées entre le 10 février 2009 et le 6 avril 2010, à hauteur de 71 183,14 €,  
antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 7 juin 2010 et, qu'au vu des  
éléments disponibles, ces dernières n'ont pas fait l'objet de mesures actives de recouvrement forcé en  
temps utile sous la gestion de Mme Théodora X..., qui n'a formulé aucune réserve lors de sa prise de  
fonction le 6 janvier 2010 ; qu’ainsi, sauf à démontrer le caractère irrémédiablement compromis des  
créances avant la prise de fonction de l'intéressée, l'absence de recouvrement de tout ou partie des  
créances semble directement imputable aux manques de diligences de Mme Théodora X... ;  
Considérant que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates de Mme X... est constitutif  
d’un manquement susceptible de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de sa  
gestion des exercices 2010 à 2012, à hauteur de 88 394,67 € ;  
Considérant que la perte de recettes subséquente imputable au manquement de Mme X... cause un  
préjudice financier à la communauté de communes Vonne et Clain ;  
Sur la réponse du comptable  
Considérant que Mme X... rappelle que l’arrivée de la Sarl RAPID’PREFA dans le canton a été saluée,  
tant sur le plan local que national, comme une véritable bouffée d'oxygène et que la réaction et la  
mobilisation des élus étaient de tout faire pour « la préservation des emplois de cette entreprise et sa  
continuité. » ; que dans ce contexte de pression évidente avec un environnement économique et social  
sinistré, il ne lui était pas possible de faire des saisies bancaires sans compromettre définitivement la  
pérennité de son activité et les chances de reprise de l’entreprise RAPID’PREFA ;  
Considérant que Mme X... précise que les lettres de rappel ou de commandements de payer sont éditées  
automatiquement par le centre départemental informatique et envoyées en courrier simple et qu’il ne peut  
donc pas y avoir de preuve de notification ; que, par ailleurs, il y a bien eu une déclaration de créances,  
dès le 05 juillet 2010 dans le cadre du délai légal qui était de deux mois, à compter de la publication et,  
elle joint, à cet effet, le courrier de Maître Montier qui mentionne cette déclaration, à défaut du P814, avec  
la mention « Accusé réception » ;  
Sur l’absence de réponse de l’ordonnateur  
Considérant que l’ordonnateur n’a fait part d’aucune observation ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable  
7
Considérant qu’il est reproché à Mme X... la perte d’une créance d’un montant total de 88 394,67 € TTC,  
qui serait désormais irrécouvrable ; que cette créance concerne 19 titres, pris en charge entre le 10 février  
2
009 et le 9 novembre 2010, qui figurent à l'état de restes à recouvrer de la communauté de communes  
de Vonne et Clain établi au 31 décembre 2012 ; que ces titres correspondent, plus précisément, aux  
termes échus d’un contrat de crédit-bail immobilier en date du 16 novembre 2005 dont le recouvrement  
a été suspendu par l’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL  
RAPID’PREFA, crédit preneuse, le 7 juin 2010, conformément à la publication qui en a été faite au  
BODACC le 23 juin 2010 ; que cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par  
er  
jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 17 janvier 2012, publié au BODACC du 1  
février 2012, et la clôture de cette procédure a été prononcée, pour insuffisance d’actif, par le tribunal de  
commerce de Poitiers, par jugement du 4 novembre 2014 publié au BODACC le 20 novembre suivant ;  
Considérant qu’en application des dispositions du code du commerce et notamment des articles L. 622-  
2
4 à L. 622-27 et L. 641-3, dans leur version alors en vigueur, ainsi que des articles R. 622-21 à R. 622-  
2
5 et R. 641-25 du même code, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers ont  
un délai de deux mois pour produire leurs créances échues et à échoir à compter de la date de la  
publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et du  
jugement de conversion en liquidation judiciaire ; que, dès lors, Mme X... devait déclarer la créance échue  
er  
et à échoir de la communauté de communes respectivement avant le 23 août 2010 et avant le 1 avril  
2
012 ;  
Considérant que si le bordereau de déclaration de créances d’un montant total de 88 114,67 €, daté du  
juillet 2010, ne comporte pas d’accusé réception de la part du mandataire judiciaire, la réception de ce  
5
bordereau est cependant confirmé par la réponse faite par le mandataire judiciaire le 21 juillet 2010, lequel  
informe la comptable que sa « créance », dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la  
SARL Rapid’Préfa, faisait l’objet d’une contestation et que la somme proposée à l’admission auprès du  
juge-commissaire serait de 84 216,52 € avec « privilège du bailleur » ; que ceci est confirmé par  
l’ordonnance du juge commissaire, prise le 18 janvier 2011, qui fixe la créance de la trésorerie de Vivonne  
au passif de la procédure collective de la Sarl Rapid’Prefa à la somme de 84 216,52 € « avec privilège  
du bailleur » ;  
Considérant, par ailleurs, que dans les délais de deux mois suivant la publication au BODACC, le 1er  
février 2012, du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl Rapid’Prefa, la comptable a  
adressé au mandataire judiciaire, qui en a accusé réception le 16 mars 2012, un nouveau bordereau de  
déclaration de créances, d’un montant de 5 856,12 € ;  
Considérant, enfin, que Mme X... a produit une lettre du mandataire judiciaire, datée du 5 juillet 2013,  
qui en réponse à son courrier en date du 18 juin 2013 l’interrogeant sur les suites données à ses  
déclarations de créances, a répondu que « les opérations de liquidation judiciaire sont en cours, mais il  
est vraisemblable qu’elles seront clôturées pour insuffisance d’actif. La présente vaut certificat  
d’irrécouvrabilité en l’état » ;  
Considérant qu’il résulte de tous ces éléments, produits en cours d’instruction, que la comptable ne peut  
se voir reprocher d’avoir manqué à ses obligations de recouvrement des créances en cause ; que par  
suite, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., comptable de la  
communauté de communes Vonne, et Clain, au titre de sa gestion des exercices 2010 à 2012, à hauteur  
de 88 394,67 € ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la première charge :  
er  
Article 1 : Mme Théodora X... devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-trois euros et cinquante  
centimes (163,50 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-  
1
56 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe  
IX de l’article 60 précité.  
En conséquence, Mme Théodora X... ne pourra être déchargée de sa gestion des comptes de la  
communauté de communes de Vonne et Clain au titre de l’exercice 2012 qu’après paiement de la somme  
non rémissible de 163,50 €.  
Au titre de la deuxième charge :  
Article 2 : Il n’y pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable au titre  
de la seconde présomption de charge.  
En conséquence, Mme Théodora X... est déchargée de sa gestion des comptes de la communauté de  
communes Vonne et Clain pour les exercices 2010 et 2011.  
Fait et jugé par M. Jean-Claude WATHELET, président de section et MM. Thierry MOUTARD et Damien  
GEORG, premiers conseillers.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière.  
Myriam LAGARDE,  
greffière  
Jean-Claude WATHELET,  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code.  
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même  
code.  
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