CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Deuxième section  
Jugement n° 2016-0047  
Commune de Méolans-Revel  
Exercices 2012 et 2013  
Rapport n° 2016-0169  
Audience publique du 20 octobre 2016  
Délibéré du 20 octobre 2016  
Prononcé du 3 avril 2017  
J U G E M E N T  
REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
VU le réquisitoire n° 2016-0011 du 26 janvier 2016, portant sur les exercices 2012 et 2013, par lequel  
le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. X…, comptable de la commune de Méolans-Revel, du 4 janvier 2012 au 31  
décembre 2013 ;  
VU la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le président de la chambre a chargé  
MM. Philippe Grimaud et Olivier Villemagne, premiers conseillers, de l’instruction du réquisitoire  
susvisé ;  
VU les accusés de réception de ce réquisitoire du 8 février 2016 par le comptable et par l’ordonnateur ;  
VU les comptes des exercices 2012 et 2013 de la commune de Méolans-Revel ;  
VU les questionnaires adressés au comptable et à l’ordonnateur par courriers du 11 février 2016, ainsi  
que les réponses de l’ordonnateur, par courrier du 15 février 2016, enregistré au greffe le 16 février  
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016, et de M. X…, par courrier du 7 mars 2016, enregistré à la chambre le 8 mars 2016 ;  
VU l'arrêté n° 2015-32 du 23 décembre 2015 du président de la chambre fixant l'organisation des  
formations de délibéré et leurs compétences pour 2016 ;  
VU les lettres du 3 octobre 2016 informant l’ordonnateur et le comptable de la date fixée pour  
l’audience publique ;  
VU le code des juridictions financières ;  
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-3, D. 1617-19 ainsi  
que l’annexe I ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction  
publique territoriale, et notamment son article 88 ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de  
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  
territoriale ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi de  
finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités  
territoriales ;  
VU le rapport de MM. Philippe Grimaud et Olivier Villemagne, premiers conseillers ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
ENTENDUS, en audience publique, M. Olivier Villemagne, en son rapport, et M. Marc Larue,  
procureur financier, en ses conclusions ;  
En l’absence du comptable et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Charge n°1 : Exercice 2013 - Mandat n° 711 du 14 octobre 2013 d’un montant de 2 492,14 €  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé, à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre du paiement du mandat n° 711 du 14 octobre 2013 d’un montant de 2 492,14 € en  
l’absence de la pièce justificative requise par la réglementation, en l’espèce une facture, et sans  
justification des calculs de liquidation ; que, selon le réquisitoire, la production d’une facture est  
exigible dès que le montant en dépense excède 230 €, en application de l’arrêté du 3 septembre 2001  
portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ; que l’annexe C de  
la liste des pièces justificatives définie à l’annexe I susvisée du code général des collectivités  
territoriales précise les mentions devant figurer sur une facture, au nombre desquelles : « 6. Le  
montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice  
d’une exonération » ; que la facture n’avait pas été fournie pendant la phase administrative d’examen  
des comptes et que le mandat faisait état d’une taxe sur la valeur ajoutée à zéro sans qu’il soit possible  
de connaître le fondement sur lequel aurait reposé une éventuelle exonération de cette taxe ;  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des  
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dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes  
personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme  
d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de  
la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la  
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière  
[
…] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors  
…] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; que l’article 19 du décret du 7 novembre  
012 susvisé prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant  
[
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des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] » ;  
que l’article 20 du même décret dispose que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de  
la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; […] 5° La  
production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans  
préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […], lorsqu'à  
l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des  
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en  
informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de  
payer » ;  
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales  
susvisé dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder  
au paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code : « Avant de  
procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables  
publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux [...] ne doivent exiger que les  
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du  
présent code » ;  
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité de la dépense, les  
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre,  
il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la  
dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu,  
si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies  
et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au  
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de  
l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables  
à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur  
appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas  
le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont  
insuffisantes pour établir l’exacte imputation de la dépense ou la validité de la dette, il appartient aux  
comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications  
nécessaires ;  
ATTENDU que M. X… indique, dans sa réponse susvisée, que le mandat litigieux emportait  
régularisation de huit factures imputées à tort sur un autre compte ; que les mandats initiaux de  
paiement de ces factures avaient été annulés par bordereau d’annulation n° 4/2013 du 11 octobre  
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013 ; que ces factures avaient été jointes aux mandats initiaux ; que le comptable a produit lesdites  
factures ; que celles-ci, relatives à l’achat de fournitures pour la Maison du bois, comportent les  
mentions prévues par la réglementation ; que la réponse de l’ordonnateur susvisée est de la même  
teneur ;  
ATTENDU que le comptable a produit les pièces justificatives manquantes et conformes aux  
prescriptions de l’annexe C précitée de la liste des pièces justificatives ; qu’il n’y a dès lors pas lieu,  
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comme en a conclu d’ailleurs le ministère public, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. X…au titre de la charge n° 1 ;  
Charge n°2 : mandat n° 574 du 30 août 2012 d’un montant de 855,32 €  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé, à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre du paiement du mandat n°574 du 30 août 2012 d’un montant de 855,32 € en  
l’absence de pièces justificatives complètes et sans justification des calculs de liquidation ; que selon  
le réquisitoire, la facture afférente à cette dépense n’indiquait pas le taux de TVA appliqué ainsi que  
le prévoit l’annexe C déjà citée de la liste des pièces justificatives qui précise les mentions devant  
figurer sur une facture, au nombre desquelles : « 6. Le montant et le taux de la taxe sur la valeur  
ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération » ; que la facture  
fournie pendant la phase administrative d’examen des comptes ne mentionnait pas si elle était établie  
hors taxe ou toutes taxes comprises et que le mandat faisait état d’une taxe sur la valeur ajoutée à zéro  
sans qu’il soit possible de connaître le fondement sur lequel reposerait une éventuelle exonération de  
cette taxe ;  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susrappelées, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée  
dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du  
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9 décembre 1962 susvisé, alors applicable, les comptables sont tenus d’exercer : « En matière de  
dépenses, le contrôle […] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ;  
qu’aux termes de l’article 13 : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur […]  
l’exactitude des calculs de liquidation […] et la production des justifications » ; que l’article 37 du  
même décret dispose : « Lorsqu’à l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus, des  
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent  
l’ordonnateur » ; qu’il résulte de ces dispositions que la responsabilité personnelle et pécuniaire du  
comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; que tel est  
notamment le cas lorsque, à la suite du manquement du comptable à ses obligations de contrôle en  
matière de validité de la dépense rappelées à la charge n° 1, le paiement est intervenu en l’absence de  
pièces justificatives complètes et précises telles qu’elles sont prévues pour la dépense correspondante  
dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales susvisée ou en l’absence  
de contrôle de l'exactitude de la liquidation de la dépense ;  
ATTENDU que M. X… indique, dans sa réponse susvisée, que le mandat en cause avait été payé par  
erreur au vu d’un relevé de compte au lieu d’une facture ; que ceci explique l’absence de mention  
relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce mandat, qui faisait double emploi avec le mandat  
n° 551/2012 du 8 septembre 2012 qui payait une facture n° 1200714507 du 31 juillet 2012 relative à  
l’achat de fournitures scolaires, avait été annulé par mandat d’annulation n° 4/2012 du 10 décembre  
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012 ; que cette facture comportait l’ensemble des mentions prévues par la réglementation ; que le  
comptable a produit la facture dont s’agit ; que celle-ci comporte les mentions prévues par la  
réglementation ; que la réponse susvisée de l’ordonnateur confirme la réponse du comptable ;  
ATTENDU que les conclusions du procureur financier susvisées constatent que la facture manquante  
a été produite et, qu’au vu des pièces produites, l’ensemble des opérations de régularisation pour  
annuler le double paiement de la dépense en cause ont été passées avant même l’ouverture du  
contrôle ; que la juridiction serait ainsi fondée à lever la charge ;  
ATTENDU que le comptable a produit la pièce justificative manquante et conforme aux prescriptions  
de l’annexe C précitée de la liste des pièces justificatives ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de mettre en  
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 2 ;  
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ATTENDU qu’aucune charge ne subsistant dès lors à l’encontre de M. X… au titre de l’exercice  
012, il y a lieu de décharger ce comptable de sa gestion, du 4 janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;  
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Charge n°3 : mandat n° 135 du 11 mars 2013 d’un montant de 1 496,20 €  
Charge n° 4 : mandat n° 394 du 13 juin 2013 d’un montant de 2 200 €  
ATTENDU que les charges n° 3 et 4 du réquisitoire susvisé ont trait à des manquements de même  
nature relevant du même exercice 2013 ; qu’il y a lieu de les joindre pour les juger ;  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…  
deux charges, la première au titre du paiement par mandat n° 135 du 11 mars 2013 d’un montant de  
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496,20 € d’une facture à un géomètre-expert, la seconde au titre du paiement par mandat n° 394 du  
3 juin 2013 d’un montant de 2 200 € d’une facture de divers travaux , au motif que ces factures ne  
comportaient pas les mentions réglementaires devant y figurer ; que l’annexe C précitée de la liste  
des pièces justificatives précise les mentions devant figurer sur une facture ; que ne figuraient sur ces  
factures ni l’indication d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, ni le  
numéro de SIRET ou SIREN, ou encore pour la première l’inscription à l’ordre des géomètres  
experts ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles  
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9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que tel est notamment le cas lorsque, à la suite du manquement du comptable  
à ses obligations de contrôle en matière de validité de la dépense, le paiement est intervenu en  
l’absence de pièces justificatives complètes et précises telles qu’elles sont prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisée ;  
ATTENDU que M. X… indique, dans sa réponse susvisée, que les mandat précités ont été payés au  
vu d’une facture manuelle sur laquelle l’entreprise concernée a apposé son tampon ; qu’il reconnaît  
toutefois que n’y figuraient ni le numéro SIRET ni celui de l’inscription au registre du commerce ou  
des métiers et que ces rubriques ont échappé à la vigilance de la trésorerie ; que l’ordonnateur, pour  
sa part, fait valoir dans sa réponse susvisée que la première facture mentionnait l’appartenance du  
géomètre expert à une association agrée par l’administration fiscale et communique les numéros de  
SIRET et de SIREN du géomètre expert ;  
ATTENDU que les conclusions du procureur financier considèrent qu’il résulte des réponses du  
comptable et de l’ordonnateur, qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des  
éléments complets nécessaires au contrôle de la dépense ; qu’en particulier, la référence sur la facture  
à une association agrée par l’administration fiscale était insuffisante ; que si les numéros de SIRET  
et de SIREN ont été communiqués par l’ordonnateur dans sa réponse susvisée, ces éléments produits  
a posteriori ne peuvent valoir pièce justificative, la responsabilité du comptable s’appréciant au  
moment du paiement ; qu’en conséquence, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire en payant les mandats ici en cause ;  
ATTENDU que l’annexe C précitée de la liste des pièces justificatives relative à l’énonciation des  
mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires prévoit que soient explicitement mentionnés  
sur ces documents : « […] 2. Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou  
au répertoire des métiers ; / 3. Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET […] » ; que les  
mentions prévues par la réglementation précitée ne figuraient pas sur les factures jointes aux mandats  
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dont s’agit ; qu’en procédant au paiement de ces mandats sans disposer des pièces justificatives  
complètes et précisément renseignées exigées pour les dépenses considérées, M. X… a manqué à ses  
obligations en matière de contrôle de la validité de la dette déterminées par les articles 19 et 20 du  
décret du 7 novembre 2012 susvisé ; que du fait de ces paiements irréguliers, il a engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne le préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes dans  
les conditions qui suivent. […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées  
au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut  
l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du  
niveau des garanties mentionnées au II » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé portant  
application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 précité a fixé cette  
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré,  
soit dans le cas présent 223,50 € ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des  
comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que si,  
au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte, pour cette appréciation, des  
dires et actes éventuels du comptable ou de l’ordonnateur qui figurent au dossier, il n’est pas lié par  
ceux-ci ;  
ATTENDU que M. X… indique que les factures comportaient le visa de l’ordonnateur attestant du  
service fait ; qu’il en déduit qu’il n’y a pas eu de préjudice financier pour la commune ;  
ATTENDU que le procureur financier constate, dans ses conclusions, que la liquidation des dépenses  
en cause a été exactement effectuée ; qu’il estime, au vu de la réponse du comptable, que la commune  
n’a pas subi de préjudice financier ;  
ATTENDU que s’il est constant que la constatation du service fait est une condition nécessaire mais  
non suffisante à l’absence de préjudice financier, en l’espèce ni la réalité des prestations ni  
l’exactitude de la liquidation des dépenses litigieuses n’ont été remises en cause ; qu’il n’est pas  
davantage soutenu que les dépenses en cause seraient indues ; qu’il s’ensuit que la commune n’a pas  
subi de préjudice financier ;  
ATTENDU que les manquements relevés au titre des charges n° 3 et 4, qui sont de nature identique  
et relèvent du même exercice, doivent être regardés comme constituant un seul manquement au sens  
des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il sera fait  
une juste appréciation des circonstances de l’espèce, notamment du caractère du manquement et des  
montants en cause, en mettant à la charge de M. X… une somme unique non rémissible de 40 € ;  
Charge n°5 : Exercice 2013 - Divers mandats de paie à cinq agents communaux – Nouvelle  
bonification indiciaire  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre de divers mandats dont il donne la liste et par lesquels la nouvelle bonification  
indiciaire a été payée à cinq agents communaux au cours de l’exercice 2013 ; que selon le réquisitoire,  
l’annexe I du code général des collectivités territoriales prévoit, à la rubrique 210222 « Nouvelle  
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bonification indiciaire », la production à l’appui du paiement de cette bonification indiciaire de la  
décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à l'agent ;  
que cette pièce n’a pas été produite pendant la phase administrative d’examen du compte et que cet  
élément de rémunération paraissait avoir été versé sans pièces justificatives aux agents intéressés ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles  
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9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que tel est notamment le cas lorsque, à la suite du manquement du comptable  
à ses obligations de contrôle en matière de validité de la dépense, le paiement est intervenu en  
l’absence de pièces justificatives complètes et précises telles qu’elles sont prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisée ;  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur ont fourni, à l’appui de leurs réponses susvisées, les  
arrêtés du maire fixant le nombre de points attribués à chaque agent au titre de la nouvelle bonification  
indiciaire ; que le comptable indique que ces pièces étaient jointes au premier mandat de paye de  
l’agent lors de son recrutement ;  
ATTENDU que le procureur financier estime dans ses conclusions que, bien que ces pièces  
justificatives préexistaient aux paiements, elles n’étaient pas jointes aux mandats de paiement alors  
que la rubrique de la nomenclature qui les exige relève du paragraphe 2102 « Paiements ultérieurs » ;  
qu’ainsi la nomenclature n’a pas entendu limiter l’exigence de la production de ces pièces aux  
premiers paiements ;  
ATTENDU toutefois que le paragraphe 2102 précité de la liste des pièces justificatives comporte une  
sous-rubrique 21022 « Pièces particulières », dont relève la subdivision 210222 « Nouvelle  
bonification indiciaire », qui renvoie à une note 5 qui précise : « Ces pièces [particulières] doivent  
être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement de droit de l’agent » ; que la rubrique  
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101 « Premier paiement » prévoit déjà la production de ces pièces particulières ; qu’il ne résulte pas  
de ces dispositions que, à l’exception du cas du changement de droits de l’agent, les pièces  
particulières, telles que celles relatives à la nouvelle bonification indiciaire, doivent être  
systématiquement produites à chaque paiement ultérieur dès lors qu’elles ont déjà été produites à  
l’appui du premier paiement ; qu’il n’est pas soutenu, en l’espèce, que les arrêtés précités n’auraient  
pas été produits à l’appui du premier paiement ni que la situation des agents concernés aurait changé ;  
que dès lors il ne pouvait être exigé la production des arrêtés précités à l’appui des mandats procédant  
aux paiements ultérieurs ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 5 ;  
Charge n°6 : Exercice 2013 - Divers mandats de paie à cinq agents communaux – Indemnité  
d’administration et de technicité  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre de divers mandats dont il donne la liste et par lesquels a été payée l’indemnité  
d’administration et de technicité à cinq agents communaux au cours de l’exercice 2013 ; que selon ce  
réquisitoire la rubrique 210223 «Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités  
territoriales prévoit la production de la délibération de l'assemblée délibérante fixant la nature, les  
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités et de la décision de l'autorité investie du  
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que ces pièces n’ayant pas été  
produites pendant la phase administrative d’examen du compte, l’indemnité d’administration et de  
technicité précitée paraissait avoir été versée sans pièces justificatives aux cinq agents intéressés ;  
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/17  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles  
9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité  
1
personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que tel est notamment le cas lorsque, à la suite du manquement du comptable  
à ses obligations de contrôle en matière de validité de la dépense, le paiement est intervenu en  
l’absence de pièces justificatives complètes et précises telles qu’elles sont prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisée ;  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur ont fourni à l’appui de leurs réponses susvisées la  
délibération du conseil municipal du 15 décembre 2004 relative au régime indemnitaire des agents  
communaux prévoyant notamment l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité aux  
agents des filières administrative et technique ainsi que les arrêtés individuels fixant le taux applicable  
à chaque agent concerné ; que le comptable indique que ces pièces étaient jointes à l’appui du premier  
mandat de paye de l’agent lors de son recrutement ;  
ATTENDU que le procureur financier dans ses conclusions estime pour les mêmes motifs que ceux  
développés au titre de la charge n° 5 que, bien que ces pièces justificatives préexistaient aux  
paiements, elles n’étaient pas jointes aux mandats de paiement alors que la rubrique 2102 « Paiements  
ultérieurs » en exigeait la production ;  
ATTENDU toutefois que le paragraphe 2102 précité de la liste des pièces justificatives comporte une  
sous-rubrique 21022 « Pièces particulières », dont relève la subdivision 210223 «Primes et  
indemnités », qui renvoie à une note 5 qui précise : « Ces pièces [particulières] doivent être produites,  
en tant que de besoin, et à chaque changement de droit de l’agent » ; que la rubrique 2101 « Premier  
paiement » prévoit déjà la production de ces pièces particulières ; qu’il ne résulte pas de ces  
dispositions que, à l’exception du cas du changement de droits de l’agent, les pièces particulières,  
telles que celles relatives à l’indemnité d’administration et de technicité, doivent être  
systématiquement produites à chaque paiement ultérieur dès lors qu’elles ont déjà été produites à  
l’appui du premier paiement ; qu’il n’est pas soutenu, en l’espèce, que la délibération du conseil  
municipal et les arrêtés individuels précités n’auraient pas été produits à l’appui du premier paiement  
ni que la situation des agents concernés aurait changé ; que dès lors il ne pouvait être exigé la  
production des pièces précitées à l’appui des mandats procédant aux paiements ultérieurs de ladite  
indemnité ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 6 ;  
Charge n°7 : Exercice 2013 - Divers mandats de paie à deux agents communaux – Indemnité  
d’exercice de missions des préfectures  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre de divers mandats dont il donne la liste et par lesquels a été payée l’indemnité  
d’exercice de missions des préfectures à deux agents communaux au cours de l’exercice 2013 ; que  
selon le réquisitoire, la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des  
collectivités territoriales prévoit la production de la délibération de l'assemblée délibérante fixant la  
nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités et de la décision de l'autorité  
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que ces pièces n’ayant  
pas été produites pendant la phase administrative d’examen du compte, l’indemnité d’exercice de  
missions des préfectures précitée paraissait avoir été versée sans pièces justificatives aux deux agents  
intéressés ;  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles  
1
9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité  
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personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que tel est notamment le cas lorsque, à la suite du manquement du comptable  
à ses obligations de contrôle en matière de validité de la dépense, le paiement est intervenu en  
l’absence de pièces justificatives complètes et précises telles qu’elles sont prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisée ;  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur ont fourni à l’appui de leurs réponses susvisées la  
délibération du conseil municipal du 15 décembre 2004 relative au régime indemnitaire des agents  
communaux prévoyant notamment l’attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures  
aux agents de la filière administrative ainsi que les arrêtés individuels fixant le taux applicable à  
chaque agent concerné ; que le comptable indique que ces pièces étaient jointes à l’appui du premier  
mandat de paye de l’agent lors de son recrutement ;  
ATTENDU que le procureur financier dans ses conclusions estime pour les mêmes motifs que ceux  
développés au titre de la charge n° 5 ci-dessus que, bien que ces pièces justificatives préexistaient aux  
paiements, elles n’étaient pas jointes aux mandats de paiement alors que la rubrique 2102 « Paiements  
ultérieurs » en exigeait la production ;  
ATTENDU toutefois que le paragraphe 2102 précité de la liste des pièces justificatives comporte une  
sous-rubrique 21022 « Pièces particulières », dont relève la subdivision 210223 «Primes et  
indemnités », qui renvoie à une note 5 qui précise : « Ces pièces [particulières] doivent être produites,  
en tant que de besoin, et à chaque changement de droit de l’agent » ; que la rubrique 2101 « Premier  
paiement » prévoit déjà la production de ces pièces particulières ; qu’il ne résulte pas de ces  
dispositions que, à l’exception du cas du changement de droits de l’agent, les pièces particulières,  
telles que celles relatives à l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, doivent être  
systématiquement produites à chaque paiement ultérieur dès lors qu’elles ont déjà été produites à  
l’appui du premier paiement ; qu’il n’est pas soutenu, en l’espèce, que la délibération du conseil  
municipal et les arrêtés individuels précités n’auraient pas été produits à l’appui du premier paiement  
ni que la situation des agents concernés aurait changé ; que dès lors il ne pouvait être exigé la  
production des pièces précitées à l’appui des mandats procédant aux paiements ultérieurs de  
l’indemnité dont il s’agit ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 7 ;  
Charge n°8 : Exercice 2013 - Mandats n° 11, 70, 153, 179, 294, 369, 449, 558, 628, 702, 789 et  
8
32 – Paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à un agent  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre du paiement, par les mandats précités, de l’indemnité forfaitaire pour travaux  
supplémentaires à un agent communal pour un montant total de 2 352,96 € ; que selon ce réquisitoire,  
la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités  
territoriales prévoit la production de la délibération de l'assemblée délibérante fixant la nature, les  
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités et de la décision de l'autorité investie du  
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que ces pièces n’ayant pas été  
produites pendant la phase administrative d’examen du compte, l’indemnité forfaitaire pour travaux  
supplémentaires précitée paraissait avoir été versée sans pièces justificatives à l’agent communal  
concerné ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles  
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9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité  
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personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que tel est notamment le cas lorsque, à la suite du manquement du comptable  
à ses obligations de contrôle en matière de validité de la dépense, le paiement est intervenu en  
l’absence de pièces justificatives complètes et précises telles qu’elles sont prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales  
susvisée ;  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur ont fourni à l’appui de leurs réponses susvisées la  
délibération du conseil municipal du 15 décembre 2004 précitée relative au régime indemnitaire des  
agents communaux ainsi qu’un arrêté du 31 janvier 2012 disposant que l’agent intéressé bénéficiera  
d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il fixe le taux ; que le comptable  
indique, comme précédemment, que ces pièces étaient jointes à l’appui du premier mandat procédant  
au paiement de l’indemnité dont s’agit ;  
ATTENDU que par les mandats précités a été payée, au titre les mois de janvier à décembre 2013,  
une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d’un montant mensuel de 196,08 € à un agent  
communal, soit un total de 2 352,96 € au titre de l’exercice 2013 ; que ces mandats devaient être  
appuyés des pièces justificatives prévues à la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I  
du code général des collectivités territoriales, qui sont : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant  
la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité  
investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; que si l’arrêté  
individuel fixant le taux applicable à l’agent été produit et correspond à la pièce mentionnée au 2 de  
la rubrique 210223 précitée, en revanche, la délibération du 15 décembre 2004 fixant le régime  
indemnitaire de la commune produite à la juridiction ne prévoit pas le versement de l’indemnité  
forfaitaire pour travaux supplémentaires ; qu’ainsi la pièce requise par le 1 de la rubrique 210223 est  
absente et n’a pu venir en justification des paiements de l’indemnité précitée ; qu’en procédant au  
paiement des mandats en cause sans disposer des pièces justificatives complètes, le comptable a  
manqué à ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles qu’elles résultent des dispositions  
législatives et réglementaires rappelées à la charge n° 1 ci-dessus ; que du fait de ces paiements  
irréguliers, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu par les  
dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne le préjudice  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes dans  
les conditions qui suivent. […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées  
au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence  
ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire  
de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de  
la collectivité ou du comptable qui figurent au dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que M. X… fait valoir, dans sa réponse susvisée, qu’il ne peut y avoir de mandats indus  
de nature à causer un préjudice à la collectivité dès lors que les bordereaux de mandats ont été visés  
par l’ordonnateur qui a certifié le service fait ; que l’ordonnateur, dans sa réponse susvisée, ne se  
prononce pas sur l’existence d’un éventuel préjudice financier pour la commune ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, considère qu’à défaut de délibération  
instaurant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, la volonté de l’assemblée délibérante  
ne saurait être présumée ; que dès lors, le versement de l’indemnité litigieuse était indu et a entraîné  
1
0/17  
un préjudice financier pour la commune ;  
ATTENDU que le préjudice financier imputable au manquement du comptable résulte d’un paiement  
d’une somme qui ne serait pas due par la collectivité publique concernée, notamment en l’absence de  
décision de la collectivité d’y consentir, et qui n’aurait pas été exécuté si le comptable avait effectué  
les contrôles qui lui incombent ; que si la condition de l’attestation du service fait est nécessaire à  
l’appréciation de l’absence de préjudice financier, elle n’est cependant pas suffisante ;  
ATTENDU que les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fixe le principe  
selon lequel : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale […] fixe les régimes  
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État » ; que l’article 2  
du décret du 6 septembre 1991 dispose que : « L'assemblée délibérante de la collectivité […] fixe,  
er  
dans les limites prévues à l'article 1 , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des  
indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités […] / L'autorité investie du pouvoir de  
nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire » ; qu’il  
résulte de ces dispositions que l’institution de primes et indemnités relève de la seule assemblée  
délibérante de la collectivité, l’intervention de l’autorité investie du pouvoir de nomination étant  
limitée à la détermination du taux applicable à chaque agent ; que la rubrique 210223 précitée de la  
nomenclature des pièces justificatives reprend précisément cette répartition des compétences en  
exigeant, à l’appui du paiement des primes et indemnités, tant la décision de l’assemblée délibérante  
les instituant que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable  
à chaque agent ; que le régime indemnitaire des personnels communaux institué par la délibération  
du 15 décembre 2004 précitée ne comprend pas l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires  
ici en cause ; qu’en l’absence d’une décision du conseil municipal instituant cette indemnité, le  
paiement de celle-ci était dès lors indu et a entraîné de ce fait un préjudice financier pour la commune ;  
que ce préjudice est imputable à M. X… dont le manquement à ses obligations en a permis la  
réalisation ;  
ATTENDU, qu’en l’espèce, le préjudice financier s’élève au montant total de l’indemnité payée à  
l’agent concerné par les mandats précités au cours de l’exercice 2013 ; qu’il résulte des faits rappelés  
ci-dessus que le montant total des paiements intervenus à ce titre s’élève à 2 352,96 € ; qu’il y a ainsi  
lieu de constituer M. X… débiteur envers la commune de Méolans-Revel de la somme 2 352,96 € au  
titre de la présente charge ;  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, ce premier acte est constitué par  
la notification du réquisitoire susvisé à M. X… qui a eu lieu le 8 février 2016 ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose  
que : « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; que le IX de cet article prévoit que : « Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au  
troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des  
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous  
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise  
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et  
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans  
l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme  
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
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ATTENDU que M. X…, dans sa réponse susvisée, indique qu’il n’y a pas de plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense applicable aux exercices 2012 et 2013 ; que dans ces conditions, le contrôle  
des dépenses devait donc être exhaustif ; qu’en conséquence, le juge des comptes ne peut considérer  
que les règles du contrôle sélectif des dépenses ont été respectées en l’espèce ;  
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Charge n°9 : Exercice 2013 - Divers mandats de paie à trois agents communaux – Indemnités  
horaires pour travaux supplémentaires  
Mandats n° 3, 61, 144, 171, 357 et 824 : premier agent – N° 7, 65, 148, 175, 441, 551 et 827 :  
deuxième agent – N° 9, 67, 150, 177, 363 et 829 : troisième agent  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X…,  
une charge au titre du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à trois agents  
communaux au cours de l’exercice 2013 pour un montant de total de 2 288,80 € ; que selon le  
réquisitoire, la rubrique 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de l’annexe I  
du code général des collectivités territoriales prévoit la production de la délibération de l'assemblée  
délibérante fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures  
supplémentaires et du décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures  
effectuées ; que ces pièces n’ont pas été produites pendant la phase administrative d’examen du  
compte et que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires paraissaient avoir été payées sans  
pièces justificatives aux trois agents intéressés ;  
En ce qui concerne le manquement  
ATTENDU qu’il résulte des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des articles  
1
9 et 20 du décret du 7 novembre 2012, rappelées à la charge n° 1 ci-dessus, que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que, pour apprécier la validité de la dépense, les comptables doivent  
notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient  
d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ;  
que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des  
pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième  
lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la  
catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la  
dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une  
appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors  
d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se  
faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour  
établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que  
l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;  
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur ont fourni à l’appui de leurs réponses susvisées la  
délibération du conseil municipal du 15 décembre 2004 précitée relative au régime indemnitaire des  
agents communaux ainsi que les décomptes du nombre d’heures supplémentaires effectuées ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, relève que si la délibération du  
1
5 décembre 2004 précitée prévoit le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires,  
elle ne fixe cependant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures  
supplémentaires ; que, de plus, les décomptes d’heures supplémentaires, qui ont été produits par  
l’ordonnateur, ne peuvent valoir pièces justificatives pour le comptable dont la responsabilité  
s’apprécie au moment du paiement ;  
ATTENDU que l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret  
n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, dispose que : « L'assemblée délibérante de la collectivité […] fixe,  
er  
dans les limites prévues à l'article 1 , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des  
indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent  
fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la  
rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective  
1
3/17  
d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées  
dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires  
pour travaux supplémentaires » ; que ces dispositions sont reprises à la rubrique 210224 précitée de  
la nomenclature des pièces justificatives qui prévoit la production des pièces suivantes :  
«
1. Délibération fixant la liste la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d'heures supplémentaires ; / 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre  
d’heures effectuées » ; que la délibération du 15 décembre 2004 précitée, produite à la juridiction, est  
rédigée ainsi qu’il suit : « Indemnité concernant l’ensemble des filières : Indemnité horaire pour  
travaux supplémentaires pour tous les agents communaux. / Cette indemnité est attribuée dans les  
conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14.01.2002 relatif aux indemnités horaires pour  
travaux supplémentaires complété par le décret n° 03-1013 du 23.10.2003 » ; que cette délibération,  
qui ne fixe pas la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités en cause mais qui se réfère  
expressément aux dispositions réglementaires en régissant l’octroi, devait être interprétée par le  
comptable conformément à ces dispositions ; qu’au regard de celles-ci, il ne pouvait que constater  
que ladite délibération n’était ni précise ni complète et ne pouvait, à elle seule, constituer la pièce  
justificative mentionnée au 1 de la rubrique 210224 précitée ;  
ATTENDU qu’en procédant au paiement des mandats en cause en l’absence des pièces justificatives  
précises et complètes exigées par la réglementation, M. X… a manqué à ses obligations en matière  
de contrôle de la validité de la dette ; que du fait de ces paiements irréguliers, il a engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisé ;  
En ce qui concerne le préjudice  
ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par […] le juge des comptes dans  
les conditions qui suivent. […] / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées  
au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence  
ou non d’un préjudice relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire  
de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de  
la collectivité ou du comptable qui figurent au dossier, il n’est pas lié par ceux-ci ;  
ATTENDU que M. X… fait valoir, comme précédemment, qu’il ne peut y avoir de mandats indus de  
nature à causer un préjudice à la collectivité dès lors que les bordereaux de mandats ont été visés par  
l’ordonnateur qui a certifié le service fait ; que l’ordonnateur, dans sa réponse susvisée, ne se  
prononce pas sur l’existence d’un éventuel préjudice financier pour la commune ;  
ATTENDU que le procureur financier, dans ses conclusions, considère que la délibération de 2004  
précitée est insuffisante ; qu’en tout état de cause, le conseil municipal est seul compétent pour  
instituer un régime indemnitaire au profit d’agents communaux et plus particulièrement, pour fixer la  
liste des emplois pour lesquels le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires est  
autorisé ; qu’à défaut d’une telle délibération, aucune indemnité de cette nature n’était due par la  
commune ; qu’il y a lieu dans ces conditions de considérer que le paiement de sommes non dues par  
la commune a causé à celle-ci un préjudice financier ;  
ATTENDU que le préjudice financier imputable au manquement du comptable résulte d’un paiement  
d’une somme qui ne serait pas due par la collectivité publique concernée, notamment en l’absence de  
décision de la collectivité d’y consentir, et qui n’aurait pas été exécuté si le comptable avait effectué  
les contrôles qui lui incombent ; que si la condition de l’attestation du service fait est nécessaire à  
1
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l’appréciation de l’absence de préjudice financier, elle n’est cependant pas suffisante ;  
ATTENDU, ainsi que le relèvent les conclusions susvisées du ministère public, que faute de  
délibération complète et précise, la volonté du conseil municipal, seul compétent pour désigner les  
emplois pour lesquels le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires est autorisé,  
ne saurait être présumée ; que dès lors, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées  
aux agent en cause n’étaient pas dues ; que leur paiement, du seul fait de leur caractère indu, a entraîné  
un préjudice financier pour la commune ; que ce préjudice est imputable à M. X… dont le  
manquement à ses obligations en a permis la réalisation ;  
ATTENDU qu’il résulte des mandats et des bulletins de paie figurant au dossier que les paiements  
indus d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires s’établissent à un montant total de  
2
288,80 €, répartis comme suit :  
Premier  
Deuxième  
agent  
Troisième  
agent  
Mandats  
agent  
Mandats  
7
Mandats  
9
5
0,65  
51,78  
51,33  
3
1
1
1
70,24  
65,68  
46,76  
124,30  
170,24  
153,24  
3,40  
123,20  
165,28  
148,80  
12,59  
0,80  
6
5
1
2,43  
6
1
67  
1
,42  
0
0
,56  
,18  
148  
175  
441  
551  
102,16  
51,08  
12,77  
25,54  
38,31  
19,16  
0,32  
99,20  
49,60  
49,60  
37,20  
18,60  
1
1
3
44  
71  
57  
97,84  
48,92  
48,92  
150  
177  
363  
1
1
8,35  
8,35  
8
24  
827  
829  
Total  
778,88 €  
753,40 €  
756,52 €  
qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X… débiteur envers la commune de Méolans-Revel de la somme  
de 2 288,80 € au titre de sa gestion de l’exercice 2013 ;  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé : « Les débets  
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, ce premier acte est constitué par  
la notification du réquisitoire susvisé à M. X… qui a eu lieu le 8 février 2016 ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses  
ATTENDU que le troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé dispose  
que : « Lorsque le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; que le IX de cet article prévoit que : « Les comptables  
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au  
1
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troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des  
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous  
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise  
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et  
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans  
l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme  
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
ATTENDU que M. X…, dans sa réponse susvisée, indique qu’il n’y a pas de plan de contrôle  
hiérarchisé de la dépense applicable aux exercices 2012 et 2013 ; que dans ces conditions, le contrôle  
des dépenses devait donc être exhaustif ; qu’en conséquence, le juge des comptes ne peut considérer  
que les règles du contrôle sélectif des dépenses ont été respectées en l’espèce ;  
Par ces motifs :  
DECIDE  
er  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…  
au titre des charges n° 1, 2, 5, 6 et 7 ;  
Article 2 : M. X… devra s’acquitter d’une somme non rémissible unique de 40 € au titre des charge  
n° 3 et 4 ;  
Article 3 : M. X… est déclaré débiteur envers la commune de Méolans-Revel de la somme de  
2
352,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 février 2016, au titre de la charge n° 8 ;  
Article 4 : M. X… est déclaré débiteur envers la commune de Méolans-Revel de la somme de  
288,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 février 2016, au titre de la charge n° 9 ;  
2
Article 5 : M. X… est déchargé de sa gestion, du 4 janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;  
Article 6 : Il est sursis à la décharge de M. X… au titre de l’exercice 2013 jusqu’au paiement de la  
somme non rémissible mise à sa charge et à l’apurement des débets prononcés à son encontre par le  
présent jugement ;  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt octobre  
deux mil seize.  
Présents : M. Bernard Debruyne, président de section, présidant la séance, Mmes Judith Ascher et  
Emmanuelle Colomb, premières conseillères.  
En présence de Mme Patricia Guzzetta, greffière de séance.  
La greffière  
Le président de séance  
Bernard DEBRUYNE  
Patricia GUZZETTA  
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La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
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