Jugement n° 2017-0011

 

 

Communauté urbaine Marseille Provence Métropole

 

Exercices 2008 à 2013

 

Rapport n° 2016-0236

 

Audience publique du 31 janvier 2017

 

Délibérés des 31 janvier et 2 février 2017

 

Prononcé du 25 septembre 2017

 

 

 

 

J U G E M E N T

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,

 

VU le réquisitoire n° 2015-0104 du 5 octobre 2015, portant sur les exercices 2008 à 2013, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, et de M. Y…, comptables de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, respectivement du 1er janvier au 31 août 2008 et du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2013 ;

VU la notification dudit réquisitoire au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à M. X…, et à M. Y…, le 27 octobre 2015 dont ils ont accusé réception respectivement le 28 octobre et le 29 octobre 2015 ;

VU la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre a chargé M. Patrick Caiani, président de section, de l’instruction du réquisitoire susvisé ;

VU les comptes des exercices 2008 à 2013 de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole (CUMPM) ;


VU les questionnaires adressés à l’ordonnateur et aux comptables par courrier du 3 février 2016, et leurs réponses enregistrées au greffe de la juridiction le 25 mars 2016 pour celle de l’ordonnateur, le 2 mars 2016 pour celle de M. Y…, et le 9 février 2016 pour celle de
M. X… ;

VU les lettres du 13 janvier 2017 informant l’ordonnateur et les comptables de la clôture de l’instruction et de la date du 31 janvier 2017, de l’audience publique ;

VU la réponse complémentaire de M. Y…, le 27 janvier 2017, enregistrée le
30 janvier 2017 au greffe de la juridiction ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-3, L. 1617-5, D. 1617-19, R. 2342-1, D. 2343-7 ainsi que l’annexe I ;

VU le code de commerce, notamment les articles L. 622-26 et R. 622-24 ;

VU le code civil, notamment son article 1844-3 ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

VU les lois et règlements relatifs à l’organisation, à la gestion et à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

VU le rapport de M. Patrick Caiani, président de section ;

VU les conclusions du procureur financier ;

ENTENDUS, en audience publique, M. Patrick Caiani, en son rapport, Mme Marie-Pierre Laplanche-Servigne, procureur financier, en ses conclusions, ainsi que MM. X…, et Y…, ceux-ci ayant eu, chacun pour ce qui le concerne, la parole en dernier ; M. Jean-Claude Gaudin, ordonnateur, informé de la tenue de l’audience publique, n’était ni présent, ni représenté ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU que l’ordonnateur a fait valoir, dans sa réponse du 25 mars 2016, qu’au 31 décembre 2015 les créances dont le recouvrement était compromis ont donné lieu à constitution d’une provision pour dépréciation, au compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants »  sur tous les budgets concernés ; qu’en parallèle, à la même échéance, le conseil communautaire a, par délibération du 20 novembre 2015, admis en non-valeur 0,09 M€ sur les 1,8 M€ proposés par le comptable ; que certaines créances n’ont pas été admises en non-valeur « pour insuffisance des poursuites du comptable, pièces justificatives manquantes ou non conforme, ou chaîne de poursuite très lente » ;

ATTENDU que ces éléments de réponse s’ils donnent un éclairage sur la politique de recouvrement poursuivie par le comptable public, sont inopérants pour dégager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Charge n° 1- budget principal - exercice 2013, compte 44312 « recettes-amiables », titre n°10284 pris en charge le 17 septembre 2007, émis à l’encontre de la commune d’Allauch pour un montant de 143 183,50

Sur le réquisitoire 

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a soulevé, à l'encontre de
M. Y…, une présomption de charge pour absence de diligences suffisantes pour le recouvrement du titre n°10284, pris en charge le 17 septembre 2007, relatif à une régularisation de taxe locale d’équipement à l’encontre de la commune d’Allauch, pour un montant de 143 183,50 € figurant au compte 44 312 de l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 ; qu’une lettre de la commune d’Allauch du 8 avril 2009 contestant le montant de la dette en l’absence de justificatif a eu pour effet de repousser la prescription au 8 avril 2013, sous la gestion de M. Y… ; que tous les autres actes de poursuite étaient soit inopérants, soit tardifs ; que dès lors le titre de 143 183,50 € se trouve prescrit depuis le 8 avril 2013 ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que dans sa réponse du 25 février 2016, le comptable a produit l’accusé de réception du 26 octobre 2012 relatif à la mise en demeure du 25 octobre 2012 adressée à la commune d’Allauch, justifiant d’un report de la prescription au 25 octobre 2016 ; que ce délai a été encore repoussé une troisième fois au 28 avril 2018 par une nouvelle mise en demeure le 28 avril 2014 envoyée en recommandé avec avis de réception communiqué au cours de l’instruction ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que l’ensemble des pièces transmises par le comptable constitue la preuve que les diligences exercées ont été rapides, complètes et adéquates et ont repoussé la prescription au 28 avril 2018, soit au-delà de la période de contrôle ;


Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe notamment de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;

ATTENDU que le comptable a apporté la preuve qu’il avait accompli les diligences suffisantes, pour recouvrer le titre n° 10284 ;

ATTENDU que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au titre de la charge n° 1 ;

Charge n° 2, budget principal - exercice 2013, compte 46726 « débiteurs divers-contentieux », titre n° 5526 pris en charge le 28 avril 2009, émis à l’encontre de « AFUL 4 phocéens » d’un montant initial de 68 554,70

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre d’une présomption de charge à l'encontre de M. Y…, pour absence de diligences pour recouvrer le titre n° 5526 figurant au compte 46726 de l’état des restes à recouvrer au
31 décembre 2013, émis à l’encontre de « AFUL 4 phocéens », relatif à la non-réalisation d’aire de stationnement au 4 rue des phocéens, pour un montant de 68 554,70 €, et pris en charge le 28 avril 2009 ; que les actes de poursuite inscrits sur l’état des restes à recouvrer, notamment une mise en demeure le 23 avril 2013 et une saisie-vente le 29 novembre 2013, n’étaient pas avérés ; que s’il s’agit d’une procédure de redressement ou de liquidation, il n’est pas établi que la créance a été déclarée dans le délai imparti par l’article R. 622-24 du code de commerce ; qu’en l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, le procureur financier a considéré que la créance était prescrite le 28 avril 2013, soit sous la gestion de M. Y… ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que le comptable, dans sa réponse du 25 février 2016, indique qu’il n’a pas trouvé trace de la procédure collective invoquée dans le réquisitoire et que cette association n’existe pas selon la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu’il produit la preuve de l’envoi d’un courrier envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception portant la mention « ctxmd », réceptionné par l’AFUL 4 Phocéens le 25 avril 2013 ; que ce retour de recommandé correspond, selon lui, à l’envoi d’un « contentieux mis en demeure » ;


Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que « même si la mise en demeure n’a pas été produite, l’accusé de réception par l’association a repoussé la prescription au 25 avril 2017 » ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe notamment de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;

ATTENDU que le comptable a apporté la preuve qu’il avait accompli les diligences suffisantes, pour recouvrer le titre n° 5526 ;

ATTENDU que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au titre de la charge n° 2.

 

Charge n° 3 : budget principal - exercice 2011, compte 4116 « Redevables-contentieux » : titre 5967 pris en charge le 11 juin 2007 émis à l’encontre de la direction départementale de l’équipement pour un montant de 89 231,86

Sur le réquisitoire

ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre d’une présomption de charge, à l'encontre de M. Y…, pour absence de diligences suffisantes, pour recouvrer le titre n° 5967 émis à l’encontre de la direction départementale de l’équipement (DDE), relatif à une subvention de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite, pour un montant de 89 231,86 €, et pris en charge le 11 juin 2007 ;

ATTENDU que le procureur financier relevait que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2011, sur lequel figurait le titre litigieux, faisait état d’une lettre de rappel du 11 juillet 2007, non-interruptive de la prescription, et d’une mise en demeure non avérée le 25 octobre 2012 ; que la lettre adressée à la DDE le 27 avril 2011 et le mail du 4 novembre 2011 « adressé à la DDTM 13/ service habitat / pôle renouvellement urbain », ne constituaient pas des diligences rapides, complètes et adéquates ; que dès lors le titre semblait prescrit à compter du 11 juin 2011, sous la gestion de M. Y…, ;


Sur la réponse du comptable

ATTENDU que le comptable, dans sa réponse du 25 février 2016, a produit la preuve des envois en recommandé des mises en demeure du 19 mai 2008, 29 septembre 2008 et du 27 avril 2011 dont la DDE a accusé réception respectivement les 27 mai 2008, 29 septembre 2008et 29 avril 2011 ;

Sur les conclusions du procureur financier 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier a fait valoir que le « dernier courrier a repoussé la prescription du titre n° 5967 au 29 septembre 2015, exercice qui n’est pas sous revue » ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe notamment de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;

ATTENDU que le comptable a apporté la preuve qu’il avait accompli les diligences suffisantes, pour recouvrer le titre n° 5967 ;

ATTENDU que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au titre de la charge n° 3.

Charge n° 4 : budget annexe des ports - exercice 2013, compte 4116 « redevables – contentieux » : titres n° 436/2004 de 34 777,84 €, n° 2454/2005 de 36 518,71 €, n° 154/2007 de 41 204,34 € émis à l’encontre du chantier naval de la méditerranée (CNM) et titres n° 15/2009 de 47 203,73 €, n° 977/2009 de 32 218,34 €, n° 1063/2010 pour 22 477,53 € et 1064/2010 de 17 290,80 € émis à l’encontre du chantier naval du Pharo (CNP) pour le montant total de 231 691,29 €

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que les titres précités pris en charge entre 2004 et 2010 pour un montant total de 231 691,29  ont été émis à l’encontre de chantier Naval de la Méditerranée et de Chantier Naval du Pharo ; « que le chantier naval de la Méditerranée (CNM) a changé de dénomination sociale pour devenir le chantier naval du Pharo (CNP) le 2 février 2008 » ; « que le comptable n’a cependant rien entrepris pour faire réémettre » les trois premiers titres au nom du bon débiteur ; « que ces titres seraient devenus irrécouvrables au plus tard les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2011, sous la gestion de M. Y…, qui n’a pas émis de réserves lors de sa prise de fonction » et éventuellement pour le titre 436/2004 sous celle de M. X…, sorti de fonctions le 31 août 2008 ;

ATTENDU qu’il a précisé que les diligences entreprises par les comptables entre 2008 et 2011 à l’encontre du chantier naval du Pharo étaient inopérantes dès lors qu’elles concernaient les titres émis en 2004, 2005 et 2007, à l’encontre du chantier naval de la Méditerranée ;

ATTENDU qu’il a également considéré que le CNP ayant été placé en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012, le comptable n’aurait pas déclaré les créances de 2009 et 2010, ni demandé le relevé de forclusion, dans le délai imparti par les articles R. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;

ATTENDU que le procureur financier a par suite considéré au regard de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, que les comptables paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 231 691,29 €, s’agissant de M. Y…, et le cas échéant de 34 777,84 € s’agissant de M. X…, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur la réponse des comptables

ATTENDU que M. Y…, a fait valoir, d’une part, que le changement de dénomination sociale ne nécessitait pas une réémission des titres car il n’y a pas eu « substitution d’une personne morale à une autre », d’autre part, qu’il apporte la preuve que tous les titres, libellés à l’ordre de chantier naval de la Méditerrannée ou chantier naval du Pharo ont bien été déclarés le
16 août 2012 auprès du liquidateur judiciaire et admis par le tribunal de commerce pour un montant de 343 482,13 € comme l’atteste le courrier du tribunal du 28 octobre 2015 ;

ATTENDU que M. X…, précise que les trois derniers titres ont fait l'objet, le
30 septembre 2008 d'une opposition à tiers détenteurs à la banque CIC Bonnasse lyonnaise de banque, de commandements notifiés au chantier naval du Pharo lesquels ont été contestés par courrier du 17 novembre 2009, d’un nouveau commandement du 27 septembre 2010 (AR du 30 septembre 2010) et de plusieurs oppositions à tiers détenteurs initiées en 2011 par l’huissier des finances publiques ; que « les modifications statutaires relatives à la dénomination et à l'objet de la société n'ont pas pour conséquence de mettre fin à la personnalité morale de celle-ci (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 janvier 1996, n° 94-11296 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 01-15503), que la société reste tenue aux engagements souscrits sous l'ancienne dénomination (...) » ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que le procureur financier indique que comme le précise le comptable, le changement de dénomination sociale est intervenu lors d’une assemblée générale extraordinaire du 20 février 2008 ; qu’il cite un article de la revue fiduciaire Hors-série de septembre 2012 « selon laquelle les modifications statutaires relatives à la dénomination et à l’objet de la société n’ont pas pour conséquence de mettre fin à la personnalité morale de celle-ci (…) » ; qu’au regard de la déclaration de l’ensemble des créances faites auprès du liquidateur judiciaire, il ne s’opposerait pas à la levée de la charge dès lors que le comptable a justifié  de diligences rapides, complètes et adéquates ;


Sur la responsabilité des comptables

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) ».;

ATTENDU que l'état des restes à recouvrer du compte 4116 du budget annexe des ports de la CUMPM comprenait au 31 décembre 2013 trois titres émis entre 2004 et 2007 à l’encontre de la SARL Chantier Naval de la Méditerranée (CNM) (titres 110436/2004 de 34 777,84 €, 1102454/2005 de 36 518,71 €, 110 154/2007 de 41204,34 €) et quatre titres émis entre 2009 et 2010, à l'encontre de la SARL Chantier Naval du Pharo (CNP) (titres 110 15/2009 de 47 203,73 €, 110 977/2009 de 32 218,34 €, 110 1063/2010 pour 22 477,53 € et 1064/2010 pour 17 290,80 €), soit un montant total de créances de 231 691,29 € correspondant à des redevances d’occupation du Vieux-Port ;

ATTENDU que le chantier naval de la méditerranée (CNM) a pris la dénomination de chantier naval du Pharo (CNP) le 20 février 2008 ; qu’en application des dispositions de l’article
1844-3 du code civil, « la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire » ; qu’ainsi, le changement de dénomination sociale d’une société anonyme n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale nécessitant la réémission des titres dès lors qu’il n’y a pas substitution d’un débiteur à un autre ;

ATTENDU que la SARL « Chantier naval du Pharo » a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012 ; que dès le 16 août 2012, le comptable, M. Y…, a transmis au représentant des créanciers un bordereau de déclaration comportant notamment les titres visés par le réquisitoire du ministère public ; qu’en conséquence, le comptable a déclaré les créances de la communauté urbaine de Marseille dans le délai de deux mois suivant la publication au bulletin officiel des annonces commerciales et civiles (bodacc) prévu à l’article R 662-24 du code de commerce ; qu’en outre, toutes les créances, qu’elles résultent des titres émis au nom de CNM ou de ceux émis au nom de CNP, y figurent et que l’avis d’inscription desdites créances au passif de la procédure établi par le greffe du tribunal de commerce de Marseille, le 28 octobre 2015 les reprend dans leur intégralité sans exclure les titres émis à l’encontre de CNM ;

ATTENDU que les actes de poursuites valablement notifiés avant l’ouverture de la procédure collective attestent que les comptables ont tenté préalablement à cette production d’obtenir le recouvrement des sommes dues par le CNM devenu CNP ; que dès lors il y a lieu de considérer que les comptables ont accompli des diligences rapides complètes et adéquates pour assurer le recouvrement des créances susvisées de la CUMPM ;

ATTENDU par suite, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, et de M. Y…, pour cette quatrième charge ;


Charge n° 5 : budget annexe de l’assainissement - exercice 2013 - compte 4116 « redevables - contentieux » : titre n° 187 pris en charge le 10 mai 2006, émis à l’encontre de la société immobilière Rispoli (SIR) pour un montant initial de 20 310,83 € ramené à 19 717,10 € le 7 septembre 2009.

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le titre n° 187 pris en charge le 10 mai 2006 pour un montant de 20 310,83 € émis à l’encontre de la société immobilière Rispoli (SIR), a fait l’objet d’un règlement partiel ramenant son montant à 19 717,10 € au 7 septembre 2009, « repoussant la prescription au 7 septembre 2013 » ; que la société immobilière Rispoli a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 21 mars 2010 et a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2012, sans que le comptable déclare la créance auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois, prévu à l’article R. 622-24 du code de commerce ou ne demande un relevé de forclusion en application de l’article L. 622-26 du même code ; qu’ainsi la créance serait prescrite au 30 décembre 2012 sous la gestion de M. Y…, ;

ATTENDU que le procureur financier a par suite considéré, que le comptable paraît au regard des dispositions de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 19 717,10 € en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU qu’en réponse, M. Y…, admet ne pas avoir produit le titre en cause lors de la procédure collective ; qu’il soutient toutefois que le titre n’était pas correctement libellé car la véritable raison sociale du débiteur est Immobilière Rispoli et non Sarl SIR – Rispoli Jean-François, comme indiqué sur le titre, Rispoli étant le nom du gérant ; qu’il ajoute « Un titre doit toujours être émis au nom de la raison sociale de la personne morale, non du gérant » ; qu’il relève également que l’adresse mentionnée sur le titre, 14 rue Max Plank 13013 Marseille, est différente de l’adresse mentionnée dans la publication légale : 67 avenue des peintres Roux 13012 Marseille, et qu’au moment de l’émission du titre, l’adresse était déjà erronée ; qu’il en conclu aux fins de demande de levée de la charge, qu’il « …ne pouvait s’apercevoir que les deux dénominations représentaient la même société », même si, a posteriori, ce rapprochement peut paraître facile en raison de la présence du nom du gérant sur le bordereau de titre ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que le procureur financier considère qu’au regard de ses explications, le comptable ne peut arguer qu’il ne pouvait produire la créance au liquidateur du fait d’une impossibilité de rapprochement entre le titre et l’annonce parue au Bodacc et que faute de l’avoir déclarée dans les temps, la créance est devenue irrécouvrable le 30 décembre 2012 ;


Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

ATTENDU que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 du budget de l’assainissement comporte sous le libellé « SIR » un titre de recette pris en charge le 10 mai 2006, pour un montant de 20 310,83 €, la somme restant à recouvrer s’élevant à 19 717,10 € depuis le 7 septembre 2009 et correspondant à la facturation du raccordement à l’égout de quatre bâtiments à usage de bureaux situés traverse des écoles à Marseille ; qu’il résulte du bordereau de titres joint au réquisitoire que le titre de recette est libellé au nom de SARL SIR-Rispoli Jean-François, 14 rue Max Plank 13013 Marseille ; que la SARL immobilière Rispoli a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 21 mars 2010 et a été placée en liquidation le 30 octobre 2012, sans que le comptable déclare la créance auprès du mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du redressement judiciaire prononcé par jugement du 21 mars 2010 ;

ATTENDU que le comptable soutient que cette production était impossible en raison de dénominations différentes portant sur la raison sociale du débiteur et son adresse entre celles mentionnées dans le journal d’annonces légales et celles figurant sur le titre de recette ;

ATTENDU tout d’abord, que le sigle « S.I.R » ou « SIR » figurant sur le titre apparaît sur tous les extraits publiés au Bodacc comme par exemple l’annonce relative au jugement du
15 octobre 2012 relatif à la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, ou encore sur le document intitulé rapport personnalisé produit par le comptable qui précise : « Raison sociale Immobilière Rispoli - Sigle SIR » ; que, dès lors, si la mention en sus, du nom du gérant pourrait être regardée comme superfétatoire, elle ne paraît pas de nature à empêcher l’identification du redevable ou l’exercice de toute diligence ; qu’ensuite, la modification de l’adresse du siège social a été publiée au Bodacc le 28 janvier 2005, que par voie de conséquence, s’il est exact que celle figurant sur le titre émis en 2006 est erronée, il n’est pas établi pour autant qu’elle ait effectivement mis en échec les diligences ;

ATTENDU ainsi, que l’erreur invoquée dans la désignation du débiteur et celle sur son adresse n’ont pas empêché M. Y…, qui n’a pas demandé la réémission du titre, de notifier dès 2008 plusieurs actes de poursuite à la société « immobilière Rispoli SARL » au 67 avenue des peintres Roux - 13012 Marseille », ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier du réquisitoire ; que l’adresse exacte du débiteur était donc connue du comptable ;

ATTENDU en conséquence que s’étant estimé jusqu’alors autorisé à poursuivre le débiteur sur la base du titre en sa possession, le comptable aurait dû produire de la même manière, ses créances au mandataire judiciaire désigné, à la suite de la publication au Bodacc du jugement du 21 mars 2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, afin de ménager à la collectivité une chance de recouvrer sa créance ; que ne l’ayant pas fait, il a définitivement compromis toute chance de recouvrement du titre de recette ;

ATTENDU qu’en omettant de produire en temps utile sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, M. Y…, a manqué à son obligation d’exercer des poursuites complètes et adéquates et qu’il y lieu de mettre en jeu sa responsabilité en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice et ses conséquences

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur comme le comptable ne se prononcent pas sur l’éventuel préjudice financier subi par la collectivité ;

ATTENDU qu’en ne présentant pas sa créance au mandataire judiciaire de la société, le comptable a privé la collectivité d’une recette d’un montant total de 19 717,10  ; qu’en outre, à la date du manquement, cette recette n’était pas irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ;

ATTENDU que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’en conséquence, M. Y…, est déclaré débiteur de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole aux droits de laquelle succède, depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix Marseille Provence, pour la somme de 19 717,10 € ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015 ;

 


Charge n° 6 : budget annexe de l’assainissement - exercice 2013 - compte 4116 « redevables –contentieux » : titre n° 1 580 pris en charge le 1er juin 2007, émis à l’encontre de la SAS Icade Capri pour un montant initial de 14 516,87 €.

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le comptable n’aurait pas exercé les diligences rapides complètes et adéquates pour recouvrer le titre de recette  1 580 pris en charge le 1er juin 2007 d’un montant de 14 516,87 € émis à l’encontre de la SAS ICADE CAPRI et figurant à l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 du budget annexe de l’assainissement ; que la lettre de rappel du 1er juillet 2007 n’interrompt pas la prescription et que la notification du commandement du 6 novembre 2007 n’est pas avérée ;

ATTENDU qu’il a également relevé qu’au cours de la « phase administrative d’instruction », le comptable a produit une pièce tendant à démontrer que l’établissement était fermé depuis le 17 décembre 2007 mais que s’agissant d’un « établissement secondaire permanent », « il aurait approfondir sa recherche quant au siège de l’établissement principal afin d’effectuer les diligences pour recouvrer le titre 1580 auprès dudit siège » ;

ATTENDU qu’il a, par suite, considéré, au regard des dispositions de l’article 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 que M. Y…, paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 14 516,87 € en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU en réponse, que M. Y…, a fait valoir que la raison sociale et l’adresse du débiteur figurant sur le titre de recette émis par la collectivité étaient erronées, la société ICADE CAPRI SASU n’ayant jamais existé ; qu’après recherche, la société ICADE CAPRI PROMOTION domiciliée à Boulogne Billancourt n’a jamais eu d’établissement secondaire à Marseille ; qu’il existe une société ICADE PROMOTION qui est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) dont le siège est quai de Corse à Paris et qu’elle possède un établissement secondaire au 86/88 Bd Rabatau dans le 8ème arrondissement de Marseille, mais que sa raison sociale est très différente de celle apparaissant sur le titre, que l’arrondissement à Marseille ne correspond pas et que cet établissement secondaire est fermé depuis le 17 décembre 2007, soit six mois après l’émission du titre ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

ATTENDU que le comptable justifie l’absence de recherches approfondies en raison d’une double erreur de l’ordonnateur : la créance n’étant pas libellée au nom du bon créancier et l’adresse était erronée et ce, dès l’émission du titre ;

ATTENDU que le titre a été émis à l’encontre de « Icade Capri SASU, 86/88 boulevard Rabatau-13006 Marseille » ; que l’erreur soulevée par le comptable ne porte, en fait, que sur l’arrondissement d’implantation de l’établissement (6ème au lieu de 8ème), la dénomination de la société telle que figurant sur le titre et dès lors sur l’avis des sommes à payer étant exacte ; que cette erreur n’était pas de nature à priver le titre de recette de sa validité dès lors que le redevable était bien identifié ; qu’en outre, le comptable n’ayant produit aucune pièce attestant de l’envoi d’une lettre de relance ou de notification d’un acte de poursuite à l’adresse du 8ème arrondissement de Marseille, il n’a pu se rendre compte des difficultés éventuelles générées par l’erreur d’arrondissement, à l’exception d’un bordereau de situation adressé à Icade Capri, 86/88 Bd Rabatau 13308 Marseille (le 6 étant barré et remplacé par un 8 manuscrit), mais tardif puisque daté du 20 janvier 2015, date à laquelle le recouvrement était déjà fortement compromis faute de preuve d’un acte interruptif de la prescription antérieure ;

ATTENDU que faute de diligences adéquates, le comptable ne peut se prévaloir de la cessation d’activité de la société Icade Capri de Marseille le 17 décembre en 2007 qu’il n’a découverte que le 20 janvier 2015, soit huit ans après la date d’émission du titre ;

ATTENDU au surplus, à supposer que les actes mentionnés dans l’état des restes à recouvrer et repris dans ledit bordereau de situation, mais dont les copies n’ont pas été produites, aient réellement existé, il n’apparait nullement que leur notification ait été empêchée du fait de l’erreur susmentionnée sur l’adresse ou même de la fermeture de l’établissement ;

ATTENDU au vu de ce qui précède que les diligences accomplies en vue du recouvrement de la créance de 14 516,87 € ont été manifestement insuffisantes ;

ATTENDU que M. Y…, a manqué à son obligation d’exercer des poursuites rapides, complètes et adéquates, et qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
modifié ;

Sur le préjudice financier et ses conséquences

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur comme le comptable ne se prononcent pas sur l’éventuel préjudice financier subi par la collectivité ;

ATTENDU qu’en n’effectuant pas les diligences rapides complètes et adéquates, le comptable a privé la collectivité d’une recette d’autant qu’il n’est pas soutenu ni établi que le débiteur aurait été insolvable à la date du manquement ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole aux droits de laquelle succède, depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix Marseille Provence, pour la somme de 14 516,87 € ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015 ;

 

Charge n° 7 : Budget annexe de l'assainissement – exercice 2013- compte 4111 « redevables - amiables » : titre n° 7700640042 pris en charge le 4 septembre 2009, pour un montant initial de 414 362,03 €

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que figure à l'état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 du compte 4111 du budget de l'assainissement, le titre n° 7700640042 pris en charge le 4 septembre 2009, pour un montant initial de 414 362,03 € ; qu’il a déduit des explications données par le comptable lors de la « phase administrative d’examen des comptes », « que la CUM semble avoir pris en charge des restes à recouvrer relevant d'autres collectivités » dont les titres « n'étaient pas prescrits lors de leur transfert à la CUM » et « qu'aucune pièce justifiant cette prise en charge n'a été fournie » ; qu’en conséquence, M. Y…, paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 414 362,03 €, en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l'article 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que M. Y…, indique « que la pièce d'écart n° 7700640042 représentait au moment du basculement Hélios, début septembre 2009, les différences en plus ou en moins entre le solde des comptes retracés dans la comptabilité générale et l'état des restes à recouvrer du compte 4111 pour le cas relevé » ; que « cette pièce technique » porte sur « la reprise du solde assainissement des rôles » de 2001 à 2008 des communes de Géménos et Plan de Cuques pour 114 001,45 € et de 2009 pour 264 533,82 € ; que 35 826,76 € correspond à l'intégration des restes à recouvrer du syndicat d'assainissement de Marignane à la création de la communauté urbaine en 2001 ; qu’en conséquence, le titre n° 7700640042 pris en charge le
4 septembre 2009 pour un montant de 414 362,03 € est un « titre technique sans caractère exécutoire de pièce d’écart pour basculement à Hélios » et ne constitue pas un manquant en deniers, et en déduit que, de ce fait, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être engagée ;


Attendu que le comptable précise par ailleurs que ce titre a fait l’objet d’une écriture de régularisation, en 2015, pour la somme de 378 535,17 € ; que pour les 35 826,76 € restants, il fait valoir que ce titre représente des restes à recouvrer concernant des exercices déjà jugés par la chambre et, en tout état de cause, prescrits ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

ATTENDU que sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111 figure au 31 décembre 2013, le titre n° 7700640042 pris en charge le 4 septembre 2009 d’un montant de 414 362,03 portant la mention « pièce écart : montant débit » ; que selon les explications du comptable, ce titre serait technique sans caractère exécutoire émis lors du basculement à Hélios et qui correspondrait à des restes à recouvrer d’autres collectivités que la CUMPM aurait pris en charge à la suite du transfert de compétence ;

ATTENDU que la régularisation intervenue en 2015 pour 378 535,27 € a été effectuée par un jeu d'écritures sur comptes de tiers, sans enregistrement d'une charge et sans constitution d'un nouveau solde débiteur à due concurrence sur un autre compte de tiers qui traduirait la persistance d'un déficit ; que comme le relève le procureur financier dans ses conclusions, il s’agit de créances anciennes dont les débiteurs n’ont pas été identifiés, les rôles d’eau et d’assainissement représentant une liste de créanciers de masse ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier partage l’analyse du comptable sur la prescription des titres qui constituent cette « pièce d’écart » ;

ATTENDU que la somme de 35 826,76 € initialement incluse dans le titre d'écart et correspondant à des rôles d'assainissement du syndicat de Marignane, figure toujours à l'état des restes à recouvrer 2015 pour lequel aucune régularisation n'est intervenue ;

ATTENDU cependant qu’il s’agit de redevances à recouvrer antérieures au transfert de la compétence à la communauté urbaine de Marseille en 2001 ; que bien que reprises dans une opération datant de 2009, elles étaient, comme le souligne le procureur financier dans ses conclusions, prescrites en 2005, exercice déchargé par jugement n° 2010-0015 du 23 mars 2010, de la chambre ;

ATTENDU qu’il ressort des conclusions, de l’instruction et des pièces du dossier qu’il n’est pas établi un manquant en deniers ; que par suite, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… ;

 

 

Charge n° 8 budget principal - exercice 2011, compte 6541 « créances admises en non-valeur » - mandat n° 22 540 du 28 décembre 2011, admission en non-valeur pour un montant total de 70 739,52 €.

Sur le réquisitoire

ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé que M. Y…, l’a pris en charge le 28 décembre 2011, « le mandat n° 22 540 relatif à l’admission non-valeur de plusieurs créances dont celles relatives à quatre débiteurs pour un montant total de 70 739,52  » ; que ce mandat est appuyé d'une délibération du conseil communautaire conformément à la réglementation ; qu’il rappelle que l’admission en non-valeur d’une créance ne dégage pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut engager sa responsabilité, s’il estime que ses diligences ont été insuffisantes ; qu’en l’espèce, les quatre créances détenues sur quatre sociétés différentes placées en procédure collective, n’ont pas été déclarées aux liquidateurs dans les délais impartis par le code de commerce ; que le comptable, M. Y…, n’avait pas entrepris les diligences nécessaires pour le recouvrement des créances en cause, « notamment pour empêcher leur prescription » ; qu’il aurait, en conséquence, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;

ATTENDU que l’admission en non-valeur d’une créance ne dégage pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut engager sa responsabilité, s’il estime que ses diligences ont été insuffisantes ;

ATTENDU qu’il convient d’examiner si ces diligences ont été rapides, complètes et adéquates, pour chacun des quatre titres admis en non-valeur par le mandat, objet du réquisitoire ; 

Sur le titre n° 9430 d’un montant de 45 583,40 €, émis le 16 septembre 2008 à l’encontre de la SCI Le Lauréat

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que pour le titre n° 9 430 d’un montant de 45 583,40 €, émis le 16 septembre 2008 à l’encontre de la SCI Le Lauréat, le comptable fait valoir, dans sa réponse du 25 février 2016, que le libellé et l’adresse erronés figurant sur le titre l’empêchaient de poursuivre le recouvrement de ce titre ;


 

ATTENDU que dans sa réponse complémentaire du 27 janvier 2017, le comptable a indiqué que le titre devant être annulé « du fait d’une demande de permis de construire modificatif », l’ordonnateur lui ayant demandé, par courriel du 19 mars 2010, d’en suspendre le recouvrement ; qu’en l’absence d’annulation en 2010, la créance initiale a été admise en non-valeur, l’ordonnateur ne s’y étant pas opposé ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que le procureur financier propose de lever la charge dès lors que le comptable a justifié des diligences suffisantes pour le recouvrement émis à l’encontre de la SCI Le Lauréat ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité du comptable pour le titre  9 430

ATTENDU que selon le bordereau de titres de recettes n° 326 du 16 septembre 2008, le titre de recette n° 9 430 a été émis le 16 septembre 2008 au nom de la société « Le Laure » domiciliée 28/30 avenue Alexandre Dumas à Marseille pour un montant de 46 583,40 €, représentatif d'une pénalité pour non réalisation d'aires de stationnement ; que l'avis des sommes à payer du
16 septembre 2008 a été établi et envoyé au nom de la SCI « Le Lauréat Résidence »
28/30 Avenue Alexandre Dumas 13 008 Marseille mais est revenu avec la mention NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée) ;

ATTENDU que la liquidation judiciaire, énoncée dans le réquisitoire du procureur financier, à l’origine de l’engagement de la responsabilité du comptable, concerne en fait la SARL Commercia, détentrice de 99 parts de la SCI le Lauréat ; que le comptable a tenté de mettre en cause, sans succès, la société Commercia pour recouvrer le titre émis à l’encontre de la SCI ; que la SCI a été placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2013, soit deux ans après l’admission en non-valeur de la créance ;

ATTENDU que le comptable a apporté la preuve que, malgré des erreurs matérielles initiales figurant sur le titre, il avait finalement réussi à obtenir, en 2009, la bonne adresse de la SCI ; qu’à la suite de l’envoi d’une lettre de rappel datée du 12 novembre 2009 puis d’une mise en demeure le 15 mars 2010, le gérant de la SCI « le Lauréat » a demandé, par courrier du 16 mars 2010, au comptable de suspendre le recouvrement du titre, en raison du dépôt d’un permis de construire modificatif ;

ATTENDU que les services de l’ordonnateur ont effectivement demandé la suspension de paiement par courriel du 19 mars 2010 ; que cette demande aurait dû être suivie, comme le précise le comptable, d’une annulation de titre, et non d’une admission en non-valeur ; qu’en effet, l’annulation d’une créance est fondée sur un droit ; qu’elle a pour objet de redresser une erreur de liquidation de la créance, de régulariser le fondement même de la créance ou de constater des rabais ou ristourne ou le résultat d’une transaction ;

ATTENDU que l’admission en non-valeur permet d’apurer comptablement des créances devenues manifestement irrécouvrables ; qu’en l’espèce, le comptable n’a pas démontré que la créance détenue sur la SCI « Le Lauréat Résidence » était irrécouvrable ;

ATTENDU que l’admission en non-valeur réalisée le 28 décembre 2011 apparaît, donc, prématurée et infondée car à cette date les diligences n’étaient pas complètes et que le recouvrement aurait pu être poursuivi ; qu’ainsi, en considérant que le titre n’avait plus de valeur, le comptable a irrémédiablement compromis le recouvrement de la créance ; que dans ces conditions, il y a lieu de mettre en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, M. Y…, ;

Sur le préjudice

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’admission en non-valeur a pour effet de faire disparaître la créance de la comptabilité du comptable ; qu’au cas particulier, l’admission en non-valeur de la créance détenue sur la SCI « Le Lauréat Résidence » a conduit à un appauvrissement de la communauté urbaine de Marseille, constitutif d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Y…,débiteur de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole aux droits de laquelle succède la Métropole Aix Marseille Provence, pour la somme de 46 583,40  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015 ;

 

Sur les titres émis en 2007 et 2008 à l’encontre de la société COVER pour un montant total de 5 127,96 

ATTENDU qu’il résulte du bordereau de situation établi par le comptable le 20 janvier 2015, que les titres n° 13 722 du 23 novembre 2007 de 391,56 €, n° 355 du 5 février 2008 de 799,80 €, n° 1 382 du 14 février 2008 de 3 832,30 € et n° 9 670 du 6 octobre 2008 de 104,30 € ont été émis à l’encontre de la SA Cover ;

Attendu que, par jugement en date du 14 mai 2009 du tribunal de commerce de Paris (paru au Bodacc le 9 juin 2009), la SA Cover a été placée en redressement judiciaire ; qu’un plan de redressement a été arrêté et modifié par deux jugements de cette même juridiction les
21 décembre 2010 et 24 mai 2012 ;

 

Attendu que par jugement du 6 mars 2013, publié au Bodacc le 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société COVER ;

Sur la réponse du comptable

Attendu que le comptable fait valoir qu’il a établi, dès le 21 mars 2013, un bordereau de déclaration des sommes dues à titre définitif reprenant les quatre titres en question et que ce bordereau a été réceptionné par le liquidateur le 25 mars suivant ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier a considéré que la production des créances effectuée par le comptable, le 21 mars 2013 auprès du « mandataire liquidateur » constituait des diligences suffisantes de nature à lever la charge sur ces titres ;

Sur la responsabilité du comptable

Attendu néanmoins qu’en l’absence de production des créances dans les deux mois suivant la publication au Bodacc du redressement judiciaire, soit avant le 9 août 2009, les diligences du comptable ne peuvent être considérées comme rapides, complètes et adéquates ; qu’en conséquence, l’inaction du comptable a fortement compromis le recouvrement des créances ; que par suite, il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié ;

Sur le préjudice

ATTENDU que l’admission en non-valeur a pour effet de faire disparaître la créance de la comptabilité du comptable ; qu’au cas particulier, l’admission en non-valeur des créances détenues sur la SA COVER a conduit à un appauvrissement de la communauté urbaine de Marseille, constitutif d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016, la métropole Aix Marseille Provence, pour la somme 5 127,96  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015 ;


Sur le contrôle sélectif des dépenses

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit par M. Y…, pour l’année 2011 prévoit pour les « opérations présentant des risques particuliers » ou « les opérations d’annulation », un contrôle exhaustif ; qu’à défaut de précision sur ces opérations, il peut en être déduit que les opérations d’admissions en non-valeur devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février modifié ; que le montant du cautionnement de M. Y…, s’élevait pour l’année 2011 à 234 000 € ;

Sur les titres n° 5428 d’un montant de 3 019,73 € émis 16 septembre 2004 ; n° 7421 d’un montant de 3 321,19 € émis le 8 décembre 2005 et n° 3494 d’un montant de 3 387,42 € émis le 21 juin 2006, à l’encontre de la SARL Le Petit Haïti :

ATTENDU que la SARL « Le petit Haïti » a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec effet au 27 juillet 2006 par jugement paru au Bodacc le 20 août 2006 ; que par jugement du 22 juin 2009 paru au Bodacc le 7 juillet 2009, le tribunal a décidé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL « Le Petit Haïti » ; que par jugement du 26 octobre 2009, le tribunal a clôt la procédure pour insuffisance d’actif ;

Sur la réponse du comptable

Attendu que le comptable rappelle avoir produit le bordereau de déclaration des titres daté du 2 juillet 2009 et réceptionné par le liquidateur le 7 juillet suivant, soit dans les délais prescrits par le code de commerce ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, partage et reprend à son compte l’analyse du comptable et conclut à la levée de la charge ;

ATTENDU, qu’en tout état de cause, la responsabilité du comptable ne pourrait être mise en cause que pour l’année 2006, année au cours de laquelle le redressement judiciaire a été prononcé ; que l’exercice 2006 est prescrit en application des dispositions de l’article 60 IV alinéa 2 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; que de surcroît, la responsabilité de M. Y…, ne peut être mise en jeu dès lors qu’il est entré en fonctions le 15 décembre 2008 ;


ATTENDU en conséquence qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable, M. Y…, pour les titres émis à l’encontre de la SARL « Le Petit Haïti » ;

Sur les titres n° 5786 d’un montant de 3 793,32 € émis le 6 juillet 2011 et n° 6569 d’un montant de 5 506,50 € émis le 8 juillet 2011 à l’encontre de la SARL Delta Sud Construction

ATTENDU que la société Delta sud construction SARL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er juin 2011 publiée au Bodacc le 17 juin 2011 ; que par jugement du 21 mai 2012 paru au Bodacc le 5 juin 2012, le tribunal a clos la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif ;

ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier a estimé que ces créances nées après le jugement d’ouverture, devaient, conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce, être déclarées au liquidateur dans le délai d’un an après la période d’observation ;

Sur la réponse du comptable

Attendu que le comptable soutient qu’il n’avait pas à produire des créances nées après la mise en liquidation de la société ; que ces titres n’auraient même pas dû être émis ;

Sur les conclusions du procureur financier

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère, comme le comptable, que les titres litigieux ont été émis à tort, car postérieurs à la liquidation judicaire simplifiée prononcée le 1er juin 2011 ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU que les dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce invoquées par le procureur financier dans son réquisitoire s’appliquent « aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » ; que toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce dès lors que la procédure de liquidation simplifiée ne comporte pas de période d’observation, ni de redressement ;

ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article L. 644-1 et suivants du code de commerce que la liquidation judiciaire simplifiée est une procédure rapide et allégée qui peut conduire à la mise en vente des biens du créancier dans les trois mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire ; que seules certaines créances font l’objet d’une vérification par le liquidateur ;


ATTENDU qu’en application de l’article L. 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie à l'entreprise mise en liquidation judiciaire sont payées à leur échéance ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la SARL Delta Sud construction dès lors quelle a fait l’objet d’une liquidation simplifiée qui ne comporte ni période d’observation, ni de redressement ;

ATTENDU qu’il peut être déduit de ces dispositions que les titres litigieux n’auraient pas dû être émis ;

Attendu en conséquence, quil n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge 8, pour la partie constituée par les titres émis à l’encontre de la SARL Delta Sud Construction, à l’encontre de M. Y… ;

Charge n° 9 : Budget annexe des déchets – exercice 2012, compte 6541 « admission en non-valeur », mandat n° 9178 du 27 novembre 2012 pour un montant total de 4 053,68 

Sur le réquisitoire

Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que M. Y…, a pris en charge le mandat n° 9 178 du 27 novembre 2012 imputé au compte 6541 « admission en non-valeur » relatif à l’admission en non-valeur de plusieurs créances dont celles détenues sur la société Midi Rénovation pour un montant total de 4 053,68 €, composé du titre n° 19567 émis le 27 janvier 2012 pour un montant de 596,52 €, du titre n° 611 émis le 10 février 2012 pour un montant de 2 054,52 et du titre n° 1 348 émis le 19 mars 2012 pour un montant de 1 402,64  ;

ATTENDU que le procureur financier a considéré que ces trois créances nées après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 18 janvier 2012 mais avant celui de la liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2012 n’ont pas été déclarées au passif de la liquidation judiciaire dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 622-24 du code de commerce ; que cette absence de déclaration constitue un manquement du comptable, M. Y…, susceptible d’entraîner sa mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur la réponse du comptable

ATTENDU que le comptable a produit la copie du bordereau de production du 6 mars 2012 pour les titres n° 19 567 du 27 janvier 2012 de 596,52 € et n° 611 du 10 février 2012 de 2 054,52  émis entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ; que le troisième titre (n° 1 348) n’a pu être produit car pris en charge le 22 mars 2012, concomitamment à la conversion du jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;


Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que le procureur financier a considéré, au vu des pièces produites par le comptable, que sa responsabilité devait être engagée pour le titre n° 1 348 du 19 mars 2012 ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ; qu’en vertu de ce principe, il leur incombe notamment de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;

Attendu que par jugement du 18 janvier 2012 paru au Bodacc le 2 février 2012, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Midi Rénovation ;

Attendu que le comptable apporte la preuve qu’il adressé, le 6 mars 2012, au mandataire judiciaire un bordereau des sommes dues à titre définitif faisant mention des titres n° 19 567 du 27 janvier 2012 pour un montant de 596,52 € et n° 611 du 10 février 2012 pour un montant de 2 054,52  ;

Attendu que par jugement du 22 mars 2012 paru au Bodacc le 6 avril 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ;

Attendu qu’aux termes du III de l’article L. 626-27 du code de commerce, « après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues » ;

ATTENDU qu’il résulte de ces dispositions que le comptable n’était pas tenu de produire à nouveau, lors du jugement de liquidation judiciaire, les créances initialement présentées lors de la phase de redressement ;

Attendu que les diligences du comptable pour recouvrer les deux titres émis en janvier et en février 2012 sont complètes, rapides et adéquates et que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être engagée pour le non-recouvrement de ces deux créances et qu’il n’y a pas donc pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité à raison de ces deux titres ;

Attendu que cette admission en non-valeur intègre le titre n° 1348 émis le 19 mars 2012 et pris en charge le 22 mars 2012, pour un montant de 1 402,64  ;

Attendu que ce titre, contrairement aux deux autres, n’a jamais été produit au liquidateur, ni lors de la liquidation judiciaire intervenue, certes concomitamment à l’émission du titre, par jugement du 22 mars 2012, ni lors de la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 février 2014 (parue au Bodacc le 21 février 2014) ;

Attendu que cette absence de production de la créance au liquidateur a définitivement compromis le recouvrement du titre ; qu’ainsi, le comptable a manqué à ses obligations de recouvrement et qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié ;

Sur le préjudice financier

ATTENDU que l’admission en non-valeur a pour effet de faire disparaître la créance de la comptabilité du comptable ; qu’au cas particulier, l’admission en non-valeur de la créance détenue sur la Sarl Midi Rénovation a conduit à un appauvrissement de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, constitutif d’un préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, susvisée ;

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016, la métropole Aix Marseille Provence, pour la somme 1 402,64  ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;

Sur le contrôle sélectif des dépenses

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;


Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit par M. Y…  pour l’année 2012 prévoit pour les « opérations présentant des risques particuliers » ou « les opérations d’annulation », un contrôle exhaustif ; qu’à défaut de précision sur ces opérations, il peut en être déduit que les opérations d’admissions en non-valeur devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février modifié ; que le montant du cautionnement de M. Y…, s’élevait pour l’année 2012 à 234 000 € ;

Charge n° 10 : budget annexe « traitement des déchets » - Exercice 2013, compte 673 - annulation de titres, mandat n° 6108 du 19 juillet 2013 de 11 883,63 €.

Sur le réquisitoire

ATENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre pour engager la responsabilité de M. Y…, au motif qu’il aurait pris en charge, en 2013, le mandat  6108 du 19 juillet 2013 d’annulation de deux titres sans disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 142 « annulation ou réduction de recettes » de l’annexe 1 à l’article
D. 1617-9 du CGCT, notamment de 1'« état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » ; qu’ont été annulés le titre n° 1 322-1 du 21 avril 2011 de 5 807,75 € émis à l'encontre de
« Marseille golf club » et no 3 784-1 du 4 avril 2012 de 6 075,88 € émis à l'encontre du « snack du golf » ; que pour ce dernier titre, le procureur financier a considéré qu’il aurait dû s’agir d’une admission en non-valeur et non d’une annulation de titre dès lors que la société « snack du golf » avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 mai 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2013 ; que dans ce cas, les pièces prévues à la rubrique 143 « admission en non-valeur » de l'annexe I à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir : « 1. Décision ; 2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis », n'étaient pas jointes à l'appui du mandat et qu'« ainsi, en tout état de cause, au moment de la prise en charge de la dépense, le comptable ne possédait pas de pièces justificatives suffisantes », et « aurait dû pour le moins suspendre le paiement » et « qu'au surplus, rien n'indique que le comptable a fait les diligences nécessaires pour recouvrer le titre, en produisant notamment sa créance au liquidateur » ;

ATTENDU que le procureur financier a estimé, par suite, que le comptable, en acceptant de prendre en charge le mandat litigieux pour un montant de 11 883,63 €, paraît se trouver, au regard des dispositions de l'article 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;


Sur la réponse du comptable

ATTENDU que M. Y..., a fait valoir que les deux titres se rapportent à un même numéro de contrat, qui était attribué à deux dénominations différentes de débiteurs ce qui a conduit le comptable à présumer une erreur matérielle justifiant l'annulation ; qu’il reconnait toutefois ne pas avoir produit les pièces prévues par la nomenclature ; que pour le titre n° 1322-1 de
5 807,75 €, il souligne qu'il lui était impossible de produire une créance dont le débiteur, Marseille Golf Club, n'avait pas d'existence juridique, et qu’à l'inverse, il a produit la créance relative au titre n° 3 784-1 au nom de snack du golf, au passif de la société ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU que par mandat n° 6 108 du 19 juillet 2013, imputé au compte 673 « Titres annulés », ont été annulés, les titres no 1322-1 du 21 avril 2011 de 5 807,75 € émis à l'encontre de « Marseille golf club » et no 3784-1 du 4 avril 2012 de 6 075,88 € émis à l'encontre du
« snack du golf » ; qu’à l’appui de ce mandat étaient jointes une proposition de mandatement signée conjointement par le « DGA services urbains de proximité » et par le directeur de la
« redevance spéciale développement partenarial » ; que cette pièce indique, dans la rubrique « observations : redressement judiciaire date de cessation de paiements 30/05/2012 » ; un extrait K/bis du « Snack du Golf » constatant une procédure de redressement judiciaire ouverte le
30 mai 2012 et une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 avril 2013 ;

ATTENDU qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 : « (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. // La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 susvisé, le comptable est tenu d’exercer le contrôle, s’agissant des ordres de recouvrer, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer, et pour les ordres de payer, celui de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; que cet article précise que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) 3°) « l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation » (…) ; 5° « la production des pièces justificatives » ; que la nomenclature des pièces justificatives de l'annexe 1 à l'article
D. 1617-19 du CGCT prévoit que le comptable doit exiger pour justifier l'annulation des titres de recettes « un état précisant pour chaque titre, l'erreur commise » ( rubrique 142) et pour admettre en non-valeur une créance, une délibération de l'assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis (rubrique 143) ;

ATTENDU que le comptable ne conteste pas l’absence de pièce pour les deux titres mais considère que l’annulation était justifiée car il existait un contrat identique pour les deux entités, et que l’une d’entre elles (Marseille Golf) n’existait pas ;


ATTENDU que si comme le soutiennent le rapporteur et le procureur financier, le titre
 1 322-1 n’a pas été émis à l’encontre du bon créancier justifiant l’annulation du titre, la responsabilité du comptable ne peut, pour autant, être écartée car il ne s’est pas assuré que les conditions permettant de justifier l’annulation du titre de recette étaient remplies ; qu’en effet, la réduction ou l’annulation d’une créance est fondée sur un droit ; qu’elle a pour objet de redresser une erreur de liquidation de la créance ou de régulariser le fondement même de la créance ;

ATTENDU que la pièce produite à l’appui du mandat qui fait état du redressement judiciaire du « Snack du golf » ne peut être admise comme un motif d’annulation ; que par suite, le comptable ne disposait pas, pour ce titre, de l’état précisant l’erreur commise ; qu’en admettant cette opération, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de régularité des opérations d’annulation et de production des justifications fixées par l’article 19 du décret précité du
7 novembre 2012 et la rubrique 142 de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT ;

ATTENDU que pour le titre no 3 784-1 du 4 avril 2012 de 6 075,88 € émis à l'encontre du « snack du golf », le comptable a justifié de la déclaration de créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, le 7 juin 2012, à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 30 mai 2012 ;

ATTENDU que cette situation aurait justifié une admission en non-valeur et non une annulation du titre ; qu’à cet égard, il ne disposait pas des pièces justificatives prévues à la rubrique 143 de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT, notamment la délibération du conseil communautaire autorisant l’admission en non-valeur dudit titre ;

ATTENDU qu’en admettant l’annulation du titre, le comptable ne disposait pas davantage de la pièce prévue par la nomenclature des pièces justificatives à la rubrique 142, l’état précisant l’erreur commise ; que le comptable a, ainsi, manqué à ses obligations de contrôle fixées par l’article 19 du décret précité du 7 novembre 2012 ;

ATTENDU en conséquence, qu’il y a lieu d’engager, pour les deux titres visés par le réquisitoire, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

Sur le préjudice

ATTENDU qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

ATTENDU que si le manquement est caractérisé pour le titre 1 322-1, la preuve du préjudice n’est pas établie dès lors qu’il est constant qu’il a été émis à l’égard d’un débiteur qui n’existait pas ;

ATTENDU que pour le titre n° 3 784-1 du 4 avril 2012 de 6 075,88 € émis à l'encontre du « snack du golf », la créance, bien que déclarée au mandataire judiciaire dans le délai imparti par le code de commerce, était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel a été ouverte le 30 mai 2012, soit un mois après l’émission du titre, une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2013 ; que de plus, cette procédure collective a été close pour insuffisance d’actif par jugement du 16 juin 2015 ; qu’en conséquence le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

Sur la sanction du manquement du comptable

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI, alinéa 2 de l’article 60 susvisé, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; qu’en application de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, ce montant maximal est égal à 1,5 millième du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré qui s’établit, à la date du paiement en cause, à 243 000 € ;

ATTENDU qu’eu égard au caractère peu explicite des indications portées sur la pièce produite à l’appui du mandat et des mesures prises par le comptable pour recouvrer les créances, objet des deux titres litigieux, il est mis à la charge de M. Y…, la somme de 50  ; que cette somme n’est pas productive d’intérêts ;

Charge n° 11 : Budget principal - exercice 2013, compte 673, annulation de titres-mandat n° 7348 du 6 mai 2013 de 3 859,92 €

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre pour engager la responsabilité de M. Y…, au motif qu’il aurait pris en charge, en 2013, le mandat n° 7 348 du 6 mai 2013 d’annulation de deux titres sans disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 142 « annulation ou réduction de recettes » de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT, notamment de 1'« état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » ; qu’ont été annulés les titres n°4142 et 14 112 émis à l'encontre de « IVG C/O SEPTIME », les 13 avril 2010 et 17 novembre 2010 pour un montant de 1 929,96 € chacun ; que le titre n° 4 142 a été intégralement payé par chèque le 9 août 2010 selon le bordereau de situation du 23 janvier 2015 ; qu’au regard des éléments transmis par le comptable « lors de la phase administrative d’instruction des comptes », le procureur financier a considéré que les titres auraient dû être admis en non-valeur et non en annulation de titre dès lors que l’établissement était fermé depuis le 1er octobre 2010 ; que dans ce cas, le comptable était tenu d’exiger à l’appui du mandat en cause les pièces prévues à la rubrique 143 « admission en non-valeur » de l'annexe I à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir : « Décision ; 2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis » ; qu' « ainsi, en tout état de cause, au moment de la prise en charge de la dépense, le comptable ne possédait pas de pièces justificatives suffisantes », et « aurait dû pour le moins suspendre le paiement » ;

ATTENDU que le procureur financier a estimé, par suite, que le comptable, « en acceptant de prendre en charge le mandat litigieux pour un montant de 1 929,96 €, prenant en compte le remboursement susmentionné » paraît se trouver, au regard des dispositions de l'article 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur la réponse du comptableATTENDU que M. Y…, indique que « la société IVG était hébergée par SEPTIME 248 avenue du Prado à Marseille », qui serait son mandataire, lequel a déménagé à Boulogne - Billancourt le 1er octobre 2010 et qu'une soixantaine d'établissements est susceptible de dépendre du groupe allemand IVG ; qu’il relève que la société SEPTIME a fermé le 1er octobre 2010 et que le titre n° 14112 a été émis postérieurement à cette date le 16 novembre 2010 ; qu’il reconnait l'absence de l'état motivant l'annulation mais ajoute que l'annulation était justifiée du fait « de la disparition juridique du débiteur qui avait personnellement signé le contrat d’enlèvement des ordures ménagères » et que « de ce fait le contrat devenait caduc » ;

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que le procureur financier a considéré au vu des pièces produites par le comptable qu’il ne disposait pas, au moment de l’annulation, de celles requises par la nomenclature des pièces justificatives et a, par conséquent, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU que par mandat n° 7 348 du 6 mai 2013 de 3 859,92 € imputé au compte 673 « titres annulés » ont été annulés les titres n° 4 142 et 14 112 émis les 13 avril 2010 et 17 novembre 2010 à l’encontre de « IVG C/O SEPTIME » pour un montant de 1 929,96 € chacun, au titre de prestations de collecte d’ordures ménagères, respectivement pour le 1er et le 3ème trimestre 2010 ; que le titre n° 4 142 a été intégralement payé le 9 août 2010 selon le bordereau de situation du 23 janvier 2015 établi par la direction départementale des finances publiques ; que la responsabilité du comptable doit être examinée pour le titre n° 14 112 ;

ATTENDU qu’à l’appui de ce mandat étaient jointes une proposition de mandatement signée conjointement du « DGA services urbains de proximité » et du directeur « de la redevance spéciale développement partenarial » avec la mention « radiation », une lettre du 12 février 2013 de la société « PCM immobilier », « gérance immobilière sur mesure », adressée au comptable indiquant qu'elle n'est plus gestionnaire du site « Le grand Large » et que les factures doivent être adressées à son successeur ou à l'ancien propriétaire « IVG » 4 square Edouard VII à Paris ainsi qu’un extrait K/bis de « IVG immobilière Paris » constatant, le 28 avril 2011, la radiation de la société du registre de commerce de Paris ;

ATTENDU qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 : « (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. // La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 susvisé, le comptable est tenu d’exercer le contrôle, s’agissant des ordres de recouvrer, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer, et pour les ordres de payer, celui de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; qu’aux termes de cet article « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) 3°) « l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation » (…) ; 5° « la production des pièces justificatives » ; que la nomenclature des pièces justificatives de l'annexe 1 à l'article D. 1617-19 du CGCT prévoit que le comptable doit exiger pour justifier l'annulation des titres de recettes « un état précisant pour chaque titre, l'erreur commise » ( rubrique 142) et pour admettre en non-valeur une créance, une délibération de l'assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis (rubrique 143) ;

ATTENDU que le comptable ne conteste pas l’absence de pièce justifiant le motif de l’annulation mais considère que l’annulation était justifiée car le titre a été émis un mois et demi après que le débiteur, la société SEPTIME, a été radié du registre de commerce à la suite de son déménagement à Boulogne-Billancourt ;

ATTENDU que le débiteur du titre était la société IVG, hébergée par la société SEPTIME ; que la société IVG a été radiée du registre de commerce de Paris et réinscrite à celui de Nanterre le 1er avril 2011 ; que le changement de domiciliation, intervenu en outre, après l’émission du titre litigieux, ne peut constituer un motif d’annulation du titre ; qu’en effet, la réduction ou l’annulation d’une créance est fondée sur un droit et a pour objet de redresser une erreur de liquidation de la créance ou de régulariser le fondement même de la créance ;

ATTENDU que le transfert d’un registre de commerce à un autre n’est pas davantage un motif d’admission en non-valeur du titre dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le recouvrement de la créance était manifestement compromis en raison de l’insolvabilité du débiteur ;

ATTENDU que le comptable ne s’est pas assuré que les conditions permettant de justifier l’annulation du titre de recette étaient remplies ; qu’il ne disposait pas, pour ce titre, de l’état précisant l’erreur commise ; qu’en admettant cette opération, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de régularité des opérations d’annulation et de production des justifications fixées par l’article 19 du décret précité du 7 novembre 2012 et la rubrique 142 de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT ;

ATTENDU en conséquence, qu’il y a lieu d’engager, pour le titre de recettes n° 14 112 du
17 novembre 2010 de 1 929,96 € annulé par mandat n° 7348 du 6 mai 2013 de 3 859,92 , la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

Sur l’existence d’un préjudice et ses conséquences

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur comme le comptable ne se prononcent pas sur l’éventuel préjudice financier subi par la collectivité ;

ATTENDU que l’annulation d’un titre litigieux a pour effet de faire disparaître le titre du bilan de l’organisme public ; que le comptable n’est donc plus habilité à poursuivre le recouvrement du titre, qui est dépourvu de base juridique ; que par suite l’annulation du titre compromet définitivement toute chance de recouvrement ultérieur ; que par ailleurs, le comptable n’établit pas que le débiteur était insolvable ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collectivité d’une recette lui causant, ainsi, un préjudice financier ; qu’il y a donc, lieu de constituer M. Y…, débiteur de la collectivité aux droits laquelle succède depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix Marseille Provence, pour la somme de 1 929,96 € ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015 ;

Sur le contrôle sélectif des dépenses

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

ATTENDU que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit par M. Y…, pour l’année 2013 prévoit pour les « opérations présentant des risques particuliers » ou « les opérations d’annulation », un contrôle exhaustif ; qu’à défaut de précision sur ces opérations, il peut en être déduit que les opérations d’annulation de titre devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février modifié ; que le montant du cautionnement de M. Y…, s’élevait pour l’année 2013 à 243 000  ;

Charge n° 12 : Compte 673 - Annulation de titres : mandats n° 17984 et 7985 du 27 octobre 2011 pour un montant respectif de 1 392,70 € et 5 909,40 €


 

Sur le réquisitoire

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre pour mettre en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au motif qu’il aurait pris en charge, en 2013, les mandats n° 17 984 et 17 985 du 27 octobre 2011 d’annulation de cinq titres pour un montant total de 7 302,10 €, sans disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 142 « annulation ou réduction de recettes » de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT, notamment de 1'« état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » ; qu’ont été annulés les titres n° 12 628 du 24 janvier 2007, n° 10 705 et 13 975 du 17 octobre 2008, n° 2 872 du 14 avril 2008 et n° 6 772 du 8 juillet 2008 émis à l'encontre de la SARL « les nouveaux pâtissiers » ; qu’au regard des éléments transmis par le comptable lors de la phase administrative, le procureur financier a considéré que les titres auraient dû être admis en non-valeur et non en annulation de titre dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2009 ; que dans ce cas, le comptable était tenu d’exiger à l’appui des mandats en cause les pièces prévues à la rubrique 143 « admission en non-valeur » de l'annexe I à l'article D. 1617-19 du CGCT, à savoir : « Décision ; 2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis » ; qu' « ainsi, en tout état de cause, au moment de la prise en charge de la dépense, le comptable ne possédait pas de pièces justificatives suffisantes », et « aurait dû pour le moins suspendre le paiement » ; « que de plus, rien n’indique que le comptable a fait les diligences nécessaires pour recouvrer les titres, en produisant notamment les créances au liquidateur » ;

ATTENDU que le procureur financier a estimé, par suite, que le comptable, « en acceptant de prendre en charge les mandat litigieux » paraît se trouver, au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur les réponses des comptables

ATTENDU que M. Y…, a fait valoir que les cinq titres en cause ont été produits auprès au liquidateur le 30 juin 2009, comme l'atteste le bordereau de production joint ; qu’il reconnait que les documents prévus par l'article D. 1617-19 du CGCT ne sont pas produits et que l'annulation des titres décidée par l'ordonnateur n'était pas adéquate ;

ATTENDU que M. X…, relève que pour les mandats  17 984 et  17 985, deux dates sont citées dans les attendus (27 octobre ou novembre 2011) et qu'il n'a pas les moyens de vérifier laquelle de ces deux dates est exacte même si les titres n° 12 628 du 24 octobre 2007, n° 2872 du 14 avril 2008 et n° 6 772 du 9 juillet 2008 émis à l’encontre de la SARL « les nouveaux pâtissiers » ont été pris en charge sous sa gestion ; qu’il fait valoir qu'il n'avait aucun moyen en 2011, de contrôler l'exactitude de la prise en charge de ce mandatement, étant sorti de fonctions en août 2008 ;


 

Sur les conclusions du procureur financier

ATTENDU que le procureur financier considère, au vu de la réponse de M. Y…, et des pièces l’accompagnant qu’il s’agit d’une erreur d’imputation, les créances ayant dû être admises en non-valeur et non en annulation de titres ; qu’à défaut des pièces requises prévues par la réglementation pour accepter l’annulation des titres, le comptable, M. Y…, a engagé sa responsabilité ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU que par mandats  17 984 et 17 985 du 27 octobre 2011 pour un montant respectif de 1 392,70 € et 5 909,40 €, imputés au compte 673 « titres annulés » ont été annulés les titres n° 12 628 du 24 janvier 2007, n° 10 705 et 13 975 du 17 octobre 2008,  2 872 du
14 avril 2008 et n° 6 772 du 8 juillet 2008 émis à l'encontre de la SARL « les nouveaux pâtissiers » ; qu’à l’appui de chacun de ces deux mandats étaient joints un extrait K/bis de la SARL « les nouveaux pâtissiers » constatant la liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2009 et une liste des titres émis à son encontre ;

ATTENDU qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 : « (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. // La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…)» ; qu’en application de l’article 12 A du décret 62-1587 du
29 décembre 1962 susvisé alors en vigueur, le comptable est tenu d’exercer, « A-En matière de recettes, le contrôle (…) dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; qu’aux termes de l’article 12 B du même décret, « les comptables sont tenus d'exercer (...) En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « (…), le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du CGCT : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application de ladite annexe, le comptable doit exiger pour justifier l'annulation des titres de recettes « un état précisant pour chaque titre, l'erreur commise » (rubrique 142) et pour admettre en non-valeur une créance, une délibération de l'assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis (rubrique 143) ;

ATTENDU que le comptable reconnaît que l’état indiquant le motif de l’annulation n’a pas été produit et qu’il s’agissait plus d’une admission en non-valeur que d’une annulation ;


 

ATTENDU que le comptable a rapporté la preuve qu’il a produit, dans les délais impartis par le code de commerce, les créances au liquidateur, le 30 juin 2009 ; que toutefois, ce justificatif est inopérant dans la mesure où les titres n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation en non-valeur ;

ATTENDU que la réduction ou l’annulation d’une créance est fondée sur un droit et a pour objet de redresser une erreur de liquidation de la créance ou de régulariser le fondement même de la créance ;

ATTENDU qu’au cas d’espèce comme le reconnaît le comptable, la situation ne relève pas de l’annulation de titre ; qu’en acceptant à tort et de manière prématurée, l’annulation des cinq titres de recettes au lieu de les avoir admis en non-valeur, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la régularité des opérations d’annulation fixées par l’article 12 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’ainsi, il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur le préjudice

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur ne se prononce pas sur l’éventuel préjudice financier subi par la collectivité ;

ATTENDU que M. Y…, fait valoir que la collectivité n'a subi aucun préjudice financier, du fait d'un manquement du comptable, puisque les créances ont été produites lors de la liquidation et que seule la forme n'a pas été respectée ;

ATTENDU que la procédure de liquidation a été close pour insuffisance d’actif le 12 août 2015 ; que malgré la production des titres en cause par le comptable au liquidateur judiciaire, il est établi que la collectivité n’aurait pu être désintéressée ; qu’ainsi, le recouvrement étant compromis avant même le manquement reproché au comptable, ce dernier ne peut être regardé comme ayant causé préjudice à la collectivité ;


 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI, alinéa 2 de l’article 60 susvisé, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; qu’en application de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, ce montant maximal est égal à 1,5 millième du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré qui s’établit, à la date du paiement en cause, à 234 000 € ;

ATTENDU qu’eu égard au caractère formel du manquement, il est mis à la charge de
M. Y…, la somme de 50 € ; que cette somme n’est pas productive d’intérêts ;

Charge no 13 : Exercice 2011, compte 673 - annulation de titres : mandats n° 17 977, n° 17 978, n° 17 979, n° 17 980 et n° 17 981 du 27 octobre 2011 pour un montant respectif de 1 631,76 €, 1 405,80 €, 1 969,80 €, 2 133,20 et 2 208,40 € soit un montant total de 9 348,96 € émis à l'encontre de la SARL Hénor Danzin

ATTENDU que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au motif qu’il aurait pris en charge, en 2011, les mandats n° 17 977, n° 17 978, n° 17 979, n° 17 980 et n° 17 981 du 27 octobre 2011 d’annulation de 19 titres émis entre 2007 et 2010 à l’encontre de la SARL Hénor Danzin pour un montant total de 9 348,96 sans disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 142 « annulation ou réduction de recettes » de l’annexe 1 à l’article D. 1617-9 du CGCT, notamment de 1'« état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » ; qu’au regard de l’extrait K/bis constatant « une mise en sommeil de la société à compter du 28/01/2011 » joint à l’appui de chaque mandat et « de la liste des titres émis à l’encontre de la SARL et non recouvrés », le procureur financier a considéré que les titres auraient dû être admis en non-valeur et non en annulation de titre dès lors que la société était en liquidation depuis le 3 juin 2009 ; que dans ce cas, le comptable était tenu d’exiger à l’appui des mandats en cause les pièces prévues à la rubrique 143 « admission en non-valeur » de l'annexe I à l'article D. 1617-19 du CGCT, à savoir : « Décision ; 2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis » ; qu' « ainsi, en tout état de cause, au moment de la prise en charge de la dépense, le comptable ne possédait pas de pièces justificatives suffisantes », et « aurait dû pour le moins suspendre le paiement » ; que de plus, « rien n’indique que le comptable a fait les diligences nécessaires pour recouvrer les titres, en produisant notamment les créances au liquidateur » ;

ATTENDU que le procureur financier a estimé, par suite, que le comptable, en acceptant de prendre en charge les mandats litigieux pour un montant total de 9 348,96 €, au regard des dispositions de l'article 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, paraît avoir engagé sa responsabilité dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;


 

Sur les réponses des comptables

ATTENDU que M. Michel s’appuie sur la base « Altarès » pour décrire l'évolution de la situation de la SARL Hénor Danzin dont il ressort que le 1er mars 2007, le fonds de commerce de la SARL Hénor Danzin a été donnée en location gérance à la SARL Villa Pascal ; que cette dernière a cessé d’exploiter le 11 janvier 2011 ; que le 28 janvier 2011, la SARL Hénor Danzin a cédé le fonds de commerce à la SASU « Avenir Evènementiel » puis a été mise en
sommeil ; qu’il en conclut que dès le 1er mars 2007, les titres émis ne concernaient pas le bon débiteur et auraient dû être libellés au nom de la SARL Villa Pascal ;

ATTENDU que M. Y…, reconnait que le motif de l'annulation n'a pas été produit par l'ordonnateur mais maintient que l’annulation des titres était justifiée par l'erreur de désignation du débiteur ; que selon lui, aucune procédure collective n'a été ouverte, et que par suite aucune production des créances au liquidateur n'était requise ;

ATTENDU que M. X…, relève, comme pour la charge n° 12, que le réquisitoire indique pour les mandats n° 17 977 et 17 978, deux dates différentes (27 octobre ou 27 novembre 2011) qu'il n'a pas les moyens de les vérifier ; qu'il n'avait aucun moyen en 2011, de contrôler l'exactitude de la prise en charge de ce mandatement, étant sorti de fonctions en août 2008 ;

Sur la responsabilité du comptable

ATTENDU que par mandats n° 17 977, n° 17 978, n° 17 979, n° 17 980 et n° 17 981 du
27 octobre 2011 pour un montant respectivement de 1 631,76 €, 1 405,80 €, 1 969,80 €,
2 133,20 € et 2 208,40 € imputés au compte 673 « titres annulés » ont été annulés 19 titres de recettes émis entre 2006 et 2010 à l'encontre de la SARL Hénor Danzin ; qu’à l’appui de chacun de ces mandats était joint un extrait K/bis de cette société indiquant notamment « sans activité à compter du 28/01/2011 par suite de cession à la SASU I 'Avenir Evénementiel » ;

ATTENDU qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 :
« (...) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. // La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’en application de l’article 12 A du décret 62-1587 du
29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, le comptable est tenu d’exercer, « En matière de recettes, le contrôle (…) dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes »; qu’aux termes de l’article 12 B du même décret, « les comptables sont tenus d'exercer (...) En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « (…), le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;


 

ATTENDU qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du CGCT : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application de ladite annexe, le comptable doit exiger pour justifier l'annulation des titres de recettes « un état précisant pour chaque titre, l'erreur commise » (rubrique 142) et pour admettre en non-valeur une créance, une délibération de l'assemblée délibérante et un état précisant pour chaque titre le montant admis (rubrique 143) ;

ATTENDU que M. Y…, reconnait l’absence de l’état faisant apparaître l’erreur d’annulation tel que prévu à la rubrique 142 de la liste des pièces justificatives ; qu’il soutient toutefois, qu’il s’agit bien d’une annulation et non d’une admission en non-valeur car les titres n’ont pas été émis au nom du bon débiteur, le fonds de commerce ayant été donné en location-gérance à la SARL « Villa Pascal » à compter du 1er mars 2007 ;

ATTENDU qu’il convient de distinguer le mandat n° 17 977 de 1 631,76 € qui porte sur des titres émis en 2006 des quatre autres mandats qui annulent des titres émis entre 2007 et 2010 ;

 

Sur le mandat n° 17 977 de 1 631,76 €

ATTENDU qu’en application de l’article L. 144-1 du code de commerce, la location-gérance ou gérance-libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie à une personne - le gérant - le droit d'exploiter le fonds librement et à ses risques et périls, moyennant le paiement d'une redevance ; que le propriétaire du fonds n'est donc responsable que des dettes contractées avant le contrat ; que le locataire du fonds ne reprend pas les dettes du propriétaire, excepté les contrats de travail qui lui sont transmis ;

ATTENDU que le mandat n° 17 977 du 27 octobre 2011 de 1 631,76 € porte sur les titres
 12 687,  3 405,  5 925 et 9 396 émis en 2006 au nom de la SARL Hénor Danzin dans le cadre d'un contrat afférent à la collecte des ordures ménagères  ; qu’il résulte de dispositions précitées du code de commerce que ces titres ont été émis au nom du bon débiteur ; que par suite, ils ne pouvaient être annulés ;

ATTENDU qu’en application de l'article L. 144-6 du code de commerce, au moment de la mise en location gérance du fonds, les dettes du loueur afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement ;


;

ATTENDU qu’il résulte de ce dispositif que les créanciers du bailleur, informés de la mise en location gérance du fonds de commerce, peuvent demander le paiement immédiat des créances même si celles-ci ne sont pas encore exigibles ; que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance ; qu’en l’espèce, à la suite de la publication au Bodacc le 1er février 2009, de la location-gérance du fonds de commerce, le comptable en fonctions n’a pas demandé au tribunal de commerce le paiement immédiat des quatre titres litigieux émis en 2006 ; que depuis, aucune diligence visant à les recouvrer n’a été entreprise ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5-3° du CGCT « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

ATTENDU que M. X…, a été en fonctions du 2 juillet 2007 au 31 août 2008 ; que les dispositions de l’article L. 144-6 ne lui sont donc pas opposables ;

ATTENDU qu’après une courte période d’intérim, M. Y…, est entré en fonctions le 15 décembre 2008 et n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur ; que l’action en recouvrement des titres émis en 2006 pouvait donc être exercée au moins jusqu’à la fin de l’année 2010 ;

ATTENDU qu’à défaut d’acte interruptif de prescription, M. X…, ne justifie pas de l’accomplissement de diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de ces titres ; que par suite, son inaction dans le délai qui lui était imparti, soit jusqu’à la fin de l’année 2010, a manifestement compromis le recouvrement des créances, objet des titres litigieux, au cours de sa gestion ;

ATTENDU dans ces conditions, que M. Y…, a manqué à ses obligations de recouvrement et qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les mandats no 19 978, n° 19 979,  19 980 et  19 981

ATTENDU que le mandat no 19 978 du 27 octobre 2011 de 1 405,80 € a annulé les titres  13 284,  15 985 et 8 170 émis en 2007 au nom de la SARL Hénor Danzin ; que le mandat
no 17 979 du 27 octobre 2011 de 1 969,80 € porte sur les titres no 11 315,  14 548,  3 441,  7 324 de 2008 concernant la même société ; que les titres no 13 151,  18 701,  4 285, n° 8 625 de 2009 émis au nom de la même société ont été annulés par le mandat no 17 980 du 27 octobre 2011, de 2 133,20 € ; que le mandat  17 981 du 27 octobre 2011 de 2 208,40 € annulant les titres n° 13 764,  21 222,  3 790 et n° 9 084 de 2010 concernent toujours le même débiteur ;

ATTENDU que la prise en charge d’un titre par le comptable présume de l’existence de la créance ;

ATTENDU que l’annulation d’une créance repose sur un droit et a pour objet de redresser une erreur de liquidation de la créance ou de régulariser le fondement même de la créance ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que les titres précités émis entre 2007 et 2010 n’ont pas été émis au nom du bon débiteur, la convention conclue entre la collectivité et la SARL Hénor Danzin d’enlèvement des ordures ménagères n’ayant pas, a priori, été annulée ; que l’extrait K/bis joint à l’appui de chacun des mandats constatant la mise en sommeil de la société n’atteste pas de l’inexistence de la créance associée aux titres ;

ATTENDU qu’en annulant les titres litigieux, le comptable, M. Y…, ne s’est pas assuré que les conditions permettant d’en justifier l’annulation étaient remplies ; qu’il ne disposait pas, pour ces titres, de l’état précisant l’erreur commise ; qu’en prenant en charge ces mandats d’annulation, le comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle de régularité des opérations et de production des justifications fixées par l’article 12 B du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 et la rubrique 142 de la liste des pièces justificatives de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT ;

ATTENDU en conséquence, qu’il y a lieu d’engager, pour les mandats n° 19 978, n° 19 979,  19980 et  19 981 la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, conformément à l’article 60 de la loi du 23 février susvisé ;

Sur le préjudice et ses conséquences

ATTENDU qu’aux termes du deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable ne se prononcent pas sur l’éventuel préjudice financier subi par la collectivité ;

ATTENDU que s’agissant des titres émis en 2006, annulés par le mandat n° 17 977, l’inaction du comptable dans le délai qui lui était imparti pour recouvrer les quatre titres annulés a privé la collectivité des recettes correspondantes et lui a, ainsi, causé un préjudice financier ;

ATTENDU que l’annulation des titres par les mandats 17 978,  17 979, 17 980 et 17 981 a eu pour effet de faire disparaître les titres litigieux du bilan de la collectivité ; que le comptable n’était donc plus habilité à en poursuivre le recouvrement, les titres étant dépourvus de base juridique ; que, par suite, l’annulation des titres a définitivement compromis toute chance de recouvrement ultérieur ; que par ailleurs, le comptable n’a pas établi que le débiteur était insolvable ; que le manquement du comptable a eu pour effet de priver la collectivité des recettes correspondantes lui causant, ainsi, un préjudice financier ;

ATTENDU en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. Y…, débiteur de la collectivité aux droits de laquelle vient, depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence pour la somme de 9 348,96 € ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 28 octobre 2015 ;

Sur le contrôle sélectif des dépenses

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

ATTENDU que le plan de contrôle sélectif des dépenses produit par M. Y…, pour l’année 2013 prévoit pour les « opérations présentant des risques particuliers » ou « les opérations d’annulation », un contrôle exhaustif ; qu’à défaut de précision sur ces opérations, il peut en être déduit que les opérations d’annulation de titre devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable sera plafonnée conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février modifié ; que le montant du cautionnement de M. Y…, s’élevait pour l’année 2011 à 234 000 € ;

 

Par ces motifs,

DÉCIDE

Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y…, au titre des charges n° 1, n° 2, n°3 n° 4 et 7.

Article 2 : M. Y…, est constitué débiteur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix Marseille Provence au titre de la charge n° 5 portant sur l’exercice 2013, de la somme de
19 717,10 € (dix-neuf mille sept cent dix-sept euros et dix centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;

Article 3 : M. Y…, est constitué débiteur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix Marseille Provence au titre de la charge n° 6 portant sur l’exercice 2013, de la somme de
14 516,87 € (quatorze mille cinq-cent-seize euros et quatre-vingt-sept centimes), portant intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;


 

Article 4 : M. Y…, est constitué débiteur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix Marseille Provence au titre de la charge n° 8 portant sur l’exercice 2011, de la somme de 51 711,36  (cinquante-et-un mille sept-cent onze euros et trente-six centimes) portant intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;

Article 5 : M. Y…, est constitué débiteur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix Marseille Provence au titre de la charge n° 9 portant sur l’exercice 2012, de la somme de
1 402,64 (mille quatre-cent-deux euros et soixante-quatre centimes) portant intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;

Article 6 : il est mis à la charge du comptable, M. Y…, une somme non rémissible de cinquante euros (50 €), non productive d’intérêts, au titre de la charge n° 10 pour sa gestion de l’exercice 2013 ;

Article 7 : M. Y…, est constitué débiteur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix Marseille Provence au titre de la charge n° 11 portant sur l’exercice 2013 de la somme de 1 929,96 € (mille-neuf-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) portant intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;

Article 8 : il est mis à la charge du comptable, M. Y…, une somme non rémissible de cinquante euros (50 €), non productive d’intérêts, au titre de la charge n° 12 pour sa gestion de l’exercice 2011 ;

Article 9 : M. Y…, est constitué débiteur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle succède depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix Marseille Provence au titre de la charge n° 13 portant sur l’exercice 2011 de la somme de 9 348,96 € (neuf mille trois-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) portant intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;

Article 10 : M. Y…, ne pourra être déchargé de sa gestion des exercices 2011 à 2013, qu’après l’apurement des débets et des sommes non rémissibles mentionnés aux articles 2 à 9 du présent jugement ;

Article 11 : M. Y…, est déchargé de sa gestion du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2010.

Article 12 : M. X…, est déchargé de sa gestion du 1er janvier au 31 août 2008.

Article 13: M. A…, est déchargé de sa gestion du 1er septembre au 14 décembre 2008.

 

EN CONSEQUENCE, Messieurs X…, et A…, sont déclarés quittes et libérés de leur gestion terminée respectivement les 31 août 2008 et 14 décembre 2008.

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et leur cautionnement peut être restitué ou leurs cautions dégagées.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le trente-et-un janvier et deux février deux mil dix-sept.

Présents : Mme Collardey, vice-présidente, présidente de séance, M. Bernard Debruyne, président de section, Mme Leduc-Denizot, MM. Didier Rouquié et Thomas Thiébaud, premiers conseillers.

En présence de M. Bertrand Marquès, greffier de séance.

 

Le greffier,

La présidente de séance,

Bertrand MARQUÈS

 

Catherine COLLARDEY

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

 

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