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2ème section
Jugement n° 2017-0007
Audience publique du 28 mars 2017
Prononcé du 28 avril 2017 | Centre intercommunal d’action sociale du Steir - budget annexe Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Plogonnec (Département du Finistère)
Poste comptable : Trésorerie de Quimper
Exercice : 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 17 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du centre intercommunal d’action sociale du Steir, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 23 novembre 2016 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre intercommunal d’action sociale du Steir, par Mme X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ensemble le compte annexe ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. François GUEGUEN, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 28 mars 2017 M. François GUEGUEN, premier conseiller, en son rapport, M. Patrick PRIOLEAUD, procureur financier, en ses conclusions ;
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir manqué, en sa qualité de comptable du centre intercommunal d’action sociale du Steir, à l’obligation de contrôle à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et, par son inaction et en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, avoir laissé intervenir la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics pour les titres de recettes listés en annexe au présent jugement et figurant à l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 du budget annexe « EHPAD de Plogonnec » du centre intercommunal d’action sociale du Steir ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public (…) » ;
Attendu que Mme X ne se prévaut d’aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens des dispositions précitées du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être mise en jeu ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ;
Attendu qu’en application des articles 18 et 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en vigueur au moment des faits, le comptable est notamment tenu d’exercer, en matière de recettes, des diligences en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action des comptables publics en vue du recouvrement des créances des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge effective des titres de recette ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les comptables publics sont tenus de faire en temps utile toutes les diligences nécessaires au recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge ; que ces diligences se doivent d’être à la fois adéquates, complètes et rapides ; qu’à défaut et dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée, la responsabilité du comptable peut être engagée par le juge des comptes ;
Titres n° T-14 R-1 A-16 et T-15 R-2 A-19
Attendu que les lettres de rappel mentionnées à l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2014, non interruptives de prescription, auraient été adressées le 14 mai 2010 ;
Attendu que les lettres de mise en demeure adressées le 22 février 2014, soit postérieurement à la date de prescription des créances, constituent en tout état de cause des diligences inappropriées car tardives ;
Attendu que Mme X, à défaut d’acte avéré interruptif de prescription, ne justifie pas de l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres
n° T-14 R-1 A-16 et n° T-15 R-2 A-19, qui ont respectivement été atteints par la prescription de l’action en recouvrement le 13 janvier 2014 et le 9 février 2014, au cours de sa gestion ;
Attendu que Mme X n’a pas apporté d’éléments d’observation en réponse à ces éléments du réquisitoire ;
Attendu que Mme X n’a par conséquent pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au sens des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, n’ayant au demeurant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Titre n° T-76
Attendu que la lettre de rappel mentionnée à l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2014, non interruptive de prescription, aurait été adressée le 17 novembre 2010 ;
Attendu que l’autorisation donnée au comptable le 16 mars 2011 d’émettre un commandement de payer n’a pas donné lieu à l’émission d’un tel acte à l’encontre du débiteur ;
Attendu que Mme X, à défaut d’acte avéré interruptif de prescription, ne justifie pas de l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement du titre
n° T-76, qui a été atteint par la prescription de l’action en recouvrement le 9 septembre 2014, au cours de sa gestion ;
Attendu que Mme X n’a pas apporté d’éléments d’observation en réponse à ces éléments du réquisitoire ;
Attendu que Mme X n’a par conséquent pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au sens des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, n’ayant au demeurant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Titres n° T-99 R-12 A-70, T-1 R-1 A-70 et T-5 R-2 A-68
Attendu que les lettres de relances mentionnées à l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2014, qui auraient été envoyées en courrier simple le 9 décembre 2014, sont sans effet sur la prescription ;
Attendu que les autorisations données au comptable d’émettre un commandement de payer, telles que mentionnées à l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2014, n’ont pas donné lieu à l’émission d’un tel acte à l’encontre du débiteur ;
Attendu que Mme X, à défaut d’acte avéré interruptif de prescription, ne justifie pas de l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres
n° T-99 R-12 A-70, n° T-1 R-1 A-70 et n° T-5 R-2 A-68, qui ont respectivement été atteints par la prescription de l’action en recouvrement le 6 décembre 2014, le 6 janvier 2015 et le 8 février 2015, au cours de sa gestion ;
Attendu que Mme X n’a pas apporté d’éléments d’observation en réponse à ces éléments du réquisitoire ;
Attendu que Mme X n’a par conséquent pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au sens des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ce faisant l’intéressée a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, n’ayant au demeurant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Titres n° T-14 R-1 A-16, T-15 R-2 A-19, T-99 R-12 A-70, T-1 R-1 A-70 et T-5 R-2 A-68
Attendu qu’aux termes du 3ième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que la comptable n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au sens des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’il fait valoir que le défaut de diligences de la part de la comptable a fortement compromis le recouvrement des titres en cause ; que les recettes non recouvrées et prescrites ont causé un préjudice ;
Attendu que, du fait de l’inaction de Mme X, le centre intercommunal d’action sociale du Steir - budget annexe « EHPAD de Plogonnec » - a subi un préjudice d’un montant de 5 859,21 € correspondant à la somme de cinq créances non recouvrées et définitivement compromises durant sa gestion ; qu’il y a donc lieu de déclarer l’intéressée débitrice envers le centre intercommunal d’action sociale du Steir à hauteur de la somme de 5 859,21 € ;
Sur les intérêts
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en application de ces dispositions, la somme mise à la charge de Mme X portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de notification du réquisitoire à l’intéressée ;
Titre n° T-76
Attendu que Mme X fait valoir que le titre T-76 avait été émis au titre du dépôt de garantie ou caution d’entrée d’un résident ; que, dans la mesure où le résident concerné n’est plus dans l'EHPAD depuis novembre 2014, il y a lieu d'annuler ce titre de caution ;
Attendu que les conditions de séjour du résident concerné n’ont pas été susceptibles d’engager tout ou partie de son dépôt de garantie ;
Attendu que Mme X a produit le mandat d’annulation du dépôt de garantie produit par l’EHPAD le 16 janvier 2017 ainsi qu’un état actualisé des restes à recouvrer arrêté au 17 janvier 2017 où le titre T-76 n’apparait plus ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que l’annulation du titre n° 76, objet du dépôt de garantie, a permis de régulariser définitivement la situation de cette créance ;
Attendu qu’il convient dès lors d’écarter tout préjudice pour l’organisme public au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de constituer Mme X débitrice du centre intercommunal d’action sociale du Steir ;
Sur la somme non rémissible laissée à la charge du comptable
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. / Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II (…) » ; que le décret susvisé n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable en cause était de 177 000 € pour l’exercice 2014, soit une somme laissée à charge de la comptable d’un montant maximal de 265,50 € ;
Attendu que la comptable, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, a procédé à la régularisation du titre en cause ; qu’il y a donc lieu de fixer la somme dont doit s’acquitter Mme X au montant de 50 euros au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique
Article 1 : Mme X est constituée débitrice du centre intercommunal d’action sociale du Steir pour la somme de cinq mille huit cent cinquante-neuf euros et vingt-et-un centimes (5 859,21 €) au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2016.
Article 2 : Mme X devra s’acquitter d’une somme de cinquante euros (50 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme, non productive d’intérêts, ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse conformément au paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 3 : La décharge de Mme X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme mentionnés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Didier GORY, président de séance, MM. Pierre PERROT et Patrick LODS, conseillers.
En présence de Mme Annie FOURMY, greffière de séance.
Signé : Annie FOURMY
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Signé : Didier GORY |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale
Catherine PELERIN
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En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
Annexe
Compte 4111
Exercice | Titre n° | Restes à recouvrer |
2010 | T-14 R-1 A-16 | 1 777,40 € |
T-15 R-2 A-19 | 1 269,40 € |
Compte 46721
Exercice | Titre n° | Restes à recouvrer |
2010 | T-76 | 1 555,50 € |
Compte 4111
Exercice | Titre n° | Restes à recouvrer |
2010 | T-99 R-12 A-70 | 993,92 € |
2011 | T-1 R-1 A-70 | 980,91 € |
2011 | T-5 R-2 A-68 | 837,58 € |
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