Formation plénière  
Commune de DIEPPE  
département de Seine-Maritime)  
76 057 217  
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Centre des finances publiques de Dieppe  
Municipale  
Exercice 2013  
Jugement n° 2017-13  
Audience publique du 20 juillet 2017  
Prononcé du jugement le 31 août 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le jugement n° 2017-07 du 22 juin 2017 par lequel la chambre régionale des comptes Normandie  
a notamment mis à la charge de M. Dominique X... une somme irrémissible de 265,50 euros au titre  
de sa gestion 2013, au 19 septembre, de la commune de Dieppe ;  
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-7 et R. 242-29 ;  
Vu l’arrêté n° 2017-08 du 23 mars 2017 du président de la chambre portant délégation de signature ;  
Vu la décision du 26 juin 2017 du Procureur général près la Cour des comptes organisant l’intérim du  
ministère public ;  
Vu le rapport n° 2017-0045-1 de M. Rémy Janner, président de section, magistrat chargé de  
l’instruction en vue de la rectification du jugement n° 2017-07 ;  
Vu les conclusions n° 2017-0045-1 du procureur financier du 13 juillet 2017 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 20 juillet 2017, M. Rémy Janner en son rapport, M. Philippe  
Jamin, procureur financier par intérim, en les conclusions du ministère public, les comptables et  
l’ordonnateur, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu qu’aux termes du II de l’article R. 242-29 du code des juridictions financières susvisé, la  
chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement « pour cause d’erreur,  
omission, faux ou double emploi » ;  
Attendu qu’au titre de la charge n° 1, il a notamment été indiqué dans le jugement du  
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2 juin 2017 susvisé, au douzième attendu, que « l’assemblée délibérante par délibération du  
5 décembre 2015 a exprimé sa volonté de payer la dépense en cause » ;  
Attendu qu’une erreur matérielle entache cette rédaction, ladite délibération étant datée du  
5 décembre 2005 ;  
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Attendu qu’en application du II de l’article R. 242-29 du code des juridictions financières, il convient  
de procéder à la révision du jugement n° 2017-07 du 22 juin 2017 et de lire au douzième attendu :  
«
par délibération du 15 décembre 2005 » ; que les autres dispositions du jugement sont inchangées ;  
PAR CES MOTIFS  
Le jugement n° 07-2017 du 22 juin 2017 est révisé en ce qu’au douzième alinéa de l’exposé de la  
charge n° 1, il convient de lire : « par délibération du 15 décembre 2005 ».  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Hubert La Marle, président de  
section, président de séance, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin, Mme Anne Robert et M. Jean-  
Marc Le Gall, premiers conseillers.  
La greffière,  
Le président de section,  
Président de séance,  
Véronique LEFAIVRE  
Hubert LA MARLE  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
pour le secrétaire général empêché,  
la greffière,  
Véronique LEFAIVRE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.