2ème Section  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE  
NIORT  
Jugement n° 2017-0006  
(Département des Deux Sèvres)  
Audience publique du 15 mars 2017  
Prononcé du 18 avril 2017  
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE  
NIORT SEVRES MUNICIPALE  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
VU le réquisitoire n° 2015-0101 du 9 décembre 2015 par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue  
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bernard X... comptable du centre communal  
d’action sociale de la ville de Niort, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 15 décembre  
2
015 au comptable concerné et à l’ordonnateur ;  
VU les comptes rendus en qualité de comptable du centre communal d’action sociale de la ville de Niort, par  
Monsieur Bernard X..., du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code de l’action sociale et des familles ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
VU l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre 2015  
portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des juridictions financières ;  
VU la décision du président de la formation de jugement désignant M. Laurent BOURGIN pour instruire le  
réquisitoire susvisé en date du 10 décembre 2015 ;  
VU le rapport n° 2017-0028 déposé au greffe le 9 février 2017 par M. Laurent BOURGIN communiqué le même  
ème  
jour au Procureur financier par le président de la 2 section de la chambre ;  
VU les réponses apportées par le comptable ;  
VU les conclusions n° 2017-0028 du Procureur financier ;  
VU l’ensemble des pièces du dossier ;  
Après avoir entendu, en audience publique du 15 mars 2017, M. Laurent BOURGIN, premier conseiller, en son  
rapport et M. Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions ;  
M. Bernard X... n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience publique ;  
3
, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
Entendu en délibéré M. Thomas MONTBABUT, conseiller, en ses observations ;  
Sur la première présomption de charge soulevée à l’encontre de M. Bernard X..., pour des paiements en  
dépassement des seuils de marchés publics applicables sans disposer d’un contrat écrit (29 695,17 € au  
titre de l’exercice 2011 et 99 736,71 € au titre de l’exercice 2012)  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Bernard X...,  
comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Niort, en raison de la prise en  
charge sur l’exercice 2011 de 43 mandats, pour un montant total de 53 615,17  TTC (44 828,74  HT),  
et sur l’exercice 2012 de la prise en charge de 50 mandats pour un montant total de 117 676,71 € TTC  
(
98 391,90 € HT), en règlement de prestations extérieures d’aides-soignants, sur le budget annexe du  
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du CCAS de Niort au bénéfice de la société « L’appel  
Médical » ;  
CONSIDÉRANT que les mandats en cause, imputés au compte 62113  Personnel extérieur à  
l’établissement – personnel médical et paramédical, font apparaître un objet identique libellé « Personnel  
extérieur intérim » ; qu’ainsi, selon le Procureur financier, les paiements étaient présentés sous  
la responsabilité de l’ordonnateur comme des dépenses homogènes ; que les montants totaux  
dépassaient les seuils des marchés devant faire l'objet d'un contrat écrit, conformément aux dispositions  
de l'article 11 du code des marchés publics alors en vigueur, en vertu desquelles doivent être passés  
sous forme écrite les marchés d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé respectivement pour  
er  
la période courant du 1 janvier au 12 décembre 2011 à 20 000 € hors taxes, puis pour la période du  
1
3 décembre 2011 au 31 décembre 2012 de 15 000 € hors taxes ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2011, le total des paiements HT s’élevait à 19 232,22  à la date de  
paiement du mandat n° 261 du 10 juin 2011 (pièces I-22) ; qu’à compter du paiement du mandat suivant  
n°281 de 901,36 € HT pris en charge le 4 juillet 2011(pièces I-23), le montant cumulé payé au titre de  
l’exercice 2011 excédait le seuil de 20 000  HT ; qu’il en résulte qu’au moins 20 361,50 € HT  
(
24 352,35 € TTC) et au plus 24 828,74 € HT (29 695,17 € TTC) - si les 4 mandats manquants s’avéraient  
affectés des mêmes insuffisances - ont été ainsi pris en charge sur simples factures au-delà du montant  
cumulé de 20 000  HT ; que dès lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait en  
suivant, venaient en dépassement du seuil de 20 000 € HT qui exigeait la production d’un contrat écrit,  
conformément à l’article 11 du code des marchés publics en vigueur au moment des paiements ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2012, le total des paiements HT s’élevait à 14 899,88 € HT à la date  
de paiement du mandat n°127 du 10 avril 2012 (pièces I-54) ; qu’à compter du paiement du mandat  
suivant n°133 de 1 609,94 € HT pris en charge le 10 avril 2012 (pièces I-55), le montant cumulé payé au  
titre de l’année 2012 excédait le seuil de 15 000  HT ; qu’il en résulte que 83 391,90 € HT  
(
99 736,71  TTC) ont été ainsi pris en charge sur simples factures au-delà du montant cumulé de  
1
5 000  HT ; que dès lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait en suivant,  
venaient en dépassement du seuil de 15 000 € HT, qui exigeait la production d’un contrat écrit,  
conformément à l’article 11 du code des marchés publics en vigueur au moment des paiements ;  
CONSIDÉRANT qu'il suit de là que lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule  
responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et présentant des dépenses  
homogènes au regard des intitulés des mandats, d'un montant égal ou supérieur au seuil alors applicable,  
sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable,  
devant cette insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un  
marché faisant nécessairement l'objet d'un contrat écrit en vertu de la réglementation applicable, de  
suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires ;  
2
/10  
CONSIDÉRANT que le préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité  
de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial indu ou non recherché de la personne  
publique ; que le règlement de prestations sans pièce venant matérialiser l'accord antérieur des parties  
conformément aux exigences du code des marchés publics semble dépourvu de fondement juridique et  
en particulier d'un engagement régulier antérieur au paiement par l'autorité compétente et à ce titre  
semble susceptible d’être vu comme d’un indu constitutif d'un préjudice ;  
Sur la réponse du comptable  
CONSIDÉRANT que sur la première présomption de charge, M. Bernard X... considère que  
«
le dépassement doit en effet s'apprécier facture par facture », en se référant à un arrêt de la Cour des  
Comptes du 20 novembre 2013, Trésorier Payeur Général de Bouches du Rhône (charge 33), qu’ainsi,  
si le montant unitaire du mandat n’atteint ou ne dépasse pas le seuil des marchés, il n’avait pas à  
computer l’ensemble des mandats émis pour s’en assurer ;  
CONSIDÉRANT qu’en appui de ses explications, M. Bernard X... cite une décision du ministre du Budget  
du mois d’octobre 2002, selon laquelle le contrôle des seuils de conclusion des marchés ne relève plus  
de la compétence des comptables, ceci dans un souci de simplification administrative ;  
CONSIDÉRANT qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense était en place au moment des faits, conforme et  
validé, mais que M. Bernard X... n’indique pas si celui-ci aurait pu être à l’origine du défaut de contrôle  
relevé par le réquisitoire ;  
CONSIDÉRANT que M. Bernard X... a transmis par courrier les quatre mandats manquants ;  
Sur l’absence de réponse de l’ordonnateur  
CONSIDÉRANT que l’ordonnateur n’a apporté aucune observation sur ce dossier ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable  
CONSIDÉRANT que M. Bernard X... ayant fourni la copie des quatre mandats manquants pour un montant de  
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342,82 € TTC au titre de l’exercice 2011, l’absence de ces pièces pointée dans le réquisitoire ne peut lui être  
reprochée et n’est donc pas constitutive d’un manquement ;  
CONSIDÉRANT que les quatre mandats fournis sont justifiés, comme les 43 autres, par de simples factures, alors  
qu’au moment de leur paiement en décembre 2011 le seuil de 20 000 € HT, alors en vigueur, qui impliquait pour le  
comptable de disposer d’un écrit était dépassé, que dès lors, la présomption de charge au motif du dépassement  
des seuils porte bien sur la totalité des mandats ;  
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le  
contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation  
de la créance, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 37 du même décret alors applicable : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice  
du contrôle prévu à l’article 12 (…) des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les  
paiements et en informent l’ordonnateur » ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, « avant de  
procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des  
collectivités territoriales (...) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante  
dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;  
CONSIDÉRANT que cette annexe fixe la liste des pièces justificatives que les comptables publics doivent exiger  
avant de procéder au paiement d’une dépense et que s’agissant de marchés publics passés selon une procédure  
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/10  
adaptée, la rubrique 423 établit la liste des pièces à fournir lors du premier paiement, à savoir : « 1. Contrat et, le  
cas échéant, avenant ; 2. Mémoire ou facture ; 3. Fiche de recensement des marchés » ;  
CONSIDÉRANT qu’au moment des faits, lorsqu’elle distinguait, parmi les marchés publics sans formalités  
préalables, entre ceux faisant l’objet d’un contrat écrit et ceux ne le faisant pas, la nomenclature des pièces  
justificatives dont les comptables doivent exiger la production devait être regardée comme se référant aux  
dispositions de l’article 11 du code des marchés publics qui disposait dans sa version en vigueur du 27 août 2011  
au 12 décembre 2011 que « Les marchés et accords-cadres d’un montant égal 20 000 € HT sont passés sous  
forme écrite », le seuil ayant été fixé à 15 000 € HT dans la version en vigueur du code du 13 décembre 2011 au  
er  
1
octobre 2015 ;  
CONSIDÉRANT par ailleurs que l’article 27 du même code disposait alors que « Le montant estimé du besoin est  
déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d’opérateurs économiques auxquels il est fait  
appel et quel que soit le nombre de marchés à passer : (…) 2° En ce qui concerne les fournitures et les services,  
il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés  
comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité  
fonctionnelle. » ;  
CONSIDÉRANT que lorsque la dépense est présentée par l’ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la  
forme d’un marché public sans formalités préalables et de dépenses homogènes au regards des intitulés des  
mandats d’un montant égal ou supérieur au seuil alors applicable, sans qu’un contrat écrit ne soit produit pour  
justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites  
pour justifier la dépense correspondant à un marché faisant nécessairement l’objet d’un contrat écrit en vertu de la  
réglementation applicable, de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des  
justifications nécessaires ;  
CONSIDÉRANT que contrairement à ce qu’affirme le comptable, il n’existe à ce jour aucun texte réglementaire  
dispensant le comptable du contrôle des seuils des marchés publics pour procéder aux paiements des dépenses  
mandatées par l’ordonnateur ; que ce dernier commet par ailleurs une erreur d’interprétation en se référant à l’arrêt  
de la Cour des comptes du 20 novembre 2013 pour considérer que le dépasser de seuil doit s’apprécier facture  
par facture, les circonstances n’étant par ailleurs pas identiques à celles de la présente instance ;  
CONSIDÉRANT en l’espèce que le comptable ne disposait à l’appui des mandats en cause que des factures de la  
société prestataire « l’appel médical » et que chaque mandant mentionnait un objet de libellé identique « Personnel  
extérieur intérim » renvoyant à une catégorie de dépense homogène et qu’au surplus ces prestations étaient  
rendues par un fournisseur unique caractérisant d’autant plus l’homogénéité des prestations rendues ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2011, le total des paiements HT s’élevait à 19 232,22 € à la date du paiement  
du mandat n° 261 du 10 juin 2011 et qu’à compter du paiement du mandat suivant n° 281 de 901,36 € HT pris en  
charge le 4 juillet 2011, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2011 excédait le seuil de 20 000 € HT ; que  
dès lors 24 828,74 € HT ont été pris en charge sur cet exercice sur simple facture et au-delà du montant cumulé  
de 20 000 € HT ; qu’en omettant de signaler à l’ordonnateur l’insuffisance des pièces justificatives au moment du  
paiement des mandats en dépassement du seuil précisé et de lui avoir demandé un certificat par lequel ce dernier  
aurait engagé sa responsabilité en justifiant l’absence de contrat écrit et faute d’avoir suspendu le paiement des  
mandats précités, M. Bernard X... a manqué à ses obligations, au titre de l’exercice 2011, pour un montant de  
2
9 695,17 € TTC (24 828,74 € HT) ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2012, le total des paiements HT s’élevait à 14 899,88 € à la date du paiement  
du mandat n° 127 du 10 avril 2012 et qu’à compter du paiement du mandat suivant n° 133 de 1 609,94  HT pris  
en charge le même jour, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2011 excédait le seuil de 15 000 € HT ; que  
dès lors 83,391,90  HT ont été pris en charge sur cet exercice sur simple facture et au-delà du montant cumulé  
de 15 000  HT ; qu’en omettant de signaler à l’ordonnateur l’insuffisance des pièces justificatives au moment du  
paiement des mandats en dépassement du seuil précisé et de lui avoir demandé un certificat par lequel ce dernier  
aurait engagé sa responsabilité en justifiant l’absence de contrat écrit et faute d’avoir suspendu le paiement des  
mandats précités, M. Bernard X... a manqué à ses obligations, au titre de l’exercice 2012, pour un montant de 99  
7
36,71 € TTC (83 391,90 € HT) ;  
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Sur l’existence d’un préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié par  
l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a ou non causé  
un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le préjudice financier peut  
être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement patrimonial définitif non recherché par la  
collectivité ou ne correspondant pas à une manifestation non équivoque de sa volonté ;  
CONSIDÉRANT que le principal critère pour déterminer l’existence d’un préjudice financier est le caractère indu  
de la dépense ; que pour déterminer ce caractère indu, il appartient au juge des comptes de vérifier notamment  
que la dépense n’est pas dépourvue de fondement juridique ;  
CONSIDÉRANT en l’espèce que la dépense initiale ne résultait pas d’un marché alors que la dépense excédait le  
seuil de 20 000 ou 15 000 € HT en 2011 et 2012 ; que cette dépense a donc été réglée en dépit de l’absence de  
tout fondement juridique ;  
CONSIDÉRANT au surplus qu’aux termes de l’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles, la  
passation, l’exécution et le règlement des marchés de services passés selon la procédure adaptés peuvent être  
délégués à l’ordonnateur du CCAS par délibération du conseil d’administration ; qu’en l’espèce le règlement pas le  
comptable des mandats de paiement des marchés précités n’était accompagné d’aucune délibération exprimant la  
volonté de l’autorité compétente d’engager une telle dépense, les mandats de paiement n’étant d’ailleurs pas  
signés ;  
CONSIDÉRANT que le manquement de M. Bernard X... a donc causé un préjudice financier au CCAS de Niort ;  
Sur le montant des débets  
CONSIDÉRANT en conséquence qu’il y a lieu de constituer, à l’égard du CCAS de Niort, M. Bernard X... débiteur  
de la somme de 29 695,17 € au titre de l’exercice 2011 et de 99 736,71 € au titre de l’exercice 2012 pour avoir failli  
à ses obligations de contrôle l’ayant conduit à procéder à des paiements de mandats en dépassement des seuils  
réglementaires applicables, en l’absence d’un contrat écrit comme prévu à l’article 11 du code des marchés  
publics ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du VIII de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 15 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par  
M. Bernard X... ;  
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) mis en place  
au sein du poste comptable à partir de l’exercice 2010 prévoyait un contrôle exhaustif et a priori des marchés à  
suivi exhaustif et un contrôle a priori et à raison de 10 % des marchés à suivi non exhaustif ; que dans un cas  
comme dans l’autre aucun des contrôle requis ne semble avoir été assuré et n’est pas allégué par le comptable ;  
que dans ces conditions, le CHD n’a pas été correctement appliqué par ce dernier ;  
CONSIDÉRANT que le laissé à charge minimal de M. Bernard X... en cas de remise gracieuse ne pourra être  
inférieur à 3 ‰ du cautionnement du poste (176 000 €), soit 528 € au total pour les deux exercices 2011 et 2012,  
compte tenu du laissé à charge par exercice de la deuxième charge ;  
Sur la seconde présomption soulevée à l’encontre de M. Bernard X..., pour des paiements en dépassement  
des seuils de marché de 20 000 € et 15 000 € sans disposer d’un document écrit (73 487,10 € au titre de  
l’exercice 2011 et 85 228,22 € au titre de l’exercice 2012) et absence de 39 mandats.  
Sur le réquisitoire du Procureur financier  
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Bernard X..., comptable centre  
communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Niort, en raison de la prise en charge sur l’exercice 2011 de 233  
mandats, pour un montant total de 93 487,10 €, ainsi que l’absence de 39 mandats et sur l’exercice 2012 de la  
prise en charge de 246 mandats pour un montant total de 100 228,22  TTC, en règlement de prestations  
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extérieures d’infirmiers et de podologues du secteur privé pour le compte de particuliers, sur le budget annexe du  
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du CCAS de Niort ;  
CONSIDÉRANT que les mandats précités, imputés au compte 6112 - Prestations à caractère médico-social avec  
pour objet « Honoraires médicaux et paramédicaux », étaient appuyés de feuilles de soins CERFA 11390-03 valant  
facture faisant état des prestations réalisées, du nom de la personne ayant bénéficié de ces prestations et de  
l’infirmier ayant réalisé ces prestations, mais d’aucun autre document permettant d’établir que le CCAS devait se  
substituer aux particuliers bénéficiaires des prestations pour assumer le règlement des prestations, car ne figuraient  
pas non plus à l’appui, les conventions requises à l’article D. 312-4 du code de l’action sociale et des familles  
conclues entre le CCAS et les infirmiers permettant à ces derniers d’exercer au sein du SSIAD du CCAS ;  
CONSIDÉRANT d’autre part que les mandats précités, imputés au compte 6112 - Prestations à caractère médico-  
social, comportaient tous un objet identiquement libellé « Honoraires médicaux et paramédicaux »; qu’ainsi les  
paiements étaient présentés sous la responsabilité de l’ordonnateur comme des dépenses homogènes ; que dès  
lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait, sous réserve de la démonstration du bien-fondé  
pour le CCAS d’en assumer le paiement en lieu et place des personnes soignées, venaient en dépassement du  
seuil de 20 000 € jusqu’au 12 décembre 2011 et de 15 000 € à compter de cette date, qui exigeait la production  
d’un contrat écrit, conformément à l’article 11 du code des marchés publics en vigueur au moment des paiements ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2011, le total des paiements s’élevait à 19 635,43 € à la date de paiement du  
mandat n° 124 du 1er avril 2011 ; qu’à compter du paiement du mandat suivant n° 125 de 674 € pris en charge le  
1er avril 2011, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2011 excédait le seuil de 20 000 € ; qu’il en résulte  
qu’au total 73 487,10 € ont été ainsi pris en charge sur simples factures au-delà du montant cumulé de 20 000 € ;  
que dès lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait, venaient en dépassement du seuil de  
2
0 000 € qui exigeait la production d’un contrat écrit, conformément à l’article 11 du code des marchés publics en  
vigueur au moment des paiements ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2012, le total des paiements s’élevait à 13 220,31 € à la date de paiement du  
mandat n° 92 du 22 mars 2012; qu’à compter du paiement du mandat suivant n°93 de 2 479,45 € pris en charge  
le 22 mars 2012, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2012 excédait le seuil de 15 000 € ; qu’il en résulte  
qu’au total 85 228,22 € ont été ainsi pris en charge sur simples factures au-delà du montant cumulé de 15 000 € ;  
que dès lors le comptable ne pouvait ignorer que les factures qu’il payait, venaient en dépassement du seuil de  
1
5 000 € qui exigeait la production d’un contrat écrit, conformément à l’article 11 du code des marchés publics en  
vigueur au moment des paiements ;  
CONSIDÉRANT qu'il suit de là que lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule  
responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et présentant des dépenses  
homogènes au regard des intitulés des mandats, d'un montant égal ou supérieur au seuil alors applicable, sans  
qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette  
insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un marché faisant  
nécessairement l'objet d'un contrat écrit en vertu de la réglementation applicable, de suspendre le paiement et de  
demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires ;  
CONSIDÉRANT au surplus, que les mandats étaient tous accompagnés de feuilles de soins CERFA 11390-03  
valant facture qui a eux seuls ne justifiaient pas qu’il appartenait au CCAS de régler les prestations à la place des  
intéressés tout en assurant le caractère libératoire de la dépense, du fait de l’absence des conventions requises à  
l’article D. 312-4 du code de l’action sociale et des familles conclues entre le CCAS et les infirmiers, permettant à  
ces derniers d’exercer au sein du SSIAD du CCAS ;  
CONSIDÉRANT qu’à défaut d’avoir signalé à l’ordonnateur l’insuffisance des pièces justificatives au moment du  
paiement des mandats et d’avoir suspendu en vertu de l’article 37 du décret de 1962 ci-dessus visé, le paiement  
des mandats en cause, M. Bernard X... a payé irrégulièrement des mandats à hauteur d’au moins 80 129,81 € et  
d’au plus 93 487,10 € (les 39 mandats manquants inclus) au titre de l’exercice 2011 et à hauteur de 100 228,22 €  
au titre de l’exercice 2012 ;  
CONSIDÉRANT en outre, qu’à défaut d’avoir produit les 39 mandats précités sur l’exercice 2011 et donc justifié  
les dépenses en cause et assuré la conservation des pièces, la responsabilité du comptable pourrait être engagée  
sur ce seul motif à hauteur de 13 357,29 € au titre de l’année 2011 ;  
6
/10  
Sur la réponse du comptable.  
CONSIDÉRANT que le comptable développe en défense le même argumentaire que pour la première présomption  
de charge, à savoir que le comptable n’a pas à computer les mandats pour s’assurer que les seuils de marché ne  
sont pas dépassés ;  
CONSIDÉRANT que s’agissant de la subrogation du CCAS dans le règlement des prestations des infirmiers à la  
place des intéressés, le comptable rappelle que celui-ci a pour mission d'intervenir sous forme de prestations en  
espèces, remboursables ou non, de prestations en nature afin de prévenir et de lutter contre tous modes d'exclusion  
sociale ;  
CONSIDÉRANT que le comptable indique enfin que les prestations payées étaient validées par la commission  
d’aide sociale ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur.  
Considérant que l’ordonnateur n’a apporté aucune observation sur ce dossier ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable  
CONSIDÉRANT que M. Bernard X... ayant fourni la copie des 39 mandats manquants pour un montant de  
1
3 357,29 € au titre de l’exercice 2011, l’absence de ces pièces pointée dans le réquisitoire ne peut lui être  
reprochée et n’est donc pas constitutive d’un manquement ;  
CONSIDÉRANT que les 39 mandats fournis sont justifiés, comme les 172 autres, par de simples factures, alors  
qu’au moment de leur paiement en décembre 2011 le seuil de 20 000 €, alors en vigueur, qui implique pour le  
comptable de disposer d’un écrit était dépassé, que dès lors, la présomption de charge au motif du dépassement  
des seuils des marchés porte bien sur la totalité des mandats ;  
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le  
contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation  
de la créance, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 37 du même décret alors applicable : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice  
du contrôle prévu à l’article 12 (…) des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les  
paiements et en informent l’ordonnateur » ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, « avant de  
procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des  
collectivités territoriales (...) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante  
dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;  
CONSIDÉRANT que cette annexe fixe la liste des pièces justificatives que les comptables publics doivent exiger  
avant de procéder au paiement d’une dépense et que s’agissant de marchés publics passés selon une procédure  
adaptée, la rubrique 423 établit la liste des pièces à fournir lors du premier paiement, à savoir : « 1. Contrat et, le  
cas échéant, avenant ; 2. Mémoire ou facture ; 3. Fiche de recensement des marchés » ;  
CONSIDÉRANT qu’au moment des faits, lorsqu’elle distinguait, parmi les marchés publics sans formalités  
préalables, entre ceux faisant l’objet d’un contrat écrit et ceux ne le faisant pas, la nomenclature des pièces  
justificatives dont les comptables doivent exiger la production devait être regardée comme se référant aux  
dispositions de l’article 11 du code des marchés publics alors qui disposait dans sa version en vigueur du 27 août  
2011 au 12 décembre 2011 que « Les marchés et accords-cadres d’un montant égal 20 000 € HT sont passés  
sous forme écrite », le seuil ayant été fixé à 15 000 € HT dans la version en vigueur du code du 12 décembre 2011  
er  
au 1 octobre 2015 ;  
CONSIDÉRANT par ailleurs que l’article 27 du même code disposait alors que « Le montant estimé du besoin est  
déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d’opérateurs économiques auxquels il est fait  
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/10  
appel et quel que soit le nombre de marchés à passer : (…) 2° En ce qui concerne les fournitures et les services,  
il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés  
comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité  
fonctionnelle. » ;  
CONSIDÉRANT que lorsque la dépense est présentée par l’ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la  
forme d’un marché public sans formalités préalables et de dépenses homogènes au regards des intitulés des  
mandats d’un montant égal ou supérieur au seuil alors applicable, sans qu’un contrat écrit ne soit produit pour  
justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites  
pour justifier la dépense correspondant à un marché faisant nécessairement l’objet d’un contrat écrit en vertu de la  
réglementation applicable, de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des  
justifications nécessaires ;  
CONSIDÉRANT que contrairement à ce qu’affirme le comptable, il n’existe à ce jour aucun texte réglementaire  
dispensant le comptable du contrôle des seuils des marchés publics pour procéder aux paiements des dépenses  
mandatées par l’ordonnateur ; que ce dernier commet par ailleurs une erreur d’interprétation en se référant à l’arrêt  
de la Cour des comptes du 20 novembre 2013 pour considérer que le dépasser de seuil doit s’apprécier facture  
par facture, les circonstances n’étant par ailleurs pas identiques à celles de la présente instance ;  
CONSIDÉRANT en l’espèce que le comptable ne disposait à l’appui des mandats en cause que des feuilles de  
soins CERFA valant facture et faisant état des soins réalisés et que chaque mandat mentionnait un objet de libellé  
identique « Honoraires médicaux et paramédicaux » renvoyant à une catégorie de dépense homogène ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2011, le total des paiements s’élevait à 19 635,43 € à la date du paiement du  
er  
mandat n° 124 du 1 avril 2011 et qu’à compter du paiement du mandat suivant n° 125 de 674 € pris en charge le  
même jour, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2011 excédait le seuil de 20 000 € ; que 73 487,10 ont  
été pris en charge sur cet exercice sur simple facture et au-delà du montant cumulé de 20 000 € ; qu’en omettant  
de signaler à l’ordonnateur l’insuffisance des pièces justificatives au moment du paiement des mandats en  
dépassement du seuil précisé et de lui avoir demandé un certificat par lequel ce dernier aurait engagé sa  
responsabilité en justifiant l’absence de contrat écrit et faute d’avoir suspendu le paiement des mandats précités,  
M. Bernard X... a manqué à ses obligations, au titre de l’exercice 2011, pour un montant de 73 487,10 € ;  
CONSIDÉRANT que pour l’exercice 2012, le total des paiements s’élevait à 13 220,31 € à la date du paiement du  
mandat n° 92 du 22 mars 2012 et qu’à compter du paiement du mandat suivant n° 93 de 2 479,45 € pris en charge  
le même jour, le montant cumulé payé au titre de l’exercice 2012 excédait le seuil de 15 000 € HT ; que dès lors  
8
5 228,22 ont été pris en charge sur cet exercice sur simple facture et au-delà du montant cumulé de 15 000 ;  
qu’en omettant de signaler à l’ordonnateur l’insuffisance des pièces justificatives au moment du paiement des  
mandats en dépassement du seuil précisé et de lui avoir demandé un certificat par lequel ce dernier aurait engagé  
sa responsabilité en justifiant l’absence de contrat écrit et faute d’avoir suspendu le paiement des mandats précités,  
M. Bernard X... a manqué à ses obligations, au titre de l’exercice 2012, pour un montant de 85 228,22 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
CONSIDÉRANT qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié par  
l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a ou non causé  
un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le préjudice financier peut  
être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement patrimonial définitif non recherché par la  
collectivité ou ne correspondant pas à une manifestation non équivoque de sa volonté ;  
CONSIDÉRANT que le principal critère pour déterminer l’existence d’un préjudice financier est le caractère indu  
de la dépense ; que pour déterminer ce caractère indu, il appartient au juge des comptes de vérifier notamment  
que la dépense n’est pas dépourvue de fondement juridique ;  
CONSIDÉRANT en l’espèce que la dépense initiale ne résultait pas d’un marché alors que la dépense excédait le  
seuil de 20 000 ou 15 000 € HT en 2011 et 2012 ; que cette dépense a donc été réglée en dépit de l’absence de  
tout fondement juridique ;  
8
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CONSIDÉRANT au surplus qu’aux termes de l’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles, la  
passation, l’exécution et le règlement des marchés de services passés selon la procédure adaptés peuvent être  
délégués à l’ordonnateur du CCAS par délibération du conseil d’administration ; qu’en l’espèce le règlement pas le  
comptable des mandats de paiement des marchés précités n’était accompagné d’aucune délibération exprimant la  
volonté de l’autorité compétente d’engager une telle dépense, les mandats de paiement n’étant d’ailleurs pas  
signés ;  
CONSIDÉRANT que le manquement de M. Bernard X... a donc causé un préjudice financier au CCAS de Niort ;  
Sur le montant des débets  
CONSIDÉRANT en conséquence qu’il y a lieu de constituer, à l’égard du CCAS de Niort, M. Bernard X... débiteur  
de la somme de 73 487,10 € au titre de l’exercice 2011 et de 85 228,22 € au titre de l’exercice 2012 pour avoir failli  
à ses obligations de contrôle l’ayant conduit à procéder à des paiements de mandats en dépassement des seuils  
réglementaires applicables, en l’absence d’un contrat écrit comme prévu à l’article 11 du code des marchés  
publics ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du VIII de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 15 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par  
M. Bernard X... ;  
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) mis en place  
au sein du poste comptable à partir de l’exercice 2010 prévoyait un contrôle exhaustif et a priori des marchés à  
suivi exhaustif et un contrôle a priori et à raison de 10 % des marchés à suivi non exhaustif ; que dans un cas  
comme dans l’autre aucun des contrôle requis ne semble avoir été assuré et n’est allégué par le comptable ; que  
dans ces conditions, le CHD n’a pas été correctement appliqué par le comptable ;  
CONSIDÉRANT que le laissé à charge minimal de M. Bernard X... en cas de remise gracieuse ne pourra être  
inférieur à 3 ‰ du cautionnement du poste (176 000 €), soit 528 € au total pour les deux exercices 2011 et 2012,  
compte tenu du laissé à charge par exercice de la première charge ;  
Par ces motifs,  
DECIDE :  
Au titre de la première charge :  
Article 1er : M. Bernard X... est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de la ville de Niort pour un  
montant de 29 695,17 € au titre de l’exercice 2011 et de 99 736,71 € au titre de l’exercice 2012, augmentée des  
intérêts de droit à compter du 15 décembre 2015.  
Article 2 : Le laissé à charge minimal de M. Bernard X..., en cas de remise gracieuse, ne pourra être inférieur à 3  
du cautionnement du poste (176 000 €) soit 528 € au total pour les deux exercices 2011 et 2012, compte tenu  
du laissé à charge par exercice de la deuxième charge.  
Au titre de la deuxième charge :  
Article 3 : M. Bernard X... est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de la ville de Niort pour un  
montant de 73 487,10 € au titre de l’exercice 2011 et de 85 228,22 € au titre de l’exercice 2012, augmentée des  
intérêts de droit à compter du 15 décembre 2015.  
Article 4 : Le laissé à charge minimal de M. Bernard X... en cas de remise gracieuse, ne pourra être inférieur à 3  
du cautionnement du poste (176 000 €) soit 528 € au total pour les deux exercices 2011 et 2012, compte tenu  
du laissé à charge par exercice de la première charge.  
Article 5 : La décharge de M. Bernard X... pour sa gestion au titre des exercices 2011 et 2012 ne pourra intervenir  
qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.  
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Fait et jugé par M. Jean-Claude WATHELET, président de section, M. Dominique FERRARI, premier-conseiller, et  
M. Thomas MONTBABUT, conseiller.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière de séance.  
Myriam LAGARDE  
Jean-Claude WATHELET  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code.  
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même  
code.  
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