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Attendu que le comptable fait valoir qu’il ne « disposait pas de décision individuelle mais de contrats
signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret
n° 91-155 du 6 février 1991. Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les
primes afférentes au dit emploi c'est à dire aux primes attachées à un emploi comparable de titulaire
[
…]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir la prime « de droit », le contrat, signé
du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au
comptable de contester la légalité » ;
Attendu que l’ordonnateur fait valoir que les règles applicables n’imposaient pas la production d’une
décision individuelle d’attribution dès lors que, concernant M. Laurent Y..., recruté en contrat à durée
indéterminée à compter du 6 janvier 2014 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de
soins, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement
versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette
prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à
l’article 4 de son contrat : « Monsieur Y...... percevra les indemnités et primes afférentes à son
emploi...» ; que, concernant M. Stéphane Z..., cadre de santé recruté en contrat à durée indéterminée
er
à compter du 1 septembre 2012 pour assurer les fonctions de cadre formateur de santé à l'institut
de formation en soins infirmiers, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant
de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la
même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle,
est visée par la mention à l’article 3 de son contrat à durée indéterminée : « Monsieur Z...... percevra
les indemnités et primes afférentes à son emploi... » ; que, concernant Mme Isabelle A..., cadre de
santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 pour assurer les fonctions
de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 669,22 euros attribuée à
er
l'intéressée du 1 juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions
salariales (courrier de recrutement en pièces jointes) correspond au montant de la prime
d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même
fonction ; que cette prime est visée par la mention à l’article 4 de son contrat à durée indéterminée :
«
Madame A...... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi... » ; que, concernant
Mme Isabelle B..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2012
pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de
er
4
07 euros attribuée à l'intéressée du 1 juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation
avec des prétentions salariales correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux
fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est
visée par la mention à l’article 4 de son contrat à durée indéterminée : « Madame B..... percevra les
indemnités et primes afférentes à son emploi... » ; que, concernant M. Hervé C..., infirmier
er
anesthésiste titulaire, assure la responsabilité du SMUR et CESU depuis le 1 octobre 2012, la prime
diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux
fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent des fonctions d'encadrement similaires ;
que cette prime, qui est liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, s’agissant des
primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités, et une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant
le taux applicable à chaque agent ;
Attendu qu’à la différence de la prime spécifique visée aux charges n° 1 et 2, aucun texte
réglementaire ne vient encadrer l’octroi d’une « prime diverse » et, a fortiori, en imposer le versement ;
que, par suite, nonobstant les arguments développés par le comptable et l’ordonnateur, l’éventuel
versement de cette prime ne pouvait – à le supposer régulier – qu’être soumis à l’existence d’une
décision individuelle d’attribution ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision du directeur attribuant la prime aux agents
ait existé ni, par suite, qu’elle ait été en possession du comptable ; que cette absence justifie à elle
seule de considérer que M. X..., comptable au cours de l’exercice 2014, a payé une indemnité en
l’absence d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;