Formation plénière  
Office de tourisme de Honfleur  
département du Calvados)  
14 051 951  
(
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Centre des finances publiques de  
Honfleur  
Exercices 2010, 2012, 2013 et 2014  
Jugement n° 2017-12  
Audience publique du 20 juillet 2017  
Prononcé du jugement le 10 août 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2016-031 du 31 août 2016 du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’office de tourisme de Honfleur pour les exercices  
er  
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010 à 2014, par M. Gilbert X... du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles D. 1617-19 et D. 1617-23 ;  
Vu le courrier du Procureur général près la Cour des comptes en date du 26 juin 2017, portant organisation  
de l’intérim des ministères publics pendant la période des congés d’été 2017 et désignant M. Philippe  
Jamin, procureur financier près la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, pour exercer l’intérim  
du ministère public près la chambre régionale des comptes Normandie, pour la période du 17 juillet 2017  
au 4 août 2017 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2017-0091 de M. Emmanuel Martin, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0091 du procureur financier du 28 juin 2017 ;  
Vu les observations et pièces complémentaires produites après la clôture de l’instruction par M. X... ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 20 juillet 2017, M. Martin en son rapport, M. Jamin, procureur  
financier par intérim, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur, informés de  
l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […], du paiement des  
ème  
dépenses […] » ; que, selon le 2  
alinéa de ce même I, « les comptables publics sont personnellement  
et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […]  
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « la responsabilité  
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à  
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme  
est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que, selon  
le troisième alinéa de ce même VI, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées  
au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du IX, alinéa 2,  
du même article 60, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise  
en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du  
budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou  
de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du  
budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
Charge n° 1 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2010 ; c/673 - annulation d’un titre  
de recette  
Sur l’existence d’un manquement du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité  
encourue par M. X... pour avoir pris en charge, sans disposer des justifications prévues par la  
er  
réglementation, le mandat n° 109, émis le 1 avril 2010 pour un montant de 107,64 euros et imputé au  
débit du compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) », correspondant à l’annulation d’un titre  
de recette n° 588 émis le 14 décembre 2009 à l’encontre de l’atelier Pinel/Genest pour le même montant ;  
Attendu que, selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  
comptabilité publique susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer […] B. - En matière de dépenses, le  
contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; […] de la validité de la créance dans les  
conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que, selon l’article 13 dudit décret, « en ce qui concerne la  
validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de  
liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications […] » ;  
Attendu que, s’agissant de l’annulation d’un titre de recette, la pièce justificative prévue par la rubrique 142  
de la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est un  
«
état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise » ;  
er  
Attendu qu’à l’appui du mandat n° 109 du 1 avril 2010, était jointe une lettre du président de l’office  
demandant au comptable, « à titre exceptionnel, [de] renoncer au paiement des 107,64 euros » ;  
3
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Attendu que la lettre du président de l’office de tourisme ne peut être regardée, comme l’envisageait le  
réquisitoire introductif d’instance, comme une décision de remise gracieuse ; qu’elle est en effet intitulée  
«
Note à l’office du tourisme à l’attention de Ségolène [Boudin]» et que les termes « merci de me préciser  
si cela vous est possible sur le plan administratif » caractérisent ce document, non comme une décision  
de remise mais comme une simple demande adressée à l’établissement ;  
Attendu que le mandat soumis au visa du comptable se présentait comme un mandat d’annulation d’un  
titre de recette ; que, dans une telle situation, la pièce justificative prévue par la rubrique 142 de la liste  
annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est un « état précisant, pour  
chaque titre, l’erreur commise » ; qu’à défaut de disposer d’un tel état, le comptable a méconnu l’obligation  
de contrôle de la production des justifications qui lui incombait en application des dispositions de l’article 13  
du décret du 29 décembre 1962 ;  
Attendu que M. X..., interrogé par le rapporteur, n’a apporté aucune explication relative à ces opérations ;  
Attendu qu’en prenant ainsi en charge le mandat d’annulation d’une recette sans disposer d’un état  
comportant les informations indispensables à la vérification de la validité de ces dépenses, notamment la  
référence aux titres erronés et la nature des erreurs, le comptable a méconnu l’obligation de contrôle de  
la production des justifications qui lui incombait en application des dispositions de l’article 13 du décret du  
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9 décembre 1962 ;  
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X..., en manquant à ses obligations de  
contrôle, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que M. X... n’a produit aucun élément sur la question de savoir si son manquement présumé avait  
ou non entraîné un préjudice financier pour l’office de tourisme de Honfleur ;  
Attendu que la directrice de l’office, en sa qualité d’ordonnateur, a indiqué que les faits reprochés à M. X...  
n’étaient pas à l’origine du préjudice subi par l’établissement ;  
Attendu que l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement du comptable relève de la  
seule appréciation du juge financier ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit  
tenir compte des dires du comptable ou de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;  
Attendu que l’annulation d’un titre de recette fait disparaître la créance qui s’y attache de l’actif de la  
personne publique ; que l’organe délibérant n’a pas consenti à une telle opération ; qu’en privant  
définitivement l’office de tourisme de Honfleur de créances qui n’étaient ni inexactement libellées ni  
infondées, le manquement de M. X... a causé à cet établissement public un préjudice financier à hauteur  
du titre annulé ; qu’il y a en conséquence lieu, en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février  
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963, de le déclarer débiteur de la somme de 107,64 euros au titre de l’exercice 2010, augmentée des  
intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire  
introductif d’instance ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que, à titre de plan de contrôle pour l’exercice 2010, M. X... a transmis un document ne comportant  
ni date certaine ni validation par l’autorité hiérarchique ; qu’à défaut d’une telle formalisation, ce document  
ne peut valoir plan de contrôle sélectif des dépenses au sens de la loi ; qu’au surplus ce document  
prévoyait un contrôle exhaustif des opérations d’annulation ; qu’en conséquence, même à supposer que  
ce document valût plan de contrôle, M. X... était soumis à l’obligation de contrôler l’ensemble des mandats  
qui lui étaient adressés ; qu’ainsi, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du  
comptable devra être plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article  
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0 de la loi du 23 février 1963 ;  
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Charge n° 2 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2010 ; c/673 – mandats n° 164, 165  
et 166  
Sur l’existence d’un manquement du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité  
encourue par M. X... pour avoir pris en charge en l’absence de toute justification les mandats d’annulation  
des titres n° 471/06, 562/05 et 564/05, d’un montant respectif de 83,72 euros, 114 euros et 75 euros ;  
Attendu que, selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962, « les comptables sont tenus d'exercer […]  
B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; […] de la  
validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que, selon l’article 13 dudit  
décret, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait  
et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la  
production des justifications […] » ;  
Attendu que, s’agissant de l’annulation d’un titre de recette, la pièce justificative prévue par la rubrique 142  
de la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales est un  
«
état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise » ;  
Attendu qu’une telle pièce n’était pas jointe aux mandats en cause ; qu’à l’appui de la dépense, n’était  
produite aucune explication quant à l’origine des erreurs ayant justifié leur annulation, seule la mention  
«
double emploi » figurant sur le mandat n° 164 mais sans référence au titre concerné permettant de  
vérifier la réalité de l’erreur alléguée ;  
Attendu que M. X..., interrogé par le rapporteur, n’a apporté aucune explication relative à ces opérations ;  
Attendu qu’en prenant en charge les mandats d’annulation de recettes sans disposer d’un état comportant  
les informations indispensables à la vérification de la validité de ces dépenses, notamment la référence  
aux titres erronés et la nature des erreurs, le comptable a méconnu l’obligation de contrôle de la production  
des justifications qui lui incombait en application des dispositions de l’article 13 du décret du 29 décembre  
1
962 ;  
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X..., en manquant à ses obligations de  
contrôle, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que M. X... n’a produit aucun élément sur la question de savoir si son manquement présumé avait  
ou non entraîné un préjudice financier pour l’office de tourisme de Honfleur ;  
Attendu que la directrice de l’office, en qualité d’ordonnateur, a indiqué que les faits reprochés à M. X...  
n’étaient pas à l’origine du préjudice subi par l’établissement ;  
Attendu que l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement du comptable relève de la  
seule appréciation du juge financier ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit  
tenir compte des dires du comptable ou de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;  
Attendu que l’annulation d’un titre de recettes fait disparaître la créance qui s’y attache de l’actif de la  
personne publique ; que l’organe délibérant n’a pas consenti à une telle opération ; qu’en privant  
définitivement l’office de tourisme de Honfleur de créances qui n’étaient ni inexactement libellées ni  
infondées, le manquement de M. X... a causé à cet établissement public un préjudice financier à hauteur  
des titres annulés ; qu’il y a en conséquence lieu, sur le fondement du paragraphe VI de l’article 60 de la  
loi du 23 février 1963, de le déclarer débiteur de la somme totale de 272,72 euros au titre de  
l’exercice 2010, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;  
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Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que, à titre de plan de contrôle pour l’exercice 2010, M. X... a transmis un document qui ne  
comportait ni date certaine ni validation par l’autorité hiérarchique ; qu’à défaut d’une telle formalisation,  
ce document ne peut valoir plan de contrôle sélectif des dépenses au sens de la loi ; qu’au surplus ce  
document prévoyait un contrôle exhaustif des opérations d’annulation ; qu’en conséquence, même à  
supposer que ce document valût plan de contrôle, M. X... était soumis à l’obligation de contrôler l’ensemble  
des mandats qui lui étaient adressés ; qu’ainsi, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la  
charge du comptable devra être plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;  
Présomption de charge n° 3 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2013 ; c/673 –  
bordereau de titre en annulation  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité  
encourue par M. X... pour avoir pris en charge un bordereau de titre en annulation signé par une personne  
non habilitée ;  
Attendu que l’ordonnateur reconnaît les faits, qu’il impute à une méconnaissance des règles de  
fonctionnement des établissements publics ;  
Attendu que, si M. X... n’a produit aucun élément en réponse, le ministère public a relevé, dans ses  
conclusions, que le titre en annulation, dont le bordereau n’était que la pièce récapitulative, ne figurait pas  
au dossier ;  
Attendu qu’en l’absence de présence régulière, au dossier, de toute pièce susceptible de fonder la mise  
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, le juge des comptes n’est pas en  
mesure de prononcer une charge à l’encontre de ce dernier ;  
Attendu, dans ces circonstances, qu’il n’y a pas lieu de retenir de charge à l’encontre de M. X... du chef  
de cette opération ;  
Charge n° 4 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2012 ; paiement de divers mandats  
ordonnancés par une personne non habilitée  
Sur l’existence d’un manquement du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité  
encourue par M. X... pour avoir pris en charge, au cours de l’exercice 2012, des mandats signés par une  
personne non habilitée ;  
Attendu que, aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962, « les comptables sont tenus  
d'exercer […] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;  
[
…] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que, selon l’article 13  
dudit décret, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service  
fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la  
production des justifications […] » ;  
Attendu que l’alinéa 2 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose que  
«
la signature manuscrite [par l’ordonnateur] (…) du bordereau récapitulant les mandats de dépense  
emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des  
pièces justifiant les dépenses concernées » ;  
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Attendu qu’au cours de l’exercice 2012, M. X... a pris en charge divers mandats, dont les références  
figurent en annexe n° 1 au présent jugement, pour un montant total de 60 832,42 euros ; que les  
bordereaux correspondants n’ont pas été signés par l’ordonnateur de l’office, comme le prévoyait l’article 6  
des statuts de l’établissement public, mais par Mme Y..., régisseur titulaire de l’office de tourisme qui ne  
disposait pas d’une habilitation pour ce faire ;  
Attendu qu’en conséquence, les dépenses correspondantes ont été ordonnancées par des personnes  
incompétentes ;  
Attendu que le comptable n’a apporté aucune explication à cette situation ;  
Attendu qu’à défaut de disposer d’un ordre de payer émanant de l’autorité compétente et d’avoir vérifié la  
qualité de l’ordonnateur, le comptable a méconnu l’obligation de contrôle qui lui incombait en application  
des dispositions de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 ;  
Attendu, en conséquence, que M. X..., en manquant à ses obligations de contrôle, a engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que M. X..., interrogé par le rapporteur, n’a présenté aucun élément d’appréciation quant à  
l’existence d’un préjudice financier ;  
Attendu que la directrice de l’office, en sa qualité d’ordonnateur, a indiqué regretter que les contrôles des  
habilitations à signer les mandats n’aient pas fonctionné, alors qu’ils auraient été de nature à lui permettre  
de prendre des dispositions à l’égard d’une « personne malintentionnée », même si elle considère que les  
faits reprochés au comptable n’étaient pas à l’origine du préjudice subi par l’établissement ;  
Attendu que l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement du comptable relève de la  
seule appréciation du juge financier ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit  
tenir compte des dires du comptable ou de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;  
Attendu qu’en permettant le paiement de dépenses sur le budget de l’office de tourisme de Honfleur sur  
la base d’ordres n’émanant pas de l’autorité compétente, le manquement de M. X... a conduit celui-ci à  
ouvrir sa caisse pour régler des dépenses qu’il n’avait pas à prendre en charge ; qu’aucune des factures  
jointes aux mandats ne comporte d’indication susceptible de traduire une volonté de l’ordonnateur, c’est-  
à-dire du directeur de l’office, de les régler ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice  
financier au sens de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu, sur le fondement du paragraphe VI de la loi du  
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3 février 1963, de le déclarer débiteur au titre de l’exercice 2012 de la somme de 60 832,42 euros,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que, à titre de plan de contrôle pour l’exercice 2012, M. X... a transmis un document ne comportant  
ni date certaine ni approbation par l’autorité hiérarchique ; qu’à défaut d’une telle formalisation, ce  
document ne peut valoir plan de contrôle sélectif des dépenses au sens de la loi ; qu’au surplus, à  
considérer que le document transmis pût valoir plan de contrôle, il ne permettait pas d’identifier  
précisément les opérations soumises au contrôle sélectif ; qu’ainsi, le plan ne définit pas les « opérations  
à risque » (catégorie 11) ou celles relevant de la catégorie 13 « méthodologie aménagée » ; que, dans  
ces conditions, le rattachement des mandats récapitulés dans le bordereau objet de la présente charge à  
une catégorie d’opérations soumises ou non à contrôle est impossible ; qu’en conséquence, M. X... doit  
être considéré comme ayant été soumis à l’obligation de contrôler l’ensemble des mandats  
correspondants ; qu’ainsi, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable  
devra être plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 ;  
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Charge n° 5 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2013 ; paiement de divers mandats  
ordonnancés par une personne non habilitée  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité  
encourue par M. X... pour avoir pris en charge, au cours de l’exercice 2013, divers mandats signés par  
une personne non habilitée ;  
Attendu que, selon les dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique susvisé, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle […]  
2
° s’agissant des ordres de payer : a) de la qualité de l’ordonnateur […] » ;  
Attendu que l’article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son alinéa 2,  
que « la signature manuscrite [par l’ordonnateur] (…) du bordereau récapitulant les mandats de dépense  
emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des  
pièces justifiant les dépenses concernées » ;  
Attendu qu’au cours de l’exercice 2013, M. X... a pris en charge divers mandats dont les références  
figurent en annexe n° 2 au présent jugement, pour un montant total de 288 240,23 euros ; que les  
bordereaux correspondants n’ont pas été signés par l’ordonnateur de l’office comme le prévoyait l’article 6  
des statuts de l’établissement public, mais de personnes ne disposant pas d’une habilitation pour ce faire,  
et plus précisément de Mme Z..., adjoint au maire de Honfleur, et Mme Y... précitée ;  
Attendu qu’en conséquence, les dépenses correspondantes ont été ordonnancées par des personnes  
incompétentes ;  
Attendu que le comptable n’a apporté aucune explication à cette situation ;  
Attendu qu’à défaut de disposer d’un ordre de payer émanant de l’autorité compétente et d’avoir vérifié la  
qualité de l’ordonnateur, le comptable a méconnu l’obligation de contrôle qui lui incombait en application  
des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 ;  
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X..., en manquant à ses obligations de  
contrôle, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que M. X..., interrogé par le rapporteur, n’a apporté aucune explication relative à ces opérations ;  
Attendu que la directrice de l’office, en sa qualité d’ordonnateur, a indiqué que les faits reprochés à M. X...  
n’étaient pas à l’origine du préjudice subi par l’établissement ; qu’elle a néanmoins regretté que les  
contrôles des habilitations à signer les mandats n’aient pas fonctionné, alors même qu’ils auraient été de  
nature à lui permettre de prendre des dispositions à l’égard d’une « personne malintentionnée », même si  
la signature de bordereaux de mandats par Mme Z... ne relevait, selon l’ordonnateur, que d’une  
méconnaissance des règles applicables ;  
Attendu que l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement du comptable relève de la  
seule appréciation du juge financier ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit  
tenir compte des dires du comptable ou de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;  
Attendu qu’en permettant le paiement de dépenses sur le budget de l’office de tourisme de Honfleur sur  
la base d’ordres n’émanant pas de l’autorité compétente, le manquement de M. X... a conduit celui-ci à  
ouvrir sa caisse pour régler des dépenses qu’il n’avait pas à prendre en charge ; qu’aucune des factures  
jointes aux mandats ne comporte d’indication susceptible de traduire une volonté de l’ordonnateur, c’est-  
à-dire du directeur de l’office, de les régler ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice  
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financier au sens de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu, sur le fondement du paragraphe VI de la loi du  
3 février 1963, de le déclarer débiteur au titre de l’exercice 2013 de la somme de 288 240,23 euros,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;  
2
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que, à titre de plan de contrôle pour l’exercice 2013, M. X... a transmis un document ne comportant  
ni date certaine ni approbation par l’autorité hiérarchique emportant date d’effet dudit plan ; qu’à défaut  
d’une telle formalisation prévue par l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier  
alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246, ce document ne peut valoir plan de contrôle des dépenses ;  
qu’au surplus, même à considérer que le document transmis pût valoir plan de contrôle, il ne permettait  
pas d’identifier précisément les opérations soumises au contrôle sélectif ; qu’ainsi, le plan ne définit pas  
les « opérations à risque » (catégorie 11) ou celles relevant de la catégorie 13 (« méthodologie  
aménagée ») ; que, dans ces conditions, le rattachement des mandats récapitulés dans le bordereau objet  
de la présente charge à une catégorie d’opérations soumises ou non à contrôle est impossible et qu’en  
conséquence M. X... doit être considéré comme ayant été soumis à l’obligation de contrôler l’ensemble  
des mandats correspondants ; qu’ainsi, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge  
du comptable devra être plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de  
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Charge n° 6 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2014 ; paiement de divers mandats  
ordonnancés par une personne non habilitée  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité  
encourue par M. X... pour avoir pris en charge divers mandats signés par une personne non habilitée ;  
Attendu que, selon les dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle […] 2° s’agissant  
des ordres de payer : a) de la qualité de l’ordonnateur […] »;  
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales,  
«
la signature manuscrite [par l’ordonnateur] (…) du bordereau récapitulant les mandats de dépense  
emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des  
pièces justifiant les dépenses concernées » ;  
Attendu qu’au cours de l’exercice 2014, M. X... a pris en charge divers mandats dont les références  
figurent en annexe n° 3 au présent jugement, pour un montant total de 96 029,39 euros ; que les  
bordereaux correspondants n’ont pas été signés par l’ordonnateur de l’office tel que prévu par l’article 6  
des statuts, à savoir la directrice, mais des personnes ne disposant pas d’une habilitation pour ce faire, et  
plus précisément de Mme Z... et de Mme Y... ;  
Attendu qu’en conséquence, les dépenses correspondantes ont été ordonnancées par des personnes  
incompétentes ;  
Attendu que le comptable n’a apporté aucune explication à cette situation ;  
Attendu qu’à défaut de disposer d’un ordre de payer émanant de l’autorité compétente et d’avoir vérifié la  
qualité de l’ordonnateur, le comptable a méconnu l’obligation de contrôle qui lui incombait en application  
des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 ;  
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X..., en manquant à ses obligations de  
contrôle, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du  
2
3 février 1963 ;  
9
/13  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que M. X..., interrogé par le rapporteur, ne s’est pas prononcé sur un éventuel préjudice financier ;  
Attendu que la directrice de l’office, en sa qualité d’ordonnateur, a indiqué que les faits reprochés à M. X...  
n’étaient pas à l’origine du préjudice subi par l’établissement ; qu’elle a néanmoins regretté que les  
contrôles des habilitations à signer les mandats n’aient pas fonctionné, alors même qu’ils auraient été de  
nature à lui permettre de prendre des dispositions à l’égard d’une « personne malintentionnée », même si  
la signature de bordereaux de mandats par Mme Z... ne relevait, selon l’ordonnateur, que d’une  
méconnaissance des règles applicables ;  
Attendu que l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement du comptable relève de la  
seule appréciation du juge financier ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit  
tenir compte des dires du comptable ou de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par eux ;  
Attendu qu’en permettant le paiement de dépenses sur le budget de l’office de tourisme de Honfleur sur  
la base d’ordres n’émanant pas de l’autorité compétente, le manquement de M. X... a conduit celui-ci à  
ouvrir sa caisse pour régler des dépenses qu’il n’avait pas à prendre en charge ; qu’aucune des factures  
jointes aux mandats ne comporte d’indication susceptible de traduire une volonté de l’ordonnateur, c’est-  
à-dire du directeur de l’office, de les régler ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice  
financier au sens de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu, sur le fondement du paragraphe VI de la loi du  
2
3 février 1963, de le déclarer débiteur au titre de l’exercice 2013 de la somme de 96 029,39 euros,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que, à titre de plan de contrôle pour l’exercice 2014, M. X... a transmis un document ne comportant  
ni date certaine ni approbation par l’autorité hiérarchique emportant date d’effet dudit plan ; qu’à défaut  
d’une telle formalisation prévue par l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier  
alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246, ce document ne peut valoir plan de contrôle des dépenses ;  
qu’au surplus, même à considérer que le document transmis pût valoir plan de contrôle, il ne permettait  
pas d’identifier précisément les opérations soumises au contrôle sélectif ; qu’ainsi, le plan ne définit pas  
les « opérations à risque » (catégorie 11) ou celles relevant de la catégorie 13 (« méthodologie  
aménagée ») ; que, dans ces conditions, le rattachement des mandats récapitulés dans le bordereau objet  
de la présente charge à une catégorie d’opérations soumises ou non à contrôle est impossible et qu’en  
conséquence M. X... doit être considéré comme ayant été soumis à l’obligation de contrôler l’ensemble  
des mandats correspondants ; qu’ainsi, une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge  
du comptable devra être plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article  
6
0 de la loi du 23 février 1963 ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. X... est constitué débiteur envers l’office de tourisme de Honfleur de la somme de cent  
sept euros soixante-quatre centimes (107,64 €) au titre de l’exercice 2010, avec intérêts de droit à  
compter du 8 septembre 2016 (charge n° 1) ;  
Article 2 : M. X... est constitué débiteur envers l’office de tourisme de Honfleur de la somme de deux  
cent soixante-douze euros soixante-douze centimes (272,72 €) au titre de l’exercice 2010, avec  
intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 (charge n° 2) ;  
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X... au titre de la présomption de  
charge n° 3 ;  
Article 4 : M. X... est constitué débiteur envers l’office de tourisme de Honfleur de la somme de  
soixante mille huit cent trente-deux euros quarante-deux centimes (60 832,42 €), au titre de l’exercice  
2
012, avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 (charge n° 4) ;  
1
0/13  
Article 5 : M. X... est constitué débiteur envers l’office de tourisme de Honfleur, au titre de l’exercice  
013, de la somme de deux cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante euros vingt-trois centimes  
288 240,23 €) avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 (charge n° 5) ;  
2
(
Article 6 : M. X... est constitué débiteur envers l’office de tourisme de Honfleur, au titre de l’exercice  
014, de la somme de quatre-vingt-seize mille vingt-neuf euros trente-neuf centimes (96 029,39 €),  
2
avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2016 (charge n° 6) ;  
Article 7 : Pour les charges précédemment énoncées, M. X... n’a pas respecté les règles de contrôle  
sélectif de la dépense ;  
Article 8 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre des exercices 2010, 2012, 2013 et  
2
014 qu’après apurement des débets fixés ci-dessus ;  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
MM. Rémy Janner et Hubert La Marle, présidents de section, MM. Bruno Baumann et Frédéric  
Lelaquet, premiers conseillers.  
Pour la greffière empêchée,  
La greffière-adjointe,  
Le président,  
Stéphanie LANGLOIS  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
11/13  
ANNEXE N° 1  
CHARGE n° 4 - EXERCICE 2012  
Comptable - M. Gilbert X... - Bordereaux de mandats signés par  
une personne non compétente  
N° de  
Exercice  
comptable  
Signature de Mme  
bordereau de Date d'émission  
mandats  
Sabrina MORALES  
5
18 janvier 2012  
20 février 2012  
8 mars 2012  
14 mars 2012  
11 avril 2012  
21 mai 2012  
8 juin 2012  
21 585,77 €  
402,86 €  
1
2
5
7
3
8
1
1
2
2
3 429,27 €  
670,42 €  
10 486,23 €  
1 210,39 €  
6 360,90 €  
332,00 €  
2
012  
31  
3
3
4
4
4
5
5
9
2
3
8
1
25 juin 2012  
5 juillet 2012  
17 juillet 2012  
25 juillet 2012  
8 août 2012  
3 066,87 €  
1 223,79 €  
1 603,13 €  
9 289,98 €  
1 170,81 €  
60 832,42 €  
10 août 2012  
TOTAL  
12/13  
ANNEXE N° 2  
CHARGE n° 5 - EXERCICE 2013  
Comptable - M. Gilbert X... - Bordereaux de mandats signés par une personne non  
compétente  
N° de  
bordereau de Date d'émission  
mandats  
Exercice  
comptable  
Signature de Mme Signature de Mme  
Françoise Z… Sabrina Y…  
3
5
7
9
22 janvier 2013  
28 janvier 2013  
13 février 2013  
18 mars 2013  
19 mars 2013  
19 mars 2013  
26 mars 2013  
10 avril 2013  
15 avril 2013  
16 avril 2013  
16 avril 2013  
16 avril 2013  
18 avril 2013  
13 mai 2013  
16 mai 2013  
17 mai 2013  
6 juin 2013  
17 552,83 €  
361,10 €  
225,99 €  
1 148,98 €  
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23 225,87 €  
17 339,81 €  
603,05 €  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 363,00 €  
380,09 €  
14 432,36 €  
19 335,24 €  
872,08 €  
12 148,89 €  
12 617,38 €  
2
013  
20  
23 971,34 €  
6 078,54 €  
342,00 €  
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
1
2
3
4
5
9
0
1
2
3
4
5
8
4
7 juin 2013  
31 444,96 €  
14 316,16 €  
404,94 €  
12 juin 2013  
12 juin 2013  
4 juillet 2013  
12 juillet 2013  
15 juillet 2013  
6 août 2013  
15 164,73 €  
23 926,30 €  
6 390,10 €  
22 137,65 €  
1 024,32 €  
436,04 €  
6 août 2013  
6 août 2013  
9 août 2013  
9 983,69 €  
12 novembre 2013  
18 décembre 2013  
2 454,75 €  
558,04 €  
2
15 344,93 €  
72 895,30 €  
TOTAL  
2
88 240,23 €  
13/13  
ANNEXE N° 3  
CHARGE n° 6 - EXERCICE 2014  
Comptable - M. Gilbert X... - Bordereaux de mandats signés par  
Une personne non compétente  
N° de  
Exercice  
comptable  
Signature de Mme Signature de Mme  
Françoise Z…  
Sabrina Y…S  
bordereau de Date d'émission  
mandats  
3
5
9
21 janvier 2014  
10 février 2014  
1 353,53 €  
529,19 €  
921,06 €  
19 février 2014  
28 février 2014  
13 mars 2014  
28 mai 2014  
3 juin 2014  
1
0
1
3
4
6
7
8
9
5
490,41 €  
1
2
2
3
3
3
3
4
11 894,70 €  
8 675,76 €  
1 219,92 €  
2
014  
14 août 2014  
14 août 2014  
14 août 2014  
5 315,57 €  
27 561,24 €  
23 796,36 €  
25 août 2014  
25 septembre 2014  
13 976,66 €  
294,99 €  
5
6 968,16 €  
6 029,39 €  
39 061,23 €  
TOTAL  
9