Chambre  
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL  
Jugement n° 2017-0016  
UNIVERSITAIRE DE RENNES (Ille-et-Vilaine)  
Audience publique du 22 septembre 2017  
Prononcé du 23 octobre 2017  
Poste comptable : Trésorerie de Rennes CHR  
Exercices : 2012 à 2014 (du 2 juillet 2012 au  
30 septembre 2014) et 2015  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 28 avril 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre  
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de M. Y,  
comptables du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes au titre  
d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2014 (du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2014)  
et 2015, notifié le 12 mai 2017 aux comptables concernés ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du CHRU de Rennes par M. X, du 2 juillet  
er  
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012 au 30 septembre 2014, et par M. Y, du 1 janvier au 31 décembre 2015, ensemble les  
comptes annexes ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
er  
Vu les arrêtés de délégation de la Cour des comptes du 1 juin 2010 et du 15 novembre 2013,  
relatifs au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé  
par les chambres régionales des comptes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code de la santé publique ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Frédéric CHANLIAU et M. Fabien FILLIATRE, premiers conseillers,  
magistrats chargés de l’instruction ;  
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Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 22 septembre 2017 M. Frédéric CHANLIAU et  
M. Fabien FILLIATRE, premiers conseillers en leur rapport, M. Patrick PRIOLEAUD en ses  
conclusions, M. Z, représentant l’ordonnateur, M. X et M. Y, comptables présents ayant eu la  
parole en dernier ;  
Sur la présomption de charge n°1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices  
2012 à 2014 (du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2014) :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X au motif que plusieurs titres émis  
à l’encontre de la société ENDOTIS PHARMA pour un montant total de 19 218,22 €, et pris en  
charge entre le 7 juin 2012 et le 17 octobre 2012, ont été admis en non-valeur par mandat  
n° 41090, bordereau n° 3425, émis le 11 septembre 2015, imputé au compte 654 « pertes sur  
créances irrécouvrables » ; que l’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire  
et comptable qui n’exonère pas le comptable de ses obligations de diligences en vue du  
recouvrement ;  
Attendu que le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de ladite  
société par jugement en date du 25 octobre 2012, soit plusieurs jours après la prise en charge  
de l’ensemble des titres litigieux ; que la date de cessation des paiements de l’entreprise a été  
arrêtée au 30 septembre 2012 ; que les faits générateurs de toutes les créances sont  
antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que ces mêmes  
créances devaient ainsi faire l’objet d’une déclaration au liquidateur en temps opportun ; que  
la publication du jugement de liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et  
commerciales (BODACC), le 11 novembre 2012, indiquait que le délai de déclaration des  
créances expirait le 11 janvier 2013, période correspondant à la gestion de M. X ;  
Attendu qu’il revenait à M. X de se tenir informé des procédures collectives concernant les  
sociétés liées au CHRU de Rennes ; qu’aucune preuve de déclaration des créances litigieuses  
n’a été produite à l’appui du mandat d’admission en non-valeur émis le 11 septembre 2015 ;  
qu’il n’est donc pas établi que M. X, comptable au moment des faits, ait déclaré les créances  
dans le délai imparti ; que si l’admission en non-valeur a pris effet sous la gestion de son  
successeur, les faits qui la motivent sont antérieurs à celle-ci ; que, du fait du jugement de  
liquidation judiciaire, le recouvrement des titres était compromis avant la prise de fonctions  
dudit successeur, intervenue au mois d’octobre 2014 ;  
Attendu qu’en conséquence, les opérations susmentionnées seraient présomptives  
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et  
personnelle de M. X, pour un montant total de 19 218,22  au titre de sa gestion, comprise  
entre le 2 juillet 2012 et le 30 septembre 2014, du CHRU de Rennes ;  
Sur la force majeure  
Attendu qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :  
«
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable  
public. / (…) / » ;  
Attendu que le comptable a fait valoir les conditions de sa prise en charge du poste comptable  
intervenue le 2 juillet 2012, en évoquant notamment des difficultés liées à la situation des  
effectifs ;  
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’arguments relatifs à la force majeure ;  
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les éléments sus  
exposés par le comptable ne sauraient caractériser des circonstances de force majeure  
susceptibles d’exonérer celui-ci de l’engagement de sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire ;  
Attendu que le comptable, en définitive, n’établit pas l’existence de circonstances constitutives  
de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;  
Sur le manquement  
Attendu que le comptable ne conteste pas l’existence d’un manquement tout en spécifiant que  
«
le suivi du BODACC, pour des créances France entière, n’est pas efficient » ;  
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’arguments relatifs au manquement présumé ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’au cas d’espèce, le  
jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 11 novembre 2012 ; que le délai  
de déclaration des créances expirait le 11 janvier 2013, et donc plusieurs mois après la prise  
de fonctions du comptable à qui il revenait de suivre les créances et de se tenir informé des  
procédures collectives ;  
Attendu que l’arrêt de la Cour des comptes n°70762 « commune de Saverdun » du  
18 septembre 2014 considère qu’ « en application de l’article 11 du décret du 20 décembre  
1962 susvisé, le comptable est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des  
créances ; que l’ouverture des procédures collectives est mentionnée au BODACC ; que la  
déclaration des créances doit intervenir en application de l’article R.622-24 du code de  
commerce dans les deux mois suivant ladite publication, à peine de forclusion ; qu’il y a donc  
lieu d’écarter les moyens tenant au défaut d’information du poste comptable… » ; que la  
déclaration des créances est une obligation pour les créanciers d’un débiteur faisant l’objet  
d’une procédure de liquidation judicaire afin de pouvoir prétendre au règlement des sommes  
qui leur sont dues ;  
Attendu qu’aucun élément ne démontre l’existence, avant l’ouverture de la procédure de  
liquidation judiciaire, de diligences adéquates, complètes et rapides engagées par le  
comptable, hormis une lettre de rappel, dont il n’est pas établi qu’elle ait été effectivement  
notifiée à la société en cause, qui apparait insuffisante pour interrompre la prescription ;  
Attendu qu’au vu des éléments sus décrits, le manquement est constitué ;  
Sur le préjudice  
Attendu que, le comptable produit un certificat d’irrécouvrabilité daté du 17 mai 2017, reçu du  
mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société ENDOTIS PHARMA ; qu’il  
soutient que la jurisprudence du Conseil d’Etat (décision n°397924 « agent comptable du  
grand port maritime de Rouen » du 22 février 2017) précise que «(…) lorsqu’il ressort des  
pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du  
manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la  
personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable  
au manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris  
postérieurs au manquement (…) » ; que le document produit n’établit pas qu’à la date du  
manquement, soit au 11 janvier 2013, les créances en cause étaient irrécouvrables en raison  
de l’insolvabilité de la société ENDOTIS PHARMA ;  
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’autres arguments concernant l’absence ou  
l’existence d’un préjudice ;  
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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le certificat  
d’irrécouvrabilité daté du 17 mai 2017 ne prouve pas l’insolvabilité du redevable au moment  
du manquement ; qu’au cas d’espèce, le moyen utilisé par le comptable est inopérant ;  
Attendu que la chambre estime que la perte de recettes liée au manquement du comptable  
est avérée et que celle-ci constitue un dommage patrimonial pour le CHRU de Rennes ;  
Attendu que le manquement du comptable et la perte de recettes qui en découle ont causé un  
préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article  
60 de la loi du 23 février susvisée, au CHRU de Rennes ;  
Sur la décision de débet  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
«
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme  
public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur du  
CHRU de Rennes pour la somme de 19 218,22 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 12 mai 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;  
Sur la présomption de charge n°2, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice  
2015 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. Y au motif que celui-ci a payé à  
des agents non titulaires la prime spécifique pour un montant global de 7 060,50 € pour le  
mois de décembre 2015 ;  
Attendu que la prime spécifique a été instituée par l’arrêté du 23 avril 1975 ; que le décret  
n°88-1083 du 30 novembre 1988 constitue la base réglementaire de cette prime qui ne  
concerne que les personnels fonctionnaires et stagiaires, excluant de facto les agents non  
titulaires ;  
Attendu que le comptable devait se référer à la nomenclature des pièces justificatives listées  
en annexe 1 (rubrique 2, point 22) de l’article D. 1617-9 du code général des collectivités  
territoriales ; qu’à cet effet, il apparaît que les paiements réalisés n’étaient pas appuyés par la  
décision individuelle d’attribution de la prime spécifique, prise par le directeur du CHRU de  
Rennes, ni par les contrats d’engagements indiquant la mention de ladite prime ; que l’absence  
de ces deux conditions cumulatives a conduit le comptable à procéder au paiement de la prime  
spécifique en méconnaissance de son obligation de contrôle de la production des pièces  
justificatives, imposée cependant par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
Attendu qu’en conséquence, les opérations susmentionnées seraient présomptives  
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et  
personnelle de M. Y, pour un montant total de 7 060,50 € au titre de sa gestion, pour l’exercice  
2015, du CHRU de Rennes ;  
Sur la force majeure  
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’arguments relatifs à la force majeure ;  
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;  
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Sur le manquement  
Attendu que le comptable a produit plusieurs contrats qui ne correspondent pas aux  
bénéficiaires de la prime spécifique cités dans le réquisitoire susvisé ; que les décisions  
individuelles d’attribution, en outre, n’ont pas été produites ;  
Attendu que le comptable évoque le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 comportant la liste  
des pièces justificatives prévoyant la production de la décision individuelle ou de la mention  
au contrat et donc l’absence de conditions cumulatives ; que ce moyen ne peut être retenu  
dans la mesure où ce texte n’était pas en vigueur au moment des faits constatés ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’au cas d’espèce, le  
versement constaté de la prime litigieuse aux agents contractuels revêt un caractère irrégulier  
puisque non fondé sur la décision individuelle d’attribution prise par le directeur du CHRU de  
Rennes ; qu’en l’absence des contrats, la mention explicite et précise d’octroi de ladite prime  
n’a pu, en outre, être constatée ;  
Attendu qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, le  
comptable a méconnu son obligation de produire les justifications nécessaires comme prévu  
par l’article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Attendu qu’au vu des éléments sus décrits, le manquement est constitué ;  
Sur le préjudice  
Attendu que l’ordonnateur fait valoir l’absence d’un préjudice financier par son courrier daté  
du 3 juillet 2017, adressé à la chambre ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que même si l’ordonnateur  
confirme que les primes litigieuses ont été versées selon sa volonté, cette dernière aurait dû  
se traduire par une décision individuelle ainsi que par une mention explicite sur les contrats de  
travail ; que le défaut de ces pièces ne permet pas d’attester cette volonté et que le paiement  
était dès lors indu ;  
Attendu que le paiement de la prime spécifique à des agents non titulaires dans les  
circonstances précitées constitue un dommage patrimonial pour le CHRU de Rennes ;  
Attendu que le manquement du comptable et la dépense non fondée qui en découle ont causé  
un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de  
l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au CHRU de Rennes ;  
Sur la décision de débet  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de  
constituer M. Y débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 7 060,50 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 12 mai 2017, date de réception du réquisitoire par M. Y ;  
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Sur le contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense concernait l’exercice 2015 ; que  
celui-ci prévoyait le contrôle mensuel du mandatement des opérations de paye ainsi que le  
contrôle des nouveaux entrants ;  
Attendu que ce plan de contrôle, hormis les nouveaux entrants, n’incluait pas en son périmètre  
la prime spécifique objet du réquisitoire susvisé ; que dès lors, le contrôle de ladite prime  
revêtait un caractère exhaustif ;  
Attendu qu’en la circonstance, la décision éventuelle de remise gracieuse du débet précité  
devrait laisser à la charge du comptable une somme a minima égale au double de la somme  
maximale visée au deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
qu’au cas d’espèce, ce montant minimal est de 729 € ;  
Sur la présomption de charge n°3, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice  
2015 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. Y au motif que celui-ci a payé à  
des agents non titulaires la prime spéciale de début de carrière pour un montant global de  
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223,46 € pour le mois de décembre 2015 ;  
Attendu que la prime spéciale de début de carrière est réglementairement fondée sur le décret  
n°89-922 du 22 décembre 1989, complété par l’arrêté ministériel du 20 avril 2011; que cette  
prime ne concerne pas les personnels contractuels ;  
Attendu que le comptable devait se référer à la nomenclature des pièces justificatives listées  
en annexe 1 (rubrique 2, point 22) de l’article D.1617-9 du code général des collectivités  
territoriales ; qu’à cet effet, il apparaît que les paiements réalisés n’étaient pas appuyés par la  
décision individuelle d’attribution de la prime spéciale de début de carrière, prise par le  
directeur du CHRU de Rennes, ni par les contrats d’engagement indiquant la mention de ladite  
prime ; que l’absence de ces deux conditions cumulatives a conduit le comptable à procéder  
au paiement de la prime spéciale de début de carrière en méconnaissance de son obligation  
de contrôle de la production des pièces justificatives, imposée cependant par l’article 20 du  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
Attendu qu’en conséquence, les opérations susmentionnées seraient présomptives  
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et  
personnelle de M. Y, pour un montant total de 6 223,46 € au titre de sa gestion, pour l’exercice  
2015, du CHRU de Rennes ;  
Sur la force majeure  
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’arguments relatifs à la force majeure ;  
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;  
Sur le manquement  
Attendu que le comptable a produit plusieurs contrats qui ne visent pas de manière explicite  
la prime spéciale de début de carrière et évoquent simplement « une prime de 38,58 € bruts  
qui pourra être revalorisée par décision de portée générale de l’ordonnateur »; que les  
décisions individuelles d’attribution, pour leur part, n’ont pas été produites ;  
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Attendu que le comptable évoque le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 comportant la liste  
des pièces justificatives prévoyant la production de la décision individuelle ou de la mention  
au contrat et donc l’absence de conditions cumulatives ; que ce moyen ne peut être retenu  
dans la mesure où ce texte n’était pas en vigueur au moment des faits constatés ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’au cas d’espèce, le  
versement de la prime litigieuse aux agents contractuels revêt un caractère irrégulier puisque  
non fondé sur la décision individuelle d’attribution prise par le directeur du CHRU de Rennes ;  
que la mention explicite et précise d’octroi de ladite prime n’a pu, en outre, être constatée ;  
Attendu qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, le  
comptable a méconnu son obligation de produire les justifications nécessaires comme prévu  
par l’article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Attendu qu’au vu des éléments sus décrits, le manquement est constitué ;  
Sur le préjudice  
Attendu que l’ordonnateur fait valoir l’absence d’un préjudice financier par son courrier daté  
du 3 juillet 2017, adressé à la chambre ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que même si l’ordonnateur  
confirme que les primes litigieuses ont été versées selon sa volonté, cette dernière aurait dû  
se traduire par une décision individuelle ainsi que par une mention sur les contrats de travail ;  
que le défaut de ces pièces ne permet pas d’attester cette volonté et que le paiement était dès  
lors indu ;  
Attendu que le paiement de la prime spéciale de début de carrière à des agents non titulaires  
dans les circonstances précitées constitue un dommage patrimonial pour le CHRU de  
Rennes ;  
Attendu que le manquement du comptable et la dépense non fondée qui en découle ont causé  
un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de  
l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au CHRU de Rennes ;  
Sur la décision de débet  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de  
constituer M. Y débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 6 223,46 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 12 mai 2017, date de réception du réquisitoire par M. Y ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense concernait l’exercice 2015 ; que  
celui-ci prévoyait le contrôle mensuel du mandatement des opérations de paye ainsi que le  
contrôle des nouveaux entrants ;  
Attendu que ce plan de contrôle, hormis les nouveaux entrants, n’incluait pas en son périmètre  
la prime spéciale de début de carrière objet du réquisitoire susvisé ; que dès lors, le contrôle  
de ladite prime revêtait un caractère exhaustif ;  
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Attendu qu’en la circonstance, la décision éventuelle de remise gracieuse du débet précité  
devrait laisser à la charge du comptable une somme a minima égale au double de la somme  
maximale visée au deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
qu’au cas d’espèce, ce montant minimal est de 729 € ;  
Sur la présomption de charge n°4, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice  
2015 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. Y au motif que celui-ci a payé à  
des agents non titulaires la prime de technicité pour un montant global de 73 572,18 € pour le  
mois de décembre 2015 ;  
er  
Attendu que la prime de technicité est réglementairement fondée sur l’article 1 du décret  
n° 91-870 du 5 septembre 1991 qui précise que « les ingénieurs hospitaliers titulaires ou  
stagiaires bénéficient d’une prime de technicité payable mensuellement à terme échu »,  
excluant de facto les agents non titulaires ;  
Attendu que le comptable devait se référer à la nomenclature des pièces justificatives listées  
en annexe 1 (rubrique 2, point 22) de l’article D.1617-9 du code général des collectivités  
territoriales ; qu’à cet effet, il apparaît que les paiements réalisés n’étaient pas appuyés par la  
décision individuelle d’attribution de la prime de technicité, prise par le directeur du CHRU de  
Rennes, ni par les contrats d’engagements indiquant la mention de ladite prime ; que l’absence  
de ces deux conditions cumulatives a conduit le comptable à procéder au paiement de la prime  
de technicité en méconnaissance de son obligation de contrôle de la production des pièces  
justificatives, imposée cependant par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;  
Attendu qu’en conséquence, les opérations susmentionnées seraient présomptives  
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et  
personnelle de M. Y, pour un montant total de 73 572,18 € au titre de sa gestion, pour  
l’exercice 2015, du CHRU de Rennes ;  
Sur la force majeure  
Attendu que l’ordonnateur ne fait pas valoir d’arguments relatifs à la force majeure ;  
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force  
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;  
Sur le manquement  
Attendu que le comptable a produit deux contrats ; que le premier d’entre eux évoque de  
manière explicite une prime de technicité correspondant à « 25 % du traitement de base  
révisable annuellement par décision administrative » ; que le deuxième évoque une simple  
prime correspondant à « 25 % du traitement de base révisable annuellement par décision  
administrative » ; que les décisions individuelles d’attribution, pour leur part, n’ont pas été  
produites ;  
Attendu que le comptable évoque le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 comportant la liste  
des pièces justificatives prévoyant la production de la décision individuelle ou de la mention  
au contrat et donc l’absence de conditions cumulatives ; que ce moyen ne peut être retenu  
dans la mesure où ce texte n’était pas en vigueur au moment des faits constatés ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’au cas d’espèce, le  
versement de la prime litigieuse aux agents contractuels revêt un caractère irrégulier puisque  
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non fondé sur la décision individuelle d’attribution prise par le directeur du CHRU de Rennes ;  
que la mention explicite et précise d’octroi de ladite prime n’a pu, en outre, être constatée ;  
Attendu qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, le  
comptable a méconnu son obligation de produire les justifications nécessaires comme prévu  
par l’article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique ;  
Attendu qu’au vu des éléments sus décrits, le manquement est constitué ;  
Sur le préjudice  
Attendu que l’ordonnateur fait valoir l’absence d’un préjudice financier par son courrier daté  
du 3 juillet 2017, adressé à la chambre ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que même si l’ordonnateur  
confirme que les primes litigieuses ont été versées selon sa volonté, cette dernière aurait dû  
se traduire par une décision individuelle ainsi que par une mention sur les contrats de travail ;  
que le défaut de ces pièces ne permet pas d’attester cette volonté et que le paiement était dès  
lors indu ;  
Attendu que le paiement de la prime de technicité à des agents non titulaires dans les  
circonstances précitées constitue un dommage patrimonial pour le CHRU de Rennes ;  
Attendu que le manquement du comptable et la dépense non fondée qui en découle ont causé  
un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de  
l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au CHRU de Rennes ;  
Sur la décision de débet  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de  
constituer M. Y débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 73 572,18 ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,  
«
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la  
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date  
est le 12 mai 2017, date de réception du réquisitoire par M. Y ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense concernait l’exercice 2015 ; que  
celui-ci prévoyait le contrôle mensuel du mandatement des opérations de paye ainsi que le  
contrôle des nouveaux entrants ;  
Attendu que ce plan de contrôle, hormis les nouveaux entrants, n’incluait pas en son périmètre  
la prime de technicité, objet du réquisitoire susvisé ; que dès lors, le contrôle de ladite prime  
revêtait un caractère exhaustif ;  
Attendu qu’en la circonstance, la décision éventuelle de remise gracieuse du débet précité  
devrait laisser à la charge du comptable une somme a minima égale au double de la somme  
maximale visée au deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
qu’au cas d’espèce, ce montant minimal est de 729 € ;  
Par ces motifs,  
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DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. X :  
Au titre des exercices 2012 à 2014, du 2 juillet 2012 au 30 octobre 2014 (présomption de  
charge n° 1) :  
M. X est constitué débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 19 218,22  augmentée  
des intérêts de droit à compter du 12 mai 2017.  
Article 2 : En ce qui concerne M. Y :  
Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 2) :  
M. Y est constitué débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 7 060,50  augmentée  
des intérêts de droit à compter du 12 mai 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de  
contrôle sélectif.  
Article 3 : En ce qui concerne M. Y :  
Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 3) :  
M. Y est constitué débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 6 223,46  augmentée  
des intérêts de droit à compter du 12 mai 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de  
contrôle sélectif.  
Article 4 : En ce qui concerne M. Y :  
Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 4) :  
M. Y est constitué débiteur du CHRU de Rennes pour la somme de 73 572,18  augmentée  
des intérêts de droit à compter du 12 mai 2017.  
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de  
contrôle sélectif.  
Article 4 : La décharge de M. X et de M. Y ne pourra être donnée qu’après apurement des  
débets fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par Mme Sophie BERGOGNE, présidente de séance, M. Jean-François  
FORESTIER, Mme Francine DOSSEH, présidents de section et MM Pierre PERROT et Eric  
THIBAULT, premiers conseillers.  
En présence de Mme Annie FOURMY, greffière de séance.  
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Signature du greffier de séance]  
Annie FOURMY  
Signature du président de séance  
Sophie BERGOGNE  
greffière de séance  
présidente de la Chambre  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
Catherine PELLERIN  
secrétaire générale  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-29 du même code.  
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge  
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