Formation plénière  
Communauté de communes du canton de  
Criquetot-l’Esneval  
(
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département de la Seine-Maritime)  
76 203 966  
Centre des finances publiques de  
Criquetot-l’Esneval  
Exercice 2014  
Jugement n° 2017-16  
Audience publique du 26 septembre 2017  
Prononcé du jugement le 17 octobre 2017  
JUGEMENT  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-002 du 4 janvier 2017 du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Normandie, enregistré au greffe le 5 janvier 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du canton de  
Criquetot-l’Esneval pour l’exercice 2014, par M. Reynald X... du 3 mars 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2017-0118 de M. Alain Slama, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0118 du procureur financier du 19 septembre 2017 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 26 septembre 2017, M. Slama en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X..., comptable de la  
communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval pour l’exercice 2014, avait payé une  
subvention d’un montant de 30 000 euros à l’association développement accueil jeunes enfants  
sans disposer des pièces justificatives ;  
Attendu que l’article 60, I de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en  
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables  
publics sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle la validité de la dette ; que ce contrôle  
porte notamment sur la production des pièces justificatives ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du règlement d’une subvention d’un montant  
supérieur à 23 000 euros, une convention conclue entre le bénéficiaire de la subvention et la  
collectivité ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé le président de la communauté de communes du  
canton de Criquetot-l’Esneval a admis qu’aucune convention n’avait été conclue avec l’association  
préalablement au versement de cette subvention ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, M. X... a admis qu’il ne disposait pas de convention à l’appui  
du paiement litigieux ; qu’il indique cependant que, d’une part, le versement de cette subvention a  
été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 10 mars 2014, et d’autre part,  
que la gouvernance de la communauté de communes dispose d’un droit de regard sur l’association  
bénéficiaire, ceci expliquant l’absence de convention ;  
Attendu que par mandat n° 449 du 2 mai 2014, M. X... a payé une subvention d’un montant de  
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0 000 euros à l’association développement accueil jeunes enfants sans disposer des pièces  
justificatives prévues par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales et notamment d’une convention conclue entre l’association bénéficiaire de la subvention  
et la collectivité ; qu’à le supposer établi, le droit de regard de la communauté de communes sur  
l’association ne dispensait pas le comptable de s’assurer de la production des pièces justificatives ;  
que la délibération du 10 mars 2014 ne peut se substituer aux pièces justificatives susmentionnées ;  
qu’ainsi, en acceptant de payer la subvention sans disposer d’une convention conclue avec  
l’association bénéficiaire, le comptable a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité  
au titre de la gestion de l’année 2014 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le président de la communauté de communes estime que le  
comptable a pu payer la subvention litigieuse en se fondant sur le budget primitif de l’exercice 2014,  
sur la délibération du 10 mars 2014 jointe au budget et détaillant la liste des futurs bénéficiaires des  
subventions, ainsi que sur le contrat enfance jeunesse conclu avec la caisse d’allocations familiales,  
lequel indique que l’association développement accueil jeunes enfants est partenaire des  
signataires de ladite convention ; que selon lui, ces différents documents manifestaient la volonté  
de l’établissement de payer la dépense litigieuse ; qu’il en conclut que la communauté de communes  
n’a subi aucun préjudice financier ;  
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Attendu toutefois que le contrat conclu avec la caisse d’allocations familiales ne comporte pas  
l’ensemble des mentions prévues à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu’elle  
ne peut au surplus servir de fondement au versement de la subvention à un tiers à la convention ;  
Attendu que M. X... soutient que la convention manquante ne constitue pas le fondement juridique  
de la décision allouant la subvention mais que ce fondement est à rechercher dans une décision  
unilatérale de la collectivité ; qu’il ajoute que la conclusion d’une convention n’est pas une obligation  
de portée générale puisqu’elle est réservée aux subventions d’un montant supérieur à 23 000  
euros ; qu’il en déduit que l’absence de convention ne porte pas atteinte à la régularité de la  
subvention ; qu’il en conclut que l’intention de l’autorité ayant été régulièrement exprimée, la  
dépense est due, et que par suite l’établissement n’a subi aucun préjudice financier ;  
Attendu qu’en dépense, le préjudice financier subi par un établissement public de coopération  
intercommunale ne peut résulter que du payement d’une somme dont il n’était pas redevable ; qu’il  
en va notamment ainsi des dépenses réglées en l’absence de décision de l’autorité compétente  
pour l’engager dans son principe ;  
Attendu que le budget primitif d’un établissement public de coopération intercommunale est un acte  
prévisionnel par lequel l’assemblée délibérante fixe le plafond des dépenses autorisées ; que la  
délibération jointe au budget primitif et qui dresse la liste des bénéficiaires potentiels, est également  
un acte prévisionnel fixant pour chaque bénéficiaire un plafond ; que l’attribution d’une subvention  
par une personne publique ne crée des droits au profit de son bénéficiaire que dans la mesure où  
ce dernier respecte les conditions mises à son octroi ; que ces conditions doivent, aux termes de la  
loi, être fixées dans le cadre d’une convention dès lors que le montant du concours financier excède  
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3 000 euros ; que la conclusion de la convention relève d’une décision de l’ordonnateur ; qu’en  
l’absence de convention, la dépense, qui a un caractère illégal, ne saurait être regardée comme  
engagée par l’autorité compétente ;  
Attendu que la dépense litigieuse était indue ; qu’en conséquence, l’établissement a subi un  
préjudice financier ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne  
peut être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif  
des dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;  
Attendu qu’un plan de contrôle a été produit par M. X... ; que ce plan est daté du 5 janvier 2012 ;  
que ce plan est signé du seul directeur départemental, chef de la division des collectivités locales,  
et ne mentionne pas de date d’effet ; qu’à supposer que ce plan trouvât à s’appliquer à l’exercice  
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014, il ne comporte aucune mention susceptible d’exclure la convention litigieuse du champ des  
contrôles à opérer ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme n’ayant pas respecté  
les règles du contrôle sélectif des dépenses ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Reynald X... est constitué débiteur de la communauté de communes du canton de  
Criquetot-l’Esneval de la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’exercice 2014,  
augmentée des intérêts à compter du 14 janvier 2017 ;  
Article 2 : M. X... ne pourra recevoir remise totale du débet précité ;  
Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après  
apurement de la somme mentionnée aux articles précédents.  
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Marc Beauchemin, président de section, MM. Emmanuel Martin, Marc Baudais, Pierre Lièvre,  
Mme Nathalie Gervais et M. Guillaume Gautier, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »