payée […] » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable
à l’exercice 2012, les comptables sont tenus d’exercer, « En matière de dépenses, le contrôle […]
de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article
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3 de ce décret, « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur […]
l’exactitude des calculs de liquidation […] et la production des justifications » ; que l’article 37
du même décret dispose que : « Lorsqu’à l’occasion des contrôles prévu à l’article 12 ci-dessus,
des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordonnateur » ; que l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à l’exercice
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013, prévoit que : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des
ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur […] ; d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20 […] ; » ; que l’article 20 du même décret dispose que « Le
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service
fait ; 2° L'exactitude de la liquidation […] ; 5° La production des pièces justificatives […] » ;
qu’enfin l’article 38 de ce décret prévoit que : « Sans préjudice des dispositions prévues par le
code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion
de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement
et en informe l'ordonnateur » ;
ATTENDU que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités
territoriales dispose que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de
procéder au paiement est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1617-19 du même code :
«
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition,
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l'annexe I du présent code ;
ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dépenses, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce
titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier,
en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l'origine de la dette et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;
qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la
dépense, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur
ait produit les justifications nécessaires ;
ATTENDU que par délibération du 22 mars 2007, le comité du syndicat mixte des stations du
Mercantour (SMSM) a décidé de verser, à terme échu, une indemnité annuelle aux propriétaires
privés de parcelles situées sur le domaine skiable de la station d'Auron, concernant des
autorisations de passage et de travaux à réaliser sur le domaine skiable ; qu'il a été prévu de
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