En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements
effectués en 2012 : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le
contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-
après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la
créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;
ATTENDU qu’en vertu des dispositions combinées des articles 11 et 28 du code des marchés
publics (édition 2006), en vigueur à la date du paiement, les marchés publics d’un montant
égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieurs à 210 000 € HT sont passés sous forme écrite,
selon une procédure adaptée ;
ATTENDU qu’en application de la rubrique 423 de la liste des pièces justificatives précitée,
les paiements de prestations relatives à des marchés publics passés selon la procédure adaptée
doivent être justifiés par la production d’un contrat ; que ce dernier doit répondre aux
caractéristiques mentionnées au paragraphe A de l’annexe G de cette nomenclature à savoir
l’identification des parties contractantes, la référence à la délibération autorisant la personne
publique à passer le marché, la définition de l’objet du marché, le prix ou modalités de sa
détermination et les conditions de règlement ;
ATTENDU que le mandat n° 927 visé par le réquisitoire qui porte sur des travaux de
maçonnerie au chemin Notre Dame et Saint-Dominique pour un montant de
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2 891,20 € TTC, est appuyé de la facture et du devis correspondant, accepté et signé par le
directeur des services techniques ; que les mandats n° 1019 d’un montant de 20 912,06 € et
n° 2230 d’un montant de 59 817,84 € payés à la même entreprise qui concernent des travaux
d’aménagement des locaux de la police municipale, sont accompagné de factures faisant
référence à un même bon de commande n° 201 000 247/4 du 27 janvier 2010 ; que le montant
dudit bon est toutefois de 73 554 € TTC dans l’exemplaire joint au mandat n° 1019 et de
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0 730 € dans celui joint mandat n° 2230 ;
ATTENDU que les mandats susvisés s’analysent comme des dépenses relatives à des
marchés de travaux à procédure adaptée qui, compte tenu de leur montant, doivent faire
l’objet d’un contrat écrit ; que s’ils sont accompagnés de devis ou de bons de commandes
acceptés par le directeur des services techniques, qui pourraient, le cas échéant, tenir lieu
d’un tel contrat, aucun de ces documents ne fait référence à la délibération par laquelle le
conseil municipal aurait autorisé la passation des marchés, comme l’exige l’annexe G de la
liste des pièces justificatives ; qu’en outre, une telle délibération n’ayant pu être produite, il
y a lieu de considérer que le maire, ordonnateur des dépenses n’était pas habilité à signer les
marchés en cause ; qu’au surplus, à supposer même qu’une telle autorisation ait existé, la
délégation de signature accordée au directeur des services techniques excluait expressément
la signature des contrats et marchés ;
ATTENDU que devant l’insuffisance des pièces justificatives produites, il appartenait au
comptable de suspendre le paiement, en application de l’article 37 du décret n° 62-1587 du
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9 décembre 1962, et de demander à l’ordonnateur la production des justifications
nécessaires ; que faute d’avoir exigé les pièces justificatives réglementairement requises
avant de payer les dépenses en cause, M. X…, a manqué à ses obligations de contrôle et sa
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 ;
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