La chambre  
Département du Morbihan  
Jugement n° 2017-0013  
Audience publique du 18 mai 2017  
Prononcé du 19 juin 2017  
Poste comptable : paierie départementale du  
Morbihan  
Exercice 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 8 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X,  
comptable du département du Morbihan au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014,  
notifié le 16 février 2017 au comptable concerné ;  
Vu le compte rendu en qualité de comptable du département du Morbihan, par M. X, du 1er  
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de Mme Brigitte Talpain, première conseillère, magistrate chargée de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 18 mai 2017 : Mme Brigitte Talpain, première  
conseillère, en son rapport ; M. Patrick Prioleaud, procureur financier en ses conclusions ;  
M. X, comptable, ayant eu la parole en dernier ;  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
2
/ 5  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de  
l’exercice 2014  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X pour avoir manqué, en sa qualité  
de comptable du département du Morbihan, à l’obligation de contrôle à laquelle il était tenu en  
vertu des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l’article D. 1617-19  
du code général des collectivités territoriales, en procédant, sans disposer d’une décision de  
l’assemblée délibérante, au paiement à quatre agents, de janvier à juin 2014, d’une indemnité  
dénommée « régime indemnitaire », pour un montant total de 19 791,42 €, correspondant au  
versement d’un montant mensuel de 780 € à deux conservateurs du patrimoine, d’un montant  
mensuel de 878,57 € à un conservateur en chef du patrimoine et d’un montant mensuel de  
860 € à un conservateur en chef de bibliothèque ;  
Sur le manquement  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable comme  
l’ordonnateur admettent que les cadres d'emploi de conservateur du patrimoine et de  
conservateur de bibliothèque ne sont pas mentionnés dans la délibération du 13 juin 2008 qui  
établit une cotation des emplois de catégorie A et fixe le « régime indemnitaire » dont ils  
bénéficient, par regroupement de primes existantes ; qu’ils font toutefois valoir, qu’en tout état  
de cause, des délibérations antérieures, du 19 janvier 2001 et du 2 mars 2001, avaient  
instauré un régime indemnitaire au profit des conservateurs du patrimoine et de bibliothèque  
et n'ont pas été abrogées par celle du 13 juin 2008 ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le comptable a  
commis un manquement, au motif que la délibération du 13 juin 2008 ne mentionne pas les  
conservateurs du patrimoine et de bibliothèque, et que celles des 19 janvier et 2 mars 2001  
évoquées par le comptable fixent des montants différents de ceux mandatés et versés ;  
Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) / Les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils  
sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle  
et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en  
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense  
a été irrégulièrement payée (…) » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : /(…) 2° S'agissant des ordres de payer : /(…)  
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l’article 20 dispose  
que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /( …) 2°  
l’exactitude de la liquidation ; /(…)  la production des pièces justificatives » ; qu’aux termes  
de l’article 38 du même décret, « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au  
2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les  
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…)» ;  
Attendu qu’en vertu de la rubrique 210223 de l’annexe I de l’article D.1617-19 du code général  
des collectivités territoriales, doit être joint au mandat de paiement des primes et indemnités :  
«
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux  
moyen des indemnités / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le  
taux applicable à chaque agent » ;  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
3
/ 5  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable a procédé, au cours de l’exercice 2014,  
au paiement d’indemnités au bénéfice de quatre agents, pour un montant total de 19 791,42 ,  
sans disposer d’une délibération autorisant le versement d’un tel montant ; qu’en effet, les  
décisions individuelles produites à l’appui des mandats de paiement visent une délibération  
du 13 juin 2008 qui ne mentionne pas les cadres d’emploi dont relèvent les quatre agents  
bénéficiaires ; que les montants alloués et mandatés ne correspondent pas à ceux fixés par  
les délibérations du 19 janvier et 2 mars 2001 instaurant un régime indemnitaire au profit des  
conservateurs du patrimoine et de bibliothèque, seules applicables à la date du paiement ;  
qu’en prenant en charge, dans ces conditions, les mandats correspondants, le comptable a  
manqué à son obligation de contrôle de l’exactitude de la liquidation et de la production des  
pièces justificatives, et donc de la validité de la créance ; que partant, il a commis un  
manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le  
fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur le préjudice  
Attendu que le comptable fait valoir que l’absence de mention des cadres d'emploi de  
conservateur du patrimoine et de bibliothèque résulte d’une omission involontaire de la part  
de la collectivité et que cette dernière entendait bien inclure les agents concernés parmi les  
bénéficiaires du régime indemnitaire instauré par la délibération du 13 juin 2008 ; qu’il énumère  
plusieurs éléments qui attesteraient de cette volonté de la collectivité, à savoir la mention par  
la délibération de 2008 des attachés de conservation et des bibliothécaires, grades certes  
distincts, mais relevant eux aussi de la filière culturelle et bénéficiant d’un régime indemnitaire  
comparable ; les arrêtés individuels postérieurs à la délibération de 2008 qui font bénéficier  
les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque des dispositions, et des montants qui y  
figurent ; la nouvelle délibération adoptée le 4 juillet 2014, qui inclut les conservateurs, ce qui  
démontrerait que la collectivité n'entendait pas les exclure du bénéfice du régime indemnitaire  
institué pour l'ensemble des cadres A par la précédente délibération en 2008 ; qu’il ajoute,  
qu’en tout état de cause, les délibérations, du 19 janvier 2001 et du 2 mars 2001, ouvraient  
droit à un régime indemnitaire pour les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque ;  
Attendu que, selon l’ordonnateur, le département n'a pas subi de préjudice financier ; que si  
la délibération du 13 juin 2008 portant régime indemnitaire et cotation des emplois de  
catégorie A n'identifie pas les cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine et des  
bibliothèques, il s'avère cependant que le département, par délibération du 19 janvier 2001,  
avait instauré l'indemnité scientifique des conservateurs, complétée, pour les conservateurs  
du patrimoine, par une indemnité de sujétions spéciales instaurée par délibération  
du 2 mars 2001 ; que ces délibérations n'avaient pas été abrogées par la délibération  
du 13 juin 2008 ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le comptable ne  
disposait pas d’une délibération actant le bénéfice du régime indemnitaire aux conservateurs  
du patrimoine ou des bibliothèques, que l’assemblée délibérante n’a pas exprimé sa volonté  
à ce titre et que la dépense est donc indue ;  
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le paiement des indemnités en cause est intervenu  
alors que le comptable ne disposait pas d’une délibération autorisant leur versement à hauteur  
des montants mandatés ; que les seules délibérations en vigueur pour les cadres d’emplois  
concernés, adoptées antérieurement aux paiements litigieux, les 19 janvier et 2 mars 2001,  
fixent les montants d’indemnités suivants :  
-
indemnité spécifique des conservateurs du patrimoine et de bibliothèque :  
conservateur en chef : 37 337 francs bruts annuels, soit 474,33 € mensuels ;  
ère  
conservateur de 1 classe : 31 113 francs bruts annuels, soit 395,26 € mensuels ;  
ème  
conservateur de 2  
classe : 20 728 francs bruts annuels, soit 263,33 € mensuels ;  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
4
/ 5  
-
indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine de 1ère classe :  
28 369 francs bruts annuels, soit 360,40 € mensuels ;  
qu’il ne résulte pas de l’instruction ou des autres délibérations antérieures ou postérieures au  
paiement produites par le comptable que l’assemblée délibérante aurait manifesté une volonté  
expresse et sans équivoque d’allouer la totalité des montants effectivement versés pour la  
er  
période du 1 au 30 juin 2014 ;  
Attendu, par suite, que les montants excédant ceux fixés par les délibérations des 19 janvier  
et 2 mars 2001 sont dépourvus de fondement juridique ; que le manquement du comptable,  
conduisant au paiement de sommes indues, a entraîné, de ce fait, un préjudice financier pour  
le département du Morbihan, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI  
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement (…) a causé un préjudice  
financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ; qu’aux termes du  
paragraphe VIII du même article, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du  
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables  
publics » ;  
Attendu quil y a lieu de constituer le comptable débiteur pour la somme de 5 031,54 ,  
correspondant à la différence entre les 19 791,42 € versés et les 14 759,88  dus (395,26 €  
ème  
ère  
x 6 mois x 2 agents + (474,33€ + 360,40 €) x 6 mois x 2 agents, les grades de 2 et 1 classe  
ayant été fusionnés en 2008) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du  
16 février 2017, date de notification du réquisitoire à l’intéressé ;  
Sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif des dépenses  
Attendu qu’il résulte des dispositions des VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que  
lorsque le manquement a causé un préjudice financier à l'organisme public, la remise  
gracieuse des sommes mises à sa charge que le ministre chargé du budget est susceptible  
d’accorder au comptable ne peut être totale, hormis le cas de respect par celui-ci, sous  
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient  
applicables ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses applicable au poste comptable en  
2014 prévoyait, s’agissant des « indemnités diverses », un contrôle en février par sondage sur  
5
paies ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a bien été procédé à ce contrôle par sondage, et que  
les indemnités ou les mandats en cause ne faisaient pas partie de l’échantillon tiré de manière  
aléatoire; que dès lors, le plan de contrôle hiérarchisé a bien été respecté par le comptable ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique  
M. X est constitué débiteur du département du Morbihan pour la somme de 5 031,54 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février 2017.  
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif. Ces règles ont été respectées par le comptable.  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
5
/ 5  
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-  
dessus.  
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, présidente de séance ; Mme Francine Dosseh,  
présidente de section ; M. Didier Gory, président de section, MM. Zinger et Boutoute  
conseillers.  
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.  
Signé par la greffière de séance  
Annie Fourmy  
Signé par la présidente de séance  
Sophie Bergogne  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Signature de la secrétaire générale  
Catherine Pélerin  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-29 du même code.  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr