CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PROVENCE–ALPES-CÔTE DAZUR

 

Chambre

Jugement n° 2017-0027

 

 

Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière à Falicon

Département des Alpes-Maritimes

Exercice 2013

Rapport n° 2017-0144

Audience publique du 13 septembre 2017

Délibéré le 13 septembre 2017

Prononcé le 23 octobre 2017

 

 

JUGEMENT

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte dAzur,

VU le réquisitoire  2016-0020 en date du 4 février 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière à Falicon, au titre dopérations relatives à lexercice 2013 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de linstruction à Mme X et au président du SIVOM Val de Banquière, intervenue le 12 février 2016 ;

VU les comptes du SIVOM Val de Banquière pour lexercice 2013 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;


Vu l’arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;

VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur à la comptable les 15 février et 15 mars 2016 et à lordonnateur les 15 février et 8 avril 2016 ;

VU les justifications en réponse transmises par la comptable par lettres des 3 et 29 mars enregistrées au greffe de la chambre les 4 mars et 1er avril 2016 respectivement et par le président du SIVOM par courrier du 22 avril enregistré au greffe de la chambre le 25 avril 2016 ;

VU le rapport déposé le 24 mai 2017 par M. Bernard Debruyne, président de section ;

VU les conclusions du procureur financier ;

VU les lettres du 30 août 2017 informant l’ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l’audience publique ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de Mme Marie-Pierre Laplanche-Servigne, procureur financier, Mme X et lordonnateur, dûment informés de laudience, nétant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU quaucune circonstance constitutive de la force majeure na été établie ni même alléguée ;

Charge  1 : Compte 4116 « Redevables contentieux » - Titre  140 émis le 27 novembre 2002 à lencontre de la communauté dagglomération Nice Côte dAzur (CANCA) dun montant initial de 153 887,79 € ramené à 34 955,68 € au 31 décembre 2013

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 4 février 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que la comptable du SIVOM Val de Banquière navait pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susmentionné ;

ATTENDU en effet que son montant initial de 153 887,79 €, ramené après paiements partiels à la somme de 59 196,01 €, paraissait avoir fait lobjet dun nouveau règlement partiel de 24 240,33 € le 14 août 2009, qui semblait en avoir reporté la prescription au 14 août 2013, et que selon les annotations sur létat des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, le titre en cause avait donné lieu à une lettre de rappel le 20 mars 2013 et à une mise en demeure le 14 mars 2014 ; quaprès avoir rappelé que la lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite et observé que la mise en demeure nétait pas avérée, le représentant du ministère public a fait valoir quen labsence de courrier du débiteur public concerné, le titre paraissait avoir été atteint par la prescription le 14 août 2013 ;

Sur le manquement de la comptable a ses obligations

ATTENDU quaux termes du 3° de larticle L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales, « laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à lalinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;


ATTENDU quil ressort des réponses que Mme X a apportées au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, ainsi que des pièces produites à lappui, que la réduction de 24 240,33 € du montant du titre de recettes visé dans le réquisitoire, intervenue le 14 août 2009, na pas correspondu à un paiement partiel, mais à une annulation partielle réalisée sur le fondement dun mandat n° 1536 du 14 août 2009 ; que dans la mesure où elle na emporté aucune reconnaissance de dette de la part du débiteur, cette opération interne au SIVOM na pas interrompu le cours de la prescription de laction en recouvrement prévue au 3° de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

ATTENDU quil ressort également des réponses de la comptable que, sur le fondement dun mandat  778 du 29 juin 2005, le titre visé dans le réquisitoire avait déjà fait lobjet dune annulation partielle, qui en avait ramené le montant à 59 196,01  mais navait pas non plus interrompu le cours de la prescription ;

ATTENDU quà lexception dun commandement avec frais en date du 28 octobre 2004, signalé par Mme X dans sa réponse du 29 mars 2016 mais dont la preuve de la réception par le débiteur na pas été apportée, les pièces du dossier ne font mention daucune diligence ni dacte comportant reconnaissance de sa dette par la communauté dagglomération Nice Côte dAzur qui aurait interrompu le cours de la prescription du titre depuis son émission le 27 novembre 2002 ; quen conséquence, à supposer que le commandement du 28 octobre 2004 ait été reçu par la CANCA, celle-ci sest trouvée acquise le 29 octobre 2008 ; quainsi le recouvrement du titre visé dans le réquisitoire était manifestement irrémédiablement compromis le 5 juillet 2010, lorsque Mme X a pris les fonctions dagent comptable auprès du SIVOM Val de Banquière à Falicon ; quen conséquence, ainsi qu’en a convenu le représentant du ministère public dans ses conclusions, il ny a pas lieu de rechercher sa responsabilité à raison du défaut de recouvrement dudit titre ;

Charge  2 : paiement cumulé dindemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et dindemnités forfaitaires représentatives de sujétions de travaux supplémentaires (IFRSTS) : mandats collectifs n° 40 du 22 janvier 2013, 381 du 18 février 2013, 722 du 18 mars 2013, 1104 du 18 avril 2013, 1434 du 17 mai 2013, 1770 du 19 juin 2013, 2090 du 23 juillet 2013, 2481 du 27 août 2013, 2817 du 19 septembre 2013, 3144 du 16 octobre 2013, 3539 du 18 novembre 2013 et 3922 du 16 décembre 2013

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 4 février 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que, sur le fondement des douze mandats collectifs susmentionnés, la comptable a payé à une assistante socio-éducative de janvier à décembre 2013 et à une éducatrice de jeunes enfants de juin à décembre 2013 des indemnités forfaitaires représentatives de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS), pour un montant total de 7 002,56 €, et des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), pour un montant total de 2 292,16 €, alors que la réglementation interdit le cumul de ces indemnités ;

ATTENDU quil ressort du réquisitoire que ces indemnités ont été payées sur le fondement dune délibération du comité syndical du SIVOM du 20 septembre 2012, prévoyant notamment le versement aux éducateurs de jeunes enfants de lIFRSTS sur le fondement du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002, applicable aux agents de lEtat, en lieu et place du décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à lindemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques déducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles, applicable aux agents de la fonction publique territoriale ; quen effet, dans la mesure où le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de linstitut national des jeunes aveugles constitue le corps de concordance pour le cadre demploi des éducateurs de jeunes enfants, ce texte autorise le versement de lIFRSTS à ces derniers ; que toutefois, aux termes de larticle 4 du décret du 9 décembre 2002, cette indemnité « ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires instituées par (…) décrets du 14 janvier 2002 » ; que la comptable paraissait donc avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en payant les deux indemnités aux mêmes agents ;

Sur le manquement de la comptable a ses obligations

ATTENDU que dans sa réponse du 3 mars 2016 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, Mme X a souligné que, « même si le décret visé [dans] la délibération [du 20 septembre 2012 nétait] pas le bon », le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 applicable à la fonction publique territoriale autorisait bien le versement dIFRSTS aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants, de sorte que le paiement de ces indemnités aux deux agents visés dans le réquisitoire était régulier ; quen revanche la comptable a reconnu que le versement aux intéressées des IHTS était intervenu irrégulièrement ; que selon Mme X, le paiement de deux indemnités exclusives lune de lautre a résulté de la non-spécialisation et du manque de formation des agents affectés au contrôle des paies ;

ATTENDU que cet argument est sans effet sur lappréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable mais que Mme X pourrait linvoquer à lappui dune demande de remise gracieuse dun débet prononcé par la chambre ;

ATTENDU que par sa délibération du 20 septembre 2012, le comité syndical a adopté « lintégralité (…) du régime indemnitaire » des agents du SIVOM Val de Banquière « détaillé dans les annexes 1, 2 et 3 (…) jointes au procès-verbal de la séance » ; quil ressort de lannexe 1 que les agents membres des cadres demplois des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs ont droit à lIFRSTS mais pas à l’IHTS, dont le bénéfice est réservé aux agents membres des cadres demplois des rédacteurs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques et des agents de maîtrise ; quainsi la délibération du 20 septembre 2012 ne pouvait être lue comme prévoyant expressément ou implicitement une dérogation à linterdiction de cumul énoncée par larticle 4 du décret susmentionné du 9 décembre 2002 ;

ATTENDU quaux termes du paragraphe I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) quune dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

ATTENDU quaux termes de larticle 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu dexercer le contrôle : (…)  Sagissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à larticle 20 (…) » ; que selon larticle 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que larticle 38 dispose que « lorsquà loccasion de lexercice des contrôles prévus au 2° de larticle 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe lordonnateur » ;

ATTENDU quil résulte de ce qui précède que Mme X a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en sabstenant de suspendre le paiement des mandats visés dans le réquisitoire ; que dans la mesure où la délibération du 20 septembre 2012 relative au régime indemnitaire des agents du SIVOM Val de Banquière autorisait le versement dIFRSTS mais ne prévoyait pas celui dIHTS aux agents des cadres demplois des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs, sa responsabilité doit être mise en jeu au titre du paiement irrégulier dIHTS pour un montant total de 2 292,16 aux deux agents mentionnés dans le réquisitoire ;


Sur le préjudice financier

ATTENDU quaux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I na pas causé de préjudice financier à lorganisme concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné (…), le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que dans sa réponse du 3 mars 2016 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, Mme X a reconnu le préjudice ayant résulté du paiement irrégulier des IHTS aux deux agents mentionnés dans le réquisitoire ;

ATTENDU quen labsence dans le dossier de pièce marquant la volonté manifeste de lorgane compétent du SIVOM daccorder le bénéfice dindemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents membres des cadres demplois des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs, les dépenses correspondantes étaient indues et ont donc effectivement causé un préjudice financier à létablissement public ; quil y a donc lieu de constituer Mme X en débet à hauteur de leur montant total, soit 2 292,16  ;

ATTENDU quaux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en lespèce le 12 février 2016 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

ATTENDU quaux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge sils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous lappréciation du juge des comptes » ;

ATTENDU quà lappui de sa réponse du 3 mars 2016 au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du rapporteur, Mme X a produit la copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) concernant notamment le SIVOM Val de Banquière, établi en 2010, en précisant quil avait été « reconduit jusquen 2014 » ; quil ne ressort toutefois pas expressément de la lettre en date du 17 décembre 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a approuvé ce plan de contrôle, ni de la « fiche de validation des plans de contrôle » joint à ce courrier, quil présentait un caractère pluriannuel ; quen sens inverse, il y a lieu de relever que la fiche de validation signale que « le plan de contrôle type (…) indique bien les budgets concernés, la méthodologie appliquée et lexercice (2010) » ;

ATTENDU au surplus quà supposer que le plan de CHD ainsi approuvé en 2010 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fût encore applicable en 2013, la réponse de Mme X noffre pas lassurance quil ait été respecté au cas particulier ; quen effet, elle ny a joint aucune pièce attestant la réalisation ou justifiant labsence de réalisation des contrôles prévus par le plan de CHD en ce qui concerne les mandats visés dans le réquisitoire ;

ATTENDU quil résulte de ce qui précède que les règles de contrôle sélectif des dépenses nont pas été respectées au cas d’espèce ;

 

Par ces motifs :

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Il ny a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre de la charge n° 1.

 

Article 2 : En ce qui concerne la charge  2, Mme X est constituée débitrice du SIVOM Val de Banquière à Falicon, au titre de lexercice 2013, pour la somme de 2 292,16 , augmentée des intérêts de droit à compter du 12 février 2016.

 

Les règles de contrôle sélectif des dépenses nont pas été respectées au cas despèce.

 

Article 3 : Il est sursis à la décharge de Mme X pour sa gestion au titre de lexercice 2013 dans lattente de lapurement du débet mentionné à larticle 2.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte dAzur, le treize septembre deux mille dix-sept.

 

Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Daniel Gruntz, président de section, M. Didier Rouquié, premier conseiller, Mme Sophie Leduc-Denizot, première conseillère et Mme Sidonie Reallon, conseillère.

 

 

La greffière adjointe,

 

 

 

 

 

 

Patricia GUZZETTA

Le président de la chambre,

président de séance

 

 

 

 

 

Louis VALLERNAUD

 

 

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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