5. Sur le manquement des comptables
CONSIDERANT que par mandats collectifs de paye MM. Olivier X... et Philippe Y... ont procédé au
paiement d’une prime spécifique paramédicale à des agents contractuels, stagiaires et titulaires sur
les exercices 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 7 140,45 € au titre de l’exercice 2012,
de 4 888,65 € et 6 089,37 € au titre de l’exercice 2013 ; qu’il est constant que s’agissant des
fonctionnaires stagiaires et titulaires, les comptables ne disposait pas d’une décision individuelle
d’attribution signée par le directeur, pièce exigée par la nomenclature des pièces justificatives
figurant à l’article D.1617-19 du CGCT applicable aux centres hospitaliers en vertu de l’article
D.6145-54-3 du code de la santé publique ; que s’agissant des agents contractuels, aucune mention
du versement de cette prime ne figurait au contrat, clause pourtant exigée par la nomenclature ci-
dessus visée ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
portant règlement général de la comptabilité publique, applicable à l’exercice 2012, et de celles des
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique applicable à l’exercice 2013, que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle
de la validité des créances, en veillant en particulier à la justification du service fait et à la production
des justifications ;
CONSIDERANT qu’aux termes du § I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de
la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
6. Sur le préjudice financier
CONSIDERANT qu’il est constant qu’un préjudice financier se traduit par un appauvrissement
patrimonial indu de la personne publique ou par le paiement d’une somme indue ; qu’en l’espèce
l’article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 prévoit l’attribution de la prime spécifique
mensuelle aux fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers et des
sages-femmes ; que cette attribution est directement liée à l’appartenance aux corps mentionnés et
aux statuts de stagiaires et de titulaires ; que le montant de la prime est fixé par arrêté ministériel ;
qu’ainsi, en procédant au paiement de cette prime due, les comptables n’ont pas causé de préjudice
à l’établissement hospitalier ;
CONSIDERANT en revanche, que s’agissant des agents contractuels, la prime n’est due qu’à
condition qu’une clause figurant au contrat le stipule ; qu’en l’absence d’une telle clause, en
procédant au paiement de cette prime aux agents contractuels, les comptables ont causé un
préjudice au centre hospitalier de La Rochefoucauld ;
7. Sur les circonstances de l’espèce
CONSIDERANT qu’aucune circonstance de l’espèce visant à réduire le montant de la somme
prononcée à l’encontre de MM. Olivier X... et Philippe Y... n’a pu être mise à jour par l’instruction ;
8. Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect
par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;
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