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Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable a procédé, au cours de l’exercice 2014,
au paiement d’indemnités au bénéfice de quatre agents, pour un montant total de 19 791,42 €,
sans disposer d’une délibération autorisant le versement d’un tel montant ; qu’en effet, les
décisions individuelles produites à l’appui des mandats de paiement visent une délibération
du 13 juin 2008 qui ne mentionne pas les cadres d’emploi dont relèvent les quatre agents
bénéficiaires ; que les montants alloués et mandatés ne correspondent pas à ceux fixés par
les délibérations du 19 janvier et 2 mars 2001 instaurant un régime indemnitaire au profit des
conservateurs du patrimoine et de bibliothèque, seules applicables à la date du paiement ;
qu’en prenant en charge, dans ces conditions, les mandats correspondants, le comptable a
manqué à son obligation de contrôle de l’exactitude de la liquidation et de la production des
pièces justificatives, et donc de la validité de la créance ; que partant, il a commis un
manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le
fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice
Attendu que le comptable fait valoir que l’absence de mention des cadres d'emploi de
conservateur du patrimoine et de bibliothèque résulte d’une omission involontaire de la part
de la collectivité et que cette dernière entendait bien inclure les agents concernés parmi les
bénéficiaires du régime indemnitaire instauré par la délibération du 13 juin 2008 ; qu’il énumère
plusieurs éléments qui attesteraient de cette volonté de la collectivité, à savoir la mention par
la délibération de 2008 des attachés de conservation et des bibliothécaires, grades certes
distincts, mais relevant eux aussi de la filière culturelle et bénéficiant d’un régime indemnitaire
comparable ; les arrêtés individuels postérieurs à la délibération de 2008 qui font bénéficier
les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque des dispositions, et des montants qui y
figurent ; la nouvelle délibération adoptée le 4 juillet 2014, qui inclut les conservateurs, ce qui
démontrerait que la collectivité n'entendait pas les exclure du bénéfice du régime indemnitaire
institué pour l'ensemble des cadres A par la précédente délibération en 2008 ; qu’il ajoute,
qu’en tout état de cause, les délibérations, du 19 janvier 2001 et du 2 mars 2001, ouvraient
droit à un régime indemnitaire pour les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque ;
Attendu que, selon l’ordonnateur, le département n'a pas subi de préjudice financier ; que si
la délibération du 13 juin 2008 portant régime indemnitaire et cotation des emplois de
catégorie A n'identifie pas les cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine et des
bibliothèques, il s'avère cependant que le département, par délibération du 19 janvier 2001,
avait instauré l'indemnité scientifique des conservateurs, complétée, pour les conservateurs
du patrimoine, par une indemnité de sujétions spéciales instaurée par délibération
du 2 mars 2001 ; que ces délibérations n'avaient pas été abrogées par la délibération
du 13 juin 2008 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le comptable ne
disposait pas d’une délibération actant le bénéfice du régime indemnitaire aux conservateurs
du patrimoine ou des bibliothèques, que l’assemblée délibérante n’a pas exprimé sa volonté
à ce titre et que la dépense est donc indue ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le paiement des indemnités en cause est intervenu
alors que le comptable ne disposait pas d’une délibération autorisant leur versement à hauteur
des montants mandatés ; que les seules délibérations en vigueur pour les cadres d’emplois
concernés, adoptées antérieurement aux paiements litigieux, les 19 janvier et 2 mars 2001,
fixent les montants d’indemnités suivants :
-
indemnité spécifique des conservateurs du patrimoine et de bibliothèque :
conservateur en chef : 37 337 francs bruts annuels, soit 474,33 € mensuels ;
ère
conservateur de 1 classe : 31 113 francs bruts annuels, soit 395,26 € mensuels ;
ème
conservateur de 2
classe : 20 728 francs bruts annuels, soit 263,33 € mensuels ;
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