Sections réunies

 

Jugement n° 2017-0047

 

Audience publique du 28 novembre 2017

 

Prononcé du 12 décembre 2017

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VILLEFRANCHOIS

 

Poste comptable : CFP de Villefranche-de-Rouergue

 

 codique : 012045 949

 

Exercices 2012 et 2013

 

 

 

 

 

La République Française

Au nom du peuple français

 

 

La Chambre,

 

 

 

VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Villefranchois par M. X, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;

 

VU le réquisitoire, pris le 4 septembre 2017 et notifié le 11 septembre 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction dune charge présomptive à lencontre dudit comptable au titre dopérations relatives aux exercices 2012 et 2013 ;

 

VU les justifications produites au soutien du compte ;

 

VU larticle 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU les lois et règlements applicables aux communautés de communes ;

 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

VU le rapport de Mme Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de section, magistrate chargée de linstruction ;

 

VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;

 

VU les pièces du dossier ;

 

ENTENDU, lors de laudience publique du 28 novembre 2017, Mme Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de section, en son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;

 

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M. X, comptable, et le président de la communauté de communes du Villefranchois nétant ni présents ni représentés à laudience publique ;

 

 

 

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à lencontre de M. X, au titre des exercices 2012 et 2013 :

 

 

1 -     Sur le réquisitoire

 

ATTENDU quen application de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique » ;

 

ATTENDU quen application des articles 12 et 13 combinés du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont, en matière de dépenses, chargés de contrôler lexactitude des calculs de liquidation et la production des justifications à lappui des ordres de payer ;

 

ATTENDU que ces dispositions encadraient la responsabilité des comptables publics en dépenses jusquau 31 décembre 2012, et quà compter du 1er janvier 2013 elles ont été remplacées par celles du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 

ATTENDU que ce nouveau texte na pas modifié le périmètre de la responsabilité des comptables en général et en particulier en matière de contrôle de la liquidation et des justifications à produire ; quainsi ses articles 19 et 20 fixent aux comptables des obligations identiques à celles qui étaient les leurs auparavant ;

 

ATTENDU que les dispositions combinées de larticle D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de son annexe 1 fixent la liste des pièces justificatives devant figurer à lappui des dépenses ;

 

ATTENDU quil y a lieu, au-delà du premier paiement, dappliquer aux dépenses relatives aux primes et indemnités accordées au personnel de la communauté de communes du Villefranchois, la nomenclature des pièces justificatives de la rubrique 210223 de ladite annexe 1, soit :

« 1. Décision de lassemblée délibérante fixant la nature, les conditions dattribution et le taux moyen des indemnités ;

2. Décision de lautorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;

 

ATTENDU que ces pièces justificatives doivent être produites à lappui des mandats de dépense correspondants afin que le comptable puisse satisfaire à ses obligations de contrôle et prendre en charge à bon droit lesdits mandats ;

 

ATTENDU que les comptes 2012 et 2013 font apparaître, au mois de décembre, le paiement dune « prime de fin dannée » au bénéfice de huit agents, pour un montant total de 28 006,24  détaillé comme suit :

 

ATTENDU quaucune délibération instituant cette prime na été produite à lappui des mandats ; que, de surcroît, la délibération du conseil communautaire du 31 mai 2012, qui porte mise à jour du régime indemnitaire et fait la liste des primes et indemnités accordées au personnel, nen fait nulle mention ;

 

ATTENDU quune telle délibération nécessitait, pour être recevable, davoir été prise avant lentrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour être intégrée au régime indemnitaire des agents de la communauté de communes du Villefranchois au titre des avantages collectivement acquis au sens de la loi ;

 

 

2 -     Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que la communauté de communes fait état dune délibération de la commune de Villefranche-de-Rouergue du 26 mars 1985 en référence à larticle 111 de la loi du 26 janvier 1984 permettant aux agents titulaires de conserver les avantages ayant le caractère de complément de rémunération quils ont acquis collectivement au sein de leur collectivité par lintermédiaire dorganismes à vocation sociale ; quil y est décidé que la prime de fin dannée versée jusque-là au personnel communal par lintermédiaire du comité daction sociale le sera désormais directement par la commune ; que la délibération prévoit que le montant de la prime est équivalent au traitement de base soumis aux retenues du mois de décembre déduction faite des retenues légales et obligatoires ;

 

ATTENDU quà la suite du transfert de la compétence « ordures ménagères » à lEPCI le 1er janvier 2000, la communauté de communes a décidé, par délibération du 26 septembre 2000 prise en application de larticle 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de maintenir, individuellement, les avantages acquis que versait la commune de Villefranche-de-Rouergue au profit des agents affectés à cet établissement au titre de lemploi quils occupaient antérieurement et donc de leur verser la prime de fin dannée dont il est précisé, comme précédemment, que son montant « sera calculé sur le traitement du mois de décembre, déduction faite des retenues légales et obligatoires » ;

 

ATTENDU que les agents concernés sont bien ceux employés auparavant par la commune de Villefranche-de-Rouergue ; 

 

ATTENDU quil ressort du rapport susvisé et des pièces du dossier que les pièces justificatives produites en réponse manquaient au moment du paiement ; que la responsabilité du comptable sapprécie, de jurisprudence constante, au moment du paiement ; quil aurait dû suspendre le paiement des mandats en cause ;

 

ATTENDU que le comptable a ainsi commis un manquement susceptible dengager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

 

3 -     Sur lexistence dun préjudice financier du fait du manquement du comptable

 

ATTENDU que lordonnateur comme le comptable font valoir que la prime de fin dannée a fait lobjet dune délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2000 ; quils estiment dès lors que la collectivité na pas subi de préjudice financier ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre reconnaît, notamment, qu« il nest pas rare que les délibérations antérieures à 1984 [] soient perdues [ou] oubliées » ; qu« il y a lieu dobserver que la délibération de 1985 fait référence expresse aux modalités précédentes du versement de la prime en cause et pose clairement les raisons pour lesquelles son paiement est alors pris en charge par le budget communal (puis intercommunal par délibération de 2000) » ; qu« on pourrait considérer que cette délibération était, dans ces conditions, […] suffisante pour justifier la dépense » ;

 

ATTENDU que les déclarations de lordonnateur et du comptable sur labsence de préjudice financier ne sauraient lier le juge financier ; que toutefois aucun préjudice financier nest avéré pour la collectivité dès lors que les pièces produites en réponse répondent aux exigences de la nomenclature et permettent dattester de la volonté de la collectivité de payer la prime en cause et den assurer la liquidation dans le respect des dispositions légales, en lespèce larticle 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 

 

4 -     Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable

 

ATTENDU quaux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable [] na pas causé de préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce » ;

 

ATTENDU que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; que ce dernier montant sétablit, au moment de la commission des faits, à 177 000 pour le poste comptable de Villefranche-de-Rouergue, dont relève la communauté de communes du Villefranchois ;

 

ATTENDU quainsi, le montant maximum de la somme susceptible dêtre mise à la charge de M. X sélève par année à deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €) ;

 

ATTENDU quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce, faible effectif concerné et extinction progressive de lavantage, en décidant de ne retenir quune somme de cent trente-deux euros et soixante-quinze centimes (132,75 ) par année, soit un total, pour les deux exercices en cause, de deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €) ;

 

 

 


Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Sur la présomption de charge unique, au titre des exercices 2012 et 2013 ;

 

M. X devra sacquitter dune somme de deux cent soixante-cinq euros et cinquante centimes (265,50 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

 

 

Article final : La décharge de M. X pour les exercices 2012 et 2013 ne pourra être donnée quaprès acquittement de la somme à acquitter fixée ci-dessus.

 

 

 

 

Délibéré le 28 novembre 2017 par M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance ; Mmes Brigitte ROMAN et Vanina DUWOYE, premières conseillères, MM. Laurent LE NY et Adrien GAUBERT, premiers conseillers.

 

En présence de Mme Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

Clarisse GOUILLOUX,

greffière de séance

 

 

 

 

 

André PEZZIARDI,

président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

Jugement  2017-0047 page 1 sur 5

 

500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte VIOLETTE,

secrétaire générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger.

La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à larticle R. 242-29 du même code.

Jugement  2017-0047 page 1 sur 5

 

500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 occitanie@crtc.ccomptes.fr