Mayotte
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Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que M. X n’a pas commis de manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre des exercices
2012 et 2013,
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par M. Y à raison de l’absence de diligences satisfaisantes pour le
recouvrement des quatre ordres de recettes suivants, émis à l’encontre du Syndicat
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (SIEAM) : titre n° 1708, d'un montant
de 438 236,80 €, pris en charge le 4 novembre 2008 ; titre n° 1778, d'un montant de
512 731,45 €, pris en charge le 25 novembre 2008 ; titre n° 1941, d'un montant de
451 306,78 €, pris en charge le 31 décembre 2009 ; titre n° 1942, d'un montant de
685 981,03 €, pris en charge le 31 décembre 2009 ;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que les titres de recette émis à l’encontre d’un établissement public de coopération
intercommunale bénéficient du régime de prescription quadriennale instauré par la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que cette loi dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat,
des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées
par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours
de laquelle les droits ont été acquis ; que toutefois la prescription est interrompue par toute
demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité
administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à
l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu’un nouveau délai de quatre ans
court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l'interruption ;
Attendu que pour le Procureur financier, le comptable n’a pas accompli les diligences prévues
par l’instruction codificatrice n° 99-026-AM du 16 février 1999 aux termes de laquelle les lettres
de rappel, les commandements envoyés sous pli simple, etc. ne sont pas interruptifs de la
prescription ;
Attendu que selon le président du conseil départemental de Mayotte, les prescriptions de titres
par absence de diligences satisfaisantes s’élèvent à 3 922 861,99 € ;
Attendu toutefois que par courrier du 25 février 2011, date antérieure aux dates de prescription
retenues par le Procureur financier, le prédécesseur de M. Y avait sollicité le directeur du
SIEAM afin d’obtenir le règlement d’une somme totale de 3 411 046,39 € représentant un
ensemble de titres comprenant notamment les ordres de recettes visés par le réquisitoire ; que
ce courrier valait réclamation écrite et demande de paiement conformément à l’article 2 de la
loi du 31 décembre 1968 et que le destinataire lui-même a répondu au comptable en visant
spécifiquement sa demande, en accusant de ce fait réception ; que le délai de prescription de
ces titres court dès lors à compter du 25 février 2011 ; que, par suite, le recouvrement des
titres litigieux n’était pas prescrit lorsque le comptable a quitté ses fonctions le 31 janvier 2014 ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que M. Y n’a pas commis de manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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