Sections réunies

 

Jugement n° 2017-0035

 

Audience publique du 7 novembre 2017

 

Prononcé du 27 novembre 2017

 

COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON

 

Poste comptable : Saint-Estève

 

 codique : 066028037

 

Exercices 2011 et 2012

 

 

 

 

La République Française

Au nom du peuple français

 

 

La Chambre,

 

 

 

VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la trésorerie de Saint-Estève par M. X, du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012 ;

 

VU le réquisitoire, pris le 28 juillet 2017 et notifié le 8 août 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à lencontre dudit comptable au titre dopérations relatives aux exercices 2011 et 2012 ;

 

VU les justifications produites au soutien du compte ;

 

VU larticle 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU les lois et règlements applicables aux communes ;

 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de larticle 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

VU le rapport de M. Matthieu JUVING, premier conseiller, magistrat chargé de linstruction ;

 

VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;

 

VU les pièces du dossier ;

 

ENTENDU, lors de laudience publique du 7 novembre 2017, M. Matthieu JUVING, premier conseiller, en son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;

 

ENTENDU, lors de laudience publique du 7 novembre 2017, M. Y, ordonnateur de la commune de Canet-en-Roussillon, représenté par son conseil, Me Edouard CHICHET ;

 

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre,                  M. X nétant ni présent ni représenté à laudience publique ;

 

 

 

 

Sur les présomptions de charge n° 1 et  2, soulevées à lencontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012

 

 

1 -     Sur le réquisitoire

 

ATTENDU quen application de larticle 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;

 

ATTENDU quen application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, dexercer le contrôle de la validité de la créance ; que ce contrôle porte notamment sur lintervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications requises à l’appui de la dépense ;

 

ATTENDU quau cours des exercices 2011 et 2012, M. X, comptable de la commune de Canet-en-Roussillon alors en poste, a procédé au paiement de subventions supérieures à 23 000  à différentes associations de droit privé ;

 

ATTENDU que nulle convention, ni justifications particulières, ni décompte récapitulatif davances ne figurent dans les pièces justificatives ;

 

ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 28 juillet 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction, au motif que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être engagée, à concurrence de 253 500 au titre de lexercice 2011 et de 183 000 € au titre de lexercice 2012 ;

 

 

 

2 -     Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

 

Sur le droit applicable :

 

ATTENDU que larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;

 

ATTENDU quen application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, dexercer le contrôle de la validité de la créance ; que ce contrôle porte notamment sur lintervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications requises à lappui de la dépense ;

 

ATTENDU quaux termes de larticle 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de larticle 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention doit être conclue avec lassociation qui bénéficie dune subvention si son montant annuel dépasse 23 000  ; que cette convention doit définir lobjet, le montant et les conditions dutilisation de la subvention attribuée ; que cette convention est mentionnée aux rubriques 7211 et 7212 de la liste des pièces justificatives de la dépense, en annexe I de larticle D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; quaux termes de larticle précité de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa version en vigueur en 2011, la seule exception à lobligation de production dune convention posée par cette loi concerne les organismes qui bénéficient de subventions pour lamélioration, la construction, lacquisition et lamélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de lhabitation ;

 

ATTENDU que, selon le premier alinéa de larticle 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du paiement des dépenses et de la conservation des pièces justificatives ;

 

ATTENDU que, conformément au troisième alinéa larticle 60-I de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouvent engagée dès lors quune dépense a été irrégulièrement payée ;

 

ATTENDU quainsi la production desdites justifications participe de façon substantielle de la régularité de la dépense ;

 

 

Sur les faits :

 

ATTENDU quau cours des exercices 2011 et 2012, M. X, comptable de la commune de Canet-en-Roussillon alors en poste, a procédé au paiement sur le compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » du budget principal de subventions, pour un montant annuel excédant 23 000 , aux associations suivantes :

 

-  Pour lexercice 2011 (charge  1) :

  mandat n° 102 émis le 8 février 2011 au nom de lassociation « Perpignan Canet football club PCFC » pour 38 000 €, pris en charge dans les écritures du comptable le 17 février 2011 ;

  mandat n° 2031 émis le 28 juin 2011 au nom de lassociation « Perpignan Canet football club PCFC » pour 19 000 €, pris en charge le 8 juillet 2011 ;

  mandat n° 373 émis le 8 mars 2011 au nom de lassociation « Mini basket association » pour un montant de 13 000 €, pris en charge le 14 mars 2011 ;

  mandat n° 1061 émis le 26 avril 2011 au nom de lassociation « Mini basket association » pour un montant de 12 500 €, pris en charge le 2 mai 2011 ;

  mandat n° 3400 émis le 4 octobre 2011 au nom de lassociation « Mini basket association » pour un montant de 11 000 €, pris en charge le 6 octobre 2011 ;

  mandat n° 112 émis le 8 février 2011 au nom de lassociation « Natation 66 » pour un montant de 55 000 €, pris en charge le 17 février 2011 ;

  mandat n° 1060 émis le 26 avril 2011 au nom de lassociation « Natation 66 » pour un montant de 55 000 €, pris en charge le 2 mai 2011 ;

  mandat n° 3399 émis le 4 octobre 2011 au nom de lassociation « Natation 66 » pour un montant de 50 000  ; pris en charge le 6 octobre 2011 ;

 

-  Pour lexercice 2012 (charge n° 2):

  mandat n° 455 émis le 6 mars 2012 au nom de lassociation « Perpignan Canet football club PCFC » pour un montant de 38 000 €, pris en charge le 7 mars 2012 ;

  mandat n° 453 émis le 6 mars 2012 au nom de lassociation « Salanque Côte Radieuse » pour un montant de 9 000 €, pris en charge le 7 mars 2012 ;

  mandat n° 454 émis le 6 mars 2012 au nom de lassociation « Mini basket association » pour un montant de 13 000 €, pris en charge le 7 mars 2012 ;

  mandat n° 1721 émis le 29 mai 2012 au nom de lassociation « Canet en Roussillon basket club association mini basket », pris en charge le 4 juin 2012 ;

  mandat n° 57 émis le 7 février 2012 au nom de lassociation « Natation 66 » pour un montant de 55 000 €, pris en charge le 17 février 2012 ;

  mandat n° 1718 émis le 29 mai 2012 au nom de lassociation « Natation 66 » pour un montant de 55 000 €, pris en charge le 4 juin 2012 ;

 

ATTENDU que ces mandats nétaient pas accompagnés dune convention comme lexigent les rubriques 7211 et 7212 de la liste des pièces justificatives de la dépense, en annexe I de larticle D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;

 

 

Sur les éléments apportés à la charge et à la décharge du comptable :

 

ATTENDU que, dans sa réponse écrite du 9 septembre 2017, le comptable ne conteste pas labsence de convention au moment du paiement ;

 

ATTENDU quil fait valoir des difficultés managériales au sein du poste comptable ;

 

ATTENDU toutefois que le constat dun manquement par le juge relève, en application de larticle 60 de la loi de finances du 23 février 1963, dune appréciation objective sur le compte ;

 

ATTENDU que, dans sa réponse écrite du 4 septembre 2017, le maire de la commune fait valoir que les relations entre la collectivité et les associations percevant des subventions pour un montant de plus de 23 000 € ont été régularisées par la signature de conventions annuelles ou pluriannuelles dobjectifs prévus à larticle 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 

ATTENDU toutefois que le manquement en dépenses doit sapprécier au moment du paiement ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que les conventions exigibles au cas despèce nexistaient pas en 2011 et 2012 ; que cette exigence vaut pour les subventions dun montant cumulé annuel supérieur à 23 000 €, seuil que dépassent les subventions prises en charge par le comptable alors en exercice ; que le comptable aurait dû alors suspendre la prise en charge des mandats en cause ;

 

ATTENDU quaucune convention na été mise en oeuvre par la commune avec les associations avant lannée 2013 ; que seuls étaient joints les tableaux des budgets primitifs 2011 et 2012 récapitulant les montants des subventions par association ;

 

ATTENDU quen labsence de la pièce justificative requise, à savoir une convention définissant notamment lobjet, le montant et les conditions dutilisation de la subvention, le comptable aurait dû suspendre le paiement en application, respectivement, des articles 37 et 38 des décrets des 29 décembre 1962 et 7 novembre 2012 ; quà défaut de le faire, il a commis un manquement à ses obligations ci-dessus rappelées, manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

ATTENDU quil y a lieu dengager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X sur ses gestions 2011 et 2012, au titre des charges n° 1 et  2 ;

 

ATTENDU toutefois que, sur lexercice 2011, le mandat n° 373 dun montant de 13 000  et, sur lexercice 2012, les mandats n° 453 dun montant de 9 000 € et n° 454 dun montant de 13 000 portent sur des premiers paiements de subventions ; que leur montant est inférieur à 23 000  ; que labsence de convention ne saurait être reprochée au comptable quà partir du moment où cette pièce est exigible ;

 

ATTENDU quil y a lieu dengager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X sur ses gestions 2011 et 2012 au titre des charges n° 1 et  2, hors les mandats nos 373, 453 et 454 ;

 

 

 

3 -     Sur lexistence dun préjudice financier du fait du manquement du comptable

 

ATTENDU que, dans sa réponse écrite, le comptable fait valoir que, compte tenu de la promotion du sport voulue par la commune de Canet-en-Roussillon, la présence dune convention naurait rien changé à la dépense ; que, selon ce dernier, les paiements en cause nont ainsi causé aucun préjudice à la commune ;

 

ATTENDU que, dans sa réponse écrite, lordonnateur fait valoir que ces associations sont parfaitement et de longue date connues de la ville ainsi que leurs actions, tant habituelles quexceptionnelles ; quil ressort dune enquête administrative réalisée par les services de la commune, que les subventions versées ont été utilisées conformément aux objets sociaux des organismes subventionnés ; quainsi, selon ce dernier, il ny a pas eu de préjudice financier pour la collectivité ;

 

ATTENDU que, lors de laudience, Me CHICHET, représentant de lordonnateur, a fait valoir que le fondement juridique de la volonté de lassemblée délibérante doctroyer lesdites subventions était constitué par la délibération portant vote du budget primitif au sein duquel lannexe I précise le montant autorisé par lassemblée délibérante et le nom de chaque bénéficiaire des subventions prévues ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir quen labsence de convention, aucune délibération suffisamment détaillée ne figurait à lappui des mandats ou na été produite à linstruction ; que si les associations sont bien individuellement identifiées dans lannexe 1 précitée du budget primitif, ce document nest revêtu daucune signature ou mention de validité ; que le document joint aux mandats en cause ne constitue ainsi pas une délibération expresse et détaillée, et ne manifeste pas la volonté de lautorité compétente ; quil en résulte que le comptable a, à tort, pris en charge les mandats en cause, dune part, sans la convention exigible au regard de la nomenclature alors applicable des pièces justificatives de la dépense et, dautre part, sans aucune autre pièce qui aurait pu attester la volonté expresse, manifestée par lautorité compétente, de réaliser ces dépenses ; que, par conséquent, un préjudice financier a été causé à la commune de Canet-en-Roussillon du fait du manquement commis, au titre des exercices 2011 et 2012, par le comptable mis en cause, préjudice quil y a lieu de sanctionner par un débet à due concurrence ;

 

ATTENDU que lappréciation du juge des comptes quant à lexistence dun préjudice financier nest pas liée par une déclaration de lorgane délibérant ;

 

ATTENDU quen labsence de convention, aucune délibération ne figure à lappui des mandats ; que si les associations sont bien individuellement identifiées dans lannexe 1 précitée du budget primitif, ladite annexe nest revêtue daucune signature ou mention de validité ; que ce document joint aux mandats en cause ne constitue pas une délibération expresse et détaillée ; que sagissant de subventions supérieures à 23 000 € pouvant être assorties de conditions doctroi, larticle L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que leur attribution doit donner lieu à « une délibération distincte du vote du budget » ; que cette délibération distincte na pas été produite ; que le moyen invoqué par lordonnateur, selon lequel le fondement juridique de la volonté de lassemblée délibérante doctroyer lesdites subventions était constitué par la délibération portant vote du budget primitif, ne peut par conséquent être retenu ; que, plus généralement, aucune pièce ou document produit natteste valablement la volonté manifeste, complète et expresse de lassemblée délibérante dattribuer lesdites subventions, de fixer leurs objectifs, de déterminer les modalités de leur versement, ou encore de prévoir les contrôles quelle entend mettre en œuvre ; que lesdites dépenses sont dépourvues de fondement juridique et quelles ne sont donc pas dues ;

 

ATTENDU, par conséquent, que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février susvisée, à la commune de Canet-en-Roussillon ;

 

 

 

4 -     Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable

 

ATTENDU quaux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à lorganisme public concerné […], le comptable a lobligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; quainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la commune de Canet-en-Roussillon pour les sommes de deux cent quarante mille cinq cents euros (240 500 €) au titre de lexercice 2011 et de cent soixante et un mille euros (161 000 €) au titre de lexercice 2012 ;

 

ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; quen lespèce, cette date est le 8 août 2017 ;

 

ATTENDU quaucun contrôle hiérarchisé de la dépense, ou contrôle sélectif de la dépense, navait été mis en place ;

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à lencontre de M. X, au titre de 2012

 

1 -     Sur le réquisitoire

 

ATTENDU que, au cours de lexercice 2012, M. X, comptable de la commune de Canet-en-Roussillon, alors en fonctions, a pris en charge dans ses écritures le mandat n° 56 du 7 février 2012 dun montant de 45 918 € annulant le titre 1089/08 émis le 31 décembre 2008 ;

 

ATTENDU que la rubrique 142 « Annulation ou réduction de recettes » de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, telle quelle figure en annexe de larticle D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales au moment des faits, impose que les opérations dannulation de titres soient appuyées par la production dun « état précisant, pour chaque titre, lerreur commise » ;

 

ATTENDU que le mandat en cause nest pas accompagné dune telle pièce justificative ;

 

ATTENDU que larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;

 

ATTENDU quen application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, dexercer le contrôle de la validité de la créance ; que ce contrôle porte notamment sur lintervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications requises à lappui de la dépense ;

 

ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 28 juillet 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction, au motif que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être engagée jusquà concurrence de 45 918 € au titre de lexercice 2012 ;

 

 

2 -     Sur lexistence dun manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU que, dans leurs réponses, le comptable et lordonnateur ont précisé que le mandat dannulation correspondait à une demande de transfert partiel de fonds de concours dun montant initial de 530 000 € octroyé le 18 décembre 2008 par Perpignan Méditerranée Communauté dAgglomération (PMCA) ;

 

ATTENDU que la commune a communiqué, le 7 septembre 2017, différentes délibérations de la ville et de lagglomération permettant finalement de justifier le mandat dannulation n° 56 du 7 février 2012 ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que labsence de pièce justificative du mandat dannulation au moment où ledit mandat a été pris en charge par le comptable nest pas contesté par celui-ci ; quen labsence de la pièce justificative exigée par la réglementation, le comptable aurait dû suspendre la prise en charge du mandat en cause ; que pour ne pas lavoir fait, il a commis un manquement à ses obligations de contrôle telles que définies aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

 

ATTENDU que par délibération n° 08/12/342 du 19 décembre 2008, PMCA a attribué un fonds de concours au titre de 695 000 € à la commune de Canet-en-Roussillon pour divers travaux, dont pour les travaux de la place Cassanyes un fonds de concours de 530 000  ;

 

ATTENDU que, par délibération n° 2012/2 du 1er mars 2012, la ville précisait que les travaux réalisés sur les opérations subventionnées présentaient un montant inférieur au coût estimé ; quun reliquat de 45 918 restait à percevoir ; que, compte tenu des travaux de rénovation de la piscine Arlette Franco, il convenait dès lors de passer un avenant à la convention portant acceptation de ces fonds pour aider au financement des travaux de la piscine Arlette Franco à hauteur de 45 918  ;

 

ATTENDU que par délibération n° 12/09/192 du 24 septembre 2012, PMCA approuvait une participation pour les travaux de la piscine via fonds de concours à hauteur de 45 918  ;

 

ATTENDU que ces délibérations nétaient pas jointes au mandat et ont été produites par la commune ;

 

ATTENDU que le manquement en dépenses doit sapprécier au moment du paiement ;

 

ATTENDU que par conséquent le comptable a ainsi commis un manquement susceptible dengager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

 

 

3 -     Sur lexistence dun préjudice financier du fait du manquement du comptable

 

ATTENDU que dans sa réponse le comptable fait valoir que lannulation était justifiée, ne causant ainsi aucun préjudice à la commune ;

 

ATTENDU que, dans sa réponse, le maire de la commune de Canet-en-Roussillon fait valoir qu il ny pas eu de préjudice pour la collectivité ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que le mandat n° 56 en cause a permis de réduire le titre de recettes initial relatif au fonds de concours de 530 000 € du montant dun reliquat de crédits non consommés, afin de les reverser sur un autre programme de la commune ; que la commune ayant par ailleurs fait recette de ce reliquat, le manquement na pas entraîné de perte définitive de la créance et, par conséquent, quil nexiste pas de préjudice financier causé à la collectivité du fait du manquement commis, au titre de lexercice 2012 (du 1er janvier au 31 juillet) par le comptable mis en cause ;

 

ATTENDU que lappréciation du juge des comptes quant à lexistence dun préjudice financier nest pas liée par une déclaration de lorgane délibérant ;

 

ATTENDU que le préjudice financier au sens de larticle 60 de la loi n° 63-156 modifiée, est constitué en la présence dun appauvrissement définitif ou dun décaissement indu (arrêt dappel n° 68961 du 13 mars 2014, Commune de Rivière-Pilote, charge n° 1 - décision n° 374708 du Conseil dÉtat du 27 mai 2015, TPG des Bouches du Rhône) ;

 

ATTENDU quau vu des pièces justificatives produites par lordonnateur, il ne saurait y avoir dappauvrissement de la collectivité puisque le fonds de concours de PMCA de 530 000 € a bien été intégralement utilisé ; que le reliquat de 45 918 € a simplement été reporté sur une autre opération de la ville ;

 

ATTENDU par conséquent que le manquement du comptable na pas causé de préjudice financier à la collectivité.

 

 

 

4 -     Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable

 

ATTENDU quaux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable […] na pas causé de préjudice financier à lorganisme public concerné, le juge des comptes peut lobliger à sacquitter dune somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de lespèce » ;

 

ATTENDU que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; que ce dernier montant sétablit, au moment de la commission des faits, à cent soixante seize mille euros (176 000 ) pour le poste comptable de Saint-Estève dont relève la commune de Canet-en-Roussillon ;

 

ATTENDU que le comptable fait valoir des difficultés managériales ou informatiques au sein du poste comptable ;

 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir quil y a lieu de laisser à la charge du comptable mis en cause une somme non rémissible ; que conformément à larticle 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, le montant maximum exigible par somme non rémissible laissée à la charge du comptable sélève en lespèce à 1,5 pour 1 000 du montant du cautionnement du poste pour 2012 (176 000 €), soit 264 €, que les moyens évoqués par le comptable pourraient être examinés par la formation de jugement sous langle de circonstances atténuant la somme non rémissible laissée à la charge du comptable ;

 

ATTENDU quainsi, eu égard aux conditions de lespèce, la chambre fera une juste appréciation de la somme non rémissible en fixant son montant à cent trente deux euros (132 ) ;

 

 

 

 


Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Sur la présomption de charge n° 1 au titre de lexercice 2011 ;

 

M. X est constitué débiteur de la commune de Canet-en-Roussillon pour la somme de deux cent quarante mille cinq cents euros (240 500 €), augmentées des intérêts de droit à compter du 8 août 2017, date de notfication du réquisitoire.

 

Article 2 : Sur la présomption de charge n° 2 au titre de lexercice 2012 ;

 

M. X est constitué débiteur de la commune de Canet-en-Roussillon pour la somme de cent soixante et un mille euros (161 000 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 8 août 2017.

 

Article 3 : Sur la présomption de charge n° 4 au titre de lexercice 2012 ;

 

M. X devra sacquitter dune somme de cent trente deux euros (132 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

 

Article final : La décharge de M. X ne pourra être donnée quaprès apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.

 

 

Délibéré le 7 novembre 2017 par M. Stephane LUCIEN-BRUN, vice-président, président de séance ; M. Alain LE BRIS, premier conseiller, Mme Vanina DUWOYE, première conseillère.

 

En présence de M. Richard GINESTE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Richard GINESTE

greffier de séance

 

 

 

 

 

Stéphane LUCIEN-BRUN

président de séance

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

Jugement  2017-0035 page 1 sur 9

 

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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie, et délivré par moi, secrétaire générale,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigiette VIOLETTE,

secrétaire générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés dappel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.

Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à létranger.

La révision dun jugement peut être demandée après expiration des délais dappel, et ce dans les conditions prévues à larticle R. 242-29 du même code.

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