rapport n°2017-0312 | Communauté de communes des gorges de l’Ardèche, terre des hommes, de la pierre et du feu |
jugement n°2017-0056 | Trésorerie de Vallon-Pont-D’arc |
audience publique du 5 décembre 2017 | code n°007035930 |
délibéré du 5 décembre 2017 | exercices 2010 à 2013 |
prononcÉ le : 21 decembre 2017
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
Vu le réquisitoire n°03-GP/2017 à fin d’instruction de charges pris le 13 janvier 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 8 février 2017 adressé à M. Jean-Paul X..., comptable de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche à laquelle a succédé la communauté de communes des gorges de l’Ardèche, terre des hommes, de la pierre et du feu le 31 décembre 2013, du 5 mars 2007 au 30 novembre 2011, et à Mme Jeanne Y..., comptable du même établissement, du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances modifiée, en particulier par l’article 90 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative ;
VU le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du § VI de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances modifiée ;
VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et communautés de communes ;
VU l’arrêté n°81 du 14 décembre 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU la décision n°11-D/2017 du 23 janvier 2017 du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes agissant par délégation de la présidente, désignant M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
VU la remise d’informations adressée le 20 mars 2017 par M. Jean-Paul X... ;
VU la demande d’informations complémentaires adressée le 18 septembre 2017 à M. Jean-Paul X... et à Mme Jeanne Y... ;
VU les observations écrites de M. Jean-Paul X... adressées le 22 septembre 2017 et de Mme Jeanne Y... adressées le 28 septembre 2017 ;
VU les comptes produits en qualité de comptables par M. Jean-Paul X... du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011 et par Mme Jeanne Y... du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013 ;
VU le rapport n°2017-0312 de M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 18 octobre 2017 ;
VU les lettres du 19 octobre 2017 informant les comptables concernés et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction et les accusés de réception délivrés le 20 octobre 2017 ;
VU les lettres du 9 novembre 2017 informant les comptables concernés et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 10 novembre 2017 ;
Vu les conclusions n°17-312 du procureur financier en date du 6 novembre 2017 ;
Entendu en audience publique M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence des comptables concernés et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge unique relative au défaut de recouvrement de recettes ou défaut de justification de soldes sur les exercices 2009 à 2013 pour un montant total de 4 756,50 €
Attendu que par le réquisitoire n°03-GP/2017 du 13 janvier 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Jean-Paul X... et de Mme Jeanne Y... au titre de leur gestion sur les exercices 2010 à 2013 de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause n’auraient pas effectué les diligences de recouvrement auxquelles ils sont astreints sur deux titres émis et pris en charge en 2009, le premier, à l’encontre de la commune de Barjac (Gard) pour un montant de 2 821,00 € et le second, à l’encontre de la commune de Saint-Remèze (Ardèche) pour un montant de 1 935,50 €, que les réserves émises par le second comptable sur la gestion de son prédécesseur pourraient ne pas être admises par manque de précision ou de justification.
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède que les comptables mis en cause ont pu engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire, en n’effectuant pas les diligences de recouvrement, qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 et qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur le rappel des faits,
Attendu qu’au 31 décembre 2013, date initiale de leur prescription, les titres en question n’avaient pas été recouvrés ;
Attendu que ces titres pris en charge en 2009, se rapportent, d’une part, à la participation de la commune de Barjac, non membre de la communauté de communes, et d’autre part, à la participation de la commune de Saint-Remèze, non membre de la communauté en 2009, au fonctionnement de la crèche intercommunale ;
Attendu qu’un projet de convention relative à ces participations a été établie par la communauté de communes des gorges de l’Ardèche mais que celui-ci n’a pas été signé par les représentants des communes de Barjac et Saint-Remèze ;
Sur les observations des parties,
Attendu que M. Jean-Paul X... déclare avoir effectué, comme diligence pour obtenir le recouvrement de ces créances, l’envoi de commandements sans frais en date du 8 juillet 2010, sans toutefois en apporter la preuve matérielle ; qu’il a fait le constat ultérieurement de l’absence de signature de la convention et que dès lors les créances correspondantes seraient infondées et inexistantes et que leur annulation serait requise ; qu’il estime en outre n’avoir commis aucun manquement et que la communauté de communes n’a subi aucun préjudice financier ;
Attendu que Mme Jeanne Y... déclare avoir effectué, comme diligence, l’envoi de lettres de relance en date du 24 mai 2012 sans toutefois en apporter la preuve matérielle ; que l’organisation de son poste comptable ne permettait pas une action contentieuse optimale ; qu’elle estime en outre, n’avoir commis aucun manquement et que la communauté de communes n’a subi aucun préjudice financier ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n°63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes », que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes », que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrement qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité » et selon l’article 12 « les comptables sont tenus d’exercer : A - en matière de recettes, le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ».
Attendu qu’il résulte de l’article 17 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 », et selon l’article 18, que : « le comptable public est seul chargé (…) 5° du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire (…) 11° de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » et selon l’article 19,que « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle (…) 1° s’agissant des ordres de recouvrer (…) b) dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances ».
Attendu que M. Jean-Paul X... a pris en charge les titres en question le 31 décembre 2009, qu’il n’a pu apporter la preuve matérielle de l’envoi de commandements sans frais, qu’au titre des contrôles qu’il était tenu d’assurer en matière de recettes, il ne s’est pas rapproché de l’ordonnateur suite au constat de l’absence de signature des conventions, afin le cas échéant d’appeler à l’annulation des titres, que pour ces raisons, sa responsabilité personnelle et pécuniaire pourrait être engagée ;
Attendu que Mme Jeanne Y... a émis des réserves sur les titres concernés après le délai réglementaire de six mois, prolongé de deux périodes de trois mois supplémentaires, suivant sa prise de contrôle du poste comptable le 1er décembre 2011, mais que ces réserves étant non étayées ne peuvent être admises ;
Attendu que Mme Jeanne Y... n’a pu apporter la preuve matérielle de l’envoi de lettres de relance, que dès lors, c’est la responsabilité personnelle et pécuniaire de cette dernière qui pourrait être engagée ;
Attendu néanmoins qu’il a été établi par la jurisprudence, qu’un élément, même tardif, prouvant qu’une créance n’était pas due, amenait à considérer que celle-ci n’avait jamais existé, qu’elle n’avait donc pas à être recouvrée et que la responsabilité du comptable était ainsi dégagée ;
Attendu que l’ordonnateur de la communauté de communes des gorges de l’Ardèche a apporté la preuve de l’inexistence des deux créances en attestant que les conventions correspondantes n’avaient jamais été signées, qu’il en a tiré les conséquences par une délibération du conseil communautaire en date du 11 mai 2017 approuvant l’admission en non-valeur des titres en question ; que par conséquent, la responsabilité de M. Jean-Paul X... et de Mme Jeanne Y... peut être dégagée ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Jean-Paul X... au titre de sa gestion du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011.
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Article 2 : | Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme Jeanne Y... au titre de sa gestion du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013.
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Article 3 : | M. Jean-Paul X... est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011 et il lui est donné quitus à cette même date.
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Article 4 : | Mme Jeanne Y... est déchargée de sa gestion du 1er décembre 2011 au 1er septembre 2013 et il lui est donné quitus à cette même date. |
Fait et jugé par M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ; M. Michel BON, Mme Sophie CORVELLEC, premiers conseillers ; M. Joris MARTIN, Mme Jennifer EL-BAZ, conseillers.
En présence de Mme Catherine PORTRON, greffière de séance.
La greffière de séance | Le président de séance, |
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Catherine PORTRON | Alain LAÏOLO |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/5 – jugement n°2017-0056