Formation plénière  
Commune du Houlme  
département de Seine-Maritime)  
76 026 366  
(
0
Centre des finances publiques de Maromme  
Exercice 2012  
Jugement n° 2017-17  
Audience publique du 9 novembre 2017  
Prononcé du jugement le 30 novembre 2017  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-004 du 10 février 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 13 février 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune du Houlme pour l’exercice 2012, par  
er  
Mme Sandrine X... du 1 janvier au 31 décembre 2012 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs  
établissements publics ;  
Vu la décision du 6 octobre 2017 du Procureur général près la Cour des comptes organisant l’intérim  
du ministère public de la chambre régionale des comptes ;  
Vu le rapport n° 2017-0176 de M. Stéphane Roman, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0176 du procureur financier du 3 novembre 2017 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 9 novembre 2017, M. Roman en son rapport, M. Fabrice  
Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public, M. Y..., maire de la commune du  
Houlme et Mme Sandrine X..., comptable, la parole ayant été donnée à celle-ci en dernier ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : exercice 2012 – paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Attendu que, par le réquisitoire à fin d’instruction de charge susvisé, le procureur financier près la  
me  
chambre régionale des comptes Normandie a relevé que M Sandrine X... avait procédé, au cours de  
l’exercice 2012, au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à certains  
agents de la commune du Houlme, pour un montant total de 16 613,64 euros, sans disposer d’une pièce  
nécessaire au contrôle de la validité des créances ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en  
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité  
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales (CGCT), le comptable public devait notamment exiger, avant le règlement d’IHTS, une  
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures  
supplémentaires ;  
Attendu qu’en l’espèce, le comptable public a produit des délibérations du conseil municipal du Houlme  
des 16 avril 1992, 28 mai 2002 et 22 mars 2012 relatives au régime indemnitaire de la collectivité ;  
Attendu que la délibération du 16 avril 1992 autorisait le versement d’indemnités forfaitaires pour travaux  
supplémentaires, ainsi que la rémunération d’heures supplémentaires effectuées dans la limite d’une  
heure par jour ouvrable et par agent ; qu’elle instituait en outre une enveloppe indemnitaire  
complémentaire pour les personnels administratifs et techniques ; qu’aucune de ces dispositions, qui se  
référaient à la notion de cadre d’emplois, n’était accompagnée d’une liste des emplois dont les missions  
impliquaient la réalisation effective d’heures supplémentaires ;  
Attendu toutefois que, par délibération du 28 mai 2002, le conseil municipal du Houlme a redéfini le  
régime des IHTS applicable à ses agents suite à la publication du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002  
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que cette délibération précise que « tous  
les personnels de catégorie C, quel que soit leur indice, ainsi que les fonctionnaires de catégorie B dont  
la rémunération est au plus égale à celle afférente à l’indice brut 380, employés à temps complet, peuvent  
percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dès lors que leurs missions impliquent  
la réalisation effective d’heures supplémentaires » ; qu’elle ne fixe pas davantage la liste des emplois  
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;  
Attendu que par délibération du 22 mars 2012 adoptant les modalités d’indemnisation des travaux  
supplémentaires liés à l’organisation d’élections et prévoyant d’attribuer une indemnité horaire pour  
travaux électoraux aux fonctionnaires de catégorie C et B, le conseil municipal n’a pas fixé la liste des  
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires dans ce cadre ;  
Attendu qu’aucune des délibérations précitées ne fournit la liste complète et précise des emplois dont  
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires au sens de l’annexe précitée ;  
Attendu cependant que, dans un cas, le comptable public a également produit, en réponse, une copie  
me  
du contrat de travail de M Marine Z..., agent contractuel à temps non complet du 4 septembre au 31  
octobre 2012 ; qu’il estime que la réalisation par cet agent de 27 heures de travail en plus de ses horaires  
de travail habituels était fondée en droit ; que l’ordonnateur précise que la mention « heures  
supplémentaires » figurant sur le bulletin de paie d’octobre 2012 résulte d’une erreur administrative, et  
qu’il s’agit d’heures complémentaires ;  
Attendu que le temps de travail de cet agent a été fixé par son contrat à 20 heures par semaine ; que la  
réalisation de 15 heures de travail de plus par semaine se situe en-deçà de la durée de travail d’un agent  
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à temps complet, et entre dans les possibilités de règlement prorata temporis du traitement sous forme  
d’heures complémentaires ; qu’elle ne nécessite pas la production de pièces justificatives afférentes aux  
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;  
Attendu que pour cette rémunération complémentaire de Mme Z..., correspondant à 15 heures, et évaluée  
à 143,85 €, le comptable public n’était pas tenu d’exiger la production de la délibération prévue par la  
nomenclature pour le versement d’IHTS ; qu’en revanche, le moyen ainsi admis ne peut l’être pour les  
heures supplémentaires effectuées par des agents à temps non complet au-delà de la durée de travail  
d’un agent à temps complet ;  
Attendu que, dans ces conditions, le comptable public ne disposait pas, au moment du paiement des  
mandats mentionnés par le réquisitoire susvisé, de l’une des pièces attendues de la rubrique n°210224  
de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT, à savoir « la délibération fixant la liste des emplois dont  
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires », à l’exception d’un contingent  
me  
de 15 heures de travail mensuel de M Z..., qui ne relèvent pas des heures supplémentaires ;  
Attendu, en conséquence, que Mme X... a engagé sa responsabili personnelle et pécuniaire pour avoir  
procédé, en 2012, à des paiements de 16 469,79 € sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives  
requises par la réglementation ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le comptable public considère que la commune n’a pas subi de préjudice financier au motif  
que l’ordonnateur, en signant les bordereaux de mandats correspondants, a certifié le service fait ; que  
néanmoins, l’attestation d’un service fait, si elle constitue un élément à prendre en considération,  
n’implique pas que la dépense était due ;  
Attendu que faute d’une délibération complète et précise du conseil municipal du Houlme relative à  
l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la volonté de l’assemblée délibérante  
ne peut être établie par principe ;  
Attendu néanmoins que par sa délibération du 22 mars 2012, le conseil municipal du Houlme a  
expressément décidé d’attribuer aux agents des catégories C et B de la collectivité une indemnité horaire  
pour travaux électoraux, dès lors que les heures sont réalisées en dehors de la durée légale de travail ;  
Attendu que sept agents de la commune ont perçu en 2012 des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires liés aux élections dont les montants liquidés correspondent au décompte produit par  
les services de l’ordonnateur et au détail fourni sur les feuilles de paye de mai et juin 2012, pour un total  
de 8 729,56  ; que le paiement de ce montant ne peut en conséquence avoir causé de préjudice à la  
commune (annexe n°1) ;  
Attendu que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui ne se rattachent pas de manière  
incontestable aux travaux supplémentaires pour les élections, qui n’ont pas reçu l’assentiment clair et  
délibéré du conseil municipal, n’étaient pas dues, sans que puissent y suppléer les notes de service, le  
contrat de travail des agents, produits en réponse par l’ordonnateur, ou la signature du bordereau de  
mandats par l’ordonnateur ; que ni l’attestation de service fait par l’ordonnateur, ni les circonstances  
l’ayant conduit à demander aux agents des heures supplémentaires ne suffisent à retirer aux paiements  
litigieux leur caractère indu ; que leur paiement a causé un préjudice financier pour la collectivité pour  
un montant de 7 740,23 ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que le comptable public précise qu’un plan de contrôle de la paye a été validé le 27 novembre  
010 par la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie ; qu’aucun élément ne  
permet d’inférer que ce plan de contrôle, qui mentionnait le seul exercice 2010, était applicable en 2012 ;  
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Attendu que Mme X... a également produit un document intitulé « plan de contrôle (méthodologie  
aménagée) exercice 2012 » ; que ce document n’est ni signé, ni validé par sa hiérarchie ; qu’il ne  
comporte pas de précision sur sa durée d’application et ne peut être considéré comme un plan de  
contrôle sélectif ; qu’aucun élément produit ne permet de vérifier la réalité de la mise en œuvre des  
contrôles qui y sont mentionnés ;  
Attendu qu’il n’est pas possible, dans ces conditions, de porter une appréciation sur la mise en œuvre  
du contrôle sélectif des dépenses de la part du comptable public ;  
Attendu que les dépenses concernées devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif de la part du  
comptable public et que par conséquent l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à sa charge  
ne pourra être totale conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 du 23 février 1963 ;  
Sur le montant de la somme non rémissible et sur l’appréciation des circonstances de  
l’espèce  
Attendu que le paiement de certaines indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées en  
012 à plusieurs agents de la commune du Houlme en l’absence des pièces prévues par la  
2
nomenclature, d’un montant total de 8 729,56 €, n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité  
comme précisé précédemment ;  
Attendu que le premier alinéa du 60-VI de la loi du 23 février 1963 dispose que « lorsque le manquement  
du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,  
en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;  
Attendu que l’ordonnateur évoque l’erreur des services communaux dans le choix de la rubrique du  
me  
logiciel de paye pour mandater des IHTS à M Z... ; que ce fait, qui n’affecte pas le fonctionnement  
normal du poste comptable, ne saurait être regardé comme une circonstance de l’espèce ;  
Attendu que, pour sa part, le comptable public n’a fait état d’aucune circonstance particulière ayant  
présidé aux paiements en cause ;  
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 223,50 € le  
me  
montant de la somme irrémissible mise à la charge de M X... ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Mme Sandrine X... est constituée débitrice de la commune du Houlme, au titre de l’exercice  
2
012, de la somme de sept mille sept cent quarante euros et vingt-trois centimes (7 740,23 €), à raison  
du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui ne se rattachent pas entièrement  
et expressément aux travaux supplémentaires pour les élections ; cette somme est augmentée des  
intérêts de droit à compter du 15 février 2017 ;  
Article 2 : Mme X... ne pourra recevoir remise totale du débet précité ;  
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme X... une somme non rémissible de deux-cent-vingt-trois euros et  
cinquante centimes (223,50 €), à raison du paiement des indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires liés à l’organisation des élections et du paiement, à un agent contractuel à temps non  
complet, d’indemnités pour heures supplémentaires au-delà de 15 heures ;  
Article 4 : Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2012 qu’après  
apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.  
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ANNEXE n°1  
ETAT RECAPITULATIF DES VERSEMENTS D’INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX  
SUPPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS CONCORDANT AVEC LES BULLETINS DE PAYE ET LE  
DECOMPTE DE LA MAIRIE DU HOULME  
nombre  
d'heures  
IHTS  
élections  
réalisées  
mois  
(fiche  
de  
montant  
d'IHTS  
élections et bordereaux  
IHTS ELECTIONS  
LE HOULME 2012  
n° de mandats  
Décompte  
Mairie en €  
paye)  
versées en €  
bénéficiaires  
Cécile A…  
mai-12  
juin-12  
mai-12  
juin-12  
mai-12  
juin-12  
mai-12  
juin-12  
juin-12  
mai-12  
juin-12  
mai-12  
juin-12  
27,0  
26,5  
27,0  
26,5  
27,0  
26,5  
27,0  
26,5  
26,5  
27,0  
27,0  
26,0  
25,5  
534,06 705 et 708 B34  
520,21 919 et 923 B46  
567 705 et 708 B34  
534,06  
520,21  
567,00  
552,30  
835,92  
831,08  
530,55  
516,80  
726,41  
710,91  
710,91  
858,26  
835,15  
8 729,56 €  
Jérôme B…  
Danièle C...  
Gabrielle D...  
552,3 919 et 923 B46  
835,92 705 et 708 B34  
831,08 919 et 923 B46  
530,55 705 et 708 B34  
516,8 919 et 923 B46  
726,41 919 et 923 B46  
710,91 705 et 708 B34  
710,91 919 et 923 B46  
858,26 705 et 708 B34  
835,15 919 et 923 B46  
Dominique E...  
Thierry F...  
Raymond G...  
8
729 ,56  
6
/6  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
MM. Rémy Janner, Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, MM. Emmanuel  
Martin et Marc Baudais, premiers conseillers, et Mme Marion Friscia, conseiller.  
La greffière,  
Le président,  
Véronique LEFAIVRE  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières  article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »