Jugement n° 2017-005  
CAISSE DES ÉCOLES DE LA POSSESSION  
La Réunion)  
(
Audience publique 7 décembre 2017  
Prononcé du 14 décembre 2017  
Poste comptable : Trésorerie du Port  
Exercice : 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2017-003 en date du 20 avril 2017, par lequel le procureur financier a  
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. X, comptable de la caisse des écoles de La Possession au titre d’opérations relatives à  
l’exercice 2013, notifié le 29 mai 2017 aux comptables concernés;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la caisse des écoles de La Possession,  
par M. X ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code de l’éducation ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
44, rue Alexis de Villeneuve - 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr  
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Vu le rapport de M. Didier Herry, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2017 M. Didier Herry, conseiller, en son  
rapport, Mme Isabelle Legrand, procureur financier, en ses conclusions, M. X ayant eu la  
parole en dernier, en ses observations, Mme Z présidente de la caisse des écoles, informée  
de l’audience n’étant ni présente ni représentée ;  
Entendu en délibéré M. Taha Bangui, premier conseiller, en ses observations ;  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de  
l’exercice 2013 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, en  
l’absence des pièces justificatives prévues par la réglementation, d’une subvention d’un  
montant de 700 € au profit de la coopérative « OCCE primaire Jean Jaurès » au titre de l’année  
2013 ;  
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu que, le comptable confirme que le paiement, en date du 23 décembre 2013, du  
mandat 550/2013, au profit de la coopérative OCCE primaire Jean Jaurès, a été fait au vu de  
la seule délibération datant du 14 novembre 2011 ;  
Attendu que, dans sa réponse, lordonnateur fait valoir que la subvention accordée en 2013  
est fondée sur la délibération de 2011 et que la durée entre son approbation et son exécution  
importe peu, puisqu’elle continue de produire des effets tant qu’elle n’est pas annulée ou  
retirée ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le comptable ne  
disposait pas, au moment du paiement, de la décision attribuant pour 2013 une subvention de  
700 € à l’OCCE primaire Jean Jaurès ; qu’aucune des délibérations datées de 2013  
transmises par le comptable et relatives à l’attribution de subventions aux associations ne  
visait celle de 700 € accordée à l’OCCE primaire Jean Jaurès pour les fêtes de fin d’année ;  
que la convention du 24 octobre 2013 souscrite entre le président de la caisse des écoles de  
La Possession et l’association OCCE primaire Jean Jaurès, si elle définit les modalités d’octroi  
de la subvention de 700 € à cette association en 2013, ne saurait se substituer à la décision  
de l’assemblée délibérante d’accorder une telle subvention ; que la délibération du  
14 novembre 2011 par laquelle le conseil d’administration de la caisse des écoles a décidé de  
l’attribution d’une subvention aux écoles pour les fêtes de fin d’année, au profit notamment de  
l’OCCE primaire Jean Jaurès, ne couvre que l’exercice 2011 et ne saurait être considérée  
comme une décision de principe produisant des effets chaque année tant qu’elle n’est pas  
retirée ou annulée ;  
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Attendu qu’en vertu de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus  
d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la  
comptabilité publique ; que leur responsabilité est notamment engagée dès qu’une dépense a  
été irrégulièrement payée ; qu’en application des articles 19 et 20 du décret du  
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novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont  
tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle  
portant, en particulier, sur la production des justifications ;  
Attendu que, par mandat n° 550 du 26 novembre 2013, le comptable de la caisse des écoles  
de La Possession a payé une subvention de 700,00 € à l’association « OCCE primaire Jean  
Jaurès » ;  
Attendu qu’en vertu de l’article R. 212-31 du code de l’éducation, les règles concernant  
l'exécution des dépenses auxquelles est soumise une caisse des écoles sont celles  
applicables à la commune dont elle relève ;  
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose en son  
annexe I à la rubrique 7211 que le paiement d’une subvention doit être justifié par une décision  
d’octroi établie par référence aux dispositions de l’article L. 2311-7 dudit code ; que cet article  
précise que l’attribution d’une subvention donne en principe lieu à une délibération distincte  
du vote du budget ; que, toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de  
conditions d’octroi, le conseil municipal peut individualiser au budget les crédits par  
bénéficiaire ou établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec le  
montant et l’objet de la subvention accordée, l’individualisation des crédits ou la liste établie  
valant alors décision d’attribution des subventions ;  
Attendu, en l’espèce, que la subvention a été réglée sur la base d’une convention datée du  
24 octobre 2013 signée de l’ordonnateur en poste et en l’absence d’une délibération par  
l’assemblée délibérante accordant la subvention au titre de l’année 2013 ; qu’aucun document  
budgétaire au titre de l’année 2013 n’indiquait le versement de cette subvention ;  
Attendu que la convention du 24 octobre 2013 ne peut être considérée comme une décision  
de l’assemblée délibérante de la caisse des écoles de La Possession ;  
Attendu que l’article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dans son point II  
exclut une autorisation d’engagement, à caractère pluriannuel, sur la section de  
fonctionnement au profit d’un organisme privé ;  
Attendu que l’OCCE primaire Jean Jaurès bénéficiant d’un statut associatif de droit privé et ne  
pouvant donc bénéficier d’une autorisation budgétaire de 2011 et d’un règlement sur des  
crédits de paiement 2013, le comptable ne peut donc se prévaloir de la délibération du  
14 novembre 2011 pour le règlement d’une subvention en 2013 ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement en 2013 d’une subvention  
à l’association OCCE primaire Jean Jaurès en l’absence de décision attributive de l’assemblée  
délibérante, M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la  
validité de la créance prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre  
2012 ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application  
des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 ;  
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En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 2011 étant suffisamment précise  
quant au montant et au bénéficiaire et que l'organisation des fêtes de fin d'année étant une  
volonté répétée des administrateurs de l’établissement, le manquement présumé n'a pas  
causé un préjudice financier à la collectivité ; que pour l’avenir, l’entité a décidé de prendre  
une délibération afin de régulariser cette situation selon le comptable public ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la convention du  
24 octobre 2013 souscrite par le président de la caisse des écoles de La Possession et  
l’association OCCE primaire Jean Jaurès ne pouvant pallier l’absence d’accord de l’assemblée  
délibérante, l’absence de décision de subvention pour l’année 2013 a entraîné un  
appauvrissement patrimonial non consenti pour la caisse des écoles ;  
Attendu que l’arbre de Noël des enfants des écoles est une manifestation récurrente quel que  
soit l’exécutif de l’établissement ; que les difficultés de fonctionnement de la caisse des écoles  
ont engendré des dysfonctionnements internes, relevant des seuls services ; qu’en 2016 et  
2017 la caisse des écoles a voté en bonne et due forme l’attribution des subventions aux  
coopératives des écoles pour les fêtes de fin d’année ; que dès lors, le paiement de la  
subvention à l’OCCE primaire Jean Jaurès ne constitue pas un appauvrissement non consenti  
par la caisse des écoles ;  
En ce qui concerne la somme irrémissible :  
Attendu que, en fonction de l’analyse qui précède, le manquement du comptable n’a pas causé  
de préjudice financier à la caisse des écoles de La Possession ;  
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas  
causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger  
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances  
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette  
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;  
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour  
l’exercice 2013 est fixé à 243 000  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. X s’élève à 364,50 € ;  
Attendu que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter la somme à la charge de  
M. X à 50 € au titre de l’exercice 2013 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X devra s’acquitter d’une somme de 50 €, en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire  
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme fixée  
ci-dessus.  
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Fait et jugé par M. Sébastien Fernandes, président de section, président de séance ;  
MM. Jean-Pierre Lala et Taha Bangui, premiers conseillers.  
En présence de Marie-Rose Jeannette, greffière de séance.  
Marie-Rose Jeannette  
Sébastien Fernandes  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
Yves Le Meur  
Secrétaire général  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon  
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé  
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être  
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-29 du même code.  
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Sauf si uniquement non-lieu à charge