Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de Mme Yveline X... au titre de l’exercice 2013 au
titre du paiement d’heures complémentaires à des agents de catégorie A
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par Mme Yveline X... à raison du
versement d’heures complémentaires au bénéfice d’agents de catégorie A de la commune de Rochefort au
cours de l’exercice 2013, pour un montant total de 4 488,73 €, détaillé en annexe ;
Attendu que le Procureur financier relève que si par délibération du 5 février 2007 le conseil municipal de la
commune de Rochefort a bien prévu les conditions et les modalités d'attribution d'indemnités horaires pour
travaux supplémentaires, en référence au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires pour les personnels de l'Etat, aucune disposition concernant le paiement d'heures
complémentaires n'y apparaît ; que par ailleurs, l’article 2-1 du décret précité réserve le versement d’ indemnités
horaires pour travaux supplémentaires aux seuls agents de catégorie B ou C ;
Attendu que le Procureur financier relève que les 5 délibérations modificatives prises les années suivantes, le
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7 décembre 2008, le 24 mars 2010, le 9 mars 2011, le 14 mars 2012 et le 27 mars 2013 portent sur la mise à
jour des critères d’attribution individuelle et de leur montant et n'apportent aucune modification aux modalités
d'attribution des IHTS prévues au II de la délibération du 5 février 2007 ; qu’elles n’abordent pas davantage la
possibilité de paiement d'heures complémentaires pour des agents à temps non complet ;
Attendu que le Procureur financier indique qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du
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3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que « Les fonctionnaires ont droit après service
fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) » ; que l’article 88 de la loi n° 84-
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3 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit que « l'assemblée délibérante de chaque
collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » ; qu’il ne peut dès lors
exister de primes sans l’existence d’un texte ; qu'aucune indemnité ne peut être versée à des agents
communaux sans délibération explicite du conseil municipal ;
Attendu que le Procureur financier relève que les deux fonctionnaires ayant bénéficié du paiement d’heures
complémentaires appartiennent à des corps de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; que dans ces
conditions ces deux agents, qui perçoivent par ailleurs une prime de fonction et de grade, ne peuvent prétendre
à des indemnités horaires pour travail supplémentaire comme prévu à la délibération précitée prise en référence
au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; que les bulletins de salaires des agents ne font pas référence
explicitement à un versement d'IHTS mais à des paiements « d'heures complémentaires » ; que l'ordonnateur
a confirmé en cours d’instruction qu'il s’agissait bien « d’heures complémentaires » versées à des agents à
temps partiel pour des dépassements de volume horaire effectué dans la limite des 35 heures ; qu'il fait valoir
que le montant payé n'a pas été majoré « comme l'auraient été des heures supplémentaires IHTS » dont les
agents de catégorie A ne peuvent réglementairement bénéficier ;
Attendu que le réquisitoire mentionne que les collectivités et établissements publics territoriaux ont la faculté,
pour répondre à un besoin correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail dans
la fonction publique applicable au cadre d’emplois, de créer un emploi permanent à temps non complet ; que la
durée du travail est alors imposée, contrairement aux cas d'exercice des fonctions à temps partiel, dans lesquels
l'initiative appartient à l'agent ; que ces agents peuvent néanmoins effectuer des heures de service au-delà de
la durée du travail fixée pour leur emploi ; qu’ils peuvent bénéficier dans ces circonstances d’une indemnisation
appelée « heures complémentaires » ; que cette indemnisation doit néanmoins avoir été décidée par l’organe
délibérant ;
Attendu que le Procureur financier constate qu’il ne ressort pas des bulletins de salaire des intéressés qu’ils
occupent un emploi permanent à temps non complet ; que l’ordonnateur a précisé que ces agents étaient des
agents exerçant à temps partiel ; que dans ces conditions, le paiement « d'heures complémentaires » à des
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