Syndicat intercommunal à vocation unique « Service  
public d’assainissement non collectif du canton de  
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine »  
3ème section  
Jugement n° 2017-0001  
Audience publique du 7 février 2017  
Prononcé du 7 mars 2017  
Poste comptable : Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine  
Exercices : 2010 à 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
Vu le réquisitoire en date du 30 septembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de  
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, comptables du syndicat  
intercommunal à vocation unique (SIVU) « service public d’assainissement non collectif (SPANC) du canton  
de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine», au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à 2014, notifié le 4 octobre  
2
016 aux comptables concernés ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du SIVU SPANC du canton de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine,  
er  
par M. X, jusqu’au 4 mai 2011, M. Y, du 5 mai 2011 au 31 janvier 2013, et M. Z, à partir du 1 février 2013 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en  
vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60  
de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28  
décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le rapport de M. Fabien Filliatre, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 7 février 2017, M. Fabien Filliatre, premier conseiller, en son rapport,  
M. Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions, M. X, Y et Z, comptables, présents ayant eu la  
parole en dernier ;  
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-2-  
Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2010, de M. Y,  
au titre des exercices 2011 et 2012, et de M. Z au titre des exercices 2013 et 2014 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de  
Bretagne de la responsabilité encourue par M. X, Y et Z à raison du paiement irrégulier de factures au bénéfice  
de la société Véolia, au cours des années 2010 à 2014, émises en application d’un marché conclu entre les  
parties pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif, notifié le 26 octobre 2009 et entré en  
er  
vigueur le 1 janvier 2010 ;  
Attendu que les comptables ont payé, au titre des exercices 2010 à 2014, ces dépenses pour un montant total  
de 155 589,64 €, réparti sur plusieurs mandats :  
Bordereau  
Mandat  
Date  
31/12/2010  
Montant (€)  
15 611,90  
Pièces jointes  
1
8
26  
3 factures  
Sous-total  
15 611,90  
24 710,22  
7 444,08  
29 525,30  
61 679,60  
12 296,75  
9 550,63  
22 208,09  
12 024,59  
17 673,57  
4 544,51  
1
1
1
2
5
2
16  
22  
16  
04/11/2011  
31/12/2011  
23/11/2012  
2 factures  
1 facture  
1 facture  
Sous-total  
4
9
5
05/03/2013  
10/06/2013  
19/12/2013  
31/03/2014  
31/12/2014  
31/12/2014  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
12  
23  
5
23  
25  
1
6
4
1
1
7
7
Sous-total  
Total  
78 298,14  
155 589,64  
Attendu que le contrat ne figurait pas à l’appui des pièces justificatives déposées par les comptables successifs,  
que le comptable en poste ne l’a pas produit et qu’il n’est mentionné ni sur les factures, ni sur les mandats ;  
Attendu que l’avenant n°1 au contrat, en date du 6 mai 2013, devenu exécutoire le 10 mai 2013 et actant  
l’intégration des communes de Saint-Malo et Cancale dans le SIVU, ne figurait pas non plus à l’appui des  
ordres de paiement concernés ;  
Attendu que le procureur financier a rappelé que les comptables doivent exiger, conformément à la rubrique 4  
«
«
marchés publics », paragraphe 42 « marchés publics passés selon une procédure adaptée », point 423  
prestations fixées par contrat » de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, la production, notamment, d’un « contrat et, le cas échéant, avenant » Tout contrat mentionné  
dans une pièce justificative (facture,...) doit être produit à l’appui du mandat. Lorsqu’un contrat doit être  
produit, il ne l’est qu’à l’appui du premier paiement ») ; que le même article précise, dans ses définitions et  
principes, la distinction entre premier paiement et autres paiements ainsi : « sur la pièce justificative jointe aux  
mandatements postérieures au premier paiement ou sur le document servant au mandatement lui-même -, il  
est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement. Les références à  
porter sont : le numéro du mandatement de référence, le millésime de l’année d’imputation de la dépense  
initiale, l’imputation budgétaire de la dépense lors du premier paiement » ;  
Attendu que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur constatait que les comptables ne disposaient pas, au  
moment du premier paiement, des pièces contractuelles traduisant l’engagement du SIVU vis-à-vis de la  
société Véolia et que les références à ces pièces ne figuraient pas à l’appui des mandatements postérieurs ;  
Attendu que, dans leurs réponses, les comptables font valoir les conditions dans lesquelles le poste comptable  
a fonctionné pendant la période sous contrôle et qu’ils évoquent en particulier le manque d’expérience des  
agents, ainsi que les changements fréquents de comptables ;  
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-3-  
Attendu que les éléments mentionnés ne sauraient caractériser l’existence de circonstances constitutives de la  
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;  
Attendu que, dans leurs réponses respectives, les comptables ne contestent ni l’existence du contrat et de son  
avenant, ni l’absence de ces documents à l’appui du premier paiement correspondant, ni celle de leur référence  
dans les paiements ultérieurs ;  
Attendu toutefois qu’ils font valoir que rien ne leur permettait, au moment des paiements, de relier les mandats  
et les factures au contrat et à son avenant ;  
Attendu que M. X considère que les dépenses acquittées sur l’exercice 2010 se situaient en-dessous du seuil  
de 20 000 € HT alors applicable selon lui et à partir duquel un contrat écrit était nécessaire ; qu’il estime qu’il  
n’avait pas à demander à l’ordonnateur de produire un contrat, qui n’était de toute façon « pas nécessaire en  
raison de la réglementation ni présumé à la lecture des pièces comptables » ;  
Attendu que M. Y considère que c’est la rubrique 425 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général  
des collectivités territoriales qui devait être appliquée et que la mise en paiement des factures reçues pendant  
ses fonctions était régulière ; qu’il estime qu’il n’est concerné ni par le premier paiement, ni par l’intervention  
de l’avenant et que les factures prises en charge pendant ses fonctions sont soit en-dessous des seuils  
nécessitant un contrat écrit, soit exemptes de référence au contrat ;  
Attendu que M. Z reprend des arguments identiques à ses prédécesseurs et considère que le seuil au-delà  
duquel un contrat écrit était nécessaire au moment où il a pris en charge les mandats en cause était de 15 000 €  
HT ;  
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier estime que les arguments avancés sont spécieux dans  
la mesure où, sachant que le paiement des prestations de Véolia constituait la seule dépense significative du  
SIVU, connaissant la raison d’être de ce dernier qui a pour seule compétence la gestion d’un SPANC,  
connaissant l’identité du créancier, la nature des prestations effectuées, les destinataires de celles-ci, les  
comptables ne pouvaient pas ne pas relier les mandats litigieux à un contrat portant sur le contrôle  
d’installations d’assainissement non collectif réalisé à intervalles réguliers ;  
Attendu que, lors de la prise en charge des différents mandats par les comptables successifs, l’exigence d’un  
contrat écrit existait à partir des seuils suivants aux termes de l’article 11 du code des marchés publics :  
Bordereau Mandat  
Date  
Montant (€)  
15 611,90  
24 710,22  
7 444,08  
Pièces jointes  
3 factures  
2 factures  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
1 facture  
Seuil  
1
1
1
1
8
2
5
2
26  
16  
22  
16  
5
31/12/2010  
04/11/2011  
31/12/2011  
23/11/2012  
05/03/2013  
10/06/2013  
19/12/2013  
31/03/2014  
31/12/2014  
31/12/2014  
20 000 € HT  
20 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
15 000 € HT  
29 525,30  
12 296,75  
9 550,63  
22 208,09  
12 024,59  
17 673,57  
4 544,51  
4
9
12  
23  
5
1
6
4
1
1
7
7
23  
25  
Attendu que pour tout mandat de paiement d’une facture ou ensemble de factures émises par la même société,  
au nom du même syndicat et avec le même objet et ayant pour objet la même opération, et dont le montant  
dépassait les seuils susvisés, les comptables successifs auraient donc dû suspendre le paiement et exiger de  
l’ordonnateur un contrat écrit, en application de la rubrique 423 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales ; que, pour ces seules factures ou ensemble de factures payées regroupées  
sur un même mandat, ils ne pouvaient ignorer la nécessité de l’existence d’un contrat, quand bien même les  
paiements précédents auraient été pris en charge de manière irrégulière ; qu’en l’absence des pièces  
contractuelles et de leurs références, les comptables ne disposaient donc pas des pièces justificatives exigées  
et n’étaient pas en mesure de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation ;  
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Attendu que, comme en a décidé en particulier l’arrêt des chambres réunies de la Cour des comptes du 26 mai  
016, la responsabilité du comptable en matière de dépenses s’apprécie au moment des paiements ; qu’en  
2
payant des dépenses en l’absence des pièces prévues par la nomenclature, les comptables ont manqué à leurs  
obligations de contrôle de la production des justifications pour les mandats suivants :  
-
M. Y pour le mandat 16, bordereau 12, du 4 novembre 2011, à hauteur de 24 710,22 €, et le mandat 16,  
bordereau 12, du 23 novembre 2012, à hauteur de 29 525,30 €,  
-
M. Z pour le mandat 23, bordereau 16, du 19 décembre 2013, à hauteur de 22 208,09 €, et le mandat 23,  
bordereau 17, du 31 décembre 2014, à hauteur de 17 673,57 ;  
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et de l’article 13  
du décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 et de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,  
respectivement en vigueur, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du  
contrôle de la production des pièces justificatives des dépenses dont ils assurent les paiements ; qu’à ce titre,  
il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense  
engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble  
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu,  
si ces pièces sont d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la  
dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été  
ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la  
créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait  
produit les justifications nécessaires ;  
Attendu que les comptables successifs ne se sont pas assurés de la production des justifications de ces dépenses  
et qu’ils ont ainsi manqué aux obligations de contrôle en matière de dépenses qui leur incombent,  
conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de l’article 13 du décret  
n° 62−1587 du 29 décembre 1962 et de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le  
manquement est constitué pour chaque comptable et que la responsabilité de chaque comptable est engagée ;  
Attendu que, ainsi que l’avancent les comptables dans leurs réponses et ainsi que le relève le procureur  
financier dans ses conclusions, le contrat qui a fondé les paiements en cause existe bien, que les dépenses  
correspondantes ont été engagées par l’autorité compétente, que le service a bien été fait et certifié et que les  
paiements étaient bien dus au niveau effectivement acquitté ;  
Attendu que, par suite, les manquements ci-dessus relevés n’ont pas causé de préjudice financier au SIVU ;  
Attendu, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23  
février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à  
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé,  
fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le  
poste comptable ;  
Attendu qu’ainsi, au cas d’espèce, le montant maximum des sommes susceptibles d’être mises à la charge des  
comptables successifs s’établit comme suit :  
-
-
M. Y : 223,50 € en 2011 et 223,50 € en 2012,  
M. Z : 226,50 € en 2013 et 226,50 € en 2014 ;  
Attendu que, en l’absence de circonstances atténuantes établies, il y a lieu d’arrêter ces sommes à des montants  
identiques aux montants maxima indiqués ci-dessus ;  
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-5-  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 :  
Au titre de l’exercice 2010, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 4 mai 2011.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur  
ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son  
cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
Article 2 :  
Au titre de l’exercice 2011, M. Y devra s’acquitter d’une somme de 223,50 €, en application du deuxième  
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 3 :  
M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2011.  
Article 4 :  
Au titre de l’exercice 2012, M. Y devra s’acquitter d’une somme de 223,50 €, en application du deuxième  
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 5 :  
M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 janvier 2013.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur  
ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son  
cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
Article 6 :  
Au titre de l’exercice 2013, M. Z devra s’acquitter d’une somme de 226,50 €, en application du deuxième  
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 7 :  
M. Z est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2013.  
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-6-  
Article 8 :  
Au titre de l’exercice 2014, M. Z devra s’acquitter d’une somme de 226,50 €, en application du deuxième  
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 9 :  
M. Z est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014.  
Fait et jugé par M. Jean-François FORESTIER, président de séance ; MM. Frédéric CHANLIAU et William  
WICHEGROD, premiers conseillers.  
En présence de Madame Sylvie DURAND, greffière de séance.  
Signé de la greffière de séance  
Sylvie DURAND  
Signé du président de séance  
Jean-François FORESTIER  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte  
lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
La secrétaire générale  
Catherine PELERIN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article  
R. 242-26 du même code.  
1
Sauf si non-lieu à charge  
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