S3/2170102/SH
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Attendu que cette délibération prévoit, d’une manière générale, que les agents territoriaux
effectuant des astreintes seront indemnisés selon les modalités prévues par le décret du
19 mai 2005 susvisé, au motif de la nécessité de continuer à disposer, en dehors des
horaires habituels d’ouverture des services, des moyens humains et matériels pour
permettre l’intervention rapide des services municipaux ; que, toutefois, cette délibération ne
fixe pas les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, leurs modalités
d’organisation et la liste des emplois concernés ;
Attendu qu’ainsi, le comptable n’était pas en mesure de contrôler la validité de la dépense et
de procéder au paiement des astreintes aux deux agents concernés ; que face à une pièce
justificative insuffisante, le comptable aurait dû suspendre les paiements et en informer
l’ordonnateur ;
Attendu qu’en payant ces indemnités d’astreinte dans ces conditions, M. X… a manqué à
ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de l’exactitude de la
liquidation et de la production des pièces justificatives ; que par suite, le comptable a
manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’en l’absence d’une délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible
de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés et les
modalités de leur organisation, les paiements effectués n’étaient pas dus ; qu’ainsi, alors
même que le service correspondant aurait été effectué, le manquement du comptable a
causé un préjudice financier à la commune de Créteil ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «
Lorsque le manquement du comptable mentionné au I a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ; que lorsque le juge des compte estime que
le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné,
il n’y a pas lieu de prendre en compte les circonstances de l’espèce mentionnées au
deuxième alinéa du VI ; qu’ainsi, le comptables et l’ordonnateur ne peuvent utilement se
prévaloir de considérations de fait liées à l’organisation et à la charge du poste comptable,
telles que le nombre de fiches de paie à contrôler et à la faiblesse du nombre d’agents
affectés à cette tâche ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de la commune de
Créteil pour la somme de 1 888 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets portent intérêt au
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 septembre 2015,
date de réception du réquisitoire par M. X… ;
Attendu que selon le deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au
troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable ou du
respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le
ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;
er
qu’aux termes de l’article 1 du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme
maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du
6, cours des Roches – Noisiel – BP 187 – 77315 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – T + 33 1 64 80 88 88 – crcidf@idf.ccomptes.fr