CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PROVENCE–ALPES-CÔTE D’AZUR

 

Chambre

 

Jugement n° 2017-0032

 

 

SICTEU de la vallée du Paillon

Département des Alpes-Maritimes

Trésorerie de Contes

(006.003.997)

Exercice 2015

Rapport n° 2017-0224

Audience publique du 14 novembre 2017

Délibéré le 14 novembre 2017

Prononcé le 11 décembre 2017

 

 

 

JUGEMENT

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,

 

VU le réquisitoire  2017-0024 en date du 31 mai 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X…, pour sa gestion du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en qualité de comptable du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la vallée du Paillon ;

VU les notifications du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X…, et au président du SICTEU en date du 8 juin 2017 ;

VU les comptes produits par le comptable pour l’exercice 2015 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

VU l’arrêté 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;

VU la décision du 1er juin 2017 par laquelle le président de la chambre a désigné
Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère, comme rapporteur ;

VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur le 20 juin 2017 et, pour ce qui concerne l’attestation de cautionnement du comptable, le 25 juillet 2017 ;

VU les réponses reçues de la comptable en poste par courriels du 25 juillet 2017 (enregistré au greffe le même jour sous le n° 1134), du 7 août 2017 (enregistré au greffe le 28 août 2017 sous le n° 1284) et du 30 août 2017 (enregistré au greffe le même jour sous le n° 1290) ;

VU la réponse reçue de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes par courriel du 27 juillet 2017 (enregistré au greffe le même jour sous le n° 1150), portant communication de l’attestation de cautionnement du comptable ;

VU la demande adressée par le procureur financier à la comptable en poste le 12 septembre 2017 et la réponse de cette dernière en date du 13 septembre 2017 (enregistrée au ministère public le même jour sous le n° 163) ;

VU le courrier reçu de M. X…, le 9 novembre 2017 (enregistré au greffe le 10 novembre 2017 sous le n° 1628) ;

VU les pièces de mutation des comptables ;

VU l’attestation de cautionnement du comptable ;

VU l’ensemble des autres pièces du dossier ;

VU le rapport déposé le 4 septembre 2017 par Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère ;

VU les conclusions du procureur financier ;

VU les lettres du 20 octobre 2017 par lesquelles l’ordonnateur et le comptable ont été informés de la date fixée pour l’audience publique ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Marc Larue, procureur financier, le comptable et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu M. Bernard Debruyne, président de section, réviseur, en ses observations ;

 


Sur les circonstances constitutives de force majeure

 

ATTENDU que, dans son courrier susvisé du 9 novembre 2017, M. X…, fait état des « conditions de travail déplorables » auxquelles il a été confronté au sein du poste comptable, évoquant une situation de sous-effectif structurel ainsi que la présence dans le service d’agents dépourvus d’expérience professionnelle et rapidement découragés ; qu’à supposer même que ce courrier qui, tout en visant l’audience du 14 novembre 2017, ne s’en réfère pas moins explicitement à une autre procédure actuellement pendante devant la chambre, puisse effectivement être regardé comme concernant l’examen juridictionnel des comptes du SICTEU de la vallée du Paillon, les difficultés alléguées ne sauraient, en tout état de cause, caractériser des circonstances constitutives de la force majeure ;

ATTENDU qu'il y a lieu dès lors pour la chambre de se prononcer sur l'existence de manquements de la part du comptable mis en cause par le réquisitoire ;

 

 

Charge n° 1 : exercice 2015, compte 6215 « Personnel affecté par la collectivité de rattachement » : mandat n° 384 du 12 novembre 2015 d’un montant de 118 000 € réglé à la régie communale de l’eau et de l’assainissement de la commune de Drap

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que, par son réquisitoire du 31 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que le comptable du SICTEU de la vallée du Paillon a procédé le 12 novembre 2015 au paiement d’une somme de 118 000 € en règlement du titre n° 31 que la commune de Drap (régie de l’eau et de l’assainissement) a émis le même jour pour avoir remboursement de frais de personnel et ce, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

ATTENDU en effet que le procureur financier a relevé qu’avait été produit à l’appui du mandat, outre le titre susmentionné, un simple certificat administratif du président du SICTEU arrêtant le montant du remboursement à la commune de Drap, alors que la réglementation en vigueur imposait la production d’une délibération autorisant la conclusion d’une convention de mise à disposition, de la convention elle-même et d’un état liquidatif ;

ATTENDU ainsi qu’après avoir rappelé que le comptable est réglementairement tenu d’exercer le contrôle de la validité de la dette et, à ce titre, de vérifier l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le procureur financier a conclu que M. X…, paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire de ce chef ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU qu’à tenir même pour établi, ainsi qu’indiqué précédemment, que le courrier du 9 novembre 2017 transmis par M. X…, doive être pris en compte au titre de la présente procédure, les éléments de contexte qu’il y invoque sont dépourvus de toute incidence sur l’appréciation de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que les difficultés rencontrées dans le bon fonctionnement du poste comptable, insusceptibles de revêtir un caractère exonératoire de responsabilité, pourront toutefois être utilement invoquées au soutien d’une demande de remise gracieuse présentée devant le ministre en charge du budget et des comptes publics ;

ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;


 

ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a relevé qu’aucune des pièces justificatives prévues par la rubrique 2164 « Mise à disposition de personnel par une autre collectivité publique » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’avait davantage été produite par les parties au cours de la phase d’instruction du réquisitoire ; qu’il a noté que la convention portant mise à disposition de personnels communaux au bénéfice du SICTEU, que la comptable en poste a fournie au cours de la phase administrative d’examen des comptes, était datée du 31 décembre 2016 et qu’elle n’avait donc pu, en tant que telle, valablement justifier le mandat litigieux émis le 12 novembre 2015 ; qu’il en a conclu que, faute d’avoir disposé des pièces justificatives propres à lui permettre de vérifier la validité de la dette et d’avoir suspendu le paiement, M. X…, avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et causé à la collectivité un préjudice financier correspondant au montant dudit paiement indu ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d'exercer le contrôle : / (…) 2° S'agissant des ordres de payer : / (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…). » ; qu’aux termes de l’article 20 de ces mêmes dispositions, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; / (…) 4° La production des pièces justificatives (…). » ; qu’enfin, aux termes de l’article 38 de ces mêmes dispositions, « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur (…). » ;

ATTENDU que la rubrique 2164 « Mise à disposition de personnel par une autre collectivité publique » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit la production, à l’appui du mandat, des pièces suivantes : « 1. Délibération autorisant la conclusion de la convention, / 2. Convention de mise à disposition, / 3. Etats liquidatifs » ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que le comptable a réglé à la commune de Drap la somme de 118 000 € par un mandat n° 384 du 12 novembre 2015 imputé sur le compte 6215 « Personnel affecté par la collectivité de rattachement », en règlement du titre n° 31 émis le même jour par ladite commune pour avoir paiement d’un « remboursement de frais de personnel » ; qu’à ce mandat était seulement joint, outre le titre, un certificat administratif de l’ordonnateur du SICTEU, intitulé « décompte de remboursement », qui mentionnait la somme réclamée sans autre forme de précisions sur ses modalités de calcul et qui ne saurait en tout état de cause valablement se substituer aux pièces justificatives prévues à l’appui de la dépense correspondante par la réglementation ;


ATTENDU qu’en l’espèce, la comptable en poste a admis le 11 janvier 2017 qu’« aucune convention avec la commune de Drap n’a été retrouvée (que ce soit à la trésorerie ou chez l’ordonnateur) pour la mise à disposition du personnel » ; que la convention du 31 décembre 2016 qui a été produite au cours de la phase administrative d’examen des comptes, aux termes de laquelle le SICTEU s’engage à rembourser la commune de Drap, au titre de « la mise à disposition du personnel communal et du personnel de la régie de l’eau et de l’assainissement » et à laquelle aucun effet rétroactif n’a d’ailleurs été conféré, a été établie postérieurement à la date d’ouverture du contrôle et n’était pas en possession de M. X…, lorsqu’il a procédé au règlement du mandat litigieux ; qu’à défaut, le comptable ne connaissait donc ni l’identité des agents dont la rémunération était remboursée, ni la durée de leur mise à disposition, ni le temps de travail affecté à la collectivité d’accueil, ni son coût subséquent ; qu’il n’apparaît pas davantage que le SICTEU ait seulement adopté une délibération autorisant la conclusion d’une convention portant mise à disposition d’agents de la commune de Drap ; qu’enfin, aucun état liquidatif permettant de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation n’a jamais été produit ; qu’ainsi, le comptable ne disposait, au moment du paiement, d’aucune des pièces justificatives prévues par les dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, de telle sorte qu’il ne pouvait matériellement s’assurer de la validité de la dette ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement du mandat visé dans le réquisitoire, alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de procéder aux contrôles auxquels l’obligent les dispositions décrétales susvisées ;

Sur le préjudice

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). » ; qu’aux termes du troisième alinéa de ces mêmes dispositions : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable n’ont développé aucune argumentation sur ce point ;

ATTENDU que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier et de son imputabilité au comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amené à porter sur ces deux points à l’analyse des pièces du dossier ;

ATTENDU qu’en l’absence de toute pièce justificative attestant de la volonté de l’organe compétent du SICTEU de prendre en charge, au cours de l’exercice 2015, la rémunération de personnels mis à disposition par la commune de Drap et déterminant les conditions financières d’un tel engagement, la dépense était indue ; que son paiement a donc causé un préjudice financier au SICTEU ;

ATTENDU qu’il convient dès lors de constituer M. X…, comptable en fonctions à la date du paiement en litige, débiteur de la somme de 118 000 € correspondant au montant du remboursement des frais de personnel indûment réglé à la commune de Drap au cours de l’exercice 2015 ;


ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8 juin 2017 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses par le comptable

ATTENDU quaux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge sils ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée « sous lappréciation du juge des comptes » ;

ATTENDU que, dans sa réponse susvisée du 30 août 2017, la comptable en poste a indiqué que, malgré l’obligation pesant sur le comptable du SICTEU en la matière, « aucun plan de contrôle CHD n’a été paramétré » et « aucune demande de validation n’est parvenue à la DDFiP en 2015 ou avant » ; que M. X…, qui n’a pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé, n’a produit aucun élément propre à contredire cette affirmation ;

ATTENDU qu’il ne peut donc être retenu que le plan de contrôle aurait été respecté ;

 

 

Charge n° 2 : exercice 2015, compte 6215 « Personnel affecté par la collectivité de rattachement » : mandat n° 561 du 31 décembre 2015 d’un montant de 43 371,93 € réglé à la régie communale de l’eau et de l’assainissement de la commune de Drap

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que, par son réquisitoire du 31 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que le comptable du SICTEU de la vallée du Paillon a procédé le 31 décembre 2015 au paiement d’une somme de 43 371,93 € en règlement du titre n° 34 que la commune de Drap (régie de l’eau et de l’assainissement) a émis le même jour en vue d’obtenir le remboursement des salaires versés en 2015 à M. Y…, et ce, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

ATTENDU en effet que le procureur financier a relevé qu’avaient été produits à l’appui du mandat, outre le titre susmentionné, un certificat administratif du président du SICTEU fixant le montant du remboursement dû à la commune de Drap ainsi qu’un état mensuel détaillant le coût de la mise à disposition de l’agent, alors que la réglementation en vigueur imposait en outre la production d’une délibération autorisant la conclusion d’une convention de mise à disposition et de la convention elle-même ;

 

ATTENDU ainsi qu’après avoir rappelé que le comptable est réglementairement tenu d’exercer le contrôle de la validité de la dette et, à ce titre, de vérifier l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le procureur financier a conclu que M. X…, paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire de ce chef ;

 


Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU que, comme précédemment s’agissant de la charge n° 1, les circonstances liées aux difficultés du poste comptable que M. X…, a évoquées dans son courrier du 9 novembre 2015, devrait-il même être pris en compte, sont inopérantes ;

ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;

ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a indiqué que ni la délibération autorisant la conclusion d’une convention de mise à disposition de personnel ni la convention elle-même, pourtant prévues par la rubrique 2164 « Mise à disposition de personnel par une autre collectivité publique » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n’ont été produites par les parties ; qu’il a par ailleurs relevé que l’objet du mandat et les pièces y annexées apparaissaient contradictoires quant à l’employeur effectif de l’agent dont la rémunération annuelle a été remboursée par le SICTEU ; qu’il en a conclu que, faute d’avoir disposé des pièces justificatives propres à lui permettre de vérifier la validité de la dette et d’avoir suspendu le paiement, M. X…, avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et causé à la collectivité un préjudice financier correspondant au montant dudit paiement indu ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que le comptable a réglé à la commune de Drap la somme de 43 371,93 € par un mandat n° 561 du 31 décembre 2015 imputé sur le compte 6215 « Personnel affecté par la collectivité de rattachement », en règlement du titre n° 34 émis le même jour par ladite commune pour avoir paiement du remboursement du coût de la mise à disposition de M. Y… ; qu’à ce mandat ont été joints, outre le titre, un certificat administratif de l’ordonnateur du SICTEU du 31 décembre 2015 ayant pour objet « le remboursement du coût de la mise à disposition de M. Y…, du budget de la régie de l’eau et de l’assainissement par le budget du SICTEU », arrêtant le « coût de l’agent » à hauteur de la somme totale susmentionnée, ainsi qu’un décompte des salaires mensuels versés à l’intéressé au cours de l’exercice 2015, établi par la commune de Drap ;

ATTENDU que l’instruction a également montré qu’en 2015, M. Y…, était un agent communal mis à disposition par la commune de Drap, laquelle l’a recruté par voie de mutation à effet du 1er janvier 2015 par arrêté du 26 décembre 2014, après qu’il a été radié des cadres du SICTEU au 31 décembre 2014 ; qu’en l’espèce, et comme précédemment s’agissant de la charge n° 1, aucune convention portant mise à disposition de personnel n’a cependant été produite par les parties ni même aucune délibération préalable qui en aurait seulement acté le principe et autorisé la conclusion ; qu’ainsi, le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces justificatives prévues par les dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, de telle sorte qu’il ne pouvait matériellement s’assurer de la validité de la dette ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, a manqué aux obligations de contrôle découlant des dispositions précitées des articles 19 et 20 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’il y a donc également lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, à raison du paiement du mandat visé dans le réquisitoire ;


Sur le préjudice

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). » ; qu’aux termes du troisième alinéa de ces mêmes dispositions : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable n’ont développé aucune argumentation sur ce point ;

ATTENDU que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier et de son imputabilité au comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amené à porter sur ces deux points à l’analyse des pièces du dossier ;

ATTENDU qu’en l’absence de toute pièce justificative attestant de la volonté de l’organe compétent du SICTEU de prendre en charge, au cours de l’exercice 2015, la rémunération de personnels mis à disposition par la commune de Drap et déterminant les conditions financières d’un tel engagement, la dépense était indue ; que son paiement a donc causé un préjudice financier au SICTEU ;

ATTENDU qu’il convient dès lors de constituer M. X…, comptable en fonctions à la date du paiement en litige, débiteur de la somme de 43 371,93 € correspondant au montant du remboursement des rémunérations versées à M. Y…, indûment réglé à la commune de Drap au cours de l’exercice 2015 ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8 juin 2017 ;

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses par le comptable

 

ATTENDU que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la charge  1, il ne peut être retenu que le plan de contrôle aurait été respecté ;

 

 

Charge n° 3 : exercice 2015 : indemnités versées aux personnels mis à disposition et imputées aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6451 « Cotisations URSSAF » et 6225 « Indemnités aux comptables et aux régisseurs »

 

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que, par son réquisitoire du 31 mai 2017, le procureur financier a requis la chambre au motif que le comptable du SICTEU de la vallée du Paillon a procédé au cours de l’exercice 2015 au règlement de différents mandats, retracés dans le tableau ci-dessous, ayant pour objet le versement d’indemnités à quatre agents pour un montant total, charges incluses, de 6 420,63  ;


N° Mandat

Date

Montant en cause

Compte

Observation

Bénéficiaire

Emploi

1

26/01/15

199,82 €

6411

 

Z…,

Secrétaire

20

23/02/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

72

23/03/15

5,32 €

6451

CRDS

Z…,

 

73

23/03/15

79,87 €

6451

CSG

Z…,

 

77

08/04/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

92

21/04/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

97

20/05/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

202

19/06/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

203

19/06/15

102,00 €

6411

CSG+CRDS

Z…,

 

228

20/07/15

399,62 €

6411

BS non joint

Z…,

 

237

10/08/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

318

14/09/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

319

14/09/15

102,00 €

6451

CSG+CRDS

Z…,

 

382

14/10/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

383

03/11/15

143,06 €

6225

 

A…,

Responsable technique

457

17/11/15

399,62 €

6411

 

Z…,

 

457

17/11/15

143,06 €

6411

 

A…,

 

457

17/11/15

225,76 €

6411

BS non joint

B…,

 

Opérations d'exécution budgétaire

457

17/11/15

225,76 €

6411

BS non joint

C…,

 

Opérations d'exécution budgétaire

483

11/12/15

399,62 €

6411

BS non joint

Z…,

 

483

11/12/15

143,06 €

6411

BS non joint

A…,

 

483

11/12/15

225,76 €

6411

BS non joint

B…,

 

483

11/12/15

225,76 €

6411

BS non joint

C…,

 

485

11/12/15

203,58 €

6411

CSG+CRDS

4 agents

 

 

TOTAL

6 420,63 €

 

 

 

 

 

ATTENDU que le procureur financier a relevé qu’une délibération du conseil syndical du SICTEU en date du 17 décembre 2009 a fixé les montants des indemnités pouvant être versés aux agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif, de responsable technique et de chargé des opérations d’exécution budgétaire et qu’un arrêté du président du SICTEU du 10 janvier 2015 a attribué ces indemnités aux quatre agents ci-dessus désignés ;

ATTENDU qu’il a également indiqué que, s’il fallait considérer l’ensemble de ces personnels comme mis à la disposition du syndicat par la commune de Drap, ce qui semblait être le cas de deux d’entre eux en l’état d’un certificat administratif du maire de Drap du 20 octobre 2015, aucune convention liant les deux collectivités n’apparaissait cependant avoir été conclue pour permettre le versement d’un tel complément de rémunération dans les conditions de l’article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé, de telle sorte qu’au moment des paiements, M. Jean-Claude Nabholtz ne disposait pas de la pièce justificative indispensable au règlement ; qu’il a également retenu qu’à supposer même que tout ou partie des agents n’ait pas été mis à disposition mais soit seulement intervenu pour le compte du SICTEU, le comptable n’était pas davantage en possession de l’une quelconque des pièces justificatives prévues à la rubrique 2163 « Versement d’indemnités à d’autres agents publics » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT ;

ATTENDU qu’à titre subsidiaire, le procureur financier a relevé que les indemnités versées ne correspondaient pas aux montants prévus par la délibération du 17 décembre 2009, même en tenant compte de l’évolution du point d’indice en fonction duquel ces montants initiaux étaient actualisés ;

ATTENDU ainsi qu’après avoir rappelé que le comptable est réglementairement tenu d’exercer le contrôle de la validité de la dette et, à ce titre, de vérifier l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le procureur financier a conclu que M. X…, paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire de ce chef ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations

ATTENDU que, comme précédemment s’agissant de la charge n° 1, les circonstances liées aux difficultés du poste comptable que M. X…, a évoquées dans son courrier du 9 novembre 2015, devrait-il même être pris en compte, sont inopérantes ;

ATTENDU que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;

ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le procureur financier a relevé que les pièces en possession de la chambre établissaient que Mme B…, et M. C…, étaient agents de la commune de Drap mis à disposition du SICTEU, mais que le comptable avait cependant procédé au paiement des indemnités litigieuses à leur profit sans disposer d’une convention conclue en ce sens entre les deux collectivités ; qu’il a par ailleurs retenu que, si le statut de M. Hugues et de M. A…, n’avait pu être clairement déterminé au cours de la phase administrative d’examen des comptes, la comptable en poste avait indiqué, dans sa réponse du 13 septembre 2017, que ces deux agents étaient bien mis à disposition du SICTEU, quoiqu’elle « [n’ait] rien pour en justifier » ; que M. X…, aurait donc également dû, s’agissant du versement des indemnités aux deux intéressés, disposer d’une convention de mise à disposition autorisant le complément de rémunération en cause et, à défaut de cette pièce, suspendre les paiements ;

ATTENDU que le procureur financier a relevé que le comptable avait, de surcroît, manqué à ses obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, dès lors que les montants versés en 2015 ne correspondaient nullement à ceux fixés dans la délibération initiale du 17 décembre 2009, même actualisés en fonction de la variation du point d’indice ;

ATTENDU que le procureur financier en a conclu que, faute d’avoir disposé des pièces justificatives propres à lui permettre de vérifier la validité de la dette et d’avoir suspendu les paiements, M. X…, avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et causé à la collectivité un préjudice financier correspondant au montant desdits paiements indus ;

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice 2015, le SICTEU a payé par une série de mandats imputés sur les comptes 6411 « Personnel titulaire », 6451 « Cotisations URSSAF » et 6225 « Indemnités aux comptables et aux régisseurs », des indemnités au bénéfice de quatre agents ; que M. Z…, a ainsi bénéficié d’une « indemnité de secrétaire » tout au long de l’année 2015 pour un montant total de 4 987,07  ; que Mme B…, et M. C…, t ont perçu des indemnités en qualités d’agents chargés de la comptabilité du SICTEU au cours des mois de novembre et décembre 2015, pour un montant de 490 € chacun ; qu’enfin, M. A…, a perçu une « indemnité de responsable technique » au cours des mois de septembre, novembre et décembre 2015, pour un montant de 453,56  ;


ATTENDU que le SICTEU a pris, le 17 décembre 2009, une délibération fixant les montants annuels des indemnités versées aux agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif, de responsable technique et de chargé des opérations d’exécution budgétaires ; que ces montants, précisés dans le tableau ci-dessous, ont été fixés en fonction d’un indice de référence pour chaque poste, actualisable selon la variation du point d’indice ; que la délibération en cause précise par ailleurs que les indemnités en cause font l’objet d’un versement semestriel ;

 

Fonctions

Indice de référence

Montant brut* annuel

Montant brut* mensuel

Secrétaire

524

2 603,26

216,94

Responsable technique

375

1 863,04

155,25

Exécution budgétaire

296

1 470,65

122,55

* Point d'indice au 7 janvier 2009 : 4,5706 €

 

ATTENDU qu’un arrêté pluri-nominatif du 10 janvier 2015 a attribué le bénéfice des indemnités aux quatre agents susmentionnés pour l’année 2015, sans plus de détails sur le statut des bénéficiaires ou la périodicité de versement de ces indemnités ;

ATTENDU qu’il ressort d’un certificat administratif dressé le 20 octobre 2015 par le maire de la commune de Drap et produit à l’appui du mandat n° 457 du 17 novembre 2015 que Mme B…, et M. C…, « sont employés au sein de la commune de Drap et sont mis à disposition » du SICTEU ; qu’il apparaît par ailleurs suffisamment établi que M. Z…, et M. A…, étaient également des agents mis à disposition du SICTEU dès lors, non seulement que la comptable en poste l’a soutenu dans sa réponse susvisée du 13 septembre 2017, mais également que l’examen des mandats émis sur les comptes 64 après le départ de M. Y…, au 1er janvier 2015 suggère effectivement que le syndicat n’a plus eu de personnel propre à compter de cette date et que la convention de mise à disposition du 31 décembre 2016 examinée plus haut, qui tendait vraisemblablement à régulariser pour l’avenir une situation existante, visait les quatre agents susmentionnés ;

ATTENDU dès lors que, s’il est vrai que les dispositions de l’article 9 du décret n° 2008-580 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux autorise l’indemnisation, par l’organisme d’accueil, du fonctionnaire mis à disposition à raison des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions, c’est à la condition que la convention de mise à disposition précise la nature du complément de rémunération ainsi alloué ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’a cependant pu être justifié par les parties d’aucune convention en ce sens ; que le comptable ne disposait donc pas des pièces justificatives suffisantes pour procéder aux paiements et aurait donc les suspendre ;

ATTENDU, au surplus, que les sommes versées en 2015 au secrétaire administratif ainsi qu’aux deux agents chargés de l’exécution budgétaire ne correspondent nullement aux montants de référence fixés dans la délibération du 17 décembre 2009, étant même tenu compte de leurs modalités d’actualisation ; qu’en effet, leur versement en 2015, pour un montant double de celui prévu par ladite délibération, ne saurait à cet égard être valablement expliqué par l’évolution du point d’indice enregistrée depuis le mois de décembre 2009, qui a été très faible ; que M. X…, apparaît donc également avoir manqué à ses obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation des indemnités litigieuses, telles qu’elles découlent des dispositions précitées des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

ATTENDU qu’il y a donc également lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, à raison du paiement des mandats visés dans le réquisitoire ;

 

Sur le préjudice

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). » ; qu’aux termes du troisième alinéa de ces mêmes dispositions : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable n’ont développé aucune argumentation sur ce point ;

ATTENDU que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier et de son imputabilité au comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amené à porter sur ces deux points à l’analyse des pièces du dossier ;

ATTENDU qu’en l’absence de convention de mise à disposition autorisant le versement du complément de rémunération et compte tenu, de surcroît, des erreurs de liquidation constatées, les dépenses étaient indues ; que leur paiement a donc causé un préjudice financier au SICTEU ;

ATTENDU qu’il convient dès lors de constituer M. X…, comptable en fonctions à la date des paiements litigieux, débiteur de la somme de 6 420,63 € correspondant au montant, charges incluses, des indemnités de secrétaire administratif, de chargé d’exécution budgétaire et de responsable technique indûment réglées aux quatre agents susmentionnés mis à disposition du SICTEU par la commune de Drap au cours de l’exercice 2015 ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 8 juin 2017 ;

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses par le comptable

ATTENDU que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la charge  1, il ne peut être retenu que le plan de contrôle aurait été respecté ;


Par ces motifs :

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne la charge n° 1, M. X…, est constitué débiteur du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la vallée du Paillon au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 118 000 € (cent dix-huit mille euros) augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 juin 2017.

 

Article 2 : En ce qui concerne la charge n° 2, M. X…, est constitué débiteur du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la vallée du Paillon au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 43 371,93(quarante-trois mille trois cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-treize centimes) augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 juin 2017.

 

Article 3 : En ce qui concerne la charge n° 3, M. X…, est constitué débiteur du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la vallée du Paillon au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 6 420,63 (six mille quatre cent vingt euros et soixante-trois centimes) augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 juin 2017.

 

Article 4 : En ce qui concerne l’ensemble des charges n° 1, n° 2 et n° 3, les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées en l’espèce.

 

Article 5 : Il est sursis à décharge de M. X…, dans l’attente de la constatation de l’apurement des débets mentionnés aux articles 1, 2 et 3 du présent jugement.

 

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le quatorze novembre deux mille dix-sept.

 

Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Bernard Debruyne et M. Patrick Caiani, présidents de section, M. Jean-François Kuntgen et Mme Sophie Leduc-Denizot, premiers conseillers.

 

 

La greffière adjointe,

 

 

 

 

Bérénice Bah

Le président de la chambre,

président de séance,

 

 

 

Louis VALLERNAUD

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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