J 2017-0009 - Centre Hospitalier de Rouffach
1.
Audience publique du 13 septembre 2017 Centre hospitalier de Rouffach (Haut-Rhin)
Prononcé du 2 octobre 2017 N° de poste comptable : 068019
Jugement n° 2017-0009 Poste comptable : Trésorerie de Rouffach
Exercice : 2014
REPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2016-37 du 27 septembre 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, devenue chambre régionale des compte Grand Est le 1er janvier 2017, notifié le 13 octobre 2016, à Mme Claire X, comptable, et à M. François Y, directeur du centre hospitalier de Rouffach ;
Vu les observations de Mme Claire X, adressées par lettre du 29 décembre 2016, enregistrée au greffe le 5 janvier 2017 ;
Vu les observations de M. François Y, directeur du centre hospitalier de Rouffach, adressées par lettre du 14 décembre 2016, enregistrée au greffe le 16 décembre suivant ;
Vu le rapport n° 2017-053 de Mme Axelle TOUPET, première conseillère, chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 0053/2017 du 30 juin 2017 de M. Thierry FARENC, procureur financier ;
Vu les lettres du 25 août 2017 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants.
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J 2017-0009 - Centre Hospitalier de Rouffach
1.
Entendus à l’audience publique du 13 septembre 2017, Mme Axelle TOUPET, première conseillère, en son rapport, puis M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions ; Mme Claire X et M. François Y, dûment informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés ;
Sur l’unique charge portant sur le paiement de la prime spéciale de sujétion des aides-soignants, en l’absence de décision individuelle d’attribution - exercice 2014 ;
1. Considérant que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée dispose que « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / […] / 2° S’agissant des ordres de payer : / […] / d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20 du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / […] / 5° La production des pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « […] lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. […] » ; qu’en vertu de l’article 50 du même décret, les opérations de dépense « doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies » ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ;
4. Considérant qu’en application de la rubrique n° 220223 de ladite annexe I, applicable aux établissements publics de santé, le comptable doit exiger, à l’appui du paiement des autres primes et indemnités des personnels non médicaux, la « décision individuelle d'attribution prise par le directeur ; / et, pour les agents contractuels, mention au contrat ; […] » ;
5. Considérant enfin qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants, « Une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique. Ces primes sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement » ;
6. Considérant que dans son réquisitoire du 27 septembre 2016, le procureur financier relève que la prime de sujétion versée aux aides-soignants en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975 n’est qu’une possibilité offerte aux bénéficiaires, l’arrêté précisant que ladite prime et la prime forfaitaire qui lui est associée « peuvent être attribuées » ; que cette prime ne constitue donc pas un accessoire indissociable du traitement des aides-soignants et que son versement implique une décision individuelle d’attribution prise par le directeur de l’hôpital ; que cette décision doit être obligatoirement produite à l’appui du paiement de chaque rémunération accessoire en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et du paragraphe n° 220223 de l’annexe I à ce code ; que faisant suite à une demande du magistrat rapporteur, le comptable n’a produit que dix arrêtés individuels datés du 21 juillet 2016 et attribuant la prime spéciale de sujétion avec effet rétroactif ; qu’en ouvrant sa caisse en l’absence de décisions individuelles d’attribution ou de contrats portant mention de l’attribution de cette prime, Mme Claire X n’a pas assuré le contrôle de la validité de la dépense qui lui incombait en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, lequel comprend notamment le contrôle de la production des pièces justificatives ; qu’en conséquence, sa responsabilité pécuniaire pourrait se trouver engagée en application de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;
7. Considérant que le directeur du centre hospitalier de Rouffach soutient, dans sa réponse du 14 décembre 2016, que l’établissement devait payer la prime spéciale de sujétion aux aides-soignants et que le reproche fait à la comptable apparaît strictement formel dès lors que l’intéressée n’a fait qu’exécuter une décision implicite de l’ordonnateur ;
8. Considérant que Mme Claire X soutient que, nonobstant l’erreur d’interprétation des textes consistant à ne pas établir de décision individuelle d’attribution de la prime en cause et rendant difficile le contrôle des pièces justificatives, le directeur du centre hospitalier de Rouffach a attesté le service fait en signant les bordereaux de mandats ; que ce faisant, il a manifesté sa volonté de payer les rémunérations accessoires en cause ;
9. Considérant que si l’ordonnateur et la comptable allèguent que les éléments dont cette dernière disposait au moment du paiement, en l’espèce les bulletins de paie des aides-soignants et les bordereaux de mandats signés par le directeur de l’établissement, peuvent être regardés comme manifestant la volonté implicite de l’ordonnateur d’attribuer la prime en cause à tous les aides-soignants, ces seules pièces ne peuvent être regardées comme suffisant à justifier les paiements en cause dès lors que la rubrique n° 220223 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales requiert la production d’une décision expresse d’attribution de la prime aux agents hospitaliers ; qu’en outre, il est constant qu’en l’absence de fondement juridique de la dépense, l’attestation par l’ordonnateur que le service a été fait ne suffit pas à établir que les sommes mandatées étaient dues ;
10. Considérant que Mme Claire X fait valoir que le centre hospitalier de Rouffach a finalement établi et produit, au cours du deuxième semestre 2016, toutes les décisions individuelles d’attribution de la prime spéciale de sujétion aux aides-soignants, avec effet rétroactif, pour les exercices de 2014 à ce jour ;
11. Considérant que Mme Claire X ne peut utilement soutenir que la production en 2016, par l’ordonnateur, de décisions individuelles d’attribution à caractère rétroactif de la prime spéciale de sujétion, serait de nature à couvrir l’irrégularité des dépenses effectuées en 2014, dès lors que lesdites pièces n’existaient pas au moment des paiements et qu’elles ont été établies postérieurement à l’ouverture de l’instance, pour les besoins de la cause ;
12. Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au moment du paiement des mandats imputés aux articles 64118 et 64138 « autres indemnités » portant notamment sur la prime spéciale de sujétion des aides-soignants à hauteur de 318 131,40 € au cours de l’exercice 2014, la comptable ne disposait que des bulletins de paie des bénéficiaires ;
13. Considérant que pour exercer son contrôle sur les justifications produites, il appartenait à la comptable du centre hospitalier de Rouffach d’apprécier si les pièces fournies, à l’appui des mandats de paie, présentaient un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; qu’en l’absence de décision individuelle d’attribution de la prime spéciale de sujétion aux aides-soignants titulaires ou de mention au contrat des agents non titulaires, lesdites pièces ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de l’établissement à l’égard des agents bénéficiant de la prime ; qu’il appartenait dès lors à la comptable de suspendre le paiement des primes spéciales de sujétion jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires à leur paiement ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à défaut de disposer des justificatifs requis par la rubrique n° 220223 de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, au moment du paiement des mandats afférents à la prime spéciale de sujétion des aides-soignants, Mme Claire X a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
15. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu’en l’espèce, Mme Claire X ne fait valoir aucun élément constitutif de la force majeure ;
16. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Claire X est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
17. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « […] lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] » ;
18. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’en particulier, en l’absence de décision individuelle d’attribution ou de mention au contrat par le directeur d’un centre hospitalier pour arrêter les bénéficiaires de la prime spéciale de sujétion, au regard de laquelle il dispose d’une marge d’appréciation, le versement d’une telle prime doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’établissement ;
19. Considérant, ainsi qu’il a été dit, que Mme Claire X a payé aux aides-soignants du centre hospitalier de Rouffach une prime spéciale de sujétion s’élevant au total à 318 131,40 € pour l’exercice 2014, hors prime forfaitaire associée ; qu’il est établi qu’aucune décision individuelle d’attribution ou mention au contrat n’est venue fonder le versement de cette prime aux agents concernés ; que dans ces conditions, le paiement de cette prime est indu et doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’établissement ; que la circonstance que le service ait été effectivement rendu par les aides-soignants bénéficiaires, ainsi que le fait valoir le comptable, ne suffit pas à établir l’absence de préjudice financier dès lors qu’une irrégularité a été relevée, en l’espèce l’absence de décision individuelle d’attribution ou de mention au contrat ; qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité, Mme Claire X doit donc être constituée débitrice du centre hospitalier de Rouffach pour un montant de 318 131,40 € au titre de l’exercice 2014 ;
20. Considérant, par ailleurs, que si Mme Claire X évoque des jugements rendus par d’autres chambres régionales des comptes et retenant un manquement sans préjudice dans des affaires similaires, il est constant qu’une juridiction financière n’est pas tenue par la solution donnée par une autre juridiction financière dans une affaire supposée similaire ; que, par conséquent, le moyen soulevé manque en droit ;
21. Considérant qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 13 octobre 2016, date à laquelle Mme Claire X a accusé réception du réquisitoire ;
22. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
23. Considérant que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, produit par Mme Claire X, pour l’exercice 2014, ne prévoit pas le contrôle particulier de la prime spéciale de sujétion, ni même d’aucune autre prime en dehors de la prime de service ; qu’il prévoit néanmoins le contrôle systématique du premier paiement des agents affectés au centre hospitalier de Rouffach et qu’il résulte de l’instruction que, parmi ces agents se trouvaient des aides-soignants bénéficiant de la prime spéciale de sujétion ; qu’en admettant même qu’il ait été exhaustivement mis en œuvre, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’a pas permis de révéler l’absence de décision individuelle d’attribution ou de mention au contrat du bénéfice de cette prime pour les agents en bénéficiant pour la première fois au cours de l’année 2014 ; que dans l’éventualité où le ministre chargé du budget déciderait d’effectuer une remise gracieuse du débet, la somme laissée à la charge du comptable ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable.
Par ces motifs, décide :
Article 1er : La responsabilité de Mme Claire X est engagée au titre de l’exercice 2014 à raison du paiement aux aides-soignants du centre hospitalier de Rouffach de 318 131,40 € de prime spéciale de sujétion, en l’absence de décision individuelle d’attribution ou de mention au contrat.
Article 2 : Ce manquement ayant causé un préjudice financier à l’établissement, Mme Claire X est constituée débitrice du centre hospitalier de Rouffach, pour un montant de trois cent dix-huit mille cent trente et un euros et quarante centimes (318 131,40 €), avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2016.
Article 3 : Une éventuelle remise gracieuse devra laisser à la charge du comptable une somme ne pouvant être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable.
Article 4 : Il est sursis à décharge de Mme Claire X pour sa gestion au titre de l’exercice 2014, ladite décharge ne pouvant intervenir qu’après apurement du débet.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Claire X, comptable, au directeur de centre hospitalier de Rouffach, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le treize septembre deux mille dix-sept, par M. Dominique ROGUEZ, président, président de séance, Mme Laurence MOUYSSET et M. Franck DAURENJOU, présidents de section, Mme Anne-Claude HANS, M. Henri MENNECIER, M. Thomas GROS, Mme Sophie SIMON, premiers conseillers, M. Mathieu MARCEAU et M. William AUGU, conseillers.
La greffière, Signé Carine COUNOT | Le président de séance, Signé Dominique ROGUEZ |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes Grand Est et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale, Signé Juliette FOURES | Le président de la chambre, Signé Dominique ROGUEZ |
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Grand Est par moi,
A Metz, le 16 octobre 2017
Carine COUNOT, greffière
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
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