Sections réunies Jugement n° 2017-0002 Audience publique du 5 janvier 2017 Prononcé du 19 janvier 2017 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LONGUENESSE (Pas-de-Calais) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-OMER Exercices 2011 à 2014 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 19 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Bertrand X et Jean-Luc Y, comptables successifs du centre communal d’action sociale de Longuenesse, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié aux comptables concernés le
29 août 2016 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre communal d’action sociale de Longuenesse, par M. Bertrand X du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 et M. Jean-Luc Y du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
JU-2017-0002 – Centre communal d’action sociale de Longuenesse 1/16
Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 5 janvier 2017, Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée, à l’encontre de M. Bertrand X, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Bertrand X, d’avoir procédé au paiement d’une prime annuelle pour un montant de 5 013,35 € à sept agents, repris en annexe 1 ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, en l’absence des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose à l’alinéa 1 de son article 88 que « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat […] » ;
Attendu que l’article précité prévoit par exception le maintien « des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi (…) au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement » ;
Attendu que l’article 111-1 précise, en outre, qu’ils « peuvent être maintenus à titre individuel lors de l’affectation d’un agent : 1° D’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est attaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public dans lequel l’agent est affecté ; […] » ;
Attendu qu’aucune délibération du centre communal d’action sociale de Longuenesse ne vient préciser que l’établissement dispose de son propre régime d’avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Attendu qu’aucune délibération du centre communal d’action sociale de Longuenesse ne précise par ailleurs que les agents bénéficiaires, repris en annexe 1, sont des personnels municipaux intégrés au centre communal d’action sociale et bénéficiant du maintien des avantages acquis au titre de l’article 111-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable à l’exercice 2014, le comptable public des collectivités territoriales est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités (rubrique 210223), la « décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités » ;
Attendu qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement de la prime précitée aux agents concernés ;
Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, M. Bertrand X a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence d’une délibération instituant le versement d’une prime annuelle au profit des agents, repris en annexe 1, les paiements effectués au profit de ces agents étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Bertrand X débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 5 013,35 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 août 2016, date à laquelle M. Bertrand X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée, à l’encontre de M. Jean-Luc Y, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Jean-Luc Y, d’avoir procédé au paiement d’une prime annuelle pour un montant de 5 024,99 € à sept agents, repris en annexe 1 ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, en l’absence des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose à l’alinéa 1 de son article 88 que « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat […] » ;
Attendu que l’article précité prévoit par exception le maintien « des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi (…) au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement » ;
Attendu que l’article 111-1 précise, en outre, qu’ils « peuvent être maintenus à titre individuel lors de l’affectation d’un agent : 1° D’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est attaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public dans lequel l’agent est affecté ; […] » ;
Attendu qu’aucune délibération du centre communal d’action sociale de Longuenesse ne vient préciser que l’établissement dispose de son propre régime d’avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Attendu qu’aucune délibération du centre communal d’action sociale de Longuenesse ne précise par ailleurs que les agents bénéficiaires, repris en annexe 1, sont des personnels municipaux intégrés au centre communal d’action sociale et bénéficiant du maintien des avantages acquis au titre de l’article 111-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable à l’exercice 2014, le comptable public des collectivités territoriales est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités (rubrique 210223), la « décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités » ;
Attendu qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement de la prime précitée aux agents concernés ;
Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, M. Jean-Luc Y a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence d’une délibération instituant le versement d’une prime annuelle au profit des agents, repris en annexe 1, les paiements effectués au profit de ces agents étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Jean-Luc Y débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 5 024,99 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 août 2016, date à laquelle M. Jean-Luc Y a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Bertrand X, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Bertrand X d’avoir procédé aux paiements des indemnités d’administration et de technicité pour un montant de 3 231,08 € à deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles du centre communal d’action sociale, repris en annexe 2 ci-jointe, au cours des exercices 2013 et 2014, en l’absence des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que l’attribution des indemnités d’administration et de technicité résulte des dispositions :
- du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité qui dispose en son article 4 que « le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. » ;
- de l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité ;
Attendu que le cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ne figure pas dans la délibération du 11 juin 2012 du centre communal d’action sociale de Longuenesse précisant les cadres d’emploi pouvant bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable aux exercices 2013 et 2014, le comptable public des collectivités territoriales est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités (rubrique 210223), la « décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités » et la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu qu’au moment du paiement, le comptable, M. Bertrand X, ne disposait pas des pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement des indemnités d’administration et de technicité aux agents repris en annexe 2 ;
Attendu que le comptable aurait donc dû suspendre les paiements en cause ; qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en particulier les contrôles des pièces justificatives de la dépense, le comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que la régularisation a posteriori de la situation par l’adoption de la délibération n° 3 du 7 mars 2016 est sans effet sur la responsabilité des comptables en cause ;
Attendu qu’en l’absence d’une délibération instituant le versement des indemnités d’administration et de technicité au profit des agents, repris en annexe 2, les paiements effectués au profit de ces agents étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Bertrand X débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 3 231,08 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 août 2016, date à laquelle M. Bertrand X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Jean-Luc Y, au titre de l’exercices 2014 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Jean-Luc Y, d’avoir procédé aux paiements des indemnités d’administration et de technicité pour un montant de 654,24 € à deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles du centre communal d’action sociale, selon les éléments repris en annexe 2 ci-jointe, au cours de l’exercice 2014, en l’absence des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que l’attribution des indemnités d’administration et de technicité résulte des dispositions :
- du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité qui dispose en son article 4 que « le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique » ;
- de l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité ;
Attendu que le cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ne figure pas dans la délibération du 11 juin 2012 du centre communal d’action sociale de Longuenesse précisant les cadres d’emploi pouvant bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable aux exercices 2013 et 2014, le comptable public des collectivités territoriales est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement des primes et indemnités (rubrique 210223), la « décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités » et la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;
Attendu qu’au moment du paiement, le comptable, M. Jean-Luc Y, ne disposait pas des pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement des indemnités d’administration et de technicité aux agents repris en annexe 2 ;
Attendu que le comptable aurait donc dû suspendre les paiements en cause ; qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en particulier les contrôles des pièces justificatives de la dépense, le comptable, M. Jean-Luc Y, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence d’une délibération instituant le versement des indemnités d’administration et de technicité au profit des agents, repris en annexe 2, les paiements effectués au profit de ces agents étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Jean-Luc Y débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 654,24 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 août 2016, date à laquelle M. Jean-Luc Y a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Bertrand X, au titre des exercices 2011 et 2012 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Bertrand X, d’avoir procédé aux paiements, repris en annexe 3, de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant total de 2 658,58 €, à Mme Christine Z, adjointe administrative principale de 1ère classe, sur la base de 25 points, au cours des exercices 2011 et 2012, en l’absence de décision du président du centre communal d’action sociale de Longuenesse ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, « la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » ;
Attendu que l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » ;
Attendu que le centre communal d’action sociale de Longuenesse a octroyé à Mme Z le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, au taux de 25 points par un arrêté daté du
5 juin 2013 dont la prise d’effet au 1er janvier 2009 est irrégulière au regard du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable aux exercices 2011 et 2012, le comptable public des collectivités territoriales est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement de la nouvelle bonification indiciaire (rubrique 210222), la « décision de l’autorité du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à l’agent » ;
Attendu qu’au moment du paiement, le comptable, M. Bertrand X, ne disposait pas de la pièce justificative requise par la nomenclature afin de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire au profit de Mme Z ;
Attendu que le comptable aurait donc dû suspendre les paiements en cause ;
qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en particulier les contrôles des pièces justificatives de la dépense, le comptable, M. Bertrand X, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision du président du centre communal d’action sociale de Longuenesse fixant le nombre de points attribués à Mme Z au titre de la nouvelle bonification indiciaire, les versements considérés étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours des exercices 2011 et 2012 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Bertrand X débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 2 658,58 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 août 2016, date à laquelle M. Bertrand X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Bertrand X, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu qu’il est reproché au comptable, M. Bertrand X, d’avoir procédé aux paiements, repris en annexe 3, de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant total de 578,80 €, à Mme Christine Z, adjointe administrative principale de 1ère classe, sur la base de 25 points, au cours de l’exercice 2013, en l’absence de décision du président du centre communal d’action sociale de Longuenesse ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que ces contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable à l’exercice 2013, le comptable public des collectivités territoriales est tenu d’exiger, en ce qui concerne le paiement de la nouvelle bonification indiciaire (rubrique 210222), la « décision de l’autorité du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à l’agent » ;
Attendu que les faits sont identiques à ceux de la charge précédente, le comptable,
M. Bertrand X, ne disposait pas, au moment du paiement, de la pièce justificative requise par la nomenclature afin de procéder au versement de la NBI au profit de Mme Z ;
Attendu que le comptable aurait donc dû suspendre les paiements en cause ;
qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en particulier les contrôles des pièces justificatives de la dépense, le comptable, M. Bertrand X, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Attendu que le comptable n’établit pas l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision du président du centre communal d’action sociale de Longuenesse fixant le nombre de points attribués à Mme Z, au titre de la nouvelle bonification indiciaire, les versements considérés étaient non seulement irréguliers mais aussi indus, ce qui a causé un préjudice financier à l’établissement au cours de l’exercice 2013 ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Bertrand X débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 578,80 € ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 août 2016, date à laquelle M. Bertrand X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense pour l’ensemble des charges :
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que M. Bertrand X n’a pas produit de plan de contrôle sélectif de la dépense relatif au centre communal d’action sociale de Longuenesse ; que, dès lors, les mandats de paiements concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
Attendu que M. Jean-Luc Y a produit un plan de contrôle sélectif de la dépense relatif au centre communal d’action sociale de Longuenesse pour l’exercice 2010 ; qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à
l’exercice 2014 ; que, dès lors, les mandats de paiements concernés devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. Bertrand X, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 1
M. Bertrand X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 5 013,35 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 août 2016.
Article 2 : En ce qui concerne M. Bertrand X, au titre des exercices 2013 et 2014, présomption de charge n° 2
M. Bertrand X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 3 231,08 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 août 2016.
Article 3 : En ce qui concerne M. Bertrand X, au titre des exercices 2011 et 2012, présomption de charge n° 3
M. Bertrand X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 2 658,58 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 août 2016.
Article 4 : En ce qui concerne M. Bertrand X, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 4
M. Bertrand X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 578,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 août 2016.
Article 5 : La décharge de M. Bertrand X, pour sa gestion du 1er janvier 2011 au
31 août 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés
ci-dessus.
Article 6 : En ce qui concerne M. Jean-Luc Y, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 1
M. Jean-Luc Y est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 5 024,99 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 août 2016.
Article 7 : En ce qui concerne M. Jean-Luc Y, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2
M. Jean-Luc Y est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Longuenesse pour la somme de 654,24 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 août 2016.
Article 8 : La décharge de M. Jean-Luc Y, pour sa gestion du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, M. Antoine Boura, premier conseiller et Mme Dorine Derouault, conseillère.
En présence de Mme Nathalie Trinel, greffière de séance.
Nathalie Trinel Sylvain Huet
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de Hx mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de Hx mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.
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ANNEXE 1
Charge n° 1 : versement d’une prime annuelle
Exercice 2014
Comptables : MM. Bertrand X et M. Jean-Luc Y
Mois | N° Bord. | N° Mandat | Date Mandat | Mme Stéphanie A | Mme Anaëlle B | Mme Hélène C | Mlle Bérangère D | Mme Florence E | Mme Mathilde F | Mme Laurence G | Montant total |
M. Bertrand X, comptable du 30 juin 2010 au 31 août 2014 | |||||||||||
mai-14 | 30 | 122 | 14/05/2014 | 720,01 € | 771,65 € | 448,29 € | 717,69 € | 791,78 € | 492,01 € | 1 071,92 € | 5 013,35 € |
M. Jean-Luc Y, comptable du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 | |||||||||||
nov-14 | 72 | 275 | 13/11/2014 | 720,01 € | 506,82 € | 496,75 € | 717,70 € | 791,78 € | 720,01 € | 1 071,92 € | 5 024,99 € |
Total charge n° 1 | 1 440,02 € | 1 278,47 € | 945,04 € | 1 435,39 € | 1 583,56 € | 1 212,02 € | 2 143,84 € | 10 038,34 € |
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ANNEXE 2
Charge n° 2 : versement d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT)
Exercices 2013 et 2014
Comptables : MM. Bertrand X et M. Jean-Luc Y
Mois | N° Bord. | N° Mandat | Date Mandat | Mme Dorothée H | Mme Mathilde F | Total général |
M. Bertrand X, comptable du 30 juin 2010 au 31 août 2014 | ||||||
janv-13 | 1 | 1 | 18/01/2013 | 60,26 € | 0,00 € | 60,26 € |
févr-13 | 6 | 44 | 11/02/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
mars-13 | 10 | 66 | 12/03/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
avr-13 | 15 | 97 | 12/04/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
mai-13 | 19 | 120 | 15/05/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
juin-13 | 23 | 150 | 12/06/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
juil-13 | 31 | 194 | 15/07/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
août-13 | 33 | 199 | 06/08/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
sept-13 | 38 | 233 | 17/09/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
oct-13 | 43 | 258 | 16/10/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
nov-13 | 48 | 274 | 14/11/2013 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
déc-13 | 57 | 309 | 04/12/2013 | 60,26 € | 20,08 € | 80,34 € |
sous-total exercice 2013 : | 1 948,40 € | |||||
janv-14 | 1 | 2 | 16/01/2014 | 60,26 € | 92,40 € | 152,66 € |
févr-14 | 8 | 32 | 12/02/2014 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
mars-14 | 15 | 61 | 14/03/2014 | 60,26 € | 16,07 € | 76,33 € |
avr-14 | 23 | 96 | 15/04/2014 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
mai-14 | 30 | 122 | 14/05/2014 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
juin-14 | 39 | 158 | 18/06/2014 | 60,26 € | 120,52 € | 180,78 € |
juil-14 | 46 | 189 | 10/07/2014 | 60,26 € | 106,75 € | 167,01 € |
août-14 | 49 | 204 | 04/08/2014 | 60,26 € | 103,30 € | 163,56 € |
sous-total exercice 2014 : | 1 282,68 € | |||||
Total M. Bertrand X | 3 231,08 € | |||||
M. Jean-Luc Y, comptable du 1er septembre au 31 décembre 2014 | ||||||
sept-14 | 56 | 224 | 16/09/2014 | 60,26 € | 103,30 € | 163,56 € |
oct-14 | 65 | 253 | 14/10/2014 | 60,26 € | 103,30 € | 163,56 € |
nov-14 | 72 | 275 | 13/11/2014 | 60,26 € | 103,30 € | 163,56 € |
déc-14 | 77 | 340 | 09/12/2014 | 60,26 € | 103,30 € | 163,56 € |
sous-total exercice 2014 : | 654,24 € | |||||
Total M. Jean-Luc Y | 654,24 € | |||||
Total général charge n° 2 | 3 885,32 € |
ANNEXE 3
Versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Charge n° 3 : exercices 2011 et 2012 – comptable : M. Bertrand X
Charge n° 4 : exercice 2013 – comptable : M. Bertrand X
Mois | N° Bord. | N° Mandat | Date Mandat | Mme Christine Z |
janv-11 | 2 | 4 | 21/01/2011 | 115,76 € |
févr-11 | 5 | 22 | 15/02/2011 | 115,76 € |
mars-11 | 8 | 40 | 15/03/2011 | 115,76 € |
avr-11 | 10 | 57 | 12/04/2011 | 115,76 € |
mai-11 | 15 | 76 | 13/05/2011 | 115,76 € |
juin-11 | 19 | 101 | 15/06/2011 | 115,76 € |
juil-11 | 24 | 133 | 11/07/2011 | 115,76 € |
août-11 | 28 | 143 | 16/08/2011 | 115,76 € |
sept-11 | 31 | 162 | 16/09/2011 | 115,76 € |
oct-11 | 34 | 180 | 14/10/2011 | 115,76 € |
nov-11 | 37 | 192 | 17/11/2011 | 115,76 € |
déc-11 | 42 | 214 | 07/12/2011 | 69,45 € |
Sous-total exercice 2011 : | 1 342,81 € | |||
janv-12 | 1 | 1 | 17/01/2012 | 42,41 € |
févr-12 | 3 | 16 | 14/02/2012 | 115,76 € |
mars-12 | 5 | 27 | 14/03/2012 | 115,76 € |
avr-12 | 9 | 64 | 16/04/2012 | 115,76 € |
mai-12 | 12 | 86 | 14/05/2012 | 115,76 € |
juin-12 | 17 | 105 | 14/06/2012 | 115,76 € |
juil-12 | 22 | 127 | 05/07/2012 | 115,76 € |
août-12 | 27 | 144 | 13/08/2012 | 115,76 € |
sept-12 | 32 | 168 | 14/09/2012 | 115,76 € |
oct-12 | 38 | 193 | 17/10/2012 | 115,76 € |
nov-12 | 40 | 214 | 09/11/2012 | 115,76 € |
déc-12 | 47 | 253 | 05/12/2012 | 115,76 € |
Sous-total exercice 2012 : | 1 315,77 € | |||
Total charge n° 3 | 2 658,58 € | |||
janv-13 | 1 | 1 | 18/0182013 | 115,76 € |
févr-13 | 6 | 44 | 11/02/2013 | 115,76 € |
mars-13 | 10 | 66 | 12/03/2013 | 115,76 € |
avr-13 | 15 | 97 | 12/04/2013 | 115,76 € |
mai-13 | 19 | 120 | 15/05/2013 | 115,76 € |
Sous-total exercice 2013 : | 578,80 € | |||
Total charge n° 4 | 578,80 € | |||
Total général | 3 237,38 € |
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