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Délibéré de section

 

Jugement 2017-0001

 

Audience publique du 10 janvier 2017

 

Prononcé du 31 janvier 2017

COMMUNE DE GORGES

(Loire-Atlantique)

 

 

Poste comptable : CLISSON

 

Exercice :  2013

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu l’arrêté de charge provisoire transmis par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, et pris le 13 janvier 2016 à l’encontre de Mme X…, comptable de la commune de Gorges, au titre de sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

 

Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2016, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, notifié le 8 avril 2016 à la comptable concernée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Gorges, par Madame X…, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de Monsieur Bertrand Schneider, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 10 janvier 2017, Monsieur Bertrand Schneider, premier conseiller en son rapport, Monsieur Sébastien Heintz, procureur financier, Madame X…, comptable, n’étant pas présente, ni représentée ;

 

Entendu en délibéré Monsieur Michel Cormier, président de section, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Madame X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; quen matière de paiement d’indemnités d’astreinte, la rubrique 210225 de cette annexe impose au comptable d’exiger la production d’une décision de l'assemblée délibérante qui détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou des permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation et le cas échéant le montant des crédits budgétaires alloués à cet effet ; que le défaut de production d’une telle délibération doit conduire le comptable à suspendre les paiements en application de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le paiement, en méconnaissance de ces dispositions, constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité du comptable aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Attendu que Madame X… a procédé au paiement d’indemnités d’astreinte à des agents de la commune pour un montant de 2 815,36 au cours de l’exercice 2013 sans disposer d’une délibération qui justifie cette dépense ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que Madame X… a manqué à ses obligations en prenant en charge les mandats en cause sans avoir disposé des pièces justificatives précitées ; qu’elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que son manquement a causé un préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que Madame X… n’a pas adressé d’observations écrites à la chambre à la suite de la notification du réquisitoire et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience ; qu’elle n’a pas établi l’existence de circonstances constitutives de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement d’indemnités d’astreinte sans disposer d’une délibération qui justifie cette dépense, Madame X… a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ;

 

Attendu que les rémunérations d’indemnités d’astreinte mandatées en 2013, faute de délibération qui les autorise, sont privées de fondement juridique et s’avèrent indues ; que, par conséquent, leur paiement par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à la commune de Gorges ;

 

Attendu que, dès lors, Madame X… a engagé sa responsabilité selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que l’adoption d’une délibération le 3 décembre 2015 autorisant le paiement des astreintes, alléguée par le comptable durant la phase d’instruction administrative du contrôle des comptes mais qu’atteste la transmission de cette délibération par les services de la commune en cours d’instruction juridictionnelle est inopérante pour l’examen de la responsabilité du comptable qui s’apprécie au moment du paiement selon une jurisprudence constante ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963, et de constituer Madame X… débitrice de la commune de Gorges pour la somme de 2 815,36  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de loi du 23 février 1963 les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le
8 avril 2016, date de réception du réquisitoire par Madame X… ;

 

Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) qui n’inclut pas le contrôle des rémunérations d’indemnités d’astreinte ; que, par conséquent et conformément aux conclusions du ministère public, Madame X… était soumise à l’obligation de leur contrôle exhaustif avant de procéder à leur paiement ; qu’elle ne peut donc se prévaloir du respect des règles du CHD ; qu’il en résulte que Madame X… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Madame X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; quen matière de paiement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), la rubrique 210223 de cette annexe impose au comptable d’exiger la production d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que le défaut de production d’une telle décision doit conduire le comptable à suspendre les paiements en application de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 ; que le paiement, en méconnaissance de ces dispositions, constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité du comptable aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Attendu que Madame X… a procédé au paiement d’IAT à un agent de la commune pour un montant de 1 200 € au cours de l’exercice 2013 sans disposer d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui justifie cette dépense ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que Madame X… a manqué à ses obligations en prenant en charge les mandats en cause sans avoir disposé des pièces justificatives précitées ; qu’elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que son manquement a causé un préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que Madame X… n’a pas adressé d’observations écrites à la chambre à la suite de la notification du réquisitoire et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience ; qu’elle n’a pas établi l’existence de circonstances constitutives de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement d’IAT sans disposer d’une décision qui justifie cette dépense, Madame X… a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ;

 

Attendu que les rémunérations d’IAT mandatées en 2013, faute de décision qui les autorise, sont privées de fondement juridique et s’avèrent indues ; que, par conséquent, leur paiement par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à la commune de Gorges ;

 

Attendu que, dès lors, Madame X… a engagé sa responsabilité selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de constituer Madame X… débitrice de la commune de Gorges pour la somme de 1 200  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de loi du 23 février 1963 les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le
8 avril 2016, date de réception du réquisitoire par Madame X… ;

 

Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) qui inclut le contrôle des rémunérations d’IAT au moins une fois par an ; que Madame X… a procédé à douze paiements mensuels de cette IAT au profit de l’agent au cours de l’exercice 2013 ; qu’il en résulte, conformément aux conclusions du ministère public, que Madame X… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Madame X…, au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 impose au comptable de contrôler la validité de la créance qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives aux termes de l’article 20 du même décret ; que le Conseil d’Etat (21 mars 2001, Y…, receveur de la commune de Corps) a jugé que « ce contrôle doit le conduire, dans la mesure où les pièces justificatives sont à cet égard contradictoires, à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires » ; que le paiement, en méconnaissance de ces dispositions, constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la créance ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité du comptable aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Attendu que Madame X… a procédé au paiement d’IAT à un agent de la commune pour un montant de 1 475,60 € de janvier à mai 2013, montant liquidé sur la base d’un coefficient de 7,54 figurant sur les bulletins de traitement de l’agent alors que la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination attribue un coefficient de 6 à l’agent pour la période concernée ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que Madame X… a manqué à ses obligations en prenant en charge les mandats en cause, nonobstant la contradiction des pièces justificatives précitées ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que son manquement a causé un préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que Madame X… n’a pas adressé d’observations écrites à la chambre à la suite de la notification du réquisitoire et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience ; qu’elle n’a pas établi l’existence de circonstances constitutives de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement d’IAT en présence de pièces justificatives contradictoires, Madame X… a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 telle qu’elle résulte de la décision du Conseil d’Etat précitée ;

 

Attendu que les rémunérations d’IAT mandatées de janvier à mai 2013 sont privées de fondement juridique et s’avèrent indues pour la partie qui excède le coefficient attribué à l’agent par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que, par conséquent, leur paiement par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à la commune de Gorges ;

 

Attendu que, dès lors, Madame X… a engagé sa responsabilité selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de constituer Madame X… débitrice de la commune de Gorges pour la somme de 301,40  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de loi du 23 février 1963 les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 8 avril 2016, date de réception du réquisitoire par Madame X… ;

 

Attendu que le comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) qui inclut le contrôle des rémunérations d’IAT au moins une fois par an ; que
Madame X… a procédé à six paiements mensuels de cette IAT au profit de l’agent de janvier à mai 2013 ; qu’il en résulte, conformément aux conclusions du ministère public, que Madame X… peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Par ces motifs,

 

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne Madame X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 1

 

Madame X… est constituée débitrice de la commune de Gorges pour la somme de deux mille huit cent quinze euros et trente-six centimes (2 815,36 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 8 avril 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.

 

 

 

Article 2 : En ce qui concerne Madame X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 2

 

Madame X… est constituée débitrice de la commune de Gorges pour la somme de mille deux cents euros (1 200 ), augmentée des intérêts de droit à compter du
8 avril 2016.

 

Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés.

 

 

 

Article 3 : En ce qui concerne Madame X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 3

 

Madame X… est constituée débitrice de la commune de Gorges pour la somme de trois cent un euros et quarante centimes (301,40 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 8 avril 2016.

 

Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ces paiements devaient être contrôlés.

 

 

Fait et jugé par M. Michel Cormier, président de section, président de séance ; M. Jean-Louis Carquillat-Grivaz et Mme Danièle Nicolas-Donz, premiers conseillers.

 

 

En présence de Mme Delphine Harnois, greffière de séance.

 

 

 

Signé :                        Delphine HARNOIS, greffière de séance

                     Michel CORMIER, président de séance

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

Ampliation certifiée conforme à l’original

 

 

 

Christophe Guilbaud

secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.