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Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 12 B du décret du
9 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable aux
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exercices 2011 et 2012, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer
le contrôle : « de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ;
de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature et
leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après ; du
caractère libératoire du règlement. (…) » ; qu’en application de l’article 13 du décret précité
«
en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service
fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles
règlementaires et la production des justifications. (…) » ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les
comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : « 2° S’agissant
des ordres de payer : a) de la qualité de l’ordonnateur ; b) de l’exacte imputation des dépenses
au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) de la disponibilité des crédits ; d)
de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; e) du caractère libératoire
du paiement » ; qu’en application des dispositions de l’article 20 précité « le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ;
2° L’exactitude de la liquidation : 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la
règlementation ; (…) ; 5° La production des pièces justificatives ; (…). » ;
Considérant qu’en application des articles énoncés ci-dessus il incombe aux comptables,
avant de procéder au paiement d’une dépense, de contrôler la validité de la créance,
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues en
application de l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’en l’espèce, pour le versement du « premier
paiement de la rémunération » (rubrique 21011) la nomenclature en subordonnait le paiement,
entre autres, à la production de la pièce suivante :
«
I. Acte d’engagement mentionnant :
-
-
La référence à la délibération créant l’emploi (…) ;
Le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la
rémunération de l’agent. (…) » ;
er
Considérant que, pour la période du 1 septembre 2011 au 31 août 2012, le comptable
disposait, à l’appui des mandats, d’une délibération du 14 septembre 2011 prévoyant une
rémunération « calculée en référence au grade d’attaché territorial : traitement indiciaire en
ème
référence au 6
échelon - les régimes indemnitaire et majoration alloués au grade visé » ;
qu’il ne disposait toutefois pas du contrat initial constitutif en l’espèce de l’acte d’engagement
de l’agent prévu à l’article D. 1617-19 précité du CGCT ; qu’en outre les feuilles de paie
produites à l’appui des paiements mentionnent explicitement une rémunération sur la base du
ème
ème
ème
11
échelon du grade d’attaché territorial à l’indice 626, la mention « 11
échelon = 6
échelon + équivalent régime indemnitaire du grade » ayant été ajoutée sur les bulletins
produits à compter de juillet 2012 ; que le comptable a ainsi manqué à ses obligations en
premier lieu en ne s’assurant pas de la production du contrat, pièce justificative nécessaire au
contrôle de la dépense ;
er
Considérant que, pour la période du 1 septembre 2012 au 31 août 2013, le paiement a été
ème
poursuivi sur la base du 11
échelon du grade d’attaché territorial ; que le comptable
disposait de la délibération précitée du 14 septembre 2011 et d’une autre du 25 juin 2012 qui
prévoyait une rémunération « fixée en référence au grade d’attaché territorial : traitement
ème
indiciaire en référence au 6
échelon, régimes indemnitaire et majoration alloués au grade
visé » ; qu’il disposait en revanche également pour cette période d’un contrat prenant effet le
septembre 2012 pour une durée de 3 ans prévoyant un « traitement indiciaire en référence
5
ème
au 6 échelon d’attaché territorial – régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents