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ORDONNE CE QUI SUIT
Attendu qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […], du paiement des
ème
dépenses […] » ; que, selon le 2
alinéa de ce même I, « les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […]
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « la responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme
est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que, selon
le troisième alinéa de ce même VI, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées
au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, […] le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du IX, alinéa 2,
du même article 60, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du
budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du
budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Charge n° 1 à l’encontre de M. Gilbert X... au titre de l’exercice 2010 ; c/673 - annulation d’un titre
de recette
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la responsabilité
encourue par M. X... pour avoir pris en charge, sans disposer des justifications prévues par la
er
réglementation, le mandat n° 109, émis le 1 avril 2010 pour un montant de 107,64 euros et imputé au
débit du compte 673 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) », correspondant à l’annulation d’un titre
de recette n° 588 émis le 14 décembre 2009 à l’encontre de l’atelier Pinel/Genest pour le même montant ;
Attendu que, selon l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique susvisé, « les comptables sont tenus d'exercer […] B. - En matière de dépenses, le
contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; […] de la validité de la créance dans les
conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; que, selon l’article 13 dudit décret, « en ce qui concerne la
validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de
liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications […] » ;
Attendu que, s’agissant de l’annulation d’un titre de recette, la pièce justificative prévue par la rubrique 142
de la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est un
«
état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise » ;
er
Attendu qu’à l’appui du mandat n° 109 du 1 avril 2010, était jointe une lettre du président de l’office
demandant au comptable, « à titre exceptionnel, [de] renoncer au paiement des 107,64 euros » ;