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Jugement 2017-0020

 

Audience publique du 15 mai 2017

 

 

Prononcé du 23 juin 2017

Centre hospitalier de Castelluccio

 

Poste comptable : Trésorerie d’Ajaccio Hospitalier

 

Exercices : 2010 à 2014

 

 

République Française

 

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire n° 2016-0010 du 11 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… et de M. Y…, comptables du centre hospitalier de Castelluccio, au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 et 2014 ;

 

Vu la notification du réquisitoire le 9 septembre 2016 à M. X…, le 10 septembre 2016 à M. Y… et le 9 septembre 2016 à M. Z…, directeur du centre hospitalier de Castelluccio ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Castelluccio par M. Y…, du 1er janvier 2010 au 1er avril 2012 et par M. X…, du 2 avril 2012 au 31 décembre 2014

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

 

Vu le rapport de M. François Gajan, président de section, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 15 mai 2017 M. François Gajan, président de section, en son rapport, M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions et M. X…, présent ayant eu la parole en dernier ; M. Y…, comptable, et M. Z…, ordonnateur, n’étant ni présents, ni représentés ;

Entendu en délibéré M. Jan Martin, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Y… et M. X… au titre des exercices 2012 et 2014 :

 

En ce qui concerne le titre n° T-600351 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. Y… à raison de manquements aux obligations qui lui incombaient en matière de recouvrement de recettes ;

 

Attendu que le compte 4116 (Etat) du budget général présente, au 31 décembre 2014, un solde débiteur de 164 479,17 ; que, parmi les créances ainsi comptabilisées en restes à recouvrer figure le titre T-600351 pris en charge le 27 mars 2008 à l’encontre de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud, pour un montant de 18 524,94 ;

 

Attendu que, dans sa réponse du 23 septembre 2016, M. Y… indique que, comptable du centre hospitalier du 1er octobre 2009 au 31 mars 2012, il a pris sa retraite le 1er avril 2014 et n’a donc plus accès aux documents et informations relatifs à ces titres ; qu’il a émis plusieurs réserves sur des créances non recouvrées, mais qu’il n’a pas estimé utile d’en formuler sur des titres émis à l’encontre de la CPAM, dès lors que la notification d’une lettre de rappel et d’une mise en demeure suffisaient à l’accomplissement de diligences adéquates et complètes et qu’une procédure de recouvrement forcé à l’égard de ces collectivités était impossible ; que, par ailleurs, de mémoire et suite aux nombreuses réunions et conversations, le nonrecouvrement de ce titre établit la contestation de sa validité par la CPAM ; qu’enfin, « les responsables du centre hospitalier étant pour leur part récalcitrants à en prononcer l’annulation ou la non-valeur pour des incidents budgétaires évidents et estimaient peut-être à juste raison, qu’il était inique que les soins apportés aux patients dont il était impossible d’établir des droits, devaient rester à la charge du centre hospitalier » ; qu’il lui semble tout à fait inique également qu’in fine il soit à la charge du comptable ;

 

Attendu que, dans sa réponse du 3 octobre 2016, l’ordonnateur indique qu’entre 2014 et 2016 des rencontres entre la CPAM de la Corse-du-Sud, le centre hospitalier de Castelluccio et le comptable du centre hospitalier ont été organisées afin de traiter les titres restant à recouvrer ; que, toutefois, la CPAM a opposé une fin de non-recevoir pour les restes à recouvrer dont l’ancienneté était supérieure à l’année 2010 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que les réserves doivent être expresses, précises et motivées ; qu’elles ne constituent pas, en tant que telles, un moyen pour le comptable public de s’exonérer systématiquement de sa responsabilité ; que les réserves émises par les comptables ne concernent pas les titres en cause au réquisitoire ; que faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement du titre mentionné dans le réquisitoire a été atteint au cours de l’exercice 2012, au cours duquel M. Y… avait en charge la gestion du poste comptable ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que le redevable était insolvable ni qu’aucune autre circonstance ait permis de regarder le titre en cause comme définitivement irrécouvrable ; qu’enfin, le nonrecouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;

 

Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, «  L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;

 

Attendu, en premier lieu, que M. Y… a, par courrier du 6 août 2010, présenté des réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ; que ces réserves ne portent pas sur le titre n° T-600351, pris en charge le 27 mars 2008 à l’encontre de la CPAM de la Corse-du-Sud ;

 

Attendu, en second lieu, que l’état des diligences accomplies par le comptable, consistant en une lettre de rappel du 17 avril 2008 et une mise en demeure du 23 octobre 2013, ne résulte que de copies d’écrans issues de l’application informatique Hélios ; que M. Y… n’a produit aucune pièce attestant que les diligences de recouvrement aient été effectuées, à savoir que la mise en demeure ait été reçue par le débiteur ; que, de la sorte, il n’est pas établi que la prescription du titre ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du CGCT, la prescription de ce titre est intervenue le 27 mars 2012 ; que, de plus, la circonstance que le défaut de recouvrement de ce titre établirait la contestation de sa validité par la CPAM de la Corsedu-Sud est sans incidence sur l’appréciation du manquement du comptable ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. Y…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides, a compromis le recouvrement du titre mentionné dans le réquisitoire et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement du titre visé par le réquisitoire a été irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement du titre émis par le centre hospitalier de Castelluccio ; que le lien de causalité est ainsi établi ;

 

 

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. Y… débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour la somme de 18 524,94 € au titre de l’exercice 2012 ;

 

En ce qui concerne les titres n° T-600813, T-601046, T-601383, T-601939, T-602280, T603751 et T-604706 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… et M. Y… à raison de manquements aux obligations qui leur incombaient en matière de recouvrement de recettes ;

 

Attendu qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le compte 4116 du budget général présente, au 31 décembre 2014, un solde débiteur de 164 479,17 € ; que, parmi les créances ainsi comptabilisées en restes à recouvrer figuraient sept titres pris en charge entre le 14 mai et le 16 décembre 2008 à l’encontre de la CPAM de la Corse-du-Sud, pour un montant total de 61 983,66  ;

 

Attendu que, dans sa réponse du 23 septembre 2016, M. Y… indique que, comptable du centre hospitalier du 1er octobre 2009 au 31 mars 2012, il a pris sa retraite le 1er avril 2014 et n’a donc plus accès aux documents et informations relatifs à ces titres ; qu’il a émis plusieurs réserves sur des créances non recouvrées, mais qu’il n’a pas estimé utile d’en formuler sur des titres émis à l’encontre de la CPAM, dès lors que la notification d’une lettre de rappel et d’une mise en demeure suffisaient à l’accomplissement de diligences adéquates et complètes et qu’une procédure de recouvrement forcé à l’égard de ces collectivités était impossible ; que, par ailleurs, de mémoire et suite aux nombreuses réunions et conversations, le nonrecouvrement de ces titres établit la contestation de sa validité par la CPAM ; qu’enfin, « les responsables du centre hospitalier étant pour leur part récalcitrants à en prononcer l’annulation ou la non-valeur pour des incidents budgétaires évidents et estimaient peut-être à juste raison, qu’il était inique que les soins apportés aux patients dont il était impossible d’établir des droits, devaient rester à la charge du centre hospitalier » ; qu’il lui semble tout à fait inique également qu’in fine ils soient à la charge du comptable ;

 

Attendu que, dans ses réponses des 26 septembre, 2 octobre et 7 novembre 2016, M. X… fait valoir qu’une convention a été conclue entre la CPAM de la Corse-du-Sud et l’hôpital de Castelluccio, aux termes de laquelle les titres antérieurs au 1er janvier 2015 seraient soldés soit par paiement soit par annulation, et que l’établissement n’a pas encore émis tous les titres d’annulation ; qu’ainsi que l’atteste une lettre du 3 mars 2016 du directeur de la CPAM au directeur de l’établissement hospitalier, une opération d’apurement est menée depuis fin 2014 par les deux parties ; qu’ayant pris ses fonctions le 1er avril 2012, il n’a pas disposé des moyens matériels et du temps nécessaire pour assurer l’interruption de la prescription des titres en cause qui est intervenue en 2012 ; que compte tenu, d’une part, de ce que certains titres ne permettent pas d’identifier le débiteur ni de connaître son adresse et, d’autre part, de l’insolvabilité des patients dont les dépenses de santé devaient être prises en charge par la CPAM, un nombre très limité de créances a pu être frappé de prescription ; que, dès lors que le manquement se limite à une question de forme résultant du défaut d’envoi d’une mise en demeure au débiteur, l’établissement n’a pas subi de préjudice financier ;

 

Attendu qu’à l’audience, M. X… soutient que du fait de l’impossibilité de procéder à l’exécution forcée du recouvrement des créances à l’encontre des personnes publiques, la procédure de règlement amiable entre l’établissement hospitalier et la caisse primaire se poursuit ;

 

 

 

 

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité dun comptable à raison d’une créance non recouvrée et définitivement compromise durant sa gestion, faute de diligences, quand bien même le titre litigieux ait été atteint par la prescription dans les premiers mois de la gestion ; qu’ainsi, faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire a été atteint au cours de l’exercice 2012, au cours duquel M. X… avait en charge la gestion du poste comptable ; qu’enfin, le nonrecouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ; qu’enfin, il ne ressort pas de l’instruction que le redevable était insolvable ni qu’aucune autre circonstance ait permis de regarder les titres en cause comme définitivement irrécouvrables ;

 

Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, «  L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;

 

Attendu, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions susvisées de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur, que s’agissant d’opérations qu’il a prises en charge sans exprimer de réserves à l’encontre de son prédécesseur, le comptable est tenu de préserver les créances concernées et de poursuivre leur recouvrement en opérant des diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’il y a ainsi lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison d’une créance non recouvrée et définitivement compromise durant sa gestion faute de diligences, quand bien même le titre litigieux aurait été atteint par la prescription dans les premiers mois de la gestion, antérieurement au délai ouvert pour émettre des réserves ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. X… n’a pas émis de réserves à l’encontre de son prédécesseur pour les sept titres en cause ; qu’il suit de là que la circonstance que la prescription de ces titres soit intervenue durant les huit premiers mois de l’exercice de ses fonctions de comptable n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que la CPAM est un organisme privé qui assure un service public, le comptable ne peut valablement interrompre la prescription de son action en recouvrement que par la voie de commandement de payer, les mises en demeure et autres relances ne peuvent être considérées comme des diligences suffisantes, seul un acte de poursuites régulièrement signifié ou notifié a pour effet de suspendre la prescription et de faire courir les délais de procédure ; qu’au cas d’espèce, les comptables ne peuvent opposer la preuve que le débiteur a reçu l’acte de poursuite nécessaire pour opposer au redevable la prescription des titres ; qu’ainsi, les diligences qui apparaissent dans l’application Hélios sont toutes enregistrées à la date du 17 novembre 2008 pour les premières lettres de relance et du 23 octobre 2013 pour les mises en demeure, soit postérieurement à la date de prescription des titres intervenue entre le 14 mai 2012 et le 16 décembre 2012 comme détaillée dans le tableau ci-après, en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du CGCT ;

 

N° pièce

Date de prise en charge

 

Nom du
débiteur

 

Reste à
recouvrer

(en €)

Date de prescription

T-600813

14/05/2008

CPAM de Corse-du-Sud

7 939,26

14/05/2012

T-601046

19/05/2008

CPAM de Corse-du-Sud

8 695,38

 

19/05/2012

T-601383

03/06/2008

CPAM de Corse-du-Sud

9 073,44

03/06/2012

T-601939

23/07/2008

CPAM de Corse-du-Sud

5 670,90

23/07/2012

T-602280

05/08/2008

CPAM de Corse-du-Sud

10 959,68

05/08/2012

T-603751

04/11/2008

CPAM de Corse-du-Sud

12 172,46

04/11/2012

T-604706

16/12/2008

CPAM de Corse-du-Sud

7 472,54

16/12/2012

 

Attendu, en deuxième lieu, que la circonstance que par une convention, au demeurant ni datée ni signée, le directeur du centre hospitalier de Castelluccio et le directeur de la CPAM de la Corse-du-Sud auraient convenu de solder, soit par voie de paiement soit par voie d’annulation, les titres restant à recouvrer est sans incidence sur le manquement du comptable ; qu’en tout ét              at de cause, il ne résulte ni de cette convention ni des autres pièces du dossier que les sept titres en cause auraient fait l’objet d’un règlement par le débiteur ou d’une annulation par le centre hospitalier ; qu’il en va de même de la circonstance que, par une lettre du 3 mars 2016 du directeur de la CPAM au directeur de l’établissement hospitalier, une opération d’apurement des dettes aurait été menée depuis fin 2014 par les deux parties ;

 

Attendu, en troisième lieu, qu’en tout état de cause, les moyens tirés de ce que certains titres ne permettraient pas de connaître l’identité du débiteur et son adresse, comme l’insolvabilité des patients pris en charge par le centre hospitalier de Castelluccio sont inopérants au regard des recouvrements des titres émis à l’encontre de la CPAM ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides, a compromis le recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

 

 

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… ;

 

Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement des titres visés par le réquisitoire a été irrémédiablement compromis ; que les manquants en caisse sont directement liés au manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier de Castelluccio ; que le lien de causalité est ainsi établi ;

 

Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer M. X…, débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour la somme de 61 983,66 € au titre de l’exercice 2012 ;

 

 

En ce qui concerne le titre n° T-1205074 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… et M. Y… à raison de manquements aux obligations qui leur incombaient en matière de recouvrement du titre  T1205074, pris en charge entre le 31 décembre 2010 à l’encontre de la CPAM de la Corsedu-Sud, pour un montant total de 39 222,45 € ;

 

Attendu que, dans ses réponses des 26 septembre, 2 octobre et 7 novembre 2016 et lors de l’audience, M. X… soulève des moyens identiques à ceux se rapportant à l’exercice 2012, à l’exception du moyen tiré de l’absence de moyens matériels et du temps nécessaire pour assurer l’interruption de la prescription des titres en cause ;

 

Attendu que, dans sa réponse du 23 septembre 2016, M. Y… présente les mêmes arguments que pour les autres titres mentionnés dans le réquisitoire ;

 

Attendu que dans sa réponse du 3 octobre 2016, l’ordonnateur a présenté des observations identiques à celles relatives à l’exercice 2012 ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier présente les mêmes observations que celles relatives à l’exercice 2012 et ajoute que le recouvrement du titre T1205074 a été atteint par la prescription de l’action en recouvrement au cours de l’exercice 2014, durant laquelle M. X… avait en charge la gestion du poste comptable ;

 

Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, «  L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;

 

 

 

 

 

 

Attendu que, comme pour les autres titres, l’état des diligences accomplies par les comptables consistant en une lettre de rappel du 28 avril 2011 et une mise en demeure du 19 février 2015, ne résulte que de copies d’écrans issues de l’application informatique Hélios ; que les comptables n’ont produit aucune pièce attestant que les diligences de recouvrement du titre n° T-1205074 aient été effectuées, à savoir que la mise en demeure ait été reçue par le débiteur ; que, de la sorte, il n’est pas établi que la prescription du titre ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du CGCT, la prescription du titre est intervenue le 31 décembre 2014, soit sous la gestion de M. X… ;

 

Attendu que, M. X…, en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides, a compromis le recouvrement du titre n° T-1205074 et a ainsi manqué à ses obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;

 

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… ;

 

Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement du titre visé par le réquisitoire a été irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement du titre émis par le centre hospitalier de Castelluccio ; que le lien de causalité est ainsi établi ;

 

Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer M. X…, débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour la somme de 39 222,45 € au titre de l’exercice 2014 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X… au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison du versement, en décembre 2014, à des agents contractuels relevant du personnel non médical du centre hospitalier de Castelluccio, d’une prime de service pour un montant total de 86 931,88 €, sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation ;

 

Attendu quaux termes du 2ème alinéa du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles quils sont tenus dassurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; quil résulte des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable est seul chargé, sagissant des ordres de payer, dexercer le contrôle de la validité de la créance, notamment au travers de la production des pièces justificatives qui lui ont été transmises et figurant à lappui du mandat ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que, dans ses réponses des 26 septembre et 7 novembre 2016, M. X… fait valoir que la prime de service a été versée au bénéfice des agents contractuels sur le fondement d’une décision du directeur du centre hospitalier qui a été égarée et qu’elle est prise en application d’une instruction du secrétaire d’Etat chargé de la santé du 25 juin 1999 relative aux modalités de paiement de la prime de service aux agents de la fonction publique hospitalière ; qu’il résulte du relevé de décisions du comité technique d’établissement du 7 juillet 2015 que le versement de cette prime aux intéressés est               maintenu et qu’un avenant aux contrats des agents contractuels qui bénéficient de cette indemnité est en cours de préparation ; qu’il ne dispose pas des moyens matériels lui permettant d’exercer un contrôle exhaustif des pièces justificatives et d’obtenir de l’ordonnateur la communication des pièces manquantes ; que l’ordonnateur a été soumis à une forte pression syndicale afin de maintenir cette prime ; qu’en raison de son caractère justifié, le versement de la prime en cause n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu que, dans sa réponse du 3 octobre 2016, l’ordonnateur indique que la prime de service a toujours été versée aux agents contractuels occupant un poste en continu d’une durée égale ou supérieure à six mois, afin de garantir l’égalité de traitement entre agents publics occupant les mêmes fonctions ; que l’instruction du ministère chargé de la santé en date du 2 avril 2015 autorise le versement de cette prime aux agents contractuels et qu’en application du décret  2015-1434 du 5 novembre 2015, des dispositions ont été prises pour fixer les conditions de versement de cette prime par avenant aux contrats en cours ou par de nouveaux contrats ;

 

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT, les paiements de la prime de service à des agents contractuels sont subordonnés au contrôle par le comptable en poste de la présence, au moment de ces paiements, des justificatifs prévus à la rubrique 220223 c) 2.] de l’annexe I dudit code ; qu’en ne disposant pas de ces pièces, le comptable en cause a commis un manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que linstruction ministérielle de 1999 dont se prévaut le comptable, qui, au demeurant, n’était plus d’application à la date des paiements, ne saurait prévaloir sur un texte réglementaire ; que l’absence d’ouverture du droit à versement d’une indemnité par l’autorité habilitée confère un caractère indu à ces paiements duquel découle l’existence d’un préjudice pour l’établissement causé par le manquement du comptable ; que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense produit par le comptable n’ayant pas été validé par le directeur régional des finances publiques, ni mis en œuvre ou fait l’objet d’un bilan, ne saurait atténuer la responsabilité du comptable mis en cause au regard de la réalité des contrôles opérés au moment des paiements litigieux ;

 

Attendu qu’en application du 2. du c) de la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 161719 du CGCT alors en vigueur, applicables à la prime de service versée aux personnels contractuels non médicaux, le comptable doit disposer, à l’appui des paiements, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur, de la mention au contrat et du décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ;

 

Attendu, en premier lieu, qu’il est constant que M. X… ne disposait pas des trois pièces justificatives prévues par les dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur ; qu’ainsi que le procureur financier l’a rappelé dans ses conclusions, le comptable ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d’Etat chargé de la santé du 25 juin 1999 relative aux modalités de paiement de la prime de service aux agents de la fonction publique hospitalière ; que ni le comptable ni l’ordonnateur ne sauraient davantage se fonder utilement sur le décret  précité du 5 novembre 2015, l’instruction du ministère chargé de la santé en date du 2 avril 2015 et la décision du comité technique d’établissement du 7 juillet 2015, lesquels sont, en tout état de cause, postérieurs à l’exercice 2014 ;

 

 

 

 

 

Attendu, en second lieu, que les circonstances, au demeurant non établies, que, d’une part, le comptable ne disposerait pas des moyens matériels lui permettant d’exercer un contrôle exhaustif des pièces justificatives et que, d’autre part, l’ordonnateur aurait été soumis à une forte pression syndicale afin de maintenir cette prime sont sans incidence sur l’appréciation du manquement du comptable ;

 

Attendu dès lors, qu’en raison du paiement par le comptable, au cours de l’exercice 2014, de la prime de service à 76 agents contractuels du personnel non médical pour un montant total de 86 931,88 €, sans disposer de la décision individuelle d’attribution, de la mention au contrat et du décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;

 

Attendu que l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; que, dès lors, les manquements du comptable ont causé un préjudice au centre hospitalier ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer M. X… débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour la somme de 86 931,88 € au titre de l’exercice 2014 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X… au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison du versement, en 2014, à des agents contractuels relevant du personnel non médical du centre hospitalier de Castelluccio, d’une prime spécifique pour un montant total de 21 222 €, sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation ;

 

Attendu que, dans ses réponses des 26 septembre et 7 novembre 2016, M. X… fait valoir que la décision du directeur de l’hôpital relative à la prime spécifique, qui correspond à la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants, n’a pas été retrouvée ; qu’il ne dispose pas des moyens matériels lui permettant d’exercer un contrôle exhaustif des pièces justificatives et d’obtenir de l’ordonnateur la communication des pièces manquantes ; que l’ordonnateur a été soumis à une forte pression syndicale afin de maintenir cette prime ; qu’en raison de leur caractère justifié, le versement de la prime en cause n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu que, dans sa réponse du 3 octobre 2016, l’ordonnateur présente des observations identiques à celles formulées précédemment pour la prime de service ;

 

Attendu que le procureur financier présente les conclusions identiques à celles formulées précédemment pour la prime de service ;

 

Attendu qu’en application du 2. du c) de la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 161719 du CGCT alors en vigueur, relatives aux autres primes et indemnités, telles que la prime spécifique, versées aux personnels contractuels non médicaux, le comptable doit disposer, à l’appui des paiements, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et de la mention au contrat de l’agent ;

 

Attendu, en premier lieu, qu’il est constant que M. X… ne disposait pas des deux pièces justificatives prévues par les dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur ; que l’ordonnateur ne peut utilement invoquer le décret précité du 5 novembre 2015 et l’instruction du ministère chargé de la santé en date du 2 avril 2015 relatives aux modalités de versement de cette prime ;

 

 

Attendu, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les circonstances, au demeurant non établies, que, d’une part, le comptable ne disposerait pas des moyens matériels lui permettant d’exercer un contrôle exhaustif des pièces justificatives et que, d’autre part, l’ordonnateur aurait été soumis à une forte pression syndicale afin de maintenir cette prime sont sans incidence sur l’appréciation du manquement du comptable ;

 

Attendu dès lors, qu’en raison du paiement par le comptable, au cours de l’exercice 2014, de la prime spécifique à des agents contractuels du personnel non médical pour un montant total de 21 222 €, sans disposer de la décision individuelle d’attribution et de la mention au contrat des intéressés, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;

 

Attendu que l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; que, dès lors, les manquements du comptable ont causé un préjudice pour le centre hospitalier ; qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer M. X… débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour la somme de 21 222 au titre de l’exercice 2014 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. X… au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison du versement, en 2014, à M. A…, ingénieur hospitalier principal au centre hospitalier de Castelluccio, d’une prime diverse mensuelle pour un montant total de 3 922,80 €, sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation ;

 

Attendu que, dans ses réponses des 26 septembre et 7 novembre 2016, M. X… fait valoir que le versement de cette prime résulte d’une convention conclue entre le centre hospitalier de Castelluccio et le groupement d’intérêt public de médecine nucléaire relative à la mise à disposition par le centre d’un ingénieur informatique auprès dudit groupement ; qu’aux termes de cette convention, le groupement verse mensuellement une prime de 326,90 € à l’établissement ; qu’il ne dispose pas des moyens matériels lui permettant d’exercer un contrôle exhaustif des pièces justificatives et d’obtenir de l’ordonnateur la communication des pièces manquantes ; que l’ordonnateur a été soumis à une forte pression syndicale afin de maintenir cette prime ; qu’en raison de son caractère justifié, le versement de la prime en cause n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu qu’à l’audience, le comptable soutient que la conclusion d’une convention de mise à disposition d’un agent entre le centre hospitalier de Castelluccio et le groupement d’intérêt public de médecine nucléaire a permis au centre hospitalier de ne pas subir de préjudice financier ;

 

Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;

 

Attendu que le procureur financier présente les conclusions identiques à celles formulées précédemment pour la prime de service ;

 

Attendu qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, en application du 2. du c) de la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur, relatives aux autres primes et indemnités versées aux personnels contractuels non médicaux, le comptable doit disposer, à l’appui des paiements, de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et de la mention au contrat de l’agent ;

 

 

 

Attendu, en premier lieu, qu’il est constant que M. X… ne disposait pas des deux pièces justificatives prévues par les dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur ; que la convention de mise à disposition conclue entre le centre hospitalier de Castelluccio et le groupement d’intérêt public de médecine nucléaire, au demeurant non datée et non signée, ne porte pas sur le versement d’une prime à l’ingénieur informatique mais sur le règlement par ledit groupement d’une prestation informatique au centre hospitalier ; qu’au surplus, une telle convention ne constitue pas l’une des pièces justificatives requises par les dispositions précitées de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT alors en vigueur ; que l’ordonnateur ne peut utilement invoquer le décret  précité du 5 novembre 2015 et l’instruction du ministère chargé de la santé en date du 2 avril 2015 relatives aux modalités de versement de cette prime ;

 

Attendu, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les circonstances, au demeurant non établies, que, d’une part, le comptable ne disposerait pas des moyens matériels lui permettant d’exercer un contrôle exhaustif des pièces justificatives et que, d’autre part, l’ordonnateur aurait été soumis à une forte pression syndicale afin de maintenir cette prime sont sans incidence sur l’appréciation du manquement du comptable ;

 

Attendu dès lors, qu’en raison du paiement par le comptable, au cours de l’exercice 2014, de la prime diverse à M. A… pour un montant total de 3 922,80 €, sans disposer de la décision individuelle d’attribution et de la mention au contrat de l’intéressé, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;

 

Attendu que l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; que si M. X… fait valoir à l’audience que le centre hospitalier de Castelluccio n’a pas subi de préjudice financier compte tenu du remboursement de la somme mensuelle de 326,90 € par ledit groupement à l’établissement hospitalier, ainsi qu’il a été dit plus haut, ces versements ne correspondent pas au montant de la prime perçue par l’ingénieur informatique mis à disposition du groupement mais à une prestation informatique ; qu’il suit de là que les manquements du comptable ont causé un préjudice au centre hospitalier ; qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de constituer M. X… débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour la somme de 3 922,80 € au titre de l’exercice 2014 ;

 

 

Sur le contrôle sélectif de la dépense :

 

Attendu que le plan de contrôle de la paie en date du 8 décembre 2013, produit par le comptable, peut être considéré comme un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valable pour l’exercice 2014 ; qu’il prévoit un contrôle a posteriori des primes diverses au mois d’octobre et de la prime de service au mois de décembre, sur la base d’un échantillon de 20 dossiers par contrôle ; que toutefois, ce document n’est pas signé ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que ce document ait été validé par la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud ; qu’ainsi, celui-ci ne répond pas aux exigences posées par l’arrêté du 25 juillet 2013 pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que, par suite, ce plan de contrôle ne peut être considéré comme valide pour l’exercice 2014 ; qu’en outre, il n’est pas davantage établi ni allégué que les mandats en cause ne relevaient pas de l’échantillon devant être contrôlé ; qu’il résulte de ces divers éléments que les sommes mises à la charge du comptable ne peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse totale de la part du ministre du budget ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les intérêts :

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent intérêt au taux légal à compter de la date de notification aux comptables du réquisitoire du procureur financier susvisé, soit le 10 septembre 2016 pour M. Y… et le 9 septembre 2016 pour M. X… ;

 

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : M. Y… est constitué débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour un montant de 18 524,94 € concernant l’exercice 2012, au titre de la charge n° 1, augmenté des intérêts de droit à compter du 10 septembre 2016.

 

 

Article 2 : M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier de Castelluccio pour un montant total de 213 282,79 , augmenté des intérêts de droit à compter du 9 septembre 2016, se décomposant en :

 

-          Au titre de la charge n° 1, concernant l’exercice 2012 : 61 983,66 €

-          Au titre de la charge n° 1, concernant l’exercice 2014 : 39 222,45 €

-          Au titre de la charge n° 2, concernant l’exercice 2014 : 86 931,88 €

-          Au titre de la charge n° 3, concernant l’exercice 2014 : 21 222 €

-          Au titre de la charge n° 4, concernant l’exercice 2014 : 3 922,80 €

 

 

Article 3 : M. Y… est déchargé pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

 

Article 4 : M. X… est déchargé pour sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

 

Article 5 : La décharge de M. Y… pour sa gestion du 1er janvier 2012 au 1er avril 2012 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus ;

 

Article 6 : La décharge de M. X… pour sa gestion du 2 avril 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, Mme Christine Castany, premier conseiller et M. Jan Martin, premier conseiller.

 

En présence de Mme. Maddy Azzopardi, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Maddy Azzopardi

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Delmas

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

 

 

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