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Jugement n° 2017-0017
Audience publique du 15 mai 2017
Prononcé du 23 juin 2017 | Centre hospitalier d’Ajaccio
Poste comptable : Trésorerie d’Ajaccio hospitalier
Exercices : 2009 à 2014 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-0018 du 22 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… et de M. Y…, comptables du centre hospitalier de d’Ajaccio, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2014, notifié le 5 janvier 2016 à MM. X… et Y… ainsi qu’au directeur du centre hospitalier de d’Ajaccio ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier d’Ajaccio par M. X … du 1er octobre 2009 au 1er avril 2012 et par M. Y… du 2 avril 2012 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Christine Castany, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 15 mai 2017 Mme Christine Castany en son rapport, M. Jacques Barrière en ses conclusions et M. Y… présent ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. François Gajan, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur les présomptions de charges n° 1 à 9 soulevées à l’encontre de M. X… et de M. Y… au titre des exercices 2010 à 2014 ;
Attendu que le procureur financier fait grief à M. X… et à M. Y… de ne pas avoir effectué les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de 16 titres, pris en charge en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 selon le détail figurant en annexe au présent jugement, et de les avoir laissé se prescrire ;
Attendu que M. Y…, dans sa première réponse au réquisitoire datée du 11 janvier 2017, fait état d’actes de poursuites et d’admissions en non-valeur puis, dans une seconde réponse datée du 16 janvier 2017, indique que des mises en demeure ont été adressées pour les créances avant le terme de la prescription ; que le taux de recouvrement s’est amélioré au cours de sa gestion et que l’établissement n’a pas subi de préjudice du fait de l’absence de recouvrement ;
Attendu que M. Y…, au moment de l’audience, a précisé que les actions de recouvrement mentionnées sur les copies d’écrans informatiques, notamment celles relatives à l’envoi des mises en demeure, ne peuvent avoir été inventées par le système d’informations comptables et qu’elles ont forcément été envoyées par le service national en charge de leur émission ;
Attendu que pour M. X…, d’après les éléments recueillis lors de l’instruction, des titres étaient contestés par les collectivités ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que faute de diligences rapides, complètes, régulières et opérantes, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres mentionnés dans le réquisitoire a été atteint au cours des exercices 2010 à 2014 au cours desquels M. X… puis M. Y… avaient en charge la gestion du poste comptable ; qu’enfin, le non‑recouvrement de créances d’un organisme public du fait du défaut de diligences du comptable, dès lors que ces créances n’étaient pas déjà irrécouvrables au moment de leur prise en charge, constitue un préjudice financier direct, certain et de même montant pour l’établissement concerné ;
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : « Les comptables sont seuls chargés : De la prise en charge des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, […] » ; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617-5 du CGCT, « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X… à raison de l’absence d’acte ayant interrompu la prescription du titre de recettes T-281747 pris en charge le 1er février 2008 qui figurait à l’état des restes à recouvrer de l’hôpital d’Ajaccio au 31 décembre 2014 pour un montant de 6 588,01 € ; que l’action en recouvrement de cette créance semblait s’être trouvée prescrite en conséquence le 1er février 2012 ;
Attendu cependant que le montant de 6 588,01 € figurant sur l’état des restes à recouvrer est inférieur au montant initial du titre en cause de 8 595 €, en raison notamment d’un paiement partiel de ce titre ; que ce paiement vaut reconnaissance de la dette par le débiteur et a pour effet d’interrompre la prescription du titre ; que toutefois, la date de ce paiement partiel n’étant pas précisée, il n’est pas possible de procéder au nouveau décompte de la date de prescription ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable pour ce titre ;
Attendu que pour les 15 autres titres, l’état des diligences accomplies par les comptables ne résulte que de copies d’écran Hélios ; que les comptables n’ont produit aucune pièce attestant que les diligences de recouvrement aient été effectuées, à savoir que la mise en demeure ait été reçue par le débiteur ; que, de la sorte, il n’est pas établi que la prescription des titres ait été interrompue ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du CGCT, la prescription de ces titres est intervenue entre le 15 octobre 2010 et le 8 décembre 2014 comme détaillé dans le tableau en annexe ;
Attendu qu’en s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates complètes et rapides, M. X… a compromis le recouvrement des titres T-258221, T-1274992, T-272227, T‑281991 et T-281992, dont le recouvrement a été atteint par la prescription susmentionnée entre le 1er octobre 2009 et le 1er avril 2012 ; que M. Y… a compromis le recouvrement des titres T-153589, T-156296, T-143170, T-179012, T-179220, T-160212, T‑143265,T‑124918, T-137439 et T-167471, dont le recouvrement a été atteint par la prescription entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 ;
Attendu que M. X… et M. Y… ont ainsi manqué à leurs obligations ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, le recouvrement des titres visés par le réquisitoire, excepté le titre de recettes T-281747, a été irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au manquement des comptables à leurs obligations en matière de recouvrement des titres émis par le centre hospitalier d’Ajaccio ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable à l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. X… et M. Y… débiteurs du centre hospitalier d’Ajaccio, M. X… pour la somme totale de 44 305,20 € se décomposant en 5 889,58 € au titre de l’exercice 2010, 20 222,08 € au titre de l’exercice 2011 et 18 183,54 € au titre de l’exercice 2012 et M. Y… pour la somme totale de 187 274,92 € se décomposant en 36 921,04 € au titre de l’exercice 2013 et 150 353,88 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 10 soulevée à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. Y… à raison du versement à des agents contractuels du centre hospitalier d’Ajaccio de la prime de service sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation ;
Attendu que, dans sa réponse du 11 janvier 2017, le comptable fait valoir que la prime de service est versée aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les agents titulaires et que son versement repose sur un accord entre la direction de l’établissement et les organisations syndicales ;
Attendu par ailleurs que le comptable atteste de difficultés pour obtenir les pièces justificatives et du contexte social et relationnel de l’hôpital ;
Attendu que, dans sa réponse du 16 janvier 2017, le comptable précise que le versement de ces primes existe depuis de nombreuses années et que l’établissement n’a subi aucun préjudice financier ;
Attendu qu’à l’audience, le comptable fait valoir que, malgré ses demandes, les décisions individuelles n’ont pas été produites par l’hôpital ; que, de toutes les façons, ces primes étaient dues « fondamentalement » car elles sont voulues par la direction ; qu’ainsi, l’absence de pièces justificatives doit juste être regardé comme un vice de forme ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que, ne disposant pas des pièces justificatives obligatoires au moment des paiements, le comptable en poste aurait dû suspendre l’exécution dans l’attente de la production desdites justifications ; qu’en conséquence, le comptable en cause a commis un manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’il résulte des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable est seul chargé, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, notamment au travers de la production des pièces justificatives qui lui ont été transmises et figurant à l’appui du mandat ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT les comptables doivent, en matière de primes et indemnités, disposer à l’appui des paiements des pièces énumérées à la rubrique 220223 de l’annexe I dudit code, à savoir, pour les autres primes et indemnités, la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, la mention au contrat ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2014, par mandats collectifs, M. Y… a procédé au paiement de la prime de service pour un montant total de 152 702,67 € sur les budgets H, B, C et E sans disposer des décisions individuelles d’attribution et de la mention au contrat ;
Attendu que le protocole d’accord relatif à la mise en paiement de la prime de service 2007 et aux règles applicables en 2008, signé le 28 novembre 2007 par le chef d’établissement et les organisations syndicales, qui ne peut se substituer aux pièces justificatives susmentionnées, ne prévoit en aucun cas une quelconque automaticité au versement de ladite prime aux différents personnels y compris les agents contractuels ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une jurisprudence d’appel des juridictions financières l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; que, dès lors, les manquements du comptable ont causé un préjudice pour le centre hospitalier d’Ajaccio ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable à l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. Y… débiteur du centre hospitalier d’Ajaccio pour la somme de 152 702,67 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur la présomption de charge n° 11 soulevée à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. Y… à raison du versement à des agents contractuels du centre hospitalier d’Ajaccio de la prime spécifique sans disposer des pièces justificatives exigées par la réglementation ;
Attendu que le comptable argue de la volonté de l’ordonnateur de verser cette indemnité aux agents contractuels et allègue de son caractère pérenne depuis de nombreuses années ; attendu par ailleurs, que le comptable fait état d’un sous-effectif du poste comptable ainsi que l’existence d’un contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’année 2014 ;
Attendu qu’à l’audience, le comptable fait valoir que, malgré ses demandes, les décisions individuelles n’ont pas été produites par l’hôpital ; que, de toutes les façons ces primes étaient dues « fondamentalement » car elles sont voulues par la direction ; qu’ainsi, l’absence de pièces justificatives doit juste être regardé comme un vice de forme ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que le comptable, à défaut de disposer des pièces justificatives obligatoires au moment des paiements, aurait dû en suspendre l’exécution dans l’attente de la production desdites justifications ;
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’il résulte des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que le comptable est seul chargé, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, notamment au travers de la production des pièces justificatives qui lui ont été transmises et figurant à l’appui du mandat ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du CGCT les comptables doivent, en matière de primes et indemnités, disposer à l’appui des paiements des pièces énumérées à la rubrique 220223 de l’annexe I dudit code, à savoir, pour les autres primes et indemnités, la décision individuelle d’attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, la mention au contrat ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2014, par mandats collectifs, M. Y… a procédé au paiement de la prime spécifique pour un montant total de 68 396,44 € sur les budgets H, B, C et E sans disposer des décisions individuelles d’attribution et de la mention au contrat ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… ;
Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non du préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; qu’en vertu d’une jurisprudence d’appel des juridictions financières l’absence d’ouverture par l’autorité habilitée du droit à versement d’une indemnité confère un caractère indu aux paiements afférents ; que, dès lors, les manquements du comptable ont causé un préjudice pour le centre hospitalier d’Ajaccio ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; « lorsque le manquement du comptable (…) a causé du préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable à l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il y a lieu de constituer M. Y… débiteur du centre hospitalier d’Ajaccio pour la somme de 68 396,44 € au titre de l’exercice 2014 ;
Sur les intérêts et le contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que les débets susmentionnés portent intérêt au taux légal à compter de la date de notification aux comptables du réquisitoire du procureur financier susvisé, soit le 5 janvier 2017 pour M. X… et M. Y… ;
Attendu qu’aux termes du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes du décret du 10 décembre 2012 susvisé : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Attendu que M. Y… a indiqué, dans sa réponse au réquisitoire, la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2014 prévoyant un contrôle des indemnités diverses dont la prime spécifique en octobre ; que le document produit par le comptable ne comporte pas de visa attestant de sa validation par la hiérarchie du comptable ; qu’en outre, rien n’atteste de la mise en œuvre effective de ce plan de contrôles ; que dans ces conditions, la décision éventuelle de remise gracieuse de débet doit laisser à la charge du comptable une somme a minima égale au double de la somme maximale visée au paragraphe VI, alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : M. X… est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ajaccio pour un montant total de 44 305,20 € égal à la somme des montants des titres non recouvrés se décomposant en 5 899,58 € concernant l’exercice 2010, 20 222,08 € concernant l’exercice 2011 et 18 183,54 € concernant l’exercice 2012, augmenté des intérêts de droit à compter du 5 janvier 2017 ;
Article 2 : M. Y… est constitué débiteur du centre hospitalier d’Ajaccio pour un montant total de 408 374,03 € augmenté des intérêts de droit à compter du 5 janvier 2017 dont :
- 187 274,92 € correspondant aux montants des titres non recouvrés se décomposant en 36 921,04 € concernant l’exercice 2013 et 150 353,88 € concernant l’exercice 2014,
- 152 702,67 € correspondant au total des dépenses indues de la prime de service concernant l’exercice 2014,
- et 68 396,44 € correspondant au total des dépenses indues de la prime spécifique concernant l’exercice 2014 ;
Article 3 : M. X… est déchargé pour sa gestion du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 ;
Article 4 : La décharge de M. X… pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 1er avril 2012 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus ;
Article 5 : M. Y… est déchargé pour sa gestion du 2 avril 2012 au 31 décembre 2012 ;
Article 6 : La décharge de M. Y… pour sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ne pourra lui être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, président de séance, M. François Gajan, président de section et M. Jan Martin, premier conseiller.
En présence de Mme. Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
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Jacques Delmas
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
ANNEXE
Exercice 2010 | ||||||
N° pièce | Date PEC | Nom du débiteur | Montant principal en euros | Reste à recouvrer en euros | Date de prescription | Comptable en fonction à la date de prescription |
T-258221 | 15/10/2006 |
| 5 717,58 | 5 889,58 | 15/10/2010 | X… |
Total exercice 2010 | 5 889,58 |
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Exercice 2011 | ||||||
N° pièce | Date de prise en charge | Nom du débiteur | Montant principal en euros | Reste à recouvrer en euros | Date de prescription | Comptable en fonction à la date de prescription |
T-1274992 | 21/12/2007 |
| 12 802,07 | 12 802,07 | 21/12/2011 | X… |
T-272227 | 07/12/2007 |
| 7 204,01 | 7 420,01 | 07/12/2011 | X… |
Total exercice 2011 | 20 222,08 |
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Exercice 2012 | ||||||
N° pièce | Date de prise en charge | Nom du débiteur | Montant principal en euros | Reste à recouvrer en euros | Date de prescription | Comptable en fonction à la date de prescription |
T-281747 | 01/02/2008 |
| 8 595,00 | 6 588,01 | 01/02/2012 | X… |
T-281991 | 01/02/2008 |
| 9 300,70 | 9 300,70 | 01/02/2012 | X… |
T-281992 | 02/02/2008 |
| 8 882,84 | 8 882,84 | 02/02/2012 | X… |
Total exercice 2012 | 24 771,55 |
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Exercice 2013 | ||||||
N° pièce | Date de prise en charge | Nom du débiteur | Montant principal en euros | Reste à recouvrer en euros | Date de prescription | Comptable en fonction à la date de prescription |
T-153589 | 24/09/2009 |
| 10 718,60 | 10 718,60 | 24/09/2013 | Y… |
T-156296 | 02/10/2009 |
| 13 724,39 | 13 724,39 | 02/10/2013 | Y… |
T-143170 | 10/08/2009 |
| 12 478,05 | 12 478,05 | 10/08/2013 | Y… |
| Total exercice 2013 |
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| 36 921,04 |
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Exercice 2014 | ||||||
N° pièce | Date de prise en charge | Nom du débiteur | Montant principal en euros | Reste à recouvrer en euros | Date de prescription | Comptable en fonction à la date de prescription |
T-179012 | 21/01/2010 |
| 14 029,91 | 14 026,91 | 21/01/2014 | Y… |
T-179220 | 31/12/2010 |
| 14 309,46 | 14 309,46 | 31/12/2014 | Y… |
T-160212 | 23/11/2010 |
| 42 723,55 | 42 723,55 | 23/11/2014 | Y… |
T-143265 | 07/08/2010 |
| 6 327,93 | 6 327,93 | 07/08/2014 | Y… |
T-124918 | 12/05/2010 |
| 56 664,45 | 56 664,45 | 12/05/2014 | Y… |
T-137439 | 12/07/2010 |
| 7 402,57 | 7 402,57 | 12/07/2014 | Y… |
T-167471 | 06/12/2010 |
| 8 899,01 | 8 899,01 | 06/12/2014 | Y… |
Total exercice 2014 | 150 353,88 |
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