Sections réunies

 

Jugement 2017-0023

 

Audience publique du 21 septembre 2017

 

Prononcé du 5 octobre 2017


COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION  DU DOUAISIS (NORD)

 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DOUAI MUNICIPALE

 

Exercices : 2009 à 2013


 

 

 

 

 

 

République française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

 

 

 

 

Vu le réquisitoire 2016-0022 du 26 avril 2016 et le réquisitoire supplétif 2016-0022-01 du

27 février 2017 par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la    responsabilité    personnelle    et    pécuniaire    de    M.    Jean-Pierre    X    et    de M. Jean-Pierre Y, comptables successifs de la communauté d’agglomération du Douaisis, au titre

d’opérations relatives aux exercices 2009 à 2013, notifiés le 2 mai 2016 et le 2 mars 2017 aux comptables concernés ;

 

 

Vu le jugement avant dire droit 2016-0043 du 22 décembre 2016 ;

 

 

Vu les comptes rendus en quali de comptables de la communauté d’agglomération du Douaisis par M. Jean-Pierre X, du 1er janvier 2009 au 2 janvier 2011, et par M. Jean-Pierre Y, du 3 janvier

2011 au 31 décembre 2013 ;

 

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 vrier 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

 

 

Vu le cret 62-1587 du 29 cembre 1962 portant règlement néral sur la comptabilité publique et le cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le rapport de Mme Colette Lanson, première conseillère, magistrate chargée de linstruction ; Vu les conclusions du procureur financier ;

 

 

 


JU-2017-0023 Communauté d’agglomération du Douaisis


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Hôtel Dubois de Fosseux - 14 rue du Marché au Fi - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr


Vu les pièces du dossier ;

 

 

Entendu lors de laudience publique du 21 septembre 2017, Mme Colette Lanson, première conseillère, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions et M.  Jean-Pierre  Y,  comptable  sur  la  période,  présent,  ayant  eu  la  parole  en  dernier, M. Jean-Pierre X et l’ordonnateur en fonctions nétant ni présents ni représentés ;

 

 

 

Sur la présomption de charge 1, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Jean- Pierre Y, au titre des exercices 2009 à 2013 :

 

 

Attendu que, par les réquisitoires susvisés, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  comptes  Hauts-de-France  de  la  responsabilité  encourue  par  M.  Jean-Pierre  X  et M. Jean-Pierre Y, à raison d’un solde injustifié du compte 2762 « Créance sur transfert de droits à duction de TVA » du budget annexe assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis d’un montant de 23 767,19 ;

 

 

Sur l ex is ten ce dun man que ment de s  comptables à leurs obligations :

 

Sur le droit applicable :

 

Attendu que, selon le premier alinéa du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et cuniairement responsables […] de la tenue de la comptabili du poste comptable qu'ils dirigent » ;

 

 

Attendu que, selon le troisième alinéa du I de ce me article, la responsabilité personnelle et cuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;

 

 

Sur les faits :

 

 

Attendu que le compte 2762 « Créance sur transfert de droits à duction de TVA » du budget

annexe assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis présentait un solde de

23 767,19 au 31 cembre 2013 qui n’avait pas été justifié par la production des clarations fiscales lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes ;

 

 

Sur les éléments apportés à charge par les comptables mis en cause :

 

Attendu que M. Jean-Pierre X a transmis à la chambre la copie d’un courrier quil avait adres à

la collectivité le 5 mars 2004 dans lequel il crivait le canisme du transfert à droit de la TVA

; quil sulte de lanalyse des pièces produites à la chambre quune erreur dans le montant du mandat émis en mars 2007 a conduit à la création d’un premier écart comptable et quune deuxième anomalie comptable a été également créée en 2007 par lémission d’un mandat pour un montant inférieur à celui du titre correspondant aux attestations de TVA ;

 

 

Sur l’application au cas d’esce :

 

Attendu que, au regard des explications produites par les comptables mis en cause et des pièces quils ont versées au dossier, ceux-ci ont justifié le solde du compte 2762 au 31 cembre 2013 ; que, dès lors, l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans les réquisitoires susvisés ; quainsi, en dépit du sordre comptable constaté,  il  n’y  a  pas  lieu  de  mettre  en  jeu  la  responsabilité  de  MM.  Jean-Pierre  X  et Jean-Pierre Y au titre des exercices 2009 à 2013 ;

 


Sur la présomption de charge 2, soulevée à l’encontre de MM. Jean-Pierre X et Jean- Pierre Y, au titre des exercices 2009 à 2013 :

 

 

Attendu que, par le réquisitoire introductif susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale    des    comptes    Hauts-de-France    de    la    responsabili    encourue    par MM. Jean-Pierre    X    et    Jean-Pierre    Y    à    raison    d’un    solde    injustifié    du compte 2763 « Créances sur des collectivités publiques » du budget annexe assainissement de la communauté dagglomération du Douaisis dun montant de 1 086 373,47 ;

 

 

 Sur l ex is ten ce dun man que ment de s co mpta bl es à l eur s  oblig ati ons  :

 

Sur le droit applicable :

 

Attendu que, selon le premier alinéa du I de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et cuniairement responsables […] de la tenue de la comptabili du poste comptable qu'ils dirigent » ;

 

 

Attendu que, selon le troisième alinéa du I de ce me article, la responsabilité personnelle et cuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors quun déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;

 

 

Sur les faits :

 

Attendu que le compte 2763 « Créances sur des collectivités publiques » du budget annexe

assainissement  de  la  communauté  d’agglomération  du  Douaisis  présentait  un  solde  de

1 086 373,47 au 1er janvier 2011 qui n’avait pas été justifié par la production des conventions de prêts lors de la phase non contentieuse de lexamen des comptes ;

 

 

Sur les éléments apportés à charge par les comptables mis en cause :

 

Attendu que M. Jean-Pierre Y a transmis à la chambre des précisions sur les différentes lignes reprises à l’état de lactif au 31 décembre 2010 ; que le solde du compte 2763 sélevait à

1 073 505,42 et pouvait se composer en 1 088 544,60 , représentant la dette « gelée » d’un syndicat absorbé par la communauté d’agglomération du Douaisis, - 12 239,91 concernant un autre syndicat absorbé par la communauté d’agglomération du Douaisis, et - 2 799,27 qui correspondraient à une dette du budget « Développement économique » de la communauté

d’agglomération vis-à-vis de son budget « Assainissement » ;

 

 

Sur l’application au cas d’esce :

 

Attendu que les différentes dettes constatées sont des dettes qui existaient entre des syndicats ;

qu’à lissue de la reprise de leur compétence par la communauté d’agglomération du Douaisis et du transfert d’une partie de leur actif et passif à cet établissement, les dettes précitées, qui auraient dues séteindre du fait de la constatation d’opérations croisées, ont perduré dans la comptabili  de  l’établissement ;  qu’ainsi,  il  sagit  de  créances  dues  par  la  communauté

d’agglomération du Douaisis à elle-me ;

 


Attendu que, au regard des explications produites par les comptables mis en cause et des pièces quils ont versées au dossier, ceux-ci ont justifié le solde du compte 2763 sur lensemble des exercices en jugement ; que, dès lors, linstruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire introductif susvisé ; quainsi, en dépit du désordre comptable constaté, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. Jean-Pierre X et Jean-Pierre Y au titre des exercices 2009 à 2013 ;

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

 

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne M. Jean-Pierre X, au titre des exercices 2009 à 2011, présomption de charge n° 1.

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.

 

 

Article 2 : En ce qui concerne M. Jean-Pierre Y, au titre des exercices 2011 à 2013, présomption de charge n° 1.

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.

 

 

Article 3 : En ce qui concerne M. Jean-Pierre X, au titre des exercices 2009 à 2011, présomption de charge n° 2.

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.

 

 

Article 4 : En ce qui concerne M. Jean-Pierre Y, au titre des exercices 2011 à 2013, présomption de charge n° 2.

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.

 

 

Article 5 :       M.  Jean-Pierre  X  est  chargé  de  sa  gestion  pour  la  période  du

1er  janvier 2009 au 2 janvier 2011. Il est claré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2 janvier 2011.

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

 

Article 6 :       M.  Jean-Pierre  Y  est  chargé  de  sa  gestion  pour  la  période  du

3 janvier 2011 au 31 décembre 2013.

 


Fait  et  jugé  par  M.  Frédéric  Advielle,  président  de  séance,  M.  Jean-Bernard  Mattret, M.  Stéphane  Magnino  et  Mme  Valérie  Gasser-Sabouret,  premiers  conseillers  et M. Emmanuel Chay, conseiller.

 

 

En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Lhomme Frédéric Advielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le lai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du me code. Ce lai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée  après  expiration  des  lais  d’appel,  et  ce  dans  les  conditions  prévues  à larticle R. 242-29 du me code.