rapport n° 2016-0412

Département du Cantal

Jugement n° 2017-0008

Paierie départementale du Cantal

Audience publique du 13 mars 2017

Code n° 015 090 999

Délibéré du 13 mars 2017

Exercice 2013

Prononcé le 21 avril 2017

 

 

 

 

République française

 

Au nom du peuple français

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en formation plénière)

 

Vu le réquisitoire 57-GP/2015 à fin d’instruction de charge pris le 26 novembre 2015 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 15 mars 2016 à M. Bertrand X..., comptable concerné, et à M. Vincent Y..., président du conseil départemental du Cantal, dont ils ont accusé réception le 16 mars 2016 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des départements ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;

VU la décision 134 D du 16 décembre 2015 de la présidente de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Michel BON, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;

VU les questionnaires adressés le 1er avril 2016 à M. Bertrand X..., comptable concerné, et à M. Vincent Y..., président du conseil départemental du Cantal et les questionnaires complémentaires adressés à M. Bertrand X... les 3 octobre, 2 novembre et 9 novembre 2016 ;

VU les observations écrites de M. Bertrand X... des 2 mai, 4 mai, 19 mai, 10 juin, 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet, 21 septembre, 28 octobre, 9 novembre, 16 novembre et 2 décembre 2016, enregistrées sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières ;

VU les observations écrites de M. Vincent Y..., président du conseil départemental du Cantal datées du 5 avril 2016 et enregistrées sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières ;

VU les comptes produits en qualité de comptable du département du Cantal par M. Bertrand X... pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

VU le rapport n° 2016-0412 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 8 décembre 2016 ;

VU les courriers électroniques du 20 décembre 2016, déposés sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières, informant le comptable et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 16 février 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants délivrés le 2 mars 2017 par M. Bertrand X... et le 17 février 2017 par M. Vincent Y... ;

Vu les conclusions n° 16-412 du procureur financier en date du 31 janvier 2017 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

 

 

En ce qui concerne la charge unique relative au paiement de rémunérations à des assistants familiaux en l’absence des pièces justificatives exigibles, par M. Bertrand X... sur l’exercice 2013 pour un montant de 778 975,18

Sur les réquisitions du ministère public, 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable a payé, au cours du dernier trimestre 2013, sur divers comptes des chapitres 63, 64 et 65 du budget du département, huit mandats en octobre 2013 inscrits sur le bordereau n° 02020 pour un montant total de 246 514,90 €, dix mandats en novembre 2013 inscrits sur le bordereau n° 02257 pour un montant total de  290 381,91 € et huit mandats en décembre 2013 inscrits sur le bordereau n° 02521 pour un montant total de 242 078,37 € ;

Attendu que le représentant du ministère public rappelle que, s’agissant de la rémunération du personnel, l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit, à la rubrique 210 « rémunération du personnel », sous-rubrique 21011 « premier paiement de la rémunération », la production de l’acte d’engagement pour chaque agent ; qu’à la sous-rubrique 21021 « paiements ultérieurs » est mentionnée la production d’un état décompté individuel ou collectif énonçant tous les éléments composant la rémunération, et à la rubrique 210223 « primes et indemnités », celle de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature et les conditions d’attribution des indemnités ; qu’il précise que, dans le cas des assistants familiaux, ces indemnités ne résultent pas de l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui concerne les personnels relevant de la fonction publique territoriale, mais de celle de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoyait, en 2013 que les indemnités mentionnées à l’article L. 423-30 du même code sont fixées par délibération du conseil départemental ;

Attendu que le procureur financier relève que, selon le rapport à fin de décision juridictionnelle et les réponses fournies par le comptable, celui-ci ne disposait d’aucun des contrats d’accueil conclus pour chacun des enfants placés auprès d’un assistant familial, document nécessaire à l’appréciation de l’ouverture du droit à bénéficier de certains éléments de rémunération et indemnités ; qu’au surplus, le comptable ne disposait d’un contrat de travail que pour trente-neuf des soixante-dix ou soixante-et-onze assistants familiaux rémunérés par le département au cours des mois d’octobre à décembre 2013 ; qu’en l’absence de production de ces contrats et nonobstant la production, à l’appui des mandats, de journaux récapitulatifs des états de paye et de charges ou de listes nominatives des bénéficiaires, le comptable n’a pas été en possession des éléments nécessaires au calcul de la liquidation, pour l’ensemble des salaires et compléments de rémunération payés au cours des mois d’octobre à décembre 2013 ; que si le comptable a indiqué être conscient du caractère insuffisant des informations dont il disposait pour effectuer ces paiements, il n’a pas justifié d’intervention écrite auprès du président du conseil départemental pour obtenir les informations manquantes ;

Attendu que, selon le représentant du ministère public, le comptable ne disposant pas des pièces justificatives autorisant le paiement de ces rémunérations et permettant le calcul de la liquidation, aurait dû surseoir au paiement dans l’attente de disposer de celles-ci ; qu’il rappelle que le versement d’une rémunération sans droit ouvert est susceptible d’avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X... a pu être engagée pour un montant de 778 975,18 sur l’exercice 2013, pour avoir ouvert sa caisse sans pièce justificative exigible et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

Sur les observations des parties,

Attendu que, dans sa réponse au questionnaire du 1er avril 2016, reçue sur le centre de partage de fichiers des juridictions financières le 2 mai 2016, M. Bertrand X... indique que les 25 contrats de travail détenus à la paierie départementale, établis conformément au contrat type, ne présentent pas les précisions requises par la nomenclature ; que le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ne pouvait effectivement pas être réalisé sur ce seul fondement ; que les 36 contrats d’accueil des enfants placés chez les 25 assistants familiaux dont les contrats sont détenus à la paierie sont joints à la réponse ; que le comptable précise que, pour ce qui concerne les assistants familiaux ne figurant pas sur la liste, le conseil général du Cantal a bien établi des contrats ; qu’il joint à sa réponse du 2 mai 2016, complétée par les transmissions des 4 mai, 19 mai, 10 juin, 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet, 21 septembre, 28 octobre et 9 novembre 2016, les contrats de travail de soixante-cinq assistants familiaux et les contrats d’accueil des enfants accueillis durant le dernier trimestre 2013 ; qu’il précise que six contrats de travail n’ont pas pu être produits, les assistants familiaux en question ayant été engagés avant la date de transfert au département de la compétence « Aide sociale à l’enfance » et les contrats détenus alors par la trésorerie générale n’ayant pas été transmis à la paierie ;

Attendu que, dans sa même réponse du 2 mai 2016, le comptable relève que les contrats de travail prévoient le versement d’une indemnité d’entretien dont les modalités d’attribution sont fixées par une délibération du 30 novembre 2012 ; que les modalités d’attribution de l’indemnité transport, relèvent également d’une délibération du 30 novembre 2012 ; que l’attribution d’une majoration vacances est justifiée par visas des factures ou attestations d’hébergement de vacances ; que pour les indemnités maladie, le conseil général perçoit les indemnités journalières qu’il reverse aux assistants familiaux, augmentées d’un indemnité complémentaire ;

Attendu que, dans sa réponse du 9 novembre 2016, le comptable confirme que les contrats d'accueil des enfants et jeunes majeurs nouvellement accueillis au cours du dernier trimestre de l'année 2013 étaient joints aux mandats de paiements de la première rémunération des familles d'accueil les incluant ; qu’il indique que leur absence du compte de gestion sur pièces de l'exercice 2013 résulte d'une omission lors de la confection de ce compte ;

Attendu que, dans sa réponse reçue sur l’espace de partage de fichiers des juridictions financières le 5 avril 2016, le président du Conseil départemental du Cantal constate que le réquisitoire est fondé sur l’impossibilité pour le payeur départemental de produire les justificatifs et sur le fait que ses services n’ont pas fourni au comptable les éléments nécessaires à sa parfaite information ; qu’il indique que de nouvelles procédures sont engagées afin de remédier à cette absence de transmission ;

 

 

Sur la charge présumée,

Attendu que la présomption de charge formulée par le procureur financier en son réquisitoire est fondée sur le paiement des mandats collectifs de paie et des mandats de versement des cotisations sociales salariales et patronales attachés à la rémunération des assistants familiaux du département du Cantal pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013 ; que l’absence des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I du code général de collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, à l’appui de ces paiements ne permettait pas au comptable de contrôler l’exactitude de la liquidation ; que les mandats payés à ce titre s’élèvent à 246 514,90 € en octobre 2013, à 290 381,91 € en novembre 2013 et à 242 078,37 € en décembre 2013, soit un montant total de 778 975,18 € ; que la présomption de charge étant fondée sur l’absence de production des pièces justifiant la rémunération, le paiement de l’intégralité des mandats en question est en cause, sans distinction des éléments de rémunération versés ;

 

 

Sur la règlementation relative aux assistants familiaux,

Attendu que l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable sur l’exercice 2013, dispose que « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.

L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil » ;

Attendu que l’article L. 422-6 du même code indique que « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; que l’article L. 423-3 précise que « Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit » ; que L. 421-16 précise qu’ « Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail (...) » ;

Attendu que l’article L. 421-15 du code dispose que « Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance » ;

Attendu que l’article L. 422-4 indique qu’ « Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.

Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.

En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;

Attendu que l’article L. 423-30 dispose que, « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent (…) et en fonction du nombre d'enfants accueillis.

La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial » ;

Attendu que l’article L. 422-1 dispose que « (…) Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental » ; que l’article L. 423-4 indique que « Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret » ; que l’article L. 423-29 précise que « Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée » ;

Attendu que l’article L. 423-6 indique que « Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 42319, L. 42320 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente » ; que l’article R. 422-10 dispose que, « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires (…) » ;

 

 

Sur les obligations du comptable,

Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose, dans son article 19, que « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » et dans cet article 20 que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;

Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales précise, en préambule à la présentation des différentes rubriques de regroupement des pièces justificatives exigibles, les définitions et principes de son application ; que le § 4, relatif à la distinction entre premier paiement et autres paiements indique que « La liste ci-après distingue, dans certains cas, les pièces justificatives à fournir à l'appui du premier mandatement de celles à fournir à l'appui des mandatements suivants. / Sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement - ou sur le document servant au mandatement lui-même -, il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement » ; que le § 5 précise que « lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles » et que « la liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives détermine, à sa rubrique 21, les pièces devant être produites à l’appui des mandats de paiement des dépenses de personnel des collectivités territoriales ;

Attendu que, pour ce qui concerne la rémunération du personnel, la rubrique 2101 précise que, pour un premier paiement, doit être produit l’acte d'engagement mentionnant la référence à la délibération créant l'emploi, l'identité de l'agent, la date de sa nomination, les modalités de recrutement et les conditions d'emploi (temps complet, non complet, partiel), le grade, l'échelon, l'indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent ; que, pour les paiements ultérieurs, la rubrique 21021 indique que doit être produit la seule feuille de paie des intéressés, sur laquelle doit figurer les références aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement ; qu’en cas de changement de situation de l’intéressé, doit être également produite la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d'effet, ou l’avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations ;

Attendu que, pour ce qui concerne les versements d’indemnités, la rubrique 210223 de la nomenclature précise que doit être produite la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, ainsi que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; qu’un renvoi sur cette rubrique précise toutefois que les primes et indemnités en question sont celles relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Attendu qu’il résulte des dispositions susmentionnées du code de l’action sociale et des familles que les assistants familiaux employés par le département du Cantal sont des agents non titulaires de cette collectivité ; qu’ils sont liés à la collectivité par un contrat de travail écrit auquel est annexé un contrat d'accueil pour chaque mineur accueilli ; que la rémunération liée à l’accueil d’un enfant est versée jusqu’à ce que l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial ; que le contrat de travail doit être produit à l’appui du paiement d’une première rémunération ; qu’il n’a pas à l’être pour les rémunérations ultérieures mais que la référence au contrat de travail doit être mentionné sur les feuilles de paie suivantes ; que le contrat d’accueil doit être produit à l’appui du paiement de la première rémunération relative à l’accueil d’un enfant ; qu’à chaque changement dans la situation de l’assistant familial résultant de l’accueil d’un nouvel enfant, le contrat d’accueil correspondant doit être produit au premier paiement de la rémunération incluant le nouvel enfant accueilli ;

Attendu que les assistants familiaux ne relèvent pas de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais du code de l’action sociale et des familles ; que les indemnités pouvant leur être attribuées sont fixées par le code lui-même ou par délibération du conseil départemental ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour des comptes que les pièces justificatives devant être jointes aux mandats de paiement, peuvent être produites par le comptable devant le juge des comptes, et être prises en considération à toutes les étapes de la procédure, pour autant que le comptable atteste en avoir disposé lors du paiement ;  

 

 

Sur la responsabilité du comptable au titre du versement de rémunérations pour l’accueil d’enfants,

Attendu qu’à l’appui des mandats de paiement des rémunérations des assistants familiaux pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013, le comptable ne disposait que des feuilles de paie des intéressés ; que ces feuilles de paie font référence, en précisant la date de leurs signatures, aux contrats de travail de chacun des assistants familiaux ; qu’il résulte de ces mentions, confirmées par les contrats de travail produits par le comptable en cours d’instance et par les feuilles de paie des mois précédents, que les rémunérations versées aux assistants familiaux sur les mois d’octobre à décembre 2013 ne correspondent pas aux premières rémunérations versées ; qu’en conséquence, le comptable ne pouvait exiger de l’ordonnateur qu’il produise les contrats de travail à l’appui des paiements, mais devait s’assurer de la présence sur les feuilles de paie, pièces justificatives devant être produites à l’appui de tous les paiements, de références aux contrats de travail signés et produits aux premiers paiements ; que ces mentions figurant sur les feuilles de paie, la responsabilité du comptable ne peut être engagée sur le fondement de l’absence de production des contrats de travail des assistants familiaux à l’appui des mandats collectifs de paie et de versement des cotisations sociales salariales et patronales y afférentes ;

Attendu que les contrats d’accueil de cent-treize enfants accueillis par soixante-quatre des soixante-et-onze assistants familiaux concernés, ont été produits par le comptable ; qu’il résulte de leur examen et de celui des feuilles de paie des mois précédant la période en cause, que la situation des familles d’accueil concernées n’a pas évolué pour soixante-deux d’entre elles sur le dernier trimestre 2013 ; que la situation administrative des assistants familiaux  en question n’ayant pas évolué sur la période, les contrats d’accueil n’avaient pas à être produits à l’appui des mandats de paiement ;

Attendu que les bases de rémunération de deux assistants familiaux a évolué sur la période, entrainant une variation de leurs rémunérations en octobre et novembre 2013 ; que le changement de situation administrative des intéressés est justifié par des contrats d’accueil signés les 15 octobre 2013 et 4 novembre 2013, produits par le comptable durant l’instruction ; que le comptable a attesté dans sa réponse du 9 novembre 2016 en avoir disposé lors du paiement des rémunérations correspondantes ; que ces pièces doivent en conséquence être prises en considération comme constituant les pièces justificatives exigibles et effectivement produites à l’appui des paiements pour ces deux assistants familiaux ;

Attendu qu’un assistant familial pour lequel aucun contrat d’accueil n’a été produit est détenteur d’un contrat de travail signé le 9 juillet 2013 ; qu’à ce titre il a perçu, dès la signature du contrat, une indemnité pour effectuer le stage obligatoire sur les mois de juillet, août et septembre 2013 ; qu’à l’issue de ce stage, aucun enfant ne lui ayant été confié, il a bénéficié d’une rémunération d’attente à compter de la paie de septembre 2013, prorogée sur le dernier trimestre 2013 ; que le premier paiement de cette rémunération n’étant pas effectué sur la période retenue au réquisitoire, le comptable n’avait pas à exiger la production d’un contrat d’accueil à l’appui des mandats collectifs de paie d’octobre, novembre et décembre 2013 ;

Attendu que trois assistants familiaux n’ont perçu, sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2013, aucune rémunération au titre de l’accueil d’enfants sur cette période ; que, pour l’un de ces assistants familiaux, la rémunération versée correspond à des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, complétées par l’indemnité maladie prévue à l’article R. 422-10 du code de l’action sociale et des familles ; que la rémunération des deux autres assistants familiaux est exclusivement constituée de diverses régularisations sur les rémunérations versées au titre de l’accueil d’enfants sur les mois précédents ; qu’aucune rémunération n’étant attribuée au titre d’un accueil effectif sur les mois concernés, aucun contrat d’accueil ne devait être exigé à l’appui des paiements ;

Attendu que trois des assistants familiaux pour lesquels aucun contrat d’accueil n’a été produit sont détenteurs de contrats de travail spécialisés dans l’accueil d’urgence ; que leurs contrats de travail, en conformité avec les dispositions de l’article L. 422-4 du code de l’action sociale et des familles,  stipulent que les intéressés perçoivent une rémunération mensuelle en fonction des jours effectifs d’accueil, et une indemnité de disponibilité durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié ; qu’en conséquence, leurs rémunérations ne sont pas déterminées par application directe des termes des contrats de travail mais évoluent en fonction du nombre d’enfants effectivement confiés chaque mois ; que pour être conformes aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les contrats de travail ne précisant pas le nombre de jours de rémunération, doivent être complétés d’un acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination précisant les conditions d’exercice de l’activité des assistants familiaux permettant, par application des termes du contrat de travail, de déterminer le montant des rémunérations à verser ; que, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013, l’activité de ces assistants familiaux est justifiée par des états établis par les assistants familiaux eux-mêmes retraçant les jours d’accueil des enfants qui leur ont été confiés en urgence, ainsi que par des tableaux établis par le service de l’aide sociale à l’enfance, mentionnant les jours d’accueil et les jours d’attente ; que les états établis par les assistants familiaux sont annotés par les services du département mais sont signés par les seuls assistants familiaux ; que les tableaux établis par les services de l’aide sociale à l’enfance ne sont pas signés ; qu’en l’absence de validation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ces états ne peuvent être pris en considération comme venant compléter les contrats de travail et permettre au comptable d’effectuer le contrôle de la liquidation ;

Attendu qu’en l’absence d’acte de l’ordonnateur venant compléter le contrat de travail, le comptable ne disposait pas de la pièce justificative exigée pour tout changement dans la situation administrative de l’agent et conduisant à modification des conditions de rémunération ; que les assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence ont perçu, outre leur salaire brut relatif à l’accueil d’enfants ou à l’indemnisation de l’attente, des indemnités d’entretien ainsi que des indemnités liées au transport des enfants accueillis ; que l’intégralité des rémunérations versées est ainsi attachée à l’accueil des enfants et doit être justifiée, outre les pièces attendues spécifiquement pour le complément de rémunération versé, par les mêmes documents que la rémunération principale ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements de la rémunération des assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence alors que les contrats de travail produits ne permettaient pas d’effectuer le contrôle de la liquidationM. Bertrand X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 18 309,79 € comme au tableau suivant :

 

Attendu qu’hormis les assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence, le comptable disposait, à l’appui des paiements des rémunérations principales des assistants familiaux, les pièces justificatives exigées par la règlementation et permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude de la liquidation, notamment lorsque les conditions d’accueil ont évolué sur la période ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X... ne peut alors être recherchée pour le paiement de la rémunération relative à l’accueil d’enfants sur la période couverte par le réquisitoire ;

 

 

Sur la responsabilité du comptable au titre du versement d’indemnités,

Attendu qu’en application de l’article L. 423-6 du code de l’action sociale et des familles mentionné précédemment, les assistants familiaux ont droit à une indemnité représentative du congé annuel payé ; que les conditions d’attribution et les modalités de sa liquidation sont déterminées par la loi ; que le comptable ne peut en conséquence exiger de pièces justificatives spécifiques à l’appui de son paiement ;

Attendu que les conditions de versement de l’indemnité d’entretien, prévue à l’article D. 42321 du code de l’action sociale et des familles, a été déterminée par délibération de la commission permanente du Conseil général  12CP09-07 du 30 novembre 2012 ; qu’elle est fixée pour l’année 2013 à « 3,5 minimum garanti par enfant et par jour » ; que l’indemnité étant fixée dans son principe, ses conditions d’attribution et le taux applicable pour chaque assistant familial, le comptable disposait de la pièce justificative exigée par la nomenclature ; que cette pièce lui permettait d’effectuer le contrôle de la liquidation ;

Attendu que la majoration vacances a été décidée par délibération de la commission permanente  12CP09-08 du 30 novembre 2012 ; que cette délibération prévoit que « lorsque l’enfant confié par le service part en vacances avec sa famille d’accueil, l’allocation d’entretien allouée habituellement est majorée de 5 € par nuitée. Cette majoration s’appliquera (…) sur présentation d’un justificatif et dans la limite de 30 jours maximum par an » ; que des majorations vacances ont été versées à un assistant familial sur la paie d’octobre 2013 pour un montant de 35,00 € et à un autre assistant familial sur la paie de novembre 2013 à hauteur de 100,00 €, sur présentation de certificats de séjours de la famille d’accueil ; que le comptable disposait ainsi de la pièce justificative exigée par la délibération et lui permettant d’effectuer le contrôle de la liquidation ;

Attendu que des indemnités transports ont été payées, à hauteur de 30 452,62 €, à soixante-neuf assistants familiaux sur la paie de novembre 2013 ; que, par délibération susmentionnée n° 12CP0908, la commission permanente du Conseil général a décidé que « le remboursement des frais de déplacement aux assistants familiaux utilisant leur véhicule personnel pour l’accompagnement des enfants qui leur sont confiés se fera sur la base des taux appliqués au personnel des collectivités territoriales » ; que l’indemnité transport correspondant, de fait, à un remboursement de frais de déplacement, le comptable devait exiger, à l’appui des paiements, les pièces justificatives prévues à la rubrique 2181« Prise en charge des frais de déplacement » de la nomenclature des pièces justificatives, soit un état de frais établi conformément à l’annexe A du code général des collectivités territoriales, et un ordre de mission indiquant notamment l'objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé ; que les frais de déplacement dont le remboursement est autorisé sont uniquement constitués de frais d’utilisation d’un véhicule personnel pour les déplacements effectués pour l’accompagnement des enfants dont l’assistant familial a la responsabilité aux termes du contrat d’accueil ; qu’aucun ordre de mission ne doit être établi par l’ordonnateur, les déplacements relevant des missions confiées à l’assistant familial par contrat ; qu’en revanche, le comptable doit exiger la production d’un état de frais établi conformément à l’annexe A du code général des collectivités territoriales qui dispose que les états de frais sont signés par l’agent qui certifie ainsi l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais et en demande le versement, et par l’autorité territoriale qui certifie l'exactitude de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais ;

Attendu que d’autres frais sont mentionnés comme ayant été remboursés, pour un montant total de 634,20 €, à onze assistants familiaux sur les feuilles de paie de novembre 2013 ; qu’il résulte des pièces produites par le comptable, que ces autres frais correspondent à des remboursements complémentaires de frais d’utilisation de transports en commun ;

Attendu qu’à l’appui du paiement des indemnités transports, le comptable disposait d’états de frais établis et signés par les assistants familiaux, mentionnant les kilomètres effectués et la puissance fiscale de chaque véhicule utilisé ; que ces états de frais apparaissent annotés par les services du département mais ne sont pas signés par l’autorité territoriale ; que les frais d’utilisation des transports en commun ne sont justifiés que par la production de billets de trains ou factures de sociétés de transport ; qu’en conséquence, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives exigibles conformes à l’annexe A du code général des collectivités territoriales ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X... est en conséquence engagée sur ce fondement pour un montant de 30 532,20, déduction faite des remboursements de frais de transports aux assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence, déjà intégrés dans la charge identifiée précédemment ;

 

 

 

Sur le préjudice financier,

Attendu que le § VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que les dépenses pour lesquelles la responsabilité du comptable est engagée résultent du paiement de rémunérations aux assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence en l’absence de contrats de travail conformes à l’annexe I du code général des collectivités territoriales pour un montant de 18 309,79 € et du versement d’indemnités transport et autres frais, en l’absence d’états de frais établis conformément à l’annexe A du même code pour un montant de 30 532,20 € ;

Attendu que la rémunération des assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence est constituée contractuellement d’une rémunération liée à l’accueil effectif d’enfants ou d’une indemnisation pour les périodes durant lesquelles aucun enfant n’est confié ; qu’en l’absence de décision de l’ordonnateur venant compléter le contrat, les montants dus aux assistants familiaux ne peuvent être considérés comme déterminés par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que le versement de rémunérations indues a en conséquence causé un préjudice financier au département du Cantal ;

Attendu que le remboursement de frais de transport aux assistants familiaux pour les enfants qu’ils accueillent a été décidé par la commission permanente du Conseil général du Cantal ; que les contrats de travail valent ainsi ordres de mission permanent les autorisant à utiliser leur véhicule personnel mais ne permettent pas de déterminer les déplacements devant être effectués en application de ces dispositions ; qu’en l’absence décision de l’ordonnateur et de signature des états de frais par l’autorité territoriale, les indemnités transports versées ne peuvent être considérées comme étant dues aux assistants familiaux en ayant bénéficié ; que le paiement de remboursements de frais indus est constitutif d’un préjudice financier pour le département du Cantal ;

Attendu que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ayant ainsi causé un préjudice financier au département du Cantal, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Bertrand X... un débet de 48 841,99 au titre de sa gestion de l’exercice 2013, de même montant que les rémunérations et remboursements de frais de transport irrégulièrement et indûment payés ; 

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet de 48 841,99 mis à la charge de M. Bertrand X... porte intérêts de droit à compter de la date du 16 mars 2016 de notification à l’intéressé du réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;

 

 

 

 

 

Sur la situation du comptable,

Attendu qu’en conséquence des développements précédents, M. Bertrand X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur lexercice 2013, qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

 

 

Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense,

Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que les règles de contrôle hiérarchisé de la dépense prennent la forme de plans de contrôle dont les modalités de présentation font l’objet d’un référentiel sous la forme d’un guide méthodologique établi par la direction générale des finances publiques ; que pour l’année 2013, le référentiel en vigueur est celui de novembre 2009, les dispositions retenues par l’arrêté du 25 juillet 2013 n’étant pas applicables au plan décidé pour 2013 ; qu’il résulte du référentiel national que le contrôle des éléments de paie est obligatoire pour les nouveaux entrants et pour les indemnités des élus, et indicatif, par sondage, pour le contrôle des sortants et des différents éléments composant la rémunération ; que le plan de contrôle doit être validé par le service SPL de la trésorerie générale pour la première année et actualisé par le comptable chaque année ; qu’une nouvelle validation n’intervient de manière obligatoire que lorsque le plan connait une évolution substantielle ou lorsque le plan initial est déterminé dans un cadre dérogatoire ;

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la paie du département du Cantal pour l’exercice 2013, était joint au compte de gestion sur pièces de l’exercice ; que, par courrier électronique des 16 et 18 novembre 2016, M. Bertrand X... a produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense validé par le trésorier-payeur général du Cantal le 8 septembre 2010 ; que les contrôles prévus pour les opérations de paie sur l’année 2013 sont les mêmes que ceux prévus au plan de contrôle initial ; que le plan de contrôle pour 2013 n’avait en conséquence pas à être validé par le comptable supérieur et s’appliquait dans les mêmes termes ;

Attendu qu’il résulte de ce plan, pour les opérations de paie, qu’un contrôle exhaustif doit être effectué sur les nouveaux entrants, titulaires et contractuels, et qu’un contrôle sélectif est effectué en octobre sur les heures supplémentaires, en novembre sur les astreintes et en décembre sur les primes de fin d’année ; qu’il ressort de l’examen des paies versées sur le dernier trimestre 2013, qu’aucun assistant familial n’a reçu une première rémunération et ne peut être considéré comme un nouvel entrant dont la paie doit faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; que les thèmes de contrôle sélectifs retenus pour la paie du département du Cantal ne concernent pas les éléments de paie versés aux assistants familiaux ;

 

 

Attendu que le débet prononcé à l’encontre du comptable du département du Cantal est fondé sur le paiement de rémunérations aux assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence et de remboursements de frais de déplacement en l’absence de pièces justificatives exigibles ; que le comptable a respecté les règles du contrôle sélectif retenu en n’effectuant pas un contrôle exhaustif des rémunérations et des remboursements de frais en question ; que le ministre chargé du budget aura de ce fait la possibilité de faire remise gracieuse de l’intégralité du débet prononcé à l’encontre de M. Bertrand X..., le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ayant été respecté ;

 

Par ces motifs,

Décide

Article 1 :

M. Bertrand X... est constitué débiteur envers le département du Cantal de la somme de 48 841,99 sur l’exercice 2013, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 16 mars 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

Article 2 :

M. Bertrand X... ne pourra être déchargé de sa gestion du département du Cantal du 1er janvier au 31 décembre 2013 qu'après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre ;

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, en formation plénière, le treize mars deux mille dix-sept.

Présents : M. Catherine de Kersauson, présidente, présidente de séance ;

Mme Geneviève GUYENOT, M. Alain LAÏOLO, présidents de section ;

Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, M. Stéphane FONTENEAU,
Mme Nadine DELATTRE, Mme Sophie CORVELLEC, premiers conseillers ;

M. Joris MARTIN, M. Matthias RENAULT, conseillers ;

 

 

la greffière

la présidente de séance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinne VITALE-BOVET

Catherine de KERSAUSON

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Voies et délais de recours :

Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».             
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.             
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».             
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

1/14 – jugement n° 2017-0008