Exercice
N° bordereau
Imputation
657364
Mandat
Montant
Observation
2011
2012
2012
223
181
208
n° 2011-3519 du 12/01/2012
n° 2012-3137 du 03/12/2012
n° 2012-3407 du 09/01/2013
210 000 € subvention 2011
657364
100 000 € acompte n° 1 sur subvention 2012
110 000 € solde subvention 2012
657364
420 000 €
ATTENDU que le procureur financier près la chambre régionale des comptes soutient que le comptable
aurait dû vérifier que les mandats en cause étaient dûment appuyés des pièces requises et, constatant
que tel n’était pas le cas, suspendre leur prise en charge dans l’attente de la réception desdites pièces ;
qu’un manquement à cette obligation de contrôle est susceptible d’engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable, conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... pourrait
être engagée à concurrence de 310 000 € au titre de l’exercice 2012 et de 110 000 € au titre de l’exercice
2013 ; que ces montants correspondent aux mandats ci-avant évoqués ;
2
- Sur les observations des parties relatives aux manquements du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en ses observations, M. X..., comptable mis en cause, précise qu’il est retraité et a mandaté
M. Y…, son successeur et comptable en fonctions, pour l’assister dans la procédure ; fait valoir que la
gestion du poste comptable a été soumise à de nombreuses contraintes (effectifs insuffisants, charge
croissante de travail) ; ajoute que le budget était voté au niveau de l’article 657364 « Subvention à
établissement public à caractère industriel et commercial », que l’office du tourisme était le seul EPIC sur
la commune et qu’ainsi l’inscription de crédits à la ligne budgétaire satisfaisait aux dispositions de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, que le montant des subventions versées sur la
ligne 657364 correspond entièrement aux sommes apparaissant sur les budgets de la commune et sur
les comptes de l’office du tourisme ; considère que son rôle de comptable se limitait à vérifier que la
subvention était votée et inscrite sur la ligne budgétaire adéquate, que les subventions ont été payées
conformément au vote des budgets, que la commune de Fleury d’Aude n’a subi aucun préjudice financier,
et qu’un certificat administratif du maire de Fleury d’Aude, joint à la réponse, apporte des précisions
complémentaires ;
ATTENDU que dans sa réponse complémentaire au réquisitoire, M. Y…, comptable en fonctions et
mandataire de M. X..., fait valoir que la responsabilité des comptables est présumée engagée pour
les subventions versées entre 2009 et 2013, alors que l’exercice 2011 a été déchargé ; précise que
ces subventions sont individualisées sur une ligne des budgets de la commune et de l’office de
tourisme, qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune observation de la préfecture de l’Aude, qu’il n’appartient
pas au comptable d’exercer le contrôle de légalité, que les subventions ont été versées conformément
aux budgets votés par la commune qui n’a subi aucun préjudice financier et que le TPG de l’Aude
comme le représentant de l’Etat ont admis la possibilité pour la commune de subventionner librement
l’office ;
ATTENDU que le certificat administratif du 3 janvier 2017 de M. Z…, maire de Fleury d’Aude, mentionne
que le concours financier de la commune n’a jamais fait l’objet d’une délibération spécifique puisque
s’adressant à un établissement public rattaché à la collectivité ; qu’il est individualisé budgétairement
au compte 657364 alors que toutes les autres subventions apparaissent au compte 6574 ; que cette
présentation budgétaire apparaissait sans équivoque pour ne pas s’astreindre à d’autres obligations
administratives ; que la commune n’a jamais eu à subir de préjudice financier ;
ATTENDU que, sur le manquement des exercices 2012 et 2013, le procureur financier précise que le
réquisitoire vise bien la période 2009-2013 à l’exclusion de l’exercice 2011 ; que les subventions à l’office
du tourisme relèvent de la rubrique 721 « Subventions et primes de toute nature, cas général » de la
nomenclature ; que la sous-rubrique 7211 définit les pièces exigibles ; que l’article L. 2311-7 du code
général des collectivités territoriales dispose que la justification de la dépense est une référence au budget
comportant une individualisation des crédits ou une liste des bénéficiaires ;
Jugement n° 2017-0026
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500, avenue des États du Languedoc
CS 70755
34064 MONTPELLIER CEDEX 2