2ème Section  
Jugement n° 2017-0019  
Commune de Panazol  
Audience publique du 19 juillet 2017  
Prononcé du 21 août 2017  
Centre des finances publiques  
de Limoges Banlieue et amendes  
(
087013 114)  
Exercices 2013 et 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2017-0006 du 22 février 2017, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de Mme Elisabeth X..., comptable de la commune de Panazol, au titre d’opérations relatives  
aux exercices 2013 et 2014, notifié le 14 mars 2017 au comptable concerné et au maire de la commune  
de Panazol ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Panazol, par Mme Elisabeth X... du  
er  
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janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 modifié le 22 décembre  
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015 portant délégation des procédures mentionnées à l'article L. 212-1 du code des juridictions  
financières ;  
Vu la décision du président de la 2ème section de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  
désignant M. Dominique FERRARI, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
Vu le rapport de M. Dominique FERRARI, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine  
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les réponses apportées par la comptable ;  
Vu l’ensemble des pièces à l’appui du dossier ;  
Vu la communication aux parties de la date de tenue d’audience publique par lettres du 22 juin 2017,  
dont le comptable a accusé réception le 26 juin et l’ordonnateur le 24 juin ;  
Après avoir entendu, en audience publique du 19 juillet 2017, M. Dominique FERRARI, premier conseiller  
en son rapport, M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, Mme Elisabeth X...,  
comptable, en ses observations ;  
Entendu en délibéré M. Thomas MONTBABUT, conseiller, réviseur, en ses observations ;  
Sur la première présomption de charge à l’encontre de Mme Elisabeth X... relative au paiement de  
subventions versées au “centre d’animation communale (CAC)” en l’absence de pièce justificative  
adéquate sur les exercices 2013 (131 000 €) et 2014 (124 450 €) :  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Considérant que par le réquisitoire susvisé le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Nouvelle-Aquitaine, de la responsabilité encourue par Mme Elisabeth X..., à raison du paiement  
de subventions à l’association « centre d’animation communale (CAC) » sans disposer de toutes les  
pièces justificatives prévues par la réglementation et en particulier d’une convention définissant l’objet, le  
montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée en 2013 (131 000 €) et en 2014 (124 450  
) ;  
Considérant que l'article 10 de la loi n° 2000-0321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans  
leurs relations avec les administrations dispose que « l'autorité administrative qui attribue une subvention  
doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme  
de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention  
er  
attribuée » ; que l'article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des  
aides octroyées par des personnes publiques pris en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000,  
précise que «l'obligation de conclure une convention prévue par le 3ème alinéa de l'article 10 de la loi du  
1
2 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 € » ; qu’il  
résulte, également, du paragraphe 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales que les comptables publics doivent notamment exiger, avant de procéder au  
paiement d’une subvention de plus de 23 000 €, non seulement la décision d’attribution de subvention  
mais également la production d’une convention passée entre le bénéficiaire et la collectivité ;  
Considérant que par délibérations n° 2013-25 du 28 mars 2013 et n° 2014-58 du 24 avril 2014, le conseil  
municipal de Panazol a décidé d’attribuer pour 2013 une subvention d’un montant de 131 000 €, et pour  
2
014, une subvention d’un montant de 124 450 , à l’association dénommée « centre d’animation  
communale (CAC) » ;  
Considérant que le versement de la subvention, d’un montant total de 131 000 €, à l’association « centre  
d’animation communale » au titre de 2013, a été réalisé par 3 mandats ; que le premier de ces mandats,  
daté du 14 février 2013 (mandat n°602), était accompagné d’une délibération du 7 février 2013 portant  
attribution d’un premier acompte sur subvention 2013 d’un montant de 43 667  ; que les 2 autres  
2
mandats, n° 1573 du 18 avril 2013, d’un montant de 50 000,00 €, et n° 2334 du 24 juin 2013, d’un montant  
de 37 333,00 €, étaient accompagnés de la délibération du 28 mars 2013 portant attribution d’une  
subvention 2013 au centre d’animation communale d’un montant de 131 000 € et pour le mandat du  
1
8 avril 2013, d’une convention datée du 3 novembre 2010 ;  
Considérant que la subvention de 124 450 € octroyée à l’association au titre de l’année 2014, a  
également été versée par 3 mandats ; que le premier mandat (n° 828), daté du 17 mars 2014, était  
accompagné d’une délibération du 6 mars 2014 portant attribution d’un premier acompte sur subvention  
2
4
014 d’un montant de 43 667  ; que le deuxième mandat (n° 1886), du 4 juin 2014, d’un montant de  
0 391 €, et le troisième mandat (n° 3398), du 1 octobre 2014, d’un montant de 40 392 €, étaient  
er  
accompagnés, chacun, de la délibération du 24 avril 2014 portant attribution d’une subvention globale  
014 au centre d’animation communale d’un montant de 124 450 € ;  
2
Considérant que le procureur financier indique que si les délibérations octroyant les subventions étaient  
une condition nécessaire à leur paiement, elles n’étaient pas une condition suffisante en raison de leurs  
montants (supérieurs à 23 000 €) qui imposaient la conclusion d’une convention ; qu’à cet égard,  
le Parquet estime que la convention jointe au mandat n° 1573 du 18 avril 2013, signée le 3 novembre  
2
010 n’était pas suffisante ; qu’en effet, si l’article 12 de cette convention précise qu’elle est consentie  
pour une durée d’un an à compter de sa signature et qu’elle est renouvelable par tacite reconduction, elle  
ne comporte cependant aucune mention du montant accordé ; qu’il est seulement indiqué que le  
versement de la subvention sera fractionné selon un échéancier, à savoir un premier acompte  
correspondant au tiers de la subvention de l’année N - 1, un deuxième acompte correspondant à la moitié  
du montant de la subvention attribuée diminuée du premier acompte et le solde au cours du troisième  
trimestre ; que par ailleurs, le Parquet relève que le paiement des avances, tant en 2013 qu’en 2014,  
excédait 23 000 € et que dès lors, dès ce stade, la production d’une convention s’imposait, ce qui n’a pas  
été fait ;  
Considérant que le procureur financier rappelle en outre, que si l’obligation de conclure une convention  
peut être satisfaite par une convention cadre, définie pour plusieurs années ou renouvelable par tacite  
reconduction, le comptable dans ce cas doit néanmoins être en possession d’un avenant annuel arrêtant  
a minima, le montant de la subvention et le cas échéant, ses conditions de versement ; qu’en l’espèce, si  
la convention passée en 2010 peut être assimilée à une telle convention cadre, aucun document n’a été  
produit pour les années 2013 et 2014 qui pourrait valoir avenant ; que par conséquent, et en application  
des dispositions des articles 19, 20, 38 et 47 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion  
budgétaire et comptable publique, le Parquet considère qu’au vu des pièces produites à l’appui des  
mandats ou référencées sur les mandats en cause, le comptable devait exiger soit la production d’une  
nouvelle convention liant la commune de Panazol et l’association « centre d’animation communale »,  
comportant les montants des subventions à verser pour 2013 et 2014, soit la production d’un avenant  
complétant et précisant la convention initiale par la mention du montant attribué pour les exercices 2013  
et 2014 ; que dès lors, à défaut d’avoir suspendu les paiements des mandats en l’absence d’une telle  
convention, le Parquet estime que Mme X... a payé 131 000 €, au titre de la subvention 2013, et 124 450  
, au titre de la subvention 2014, à l’association « centre d’animation communale » sans disposer de  
toutes les pièces justificatives requises par la réglementation pour exercer les contrôles auxquels elle  
était tenue et qu’en conséquence ce manquement est de nature à engager sa responsabilité personnelle  
et pécuniaire ;  
Considérant enfin, s’agissant du préjudice, que le procureur financier rappelle que les dispositions de  
l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par l’article 90 de la loi de finances rectificative  
pour 2011 prévoient désormais un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du  
comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ; qu’en  
l’espèce, le procureur estime que le paiement, sans toutes les pièces justificatives exigibles, d’une  
3
dépense par ailleurs régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été régulièrement ouverts au  
budget primitif ne semble pas être de nature à avoir créé un préjudice à la collectivité ;  
Sur la réponse du comptable  
Considérant que Mme X... fait valoir que quatre délibérations ont été prises par le conseil municipal pour  
verser les subventions au CAC en 2013 et 2014 ; que ces délibérations sont l’expression de la volonté  
de l’exécutif de verser ces subventions à l’association et que dès lors, si le manquement était constitué,  
force est de constater qu’il ne saurait constituer un préjudice pour la commune puisque la dépense n’est  
pas indue car fondée par les délibérations de leur attribution ; que le visa des mandats en cause a été  
effectué sur la base des délibérations précitées et d’une convention prévoyant le versement des  
subventions, signée le 3 novembre 2010 entre la commune et l’association, reconductible chaque année  
par tacite reconduction ; que cette convention, qui ne comporte pas de montant, était jointe au mandat  
du 18 avril 2013 et s’appliquait aussi aux autres mandats de 2013 et de 2014 ; que conformément à  
l’article D. 1617-23 du CGCT, la signature du bordereau de mandat par l’ordonnateur confère aux pièces  
jointes un caractère exécutoire ; que la suspension de paiement au motif d’absence de montant dans la  
convention revenait à exercer un contrôle de légalité interne entre la convention et l’article 10 de la loi  
n° 2000-231 du 12 avril 2000, ce qui ne peut être fait en vertu de l’article L. 1617-2 du CGCT et de la  
jurisprudence administrative qui interdisent au comptable de se faire juge de la légalité des actes qui lui  
sont produits ; que par ailleurs, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a été validé le 26 mai 2010  
er  
puis reconduit et validé par le DRFIP du Limousin le 1 juillet 2013 pour l’exercice 2013 et le 30 avril 2014  
pour l’exercice 2014 ; que plusieurs documents sont communiqués pour justifier la mise en œuvre de ce  
plan de contrôle, qui prévoyait un contrôle à priori par sondage de la dépense en cause ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Considérant que l’ordonnateur fait valoir que si un défaut de formalisme peut effectivement être relevé,  
pour autant aucun préjudice financier n’a été subi par la ville de Panazol ; qu’en effet, c’est précisément  
le conseil municipal, qui par délibérations en date du 28 mars 2013 et du 24 avril 2014 a décidé l’octroi  
de subventions à l’association ; que les décisions de l’assemblée délibérante portant subventionnement  
des associations interviennent habituellement chaque année, lors du vote du budget primitif, à l’appui des  
conventions générales de partenariat et jusqu’à présent ces actes n’ont jamais été mis en cause par le  
contrôle de légalité et sont donc considérés comme étant exécutoires et légaux ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable :  
Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril  
er  
2
000, de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, ainsi que de l’annexe I à l’article D. 1617-19  
du code général des collectivités territoriales (CGCT), rubrique 7211, relative aux pièces justificatives en  
dépenses, les mandats de versements de subventions doivent être justifiés par une décision de  
l’assemblée délibérante et, lorsque la subvention versée excède 23 000  dans l’année, par une  
convention par laquelle la collectivité détermine l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la  
subvention ;  
Considérant qu’en l’espèce, le comptable a payé, au titre de l’exercice 2013, par 3 mandats  
respectivement en date 14 février 2013 (montant de 43 667 € ), du 18 avril 2013 (montant de 50 000 €)  
et du 24 juin 2013 (montant de 37 333 €), une subvention allouée à l’association « centre d’animation  
sociale », pour un montant total de 131 000 € et qu’au titre de l’année 2014, c’est également par  
3
mandats, en date respectivement du 17 mars 2014 (montant de 43 667 €), du 4 juin 2014 (montant de  
4
er  
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0 391 €) et du 1 octobre 2014 (montant de 40 392 €), que la subvention d’un montant total de 124 450 €  
a été versée à l’association « centre d’animation communale » ;  
Considérant que pour chacune des années en cause, une convention aurait dû être exigée dès le  
versement du premier mandat qui était supérieur à 23 000 € (43 667 € en 2013 et 2014), or, il est constant  
que le premier mandat de chaque année en litige n’était appuyé d’aucune convention ; que seul le mandat  
du 18 avril 2013 était accompagné d’une convention, datée du 3 novembre 2010, ne donnant aucune  
indication sur le montant de la subvention accordée ;  
Considérant que la convention exigée par les textes cités plus haut est un acte synallagmatique qui doit  
définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; qu’en l’espèce, si  
l’article 12 de la convention du 3 novembre 2010 précise que celle-ci est consentie pour une durée d’un  
an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, il ne précise pas expressément le  
montant de la subvention à verser et indique seulement que le versement sera fractionné avec un premier  
acompte correspondant au tiers de la subvention de l’année N - 1, un deuxième acompte correspondant  
à la moitié du montant de la subvention attribuée diminuée du premier acompte et le versement du solde  
au cours du troisième trimestre ; qu’il est constant qu’aucune mention du montant de la subvention  
accordée ne figure dans la convention ; qu’ainsi, cette convention ne répond pas aux exigences fixées  
par les textes précités ; que par conséquent, au moment des paiements des mandats en litige,  
le comptable ne disposait pas d’une convention régulière et devait exiger soit la production d’une nouvelle  
convention liant la commune de Panazol et l’association « centre d’animation communale » comportant  
les montants des subventions à verser pour 2013 et 2014, soit la production d’un avenant complétant et  
précisant la convention initiale par la mention du montant attribué pour les exercices 2013 et 2014 ; qu’à  
défaut de détenir ces documents et d’avoir suspendu le paiement des 6 mandats en cause, Mme X... a  
manqué aux obligations auxquelles elle était tenue en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-  
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246 du 7 novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique ;  
L’existence d’un préjudice financier du fait du comptable :  
Considérant qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié  
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement du comptable a  
ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire, le  
préjudice financier peut être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement patrimonial  
définitif non recherché par la collectivité ;  
Considérant que si l’absence de convention méconnait les dispositions de la loi du 12 avril 2000 précitée,  
il n’en résulte pas moins que les délibérations du 28 mars 2013 et du 24 avril 2014 émanant de  
l’assemblée délibérante attestent de la volonté de la collectivité d’octroyer les subventions litigieuses au  
moment du paiement ; que dès lors, le fait d’avoir réglé les subventions en l’absence de la convention  
exigible ne peut être regardé, en l’espèce, comme ayant causé un préjudice financier à la collectivité ;  
Considérant qu’au moment des faits, un plan de contrôle hiérarchisé était en place, prévoyant un contrôle  
exhaustif et a priori par sondage (10 % des mandats) de ce type de dépense; qu’il ne résulte pas de  
l’instruction que le manquement du comptable soit intervenu dans le cadre d’une mise en œuvre non  
satisfaisante de ce plan de contrôle ;  
Sur la sanction du comptable :  
Considérant qu’en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156, lorsque le manquement du  
comptable à ses obligations n'a pas causé de préjudice financier, le juge des comptes peut l'obliger à  
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s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ;  
que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à  
raison de 1,5‰ de son cautionnement ; qu’en l’espèce, il y a lieu, dès lors, d’obliger la comptable au titre  
des mandats en cause à s’acquitter d’une somme, non rémissible, d’un montant égal à 0,5 ‰ du  
cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 88,50 par exercice ;  
Considérant qu’une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le  
paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu'elle n'est donc pas productive d'intérêts ;  
Sur la deuxième présomption de charge à l’encontre de Mme X... relative au paiement de  
subventions versées à l’association « Pana loisirs », en l’absence de pièce justificative adéquate  
sur les exercices 2013 (33 108 €) et 2014 (40 747 €) :  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Considérant que par le réquisitoire susvisé le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Nouvelle-Aquitaine, de la responsabilité encourue par Mme Elisabeth X..., à raison du paiement  
de subventions à l’association « Pana loisirs » sans disposer de toutes les pièces justificatives prévues  
par la réglementation et en particulier d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions  
d’utilisation de la subvention attribuée en 2013 (33 108 €) et en 2014 (40 747 €) ;  
Considérant que l'article 10 de la loi n° 2000-0321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans  
leurs relations avec les administrations dispose que « l'autorité administrative qui attribue une subvention  
doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme  
de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention  
er  
attribuée » ; que l'article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des  
aides octroyées par des personnes publiques pris en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000,  
précise que «l'obligation de conclure une convention prévue par le 3ème alinéa de l'article 10 de la loi du  
1
2 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 € » ; qu’il  
résulte, également, du paragraphe 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales que les comptables publics doivent notamment exiger, avant de procéder au  
paiement d’une subvention de plus de 23 000 €, non seulement la décision d’attribution de subvention  
mais également la production d’une convention passée entre le bénéficiaire et la collectivité ;  
Considérant que par délibérations n° 2013-25 du 28 mars 2013 et n° 2014-58 du 24 avril 2014, le conseil  
municipal de Panazol a décidé d’attribuer à l’association « Pana Loisirs» une subvention d’un montant de  
3
3 108 € pour 2013 et une subvention d’un montant de 40 747 € pour 2014 ; que par ailleurs, le conseil  
municipal de la commune a également voté, d’une part, le 12 décembre 2013, une subvention  
complémentaire au profit de l’association « Pana Loisirs » pour un montant de 6 500 € et d’autre part, le  
2
4 juin 2014, une subvention complémentaire au profit de la même association pour un montant de  
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297  ; qu’ainsi, au total, le conseil municipal a accordé un montant d’aide à l’association « Pana  
loisirs » de 39 608 € au titre de 2013 et de 49 044 € au titre de 2014 ;  
Considérant que le versement de la subvention, d’un montant total de 39 608 €, à l’association « Pana  
Loisirs », au titre de 2013, a été réalisé par 2 mandats ; que le premier de ces mandats, daté du 18 avril  
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013 (mandat n°1619), d’un montant de 33 108 €, n’était accompagné d’aucune délibération mais  
er  
seulement d’une convention conclu le 1 juin 2010 entre la commune et l’association et que le second  
mandat, daté du 18 décembre 2013 (mandat n°4970), d’un montant de 6 500 €, était quant à lui  
uniquement accompagné d’une délibération du 12 décembre 2013 portant attribution d’une subvention  
complémentaire pour 2013 à l’association « Pana Loisirs » ;  
6
Considérant que la subvention de 49 044 € octroyée à l’association au titre de l’année 2014, a également  
été versée par 2 mandats ; que le premier mandat (n°1882), daté du 4 juin 2014, n’était accompagné  
d’aucun document permettant de justifier le versement de la subvention et quant au second mandat  
(
2
n°2261), daté du 2 juillet 2014, d’un montant de 8 297 €, il n’était accompagné que de la délibération du  
4 juin 2014 portant attribution d’une subvention complémentaire pour 2014 à l’association « Pana  
Loisirs » ;  
Considérant que le procureur financier indique que si les délibérations octroyant les subventions étaient  
une condition nécessaire à leur paiement, elles n’étaient pas une condition suffisante en raison de leurs  
montants (supérieurs à 23 000 €) qui imposaient la conclusion d’une convention ; qu’à cet égard, il estime  
er  
que la convention jointe au mandat n° 1619 du 18 avril 2013, signée le 1 juin 2010 n’était pas suffisante ;  
qu’en effet, si l’article 13 de cette convention précise qu’elle est consentie pour une durée d’un an à  
compter de sa signature et qu’elle est renouvelable par tacite reconduction, elle ne comporte cependant  
aucune mention du montant accordé ni aucune autre indication sur les modalités de paiement de la  
subvention ; que par ailleurs, le Parquet relève que le paiement du premier mandat, tant en 2013 qu’en  
2
014, excédait 23 000 € et que, dès lors, dès ce stade, la production d’une convention régulière  
s’imposait ;  
Considérant que le procureur financier rappelle en outre, que si l’obligation de conclure une convention  
peut être satisfaite par une convention cadre, définie pour plusieurs années ou renouvelable par tacite  
reconduction, le comptable dans ce cas doit néanmoins être en possession d’un avenant annuel arrêtant  
a minima, le montant de la subvention et le cas échéant, ses conditions de versement ; qu’en l’espèce, si  
la convention passée en 2010 peut être assimilée à une telle convention cadre, aucun document n’a été  
produit pour les années 2013 et 2014 qui pourrait valoir avenant ; que par conséquent, et en application  
des dispositions des articles 19, 20, 38 et 47 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion  
budgétaire et comptable publique, le Parquet considère qu’au vu des pièces produites à l’appui des  
mandats ou référencées sur les mandats en cause, le comptable devait exiger soit la production d’une  
nouvelle convention liant la commune de Panazol et l’association « Pana loisirs », comportant les  
montants des subventions à verser pour 2013 et 2014, soit la production d’un avenant complétant et  
précisant la convention initiale par la mention du montant attribué pour les exercices 2013 et 2014 ; que  
dès lors, à défaut d’avoir suspendu les paiements des mandats en l’absence d’une telle convention, le  
Parquet estime que Mme X... a payé 39 608 €, au titre de la subvention 2013, et 49 044 €, au titre de la  
subvention 2014, à l’association « Pana loisirs » sans disposer de toutes les pièces justificatives requises  
par la réglementation pour exercer les contrôles auxquels elle était tenue et qu’en conséquence ce  
manquement est de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Considérant enfin, que s’agissant du préjudice le Parquet rappelle que les dispositions de l'article 60 de  
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiées par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011  
prévoient désormais un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses  
obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ; qu’en l’espèce, le procureur  
financier estime que le paiement, sans toutes les pièces justificatives exigibles, d’une dépense par ailleurs  
régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été régulièrement ouverts au budget primitif ne semble  
pas être de nature à avoir créé un préjudice à la collectivité ;  
Sur la réponse du comptable  
Considérant que Mme X... fait valoir que quatre délibérations ont été prises par le conseil municipal pour  
verser les subventions à l’association « Pana loisirs » en 2013 et 2014 ; que ces délibérations sont  
l’expression de la volonté de l’exécutif de verser ces subventions à l’association et que dès lors, si le  
manquement était constitué, force est de constater qu’il ne saurait constituer un préjudice pour la  
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commune puisque la dépense n’est pas indue car fondée par les délibérations de leur attribution ; que le  
visa des mandats en cause a été effectué sur la base des délibérations précitées et d’une convention  
er  
prévoyant le versement des subventions, signée le 1 juin 2010 entre la commune et l’association,  
reconductible chaque année par tacite reconduction ; que cette convention, qui ne comporte pas de  
montant, était jointe au mandat du 18 avril 2013 et s’appliquait aussi aux autres mandats de 2013 et de  
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014 ; que conformément à l’article D. 1617-23 du CGCT, la signature du bordereau de mandat par  
l’ordonnateur confère aux pièces jointes un caractère exécutoire ; que la suspension de paiement au motif  
d’absence de montant dans la convention revenait à exercer un contrôle de légalité interne entre la  
convention et l’article 10 de la loi 2000-231 du 12 avril 2000, ce qui ne peut être fait en vertu de l’article  
L. 1617-2 du CGCT et de la jurisprudence administrative qui interdit au comptable de se faire juge de la  
légalité des actes qui lui sont produits ; que par ailleurs, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a  
er  
été validé le 26 mai 2010 puis reconduit et validé par le DRFIP du Limousin le 1 juillet 2013 pour  
l’exercice 2013 et le 30 avril 2014 pour l’exercice 2014 ; que plusieurs documents sont communiqués  
pour justifier la mise en œuvre de ce plan de contrôle, qui prévoyait un contrôle à priori par sondage de  
la dépense en cause ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Considérant que l’ordonnateur fait valoir que si un défaut de formalisme peut effectivement être relevé,  
pour autant aucun préjudice financier n’a été subi par la ville de Panazol ; qu’en effet, c’est précisément  
le conseil municipal, qui par délibérations en date du 28 mars 2013 et du 24 avril 2014 a décidé l’octroi  
de subventions à l’association ; que les décisions de l’assemblée délibérante portant subventionnement  
des associations interviennent habituellement chaque année, lors du vote du budget primitif, à l’appui des  
conventions générales de partenariat et jusqu’à présent ces actes n’ont jamais été mis en cause par le  
contrôle de légalité et sont donc considérés comme étant exécutoires et légaux ;  
Sur les suites à donner  
L’existence d’un manquement du comptable :  
Considérant qu’en application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril  
er  
2
000, de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ainsi que de l’annexe I à l’article D. 1617-19  
du code général des collectivités territoriales (CGCT), rubrique 7211, relative aux pièces justificatives des  
dépenses, les mandats de versements des subventions doivent être justifiés par une décision de  
l’assemblée délibérante et, lorsque la subvention versée excède 23 000  dans l’année, par une  
convention par laquelle la collectivité détermine l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la  
subvention ;  
Considérant qu’en l’espèce, le comptable a payé, au titre de l’exercice 2013, par deux mandats  
respectivement en date du 18 avril 2013 (montant de 33 108 € ) et du 18 décembre 2013 (montant de  
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500 €), une subvention à l’association « Pana loisirs », pour un montant total de 39 608 € et qu’au titre  
de l’année 2014, c’est également par 2 mandats, en date respectivement du 4 juin 2014 (montant de  
0 747 €) et du 2 juillet 2014 (montant de 8 297 €), que la subvention d’un montant total de 49 044  a  
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été versée à l’association « Pana loisirs » ;  
Considérant que pour chaque exercice en cause, la convention prévue par les dispositions précitées  
aurait dû être exigée dès le versement du premier mandat qui était supérieur à 23 000 € (33 108 € en  
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013 et 40 747 € en 2014) ; qu’il est constant que seul le mandat du 18 avril 2013 était accompagné  
er  
d’une convention, datée du 1 juin 2010 ; que toutefois, il est également constant que cette convention  
ne comportait aucune indication sur le montant de la subvention accordée ;  
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Considérant que la convention exigée par les textes cités plus haut est un acte synallagmatique qui doit  
définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée ; qu’en l’espèce, si  
er  
l’article 13 de la convention du 1 juin 2010 précise que celle-ci est consentie pour une durée d’un an à  
compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, il est constant qu’aucune mention du  
montant accordé n’y figure ; que de même, cette convention ne contient aucune indication ni précision  
relative aux modalités de versement de la subvention ; qu’ainsi, cette convention ne répond pas aux  
exigences fixées par les textes précités ; que par conséquent, au moment des paiements des mandats  
en litige, le comptable ne disposait pas d’une convention régulière et devait exiger soit la production d’une  
nouvelle convention liant la commune de Panazol et l’association « Pana loisirs » comportant les  
montants des subventions à verser pour 2013 et 2014, soit la production d’un avenant complétant et  
précisant la convention initiale par la mention du montant attribué pour les exercices 2013 et 2014 ; qu’à  
défaut de détenir ces documents et d’avoir suspendu le paiement des 4 mandats en cause, Mme X... a  
manqué aux obligations auxquelles elle était tenue en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-  
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246 du 7 novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique ;  
L’existence d’un préjudice financier du fait du comptable :  
Considérant qu’il convient, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié  
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, de vérifier si le manquement de la comptable  
a ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’à défaut de définition légale et réglementaire,  
le préjudice financier peut être défini comme étant un manquant constitutif d’un appauvrissement  
patrimonial définitif non recherché par la collectivité ;  
Considérant que si l’absence de convention méconnait les dispositions de la loi du 12 avril 2000 précitée,  
il n’en résulte pas moins que les délibérations du 28 mars 2013, du 12 décembre 2013, du 24 avril 2014  
et du 24 juin 2014, émanant de l’assemblée délibérante, attestent de la volonté de la collectivité d’octroyer  
les subventions litigieuses au moment du paiement ; que dès lors, le fait d’avoir réglé les subventions en  
l’absence de la convention exigible ne peut être regardé, en l’espèce, comme ayant causé un préjudice  
financier à la collectivité ;  
Considérant qu’au moment des faits, un plan de contrôle hiérarchisé était en place, prévoyant un contrôle  
exhaustif et a priori par sondage (10 % des mandats) de ce type de dépense; qu’il ne résulte pas de  
l’instruction que le manquement de la comptable soit intervenu dans le cadre d’une mise en œuvre non  
satisfaisante de ce plan de contrôle ;  
Sur la sanction du comptable :  
Considérant qu’en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156, lorsque le manquement du  
comptable aux obligations n'a pas causé de préjudice financier le juge des comptes peut l'obliger à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ;  
que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à  
raison de 1,5 ‰ de son cautionnement ; qu’en l’espèce, il y a lieu, dès lors, d’obliger la comptable au titre  
des mandats en cause à s’acquitter d’une somme, non rémissible, d’un montant égal à 0,5 ‰ du  
cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 88,50  par exercice ;  
Considérant qu’une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le  
paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu'elle n'est donc pas productive d'intérêts ;  
9
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Au titre de la première charge, la somme égale à zéro et demi pour mille du montant du  
cautionnement (0,5 ‰) par exercice en cause, soit 177 , par exercice est mise à la charge de Mme  
Elisabeth X... en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette  
somme ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l'article 60 précité.  
Article 2 : Au titre de la seconde charge, la somme égale à zéro et demi pour mille du montant du  
cautionnement (0,5 ‰) par exercice en cause, soit 177 est mise à la charge de Mme Elisabeth X... en  
application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut  
faire l'objet d'une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l'article 60 précité.  
Article 3 : En conséquence, Mme Elisabeth X..., ne pourra être déchargée de sa gestion des exercices  
2
013 et 2014 qu’après apurement des sommes susmentionnées laissées à sa charge.  
Fait et jugé par M. Jean-Claude WATHELET, président de section, M. Thierry MOUTARD, premier  
conseiller, et M. Thomas MONTBABUT, conseiller.  
En présence de Mme Myriam LAGARDE, greffière.  
Myriam LAGARDE,  
greffière  
Jean-Claude WATHELET  
président de séance  
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