LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 42883 en date du 26 mai 2005 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus pour l'exercice 2002, par M. X, trésorier−payeur général de la Haute−Vienne, en sa qualité de comptable du Trésor ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n°63−156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l'Etat ;
Vu l'arrêté n° 06−346 modifié du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n°490 du procureur général de la République du 2 juillet 2008 ;
Entendu à huis clos, le rapporteur s'étant retiré, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l'égard de M. X
Année 2002
Levée de réserves
Réserve n°1 − Compte 471−11888 « Imputation provisoire de dépenses chez le comptable centralisateur −Imputation provisoire de dépenses − Budget général−dépenses diverses −Autres dépenses diverses −Divers »
Attendu que, par l'arrêt susvisé, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2002 de M. X jusqu'à l'apurement d'une opération de 458 € se rapportant à deux avances sur salaires non remboursées ;
Attendu que le comptable a indiqué que les deux sommes correspondant à cette avance ont été apurées, par versement de l'intéressée pour la première avance, et par admission en non−valeur
pour la seconde ;
− La réserve est levée.
Réserve n°2− Reprise des soldes
Attendu qu'il a été fait réserve sur la gestion 2002 de M. X, dans l'attente de la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2002, dans la balance d'entrée de l'exercice 2003 ;
Attendu qu'une différence en moins de 6 525 268,65 € dans la balance d'entrée au 1er janvier de l'exercice 2003 a été constatée ;
Considérant que cette différence est justifiée par un certificat explicatif du comptable du 31 mars 2004 ;
− La réserve est levée.
Attendu qu'il ne subsiste plus aucune charge au titre de la gestion 2002 de M. X ; Les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2002 sont admises.
− M. X est déchargé de sa gestion pour l'année 2002.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le trente septembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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