LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les arrêts des 14 septembre 2005 et 8 novembre 2006 par lesquels la Cour a statué notamment sur les comptes rendus par M. X en tant que comptable de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE LANGUEDOC−ROUSSILLON pour les exercices 1999, à compter du 30 octobre, à 2003 ;

Vu le compte de l'exercice 2004 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Sur le rapport de M. Jean−Pierre Lafaure, conseiller maître ;

Entendu, hors la présence du rapporteur, M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître, contre−rapporteur, en ses observations ;

Attendu que les soldes constatés au 31 décembre 2003 ont été exactement repris dans la balance d'entrée du compte de l'exercice 2004 ;

Attendu qu'aucune charge ne subsiste à l'encontre de M.X, au titre de sa gestion du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

− Les opérations de l'exercice 2003 sont admises ;

− La réserve sur le compte 2003 est levée ;

− M.X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

−−−−−−−−−−−−

Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le dix−huit février deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président de chambre, Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Brochier, Doyelle, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.