LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 51163 en date du 23 janvier 2008 par lequel elle a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptables de l'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES (ENPC), pour les exercices 2001 à 2005 par M. X du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 et Mme Y depuis le 1er octobre 2003 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières et le décret n° 85−199 du 11 février 1985 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Devaux, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République en date du 20 janvier 2009 ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Lebuy, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par l'arrêt susvisé du 23 janvier 2008, la Cour a formulé six injonctions de reversement, à défaut d'autres justifications à décharge, d'un montant total de 15 117,85 euros correspondant aux redevances dues par la SARL MG CONSEIL « Class'Croute » à l'École nationale des Ponts et Chaussées, au titre de l'exploitation de la cafeteria de cet établissement, pour la période allant de janvier 2002 à décembre 2003, au motif d'une part qu'aucune poursuite n'a été engagée par l'agent comptable pour recouvrer ces créances, d'autre part que l'agent comptable n'a fait opposition au prix de vente, lors de la cession du fonds de commerce intervenue le 18 mars 2005, qu'à la date du 27 septembre 2005, soit au−delà du délai réglementaire de 10 jours prévu par l'article L. 141−14 du code de commerce, compromettant définitivement leur recouvrement ;
Attendu que la vente intervenue le 18 mars 2005 de l'enseigne « Class'Croute», publiée au BODACC sous l'annonce n° 907 du 8 avril 2005, a été effectuée en fait par la société ANIMA, sise 2, place Gabriel de Guerchy à Montrouge (Hauts−de−Seine) ;
Attendu que, selon une attestation en date du 11 octobre 2005 produite par Maître Nicolaï, avocat à la Cour, auprès duquel Mme Y a fait opposition sur le prix de vente, la société MG CONSEIL n'était plus associée à la société ANIMA au moment de la vente ;
Attendu qu'avant l'entrée en fonction de l'agent comptable, la recherche de cette société par son prédécesseur avait déjà été infructueuse ainsi que l'atteste un procès-verbal établi le 8 avril 2003 par un huissier dûment mandaté ;
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Attendu qu'il est établi en outre que la société MG Conseils « Class'croute » n'a plus déposé de comptes à partir de 1998, que la convention conclue en 2000 avec cette société par l'ENPC pour l'exploitation de la cafeteria de l'école a donc, selon toute vraisemblance, été passée avec une société qui avait déjà cessé d'exercer son activité, ou, à tout le moins, de la déclarer ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les créances détenues par l'ENPC sur la société MG Conseils étaient en fait irrécouvrables avant que Mme Y n'entre en fonctions ;
Considérant, dans ces conditions, que les justifications à décharge ont été apportées ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
− Les six injonctions prononcées par l'arrêt susvisé sont levées ;
− Mme Y est déchargée de sa gestion du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, deuxième section, le onze février deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Lebuy, président de section, Richard, Pannier, Gautier, Levy, Lefebvre, Doyelle, Ory−Lavollée, Zérah, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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