LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 35371 [35731] en date du 5 février 2003, envoyé à fin de notification le 29 avril 2003, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Nièvre pour les exercices 1994 à 2000 ;

Vu les justifications produites en exécution desdits arrêts ;

Vu les comptes produits au cours des années 2002 à 2005 par le trésorier−payeur général de la Nièvre en qualité de comptable principal de l'État, pour les exercices 2001 à 2004, dans lesquels sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Nièvre pour les mêmes exercices ;

Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception incombait à ces comptables ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non−valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits comptables au 31 décembre de chacune des années 2001 à 2004 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2001 et restant à recouvrer au 31 décembre 2004 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77−1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;

Vu les lois de finances des exercices 2002 à 2004 ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 688 du 3 octobre 2008 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;

 

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Au titre des exercices 1997 à 2000

L'arrêt provisoire susvisé du 5 février 2003 a prononcé une injonction unique à l'encontre de M. X, comptable de Cosne−Cours−sur−Loire au titre de sa gestion pendant les exercices 1997 à 2000 ; cette injonction est levée comme il est indiqué ci−après.

Recette principale de Cosne−Cours−sur−Loire

M. X, comptable

Levée de l'injonction unique − créance Sarl Europe−Chasse

Attendu que la Sarl Europe−Chasse était redevable d'un montant de 27 863,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un avis à tiers détenteur notifié le 21 novembre 1996 a produit, le 30 janvier 1997, un versement de 1 039,98 euros, ramenant la créance à 26 798,88 euros ; que la société a contesté le bien−fondé de l'imposition par une réclamation du 21 mars 1997 assortie d'une demande de sursis de paiement et qu'une demande de constitution de garantie adressée le 8 avril 1997 par le comptable à la Sarl est demeurée sans réponse ; que le bénéfice du sursis de paiement n'a donc pu être accordé à la société ; que la prescription pouvait être acquise à la redevable depuis le 31 janvier 2001 ; qu'il a en conséquence été enjoint, par l'arrêt susvisé du 5 février 2003, à M.X, comptable en fonction du 3 mars 1994 au 31 août 2001, de justifier des actes faits à titre conservatoire à partir de 1997 ;

Considérant que les justifications ont été apportées par le comptable ;

− L'injonction unique prononcée par l'arrêt du 5 février 2003 est levée.

En conséquence, M.X est déchargé de sa gestion pendant les exercices 1997 à 2000.

Au titre des exercices 2001 à 2004

Attendu que l'instruction n'a pas révélé de fait justifiant la mise en jeu de la responsabilité des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Nièvre durant les exercices 2001 à 2004 ;

Les comptables en fonction dans la direction des services fiscaux de la Nièvre sont déchargés de leur gestion pendant les années 2001 à 2004, comme indiqué dans le tableau ci−dessous :

RECETTES

COMPTABLES

du

au

DECHARGE

NEVERS−NORD

Mme Y

27.12.2000

30.08.2005

2001 à 2004

 

 

 

 

 

NEVERS−SUD

M. Z

M. A

M. B

26.07.1994

14.12.2001

02.09.2002

13.12.2001

01.09.2002

31.12.2003

2001, au 13.12

2001, du 14.12 et 2002, au 01.09.

2002, du 02.09 et 2003, au 31.12.

 

 

 

 

 

COSNE−COURS−SUR−LOIRE

M. X

M. C

M. D

03.03.1994

01.09.2001

01.09.2003

31.08.2001

31.08.2003

31.08.2005

2001, au 31.08.

2001, du 01.09. au

31.08.2003

2003, du 01.09 à 2004.

CLAMECY

M.E

M. F

M. G

22.11.1996

01.09.2001

02.09.2002

31.08.2001

01.09.2002

2001, au 31.08

2001, du 01.09 et

2002, au 01.09

2002, du 02.09 à 2004

CHATEAU−CHINON

M. H

M. I

M. J

M. K

01.07.1999

08.03.2001

01.09.2001

01.09.2003

07.03.2001

31.08.2001

31.08.2003

2001, au 07.03.

2001, du 08.03 au 31.08.

2001, du 01.09, à 2003, au 31.08.

2003, du 01.09. à 2004.

Recette− conservation des hypothèques COSNE−COURS

−SUR−LOIRE

Mme L

 

M. M

M. N

01.07.1999

19.03.2001

27.12.2002

18.03.2001

26.12.2002

28.10.2005

2001, au 18.03

2001, du 19.03 et 2002, au 26.12.

2002, du 27.12 à 2004.

CLAMECY

M. O

M. P

M. Q

Mme R

22.12.1997

28.09.2002

22.02.2003

28.12.2004

27.09.2002

21.02.2003

27.12.2004

30.08.2006

2001 et 2002, au 27.09.

2002, du 28.09 et 2003, au 21.02.

2003, du 22.02 et 2004, au 27.12.

2004, du 28.12.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le douze novembre deux mille huit. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri. Martin, Deconfin et Mme Moati, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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