LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 44701 en date du 7 décembre 2005 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus pour l'exercice 2003, par M. X, trésorier−payeur général de l'Aude, en sa qualité de comptable du Trésor ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n°63−156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59−2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l'Etat ;
Vu les lois de finances de l'exercice 2003 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Xavier−Henri Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 684 du procureur général de la République du 1 er octobre 2008 ;
Entendu à huis clos, le rapporteur s'étant retiré, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l'égard de M. X
Année 2003
Compte 461−31 « Décaissements à régulariser − Débets des comptables après la prise d'un arrêté de débet − Comptables »
Attendu que, par l'arrêt susvisé, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2003 de M. X jusqu'à l'apurement de deux écritures d'un montant total de 11 983,88 € ;
Attendu que ces opérations correspondent aux restes à recouvrer sur des débets prononcés par la chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon à l'encontre de l'ancien trésorier de
Quillan, pour des détournements qu'il a commis au préjudice de plusieurs communes ;
Attendu que ces débets ont été comptabilisés à tort dans les écritures de trésorier−payeur général, alors qu'ils auraient dû être pris en charge à titre extracomptable ;
Attendu que l'apurement de ces opérations a été justifié par certificat explicatif du 21 juillet 2008 ;
− la réserve est levée.
Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2003, ont été exactement repris dans la balance d'entrée de l'exercice 2004 après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Attendu qu'il ne subsiste plus aucune charge au titre de la gestion 2003 de M X; − Les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2003 sont admises.
− M. X est déchargé de sa gestion de l'année 2003.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt−et−un octobre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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