LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes rendus en qualité d'agents comptables de la MISSION CULTURELLE FRANÇAISE AU LIBAN par M. X, pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2005, et par M. Y pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006 ;
Vu les pièces justificatives produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles D 131−30 et D 131−31 portant sur l'apurement administratif des comptes des établissements et organismes culturels français à l'étranger, ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2001 ayant posé le seuil de compétence de la Cour ;
Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 76−832 du 24 août modifié par le décret n° 2003−1288 du 23 décembre 2003, relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ;
Vu la décharge accordée par la trésorerie générale pour l'étranger à M. X, agent comptable de la Mission culturelle française au Liban, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2001 ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Sur le rapport de Mme Gadriot−Renard, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Billaud, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu qu'il n'a été retenu aucune irrégularité à l'encontre de M. X pour les exercices 2002 à 2005, au 31 août, date de sa sortie de fonctions ; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes et de décharger de sa gestion le comptable concerné ;
Attendu qu'aucune charge ne pèse sur la gestion de M. X à la Mission culturelle française au Liban, terminée le 31 août 2005 ; qu'il convient en conséquence de l'en tenir quitte et libéré ;
Attendu qu'il n'a été retenu aucune irrégularité à l'encontre de M. Y pour l'exercice 2005, du 1er septembre, et pour l'exercice 2006, au 31 décembre, et que les soldes constatés à la clôture de l'exercice 2006 ont été exactement repris dans la balance d'entrée de l'exercice 2007 ; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes et de décharger de sa gestion le comptable concerné ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 août 2005 et déclaré quitte et libéré de sa gestion à la Mission culturelle française au Liban terminée le 31 août 2005 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement pourra être restitué ou ses cautions dégagées.
− M. Y est déchargé de sa gestion à la Mission culturelle française au Liban pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section, le quatre décembre deux mille huit. Présents : MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Moreau, Barbé, Maistre, conseillers maîtres, Mme Camby, MM. Guibert, Uguen, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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