LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 47439 (dispositions définitives) et 47440 (dispositions provisoires) en date du 5 décembre 2006 par lesquels elle a statué sur les comptes rendus pour les exercices 1998 à 2001 par M. X, trésorier−payeur général de l'Essonne, en qualité de comptable du Trésor ;
Vu les justifications produites en exécution de l'arrêt susvisé n° 47440 et la décision du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État en date du 11 octobre 2007 portant remise gracieuse des débets prononcés à l'égard de M. X par l'arrêt susvisé n° 47439 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction codificatrice n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;
Vu les lois de finances des exercices 2000 et 2001 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ; Sur le rapport de M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 739 du procureur général de la République du 16 octobre 2008 ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l'égard de M. X
Au titre des exercices 2000 et 2001
Attendu que, par l'arrêt susvisé n° 47439 du 5 décembre 2006, la Cour a constitué M. X débiteur envers l'État d'une somme de 8 503,31 € ;
Attendu que, par décision du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État susvisée du 11 octobre 2007, il a été fait remise gracieuse à M. X de ladite somme ;
− le débet est apuré.
Injonction unique : trésorerie d'Évry − SARL Sarabel Parallax − Restes à recouvrer d'un rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 19 528,87 € mis en recouvrement le 31 décembre 1997 au titre de l'année 1992
Attendu que la société Sarabel Parallax a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 23 mars 1998 ; que, par ordonnance du 14 décembre 2000, le juge commissaire a notamment prononcé un refus à statuer sur l'admission au passif de la société d'un rappel d'impôt sur les sociétés de 19 828,87 € mis en recouvrement le 31 décembre 1997, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Versailles sur la demande dont la société l'avait saisi le 10 mai 1999 ;
Attendu que, le 21 juin 2001, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SARL Sarabel Parallax ; que le directeur des services fiscaux a informé le trésorier d'Évry de ce jugement de rejet le 31 juillet 2001 ;
Considérant qu'à la suite de l'abrogation de l'article 106 de la loi n° 85−98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises par l'article 35 B de la loi n° 94−475 du 10 juin 1994, les créances constatées par un titre exécutoire mais contestées doivent être déclarées à titre définitif ; que, le cas échéant, leur admission définitive doit être à nouveau sollicitée à l'issue de la procédure contentieuse ;
Attendu qu'à l'issue de la procédure contentieuse, le trésorier d'Évry n'a pas requis du juge commissaire l'admission définitive de la créance avant son extinction, survenue le jour où le jugement du tribunal administratif de Versailles est devenu définitif, soit le 14 septembre 2001, à l'expiration du délai de recours de deux mois ayant commencé à courir le 13 juillet 2001, jour de sa notification au directeur des services fiscaux ;
Attendu que, par l'arrêt susvisé n° 47440, la Cour a enjoint à M. X sur sa gestion 2001, d'apporter la preuve du versement de la somme de 19 528,87 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que, dans sa réponse à l'injonction, le trésorier−payeur général reconnaît la défaillance du trésorier d'Évry ; qu'il ne conteste nullement que la créance soit éteinte ; qu'il considère toutefois que cette créance était irrécouvrable, puisque la procédure s'est achevée par une clôture pour insuffisance d'actif le 24 avril 2003 et, qu'ainsi, les intérêts du Trésor n'ont pas été lésés ;
Considérant que les explications fournies ne sauraient être considérées comme des justifications à décharge ;
Considérant que, selon l'article 429 de l'annexe III du code général des impôts, « en dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor ... ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes ... non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non−valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité» ; que les demandes de sursis de versement ou d'admission en non−valeurs sont présentées au Trésorier−payeur général, et les demandes en décharge ou atténuation de responsabilité le sont au Préfet ;
Considérant qu'il en résulte que, sauf à obtenir du Préfet décharge ou atténuation de sa responsabilité, et alors même qu'aucun débet n'aurait été constaté à son encontre, le comptable subordonné a l'obligation de verser de lui−même, et de ses deniers propres, les cotes non recouvrées au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, ni admises sur sa demande en non−valeurs; que, du fait de cette obligation, le Trésorier−payeur général dispose d'une action en recouvrement auprès du comptable subordonné à la gestion duquel sont imputables l'extinction de la créance et l'impossibilité d'en poursuivre le recouvrement auprès du redevable; qu'il lui revient à cette fin de prononcer le rejet de la demande de sursis de versement du comptable subordonné chargé du recouvrement ; qu'en ne prononçant pas le rejet de cette demande, il engage sa propre responsabilité ;
Attendu toutefois que M.X est sorti de fonctions le 28 décembre 2001 ; qu'à cette date, il n'était pas en mesure de refuser le sursis de versement au comptable subordonné chargé du recouvrement ; qu'en effet, ce n'est au mieux qu'au moment de la production des états de restes à recouvrer au 31 décembre 2001, au cours de l'année 2002, que la demande de sursis de versement a été transmise à la Trésorerie générale par le trésorier d'Évry ;
Par ces motifs,
− l'injonction unique, prononcée au titre de 2001 à l'encontre de M. X, est levée.
Attendu qu'après l'apurement du débet susmentionné et la levée de l'injonction prononcée par l'arrêt n° 47440, aucune charge ne subsiste à l'encontre de M. X au titre de ses gestions 2000 et 2001 ;
Attendu que les différents soldes figurant dans les balances de sortie des exercices 2000 et 2001 ont été respectivement et exactement repris dans les balances d'entrée des exercices 2001 et 2002 après exécution des transferts prévus par les instructions ;
− Les opérations des années 2000 et 2001 sont admises ;
− M.X est déchargé de sa gestion pendant les années 2000 et 2001.
En conséquence, M.X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 28 décembre 2001.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le douze novembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin et Mme Moati, conseillers maîtres. Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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