LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 50433 du 13 novembre 2007 par lequel elle a statué sur les comptes rendus en qualité de comptable de l'UNIVERSITE PARIS X − NANTERRE au titre des exercices 2001 à 2003, par Mme X, et formulé une injonction nouvelle à son encontre ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Barichard, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
ORDONNE :
I − Levée d'injonction
Attendu qu'il a été enjoint à Mme X, par l'arrêt susvisé du 13 novembre 2007, d'apporter la preuve de tout acte accompli en vue d'interrompre la prescription applicable à une créance de 22 867,35 € figurant dans les restes à recouvrer de l'université ou de produire tout justification à décharge ; à défaut, de reverser la somme de 22 867,35 € dans la caisse de l'université ou d'apporter toute autre justification à décharge ;
Attendu qu'il ressort des réponses de la comptable et des pièces à l'appui que le titre de recettes correspondant à cette créance a été prématurément émis en se référant à une convention conclue en 1999 entre le ministère de la culture et l'université de Paris X Nanterre, qui évoquait un financement prévisionnel global de 45 734,71 € − dont une première tranche de 22 867,35 € en 1999 − pour l'équipement du théâtre Bernard−Marie Koltès ; que ce titre de recette émis à tort a été annulé par un mandat n° 13925 du 25 novembre 2008, sur le fondement d'un certificat administratif établi par l'ordonnateur le 7 février 2008 ; que le montant du financement finalement accordé par le ministère de la culture a été de 34 117,58 €, montant encaissé par l'université en 2003 sur la base d'un titre de recette n° 2002−921−3 du 30 septembre 2002 ;
Attendu qu'aux termes de ces réponses, la responsabilité du comptable peut être dégagée ; − L'injonction nouvelle émise par l'arrêt du 13 novembre 2007 susvisé est levée.
2 -
II − Décharge du comptable
Attendu qu'aucune charge ne subsiste à l'encontre de Mme X au titre des exercices 2001 et 2002 ;
Mme X est déchargée pour sa gestion du 1er février 2001 au 31 décembre 2002.
Il est sursis à la décharge de Mme X pour l'exercice 2003, dans l'attente de l'apurement des débets prononcés par l'arrêt n° 50432 du 13 novembre 2007 et de la vérification de l'exacte reprise des soldes de l'exercice 2003 en balance d'entrée de 2004.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le vingt−trois mars deux mil neuf. Présents : MM. Picq, président, Duchadeuil, Cazala et Levallois, conseillers maîtres.
Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.