COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° 54337

COMMUNE DE BREUILLET

(ESSONNE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France 

 

Rapport n° 2009-066-0

 

Audience du 26 février 2009

 

Lecture publique du 26 mars 2009

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, par laquelle M. X, comptable de la COMMUNE DE BREUILLET, du 30 juin 1998 au 1er janvier 2001, a élevé appel du jugement
 08-223 J du 12 juin 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de la commune pour la somme de 177,28 € augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 1999 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 5 novembre 2008, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de Mme Camby, conseillère maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

HG

2

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Camby, rapporteur, en son rapport, M. Filippini, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;

Sur le fond

Attendu que par jugement 08-0223 J du 12 juin 2008 précité, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a constitué M. X débiteur envers la commune de Breuillet de la somme de 177,28 € au motif que le titre de recette n° 97 du 10 décembre 1999 établi au nom de M. Y n’avait pas été recouvré ; 

Attendu que l’appelant soutient que la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France retient, dans les attendus du jugement du 12 juin susvisé, que « la somme de 177,28 € a été débitée à tort deux fois » ; qu’elle aurait dû en conséquence prononcer une réserve sur sa gestion de façon à lui permettre d’obtenir de l’ordonnateur l’annulation du titre précité ;

Attendu que le comptable soutient également que ce titre ayant été émis en double serait ainsi dépourvu de base légale et qu’en poursuivant son recouvrement, il se serait rendu coupable du délit de concussion ;

Attendu que la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, en constatant que la somme sur la base de laquelle le titre avait été émis avait été débitée « à tort », ne pouvait en inférer que l’absence de recouvrement de ce titre était constitutive d’un déficit au sens de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du
23 février 1963 modifiée ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait être constitué débiteur des deniers de la commune pour ce motif ; qu’ainsi ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le jugement de la chambre régionale des comptes doit être infirmé ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

La requête de Monsieur X est acceptée.

Le jugement du 12 juin 2008 de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France est infirmé.

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3

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Ganser, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre, Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.