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COUR DES COMPTES

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SEPTIEME CHAMBRE

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DEUXIEME SECTION

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     Arrêt n° 56542

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

(AESN)

 

Exercices 2002 à 2006

 

Rapport n° 2009-730-0

 

Audience publique et délibéré du 18 novembre 2009

 

Lecture publique du 11 décembre 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le réquisitoire n° 2009-27 RQ-DB du 10 avril 2009 du Procureur général près la Cour des comptes saisissant la septième chambre de la Cour de deux présemptions de charge au titre des exercices 2002 à 2006 à l’encontre de M.  X, agent comptable de l’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE (AESN) ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté n° 09-020 du 12 janvier 2009 du Premier président de la Cour des comptes portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu les lettres en date du 22 avril 2009 transmettant le réquisitoire au comptable concerné et au directeur général de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et leurs accusés de réception en date du 23 avril 2009 pour le comptable et du 23 avril 2009 concernant le directeur ;

FM

 


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Vu les lettres en date du 23 octobre 2009 informant le comptable et l’Agence de l’eau Seine-Normandie de la date de l'audience publique du 18 novembre 2009, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;

Sur le rapport n° 2009-730-0 de M. Alexis Rouque, conseiller référendaire, en date du 16 septembre 2009 ;

Vu les conclusions n° 698 du Procureur général de la République, en date du 15 octobre 2009 ;

Vu la transmission du rapport et des conclusions à l’ordonnateur et à l’agent comptable concernés les 28 octobre et 3 novembre 2009 ;

Entendu, lors de l'audience publique du 18 novembre 2009,  M. Alexis Rouque en son rapport et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et entendu M. Alain Doyelle, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Charge n° 1

Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 74 721,90 € au titre de l’exercice 2002, de 87 182,37 € au titre de l’exercice 2003 et de 79 446,44 € au titre de l’exercice 2004 ;

Attendu que, par arrêté du 26 septembre 2000, Mme Y avait été placée en position de détachement auprès de l'Agence pour y exercer les fonctions d'adjointe au contrôleur financier pour une durée de cinq ans ; qu’un contrat précisant ses fonctions avait notamment fixé les termes de sa rémunération ;

Attendu qu’en application de ce contrat, l’Agence a pris en charge les salaires de Mme Y à hauteur de 89 966,90 € sur 2002 et de 79 504,10   sur 2003 ;

Attendu que, par arrêté du 22 décembre 2003, M. Z avait été placé en position de détachement auprès de l'Agence pour y exercer les mêmes fonctions, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2003 ; qu’un contrat précisant ses fonctions avait notamment fixé les termes de sa rémunération ;

Attendu qu’en application de ce contrat, l’Agence a pris en charge les salaires de M. Z à hauteur de 22 923,27 € sur 2003 et de 94 711,44 € sur 2004 ;

Attendu que le montant total des sommes prises en charge par l’Agence au titre de la rémunération des adjoints successifs du contrôleur financier s’élevait à 89 966,90 € pour l’exercice 2002, à 102 427,37 € pour l’exercice 2003 et à 94 711,44 € pour l’exercice 2004 ;

Attendu qu’en application de l’article 3 du décret n° 61-434 du 2 mai 1961, la contribution de l’Agence aux frais nécessités par le fonctionnement du contrôle financier ne pouvait excéder 15 245 € ;

Attendu que les sommes prises en charge par l’Agence du seul fait des rémunérations versées aux adjoints du contrôleur financier, sans préjuger des frais qui l’auraient été à d’autres titres, avaient excédé ce montant de 74 721,90€ en 2002, 87 182,37 € en 2003 et 79 446,44 € en 2004, et que le Parquet considère que la responsabilité du comptable pouvait être engagée à ce motif ;

Attendu que, dans sa réponse, le directeur soutient que l’agence n’a jamais apporté de contribution au titre de l’article 3 du décret du 2 mai 1961, que le recrutement d’un personnel spécialisé ne pouvait qu’excéder le montant du plafonnement fixé par cet article et que l’approbation des budgets visés par la tutelle validait cette interprétation ;

Attendu qu’en réponse le comptable indique que les arrêtés de détachement cosignés par les ministres de tutelle spécifient que l’agent est placé en service détaché auprès de l’AESN, qu’il ne pouvait que payer les salaires résultant de ces arrêtés et des contrats y afférents, alors même qu’aucun de ces documents ne faisait référence au décret du 2 mai 1961 ;

Considérant que les salaires de Mme Y et M. Z  résultaient des contrats signés par le directeur de l’AESN qui faisaient suite aux arrêtés de détachement des intéressés auprès de l’établissement ;

Considérant que la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mai 1974 avait validé le dispositif et précisait que la rémunération de l’agent viendrait en déduction de la contribution aux frais de contrôle financier dûs par l’établissement ;

Considérant dès lors que les salaires versés par l’AESN excédant largement la contribution plafonnée qui pouvait être exigée, l’établissement n’était redevable d’aucune contribution ;

Considérant qu’en tout état de cause, le comptable ne pouvait refuser de payer les salaires de ces deux salariés, dans la mesure où ces paiements correspondaient à des contrats exécutoires passés par l’AESN ;

Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge concernant M. X, au titre des exercices 2002 et 2004 ;

Charge n° 2

Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 96 034,64 € pour l’exercice 2005 et de 110 284,90  pour l’exercice 2006 ;

Attendu que, par arrêté du 22 décembre 2003, M. Z avait été placé en position de détachement auprès de l'Agence pour y exercer les mêmes fonctions, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2003 ; qu’un contrat précisant ses fonctions avait notamment fixé les termes de sa rémunération ;

Attendu que le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier modifie l’organisation et le fonctionnement de ce contrôle, que l’article 16 de ce texte prévoit son entrée en vigueur au 1er janvier 2006, que l’article 18 a abrogé le décret n° 61-434 qui fixait le montant de la contribution dont le principe résultait du décret du 25 octobre 1935 ; 

Attendu que l’article 3 du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé le décret du 25 octobre 1935 fixant le principe d’une contribution au titre du contrôle financier ;

Attendu que, dans sa réponse, le directeur soutient que la mise en œuvre des nouvelles modalités régissant le contrôle financier s’est faite avec retard faute d’absence d’arrêté d’application pour les agences et qu’il était obligé de maintenir la rémunération de M. Z tant que ce dernier n’avait pas retrouvé d’emploi dans son corps d’origine ;

Attendu qu’en réponse le comptable indique que les arrêtés de détachement cosignés par les ministres de tutelle spécifient que l’agent est placé en service détaché auprès de l’AESN et qu’il ne pouvait que payer les salaires résultant de ces arrêtés et des contrats y afférents ;

Considérant que les salaires de M. Z résultaient des contrats signés par le directeur de l’AESN qui faisaient suite aux arrêtés de détachement des intéressés auprès de l’établissement ;

Considérant qu’en tout état de cause, le comptable ne pouvait que payer les salaires de ce salarié, dans la mesure où ces paiements correspondaient à des contrats exécutoires passés par l’AESN ;

Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge concernant M.X, au titre des exercices 2005 et 2006 ;

Sur les exercices 2002 à 2006

Attendu que le total brut des soldes au 31 décembre 2006 a été exactement repris dans la balance d’entrée 2007 ;

Attendu qu’il n’est retenu aucune charge contre le comptable en fonctions au cours des exercices 2002 à 2006 ;

 

Par ces motifs,

ORDONNE :

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre des exercices 2002 à 2006.

Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2002 à 2006.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, deuxième section, le dix-huit novembre deux mil neuf. Présents : M. Descheemaeker, président, M. Lebuy, président de section, M. Gautier, Mme Darragon, MM. Ravier, Doyelle et Arnauld d’Andilly, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire