COUR DES COMPTES
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septIEME CHAMBRE
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DEUXIEMe SECTION
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Arrêt n° 56305
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC SEINE-AVAL (GIPSA)
Exercices 2003 à 2007
Rapport n° 2009-642-0
Audience publique et délibéré du 7 octobre 2009
Lecture publique du 18 novembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge n° 2009-35 RQ-DB, du 15 mai 2009, du Parquet général près la Cour des comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu l'arrêté n° 07-001 modifié du Premier président de la Cour des comptes portant, pour l'année judiciaire 2009, répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les lettres en date du 27 mai 2009 transmettant le réquisitoire aux comptables concernés et au directeur du groupement d’intérêt public et leurs accusés de réception en date du 30 mai 2009 pour Mme X (anciennement Mme Y), non daté mais renvoyé le 4 juin 2009 pour M. Z et daté du 2 juin 2009 concernant le directeur ;
Vu les lettres en date du 14 septembre 2009 informant les comptables et le groupement d’intérêt public de la date de l'audience publique du 7 octobre 2009, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
MNT
Sur le rapport n° 2009-642-0 de Mme Roquette, auditrice, en date du 29 juillet 2009 ;
Vu les conclusions n° 609 du Procureur général de la République, en date du 7 septembre 2009 ;
Vu la transmission du rapport et des conclusions aux agents comptables concernés, en date du 18 septembre 2009 et au groupement d’intérêt public, en date du 25 septembre 2009 ;
Entendu, lors de l'audience publique du 7 octobre 2009, Mme Roquette en son rapport et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions, M. Z, comptable, ayant eu la parole en dernier ;
Charge n° 1
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y à hauteur de 3 672,98 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que le comptable du GIPSA a versé, le 25 octobre 2005, 3 672,98 € à l’Université de Lille I, au titre des frais de déplacement de M. A résultant de ses déplacements et missions effectuées en tant que président du comité scientifique du GIPSA, ou de participations à des colloques ;
Attendu que, par délibération du 14 janvier 2005, M. A, directeur de la station marine de Wimereux, a été désigné président du comité scientifique du GIPSA à compter du 15 juin 2004 ;
Attendu que, par délibération du 15 juin 2004, le conseil d’administration a autorisé le président du GIPSA à « procéder au remboursement des frais de déplacement liés au fonctionnement du comité scientifique en accord avec le directeur scientifique » ;
Considérant que seule la prise en charge des déplacements de M. A « liés au fonctionnement du Comité scientifique », était autorisée par la délibération précitée ;
Attendu qu’en réponse la comptable, par lettre jointe aux pièces, a développé des arguments circonstanciés en indiquant notamment se trouver face à une facture émise par un tiers, réglée par suite d’une mise en demeure, et non d’un état de remboursement de frais de déplacement ; qu’elle en avait vérifié l’exacte liquidation, ce qui avait d’ailleurs conduit à une diminution de 164 € du montant établi par l’université de Lille ;
Considérant que ces arguments seraient recevables dans l’hypothèse où le GIPSA aurait conclu une convention précisant les dépenses pouvant être payées par l’Université et les modalités de leur remboursement par le GIPSA ;
Considérant qu’à défaut de la production d’une convention, les pièces justificatives nécessaires au paiement des frais de déplacement auraient dû être demandées par le comptable ;
Considérant que l’intéressé ne bénéficiant pas d’un ordre de mission permanent, le remboursement de ses frais de mission était subordonné à la présentation, à l’appui des mandats, des pièces justificatives mentionnées à l’annexe 11 de l’instruction codificatrice N° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 à savoir :
« 1. Ordre de mission (art. 7 du décret de 1990) visé par l’ordonnateur et indiquant les éléments nécessaires à la détermination des droits des agents et notamment le mode de transport ou ordre de mission permanent (dont la durée de validité ne peut excéder 12 mois) indiquant la limite géographique fixée et signé par l’ordonnateur (art. 8 du décret de 1990) ;
2. État de frais signé par l’ordonnateur ;
3. Pièces selon le mode de transport utilisé » :
Attendu que les dispositions de l’article 13 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précisent que les contrôles que doit effectuer le comptable portent, notamment sur « …la production des justifications » ;
Considérant, en conséquence, que Mme Y aurait dû suspendre les paiements en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique et en informer l’ordonnateur ;
Attendu que la délibération du 17 mars 2006 a eu pour objet de valider a posteriori cette procédure en autorisant « la prise en charge possible des frais de déplacement pour la participation aux réunions du comité ou à des groupes thématiques connexes (…) » tout en précisant que « la prise en charge des frais de déplacement correspondants pourra intervenir soit sur état de frais de déplacement individuel accompagné des justificatifs de dépenses, soit au vu d’un récapitulatif de dépenses global produit par la structure d’appartenance de l’expert ».
Attendu que par cette délibération, le conseil d’administration « autorise un effet rétroactif du dispositif au titre de prises en charge intervenues en novembre 2005 » ;
Considérant, toutefois, que la responsabilité du comptable est appréciée par le juge des comptes au moment du paiement ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que l’insuffisance des contrôles de Mme Y fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 3 672,98 € au titre de l’exercice 2005, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2009.
Charge n° 2
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à hauteur de 22 270,98 € au titre de l’exercice 2006 et de 44 910,04 € au titre de l’exercice 2007 ;
Attendu que la convention constitutive du GIPSA prévoit en son article 13 que le personnel dit « personnel propre » du GIPSA est recruté par le directeur, et en son article 9.3, que ce recrutement est soumis à l’autorisation du commissaire du gouvernement ;
Attendu que l’article 24 de la convention dispose que « les conditions de recrutement et d’emploi du personnel propre doivent être soumises à l’autorisation préalable du contrôleur d’État » ;
Attendu que les agents suivants ont été recrutés ou employés par le GIPSA sans que leur contrat soit soumis au visa du contrôleur d’État :
- Melle B, par contrat du 18 septembre 2006 d’une durée d’un mois, en prolongement d’un contrat à durée déterminée de mai 2006, visé par le contrôleur d’État ;
- M. C, par contrat non daté d’une durée d’un mois du 25 juillet au 25 août 2006 ;
- Melle D, par contrat du 3 juillet 2006, d’une durée de 6 mois, du 3 juillet au 6 décembre 2006 ;
- Melle D, par contrat du 7 décembre 2006, d’une durée de 4 mois, en prolongement d’un contrat précédent ;
- Melle E, par contrat du 6 avril 2007, d’une durée de 10 mois, prolongé par un avenant du 29 janvier 2008, visé par le contrôleur d’État ;
Attendu que les montants versés à ces personnels se sont montés à 22 270,98 € pour l’exercice 2006 et à 44 910,04 € pour l’exercice 2007 ;
Attendu qu’en réponse la comptable a indiqué que :
- pour l’un des agents en cause, le contrôleur d’État avait visé le contrat initial et qu’en conséquence, l’avenant en augmentant la durée n’avait pas à l’être ;
- pour un second, l’avenant à son contrat de travail ayant été visé du contrôleur d’État, ce dernier avait ipso facto validé le contrat initial ;
- pour un troisième, en validant la délibération qui prévoyait le recrutement d’un chargé d’études, le contrôleur d’État ne pouvait ignorer le recrutement de l’agent correspondant ;
- enfin, le contrôleur d’État avait eu connaissance des recrutements à l’occasion des comités techniques et des effectifs à travers les rapports d’activité annuels et n’avait jamais contesté les recrutements.
Considérant que la responsabilité du comptable est appréciée par le juge des comptes au moment du paiement ;
Considérant qu’une prolongation à un contrat à durée déterminée par avenant doit être visée par le contrôleur d’État ;
Considérant qu’une validation implicite par visa d’une délibération ne peut être retenue ;
Considérant que la connaissance des recrutements par participation à des comités techniques n’équivaut pas à un visa ;
Considérant qu’une validation implicite a posteriori de contrats, dans l’hypothèse où elle pourrait être considérée comme existante, ne peut avoir pour effet d’exonérer le comptable de sa responsabilité au moment du paiement ;
Attendu que le comptable n’a apporté aucun autre élément lors de l’audience publique ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant, pour le calcul des intérêts, que l’accusé de réception du réquisitoire ne comporte pas de date antérieure à celle de sa réexpédition vers la Cour des comptes, soit le 4 juin 2009 ;
Considérant que l’insuffisance des contrôles de M. Z fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 22 270,98 € au titre de l’exercice 2006 et de 44 910,04 € au titre de l’exercice 2007, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 5 juin 2009.
Charge n° 3
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y à hauteur de 3 632,91 € au titre de l’exercice 2006 ;
Attendu que, faute d’état prévisionnel des recettes et dépenses approuvé avant le 1er janvier 2006, le contrôleur d’État a donné son accord pour exécuter provisoirement les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2006 ;
Attendu que, dans le cadre de la procédure des douzièmes provisoires précitée, le bordereau de mandat n° 4 n’a pas été visé par l’ordonnateur ;
Attendu qu’en réponse, la comptable a précisé que deux documents auraient été mis à la signature du directeur, lequel n’en aurait paraphé qu’un seul et que selon elle, les dépenses en cause ont été validées par le bordereau de mandat n° 6 et que le service avait effectivement été fait ;
Considérant que le bordereau en cause comprend le visa du contrôleur financier ;
Considérant qu’une validation ultérieure par l’ordonnateur d’un autre bordereau, destinée à confirmer l’imputation des dépenses en cause, est intervenue;
Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge concernant Mme Y, au titre de l’exercice 2006.
Charge n° 4
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y à hauteur de 32 000 € au titre de l’exercice 2005 ;
Attendu que l’organisation d’un colloque avait fait, en 2004, l’objet d’une convention passée avec l’université de Rouen prévoyant une participation du GIPSA comprise entre 40 000 € TTC et 60 000 € TTC, au titre de laquelle le GIPSA avait versé alors une avance de 32 000 €, le solde devant être réglé au vu d’un « état récapitulatif précis des frais réalisés engagés pour réaliser l’opération et de l’ensemble des recettes générées » que l’université devait fournir avant le 15 décembre 2004 ;
Attendu qu’un avenant à cette convention, conclu en septembre 2005, avait modifié le montant de la subvention du GIPSA pour le porter de 60 000 € à 80 000 €, tout en doublant le montant de l’avance correspondante, arrêtée à 64 000 € ;
Attendu qu’un second versement de 32 000 €[1] avait donc été effectué en 2005 au profit de l’université de Rouen, au vu d’un mandat portant comme objet de dépense non pas le complément d’avance dû mais le « solde convention colloque 2004 », bien que justifié par l’avenant précité et une facture de l’université ;
Attendu que la comptable se trouvait en présence de pièces contradictoires : un avenant à la convention initiale et une facture, qui ne permettaient que le versement d’un complément d’avance, et un mandat qui qualifiait la dépense de solde de la convention, sans être appuyé de l’état récapitulatif prévu ;
Attendu qu’en réponse la comptable fait valoir que la contestation du libellé d’un mandat ne peut justifier un refus de paiement et qu’elle pouvait, au vu des pièces justificatives fournies, procéder au paiement, d’autant que ce dernier, intervenant avant la fin de la convention, ne pouvait correspondre au solde de cette dernière ;
Considérant que la Cour se trouve confrontée à une erreur commise par l’ordonnateur dans le seul libellé de l’objet de la dépense, erreur qui ne saurait à elle seule engager la responsabilité de la comptable ;
Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge au titre de l’exercice 2005.
Charge n° 5
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y à hauteur de 38 310,69 € au titre de l’exercice 2004 ;
Attendu que l’article 13 de la convention constitutive du GIPSA dispose que « la direction du groupement est assurée (…) par un directeur nommé par le conseil d’administration (…) ; que le directeur « est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement » ;
Attendu que, par délibération du 13 janvier 2004, le conseil d’administration a autorisé le président du groupement à recruter M. F comme directeur du groupement dès réception de son arrêté de détachement ;
Attendu que M. F a pris ses fonctions au GIPSA le 1er avril 2004 ; que son arrêté de détachement prévoit une date d’application au 1er avril, même s’il n’a été publié que le 19 novembre 2004 ;
Attendu que selon le comptable l’autorisation donnée par la délibération du 13 janvier 2004 de recruter M. F emportait sa désignation comme directeur et donc comme ordonnateur dès son arrivée ;
Attendu que la comptable indique qu’il convient de se référer à l’article 1er du règlement financier du GIP « Seine-Aval » adopté le 7 octobre 2003, qui précise que le directeur est l’ordonnateur des dépenses et recettes ;
Considérant que la délibération du 13 janvier 2004 désignant M. F comme directeur du GIP « Seine-Aval » vise le règlement financier adopté le 7 octobre 2003 ;
Considérant que la délibération du 15 juin 2004 ne vient que confirmer un état de fait ;
Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge concernant Mme Y, au titre de l’exercice 2004.
Charge n° 6
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z à hauteur de 466 848,21 € et 664 543,43 € au titre de l’exercice 2007 ;
Attendu que par délibération du conseil d’administration du 19 octobre 2006, le Président du GIPSA a été autorisé à mettre fin au détachement de M. F, à compter du 31 décembre 2006, et à procéder au recrutement de son successeur, que ce dernier ne pouvait plus exercer la fonction d’ordonnateur à compter du 1er janvier 2007 ;
Attendu qu’au cours des neuf premiers mois de 2007 les bordereaux de mandats ont été respectivement signés par :
M. G, du 29 mars au 4 juillet 2007, à hauteur de 466 848,21 €, ou de 256 682,31 € si l’on exclut les dépenses de personnel ;
M. H, du 5 juillet 2007 au 25 septembre 2007, à hauteur de 664 543,63 €, ou de 197 695,42 € si l’on exclut les dépenses de personnel ;
Concernant la période du 29 mars au 4 juillet 2007
Attendu que le réquisitoire avait considéré que M. G, président du conseil d’administration, ne pouvait, au vu de la convention constitutive du GIPSA, être l’ordonnateur des recettes et dépenses du groupement ;
Attendu que le comptable fait état de l’article 1 du règlement financier adopté le 7 octobre 2003 selon lequel « les fonctions d’ordonnateur…sont exercées …, le cas échéant, par le président du groupement sur décision du conseil d’administration » ;
Considérant qu’une telle décision a été prise par une autre délibération adoptée le 7 octobre 2003 et que cette décision n’avait pas été rapportée ;
Considérant dès lors qu’en application du règlement financier, le président pouvait signer les bordereaux de mandats.
Concernant la période du 5 juillet 2007 au 25 septembre 2007
Attendu que l’article 13 de la convention constitutive du GIPSA dispose que « la direction du groupement est assurée (…) par un directeur nommé par le conseil d’administration (…) ; que le directeur « est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement » ;
Attendu que, par délibération du 11 janvier 2007, le conseil d’administration a approuvé la désignation de M. H en tant que directeur du groupement, autorisé le président à procéder à son recrutement et approuvé la reconduction de façon transitoire de M. F pour assurer les fonctions de directeur en l’attente de l’arrivée effective du nouveau titulaire ;
Attendu que M. H a pris son poste, en tant que directeur du groupement, à la date du 1er juillet 2007 ;
Attendu que dans sa réponse, le comptable indique que l’article 1er du règlement financier du GIP prévoit que « les fonctions d’ordonnateur du groupement d’intérêt public sont exercées par le directeur… » ;
Considérant que la délibération du 11 janvier 2007 désignant M. H comme directeur du GIP « Seine-Aval » vise le règlement financier adopté le 7 octobre 2003 ;
Considérant que par la délibération du 25 septembre 2007, le conseil d’administration approuvant la désignation de M. H comme directeur à compter du 1er juillet 2007 ne fait que confirmer un état de fait;
Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge concernant M. Z, au titre de l’exercice 2007.
Par ces motifs,
ORDONNE :
Mme Y est déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2004.
Mme Y est constituée débiteur du groupement d’intérêt public Seine-Aval (GIPSA) au titre de l’exercice 2005, de la somme de 3 672,98 €, cette somme augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2009.
M. Z est constitué débiteur du groupement d’intérêt public Seine-Aval (GIPSA) :
- au titre de l’exercice 2006, de la somme de 22 270,98 € ;
- au titre de l’exercice 2007, de la somme de 44 910,04 € ;
ces sommes, dont le total s’élève à 67 181,02€, augmentées des intérêts de droit à compter du 5 juin 2009.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, deuxième section, le sept octobre deux mil neuf. Présents : M. Descheemaeker, président, M. Lebuy, président de section, MM. Gautier, Levy, Lefebvre, Doyelle et Zérah, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs généraux de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
[1] Mandat n° 291 du 6 décembre 2005.