COUR DES COMPTES
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DEUXIEME chambre

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TROISIEME SECTION

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Arrêt n° 56059

AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR)

 

Exercices 2001 à 2005 (au 8 juillet)

 

Rapport n° 2009-548-0

 

Séance du 16 juillet 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt nº 46099 du 30 juin 2006 par lequel elle a statué sur les comptes 1998 à 2003 de l’AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR) ;

Vu l’arrêt nº 48319 du 30 mars 2007 par lequel elle a statué sur les comptes 2001 à 2003 ;

Vu l’arrêt nº 46101 du 30 juin 2006 par lequel elle a statué sur les comptes 2004 et 2005, au 8 juillet ;

Vu les comptes 2004 et 2005, produits à la Cour respectivement le 22 mars 2007 et le 7 février 2007, en réponse à l’arrêt nº 46101 précité ;

Vu les pièces justificatives produites à l’appui des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu l’article 34 de la loi nº 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu la notification du contrôle de la Cour sur les exercices 2001 à 2005, le 24 février 2009 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;

HG


Vu le décret du 29 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ;

Vu le décret nº 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR) ;

Vu l’ordonnance nº 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société anonyme OSEO ANVAR ;

Vu le décret n° 2005-766 du 8 juillet 2005 approuvant les statuts de la société anonyme OSEO-ANVAR et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

Vu les réserves exprimées par M. X le 31 mars 2006 sur la gestion de son prédécesseur, M. Y ;

Sur le rapport de MM. Jean-Yves Marquet et Paul Serre, conseillers référendaires, et M. Patrick Amoussou-Adéblé, rapporteur extérieur ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 15 juillet 2009 ;

Vu le réquisitoire n° 2009-51 du Procureur général de la République en date du 15 juillet 2009 ;

Après avoir, hors la présence des rapporteurs, entendu Mme Laurence Fradin, conseiller maître, contre-rapporteur, en ses observations, puis délibéré ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

I- En ce qui concerne l’arrêt nº 48319 du 30 mars 2007 sur les exercices 2001 à 2003

1- En ce qui concerne la procédure applicable aux suites de l’arrêt du 30 mars 2007

Attendu qu’en application de l’article 34 de la loi susvisée 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, les dispositions de ladite loi « ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » ;

Attendu que par l’arrêt nº 48319 du 30 mars 2007 susvisé, la Cour a maintenu la réserve émise par l’arrêt antérieur sur la gestion du comptable, M. Y, entre 2001 et 2003 « jusqu’à production des éléments qui permettraient d’accepter les soldes de clôture de l’exercice 2003 et de considérer qu’aucune charge nouvelle ne devrait plus être imputée au comptable, M. Y » ; que la Cour a, du fait de cette réserve, sursis à la décharge de M. Y pour les exercices 2001 à 2003 ;

Attendu que l’arrêt du 30 mars 2007 a été notifié au comptable le 4 mai 2007 ;

Attendu que dès lors, l’arrêt du 30 mars 2007 comporte donc bien, du fait de cette réserve et du sursis à décharge qui en découle, « des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » au sens de l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008 précitée ; que les suites de cet arrêt relèvent donc de la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, comme les intéressés en ont été informés par lettre de notification du contrôle de la Cour du 24 février 2009 ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le réquisitoire susvisé ;

2- En ce qui concerne les suites de l’arrêt du 30 mars 2007.

La réserve émise sur les comptes 2001 à 2003 par l’arrêt du 30 mars 2007 est levée.

Le sursis à décharge prononcé par le même arrêt, sur les mêmes exercices, est levé.

Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2001 à 2003 sont admises.

M. Y est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

II- En ce qui concerne les suites de l’arrêt nº 46101 du 30 juin 2006 sur les exercices 2004 et 2005

1- En ce qui concerne la procédure applicable aux suites de l’arrêt du 30 juin 2006

Attendu qu’en application de l’article 34 de la loi 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, les dispositions de ladite loi « ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » ;


Attendu que, du fait des erreurs du compte 2004 et de l’absence de certains états de soldes requis par la réglementation, la Cour a demandé, par l’arrêt nº 46101 du 30 juin 2006, que ce compte soit renvoyé au comptable pour « rectifications, régularisations et mise en état d’examen » ;

Attendu que la Cour, par le même arrêt du 30 juin 2006, a demandé que le compte 2005 de l’ANVAR soit produit à la Cour et qu’il soit, comme le prévoit l’article 15, 1er alinéa de l’ordonnance du 29 juin 2005 susvisée relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public ANVAR en société anonyme OSEO-ANVAR, « arrêté et approuvé par décision expresse du ministre du Budget » ;

Attendu que la Cour a donné aux intéressés un délai de six mois pour satisfaire à ces deux demandes concernant le compte 2004 et le compte 2005 ;

Attendu qu’en conséquence de ces dispositions elle a, statuant provisoirement, sursis à la décharge de M. Y, M. Z, Mlle A, M. X pour leur gestion respective 2004 et 2005 ;

Attendu que l’arrêt nº 46101 du 30 juin 2006 précité comporte bien, du fait de la demande de production des comptes 2004 et 2005, dont découlent les sursis à décharges, « des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » au sens de l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008 précitée ; que dès lors, les suites de cet arrêt relèvent de la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, ce dont les intéressés ont été informés par lettre de notification du contrôle de la Cour le 24 février 2009 ;

2- En ce qui concerne les suites de l’arrêt nº 46101 du 30 juin 2006

Considérant qu’en réponse à l’arrêt  46101 du 30 juin 2006, les comptes 2004 et 2005 ont été produits à la Cour, respectivement les 22 mars 2007 et 7 février 2007 ; qu’il a ainsi été satisfait à la demande de la Cour ;

Considérant que l’ANVAR a perdu son statut d’établissement public doté d’un comptable public pour être transformé en société anonyme en juillet 2005 ;

Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2004 à 2005 sont admises.

En conséquence, le sursis à décharge de M. Y est levé ; M. Y est déchargé de sa gestion du 1er janvier au 4 juillet 2004 ; M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 4 juillet 2004.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Le sursis à décharge de M. Marc Z, Mme A et M. X est levé.

M. Z est déchargé de sa gestion pendant l'année 2004, du 5 au 26 juillet 2004.

M. Z est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 26 juillet 2004.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Mlle A est déchargée de sa gestion pendant l'année 2004, du 27 juillet au 30 septembre 2004 ;

Mlle A est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 30 septembre 2004 ;

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

M. X est déchargé de sa gestion 2004, du 1er octobre au 8 juillet 2005 ;

M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 8 juillet 2005.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

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Fait et jugé à la Cour des comptes, deuxième chambre, troisième section. Présents : MM. Hespel, président, Arnaud, Moulin, Dupuy, Mmes Fradin, Saliou, MM. Valdiguié, Ménard, Mmes Trupin et Carrère-Gée, conseillers maîtres.

Signé : Hespel, président, et Boisseau, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire

 

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