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COUR DES COMPTES

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premiere CHAMBRE

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premiere section

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Arrêt n° 55107

TRESORIER-PAYEUR GENERAL

DU NORD

 

Exercice 2004

 

Rapport n° 2009-122-0

 

Séance du 1er avril 2009

 

Dispositions définitives

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 52260 en date du 10 juin 2008, par lequel elle a statué provisoirement sur le compte de l’exercice 2004 ;

Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles nos 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;

Vu les lois de finances de l’exercice 2004 ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

 


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Sur le rapport de M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 177 du procureur général de la République du 6 mars 2009 ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur; et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2004

Levée de réserve

Réserve continuée n° 1 : Compte 461-11 « Débiteurs et créditeurs divers – Décaissements à régulariser – Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »

Attendu qu’à la date de l’enquête ayant précédé l’arrêt susvisé n° 52260, une opération restait à régulariser pour un montant de 160 € ; que, par ledit arrêt, la Cour a fait réserve de ce montant dans l’attente de la régularisation de cette opération ;

Considérant que l’opération a été régularisée et la justification produite ;

Par ce motif :

- la réserve continuée n° 1 est levée.

Décharge

Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2004 ;

Considérant que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005 a été constatée :

-          les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2004 sont admises ;

-          M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2004.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le premier avril deux mil neuf, présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Mme Moati, et M. Lair, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes, et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

Catherine PAILOT-BONNETAT

Conseillère référendaire