COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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troisieme SECTION
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Arrêt n° 55420
GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L'ETAT : ACTION SOCIALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
(prêts et secours au profit des agents du ministère)
Rapport n° 2009-258-0
Audience publique du 28 mai 2009
Lecture publique du 25 juin 2009
republique francaise
au nom du peuple Français
LA cour des comptes a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la Cour des comptes, statuant provisoirement, a condamné la FONDATION D'AGUESSEAU et M.X à des amendes respectives de 2 000 € et de 500 € en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public de l’État ;
Vu l’arrêt du 11 septembre 2003 par lequel la Cour des comptes a déclaré, à titre définitif, comptables de fait des deniers de l’État, pour les opérations exécutées en matière de prêts et secours au profit des agents du ministère de la justice, la Fondation d’Aguesseau, MM.X et Y, ancien et actuel sous-directeurs des ressources humaines et des relations sociales dans la direction de l’administration générale et de l’équipement ;
Vu les justifications produites par la fondation, reçues le 11 décembre 2008, en exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008 ;
Vu la réponse de M.X, reçue le 9 décembre 2008 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son paragraphe XI ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
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Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Michaut, conseiller référendaire ;
Entendu à l'audience publique de ce jour M. Rolland, rapporteur, en son rapport d’audience, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, les parties informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ;
Entendu M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par l‘arrêt susvisé du 3 juillet 2008, la fondation d’Aguesseau a été condamnée à titre provisoire à une amende de 4 000 € pour sa participation à l’extraction irrégulière de deniers de l’État dans le cadre du dispositif « prêts et secours au profit des agents de l’ensemble du ministère de la justice » ;
Attendu que la fondation d’Aguesseau, en réponse audit arrêt, indique qu’elle a procédé au versement de l’amende prononcée à titre provisoire ; qu’elle n’en conteste ni le principe ni le montant ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de prononcer à titre définitif une amende d’un montant inchangé ;
Attendu que M.X fait valoir qu’il s’est acquitté de l’amende prononcée à titre provisoire pour mettre fin à la procédure mais que la décision prise par la juridiction ne prend pas en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire ; qu’il allègue en ce sens la transparence du dispositif à l’égard des instances de contrôle, dont le contrôleur financier du ministère de la justice, de la diligence des gestionnaires de fait dans la reddition des comptes et du fait qu’il n’a tiré aucun profit personnel des irrégularités ;
Attendu que ces trois éléments ont été pris en considération par la Cour qui en a expressément fait mention dans son arrêt provisoire ;
Attendu que M.X soutient également que le dispositif en cause aurait garanti les intérêts de l’État ;
Attendu cependant que, loin de se limiter à une méconnaissance formelle du circuit de la dépense publique, la gestion de fait a permis le règlement de dépenses irrégulières que la procédure de jugement du compte a permis de faire reverser dans les caisses de l’État, ainsi que la perception par les comptables de fait d’importantes recettes publiques ;
Attendu que M.X indique enfin n’avoir eu aucun pouvoir pour engager les dépenses ou pour obliger la fondation d’Aguesseau à les assurer ;
Attendu, cependant, qu’une telle affirmation, qui revient à mettre en cause sa qualité de comptable de fait, établie par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, est démentie par la conclusion de la convention du 4 juin 1998, qui a organisé le dispositif d’extraction irrégulière des deniers publics et qui est revêtue de sa signature pour le compte de l’État ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M X une amende de 500 € ;
Attendu que la procédure contradictoire n’a fait apparaître aucun élément susceptible de justifier le prononcé d’une amende à l’encontre de M.Y, également comptable de fait des deniers de l’État au titre du même dispositif ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1er :
La fondation d’Aguesseau est condamnée à une amende de 4 000 € ; acte lui est donné de son versement de cette somme dans la caisse de l’État.
Article 2 :
M.X est condamné à une amende de 500 €.
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de prononcer d’amende à l’encontre de M.Y.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section. Présents, MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Moreau, Barbé, Vermeulen, Maistre, Guibert, Uguen, et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.