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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 55575
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DE SEINE-SAINT-DENIS
RECETTE PRINCIPALE
DE SAINT-DENIS-VILLE
Exercice 2002
Rapport n° 2009-343-0
Audience publique du 3 juin 2009
Lecture publique du 24 novembre 2009
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 50572 du 21 novembre 2007, envoyé à fin de notification le 14 mai 2008, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour les exercices 2002 à 2005 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
RB
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 301 du 22 avril 2009 du procureur général de la République ;
Vu la lettre du 19 mai 2009 informant M. X de la date de la présente audience, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;
Entendu à l’audience M. X en ses observations ;
Entendu à l’audience publique de ce jour, M. Deconfin, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Débet
M. X, comptable
Exercice 2002
Attendu que la société à responsabilité limitée Rénovation et Maçonnerie était redevable d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 95 877,17 €, mis en recouvrement en 2001 ; qu’elle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2001 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 17 mai 2001 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2001 publié au bulletin des annonces civiles et commerciales du 4 juillet 2001 ;
Attendu que la déclaration d’une créance fiscale de 95 877,17 € au passif de la procédure collective a été faite, à titre provisionnel, le 4 juillet 2001 ; qu’elle a été convertie en déclaration définitive le 2 janvier 2003, en dehors du délai fixé en application de l’article 621-103 du code de commerce, qui expirait le 4 juillet 2002 ; que le comptable n’a pas demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion ; que la créance de 95 877,17 euros est éteinte depuis le 4 juillet 2002 à minuit, date d’expiration du délai fixé pour la déclaration définitive au passif de la procédure ; qu’il a été enjoint à M. X, par l’arrêt précédent du 21 novembre 2007, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l’année 2002, de la somme de 95 877,17 euros, ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction prononcée, le comptable indique qu’il n’existe aucune explication à l’erreur faite ; mais que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 mai 2004 et que l’actif réalisé s’élève, selon l’état de reddition des comptes, à 22 717,54 euros ; que le rapport sur créance éteinte du 13 juin 2007 signale qu’aucun créancier chirographaire n’a été désintéressé ; que la gérante a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle le 23 janvier 2002 et que la mise en œuvre des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures pénales ne peut être envisagée compte tenu de son insolvabilité ; que l’actif récupéré auprès des clients d’un montant de 18 361,57 euros, témoigne de la faible activité de l’entreprise ;
Attendu que, lors de l’audience, M. X a fait part de difficultés dans le fonctionnement du poste comptable et indiqué, d’une part, que la créance résultait d’une taxation d’office effectuée sur la base de l’activité de la société lors de l’année précédente et que, de ce fait, son montant était surévalué et, d’autre part, que le Trésor n’avait été lésé que de 11 345,24 euros, montant versé aux créanciers autres que le Trésor ;
Considérant que les difficultés du poste comptable ne peuvent être prises en considération par la Cour pour apprécier la responsabilité du comptable ; que, de même, les montants des sommes disponibles pouvant être versées aux créanciers sont sans incidence sur l’examen de la responsabilité des comptables dans le recouvrement des créances ; que le comptable est tenu de recouvrer le montant déterminé par le service de l’assiette qui a mis en œuvre la procédure de taxation d’office et qu’il ne peut le modifier ; que le montant de la créance ne peut être réduit pour tenir compte des disponibilités de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2007, date d’entrée en vigueur de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… » (paragraphe I, 1er alinéa) ; cette « responsabilité personnelle et pécuniaire… se trouve engagée dès lors… qu'une recette n'a pas été recouvrée… » (paragraphe I, 3ème alinéa) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale …au montant de la perte de recette subie… » (paragraphe VI) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci‑dessus peut être constitué en débet… par arrêt… du juge des comptes » (paragraphe VII) ;
Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en ne déclarant pas à titre définitif la créance en temps utile le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de versement prononcée par l’arrêt susvisé du 21 novembre 2007, ni fourni de justification à décharge, fondée ; qu’il se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l’État de la somme de 95 877,17 euros ;
Considérant que d’après le paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi n°63-156 du 23 février 1963 : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable est l’arrêt n° 50572 par lequel une injonction de versement a été adressée à M. X ; que cet arrêt a été notifié au comptable le 14 mai 2008 ;
Par ces motifs,
- l’injonction unique de l’arrêt susvisé du 21 novembre 2007 est levée.
- M. X est constitué débiteur envers l'État de la somme de quatre‑vingt-quinze mille huit cent soixante-dix-sept euros dix-sept centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 mai 2008.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le trois juin deux mille neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier‑Henri Martin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du Greffe Central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire