cour des comptes

 ---------

TROISIEME CHAMBRE

 ---------

QUATRIEME SECTION

 ---------

 

        Arrêt n° 55786

ETABLISSEMENT PUBLIC DU DOMAINE

NATIONAL DE CHAMBORD

 

Exercice 2007

 

Rapport n° 2009-462-0

 

Audience publique du 1er juillet 2009

 

Lecture publique du 13 août 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le compte de l’exercice 2007 produit par M. X, agent comptable de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, et notamment son article 60 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le réquisitoire n° 2009-22 RQ-DB du Procureur général près la Cour des comptes en date du 2 avril 2009 notifié à l’agent comptable et à l’ordonnateur de l’établissement public du domaine national de Chambord par lettres du 22 avril 2009, avec accusé réception en date du 24 avril 2009 ; ensemble les pièces à l’appui ;

Vu les réponses de l’agent comptable en date du 4 mai 2009 ;

 

 

RB


1

 

Vu la lettre du greffe en date du 19 juin 2009 informant M. X de la tenue de l’audience publique et de la possibilité d’y présenter ses observations ;

Vu le rapport n° 2009-462-0 de M. Antoine Schwarz, conseiller maître, déposé le 13 mai 2009 ;

Vu les conclusions n° 472 du Procureur général en date du 26 juin 2009 ;

Vu la feuille de présence à l’audience du 1er juillet 2009, attestant que M. X ne s’est pas présenté à celle-ci ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et M. Fillipini, avocat général, en ses conclusions ;

Entendu M. Levallois, réviseur, en ses observations ;

Après avoir délibéré hors la présence du représentant du ministère public et du rapporteur ;

Attendu que par le réquisitoire du 2 avril 2009 susvisé, le Procureur général près la Cour des comptes a saisi celle-ci du paiement de quatre mandats s 2941, 2942, 2943 et 3339 du 29 novembre 2007, pour un montant total de 1 257 €, effectué par M. X, agent comptable du domaine national de Chambord, au motif que ce comptable n’avait pas exercé les contrôles mis à sa charge par les articles 12B et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il fait valoir que les mandats en cause portaient règlements d’amendes de stationnement qui n’incombaient pas à l’établissement public mais à l’utilisateur des véhicules, objet des amendes pour infractions au stationnement ; que le comptable n’a pas suspendu le paiement desdits mandats litigieux et n’a pas fait l’objet d’une réquisition ; qu’il en résulte que l’agent comptable est susceptible de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée dans les conditions prévues par l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que l’article L.121-2 du code de la route dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1 du même code « le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un évènement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction » ;


Considérant qu’il n’est pas contesté que l’établissement public du domaine national de Chambord est bien le titulaire des certificats d’immatriculation des véhicules, objet des amendes pour infraction aux règles de stationnement payées par le comptable ni que les amendes en cause ont été notifiées audit établissement ;

Considérant que, selon l’article L.121-2 du code de la route, c’est à la personne détentrice du certificat d’immatriculation du véhicule qu’il appartient, si elle est en mesure de le faire, d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ; que le certificat administratif du secrétaire général de l’établissement, produit à l’appui des mandats de paiements, ne comportait pas d’indication sur le ou les auteurs véritables des infractions aux règles de stationnement et attestait que les amendes correspondantes restaient à la charge de l’établissement ; qu’ainsi, au vu des justifications produites à l’appui des mandats, il n’appartenait pas au comptable de suspendre leur paiement ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être engagée à ce titre ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

- Il n’y a pas lieu de déclarer M. X, agent comptable de l’établissement public du domaine national de Chambord, débiteur dudit établissement ;

- Aucune charge n’étant retenue à son encontre, et vu l’exacte reprise des soldes de l’exercice 2007 en balance d’entrée de l’exercice 2008, M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2007 ;

----------

 

 

Fait et jugé à la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le premier juillet deux mil neuf. Présents : MM. Picq, président, Mayaud, Mme FromentMeurice, MM. Duchadeuil, Cazala, Mme Seyvet, MM. Korb et Levallois, conseillers maîtres.


Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

 

Pour la Secrétaire générale,

  Le Secrétaire général adjoint

 

 

 

 

 

 

 

Gérard TERRIEN