LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 50685 en date du 22 novembre 2007, par lequel elle a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptables de l'université de Marne−la−Vallée pour les exercices 2000 à 2005, par Mme X, du 6 septembre 2000 au 1er septembre 2002, et par M.Y du 2 septembre 2002 au 31 décembre 2005 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63−156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Korb, conseiller maître ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Sur l'injonction n° 1 de l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007

Attendu que, par l'injonction n° 1 de l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007, il a été enjoint à M. Y, au motif qu'un mandat n° 864 du 16 mai 2005 d'un montant de 1 972,50 € avait été payé sur le fondement, d'une part d'une convention non signée passée avec le syndicat intercommunal d'équipements de sports et de loisirs aquatiques de Pontault−Combault, et d'autre part d'une facture non signée portant en lettres un montant erroné, de produire la preuve du reversement de la somme de 1 972,50 €, ou tout document ou explications à décharge ;

Attendu que le comptable a produit en réponse un exemplaire signé de la convention ; que le contrôle de la liquidation pouvait être effectué sans risque d'erreur à partir des mentions chiffrées de la facture  ; qu'en outre le fait que celle−ci ne comportait pas de signature de l'émetteur n'empêchait pas le comptable d'identifier clairement la nature de la prestation et l'identité du créancier ; Attendu qu'il a ainsi été satisfait à l'injonction ;

− L'injonction n° 1 est levée ;

Sur l'injonction n° 2 de l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007

Attendu que, par l'injonction n° 2 de l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007, il a été enjoint à M.Y, au motif que trois mandats d'un montant total de 1 800 € avaient été payés en janvier et mars 2005 au COSEC de Vaires−sur−Marne sur le fondement d'une facture de 1 210 €, de produire la preuve du reversement de cet écart non justifié de 590 €, ou tout document ou explications à décharge ;

Attendu que le comptable a produit en réponse un ordre de reversement du montant considéré, ainsi que la copie d'un relevé de compte de dépôt de fonds sur lequel apparaît le virement de cette somme au compte de l'université ;

Attendu qu'il a ainsi été satisfait à l'injonction ;

− L'injonction n° 2 est levée ;

Sur la réserve n° 1 de l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007

Attendu que l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007 avait réservé l'admission des opérations relatives à la gestion de Mme X à la production de l'arrêté de nomination, de l'attestation de cautionnement et du procès−verbal de prestation de serment du comptable ;

Attendu que les documents nécessaires ont été produits ;

− La réserve n° 1 portée par l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007 est levée.

Sur la réserve n° 2 de l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007

Attendu que l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007 avait réservé l'admission des opérations relatives à la gestion de M. Y pour l'exercice 2005 dans l'attente de la vérification de l'exacte reprise des soldes de la balance de 2005 en balance d'entrée de 2006 ;

Attendu que cette reprise a pu être constatée ;

− La réserve n° 2 portée par l'arrêt susvisé du 22 novembre 2007 est levée.

Attendu qu'il résulte des levées d'injonctions et de réserves ci−dessus prononcées qu'il y a lieu d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes, de décharger de leur gestion les comptables concernés et, s'ils sont sortis de fonctions, de les en tenir quittes et libérés ;

− Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2000 à 2005 sont admises ;

− Mme X est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 6 septembre 2000 et le 1er septembre 2002 ;

− M. Y, déjà déchargé pour sa gestion du 2 septembre 2002 au 31 décembre 2004 par l'arrêt n° 50684 du 22 novembre 2007, est déchargé pour la période comprise entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ;

En conséquence Mme X est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci−avant indiquée ;

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le neuf février deux mil neuf. Présents : M. Picq, président, MM. Mayaud, Duchadeuil, Cazala et Sabbe, conseillers maîtres.

Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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