LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 36083 du 10 avril 2003 et n° 48348 et 48349 du 22 mars 2007 par lesquels la Cour a statué sur les comptes rendus par M.X, en qualité d'agent comptable de l’AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L'ETRANGER d'une part, pour les exercices 1994 à 1999 et d'autre part, pour les exercices 2000 à 2004 ;
Vu les comptes rendus par M.X, en qualité d'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour l'exercice 2005 et les justifications produites à l'appui de ces comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 90−588 du 6 juillet 1990 relative à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2005−551 du 19 mai 2005 modifiant le décret n° 2003−1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret n° 76−832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les règlements opérés par M. X, les 25 et 26 juillet 2007, de la somme de 1 902,26 €, augmentée des intérêts à hauteur de 1 184,26 €, correspondant au débet prononcé par l'arrêt de la Cour n 36083 du 10 avril 2003 ;
Vu la remise gracieuse dont a bénéficié M. X, par une décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 3 avril 2008, pour le débet de 22 350,35 € prononcé par l'arrêt n° 48348 du 22 mars 2007 de la Cour ;
Sur le rapport de M. Maistre, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Billaud, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 3 avril 2008, M. X a obtenu remise gracieuse du débet prononcé par l'arrêt de la Cour n 48348 du 22 mars 2007 ;
Attendu que l'examen des comptes 2005 de l'AEFE et les justifications apportées par le comptable en fonction au cours de l'instruction ont permis de constater l'exacte reprise au bilan d'entrée 2005 des soldes arrêtés à la fin de l'exercice 2004 ;
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Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
M. X est déchargé de sa gestion pour les exercices 1994 à 1999 et pour l'exercice 2004.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section, le quatre décembre deux mil huit. Présents : M. Pichon, président, Bernicot, président de section, MM. Billaud, Moreau, Barbé, Mme Camby, MM. Guibert, Uguen et Mme Gadriot−Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.