COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 53822
CENTRE HOSPITALIER NORD
DEUX-SEVRES
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes
Rapport n° 2008-897-0
Audience du 23 janvier 2009
Lecture publique du 26 février 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, par laquelle M. X, comptable du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES de 2003 à 2005, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement n° 2008-004 du 31 janvier 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit centre hospitalier pour la somme de 16 800,72 € augmentée des intérêts de droit à compter du 12 juillet 2007 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 5 mai 2008, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
HG
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Vu le rapport de M. Gourdin, auditeur ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Gourdin, rapporteur, en son rapport, M. Filippini, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Gérard Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que l'appel est suspensif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Sur le fond
Attendu que par jugement du 31 janvier 2008 précité, la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes a constitué M. X débiteur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de la somme de 16 800,72 €, pour n’avoir pas suspendu le paiement des mandats afférents aux gardes d’internes à rémunérer de février à mai 2005, compte tenu des « éléments sérieux » dont il disposait pour s’interroger sur des gardes fictives et qui étaient de nature à remettre en cause les certifications de service fait qui lui étaient présentées ;
Attendu que l’appelant soutient qu’il ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant, d’une part, de rejeter ou de suspendre le paiement des gardes et, d’autre part, « d’établir que des gardes étaient fictives et d’en calculer le reversement au profit du centre hospitalier » ; qu’il ne pouvait qu’attirer l’attention de l’ordonnateur sur les pratiques évoquées en conseil d’administration ; que des éléments de fait postérieurs aux paiements, tels qu’invoqués par la chambre régionale des comptes, ne sauraient justifier la mise en cause de sa responsabilité ; que la suspension du paiement des gardes aurait entraîné des retards dans le virement du montant des charges salariales et donc au versement de pénalités de retard ; que le jugement de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes contredit la jurisprudence du juge des comptes en matière de certification du service fait ainsi que les termes de l’arrêt « Collectivité d’outre-mer de Polynésie » du 29 novembre 2007 ;
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Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun élément probant ne permet de repérer des gardes fictives ; qu’en particulier le fait, relevé par la chambre régionale des comptes, que certaines gardes étaient marquées d’une croix simple et d’autres d’une croix entourée dans les tableaux joints aux pièces justificatives ne saurait être retenu dès lors qu’aucune incohérence ne ressort des tableaux fournis comme pièces justificatives des mandats mis en paiement ; que, de ce fait, la responsabilité pécuniaire du comptable ne saurait être assise sur un montant dont la liquidation serait démontrée ; que le moyen du requérant doit être accueilli sur ce point ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Le jugement du 30 janvier 2008 de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes est infirmé en tant qu’il constituait M. X débiteur des deniers du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres pour un montant de 16 800,72 €, augmenté des intérêts de droit.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Ganser, Thérond, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre, Martin, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.