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COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° 54720

LYCEE D’ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL FRED SCAMARONI

DE BASTIA (HAUTE-CORSE)

 

Appels d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse

 

Rapport n° 2009-053-0

 

Audience du 26 mars 2009

 

Lecture publique du 30 avril 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Corse, par laquelle M. X, comptable du LYCEE PROFESSIONNEL FRED SCAMARONI de BASTIA (HAUTE-CORSE) du 1er janvier 2001 au 3 décembre 2001, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de l’établissement pour la somme de 672,51 € augmentée des intérêts de droit à compte du 31 décembre 2001 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Corse, par laquelle Mme Y, comptable du lycée professionnel Fred Scamaroni de Bastia (Haute-Corse) du 4 décembre 2001 au 7 septembre 2004, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2008 par lequel ladite chambre l’a constituée débitrice des deniers de l’établissement pour les sommes de 1 485,83 € et 519,64 € respectivement augmentées des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2002 et du 31 décembre 2004 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes, en date du 31 octobre 2008, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

HG

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L. 1617-5 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et notamment son article 34 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment les articles 5 et 11 ;

Vu le rapport de M. Maistre, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Maistre, rapporteur, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions, les appelants, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que les requêtes de M. X et Mme Y, produites par un même réquisitoire contre un jugement unique, présentent un moyen identique ; qu’elles peuvent être jointes dans un même arrêt ;

Sur les demandes de sursis à exécution 

Attendu que l'appel est suspensif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur es demandes de sursis à exécution des requérants; 

Sur le fond 

1 - Situation de M. X

Attendu que par jugement précité n° 08-0026 du 5 juin 2008, la chambre régionale des comptes de Corse a constitué M. X débiteur de la somme de 672,51 €, augmentée des intérêts de droit, correspondant au montant total de six titres de recettes « dont le recouvrement a été définitivement compromis sous sa gestion » ; Attendu que l’appelant soutient que la chambre régionale des comptes de Corse ne pouvait, pour engager la responsabilité du comptable, retenir le délai de prescription d’un an des créances de pension et de demi-pension dès lors que ce délai est celui pendant lequel l’ordonnateur doit émettre un titre de recette et que des titres de recette avaient été émis ; que le recouvrement des titres de recettes par le comptable est soumis au délai de prescription de quatre ans, en vertu de l’article 70 de la loi n° 96-14 du 12 avril 1996 (article L. 1617-5 CGCT) ; 

Attendu qu’en effet l’émission d’un titre de recette au cours du délai d’un an rappelé ci-dessus ouvre un délai de prescription de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du CGCT ; qu’en confondant ces délais pour constituer le requérant débiteur du lycée professionnel précité, la chambre régionale des comptes a commis une erreur de droit ;

Attendu qu’au surplus, la prescription d’aucun des six titres de recettes considérés n’était acquise au terme de la gestion de M. X ;

2 - Situation de Mme Y 

Attendu que par jugement précité n° 08-0026 du 5 juin 2008, la chambre régionale des comptes de Corse a constitué Mme Marie Y débitrice du lycée professionnel précité pour les sommes de 1 485,83 € et 519,64 €, augmentées des intérêts de droit à compter respectivement du 31 décembre 2002 et du 31 décembre 2004, correspondant au total des montants de titres de recettes émis, les premiers au cours de l’exercice 2001, les seconds au cours de l’exercice 2003, qui « ont été prescrits au cours de l’exercice 2002 » pour les uns ou au terme d’un délai d’un an pendant la gestion de Mme Y pour les autres ;

Attendu que l’appelante soutient que la chambre régionale des comptes de Corse ne pouvait se fonder sur l’article 2272 alinéa 2 du Code civil pour fixer le délai de prescription des créances de pension et de demi-pension à un an dès lors qu’il ne peut s’appliquer « qu’à l’assiette de la créance c’est-à-dire à l’ordonnateur pour émettre le titre de recette » ; qu’en application de l’article L. 1617-5 du CGCT, le comptable dispose d’un délai de quatre ans pour recouvrer un titre de recette ; que ce délai n’était pas échu lorsqu’elle a quitté ses fonctions pour les titres visés ;

Attendu qu’en effet, en confondant ces délais pour constituer la requérante débitrice du lycée professionnel précité, la chambre régionale des comptes a commis une erreur de droit ;

Attendu, au surplus, que, pour aucun des titres de recettes visés dans le jugement attaqué, le recouvrement ne se trouvait définitivement compromis ; qu’il ne ressort pas des éléments du dossier ou de l’instruction que leur recouvrement se trouvait gravement compromis ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

 

ORDONNE :

Article 1 - La requête de M. X est acceptée.

Le jugement du 5 juin 2008 de la chambre régionale des comptes de Corse est infirmé en tant qu’il constitue M. X débiteur envers le lycée professionnel Fred Scamaroni du montant total de 672,51 € augmenté des intérêts de droit.

Article 2 : La requête de Mme Y est acceptée.

Le jugement du 5 juin 2008 de la chambre régionale des comptes de Corse est infirmé en tant qu’il constitue Mme Y débitrice envers le lycée professionnel Fred Scamaroni du montant total de 2005,47 € augmenté des intérêts de droit.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Thérond, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Martin, Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.