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COUR DES COMPTES
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septIEME CHAMBRE
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premiere SECTION
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Arrêt n° 56514
ECOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
Exercices 2005 et 2006
Rapport n° 2009-705-0
Audience publique
et délibéré du 18 novembre 2009
Lecture publique du 11 décembre 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire 2009-20 RQ.DB du Procureur général près la Cour des comptes en date du 1er avril 2009 saisissant la 7ème chambre de la Cour de deux présomptions de charge au titre des exercices 2005 et 2006 à l’encontre de M. X, agent comptable de l’ECOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ENAC), réquisitoire notifié à ce dernier par lettre en date du 22 avril 2009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l’ENAC et le décret n° 2007‑651 du 30 avril 2007 qui l’a abrogé et remplacé ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 09-020 du 12 janvier 2009 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
MNT
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Vu le rapport n° 2009‑705‑0 de M. Alexis Rouque, conseiller référendaire, déposé le 15 septembre 2009 ;
Vu la lettre en date du 23 octobre 2009 par laquelle la date de l’audience publique de la Cour a été notifiée à M. X et au directeur de l’ENAC, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu les conclusions n° 677 en date du 29 septembre 2009 du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les réponses écrites de M. X ;
Vu les transmissions des rapports 2009-189-0, 2009-705-0 et les conclusions n° 677 à M. X le 5 novembre 2009 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 18 novembre 2009, M. Alexis Rouque en son rapport, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, ainsi que M. Y, directeur de l’ENAC et M. X, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Jean Hernandez, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Charge n° 1
Attendu que, par mandats n° 6455, 6456, 6457, 6458 et 6459 du 22 août 2005 et n° 11403 du 30 décembre 2005, M. X a payé les 18 octobre 2005 et 13 février 2006 une somme totale de 1 156,06 € correspondant à des indemnités d’enseignement ; que les pièces justificatives jointes aux mandats ne comprenaient qu’un état liquidatif portant pour seules mentions le nom du bénéficiaire et la somme à lui verser au titre d’indemnités d’enseignement, une fiche de renseignement portant les mêmes indications et un bulletin de paye détaillant les retenues et les charges correspondant à ces indemnités ; que sur ces seuls éléments et en l’absence d’indication sur le nombre et les dates des heures d’enseignement aussi bien que de toute référence aux textes ayant institué ces indemnités et aux taux correspondants, le comptable ne pouvait s’assurer de la réalité du service fait ainsi que la liquidation du montant mandaté et pratiquer les contrôles prévus par l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
Attendu cependant que le comptable a produit au cours de l'instruction les textes réglementaires et les barèmes régissant ces rémunérations ;
Attendu qu’il a également produit les bordereaux des mandatements correspondants portant la signature de l’ordonnateur accompagnée de la mention « pour valoir certification du service fait et ordre de payer » ; que ces bordereaux sont complétés d’un état nominatif mensuel des bénéficiaires des rémunérations concernées faisant notamment apparaître, pour chacun d’eux, le nombre d’heures d’enseignement, les taux y afférents et le montant de sa rémunération brute ; que ces pièces, dont certaines d’entre elles sont mentionnées dans l’instruction n° 03‑043‑M9 du 25 juillet 2003 de la direction de la comptabilité publique portant rénovation des procédures de certification du service fait et d’ordonnancement, peuvent valablement justifier la réalité du service fait et la liquidation de la dépense et servir de base aux contrôles du comptable prévus par l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que les décomptes établis à partir de ces données sont exacts ; qu’en conséquence il n’y a pas de charge à retenir à l’encontre de M. X au titre de ces paiements ;
Charge n° 2
Attendu que, par mandat n° 7872 du 11 septembre 2006, M. X a versé, le 29 septembre 2006, une somme de 324,57 € à un étudiant de l'ENAC en remboursement de ses frais d’inscription pour une thèse à l'université Paul Sabatier de Toulouse ; que les pièces justificatives jointes au mandat comprenaient un bon de commande au profit du bénéficiaire, une fiche d'inscription revêtue de l'avis favorable du coordonnateur formation de l'ENAC, un certificat de scolarité de l'université et un extrait du relevé de compte postal du bénéficiaire faisant apparaître un débit au titre de son inscription, pièces insuffisantes pour permettre au comptable de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation, comme le prévoit l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
Attendu toutefois que M. X a produit au cours de l'instruction un décompte en date du 7 juillet 2006 établi par l'université, décompte qui, selon ses indications, serait resté agrafé au duplicata conservé dans les archives de l'ENAC ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir à ce titre une charge à son encontre ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre des exercices 2005 et 2006.
Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pour les exercices 2005, du 31 mars, et 2006.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, première section, le dix-huit novembre deux mil neuf. Présents : M. Descheemaeker, président, M. Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, MM. Gautier, Brochier, Mme Froment-Védrine, MM. Ravier, Le Méné et Castex, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire