LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 43151 en date du 6 juillet 2005 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus, pour l'exercice 2003, du 13 janvier, par M. X, trésorier−payeur général de l'Yonne, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu les justifications produites en exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu les pièces produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n°63−156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59−2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;

Vu les lois de finances de l'exercice 2003 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Chatelain, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 615 du procureur général de la République du 3 septembre 2008;

Entendu à huis clos, le rapporteur s'étant retiré, M. Lair, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

I − Au titre de l'exercice 2003, du 13 janvier

A l'égard de M. X

Levée de réserves

Réserve n° 1 −Compte 461−212 « Décaissements à régulariser − Déficits des comptables avant la prise d'un arrêté de débet − Comptables − Refus de sursis de versement »

Attendu que, par l'arrêt susvisé n°43151, la Cour a prononcé une réserve relative à une opération imputable à la gestion du trésorier de Chablis et non apurée au 31 décembre 2003, d'un montant de 575,07 €;

Attendu qu'en réponse audit arrêt, le trésorier−payeur général a justifié de l'apurement de cette opération ;

− La réserve n°1 est levée.

Réserve n°2 − Compte 461−218 « Décaissements à régulariser − Déficits des comptables avant la prise d'un arrêté de débet − Comptables − Autres déficits »

Attendu que, par l'arrêt susvisé n° 43151, une réserve a été prononcée sur la gestion 2003 de M. X pour une opération d'un montant de 252,80 € non soldée au 31 décembre 2003 ;

Attendu, en tout état de cause, que le comptable des impôts de Sens, responsable de l'opération, s'est acquitté de cette somme le 11 avril 2005 et que le justificatif a été produit ;

− La réserve n°2 est levée

Réserve n°3 − Compte 461−221 « Décaissements à régulariser − Déficits des comptables avant la prise d'un arrêté de débet − Déficits des régisseurs de l'État »

Attendu que, par l'arrêt susvisé n° 43151, une réserve a été prononcée sur la gestion 2003 de

M.X pour une opération relative à un mandat cash périmé d'un montant de 119,00 €, non soldée au 31 décembre 2003 ;

Attendu qu'en réponse audit arrêt, le trésorier−payeur général a justifié de l'apurement de cette opération ;

− La réserve n°3 est levée.

Réserve n°4 − Compte 475−86 «  Imputation provisoire de recettes − Tiers − Dépôts de fonds au Trésor »

Attendu que, par l'arrêt susvisé n° 43151, une réserve a été prononcée sur la gestion 2003 de M. X pour six opérations liées à la mise en place de l'échange image chèque, soit un montant total de 3 169,15 € restant au solde créditeur du compte au 31 décembre 2003 ;

Attendu qu'en réponse audit arrêt, le trésorier−payeur général a justifié de l'apurement de cette opération ;

− La réserve n°4 est levée.

Décharge

Attendu qu'après la levée des réserves ci−dessus ordonnée, il ne subsiste plus de charge à l'encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l'année 2003, du 13 janvier ;

Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de sortie de l'exercice 2003 ont été exactement repris dans la balance d'entrée de l'exercice 2004 après exécution des transferts prévus par les instructions ;

− les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2003, du 13 janvier, sont admises ;

− M. X est déchargé de sa gestion pendant l'année 2003, du 13 janvier

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt et un octobre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Xavier-Henri Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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