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COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° 54813

GESTION DE FAIT DES DENIERS

DU DEPARTEMENT DE L’ISERE

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes

 

Rapport n° 2009-013-0

 

Audience du 23 janvier 2009

 

Lecture publique du 30 avril 2009

 

   LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, par laquelle Me Petit, agissant en tant que conseil de M. X, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement N° 2007- 07 GF du 25 octobre 2007 par lequel ladite chambre a fixé définitivement la ligne de comptes de la gestion de fait déclarée par jugement du 30 septembre 2004, constitué MM. Y et X conjointement et solidairement débiteurs des deniers du DEPARTEMENT DE L’ISERE pour la somme de 253 126,35 € augmentée des intérêts de droit à compter du 30 septembre 2004 et condamné M. X à une amende de 25 000  ;

Vu les réquisitoires du Procureur général, en date du 29 janvier et du 18 avril 2008, transmettant les requêtes précitées ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance pour examiner la ligne de compte et statuer sur les amendes encourues par les gestionnaires de fait ;

Vu les pièces échangées au cours de l’instruction, notamment les mémoires en réponse aux requêtes d’appel du président du conseil général de l’Isère enregistrés au greffe de la chambre régionale des comptes les 8 et 11 février 2008 ;

 

HG

Vu l’ordonnance du 6 octobre 2008 du président de la quatrième chambre fixant la clôture de l’instruction au 27 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu le décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, notamment son article 9 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Rolland, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Rolland, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;

Sur la demande de sursis à exécution de M. X

Attendu que l'appel est en état d'être jugé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;

Sur le fond

Attendu que par jugement du 25 octobre 2007 précité, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a, en premier lieu, fixé la ligne de compte à 253 126,35 € pour les recettes admises et à 0 € pour les dépenses allouées ; qu’elle a, en conséquence, constitué MM. Y et X, conjointement et solidairement, débiteurs des deniers du département de l’Isère de la somme de 253 126,35 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 septembre 2004 ; qu’elle a, en troisième lieu, condamné MM. Y et X à 25 000 € d’amende, chacun, en raison de leur immixtion sans titre dans les fonctions de comptable public ;

 

1)     Sur la fixation de la ligne de compte et le montant du débet :

Attendu que M. X conteste la fixation de la ligne de compte au motif que la moitié seulement des sommes versées à la société Rhoddlams « aurait servi au financement politique » et que la ligne de comptes aurait dès lors dû être fixée à cette quotité, « en contrepartie » de la prestation de cette société ;

Attendu toutefois que le département a régulièrement refusé de reconnaître l’utilité publique de l’ensemble des dépenses de la gestion de fait ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les premiers juges ne pouvaient allouer les dépenses portées au compte de la gestion de fait ; que dès lors, les moyens développés par le requérant ne sauraient être accueillis ;

2)     Sur le point de départ des intérêts :

Attendu que M. X conteste le point de départ des intérêts de droit, fixé par le jugement entrepris du 25 octobre 2007 au 30 septembre 2004, motif pris que ce point de départ ne peut être que la date de prononcé du débet, le 25 octobre 2007 ; 

Attendu qu’en retenant la date du 30 septembre 2004 comme point de départ des intérêts de droit, alors que, sous l’empire de la loi applicable au moment du prononcé de la déclaration définitive de gestion de fait, cette date aurait pu être celle du fait générateur de l’irrégularité constatée, soit le 30 mars 1993, date du dernier paiement irrégulier, la chambre régionale a admis une interprétation très libérale des textes ; que le moyen avancé ne saurait donc être retenu ;

3)     Sur le principe de condamnation à l’amende :

Attendu que M. X estime que les faits de la cause étaient couverts par les lois d’amnistie du 3 août 1995 et du 6 août 2002 ; qu’en outre, sa responsabilité ne saurait être sanctionnée pour des faits identiques à ceux ayant déjà entraîné une condamnation pénale ;

Attendu, toutefois, que les amendes prononcées par les juridictions financières ne présentent pas de caractère pénal ou disciplinaire ; qu’elles n’entrent pas, dès lors, dans le champ d’application des lois précitées ;

Attendu par ailleurs que la peine infligée au requérant par le juge pénal n’a pas condamné son immixtion indue dans les fonctions de comptable public ; qu’ainsi des poursuites distinctes pouvaient être légalement engagées, fût-ce pour sanctionner des faits déjà jugés, et aboutir, sous certaines conditions, à des sanctions spécifiques prononcées cette fois par le juge financier ; qu’ainsi les moyens ne peuvent qu’être rejetés ;

4) Sur le montant de l’amende :

Attendu que le requérant soutient que le montant des amendes présente un caractère « excessif » ou « disproportionné » et résulte d’une erreur d’appréciation, alors qu’il devrait en être dispensé, compte tenu du fait qu’il n’a tiré aucun profit personnel de la commission ;

Attendu toutefois que le requérant n’a versé aucune pièce au dossier démontrant que le montant des amendes serait excessif ou disproportionné ; que par ailleurs, l’absence alléguée de profit personnel peut seulement justifier que le quantum de l’amende soit porté par le juge à un niveau inférieur au maximum légal ; qu’ainsi les moyens avancés par M. X doivent être écartés ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Article unique : la requête M. X est rejetée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Thérond, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre et Martin, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.