LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le compte rendu pour l'exercice 1999 par M. X, au 2 mai, et M. Y, du 3 mai, trésoriers−payeurs généraux, en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2000 à 2003 par M. Y, trésorier−payeur général, en qualité de comptable du Trésor ;
Vu les pièces justificatives produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59−2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles nos 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;
Vu les lois de finances des exercices 1999 à 2003 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ; Vu le rapport de Mme Moati, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 741 du procureur général de la République du 21 octobre 2008 ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître, en ses observations ;
CONSTATE
1° d'une part, qu'en application des dispositions du paragraphe IV de l'article 60 modifié susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 :
− M. X est déchargé de sa gestion au titre de l'année 1999, au 2 mai ;
− M. Y est déchargé de sa gestion au titre des années 1999, du 3 mai, 2000 et 2001.
2° d'autre part, qu'en application des dispositions susmentionnées et par voie de conséquence de la décharge ordonnée ci−dessus par le présent arrêt pour l'année 1999, au 2 mai :
− M. X est réputé quitte de sa gestion terminée en 1999, au 2 mai.
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l'égard de M.Y
Au titre de l'exercice 2002
Attendu qu'aucune charge n'est prononcée au titre de l'année 2002 à l'encontre de M.Y ;
Attendu que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2002 dans la balance d'entrée de l'exercice 2003 a été constatée :
− les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2002 sont admises ; − M.Y est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2002.
Au titre de l'exercice 2003
Attendu qu'aucune charge n'est prononcée au titre de l'année 2003 à l'encontre de M Y ;
Attendu que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2003 dans la balance d'entrée de l'exercice 2004 a été constatée :
− les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2003 sont admises ;
− M.Y est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2003.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt−six novembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Xavier-Henri Martin, Deconfin, Lair, et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.