cour des comptes

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QUATRIEME CHAMBRE

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TROISIEME SECTION

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        Arrêt n° 56033

 

 

COMPTES DE L’INSTITUT INTERNATIONAL

D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (IIAP)

 

Exercice 1999

 

Rapport n° 2009-551-0

 

Séance du 23 juillet 2009

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt provisoire n° 33052 en date du 25 avril 2002 par lequel la Cour a statué sur les comptes rendus par M. X, comptable de L’INSTITUT INTERNATIONAL D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (IIAP), pour les exercices 1992 à 1999, et formulé deux injonctions à son encontre ;

Vu les justifications produites en réponse audit arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu l’article 86 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;

Vu l’article 125 de la loi  2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

RB


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Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment l’article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les règlements applicables à l’Institut international d’administration publique à l’époque des faits ;

Vu le code des juridictions financières ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bredin, conseiller référendaire,

- les conclusions de M. le Procureur général.

Entendu en délibéré M. Bernicot, contre-rapporteur, en ses observations ;

Attendu qu’à la date où la Cour s’est saisie des comptes de l’exercice 1999, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ne pouvait intervenir au-delà du 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable avait produit ses comptes au juge des comptes ; que par l’effet de l’article 125 de la loi du 30 décembre 2004, le délai de prescription a été ramené à six années, le III dudit article disposant en outre que « pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications » ; que cette règle nouvelle de procédure était d’application immédiate et, par disposition expresse de la loi, rétroactive ;

Attendu que l’arrêt du 25 avril 2002 susvisé a enjoint à M. X de produire des justifications sur sa gestion pour l’exercice 1999 dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que l’intéressé a produit ses réponses à la Cour le 4 décembre 2002 ;

Attendu que depuis lors aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est venu empêcher la péremption de l’instance en reddition de compte ; que par l’effet de la loi, la prescription est acquise au comptable depuis le 31 décembre 2008 ; qu’en conséquence, il est depuis lors déchargé de sa gestion pour l’exercice 1999 ;


Par ces motifs,

CONSTATE :

Article unique : M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 1999.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section, le vingt-trois juillet deux mil neuf. Présents : MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Moreau, Barbé, Uguen et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire