LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 44157 en date du 14 novembre 2005, par lequel la Cour a statué sur les comptes rendus pour les exercices 1996 à 2000, en qualité de comptables de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, par M. X jusqu'au 30 janvier 1998, M. Y du 31 janvier 1998 au 14 septembre 1999, et M. Z à compter du 15 septembre 1999 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963, modifiée notamment par la loi n° 2008−1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Serge Barichard, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu que, par les injonctions n° 1 à 5 de l'arrêt du 14 novembre 2005 susvisé, la Cour a enjoint à M. X de produire la preuve du reversement dans la caisse de l'école d'architecture de Grenoble de diverses sommes payées en 1997 pour un montant total de 27 210,67 €, ou, à défaut, toute autre justification dégageant sa responsabilité ;
Attendu que le comptable a fait valoir en réponse que les faits ayant donné lieu à ces injonctions seraient couverts par la prescription de six années instituée par la loi n° 2004−1485 du 30 mars 2004 ;
Attendu que le compte financier de l'exercice 1997, sur lequel portaient les injonctions précitées, a été produit à la Cour le 12 mai 1999 ; que l'arrêt n° 41092 du 21 octobre 2004, par lequel la Cour a engagé pour la première fois la responsabilité du comptable, a été notifié le 22 mars 2005 ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963, le délai de prescription est mesuré entre le 31 décembre suivant la production du compte et le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;
Attendu en conséquence que l'application du délai de six années institué par la loi du 30 mars 2004 courrait jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, dans cette hypothèse, les faits relatifs aux injonctions adressées au comptable ne seraient donc pas prescrits ;
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Attendu toutefois que l'article 33 de la loi n° 2008−1091 du 28 octobre 2008 a ramené le délai de prescription à cinq années ; que l'application de ce nouveau délai aboutirait, en sens inverse, à la prescription des faits relatifs aux injonctions adressées au comptable ;
Attendu que, pour déterminer le délai de prescription applicable, il convient également de prendre en compte les dispositions transitoires fixées par l'article 34 de la loi du 28 octobre 2008 ; que celui−ci précise en effet que les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours qui ont déjà donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et qui ont été notifiées avant le 1er janvier 2009 ;
Attendu que les injonctions adressées au comptable par l'arrêt du 14 novembre 2005 susvisé répondent précisément à ces critères ;
Attendu que la mise en œuvre littérale de l'article 34 de la loi du 28 octobre 2008 aboutirait donc à rendre inapplicable le nouveau délai de prescription de cinq années ; que, dans cette hypothèse, les faits relatifs aux injonctions adressées au comptable ne seraient pas prescrits ;
Mais attendu que la Cour considère que, sauf disposition législative contraire portant explicitement sur ce point, l'établissement d'un délai de prescription plus favorable au comptable doit, nonobstant toutes autres dispositions générales, être d'application rétroactive ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'appliquer le nouveau délai de prescription de cinq années et de lever les injonctions n° 1 à 5 de l'arrêt du 14 novembre 2005 susvisé;
Les injonctions n° 1 à 5 de l'arrêt n° 44157 du 14 novembre 2005 sont levées.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le vingt−trois mars deux mil neuf. Présents : M.Picq, président, MM.Duchadeuil, Cazala, et Levallois, conseillers maîtres.
Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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