COUR DES COMPTES

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CHAMBRES REUNIES

 

FORMATION RESTREINTE

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       Arrêt n° 54839

GESTION DE FAIT

« ASSOCIATION POUR LE

DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

EUROPEENNES PAR LA

COMMUNICATION » (ADEEC)

 

 

Rapport n° 2009-119-0

 

Audience publique du 11 mars 2009

 

Lecture publique du 29 avril 2009

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

 

 

LA COUR,

Vu l’arrêt du 22 janvier 1997 déclarant définitivement gestionnaires de fait

des deniers de l’État l’Association pour le développement des entreprises européennes par la communication (ADEEC), MM. X, Y et Z

Vu l’arrêt du 16 septembre 1998, qui a notamment fixé provisoirement la

ligne de compte ; 

Vu l'arrêt du 22 septembre 1999, qui a notamment déclaré débiteurs de

l’État l’ADEEC, MM. X, Z et Y de la somme de 101 382,80 F (15 455,71 €), condamné MM. X, Y et Z à une amende provisoire de 2 000 F (304,90 €) chacun, et prononcé un non-lieu à l’amende pour l’ADEEC ;   

Vu l’article 13-I de la loi 2001-604 du 10 juillet 2001 portant règlement

définitif du budget de 1999, qui a reconnu l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait pour un montant de 5 461 984,40 F (832 674,15 €) ; 

Vu la décision du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil d’État a annulé l’arrêt

du 26 juin 2002, arrêt qui avait notamment définitivement fixé la ligne de compte à 15 455,71 € et condamné définitivement MM. X, Y et Z à une amende de 230 € ;

Vu l’arrêt du 2 mars 2006 par lequel la Cour, toutes chambres réunies, a fixé

provisoirement la ligne de compte, demandé le reversement de l’excédent de recettes, soit 15 455,71€ et prononcé un sursis à l’amende ; 

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963,

notamment son paragraphe XI ; 

Vu la lettre du Premier président en date du 30 décembre 2004, désignant

comme rapporteur Mme Hélène Gadriot-Renard, conseiller maître;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et

aux chambres régionales des comptes, notamment son article 34 ;  

Vu la lettre du Premier président en date du 23 octobre 2008, désignant Mme Laurence Fradin, conseiller maître, comme contre rapporteur ;

Vu l’arrêté n° 09-001 du 12 janvier 2009 du Premier président constituant

pour l’année judiciaire 2009 la formation dite des chambres réunies ; 

Vu les lettres du 24 février 2009 informant MM. X, Z et les

ayants droits de M. Y, de l’audience publique et de la possibilité pour eux d’y présenter leurs observations, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;

Vu le mémoire en défense produit le 10 mars 2009 par MM.X et Z

Sur le rapport de Mme Gadriot-Renard, conseiller maître ;

Vu les conclusions du procureur général de la République du 5 mars 2009 ;

Entendus en audience publique Mme Gadriot-Renard en son rapport, M. Bénard, procureur général de la République, en ses conclusions orales ;

Entendu en audience publique M. A, un des héritiers de M. Y, la défense ayant eu la parole en dernier ; 

Entendue à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, Mme Fradin, conseiller maître, en ses observations ;

 


 

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Sur l’injonction de produire une déclaration d’utilité publique des

dépenses de la gestion de fait 

Attendu qu’il avait été enjoint aux gestionnaires de fait, par l’arrêt du 22 janvier 1997, de produire une décision du Parlement statuant sur l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait ; que cette injonction a été maintenue par les arrêts du 16 septembre 1998 et du 22 septembre 1999 ;

Attendu que la déclaration d’utilité publique précitée ayant été produite à la

date ci-dessus visée, l’injonction a été levée par l’arrêt du 26 juin 2002 ; que toutefois, cet arrêt ayant été annulé par la décision du Conseil d’État susvisée, il convient de lever à nouveau l’injonction ; 

L’injonction de produire une déclaration d’utilité publique des dépenses de

la gestion de fait est levée. 

Sur la ligne de compte 

Attendu que l’arrêt du 22 septembre 1999 a fixé provisoirement la ligne de compte de la gestion de fait à 5 563 367,20 F (848 129,86 €) en recettes et 5 461 984,40 F (832 674,15 €) en dépenses ; que l’excédent de recettes s’élève ainsi, aux termes de cet arrêt, à 101 382,80 F (15 455,71 €) ; que cette ligne de compte, confirmée par l’arrêt du 26 juin 2002 annulé par le Conseil d’État, a été à nouveau  fixée provisoirement par l’arrêt du 2 mars 2006, au même montant (15 455,71 €) ; 

Attendu qu’en réponse à l’arrêt du 2 mars 2006, Mme B, par

lettre de Me Grasset, notaire, du 13 juin 2006, a fait connaître à la Cour les difficultés personnelles qui avaient fait suite au décès de son mari ; que la Cour constate que cette lettre ne contient pas d’élément contestant la ligne de compte ;

Attendu que MM. X et Z n’ont pas répondu à l’arrêt du 2 mars 2006 ; qu’ils ont toutefois produit un mémoire la veille de l’audience du 11 mars 2009 ; que si ce mémoire fait part de leur divergence générale de point de vue sur la ligne de compte, il ne produit aucune donnée chiffrée et indique que « la fixation du montant des dépenses et des recettes du compte n’est plus  en cause dans la décision à intervenir » ; que dès lors, ce mémoire ne conteste pas la ligne de compte

Attendu que MM. X et Z indiquent dans leur mémoire que le

décès de M. Y les aurait privés des possibilités de justifier les dépenses de la gestion de fait ; que toutefois, la Cour constate que MM. X et Z, entre le premier arrêt fixant provisoirement la ligne de compte, le 22 janvier 1997, et le décès de M. Y, en novembre 2004, disposaient du temps nécessaire pour justifier les dépenses ;

Attendu que dès lors, la ligne de compte, fixée provisoirement par l’arrêt du 2 mars 2006, peut être fixée définitivement en recettes, à 848 129,86 € (5 563 367,20 F) en dépenses, à 832 674,15 € (5 461 984,40 F), l’excédent de recettes étant fixé définitivement à 15 455,71 € (101 382,80 F).  

 

Sur les amendes

Attendu que la Cour, par l'arrêt du 22 septembre 1999 susvisé, a condamné

provisoirement MM. X, Y et Z à une amende de 2 000 F (304,90 €) chacun ; 

Attendu que la Cour a, par arrêt du 26 juin 2002, condamné provisoirement MM. X, Y et Z à une amende de 230 €; que toutefois cet arrêt a été annulé par le Conseil d’État ;

Attendu que l’arrêt du 2 mars 2006 a sursis à l’amende ; 

Attendu que M. Y est décédé ; que dès lors, l’action publique est

éteinte ; 

Attendu qu'en application de l'article L. 131-11 du code des juridictions

financières, « les comptables de fait peuvent (…) être condamnés à l’amende par la Cour …, que le montant de cette amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers » ;

Considérant que le montant des sommes maniées irrégulièrement est de 5,50 millions de francs (0,84 M€) ; que la gestion de fait a porté sur une période de près de deux ans ; 

Considérant qu'en raison de leur niveau hiérarchique et de leur fonction au sein de l'association, MM. X et Z ne pouvaient ignorer que le fonctionnement de l'ADEEC était constitutif de gestion de fait ; 

Considérant toutefois que le ministre chargé de l’aménagement du territoire,

dans la lettre qu'il a adressée au Premier président de la Cour des comptes le 13 janvier 1997, a indiqué que les moyens propres de la DATAR étaient insuffisants et « qu'il était donc naturel qu'elle s'appuie sur un organisme extérieur (...). C'est donc en toute connaissance de cause que le Gouvernement a dégagé les crédits nécessaires et confirmé la validité du recours à l'ADEEC » ;

 

Par ces motifs,

M. X est condamné définitivement à une amende de 230 €.

M. Z est condamné définitivement à une amende de 230 €. 

 

STATUANT PROVISOIREMENT,

 

Attendu que l’arrêt du 22 septembre 1999 a déclaré l’ADEEC, MM. X, Y et Z débiteurs  d’un total de  15 455,71 €, et a fixé définitivement les points de départ  des intérêts de retard y afférents ; 

Attendu qu’aux termes d’une lettre du 28 juin 2000 adressée au trésorier

payeur général, trésorier des créances spéciales du Trésor, en réponse à sa demande de remise gracieuse du débet précité, M. Y a déclaré que l’association n’aurait plus d’actif, mais que les démarches constatant la dissolution de l’ADEEC n’auraient pas été effectuées ; 

Il est sursis à la décharge et au quitus des gestionnaires de fait jusqu’à

l’apurement des débets, d’un total de 15 455,71 €, et des intérêts de retard que l’arrêt du 22 septembre 1999 a mis à la charge de l’ADEEC, de MM. X, Y et Z.

 

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Fait et jugé en la Cour des comptes, toutes chambres réunies en formation

restreinte, le onze mars deux mil neuf. Présents : M. Pichon, président de chambre, président de séance, MM. Berthet, Malingre, Ritz, Durrleman, Mme Fradin, MM. Bonin et Korb, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Depasse, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des

comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,

sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.

 

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