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COUR DES COMPTES
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SEPTIEME CHAMBRE
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DEUXIEME SECTION
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Arrêt n° 55195
AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANEE ET CORSE
Exercices 2000 à 2006
Rapport n° 2009-267-0
Audience publique et délibéré du 6 mai 2009
Lecture publique du 27 mai 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 53111 du 24 septembre 2008 par lequel elle a statué sur les
comptes rendus en qualité de comptables publics de l’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE et CORSE, par Mlle X du 1er janvier 2000 au 30 août 2001 et M.Y à compter du 31 août 2001 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt par Mlle X le 20 février et M.Y le 13 février 2009, enregistrées au greffe central de la Cour le 23 février 2009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaire des entreprises, et le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
MNT
Vu les états de développements de soldes des comptes 411100, 411101, et 4112 de l’exercice 2002 et 46318 de l’exercice 2003 ;
Vu la lettre du 31 mars 2009 par laquelle le président de la septième
chambre a informé Mlle X, M. Y ainsi que le comptable en fonction et le directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse de la tenue de l’audience publique de ce jour, ensemble leurs accusés de réception ;
Sur le rapport de M. Rouque, auditeur ;
Vu les conclusions n° 244 du procureur général de la République en date du 27 mars 2009 ;
Entendu à l’audience publique, M. Rouque en son rapport et M. Perrin,
avocat général, en ses observations orales, la défense ayant eu la parole en dernier, lors de la séance de chambre de ce jour ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. Dominique Pannier, conseiller-maître, contre-rapporteur, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Injonction n° 1
Attendu que, par injonction n° 1 de l’arrêt susvisé du 24 septembre 2008, la Cour, au motif que le titre 00-12563 d’un montant de 22 867,35 € émis le 23 novembre 2000 à l’encontre de la SARL ALLIATECH a été admis en non-valeur le 27 septembre 2004 du fait de la liquidation de la société intervenue le 15 décembre 2000, que la publicité au BODACC est intervenue le 4 janvier 2001, que ladite créance n’a pas été produite au mandataire liquidateur et qu’aucun relevé de forclusion n’a été demandé dans le délai d’un an à compter dudit jugement, a enjoint à Melle X de produire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, la preuve du reversement dans la caisse de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse de la somme de 22 867,35 € ou toute autre justification à décharge ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable fait valoir qu’elle ne dispose pas de moyens informatisés de suivi du BODACC ; que ce contrôle porte sur 22 000 entreprises réparties sur 30 départements ; qu’en conséquence elle n’a pas pris connaissance de la liquidation judiciaire de la société et n’a pas déclarée la créance au mandataire liquidateur ;
Attendu que les arguments exposés par le comptable ne sont pas de nature à
dégager sa responsabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, « les
comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que l’article 159 dudit décret fait peser sur les agents comptables des établissements publics une obligation de diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l’établissement ; qu’ainsi Mlle X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de la constituer débitrice de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse pour la somme de 22 867,35 € ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi
du 23 février 1963 « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » tel que résultant de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 décembre 2008, date de réception de la notification de l’arrêt provisoire ;
- L’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé est levée ;
- Mlle X est constituée débitrice de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
et Corse pour la somme de 22 867,35 € augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2008.
Injonction n° 2
Attendu que par injonction n° 2 de l’arrêt susvisé du 24 septembre 2008, la Cour, au motif que les titres 00-09607, 01-08211 et 02-01527 émis à l’encontre de la Société Grande Blanchisserie Teinturerie « GBTAM » ont été admis en non valeur le 8 septembre 2005 du fait de la défaillance de la société, placée en redressement judiciaire le 15 novembre 2001, a enjoint à M. Y de produire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt précité, la preuve du reversement dans la caisse de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse de la somme de 35 991,55 € ou toute autre justification ;
Attendu que lesdites créances ont été produites au mandataire liquidateur le 20 février 2002 ; que cette déclaration de créance a été rejetée pour production hors délai, la publication au BODACC étant intervenue le 7 décembre 2001 ;
Attendu qu’une requête en relevé de forclusion a été adressée au Juge Commissaire du tribunal de commerce de Cannes le 8 avril 2002 ; que par une ordonnance du 14 novembre 2002, notifiée le 29 novembre, réceptionnée le 6 décembre 2002 par l’ordonnateur et le 27 février 2003 par l’agent comptable de l’agence, l’établissement a été relevé de la forclusion encourue ;
Attendu que la société GBTAM a fait appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 11 décembre 2002 ; que l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 31 mars 2005 a infirmé l’ordonnance du juge commissaire près du tribunal de commerce de Cannes le 14 novembre 2002 ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable a produit copie des démarches
entreprises auprès des instances juridictionnelles pour le recouvrement des trois ordres de recettes précités ; que des corrections ont été apportées quant aux montants et aux dates de deux créances ;
Attendu que les documents transmis par le comptable étaient pour partie en
possession de la Cour et ont été analysés au cours de l’instruction précédente ; que ces éléments ne sont pas de nature à modifier le raisonnement juridique de la Cour ;
Attendu qu’il convient de prendre acte des corrections à apporter aux titres 01-08211 et 02-01527 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, « les
comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que l’article 159 dudit décret fait peser sur les agents comptables des établissements publics une obligation de diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l’établissement ; qu’ainsi M. Y se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse pour la somme de 35 991,55 € ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi
du 23 février 1963 « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » tel que résultant de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2008, date de la réception de la notification de l’arrêt provisoire ;
- L’injonction n° 2 de l’arrêt susvisé est levée ;
- M. Y est constitué débiteur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
et Corse pour la somme de 35 991,55 € augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2008.
En conséquence des dispositions qui précèdent, le sursis à décharge
prononcé à l’encontre de Mlle X et M. Y est maintenu.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, deuxième section, le
six mai deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Lebuy, président de section, Richard, Pannier, Mme Darragon, MM. Lefebvre, Doyelle, et Ory-Lavollée, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.