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cour des comptes

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quatrieme chambre

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TROISIEME SECTION

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Arrêt n° 55333

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION

 

Exercices 2000 à 2006

 

Rapport n° 2009-301-0

 

Séance du 28 mai 2009

 

Lecture publique du 25 juin 2009

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt du 6 novembre 2008, notifié le 16 décembre 2008, par lequel la Cour a statué, à titre provisoire, sur les comptes rendus, en qualité de comptable de l’Ecole nationale d’administration, par M. X, du 30 décembre 1994 jusqu’au 31 décembre 2001, et par Mme Y, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

CR

 

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l’administration et au régime financier de l’École nationale d’administration ;

Vu les comptes rendus par M. X, en qualité d’agent comptable de l’École nationale d’administration, pour les exercices 2000 à 2001 ;

Vu les comptes rendus par Mme Y, en qualité d’agent comptable de l’École nationale d’administration, pour les exercices 2002 à 2006 ;

Vu les justifications produites à l’appui de ces comptes et les informations complémentaires recueillies en cours d’instruction ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Sur le rapport de M. Roch-Olivier Maistre, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour M. Maistre, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X et Mme Y, comptables de l’École nationale d’administration, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. JeanFrançois Bernicot, conseiller maître, en ses observations ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

  1.                      Gestion de M. X

Attendu que par l’arrêt susvisé du 6 novembre 2008, la Cour a enjoint à M. X de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, preuve du recouvrement d’avances dont le total atteint le montant de 2 726,83 € ou à défaut des diligences faites pour leur recouvrement ou toute autre justification susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;

Considérant que le comptable n’a pas satisfait à ladite injonction ; qu’il n’a ni fourni de justification à décharge, ni justifié du versement des sommes en cause ;

-                     L’injonction n° 1 est levée ;

-                     M. X est constitué débiteur de l’École nationale d’administration de la somme de 2 726,83 € portant intérêt au taux légal à compter de la date du 16 décembre 2008, date de notification de l’arrêt susvisé.

Attendu que par l’arrêt susvisé du 6 novembre 2008, la Cour a enjoint à M. X de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, preuve du recouvrement d’avances dont le total atteint le montant de 32 654,58 € ou à défaut des diligences faites pour leur recouvrement ou toute autre justification susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;

Considérant que le comptable n’a pas satisfait à ladite injonction ; qu’il n’a ni fourni de justification à décharge, ni justifié du versement des sommes en cause ;

-                     L’injonction n° 2 est levée ;

-                     M. X est constitué débiteur de l’École nationale d’administration de la somme de 32 654,58 € portant intérêt au taux légal à compter de la date du 16 décembre 2008, date de notification de l’arrêt susvisé.

Attendu que par l’arrêt susvisé du 6 novembre 2008, la Cour a enjoint à M. X de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, preuve du recouvrement d’avances dont le total atteint le montant de 8 923,17 € ou à défaut des diligences faites pour le recouvrement ou toute autre justification susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;

Considérant que le comptable n’a pas satisfait à ladite injonction ; qu’il n’a ni fourni de justification à décharge, ni justifié du versement des sommes en cause ;


Considérant toutefois que, nonobstant l’inaction de M. X, aucun élément ne permet de considérer que le recouvrement de ces créances résiduelles était définitivement compromis au 31 décembre 2001, date de sa sortie de fonctions ; qu’au demeurant les démarches entreprises par son successeur révèlent que, pour quatre de ces créances, leur recouvrement n’aurait été définitivement compromis qu’au 31 décembre 2006 ; que de plus, s’agissant des autres créances, des démarches engagées par son successeur ont permis des recouvrements partiels ;

-                     L’injonction n° 3 est levée.

Attendu que par l’arrêt susvisé du 6 novembre 2008, la Cour a enjoint à M. X de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de 1 028,12 €, correspondant à des doubles paiements, ou à défaut, toute justification susceptible de dégager sa responsabilité ;

-                     L’injonction n° 4 est levée ;

-                     M. X est constitué débiteur de l’École nationale d’administration de la somme de 1 028,12 € portant intérêt au taux légal à compter de la date du 16 décembre 2008, date de notification de l’arrêt susvisé.

 Attendu que par l’arrêt susvisé du 6 novembre 2008, la Cour a enjoint à M. X de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de 700,10 €, correspondant à des dépenses sans justificatifs, ou à défaut toute justification susceptible de dégager sa responsabilité ;

-                     L’injonction n° 5 est levée ;

-                     M. X est constitué débiteur de l’École nationale d’administration de la somme de 700,10 € portant intérêt au taux légal à compter de la date du 16 décembre 2008, date de notification de l’arrêt susvisé.


 

  1.                      Gestion de Mme Y

Attendu qu’il résulte du contrôle des comptes susvisés qu’aucune charge n’a été relevée à l’encontre de la gestion de Mme Y pour les exercices 2002 à 2006 ; qu’il a été procédé à la vérification de l’exacte reprise des soldes de l’exercice 2006 à la balance d’entrée de l’exercice 2007 ;

-                     Mme Y est déchargée de sa gestion à l’École nationale d’administration pour les exercices 2002, du 1er janvier, à 2006.

STATUANT PROVISOIREMENT,

ORDONNE :

-                     Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion des exercices 2000 et 2001.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section, le vingt-huit mai deux mil neuf. Présents : MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Moreau, Barbé, Vermeulen, Guibert, Uguen, et Mme GadriotRenard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.