REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 46770 en date du 25 septembre 2006 par lequel elle a statué provisoirement sur les

comptes rendus pour l'exercice 2004 par M.X, trésorier−payeur général de la Seine−Saint−Denis, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et des percepteurs et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l'État ;

Vu les lois de finances de l'exercice 2004 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 707 du procureur général de la République du 8 octobre 2008;

Vu la lettre du 15 octobre 2008 informant M.X de la date de la présente audience ;

Entendu à l'audience publique de ce jour, M. Lair, conseiller maître, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s'étant retirés, M. Xavier−Henri Martin, conseiller maître, en ses observations;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l'égard de M. X

Au titre de l'exercice 2004

1− Constitution en débet

Injonction n° 1 : indemnité de résidence versée à M. Y, trésorier principal de la trésorerie de Noisy−le−Grand

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans

 ordonnancement préalable, à M.Y, trésorier principal de 1ère catégorie en poste à la trésorerie principale de Noisy−le−Grand, par M.X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon qu'il détenait alors mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 962 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 186,72 € au titre de l'année 2004 ;

Attendu qu'avant le 1er janvier 2001, pour les fonctionnaires de l'État dont une partie de la rémunération prenait la forme de « remises, produits divers ou salaires variables », l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de l'État avait prévu l'institution d'un dispositif, communément dénommé « surindiciation », qui consistait à asseoir leur retraite sur un traitement afférent à un indice supérieur à celui de leur emploi, afin de leur garantir une pension de retraite calculée sur la base de la totalité de leur rétribution d'activité, rémunérations accessoires incluses ;

Attendu, toutefois, que les rémunérations accessoires perçues par M. Y ont été supprimées à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, depuis cette date, est devenu caduc l'ensemble du dispositif fondé sur l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de l'État, notamment la décision individuelle par laquelle le directeur général de la comptabilité publique avait prescrit de calculer les retenues pour pension et l'indemnité de résidence de M. Y sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 962 ;

Considérant que, dès lors, si une décision interministérielle du 31 décembre 2001 a prorogé le dispositif antérieur, la seule base réglementaire de liquidation de l'indemnité de résidence de M.Y en 2004 était le décret précité du 14 septembre 1971 ; que le traitement à prendre en compte était celui afférent à l'indice net majoré de 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par M.Y ;

Considérant qu'en s'abstenant de s'assurer de la conformité des calculs de liquidation de ladite indemnité aux dispositions du décret précité du 14 septembre 1971, M. X n'a pas exercé le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation prévus par les articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu qu'en conséquence, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M.X d'apporter la preuve du versement de la somme de 186,72 € ou toute justification à décharge ;

Attendu qu'en réponse à l'arrêt susvisé, le comptable a produit un courrier du directeur général de la comptabilité publique en date du 16 février 2007, indiquant que, dans l'attente d'une régularisation juridique, le dispositif avait été prorogé par mesure de bienveillance afin de ne pas pénaliser les agents ; que la régularisation annoncée est intervenue avec le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant toutefois que la publication dudit décret ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

 

 

 

 

Considérant qu'en présence de deux textes contradictoires, le décret n° 71−786 du 14 septembre

1971, qui constituait la seule base de liquidation réglementaire, et la décision interministérielle du 31 décembre 2001, le comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur ;

Considérant que le comptable n'apporte pas de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 186,72 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de − dépenses − dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; − La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet − par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ;

Par ces motifs,

− l'injonction n° 1 est levée et M. X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes (186,72 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2004.

Injonction n° 2 : indemnité de résidence versée à M. Z, trésorier principal de la trésorerie de Saint−Denis municipale

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans ordonnancement préalable, à M.Z, trésorier principal de 1ère catégorie en poste à la trésorerie principale de Saint−Denis municipale, par M.X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par M. Z, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 962 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 152,32 € au titre de l'année 2004 ;

 

 

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de la somme de 152,32 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

 

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 152,32 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses 'dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ...de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ; Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 2 est levée et M.X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de cent cinquante-deux euros et trente-deux centimes (152,32 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 30 septembre 2004.

Injonction n° 3 : indemnité de résidence versée à M. A, trésorier principal de la trésorerie de Sevran

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans ordonnancement préalable, à M. A, trésorier principal de 1ère catégorie en poste à la trésorerie principale de Sevran, par M. X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par M. A, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 915 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 186,72 € au titre de l'année 2004 ;

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de 186,72 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 186,72 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses − dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ;

Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 3 est levée et M.X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de cent quatre- vingt- six euros et soixante- douze centimes (186,72 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2004.

Injonction n° 4 : indemnité de résidence versée à M. B, trésorier principal de la trésorerie de Saint−Denis municipale

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans

 ordonnancement préalable, à M. B, trésorier principal de 1ère catégorie en poste à la trésorerie principale de Saint−Denis municipale, par M. X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par M. B, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 962 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 43,40 € au titre de l'année 2004 ;

 

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de 43,40 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 43,40 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ;

Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 4 est levée et M. X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de quarante-trois euros et quarante centimes (43,40 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 29 février 2004.

Injonction n° 5 : indemnité de résidence versée à Mme C, trésorière principale d'Aulnay−sous−Bois

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans ordonnancement préalable, à Mme C trésorière principale de 1ère catégorie en poste à la trésorerie principale d'Aulnay−sous−Bois, par M. X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par Mme C, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 1003 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 248,72 € au titre de l'année 2004 ;

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de 248,72 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 248 ,72 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses − dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ;

 

 

Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 5 est levée et M. X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de deux cent quarante-huit euros et soixante-douze centimes (248,72 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2004.

Injonction n° 6 : indemnité de résidence versée à M. D, trésorier principal de la Paierie départementale

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans ordonnancement préalable, à M. D, trésorier principal de 1ère catégorie en poste à la Paierie départementale, par M. X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par M. D, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 962 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 261,01 € au titre de l'année 2004 ;

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de 261,01 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 261,01 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses − dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge

des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ; Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 6 est levée et M. X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de deux cent soixante et un euros et un centime (261,01 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2004.

Injonction n° 7 : indemnité de résidence versée à M. E, trésorier principal d'Aubervilliers municipale

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans

 ordonnancement préalable, à M. E, trésorier principal de 1ère catégorie en poste à la trésorerie d'Aubervilliers municipale, par M. X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par M. E, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 962 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 186,72 € au titre de l'année 2004 ;

 

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de 186,72 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 186,72 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses − dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue

ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ; Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 7 est levée et M. X est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes (186,72 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2004.

Injonction n° 8 : indemnité de résidence versée à Mme F, trésorière principale de Montreuil municipale

Attendu que, selon le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'État, l'indemnité de résidence allouée à un fonctionnaire « est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pensions » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'indemnité de résidence payée en 2004, sans ordonnancement préalable, à Mme F, trésorière principale de 1ère catégorie en poste à la trésorerie de Montreuil municipale, par M. X, n'a pas été décomptée sur la base du traitement afférent à l'indice net majoré 797, correspondant aux emploi, grade, classe et échelon détenus alors par Mme F, mais sur la base d'un traitement afférent à l'indice net majoré 880 ; qu'il en est résulté un paiement indu de 65,70 € au titre de l'année 2004 ;

Attendu que, par l'arrêt provisoire susvisé n° 46770, la Cour avait enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de 65,70 € ou toute justification à décharge ;

Attendu que le décret n° 2006−814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, invoqué par le comptable dans sa réponse, ne saurait avoir pour effet de justifier, a posteriori, le calcul de l'indemnité de résidence sur une autre base que celle prévue par le décret n° 71−786 du 14 septembre 1971 ;

Attendu que le comptable n'a pas apporté de justification à décharge et n'a pas reversé la somme de 65,70 € ; qu'il n'a pas satisfait à l'injonction ;

Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle−ci est régie par les dispositions de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu'aux termes de ladite version : « ... les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de ... dépenses − dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I) ; ... La responsabilité pécuniaire prévue ci−dessus se trouve engagée dès lors ... qu'une dépense a été irrégulièrement payée (par. IV) ... Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale ... au montant ... de la dépense payée à tort (par. VI) − Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci−dessus peut être constitué en débet ... par arrêt du juge des comptes (par VII) ; qu'aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de cette responsabilité est la date du dernier paiement ;

Par ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :

− l'injonction n° 8 est levée et M. X l est constitué débiteur envers l'État au titre de l'année 2004, de la somme de soixante-cinq euros et soixante-dix centimes (65,70 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2004.

2− Levée de réserves

Réserve n° 1 : Compte 461−11 « Décaissements à régulariser − Décaissements en instance de régularisation − Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables » Attendu que le compte présentait, à la date de l'arrêt susvisé, un solde débiteur de 6 516,07 € correspondant à 18 opérations ; que des demandes en remise gracieuse et/ou décharge de responsabilité étaient en cours d'instruction à la direction générale de la comptabilité publique ; que la Cour avait fait réserve pour ce montant jusqu'à apurement du solde débiteur ;

Attendu que les opérations ont été régularisées ; que le comptable a produit les justificatifs nécessaires ;

− la réserve n° 1 est levée.

Réserve n° 2 : Compte 461−218 « Décaissements à régulariser − Déficits des comptables avant la prise d'un arrêté de débet − Comptables − Autres déficits »

Attendu qu'à la date de l'arrêt susvisé n° 46770, une opération de 5 515 € restait à apurer à la trésorerie de Montfermeil ; que la Cour avait fait réserve pour ce montant jusqu'à apurement de ce solde débiteur ;

Attendu que le comptable a justifié de l'apurement du compte ; − la réserve n° 2 est levée.

Réserve n° 4 : Compte 461−4 « Décaissements à régulariser − Remboursements divers à la charge de tiers »

Attendu qu'à la date de l'arrêt susvisé n° 46770, le solde du compte s'élevait à 385 882,02 € ; que la Cour avait fait réserve pour ce montant jusqu'à apurement du solde ;

Attendu que le comptable a justifié de l'apurement des écritures ; − la réserve n° 4 est levée.

Réserve n° 5 : Compte 471−9888 « Imputation provisoire de dépenses chez les comptables centralisateurs − Imputation provisoire de dépenses diverses − Dépenses diverses »

Attendu qu'à la date de l'arrêt susvisé n° 46770, une opération correspondant à un chèque non endossé restait à régulariser pour un montant de 373 € ; que la Cour avait fait réserve pour ce montant jusqu'à apurement de ce solde débiteur ;

Attendu que le comptable a justifié de l'apurement du compte ; − la réserve n° 5 est levée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le six novembre deux mille huit, présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, Deconfin, Mmes Moati et Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main−forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.

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