LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt en date du 19 septembre 2002 par lequel la Cour a statué à titre définitif sur les comptes rendus, en qualité de comptable de l'INSTITUT FRANÇAIS DU ROYAUME−UNI, pour les exercices 1997 et 1998, par M. X,

Vu les comptes rendus par M. X, en qualité d'agent comptable de l'Institut Français du Royaume−Uni, pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2001, date à laquelle a pris fin sa gestion ;

Vu les comptes rendus par M. Y, en qualité d'agent comptable de l'Institut Français du Royaume−Uni, pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 août 2005, date à laquelle a pris fin sa gestion ;

Vu les comptes rendus par Mme Z, en qualité d'agent comptable de l'Institut Français du Royaume−Uni, pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 30 avril 2006, date à laquelle a pris fin sa gestion ;

Vu les comptes rendus par M. A, en qualité d'agent comptable de l'Institut Français du Royaume−Uni, pour la période comprise entre le 1er mai 2006 et le 31 décembre 2006 ;

Vu les justifications produites à l'appui de ces comptes ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 76−832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vu les réserves formulées par M. A à l'égard de la gestion de Mme Z ;

Sur le rapport de M. Geoffroy, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Billaud, conseiller maître, en ses observations ;


 

Par ces motifs,

ORDONNE :

1. Gestion de M. X (1er janvier 2000 - 31 août 2001)

Attendu que, pour les comptes antérieurs à 2004, passé un délai de six ans après leur transmission à la Cour, la responsabilité du comptable ne peut plus être recherchée ; qu'il en va ainsi du compte pour l'exercice 1999, sur lequel la Cour avait sursis à statuer dans l'attente de la vérification de l'exacte reprise des soldes ;

Attendu qu'il n'a été relevé aucune irrégularité pour les exercices 2000 et 2001, du 1er janvier au 31 août ; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes ;

Attendu qu'aucune charge ne vient grever la gestion de M. X à l'Institut Français du

Royaume−Uni, terminée le 31 août 2001 ; qu'il convient en conséquence, après l'avoir déchargé de sa gestion terminée, de l'en tenir quitte et libéré ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2001 et il est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 août 2001.

Mainlevée peut être donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement pourra être restitué ou ses cautions dégagées.

2. Gestion de M. Y (1er septembre 2001 − 31 août 2005)

Attendu qu'il n'a été relevé aucune irrégularité pour les exercices 2001, du 1er septembre à 2005, au 31 août ; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes ;

Attendu qu'aucune charge ne vient grever la gestion de M. Y à l'Institut Français du

Royaume−Uni, terminée le 31 août 2005 ; qu'il convient en conséquence, après l'avoir déchargé de sa gestion terminée, de l'en tenir quitte et libéré ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

M. Y est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 août 2005 et il est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 août 2005.

Mainlevée peut être donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement pourra être restitué ou ses cautions dégagées.

3. Gestion de Mme Z (1er septembre 2005 − 30 avril 2006)

Attendu qu'il n'a été relevé aucune irrégularité pour les exercices 2005, du 1er septembre à 2006, au 30 avril ; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes ;

Attendu qu'aucune charge ne vient grever la gestion de Mme Z à l'Institut Français du

Royaume−Uni, terminée le 30 avril 2006 ; qu'il convient en conséquence, après l'avoir déchargée de sa gestion terminée, de l'en tenir quitte et libérée ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

Mme Z est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 30 avril 2006 et elle est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 30 avril 2006.

Mainlevée peut être donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement pourra être restitué ou ses cautions dégagées.

4. Gestion de M. A (1er mai 2006 − 31 décembre 2006)

Attendu qu'il n'a été relevé aucune irrégularité pour l'exercice 2006, du 1er mai au 31 décembre ; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

Les soldes à la clôture de l'exercice 2006 sont arrêtés comme à la balance des comptes du grand livre, au total brut de 997 787,76 livres sterling.

STATUANT PROVISOIREMENT,

M. A est tenu, après exécution des transferts prévus par les instructions, de reprendre dans les écritures d'entrée de l'exercice 2007 chacun des soldes à la clôture de l'exercice 2006 dont les totaux sont arrêtés ci−dessus. Il est en conséquence sursis à la décharge de M. A pour sa gestion 2006, du 1er mai au 31 décembre, dans l'attente de la vérification de ladite reprise.

−−−−−−−−

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section, le quatre décembre deux mil huit. Présents : MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Moreau, Barbé, Maistre, Mme Camby, MM. Guibert, Uguen et Mme Gadriot−Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

1