1

COUR DES COMPTES

     ------

premiere CHAMBRE

     ------

premiere section

     ------

Arrêt n° 55268

COMPTABLES DES IMPOTS

DES HAUTS-DE-SEINE NORD

 

RECETTE PRINCIPALE DE NANTERRE-SUD-OUEST

 

Exercice 2000 (suites)

 

Rapport n° 2009-165-0

 

Séance du 19 mai 2009

 

Dispositions définitives

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 47484 en date du 5 décembre 2006, envoyé à fin de notification le 16 février 2007, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine nord, notamment pour l’exercice 2000 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;

MNT

 


1

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 206 du 13 mars 2009 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. XavierHenri Martin, conseiller maître, en ses observations ;

L’arrêt provisoire susvisé du 5 décembre 2006 a prononcé une injonction unique à l’encontre de M. X, comptable de la recette principale des impôts de Nanterre sud-ouest au titre de sa gestion pendant l’exercice 2000 ; cette injonction est levée comme il est indiqué ci-après.

STATUANT DEFINITIVEMENT

ORDONNE :

Recette principale de Nanterre-sud-ouest

M. X, comptable

Levée de l’injonction unique– sarl SIMAD

Attendu que la société SIMAD était redevable d’un montant de 22 120,81 euros de taxe sur la valeur ajoutée  ; qu’elle a présenté une réclamation pour la totalité de la créance le 17 janvier 1996 ; que le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation le 11 avril 1997 ; que le tribunal administratif, saisi le 16 juin 1997, a rejeté la requête de la société par jugement du 19 février 2004 ; que lors du dépôt de la réclamation, la société redevable n’avait pas demandé à surseoir au paiement des sommes qu’elle contestait ;

Attendu que le comptable n’avait justifié d’aucun acte susceptible d’interrompre la prescription depuis le 3 janvier 1996, date de la notification de l’avis de mise en recouvrement de la créance ; que la créance était donc prescrite depuis le 4 janvier 2000, soit pendant la gestion de M. X, comptable en poste à partir du 24 avril 1998 et toujours en poste au 31 décembre 2001 ; qu’un paiement de 3 318,05 euros avait été effectué le 14 septembre 2006, ramenant le montant de la créance à 18 802,76 euros ; que par arrêt susvisé du 5 décembre 2006, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de cette somme, au titre de l’année 2000, ou de produire toute justification à décharge ;

Considérant qu’en réponse à ladite injonction, le comptable a indiqué que la créance a été entièrement soldée par un versement effectué le 13 décembre 2006 ;

Par ce motif,

- L’injonction unique prononcée par l’arrêt du 5 décembre 2006 est levée.

En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant l’exercice 2000.

------------

Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-neuf mai deux mil neuf. Présents : M. Malingre, président de section, M.  Xavier- Henri Martin, Mme Moati, et M. Lair, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.