LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 50200 du 23 avril 2007 notifié le 21 décembre 2007 par lequel elle a statué sur les comptes rendus en qualité de comptable du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC RENATER, pour les exercices 2000 à 2005, par M. X, agent comptable ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63−156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Rousselot, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu M. Korb, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Sur l'injonction unique de l'arrêt susvisé du 23 avril 2007

Attendu qu'il avait été enjoint à M. X dans l'arrêt susvisé d'apporter la preuve des diligences effectuées pour le recouvrement de deux créances du GIP Renater sur la société ARTABEL, pour un total de 10 210,41 € ;

Attendu que les explications données par le comptable dans sa réponse sont de nature, compte tenu des circonstances de l'espèce, à fonder la levée de l'injonction ; − L'injonction de l'arrêt n° 50200 du 23 avril 2007 est levée.

Attendu qu'il résulte de la levée d'injonction ci−dessus prononcée qu'il y a lieu d'admettre l'ensemble des opérations retracées par les comptes et de décharger de sa gestion le comptable concerné ;

Attendu d'autre part que les soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2005 et mentionnés par l'arrêt précité du 23 avril 2007 ont été exactement repris dans la balance d'entrée de l'exercice 2006, après exécution des transferts prévus par les instructions ;

Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2001 à 2005 sont admises ;

M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le neuf décembre deux mil huit. Présents : M. Picq, président, MM. Cazala, Sabbe, Korb et Levallois, conseillers maîtres.

Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

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