LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 41366 en date du 16 novembre 2004, envoyé à fin de notifications le 29 mars 2005, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Corse−du−Sud pour les exercices 2001 et 2002 ;

Vu les justifications produites en exécution desdits arrêts ;

Vu les comptes produits au cours des années 2004 à 2006 par le trésorier−payeur général de Corse−du−Sud en qualité de comptable principal de l'État, pour les exercices 2003 à 2005, dans lesquels sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Corse−du−Sud pour les mêmes exercices ;

Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception incombait à ces comptables ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non−valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits comptables au 31 décembre de chacune des années 2003 à 2005 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2001 et restant à recouvrer au 31 décembre 2005 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77−1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;

Vu les lois de finances des exercices 2003 à 2005 ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du 10 octobre 2006 du Premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;

Sur le rapport de M. Chatelain, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 823 du 25 novembre 2008 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;


 

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Au titre des exercices 2001 et 2002

Attendu que par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, la Cour n'a pas mis en jeu la responsabilité des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Corse−du−Sud, pour leur gestion pendant les années 2001 et 2002 ; qu'il a néanmoins été sursis à leur décharge pour leur gestion durant les exercices 2001 et 2002 jusqu'à l'examen des états nominatifs des restes à recouvrer sur droits pris en charge au cours des mêmes années ; que l'examen de ces états auquel la Cour a procédé ne conduit pas à mettre en jeu leur responsabilité ;

Les comptables de la direction des services fiscaux de Corse−du−Sud sont déchargés de leur gestion durant les exercices 2001 et 2002, comme indiqué dans le tableau ci−dessous :

 

 RECETTES COMPTABLES

 du au DECHARGE

Recette divisionnaire d'Ajaccio M.X

22.09.1999 2001 et 2002

Recette−Conservation d'Ajaccio        M.Y

27.04.2000 2001 et 2002

Recette de Porto−Vecchio                M.Z

22.07.1999 28.02.2005 2001 et 2002

Recette de Sartène Mme A

01.09.2000 02.02.2003 2001 et 2002

 

Au titre des exercices 2003 à 2005

Attendu que l'instruction n'a pas révélé de fait justifiant la mise en jeu de la responsabilité des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Corse−du−Sud durant les exercices 2003 à 2005 ;

Les comptables en fonction dans la direction des services fiscaux de Corse−du−Sud sont déchargés de leur gestion pendant les années 2003 à 2005, comme indiqué dans le tableau ci−dessous :

 

RECETTES

COMPTABLES

du

au

DECHARGE

Recette divisionnaire d'Ajaccio

M. X

22.09.1999

 

2003 à 2005

Recette−Conservation d'Ajaccio

M. Y

27.04.2000

 

2003 à 2005

Recette de Porto−Vecchio

Mme Z

M. B

22.07.1999

01.03.2005

28.02.2005

31.08.2006

2003 à 2005, au 28.02.

2005, du

01.03.

Recette de Sartène

Mme A

M. C

M. D

01.09.2000

03.02.2003

06.10.2005

02.02.2003

05.10.2005

31.12.2005

2003, au 02.02.

2003, du

03.02 à 2005, au 05.10.

2005, du

06.10.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le deux décembre deux mille huit. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos−Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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