COUR DES COMPTES

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SEPTIEME CHAMBRE

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TROISIEME SECTION

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Arrêt n° 56520

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE CORREZE

 

Exercice 2007

 

Rapport n° 2009-731-0

 

Audience publique et délibéré

du 18 novembre 2009

 

Lecture publique du 11 décembre 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le réquisitoire n° 2009-26 RQ-DB du Procureur général près la Cour des comptes en date du 10 avril 2009 saisissant la septième chambre de la Cour de deux présomptions de charges au titre de l’exercice 2007 à l’encontre de M. X, agent comptable de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DE CORREZE ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code rural, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques applicables aux chambres d’agriculture ;

Vu l'arrêté n° 09-020 du 12 janvier 2009 du Premier président de la Cour des comptes portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu les lettres en date du 23 avril 2009 transmettant le réquisitoire au comptable et au président de la chambre d’agriculture et leurs accusés de réception en date du 27 avril 2009 ;

HG


1

Vu les réponses du comptable au rapporteur en date du 27 mai 2009 et 30 juillet 2009 ;

Vu la réponse du président de la chambre d’agriculture en date du 3 août 2009 ;

Sur le rapport n° 2009-731-0 de M. Alain Doyelle, conseiller maître, en date du 24 septembre 2009 ;

Vu les conclusions n° 708 du Procureur général de la République, en date du 19 octobre 2009 ;

Vu les lettres en date du 23 octobre 2009 informant le comptable et le président de la chambre d’agriculture de la date de l'audience publique du 18 novembre 2009 et leurs accusés de réception en date du 26 octobre 2009 ;

Vu la transmission du rapport et des conclusions à M. X en date du 27 octobre 2009 ;

Entendu, lors de l'audience publique du 18 novembre 2009, M. Alain Doyelle en son rapport et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. X ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et entendu M. Jean-Marie Le Méné, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Charge n° 1

Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 60 961,91 € au titre de l’exercice 2007 ;

Attendu que la chambre d’agriculture de Corrèze a émis, les 28 octobre 2004, 2 octobre 2006 et 28 décembre 2006, trois factures à l’adresse de Juris 19 (FDSEA) et relatives à des prestations de conseil au profit de cette association, de montants respectifs de 5 382 €, 37 273,34 € et 18 306,57 €, qui restent impayées ;

Considérant qu’aucune des créances susvisées n’est, à ce jour, prescrite ;

Attendu que le comptable a apporté, depuis la transmission du réquisitoire, de nombreux éléments sur ce dossier ;

Attendu qu’une mise en demeure recommandée avec accusé de réception a été adressée le 7 janvier 2009 au débiteur, accompagnée des titres de recettes ;

Attendu qu’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2009 a été adressé au débiteur, en précisant l’obligation urgente du comptable de mettre à exécution une mesure de recouvrement forcé ;


Attendu que des négociations sont en cours avec la FDSEA, compte tenu des litiges en cours, dont celui concernant la créance de Juris 19 ;

Attendu qu’un huissier de justice a été mandaté pour faire procéder à une saisie arrêt sur les comptes bancaires de la FDSEA, qu’une requête a été adressée au juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Tulle, portant à titre conservatoire sur une somme de 180 000 €, pour autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la FDSEA ;

Attendu que le président du tribunal, siégeant comme juge de l’exécution, a refusé d’autoriser la saisie conservatoire, son rejet étant motivé par le fait qu’il n’est aucunement allégué ni justifié que le recouvrement des créances en cause soit menacé ;

Mais attendu qu’à la date du présent délibéré, les titres exécutoires en cause se trouvent annulés par une décision du tribunal administratif de Limoges du 1er octobre 2009 ;

Considérant, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge au titre de l’exercice 2007.

Charge n° 2

Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 13 017,45 € au titre de l’exercice 2007 ;

Attendu que la chambre d’agriculture de la Corrèze a émis, le 31 décembre 2006 une facture à l’adresse de la Fédération départementale du syndicat des exploitants agricoles (FDSEA), relative à des remboursements de salaires de personnel mis à disposition, de loyers et de charges locatives, pour un total de 13 017,45  ;

Attendu que le comptable a apporté dans ses réponses, depuis la transmission du réquisitoire, les éléments prouvant le paiement de la somme en cause par un chèque de la FDSEA du 24 mars 2009 ;

Considérant, de ce fait, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge au titre de l’exercice 2007.

Charge n° 3

Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 30 215,74 € au titre de l’exercice 2007 ;

Attendu que la chambre d’agriculture de la Corrèze a émis, le 31 décembre 2004 une facture à l’adresse de l’association des gîtes ruraux de la Corrèze, relative à des prestations de secrétariat et d’animation technique, pour un total de 30 215,74  ;

Attendu que le comptable a apporté dans ses réponses, depuis la transmission du réquisitoire, les éléments prouvant le paiement de la somme en cause par chèque du 19 mars 2009 de l’association ;

Considérant, de ce fait, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge au titre de l’exercice 2007.

Sur la reprise des soldes

Considérant l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie au 31 décembre 2007 dans la balance d’entrée des comptes de l’exercice 2008.

Par ces motifs,

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre de l’exercice 2007.

Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le dix-huit novembre deux mil neuf. Présents : M. Descheemaeker, président, MM. Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Brochier, Mme Froment-Védrine, MM. Le Méné, Castex et Arnauld d’Andilly, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire