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COUR DES COMPTES

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premiere CHAMBRE

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premiere section

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Arrêt n° 55263

COMPTABLES DES IMPOTS

DE LA LOIRE

 

RECETTE PRINCIPALE

DE SAINT-ETIENNE NORD-EST

 

Exercice 2000 (suites)

 

Rapport n° 2009-286-0

 

Audience publique du 19 mai 2009

 

Dispositions définitives

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 47895 en date du 13 décembre 2006, envoyé à fin de notification le 23 mars 2007, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Loire pour les exercices 1999 à 2004 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 ;

MNT


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Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 257 du 3 avril 2009 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. XavierHenri Martin, conseiller maître, en ses observations ;

L’arrêt provisoire susvisé du 13 décembre 2006 a :

- prononcé une injonction unique à l’encontre de Mme X, au titre de sa gestion pendant l’exercice 2001 ;

- prononcé une réserve sur la gestion pendant les années 2000 et 2001 de Mme X, comptable à la recette principale de Saint-Etienne nord-est du 5 mars 1991 au 7 juin 2002 ;

L’injonction unique a été levée et convertie en débet par arrêt de ce jour.

La réserve est levée comme il est indiqué ci-après.

STATUANT DEFINITIVEMENT

ORDONNE :

Recette principale de Saint-Etienne nord-est

Mme X, comptable

Levée de la réserve de responsabilité

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 641022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, la responsabilité pécuniaire de Mme X, comptable à Saint-Etienne nord-est, a été mise en jeu au cours d’une procédure amiable, par l’émission d’un ordre de versement, qui lui a été notifié le 14 mars 2006 pour un montant total de 18 811,98 euros ; qu’une réserve a été faite, par l’arrêt susvisé du 13 décembre 2006, sur la gestion de Mme X, au titre des exercices 2000 et 2001, en attente de l’aboutissement de la procédure administrative de mise en jeu de la responsabilité de Mme X ;

Considérant que le directeur des services fiscaux de la Loire a, par décision du 4 août 2006, accordé une remise gracieuse de 50 % des sommes mises à la charge de Mme X; que, par décision du 7 mars 2007, le directeur général des impôts a prononcé une remise gracieuse complémentaire dans le cadre d’un recours hiérarchique ; que la somme laissée à la charge de Mme X a ainsi été ramenée à 5 000 euros ; que Mme X s’est acquittée de cette somme définitivement laissée à sa charge (écriture comptable : opération EAD 420 du 25/07/2007 : 5 000 euros - débit 473/crédit 477) ; que la procédure administrative est donc terminée ;

Par ce motif ;

- La réserve prononcée par l’arrêt du 13 décembre 2006 est levée.

En conséquence, Mme X est déchargée de sa gestion pendant l’exercice 2000.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-neuf mai deux mil neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier-Henri Martin, Mme Moati, et M. Lair, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du Greffe Central par intérim

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire