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COUR DES COMPTES
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premiere CHAMBRE
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premiere section
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Arrêt n° 55270
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA HAUTE-GARONNE
Exercice 2005 (suites)
Rapport n° 2009-329-0
Séance du 19 mai 2009
Dispositions définitives
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 50 637 en date du 27 novembre 2007 par lequel elle a statué provisoirement sur le compte rendu pour l’exercice 2005 du 1er février, par M. X, trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, en qualité de comptable du trésor ;
Vu les justificatifs produits en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128-P-R du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l’État ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
MNT
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Sur le rapport de M. Xavier‑Henri Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 274 du 9 avril 2009 du procureur général de la République ;
Entendu à huis clos, le rapporteur s’étant retiré, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2005
Levée d’injonction et décharge
Injonction unique- Compte 461-218 « Décaissement à régulariser –Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet- Autres déficits »
Attendu qu’au 31 décembre 2005, une somme de 13 750,80 € correspondant au montant d’un détournement de bons du Trésor commis par un agent de la trésorerie générale, restait non apurée ;
Attendu que, par courrier du 11 janvier 2005, adressé au directeur général de la comptabilité publique, le trésorier-payeur général a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse ;
Attendu cependant qu’en l’absence d’un arrêté de débet pris à l’encontre du trésorier-payeur général en application du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964, aucune décharge de responsabilité ou remise gracieuse ne pouvait lui être accordée ;
Il a été enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 13 750,80 € ou toute justification à décharge.
Attendu qu’en réponse à un questionnaire de la Cour, le comptable a précisé qu’il n’avait pas été mis en débet, le déficit ayant été apuré ; que l’agent fautif, condamné le 26 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse au paiement d’une somme de 26 950,44 euros avait entièrement réglé cette somme ; que celle-ci a été prise en charge à tort en totalité au compte 415-11 « Redevables –Créances liées aux amendes et autres pénalités » alors qu’elle aurait dû être comptabilisée à ce compte après déduction de la somme de 13 750,80 euros destinée à l’apurement du déficit ; que cette dernière aurait dû être comptabilisée au compte 461-218 ; que les versements auraient alors soldé les deux comptes ;
Considérant que le déficit comptabilisé au compte 461-218 a été apuré par une écriture manuelle dont il a été justifié par certificat explicatif du comptable en date du 19 novembre 2008 ;
Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2005 sont admises.
Attendu qu’il ne subsiste plus aucune charge au titre de la gestion 2005 de M. X ;
M. X est déchargé de sa gestion pour l’année 2005.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix neuf mai deux mil neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Mme Moati et M. Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNETAT
Conseillère référendaire