LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 41398 en date du 16 novembre 2004, envoyé à fin de notification le 15 avril 2005 par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Guyane pour les exercices 1995 et 1996 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77−1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu les lois de finances des exercices 1995 et 1996 ;

Vu l'article 60 modifié de la loi n° 63−156 du 23 février 1963, portant loi de finances pour 1963 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Champomier, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 509 du 8 juillet 2008 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Attendu que, par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, une injonction de versement avait été prononcée d'une part à l'encontre de M.X et d'autre part à l'encontre de M.Y, comptables à la recette−conservation de Cayenne ;

Les deux injonctions prononcées sont levées comme indiqué ci−après :

Recette conservation de Cayenne

Au titre de l'exercice 1995

M.X, comptable

Levée de l'injonction de versement unique M.  Z

Attendu que M. Z était redevable d'un montant de 25 257,75 euros d'impôts directs et de droits d'enregistrement ; que M.  Z a été déclaré en redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 23 octobre 1992 ; que cette créance avait été déclarée au passif de la procédure par le comptable à titre définitif pour un montant de 25 044,78 euros et pour un montant de 212,97 euros à titre provisionnel ; que la totalité de la créance a été admise à titre provisionnel par ordonnance du juge commissaire notifiée le 11 juillet 1995 ; que le comptable n'a pas contesté cette décision dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l'article 157 alinéa 3 du décret n° 85−1388 du 27 décembre 1985 ; que cette créance est éteinte depuis le 22 juillet 1995, pendant la gestion de M. X ; que la Cour, par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, a enjoint à M. X de verser la somme de 25 044,78 euros, au titre de sa gestion pendant l'année 1995, ou de produire toute justification à décharge ;

Considérant qu'en réponse à l'injonction, le comptable indique que la liquidation judiciaire du redevable a été prononcée le 17 mars 2004 ; que la totalité de la créance a été déclarée en temps utile, le 24 mai 2004, à titre définitif ;

Par ce motif,

L'injonction adressée à M. X est levée.

En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant l'année 1995, au 20 décembre.

Au titre de l'exercice 1996

M. Y, comptable

Levée d'une injonction de versement unique − SA Sigma

Attendu que la Société anonyme Sigma était redevable d'un montant d'impôts directs et de droits d'enregistrement d'un montant de 17 858,50 euros ; qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 7 juin 1996 ; que la déclaration de cette créance faite tardivement le 31 octobre 1996 a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne ; que la créance est éteinte depuis le 8 août 1996, pendant la gestion de M. Y, comptable en fonction du 21 décembre 1995 au 26 mai 2000 ; que, par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, la Cour a enjoint à M. Y, au titre de sa gestion pendant l'année 1996, de verser la somme de 17 858,50 euros ou de produire toute justification à décharge ;

Considérant qu'en réponse à l'injonction le successeur du comptable, dûment mandaté, a indiqué que le Directeur des services fiscaux avait prononcé la décharge de la totalité de la créance le 2 juillet 2002, au motif que, selon un avis du service des domaines, cette créance correspondait à des redevances sans objet ;

Par ce motif,

L'injonction adressée à M.Y est levée.

En conséquence M.Y est déchargé de sa gestion pendant l'année 1996.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt- trois septembre deux mille huit. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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