1

 

 

COUR DES COMPTES

      ------ 

QUATRIEME CHAMBRE

      ------ 

PREMIERE SECTION

      ------ 

       Arrêt n° 55054

COLLEGE LES QUATRE VENTS AU LUDE (SARTHE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire

 

Rapport n° 2009-324-0

 

Audience du 30 avril 2009

 

Lecture publique du 28 mai 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, par laquelle M. X, agent comptable du COLLEGE LES QUATRE VENTS au LUDE, de 2004, du 3 septembre, à 2005, a élevé appel du jugement n° 2008-0314 du 30 mai 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit établissement pour la somme de 917,21 € augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2007 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 9 janvier 2009, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire du 24 octobre 2007 et le jugement définitif du 30 mai 2008 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

MNT

 

Vu le rapport de M. Vermeulen, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Vermeulen, rapporteur, en son rapport, M. Colin, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;

Attendu que par jugement du 30 mai 2008 précité, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a constitué M. X débiteur du collège Les quatre vents au Lude au motif que cinq créances d’un montant total de 917,21 € dues par le CNASEA au titre de contrats aidés arrivés à échéance entre le 31 mars 2001 et le 5 novembre 2001 se sont trouvées prescrites au 31 décembre 2005, «faute de diligences rapides, complètes et adéquates » ou de « demandes susceptibles d’interrompre la prescription» ;

Attendu, en premier lieu, que le requérant souligne les difficultés rencontrées à l’occasion de sa prise de fonction dans un premier poste, qui ne lui auraient laissé « aucune possibilité de recherches avancées sur la comptabilité antérieure », notamment du fait que son prédécesseur, désigné par le rectorat, pour exercer une mission de « tutorat », n’a pas exercé cette mission en lui expliquant le détail des comptes ;

Attendu, toutefois, qu’aucune de ces circonstances, qui ne sont pas constitutives de la force majeure, n’est de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité pécuniaire et personnelle ;

Attendu, en second lieu, que le requérant estime que les réserves qu’il a émises étaient pleinement justifiées par le désordre relevé dans les comptes au moment de sa prise de fonction ; qu’il ne disposait pas, dès lors, des montants des restes à recouvrer sur le CNASEA et se trouvait dans l’impossibilité de formuler des réserves précises ;

Attendu, néanmoins, que, comme indiqué, sans qu’il soit contesté, dans le jugement de la chambre régionale des comptes dont est appel, « les soldes des comptes des contrats aidés ont été en partie reconstitués et les créances identifiées à partir d’états récapitulatifs fournis en cours d’instruction par M. X, via le gestionnaire de l’établissement ; qu’en conséquence, M. X avait les moyens pour reconstituer les soldes desdits comptes dès le 3 septembre 2004, date de sa prise de fonctions » ; qu’en effet le document de travail expédié par la chambre régionale des comptes que mentionne le requérant dans sa requête en appel ne pouvait être établi qu’à partir de données auxquelles il avait lui-même accès, même s’il n’en disposait pas a priori à la date de sa prise de fonctions ;  que, dès lors le moyen qu’il invoque ne peut qu’être rejeté ;

 

 

Attendu, en troisième lieu, que le requérant avance le fait que des réserves peuvent avoir un caractère général en raison du désordre comptable manifeste dans lequel un comptable a laissé le poste au moment de son départ ; que la chambre n’est dès lors pas fondée à estimer que les réserves ne sont pas justifiées de manière suffisamment précise pour être retenues ;

Attendu, cependant, comme il a été dit précédemment, que les recherches engagées par l’agent comptable lui-même lors du contrôle engagé par la chambre le 31 mai 2007 ont permis d’identifier les créances  ; qu’ainsi l’agent comptable avait les moyens pour reconstituer les soldes desdits comptes dès sa prise de fonction, en limitant précisément ses réserves aux seules créances dont le recouvrement était très largement ou définitivement compromis à la date de sa prise de fonctions ; qu’ainsi ce moyen doit également être rejeté ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT

La requête de M. X est rejetée.

Le jugement de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire du 30 mai 2008 est confirmé.

---------

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Ritz, Bernicot, Maistre, Martin, et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.