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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 53714
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE RENNES
(ILLE-ET-VILAINE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Bretagne
Rapport n° 2008-723-0
Audience du 18 décembre 2008
Lecture publique du 26 février 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne, par laquelle M. X, comptable de l’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) de RENNES (ILLE-ET-VILAINE), du 30 octobre 2001 au 23 février 2004, a élevé appel du jugement du 19 octobre 2006 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit institut pour la somme de
6 373,29 € augmentée des intérêts de droit à compter du 23 février 2004 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 3 mai 2007, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
MNT
Vu le rapport de M. Rolland, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Rolland, rapporteur, en son rapport, M. Vaissette, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;
Attendu que par jugement du 19 octobre 2006 précité, la chambre régionale des comptes de Bretagne a constitué M. X débiteur des deniers de l’INSA, motif pris qu’il ne satisfaisait pas à l’injonction qui lui avait été formulée ; qu’en particulier, il n’avait pas apporté la preuve « de courriers ou de tout autre acte propre à interrompre la prescription » ;
Attendu qu’en réponse au jugement provisoire du 28 février 2006, l’appelant avait soutenu que, compte tenu de leur date d’émission, le recouvrement des titres de recettes n’était pas prescrit à la date à laquelle il a quitté ses fonctions de comptable de l’INSA ; que, dès lors, les créances restaient recouvrables après cette date ;
Attendu que la chambre régionale des comptes n’a pas discuté l’argument du comptable selon lequel le délai de prescription court à la date d’émission des titres de recette dès lors que cette émission intervient avant la prescription des créances ;
Attendu que, aux termes de l’article R. 231-5 du code des juridictions financières, les jugements définitifs « discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires » ; qu’en ne répondant pas explicitement à tous les éléments produits par le comptable tels que présentés ci-dessus en réponse au jugement provisoire, la chambre régionale des comptes a entaché son jugement d’un défaut de motivation ; que ledit jugement encourt donc l’annulation ;
Attendu que le dossier n’est pas en état d’être jugé, compte tenu notamment de la teneur et du déroulement du contrat passé entre la société SENSEI et l’INSA de Rennes ; qu’en conséquence, le dossier doit être renvoyé devant la chambre régionale des comptes de Bretagne ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
Le jugement du 19 octobre 2006 de la chambre régionale des comptes de Bretagne est annulé.
L’affaire est renvoyée devant la chambre régionale des comptes de Bretagne.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Ganser, présidant la séance, Moreau, Billaud, Thérond, Ritz, Vermeulen, Maistre, Martin, et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Ganser, président de séance, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.