COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° 55364

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne

 

Rapport n° 2009-338-0

 

Audience du 28 mai 2009

 

Lecture publique du 25 juin 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, par laquelle M. X, comptable de la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE de 2000 à 2006, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2008 par lequel ladite chambre la constitué débiteur des deniers de la région pour la somme de 66 734,81 € augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juin 2008 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes, en date du 5 février 2009, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire du 26 mai 2008 et le jugement définitif du 5 novembre 2008 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment l’article 12 ;

Vu le rapport de M. Maistre, conseiller maître ;

 

 

HG


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Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Maistre, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X, appelant, étant présent à l’audience et ayant parlé en dernier ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;

Sur la demande de sursis à exécution

Attendu que l'appel est en état d'être jugé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;

Sur le fond

Attendu que par jugement susvisé n° 2008-0224 du 5 novembre 2008, la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne a constitué M. X débiteur des deniers de la région Champagne-Ardenne de la somme globale de 66 734,81 , augmentée des intérêts de droit, en raison du paiement, sur l’exercice 2006, de quatre mandats imputés au compte 6574 « subventions de fonctionnement de droit privé » et non au compte 2748 « autres prêts » en contravention avec les dispositions de l’article 12B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu que l’appelant soutient qu’il avait formulé des demandes de régularisation de l’imputation de la dépense auprès de l’ordonnateur antérieurement au jugement provisoire du 26 mai 2008 ; que les régularisations correspondantes « ont bien été passées et ont remis les choses en l’état où elles auraient été si les paiements irréguliers n’avaient jamais eu lieu » et « que la situation patrimoniale a été rétablie » ; qu’ainsi la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne n’était pas fondée à le constituer débiteur des deniers de la région Champagne-Ardenne ;

Attendu, en outre, que l’appelant a soutenu à l’audience publique du 28 mai 2009, que les paiements qui lui étaient reprochés résultaient de l’application d’un plan de contrôle organisant un contrôle hiérarchisé des dépenses ; que l’organisation de ce type de contrôle ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que ce moyen est dès lors inopérant ;

Attendu, sur le fond, qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. – En matière de dépenses, le contrôle : … de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet … » ; qu’en l’espèce, comme l’attestent les pièces jointes au dossier, qu’il s’agisse du libellé des mandats de paiement (« Prêt manuels scolaires ») ou des conventions à l’appui de ces mandats au titre des pièces justificatives (« Convention relative à un prêt sans intérêt pour l’acquisition de collections de manuels scolaires »), il n’était pas douteux qu’il s’agissait de prêts dont le versement ne pouvait s’imputer sur un compte de charges ; qu’en conséquence il appartenait au comptable de suspendre les paiements en question, l’erreur d’imputation ayant pour conséquence directe de créer un déficit puisque des prêts remboursables se trouvaient comptabilisés à tort comme subventions et que les créances sur les emprunteurs ne figuraient pas au bilan au terme de l’exercice, le 31 décembre 2006 ; que le comptable a dès lors engagé sa responsabilité à la date du paiement, quelles qu’aient été les démarches ultérieures, qui n’ont abouti que postérieurement à la clôture de l’exercice ; que dès lors, le jugement de la chambre régionale des comptes doit être confirmé et la requête rejetée ;

Attendu, toutefois, que, par décision modificative du 23 juin 2008, le conseil régional de Champagne-Ardenne a rectifié des inscriptions budgétaires sur exercices antérieurs et notamment inscrit sur la ligne « prêts » les dépenses mandatées antérieurement en section de fonctionnement à hauteur de 66 734,81  ; qu’ainsi le comptable a pu inscrire à son bilan les créances de la région ; que, dès lors, la dette née à son encontre du jugement du 5 novembre 2008, dont est appel, se trouve apurée ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Article 1 - La requête de M. X est rejetée.

Article 2 - Le jugement de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne  2008-0224 du 5 novembre 2008 est confirmé.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Ritz, Bernicot, Vermeulen et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

Pour la Secrétaire générale
et par délégation
la chef du Greffe central

Catherine PAILOT-BONNETAT
Conseillère référendaire