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COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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       Arrêt n° 53315

LYCEE TECHNIQUE DEODAT DE SEVERAC

DE TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées

 

Rapport n° 2008-758-0

 

Audience du 18 novembre 2008

 

Lecture publique du 23 janvier 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, par laquelle M. X, comptable du LYCEE TECHNIQUE DEODAT DE SEVERAC de TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) de 1999 au 9 septembre 2003, a élevé appel contre le jugement n° 2008-0033 du 7 avril 2008, par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de l’établissement pour la somme de 10 000,87 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 septembre 2003 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général en date du 31 janvier 2008 transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire du 26 avril 2007 et le jugement définitif du 7 avril 2008 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

MNT

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Vu le rapport de M. Ritz, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Ritz, rapporteur, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu, en délibéré, M. Thérond, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que par le jugement du 7 avril 2008, dont est appel, M. X a été constitué débiteur des deniers du lycée technique Déodat de Séverac, au motif de soldes débiteurs non justifiés, d’écritures de débit non appuyées de pièces justificatives, ou de créances susceptibles d’être prescrites faute de diligences, pour un montant total de 10 000,87 € ; 

Attendu que dans sa requête l’appelant souligne ses bonnes références professionnelles, rappelle le « contexte très dégradé » auquel il a dû faire face en raison de problèmes liés à la gestion des personnels, à l’absence prolongée de l’ordonnateur ainsi qu’aux conséquences de la catastrophe de l’usine AZF le 21 septembre 2001 ; que, dans ces conditions, il n’a « malheureusement pu procéder avec autant d’acuité que la situation le requérait aux contrôles comptables, notamment au suivi prolongé des créances dont [il avait] confié le recouvrement à l’huissier » ; qu’il demande en conséquence un « réexamen en appel du jugement du 26 avril 2007 » de la chambre régionale des comptes ;

Attendu que l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que « la responsabilité du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; que cette responsabilité du comptable s'apprécie en fonction des obligations que lui imposent la législation ou la réglementation et que les seules circonstances susceptibles d’être prises en considération par le juge des comptes, pour apprécier la mise en jeu de cette responsabilité sont, depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2007 de l’article 146 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, constitutives de la force majeure ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la présente espèce dès lors que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable a été mise en jeu par le jugement provisoire du 26 avril 2007 susvisé ;

Attendu que le juge des comptes n’avait dès lors pas à discuter de circonstances qui étaient étrangères à la mise en jeu de la responsabilité du comptable lors du constat d’un déficit inexpliqué ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

 

 

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT

ORDONNE :

La requête de M. X est rejetée.

Le jugement de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées en date du 7 avril 2008 est confirmé.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, MM. Billaud, Ganser, Thérond, Bernicot, Vermeulen, Martin et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.