COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 55052
COMMUNE DE CHASSIEU
(RHÔNE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes
Rapport n° 2009-313-0
Audience publique du 30 avril 2009
Lecture publique du 25 juin 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, par laquelle M. X, comptable de la COMMUNE DE CHASSIEU (RHONE) à compter du 3 mars 2003, a élevé appel contre le jugement n° 2008-171 du 8 octobre 2008, par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de la commune pour un montant total de 20 599 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 octobre 2007 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général en date du 12 février 2009 transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article D. 1617-19 ;
HG
1
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Ritz, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Ritz, rapporteur, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que l'appel est en état d’être jugé ; qu’il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Sur le fond
Attendu que, par jugement du 8 octobre 2008 susvisé, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a constitué M. X, comptable de la commune de Chassieu, débiteur des deniers de ladite commune pour un montant total de 20 599 € augmenté des intérêts de droit, à raison du paiement de six mandats à divers fournisseurs de bons d’achat présentés par des employés de la commune ; que n’ont pas été produites à l’appui de ces mandats les pièces justificatives demandées par injonctions de la chambre par référence à la rubrique 203 « avantages accessoires » de la nomenclature des pièces justificatives figurant en annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le requérant soutient que les factures qui lui ont été présentées à l’appui des mandats litigieux correspondaient non pas à des remboursements individuels à des agents au titre d’avantages accessoires mais à des fournitures relevant de la rubrique 4111 « dépense justifiée par l’ordonnateur par un marché public passé sans formalités préalables ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit » ; que, pour ces fournitures, les factures sont les seules pièces justificatives venant à l’appui des mandats requises par la réglementation ; qu’il n’appartient pas au comptable d’en exiger d’autres, telles que celles relevant de la rubrique 203 précitée ;
Attendu que les mandats litigieux portent sur des dépenses imputées au compte 60636 « Vêtements de travail » qui font partie des achats non stockés de fournitures auprès de fournisseurs ; que cette imputation n’a pas été contestée par la chambre ;
Attendu que des achats, lorsqu’ils relèvent de commandes sans contrat écrit, sont suffisamment justifiés par les factures émises par le fournisseur, pourvu qu’elles soient correctement et complètement libellées et portent les mentions réglementaires ; qu’il ne relève pas de la responsabilité du comptable d’examiner les motifs pour lesquels l’achat est effectué, sauf contradiction ou anomalie manifestes qui le conduiraient à suspendre le paiement et interroger l’ordonnateur ; qu’en engageant la responsabilité du comptable en considérant que la dépense devait être justifiée par les pièces énoncées à la rubrique 203 de la nomenclature des pièces justificatives alors que l’imputation comptable du mandat en écartait la possibilité, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a commis une erreur de droit ; qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le jugement du 8 octobre 2008 dont est appel doit être infirmé ;
Attendu qu’en l’état, le dossier ne permet pas de faire jouer l’effet dévolutif de l’appel ; que l’affaire doit en conséquence être renvoyée devant la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1 : la requête de M. X est admise.
Le jugement du 8 octobre 2008 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes est infirmé.
Article 2 : l’affaire est renvoyée devant la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes.
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Fait et jugé par la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Pichon, président de chambre, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Bernicot, Vermeulen, Maistre, Martin, Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.