COUR DES COMPTES
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DEUXIEME CHAMBRE
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TROISIEME SECTION
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Arrêt n° 54286
OFFICE NATIONAL D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES
(ONERA)
Exercices 2003 à 2006
Rapport n° 2009-12-0
Audience publique et délibéré le 20 février 2009
Lecture publique le 20 février 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 53307 du 17 novembre 2008 par lequel elle a prononcé une
réserve sur la gestion du comptable X, agent comptable de l’ONERA, entré en fonction le 29 octobre 1999, à raison du non recouvrement d’une créance sur la société SAS IMMI ;
Vu le certificat d’irrécouvrabilité émis le 1er décembre 2008 par le
mandataire juridicaire chargé de la liquidation de la société SAS IMMI ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Saudubray, conseiller référendaire ;
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Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir entendu, lors de la séance de chambre de ce jour, le rapporteur
dans son exposé ;
Après avoir entendu, hors la présence du rapporteur, M. Camoin, conseiller
maître, contre-rapporteur, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE :
En ce qui concerne la réserve prononcée par l’arrêt susvisé du 17 novembre 2008 : créance sur la société IMMI SAS
Attendu que la Cour a émis une injonction de reversement par arrêt du 4 avril 2008, puis par arrêt du 17 novembre 2008 une réserve sur la gestion de M. X pour l’exercice 2005 du fait de l’incertitude pesant sur le recouvrement de la somme de 1 710,28 €, correspondant à la facture 205101414 du 19 décembre 2005 sur la société IMMI SAS, dans l’attente du jugement définitif de liquidation de ladite société ;
Attendu que le mandataire judiciaire chargé du redressement de la société IMMI SAS a produit le 1er décembre 2008, en réponse à la demande de la Cour, un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de l’espèce ;
Attendu que bien que M. X ait déclaré la créance sur la société IMMI SAS le 26 avril 2007, la Cour constate que ses diligences antérieures à la mise en cessation de paiement du débiteur n’ont été ni adéquates, ni complètes, ni rapides ; qu’il se trouve ainsi dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l’ONERA pour la somme de 1 710,28 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée
du 23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, loi de finances rectificative pour 2006, "les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 4 avril 2008, date de l’arrêt de la Cour ayant prononcé une injonction de reversement ;
L’injonction et la réserve prononcées respectivement par les arrêts du 4 avril 2008 et du 17 novembre 2008 susvisés sont levées ;
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– M. X est constitué débiteur de l’ONERA pour la somme de 1 710,28 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2007.
Sur les exercices 2005 et 2006, au 31 décembre :
Attendu qu’il y a lieu d’admettre les opérations retracées dans les comptes à
l’exception de celle ayant donné lieu à débet ; que la décharge de M. X ne pourra intervenir qu’après apurement du débet ci-dessus prononcé ;
– Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2005 à 2006 sont admises à l'exception de celle qui fait l'objet de la constitution en débet prononcée ci-dessus ;
STATUANT PROVISOIREMENT,
ORDONNE :
Il est, en conséquence, sursis à la décharge de M. X pour sa gestion
durant les exercices 2005 et 2006.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, troisième section, le vingt février deux mille neuf. Présents : M. Arnaud, président de section, MM. Camoin, Moulin, Dupuy, Vivet et Mme Trupin, conseillers maîtres.
Signé : Arnaud, président, et Boisseau, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.