COUR DES COMPTES
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CHAMBRES REUNIES
FORMATION RESTREINTE
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Arrêt n° 55532
GESTION DE FAIT DES DENIERS
L’ASSOCIATION DES AMIS DE MERU (AMI)
Rapport n° 2009-311-0
Audience publique du 27 mai 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 55531 rendu le 15 juillet 2009 par les chambres réunies sur la gestion de fait de l’association « Les amis de Méru Information (AMI) » par lequel elle a annulé les jugements provisoires des 30 avril 1998, 28 novembre 2000 et 2 décembre 2003 et le jugement n° 2004-0166 du 15 octobre 2004 rendus par la chambre régionale des comptes de Picardie ;
Vu le jugement n° 980-104 du 30 avril 1998 par lequel la chambre régionale des comptes de Picardie, statuant à titre définitif, a déclaré comptables de fait de la commune de Méru (Oise), MM. X et Y, respectivement maire et président de l’association « Les amis de Méru Information (AMI) » ;
Vu le compte produit au juge des comptes par les gestionnaires de fait le 30 avril 1998 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'arrêté n° 09-001 du Premier président constituant pour l'année judiciaire 2009 les formations plénière et restreinte des chambres réunies ;
Vu les lettres en date du 12 mai 2009 informant les comptables de fait et la commune de la date de l’audience publique du 27 mai 2009, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Sur le rapport de M. Doyelle, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
MNT
1
Vu la transmission du rapport et des conclusions à l’avocat des comptables de fait et à la commune ;
Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe le 25 mai 2009 de l’avocat de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, représentant MM. X et Y et sa transmission à la commune ;
Vu la note en délibéré déposée par l’avocat de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, représentant MM. X et Y ;
Entendu, lors de l’audience publique du 27 mai 2009, M. Doyelle en son rapport et M. Bénard, procureur général de la République, en ses conclusions, l’avocat des requérants et M. X ayant été entendu, la défense ayant eu la parole en dernier.
Attendu que l’article L.131-11 du code des juridictions financières prévoit que : « les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public… » ;
Attendu que MM. X et Y ont été reconnus comptables de fait à titre définitif par le jugement n°980-104 du 30 avril 1998 ; que les intéressés ont reconnus leur qualité de comptables de fait et qu’ils ont produit le compte des deniers qu’ils ont irrégulièrement détenus ;
Attendu qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant, à titre provisoire, pour chacun des intéressés le montant de l'amende à 100 € ;
Par ces motifs :
STATUANT PROVISOIREMENT,
MM. X et Y sont condamnés chacun à une amende de 100 euros.
Il devra être satisfait aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé en la Cour des comptes, toutes chambres réunies en formation restreinte, le vingt-sept mai deux mille neuf. Présents : M. Pichon, président de chambre, président de séance, MM. Lebuy, Duret, Ritz, Durrleman, Mmes Levy-Rosenwald et Fradin et M. Korb, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Depasse, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNETAT
Conseillère référendaire