LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt du 14 décembre 2000 sur les comptes du CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE DE LORRAINE ALSACE par lequel la Cour a constitué M. X débiteur de deux sommes de 1 240 F (189,04 Euros) et de 4 485 F (683,73 Euros) ;
Vu la décision du 25 janvier 2006 de remise gracieuse des débets mis à la charge de M. X;
Vu la rectification en erreur matérielle du 14 novembre 2008 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code rural, notamment ses articles L 511−1 à L 511−12 ;
Vu les instructions codificatrices M. 9−2 du 8 novembre 2001, M 9R du 4 mai 1998 et M. 9−10 du 21 décembre 2000 ;
Sur le rapport de M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Jean−Pierre Lafaure, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que les soldes constatés au bilan de sortie de 1997 ont été exactement repris au compte de 1998 ;
Attendu qu'aucune charge ne subsiste à son encontre ;
ORDONNE :
STATUANT DEFINITIVEMENT,
− M. X est déchargé de sa gestion du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1997.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le dix−huit février deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Lafaure, Brochier et Doyelle, conseillers maîtres.
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Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.