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COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 56518
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA COTE D’OR
Exercices 2003 et 2004 (suites)
Rapport n° 2008-622-0
Séance du 26 novembre 2008
Arrêt unique
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 43882 en date du 13 octobre 2005 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus, pour les exercices 2003 et 2004, par M. X et Mme Y, trésoriers-payeurs généraux de la Côte d’Or, en qualité de comptables du Trésor;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat ;
FM
Vu les lois de finances des exercices 2003 et 2004 ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2008 portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 623 du Procureur général de la République du 5 septembre 2008 ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu Mme Moati, conseillère maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l'égard de M. X
Au titre de l’exercice 2003
Levée d’injonction
Injonction unique – Fiche de réserves n° 5 – Restes à recouvrer sur produits divers du budget
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 43882, la Cour a prononcé une injonction à l’encontre de M. X, pour un montant de 30 927,04 €, relatif à quatre titres émis à l’encontre du département et prescrits ;
Attendu que les quatre titres ont été réglés et les justifications apportées ;
L’injonction unique est levée.
Décharge et quitus
Attendu qu’après la levée de l’injonction unique, il ne subsiste plus de charge à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2003 ;
- Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2003, sont admises.
- Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2004, au 31 août sont admises.
- M. X est déchargé de sa gestion pendant les années 2003 et 2004, au 31 août.
En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 août 2004.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
A l'égard de Mme Y
Au titre de l’exercice 2004
Levée de réserves
Réserve n° 1 – Compte 461-212 « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Refus de sursis de versement »
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 43882, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2004 de Mme Y imputable à une cotisation de taxe foncière mise en recouvrement en 1997, non apurée au 31 décembre 2004 pour un montant de 90 291,28 € ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général a produit la copie de la décision portant remise gracieuse totale accordée au comptable chargé du recouvrement de la taxe foncière le 8 décembre 2005 par le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat ;
La réserve n° 1 est levée.
Réserve n° 2 – Reprise de soldes
Attendu que, par arrêt susvisé n° 43882, une réserve a été prononcée sur la gestion pendant l’année 2004 de Mme Y jusqu’à preuve de l’exacte reprise des soldes du 31 décembre 2004 en balance d’entrée de l’exercice 2005, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Attendu que l’exacte reprise des soldes a été constatée ;
La réserve n° 2 est levée.
Décharge
Attendu qu’après la levée des réserves, il ne subsiste plus de charge à l’encontre de Mme Y au titre de sa gestion pendant l’année 2004, du 1er septembre ;
- Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2004, du 1er septembre sont admises.
- Mme Y est déchargée de sa gestion pendant l’année 2004, du 1er septembre.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-six novembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Xavier- Henri Martin, Deconfin, Mmes Moati et Dos Reis conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire