LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 43068 en date du 23 juin 2005 par lequel la Cour a constaté que
M. X, débiteur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT−QUENTIN−EN−YVELINES, n'avait pas apuré la somme de 971,47 € majorée des intérêts y afférents au titre de sa gestion du 3 octobre 1995 au 31 août 1999 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Jean−Luc Lebuy, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 677 du procureur général de la République en date du 30 septembre 2008 ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Alain Hespel, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE ce qui suit :
− Sur le débet prononcé par l'arrêt du 16 décembre 2004
Attendu que, par l'arrêt du 16 décembre 2004, la Cour avait constitué M. X débiteur de la somme de 971,47 €, majorée des intérêts de droit, pour défaut de diligences dans le recouvrement de cinq créances de l'établissement public ;
Considérant que, par décision du 11 juillet 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accordé remise gracieuse, en principal et intérêts, du débet prononcé à l'encontre de M. X ; que la Cour en a été informée par lettre du trésorier−payeur général des créances spéciales du Trésor en date du 4 août 2008 ; qu'aucune charge ne subsiste donc à ce titre à l'encontre de ce comptable ;
Le sursis à décharge pour la période du 3 octobre 1995 au 31 août 1999, maintenu à l'encontre de M. X par l'arrêt susvisé du 23 juin 2005 pour défaut d'apurement du débet de 971,47 €, est levé ;
− Sur l'injonction n° 2 prononcée par l'arrêt du 21 novembre 2002
Attendu que par l'injonction n° 2 maintenue par l'arrêt du 23 juin 2005, la Cour, constatant que M. X n'avait pas produit le certificat de l'ordonnateur le libérant de sa gestion, avait réclamé à ce comptable ledit certificat ;
Attendu que le certificat de l'ordonnateur constatant que l'établissement n'a aucune réclamation à prononcer contre l'agent comptable constitue une pièce justificative dont la production est obligatoire dans les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial aux termes de l'instruction M 9−5 ; qu'en conséquence il incombait à M. X, pour obtenir décharge de sa gestion en 1999, au 31 août, et quitus, de produire le certificat à l'appui du compte dudit exercice ; que ce certificat n'a pas été produit ;
Attendu que par décret n° 2002−1539 du 24 décembre 2002 modifié, l'établissement public de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint−Quentin−en−Yvelines est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2003 ; que par décret n° 2002−1542 du 24 décembre 2002, les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint−Quentin−en Yvelines ont été considérées comme terminées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnateur en fonction lors de la mutation de
M. X n'a aucun grief à formuler à l'encontre dudit comptable ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de production du certificat libératoire ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute autre charge, à accorder au comptable décharge de sa gestion terminée le 31 août 1999 ; − L'injonction n° 2 formulée par l'arrêt du 16 décembre 2004 est levée.
Attendu qu'aucune charge ne subsiste dès lors à l'encontre de M. X pour sa gestion au titre des exercices 1995 (du 3 octobre) à 1999, au 31 août ; qu'il y a donc lieu d'admettre l'ensemble des opérations retracées dans les comptes et de décharger l'intéressé de sa gestion et de l'en tenir quitte et libéré ;
− M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 3 octobre 1995 au 31 août 1999.
En conséquence M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée au 31 août 1999.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué et ses cautions dégagées.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, deuxième section, le quinze octobre deux mil huit. Présents : M. Descheemaeker, président, MM. Hespel, Richard, Pannier, Mme Darragon, MM. Lefebvre, Doyelle, Ory−Lavollée et Zérah, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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