COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 55356
LYCEE POLYVALENT REGIONAL CAMILLE SEE DE COLMAR
(HAUT-RHIN) – GESTION DE FAIT
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Alsace
Rapport n° 2009-409-0
Audience publique du 28 mai 2009
Lecture publique du 25 juin 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Alsace, par laquelle le commissaire du gouvernement près ladite chambre a élevé appel du jugement n° 2008-0013 du 3 avril 2008 par lequel ladite chambre a dit qu’il n’y avait lieu à déclaration de gestion de fait au titre d’opérations de maniement sans titre de deniers du LYCEE POLYVALENT REGIONAL CAMILLE SEE DE COLMAR effectuées en 2000 ;
Vu le réquisitoire n° 2003-06/GF du 4 juillet 2003 par lequel le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d’Alsace porté à la connaissance de la juridiction des opérations effectuées au lycée Camille Sée de Colmar susceptibles de constituer une gestion de fait ;
Vu le jugement provisoire n° 2007-062 GF du 14 juin 2007 par lequel la chambre régionale des comptes a prononcé un non-lieu à déclaration de gestion de fait ;
Vu le jugement n° 2008-0012 du 3 avril 2008 par lequel, statuant définitivement, la chambre régionale des comptes a constitué M. X, comptable patent du Lycée Camille Sée, débiteur des deniers dudit établissement, pour une somme de 10 473,25 € ;
HG
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Vu le jugement correctionnel du 2 juin 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné Mme Y pour faux, usage de faux et abus de confiance à une peine de prison avec sursis et, solidairement avec son conjoint, au versement d’une somme de 2 500 € à l’établissement au titre de l’action civile ;
Vu le réquisitoire du Procureur Général en date du 21 août 2008 transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le Code civil, et notamment ses articles 1213, 1214, 1251 et 1376 ;
Vu le Code pénal, notamment ses articles 132-45 et 433-12 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 381-4 et L. 381‑6 ;
Vu la circulaire DSS/DES n°2 000-226 du 21 juillet 2000 relative aux modalités de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le Code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Geoffroy, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Geoffroy, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;
Sur la recevabilité :
Attendu que le jugement du 14 juin 2007 susvisé a prononcé dans son dispositif un non-lieu à gestion de fait ; que cette décision, nonobstant la mention du provisoire, conclut l’instruction ouverte par le réquisitoire du 4 juillet 2003 du commissaire du gouvernement ; qu’elle a été notifiée tant à la comptable de fait présumée, Mme Y, visée par ledit réquisitoire, qu’au proviseur du lycée Camille Sée ; qu’ainsi la décision précitée était susceptible d’être frappée d’appel ;
Attendu, dès lors, que cette décision a acquis la force de chose jugée au terme du délai d’appel règlementaire ; que le jugement subséquent du 3 avril 2008 répétant le dispositif du précédent, ne pouvait rouvrir ces délais ; que la requête du commissaire du gouvernement enregistrée le 17 juin 2008 doit être regardée comme tardive ; qu’elle doit donc être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE ce qui suit :
La requête en appel du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d’Alsace, enregistrée le 17 juin 2008, est déclarée irrecevable.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.