LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 47132, en date du 8 novembre 2006, envoyé à fin de notification le 9 février 2007, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Charente pour les exercices 2002 à 2004 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77−1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de Mme Dos Reis, conseillère maître ;

Vu les conclusions n° 692 du 3 octobre 2008 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence de la rapporteure et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Exercices 2002 et 2003

Attendu que, par arrêt susvisé du 8 novembre 2006, la Cour a prononcé une injonction au titre de l'exercice 2002 à l'encontre de M. X, comptable à Angoulême−extérieur, et une injonction au titre de l'exercice 2003 à l'encontre de M. Y, comptable à Cognac ;

Ces deux injonctions sont levées comme il est indiqué ci−après :

Recette principale d'Angoulême−extérieur

Au titre de l'exercice 2002

M.  X, comptable

Levée de l'injonction de versement unique − M. Z:

Attendu que M. Z était redevable d'un montant de 24 443,52 euros de taxe à la valeur ajoutée ; qu'il a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 20 août 1999 ; que la créance fiscale a été produite au passif de la procédure le 26 mai 2000, après une décision du juge−commissaire de levée de forclusion ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement publié au bulletin des annonces civiles et commerciales du 1er mai 2002 ; que le liquidateur a invité le comptable à produire la créance au passif de la nouvelle procédure collective ; que le comptable n'a pas répondu à cette demande ; que par requête du 1er octobre 2004, il a saisi le juge commissaire afin d'obtenir l'admission de la créance en faisant valoir que la loi n'impose aux créanciers aucune nouvelle déclaration en cas de liquidation judiciaire consécutive à la résolution d'un plan de cession ; que par ordonnance du 1er février 2005, le juge commissaire a rejeté la requête du comptable ; que, la créance pouvant en conséquence être éteinte depuis le 2 juillet 2002, il a été enjoint  à M. X, par l'arrêt provisoire susvisé du 8 novembre 2006, d'apporter la preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l'année 2002, de la somme de 24 443,52 euros ou toute justification à décharge ;

Attendu qu'en réponse à l'injonction le comptable indique que l'extinction de la créance du Trésor ne relève pas d'un défaut de production de sa part puisque celle−ci a été produite et acceptée lors de la procédure de redressement judiciaire ; que l'ordonnance du 1er février 2005 du juge commissaire est contraire à l'article L. 621−91 du code de commerce, à la jurisprudence et à la doctrine ;

Considérant que l'article 80 modifié de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, prévoit l'ouverture d'une nouvelle procédure collective lorsqu'un plan de continuation est résolu et impose aux créanciers soumis au plan de déclarer à nouveau leurs créances ; mais qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre commerciale, audience publique du 10 décembre 2002) que l'obligation faite aux créanciers de déclarer à nouveau leurs créances en cas de résolution d'un plan de continuation n'est pas applicable à la résolution d'un plan de cession ; que le comptable n'avait donc pas à déclarer la créance au passif de la procédure de liquidation ouverte par suite de la résolution du plan de cession de la société ;

Par ces motifs,

L'injonction unique adressée à M. X au titre de sa gestion pendant l'année 2002, est levée.

En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant l'année 2002.

Recette principale de Cognac

Au titre de l'exercice 2003

M. Y, comptable

Levée de l'injonction de versement unique − SA La Vénitienne

Attendu que la société anonyme La Vénitienne, redevable d'un montant de 394 511,67 euros de taxe à la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 23 décembre 1997 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 janvier 1998 ; que le dirigeant de la société s'est porté caution du paiement par mensualités d'une dette de 80 797,98 euros ; que la caution s'est acquittée de son obligation à hauteur de 23 934,50 euros puis a cessé ses paiements ; que compte tenu des paiements obtenus au moyen de divers avis à tiers détenteur notifiés avant le prononcé du redressement judiciaire, le solde des créances cautionnées était au 8 novembre 2006, date de l'arrêt provisoire susvisé, de 30 272,61 euros ; que la prescription de l'action en recouvrement a été acquise à la caution le 27 novembre 2003 ; que par l'arrêt du 8 novembre 2006 susvisé, il a été enjoint à M. Y d'apporter la preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l'année 2003, de la somme de 30 272,61 euros ou toute justification à décharge ;

Considérant qu'en réponse à l'injonction, le comptable en fonction a fait connaître que les créances cautionnées ont été soldées ;

Par ce motif,

L'injonction unique adressée à M. Y, au titre de sa gestion pendant l'année 2003, est levée.

En conséquence, M. Y est déchargé de sa gestion pendant l'année 2003, au 1er août.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-huit octobre deux mille huit. Présents : M. Malingre, président de section, M. Xavier−Henri Martin, M. Deconfin, Mme Moati et M. Lair, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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