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COUR DES COMPTES
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CINQUIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 54843
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE (ONAC)
Exercices 1997 à 2005
Rapport n° 2008-587-0
Audience publique du 26 novembre 2008
Lecture publique du 20 mai 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Siégeant en audience publique ;
Vu l'arrêt n° 51573 en date du 24 octobre 2007 par lequel elle a statué sur
les comptes rendus, en qualité de comptables de l’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC), pour les exercices 1997 à 2005 par Mme X, du 1er janvier au 9 juin 1997, M. Y, du 10 juin 1997 au 9 juin 2002 et par M. Z, du 10 juin 2002 au 31 décembre 2005 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l'arrêté n° 03-435 du Premier président du 19 novembre 2003 relatif à la
création et à la composition des sections au sein de la cinquième chambre ;
Sur le rapport de M. Savy, conseiller référendaire ;
MNT
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Entendu à l'audience publique du 26 novembre 2008 M. Savy en son rapport
et M. Colin, chargé de mission au Parquet général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s'étant retirés,
M. Ravier, conseiller maître, en ses conclusions ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE
Attendu qu'il était enjoint au comptable d'apporter, à défaut d'autre
justification, la preuve du reversement dans la caisse de l’ONAC de la somme de 34 174,04 € correspondant aux restes à recouvrer sur des paiements erronés effectués les 17 et 25 mai 2001 à sept bénéficiaires du dispositif d’indemnisation prévu par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l’indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable fait valoir divers arguments liés
au contexte difficile dans lequel l’agence comptable de l’ONAC s’est vue confier la mission de procéder au paiement des indemnisations décidées par le Premier ministre ;
Attendu que le comptable ne conteste pas les faits et ne produit aucune
justification ; que si les arguments présentés sont susceptibles de motiver une demande de remise gracieuse qu’il appartiendrait à l’agent comptable de présenter, ils ne sont pas de nature à dégager sa responsabilité personnelle et pécuniaire devant le juge des comptes ; qu’ainsi M. Y se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l’ONAC pour la somme de 34 174,04 € ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée
du 23 février 1963 modifiée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 24 octobre 2007 ;
L’injonction unique prononcée par l’arrêt susvisé du 24 octobre 2007 est
levée ;
M. Y est constitué débiteur de l’ONAC pour la somme de 34 174,04 €
augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2007.
Attendu qu'aucune charge autre que celles ayant conduit à la constitution du
débet ci-dessus prononcé ne subsiste à l’encontre de M. Y, il y a lieu d’admettre les opérations retracées dans les comptes à l’exception de celles ayant donné lieu au débet ;
M.Y est déchargé de sa gestion sur 2002, du 1er janvier au 9 juin ;
En conséquence des dispositions qui précèdent, le sursis à la décharge de M. Y pour l’exercice 2001, prononcé par l’arrêt du 24 octobre 2007 précité, est maintenu dans l’attente de l’apurement du débet ci-dessus prononcé.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, cinquième chambre, première section. Présents : Mme Cornette, présidente, M. de Mourgues, président de section, M. Bayle, Mme Dayries, MM. Ténier, Ravier, Guédon, Urgin, et Baccou, conseillers maîtres.
Signé : Cornette, présidente, et Donias, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.