LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du Groupement d'Intérêt Public Sport d'Elite et Préparation Olympique pour les exercices 1998 à 2005, par M. X du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2005 ;
Vu les pièces justificatives produites à l'appui de ces comptes ou recueillies en cours d'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des groupements d'intérêt public, la convention constitutive du GIP SEPO en date du 1er juin 1990 approuvée par arrêté du 6 juin 1990, ainsi que les avenants approuvés par les arrêtés des 15 janvier 1993, 11 juillet 1995, 20 décembre 1995, 10 avril et 15 septembre 1997 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 modifiée par l'article 125 de la loi de finances n° 2004−1485 du 30 décembre 2004 ;
Vu les arrêtés du Premier président de la Cour des comptes en date du 17 janvier 2003 et du 13 octobre 2006 relatifs au jugement des comptes et à l'examen de la gestion de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;
Vu l'arrêt n° 21503 du 3 décembre 1998 de la deuxième section de la troisième chambre, pris sur les exercices 1993 à 1997 ;
Sur le rapport de M. Thomas Lesueur, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Yann Pétel, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu que par l'effet de la prescription extinctive prévue par l'article 125 de la loi de finances n°2004−1485 du 30 décembre 2004, M. X est réputé déchargé de sa gestion du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
Attendu qu'aucune charge n'est prononcée à l'encontre de M. X pour sa gestion du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 ;
M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 ;
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En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée au 31 décembre 2005.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, deuxième section, le trois novembre deux mil huit. Présents : MM. Duchadeuil, président de la section, Cazala, Pétel, Levallois et Bourlanges, conseillers maîtres.
Signé : Duchadeuil, président de section, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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