LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts des 14 septembre 2005 et 8 novembre 2006 par lesquels la Cour a statué notamment sur les comptes rendus par M. X en tant que comptable du SERVICE INTER−CHAMBRES D'AGRICULTURE MONTAGNE ELEVAGE DE LANGUEDOC−ROUSSILLON pour les exercices 1999, à compter du 30 octobre, à 2003 ;
Vu le compte de l'exercice 2004 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Sur le rapport de M. Jean−Pierre Lafaure, conseiller maître ;
Entendu, hors la présence du rapporteur, M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître, contre−rapporteur, en ses observations ;
Attendu que les soldes constatés au 31 décembre 2003 ont été exactement repris dans la balance d'entrée du compte de l'exercice 2004 ;
Attendu qu'aucune charge ne subsiste à l'encontre de M. X, au titre de sa gestion du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
− Les opérations de l'exercice 2003 sont admises.
− La réserve sur le compte 2003 est levée.
− M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le dix−huit février deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Brochier et Doyelle, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.