LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 44748 en date du 27 février 2006 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus, pour l'exercice 2004, par M. X, trésorier−payeur général de la Haute−Saône, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;

Vu les lois de finances des exercices 2004 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Xavier−Henri Martin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 683 du 1 er octobre 2008 du procureur général de la République ;

Entendu à huis clos, le rapporteur s'étant retiré, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations  ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

I − Au titre de l'exercice 2004

A l'égard de M. X

Levée de réserves

Réserve n° 1 € Compte 461−11 « Débiteurs et créditeurs divers − Décaissements à

régulariser − Décaissements en instance de régularisation − Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »

Attendu que, par l'arrêt susvisé du 27 février 2006, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion de M. X pendant l'année 2004 dans l'attente du recouvrement d'une somme de 6 295,60 € indûment payée par le comptable à une personne autre que la bénéficiaire ;

 

Considérant que divers remboursements partiels effectués en 2007 et 2008 prouvent que le dossier est suivi par le comptable ; qu'il s'avère cependant que la probabilité de recouvrer le solde de la créance est proche de zéro ;

Pour ce motif,

− La réserve n° 1 est levée.

Réserve n° 2 € Compte 472−8 « Imputation provisoire de dépenses chez les comptables non centralisateurs − Etat et correspondants »

Attendu que, par l'arrêt susvisé, la Cour a prononcé une réserve relative à une opération non apurée au 31 décembre 2004, d'un montant de 2 464,80 € ;

Attendu qu'en réponse audit arrêt, le trésorier−payeur général a justifié de l'apurement de cette opération ;

− La réserve n° 2 est levée.

Réserve n° 3 € Reprise de soldes

Attendu que, par l'arrêt susvisé, une réserve a été prononcée sur la gestion de M. X pendant l'année 2004 jusqu'à constatation de l'exacte reprise des soldes au 31 décembre 2004 en balance d'entrée de l'exercice 2005, après exécution des transferts prévus par les instructions ;

Attendu que l'exacte reprise des soldes a été constatée ; − La réserve n° 3 est levée.

Décharge

Attendu qu'après la levée des réserves, il ne subsiste plus de charge à l'encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l'année 2004 ;

− Les opérations retracées dans le compte de l'exercice 2004 sont admises ; − M. X est déchargé de sa gestion pendant l'année 2004.

−−−−−−−−−−−−

Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt−et−un octobre deux mil huit. Présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

2