LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt du 8 novembre 2006 sur les comptes de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) statuant sur les comptes rendus par M. X, en qualité d'agent comptable de l'OFIVAL pour les exercices 1999 à 2004 ;
Vu les justifications apportées par M. X dans sa lettre du 16 avril 2007 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code rural, notamment ses articles L 511−1 à L 511−12 ;
Vu les instructions codificatrices M. 9−2 du 8 novembre 2001, M 9R du 4 mai 1998 et M. 9−10 du 21 décembre 2000 ;
Sur le rapport de M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Jean−Pierre Lafaure, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par l'arrêt précité, la Cour avait enjoint à M. X de produire, à l'appui du mandat du 30 septembre 2003 par lequel il a payé une aide nationale de 45 000 Euros à la société GL Espace et Décor, la convention passée avec cette société et les pièces justificatives prévues par cette convention, ainsi que la preuve des contrôles effectués sur la réalité du service fait et sur l'exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que M.X n'a pas produit la convention demandée ;
Attendu que M.X n'a pas produit la preuve des contrôles effectués sur la réalité du service fait, se bornant à affirmer que le service lui paraît incontestablement fait dans la mesure où l'aide a été payée après l'agri−parade organisée à l'occasion du congrès mondial des jeunes agriculteurs au financement de laquelle cette aide était censée contribuer ;
Attendu que M.X ne produit pas la preuve du contrôle du calcul de la liquidation en affirmant que « l'aide » payée sur présentation d'une facture était forfaitaire et visait « à justifier globalement les fournitures de logistique » en application d'une décision du ministre de l'agriculture qui n'est pas produite ;
Attendu qu'aux termes des articles 12 B et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, il incombe au comptable de contrôler la validité de la créance avant paiement et, à cette fin, de s'assurer que les justifications requises ont bien été produites ;
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ORDONNE :
STATUANT PROVISOIREMENT,
Il est enjoint à M. X d'apporter les justifications suivantes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt :
− Preuve du versement dans la caisse de l'établissement de la somme de 45 000 Euros ou toute autre justification à décharge.
En conséquence des dispositions qui précèdent il est sursis à la décharge de M. X pour l'exercice 2003.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le dix−huit février deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Lafaure, Brochier et Doyelle, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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