COUR DES COMPTES

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TROISIEME CHAMBRE    ------- 

QUATRIEME SECTION 

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 Arrêt n° 55132

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

 

 

Exercices 1999 à 2006

 

Rapport n° 2009-296-0

 

Séance du 30 avril 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 52563 du 10 juillet 2008, notifié le 26 septembre 2008,

par lequel elle a statué sur les comptes rendus en qualité de comptables du CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES au titre de 2005 par M. X, au titre de 2006 par M. Y, et formulé une injonction à l’encontre de M. X ainsi qu’une réserve sur la gestion de M. Y ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la

comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Barichard, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

MJ

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Ayant délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu

M. Cazala, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

I – Situation de M. X

Attendu que sur la base de neuf ordres de dépenses portant sur un total

de 59 760,40 €, des indemnités de coordination pédagogique entrant dans le cadre d’une convention internationale de gestion de bourses d’étude passée avec la République Arabe Syrienne ont été payées à des enseignants-chercheurs ; que ces indemnités viennent en rétribution d’actions d’expertise et de tutorat mises en place afin de favoriser la réussite des boursiers du gouvernement syrien ;

Attendu que la dépense a été liquidée sur la base d’un montant brut unitaire

de 152,45 € par étudiant par référence à une lettre-circulaire du directeur du CNOUS en date du 13 novembre 2003, alors même que cette lettre-circulaire disposait qu’en cas de paiement direct, le coordinateur devait percevoir 133,42 € par boursier, après déduction des charges sociales pour les personnels titulaires en exercice dans la fonction publique ; qu’il a en conséquence été enjoint à M. X, par l’arrêt susvisé, de produire un nouveau décompte de la dépense comportant le taux applicable aux cas d’espèce, et d’apporter la preuve du reversement, dans la caisse du Centre national des œuvres universitaires, des sommes indûment payées ou toute autre justification à décharge ;

Attendu que dans sa réponse, M. X reconnaît que les intéressés

ont indûment perçu un montant brut, les versements en cause ayant été considérés à tort comme une couverture de frais alors que la prestation a le caractère d’une rémunération de services rendus qui doit être soumise à cotisations sociales ; qu’il produit un nouveau décompte détaillé par bénéficiaire, dont il ressort, pour une même dépense globale, des indemnités aux neuf bénéficiaires pour un montant total de 52 302,30 €, et des cotisations sociales pour un montant total de 7 458,10 € ;

Attendu que des ordres de reversement ont été émis à l’adresse des

bénéficiaires ; qu’aux termes des pièces produites, seule restait à recouvrer une somme de 277,13 € auprès d’un des bénéficiaires à qui un échéancier de paiement a été accordé, et qui s’est déjà acquitté d’une partie de sa dette ; que par ailleurs des mandats ont été émis aux fins de paiement des charges sociales correspondantes ;

Attendu qu’il a en conséquence été satisfait à l’injonction ;

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Attendu que plus aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X ;

-       L’injonction unique à l’adresse de M. X est levée.

-       M. X est déchargé pour sa gestion du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2006.

En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion

terminée le 31 janvier 2006.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions

et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

II – Situation de M. Y

Attendu que la reprise des soldes de l’exercice 2006 en bilan d’entrée de

l’exercice 2007 a été vérifiée ;

Attendu qu’il ne subsiste aucune charge à l’encontre de M. Y au titre

de l’exercice 2006 ;

-       la réserve sur la gestion de M. Y pour l’exercice 2006 est levée.

-       M. Y est déchargé pour sa gestion du 1er février 2006 au 31 décembre 2006.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section,

le trente avril deux mil neuf. Présents : MM. Picq, président, Andréani, Cazala, et Levallois, conseillers maîtres.

Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des

comptes et délivré par moi, secrétaire générale.