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COUR DES COMPTES
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TROISIEME CHAMBRE
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QUATRIEME SECTION
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Arrêt n° 53593
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
DE TROYES
Exercices 2002 à 2005
Rapport n° 2008-797-0
Séance du 9 décembre 2008
Lecture publique du 27 janvier 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 50709 en date du 20 décembre 2007 par lequel elle a statué sur
les comptes rendus pour les exercices 2002 à 2005, en qualité de comptable de l’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES, par M. X ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu la lettre du greffe en date du 21 novembre 2007 informant M. X
de la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter ses observations ;
Vu la feuille de présence à l’audience du 9 décembre 2008, attestant que
M. X ne s’est pas présenté à celle-ci ;
HG
Sur le rapport de M. Korb, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et M. Filippini,
avocat général, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et
entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Injonction n° 1
Attendu que l’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé du 20 décembre 2007 expose
que quatre mandats d’un montant total de 2 436,66 € ont été payés à des chargés d'enseignement vacataires en rémunération d’heures de réunions pédagogiques, alors que, d’une part, les décisions d’engagement de ces vacataires précisaient que leur participation aux réunions d'information ou de coordination pédagogique ne donnerait pas lieu à rémunération supplémentaire et que, d’autre part, l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, visé par les décisions d’engagement, dispose que les enseignants vacataires doivent s’acquitter sans rémunération supplémentaire des diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement, lesquelles comportent, aux termes de l’article 4 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983, la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques ; qu’en conséquence, la Cour a enjoint à M.X de produire la preuve du reversement de la somme de 2 436,66 € ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;
Attendu que le comptable a indiqué dans sa réponse que le terme de « préparation pédagogique » figurant sur les pièces produites au soutien des paiements était impropre, car les tâches rémunérées consistaient en un « travail d’élaboration du projet lui-même plutôt qu’une préparation pour un cours ayant un programme prédéfini ayant déjà été enseigné dans les années précédentes », et que « c’est donc à tort que ces heures dites de réunions pédagogiques ont été dénommées de cette manière » ;
Attendu toutefois que le comptable devait s’assurer, en application des
articles 12 et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, de la production des justifications ; qu’à cet égard le rapprochement des décisions d’engagement et des états liquidatifs montrait que la rémunération d’heures de réunions pédagogiques était contraire aux actes d’engagements et aux références réglementaires figurant sur ceux-ci ; que, confronté à des pièces justificatives contradictoires, le comptable aurait donc dû suspendre les paiements dans l’attente de la production de justifications régulières ; qu’en s’abstenant de le faire, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, aux termes de l’article 60 – I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; qu’ainsi M. X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; qu’il convient dès lors de constituer M. X débiteur des deniers de l’université de technologie de Troyes à hauteur des paiements irréguliers en cause, soit 2 436,66 € ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi
susvisée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’occurrence cette date est le 27 mars 2008, date de réception de la notification de l’arrêt susvisé du 20 décembre 2007 ;
- M. X est constitué débiteur de l'université technologique de Troyes
pour la somme de 2 436,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mars 2008.
Injonction n° 2
Attendu que, par l’injonction n° 2 de l’arrêt susvisé du 20 décembre 2007, la Cour, au motif qu’une somme de 9 684,31 € a été payée par un mandat n° 3344 du 13 mai 2004 à la SARL K&S, alors que les pièces justificatives comprenaient une décision d'engagement de deux chargés d'enseignement vacataires visant le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, qui organise les conditions de recrutement et d'emplois de vacataires, et non l'achat de prestations de service intellectuelles à des sociétés, a enjoint à M.X de produire la preuve du reversement de la somme de 9 684,31 € dans la caisse de l'université de technologie de Troyes ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;
Attendu que le comptable a indiqué dans sa réponse que « ce mandat ressort en effet de l’achat de prestations de services et n’est pas justiciable de la règlementation relative au recrutement et à l’emploi de vacataires. C’est en effet à tort qu’a été jointe une décision d’engagement en lieu et place d’une convention, jointe en annexe, et retrouvée agrafée au double du mandat incriminé dans les archives de l’établissement. C’est sur la base de cette convention du 01/09/04 qu’a été rémunérée la société SARL K et S ».
Attendu cependant que la convention ainsi produite a été signée en
sseptembre 2004, soit quatre mois après le paiement incriminé ; que, la responsabilité des comptables s’appréciant à la date du paiement, cette convention ne saurait donc fonder la régularité de l’opération visée par l’injonction ; que le comptable aurait dû relever la contradiction entre les pièces produites et suspendre le paiement ; qu’en s’abstenant de le faire, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, aux termes de l’article 60 – I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; qu’ainsi M. X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l'université technologique de Troyes pour la somme de9 684,31 € ;
qu’ainsi M. X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l'université technologique de Troyes pour la somme de9 684,31 € ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi
susvisée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’occurrence cette date est le 27 mars 2008, date de réception de la notification de l’arrêt susvisé du 20 décembre 2007 ;
- M. X est constitué débiteur de l'université technologique de Troyes
pour la somme de 9 684,31 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mars 2008.
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Fait et jugé en la Cour des Comptes, troisième chambre, quatrième section, le neuf décembre deux mille huit. Présents : M. Picq, président, MM. Mayaud, Duchadeuil, Cazala, Sabbe et Levallois, conseillers maîtres.
Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.