LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 33206 rendu le 1 er juillet 2002 par lequel elle a statué définitivement et provisoirement sur les comptes 1991 à 2000 de l'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
Vu la notification dudit arrêt le 1er octobre 2002 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l'Ecole polytechnique par M. X pour les exercices 1991, du 1er octobre, à 1999, au 31 octobre et par Mme Y, du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2000 ;
Vu les pièces justificatives produites à l'appui de ces comptes ou recueillies lors de l'instruction ;
Vu les réponses du comptable ;
Vu la décision du ministre délégué au budget du 11 juin 2004, portant remise gracieuse à M.X du débet de 27 083,47 € mis à sa charge par l'arrêt du 1er juillet 2002 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, notamment son article IV ;
Vu l'article 34 de la loi 2008−1091 du 28 octobre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles de la Cour et des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Francis Saudubray, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir entendu, M. Saudubray, rapporteur, en son exposé ;
Après avoir entendu, hors la présence du rapporteur, Mme Laurence Fradin, conseiller maître, contre−rapporteur, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu qu'en application de l'article 34 de la loi susvisée du 28 octobre 2008, les dispositions de ladite loi « ne s'appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » ;
Attendu que l'arrêt du 1er juillet 2002 susvisé constitue bien une décision juridictionnelle provisoire notifiée avant le 1er janvier 2009 ; que dès lors il doit être fait application de l'article 34 de la loi du 28 octobre 2008 qui prévoit que les dispositions de ladite loi ne s'appliquent pas ;
En ce qui concerne le débet de 27 083,47 euros prononcé par l'arrêt susvisé du 1er juillet 2002
Attendu qu'a été produite à la Cour la décision ministérielle du 11 juin 2004 faisant remise gracieuse à M. X, en principal et en intérêt, du débet de 27 083,47 euros prononcé à son encontre par l'arrêt du 1er juillet 2002 susvisé ; qu'il n'y a donc plus lieu de surseoir à la décharge de sa gestion terminée le 31 octobre 1999 ;
Le sursis à décharge prononcé par l'arrêt du 1er juillet 2002 est levé.
En ce qui concerne la 1ère injonction de l'arrêt susvisé du 1er juillet 2002 : trop versé à M. Z
En application du 2° alinéa du § IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, il ne subsiste plus de charge au titre de cette injonction.
En ce qui concerne la 2ème injonction de l'arrêt susvisé du 1er juillet 2002 : créances sur l'association « collège de polytechnique »
En application du 2° alinéa du § IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, il ne subsiste plus de charge au titre de cette injonction.
Attendu qu'aucune charge ne subsiste à l'encontre de M.X pour sa gestion 1991, du 1er octobre à 1999, au 31 octobre ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 1991, du 1er octobre à 1999, au 31 octobre, sont admises.
M.X est déchargé de sa gestion 1991, du 1er octobre à 1999, au 31 octobre ; il est déclaré quitte et libéré de sa gestion du 1er octobre 1991 au 31 octobre 1999.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Attendu qu'aucune charge ne subsiste à l'encontre de Mme Y pour sa gestion 1999, du 1er novembre au 31 décembre 2000 ;
Attendu que l'arrêt du 1er juillet 2002 a constaté l'exacte reprise des soldes entre la balance de sortie de l'exercice 2000 et la balance d'entrée 2001 ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 1999, au 1er novembre à 2000, au 31 décembre, sont admises.
Mme Y est déchargée de sa gestion du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2000.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, première section, le dix−huit février deux mille neuf. Présents : MM. Rémond, président de section, Arnaud, Camoin, Moulin, Mme Fradin, MM. Vivet, Valdiguié et Mme Carrère−Gée, conseillers maîtres.
Signé : Rémond, président, et Boisseau, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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