LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 49552, en date du 4 juillet 2007, envoyé à fin de notification le 12 octobre 2007, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux des Hauts−de−Seine−sud pour les exercices 2003 à 2005 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77−1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 174 du 5 mars 2009 du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Xavier−Henri Martin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Attendu que, par arrêt susvisé du 4 juillet 2007, la Cour a prononcé une réserve de responsabilité au titre de l'exercice 2003 à l'encontre de M. X, comptable à Boulogne−Billancourt−nord et une injonction à l'encontre de Mme Y, comptable à Saint−Cloud, au titre de l'exercice 2005 ;

L'injonction et la réserve de responsabilité sont levées comme il est indiqué ci−après :

Service des impôts des entreprises de Boulogne−Billancourt−Nord

Au titre de l'exercice 2003

M. X, comptable

Levée de la réserve de responsabilité M. Z :

Attendu que M. Z était redevable d'un montant de 26 703,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis notifié le 24 mars 1999 ; que l'imposition avait été contestée par réclamation du 19 avril 1999, assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le tribunal administratif, saisi le 26 mai 2001 à la suite du rejet de la réclamation, n'avait pas encore statué à la date de l'arrêt susvisé du 4 juillet 2007 ;

Attendu que la procédure de constitution des garanties prévue par les articles L 277 et R 277 1 du livre des procédures fiscales n'avait pas été respectée ; qu'en l'espèce, deux demandes de constitution de garantie, adressées par le comptable en avril et août 1999, étaient restées sans réponse de la part du redevable ; qu'à défaut de garantie conditionnant l'octroi du sursis de paiement, suspensif de la prescription de l'action en recouvrement, des actes à caractère conservatoire auraient dû interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement courant depuis le 24 mars 1999 ;

Attendu qu'en conséquence la prescription, quadriennale aux termes de l'article L 275 du livre des procédures fiscales, avait été acquise au redevable le 25 mars 2003, soit sous la gestion de M. X, comptable en poste de 1997, du 11 mars, à 2003, au 31 août ; qu'une réserve avait été formulée à l'encontre de M. X, par l'arrêt susvisé du 4 juillet 2007, au titre de sa gestion sur 2003, dans l'attente du résultat de l'instance introduite le 26 mai 2001 devant le tribunal administratif de Paris.

Attendu que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 28 mars 2007, a rejeté la requête de M. Z, lequel a alors souscrit le 13 juin 2007, un engagement de payer et a effectué, conformément à celui−ci, des versements mensuels d'un montant de 300 euros jusqu'à la date du 16 septembre 2008 ; que, par jugement du 25 novembre 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 16 décembre 2008, M. Z a été déclaré en liquidation judiciaire ; que la créance du Trésor sur le redevable a été déclarée à titre définitif au passif de la procédure le 19 décembre 2008 ;

Considérant que M. Z, en souscrivant un engagement de paiement, a renoncé le 13 juin 2007, à la prescription de l'action en recouvrement qui avait été acquise le 25 mars 2003 ;

Par ce motif,

La réserve de responsabilité adressée à M. X, au titre de sa gestion pendant l'année 2003, est levée.

Décharge

Considérant qu'après la levée de la réserve de responsabilité, ci−dessus ordonnée, il y a lieu de décharger M. X de sa gestion pendant l'année 2003 ;

Service des impôts des entreprises de Saint−Cloud

Au titre de l'exercice 2005

Mme Y, comptable

Levée d'une injonction de versement − SCI Allée du Poagan

Attendu que la société civile immobilière de construction−vente Allée du Poagan était redevable d'un montant total de 326 953,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis notifié le 15 janvier 2001 ; qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 20 janvier 2000 par jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 3 février 2000, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2001 par jugement publié au même Bulletin du 21 janvier 2001 ; que la créance de l'État sur la société a été déclarée au passif de la procédure, à titre provisionnel le 27 mars 2000, puis à titre définitif le 11 janvier 2001 ; que la répartition versée par le liquidateur a ramené la créance de l'État de 326 953,60 euros à 224 013,17 euros ; que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure est intervenue le 10 novembre 2006 ;

Attendu que le capital de la société civile immobilière était réparti entre MM. A et B, détenteurs respectivement de 80 % et de 20 % des parts sociales ; que, conformément aux dispositions de l'article L 211−2 du code de la construction et de l'habitation, les associés d'une société civile immobilière de construction−vente sont tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux ; qu'en outre les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; que, toutefois, lorsque la société est en état de liquidation judiciaire, l'action en paiement contre les associés, n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de la société (Cass. Civ. 8 avril 1987) ; qu'ainsi, la prescription de l'action en recouvrement court à l'égard des associés dès l'ouverture de la procédure ;

Attendu que le recouvrement de la créance aurait dû être recherché auprès des associés ; qu'aucun acte de poursuite n'a été exercé à leur encontre ; qu'en l'espèce, la prescription de l'action en recouvrement, quadriennale aux termes de l'article L 275 du livre des procédures fiscales, est acquise aux associés depuis le 16 janvier 2005, soit sous la gestion de Mme Y, comptable en poste depuis le 7 septembre 2001 ; qu'en conséquence, par arrêt susvisé du 4 juillet 2007, il a été enjoint à Mme Y d'apporter la preuve du versement de la somme de 224 013,17 euros, ou toute justification à décharge ;

Attendu que les associés ont contesté l'imposition, le 27 novembre 2007, en demandant l'imputation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée acquis à la société à hauteur de 198 494,21 euros ; que le directeur des services fiscaux a prononcé le 15 décembre 2008 la décharge de droits demandée ; que le montant des droits restant dus a alors été ramené de 224 013,17 euros à 25 518,96 euros ;

Considérant que M. A s'est engagé, le 18 décembre 2008, à payer par virement bancaire, à compter du 1er janvier

2009, la quote−part restant à sa charge d'un montant de 20 416,16 euros ; que M. B a acquitté, le 15 décembre

2008, la quote−part restant à sa charge, d'un montant de 5 103,79 euros ;

Par ces motifs,

L'injonction, prononcée par l'arrêt précédent du 4 juillet 2007, est levée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-sept mars deux mille neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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