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COUR DES COMPTES
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TROISIEME CHAMBRE
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QUATRIEME SECTION
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Arrêt n° 53595
UNIVERSITÉ DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Exercices 2002 à 2005
Rapport n° 2008-697-0
Séance du 9 décembre 2008
Lecture publique du 27 janvier 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 49866 du 11 juin 2007, par lequel, statuant sur les comptes
rendus par M. X, à partir du 10 mai 2004, elle a émis deux injonctions à son encontre ;
Vu les réponses de M. X parvenues à la Cour les 20 mars, 27 juin et
4 décembre 2008 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu la lettre du greffe en date du 28 novembre 2008 informant M. X de
la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter ses observations ;
Vu la feuille de présence à l’audience du 9 décembre 2008 attestant que
M. X s’est présenté à celle-ci ;
Sur le rapport de M. Korb, conseiller maître ;
HG
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur, M. Filippini, avocat
général en ses conclusions, ainsi que le comptable public, M. X qui a eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et
entendu M. Sabbe, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Injonction n° 1
Attendu que l’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé du 11 juin 2007 demandait à M. X de produire la preuve du recouvrement des douze titres de recettes suivants pris en charge au cours des exercices 1999 à 2001 et figurant à l’état des restes à recouvrer du compte 41115 « formation continue » :
Exercice | Référence | Débiteur | Montant (€) |
1999 | 299 | FONGECIF | 4 753,97 |
1999 | 349 | FONGECIF | 1 935,49 |
2000 | 602 | FORMAT.CAISSE D'EPARGNE | 32 654,58 |
2000 | 726 | M.S.T.MINISTERE DE LA DEFENSE | 1 461,07 |
2001 | 299 | MBECHEZI | 1 524,49 |
2001 | 1452 | DIRECTION MILITAIRE | 3 048,98 |
2001 | 1454 | Y | 3 353,88 |
2001 | 109 | DAFCO | 14 666,05 |
2001 | 110 | DAFCO | 6 014,27 |
2001 | 111 | MINISTERE | 1 524,49 |
2001 | 1435 | RECTORAT | 3 658,78 |
2001 | 1473 | RECTORAT | 58 146,09 |
Attendu, que M. X a apporté la preuve du recouvrement des quatre
titres relevant des exercices 1999 et 2000, ainsi que de cinq titres émis en 2001, et portant les n°s 109, 110, 1435, 1452 et1473 ;
Attendu que pour les autres créances, M. X a produit la preuve que le
titre n° 111 a été soldé par une écriture en date du 21 décembre 2007, qui a corrigé l'erreur d'imputation initialement commise, et que les diligences nécessaires, ont été effectuées, bien que sans succès, pour le recouvrement des créances correspondant aux titres n° 299 et 1454 ;
L'injonction n° 1 est levée.
Injonction n° 2
Attendu que par l’injonction n° 2, il avait été demandé à M. X
d’apporter la preuve du recouvrement des deux titres de recettes suivants pris en charge au cours de l’exercice 1999 et figurant au compte 4631 « autres débiteurs » :
Exercice | Référence. | Débiteur | Montant (€) |
1999 | titre 159 | Societé Holi Dis | 8 273,41 |
1999 | titre 685 | CEA | 9 192,68 |
Attendu que M. X a apporté la preuve du recouvrement effectif de ces
deux titres ;
L'injonction n° 2 est levée.
Attendu que plus aucune charge ne subsistant à l’encontre de M. X sur
l’exercice 2004, il y a lieu d’admettre les opérations de l’exercice 2004 et de lui accorder décharge de sa gestion ;
- Les opérations de l’exercice 2004 sont admises ;
M. X est déchargé de sa gestion du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section,
le neuf décembre deux mil huit. Présents : M. Picq, président, MM. Mayaud, Cazala, Sabbe, et Levallois, conseillers maîtres.
Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire générale.