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COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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         Arrêt n° 55050

 

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ

DU JURA (ST-YLIE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté

 

Rapport n° 2009-309-0

 

Audience du 30 avril 2009

 

Lecture publique du 28 mai 2009

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008 au greffe de la chambre

régionale des comptes de Franche-Comté, par laquelle M. X, comptable du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DU JURA (ST-YLIE) en 2002, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 4 août 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit centre pour la somme de 3 482,13 € augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mars 2008 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 16 décembre 2008,

transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général de la santé ;

Vu l’arrêté du 20 mars 1981, notamment son article 3, relatif à l’attribution

d’indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique ;

 

MJ

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement

général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de Mme Démier, conseillère référendaire ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Démier, rapporteur,

en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, président de section,

en ses observations ;

Sur la demande de sursis à exécution

Attendu que l'appel est en état d'être jugé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu

à statuer sur la demande de sursis à exécution ;

Sur le fond

Attendu que par jugement du 4 août 2008 précité, la chambre régionale des comptes de Franche-Comté a déclaré M. X débiteur de la somme de 3 482,13 € correspondant à des indemnités d’exploitation agricole versées à des agents du centre hospitalier spécialisé du Jura, au motif qu’il n’a pas produit la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier « désignant, pour l’exercice 2002, les agents admis à bénéficier des indemnités d’exploitation agricole et déterminant la somme à attribuer à chaque agent », la délibération produite ne précisant « ni le nom des agents admis à en bénéficier, ni les sommes à attribuer » et ne constituant donc pas la pièce dont la production est requise par l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 1981 susvisé ;

 Attendu  que  M. X  soutient,  en  premier  lieu  que  le  conseil

d’administration du centre hospitalier « est une assemblée délibérante et non pas une assemblée gestionnaire » au sens de l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 1981 et que le directeur de l’établissement, en sa qualité d’ordonnateur, en est le gestionnaire ; qu’ainsi « une autorisation nominative par délibération du conseil d’administration de

verser les indemnités d’exploitation agricole n’est pas requise » ;

Attendu que les termes d’ « assemblée gestionnaire » s’appliquent à tous les

établissements, qu’ils soient ou non dotés de la personnalité juridique ; qu’ils englobent ainsi ceux de « conseil d’administration » ; que le moyen tiré d’une interprétation restrictive de l’arrêté du 20 mars 1981 ne peut être retenu ;

Attendu que M. X soutient, en second lieu, que la délibération du conseil d’administration désignant « par principe » les personnels de direction comme bénéficiaires de la prime en cause est suffisamment explicite ;

Attendu, toutefois, que l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 1981 précise que la

délibération attribuant les primes doit déterminer « la somme à attribuer à chaque agent » ; qu’ainsi il ne peut être soutenu qu’une désignation collective et de principe répond à cette disposition ; 

Attendu que M. X rappelle que la délibération qu’il produit a été soumise

au contrôle de légalité, sans être contestée ;

Attendu que ce fait est sans incidence sur la qualité des pièces justificatives

à fournir à l’appui du paiement ;

Attendu, enfin, que le requérant affirme que l’état de liquidation produit par

l’ordonnateur à l’appui de la délibération le mettait en mesure de payer la dépense mandatée, sans qu’il ait à s’interroger sur la régularité de la décision de l’ordonnateur ;

Attendu, cependant, que la délibération, qui est la pièce justificative de la

décision de l’ordonnateur, vise l’arrêté du 20 mars 1981 ; 

Attendu que, si le comptable n'a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité

des décisions administratives qui servent de fondement au mandat de paiement, il doit, afin d'exercer son contrôle sur la production des justifications du service fait, être en mesure d'identifier la nature de la dépense ; que ce contrôle doit notamment le conduire, dans la mesure où les pièces justificatives produites sont contradictoires, à suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires ; 

Attendu, en l’espèce, que la rédaction de la délibération est contradictoire

avec les termes de l’arrêté qu’elle vise, ainsi qu’il a été dit ci-avant ; qu’en ne suspendant pas le paiement pour obtenir des justifications de l’ordonnateur, le comptable a en effet engagé sa responsabilité ; que le moyen du requérant doit donc être rejeté ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

La requête de M. X est rejetée.

Le jugement de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté du 4 août 2008 est confirmé.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre, Martin, Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des

comptes et délivré par moi, secrétaire générale.