LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 49049 du 3 avril 2007 par lequel elle a statué définitivement sur les comptes rendus pour l'exercice 1995 par M. X, trésorier−payeur général de la Martinique, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 30 juillet 2008 portant remise gracieuse du débet prononcé à l'égard de M. X par l'arrêt n°49049 susvisé;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n°63−156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59−2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'Etat ;

Vu l'arrêté n° 08−117 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 avril 2008 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;

Sur le rapport de M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 682 du procureur général de la République du 1 er octobre 2008 ;

Entendu à huis clos, le rapporteur s'étant retiré, M. Deconfin conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l'égard de M. X

Au titre de l'exercice 1995

Décharge et quitus

Attendu que, par l'arrêt n°49049 du 3 avril 2007 susvisé, la Cour a constitué M. X par ses ayants−droit, débiteur envers l'Etat de la somme de 28 033,24 € ;

Attendu que ce même arrêt a constaté la décharge de M. X pour sa gestion 1996, au 30 juin ;

Attendu que, par décision ministérielle susvisée du 30 juillet 2008, il a été fait remise gracieuse en principal et intérêts du débet d'un montant de 28 033,24 € prononcé à l'encontre de M. X par ses ayants−droit ;

− le débet est apuré.


Attendu qu'à la suite de l'apurement du débet susmentionné, aucune charge ne subsiste à l'encontre de M. X au titre de sa gestion 1995 ;

− les opérations de l'exercice 1995 sont admises ;

− M. X, par ses ayants−droit, est déchargé de sa gestion 1995.

En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 30 juin 1996.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt et un octobre deux mil huit, présents : M. Malingre, président de section, M. Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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