COUR DES COMPTES
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SIXIEME CHAMBRE
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TROISIEME SECTION
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Arrêt n° 53620
AGENCE REGIONALE
DE L’HOSPITALISATION D’ILE-DE-FRANCE
(ARHIF)
Exercice 2003, du 1er janvier au 31 octobre
Rapport n° 2008-572-0
Audience publique du 13 octobre 2008
Lecture publique le 21 janvier 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 49835 du 26 septembre 2007 par lequel elle a enjoint à M. X, agent comptable de l’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION D’ILE-DE-FRANCE (ARHIF), de justifier du paiement à l’Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (ARHBN) de 48 682,28 € en remboursement de dépenses de mise en place de la mission nationale d’aide à l’investissement hospitalier (MAINH), rattachée administrativement et financièrement à l’ARHIF le 3 avril 2003, pour la période du 5 janvier au 2 avril 2003, ou, à défaut d’apporter la preuve du reversement de cette somme dans la caisse de l’ARHIF avec à l’appui un état détaillé de cette dépense ;
Vu enregistrées par le greffe central, le 26 février 2008, les justifications
produites par M. X en réponse à l’injonction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 60 de la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée ;
HG
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Après avoir entendu en audience publique, M. Lesouhaitier, conseiller maître,
en son rapport et M. Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X et le directeur de l’ARHIF, dûment convoqués, étant absents et non représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère
public ;
Après avoir entendu Mme Lévy-Rosenwald, conseillère maître, en ses
observations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 I de la loi de finances pour 1963
modifiée du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux [ainsi que] des contrôles qu’ils sont tenus d’effectuer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; que le IV de ce même article dispose que cette responsabilité se trouve engagée « […] dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l’organisme a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers. » ;
Attendu que, par arrêté du 27 mars 2003 entré en vigueur le 3 avril 2003, la MAINH a été rattachée administrativement et financièrement à l’ARHIF ; que M. Y, directeur d’hôpital, en a été nommé directeur par ce même arrêté ; qu’il a été détaché auprès de l’ARHIF à compter 15 février 2003, date d’effet d’un contrat de travail avec l’agence, signé le 2 avril 2003, qui prévoyait que sa rémunération, les charges y afférente et les frais de fonctionnement de la mission seraient remboursés à l’ARHIF par le Fonds de modernisation des établissements de santé (FMES) ; qu’en conséquence, si l’ARHIF devait rémunérer M. Y à compter du 15 février 2003, elle ne supportait les dépenses de la MAINH qu’à partir du 3 avril 2003 ;
Attendu que M. Y a signé, le 19 juin 2003, par délégation du directeur de l’ARHIF, un mandat n° 7 de 48 682,28 € que l’agent comptable a payé le même jour ; qu’il s’agissait d’un remboursement de dépenses de mise en place de la MAINH (rémunération de M. Y au premier trimestre de 2003, charges patronales y afférentes, frais de déplacement de l’intéressé et de trois de ses collaborateurs de l’ARHBN et dépenses diverses) réglées par l’ARHBN ;
Attendu qu’aucune convention n’a été conclue entre les ARH pour définir leurs relations financières et prévoir notamment un remboursement à l’ARHBN ; que, si une telle convention eût été illicite au regard de l’objet des ARH et bien que la MAINH n’ait été créée que le 3 avril 2003, elle aurait été opposable à l’agent comptable de l’ARHIF qui n’aurait pas eu à en apprécier la légalité ;
Attendu, qu’à l’exception de la rémunération de M. Y du 15 février au 2 avril 2003 (48/30ème du 1/12ème du salaire brut annuel prévu dans son contrat), des charges patronales y afférentes et des dépenses diverses de la période du 3 au 23 avril 2003, une partie des remboursements effectués à l’ARHBN n’incombaient pas à l’ARHIF ;
Sur les justifications produites
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, M. X produit des copies de pièces sur lesquelles la Cour s’est fondée pour prononcer l’injonction : lettre du 10 janvier 2003 dans laquelle l’agent comptable de l’ARHBN demandait à M. Y de lui préciser les modalités du dispositif de mise à contribution de l’ARHBN dans la mise en place de la MAINH ; rappel de cet agent comptable du 7 février 2003 ; lettre de M. Y, en date du 16 avril 2003, indiquant que l’ARHBN ne devait plus le rémunérer à dater du 15 février 2003;
Attendu que ces productions ne satisfont pas à l’injonction ; qu’ainsi, M. X ne produit pas de convention entre les ARH précisant les incidences financières de la mise en place de la MAINH pour la période du 5 janvier au 2 avril 2003 ; qu’en conséquence, le remboursement à l’ARHBN reste dépourvu de base
juridique ;
Attendu que M. X n’apporte pas la preuve du reversement à l’ARHIF du paiement et ne produit pas d’état détaillé du remboursement à l’ARHBN ;
Considérant qu’en l’absence de décompte détaillé, il y a donc lieu de lever
l’injonction unique de l’arrêt 49835 susvisé et de prononcer une nouvelle injonction à M. X de produire toutes justifications à décharge ou, à défaut, la preuve du recouvrement de la somme de 20 420,88 € décomposée dans le tableau ci-après :
Tableau n° 1 : Dépenses présumées indues au titre de la MAINH
(En €)
| Remboursements | dû ARHIF | Différence |
Rémunération + charges directeur | 29 386,14 | 14 533,44 | 14 852,70 |
Frais de déplacement | 3 857,51 | 1 266,60 | 2 590,91 |
Charges après le 3 avril 2003 | 15 438,63 | 12 461,36 | 2 977,27 |
Total | 48 682,28 | 28 261,40 | 20 420,88 |
(Source : état joint au mandat n° 7)
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
L’injonction prononcée par l’arrêt 49835 du 26 septembre 2007 est levée.
STATUANT PROVISOIREMENT,
ORDONNE :
Nouvelle injonction
Il est enjoint à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de produire toutes justifications à décharge du remboursement à l’ARHBN de 20 420,88 € de dépenses de mise en place de la MAINH ou, à défaut, d’apporter la preuve du recouvrement de cette somme dans la caisse de l’ARHIF.
En raison de l’injonction nouvelle prononcée, il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion 2003, du 1er janvier au 31 octobre.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, sixième chambre, troisième section, le
treize octobre deux mille huit. Présents : Mme Ruellan, présidente, M. Cardon, président de section, M. Carrez, président maintenu faisant fonction de conseiller maître, Mmes Bellon et Lévy-Rosenwald, MM. Delin, Phéline, Diricq, conseillers maîtres,
Signé : Ruellan, présidente, et Cabec, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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