COUR DES COMPTES
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premiere CHAMBRE
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premiere section
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Arrêt n° 55852
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DU GERS
Exercice 2002
Rapport n° 2009-402-0
Séance du 24 juin 2009
Arrêt unique
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 50628 (dispositions définitives) et n° 50629 (dispositions provisoires) en date du 4 octobre 2007, par lesquels elle a statué sur les comptes des exercices 1998 à 2005 ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 50629 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles nos 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
MJ
1
Vu la loi de finances de l’exercice 2002 ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu le rapport de Mme Moati, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 365 du procureur général de la République du 15 mai 2009 ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Xavier‑Henri Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Levée d’injonction
Injonction unique : Trésorerie de Jegun – SARL France Sud Isolation
Attendu que la SARL France Sud Isolation était redevable au titre de l’année 2000 d’une cotisation de taxe professionnelle d’un montant de 1 164,71 € mise en recouvrement le 31 octobre 2000 ;
Attendu que ladite société a été déclarée en redressement judiciaire le 9 février 2001 par jugement du tribunal de commerce d’Auch publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 27 mars 2001 ; qu’à compter de cette date, le trésorier de Jegun, chargé du recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle, disposait d’un délai de deux mois pour déclarer la créance fiscale correspondante au passif de la procédure collective ; qu’ayant omis de procéder à cette déclaration, il a sollicité du juge-commissaire le relevé de forclusion ;
Attendu que le juge-commissaire, par ordonnance du 1er mars 2002, a rejeté la demande en relevé de forclusion ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 621-46, alinéa 4, du code de commerce, le rejet de la demande en relevé de forclusion présentée par le comptable subordonné a eu pour effet de confirmer l’extinction de la créance à compter du lundi 28 mai 2002 à minuit ;
Attendu que, saisi par le comptable subordonné d’une demande d’admission en non-valeur, alors que l’irrécouvrabilité de la créance était imputable à ce comptable, le trésorier-payeur général a, selon les informations dont disposait la Cour à la date de son arrêt provisoire, admis ladite créance en non-valeur le 2 août 2002 ; qu’en procédant à l’admission en non valeur de celle-ci, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le trésorier-payeur général a substitué sa propre responsabilité à celle de ce comptable ;
Attendu qu’en conséquence, par l’arrêt susvisé n° 50629, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 1 164,71 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que, dans sa réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général précise que la créance a été admise en non-valeur le 6 février 2003 ; que M. X, trésorier-payeur-général en fonction le 6 février 2003 a été déchargé par la Cour de sa gestion pour l’exercice 2003 ; qu’en conséquence, sa responsabilité ne saurait plus être mise en jeu au titre de 2003 ;
Par ce motif,
- L’injonction n° 1 est levée.
Décharge
Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2002 ;
- Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2002 sont admises ;
- M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2002.
Quitus
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 50628, la Cour a déchargé M. X pour sa gestion pendant les années 2000, du 1er septembre, 2001, 2003 et 2004, au 31 août ;
En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 août 2004.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-quatre juin deux mil neuf, présents : MM. Malingre, président de section, X.‑H. Martin, Deconfin, Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire