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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 53313
LYCEE CHARLES DE GAULLE DE
ROSNY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France
Rapport n° 2008-699-0
Audience du 18 novembre 2008
Lecture publique du 23 janvier 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile de France, par laquelle Mme X, comptable du LYCEE CHARLES DE GAULLE DE ROSNY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS) de 1995 au 23 septembre 1998, a élevé appel du jugement du 24 octobre 2007, par lequel ladite chambre l’a constituée débitrice des deniers de l’établissement pour la somme de 57 072,67 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er août 2001 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général en date du 22 février 2008 transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble les jugements provisoires du 1er août 2001 et du 13 janvier 2005 et le jugement définitif du 24 octobre 2007 susvisé ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
MNT
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Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Ritz, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Ritz, rapporteur, en son rapport, M. Colin, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelante, informée de l’audience, n’étant ni présente ni représentée ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;
Attendu que par le jugement du 24 octobre 2007 susvisé, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a constitué Mme X débitrice du lycée Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois pour la somme de 57 072,67 € correspondant au solde non justifié du compte 487 à la clôture de l’exercice 1999, sur lequel ont été transférés les soldes débiteurs injustifiés, d’une part, du compte 51491 « chèques postaux à payer », à hauteur de 15 398,57 €, d’autre part, du compte 5159 « chèques à payer », à hauteur de 41 674,10 € ;
Attendu que l’appelante soutient que les explications qu’elle a données, lors de l’audience publique du 25 septembre 2007 tenue par la chambre régionale des comptes, n’ont pas été prises en compte par le jugement définitif ; qu’elle étaye son appel de sa réponse du 30 mars 2007 aux jugements provisoires du 1er août 2001 et du 13 janvier 2005 , en insistant sur le fait que, ne disposant pas des documents pertinents, elle ne peut répondre à l’injonction ; qu’elle affirme qu’elle s’est toujours appliquée à rendre des comptes en ordre au cours de sa carrière ;
Attendu que, dans sa réponse du 30 mars 2007, Mme X explique qu’elle ne peut donner de réponse pertinente n’ayant pu disposer des documents budgétaires et comptables remis par son successeur aux établissements jumelés, ainsi que des cahiers de suivi des chèques du Trésor et chèques postaux et avis de virements qui n’ont pas été retrouvés ; qu’ainsi elle ne conteste ni le bien fondé, ni le montant du solde injustifié dont elle doit répondre et n’apporte aucun élément nouveau à ce qui figurait déjà au dossier ;
Attendu que l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que « la responsabilité du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; que la responsabilité du comptable s'apprécie en fonction des obligations que lui imposent la législation ou la réglementation et que les seules circonstances susceptibles d’être prises en considération par le juge des comptes, pour apprécier la mise en jeu de cette responsabilité sont, depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2007 de l’article 146 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, constitutives de la force majeure ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la présente espèce puisque la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable a été mise en jeu par le jugement provisoire du 1er août 2001 susvisé ;
Attendu que le juge des comptes n’avait dès lors pas à discuter de circonstances qui étaient étrangères à la mise en jeu de la responsabilité du comptable lors du constat d’un déficit inexpliqué ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
La requête en appel de Mme X est rejetée.
Le jugement de la chambre régionale des comptes de l’Ile-de-France en date du 24 octobre 2007 est confirmé.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, MM. Billaud, Ganser, Thérond, Bernicot, Vermeulen, Martin et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.