LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 47132, en date du 8 novembre 2006, envoyé à fin de notification le 9 février 2007, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Charente pour les exercices 2002 à 2004 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77−1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de Mme Dos Reis, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 692 du 3 octobre 2008 du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence de la rapporteure et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Exercices 2002 et 2003
Attendu que, par arrêt susvisé du 8 novembre 2006, la Cour a prononcé une injonction au titre de l'exercice 2002 à l'encontre de M. X, comptable à Angoulême−extérieur, et une injonction au titre de l'exercice 2003 à l'encontre de M. Y, comptable à Cognac ;
Ces deux injonctions sont levées comme il est indiqué ci−après :
Recette principale d'Angoulême−extérieur
Au titre de l'exercice 2002
Levée de l'injonction de versement unique − M. Z:
Attendu que M. Z était redevable d'un montant de 24 443,52 euros de taxe à la valeur ajoutée ; qu'il a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 20 août 1999 ; que la créance fiscale a été produite au passif de la procédure le 26 mai 2000, après une décision du juge−commissaire de levée de forclusion ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement publié au bulletin des annonces civiles et commerciales du 1er mai 2002 ; que le liquidateur a invité le comptable à produire la créance au passif de la nouvelle procédure collective ; que le comptable n'a pas répondu à cette demande ; que par requête du 1er octobre 2004, il a saisi le juge commissaire afin d'obtenir l'admission de la créance en faisant valoir que la loi n'impose aux créanciers aucune nouvelle déclaration en cas de liquidation judiciaire consécutive à la résolution d'un plan de cession ; que par ordonnance du 1er février 2005, le juge commissaire a rejeté la requête du comptable ; que, la créance pouvant en conséquence être éteinte depuis le 2 juillet 2002, il a été enjoint à M. X, par l'arrêt provisoire susvisé du 8 novembre 2006, d'apporter la preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l'année 2002, de la somme de 24 443,52 euros ou toute justification à décharge ;
Attendu qu'en réponse à l'injonction le comptable indique que l'extinction de la créance du Trésor ne relève pas d'un défaut de production de sa part puisque celle−ci a été produite et acceptée lors de la procédure de redressement judiciaire ; que l'ordonnance du 1er février 2005 du juge commissaire est contraire à l'article L. 621−91 du code de commerce, à la jurisprudence et à la doctrine ;
Considérant que l'article 80 modifié de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, prévoit l'ouverture d'une nouvelle procédure collective lorsqu'un plan de continuation est résolu et impose aux créanciers soumis au plan de déclarer à nouveau leurs créances ; mais qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre commerciale, audience publique du 10 décembre 2002) que l'obligation faite aux créanciers de déclarer à nouveau leurs créances en cas de résolution d'un plan de continuation n'est pas applicable à la résolution d'un plan de cession ; que le comptable n'avait donc pas à déclarer la créance au passif de la procédure de liquidation ouverte par suite de la résolution du plan de cession de la société ;
Par ces motifs,
L'injonction unique adressée à M. X au titre de sa gestion pendant l'année 2002, est levée.
En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant l'année 2002.
Recette principale de Cognac
Au titre de l'exercice 2003
M. Y, comptable
Attendu que la société anonyme La Vénitienne, redevable d'un montant de 394 511,67 euros de taxe à la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 23 décembre 1997 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 janvier 1998 ; que le dirigeant de la société s'est porté caution du paiement par mensualités d'une dette de 80 797,98 euros ; que la caution s'est acquittée de son obligation à hauteur de 23 934,50 euros puis a cessé ses paiements ; que compte tenu des paiements obtenus au moyen de divers avis à tiers détenteur notifiés avant le prononcé du redressement judiciaire, le solde des créances cautionnées était au 8 novembre 2006, date de l'arrêt provisoire susvisé, de 30 272,61 euros ; que la prescription de l'action en recouvrement a été acquise à la caution le 27 novembre 2003 ; que par l'arrêt du 8 novembre 2006 susvisé, il a été enjoint à M. Y d'apporter la preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l'année 2003, de la somme de 30 272,61 euros ou toute justification à décharge ;
Considérant qu'en réponse à l'injonction, le comptable en fonction a fait connaître que les créances cautionnées ont été soldées ;
Par ce motif,
L'injonction unique adressée à M. Y, au titre de sa gestion pendant l'année 2003, est levée.
En conséquence, M. Y est déchargé de sa gestion pendant l'année 2003, au 1er août.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-huit octobre deux mille huit. Présents : M. Malingre, président de section, M. Xavier−Henri Martin, M. Deconfin, Mme Moati et M. Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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