LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 41398 en date du 16 novembre 2004, envoyé à fin de notification le 15 avril 2005 par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Guyane pour les exercices 1995 et 1996 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77−1017 du 1 er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu les lois de finances des exercices 1995 et 1996 ;
Vu l'article 60 modifié de la loi n° 63−156 du 23 février 1963, portant loi de finances pour 1963 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Champomier, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 509 du 8 juillet 2008 du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu que, par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, une injonction de versement avait été prononcée d'une part à l'encontre de M.X et d'autre part à l'encontre de M.Y, comptables à la recette−conservation de Cayenne ;
Les deux injonctions prononcées sont levées comme indiqué ci−après :
Recette conservation de Cayenne
Au titre de l'exercice 1995
M.X, comptable
Attendu que M. Z était redevable d'un montant de 25 257,75 euros d'impôts directs et de droits d'enregistrement ; que M. Z a été déclaré en redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 23 octobre 1992 ; que cette créance avait été déclarée au passif de la procédure par le comptable à titre définitif pour un montant de 25 044,78 euros et pour un montant de 212,97 euros à titre provisionnel ; que la totalité de la créance a été admise à titre provisionnel par ordonnance du juge commissaire notifiée le 11 juillet 1995 ; que le comptable n'a pas contesté cette décision dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l'article 157 alinéa 3 du décret n° 85−1388 du 27 décembre 1985 ; que cette créance est éteinte depuis le 22 juillet 1995, pendant la gestion de M. X ; que la Cour, par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, a enjoint à M. X de verser la somme de 25 044,78 euros, au titre de sa gestion pendant l'année 1995, ou de produire toute justification à décharge ;
Considérant qu'en réponse à l'injonction, le comptable indique que la liquidation judiciaire du redevable a été prononcée le 17 mars 2004 ; que la totalité de la créance a été déclarée en temps utile, le 24 mai 2004, à titre définitif ;
Par ce motif,
L'injonction adressée à M. X est levée.
En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant l'année 1995, au 20 décembre.
Au titre de l'exercice 1996
M. Y, comptable
Attendu que la Société anonyme Sigma était redevable d'un montant d'impôts directs et de droits d'enregistrement d'un montant de 17 858,50 euros ; qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 7 juin 1996 ; que la déclaration de cette créance faite tardivement le 31 octobre 1996 a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne ; que la créance est éteinte depuis le 8 août 1996, pendant la gestion de M. Y, comptable en fonction du 21 décembre 1995 au 26 mai 2000 ; que, par arrêt susvisé du 16 novembre 2004, la Cour a enjoint à M. Y, au titre de sa gestion pendant l'année 1996, de verser la somme de 17 858,50 euros ou de produire toute justification à décharge ;
Considérant qu'en réponse à l'injonction le successeur du comptable, dûment mandaté, a indiqué que le Directeur des services fiscaux avait prononcé la décharge de la totalité de la créance le 2 juillet 2002, au motif que, selon un avis du service des domaines, cette créance correspondait à des redevances sans objet ;
Par ce motif,
L'injonction adressée à M.Y est levée.
En conséquence M.Y est déchargé de sa gestion pendant l'année 1996.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt- trois septembre deux mille huit. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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