LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 52997 en date du 17 septembre 2008 par lequel elle a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptable de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC), pour l'exercice 2006 à compter du 1er juin, par M. X ;

 

Vu les justifications et les réponses de l'agent comptable produites le 13 janvier 2009, en exécution de l'arrêt n° 52997 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Sur le rapport de M. Doyelle, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu, M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître, en ses observations ;

Sur l'injonction n° 1 de l'arrêt n° 52997 du 17 septembre 2008

Attendu que, dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'agent comptable produit le titre de recette émis le 21 février 2008, correspondant à une pénalité de 15 % à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 %, émis à l'encontre de la société Saint−Louis Sucre par l'ONIGC, d'un montant de 4 880,72 € ;

Attendu qu'au surplus il apporte la preuve du paiement de la somme susvisée le 15 avril 2008 ;

Attendu qu'il a été ainsi satisfait à l'injonction et qu'il y a lieu de procéder à sa levée ;

Sur l'injonction n° 2 de l'arrêt n° 52997 du 17 septembre 2008

Attendu que, dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'agent comptable produit les titres de recette émis le 25 novembre 2008, correspondant à la restitution des avances versées à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 %, émis à l'encontre de la société TEREOS par l'ONIGC, d'un montant de 31 680,58 € ;

Attendu qu'au surplus il apporte la preuve du paiement de la somme susvisée le 24 décembre 2008 ;

 

Attendu qu'il a été ainsi satisfait à l'injonction et qu'il y a lieu de procéder à sa levée ; Attendu qu'il ne subsiste plus aucune charge à l'encontre du comptable ;

 

 

 

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Article 1

− L'injonction n° 1 est levée ;

Article 2

− L'injonction n° 2 est levée ;

Article 3

Attendu qu'il ne subsiste plus aucune charge à l'encontre du comptable ;

− M.X est déchargé de sa gestion comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2006.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le onze mars deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Lebuy, Lafaure, Brochier, Lefebvre, Mme Froment−Védrine, MM. Zérah et Le Méné, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.