COUR DES COMPTES
------
sixieme chambre
------
TROISIEME SECTION
------
Arrêt n° 49585
AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION (ARH) DE MIDI-PYRENEES
Exercices 1997, du 21 février, à 2003, au 31 décembre
Rapport n° 2007-450-0
Séance du 20 juin 2007
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes rendus en qualité d’agents comptables de l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) de MIDI-PYRENEES, pour les exercices 1997 à 2003, par Mesdames X (en fonction du 21 février 1997 au 11 janvier 1998), et Y (en fonction du 12 janvier 1998 au 31 décembre 2003) ;
Vu les pièces justificatives produites à l’appui des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié notamment par l’article 125 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
CJ
1
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) ARH de Midi-Pyrénées , en date du 31 décembre 1996 et parue au journal officiel n° 9008 du 10 janvier 1997 ;
Vu les arrêtés du 9 octobre 1997 et du 12 février 1998 portant respectivement nomination de Madame X et de Madame Y dans les fonctions d’agent comptable du groupement d’intérêt public « Agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées » ;
Sur le rapport de M. Delin, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Cardon, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 125 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 modifiant et complétant l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, l’action du juge des comptes se prescrit par six ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle un compte est déposé au greffe de la Cour ; que les comptes des exercices 1997, 1998 et 1999 de l’ARH ont été produits à la Cour avant le 1er janvier 2001 ; qu’aucune charge n’a été notifiée avant le 1er janvier 2007 ; qu’il convient, en conséquence, de constater la décharge des agents comptables X pour sa gestion du 21 février 1997 au 11 janvier 1998 et Y pour sa gestion du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
Attendu que, compte tenu des explications présentées par le comptable et admises par la Cour, les soldes des comptes figurant à la balance de clôture de l’exercice 2003 s’établissent au montant brut de 868 948,64 € et que le solde des valeurs inactives s’établit, comme au compte, à néant ;
Attendu toutefois que l’exacte reprise, en balance d’entrée de l’exercice 2004, des soldes figurant à la balance de clôture de l’exercice 2003 n’a pas pu être constatée ;
Attendu qu’il résulte du contrôle des comptes susvisés qu’aucune charge n’a été relevée à l’encontre de Mesdames X et Y au titre des exercices 2000 à 2003 ; qu’il y a donc lieu d’admettre les opérations retracées dans les comptes et de décharger Mesdames X et Y de leur gestion ;
CONSTATE :
En application de l’article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963, Mme X, agent comptable de l’ARH de Midi-Pyrénées, est déchargée de sa gestion du 21 février 1997 au 11 janvier 1998 et déclarée quitte et libérée de sa gestion achevée le 11 janvier 1998. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
En application des mêmes dispositions, Mme X, agent comptable de l’ARH de Midi-Pyrénées, est déchargée de sa gestion du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
I - Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2000 à 2003 sont admises.
II - Mme X est déchargée de sa gestion pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.
III – Il est sursis à la décharge de Mme X pour l’exercice 2003 dans l’attente du constat de l’exact report des soldes de cet exercice à l’exercice suivant.
------
Fait et jugé en la Cour des comptes, sixième chambre, troisième section, le vingt juin deux mille sept. Présents : Mme Ruellan, présidente, M. Cardon, président de section, Mmes Bellon, Lévy-Rosenwald, MM. Lesouhaitier, Diricq, conseillers maîtres.
Signé : Ruellan, présidente, et Cabec, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire