COUR DES COMPTES

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premiere CHAMBRE

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premiere section

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Arrêt n° 55572

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

DE LA VIENNE

 

RECETTE PRINCIPALE

DE POITIERS-SUD

 

Exercice 2001

 

Rapport n° 2009-342-0

 

Audience publique du 3 juin 2009

 

Lecture publique du 24 novembre 2009

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 50205 du 12 novembre 2007, envoyé à fin de notification le 29 janvier 2008, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Vienne pour les exercices 2001 à 2005 ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances 63-156 du 23 février 1963 ;

CR

Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 300 du 22 avril 2009 du procureur général de la République ;

Vu la lettre du 19 mai 2009 informant M. X de la date de la présente audience, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Entendu à l’audience publique de ce jour, M. Deconfin, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. X ne s’étant pas présenté à l’audience ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Débet

M. X, comptable

Exercice 2001

Attendu que la société anonyme Somatt était redevable d’un montant de 19 801,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 7 février 2001 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 28 février 2001 ; que le comptable, M. X, en poste du 2 septembre 1996 au 26 juin 2003, a déclaré la créance au passif de la procédure le jeudi 3 mai 2001, soit après la fin du délai légal de deux mois à partir de la date de publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, au cours duquel les créances doivent être déclarées ; que le jugecommissaire a rejeté par ordonnance du 24 septembre 2001 la requête en relevé de forclusion présentée par le comptable le 7 juin 2001 et dans laquelle il justifie sa déclaration hors délai par l’absence de publication du jugement de redressement judiciaire dans le département de la Vienne, celui-ci ayant été publié dans la rubrique des Deux-Sèvres ; mais qu’en tout état de cause, par courrier du 2 mars 2001, le représentant des créanciers a indiqué au comptable que la société Somatt avait été admise au bénéfice d’une procédure collective par le tribunal de grande instance de Bressuire, département des Deux-Sèvres, et l’a invité à produire dans un délai de deux mois l’état des créances à recouvrer ; que le comptable ne conteste pas avoir reçu ce courrier ; qu’il lui appartenait dès lors de vérifier la date de publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou de s’adresser au représentant des créanciers pour connaître cette date ;

Attendu que la créance, du fait de sa déclaration tardive, n’a pu être inscrite à l’état des créances de la procédure collective ; qu’il a été enjoint à M. X, par l’arrêt précédent du 12 novembre 2007, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l’année 2001, de la somme de 19 801,76 euros, ou toute justification à décharge ;

Attendu qu’en réponse à l’injonction prononcée, le comptable indique qu’il avait « sollicité l’examen de son dossier au plan gracieux auprès de la direction générale » ; que cette dernière lui précisé en réponse que la Cour avait statué à titre provisoire et qu’il lui était demandé à ce stade de la procédure de répondre à l’injonction en apportant tout élément d’information de nature à dégager sa responsabilité ; que le comptable n’a transmis aucun élément d’information ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2007, date d’entrée en vigueur de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… » (paragraphe I, 1er alinéa) ; cette «  responsabilité personnelle et pécuniaire… se trouve engagée dès lors… qu'une recette n'a pas été recouvrée… » (paragraphe I, 3ème alinéa) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale …au montant de la perte de recette subie… » (paragraphe VI) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI cidessus peut être constitué en débet… par arrêt… du juge des comptes » (paragraphe VII) ;

Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en ne déclarant pas la créance en temps utile le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ;

Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de versement prononcée par l’arrêt susvisé du 12 novembre 2007, ni fourni de justification à décharge, fondée ; qu’il se trouve dans le cas  prévu par le paragraphe VII de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l’Etat de la somme de 19 801,76 euros ;

Considérant que d’après le paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable est l’arrêt n° 50 205 par lequel une injonction de versement a été adressée à M. X, que la date de notification de cet arrêt au comptable est le 29 janvier 2008 ;

Par ces motifs,

- l’injonction unique de l’arrêt susvisé du 12 novembre 2007 est levée.

- M. X est constitué débiteur envers l'Etat de la somme de dix-neuf mille huit cent un euros soixante-seize centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2008.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le trois juin deux mille neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier-Henri Martin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.

 

Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du Greffe Central par intérim

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire

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