COUR DES COMPTES

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premiere CHAMBRE

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premiere section

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Arrêt n° 55274

TRESORIER-PAYEUR GENERAL

DE LA CORREZE

 

Exercice 2005 (suites)

 

Rapport n° 2009-156-0

 

Séance du 1er avril 2009

 

Dispositions définitives

 

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 51649 en date du 9 janvier 2008 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus pour les exercices 2004 et 2005 par M. X, trésorier-payeur général de la Corrèze, en qualité de comptable du Trésor ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;

Vu les lois de finances de l’exercice 2005 ;

 

 

MNT


1

Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 182 du procureur général de la République du 6 mars 2009 ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. XavierHenri Martin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2005

Réserve n° 1 : compte 461-212 « Décaissements à régulariser - Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Comptables - Refus de sursis de versement »

Attendu qu’à la date de l’enquête ayant précédé l’arrêt susvisé n° 51649, cinq opérations concernant la trésorerie de Larche pour un montant total de 1 338,18 € demeuraient non apurées au compte 461-212 ; que, par ledit arrêt, la Cour a fait réserve de ce montant dans l’attente de l’apurement desdites opérations ;

Considérant que ces opérations ont été apurées et la justification, produite ;

Par ce motif,

- La réserve n° 1 est levée.


Réserve n° 2 : compte 461-218 « « Débiteurs et créditeurs divers - Décaissements à régulariser - Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Comptables - Autres déficits »

Attendu qu’à la date de l’enquête ayant précédé l’arrêt susvisé n° 51649, des opérations restaient à apurer, pour un montant de 271,41 €, imputables à de la fausse monnaie et à des anomalies comptables ; que, par ledit arrêt, la Cour a fait réserve de ce montant dans l’attente de l’apurement desdites opérations ;

Considérant que ces opérations ont été apurées et la justification, produite ;

Par ce motif,

- La réserve n° 2 est levée.

Décharge

Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2005 ;

Considérant que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2005 dans la balance d’entrée de l’exercice 2006 a été constatée ;

- Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2005 sont admises ;

- M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2005.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le premier avril deux mil neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, XavierHenri Martin, Deconfin, Lair et Mme Moati, conseillers maîtres.

 

 

 

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

 

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNETAT

Conseillère référendaire