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COUR DES COMPTES
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SEPTIEME CHAMBRE
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TROISIEME SECTION
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Arrêt n° 54927
CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE DE MIDI-PYRENEES
Exercices 1999 à 2006
Rapport n° 2009-200-0
Audience publique et délibéré du 8 avril 2009
Lecture publique du 6 mai 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n°s 53394 et 53395 en date du 26 novembre 2008 par lequel
elle a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptable de la CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE MIDI-PYRENEES pour les exercices 2000 à 2006 par Mesdames X jusqu’au 19 janvier 2004, Y du 20 janvier au 1er septembre 2004 et Z à compter du 2 septembre 2004 ;
Vu les justifications produites par Mme Z en date du 9 février 2009 en exécution de l’arrêt n° 53395 susvisé ;
Vu le code des juridictions financières et le code rural ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
RB
Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements
publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la lettre du 6 mars 2009 par laquelle la greffière de la Septième chambre
a informé Mme Z ainsi que le président de la chambre d’agriculture en fonction de la tenue de l’audience publique de ce jour, ensemble leurs accusés de réception ;
Sur le rapport de Mme Michèle Coudurier, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions du 17 mars 2009 du procureur général de la République ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. Jean-Louis Berthet, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu que, au motif que des frais de déplacement avaient été payés à tort à des personnes extérieures à la chambre d’agriculture, la Cour avait enjoint à Mme Z de produire la preuve du reversement de la somme de 5 329,31 € dans la caisse de l’établissement ou, à défaut, toute autre justification à décharge ;
Attendu que le reversement de la somme de 5 329,31 € a été constaté dans la
caisse de la chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées ;
- L’injonction n° 1 est levée.
Attendu que, au motif que n’avaient pas été accomplies les diligences
rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement d’une créance de 367,71 € sur la
SARL Garonne-Foie gras de l’Empereur, la Cour avait enjoint à Mme Z de produire la preuve du reversement de cette somme dans la caisse de l’établissement, ou toute autre justification à décharge ;
Attendu que, dans sa réponse du 9 février 2009, Mme Z fait état des relances auxquelles elle a procédé en vue du recouvrement de cette créance tout en reconnaissant qu’elle a jugé inopportun de produire celle-ci au cours de la procédure de redressement judiciaire à laquelle la société était soumise, estimant son recouvrement hypothétique ; qu’elle sollicite l’indulgence en raison des difficultés générales et particulières rencontrées pour recouvrer cette créance ;
Attendu qu’il appartient à l’agent comptable, seule chargée du recouvrement des recettes, de s’organiser afin d’être en mesure de suivre la situation judicaire des entreprises débitrices de l’établissement et de procéder, en cas de règlement ou de liquidation judiciaire, à la déclaration des créances qu’elle est chargée de recouvrer ; que la clôture d’une procédure judiciaire pour insuffisance d’actif n’est pas de nature à dégager l’agent comptable de sa responsabilité ;
Considérant que faute d’avoir produit la créance de la chambre d’agriculture à la procédure de règlement judiciaire ouverte le 24 janvier 2001 devant le tribunal de commerce de Toulouse, Mme Z a engagé sa responsabilité en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
- L’injonction n°2 est levée.
- Mme Z est constituée débitrice de la somme de 367,71 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre 2008.
Attendu que, au motif que n’avaient pas été accomplies les diligences
rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement d’une créance de 3 937,76 € sur la SARL Coutellerie Mazet, la Cour avait enjoint à Mme Z de produire la preuve du reversement de cette somme dans la caisse de l’établissement, ou toute autre justification à décharge ;
Attendu que, dans sa réponse précitée, Mme Z fait état des
relances auxquelles elle a procédé en vue du recouvrement de cette créance tout en reconnaissant n’avoir eu connaissance de la liquidation de la société débitrice qu’avec un an de retard et n’avoir donc pas déclaré la créance de la chambre d’agriculture au cours de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme Z invoque la confusion intervenue entre
diverses sociétés pour expliquer cette défaillance et qu’elle sollicite l’indulgence en raison des difficultés générales et particulières rencontrées pour recouvrer cette créance ;
Attendu qu’il appartient à l’agent comptable, seule chargée du recouvrement des recettes de s’organiser afin d’être en mesure de suivre la situation judiciaire des entreprises débitrices de l’établissement et de procéder, en cas de règlement ou de liquidation judiciaire, à la déclaration des créances qu’elle est chargée de recouvrer ; que la clôture d’une procédure judiciaire pour insuffisance d’actif n’est pas de nature à dégager l’agent comptable de sa responsabilité ;
Considérant que, faute d’avoir produit la créance de la chambre d’agriculture à la procédure judiciaire ouverte devant le tribunal de commerce de Paris par un jugement publié le 1er février 2002, Mme Z a engagé sa responsabilité en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
- L’injonction n° 3 est levée.
- Mme Z est constituée débitrice de la somme de 3 937,76 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre 2008.
Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de Mme Z pour les exercices 2003 et 2006 ;
Attendu que le total brut des soldes du grand livre au 31 décembre 2006,
égal à l’actif et au passif, s’établit comme au compte à 6 556 816,03 € et que le solde des valeurs inactives s’établit comme au compte à néant ; que ces soldes ont été exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 2007 après exécution des transferts prévus par les instructions ;
- Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2003 et 2006 sont
admises ;
- Mme Z est déchargée de sa gestion pour les périodes
comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
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- Le sursis à la décharge de Mme Z est maintenu pour la
période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le
huit avril deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Lebuy, Lafaure, Brochier, Mme Froment-Védrine, MM. Doyelle,
Ory-Lavollée et Castex, conseiller maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.