LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt n° 45587 en date du 15 mai 2006, par lequel elle a statué sur les comptes des exercices 1995 à 1997 ;

Vu l'arrêt n° 53749 en date du 2 décembre 2008, par lequel elle a procédé à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt susvisé ;

Vu le compte rendu pour l'exercice 1998 par M.X, au 31 octobre, et par M.Y, du 1er novembre, trésoriers−payeurs généraux, en qualité de comptables publics ;

Vu les comptes rendus pour les exercices 1999 et 2000 par M.Y, trésorier−payeur général, en qualité de comptable public ;

Vu le compte rendu pour l'exercice 2001 par M.Z, gérant intérimaire, au 31 janvier, et par

M.A, trésorier−payeur général, du 1er février, en qualité de comptables publics ;

Vu le compte rendu pour l'exercice 2002, par M.A, trésorier−payeur général, en qualité de comptable public ;

Vu les pièces de mutation produites à l'appui de ces comptes ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59−2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles nos 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;

Vu les lois de finances des exercices 1998 à 2002 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Vu le rapport de Mme Moati, conseillère maître ;

Vu les conclusions n° 798 du procureur général de la République du 17 novembre 2008 ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Lair, conseiller maître, en ses observations ;

 

 

CONSTATE

1° d'une part, qu'en application des dispositions du paragraphe IV de l'article 60 modifié susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 :

M.Y est déchargé de sa gestion au titre des années 1998, du 1er novembre, 1999 et 2000 ;

M.Z est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2001, du 1er au 31 janvier ;

− M. A est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2001, du 1er février.

 

2° d'autre part, qu'en application des dispositions susmentionnées et par voie de conséquence des décharges ordonnées ci−dessus par le présent arrêt :

− M. Y est réputé quitte de sa gestion terminée le 31 décembre 2000 ;

− M. Z est réputé quitte de sa gestion terminée le 31 janvier 2001.

 

 

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l'égard de M.A

Au titre de l'exercice 2002

Décharge

Attendu qu'aucune charge n'est prononcée au titre de l'année 2002 à l'encontre de M.A ;

Attendu que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2002 dans la balance d'entrée de l'exercice 2003 a été constatée ;

 

− les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2002 sont admises ;

− M. A est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2002.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le deux décembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Xavier-Henri Martin, Deconfin, Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.