COUR DES COMPTES

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SEPTIEME CHAMBRE

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QUATRIEME SECTION

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       Arrêt n° 53682

GESTION DE FAIT DES DENIERS DE

L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE-CORSE

 

Rapport n° 2008-789-0

 

Audience publique et délibéré du 10 décembre 2008

 

Lecture publique du 14 janvier 2009

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur

la comptabilité publique ;

Vu l’arrêt n° 36755 du 18 juin 2003 par lequel elle a déclaré définitivement MM. X, Y, Z et A conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-

CORSE pour l’ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;

Vu l’arrêt du 26 octobre 2005 par lequel le Conseil d’État a rejeté la

demande d’annulation de l’arrêt susvisé présentée par les comptables de fait ;

Vu l’arrêt n° 45009 du 23 mars 2006 par lequel la Cour a enjoint à MM. Z, Y et A de signer le compte de gestion de fait ou, à défaut, de lui adresser une lettre certifiant sincères et véritables les comptes financiers de l’agence de l’eau au titre des exercices 1993 à 1996, en tant qu’ils retracent les opérations constitutives de la gestion de fait comprise entre le 6 juillet 1993 et le 5 juillet 1996 ;

MNT

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Vu l’arrêt n° 48102 du 22 février 2007 par lequel la Cour a levé l’injonction

prononcée par l’arrêt susvisé du 23 mars 2006, prononcé un non-lieu à condamnation à l’amende pour gestion de fait en ce qui concerne M. A et déchargé celui-ci de sa gestion;

Vu l’arrêt n° 48103 du 22 février 2007 par lequel, statuant provisoirement,

la Cour a prononcé respectivement des amendes pour gestion de fait de 10 000 euros à l’encontre de MM. X et Y et de 1 000 euros à l’encontre de M. Z ;

Vu l’arrêt n° 49752 du 17 octobre 2007 par lequel, statuant définitivement,

la Cour a donné quitus à M. A de sa gestion terminée le 5 juillet 1996 ; condamné respectivement MM X et Y à une amende de 6 000 euros, et Z à une amende de 600 euros;

Vu les décisions du ministre du budget, des comptes publics et de la

fonction publique en date du 15 février 2008 par lesquelles il a été fait remise gracieuse à MM. X, Y et Z des amendes prononcées à leur encontre par la Cour des comptes ;

Vu les courriers du trésorier-payeur général des créances spéciales du trésor

en date du 7 mars 2008 informant la Cour des comptes des remises gracieuses des amendes prononcées à l’encontre des trois comptables de fait ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Le Méné, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 809 en date du 19 novembre 2008 du Procureur

général de la République ;

Vu les courriers en date du 17 novembre 2008 informant MM. X, Y et Z, le directeur et l’agent comptable de l’agence de la date de l’audience publique ;

Entendu à l’audience publique du 10 décembre 2008 M. Le Méné en son

rapport et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, les parties informées de l’audience n’étant pas présentes;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Doyelle, conseiller maître, en ses observations.

 

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STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Attendu qu’aucune charge ne subsiste contre eux, MM. X, Y et Z sont déchargés de leur gestion de fait de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse et déclarés définitivement quittes et libérés de ladite gestion.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, quatrième section, le dix décembre deux mil huit. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Richard, Lafaure, Gautier, Doyelle et Ory-Lavollée, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des

comptes et délivré par moi, secrétaire générale.