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COUR DES COMPTES
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septIEME CHAMBRE
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premiere SECTION
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Arrêt n° 56512
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
Exercices 2006 et 2007
Rapport n° 2009-706-0
Audience publique
et délibéré du 18 novembre 2009
Lecture publique du 11 décembre 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire n° 2009-23 RQ-DB du Procureur général près la Cour des comptes en date du 1er avril 2009 saisissant la septième chambre de la Cour de deux présomptions de charge à l’encontre des agents comptables successifs de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), l’une visant M. X au titre de l’exercice 2006, l’autre M. Y, son successeur à compter du 1er janvier 2007, au titre de l’exercice 2007 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté n° 09-020 du 12 janvier 2009 du Premier président de la Cour des comptes portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France (VNF) ;
MNT
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Vu les lettres en date du 22 avril et du 14 mai 2009 transmettant le réquisitoire aux comptables et au directeur général de VNF et leurs accusés de réception en date des 24 avril et 18 mai 2009 ;
Vu les réponses des comptables en date des 4 et 10 juillet et du 10 août 2009 ;
Sur le rapport n° 2009-706-0 de M. Jean Castex, conseiller maître, en date du 15 septembre 2009 ;
Vu les conclusions n° 659 du Procureur général de la République, en date du 21 septembre 2009 ;
Vu les lettres en date du 23 octobre 2009 informant les comptables et le directeur de VNF de la date de l'audience publique du 18 novembre 2009 et leurs accusés de réception en date des 26 et 29 octobre 2009 ;
Entendu, lors de l'audience publique du 18 novembre 2009, M. Jean Castex en son rapport et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et entendu M. Jean-Marie Le Méné, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Charge n° 1
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.X à hauteur de 5 272,90 € au titre de l’exercice 2006 ;
Attendu que VNF a émis, entre mai 1999 et décembre 2003, 45 factures pour un montant total de 5 272,90 € qui n’ont jamais été honorées, à l’adresse de M. Braconnier, propriétaire du bateau « Ophélie » ayant séjourné sur le domaine public fluvial relevant de VNF sans que son propriétaire n’acquitte les redevances qui lui incombaient ;
Attendu que le comptable a adressé des lettres de relance, des états exécutoires et des commandements de payer, aucune de ces procédures n’ayant abouti ;
Attendu en premier lieu que, selon le réquisitoire, le comptable n’aurait pas efficacement fait valoir ses droits à l’occasion d’une vente aux enchères publiques des biens de M. Braconnier, le 23 février 2005, au terme de laquelle tout ou partie de la créance de VNF aurait pu être récupérée ;
Attendu que le comptable a précisé, depuis la transmission du réquisitoire, que la vente aux enchères portait sur des biens saisis appartenant à la SARL « Style Home », en liquidation judiciaire, dont M. Braconnier n’était que le gérant ;
Considérant que le débiteur étant M. Braconnier et non la SARL, cette procédure n’était pas susceptible de conduire au désintéressement de VNF ;
Attendu, en deuxième lieu, que le comptable n’aurait pas engagé de procédure de saisie à fin de vente du bateau ;
Attendu que le comptable a fait valoir, dans ses réponses, l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’engager une procédure de saisie-vente à partir du 17 juillet 2003, date à laquelle le préfet de l’Oise a ordonné, par arrêté, le déplacement et la destruction du bateau, en raison de son état ;
Considérant que jusqu’à cette date le comptable a engagé des procédures de recouvrement adaptées, le montant de la créance, même cumulé, ne justifiant pas la mise en œuvre de la saisie-vente du bateau ;
Considérant, de ce fait, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge et de décharger M. X au titre de l’exercice 2006.
Charge n° 2
Attendu que le réquisitoire susvisé porte sur la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 821,72 €, au titre de l’exercice 2007 ;
Attendu que VNF aurait émis, en 2002, un titre n° 4424 de 821,72 € à l’encontre de M. Braconnier, qui à défaut de notification, aurait pu entraîner la prescription de la créance ;
Attendu que le comptable a apporté dans ses réponses, depuis la transmission du réquisitoire, des éléments prouvant que le titre précité n’avait pas été émis en 2002 mais en 2008 ;
Considérant que la mention de 2002 résultait d’une erreur matérielle ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge envers M. Y au titre de l’exercice 2007.
Sur la reprise des soldes
Considérant qu’en l’absence de vérification de l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie au 31 décembre 2007 dans la balance d’entrée des comptes de l’exercice 2008, M. Y ne peut être déchargé de sa gestion 2007.
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre de l’exercice 2006 et de M. Y au titre de l’exercice 2007.
Article 2 – M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 3 – En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 décembre 2006.
Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et ses cautionnements peuvent être restitués ou ses cautions dégagées.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, première section, le dix-huit novembre deux mil neuf. Présents : M. Descheemaeker, président, M. Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, MM. Gautier, Brochier, Mme Froment-Védrine, MM. Ravier et Le Méné, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire