COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 54744
COMPTABLES DES IMPÔTS
DE NORD-LILLE
Pôle de recouvrement forcé de Lille
Exercice 2005 (suites)
Rapport n° 2009-116-0
Séance du 17 mars 2009
Dispositions définitives
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 50647 en date du 21 novembre 2007, envoyé à fin de
notification le 8 février 2008, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Nord-Lille pour les exercices 2004 et 2005 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des
receveurs des administrations financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la
Première chambre ;
HG
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Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 173 du 5 mars 2009 du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu
M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu que la SCI Durile, société immobilière de gestion, était redevable
d’un montant de 37 089, 02 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 3 mars 1997 ; que les poursuites à l’égard de la SCI se sont révélées vaines ; que le capital social de la société était constitué de 200 parts réparties entre trois associés, la SCI Hebe et M. X, détenteurs de 50 parts chacun, et la SCI Antroeuilles, détentrice de 100 parts ; qu’un commandement de payer a été notifié le 12 février 2001 à chacun des associés ; que M. X a effectué un versement de 9 790,99 euros, le 21 mai 2002, soldant sa quote-part ; qu’après ce versement le montant de la créance était de 27 298,03 euros ; qu’aucune poursuite n’a été effectuée à l’encontre de la SCI Hebe et de la SCI Antroeuilles depuis le commandement de payer du 12 février 2001 ; que la créance de 27 298,03 euros, qui restait à la charge de ces deux associés, à proportion de leur part dans le capital, a donc été prescrite le 12 février 2005 à minuit ; que le comptable n’a pris aucune mesure conservatoire pour interrompre le délai de prescription de la créance ; qu’en conséquence il a été enjoint, par l’arrêt susvisé du 21 novembre 2007, à M. Y, comptable en fonction du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005, d’apporter le preuve du versement de ses deniers personnels, au titre de sa gestion pendant l’année 2005, de la somme de
27 298,03 euros ou toute justification à décharge ;
Considérant que le successeur du comptable, dûment mandaté, a précisé que
la prescription de l’action en recouvrement a été acquise aux débiteurs le 13 février 2005 ; que cette date est antérieure au transfert, le 16 septembre 2005, du dossier en cause du SIE de Lille-Seclin au pôle de recouvrement de Lille, dont le comptable était M. Y ;
Considérant que M. Y, qui n’a eu connaissance de la créance
qu’après la prescription de l’action en recouvrement, ne peut être tenu pour responsable de cette prescription ;
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Par ce motif,
- L’injonction unique prononcée par l’arrêt du 21 novembre 2007 à
l’encontre de M. Y est levée.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-sept mars deux mille neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier-Henri Martin, Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire générale.