LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les arrêts n° 47848 (dispositions définitives) et n° 47849 (dispositions provisoires) en date du 29 novembre 2006, par lesquels elle a statué sur les comptes des exercices 1999 à 2004 et antérieurs  ;

Vu les justifications produites en exécution de l'arrêt susvisé n° 47849 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59−2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62−1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles nos 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87−128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;

Vu les lois de finances des exercices 2000 et 2004 ;

Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Vu le rapport de M. Chatelain, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions n° 612 du procureur général de la République du 3 septembre 2008 ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu Mme Moati, conseillère maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l'égard de M. X

Au titre de l'exercice 2000

Levée d'injonction

Injonction unique − Trésorerie principale de Poitiers − SA PAGERIE − Taxe professionnelle 1999 − reste à recouvrer de 10 558,62 €

Attendu que la SA PAGERIE était redevable au titre de 1999 d'une cotisation de la taxe professionnelle d'un montant de 10 558,62 €, mise en recouvrement le 31 octobre 1999 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 14 janvier 2000, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 14 février 2000 ; que la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée le 16 juin 2000 ;

 

Attendu que le trésorier de Poitiers, comptable subordonné chargé du recouvrement, n'a pas produit la créance au passif de la procédure collective ; que le tribunal de commerce de Poitiers, par ordonnance du 20 octobre 2000, a rejeté la demande en relevé de forclusion ; qu'il en est résulté l'extinction de la créance le 14 avril 2000 à minuit ; que la créance a été admise en non−valeur le 4 février 2004 ;

Attendu qu'en admettant en non−valeur la créance, le trésorier−payeur général a engagé sa responsabilité aux lieu et place de celle du comptable subordonné ; qu'il lui appartenait de refuser le sursis de versement à ce dernier dans les conditions prévues aux articles 429 à 432 de l'annexe III du code général des impôts ; qu'en conséquence la Cour a enjoint à M. X, par l'arrêt susvisé n° 47849 du 29 novembre 2006, au titre de l'année 2000, d'apporter la preuve du versement de la somme de 10 558,62 € ou toute justification à décharge ;

Considérant que le fait générateur de la responsabilité du trésorier−payeur général n'est pas l'extinction de la créance survenue en 2000 mais l'admission en non-valeur de la créance éteinte, décidée le 4 février 2004 ; que c'est donc au titre de l'année 2004 que la responsabilité du trésorier−payeur général en fonctions à la date du fait générateur pourrait être mise en jeu ;

Attendu que M. Y, trésorier−payeur général en fonctions le 4 février 2004 a été déchargé par arrêt définitif n° 47848 du 29 novembre 2006 ;

Par ces motifs,

− l'injonction unique est levée.

Décharge

Attendu qu'après la levée de l'injonction unique prononcée par l'arrêt susvisé n° 47849, aucune charge ne subsiste à l'encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l'année 2000 ;

Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2000 ont été exactement repris dans le balance d'entrée de l'exercice 2001 après exécution des transferts prévus par les instructions ;

− les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2000 sont admises ;

− M. X est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2000.

Quitus

Attendu que l'arrêt n° 47848 du 29 novembre 2006 a constaté la décharge de M. X au titre de sa gestion pendant l'année 1999 et l'a déchargé de sa gestion pendant les années 1998, du 1er novembre, et 2001, au 5 juin ;

En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 5 juin 2001.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayant cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.

A l'égard de M. Z, gérant intérimaire

Au titre de l'exercice 2001, du 6 juin au 15 août

Attendu que l'arrêt n° 47848 du 29 novembre 2006 a déchargé M. Z de sa gestion pendant l'année 2001, du 6 juin au 15 août ;

En conséquence, M. Z est déclaré quitte et libéré de sa gestion pendant la période du 6 juin au 15 août 2001.

A l'égard de M. A

Au titre de l'exercice 2004, du 31 août

Levée de réserve

Réserve n° 1 − Reprise des soldes de la balance de clôture de l'exercice 2004 dans la balance d'entrée de l'exercice 2005

Attendu que la Cour, dans l'arrêt susvisé n° 47849, a fait réserve sur la gestion 2004, du 31 août, de M. A jusqu'à la constatation de l'exacte reprise des soldes de la balance de clôture de l'exercice 2004 dans la balance d'entrée de l'exercice 2005 ;

Considérant que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 2004 dans la balance d'entrée de l'exercice 2005 a été constatée ;

Par ce motif,

− La réserve unique est levée.

Décharge

Attendu qu'après la levée de la réserve unique prononcée par l'arrêt susvisé n° 47849, aucune charge ne subsiste à l'encontre de M. A au titre de sa gestion pendant l'année 2004, du 31 août ;

− les opérations retracées dans les comptes de l'exercice 2004 sont admises ;

− M. A est déchargé de sa gestion au titre de l'année 2004, du 31 août.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le deux décembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri. Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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