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COUR DES COMPTES

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quatrieME chambre

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formation pleniere

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Arrêt n° 56289

AMENDES POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES COMPTES DE

L’INSTITUT FRANÇAIS DU ROYAUME-UNI (IFRU)

 

Exercices 1999 à 2007

 

Rapport n° 2009-427-0 du 20 avril 2009

 

Audience du 25 juin 2009

 

Lecture publique du 12 novembre 2009

 

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le réquisitoire n° 2009-11 du Procureur général, du 16 février 2009, à fin d’établissement d’un rapport sur l’amende susceptible d’être infligée à MM. X, Y, Mme Z et M. A pour retard dans la production des comptes de l’INSTITUT FRANÇAIS DU ROYAUME-UNI (IFRU) des exercices 1999 à 2007 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976, modifié, relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;

Vu le rapport de M. Vermeulen, conseiller maître, du 20 avril 2009 ;

 

 

 

CR

 


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Vu les mémoires de MM. X et A reçus respectivement les 4 et 18 juin 2009, ensemble les pièces à l’appui ;

Vu les conclusions du Procureur général du 24 juin 2009 ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Vermeulen, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, l’ordonnateur et les comptables de l’IFRU, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Entendu, en délibéré, M. Ritz, conseiller maître, en ses observations ;

S’agissant de MM. X, Y et Mme Z

Attendu que la Cour, par arrêt n° 53542 du 4 décembre 2008 rendu sur les comptes des exercices 2000 à 2006 de l’IFRU, a déchargé M. X et l’a déclaré quitte de sa gestion terminée le 31 août 2001, en application de l’article de l’article R. 131-5 du code des juridictions financières ; que par ce même arrêt elle a déchargé M. Mélis et l’a déclaré quitte de sa gestion terminée le 31 août 2005 ; que par ce même arrêt elle a déchargé Mme Z et l’a déclarée quitte de sa gestion terminée le 30 avril 2006 ;

Attendu qu’à la date de l’arrêt susvisé, la Cour n’était pas requise par le Parquet, en application de l’article R. 112-8 du code des juridictions financières, pour donner suite aux retards constatés dans la production des comptes ; qu’elle a examiné si les comptables susnommés avaient satisfait à l’ensemble de leurs obligations et si aucune disposition n’était retenue à leur charge ; que, lesdits comptables étant sortis de leurs fonctions, elle les a déclarés quittes et libérés de leurs gestions terminées par l’arrêt susvisé ;

Attendu qu’il n’y a dès lors plus lieu de mettre en cause la responsabilité de MM. X, Y et Mme Z pour les retards dans la production des comptes des exercices 1999 à 2005 ;

S’agissant de M. A

Attendu que la Cour, par l’arrêt n° 53542 susvisé a, statuant à titre provisoire, sursis à la décharge de M. A, pour sa gestion de l’exercice 2006, du 1er mai au 31 décembre dans l’attente de la vérification de l’exacte reprise des soldes de la balance de sortie en entrée des comptes de l’exercice 2007 ;

Attendu que le compte de l’exercice 2005 de l’IFRU a été reçu à la Cour le 21 avril 2008 ; le compte 2006 le 21 avril 2008 également ; le compte 2007 le 12 mars 2009 et le compte 2008, le 22 septembre 2009 ;


Attendu qu’en application de l’article L. 131-6 du code des juridictions financières, « La Cour des comptes peut condamner les comptables publics […] pour retard dans la production de leurs comptes » ; qu’en application de l’article L. 131-6-1 du même code, « le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes » ;

Attendu que l’IFRU est mentionné dans l’arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dotés de l’autonomie financière ; que le décret susvisé du 24 août 1976 lui est donc applicable ;

Attendu que l’article 21 de ce décret prévoit que le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l’établissement qui en certifie l’exactitude et « adressé par le chef du poste diplomatique au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er mars de l’année suivante afin d’être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes » ; que selon l’article 22 de ce même décret : « faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération propose au ministre de l’économie et des finances la désignation d’office d’un agent chargé de la reddition des comptes » ;

Attendu que ces dispositions ne fixent pas le délai dans lequel le comptable doit présenter son compte au juge des comptes ;

Attendu que l'article 5 du décret du 24 août 1976 susvisé renvoie, pour la fixation des règles financières et comptables, à la première partie du décret du 29 décembre 1962 ;

Attendu que l'instruction codificatrice générale sur l’organisation financière et comptable des établissements et organisme de diffusion culturelle à l’étranger, dite M 9-7, prévoit que « faute de présentation [des comptes] dans le délai prescrit, c'est-à-dire avant la fin du 8ème mois suivant la clôture de l'exercice, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération doit proposer au ministre du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition de comptes » ; que cette échéance est la même que celle définie à l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 ; que toutefois cette échéance n’est réglementairement à respecter que par les seuls établissements publics administratifs, dont l'agent comptable doit adresser les comptes avant cette échéance soit au ministre des finances qui les transmet à la Cour des comptes, soit au trésorier-payeur général habilité à arrêter ces comptes ;

Attendu que l’IFRU est doté de l’autonomie financière, mais non de la personnalité morale ; que l’article 187 précité ne lui est donc pas applicable ;

Attendu que l’IFRU est un service de l’Etat ; qu’aux termes de l’article 143 du décret du 29 décembre 1962, inclus dans sa deuxième partie, celle relative à l’Etat, « Les comptes de gestion des comptables de l’Etat sont adressés au ministre des finances, qui les met en état d’examen et les fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis » ; que toutefois, en application de circulaires, les comptes de l’IFRU ne sont pas mis en état d’examen par le ministre des finances, mais par un comptable public qui, depuis 2006, est le trésorier payeur général pour l’étranger ;

Attendu en outre que l'article 5 du décret susvisé du 24 août 1976 renvoie seulement, de manière explicite, à la première partie du décret du 29 décembre 1962 et non à la deuxième ;

Attendu que les dispositions du code des juridictions financières qui sanctionnent le défaut de production des comptes par les comptables publics dans les délais prescrits par les règlements doivent être interprétées strictement ; qu’elles n'autorisent pas la condamnation à l'amende de M. A ;

Pour ces motifs :

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Il n’y a pas lieu de condamner MM. X, Y, Mme Z et M. A à une amende pour retard dans la production de leurs comptes.

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Fait et jugé en la Cour, quatrième chambre, formation plénière, le vingt-cinq juin deux mille neuf. Présents : M. Ganser, président de section, président, Mme Cornette, présidente maintenue en activité, MM. Schneider, Ritz, Thérond, Cazanave, Martin, Hayez, conseillers maîtres.

Signé : Ganser, président de section, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire