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COUR DES COMPTES

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TROISIEME CHAMBRE

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quatrieMe SECTION

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      Arrêt n° 55325 

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE

 

Exercices 1998 à 2004

 

Rapport n° 2009-401-0

 

Séance du 25 mai 2009

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 48653 du 15 mars 2007 notifié le 20 juin 2007, par lequel elle a statué sur les comptes du CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE pour les exercices 1998 à 2004, et formulé une injonction à l’encontre de M. X ainsi qu’une réserve sur la gestion de Mme Y ;

Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Montarnal, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu M. Sabbe, conseiller maître, en ses observations ;

MNT


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STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

I. Situation de M. X

Attendu que, par mandat n° 11246 du 22 novembre 2002 imputé sur le compte 6257, M. X a payé à l’entreprise dénommée « La fontaine aux vins » une somme de 773,50 euros, justifiée par une facture n° 39 du 29 octobre 2002 ;

Attendu que, par ailleurs, par mandat n° 4215 du 15 mai 2003 imputé sur le même compte 6257, M. X a payé à M. Z une somme de 1 350,80 euros correspondant, d’une part, à sept notes de restaurant et, d’autre part, à un document manuscrit se référant à un montant de 773,50 euros et ne comportant ni date, ni numéro de facture, mais seulement un tampon portant la mention « La fontaine au vin » ;

Attendu que ce dernier document ne constituait pas une facture et ne pouvait donc être tenu pour une pièce justificative de la dépense ; qu’il a été en conséquence enjoint à M. X de produire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt n° 48653, la preuve du reversement dans la caisse du CNDP de la somme de 773,50 euros ou toute justification à décharge ;

Attendu qu’un ordre de recettes a été émis pour un montant de 773,50 euros le 30 mars 2007 à l’encontre de M. Z pour le remboursement de cette somme indûment versée et que M. Z s’est acquitté de la totalité de sa dette ;

Attendu qu’il a en conséquence été satisfait à l’injonction ;

Attendu que plus aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X ;

- l’injonction unique à l’adresse de M. X est levée ;

- M. X est déchargé pour sa gestion du 12 janvier 2001 au 30 juin 2003.

En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 30 juin 2003.

 

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux des ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

II. Situation de Mme Y

Attendu que la reprise des soldes de l’exercice 2004 en bilan d’entrée de l’exercice 2005 a été vérifiée ;

Attendu que plus aucune charge ne subsiste à l’encontre de Mme Y ;

- la réserve sur la gestion de Mme Y pour l’exercice 2004 est levée ;

- Mme Y est déchargée pour sa gestion du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le vingt-cinq mai deux mil neuf. Présents : M. Mayaud, doyen des présidents de section, M. Andréani, Mme Seyvet, et M. Sabbe, conseillers maîtres.

Signé : Mayaud, doyen des présidents de section, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.