LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 43390, en date des 20 avril et 6 juillet 2005, envoyé à fin de notification le 30 novembre 2005, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux du Var pour les exercices 1994 à 2001 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77−1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Vu l'arrêté modifié n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de Mme Dos Reis, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 499 du 3 juillet 2008 du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence de la rapporteure et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu que, par arrêt susvisé des 20 avril et 6 juillet 2005, la Cour a prononcé une injonction au titre de l'exercice 1999 et une injonction au titre de l'exercice 2000 à l'encontre de M. X, comptable à Toulon−nord−est ;
Ces injonctions sont levées comme il est indiqué ci−après :
Au titre des exercices 1999 et 2000
M. X, comptable
Levée de l'injonction de versement unique prononcée au titre de l'exercice 1999 et de l'injonction unique prononcée au titre de l'exercice 2000 − SCI La Condamine :
Attendu que la société immobilière de gestion La Condamine était redevable d'un montant de
33 328,71 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement pour : 17 580,42 euros, par avis notifié le 11 mai 1995, 6 907,62 euros, par avis notifié le 5 novembre 1996, 6 066,86 euros par avis notifié les 24 février et 11 septembre 1997, et pour 2 773,81 euros par avis notifiés les 19 mars et 18 août 1998 ; que le montant de la créance a été ramené à 2 422,62 euros à la suite d'un premier dégrèvement partiel de 6 163,97 euros accordé le 28 octobre 1996, imputé sur la créance mise en recouvrement le 11 mai 1995 et d'un second de 2 942,11 euros, du 14 octobre 1997, imputé sur la créance mise en recouvrement le 24 février 1997 ;
Attendu que le capital social de la société était réparti entre deux associés, MM. Y et Z détenteurs chacun de 50 % des parts ; que M. Z est décédé le 17 août 1994 et que ses héritiers ont renoncé à la succession ; qu'aucun acte de poursuite n'apparaissait avoir été effectué à l'encontre de la SCI et de M. Y ; que l'action en recouvrement de la créance mise en recouvrement le 11 mai 1995 paraissait prescrite le 11 mai 1999 à minuit ; que pour la créance mise en recouvrement le 24 février 1997, l'action en recouvrement paraissait prescrite le 24 février 2001 à minuit ; que l'arrêt susvisé des 20 avril et 6 juillet 2005 a enjoint à M. X d'apporter la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 11 416,45 euros, au titre de sa gestion pendant l'année 1999, et de la somme de
6 907,62 euros, au titre de sa gestion pendant l'année 2000, ou toute justification à décharge ;
Attendu qu'en réponse aux injonctions prononcées, le comptable précise que deux avis à tiers détenteur, non productifs, ont été notifiés le 3 mars 1997 ; qu'une tentative de saisie immobilière a été effectuée le 7 avril 1999, le procès−verbal de saisie−vente ayant été converti en procès-verbal de sursis à exécution car le mobilier à saisir n'appartenait pas à la SCI ; que l'immeuble appartenant à la SCI La Condamine a fait l'objet d'une vente dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI par jugement du 17 juin 2002 ; que les créances ont été déclarées au passif de la procédure collective le 12 juillet 2002 à titre définitif hypothécaire pour un montant de 26 643, 85 euros et à titre définitif privilégié pour un montant de 6 520,47 euros ;
Considérant que la preuve de poursuites valides à l'encontre de la société a été apportée et que les créances ont été déclarées au passif de la procédure judiciaire ouverte ;
Par ces motifs,
L'injonction unique adressée à M. X au titre de sa gestion pendant l'année 1999, est levée.
L'injonction unique adressée à M. X au titre de sa gestion pendant l'année 2000, est levée.
En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant les années 1999 et 2000.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-trois septembre deux mille huit. Présents : MM. Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, Deconfin, Mme Moati et M. Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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