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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 54335
CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
DE REIMS
(MARNE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Champagne-Ardenne
Rapport n° 2009-044-0
Audience du 26 février 2009
Lecture publique du 26 mars 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, par laquelle M. X, comptable du CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE REIMS, du 3 décembre 2003 au 21 décembre 2004, a élevé appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit centre pour la somme de 1 917,80 € augmentée des intérêts de droit à compter du 3 mars 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 9 octobre 2008, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble les jugements provisoires des 23 août 2007 et 7 février 2008 et le jugement du 19 juin 2008 dont est appel ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
HG
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Camby, conseillère maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Camby, rapporteur, en son rapport, M. Frentz, premier avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, président de section, en ses observations ;
Sur la procédure
Attendu que par jugement du 19 juin 2008 précité, la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne a constitué M. X débiteur envers le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims de la somme de 1 917,80 € en raison de l’absence de recouvrement de quatre titres de recettes, atteints par la prescription au cours de sa gestion ;
Attendu que l’appelant soutient que, dans le jugement provisoire du 7 février 2008 susvisé, la chambre ne lui avait enjoint d’apporter la preuve du versement dans la caisse du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims que de la somme de 1 003,11 €, correspondant à trois des quatre créances à recouvrer visées par le jugement du 19 juin dont est appel ; qu’ainsi la procédure contradictoire n’a pas été respectée pour la quatrième correspondant à un titre de recettes de 914,69 € ;
Attendu que, aux termes de l’article R. 231-5 du code des juridictions financières, « les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires » ;
Attendu qu’il est de fait que la chambre régionale des comptes n’a pas mis en mesure le comptable de présenter ses observations sur l’ensemble des titres non recouvrés ayant fait l’objet du débet ; que dès lors, la chambre régionale des comptes a vicié la procédure contradictoire ; que le jugement du 12 juin 2008 doit être annulé ;
Attendu que les titres de recettes dont il est demandé au comptable de justifier de ses diligences avant prescription ne figurent pas au dossier d’appel ; que la Cour n’est donc pas en mesure de statuer sur le fond ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1er :
Le jugement du 12 juin 2008 de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne est annulé ;
Article 2 :
L’affaire est renvoyée devant la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne ;
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, Ganser, Ritz, Bernicot, Vermeulen, Maistre, Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.