cour des comptes
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 55669
COMPTABLES DES IMPÔTS
DE CHARENTE-MARITIME
Exercice 2001 (suites)
Rapport n° 2009-435-0
Séance du 24 juin 2009
Dispositions définitives
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 42559 en date des 20 avril et 2 juin 2005, envoyé à fin de notification le 21 juillet 2005, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de Charente-Maritime pour l’exercice 2001 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
RB
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Vu l'arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 385 du 26 mai 2009 du procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
L’arrêt provisoire susvisé des 20 avril et 2 juin 2005 a prononcé une injonction unique à l’encontre de M. X, comptable de la recette principale des impôts de Saintes au titre de sa gestion pendant l’exercice 2001 ; cette injonction est levée comme il est indiqué ci-après.
Recette principale de Saintes
M. X, comptable
Levée de l’injonction unique– SA Barn’s
Attendu que la société anonyme Barn’s était redevable d’un montant de 47 687,42 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle a contesté ce montant par réclamation du 20 mai 1997 ; que lors du dépôt de la réclamation la redevable a demandé à surseoir au paiement des sommes litigieuses en offrant de nantir en contrepartie un fonds de commerce ; que le comptable a accordé le sursis de paiement sans constituer effectivement la garantie par inscription du nantissement ; que dès lors le délai de prescription de l’action en recouvrement n’a pas été suspendu ; qu’un versement de 4 131,06 euros a été effectué le 30 août 1997 ramenant le montant des droits contestés à 43 556,36 euros ; que le comptable n’a justifié d’aucun acte susceptible d’interrompre la prescription depuis le 30 août 1997 ; que la créance est donc prescrite depuis le 30 août 2001, soit pendant la gestion de M. X, comptable en poste jusqu’au 30 août 2001 ; que par arrêt susvisé des 20 avril et 2 juin 2005, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 43 556,36 euros, au titre de l’année 2001, ou de produire toute justification à décharge ;
Considérant qu’en réponse à ladite injonction le comptable a indiqué que la direction générale des impôts avait décidé, le 17 août 2005, d’abandonner l’ensemble des chefs de redressement ; que deux avis de dégrèvement ont été émis, l’un le 2 septembre 2005, d’un montant de 26 670 euros, et l’autre, le 6 septembre 2005, d’un montant de 21 017,42 euros ; qu’en conséquence la société n’est plus redevable des impositions mises en recouvrement pour un montant de 47 687,42 euros ;
Par ce motif,
- L’injonction unique prononcée par l’arrêt des 20 avril et 2 juin 2005 est levée.
En conséquence, M. X est déchargé de sa gestion pendant l’exercice 2001, au 30 août.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-quatre juin deux mille neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, MM. X.-H. Martin, Deconfin et Mme Moati, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire