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COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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TROISIEMe SECTION

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      Arrêt n° 55940

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC

FRANCE COOPERATION INTERNATIONALE

 

Exercices 2002 à 2006

 

Rapport n° 2009-417-0

 

Séance publique du 25 juin 2009

 

Lecture publique du 24 septembre 2009

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu larrêt en date du 4 décembre 2009 et notifié le 29 décembre 2009 par lequel la Cour a statué, à titre provisoire, sur les comptes rendus, en qualité de comptable du groupement d’intérêt public « FRANCE COOPERATION INTERNATIONALE », pour la période comprise entre le 20 décembre 2004 et le 3 mai 2007, par M. X ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et notamment son article 34 ;

Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifié par l'article 125 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

MNT


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Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976, modifié par le décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003, relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ;  

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Sur le rapport de Mme Gadriot-Renard, conseiller maître;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Entendu, lors de l'audience publique de ce jour, Mme Gadriot-Renard, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, M. X, comptable, étant présent à l'audience et ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Maistre, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT

ORDONNE :

Attendu que par l’arrêt susvisé, la Cour a enjoint à M. X de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, la preuve du reversement de sommes indûment payées, ou tout document ou explications à décharge sur les faits suivants :

Injonction n° 1 : reclassement des ordres de reversement du compte 463 au débit du compte 4011, pour une somme totale de 54 140,85  ;

Injonction n° 2 : double paiement d’un montant de 2 000 ;

Injonction n° 3 : absence d’émission de titres de recette pour un montant de 3 647,84  ;

Injonction n° 4 : dépenses hors convention  pour un montant de 226,40 € ;

Attendu qu’en ce qui concerne les trois premières injonctions, M. X a fourni à la Cour, pièces à l’appui, les justifications nécessaires ;

Attendu qu’en ce qui concerne la quatrième injonction, M. X a souligné que l’article 7 de la convention liant la SARL Noria à FCI stipulait qu’une « mission éventuelle » pourrait être organisée à Bruxelles et que c’est donc conformément à cet article de la convention qu’il a procédé au paiement de la somme de 226,40 € ;

Attendu néanmoins que les pièces justificatives concernent une mission à Genève quaucun avenant au contrat n’avait prévue ;

Mais attendu que, lors de l’audience publique, le comptable a expliqué que le changement de destination avait été décidé par les dirigeants de FCI, en accord avec le bailleur de fonds (le ministère des affaires étrangères), pour suivre l’évolution de la stratégie appliquée à l’étude effectuée par la SARL Noria ;

Attendu que les explications de M. X sont, compte tenu des circonstances, parfaitement recevables ;

Les injonctions prononcées par la Cour dans son arrêt précité du 4 décembre 2009 sont levées ;

M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 20 décembre 2004 et le 3 mai 2007, et déclaré quitte de sa gestion au groupement d’intérêt public France Coopération Internationale terminée le 31 août 2004.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause, pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section. Présents, MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Schneider, Barbé, Vermeulen, Maistre, Hayez, Uguen, conseillers maîtres, et Mme Cornette, présidente de chambre maintenue en activité.


Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNETAT

Conseillère référendaire