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COUR DES COMPTES
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TROISIEME CHAMBRE
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QUATRIEME SECTION
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Arrêt n° 53588
Ecole d’architecture de Marseille-Luminy - Exercices 1996 à 2000.
Lecture publique du 27 janvier 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 46604 en date du 5 octobre 2006 par lequel elle a statué sur les
Comptes rendus, en qualité de comptable de L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE
MARSEILLE-LUMINY pour les exercices 1996 à 2000, par M. X ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu la lettre du greffe en date du 21 novembre 2008 informant M. X de la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter ses observations ;
RB
Vu la feuille de présence à l’audience du 9 décembre 2008, attestant que
M. X ne s’est pas présenté à celle-ci ;
Sur le rapport de M. Sabbe, conseiller maître ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et M. Filippini,
avocat général, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et
entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
Injonction n° 1
Attendu que, par l’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé du 5 octobre 2006, la Cour, au motif que, à la clôture de l'exercice 2000, l'état de développement des soldes du compte 429-12 « déficits et débets du régisseur » comprenait une somme de 10 000 F
(1 524,49 €) et que le compte 429-4 « déficits et débets du comptable » présentait un solde débiteur de 7 488 F (1 141,54 €), alors que, dans les deux cas, le recouvrement de ces montants n'avait pu être justifié, a enjoint à M. X de produire la preuve du reversement dans la caisse de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille-Luminy des sommes de 1 524,49 € et de 1 141,54 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que le comptable n’a pas répondu à cette injonction ;
Attendu, en ce qui concerne le montant de 1 141,54 €, qu’il ressort du
dossier réuni à l’instruction que ce manquant en caisse est en fait imputable au seul régisseur des droits de photocopie, et qu’il n’a pas résulté d’une faute ou d’une négligence caractérisée du comptable public dans l’exercice de ses fonctions de contrôle de la régie ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 15 novembre 1966 modifié par le décret n° 2004-737 du 21 juillet 2004, ce manquant en caisse ne saurait en conséquence être mis à la charge du comptable ; qu’il convient donc de lever l’injonction sur ce point ;
Attendu, en ce qui concerne par ailleurs le montant de 1 524,49 €, qu’il
ressort du dossier réuni à l’instruction que ce manquant en caisse résulte d’un vol survenu dans les services du gestionnaire ; qu’il a été imputé à tort au compte 429-12, dès lors qu’il ne concernait en rien la responsabilité du régisseur ; qu’en revanche, aux termes de l’article 60 paragraphe I de la loi susvisée du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des manquants en caisse ; qu’ainsi M. X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille-Luminy pour la somme de 1 524,49 € ;
Attendu que, en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi
susvisée du 23 février 1963 et de l’article 146 alinéa II de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de leur découverte »; qu’en l’occurrence cette date est le 29 novembre 2006, date d’accusé de réception de la notification de l’arrêt susvisé du 5 octobre 2006 ;
– L’injonction n° 1 est levée pour un montant de 1 141,54 €.
- M. X est constitué débiteur de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille-Luminy pour la somme de 1 524,49 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2006.
Injonction n° 2
Attendu que, par l’injonction n° 2 de l’arrêt susvisé du 5 octobre 2006, la Cour, au motif que le compte 421-2 « rémunérations dues au personnel » présentait au 31 décembre 2000 un solde anormalement débiteur de 52 197,71 F (7 957,49 €), a enjoint à M. X de produire la preuve du reversement dans la caisse de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille-Luminy de la somme de 7 957,49 € ou toute autre justification à décharge ;
Attendu que, dans sa réponse du 28 février 2007, le comptable indique que
le solde débiteur a été apuré par un mandat du 7 décembre 2004 et a produit à l’appui les pièces correspondantes ; que la Cour est fondée à admettre ces justifications ; qu’il convient dès lors de lever l’injonction ;
– L’injonction n° 2 est levée.
Réserve sur le compte 2000
Attendu que, par l’arrêt susvisé du 5 octobre 2006, la Cour, au motif que le montant des soldes de la balance définitive du compte financier 2000, soit 44 257 727,62F (6 747 047,08 €), avait été repris en balance d'entrée 2001 pour un montant de 52 387 826,80 F (7 986 472,71 €), a formulé une réserve à l'encontre de M. X, dans l'attente de la justification de cette différence dans l'enchaînement des comptes 2000 et 2001 ;
Attendu que le comptable a fait état dans sa réponse d’erreurs
d’enregistrement du report du résultat ; qu’au vu des pièces produites à l’appui de cette réponse, la Cour est fondée à admettre ces justifications ; qu’il convient dès lors de lever la réserve.
- La réserve prononcée par l’arrêt susvisé du 5 octobre 2006 est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section,
le neuf décembre deux mille huit. Présents : M. Picq, président, MM. Duchadeuil, Cazala, Korb et Levallois, conseillers maîtres.
Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.