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COUR DES COMPTES

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PREMIERE CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° 55578

TRESORIER-PAYEUR GENERAL

DE LA MARNE

 

Exercices 2000 et 2004 (suites)

 

Rapport n° 2009-121-0

 

Séance du 1er avril 2009

 

Dispositions définitives

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les comptes rendus pour les exercices 1996 du 29 juin, à 2002 au 2 juin, par M. X, et 2004, par M. Y, trésoriers-payeurs généraux, en qualité de comptables du Trésor ;

Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu l’arrêt n° 48538 en date du 23 janvier 2007 par lequel elle a statué provisoirement sur le compte de M. X, pour l’exercice 2000 et sur celui de M. Y, pour l’exercice 2004 ;

Vu l’ordonnance n° 55580 du 7 juillet 2009 déchargeant M. X au titre de sa gestion de l’exercice 1997 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances  63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'Etat ;

Vu les lois de finances des exercices 2000 et 2004 ;

HG

Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la Première chambre ;

Sur le rapport de M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 178 du procureur général de la République en date du 6 mars 2009 ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2000

Réserve unique – Compte 461-218 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Autres déficits »

Attendu que l’arrêt n° 39085 du 5 février 2004 avait prononcé une réserve dans l’attente de l’apurement du solde débiteur d’un montant de 5 020,90  du compte 461-218 ; que l’arrêt susvisé n° 48538 du 23 janvier 2007 a maintenu cette réserve ;

Attendu qu’il résulte des justifications produites par le comptable que le solde du compte 461-218 est apuré ;

Par ce motif,

- La réserve unique est levée.

Décharge

Attendu qu’après la levée de la réserve unique maintenue par l’arrêt susvisé n° 48538, aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X ;

Considérant que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2000 dans la balance d’entrée de l’exercice 2001 a été constatée ;

- les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2000 sont admises ;

 

M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2000.

Quitus

Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X pour sa gestion au titre des années 1996, du 29 juin, à 2002, au 2 juin ;

M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2 juin 2002 ;

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.

A l’égard de M. Y

Au titre de l’exercice 2004

Réserve unique – Reprise des soldes

Considérant que l’arrêt susvisé n° 48538 avait prononcé une réserve dans l’attente de la reprise des soldes de la balance de clôture de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005 ;

Considérant que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005 a été constatée ;

La réserve unique prononcée par l’arrêt susvisé n° 48538 est levée.

Décharge

Attendu qu’après la levée de la réserve unique prononcée par l’arrêt susvisé n° 48538, aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. Y ;

               les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2004 sont admises ;

               M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2004.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le premier avril deux mil neuf. Présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Lair et Mme Moati, conseillers maîtres.

Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire