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COUR DES COMPTES

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TROISIEME CHAMBRE

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QUATRIEME SECTION

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Arrêt n° 53595

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

Exercices 2002 à 2005

 

Rapport n° 2008-697-0

 

Séance du 9 décembre 2008

 

Lecture publique du 27 janvier 2009 

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 49866 du 11 juin 2007, par lequel, statuant sur les comptes

rendus par M. X, à partir du 10 mai 2004, elle a émis deux injonctions à son encontre ;

Vu les réponses de M. X parvenues à la Cour les 20 mars, 27 juin et

4 décembre 2008 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur

la comptabilité publique ;

Vu la lettre du greffe en date du 28 novembre 2008 informant M. X de

la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter ses observations ;

Vu la feuille de présence à l’audience du 9 décembre 2008 attestant que

M. X s’est présenté à celle-ci ;

Sur le rapport de M. Korb, conseiller maître ;

HG

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur, M. Filippini, avocat

général en ses conclusions, ainsi que le comptable public, M. X qui a eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et

entendu M. Sabbe, conseiller maître, en ses observations ; 

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Injonction n° 1 

Attendu que l’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé du 11 juin 2007 demandait à M. X de produire la preuve du recouvrement des douze titres de recettes suivants pris en charge au cours des exercices 1999 à 2001 et figurant à l’état des restes à recouvrer du compte 41115 « formation continue » :

Exercice

Référence

Débiteur

Montant (€)

1999

299

FONGECIF

4 753,97

1999

349

FONGECIF

1 935,49

2000

602

FORMAT.CAISSE D'EPARGNE

32 654,58

2000

726

M.S.T.MINISTERE DE LA DEFENSE

1 461,07

2001

299

MBECHEZI

1 524,49

2001

1452

DIRECTION MILITAIRE  

3 048,98

2001

1454

Y

3 353,88

2001

109

DAFCO

14 666,05

2001

110

DAFCO

6 014,27

2001

111

MINISTERE

1 524,49

2001

1435

RECTORAT

3 658,78

2001

1473

RECTORAT

58 146,09

 

 

Attendu, que M. X a apporté la preuve du recouvrement des quatre

titres relevant des exercices 1999 et 2000, ainsi que de cinq titres émis en 2001, et portant les n°s 109, 110, 1435, 1452 et1473 ;


Attendu que pour les autres créances, M. X a produit la preuve que le

titre n° 111 a été soldé par une écriture en date du 21 décembre 2007, qui a corrigé l'erreur d'imputation initialement commise, et que les diligences nécessaires, ont été effectuées, bien que sans succès, pour le recouvrement des créances correspondant aux titres n° 299 et 1454 ;

L'injonction n° 1 est levée.

Injonction n° 2

Attendu que par l’injonction n° 2, il avait été demandé à M. X

d’apporter la preuve du recouvrement des deux titres de recettes suivants pris en charge au cours de l’exercice 1999 et figurant au compte 4631 « autres débiteurs » :

Exercice

Référence.

Débiteur

Montant (€)

1999

titre 159

Societé Holi Dis

8 273,41

1999

titre 685

CEA

9 192,68

 

 

Attendu que M. X a apporté la preuve du recouvrement effectif de ces

deux titres ;

L'injonction n° 2 est levée.

Attendu que plus aucune charge ne subsistant à l’encontre de M. X sur

l’exercice 2004, il y a lieu d’admettre les opérations de l’exercice 2004 et de lui accorder décharge de sa gestion ;

- Les opérations de l’exercice 2004 sont admises ;

M. X est déchargé de sa gestion du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section,

le neuf décembre deux mil huit. Présents : M. Picq, président, MM. Mayaud, Cazala, Sabbe, et Levallois, conseillers maîtres.

Signé : Picq, président, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des

comptes et délivré par moi, secrétaire générale.