COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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troisieme SECTION

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Arrêt n° 55416

GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L'ETAT : ACTION SOCIALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

(logement social au profit des agents de l’administration pénitentiaire)

 

Rapport n° 2009-258-1

 

Audience publique du 28 mai 2009

 

Lecture publique du 25 juin 2009

REPUBLIQUE FRANcaise

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

 

LA COUR,

Vu l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la Cour des comptes, statuant provisoirement, a condamné la FONDATION D'AGUESSEAU et M.X à des amendes respectives de 2 000  et de 500  en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public de l’État ;

Vu l’arrêt du 11 septembre 2003 par lequel la Cour des comptes a déclaré, à titre définitif, comptables de fait des deniers de l’État, pour les opérations exécutées en matière de logement social au profit des agents de l’administration pénitentiaire, la Fondation d’Aguesseau, MM.X ancien directeur de l’administration pénitentiaire, et Y, ancien adjoint au directeur de l’administration pénitentiaire ;

Vu les justifications produites par la fondation, reçues le 11 décembre 2008, en exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son paragraphe XI ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Vu le code des juridictions financières ;


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Vu le rapport de M. Michaut, conseiller référendaire ;

Entendu à l'audience publique de ce jour M. Rolland, rapporteur, en son rapport d’audience, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, les parties informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que, par l‘arrêt susvisé du 3 juillet 2008, la fondation d’Aguesseau a été condamnée à titre provisoire à une amende de 2 000 pour sa participation à l’extraction irrégulière de deniers de l’État dans le cadre du dispositif « logement social des agents de l’administration pénitentiaire » ;

Attendu que la fondation d’Aguesseau, en réponse audit arrêt, indique qu’elle a procédé au versement de l’amende prononcée à titre provisoire ; qu’elle n’en conteste ni le principe ni le montant ;

Attendu qu’il y a en conséquence lieu de prononcer à titre définitif une amende d’un montant inchangé ;

Attendu que M.X n’a pas répondu à l’arrêt, qui lui avait été dûment notifié le 10 octobre 2008 ; qu’il y a en conséquence lieu de prononcer à titre définitif une amende d’un montant inchangé ;

Attendu que M.Y n’a été attrait dans la procédure de gestion de fait qu’à raison de la signature d’un avenant à la convention initiale, qui a attribué une nouvelle subvention à la fondation ; qu’il n’apparaît pas avoir joué un rôle actif dans la mise en place du montage irrégulier ; qu’il n’a retiré aucun profit des opérations litigieuses ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de le condamner à l’amende ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Article 1er :

La fondation d’Aguesseau est condamnée à une amende de 2 000  ; acte lui est donné de son versement de cette somme dans la caisse de l’État.

Article 2 :

M.X est condamné à une amende de 500  ;


Article 3 :

Il n’y a pas lieu de prononcer d’amende à l’encontre de M.Y.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section. Présents, MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Moreau, Barbé, Vermeulen, Maistre, Guibert, Uguen, et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire générale.