LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'arrêt en date du 26 juin 2008, notifié le 16 septembre 2008, par lequel la Cour a statué, à titre provisoire, sur les comptes rendus, en qualité de comptables de l'INSTITUT FRANÇAIS D'ATHENES, pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2004, par Mlle X, et, pour la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2006, par M. Y ;

Vu le Code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 2008−1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et notamment son article 34 ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 76−832 du 24 août 1976, modifié par le décret n° 2003−1288 du 23 décembre 2003, relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vu les réserves formulées par M.Y au moment de sa prise de fonction à l'égard de la gestion de Mlle X ;

Vu l'état de développement de solde du compte 463218 de l'Institut français d'Athènes de l'exercice 2008 et l'enregistrement effectué le 23 octobre 2008 du reversement opéré par Mlle X ;

Sur le rapport de M. Maistre, conseiller maître ;

Vu les conclusions du procureur général de la République ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et entendu M. Billaud, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que par l'arrêt susvisé, la Cour a enjoint à Mlle X de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, la preuve du reversement de deux sommes d'un montant respectif de 150 € et 345,97 € dans les caisses de l'Institut français d'Athènes ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;

Attendu que Mlle X a procédé, dans les délais requis, au reversement desdites sommes dans les caisses de l'Institut français d'Athènes, dégageant ainsi sa responsabilité ;

Attendu que l'examen des comptes 2007 de l'Institut français d'Athènes et les justifications apportées par le comptable en fonction au cours de l'instruction ont permis de constater l'exacte reprise au bilan d'entrée 2007 des soldes arrêtés à la fin de l'exercice 2006 ;

 

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

1.  Gestion de Mlle X

Les injonctions prononcées par la Cour dans son arrêt précité du 26 juin 2008 sont levées ;

Mlle X est déchargée de sa gestion pour les exercices 2002, du 1er septembre, à 2004, au 31 août, et déclarée quitte de sa gestion à l'Institut français d'Athènes terminée le 31 août 2004 ;

Mainlevée peut être donnée et radiation sera faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement pourra être restitué ou ses cautions dégagées.

2.  Gestion de M.Y

M.Y est déchargé de sa gestion à l'Institut français d'Athènes pour les exercices 2004, du 1er septembre, à 2006, au 31 décembre.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, troisième section, le dix−neuf février deux mil neuf. Présents : MM. Pichon, président, Bernicot, président de section, Billaud, Schneider, Moreau, Barbé, Vermeulen, Hayez, Guibert, Uguen et Mme Gadriot−Renard, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

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