COUR DES COMPTES

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QUATRIEME CHAMBRE

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PREMIERE SECTION

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Arrêt n° 56372

ASSOCIATION « OFFICE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION DEPARTEMENTAL » (OCID) : GESTION DE FAIT DES DENIERS DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

 

Rapport n° 2009-608-0

 

Audience du 22 octobre 2009

 

Lecture publique du 17 décembre 2009

LA COUR DES COMPTES  a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, par laquelle M. X, comptable de fait des deniers du département des Bouches-du-Rhône, a élevé appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel ladite chambre l’a condamné à une amende de 12 000  ;

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 9 janvier 2009, transmettant la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, notamment le jugement du 6 décembre 2002, par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a déclaré conjointement et solidairement comptables de fait des deniers du département des Bouches-du-Rhône MM. Y et X, et le jugement du 13 octobre 2006, par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé la ligne de comptes en recettes à 64 991 222,09 F ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

HG


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Vu le code des juridictions financières ;

Vu le rapport de M. Rolland, conseiller référendaire ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Rolland, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, étant représenté par Me Vieilleville qui est intervenu en dernier ;

Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;

Sur le défaut de motivation du jugement attaqué :

Attendu que le requérant soutient que « le jugement définitif de condamnation à l’amende intervenant avant que ne soit rendu le jugement définitif sur la fixation de la ligne de compte est insuffisamment motivé » ;

Attendu que, pour être suffisamment motivée, une condamnation à l’amende pour gestion de fait doit rappeler les faits, démontrer qu’ils entrent dans le champ d’application de la loi et, compte tenu de l’importance des fonds et valeurs irrégulièrement gérés et la durée du maniement ou de la détention, expliquer ce qui conduit le juge à la fixer en l’espèce ; que tous ces éléments ont été étudiés et précisés par les attendus du jugement attaqué ;

Attendu, par ailleurs, que le montant de l’amende pour gestion de fait ne peut être supérieur au montant total des sommes indûment détenues ou maniées ; que le montant de ces sommes tel qu’il ressort de la ligne de compte fixée par le jugement du 15 novembre 2007 s’élève à 64 921 222,09 F ; que ce montant, qui ne dépend pas de la délibération du conseil général reconnaissant l’utilité publique des dépenses figurant au compte de la gestion de fait et se trouve déterminé par les recettes du compte de la gestion de fait, doit être considéré comme définitif ; qu’ainsi le moyen ne peut être que rejeté ;

Sur l’absence de respect des principes d’impartialité et de présomption d’innocence :

Attendu que M. X estime que « le principe d’impartialité exige que les magistrats saisis de l’affaire n’aient pas eu l’occasion de se former un pré jugement ; le juge ne doit se déterminer que sur les pièces de l’instance, au regard des exigences de l’article 6§1 de la CEDH. » ; que, pour contester l’impartialité des juges qui se sont prononcés sur la condamnation définitive à l’amende, il invoque un attendu du jugement n° 2008-548 du 15 novembre 2007 qui a statué à titre provisoire sur la condamnation à l’amende ainsi rédigé : « Attendu, enfin, tant M. Y que M. X ont été attraits devant la juridiction financière pour des précédents de même nature » ; qu’il considère que cet attendu introduit la notion de récidive qui va audelà de la lettre et de l’esprit, tant des dispositions du code des juridictions financières que de l’article 433-12 du code pénal ;

Attendu que ce motif n’a pas été retenu dans le jugement dont est appel ; qu’il n’est étayé par aucun élément concret ; que le moyen manque donc en fait ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

La requête de M. X est rejetée.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Cazanave, président de section, Ganser, Thérond, Moreau, Lafaure, Bernicot, Vermeulen, Mmes Gadriot-Renard, Démier, conseillers maîtres.

Signé : Cazanave, président, et Reynaud, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNÉTAT

Conseillère référendaire