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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 53872
LYCEE BLAISE PASCAL A SAINT-DIZIER
(HAUTE-MARNE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Champagne-Ardenne
Rapport n° 2008-816-0
Audience du 18 décembre 2008
Lecture publique du 26 février 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, par laquelle M. X, comptable du LYCEE BLAISE PASCAL à SAINT-DIZIER (HAUTE-MARNE) à compter du 10 septembre 2004, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 19 juin 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit établissement pour des sommes s’élevant à un total de 24 339,48 € augmentées des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 10 octobre 2008, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire du 8 janvier 2008 et définitif du 19 juin 2008 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
MNT
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Vermeulen, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Vermeulen, rapporteur, en son rapport, M. Feller, avocat général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Thérond, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que l'appel d’un jugement prononçant un débet est suspensif ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’appelant estime que le jugement entrepris n’a pas discuté l’argumentation qu’il avait développée dans sa réponse au jugement provisoire notamment en ce qui concerne le respect du secret de la procédure et les règles spécifiques applicables aux dépenses des établissements publics locaux d’enseignement payées sur ressources affectées ;
Attendu, toutefois, que ledit jugement résume chacun de ces moyens et les discute ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Sur le fond
Attendu que, par jugement du 19 juin 2008, la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne a constitué M. X débiteur des sommes de 6 142,09 € (injonction n° 1) et 18 197,39 € (injonction n° 2) pour avoir effectué des paiements en dépassements de crédits sur le chapitre F (« Aides et transferts ») ainsi que sur le chapitre R 84 (« Plateforme technologique ») ;
Attendu que, pour fonder son jugement, la chambre régionale, tout en relevant que « le paiement des mandats litigieux a été réalisé avec des ressources affectées » et « que, s’agissant de telles ressources, la notion de « fonds disponibles » (comptabilisés en classe 4) se substitue, dans les contrôles du comptable, dans un premier temps, à celle de « crédits disponibles », a jugé que le comptable, en s’abstenant de solliciter de l’ordonnateur l’ouverture des crédits nécessaires avant la fin de l’exercice, a méconnu ses obligations au titre du contrôle de la disponibilité des crédits ;
Attendu que l’appelant, pour demander l’infirmation du jugement entrepris, souligne, comme en première instance, que les conditions de la disponibilité des crédits étaient réunies lorsqu’il a payé les mandats litigieux ; que la responsabilité du comptable, en dépenses, s’apprécie au jour du paiement ; que la charge du rétablissement, avant la fin de l’exercice, des formes budgétaires par l’établissement est une obligation de l’ordonnateur et non du comptable ; que c’est donc à tort que la chambre régionale des comptes l’a constitué débiteur pour ne pas avoir sollicité l’ouverture des crédits nécessaires avant la fin de l’exercice ;
Attendu que, selon l’article R. 232-4 du code des juridictions financières en vigueur au moment des faits pour les crédits en cause, l’ordonnateur peut directement porter au budget des augmentations de crédits par rapport aux inscriptions initiales « relatives à des recettes encaissées… mais qui ne sont définitivement acquises qu’à concurrence du montant des dépenses constatées pour l’exécution des charges précisées lors du versement des fonds » ; qu’il « informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d’administration » ; que ces règles ne font pas de ces augmentations de crédits un préalable au paiement des mandats litigieux ; qu’elles n’imposent aucune obligation particulière au comptable ;
Attendu que c’est donc à tort que la chambre régionale a engagé la responsabilité pécuniaire de M. X en jugeant qu‘en ne sollicitant pas l’action de l’ordonnateur, il avait méconnu son obligation de contrôler la disponibilité des crédits sur lesquels les mandats ont été payés ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
Le jugement n° 2008-0138 du 19 juin 2008 rendu par la chambre régionale de Champagne-Ardenne est infirmé en ce qu’il constitue M. X débiteur du lycée Blaise Pascal à Saint Dizier pour les sommes de 6 142,09 € (injonction n° 1) et 18 197,39 € (injonction n° 2).
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Ganser, présidant la séance, Moreau, Billaud, Thérond, Ritz, Maistre, et Martin, conseillers maîtres.
Signé : Ganser, président de séance, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.