LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt du 3 septembre 2008 par lequel la Cour a statué sur les comptes rendus notamment par M.X en tant que comptable de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA DROME pour les exercices 2002 du 5 octobre au 31 décembre 2004 ;
Vu le compte de l'exercice 2005 ;
Vu la réponse du comptable à l'arrêt susvisé en date du 8 janvier 2009, enregistrée au greffe central de la Cour le 15 janvier 2009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République
Sur le rapport de M. Jean−Pierre Lafaure, conseiller maître ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu, M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que les soldes constatés au 31 décembre 2004 ont été exactement repris dans la balance d'entrée du compte de l'exercice 2005 ;
Attendu qu'aucune charge ne subsiste à l'encontre de M. X, au titre de sa gestion du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
− Les opérations de l'exercice 2004 sont admises ;
− M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le onze mars deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Lebuy, Brochier, Lefebvre, Mme Froment−Védrine, MM. Doyelle, Zérah et Le Méné, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.