LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 52997 en date du 17 septembre 2008 par lequel elle a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptable de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC), pour l'exercice 2006 à compter du 1er juin, par M. X ;
Vu les justifications et les réponses de l'agent comptable produites le 13 janvier 2009, en exécution de l'arrêt n° 52997 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62−1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63−156 du 23 février 1963 ;
Sur le rapport de M. Doyelle, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et après avoir entendu, M. Jean−Louis Berthet, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'agent comptable produit le titre de recette émis le 21 février 2008, correspondant à une pénalité de 15 % à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 %, émis à l'encontre de la société Saint−Louis Sucre par l'ONIGC, d'un montant de 4 880,72 € ;
Attendu qu'au surplus il apporte la preuve du paiement de la somme susvisée le 15 avril 2008 ;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait à l'injonction et qu'il y a lieu de procéder à sa levée ;
Attendu que, dans sa réponse du 13 janvier 2009, l'agent comptable produit les titres de recette émis le 25 novembre 2008, correspondant à la restitution des avances versées à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 %, émis à l'encontre de la société TEREOS par l'ONIGC, d'un montant de 31 680,58 € ;
Attendu qu'au surplus il apporte la preuve du paiement de la somme susvisée le 24 décembre 2008 ;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait à l'injonction et qu'il y a lieu de procéder à sa levée ; Attendu qu'il ne subsiste plus aucune charge à l'encontre du comptable ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1
− L'injonction n° 1 est levée ;
Article 2
− L'injonction n° 2 est levée ;
Attendu qu'il ne subsiste plus aucune charge à l'encontre du comptable ;
− M.X est déchargé de sa gestion comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2006.
−−−−−−−−
Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, troisième section, le onze mars deux mil neuf. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Hernandez, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Richard, Lebuy, Lafaure, Brochier, Lefebvre, Mme Froment−Védrine, MM. Zérah et Le Méné, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.