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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 54722
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rapport n° 2009-078-0
Audience du 26 mars 2009
Lecture publique du 30 avril 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au greffe de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, par laquelle M. X, comptable de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GARLABAN-HUVEAUNE-SAINTE-BAUME (BOUCHES-DU-RHÔNE) du 3 juillet 2000 au 9 septembre 2003, a élevé appel contre le jugement n° 2007-0249 du 18 juillet 2007, par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de ladite communauté d’agglomération pour les sommes de 576,33 €, 3 549,97 € et de 4 039,29 € totalisant 8 165,59 € augmentés des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2006 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général en date du 11 décembre 2007 transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, ensemble le jugement provisoire n° J 2006-0345 du 10 juillet 2006 et le jugement n° 2007-0249 du 18 juillet 2007 dont est appel ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
HG
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Ritz, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Ritz, rapporteur, en son rapport, M. Colin, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que, par jugement provisoire n° J 2006-0345, du 10 juillet 2006, rendu sur les comptes de la communauté d’agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume pour les exercices 1996 à 2003, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé trois injonctions de reversement à l’encontre du comptable au motif qu’il a versé au Trésor public un montant de TVA qui ne correspondait pas aux soldes des balances d’entrée des comptes de TVA collectée et de TVA déductible ; qu’ainsi, en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombe, il aurait effectué des trop versés de :
576,33 € au titre de la déclaration du quatrième trimestre de l’exercice 2000 payée le 15 février 2001 ;
3 549,97 € au titre de la déclaration du quatrième trimestre de l’exercice 2001 payée le 29 janvier 2002 ;
4 039,29 € au titre de la déclaration du deuxième trimestre de l’exercice 2001 payée le 3 août 2001 ;
Attendu que, dans ses réponses, le comptable a fait valoir que les relations avec les services fiscaux sont de la responsabilité exclusive de l’ordonnateur ; que les paiements effectués sont conformes aux déclarations établies par ce dernier ; que les écarts entre les soldes des balances d’entrées des comptes de TVA et les déclarations faites par l’ordonnateur sont normaux et résultent d’écritures passées en période complémentaire qui, reportées sur les déclarations suivantes, sont régularisés ultérieurement ;
Attendu que le ministère public, tant à l’occasion du jugement provisoire que du définitif, a conclu que la responsabilité du comptable ne lui paraissait pas devoir être mise en jeu en raison de la responsabilité exclusive de l’ordonnateur en ce domaine, sans que le comptable soit chargé de vérifier l’exactitude des déclarations, et que des opérations de TVA peuvent être comptabilisées sans remettre en cause la régularité des versements effectués ; qu’il n’est pas établi que les versements effectués aient été irréguliers en donnant lieu à des trop versés devenus irrécouvrables ;
Attendu que le jugement attaqué du 18 juillet 2007 susvisé ne répond pas aux arguments développés par le ministère public et rejette les explications du comptable sans avoir discuté les moyens développés ; qu’il prononce les débets aux motifs que « si le comptable n’est pas responsable des déclarations de TVA, il ne peut reverser plus de TVA qu’il n’en est dû compte tenu de celle qu’il a effectivement collectée et de l’obligation de l’imputation de la TVA déductible » et que des « écritures internes ne peuvent régulariser un paiement irrégulier » ;
Attendu que l’article R. 231-5 du Code des juridictions financières dispose que les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires ; qu’en l’espèce la responsabilité du comptable relative aux versements constatés devait être discutée ;
Attendu que ce défaut de motivation constitue un vice de forme du jugement attaqué ; que ce moyen est d'ordre public et doit donc être soulevé d'office dans le cadre du présent appel ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement en ses dispositions définitives en ce qu’il concerne M. X ;
Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de statuer au fond ;
Au fond
Attendu que la responsabilité de l’ordonnateur rappelée par le comptable s’agissant de ses obligations déclaratives en matière de TVA résulte explicitement des dispositions de l’instruction M-14 (Tome III chapitre I article 4.3) qui précisent notamment que la déclaration que les collectivités locales sont tenues de remettre à l’administration fiscale doit être accompagnée du paiement de la taxe exigible ;
Attendu que l’instruction 75-136 MO du 10 octobre 1975 relative aux modalités pratiques de déclaration et de règlement de la TVA et des rôles respectifs de l’ordonnateur et du comptable en la matière, à laquelle renvoie l’instruction M-14 précitée, stipule, en son article 25, que les règlements effectués par le comptable sont normalement justifiés par un ordre de paiement établi par l'ordonnateur avant chaque échéance et accompagné d'une copie de la déclaration ; que dès lors le montant de l’ordre de paiement établi par l’ordonnateur ne saurait être différent de celui de la déclaration qu’il a faite ;
Attendu que l’annexe 1 de cette instruction relative notamment aux écritures de l’ordonnateur et du comptable mentionne que la TVA théorique, qui résulte des comptes tenus par le comptable de la TVA réelle à décaisser à partir du calcul de la déclaration de l’ordonnateur, est inscrite suivant le cas en débit ou en crédit dans le compte de TVA à décaisser ; qu’ainsi les régularisations se font par imputation sur les exercices suivants, et, selon les dispositions de l’article 224 du CGI, peuvent figurer sur une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;
Attendu, par ailleurs, que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales (annexe de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales) ne prévoit pas sur ce point de pièce justificative ; qu’il résulte, par analogie avec les dispositions prévues à la rubrique 183 « Impôts et taxes indirects, redevances diverses », que l'ordre de paiement doit être appuyé de la déclaration ;
Attendu que les versements effectués par le comptable ont été effectués conformément aux ordres de paiement et aux déclarations produits par l’ordonnateur ; que les écarts entre la TVA théorique figurant dans les écritures du comptable et la TVA décaissée ont été imputés en déduction de la TVA à décaisser avant l’expiration du délai prévu par le code général des impôts ; qu’ainsi l’établissement n’a subi aucun préjudice résultant d’un trop versé devenu irrécouvrable ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de lever les trois injonctions prononcées par le jugement provisoire ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1er - Le jugement n° 2007-0249 du 18 juillet 2007 de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est annulé en ce qu’il déclare M. X débiteur de la communauté d’agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume.
Article 2 – L’affaire est évoquée devant la Cour des comptes.
Article 3 - Les injonctions n°s 2 à 4 prononcées à l’encontre de M. X par le jugement provisoire n° J 2006-0345 du 10 juillet 2006, sont levées.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM Pichon, président, Moreau, président de section, Billaud, Ganser, Thérond, Bernicot, Vermeulen, Maistre, Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.