LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'arrêt n° 38201 du 6 novembre 2003 par lequel elle a provisoirement statué sur la gestion des receveurs des impôts de la direction des services fiscaux des Yvelines pour les exercices 1992 à 2001, et notamment de M. X, receveur principal des impôts de Poissy−ouest ;
Vu les justifications produites en exécution de cet arrêt ;
Vu l'arrêt n° 49143 du 11 mai 2007 par lequel elle a, après avoir entendu l'intéressé en audience publique, statué définitivement sur la gestion de M. X pour l'exercice 1997;
Vu la lettre du 11 juillet 2007 par laquelle M. X a contesté, antérieurement à la lecture publique de ce dernier arrêt, le bien−fondé des dispositions de l'arrêt provisoire ;
Vu les justifications et pièces produites à l'appui de cette correspondance ;
Vu la requête du 20 juin 2008, enregistrée au greffe central le 26 juin 2008, par laquelle M. X a demandé à la Cour la révision de l'arrêt définitif susvisé ;
Vu les justifications et pièces produites à l'appui de cette requête ;
Vu la lettre du 28 juillet 2008 par laquelle le procureur général de la République a notifié cette requête au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu la lettre du 15 octobre 2008 informant M. X de la date de la présente audience, ensemble l'accusé de réception de cette lettre ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 143−1 et R. 143−2 ;
Vu l'arrêté n° 06−346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ; Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 737 du procureur général de la République du 16 octobre 2008 ;
Entendu à l'audience publique de ce jour M. X, en ses observations orales ;
Entendu à l'audience publique de ce jour M. Lair, conseiller maître, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s'étant retirés, Mme Moati, conseillère maître, en ses observations ;
Considérant que sont recevables à l'appui d'une requête en révision les justifications qui existaient à la date de l'arrêt dont la révision est demandée mais n'avaient pas été produites au juge des comptes, sans que ce défaut de production puisse être reproché au comptable ;
Attendu que pour demander, par une requête qui est recevable, la révision de l'arrêt susvisé n° 49143 par lequel la Cour l'a déclaré débiteur envers l'État d'une somme de 64 837 euros et 31 centimes, M.X invoque, tant dans sa requête que dans ses observations orales, deux séries d'arguments ;
1. Sur les arguments tendant à contester la régularité de la procédure :
Attendu que M. X invoque à la fois la méconnaissance des dispositions de l'article 6 paragraphe I de la Convention européenne des droits de l'Homme qui imposent à toute juridiction de statuer dans un délai raisonnable, la violation du caractère contradictoire de la procédure et la motivation insuffisante de l'arrêt ;
Considérant que ces arguments ne sont pas des justifications recouvrées depuis l'arrêt dont il demande la révision mais des moyens de droit qui ne peuvent pas être présentés à l'appui d'une requête en révision ;
2. Sur les arguments tendant à contester le bien fondé du débet prononcé à son encontre :
Attendu que la Cour a déclaré M. X débiteur de l'État pour n'avoir pas demandé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le juge−commissaire, l'admission d'une créance fiscale au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société anonyme « Cartonnages du Marais » ;
Attendu que M. X soutient en premier lieu que le montant du débet prononcé par la Cour, censé selon lui représenter le préjudice du Trésor, a été surévalué au motif qu'il n'a pas été tenu compte de privilèges spéciaux d'autres créanciers qui auraient eu pour effet d'amputer la part de l'État dans les distributions ;
Considérant toutefois, en tout état de cause, que les pièces produites par le demandeur à l'appui de cet argument, et notamment un extrait du compte de liquidation de la société, avaient déjà été transmises à la Cour au cours des instructions ayant précédé l'arrêt provisoire et l'arrêt définitif ;
Attendu que M. X fait valoir en second lieu n'avoir commis aucune erreur au regard des dispositions de l'article 74 du décret n° 85−1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, lequel dispose : « A la requête du Trésor public, le juge−commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, propose l'admission définitive des créances » ; que la présentation, dans le délai imparti, au juge commissaire, d'une demande du Trésor public d'admission de la créance fiscale au passif de la procédure collective, supposait au préalable la déclaration de cette créance ; que, pour cette raison, en parfaite conformité avec les instructions administratives, il avait procédé à fin de régularisation, antérieurement à l'expiration du délai imparti pour la demande d'admission de la créance fiscale, à la déclaration de cette dernière au représentant des créanciers ;
Considérant que cette justification est un moyen de droit qui ne peut pas être présenté à l'appui d'une requête en révision et auquel, au surplus, la Cour a répondu dans l'arrêt dont la révision est demandée ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1er : la requête en révision susvisée de M. X est recevable.
Article 2 : la requête en révision de l'arrêt du 11 mai 2007 est rejetée.
−−−−−−−−−−
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le huit décembre deux mil huit, présents : MM.Malingre, président de section, Xavier−Henri Martin, Deconfin, Mmes Moati et Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
1