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COUR DES COMPTES

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CHAMBRES REUNIES

 

FORMATION RESTREINTE

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       Arrêt n° 55523

COMMUNES et ETABLISSEMENTS de la REUNION de BOURG-MADAME (Pyrénées-Orientales)

 

Appel de jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon

 

Exercices 1994 à 1996

 

Rapport n° 2009-302-0

 

Audience du 29 avril 2009

 

Lecture publique du 15 juillet 2009

 

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt 50991 du 30 janvier 2008, lu le 19 mars 2008, par lequel la Cour des comptes, siégeant toutes chambres réunies en formation restreinte, a annulé les vingt neuf jugements de débet rendus le 19 avril 2001 et les vingt jugements de débet rendus le 20 décembre 2001 par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon et a évoqué l’affaire ;

Vu le jugement correctionnel n° 98206 du 19 janvier 1998 du tribunal de grande instance de Perpignan, en ses dispositions pénales et civiles ;

Vu l’arrêt n° 914 du 26 juin 1998 de la Cour d’appel de Montpellier,
3ème chambre correctionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

MNT

Vu l’arrêté 09-001 du 12 janvier 2009 du Premier président de la Cour des comptes constituant pour l’année judiciaire 2009 les formations plénière et restreinte des chambres réunies ;

Vu la décision 07-191 du 9 octobre 2007 du président de la formation restreinte des chambres réunies désignant M. Le Méné, conseiller référendaire, rapporteur de l’affaire devant les chambres réunies en formation restreinte ;

Vu les pièces des procédures suivies en première instance ;

Sur le rapport de M. Le Méné, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 277 du 9 avril 2009 du procureur général près la Cour des comptes ;

Entendu à l’audience de ce jour, M. Jean-Marie Le Méné, en son rapport oral et M. Jean-François Bénard, procureur général de la République, en ses conclusions orales, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu lors du délibéré, hors de la présence du ministère public et du rapporteur, Mme Lévy-Rosenwald, conseillère maître, en ses observations ;

 

Sur les jugements du 6 avril 2000

Attendu qu’en application du code des juridictions financières, dans ses dispositions en vigueur à l’époque, les jugements provisoires de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon en date du 6 avril 2000, qui ont notifié des griefs à M. X, ont été rendus alors même que le rapporteur avait participé au délibéré ;

Considérant que le principe d’impartialité applicable à toutes les juridictions administratives faisait obstacle à ce que ledit rapporteur participât aux délibérés portant sur les propositions contenues dans son rapport ; qu’il en résulte que la formation ayant prononcé les jugements du 6 avril 2000 était irrégulière ;

Considérant que ce moyen est d’ordre public et qu’il y a lieu d’annuler lesdits jugements provisoires ; que ceux-ci, dès lors, ne peuvent plus fonder la poursuite de la procédure ;

 

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’au terme de l’article 60 modifié de la loi de finances rectificative pour 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;

Considérant toutefois qu’en l’espèce, la destruction de l’ensemble des pièces administratives et comptables de la trésorerie des communes et établissements de la réunion de Bourg-Madame, suite à l’incendie provoqué par M. X, fait obstacle à ce que la Cour examine les comptes ; que lengagement dune nouvelle procédure contradictoire n’aboutirait qu’au prononcé de réserves sur les comptes qui ne pourraient jamais être levées ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Perpignan a, le 19 janvier 1998, condamné M. X à trois ans d’emprisonnement avec sursis et 177 316,05 francs (27031,66 €) de dommages et intérêts, jugement confirmé par la Cour d’appel de Montpellier, le 29 juin 1998 ; qu’en conséquence, les agissements de l’intéressé ont été sanctionnés.

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Article 1er : Les jugements provisoires rendus le 6 avril 2000 par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon sont annulés.

Article 2 : La responsabilité pécuniaire de M. X ne peut être mise en jeu.

M. X est déchargé de sa gestion du 1er septembre 1994 au 22 mai 1996.

M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée au 22 mai 1996.

 

Fait et jugé en la Cour des comptes, toutes chambres réunies en formation restreinte, le vingt neuf avril deux mil neuf. Présents M. Pichon, président de chambre, président de séance, MM. Berthet, Malingre, Ritz, Mmes Lévy-Rosenwald et Fradin, et M. Korb, conseillers maîtres.

Signé : Pichon, président, et Depasse, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

Pour la Secrétaire générale

et par délégation

le Chef du greffe central par intérim

 

 

 

 

 

Catherine PAILOT-BONNETAT

Conseillère référendaire