COUR DES COMPTES
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SEPTIEME CHAMBRE
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QUATRIEME SECTION
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Arrêt n° 53682
GESTION DE FAIT DES DENIERS DE
L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE-CORSE
Rapport n° 2008-789-0
Audience publique et délibéré du 10 décembre 2008
Lecture publique du 14 janvier 2009
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu l’arrêt n° 36755 du 18 juin 2003 par lequel elle a déclaré définitivement MM. X, Y, Z et A conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-
CORSE pour l’ensemble des opérations exécutées du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;
Vu l’arrêt du 26 octobre 2005 par lequel le Conseil d’État a rejeté la
demande d’annulation de l’arrêt susvisé présentée par les comptables de fait ;
Vu l’arrêt n° 45009 du 23 mars 2006 par lequel la Cour a enjoint à MM. Z, Y et A de signer le compte de gestion de fait ou, à défaut, de lui adresser une lettre certifiant sincères et véritables les comptes financiers de l’agence de l’eau au titre des exercices 1993 à 1996, en tant qu’ils retracent les opérations constitutives de la gestion de fait comprise entre le 6 juillet 1993 et le 5 juillet 1996 ;
MNT
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Vu l’arrêt n° 48102 du 22 février 2007 par lequel la Cour a levé l’injonction
prononcée par l’arrêt susvisé du 23 mars 2006, prononcé un non-lieu à condamnation à l’amende pour gestion de fait en ce qui concerne M. A et déchargé celui-ci de sa gestion;
Vu l’arrêt n° 48103 du 22 février 2007 par lequel, statuant provisoirement,
la Cour a prononcé respectivement des amendes pour gestion de fait de 10 000 euros à l’encontre de MM. X et Y et de 1 000 euros à l’encontre de M. Z ;
Vu l’arrêt n° 49752 du 17 octobre 2007 par lequel, statuant définitivement,
la Cour a donné quitus à M. A de sa gestion terminée le 5 juillet 1996 ; condamné respectivement MM X et Y à une amende de 6 000 euros, et Z à une amende de 600 euros;
Vu les décisions du ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique en date du 15 février 2008 par lesquelles il a été fait remise gracieuse à MM. X, Y et Z des amendes prononcées à leur encontre par la Cour des comptes ;
Vu les courriers du trésorier-payeur général des créances spéciales du trésor
en date du 7 mars 2008 informant la Cour des comptes des remises gracieuses des amendes prononcées à l’encontre des trois comptables de fait ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Le Méné, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 809 en date du 19 novembre 2008 du Procureur
général de la République ;
Vu les courriers en date du 17 novembre 2008 informant MM. X, Y et Z, le directeur et l’agent comptable de l’agence de la date de l’audience publique ;
Entendu à l’audience publique du 10 décembre 2008 M. Le Méné en son
rapport et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, les parties informées de l’audience n’étant pas présentes;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Doyelle, conseiller maître, en ses observations.
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STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Attendu qu’aucune charge ne subsiste contre eux, MM. X, Y et Z sont déchargés de leur gestion de fait de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse et déclarés définitivement quittes et libérés de ladite gestion.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, quatrième section, le dix décembre deux mil huit. Présents : MM. Descheemaeker, président, Berthet, président de section, Richard, Lafaure, Gautier, Doyelle et Ory-Lavollée, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Jouhaud, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire générale.