République
Française
Le code de l' Environnement, L215-7-1 définit un cours d'Eau par son lit naturel, sa source présentant un débit suffisant la majeur partie de l'année, et son écoulement ne pouvant être permanent compte-tenu des conditions hydrologiques et géololiques locales. Les IOTA (Installation Ouvrage et travaux d'Aménagement) sont soumis à déclaration ou autorisation au titre de l'article R214-1 et suivants du code de l'Environnement en fonction de leur impact sur les milieux aquatiques. Ces impacts sont recensés dans plusieurs rubriques d'une nomenclature.
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Fréquence de mise à jour non renseignée
Couverture temporelle non renseignée