rapport n°2017-0327 | Communauté de communes du pays d’Evian (Haute-Savoie) |
jugement n° 2017-0058 | Trésorerie d’Evian-les-Bains |
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audience publique du 19 décembre 2017 | code n°074016954 |
délibéré du 19 décembre 2017 | exercices 2011 à 2015 |
prononcÉ le 9 janvier 2018 |
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République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(cinquieme section)
1/8 – jugement n° 2017-0058
Vu le réquisitoire n°37-GP/2017 en date du 4 août 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Patrice X..., comptable de la communauté de communes du Pays d’Evian au titre d’opérations portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 ;
Vu les comptes produits par M. Patrice X... en qualité de comptable de la communauté de communes du Pays d’Evian, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les observations écrites présentées par M. Patrice X... sur la plateforme d’échanges « Correspondance JF » le 13 septembre et le 11 octobre 2017 et par courrier électronique le 17 octobre 2017 ;
Vu le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, en son rapport et le procureur financier en ses conclusions, les parties n’étant pas présentes à l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Après avoir entendu en délibéré M. Joris MARTIN, réviseur, en ses observations ;
En ce qui concerne la présomption de charge unique relative à l’absence de recouvrement de deux titres de recettes
Attendu que, par le réquisitoire n°37-GP/2017 du 4 août 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert une instance juridictionnelle pour les exercices 2011 à 2015 à l’encontre de M. Patrice X..., comptable de la communauté de communes du Pays d’Evian en fonctions du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, en soulevant une unique présomption de charge ;
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève, d’une part, que le titre exécutoire n°85, pris en charge le 12 avril 2011, est devenu définitivement irrécouvrable, en raison de la fermeture de la société débitrice au cours de l’année 2011, sans que le comptable n’ait effectué d’actes interrompant la prescription de son action en recouvrement avant l’ouverture d’une éventuelle procédure collective, ni présenté la créance par la suite ; que, d’autre part, le titre exécutoire n°173 pris en charge le 8 juillet 2008 n’a pas été recouvré au terme de la prescription de quatre ans, le comptable n’ayant pas mis en œuvre de diligences propres à interrompre cette prescription ;
Attendu que le procureur financier en conclut que le comptable mis en cause a ainsi commis un manquement à ses obligations de recouvrement des créances, telles que prévues par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 et par les articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les observations des parties,
Attendu que, dans ses observations du 13 septembre et du 11 octobre 2017, M. Patrice X..., comptable mis en cause, indique qu’en vue du recouvrement du titre 173/2008, ont été mises en œuvre les diligences suivantes : une lettre de rappel adressée le 3 octobre 2008, suivie d’une mise en demeure datée du 2 août 2012, laquelle actualisait un précédent commandement de payer, qui avait généré 33 € de frais et interrompu le délai de prescription, puis, enfin, une tentative de saisie opérée par huissier le 19 janvier 2015 ; que, s’agissant du recouvrement du titre 85/2010, ont été mises en œuvre les diligences suivantes : un commandement de payer notifié le 10 avril 2011 et générant 128 € de frais, suivi d’une procédure de saisie-vente initiée le 8 septembre 2011, ayant abouti à un procès-verbal de carence dressé par huissier ; que toute notification par lettre recommandée ayant été interdite au niveau national, par soucis d’économies, il est difficile d’apporter la preuve de la réalité de ces diligences ; qu’il n’a émis aucune réserve relative au titre 173/2008 lors de sa prise de fonctions ; que l’absence de recouvrement de ces créances a causé un préjudice à la collectivité, qui doit cependant être nuancé, eu égard à l’importance de son fonds de roulement, à l’excédent dégagé par celle-ci et à son faible endettement ; que la qualité du recouvrement a, en outre, souffert de facteurs internes, comme l’évolution des effectifs du poste comptable et une rotation rapide du personnel, ainsi que de facteurs externes, tels qu’un accroissement de la charge de travail dans un contexte local marqué par un fort dynamisme touristique et économique ou encore des particularités liées à la nature des créances et des débiteurs et à la qualité des titres émis ;
Attendu que, dans ses observations du 17 octobre 2017, M. Patrice X... a ajouté qu’une procédure de saisie-vente a été engagée le 27 avril 2012 en vue du recouvrement du titre 2010/85, mais qu’aucun exemplaire papier de cet acte de poursuite n’a pu être retrouvé ; que le recouvrement des créances dans ce secteur présente des difficultés particulières : beaucoup d’administrés exerçant leurs activités professionnelles en Suisse, aucun moyen de recouvrement ne permet de saisir les salaires qui leur sont versés ; qu’il joint à ses observations les pièces et observations précédemment produites par son successeur, , indiquant qu’une procédure de saisie-vente a été engagée le 27 avril 2012 en vue du recouvrement du titre 2010/85, mais qu’aucun exemplaire papier de cet acte de poursuite n’a pu être retrouvé, que l’envoi des actes de poursuite n’était pas accompagné d’une demande d’accusé de réception et que l’augmentation des montants dus résulte des frais liés à l’envoi de commandements de payer les 6 mars 2009 et 9 mai 2011 ;
Attendu que Mme Josiane Y..., ordonnateur en fonctions de la communauté de communes du Pays d’Evian-Vallée d’Abondance, n’a pas produit d’observations dans la présente instance ;
Sur le manquement du comptable,
Attendu, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », ainsi que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction issue du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 applicable jusqu’à l’exercice 2012 et depuis repris en substance par les articles 18 et 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont : « seuls chargés (…) de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs (…) » et « sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : (…) dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public (…) » ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que ces dispositions instituent, dans l’intérêt de l’ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun ; qu’il résulte de leurs prescriptions que, lorsqu’un comptable public n’a pas recouvré une recette qu’il a prise en charge, le juge des comptes apprécie s’il y a lieu d’engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, si le juge des comptes doit s’abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient de se prononcer sur le point de savoir si le comptable s’est livré aux différents contrôles qu’il lui incombe d’assurer et s’il a exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte ;
Attendu que la responsabilité du comptable public n’est pas engagée s'il apporte la preuve que ses diligences en vue du recouvrement des recettes ont été adéquates, complètes et rapides dans les circonstances particulières de chaque affaire, compte tenu notamment de la nature et du montant des créances en cause ; que sont considérées comme adéquates, complètes et rapides, des diligences propres à prévenir la disparition ou l'insolvabilité du redevable, la prescription de la créance ou la péremption des garanties ; qu’il appartient au comptable mis en cause d’apporter la preuve qu’il a accompli des diligences qui ont effectivement atteint le débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, la présomption de charge retenue par le réquisitoire repose sur l’absence de recouvrement de deux titres de créance, portant tous deux sur une participation de raccordement au collecteur public d’assainissement ;
En ce qui concerne le titre n° 2008-173 du 26 juin 2008 de 1 100 € porté ensuite à 1 133 € :
Attendu, que le premier titre émis le 26 juin 2008 sous le numéro 2008-173 pour un montant de 1 100 €, a été pris en charge par le comptable le 8 juillet 2008, ainsi qu’il ressort de l’état des restes à recouvrer joint au réquisitoire ; que, selon cette même pièce, son recouvrement aurait donné lieu à l’émission d’une lettre de rappel le 3 octobre 2008, puis d’une mise en demeure le 2 août 2012 avant qu’une procédure d’opposition à tiers détenteur soit engagée auprès d’un employeur au mois de juin 2016 ; que le bordereau de situation fourni par le successeur du comptable mis en cause mentionne en outre l’émission d’un commandement de payer le 6 mars 2009, une tentative de saisie-vente le 12 avril 2010 et une nouvelle mise en demeure le 31 juillet 2012 ; que, toutefois, ni le comptable mis en cause, ni son successeur, actuellement en poste, n’a été en mesure de produire une preuve de la réalité de ces actes, et en particulier de leur notification effective aux débiteurs ;
Attendu que la seule circonstance que des frais de procédure, d’un montant de 33 €, aient été ajoutés au montant à recouvrer à compter du 6 mars 2009 ne saurait davantage suffire à établir l’effectivité du commandement de payer qui est censé les avoir générés ;
Attendu, enfin, qu’aucun autre acte du débiteur valant reconnaissance de sa dette n’étant intervenu, la prescription affectant l’action en recouvrement de ce titre doit donc être regardée comme acquise depuis le 8 juillet 2012 ;
Attendu que, dans ces conditions, M. Patrice X..., qui a confirmé n’avoir émis aucune réserve à l’égard de ce titre lors de sa prise de fonctions au mois de janvier 2010, a disposé d’un délai suffisant pour mettre en œuvre toutes les diligences utiles avant que son action en recouvrement ne soit frappée de prescription et a ainsi manqué à ses obligations de recouvrement des recettes ;
En ce qui concerne le titre 2010-85 du 20 octobre 2010 de 4 272 € porté ensuite à 4 400 € :
Attendu, que le second titre de recette sur lequel se fonde le réquisitoire a été émis le 20 octobre 2010 sous le numéro 2010-85 à l’encontre de la SARL L’Arche pour un montant de 4 272 € et a été pris en charge par M. Patrice X... le 25 octobre 2010, et non le 12 avril 2011 comme mentionné à tort dans le réquisitoire, ainsi qu’il résulte de l’état des restes à recouvrer joint à ce réquisitoire ; que, selon cette même pièce, son recouvrement aurait donné lieu à l’émission d’une lettre de rappel le 10 avril 2011, puis à une tentative de saisie, ayant abouti à un procès-verbal de carence le 27 avril 2012, et enfin à l’émission d’une mise en demeure le 31 janvier 2016 ; que le bordereau de situation depuis produit par le successeur du comptable mis en cause mentionne en outre l’émission d’un commandement de payer le 9 mai 2011 ;
Attendu toutefois que, comme précédemment, aucune preuve de l’effectivité de ces mesures n’est apportée par le comptable mis en cause ; que, là encore, la facturation de frais de procédure d’un montant de 128 € à compter du 9 mai 2011 ne saurait justifier l’effectivité de la notification du commandement de payer qui est censé les avoir générés ; que, dans ces conditions, et en l’absence de tout autre évènement susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription invoqué par les parties lors de l’instruction, l’action en recouvrement de ce titre doit être considérée comme prescrite à compter du 20 octobre 2014 ;
Attendu par ailleurs que s’il résulte de l’instruction, que la SARL L’Arche a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2011, cette radiation, ainsi que l’a précisé le greffe du tribunal de commerce de Lyon, a été inscrite d’office, après mention, également d’office, de sa cessation d’activité, sur le fondement des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code du commerce ; que, conformément à ces dispositions, cette radiation n’a dès lors pas fait suite à la liquidation de la société concernée, mais seulement à une modification de son adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés, sans que sa nouvelle adresse ne soit régulièrement déclarée ; que cette radiation n’implique dès lors nullement la disparition juridique de cette personne morale ; qu’en l’espèce, le greffe du tribunal de commerce de Lyon a indiqué que la cessation d’activité de la SARL L’Arche a été portée d’office sur le registre le 1er octobre 2010 et sa radiation le 8 mars 2011 ; que ces mentions constituaient une publicité accessible aux tiers, quand bien même ces formalités n’ont pas donné lieu à publication au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; qu’ainsi, avant même la prise en charge du titre en litige, le 25 octobre 2010, le comptable, qui était tenu d’en contrôler la régularité avant d’accepter sa prise en charge, était en mesure de connaître, à tout le moins, le caractère erroné de l’adresse figurant sur ce titre ; que, dès lors qu’il en a accepté la prise en charge, il lui appartenait d’entreprendre des démarches en vue d’identifier la nouvelle adresse du débiteur et de clarifier sa situation, celui-ci n’ayant pas disparu juridiquement, et, si besoin, de solliciter auprès de l’ordonnateur l’émission d’un nouveau titre de recette ; que ni cette irrégularité entachant ab initio l’adresse figurant sur le titre en litige, ni la radiation de son débiteur du registre du commerce et des sociétés n’a donc mis fin aux pouvoirs de recouvrement du comptable ;
Attendu que M. Patrice X... ne prétend nullement avoir mené à bien, ni même avoir entrepris de démarches tendant à retrouver le débiteur ; qu’en tout état de cause et comme indiqué précédemment, il n’établit pas davantage l’effectivité des diligences qu’il invoque, ni ne prétend avoir effectué de diligences à la nouvelle adresse du débiteur ; que, dans ces conditions, M. Patrice X... a commis un second manquement à ses obligations de recouvrement des recettes ;
En ce qui concerne les circonstances évoquées par le comptable :
Attendu enfin que pour les deux titres, les différentes circonstances invoquées par le comptable mis en cause, tenant plus précisément aux difficultés de personnel qu’a pu connaître le poste comptable, aux spécificités des créances à recouvrer sur ce territoire, notamment à l’impossibilité de saisir les salaires versés en Suisse, ou encore à une prétendue qualité défaillante des titres émis, lesquelles sont des considérations générales qui n’apparaissent pas avoir fait obstacle au recouvrement des titres précisément en cause , sont sans incidence sur l’appréciation de la réalité des manquements reprochés à M. Patrice X... ;
Attendu que les manquements précédemment retenus sont, par suite, de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Patrice X... au titre de sa gestion des exercices 2012 et 2014 ;
Sur le préjudice financier causé à la communauté de communes du Pays d’Evian,
Attendu qu’aux termes des deuxièmes et troisièmes alinéas du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme non recouvrée ; que, toutefois, lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement ; que dans le cas où le juge des comptes estime qu’au vu de ces éléments, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, il peut alors décider, sur le fondement du deuxième alinéa du VI de l’article 60, d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme qu’il arrête en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune circonstance de nature à rendre les recettes litigieuses irrécouvrables, à la date à laquelle la prescription éteignant l’action en recouvrement du comptable a été acquise, n’est établie, ni même invoquée ; qu’en particulier, la radiation de la société L’Arche, débitrice de l’un des deux titres en litige, ne faisait pas suite à une procédure de liquidation et n’est, par suite, pas de nature à démontrer son insolvabilité ;
Attendu que les manquements reprochés à M. Patrice X... ont ainsi causé un préjudice à la communauté de communes du pays d’Evian, depuis devenue communauté de communes du pays d’Evian – Vallée d’Abondance, et cela quelle que soit la situation financière de celle-ci, contrairement à ce que prétend le comptable mis en cause ;
Attendu qu’en conséquence, M. Patrice X... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays d’Evian – Vallée d’Abondance, à hauteur des sommes restant à recouvrer, soit 1 133 € au titre de l’année 2012 et 4 400 € au titre de l’année 2014 ; qu’en application du VIII du même article, ces débets portent intérêts à compter du 4 septembre 2017, date de notification du réquisitoire à M. Patrice X... ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : M. Patrice X... est déchargé de sa gestion de la communauté de communes du pays d’Evian pour les exercices 2011, 2013 et pour la période du 1er janvier au 31 août 2015.
Article 2 : M. Patrice X... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays d’Evian – Vallée d’Abondance, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 1 133 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 septembre 2017.
Article 3 : M. Patrice X... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays d’Evian – Vallée d’Abondance, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 4 400 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 septembre 2017.
Article 4 : M. Patrice X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la communauté de communes du pays d’Evian, au titre des exercices 2012 et 2014, et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 août 2015 qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts des débets prononcés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ; M. Michel BON, premier conseiller ; M. Franck PATROUILLAULT, M. Joris MARTIN, Mme Jennifer EL-BAZ, conseillers.
La greffière de séance | le président de séance |
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Catherine PORTRON | Alain LAÏOLO |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/8 – jugement n° 2017-0058