Formation plénière  
Commune de Bernay  
département de l’Eure)  
27 046 056  
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Centre des finances publiques de Bernay  
Exercice 2015  
Jugement n° 2018-09  
Audience publique du 19 avril 2018  
Prononcé du jugement le 15 mai 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-032 du 11 décembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Bernay pour l’exercice 2015, par  
er  
M. Jean-Jacques X... du 1 janvier au 30 mars 2015, et par M. Alain Y... du 31 mars au 31 décembre  
2
015 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-0045 de M. Stéphane Roman, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0045 du procureur financier du 18 avril 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 19 avril 2018, M. Roman en son rapport, M. Stéphane Guillet,  
procureur financier, en les conclusions du ministère public, M. Y..., comptable, la parole lui ayant été  
donnée en dernier ;  
2
/9  
ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1 : paiement d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires  
Attendu que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X..., comptable public de la  
commune de Bernay, avait payé, de janvier à mars 2015, une indemnité forfaitaire pour travaux  
supplémentaires au directeur général des services de cette commune, pour un montant de 1 391,55  
euros, sans avoir disposé de la décision de l’assemblée délibérante prévue au point 1 de la rubrique  
«
210223. Primes et indemnités » de la nomenclature, fixant la nature, les conditions d’attribution et le  
taux moyen de l’indemnité ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont  
tenus d’exercer en matière de dépenses ;  
Attendu que, par contrat signé le 4 février 2010, M. L. a été recruté en qualité d’attaché contractuel pour  
exercer les fonctions de directeur général des services de la commune de Bernay ; que le contrat stipulait  
que l’intéressé recevrait une rémunération incluant notamment les primes et indemnités instituées par  
l’assemblée délibérante pour les agents non titulaires ; qu’il a bénéficié à ce titre d’indemnités forfaitaires  
pour travaux supplémentaires (IFTS) ;  
Attendu que le conseil municipal de Bernay du 25 février 2010 a créé un emploi en référence au grade  
d’attaché afin de permettre le recrutement d’un directeur général des services ; que cette délibération ne  
précise pas que cet emploi correspond à un emploi fonctionnel de directeur général des services ; que  
M. L. n’a donc pas été recruté sur un emploi de ce type ;  
er  
Attendu que la délibération du 13 décembre 2004 institue au 1 juin 2005 un régime indemnitaire  
applicable aux agents communaux et notamment l’IFTS dont les bénéficiaires sont les agents titulaires,  
stagiaires et non titulaires occupant un emploi à temps complet au titre des grades relevant de trois  
catégories dont celle relevant du grade d’attaché de la filière administrative ;  
Attendu, dès lors, que le comptable a bien disposé des pièces justificatives nécessaires pour effectuer  
les contrôles prescrits par les textes en ce qui concerne la validité de la dépense destinée à payer les  
IFTS à M. L. ; qu’il n’était pas tenu d’exiger une délibération spécifique rendant les IFTS applicables à  
l’emploi fonctionnel de directeur général des services ; qu’il n’a, dans ces conditions, pas commis de  
manquement en payant les dépenses en cause ;  
Attendu qu’aucune charge ne subsistant sur sa gestion, M. X... peut en être déchargé et déclaré quitte  
au 30 mars 2015 ;  
Charge n° 2 : paiement d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires  
Attendu que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. Y..., comptable public de la  
commune de Bernay, avait payé, d’avril à décembre 2015, une indemnité forfaitaire pour travaux  
supplémentaires au directeur général des services de cette commune, pour un montant de  
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025,80 euros, sans avoir disposé de la décision de l’assemblée délibérante prévue au point 1 de la  
rubrique « 210223. Primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives, fixant la nature,  
les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’en vertu des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont  
tenus d’exercer en matière de dépenses ;  
3
/9  
Attendu que, par contrat signé le 4 février 2010, M. L. a été recruté en qualité d’attaché contractuel pour  
exercer les fonctions de directeur général des services de la commune de Bernay ; que le contrat stipulait  
que l’intéressé recevrait une rémunération incluant notamment les primes et indemnités instituées par  
l’assemblée délibérante pour les agents non titulaires ; qu’il a bénéficié à ce titre d’indemnités forfaitaires  
pour travaux supplémentaires (IFTS) ;  
Attendu que le conseil municipal de Bernay du 25 février 2010 a créé un emploi en référence au grade  
d’attaché afin de permettre le recrutement d’un directeur général des services ; que cette délibération ne  
précise pas que cet emploi correspond à un emploi fonctionnel de directeur général des services ; que  
M. L. n’a donc pas été recruté sur un emploi de ce type ;  
er  
Attendu que la délibération du 13 décembre 2004 institue au 1 juin 2005 un régime indemnitaire  
applicable aux agents communaux et notamment l’IFTS dont les bénéficiaires sont les agents titulaires,  
stagiaires et non titulaires occupant un emploi à temps complet au titre des grades relevant de trois  
catégories dont celle relevant du grade d’attaché de la filière administrative ;  
Attendu, dès lors, que le comptable a bien disposé des pièces justificatives nécessaires pour effectuer  
les contrôles prescrits par les textes en ce qui concerne la validité de la dépense destinée à payer les  
IFTS à M. L. ; qu’il n’était pas tenu d’exiger une délibération spécifique rendant les IFTS applicables à  
l’emploi fonctionnel de directeur général des services ; qu’il n’a dans ces conditions, pas commis de  
manquement en payant les dépenses en cause ;  
Charge n° 3 : paiement d’une prime de fin d’année intitulée « Prime COS budgétisée »  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
de la responsabilité encourue par M. Y..., pour avoir au cours de l’exercice 2015, payé sur le budget  
principal et le budget annexe « service éducation jeunesse », une prime de fin d’année à onze agents  
de la commune de Bernay, pour un montant total de 7 454,38 euros, en l’absence des pièces  
justificatives prévues par la réglementation ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont  
«
tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur  
la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable  
public est tenu d’exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette  
dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables  
publics sur la validité de la dette porte sur : […]  l'intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du code  
général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense  
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne  
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie  
à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;  
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère  
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de  
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable  
lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,  
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature  
et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;  
Attendu que l’ordonnateur et le comptable se prévalent d’une délibération du 28 mars 1994 décidant  
l’inscription au budget primitif 1994 des crédits correspondant à une prime de fin d’année précédemment  
versée par le comité des œuvres sociales (COS) ; que cette délibération prévoyait que les agents  
communaux bénéficieraient d’une prime d’un montant annuel de 564,04 euros, dont la date de  
versement a été modifiée par délibération du 7 avril 2011 ; qu’aucune de ces deux délibérations ne  
prévoyait de revalorisation ou d’indexation du montant de cette prime, alors que les montants payés en  
2
015 étaient supérieurs à celui prévu par la délibération de 1994 ;  
4
/9  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que la prime de fin d’année a été versée jusqu’en  
993 par le comité des œuvres sociales à l’ensemble du personnel sans exception ; que la délibération  
1
du 28 mars 1994 a précisé que cette prime était accordée aux agents titulaires, auxiliaires et stagiaires ;  
que dans la mesure où cette prime avait vocation à être versée à l’ensemble des agents (titulaires et non  
titulaires), aucune disposition n’a été prise pour que son attribution intervienne par arrêté individuel ; que  
le montant de la prime de 3 700 francs (564,04 euros) était un montant net ; que la chambre des comptes  
de Haute-Normandie n’avait pas émis de remarque quant aux montants versés aux agents, et plus  
spécifiquement, ceux figurant sur les bulletins de salaire augmentés des cotisations sociales et  
correspondant aux montants bruts de la prime précitée ; que bien qu’aucune délibération n’autorisât  
expressément le versement de la prime de fin d’année au bénéfice des agents rémunérés sur le budget  
annexe « service éducation jeunesse », qui n’existait pas en 1994, ces personnels affectés au centre de  
loisirs devaient être, « dans l’esprit », considérés comme des agents municipaux car identifiés comme tels  
au sein des services communaux ;  
Attendu que l’ordonnateur confirme que le montant de la prime figurant dans la délibération du 28 mars  
1
994 était entendu comme un montant net, les revalorisations successives des cotisations salariales et  
des prélèvements sociaux au fil des années visant à maintenir le versement de ce même montant net aux  
agents ; que les primes versées sont régulières dans la mesure où elles procèdent de l’application d’un  
avantage acquis, maintenu au profit des bénéficiaires ;  
Attendu toutefois que ni la délibération du 28 mars 1994, ni celle du 7 avril 2011, ne précisent que le  
montant de cette prime s’entend comme devant être versée en montant net - c’est-à-dire après déduction  
des cotisations salariales et des prélèvements sociaux ; qu’elles ne comportent aucun mécanisme  
d’indexation ou d’actualisation ;  
Attendu que l’absence d’observation de la chambre régionale des comptes à l’occasion d’un contrôle  
précédent est sans effet sur la présente instance, qui porte sur la conformité et la complétude des primes  
versées au regard des dispositions de l’annexe I de l’article D.1617-19 du CGCT ;  
Attendu en outre que l’argument du comptable, selon lequel les onze agents, dont deux ont été titularisés  
en cours d’année 2015, ont bénéficié de cette prime depuis le début de leur engagement et ont vu les  
montants de cotisations salariales et de prélèvements sociaux afférents, différer au regard de leur situation  
statutaire et de son évolution, n’est pas plus opérant ;  
Attendu que le comptable tire argument d’un courrier du 6 juillet 2007, dans lequel l’ordonnateur en  
fonctions précise que la prime de fin d’année est une « prime nette correspondant à la pratique antérieure  
du COS, ce qui en tenant compte des taux de cotisations conduit à un montant brut différent par catégorie  
statutaire » ;  
Attendu qu’un courrier, même s’il est signé du maire, ne peut pas se substituer valablement aux termes  
d’une délibération, ni même préciser les termes d’une délibération qui peut seule exprimer la volonté de  
l’assemblée délibérante ; que bien que les termes de ce courrier soient tout à fait explicites, ils ne sont  
pas de nature à satisfaire aux obligations prévues par les textes précités à l’égard du comptable ;  
Attendu que le comptable fait valoir que, dans la mesure où cette prime avait vocation à être versée à  
l’ensemble des agents (titulaires et non titulaires), aucune disposition n’a prévu que son attribution  
interviendrait par arrêté individuel ;  
Attendu qu’au contraire, même si l’assemblée délibérante a fixé le montant d’une prime et ses modalités  
de versement en faveur des catégories d’agents pouvant la percevoir, ladite délibération ne peut avoir  
pour effet de priver le maire de la compétence (autorité investie du pouvoir de nomination) que les textes  
et notamment l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT lui confèrent, à l’effet de fixer le montant individuel  
de prime à verser à chaque agent ;  
Attendu que l’argument selon lequel la prime de fin d’année versée aux agents serait régulière dans la  
mesure où elle procède d’un avantage acquis par les agents bénéficiaires, est également infondé ;  
5
/9  
Attendu qu’en effet, son montant n’ayant pas été fixé de manière certaine, ladite prime ne peut pas avoir  
un caractère régulier au sens des pièces nécessaires à leur paiement telles que mentionnées à l’annexe  
I (sous-rubrique 210223) de l’article D. 1617-19 du CGCT, étant au surplus observé que l’ordonnateur  
n’apporte aucun élément, ni document à l’appui de son assertion et que la délibération de 1994 précitée  
ne contient aucune mention ou référence au fait que la prime revêt le caractère d’avantage collectivement  
acquis par les agents au sens des dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;  
Attendu qu’enfin, il apparaît que parmi les onze agents cités en annexe 3 du réquisitoire, trois étaient  
rémunérés sur le budget annexe « service éducation jeunesse » de la commune et ont donc perçu de  
manière indue, la prime de fin d’année pour un montant cumulé de 2 063,16 euros tel que détaillé en  
annexe puisque la délibération du 28 mars 1994 en réserve explicitement le bénéfice aux seuls agents  
rémunérés sur le budget principal et les budgets annexes « eau et assainissement » ;  
Attendu que sur ce point, l’ordonnateur et le comptable font conjointement état dans leur réponse, d’une  
délibération du 30 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Bernay a autorisé de manière  
er  
concomitante la reprise en gestion directe au 1 avril 2005 du centre de loisirs précédemment géré par  
une association et la création des quatre emplois budgétaires destinés à maintenir la rémunération des  
personnels permanents affecté au centre de loisirs ; que ces derniers devenaient ainsi des agents de la  
commune (titulaires ou contractuels) affectés au budget annexe « centre de loisirs » également créé par  
cette même délibération ;  
Attendu que selon eux, cette délibération a eu pour conséquence de conférer la qualité d’agents  
municipaux (titulaires ou contractuels) aux agents affectés au centre de loisirs, cet effet emportant selon  
eux, « dans l’esprit », leur éligibilité au versement de la prime de fin d’année au même titre que les autres  
agents communaux ; que le fait qu’ils étaient rémunérés par un budget annexe non mentionné par la  
délibération de 1994 devait être considéré comme une mesure comptable et devait être dissocié du statut  
d’agent communal dont ces personnels jouissaient ;  
Attendu que sur cet argumentaire, il y a lieu de considérer en premier lieu que la délibération de 2005  
susmentionnée, qui comporte apparemment et en partie le cachet de la sous-préfecture de Bernay  
accompagné de celui de la date du 30 mars 2005 - les visas et éléments contenus dans le rapport de  
présentation de la délibération amenant à penser que cette date apparaît probable ou à tout le moins  
crédible, même s’ils ne la mentionnent pas explicitement -, n’est pas signée ;  
Attendu en outre, que les termes de cette délibération permettent de constater que, parmi les quatre  
emplois budgétaires créés en vue de maintenir la rémunération des personnels permanents du centre de  
loisirs, celui de directeur du centre de loisirs est affecté au budget principal de la commune avec  
refacturation de la moitié de son temps de travail au titre du budget annexe « centre de loisirs », les autres  
personnels permanents et non permanents étant affectés au budget annexe « centre de loisirs » ;  
Attendu cependant, que les bulletins de paye des trois agents précités mentionnent qu’ils occupent  
respectivement les emplois de directeur adjoint et de secrétaire comptable et qu’ils sont affectés au centre  
de loisirs de Bernay ; qu’en cohérence avec les autres éléments de réponse apportés par l’ordonnateur et  
le comptable, il peut en être déduit que la rémunération de ces trois agents ne relève pas du budget  
principal ou des budgets annexes « eau et assainissement » de la commune ;  
Attendu par ailleurs, que l’ordonnateur et le comptable indiquent qu’il faut considérer les trois agents  
susmentionnés affectés au centre de loisirs comme des agents municipaux et, qu’à ce titre, ils pouvaient  
bénéficier de cette prime de fin d’année ; que l’ordonnateur entend étayer cet argument en faisant état  
d’une délibération du 30 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Bernay a autorisé et provisionné  
une somme correspondant à des indemnités de départ en retraite des agents contractuels affectés au  
centre de loisirs et relevant de la « convention collective de l’animation », mention figurant sur les bulletins  
de salaire des trois agents précités et dont les noms figurent dans cette délibération ;  
Attendu que la délibération intitulée « Personnel municipal du centre de loisirs » ne précise pas si ces  
provisions sont imputées sur le budget principal ou sur le budget annexe « service éducation jeunesse »  
de la commune ;  
6
/9  
Attendu en outre, que ni cette délibération ni une autre, n’est venue modifier ou compléter les termes de  
la délibération du 28 mars 1994 à l’effet d’étendre le bénéfice du versement de la prime de fin d’année en  
faveur des agents rémunérés sur le budget annexe « service éducation jeunesse », quand bien même  
ces agents relèvent d’une convention collective ;  
Attendu que la volonté de l’assemblée délibérante clairement exprimée en 1994 de réserver le versement  
de la prime de fin d’année aux seuls agents rémunérés sur le budget principal et le budget annexe « eau  
et assainissement » ne saurait être modifiée ou complétée de manière présumée ;  
Attendu que le comptable ne disposait donc pas des pièces justificatives nécessaires lui permettant de  
s’assurer de la validité de la dépense, s’agissant d’agents rémunérés sur le budget annexe « service  
éducation jeunesse », et d’exercer le contrôle de la liquidation du montant de prime à payer pour chaque  
agent ;  
Attendu qu’ainsi, M. Y... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l’exercice 2015,  
en omettant de suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles  
attendues ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du  
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public  
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en  
tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a  
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les trois agents du service du service « éducation  
jeunesse » font effectivement partie du personnel de la commune de Bernay et sont rémunérés sur le  
budget communal ;  
Attendu que si le comptable ne disposait pas d’arrêtés individuels signés du maire fixant le taux de prime  
applicable à chacun des agents pouvant en bénéficier, la volonté de l’assemblée délibérante de verser  
cette prime à ces agents apparaît établie dans la mesure où elle a approuvé les crédits budgétaires  
nécessaires à partir de 1994 en vue du versement de la prime « aux agents rémunérés sur le budget  
communal » ;  
Attendu toutefois, que le comptable ne disposait pas d’arrêtés individuels signés du maire fixant le taux  
de prime applicable à chacun des agents pouvant en bénéficier ;  
Attendu que dans les faits, le comptable, en lien avec l’ordonnateur, a maintenu une pratique ancienne et  
insuffisamment fondée au regard des dispositions de l’annexe 1 de l’article D.1617-19 du CGCT, en  
considérant le montant de la prime instituée par la délibération, comme un montant net à verser, qui a  
excédé le taux de 3 700 francs fixé par le conseil municipal ;  
Attendu que les dépenses payées par le comptable ont ainsi excédé le montant fixé par l’autorité  
compétente soit 220,18 euros par agent concerné ; qu’il en résulte pour la commune un préjudice  
financier ;  
Sur le débet  
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué  
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à  
la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. Y... débiteur, au titre de l’exercice  
2
015, d’une somme de 4 623,78 euros ;  
7
/9  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics », soit le 15 décembre 2017 date de réception par le comptable en cause du  
réquisitoire susvisé ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas du décès du  
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle  
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;  
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le comptable disposait d’un plan de plan de contrôle sélectif  
er  
de la dépense établi à partir du 1 avril 2015 transmis à sa hiérarchie qui a répondu fin juillet 2015 ; qu’en  
conséquence, s’agissant des deux premiers mandats (n° 94 du budget annexe et n° 1614 du budget  
principal), le plan de contrôle n’était pas effectif ; que s’agissant des deux derniers mandats (n° 294 et  
3
502 du 17 novembre 2015), le plan de contrôle hiérarchisé transmis à la juridiction n’incluait pas les  
primes en cause dans le champ du contrôle sélectif ; qu’il incombait en conséquence au comptable de  
procéder à un contrôle complet des dépenses ; qu’une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à  
la charge du comptable sera plafonnée ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : s’agissant de la charge n° 1, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X... ;  
Article 2 : s’agissant de la charge n° 2, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y... ;  
Article 3 : s’agissant de la charge n° 3, M. Y... est constitué débiteur de la commune de Bernay au titre  
de l’année 2015, de la somme de quatre mille six cent vingt-trois euros et soixante-dix-huit centimes (4  
6
23,78 euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017 ;  
Article 4 : il ne pourra être accordé à M. Y... remise intégrale des sommes mises à sa charge ;  
Article 5 : M. Y... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2015 qu’après apurement  
de la somme mentionnée à l’article précédent ;  
Article 6 : M. X... est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2015, au 30 mars, et déclaré quitte  
de sa gestion terminée à la même date.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Hubert La Marle, président de section, MM. Philippe Boëton et Marc Baudais, premiers conseillers et  
Mme Marion Friscia, conseiller.  
La greffière,  
Le président,  
Véronique LEFAIVRE  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
9
/9  
Annexe  
EXERCICE 2015 – PRIME DE FIN D’ANNEE (« COS Budgétisée »)  
N°  
mandat  
paie  
juin 2015  
Date  
d’émission  
Montant prime  
« COS  
budgétisée »  
N° mandat –  
paie  
novembre  
2015  
Date d’émission  
Montant  
prime « COS  
budgétisée »  
NOM - Prénom  
Montant  
total par  
agent  
Budget principal  
A. Elise  
C. Louis  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
2 750,88 €  
343,86 €  
343,86 €  
288,59 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
288,59 €  
2 640,34  
687,72 €  
687,72 €  
632,45 €  
687,72 €  
687,72 €  
687,72 €  
687,72 €  
632,45 €  
E. Mélanie  
F. Olivier  
G. Claude  
H. Véronique  
L. Jean-Baptiste  
I. Dimitri  
1
614  
19 juin 2015  
3502  
17 novembre 2015  
Total paiements juin 2015  
Total paiements novembre 2015  
TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL  
5 391, 22 €  
Budget annexe « service éducation jeunesse »  
B. Arnaud  
D. Romaric  
M. Fabienne  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
343,86 €  
1 031,58 €  
687,72 €  
687,72 €  
687,72 €  
94  
19 juin 2015  
343,86 €  
343,86 €  
1 031,58 €  
294  
17 novembre 2015  
Total paiements juin 2015  
Total paiements novembre 2015  
TOTAL GENERAL BUDGET ANNEXE « SERVICE EDUCATION JEUNESSE »  
2 063,16 €  
7 454,38 €  
TOTAL GENERAL TOUS BUDGETS  
Commune de Bernay – Comptable M. Alain Y...