Jugement n° 2018-0001  
Centre hospitalier du Blanc  
Indre  
Audience publique du 8 février 2018  
Jugement prononcé le 8 mars 2018  
036 010 999  
Exercices 2010 à 2013  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des centres hospitaliers ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
er  
Vu l’arrêté du 1 juin 2010 relatif à l’examen des comptes et de la gestion des établissements  
publics de santé ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/16/0072/REQ du 6 avril 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier du Blanc, par MM. X, Y  
er  
er  
et Z, respectivement en fonction du 1 janvier 2010 au 30 juin 2010, du 1 juillet 2010 au 28  
novembre 2013 et du 29 novembre 2013 au 31 décembre 2013 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0156 de M. Marc Tirvaudey, premier conseiller, communiqué au  
ministère public le 6 décembre 2017 ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
2
/ 10  
Vu les conclusions n° C/17/0129/JAFJ du 16 janvier 2018 du procureur financier ;  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 8 février 2018, M. Marc Tirvaudey, premier  
conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes  
ni représentées ;  
1- Sur la responsabili des comptables  
Sur les textes applicables  
er  
ATTENDU qu’aux termes du 1 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement  
e
des recettes […] », qu’aux termes de son 3 alinéa « La responsabilité personnelle et  
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en  
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;  
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du  
29 décembre 1962 susvisé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que de celles des  
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique, le comptable public, seul chargé de la prise en charge du recouvrement  
des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, est tenu d’exercer des  
diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il  
prend en charge ; que le comptable doit de même conserver les pièces et documents relatifs  
aux opérations qu’il a prises en charge ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales  
(
CGCT), « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements  
publics de santé. (…)  l’action du comptable public chargé de recouvrer les créances des  
régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit  
par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes »; que cette prescription  
peut être interrompue par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des  
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription, notamment une demande de délai  
de paiement, le versement d'un acompte ou un engagement de payer ; que la notification d’un  
commandement de payer, premier acte de recouvrement forcé selon la classification en  
vigueur à la date des faits, présente un tel effet interruptif de l’action en recouvrement des  
comptables publics ;  
Sur les charges présumées du réquisitoire  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 6 avril 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par MM. X,  
Y et Z, comptables du centre hospitalier du Blanc en fonction au cours de la période contrôlée,  
à raison des titres ci-dessous :  
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Date de prise en  
charge  
N° titre  
Tiers  
Montant initial du titre (€)  
Charge 1  
1
3
0
6/07/2007  
1/12/2007  
4/06/2007  
nc  
T-8415  
T-23235  
T-5341  
C
D
E
F
1 023,47  
1 102,36  
1 007,47  
1 651,06  
4 784,36  
T-301151  
Total  
Charge 2  
3
2
1/12/2008  
8/03/2008  
Total  
T-23590  
T-54  
D
G
7 009,60  
2 415,62  
9 425,22  
Charge 3  
0
1
1
1
1/10/2009  
3/11/2009  
7/09/2009  
0/04/2009  
Total  
T-15626  
T-18526  
T-71082  
T-3394  
H
I
F
J
1 048,00  
20 090,33  
1 709,65  
2 437,65  
25 285,63  
ATTENDU que le réquisitoire fait grief au comptable de n’avoir pu apporter la preuve de la  
réalité des diligences figurant sur les états des restes à recouvrer, bordereaux de situation et  
copies d’écran issues de l’application Hélios ; que ces titres se seraient trouvés prescrits au  
cours des exercices 2011, 2012 et 2013, et qu’en omettant de procéder à des diligences  
er  
rapides, adéquates et complètes, M. Y comptable en fonction du 1 juillet 2010 au 28  
novembre 2013, semblait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur les réponses des parties  
ATTENDU que M. A, comptable en fonction, et Mme B, ordonnateur en fonction, indiquent que  
les titres mentionnés au réquisitoire n’ont fait l’objet d’aucun recouvrement et qu’ils ne  
disposent d’aucune information ou élément permettant d’apprécier l’existence de diligences ;  
ATTENDU que M. Z, comptable mis en cause, confirme l’absence de tout recouvrement,  
indique qu’il ne dispose d’aucun élément sur ces dossiers et précise que les créances étaient  
bien antérieures à sa période de gestion et qu’il n’en avait pas connaissance ;  
Sur le régime de la preuve  
ATTENDU que l’article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une  
somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous  
signature privée ou authentique. / Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un  
acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit  
sous signature privée ou authentique. / Celui dont la créance excède le seuil mentionné au  
premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. /  
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde  
ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. » ; que le montant auquel il est fait  
référence au premier alinéa est fixé, par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, à 1 500  ;  
qu’aux termes de l’article 1362 du code civil, « constitue un commencement de preuve par  
écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend  
vraisemblable ce qui est allégué ; que peuvent être considérés par le juge comme équivalent  
à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa  
comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ; que la  
mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut  
commencement de preuve par écrit » ;  
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ATTENDU que le rapporteur estime, sur le fondement de ces dispositions, qu’en deçà de  
500 , un écrit peut ne pas être nécessaire pour considérer la preuve alléguée comme  
1
parfaite, et qu’en l’absence de preuve écrite le juge est tenu d’examiner tous les éléments de  
preuve produits par les parties ; qu’il en déduit que, pour les créances dont le montant est  
inférieur à 1 500 , l’inscription de frais dans l’application Hélios lors de l’émission par le  
comptable d’un commandement de payer pourrait être considérée comme un commencement  
de preuve suffisant pour valoir preuve parfaite de l’accomplissement de diligences ; que le  
rapporteur invoque à l’appui de son raisonnement larrêt d’appel de la Cour n° 72462 du  
11 juin 2015 Communauté de communes du pays des trois rivières ;  
ATTENDU que le procureur financier écarte ces arguments, considérant que l’article 1359,  
issu du livre III du code civil consacré aux différentes manières dont on acquiert la propriété,  
est invoqué dans des litiges entre particuliers en matière de droit de la propriété, qu’il s’agisse  
de successions ou de partages de biens en cas de divorce, alors qu’en l’espèce, la chambre  
doit se prononcer non sur la preuve du fondement juridique de la créance mais sur la preuve  
de l’interruption de la prescription, sur la preuve de l’existence de diligences, et sur leur  
caractère complet, rapide et adéquat ; que le procureur financier considère par ailleurs que  
larrêt d’appel invoqué n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où il portait non sur la  
preuve de l’acte interruptif de prescription mais sur le caractère complet et adapté des  
diligences réalisées par le comptable ;  
ATTENDU, en premier lieu, que le régime de responsabilité des comptables publics est issu  
des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des décrets successifs susvisés  
du 29 décembre 1962 et du 7 novembre 2012 ; qu’en vertu de ce régime de responsabilité,  
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de  
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; que la prise en  
charge d’un titre par le comptable présume de l’existence de la créance ; qu’en cas d’échec  
de la procédure amiable, le comptable doit poursuivre le recouvrement forcé du titre exécutoire  
par les voies de droit ; que la responsabilité du comptable est engagée notamment si les  
diligences qu’il a effectuées n’ont pas été adéquates, complètes et rapides, et si, du fait de  
cette insuffisance, les possibilités de recouvrement ont été définitivement compromises ; que  
des diligences adéquates sont des diligences adaptées à la nature de la créance, des  
diligences complètes sont celles qui ont utilisé tous les moyens légaux de recouvrement et  
des diligences rapides visent à éviter la prescription, l’irrécouvrabilité, la disparition ou  
l’insolvabilité du débiteur ;  
ATTENDU qu’ainsi, une présomption de responsabili pèse sur le comptable en cas de non  
recouvrement d’une recette ; que pour renverser cette présomption, il lui incombe de prouver,  
d’une part, qu’il a exercé les diligences requises et, d’autre part, que ces diligences ont été  
adéquates, complètes et rapides ; que la justification de telles diligences conduit alors à  
présumer l’irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à l’action du comptable ;  
ATTENDU que la charge de la preuve qui pèse ainsi sur le comptable qui a pris en charge un  
titre de recettes est relative à la réalité et à l’effectivité des diligences effectuées et non à la  
validité du titre de recettes ; qu’elle ne doit être confondue ni avec la charge de la preuve de  
la validité de la créance qui pèse sur le titulaire d’une obligation de payer, ni avec la preuve  
que doit apporter le débiteur qui conteste cette obligation de payer ; que dès lors, les  
dispositions précitées du code civil, relatives au mode de preuve de la validité d’un « acte  
juridique portant sur une somme ou une valeur », ou de sa contestation, ne peuvent trouver à  
s’appliquer à la présomption de responsabilité des comptables pour défaut de recouvrement  
d’une créance ;  
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ATTENDU, en deuxième lieu, qu’en vertu du 6° de l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991  
portant réforme des procédures civiles d'exécution, « les titres délivrés par les personnes  
morales de droit public » sont qualifiés de titres exécutoires permettant l’exécution forcée par  
le comptable public ; que l’article L. 1617-5 du CGCT, applicable aux établissements de santé,  
dispose que : « 4° (…) Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé  
à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure  
de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais »  
(…) » ; qu’en outre, l’instruction codificatrice du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des  
recettes des collectivités territoriales dispose que « La prescription est également interrompue  
par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer  
dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une relance sous pli  
simple n’interrompt pas la prescription » ; que, pour les actes interruptifs de prescription, cette  
instruction renvoie expressément aux termes de l’instruction codificatrice du 16 février 1999,  
laquelle dispose notamment qu’« un acte de poursuites régulièrement signifié ou notifié a pour  
effet d'interrompre la prescription et de faire courir des délais de procédure » ;  
ATTENDU que, comme le rappelle le procureur financier, les comptables publics doivent  
produire la preuve de l’existence et de l’effectivité des diligences par lesquelles ils auraient  
interrompu le délai de prescription, faute de quoi leur responsabili peut être engagée ; que  
si des actes de natures différentes peuvent constituer une cause d’interruption du délai de  
prescription, il ressort des dispositions et instructions précitées, ainsi que d’une jurisprudence  
constante, que ce délai n’est valablement interrompu que par un acte ayant touché le débiteur ;  
que l’arrêt d’appel de la Cour des comptes cité par le rapporteur réaffirme également qu’en  
l’absence de preuve de l’envoi et de la réception d’actes interruptifs de prescription, les  
diligences doivent être considérées comme insuffisantes ;  
ATTENDU que le comptable doit apporter une preuve présentant une force probante suffisante  
de nature à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui seul ; qu’un  
commencement de preuve écrit constitue une simple présomption de l’effectivité de la  
diligence alléguée ; qu’il ne peut suffire à démontrer l’efficacité des diligences, encore moins  
la notification au débiteur d’un acte interruptif de prescription ; que seule la preuve de la  
notification de l’acte au débiteur établit qu’une diligence a présenté un caractère propre à  
interrompre la prescription ; que le montant de la créance est à cet égard indifférent ; qu’une  
copie d’écran de l’application Hélios ne peut valoir preuve de l’existence de la diligence  
alléguée par le comptable, et ne permet d’ailleurs pas d’établir la date à laquelle le débiteur  
aurait été touché et à laquelle la prescription aurait été interrompue ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que ni les dispositions de l’article 1359, relatives au  
mode de preuve dérogatoire institué pour des obligations inférieures à 1 500 €, ni celles de  
l’article 1362 du code civil, relatives au « commencement de preuve par écrit… émanant de  
celui qui conteste un acte », ne sont applicables en l’espèce ;  
Sur la présomption de charge n° 1 à l’encontre de M. Xavier Savary au titre de l’exercice  
2011  
ATTENDU que M. A, comptable en fonction, indique que, selon l’application Hélios, le titre n°  
01151 semble avoir été pris en charge comptablement le 9 mai 2008 ; que le rapporteur  
3
estime que cette date doit être considérée comme celle de la prise en charge du titre ;  
ATTENDU toutefois que toutes les créances comptabilisées au compte 4164 et se référant  
aux exercices 2006 et 2007 comportent une date de prise en charge au 9 mai 2008, laissant  
supposer que cette date correspond non à la date de prise en charge effective des titres mais  
à celle de l’intégration des données dans l’application Hélios ; que, en outre, les états de restes  
mentionnent 2007 comme exercice de référence, et que la première date mentionnée sur le  
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bordereau de situation et l’extraction Hélios et paraissant correspondre à la date de l’avis des  
sommes à payer est le 27 novembre 2007 ; que, dès lors, le titre n° 301151 doit être regardé  
comme ayant été pris en charge au cours de l’exercice 2007 et être traité au sein de la  
première charge telle qu’énoncée par le réquisitoire ;  
ATTENDU que les pièces produites lors du contrôle des comptes, relativement aux titres de  
la première charge, sont les copies d’écran Hélios pour chacun des titres, les bordereaux de  
situation de certains débiteurs, enfin la copie du titre n° 5341 ; que les diligences mentionnées  
dans ces divers états ne sont justifiées par aucune pièce ; qu’au surplus, ces documents  
présentent des discordances de date dans leurs mentions et que le titre n° 301151 émis à  
l’encontre d’un débiteur public n’a pas fait l’objet des diligences particulières prévues par  
l’instruction codificatrice n° 050-050 MO du 13 décembre 2005 relative au recouvrement sur  
les débiteurs publics ;  
ATTENDU que la seule mention, sur une copie d’écran issue de l’application Hélios, de frais  
liés à l’émission d’un commandement de payer ne permet pas de déterminer la date à laquelle  
le commandement aurait été notifié au débiteur et qu’elle ne peut donc valoir preuve de la  
réalité de diligences ayant interrompu le délai de prescription ;  
ATTENDU qu’en l’absence de preuve de notification aux débiteurs d’actes interruptifs de  
prescription, les titres n° 8415, 23235, 301151 et 5341 se sont trouvés prescrits quatre ans  
après leur date de prise en charge, soit durant l’exercice 2011 au cours duquel  
M. Xavier Savary était en fonction ; que ce dernier doit être regardé comme n’ayant pas  
satisfait à son obligation de mettre en œuvre des diligences complètes, rapides et adaptées  
en vue du recouvrement de ces créances ; qu’ainsi, la responsabilité personnelle et pécuniaire  
de M. Y est engagée au titre de ces créances prescrites au cours de l’exercice 2011, pour un  
montant de 4 784,36 ;  
Sur la présomption de charge n° 2 à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2012  
ATTENDU que les pièces produites lors du contrôle des comptes, relativement aux titres de  
la deuxième charge, sont les copies d’écran Hélios des deux titres, les bordereaux de situation  
des débiteurs et les copies des titres ; que les diligences mentionnées dans ces divers états  
ne sont justifiées par aucune pièce ;  
ATTENDU que la seule mention, sur une copie d’écran issue de l’application Hélios, de frais  
liés à l’émission d’un commandement de payer ne peut valoir preuve de la réalité de diligences  
ayant interrompu le délai de prescription ;  
ATTENDU qu’en l’absence de preuve de notification aux débiteurs d’actes interruptifs de  
prescription, les titres n° 23590 et 54 se sont trouvés prescrits quatre ans après leur date de  
prise en charge, soit durant l’exercice 2012 au cours duquel M. Y était en fonction ; que ce  
dernier doit être regardé comme n’ayant pas satisfait à son obligation de mettre en œuvre des  
diligences complètes, rapides et adaptées en vue du recouvrement de ces créances ; qu’ainsi,  
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y est engagée au titre de ces créances  
prescrites au cours de l’exercice 2012, pour un montant de 9 425,22 ;  
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/ 10  
Sur la présomption de charge n° 3 à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2013  
ATTENDU que les pièces produites lors du contrôle des comptes, relativement aux titres de  
la troisième charge, sont les copies d’écran Hélios pour chacun des titres, les bordereaux de  
situation de deux des débiteurs, et les copies des titres n° 15626 et 71082 ; que les diligences  
mentionnées dans ces divers états ne sont justifiées par aucune pièce ;  
ATTENDU que le titre n° 18526 correspond à une créance détenue sur une société qui, après  
changement de raison sociale, a été placée en redressement judiciaire par jugement du  
1
1
1
2 octobre 2015 et que le comptable a présenté la créance au mandataire judiciaire le  
décembre 2015 ; que toutefois, faute de diligences suffisantes, la créance était prescrite le  
3 novembre 2013 et qu’ainsi la présentation de la créance était tardive ;  
er  
ATTENDU, s’agissant du titre n° 3394, d’un montant de 2 437,65 €, pris en charge le 10 avril  
009, qu’il a été émis en vue du remboursement par un médecin du centre hospitalier de son  
2
salaire du mois de février 2009 ; que le comptable a produit un courrier de la directrice du  
centre hospitalier du 27 avril 2009 demandant au comptable de suspendre l’avis de paiement  
au motif que ce médecin effectuerait un remplacement afin de rembourser cette créance ; que  
ce courrier porte plusieurs mentions manuscrites retraçant des contacts avec l’ordonnateur et  
mentionne « attendre pour décocher code empêchement » ;  
ATTENDU que MM. A et Z indiquent ne pas avoir trouvé trace de questions posées à  
l’ordonnateur quant à ce titre ; que l’ordonnateur a indiqué par courriel du 24 août 2016  
qu’ « après avoir effectué des recherches, il s’avère que le Dr. M. n’a pas effectué de  
remplacements pour rembourser la somme qu’il doit à l’établissement » ; que la copie d’écran  
Hélios ne mentionne aucune diligence et ne comporte pas de « code empêchement » ; qu’au  
demeurant, une procédure informatique « code empêchement », si elle peut avoir pour objet  
de suspendre temporairement les poursuites, n’a aucun effet sur le délai de prescription ;  
ATTENDU qu’aucune pièce n’atteste que M. Y, comptable entré en fonction postérieurement  
au courrier de la directrice du centre hospitalier, aurait alerté l’ordonnateur sur le titre n° 3394  
figurant sur les états de restes à recouvrer du centre hospitalier ; qu’ainsi, le titre s’est trouvé  
prescrit en avril 2013 ;  
ATTENDU, pour l’ensemble des titres de la troisième charge, que la seule mention, sur une  
copie d’écran issue de l’application Hélios, de frais liés à l’émission d’un commandement de  
payer ne permet pas de déterminer la date à laquelle le commandement aurait été notifié au  
débiteur et qu’elle ne peut donc valoir preuve de la réalité de diligences ayant interrompu le  
délai de prescription ;  
ATTENDU que le comptable doit être regardé comme n’ayant pas satisfait à son obligation de  
mettre en œuvre des diligences complètes, rapides et adaptées en vue du recouvrement des  
créances ; qu’ainsi, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y au titre de ces créances  
prescrites au cours de l’exercice 2013 est engagée pour un montant de 25 285,63 ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage  
des éléments de l’instruction ;  
Jugement n° 2018-0001 Centre hospitalier du Blanc (Indre)  
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2- Sur le préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963  
modifiée, « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un  
tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation  
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d'une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que M. A considère que l’appréciation du préjudice relève de l’ordonnateur ; que  
Mme B, ordonnateur, considère que « le préjudice financier s’élève à hauteur des sommes  
n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement » ; que le juge n’est pas tenu par l’appréciation des  
parties ;  
ATTENDU que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du  
recouvrement des recettes, faute d'avoir exercé les diligences et les contrôles requis ; que ces  
manquements ont causé un préjudice financier au centre hospitalier du Blanc ; qu’il y a lieu de  
constituer M. Y débiteur du centre hospitalier du Blanc pour les montants de 4 784,36 € au  
er  
titre de sa gestion du 1 janvier au 31 décembre 2011, de 9 425,22  au titre de sa gestion du  
er  
er  
1
janvier au 31 décembre 2012 et de 25 285,63  au titre de sa gestion du 1 janvier au 28  
novembre 2013 ;  
3- Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée  
du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la  
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 13 avril 2017, date de réception par  
M. Y du réquisitoire ; qu’il y a donc lieu d’augmenter chacune des sommes susvisées des  
intérêts légaux à compter du 13 avril 2017 ;  
4- Sur la situation des comptables au titre des autres exercices  
ATTENDU qu’aucune charge n’a été soulevée à l’encontre de M. X, comptable du centre  
er  
hospitalier du Blanc du 1 janvier 2010 au 30 juin 2010 ; qu’il y a lieu, par suite, de le décharger  
de sa gestion au titre de ladite période et de le déclarer quitte de sa gestion achevée le 30 juin  
2010 ;  
ATTENDU qu’aucune charge n’a été soulevée à l’encontre de M. Y, comptable du centre  
er  
hospitalier du Blanc, pour sa gestion du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; qu’il y a lieu de  
le décharger de sa gestion pour cette période ;  
ATTENDU qu’aucune charge n’a été soulevée à l’encontre de M. Z, comptable du centre  
hospitalier du Blanc du 29 novembre 2013 au 31 décembre 2013 ; qu’il y a lieu, par suite, de  
le décharger de sa gestion pour cette période ;  
Jugement n° 2018-0001 Centre hospitalier du Blanc (Indre)  
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PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabili personnelle et pécuniaire de  
er  
M. X, qui est déchargé de sa gestion du 1 janvier 2010 au 30 juin 2010, et déclaré quitte et  
libéré de sa gestion terminée le 30 juin 2010.  
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions  
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour  
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.  
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y,  
er  
comptable du centre hospitalier du Blanc, qui est déchargé de sa gestion du 1 juillet 2010 au  
31 décembre 2010.  
Article 3 : M. Y est constitué débiteur du centre hospitalier du Blanc au titre de l’exercice 2011  
pour la somme de quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et trente-six centimes  
(
4 784,36 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 avril 2017 (charge n° 1).  
Article 4 : M. Y est constitué débiteur du centre hospitalier du Blanc au titre de l’exercice 2012  
pour la somme de neuf mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-deux centimes (9 425,22 ),  
augmentée des intérêts de droit à compter du 13 avril 2017 (charge n° 2).  
Article 5 : M. Xavier Savary est constitué débiteur du centre hospitalier du Blanc au titre de  
l’exercice 2013 pour la somme de vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et  
soixante-trois centimes (25 285,63 €), augmentée des intérêts de droit à compter du  
13 avril 2017 (charge n° 3).  
Article 6 : Il est sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion des exercices 2011 à 2013  
jusqu’à la constatation de l’apurement des débets ci-dessus prononcés.  
Article 7 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60  
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. Y au titre  
des  
exercices  
pour  
lesquels  
il  
est  
constitué  
débiteur  
par  
les articles 3 à 5 du présent jugement s’élevait à 149 000  pour 2011 et 2012 et à 151 000 €  
pour 2013.  
Article 8 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z,  
comptable du centre hospitalier du Blanc, qui est déchargé de sa gestion du 29 novembre  
2013 au 31 décembre 2013.  
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Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par M. Francis Bernard, président de section, président de séance,  
Mmes Annick Nenquin, Carole Collinet et Mélanie Palis de Koninck, premières conseillères et  
Mme Morgane Coguic, conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de section de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Francis Bernard  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,  
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la  
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et  
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais.  
Jugement n° 2018-0001 Centre hospitalier du Blanc (Indre)