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3ème section
Jugement n° 2018-005
Audience publique du 27 février 2018
Prononcé du 20 mars 2018 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ERNEE (Département de la Mayenne)
Trésorerie d’Ernée
Exercice : 2014
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République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 15 juin 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la communauté de communes du Pays de l’Ernée, pour l’exercice 2014, notifié le 23 juin 2017 à l’ordonnateur et le 26 juin 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Pays de l’Ernée, ensemble les comptes annexes, par M. X…, du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Etienne Le Rendu, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et, notamment, les réponses du comptable en date du 4 août et 14 septembre 2017 et du président de la communauté de communes en date du 8 septembre 2017 ;
2/11
Entendu lors de l’audience publique du 2017 M. Etienne Le Rendu, premier conseiller, en son rapport, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, M. X... comptable, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Pierre-Jean Espi, président de section-réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n°1, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prise en charge, le 30 octobre 2014, du mandat n° 1929 d’un montant total de 17 700,43 €, relatif au solde d’un marché de travaux, duquel n’ont pas été déduites la totalité des pénalités de retard contractuellement prévues et constatées ;
Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la justification du service fait, à l’exactitude de la liquidation et à la production des justifications ; qu’en application de l'article 50 du même décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les collectivités territoriales, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 38 du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;
Attendu que la communauté de communes du Pays de l’Ernée a conclu en 2012 un marché de travaux pour la réhabilitation et l’extension de la piscine communautaire, selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics ;
Attendu que par mandat n° 1929, pris en charge le 30 octobre 2014, M. X... a procédé au règlement du solde du lot n° 1 – VRD-Terrassement –Gros œuvre, dudit marché pour un montant total de 17 700,43 € ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales modifié dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code », qu’en application de l’annexe I dudit article, il s’agit, d’une part, pour les dépenses sur marchés (rubrique 423), à l’appui du mandat du « Contrat et, le cas échéant, avenant », et d’autre part, pour les marchés passé selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l’objet d’un écrit (annexe G) de « 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché » ;
Attendu que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dudit marché était commun à tous les lots ; que l’article 2 du CCAP rappelle que celui-ci fait partie des pièces constitutives du marché ; que l’acte d’engagement du lot n° 1 fait référence audit CCAP dans son article premier ;
Attendu que l’article 6 du CCAP renvoie pour les conditions de « Délai d’exécution des travaux » et « de pénalités » aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG travaux approuvé en 2009 ;
3/11
Attendu que figuraient à l’appui du mandat en cause, le décompte général définitif (DGD) du lot n°1 en date du 20 octobre 2014 et un courrier du maître d’œuvre du 2 octobre 2014 auquel est joint un autre courrier de ce dernier du 4 avril 2013 ;
Attendu que, le courrier précité du 2 octobre 2014 fait état d’une proposition du maître d’œuvre de constater un retard sur le lot n° 1 de 59 jours (soit 25 167,04 € HT) en conformité avec sa proposition de réception du 20 février 2014 ;
Attendu qu’il apparaît, dans le détail de la liquidation figurant au mandat que, « les jours de retard ont été fixés à 24 jours suivant votre accord soit 10 624,80 € HT » ; qu’il résulte ainsi des pièces disponibles une contradiction quant à la date effective à retenir pour la réception des travaux et l’application de pénalités contractuelles ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, il n’a, en outre, été produit aucun document émanant de la collectivité permettant de justifier la fixation des pénalités à 24 jours, au lieu des 59 jours proposés par le maître d’œuvre, levant ainsi la contradiction apparente ;
Attendu que l’application des dispositions contractuelles, à défaut de modifications qui leur auraient été apportées, de l’absence d’avenant prorogeant le délai d’exécution ou de décision d’exonération de tout ou partie des retenues par l’assemblée délibérante, conduisait à appliquer des pénalités de retard sur la seule constatation de celles-ci par le maître d’œuvre ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire d’un marché, de contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception ;
Attendu que le comptable explique que « le décompte général et définitif produit formalise sans ambiguïté la décision du maître d'ouvrage de décompter 24 jours de pénalités de retard à l'entreprise. À cet égard, la proposition du maître d'œuvre en date du 4 avril 2013, mentionnée dans son courrier du 2 octobre 2014, d'appliquer des pénalités de retard à titre provisoire sur la base de 59 jours ouvrables, à une étape de l’exécution des travaux, n'a pas été entérinée par le représentant du maître d'ouvrage, seul compétent pour fixer ces retenues » ;
Attendu que conformément à l’article 20.1.1 du CCAG travaux de 2009, repris au CCAP du marché concerné : « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre » ; qu’il convient dès lors de décompter des pénalités de retard à l’encontre du titulaire, si les conditions contractuelles de leur application sont réunies ;
Attendu que le décompte général définitif ne saurait à lui seul constituer la volonté expresse de renoncer à l’application contractuelle des pénalités de la part du représentant du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’une telle remise n’est possible que si elle repose sur une décision formelle et motivée du pouvoir adjudicataire ;
Attendu que, si dans sa réponse M. X… ajoute que « par délibération du 12 mai 2014, le président de la communauté de communes était compétent, par délégation du conseil communautaire, pour prendre toute décision relative au règlement des marchés passés selon une procédure adaptée, y compris le décompte des pénalités de retard », l’ordonnateur, détenteur par délégation du pouvoir adjudicataire devait prendre une décision formelle et motivée approuvant la réduction du nombre de jours de pénalités de 59 à 24, décision qu’il devait présenter au comptable ;
4/11
Attendu que l’argument portant sur la compétence du président de la communauté de communes à valider cette réduction du nombre de jours de pénalités par son seul visa du décompte général définitif ne saurait suffire à exonérer le comptable de ces obligations de contrôle ; que dans les circonstances de l’espèce, le moyen soulevé par M. X... ne peut être retenu à sa décharge ;
Attendu qu’enfin, il indique que « des délais d'exécution supplémentaires d'un total de quinze jours ouvrables ont été accordés par le maître d’œuvre, par ordres de service n° 7 et n° 9 du 20 mars 2013, au titulaire du marché pour lui permettre d'exécuter des travaux non prévus au marché de base, ainsi qu’un délai supplémentaire d’une semaine et demie d'intervention fixé par l'ordre de service n° 15 du 14 juin 2013 » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du CCAG travaux de 2009, applicable au marché concerné, les délais supplémentaires d’exécution pouvant être accordés dans le cadre d’un marché de travaux, ne peuvent résulter que de la signature d’un avenant ou de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur, après avis du maître d’œuvre et du titulaire du marché, et notifiée à ce dernier ;
Attendu qu’en l’espèce, les ordres de services faisant état de travaux supplémentaires ont été visés par les seuls maître d’œuvre et titulaire du lot concerné ; qu’en aucun cas ils n’ont fait l’objet d’une approbation par le représentant du maître de l’ouvrage ; qu’en conséquence, ces documents ne peuvent valoir décision du pouvoir adjudicataire d’accorder une prolongation de délai ;
Attendu qu’ainsi, le moyen soulevé par M. X..., portant sur l’existence d’une prolongation du délai d’exécution explicitement contenue dans la notification de ces ordres de services, ne peut être retenu à sa décharge dans les circonstances de l’espèce ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (...) ». « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que le paiement recensé au titre de la présomption de manquement n° 1 a été effectué sans que M. X... ne s’assure de la liquidation des pénalités de retard qui étaient dues ; qu’à défaut, il n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense ; que de ce fait, et en s’abstenant de suspendre les paiements, il a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’il est constant, au vu de la jurisprudence, que la responsabilité du comptable est engagée à concurrence du montant des pénalités de retard non liquidées ; que toutefois, cette responsabilité est limitée, au cas présent, à hauteur du montant des pénalités non déduites, soit 35 jours pour un montant de 14 542,24 €, au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
5/11
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que le caractère indu de paiements par un comptable public sans liquidation de pénalités de retard emporte l’existence d’un préjudice financier à l’organisme public concerné ;
Attendu que si une collectivité entend ne pas mettre en œuvre les pénalités de retard contractuelles, elle doit prendre une décision explicite, qui doit être antérieure au paiement incriminé pour que le comptable puisse s’en prévaloir ;
Attendu qu’ainsi, l’argument du comptable, suivant lequel « La communauté de communes d’Ernée ne paraît avoir subi aucun préjudice financier dans la mesure où les pénalités journalières, de retard ont été fixées par l’autorité compétente, le représentant du maître d’ouvrage, par la voie du décompte général et définitif signé le 20 octobre 2014, en application de la délégation d’attributions qui lui a été accordée par la délibération du 12 mai 2014 du conseil communautaire.», ne peut être retenu ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la communauté de communes du Pays de l’Ernée à hauteur de la somme de 14 542,24 €, au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas particulier, le point de départ des intérêts au 26 juin 2017 ;
Attendu que le comptable ne fait valoir aucun autre argument valant circonstance atténuante de sa responsabilité ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi n° 63‑156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget, une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que sur le contrôle sélectif des dépenses, le comptable a produit un plan de contrôle, signé par le comptable supérieur, applicable à partir de l’exercice 2011 ;
Attendu que le plan de contrôle produit ne mentionnait pas de durée d’application ;
Attendu que l’arrêté du 25 juillet 2013 encadrant le contrôle sélectif de la dépense impose désormais la mention explicite de la durée des CHD, qu’à défaut d’une telle mise en conformité le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de la communauté de communes du Pays commune du Pays de l’Ernée est devenu caduc de fait à la parution de l’arrêté précité (JO du 6 août 2013) ;
Attendu qu’ainsi les dépenses en question relevaient d’un plan de contrôle non valide au moment du paiement ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise jeu dans ce cadre, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que la somme laissée à la charge de M. X... par le ministre ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 151 000 € pour 2014), soit une somme 453 € ;
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Sur la présomption de charge n°2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X... à raison de la prise en charge, les 29 août, 11 et 22 septembre 2014, des mandats n° 1500, 1503, 1591, 1592, 1641 et 1644 (mandats listés en annexe), d’un montant total de 15 487,13 € relatifs aux soldes d’un marché de travaux, duquel n’ont pas été déduites la totalité des pénalités de retard contractuellement prévues et constatées ;
Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la justification du service fait, à l’exactitude de la liquidation et à la production des justifications ; qu’en application de l'article 50 du même décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les collectivités territoriales, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 38 du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales modifié dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code », qu’en application de l’annexe I dudit article, il s’agit, d’une part, pour les dépenses sur marchés (rubrique 423), à l’appui du mandat du « Contrat et, le cas échéant, avenant », et d’autre part, pour les marchés passé selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l’objet d’un écrit (annexe G) de « 2. Référence à la délibération autorisant la personne publique à passer le marché » ;
Attendu que la communauté de communes du Pays de l’Ernée a conclu en 2012 un marché de travaux pour la construction de sept logements locatifs basse consommation, selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics, répartis en 10 lots ;
Attendu que par mandats n° 1500, 1503, 1591, 1592, 1641 et 1644 pris en charge respectivement les 29 août, 11 et 22 septembre 2014, M. X... a procédé au règlement du solde des lots n° 1, 2, 5, 6, 7 et 8, dudit marché pour un montant total de 15 487,13 € ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », soit, en l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;
Attendu que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dudit marché était commun à tous les lots ; que l’article 4 du CCAP rappelle les conditions de délai d’exécution et des pénalités en renvoyant notamment aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux approuvé en 1976, soit 1/3000e du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée ;
7/11
Attendu que l’article 4.1 du CCAP précise, en particulier, que l’acte d’engagement stipule le délai d’exécution de l’ensemble des travaux ; qu’en l’espèce, l’article 3 de l’acte d’engagement des différents lots, fixe ce délai à 10 mois hors congés légaux, à compter de la date fixée par l’ordre de service ; que ce dernier, fixe le point de départ du délai au 1er octobre 2012 ; qu’ainsi, la date contractuelle de fin des travaux, une fois décomptés les congés légaux proratisés, s’établissait dès lors au 27 août 2013 ;
Attendu que figuraient à l’appui des mandats en cause, les procès-verbaux de réception de chaque lot ; que ces documents sont détaillés selon plusieurs lotissements concernés et font apparaître une réception des travaux prononcée avec effet à des dates excédant le délai contractuel pour le lotissement « Le petit domaine » à St Pierre des Landes, un dépassement de 64 jours, pour le lotissement « Soleil couchant » à la Baconnière, un dépassement de 92 jours et pour le lotissement « sept clochers » à Montenay, un dépassement de 307 jours ;
Attendu qu’en application des dispositions contractuelles, des pénalités de retard étaient en conséquence applicables pour chacun des titulaires des lots, à raison de sommes égales à 1/3000e du montant de la tranche considérée (lotissement) de chaque lot pour chaque jour de retard, soit pour un montant total de 27 790,26 € (cf. annexe n°1) ;
Attendu qu’il résulte ainsi des pièces disponibles une contradiction quant à la date effective à retenir pour la réception des travaux et l’application de pénalités contractuelles ;
Attendu que l’application des dispositions contractuelles, à défaut de modifications qui leur auraient été apportées, de l’absence d’avenant prorogeant le délai d’exécution ou de décision d’exonération de tout ou partie des retenues par l’assemblée délibérante, conduisait à appliquer des pénalités de retard tenant compte de la seule constatation de celles-ci par le maître d’œuvre ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire d’un marché, de contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception ;
Attendu qu’en réponse, le comptable explique que « Les services de l’ordonnateur dont je me suis rapproché m’ont indiqué que la décision du maître d’ouvrage de ne pas appliquer des pénalités n’a pas été formalisée » ;
Attendu que le président de la collectivité atteste que « c’est une erreur conjointe, dans la rédaction des pièces du marché, des services de la maîtrise d’œuvre et de la communauté de communes qui a conduit à une réception globale du marché non conforme au délai contractuel, alors que la réception aurait dû se faire logement par logement comme le prévoyait le programme » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que le maître d’œuvre a proposé la réception des travaux sans réserves avec effet à la date du 30 juin 2014 pour le lotissement « les 7 clochers » à Montenay, du 30 octobre 2013 pour le lotissement « soleil couchant » à la Baconnière et du 27 novembre 2013 pour le lotissement « le petit domaine » à St Pierre des landes, que la personne responsable du marché a validé ces propositions les mêmes jours ;
Attendu que la jurisprudence établit que le retard éventuel dans l’exécution d’un marché doit être contrôlé par le comptable au vu des procès-verbaux de réception, ainsi que des constatations effectuées par le maître d’œuvre et, le cas échéant, des avenants ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (...) ». « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci‑dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
8/11
Attendu que les paiements recensés au titre de la présomption de manquement n° 2 ont été effectués sans que M. X... ne s’assure de la liquidation des pénalités de retard qui étaient dues ; qu’à défaut, il n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense ; que de ce fait, et en s’abstenant de suspendre les paiements, il a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’il est constant, au vu de la jurisprudence, que la responsabilité du comptable est engagée à concurrence du montant des pénalités de retard non liquidées ; que toutefois, cette responsabilité est limitée, à hauteur du montant total des mandats de soldes, soit 9 028,00 €, au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que le caractère indu de paiements par un comptable public sans liquidation de pénalités de retard emporte l’existence d’un préjudice financier à l’organisme public concerné ;
Attendu que si une collectivité entend ne pas mettre en œuvre les pénalités de retard contractuelles, elle doit prendre une décision explicite, qui doit être antérieure au paiement incriminé pour que le comptable puisse s’en prévaloir ;
Attendu qu’ainsi, l’argument du comptable suivant lequel « Les services de l’ordonnateur dont je me suis rapproché m’ont indiqué que la décision du maître d’ouvrage de ne pas appliquer des pénalités n’a pas été formalisée » confirme l’existence de ce préjudice ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la communauté de communes du Pays de l’Ernée à hauteur de la somme de 9 028,00 €, plafonnée par le montant des mandats de solde du marché, au titre de l’exercice 2014 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas particulier, le point de départ des intérêts au 26 juin 2017 ;
Attendu que le comptable ne fait valoir aucun autre argument valant circonstance atténuante de sa responsabilité ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;
Attendu qu’en vertu du IX de l’article 60 de la loi n° 63‑156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, peuvent obtenir du ministre chargé du budget, une remise gracieuse, qui peut être totale, en cas de respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
Attendu que sur le contrôle sélectif des dépenses, le comptable a produit un plan de contrôle, signé par le comptable supérieur, applicable à partir de l’exercice 2011 ;
9/11
Attendu que le plan de contrôle produit ne mentionnait pas de durée d’application ;
Attendu que l’arrêté du 25 juillet 2013 encadrant le contrôle sélectif de la dépense impose désormais la mention explicite de la durée des CHD, qu’à défaut d’une telle mise en conformité le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de la communauté de communes du Pays de l’Ernée est devenu caduc de fait à la parution de l’arrêté précité (JO du 6 août 2013) ;
Attendu qu’ainsi les dépenses en question relevaient d’un plan de contrôle non valide au moment du paiement ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise jeu dans ce cadre, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que la somme laissée à la charge de M. X... par le ministre ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable ; que cette disposition ne peut néanmoins s’appliquer qu’une seule fois par exercice pour des manquements de même nature et est de ce fait à confondre avec le montant de 453 € déjà retenu pour la charge n° 1 portant sur l’exercice 2014 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. X..., au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 1
M. X... est constitué débiteur de la communauté de communes du Pays de l’Ernée à hauteur de la somme de quatorze mille cinq cent quarante-deux euros et vingt-quatre centimes (14 542,24 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2017.
En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense recevable pour 2014, les paiements devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. X… ne pourra être inférieure à quatre cent cinquante-trois euros (453 €) pour 2014, montant unique pour la charge n° 1 et n° 2.
Article 2 : En ce qui concerne M. X..., au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2
M. X... est constitué débiteur de la communauté de communes du Pays de l’Ernée à hauteur de la somme de neuf mille vingt-huit euros (9 028,00 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2017.
En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense recevable pour 2014, les paiements devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale mais le montant laissé à charge de M. X... sera confondu avec la somme fixée à l’article 1 du présent jugement, au titre du même exercice 2014.
Article 3 : La décharge de M. X... pour l’exercice 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.
10/11
Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance ;
M. Jean-Luc Marguet, premier conseiller et Mme Marion Barbaste, première conseillère.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Sylvie BAYON
greffière de séance |
Pierre-Jean Espi
président de séance |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
10/11
Fait et jugé par M. Pierre-Jean Espi, président de section, président de séance ;
M. Jean-Luc Marguet, premier conseiller et Mme Marion Barbaste, première conseillère.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Signé : Sylvie Bayon, greffière de séance
Pierre-Jean Espi, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD secrétaire général |
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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Annexe – Présomption de charge n°2
Lot et mandat concerné | Lotissement concerné | Montant du marché (HT) | Pénalités journalières (HT) | Jours de dépassement | Pénalités | Montant total pénalités HT par lot | Montant du mandat HT | Engagement plafond de responsabilité |
Lot 1 et mandat n°1644 | « Le petit domaine » à St Pierre des Landes | 75 818,16 | 25,27 | 64 | 1 617,45 | 10 752,20 | 1 815,64 | 1 815,64 |
Lot 1 et mandat n°1644 | « Soleil couchant » à la Baconnière | 73 047,07 | 24,35 | 92 | 2 240,11 | |||
Lot 1 et mandat n°1644 | « sept clochers » à Montenay | 67 374,33 | 22,46 | 307 | 6 894,64 | |||
Lot 2 et mandat n°1591 | « Le petit domaine » à St Pierre des Landes | 31 868,80 | 10,62 | 64 | 679,87 | 4 778,73 | 12,60 | 12,60 |
Lot 2 et mandat n°1591 | « Soleil couchant » à la Baconnière | 27 615,00 | 9,21 | 92 | 846,86 | |||
Lot 2 et mandat n°1591 | « sept clochers » à Montenay | 31 778,50 | 10,59 | 307 | 3 252,00 | |||
lot n°5 et mandat n°1500 | « Le petit domaine » à St Pierre des Landes | 23 536,80 | 7,85 | 64 | 502,12 | 3 619,32 | 2 696,45 | 2 696,45 |
lot n°5 et mandat n°1500 | « Soleil couchant » à la Baconnière | 23 106,70 | 7,70 | 92 | 708,61 | |||
lot n°5 et mandat n°1500 | « sept clochers » à Montenay | 23 536,80 | 7,85 | 307 | 2 408,60 | |||
Lot n°6 et mandat n°1641 | « Le petit domaine » à St Pierre des Landes | 11 823,96 | 3,94 | 64 | 252,24 | 1 822,56 | 5 956,67 | 1 822,56 |
Lot n°6 et mandat n°1641 | « Soleil couchant » à la Baconnière | 11 749,86 | 3,92 | 92 | 360,33 | |||
Lot n°6 et mandat n°1641 | « sept clochers » à Montenay | 11 823,96 | 3,94 | 307 | 1 209,99 | |||
Lot n°7 et mandat n°1503 | « Le petit domaine » à St Pierre des Landes | 34 975,40 | 11,66 | 64 | 746,14 | 5 397,87 | 1 261,18 | 1 261,18 |
Lot n°7 et mandat n°1503 | « Soleil couchant » à la Baconnière | 34 975,40 | 11,66 | 92 | 1 072,58 | |||
Lot n°7 et mandat n°1503 | « sept clochers » à Montenay | 34 975,40 | 11,66 | 307 | 3 579,15 | |||
Lot n°8 et mandat n°1592 | « Le petit domaine » à St Pierre des Landes | 9 310,44 | 3,10 | 64 | 198,62 | 1 419,58 | 3 744,59 | 1 419,58 |
Lot n°8 et mandat n°1592 | « Soleil couchant » à la Baconnière | 8 745,14 | 2,92 | 92 | 268,18 | |||
Lot n°8 et mandat n°1592 | « sept clochers » à Montenay | 9 310,44 | 3,10 | 307 | 952,77 | |||
TOTAL | 27 790,26 | 15 487,13 | 9 028,00 |
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