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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique : exercice 2013 – payement d’une indemnité d’administration et de technicité
Attendu que, par le réquisitoire à fin d’instruction de charge susvisé, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes Normandie a relevé que M. X... avait payé, au cours de l’exercice
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013, une indemnité d’administration et de technicité à un agent de la commune de Troarn, pour un
montant de 1 797,12 euros, sans disposer des pièces nécessaires au contrôle de la validité de la
dette ;
Sur le manquement du comptable
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en
matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les
comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, le comptable public devait notamment exiger, avant le payement d’une indemnité, une
délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen de l’indemnité et une décision
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le comptable ne disposait pas de ces pièces ; que M. X... ne
conteste pas cette absence de pièce, qu’il impute à un « oubli » que le conseil municipal a entendu
corriger par délibération du 28 juin 2016 destinée à régulariser la situation administrative de l’agent
concerné ; que l’ordonnateur indique que si un arrêté fixant le taux de l’indemnité n’a pas été pris, le
conseil municipal a accordé, par une délibération du 27 septembre 2016, une remise gracieuse à
l’intéressée ;
Attendu toutefois que les pièces produites par les parties, postérieures aux payements en cause, sont
sans effet sur l’appréciation du manquement ;
Attendu, en conséquence, que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir
procédé, en 2013, à des payements d’un montant de 1 797,12 euros sans disposer des pièces
justificatives requises par la réglementation ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le comptable public considère que la commune n’a pas subi de préjudice financier aux
motifs que l’indemnité contestée était prévue au contrat de travail de l’agent concerné et que le conseil
municipal a régularisé la situation de l’agent par la délibération précitée du 28 juin 2016 ; que
l’ordonnateur considère également qu’aucun préjudice financier n’a été subi par la commune ;
Attendu que le règlement d’une somme privée de base juridique cause par principe un préjudice
financier à la personne publique ;
Attendu que le contrat de travail allégué a cessé de produire ses effets à compter du 5 décembre
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010, l’agent ayant été recruté en tant que stagiaire en 2011 et titularisé en 2012 ; qu’il ne saurait
donc en être tenu compte pour apprécier les effets d’une dépense intervenue sur l’exercice 2013 ;
Attendu que si la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable s’apprécie à la date du
règlement de la dépense, le comptable peut dégager sa responsabilité au titre d’un payement irrégulier
s’il apporte la preuve que la somme au titre de laquelle sa responsabilité est mise en jeu a été
recouvrée et que le recouvrement ne revêt pas un caractère précaire ;