rapport n° 2017-0351 | Communé de gerzat (Puy-de-dôme) |
jugement n° 2018-0001 | Trésorerie de Clermont-Ferrand banlieue |
audience publique du 11 janvier 2018 | code n° 063010164 |
délibéré du 11 janvier 2018 | exercices 2012 et 2013 |
Prononcé le 24 janvier 2018 |
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)
VU le réquisitoire n° 24-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 12 avril 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire adressés le 12 juin 2017 à M. Benoit X..., comptable concerné, et à M. Jean Y..., ordonnateur, dont ils ont accusé réception le 13 juin 2017 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
VU l’arrêté n°119 A / 2017 du 18 septembre 2017 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;
VU l’arrêté n°113 A / 2017 du 7 septembre 2017 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature au président de la 5ème section ;
VU la décision n° 61 D du 2 juin 2017 du président de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, désignant M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
VU le questionnaire adressé le 31 août 2017 à M. Benoit X..., comptable concerné, dont il a accusé réception le 1er septembre 2017 ;
VU l’absence d’observations écrites de M. Jean Y... ;
VU les comptes produits en qualité de comptable de la commune de Gerzat pour la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 ;
VU le rapport n° 2017-0351 de M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 20 novembre 2017 ;
VU les lettres du 22 novembre 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 8 décembre 2017 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants délivrés par M. Jean Y... et M. Benoit X... ;
Vu les conclusions n°17-351 du procureur financier en date du 1er décembre 2017 ;
Entendu en audience publique M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;
Entendu en délibéré M. Joris MARTIN, réviseur, en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la charge unique, relative au paiement d’une rémunération pour un emploi d’insertion en l’absence de pièces justificatives conformes à la nomenclature, par M. Benoit X... pour un montant de 3 523,02 € sur l’exercice 2012 et 7 195,40 € sur l’exercice 2013
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable, M. Benoit X..., a payé le salaire de Mme Z..., agent en contrat unique d’insertion, d’un montant de 3 523,02 € sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2012, et de 7 195,40 € sur la période du 1er janvier au 30 juin 2013, sans disposer au moment du paiement, d’un acte d’engagement conforme mentionnant la délibération autorisant l’engagement de l’agent en contrat unique d’insertion ;
Attendu que le représentant du ministère public rappelle que les dispositions de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code des collectivités territoriales (CGCT) et de la rubrique 210 « Rémunération du personnel » du décret n°2007-450 du 25 mars 2007 sur les pièces justificatives, prévoient que les comptables publics des collectivités territoriales doivent exiger, avant de procéder au paiement du salaire d’un agent en contrat unique d’insertion, la production d’un acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour les contrats aidés ;
Attendu que le procureur financier considère qu’en ayant ouvert sa caisse sans la pièce justificative exigible, M. Benoit X... est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le montant total de 10 718,42 €, soit un montant de 3 523,02 € sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2012, par trois mandats n°2709, 2955, 3068, et un montant de 7 195,40 € sur la période du 1er janvier au 30 juin 2013, par six mandats n°6, 218, 571, 845, 1166 et 1524, et qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu que dans sa réponse du 11 octobre 2017, enregistrée le 23 octobre 2017, M. Benoit X..., a précisé avoir disposé à l’époque, d’une délibération autorisant l’ordonnateur à avoir recours aux contrats uniques d’insertion ; que le recrutement de l’agent en question a été opéré dans ce cadre, mais que son arrêté de recrutement ne mentionnait pas cette délibération ; qu’il estime que la collectivité n’a pas subi de préjudice, l’agent concerné étant aujourd’hui adjointe administrative titulaire ; qu’il constate une nette dégradation du dispositif de contrôle hiérarchisé de la dépense entre 2012 et 2013 ; qu’il met en avant les difficultés rencontrées avec le service comptabilité de l’ordonnateur, composé de deux agents de catégorie C, et une politique historique de rejet à minima des mandats de dépenses de cette commune ; que selon lui, une réorganisation du poste comptable et l’arrivée d’un nouvel agent au service comptabilité de la collectivité ont permis une amélioration de la qualité du mandatement de cette collectivité ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas formulé d’observation ;
Sur la charge présumée,
Attendu qu’il résulte sur l’exercice 2012 des mandats de paiements, n°2709, pour 1 069,22 € du 26 octobre 2012 (date de solde de la pièce), n°2955, pour 1 279,46 € du 26 novembre 2012, n° 3068, pour 1 174,34 € du 17 décembre 2012, sur l’exercice 2013 des mandats de paiements n°6, pour 1 176,65 € du 25 janvier 2013, n°218, pour 1 176,65 € du 26 février 2013, n°571, pour 1 176,65 € du 27 mars 2013, n°845, pour 1 176,65 € du 24 avril 2013, n°1166, pour 1 312,15 € du 27 mai 2013, et n°1524, pour 1 176,65 € du 4 juillet 2013, qu’un agent non titulaire a bénéficié d’un salaire d’un montant de 10 718,42 € ; que c’est sur ce montant, conforme au réquisitoire, que le comptable mis en cause a été appelé à présenter ses observations ;
Sur la responsabilité des comptables en matière de paiement de rémunérations,
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que, « I. - (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose, à son article 18 que le comptable public est seul chargé du paiement des dépenses sur ordre émanant des ordonnateurs, à son article 19 que le comptable public est tenu d'exercer le contrôle, s'agissant des ordres de payer, de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; que cet article 20 précise que le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives ; que l’article 38 dispose que lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ; qu’enfin, l’article 17 dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que l’article 50 du même texte dispose que « les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget. / Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d'ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret. / Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci‑dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 » ; que l’article D. 1617-19 de la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales dispose que, « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
Attendu que l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, dans un paragraphe 5 relatif à l’utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense, précise que lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées et que la liste est obligatoire, en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable et s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes ; qu’il résulte de la sous-rubrique 21011 de cette liste que doit être produit à l’appui du premier paiement de la rémunération du personnel, l’acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour les contrats aidés ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que « pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications » ;
Attendu qu’il résulte des dispositions légales et règlementaires régissant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, précisées par la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’avant de prendre en charge une dépense, le comptable d’une collectivité territoriale doit notamment contrôler la production des pièces justificatives telles qu’elles sont listées à l’annexe I du code général des collectivités territoriales ; que le comptable n’a pas le pouvoir de suspendre le paiement au motif que la décision découlant de la pièce ne serait pas conforme à la règlementation ; qu’il lui revient de vérifier que l’ensemble des pièces requises a été fourni et que ces pièces sont complètes et précises ; que, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur ait produit les justifications requises ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu que l’instance juridictionnelle concerne les paiements effectués durant l’exercice 2012 et 2013, par M. Benoit X..., au titre d’une rémunération versée au bénéfice d’un agent en contrat unique d’insertion, d’un montant de 10 178,42 € ; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, le comptable assignataire de telles dépenses de rémunération devait, avant de procéder à leur mise en paiement, exiger l’acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour les contrats aidés ;
Attendu qu’à l’appui des mandats de paiement du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, le comptable disposait du contrat de recrutement ; que ce contrat ne mentionnait, ni la référence à la délibération créant l’emploi ni, la délibération autorisant l’engagement pour ce contrat aidé ;
Attendu qu’en présence de pièces justificatives ne présentant pas les spécifications exigées par l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable devait suspendre le paiement des mandats et informer l’ordonnateur ; qu’en s’abstenant de le faire, il a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 10 178,42 € sur les exercices 2012 et 2013 ;
Sur le préjudice financier pour la commune de Gerzat,
Attendu que le paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que la responsabilité du comptable est engagée pour avoir payé sans effectuer les contrôles de la production des justifications ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence, que l’absence de délibération créant l’emploi ou de délibération autorisant l’engagement pour les contrats aidés cause un préjudice financier ; qu’en effet, la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour créer un emploi ou autoriser un recrutement, ne peut être valablement établie en l’absence d’une délibération complète et précise ; que dès lors, la rémunération versée présente un caractère indu, et a entraîné un préjudice financier pour la commune ;
Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à la commune ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Benoit X... et de mettre à sa charge une somme de 10 718,42 €, de même montant que les dépenses irrégulièrement payées ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, le dit débet de 10 718,42 € porte intérêt de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 13 juin 2017 ;
Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
Attendu qu’il résulte du plan de contrôle hiérarchisé produit par M. Benoit X..., que celui-ci fixait pour les dépenses de paie, un contrôle obligatoire et exhaustif des entrants ; qu’eu égard à l’absence du respect de ce plan de contrôle, ces circonstances font obstacle à la remise gracieuse totale des débets par le ministre chargé du budget ;
Par ces motifs,
Décide
Article 1 : | M. Benoit X... est constitué débiteur envers la commune de Gerzat sur l’exercice 2012 d’une somme de 3 523,02 €, et d’une somme de 7 195,40 € au titre de l’exercice 2013, soit un montant total de 10 718,42 €, augmenté des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du 13 juin 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;
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Article 2 : | M. Benoit X... ne pourra être déchargé de sa gestion au cours des exercices 2012 et 2013, qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et en intérêts, du débet prononcé à son encontre.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le onze janvier deux mille dix-huit.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller ;
M. Joris MARTIN, conseiller ;
Mme Jennifer El-BAZ, conseillère ;
M. Charles THEROND, conseiller.
La greffière de séance | Le président de séance |
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Catherine PORTRON | Alain LAIOLO |
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/7 – jugement n° 2018-0001