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rapport n° 2018-0111

commune de mably

(département de la loire)

jugement n° 2018-0015

trésorerie de roanne banlieue / roanne municipale

 

 

audience publique du 29 mai 2018

code n° 042 210 127

délibéré du 29 mai 2018

exercices 2012 à 2014

prononce le 8 juin 2018

 

 

République Française

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

(STATUANT EN 5eme section)

 

 

1/8 – jugement n° 2018-0015


 

 

VU le réquisitoire n°2-GP/2018 à fin d’instruction de charge pris le 8 janvier 2018 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;

 

VU le courrier de notification du réquisitoire en date du 2 février 2018 adressé à M. Denis X..., Mme Charline Y..., Mme Madeleine Z... et M. Pascal A..., comptables, et à M. Jean-Jacques B..., maire de la commune de Mably, dont Mme Z... a accusé réception le 3 février 2018, M. X..., Mme Y... et M. B... le 5 février 2018 et M. A... le 6 février 2018 ;

 

VU le code général des collectivités territoriales ;

 

VU le code des juridictions financières ;

 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ;

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;

VU la décision du président de la 5ème section, agissant par délégation de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 1er février 2018, désignant Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;

VU les demandes d’informations adressées le 28 février 2018 à M. X..., Mme Y..., Mme Z... et M. A... ;

VU les observations écrites de M. X..., enregistrées au greffe le 30 mars 2018 et le 3 avril 2018 ;

VU les observations écrites de Mme Y..., enregistrées au greffe le 22 mars 2018 et le 12 avril 2018 ;

VU les observations écrites de Mme Z..., enregistrées au greffe le 3 avril 2018 ;

VU les observations écrites de M. A..., enregistrées au greffe le 4 avril 2018 et le 13 avril 2018 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable de la commune de Mably par M. X... et Mme Y... pour l’exercice 2012, par Mme Z... et M. A... pour l’exercice 2013 et M. A... pour l’exercice 2014 ; 

VU le rapport n° 2018-0111 de Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 13 avril 2018 ;

VU les lettres du 4 mai 2018 informant les comptables concernés et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 7 mai 2018 par M. X..., le 7 mai 2018 par Mme Y..., le 5 mai 2018 par Mme Z..., le14 mai 2018 par M. A... et le 4 mai 2018 par M. B... ;

VU les conclusions n° 18-111 du procureur financier en date du 20 avril 2018 ;

ENTENDU en audience publique M. Denis Larribau, procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence des comptables concernés et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

Après avoir entendu en délibéré, Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère, réviseur en ses observations ;


En ce qui concerne la présomption de charge unique relative au paiement d’une indemnité de fonction

 

Sur les réquisitions du ministère public,

 

Attendu que par le réquisitoire n° 2-GP/2018 du 8 janvier 2018, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 242- 4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. X..., Mme Y..., Mme Z... et M. A... au titre de leurs gestions comptables de la commune de Mably respectivement sur les exercices 2012 à 2014 ;

 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause auraient procédé au paiement d’une indemnité de fonction à un élu local entre les mois de janvier 2012 à mars 2014 pour un montant total de 3 253,77 € sans avoir disposé des pièces justificatives prévues par la rubrique 311 de l’annexe I du D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;

 

Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède, que M. X..., Mme Y..., Mme Z... et M. A... ont pu engager leurs responsabilités personnelles et pécuniaires par l’insuffisance des pièces justificatives permettant de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation, à l’appui des dépenses auxquelles ils ont procédé ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir l’instance prévue à l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, aux fins de déterminer leur responsabilité encourue ;

 

 

Sur les observations des parties,

 

Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 30 mars 2018 et le 3 avril 2018, M. X... a indiqué être dans l’impossibilité de fournir des pièces supplémentaires à celles jointes au réquisitoire, au vu des années concernées ; qu’il ajoute qu’il n’y a pas, selon lui, de préjudice financier pour la commune de Mably, dès lors que les services de la collectivité ont appliqué un taux identique aux conseillers délégués sans tenir compte du taux particulier et que le Maire a certifié le service fait et attesté du caractère exécutoire ; qu’il indique également que la trésorerie concernée a subi une migration géographique et organisationnelle qui a perturbé le fonctionnement des services jusqu’à la fin de l’année 2011 ;

 

Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 22 mars 2018 et le 12 avril 2018, Mme Y... a indiqué que la prise en charge des mandats a été effectuée au vu des pièces justificatives jointes au réquisitoire ; qu’elle soutient qu’il n’y a pas eu de préjudice financier, l’annexe à la délibération du 9 avril 2008 instaurant le régime indemnitaire des élus ne précisant pas les délégations de chaque conseiller ; que les services financiers de la commune ont selon elle, mandaté volontairement une indemnité à un taux de 4% sans tenir compte de la délibération émanant de leur service ; qu’elle indique qu’en signant le bordereau de mandat, le maire a certifié le service fait et attesté du caractère exécutoire des pièces justifiant les indemnités de l’élu concerné ; qu’elle évoque enfin des difficultés organisationnelles qui ont perturbé le fonctionnement de la trésorerie durant l’année 2012 ;

 

Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 3 avril 2018, Mme Z... a indiqué que la prise en charge des mandats a été effectuée au vu des pièces justificatives jointes au réquisitoire ; qu’elle estime que ces paiements n’ont pas causé de préjudice financier à la commune de Mably car selon elle, les mandatements ont été faits en connaissance mais au mépris des délibérations, la signature des bordereaux de mandats valant caractère exécutoire et service fait ; qu’elle mentionne la réorganisation qui a affecté la trésorerie en 2013 ;

 

Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 4 avril 2018 et le 13 avril 2018, M. A... a indiqué que la prise en charge des mandats a été effectuée au vu des pièces justificatives jointes au réquisitoire ; qu’il estime qu’il n’y a pas eu de préjudice financier ; qu’il mentionne les difficultés organisationnelles liées aux restructurations de la trésorerie en 2012 et 2013 ;

 

Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 22 mars 2018, M. B... a indiqué ne pas souhaiter formuler d’observations sur les questions posées aux comptables ni se prononcer sur l’éventuel préjudice financier pour la commune de Mably ;

 

 

Sur la responsabilité du comptable,

 

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables « du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; de même que « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvré, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

 

Attendu qu’il résulte de l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 (…) » et selon l’article 18, que « le comptable public est seul chargé (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » et selon l’article 19, que « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; », lequel énonce que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L'exactitude de la liquidation ; (…) 5° La production des pièces justificatives ; (…)» ;

 

Attendu qu’il résulte des articles 11, 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 que des dispositions similaires s’appliquaient pour les exercices antérieurs à 2013 ;

 

Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne le paiement des indemnités de fonction d’un élu local, la rubrique 311 de la liste des pièces justificatives fait référence à « 1. Délibération fixant les conditions d’octroi de l’indemnité et son montant ; 2. Le cas échéant, arrêté de délégation de fonction » ;

 

 

 

Attendu que l’élu local concerné a perçu une indemnité de fonction égale à 4 % de l’indice brut terminal de la fonction publique alors qu’il aurait dû percevoir une indemnité à hauteur de 0,83 % conformément à la délibération 9 avril 2008 du conseil municipal instaurant le régime indemnitaire des élus ;

 

Attendu que les comptables ont été dans l’impossibilité de fournir des pièces supplémentaires éventuellement en leur possession en moment du paiement, et notamment une délibération fixant les conditions d’octroi d’une indemnité à hauteur de 4 % à l’élu concerné ;

 

Attendu que le manquement s’appréciant de manière objective, l’évocation par M. X..., Mme Y..., Mme Z... et M. A... des difficultés organisationnelles est un moyen inopérant à décharge ;

 

Attendu qu’en procédant à ces paiements litigieux en l’absence d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. X..., Mme Y..., Mme Z... et M. A... ont manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette, et l’exactitude des calculs de liquidation, telles que définies par l’article 13 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique et par l’article 19 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précités ; que leurs responsabilités personnelles et pécuniaires se trouvent ainsi engagées à hauteur de 120,51 € pour M. X... sur l’exercice 2012, 1 325,61 € pour Mme Y... sur l’exercice 2012, 843,57 € pour Mme Z... sur l’exercice 2013 et 602,55 sur l’exercice 2013 et 361,53 € sur l’exercice 2014 pour M. A... ;

 

 

Sur le préjudice financier pour la commune de Mably,

 

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’aucune délibération n’a exprimé la volonté de l’assemblée délibérante d’attribuer une indemnité de 4% à l’élu local concerné ;

 

Attendu que la délibération instaurant le régime indemnitaire des élus accorde une indemnité à hauteur de 4% de l’indice brut terminal de la fonction publique à trois élus bénéficiant de délégations expressément énumérées ; que l’élu local concerné n’exerce pas de délégation visée par ladite délibération, celle-ci ne lui donnant droit qu’à la perception d’une indemnité à hauteur de 0,83 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  ;

 

Attendu que M. X... a payé au total 152,06 € à l’élu concerné, correspondant à une indemnité de 4 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, au lieu de 31,55 €, correspondant à une indemnité de 0,83 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit une somme indument versée de 120,51 € en 2012 ;

 

 

 

 

Attendu que Mme Y... a payé au total 1 672,66 € à l’élu concerné, correspondant à une indemnité de 4 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, au lieu de 347,05 €, correspondant à une indemnité de 0,83 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit une somme indument versée de 1 325,61 € en 2012 ;

 

Attendu que Mme Z... a payé au total 1 064,42 € à l’élu concerné, correspondant à une indemnité de 4 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, au lieu de 220,85 €, correspondant à une indemnité de 0,83 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit une somme indument versée de 843,57 € en 2013 ;

 

Attendu que M. A... a payé au total 1 216,48 € à l’élu concerné, correspondant à une indemnité de 4 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, au lieu de 252,40 €, correspondant à une indemnité de 0,83 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit une somme indument versée de 602,55 € en 2013 et 361,53 € en 2014 ;

 

Attendu qu’en conséquence, ces sommes ont été payées au-delà du montant qui résulterait d’une correcte liquidation ;

 

Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait des manquements des comptables à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice financier à la commune de Mably ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. X..., d’un montant de 120,51 € sur l’exercice 2012, de Mme Y..., d’un montant de 1 325,61 € sur l’exercice 2012, de Mme Z... d’un montant de 843,57 € sur l’exercice 2013 et de M. A... à hauteur de 602,55 € sur l’exercice 2013 et 361,53 € sur l’exercice 2014 ; qu’en application des dispositions de l’article 60 IX de la loi précitée du 23 février 1963, lesdits débet portent intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire ;

 

 

Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,

 

Attendu que le deuxième alinéa du IX de la loi de 1963 exclut, en cas de préjudice financier, qu’une remise gracieuse totale soit accordée au comptable public par le ministre en charge du budget « hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses ».

 

Attendu que M. X..., Mme Y... et Mme Z... n’ont pas fourni de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour les exercices les concernant ;

 

Attendu que dès lors, aucune remise gracieuse totale ne pourra leur être accordée ;

 

Attendu que M. A... a joint à sa réponse une copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour les exercices 2013 et 2014 ;

 

Attendu que le contrôle des indemnités des élus devait être réalisé a posteriori et de manière exhaustive sur la période visée par le réquisitoire ;

 

Attendu que dès lors, les plans de contrôle hiérarchisé successifs n’ont pas été respectés ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet pour M. A... ;

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

DECIDE

Article 1 : M. X... est constitué débiteur envers la commune de Mably sur l’exercice 2012, pour la somme de 120,51 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 5 février 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

Article 2 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet mis à sa charge.

Article 3 : Mme Y... est constituée débitrice envers la commune de Mably sur l’exercice 2012, pour la somme de 1 325,61 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 5 février 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

Article 4 : Mme Y... ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er février 2012 au 31 décembre 2012, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet mis à sa charge.

Article 5 : Mme Z... est constituée débitrice envers la commune de Mably sur l’exercice 2013, pour la somme de 843,57 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 3 février 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

Article 6 : Mme Z... ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet mis à sa charge.

Article 7 : M. A... est constitué débiteur envers la commune de Mably sur l’exercice 2013, pour la somme de 602,55 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 6 février 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

Article 8 : M. A... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er août 2013 au 31 décembre 2013, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet mis à sa charge.

Article 9 : M. A... est constitué débiteur envers la commune de Mably sur l’exercice 2014, pour la somme de 361,53 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 6 février 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ;

Article 10 : M. A... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet mis à sa charge.

 

 

Fait et jugé par M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;

Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ;

M. Joris MARTIN, conseiller.

 

En présence de Mme Catherine PORTRON, greffière de séance.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Catherine PORTRON

 

Le président de séance

 

 

 

 

Alain LAIOLO

 

 

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Voie et délais de recours :

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

1/8 – jugement n° 2018-0015