Chambre Jugement n° 2018-0009 Audience publique du 8 février 2018 Prononcé du 22 février 2018 | SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DE SOMME ET DU GRAND LITTORAL PICARD (Somme) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ABBEVILLE Exercice 2015 |
République française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 17 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jacques X et Jean-Claude Y, comptables successifs du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 24 octobre 2017 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard par M. Jacques X, du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et
M. Jean-Claude Y, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
JU 2018-0009 – SM Baie de Somme et Grand Littoral Picard 1/12
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 8 février 2018, M. Emmanuel Chay, conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public,
M. Jacques X comptable mis en cause, et Maître Cathy Z, représentant
M. Stéphane A, ordonnateur en fonctions, M. Jean-Claude Y, comptable mis en cause, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu en délibéré M. Laurent Catinaud, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM. Jacques X et
Jean-Claude Y, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jacques X et
Jean-Claude Y pour avoir procédé au paiement, chacun pour ce qui le concerne, par divers mandats de paiement émis en 2015, repris en annexe 1, d’indemnités d’administration et de technicité, pour un montant total de 3 672 € au titre de l’exercice 2015, au bénéfice d’un agent dont l’indice brut était supérieur à 380, en contradiction avec les dispositions de la délibération du 19 décembre 2007 actualisant le régime indemnitaire des agents du syndicat ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; qu’il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs – Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables mis en cause disposaient, au moment des paiements, de la délibération du 19 décembre 2007 actualisant le régime indemnitaire des agents du syndicat, qui prévoit que l’indemnité d’administration et de technicité « peut être attribuée à certains grades de catégorie C et en cas de traitement inférieur à l’IB 380 aux agents de catégorie B », d’un arrêté du président du 17 décembre 2007 fixant le montant de ladite indemnité pour l’agent concerné à 306 € et des fiches de paie faisant état d’un indice de rémunération supérieur à l’indice 380 ;
Sur les éléments relevés par les comptables et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur indique, en premier lieu, n’avoir pas remarqué ni été informé de l’évolution de la situation indiciaire de l’agent concerné et des conséquences sur son régime indemnitaire et, en second lieu, que le conseil syndical n’avait jamais délibéré pour attribuer une indemnité d’administration et de technicité aux agents de catégorie B dont l’indice était supérieur à 380 ;
Attendu que les comptables mis en cause précisent, dans leurs réponses, ne pas avoir été en possession, au jour des paiements, d’une délibération autorisant le paiement de ladite indemnité à l’agent concerné ;
Attendu que dans sa réponse, M. Jacques X fait valoir que « lors de la dernière augmentation d’indice de l’agent concerné le dépassement de l’indice brut 380 n’a été pris en compte ni par l’ordonnateur, ni par le comptable » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les comptables mis en cause ne pouvaient ignorer l’évolution de la situation indiciaire de l’agent concerné, au vu des fiches de paie produites ;
Attendu que, dans leurs réponses, les comptables et l’ordonnateur confirment l’absence de délibération justifiant les paiements au cours de l’exercice 2015 ;
Attendu que la délibération précitée du 19 décembre 2007 ne pouvait constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités d’administration et de technicité à l’agent concerné, celui-ci ne remplissant pas, au moment des paiements, les conditions exposées dans ladite délibération ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment des paiements, d’une délibération du conseil syndical attribuant une indemnité administrative de technicité à cet agent ; que, dès lors, les comptables successifs n’étaient pas en mesure de contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jacques X et Jean-Claude Y auraient dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du
décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il ont donc manqué à leurs obligations de contrôle et ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que M. Jacques X et l’ordonnateur en fonctions indiquent que le refus de payer l’indemnité irrégulière aurait conduit le syndicat à prendre des décisions pour conserver à cet agent le bénéfice d’une indemnité qui lui était due ; qu’ils en déduisent que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice au syndicat ; que ce moyen doit être écarté dans la mesure où la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes n’est pas établie ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit les comptables mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 2 754,00 € au titre de sa gestion du
1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et M. Jean-Claude Y débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 918,00 € au titre de sa gestion du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 24 octobre 2017, date à laquelle MM. Jacques X et
Jean-Claude Y ont eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense et les conséquences du débet
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’aucun plan de contrôle sélectif de la dépense relatif à l’exercice 2015 pour le syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard n’a été établi ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable était fixé, en 2015, à la somme de 243 000,00 € ; que, par conséquent, les sommes laissées à la charge de chacun des deux comptables ne pourront être, individuellement, inférieures à 729,00 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de MM. Jacques X et
Jean-Claude Y, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par MM. Jacques X et
Jean-Claude Y pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe 2, d’indemnités spécifiques de service et de primes de service et de rendement au bénéfice d’un agent en contrat à durée déterminée, en contradiction avec les dispositions de la délibération du 19 décembre 2007 actualisant le régime indemnitaire des agents du syndicat, pour un montant total de 8 870,76 € au titre de l’exercice 2015 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;
Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ; qu’aux termes de la rubrique 21021 « Paiements ultérieurs – Pièces générales » de la même annexe, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, d’un « Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l’indication du temps de travail, le taux horaire ; […] chaque prime ou indemnité de manière individualisée » et d’une « Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations » ;
Sur les faits
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables mis en cause disposaient, au moment des paiements, de la délibération du 19 novembre 2007 relative au régime indemnitaire des agents titulaires et non-titulaires et prévoyant le versement d’indemnités spécifiques de service et de primes de service et de rendement « aux titulaires et non-titulaires en contrat à durée indéterminée, à temps complet, non complet ou à temps partiel, en respect des limites budgétaires », de l’arrêté du président du syndicat mixte en date du 11 septembre 2014 fixant le régime indemnitaire de l’agent concerné lui octroyant la prime de service et de rendement et des indemnités spécifiques de service à compter du 1er décembre 2014 et du contrat de travail à durée déterminée de l’agent ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et l’ordonnateur en fonctions
Attendu que, dans sa réponse, M. Jacques X, comptable mis en cause, indique qu’à son sens, la volonté de faire bénéficier l’agent concerné des primes lui paraît assez clairement exprimée dans la délibération du 19 décembre 2007 ; qu’il ajoute que « Mme B, bien qu’embauchée en contrat à durée déterminée, était titulaire de son poste » ;
Attendu que, dans sa réponse, M. Jean-Claude Y, comptable mis en cause, indique que l’ordonnateur aurait explicitement exprimé sa volonté de verser ces primes à travers l’arrêté du 11 septembre 2014 ; qu’il ajoute que « Mme B est employée pour une durée certes déterminée mais en tant que titulaire de son poste » ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur indique que « la délibération en date du
15 novembre 2002 prévoit les modalités de versement des primes aux agents titulaires et non-titulaires en contrat à durée déterminée et indéterminée (…). Cette délibération a été complétée par deux autres délibérations respectivement en date des 19 décembre 2007 et 23 avril 2009 qui prévoient le versement des primes aux titulaires et non-titulaires en contrat à durée indéterminée » ; qu’il fait un parallèle avec la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans l’établissement pour tenter de démontrer que le syndicat mixte « n’a jamais souhaité exclure du bénéfice des primes, les ingénieurs en Contrat à Durée Déterminée » ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les délibérations des 19 décembre 2007 et 23 avril 2009 ne concernent que les personnels titulaires et non-titulaires en contrat à durée indéterminée ; que le conseil syndical a ainsi exclu, par ces deux délibérations, les personnels en contrat à durée déterminée du régime indemnitaire applicable ;
Attendu que la présente espèce porte sur des indemnités spécifiques de service et des primes de service et de rendement et non sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives précitée prévoyait la production, non seulement d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, mais également d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ;
Attendu que les agents titulaires sont régis par un statut de droit public et non soumis à des contrats ou conventions collectives, conformément à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ce qui n’était pas le cas de Mme Audrey B ;
Attendu que les délibérations précitées des 19 décembre 2007 et 23 avril 2009, excluant les agents en contrat à durée déterminée, ne pouvaient constituer la pièce justificative attendue pour le paiement des indemnités spécifiques de service et de la prime de service et de rendement à l’agent concerné ;
Attendu que les comptables mis en cause ne disposaient pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ; qu’ils n’étaient, dès lors, pas en mesure de contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, MM. Jacques X et
Jean-Claude Y auraient dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la dette et ainsi engagé leur responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ; que le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice au syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ;
Attendu que M. Jacques X indique que la volonté de l’établissement de faire bénéficier l’agent concerné des primes lui semble assez clairement exprimée même si la rédaction de la délibération « peut permettre une interprétation restrictive » ; qu’il en déduit que les faits reprochés n’ont pas porté préjudice au syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ; que ce moyen doit être écarté dans la mesure où la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes n’est pas établie ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier pour le syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 6 653,07 € au titre de sa gestion du
1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et de constituer M. Jean-Claude Y débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard pour la somme de 2 217,69 € au titre de sa gestion du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 24 octobre 2017, date à laquelle
MM. Jacques X et Jean-Claude Y ont eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense et les conséquences du débet
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’aucun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à l’exercice 2015 pour le syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard n’a été établi ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable était fixé, en 2015, à la somme de 243 000,00 € ; que, par conséquent, les sommes laissées à la charge de chacun des deux comptables ne pourront être, individuellement, inférieures à 729,00 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Jacques X est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 2 754,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Jacques X est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 6 653,07 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.
Article 3 : Au titre de l’exercices 2015, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Jean-Claude Y est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 918,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Jean-Claude Y est constitué débiteur du syndicat mixte de la Baie de Somme et du Grand Littoral Picard de la somme de 2 217,69 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2017. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit 729,00 €.
Article 5 : La décharge de M. Jacques X du 1er janvier au 30 septembre 2015, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 6 : La décharge de M. Jean-Claude Y du 1er octobre au 31 décembre 2015, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, MM. Dominique Walle,
Michel Demarquette, Laurent Catinaud et Matthieu Ly Van Luong, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Sylvain Huet
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
ANNEXE 1
Versement d’indemnités d’administration et de technicité (IAT) – Exercice 2015
N° bord. | N° mandat | Date de solde de la pièce | Mois | Jérôme C - rédacteur 8ème échelon | ||
IB | IM | IAT | ||||
Indemnités payées par M. Jacques X (01/01/2015 au 30/09/2015) | ||||||
3 | 3 | 23/01/2015 | janv-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
15 | 115 | 23/02/2015 | févr-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
32 | 318 | 24/03/2015 | mars-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
53 | 514 | 22/04/2015 | avr-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
64 | 601 | 22/05/2015 | mai-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
82 | 761 | 02/07/2015 | juin-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
91 | 867 | 27/07/2015 | juil-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
102 | 976 | 24/08/2015 | août-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
115 | 1130 | 24/09/2015 | sept-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
TOTAL réglé par M. Jacques X | 2 754,00 € | |||||
Indemnités payées par M. Jean-Claude Y (01/10/2015 au 31/12/2015) | ||||||
150 | 1502 | 23/10/2015 | oct-15 | 438 | 386 | 306,00 € |
171 | 1673 | 23/11/2015 | nov-15 | 457 | 400 | 306,00 € |
193 | 1884 | 18/12/2015 | déc-15 | 457 | 400 | 306,00 € |
TOTAL réglé par M. Jean-Claude Y | 918,00 € | |||||
TOTAL GENERAL | 3 672,00 € |
ANNEXE 2
Prime de service et de rendement (PSR) et indemnité spécifique de service (ISS)
Exercice 2015
N° bord. | N° mandat | Date de solde de la pièce | Mois | Audrey B - ingénieur en CDD | |
PSR | ISS | ||||
Indemnités payées par M. Jacques X (01/01/2015 au 30/09/2015) | |||||
3 | 3 | 23/01/2015 | janv-15 | 138,25 € | 600,98 € |
15 | 115 | 23/02/2015 | févr-15 | 138,25 € | 600,98 € |
32 | 318 | 24/03/2015 | mars-15 | 138,25 € | 600,98 € |
53 | 514 | 22/04/2015 | avr-15 | 138,25 € | 600,98 € |
64 | 601 | 22/05/2015 | mai-15 | 138,25 € | 600,98 € |
82 | 761 | 02/07/2015 | juin-15 | 138,25 € | 600,98 € |
91 | 867 | 27/07/2015 | juil-15 | 138,25 € | 600,98 € |
102 | 976 | 24/08/2015 | août-15 | 138,25 € | 600,98 € |
115 | 1130 | 24/09/2015 | sept-15 | 138,25 € | 600,98 € |
Total réglé par M. Jacques X | 1 244,25 € | 5 408,82 € | |||
6 653,07 € | |||||
Indemnités payées par M. Jean-Claude Y (01/10/2015 au 31/12/2015) | |||||
150 | 1502 | 23/10/2015 | oct-15 | 138,25 € | 600,98 € |
171 | 1673 | 23/11/2015 | nov-15 | 138,25 € | 600,98 € |
193 | 1884 | 18/12/2015 | déc-15 | 138,25 € | 600,98 € |
Total réglé par M. Jean-Claude Y | 414,75 € | 1 802,94 € | |||
2 217,69 € | |||||
TOTAL GENERAL | 8 870,76 € |
JU 2018-0009 – SM Baie de Somme et Grand Littoral Picard 1/12