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ATTENDU que le rapporteur estime, sur le fondement de ces dispositions, qu’en deçà de
500 €, un écrit peut ne pas être nécessaire pour considérer la preuve alléguée comme
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parfaite, et qu’en l’absence de preuve écrite le juge est tenu d’examiner tous les éléments de
preuve produits par les parties ; qu’il en déduit que, pour les créances dont le montant est
inférieur à 1 500 €, l’inscription de frais dans l’application Hélios lors de l’émission par le
comptable d’un commandement de payer pourrait être considérée comme un commencement
de preuve suffisant pour valoir preuve parfaite de l’accomplissement de diligences ; que le
rapporteur invoque à l’appui de son raisonnement l’arrêt d’appel de la Cour n° 72462 du
11 juin 2015 Communauté de communes du pays des trois rivières ;
ATTENDU que le procureur financier écarte ces arguments, considérant que l’article 1359,
issu du livre III du code civil consacré aux différentes manières dont on acquiert la propriété,
est invoqué dans des litiges entre particuliers en matière de droit de la propriété, qu’il s’agisse
de successions ou de partages de biens en cas de divorce, alors qu’en l’espèce, la chambre
doit se prononcer non sur la preuve du fondement juridique de la créance mais sur la preuve
de l’interruption de la prescription, sur la preuve de l’existence de diligences, et sur leur
caractère complet, rapide et adéquat ; que le procureur financier considère par ailleurs que
l’arrêt d’appel invoqué n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où il portait non sur la
preuve de l’acte interruptif de prescription mais sur le caractère complet et adapté des
diligences réalisées par le comptable ;
ATTENDU, en premier lieu, que le régime de responsabilité des comptables publics est issu
des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et des décrets successifs susvisés
du 29 décembre 1962 et du 7 novembre 2012 ; qu’en vertu de ce régime de responsabilité,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de
recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge dans leurs écritures ; que la prise en
charge d’un titre par le comptable présume de l’existence de la créance ; qu’en cas d’échec
de la procédure amiable, le comptable doit poursuivre le recouvrement forcé du titre exécutoire
par les voies de droit ; que la responsabilité du comptable est engagée notamment si les
diligences qu’il a effectuées n’ont pas été adéquates, complètes et rapides, et si, du fait de
cette insuffisance, les possibilités de recouvrement ont été définitivement compromises ; que
des diligences adéquates sont des diligences adaptées à la nature de la créance, des
diligences complètes sont celles qui ont utilisé tous les moyens légaux de recouvrement et
des diligences rapides visent à éviter la prescription, l’irrécouvrabilité, la disparition ou
l’insolvabilité du débiteur ;
ATTENDU qu’ainsi, une présomption de responsabilité pèse sur le comptable en cas de non
recouvrement d’une recette ; que pour renverser cette présomption, il lui incombe de prouver,
d’une part, qu’il a exercé les diligences requises et, d’autre part, que ces diligences ont été
adéquates, complètes et rapides ; que la justification de telles diligences conduit alors à
présumer l’irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à l’action du comptable ;
ATTENDU que la charge de la preuve qui pèse ainsi sur le comptable qui a pris en charge un
titre de recettes est relative à la réalité et à l’effectivité des diligences effectuées et non à la
validité du titre de recettes ; qu’elle ne doit être confondue ni avec la charge de la preuve de
la validité de la créance qui pèse sur le titulaire d’une obligation de payer, ni avec la preuve
que doit apporter le débiteur qui conteste cette obligation de payer ; que dès lors, les
dispositions précitées du code civil, relatives au mode de preuve de la validité d’un « acte
juridique portant sur une somme ou une valeur », ou de sa contestation, ne peuvent trouver à
s’appliquer à la présomption de responsabilité des comptables pour défaut de recouvrement
d’une créance ;
Jugement n° 2018-0001 – Centre hospitalier du Blanc (Indre)