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Que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur
la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes
pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce
que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu qu’en l’occurrence, le comptable et l’ordonnateur ont produit un arrêté du 15 octobre 2017 fixant
rétroactivement le montant de la prime de responsabilité attribuée au directeur général des services, à
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5 % de son traitement soumis à pension ;
Attendu que si cet arrêté répond aux exigences de la pièce 2 recensée à la rubrique précitée, il est
cependant intervenu postérieurement aux paiements litigieux ; que la régularité d’une dépense
s’apprécie au jour du paiement ; que s’agissant du document que le comptable a présenté comme étant
extrait d’une délibération du conseil municipal d’Evreux, il ne peut être admis comme décision de
l’assemblée délibérante en l’absence d’identification de la collectivité, de dispositif et de date ;
Qu’en définitive, au moment des paiements, le comptable ne disposait pas des pièces justificatives
exigées par la réglementation ; qu’en vertu de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, il aurait
dû suspendre les paiements et en informer l'ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X... a manqué à ses
obligations de contrôle et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour sa gestion au titre de
l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le paiement d’une somme dont l’organisme public n’était pas redevable cause à ce dernier
un préjudice financier ;
Attendu qu’en vertu des dispositions du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime
de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés, l’octroi de la prime en cause ne constitue pas un droit attaché
au statut de l’intéressé et relève d’une faculté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les organes délibérants des collectivités territoriales sont seuls
compétents pour fixer le régime indemnitaire applicable à leurs agents ; qu’il revient ensuite à l’autorité
investie du pouvoir de nomination de fixer, dans le respect des dispositions adoptées, le montant des
primes et indemnités à verser aux bénéficiaires ; qu’en conséquence, quand bien même le montant de
la prime versée n’excédait pas le plafond de 15 % prévu par les dispositions de l’article 2 du décret
précité, seules une délibération du conseil municipal et une décision du maire pouvaient au cas d’espèce
fonder la dette de la collectivité à l’endroit du directeur général des services ;
Attendu que l’arrêté de régularisation précité du 15 octobre 2017 n’a pas effacé le préjudice financier
occasionné par le manquement du comptable ;
Qu’aucune délibération exécutoire n’a été présentée à la chambre ; qu’ainsi, l’expression de la volonté du
conseil municipal d’Evreux d’instaurer une prime de responsabilité pour l’emploi de directeur général des
services n’est pas démontrée ;
Que les paiements litigieux n’étaient adossés à aucune décision de l’ordonnateur exprimant préalablement
au paiement sa volonté d’octroyer ladite prime ; que la dette de la collectivité à l’endroit de son directeur
général des services ne pouvait trouver de fondement en l’absence d’une telle décision, dans la mesure
où en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, le montant dont pouvait
bénéficier l’intéressé résultait de l’application d’un taux compris entre 0 et 15 % ; qu’en l’absence de cette
décision, les sommes versées étaient par conséquent indues ;
Qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Evreux ;