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ATTENDU que par délibération du 13 décembre 2013, le conseil d’administration de l’OPH
Habitat eurélien a institué un régime indemnitaire prévoyant notamment le versement d’une
prime annuelle aux agents fonctionnaires de l’office ; que cette prime correspond à « un mois
de salaire de l’agent concerné, calculée sur la base indiciaire du salarié au moment du
versement » et qu’elle est soumise à un abattement en fonction des absences de l’agent ; que la
délibération institue par ailleurs un système de franchise selon la nature des éventuelles
absences de l’agent et un abattement différencié au-delà d’un certain nombre de jours
d’absence ; que la délibération prévoit, enfin, que cette prime est versée en deux fois par moitié,
en mai et en novembre ; qu’une nouvelle délibération sur le régime indemnitaire, sans
changement relatif à la prime annuelle, a été votée le 24 juin 2014 ;
ATTENDU que le comptable a versé cette prime en 2014 en procédant au paiement des mandats
n° 4471, 4472 et 4473 du 21 mai 2014 et du mandat n° 011312 du 18 novembre 2014 ;
ATTENDU qu’au moment du paiement de ces mandats, le comptable disposait de la « décision
de l’assemblée délibérante » au sens de la rubrique 210223 de la nomenclature rappelée
ci-dessus ; que les autres documents à l’appui des mandats étaient des listes de comptes
reprenant chacune des rubriques de la paie, ainsi que des récapitulatifs précisant, pour chaque
agent, le nombre d’heures travaillées, le nombre de points, l’échelon pour les fonctionnaires, le
salaire de base et les retenues opérées, le salaire net imposable et le salaire net à payer ;
ATTENDU, en premier lieu, que le comptable fait valoir que la rubrique de la nomenclature
annexée à l’article D. 1617-19 du CGCT initialement mentionnée par le réquisitoire (210226)
est erronée ; que cette erreur est toutefois sans incidence sur la charge soulevée, les deux
rubriques prévoyant dans des termes proches la production d’une décision de l’assemblée
délibérante et des décisions individuelles de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
ATTENDU, en second lieu, que le comptable soutient que, dans la mesure où le CGCT n’exige
aucune forme particulière quant à « la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination
fixant le taux applicable à chaque agent », l’état liquidatif transmis par l’ordonnateur au cours
de l’instruction doit être considéré comme équivalent à la pièce justificative exigée ; qu’il
soutient également que la production d’arrêtés individuels ou d’un décompte des jours
d’absence était superfétatoire dans la mesure où les bulletins de paye comportaient tous les
éléments nécessaires à la liquidation de la prime ;
ATTENDU toutefois que la responsabilité des comptables s’apprécie à la date des paiements ;
que l’instruction codificatrice sur les pièces justificatives de la dépense dans le secteur local
n° 07-024-M0 du 30 mars 2007, en vigueur à la date des paiements litigieux, rappelle que la
nomenclature définie pour l’application de l’article D. 1617-19 du CGCT présente un caractère
obligatoire, que cette liste « constitue donc, pour les dépenses qu’elle référence, à la fois le
minimum et le maximum exigibles par le comptable », qu’elle est « opposable aux
ordonnateurs, aux comptables et au juge des comptes », que « les comptables doivent exiger
toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces » et enfin que « cette
règle est d’application stricte et ne souffre aucune exception » ;
Jugement n° 2018-0006 – OPH Habitat eurélien (Eure-et-Loir)