Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 15 janvier 2018 M. Philippe LABASTIE, premier conseiller en son
rapport, Mme Souad EL GNAOUI, procureur financier, en ses conclusions, et M. Jean-Luc X...,
comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première présomption de charge portant sur le paiement en 2012 d’une avance de
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2 306,95 € dans le cadre d'un marché public :
Attendu que, par réquisitoire n° 2016-0067 du 16 décembre 2016, le procureur financier a saisi la
chambre régionale des comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes au motif que le comptable de la
communauté de communes de la vallée d'Ossau a payé indument au titulaire d'un marché public, par
mandat n°311 émis le 10 avril 2012, une avance de 22 306,95 €, soit 30 % du montant du marché, alors
que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public afférent indiquait que
l'avance devait correspondre à 5 % du total du marché ; que le comptable a ainsi versé à cette entreprise
une somme excédant ce qui était contractuellement et légalement dû à cette date ;
Attendu que le procureur financier relève que l’incohérence entre, d’une part les dispositions du CCAP
qui prévoyaient le versement d’une avance à hauteur de 5 % du montant du marché et, d’autre part, le
mandat et les pièces qui l’accompagnaient, qui prévoyaient une avance d’un montant de 30 % du montant
du marché, auraient dû conduire le comptable, dans le cadre des contrôles auxquels il est tenu, à
suspendre la prise en charge de ce mandat ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu que les obligations du comptable en la matière découlent de la combinaison de l’article 12 B, 13
et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
que l’article 12B dispose que les comptables sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle :
«
de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation
des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la
créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement. (…) » ;
qu'au titre de l’article 13 du décret précité, le contrôle de la validité de la créance porte sur : « la justification
du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles
réglementaires et la production des justifications. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l’article 37 du même
décret, alors en application, « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B)
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l'ordonnateur » ;
Attendu que, sur ce fondement, le procureur financier considère que le comptable était tenu de suspendre
le paiement de cette dépense et de demander à l’ordonnateur des explications ; qu'il en conclut que, faute
de l’avoir fait, M. Jean-Luc X... a pris en charge et réglé à tort le mandat n° 311 d’un montant de 22 306,95
€
;
Attendu qu’un examen attentif des pièces du dossier montre que le mandat n° 311 du 10 avril 2012
mentionne explicitement qu'il s'agit du paiement d'un acompte à hauteur de 30 % du montant du marché;
qu'à ce mandat est joint une facture du titulaire du marché qui précise également qu'il s'agit d'un acompte ;
que cette facture est bien la pièce requise par l’instruction codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007
relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local pour le paiement des acomptes ;
que, par ailleurs, cette dépense a été régulièrement imputée sur le compte 2318 « autres immobilisations
corporelles en cours » mouvementé pour le paiement des acomptes ; qu'au surplus l’examen du
bordereau auquel est rattaché le mandat incriminé fait apparaître la signature de l’ordonnateur qui vaut,
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