1 / 6

 

 

 

 

 

1ère section

 

Jugement n° 2018-0001

 

Audience publique du 31 janvier 2018

 

Prononcé du 21 février 2018

Commune de Goussainville (95)

 

poste comptable : trésorerie de
Louvres-Goussainville

 

Exercice : 2013

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

 

 

Vu le réquisitoire du 27 juillet 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... comptable de la commune de Goussainville au titre d’opérations relatives à l’exercice 2013, notifié le 4 août 2016 au comptable mis en cause et à l’ordonnateur ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Goussainville, par M. X..., du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr

 

 


 

 

 1 / 6

 

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Yves Bénichou, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 31 janvier 2018 M. Yves Bénichou, premier conseiller en son rapport, Mme Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions, et M. Alain Y..., maire de la commune de Goussainville, ayant eu la parole en dernier ; 

Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, président de section, en ses observations ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X... à raison de paiements d’une prime de responsabilité (présomption de charge n° 1), d’une prime de fonction de chef de projet (présomption de charge n° 2) et d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (présomption de charge n° 3) sans disposer d’une délibération autorisant ces versements ;

 

Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [...] de dépenses [...] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » [...] « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; que selon l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2°) S'agissant des ordres de payer [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret prévoit que :  « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L'exactitude de la liquidation [...] 5° La production des pièces justificatives [...]. » ;

 

Attendu que, selon l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense [...], les comptables publics [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ; que cette annexe prévoit à la rubrique 210223 « Primes et indemnités » que, pour procéder au paiement de ce type de dépenses, le comptable doit posséder les documents suivants : / « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X... au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu qu’il est fait grief à M. X... d’avoir payé une prime de responsabilité au directeur de cabinet du maire de Goussainville, d'un montant mensuel de 537,07 € pour les mois d'août et de septembre 2013 par mandat n° 4256 du 13 septembre 2013, et pour le mois d'octobre 2013 par mandat n° 5141 du 17 octobre 2013, sans disposer d'une délibération en prévoyant l'attribution à un emploi de cabinet ;

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr

 

 


 

 

 1 / 6

 

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que la délibération du 31 mars 1992 instituant une prime de responsabilité aux personnels de direction de la commune fait expressément référence au décret du 6 mai 1988 susvisé, et n’institue pas de dérogation à ce décret ; que l’article 1er dudit décret ne range pas les emplois de cabinet dans les emplois de direction des collectivités territoriales ; que, par suite la délibération du 21 mars 1992, sur laquelle s’appuie le comptable, ne pouvait permettre au comptable de payer les primes de responsabilité litigieuses ;

 

Attendu que si l’ordonnateur indique que cette prime n'aurait été versée que sur trois mois en 2013 par « un souci informatique », cette circonstance est sans effet sur la responsabilité du comptable ;

 

Attendu qu’en payant ces dépenses M. X... a méconnu l’obligation de production des justifications ; qu’ainsi, il a manqué aux obligations mentionnée au I de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’aux termes du V de la l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. » ; que, toutefois, les circonstances invoquées par le comptable, relatives aux mandatements tardifs, aux dérives que connaîtrait selon lui la commune, ainsi que ses difficultés de santé ne sont pas constitutives de la force majeure ;

 

Attendu qu’à défaut de la décision de l’autorité compétente pour décider du paiement de la prime de responsabilité aux emplois de cabinet, cette prime n’était pas due ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Goussainville ;

 

Attendu qu’aux terme du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que lorsque le manquement a causé un préjudice financier, il n’y pas lieu pour le juge des comptes de prendre en comptes les circonstances de l’espèce soulevées par le comptable telles que les mandatements tardifs, ainsi que ses difficultés de santé et sa collaboration active avec le magistrat instructeur afin de mettre fin aux dérives constatées dans la commune ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Goussainville pour la somme de 1 605,21 € ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que cette date est la réception par le comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, dont le comptable a accusé réception le 4 août 2016 ;

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du […] VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr

 

 


 

 

 1 / 6

 

 

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses, applicable à compter de l'exercice 2010, prévoit un contrôle exhaustif de la paie ; que par suite, en cas de remise gracieuse, le ministre devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement pour le poste comptable de la trésorerie de Louvres-Goussainville, fixé à 177 000 € pour l'exercice 2013, soit une somme de 531 € ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X... au titre de l’exercice 2013

 

Attendu qu’il est fait grief à M. X... d’avoir payé, au cours de l'année 2013 au responsable du service informatique, d’une prime de fonction de chef de projet informatique d'un montant mensuel de 460 €, représentant un total de 5 520 €, sans disposer de la délibération adéquate ;

 

Attendu que l'article 9 de la délibération du 31 mars 1992 qui accordait une prime aux agents affectés au traitement de l'information fait expressément référence au décret en application du décret du 29 avril 1971 susvisé et n’institue pas de dérogation à ce décret ; que ledit décret prévoit dans ses articles 2 et 3 que les agents bénéficiaires de la prime en question doivent exercer leurs fonctions dans un centre automatisé de traitement de l'information ou un atelier mécanographique ;

 

Attendu que le bénéficiaire n'exerçait en 2013 aucune des fonctions prévues et n'était pas affecté dans un centre automatisé de traitement de l'information ou un atelier mécanographique ; qu’ainsi, il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour recevoir cette prime ; que si l’arrêté individuel du 1er février 2001 lui accordait la prime de chef de projet, l’incohérence des pièces présentées aurait dû conduire le comptable à suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ;

 

Attendu que la circonstance invoquée par l’ordonnateur qu’un arrêté du 10 mars 2015 a mis fin à l'attribution de cette prime de fonction au responsable informatique à compter du 1 er avril 2015 est sans effet sur la responsabilité du comptable au moment du paiement ;

 

Attendu qu’en payant ces dépenses en cause, M. X... a méconnu l’obligation de production des justifications et manqué aux obligations mentionnées au I précité de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Attendu que la défense du comptable est en tous points identiques à celle exposée dans les motifs de la première présomption de charge ; que les circonstances qu’il invoque ne sont pas constitutives de la force majeure mentionnée au V du même article ;

 

Attendu qu’à défaut de la décision de l’autorité compétente pour décider du paiement de la prime de fonction de chef de projet informatique, cette prime n’était pas due ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Goussainville ; que lorsque le manquement a causé un préjudice financier, il n’y pas lieu pour le juge des comptes de prendre en comptes les circonstances de l’espèce soulevées par le comptable ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Goussainville pour la somme de 5 520 € ;

 

Attendu qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2016 ;

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses, applicable à compter de l'exercice 2010, prévoit un contrôle exhaustif de la paie ; que par suite, en application du deuxième alinéa du IX du même article, en cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à 531 € ;

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr

 

 


 

 

 1 / 6

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X... au titre de l’exercice 2013

 

Attendu qu’il est fait grief à M. X... d’avoir payé, au cours de l'année 2013, au directeur général des services, et à la directrice générale adjointe une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) d'un montant mensuel de 1 042,98 €, au lieu de la somme de 980,78 € à laquelle ils pouvaient prétendre, soit pour chacun un dépassement mensuel de 62,20 € et annuel de 746,40 €, en méconnaissance des termes de la délibération instituant ces versements ;

 

Attendu qu’il n’est contesté ni par le comptable ni par l’ordonnateur, que la délibération du conseil municipal, sur laquelle s’appuie l’ordonnateur pour prendre l’arrêté du 14 janvier 2002 portant versement des indemnités litigieuses, faisait expressément référence au décret du 14 janvier 2002 susvisé et n’y prévoyait pas de dérogation ; qu’il ressort clairement  des dispositions de ce texte que le montant des indemnités individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l'agent bénéficiaire  ;

 

Attendu que la circonstance invoquée par l’ordonnateur que les bénéficiaires ne travaillent plus pour la commune est sans effet sur la responsabilité du comptable au moment du paiement ;

 

Attendu dès lors, qu’en ayant réglé les indemnités précitées au-delà du maximum indiqué ci-dessus, M. X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 1 492,80 € au titre de l'exercice 2013, soit le montant des indemnités payées au-delà du plafond prévu par les pièces justificatives sur lesquelles le comptable s’est appuyé pour payer les mandats litigieux ; qu’ainsi, il a manqué aux obligations mentionnée au I précité de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en ne respectant pas les plafonds de versement des indemnités prévus par les pièces justificatives du paiement, le comptable a payé au-delà de ce qu’avait délibéré la commune ; qu’ainsi, ces sommes n’étaient pas dues ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Goussainville pour la somme de 1 492,80 € ;

 

Attendu qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2016 ;

Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses, applicable à compter de l'exercice 2010, prévoit un contrôle exhaustif de la paie ; que par suite, en application du deuxième alinéa du IX du même article, en cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à 531  ;

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Au titre de la charge n°1 et de l’exercice 2013, M. X... est constitué débiteur de la commune de Goussainville pour la somme de 1 605,21 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 4 août 2016.

 

Article 2 : Au titre de la charge n°2 et de l’exercice 2013, M. X... est constitué débiteur de la commune de Goussainville pour la somme de 5 520 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 4 août 2016.

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr

 

 


 

 

 1 / 6

 

 

Article 3 : Au titre de la charge n°3 et de l’exercice 2013, M. X... est constitué débiteur de la commune de Goussainville pour la somme de 1 492,80 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 4 août 2016.

 

Article 4 : En cas de remise gracieuse des débets ci-dessus prononcés, le ministre chargé du budget ne pourra pas laisser à la charge de M. X..., pour chacun des trois débets prononcés, une somme inférieure à 531 €.

 

Article 5 : Il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion durant l'exercice 2013 jusqu'à la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de séance ; Patrick Prioleaud, président de section et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.

 

 

 

En présence de Marie-Christine Bernier-Liparo, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Bernier-Liparo

 

 

 

Alain Stéphan

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

6, cours des Roches - Noisiel  - B.P. 187 - 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 - www.ccomptes.fr