Formation plénière  
Hôpital du Neubourg  
département de l’Eure)  
27 033 999  
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Centre des finances publiques du  
Neubourg  
Exercice 2013  
Jugement n° 2018-10  
Audience publique du 15 mai 2018  
Prononcé du jugement le 5 juin 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-034 du 21 décembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’hôpital du Neubourg pour l’exercice 2013 par  
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Mme Yveline X..., du 1 janvier au 1 septembre ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
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Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes du 1 juin 2010 relatif à l’examen des comptes  
et de la gestion des établissements publics de santé ;  
Vu le rapport n° 2018-0055 de M. Bruno Baumann, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0055 du procureur financier du 9 mai 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 15 mai 2018, M. Baumann en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique : exercice 2013 – mise à disposition de personnel  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que Mme Yveline X...,  
comptable de l’hôpital du Neubourg, avait payé le 27 février 2013 deux mandats pour un total de  
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8 210,74 euros, correspondant au remboursement aux deux établissements d’hébergement pour  
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brionne et de Harcourt d’une partie de la rémunération  
de deux agents mis à la disposition de l’hôpital du Neubourg en l’absence de pièce justificative  
suffisante ;  
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
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…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable est tenu  
notamment d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ;  
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  
définissant la liste des pièces justificatives et applicable aux établissements publics de santé comme  
indiqué dans ladite annexe et en vertu de l’article D. 6145-3 du code de la santé publique, précise que  
«
lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant  
si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer  
ses contrôles » ;  
Attendu que la rubrique 2164 de l’annexe I susmentionnée qui porte sur la « mise à disposition de  
personnel par une autre collectivité publique » s’applique aux dépenses de même nature que celles  
qui sont visées par le réquisitoire ;  
Attendu que cette rubrique exige que soit notamment produite une « convention de mise à  
disposition » ;  
Attendu qu’aucune convention, pour chacun des deux mandats en cause, ne figure parmi les pièces  
justificatives ; que l’ordonnateur confirme l’inexistence de tels documents ; qu’il explique cette situation  
par l’existence d’une communauté d’établissements entre l’hôpital du Neubourg et les deux EHPAD  
concernés, dont il aurait également été le directeur ;  
Attendu toutefois que ce moyen n’est étayé par aucune pièce au dossier pour 2013 ; qu’en toute  
hypothèse, l’éventuel cumul par une même personne de la qualité d’ordonnateur de plusieurs  
établissements ne saurait faire échec à la nécessité, pour le comptable public, de veiller à la production  
des pièces justificatives prévues par la nomenclature à l’appui de ses dépenses ;  
Attendu en conséquence que le comptable n’a pas exercé le contrôle de la production des pièces  
justificatives avant de prendre en charge les deux mandats en cause et a ainsi engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le directeur de l’hôpital a indiqué que les dépenses en cause  
étaient prévues au budget, que les mandats ont été émis pour des prestations réellement effectuées  
et que leur remboursement a été calculé au prorata du nombre de lits par établissement ; que les  
mises à disposition ont été retracées dans un tableau de répartition ; qu’en conséquence, les  
paiements n’ont pas causé de préjudice à l’établissement ;  
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Attendu que le comptable avance pour sa part que les paiements en cause correspondent à un service  
fait, attesté par l’émission des titres de recette par les EHPAD créanciers ; qu’ainsi ils n’ont pas causé  
de préjudice à l’hôpital ;  
Attendu que ces titres de recette, joints aux deux mandats, constituent des actes administratifs  
unilatéraux et ne peuvent valoir convention ; qu’en l’absence d’acte contractuel, les engagements de  
l’hôpital du Neubourg à l’égard des deux maisons de retraite ne reposaient sur aucun fondement  
juridique valide ;  
Attendu qu’en l’absence d’acte exprimant, à la date des paiements, la volonté de l’ordonnateur  
d’engager la dépense en cause, celle-ci revêt un caractère indu, quelle que soit la réalité du service  
fait ; que l’établissement a, de ce fait, subi un préjudice financier pour un montant total de  
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8 210,74 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;  
Attendu qu’il n’est pas établi qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses ait été mis en œuvre en  
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013, les documents produits par le comptable, au demeurant non validés par le comptable supérieur,  
portant sur l’exercice 2012 ;  
Attendu que les dépenses concernées devaient, dans ces conditions, faire l’objet d’un contrôle  
exhaustif de la part du comptable ; que Mme X... doit être regardée comme n’ayant pas respecté les  
règles du contrôle sélectif des dépenses, et que l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à  
sa charge sera plafonnée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : Mme Yveline X... est constituée débitrice de l’hôpital du Neubourg de la somme de vingt-  
huit mille deux cent dix euros soixante-quatorze centimes (28 210,74 €) au titre de l’exercice 2013,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2017 ;  
Article 2 : Mme X... ne pourra recevoir de remise totale du débet précité ;  
Article 3 : Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après  
apurement de la somme mentionnée à l’article 1.  
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Hubert La Marle, président de section, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin, Pierre Lièvre,  
Guillaume Gautier et Thomas Deflinne, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »