Jugement n° 2017-0043  
Commune d’ASTAFFORT  
047014015)  
(
Audience publique du 9 novembre 2017  
Prononcé du 08 janvier 2018  
Département de Lot-et-Garonne  
Poste comptable : Trésorerie d’Agen-Municipale  
Exercice 2013  
République Française  
Au nom du peuple français  
La chambre,  
VU l’arrêté de charge provisoire du chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse,  
du 19 janvier 2017, reçu au greffe de la chambre régionale des comptes le 10 février 2017 et  
communiqué au ministère public le 2 mars 2017 ;  
VU le réquisitoire n° 2016-0047 du 2 août 2017 par lequel le procureur financier près la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la  
er  
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Dominique X... comptable en fonctions du 1 janvier  
au 31 décembre 2013, notifié le 21 août 2017 au comptable concerné ainsi qu’à l’ordonnateur le 22  
août 2017 ;  
VU les comptes de l’exercice 2013 de la commune d’Astaffort rendus en qualité de comptable public  
par Mme Dominique X... ; et non frappée de prescription ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU les articles L.231-5 et D.231-10 du code des juridictions financières aux termes desquels les  
chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les griefs formulés par arrêtés  
de charges provisoires pris par l’autorité compétente à l’encontre d’un comptable dont les comptes  
sont soumis à l’apurement administratif ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de  
finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du siège et du ressort de la chambre  
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine ;  
VU l’arrêté du ministre du budget du 23 mars 2012 désignant comme autorité compétente, à compter  
er  
du 1 octobre 2012, pour l’apurement administratif des comptes relevant de ce régime, les chefs des  
pôles interrégionaux de d’apurement administratif installés à Rennes et à Toulouse ;  
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, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
VU la décision du président de la formation de jugement, en date du 17 août 2017 désignant M. James  
BILLEROT, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;  
VU les courriers du 18 août 2017 envoyés par le rapporteur à la comptable et à l’ordonnateur, les  
informant de la possibilité d’adresser leurs observations écrites et d’apporter toute justification sous  
un délai de quatre semaines ;  
VU les réponses adressées par Mme Dominique X... par courrier du 14 septembre 2017, et enregistré  
par le greffe le 15 septembre 2017 et par l’ordonnateur par courrier du 23 août 2017, enregistré au  
greffe le 25 août 2017 ;  
VU le rapport n° 2017-0349 déposé au greffe de la chambre le 27 septembre 2017 par M. James  
BILLEROT ;  
VU la communication aux parties par lettres du 5 octobre 2017 de la date de tenue de l’audience  
publique, prévue le 9 novembre 2017 ;  
VU les conclusions du procureur financier n° 2017-0349 du 26 octobre 2017 ;  
Entendus lors de l’audience publique du 9 novembre 2017, M. James BILLEROT, premier conseiller,  
en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, la comptable et l’ordonnateur n’étant ni  
présents ni représentés ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge unique concernant Mme Dominique X... pour paiement d’une  
subvention de 25 000 € en l’absence de la convention requise au titre de l’exercice 2013 ;  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des  
comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par Mme Dominique X...  
en raison de la prise en charge et du paiement au cours de l’exercice 2013 de deux mandats de 12 500  
chacun correspondant au versement d’une subvention de 25 000 € à l’association « La Ninouero » ;  
CONSIDERANT que le procureur financier constate qu’aucun des mandats concernés n’était  
er  
accompagné de la convention prévue par l’article 1 du décret n° 2001-495 pris en application de  
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec  
l’administration dans la mesure où le montant de la subvention allouée excède 23 000 € ;  
CONSIDERANT qu’en réponse au bordereau d’injonction provisoire adressé par les services du pôle  
interrégional d’apurement administratif de Toulouse, Mme Dominique X... confirme que la subvention  
était prévue pour un montant de 25 000 € en vertu d’une délibération du conseil municipal de la  
commune d’Astaffort en date du 8 avril 2013 mais qu’aucune convention d’objectif ne liait l’association  
bénéficiaire et la commune ;  
CONSIDERANT que l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales fixant la liste des  
pièces justificatives des dépenses du secteur public local prévoit en son annexe I, au paragraphe 7211  
la production, le cas échéant, d’une convention à l’occasion du premier paiement d’une subvention ;  
CONSIDERANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7  
novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus, en  
matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du  
service fait, l’exactitude des calculs de liquidation l’intervention des contrôles réglementaires et la  
production des justifications prévues par la nomenclature ; qu’en vertu de l’article 38 du même décret,  
les comptables sont tenus de suspendre le paiement s’ils constatent des irrégularités ou des  
inexactitudes, en particulier si une pièce justificative prévue par la nomenclature est absente ;  
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CONSIDERANT qu’en procédant au paiement des deux mandats susvisés en l’absence de la pièce  
justificative prévue par la nomenclature Mme Dominique X... est susceptible d’avoir engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2013 ;  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur indique par courrier enregistré au greffe le 25 août 2017 qu’il ne lui  
a pas été possible de retrouver la convention d’objectif qui aurait dû être conclue avec l’association  
«
La Ninouero » au titre de l’exercice 2013 ;  
. Sur les réponses de la comptable  
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CONSIDERANT que Mme Dominique X... reconnaît le paiement des deux mandats litigieux en  
l’absence de production de la convention d’objectif mais considère que ces paiements n’ont pas causé  
de préjudice à la collectivité dans la mesure où l’assemblée délibérante avait voté une délibération  
attribuant à l’association en question une subvention d’un montant de 25 000 € ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature  
à exonérer la comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par cette  
dernière ;  
5. Sur le manquement de la comptable  
CONSIDERANT que par mandats n° 000466 du 5 juin 2013 et n° 000808 du 17 septembre 2013 d’un  
montant respectif de 12 500 € Mme Dominique X... a procédé au paiement d’une subvention de 25 000  
au bénéfice de l’association « La Ninouero » ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour  
l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, qu’une convention d’objectif doit être conclue entre  
le bénéficiaire et la collectivité versante dès lors que le montant de la subvention dépasse 23 000 € ;  
er  
CONSIDERANT qu’en réponse au bordereau d’injonction provisoire du 1 juin 2016 adressée par les  
services du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse, Mme Dominique X... n’a pas été  
en mesure de produire la convention requise ; qu’en conséquence un arrêté de charge provisoire signé  
par le chef du pôle interrégional de Toulouse d’un montant de 25 000 € a été transmis au ministère  
public près la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, conformément aux dispositions de  
l’article D. 231-10 du code des juridictions financières ; que le procureur financier a déclenché l’action  
publique conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février  
1963 ;  
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’article D.1617-19 du CGCT annexe I paragraphe  
211 que le cas échéant une convention d’objectif conclue entre le bénéficiaire et la collectivité versante  
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doit être produite à l’appui du premier paiement de la subvention ; qu’il est constant que Mme  
Dominique X... ne disposait pas de cette pièce au moment du paiement du premier mandat ni d’ailleurs  
au moment du paiement du second ; que l’ordonnateur a confirmé durant l’instruction qu’au titre de  
l’exercice 2013 aucune convention n’a été conclue entre la commune et l’association « La Ninouero » ;  
CONSIDERANT dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 19, 20, 38 et 47 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique qu’à l’occasion  
des contrôles des créances lui incombant, Mme Dominique X... devait suspendre le paiement des  
mandats n° 000466 du 5 juin 2013 et n° 000808 du 17 septembre 2013 en l’absence de production de  
la convention d’objectif conclue entre la commune d’Astaffort et l’association bénéficiaire d’une  
subvention de 25 000 €, montant excédant le seuil de 23 000 € au-delà duquel la loi exige la signature  
d’une telle convention ; qu’en s’abstenant de suspendre le paiement Mme X... a engagé sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire en vertu des dispositions de l’article 60 de la loi 63-156 du 23  
février 1963 ;  
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Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT que le préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue ou d’une opération  
se traduisant par un appauvrissement patrimonial non recherché par la collectivité ; qu’en l’espèce  
l’existence d’une délibération du conseil municipal de la commune d’Astaffort en date du 8 avril 2013  
approuvant l’octroi d’une subvention de 25 000 € à l’association « La Ninouero » démontre clairement  
l’intention de la commune ; que dès lors celle-ci ne subit aucun préjudice du fait du paiement par Mme  
Dominique X... de la subvention en question, même en l’absence de production de la convention  
requise ;  
1. Sur les circonstances de l’espèce  
CONSIDERANT qu’aucune circonstance de l’espèce visant à réduire le montant de la somme  
prononcée à l’encontre de Mme Dominique X... n’a pu être mise à jour par l’instruction ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la charge unique  
Article 1er : Une somme non rémissible d’un montant de 364,50 € correspondant à 1,5 pour mille de  
son cautionnement fixé pour l’exercice 2013 à 243 000 € est prononcée à l’encontre de Mme Dominique  
X... ;  
Article 2 : La décharge de l’exercice 2013 au bénéfice de Mme Dominique X... ne pourra intervenir  
qu’à l’issue du paiement de la somme ci-dessus prononcée.  
Fait et jugé par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, M. Philippe ALBRAND,  
premier conseiller et Mme Anne BENETEAU, conseillère.  
En présence de Mme Evelyne LEGRAND, greffière de séance.  
Evelyne LEGRAND  
Greffière de séance  
Président de séance  
Philippe HONOR  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte  
lorsquils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
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Le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.  
242-26 du même code.  
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