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En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :
ATTENDU que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) contient les
dispositions suivantes : "Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la
dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code" ; que l'annexe à laquelle
renvoie l'article précité du CGCT indique que la pièce justificative d'un mandat d'annulation ou de réduction
de recettes est "un état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise" ; qu'au surplus l'instruction
codificatrice du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales souligne
que l'annulation ou la réduction d'un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une
erreur matérielle commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance ou de
constater la décharge de l'obligation de payer prononcée par décision de justice ayant force de chose
jugé ; que les précisions apportées par cette instruction en date de 2005 ont été reprises par la nouvelle
instruction codificatrice du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des collectivités
territoriales ;
ATTENDU que le comptable a pris en charge et payé à hauteur de 692 €, pour l’exercice 2011, les
mandats d’annulation n° 459 d’un montant non justifié de 219 €, n° 9 d’un montant non justifié de 91,26 €,
n° 44 d’un montant non justifié de 352,25 €, n° 92 d’un montant non justifié de 29,49 € pour l’exercice
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011 ; que pour l’exercice 2012 M. Bernard X... a pris en charge et payé à hauteur de 949,84 € les
mandats d’annulation n° 72 d’un montant non justifié de 610,04 €, n° 82 d’un montant non justifié de
75,55 €, n° 25 d’un montant non justifié de 64,25 €, soit un total de 1 641,84 € émis au motif de remise
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gracieuse ; que les remises gracieuses de dette doivent être justifiées par une décision de l’assemblée
délibérante, en application de l’annexe I à l’article D.1617-19 du CGCT (rubrique 192) ; que le comptable
ne disposait d’aucune décision de l’assemblée délibérante justifiant ces remises gracieuses ;
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […]
de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense
a été irrégulièrement payée […] » ; qu'en outre l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique précise qu'il incombe aux comptables d'exercer le
contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu'en prenant en
charge des mandats portant annulation de titres de recettes sans disposer des pièces justificatives exigées
par les textes, M. Bernard X... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même ;
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :
ATTENDU que le point VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement
du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le
juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
ATTENDU que le préjudice financier est constitué dès lors qu’il y a un appauvrissement patrimonial de la
personne publique non recherché par cette dernière ; que cet appauvrissement peut résulter de la perte
d’un droit ou d’une créance ; qu'en l'espèce, la prise en charge par le comptable de mandats d'annulation