Chambre

Jugement  2018-0017

Audience publique du 5 avril 2018

Prononcé du 19 avril 2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE (Oise)

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE GRANDVILLIERS

Exercice 2015

République française

Au nom du peuple français

La chambre,

Vu le réquisitoire en date du 12 janvier 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Laurence X, comptable de la communauté de communes de la Picardie verte au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 25 janvier 2018 à la comptable concernée ;

Vu les comptes, rendus en qualité de comptable de la communauté de communes de la Picardie verte par Mme Laurence X, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;

JU 2018-0017 – Communauté de communes de la Picardie verte 1/10


 

Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 5 avril 2018, M. Michel Demarquette, premier conseiller, présentant le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Jean-Louis Y, ordonnateur en fonctions et
Mme Laurence X, comptable mise en cause, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Entendu en délibéré Mme Dorine Derouault, conseillère, réviseure, en ses observations ;

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à lencontre de Mme Laurence X, au titre de l’exercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Laurence X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe I, d’une prime de responsabilité au directeur général des services de la communauté de communes sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises, pour un montant total de
6 651  au titre de l’exercice 2015 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;

Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de lannexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, s’agissant de paiements ultérieurs, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Sur les faits

Attendu qu’il résulte de l’instruction que la comptable mise en cause ne disposait au moment du paiement que d’une délibération du conseil communautaire du 8 novembre 2001 octroyant à un précédent directeur général des services une prime de responsabilité au taux de 15 % du traitement indiciaire brut dont la portée ne peut être considérée comme générale ; qu’elle ne disposait donc, au moment des paiements, ni de la délibération de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, ni de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable audit agent ;

Sur les éléments relevés par la comptable et l’ordonnateur en fonctions

Attendu que la comptable mise en cause estime, dans sa réponse, avoir été en possession au moment des paiements des pièces requises, au motif que la délibération du conseil communautaire du 8 novembre 2001 précitée ne serait pas une décision individuelle, compte tenu de la rédaction en termes généraux de dispositif, et que, fixant le taux applicable à l’agent, la délibération fait office de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;

Attendu que l’ordonnateur considère que seuls les motifs de la délibération du 8 novembre 2001 précitée sont nominatifs et que la délibération est de portée générale ; qu’il reconnaît toutefois l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination au moment des paiements ;

Sur l’application du droit au cas d’espèce

Attendu que la délibération de l’assemblée délibérante du 8 novembre 2001 précitée ne pouvait pas servir de pièce justificative, notamment en tant qu’elle désignait comme bénéficiaire un agent autre que celui concerné par les paiements en cause ; qu’au surplus, la comptable ne disposait pas, au moment du paiement, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’agent concerné ;

Attendu que la comptable ne sest pas assurée de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; quen l’absence de justifications,
Mme Laurence X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d'une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que la comptable ne considère pas qu’il y ait de préjudicie financier, au motif qu’elle détenait les pièces justificatives, que le service fait n’était pas contesté, et qu’une nouvelle délibération et un arrêté individuel avaient été pris en janvier 2018 ;

Attendu que l’ordonnateur indique s’être appuyé de « bonne foi » sur la délibération du
8 novembre 2001, qu’il estime ainsi justifié le versement de la prime, et confirme qu’une nouvelle délibération et un arrêté ont été pris en janvier 2018 ;

Attendu, ainsi que le rappelle le procureur financier dans ses conclusions, que l’attestation du service fait ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement ; qu’en effet, la réalité du service fait ou l’existence d’une contrepartie ne constitue pas un élément décisif pour caractériser l’absence de préjudice ;

Attendu que la délibération et l’arrêté individuel pris en janvier 2018, produits par la comptable, sont postérieurs aux paiements incriminés, et ne peuvent donc les valider a posteriori ;

Attendu qu’en l’absence, au moment du paiement, des pièces justificatives requises, les primes de responsabilité versées au directeur général des services étaient indues et que leur paiement a ainsi entraîné un préjudice financier pour l’établissement ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Laurence X débitrice de la communauté de communes de la Picardie verte pour la somme de 6 651 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 25 janvier 2018, date à laquelle Mme Laurence X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;

Attendu que la comptable mise en cause fait état de « restrictions de personnel » ; que, cependant, la chambre n’a pas à prendre en compte les circonstances de l’espèce en cas de débet ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction que le plan de contrôle sélectif des dépenses pour
l’exercice 2015 n’a été validé qu’en novembre 2015 ; que la comptable indique ne l’avoir mis en œuvre qu’à partir de 2016 ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453 € ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à lencontre de Mme Laurence X, au titre de l’exercice 2015 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Laurence X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe II, d’une indemnité spécifique de service à un agent, en l’absence de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable audit agent qui corresponde aux sommes effectivement versées, pour un montant total de 4 620 au titre de l’exercice 2015, correspondant à la différence entre la somme versée (7 812 €) et la somme de 3 192 € prévue par la décision précitée ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;

Attendu qu’aux termes de la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Sur les faits

Attendu qu’il résulte de l’instruction que la comptable mise en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 14 mai 2009 relative à la mise à jour du régime indemnitaire de la communauté de communes qui prévoyait le versement d’une indemnité spécifique de service aux agents relevant de la filière technique, et de l’arrêté du président de la communauté de communes en date du 1er octobre 2013 qui prévoyait de verser à l’agent concerné, à compter du 1er janvier 2013, une indemnité spécifique de service pour un montant mensuel de 266  ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable et l’ordonnateur en fonctions

Attendu que, dans leurs réponses, la comptable mise en cause et l’ordonnateur en fonctions ont produit un arrêté du président de la communauté de communes en date du 15 janvier 2015 qui prévoit le versement, à compter du 1er janvier 2015, d’une indemnité spécifique de service pour un montant mensuel de 651  ;

Attendu que l’ordonnateur en fonctions indique que ledit arrêté a été transmis aux services de la trésorerie lors du premier versement en janvier 2015 ;

Sur l’application du droit au cas d’espèce

Attendu que lors de la phase non contentieuse du contrôle des comptes de l’établissement, le comptable en poste a confirmé au rapporteur qu’il ne détenait pas, au moment du paiement, d’autre arrêté concernant l’agent concerné que celui du 1er octobre 2013 précité ;

Attendu que l’arrêté du 15 janvier 2015 précité est antérieur aux paiements et correspond bien à la somme réellement versée à l’agent ; que, cependant, cette pièce ayant été produite au cours de l’instruction et ne figurant pas à l’appui des mandats, la comptable mise en cause n’apporte pas la preuve qu’elle en disposait au moment des paiements ;

Attendu que la comptable mise en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à l’agent en question ; que, dès lors, la comptable ne s’est pas assurée de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, Mme Laurence X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d'une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;

Attendu que la dépense était due en raison de l’existence d’une décision du président de l’établissement, antérieure aux paiements ; que, dès lors, les paiements des mandats de paie susmentionnés n’ont pas entraîné de préjudice financier pour l’établissement ;

Sur l’existence de circonstances de l’espèce

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 à « un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que la comptable mise en cause fait état de circonstances de l’espèce tenant en des « restrictions de personnel subies dans le réseau de la DGFIP » ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas étayées ;

Sur la détermination d’une somme non rémissible

Attendu que le montant du cautionnement afférent au poste comptable de Grandvilliers s’élève à 151 000 pour l’exercice considéré ;

Attendu que l’absence de circonstances atténuantes justifie d’imposer à la comptable mise en cause le paiement de la somme maximale prévue à l’article 60 VI de la loi du 23 février 1963 modifiée, soit 226,50  ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 :

 Mme Laurence X est constituée débitrice de la communauté de communes de la Picardie verte de la somme de 6 651,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2018. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.

Article 2 :  Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :

 Mme Laurence X devra s’acquitter d’une somme de 226,50 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité et ne produit pas d’intérêts.

Article 3 :  La décharge de Mme Laurence X du 1er janvier au 31 décembre 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

 

Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, MM. Frank Leroy, Philippe Lécluze,
Mme Colette Lanson, premiers conseillers, et Mme Dorine Derouault, conseillère.

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 

 

 

 Bernard Chabé Olivier Jouanin

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.

JU 2018-0017 – Communauté de communes de la Picardie verte 1/10

 


 

 

Annexe I

Présomption de charge n° 1

Prime de responsabilité versée à M. Philippe Z, directeur général des services – exercice 2015

Mois

bordereau

N° mandat

Date de solde de la pièce

Indemnité versée

janv-15

9

108

26/01/2015

554,25 €

févr-15

34

338

23/02/2015

554,25 €

mars-15

53

571

25/03/2015

554,25 €

avr-15

77

860

24/04/2015

554,25 €

mai-15

99

1109

22/05/2015

554,25 €

juin-15

120

1369

24/06/2015

554,25 €

juil-15

140

1585

27/07/2015

554,25 €

août-15

183

1913

25/08/2015

554,25 €

sept-15

216

2200

24/09/2015

554,25 €

oct-15

245

2498

26/10/2015

554,25 €

nov-15

268

2720

24/11/2015

554,25 €

déc-15

307

3102

18/12/2015

554,25 €

Total

6 651,00 €

JU 2018-0017 – Communauté de communes de la Picardie verte 1/10


 

ANNEXE II

Présomption de charge n° 2

Indemnité spécifique de service versée à M. Franck A, ingénieur – exercice 2015

Mois

bordereau

N° mandat

Date de solde de la pièce

Indemnité versée

Indemnité qui aurait dû être versée

janv-15

9

114

26/01/2015

651,00 €

266,00 €

févr-15

34

344

23/02/2015

651,00 €

266,00 €

mars-15

53

577

25/03/2015

651,00 €

266,00 €

avr-15

77

866

24/04/2015

651,00 €

266,00 €

mai-15

99

1115

22/05/2015

651,00 €

266,00 €

juin-15

120

1375

24/06/2015

651,00 €

266,00 €

juil-15

140

1591

27/07/2015

651,00 €

266,00 €

août-15

183

1919

25/08/2015

651,00 €

266,00 €

sept-15

216

2206

24/09/2015

651,00 €

266,00 €

oct-15

245

2504

26/10/2015

651,00 €

266,00 €

nov-15

268

2726

24/11/2015

651,00 €

266,00 €

déc-15

307

3108

18/12/2015

651,00 €

266,00 €

TOTAL

7 812,00 €

3 192,00 €

Trop-perçu

4 620,00 

 

JU 2018-0017 – Communauté de communes de la Picardie verte 1/10