Chambre

 

         Jugement 2018-0014

 

         Audience publique du 20 mars 2018

 

         Prononcé du 5 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT (Somme)

 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ALBERT

 

Exercice : 2015

 

 

 

 

 

 

 

République française
Au nom du peuple français,

 

La chambre,

 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 20 octobre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Nathalie X, comptable de la communauté de communes du Pays du Coquelicot au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 2 novembre 2017;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Pays du Coquelicot par Mme Nathalie X, du 5 janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu l’arrêté du 15 janvier 1993 modifié par arrêté du 6 novembre 2009, fixant les taux de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré ;

 

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité ;

 

Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

 

Vu le rapport de M. Raphaël Cardet, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

Vu les pièces du dossier ; 

 

Entendus, lors de l’audience publique du 20 mars 2018, M. Raphaël Cardet, conseiller, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public et Mme Nathalie X, comptable, présente, ayant eu la parole en dernier ; 

 

Entendu en délibéré, M. Jean-Bernard Mattret, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Nathalie X, au titre de l’exercice 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Nathalie X à raison du paiement, en 2015, d’indemnités d’administration et de technicité pour un montant de 4 200,00 €, repris en annexe 1, au bénéfice d’un agent dont l’indice brut était supérieur à 380 ;

 

Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

 

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;

 

 

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

 

 

 

 

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, le comptable est tenu d’exiger, en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, s’agissant des paiements ultérieurs des dépenses de rémunération du personnel, au titre des pièces générales (sous-rubrique 21021), les pièces suivantes : « 1. Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l'indication du temps de travail, le taux horaire ; [...] chaque prime ou indemnité de manière individualisée [...] 3. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations. » ; et au titre des pièces particulières, s’agissant des « Primes et indemnités » (sous-rubrique 210223), les pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

 

Sur les faits

 

Attendu qu’il résulte de l’instruction que la comptable mise en cause disposait, au moment des paiements, de la délibération du 28 mars 2003 modifiant le régime indemnitaire des agents de la communauté de communes du Pays du Coquelicot, qui prévoit que l’indemnité d’administration et de technicité est versée « aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380 », et des fiches de paie d’un agent faisant état de son indice brut supérieur à 380 ;

 

Attendu que la comptable mise en cause reconnaît ne pas avoir disposé, à la date des paiements, d’une délibération autorisant le versement de l’indemnité d’administration et de technicité à des agents de catégorie B dont le traitement indiciaire était égal ou supérieur à l’indice brut 380, ni, comme la comptable l’a confirmé lors de l’audience publique, d’une décision d’individuelle d’attribution ;

 

Attendu qu’ainsi, en l’absence de l'ensemble des pièces justificatives requises pour s'assurer de la validité de la dette, Mme Nathalie X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à son obligation de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique, en l’absence d’élément qui permette d’établir la volonté expresse et préalable de l’ordonnateur d’engager la dépense en cause ;

 

Attendu que la comptable mis en cause indique que les paiements n’ont pas causé de préjudice financier, arguant que la communauté de communes du Pays du Coquelicot admet elle-même que l’agent bénéficiaire des paiements ne doit pas rembourser les sommes indues ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas lié par celles-ci;

 

Attendu que l’agent bénéficiaire des paiements incriminés, précisés en annexe 1, doit être regardé comme les ayant perçus à tort, le principe même de leur versement étant apparu irrégulier, en l’absence – au moment du paiement – d’une délibération et d’arrêtés autorisant les dits versements ; qu’ainsi les paiements considérés, qui constituent des dépenses indues, ont causé un préjudice financier à la collectivité au sens des dispositions sus-rappelées ;

 

Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de constituer Mme Nathalie X débitrice de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la somme de 4 200,00 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme Nathalie X ;

Attendu que les circonstances de l’espèce, invoquées par la comptable, à savoir les difficultés rencontrées à sa prise de fonctions, doivent être écartées dans le cadre de la présente instance ; qu’elles pourront, les cas échéant, être invoquées devant l’autorité appelée à statuer sur une demande de remise gracieuse ;

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses transmis et son annexe relative à la paie concernent l’exercice 2015, que ce plan ne faisait pas obligation au comptable de vérifier le versement de l’indemnité d’administration et de technicité ;

 

Attendu, cependant, que la décision par laquelle l’autorité hiérarchique de la comptable mise en cause a approuvé ledit plan de contrôle, lequel prévoyait un contrôle par sondage de la paie, est datée du 30 juillet 2015 ; qu’antérieurement à cette date, rien n’autorisait cette dernière à s’écarter d’un contrôle exhaustif de la paie ; que, nonobstant l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valable à compter du 30 juillet 2015, la comptable n’a pas apporté la preuve de sa mise en œuvre effective[1] ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra pas avoir pour effet de laisser à sa charge une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce 453 € au titre de l’exercice 2015 ;

 

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Nathalie X, au titre de l’exercice 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Nathalie X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe 2, d’indemnités d’exercice de missions de préfectures à un agent ne relevant pas des cadres d’emplois énumérés par la délibération du 18 mars 2002, portant fixation du régime indemnitaire des agents de la communauté de communes de la région d’Albert – Acheux en Amiénois et Bray sur Somme, pour un montant de 4 320,00 , au titre de l’exercice 2015 ;

 

 

 

Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

 

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;

 

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

 

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, le comptable est tenu d’exiger, en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, s’agissant des paiements ultérieurs des dépenses de rémunération du personnel, au titre des pièces générales (sous-rubrique 21021), les pièces suivantes: « 1. Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l'indication du temps de travail, le taux horaire ; [...] chaque prime ou indemnité de manière individualisée [...] 3. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations. » ; et au titre des pièces particulières, s’agissant des « Primes et indemnités » (sous-rubrique 210223), les pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

 

Sur les faits

 

Attendu qu’au moment des paiements, la comptable mise en cause disposait de la délibération du 18 mars 2002, portant fixation du régime indemnitaire des agents de la communauté de communes de la région d’Albert – Acheux en Amiénois et Bray sur Somme, devenue communauté de communes du Pays du Coquelicot ; que cette délibération prévoyait le versement d’indemnités d’exercice de missions des préfectures aux agents appartenant aux cadres d’emplois limitativement énumérés d’attaché, de rédacteur, d’adjoint administratif et d’agent administratif ;

 

Attendu que la comptable mise en cause reconnaît ne pas avoir disposé, à la date des paiements, d’une délibération autorisant le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture à des agents relevant du cadre d’emploi des animateurs territoriaux ;

 

Attendu, au surplus, que la comptable mise en cause ne disposait pas, au moment des paiements, comme elle l’a confirmé en audience publique, d’une décision du président de la communauté de communes du Pays du Coquelicot fixant le taux de l’indemnité d’exercice des missions de préfectures applicable à l’agent concerné ;

 

Attendu qu’ainsi, en l’absence de l'ensemble des pièces justificatives requises pour s'assurer de la validité de la dette, Mme Nathalie X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à son obligation de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense indue, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique, en l’absence d’élément qui permette d’établir la volonté expresse et préalable de l’ordonnateur d’engager la dépense en cause ;

 

Attendu que la comptable mise en cause indique que les paiements n’ont pas causé de préjudice financier, arguant que la communauté de communes du Pays du Coquelicot admet elle-même que l’agent bénéficiaire des paiements ne doit pas rembourser les sommes indues ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par celles-ci ;

 

Attendu que l’agent bénéficiaire des paiements incriminés, précisés en annexe 2, doit être regardé comme les ayant perçus à tort, le principe même de leur versement étant apparu irrégulier, en l’absence – au moment du paiement – d’une délibération et d’arrêtés autorisant les dits versements ; qu’ainsi les paiements considérés, qui constituent des dépenses indues, ont causé un préjudice financier à la collectivité au sens des dispositions sus-rappelées ;

 

Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de constituer Mme Nathalie X débitrice de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la somme de 4 320,00 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme Nathalie X ;

Attendu que les circonstances de l’espèce, invoquées par la comptable, à savoir les difficultés rencontrées à sa prise de fonctions, doivent être écartées dans le cadre de la présente instance ; qu’elles pourront, les cas échéant, être invoquées devant l’autorité appelée à statuer sur une demande de remise gracieuse ;

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses et son annexe relative à la paie transmis concernent l’exercice 2015, que ce plan ne faisait pas obligation à la comptable de vérifier le versement de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ;

 

Attendu cependant, que la décision par laquelle l’autorité hiérarchique de la comptable mise en cause a approuvé le plan de contrôle, lequel prévoyait un contrôle par sondage de la paie, est datée du 30 juillet 2015 ; qu’antérieurement à cette date, rien n’autorisait cette dernière à s’écarter d’un contrôle exhaustif de la paie ; que, nonobstant l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valable à compter du 30 juillet 2015, la comptable n’a pas apporté la preuve de sa mise en œuvre effective [2];, qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra pas avoir pour effet de laisser à sa charge une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce 453 € au titre de l’exercice 2015;

 

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme Nathalie X, au titre de l’exercice 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Nathalie X pour avoir procédé au paiement, par divers mandats de paie émis en 2015, repris en annexe 3, d’indemnités de suivi et d’orientation des élèves pour un montant de 14 364,24 €, au bénéfice de deux agents en l’absence de délibération instituant cette indemnité et d’arrêtés individuels d’attribution ;

 

Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

 

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;

 

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

 

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, le comptable est tenu d’exiger, en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l’annexe I à ce dernier, s’agissant des paiements ultérieurs des dépenses de rémunération du personnel, au titre des pièces générales (sous-rubrique 21021), les pièces suivantes: « 1. Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : [...] le grade, l’échelon, l’indice, l'indication du temps de travail, le taux horaire ; [...] chaque prime ou indemnité de manière individualisée [...] 3. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations. » ; et au titre des pièces particulières, s’agissant des « Primes et indemnités » (sous-rubrique 210223), les pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

 

Sur les faits

 

Attendu que la comptable mise en cause reconnaît ne pas avoir disposé, à la date des paiements, d’une délibération autorisant le versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, ni d’une décision d’individuelle d’attribution ;

 

Attendu qu’ainsi, en l’absence de l'ensemble des pièces justificatives requises pour s'assurer de la validité de la dette, Mme Nathalie X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a donc manqué à son obligation de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique, en l’absence d’élément qui permette d’établir la volonté expresse et préalable de l’ordonnateur d’engager la dépense en cause ;

 

Attendu que la comptable mise en cause indique que les paiements n’ont pas causé de préjudice financier, arguant que la communauté de communes du Pays du Coquelicot admet elle-même que les deux agents bénéficiaires des paiements ne doivent pas rembourser les sommes indument perçues ; que, cependant, le constat de l’existence, ou non, d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que, s’il doit tenir compte des déclarations du comptable et de l’ordonnateur, il n’est pas tenu par celles-ci ;

 

Attendu que les agents bénéficiaires des paiements incriminés, précisés en annexe 3, doivent être regardés comme les ayant perçus à tort, le principe même de leur versement étant apparu irrégulier, en l’absence – au moment du paiement – d’une délibération et d’arrêtés autorisant les dits versements ; qu’ainsi les paiements considérés, qui constituent des dépenses indues, ont causé un préjudice financier à la collectivité au sens des dispositions sus-rappelées;

 

Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de constituer Mme Nathalie X débitrice de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la somme de 14 364,24 € ;

 

 

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme Nathalie X ;

Attendu que les circonstances de l’espèce, invoquées par la comptable, à savoir les difficultés rencontrées à sa prise de fonctions, doivent être écartées dans le cadre de la présente instance ; qu’elles pourront, les cas échéant, être invoquées devant l’autorité appelée à statuer sur une demande de remise gracieuse ;

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

 

Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses transmis et son annexe relative à la paie concernent l’exercice 2015, que ce plan ne faisait pas obligation au comptable de vérifier le versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ;

 

Attendu cependant, que la décision par laquelle l’autorité hiérarchique de la comptable mise en cause a approuvé le plan de contrôle, lequel prévoyait un contrôle par sondage de la paie, est datée du 30 juillet 2015 ; qu’antérieurement à cette date, rien n’autorisait cette dernière à s’écarter d’un contrôle exhaustif de la paie, ; que, nonobstant l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense valable à compter du 30 juillet 2015, la comptable n’a pas apporté la preuve de sa mise en œuvre effective[3] ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra pas avoir pour effet de laisser à sa charge une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce 453 € au titre de l’exercice 2015 ;

 

 

 

Par ces motifs,

DÉCIDE :

 

Article 1er :

Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 :

 

Mme Nathalie X est constituée débitrice de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la somme de 4 200,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.

 

La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce 453 € au titre de l’exercice 2015.

 

 

 

Article 2 :

Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :

 

Mme Nathalie X est constituée débitrice de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la somme de 4 320,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.

 

La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce 453 € au titre de l’exercice 2015.

 

 

 

Article 3 :

Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 3 :

 

Mme Nathalie X est constituée débitrice de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la somme de 14 364,24 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.

 

La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce 453 € au titre de l’exercice 2015.

 

 

 

Article 4 :

La décharge de Mme Nathalie X du 5 janvier au 31 décembre 2015, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 à 3 ci-dessus.

 

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, MM. Jean-Bernard Mattret et Douglas Berthe, premiers conseillers.

 

 

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bernard Chabé

 

 

 

 

 

 

 

                          Olivier Jouanin

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Présomption de charge n° 1

Versement d’indemnités d’administration et de technicité (IAT) – Exercice 2015

 

N° bord.

N° mandat

Date de paiement

Mois

M. Marc Y
Animateur principal 2e classe

IB

IM

IAT

8

46

26/01/2015

janv-15

422

375

350,00 €

25

221

23/02/2015

févr-15

422

375

350,00 €

37

336

25/03/2015

mars-15

422

375

350,00 €

48

455

24/04/2015

avr-15

422

375

350,00 €

60

708

22/05/2015

mai-15

422

375

350,00 €

76

894

24/062015

juin-15

422

375

350,00 €

93

1055

27/07/2015

juil-15

422

375

350,00 €

107

1245

25/08/2015

août-15

444

390

350,00 €

122

1413

24/09/2015

sept-15

444

390

350,00 €

143

1641

17/11/2015

oct-15

444

390

350,00 €

157

1778

24/11/2015

nov-15

444

390

350,00 €

171

1957

18/12/2015

déc-15

444

390

350,00 €

Total

4 200,00 €


Annexe 2 : Présomption de charge n° 2

Versement d’indemnités d’exercice des missions de préfectures (IEMP) – Exercice 2015

 

N° bord.

N° mandat

Date de paiement

Mois

M. Marc Y
Animateur principal 2e classe

IB

IM

IEMP

8

46

26/01/2015

janv-15

422

375

360,00 €

25

221

23/02/2015

févr-15

422

375

360,00 €

37

336

25/03/2015

mars-15

422

375

360,00 €

48

455

24/04/2015

avr-15

422

375

360,00 €

60

708

22/05/2015

mai-15

422

375

360,00 €

76

894

24/062015

juin-15

422

375

360,00 €

93

1055

27/07/2015

juil-15

422

375

360,00 €

107

1245

25/08/2015

août-15

444

390

360,00 €

122

1413

24/09/2015

sept-15

444

390

360,00 €

143

1641

17/11/2015

oct-15

444

390

360,00 €

157

1778

24/11/2015

nov-15

444

390

360,00 €

171

1957

18/12/2015

déc-15

444

390

360,00 €

Total

4 320,00 €

 

 

 

 

Annexe 3 : Présomption de charge n° 3

Versement d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) – Exercice 2015

 

 

N° bord.

N° mandat

Date de paiement

Mois

Mme Elisabeth Z

M. Ludovic A

8

46

26/01/2015

janv-15

598,51 €

598,51 €

25

221

23/02/2015

févr-15

598,51 €

598,51 €

37

336

25/03/2015

mars-15

598,51 €

598,51 €

48

455

24/04/2015

avr-15

598,51 €

598,51 €

60

708

22/05/2015

mai-15

598,51 €

598,51 €

76

894

24/062015

juin-15

598,51 €

598,51 €

93

1055

27/07/2015

juil-15

598,51 €

598,51 €

107

1245

25/08/2015

août-15

598,51 €

598,51 €

122

1413

24/09/2015

sept-15

598,51 €

598,51 €

143

1641

17/11/2015

oct-15

598,51 €

598,51 €

157

1778

24/11/2015

nov-15

598,51 €

598,51 €

171

1957

18/12/2015

déc-15

598,51 €

598,51 €

Total

7 182,12 €

7 182,12 €

Total général

14 364,24 €

 

JU 2018-0014 – Communauté de communes du Pays du Coquelicot 1/12

 


[1] Cour des comptes, 18 mai 2017, communauté d’agglomération de la Martinique

[2] Cour des comptes, 18 mai 2017, communauté d’agglomération de la Martinique

[3] Cour des comptes, 18 mai 2017, communauté d’agglomération de la Martinique