Jugement n° 2018-0006  
Office public de l’habitat (OPH) Habitat  
eurélien  
Audience publique du 12 avril 2018  
Jugement prononcé le 17 mai 2018  
Eure-et-Loir  
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28 013 998  
Exercice 2014  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des offices publics de  
l’habitat à comptabilité publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI  
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0006/REQ du 25 janvier 2017 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’OPH Habitat eurélien, par M. X, comptable  
er  
en fonction du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de  
l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2017-0172 de Mme Carole Collinet, première conseillère, communiqué au  
ministère public le 26 décembre 2017 ;  
15, rue d'Escures  
BP 2425  
45032 ORLÉANS CEDEX 1  
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Vu les conclusions n° C/18/002/JAFJ du 23 février 2018 du procureur financier ;  
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 12 avril 2018 Mme Carole Collinet,  
première conseillère, en son rapport, Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en  
ses conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes  
ni représentées ;  
Après avoir entendu en délibéré Mme Annick Nenquin, première conseillère réviseure, en ses  
observations ;  
Sur la présomption de charge soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014  
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- Sur le rappel du réquisitoire  
ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 25 janvier 2017, le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité personnelle et  
pécuniaire encourue par M. X, comptable de l’office public d’habitat (OPH) Habitat eurélien,  
au titre de l’exercice 2014, pour avoir procédé, en l’absence de l’ensemble des pièces prévues  
par la nomenclature des pièces justificatives, au paiement de la prime annuelle versée aux  
fonctionnaires employés par l’office ;  
2
- Sur le manquement du comptable à ses obligations  
ATTENDU qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de  
la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que  
de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que leur responsabilité  
personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement  
payée ;  
ATTENDU qu’en application de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  
à la gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable est tenu d’exercer le contrôle (...)  
de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que l’article 20 du  
même décret précise que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte  
sur : (…) 2° L’exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives (…) » ;  
ATTENDU qu’en application de la rubrique 210223 de la nomenclature annexée à l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les pièces justificatives  
requises pour le paiement de primes aux personnels des OPH sont « 1. La décision de  
l’assemblée délibérante ; 2. La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant  
le taux applicable à chaque agent » ;  
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ATTENDU que par délibération du 13 décembre 2013, le conseil d’administration de l’OPH  
Habitat eurélien a institué un régime indemnitaire prévoyant notamment le versement d’une  
prime annuelle aux agents fonctionnaires de l’office ; que cette prime correspond à « un mois  
de salaire de l’agent concerné, calculée sur la base indiciaire du salarié au moment du  
versement » et qu’elle est soumise à un abattement en fonction des absences de l’agent ; que la  
délibération institue par ailleurs un système de franchise selon la nature des éventuelles  
absences de l’agent et un abattement différencié au-delà d’un certain nombre de jours  
d’absence ; que la délibération prévoit, enfin, que cette prime est versée en deux fois par moitié,  
en mai et en novembre ; qu’une nouvelle délibération sur le régime indemnitaire, sans  
changement relatif à la prime annuelle, a été votée le 24 juin 2014 ;  
ATTENDU que le comptable a versé cette prime en 2014 en procédant au paiement des mandats  
n° 4471, 4472 et 4473 du 21 mai 2014 et du mandat n° 011312 du 18 novembre 2014 ;  
ATTENDU qu’au moment du paiement de ces mandats, le comptable disposait de la « décision  
de l’assemblée délibérante » au sens de la rubrique 210223 de la nomenclature rappelée  
ci-dessus ; que les autres documents à l’appui des mandats étaient des listes de comptes  
reprenant chacune des rubriques de la paie, ainsi que des récapitulatifs précisant, pour chaque  
agent, le nombre d’heures travaillées, le nombre de points, l’échelon pour les fonctionnaires, le  
salaire de base et les retenues opérées, le salaire net imposable et le salaire net à payer ;  
ATTENDU, en premier lieu, que le comptable fait valoir que la rubrique de la nomenclature  
annexée à l’article D. 1617-19 du CGCT initialement mentionnée par le réquisitoire (210226)  
est erronée ; que cette erreur est toutefois sans incidence sur la charge soulevée, les deux  
rubriques prévoyant dans des termes proches la production d’une décision de l’assemblée  
délibérante et des décisions individuelles de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;  
ATTENDU, en second lieu, que le comptable soutient que, dans la mesure où le CGCT n’exige  
aucune forme particulière quant à « la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination  
fixant le taux applicable à chaque agent », l’état liquidatif transmis par l’ordonnateur au cours  
de l’instruction doit être considéré comme équivalent à la pièce justificative exigée ; qu’il  
soutient également que la production d’arrêtés individuels ou d’un décompte des jours  
d’absence était superfétatoire dans la mesure où les bulletins de paye comportaient tous les  
éléments nécessaires à la liquidation de la prime ;  
ATTENDU toutefois que la responsabilité des comptables s’apprécie à la date des paiements ;  
que l’instruction codificatrice sur les pièces justificatives de la dépense dans le secteur local  
n° 07-024-M0 du 30 mars 2007, en vigueur à la date des paiements litigieux, rappelle que la  
nomenclature définie pour l’application de l’article D. 1617-19 du CGCT présente un caractère  
obligatoire, que cette liste « constitue donc, pour les dépenses qu’elle référence, à la fois le  
minimum et le maximum exigibles par le comptable », qu’elle est « opposable aux  
ordonnateurs, aux comptables et au juge des comptes », que « les comptables doivent exiger  
toutes les pièces prévues par la nomenclature et uniquement ces pièces » et enfin que « cette  
règle est d’application stricte et ne souffre aucune exception » ;  
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ATTENDU qu’en l’espèce, l’état liquidatif dont se prévaut le comptable a été produit  
postérieurement au paiement des mandats en cause et qu’il ne comporte aucune signature ; qu’il  
ne peut, dès lors, être considéré comme la « décision de l’autorité investie du pouvoir de  
nomination » exigée ; que les bulletins de paye ne comportaient quant à eux ni le nombre et la  
nature des jours d’absence ni le taux de prime applicable à chaque agent ; que, dans ces  
circonstances, ces documents étaient insuffisants pour permettre au comptable de contrôler  
l’exactitude de la liquidation de la prime ; que ce contrôle aurait d’ailleurs  lui faire relever  
une incohérence, quant au montant total de la prime, entre les états annexés aux mandats payés  
et la liste détaillée par agent ;  
ATTENDU qu’ainsi, le comptable, au moment du paiement des mandats en cause, ne disposait  
pas des pièces justificatives obligatoires à l’appui de ces mandats et que les pièces dont il  
disposait ne lui permettaient pas de remplir ses obligations relatives au contrôle de l’exactitude  
de la liquidation ; que si, au cours de l’instruction, l’ordonnateur et le comptable ont transmis  
des justificatifs complémentaires, et notamment la liste des agents de la fonction publique  
territoriale ayant bénéficié de la prime annuelle, deux décomptes des absences pour les périodes  
er  
er  
du 1 novembre 2013 au 30 avril 2014 et du 1 mai au 31 octobre 2014, ces documents n’étaient  
pas joints aux mandats et ne peuvent exonérer le comptable des obligations qui lui incombaient  
au moment du paiement ;  
ATTENDU que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du  
premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, n’est pas invoquée par les  
parties et ne ressort pas davantage des éléments de l’instruction ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de  
M. X, comptable de l’OPH Habitat eurélien, au titre de sa gestion des comptes de 2014, en  
raison du manquement à ses obligations relatives au contrôle de la validité de la dette ;  
3
- Sur l’existence d’un préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé  
un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,  
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers  
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de  
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d'une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation dans  
la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ; que le préjudice financier peut être causé  
par une dépense indue ;  
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ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable font valoir que, l’OPH ayant clairement  
manifesté sa volonté d’attribuer une prime à ses agents, il ne saurait y avoir de préjudice  
financier pour cet organisme ; que toutefois le juge n’est pas tenu par l’appréciation des parties ;  
ATTENDU qu’en l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant  
le taux applicable à chaque agent, le versement de la prime litigieuse était indu et que son  
paiement par M. X a, de ce fait, entraîné un préjudice financier pour l’OPH Habitat eurélien ;  
4
- Sur le débet  
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23  
février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier  
à l’organisme concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers  
personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de  
l’OPH, pour la somme de 64 372,27 ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier  
acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
qu’en l’espèce, cette date est celle du 30 janvier 2017, date de réception par le comptable du  
réquisitoire ; qu’il y a donc lieu d’augmenter la somme susvisée des intérêts légaux à compter  
du 30 janvier 2017 ;  
5
- Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « IX. Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les  
cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la  
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième  
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des  
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci,  
sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune  
remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au  
double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé :  
«
Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de  
manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la  
compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. À cet  
effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un  
plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.  
L'ordonnateur peut être associé à l'appréciation de ces risques. Le ministre chargé du budget  
précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat » ;  
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er  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 1 de l’arrê du 25 juillet 2013 portant application du  
premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense : « Le comptable  
public établit un plan de contrôle hiérarchisé des ordres de payer qui distingue : 1° Les  
catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19  
et 20 du décret susvisé ; 2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout  
ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé » ; que l’article 3 du  
même arrêté prévoit que : « Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses est élaboré par le  
comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des  
er  
finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1 du  
décret susvisé » ; qu’aux termes de l’article 11 du même décret, « le comptable sollicite, selon  
des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l’approbation par son  
supérieur hiérarchique de son plan de contrôle hiérarchisé des dépenses » ;  
ATTENDU qu’interrogé sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense des comptes de  
l’OPH Habitat eurélien, le comptable a produit un bordereau d’envoi de la direction générale  
des finances publiques d’Eure-et-Loir en date du 6 décembre 2011 accompagné du plan de  
contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD, méthodologie générale) et du calendrier thématique  
de contrôle de la paye ; que le comptable soutient que « a priori, le CHD 2014 ne diffère pas  
de celui de 2011 » ; que, toutefois, ce plan n’est pas signé par le comptable ni par le comptable  
supérieur, contrairement aux dispositions susmentionnées, qu’il ne porte pas mention de  
l’exercice auquel il s’appliquerait et qu’à supposer qu’il ait été applicable au cours de l’exercice  
2
011, le comptable ne démontre pas qu’il l’aurait été au cours de l’exercice 2014 ;  
ATTENDU que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de plan de  
contrôle hiérarchisé applicable pendant l’exercice 2014, le comptable aurait dû opérer un  
contrôle a priori et exhaustif des mandats en cause ; que, par voie de conséquence, l’éventuelle  
remise gracieuse du débet prononcé devra laisser à la charge du comptable une somme au  
minimum égale au double de la somme maximale visée au deuxième alinéa du IX de l’article  
6
0 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : M. X est constitué débiteur de l’OPH Habitat eurélien au titre de l’exercice 2014  
pour un montant total de soixante-quatre mille trois cent soixante-douze euros et vingt-sept  
centimes (64 372,27 €) augmenté des intérêts de droit à compter du 30 janvier 2017.  
er  
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1 janvier au 31 décembre 2014  
jusqu’à la constatation de l’apurement du débet prononcé à son encontre.  
Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
6
0 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. X au  
Jugement n° 2018-0006 OPH Habitat eurélien (Eure-et-Loir)  
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er  
titre de l’exercice 2014 pour lequel il est déclaré débiteur par l’article 1 du présent jugement  
s’élève à deux cent quarante-trois mille euros (243 000 €). En conséquence, le montant de la  
remise gracieuse qui pourra être accordée à M. X au titre du débet précité devra comporter un  
laissé  
à
charge  
qui  
ne  
pourra  
être  
inférieur  
à
sept cent vingt-neuf euros (729 €) correspondant à trois millièmes de son cautionnement.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par M. Vincent Sivré, président de section, président de séance,  
Mme Annick Nenquin, première conseillère, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller,  
M. Olivier Cuny, premier conseiller et Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière  
Le président de séance, président de section  
de la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Vincent Sivré  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre  
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux  
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais.  
Jugement n° 2018-0006 OPH Habitat eurélien (Eure-et-Loir)