Jugement n° 2018-0008 à fin de rectification  
d’erreur matérielle  
Communauté de communes du Malesherbois  
Loiret  
Séance du 24 avril 2018  
0
45 039 932  
Exercices 2011 à 2015  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu la note du procureur financier du 18 avril 2018 ;  
Vu le jugement 2018-0002 prononcé le 12 avril 2018 ;  
ATTENDU que le jugement n° 2018-0002 a prononcé un débet à l’encontre de M. X, au titre de  
l’exercice 2015 ; que toutefois le jugement dispose de façon erronée que la somme minimale qui pourrait  
être laissée à la charge du comptable, en cas de remise gracieuse, correspondant à trois millièmes de son  
cautionnement, s’élève à 226,50 ;  
ATTENDU que le cautionnement de M. X étant de 151 000 €, cette somme minimale s’élève en fait à  
4
53 € ;  
ATTENDU que la mention erronée de cette somme constitue une erreur matérielle et doit dès lors faire  
l’objet d’une rectification en la forme prévue à l’article R. 242-15 du code des juridictions financières ;  
ATTENDU qu’aux termes dudit article « La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle  
est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités » ;  
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Le jugement n° 2018-0002 est rectifié en substitutant la somme de 453  à celle, erronée,  
de 226,50 € (dernière ligne de l’article 4).  
Article 2 : Le jugement n° 2018-0002 rectifié est joint au présent jugement.  
Article 3 : Le jugement n° 2018-0002 rectifié est susceptible d’appel, selon les voies de droit, dans un  
délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement n° 2018-0002 initial.  
1
5, rue d'Escures  BP 2425  45032 ORLÉANS CEDEX 1  T +33 2 38 78 96 00  F +33 2 77 41 05 91  centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr  
2
/ 2  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes du  
Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Vincent Sivré, président de section et  
M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre  
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux  
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais.  
Jugement n° 2018-0008 à fin de rectification d’erreur matérielle – Communauté de communes du Malesherbois (Loiret)  
Jugement n° 2018-0002 rectifié  
Audience publique du 13 mars 2018  
Jugement prononcé le 12 avril 2018  
Communauté de communes du Malesherbois  
Loiret  
045 039 932  
Exercices 2011 à 2015  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de coopération  
intercommunale ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu l’arrêté du préfet du Loiret du 30 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle  
er  
Le Malesherbois au 1 janvier 2016 ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Malesherbois, par  
er  
M. X du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0053/REQ du 10 octobre 2017 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de l’instruction ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le rapport n° 2018-0006 de Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère, communiqué au  
ministère public le 25 janvier 2018 ;  
Vu les conclusions n° C/18/011/JAFJ du 9 février 2018 du procureur financier ;  
1
5, rue d'Escures  BP 2425  45032 ORLÉANS CEDEX 1  T +33 2 38 78 96 00  F +33 2 77 41 05 91  centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr  
2
/ 5  
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 13 mars 2018, Mme Mélanie Palis De Koninck,  
première conseillère, en son rapport et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes ni  
représentées ;  
Sur la présomption de charge relative à l’absence de recouvrement d’un titre de recettes  
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 10 octobre 2017, le procureur financier a saisi la chambre  
régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X, comptable de la  
communauté de communes du Malesherbois, au motif que ce dernier n’aurait pas effectué les diligences  
nécessaires au recouvrement d’un titre de recettes n° 1014 émis en 2011 à l’encontre d’Électricité de  
France (EDF) pour un montant de 7 893,60 ;  
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé « les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent  
en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la  
loi du 23 février 1963 » ; qu’en application de l’article 18 susmentionné, « Dans le poste comptable qu'il  
dirige, le comptable public est seul chargé : (…)  Du recouvrement des ordres de recouvrer et des  
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire » ;  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) ». ; qu’il leur  
incombe, notamment, de procéder, par des diligences rapides, complètes et adéquates, à toutes mesures  
conservatoires des créances des organismes dont ils ont la charge ;  
ATTENDU qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des  
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter  
de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est  
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes  
interruptifs de la prescription » ;  
Sur le manquement  
ATTENDU qu’en l’espèce le titre n° 1014 émis par la communauté de communes du Malesherbois à  
l’égard d’EDF a été pris en charge par le comptable en poste, M. X, le 28 novembre 2011 ;  
ATTENDU que le comptable, invité à produire les pièces justifiant les diligences opérées sur cette  
créance, n’a produit qu’un bordereau de situation et une copie d’écran Hélios ; que si ces documents  
mentionnent l’envoi d’une lettre de relance en date du 7 avril 2015, aucune pièce n’a été produite pour  
attester de cet envoi ; que M. X a indiqué au cours de l’instruction que l’envoi de cette lettre de relance  
était la seule dilligence effectuée et qu’il n’était pas en mesure d’apporter la preuve de sa réception par  
EDF ;  
ATTENDU que la production de l’historique des diligences menées par le comptable public en vue du  
recouvrement d’une créance restant à recouvrer mentionnée sur une capture d’écran issue de données  
extraites de l’application informatique Hélios ne peut se voir reconnaître de valeur probante dès lors  
qu’elle ne constitue pas la démonstration de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des  
diligences recensées ;  
Jugement n° 2018-0002 Communauté de communes du Malesherbois (Loiret)  
3
/ 5  
ATTENDU, d’une part, que de l’aveu même du comptable public aucune mesure coercitive n’a été mise  
en œuvre en vue du recouvrement de la créance de 7 893,60 € ; d’autre part, que l’action en  
recouvrement de la créance en litige prise en charge par le comptable public le 28 novembre 2011, s’est  
retrouvée prescrite le 28 novembre 2015 du fait de l’inaction de ce dernier ; que les diligences qui  
auraient permis de préserver la recouvrabilité de la créance pouvaient s’exercer au plus tard jusqu’au  
2
7 novembre 2015 ; que le fait générateur de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable  
public se situe donc lors de la gestion 2015, puisque le comptable n’a été en mesure de produire aucune  
pièce permettant d’établir une quelconque diligence menée aux fins du recouvrement du titre précité ;  
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage des  
éléments de l’instruction ;  
ATTENDU qu’en s’abstenant de mener des diligences rapides, complètes et adéquates en vue du  
recouvrement du titre n° 1014, M. X a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle  
et pécuniaire au titre de l’exercice 2015 ;  
Sur l’existence du préjudice financier  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (…)  
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier  
à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder  
à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour  
produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la  
somme correspondante (…) » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier existe dès lors que la perte des recettes correspondant à des titres  
non recouvrés occasionne une diminution du patrimoine de l’établissement et que cette diminution est  
imputable au manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement ;  
ATTENDU que tant M. X, comptable en poste en 2015, que l’ordonnateur ont indiqué que la  
communauté de communes du Malesherbois, dissoute consécutivement à la création de la commune  
nouvelle du Malesherbois, avait subi un préjudice ;  
ATTENDU que le manquement du comptable à ses obligations en matière de recouvrement a occasionné  
pour la communauté de communes du Malesherbois une perte de recettes à concurrence du montant du  
titre non recouvré, à savoir 7 893,60  ; que ladite perte constitue un préjudice financier pour la  
commune nouvelle du Malesherbois qui est substituée à la communauté de communes du Malesherbois  
dans ses droits et obligations par l’effet de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 portant création de  
er  
la commune nouvelle Le Malesherbois au 1 janvier 2016 ;  
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la commune nouvelle du  
er  
Malesherbois pour la somme de 7 893,60  au titre de sa gestion du 1 janvier 2015  
au 31 décembre 2015 ;  
ATTENDU que l’instruction n’a pas permis de s’assurer de la correcte reprise des soldes des comptes  
de la communauté de communes du Malesherbois dans ceux de la commune nouvelle du Malesherbois  
er  
au 1 janvier 2016 ; qu’une fois le débet mis à la charge de M. X apuré, celui-ci ne pourra être déchargé  
pour sa gestion de l’exercice 2015 que si la correcte reprise de ces soldes est alors établie ;  
Jugement n° 2018-0002 Communauté de communes du Malesherbois (Loiret)  
4
/ 5  
Sur les intérêts légaux  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « les  
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
ATTENDU qu’en l’espèce, cette date est celle du 17 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par  
M. X ; qu’il y a donc lieu d’augmenter le débet susvisé des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2017  
;
PAR CES MOTIFS,  
ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
er  
M. X au titre des exercices 2011 à 2014. En conséquence, il est déchargé de sa gestion du 1 janvier  
2
011 au 31 décembre 2014.  
Article 2 : M. X est constitué débiteur, au titre de l’exercice 2015, de la commune nouvelle du  
Malesherbois qui est substituée à la communauté de communes du Malesherbois dans ses droits et  
obligations, pour un montant de sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes  
(
7 893,60 €), augmenté des intérêts de droit à compter du 17 octobre 2017.  
er  
Article 3 : Il est sursis à la décharge de M. X, pour sa gestion de l’exercice 2015, du 1 janvier 2015 au  
1 décembre 2015, jusqu’à la constatation de l’apurement du débet ci-dessus prononcé et de l’exacte  
3
er  
reprise des soldes au 1 janvier 2016.  
Article 4 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi  
du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. X au titre de l’exercice 2015  
pour lequel il est constitué débiteur par l’article 2 du présent jugement, s’élève à cent cinquante et un  
mille euros (151 000 €). En conséquence, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à  
M.X au titre de ce débet, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à 453 €  
correspondant à trois millièmes de son cautionnement.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par Mme Catherine Renondin, présidente de la chambre régionale des comptes du  
Centre-Val de Loire, présidente de séance, M. Vincent Sivré, président de section, Mme Sonia Fontaine,  
première conseillère, M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller et Mme Morgane Coguic, conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
Jugement n° 2018-0002 Communauté de communes du Malesherbois (Loiret)  
5
/ 5  
La greffière de séance  
La présidente de la chambre régionale  
des comptes du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Catherine Renondin  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre  
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la  
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux  
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais.  
Jugement n° 2018-0002 Communauté de communes du Malesherbois (Loiret)