6
/ 8
ATTENDU que le paiement de dépenses dépourvues de base juridique doit être considéré
comme indu ; que le paiement par un comptable public d’une dépense indue cause un
préjudice à l’établissement dont il relève, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’éventuelle
intention de celui-ci de la prendre en charge ; qu’ainsi le manquement du comptable a causé
un préjudice financier à l’EHPAD de Sancoins, au sens des dispositions du troisième alinéa
du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
4
- Sur le débet
ATTENDU qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable a causé
un préjudice financier à l’organisme concerné, le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer Mme X débitrice de l’EHPAD de Sancoins, pour la somme de 9 136 € ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette
date est le 15 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
2
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes
mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci sous
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, une remise
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle
et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant
dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI (…) » ;
ATTENDU qu’appelé à produire le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) des
comptes de l’EHPAD de Sancoins, la comptable a présenté un plan de contrôle sélectif de la
dépense en date du 23 novembre 2010 ; qu’aucune pièce du dossier n’atteste que ce plan avait
reçu l’agrément du comptable supérieur pour l’exercice 2014 ; qu’au surplus la rédaction
dudit plan induit que le contrôle devait se limiter aux modifications des indices produites à
l’appui de chaque mandatement mais que celui des primes devait être effectué en février et
décembre ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de plan de
contrôle hiérarchisé ou de sa production, la comptable aurait dû opérer un contrôle a priori et
exhaustif des mandats en cause ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de plan de CHD, l’éventuelle
remise gracieuse du débet prononcé devra laisser à la charge de la comptable une somme au
minimum égale au double de la somme maximale visée au deuxième alinéa du IX de l’article
6
0 de la loi de finances de 1963 modifié, soit 453 € ;
PAR CES MOTIFS,
Jugement n° 2018-0004 – EHPAD de Sancoins (Cher)