Troisième section  
Communauté de communes du pays de Roquefort  
Département des Landes)  
(
Jugement n° 2018-0002  
Centre des finances publiques de Roquefort  
Exercices : 2011 et 2012  
Audience publique du 10 janvier 2018  
Prononcé du 12 février 2018  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2016-0070 en date du 20 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la  
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bernard X... au titre  
d’opérations effectuées relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 13 janvier 2017 au comptable  
concerné ainsi qu’à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus par M. Bernard X... en qualité de comptable de la communauté de communes du  
pays de Roquefort au titre des exercices 2011 et 2012 ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières et le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors  
en vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
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0 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
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8 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort  
des chambres régionales des comptes ;  
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
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2 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des  
juridictions financières ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Vu les pièces du dossier, en particulier la lettre du comptable enregistrée au greffe le 31 juillet 2017 ;  
Vu le rapport de M. Daniel COCULA, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 10 janvier 2018 M. Daniel COCULA, premier conseiller en son  
rapport, M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, le comptable et l’ordonnateur n’étant  
ni présents ni représentés ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. Bernard X... au titre des exercices  
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011 (692 €) et 2012 (1 012,51 €), soit un total de 1 704,51 €  
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de la responsabilité encourue par M. Bernard X..., comptable de la  
communauté de communes du pays de Roquefort, à raison de la prise en charge de mandats d'annulation  
de titres de recettes pour un montant total de 692,00 € au cours de l’exercice 2011 et 1 012,51  au cours  
de l’exercice 2012 ;  
ATTENDU que le procureur financier relève que le comptable a failli à ses obligations de contrôle en  
n'exigeant pas, à l'appui de ces mandats, les pièces justificatives montrant que les annulations de titres de  
recettes n’auraient eu pour seul but que de rectifier des erreurs matérielles ; que ces mandats d’annulation  
ne sont pas justifiés par des erreurs matérielles portant sur les titres concernés ou par une décision de  
justice ; que les motifs indiqués par l’ordonnateur sur les courriers accompagnant certains mandats  
renvoyaient à un motif de remise gracieuse de dette ; que ces courriers ne pouvaient se substituer à la  
décision du conseil communautaire, seul compétent pour décider du montant de la remise gracieuse à  
accorder aux bénéficiaires ; que le comptable aurait dû constater l'absence de pièces justificatives et  
suspendre la prise en charge des mandats afin de demander à l'ordonnateur la production des  
justifications nécessaires ;  
ATTENDU que le procureur financier estime en conséquence que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire de M. Bernard X... doit être engagée pour un montant total de 1 704,51 € au titre des mandats  
payés irrégulièrement en 2011 et 2012 ;  
ATTENDU que M. Bernard X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le réquisitoire du  
procureur financier et invoque la charge de travail qui pesait sur la trésorerie en raison de la restructuration  
des postes comptables ;  
En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée: « Lorsque  
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…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met  
pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / »; qu’aucune  
circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée ; que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable peut dès lors être engagée ;  
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En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
ATTENDU que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) contient les  
dispositions suivantes : "Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de  
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des  
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la  
dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code" ; que l'annexe à laquelle  
renvoie l'article précité du CGCT indique que la pièce justificative d'un mandat d'annulation ou de réduction  
de recettes est "un état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise" ; qu'au surplus l'instruction  
codificatrice du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales souligne  
que l'annulation ou la réduction d'un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une  
erreur matérielle commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance ou de  
constater la décharge de l'obligation de payer prononcée par décision de justice ayant force de chose  
jugé ; que les précisions apportées par cette instruction en date de 2005 ont été reprises par la nouvelle  
instruction codificatrice du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des collectivités  
territoriales ;  
ATTENDU que le comptable a pris en charge et payé à hauteur de 692 €, pour l’exercice 2011, les  
mandats d’annulation n° 459 d’un montant non justifié de 219 €, n° 9 d’un montant non justifié de 91,26 €,  
 44 d’un montant non justifié de 352,25 €, n° 92 d’un montant non justifié de 29,49 € pour l’exercice  
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011 ; que pour l’exercice 2012 M. Bernard X... a pris en charge et payé à hauteur de 949,84  les  
mandats d’annulation n° 72 d’un montant non justifié de 610,04 €, n° 82 d’un montant non justifié de  
75,55 , n° 25 d’un montant non justifié de 64,25 €, soit un total de 1 641,84  émis au motif de remise  
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gracieuse ; que les remises gracieuses de dette doivent être justifiées par une décision de l’assemblée  
délibérante, en application de l’annexe I à l’article D.1617-19 du CGCT (rubrique 192) ; que le comptable  
ne disposait d’aucune décision de l’assemblée délibérante justifiant ces remises gracieuses ;  
ATTENDU qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […]  
de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La  
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense  
a été irrégulièrement payée […] » ; qu'en outre l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962  
portant règlement général sur la comptabilité publique précise qu'il incombe aux comptables d'exercer le  
contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu'en prenant en  
charge des mandats portant annulation de titres de recettes sans disposer des pièces justificatives exigées  
par les textes, M. Bernard X... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
ATTENDU que le point VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement  
du comptable [à ses] obligations (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le  
juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable [à ses] obligations (…) a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU que le préjudice financier est constitué dès lors qu’il y a un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ; que cet appauvrissement peut résulter de la perte  
d’un droit ou d’une créance ; qu'en l'espèce, la prise en charge par le comptable de mandats d'annulation  
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de titres de recettes sans que ce dernier ait vérifié que ces annulations étaient uniquement liées à des  
rectifications d'erreurs matérielles a entraîné une perte de recettes pour la collectivité ; qu’en raison de  
l’absence de délibération du conseil communautaire s’agissant de remises gracieuses, cette perte de  
recettes a causé un préjudice financier à la communauté de communes du pays de Roquefort ;  
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bernard  
X... se trouve engagée à hauteur de 692 € pour l’exercice 2011 et de 949,84 € pour l’exercice 2012, soit un  
total de 1 641,84 € ;  
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics ; que le montant du débet est augmenté des intérêts de droit à compter du 13 janvier  
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017, date de réception par le comptable du réquisitoire du procureur financier ;  
En ce qui concerne le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense :  
ATTENDU que le point IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précise que le comptable public dont  
la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peut obtenir du ministre chargé du budget la  
remise gracieuse des sommes mises à sa charge ; que, toutefois, cette remise gracieuse ne peut être  
totale qu'en cas de respect, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des  
dépenses ; que, dans le cas contraire, le ministre chargé du budget est dans l'obligation de laisser à la  
charge du comptable une somme au moins égale à trois millièmes du cautionnement du poste comptable ;  
ATTENDU que M. Bernard X... a produit un plan de contrôle sélectif des dépenses établi en 2010 et qu'il a  
fait valoir que ce plan de contrôle aurait été implicitement reconduit pour les exercices 2011 et 2012 ; que  
ce document prévoit un contrôle a priori et exhaustif des opérations d'annulation ;  
ATTENDU qu’au surplus le plan de contrôle sélectif des dépenses produit mentionne le seul exercice 2010  
comme période d’application et ne précise nullement qu'il a une portée pluriannuelle ; que, dans ces  
conditions, le comptable ne disposait pas d'un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable aux  
exercices 2011 et 2012 et qu'il était donc tenu de procéder à un contrôle exhaustif des mandats émis par  
l'ordonnateur ; que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier d'une remise gracieuse totale du débet qui a été  
prononcé à son encontre par le juge des comptes ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Article 1 : M. Bernard X... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays de Roquefort,  
qui a fusionné, à compter du 1er janvier 2013, avec la communauté de communes du Gabardan pour  
donner naissance à la communauté de communes des Landes d'Armagnac, de la somme de 692,00 €  
pour l’exercice 2011 et 949,84 € pour l’exercice 2012, soit une somme totale de 1 641,84 € augmentée des  
intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.  
Article 2 : Ce débet ne pourra pas faire l’objet d’une remise gracieuse totale par le ministre en charge du  
budget, les règles de contrôle sélectif des dépenses n'ayant pas été respectées. Il subsistera donc pour le  
comptable un laissé à charge d'un montant minimum égal à 327  correspondant à 3/1000 du montant du  
cautionnement du poste comptable fixé à 109 000 €.  
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Article 3 : La décharge de M. Bernard X... pour les exercices 2011 et 2012 ne pourra être donnée  
qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, Mme Laurence CERESA et M. Philippe  
LABASTIE, premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de  
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes  
dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles  
R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à  
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les  
conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.  
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