Jugement n° 2018-0004  
Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes  
Audience publique du 12 avril 2018  
Jugement prononcé le 17 mai 2018  
(
EHPAD) de Sancoins  
Cher  
18 034 864  
Exercice 2014  
0
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.315-9 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics  
locaux ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33  
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  
hospitalière ;  
Vu l’arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A,  
2
terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et  
relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux  
performances techniques des logements acquis pour être réhabilités ;  
Vu l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle  
prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 précité ;  
1
5, rue d'Escures  BP 2425  45032 ORLÉANS CEDEX 1  T +33 2 38 78 96 00  F +33 2 77 41 05 91  centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr  
2
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Vu l’arrêté de charge provisoire du 13 avril 2017 pris par le chef du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de Mme X, comptable de l’EHPAD de  
er  
Sancoins, au titre de sa gestion du 1 janvier au 31 décembre 2014 ;  
Vu le réquisitoire du ministère public R/17/0093/REQ du 19 octobre 2017 ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu la décision n° 2017-40 de la présidente de la chambre régionale des comptes du  
2
3 octobre 2017, confiant à M. Matthieu Waysman, conseiller, l’instruction du réquisitoire  
susvisé ;  
Vu le rapport n° 2018-0016 du 20 février 2018 de M. Matthieu Waysman, conseiller,  
communiqué au ministère public le 20 février 2018 ;  
Vu les conclusions n° C/18/022/JAFJ du 12 mars 2018 du procureur financier ;  
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 12 avril 2018, M. Matthieu Waysman,  
conseiller, en son rapport, et Mme Cécile Daussin Charpantier, procureur financier, en ses  
conclusions, les autres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes,  
ni représentées ;  
Après avoir entendu, en délibéré, M. Olivier Cuny, premier conseiller, réviseur, en ses  
observations ;  
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de  
l’exercice 2014  
1
- Sur le rappel du réquisitoire  
ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 19 octobre 2017, le procureur financier ayant saisi  
la chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par Mme  
X, comptable de l’EHPAD de Sancoins, a estimé que sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire pouvait être mise en jeu à hauteur de 9 136 , au titre de l’exercice 2014, pour  
avoir procédé au paiement d’indemnités compensatrices de logement pour nécessité absolue  
de service au profit de Mme Y, exerçant les fonctions de directrice de l’EHPAD de Sancoins,  
sans qu’aucune décision individuelle n’ait été jointe aux mandats de paiement ;  
2
- Sur le manquement du comptable à ses obligations  
-
Sur le droit applicable  
ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable  
est tenu d’exercer en matière de dépenses le contrôle de la validité de la dette dans les  
conditions prévues à l’article 20 du même décret ; que ce contrôle porte notamment sur  
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l’exactitude de la liquidation, l’intervention des contrôles préalables prescrits par la  
réglementation et la production des pièces justificatives ;  
ATTENDU qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement  
des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de  
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que  
leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été  
irrégulièrement payée ; que cette responsabilité s’apprécie au moment du paiement ;  
ATTENDU que la rubrique n° 220223 de la nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du  
code général des collectivités territoriales prévoit que la pièce justificative que le comptable  
public est tenu d’exiger avant de procéder au paiement des primes et indemnités des  
personnels de direction des établissements publics sociaux et médico-sociaux est « une  
décision individuelle d’attribution prise par l’autorité compétente » ;  
-
Sur les éléments de faits  
ATTENDU que des indemnités compensatrices mensuelles de logement pour nécessité  
absolue de service ont été payées à Mme Y, exerçant les fonctions de directrice de  
l’établissement, pour un montant de 9 136 € selon le détail suivant :  
Bulletins de salaire  
Mandats  
Date  
16/01/2014  
N°  
Montant  
108 063,47  
Mois  
01/2014  
montant  
16 338,38  
2 584,85  
4 058,04  
4 058,04  
4 058,04  
4 058,04  
4 058,04  
4 058,04  
indemnité  
1 142,00  
3
1
2
3
3
5
7
7
44 17/02/2014  
54 14/03/2014  
38 10/04/2014  
70 15/05/2014  
98 12/06/2014  
25 10/07/2014  
74 12/08/2014  
140 488,65  
91 796,02  
92 951,99  
92 329,22  
92 552,20  
92 693,29  
96 194,74  
02/2014  
03/2014  
04/2014  
05/2014  
06/2014  
07/2014  
08/2014  
1 142,00  
1 142,00  
1 142,00  
1 142,00  
1 142,00  
1 142,00  
1 142,00  
9 136,00 €  
Total  
ATTENDU que les réponses apportées lors de l’instruction par le représentant du centre  
national de gestion chargé du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et  
médico-sociaux ont permis d’établir que Mme Y avait quitté ses fonctions de directrice de  
er  
l’EHPAD de Sancoins au 1 septembre 2014 ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’étendre  
la charge à l’ensemble de l’année 2014 ;  
ATTENDU qu’il ressort également de l’instruction et qu’il n’est pas contesté qu’aucune  
décision individuelle d’attribution de l’indemnité compensatrice mensuelle pour concession  
de logement pour nécessité absolue de service n’a été prise en faveur de Mme Y ;  
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Sur les réponses des parties  
ATTENDU qu’en réponse, la comptable fait valoir que le versement de cette indemnité était  
régulier et que la réalité du service fait est établie, pièces à l’appui ; que la signature de la  
directrice de l’établissement sur les bordereaux de mandat valait décision individuelle et  
qu’au surplus le conseil d’administration de l’établissement a adopté une délibération en date  
du 26 janvier 2017 attribuant ladite indemnité à l’actuelle directrice de l’EHPAD de Sancoins,  
Mme Sissie Deduit ;  
ATTENDU que dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir qu’aucun élément ne permet de  
dégager la responsabilité de la comptable en cause ; qu’il soutient qu’aucune décision  
explicite d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement au profit de Mme Y n’a été  
produite mais que du fait de ses fonctions de chef d’établissement et en l’absence de logement  
de fonction pouvant être mis à la disposition de Mme Y en tant que directrice de l’EHPAD de  
Sancoins, l’établissement était tenu de lui verser ladite indemnité ;  
-
Sur l’application du droit au cas d’espèce  
ATTENDU qu’en application du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 la directrice de  
l’EHPAD de Sancoins bénéficie d’une concession de logement pour nécessité absolue de  
service et que cette concession peut prendre la forme d’une indemnité compensatrice  
mensuelle dont le montant est de 1 142 par mois ;  
ATTENDU que la comptable en cause a procédé au paiement des indemnités compensatrices  
mensuelles de janvier à août 2014 à Mme Y pour un montant de 9 136  ;  
ATTENDU cependant que le paiement de l’indemnité compensatrice mensuelle n’est possible  
qu’à la double condition que les autres modalités de concession de logement prévues à  
l’article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 aient été écartées préalablement et que ce  
choix ait fait l’objet d’une décision d’attribution du directeur de l’établissement en application  
de l’article 10 du même décret, nonobstant le fait qu’il en soit le bénéficiaire ;  
ATTENDU que la signature des bordereaux de mandat par Mme Y visait à attester la réalité  
du service fait et que ces bordereaux ne peuvent s’analyser comme une décision explicite de  
la directrice de fixer les modalités de mise à disposition d’un logement ; que par voie de  
conséquence le moyen tiré de ce que la directrice de l’établissement avait effectivement pris  
la décision requise à l’article 10 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ne peut être  
qu’écarté ;  
ATTENDU qu’au surplus, la comptable en cause ne peut utilement se prévaloir de la  
délibération du conseil d’administration de l’EHPAD de Sancoins du 26 janvier 2017 produite  
lors de l’instruction et attribuant « une indemnité de logement » à la directrice de  
l’établissement ; que cette délibération, en application de l’article 10 du décret précité, ne peut  
constituer une régularisation a posteriori en raison de son caractère tardif et de l’incompétence  
de son auteur ;  
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ATTENDU qu’en l’absence de décision d’attribution de l’indemnité compensatrice mensuelle  
à Mme Y, la comptable ne disposait pas de la pièce prévue par la rubrique n° 220223 de la  
nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  
qu’ainsi, le contrôle de liquidation incombant à la comptable n’a pas pu être effectué ; qu’en  
conséquence, elle aurait dû, dans l’attente de la production par l’ordonnateur du document  
prévu par la réglementation, suspendre les paiements ; qu’en prenant en charge ces mandats,  
la comptable n’a pas exercé le contrôle prévu à l’article 20 du décret du 7 novembre 2012  
susvisé ;  
ATTENDU que la force majeure n’a pas été invoquée par les parties et ne ressort pas  
davantage des éléments de l’instruction ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de  
Mme X, comptable de l’EHPAD de Sancoins, au titre de sa gestion des comptes de l’exercice  
2
014 ;  
- Sur l’existence d’un préjudice financier  
3
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
susvisée : « (…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a  
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable  
public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou  
d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a  
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
ATTENDU qu’un préjudice financier résulte d'une perte provoquée par une opération de  
décaissement ou un défaut de recouvrement d'une recette, donnant lieu à une constatation  
dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la  
personne publique non recherché par cette dernière ;  
ATTENDU que la comptable en cause considère que la directrice de l’EHPAD de Sancoins  
pouvait régulièrement s’octroyer l’indemnité compensatrice mensuelle et en avait forcément  
connaissance au travers de ses bulletins de paye, que la signature des bordereaux de paiement  
par la directrice de l’EHPAD de Sancoins manifeste la volonté de verser l’indemnité  
compensatrice mensuelle et qu’il appartient au juge des comptes de rechercher la volonté de  
l’ordonnateur de verser les sommes incriminées ainsi que la réalité du service fait lorsqu’il est  
en présence de paiements irréguliers ;  
ATTENDU que l’ordonnateur considère que l’EHPAD de Sancoins était tenu de verser ladite  
indemnité, en l’absence de logement de fonction pouvant être mis à disposition ;  
ATTENDU qu’en l’absence de la décision préalable attribuant la prime à Mme Y en lieu et  
place de toute mise à disposition d’un logement quelle que soit sa forme, la dépense s’est  
trouvée dépourvue de fondement juridique et le caractère certain de la dette ne pouvait être  
établi ; que la signature des bordereaux de paiement ne faisait qu’attester le service fait,  
insuffisant pour rendre régulier le paiement de cette prime ;  
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ATTENDU que le paiement de dépenses dépourvues de base juridique doit être considéré  
comme indu ; que le paiement par un comptable public d’une dépense indue cause un  
préjudice à l’établissement dont il relève, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’éventuelle  
intention de celui-ci de la prendre en charge ; qu’ainsi le manquement du comptable a causé  
un préjudice financier à l’EHPAD de Sancoins, au sens des dispositions du troisième alinéa  
du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
4
- Sur le débet  
ATTENDU qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable a causé  
un préjudice financier à l’organisme concerné, le comptable a l’obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de  
constituer Mme X débitrice de l’EHPAD de Sancoins, pour la somme de 9 136  ;  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963  
précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette  
date est le 15 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X ;  
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du  
2
3 février 1963, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a  
été mise en jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes  
mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci sous  
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, une remise  
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle  
et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant  
dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI () » ;  
ATTENDU qu’appelé à produire le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) des  
comptes de l’EHPAD de Sancoins, la comptable a présenté un plan de contrôle sélectif de la  
dépense en date du 23 novembre 2010 ; qu’aucune pièce du dossier n’atteste que ce plan avait  
reçu l’agrément du comptable supérieur pour l’exercice 2014 ; qu’au surplus la rédaction  
dudit plan induit que le contrôle devait se limiter aux modifications des indices produites à  
l’appui de chaque mandatement mais que celui des primes devait être effectué en février et  
décembre ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de plan de  
contrôle hiérarchisé ou de sa production, la comptable aurait dû opérer un contrôle a priori et  
exhaustif des mandats en cause ;  
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de plan de CHD, l’éventuelle  
remise gracieuse du débet prononcé devra laisser à la charge de la comptable une somme au  
minimum égale au double de la somme maximale visée au deuxième alinéa du IX de l’article  
6
0 de la loi de finances de 1963 modifié, soit 453 ;  
PAR CES MOTIFS,  
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ORDONNE CE QUI SUIT :  
er  
Article 1 : Mme X est constituée débitrice de l’EHPAD de Sancoins, au titre de l’exercice  
014, pour un montant de neuf mille cent trente-six euros (9 136 ), augmenté des intérêts de  
2
droit à compter du 15 novembre 2017.  
Article 2 : La décharge de Mme X pour sa gestion de l’exercice 2014, jusqu’au 31 décembre,  
ne pourra intervenir qu’après l’apurement du débet prononcé ci-dessus.  
Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article  
6
0 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par Mme X  
er  
au titre de l’exercice 2014 pour lequel elle est déclarée débitrice par l’article 1 du présent  
jugement s’élève à cent cinquante et un mille euros (151 000 ). En conséquence, le montant  
de la remise gracieuse qui pourra être accordée à Mme X au titre du débet précité devra  
comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros  
(453 €) correspondant à trois millièmes de son cautionnement.  
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.  
Fait et jugé par M. Vincent Sivré, président de section, président de séance,  
Mme Annick Nenquin, première conseillère, MM. Marc Tirvaudey et Olivier Cuny, premiers  
conseillers et Mme Mélanie Palis de Koninck, première conseillère.  
En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.  
La greffière de séance  
Le président de séance, président de section de  
la chambre régionale des comptes  
du Centre-Val de Loire  
Besma Blel  
Vincent Sivré  
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique  
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Jugement n° 2018-0004 EHPAD de Sancoins (Cher)  
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Voies et délais de recours :  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de  
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du  
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un  
jugement peut être demandée après expiration des délais.  
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