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Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Paul X... au titre de l’exercice 2013
:
Attendu que, par délibération du 8 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Chancelade a décidé
de l’octroi d’une subvention d’un montant de 19 255 € à l’association dite « comité des fêtes de Chancelade »
au titre de l’exercice 2013 ; que par délibération du 16 septembre 2013, le conseil municipal a décidé de
l’octroi d’une subvention supplémentaire d’un montant de 6 000 € à la même association, portant le montant
total des subventions versées à cette association en 2013 à 25 255 € ;
Attendu que le comptable a procédé au versement de cette subvention au moyen de trois mandats n° 556
du 18 avril 2013, d’un montant de 10 000 €, n° 1009 du 24 juin 2013 d’un montant de 9 255 € et n° 1687 du
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1 octobre 2013, d’un montant de 6 000 € ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de
la responsabilité encourue par M. Paul X..., comptable de la commune de Chancelade, à raison du paiement
par le mandat n° 1687 émis le 11 octobre 2013 du solde d’une subvention de 25 255 € à l’association dite «
comité des fêtes de Chancelade », que ledit mandat a eu pour conséquence le dépassement du seuil de 23
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00 € nécessitant une convention entre l’association bénéficiaire et la commune, en application de l’article
1
0 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
ainsi que de l’article 1er du décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 ;
Attendu que le procureur financier soutient, par son réquisitoire, qu’avant le paiement du troisième mandat
portant le total de la subvention attribuée au-delà de 23 000 €, le comptable était tenu de suspendre le
paiement et de demander à la commune la production de ladite convention ; qu’à défaut d’avoir suspendu le
paiement du mandat n° 1687 du 11 octobre 2013, M. Paul X... a dès lors manqué à ses obligations ;
Attendu que, le comptable n’a ni contesté l’existence d’un manquement, ni porté à la connaissance de la
chambre régionale des comptes des éléments de fait ou de droit de nature à établir l’absence de son
manquement ;
Attendu que, le comptable n’a pas plus invoqué l’existence de circonstances constitutives de la force
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée « [-] les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses [-
]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont
tenus d'assurer en matière [-] de dépenses [-] dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès
lors [-] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [-] » ;
Attendu que, les contrôles auxquels le comptable public est tenu de procéder en matière d’exécution des
dépenses publiques auraient dû le conduire à cumuler les subventions déjà versées à l’association dite
«
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comité des fêtes de Chancelade » au cours de l’année 2013, à constater le dépassement du seuil des
3 000 € précité et à demander la production par l’ordonnateur, à l’appui du mandat de paiement n° 1687
du 11 octobre 2013, d’une convention conclue entre la commune et le comité des fêtes conformément à
l’annexe I du paragraphe 7211 du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifié relatif aux pièces justificatives
des dépenses du secteur public local ;
Jugement n° 2018-0004 – commune de Chancelade