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ATTENDU que pour apprécier la validité des créances, le comptable public doit notamment
exercer son contrôle sur la production des justifications et, à ce titre, il lui revient d’apprécier
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense ; que pour établir
ce caractère suffisant, il lui échoit de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de
la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
ATTENDU qu’il est fait obligation au comptable public, dans la mesure où les pièces
justificatives produites sont contradictoires, de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires ;
-
Sur les éléments de faits :
ATTENDU que MM. Y et Z, tous deux fonctionnaires territoriaux de la commune de
Châteauneuf-sur-Loire, titulaires du grade de technicien principal de première classe, ont perçu
une prime de service et de rendement par mandats n° 2 du 16 janvier 2014, n° 184 du
1
3 février 2014, n° 429 du 21 mars 2014, n° 625 du 11 avril 2014, n° 743 du 14 mai 2014,
n° 1068 du 17 juin 2014, n° 1250 du 8 juillet 2014, n° 1590 du 5 août 2014, n° 1780 du
1
3
2 septembre 2014, n° 2136 du 16 octobre 2014, n° 2361 du 16 novembre 2014 et n° 2584 du
décembre 2014 ;
ATTENDU que le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire, par délibération du
2 juin 1992, a instauré un régime indemnitaire comprenant une prime de service et de
1
rendement au profit des techniciens territoriaux et a fixé le taux de cette prime à 5% du
traitement brut moyen du grade de technicien chef, à 5% du traitement brut moyen du grade de
technicien principal et à 4% du traitement brut moyen du grade de technicien ;
ATTENDU que M. Z s’est vu octroyer, par arrêté du 25 août 2010, une prime de service et de
rendement d’un montant annuel de 1 349 € affectée d’un coefficient 1, à compter du
1
5 décembre 2009 ; que ce même arrêté mentionne que l’intéressé relève du grade de contrôleur
de travaux en chef, alors qu’il a été intégré par la suite, aux termes d’un arrêté de reclassement
en date du 3 janvier 2011, dans le cadre d’emplois de technicien territorial au grade de
er
technicien principal de première classe à compter du 1 décembre 2010 ;
er
ATTENDU que M. Y a bénéficié, par arrêté du 2 novembre 2011 avec effet au 1 juillet 2011,
d’une prime de service et de rendement d’un montant de 2 800 €, soit le montant de base fixé
par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009, affecté d’un coefficient 2 ; que ce même arrêté
mentionne l’appartenance de l’intéressé au grade de technicien principal de première classe,
ainsi que le fait l’arrêté portant avancement d’échelon le concernant en date du 19 avril 2013 ;
-
Sur les réponses des parties :
ATTENDU que M. X, comptable mis en cause, n’a adressé aucune réponse permettant de faire
valoir son point de vue au cours de l’instruction de la phase contentieuse ;
ATTENDU que M. A, comptable en fonction, et Mme B, ordonnateur, ont fait connaître leur
opinion, d’une part, sur l’existence d’un manquement par M. X à ses obligations de contrôle
Jugement n° 2018-0005 – Commune de Châteauneuf--sur-Loire (Loiret)