Formation plénière  
Syndicat intercommunal de restauration  
collective de Rouen-Bois-Guillaume  
(
0
département de la Seine-Maritime)  
76 037 920  
Centre des finances publiques de  
Rouen Métropole  
Exercice 2015  
Jugement n° 2018-04  
Audience publique du 15 février 2018  
Prononcé du jugement le 8 mars 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu le réquisitoire n° 2017-020 du 14 septembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat intercommunal de restauration collective  
er  
de Rouen-Bois-Guillaume (SIREST) pour l’exercice 2015 par M. Pascal X..., du 1 janvier au  
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1 décembre ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2017-0229 de Mme Marion Friscia, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2017-0229 du procureur financier du 13 février 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 15 février 2018, Mme Friscia en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge n° 1 : Paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X..., comptable du syndicat  
intercommunal de restauration collective de Rouen-Bois-Guillaume (SIREST), a payé des dépenses  
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires réglées à divers agents du SIREST pour un  
montant total de 3 482,01 euros sans disposer des pièces justificatives ;  
Attendu que l’article 60, I de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
(
(
…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics  
sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte  
notamment sur la production des pièces justificatives ;  
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du versement d’une indemnité, la fourniture  
d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective  
d’heures supplémentaires ;  
Attendu que le décret du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l’article 88 de la  
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  
rappelle que l’organe compétent fixe la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation  
effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux  
supplémentaires ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, le président du SIREST a indiqué que « la délibération  
initiale du 11 juillet 2014 n’était pas suffisamment complète et que le comité syndical [avait] adopté la  
er  
délibération du 1 juin 2017 afin de régulariser la situation » ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, le comptable du SIREST renvoie à la délibération du  
comité syndical du SIREST du 10 juillet 2014 aux termes de laquelle il est notamment prévu : « à  
l’article 5 des statuts, le transfert de personnel de la cuisine de la ville de Rouen au SIREST à compter  
du 5 juillet 2014, la loi prévoit que ces transferts se réalisent à conditions identiques, il convient donc  
que ces personnels puissent bénéficier des avantages sociaux qu’ils percevaient avant la constitution  
du SIREST, que cette délibération est accompagnée de la délibération du conseil municipal de Rouen  
qui fixe les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et liste les grades ouvrant droit  
aux IHTS » ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le comité syndical du SIREST n’a pas adopté avant le  
er  
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juin 2017 de délibération répondant aux exigences de la liste des pièces justificatives précitée ;  
qu’au surplus, à la supposer applicable en l’espèce, la délibération de la ville de Rouen du 16 mai 2003  
ne permettait pas de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures  
supplémentaires ;  
Attendu qu’au vu du mandat n° 1242 émis le 19 décembre 2015 concernant des dépenses  
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le comptable a payé des dépenses sans disposer  
des pièces justificatives prévues par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de la gestion  
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015 ;  
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Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a indiqué que « le SIREST n’avait pas subi de  
préjudice financier au motif que les paiements avaient été réalisés après service fait, conformément  
au souhait de l’autorité territoriale, dans la continuité des pratiques en vigueur à la ville de Rouen dont  
sont issus la majorité des agents du SIREST » ;  
Attendu que le comptable a fait valoir que le SIREST n’aurait pas subi de préjudice financier au motif  
que « la délibération prise par la collectivité et l’émission et la transmission des mandats démontrent  
la volonté manifeste de la collectivité de respecter la loi prévoyant que le transfert de personnel se  
réalise à conditions identiques » ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge  
des comptes, qui n’est pas lié par les propos des parties ;  
Attendu que la délibération du comité syndical du 10 juillet 2014 n’adopte aucune disposition relative  
aux indemnités en cause ; qu’ainsi elle ne saurait manifester l’expression de la volonté de l’organe  
délibérant d’en autoriser le paiement et conférer aux dépenses litigieuses un fondement juridique ;  
Attendu que le SIREST n’était donc pas redevable des sommes irrégulièrement payées ; que le  
manquement du comptable a causé au syndicat un préjudice financier à hauteur des sommes  
indûment payées, soit 3 482,01 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ;  
Attendu qu’un plan de contrôle a été produit par M. X... ; que ce plan apparaît conforme aux  
er  
dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du 1 alinéa de  
l’article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;  
Attendu que ledit plan prévoyait un contrôle des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au  
titre du seul mois de septembre 2015 ; que le mandat en cause a été émis en décembre 2015 ; que  
le comptable a adressé un bilan de contrôle des nouveaux entrants et copie des fichiers de paye  
permettant de s’assurer de l’absence de versement desdites indemnités en septembre 2015 ;  
Attendu que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant respecté les règles du contrôle  
sélectif des dépenses ;  
Charge n° 2 : Paiement d’une prime de mission et de motivation  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. X..., comptable du SIREST  
pour l’exercice 2015 avait pris en charge le mandat n° 1245 émis le 19 décembre 2015 contenant le  
versement à divers agents du SIREST d’une prime dite de mission et de motivation composée d’une  
part fixe et d’une part variable, sans sembler disposer au moment du paiement de la « décision de  
l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;  
Attendu que l’article 60, I de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière  
(
(
…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été  
irrégulièrement payée » ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics  
sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte  
notamment sur la production des pièces justificatives ;  
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Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités  
territoriales, le comptable doit exiger, pour le versement des primes et indemnités, la fourniture d’une  
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, l’ordonnateur a indiqué que le comité syndical du  
SIREST avait adopté deux délibérations visant à assurer la continuité du régime indemnitaire dont les  
agents bénéficiaient lorsqu’ils étaient employés par la ville de Rouen ; qu’un règlement relatif au  
régime indemnitaire du SIREST avait été adopté avec la délibération n° 15-2016 afin de clarifier les  
règles de gestion ; qu’il a transmis des décisions attributives de la part variable de prime de mission  
et de motivation émanant du directeur de la cuisine centrale ;  
Attendu que l’ordonnateur a produit des délibérations adoptées en 2016 en matière de régime  
indemnitaire postérieures aux paiements litigieux de 2015 ; que ces délibérations ne sont pas de  
nature à répondre aux exigences requises par la réglementation ;  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable a produit la délibération du 10 juillet 2014 évoquée  
pour la charge précédente sans l’assortir d’un commentaire particulier ; qu’il estime qu’en vertu du  
cinquième alinéa de l’article L. 5211- 4-1 du CGCT, le personnel du SIREST bénéficie du régime  
indemnitaire institué par la ville par délibération du 6 avril 2012, modifié par délibération du  
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3 novembre 2012, adoptant un nouveau règlement de la prime en cause pour la période 2012-2015 ;  
Attendu que le comptable disposait de la délibération du 10 juillet 2014 précitée et de son annexe du  
mars 2012 recensant, pour le détail de son attribution, douze catégories de fonctions éligibles à la  
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prime et, pour chacune d’elles, les montants de la part fixe et les quatre niveaux de part variable  
incluant la part fixe ; qu’il ne disposait en revanche d’aucune décision de l’autorité investie du pouvoir  
de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;  
Attendu que les copies des décisions individuelles concernant 17 agents ne sont pas de nature à  
répondre aux exigences de justification prévues à la rubrique n° 210223 de la nomenclature ; que ces  
décisions sont signées par le directeur de la cuisine centrale, qui n’avait pas reçu délégation de  
er  
l’ordonnateur ; qu’au surplus 16 décisions ne portaient effet qu’à compter du 1 janvier 2016,  
postérieurement, aux paiements en cause ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le comptable a accepté de payer ces indemnités sans  
disposer de l’ensemble des pièces justificatives exigées ; qu’il a manqué à ses obligations de contrôle  
de la dépense et engagé sa responsabilité au titre de la gestion 2015 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a considéré que le SIREST n’avait pas subi de  
préjudice financier au motif que les paiements avaient été réalisés après service fait, conformément  
au souhait de l’autorité territoriale et en conformité avec les textes en vigueur à la ville de Rouen lors  
du transfert du personnel du SIREST ;  
Attendu que le comptable a fait valoir que le SIREST n’aurait pas subi de préjudice financier au motif  
que « la délibération prise par la collectivité et l’émission et la transmission des mandats démontrent  
la volonté manifeste de la collectivité de respecter la loi prévoyant que le transfert de personnel se  
réalise à conditions identiques » ;  
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge  
des comptes, qui n’est pas lié par les propos des parties ;  
Attendu que si le comptable disposait bien d’une délibération fixant le principe et le montant de la  
prime, il n’a pu justifier de décision individuelle de l’autorité compétente attribuant la prime et en fixant  
le taux ;  
Attendu que la délibération susvisée ne crée pas un droit à la prime pour tout agent, mais conditionne  
son octroi effectif à l’emploi effectif dans l’une des fonctions prévues par l’annexe de la délibération ;  
qu’en l’absence de décision, l’éligibilité n’est pas attestée au jour des paiements en cause ;  
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Attendu que, faute de décisions explicites des autorités compétentes pour fixer le principe et le  
montant des dépenses, le SIREST n’était pas redevable des sommes irrégulièrement payées ; que,  
dès lors, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public ; que  
M. X... doit en conséquence être déclaré débiteur de la somme de 6 165,76 euros ;  
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense  
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut  
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des  
dépenses ;  
Attendu qu’un plan de contrôle a été produit par M. X... ; que ce plan apparait conforme aux  
er  
dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du 1 alinéa de  
l’article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;  
Attendu que le comptable a indiqué « qu’en 2015, il n’avait pas été prévu de contrôler la P2M, et qu’en  
l’absence de programmation de contrôle de la prime, le comptable n’avait pas à s’interroger sur la  
production des pièces justificatives » ;  
Attendu que les catégories de dépenses non recensées dans un plan de contrôle sélectif restent  
soumises à l’ensemble des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012  
susvisé ;  
Attendu que puisque la prime en cause ne figure pas dans le plan de CHD de la paye, cette dépense  
était soumise à l’ensemble des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du règlement général sur la  
comptabilité publique ;  
Attendu que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme n’ayant pas respecté les règles du  
contrôle sélectif des dépenses ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 : M. Pascal X... est constitué débiteur du syndicat intercommunal de restauration collective  
de Rouen-Bois-Guillaume de la somme de neuf mille six cent quarante-sept euros et soixante-dix-  
sept centimes (9 647,77 euros) au titre de l’exercice 2015, augmentée des intérêts de droit à compter  
du 20 septembre 2017 ;  
Article 2 : M. X... ne pourra recevoir remise totale du débet précité pour un montant total de 6 165,76  
euros correspondant à la seconde charge ;  
Article 3 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2015 qu’après  
apurement de la somme mentionnée aux articles précédents.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Marc Beauchemin, président de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne Robert, MM. Stéphane  
Roman, Jean-Marc Le Gall et Guillaume Gautier, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie  
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans le délai  
de deux mois à compter de la notification du jugement. »