Chambre

 

Jugement 2018-0015

 

Audience publique du 20 mars 2018

 

Prononcé du 5 avril 2018

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER (Pas-de-Calais)

 

 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-OMER MUNICIPALE

 

Exercice : 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

République française

Au nom du peuple français

 

 

La chambre,

 

Vu le réquisitoire en date du 6 juillet 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X, comptable de la communauté d’agglomération de Saint-Omer au titre d’opérations relatives à l’exercice 2014, notifié le 13 juillet 2017 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté d’agglomération de Saint-Omer par M. Bertrand X du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières, et notamment son article R. 242-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Denis Roquier, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier et notamment les pièces produites par M. Bertrand X ; 

Entendus lors de l’audience publique du 20 mars 2018, M. Denis Roquier, premier conseiller en son rapport et M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Bertrand X, comptable mis en cause, et M. François Y, ordonnateur en fonctions, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 

Entendue en délibéré Mme Margaux-Lucrèce Lelong, conseillère, réviseur, en ses observations ;

 

Sur la présomption de charge unique :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Bertrand X pour avoir procédé au paiement d’un mandat de solde du lot n°4 « chauffage plomberie » d’un marché de travaux d’aménagement de locaux, sans avoir procédé au contrôle des calculs de liquidation du mandat conformément au contrat et ce pour un montant de 4 795,02 €, au titre de l’exercice 2014; qu’aux termes dudit réquisitoire, « le comptable aurait dû faire application d’une retenue d’un montant de 4 795,02 € correspondant au mandat de solde […] dès lors qu’il ne disposait d’aucun avenant de prolongation […] à l’appui du mandat de paiement de solde ; qu’en prenant ainsi en charge ce mandat, le comptable n’aurait pas vérifié les calculs de liquidation de celui-ci conformément au contrat » ; que le réquisitoire rappelle, à cet égard, que l’annexe 1 du code général des collectivités territoriales, mentionnée à l'article
D. 1617-19 dudit code, constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, comprend, dans sa version applicable au moment des faits, une sous-rubrique 423 « Prestations fixées par contrat » qui prévoit que pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée (…), le comptable doit exiger le contrat et, le cas échéant, l’avenant, le mémoire ou la facture, ainsi que la fiche de recensement du marché » ;

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur le droit applicable

Attendu qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent, notamment, exercer leur contrôle sur l’exactitude de la liquidation ;

 

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […] les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ; que l’article D. 1617-19 du CGCT comporte en son annexe I constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, une sous-rubrique 423 « Prestations fixées par contrat » qui prévoit que pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, le comptable doit exiger le contrat et, le cas échéant, l’avenant, le mémoire ou la facture, ainsi  que la fiche de recensement des marchés ;

Attendu, enfin, que l’article R. 242-13 du code des juridictions financières dispose, notamment, que « le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire (…) » ;

Sur les faits

Attendu que le grief unique soulevé par le réquisitoire du procureur financier, ouvrant la présente instance, se fonde sur la sous-rubrique 423 de l’annexe 1 du code général des collectivités territoriales, constitutive de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, dans sa version alors applicable ; que, ce faisant, ledit grief portait sur l’absence de production de pièces justificatives requises dans le cadre de la liquidation d’un premier paiement et non sur l’absence de celles qui sont exigées pour le paiement, comme au cas d’espèce, du solde d’un marché, telles que mentionnées à la sous-rubrique 4325 « Paiement partiel définitif, paiement unique et intégral, paiement de solde » ; que dès lors, les pièces justificatives réunies au cours de l’instruction ne permettent pas à la chambre de caractériser l’existence ou l’absence de manquement du comptable, au sens du grief soulevé par le réquisitoire du procureur financier ;

 

 

Par ces motifs,

 

  DÉCIDE :

 

 

Article 1 :        Au titre de l’exercice 2014, présomption de charge unique ;

 

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de          M. Bertrand X au titre de la présomption de charge unique.

 

Article 2 :  M. Bertrand X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014. 

 

Article 3 :        M. Bertrand X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 août   2014

 

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et   inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

 

 

 

 

 

 

Fait et jugé par M. Philippe Sire, président de séance, M. Jean-Bernard Mattret, Mme Valérie Gasser-Sabouret, M. Douglas Berthe, premiers conseillers et Mme Margaux-Lucrèce Lelong, conseiller.

 

 

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Chabé

 

 

 

 

 

Philippe Sire

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.

 

 

JU 2018-0015 – Communauté d’agglomération de Saint-Omer 1/4