Deuxième section

 

Jugement n° 2018-001

 

Audience publique du 23 janvier 2018

 

Prononcé du 13 février 2018

COMMUNE DE CHAUVÉ

(Loire-Atlantique)

 

 

Poste comptable : PORNIC

 

Exercice :  2014

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La Chambre,

 

 

Vu l’arrêté de charge provisoire transmis par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire le 2 février 2017 à l’encontre de M. X…, comptable de la commune de Chauvé, au titre de sa gestion du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

 

Vu le réquisitoire en date du 1er août 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, notifié le 3 août 2017 au comptable concerné ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Chauvé, ensemble les comptes annexes, par M. X…, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport de M. Jean-Louis Carquillat-Grivaz, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

Vu les pièces du dossier et notamment les observations de M. Y…, directeur général des services de la commune de Chauvé, en date du 13 septembre 2017 ;

 

 

 

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Entendu lors de l’audience publique du 23 janvier 2018, M. Jean-Louis Carquillat-Grivaz, premier conseiller en son rapport, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, et M. X…, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;

 

Entendu en délibéré M. Jean-Louis Monniot, président de section, réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur la présomption de charge  1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison du paiement, à l’occasion de l’ordonnancement de la paye, d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), sans disposer de toutes les pièces justificatives requises à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ni pouvoir contrôler l’exactitude des calculs de liquidation ;

 

Attendu que l’article D. 1617-19 du CGCT dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; quen matière de paiement des IFTS, la rubrique 210223 de cette annexe impose au comptable d’exiger la production d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; que le défaut de production de toutes les pièces justificatives requises doit conduire le comptable à suspendre les paiements en application de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le paiement, en méconnaissance de ces dispositions, constitue un manquement à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité du comptable aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

 

Attendu que par mandats listés en annexe, M. X… a procédé au paiement d’IFTS à deux agents de la commune ayant le grade de rédacteur pour un montant de 9 307,32  au cours de l’exercice 2014 ;

 

Attendu qu’en réponse aux observations du PIAA, la comptable en poste a produit une délibération du 25 juin 2004 autorisant le paiement des indemnités avec, en annexe, un tableau précisant les grades concernés par ces différentes indemnités, le grade de rédacteur étant exclu du bénéfice de l’IFTS ; qu’au vu des éléments disponibles, aucune autre délibération n’ouvrait par ailleurs le droit aux IFTS aux rédacteurs territoriaux ;

 

Attendu par ailleurs qu’un tableau nominatif établi en 2009, non signé et non exécutoire, ne semble autoriser le versement de l’IFTS qu’à un des agents ; qu’un arrêté, en date du 1er septembre 2010 concernant le même agent et un arrêté en date du 13 septembre 2012 concernant un autre agent, leur attribuant l’IFTS, font chacun référence à la délibération du 25 juin 2004 n’autorisant pas le versement de l’IFTS au grade de rédacteur ;

 

 

 

 

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Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que M. X… aurait dû relever la contradiction entre la délibération du 25 juin 2004 du conseil municipal d’une part et les arrêtés individuels pris au bénéfice des deux agents concernés d’autre part ; que, à défaut d’avoir suspendu les paiements en cause sur ce motif, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire du fait de manquements à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ;

 

Attendu que M. X… n’a pas adressé d’observations écrites à la suite, d’une part, de la notification du réquisitoire et, d’autre part, de l’envoi réitéré par le rapporteur d’un courrier-questionnaire les 22 août 2017 et 25 septembre 2017, M. X… précisant à l’audience que des empêchements personnels expliquent cette absence de réponse ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement des IFTS en présence de pièces justificatives insuffisantes et contradictoires, M. X… a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ;

 

Attendu qu’en réponse au courrier questionnaire du rapporteur, la commune de Chauvé a précisé que le montant des IFTS n’a pas causé de préjudice financier, sans autre précision, et que cette réponse de l’ordonnateur sur laquelle s’appuie M. X… ne saurait l’exonérer de sa responsabilité ;

 

Attendu que les rémunérations d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, mandatées en 2014, faute de décisions qui les autorisent, sont privées de fondement juridique et s’avèrent indues ; que, par conséquent, leur paiement par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à la commune de Chauvé ;

 

Attendu que, dès lors, M. X… a engagé sa responsabilité selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et de constituer M. X… débiteur de la commune de Chauvé pour la somme de 9 307,32  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 3 août 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

Attendu qu’aucun plan sélectif des dépenses n’a été produit pour l’exercice 2014 ; que, par suite, le comptable était tenu à un contrôle exhaustif ; qu’il en résulte que M. X… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à savoir une remise gracieuse intégrale des débets ; quainsi la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 151 000 €), soit, en l’espèce 453 € pour l’exercice 2014 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sur la présomption de charge  2, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2014 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X… à raison du paiement, à l’occasion de l’ordonnancement de la paye, dindemnités d’exercice des missions des préfectures (IEMP) en présence de pièces justificatives contradictoires ; que, par mandats listés en annexe, ces paiements à un agent de la commune s’élèvent à 437,53  ;

 

Attendu qu’en réponse aux observations du PIAA, la comptable en poste a produit une délibération du 25 juin 2004, autorisant le paiement des indemnités, dont l’IEMP, avec, en annexe, un tableau précisant les grades concernés par les différentes indemnités, ainsi qu’un arrêté individuel établi le 30 juin 2006 attribuant l’IEMP à l’agent susdit ;

 

Attendu, cependant, que la délibération du 25 juin 2004 prévoit que toute absence consécutive à 15 jours entraîne la proratisation des primes versées mensuellement (sauf maternité, accident de travail pendant le service) incluant donc l’IEMP ; que l’agent attributaire de l’indemnité a été rémunéré à demi-traitement du 13 mai 2014 au 31 octobre 2014 ;

 

Attendu que la comptable en poste a indiqué qu’aucune précision ne pouvait être apportée par l’ordonnateur quant à la liquidation totale et non partielle de ces indemnités ; qu’aucun élément nouveau n’a été apporté suite au bordereau d’injonction constatant cette situation et invitant à produire toute justification à décharge ;

 

Attendu que, dans ces conclusions, le procureur financier considère que dans les documents ainsi mis à la disposition de M. X… au moment du paiement, les stipulations relatives aux modalités de calcul de l’IEMP n’apparaissent pas cohérentes, entre d’une part la décision de principe de l’assemblée délibérante relative à la proratisation de l’indemnité en cas d’absence, et d’autre part les bulletins de salaires selon lesquels l’agent a été rémunéré à demi-traitement du 13 mai 2014 au 31 octobre 2014 ; que, à défaut d’avoir suspendu les paiements en cause, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire du fait de manquements à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ;

 

Attendu que M. X…, n’a pas adressé d’observations écrites à la suite, d’une part, de la notification du réquisitoire et, d’autre part, de l’envoi réitéré par le rapporteur d’un courrier-questionnaire les 22 août 2017 et 25 septembre 2017, M. X… précisant à l’audience que des empêchements personnels expliquent cette absence de réponse ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement des IEMP en présence de pièces justificatives insuffisantes et contradictoires, M. X… a manqué à l’obligation du contrôle de la validité de la créance édictée par l’article 19 du décret n° 2012-1246 qui emporte le contrôle de la production des pièces justificatives prévu par l’article 20 du même décret ;

 

Attendu qu’en réponse au courrier questionnaire du rapporteur, la commune de Chauvé a précisé que le montant des IEMP a causé un préjudice financier à hauteur de 437,53 € en raison du fait que le comptable aurait dû rejeter les mandats de paiement et que la circonstance, avancée par le comptable, selon laquelle l’ordonnateur aurait dû veiller à émettre un mandat prenant en compte la situation de l’agent attributaire de l’indemnité ne saurait l’exonérer de sa responsabilité de vérifier l’exacte liquidation de la dépense ;

 

 

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Attendu que le versement de l’IEMP correspondant à la différence non justifiée du paiement des mois de mai à octobre 2014 s’avère indu à hauteur de 437,53 € ; que, par conséquent, leur paiement par le comptable, en manquement à ses obligations de contrôle, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à la commune de Chauvé ;

 

Attendu que, dès lors, M. X… a engagé sa responsabilité selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et de constituer M. X… débiteur de la commune de Chauvé pour la somme de 437,53 € ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 3 août 2017, date de réception du réquisitoire par M. X… ;

 

Attendu qu’aucun plan sélectif des dépenses n’a été produit pour l’exercice 2014 ; que, par suite, le comptable était tenu à un contrôle exhaustif ; qu’il en résulte que M. X… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, à savoir une remise gracieuse intégrale des débets, et que la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 151 000 €), soit, en l’espèce 453 € pour l’exercice 2014 ; que ce montant étant supérieur au montant du débet, le ministre chargé du budget ne pourra lui accorder aucune remise gracieuse.

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  1

 

M. X… est constitué débiteur de la commune de Chauvé pour la somme de
neuf mille trois cent sept euros et trente-deux centimes (9 307,32 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 3 août 2017.

 

Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif. L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra ainsi être totale et la somme laissée à charge de M. X… ne pourra être inférieure à quatre cent cinquante-trois euros (453 ) pour l’exercice 2014.

 

 

Article 2 : En ce qui concerne M. X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge  2

 

M. X… est constitué débiteur de la commune de Chauvé pour la somme de
quatre cent trente-sept euros et cinquante-trois centimes (437,53 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 3 août 2017. Le ministre du budget ne pourra pas lui accorder de remise gracieuse.

 

 

 

 

 

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Article 3 : La décharge de M. X…, pour l’exercice 2014, par le pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, autorité compétente, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets mis à sa charge.

 

 

Fait et jugé par M. Jean-Louis Monniot, président de section, président de séance, M. Bertrand Schneider, premier conseiller et Mme Marion Barbaste, conseillère.

 

En présence de Mme Marie-Andrée Supiot, greffière de séance.

 

 

 

Marie-Andrée Supiot

 

 

 

 

greffière de séance

 

Jean-Louis Monniot

 

 

 

 

président de séance

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 


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Article 3 : La décharge de M. X…, pour l’exercice 2014, par le pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes, autorité compétente, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets mis à sa charge

 

 

Fait et jugé par M. Jean-Louis Monniot, président de section, président de séance, M. Bertrand Schneider, premier conseiller et Mme Marion Barbaste, conseillère.

 

En présence de Mme Marie-Andrée Supiot, greffière de séance.

 

Signé :                        Marie-Andrée Supiot, greffière de séance

                     Jean-Louis Monniot, président de séance

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

 

Ampliation certifiée conforme à l’original

 

 

 

Christophe Guilbaud

secrétaire général

 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ANNEXE 1

 

Paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)

 

Présomption de charge n° 1

 

Mandats

Mois

Nom prénom

Emploi

Montant

6 du 07/01/2014

01

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

138 du 10/02/2014

02

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

207 du 19/03/2013

03

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

354 du 16/04/2014

04

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

433 du 13/05/2014

05

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

550 du 13/06/2014

06

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

633 du 11/07/2014

07

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

707 du

12/08/2017

08

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

797 du 11/09/2014

09

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

883 du 15/10/2014

10

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

917 du 12/11/2014

11

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

1062 du 10/12/2014

12

Z

Rédacteur

500,39 €

A

Rédacteur

275,22 €

TOTAL année 2014

9 307,32

 

 

 

 

 

 

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ANNEXE 2

 

Paiement de l’indemnité d’exercice des préfectures (IEMP)

à Mme Z

 

Présomption de charge n° 2

 

 

Mandats

Mois

Indemnité

Indemnité perçue

Indemnité

effective

Trop perçu

433 du 13/05/2014

05

IEMP

156,2 6 €

109,38 €

46,88 €

550 du 13/06/2014

06

IEMP

156,26 €

78,13 €

78,13 €

633 du 11/07/2014

07

IEMP

156,26 €

78,13 €

78,13 €

707 du

12/08/2017

08

IEMP

156,26 €

78,13 €

78,13 €

797 du 11/09/2014

09

IEMP

156,26 €

78,13 €

78,13 €

883 du 15/10/2014

10

IEMP

156,26 €

78,13 €

78,13 €

TOTAL

937,56 €

500,03 €

437,53 €