3
/ 6
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors
applicable, dispose en son annexe I à la sous-rubrique 210223 que les paiements des primes et indemnités
s’opèrent au vu, d’une part, d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités, et d’autre part, d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination
fixant le taux applicable à chaque agent, pouvant figurer dans les contrats d’engagement en ce qui concerne
ceux attribués aux agents contractuels ;
Attendu que si la rubrique 21022 indique, s’agissant de paiements ultérieurs concernant des pièces
particulières, que « ces pièces doivent être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement des droits
de l’agent », le paragraphe 4 de la partie « Définitions et principes » précise la distinction entre premier paiement
et autres paiements et dispose que « sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier
paiement – ou sur le document servant au mandatement lui-même -, il est fait référence aux pièces justificatives
produites uniquement au premier mandatement. Les références à porter sont : ce numéro du mandatement de
référence, le millésime de l’année d’imputation de la dépense initiale, l’imputation budgétaire de la dépense lors
du premier paiement. » ; que cette mention permet aux comptables chargés des paiements ultérieurs de se
référer aux pièces justificatives de la dépense – y compris celles qui ne doivent être produites qu’à l’occasion du
premier paiement – afin de s’assurer de l’existence de ces pièces dans les archives du poste et de vérifier si les
paiements qui y sont attachés sont réguliers ; que, par suite, le défaut de production d’une délibération à l’appui
du premier paiement entache celui-ci d’un vice substantiel qui a également pour effet d’entraîner l’irrégularité
des paiements ultérieurs ;
Attendu qu’aucune délibération instituant des indemnités compensatrices pour les agents non titulaires n’a
été adoptée par le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie, seul compétent en vertu de l’article
L. 2121- 29 du code général des collectivités territoriales pour instituer le régime indemnitaire des agents ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement d’indemnités compensatrices à
15 agents non titulaires de la commune de Sainte-Marie entre les mois de janvier et décembre 2015 en l’absence
de délibération instituant le régime des astreintes, M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière
de contrôle de la validité de la créance prévues par le décret susvisé du 7 novembre 2012 ; que, par suite, sa
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application des dispositions de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
Attendu que, dans sa réponse, le comptable soutient que les paiements litigieux sont intervenus
conformément à la volonté de la collectivité qui a émis les mandats à cette fin ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que le paiement des indemnités litigieuses résulte
de négociations avec les agents au regard du niveau de qualification requis pour occuper les emplois concernés ;
qu’en l’absence d’erreur de liquidation il n’y a pas de préjudice financier ;
Attendu que la procureure financière, dans ses conclusions, fait valoir que le paiement d’indemnité en
l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante constitue un décaissement indu ;
Attendu qu’il est constant que les indemnités compensatrices versées aux agents non titulaires de la
commune de Sainte-Marie au cours de l’exercice 2015, en l’absence de décision de l’assemblée délibérante,
étaient indues au moment du paiement ; que la collectivité a subi un préjudice financier du seul fait du caractère
irrégulier de ces paiements ; que ce préjudice est directement lié au manquement du comptable ;
44, rue Alexis de Villeneuve - 97488 Saint-Denis Cedex - www.ccomptes.fr