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Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, le comptable doit exiger, pour le versement des primes et indemnités, la fourniture d’une
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, l’ordonnateur a indiqué que le comité syndical du
SIREST avait adopté deux délibérations visant à assurer la continuité du régime indemnitaire dont les
agents bénéficiaient lorsqu’ils étaient employés par la ville de Rouen ; qu’un règlement relatif au
régime indemnitaire du SIREST avait été adopté avec la délibération n° 15-2016 afin de clarifier les
règles de gestion ; qu’il a transmis des décisions attributives de la part variable de prime de mission
et de motivation émanant du directeur de la cuisine centrale ;
Attendu que l’ordonnateur a produit des délibérations adoptées en 2016 en matière de régime
indemnitaire postérieures aux paiements litigieux de 2015 ; que ces délibérations ne sont pas de
nature à répondre aux exigences requises par la réglementation ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable a produit la délibération du 10 juillet 2014 évoquée
pour la charge précédente sans l’assortir d’un commentaire particulier ; qu’il estime qu’en vertu du
cinquième alinéa de l’article L. 5211- 4-1 du CGCT, le personnel du SIREST bénéficie du régime
indemnitaire institué par la ville par délibération du 6 avril 2012, modifié par délibération du
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3 novembre 2012, adoptant un nouveau règlement de la prime en cause pour la période 2012-2015 ;
Attendu que le comptable disposait de la délibération du 10 juillet 2014 précitée et de son annexe du
mars 2012 recensant, pour le détail de son attribution, douze catégories de fonctions éligibles à la
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prime et, pour chacune d’elles, les montants de la part fixe et les quatre niveaux de part variable
incluant la part fixe ; qu’il ne disposait en revanche d’aucune décision de l’autorité investie du pouvoir
de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Attendu que les copies des décisions individuelles concernant 17 agents ne sont pas de nature à
répondre aux exigences de justification prévues à la rubrique n° 210223 de la nomenclature ; que ces
décisions sont signées par le directeur de la cuisine centrale, qui n’avait pas reçu délégation de
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l’ordonnateur ; qu’au surplus 16 décisions ne portaient effet qu’à compter du 1 janvier 2016,
postérieurement, aux paiements en cause ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le comptable a accepté de payer ces indemnités sans
disposer de l’ensemble des pièces justificatives exigées ; qu’il a manqué à ses obligations de contrôle
de la dépense et engagé sa responsabilité au titre de la gestion 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’ordonnateur a considéré que le SIREST n’avait pas subi de
préjudice financier au motif que les paiements avaient été réalisés après service fait, conformément
au souhait de l’autorité territoriale et en conformité avec les textes en vigueur à la ville de Rouen lors
du transfert du personnel du SIREST ;
Attendu que le comptable a fait valoir que le SIREST n’aurait pas subi de préjudice financier au motif
que « la délibération prise par la collectivité et l’émission et la transmission des mandats démontrent
la volonté manifeste de la collectivité de respecter la loi prévoyant que le transfert de personnel se
réalise à conditions identiques » ;
Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge
des comptes, qui n’est pas lié par les propos des parties ;
Attendu que si le comptable disposait bien d’une délibération fixant le principe et le montant de la
prime, il n’a pu justifier de décision individuelle de l’autorité compétente attribuant la prime et en fixant
le taux ;
Attendu que la délibération susvisée ne crée pas un droit à la prime pour tout agent, mais conditionne
son octroi effectif à l’emploi effectif dans l’une des fonctions prévues par l’annexe de la délibération ;
qu’en l’absence de décision, l’éligibilité n’est pas attestée au jour des paiements en cause ;