rapport n° 2018-0121 | commune de BIOZAT |
jugement n° 2018-0016 | tresorerie de gannat |
audience publique du 5 juin 2018 | code n° 003022030 |
délibéré du 5 juin 2018 | exercice 2015 |
proNONCÉ LE : 26 juin 2018
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème section)
Vu le réquisitoire n°44-GP/2017 à fin d’instruction de charge pris le 20 novembre 2017 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône‑Alpes ;
Vu l’arrêté de charge provisoire n° 31/2015-003022-030-04 du 6 octobre 2017 du pôle régional d’apurement administratif de Toulouse ;
Vu les courriers de notification du réquisitoire en date du 23 novembre 2017 adressés à M. Michel X..., comptable concerné, et à Mme Noëlle Y..., maire de la commune de BIOZAT, dont ils ont accusé réception le 24 novembre 2018 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2016 de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5ème section ;
VU l’arrêté du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 novembre 2017, désignant M. Joris MARTIN, conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU la demande d’informations adressée le 4 janvier 2018 à M. X..., comptable mis en cause, et à Mme Noëlle Y..., maire de la commune de BIOZAT ;
VU les observations du maire de la commune de BIOZAT, faisant suite à la notification du réquisitoire, enregistrées au greffe de la chambre le 5 décembre 2017 ;
VU le compte produit en qualité de comptable de la commune de BIOZAT par M. Michel X... pour l’exercice 2015 ;
VU le rapport n° 2018-0121 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 24 octobre 2017 ;
VU les lettres du 2 mai 2018 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;
VU les lettres du 9 mai 2018 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception délivrés le 14 mai 2018 ;
Vu les conclusions n° 18-121 du procureur financier en date du 4 mai 2018 ;
Entendu en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable concerné et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir entendu en délibéré, Mme EL-BAZ, conseillère, réviseur en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge unique relative au paiement de la rémunération d’un agent contractuel en l’absence de délibération créant le poste
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu que par le réquisitoire n° 44-GP/2017 du 30 mai 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, à la suite d’un arrêté de charges provisoires du directeur du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse du 6 octobre 2017, a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. Michel X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2015 de la commune de BIOZAT (Allier) ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause, a pris en charge, via les différents mandats collectifs de paye, la rémunération d’un agent non-titulaire sans que l’acte d’engagement de ce dernier ne fasse référence à la délibération créant l’emploi comme l’exige la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales en sa rubrique 21011 « premier paiement de la rémunération » ;
Attendu que le procureur conclut de ce qui précède, qu’en l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement, en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. Michel X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ouvrir l’instance prévue au § III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations du maire de BIOZAT,
Attendu qu’en ses observations, l’ordonnateur a précisé que l’agent non-titulaire dont il est question avait été recruté en qualité d’adjoint technique territorial de deuxième classe afin de permettre le remplacement d’un agent titulaire indisponible pour cause de congé parental ; que l’emploi de ce dernier avait bien été créé par le conseil municipal ; qu’ainsi l’emploi était en phase avec le budget de la commune ; que dès lors, le manquement reproché au comptable public n’a causé aucun préjudice financier à la collectivité ;
Sur la responsabilité du comptable et la réglementation applicable,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public…» ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable sur les exercices 2014 et 2015, dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 5°/ la production des pièces justificatives » ;
Attendu qu’il résulte de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour ce qui concerne le paiement de la rémunération d’un agent contractuel, la rubrique 21011 « premier paiement de la rémunération » exige que les comptables publics soient en possession d’un acte d’engagement faisant référence à la délibération créant l’emploi ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la commune de Biozat a recruté Mme Manuella Z... comme adjoint technique territorial de janvier à décembre 2015 afin de permettre le remplacement d’un agent titulaire indisponible en raison d’un congé parental ;
Attendu que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ;
Attendu que l’article 3-1 de la même loi autorise à ce que les emplois permanents des collectivités locales soient occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d’agents titulaires indisponibles, notamment en raison d’un congé parental ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent contractuel est recruté afin d’assurer le remplacement d’un agent titulaire dans les cas cités par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, il n’y a pas lieu de créer par délibération un nouvel emploi budgétaire ; qu’en effet, l’agent remplaçant est alors réputé occuper l’emploi du fonctionnaire ou du contractuel indisponible ; que dès lors, dans une telle hypothèse, l’acte d’engagement de l’agent remplaçant doit faire mention de la délibération ayant procédé à la création du poste de l’agent indisponible ;
Attendu les contrats de Mme Manuella Z... ne faisaient aucunement référence à une délibération créant le poste occupé ; que toutefois la production de cette délibération en cours d’instruction se substitue à la mention de cette dernière sur les actes d’engagement ;
Attendu que les services de l’ordonnateur ont pu produire la délibération ayant créé le poste de l’agent titulaire indisponible pour cause de congé parental ; qu’il s’agit d’une délibération du 18 février 2011 ayant créé un poste d’adjoint technique territorial de deuxième classe à temps non complet ;
Attendu que Mme Manuella Z... a été recruté sur l’indice le plus faible du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial avec une quotité de travail non complète ; qu’il existe ainsi une équivalence entre les niveaux de rémunération et de recrutement ; qu’en conséquence, aucun manquement ne saurait être reproché à l’encontre de M. Michel X... sur le terrain de l’absence des pièces justificatives devant être jointes à l’appui des mandats de paiement ; qu’il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à charge à son bénéfice ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : | Il est prononcé un non-lieu au bénéfice de M. Michel X... au titre de la charge unique élevée par le réquisitoire du procureur financier ;
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Article 2 : | Il appartient au directeur du pôle interrégional d’apurement administratif de Toulouse de décharger M. Michel X... au titre de sa gestion comptable sur l’exercice 2015 de la commune de BIOZAT.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième section, le cinq juin deux milles dix-huit.
Présents : M. Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère ;
Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.
La greffière | Le président de séance |
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Catherine PORTRON | Alain LAIOLO |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/5 – jugement n° 2018-0016