Jugement n°2018-001  
COMMUNE DE SAINTE-MARIE  
Audience publique du 24 avril 2018  
Prononcé du 9 MAI 2018  
Poste comptable : TRÉSORERIE DE  
SAINTE- SUZANNE  
Exercice : 2015  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n°17/009 en date du 10 novembre 2017, par lequel la procureure financière a saisi la  
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la  
er  
commune de Sainte-Marie, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 1 février 2018 au  
comptable concerné ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Sainte-Marie, par M. X, du 2 juillet  
2010 au 31 juillet 2016 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu les lois et règlements applicables aux communes ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978  
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le rapport de Mme Fanny Galtier, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ;  
Vu les conclusions de la procureure financière ;  
Vu les pièces du dossier ;  
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Entendu lors de l’audience publique du 24 avril 2018 Mme Fanny Galtier, première conseillère, en son  
rapport et Mme Isabelle Legrand, procureure financière, en ses conclusions, M. X et M. Y, maire de la commune  
de Sainte-Marie, informés de l’audience n’étant ni présent ni représenté ;  
Entendu en délibéré M. Taha Bangui, premier conseiller, en ses observations ;  
Sur la charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2015 :  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la procureure financière a saisi la Chambre régionale des comptes  
de La Réunion de la responsabilité encourue par M. X, à raison du paiement irrégulier d’indemnités  
compensatrices, à des agents non titulaires, en l’absence de délibération du conseil municipal pour un montant  
total de 72 829,80  au titre de l’exercice 2015 ; que le détail des sommes versées aux agents ainsi que les  
références des mandats litigieux figurent en annexes n° 1 et n °2 du présent jugement ;  
En ce qui concerne le manquement :  
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas l’absence de délibération autorisant le  
versement de l’indemnité compensatrice ;  
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur soutient que le paiement de cette indemnité résulterait de  
négociations et procèderait d’un accord verbal préalable ;  
Attendu que cet accord n’a pas été formalisé ; qu’il ne saurait pallier l’absence de décision de l’assemblée  
délibérante, organe compétent pour décider de l’octroi d’une telle indemnité et pour engager juridiquement la  
commune ; que la signature de bordereaux et de mandats par l’ordonnateur ne saurait couvrir l’absence de  
délibération du conseil municipal ; que les textes législatifs et règlementaires qui s’appliquent aux agents  
contractuels de la fonction publique territoriale sont visés dans les contrats des quinze agents qui ont indûment  
perçu l’indemnité compensatrice ; que le bénéfice de l’indemnité compensatrice n’est pas ouvert par les textes  
législatifs et règlementaires aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable fait valoir qu’il n’avait pas à vérifier l’existence d’une  
délibération, une telle vérification ne devant être faite qu’à l’occasion du premier paiement ;  
Attendu quest reproché au comptable non seulement l’absence de production de pièces justificatives à  
l’appui de chaque paiement ultérieur mais également l’inexistence de ces mêmes pièces servant de justification  
et de fondement au premier paiement comme aux paiements ultérieurs ;  
Attendu qu’en vertu de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963, les comptables publics sont  
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de  
dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur  
responsabilité est notamment engagée dès qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en application des  
dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique, les comptables sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance,  
ce contrôle portant, en particulier, sur la production des justifications ;  
er  
Attendu qu’entre le 1 janvier et le 31 décembre 2015, M. X a payé des indemnités compensatrices à des  
agents non titulaires de la commune de Sainte-Marie pour un montant total de 72 829,80 ;  
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Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors  
applicable, dispose en son annexe I à la sous-rubrique 210223 que les paiements des primes et indemnités  
s’opèrent au vu, d’une part, d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution  
et le taux moyen des indemnités, et d’autre part, d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination  
fixant le taux applicable à chaque agent, pouvant figurer dans les contrats d’engagement en ce qui concerne  
ceux attribués aux agents contractuels ;  
Attendu que si la rubrique 21022 indique, s’agissant de paiements ultérieurs concernant des pièces  
particulières, que « ces pièces doivent être produites, en tant que de besoin, et à chaque changement des droits  
de l’agent », le paragraphe 4 de la partie « Définitions et principes » précise la distinction entre premier paiement  
et autres paiements et dispose que « sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier  
paiement ou sur le document servant au mandatement lui-même -, il est fait référence aux pièces justificatives  
produites uniquement au premier mandatement. Les références à porter sont : ce numéro du mandatement de  
référence, le millésime de l’année d’imputation de la dépense initiale, l’imputation budgétaire de la dépense lors  
du premier paiement. » ; que cette mention permet aux comptables chargés des paiements ultérieurs de se  
référer aux pièces justificatives de la dépense – y compris celles qui ne doivent être produites qu’à l’occasion du  
premier paiement – afin de s’assurer de l’existence de ces pièces dans les archives du poste et de vérifier si les  
paiements qui y sont attachés sont réguliers ; que, par suite, le défaut de production d’une délibération à l’appui  
du premier paiement entache celui-ci d’un vice substantiel qui a également pour effet d’entraîner l’irrégularité  
des paiements ultérieurs ;  
Attendu qu’aucune délibération instituant des indemnités compensatrices pour les agents non titulaires n’a  
été adoptée par le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie, seul compétent en vertu de l’article  
L. 2121- 29 du code général des collectivités territoriales pour instituer le régime indemnitaire des agents ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant au paiement d’indemnités compensatrices à  
15 agents non titulaires de la commune de Sainte-Marie entre les mois de janvier et décembre 2015 en l’absence  
de délibération instituant le régime des astreintes, M. X a manqué aux obligations qui lui incombent en matière  
de contrôle de la validité de la créance prévues par le décret susvisé du 7 novembre 2012 ; que, par suite, sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée en application des dispositions de l’article 60-I de la loi du  
23 février 1963 ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que, dans sa réponse, le comptable soutient que les paiements litigieux sont intervenus  
conformément à la volonté de la collectivité qui a émis les mandats à cette fin ;  
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que le paiement des indemnités litigieuses résulte  
de négociations avec les agents au regard du niveau de qualification requis pour occuper les emplois concernés ;  
qu’en l’absence d’erreur de liquidation il n’y a pas de préjudice financier ;  
Attendu que la procureure financière, dans ses conclusions, fait valoir que le paiement d’indemnité en  
l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante constitue un décaissement indu ;  
Attendu qu’il est constant que les indemnités compensatrices versées aux agents non titulaires de la  
commune de Sainte-Marie au cours de l’exercice 2015, en l’absence de décision de l’assemblée délibérante,  
étaient indues au moment du paiement ; que la collectivité a subi un préjudice financier du seul fait du caractère  
irrégulier de ces paiements ; que ce préjudice est directement lié au manquement du comptable ;  
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En ce qui concerne le débet :  
Attendu qu’aux termes de l’article 60 VI de la loi du 23 février 1963 en son troisième alinéa : « Lorsque le  
manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable  
a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a  
lieu de constituer M. X débiteur de la commune de Sainte-Marie pour le somme de 72 829,80  ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la même loi : « les débets portent intérêt au  
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
er  
comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 1 février 2018, date de réception du réquisitoire par  
M. X ;  
En ce qui concerne le contrôle sélectif des dépenses :  
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu […] peuvent obtenir du  
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du  
comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif  
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée […] » ;  
Attendu que M. X a versé un plan de contrôle sélectif de la dépense applicable à l’exercice 2015, validé  
par la direction régionale des finances publiques, faisant référence à un calendrier thématique de contrôle de la  
paie ; que ledit calendrier prévoyait le contrôle systématique des paies des nouveaux entrants chaque mois, un  
contrôle en mai de celles de plus de 5 000 € et en août de celles enregistrant une variation de plus 200 ;  
Attendu que faute d’avoir été mentionnée au nombre des indemnités contrôlées de manière sélective,  
l’indemnité compensatrice devait faire l’objet d’un contrôle exhaustif, ce qui n’a pas été le cas ;  
Attendu que, par ailleurs, un contrôle était programmé tous les mois de l’année concernant les « nouveaux  
entrants », lesquels englobent « tous les nouveaux contrats, que ce soit une nouvelle personne dans l’effectif ou  
pas » ; qu’à ce titre, deux agents ont bénéficié d’un contrat à durée indéterminée et de l’indemnité compensatrice  
au cours de l’exercice 2015 sans que leur paie fasse l’objet d’un contrôle ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le calendrier de contrôle sélectif de la dépense n’a pas été  
respecté ; que, par suite, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne  
pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du  
cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, une somme de 531 € ;  
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Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : M. X est constitué débiteur de la commune de Sainte-Marie au titre de l’exercice 2015, pour la  
er  
somme de 72 829,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 1 février 2018.  
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Sébastien Fernandes, Président de séance ; M. Taha Bangui, premier conseiller et  
M. Didier Herry, conseiller, assesseurs.  
En présence de M. Bernard Lotrian, greffier de séance.  
Bernard Lotrian  
Sébastien Fernandes  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter  
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Yves Le Meur  
Secrétaire général  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes  
dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22  
à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La  
révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions  
prévues à l’article R. 242-29 du même code.  
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Jugement n°2018-001 du 9 mai 2018 Commune de Sainte-Marie  
ANNEXE I : présomption unique de charge  
DETAILS DES MANDATS DE PAIEMENT DES INDEMNITES COMPENSATRICES  
Date du mandat  
N° du  
mandat  
1
100  
417  
Montant des indemnités compensatrices  
(en €)  
Janvier  
Février  
Mars  
Avril  
Mai  
Juin  
Juillet  
Août  
23/01/2015  
13/02/2015  
16/03/2015  
14/04/2015  
12/05/2015  
16/06/2015  
17/07/2015  
12/08/2015  
16/09/2015  
15/10/2015  
17/11/2015  
09/12/2015  
6 112,36  
5 456,12  
5 456,12  
6 050,51  
6 050,51  
6 050,51  
6 050,51  
6 050,51  
6 453,00  
6 453,00  
6 346,49  
6 300,16  
72 829,80  
940  
1685  
2669  
3281  
3927  
4445  
4845  
5139  
5692  
Septembre  
Octobre  
Novembre  
Décembre  
TOTAL  
Annexe 2 : montants des indemnités compensatrices versées par agent entre janvier  
et décembre 2015  
Nom prénom agent  
matricule  
Montant annuel d'indemnité compensatrice  
en euros)  
(
1
2
A
B
C
D
E
F
002397  
002785  
002786  
007303  
007304  
007327  
008087  
008161  
008241  
008282  
008741  
009521  
009522  
009523  
012081  
8 222,16  
3 177,28  
2 667,66  
656,24  
3
4
5
6 832,68  
6 832,68  
8 591,88  
8 918,52  
8 090,51  
8 317,68  
1 609,96  
2 655,84  
453,60  
6
7
8
9
G
H
I
1
1
1
1
1
1
0 J  
1 K  
2 L  
3 M  
4 N  
5 O  
453,60  
5 349,51  
72 829,80  
TOTAL  
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