VU la décision du président de la formation de jugement, en date du 17 août 2017 désignant M. James
BILLEROT, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire susvisé ;
VU les courriers du 18 août 2017 envoyés par le rapporteur à la comptable et à l’ordonnateur, les
informant de la possibilité d’adresser leurs observations écrites et d’apporter toute justification sous
un délai de quatre semaines ;
VU les réponses adressées par Mme Dominique X... par courrier du 14 septembre 2017, et enregistré
par le greffe le 15 septembre 2017 et par l’ordonnateur par courrier du 23 août 2017, enregistré au
greffe le 25 août 2017 ;
VU le rapport n° 2017-0349 déposé au greffe de la chambre le 27 septembre 2017 par M. James
BILLEROT ;
VU la communication aux parties par lettres du 5 octobre 2017 de la date de tenue de l’audience
publique, prévue le 9 novembre 2017 ;
VU les conclusions du procureur financier n° 2017-0349 du 26 octobre 2017 ;
Entendus lors de l’audience publique du 9 novembre 2017, M. James BILLEROT, premier conseiller,
en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, la comptable et l’ordonnateur n’étant ni
présents ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique concernant Mme Dominique X... pour paiement d’une
subvention de 25 000 € en l’absence de la convention requise au titre de l’exercice 2013 ;
1. Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par Mme Dominique X...
en raison de la prise en charge et du paiement au cours de l’exercice 2013 de deux mandats de 12 500
€
chacun correspondant au versement d’une subvention de 25 000 € à l’association « La Ninouero » ;
CONSIDERANT que le procureur financier constate qu’aucun des mandats concernés n’était
er
accompagné de la convention prévue par l’article 1 du décret n° 2001-495 pris en application de
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec
l’administration dans la mesure où le montant de la subvention allouée excède 23 000 € ;
CONSIDERANT qu’en réponse au bordereau d’injonction provisoire adressé par les services du pôle
interrégional d’apurement administratif de Toulouse, Mme Dominique X... confirme que la subvention
était prévue pour un montant de 25 000 € en vertu d’une délibération du conseil municipal de la
commune d’Astaffort en date du 8 avril 2013 mais qu’aucune convention d’objectif ne liait l’association
bénéficiaire et la commune ;
CONSIDERANT que l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales fixant la liste des
pièces justificatives des dépenses du secteur public local prévoit en son annexe I, au paragraphe 7211
la production, le cas échéant, d’une convention à l’occasion du premier paiement d’une subvention ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont tenus, en
matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du
service fait, l’exactitude des calculs de liquidation l’intervention des contrôles réglementaires et la
production des justifications prévues par la nomenclature ; qu’en vertu de l’article 38 du même décret,
les comptables sont tenus de suspendre le paiement s’ils constatent des irrégularités ou des
inexactitudes, en particulier si une pièce justificative prévue par la nomenclature est absente ;
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