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Attendu que si le paiement de sommes sans attestation de service fait, sans pièces justificatives ou
au vu de pièces justificatives dépourvues de caractère exécutoire présente en principe un caractère
indu, il en va autrement lorsque l’autorité compétente pour ordonnancer la dépense a manifesté la
volonté de régler celle-ci antérieurement à son règlement par le comptable ;
Attendu que les quatorze mandats n° 251 et n° 255 à 267 du bordereau n° 51, d’un montant total de
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81 915,09 euros, se rattachent à un marché public relatif à la maintenance du centre aquatique ; que
la présence d’un certificat de paiement pour chacun de ces mandats atteste de la volonté expresse
du président du syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine » de Fécamp d’ordonnancer les
dépenses concernées ; que, dans ces conditions, la mise en paiement des mandats concernés n’a
pas causé de préjudice financier à la personne publique ;
Attendu en revanche que les deux mandats n° 269 et 270 du bordereau n° 52, d’un montant de
2
3 111,71 euros, concernent le paiement d’annuités d’emprunts contractés par le syndicat ; que les
justificatifs produits, en l’absence de signature d’une personne habilitée sur les bordereaux, ne
permettaient pas au comptable de disposer d’un acte de l’ordonnateur qui en aurait demandé le
règlement ; que le comptable n’était pas ainsi en mesure d’apprécier que les dépenses étaient dues ;
Attendu qu’il apparaît que les quatre mandats n° 252 à 254 et n° 268 du bordereau n° 51 et les six
mandats n° 271 à 276 du bordereau n° 53, d’un montant total de 7 294,43 euros, résultent de factures
de consommation et de prestations de services présentées par diverses entreprises ; que les
justificatifs produits, là encore en l’absence de signature d’une personne habilitée sur les bordereaux,
ne permettent pas de démontrer la volonté expresse de l’ordonnateur d’acquitter ces dépenses ; que
le comptable n’était également pas ainsi en mesure d’apprécier que les dépenses étaient dues ;
Attendu que dans ces conditions, les mandats n° 252 à 254 et n° 268 du bordereau n° 51, n° 269 et
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70 du bordereau n° 52 et n° 271 à 276 du bordereau n° 53, d’un montant cumulé de 30 406,14 euros
ont causé un préjudice financier au syndicat mixte du centre aquatique « La Piscine » de Fécamp ;
qu’il convient de constituer Mme X... débitrice de la somme en cause, soit 30 406,14 euros, portant
intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la notification du réquisitoire au
comptable ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;
Attendu qu’il n’est pas établi qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses ait été mis en œuvre lors
de l’exercice 2014, les documents produits par la comptable portant sur l’exercice 2011 ; que la pièce
relative à l’exercice 2014 n’a pas été visée par le comptable supérieur, contrairement aux exigences
de l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2013 susvisé ; que dans ces conditions, Mme X... doit être
regardée comme n’ayant pas respecté les règles du contrôle sélectif des dépenses ;
Attendu que les dépenses concernées devaient, dans ces conditions, faire l’objet d’un contrôle
exhaustif de la part du comptable public et que l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à sa
charge sera plafonnée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 du 23 février
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963 ;
Sur les circonstances de l’espèce
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;
Attendu, s’agissant des mandats n° 251 et 255 à 267, qu’il y a lieu d’obliger Mme X... à s’acquitter
d’une somme irrémissible ;