Chambre  
Jugement n° 2018-0006  
Communauté de communes du pays de Redon  
(Ille et Vilaine)  
Audience publique du 24 mai 2018  
Prononcé du 25 juin 2018  
Poste comptable : Trésorerie de Redon  
Exercices : 2013 à 2015  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n°2018-01 du 7 février 2018, par lequel le Procureur financier par intérim a  
saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. X, comptable de la communauté de communes du pays de Redon au titre d’opérations  
relatives aux exercices 2013 à 2015, notifié le 16 mars 2018 au comptable concerné;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du pays  
er  
de Redon par M. X du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015, ensemble les comptes  
annexes;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du  
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90  
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu les observations écrites présentées par M. X, comptable, enregistrées au greffe de la  
chambre le 3 avril 2018 ;  
Vu le rapport de M. Eric Thibault, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du Procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
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Entendus lors de l’audience publique du 24 mai 2018, M. Eric Thibault, premier conseiller en  
son rapport, M. Yann Simon, procureur financier, en ses conclusions;  
Ayant délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge n°1 portant sur l’exercice 2013 relative aux titres de  
recettes n°755 pris en charge le 20 novembre 2009 et n°9009160000 pris en charge le 21  
décembre 2009 :  
Sur le réquisitoire,  
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 7 février 2018, le procureur financier a saisi la  
juridiction sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières à fin  
d’ouverture d’une instance à l’encontre de M. X, comptable de la communauté de communes  
du pays de Redon sur l’exercice 2013 ;  
2. Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en  
cause n’aurait pas accompli les diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer  
les titres de recettes n°755 d’un montant de 153,30  et n°900009160000 d’un montant de  
161,10 €, pris en charge sur l’exercice 2009, et émis à l’encontre de Mme Y et de la société Z  
;
que ces titres auraient ainsi été touchés par la prescription de l’action en recouvrement au  
cours de l’exercice 2013 ;  
3. Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. X a pu engager sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire par l’insuffisance des diligences exercées en vue du  
recouvrement de ces titres de recettes susmentionnés; qu’il se trouverait ainsi dans le cas  
prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en  
conséquence d’ouvrir l’instance prévue par l’article L. 242-4 du code des juridictions  
financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;  
Sur les observations des parties,  
4. Attendu que dans ses observations écrites, M. X indique que les procédures de poursuites  
mises en œuvre au sein de la trésorerie de Redon ont connu des périodes de fragilité fondées  
sur des difficultés liées à des problèmes d’effectifs rencontrés par le poste comptable ; qu’il  
constate l’absence de poursuites adéquates et que les manquements présumés peuvent être  
considérés comme ayant causé un préjudice financier à l’établissement ;  
Sur la responsabilité du comptable,  
5. Attendu qu’aux termes du point I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « (…) les  
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement  
des recettes (…). / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement  
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes (…) dans les  
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité  
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a  
pas été recouvrée (…) » ; qu’en application des articles 18 à 19 du décret n°2012-1246 du 7  
novembre 2012 susvisé, applicable aux faits de l’espèce, les comptables publics, « seuls  
chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis  
par les ordonnateurs », sont tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides  
en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en charge ;  
6. Attendu qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales «  
(
…) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des (…) des  
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du  
titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par  
tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs  
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de la prescription (…) 5° (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action  
en recouvrement (…) 7° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces  
titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues  
par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en  
Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. Le comptable public chargé  
du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée  
au tiers détenteur » ; que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des  
comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la  
preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre  
recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la  
signature de l’avis de réception ;  
7. Attendu en premier lieu, que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre  
n°755, l’existence d’une lettre de rappel du 20 décembre 2009 qui ne constitue pas un acte de  
poursuite interruptif de la prescription, puis du lancement d’une phase comminatoire le 2 février  
2015 qui n’interrompt pas la prescription et qui en tout état de cause a été ouverte  
postérieurement au délai de quatre ans dont disposait le comptable pour recouvrer le titre de  
recettes ; qu’enfin la transmission d’une mise en demeure standard en date du 4 février 2015,  
dont il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au débiteur, est intervenue postérieurement au  
délai de quatre ans précité ;  
8. Attendu en second lieu, que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre  
n°900009160000, l’existence d’une lettre de rappel du 23 février 2010 qui ne constitue pas un  
acte de poursuite interruptif de la prescription et la transmission d’une mise en demeure  
standard en date du 25 mars 2015 dont il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au débiteur et  
qui est, en tout état de cause, intervenue postérieurement au délai de quatre ans précité;  
9. Attendu qu’à défaut de diligences adéquates, rapides et complètes de nature à préserver le  
cours de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général des  
collectivités territoriales, le recouvrement des titres de recettes retenus par le réquisitoire s’est  
trouvé définitivement compromis ; qu’en conséquence M. X a engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire à hauteur de 153,30  et de 161,10 € sur le fondement de l’article  
60 de la loi précitée du 26 février 1963 ;  
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :  
10. Attendu que M. X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque  
des problèmes d’effectifs liés à « des mutations et lors d’arrêts maladie non remplacés » ;  
11. Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force  
majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du  
paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le  
préjudice financier :  
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2. Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du  
8 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations  
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge  
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant  
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret  
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à  
l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû  
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un  
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser  
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
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13. Attendu que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les  
diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être  
regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’il ne peut en  
aller autrement que lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments  
produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison  
notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ;  
14. Attendu qu’en l’espèce, le comptable n’établit par aucune pièce que les recettes en cause  
n’étaient pas recouvrables en raison de l’insolvabilité des débiteurs ; que dès lors le  
manquement du comptable a nécessairement causé un préjudice financier à la communauté  
de communes du pays de Redon ;  
15. Attendu que le ministère public, pour les mêmes motifs, conclut à l’existence d’un  
manquement du comptable ayant causé un préjudice financier ;  
16. Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X un  
débet de 314,40 € sur l’exercice 2013, qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de  
la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification  
du réquisitoire intervenue à la date du 16 mars 2018 ;  
Sur la présomption de charge n°2 portant sur l’exercice 2014 relative aux titres de  
recettes n°197 pris en charge le 8 avril 2010 et n°848 pris en charge le 29 décembre 2010  
:
Sur le réquisitoire,  
17. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la juridiction sur le  
fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières à fin d’ouverture d’une  
instance à l’encontre de M. X, comptable de la communauté de communes du pays de Redon  
sur l’exercice 2014 ;  
18. Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis  
en cause n’aurait pas accompli les diligences adéquates, complètes et rapides afin de  
recouvrer les titres de recettes n°197 d’un montant total de 238,73  et n°848 d’un montant  
total de 328,44 €, pris en charge sur l’exercice 2010, et émis à l’encontre de M. A et de la  
société « B » ; que ces titres auraient ainsi été touchés par la prescription de l’action en  
recouvrement au cours de l’exercice 2014 ;  
19. Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. X a pu engager sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire par l’insuffisance des diligences exercées en vue du  
recouvrement de ces titres de recettes susmentionnés; qu’il se trouverait ainsi dans le cas  
prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en  
conséquence d’ouvrir l’instance prévue par l’article L. 242-4 du code des juridictions  
financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;  
Sur les observations des parties,  
20. Attendu que dans ses observations écrites, M. X indique que les procédures de poursuites  
mises en œuvre au sein de la trésorerie de Redon ont connu des périodes de fragilité fondées  
sur des difficultés liées à des problèmes d’effectifs rencontrés par le poste comptable ; qu’il  
constate l’absence de poursuites adéquates et que les manquements présumés peuvent être  
considérés comme ayant causé un préjudice financier à l’établissement ;  
Sur la responsabilité du comptable,  
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21. Attendu qu’en application des dispositions précitées du point I de l’article 60 de la loi du 23  
février 1963 et des articles 18 à 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,  
applicable aux faits de l’espèce, les comptables publics, « seuls chargés de la prise en charge  
et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs », sont  
tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des  
titres exécutoires qu’ils prennent en charge ;  
22. Attendu que selon les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales précité que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des  
comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la  
preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre  
recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la  
signature de l’avis de réception ;  
23. Attendu en premier lieu, que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre  
n°197, l’existence d’une lettre de rappel du 29 septembre 2010 qui ne constitue pas un acte  
de poursuite interruptif de la prescription et de la transmission d’une mise en demeure standard  
er  
en date du 1 mars 2015 dont il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au débiteur et qui est, en  
tout état de cause, intervenue postérieurement au délai de quatre ans précité ;  
24. Attendu en second lieu, que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre  
n°848, l’existence d’une lettre de rappel du 26 janvier 2011 qui ne constitue pas un acte de  
poursuite interruptif de la prescription et de la transmission d’une mise en demeure standard  
en date du 4 février 2015 dont il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au débiteur et qui est  
intervenue postérieurement au délai de quatre ans précité ;  
25. Attendu qu’à défaut de diligences adéquates, rapides et complètes de nature à préserver  
le cours de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général  
des collectivités territoriales, le recouvrement des titres de recettes retenus par le réquisitoire  
s’est trouvé définitivement compromis ; qu’en conséquence M. X a engagé sa responsabilité  
personnelle et pécuniaire à hauteur de 238,73  et de 328,44  sur le fondement de l’article  
60 de la loi précitée du 26 février 1963 ;  
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :  
26. Attendu que M. X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque  
des problèmes d’effectifs liés à « des mutations et lors d’arrêts maladie non remplacés » ;  
27. Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force  
majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du  
paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le  
préjudice financier :  
28. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963,  
modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, lorsqu’un comptable n’a pas exercé  
dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement d’une créance,  
ce manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à  
l’organisme concerné ; qu’il ne peut en aller autrement que lorsqu’il résulte des pièces du  
dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement,  
la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était  
redevable ;  
29. Attendu qu’en l’espèce, le comptable n’établit par aucune pièce que les recettes en cause  
n’étaient pas recouvrables en raison de l’insolvabilité des débiteurs ; que dès lors le  
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manquement du comptable a nécessairement causé un préjudice financier à la communauté  
de communes du pays de Redon ;  
30. Attendu que le ministère public, pour les mêmes motifs, conclut à l’existence d’un  
manquement du comptable ayant causé un préjudice financier ;  
31. Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X un  
débet de 567,17 € sur l’exercice 2014, qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de  
la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification  
du réquisitoire intervenue à la date du 16 mars 2018 ;  
Sur la présomption de charge n°3 portant sur l’exercice 2015 relative au titre de recettes  
n°792327015 pris en charge le 29 juin 2011 :  
Sur le réquisitoire,  
32. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la juridiction sur le  
fondement de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières à fin d’ouverture d’une  
instance à l’encontre de M. X, comptable de la communauté de communes du pays de Redon  
sur l’exercice 2015 ;  
33. Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis  
en cause n’aurait pas accompli les diligences adéquates, complètes et rapides afin de  
recouvrer le titre de recettes n°792327015 d’un montant total de 1 130,22 € émis à l’encontre  
de M. C ; que ce titre aurait ainsi été touché par la prescription de l’action en recouvrement au  
cours de l’exercice 2015 ;  
34. Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. X a pu engager sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire par l’insuffisance des diligences exercées en vue du  
recouvrement de ce titre de recettes susmentionné ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas prévu  
par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’il y a lieu en conséquence  
d’ouvrir l’instance prévue par l’article L. 242-4 du code des juridictions financières aux fins de  
déterminer la responsabilité encourue ;  
Sur les observations des parties,  
35. Attendu que dans ses observations écrites, M. X indique que les procédures de poursuites  
mises en œuvre au sein de la trésorerie de Redon ont connu des périodes de fragilité fondées  
sur des difficultés liées à des problèmes d’effectifs rencontrés par le poste comptable ; qu’il  
constate l’absence de poursuites adéquates et que les manquements présumés peuvent être  
considérés comme ayant causé un préjudice financier à l’établissement ;  
Sur la responsabilité du comptable,  
36. Attendu qu’en application des dispositions précitées du point I de l’article 60 de la loi du 23  
février 1963 et des articles 18 à 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,  
applicable aux faits de l’espèce, les comptables publics, « seuls chargés de la prise en charge  
et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs », sont  
tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des  
titres exécutoires qu’ils prennent en charge ;  
37. Attendu que selon les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités  
territoriales précité que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des  
comptables publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la  
preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre  
recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la  
signature de l’avis de réception ;  
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38. Attendu que l’état des restes à recouvrer fait apparaitre s’agissant du titre n°792327015,  
l’absence de tout acte de poursuite interruptif de la prescription ; qu’ainsi à défaut de diligences  
adéquates, rapides et complètes de nature à préserver le cours de la prescription quadriennale  
prévue à l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, le  
recouvrement de ce titre de recettes retenu par le réquisitoire s’est trouvé définitivement  
compromis ; qu’en conséquence M. X a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à  
hauteur de 1 130,22 € sur le fondement de l’article 60 de la loi précitée du 26 février 1963 ;  
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :  
39. Attendu que M. X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque  
des problèmes d’effectifs liés à « des mutations et lors d’arrêts maladie non remplacés » ;  
40. Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force  
majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du  
paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le  
préjudice financier :  
41. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963,  
modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, lorsqu’un comptable n’a pas exercé  
dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement d’une créance,  
ce manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à  
l’organisme concerné ; qu’il ne peut en aller autrement que lorsqu’il résulte des pièces du  
dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement,  
la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était  
redevable ;  
42. Attendu qu’en l’espèce, le comptable n’établit par aucune pièce que la recette en cause  
n’était pas recouvrable en raison de l’insolvabili du débiteur ; que dès lors le manquement  
du comptable a nécessairement causé un préjudice financier à la communauté de communes  
du pays de Redon ;  
43. Attendu que le ministère public, pour les mêmes motifs, conclut à l’existence d’un  
manquement du comptable ayant causé un préjudice financier ;  
44. Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X un  
débet de 1 130,22 € sur l’exercice 2015, qu’en application des dispositions de l’article 60-IX  
de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la  
notification du réquisitoire intervenue à la date du 16 mars 2018 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 1)  
M. X est constitué débiteur de la communauté de communes du pays de Redon pour la somme  
de 314,40 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du  
16 mars 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes.  
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr  
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Article 2 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 2)  
M. X est constitué débiteur de la communauté de communes du pays de Redon pour la somme  
de 567,17 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du  
16 mars 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes.  
Article 3 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 3)  
M. X est constitué débiteur de la communauté de communes du pays de Redon pour la somme  
de 1 130,22 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date du  
16 mars 2018 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes.  
Article 4 : Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion au titre des exercices 2013 à  
2015, laquelle ne pourra intervenir qu’après apurement en principal et intérêts des débets mis  
à sa charge.  
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, Présidente de séance, M. Jean-François Forestier,  
Président de section, MM Fabien Filliatre, Frédéric Chanliau et William Wichegrod, premiers  
conseillers.  
En présence de M. Gabriel Rosener, greffier de séance.  
Signé Gabriel ROSENER  
greffier de séance  
Signé Sophie BERGOGNE  
Présidente de la Chambre  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur  
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants  
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.1  
La secrétaire générale  
Catherine PELERIN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les  
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel  
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce  
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est  
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prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger . La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-29 du même code.  
1
Sauf si uniquement non-lieu à charge  
Vaut également pour les envois vers l’Outre-mer  
2
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr