2
/4
Entendu, lors de l’audience publique du 11 janvier 2018, M. Lièvre en son rapport, M. Stéphane Guillet,
procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur, informés de
l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
ORDONNE CE QUI SUIT
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que M. Jean X..., comptable de la
communauté de communes de la vallée de la Haute-Sarthe pour l’exercice 2014, avait payé une
subvention d’un montant de 40 000 euros à l’association « Les lutins mêlois - familles rurales du pays
mêlois » sans disposer de pièces justificatives suffisantes ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
(
(
…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics
sont tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte
notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du règlement d’une subvention d’un montant
supérieur à 23 000 euros, une décision arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant,
les modalités particulières de versement des fonds ainsi que les conditions d'octroi et les charges
d'emploi, d’une part, et une convention conclue entre le bénéficiaire de la subvention et la collectivité
d’autre part ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire susvisé, le président de la communauté de communes de la
vallée de la Haute-Sarthe a indiqué qu’une délibération fixant le montant de la subvention avait été
adoptée le 24 avril 2014 ; qu’il a admis qu’aucune convention n’avait été conclue avec l’association
préalablement au versement de cette subvention mais qu’une convention d’objectifs et de financement
des actions d’accueil de l’enfance et de la jeunesse avait été conclue en 2013 par la communauté de
communes avec la caisse d’allocations familiales de l’Orne ;
Attendu que M. X... a également reconnu qu’il ne disposait pas de convention à l’appui des paiements
litigieux, cette absence s’expliquant par le montant des paiements, tous inférieurs à 23 000 euros ;
Attendu que par mandats n° 608 du 28 avril 2014, n° 1130 du 8 juillet 2014 et n° 1955 du 6 novembre
2
014, M. X... a payé une subvention d’un montant total de 40 000 euros à l’association « Les lutins
mêlois - familles rurales du pays mêlois » ;
Attendu que la délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2014, produite à l’appui de
ces trois paiements, indique qu’une subvention de 40 000 euros devait être attribuée à la crèche, sans
autre précision ni sur la personne physique ou morale bénéficiaire de ladite subvention, ni sur les
conditions de son octroi ; qu’ainsi cette délibération ne saurait être regardée comme suffisante pour
répondre aux exigences de l’annexe 1 de l’article D. 1619-17 du code général des collectivités
territoriales ;