rapport n° 2018-0070 | communauté de communes du pays d’alby-sur-chéran (haute-savoie) |
jugement n° 2018-0012 | Trésorerie d’annecy |
audience publique du 5 avril 2018 | code n° 074004899 |
délibéré du 5 avril 2018 | exercices 2011 à 2014 |
Prononcé le 15 mai 2018 |
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République française
Au nom du peuple français
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-ALPES
(Statuant en 5ème Section)
VU le réquisitoire n° 13-GP/2017 en date du 2 mars 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X..., comptable de la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié le 28 août 2017, au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran, par M. Alain X..., du 4 janvier 2010 au 31 mars 2014, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les observations écrites présentées par M. Alain X..., comptable, enregistrées au greffe le 22 décembre 2017 ;
Vu le rapport de M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 5 avril 2018 M. Pierrick BILLAN, premier conseiller, en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable en cause et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;
Entendue en délibéré, Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère, réviseur, en ses observations ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur le cadre légal et réglementaire définissant l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement,
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi susvisée du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret susvisé du 29 mars 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, que « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité » ; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de recettes, « les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés » en vertu de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;
Attendu qu’il résulte de l’article 18 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que « le comptable public est seul chargé : 4° de la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. » ; que l’article 19 du même texte dispose que «Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables publics, les actes de poursuite doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la notification doit être apportée par le comptable ; que la transmission par lettre recommandée avec avis de réception constitue une preuve de la notification à la date de la signature de l’avis de réception ;
Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son 3°, que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le 5° du même article précise que « (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement (…) » et le 7° que « Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur./ Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur » ;
Attendu que, s’agissant des créances détenues sur une personne publique, la loi du 31 décembre 1968 susvisée dispose en son article 1er que « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;
Attendu que l’article 2 de cette même loi dispose que « la prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
Attendu qu’en vertu de son article 2-1, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois. Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée » ;
Attendu qu’en particulier, le simple envoi de réclamation peut interrompre la prescription de la créance mais le comptable doit apporter la preuve de la réception de cette réclamation ; qu’au surplus, la saisine par le comptable public des chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales à fin d’inscrire au budget d’une commune le montant d’une dépense, constitue un indice de l’usage par le comptable public des voies de droit légalement ouvertes à l’encontre d’une commune redevable d’un titre de recettes, de nature à écarter sa responsabilité ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Alain X..., au titre de l’exercice 2011 ;
Sur les réquisitions du ministère public
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable de la communauté de communes sur la période en cause, M. Alain X..., n’a pas encaissé sur le compte 4116 « redevable contentieux » le titre de recettes n° T-328 pris en charge le 31 décembre 2007 au nom du conseil général de la Haute-Savoie et n’aurait pas accompli les diligences adéquates, rapides et complètes en vue de recouvrer ce titre, dont le recouvrement serait définitivement compromis ;
Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède que M. Alain X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison de l’insuffisance des diligences exercées en vue du recouvrement de la créance précitée ;
Sur les observations de M. Alain X..., comptable mis en cause,
Attendu que dans sa réponse enregistrée au greffe le 22 décembre 2017, M. Alain X... souligne la capacité considérablement amoindrie du poste comptable de 2010 à 2013, suite à trois suppressions d’emploi, à deux longues absences maladie, notamment en 2012 pour un total cumulé de 31 mois, et à un absentéisme caractérisé, affectant l’équivalent d’un tiers du potentiel humain de la trésorerie ; la priorisation des actions de la trésorerie au travers d’un taux global de recouvrement de l’impôt de 99,68 % en 2010, 99,31 % en 2013, de l’émission de plus de 2 000 avis à tiers détenteur l’an, une hausse de 7 % de la prise en charge des articles fiscaux en 2012, du paiement du nouvel hôpital de Rumilly pour 23 millions d’euros, de l’abaissement des délais de paiement, du transfert de 36 budgets eau et assainissement des communes à l’intercommunalité, du développement de la dématérialisation des payes, de la bancarisation de la gestion des régies, de la mise en place du contrôle hiérarchisé de la dépense, de la signature de trois conventions de partenariat avec des collectivités de grande taille ; la pression à la baisse des dépenses d’affranchissement, et la non identification d’un risque significatif relatif au non recouvrement de cette créance relative au conseil départemental de la Haute-Savoie ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu que le titre n° T-328 du 31 décembre 2007, émis à l’encontre du conseil général de la Haute-Savoie, d’un montant de 13 624,37 €, figure sur les états des restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2014 ;
Attendu que le comptable a transmis un tableau récapitulatif des actes de poursuite effectués et les pièces censées en justifier afin de recouvrer la créance ;
Attendu qu’aucun de ces actes, ni de ces pièces, n’est accompagné d’une preuve de notification au débiteur au moyen d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que le comptable public n’a pas fait état de l’usage d’autres voies de droit légalement ouvertes à l’encontre du département redevable de ce titre de recettes ;
Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité a été acquise au terme d’un délai de quatre années à compter de la date de prise en charge du titre, soit le 31 décembre 2011, sous la gestion de M. Alain X... ;
Attendu que le comptable n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur relative au recouvrement de cette créance ;
Attendu que dans sa réponse du 22 décembre 2017, M. Alain X... évoque la situation particulière du poste comptable ; que ces observations sont sans incidence sur l’appréciation du respect du cadre légal et réglementaire définissant l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu qu’à défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, de nature à préserver le cours de la prescription quadriennale, le recouvrement du titre de recettes n° T-328 retenu par le réquisitoire s’est trouvé définitivement compromis ; qu’en conséquence, M. Alain X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 26 février 1963 précitée ;
Sur le préjudice financier pour la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran,
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’il peut en aller autrement lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable , qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ;
Attendu que M. Alain X... n’a pas soutenu que la créance en litige ait concerné un débiteur en état d’insolvabilité avérée à la date du manquement retenu à son encontre et que cela ne ressort pas des pièces du dossier ;
Attendu que le manquement de M. Alain X... en sa qualité de comptable de la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran, a ainsi rendu irrécouvrable la créance en litige; qu’il en résulte un déficit en recettes impliquant une perte pour l’établissement à hauteur du montant du titre de recettes pris en charge et non recouvré ; que ladite perte est constitutive d’un préjudice financier pour la communauté de communes d’Alby-sur-Chéran ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Alain X... un débet de 13 624,37 € sur l’exercice 2011, qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963 précitée, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la réception de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 29 août 2017 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Alain X..., au titre de l’exercice 2012 ;
Sur les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable de la communauté de communes sur la période en cause, M. Alain X..., n’a pas encaissé sur le compte 4111 « redevable amiable » le titre de recettes n° T-72011810011 pris en charge le 31 décembre 2008 au nom de la copropriété Hôtel de la poste et n’aurait pas accompli les diligences adéquates, rapides et complètes en vue de recouvrer ce titre, dont le recouvrement serait définitivement compromis ;
Attendu que le procureur financier conclut de ce qui précède, que M. Alain X... a pu engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison de l’insuffisance des diligences exercées en vue du recouvrement des créances précitées ;
Sur les observations de M. Alain X..., comptable mis en cause,
Attendu que M. Alain X... a présenté des observations communes aux deux présomptions de charges ; que ces observations ont été présentées précédemment ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu que le titre n° T-72011810011 du 31 décembre 2008, émis à l’encontre de la copropriété Hôtel de la poste, d’un montant de 1 913,77 €, figure sur les états des restes à recouvrer arrêtés au 31 décembre 2014 ;
Attendu que le comptable a transmis un tableau récapitulatif des actes de poursuite effectués et les pièces censées en justifier afin de recouvrer la créance ;
Attendu qu’aucun de ces actes, ni de ces pièces, n’est accompagné d’une preuve de notification au débiteur au moyen d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que la prescription de l’action en recouvrement pour le titre précité s’est établie à la fin d’un délai de quatre années à partir de la date de prise en charge du titre, soit au 31 décembre 2012, sous la gestion de M. Alain X... ;
Attendu que le comptable n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur de nature à compromettre le recouvrement des créances sous son mandat ;
Attendu qu’à défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, de nature à préserver le cours de la prescription quadriennale, le recouvrement du titre de recettes n° T-72011810011 retenu par le réquisitoire s’est trouvé définitivement compromis ; qu’en conséquence, M. Alain X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 26 février 1963 précitée ;
Sur le préjudice financier pour la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran,
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…) Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’il peut en aller autrement lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable , qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ;
Attendu que M. Alain X... n’a pas soutenu que la créance prescrite sous sa gestion comptable ait concerné des débiteurs en état d’insolvabilité avérée à la date du manquement retenu à son encontre et que cela ne ressort pas des pièces du dossier ;
Attendu que le manquement de M. Alain X... en sa qualité de comptable de la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran, a rendu irrécouvrable la créance ci-dessus récapitulée ; qu’il en résulte un déficit en recettes impliquant une perte pour l’établissement à hauteur du montant du titre de recettes pris en charge et non recouvré ; que ladite perte est constitutive d’un préjudice financier pour la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. Alain X... un débet de 1 913,77 € sur l’exercice 2012, qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963 précitée, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la réception de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 29 août 2017 ;
Par ces motifs,
Décide
Article 1 : | M. Alain X... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran d’une somme de 13 624,37 € sur l’exercice 2011 au titre de la première charge ;
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Article 2 : | M. Alain X... est constitué débiteur de la communauté de communes du pays d’Alby-sur-Chéran d’une somme de 1 913,77 € sur l’exercice 2012 au titre de la seconde charge ;
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Article 3 : | En application des dispositions de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963, les débets prononcés à l’encontre de M. Alain X... portent intérêts de droit à compter de la date du 29 août 2017 de réception de la notification du réquisitoire ;
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Article 4 : | M. Alain X... ne pourra être déchargé de sa gestion sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts des débets mis à sa charge ;
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Article 5 : | M. Alain X... est déchargé de sa gestion sur les exercices 2013 et 2014, au 31 mars ;
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Fait et jugé par M. Martin LAUNAY, président de section assesseur, président de séance ; Mme Sophie CORVELLEC, première conseillère ; M. Joris MARTIN, conseiller ; Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère ; M. Charles THEROND, conseiller.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance | Le président de séance |
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Brigitte DESVIGNES | Martin LAUNAY |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
1/8 – jugement n° 2018-0012