S3/2180225/MC

$BANDEAU$

 

1ère section

 

Jugement2018-0012 J

 

Audience publique du 26 mars 2018

 

Prononcé du 13 avril 2018

 

Office public de l'habitat de Nanterre (92)

 

 

Exercices 2011 à 2013

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Chambre,

 

 

Vu le réquisitoire du 28 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, au titre de l’exercice 2011, et de M. Y…, au titre des exercices 2011 à 2013, tous deux comptables de l’Office public de l'habitat de Nanterre, notifié le 5 novembre 2016 à Mme X… et le 30 novembre 2016 à M. Y… et à l’ordonnateur ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Office public de l'habitat de Nanterre, par Mme X…, pour lexercice 2011, du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Office public de l'habitat de Nanterre, par M. Y… du 1er août 2011 au 31 décembre 2013 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;

 

Vu les conclusions du procureur financier ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018 M. Hervé Beaudin, premier conseiller en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ;

 

Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, réviseur, en ses observations ;

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X… et par M. Y… à raison du paiement d’un complément de rémunération à des agents de’ l’office au titre des exercices 2011 à 2013 (charges n° 1 à 3) en l’absence des pièces justificatives suffisantes ;

 

Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [...] de dépenses [...] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique [...] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; que selon l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2°) S'agissant des ordres de payer [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret prévoit que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L'exactitude de la liquidation [...] 5° La production des pièces justificatives [...]. » ; que selon l’article 38 du même texte : « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur (…) » ;

 

Attendu que, selon l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense [...], les comptables publics [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ; que cette annexe prévoit à la rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » que, pour procéder au paiement de ce type de dépenses, le comptable doit posséder les documents suivants : / « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ;

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de l’exercice 2011 pour sa gestion du 1er janvier au 31 juillet 2011 :

 

Attendu qu’il est fait grief à Mme X… d’avoir payé du 1er janvier au 31 juillet 2011, un complément de rémunération représentant un montant total en 2011 de 3 210,48 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

 

Attendu que la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 1994 relative au régime indemnitaire des agents de l'office fixa le montant du complément indemnitaire lié à la fonction pour la filière administrative, à 465,01 Francs par mois, soit 70,89 €, sans prévoir de revalorisation annuelle ultérieure de ce montant ;

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les six agents concernés perçurent en 2011 la somme de 76,44 € par mois, soit une somme totale pour 2011 de 5 503,68 €, alors qu'ils n'auraient dû percevoir que 5 104,08 € (70,89 € x 12 x 6 agents) ; qu’il y eut ainsi un trop versé de 233,10 € de janvier jusqu’à juillet 2011 inclus ;

 

Attendu que la comptable déclare ne pas disposer de pièces justificatives supplémentaires et fait valoir qu'aucune circonstance constitutive de la force majeure ne lui paraît pouvoir être invoquée dans cette affaire ;

 

Attendu que l’ordonnateur dit ne pas avoir de justification nouvelle à apporter ; que les manquements présumés ne résultent pas de circonstances constitutives de la force majeure ; qu’ils n'ont pas causé de préjudice financier à l’office ;

 

Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier expose que la comptable, en l’absence d’une pièce justifiant de la revalorisation du complément indemnitaire, aurait dû suspendre les paiements ;

 

Attendu qu'en payant ces dépenses Mme X… a méconnu l'obligation de production des justifications ; qu'ainsi, elle a manqué aux obligations mentionnée au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que Mme X… soutient qu'il n'y a pas de préjudice financier pour l'office compte tenu que ce complément de rémunération doit s'analyser comme un instrument permettant d'assurer le principe d'équité entre salariés aux statuts différents (public et privé) ;

 

Attendu que l'ordonnateur estime également que les manquements présumés n'ont pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que le procureur financier soutient que, aucune délibération n'ayant manifesté la volonté de l'office de revaloriser l’indemnité en question, les paiements intervenus au-delà du montant fixé par la délibération de 1994 ont causé un préjudice financier à l’office ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider de la revalorisation du complément de rémunération, celle-ci n'était pas due ; que, par suite, le manquement de la comptable a causé un préjudice financier à l’Office public de l'habitat de Nanterre ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 233,10 € ;

 

Attendu qu'aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ; que cette date est la réception par le comptable de la notification du réquisitoire du ministère public, dont la comptable a accusé réception le 5 novembre 2016 ;

 

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celuici, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon l'article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

 

Attendu qu’il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour l’exercice 2011 ; que par suite le contrôle de la comptable devait être exhaustif ; que dès lors, en cas de remise gracieuse, le ministre devrait laisser à la charge de la comptable une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement pour le poste dont Mme X… avait la charge, fixé à 234 000 € pour l'exercice 2011, soit une somme de 702 € ; que cette somme étant supérieure au montant du débet, le ministre devra laisser à la charge de la comptable la totalité de celui-ci, soit un montant de 233,10 € ;

 

 

 

 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 2011 pour sa gestion du 1er août au 31 décembre 2011:

 

Attendu qu’il est fait grief à M. Y… d’avoir payé du 1er août au 31 décembre 2011, un complément de rémunération représentant un montant total en 2011 de 2 293,20 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

 

Attendu que la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 1994 relative au régime indemnitaire des agents de l'office fixa le montant du complément indemnitaire lié à la fonction pour la filière administrative, à 465,01 Francs par mois, soit 70,89 €, sans prévoir de revalorisation annuelle ultérieure de ce montant ;

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les six agents concernés perçurent en 2011 la somme de 76,44 € par mois, soit une somme totale pour 2011 de 5 503,68 €, alors qu'ils n'auraient dû percevoir que 5 104,08 € (70,89 € x 12 x 6 agents) ; qu’il y eut ainsi un trop versé de 166,50d’août à décembre 2011 inclus ;

 

Attendu que le comptable déclare ne pas disposer de pièces justificatives supplémentaires et fait valoir qu'aucune circonstance constitutive de la force majeure ne lui paraît pouvoir être invoquée dans cette affaire ;

 

Attendu que l’ordonnateur dit ne pas avoir de justification nouvelle à apporter ; que les manquements présumés ne résultent pas de circonstances constitutives de la force majeure ;

qu’ils n'ont pas causé de préjudice financier à l’office ;

 

Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier expose que le comptable, en l’absence d’une pièce justifiant de la revalorisation du complément indemnitaire, aurait dû suspendre les paiements ;

 

Attendu qu'en payant ces dépenses M. Y… a méconnu l'obligation de production des justifications ; qu'ainsi, il a manqué aux obligations mentionnée au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que M. Y… soutient qu'il n'y a pas de préjudice financier pour l'office compte tenu que ce complément de rémunération doit s'analyser comme un instrument permettant d'assurer le principe d'équité entre salariés aux statuts différents (public et privé) ;

 

Attendu que l'ordonnateur estime également que les manquements présumés n'ont pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que le procureur financier soutient que, aucune délibération n'ayant manifesté la volonté de l'office de revaloriser l’indemnité en question, les paiements intervenus au-delà du montant fixé par la délibération de 1994 ont causé un préjudice financier à l’office ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider de la revalorisation du complément de rémunération, celle-ci n'était pas due ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’Office public de l'habitat de Nanterre ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. Y… débiteur de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 166,50 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2016 ;

 

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celuici, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon l'article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

 

Attendu qu’il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour l’exercice 2011 ; que par suite le contrôle du comptable devait être exhaustif ; que dès lors, en cas de remise gracieuse, le ministre devrait laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement pour le poste dont M. Y… avait la charge, fixé à 234 000 € pour l'exercice 2011, soit une somme de 702 € ; que cette somme étant supérieure au montant du débet, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le ministre devra laisser à la charge du comptable la totalité de celui-ci, soit un montant de 166,50 € ;

 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 2012 :

 

Attendu qu’il est fait grief à M. Y… d’avoir payé au titre de l’exercice 2012, un complément de rémunération représentant un montant total de 7 603,68 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

 

Attendu que la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 1994 relative au régime indemnitaire des agents de l'office fixa le montant du complément indemnitaire lié à la fonction pour la filière administrative, à 465,01 Francs par mois, soit 70,89 €, sans prévoir de revalorisation annuelle ultérieure de ce montant ;

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les six agents concernés perçurent en 2012 une somme au total de 7 603,68 €, alors qu'ils n'auraient dû percevoir que 5 104,08 € ; qu’il y eut ainsi un trop versé de 2 499,60 € ;

 

Attendu que le comptable déclare ne pas disposer de pièces justificatives supplémentaires et fait valoir qu'aucune circonstance constitutive de la force majeure ne lui paraît pouvoir être invoquée dans cette affaire ;

 

Attendu que l’ordonnateur dit ne pas avoir de justification nouvelle à apporter ; que les manquements présumés ne résultent pas de circonstances constitutives de la force majeure ;

qu’ils n'ont pas causé de préjudice financier à l’office ;

 

Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier expose que le comptable, en l’absence d’une pièce justifiant de la revalorisation du complément indemnitaire, aurait dû suspendre les paiements ;

 

Attendu qu'en payant ces dépenses M. Y… a méconnu l'obligation de production des justifications ; qu'ainsi, il a manqué aux obligations mentionnées au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que M. Y… soutient qu'il n'y a pas de préjudice financier pour l'office compte tenu que ce complément de rémunération doit s'analyser comme un instrument permettant d'assurer le principe d'équité entre salariés aux statuts différents (public et privé) ;

 

Attendu que l'ordonnateur estime également que les manquements présumés n'ont pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que le procureur financier soutient que, aucune délibération n'ayant manifesté la volonté de l'office de revaloriser l’indemnité en question, les paiements intervenus au-delà du montant fixé par la délibération de 1994 ont causé un préjudice financier à l’office ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider de la revalorisation du complément de rémunération, celle-ci n'était pas due ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’Office public de l'habitat de Nanterre :

 

Attendu qu'aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée « Lorsque le manquement du comptable [] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu'ainsi, il y a lieu de constituer M. Y… débiteur de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 2 499,60 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2016 ;

 

Attendu qu’il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour l’exercice 2012 ; que par suite le contrôle du comptable devait être exhaustif ; que dès lors, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, en cas de remise gracieuse, le ministre devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement pour le poste dont M. Y… avait la charge, fixé à 234 000 € pour l'exercice 2012, soit une somme de 702 € ;

 

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 2013 :

 

Attendu qu’il est fait grief à M Y… d’avoir payé au titre de l’exercice 2013, un complément de rémunération représentant un montant total de 6 797,90 €, sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;

 

Attendu que la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 1994 relative au régime indemnitaire des agents de l'office fixa le montant du complément indemnitaire lié à la fonction pour la filière administrative, à 465,01 Francs par mois, soit 70,89 €, sans prévoir de revalorisation annuelle ultérieure de ce montant ;

 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les six agents concernés perçurent en 2013 une somme au total de 6 797,90 €, alors qu'ils n'auraient dû percevoir que 4 253,40 ; qu’il y eut ainsi un trop versé de 2 544,50 ;

 

Attendu que le comptable déclare ne pas disposer de pièces justificatives supplémentaires et fait valoir qu'aucune circonstance constitutive de la force majeure ne lui paraît pouvoir être invoquée dans cette affaire ;

 

Attendu que l’ordonnateur dit ne pas avoir de justification nouvelle à apporter ; que les manquements présumés ne résultent pas de circonstances constitutives de la force majeure ;

qu’ils n'ont pas causé de préjudice financier à l’office ;

 

Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier expose que le comptable, en l’absence d’une pièce justifiant de la revalorisation du complément indemnitaire, aurait dû suspendre les paiements ;

 

Attendu qu'en payant ces dépenses M. Y… a méconnu l'obligation de production des justifications ; qu'ainsi, il a manqué aux obligations mentionnée au I de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que M. Y… soutient qu'il n'y a pas de préjudice financier pour l'office compte tenu que ce complément de rémunération doit s'analyser comme un instrument permettant d'assurer le principe d'équité entre salariés aux statuts différents (public et privé) ;

 

Attendu que l'ordonnateur estime également que les manquements présumés n'ont pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

 

Attendu que le procureur financier soutient que, aucune délibération n'ayant manifesté la volonté de l'office de revaloriser l’indemnité en question, les paiements intervenus au-delà du montant fixé par la délibération de 1994 ont causé un préjudice financier à l’office ;

 

Attendu qu'à défaut de la décision de l'autorité compétente pour décider de la revalorisation du complément de rémunération, celle-ci n'était pas due ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’Office public de l'habitat de Nanterre ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. Y… débiteur de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 2 544,50 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2016 ;

 

Attendu qu’il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour l’exercice 2013 ; que par suite le contrôle du comptable devait être exhaustif ; que dès lors, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, en cas de remise gracieuse, le ministre devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement pour le poste dont M. Y… avait la charge, fixé à 243 000 € pour l'exercice 2013, soit une somme de 702 € ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Au titre de la charge n°1 et de l'exercice 2011, Mme X… est constituée débitrice de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 233,10 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 5 novembre 2016. Le ministre chargé du budget ne pourra pas lui accorder de remise gracieuse de ce débet.

 

Article 2 : Au titre de la charge n° 1 et de l'exercice 2011, M. Y… est constitué débiteur de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 166,50 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2016. Le ministre chargé du budget ne pourra pas lui accorder de remise gracieuse de ce débet.

 

Article 3 : Au titre de la charge n° 2 et de l'exercice 2012, M. Y… est constitué débiteur de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 2 499,60 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2016. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M Y…, une somme au moins égale à 702 .

 

Article 4 : Au titre de la charge n° 3 et de l'exercice 2013, M. Y… est constitué débiteur de l’Office public de l'habitat de Nanterre pour la somme de 2 544,50 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2016. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M Y…, une somme au moins égale à 702 .

 

Article 5 : Il est sursis à la décharge de Mme X… pour sa gestion durant l'exercice 2011 jusqu'à la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.

 

 

Article 6 : Il est sursis à la décharge de M. Y… pour sa gestion durant l'exercice 2011 et les exercices 2012 et 2013 jusqu'à la constatation de l'apurement des débets prononcé cidessus.

 

 

Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de séance ; Patrick Prioleaud, président de section et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.

 

En présence de Mme Lionelle Nivore, greffière de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionelle Nivore

 

 

 

 

 

 

Alain Stéphan

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

 

 

 

 

1/8