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Attendu qu’au cas d’espèce, la décision de réception des travaux prise par la communauté de
communes a été matérialisée dans le procès-verbal de réception des travaux transmis au
comptable pour le paiement du solde du marché ; que durant l’instruction, l’ordonnateur et le
comptable n’ont pas contesté les faits rappelés dans le réquisitoire du procureur financier ;
que le comptable a bien pris en charge un mandat pour le paiement du solde définitif d’un
marché pour lequel aucune pénalité de retard n’avait été précomptée et alors même que le
procès-verbal de restitution des travaux faisait état, de manière erronée selon le comptable et
l’ordonnateur, d’un retard de plus d’un mois ; que l'incohérence entre les dispositions du
CCAP, le nombre de jours de retard, la liquidation et l'absence de décision d'exonération des
pénalités de retard émanant de l'autorité compétente aurait donc dû conduire le comptable,
dans le cadre des contrôles auxquels il est tenu, à suspendre la prise en charge du mandat
pour solde en application de l'article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité et demander à
l'ordonnateur des explications ou la production des justifications nécessaires.
Attendu, au surplus, que le courrier envoyé par l’entreprise COLAS SUD-OUEST et reçu par
la communauté de communes le 12 août 2013 n’atteste pas de la remise des travaux mais de
la fin de leur exécution, selon le point de vue de l’entreprise, et d’une demande de rendez-
vous pour procéder à leur réception ; qu’en présence d’une date contradictoire dans le procès-
verbal signé par la communauté de communes et contresigné par l’entreprise attributaire du
marché, ce document ne pouvait pas suffire à démontrer l’absence de retard dans l’exécution
des travaux ; que le courrier envoyé par l’entreprise a donc ajouté une incohérence
supplémentaire aux pièces soumises au comptable qui aurait dû le conduire à suspendre le
paiement pour demander à l’ordonnateur une rectification du procès-verbal ; que, par ailleurs,
l’allongement du délai de paiement consécutif à la mise en œuvre des obligations de contrôle
du comptable n’est pas un motif susceptible de justifier un allègement des procédures de
contrôle ;
Attendu qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement, M Stéphane X... a donc pris en charge et
réglé
à
tort le mandat n° 828 du 25 septembre 2013 d'un montant de
15 030,01 € TTC ; que le comptable a donc manqué à ses obligations ;
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été constatée par
l’instruction ni invoquée par le comptable ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) / Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau
des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le
fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes,
le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante. / (…) » ;
Attendu que dans ses conclusions, le procureur financier rappelle que la date qui fait foi en
matière de réception des travaux est celle qui est contractuellement et contradictoirement
notée sur le procès-verbal de réception ; qu’il rappelle que selon la jurisprudence, la date
portée sur le procès-verbal de réception correspond à la date de réception des travaux et que
c’est cette date qui permet de décompter un éventuel retard ; qu’il ajoute que l’entreprise a
accepté le 23 septembre 2013 les conditions de la réception dont la date en signant ledit
procès-verbal, produit en réponse par le comptable, et que c’est donc sur cette base que la
pénalité devait être liquidée en étant précomptée ;
…
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