CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR
Quatrième section
Jugement n° 2018-0003
Commune d’Entraigues sur la Sorgue
Département de Vaucluse
Exercices 2012 à 2015
Rapport n° 2017-0248
Audience publique du 11 janvier 2018
Délibéré le 11 janvier 2018
Prononcé le 12 février 2018
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
VU le réquisitoire n° 2017-0034 du 17 juillet 2017 par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X..., comptable du 1er janvier 2012 au 4 janvier 2015 et de
Mme Y..., comptable du 5 janvier au 31 décembre 2015 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X... et Mme Y..., comptables, les 22 et
26 juillet 2017, et à l’ordonnateur, le 24 juillet 2017 ;
VU les comptes de la commune d’Entraigues sur la Sorgue pour les exercices 2012 à 2015 ;
VU les questionnaires adressés par la magistrate instructrice aux comptables et à l’ordonnateur le 29 août 2017 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 2 octobre 2017 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Mme Y... enregistrées au greffe de la chambre les 22 et 23 septembre 2017 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 18 septembre 2017 ;
VU la réponse complémentaire de M. X... enregistrée au greffe le 9 janvier 2018 ;
VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;
VU le rapport n° 2017-0248 à fin de jugement des comptes de Mme Leduc-Denizot,
première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 11 octobre 2017 ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ainsi que M. Z... l’ordonnateur, en ses observations orales ;
M. Z… ayant eu la parole en dernier ;
M. X..., Mme Y..., informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir entendu Mme Ricaud, réviseure, en ses observations ;
Charge n° 1 : compte 4111 « redevables-amiable » : titre n° 87 pris en charge le
9 mars 2010, émis à l’encontre d’EDF pour un montant initial de 2 362,81 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 17 juillet 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur au motif que le comptable de la commune d’Entraigues sur la Sorgue n’avait pas entrepris de diligences rapides, complètes et adéquates pour assurer le recouvrement du titre susvisé pris en charge le 9 mars 2010 pour un montant de 2 362,81 € ;
ATTENDU que, par le même réquisitoire, le procureur financier a rappelé que la lettre de rappel ne constituait pas un acte de poursuites et n’était pas interruptive de la prescription ; qu’il a également relevé que les mise en demeure des 20 septembre 2012 et 24 octobre 2016 n’étaient pas avérées ; qu’à ce jour, le titre n’était ni soldé ni annulé ;
ATTENDU ainsi que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates a entraîné la prescription du titre au plus tard le 9 mars 2014, sous la gestion de M. X... ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que la comptable en poste a transmis lors de la phase administrative d’examen des comptes, une copie d’écran issue de l’application Hélios datée du 27 mars 2017, récapitulant l’historique des actes de poursuites relatifs au titre n° 87 du 9 mars 2010 ; que pour sa décharge, M. X... fait valoir que cette copie d’écran suffit à démontrer que les poursuites sont avérées dès lors que la direction départementale des finances publiques (DDFIP) a demandé que les envois en plis simples soient privilégiés, afin de faire des économies sur les frais d’affranchissement ;
ATTENDU que M. X... n’apporte aucun élément nouveau dans sa réponse complémentaire du 9 janvier 2018 ;
ATTENDU que la comptable en poste a joint à sa réponse, une note sur les modes d’affranchissement dans laquelle la DDFIP de Vaucluse fait effectivement état d’un objectif d’économie des dépenses d’affranchissement grâce notamment à la diversification des pratiques métiers tout en précisant que l’envoi en recommandé avec AR doit « s’adapter plus finement aux enjeux » ;
ATTENDU qu’il revient au comptable d’accomplir les diligences qui lui semblent les plus appropriées au vu des enjeux et risques présentés pour le recouvrement des titres ; que les diligences effectuées par pli simple ne peuvent être considérées comme avérées, en l’absence de preuve de notification à EDF ;
ATTENDU que les poursuites engagées pour le recouvrement de ce titre sont inadéquates et incomplètes, conduisant à la prescription du titre le 9 mars 2014 sous la gestion de
M. X... ; que celui-ci a manqué à ses obligations au titre de l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le manquement de M. X... est donc établi ;
En ce qui concerne les circonstances de la force majeure
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est avérée, ni invoquée par l’ordonnateur, que les faits allégués par M. X... sur l’impossibilité d’accéder aux locaux des archives qui expliqueraient le retard dans l’annulation du titre, ne sont pas prouvés et seraient intervenus en tout état de cause avant la prescription du titre ; que, par conséquent, aucune circonstance de force majeure ne peut être établie ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que dans leurs réponses, M. X... et la comptable en fonction font état de demandes successives d’annulation du titre n° 87 auprès des services municipaux considérant que ce titre ne pouvait pas être recouvré dès lors qu’il aurait donné lieu à un avoir sur la facture suivante ;
ATTENDU que l’ordonnateur considère qu’aucune pièce ne lui permet à ce jour de certifier que le montant du titre a fait l’objet d’une déduction sur une facture suivante d’EDF à la commune et qu’il considère dès lors que la commune a subi un préjudice financier ; qu’à ce jour, le titre n’est ni soldé, ni annulé ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU que les comptables et la commune n’apportent pas de pièces permettant de confirmer que le montant du titre n° 87 aurait fait l’objet d’un avoir sur la facture suivante d’EDF ; et que dès lors le manquement du comptable entraîne un manquant en deniers pour la commune ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 2 362,81 € (deux mille trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-un centimes) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 juillet 2017 ;
Charge n° 2 : compte 46726 « Débiteurs divers – contentieux » : titre n° 576 du
7 décembre 2010 pris en charge le 8 décembre 2010, émis à l’encontre de
Maître A... pour un montant initial de 2 572,35 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 17 juillet 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur au motif que le comptable de la commune d’Entraigues sur la Sorgue n’avait pas entrepris de diligences rapides, complètes et adéquates pour assurer le recouvrement du titre susvisé pris en charge le 8 décembre 2010 pour un montant de 2 572,35 € ;
ATTENDU que par le même réquisitoire, le procureur financier a rappelé que la lettre de rappel ne constituait pas un acte de poursuites et n’était pas interruptive de la prescription ; que la notification des commandements et du dernier avis avant poursuites n’était pas avérée, de même que les mises en demeure des 17 octobre 2012 et 17 juin 2015 et la saisie-vente du 10 août 2015 étaient intervenues alors que le titre semblait, en l’état du dossier, d’ores et déjà prescrit ; que les diligences n’étaient interruptives de la prescription que dans la mesure où leur notification était avérée ;
ATTENDU que le réquisitoire relevait que le titre avait été émis au nom d’un créancier erroné, Maître A…, notaire ; qu’il aurait ainsi probablement dû être émis à l’encontre de la succession Vachon ; que toutefois, ce titre n’a pas été annulé ni réémis à l’encontre des héritiers ;
ATTENDU ainsi que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates a entraîné la prescription du titre au plus tard le 8 décembre 2014, sous la gestion de M. X... ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que M. X... indique, dans sa réponse au réquisitoire, que des recherches infructueuses ont été opérées auprès de l’ordonnateur et qu’il avait demandé l’annulation du titre ; que les envois étaient effectués en courriers simples par mesure d’économie mais fait valoir que l’application Hélios atteste de l’existence des actes de poursuites ;
ATTENDU que la comptable en poste n’apporte aucun autre élément nouveau mais produit, en réponse, une copie de la note du 28 mai 2013 de la DDFIP de Vaucluse accompagnée de l’annexe jointe suivant laquelle les plis du secteur public local sont transmis en pli simple afin de faire une économie sur les frais d’affranchissement ;
ATTENDU qu’ils indiquent que ce titre a été émis à l’encontre de Maître A… alors qu’il aurait dû être émis à l’encontre de la succession ;
ATTENDU que l’ordonnateur indique dans sa réponse que le courriel du comptable en date du 28 avril 2016 l’informant du caractère irrécouvrable du titre n’a pas été retrouvé par ses services ; qu’à la suite du courriel du 27 mars 2017, un mandat d’annulation a été émis par la commune en date du 30 mars 2017 ;
ATTENDU que le titre visé par le réquisitoire n’est pas émis à l’encontre du véritable débiteur puisqu’il est émis à l’encontre du notaire au lieu des héritiers de la succession B…/C… ; que le comptable aurait dû refuser sa prise en charge au motif que les défauts qui affectent le titre n’en permettaient pas le recouvrement ; qu’il aurait dû solliciter l’annulation du titre et sa réémission au nom des héritiers de la succession B…/C… ; qu’il n’a produit aucune pièce établissant des démarches effectuées auprès de l’ordonnateur en ce sens pour clarifier l’identité du véritable débiteur et demander l’émission d’un nouveau titre de recettes exactement libellé ;
ATTENDU que les poursuites engagées pour le recouvrement de ce titre sont inadéquates et incomplètes, conduisant à la prescription du titre le 8 décembre 2014 sous la gestion de
M. X... ; que celui-ci a manqué à ses obligations au titre de l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que le manquement de M. X... est donc établi ;
En ce qui concerne les circonstances de la force majeure
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est avérée, ni invoquée par une des parties à l’instance ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que M. X... justifie l’absence de préjudice financier pour la commune par un courrier du notaire du 27 septembre 2012 faisant état d’une mésentente entre les héritiers qui sont par conséquent connus, rendant impossible le règlement de la succession ; que le notaire n’évoque cependant pas une absence de fonds pour le règlement de la créance dans son courrier ;
ATTENDU que l’ordonnateur estime que la commune a subi un préjudice en raison de l’information tardive de ses services de la demande d’annulation et de réémission du titre ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU que le titre visé n’a pu être recouvré en raison de l’absence de diligences adéquates du comptable ; que l’annulation du titre par mandat n°674 du 30 mars 2017 n’a pas été suivie de la réémission d’un titre à l’encontre du véritable débiteur, du fait de la prescription d’assiette ; que dès lors les manquements du comptable ont causé un préjudice financier à la commune d’Entraigues sur la Sorgue ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 2 572,35 € (deux mille cinq cent soixante-douze euros et
trente-cinq centimes) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 juillet 2017 ;
Charge n° 3 : mandat collectif n° 3756 du 9 novembre 2011 d’un montant total de 3 638,88 €, mandats n° 2894 et 2895 du 5 septembre 2012 de 175,79 € et 221,5 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 17 juillet 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur au motif que le comptable a réglé les mandats précités relatifs à des achats par carte bancaire ;
ATTENDU que l’instruction n° 05-025-MO-M9 du 21 avril 2005 a fixé les modalités de recours à la carte de paiement en application du décret n° 2004-1144 ; que son article 2.1 stipule que « l’objet du marché d’émission de cartes d’achat est de mettre à la disposition de l’entité publique les cartes d’achat de porteurs qu’elle a désignés, de payer à l’accepteur toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat et de porter chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations ; que son article 7 précise que « le relevé d’opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l’émetteur et le nom de l’entité publique débitrice. Pour chaque créance née d’une exécution par carte d’achat porté par l’émetteur sur le relevé d’opérations, l’accepteur ou l’entité publique précise :
a) Le nom ou la raison sociale, le numéro unique d’identification de l’accepteur tel que défini à l’article 1er du décret du 16 mai 1997 susvisé ;
b) L’identification de la carte utilisée ou de son porteur ;
c) Le montant de la créance née et, le cas échéant, l’indication de la TVA ;
d) La nature de la dépense ou, pour les marchés écrits exécutés par carte d’achat et conclus aux conditions prévues par une convention de prix, le décompte des sommes dues : nature des fournitures ou services, prix et, le cas échéant, quantité » ;
ATTENDU que les pièces justificatives jointes au mandat n° 3756 ne correspondaient pas aux dépenses réglées et que les mandats n° 2894 et 2895 n’étaient pas accompagnés de pièces justificatives ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que le réquisitoire porte sur les seuls exercices 2012 à 2015 et que, par conséquent, le mandat n° 3756 émis en 2011 est exclu ; que M. X... a été déchargé pour 2011 par ordonnance et que la charge doit donc être levée pour ce mandat ;
ATTENDU que M. X... en réponse au réquisitoire, fait valoir que pour les mandats n° 2894 et 2895 de 2012, les pièces justificatives requises ont été jointes par erreur au mandat n° 3756 de 2011 ;
ATTENDU qu’ainsi, il reconnait l’absence de pièces justificatives lors du paiement des mandats n° 2894 et 2895 ; que les relevés de compte invoqués par le comptable dans sa réponse comme justifiant les mandats de 2012, avaient déjà été produits à l’appui du paiement du mandat de 2011 ; qu’ils n’auraient donc pas pu, en tout état de cause, être acceptés comme pièces justificatives des mandats de 2012 puisqu’ayant justifié un premier paiement en 2011 ;
ATTENDU que les relevés bancaires mensuels joints en pièces justificatives du mandat n° 3756 montrent que les montants des relevés d’août et septembre 2011, censés justifier les mandats n° 2894 et 2895, étaient déjà comptabilisés dans le mandat n° 3756 de 3 638,88 € ; qu’ainsi les mandats n° 2894 et 2895 ont manifestement fait l’objet d’un double paiement avec le mandat n° 3756 payé en 2011 ;
ATTENDU que M. X... n’a donc pas assuré les contrôles qui relevaient de sa responsabilité en matière de paiement des mandats n° 2894 et 2895, en l’absence de pièces justificatives suffisantes ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…), des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre le paiement M. X... a manqué à ses obligations en matière de paiement des dépenses ;
En ce qui concerne les circonstances de la force majeure
ATTENDU qu'une circonstance de force majeure est caractérisée par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible en lien causal direct avec la charge ; que les problèmes de personnel et les difficultés évoquées par le comptable relatives à la sortie conflictuelle d’Entraigues de la communauté de communes des Sorgues du Comtat pour adhérer à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, ne répondent pas à ces critères et ne sont donc pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que M. X... estime que la collectivité n’a subi aucun préjudice financier car l’ordonnateur l’« aurait réquisitionné comme il l’a fait pour les mandats qui ont suivi et qui avaient été rejetés par [lui]-même ou suspendus à juste titre par madame Y... » ;
ATTENDU que l’ordonnateur ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice subi par la collectivité ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ; qu’en procédant au double paiement, M. X... a causé un préjudice financier ;
ATTENDU que les paiements étaient injustifiés et qu’au surplus ils ont donné lieu à un double paiement des relevés mensuels bancaires d’août et septembre 2011, causant un préjudice financier pour la commune ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des
juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 397,29 € (trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-neuf centimes) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 juillet 2017 ;
En ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU qu’aucun plan de contrôle n’a été produit pour 2012 et que l’affirmation fournie a posteriori par la DDFIP de Vaucluse en 2015, selon laquelle « le plan de contrôle [de 2010] a été reconduit jusqu’à présent « n’est étayée par aucun document » ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que les règles du contrôle hiérarchisé de la dépense n’ont pas été respectées ;
Charge n° 4 : mandats collectifs n° 186, 191, 641 et 889 imputés aux comptes 6288 « autres services extérieurs » et 606 « achats non stockés » pour un montant total de 3 408,11 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 17 juillet 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur au motif que le comptable a payé des mandats correspondant à des dépenses réglées par carte d’achat ; qu’à l’appui de chacun des mandats est joint un relevé périodique d’opérations avec la synthèse des opérations effectuées, sans que le détail des achats effectués ne soit indiqué ;
ATTENDU que la carte d’achat, émise par un opérateur bancaire, permet aux porteurs de
carte, auxquels l’ordonnateur délègue un droit de commande, de passer des commandes de fournitures et de services de petits montants auprès des fournisseurs préalablement référencés, que le recours à ce type de moyen de paiement a été ouvert par le décret n° 2004-1144 du
26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat ;
ATTENDU que la commune a passé un marché de prestations de services avec l’établissement financier « Caisse d’Epargne » le 10 septembre 2010 pour une durée de 3 ans, selon la délibération du 19 juillet 2010 ;
ATTENDU que l’instruction n° 05-025-MO-M9 du 21 avril 2005 a fixé les modalités d’application du décret n° 2004-1144 ; que son article 2.1 stipule que l’objet du marché d’émission de cartes d’achat est de mettre à la disposition de l’entité publique les cartes d’achat de porteurs qu’elle a désignés, de payer à l’accepteur toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat et de porter chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations ; que son article 7 précise que « le relevé d’opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l’émetteur et le nom de l’entité publique débitrice. Pour chaque créance née d’une exécution par carte d’achat porté par l’émetteur sur le relevé d’opérations, l’accepteur ou l’entité publique précise :
e) Le nom ou la raison sociale, le numéro unique d’identification de l’accepteur tel que défini à l’article 1er du décret du 16 mai 1997 susvisé ;
f) L’identification de la carte utilisée ou de son porteur ;
g) Le montant de la créance née et, le cas échéant, l’indication de la TVA ;
h) La nature de la dépense ou, pour les marchés écrits exécutés par carte d’achat et conclus aux conditions prévues par une convention de prix, le décompte des sommes dues : nature des fournitures ou services, prix et, le cas échéant, quantité » ;
ATTENDU que les pièces justificatives jointes aux mandats ne permettaient pas au comptable de contrôler la nature des dépenses effectuées contrairement aux exigences du texte précité et donc, par voie de conséquence, la validité de la créance ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que M. X... en réponse au réquisitoire, reconnait l’absence de certaines pièces justificatives et joint à l’appui de son argumentaire deux courriers qu’il a adressés à l’ordonnateur et à la DDFIP de Vaucluse au sujet de l’usage inapproprié de cette carte d’achat ;
ATTENDU que M. X... n’a donc pas assuré les contrôles qui relevaient de sa responsabilité en matière de paiement des mandats n° 186, 191, 641 et 889 de 2013, en l’absence de pièces justificatives ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…), des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre le paiement M. X... a manqué à ses obligations en matière de paiement des dépenses ;
En ce qui concerne les circonstances de la force majeure
ATTENDU qu'une circonstance de force majeure est caractérisée par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible en lien causal direct avec la charge ; que les problèmes de personnel et les difficultés évoquées par le comptable relatives à la sortie conflictuelle d’Entraigues de la communauté de communes des Sorgues du Comtat pour adhérer à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, ne répondent pas à ces critères et ne sont donc pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que M. X... estime que la collectivité n’a subi aucun préjudice financier car l’ordonnateur l’« aurait réquisitionné comme il l’a fait pour les mandats qui ont suivi et qui avaient été rejetés par [lui]-même ou suspendus à juste titre par madame Y... » ;
ATTENDU que l’ordonnateur ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice subi par la collectivité ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU que le comptable n’a produit aucune pièce attestant de la validité de la créance, qu’il n’a pu, à aucun moment, vérifier la liquidation de la dépense, causant un préjudice pour la commune ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 3 408,11 € (trois mille quatre cent huit euros et onze centimes) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 22 juillet 2017 ;
En ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU qu’aucun plan de contrôle n’a été produit pour 2013 et que l’affirmation fournie a posteriori par la DDFIP de Vaucluse en 2015, selon laquelle « le plan de contrôle [de 2010] a été reconduit jusqu’à présent » n’est étayée par aucun document ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que les règles du contrôle hiérarchisé de la dépense n’ont pas été respectées ;
Charge n° 5 : Paiement de mandats réglés en 2015 à la société D..., imputés aux comptes 60623 « alimentation » pour un total HT de 70 051,50 €
(TTC 74 016, 50 €)
Numéro mandat | Date mandat | Montant HT | Montant TTC | Cumul HT | Cumul TTC | Objet |
46 | 03/02/15 | 721,55 | 761,24 | 721,55 | 761,24 | restaurant scolaire E... |
47 | 03/02/15 | 124,04 | 130,86 | 845,59 | 892,10 | restaurant scolaire E... |
48 | 03/02/15 | 1 218,16 | 1 285,16 | 2 063,75 | 2 177,26 | restaurant scolaire E... |
49 | 03/02/15 | 784,45 | 827,59 | 2 848,20 | 3 004,85 | restaurant scolaire E... |
50 | 03/02/15 | 476,41 | 502,61 | 3 324,61 | 3 507,46 | restaurant scolaire E... |
51 | 03/02/15 | 620,22 | 654,33 | 3 944,83 | 4 161,79 | restaurant scolaire E... |
52 | 03/02/15 | 1 099,09 | 1 159,54 | 5 043,92 | 5 321,33 | restaurant scolaire E... |
53 | 03/02/15 | 1 140,29 | 1 203,01 | 6 184,21 | 6 524,34 | restaurant scolaire E... |
54 | 03/02/15 | 348,02 | 367,16 | 6 532,23 | 6 891,50 | restaurant scolaire E... |
81 | 03/02/15 | 334,35 | 352,74 | 6 866,58 | 7 244,24 | crèche F... |
82 | 03/02/15 | 236,25 | 249,24 | 7 102,83 | 7 493,48 | crèche F... |
175 | 12/02/15 | 397,93 | 419,82 | 7 500,76 | 7 913,30 | restaurant scolaire E... |
176 | 12/02/15 | 738,28 | 778,89 | 8 239,04 | 8 692,19 | restaurant scolaire E... |
285 | 24/02/15 | 259,20 | 273,46 | 8 498,24 | 8 965,65 | restaurant scolaire E... |
286 | 24/02/15 | 663,15 | 699,62 | 9 161,39 | 9 665,27 | restaurant scolaire E... |
287 | 24/02/15 | 1 198,66 | 1 264,59 | 10 360,05 | 10 929,86 | restaurant scolaire E... |
288 | 24/02/15 | 238,94 | 252,08 | 10 598,99 | 11 181,94 | restaurant scolaire E... |
289 | 24/02/15 | 228,57 | 241,14 | 10 827,56 | 11 423,08 | restaurant scolaire E... |
290 | 24/02/15 | 174,49 | 184,09 | 11 002,05 | 11 607,17 | restaurant scolaire E... |
291 | 24/02/15 | 894,06 | 943,23 | 11 896,11 | 12 550,40 | restaurant scolaire E... |
304 | 24/02/15 | 154,09 | 162,56 | 12 050,20 | 12 712,96 | crèche F... |
305 | 24/02/15 | 311,81 | 347,81 | 12 362,01 | 13 060,77 | crèche F... |
306 | 24/02/15 | 204,18 | 215,41 | 12 566,19 | 13 276,18 | crèche F... |
579 | 17/03/15 | 297,80 | 314,18 | 12 863,99 | 13 590,36 | restaurant scolaire E... |
613 | 17/03/15 | 347,92 | 367,06 | 13 211,91 | 13 957,42 | restaurant scolaire E... |
679 | 23/03/15 | 1 228,48 | 1 296,05 | 14 440,39 | 15 253,47 | restaurant scolaire E... |
725 | 24/03/15 | 1 202,06 | 1 268,17 | 15 642,45 | 16 521,64 | restaurant scolaire E... |
729 | 24/03/15 | 183,33 | 193,41 | 15 825,78 | 16 715,05 | crèche F... |
777 | 01/04/15 | 10,87 | 11,47 | 15 836,65 | 16 726,52 | restaurant scolaire E... |
778 | 01/04/15 | 476,69 | 502,91 | 16 313,34 | 17 229,43 | restaurant scolaire E... |
779 | 01/04/15 | 851,46 | 898,29 | 17 164,80 | 18 127,72 | restaurant scolaire E... |
780 | 01/04/15 | 809,29 | 853,80 | 17 974,09 | 18 981,52 | restaurant scolaire E... |
833 | 02/04/15 | 50,03 | 52,78 | 18 024,12 | 19 034,30 | restaurant scolaire E... |
834 | 02/04/15 | 900,78 | 950,32 | 18 924,90 | 19 984,62 | restaurant scolaire E... |
883 | 08/04/15 | 238,94 | 252,08 | 19 163,84 | 20 236,70 | restaurant scolaire E... |
884 | 08/04/15 | 249,32 | 263,03 | 19 413,16 | 20 499,73 | restaurant scolaire E... |
892 | 08/04/15 | 265,99 | 280,62 | 19 679,15 | 20 780,35 | crèche F... |
893 | 08/04/15 | 206,81 | 218,18 | 19 885,96 | 20 998,53 | crèche F... |
931 | 14/04/15 | 935,60 | 987,06 | 20 821,56 | 21 985,59 | restaurant scolaire E... |
932 | 14/04/15 | 823,12 | 868,39 | 21 644,68 | 22 853,98 | restaurant scolaire E... |
987 | 15/04/15 | 195,17 | 205,90 | 21 839,85 | 23 059,88 | restaurant scolaire E... |
1139 | 27/04/15 | 10,67 | 11,26 | 21 850,52 | 23 071,14 | restaurant scolaire E... |
1140 | 27/04/15 | 989,08 | 1 043,48 | 22 839,60 | 24 114,62 | restaurant scolaire E... |
1234 | 06/05/15 | 269,74 | 284,58 | 23 109,34 | 24 399,20 | restaurant scolaire E... |
1235 | 06/05/15 | 874,87 | 922,99 | 23 984,21 | 25 322,19 | restaurant scolaire E... |
1255 | 06/05/15 | 186,47 | 196,73 | 24 170,68 | 25 518,92 | crèche F... |
1256 | 06/05/15 | 178,16 | 187,96 | 24 348,84 | 25 706,88 | crèche F... |
1257 | 06/05/15 | 323,47 | 351,52 | 24 672,31 | 26 058,40 | crèche F... |
1272 | 11/05/15 | 388,71 | 410,09 | 25 061,02 | 26 468,49 | restaurant scolaire E... |
1273 | 11/05/15 | 1 487,64 | 1 569,46 | 26 548,66 | 28 037,95 | restaurant scolaire E... |
1364 | 22/05/15 | 491,99 | 519,05 | 27 040,65 | 28 557,00 | restaurant scolaire E... |
1365 | 22/05/15 | 482,74 | 509,29 | 27 523,39 | 29 066,29 | restaurant scolaire E... |
1392 | 22/05/15 | 165,51 | 174,61 | 27 688,90 | 29 240,90 | restaurant scolaire E... |
1393 | 22/05/15 | 766,43 | 808,58 | 28 455,33 | 30 049,48 | restaurant scolaire E... |
1438 | 29/05/15 | 334,81 | 353,22 | 28 790,14 | 30 402,70 | crèche F... |
1494 | 08/06/15 | 294,50 | 310,70 | 29 084,64 | 30 713,40 | crèche F... |
1594 | 11/06/15 | 502,71 | 530,36 | 29 587,35 | 31 243,76 | restaurant scolaire E... |
1595 | 11/06/15 | 630,44 | 665,11 | 30 217,79 | 31 908,87 | restaurant scolaire E... |
1596 | 11/06/15 | 655,67 | 691,73 | 30 873,46 | 32 600,60 | restaurant scolaire E... |
1630 | 11/06/15 | 446,53 | 471,09 | 31 319,99 | 33 071,69 | restaurant scolaire E... |
1637 | 11/06/15 | 172,00 | 183,72 | 31 491,99 | 33 255,41 | crèche F... |
1638 | 11/06/15 | 80,26 | 84,67 | 31 572,25 | 33 340,08 | crèche F... |
1732 | 19/06/15 | 558,76 | 589,49 | 32 131,01 | 33 929,57 | restaurant scolaire E... |
1733 | 19/06/15 | 961,40 | 1 014,28 | 33 092,41 | 34 943,85 | restaurant scolaire E... |
1784 | 19/06/15 | 831,93 | 877,69 | 33 924,34 | 35 821,54 | restaurant scolaire E... |
1797 | 19/06/15 | 227,88 | 240,41 | 34 152,22 | 36 061,95 | crèche F... |
1948 | 02/07/15 | 870,11 | 917,97 | 35 022,33 | 36 979,92 | restaurant scolaire E... |
1949 | 02/07/15 | 571,67 | 603,11 | 35 594,00 | 37 583,03 | restaurant scolaire E... |
1957 | 02/07/15 | 170,46 | 179,84 | 35 764,46 | 37 762,87 | crèche F... |
2038 | 10/07/15 | 1 302,92 | 1 374,58 | 37 067,38 | 39 137,45 | restaurant scolaire E... |
2048 | 10/07/15 | 193,79 | 204,45 | 37 261,17 | 39 341,90 | crèche F... |
2222 | 21/07/15 | 592,13 | 624,70 | 37 853,30 | 39 966,60 | crèche F... |
2223 | 21/07/15 | 164,27 | 173,30 | 38 017,57 | 40 139,90 | crèche F... |
2267 | 27/07/15 | 92,96 | 98,07 | 38 110,53 | 40 237,97 | centre loisirs Entraigues |
2268 | 27/07/15 | 91,30 | 109,56 | 38 201,83 | 40 347,53 | centre loisirs Entraigues |
2269 | 27/07/15 | 92,99 | 102,38 | 38 294,82 | 40 449,91 | centre loisirs Entraigues |
2294 | 28/07/15 | 951,73 | 1 004,08 | 39 246,55 | 41 453,99 | restaurant scolaire E... |
2295 | 28/07/15 | 98,77 | 104,20 | 39 345,32 | 41 558,19 | restaurant scolaire E... |
2296 | 28/07/15 | 750,75 | 792,04 | 40 096,07 | 42 350,23 | restaurant scolaire E... |
2297 | 28/07/15 | 67,20 | 70,90 | 40 163,27 | 42 421,13 | restaurant scolaire E... |
2298 | 28/07/15 | 150,24 | 158,50 | 40 313,51 | 42 579,63 | restaurant scolaire E... |
2299 | 28/07/15 | 897,63 | 947,00 | 41 211,14 | 43 526,63 | restaurant scolaire E... |
2300 | 28/07/15 | 64,00 | 67,52 | 41 275,14 | 43 594,15 | restaurant scolaire E... |
2301 | 28/07/15 | 556,25 | 586,84 | 41 831,39 | 44 180,99 | restaurant scolaire E... |
2339 | 29/07/15 | 20,75 | 21,89 | 41 852,14 | 44 202,88 | restaurant scolaire E... |
2340 | 29/07/15 | 92,91 | 98,02 | 41 945,05 | 44 300,90 | restaurant scolaire E... |
2341 | 29/07/15 | 988,12 | 1 042,47 | 42 933,17 | 45 343,37 | restaurant scolaire E... |
2383 | 31/08/15 | 1 165,79 | 1 229,91 | 44 098,96 | 46 573,28 | restaurant scolaire E... |
2384 | 31/08/15 | 50,58 | 53,36 | 44 149,54 | 46 626,64 | restaurant scolaire E... |
2385 | 31/08/15 | 733,02 | 773,34 | 44 882,56 | 47 399,98 | restaurant scolaire E... |
2652 | 10/09/15 | 731,73 | 771,98 | 45 614,29 | 48 171,96 | restaurant scolaire E... |
2653 | 10/09/15 | 802,62 | 846,76 | 46 416,91 | 49 018,72 | restaurant scolaire E... |
2839 | 22/09/15 | 1 307,45 | 1 379,36 | 47 724,36 | 50 398,08 | restaurant scolaire E... |
2840 | 22/09/15 | 172,32 | 181,80 | 47 896,68 | 50 579,88 | restaurant scolaire E... |
2905 | 01/10/10 | 436,92 | 460,95 | 48 333,60 | 51 040,83 | restaurant scolaire E... |
2906 | 01/10/10 | 1 793,19 | 1 891,82 | 50 126,79 | 52 932,65 | restaurant scolaire E... |
2907 | 01/10/10 | 196,87 | 207,70 | 50 323,66 | 53 140,35 | restaurant scolaire E... |
2908 | 01/10/10 | 1 149,30 | 1 212,51 | 51 472,96 | 54 352,86 | restaurant scolaire E... |
2961 | 06/10/15 | 1 164,08 | 1 228,10 | 52 637,04 | 55 580,96 | restaurant scolaire E... |
3134 | 20/10/15 | 2 022,37 | 2 133,60 | 54 659,41 | 57 714,56 | restaurant scolaire E... |
3173 | 20/10/15 | 1 450,46 | 1 530,24 | 56 109,87 | 59 244,80 | restaurant scolaire E... |
3174 | 20/10/15 | 16,43 | 17,33 | 56 126,30 | 59 262,13 | restaurant scolaire E... |
3175 | 20/10/15 | 163,75 | 172,76 | 56 290,05 | 59 434,89 | restaurant scolaire E... |
3275 | 03/11/15 | 932,30 | 983,58 | 57 222,35 | 60 418,47 | restaurant scolaire E... |
3598 | 30/11/15 | 1 068,01 | 1 126,75 | 58 290,36 | 61 545,22 | restaurant scolaire E... |
3599 | 30/11/15 | 196,74 | 207,56 | 58 487,10 | 61 752,78 | restaurant scolaire E... |
3600 | 30/11/15 | 1 192,61 | 1 258,20 | 59 679,71 | 63 010,98 | restaurant scolaire E... |
3601 | 30/11/15 | 46,70 | 49,27 | 59 726,41 | 63 060,25 | restaurant scolaire E... |
3602 | 30/11/15 | 2 009,13 | 2 182,93 | 61 735,54 | 65 243,18 | restaurant scolaire E... |
3611 | 30/11/15 | 860,72 | 908,06 | 62 596,26 | 66 151,24 | restaurant scolaire E... |
3769 | 22/12/15 | 973,90 | 1 027,46 | 63 570,16 | 67 178,70 | restaurant scolaire E... |
3770 | 22/12/15 | 559,35 | 590,11 | 64 129,51 | 67 768,81 | restaurant scolaire E... |
3771 | 22/12/15 | 202,32 | 213,45 | 64 331,83 | 67 982,26 | restaurant scolaire E... |
3772 | 22/12/15 | 1 461,50 | 1 541,88 | 65 793,33 | 69 524,14 | restaurant scolaire E... |
3773 | 22/12/15 | 195,58 | 206,34 | 65 988,91 | 69 730,48 | restaurant scolaire E... |
3774 | 22/12/15 | 110,00 | 116,05 | 66 098,91 | 69 846,53 | restaurant scolaire E... |
3850 | 22/12/15 | 1 494,73 | 1 576,94 | 67 593,64 | 71 423,47 | CC d'Entraigues |
3851 | 22/12/15 | 347,63 | 366,75 | 67 941,27 | 71 790,22 | CC d'Entraigues |
3852 | 22/12/15 | 577,50 | 609,26 | 68 518,77 | 72 399,48 | CC d'Entraigues |
3853 | 22/12/15 | 1 359,98 | 1 434,78 | 69 878,75 | 73 834,26 | restaurant scolaire E... |
3854 | 22/12/15 | 110,26 | 116,32 | 69 989,01 | 73 950,58 | restaurant scolaire E... |
3857 | 22/12/15 | 20,23 | 21,34 | 70 009,24 | 73 971,92 | restaurant scolaire E... |
3859 | 22/12/15 | 42,26 | 44,58 | 70 051,50 | 74 016,50 | restaurant scolaire E... |
Total général | 70 051,50 | 74 016,50 |
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En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 17 juillet 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur au motif que Mme Y... a pris en charge et payé des mandats à la société D... pour un montant total HT,
en 2015, de 70 051,50 € ;
ATTENDU que l’ensemble des factures jointes aux mandats concernent la livraison de fournitures alimentaires par la même entreprise à des entités scolaires ou périscolaires de la commune ; qu’aucun marché n’était joint ni n’a été fourni pendant la phase administrative d’examen des comptes ;
ATTENDU que l’article 11 du code des marchés, en vigueur au cours de l’exercice 2015 stipule que « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 150 000 € HT sont passés sous forme écrite » ; qu’en conséquence, le montant des prestations fournies aurait dû conduire à la passation d’un contrat écrit ; qu’en application de l’article 28 du code des marchés publics en vigueur en 2015, « lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat… » ;
ATTENDU que pour les paiements en cause les pièces justificatives sont fixées par la réglementation à la rubrique « 423-prestations fixées par contrat » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT qui prévoit la production de « 1. Contrat, et le cas échéant, avenant » :
ATTENDU qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contrat visé à la rubrique 423 n’est pas nécessairement écrit ; que, dans ce cas, en l’absence de contrat écrit, le comptable aurait néanmoins pu produire un certificat de l’ordonnateur par lequel ce dernier déclarait avoir conclu un contrat oral ; que l’accord entre les parties n’a pu être justifié
« (…) par un devis accepté par le pouvoir adjudicateur, un document portant commande, émis par ce dernier et signé ou non du titulaire, un échange de lettre ou tout document prouvant l’engagement des parties (…) » ;
ATTENDU qu’aucun contrat ni certificat de l’ordonnateur ou autre accord entre les parties ne sont joints au mandats ;
En ce qui concerne le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU que Mme Y... fait valoir dans sa réponse au réquisitoire, le nombre de mandats passés (63), leur montant moyen (1 000,22 €), minimal (11,26 €) et maximal (2 133,60 €) et qu’elle n’avait pas les moyens de cumuler ces factures et que ce rôle incombait à l’ordonnateur qui doit « déterminer ses besoins, évaluer leur montant et passer un marché écrit si nécessaire » ;
ATTENDU qu’en application de l’article 27 du code des marchés publics, « en ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle » ; que les mandats en cause concernent la fourniture de denrées alimentaires par la même entreprise ;
ATTENDU qu’il incombe au comptable en matière de marchés publics d’apprécier les seuils en montant global annuel de dépenses ;
ATTENDU que la comptable aurait dû suspendre les paiements à partir du mandat 725 du
24 mars 2015 faisant atteindre le seuil de 15 000 € HT en l’absence des pièces justificatives requises à l’appui du paiement des dépenses relevant du code des marchés publics, notamment un contrat écrit ou un certificat de l’ordonnateur par lequel ce dernier déclarait avoir conclu un contrat oral ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…), des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre le paiement Mme Y... a manqué à ses obligations en matière de paiement des dépenses ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que le comptable fait valoir que le paiement des mandats n’a pas causé de préjudice à la commune qui a réglé les factures pour répondre à des besoins spécifiques et ponctuels de plusieurs de ses services ;
ATTENDU que l’ordonnateur soutient que la commune n’a pas subi un préjudice au motif qu’il « a privilégié la négociation avec les fournisseurs et traité les achats de denrées alimentaires de gré à gré en fonction des offres de prix et en recourant de façon systématique à une mise en concurrence, certes informelle, afin d’obtenir les meilleurs opportunités tarifaires » ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge des comptes ;
ATTENDU que si les factures font référence à des numéros de bon de commande, aucun n’est joint au mandat ; que les dépenses, bien que supérieures au seuil prévu par l’article 11 du code des marchés publics alors applicable, ont été payées en l’absence de tout contrat écrit ou de certificat administratif de l’ordonnateur ; que dépourvu de fondement juridique, le paiement des mandats en cause revêt un caractère indu et a causé un préjudice financier pour la commune d’Entraigues sur la Sorgue ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme Y... débitrice de la commune d’Entraigues sur la Sorgue à hauteur de 58 763,03 € (cinquante-huit mille sept cent soixante-trois euros et trois centimes), (mandat n° 725 à mandat n° 3859) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 juillet 2017 ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
ATTENDU que la comptable a transmis le plan de contrôle du CHD applicable en 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture du plan du CHD, selon le référentiel national et la catégorie « marchés et convention à suivi non exhaustif », il n’est pas possible de confirmer que le contrôle a été effectué à partir d’un échantillon imposé par ce référentiel dans lequel étaient inclus les mandats en cause ;
ATTENDU qu’il doit être considéré, dès lors, que le plan de contrôle applicable n’a pas été respecté ;
Par ces motifs :
DÉCIDE
Article 1er : Au titre de la charge n° 1, M. X... est constitué débiteur de la
commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 2 362,81 € (deux mille trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 juillet 2017.
Article 2 : Au titre de la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur de la
commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 2 572,35 € (deux mille cinq cent soixante-douze euros et trente-cinq centimes) augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 juillet 2017.
Article 3 : Au titre de la charge n° 3, M. X... est constitué débiteur de la commune
d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 397,29 € (trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-neuf centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juillet 2017.
Article 4 : Au titre de la charge n° 4, M. X... est constitué débiteur de la commune
d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 3 408,11 € (trois mille quatre cent huit euros et onze centimes).
Article 5 : Au titre de la charge n° 5, Mme Y... est constituée débitrice de la
commune d’Entraigues sur la Sorgue pour la somme de 58 763,03 € (cinquante-huit mille
sept cent soixante-trois euros et trois centimes) augmentée des intérêts de droit à compter
du 26 juillet 2017.
Article 6 : La décharge de M. X... et de Mme Y... ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.
Présents : M. Clément Contan, président de section, président de séance, Mme Nathalie Ricaud, Mme Evelyne Gauchard-Mcquiston, premières conseillères.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le onze janvier deux mil dix-huit.
Le greffier,
Bertrand MARQUES |
| Le président de séance,
Clément CONTAN |
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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