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Attendu au cas d’espèce que dès lors que ni le décret du 30 novembre 1988, ni aucun autre texte
législatif ou réglementaire, ne prévoit le bénéfice de la prime spécifique pour les agents contractuels,
qu’il n’existe pas de référence à une telle prime dans leurs contrats, et qu’aucune décision d’attribution
individuelle n’a été produite à l’appui des mandats, la validité des créances n’était pas établie au jour
des payements ;
Attendu que le moyen de l’ordonnateur tiré de ce que l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril
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015 applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique
hospitalière serait venue confirmer a posteriori le principe selon lequel une prime peut être instaurée
pour des agents contractuels en l’absence de texte réglementaire, est sans effet sur la présente
affaire, en l’absence d’acte établissant la volonté de l’ordonnateur d’engager la dépense en cause ;
Attendu que les primes litigieuses étant dénuées de fondement dans leur principe et dans leur
montant, leur versement a causé un préjudice financier au centre hospitalier pour un montant total de
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234,28 euros ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne peut
être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;
Attendu qu’il n’est pas établi qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses ait été arrêté pour l’exercice
en 2012, le document produit par la comptable n’indiquant aucune date certaine quant à son
application ;
Attendu que les dépenses concernées devaient, dans de telles conditions, faire l’objet d’un contrôle
exhaustif de la part de la comptable ; que Mme X...n’a pas respecté les règles de contrôle sélectif des
dépenses, et que l’éventuelle remise gracieuse des sommes mises à sa charge sera plafonnée
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Charge n° 2 : exercice 2012 – payement d’une indemnité de sujétion spéciale
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a constaté que, par mandats du
1
7 février 2012, la comptable a versé à vingt-huit agents contractuels une indemnité de sujétion
spéciale pour un montant de 4 044,97 euros, sans disposer de la décision d’attribution du directeur de
l’établissement, exigée par la réglementation ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
[
[
…] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
…] » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors […] qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, le comptable est tenu
notamment d’exercer le contrôle de « la production des justifications » ;
Attendu que la rubrique 220223-c-2 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses
publiques locales, annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et
applicable aux établissements publics de santé, en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé
publique, exige que pour les payements suivant la première rémunération, soit produite en particulier
une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;
Attendu que, dans sa réponse, la comptable indique que la décision individuelle d’attribution n’est pas
produite pour le versement d’une indemnité de sujétion spéciale à des agents non titulaires, personnel
non médical, en février 2012 ;