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Sur le préjudice financier
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir que les paiements en cause
n’ont pas causé de préjudice financier à la collectivité, que les agents rémunérés ont effectué
les heures de service justifiant le versement des indemnités, que les bordereaux de mandats
étaient signés du maire, et qu’ainsi le service fait était attesté ;
Attendu que, dans sa réponse, le maire de la commune de Quintin fait valoir que le
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier, eu égard à la volonté de la
collectivité de verser ces indemnités ; qu’il y a eu des heures de travail supplémentaires
effectuées et une volonté de l’autorité territoriale de les rémunérer ; qu’il détaille les
circonstances de réalisation des heures supplémentaires décomptées sur les certificats
administratifs signés par lui ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’existence d’un
préjudice dépend de la volonté de la collectivité, exprimée par l’autorité compétente, à savoir
l’assemblée délibérante ; qu’à défaut, le paiement des IHTS aux agents concernés représente
une dépense indue ;
Attendu qu’en vertu du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et B dès lors
qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; que sont considérées
comme heures supplémentaires celles effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y
a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ; que le nombre des heures
ainsi accomplies ne peut en principe dépasser un contingent mensuel de 25 heures ; que leur
compensation peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur ;
qu’à défaut de repos compensateur, elles sont indemnisées par une rémunération horaire
déterminée en prenant pour base exclusive le traitement brut annuel de l'agent au moment de
l'exécution des travaux, augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, divisé par
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820, le montant ainsi obtenu étant multiplié par 1,25 pour les quatorze premières heures
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes, et majoré de 100 % la nuit et des deux
tiers les dimanches et jours fériés ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que trois agents de la commune, de catégorie B et C, ont
effectué, en dépassement de la durée de travail en vigueur dans la collectivité, des heures
supplémentaires, notamment de nuit et durant des jours fériés, à diverses occasions au cours
de l’année 2014, pour le bulletin municipal spécial Noël, les élections municipales et
européennes, les cérémonies et fêtes municipales estivales et du mois de novembre ; que ces
heures supplémentaires ont été réalisées à la demande et au bénéfice de l’administration, qui
en a produit un décompte ; qu’il n’est pas établi ni allégué qu’elles auraient fait l’objet d’une
compensation sous forme de jours de repos, l’ordonnateur ayant au contraire émis un mandat
de paiement pour les rémunérer ; que ces heures, d’une durée mensuelle par agent comprise
entre 1,5 h et 24 h, n’ont pas excédé le plafond réglementaire de 25 heures ; que les modalités
de leur liquidation, fixées par le décret du 14 janvier 2002, et qui s’imposent aux collectivités,
ont été respectées ; que dans ces conditions, sauf à admettre un enrichissement sans cause,
au détriment des agents mis à contribution et au profit de la commune, qui éviterait de
supporter la charge liée à la compensation ou à la rémunération des heures de travail dont
elle a bénéficié au-delà de la durée légale, il n’y a pas lieu de considérer que le manquement
lui a causé un préjudice financier ;
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