Jugement n° 2018-0014  
Etablissement d’hébergement pour personnes  
âgées dépendantes « Bernard Bernard  
Lesgourgues » de Capbreton  
Audience publique du 25 avril 2018  
Prononcé du 07 juin 2018  
(040 029 500)  
Département des Landes  
Centre des finances publiques de Saint Vincent  
de Tyrosse  
Exercices 2012 Ã  2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
VU le réquisitoire n° 2017-0071 du 24 novembre 2017 par lequel le procureur financier près la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a saisi la chambre en vue de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-François X... et de Mme Brigitte Y...,  
comptables de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Bernard  
Lesgourgues » (EHPAD) de Capbreton, au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 Ã  2014  
,
notifié le 5 décembre 2017 Ã  M. Jean-François X..., le 7 décembre 2017 Ã  Mme Brigitte Y... et le  
5
décembre 2017 à l’ordonnateur ;  
VU les comptes rendus en qualité de comptables des exercices 2012 à 2014 de l’EHPAD « Bernard  
Lesgourgues », par M. Jean-François X... du 8 mars 2010 au 31 mars 2014 et Mme Brigitte Y... du  
er  
1
avril 2014 au 31 décembre 2014 ;  
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
VU le code des juridictions financières ;  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code de l’action sociale et des familles ;  
VU le code de la santé publique ;  
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;  
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique ;  
3
, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr  
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de  
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de  
finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
VU le rapport de Mme Anne BENETEAU, première conseillère, chargée de l’instruction ;  
VU les conclusions du procureur financier ;  
VU les pièces du dossier ;  
Entendus lors de l’audience publique du 25 avril 2018, Mme Anne BENETEAU, première conseillère,  
en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions, le comptable et l’ordonnateur n’étant ni  
présent ni représenté ;  
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge unique à l’encontre de M. Jean-François X... et de Mme Brigitte  
Y..., relative au paiement de la rémunération d’un médecin coordonnateur, au titre des  
exercices 2012 à 2014, en l’absence de pièces justificatives suffisantes et adéquates  
1. Sur le réquisitoire du procureur financier  
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale  
des comptes Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par M. Jean-  
François X... et Mme Brigitte Y..., comptables de l’EHPAD respectivement du 4 juin 2012 au 31 mars  
er  
2
014, et du 1 avril 2014 au 31 décembre 2014 en raison du paiement, par mandats collectifs, de la  
rémunération du Dr. B, médecin coordonnateur de l’EHPAD ; que le Dr. B a été recruté par contrat  
en date du 16 mai 2012, pour une durée indéterminée, et pour une quotité de travail de 42 heures  
par mois ; que sa rémunération mensuelle est fixée à 2 083,34 € brut ;  
CONSIDERANT qu’il résulte de l’article D.1617-19 du code général des collectivités locales  
applicable aux Ã©tablissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent Ãªtre  
jointes au premier paiement de la rémunération la décision du directeur ou le contrat mentionnant  
l’identité de l’agent, la date de sa nomination, les modalités de son recrutement, ses conditions  
d’emploi, son grade, et pour les praticiens hospitaliers l’échelon, l’indice de traitement, le taux  
horaire, ou les modalités de rémunération de l’agent ; que pour les paiements ultérieurs, doivent être  
joints un état nominatif individuel ou collectif, un état récapitulatif par chapitre et article d’imputation  
budgétaire, et le cas échéant une décision de l’autorité compétente portant modification de la  
rémunération de l’intéressé ;  
CONSIDERANT qu’à l’appui du premier paiement de la rémunération du docteur B. était joint son  
contrat de recrutement, sans toutefois que figure le bulletin de salaire ; par ailleurs, s’agissant des  
paiements de juillet à décembre 2012, les bulletins de salaire mentionnaient une qualification  
«
d’ouvrier professionnel qualifié », un grade de « médecin vacataire » et un temps d’activité de 45,5  
heures pour un nombre de base de 30 ; qu’à l’appui des mandats des exercices 2013 et 2014, ne  
figurait aucun bulletin de salaire, mais Ã©taient joints des états portant rémunération nette ainsi que  
la liste des prises en charge classées par nom et prénom ;  
CONSIDERANT en outre qu’au vue des états, la rémunération du docteur B. subissait des variations  
à la hausse ou à la baisse sans qu’aucune justification ne soit jointe à l’appui des mandats  
concernés, ceci aussi bien durant la gestion de M. Jean-François X... que durant celle de Mme  
Brigitte Y... ;  
CONSIDERANT enfin, qu’aux termes de l’article D. 312-155-4 du CASF la rémunération du médecin  
coordonnateur est fixée en fonction de son temps de présence dans l’établissement Â« 1° Pour un  
établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou  
d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ». En application des articles  
2
R. 6152-402 et suivants du code de la santé publique un médecin inscrit à l’Ordre peut, sous  
certaines conditions, être nommé « praticien contractuel ». En application du §14 de l’article L. 315-  
12 du code de l’action sociale et des familles, le conseil d’administration est seul compétent pour  
fixer les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont  
pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; que le contrat du docteur B.  
prévoit une rémunération mensuelle brute sans référence précise ; que dès lors ladite rémunération  
devait être fixée par délibération du conseil d’administration ; faute d’une telle délibération, le contrat  
émane d’une autorité incompétente ;  
CONSIDERANT qu’en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique applicable à l’exercice 2012, et les articles 19 et 20 du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif Ã  la gestion budgétaire et comptable publique applicable  
aux exercices 2013 et suivants, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité des  
créances, en veillant en particulier Ã  la production des justifications ; qu’en vertu des articles 38 et  
47 de ce même décret, les comptables sont tenus de suspendre les paiements et de demander Ã   
l’ordonnateur la production des pièces justificatives manquantes, l’absence de celles-ci constituant  
une irrégularité justifiant la suspension ;  
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23  
février 1963 modifiée, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des  
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses ;  
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif  
sont susceptibles de constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI  
de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative  
pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à  
ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités  
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-  
François X... et de Mme Brigitte Y... ;  
2. Sur la réponse de l’ordonnateur  
CONSIDERANT que l’ordonnateur rappelle que la loi fait obligation aux Ã©tablissements médico-  
sociaux de se doter d’un médecin coordonnateur, que la convention tripartite signée en 2009 entre  
le préfet des Landes, le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement prévoit  
le poste de médecin coordonnateur à hauteur de 0,30 ETP, soit 42h mensuelles ; que cette quotité  
de travail a été portée à 0,40 ETP soit 56 h mensuelles à la suite de la parution du décret n° 2011-  
1047 du 2 septembre 2011 puis à 0,50 ETP à la suite du renouvellement de la convention tripartite  
le 3 novembre 2015 ;  
3. Sur les réponses des comptables  
CONSIDERANT que M. Jean-François X..., qui reprend l’argumentaire de l’ordonnateur, estime que  
si la rémunération du docteur B. n’a pas formellement Ã©té fixée par le conseil d’administration, elle  
a été validée par celui-ci « au travers des tableaux d’effectifs budgétés chaque année et de la  
convention tripartite Â». Il ajoute qu’à la retraite, il n’a accès à aucune pièce, mais il joint le plan de  
contrôle hiérarchisé validé en 2010, et indique qu’il pensait que pour les exercices 2011 Ã  2013, la  
reconduction de celui-ci était d’office ;  
CONSIDERANT que Mme Brigitte Y... formule la même explication que son prédécesseur s’agissant  
de la validité du plan de contrôle hiérarchisé au-delà de 2010, qu’elle insiste sur les difficultés de  
gestion du poste en raison de problème d’effectifs, qu’elle estime que l’EHPAD n’a pas subi de  
préjudice financier car le tableau des effectifs montre bien que le docteur B. a fourni un réel travail ;  
3
CONSIDERANT que Mme Brigitte Y... a produit le 4 avril 2018, après la clôture de l’instruction, les  
bulletins de salaire du docteur B. de juin 2012 à décembre 2014, à l’exception de celui de novembre  
2014, ainsi que le mandat n°612 manquant, d’octobre 2013 ;  
4. Sur la force majeure  
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de  
nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par  
celui-ci ;  
5. Sur le manquement du comptable  
CONSIDERANT que par divers mandats collectifs de paye joints en annexe M. Jean-François X...  
et Mme Brigitte Y... comptables de l’EHPAD « Bernard Lesgourgues Â» de  
er  
Capbreton respectivement du 8 mars 2010 au 31 mars 2014 et du 1 avril au 31 décembre 2014  
ont procédé au paiement de la rémunération du docteur B. médecin coordonnateur au cours des  
exercices 2012 à 2014 ; qu’il ressort de l’examen des pièces reçues au greffe après le dépôt du  
rapport d’instruction que les montants bruts en cause sont de 14 583,38 â‚¬ au titre de 2012, de  
30 669,07 € au titre de 2013 et de 7 447,94 € au titre de 2014 s’agissant de la gestion de M. X... et  
de 21 174,50 € s’agissant de la gestion de Mme Y... ;  
CONSIDERANT que comme l’indique dans ses conclusions le procureur financier et en son rapport  
le magistrat instructeur, les comptables ont procédé aux paiements de la rémunération du docteur  
B. sans disposer des pièces justificatives prévues par la nomenclature comptable, et en particulier  
les bulletins de salaire pour les exercices 2013 et 2014 ; qu’en ce qui concerne l’exercice 2012,  
aucun bulletin de salaire n’était joint au premier paiement de juin 2012, et que si des bulletins de  
salaire étaient joints s’agissant des mois de juillet à décembre 2012, ils comportaient des mentions  
erronées ;  
CONSIDERANT que même si comme le soutient un des comptables, le docteur B. effectuait un  
travail effectif cela ne dispensait pas les comptables de procéder au contrôle de la liquidation de la  
rémunération du praticien, ce que l’absence de pièces justificatives ne permettait pas ;  
CONSIDERANT que la production par Mme Brigitte Y... de pièces justificatives après le dépôt du  
rapport d’instruction est sans incidence car la responsabilité des comptables publics s’apprécie au  
moment du paiement ;  
CONSIDERANT au surplus l’absence de délibération du conseil d’administration sur la création du  
poste de médecin coordonnateur et sur la fixation de sa rémunération ;  
CONSIDERANT qu’il résulte du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général  
sur la comptabilité publique applicable à l’exercice 2012 et des dispositions des articles 19 et 20 du  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif Ã  la gestion budgétaire et comptable publique  
applicable aux exercices 2013 et 2014, que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la  
validité des créances, en veillant en particulier à la justification du service fait et à la production des  
justifications  
CONSIDERANT qu’aux termes du Â§ I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 Â« les comptables  
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus  
d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de  
la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve  
engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] Â» ; qu’ainsi, en s’absentant  
de suspendre les paiements dans l’attente de la production de l’ensemble des pièces justificatives  
requises M. Jean-François X... et Mme Brigitte Y... ont engagé leur responsabilité personnelle et  
pécuniaire au titre des exercices 2012 à 2014 ;  
4
6. Sur le préjudice financier  
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore  
d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette,  
se traduisant par un appauvrissement patrimonial non recherché de la personne publique ; qu’au  
cas particulier, l’absence des pièces justificatives indispensables à la vérification par les comptables  
publics de l’exactitude des calculs de liquidation, entraîne un préjudice financier au détriment de la  
maison de retraite « Bernard Bernard Lesgourgues» de Capbreton ;  
7. Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense  
CONSIDERANT qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : « (…) / Les  
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas  
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise  
gracieuse des sommes mises Ã  leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect  
par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,  
aucune remise gracieuse totale ne peut Ãªtre accordée au comptable public dont la responsabilité  
personnelle et pécuniaire a Ã©té mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget  
étant dans l'obligation de laisser Ã  la charge du comptable une somme au moins Ã©gale au double  
de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
CONSIDERANT qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) n’était en vigueur au  
cours des exercices 2012 à 2014, le CHD de 2010 n’ayant pas été formellement reconduit ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
Au titre de la charge unique  
Article 1er : M. Jean-François X... est déclaré débiteur de l’établissement d’accueil pour personnes  
âgées dépendantes « Bernard Lesgourgues Â» de Capbreton des sommes de 14 583,38 â‚¬ au titre  
de l’exercice 2012, de 30 669, 07 € au titre de l’exercice 2013 et de 7 447,94 € au titre de l’exercice  
2014, avec intérêt à compter du 5 décembre 2017 ;  
Article 2 : Mme Brigitte Y... est déclaré débitrice de l’établissement d’accueil pour personnes âgées  
dépendantes « Bernard Lesgourgues Â» de Capbreton de la somme de 21 174,50 â‚¬ au titre de  
l’exercice 2014 avec intérêt à compter du 7 décembre 2017 ;  
Article 3 : une Ã©ventuelle remise gracieuse accordée Ã  M. Jean-François X... sera plafonnée aux  
sommes de 447 €, au titre de l’exercice 2012 et 531 € au titre de chacun des exercices 2013 et 2014  
correspondant à 3 â€° de son cautionnement, conformément aux dispositions du paragraphe IX  
alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Article 4 : une éventuelle remise gracieuse accordée à Mme Brigitte Y... sera plafonnée à la somme  
de 531 € au titre de l’exercice 2014 correspondant à 3 ‰ de son cautionnement, conformément aux  
dispositions du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
5
Fait et jugé par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, M. Pierre GRIMAUD  
président de section assesseur et M. James BILLEROT, premier conseiller.  
En présence de Mme Evelyne LEGRAND, greffière de séance.  
Manuel DAVIAUD  
Greffier  
Philippe HONOR  
Président de séance  
En conséquence, la République Française mande et ordonne Ã  tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, Ã  tous les commandants et officiers de la force publique de  
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
Le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés  
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai  
de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 Ã  R. 242-  
19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision  
d’un jugement peut Ãªtre demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues Ã   
l’article R. 242-26 du même code.  
6
ANNEXE I- salaires 2012, 2013 et 2014  
7