Troisième section  
Communauté de communes de la Boixe  
Département de la Charente  
Jugement n° 2018-0001  
Audience publique du 9 janvier 2018  
Prononcé du 9 février 2018  
Centre des finances publiques de Mansle  
Exercice 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu l’arrêté de charge provisoire du chef de pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes en date du  
4 mai 2016, reçu à la chambre régionale des comptes le 9 juin 2016 ;  
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Vu le réquisitoire 2017-0053 en date du 14 septembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la  
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle  
et pécuniaire de M. François X..., comptable de la communauté de communes de la Boixe, au titre d’une  
opération relative à l’exercice 2014, notifié le 19 septembre 2017 au comptable concerné et dont il a accusé  
réception le 22 septembre 2017 ;  
Vu les comptes rendus par M. François X... en qualité de comptable de la communauté de communes de la  
Boixe au titre de l’exercice 2014 ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en  
vigueur ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60  
de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du  
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8 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;  
Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort  
des chambres régionales des comptes ;  
3, place des Grands Hommes CS 30059 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr  
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Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 modifié le  
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2 décembre 2015 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des juridictions  
financières désormais remplacé par l’article L. 111-15 du code des juridictions financières modifié par le décret  
017-671 susvisé ;  
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Vu les courriers en date du 4 octobre 2017, adressés au comptable M. François X... et au président de la  
er  
communauté de communes Cœur de Charente, qui s’est substituée au 1 janvier 2017 à la communauté de  
communes de la Boixe ;  
Vu les courriers en date du 28 novembre 2017, adressés au comptable M. François X... et au président de la  
communauté de communes Cœur de Charente les informant de la tenue de l’audience publique et de la  
disponibilité des pièces relatives à l’affaire ;  
Vu le rapport de Mme Laurence CERESA, première conseillère, magistrat chargée de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses du comptable du 11 octobre 2017, du 13 octobre 2017,  
du 25 octobre 2017 et du 8 novembre 2017;  
Entendu lors de l’audience publique du 9 janvier 2018 Mme Laurence CERESA, premier conseiller, en son  
rapport, M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, le comptable et l’ordonnateur n’étant ni  
présents ni représentés ;  
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. François X..., au titre de l’exercice  
2
014 :  
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. François X... en raison de la prise en charge, le  
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2
octobre 2014, d'une dépense au compte 6542 « créances éteintes » du mandat n° 492, pour un montant de  
5 886,54 € au titre de l'exercice 2014, en l'absence de la pièce justificative requise ;  
ATTENDU que le procureur financier relève que cette prise en charge a fait suite à une liquidation judiciaire  
dont la procédure a été clôturée par jugement du 10 juin 2014 pour insuffisance d'actif, publié au BODACC le  
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5 juin 2014 ; qu'antérieurement à cette décision, la créance en cause avait fait I'objet d'une déclaration  
régulière auprès du liquidateur qui l'avait admise au passif de la société ; que dès lors le comptable a imputé  
correctement le mandat en cause au compte adéquat ;  
ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier a constaté qu'à l’appui du mandat figurait la  
demande d'admission en non-valeur de la créance établie par le comptable à l'ordonnateur en date du 7 juillet  
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017, accompagnée d'un bordereau de situation du compte arrêté au 4 juillet 2017 et de la copie de l'avis  
d'admission de la créance par le mandataire ; que la demande du comptable mentionnait bien comme motif de  
l’admission en non-valeur la liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d'actif ; que toutefois la  
demande précisait qu’ « une délibération n'était pas nécessaire », puisque la nature irrécouvrable de la  
créance s’imposait à la collectivité et au comptable, cette charge devant être considérée comme définitive  
pour la collectivité ; que de ce fait, aucune décision du conseil communautaire relative à cette admission en  
non-valeur n'était jointe à ces pièces ;  
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ATTENDU que dans son réquisitoire, le procureur financier estime que conformément à l'annexe I à l'article  
D. 1617-19 du CGCT rubrique 143 « admission en non-valeur », ce type de dépenses devait être justifié, outre  
par un état précisant pour chaque titre le montant admis en non-valeur, mais également par une décision du  
conseil communautaire ;  
ATTENDU qu'en réponse au bordereau d'injonction en date du 29 mars 2016 lui demandant de produire la  
délibération relative à l'admission en non-valeur de la créance en cause, le comptable a fait valoir qu'il ne  
disposait pas d'un tel document et que s'agissant d'une « créance éteinte », le jugement du tribunal se  
substituait à la délibération d'admission en non-valeur ; qu'il n'y avait selon lui pas lieu pour le conseil  
communautaire de délibérer sur ce point ;  
ATTENDU que l'instruction DGFIP/2014/01/2048 du 2 mai 2014 précise que sur « un point de vue procédural,  
l'admission en non-valeur de créances éteintes prendra la forme d'une décision de l'assemblée délibérante de  
la collectivité (...) » ; qu'en tout état de cause, même si cette charge définitive s'imposait à la collectivité  
créancière, celle-ci devait donner lieu à une approbation formelle par son assemblée délibérante ; que dès lors  
le comptable devait se trouver en possession d'une décision de l'assemblée délibérante pour procéder à la  
prise en charge de ce mandat d'admission en non-valeur ;  
ATTENDU qu'en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des  
dépenses du secteur public local, codifié à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le  
procureur financier rappelle qu’ « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un  
ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, ne doivent exiger que les pièces  
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. », que  
le jugement du tribunal de commerce prononçant la clôture pour insuffisance d'actif ne pouvait se substituer à  
une délibération du conseil communautaire ;  
ATTENDU qu'en application de l'article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion  
budgétaire et comptable, applicable à l'exercice 2014, le procureur financier rappelle que le contrôle des  
comptables publics sur la validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives et  
qu’aux termes de l'article 38 de ce même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2°  
de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de  
l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe I'ordonnateur » ; qu'à défaut d'avoir exigé la production  
d’une décision du conseil communautaire au moment de la prise en charge du mandat, et d'avoir suspendu en  
vertu de l'article 37 du décret de 1962 l'opération d'admission en non-valeur de la créance, M. François X...,  
comptable de la communauté de communes de la Boixe du 1er janvier au 31 décembre 2014, a admis en  
non-valeur la créance de la société C' Energie en faveur de la communauté de communes pour un montant de  
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5 886,54 € sans disposer de la totalité des pièces justificatives requises par la réglementation ;  
ATTENDU que les comptes de l'exercice 2014 ne sont pas atteints par la prescription instituée par l'article 60  
de la loi modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé selon lequel « les comptables sont personnellement et  
pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses » et « que  
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu'une  
dépense a été irrégulièrement payée (...) ; que le procureur financier considère dès lors que l’opération  
susmentionnée serait présomptive d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. François X... au titre de sa gestion du compte de l'exercice 2014 de la  
communauté de communes de la Boixe, à hauteur de 25 886,54 € ;  
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En ce qui concerne les circonstances constitutives de la force majeure :  
ATTENDU qu’aux termes du point V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque (…) le juge  
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la  
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / (…) / Les déficits résultant de circonstances de  
force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en  
charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. (…) » ;  
ATTENDU que dans sa réponse faite en cours d’instruction M. François X..., n’a pas invoqué des  
circonstances constitutives de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 précitée ; qu’aucun autre élément de l’instruction n’a permis de caractériser, au cas d’espèce,  
l’existence de telles circonstances ;  
En ce qui concerne les faits et les manquements présumés :  
ATTENDU qu’aux termes du point I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « (…). / Les comptables publics  
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…)  
de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. » ; qu’en  
application de l’article 20 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, « Le contrôle des comptables publics sur  
la validité de la dette porte sur (..) 5° La production des pièces justificatives » ;  
ATTENDU que le comptable ne conteste pas avoir procédé à l’admission en non-valeur de la créance pour un  
montant de 25 886,54 € sans avoir disposé de la délibération du conseil communautaire contrairement aux  
dispositions de l'annexe I à l'article D. 1617-19 du CGCT rubrique 143 « admission en non-valeur » ;  
ATTENDU que les contrôles sur la production des justifications que les comptables doivent notamment  
exercer, peuvent les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la  
créance ; qu'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur ;  
qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu à décision du conseil communautaire sur ce type d'admission en  
non-valeur, le comptable a fait, en l’espèce, une interprétation erronée de la réglementation ; qu’il a ainsi  
manqué aux obligations qu’il tient des dispositions susvisées en matière de contrôle de la dépense ;  
En ce qui concerne le préjudice financier et le lien de causalité avec les manquements :  
ATTENDU qu’aux termes du point VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « La responsabilité  
personnelle et pécuniaire (…) est mise en jeu par (…) le juge des comptes dans les conditions qui suivent.  
(
…) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice  
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée,  
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme  
est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le  
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme  
public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation  
d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le  
comptable  
a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme  
correspondante. / (…) » ;  
ATTENDU que le préjudice financier ci-dessus évoqué peut résulter d'une dépense indue ou encore d'une  
perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement d'une recette, donnant lieu à  
une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial non  
recherché de la personne publique,  
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ATTENDU que néanmoins, en l’espèce, le comptable a bien procédé à toutes les diligences de recouvrement  
qui lui incombaient, notamment la déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société  
C'Energie des créances de la communauté de communes de la Boixe ; que le comptable a ensuite suivi la  
procédure de liquidation de la société à compter du 12 mars 2009 ; qu’à ce titre il a contacté à plusieurs  
reprises les liquidateurs judiciaires afin de recouvrer les créances dues par la société ; que par jugement du  
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0 juin 2014 la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif ; qu'il en ressort que la  
créance ne pouvait plus être recouvrée à compter de cette date entraînant alors une perte certaine pour la  
collectivité ; que dans ces conditions, la communauté de communes de la Boixe n’a subi aucun préjudice  
financier spécifique du fait du manquement du comptable à ses obligations de production des pièces  
justificatives ;  
ATTENDU que M. François X... a produit dans ses réponses la copie d’un message électronique reçu le  
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1 aout 2012 de la direction départementale des finances publiques de la Charente donnant à penser que  
l’admission en non-valeur des créances « éteintes » par une décision de justice extérieure n’aurait pas à être  
justifiée par une décision particulière de l’assemblée délibérante ; que, si elle était dépourvue de valeur  
juridique s’imposant au comptable dans l’exercice des contrôles auxquels il est tenu au titre de sa  
responsabilité pécuniaire personnelle, cette interprétation émanait tout de même de son administration de  
rattachement ; qu’ainsi, ledit comptable s’est conformé de bonne foi à ces préconisations du 31 août 2012,  
lorsqu’il a pris en charge le mandat  492 du 6 octobre 2014 ici en cause, une fois l’irrecouvrabilité de la  
créance établie judiciairement et après avoir mis en œuvre des diligences particulièrement approfondies en  
vue de son recouvrement ; qu’il convient, en conséquence, de prendre en compte ces circonstances  
atténuantes pour déterminer la somme qui sera finalement laissée à la charge de l’intéressé au titre de sa  
responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du  
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3 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à  
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour  
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012  
susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable ;  
ATTENDU que le mandat a été pris en charge le 6 octobre 2014 ; que le montant du cautionnement prévu  
pour le poste comptable considéré pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre  
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014 était fixé à cent dix mille euros (110 000 €) ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible  
d’être mise à la charge de M. François X... s’élève à cent soixante-cinq euros (165 €) ;  
ATTENDU qu’eu égard aux circonstances rappelées supra, en particulier l’existence de diligences réitérées  
effectuées avant et après l’ouverture de la procédure de liquidation de la société le 12 mars 2009, et la  
confusion introduite par le courrier électronique précité de la DDFiP de la Charente, il sera fait une juste  
appréciation de la situation en fixant la somme susceptible d’être mise à la charge de M. François X... à  
quatre-vingt euros (80 ) ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. François X..., au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge unique)  
M. François X... devra s’acquitter d’une somme de quatre-vingt euros (80 ), en application du deuxième  
alinéa du point VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une  
remise gracieuse en vertu du point IX de l’article 60 précité.  
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Article 2 : La décharge de M. François X... pour l’exercice 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement de  
la somme à acquitter, fixée ci-dessus.  
Fait et jugé par M. William RICHARD, président de séance, M. Alain RIEUF, premier conseiller et  
M. Alexandre BIZZOCA, conseiller.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET,  
Greffière de séance  
William RICHARD  
Président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les  
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter  
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes  
dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles  
R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à  
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les  
conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.  
]
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements  
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes R.  
2
42-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à  
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les  
conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.