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Chambre régionale des comptes de Bretagne 3ème section
Jugement n° 2018-0001
Audience publique du 7 février 2018
Prononcé du 7 mars 2018 | COMMUNE DE PONTIVY (Morbihan)
Poste comptable : PONTIVY
Exercices : 2013 à 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 11 juillet 2017, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 à 2015, notifié le 17 juillet 2017 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Pontivy par Monsieur X, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la décision du Procureur général près la Cour des comptes, en date du 18 décembre 2017, portant organisation de l’intérim du ministère public près la chambre régionale des comptes Bretagne et désignant notamment Monsieur Stéphane GUILLET, procureur près la chambre régionale des comptes de Normandie, pour assurer cet intérim ;
Vu le rapport de Monsieur William Wichegrod, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 février 2018 Monsieur William WICHEGROD, premier conseiller, en son rapport, Monsieur Stéphane GUILLET, procureur financier par intérim, en ses conclusions ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement d’indemnités spéciales mensuelles de fonctions (ISMF) pour un total de 42 015,66 € réparti sur trois exercices (13 701,85 € en 2013 ; 13 987,28 € en 2014 et 14 326,53 € en 2015, versés par les mandats listés en annexe) à quatre agents titulaires de la police municipale ;
Attendu que le procureur financier relevait que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, à l’appui de ces dépenses, d’une décision individuelle d’attribution contrairement à ce qu’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 210223 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X n’a pas depuis été en mesure de transmettre les arrêtés individuels d'attribution des primes ; qu’il estime qu’une délibération du 8 décembre 2011 qui autorise le versement, aux personnels titulaires relevant du cadre d’emplois des agents de police ou chefs de service de police, de l’ISMF aux taux maximum était suffisamment explicite ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur confirme qu’aucun arrêté n’a suivi l’adoption de la délibération du 7 décembre 2011 et que, depuis l’adoption d’une nouvelle délibération le 6 mars 2017, ceux-ci ont été pris ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que, contrairement aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, le versement mensuel de l’ISMF à quatre agents de police titulaires, de 2013 à 2015, n’était pas appuyé de la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent », et qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas l’absence d’arrêté individuel ; que la délibération du 7 décembre 2011 signée le 8 permet l’adoption de taux d’ISMF qui peuvent toutefois varier entre 0 et 20 ou 22 % ; que, dès lors, la délibération n’est pas suffisamment explicite pour déterminer la volonté réelle de l’ordonnateur concernant les montants à verser à chaque bénéficiaire et pour permettre au comptable d’effectuer un contrôle de l’exactitude de la liquidation ; qu’en conséquence, faute d’arrêté individuel exigé par la rubrique 210223 précitée de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, le comptable aurait dû suspendre le paiement des ISMF versées mensuellement ; qu’en ne le faisant pas, le comptable n’a pas effectué les contrôles prévus par les articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63 - 156 du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 2011 témoignait de la volonté de la commune de verser ces indemnités ;
Attendu que l’ordonnateur estime que la commune n’a subi aucun préjudice dans la mesure où la délibération du 7 décembre 2011 avait été adoptée à l’unanimité et que l’examen de gestion de la commune par la chambre a observé un niveau de régime indemnitaire comparable à celui des autres communes de taille comparable ;
Attendu que, quel que soit le niveau de versement des ISMF au sein d’autres personnes morales et quelles que soient ses conditions de vote, la délibération du 7 décembre 2011 n’a pas fixé le montant à hauteur duquel la commune souhaitait que l’ISMF soit versée aux bénéficiaires ; que, de plus, la décision individuelle de l’autorité compétente fait défaut ; qu’en conséquence, le paiement de l’ISMF était indu et a, de ce fait, créé un appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante, constitutif d’un préjudice financier à la collectivité, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes dans son arrêt d’appel n° 69577 du 10 avril 2014 ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est engagée ; qu’ainsi, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Pontivy à hauteur de : 13 701,85 € au titre de l’exercice 2013, 13 987,28 € au titre de l’exercice 2014 et 14 326,53 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les sommes dont le comptable est débiteur sont augmentées des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise gracieuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions des paragraphes VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu’il est susceptible d’obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à deux fois le millième et demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) d’une part, le contrôle partenarial d’autre part ; qu’en l’espèce seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;
Attendu que les mandats litigieux ont été émis durant les exercices 2013, 2014 et 2015, pendant lesquels le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait, pour les « autres indemnités et primes », un contrôle par sondage, a posteriori, de caractère annuel ; que, les primes indues ont été versées mensuellement, sur chacun des mois des exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le caractère récurrent et mensuel du versement de l’ISMF aurait dû faire l’objet au minimum d’un contrôle annuel ; que, dans ces conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et en l’absence de pièces établissant le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, Monsieur X ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, si une remise gracieuse intervient, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, qui s’élevait à 177 000 euros, soit 531 euros.
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement d’une indemnité spécifique de service (ISS) pour un total de 49 194,09 € réparti sur trois exercices (16 325,53 € en 2013, 16 391,88 € en 2014 et 16 476,68 € en 2015, versés par les mandats listés en annexe) à trois agents titulaires de la filière technique, dont un ingénieur territorial directeur des services techniques ;
Attendu que le procureur financier relevait que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, à l’appui de ces dépenses, d’une décision individuelle d’attribution contrairement à ce qu’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 210223 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X n’a pas depuis été en mesure de transmettre les arrêtés individuels d'attribution des primes ; qu’il estime qu’une délibération du 8 décembre 2011 qui autorise le versement, aux personnels titulaires relevant de la filière technique, de l’ISS était suffisamment explicite ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur confirme qu’aucun arrêté n’a suivi l’adoption de la délibération du 7 décembre 2011 et que, depuis l’adoption d’une nouvelle délibération le 6 mars 2017, ceux-ci ont été pris ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que, contrairement aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, le versement mensuel de l’ISS à trois agents de la filière technique, de 2013 à 2015, n’était pas appuyé de la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent », et qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas l’absence d’arrêté individuel ; que la délibération du 7 décembre 2011 fixe les montants de l’ISS pouvant être attribués, mais sans en préciser l’attribution individuelle ; que les montants effectivement versés aux trois agents susvisés ne figurent pas dans la délibération de 2011 ; que, dès lors, la délibération n’est pas suffisante pour déterminer la volonté réelle de l’ordonnateur concernant les montants à verser à chaque bénéficiaire et pour permettre au comptable d’effectuer un contrôle de l’exactitude de la liquidation ; qu’en conséquence, faute d’arrêté individuel exigé par la rubrique 210223 précitée de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, le comptable aurait dû suspendre le paiement des ISS versées mensuellement ; qu’en ne le faisant pas, le comptable n’a pas effectué les contrôles prévus par les articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 2011 témoignait de la volonté de la commune de verser ces indemnités ;
Attendu que l’ordonnateur estime que la commune n’a subi aucun préjudice dans la mesure où la délibération du 7 décembre 2011 avait été adoptée à l’unanimité et que l’examen de gestion de la commune par la chambre a observé un niveau de régime indemnitaire comparable à celui des autres communes de taille comparable ;
Attendu que, quel que soit le niveau de versement des ISS au sein d’autres personnes morales et quelles que soient ses conditions de vote, la délibération du 7 décembre 2011 n’a pas prévu les montants de l’ISS effectivement versés aux bénéficiaires ; que, de plus, la décision individuelle de l’autorité compétente fait défaut ; qu’en conséquence, le paiement de l’ISS était indu et a, de ce fait, créé un appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante, constitutif d’un préjudice financier à la collectivité, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes dans son arrêt d’appel n° 69577 du 10 avril 2014 ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est engagée ; qu’ainsi, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Pontivy à hauteur de : 16 325,53 € au titre de l’exercice 2013, 16 391,88 € au titre de l’exercice 2014 et 16 476,68 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les sommes dont le comptable est débiteur sont augmentées des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise gracieuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions des paragraphes VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu’il est susceptible d’obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à deux fois le millième et demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) d’une part, le contrôle partenarial d’autre part ; qu’en l’espèce seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;
Attendu que les mandats litigieux ont été émis durant les exercices 2013, 2014 et 2015, pendant lesquels le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait, pour les « autres indemnités et primes », un contrôle par sondage, a posteriori, de caractère annuel ; que, les primes indues ont été versées mensuellement, sur chacun des mois des exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le caractère récurrent et mensuel du versement de l’ISS aurait dû faire l’objet au minimum d’un contrôle annuel ; que, dans ces conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et en l’absence de pièces établissant le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, Monsieur X ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, si une remise gracieuse intervient, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, qui s’élevait à 177 000 euros, soit 531 euros.
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement d’une prime de fonction et de résultats (PFR) à une directrice générale adjointe (DGA), pour un montant de 12 407,28 € réparti sur trois exercices (4 135,68 € en 2013 ; 4 135,68 € en 2014 et 4 135,92 € en 2015, versés par les mandats listés en annexe) ;
Attendu que le procureur financier relevait que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, à l’appui de ces dépenses, d’une décision individuelle d’attribution contrairement à ce qu’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 210223 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X n’a pas depuis été en mesure de transmettre les arrêtés individuels d'attribution des primes ; qu’il estime qu’une délibération du 7 décembre 2011 qui autorise le versement de la PFR était suffisamment explicite ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur confirme qu’aucun arrêté n’a suivi l’adoption de la délibération du 7 décembre 2011 et que, depuis l’adoption d’une nouvelle délibération le 6 mars 2017, ceux-ci ont été pris ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que, contrairement aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, le versement mensuel de la PFR à une DGA, de 2013 à 2015, n’était pas appuyé de la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent », et qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas l’absence d’arrêté individuel ; que la délibération du 7 décembre 2011 fixe les conditions particulières de mise en œuvre de la PFR dans la commune, notamment les coefficients applicables, mais qui ne sont que des maxima ; que le coefficient effectivement applicable à la DGA concernée ne figurent pas dans la délibération de 2011 ; que, dès lors, la délibération n’est pas suffisante pour déterminer la volonté réelle de l’ordonnateur concernant le montant à verser à la bénéficiaire et pour permettre au comptable d’effectuer un contrôle de l’exactitude de la liquidation ; qu’en conséquence, faute d’arrêté individuel exigé par la rubrique 210223 précitée de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, le comptable aurait dû suspendre le paiement de la PFR versée mensuellement ; qu’en ne le faisant pas, le comptable n’a pas effectué les contrôles prévus par les articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 2011 témoignait de la volonté de la commune de verser ces indemnités ;
Attendu que l’ordonnateur estime que la commune n’a subi aucun préjudice dans la mesure où la délibération du 7 décembre 2011 avait été adoptée à l’unanimité et que l’examen de gestion de la commune par la chambre a observé un niveau de régime indemnitaire comparable à celui des autres communes de taille comparable ;
Attendu que, quel que soit le niveau de versement de la PFR au sein d’autres personnes morales et quelles que soient ses conditions de vote, la délibération du 7 décembre 2011 n’a pas prévu le coefficient effectivement appliqué à la bénéficiaire ; que, de plus, la décision individuelle de l’autorité compétente fait défaut ; qu’en conséquence, le paiement de la PFR était indu et a, de ce fait, créé un appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante, constitutif d’un préjudice financier à la collectivité, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes dans son arrêt d’appel n° 69577 du 10 avril 2014 ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est engagée ; qu’ainsi, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Pontivy à hauteur de : 4 135,68 € au titre de l’exercice 2013 ; 4 135,68 € au titre de l’exercice 2014 et 4 135,92 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les sommes dont le comptable est débiteur sont augmentées des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise gracieuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions des paragraphes VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu’il est susceptible d’obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à deux fois le millième et demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) d’une part, le contrôle partenarial d’autre part ; qu’en l’espèce seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;
Attendu que les mandats litigieux ont été émis durant les exercices 2013, 2014 et 2015, pendant lesquels le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait, pour les « autres indemnités et primes », un contrôle par sondage, a posteriori, de caractère annuel ; que, les primes indues ont été versées mensuellement, sur chacun des mois des exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le caractère récurrent et mensuel du versement de la PFR aurait dû faire l’objet au minimum d’un contrôle annuel ; que, dans ces conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et en l’absence de pièces établissant le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, Monsieur X ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, si une remise gracieuse intervient, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, qui s’élevait à 177 000 euros, soit 531 euros.
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement d’une prime de fonction et de résultats (PFR) à un directeur général des services (DGS), pour un montant de 14 730,84 € réparti sur trois exercices (4 910,28 € en 2013 ; 4 910,28 € en 2014 et 4 910,28 € en 2015, versés par les mandats listés en annexe) ;
Attendu que le procureur financier relevait que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, à l’appui de ces dépenses, d’une décision individuelle d’attribution contrairement à ce qu’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 210223 ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X n’a pas depuis été en mesure de transmettre les arrêtés individuels d'attribution des primes ; qu’il estime qu’une délibération du 8 décembre 2011 qui autorise le versement de la PFR était suffisamment explicite ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur confirme qu’aucun arrêté n’a suivi l’adoption de la délibération du 7 décembre 2011 et que, depuis l’adoption d’une nouvelle délibération le 6 mars 2017, ceux-ci ont été pris ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que, contrairement aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, le versement mensuel de la PFR à un DGS, de 2013 à 2015, n’était pas appuyé de la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent », et qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas l’absence d’arrêté individuel ; que la délibération du 7 décembre 2011 fixe les conditions particulières de mise en œuvre de la PFR dans la commune, notamment les coefficients applicables, mais qui ne sont que des maxima ; que le coefficient effectivement applicable au DGS concerné ne figurent pas dans la délibération de 2011 ; que, dès lors, la délibération n’est pas suffisante pour déterminer la volonté réelle de l’ordonnateur concernant le montant à verser au bénéficiaire et pour permettre au comptable d’effectuer un contrôle de l’exactitude de la liquidation ; qu’en conséquence, faute d’arrêté individuel exigé par la rubrique 210223 précitée de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, le comptable aurait dû suspendre le paiement de la PFR versée mensuellement ; qu’en ne le faisant pas, le comptable n’a pas effectué les contrôles prévus par les articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 2011 témoignait de la volonté de la commune de verser ces indemnités ;
Attendu que l’ordonnateur estime que la commune n’a subi aucun préjudice dans la mesure où la délibération du 7 décembre 2011 avait été adoptée à l’unanimité et que l’examen de gestion de la commune par la chambre a observé un niveau de régime indemnitaire comparable à celui des autres communes de taille comparable ;
Attendu que, quel que soit le niveau de versement de la PFR au sein d’autres personnes morales et quelles que soient ses conditions de vote, la délibération du 7 décembre 2011 n’a pas prévu le coefficient effectivement appliqué au bénéficiaire ; que, de plus, la décision individuelle de l’autorité compétente fait défaut ; qu’en conséquence, le paiement de la PFR était indu et a, de ce fait, créé un appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante, constitutif d’un préjudice financier à la collectivité, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes dans son arrêt d’appel n° 69577 du 10 avril 2014 ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est engagée ; qu’ainsi, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Pontivy à hauteur de : 4 910,28 € au titre de l’exercice 2013 ; 4 910,28 € au titre de l’exercice 2014 et 4 910,28 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les sommes dont le comptable est débiteur sont augmentées des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise gracieuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions des paragraphes VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu’il est susceptible d’obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à deux fois le millième et demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) d’une part, le contrôle partenarial d’autre part ; qu’en l’espèce seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;
Attendu que les mandats litigieux ont été émis durant les exercices 2013, 2014 et 2015, pendant lesquels le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait, pour les « autres indemnités et primes », un contrôle par sondage, a posteriori, de caractère annuel ; que, les primes indues ont été versées mensuellement, sur chacun des mois des exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le caractère récurrent et mensuel du versement de la PFR aurait dû faire l’objet au minimum d’un contrôle annuel ; que, dans ces conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et en l’absence de pièces établissant le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, Monsieur X ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, si une remise gracieuse intervient, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, qui s’élevait à 177 000 euros, soit 531 euros.
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement d’une « indemnité d’harmonie municipale » d’un montant mensuel de 863,55 € entre 2013 et 2015 au « responsable technique de l’harmonie municipale », pour un montant total de 31 087,80 € réparti sur trois exercices (10 362,60 € en 2013 ; 10 362,60 € en 2014 et 10 362,60 € en 2015, versés par les mandats listés en annexe) ;
Attendu que le procureur financier relevait que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, à l’appui de ces dépenses, d’un accord écrit entre l’association « harmonie municipale », d’une part, et la commune, d’autre part, valant engagement juridique de cette dernière à l’égard de l’association et qui aurait fondé la prise en charge d’une indemnisation au bénéfice de son responsable technique ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X n’a pas depuis été en mesure de produire un accord écrit entre la commune et l’association ou l’intéressé, sous forme de contrat ou de convention ; qu’il estime que la délibération du 23 octobre 1985 autorisant la rémunération de l’intéressé à hauteur de 10 heures par semaine, hors période scolaire, était suffisante pour fonder le versement ;
Attendu que, dans sa réponse l’ordonnateur affirme avoir arrêté le versement de ces indemnités en octobre 2017 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que, si la délibération du 23 octobre 1985 autorisait le versement de l’indemnité litigieuse à l’intéressé, elle était insuffisante car, d’une part, ce dernier ne relevait pas des personnels de la collectivité et ne pouvait prétendre à cette indemnité en l’absence de tout lien juridique avec la commune et, d’autre part, hormis la mention du nombre d’heures rémunérées, aucune autre information n’y figurait permettant de procéder au contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation ; que la délibération ne constitue pas le fondement juridique opposable au comptable à l’appui du paiement des indemnités litigieuses ; que le versement de « l’indemnité d’harmonie municipale » au responsable technique de l’association du même nom, est irrégulier dans la mesure où aucun accord n’existe entre l’association et la commune ; qu’il estime qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas l’absence d’accord entre l’association ou l’intéressé, d’une part, la commune, d’autre part ; que l’intéressé n’était pas un personnel employé par la commune et ne pouvait donc prétendre au versement d’une indemnité ; qu’il n’était pas non plus une personne concourant à l’exercice du service public dans la mesure où aucun lien juridique de nature contractuelle n’existait entre la commune et lui-même ; qu’il n’existait pas davantage de lien juridique de nature contractuelle entre l’association et la commune ; que la délibération du 23 octobre 1985 était donc insuffisante pour fonder le versement de l’indemnité litigieuse et n’était pas opposable au comptable à l’appui du paiement ; qu’au surplus, la délibération se limite à indiquer le nombre d’heures hebdomadaires rémunérées, sans autre information permettant de procéder au contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; que le versement de l’indemnité s’est d’ailleurs poursuivi aux mois de juillet et août, alors que la rémunération n’était prévue par la délibération qu’ en dehors des vacances scolaires ;
Attendu qu’en conséquence, ces versements ont été effectués sans titre ; que le comptable ne disposait pas des éléments pouvant s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation et qu’il aurait donc dû suspendre le paiement de « l’indemnité d’harmonie municipale » ; qu’en ne le faisant pas, le comptable n’a pas effectué les contrôles prévus par les articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que la délibération de 1985 témoignait de la volonté de la commune de verser ces indemnités ;
Attendu que l’ordonnateur estime que la commune n’a subi aucun préjudice dans la mesure où, si elle a suspendu le versement de l’indemnité en octobre 2017, une aide accrue sera par ailleurs accordée à l’association « harmonie municipale » ;
Attendu que la délibération de 1985 ne permettait pas de déterminer le montant que la commune entendait verser à l’association ou à son responsable technique ; que les décisions prises en 2017 n’attestent nullement des intentions de la commune à l’égard de l’association ou de son responsable technique pendant les exercices 2013 à 2015 ; que, de plus, le versement a été réalisé sans titre juridique adéquat ; qu’en conséquence, le paiement de « l’indemnité d’harmonie municipale » était indu et a, de ce fait, créé un appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante, constitutif d’un préjudice financier à la collectivité;
Attendu qu’en application du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est engagée ; qu’ainsi, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Pontivy à hauteur de : 10 362,60 € au titre de l’exercice 2013 ; 10 362,60 € au titre de l’exercice 2014 et 10 362,60 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les sommes dont le comptable est débiteur sont augmentées des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise gracieuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions des paragraphes VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu’il est susceptible d’obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à deux fois le millième et demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) d’une part, le contrôle partenarial d’autre part ; qu’en l’espèce seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;
Attendu que les mandats litigieux ont été émis durant les exercices 2013, 2014 et 2015, pendant lesquels le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait, pour les « autres indemnités et primes » -rubrique que devait appliquer le comptable au regard de son interprétation de la nature des sommes versées-, un contrôle par sondage, a posteriori, de caractère annuel ; que, les sommes indues ont été versées mensuellement, sur chacun des mois des exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le caractère récurrent et mensuel du versement de l’indemnité litigieuse aurait dû faire l’objet au minimum d’un contrôle annuel ; que, dans ces conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et en l’absence de pièces établissant le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, Monsieur X ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, si une remise gracieuse intervient, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, qui s’élevait à 177 000 euros, soit 531 euros.
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement à des agents titulaires d’indemnités d’astreinte pour un montant total de 47 818,42 € réparti sur trois exercices (15 740,14 € en 2013 ; 15 510,14 € en 2014 et 16 568,14 € en 2015, versés par les mandats listés en annexe) ;
Attendu que le procureur financier relevait qu’aucune délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation, n’a été produite comme l’exige l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 210225 – « astreintes et permanences » ; qu’il relevait que, si une délibération du 7 juillet 1994 autorisait le versement des indemnités d’astreinte et que des états liquidatifs ont été produits, le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, de la liste des emplois concernés ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X n’a pas depuis été en mesure de transmettre une délibération fixant la liste des emplois concernés ; qu’il estime que les états liquidatifs sont suffisamment complets pour s’assurer de la réalité des astreintes et du caractère dû des indemnités d’astreinte ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait état d’une délibération conforme à la réglementation, adoptée le 26 juin 2017 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la délibération du 7 juillet 1994 s’avère insuffisante dans la mesure où elle autorise le versement d’indemnités d’astreinte sans déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés, les modalités de leur organisation », contrairement aux dispositions réglementaires applicables ; qu’il estime que le comptable ne disposait pas de la liste des emplois éligibles au dispositif relatif aux astreintes et ne pouvait donc pas payer les indemnités correspondantes et qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le comptable et l’ordonnateur ne contestent pas le caractère incomplet de la délibération du 7 juillet 1994 ; que celle-ci est insuffisante au regard des exigences de la rubrique 210225 précitée de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, puisqu’elle ne précise ni les emplois concernés, ni les modalités d’organisation, ni les crédits budgétaires alloués ; que, dès lors, elle ne suffit pas pour permettre au comptable d’effectuer un contrôle de l’exactitude de la liquidation ;
Attendu que, si le comptable disposait d’états mensuels nominatifs, ceux-ci comprenaient seulement la mention des noms, de la période concernée et du montant alloué et qu’ils étaient donc insuffisants pour fonder le versement d’indemnités d’astreinte ; qu’en conséquence, le comptable aurait dû suspendre le paiement des indemnités d’astreinte ; qu’en ne le faisant pas, le comptable n’a pas effectué les contrôles prévus par les articles 19-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ; que l’adoption de la délibération du 26 juin 2017, quel que soit son contenu, est sans effet sur la réalité du manquement du comptable et sur sa responsabilité à la date de prise en charge des mandats litigieux ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que, le comptable fait valoir que les états liquidatifs étaient suffisamment complets et qu’il n’y aurait donc pas eu de préjudice pour la commune ;
Attendu que l’ordonnateur estime que la commune n’a subi aucun préjudice dans la mesure où la délibération du 26 juin 2017 régularise un dispositif d’astreintes nécessaire au bon fonctionnement du service et qui doit être étendu ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que le paiement des indemnités d’astreinte, dépourvu d’une base légale, constitue une dépense indue et a, de ce fait, créé un préjudice financier à la collectivité ;
Attendu que la délibération du 7 juillet 1994 ne précise ni les emplois concernés, ni les modalités d’organisation, ni les crédits budgétaires alloués, contrairement aux exigences de la rubrique 210225 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, et qu’elle ne permet donc pas d’attester de la volonté de la commune d’autoriser le paiement d’indemnités d’astreinte à la hauteur des montants réellement versés ;
Attendu que la délibération du 26 juin 2017 détaille les cas de recours et les différentes catégories d’astreintes, les modalités de compensation ou d’indemnisation, les différents taux unitaires et horaires, les éventuels coefficients ou majorations applicables, les catégories d’emplois concernés ; qu’elle ne permet toutefois pas de déterminer, sur la base des états liquidatifs disponibles pour les exercices 2013 à 2015, les règles applicables pour le versement de chacune des indemnités d’astreinte en cause sur ces exercices ; qu’elle tire d’ailleurs les conséquences du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, mis en place au sein de la commune postérieurement aux exercices 2013 à 2015 ; qu’elle fait référence à des modalités d’organisation existant en 2017 et pour l’avenir, mais dont la délibération de 1994 et les états mensuels dont disposait le comptable au moment des paiements ne permettent pas d’assurer qu’elles étaient identiques et que les modalités de réalisation des astreintes sur les exercices 2013 à 2015 entraient dans les cas et catégories définis par la délibération de 2017 ;
Attendu qu’il n’est en conséquence pas possible d’attester que les astreintes effectuées sur les exercices 2013 à 2015 l’ont été dans les conditions et selon les niveaux fixés postérieurement, dans la délibération de 2017 ; qu’il n’est donc pas possible de déterminer avec certitude les montants dus au titre des astreintes et la volonté de la commune quant à leur niveau d’indemnisation ; qu’en conséquence, le paiement des indemnités d’astreinte était indu et a, de ce fait, créé un appauvrissement patrimonial de la collectivité, non recherché par son assemblée délibérante, constitutif d’un préjudice financier à la collectivité;
Attendu qu’en application du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est engagée ; qu’ainsi, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Pontivy à hauteur de : 15 740,14 € au titre de l’exercice 2013 ; 15 510,14 € au titre de l’exercice 2014 et 16 568,14 € au titre de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, les sommes dont le comptable est débiteur sont augmentées des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, date de réception par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise gracieuse :
Attendu qu’il résulte des dispositions des paragraphes VI et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu’il est susceptible d’obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à deux fois le millième et demi du niveau des garanties que le comptable a dû constituer, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 suscitée ;
Attendu que le contrôle sélectif des dépenses peut revêtir deux aspects, le contrôle hiérarchisé des dépenses (CHD) d’une part, le contrôle partenarial d’autre part ; qu’en l’espèce seul existait un contrôle hiérarchisé des dépenses ;
Attendu que les mandats litigieux ont été émis durant les exercices 2013, 2014 et 2015, pendant lesquels le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense prévoyait, pour les « indemnités d’astreinte », un contrôle par sondage, a posteriori, de caractère annuel ; que, les primes indues ont été versées mensuellement, sur chacun des mois des exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le caractère récurrent et mensuel du versement des indemnités d’astreinte aurait dû faire l’objet au minimum d’un contrôle annuel ; que, dans ces conditions, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et en l’absence de pièces établissant le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense, Monsieur X ne peut bénéficier d'une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget ; qu'en l’espèce, si une remise gracieuse intervient, il subsistera pour le comptable un laissé à charge au moins égal à 3 ‰ du montant de cautionnement, qui s’élevait à 177 000 euros, soit 531 euros.
Sur la présomption de charge n° 7, soulevée à l’encontre de Monsieur X, au titre des exercices 2013 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X, comptable de la commune de Pontivy, à raison du paiement à la société d’économie mixte (SEM) « Espace Aménagement et Développement du Morbihan » (EADM) d’une participation d’équilibre liée au déficit de l’opération « zone d’aménagement concerté (ZAC) de Talin », d’un montant de 524 000 €, imputée à tort en section d’investissement alors qu’elle aurait dû l’être en section de fonctionnement ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu que Monsieur X produit les échanges tenus avec la direction départementale des finances publiques, laquelle estime que la totalité des participations versées à un aménageur, y compris la participation d’équilibre, est affectée à l’équilibre global de l’opération et constitue donc une subvention d’équipement ; qu’à l’appui de sa réponse, le comptable produit un extrait de la base documentaire du centre national des finances publiques indiquant que l’ensemble des sommes avancées par la collectivité à un aménageur doit être imputé à l’échéance de la convention et en présence d’un déficit, soit en subvention d’équipement soit en actifs corporels ;
Attendu que, dans sa réponse l’ordonnateur affirme que l’imputation a été effectuée sur recommandation du comptable ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir qu’en participant à l’équilibre économique de la ZAC, la commune reconnaissait en fait un déficit commercial, c’est-à-dire une différence entre les dépenses de la ZAC et ses recettes, du même montant ; que le comptable ne peut dès lors utilement soutenir que ce déficit commercial serait assimilable à un élément de l’actif de l’entité subventionnée et que, faute d’actif financé, la participation d’équilibre de l’opération chez l’aménageur ne peut qu’être imputée en section de fonctionnement. ; que le procureur financier estime qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de contrôle de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, imposée par l’article 19-2 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que l’aménagement et l’équipement de la ZAC de Talin ont été confiés à la SEM EADM par une convention publique d’aménagement du 14 décembre 2004, renouvelée en 2012 pour une durée de sept ans ; que, par délibération du 29 septembre 2014, le conseil municipal a approuvé la résiliation de la concession entre la commune de Pontivy et la SEM EADM, qui s’est traduite par un déficit de 1 651 760 € HT, décomposé en trois parties : rachat des terrains viabilisés, participation aux infrastructures de la ZAC et participation à l’équilibre économique de la ZAC ; que la participation en numéraire de la ville, hors apport foncier, s’est élevée à 1 111 678 € ; que, par mandat n° 5497 de l’exercice 2015, le comptable a imputé en section d’investissement les sommes liées à la participation à l’équilibre économique de l’opération ZAC de Talin pour un montant total de 524 000 € ;
Attendu que le chapitre IV, 1.1.2. « La section d'investissement » du tome 2 de l’instruction budgétaire et comptable M14, annexée à l’arrêté interministériel du 9 décembre 2014, rappelle que « les opérations de la section d'investissement correspondent à des modifications de la valeur ou de la structure des biens immobilisés ou immeubles et des créances et des dettes à long ou moyen terme. (…) La section d'investissement supporte par ailleurs les subventions d'équipement versées par la commune à des tiers et qui viennent enrichir le patrimoine du territoire communal » ; que l’instruction M14 souligne, concernant le compte 13 « subventions d’investissement », qu’il est « utilisé pour enregistrer notamment les subventions et fonds reçus pour financer des dépenses d’équipement ou des catégories de dépenses d’équipement déterminées et individualisées. Plus globalement, la subvention d’équipement versée doit financer un élément d’actif de l’organisme subventionné. Le plan comptable général rappelle qu’un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs » ;
Attendu que, concernant l’imputation des différentes sommes versées par une collectivité à un aménageur à la clôture d’une opération, les réponses de la direction départementale des finances publiques apportées au comptable et la base documentaire du centre national des finances publiques, qui ne sont d’ailleurs pas étayées juridiquement, sont erronées ;
Attendu que la clôture d’une opération d’aménagement se traduit par la disparition des comptes de bilan de l’aménageur de toutes les écritures qui y sont liées ; que la commune a racheté les terrains et équipements par des paiements de 447 278 € et 140 400 €, sur la base des mandats n° 5499 et 5498 de 2015 ; mais que la commune a aussi constaté un déficit commercial, c’est-à-dire une différence entre dépenses et recettes dans le solde final de la ZAC ; que ce déficit commercial n’est pas un élément d’actif de l’aménageur ; que le versement de la participation d’équilibre de 524 000 € relève d’une participation de droit commun et que, faute d’actif financé, elle doit être imputée en section de fonctionnement ; qu’en prenant en charge le mandat en cause, et en procédant à son paiement, sans le suspendre, Monsieur X a méconnu l’obligation de contrôle de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits imposée par l’article 19-2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du paragraphe I de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
Attendu que Monsieur X fait valoir les conditions de fonctionnement du poste comptable et évoque des problèmes d’effectifs « récurrents et lourds » ;
Attendu toutefois que ces éléments ne caractérisent pas des circonstances de force majeure, seules susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité en application du paragraphe V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier :
Attendu que le comptable et l’ordonnateur font valoir qu’il n’y aurait pas eu de préjudice pour la commune ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la dépense en cause était régulièrement encadrée par une convention et n’a, par conséquent, pas causé de préjudice financier à la collectivité ;
Attendu qu’une convention régulière en date du 14 décembre 2004, renouvelée en 2012 pour une durée de sept ans, encadrait juridiquement les relations entre la commune et la SEM EADM ; que la délibération du 29 septembre 2014 a approuvé la résiliation de la concession entre la commune et la SEM EADM ; qu’un avenant n° 3 à la convention a fixé le bilan de clôture de l’opération, faisant ressortir un déficit de 1 651 760 € HT, et déterminant le montant des différentes participations de la commune, dont la participation à l’équilibre économique d’un montant de 524 000 € ; que le versement de celle-ci à la SEM EADM disposait ainsi d’une base juridique ;
Attendu que le conseil municipal a ouvert des crédits spécifiquement pour cette opération et que son information a été correctement effectuée ; que l’accord de ce dernier, sur le principe comme sur le montant, peut donc être considéré comme acquis pour permettre le paiement de cette subvention d’équilibre à un aménageur ; que, dès lors, il n’y a pas de préjudice financier pour la commune de Pontivy ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2015 est fixé à 177 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être laissée à la charge du comptable s’élève à 265,50 € ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des démarches effectuées de sa propre initiative par le comptable avant de procéder à l’imputation de la somme concernée, des réponses erronées apportées par la direction départementale des finances publiques et contenues dans la base documentaire du centre national des finances publiques, du fait que ces éléments ont induit le comptable en erreur , il y a lieu d’arrêter à 1 € la somme que Monsieur X devra acquitter au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 1)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 13 701,85 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 1)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 13 987,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 1)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 14 326.53 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 2)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 16 325,53 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 5 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 2)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 16 391,88 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 6 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 2)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 16 476,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 7 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 3)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 4 135,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 8 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 3)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 4 135,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 9 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 3)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 4 135,92 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 10 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 4)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 4 910,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 11 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 4)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 4 910,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 12 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 4)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 4 910,28 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 13 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 5)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 10 362,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 14 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 5)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 10 362,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 15 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 5)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 10 362,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 16 : Au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge n° 6)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 15 740,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 17 : Au titre de l’exercice 2014 (présomption de charge n° 6)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 15 510,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 18 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 6)
Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Pontivy pour la somme de 16 568,14 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n’ont pas été respectées par Monsieur X.
Article 19 : Au titre de l’exercice 2015 (présomption de charge n° 7)
Monsieur X devra s’acquitter d’une somme d’un euro, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 20 :
La décharge de Monsieur X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Monsieur Jean-François Forestier, président de séance, Monsieur Fabien FILLIATRE et Monsieur Eric THIBAULT, premiers conseillers.
En présence de Monsieur Gabriel ROSENER, greffier de séance.
Signé
Gabriel ROSENER
|
Signé
Jean-François FORESTIER
|
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]
La secrétaire générale,
Catherine Pélerin
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
A N N E X E
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| Mandat | Bord. | Objet | Montant |
2013 | 342 | 22 | Paye janvier 2013 | 300 093,27 € |
769 | 42 | Paye février 2013 | 303 135,52 € | |
1135 | 66 | Paye mars 2013 | 301 367,15 € | |
1671 | 98 | Paye avril 2013 | 300 187,28 € | |
2111 | 126 | Paye mai 2013 | 305 081,43 € | |
2554 | 153 | Paye juin 2013 | 357 078,71 € | |
3103 | 190 | Paye juillet 2013 | 344 620,32 € | |
3630 | 215 | Paye aout 2013 | 354 831,60 € | |
4059 | 245 | Paye septembre 2013 | 314 610,33 € | |
4708 | 282 | Paye octobre 2013 | 304 225,64 € | |
5107 | 308 | Paye novembre 2013 | 355 188,22 € | |
5515 | 332 | Paye décembre 2013 | 297 320,11 € | |
2014 | 313 | 17 | Paye janvier 2014 | 308 201,21 € |
769 | 40 | Paye février 2014 | 299 460,60 € | |
1311 | 68 | Paye mars 2014 | 307 986,19 € | |
1836 | 99 | Paye avril 2014 | 301 432,70 € | |
2408 | 127 | Paye mai 2014 | 320 844,63 € | |
2774 | 148 | Paye juin 2014 | 359 351,85 € | |
3342 | 181 | Paye juillet 2014 | 328 004,64 € | |
3777 | 203 | Paye aout 2014 | 330 557,12 € | |
4323 | 235 | Paye septembre 2014 | 312 580,15 € | |
4846 | 266 | Paye octobre 2014 | 309 647,23 € | |
5359 | 294 | Paye novembre 2014 | 366 257,60 € | |
5740 | 314 | Paye décembre 2014 | 306 966,42 € | |
2015 | 337 | 15 | Paye janvier 2015 | 320 065,75 € |
702 | 35 | Paye février 2015 | 317 738,33 € | |
1265 | 67 | Paye mars 2015 | 318 537,92 € | |
1573 | 86 | Paye avril 2015 | 311 891,97 € | |
2042 | 113 | Paye mai 2015 | 307 298,79 € | |
2495 | 146 | Paye juin 2015 | 372 096,99 € | |
3034 | 178 | Paye juillet 2015 | 336 521,54 € | |
3532 | 214 | Paye aout 2015 | 331 239,96 € | |
4085 | 249 | Paye septembre 2015 | 309 462,24 € | |
4600 | 284 | Paye octobre 2015 | 310 983,45 € | |
5102 | 318 | Paye novembre 2015 | 369 672,94 € | |
5538 | 346 | Paye décembre 2015 | 308 892,12 € |
3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr |
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[1] Sauf si uniquement non-lieu à charge