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Chambre Jugement n° 2018-0005 Audience publique du 11 janvier 2018 Prononcé du 25 janvier 2018 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OPALE SUD (Pas-de-Calais) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BERCK Exercice : 2015 |
République française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 15 juin 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre pour l’ouverture d’une instance de jugement à fin d’application de l’amende à M. Yves X, comptable, pour retard dans la production du compte de gestion de l’exercice 2015 de la communauté de communes Opale Sud ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ;
Vu le rapport de M. Arnaud Dezitter, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus, lors de l’audience publique du 11 janvier 2018, M. Arnaud Dezitter, premier conseiller, en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions, et
M. Yves X, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;
Entendu, en délibéré, M. Méhidine Faroudj, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
JU 2018-0001 AM 2015 – Commune de Berck 1/3
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Sur le retard de production du compte de gestion
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France pour l’ouverture d’une instance de jugement à fin d’application de l’amende à M. Yves X, comptable, pour retard dans la production du compte de
l’exercice 2015 de la communauté de communes Opale Sud ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article L. 231-1 du code des juridictions financières que « les comptables qui relèvent de la juridiction d’une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d’État » et des termes de l’article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 disposent qu’« après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d’examen et produits par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le compte de gestion de la communauté de communes Opale Sud pour l’exercice 2015 devait être produit à la chambre régionale des comptes Hauts-de-France au plus tard le 31 décembre 2016 ;
Attendu que M. Yves X n’a fait preuve d’aucune diligence pour produire les comptes de la communauté de communes Opale Sud avant le 31 décembre 2016 ;
Attendu que lors de la remise de service du 1er juin 2017, date à laquelle M. Régis Y succède au chef de poste de la trésorerie de Berck, les comptes n’étaient toujours pas produits ;
Attendu que le compte de gestion de l’exercice 2015 de la communauté de communes Opale Sud a été produit le 16 novembre 2017 par le comptable, M. Régis Y, soit avec un retard de 10 mois entiers ;
Attendu, en conséquence, que le compte de l’exercice 2015 ne peut être considéré comme produit dans le délai imparti ;
Sur l’amende pour retard
Attendu que l’article L. 231-10 du code des juridictions financières prévoit que la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics à l’amende pour retard dans la production de leurs comptes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 131-6 du code des juridictions financières, « le comptable passible de l’amende pour retard dans la production des comptes est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes » ;
Attendu qu’ayant été en poste à la trésorerie de Berck du 2 février 2015 au 31 mai 2017,
M. Yves X était en charge de la production du compte relatif à l’exercice 2015 ;
Attendu que le retard dans la production du compte relatif à l’exercice 2015 dans les délais réglementaires est imputable à M. Yves X ;
Attendu que selon l’article L. 131-7 du code des juridictions financières « le taux maximum de l’amende pouvant être infligée à un comptable qui n’a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d’un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ;
Attendu que selon l’article D. 131-26 du code des juridictions financières, le taux maximum de l’amende pouvant être infligée pour retard dans la production de ses comptes à un comptable public d’un établissement public local et dont les comptes sont soumis à l’apurement juridictionnel, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard ;
Attendu qu’au cours de l’instruction le comptable n’a produit aucune explication écrite, en réponse au questionnaire du rapporteur ; qu’aucune justification lors de l’audience n’a pu expliquer le retard dans la production de la pièce manquante ; que dans ces conditions, aucune circonstance atténuante ne ressort des éléments du dossier.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique : il est infligé à M. Yves X une amende pour retard dans la production du compte de l’exercice 2015 de la communauté de communes Opale Sud, au taux maximum correspondant à 60,00 € par mois de retard, soit une amende de 600,00 € pour le retard de 10 mois.
Fait et jugé par M. Patrice Ros, président de séance, MM. Frédéric Leglastin et Méhidine Faroudj, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Patrice Ros
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU 2018-0005 – AM 2015 – Communauté de communes Opale Sud 1/3