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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique : exercice 2013 – mise à disposition de personnel
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que Mme Yveline X...,
comptable de l’hôpital du Neubourg, avait payé le 27 février 2013 deux mandats pour un total de
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8 210,74 euros, correspondant au remboursement aux deux établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brionne et de Harcourt d’une partie de la rémunération
de deux agents mis à la disposition de l’hôpital du Neubourg en l’absence de pièce justificative
suffisante ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
(
(
…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable est tenu
notamment d’exercer le contrôle de « la production des pièces justificatives » ;
Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
définissant la liste des pièces justificatives et applicable aux établissements publics de santé comme
indiqué dans ladite annexe et en vertu de l’article D. 6145-3 du code de la santé publique, précise que
«
lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant
si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d’effectuer
ses contrôles » ;
Attendu que la rubrique 2164 de l’annexe I susmentionnée qui porte sur la « mise à disposition de
personnel par une autre collectivité publique » s’applique aux dépenses de même nature que celles
qui sont visées par le réquisitoire ;
Attendu que cette rubrique exige que soit notamment produite une « convention de mise à
disposition » ;
Attendu qu’aucune convention, pour chacun des deux mandats en cause, ne figure parmi les pièces
justificatives ; que l’ordonnateur confirme l’inexistence de tels documents ; qu’il explique cette situation
par l’existence d’une communauté d’établissements entre l’hôpital du Neubourg et les deux EHPAD
concernés, dont il aurait également été le directeur ;
Attendu toutefois que ce moyen n’est étayé par aucune pièce au dossier pour 2013 ; qu’en toute
hypothèse, l’éventuel cumul par une même personne de la qualité d’ordonnateur de plusieurs
établissements ne saurait faire échec à la nécessité, pour le comptable public, de veiller à la production
des pièces justificatives prévues par la nomenclature à l’appui de ses dépenses ;
Attendu en conséquence que le comptable n’a pas exercé le contrôle de la production des pièces
justificatives avant de prendre en charge les deux mandats en cause et a ainsi engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le directeur de l’hôpital a indiqué que les dépenses en cause
étaient prévues au budget, que les mandats ont été émis pour des prestations réellement effectuées
et que leur remboursement a été calculé au prorata du nombre de lits par établissement ; que les
mises à disposition ont été retracées dans un tableau de répartition ; qu’en conséquence, les
paiements n’ont pas causé de préjudice à l’établissement ;