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Attendu que, par contrat signé le 4 février 2010, M. L. a été recruté en qualité d’attaché contractuel pour
exercer les fonctions de directeur général des services de la commune de Bernay ; que le contrat stipulait
que l’intéressé recevrait une rémunération incluant notamment les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante pour les agents non titulaires ; qu’il a bénéficié à ce titre d’indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
Attendu que le conseil municipal de Bernay du 25 février 2010 a créé un emploi en référence au grade
d’attaché afin de permettre le recrutement d’un directeur général des services ; que cette délibération ne
précise pas que cet emploi correspond à un emploi fonctionnel de directeur général des services ; que
M. L. n’a donc pas été recruté sur un emploi de ce type ;
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Attendu que la délibération du 13 décembre 2004 institue au 1 juin 2005 un régime indemnitaire
applicable aux agents communaux et notamment l’IFTS dont les bénéficiaires sont les agents titulaires,
stagiaires et non titulaires occupant un emploi à temps complet au titre des grades relevant de trois
catégories dont celle relevant du grade d’attaché de la filière administrative ;
Attendu, dès lors, que le comptable a bien disposé des pièces justificatives nécessaires pour effectuer
les contrôles prescrits par les textes en ce qui concerne la validité de la dépense destinée à payer les
IFTS à M. L. ; qu’il n’était pas tenu d’exiger une délibération spécifique rendant les IFTS applicables à
l’emploi fonctionnel de directeur général des services ; qu’il n’a dans ces conditions, pas commis de
manquement en payant les dépenses en cause ;
Charge n° 3 : paiement d’une prime de fin d’année intitulée « Prime COS budgétisée »
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y..., pour avoir au cours de l’exercice 2015, payé sur le budget
principal et le budget annexe « service éducation jeunesse », une prime de fin d’année à onze agents
de la commune de Bernay, pour un montant total de 7 454,38 euros, en l’absence des pièces
justificatives prévues par la réglementation ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont
«
tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur
la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle « 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette
dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables
publics sur la validité de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation […] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie
à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable
lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature
et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu que l’ordonnateur et le comptable se prévalent d’une délibération du 28 mars 1994 décidant
l’inscription au budget primitif 1994 des crédits correspondant à une prime de fin d’année précédemment
versée par le comité des œuvres sociales (COS) ; que cette délibération prévoyait que les agents
communaux bénéficieraient d’une prime d’un montant annuel de 564,04 euros, dont la date de
versement a été modifiée par délibération du 7 avril 2011 ; qu’aucune de ces deux délibérations ne
prévoyait de revalorisation ou d’indexation du montant de cette prime, alors que les montants payés en
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015 étaient supérieurs à celui prévu par la délibération de 1994 ;