S3/2180269/SH
1ère section
Jugement n° 2018-0013 J
Audience publique du 12 avril 2018
Prononcé du 27 avril 2018
| Commune de Palaiseau (91)
Exercices 2011, 2012 et 2014
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 30 août 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X... et Y... et de M. Z..., comptables de la commune de Palaiseau au titre des exercices 2011, 2012 et 2014, notifié aux comptables ainsi qu’à l’ordonnateur lesquels en ont accusé réception le 15 septembre 2016, en ce qui concerne Mme Y..., et le 14 septembre 2016 pour les autres comptables ainsi que pour l’ordonnateur ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Palaiseau, par Mme X..., pour l’exercice 2011 du 1er janvier au 3 janvier 2011 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Palaiseau, par M. Z..., du 4 janvier 2011 au 30 juin 2013 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Palaiseau, par Mme Y... du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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S3/2180269/SH 1/6
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances, rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions de la procureure financière ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018 M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller en son rapport, Mme Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X... et de M. Z... à raison du non recouvrement de titres de recettes ; que, par le même réquisitoire, le procureur financier a également saisi ladite chambre de la responsabilité encourue par Mme Y..., à raison du paiement du solde d’un marché de travaux sans en déduire les pénalités de retard dues par l’entreprise titulaire du marché ;
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes. [...] » ;
Sur les présomptions de charge nos 1 à 3, soulevées à l’encontre de Mme X... et de M. Z... au titre des exercices 2011 et 2012 :
Attendu qu’il est fait grief à Mme X... et à M. Z... de ne pas avoir recouvré les titres de recettes n° 3496 d’un montant de 692,75 €, pris en charge par le comptable le 19 octobre 2007 (présomption de charge n°1), n° 4325 d’un montant de 6 977,66 €, pris en charge le 31 décembre 2007 (présomption de charge n° 2) et n° 853 d’un montant de 989,59 €, pris en charge le 22 mai 2008 (présomption de charge n° 3) ;
Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
Attendu que, compte tenu des dates de prescription de l’action en recouvrement des titres, 19 octobre 2011 pour le titre n° 3496, 31 décembre 2011 pour le titre n° 4325 et 22 mai 2012 pour le titre n° 853, il y a lieu de ne pas retenir la responsabilité de Mme X... dans la mesure où elle a quitté le poste comptable le 3 janvier 2011, soit bien avant la date de prescription des titres en question alors que son successeur n’a pas formulé de réserves sur sa gestion ;
Attendu que, M. Z... indique que le titre n° 3496/2007 de 692,75 € a été contesté par le débiteur, la ville de Massy, au motif qu’il n’existait pas de convention entre les deux communes pour les frais d’accueil des enfants, objet de la créance ; que les poursuites ont été suspendues, après une dernière mise en demeure le 29 février 2008, jusqu’à l’annulation du titre le 29 novembre 2017, au motif de l’absence de convention entre les deux communes ; qu’Il n’y a donc pas lieu de retenir une charge à l’encontre de M. Z... pour ce titre ;
Attendu, en ce qui concerne les deux autres titres n° 4325/2007 de 6977,66 € et n° 853/2008 de 989,59 € et, que M. Z... précise que les titres donnèrent lieu, après une première mise en demeure infructueuse du 30 mai 2008, à des mises en demeure automatiques entre le 3 janvier 2012 et le 24 avril 2017, renouvelées tous les 3 mois ;
Attendu que le recensement de l’historique des diligences menées par le comptable public en vue du recouvrement d’une créance restant à recouvrer, mentionné sur une capture d’écran et imprimé, qui consiste en des données issues de l’application informatique Hélios, ne peut se voir reconnaître de valeur probante dès lors qu’il ne constitue pas la démonstration de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des diligences recensées ; que par suite, en l’absence de preuves de diligences interrompant la prescription de recouvrement des titres n° 853 et n° 4325, arrivée respectivement les 22 mai 2012 et 31 décembre 2011, M. Z..., comptable en fonctions, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 6 977,66 € au titre de l’exercice 2011 et de 989,59 € au titre de l’exercice 2012 ;
Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf lorsqu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable, en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ; qu’il n’est ni établi ni même allégué par le comptable ou par l’ordonnateur que les titres étaient irrécouvrables au moment de leur prise en charge ; que, par suite, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Palaiseau ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Z... débiteur de la commune de Palaiseau pour les sommes de 6 977,66 € et 989,59 € ;
Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 septembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Z... ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mme Y... au titre de l’exercice 2014 :
Attendu qu’il est fait grief à Mme Y... d’avoir payé à la société Schneider et Cie, le solde du marché de travaux de réfection de la couverture de l’école maternelle Docteur Morère, par le mandat n° 6017 du 3 octobre 2014, d’un montant de 13 742,34 €, relatif au décompte général définitif (DGD) du marché, sans déduire les pénalités de retard dues par l’entreprise ;
Attendu que selon l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 2°) S’agissant des ordres de payer [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret prévoit que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L’exactitude de la liquidation [...] 5° La production des pièces justificatives [...]. » ; que selon l’article 38 du même décret : « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. » ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code. » ; que la rubrique « 43252 - Marchés de travaux » de ladite annexe I relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local prévoit que pour procéder au paiement du solde d’un marché le comptable doit disposer de : « 1. Décision de réception prise par l’autorité compétente ou à défaut proposition du maître d’œuvre ou décision de justice portant date d’effet de la réception ; 2. Décompte général et définitif ; 3. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte. ; (..) ; 4. État liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire lorsque leur montant est déduit par l’ordonnateur sur les paiements ; en cas d’exonération ou de réduction de ces retenues : délibération motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction »
Attendu qu’à l’appui du mandat de paiement n° 6703 émis le 25 octobre 2013, d’un montant de 56 064,66 €, figurent la lettre de notification du marché et son accusé de réception signé le 29 mai 2013 par le titulaire, ainsi que l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; que l’article 3 de l’acte d’engagement donne un délai d’exécution de sept semaines, soit du 8 juillet au 23 août 2013 ; que par ailleurs, l’article 5.41 du CCAP stipulait que : « Par dérogation à l’article 20 du CCAG, le régime de pénalités applicables au marché est le suivant : En cas de retard dans la réalisation des travaux des différentes tranches, le titulaire du marché se verra appliquer une pénalité d’un montant égal au11500ème du montant HT du marché. Les pénalités seront dues sans plafonnement, avec un minimum forfaitaire de 150€/jour calendaire (tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés inclus) » ;
Attendu si les retards peuvent être imputables à des circonstances de force majeure ou à des causes extérieures à la volonté du cocontractant, cela n’emporte pas de conséquences sur l’appréciation de la responsabilité du comptable, lequel doit veiller à ce que lui soit produite la pièce, lui permettant de vérifier que l’autorité compétente s’est effectivement prononcée sur les retards constatés dans l’exécution du marché, au moment du paiement ; que la lettre du maire de Palaiseau qui date du 21 novembre 2016 soit plus de deux ans après la réception du chantier, ne peut constituer la décision dont le comptable doit disposer au moment de la mise en paiement, d’autant moins que seule l’assemblée délibérante est compétente pour exonérer le cocontractant du paiement des pénalités de retard ;
Attendu que , dès lors que des pénalités de retard sont expressément prévues par les clauses contractuelles du marché, dont le comptable doit faire application, Mme Y..., comptable en fonctions, prenant en charge le mandat n° 6017 du 3 octobre 2014 correspondant au règlement du DGD sans disposer d’un état des pénalités de retard applicables ou d’une décision décidant de leur réduction ou de leur exonération, aurait dû suspendre le paiement et demandé des justifications complémentaires à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’aux termes du V du même article : « Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que les circonstances invoquées par la comptable, en particulier celles tenant aux problèmes de fonctionnement du poste comptable, ne sont pas constitutives de la force majeure ;
Attendu que, s’agissant du préjudice causé à la commune, si l’ordonnateur soutient que ces retards étaient imputables à des intempéries, il n’en a attesté que par la lettre précitée du 21 novembre 2016 soit plus de deux ans après la réception du chantier ; qu’aucune décision de l’organe délibérant n’est venue matérialiser l’intention de la collectivité d’exonérer l’entreprise de ces pénalités ; qu’ainsi, en ne déduisant pas les pénalités de retard, Mme Y... a payé des dépenses que la commune ne devait pas ; qu’au surplus ces pénalités avaient notamment pour objet de compenser le dommage causé à l’organisme public par le retard dans la disposition du bâtiment ; qu’il s’ensuit que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune au sens du troisième alinéa précité du VI de l’article 60 de la loi du 23 février ; que les pénalités de retard non déduites étant inférieures au montant du mandat de paiement du solde du marché (13 742,34 €, il y a lieu de fixer le montant du débet dont Mme Y... devra s’acquitter au montant de celles-ci, soit 3 737,50 € ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme Y... ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le l’article 1 er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;
Attendu que la comptable en fonction a produit le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour l’exercice 2010, applicable en 2013 et 2014 ; qu’il en ressort que le contrôle des paiements relatifs aux marchés formalisés était obligatoire a priori et exhaustivement ; que par suite ledit plan de contrôle n’a pas été respecté ; que dès lors, en cas de remise gracieuse du débet prononcé, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme Y... une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable de Palaiseau, fixé à 177 000 € pour l’exercice 2014, soit 531 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Mme X... est déchargée de sa gestion pour la période du 1er au 3 janvier 2011.
Article 2 : Mme X... est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Article 3 : Au titre de l’exercice 2011 et de la charge n° 2, M. Z... est constitué débiteur de la commune de Palaiseau pour la somme de 6 977,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016.
Article 4 : Au titre de l’exercice 2012 et de la charge n° 3, M. Z... est constitué débiteur de la commune de Palaiseau pour la somme de 989,59 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016.
Article 5 : Il est sursis à la décharge de M. Z... pour sa gestion durant les exercices 2011 et 2012 jusqu’à constatation de l’apurement des débets prononcés ci-dessus.
Article 6 : Au titre de l’exercice 2014 et de la charge n° 4, Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Palaiseau pour la somme de 3 737,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2016. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme Y... une somme au moins égale à 531 €.
Article 7 : Il est sursis à la décharge de Mme Y... pour sa gestion durant l’exercice 2014 jusqu’à constatation de l’apurement du débet prononcé ci-dessus.
Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de séance ; Patrick Prioleaud, président de section et Hervé Beaudin, premier conseiller.
En présence de Mme Marie-Christine Bernier, greffière de séance.
Marie-Christine Bernier-Liparo |
Alain Stéphan |
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 249-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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