Première section

 

 

Jugement  2018-0003 J

 

Audience publique du 31 janvier 2018

 

Prononcé du 21 février 2018

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Boulogne-Billancourt (92)

 

Poste comptable : Boulogne-Billancourt

 

Exercices 2011 à 2014

 

 

 

République Française

Au nom du peuple français

 

La chambre,

 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 10 mai 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... et de M. Y..., comptables de la commune de Boulogne-Billancourt, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014 ;

Vu la notification du réquisitoire aux comptables susvisés respectivement les 22 et 18 mai 2017 et à l’ordonnateur le 18 mai 2017 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Boulogne-Billancourt par Mme X... du 2 juillet 2010 au 1er janvier 2013 et par M. Y... du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;


Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Jérôme ronneau, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction, présenté par M. Yves Bénichou, premier conseiller ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 31 janvier 2018, M. Yves Bénichou, premier conseiller, en son rapport ci-dessus visé, Mme Banderet-Rouet, procureur financier, en ses conclusions ;

Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, en ses observations ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre à fin de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables de la commune de Boulogne-Billancourt, pour n’avoir pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises en vue du recouvrement de titres de recette (charges 1 à 5) et d’avoir payé au cours des exercices 2011 à 2014 des primes et indemnités, des rémunérations au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), d’une collaboratrice de cabinet et de membres du conseil économique et social local (CESEL), sans disposer des pièces justificatives requises pour vérifier la validité des dettes concernées et l’exactitude des calculs de liquidation de celles-ci (charges 6 à 22) ;

Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses […]. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Sur le recouvrement des recettes

Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;


 

En ce qui concerne la présomption de charge n° 1

Attendu que le procureur financier a relevé que 10 titres représentant un montant total de 3 061,29 €, pris en charge entre le 23 avril 2001 et le 30 décembre 2003, concernant le même débiteur et qui figuraient sur l’état des restes à recouvrer au compte 4111 au 31 décembre 2014 n’avaient pas été payés et n’avaient pas fait l’objet de diligences depuis le 11 décembre 2007,date à laquelle un délai de paiement aurait été accordé au bénéfice de ce débiteur, sans que la preuve de cet accord ait été apportée ; qu’en l’absence de pièces attestant de l’accomplissement de diligences interruptives de la prescription, l’action du comptable en vue du recouvrement de cette créance s’était prescrite le 22 septembre 2013 ; qu’il y avait donc lieu de s’interroger sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... au titre de l’exercice 2011 ;

Mais attendu qu’aux termes du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. / Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. » ;

Attendu que les comptables n’ont pas fait la preuve de diligences pour recouvrer les titres précités, pris en charge de 2001 à 2003 ; qu’aucune prolongation du délai de recouvrement n’étant établie, l’action des comptables a expiré de 2006 à 2008, exercice au titre desquels la responsabilité des comptables ne peut plus être mise en jeu ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Mme X... à ce titre ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 2

Attendu que le procureur financier a relevé que deux titres pour un montant total de 2 612,39 €, pris en charge les 10 octobre et 14 décembre 2007, émis à l’encontre d’une société et qui figuraient sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111 « redevables-amiable » au 31 décembre 2014, n’avaient pas été recouvrés et n’avaient pas fait l’objet des diligences requises ; que l’absence de diligences prouvées des deux comptables concernés avait conduit le procureur financier à retenir une charge à l’encontre de ces derniers au titre de l’exercice 2014 ;

Attendu que faute de preuve de diligences prouvées avant le 10 octobre 2011, l’action des comptables en vue du recouvrement était prescrite à cette date ; qu’ainsi, le privilège spécial immobilier pris à l’encontre du débiteur le 4 mai 2012 auprès du bureau des hypothèques de Vanves, qui aurait prorogé le délai de prescription des titres, était inopérant ; que, par suite, Mme X... a manqué aux obligation mentionnée au I de l’article de la loi du 23 février 1963 précité et engagé sa responsabilité personnelles et pécuniaire ;

Attendu qu’il n’est pas démontré qu’en 2011, à la date de prescription de l’action en recouvrement, le débiteur était insolvable ; qu’ainsi, le manquement la comptable, qui a constitué une perte de recettes pour la commune, lui a causé un préjudice financier ; qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du comptable [] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que, par suite, il y a lieu de déclarer Mme X... débitrice de la commune de Boulogne-Billancourt, pour la somme de 2 612,39 € ;


 

Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’ainsi le débet susmentionné portera intérêt au taux légal à compter de la date de notification à la comptable du réquisitoire du procureur financier, soit le 22 mai 2017 ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 3

Attendu que le procureur financier a relevé que quatre titres pour un montant total de 11 994,40 €, pris en charge en 2009, émis à l’encontre d’une société et qui figuraient sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111 « redevables-amiable » au 31 décembre 2014 n’avaient pas été recouvrés et pour lesquels la dernière diligence réalisée était un acte de poursuite annulé du 11 octobre 2010 ; qu’il y avait lieu d’examiner la responsabilité pécuniaire de M. Y..., qui n’avait pas formulé de réserves à l’encontre de Mme X..., qui l’avait précédé ;

Mais attendu M. Y... indique qu’une déclaration de créances a été effectuée en 2010 suite à un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société débitrice et joint à l’appui un bordereau de situation détaillé comportant un montant identique à celui inscrit sur la déclaration de créances ; que, par suite, nonobstant l’absence de recouvrement, M. Y... n’a pas manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et n’a pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 4

Attendu que le procureur financier a relevé que trois titres pour un montant total de 2 567,44 €, pris en charge en mars 2006, émis à l’encontre d’une société et qui figuraient sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111 « redevables-amiable » au 31 décembre 2014 n’avaient pas été recouvrés ; que les diligences alléguées par Mme X... et M. Y... à l’encontre de la société débitrice déclarée en liquidation judiciaire en 2008, n’ayant pu être prouvées par les comptables, il y avait lieu d’examiner leur responsabilité ;

Mais attendu que les comptables ont apporté dans leurs réponses les preuves que les créances ont été déclarées et admises et que leur sort sera déterminé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2013 ; que les créances n’étant de ce fait pas prescrites, il n’y pas lieu d’engager la responsabilité des deux comptables ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 5

Attendu que le procureur financier a relevé que trois titres pour un montant total de 4 696,59 €, pris en charge en octobre et décembre 2008, émis à l’encontre d’une société et qui figuraient sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111 « redevables-amiable » au 31 décembre 2014 n’avaient pas été recouvrés ; que la preuve des diligences effectuées par les comptables, à savoir un commandement avec frais en 2009 et la déclaration des créances en 2013, n’avait pas été apportée et qu’il y avait donc lieu d’examiner la responsabilité de Mme X... et de M. Y... ;

Mais attendu que la société débitrice, ayant fait l’objet d’une procédure collective le 18 décembre 2008, la seule diligence possible et adéquate était la production des créances avant le 18 février 2009 ; que les comptables n’en ont pas apporté la preuve ; que les créances se sont donc éteintes à compter du 19 février 2009, soit au cours d’un exercice au titre duquel la responsabilité des comptables, en application du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, ne peut plus être mise en jeu ; que de ce fait, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Mme X... et de M. Y... ;


Sur le paiement des dépenses

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d’exercer le contrôle, s’agissant des ordres de payer, de la validité de la dette ; que, selon les articles 13 du décret du 29 décembre 1962 et 20 du décret du 7 novembre 2012, le contrôle des comptables sur la validité de la dette porte sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ;

Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 6

Attendu qu’il est fait grief à M. Y... d’avoir payé au mois d’octobre 2014 à onze agents des indemnités dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat pour un total de 20 834,87 €, sans disposer d’un état détaillé permettant de calculer le montant auquel chaque agent pouvait prétendre en application du décret du 6 juin 2008 susvisé instituant cette indemnité ;

 

Mais attendu que le comptable a produit un état indiquant les noms des bénéficiaires, leur indice, les quotités travaillées pour les agents à temps partiel et les montants bruts à payer ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y... au titre de cette charge ;

 

En ce qui concerne les présomptions de charges n° 7 à 10

 

Attendu qu’il est fait grief à Mme X... d’avoir payé à huit agents des primes de fonction informatique pour des montants de 34 297,59 € en 2011 (charge n° 7) et 34 223,37 € en 2012 (charge n°8), et à M. Y... d’avoir payé les mêmes primes pour des montants de 34 223,37 € en 2013 (charge n° 9) et 34 297,59 en 2014 (charge n° 10), en l’absence des pièces justificatives requises par la liste des pièces justificatives ;

 

Attendu que la délibération du 17 juin 1974 portant création de cette prime produite en cours d’instruction ne pouvait suffire à justifier les paiements de ces primes, lesquels nécessitaient aux termes de la rubrique 210223 de l’annexe I au CGCT mentionnée à l’article D. 1617-19 du même code, une décision de l’ordonnateur fixant le taux applicable à chaque agent, à savoir en l’espèce des arrêtés individuels fixant les qualifications des agents et les taux applicables à chaque agent ;

 

Attendu qu’en versant des primes, sur le fondement d’une simple délibération de caractère général, en l’absence des décisions individuelles, des arrêtés nominatifs notamment, permettant de vérifier la validité de la dette et l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables ont manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée en engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en l’absence de la décision de l’ordonnateur, les primes versées n’étaient pas dues ; qu’ainsi, le manquement des comptables a causé un préjudice financier à la commune de Boulogne-Billancourt ; quainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 précité, il y a lieu de déclarer Mme X... et M. Y... débiteurs de la commune de Boulogne-Billancourt pour les sommes de 34 297,59 € et 34 223,37 € pour la première et de 34 223,37 € et 34 297,59 € pour le second ; qu’en application du VIII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2017 pour Mme X... et du 18 mai 2017 pour M. Y... ;


 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 12 février 1963 susvisée : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du […] VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; que, selon le l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ;

Attendu qu’en ce qui concerne les exercices 2011, 2012 et 2013 (charges n° 7, 8 et 9), les règles de contrôle sélectif de la dépenses n’exigeaient un contrôle exhaustif des agents qu’en ce concerne les nouveaux entrants ; qu’ainsi, en cas de remise gracieuse, la somme que le ministre devra laisser à la charge des comptable pourra être inférieure à trois pour mille du montant du cautionnement des comptables ; qu’en revanche, en ce qui concerne l’exercice 2014 (charge n° 10) la dépense objet de la charge devait faire l’objet d’un contrôle a posteriori en août, en application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’en conséquence, en ce qui concerne la dixième charge, en cas de remise gracieuse, le ministre du budget devra laisser à charge du comptable une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable de l’exercice 2014 de 177 000 €, soit 531 €, au titre de la dixième charge ;

 

En ce qui concerne les présomptions de charges n° 11 et 12

 

Attendu qu’il est fait grief à M. Y... d’avoir payé des primes de fonction et de résultats à deux agents en 2013 pour des montants de 2 245,45 € et 13 472,46 € (charge n° 11) et à trois agents en 2014 pour des montants de 15 170,49 €, 5 389,08 € et 17 963,28 € (charge n° 12), en l’absence des arrêtés individuels requis ;

 

Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse au réquisitoire, reconnaît qu’il n’avait pas établi les documents requis ; que le comptable, en cours d’instruction, a produit des arrêtés individuels d’août et de novembre 2016, lesquels étant postérieurs aux paiements litigieux, ne sauraient justifier ceux-ci ;

 

Attendu qu’en versant des primes en l’absence des décisions individuelles, permettant de vérifier la validité de la dette et l’exactitude des calculs de liquidation, le comptable a manqué aux obligations mentionnée au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en l’absence de la décision de l’ordonnateur, les primes versées n’étaient pas dues ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Boulogne-Billancourt ; qu’en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 précité, il y a lieu de déclarer M. Y... débiteur de la commune de Boulogne-Billancourt pour les sommes de 15 717,91 € (charge n° 11) et 38 522,71 € (charge n° 12) ; qu’en application du VIII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2017 ;


 

Attendu qu’en ce qui concerne l’exercice 2013 (charge n° 11), les règles de contrôle sélectif de la dépenses n’exigeaient un contrôle exhaustif des agents qu’en ce qui concerne les nouveaux entrants ; qu’ainsi, en cas de remise gracieuse, la somme que le ministre devra laisser à la charge des comptable pourra être inférieure à trois pour mille du montant du cautionnement des comptables ; qu’en revanche, en ce qui concerne l’exercice 2014 (charge n° 12) la dépense objet de la charge devait faire l’objet d’un contrôle a posteriori en octobre et novembre, en application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’ainsi, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 précité, en cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y... une somme au moins égale à 531 € au titre de la douzième charge ;

 

En ce qui concerne les présomptions de charges n° 13 et 14

 

Attendu qu’il est fait grief à Mme X… d’avoir payé à des agents des indemnités forfaitaires complémentaires pour élection (IFCE) pour un montant de 184 628 € en 2012 (charge n° 13) et à M. Y... d’avoir payé les mêmes indemnités pour un montant de 318 608 € en 2014 (charge n° 14), sans disposer des arrêtés attributifs individuels de l’IFCE et des relevés d’heures individuelles requis par la réglementation ;

 

Attendu que la délibération du 18 mars 2004, prise en application du décret du 6 septembre 1991 instaurant l’IFCE, ainsi que les arrêtés du 23 mai 2012 et du 13 mars 2014, pris en application de la délibération, produits en cours d’instruction ne sauraient être regardés, en l’absence d’états détaillés des heures effectuées par chaque agent bénéficiaire avec indication de son grade, comme suffisants pour permettre aux comptables de contrôler la validité des dettes et l’exactitude des calculs de liquidation ;

 

Attendu que par ailleurs, dans sa réponse au réquisitoire, la comptable produit un courrier du 9 octobre 2012 de l’ordonnateur par lequel il reconnaissait que de nombreux agents de catégorie B et C, bénéficiaires d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), avaient perçu des IFCE, et qu’il s’engageait pour l’avenir à mettre fin à ces paiements, qui étaient en contradiction avec les dispositions du décret susmentionné ;

 

Attendu qu’en versant des primes, sur le fondement d’une simple délibération de caractère général, en l’absence des décisions individuelles, des arrêtés nominatifs notamment, permettant de vérifier la validité de la dette et l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables ont manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée en engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en l’absence de la décision de l’ordonnateur, les primes versées n’étaient pas dues ; qu’ainsi, les manquements des comptables ont causé un préjudice financier à la commune de Boulogne-Billancourt ; qu’en application du troisième alinéa du 6 de l’article 60 précité, il y a lieu d’obliger Mme X… à verser de ses deniers personnels une somme de 184 628 €, et M. Y... une somme de 318 608  ; qu’en application du VIII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2017 pour Mme X... et du 18 mai 2017 pour M. Y... ;

 

Attendu qu’en ce qui concerne l’exercice 2012 (charge n° 13), les règles de contrôle sélectif de la dépenses n’exigeaient un contrôle exhaustif des agents qu’en ce qui concerne les nouveaux entrants ; qu’ainsi, en cas de remise gracieuse, la somme que le ministre devra laisser à la charge des comptables pourra être inférieure à trois pour mille du montant du cautionnement des comptables ; qu’en revanche, en ce qui concerne l’exercice 2014 (charge n° 14) la dépense objet de la charge n’était pas mentionnée au plan de contrôle sélectif, et devait donc faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 précité, en cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y... une somme au moins égale à 531 € au titre de la quatorzième charge ;


 

En ce qui concerne les présomptions de charges n° 15 à 17

 

Attendu qu’il est fait grief à Mme X... d’avoir payé la rémunération d’une collaboratrice de cabinet en 2012 pour un montant de 44 495,25 € (charge n° 15) et à M. Y... d’avoir payé la même rémunération en 2013 et 2014 pour des montants de 54 818,49 € (charge n° 16) et 9 240,26 € (charge n° 17), au vu d’une simple lettre de candidature, en l’absence d’un arrêté de recrutement de l’intéressée ;

 

Attendu qu’en payant ces rémunérations dans ces conditions, les comptables ont manqué aux obligations mentionné au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisées et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu que M. Y..., en réponse au réquisitoire, a produit un arrêté en date du 11 mars 2014 de nomination de l’intéressée à compter du 1er février 2012, fixant les conditions de sa rémunération ; qu’ainsi, les comptables auraient dû, en tout état de cause, verser les rémunérations à l’intéressée ; que, dans ces conditions, leurs manquements n’ont pas causé de préjudice financier à la commune de Boulogne-Billancourt ;

 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; que l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 fixe ce montant à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce, notamment le caractère continu et répété du manquement, il y a lieu de fixer le montant de cette somme au maximum prévu, soit un millième et demi du cautionnement des comptables ; qu’ainsi, Mme X... devra s’acquitter d’une somme de 264 € au titre de l’exercice 2012, et M. Y... d’une somme 265,5 € au titre de l’exercice 2013 et de d’une autre somme de 265,5 € au titre de l’exercice 2014 ;

 

En ce qui concerne les présomptions de charges n° 18 à 21

 

Attendu qu’il est fait grief à Mme X... d’avoir payé des vacations à trois membres du conseil économique social et environnemental local (CESEL), pour des montants de 38 649,44 € en 2011 (charge n° 18) et de 18 520,57 € en 2012 (charge n° 19), et à M. Y... d’avoir payé les même vacations pour des montants de 17 887,32 € en 2013 (charge n° 20) et de 3983,41 € en 2014 (charge n° 21), sans disposer d’une délibération fixant les conditions de ces rémunérations et les modalités de leur paiement et des états détaillés récapitulant les travaux effectués payés sous forme de vacations ;

 

Attendu que les comptables ne disposaient, pour effectuer ces paiements, que de délibérations de caractère général de 2009 et 2012 fixant les statuts et la composition du CESEL, insuffisantes pour vérifier la validité des dettes au titre de ces vacations et l’exactitude des calculs de leur liquidation ;

 

Attendu que M. Y..., en réponse au réquisitoire, a transmis deux arrêtés de recrutement du 9 septembre 2011 pour deux des trois membres du CESEL bénéficiaires des paiements litigieux ; que ces arrêtés indiquent que les deux membres du CESEL sont recrutés en qualité de conseillers techniques non titulaires pour l’année 2011 et que leur rémunération sera établie sur la base des interventions effectivement assurées au vu des états de paiement mensuels établis ; que les comptables n’ont pu produire aucun document ou décompte individuel d’heures effectuées au titre de ces vacations, permettant de vérifier l’exactitude de leur liquidation ;


 

Attendu qu’en versant ces rémunérations sans disposer de la totalité des informations que doivent contenir les décisions individuelles permettant la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables ont manqué aux obligations mentionnées au I de la l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisées et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en l’absence de décisions individuelle permettant le versement de ces indemnités, celles-ci n’étaient pas dues ; qu’au surplus, les dispositions statutaires du CESEL énoncées à l’article 21 des statuts, conformes sur ce point aux dispositions générales du CGCT régissant les CESEL, ne permettent pas au président délégué et aux vice-présidents du CESEL d’être rapporteurs et de percevoir à ce titre des vacations ; qu’en 2011 et 2012, les trois bénéficiaires des vacations payées étant pour l’un président délégué et pour les deux autres vice-présidents, ne pouvaient donc percevoir ces vacations, de même que M. Z…, président délégué, pour les exercices 2013 et 2014 ; qu’ainsi, nonobstant les déclarations du maire, les manquements des comptables ont causé un préjudice financier à la commune de Boulogne-Billancourt ;

 

Attendu qu’en application du VI de la l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisées, il y a lieu de déclarer Mme X... débitrice de la commune de Boulogne-Billancourt pour les sommes de 38 649,44 € et de 18 520,57 € et M. Y... débiteur de la commune de Boulogne-Billancourt pour les sommes de 17 887,32 € et de 3 983,41 € ; qu’en application du VIII du même article, ces débets porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2017 pour Mme X... et du 18 mai 2017 pour M. Y... ;

 

Attendu que ces dépense n’étant pas mentionnées aux plan de contrôles sélectifs applicables, elles devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 précité, en cas de remise gracieuse, il devra être laissé à la charge de Mme X... une somme au moins égale à 528 € au titre de la charge 18 et une autre somme au moins égale de 528 € au titre de la charge n° 19, et à la charge de M. Y... une somme au moins égale à 531 € au titre de la charge n° 20 et une autre somme au moins égale à 531 € au titre de la charge n° 21 ;

 

En ce qui concerne la présomption de charge n° 22

 

Attendu qu’il est fait grief à M. Y... d’avoir payé à quatre agents en 2013 des indemnités compensatrices de congés payés pour un montant total de 2 265,52 €, sans disposer des pièces justificatives prévues à la rubrique 2136 de l’annexe I au CGCT mentionnée à l’article D. 1617-19 précité du même code, à savoir des décomptes certifiés, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de l’administration liquidant l’indemnité de congés payés qui en résulte ;

 

Attendu que l’arrêté de recrutement du 9 septembre 2011, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour une des bénéficiaires de ces indemnités, par ailleurs membre du CESEL, prévoyant qu’elle percevrait ce type d’indemnité, communiqué par le comptable et l’ordonnateur, ne saurait constituer la pièce justificative des paiements litigieux à ces quatre bénéficiaires effectués en 2013 ;

 

Attendu qu’en versant ces indemnités en l’absence des arrêtés individuels attributifs ou sans disposer de la totalité des informations que doivent contenir ces derniers, les comptables ont manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en l’absence des arrêtés individuel, ces indemnités n’étaient pas dues ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune de Boulogne-Billancourt ; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 précité, il y a lieu de constituer M. Y... débiteur de la commune pour une somme de 2 265,52  ; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2017 ;


 

Attendu que ces dépenses n’étant pas mentionnées aux plan de contrôles sélectifs applicables, elles devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 précité, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y... une somme au moins égale à trois millièmes du montant de son cautionnement, soit 531 € ;

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : En ce qui concerne l’exercice 2011, Mme X... est constituée débitrice de la commune de Boulogne-Billancourt des sommes suivantes :

-          2 612,39 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 mai 2017, au titre de la 2ème charge ;

-          34 297,59 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 22 mai 2017, au titre de la 7ème charge ;

-          38 649,44 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 22 mai 2017 au titre de la 18ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 528 €.

Article 2 : En ce qui concerne l’exercice 2012, Mme X... est constituée débitrice de la commune de Boulogne-Billancourt des sommes suivantes :

-          34 223,37 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 mai 2017 au titre de la 8ème charge ;

-          184 628 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 mai 2017, au titre de la 13ème charge ;

-          18 520,57 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 22 mai 2017 au titre de la 19ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 528.

Article 3 : En ce qui concerne l’exercice 2012, Mme X... devra s’acquitter de la somme de 264 € au titre de la 15ème charge.

Article 4 : En ce qui concerne l’exercice 2013, M. Y... est constitué débiteur des sommes suivantes :

-          34 223,37 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 9ème charge ;

-          15 717, 91 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017, au titre de la 11ème charge ;

-          17 887,32 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 20ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531  ;

-          2 265,52 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 22ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531 €.

Article 5 : En ce qui concerne l’exercice 2013, M. Y... devra s’acquitter d’une somme de 265,5 € au titre de la 16ème charge.


 

Article 6 : En ce qui concerne l’exercice 2014, M. Y... est constitué débiteur des sommes suivantes :

-          34 297,59 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 10ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531 € ;

-          38 522,71 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 12ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531  ;

-          318 608 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 14ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531 € ;

-          3 983,41 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2017 au titre de la 21ème charge. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à sa charge une somme au moins égale à 531 €.

Article 7 : En ce qui concerne l’exercice 2014, M. Y... devra s’acquitter d’une somme de 265,5 € au titre de la 17ème charge.

Article 8 : Il est sursis à la décharge de Mme X... et de M. Y... pour leur gestion respective au cours des exercices 2011 à 2014 jusqu’à l’apurement des débets et des sommes fixés ci-dessus.

Fait et jugé par M. Alain Stéphan, président de séance ; M. Patrick Prioleaud, président de section et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.

En présence de Mme Lionelle Nivore, greffière de séance.

 

 

 

 

 Lionelle Nivore  Alain Stéphan

 

 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.