CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PROVENCE–ALPES-CÔTE DAZUR

 

Chambre

Jugement n° 2018-0007

 

 

Centre hospitalier d’Avignon

Département de Vaucluse

Exercices 2011 à 2015

Rapport n° 2017-0238

Audience publique du 24 janvier 2018

Délibéré les 24 et 31 janvier 2018

Prononcé le 12 mars 2018

 

 

 

 

JUGEMENT

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS

 

 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte dAzur,

 

VU le réquisitoire  2017-0037 en date du 3 août 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... et M. Y..., comptables du centre hospitalier d’Avignon respectivement jusqu’au 23 juillet 2012 et à compter du 24 juillet 2012, au titre dopérations relatives aux exercices 2011 à 2015 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de linstruction à Mme X..., à M. Y... et au directeur du centre hospitalier, intervenue le 9 août 2017 en ce qui concerne M. Y... et l’ordonnateur et le 10 août 2017 s’agissant de Mme X... ;

VU les comptes du centre hospitalier d’Avignon pour les exercices 2011 à 2015 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU larticle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de larticle 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de larticle 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;

VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur aux comptables et à lordonnateur le 10 août 2017 ;

VU les justifications en réponse transmises par Mme X..., enregistrées au greffe le 14 septembre 2017 et les 10 et 30 janvier 2018, par M. Y..., enregistrées au greffe les 20, 22 et 25 septembre 2017 et les 18, 26 et 29 janvier 2018, et par le directeur du centre hospitalier, enregistrées au greffe le 7 septembre 2017 ;

VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;

VU le rapport  2017-0238 déposé le 27 septembre 2017 par Mme Nathalie Ricaud, première conseillère ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique la rapporteure, les conclusions orales de
M. Marc Larue, procureur financier, et M. Y..., l’ordonnateur et
Mme X..., dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés et le comptable présent s’étant exprimé en dernier ;

Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir entendu M. Clément Contan, président de section, réviseur, en ses observations ;

ATTENDU que M. Y... a fait valoir dans ses réponses, à titre liminaire, que compte tenu de l’importance du nombre de titres pris en charge et du sous-dimensionnement des effectifs de son poste comptable, il lui était impossible de « [maîtriser] l’envoi des différents actes » et qu’il se trouvait contraint d’« [utiliser] l’assistance de l’automate des poursuites » et « de déléguer cette tâche aux centres d’éditique » ; que les difficultés ainsi invoquées ne s’analysent pas comme des circonstances constitutives de la force majeure et ne sont donc pas susceptibles d’exonérer le comptable de sa responsabilité ; qu’en revanche M. Y... pourrait valablement en faire état à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé par la chambre ;

Charge  1 : Compte 41151 « Mutuelles et compagnies d’assurance » - Titres  0104722, 0116656, 0116677, 0155917 et 0155918 émis à l’encontre de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs algériens (CNAS) pour un montant total de 24 846,21 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif que Mme X... et M. Y... nauraient pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement des titres susmentionnés, qui concernent des prestations de consultation et hospitalisation d’un ressortissant algérien et ont été pris en charge les 20 septembre 2011 (titre  0104722), 11 octobre 2011 (titres  0116656 et 0116677) et 19 décembre 2011 (titres  0155917 et 0155918) ;


ATTENDU en effet qu’après avoir relevé qu’à l’époque des faits, la prise en charge des patients algériens relevant de la sécurité sociale algérienne dans des établissements de soins français était régie par le « protocole annexe du 1er octobre 1980 à la convention générale relatif aux soins de santé dispensés en France à certaines catégories d’assurés sociaux algériens » et recommandé de s’assurer lors de l’instruction de son réquisitoire que les stipulations de ce protocole avaient bien été respectées notamment en ce qui concerne les conditions d’émission des titres, le représentant du ministère public a souligné, d’une part, que l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2015 et le bordereau de situation établi le 4 avril 2017 faisaient seulement état d’une lettre de rappel, qui ne constitue pas un acte de poursuite, et d’une mise en demeure, qui n’était pas avérée et était en tout état de cause tardive et, d’autre part, que s’agissant de créances sur un débiteur étranger, les voies de recours dont la note de service adressée le 3 octobre 2013 par le DGFiP aux DRFiP et DDFiP prévoit la mise en œuvre pour assurer le recouvrement à l’étranger des créances hospitalières ne semblaient pas avoir été entreprises ; qu’en effet il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme X... ou M. Y... ait transmis un dossier de poursuite par services extérieurs (PSE) par l’intermédiaire de l’ambassade de France ou par celui de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger (DSFPE), comme la note de service en prévoit la possibilité pour les dettes d’un montant supérieur à 229  ;

 

Sur le manquement des comptables à leurs obligations

 

ATTENDU quil ressort des réponses que M. Y... a apportées au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, ainsi que des pièces produites à lappui, qu’en réponse à une demande d’assistance de sa part, le trésorier auprès de l’ambassade de France à Alger a adressé le 15 juillet 2014 à M. Y... un courrier faisant apparaître que le recouvrement des titres était impossible ; qu’en effet, après avoir indiqué que « la réglementation algérienne instituant un contrôle des changes strict interdit toute sortie de devises sans autorisation préalable du service du contrôle des changes » et observé que « le recouvrement en dinars algériens inconvertibles de créances publiques françaises libellées en euros s’analyse comme une sortie de devises », le trésorier a fait valoir qu’« il ne [lui était] (…) pas possible de solliciter le règlement d’une créance en euros sur [sa] caisse » ; qu’il a également signalé qu’« une instruction confidentielle 88-02-M02-M03 du 19 janvier 1988 [décrivait] clairement tous les obstacles au recouvrement des créances françaises en Algérie » et fait valoir qu’il était
« tenu, par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de respecter les lois et règlements de l’Etat d’accueil », pour conclure qu’il ne lui était « pas possible d’inviter le redevable à s’acquitter de sa dette » ;

 

ATTENDU qu’il résulte de ces éléments que, nonobstant le fait, souligné par le procureur financier dans ses conclusions, que le comptable aurait dû refuser de prendre en charge les titres dans la mesure où, ayant été établies sur la base des tarifs de la sécurité sociale française et non sur celle d’un forfait basé sur le coût réel des prestations, les factures correspondantes ne répondaient pas aux exigences du protocole susmentionné, le recouvrement desdits titres était irrémédiablement compromis dès l’origine ; qu’en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les réponses de l’ordonnateur et de Mme X..., il ny a pas lieu de rechercher la responsabilité de cette dernière ou de M. Y... à raison du défaut de recouvrement des titres visés dans le réquisitoire ;


Charges  2 à 4 : Compte 41131 « Caisses de sécurité sociale – régime général » : titres n° 53970 et 54678 émis à l’encontre de la CPAM 131 Barnabé à Marseille pour un montant total de 1 577,80  ; titre n° 141617 émis à l’encontre de la CPAM Châteauneuf-les-Martigues pour un montant de 1 847,10  ; titre n° 141618 émis à l’encontre de la CPAM 131 Salon centre 47 à Salon-de-Provence pour un montant de 1 077,42 

 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif que Mme X... et M. Y... n’auraient pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement des titres susmentionnés, qui concernent des frais de pharmacie exposés au bénéfice de trois patients et ont été pris en charge les 7 juin 2011 (titre  53970), 15 juin 2011 (titre  54678) et 29 novembre 2011 (titres 141617 et 141618) ;

 

ATTENDU en effet que l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2015 et le bordereau de situation établi le 4 avril 2017 ne faisaient état que de lettres de rappel ou de relance, qui ne constituent pas des actes de poursuite, et de mises en demeure générées automatiquement, qui n’étaient pas avérées ;

 

Sur le manquement des comptables à leurs obligations

 

ATTENDU qu’il ressort des réponses que l’ordonnateur a apportées au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, ainsi que des pièces produites à l’appui, que les titres en cause correspondent à des réémissions de titres qui, ayant été produits sous forme papier, ont fait l’objet d’un refus de traitement de la part des caisses primaires d’assurance maladie concernées compte tenu de « la mise en œuvre progressive par les établissements et les caisses d’assurance maladie de la télétransmission en norme B2 des factures de rétrocessions » de médicaments, mais qu’en raison de problèmes techniques, le centre hospitalier se trouvait dans l’incapacité de faire figurer sur les titres ainsi réémis l’ensemble des informations indispensables pour permettre leur recouvrement ;

 

ATTENDU que ces éléments montrent que le défaut de recouvrement des titres visés dans le réquisitoire a résulté de problèmes de facturation imputables à l’ordonnateur ; qu’en conséquence, ainsi qu’en a convenu le procureur dans ses conclusions et sans qu’il soit besoin d’examiner les réponses de Mme X... et de M. Y..., il n’y a pas lieu de rechercher leur responsabilité à raison du défaut de recouvrement de ces titres ;

Charge  5 : Compte 4161 « Hospitalisés et consultants (part du malade) » : titre n° 91091 émis à l’encontre de Mme De Clercq pour un montant de 1 646,92 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur a requis la chambre au motif que Mme X... et M. Y... n’auraient pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susmentionné, qui concerne les frais d’hospitalisation d’une patiente belge et a été pris en charge le 30 août 2011 ;

 

ATTENDU en effet que l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2015 et le bordereau de situation établi le 4 avril 2017 faisaient état d’une lettre de rappel, d’un commandement le 20 décembre 2011, d’un dernier avis avant poursuite le 27 janvier 2012, d’une PSE le
6 avril 2012, d’une phase comminatoire le 3 juin 2013, d’une mise en demeure le 6 juin 2013,


d’une saisie-vente le 13 août 2013, d’une nouvelle mise en demeure le 4 mai 2015 et d’une seconde saisie-vente le 9 juin 2015, mais qu’aucune de ces diligences n’était avérée ; qu’une nouvelle mise en demeure de payer aurait été adressée en recommandé au débiteur le
24 avril 2017 mais qu’elle n’était pas non plus avérée et serait en tout état de cause intervenue tardivement ; que le procureur financier a fait valoir par ailleurs que, s’agissant d’une créance sur un débiteur étranger, les voies de recours dont la note de service adressée le 3 octobre 2013 par le DGFiP aux DRFiP et DDFiP prévoit la mise en œuvre pour assurer le recouvrement à l’étranger des créances hospitalières ne semblaient pas avoir été entreprises ; qu’en effet il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme X... ou M. Y... ait transmis un dossier de poursuite par services extérieurs (PSE) par l’intermédiaire de l’ambassade de France ou par celui de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger (DSFPE), comme la note de service en prévoit la possibilité pour les dettes d’un montant supérieur à 229  ;

 

Sur le manquement des comptables à leurs obligations

 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, M. Y... a fait valoir que, selon le carnet de recommandés tenu par le poste comptable, deux lettres de mise en demeure auraient été adressées manuellement en recommandé avec demande d’accusé de réception au débiteur les 12 juin 2013 et 26 avril 2017 ;

 

ATTENDU que Mme X... a renvoyé aux réponses de son successeur, en précisant toutefois que « concernant l’envoi des lettres de relance et mises en demeures justifiées par des copies d’écran de l’application Hélios, [elle] et [ses] collaborateurs en charge du recouvrement contentieux [n’avaient] fait que respecter les consignes d’envoi par lettre simple données par [son] administration dans le cadre des mesures d’économie afin de réduire les coûts d’affranchissement » ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur a précisé pour sa part que le titre en cause avait « été émis à l’encontre de la patiente pour un séjour en hospitalisation du 12 au 14/08/2011 suite à une demande de prise en charge au titre des conventions européennes restées sans réponse de la caisse » et que « l’établissement ne dispos[ait] d’aucun élément complémentaire à faire valoir concernant la gestion ultérieure de ce dossier » ;

 

ATTENDU que M. Y... n’a pas produit la preuve que la mise en demeure de payer que, selon le carnet de recommandés du poste comptable, il a adressée le 12 juin 2013 à la débitrice, a été reçue par cette dernière ; qu’il en va de même de la seconde mise en demeure dont il a fait état dans sa réponse qui, en toute hypothèse, a été adressée à Mme De Clerq alors que conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de santé, aux termes desquelles « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions,
des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes », le recouvrement du titre en cause était prescrit depuis le 30 août 2015 ;

 

ATTENDU qu’il n’est pas contesté que la procédure pour assurer le recouvrement à l’étranger des créances hospitalières n’a pas été mise en œuvre ;

 

ATTENDU que les instructions de sa hiérarchie dont a fait état Mme X... dans sa réponse sont sans effet sur l’appréciation de la responsabilité des comptables dans le recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge ; qu’en revanche elles peuvent être valablement invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé à leur encontre ;


ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; que selon les dispositions des articles
18 et 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012, le comptable public est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer et du contrôle de la mise en recouvrement des créances ; qu’il résulte de ces dispositions que le comptable public est tenu de procéder à toutes les diligences nécessaires au recouvrement des recettes, ce qui implique notamment de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les titres correspondants ne soient touchés par la prescription de l’action en recouvrement ;

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des diligences réalisées par les deux comptables qui se sont succédé depuis la prise en charge du titre visé dans le réquisitoire pour assurer son recouvrement n’a interrompu le cours de sa prescription, qui s’est donc trouvée acquise le 30 août 2015 ; que la responsabilité en incombe à M. Y..., dans la mesure où celui-ci n’a pas indiqué avoir émis de réserve portant spécifiquement sur ce titre lorsqu’il a pris les fonctions de comptable du centre hospitalier d’Avignon le 24 juillet 2012 et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la même date son recouvrement était irrémédiablement compromis ; qu’il convient donc de mettre en jeu de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

 

ATTENDU que M. Y... a fait valoir dans ses réponses au réquisitoire du procureur et aux questions du rapporteur qu’il lui semblait peu probable que le centre hospitalier d’Avignon ait subi un préjudice ;

 

ATTENDU toutefois que de l’absence de recouvrement du titre visé dans le réquisitoire a résulté un préjudice financier pour l’établissement ;

 

ATTENDU que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que, toutefois, s’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme ayant résulté de ce manquement ; qu’en l’espèce, il ne ressort ni des réponses des comptables et de l’ordonnateur ni des pièces du dossier que le titre en cause était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ; qu’en conséquence, le préjudice qui a résulté de son défaut de recouvrement doit être regardé comme ayant été causé par le manquement du comptable ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Y... en débet à hauteur du montant du titre non recouvré, soit la somme de 1 646,92 € ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 9 août 2017 ;

Charges  6 : Compte 41132 « Caisses de sécurité sociale – régime agricole » :
titre 140020 émis à l’encontre de MSA Drôme pour un montant de 4 326,86 .

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif que Mme X... et M. Y... n’auraient pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susmentionné, qui concerne des frais de pharmacie exposés au bénéfice d’un patient et a été pris en charge le 29 novembre 2011 ;

 

ATTENDU en effet que l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2015 et le bordereau de situation établi le 4 avril 2017 ne faisaient état que d’une lettre de relance collective, qui ne constitue pas un acte de poursuite, et de mises en demeure générées automatiquement, qui n’étaient pas avérées ;

 

Sur le manquement des comptables à leurs obligations

 

ATTENDU qu’il ressort des réponses que l’ordonnateur a apportées au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, ainsi que des pièces produites à l’appui, que le titre en cause correspond à la réémission d’un titre initialement émis le 28 avril 2010 qui, ayant été produit sous forme papier, a fait l’objet d’un refus de traitement de la part de la caisse d’assurance maladie concernée compte tenu de « la mise en œuvre progressive par les établissements et les caisses d’assurance maladie de la télétransmission en norme B2 des factures de rétrocessions » de médicaments, mais qu’en raison de problèmes techniques,
le centre hospitalier se trouvait dans l’incapacité de faire figurer sur le titre ainsi réémis l’ensemble des informations indispensables pour permettre son recouvrement ;

 

ATTENDU que ces éléments montrent que le défaut de recouvrement du titre visé dans le réquisitoire a résulté de problèmes de facturation imputables à l’ordonnateur ; qu’en conséquence, ainsi qu’en a convenu le procureur dans ses conclusions et sans qu’il soit besoin d’examiner les réponses de Mme X... et de M. Y..., il n’y a pas lieu de rechercher leur responsabilité à raison du défaut de recouvrement de ce titre ;

Charge  7 : Titre  100587/2007 émis à l’encontre la société Mutual of Omaha Insurance Company pour un montant de 8 769,87 

En ce qui concerne le réquisitoire

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur a requis la chambre au motif que Mme X... n’aurait pas réalisé de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement du titre susmentionné, qui concerne des frais d’hospitalisation d’un patient américain et a été pris en charge le 3 octobre 2007 ;


ATTENDU que l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2015 et le bordereau de situation établi le 4 avril 2017 faisaient état d’une lettre de rappel, de deux commandements les 25 mars 2010 et 20 décembre 2011, de mises en demeure les 19 août 2013, 3 février 2014 et 20 août 2015 et d’une PSE le 25 août 2015, mais que la lettre de relance ne constitue pas un acte de poursuite, que les mises en demeure n’étaient pas avérées et qu’en tout état de cause ces diligences étaient inadéquates ; qu’à ce titre, le procureur financier a fait valoir que, s’agissant d’une créance sur un débiteur étranger, les voies de recours dont la note de service adressée le 3 octobre 2013 par le DGFiP aux DRFiP et DDFiP prévoit la mise en œuvre pour assurer le recouvrement à l’étranger des créances hospitalières ne semblaient pas avoir été entreprises ; qu’en effet, il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme X... ait transmis un dossier de poursuite par services extérieurs (PSE) par l’intermédiaire de l’ambassade de France ou par celui de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger (DSFPE), comme la note de service en prévoit la possibilité pour les dettes d’un montant supérieur à 229  ;

 

Sur le manquement de la comptable à ses obligations

 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, M. Y... a fait valoir que, selon le carnet de recommandés tenu par le poste comptable, une lettre de mise en demeure aurait été adressée manuellement en recommandé avec demande d’accusé de réception au débiteur le 23 avril 2012 ;

 

ATTENDU que Mme X... a renvoyé aux réponses de son successeur, en précisant toutefois que « concernant l’envoi des lettres de relance et mises en demeures justifiées par des copies d’écran de l’application Hélios, [elle] et [ses] collaborateurs en charge du recouvrement contentieux [n’avaient] fait que respecter les consignes d’envoi par lettre simple données par [son] administration dans le cadre des mesures d’économie afin de réduire les
coûts d’affranchissement » et en ajoutant, s’agissant de la charge  7, qu’elle ne pouvait « apporter aucun élément nouveau susceptible de dégager [sa] responsabilité, à part l’émission de deux commandements, qui ont [eu] pour effet d’interrompre la prescription » ;

 

ATTENDU que l’ordonnateur a précisé pour sa part que le titre en cause, qui avait
« été émis à l’encontre d’une assurance privée du Nébraska, concern[ait] un séjour d’hospitalisation du 13 au 14/08/2006 pour un patient américain en séjour temporaire », que « le dossier [avait] été facturé une première fois le 13/09/2006 par le titre n° 79276 pour le montant total des frais de séjour s’élevant à 11 097,37  », qu’« il [avait] été ensuite annulé le 03/10/2007 par le titre  9943727, puis réémis avec éclatement 80 % et 20 % à l’encontre de deux assurances américaines différentes », que « le ticket modérateur de 20 % facturé à la seconde compagnie d’assurance [avait] été réglé » et que « l’établissement ne dispos[ait] d’aucun élément complémentaire à faire valoir concernant la gestion ultérieure de ce dossier » ;

 

ATTENDU que M. Y... n’a pas produit la preuve que la mise en demeure de payer que, selon le carnet de recommandés du poste comptable, Mme X... a adressée le 23 avril 2012 à la société débitrice, a été reçue par cette dernière ; qu’il en va de même des deux commandements de payer auxquels fait référence la réponse de Mme X... ; qu’il n’est pas contesté que la procédure pour assurer le recouvrement à l’étranger des créances hospitalières n’a pas été mise en œuvre ;

 

ATTENDU que les instructions de sa hiérarchie dont a fait état Mme X... dans sa réponse sont sans effet sur l’appréciation de la responsabilité des comptables dans le recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge ; qu’en revanche elles peuvent être valablement invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé à leur encontre ;

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; que selon les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, le comptable public est seul chargé du recouvrement des recettes et du contrôle de la mise en recouvrement des créances ; qu’il résulte de ces dispositions que le comptable public est tenu de procéder à toutes les diligences nécessaires au recouvrement des recettes, ce qui implique notamment de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les titres correspondants ne soient touchés par la prescription de l’action en recouvrement ;

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune des diligences réalisées par Mme X... pour assurer le recouvrement du titre visé dans le réquisitoire n’a interrompu le cours de sa prescription qui, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1617-5 susvisé du code général des collectivités territoriales, s’est trouvée acquise le 3 octobre 2011 ; que la responsabilité en incombe à Mme X... et qu’il convient donc de mettre en jeu de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

 

ATTENDU que M. Y... a fait valoir dans ses réponses au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, auxquelles Mme X... a renvoyé dans ses propres réponses, qu’il lui semblait peu probable que le centre hospitalier d’Avignon ait subi un préjudice ;

 

ATTENDU toutefois que de l’absence de recouvrement du titre visé dans le réquisitoire a résulté un préjudice financier pour l’établissement ;

 

ATTENDU que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que, toutefois, s’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme ayant résulté de ce manquement ; qu’en l’espèce, il ne ressort ni des réponses des comptables et de l’ordonnateur ni des pièces du dossier que le titre en cause était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité de la société qui en était redevable ; qu’en conséquence, le préjudice qui a résulté de son défaut de recouvrement doit être regardé comme ayant été causé par le manquement du comptable ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme Corinne Distch en débet à hauteur du montant du titre non recouvré, soit la somme de 8 769,87 € ;

 


ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en l’espèce le 10 août 2017 ;

Charge  8 : Compte 672 « Titres annulés (sur exercices antérieurs) » : Mandats collectifs n° 508544 du 30 avril 2015 d’un montant total de 6 822,22 € et n° 509701 du 12 mai 2015 d’un montant de 84 285,02 

En ce qui concerne le réquisitoire

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif que, sur le fondement des mandats susmentionnés, M. Y... aurait annulé des titres de recettes alors qu’il ne disposait pas des pièces justificatives requises et que celles qui étaient jointes aux mandats présentaient des incohérences ;

ATTENDU qu’en effet, après avoir rappelé qu’aux termes de sa rubrique 142 « Annulation ou réduction de recettes », la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités territoriales prévoit la production d’un
« état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise », le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, les seules pièces jointes aux mandats étaient la copie des titres d’annulation et que les mentions portées sur chacun des titres annulés, dans la colonne « observations », ne pouvaient valoir pièce justificative au sens de la nomenclature dans la mesure où elles ne justifiaient pas, au fond, l’erreur qui aurait été commise et fonderait ainsi leur annulation ; que le procureur financier a également fait valoir que le montant total des titres annulés ne correspondait pas au montant de chacun des mandats ; qu’en effet, le montant total des titres annulés joints au premier mandat de 6 822,22  s’élevait à 6 873,34 € et le montant total des titres annulés joints au second mandat de 84 285,02 € s’élevait à 74 345,99  ;

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations

 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, l’ordonnateur a expliqué, en premier lieu, que la différence constatée entre le montant du premier mandat et le montant total des titres annulés qui y étaient joints résultait du fait que le compte 673 « enregistre le montant hors taxes de l’annulation, et non le montant TTC », de sorte que « le montant généré au [compte] 673 est différent du montant du titre » et que l’écart relevé entre le montant du second mandat et le montant total des titres annulés qui y étaient joints résultait de l’omission dans le réquisitoire de quatorze d’entre eux, d’un montant total de 9 939,03 et, en second lieu, que « si l’absence de pièces justificatives ne [pouvait] être formellement contestée, (…) l’information sur le motif d’annulation et la nature de l’erreur commise [était] présente sur le titre lui-même, signé par l’ordonnateur, et que cette pratique [avait] été jugée la plus adaptée à la nature de la facturation hospitalière et à l’optimisation des ressources disponibles, sans nuire sur le fond à la nature des contrôles possibles pour le comptable, notamment ceux relatifs à l’inexistence de la créance liée
au titre » ;

 


ATTENDU qu’après avoir souligné que « le volume des titres émis, ainsi que la brièveté du délai de facturation nécessaire à un recouvrement efficace, induis[aient] un contentieux très nourri, difficile à gérer », le comptable a fait valoir pour sa part qu’« afin de répondre à la justification des annulations de titres, les services de l’hôpital [avaient] mis en place une liste de motifs récurrents, permettant une standardisation des contentieux et donc un gain dans les délais de traitement » ; que M. Y... a également produit copie des quatorze titres d’annulation susmentionnés ;

 

ATTENDU qu’il ressort de ces éléments, d’une part, que les montants totaux des titres annulés étaient cohérents avec ceux des mandats d’annulation et, d’autre part, que si, comme l’a relevé le ministère public dans ses conclusions, les quatorze titres dont le montant total expliquent l’anomalie qu’il relevée s’agissant du second mandat d’annulation n’y étaient pas joints, ils existaient bien lorsque le comptable a pris en charge ledit mandat ;

 

ATTENDU en revanche que les « motifs récurrents » figurant sur les titres joints aux mandats (« devient mutuelle », « devient AMO », « devient CMUC », « devient payant »,
« erreur facturation », « rejet B2 », « rejet 132 », « rejet 32 », « rejet 82 »…) ne permettaient pas de comprendre l’erreur justifiant leur annulation ; que faute d’être suffisamment précises sur ce point, ces pièces ne peuvent être considérées comme constitutives de l’état dont la nomenclature prévoit la production à l’appui d’un mandat d’annulation ;

 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
« le comptable est tenu d’exercer le contrôle : (…)  S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités (…), il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. Y... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre la prise en charge des mandats visés dans le réquisitoire alors qu’il ne disposait pas de l’état mentionnant les erreurs justifiant l’annulation des titres en cause dont la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, applicable aux établissements publics de santé, impose la production, ni de pièces en tenant lieu ;

 

En ce qui concerne le préjudice financier

 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;

 

ATTENDU qu’à l’audience puis par courriels des 26 et 29 janvier 2018, M. Y... a apporté la preuve de la réémission et du recouvrement d’une partie des titres qui avaient été annulés sur le fondement des deux mandats visés dans le réquisitoire, à hauteur de 4 448,15 € et 67 923,90 € respectivement, et justifié l’absence de réémission des autres titres ; qu’il résulte de ces éléments que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier au
centre hospitalier ;

 

ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 265,50 € au titre de 2013, le cautionnement du comptable s’établissant à 177 000 € pour cet exercice ;

 

ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment celle, invoquée par le comptable, concernant la volumétrie des titres à recouvrer, il convient d’obliger M. Y... à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de 100  au titre de l’exercice 2015 ;


Par ces motifs :

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : Il ny a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... ou de M. Y... au titre des charges 1 à 4 et 6.

 

Article 2 : En ce qui concerne la charge  5, M. Y... est constitué débiteur du centre hospitalier d’Avignon, au titre de lexercice 2015, pour la somme de 1 646,92 , augmentée des intérêts de droit à compter du 9 août 2017.

 

Article 3 : En ce qui concerne la charge  7, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier d’Avignon, au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 8 769,87 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 août 2017.

 

Article 4 : En ce qui concerne la charge  8, une somme non rémissible de 100 € est mise à la charge de M. Y... au titre de l’exercice 2015.

 

Article 5 : Il est sursis à la décharge de Mme X... pour sa gestion au titre des exercices 2011 et 2012, au 23 juillet et de M. Y... pour sa gestion au titre des exercices 2012, du 24 juillet, à 2015 dans lattente de lapurement des débets et de la somme non rémissible mentionnés aux articles 2, 3 et 4.

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte dAzur, les vingt-quatre et trente-et-un janvier deux mille dix-huit.

 

Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance,
MM. Bernard Debruyne, Daniel Gruntz, Clément Contan, présidents de section, et
M. Patrice Chazal, premier conseiller.

 

 

Le greffier,

 

 

 

 

Bertrand Marquès

Le président de séance,

 

 

 

 

Louis Vallernaud

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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