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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique :
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2015 et sur
les mois de novembre et décembre, payé à des aides-soignants titulaires du centre hospitalier de
Bayeux, dans les conditions spécifiées en annexe, une somme totale de 6 196,94 euros
correspondant à une prime spéciale de sujétion (5 725,60 euros) et à une prime forfaitaire
(
471,34 euros) et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;
Sur le manquement présumé du comptable
e
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2 alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
«
sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique » ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
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012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le
contrôle « 2° s'agissant des ordres de payer : […] d) de la validité de la dette dans les conditions
prévues à l'article 20 » ; que ce dernier dispose que « le contrôle des comptables publics sur la validité
de la dette porte sur : […] 3° l'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation
[
…] ; 5° la production des pièces justificatives […] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du code général
des collectivités territoriales dispose qu’« avant de procéder au payement d’une dépense ne faisant
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie Ã
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ; que ces dispositions s’appliquent
aux établissements publics de santé, comme précisé au point « 1. Collectivités » des « définitions et
principes » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales et à l’article D. 6145-54-3 du
code de la santé publique ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités, visées au 2 du c de la rubrique
n° 220223 « Primes et indemnités », une « décision individuelle d’attribution prise par le directeur
[
…] ».
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que par
l’ordonnateur, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le
directeur ait été en possession du comptable ;
Attendu que tant le comptable que l’ordonnateur soutiennent que lesdites primes sont statutairement
prévues par la réglementation ; qu’ils en déduisent qu’une décision individuelle n’était donc pas
nécessaire ;
Attendu que l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion
et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants prévoit « qu’une prime spéciale de sujétion égale à 10
p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être
attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique » ;