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ORDONNE CE QUI SUIT
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières : « Font l'objet d'un
apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre
chargé du budget : 1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants
pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes
ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice
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012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements
publics » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 231-7 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat
désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous
les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère
public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de
leur notification au comptable » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article D. 231-14 du même code : « Lorsque la chambre régionale des
comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit
d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat » ;
ATTENDU que les comptes de la commune de Grandcamp-Maisy, dont la population légale est de
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628 habitants (chiffres 2015 de l’INSEE), sont soumis à l’apurement administratif ;
ATTENDU que le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes a pris les 25 août
015 et 7 août 2017 des arrêtés de décharge définitive en faveur de M. Patrick X..., en sa qualité de
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comptable de la commune de Grandcamp-Maisy, au titre de sa gestion des exercices 2013 et 2015
;
ATTENDU qu’aucune décision d’apurement n’a été prise pour les exercices 2014 et 2016 de la
commune de Grandcamp-Maisy ;
ATTENDU que le réquisitoire susvisé relève que l’ordonnateur a, à de nombreuses reprises au cours
des exercices considérés, réquisitionné le comptable public ; que le nombre des ordres de réquisition
et l’importance des sommes en jeu justifient l’évocation des comptes 2014 et 2016 et leur examen
par la chambre ;
PAR CES MOTIFS,
La chambre régionale des comptes Normandie décide d’évoquer les comptes de la commune de
Grandcamp-Maisy, pour les exercices 2014 et 2016.