CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
PROVENCE-ALPES-CỐTE D’AZUR
Quatrième section
Jugement n° 2018-0013
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Villefranche-sur-Mer
Département des Alpes-Maritimes
Exercices 2011 à 2015
Rapport n° 2017-0274
Audience publique du 20 février 2018
Délibéré le 20 février 2018
Prononcé le 16 mars 2018
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur
VU le réquisitoire n° 2017-0043 du 11 octobre 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
X..., comptable au cours des exercices visés par le réquisitoire ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction dont Mme X..., comptable, et l’ordonnateur, ont accusé réception le
13 octobre 2017 ;
VU les comptes de l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer pour les exercices 2011 à 2015 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
VU la pièce produite au cours de l’instruction transmises par Mme X... enregistrée au greffe de la chambre le 27 novembre 2017 ;
VU la pièce produite par la comptable en poste par courriel enregistré au greffe de la chambre le 12 janvier 2018 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par l’ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 16 novembre 2017 ;
VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;
VU le rapport n° 2017-0274 à fin de jugement des comptes de Mme Ricaud,
première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 1er décembre 2017 ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Larue, procureur financier ;
Mme X..., informée de l’audience, n’étant ni présente, ni représentée ;
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir entendu Mme Evelyne Gauchard-Mcquiston, réviseure, en ses observations ;
ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’est ni avérée, ni invoquée par une des parties à l’instance ;
Charge no 1 : Compte 4111 « Hospitalisés et consultants (part du malade) » : six titres émis à l'encontre de Madame Y... pour un montant en principal de 7 611,26 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 11 octobre 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme X... à ses obligations pour défaut de diligences rapides, complètes et adéquates ayant entraîné la prescription des titres ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que Mme X... n’a apporté aucune justification en réponse au réquisitoire qui lui a été notifié ;
ATTENDU que l’absence de diligences complètes rapides et adéquates pour les six titres visés par le réquisitoire a entraîné leur prescription, le manquement de Mme X... est avéré ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU que selon une logique de caisse, le non-recouvrement de titres résultant d’une absence de diligences complètes, rapides et adéquates est constitutif d’un préjudice ;
ATTENDU que l’ordonnateur constate le manque à recouvrer pour son établissement ;
ATTENDU que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du juge
des comptes ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60.VI, 3ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des
juridictions financières, il y a lieu de constituer Mme X... débitrice de
l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer pour la somme de 7 611,26 € (sept mille six cent onze euros et vingt-six centimes) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce,
cette date est le 13 octobre 2017 ;
Charge n° 2 : Compte 4111 « Hospitalisés et consultants (part du malade) » : cinq titres émis à l'encontre de Mme Z... pour un montant total en principal de 6 117,26 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 3 août 2017, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une présomption de manquement de Mme X... à ses obligations de diligences rapides, complètes et adéquates ayant entraîné la prescription de cinq titres ;
En ce qui concerne le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU que Mme X... n’a apporté aucune justification en réponse au réquisitoire qui lui a été notifié ;
ATTENDU que la comptable en poste, sollicitée dans le cadre de l’instruction, a transmis le bordereau de situation des titres à la date du 23 novembre 2017 qui permet de constater que la somme restant à apurer est d’un montant de 2 233,45 € ;
ATTENDU que postérieurement à la date du dépôt du rapport à fin de jugement des comptes mais antérieurement à l’audience, la comptable en poste a par courriel du 12 janvier 2018, transmis un bordereau de situation de l’examen duquel il ressort que la totalité de la dette de Mme Z... a été réglée, il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... ;
Par ces motifs :
DÉCIDE
Article 1er : Au titre de la charge n° 1, Mme X... est constituée débitrice de
l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer pour la somme de 7 611,26 € (sept mille six cent onze euros et vingt-six centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 13 octobre 2017.
Article 2 : La décharge de Mme X... ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.
Présents : M. Clément Contan, président de section, président de séance,
Mme Evelyne Gauchard-McQuiston, Mme Carima Mokrefi, premières conseillères.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt février deux mil dix-huit.
La greffière de séance,
Patricia GUZZETTA | Le président de séance,
Clément CONTAN |
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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