Deuxième section  
Commune de Sarlat-la-Canéda  
(024 069 520)  
Jugement n° 2018-0009  
Audience publique du 18 mai 2018  
Prononcé du 18 juin 2018  
Département de la Dordogne  
Centre des finances publiques de Sarlat-la-Canéda  
Exercices 2011 à 2014  
République Française  
Au nom du peuple français  
La Chambre,  
Vu le réquisitoire n° 2017-0037 du 30 mai 2017, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en  
me  
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M Christine X..., M. Patrice  
Y... et M. Bernard Z..., comptables de la commune de Sarlat-la-Canéda, au titre d’opérations relatives  
aux exercices 2011 à 2014, notifié respectivement les 21, 25 et 21 juillet 2017 aux comptables et le 21  
juillet 2017 à l’ordonnateur ;  
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Sarlat-la-Canéda par M. Bernard  
er  
er  
er  
Z..., du 1 janvier 2010 au 31 août 2011, M. Patrice Y..., du 1 septembre 2011 au 1 septembre 2013  
me  
et M Christine X..., du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article D. 1617-19 ;  
Vu la loi n° 2000-0321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations et notamment son article 10 ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par des  
personnes publiques, pris en application de la loi n° 2000-0321 du 12 avril 2000 relative aux droits des  
citoyens dans leurs relations avec l’administration ;  
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article  
6
0 de la loi de finances pour 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances  
rectificatives n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;  
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex  
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Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;  
Vu le rapport de M. Charles MOYNOT, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  
Vu les conclusions du procureur financier ;  
Vu les pièces du dossier ;  
Entendu lors de l’audience publique du 18 mai 2018, M. Charles MOYNOT, premier conseiller, en son  
me  
rapport, M Souad EL GNAOUI, procureure financier, en ses conclusions ;  
Entendu en délibéré M. Laurent BOURGIN, premier conseiller réviseur, en ses observations ;  
Sur la présomption de première charge, soulevée à l’encontre de M. Patrice Y... pour paiement de  
subventions à l’association « Festival du Théâtre » en l’absence de pièce justificative adéquate  
sur l’exercice 2011 :  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que lors du vote du budget primitif le 22 avril 2011, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a  
décidé l’octroi de subventions aux personnes de droit privé, dans la limite des crédits ouverts au budget  
primitif de l’exercice 2011, pour un montant de 22 000 € à l’association « Festival du théâtre » ; que par  
une délibération du 14 octobre 2011 portant décision modificative n° 03 du budget primitif 2011, il s’est  
prononcé en faveur d’une subvention exceptionnelle de 2 600 € à la même association ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. Patrice Y..., comptable de la commune de Sarlat-  
la-Canéda, à raison du paiement de deux mandats n° 1462 du 11 mai 2011 et n° 4089 du 18 novembre  
2
011 relatifs au règlement respectivement d’une subvention de 22 000 € et d’une subvention  
exceptionnelle de 2 600 € à l’association « Festival du théâtre », sans pièce justificative ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales l’attribution des  
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; que, toutefois, selon le même  
article, l’individualisation des crédits ou la liste des bénéficiaires de subventions municipales annexée au  
budget primitif avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention, vaut décision d’attribution  
des subventions en cause ;  
er  
Attendu que l’article 10 de la loi  2000-0321 du 12 avril 2000 susvisée et l’article 1 du décret n° 2001-  
4
95 du 6 juin 2001 susvisé imposent à l’autorité administrative qui attribue à un organisme de droit privé  
une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 € de conclure avec celui-ci une convention en  
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation ; qu’il en résulte, selon le procureur financier,  
qu’une convention devait être conclue entre la commune de Sarlat-la-Canéda et l’association « Festival  
du théâtre » ;  
Attendu que le mandat n° 1462 du 11 mai 2011 de 22 000 € relatif au règlement d’une subvention à  
l’association « Festival du théâtre » était suffisamment justifié par la délibération d’approbation du budget  
primitif du 22 avril 2011 ;  
Attendu que la mise en paiement du mandat n° 4089 du 18 novembre 2011 de 2 600 € nécessitait la  
production préalable d’une convention dès lors que le montant global de la subvention attribuée au  
bénéficiaire au titre de 2011 s’élevait à 24 600 €, soit un montant excédant le seuil de 23 000 € ; que le  
procureur financier en déduit que la délibération portant décision modificative n° 3 du budget 2011 de la  
commune de Sarlat-la-Canéda était une condition nécessaire au paiement de la subvention  
exceptionnelle de 2 600 €, mais non suffisante ;  
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Attendu que figurait à l’appui du mandat n° 4089 du 18 novembre 2011 la délibération précitée du  
4 octobre 2011 portant attribution d’une subvention exceptionnelle de 2 600 € à l’association « Festival  
1
du théâtre » ; que le procureur financier soutient que son imputation au compte 6745 ne change rien à sa  
nature de subvention et aurait dû conduire le comptable à la cumuler aux sommes précédemment payée  
au compte 6574 ;  
Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des  
faits, imposent au comptable de vérifier la validité des créances dont le paiement est sollicité, ce contrôle  
portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte du § 7211 de cette annexe que le  
comptable devait disposer, à titre de pièce justificative, de la convention prévue par l’article 10 de la loi  
du 12 avril 2000 susvisée au moment du paiement des mandats précités ;  
Attendu que le comptable devait exiger soit la production d’une convention liant la commune de Sarlat-  
la-Canéda et l’association « Festival du théâtre » comportant les montants des subventions à verser pour  
2
011, soit la production d’un avenant complétant et précisant la convention pluriannuelle d’objectif en  
vigueur, par la mention du montant attribué pour l’exercice 2011, qu’à ce titre il lui appartenait de s’assurer  
que les paiements successifs ne conduisaient pas à dépasser le seuil de 23 000 € ;  
Attendu qu’à défaut d’avoir suspendu, en vertu de l’article 37 du décret de 1962 susvisé, le paiement du  
second mandat en l’absence d’une telle convention, M. Patrice Y... a payé 2 600, € au titre de la  
subvention 2011 « Festival du théâtre » sans disposer de toutes les pièces justificatives requises par la  
réglementation pour exercer les contrôles auxquels il était tenu ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en  
valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée  
(
…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que le procureur financier soutient que le paiement, sans les pièces justificatives exigibles, d’une  
dépense régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été ouverts au budget primitif ne peut créer  
un préjudice à la collectivité ; qu’en effet les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février  
1
963 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses  
obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à celle-ci ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que, dans sa réponse enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, l’ordonnateur confirme qu’au  
cours de l’exercice 2011, les subventions ont été versées à l’association « Festival du Théâtre » sans  
convention ; que, selon lui, le conseil municipal les a octroyées, comme il le fait depuis 66 ans, sans  
préjudice particulier pour la commune ;  
Sur la réponse du comptable  
Attendu que, dans la réponse parvenue au greffe le 28 septembre 2017, M. Patrice Y... indique que la  
subvention exceptionnelle de 2 600 € a été correctement imputée au compte 6745 sans donner lieu à  
consolidation avec la subvention initiale de 22 000 € ; que, selon lui, le paiement a été effectué  
4
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après contrôle du caractère exécutoire de la dépense sur des crédits régulièrement votés et au vu des  
pièces constitutives du dossier ;  
Attendu que M. Patrice Y... relève, qu’au moment du paiement, le contrôle partenarial avec la commune  
n’était pas finalisé ; que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’a été appliqué qu’à compter de 2012 ;  
qu’il souligne que si les dépenses ont été payées en l’absence de convention, elles l’ont été sur des  
crédits régulièrement votés et à l’appui de délibérations d’attribution adoptées par le conseil municipal ;  
qu’ainsi elles n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ;  
Sur les suites à donner  
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec  
les administrations prévoit que « (…) L'autorité administrative … qui attribue une subvention doit, lorsque  
cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit  
privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions  
er  
d'utilisation de la subvention attribuée (…) ; que l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris  
pour l’application de cet article fixe l’obligation de conclure une convention pour les subventions dont le  
montant annuel dépasse la somme de 23 000 € ;  
Attendu que la liste des pièces justificatives exigibles pour le paiement d’une subvention figurant à  
l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 721, impose la  
production, le cas échéant, d’une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;  
Attendu qu’il ressort de l’instruction que la circonstance, invoquée par l’ordonnateur, que l’association  
organise ce festival depuis plus de 60 ans est indifférente s’agissant de l’application des règles de la  
comptabilité publique ; que l’imputation de la seconde subvention au compte 6745 (subvention  
exceptionnelle) et l’absence de consolidation avec le premier acompte, évoquée par le comptable, sont  
sans incidence sur l’obligation pour la commune de signer une convention et pour le comptable d’en  
exiger la production à l’appui du mandat ;  
Attendu que les délibérations attribuaient la subvention pour un montant annuel cumulé supérieur au seuil  
de 23 000 €, le comptable était tenu d’exiger à l’appui du mandat de paiement la convention liant  
l’association bénéficiaire et la collectivité en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 précitée  
er  
et de l’article 1 du décret n° 2011-495 du décret du 6 juin 2001 ;  
Attendu que les contrôles auxquels le comptable public est tenu de procéder auraient dû le conduire à  
cumuler les subventions déjà versées au Festival du Théâtre au cours de l’année 2011, à constater le  
dépassement du seuil de 23 000 € au paiement du mandat n° 4089 pour 2 600  nécessitant dès lors la  
production d’une convention entre la commune et l’association ;  
Attendu que le paiement du mandat n° 4089 pris en charge n’a pas été suspendu ; que ce paiement est  
constitutif d’un manquement, engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Patrice Y... ;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer le comptable de  
sa responsabilité n’a été présentée, ni alléguée ; que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée autorise le juge à moduler la  
sanction selon que le manquement du comptable a causé, ou non, un préjudice financier à la  
collectivité ;  
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Attendu qu’il convient ainsi, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé,  
de vérifier si le manquement a ou non causé un préjudice financier à la commune de Sarlat-la-Canéda ;  
qu’en l’espèce, la volonté de celle-ci d’attribuer au bénéficiaire les subventions de 22 000 € et 2 600 €  
faisant l’objet du réquisitoire susvisé est attestée respectivement par une délibération du 22 avril 2011  
relative au vote du budget primitif pour 2011 et par une délibération du 14 octobre 2011 portant décision  
modificative n° 03 dudit budget ; qu’ainsi le manquement du comptable ne lui a pas causé de préjudice  
financier ;  
Attendu que, dans le cas d’un manquement n’ayant pas causé de préjudice, le juge des comptes peut en  
application du VI de l’article 60 de la loi de 1963 susvisée, obliger le comptable à s'acquitter d'une somme  
non rémissible, arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ; qu’en  
application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 celle-ci est fixée à raison de 1,5 ‰ de son  
cautionnement, lequel s’élève en l’espèce à 176 000 € ; que la somme non rémissible peut être fixée à  
264 € ;  
Attendu toutefois que, compte tenu du nombre des charges adressées à M. Y... et relevant du même  
exercice, il convient de moduler la somme non rémissible dans la limite globale de 264 € par exercice ;  
qu’il y a lieu, par conséquent, au titre de la première charge, d’arrêter une somme non rémissible, à  
hauteur de 0,25 du cautionnement, soit 44 € ;  
Sur la présomption de deuxième charge, soulevée à l’encontre de MM. Bernard Z... et Patrice Y...  
pour paiement de subventions versées à l’association « Festival du film » en l’absence de pièce  
justificative adéquate sur l’exercice 2011  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que, lors du vote du budget primitif le 22 avril 2011, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a  
décidé l’octroi de subventions à l’association « Festival du film », dans la limite des crédits ouverts au  
budget primitif pour 2011, à raison de 22 000 € et 5 000 €, soit globalement 27 000 € ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par MM. Bernard Z... et Patrice Y..., comptables  
successifs de la commune de Sarlat-la-Canéda, à raison du paiement de deux mandats  
n° 923 du 22 avril 2011 et n° 2819 du 4 août 2011 émis par la commune en vue du règlement de  
subventions de montants respectifs de 22 000 € et 5 000 € à l’association « Festival du film », sans pièce  
justificative ;  
Attendu que, selon le procureur financier, l’imputation du premier mandat au compte 6574 ne faisait pas  
obstacle à ce que le montant du second mandat payé au compte 6745, soit cumulé avec celui-ci pour  
s’assurer du respect du seuil de 23 000 € entraînant l’obligation d’établir et produire une convention entre  
le bénéficiaire et le financeur ; que le caractère usuel ou exceptionnel d’une subvention n’en change pas  
la nature au fond et n’entraîne aucune conséquence en matière de justification ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales l’attribution des  
subventions donne lieu à une délibération spécialisée lors vote du budget ; que, selon le même article,  
l’individualisation des crédits ou la liste des bénéficiaires de subventions municipales annexée au budget  
primitif avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention, vaut décision d’attribution des  
subventions en cause ;  
Attendu que le procureur financier soutient que le montant global de la subvention attribuée au titre de  
2
011, dans la mesure où il excédait le seuil de 23 000 € découlant de l’application combinée des  
er  
dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret du 6 juin 2001, imposait la  
6
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conclusion d’une convention entre la commune de Sarlat-la-Canéda et l’association « Festival du film »,  
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de ladite subvention ;  
Attendu que le procureur financier en déduit que le comptable devait exiger la production d’un avenant à  
la convention d’objectifs pluriannuelle existante entre la commune de Sarlat-la-Canéda et l’association  
«
Festival du film » en vue d’y mentionner le montant et l’usage des sommes attribuées au titre de 2011 ;  
qu’il lui appartenait de s’assurer que les paiements successifs ne conduisaient pas à dépasser le seuil de  
2
3 000 € ; que, si une convention d’objectifs avait été signée par la commune et l’association en décembre  
2
010, prévoyant son renouvellement par tacite reconduction, sa signature était antérieure au vote du  
budget 2011 et à l’approbation de la subvention, ce qui ne permet pas de la regarder comme une pièce  
suffisante ;  
Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des  
faits, imposent au comptable de vérifier la validité des créances dont le paiement est sollicité ; que ce  
contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, selon le § 7211 de cette annexe, le  
comptable doit disposer s’agissant des subventions, pour le premier paiement, d’une décision, le cas  
échéant de justifications particulières exigées par la décision et, le cas échéant, d’une convention entre  
le bénéficiaire et la collectivité ;  
Attendu qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement du mandat n° 2819 du 4 août 2011, en vertu de l’article  
3
7 du décret de 1962 susvisé, pour non production de la convention nécessaire, le procureur financier  
soutient que M. Bernard Z... a payé 22 000 € et 5 000 € au titre de la subvention 2011 « Festival du film  
sans disposer de toutes les pièces justificatives requises par la réglementation pour exercer les  
»
contrôles auxquels il était tenu ;  
Attendu que le procureur financier précise que, pour ce mandat n° 2819 du 4 août 2011, la responsabilité  
de M. Bernard Z... ne serait engagée si le paiement était intervenu avant le 31 août 2011, date de sa  
sortie de fonctions ; qu’il appartient à l’instruction de rechercher à ce titre si la responsabilité de son  
successeur direct, M. Patrice Y..., peut être engagée ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en  
valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée  
(
…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que le procureur financier soutient que le paiement, sans les pièces justificatives exigibles, d’une  
dépense régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été ouverts au budget primitif ne peut créer  
un préjudice à la collectivité ; qu’en effet les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février  
1
963 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses  
obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à celle-ci ;  
Attendu que le procureur financier en conclut que les opérations susmentionnées sont susceptibles de  
mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Bernard Z... ou Patrice Y... au titre de  
leur gestion 2011 des comptes de la commune de Sarlat-la-Canéda, à raison du paiement d’une  
subvention de 27 000 € à l’association « Festival du film » ;  
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Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que, dans un courrier enregistré le 6 septembre 2017, l’ordonnateur indique que plusieurs  
subventions ont été versées en l’absence de convention à l’association « Festival du film » de Sarlat-la-  
Canéda, organisatrice de ce festival depuis 26 ans ; qu’il considère que le conseil municipal a octroyé  
ces subventions sans que la commune n’ait eu à subir de préjudices particuliers ;  
Sur les réponses des comptables  
Attendu que, par courrier enregistré au greffe le 6 septembre 2017, M. Bernard Z... met en avant différents  
arguments, à savoir l’absence de contrôle partenarial et de contrôle hiérarchisé de la dépense finalisés  
pour l’exercice 2011, le paiement des subventions par des crédits régulièrement ouverts et votés par le  
conseil municipal, le paiement sans contrôle des cumuls avec les subventions initiales annuelles de  
certaines subventions à caractère exceptionnel dûment motivées et imputées à l’article 6745, le caractère  
suffisant des pièces justificatives pour le paiement de la subvention de 22 000 € à l’association ;  
Attendu que, selon la réponse de M. Patrice Y... parvenue au greffe le 28 septembre 2017, la subvention  
de 22 000 € prévue par la délibération approuvant le budget primitif le 22 avril 2011 correspondait au  
montant prévu dans la convention d’objectif reçue en sous-préfecture le 22 décembre 2010, que la  
subvention exceptionnelle de 5 000 € approuvée par la même délibération du 22 avril 2011 a été  
correctement imputée au compte 6745 (subvention exceptionnelle) et n’a pas donné lieu à consolidation  
avec la subvention initiale de 22 000  ; que M. Y... souligne que, si les dépenses ont été payées en  
l’absence de conventions revues ou d’avenants, elles ont été imputées sur des crédits régulièrement  
votés et elles ont été réglées à l’appui de délibérations adoptées par le conseil municipal ; qu’il en conclut  
que leur paiement n’est pas de nature à avoir causé un préjudice financier à la commune ;  
Sur les suites à donner  
er  
Attendu que les dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret  
n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application imposent la conclusion d’une convention pour les  
subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 € ;  
Attendu que la liste des pièces justificatives exigibles pour le paiement d’une subvention figurant à  
l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 721, impose la  
production, le cas échéant, d’une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ; qu’en application du  
décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local,  
codifié à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales « avant de procéder au  
paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des  
collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense  
correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que, par conséquent, la production  
d’une pièce justificative s’entend en fonction de la dépense pour laquelle l’ordonnateur demande le  
paiement ; que le mandat n° 923 du 22 avril 2011 avait pour objet le règlement d’une subvention de  
2
2 000 €, soit un montant inférieur au seuil de 23 000 € imposant la production d’une convention ;  
Attendu qu’il en résulte que la présentation du budget primitif pour 2011 voté par le conseil municipal  
répondait aux prescriptions du point 1 du § 7211 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des  
collectivités territoriales ; que la production, à l’appui du mandat n° 923 du 22 avril 2011, de la délibération  
d’approbation du budget primitif pour 2011 et de la convention d’objectifs conclue entre la commune et  
l’association en 2010, laquelle faisait état de l’attribution d’une subvention de 22 000 €, était a fortiori  
suffisante pour sa mise en paiement par le comptable ; qu’en revanche la mise en paiement du mandat  
n° 2819 du 4 août 2011 d’un montant de 5 000 € nécessitait une convention entre la commune et  
l’association « Festival du film » arrêtant à 27 000 € le montant total alloué au titre de l’exercice 2011 ;  
8
/ 29  
Attendu que la subvention exceptionnelle de 5 000 €, bien que régulièrement approuvée dans le cadre  
de la même délibération d’approbation du budget, n’était pas mentionnée dans la convention d’objectifs  
signée en 2010 et n’avait donné lieu à la signature d’aucun avenant ni à aucune convention spécifique ;  
que le comptable aurait dû, en conséquence, suspendre le paiement du mandat du 4 août 2011 d’un  
montant de 5 000 €, la convention ne portant pas sur le montant annuel de subvention équivalent à celui  
décidé par le conseil municipal dans sa délibération du 22 avril 2011 ; que, faute de l’avoir fait, il a manqué  
à ses obligations de contrôle ;  
Attendu que la circonstance, invoquée par l’ordonnateur, selon laquelle l’association organise le festival  
du film de Sarlat-la-Canéda depuis plus de 26 ans est indifférente s’agissant de l’application des règles  
de la comptabilité publique ; que l’imputation distincte de la seconde subvention au compte 6745  
(
subvention exceptionnelle) et l’absence de consolidation avec le versement initial, évoquée par le  
comptable, sont sans incidence sur l’obligation pour la commune de signer une convention et pour le  
comptable d’en exiger la production préalablement au paiement ;  
Attendu que le mandat n° 2819 du 4 août 2011 a été payé le 17 août 2011 avant la sortie de fonctions de  
M. Z... ; que, par conséquent, le manquement lui est imputable à raison de la mise en paiement de la  
somme de 5 000 € en faveur de l'association « Festival du film » ;  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer le comptable de  
sa responsabilité n’a été présentée, ni alléguée ; que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ; qu’il convient ainsi de vérifier si le manquement du comptable a ou  
non causé un préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que la volonté de la commune de Sarlat-la-Canéda de régler la subvention exceptionnelle de  
5
000 € est attestée respectivement par une délibération du 14 octobre 2011 portant décision modificative  
n° 03 dudit budget ; qu’ainsi le manquement du comptable ne lui a pas causé de préjudice financier ;  
Attendu que, dans le cas d’un manquement n’ayant pas causé de préjudice à la collectivité, le juge des  
comptes peut en application du VI de l’article 60 de la loi de 1963 susvisée, obliger le comptable à  
s'acquitter d'une somme non rémissible arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des  
circonstances de l'espèce, fixée, qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 la  
somme est fixée à raison de 1,5 ‰ de son cautionnement, lequel s’élève en l’espèce à 176 000 € ; que  
la somme non rémissible peut dès lors être fixée à 264 € ;  
Attendu toutefois que, compte tenu du nombre des charges adressées à M. Z... et relevant du même  
exercice, il convient de moduler la somme non rémissible dans la limite globale de 264 € par exercice ;  
qu’il y a lieu, par conséquent, au titre de la seconde charge, d’arrêter une somme non rémissible, à  
hauteur de 0,25 ‰ du cautionnement, soit 44 € ;  
Sur la présomption de troisième charge soulevée à l’encontre de M. Patrice Y... pour paiement de  
subventions versées à l’association « Festival du film de Sarlat » en l’absence de pièce  
justificative adéquate sur l’exercice 2012  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. Patrice Y..., comptable de la commune de Sarlat-  
la-Canéda, à raison du paiement de deux mandats n° 5154 du 10 janvier 2012 et n° 5155 du 10 janvier  
9
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2
012 de 1 500 € chacun émis par ladite commune en faveur de l’association « Festival du film de Sarlat-  
la-Canéda », sans pièce justificative ;  
Attendu que, lors du vote du budget primitif le 30 mars 2012, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a  
décidé l’octroi de subventions à l’association « Festival du film de Sarlat-la-Canéda », dans la limite des  
crédits ouverts au budget primitif pour 2011 ; que, selon la convention d’objectifs qu’elle avait conclue en  
décembre 2010 avec cette association, la commune de Sarlat-la-Canéda devait verser 1 500 € au titre  
du prix de la ville sur présentation d’une facture d’une part et 5 100 € pour l’accueil des journalistes d’autre  
part, également sur présentation d’une facture ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales l’attribution des  
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; que, toutefois, selon le même  
article, l’individualisation des crédits ou la liste des bénéficiaires de subventions municipales annexée au  
budget primitif avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention, vaut décision d’attribution  
des subventions en cause ;  
Attendu que le procureur financier soutient que la convention d’objectifs précitée posait uniquement un  
cadre qui devait être précisé chaque année par une convention arrêtant les sommes que la collectivité  
entendait régler au titre de l’exercice ; qu’en l’espèce, aucun avenant à la convention d’objectifs de  
décembre 2010 ni délibération ne semble avoir prévu de façon explicite l’octroi des deux subventions  
payées à hauteur de 1 500 € chacune par les mandats susmentionnés du 10 janvier 2012 ;  
Attendu que, selon le procureur financier, il résulte des dispositions combinées de l’article 10 de la loi du  
er  
1
2 avril 2000 précitée et de l’article 1 du décret du 6 juin 2001 que, dans le cas d’une subvention annuelle  
supérieure à 23 000 €, une convention aurait dû être conclue entre la commune de Sarlat-la-Canéda et  
l’association « Festival du film » en définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation ;  
Attendu que les mandats n° 5154 et n° 5155 du 10 janvier 2012 ne pouvaient être payés que sur  
présentation d’une convention ; qu’à ces mandats n’étaient joints ni avenant, ni décision modificative et  
ni facture ; que le procureur financier établit, de façon incidente, que ceux-ci étaient imputés au compte  
«
6714 bourses », lequel n’est pas destiné à l’inscription de charges afférentes à des subventions ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962  
susvisé, applicables au moment des faits, imposaient au comptable de vérifier la validité des créances et  
de s’assurer notamment de la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, § 7211 ; que le comptable devait, en application  
de ces dispositions, être destinataire de la convention prévue par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ;  
Attendu qu’à défaut d’avoir suspendu, en vertu de l’article 37 du décret de 1962 alors applicable, le  
paiement du second mandat, M. Patrice Y... a payé 3 000  au titre de la subvention 2011 « festival du  
film » sans disposer des pièces justificatives requises par la réglementation ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en  
valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée  
(
…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
10 / 29  
Attendu que le procureur financier soutient que le paiement, sans les pièces justificatives exigibles, d’une  
dépense régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été ouverts au budget primitif ne peut créer  
un préjudice à la collectivité ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que, dans sa réponse enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, l’ordonnateur indique que  
plusieurs subventions ont été versées, en 2011 et 2012, au Festival du film de Sarlat (2011 : 22 000 € et  
5
000 € et 2012 : 1 500 € et 1 500 €) sans qu’aucune convention n’ait été passée avec cette association  
qui organise ce festival depuis 26 ans ; que, selon lui, le conseil municipal a octroyé ces subventions sans  
que la commune n’ait à subir de préjudices particuliers ;  
Sur la réponse du comptable  
Attendu que, dans la réponse parvenue au greffe le 28 septembre 2017, M. Patrice Y... reconnaît le  
caractère erroné de l’imputation des mandats n° 5154 et 5155 du 10 janvier 2012 au compte « 6714 –  
bourses » ; qu’il précise que ces dépenses régulièrement prévues au budget correspondaient aux  
prestations prises en charge directement par la commune dans le cadre du Prix de la Ville, en application  
de l’article 3 de la convention d’objectifs conclue en décembre 2010 entre la commune de Sarlat-la-  
Canéda et l’association ;  
Attendu que le comptable indique que ces sommes n’ont pas été agrégées aux subventions versées  
antérieurement ; qu’il estime que, si ces dépenses ont été payées en l’absence de conventions revues  
ou d’avenants, elles n’ont pas entraîné de préjudice financier pour la commune dans la mesure où elles  
correspondaient à des crédits régulièrement ouverts ; que sa réponse fait état de la mise en œuvre d’un  
contrôle hiérarchisé de la dépense pour la première fois à compter de l’exercice 2012 ;  
Sur les suites à donner  
En ce qui concerne les faits et le manquement présumé :  
Attendu que les sommes en cause n’ont pas été payées directement aux prestataires comme le prévoyait  
la convention cadre de 2010 mais versées, sous forme de subvention, à l’association ; que les deux  
mandats du 10 janvier 2012, qui avaient pour objet le règlement d’une subvention de 1 500 € au titre des  
exercices 2010 et 2011, étaient accompagnés d’une convention prévoyant le paiement par la commune  
directement aux prestataires chargés de l’organisation du prix et de l’accueil des journalistes sur  
production de factures ; que cette incohérence entre chacun des deux mandats et la pièce justificative, à  
savoir la convention cadre de 2010, aurait dû amener le comptable, en vertu des dispositions de l’article  
3
7 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors  
applicable, à suspendre les paiements ;  
Attendu que le comptable aurait dû, avant la mise en paiement des deux mandats n° 5154 et 5155, exiger  
une délibération prévoyant l’attribution de ces sommes à l’association « Festival du film » au titre de  
l’exercice 2011 ; qu’aucune délibération n’a été produite ; que la seule individualisation de cette dépense  
inscrite au budget primitif de 2010 et de 2011 en charge exceptionnelle imputée au compte 671433 sous  
l’intitulé « prix du festival du film » sans indication du bénéficiaire ne satisfait pas aux prescriptions posées  
à l’alinéa 2 de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, relatives à l’identification  
de l’attributaire de la subvention dans la délibération ou au sein d’une liste de bénéficiaires annexée au  
budget primitif ;  
Attendu que le comptable aurait dû également exiger une convention dans la mesure où les subventions  
finalement octroyées à l’association au titre des prestations prises en charge par cette dernière en 2010  
et 2011 s’élevaient globalement à 30 000 € sur l’exercice 2011 (mandats n° 923 du 22 avril 2011 d’un  
11 / 29  
montant de 22 000 €, n° 2819 du 4 août 2011 d’un montant de 5 000 €, n° 5154 du 10 janvier 2012 d’un  
montant de 1 500 € et n° 5155 du 10 janvier 2012 d’un montant de 1 500 €) ; que la convention d’objectifs  
signée en décembre 2010 ne comportait pas le montant à attribuer au titre de l’exercice 2011 ;  
Attendu que l’inscription au budget primitif pour 2012, adopté le 30 mars 2012, soit après le paiement des  
mandats du 10 janvier 2012, de subventions dans la limite des crédits ouverts en 2011, est sans effet sur  
les éléments qui précèdent ;  
Attendu, de surcroît, que ces deux mandats, imputés à tort au compte « 6714 - bourses » auraient dû  
être pris en charge sur une imputation appropriée à la nature de la dépense et faire l’objet d’une  
consolidation avec les subventions attribuées à l’association au titre de l’exercice concerné ;  
Attendu qu’il en résulte que le comptable a manqué à ses obligations de contrôle en payant au titre de la  
période complémentaire de l’exercice 2011 les deux mandats précités du 10 janvier 2012 pour un montant  
global de 3 000 € ;  
En ce qui concerne la circonstance de force majeure :  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer le comptable de  
sa responsabilité n’a été présentée, ni alléguée : que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ; qu’aux termes de son VI : « (…) Lorsque le manquement du comptable  
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que,  
par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme  
public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a  
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. / (…) » ;  
Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations qui lui  
incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à l'organisme  
public concerné et d'évaluer l'ampleur du préjudice subi ; qu’il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il  
existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et,  
d'autre part, apprécier l'existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en  
compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement ;  
Attendu que la dépense est indue dans la mesure où aucune délibération n'a validé le règlement de la  
somme globale de 3 000 € pris en charge, par le comptable, par les deux mandats susvisés du 10 janvier  
2
012 ; qu’elle ne se fonde ni sur la convention d’objectifs conclue en 2010 entre la commune et  
l’association qui prévoyait une prise en charge directe des prestations par la commune, ni sur une décision  
de l’organe délibérant, aucune délibération ne permettant d’en individualiser le montant au profit de ladite  
association ;  
Attendu qu’il en résulte, en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, que la responsabilité  
personnelle et pécuniaire de M. Patrice Y... se trouve engagée à hauteur de 3 000 € au titre de l’exercice  
2
011 ;  
12 / 29  
En ce qui concerne le respect du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise  
gracieuse :  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi  
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, les comptables ne peuvent bénéficier d'une remise gracieuse  
totale de la part du ministre chargé du budget, hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses ; que  
subsiste alors pour le comptable un laissé à charge au moins égal au double de la somme mentionnée  
au deuxième alinéa du VI de la loi précité du cautionnement ; que le laissé à charge représente ainsi 3‰  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré en application de l’article 1 du  
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;  
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense produit au titre de 2012 prévoit le contrôle a  
priori des subventions par sondage (10%) pour les montants inférieurs à 10 000  et un contrôle a priori  
exhaustif pour les montants supérieurs à 10 000 ;  
Attendu qu’il appartenait au comptable de vérifier, dans le cadre d’un contrôle exhaustif prévu pour les  
subventions d’un montant supérieur à 10 000 €, les deux mandats payés en janvier 2012, dans la mesure  
où leurs montants auraient dû être consolidés avec ceux de l’exercice 2011 ; qu’il ne ressort pas des  
pièces de l’instruction, pas plus que de la réponse du comptable, que ce dernier ait procédé au contrôle  
exhaustif des deux mandats en cause ; que dans l’hypothèse, non démontrée, d’un contrôle exhaustif en  
la matière, le comptable n’a pas été en mesure de détecter les anomalies constatées ;  
Attendu que, dans ces conditions, le comptable pourra prétendre à une remise gracieuse du débet, sur  
décision du ministre du budget, sous réserve d’une somme laissée à charge plafonnée à 3‰ du montant  
du cautionnement du poste (176 000 €), soit 528 € pour 2012 ;  
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, les débets portent intérêt  
au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des  
comptables publics ; que la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2017, date  
de réception par la comptable du réquisitoire du procureur financier ;  
Sur la présomption de quatrième charge soulevée à l’encontre de M. Bernard Z..., M. Patrice Y...  
me  
et M Christine X... pour paiement de subventions versées à l’association « Club athlétique  
sarladais Périgord noir » en l’absence de pièce justificative adéquate sur les exercices 2011 à 2014  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
me  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. Bernard Z..., M. Patrice Y... et M Christine X...,  
comptables de la commune de Sarlat-la-Canéda, à raison du paiement irrégulier, sans pièces  
justificatives, en faveur de l’association « Club athlétique sarladais Périgord noir », des mandats n° 1463  
du 11 mai 2011 de 38 000 € et n° 4993 du 28 décembre 2011 de 7 784 €, soit  
4
1
2
5 784 € pour l’exercice 2011 du mandat n° 1202 du 20 avril 2012 de 38 000 , des mandats n° 1403 du  
8 avril 2013 de 38 000 € et n° 2013 du 30 mai 2013 de 20 423 €, soit un total de 58 423 € pour l’exercice  
013, des mandats n° 1596 du 14 mai 2014 de 38 000 €, n° 2389 du 24 juin 2014 de 11 462 € et n° 5036  
du 19 décembre 2014 de 20 €, soit un total de 49 482  pour l’exercice 2014 ; que n’étaient joints ni la  
convention conclue entre la commune et l’association ni les éventuels avenants et pièces que le procureur  
financier soutient indispensables à la mise en paiement de ces mandats ;  
13 / 29  
Attendu que, par délibérations portant approbation du budget primitif, la commune de Sarlat-la-Canéda a  
individualisé et décidé l’octroi de subventions aux personnes de droit privé, dans la limite des crédits  
ouverts au budget primitif de chacun des exercices 2011 à 2014, pour un montant de 38 000 € à  
l’association « Club athlétique sarladais Périgord Noir » ;  
Attendu que le ministère public rappelle que, lorsque la subvention attribuée excède 23 000 € au titre  
d’une année, l'autorité administrative qui l’attribue doit conclure avec l’organisme bénéficiaire une  
convention en définissant l’objet, le montant et les conditions d'utilisation, ainsi qu’il résulte des  
er  
dispositions combinées des articles 10 de la loi du 12 avril 2000 et 1 du décret du 6 juin 2001 précités ;  
que, selon le § 7211 de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, les  
comptables publics doivent notamment exiger, avant de procéder au paiement d’une subvention de plus  
de 23 000 €, la décision d’attribution de subvention ainsi que ladite convention ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales l’attribution des  
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; que, toutefois, selon le même  
article, l’individualisation des crédits ou la liste des bénéficiaires de subventions municipales annexée au  
budget primitif avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention, vaut décision d’attribution  
des subventions en cause ;  
Attendu que le procureur financier constate que la commune avait octroyé en 2008 à l’association « Club  
athlétique sarladais Périgord Noir » une subvention annuelle de 38 000 € dans le cadre d’une convention  
pluriannuelle d’objectifs signée le 5 décembre 2008, renouvelable par tacite reconduction (article 12) et  
modifiable, le cas échéant, par un avenant (article 8) ; que le premier avenant qui y a été apporté a été  
signé le 26 juin 2015 pour arrêter le montant de la subvention 2015 en faveur du « Club athlétique  
sarladais Périgord Noir » à 34 000 ;  
Attendu que la commune de Sarlat-la-Canéda a décidé l’octroi à l’association « Club athlétique sarladais  
Périgord Noir » de subventions exceptionnelles pour les montants suivants : 7 784 € pour l’année  
2
011 sur le fondement d’une décision modificative n° 5 du 9 décembre 2011, 20 423 € par délibération  
er  
du 1 mars 2013, ainsi que 11 462 € et 20 € par une délibération n° 2014-44 du 24 avril 2014 ;  
Attendu que le procureur financier considère que les mandats susvisés ne pouvaient être payés que si  
une convention était produite à leur soutien ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962  
susvisé, applicables au moment des faits intervenus en 2011 et 2012, imposaient aux comptables  
successifs de vérifier la validité des créances et de s’assurer notamment de la production des pièces  
justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales,  
§
7211 ; que ceux-ci devaient, en application de ces dispositions, être destinataires de la convention  
prévue par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ;  
Attendu qu’en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion  
budgétaire et comptable publique applicable sur les exercices 2013 et 2014, les comptables sont tenus,  
en matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte sur la justification du  
service fait, l’exactitude des calculs de liquidation de la créance, l’intervention des contrôles  
réglementaires et la production des justifications prévues par la nomenclature ; qu’en vertu de l’article 47  
du même décret, les opérations de dépense doivent être appuyées des pièces justificatives prévues par  
les nomenclatures établies par le ministère des finances ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret  
«
lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté  
des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et  
en informe l'ordonnateur. Ce dernier a la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;  
14 / 29  
Attendu que les comptables devaient exiger soit la production d’une convention liant la commune et  
l’association « Club athlétique sarladais Périgord Noir » mentionnant les subventions à verser au titre des  
exercices 2011 à 2014, soit la production d’un avenant complétant et précisant la convention initiale par  
la mention du montant attribué pour chacun desdits exercices ; qu’à ce titre il leur appartenait de s’assurer  
que les paiements successifs ne conduisaient pas à dépasser le seuil de 23 000 € ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962  
susvisé, applicables au moment des faits, imposaient aux comptables de vérifier la validité des créances  
et de s’assurer notamment de la production des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article  
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, § 7211 ; que les comptables devaient, en  
application de ces dispositions, être destinataires de la convention prévue par l’article 10 de la loi du 12  
avril 2000 ;  
Attendu qu’à défaut d’avoir suspendu, en vertu de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 applicable  
à l’époque, le paiement du second mandat en l’absence d’une telle convention, M. Bernard Z..., Patrice  
me  
Y... et M Christine X... auraient payé globalement 191 689  sur l’ensemble de la période 2011-2014  
sans disposer de toutes les pièces justificatives requises par la réglementation ;  
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963  
modifiée « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles  
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions  
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; « que la responsabilité personnelle et  
pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en  
valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée  
(
…) » ; que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que le procureur financier estime que le paiement sans toutes les pièces justificatives exigibles  
d’une dépense régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été ouverts au budget primitif ne  
semble pas avoir créé un préjudice à la collectivité ;  
Sur les réponses des comptables  
Attendu que, dans la réponse enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, M. Z... indique que toutes les  
subventions ont fait l’objet d’ouverture de crédits et de vote par le conseil municipal ; qu’il admet que les  
subventions d’un montant inférieur à 38 000  n’ont pas fait l’objet de conventions ; que, selon lui, cette  
carence s’explique par le fait que les montants unitaires payés étaient inférieurs à 23 000  ; qu’il en  
déduit que les paiements étaient suffisamment justifiés ;  
Attendu que MM. Y... et Z..., dans leurs réponses respectives, enregistrées le 6 et le 28 septembre 2017,  
considèrent que les règlements des subventions annuelles de 38 000 se fondaient sur une convention  
signée en décembre 2008, tacitement reconductible et ayant prévu ces montants ;  
Attendu que M. Z... souligne que les paiements ont été suspendus parfois 6 mois dans l’attente de pièces  
justificatives complètes ; qu’il a estimé suffisantes les justifications apportées compte tenu du montant  
inchangé des subventions annuelles et de leur caractère reconductible ; qu’il précise enfin que les  
subventions exceptionnelles ont été imputées au compte 6745 et qu’elles ont été payées sans contrôle  
du cumul avec les subventions annuelles ;  
15 / 29  
Attendu que, par courrier enregistré le 18 septembre 2017, Mme X... précise que le mandat  
n° 1596 de 38 000  afférent à la subvention annuelle attribuée à l’association a été payé au vu de la  
convention précitée du 5 décembre 2008 qui en prévoyait ce montant ; que les deux autres mandats  
qu’elle a mis en paiement, n° 2389 de 11 482 € et n° 5036 du 19 décembre 2014 de 20 €, correspondaient  
à des subventions exceptionnelles et ont été payés à l’appui de la délibération du 24 avril 2014 ; qu’elle  
souligne que chacune des décisions d’attribution a été visée par les services préfectoraux ; qu’elle précise  
que les paiements ont été effectués après vérification du caractère exécutoire de la dépense et des pièces  
justificatives jointes, en l’absence de nouvelle convention ; que, selon elle, le préjudice n’est pas avéré  
car l’ordonnateur avait connaissance du montant des dépenses engagées et les a toutes autorisées ;  
qu’elle précise que le vote des comptes de gestion 2013 et 2014 valait certification par celui-ci de la  
concordance du montant des titres à recouvrer et des mandats émis avec les écritures de son compte  
administratif, les dépenses relatives au paiement des subventions figurant dans les écritures des comptes  
de gestion et administratifs ; qu’elle estime avoir agi selon la volonté de l’ordonnateur ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que l’ordonnateur précise qu’au cours des années 2011 à 2014, plusieurs subventions annuelles  
ont été versées à l’association sans qu’aucune convention ou avenant n’aient été conclus avec ce club  
sportif ; que le montant de 38 000 € correspond à l’aide au fonctionnement et notamment à l’école de  
rugby, le montant restant étant relatif à des subventions exceptionnelles pour participer au règlement des  
frais de mise à disposition de personnel communal ; que le montant de 20 € correspond à un concours  
financier lors de la première inscription d’un jeune dans un club sportif de la ville ; que ces subventions  
ont été versées sans que la commune n’ait eu à subir de préjudice particulier ;  
Sur les suites à donner  
Attendu que les dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des  
er  
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin  
2
001 pris pour l’application de cet article imposent la conclusion d’une convention pour les subventions  
dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € ;  
Attendu que la liste des pièces justificatives exigibles pour le paiement d’une subvention figurant à  
l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 721, impose la  
production, le cas échéant, d’une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;  
Attendu que les comptables étaient tenus de contrôler la validité de la créance et le caractère libératoire  
du règlement prévu par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement  
général sur la comptabilité publique applicable aux exercices 2011 et 2012 et les articles19 et 20 du  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion budgétaire et comptable publique applicable  
aux exercices 2013 et 2014 ;  
Attendu que, dans le cadre de ces contrôles, ils auraient dû s’assurer de la production des pièces  
justificatives requises à l’appui des mandats de subventions à l’association au titre des exercices 2011  
pour un total de 45 784 € (mandats n° 1463 du 11 mai 2011 d’un montant de 38 000 €, n° 4993 du  
2
2
8 décembre 2011, d’un montant de 7 784 €), 2012 pour un montant de 38 000  (mandat n° 1202),  
013 pour un total de 58 423 € (mandats n° 1403 du 18 avril 2013 d’un montant de 38 000 € et n° 2013  
du 30 mai 2013 d’un montant de 20 423 €) et 2014 pour un total de 49 482 € (mandats n° 1596 du 14 mai  
2
014 d’un montant de 38 000 €, n° 2389 du 24 juin 2014 d’un montant de 11 462 €, n° 5036 du  
1
9 décembre 2014 d’un montant de 20 € ;  
16 / 29  
Attendu que, s’agissant de subventions d’un montant unitaire supérieur à 23 000 €, les comptables  
auraient dû exiger la production d’une convention faisant apparaître le montant et les conditions de  
versement de la subvention, conformément aux dispositions combinées de l’article 10 de la loi du 12 avril  
er  
2
000 et de l’article 1 du 6 juin 2001 précités ; que leur contrôle devait porter sur les pièces visées au  
paragraphe 7211 de l’annexe I à l’article D 1617-9 du code général des collectivités territoriales  
prescrivant la production de la délibération de l’organe délibérant ainsi que la convention lorsque la  
subvention atteint le seuil réglementaire, ce qui était le cas en l’espèce ;  
Attendu que, s’ils disposaient de délibérations, les comptables n’étaient pas en possession de  
conventions correspondant aux montants réglés pour chaque exercice ; que, contrairement aux  
arguments des comptables, la convention pluriannuelle du 4 décembre 2008 ne s’appliquait pas aux  
seules subventions annuelles d’un montant de 38 000  ; que la distinction entre subvention annuelle et  
subvention exceptionnelle est sans conséquence pour l’appréciation du seuil réglementaire précité ; que,  
par suite, la production d’une convention s’imposait pour l’ensemble des mandats susmentionnées ; que,  
de surcroît, la convention cadre de 2008 ne fixait pas de montant contractuel pour les exercices  
postérieurs à 2008 ; qu’en effet, si elle fixe le montant de la subvention à 38 000 € pour l’année 2008, elle  
renvoie à un avenant la charge de définir le montant de la subvention pour les années ultérieures ; qu’il  
est patent qu’aucun avenant n’a été pris à cette fin au cours des exercices 2011 à 2014 ; que la conclusion  
d’un avenant en 2015 est sans conséquence s’agissant des paiements sur les exercices antérieurs ;  
Attendu que les comptables auraient dû exiger à l’appui des paiements en cause la production d’une  
convention satisfaisant aux exigences légales et réglementaires pour les exercices 2011 à 2014 ; que la  
convention signée en 2008 par la commune et l’association bénéficiaire, en contradiction avec les  
exigences posées par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 juin 2001, ne permettait pas  
de définir le montant des subventions versées au titre des exercices postérieurs à 2008 ; que le montant  
de 38 000 € qu’elle avait arrêté pour 2008 n’était pas reconductible automatiquement et devait être  
déterminé en fonction du niveau d’activité de l’association ; que la convention prévoyait la signature d’un  
avenant chaque année même en l’absence de modification de ce montant ; qu’il ressort de ce qui précède  
que les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle, dans les conditions suivantes :  
-
-
M. Bernard Z..., au titre de l’exercice 2011, pour le paiement du mandat n° 1463 du 11 mai 2011  
de 38 000 € ;  
M. Patrice Y... pour le paiement au titre de 2011 du mandat n° 4993 du 28 décembre 2011 de  
7
784 €, au titre de 2012 du mandat n° 1202 du 20 avril 2012 de 38 000 €, et au titre de 2013  
des mandats n° 1403 du 18 avril 2013 de 38 000 € et n° 2013 du 30 mai 2013 de 20 423 , soit  
en tout la somme de 104 207 € ;  
me  
-
M Christine X... pour le paiement au titre de 2014 des mandats n° 1596 du 14 mai 2014 de 38 000  
€, n° 2389 du 24 juin 2014 de 11 462 € et n° 5036 du 19 décembre 2014 de 20 €, soit un montant  
total de 49 482 €.  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer les comptables de  
leur responsabilité n’a été présentée, ni alléguée ; que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu qu’il convient ainsi, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé,  
de vérifier si le manquement du comptable a ou non causé un préjudice financier à la collectivité ;  
17 / 29  
Attendu que la volonté de la commune de Sarlat-la-Canéda de régler les subventions faisant l’objet du  
réquisitoire susvisé est attestée par des délibérations du conseil municipal ; que, par suite, les  
manquements des comptables aux obligations de contrôle des pièces justificatives n’ont pas causé de  
manquant constitutif d’un appauvrissement patrimonial définitif non recherché par la commune de Sarlat-  
la-Canéda ; que, par conséquent, celle-ci n’a subi aucun préjudice financier au sens de l'article 60 de la  
loi du 23 février 1963 ;  
Attendu que, dans le cas d’un manquement n’ayant pas causé de préjudice à la collectivité, le juge des  
comptes peut en application du VI de l’article 60 de la loi de 1963 susvisée, obliger le comptable à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ;  
qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 la somme est fixée à raison de 1,5 ‰ de  
me  
son cautionnement, lequel s’élève en l’espèce à 176 000 € pour MM. Z... et Y... et à 177 000  pour M  
X... ; que la somme non rémissible peut être fixée à 264 € pour M. Z... au titre de 2011, 264 € pour 2011,  
me  
2
012 et 2013 pour M. Y..., et 266 € pour 2014 pour M X... ;  
Attendu que, compte tenu du nombre de charges portant sur les mêmes exercices, il convient de moduler  
pour chaque comptable la somme non rémissible afférente à la présente charge dans la limite globale de  
2
64 € ; qu’il y a lieu, par conséquent, au titre de cette quatrième charge, d’arrêter des sommes non  
rémissibles à 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Z... au titre de 2011, à 0,25 ‰ du cautionnement,  
soit 44 € pour M. Y... au titre de 2011, à 0,75  du cautionnement, soit 132 € pour M. Y... au titre de  
2
012 et 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Y... au titre de 2013 et à 0,75 ‰ du cautionnement,  
me  
soit 132 € pour M X... au titre de 2014 ;  
Sur la présomption de cinquième charge, soulevée à l’encontre de MM. Bernard Z... et Patrice Y...  
me  
et M Christine X... pour paiement de subventions versées à l’association « Foot club Sarlat  
Marcillac » en l’absence de pièce justificative adéquate sur les exercices 2011 à 2014  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
me  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. Bernard Z..., M. Patrice Y... et M Christine X...,  
comptables de la commune de Sarlat-la-Canéda, à raison du paiement irrégulier, sans pièces  
justificatives, des mandats énumérés ci-après ;  
En ce qui concerne l’exercice 2011  
Attendu que le comptable a payé un mandat n° 1464 du 11 mai 2011 de 31 000 € qui n’était pas  
accompagné d’une convention de financement pour l’année 2011 ou d’un avenant à une convention  
er  
pluriannuelle détaillant le montant et les conditions de versement de l’exercice 2011 ; que le 1 juin 2011,  
l’adjoint au maire de Sarlat-la-Canéda a établi un certificat administratif relatif au versement des  
subventions au club « Foot club Sarlat Marcillac » ; que par mandat n° 1466 du 11 mai 2011, le comptable  
a réglé une subvention exceptionnelle de 10 800 €, laquelle n’était justifiée ni par la décision d’attribution,  
ni par une convention ou avenant ; que la décision modificative du 13 mai 2011 n’était à cette date pas  
votée ; que par mandats n° 4994 et n° 4986 du 28 décembre 2011, le comptable a réglé deux subventions  
exceptionnelles à l’association « Foot club Sarlat Marcillac » de 7 978,43 € et 60 €, qui n’étaient justifiées  
par aucune décision, convention ou avenant ; qu’à ces mandats n’étaient joints ni la convention conclue  
entre la commune et l’association ni le ou les éventuels avenants ;  
18 / 29  
Attendu que, par délibération du 22 avril 2011 portant approbation du budget primitif pour 2011, la  
commune de Sarlat-la-Canéda a individualisé et décidé l’octroi d’une subvention de 36 000 € à  
l’association « Foot club Sarlat Marcillac » ; que, par délibérations du 13 mai 2011 et du 9 décembre  
2
7
011, elle lui a accordé, en supplément, des subventions exceptionnelles de 10 800 €, d’une part, et  
980 € et 60 €, d’autre part ;  
En ce qui concerne l’exercice 2012  
Attendu que, par délibération du 30 mars 2012 approuvant le budget primitif pour 2012, le conseil  
municipal de Sarlat-la-Canéda a décidé d’octroyer une subvention de 31 000 € à l’association « Foot club  
Sarlat Marcillac » au titre de l’année 2012 ;  
Attendu que M. Patrice Y... a mis en paiement un mandat n° 1203 du 20 avril 2012 de 31 000 € relatif à  
une subvention, au titre de 2012, en faveur de l’association « Foot club Sarlat Marcillac », non appuyé de  
la décision d’attribution, de la convention de financement pour l’exercice ou d’un avenant à une  
convention antérieure précisant par exercice les modalités de financement, en infraction avec les règles  
rappelées ci-dessus ;  
En ce qui concerne l’exercice 2013  
Attendu que M. Patrice Y... a mis en paiement en 2013 une somme globale de 59 394,66 € en faveur de  
l’association « Foot club Sarlat Marcillac », répartie comme suit : mandat n° 1404 du 18 avril 2013 relatif  
à une subvention de fonctionnement de 31 000 €, mandat n° 2014 du 30 mai 2013 portant sur des  
subventions exceptionnelles votées en mars 2013 à hauteur de 17 594,66 €, mandat n° 2165 du 31 mai  
2
013 relatif à une subvention exceptionnelle de 10 800 € ; qu’aucun de ces mandats n’était accompagné  
de la décision d’attribution, d’une convention de financement ou d’un avenant à une convention antérieure  
précisant les modalités de financement pour l’exercice 2013, en infraction avec les règles rappelées ci-  
dessus ;  
er  
Attendu que, par une délibération du 1 mars 2013, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a accordé  
à l’association « Foot club Sarlat Marcillac » une subvention exceptionnelle de 8 492,95 € au titre de  
subventions des mises à disposition de personnel pour 2011 et 9 101,71 € au titre de 2012, que, par  
délibération du 5 avril 2013 relative au budget primitif 2013, il lui a octroyé une subvention de  
fonctionnement de 31 000 € et une subvention exceptionnelle de 10 800 € ;  
En ce qui concerne l’exercice 2014  
Attendu que Mme Christine X... a mis en paiement en 2014 une somme globale de 49 722,13 € en faveur  
de l’association « Foot club Sarlat Marcillac », répartie comme suit : mandat n° 1597 du 14 mai 2014  
relatif à la subvention de fonctionnement de 31 000 € votée par délibération du 24 avril 2014 ; mandat n°  
2
390 du 24 juin 2014 relatif à une subvention exceptionnelle liée à des mises à disposition de personnel  
pour 7 922,13 €, telle que votée par une délibération n° 2014-44 du 24 avril 2014, accompagné d’un  
certificat administratif de l’ordonnateur du 23 juin 2014 ; mandat n° 2522 du 4 juillet 2014 relatif à une  
subvention exceptionnelle de 10 800 € ; que ces mandats n’étaient appuyés ni de la décision de  
financement, ni d’une convention ou un avenant à une convention antérieure en précisant les modalités ;  
Attendu que, par une délibération du 24 avril 2014, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a accordé  
une subvention de fonctionnement de 31 000 € à l’association « Foot club Sarlat Marcillac » ; que, par  
une délibération n° 2014-44 du 24 avril 2014 il lui a octroyé une subvention exceptionnelle pour lui  
permettre de rembourser les mises à disposition de personnel municipal à hauteur de 18 722,13 €  
correspondant au titre des mandats précités n° 2390 et mandat n° 2522 ;  
19 / 29  
Sur l’ensemble  
Attendu que le ministère public rappelle que, lorsque la subvention attribuée excède 23 000 € au titre  
d’une année, l'autorité administrative qui l’attribue doit conclure avec l’organisme bénéficiaire une  
convention en définissant l’objet, le montant et les conditions d'utilisation, ainsi qu’il résulte des  
er  
dispositions combinées des articles 10 de la loi du 12 avril 2000 et 1 du décret du 6 juin 2001 précités ;  
qu’il résulte du § 7211 de l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales  
que les comptables publics doivent notamment exiger, avant de procéder au paiement d’une subvention  
de plus de 23 000 €, la décision d’attribution de subvention ainsi que ladite convention ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales l’attribution des  
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; que, toutefois, selon le même  
article, l’individualisation des crédits ou la liste des bénéficiaires de subventions municipales annexée au  
budget primitif avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention, vaut décision d’attribution  
des subventions en cause ;  
Attendu que le procureur financier rappelle que les dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-  
1
2
587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable en 2011 et  
012 et celles des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion  
budgétaire et comptable publique applicable sur les exercices 2013 et 2014, imposaient aux comptables  
de vérifier la validité des créances et de s’assurer notamment de la production des pièces justificatives  
mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, § 7211 ;  
Attendu que le procureur financier soutient qu’il ressort de ce qui précède que les comptables ne  
disposaient pas au moment du paiement des mandats des décisions d’attribution et des conventions  
afférentes passées pour l’année ou amendant une convention antérieure ; qu’en effet la convention  
signée en 2008 entre la commune et l’association « foot club Sarlat Marcillac » et son avenant signé en  
2
009 ne peuvent servir de pièces justificatives, aucun avenant annuel portant sur le montant de  
subvention de l’année n’ayant été produit, nonobstant certains montants inchangés ; qu’au surplus,  
d’autres subventions exceptionnelles ont été décidées et versées sans être jamais justifiées par une  
convention ou un avenant ;  
Attendu que, selon le procureur financier, à défaut d’avoir suspendu, en vertu de l’article 37 du décret du  
2
9 décembre 1962 applicable en 2011 et 2012, ou de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 applicable  
au moment des faits intervenus en 2013 et 2014, le paiement des mandats susvisés, MM. Bernard Z...,  
me  
Patrice Y... et M Christine X... auraient payé 189 955,22  au titre des subventions 2011 à 2014 à  
l’association « Foot club Sarlat Marcillac » sans disposer de toutes les pièces justificatives requises par  
la réglementation pour exercer les contrôles auxquels ils étaient tenus ;  
Attendu que le procureur financier rappelle les termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances  
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, citée dans le cadre des charges précédentes ; que le paragraphe  
VI de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit  
un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que le procureur financier soutient que le paiement sans toutes les pièces justificatives exigibles  
d’une dépense régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été ouverts au budget primitif ne saurait  
causer un préjudice à la collectivité ; qu’il ne ressort pas du dossier que le comptable aurait mis en œuvre  
un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense régulièrement approuvé, ce que l’instruction devait  
établir ;  
20 / 29  
Attendu que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder  
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Bernard Z... à concurrence de 41  
8
00 € au titre de sa gestion 2011, Patrice Y... pour un montant global de 98 433,09 € répartis comme  
me  
suit : 8 038,43 € en 2011, 31 000  en 2012 et de 59 394,66 € en 2013, et M Christine X... à hauteur  
de 49 722,13 € au titre de sa gestion 2014, à raison du paiement de subvention à l’association « Foot  
club Sarlat Marcillac » pour un montant 189 955,22 € pour l’ensemble de la période ;  
Sur les réponses des comptables  
Attendu que, dans la réponse enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, M. Z... indique que toutes les  
subventions ont fait l’objet d’ouverture de crédits et de vote par le conseil municipal ; que les mandats de  
paiement des subventions dont le montant unitaire avait été fixé en-deçà de 23 000 € n’avaient pas à être  
appuyés d’une convention ; que ceux-ci étaient suffisamment justifiés ; que les subventions annuelles de  
3
1 000 € ont fait l’objet d’une convention signée en décembre 2008 qui en prévoyait le montant ainsi que  
les avenants relatifs à la modification éventuelle de leur montant ; que M. Z... souligne que nombre des  
paiements ont été suspendus parfois 6 mois dans l’attente de pièces justificatives complètes ; qu’il a  
estimé suffisantes les justifications apportées compte tenu du montant inchangé des subventions  
annuelles et du caractère reconductible de la subvention ; qu’il fait observer que les subventions  
exceptionnelles ont été imputées au compte 6745 et qu’elles ont été payées sans contrôle du cumul avec  
les subventions annuelles ; que, pour l’association foot club Sarlat Marcillac, les 10 800  attribués en  
subvention exceptionnelle ont été prévus dans l’avenant de 2009 et reconduits ; que M. Z... considère  
que ces paiements n’ont pas créé de préjudice pour la commune ;  
Attendu que, par courrier enregistré le 28 septembre 2017, M. Y... indique que la subvention annuelle de  
fonctionnement de 31 000 € était justifiée par la convention pluriannuelle d’objectifs du 5 décembre 2008  
qui prévoyait ce montant (article 4) et son caractère tacitement reconductible (article 12) ; qu’elle a été  
payée au vu de cette convention et après contrôle du caractère exécutoire de la dépense sur des crédits  
régulièrement et au vu des pièces constitutives du dossier ;  
Attendu que, par courrier enregistré le 18 septembre 2017, Mme X... précise que le mandat n° 1597 de 31  
0
00 € correspondant à la subvention annuelle attribuée à l’association a été payé au vu de la délibération  
du 24 avril 2014 et de la convention signée le 5 décembre 2008 par la commune et cette association qui  
prévoyait le caractère tacitement reconductible de cette convention ainsi que le versement d’une  
subvention annuelle de fonctionnement de 27 750 (article 4) ; que les mandats n° 2390 de 18 722 € et  
n° 2522 du 4 juillet 2014 de 10 800 correspondant à des subventions exceptionnelles ont été payés sur  
me  
présentation de la délibération du conseil municipal du 24 avril 2014 ; que M X... ajoute que chacune  
des décisions d’attribution a été visée par les services préfectoraux ; que les paiements ont été effectués  
après vérification du caractère exécutoire de la dépense et des pièces justificatives jointes aux mandats,  
en l’absence de nouvelle convention ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que l’ordonnateur indique qu’au cours des années 2011 à 2014, plusieurs subventions annuelles  
ont été versées à l’association sans qu’aucune convention ou avenant ait été conclu avec elle ; qu’il  
précise que le montant de 31 000  correspond à l’aide au fonctionnement et les autres sommes à des  
subventions exceptionnelles destinées à participer au règlement des frais de mise à disposition de la  
commune ; que, selon lui, leur versement n’a pas créé de préjudice financier à la commune ;  
Sur les suites à donner  
Attendu que les subventions versées à l’association « Foot Club de Sarlat Marcillac » au titre des  
exercices 2011 à 2014 ont été payées sur le fondement de délibérations régulièrement adoptées,  
énumérées par le procureur financier dans réquisitoire et qui ne sont pas remises en cause ;  
21 / 29  
Attendu que leurs montants excédaient au titre de chacun de ces exercices le seuil de 23 000 € fixé par  
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par des  
personnes publiques ; que le caractère annuel ou exceptionnel de ces subventions était sans incidence  
sur leur nature et sur l’application des règles applicables en matière de justification de la dépense ;  
Attendu qu’une convention cadre avait été signée le 5 décembre 2008 par la commune de Sarlat-la-  
Canéda et l’association « Foot club Sarlat Marcillac », prévoyant la mise à disposition de celle-ci de  
moyens financiers, humains et matériels, mobilisés en fonction de son niveau d’activité ; que, dans ce  
cadre, la convention prévoyait, de manière générale, la mise à disposition de locaux et de matériel et,  
pour l’exercice 2008, le versement d’une subvention de fonctionnement de 25 750 € et des subventions  
exceptionnelles pour un total de 14 500 € ; qu’elle avait fait l’objet d’un avenant en 2009, portant à  
3
1 000 € la subvention de fonctionnement et à 10 800 € la subvention exceptionnelle au titre de 2009 ;  
Attendu que cette convention, renouvelable par tacite reconduction, prévoyait, en son article 7, d’une part  
la tenue d’une réunion au mois de février de chaque année pour la détermination de la subvention et la  
poursuite éventuelle des mises à dispositions des moyens, afin d’examiner les besoins de l’association ;  
qu’elle prévoyait également, en son article 8, la signature, chaque année, d’un avenant pour prendre en  
compte notamment les modifications éventuelles du niveau de subventionnement et des moyens mis à  
la disposition de l’association ;  
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les comptables, cette convention cadre ne permettait  
pas de définir le montant des subventions versées au titre des exercices postérieurs à l’exercice 2008,  
dont le montant n’était pas tacitement reconductible mais devait être déterminé en fonction du niveau  
d’activité de l’association ; que ladite convention imposait la signature d’un avenant chaque année même  
en l’absence de modification de ce montant ;  
Attendu que la convention précitée signée en 2008 ne peut donc pas être regardée comme ayant satisfait  
aux exigences légales et règlementaires pour les exercices 2011 à 2014, en l’absence d’avenant ; que,  
de surcroît, le montant initial de la subvention de fonctionnement approuvée chaque année dans le cadre  
de l’approbation du budget primitif excédait 23 000 € ; que la nécessité de signer un avenant ou nouvelle  
convention était donc connue dès le vote du budget primitif de chacun de ces exercices ;  
Attendu que, par suite, le manquement des comptables est caractérisé par, à savoir un manquement de  
4
1
1 800 € imputable à M. Z... à raison des mandats n° 1464 du 11 mai 2011 de 31 000 € et n° 1466 du  
1 mai 2011 de 10 800 €, un manquement de 8 038 € imputable à M. Y... au titre de sa gestion 2011 à  
raison des mandats n° 4994 du 28 décembre 2011 de 7 978,43 €,  4986 du 28 décembre 2011 de 60  
2
, un manquement imputable à M. Y... au titre de sa gestion 2012 à raison du mandat n° 1203 du 20 avril  
012 de 31 000 €, un manquement de 59 394 € imputable à M. Y... au titre de sa gestion 2013 à raison  
des mandats n° 1404 du 18 avril 2013 de 31 000 €, n° 2014 du 30 mai 2013 de 17 594,66 € et n° 2165  
du 31 mai 2013 de 10 800 € et un manquement de 49 722 imputable  
à
me  
M X... au titre de sa gestion 2014 à raison des mandats n° 1597 de 31 000 €, n° 2390 du 24 juin 2014  
pour 7 922,13 € et n° 2522 du 4 juillet 2014 pour 10 800 € ;  
En ce qui concerne la circonstance de force majeure :  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer les comptables de  
leur responsabilité n’a été présentée, ni alléguée ; que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
22 / 29  
En ce qui concerne le préjudice financier :  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ; qu’aux termes de son VI : « (…) Lorsque le manquement du comptable  
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que,  
par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme  
public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a  
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;  
Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations qui lui  
incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à l'organisme  
public concerné et d'évaluer l'ampleur du préjudice subi ; qu’il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il  
existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et,  
d'autre part, apprécier l'existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en  
compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement ;  
En ce qui concerne le respect du contrôle sélectif de la dépense et l’éventuel bénéfice d’une remise  
gracieuse :  
Attendu qu’en application du 2ème alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi  
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, les comptables ne peuvent bénéficier d'une remise gracieuse  
totale de la part du ministre chargé du budget, hormis le cas de décès du comptable ou de respect par  
celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses ; que  
subsiste alors pour le comptable un laissé à charge au moins égal au double de la somme mentionnée  
au deuxième alinéa du VI de la loi précité du cautionnement ; que le laissé à charge représente ainsi 3‰  
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré en application de l’article 1 du  
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;  
Attendu que, malgré l’absence de nouvelle convention ou d’avenant à la convention de 2008, l’ensemble  
des subventions à l’association au titre des exercices 2011 à 2014 l’a été sur la base de délibérations  
régulièrement adoptées, attestant de la volonté de la collectivité d’octroyer les subventions litigieuses au  
moment du paiement, ce qui n’est pas de nature à avoir causé un préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que, dans le cas d’un manquement n’ayant pas causé de préjudice à la collectivité, le juge des  
comptes peut, en application du VI de l’article 60 de la loi de 1963 susvisée, obliger le comptable à  
s'acquitter d'une somme non rémissible, arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des  
circonstances de l'espèce ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, celle-ci est  
fixée à raison de 1,5 ‰ de son cautionnement, lequel s’élève en l’espèce à 176 000 € pour MM. Z... et  
me  
Y... et à 177 000 € pour M X... ; que la somme non rémissible peut être fixée à 264 € au titre de chacun  
me  
des exercices 2011, 2012 et 2013 pour MM. Z... et Y..., et 266 € pour 2014 pour M X... ;  
Attendu toutefois que, compte tenu du nombre de charges différentes portant le même exercice, il  
convient de moduler la somme non rémissible afférente à cette cinquième charge dans la limite globale  
de 264 € par comptable et par exercice ; qu’il y a lieu, par conséquent, au titre de cette cinquième charge,  
d’arrêter des sommes non rémissibles arrêtées à 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Z... au titre  
de 2011, à 0,25 ‰ du cautionnement, soit 44 € pour M. Y... au titre de 2011, à 0,5 ‰ du cautionnement,  
soit 132 € pour M. Y... au titre de 2012 et 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Y... au titre de 2013  
me  
;
0,75 ‰ du cautionnement, soit 89 € pour M X... au titre de 2014 ;  
23 / 29  
Sur la présomption de sixième charge, soulevée à l’encontre de M. Patrice Y... et  
me  
M
Christine X... pour paiement de subventions versées à l’association « Avenir Sarlat » en  
l’absence de pièce justificative adéquate sur l’exercice 2013  
Sur le réquisitoire du procureur financier  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes  
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité encourue par M. Patrice Y... et Mme Christine X..., comptables  
de la commune de Sarlat-la-Canéda, à raison du paiement irrégulier, par le premier, de trois mandats n°  
1
1
032 et 1033 du 3 avril 2013 et n° 2160 du 31 mai 2013 de respectivement 12 413,04 €, 10 400 € et  
0 000 € en faveur de l’association « Avenir Sarlat », sans pièce justificative, d’une part, et, par la  
seconde, d’un mandat n° 5045 du 6 décembre 2013 de 2 680 € à la même association, sans pièce  
justificative ;  
er  
Attendu que, par une délibération du 1 mars 2013, la commune de Sarlat a décidé l’octroi de subventions  
de 10 440,00 € et 12 413,04 € à l’association « Avenir Sarlat » respectivement pour les exercices 2010 à  
2
012 ; que ces montants semblaient correspondre à un reversement du fonds d’intervention pour les  
services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ;  
Attendu que lors du vote du budget primitif le 5 avril 2013, le conseil municipal de Sarlat-la-Canéda a  
décidé l’octroi de subventions, dans la limite des crédits ouverts au budget primitif de l’exercice 2013,  
pour un montant de 35 553  à l’association « Avenir Sarlat » ; que par une délibération du 8 novembre  
2
013 portant décision modificative n° 03 du budget primitif 2013, il s’est prononcé en faveur d’une  
subvention exceptionnelle de 2 680 € en sa faveur ;  
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales l’attribution des  
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; que, toutefois, selon le même  
article, l’individualisation des crédits ou la liste des bénéficiaires de subventions municipales annexée au  
budget primitif avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention, vaut décision d’attribution  
des subventions en cause ;  
er  
Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et l’article 1 du décret du 6 juin 2001 susvisé  
imposent à l’autorité administrative qui attribue à un organisme de droit privé une subvention dont le  
montant annuel dépasse 23 000 € de conclure avec celui-ci une convention en définissant l’objet, le  
montant et les conditions d’utilisation ; qu’il en résulte, selon le procureur financier, qu’une convention  
devait être conclue entre la commune de Sarlat-la-Canéda et l’association « Avenir Sarlat » ;  
Attendu que le procureur financier soutient que si le montant cumulé des mandats n° 1032 et n° 1033 du  
3
1
avril 2013 de respectivement 12 413,04 € et 10 400 € correspond à celui prévu par la délibération du  
mars 2013, à cette date le budget 2013 avait été voté avec une inscription de 32 813,04 € de  
er  
subventions en faveur de l’association « Avenir Sarlat », soit un montant excédant le seuil de 23 000 € ;  
que, selon le procureur financier, nonobstant que ces paiements soient les premiers de l’année et soient  
inférieurs à ce seuil, le seul fait que le conseil municipal ait décidé d’un montant de subvention supérieur  
imposait à l’ordonnateur de passer une convention préalablement au paiement de toute subvention et au  
comptable d’exiger la production d’une telle pièce pour le paiement ;  
Attendu que le procureur financier soutient que le comptable, avant de procéder à la mise en paiement,  
devait rapprocher le mandat n° 2160 du 31 mai 2013 de 10 000 €, malgré son imputation comptable  
différente des deux premiers mandats précités ; qu’en effet ceux-ci étaient de même nature ; que, par  
conséquent, le comptable aurait dû computer le total par rapport au seuil de 23 000 € ; qu’à défaut d’avoir  
eu à l’appui du mandat la convention d’attribution de la subvention, il a manqué à ses obligations de  
contrôle ;  
24 / 29  
Attendu que le mandat n° 5045 du 6 décembre 2013 présentait les mêmes insuffisances de justifications  
que les précédents ; qu’à défaut d’avoir exigé la production d’une convention, la dépense était  
insuffisamment justifiée ;  
Attendu que les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012, cité dans le cadre des précédentes  
charges et applicable au moment des faits, imposent au comptable de vérifier la validité des créances  
dont le paiement est sollicité, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives  
mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte  
du § 7211 de cette annexe que le comptable devait disposer, à titre de pièce justificative, de la convention  
prévue par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée au moment du paiement des mandats précités ;  
Attendu que le comptable devait exiger soit la production d’une convention liant la commune de Sarlat-  
la-Canéda et l’association « Avenir Sarlat » comportant les montants des subventions à verser pour 2013,  
soit la production d’un avenant complétant et précisant la convention initiale par la mention du montant  
attribué pour l’exercice 2011, qu’à ce titre il lui appartenait de s’assurer que les paiements successifs ne  
conduisaient pas à dépasser le seuil de 23 000 € ;  
Attendu que le procureur financier rappelle les termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances  
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, citée dans le cadre des charges précédentes ; que le paragraphe  
VI de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoit  
un mécanisme de sanction différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  
a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que le procureur financier estime que le paiement sans toutes les pièces justificatives exigibles  
d’une dépense régulièrement votée et pour laquelle les crédits ont été ouverts au budget primitif ne  
semble pas avoir créé un préjudice à la collectivité ; qu’il ne ressort pas du dossier que les comptables  
auraient mis en œuvre un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense régulièrement approuvé, ce que  
l’instruction devait établir et confirmer ou infirmer ;  
Attendu que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder  
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Patrice Y... au titre de sa gestion 2013  
me  
à raison du paiement d’une subvention globale de 32 853 € à l’association « Avenir Sarlat » et de M  
Christine X... pour le même exercice à concurrence 2 680 € ;  
Sur la réponse de l’ordonnateur  
Attendu que l’ordonnateur indique qu’au cours de l’année 2013, la subvention de fonctionnement et la  
subvention exceptionnelle ont été versées à l’association « Avenir Sarlat » sans qu’aucune convention  
ou avenant n’ait été conclue puisque ce versement s’inscrit dans le cadre d’une convention signée avec  
l’Etat et précise que cette dernière a été transmise au comptable ; qu’il ajoute que ces versements n’ont  
pas causé de préjudice pour les finances municipales ;  
Sur les réponses des comptables  
Attendu que M. Y... indique que les dépenses afférentes aux subventions de fonctionnement et  
exceptionnelles versées à l’association « Avenir Sarlat » ont fait l’objet d’un contrôle du caractère  
exécutoire de la dépense sur des crédits régulièrement votés et au vu des pièces constitutives du dossier ;  
qu’il précise que la conclusion d’une convention ou d’un avenant financier entre les partenaires n’a pas  
été relevée par les différents partenaires ;  
25 / 29  
Attendu que Mme X... note que le mandat 5045 d’un montant de 2 680 € du 6 décembre 2013 a été payé  
au vu de la délibération du 8 novembre 2013 précitée ; qu’elle indique que le paiement a été effectué  
après vérification du caractère exécutoire de la dépense et des pièces justificatives jointes aux mandats,  
en l’absence de nouvelle convention ;  
Sur les suites à donner  
Attendu que le montant total des subventions prévues au budget 2013 de la commune de Sarlat-la-  
Canéda s’élevait à 35 533 € ; que si le montant cumulé des mandats n° 1032 et 1033 du 3 avril 2013  
s’établissait à la somme de 22 853,04 € correspondant à des subventions exceptionnelles en faveur de  
l’association « Avenir Sarlat », il n’excédait pas le seuil de 23 000 € prévu par les dispositions précitées  
de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 ; que toutefois le surlendemain de leur date d’émission  
le conseil municipal approuvait son budget primitif pour 2013, comportant, outre la reprise desdites  
subventions exceptionnelles, l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 10 000 €, portant ainsi le  
montant global des subventions accordées à cette association à la somme de 32 853,04 € ;  
Attendu que le caractère exceptionnel de ces versements, réalisés au profit du même bénéficiaire au  
cours d’un même exercice comptable, est sans incidence sur l’appréciation des seuils règlementaires  
applicables en matière de justification des paiements ; que, par conséquent, il appartenait au comptable  
de rapprocher le montant des subventions exceptionnelles du montant global des subventions  
apparaissant au budget au profit de cette association pour apprécier le seuil de 23 000 € et l’étendue des  
contrôles lui incombant ;  
Attendu que la liste des pièces justificatives exigibles pour le paiement d’une subvention figurant à  
l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 721, impose la  
production, le cas échéant, d’une convention entre le bénéficiaire et la collectivité ;  
Attendu que les comptables étaient tenus de contrôler la validité de la créance et le caractère libératoire  
du paiement prévu par les articles19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant gestion  
budgétaire et comptable publique ;  
Attendu que, dans le cadre de ces contrôles, ils auraient dû s’assurer de la production des pièces  
justificatives requises à l’appui des mandats en cause ; que, s’agissant de subventions d’un montant  
supérieur à 23 000 €, ils auraient dû exiger la production d’une convention faisant apparaître le montant  
et les conditions de versement de la subvention, conformément aux dispositions combinées de l’article  
er  
1
0 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 précités ; que leur  
contrôle devait porter sur les pièces visées au § 7211 de l’annexe I à l’article D 1617-9 du code général  
des collectivités territoriales, à savoir la délibération du conseil municipal et la convention lorsque la  
subvention atteint le seuil réglementaire, ce qui était le cas en l’espèce ;  
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle,  
dans les conditions retracées ci-après :  
-
-
M. Patrice Y... pour le paiement au titre de 2013 des mandats n° 1032 et 1033 du 3 avril 2013  
de respectivement 10 440 € et 12 413 € ainsi que du mandat n° 2160 du 31 mai 2013 de 10 000  
M
2
, représentant globalement 32 853 ;  
Christine X... pour le paiement au titre de 2013 du mandat n° 5045 du 6 décembre 2013 de  
680 € ;  
me  
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer le comptable de  
sa responsabilité n’a été présentée, ni alléguée : que, par suite, l’exemption de responsabilité en  
découlant ne peut s’appliquer ;  
26 / 29  
Attendu que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée prévoit un mécanisme de sanction  
différent selon que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un  
préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu qu’il convient ainsi, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé,  
de vérifier si le manquement du comptable a ou non causé un préjudice financier à la collectivité ;  
Attendu que la volonté de la commune de Sarlat-la-Canéda de régler les subventions faisant l’objet du  
réquisitoire susvisé est attestée respectivement par des délibérations du conseil municipal ; que, par  
suite, les manquements des comptables aux obligations de contrôle des pièces justificatives n’ont pas  
causé de manquant constitutif d’un appauvrissement patrimonial définitif non recherché par la commune  
de Sarlat-la-Canéda ; que, par conséquent, celle-ci n’a subi aucun préjudice financier au sens de l'article  
6
0 de la loi du 23 février 1963 ;  
Attendu que, dans le cas d’un manquement n’ayant pas causé de préjudice à la collectivité, le juge des  
comptes peut en application du VI de l’article 60 de la loi de 1963 susvisée, obliger le comptable à  
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ;  
qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 la somme est fixée à raison de 1,5 ‰ de  
me  
son cautionnement, lequel s’élève en l’espèce à 176 000 € pour M. Y... et à 177 000 € pour M X... ; que  
la somme non rémissible peut être fixée à 264 € au titre de 2013 pour M. Y..., et 266 € pour 2014 pour  
me  
M
X... ;  
Attendu que, compte tenu du nombre de charges portant sur les mêmes exercices, il convient de moduler  
pour chaque comptable la somme non rémissible afférente à la présente charge dans la limite globale de  
2
64 € ; qu’il y a lieu, par conséquent, au titre de cette sixième charge, d’arrêter des sommes non  
rémissibles à 0,5 ‰ du cautionnement, soit 88 €, pour M. Y... au titre de 2013, et à 0,25 ‰ du  
me  
cautionnement, soit 44 € pour M X... au titre de l’exercice 2014 ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
er  
Article 1 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 1)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 44 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 2 : En ce qui concerne M. Bernard Z...  
Au titre de l'exercice 2011 (charge n° 2)  
M. Bernard Z... devra s’acquitter d’une somme de 44 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
27 / 29  
Article 3 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l’exercice 2012 (charge n° 3)  
M. Patrick Y... est constitué débiteur de la commune de Sarlat-la-Canéda pour la somme de 3 000 €,  
augmentée des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2017, date de réception du réquisitoire, le montant  
minimal laissé à sa charge en cas de remise gracieuse étant fixé à 528 €.  
Article 4 : En ce qui concerne M. Bernard Z...  
Au titre de l'exercice 2011 (charge n° 4)  
M. Bernard Z... devra s’acquitter d’une somme de 88 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 5 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2011 (charge n° 4)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 44 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 6 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2012 (charge n° 4)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 132 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 7 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2013 (charge n° 4)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 88 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
me  
Article 8 : En ce qui concerne M Christine X...  
Au titre de l'exercice 2014 (charge n° 4)  
Mme Christine X... devra s’acquitter d’une somme de 132 €, en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
28 / 29  
Article 9 : En ce qui concerne M. Bernard Z...  
Au titre de l'exercice 2011 (charge n° 5)  
M. Bernard Z... devra s’acquitter d’une somme de 88 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 10 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2011 (charge n° 5)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 44 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 11 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2012 (charge n° 5)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 132 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 12 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2013 (charge n° 5)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 88 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 13 : En ce qui concerne Mme Christine X...  
Au titre de l'exercice 2014 (charge n° 5)  
Mme Christine X... devra s’acquitter d’une somme de 89 €, en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
Article 14 : En ce qui concerne M. Patrice Y...  
Au titre de l'exercice 2013 (charge n° 6)  
M. Patrice Y... devra s’acquitter d’une somme de 88 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe  
VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise  
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
29 / 29  
Article 15 : En ce qui concerne Mme Christine X...  
Au titre de l'exercice 2014 (charge n° 6)  
Mme Christine X... devra s’acquitter d’une somme de 44 €, en application du deuxième alinéa du  
paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet  
d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.  
me  
Article 16 : Les décharges de MM. Bernard Z..., Patrice Y... et M Christine X... ne pourront être données  
qu’après apurement du débet et/ou des sommes à acquitter, fixées ci-dessus.  
Fait et jugé par M. Yves ROQUELET, président de section, président de séance, MM. Thierry MOUTARD  
et Laurent BOURGIN, premiers conseillers.  
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.  
Nathalie DOUBLET,  
greffière de séance  
Yves ROQUELET,  
président de séance  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre  
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de  
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils  
en seront légalement requis.  
Certifié conforme à l’original  
le secrétaire général  
Olivier JULIEN  
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par  
la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux  
mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même  
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement  
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du  
même code.