CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Deuxième section
Jugement n° 2017-0033
Commune de Cap d’Ail
Département des Alpes-Maritimes
Exercices 2011 et 2012
Rapport n° 2017-0245
Audience publique du 14 décembre 2017
Délibéré le 14 décembre 2017
Prononcé le 29 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU le réquisitoire n° 2016-0006 en date du 25 janvier 2016 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... et Mme Y..., comptables de la commune de Cap d’Ail respectivement jusqu’au 10 février 2011 et à compter du 11 février 2011, au titre d’opérations relatives aux exercice 2011 et 2012 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction au maire de la commune de Cap d’Ail, à Mme Y... et à M. X..., intervenue respectivement les 4, 8 et 11 février 2016 ;
VU les comptes de la commune de Cap d’Ail pour les exercices 2011 et 2012 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;
VU l’arrêté n° 2016-16 du 23 décembre 2016 du président de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2017 ;
VU les questionnaires adressés par le magistrat instructeur aux comptables et à l’ordonnateur les 11 février 2016 et 14 avril 2017 puis à Mme Y... le 9 juin 2017 ;
VU les justifications en réponse transmises par le maire de la commune par courrier du 16 février enregistré au greffe le 22 février 2016 et par lettre du 24 avril enregistrée au greffe le 28 avril 2017, complétés par des pièces justificatives parvenues à la chambre les 24 mai, 21 juin et 5 octobre 2017, par M. X... par courrier du 24 février enregistré au greffe le 7 mars 2016, et par Mme Y... par mél du 12 juin 2017 enregistré le même jour au greffe de la chambre ;
VU la décision du 13 mars 2017 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a désigné M. Bernard Debruyne, président de section, comme rapporteur en remplacement du rapporteur initial ;
VU la notification du changement de rapporteur à Mme Y..., au maire de la commune de Cap d’Ail et à M. X..., intervenue le 6 avril 2017 pour ce que concerne Mme Y... et le maire et le
15 avril 2017 pour ce qui concerne M. X... ;
VU le rapport déposé le 6 octobre 2017 par M. Bernard Debruyne, président de section ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Marc Larue, procureur financier, Mme Y..., M. X... et l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu M. Laurent-Xavier Blelly, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
ATTENDU qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie ni même alléguée ;
Charge n° 1 : Mandat n° 34 du 10 janvier 2011 de 1 000 € réglé par M. X... à
M. Z...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 25 janvier 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que M. X... aurait, sur le fondement du mandat susmentionné, payé à M. Z... une facture d’un montant de 1 000 €, relative à la livraison d’une partition de musique, alors qu’elle ne comportait pas l’ensemble des mentions requises par la réglementation ;
ATTENDU en effet qu’après rappelé qu’aux termes de l’annexe C jointe à la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe I du code général des collectivités territoriales, les factures produites à l’appui d’un mandat de paiement doivent comporter notamment le nom ou la raison sociale du créancier, le cas échéant, la référence de son inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, le cas échéant, son numéro de SIREN ou de SIRET, ainsi que le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou le bénéfice de l’exonération de cette taxe, le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, la facture jointe au mandat visé dans le réquisitoire ne comportait ni référence au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers du prestataire, que n’y figurait pas non plus son numéro de SIREN ou de SIRET et qu’elle ne comportait pas le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ni ne signalait que M. Z... en était exonéré ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations
ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, M. X... a fait valoir qu’ayant été muté en Guadeloupe à compter du 11 février 2011, il n’avait pas accès aux pièces du dossier, mais que la commune ayant pris livraison de la partition payée sur le fondement du mandat visé dans le réquisitoire, elle n’avait subi aucun préjudice financier ; que le maire de la commune a signalé pour sa part que M. Z... était compositeur, que son numéro de sociétaire de la A... était le 05 508 113586 et qu’en application de l’article 293 b-III du code général des impôts, il n’était pas assujetti à la TVA ;
ATTENDU qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... était associé ou actionnaire d’une société devant être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que son activité de compositeur ne relevant pas de l’artisanat, son immatriculation au répertoire des métiers ne se justifiait pas davantage ; qu’en conséquence, bien qu’elle ne comportât aucune référence de l’inscription de M. Z... au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers ni numéro de SIREN ou de SIRET, la facture qu’il a produite le 4 décembre 2010, relative « à la livraison de la partition intitulée Hic domus Dei est, pièce pour chœur mixte, soprano solo et orgue commandée dans le cadre du Centenaire de l’église Notre-Dame du Cap Fleuri à Cap d’Ail », était sur ce point conforme à l’annexe C précitée jointe à la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; qu’en effet, ainsi que cela ressort du réquisitoire du procureur financier, cette annexe, qui énonce les mentions devant figurer sur les factures ou mémoires transmis aux comptables à titre de pièces justificatives, prévoit qu’ils ne doivent comporter qu’en tant que de besoin la référence de l’inscription du prestataire au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers et son numéro de SIREN ou de SIRET ; qu’en l’espèce, compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, ces mentions étaient sans objet ;
ATTENDU qu’il résulte en revanche des dispositions de l’annexe C, selon lesquelles les mémoires ou factures doivent « explicitement » comporter « (…) 6. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération », que doivent nécessairement y figurer soit les éléments de calcul de la TVA, soit la mention que le prestataire en est exonéré ; qu’en l’espèce, la facture produite par M. Z... ne présentait ni l’une ni l’autre de ces mentions et qu’elle ne répondait donc pas sur ce point aux exigences fixées par la réglementation ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 (…) » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs » ; que ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement du mandat visé dans le réquisitoire alors que la facture produite à l’appui de ce mandat ne comportait pas le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, ni la mention de ce que le prestataire en était exonéré, et ne répondait donc pas sur ce point aux exigences de l’annexe C susmentionnée ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que le mandat de paiement visé dans le réquisitoire a été signé dans des conditions qui ne sont pas contestées, qu’il ne ressort des pièces du dossier aucun élément conduisant à mettre en doute l’exécution de la prestation que le maire de la commune a commandée à M. Z... et que l’irrégularité ayant affecté son paiement n’a pas généré de trop-payé à son bénéfice ; qu’il en résulte que le manquement constaté n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 223,50 € au titre de 2011, le cautionnement du comptable s’établissant à 149 000 € pour cet exercice ;
ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment le caractère formel de l’irrégularité constatée, il convient d’obliger M. X... à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de 10 € au titre de l’exercice 2011 ;
Charge n° 2 : Mandat n° 153 du 7 février 2012 de 1 540 € réglé à M. B...
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 25 janvier 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que Mme Y... aurait, sur le fondement du mandat susmentionné, payé à M. B... une facture d’un montant de 1 540 €, relative à la livraison de sapins, alors qu’elle ne comportait pas l’ensemble des mentions requises par la réglementation ;
ATTENDU en effet qu’après rappelé qu’aux termes de l’annexe C jointe à la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe I du code général des collectivités territoriales, les factures produites à l’appui d’un mandat de paiement doivent comporter notamment le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou le bénéfice de l’exonération de cette taxe, le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, la facture jointe au mandat visé dans le réquisitoire ne comportait pas le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ni ne signalait que M. B... en était exonéré ;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU que les réponses de Mme Y... au réquisitoire et aux questions du rapporteur ne comportent aucun élément concernant la charge n° 2 ; que l’ordonnateur a fait valoir pour sa part que M. B... était « un fournisseur régulier de la commune (…) soumis au régime de la microentreprise et exonéré de TVA » ;
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’annexe C précitée, selon lesquelles les mémoires ou factures doivent « explicitement » comporter « (…) 6. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération », que doivent nécessairement y figurer soit les éléments de calcul de la TVA, soit la mention que le prestataire en est exonéré ; qu’en l’espèce, la facture produite le 27 décembre 2011 par M. B..., faisant mention de la livraison à la commune de quatre sapins de 5 à 6 mètres au prix unitaire de 160 € et de 30 sapins floqués d’un mètre au prix unitaire de 30 €, ne présentait ni l’une ni l’autre de ces mentions et qu’elle ne répondait donc pas sur ce point aux exigences fixées par la réglementation ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 (…) » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs » ; que ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement du mandat visé dans le réquisitoire alors que la facture produite à l’appui de ce mandat ne comportait pas le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, ni la mention de ce que le prestataire en était exonéré, et ne répondait donc pas sur ce point aux exigences de l’annexe C précitée jointe à la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Sur le préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
ATTENDU que le mandat de paiement visé dans le réquisitoire a été signé dans des conditions qui ne sont pas contestées, qu’il ne ressort des pièces du dossier aucun élément conduisant à mettre en doute l’exécution de la prestation que le maire de la commune a commandée à M. B... et que l’irrégularité ayant affecté son paiement n’a pas généré de trop-payé à son bénéfice ; qu’il en résulte que le manquement constaté n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité ;
ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 223,50 € au titre de 2012, le cautionnement du comptable s’établissant à 149 000 € pour cet exercice ;
ATTENDU qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment le caractère formel de l’irrégularité constatée, il convient d’obliger Mme Y... à s’acquitter d’une somme non rémissible d’un montant de 10 € au titre de l’exercice 2011 ;
Charge n° 3 : Mandats réglés à la SAS Les Hauts de Saint-Antoine n° 1016 du 28 juillet 2011 de 320 000 €, n° 70 du 20 janvier 2012 de 384 000 € et n° 298 du 29 février 2012 de 256 000 €
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 25 janvier 2016, le procureur financier a requis la chambre au motif que Mme Y... aurait, sur le fondement des mandats susmentionnés, payé à la SAS Les Hauts de Saint-Antoine trois factures d’un montant total de 960 000 €, dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’une école incluse dans le périmètre de la ZAC Saint-Antoine à Cap d’Ail, sur le fondement de pièces insuffisantes et contradictoires ;
ATTENDU qu’il ressort en effet du réquisitoire que par délibération du 11 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Cap d’Ail a décidé « l’acquisition du volume de l’école en Vente en l’Etat de Futur Achèvement auprès de l’aménageur, la SAS Les Hauts de Saint-Antoine, au prix ferme et définitif de 1 070 234 € HT, soit 1 280 000 € TTC. Etant précisé que les participations à la charge de l’aménageur au titre de la concession couvrent la totalité de cette somme. Le règlement des sommes dues au titre de cette VEFA sera donc intégralement pris en charge par l’Aménageur » (souligné par le représentant du ministère public), que l’article 8 c, relatif aux « équipements publics de superstructure nécessaires à la réalisation du programme de construction de la zone (l’école) » de la concession d’aménagement de la ZAC Saint-Antoine, signée le 8 décembre 2005, indiquait que « la valeur totale des équipements publics de superstructure [était] estimée à 1 024 143 € HT, TVA en sus au taux en vigueur (1 224 875 € TTC). Ce montant est pris en charge sous forme de réalisation de travaux par l’Aménageur au titre des charges de la ZAC » (souligné par le procureur financier), puis que par une délibération n° 20/09 du 27 mars 2009, le conseil municipal a indiqué que « le montant de la cession de 1 280 000 € TTC non révisable [était] inchangé, mais qu’en revanche, les modalités de paiement [étaient] modifiées. Eu égard au fait qu’il s’agit de l’acquisition par la ville d’une immobilisation, cette dépense réelle de fonctionnement ouvre droit à l’attribution du FCTVA. Afin de respecter parfaitement les règles fiscales et d’éviter que la dépense ne soit comptabilisée en dépense d’ordre, un échéancier de paiement sera intégré dans l’acte de vente permettant à la commune de régler le prix TTC au fur et à mesure de l’avancement des travaux et de procéder aux demandes de remboursement par le FCTVA (…) » ;
ATTENDU qu’après avoir relevé que la délibération du 27 mars 2009 ne comportait aucune mention remettant en cause celle du 11 décembre 2006 et que les clauses figurant à l’article 8 c de la concession d’aménagement initiale ne semblaient pas non plus avoir été modifiées, le procureur financier a fait valoir que leur application interdisait le paiement direct, par la commune, de l’acquisition de l’école ; qu’il en a conclu qu’en présence de pièces insuffisantes et contradictoires, Mme Y... aurait dû suspendre les paiements correspondants ;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU qu’il ressort de la réponse du maire de la commune au réquisitoire du procureur financier et aux questions du rapporteur, et des pièces que l’ordonnateur a produites à l’appui, en premier lieu, que la commune de Cap d’Ail a signé le 14 février 2007, avec la SAS Les Hauts de Saint-Antoine, une promesse de vente dont l’article 13.3, relatif aux « modalités de paiement du prix », stipulait que celui-ci « [serait] compensé avec pareille somme (…) due par le vendeur à l’acquéreur au titre de la participation du vendeur, en sa qualité d’Aménageur de la Zone d’Aménagement Concerté
Saint-Antoine au coût de réalisation des équipements publics de ladite zone », en deuxième lieu, que la concession d’aménagement a fait l’objet le 22 juillet 2009 d’un avenant n° 1, dont le conseil municipal avait autorisé la conclusion par une délibération n° 19/09 du 27 mars 2009, qui a fixé à 1 280 000 € TTC la valeur de l’école, conformément à la promesse de vente du 14 février 2007, et modifié l’article 8 de la concession d’aménagement en précisant qu’« en cas de contradiction entre [cette dernière] et la promesse de VEFA (…), les dispositions de la promesse de VEFA (ou de [la] VEFA) primer[aient] sur la concession » et, en troisième lieu, que la commune et la SAS Les Hauts de Saint-Antoine ont conclu le 22 juillet 2009 un acte de vente dont l’article 1.6.7 stipulait que la somme de 1 280 000 € correspondant à la participation de l’aménageur au coût de réalisation des équipements publics de la ZAC Saint-Antoine « ser[ait] réglée [par ce dernier] (…) [à la commune] selon le même échéancier que celui accordé [à la commune] pour régler le prix des biens [à l’aménageur] ainsi qu’il résulte de l’avenant numéro un (…) à la concession d’aménagement de la ZAC Saint-Antoine conclue le 5 décembre 2005 » ;
ATTENDU qu’il ressort de ces éléments qu’après avoir prévu, par commodité mais en méconnaissance de la réglementation, d’opérer une compensation de leurs obligations respectives, de façon à ce que n’en résulte aucun décaissement de leur part, la commune de Cap d’Ail et la SAS Les Hauts de Saint-Antoine sont convenues que la première paierait à la seconde le prix de l’école incluse dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée Saint-Antoine et que la seconde paierait à la première la somme correspondant à sa participation au coût de réalisation des équipements publics de la ZAC et que ces nouvelles dispositions, prévues par l’avenant n° 1 à la concession d’aménagement et l’acte de vente du 22 juillet 2009, ont été approuvées par les délibérations du conseil municipal n° 19/09 et 20/09 du 27 mars 2009 ; que les paiements visés dans le réquisitoire ont été réalisés conformément à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et à la délibération qui l’a autorisée et que ces pièces n’étaient pas contradictoires avec les stipulations figurant à l’article 8 c de la concession d’aménagement, compte tenu des modifications qu’y a apportées l’avenant n° 1 ;
ATTENDU qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la réponse de la comptable et conformément aux conclusions du procureur financier, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y... à raison des paiements visés dans le réquisitoire ;
Par ces motifs :
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne la charge n° 1, une somme non rémissible de 10 € est mise à la charge de M. X... au titre de l’exercice 2011.
Article 2 : En ce qui concerne la charge n° 2, une somme non rémissible de 10 € est mise à la charge de Mme Y... au titre de l’exercice 2012.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Y... au titre de la charge n° 3.
Article 4 : Il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion au titre de l’exercice 2011, au 10 février, dans l’attente de l’apurement de la somme non rémissible mentionnée à l’article 1er.
Article 5 : Il est sursis à la décharge de Mme Y... pour sa gestion au titre des exercices 2011, du 11 février, et 2012, dans l’attente de l’apurement de la somme non rémissible mentionnée à l’article 2.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le quatorze décembre deux mille dix-sept.
Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Laurent-Xavier Blelly, premier conseiller et Mme Sidonie Réallon, conseillère.
La greffière adjointe,
Bérénice BAH | Le président de la chambre, président de séance,
Louis VALLERNAUD |
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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