Formation plénière  
Commune de Bézu-Saint-Eloi  
département de l’Eure)  
27 029 067  
(
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Centre des finances publiques de Gisors-  
Etrepagny  
Exercice 2015  
Jugement n° 2018-06  
Audience publique du 29 mars 2018  
Prononcé du jugement le 19 avril 2018  
JUGEMENT  
REPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
LA CHAMBRE,  
Vu l’arrêté de charge provisoire pris le 27 septembre 2017 par le responsable du pôle interrégional  
d’apurement administratif de Rennes à l’encontre de Mme Agnès X..., comptable de la commune de  
Bézu-Saint-Eloi, au titre de l’exercice 2015 ;  
Vu le réquisitoire n° 2017-033 du 13 décembre 2017 du procureur financier près la chambre régionale  
des comptes Normandie, enregistré au greffe le même jour ;  
Vu les justifications produites en réponse ou recueillies au cours de l’instruction ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu le rapport n° 2018-0021 de M. Thomas Deflinne, premier conseiller, magistrat chargé de  
l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 2018-0021 du procureur financier du 26 mars 2018 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 29 mars 2018, M. Deflinne en son rapport, M. Stéphane  
Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur,  
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  
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ORDONNE CE QUI SUIT  
Charge unique  
Sur la compétence de la chambre  
Attendu que le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes a transmis à la chambre  
un arrêté de charge provisoire pris le 27 septembre 2017 à l’encontre de Mme X..., comptable de la  
commune de Bézu-Saint-Eloi, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-5 du code  
des juridictions financières (CJF) ; que cette décision porte sur le défaut de recouvrement de huit titres  
de recette ;  
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que Mme X... avait pris en charge,  
au cours de l’exercice 2011, divers titres de recettes relatifs à des loyers non recouvrés au 26 septembre  
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017 pour un montant total de 2 286,70 € correspondant à dix titres de recette ; que le recouvrement de  
ces titres lui apparaissait prescrit le 31 décembre 2015, faute de diligences suffisantes de la part de la  
comptable ; qu’ainsi Mme X... aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu que pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif, la compétence de la  
chambre régionale des comptes est définie par les articles L. 231-5 à L. 231-7 du CJF, soit que la  
juridiction statue sur le bien-fondé d’un arrêté de charge provisoire transmis à elle par l’autorité  
administrative chargée de l’apurement, soit qu’elle évoque, sous certaines conditions, le compte afin de  
réformer un arrêté de décharge prononcé par la même autorité ;  
Attendu que le ministère public estime que son réquisitoire s’inscrit dans le cadre des dispositions de  
l’article L. 242-4 du CJF, en vertu desquelles « lorsque le ministère public relève, dans les rapports  
mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible  
de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif  
de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes » ;  
Attendu cependant que la loi a conféré aux chambres régionales des comptes une compétence  
d’attribution, qui doit être interprétée strictement ; que l’article L. 231-5 du CJF dispose que « les  
décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute  
observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,  
sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à  
la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de  
contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes » ; que l’article D. 231-10  
du même code prévoit que « l’autorité compétente de l’Etat prend, s’il y a lieu, un arrêté énonçant les  
observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du  
comptable. Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les  
documents de comptabilité et justifications nécessaires… » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à défaut  
d’évoquer la totalité des comptes d’un exercice, les limites de la compétence matérielle de la chambre  
sont posées par la décision de l’autorité administrative lorsqu’elle retient une charge à titre provisoire ;  
Attendu, en conséquence, que la chambre ne peut statuer que sur le défaut de recouvrement des huit  
titres mentionnés dans l’arrêté de charge provisoire qui lui a été transmis par l’autorité administrative  
chargée de l’apurement des comptes de la commune de Bézu-Saint-Eloi ;  
Sur le manquement présumé du comptable  
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité  
personnelle et pécuniaire du comptable est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;  
Attendu que l’état des restes à recouvrer établi au 26 septembre 2017 comporte un ensemble de huit  
titres de recette relatif à des loyers dus par Mme Cindy Z ; que ces titres ont été pris en charge par le  
comptable entre le 15 février 2011 et le 21 novembre 2011 ;  
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Attendu que Mme X... n’a pas apporté la preuve des diligences qu’elle avait accomplies en vue du  
recouvrement de ces créances communales ; qu’elle n’apporte notamment pas la preuve de la réception  
par le débiteur des mises en demeure dont elle fait état ; qu’elle excipe seulement de copies d’écran  
Hélios sur lesquelles figurent diverses mesures à l’exception de toute preuve d’acte de poursuite ayant  
date certaine ; qu’ainsi Mme X... n’établit pas qu’elle a accompli, avant l’expiration du délai de  
prescription de l’action en recouvrement des titres, des diligences adéquates, complètes et rapides en  
vue de leur encaissement ;  
Attendu, en conséquence, qu’en n’accomplissant pas les diligences requises par la réglementation en  
vue du recouvrement des créances susvisées, Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle et  
pécuniaire sur le fondement du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;  
Sur l’existence d’un préjudice financier  
Attendu que la comptable soutient, afin de dégager sa responsabilité, que « la situation personnelle de  
Mme Z de 2012 à 2016 ne permettait pas le recouvrement de la créance. En effet, Mme Z ne percevait  
pour la période citée aucun revenu et ne disposait pas de bien » ;  
Attendu cependant que Mme X... n’apporte aucun élément permettant d’établir l’insolvabilité de la  
débitrice au moment de la prise en charge des titres ou, au plus tard, à la date de leur prescription, tel  
que, par exemple, un relevé de situation fiscale ou le résultat d’une opposition à tiers détenteur auprès  
d’un établissement bancaire ;  
Attendu, en conséquence, qu’en l’absence de preuve de l’insolvabilité de la débitrice, l’impossibilité de  
recouvrer les titres émis à l’encontre de Mme Z n’est pas établie ; qu’ainsi le manquement du comptable  
a causé un préjudice financier à la commune de Bézu-Saint-Eloi pour un montant de 1 829,36 euros  
détaillé en annexe ;  
PAR CES MOTIFS,  
Article 1 :  
Mme X... est constituée débitrice de la commune de Bézu-Saint-Eloi de la somme de mille huit cent  
vingt-neuf euros et trente-six centimes (1 829,36 €) au titre de l’exercice 2015, à raison du défaut de  
recouvrement de huit titres de recettes pris en charge en 2011 ; cette somme est augmentée des  
intérêts de droit à compter du 18 décembre 2017 ;  
Article 2 : Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2015 qu’après  
apurement du débet.  
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Rémy Janner, président de section, MM. Philippe Boëton et Bruno Baumann, Mme Anne Robert,  
MM. Stéphane Roman et Jean-Marc Pasquet, premiers conseillers.  
La greffière-adjointe,  
Stéphanie LANGLOIS  
Le président,  
Christian MICHAUT  
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe  
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général  
Christian QUILLE  
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit  
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux  
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter  
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
CONDITIONS D'APPEL :  
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les  
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la  
voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans  
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »  
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ANNEXE  
Liste des titres non recouvrés  
N° titre de recettes  
Exercice 2011  
Date de prise  
en charge  
Montant  
1
2
4
6
8
3
8
0
6
9
15/02/2011  
14/03/2011  
14/04/2011  
12/05/2011  
24/06/2011  
21/07/2011  
07/10/2011  
21/11/2011  
228,67 €  
228,67 €  
228,67 €  
228,67 €  
228,67 €  
228,67 €  
228,67 €  
228,67 €  
1
2
2
29  
08  
31  
Total  
1 829,36 €