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Vu les conclusions du procureur financier en date du 1 mars 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018, M. Laurent BOURGIN, premier
conseiller, en son rapport et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses
conclusions ;
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de Mme Corine X...
pour défaut d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement au titre
de l’exercice 2014
Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la Chambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Corine X..., comptable du centre
communal d’action sociale de Thénezay, pour défaut d’interruption de la prescription
de l’action en recouvrement, au titre de l’exercice 2014, de sept titres référencés T129,
T130, T131, T132, T133, T206-A-16 et T206-A-13 pour un montant total de
6
527,33 €, correspondant à des frais de séjour au sein de l’EPHAD Résidence de la
Plaine, imputables à Mme Marcelle Y... d’une part, et à l’Union départementale des
associations familiales (UDAF) des Deux Sèvres pour le compte de Mme Raymonde
Z... d’autre part ;
Attendu que le ministère public relève que ces titres, pris en charge au titre de
l’exercice 2010, figuraient toujours à l’état de restes à recouvrer du budget annexe
EHPAD Résidence de La Plaine du CCAS de Thénezay établi au 21 février 2017 ; que
par bordereaux d’observations du 19 juillet 2016 et du 7 octobre 2016, le chef du pôle
interrégional d’apurement administratif de Rennes a demandé à la comptable du
centre communal d’action sociale de Thénezay de préciser tous les actes interruptifs
ou suspensifs de prescription depuis la prise en charge de ces titres ;
Attendu qu’en réponse au bordereau d’injonction qui lui a ensuite été adressé le 17
novembre 2016, la comptable a indiqué ne pas avoir pu s’assurer, au vu de la charge
de son poste, que toutes les poursuites à l’encontre de l’UDAF avaient été menées
par l’agent chargé du recouvrement et que, s’agissant de Mme Y..., aucun titre n’avait
été émis à son encontre en 2011 et 2012 et aucune action n’avait été engagée auprès
du juge aux affaires familiales pour la mise en cause des ayants droits, empêchant
toute poursuite ;
Attendu qu’au vu des réponses fournies, le chef du pôle interrégional d’apurement
administratif de Rennes a pris un arrêté de charge provisoire le 23 février 2017 et mis
provisoirement à la charge de Mme Corine X..., comptable du CCAS de Thénezay du
er
1
janvier au 31 décembre 2014, la somme de 6 527,33 € pour ne pas avoir effectué
les diligences de recouvrement adéquates des titres en cause, avoir laissé ainsi la
créance se prescrire et ne pas avoir apporté la preuve d’une éventuelle régularisation
du manquement visé à l’injonction ;
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