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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge unique : exercice 2014 - paiement de primes dans le cadre d’un concours restreint de
maîtrise d’œuvre
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que le comptable en fonctions,
M. X..., aurait payé, au vu de deux mandats émis le 13 mars 2014, une prime à deux architectes au titre
d'un concours restreint de maîtrise d'œuvre, pour un montant total de 47 840 euros, sans disposer des
pièces justificatives nécessaires au contrôle de la validité de la dette ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose « les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…)
de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) » ;
que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont
tenus d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte
notamment sur la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en application de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant du versement d’une prime dans le cadre d’un
concours, le règlement du concours prévoyant les modalités d’allocation de primes, l’avis du jury indiquant
la répartition des primes à verser aux bénéficiaires et l’état liquidatif par bénéficiaire ;
Attendu qu’au cours de l’instruction puis à l’audience publique, le comptable a admis qu’il ne disposait ni
du règlement du concours, ni de l’avis du jury au moment où il a procédé au paiement des mandats en
cause ;
Attendu que si le comptable a transmis à la chambre ces deux pièces, la production en cours d’instruction
des pièces justificatives requises par la nomenclature est sans effet sur le manquement du comptable, qui
s'apprécie au moment du paiement ;
Attendu qu’en ne suspendant pas le paiement de ces primes, le comptable a ainsi manqué à ses
obligations et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l'alinéa 3 du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme
public concerné (...), le comptable public a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le comptable, que le règlement du concours prévoyait bien
l’attribution d’une indemnité forfaitaire aux candidats non retenus et que ce règlement a été approuvé par
une délibération du 4 avril 2013 antérieure aux paiements ; que le jury du concours a entendu allouer
l’indemnité forfaitaire aux deux candidats qui n’ont pas été désignés lauréats, en vertu d’une décision
entérinée par une délibération du 18 février 2014, antérieure aux paiements ;
Attendu que le comptable a indiqué qu’il disposait au moment du paiement des deux délibérations
précitées ;
Attendu qu’il en résulte que la communauté de communes Cœur de Nacre était redevable des indemnités
versées aux deux bénéficiaires et que celles-ci ont été liquidées conformément au règlement du concours
et aux délibérations précitées ;