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Sur la présomption de charge unique soulevée dans le réquisitoire n° 2016-0052 du 26 septembre 2016 :
CONSIDÉRANT que la procureure financière requiert la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et
me
pécuniaire de M Hélène X... pour avoir procédé au paiement d’une indemnité de 3 967,04 € à un agent ayant
remplacé temporairement son chef de service, par mandat n° 8152 du 10 décembre 2013 ; qu’il a considéré que
le paiement de cette indemnité non prévue dans une délibération était sans fondement ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle
CONSIDÉRANT que le régime indemnitaire applicable au moment des faits était défini dans une délibération du
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4 juin 2008 ; que ce document instaurait un « régime indemnitaire de grade toutes filières » (RIG) ainsi qu’un
«
régime indemnitaire complémentaire » (RIC), mais aucune indemnité spécifique pour le remplacement temporaire
d’un responsable de service ;
CONSIDÉRANT que le comptable soutient dans sa réponse que cette indemnité a été versée en vertu d’une règle
adoptée en comité technique paritaire (CTP), le mercredi 17 janvier 2017 ; que le compte-rendu de cette séance
indique : « Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que lorsque l’adjoint remplace le responsable de service absent,
ème
son régime indemnitaire est ponctuellement réévalué à hauteur d’1/20 par jour de la différence existant entre
son régime indemnitaire et celui du responsable qu’il remplace » ; qu’en dépit du visa du procès-verbal du CTP
dans le préambule de la délibération du 24 juin 2008, le conseil municipal n’a pas été invité à approuver
explicitement l’intégralité de ce document ; que ni le maire, ni le CTP n’ont le pouvoir de se substituer au conseil
municipal, seule autorité autorisée par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale à fixer « les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de
l'État » ;
CONSIDÉRANT que le maire a confirmé, comme le signale le comptable dans sa lettre, avoir donné son accord
écrit, le 22 novembre 2013, à une demande formulée par le directeur général des services, en vue de faire bénéficier
l’agent concerné d’un abondement de son régime indemnitaire par application de la règle présentée, le mercredi
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7 janvier 2017, devant le CTP ; que la demande écrite du directeur général des services mentionnant l’avis
favorable du maire ne figurait pas à l’appui du mandat mais a été produite en cours d’instruction ; que même en
admettant la force probante de ce document, qui n’a pas la valeur d’un arrêté, le maire ne pouvait, sans l’accord
explicite du conseil municipal, instituer une indemnité nouvelle ;
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont tenus, en
matière de dépenses, de contrôler la production des pièces justificatives ; qu’en prenant en charge le mandat n°
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152 du 10 décembre 2013 à hauteur de 3 967,04 €, sans disposer d’une délibération pour justifier le paiement
d’une indemnité particulière à un agent ayant remplacé temporairement son chef de service, le comptable public a
commis un manquement à ses obligations de contrôle ; qu’en l’absence de circonstances constitutives de la force
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, sa responsabilité personnelle
et pécuniaire est engagée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable
sont différentes selon que le manquement a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;qu’aux termes du
paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du
comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou
a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement
sur ses deniers personnels la somme correspondante » ;