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1ère section
Jugement n° 2018-0011 J
Audience publique du 26 mars 2018
Prononcé du 13 avril 2018
| Office public de l'habitat d'Aubervilliers (93)
Exercices 2010 à 2013
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 29 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, M.Y… et Mme Z…, au titre des exercices 2010, 2012 et 2013, tous trois comptables de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers, notifié le 16 décembre 2016 aux comptables ainsi qu’à l’ordonnateur ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers, par Mme X…, pour l’exercice 2010, du 1er janvier 2010 au 3 octobre 2010 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers, par M. Y…, du 4 octobre 2010 au 4 juin 2012 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers, par Mme Z…, du 5 juin 2012 au 31 décembre 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2018 M. Hervé Beaudin, premier conseiller en son rapport, M. Luc Héritier, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue, par les trois comptables précités à raison du non recouvrement de titre de recettes au titre de l’exercice 2010 (présomption de charge n° 1), au titre de l’exercice 2012 (présomption de charge n° 2) et au titre de l’exercice 2013 (présomption de charge nos 3 et 4) ;
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes. [...] » ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de l’exercice 2010 pour sa gestion du 1er janvier au 3 octobre 2010 :
Attendu qu’il est fait grief à Mme X… de ne pas avoir recouvré le titre de recettes n° 145 émis à l’encontre de la société « Patrimonia le pré Carnot », pris en charge par le comptable le 29 novembre 2006, restant à recouvrer à hauteur de 1 496,69 € selon l'état des restes à recouvrer du compte 467211 du budget annexe « Immeubles Ville » au 31 décembre 2014 ;
Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
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Attendu que l'état des restes précité mentionne l'envoi d'une lettre de rappel le 27 janvier 2010 et d'une mise en demeure le 21 novembre 2013 ; que la comptable n'a retrouvé aucune pièce correspondante, le classement des dossiers ayant été, d'après lui, fortement perturbé par de graves problèmes d'effectifs ; qu’il ne peut par conséquent produire les pièces justifiant de ces diligences ;
Attendu qu’à défaut d’actes interrompant la prescription du recouvrement du titre, le titre pris en charge le 29 novembre 2006 était prescrit après le 29 novembre 2010, soit sous la gestion de M. Y…, entré en fonction le 4 octobre 2010, sans avoir émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur ;
Attendu cependant que M. Y… ne disposait que de moins de deux mois pour procéder au recouvrement du titre, à la suite de son entrée en fonction alors que Mme X…, qui l’avait précédé à la tête du poste comptable, était restée inactive pendant près de quatre ans ; que c’est par conséquent la responsabilité de Mme X… qu’il convient de rechercher ;
Mais attendu que Mme X… explique que ce titre correspond « à des soldes positifs sur charges de copropriété des lots dont la ville était propriétaire dans certains immeubles » ; que sur ces montants la commune a émis à tort des titres de recettes alors que dans un décompte de charges de copropriété, le solde positif n'est jamais récupéré, il est déduit des appels de charges suivants ; que plusieurs titres émis dans ce cas furent annulés, sauf, en particulier, le titre litigieux ; que toutefois elle ne peut produire de pièces à l’appui de ses dires, ayant quitté le poste comptable en 2010 et le décompte de charges en question datant de plus de dix ans ;
Attendu que le titre de recettes litigieux fut émis il y a plus de onze ans ; que figurent dans les pièces du dossier le mandat de gestion de gérance par la société Patrimonia ; laquelle est bien un syndic immobilier, ce qui conforte les dires de la comptable selon lesquels la créance que représente le titre en cause n’existe pas ;
Attendu que le doute doit profiter à la comptable ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité à raison de la présomption de charge n° 1 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y…, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre de recettes n° 11 émis à l’encontre de M. A… pris en charge par le comptable le 11 juin 2008, restant à recouvrer pour un montant de 1 400 € selon l'état des restes à recouvrer du compte 467211 du budget annexe « Immeubles Ville » au 31 décembre 2014 ;
Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;
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Attendu que l'état des restes précité mentionne l'envoi d'une lettre de rappel le 27 janvier 2010 et d'un commandement avec frais le 25 février 2010 ; que le comptable n'a retrouvé aucune pièce correspondante, le classement des dossiers ayant été, d'après lui, fortement perturbé par de graves problèmes d'effectifs ; qu’il ne peut par conséquent produire les pièces justifiant de ces diligences ;
Attendu qu’à défaut d’actes interrompant la prescription du recouvrement du titre, le titre pris en charge le 11 juin 2008 était prescrit après le 11 juin 2012, soit sous la gestion de Mme Z…, entrée en fonction le 5 juin 2012, sans avoir émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur ;
Attendu cependant que Mme Z… ne disposait que de quelques jours pour procéder au recouvrement du titre, à la suite de son entrée en fonction alors que M. Y…, qui l’avait précédée à la tête du poste comptable, était resté inactif entre octobre 2010 et juin 2012 ; que c’est par conséquent la responsabilité de M. Y… qu’il convient de rechercher ;
Attendu que ce dernier fait valoir que le réquisitoire du procureur financier indique qu’un commandement de payer aurait été envoyé le 25 février 2010 ; qu’il considère que, même si les commandements de payer sont désormais envoyés en courrier recommandé simple, sans accusé de réception, l'absence de retour postal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », démontre que ledit commandement a bien été notifié et emporte interruption de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que le procureur financier rappelle que c'est au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement furent « adéquates, complètes et rapides » ; que pour être regardée telle, la diligence doit pouvoir être prouvée par le comptable, le plus souvent par la production d'un avis de réception ; que le commandement de payer qui aurait été envoyé le 25 février 2010, est cité uniquement sur l'état des restes à recouvrer du compte 467211 du budget annexe « Immeubles Ville » arrêté au 31 décembre 2014 ; qu'il n'a pas été produit par le comptable ; qu’un état des restes à recouvrer n'a pas plus de force juridique qu'une copie d'écran d’ordinateur relatant les diligences de recouvrement effectuées ; qu’il ne dispense pas le comptable d'apporter la preuve de la complète exécution de l'acte de recouvrement ;
Attendu que, faute de preuve de l’accomplissement d’une diligence interrompant la prescription, il y a lieu de considérer que M. Y… n’a pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises ; qu’ainsi, il a manqué aux obligations mentionnées au I précité de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que M. Y… estime que le préjudice « est atténué du fait qu'un recouvrement à 100 % ne pouvant être obtenu, l'OPH constitue chaque année des provisions pour créances irrécouvrables et procède régulièrement à des admissions en non-valeur. » ;
Attendu cependant et en tout état de cause que la constitution indue de provisions pour créances irrécouvrables, ainsi que des admissions en non-valeur infondées constituent bien un préjudice financier pour l’établissement qui y procède ; qu’en outre l’article 10.4.1 de la convention de gérance qui lie l’office à la commune d’Aubervilliers stipule que : « Le conseil municipal approuve (le budget prévisionnel de l’office) dont les dépenses et les recettes sont retracées d'une part, au budget principal de la commune, et d'autre part, dans le budget annexe de l'OPH. […] », que par suite l'absence de recouvrement des restes à recouvrer en cause constitue pour l'établissement un dommage patrimonial qui ne serait pas arrivé si le comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ;
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Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Y… débiteur de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers pour la somme de 1 400 € ;
Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par M. Y… ;
Sur les présomptions de charge nos 3 et 4, soulevées à l’encontre de Mme Z…, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu qu’il est fait grief à Mme Z… de ne pas avoir recouvré les titres de recettes n° 13 (présomption de charge n° 3) et 14 (présomption de charge n° 4) émis à l’encontre de M. B… pris en charge par le comptable le 6 août 2009, restant à recouvrer pour un montant, respectivement, de 33 819,75 € et de 1 000 € selon l'état des restes à recouvrer du compte 467211 du budget annexe « Immeubles Ville »au 31 décembre 2014 ;
Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que Mme Z…, en réponse au réquisitoire, précise que le titre n° 14 d'un montant de 1 000 € n'a pas été recouvré mais que le titre n° 13 d'un montant initial de 33 819,75 € demeure au solde du compte au 31 décembre 2014 pour un montant de 18 694,34 € au lieu de 33 819,75 € ; qu’en effet ce titre fit l’objet de recouvrements partiels, le 22 juillet 2010 pour 12 471,41 € à la suite d’un O.T.D., et le 23 juillet 2010 pour 2 654 € ;
Attendu que la comptable produit à l'appui de sa réponse le bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie par M. Mazazi Makhlouf, faisant état pour le titre n° 13 du règlement des montants de 12 471,41 € le 22 juillet 2010, de 654 € et de 2 000 € le 23 juillet 2010, ainsi que de la somme de 1 015 € le 3 décembre 2014 ;
Attendu que le paiement partiel du 22 juillet 2010, à la suite d’un O.T.D., a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans à compter de cette date, soit jusqu'au 22 juillet 2014 ; que par conséquent, la prescription du titre n° 13 est repoussée au-delà de l'exercice 2013 en jugement ;
Attendu que pour le titre n° 14 de 1 000 €, la comptable, qui estime par ailleurs que « la force majeure ne s'applique pas à ce dossier », reconnait l'absence de diligences entreprises après le commandement de payer du 14 août 2009 dont réception fut accusée le 27 août 2009 ; que ce titre pris en charge le 6 août 2009 est donc prescrit depuis le 27 août 2013, soit sous la gestion de Mme Z… comptable en poste à cette date ;
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Attendu qu’il résulte de l’analyse précitée que Mme Z… n’a pas accompli dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour recouvrer le titre objet de la présomption de charge n° 4 ; qu’ainsi, elle a manqué aux obligations mentionnées au I précité de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’en revanche il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité à raison de la présomption de charge n° 3 ;
Attendu que Mme Z… soutient qu’il n’existe pas de préjudice financier pour l’office, celui-ci intervenant pour le compte de la ville dans le cadre d'une convention de gérance ;
Attendu cependant que l’article 10.4.1 de ladite convention qui lie l’office à la commune d’Aubervilliers stipule que : « Le conseil municipal approuve (le budget prévisionnel de l’office) dont les dépenses et les recettes sont retracées d'une part, au budget principal de la commune, et d'autre part, dans le budget annexe de l'OPH. […] », que par suite l'absence de recouvrement des restes à recouvrer en cause constitue pour l'établissement un dommage patrimonial qui ne serait pas arrivé si la comptable avait parfaitement exécuté les diligences lui incombant ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée : « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Z… débiteur de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers pour la somme de 1 000 € ;
Attendu qu’aux termes du VIII du même article : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par Mme Z…;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X… au titre de la présomption de charge n° 1 et de l'exercice 2010.
Article 2 : Au titre de la charge n° 2 et de l'exercice 2012, M. Y… est constitué débiteur de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers pour la somme de 1 400 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2016.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Z… au titre de la présomption de charge n° 3 et de l'exercice 2013
Article 4 : Au titre de la charge n° 4 et de l'exercice 2013, Mme Z… est constitué débitrice de l’Office public de l'habitat d'Aubervilliers pour la somme de 1 000 €, augmenté des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2016.
Article 5 : Mme X… est déchargée de sa gestion au titre de l'exercice 2010.
Article 6 : Mme X… est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 3 octobre 2010
Article 7 : M. Y… est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice 2010.
Article 8 : Mme Z… est déchargée de sa gestion au titre de l'exercice 2012.
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Article 9 : Il est sursis à la décharge de M. Y… pour sa gestion durant l'exercice 2012 jusqu'à la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.
Article 10 : Il est sursis à la décharge de Mme Z… pour sa gestion durant l'exercice 2013 jusqu'à la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus.
Fait et jugé par MM. Alain Stéphan, président de séance ; Patrick Prioleaud, président de section et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller.
En présence de Madame Lionelle Nivore, greffière de séance.
Lionelle Nivore | Alain Stéphan |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
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