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Chambre Jugement n° 2018-0018 Audience publique du 5 avril 2018 Prononcé du 19 avril 2018 | COMMUNE D’HANGEST-EN-SANTERRE (Somme) Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOREUIL Exercice 2015 |
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 5 janvier 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Dominique X, comptable de la commune d’Hangest-en-Santerre au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 2 février 2018 au comptable concerné ;
Vu les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune d’Hangest-en-Santerre par
M. Dominique X du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
JU 2018-0018 – Commune d’Hangest-en-Santerre 1/10
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Vu le rapport de M. Michel Demarquette, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier, notamment les pièces produites par M. Fabrice Y, comptable en poste, le 6 février 2018, enregistrées le même jour, et par la direction départementale des finances publiques de la Somme les 21 et 23 février 2018, enregistrées respectivement les 21 et 26 février 2018 ainsi que celles produites, en date du 5 février 2018, enregistrées le
8 février 2018, par M. Jacques Z, ordonnateur en fonctions ;
Entendus, lors de l’audience publique du 5 avril 2018, M. Michel Demarquette, premier conseiller, en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; M. Dominique X, comptable mis en cause, et M. Jacques Z, ordonnateur en fonctions, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré Mme Colette Lanson, première conseillère, réviseure, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Dominique X, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Dominique X, à raison du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), par les mandats repris en annexe 1, au bénéfice de quatre agents de la commune d’Hangest-en-Santerre au cours de l’exercice 2015, en l’absence de délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, pour un montant total de 1 194,61 € ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature budgétaire et comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu que l’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires résulte des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, notamment ses articles 1 et 2 (principe et parité) et du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, et de l’annexe 1 audit code, le comptable est tenu d’exiger, s’agissant des « indemnités horaires pour travaux supplémentaires » (rubrique 210224), la production des pièces suivantes :
« 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; 2. Etat liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux d’indemnisation, le nombre d’heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ;
Sur les faits
Attendu que l’instruction n’a pas permis d’obtenir communication d’une délibération du conseil municipal, applicable au moment du paiement, fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable en cause n’a produit aucun argument pour sa défense ; que son successeur a reconnu qu’aucune délibération n’avait été retrouvée instituant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Sur l’application du droit au cas d’espèce
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Dominique X aurait dû suspendre les paiements considérés, tels que repris en annexe 1, et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, enfin, qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été alléguée par les parties ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le comptable n’a pas fait valoir d’arguments tendant à démontrer l’absence de préjudice ; que, si l’ordonnateur en fonctions indique que la commune n’a pas subi de préjudice, le constat de l’existence ou de l’absence d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer des dépenses qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement les dépenses et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune d’Hangest-en-Santerre ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Dominique X débiteur de la commune d’Hangest-en-Santerre pour la somme de 1 194,61 € au titre de sa gestion au cours de
l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 février 2018, date à laquelle M. Dominique X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI (…) » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense, relatif à la commune d’Hangest-en-Santerre, a été validé par la direction départementale des finances publiques de la Somme pour les exercices 2014 à 2016 ; que le plan de contrôle de la paie prévoit un « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes. », sans toutefois que ledit plan de contrôle, ni aucun document annexé, ne vienne préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués, son imprécision même empêchant de connaître les conditions de sa mise en œuvre ; que, dans ces conditions, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit en l’espèce 453 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Dominique X, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Dominique X à raison du paiement d’indemnités d’exercice de missions des préfecture (IEMP), par les mandats repris en annexe 2, au bénéfice de deux agents de la commune d’Hangest-en-Santerre au cours de l’exercice 2015, en l’absence des pièces justificatives requises, pour un montant total de 3 264,75 € ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance. » ;
Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature budgétaire et comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
Attendu que l’alinéa 1 de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État […]. » ;
Attendu que l’attribution d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures résulte des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, notamment ses articles 1 et 2 (principe et parité), du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures, modifié par le décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012, et de l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de ladite indemnité ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, et de l’annexe 1 dudit code, le comptable est tenu d’exiger s’agissant des « Primes et indemnités » (rubrique 210223), la production des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Sur les faits
Attendu que l’instruction n’a pas permis d’obtenir communication d’une délibération du conseil municipal, applicable au moment du paiement, fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités considérées ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable en cause n’a produit aucun argument pour sa défense ; que son successeur a reconnu qu’aucune délibération n’avait été retrouvée instituant des indemnités d’exercice des missions des préfectures ;
Sur l’application du droit au cas d’espèce
Attendu que le comptable mis en cause ne disposait pas, au moment des paiements, de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités litigieuses ni, au surplus, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination attribuant l’indemnité à chaque agent ; que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications suffisantes, M. Dominique X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été alléguée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné […] le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
Attendu que le comptable n’a pas fait valoir d’arguments tendant à démontrer l’absence de préjudice ; que si l’ordonnateur en fonctions indique que la commune n’a pas subi de préjudice, le constat de l’existence ou de l’absence d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ;
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis en cause à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être compte tenu de l’absence de pièces fondant juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’organe délibérant de verser ces primes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la commune
d’Hangest-en-Santerre ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a donc lieu de constituer M. Dominique X débiteur de la commune d’Hangest-en-Santerre pour la somme de 3 264,75 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 février 2018, date à laquelle M. Dominique X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI (…) » ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense, relatif à la commune d’Hangest-en-Santerre, a été validé par la direction départementale des finances publiques de la Somme pour les exercices 2014 à 2016 ; que le plan de contrôle de la paie prévoit un « contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif) et des indemnités des élus (par sondage), contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes. », sans toutefois que ledit plan de contrôle, ni aucun document annexé, ne vienne préciser les thèmes sur lesquels lesdits contrôles par sondage doivent être effectués, son imprécision empêchant de connaître les conditions de sa mise en œuvre ; que, dans ces conditions, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit en l’espèce 453 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 :
M. Dominique X est constitué débiteur de la commune d’Hangest-en-Santerre de la somme de 1 194,61 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
2 février 2018. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 :
M. Dominique X est constitué débiteur de la commune d’Hangest-en-Santerre de la somme de 3 264,75 € augmentée des intérêts de droit à compter du
2 février 2018. La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable.
Article 3 : La décharge de M. Dominique X pour sa gestion du 1er janvier au
31 décembre 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de séance, MM. Frank Leroy, Philippe Lécluze,
Mme Colette Lanson, premiers conseillers, et Mme Dorine Derouault, conseillère.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé Olivier Jouanin
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-29 du même code.
JU 2018-0018 – Commune d’Hangest-en-Santerre 1/10
ANNEXE I
Charge n° 1 – Versement d’IHTS – exercice 2015
Nom | HS | Mois | Montant | Bord. | Mandat | Date de paiement |
Vincent A, adjoint technique 2ème classe c/6411 « personnel titulaire » | HS < 14 H | juil-15 | 19,32 € | 28 | 367 | 27/07/2015 |
HS nuit < 14 H | juil-15 | 77,28 € | 28 | 367 | 27/07/2015 | |
Johann B, adjoint d’animation 2ème classe c/6411 | HS < 14 H | févr-15 | 111,87 € | 8 | 95 | 23/02/2015 |
HS > 14 H | nov-15 | 341,01 € | 45 | 585 | 24/11/2015 | |
Valérie C, adjoint administratif 2ème classe c/6411 | HS nuit < 14 H | avr-15 | 78,48 € | 16 | 204 | 24/04/2015 |
HS < 14 H | juin-15 | 6,54 € | 24 | 315 | 24/06/2015 | |
HS nuit < 14 H | juin-15 | 78,48 € | 24 | 315 | 24/06/2015 | |
Dim et JF < 14 H | déc 15 | 66,15 € | 57 | 689 | 18/12/2015 | |
Nicolas-Rémy D agent "emploi avenir", non-titulaire c/64168 « autres emplois d’insertions » | 125% | mai-15 | 144,12 € | 20 | 272 | 22/05/2015 |
150% | juin-15 | 201,88 € | 24 | 319 | 24/06/2015 | |
150% | juil-15 | 21,63 € | 28 | 378 | 27/07/2015 | |
166% | juil-15 | 47,85 € | 28 | 378 | 27/07/2015 | |
TOTAL | 1 194,61 € |
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ANNEXE II
Charge n° 2 – Versement d’IEMP – Exercice 2015
Mois | Bord. | Vincent A | Valérie C | Date paiement | ||
Montant | Mandat | Montant | Mandat | |||
janv-15 | 3 | 95,25 € | 27 | 184,75 € | 34 | 26/01/2015 |
févr-15 | 8 | 95,25 € | 90 | 184,75 € | 97 | 23/02/2015 |
mars-15 | 11 | 95,25 € | 142 | 184,75 € | 153 | 25/03/2015 |
avr-15 | 16 | 95,25 € | 197 | 184,75 € | 204 | 24/04/2015 |
mai-15 | 20 | 95,25 € | 261 | 184,75 € | 268 | 22/05/2015 |
juin-15 | 24 | 95,25 € | 304 | 184,75 € | 315 | 24/06/2015 |
juil-15 | 28 | 95,25 € | 367 | 184,75 € | 374 | 27/07/2015 |
août-15 | 31 | 95,25 € | 423 | 184,75 € | 430 | 25/08/2015 |
sept-15 | 35 | 95,25 € | 474 | 184,75 € | 485 | 24/09/2015 |
oct-15 | 40-41 | 95,25 € | 546 | 184,75 € | 536 | 26/10/2015 |
nov-15 | 45 |
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| 184,75 € | 587 | 24/11/2015 |
déc-15 | 57 | 95,25 € | 678 | 184,75 € | 689 | 18/12/2015 |
Totaux 2015 | 1 047,75 € |
| 2 217,00 € |
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Total général | 3 264,75 € |
JU 2018-0018 – Commune d’Hangest-en-Santerre 1/10