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CINQUIEME CHAMBRE

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Quatrième section

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Arrêt n° S 2017-4124

 

 

Audience publique du 14 décembre 2017

 

Prononcé du 5 janvier 2018

GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE INSERTION PROFESSIONNELLE (GIP FC-IP) DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES (YVELINES)

 

Exercices 2011 à 2015

 

 

Rapport n° R2017-1617

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 13 juin 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de charges soulevées à l’encontre de MM. X et Y, comptables du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles, au titre des exercices 2011 à 2015, notifié respectivement les 26 et 23 juin 2017 aux comptables concernés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles, par M. X, du 30 avril 2011 au 29 mars 2015 et par M. Y, à compter du 30 mars 2015 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code de commerce ; 

 

Vu le code de l’éducation ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 modifiée ;

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public du 22 novembre 2002 et la convention du 18 avril 2013 ;

 

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 14-974 du 17 décembre 2014 et  15-688 du 17 décembre 2015 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

 

Vu les cautionnements de M. X pour 111 000 € (extrait d’inscription sur les registres en date du 1er septembre 2010) et de M. Y pour 37 000 € (extrait d’inscription sur les registres en date du 1er mars 2015) ;

 

Vu la réponse produite par M. X, le 30 septembre 2017 ;

 

Vu le rapport  R2017-1617 à fin d’arrêt de M. Philippe HAYEZ, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions  940 du Procureur général du 8 décembre 2017 ;

 

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 14 décembre 2017, M. Philippe HAYEZ, conseiller maître, en son rapport, M. Christophe LUPRICH, substitut général, en les conclusions du ministère public, les parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré Mme Marie-Dominique PÉRIGORD, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X et M. Y, au titre des exercices 2011 à 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et, à défaut, par M. Y, à raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement d’une créance de 1 676,60 , avant qu’elle ne soit définitivement prescrite ; que l’insuffisance de diligences fonderait la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces comptables ;

 

Attendu qu’en application de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ; qu’à ce titre, ils sont tenus de procéder à des diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge ;

 

Sur les faits

 

Attendu que M. X a procédé, après l’émission du titre exécutoire le 14 octobre 2011, à trois relances, par lettre ordinaire ou courriel, les 5 juin 2012, 28 septembre 2012 et 14 novembre 2013 ; que M. Y, son successeur à compter du 30 mars 2015, n’a procédé à aucune relance ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X estime, dans sa réponse, que les courriers qu’il a adressés au débiteur ont été nombreux et que la mise en jeu de sa responsabilité ne saurait intervenir alors que la créance n’était pas prescrite à la fin du dernier exercice jugé ;

 


Sur le droit applicable

 

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut être sanctionnée dès lors qu'il est établi que celuici n'a pas fait de diligences suffisantes pour le recouvrement et sans qu'il y ait lieu d'attendre que la recette soit devenue irrécouvrable ni, a fortiori, prescrite ; que les diligences doivent être regardées comme insuffisantes lorsqu'il peut être établi qu'à défaut d'avoir été adéquates, complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

 

Sur les manquements et les responsabilités

 

Attendu qu’aucun acte de recouvrement n’a été produit hormis les trois lettres ou courriels émis par M. X déjà mentionnés ;

 

Attendu que M. Y, comptable entré en fonctions le 30 mars 2015, n’a émis aucune réserve quant au caractère irrécouvrable de la créance ; qu’il n’a effectué aucune diligence ; que, du fait de son inaction, le recouvrement de la créance était définitivement compromis à la fin de l’année 2015 ;

 

Attendu qu’ainsi M. Y a manqué à ses obligations et a, en conséquence, engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que la responsabilité de M. X doit en revanche être écartée ;

 

Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier au groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI du même article 60 ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Y débiteur du groupement d’intérêt public pour la somme de 1 676,60 € ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 juin 2017, date de réception du réquisitoire par M. Y ;

 

 

Sur la charge 2 soulevée à l’encontre de M. X et de M. Y, au titre des exercices 2011 à 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et, à défaut, par M. Y à raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue de recouvrement d’une créance de 1 000 € avant qu’elle ne soit définitivement prescrite ; que linsuffisance de diligences fonderait la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en application de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ; qu’à ce titre ils sont tenus de procéder à des diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge ;

 


Sur les faits

 

Attendu que le titre exécutoire à l’encontre de la société débitrice a été émis le 22 décembre 2014 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2014, publié le 6 novembre 2014 ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 octobre 2016 sans que la créance du groupement d’intérêt public ait été déclarée par le comptable au passif de la procédure judiciaire, en méconnaissance de l’article L. 622-24 du code de commerce ;

 

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

 

Attendu que M. X observe que la créance du GIP à l’encontre de la société débitrice est née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; qu’il indique que « la procédure relative à la société débitrice à l’égard du GIP FCIP a été clôturée judiciairement pour insuffisance d’actifs le 19 octobre 2016  ; qu’en l’espèce, la dette ayant été effacée par le juge, elle ne peut faire l’objet d’une admission en non-valeur dans la mesure où, précisément, elle n’existe plus » et qu’« il s’agit en réalité d’une charge pour le GIP FCIP correspondant à un effacement de dette » ; qu’il estime que son action n’a pas causé de préjudice au GIP ;

 

Sur les manquements et les responsabilités

 

Attendu que, s’agissant des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’elles doivent être déclarées, alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, sur la base d’une évaluation ; que le comptable était donc dans l’obligation de déclarer la créance du GIP afin de procéder aux diligences que lui impose sa charge en matière de recouvrement ;

 

Attendu par ailleurs que la créance a été admise en non-valeur par le GIP le 10 décembre 2015, soit antérieurement au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs ; que le moyen avancé par le comptable relatif à l’effacement de la dette ne peut donc être reçu ;

 

Attendu que l’admission en non-valeur décidée par le conseil d’administration du GIP est sans effet sur l’appréciation par le juge des comptes de la responsabilité du comptable ;

 

Attendu que, en n’accomplissant pas de diligences conformes à l’article L. 622-24 du code de commerce en vue du recouvrement de la créance du GIP, M. X en a compromis le recouvrement, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que la responsabilité de M. Y doit en revanche être écartée ;

 

Attendu que le manquement de M. X a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au Groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur du groupement d’intérêt public pour le montant de 1 000  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 juin 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

 

Sur la charge 3 soulevée à l’encontre de M. X et de M. Y, au titre des exercices 2011 à 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et, à défaut, par M. Y à raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides en vue de recouvrement d’une créance de 1 425 € avant qu’elle ne soit définitivement prescrite ; que l’insuffisance de diligences fonderait la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en application de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ; qu’à ce titre les comptables sont tenus de procéder à des diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge ;

 

Sur les faits

 

Attendu, qu’une facture a été émise à l’encontre de la société débitrice le 30 mai 2012 ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2013 publié le 15 octobre 2013 ; que la créance du groupement d’intérêt public n’a pas été déclarée par le comptable au passif de la procédure judiciaire, en méconnaissance de l’article L. 622-24 du code de commerce ;

 

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

 

Attendu que M. X reconnaît dans sa réponse ne pas avoir déclaré la créance dans le délai de deux mois requis par les règlements ; qu’il invoque, pour justifier de ses diligences, sa demande postérieure de relevé de forclusion, en précisant que celle-ci a été rejetée par le liquidateur ;

 

Attendu qu’il fait état de la difficulté à suivre les ouvertures de procédures collectives susceptibles de concerner les créanciers du groupement d’intérêt public ;

 

Attendu que le comptable estime que le préjudice qui résulterait de l’insuffisance de ses diligences serait faible en raison de l’intervention du jugement de liquidation du débiteur pour insuffisance d’actif intervenu le 23 novembre 2017 ;

 

Sur les manquements et les responsabilités

 

Attendu, nonobstant les difficultés inhérentes à sa fonction évoquée par le comptable, qu’en ne déclarant pas la créance du GIP dans les délais requis, il n’a pas accompli les diligences nécessaires au recouvrement de la créance du GIP ; que, la forclusion étant de son fait, il ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, en être relevé ; que, dès lors, l’insuffisance de ses diligences a compromis le recouvrement de la créance ;

 

Attendu que l’admission en non-valeur décidée par le conseil d’administration du GIP est sans effet sur l’appréciation par le juge des comptes de la responsabilité du comptable ;

 

Attendu que M. X a manqué à ses obligations et qu’il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que la responsabilité de M. Y doit en revanche être écartée ;

 

Attendu que le comptable n’a apporté aucun élément permettant de confirmer que son inaction n’aurait causé aucun préjudice au GIP ;

 

Attendu, en revanche, que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au Groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur du groupement d’intérêt public pour le montant de 1 425  ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 juin 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X et de M. Y, au titre des exercices 2011 à 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la cinquième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et, à défaut, M. Y à raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides effectuées en vue du recouvrement d’une créance de 700 à l’encontre de Pôle Emploi avant qu’elle ne soit définitivement prescrite ; que leur insuffisance fonderait la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Attendu qu’en application de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ; qu’à ce titre le comptable est tenu de procéder à des diligences adéquates, complètes et rapides pour le recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge ;

 

Sur les faits

 

Attendu que M. X n’a procédé, après l’émission du titre exécutoire le 31 décembre 2011, qu’à quatre relances simples par lettre ordinaire les 30 mars 2012, 21 juin 2012, 25 mars 2013 et 12 avril 2013 ; qu’il a ensuite sollicité et obtenu, le 29 novembre 2013, l’admission en non-valeur de la créance alors que l’échéance de sa prescription extinctive n’était pas encore intervenue ;

 

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

 

Attendu que le comptable indique avoir effectué pendant deux années des démarches amiables, par courriels et courriers et invoque, « s’agissant d’une administration publique… l’impossibilité d’engager des démarches de saisie des comptes à l’égard de Pôle emploi » ; l’impossibilité du recouvrement de la créance par des moyens que les démarches amiables auxquelles il a procédé, le débiteur ayant la qualité d’établissement public ;

 

Sur les manquements et les responsabilités

 

Attendu que, dans son action en recouvrement, le comptable s’est borné à effectuer des démarches amiables ; que la qualité d’établissement public de Pôle emploi n’interdisait aucunement de recourir à des mesures légales de recouvrement, telles qu’un recours auprès du ministre de tutelle de l’organisme public créancier, comme le prévoient les dispositions de l’instruction M-9-5 applicables au recouvrement des créances à l’encontre des personnes morales de droit public ;

 


Sur l’application au cas d’espèce

 

Attendu que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides alors que la créance n’était pas éteinte est constitutive d’un manquement préjudiciable à l’organisme créancier ; que M. X a manqué à ses obligations et, en conséquence, a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que la responsabilité de M. Y doit en revanche être écartée ;

 

Attendu que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, au Groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur du groupement d’intérêt public pour la somme de 700 € ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 26 juin 2017, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

Article 1.- Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X au titre de la charge  1.

 

Article 2.- Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre des charges n° 2, 3 et 4.

 

 

En ce qui concerne M. Y

 

Charge n° 1, au titre de l’exercice 2015

 

Article 3.– M. Y est constitué débiteur du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 1 676,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 juin 2017.

 

 

En ce qui concerne M. X

 

Charge n° 2, au titre de l’exercice 2015

 

Article 4.– M. X est constitué débiteur du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 1 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2017.

 


Charge n° 3, au titre de l’exercice 2013

 

Article 5.– M. X est constitué débiteur du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 1 425 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2017.

 

Charge n° 4, au titre de l’exercice 2013

 

Article 6.– M. X est constitué débiteur du groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle de l’Académie de Versailles au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 700 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2017.

 

Article 7.– La décharge des comptables ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

 

 

Fait et jugé par M. Pascal DUCHADEUIL, président de chambre, président de la formation ; M. Noël DIRICQ, Mme Nathalie CASAS, M. Yves ROLLAND, Mme Marie-Dominique PERIGORD, conseillers maîtres.

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle TOTH

 

 

 

 

Pascal DUCHADEUIL

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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