S2018-1362

 1 / 18 

 

TROISIEME CHAMBRE

-------

Quatrième section

-------

Arrêt n° S2018-1362

 

Audience publique du 16 mars 2018

 

Prononcé du 17 mai 2018

 

UNIVERSITE DE BOURGOGNE

 

 

Exercices 2010 à 2011

 

 

 

 

Rapport n° R-2018-0129-1

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

 

Vu le réquisitoire en date du 15 mars 2016 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de charges soulevées à l’encontre de M. X, agent comptable de l’université de Dijon, communément dénommée « Université de Bourgogne », au titre des exercices 2010 et 2011, réquisitoire notifié le 17 juin 2016 au comptable concerné ainsi qu’au président de l’université de Bourgogne, dont il a été accusé réception le 20 juin 2016 ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’université de Bourgogne par M. X, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code civil, notamment son article 2224 ;

 

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 954-2 ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10, et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application dudit article ;

 

Vu les lois et règlements applicables à l’université de Bourgogne, qui a le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), notamment le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des EPSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et l’instruction codificatrice dite M9-3 relative à la réglementaire budgétaire financière et comptable des EPSCP alors en vigueur ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

 

Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherche relevant du ministre des universités ;

 

Vu le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics et de recherche dépendant du ministère de l’éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions, tel que modifié par le décret n° 98-65 du 4 février 1998, et l’arrêté du 4 février 1998 fixant le montant de la rémunération prévue par le décret du 13 juin 1985 modifié ;

 

Vu le décret  2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans les EPSCP, et l’arrêté du 16 octobre 2003 pris pour son application ;

 

Vu le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 fixant les modalités de l’intéressement des personnels de certains établissements publics, et notamment son article 5 qui a abrogé le décret du 13 juin 1985 susvisé ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu la circulaire du ministre du budget, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat du 1er avril 2010, et l’instruction codificatrice y annexée ;

 

Vu la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 17 février 2017 relative à la création de régimes d’intéressement sur le fondement de l’article L. 954-2 du code de l’éducation au sein des établissements publics d’enseignement supérieur ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies ;

 

Vu le rapport n° R-2018-0129-1 à fin d’arrêt de M. Denis TERSEN, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions n° 178 du Procureur général du 13 mars 2018 ;

 

Vu le mémoire produit par M. X lors de l’audience publique du 16 mars 2018 ;

 

Vu les pièces du dossier ;

 

Entendu lors de l’audience publique du 16 mars 2018, M. Denis TERSEN, conseiller maître, en son rapport, M. Benoît GUéRIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;

 

Entendu en délibéré Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;

 

 

 

 

Sur les charges 1 et n° 2 soulevées à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2010

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison de deux créances non recouvrées d’un montant respectif de 1 450 € (charge n° 1) et 550 € (charge n° 2) ; que la relative tardivité du recours à la procédure contentieuse aurait contribué à rendre définitivement irrécouvrables ces créances, admises en non-valeur en 2010 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X n’a pas apporté d’éléments sur ces deux charges soulevées à son encontre qui, à la lecture du réquisitoire susvisé, paraissaient engager la responsabilité de son prédécesseur en fonctions jusqu’au 2 novembre 2009, exercice non retenu dans le périmètre du réquisitoire ;

 

Sur les faits

 

Attendu que la créance d’un montant de 1 450 €, qui correspond à un titre de recette émis le 17 mars 2008, a fait l’objet de quatre relances amiables les 23 avril, 3 juin, 9 juillet et 22 octobre 2008, puis le 25 mars 2009 d’une transmission pour recouvrement forcé à un huissier, qui a retourné le dossier le 15 décembre 2009 au motif d’insolvabilité du débiteur ;

 

Attendu que la créance d’un montant de 550 €, qui correspond à un titre de recette émis le 28 avril 2008, a fait l’objet de quatre relances amiables les 3 juin, 4 juillet, 16 septembre et 18 novembre 2008, puis le 16 avril 2009 d’une transmission pour recouvrement forcé à un huissier, qui a retourné le dossier le 16 juillet 2009 au motif d’insolvabilité du débiteur ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que les diligences ont été adéquates et complètes et aussi rapides pour la phase amiable ; que le retard à mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ne peut être imputé à M. X ;

 

Attendu que si M. X n’a pas émis de réserves sur les deux créances, elles pouvaient être tenues pour irrécouvrables au moment où il a pris ses fonctions comme le relèvent les conclusions susvisées du Procureur général ; qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ;

 

Attendu qu’en l’absence de manquement, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à raison des charges n° 1 et n° 2 sur l’exercice 2010 ;

 

 

Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison d’un chèque impayé à hauteur de 368,57 € ; que la relative tardivité du recours à la procédure contentieuse aurait contribué à rendre définitivement irrécouvrable cette créance, admise en non-valeur en 2011 ;

 

 

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X n’a pas apporté d’éléments sur cette charge soulevée à son encontre qui, à la lecture du réquisitoire susvisé, paraissait engager la responsabilité de son prédécesseur en fonctions jusqu’au 2 novembre 2009, exercice non retenu dans le périmètre du réquisitoire ;

 

Sur les faits

 

Attendu que le chèque émis en paiement de droits universitaires le 19 janvier 2009 a été rejeté le 24 avril 2009 ; que cest seulement la veille de sa remise de service, le 2 novembre 2009, que le prédécesseur de M. X a confié le recouvrement forcé de cette créance à un huissier, qui a retourné le dossier le 7 janvier 2011 au motif d’insolvabilité du débiteur ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que le retard à mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ne peut être imputé à M. X ; que comme le relèvent les conclusions susvisées du Procureur général, aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ;

 

Attendu qu’en l’absence de manquement, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à raison de la charge n° 3 sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison d’une créance non recouvrée d’un montant de 2 240  ; que l’absence de diligences adéquates et rapides aurait compromis le recouvrement de cette créance, admise en non-valeur en 2011 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X conteste le défaut de diligence et fait valoir que son prédécesseur avait confié le 9 juin 2009 le recouvrement forcé de la créance à un huissier et que ce dernier en avait déclaré le recouvrement irrémédiablement compromis dès février 2010 ; que M. X fait aussi valoir que l’admission en non-valeur a été obtenue du conseil d’administration dans le respect de toutes ses conditions de mise en œuvre et en particulier de la justification de l’enchainement, date par date, des actions engagées ;

 

Sur les faits

 

Attendu que la créance correspond à deux titres de recette émis le 26 juin 2008 pour un montant respectif de 1 190 € et 1 050 € ; que ces titres ont fait l’objet de quatre relances amiables les 8 octobre et 5 novembre 2008 et les 3 février et 6 mai 2009, puis le 9 juin 2009 d’une transmission pour recouvrement forcé à un huissier ;

 

Attendu qu’à la suite d’une demande de M. X du 9 mai 2011, l’huissier lui a transmis « une copie pour information » d’un courrier antérieur daté du 18 février 2010 retournant à l’université de Bourgogne le dossier au motif d’un recouvrement irrémédiablement compromis, les différentes démarches mises en œuvres pour une saisie étant restées vaines et le débiteur étant apparemment retourné à l’étranger ;

 

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que les diligences ont été adéquates et complètes ; que le retard dans l’envoi des relances amiables ne peut être imputé à M. X ;

 

Attendu que si M. X, n’ayant apparemment pas reçu le courrier de l’huissier du 18 février 2010, ne l’a relancé que le 9 mai 2011, soit près d’un an et demi après sa prise de fonctions comme le relèvent les conclusions susvisées du Procureur général, ce retard n’a eu aucune incidence sur le recouvrement de la créance ; qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ;

 

Attendu qu’en l’absence de manquement, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à raison de la charge n° 4 sur l’exercice 2011 ;

 

Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison de six chèques impayés figurant au débit du compte 5117 pour un montant total de
1 583,56  ; que l’insuffisance des diligences accomplies, notamment le manque de rapidité, aurait contribué à en compromettre le recouvrement dès la clôture de l’exercice 2011 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X fait valoir qu’à la suite de l’autorisation de poursuites contentieuses, demandée à l’ordonnateur le 9 septembre 2011, tous les dossiers ont été transmis à un huissier en 2012 ; que les créances n’étaient pas prescrites le 31 décembre 2011 ; que l’une d’entre elles d’un montant de 378,57 € a été recouvrée par l’huissier le 13 juillet 2016 ;

 

Attendu que M. X fait aussi valoir que la mise en œuvre de diligences adéquates, complètes, et rapides pour le recouvrement implique qu’elles soient aussi soucieuses de la bonne administration d’un établissement, et de la logique qui prévaut de ne pas engager des actions qui se révéleraient plus coûteuses que productives ;

 

Sur les faits

 

Attendu que les six chèques impayés récapitulés dans le tableau suivant ont été émis en 2009 pour l’un d’entre eux et en 2010 pour les cinq autres ; qu’ils ont fait l’objet d’avis de rejet ou de certificats de non-paiement partiel ou total, notifiés entre 2009 et 2011, pour un montant total d’impayés de 1 582,56 € (et non 1 583,56 € comme mentionné au réquisitoire) ; qu’à la suite des relances amiables infructueuses et de l’autorisation de poursuites contentieuses demandée à l’ordonnateur le 9 septembre 2011, le recouvrement forcé a été confié à un huissier qui a accusé réception des dossiers entre le 13 juin et le 22 octobre 2012 ;

 

Date du chèque

Date de l’avis de rejet ou du certificat de non-paiement

Montant impayé en €

Date des relances amiables

Réception du

dossier par

l’huissier

16/10/2009

01/12/2009 & 22/03/2010

280,96

31/05 & 24/06/2010, 09/09/2011

13/06/2012

15/10/2010

17/12/2010

178,57

02/05/2011, 09/09/2011

13/06/2012

15/10/2010

27/12/2010

378,57

03/05/2011, 09/09/2011

14/06/2012

06/12/2010

17/01/2011

168,63

03/05/2011, 09/09/2011

22/10/2012

02/09/2010

05/01/2011

371,26

03/05/2011, 09/09/2011

24/07/2012

09/12/2010

18/03/2011

204,57

27/07 & 09/09/2011, 06/02/2012

13/06/2012

Total

 

1 582,56

 

 

 

 

Attendu que le recouvrement le 13 juillet 2016 du chèque d’un montant de 378,57 € a permis de réduire le montant des impayés à 1 203,99 € ;

 

 

 

 

 

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que le mode de l’apurement du compte 5117 fait l’objet de prescriptions dans l’instruction codificatrice M9-3 susvisée, selon lesquelles ce compte doit être apuré en débitant le compte crédité à tort par le crédit du compte 5117, cette écriture d’annulation ayant pour but de rétablir la créance contentieuse au compte de tiers intéressé et de permettre à l’agent comptable d’en poursuivre le recouvrement ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables « de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes de droit public dotées d'un comptable public […], ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que faute d’avoir procédé à l’apurement comme susmentionné des six chèques impayés dès la notification de l’avis de rejet ou du certificat de non-paiement, M. X a manqué à ses obligations en termes de recouvrement ; qu’il ne peut invoquer à sa décharge l’absence de prescription des créances au 31 décembre 2011, celles-ci n’ayant pas été rétablies ; qu’il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice

 

Attendu que les chèques impayés ont causé un préjudice financier à l’université de Bourgogne à hauteur du montant non recouvré, soit 1 203,99 € ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3ème alinéa de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Bourgogne de la somme de 1 203,99 sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur toutes les charges en dépenses n° 6 à 10

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 12-B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont notamment tenus d'exercer le contrôle du caractère libératoire du règlement et de la validité de la créance ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, et la production des justifications, expressément requises ou nécessaires à la vérification de l'exactitude des calculs de sa liquidation ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l'exercice du contrôle prévu à I' article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;

 

Sur les éléments de contexte apportés à décharge par le comptable et la force majeure

 

Attendu que M. X fait valoir que les charges soulevées à son encontre en dépenses se sont inscrites dans un contexte de bouleversement des savoir-faire, provoqué presque concomitamment par la migration vers un nouveau système d’information financière et comptable le 1er janvier 2009 et par le passage aux responsabilité et compétences élargies le 1er janvier 2010 ; que ce second changement a eu des répercussions majeures sur la gestion des opérations relatives aux ressources humaines, alors que les moyens dédiés au contrôle de la paie n’ont été donnés à l’agent comptable que début 2012 avec l’affectation d’un agent à cette mission ;

 

Attendu que ces éléments de contexte sont sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité du comptable, aucune circonstance constitutive de force majeure n’étant établie, ni même alléguée ;

 

Sur l’existence d’un contrôle hiérarchisé ou sélectif de la dépense

 

Attendu qu’aucun contrôle hiérarchisé ou sélectif de la dépense n’a été mis en place ;

 

 

Sur la charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2010

 

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison de la non-vérification du caractère libératoire d’un paiement de 156,70 € au titre de frais de mission ; que le bénéficiaire du paiement indu, qui était l’homonyme du missionnaire, n’a effectué qu’un remboursement partiel à hauteur de 36,70 € alors que l’agent comptable a dû désintéresser le véritable bénéficiaire ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X fait valoir que le caractère libératoire a bien été vérifié, mais qu’en présence d’homonymes, l’intervention humaine a généré l’erreur ; que le bénéficiaire indu a été mis en demeure de régulariser sa situation, mais que, considérant sa qualité d’étudiant et les coûts d’une action contentieuse, la créance a été admise en non-valeur sur décision du conseil d’administration du 12 décembre 2011 ;

 

Sur les faits

 

Attendu que le paiement de frais de mission à hauteur de 156,70 € a été fait par virement le 26 avril 2010 au compte bancaire de l’homonyme du missionnaire ; qu’à la suite de la réclamation de ce dernier et de la découverte de l’erreur, un titre de reversement a été émis le 31 décembre 2011 à l’encontre du bénéficiaire indu et qu’un nouveau paiement a été effectué au profit du véritable bénéficiaire ;

 

Attendu qu’à la demande du bénéficiaire du paiement indu, M. X lui a octroyé le 24 janvier 2011 un délai de paiement avec la mise en place d’un échéancier de janvier à avril 2011 ; que le débiteur n’a reversé qu’un montant de 36,70 € correspondant à la première échéance ; qu’une seule lettre de relance amiable lui a été envoyée le 21 juin 2011, soit après le non-respect des trois échéances suivantes ;

 

 

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu qu’en effectuant le 26 avril 2010 un paiement au profit d’un bénéficiaire indu, M. X a manqué à ses obligations de vérification du caractère libératoire du règlement et engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice

 

Attendu que le paiement indu a causé un préjudice à l’université de Bourgogne à hauteur de 120 €, correspondant au montant non remboursé du paiement indu ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3ème alinéa de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Bourgogne de la somme de 120 € sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur la charge n° 7 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de deux paiements de vacations à un personnel de l’université de Bourgogne pour un montant respectif de 2 000 € et 1 000 € ; que ces paiements auraient été effectués sans vérification de la validité de la créance, notamment de l’exactitude des calculs de liquidation en termes de taux et de plafond applicables ; qu’il en aurait résulté une charge à concurrence des sommes de 885 € et 1 000 € versées en trop ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que, tout en reconnaissant que des erreurs ont été commises, M. X fait valoir que le montant du trop versé n’est que de 885 €, correspondant à la différence entre la somme totale des vacations payées, soit 3 000 €, et le plafond annuel applicable, soit
2 115 € ;

 

Attendu que M. X fait aussi valoir que le trop versé n’a pas entrainé de préjudice pour l’université de Bourgogne, un ordre de reversement pouvant être émis à l’encontre du bénéficiaire du trop-versé, toujours salarié de l’établissement ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que l’article 1er du décret du 16 octobre 2003 susvisé dispose que dans les EPSCP, « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, rémunérés sur le budget de l'État, qui accomplissent des activités accessoires distinctes de leur activité principale et en dehors de leurs obligations de service, à l'exclusion des travaux liés à l'exécution de conventions de recherche ou de formation professionnelle, peuvent bénéficier de vacations financées sur le budget de l'établissement » ;

 

Attendu que l’article 3 du même décret dispose que le montant des vacations « est calculé sur la base de taux unitaires par catégorie de personnel et plafonné à 100 fois ce taux par agent et par an » et que ces taux unitaires « sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » et « indexés sur la valeur du point fonction publique » ;

 

Attendu que l’arrêté du 16 octobre 2003 susvisé a fixé le taux unitaire des vacations à 20 pour les personnels de catégorie A rémunérés à un indice brut inférieur ou égal à 1015 ; que du fait de l’indexation, ce taux a été porté à 21,15 en 2011, d’où un plafond annuel par agent de 2 115 pour ces personnels ;

 

Sur les faits

 

Attendu que les sommes de 2 000 et 1 000 € ont été payées au personnel concerné sur la base de deux certificats administratifs visant le décret et l’arrêté susmentionnés du 16 octobre 2003 et tous deux signés le 31 août 2011 par la présidente de l’université de Bourgogne ; que ces certificats mentionnent l’indice de rémunération du personnel concerné (821) et le fait qu’il « a exercé au cours de l’année universitaire 2010-2011 des activités accessoires distinctes de ses activités principales et en dehors de ses obligations de service » ;

 

Attendu que l’un des certificats mentionne ensuite que « il convient de lui attribuer une prime d’un montant total de 2 000  », mais sans indiquer ni le nombre de vacations effectuées ni le taux unitaire applicable ; que sur l’autre certificat, la mention dactylographiée de l’attribution de « 24 vacations d’un montant unitaire de 40,76 €, soit un total de 1 000 € » (en fait seulement 978,24 €) a fait l’objet de deux corrections manuscrites non contresignées portant le nombre de vacations à 24,44 et le taux unitaire à 40,91 , soit un total de 999,84 € ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que, confronté aux irrégularités constituées par l’absence de la mention du nombre de vacations et du taux unitaire applicable sur l’un des arrêtés, l’empêchant de vérifier l’exactitude du calcul de la liquidation, et par la mention sur l’autre arrêté d’un taux unitaire et d’un total erronés, M. X aurait suspendre le paiement des sommes de
2 000 € et 1 000 € et en informer l’ordonnateur ; qu’il a aussi manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance en ne vérifiant pas l’exactitude des calculs de liquidation au regard du plafond des vacations applicable et ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice

 

Attendu que le manquement du comptable a constitué un préjudice pour l’université de Bourgogne à hauteur des vacations payées en excédent du plafond applicable, soit 885  ; que ce préjudice est définitif compte tenu de la prescription quinquennale définie par l’article 2224 du code civil susvisé, alors applicable à un versement indu de rémunération du fait d’une erreur de liquidation, intervenu avant le 30 décembre 2011 ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3ème alinéa de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Bourgogne de la somme de 885 € sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur la charge n° 8 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement en 2011 de deux subventions à deux associations d’un montant respectif de
24 000 € et 70 000 sans qu’une convention relative à l’objet, aux modalités de versement et à l’utilisation de la subvention, ait été préalablement produite conformément aux dispositions relatives aux pièces justificatives exigibles et à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que subsidiairement, un certain nombre de justifications faisaient défaut au moment du paiement permettant notamment l’identification précise du créancier ; que M. X, faute de s’être assuré de la validité de la créance, aurait engagé sa responsabilité à concurrence des sommes versées ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X fait valoir que, pour le versement de la subvention de
70 000 € à l’une des associations, il existait bien une convention conclue le 18 décembre 2001 pour un an et renouvelée ensuite chaque année par tacite reconduction ;

 

Attendu que M. X fait aussi valoir que l’absence de convention ne saurait par elle-même constituer un manquement causant un préjudice dès lors que ce n’est pas la convention qui fonde la dépense ; que c’est la décision d’attribution, pouvant être qualifiée à l’instar du Conseil d’Etat comme un « acte unilatéral individuel à caractère pécuniaire » qui est créatrice de droits et fonde la dépense ; qu’au cas d’espèce, les décisions d’attribution sont constituées selon lui par les états liquidatifs de versement de subventions signés par l’ordonnateur, qui renvoient aux délibérations du conseil d’administration 

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose que « l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée » ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé a fixé ledit seuil à 23 000 € de montant annuel de subvention par organisme bénéficiaire ;

 

Attendu que s’agissant des justifications requises au paiement des dépenses des EPSCP, qui sont une catégorie spécifique des établissements publics nationaux à caractère administratif, l’article 178 du décret du 29 décembre 1962 susvisé renvoie aux nomenclatures ministérielles applicables à ce type d’organismes voire, pour les opérations non prévues par ces nomenclatures générales, aux nomenclatures particulières établies par les établissements eux-mêmes et ayant fait l’objet d’une approbation ministérielle ;

 

Attendu que les nomenclatures générales prévues par l’article 178 du décret du 29 décembre 1962 susvisé n’ont jamais été arrêtées ; que seules des nomenclatures partielles ont été incluses dans les instructions codificatrices portant réglementation budgétaire, financière et comptable de certains établissements publics nationaux ;

 

Sur les faits

 

Attendu qu’une convention a été conclue le 18 décembre 2001 entre l’université de Bourgogne et l’association bénéficiaire de la subvention de 70 000 en 2011 ; qu’aux termes de son article 1, cette association « a pour but de gérer une crèche et un centre de loisirs sans hébergement ouverts en priorité aux enfants des personnels et des étudiants et à l’extérieur de l’université » ; que selon l’article 2, l’université de Bourgogne met à disposition de l’association des locaux et espaces verts et « lui alloue une subvention de fonctionnement fixée chaque année dans le cadre du budget de l’université » ; que la convention, signée pour un an à compter du 1er janvier 2002, « est renouvelée par tacite reconduction » ;

 

 

 

Attendu que la subvention de 70 000 € a été payée à l’association bénéficiaire le 23 février 2011 sur la base d’un état liquidatif signé le 14 février 2011 par le directeur général des services, pour la présidente de l’université et par délégation ; que cet état atteste qu’il y a lieu de verser, dans le cadre du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FDSIE), ladite subvention « conformément à la proposition de la commission FDSIE du 26 janvier 2011, votée par le conseil d’administration du 1er février 2011 » ; que le versement de ladite subvention figure bien dans le tableau des subventions du FDSIE pour 2011 annexé à la délibération du conseil d’administration du 1er février 2011 ;

 

Attendu que la subvention de 24 000 € a été payée à l’association bénéficiaire le 18 février 2011 sur la base d’un état liquidatif signé le 27 janvier 2011 par le directeur général des services, pour la présidente de l’université et par délégation ; que cet état atteste qu’il y a lieu de verser ladite subvention « conformément aux orientations budgétaires pour le budget 2011 votées au conseil d’administration du 15 octobre 2010 et au budget 2011 voté par le conseil d’administration du 8 décembre 2010 » ; que le tableau 5 intitulé « budget 2011 administration centrale et services à compétences transversales » annexé à la délibération du conseil d’administration du 15 octobre 2010 sur les orientations budgétaires mentionne dans les opérations d’intérêt général une subvention de 24 000 € à l’association concernée ;

 

Attendu cependant qu’aucune délibération spécifique au versement de la subvention de 24 000 n’a été prise ensuite par le conseil d’administration ; que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1er février 2011 indique que « le directeur général des services, après consultation de l’agent comptable, estime que si les subventions figuraient dans le projet de budget voté par le conseil d’administration, il n’y a pas lieu de présenter à nouveau ces subventions au conseil d’administration » ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que l’absence de nomenclature générale ou particulière ne saurait dispenser le comptable public d'exercer tous les contrôles qui lui incombent, et notamment celui du caractère suffisant et cohérent des pièces fournies par l'ordonnateur ; qu’il lui est loisible d'identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l'exercice de ses contrôles en se référant à toute autre nomenclature comptable applicable à des opérations similaires ;

 

Attendu que selon le paragraphe 5.1 de la nomenclature des dépenses de l’Etat annexée à la circulaire du ministre du budget du 1er avril 2010 susvisée, les pièces à obtenir par le comptable pour le paiement unique d’une subvention de fonctionnement sont les suivantes : « décision attributive de subvention ou convention d’attribution et relevé d’identité bancaire ou postal du bénéficiaire » ; qu’il est ajouté que « la décision attributive de subvention doit préciser les textes de référence, l’objet, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de règlement de la subvention » ; que « si la subvention, accordée à un organisme de droit privé, est supérieure à 23 000 €, la décision prend obligatoirement la forme d’une convention (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) » ;

 

Attendu que la convention conclue le 18 décembre 2001 avec l’association bénéficiaire de la subvention de 70 000 € en 2011 ne peut être regardée comme répondant aux obligations posées par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, en ce qu’elle ne mentionne ni les conditions d’utilisation, ni le montant, ni les modalités de règlement de la subvention ;

 

Attendu qu’à défaut de s’être assuré de la production des justifications et d’avoir, en l’absence des conventions exigées par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, suspendu le paiement des subventions de 70 000 et 24 000 et informé l’ordonnateur, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de ces dépenses qui ont ainsi été irrégulièrement payées ; qu’il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le paiement le 23 février 2001 de la subvention de 70 000 à l’association concernée n’a pas causé de préjudice financier à l’université de Bourgogne, la volonté de l’établissement de verser une subvention étant attestée, quant à son principe, par la convention du 18 décembre 2001 reconduite tacitement et, quant à son montant, par la délibération du conseil d’administration du 1er février 2011 à laquelle se réfère l’état liquidatif signé le 14 février 2011 par l’ordonnateur ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième aliéna du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

 

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2011 est fixé à 199 600  ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 299,40 ;

 

Attendu que, eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme à 150  ;

 

Attendu que le paiement le 17 février 2011 de la subvention de 24 000 à l’association concernée a causé un préjudice financier à l’université de Bourgogne, la volonté de l’établissement de la verser n’étant attestée ni par une convention, ni par une décision d’attribution ; que l’état liquidatif signé le 27 janvier 2011 par l’ordonnateur ne peut valoir décision attributive de subvention, faute de préciser les textes de référence, l’objet, les conditions d’utilisation et les modalités de règlement de la subvention ; qu’il en est de même des deux délibérations du conseil d’administration des 15 octobre et 8 décembre 2010 auquel cet état se réfère ; que ces deux délibérations adoptant respectivement les orientations budgétaires pour 2011 et le budget de cet exercice n’attestent que de la volonté de l’université de Bourgogne de prévoir des crédits disponibles pour le paiement éventuel de la subvention, pas de son attribution effective ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3ème alinéa de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Bourgogne de la somme de 24 000 € sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur la charge n° 9 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du versement à lui-même et au directeur général des services de l’université, pour un montant total de 24 820,72 €, d’indemnités au titre de la participation à des opérations de recherche sur le fondement du décret du 13 juin 1985 susvisé, alors que les intéressés ne pouvaient y prétendre ; que, faute de s’être assuré de la validité de la créance et notamment faute de justifications suffisantes et cohérentes entre elles, M. X aurait engagé sa responsabilité à concurrence des sommes versées ;

 

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X fait valoir que les indemnités ont été attribuées conformément à l’article 2 du décret du 13 juin 1985 susvisé, maintenu en vigueur par l’article 5 du décret du 7 juin 2010 susvisé ; que dès lors le grief de défaut de pièce justificative n’est pas fondé ;

 

Attendu que M. X fait aussi valoir, en se référant à l’arrêt n° 342825 du Conseil d’Etat du 8 février 2012, qu’en présence d’une décision octroyant une indemnité prise par l’autorité compétente pour le faire, le comptable dispose de la pièce prescrite pour justifier la dépense ; qu’il n’a pas à vérifier que la dépense est régulièrement fondée c’est-à-dire qu’il n’a pas à opérer le contrôle de la légalité de cette pièce de dépense à l’aune du texte la fondant ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que l’article 1er du décret du 13 juin 1985 susvisé, tel que modifié par le décret du 4 février 1998 susvisé, dispose dans son premier alinéa, que « les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l’article 1er du décret du 17 novembre 1980 peuvent donner lieu à rémunération des personnels permanents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'éducation nationale et l'établissement concerné » ;

 

Attendu que le second alinéa du même article dispose que « peuvent également bénéficier de cette rémunération les personnels permanents des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que ceux qui en bénéficient au titre de l'alinéa précédent, lorsqu'ils remplissent l’une des conditions suivantes : 1° Participer au-delà de leurs obligations statutaires de services à la conclusion et à la réalisation des contrats et conventions mentionnés à l'alinéa précédent ; 2° Être chargé, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des opérations effectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur gestion financière et comptable » ;

 

Attendu que l’article 2 du même décret dispose que « la rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations » et que « elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique » ; que ce plafond a été fixé, par l’arrêté du 4 février 1998 susvisé, à « la moitié du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 575 » ;

 

Attendu que le décret du 13 juin 1985 susvisé a été abrogé par l’article 5 du décret du 7 juin 2010 susvisé ; que le second alinéa de cet article 5 dispose cependant que les dispositions du décret de 1985 « demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date » ;

 

Sur les faits

 

Attendu que M. X a payé les indemnités au directeur général des services de l’université et à lui-même sur la base de deux décisions d’attribution signées par la présidente de l’université respectivement les 20 octobre 2009 pour le premier bénéficiaire et 4 novembre 2009 pour le second ;

 

Attendu que ces deux décisions d’attribution visent notamment le décret du
13 juin 1985 susvisé et le décret et l’arrêté du 4 février 1998 susvisés ; qu’elles ne mentionnent aucun montant pour la « rémunération annuelle prévue à l’article 2 du décret du 13 juin 1985 » instituée au profit des deux bénéficiaires, se contentant d’indiquer qu’elle « est fixée à 50 % de l’indice brut 575 » à compter du 1er septembre 2009 pour le directeur général des services et du 1er novembre 2009 pour l’agent comptable ;

 

Attendu que le montant payé en 2011 au directeur général des services et à l’agent comptable s’est élevé à 12 410,36 pour chacun, soit 24 820,72 € au total ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que le décret du 13 juin 1985 susvisé sur le fondement duquel les décisions attribuant des indemnités au directeur général des services et à l’agent comptable de l’université de Bourgogne ont été prises, prévoit que celles-ci peuvent être accordées à des personnels permanents chargés soit de l’organisation des opérations effectuées dans le cadre de contrats ou conventions de recherche soit de leur gestion financière et comptable qu’à condition que ce soit « en dehors de leur activité principale » ;

 

Attendu que cette condition n’était pas remplie pour M. X, la recherche constituant l’une des missions fondamentales de l’université de Bourgogne dont il était l’agent comptable, et à ce titre, responsable exclusif de l’ensemble des écritures et des fonctions comptables de l’établissement ; que cette condition n’était pas non plus remplie pour le directeur général des services dont les fonctions concernent l’organisation des opérations de recherche ;

 

Attendu que si un comptable ne peut se faire juge de la légalité des actes qui lui sont produits par l’ordonnateur, ceci ne peut conduire à priver de toute portée ses contrôles, qu’il peut porter une appréciation juridique sur les pièces fournies, qui doivent être interprétées conformément aux lois et règlements en vigueur ; que M. X aurait dû relever la contradiction entre le texte applicable aux indemnités et la situation des bénéficiaires ;

 

Attendu que M. X aurait dû aussi relever que le caractère forfaitaire de la rémunération attribuée était en contradiction avec les dispositions de l’article 5 du décret du
7 juin 2010 susvisé, qui a abrogé le décret du 13 juin 1985 tout en maintenant ses dispositions sous certaines conditions ; que la preuve n’a pas été apportée que les indemnités versées pour un montant total de 24 820,72 correspondaient bien à de l’intéressement accordé pour des contrats et conventions conclus avant la date de publication du décret du 7 juin 2010 et en cours d’exécution à cette date, soit le 10 juin 2010 ;

 

Attendu que dès lors, en procédant à ces paiements, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ; qu’en conséquence, il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le manquement du comptable, qui s’est traduit par le paiement de compléments de rémunération dépourvus de fondement juridique, a causé un préjudice financier à l’université de Bourgogne à hauteur de 24 820,72  ;

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3ème alinéa de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;

 

Attendu qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Bourgogne de la somme de 24 820,72 € sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur la charge n° 10 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du versement à lui-même et au directeur général des services de l’université, pour un montant total de 5 198,40 €, d’indemnités sur le fondement d’une décision du conseil d’administration du 18 octobre 2011 relative au régime spécifique à certains emplois fonctionnels ; que ces indemnités n’auraient été instituées par aucun texte législatif et réglementaire alors qu’il n’entrerait pas dans les compétences du conseil d’administration d’un EPSCP d’instituer une telle rémunération au profit du directeur général des services et de l’agent comptable ; que, faute de s’être assuré de la validité de la créance et notamment faute de décisions prises par les autorités compétentes ou des justifications requises par la réglementation, M. X aurait engagé sa responsabilité à concurrence des sommes versées ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

 

Attendu que M. X fait valoir que les indemnités ont été instituées sur le fondement de la l’article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU ; que cet article dont les dispositions ont été ensuite codifiées à l’article L. 954-2 du code de l’éducation susvisé, rend responsable le président de l’université de l’attribution des primes aux personnels affectés à l’établissement ;

 

Attendu que M. X fait aussi valoir qu’il dispose d’une réponse du 12 septembre 2013 du pôle national de soutien au réseau des établissements publics nationaux, confortant l’université dans la possibilité d’instituer une prime sans autre référence que celle à la loi LRU et que, n’étant pas juge d’une décision valablement prise par le conseil d’administration en présence du représentant du recteur, il ne lui était pas possible de refuser de l’exécuter ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que l’article L. 954-2 du code de l’éducation applicable aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies, dans sa rédaction en vigueur en 2011, dispose dans ses premier et deuxième alinéas que « le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration » et que celui-ci « peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels » ;

 

Attendu qu’aucun décret d’application de l’article L. 954-2 du code de l’éducation n’a été pris, le troisième alinéa dudit article en prévoyant seulement la possibilité en disposant que « les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret » ;

 

Attendu que ce n’est que le 17 février 2017 que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé, par la circulaire susvisée, les conditions d’application des dispositions de l’article L. 954-2 du code de l’éducation ;

 

Sur les faits

 

Attendu que par une délibération du 18 octobre 2011 visant notamment les articles L. 954-2 et suivants du code de l’éducation et le décret du 7 juin 2010 susvisé, le conseil d’administration a approuvé « le régime indemnitaire spécifique à certains emplois fonctionnels », tel que défini par la note annexée qui avait été soumise préalablement à l’avis du comité technique paritaire du 10 octobre 2011 ;

 

Attendu que cette note rappelle notamment que « en raison des différentiels importants entre les régimes indemnitaires des agents comptables d’université […] et entre celles des DGS [directeurs généraux des services] et des SG [secrétaires généraux] d’académie, il était d’usage d’utiliser certaines dispositions du décret n° 85-618 du 13 juin 1985 pour permettre le versement de compléments indemnitaires » ; qu’elle indique ensuite que « ce décret étant aujourd’hui abrogé, il est proposé d’instaurer un dispositif indemnitaire propre à l’université, ainsi que l’autorise l’article L. 954-2 du code de l’éducation » et que « cette prime de fonction sera plafonnée à 15 000 € annuels » ;

 

Attendu que M. X a payé les indemnités au directeur général des services de l’université et à lui-même sur la base de quatre décisions d’attribution signées par la présidente de l’université le 7 novembre 2011 et visant notamment la loi LRU et la décision du conseil d’administration du 18 octobre 2011 ; que deux de ces décisions attribuent au directeur général des services et au comptable « une indemnité exceptionnelle » de 1 500 € pour le premier et de 1 450 € pour le second, alors que les deux autres décisions attribuent à chacun « une indemnité spéciale » d’un montant identique de 1 125,16 € « mensuellement à compter du 1er décembre 2011 » ; qu’au total, un montant de 5 200,32 € d’indemnités a été attribué pour les deux bénéficiaires ;

 

Attendu que le montant effectivement payé n’a été au total que de 5 198,40 € ; que si le comptable a bien perçu un montant d’indemnités conforme aux deux décisions d’attribution, soit 2 575,16 €, le directeur général des services a perçu un montant légèrement inférieur, soit 2 623,24 € au lieu de 2 625,16 € ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que L. 954-2 du code de l’éducation permet au conseil d’administration d’une université bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies d’instaurer un régime d’intéressement pour améliorer la rémunération des personnels ; que tel est le cas de l’université de Bourgogne, qui a fait usage de cette possibilité en instaurant un dispositif spécifique au bénéfice de son agent comptable et de son directeur général des services par délibération du conseil d’administration du 18 octobre 2011 ;

 

Attendu que si, comme le relèvent les conclusions du Procureur général susvisées, cette délibération « ne donne aucune indication quant aux modalités de calcul et d’attribution de cette prime d’intéressement », se contentant dans une note y annexée d’en préciser les motifs, les bénéficiaires et de fixer un plafond, aucune disposition réglementaire ne l’obligeait à le faire ;

 

Attendu que, sur le fondement de la délibération du conseil d’administration du 18 octobre 2011, des décisions attributives ont bien été prises par la présidente de l’université ; qu’en procédant, sur cette base, au paiement à lui-même et au directeur général des services d’indemnités à hauteur de 5 198,40 €, M. X n’a pas manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dépense ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité à raison de la charge n° 10 sur l’exercice 2011 ;

 

 

Sur le point de départ des intérêts

 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »; qu’en l’espèce, cette date est le 20 juin 2016, date de réception du réquisitoire par M. X ;

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

En ce qui concerne M. X au titre de l’exercice 2010

 

Charge n° 1

Article 1er. – Il y a non-lieu à charge s’agissant de la créance non recouvrée.

 

Charge n° 2

Article 2. – Il y a non-lieu à charge s’agissant de la créance non recouvrée.

 

Charge n° 6

Article 3. M. X est constitué débiteur de l’université de Bourgogne au titre de l’exercice 2010, pour la somme de 120 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juin 2016.

Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

 

En ce qui concerne M. X au titre de l’exercice 2011

 

Charge n° 3

Article 4. Il y a non-lieu à charge s’agissant du chèque impayé.

 

Charge n° 4

Article 5. Il y a non-lieu à charge s’agissant de la créance non recouvrée.

 

Charge n° 5

Article 6. M. X est constitué débiteur de l’université de Bourgogne au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 1 203,99 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juin 2016.

 

Charge n° 7

Article 7. M. X est constitué débiteur de l’université de Bourgogne au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 885 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juin 2016.

Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

 

Charge n° 8

Article 8. – M. X est constitué débiteur de l’université de Bourgogne au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 24 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du    20 juin 2016.

Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

 

Article 9. M. X devra s’acquitter d’une somme de 150 , en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe de l’article 60 précité.

 

 

 

Charge n° 9

Article 10.M. X est constitué débiteur de l’université de Bourgogne au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 24 820,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 juin 2016.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

 

Charge n° 10

Article 11. Il y a non-lieu à charge s’agissant des indemnités versées dans le cadre du dispositif d’intéressement.

 

 

En ce qui concerne M. X au titre des exercices 2010 et 2011

 

Article 12. La décharge de M. X au titre des exercices 2010 et 2011 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation, Mmes Sylvie VERGNET, Michèle COUDURIER et M. Pierre ROCCA, conseillers maîtres.

 

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

 

 

 

Annie PODEUR

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.