S2018-0986

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DEUXIEME CHAMBRE

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Cinquième section

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Arrêt n° S2018-0986

 

Audience publique du 09 février 2018

 

Prononcé du 10 avril 2018

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA)

 

 

Exercices 2014 et 2015

 

Rapport n° R-2017-1734-1

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire n° 2017-38 RQ-DB en date 28 août 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la 7ème chambre de la Cour des comptes, devenue la 2ème chambre à compter du 1er janvier 2018, de charges soulevées à l’encontre de Monsieur X et Madame Y, agents comptables de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), au titre des exercices 2014 et 2015, notifié le 4 octobre 2017 aux comptables concernés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’ONEMA, par Monsieur X, du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015 et Madame Y, à compter du 1er juin 2015 ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu le code de l’environnement ;

 

Vu les lois et règlements applicables sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu le rapport à fin d’arrêt de Monsieur Patrick Bonnaud, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions n° 067 du Procureur général du 6 février 2018 ;

 

Vu les notes produites par Mme Y, les 2 février, 26 février et 28 mars 2018 ;

Entendu lors de l’audience publique du 9 février 2018, M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X et Mme Y, comptables, présents et ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré Monsieur Pierre ROCCA, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

 

 

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Monsieur X et Madame Y, au titre des exercices 2014 et 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y pour avoir payé en 2014 et 2015 des mandats dans le cadre de l’exécution du lot n° 4 du marché 2014-16 en dépassement du montant maximum prévu au contrat, manquant ainsi à leur obligation de contrôle de l’exactitude de la liquidation et de production des justifications ; qu’il relève des incertitudes tant sur le montant que sur la durée du marché et l’absence d’un mandat ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

Attendu qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge des ordres de recouvrer qui [leur] sont remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des ordres au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; qu’ils sont tenus d’exercer le contrôle « de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; (…) de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;

 

Attendu que, aux termes des articles 27 et 28 du code des marchés publics, le plafond de passation des marchés de fournitures, de service ou de travaux selon une procédure adaptée est de 134 000  HT ; que ce seuil s’apprécie pour la durée totale du marché, reconductions comprises et pour la valeur totale estimée des lots ;

 

Sur les faits

 

Attendu qu’il ressort des termes du contrat et des échanges entre l’ordonnateur et le contrôle financier que le marché 2014-16 a été passé pour une période initiale d’un an, reconductible pour une durée maximale de 4 ans et pour un montant maximum de 134 000 € HT ; que les montants donnés pour chaque lot sont « estimatifs » ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et par l’ordonnateur

 

Attendu que les comptables et l’ordonnateur font valoir que le montant maximum du marché a été saisi, à tort, comme montant maximum de chaque lot, ce qui a conduit à un dépassement du montant total du marché ; que dès que l’organisme s’est aperçu du dépassement, il a mis fin au marché ; que, en tout état de cause, chaque commande étant formalisée par un bon et ayant été valablement livrée, les paiements de l’espèce n’ont pu causer un préjudice financier à l’ONEMA ;


 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu qu’il n’est pas contesté que les paiements effectués au titre du marché 2016-4 ont dépassé le montant maximum de 134 000 € HT ; qu’il n’est pas contesté non plus que les paiements effectués au titre du lot n° 4 ont excédé le montant estimatif de 59 000 € HT ;

 

Attendu, cependant que les réquisitions du Procureur général concernent ce seul lot et non l’ensemble du marché ; que, dès lors, d’une part, le dépassement du montant total du marché ne peut être opposé au comptable, d’autre part, le montant de 59 000 € HT fixé au contrat pour le lot n° 4 étant estimatif ne peut non plus être opposé au comptable ;

 

Attendu que, sur le fondement du réquisitoire, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables, M. X et Mme Y, à raison de la charge n° 1 pour leur gestion des comptes 2014 et 2015 ;

 

 

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Monsieur X et Madame Y, au titre des exercices 2014 et 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y pour avoir payé en 2014 et 2015 des indemnités de mobilité à des agents de l’office sans vérifier que lesdits agents étaient affectés dans des brigades mobiles d’intervention (BMI), et ce, en méconnaissance du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 ; que les comptables auraient ainsi manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

Attendu qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge des ordres de recouvrer qui [leur] sont remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des ordres au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; qu’ils sont tenus d’exercer le contrôle « de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; (…) de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;

 

Attendu que le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 fixe les primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d’agents techniques et de techniciens de l’environnement ; que l’article 6 de ce décret dispose que « lorsqu'ils sont affectés dans les brigades mobiles d'intervention, les agents techniques et les techniciens de l'environnement commissionnés et assermentés perçoivent une indemnité de mobilité à titre de compensation des sujétions imposées par des déplacements fréquents » ;

 

Attendu que l’article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa rédaction qui résulte du décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, dispose que « les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général ; [que] ces indemnités sont attribuées par décret » ; que les agents techniques de l’environnement et les techniciens de l’environnement constituent des corps d’agents de l’État, ainsi qu’en disposent les décrets n° 2001-585 et n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ; que leur régime indemnitaire est prévu par le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001, et notamment l’article 6 précité ; qu’aucune possibilité d’assimilation ou d’équivalence à l’affectation requise, n’est ouverte par le décret ;

 

Sur les faits

 

Attendu qu’il est établi et non contesté que les comptables en cause ont payé des indemnités de mobilité à des agents de l’ONEMA qui n’étaient pas formellement affectés en BMI ;

 

Attendu qu’au vu des mandats, M. X a ainsi payé la somme totale de 257 918,92 € en 2014 et 96 222,08 € en 2015, et Mme Y la somme totale de 38 564,41 € en 2015 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et par l’ordonnateur

 

Attendu que les comptables et l’ordonnateur font valoir que les observations de gestion de la Cour, formulées sur les exercices 2007 à 2012, n’avaient critiqué que les versements effectués au bénéfice d’agents affectés comme moniteurs et référents de sécurité des contrôles et des interventions de police ; que sa recommandation était de procéder à une modification règlementaire et à une analyse des contraintes de déplacement des agents ; que, dès l’arrêt de la Cour constatant l’irrégularité du dispositif, les versements ont été arrêtés et un dispositif de recouvrement d’une partie des sommes indument payées a été mis en place ; que le décret a été modifié le 29 décembre 2015 avec effet rétroactif au 1er août 2015 ; que les mesures de recouvrement engagées ont créé de fortes tensions sociales et que des agents ont engagé des recours contre ces mesures ;

 

Attendu que Mme Y fait état de l’arrêt rendu par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) du 15 décembre 2017 ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que dans son arrêt « ONEMA » du 15 décembre 2017, la CDBF évoque la possibilité d’interpréter les dispositions précitées du décret du 21 décembre 2001 comme permettant, du fait de la disparition des services dénommés « brigades mobiles d’intervention » consécutive à la création de l’ONEMA, l’attribution des indemnités aux agents effectuant, en raison de leurs fonctions, des déplacements fréquents, alors que la Cour des comptes avait jugé que l’article 6 de ce décret disposait que la prime de mobilité est attribuée aux agents techniques de l’environnement et aux techniciens de l’environnement « lorsqu’ils sont affectés dans les brigades mobiles d’intervention » et  qu’aucune possibilité d’assimilation ou d’équivalence à cette affectation n’était ouverte par le décret ; que, cependant, la CDBF ajoute à cette lecture la mention d’une lettre de validation de l’autorité de tutelle qui peut, en application de l’article L.313-9 du code des juridictions financières, exonérer les fonctionnaires qu’elle jugeait eu égard au régime particulier de responsabilité qu’elle applique ; que ce raisonnement n’est pas applicable aux comptables publics ;

 

Attendu que le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 fixe les primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d’agents techniques et de techniciens de l’environnement ; que la prime de mobilité en cause fait l’objet de l’article 6 de ce décret qui dispose : « Lorsqu'ils sont affectés dans les brigades mobiles d'intervention, les agents techniques et les techniciens de l'environnement commissionnés et assermentés perçoivent une indemnité de mobilité à titre de compensation des sujétions imposées par des déplacements fréquents » ;

 

Attendu que le conseil supérieur de la pêche était articulé en neuf délégations régionales, qui regroupaient quatre-vingt neuf brigades départementales et huit brigades mobiles d’intervention ; que l’ONEMA a conservé neuf délégations interrégionales qui regroupent des services départementaux ou interdépartementaux ; que, selon la réponse des comptables, les BMI auraient été supprimées et intégrées dans les directions interrégionales sans prise de décision formalisée ; que cette réorganisation serait à l’origine des décisions du directeur général des 18 septembre 2009 et 1er décembre 2010 fixant la liste des services assimilés à des BMI ; que deux lettres de la ministre de tutelle ont été produites, en date des 23 décembre 2011 et 6 juin 2012 ; que la première fait état d’une suppression des BMI par décision du 18 septembre 2010 ; qu’elle établit une liste des services ou fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de l’indemnité de mobilité ; que cette liste fait mention, notamment, des agents effectuant les missions de moniteur de sécurité ; que la seconde estime qu’il convient d’interpréter les conditions d’affectation dans un service mentionnées par le décret de 2011 non pas comme un critère organique mais comme une simple référence à un type de mission susceptible d’ouvrir droit à indemnité ;

 

Attendu cependant que, ainsi qu’en application du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 précité, le régime indemnitaire des agents techniques de l’environnement et les techniciens de l’environnement est prévu par le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 ; que l’article 6 de ce décret dispose que la prime de mobilité est attribuée aux agents techniques de l’environnement et aux techniciens de l’environnement « lorsqu’ils sont affectés dans les brigades mobiles d’intervention » ; qu’ainsi que le relève d’ailleurs l’agent comptable alors en fonction dans une lettre au directeur de l’ONEMA, datée du 7 novembre 2011, il n’appartient pas à l’établissement de déroger à des dispositions règlementaires ; que, de plus, le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 a été modifié par décret n° 2014-1343 du 6 novembre 2014 ; que cette modification a porté sur l’indemnité de sujétion (article 2) et la prime de technicité (article 3) ; que l’article 6, relatif à l’indemnité de mobilité, est resté inchangé ; qu’il a fallu attendre l’intervention du décret du 29 décembre 2015 pour que les dispositions règlementaires soient modifiées ;

 

Attendu que la référence au précédent contrôle de la Cour est inopérante dans son principe, la Cour restant maîtresse des observations et des recommandations qu’elle formule ; qu’elle ne peut se prononcer dans des observations relatives à la gestion sur la responsabilité du comptable à raison d’irrégularités relevées dans ladite gestion ;

 

Attendu que les actes de gestion ayant suivi l’arrêt de la Cour, mentionnés par l’ordonnateur ainsi que la modification des dispositions réglementaires par décret du 29 décembre 2015, restent sans incidence, sous réserve des recouvrements réellement effectués, sur la responsabilité des comptables ;

 

Attendu que, dans le cas présent, ni les décisions du directeur général de l’ONEMA, ni les lettres du ministre ne permettent de déroger aux dispositions de l’article 6 du décret de 2001 et d’attribuer la prime de mobilité à des agents qui ne sont pas affectés en BMI ; qu’il en résulte que ces agents ne remplissaient pas la condition mise par le décret à l’attribution de cette prime, base nécessaire de sa liquidation ; que les comptables auraient donc dû suspendre les paiements en cause ; qu’à défaut de l’avoir fait, ils ont manqué à leurs obligations de contrôle de la production des justifications et de l’exactitude des calculs de la liquidation et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que les comptables font valoir que des titres ont été émis pour recouvrer les sommes ainsi indument payées ; qu’ils sont en cours d’apurement ; que mettre également les sommes à la charge des comptables serait la source d’un enrichissement injustifié de l’organisme ; que M. X demande qu’à tout le moins les sommes recouvrées viennent en diminution du débet ;

 

Attendu que les paiements de l’espèce étant indus comme infondés en droit, ils constituent en conséquence un préjudice financier pour l’ONEMA ; que la décision juridictionnelle rétablissant les formes comptables en prononçant un débet, et les procédures d’exécution excluent l’hypothèse d’un enrichissement injustifié ; qu’au demeurant l’émission des titres de recettes, pour des montants inférieurs aux trop versés (abattement de 70 % pour tenir compte de la responsabilité de l’administration), ne peut dégager la responsabilité des comptables ; que seuls les recouvrements effectivement encaissés doivent être pris en considération ; que si, après le prononcé d’un débet par la Cour, les agents effectuent un versement, celui-ci vient en déduction du débet prononcé ; que lorsque le comptable s’est acquitté des montants mis à sa charge, il est subrogé aux droits de l’organisme et poursuit le recouvrement à son bénéfice ;

 

Attendu que le manquement des comptables et le caractère indu des paiements en cause ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONEMA ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Monsieur X et Madame Y débiteurs de l’ONEMA pour les sommes ainsi indument payées et non recouvrées ;

 

Attendu qu’il y a lieu de procéder au calcul de ces sommes en tenant compte des payements réellement effectués au seul bénéfice d’agents non affectés dans des BMI, des régularisations et recouvrements effectués ; que le fait que les paiements concernent des personnes physiques qui ne sont pas, par elles-mêmes, en cause doit conduire à éviter de les nommer ; que le visa du rapport à fin d’arrêt auquel sont annexées diverses pièces comptables, en particulier l’ensemble des décisions individuelles d’attribution de primes et les bulletins de paye de tous les intéressés pour les années en cause satisfait aux obligations de l’article R.142-14 du code des juridictions financières ;

 

Attendu qu’au vu des mandats, M. X a payé la somme totale de 257 918,92 € en 2014 et 96 222,08 € en 2015 ; qu’il y a lieu de réduire le montant payé en 2014 de 27,49 € correspondant à une régularisation suite au départ à la retraite d’un agent et de 2 182,05 € correspondant à une prime de mobilité payée à bon droit ; qu’il y a lieu de réduire les montants payés en 2015 de 889 € correspondant aux reversements de sommes payées indument à un agent muté dans un poste n’ouvrant pas droit à l’indemnité et de 914,50 €, correspondant à une prime de mobilité payée à bon droit ;

 

Attendu qu’au vu des mandats, Mme Y a payé la somme totale de 38 564,41 € en 2015 ; qu’il y a lieu de réduire cette somme de 365,80 € correspondant à une prime de mobilité payée à bon droit ; qu’il y a lieu de la majorer de 973,35 €, correspondant à des revalorisations de primes indues suite à avancement ou reclassement ;

 

Attendu en outre, que Mme Y a produit un état des sommes recouvrées au 6 décembre 2017, de nombreux titres ayant été contestés ; que, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, créé par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3 : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter ; à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ; à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ; que cet article est une reprise de l’article 1256 du même code, créé par la loi promulguée le 17 février 1804 et abrogé par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ; qu’il en résulte que ces sommes recouvrées, eu égard à leur montant insuffisant pour acquitter l’ensemble des paiements indus, doivent donc, par priorité, être affectées à l’apurement des paiements irréguliers effectués par M. X au cours de l’exercice 2014 ; qu’il y aura donc lieu de réduire ces paiements de 21 510,56 € ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur des sommes de 234 198,82 € au titre de l’exercice 2014 et 94 418,58 € au titre de l’exercice 2015 et Mme Y débitrice de la somme de 39 171,96 € au titre de l’exercice 2015, sans préjudice de l’imputation sur ces débets des sommes recouvrées depuis le délibéré ou qui le seraient avant l’apurement complet du débet ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 4 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X et Mme Y ;

 

Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à l’ONEMA ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale du débet ;

 

 

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de Monsieur X et Madame Y, au titre des exercices 2014 et 2015 :

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y pour avoir payé en 2014 et 2015 une prime spéciale aux ingénieurs de l’agriculture alors que l’ONEMA ne figure pas sur la liste des organismes ouvrant droit au bénéfice de cette prime et qu’il n’est pas justifié que ces bénéficiaires aient exercé des fonctions leur ouvrant ce droit ; que les comptables auraient ainsi manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

 

Attendu qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge des ordres de recouvrer qui [leur] sont remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des ordres au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; qu’ils sont tenus d’exercer le contrôle « de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; (…) de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;

 

Attendu que la prime en cause est une prime spéciale mensualisée ; que cette prime a été instaurée par le décret n° 2009-239 du 13 mars 2000 qui dispose en son article 1 :  « Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l’agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu’ils sont en position normale d’activité dans les services de l’administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu’ils sont mis à disposition ; la liste des établissements publics mentionnés à l’alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la fonction publique et du budget » ; que l’arrêté du    11 août 2004 ne retient que les parcs nationaux comme établissements publics éligibles ;

 

 

Sur les faits

 

Attendu qu’il est établi et non contesté que les comptables en cause ont payé des primes spéciales mensualisées à des agents affectés à l’ONEMA au cours des exercices 2014 et 2015 ;

 

Attendu que les comptables ont payé, à ce titre, 157 531,12 € en 2014 pendant la gestion de M. X et 180 622,81 € en 2015, dont 71 748,55 € relèvent de la gestion de M. X et 108 874,26 € de la gestion de Mme Y ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et par l’ordonnateur

 

Attendu que les comptables ont fait, chacun pour ce qui le concerne, réponses semblables dans lesquelles ils font valoir que la lecture des textes relatifs à la prime spéciale ne fait pas apparaître de fonctions ou de sujétions particulières ouvrant droit à la prime spéciale mais une liste de corps, grades et affectations, avec une modulation possible ; que les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) accueillis à l’ONEMA exercent bien les missions correspondant à leur corps et grade ; que, au demeurant, les versements effectués l’ont été sur la base d’une décision pour chaque agent précisant que l’intéressé percevra les primes afférentes à son grade et à son ministère d’origine ; que cette formulation témoigne sans équivoque de la volonté de l’établissement de verser l’ensemble des primes afférentes au grade ;

 

Attendu qu’ils font, de même, valoir que, suite à l’alerte de Mme Y, en octobre 2015, et bien que la circulaire sur la mobilité permît le maintien de la prime, l’établissement est intervenu auprès du ministère chargé de l'agriculture et a obtenu une modification de l’arrêté du 11 août 2004 par arrêté du 9 décembre 2016, ce qui, selon eux, démontre la volonté de verser les primes quelle que soit l’affectation et justifie qu’il n’y ait pas de préjudice financier pour l’ONEMA ; que la suppression de la prime aux IAE (30 % de leur salaire) aurait eu une incidence sur le climat social après l’arrêt du versement de l’indemnité de mobilité en août 2015 et que des assurances avaient été données par le ministère d’une réforme des textes ;

 

Attendu enfin, qu’ils indiquent que, selon les bulletins de paye, les montants litigieux sont de 157 531,12 € pour 2014 et 180 622,81 € en 2015 ;

 

Attendu que l’ordonnateur répond que les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) accueillis à l’ONEMA en position normale d’activité étaient en droit de percevoir la prime car ils exerçaient l’intégralité de leurs missions sur des postes correspondant à leur statut ; que c’est le sens de la réponse faite le 12 décembre 2015 par le chef du service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture ; que l’actualisation de l’arrêté du 11 août 2004 par l’arrêté du 9 décembre 2016 a permis de confirmer en lui donnant une base règlementaire plus directement explicite - et non pas uniquement implicite - le bien fondé du versement de cette prime ; que le versement de la prime ne peut être considéré comme ayant été préjudiciable à l’ONEMA.

 

Attendu que Mme Y, dans une note complémentaire, fait valoir que le versement de cette même prime au sein d’une agence de l’eau a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier reconnaissant le bien fondé du versement quand bien même les agences de l’eau ne figureraient pas sur le liste des établissements publics au sein desquels l’affectation des ingénieurs ne permettait pas de bénéficier de la prime spéciale ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que l’ordonnateur fait état d’une réponse du service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture selon laquelle, à défaut de mention expresse de l’ONEMA dans l’arrêté du 11 août 2004, il convient de se référer au décret relatif à la position normale d’activité (PNA) pour attribuer la prime aux IAE ; que cette référence semble renvoyer au décret n° 2008-370 du 18 avril 2008, organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat ; que ce décret ne comporte aucune disposition relative à la rémunération ; qu’une circulaire n° 2179 du 28 janvier 2009 a été prise pour son application ; qu’en matière de rémunération, la circulaire précise que le fonctionnaire affecté dans une administration autre que son administration d’origine, est rémunéré par l’administration d’accueil ; que celle-ci lui verse le traitement principal, les indemnités auxquelles il peut prétendre, les prestations auxquelles il a droit, ainsi que tous les remboursements de frais afférents à l’exercice de ses fonctions ; qu’en ce qui concerne les indemnités, le fonctionnaire bénéficie, par principe, des dispositions règlementaires applicables liées à son statut ; que le bénéfice des primes qui étaient servies en raison de l’occupation de fonctions particulières ne peut être maintenu que si l’intéressé continue à les exercer dans ses nouvelles fonctions ;

 

Attendu que ces textes généraux ne peuvent soutenir le paiement de la prime spéciale aux IAE ; qu’en effet, ils ne comportent aucune disposition en ce sens et ne pourraient déroger à des textes spécifiques s’appliquant particulièrement aux personnels du ministère de l’agriculture ; qu’à ce titre, le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 institue une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ; que la liste des corps bénéficiaires, fixée par l’arrêté du 13 mars 2000 modifié par le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 ne comprend pas les IAE alors que ce corps a été créé en 2006 ; que, cependant, le corps des IAE est issu de la fusion des trois corps d'ingénieurs des travaux du ministère de l'Agriculture : ITA (ingénieurs des travaux agricoles), ITEF (ingénieurs des travaux des eaux et forêts), et ITR (ingénieurs des travaux ruraux), qui eux comptaient parmi les bénéficiaires de la prime spéciale ;

 

Attendu, en revanche, que la liste des établissements publics ouvrant droit à la prime spéciale, fixée par l’arrêté du 13 mars 2000 en ce qui concerne les établissements publics relevant du ministère chargé de l'agriculture et par l’arrêté du 11 août 2004 en ce qui concerne les établissements publics relevant du ministère chargé de l’environnement, ne mentionne pas l’ONEMA ;

 

Attendu que l’affectation des agents en cause se fait par arrêté du ministre et par décision du directeur général de l’ONEMA ; que l’arrêté prononce une mutation ; que la décision prononce une affectation en position d’activité ; qu’elle vise le décret 2000-239 et l’arrêté du 13 mars 2000 pris pour son application ; qu’elle précise que l’intéressé percevra les primes afférentes à son grade dans les conditions fixées par le ministère chargé de l’agriculture et bénéficiera des avancements notifiés par ledit ministère ; que, dans le cas présent, ni les décisions du directeur général de l’ONEMA, à supposer même qu’on puisse les lire comme attribuant la prime spéciale aux ingénieurs en cause, ni l’interprétation donnée par le service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture, ne permettent de déroger aux dispositions combinées du décret n° 2009-239 du 13 mars 2000 et des arrêtés subséquents de 2000 et 2004 et de verser la prime spéciale à des agents affectés dans un établissement public n’ouvrant pas droit au bénéfice de cette prime ;

 

Attendu que le jugement sus évoqué du tribunal administratif de Montpellier concerne le cas d’un ingénieur en poste dans un établissement autre que l’ONEMA et ne conclut qu’à l’annulation d’un ordre de reversement ; qu’il ne saurait donc avoir d’effet en l’espèce qui présente à juger d’autres faits, dans un établissement différent et au regard de la responsabilité spécifique des comptables publics ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les IAE affectés à l’ONEMA ne remplissaient pas les conditions réglementaires d’attribution de cette prime spéciale, base nécessaire de sa liquidation ; que les comptables auraient donc dû suspendre les paiements en cause ; qu’à défaut de l’avoir fait, ils ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, de la production des justifications et de l’exactitude des calculs de la liquidation et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que les comptables font valoir que la modification de l’arrêté du 11 août 2004 démontre la volonté de payer les primes quelle que soit l’affectation et en tirent la conclusion que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice à l’organisme ; que l’ordonnateur estime que les IAE étaient en droit de percevoir la prime ; que la modification de l’arrêté de 2004 n’a fait que substituer un fondement explicite à un fondement implicite ; qu’ainsi le paiement de la prime ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice financier à l’ONEMA ;

 

Attendu cependant que le comptable public qui procède au paiement d’une indemnité non instituée par un texte législatif ou réglementaire commet un manquement à ses obligations causant, eu égard au caractère indu de ce paiement, un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que, d’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l’ONEMA ait été ajouté à la liste des établissements publics ouvrant droit au paiement de la prime postérieurement aux manquements du comptable est sans incidence sur la matérialité du préjudice financier ; qu’il en résulte que les paiements de l’espèce étant indus comme infondés en droit, ils ont causé, en conséquence, un préjudice financier à l’ONEMA au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

 

Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Monsieur X et Madame Y débiteurs de l’ONEMA pour les sommes indument payées ; 

 

Attendu que le fait que les paiements concernent des personnes physiques qui ne sont pas, par elles-mêmes, en cause doit conduire à éviter de les nommer ; que le visa du rapport à fin d’arrêt auquel sont annexées diverses pièces comptables, en particulier des pièces justifiant de l’affectation des intéressés et les bulletins de paye de tous les intéressés pour les années en cause satisfait aux obligations de l’article R.142-14 du code des juridictions financières ;

 

Attendu que les comptables ont admis, sur le fondement des bulletins de paye, avoir procédé aux paiements de 157 531,12 € en 2014 et 180 622,81 € en 2015 ; qu’il y a lieu d’ajouter aux paiements effectués en 2014, la somme de 2 179,13 € correspondant à la prime d’un agent ayant quitté l’ONEMA en février 2014 et omise dans le décompte produit par les    comptables ; qu’il résulte des dates de paiements des mandats que sur les 180 622,81 € payés en 2015, 71 748,55 € relèvent de la gestion de M. X et 108 874,26 € de la gestion de Mme Y ;

 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur des sommes de 159 710,25 € au titre de l’exercice 2014 et 71 748,55 € au titre de l’exercice 2015 et Mme Y débitrice de la somme de 108 874,26 € au titre de l’exercice 2015 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 4 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X et Mme Y ;

 

Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à l’ONEMA ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale du débet ;

 

 

 

Par ces motifs,

 

DÉCIDE :

 

 

En ce qui concerne Monsieur X

 

Au titre de l’exercice 2014, (charge n° 1)

 

Article 1er. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n ° 1.

 

Au titre de l’exercice 2014 (charge n° 2)

 

Article 2. - Monsieur X est constitué débiteur de l’ONEMA au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 234 198,82 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2014 (charge n° 3)

 

Article 3. - Monsieur X est constitué débiteur de l’ONEMA au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 159 710,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2015, (charge n° 1)

 

Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n ° 1.

 

Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 2)

 

Article 5. - Monsieur X est constitué débiteur de l’ONEMA au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 94 418,58 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 3)

 

Article 6. - Monsieur X est constitué débiteur de l’ONEMA au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 71 748,55 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

En ce qui concerne Madame Y

 

Au titre de l’exercice 2015, (charge n° 1)

 

Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n ° 1.

 

Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 2)

 

Article 8. Madame Y est constituée débitrice de l’ONEMA au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 39 171,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 3)

 

Article 9. - Madame Y est constituée débitrice de l’ONEMA au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 108 974,26 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 10. – La décharge de Monsieur X et de Madame Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par Madame Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation, MM Alain LE ROY, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Pierre ROCCA, conseillers-maîtres.

 

En présence de Monsieur Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

 

 

 

Annie PODEUR

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

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