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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2016 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, par laquelle le procureur financier près ladite chambre a relevé appel du jugement n° 2016-0031 du 11 août 2016 par lequel cette juridiction a mis à la charge de Mme X, comptable de la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières, une somme non rémissible de 150 euros à raison du défaut de déclaration, dans les délais prévus par le code du commerce en cas de procédure collective, d’une créance sur la société AMDG SARL ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire n° 49-GP/2015 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes du 26 octobre 2015 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;
Vu le code du commerce et notamment ses articles L. 622-26 et R. 622-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu le mémoire en défense de Mme X daté du 9 décembre 2016 et enregistré au greffe de la chambre le 12 décembre 2016 ; le mémoire en réplique du ministère public en date du 29 décembre 2016, enregistré le 4 janvier 2017 ; le mémoire en duplique de Mme X du 17 janvier 2017, enregistré le 18 janvier 2017 ;
Vu le rapport de M. Étienne CHAMPION, conseiller maître, magistrat, chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 615 du Procureur général du 15 septembre 2017 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 21 décembre 2017, M. Etienne CHAMPION, en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par jugement n° 2016-0031 du 11 août 2016, la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis à la charge de Mme X une somme non rémissible de 150 euros pour avoir négligé de déclarer dans les délais prescrits par le code du commerce en cas de procédure collective, une créance de 7 288,66 euros détenue par la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières, sans pour autant que ce manquement ait entraîné un préjudice financier pour ladite collectivité ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que par son mémoire susvisé, enregistré par le greffe de la chambre le 12 décembre 2016, Mme X conteste la recevabilité de la requête du ministère public, en arguant que le procureur financier aurait eu connaissance du jugement dès sa lecture lors de l’audience publique à laquelle il assistait, le 11 août 2016 et que ce serait donc à compter de cette date que devrait être compté le délai d’appel, et non à compter du 8 septembre 2016, date à laquelle le jugement a été notifié au procureur financier ; qu’en effet, cette notification ne serait pas explicitement prévue par le code des juridictions financières ; qu’en outre, le procureur aurait, de ce fait, disposé d’un délai plus long que la comptable pour former son appel ce qui, selon elle, violerait l’article 6-1 susvisé de la convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, dans son mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2017 au greffe de la chambre régionale, le procureur financier soutient que le raisonnement de Mme X reposerait sur une erreur de droit et de fait ; qu’en effet, le prononcé du jugement entrepris aurait été effectué par un dépôt d’exemplaires dudit jugement au greffe de la chambre et non par une lecture lors de l’audience publique du 11 août 2016 ; qu’en l’espèce, les parties n’auraient pas été informées de la mise à disposition du jugement et n’y auraient donc eu accès qu’à travers la notification qui leur a été faite ; que, conformément à l’instruction n° 633 du premier président de la Cour des comptes, notification du jugement a été faite à l’ensemble des parties, procureur financier compris, le 8 septembre 2016 ; que les délais de recours auraient donc été identiques pour l’ensemble des parties ce qui écarterait une possible atteinte aux stipulations de la convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, par son mémoire en duplique enregistré par le greffe de la chambre régionale le 18 janvier 2017, Mme X prend acte que le procureur financier aurait ainsi reconnu l’absence de base légale de la notification faite au ministère public et affirme que, le procureur financier travaillant au sein de la chambre, il aurait de fait eu connaissance du jugement antérieurement à la comptable et se serait donc trouvé placé dans une situation manifestement plus avantageuse pour préparer son recours ;
Attendu que même si l’article R. 242-11 du code des juridictions financières alors en vigueur ne prévoyait pas expressément la notification des jugements au ministère public, il résultait de l’article R. 242-10 qu’il était une partie et de l’article R. 242-16 qu’il pouvait interjeter appel d’un jugement ; que l’article R. 242-18 prévoyait que l’appel soit formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu’il en résultait que le jugement devait nécessairement être notifié au procureur financier, faute de quoi sa faculté de faire appel n’aurait été enfermée dans aucun délai ; que, pour le procureur financier comme pour les autres parties, le délai d’appel court à compter de la notification qui lui est faite du jugement ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le procureur financier a reçu notification du jugement entrepris le 8 septembre 2016 ; que sa requête, enregistrée par le greffe le 9 novembre 2016, a été formée dans le délai d’appel ; qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’étayer les affirmations de la comptable relatives à une connaissance préalable du jugement dont aurait bénéficié le procureur financier et qu’il n’est donc pas établi que ce dernier aurait disposé d’un délai supérieur aux autres parties pour préparer sa requête ; qu’en conséquence, l’appel du ministère public est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué
Attendu que l’appelant reproche au jugement entrepris de ne pas avoir statué de manière complète sur les conclusions du ministère public en ne discutant pas l’argument, présenté dès le réquisitoire, suivant lequel la comptable aurait compromis le recouvrement de la créance en s’abstenant d’accomplir des diligences adéquates, complètes et rapides entre la prise en charge de ladite créance et l’ouverture de la procédure collective ; que si ce moyen n’est présenté qu’à titre subsidiaire par l’appelant, il doit néanmoins être examiné prioritairement aux moyens de fond, en ce qu’il concerne la régularité du jugement ;
Attendu que Mme X répond à ce moyen en se référant à un arrêt de la Cour des comptes du 4 avril 2013, Commune d’Aulnay-sous-Bois, et estime que la chambre régionale a admis « par prétérition mais nécessairement que le défaut de diligences en amont de la liquidation judiciaire n’était pas le plus significatif voire avéré pour constituer manquement » ;
Attendu que le juge d’appel n’est pas davantage tenu qu’un juge de première instance par la solution donnée par un autre juge ou par lui-même dans une affaire alléguée similaire ou identique ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 242-10 du code des juridictions financières dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement, « Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. » ; qu’en l’espèce, le réquisitoire présentait le moyen, développé dans les conclusions, que le défaut de diligences dans la période antérieure à la procédure de liquidation avait constitué un manquement dont un préjudice est résulté pour la communauté de communes ; que le jugement entrepris ne discute, s’agissant du préjudice, que d’un manquement dans le cadre de cette procédure de liquidation et non au cours de la période qui l’a précédée ; qu’une motivation ne peut être totalement implicite ;
Attendu qu’en ne discutant pas d’un moyen présenté par le procureur financier, la chambre régionale a méconnu les dispositions de l’article R. 242-10 du code des juridictions financières et le caractère contradictoire de la procédure ; qu’en conséquence, le jugement n° 2016-0031 du 11 août 2016 doit être annulé ;
Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de l’évoquer et de statuer sur le réquisitoire du procureur financier du 26 octobre 2015 ;
Sur le fond
Attendu que, par réquisitoire n° 49-GP/2015 du 26 octobre 2015, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mme X au titre de sa gestion sur les exercices 2009 à 2013 de la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières ;
Attendu ledit réquisitoire du procureur financier relève que la comptable mise en cause n’aurait pas accompli des diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer une créance de 7 288,66 € sur la société AMDG ; que ces diligences auraient, selon lui, dû comprendre, en l’espèce, une demande d’émission d’un titre adressée à l’ordonnateur, la présentation de la créance au débiteur dès sa prise en charge, une relance rapide du débiteur en cas de non-paiement puis, en dernier lieu, une présentation de la créance au mandataire judiciaire désigné dans les délais prévus par le code de commerce ; qu’en n’accomplissant pas les diligences précitées, Mme X serait susceptible d’avoir définitivement compromis le recouvrement de ladite créance et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, dans ses observations produites à la chambre, Mme X rappelle que la créance litigieuse trouve son origine dans un paiement effectué à tort à la société « AMDG SARL » par mandat n°526 du 12 septembre 2007 ; que ce paiement a fait l’objet d’un mandat d’annulation n°4 en date du 23 octobre 2007 ; que, selon Mme X, la prise en charge de ce mandat vaudrait ordre de reversement, l’ordre de reversement valant lui-même ordre de recette ; qu’au surplus, l’instruction budgétaire et comptable M14 ne mentionnerait pas, dans un tel cas, la nécessité de demander l’émission d’un titre de recette à l’ordonnateur ; que Mme X indique avoir envoyé à la société débitrice un courrier en recommandé avec accusé de réception, le 15 avril 2011, afin de demander le remboursement de la somme perçue à tort mais reconnaît que ce courrier est revenu à la trésorerie, le 18 mai 2011, sans avoir pu être remis au destinataire ; qu’elle précise ensuite que ce n’est pas avant le début de l’année 2012 qu’elle a constaté que cette société faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont le jugement d’ouverture avait été prononcé par le tribunal de commerce de Vienne le 19 avril 2011 ; qu’elle a alors tenté de déclarer la créance auprès du mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure collective ; que par un courrier du 25 janvier 2012, ce dernier lui a indiqué que sa déclaration intervenait hors délai, la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales étant intervenue le 5 mai 2011 ; qu’elle a ensuite adressé une requête en relevé de forclusion le 23 janvier 2012, au motif que la procédure de liquidation avait été ouverte dans l’Isère ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 25 février 2012 et que la direction départementale des finances publiques a estimé inopportun d’interjeter appel de cette ordonnance ; qu’enfin, selon Mme X, si la collectivité a subi un préjudice financier dans ce dossier, l’origine de ce préjudice se situerait non pas au cours des exercices en jugement mais dès 2007, lorsqu’une dépense a été payée à tort ;
Attendu que dans ses observations en appel, Mme X ajoute que « le défaut de diligences en amont de la liquidation judiciaire […] n’était pas le plus significatif voire avéré pour constituer un manquement susceptible de fonder la mise en jeu de [sa] responsabilité. En effet, rien ne permettait d’indiquer qu’avant ladite procédure de liquidation judiciaire le recouvrement de la créance était déjà compromis. Il semble donc qu’en présence d’un manquement certain, irrecevabilité résultant du défaut de production de la créance, la chambre régionale ait dans l’intérêt de la bonne administration de la justice opté pour la solution limitant le risque d’un appel du justiciable, à savoir le comptable » ; qu’elle réaffirme, en outre, que la cause première du préjudice subi par la communauté de communes dans cette affaire ne découlerait pas du non-recouvrement d’une créance, mais d’un paiement irrégulier effectué lors d’un exercice désormais couvert par la prescription ;
Sur l’existence d’un manquement,
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public […], du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics « sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […], de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics […], de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité » ;
Attendu que la prise en charge par le comptable d’une recette autorise le juge des comptes à présumer l’existence d’une créance qu’il appartient au comptable de recouvrer et qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le non-recouvrement de cette recette engage en principe la responsabilité dudit comptable ;
Attendu que le 12 septembre 2007, un mandat n°526 d’un montant de 7 288,66 € a été émis à tort au profit de la SARL AMDG, entreprise sous-traitante, alors que le règlement devait concerner la société titulaire du lot ; que ce mandat a fait l’objet d’un mandat d’annulation n°4 du 23 octobre 2007 ;
Attendu que selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le mandat d’annulation, qu’elle qualifie de « mandat rectificatif », « vaut ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions qu’un titre de recette » ; que dès lors, le bordereau de mandats à annuler et le mandat d’annulation suffisent pour ouvrir les voies de recouvrement, y compris contentieuses ; qu’aucun manquement ne saurait donc en l’espèce être reproché à la comptable mise en cause, au motif qu’elle n’aurait pas demandé à l’ordonnateur l’émission d’un titre de recette ;
Attendu que cette créance a été pris en charge par le prédécesseur de Mme X le 23 octobre 2007 ; que l’état des restes à recouvrer du compte 46721 « débiteurs amiables » au 31 décembre pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 de la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières fait apparaitre la créance AMDG SARL pour un montant de 7 288,66 € ; que le 15 avril 2011, Mme X a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception au débiteur qui a été retourné avec la mention : « non distribuable car non réclamé » ;
Attendu que, s’agissant de débiteurs autres que des personnes morales de droit public, le recouvrement d’une créance peut se trouver rapidement compromis en l’absence de diligences ; que cependant, Mme X a pris ses fonctions, sans formuler de réserves , le 31 août 2009, soit moins de deux ans après la prise en charge de la créance par son prédécesseur ; que les éléments du dossier et les observations de la comptable présentées en appel ne permettent pas de considérer que le recouvrement de la créance était compromis avant l’entrée en fonction de Mme X ;
Attendu que l’article R. 622-24 du code de commerce dispose que : « le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (…) » ;
Attendu que quand bien même le paiement irrégulier aurait lui-même pu constituer un manquement au titre d’un exercice désormais couvert par la prescription, le mandat d’annulation, comme le fait valoir Mme X, vaut ordre de recette ; qu’à défaut de réserves justifiées formulées par cette dernière lors de son entrée en fonction, il lui incombait, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, d’en assurer le recouvrement ;
Attendu que Mme X est restée inactive pendant 20 mois et notamment pendant tout l’exercice 2010 , puis est intervenue trop tardivement, d’abord par un courrier du 15 avril 2011 adressé à la société débitrice moins d’un mois avant sa mise en liquidation judiciaire, puis au début de 2012, sans parvenir à faire valoir les droits de la collectivité dans ladite procédure de liquidation judiciaire ; qu’ainsi, elle n’a pas accompli des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de la créance détenue à l’encontre de la société AMDG SARL ; que par son inaction, elle a définitivement compromis le recouvrement de cette créance et manqué à ses obligations ; qu’il y a lieu, en conséquence, de mettre en jeu à ce titre sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011, dispose que, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné, à hauteur du montant de ladite créance ; qu’il ne peut en aller autrement que lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AMDG SARL s’est achevée par un jugement de clôture pour insuffisance d’actif ; que les documents de reddition des comptes produits par la comptable mise en cause permettent de constater que les créanciers chirographaires n’ont pas pu être désintéressés, même partiellement ;
Attendu cependant que ni les éléments produits par la comptable ni aucun élément du dossier n’attestent que l’entreprise n’aurait pas été en mesure de s’acquitter de sa dette, au moins partiellement, avant la liquidation de l’entreprise ; qu’il n’est donc pas établi que le recouvrement de la créance était compromis avant cette date ; que dès lors, le manquement relevé à l’encontre de Mme X doit être regardé comme ayant entraîné un préjudice financier pour la communauté de communes ; qu’il convient donc de constituer Mme X débitrice envers la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières de la somme de 7 288,66 €, au titre de l’exercice 2010 ;
Sur le point de départ des intérêts
Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la date du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de Mme X est celle de la notification du réquisitoire n° 49-GP/2015 du 26 octobre 2015 du procureur financier, notification dont elle a accusé réception le 10 février 2016 ; qu’il convient dès lors de retenir cette dernière date pour le décompte des intérêts légaux ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er - Le jugement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-0031 du 11 août 2016 est annulé.
Article 2 – Mme X est constituée débitrice envers la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières de la somme de 7 288,66 € au titre de sa gestion de l’exercice 2010, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 février 2016.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, M. Yves ROLLAND, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, et M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
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Jean-Philippe VACHIA
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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