S2018-1892

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SIXIEME CHAMBRE

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Cinquième section

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Arrêt n° S2018-1892

 

Audience publique du 25 mai 2018

 

Prononcé du 26 juin 2018

 

HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS)

 

 

Exercices 2014 et 2015

 

 

Rapport n° R-2018-0516-1

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 21 juillet 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes d’une présomption de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, agent comptable de la Haute Autorité de santé, au titre d’opérations relatives aux exercices 2014 et 2015, notifié le 15 septembre 2017 à l’intéressée ;

 

Vu les comptes rendus en qualité d’agent comptable de la Haute Autorité de santé, par Mme X du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ;

 

Vu ensemble le mémoire en réponse du comptable, enregistré le 9 octobre 2017 par le greffe de la Cour, les pièces y annexées et la procuration du 1er mars 2017 délivrée par Mme X à M. Y, son successeur, aux fins de répondre au magistrat chargé de l’instruction ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, notamment les articles
L. 161-37 à L. 161-46 et R. 161-87 à R. 161-102 du code de la sécurité sociale ainsi que le règlement comptable et financier de la Haute Autorité de santé ;

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

 

Vu le rapport n° R-2018-0516-1 de Mme Constance FAVEREAU, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;

 

Vu les conclusions n° 313 du Procureur général du 18 mai 2018 ;

 

 

 

 

Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 25 mai 2018, Mme Constance FAVEREAU, auditrice, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, les parties informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ; 

Entendu en délibéré Mme Monique SALIOU, conseillère maître, en ses observations ;

 

Sur la prescription de l’action en responsabilité de l’agent comptable

 

Attendu qu’aux termes du IV de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. » ;

 

Attendu qu’il suit de ces dispositions que l’action du juge mise en œuvre aux fins de rechercher la responsabilité pécuniaire et personnelle de l’agent comptable de la Haute Autorité de santé est atteinte par la prescription pour les exercices 2009 et 2010 ; qu’il y a ainsi lieu de constater la décharge de plein droit par l’effet de la loi de Mme X au titre des opérations qu’elle a effectuées au cours de ces deux années ;

 

Sur la situation de Mme X au titre des exercices 2011 à 2013

 

Attendu que le ministère public n’a retenu aucune présomption de charges à l’encontre de Mme X au titre des opérations qu’elle a effectuées du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013 ; que les soldes arrêtés au 31 décembre 2013 ont été exactement repris en balance d’entrée de l’exercice 2014 ; qu’ainsi Mme X doit être déchargée de sa gestion au cours des trois années sus-indiquées ;

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2014 et 2015

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu qu’aux termes des alinéas 2 et 3 du VI de ce texte « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 161-95 du code de la sécurité sociale « L'agent comptable [de la Haute Autorité de santé] suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur. / Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. » ;

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement de dix-sept mandats émis en 2014 et de cinq autres en 2015 aux fins de remboursement de frais de mission et de déplacement ; qu’il estime d’abord que Mme X aurait irrégulièrement payé le mandat n° 9109, du 23 décembre 2014, en l’absence de pièces justificatives (2 400 euros) ; qu’il relève ensuite qu’une experte-visiteuse missionnée par la HAS pour effectuer un contrôle de certification d’un établissement de santé situé à Maubeuge aurait bénéficié à tort, par mandat n° 6064 du 28 août 2015, de la prise en charge de ses frais de déplacement depuis sa résidence de vacances, à Ajaccio, et non depuis sa résidence administrative ou familiale (1 387,63 euros) ; qu’enfin, il estime, d’une part, que les autres paiements sont intervenus en l’absence de signature des états de frais établis par les bénéficiaires et des originaux des factures délivrées aux intéressés par les hôtels ou les organismes qui les ont hébergés, d’autre part, que la Haute Autorité de santé leur aurait, au surplus, remboursé des frais de transport en TGV au tarif de la 1ère classe et non de la seconde, comme l’exigeait l’article 7 de la décision du président du collège de la HAS du 26 novembre 2014 (6 872,17 euros) ;

 

Attendu que l’agent comptable mandaté par Mme X a produit un mémoire en réponse par lequel il conteste l’ensemble des réquisitions du ministère public par des motifs qui seront examinés ci-après ;

 

Sur la présomption de charge unique

 

Sur le mandat n° 9109 du 23 décembre 2014

 

Attendu, d’une part, que le mandat n° 9109 du 23 décembre 2014, d’un montant de 2 400,00 euros, correspond à l’avance accordée par la Haute Autorité de santé à Mme Z, directrice d’une société réunionnaise de dialyse, appelée à suivre une formation du 6 au
8 janvier 2015 en métropole ; que le ministère public a relevé l’absence de pièces justificatives à l’appui de cette dépense ;

 

Attendu que l’agent comptable a produit en cours d’instruction l’ordre de mission délivré à la bénéficiaire de cette avance ainsi que le montant acquitté par elle, le 5 décembre 2014, pour acquérir le billet d’avion, soit 3 208,07 euros ;

 

Attendu au surplus que le montant de l’avance litigieuse n’excédait pas les trois quarts du coût total du déplacement, conformément au second alinéa de l’article 27 de l’arrêté du 8 décembre 2006 alors en vigueur ; que lorsque l’intéressée a bénéficié du remboursement de ses frais de déplacement et de repas, dont le décompte figurant à l’appui du mandat n° 498 du 18 février 2015 n’est pas contesté par le ministère public, l’ordonnateur a déduit cette avance, par un ordre de reversement n° 98 du 31 décembre 2014, de la somme totale à laquelle l’intéressée pouvait prétendre, soit 3 269,32 euros ;

 

Attendu qu’il suit de ce qui précède que la comptable a payé une dépense sans pièces justificatives mais qu’aucun préjudice financier n’a été causé à l’organisme, le montant concerné ayant donné lieu à un recouvrement par compensation lors du paiement de l’indemnité due à l’intéressée ;

 

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;

 

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant de ne pas obliger le comptable à s’acquitter d’une somme irrémissible pour le manquement relatif au paiement sans les pièces justificatives requises ;

 

Sur le mandat n° 6064 du 28 août 2015

 

Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, qui est applicable aux agents et collaborateurs occasionnels de la Haute Autorité de santé - sous réserve des dérogations prévues par la décision n° 2014-0232/DC/SG du collège de cette autorité administrative indépendante -, « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; […] » ; que l’article 7 de l’arrêté du 14 avril 2015, pris pour l’application de ce décret, prévoit que « La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences. En cas d'utilisation de transport ferroviaire, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et pour le retour. En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est porté à deux heures pour l'aller et pour le retour. »

 

Attendu qu’il suit de ces dispositions que l’agent en mission bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport[1] lorsqu’il se déplace hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, seule condition fixée par le décret du 3 juillet 2006 ; qu’en revanche, il n’en résulte pas que l’intéressé doive nécessairement partir de l’une ou l’autre pour ouvrir droit au remboursement en sa faveur des frais de transport ; qu’il suffit qu’il agisse en vertu d’un ordre de mission délivré par l’ordonnateur, mission dont la durée est mesurée dans les conditions prévues à l’article 7 précité de l’arrêté du 14 avril 2015, c’est-à-dire, notamment, en fonction des heures de départ et d’arrivée de l’avion, respectivement avancée et repoussée de deux heures, quand ce mode de transport s’avère nécessaire ;

 

Attendu, en l’espèce, que par mandat n° 6064 du 28 août 2015, la Haute Autorité de santé a remboursé à concurrence de 1 387,63 euros les frais de déplacement exposés par Mme A, experte-visiteuse, qui a assuré, du 6 au 8 août 2015, le suivi de la procédure de certification, au sens du 4° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, d’un établissement situé à Maubeuge ; que l’intéressée, qui ne figurait pas à l’effectif des personnels permanents de la Haute Autorité et avait sa résidence familiale fixée à
Bourg-en-Bresse, était en vacances en Corse lorsque le délégataire du président du collège de la HAS lui a délivré un ordre de mission aux termes duquel elle devait se rendre à Maubeuge du 6 au 8 août 2015 ; qu’à l’issue de cette mission, Mme A a regagné son lieu de villégiature ;

 

Attendu que l’agent comptable, qui disposait de l’ordre de mission n° 2900 dûment renseigné, n’était pas fondé à suspendre le paiement dans la mesure où, au regard des dispositions sus-rappelées du décret du 3 juillet 2006, de l’arrêté du 14 avril 2015 et de la décision n° 2014-0232/DC/SG du collège, il n’a pu constater, comme le prévoit l’article R. 161-95 du code de la sécurité sociale, « […] à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. » ;

 

Attendu qu’il suit de ce qui précède que la responsabilité pécuniaire et personnelle de l’agent comptable ne saurait être mise en jeu sur ce point ;

 

Sur le mandat n° 530 du 18 février 2015

 

Attendu, enfin, que par un mandat n° 530 émis le 18 février 2015, compris dans le champ de la présomption de charge unique dont le ministère public a saisi la Cour, la Haute Autorité de santé a consenti au docteur B, praticien exerçant au groupe hospitalier Sud Réunion qui apporte son concours à cette autorité administrative indépendante en qualité d’expert-vérificateur, une avance de 1 570,00 euros pour financer un déplacement àMoulins-sur-Allier, prévu pour la période du 6 au 15 mars 2015, aux fins de certifier un établissement de soins ; que le montant de cette avance représentait 75 % du coût du transport (2 096,00 euros), conformément au premier alinéa de l’article 27 de l’arrêté du 6 décembre 2006 ci-dessus mentionné ; qu’à l’appui de ce mandat figurent la demande du 10 février 2015 présentée par l’intéressé, l’ordre de mission n° 382, émis le 18 février 2015, ainsi que le récapitulatif de la réservation des vols aller et retour et du prix du billet sus-indiqué ;

 

Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de retenir ce grief à l’encontre de Mme X ;

 

Sur les mandats n° 9293, 9294, 9295, 9299, 9301, 9310, 9358, 9438, 9440, 9441, 9442, 9466, 9475 et 9483 de 2014 et 327 et 330 de 2015

 

Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs auprès du seul ordonnateur  / […] à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon le cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur. » ; qu’il suit de ce qui précède que la prise en charge des frais de repas s’effectue par le paiement d’un forfait sans qu’il incombe à l’agent de fournir la moindre justification ; que celle des frais de transport et d’hébergement intervient si l’intéressé remet à l’ordonnateur, et à lui seul, les titres de transport et les factures délivrées par les hôtels ou les organismes d’accueil ;

 

Attendu que, dans ces conditions, les décisions des 11 décembre 2013[2] et
26 novembre 2014[3] du collège de la Haute Autorité de santé auxquelles se réfère le ministère public doivent être interprétées à la lumière des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 ; que les services du président du collège de la HAS, et eux seuls, recueillent « la présentation des justificatifs originaux » à laquelle est tenu l’agent ou le collaborateur occasionnel de la Haute Autorité de santé ; que l’agent comptable ne peut exiger que l’ordre de mission et l’état liquidatif des frais remboursés ;

 

Attendu que l’agent comptable, dans son mémoire en réponse, se prévaut des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat ; qu’il soutient qu’il ne pouvait exiger, en application de ce texte, que les deux pièces susmentionnées ; qu’il indique également que la certification du service fait résulte de la signature des bordereaux de mandats par l’ordonnateur accompagnée de la mention « Pour valoir certification du service fait et ordre de payer », en application de l’instruction n° 03-043-MP du 25 juillet 2003 ;

 

Attendu qu’en l’espèce, ces deux pièces figurent à l’appui des mandats litigieux ; que les ordres de service sont systématiquement signés tandis que les états de frais, émis électroniquement, comportent un visa du gestionnaire du dossier ainsi que son paraphe en bas de ce document ; que les bordereaux de mandats produits en cours d’instruction sont revêtus du paraphe de l’ordonnateur et de la mention sus-rappelée en sorte que l’attestation du service fait est établie ; que le moyen de l’absence de justification de la dépense ne saurait être opposé à l’agent comptable de la Haute Autorité de santé s’agissant de la prise en charge des frais de transport, de repas et d’hébergement ;

Attendu, en second lieu, qu’aux termes des décisions du collège de la Haute Autorité des 11 décembre 2013 et 26 novembre 2014, en vigueur respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, « la prise en charge des billets SNCF en 1ère classe est autorisée pour l’ensemble des trajets en train, à l’exception des trajets en TGV qui doivent être effectués en 2nde classe, quelle que soit la durée du trajet. » ;

Attendu toutefois que l’agent comptable a produit deux décisions
n° 2013.0104/DP/SG et n° 2014.0032/DP/SG des 31 décembre 2013 et 28 novembre 2014, respectivement applicables en 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, par lesquelles le président de la Haute Autorité de santé a dérogé au principe énoncé plus haut ; que les membres du collège et des commissions peuvent bénéficier, en leur qualité, de la prise en charge du prix du billet de la première classe du TGV ; qu’il a également fourni celles des 11 janvier et 24 mai 2012, 24 juillet 2013, 5 mars et 18 juin 2014 par lesquelles le collège a nommé les membres des commissions de la Haute Autorité de santé[4] ; qu’au vu de ces actes, il ressort que Mme X a payé à bon droit les mandats n° 9293, 9294, 9295, 9299, 9301, 9310, 9358, 9438, 9440, 9441, 9442, 9466, 9475 et 9483 de 2014 et 327 et 330 de 2015 ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que la responsabilité pécuniaire et personnelle de l’agent comptable ne saurait être mise en jeu, sur ce point ;

 

Sur la reprise des soldes

 

Attendu qu’il est établi que Mme X a exactement repris en balance d’entrée 2016 les soldes constatés au 31 décembre 2015 ;

 

 

 

 

 

 

Sur la situation de Mme X

Attendu qu’aucune charge n’est retenue à l’encontre de Mme X ; qu’elle a exactement repris les soldes constatés en 2015 en balance d’entrée 2016 ;

Attendu par suite que Mme X peut être déchargée de sa gestion au 31 décembre 2015 ;

Par ces motifs,

 

DÉCIDE

 

Article 1er : La présomption de charge unique pesant sur Mme X est levée.

 

Article 2 : Mme X est déchargée de sa gestion au cours des exercices 2009 à 2015, soit par l’effet de la loi jusqu’au 31 décembre 2010, soit par absence de charge retenue contre elle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

 

 

Fait et jugé par M. Noël DIRICQ, président de section, président de la formation ; Mme Monique SALIOU, MM. Vincent FELLER, Philippe GEOFFROY, Guy FIALON, Alain LEVIONNOIS et Christian CARCAGNO, conseillers maîtres.

 

 

 

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

Noël DIRICQ

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

 

 

 

 

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

 

 


[1] Conformément à l’article 11 du décret du 3 juillet 2006, ceux-ci peuvent comprendre, comme en l’espèce, le prix de location d’un véhicule.

[2] N° 2013-0164/DC/SG

[3] N° 2014-0232/DC/SG

[4] Commission évaluation économique et santé publique ; commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé ; commission de la transparence ; commission de certification des établissements.