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SIXIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S2017-3987
Audience publique du 20 novembre 2017
Prononcé du 5 janvier 2018 | Comptes de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (oniam)
Exercices 2011 à 2015
Rapport n° R-2017-1070-1 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n°2017-11 RQ-DB en date du 10 mars 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame X, Madame Y et Monsieur Z, agents comptables de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2015, notifié le 23 mars 2017 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’ONIAM par Mme X, du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2013, Mme Y à compter du 1er février 2013 au 30 novembre 2015 et M. Z, du 1er au 31 décembre 2015, acte étant pris de la décharge acquise par Mme X au titre de 2010 par l’effet de la prescription édictée par l’article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, en particulier le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi de finances de 1963 ;
Vu le rapport de Mme Maud CHILD, conseillère maître, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 800 du Procureur général en date du 13 novembre 2017 ;
Vu le mémoire produit par Mme X le 2 mai 2017, les deux notes produites le 3 mai 2017, la note du 19 mai 2017, les deux notes du 14 juin 2017, les deux notes du 21 juin 2017, les deux notes du 23 juin 2017 et les deux notes du 28 juin 2017 ;
Vu le mémoire produit par Mme Y le 14 mai, complété le 16 juin puis le 2 juillet 2017 ;
Vu le mémoire produit par M. Z le 12 mai, complété les 13 et 20 juillet 2017 ;
Vu les observations de l’ordonnateur, M. A, les 7 et 26 juin 2017, complétées les 10 et 20 juillet 2017 ;
Vu les trois notes des 14 et 18 septembre 2017 produites par Mme X après la clôture de l’instruction, ainsi que la note et le mémoire en défense du 17 novembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 20 novembre 2017, Mme Maud CHILD, conseillère maître en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, et les parties, M. A, ordonnateur, Mme X, assistée de Maître Aude REBIERE-LATHOUD, Mme Y, et M. Z, comptables, étant présentes et ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire de Mme X, déposé par Maître Aude REBIERE-LATHOUD lors de l’audience publique du 20 novembre 2017,
Vu le mémoire de Mme X à l’appui de ses dires à l’audience publique, adressé au greffe de la Cour le 21 novembre 2017 ;
Entendu en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, réviseure, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison de l’absence de pièces justificatives à l’appui de trois réductions de titre de recettes prises en charge le 31 décembre 2012, pour un total de 35 001,82 € (titres de recettes n° 5 de 4 000 €, n° 6 de 16 281,82 € et n° 7 de 14 720 €) ; que les tableaux joints aux ordres de réduction ne porteraient pas sur les titres de recettes faisant l’objet de la réduction et seraient incohérents avec les réductions effectuées ;
Attendu que la comptable, Mme X, reconnaît que les 3 réductions de titre sont irrégulières, en l’absence de pièces justificatives cohérentes à l’appui ; qu’elle estime que les réductions de titres n° 5 et 6 pour un total de 20 281,82 € devraient donner lieu à réémission d’un titre de recette à l’encontre de l’établissement français du sang (EFS) ; que l’annulation partielle du titre n° 7 a été effectuée à tort en lieu et place d’une reprise de provision ;
Attendu cependant que Mme X soutient que ces annulations datées du 31 décembre 2012 ont en fait été enregistrées le 1er février 2013, « date calendaire » à laquelle a été installée Mme Y et qu’« en conséquence la prise en charge des réductions des titres de recette relève de sa responsabilité » ;
Attendu que, dans ses notes produites après la clôture de l’instruction, la comptable qui conteste la situation de désordre dans la tenue de la comptabilité de l’office, fait endosser à l’ordonnateur les retards dans la gestion de la période complémentaire qu’elle reconnaît ; qu’elle produit des courriels où de manière évidente, sa successeure se plaint des retards dans la comptabilité de l’exercice 2012 dont elle n’a, en outre, pas été informée ; qu’en effet, la passation de service ne portait que sur l’exercice 2013, sur la base d’une balance provisoire sans bilan d’entrée effectivement arrêté, ni états de développements de soldes et sans que les comptes 2012 aient été clôturés ; qu’ainsi Mme Y ne disposait d’aucun élément concernant l’exercice 2012, lors de la passation de service ; que Mme X réitère cependant le fait que même si sa successeur n’a pas procédé aux opérations matérielles, celles-ci se sont déroulées sous sa responsabilité ;
Attendu que l’ordonnateur reconnaît qu’il conviendrait d’émettre un titre de recette de 20 281,82 € et produit des copies d’écran dans lesquelles les écritures des annulations dateraient du 1er février 2013 ;
Attendu qu’aux termes de la circulaire du 9 août 2012 relative au cadre budgétaire et comptable de l’État et de ses établissements publics, la centralisation des comptes 2012 de l’ONIAM devait se faire avant le 31 janvier 2013, date à laquelle Mme X était toujours en poste ; que les réductions de titres sont datées du 31 décembre 2012 et que le bordereau journal qui retrace celles-ci la désigne comme comptable assignataire ; que seul l’enregistrement matériel des réductions daterait du 1er février 2013, selon une copie d’écran dénuée de valeur probante ; que Mme X est ainsi responsable des réductions de titres datées du 31 décembre 2012 ;
Attendu qu’en prenant en charge des réductions de titre de recette infondées en l’absence de toute pièce justificative cohérente, Mme X a manqué à ses obligations de contrôle prévues à l’article 12 du décret du n° 62-1587 du 29 décembre 1962 alors en vigueur ;
Attendu que, comme l’admettent la comptable et l’ordonnateur, la réduction des titres n° 5 et 6 constitue un abandon injustifié de créances qui a causé un préjudice financier à l’ONIAM, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’ONIAM pour la somme de 20 281,82 € (titre n° 5 de 4 000 € et n° 6 de 16 281,82 €), augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire, soit le 23 mars 2017 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la réduction irrégulière du titre n° 7 précitée, elle ne constitue pas une perte pour l’établissement mais une erreur dans la prise en charge comptable ; qu’elle n’a donc pas causé de préjudice à l’office, au sens des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, selon lesquelles « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 est fixé à 184 615 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 276 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme non rémissible à 200 € ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’annulation du titre de recette n° 297 du 31 octobre 2014 d’un montant de 172 686,60 € en l’absence de justification suffisante ; que ce titre de recettes correspondait à l’exécution d’une décision de justice réduisant l’indemnisation par l’ONIAM d’une victime à hauteur de 148 513 € et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) concernée de 24 173,60 €, sommes trop payées par l’office dans un premier temps ; que ce titre de recette ayant été émis pour un montant erroné à l’encontre de la seule victime, et au surplus en l’absence de décompte des intérêts dus, il a été totalement annulé, sans pièce justificative suffisante à l’appui, et sans donner lieu à réémission d’un autre titre de recette ;
Attendu que la comptable, Mme Y, fait valoir que le titre de recette n° 297 ne permettant pas d’effectuer des diligences pour son recouvrement en raison des erreurs l’affectant, il a donc été annulé ; qu’elle indique que, selon l’ordonnateur, des recherches sont en cours, et enfin que la comptable ne peut émettre un titre de sa propre initiative et ne peut en conséquence être responsable de la situation ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur indique que la part de la créance de l’ONIAM sur la CPAM de 24 173,60 € n’a pas fait l’objet d’un titre de recette, sans évoquer la part due par les victimes ;
Attendu que si la comptable indique à juste titre que l’ordre de recettes initial était mal liquidé, l’annulation du titre était non seulement appuyée d’aucune justification, mais en outre erronée puisqu’elle n’aurait dû concerner partiellement que le montant relatif à la CPAM corrigé des intérêts dus ; qu’ainsi l’annulation n’aurait pas dû être prise en charge par la comptable, pour défaut de justification et inexactitude de la liquidation ;
Attendu que les créances correspondantes n’ont pas fait l’objet de réémission de titres ainsi que l’a confirmé l’ordonnateur pour la partie relative à la CPAM, et ce qui n’est contesté ni par l’ordonnateur ni par la comptable pour la partie due par les victimes ; que, si la comptable n’a pas compétence pour émettre les titres, l’article 19 1° du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, l’obligeait, dans la limite des éléments dont elle disposait, à demander à l’ordonnateur la mise en recouvrement des sommes dues par la victime et la CPAM ;
Attendu qu’en acceptant la prise en charge du titre, puis son annulation et en s’abstenant de demander à l’ordonnateur l’émission de nouveaux titres, alors qu’elle ne pouvait ignorer la créance de l’ONIAM, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle en matière de recettes et a engagé sa responsabilité en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu que le manquement de la comptable qui, en l’absence de diligences auprès de l’ordonnateur pour réémission du titre, a constitué un abandon de créance pour un montant de 172 686,60 € a causé un préjudice financier à l’ONIAM, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, selon lesquelles « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM au titre de 2014 pour la somme de 172 686,60 € augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de la prise en charge du mandat n° 16099 du 31 décembre 2013 d’un montant de 340 142,07 €, annulant partiellement des titres de recettes émis en 2010 et 2011, en l’absence d’un ordre de réduction ou d’annulation de recette signé par l’ordonnateur et de pièces justificatives suffisantes, seul figurant à l’appui du mandat un certificat administratif signé de l’agent comptable en fonctions ;
Attendu que la comptable, sans véritablement contester le manquement, évoque une pièce justificative, non jointe au mandat ni transmise en cours d’instruction, qui serait émise par un logiciel métiers non fiable, pièce non pointée par les services ordonnateurs et qui, après vérification, comporterait de nombreuses anomalies ;
Attendu que, sans avoir à discuter des difficultés rencontrées au poste comptable, seul l’ordonnateur, en application des articles 11 et 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre susvisé, peut réduire ou annuler des ordres de recouvrer ; que la pièce signée par l’agent comptable ne pouvait en tenir lieu ; que le mandat n’est donc appuyé d’aucune pièce justificative valide ;
Attendu dès lors que, en prenant en charge une annulation de titres sans les justificatifs exigibles et sans aucun élément de liquidation, la comptable n’a pas exercé les contrôles réglementaires qui lui incombaient ;
Attendu que le manquement de la comptable, qui constitue un abandon de créance à hauteur de 340 142,07 €, a causé à l’ONIAM un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, selon lesquelles, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM au titre de 2013 pour la somme de 340 142,07 €, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mame Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’absence de recouvrement et de mise en recouvrement des intérêts légaux dus en raison du retard dans l’exécution de décisions de justice, pour un montant global de 3 730,12 € (soit 470,93 € pour le titre de recettes n° 193 du 18 juillet 2014, 2 209,81 € pour le titre de recettes n° 44 du 28 février 2014 et 1 049,38 € pour le titre de recettes n° 259 du 9 décembre 2013) ;
Attendu que la comptable reconnaît qu’en l’absence de liquidation des intérêts qui étaient prévus par les décisions de justice en cause, elle aurait dû rejeter la prise en charge des titres sur le principal et demander à l’ordonnateur l’émission de titres de recettes valides ; que l’ordonnateur confirme l’absence d’émission de titres de recette ; que les créances ont été en conséquence abandonnées ;
Attendu dès lors que Mme Y a manqué à l’obligation de contrôle, dans la limite des éléments dont elle disposait, de la mise en recouvrement des créances prévue par l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le manquement de la comptable a causé, en raison de l’abandon de créance pour un montant de de 3 730,12 €, un préjudice financier à l’ONIAM, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, selon lesquelles « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM pour la somme de 3 730,12 €, soit 1 049,38 € au titre de 2013 et 2 680,74 € au titre de sa gestion 2014, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement de trois mandats (n° 9527 du 17/07/2012, n° 14792 du 20/11/2012 et n° 17496 du 31/12/2012) du même montant de 7 762,04 € pour un total de 23 286,12 €, pour défaut de contrôle de la validité de la créance, notamment de la justification du service fait, de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications, ainsi que, le cas échéant, pour défaut de contrôle du caractère libératoire du règlement, s’agissant du mandat n° 14792 ;
Attendu que le mandat n° 9527 du 17 juillet 2012, est justifié par une facture n° 12.200.71 de la société STEL/Schartner téléphonie non détaillée d’un montant de 7 762,04 €, qui fait référence à un devis 2012.06181 et à un bon de commande n° 2012/00247 du 6 juillet 2012, lesquels ne sont pas joints ; que la mention « acompte pour approvisionnement des matériels » est portée sur la facture ;
Attendu que la comptable, Mme X fait valoir, s‘agissant de ce mandat, que les mentions portées sur la facture « certification service fait » et « ASF » valaient accord pour le règlement partiel de la dépense, en raison de l’urgence des travaux ; que le devis et le bon de commande qui ont dû, selon elle, être déclassés, lors de la confection du compte financier par son successeur, justifient de la validité de la dépense ;
Attendu par ailleurs que la facture retient un taux de 50 % pour l’avance dont la liquidation n’est justifiée par aucune pièce ; qu’elle ne mentionne ni la nature des fournitures, ni les prix unitaires, ni la date de livraison, lacunes non compensées par un devis ; que l’argument de Mme X suggérant que les pièces auraient été égarées par son successeur n’est pas recevable ;
Attendu que le paiement d’un acompte, a fortiori comme en l’espèce d’une avance pour approvisionnement, doit être prévu dans un marché ; que, au cas particulier, il n’y a manifestement pas service fait, contrairement au principe posé par l’article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé; que pour y déroger, un contrat est nécessaire ainsi qu’un document écrit encadrant l’avance, un état liquidatif et le plus souvent un certificat de l’ordonnateur attestant que les conditions posées par le marché pour l’obtention de l’avance sont remplies ; qu’aucune pièce n’en justifie en l’espèce ;
Attendu néanmoins, qu’à l’appui du mandat n° 17496 du 31 décembre 2012 susvisé dans le réquisitoire du Procureur général, sont joints un bon de commande du 6 juillet 2012 et un devis du 18 juin 2012 ; que même si la comptable ne disposait pas de ces pièces au moment du paiement de juillet 2012, elles préexistaient au paiement ;
Attendu que, même en admettant la préexistence des pièces manquantes à l’appui du mandat, la comptable, en payant en l’absence de service, a fait une avance sur approvisionnement sans marché la prévoyant et sans justificatif de sa liquidation, a manqué à ses obligations de contrôle, prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 susvisé, sur la validité de la créance, et notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que, lors du paiement du solde, le montant de l’avance sur approvisionnement a bien été déduit ; qu’il pourra ainsi être admis que le manquement de la comptable
au titre du mandat n° 9527 n’a pas causé de préjudice financier à l’ONIAM ;
Attendu que le mandat n° 14792 du 20 novembre 2012, pour le règlement duquel la responsabilité de Mme X est également mise en cause par le réquisitoire, a été payé au bénéfice de la société ICT Aravis ; que, de même que pour le mandat précédent, il n’était pas appuyé d’un devis et d’un bon de commande mais que ceux-ci préexistaient de la même façon au paiement ; que la facture l’accompagnant ne comportait pas les mentions obligatoires ; que le fait que le solde d’une commande soit payé à une nouvelle société n’était pas non plus justifié ;
Attendu que pour justifier du caractère libératoire du paiement, Mme X explique que l’artisan, M. B, avait deux adresses distinctes et que la société ICT Aravis était en cours de création le 18 juin 2012 et a commencé son activité le 27 juin 2012 ; qu’elle a donc continué les travaux engagés par l’artisan ;
Attendu qu’en réalité les deux sociétés, qui ont poursuivi leur activité après l’achèvement des travaux, sont distinctes l’une de l’autre, ce qui est attesté par des numéros SIRET différents ; que pour la première, l’activité concerne des « travaux d’installation électrique dans tous locaux », alors que l’activité de la seconde est « ingénierie, études techniques » ; qu’ainsi, le paiement du mandat litigieux à une société qui n’était pas la véritable créancière n’était pas libératoire ;
Attendu que, même en admettant la préexistence des pièces manquantes à l’appui du mandat, la comptable, en payant à une entreprise différente de celle ayant établi le devis et perçu le premier paiement, a manqué à ses obligations de contrôle prévues aux articles 12 et 13 du décret du n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sur la validité de la créance et sur le caractère libératoire des paiements ;
Attendu que la comptable a produit la justification du remboursement du paiement indu dans la caisse de l’ONIAM, en janvier 2013 ; qu’en conséquence le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’ONIAM ;
Attendu, s’agissant du paiement irrégulier des deux mandats n° 9527 et 14792, qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 est fixé à 184 615 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 276 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment la gravité des irrégularités constatées, soit pour le premier mandat, le paiement d’une avance sans pièces justificatives et sans service fait et pour le second, le paiement non libératoire d’une dette de l’établissement, il y a lieu d’arrêter cette somme, pour chacun des deux manquements, à 276 € ;
Attendu que le mandat n° 17496, pour le paiement duquel la responsabilité de Mme X est également mise en cause par le réquisitoire, a été payé sur la base d’un duplicata de la facture du 27 août 2012 n°12.200.84 de la société STEL/Schartner téléphonie d’un montant de 7 762,04 € ; que le mandat est appuyé également du bon de commande et du devis accepté qui manquaient aux deux précédents mandats et d’un certificat attestant que la facture originale n’était jamais parvenue dans l’établissement ;
Attendu que le précédent mandat n° 14792 prétendument pour solde ayant été remboursé par la société ICT Aravis, le paiement du mandat n° 17496 constitue bien le solde des travaux en cause ; que le paiement est dû ;
Attendu dès lors qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable à raison de la présomption de charge n° 5 portant sur le mandat n° 17496 à l’encontre de Mme X;
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement du mandat n° 15883 du 11 décembre 2012 d’un montant de 359 872 € pour défaut de contrôle de la validité de la créance, en l’absence de pièces justificatives complètes, précises et cohérentes, ainsi que pour défaut de contrôle du caractère libératoire du règlement ;
Attendu que par un jugement du TGI de Marseille rendu le 20 mai 2010, l’ONIAM a été condamné à payer à M. Ch., victime d’un accident médical, la somme de 164 675 €, somme portée à 524 547 € par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 octobre 2012, soit un montant complémentaire de 359 872 € ; qu’en revanche, le professionnel de santé, M. A., a vu sa condamnation diminuée à due concurrence ;
Attendu que pour exécuter la décision de justice, l’ordonnateur a mandaté (mandat n° 15883) ladite somme non pas au bénéfice du créancier de l’ONIAM, mais au créancier de la victime, M. A., dans le cadre, selon la pièce jointe au mandat, « d’une compensation » ;
Attendu que la comptable, Mme X, fait valoir qu’il ne s’agit ni d’une compensation légale, ni d’une cession de créance, mais d’une procédure d’indication de paiement prévue à l’article 1277 du code civil, tout en admettant que la procédure est « quelque peu dérogatoire à la comptabilité publique » mais n’entache pas la régularité du mandatement ;
Attendu qu’en réalité, cet article ne crée pas une nouvelle modalité de paiement, mais rappelle qu’une simple indication ne vaut pas novation d’obligation ; que la comptable commet donc une erreur d’interprétation de cet article ; qu’en tout état de cause une novation exige non seulement une indication mais un accord express du débiteur qui n’existait pas au cas particulier, à l’appui du mandat ;
Attendu que le paiement de la somme de 359 872 € à M. A., cardiologue, et non à M. Ch., victime, en contradiction avec la décision juridictionnelle est non libératoire ; que ce paiement qui s’apparente à une cession de créance, voire une novation, n’est pas justifié par un acte authentique, une signification à l’établissement ou un accord express de l’ONIAM ; qu’il n’est pas fondé juridiquement, et est donc indu ;
Attendu que la comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de la production des justifications et du contrôle du caractère libératoire du règlement, prévues aux articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Attendu cependant que la comptable a produit, après la clôture de l’instruction, une attestation de la victime, non datée mais établie à la demande de Mme X en 2017, « renonçant à toute voie d’exécution » ; qu’elle affirme en conséquence qu’« aucune des deux parties n’a subi de préjudice financier et n’a réclamé par la suite le règlement des sommes résultant de l’arrêt de Cour d’appel » ; qu’elle réitère l’affirmation de l’absence de préjudice après la production de l’attestation de la victime ;
Attendu que l’attestation produite peut être en effet considérée comme un renoncement du créancier à tout recours et être admise ; qu’au jour où elle est établie, en 2017, elle permet de justifier de l’absence de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 est fixé à 184 615 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 276 € ;
Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment la gravité de l’irrégularité constatée, soit le paiement non libératoire d’une dette de l’établissement, il y a lieu d’arrêter cette somme à 276 € ;
Sur les présomptions de charge n° 7 et n° 8, soulevées à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de paiements de mandats dans le cadre du marché n° SG 05-2014 pour défaut de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ; qu’en effet la prestation « P1-LIV1 » prévue sur le bordereau des prix unitaires et payée intégralement en exécution du mandat n° 5167 du 21 avril 2015 d’un montant de 92 606,98 € aurait fait l’objet de deux paiements supplémentaires par mandats n° 8672 du 16 juillet 2015 de 27 780 € et n° 11841 du 12 octobre 2015 de 27 784,19 €, pouvant révéler l’existence d’une double facturation ou le dépassement du montant du marché conclu pour cette prestation, objet de la présomption de charge n° 7 ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la responsabilité de Mme Y a été également présumée (charge n° 8) à raison du paiement de cinq mandats pour un total de 66 834,60 € dans le cadre du même marché n° SG 05-2014 pour des prestations « P2-EVOL » qui ne seraient prévues dans aucune pièce dudit marché, que ce soit l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières ou encore le bordereau des prix unitaires ;
Attendu que la comptable, Mme Y, sans contester formellement les manquements, objet des présomptions de charges n° 7 et 8, explique que l’organisation anarchique et non contrôlée de l’établissement a pu générer des paiements irréguliers ; que malgré ses demandes, les agents chargés des marchés publics, services ordonnateurs et comptables, n’avaient pas été formés ; qu’il n’existait à son arrivée aucun dossier de marché ; et qu’en son absence due à sa situation de comptable en adjonction de service qui l‘empêchait d’effectuer un contrôle exhaustif de la dépense, les services ordonnateurs faisaient pression pour obtenir les paiements ;
Attendu que, s’agissant de la charge n° 7, la comptable a accepté de prendre en charge et de payer, outre le mandat n° 5167 du 21 avril 2015 d’un montant de 92 606,98 € correspondant à la prestation contractuelle (P1-LIV1) prévue qui n’était réalisable qu’une fois et ne pouvait donc être facturée qu’à une seule reprise, les deux mandats précités n° 8672 d’un montant de 27 780 € et n° 11841 d’un montant de 27 784,19 € ; que la prise en charge et le paiement de ces deux derniers mandats par la comptable ont conduit à payer une seconde fois pour partie la prestation P1-LIV1 pour un montant de 55 564,19 TTC ;
Attendu que, s’agissant de la charge n° 8, la comptable a accepté, dans le cadre du même marché, de prendre en charge et de payer les mandats n° 11473, 12961, 12962, 12972 et 13600 au cours de l’exercice 2015 pour des prestations libellées P2 EVOL 004, P2 EVOL 008, P2 EVOL 006, P2 EVOL 007 ; que ces mandats font référence à un lot 2 « amélioration de performance et développement SICOF », alors même que ni l’acte d’engagement ni le CCAP ne prévoient d’allotissement du marché ; que chacune des factures mentionne une unité et un prix forfaitaire qui ne correspondent à aucun des prix unitaires du marché, figurant sur le bordereau de prix unitaires ; qu’ainsi, les paiements ne sont pas justifiés par les prix prévus au marché, alors que la référence au marché 05-2014 figure sur les mandats et les mémoires du prestataire ;
Attendu, s’agissant des présomptions de charge n° 7 et 8, que la comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de la production des justifications et de l’exactitude de la liquidation, prévues aux articles 19 2° d et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le contexte difficile rappelé par la comptable ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu que les paiements des mandats n° 8672 et n° 11841 d’un montant respectif de 27 780 € et 27 784,19 € par la comptable conduisant à payer une seconde fois pour partie la prestation P1-LIV1 pour un montant de 55 564,19 TTC sont indus et ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONIAM ;
Attendu que les paiements des mandats n° 11473, 12 61, 12962, 12972 et 13600 au titre du marché n° SG 05-2014 pour un montant total de 66 834,60 € correspondant à des prestations non prévues au contrat, ni au bordereau des prix unitaires ni aux avenants conclus n’ont aucun fondement juridique et sont donc indus ; qu’ils ont dès lors causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONIAM ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM au titre de 2015 pour la somme de 55 564,19 € au titre de la charge n° 7 et de 66 834,60 € au titre de la charge n° 8, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de Mme X et Mme Y, au titre des exercices 2012 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Xet Mme Y pour défaut de contrôle de la validité de la créance, notamment de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications à raison du paiement des mandats n° 13841 du 25 octobre 2012 pour 44 012,80 € et n° 3788 du 20 mars 2014 pour 96 318,00 €, en l’absence d’un contrat écrit en méconnaissance de l’article 11 du code des marchés publics alors applicable et en l’absence des mentions sur les factures nécessaires au contrôle de la liquidation ;
Attendu que la comptable, Mme Y, sans contester formellement les manquements, explique que l’organisation anarchique et non contrôlée de l’établissement a pu générer des paiements irréguliers ; que malgré ses demandes, les agents chargés des marchés publics, services ordonnateurs et comptables, n’avaient pas été formés ; qu’il n’existait à son arrivée aucun dossier de marché ; et qu’en son absence due à sa situation de comptable en adjonction de service qui l‘empêchait d’effectuer un contrôle exhaustif de la dépense, les services ordonnateurs faisaient pression pour obtenir les paiements ;
Attendu que la comptable, Mme X, produit un marché n° F/0 11.001 signé le 16 décembre 2011 (acte d’engagement, cahiers des clauses administratives particulières et cahier des clauses techniques particulières) dont l’ONIAM ne disposait pas, mais que lui a remis le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), co-contractant ; qu’elle s’étonne que l’ONIAM n’ait pas produit ces pièces à l’appui des mandats, mais estime que sa successeure a dû les déclasser lors de la confection du compte financier ;
Attendu que Mme X rappelle que sa responsabilité n’est engagée qu’au moment du règlement du mandat ; que le mandat n° 13841 est appuyé d’une facture FA 1209083 du 28 septembre 2012 mentionnant « 1ère facture » qui fait référence au numéro de marché F/0 11.001 produit ; que, selon elle, cette facture ne pouvait chronologiquement que concerner le livrable 1 pour lequel une tranche conditionnelle aurait été levée ; que ce livrable 1 consisterait en 160 jours homme d’intervention, soit 73 600 € HT à partager par moitié entre FIVA et ONIAM ;
Attendu que Mme X fait donc valoir qu’elle disposait lors de la prise en charge du mandat, d’un marché et d’une facture ; que même si les mentions nécessaires à la liquidation ne figuraient pas toutes sur la facture, ces éléments existaient, selon elle, dans l’annexe 1 à la levée de la tranche conditionnelle préexistant à l’émission du mandat n° 13841 ; que cependant seule la facture était jointe au mandat ;
Attendu qu’un marché a été produit, mais qu’il n’était pas joint au premier mandat n° 13841 du 25 octobre 2012 ; que la pièce « affermissement de la tranche conditionnelle du 3 octobre 2012 » n’était pas jointe au mandat 13841, ni à aucun des mandats postérieurs ;
Attendu que seul le libellé « assistance et sécurisation du système informatique » figure sur les deux factures qui présentent un simple prix global ; que les mentions réglementaires nécessaires pour contrôler le calcul de liquidation sur une facture, soit la nature des fournitures, les prix unitaires, la date de l’exécution de la prestation, sont manquantes ; que le mandat ne fait pas référence au marché ; que la facture indique « 1ère facture », sans référence à une phase du marché ;
Attendu en outre, que l’article 12 du CCAP du marché, « modalités de règlement », prévoit que « le prix sera calculé au prorata du nombre de jours d’intervention effectué le mois concerné » ; qu’enfin, le CCTP en son article 4.1.2. conditionne la facturation à la production d’un compte rendu-mensuel d’activité validé par le prestataire d’une part et le FIVA d’autre part ; que les deux factures concernées ne sont appuyées ni du nombre de jours d’intervention, ni du mois concerné, ni des comptes rendus mensuels validés, l’affermissement allégué de la tranche conditionnelle ne pouvant en tenir lieu ;
Attendu qu’en l’absence de ces mentions empêchant les comptables de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, les factures auraient dû être rejetées et le paiement suspendu ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les comptables successifs ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives prévues pour le paiement de 2012 aux articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 alors en vigueur, et pour le paiement de 2014, aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le contexte difficile rappelé par Mme Y ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu qu’en l’absence des éléments de liquidation de la dette et même de la période d’exécution des prestations, contrairement aux obligations réglementaires et contractuelles, les paiements sont indus et les manquements des comptables ont donc causé un préjudice financier à l’établissement, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X et Mme Y débitrices de l’ONIAM pour les sommes respectives de 44 012,80 € au titre de 2012 et de 96 318,00 € au titre de 2014, augmentées des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 10, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Ypour défaut de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications à raison du paiement du mandat n° 1110 du 5 février 2015 de 207 767,34 €, sur la base d’une facture faisant référence à l’exécution d’une prestation « version 2.4.11 » dans le cadre du marché n° 08.008 relatif à la maîtrise d’œuvre pour la refonte des applications métiers de l’ONIAM et du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ; que cette prestation ne serait ni prévue au contrat, ni au bordereau des prix unitaires, ni aux avenants conclus ; qu’aucun autre contrat écrit n’aurait été produit à l’appui de ce paiement, en méconnaissance de l’article 11 du code des marchés publics alors applicable ;
Attendu que la comptable, Mme Y, sans contester formellement les manquements, explique que l’organisation anarchique et non contrôlée de l’établissement a pu générer des paiements irréguliers ; que malgré ses demandes, les agents chargés des marchés publics, services ordonnateurs et comptables, n’avaient pas été formés ; qu’il n’existait à son arrivée aucun dossier de marché ; et qu’en son absence due à sa situation de comptable en adjonction de service qui l‘empêchait d’effectuer un contrôle exhaustif de la dépense, les services ordonnateurs faisaient pression pour obtenir les paiements ;
Attendu que le mandat précité est appuyé d’un mémoire faisant référence au marché n° 08.0008 et à une prestation « réalisation de la version 2.4.11 » ; que ce mémoire ne comporte aucune des mentions obligatoires nécessaires à la liquidation du paiement, mais présente un prix global ;
Attendu en outre que cette facture n’est pas rattachable au marché de 2008 exécuté depuis plusieurs années et dont aucun des avenants signés ne portait sur une version 2.4 ;
Attendu que l’agent comptable a ainsi manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives, prévues aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le contexte difficile rappelé par Mme Y ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu que le paiement dudit mandat sans fondement juridique est indu et qu’il a donc causé un préjudice financier à l’ONIAM, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM au titre de 2015 pour la somme de 207 767,34 €, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de Mme X et Mme Y, au titre des exercices 2012, 2014 et 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X et Mme Y à raison des paiements listés ci-après qui auraient été effectués en l’absence de pièces justificatives complètes, précises et cohérentes :
Dépense concernée | Montant |
Mandat n° 13225, bordereau n° 989 du 09/12/2011 | 6 745,29 |
Mandat n° 4214, bordereau n° 246 du 12/04/2012 | 2 408,85 |
Mandat n° 6550, bordereau n° 658 du 02/06/2015 | 2 309,47 |
Mandat n° 13621, bordereau n° 1331 du 25/11/2015 | 18 092,64 |
Mandat n° 13850, bordereau n° 1026 du 27/12/2011 | 80 138,05 |
Mandat n° 8, bordereau n° 1 du 31/12/2014 | 43 886,79 |
Mandat n° 3907, bordereau n° 399 du 19/03/2015 | 6 275,23 |
TOTAL | 159 856,32 |
Sur le bail concernant les locaux loués au rez-de chaussée de l’immeuble Gallieni à Bagnolet :
Attendu que le réquisitoire souligne, s’agissant des mandats n° 13225 et n° 4214 , que les paiements auraient été effectués en vue de respectivement rembourser la taxe foncière 2011 et la taxe sur les bureaux, relatives à des biens immobiliers loués par l’office au rez‑de‑chaussée d’un immeuble à Bagnolet ; que le bail, non daté, non signé par le bailleur ni par le contrôleur général, prévoirait en son article 10 que « le preneur devra payer (…) la taxe foncière, la taxe bureaux, (…) ; que les dépenses auraient été payées à un mandataire de gestion locative, sur production d’avis d’échéance ; que, cependant, les avis d’imposition joints ne concerneraient pas le bailleur, mais une autre société n’étant pas partie au bail ; que des incohérences entre le montant de l’avis d’échéance de la taxe sur les bureaux 2012 et l’avis d’imposition et la lettre du mandataire auraient été relevées ;
Attendu que la comptable, Mme X, conteste l’absence de pièces justifiant du caractère libératoire du paiement ; que, selon elle, ces documents ont dû être déclassés et non remis lors de la confection des liasses du compte de gestion effectuée sous la responsabilité de sa successeure ; que cependant elle a procédé à des recherches pour justifier des paiements et produit un certain nombre de pièces dont un document « dit en complément », soit un détail des cotisations par adresse concernant « FRUCTICOMI » propriétaire, une attestation notariée concernant l’existence d’un contrat de crédit-bail entre la société FRUCTICOMI autorisée par la société IMPERIUM Gallieni notamment à « gérer les contrats de bail », et des éléments attestant du paiement des taxes par la société FRUCTICOMI ainsi enfin que des explications sur les calculs de la liquidation du mandat 4214 ;
Attendu néanmoins que la comptable ne conteste pas l’absence de date, de signature et de visa du contrôleur général sur le bail ; qu’en l’absence de ces mentions et signature, les dépenses afférentes au bail ne sont pas fondées juridiquement ;
Attendu que, de la pièce notariée transmise par Mme X, il ressort que la société Imperiam Gallieni n’est pas propriétaire de l’immeuble, contrairement à ce qui est mentionné dans le bail, mais crédit preneur, le crédit bailleur étant la société FRUCTICOMI et l’ONIAM le sous-locataire ; que néanmoins cet acte notarié, non transmis à l’ONIAM, autorise le crédit preneur à gérer les locaux décrits au bail commercial (qualifié ainsi page 3 du bail) ; que l’article L. 145-31 du code de commerce impose, en cas de sous‑location autorisée par le bailleur, que le propriétaire soit appelé à concourir à l’acte ;
Attendu que la société FRUCTICOMI n’est pas partie au bail ; que si la comptable n’avait pas à vérifier la qualité du véritable bailleur, la contradiction des pièces justificatives à l’appui du mandat et du bail du fait de la mention de noms de propriétaires différents imposait la suspension du mandat, en application de l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique susvisé ;
Attendu que si Mme X produit des éléments d’explication sur les calculs de liquidation de la taxe foncière qui font apparaître des frais de gestion à un taux de 3,81 %, ces derniers ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant par aucune pièce ;
Attendu en outre, que s’agissant du mandat n° 4214 de 2 408,85 €, la TVA a été liquidée deux fois faussant le montant même de la dette de l’établissement ;
Attendu que le bail non signé ni visé n’étant pas certain juridiquement et la liquidation étant inexacte, la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de la production des justifications et de l’exactitude de la liquidation, prévues aux articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Attendu que les manquements de la comptable ont entraîné le paiement indu des mandats précités, causant en conséquence à l’ONIAM un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Sur le bail concernant les locaux loués au huitième étage de l’immeuble Gallieni à Bagnolet :
Attendu que selon le réquisitoire, s’agissant des mandats n° 6550 et n° 13621 d’un montant respectif de 2 309,47 € et 18 092,64 €, les paiements auraient été effectués en vue de rembourser la taxe sur les bureaux et la taxe foncière 2015, relatives aux biens immobiliers loués en référence ; que le bail du 20 décembre 2013, non signé par le preneur, prévoirait en son article 10 que « le Preneur devra (…) supporter la taxe foncière, (…) la taxe sur les bureaux (…) et rembourser au Bailleur les sommes avancées par lui à ce sujet ; que le présent bail ne prévoit pas le remboursement au bailleur de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont l’exonération sera demandée par le bailleur aux services fiscaux en raison de l’activité de service public du bailleur ; que dans l’hypothèse où cette exonération ne serait pas accordée au bailleur, cette taxe ferait l’objet d’un remboursement au bailleur (…)» ; que les dépenses auraient été payées à un mandataire de gestion locative, sur production d’avis d’échéance ; que, cependant, les avis d’imposition joints ne concerneraient pas le bailleur, mais une autre société n’étant pas partie au bail ; que les avis d’imposition auraient été anonymisés et que les montants et calculs appliqués auraient été occultés ;
Attendu que la comptable, Mme Y, rappelle le contexte difficile dans lequel elle a exercé ; que la direction exigeait, en son absence, les paiements en urgence, en faisant pression sur ses collaborateurs et en leur affirmant leur soumission à l’ordonnateur et non au comptable ; que s’agissant des loyers et charges, le contrôleur général économique et financier (CGEFI) relève dans son rapport une situation inacceptable, sans obtenir aucune réponse de l’ordonnateur ;
Attendu que le bail n’est pas signé par l’ONIAM, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’était due qu’après refus d’exonération par les services fiscaux, que les avis d’imposition ne concernent pas le bailleur mais une autre société non partie au bail, et qu’en outre les avis d’impositions sont anonymisés et les montants et calculs occultés ; que la comptable n’apporte pas d’éléments complémentaires en justification ;
Attendu que dans ces conditions, la comptable ne disposait pas des pièces suffisantes pour vérifier la validité de la dette de l’office et l’exactitude des calculs de liquidation des mandats en cause ; qu’elle a donc manqué aux obligations de contrôle prévues à ces titres aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
Attendu que ces paiements sans fondement juridique et sans justification de leur montant étant indus, ils ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONIAM ;
Sur le bail concernant les locaux loués au dixième étage de l’immeuble Gallieni à Bagnolet :
Attendu que selon le réquisitoire, s’agissant du mandat n° 13850 d’un montant de 80 138,05 € payé par Mme X, et des mandats n° 8 de 43 886,79 € et n° 3907 de 6 275,23 € réglés par Mme Y, les paiements auraient été effectués en vue de rembourser les taxes foncières 2010 et 2014 ainsi que la taxe sur les bureaux, relatives aux biens immobiliers loués par l’office en référence ; que le bail du 7 mai 2009 prévoirait en son article 10 que « le preneur devra payer (…) la taxe foncière, la taxe bureaux, supporter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (…) et rembourser au bailleur les sommes avancées par lui à ce sujet ; que les sommes relatives à ces taxes seront à payer par le preneur au prorata des surfaces occupées par ledit preneur (…)» ; que les dépenses auraient été payées à un mandataire de gestion locative, sur production d’avis d’échéance, en l’absence de mandat de gestion locative entre le bailleur et ledit mandataire ; que les avis d’imposition joints ne concerneraient pas le bailleur, mais une autre société n’étant pas partie au bail ;
Attendu que Mme X fait valoir « que seul le mandataire de gestion peut expliquer la facture mise à l’appui du mandat 13850/2011 » ; qu’elle produit des correspondances entre la société CM-CIC LEASE et la SCI Stephane, un mandat de gestion locative entre la SCI Stephane et la société de gestion ECG et un relevé de propriété au nom de CM‑CIC LEASE ; qu’elle joint également un détail de cotisations au nom de CM‑CIC LEASE et renvoie à la méthode décrite pour le mandat n° 13225 du 9 décembre 2011 de 6 745,29 €, pour les calculs de liquidation ;
Attendu que Mme X explique les divergences entre le nom des sociétés justifiant des impositions et celui du bailleur, par un crédit-bail conclu entre la société CMCIC LEASE et la SCI STEPHANE ; qu’elle estime enfin que les pièces ne pouvaient manquer, mais n’ont pu qu’être déclassées par sa successeure lors de la confection du compte 2012 ;
Attendu que Mme Y rappelle le contexte difficile dans lequel elle a exercé ; que la direction exigeait, en son absence, les paiements en urgence, en faisant pression sur ses collaborateurs et en leur affirmant leur soumission à l’ordonnateur et non au comptable ; que s’agissant des loyers et charges, le CGEFI relève dans son rapport la situation inacceptable, sans obtenir aucune réponse de l’ordonnateur ;
Attendu que le document transmis pour justifier du mandat n° 13850/2011 est un relevé de propriété de la société CMCIC LEASE, alors que le bailleur, qui atteste être propriétaire, selon la mention dans le bail commercial, est la société TG Bagnolet ; que les deux échanges de courriels entre la SCI STEPHANE et CMCIC LEASE évoquent le crédit-bail conclu entre ces deux sociétés ; qu’ainsi, selon ces échanges, la société CMCIC LEASE serait le propriétaire, la SCI STEPHANE le crédit preneur et l’ONIAM le sous-locataire ;
Attendu toutefois que le bail a été conclu avec la société TG Bagnolet ; qu’en tout état de cause, la société CMCIC LEASE n’apparaît pas dans le bail ; que si la comptable n’avait pas à vérifier la qualité du bailleur mentionné au bail, la contradiction des pièces justificatives à l’appui du mandat et du bail du fait de la mention de noms de propriétaires différents, imposait la suspension du mandat ; qu’enfin, aucun avenant au bail ne justifie que le crédit-preneur ait remplacé la société TG Bagnolet comme co-contractant de l’ONIAM ;
Attendu qu’un mandat de gestion a été produit par Mme X entre la société STEPHANE et la société E.C.G mais que la société STEPHANE n’est pas partie au bail ;
Attendu au surplus que les explications font apparaître une commission de 3.81 % HT, dont le principe et le taux n’apparaissent pas dans le bail ; qu’ainsi les calculs de liquidation ne sont pas justifiés ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les comptables successifs ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ainsi que du caractère libératoire du règlement, prévues aux articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le contexte difficile rappelé par Mme Y ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu que ces paiements sans fondement juridique et sans justification ni de leur montant ni de leur caractère libératoire étant indus, les manquements des comptables ont causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONIAM ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il résulte ainsi de l’ensemble des manquements de Mmes X et Y ayant causé un préjudice financier à l’ONIAM au titre des paiements concernant les locaux loués de l’immeuble Gallieni à Bagnolet, qu’il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’ONIAM pour les sommes de 9 154,14 € (mandats n° 13225 et 4214) et de 80 138,05 € (mandat n° 13850) au titre de l’exercice 2012, et Mme Y débitrice de l’ONIAM pour les sommes de 20 402,11 € (mandats n° 6550 et 13621) et de 50 162,02 € (mandat n° 8 et 3907) au titre de l’exercice 2015, augmentées des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 12, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y pour défaut de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, de la production des justifications, et le cas échéant du caractère libératoire du paiement, à raison du paiement du mandat n° 15960 du 24 décembre 2013 pour 200 000 € et du mandat n° 6510 du 23 mai 2014 pour 79 705,79 € ;
Attendu que le réquisitoire souligne que le mandat n° 15960 correspondrait à une régularisation de charges locatives faisant suite à une « transaction » ; que, cependant, aucune pièce produite à l’appui du paiement ne matérialiserait une telle transaction ; qu’aucun mémoire ni facture n’aurait été produit à l’appui du paiement ; que seul un rapport du conseil de l’office aurait été produit à l’appui du mandat n° 9026, ce rapport ne constituant pas une transaction ; qu’aucune délibération du conseil d’administration n’aurait été décidée contrairement aux dispositions de l’article R. 1142-46 8° du code de la santé publique ;
Attendu que le réquisitoire relève que le mandat n° 6510 du 23 mai 2014, porterait sur le même objet que le mandat n° 15 960 ; que seul un avis d’échéance, émis par un mandataire de gestion locative sans expliquer le calcul de ce complément à payer, aurait été produit à l’appui du paiement ;
Attendu que la comptable indique qu’un premier mandat du 19 juillet 2013 de 200 000 € ayant fait l’objet d’un paiement par chèque et non d’un virement a été annulé par ordre de reversement du 22 novembre 2013 ; que les services de l’ordonnateur ont fait référence à une transaction en cours et à l’urgence pour réordonnancer le mandat n° 15 960 du 24 décembre 2013, puis celui du 23 mai 2014 ;
Attendu que la comptable reconnaît l’absence de délibération autorisant la transaction et l’absence de tout visa du contrôleur général économique et financier ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur reconnaît ne pas disposer de pièce justificative autre que l’avis d’échéance joint au mandat n° 6510 du 23 mai 2014 ;
Attendu que le mandat n° 15960 du 24 décembre 2013 d’un montant de 200 000 € porte la mention « Régul charge suite Transaction du 23/12/2013 », l’objet reprenant cette mention « Régul charge suite » ; que ce mandat n’est appuyé ni d’un contrat de transaction ni de délibération l’autorisant, ni d’aucun mémoire, mais d’un échange de mails entre le secrétaire général de l’ONIAM annonçant l’accord pour le virement et des personnes représentant peut-être la société, bien que rien ne le précise ; que le montant dû ne figure dans aucun document ;
Attendu que le mandat n° 6510 du 23 mai 2014 d’un montant de 79 705,79 € porte sur la régularisation de charges locatives ; qu’il est seulement appuyé de l’avis d’échéance n° 0633-20032012-2, portant régularisation des charges du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, dont sont déduits les 200 000 € payés en exécution du mandat n° 15960 du 24 décembre 2013 ;
Attendu ainsi que, comme le présumait le réquisitoire précité, ces deux mandats ne sont pas appuyés de pièces justificatives suffisantes, ni de mémoires permettant de justifier du calcul de la liquidation ; que les paiements sont donc indus ;
Attendu que l’agent comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives, prévues aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le paiement indu des mandats précités a causé un préjudice financier à l’ONIAM, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM pour la somme de 279 705,79 €, soit 200 000 € au titre de 2013 et 79 705,79 € au titre de 2014, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 13, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y pour défaut de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, de la production des justifications, et du caractère libératoire du paiement, à raison du paiement des mandats n° 3810 du 18 mars 2015 de 19 720,64 € et n° 12749 du 2 novembre 2015 de 2 261,08 €, soit un total de 21 981,72 € ; qu’en effet les pièces produites à l’appui des paiements mentionneraient l’identité d’un bailleur différent de celui avec lequel le bail commercial aurait été conclu en 2009 ; que les paiements auraient été effectués au bénéfice d’une société de gestion locative sans qu’aucune convention de mandat entre celle-ci et le bailleur n’ait été produite ; que les décomptes prévus au bail n’auraient pas été produits à l’appui des paiements ;
Attendu que la comptable renvoie à ses réponses sur les deux dernières charges, sur le contexte particulièrement difficile de sa gestion lors de la préparation des remises de service, mais sans contester les irrégularités de paiement qui peuvent en résulter ;
Attendu que, s’agissant du mandat n° 3810, le bailleur, la SCI Bagnolet, n’est pas bénéficiaire du paiement, et ne figure d’ailleurs dans aucune des pièces jointes au mandat ; que la société ECG bénéficiaire n’est ni le bailleur ni le mandataire, le mandat de gestion pour ces locaux n’ayant pu être produit ; qu’ainsi le paiement ne bénéficie pas au véritable créancier ; qu’en outre, l’exactitude de la liquidation n’a pu être établie faute d’éléments ;
Attendu que, à l’appui du second mandat n° 12749, figurent un avis d’échéance sans explication de la « régularisation des charges du troisième trimestre 2015 » et la copie du mandat du 23 juin 2015 ayant permis le paiement d’une provision pour charge de 35 400 € ; que le décompte prévu à la fois par le bail (article 18) et par les nomenclatures des pièces justificatives ne permet ni de vérifier ni de justifier la liquidation de cette « régularisation » ;
Attendu que l’agent comptable a ainsi manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives, ainsi que du caractère libératoire du paiement, prévues aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le contexte difficile rappelé par Mme Y ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu qu’en l’absence des éléments de liquidation de la dette et du caractère libératoire du règlement, les paiements pour 21 981,72 € sont indus ; que les manquements de la comptable ont donc causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONIAM ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM pour la somme de 21 981,72 € au titre de 2015, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 14, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2014 et 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y pour défaut de contrôle de la validité de la créance et du caractère libératoire du paiement, à raison du paiement des mandats listés dans le tableau ci-dessous :
Dépense concernée | Montant |
Mandat n° 11 807, bordereau n° 1185 du 03/10/2014 | 20 205,80 |
Mandat n° 5, bordereau n° 1 du 31/12/2014 | 20 205,80 |
Mandat n° 4 042, bordereau n° 415 du 23/03/2015 | 20 205,80 |
Mandat n° 4 043, bordereau n° 415 du 23/03/2015 | 2 072,74 |
Mandat n° 7 872, bordereau n° 749 du 23/06/2015 | 20 205,80 |
Mandat n° 11 066, bordereau n° 1101 du 23/09/2015 | 20 205,80 |
Mandat n° 12 306, bordereau n° 1204 du 21/10/2015 | 15 914,32 |
TOTAL | 119 016,06 |
Attendu que le réquisitoire souligne que l’agent comptable aurait procédé au paiement de loyers et charges locatives liés à des locaux situés 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet, alors que l’office n’en était plus locataire ; que les paiements des loyers et charges locatives auraient été effectués au bénéfice d’une société de gestion locative sans qu’aucune convention de mandat entre celle-ci et un éventuel bailleur n’ait été produite ; que par les mandats n° 4043 et n° 12306, l’agent comptable aurait procédé au paiement de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et de la taxe foncière dues pour l’année 2015, alors que l’office n’était plus locataire des locaux ;
Attendu que la comptable évoque les conditions d’exercice de ses fonctions de février 2013 au 30 novembre 2015 et sa connaissance « des errements de l’ONIAM » ; qu’elle précise également que les paiements des loyers sont intervenus malgré son interdiction et qu’elle a « fait établir un certificat administratif sans valeur juridique » ;
Attendu que, en tout état de cause, le certificat administratif évoqué par la comptable n’a pas été produit à la Cour ; qu’en l’absence de bail, le paiement de loyers n’est pas justifié ni de même celui des taxes du propriétaire, taxe sur les bureaux et taxe foncière qui ne peut être mis à la charge de l’occupant ; que les paiements en cause sont donc indus ;
Attendu en outre, qu’en l’absence de mandat de gestion avec la société bénéficiaire des paiements, le caractère libératoire des règlements n’est pas justifié ;
Attendu en conséquence que l’agent comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives, comme du contrôle du caractère libératoire du paiement, prévues aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que le contexte difficile rappelé par Mme Y ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu qu’en l’absence de fondement juridique et contractuel des dépenses comme du caractère libératoire du règlement, les paiements pour 119 016,06 € sont indus ; que les manquements du comptable ont ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à l’ONIAM ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM pour la somme de 119 016,06 €, soit 20 205,80 € au titre de 2014 et 98 810,26 € au titre de 2015, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 15, soulevée à l’encontre de Mme Y et de M. Z, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y et par M. Z, pour défaut de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications, à raison du paiement des mandats effectués dans le cadre du marché d’assistance et de conseil dans la communication externe de l’ONIAM n° SG 01-2013 listés dans le tableau ci-dessous :
Dépense concernée | Montant |
Paiements effectués par Mme Y : |
|
Mandat n° 1 199, bordereau n° 164 du 06/02/2015 | 7 200,00 |
Mandat n° 4 096, bordereau n° 422 du 24/03/2015 | 7 200,00 |
Mandat n° 4 215, bordereau n° 434 du 27/03/2015 | 11 640,00 |
Mandat n° 4 216, bordereau n° 434 du 27/03/2015 | 11 640,00 |
Mandat n° 4 916, bordereau n° 507 du 15/04/2015 | 6 720,00 |
Mandat n° 6 325, bordereau n° 637 du 27/05/2015 | 6 720,00 |
Mandat n° 8 954, bordereau n° 855 du 21/07/2015 | 6 720,00 |
Mandat n° 9 533, bordereau n° 926 du 06/08/2015 | 6 720,00 |
Mandat n° 12 614, bordereau n° 1226 du 29/10/2015 | 6 720,00 |
Mandat n° 12 615, bordereau n° 1226 du 29/10/2015 | 6 720,00 |
Mandat n° 12 943, bordereau n° 1256 du 05/11/2015 | 6 720,00 |
Sous-total | 84 720 ,00 |
Paiement effectué par M. Z : |
|
Mandat n° 14 564, bordereau n° 1415 du 18/12/2015 | 6 720,00 |
Sous-total | 6 720,00 |
TOTAL | 91 440,00 |
Attendu que le réquisitoire souligne que l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché n° SG 01-2013 prévoirait que les demandes de paiement mentionnent notamment le numéro du bon de commande, la date d’exécution des prestations et le détail des prix unitaires ; que ces mentions ne seraient pas portées sur les factures produites à l’appui des paiements recensés dans le tableau ci-dessus ; que lesdites factures mentionneraient un tarif unitaire à la journée d’intervention, alors que ces modalités tarifaires ne seraient pas prévues au marché ; que les demandes de paiement ne seraient pas conformes aux stipulations du marché ;
Attendu que la comptable, Mme Y, indique que les prestations de ce marché de communication étaient directement initiées par l’ordonnateur sans aucun suivi ; que ses observations n’ont jamais été suivies d’effet ; qu’elle a demandé des certificats administratifs à l’ordonnateur, qui estimait la responsabilité du comptable virtuelle, prouvant que la direction procédait délibérément à des mandatements non conformes ; que malgré ces conditions d’exercice, la comptable ne conteste pas les irrégularités constatées pour les onze paiements d’un montant total de 84 720 € qu’elle a effectués ; que le contexte difficile rappelé par Mme Y ne peut être pris en compte par le juge financier dans l’exercice de son office mais qu’il pourra être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse de débet ;
Attendu que le comptable, M. Z, fait valoir que le paiement du mandat n° 14564 d’un montant de 6 720 € est intervenu dix-sept jours après sa prise de fonction, alors qu’il était dans son ancien poste pour assurer la « bascule GBCP » ; qu’il s’agissait de dépenses contrôlées directement par le directeur de l’établissement, récurrentes depuis trois ans, et, a priori, sans enjeu de visa ; qu’à son arrivée, il a réservé celui-ci aux dépenses supérieures à 10 000 € ;
Attendu que M. Z ajoute que, si dans les premiers jours de sa prise de fonction, ce mandat a pu être payé, il a pendant toute l’année 2016 suspendu tous les mandats de ce marché, demandé en vain des pièces valides à l’ordonnateur et ses services, alerté sans succès le contrôleur général économique et financier, saisi le « pôle national de soutien au réseau » de la direction générale des finances publiques qui le confortait dans son analyse ; qu’il a multiplié les conseils et demandes auprès de l’ordonnateur et finalement obtenu, après une réunion le 29 décembre 2016 avec le prestataire et son expert-comptable, le mandatement de factures conformes, dont il a assuré le paiement le 30 décembre 2016 ; que M. Z indique au surplus que sa position ferme sur ce dossier est à l’origine de difficultés avec l’ordonnateur ;
Attendu enfin que, dans le cadre des réserves émises à l’issue d’une prolongation du délai de six mois, M. Z fait part de l’absence de contrôle par les services ordonnateur, notamment de l’absence de pièces justificatives, de l’impossibilité de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation et globalement de l’absence d’acculturation des acteurs à la commande publique ; que ces difficultés sont récurrentes ;
Attendu que les factures transmises et mandatées par l’ordonnateur ne présentent pas de lien avec les prestations prévues au marché ; qu’elles sont liquidées sur la base d’un prix à la journée, alors qu’aucun document contractuel ne prévoit ces modalités de prix ;
Attendu en outre que les factures ne précisent pas la date d’exécution des prestations et que leurs mentions sont incomplètes ; que cette présentation détaillée obligatoire des factures, prévue de manière générale au code général des impôts et par les nomenclatures budgétaires et comptables, est également exigée par le CCAP du marché en son article 10.1 « modalités de règlement des comptes, présentation des demandes de paiement » qui impose notamment la mention du numéro du bon de commande - qui n’y figure jamais -, la date d’exécution des prestations et la nature des prestations exécutées, qui devraient correspondre aux clauses du marché, ce qui n’est pas le cas ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence à la fois de lien des prestations payées avec celles prévues au contrat, de prix conformes au marché, et de validité des pièces jointes, les paiements sont irréguliers ;
Attendu que les comptables ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives prévues aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que si ces paiements non justifiés sont dès lors indus, il y a lieu de disjoindre la situation de M. Z de celle de Mme Y quant aux conséquences à tirer du manquement qui lui est imputable ;
Attendu en effet, s’agissant de dépenses récurrentes depuis trois ans, comme le souligne M. Z, et ayant fait l’objet en 2015 de 11 paiements irréguliers imputables à sa prédécesseure avant celui du comptable, intervenu au tout début de sa gestion en décembre 2015 et qui a été le dernier non conforme aux stipulations du marché grâce à ses diligences pour que soit mis un terme aux irrégularités, qu’il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de lien direct de causalité entre ce paiement isolé et unique de M. Z et le préjudice financier subi par l’ONIAM ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire application pour le manquement sans préjudice de M. Z des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, selon lesquelles « lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant qu’il n’y a pas lieu pour M. Z de devoir s’acquitter d’une somme non rémissible ;
Attendu que les manquements de Mme Y ont, en raison du paiement indu des onze mandats précités, causé un préjudice financier à l’ONIAM, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, selon lesquelles « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM pour la somme de 84 720,00 € au titre de 2015, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Sur la présomption de charge n° 16, soulevée à l’encontre de Mme Y et de M. Z, au titre de l’exercice 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y et par M. Z, pour défaut de contrôle de la validité de la créance, lequel porte sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications, à raison du paiement pour des expertises médicales de 338 mandats émis en novembre 2015 pour un total de 248 710 € ;
Attendu que le réquisitoire souligne que ces paiements auraient été effectués sur la seule production de « certifications de paiement » non datées, non signées ; qu’aucune facture des experts, ni mémoire, n’auraient été produits à l’appui de ces paiements ; que, selon une note de service de l’office, non signée, du 28 novembre 2013, les tarifs forfaitaires des expertises seraient fixés à 150, 175, 350 et 700 euros selon les prestations, et « la déclaration de TVA ainsi que l’obligation de facturation conformément aux règles du CGI sont de la responsabilité des seuls experts eux-mêmes » ; que, selon ce même document, les expertises devraient être « gérées dans le cadre de conventions annuelles » ;
Attendu que le réquisitoire fait valoir qu’en méconnaissance de la note du 28 novembre 2013 et du code général des impôts, aucune facture ou mémoire mentionnant les nom et adresse de l’assujetti et du client, le numéro individuel d’identification à la TVA, la quantité et la dénomination précises du service rendu, les montants de la taxe à payer et du total hors taxes, par taux d’imposition, n’auraient été produits ;
Attendu que la comptable, Mme Y, fait valoir que la mise en place de l’assujettissement à la TVA s’est faite sans concertation avec l’agence comptable ; que les pièces justificatives étaient consultables sur le logiciel métier, mais que matériellement, faire des copies d’écran était une charge impossible à gérer pour l’agence comptable, l’effectif étant déjà insuffisant ;
Attendu que le comptable, M. Z, indique d’abord que les paiements litigieux ont été effectués trois et sept jours après sa prise de fonctions, alors qu’il était encore dans son ancien poste ; qu’il explique que les premiers paiements de chaque expert sont appuyés d’une convention triennale, ces conventions étant conservées sur un fichier protégé à l’agence comptable ; que les paiements postérieurs sont ainsi traités comme en matière de bail ou de marché ; que d’ailleurs il ne serait pas possible de demander la production des conventions pour chacun des 500 mandats mensuels ; qu’en outre chaque mandat est justifié par une attestation de service fait qui précise le montant à payer et si la TVA est due ;
Attendu que M. Z fait valoir également d’une part des difficultés matérielles, le logiciel n’ayant pas été modifié depuis l’assujettissement à la TVA au 1er janvier 2014, d’autre part, la complexité juridique et réglementaire, le dispositif étant en pleine évolution en décembre 2015, période pendant laquelle un décret était attendu pour assujettir les expertises aux cotisations sociales, les experts étant qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public ; qu’une interrogation majeure concernait le cumul de l’assujettissement à la TVA et aux cotisations sociales ; que l’ordonnateur n’a pas souhaité modifier les procédures avant la clarification réglementaire du dispositif qui a donné lieu à de nombreuses réunions, mais également à une saisine de la direction de la sécurité sociale auprès de la direction générale des finances publiques dont la réponse date de décembre 2016 ;
Attendu enfin, qu’il précise que les paiements, en l’absence de pièce justificative, sont systématiquement payés hors taxe et ne peuvent conduire à un trop payé ;
Attendu que les comptables ont été confrontés en l’espèce, à des mandatements de masse, avec un système d’information inadapté aux changements réglementaires, en raison de la prise de position précitée de l’ordonnateur ; que non seulement, l’assujettissement à la TVA a modifié le système de rémunération des experts, mais le classement des experts comme collaborateurs occasionnels du service public a encore complexifié le dispositif et retardé la rénovation des processus par les services ordonnateurs, et les arbitrages des administrations de tutelle ; que l’ordonnateur confirme qu’en 2017, la gestion du dossier n’est pas régularisée ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’instruction que les comptables disposaient, au moment du paiement, d’une convention avec chacun des experts, de l’attestation du service fait avec la date du rapport et celle de son dépôt, de l’identification du dossier, du montant dû, et de l’information sur l’assujettissement ou non à la TVA ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, notamment de la possibilité pour les comptables de vérifier au moment des paiements, l’absence de trop perçu, qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu leur responsabilité, à raison de la présomption de charge n° 16 à l’encontre de Mme Yet de M. Z au titre de leur gestion de l’exercice 2015 ;
Sur la présomption de charge n° 17, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, pour défaut de contrôle de la validité de la créance, lequel porte sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications, à raison du paiement des mandats listés dans le tableau ci-après :
Dépense concernée | Montant en euros | Exercice paiement (ajout rapporteur) |
Mandat n° 2 745, bordereau n° 207 du 24/03/2011 | 23 686,72 | 2011 |
Mandat n° 4 066, bordereau n° 305 du 26/04/2011 | 31 001,22 | 2011 |
Mandat n° 5 874, bordereau n° 444 du 09/06/2011 | 25 615,67 | 2011 |
Mandat n° 7 600, bordereau n° 572 du 22/07/2011 | 24 438,09 | 2011 |
Mandat n° 10 735, bordereau n° 840 du 21/10/2011 | 32 115,74 | 2011 |
Sous total | 136 857,44 |
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Mandat n° 13 240, bordereau n° 989 du 09/12/2011 | 18 987,79 | 2012 |
Mandat n° 2 491, bordereau n° 141 du 07/03/2012 | 27 184,74 | 2012 |
Mandat n° 2 492, bordereau n° 141 du 07/03/2012 | 24 899,71 | 2012 |
Mandat n° 4 199, bordereau n° 245 du 12/04/2012 | 23 838,90 | 2012 |
Mandat n° 7 367, bordereau n° 407 du 07/06/2012 | 20 965,66 | 2012 |
Mandat n° 9 183, bordereau n° 509 du 10/07/2012 | 30 111,32 | 2012 |
Mandat n° 13 469, bordereau n° 800 du 18/10/2012 | 39 672,23 | 2012 |
Mandat n° 14 683, bordereau n° 881 du 19/11/2012 | 32 150,49 | 2012 |
Sous total | 217 810,84 |
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Mandat n° 16 823, bordereau n° 983 du 19/12/2012 | 24 686,62 | 2013 |
Mandat n° 17 775, bordereau n° 1054 du 31/12/2012 | 19 639,86 | 2013 |
Sous total | 44 326,48 |
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TOTAL | 398 994,76 |
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Attendu que le réquisitoire souligne que ces paiements auraient été effectués sur production de mémoires d’une société de voyages listant les prestations sans état détaillé joint ; qu’aucun contrat écrit n’aurait été produit à l’appui de ces paiements, en méconnaissance de l’article 11 du code des marchés publics alors applicable ; que les mentions portées sur lesdits mémoires ne contiendraient pas d’éléments permettant de contrôler le calcul de la liquidation, notamment le prix facturé par le fournisseur pour la réalisation de ses propres prestations ;
Attendu que la comptable, Mme X, conteste l’existence d’un manquement ; qu’après avoir rappelé l’absence d’obligation de contrôle du seuil de passation des marchés par les comptables publics, elle produit une convention de septembre 2003 comportant signatures et le visa du CGEFI en date du 13 novembre 2003 ayant pour objet «l’ouverture d’un compte voyages d’affaires » mais sans prix prévu hors celui de la réservation d’hôtel ou de voiture ; qu’en réalité ces dernières prestations ne font pas l’objet de paiements dans les mandats en cause ;
Attendu que Mme X produit également un courrier en date du 4 mars 2005 qui modifie la tarification, qui pose le principe de frais facturés et prévoit un tarif daté d’avril 2005 fixant la rémunération de la société et co-signé du secrétaire général de l’ONIAM et valant accord des parties ; qu’elle conteste donc l’existence d’un préjudice ;
Attendu qu’aucun contrat n’était joint aux mandats listés ci-dessus ni aucune référence à un contrat venant les justifier, alors que chacun de ces mandats dépasse le seuil fixé à l’article 11 du code des marchés publics, en vigueur à l’époque, soit 15 000 € hors taxes ou 17 940 € TTC ;
Attendu que néanmoins, la comptable a produit une convention d’ouverture de compte de 2003, signée et visée, mais où ne figure pas de prix, ni même les conditions de remboursement des billets vendus ou des prestations de conseil ou autres prestations prévues ; qu’en revanche, la pièce fixant des tarifs en 2005 constitue une modification substantielle de la convention initiale, mais ne traite toujours pas des conditions de remboursement des billets ; qu’en tout état de cause, cette convention aurait dû être visée par le CGEFI, comme l’avait été la convention initiale, ce qui n’est pas le cas ;
Attendu qu’en l’absence de visa du CGEFI, cette convention qui fonde les conditions de paiement d’une partie des prestations, ne constitue pas une pièce justificative valide de la dépense ;
Attendu que la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de la production des pièces justificatives et de l’intervention des contrôles réglementaires, prévues aux articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et aux articles 19 2° et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu qu’en l’absence de visa sur la modification substantielle résultant de la création de tarifications des prestations, les prix restent non justifiés et les paiements sont indus ; que dans ces conditions le manquement de la comptable a causé un préjudice financier à l’ONIAM au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’ONIAM pour la somme de 398 994,76 €, soit 136 857,44 € au titre de 2011, 217 810,84 € au titre de 2012, 44 326,48 € au titre de 2013, augmentée des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ;
Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’a pas été mis en place ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne la présomption de charge n° 1 (titres de recettes n° 5 et 6), Mme X est constituée débitrice au titre de l’exercice 2012 pour la somme de 20 281,82 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ;
Article 2 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 1 (titre de recette n° 7), Mme X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;
Article 3 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 2, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2014 pour la somme de 172 686,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ;
Article 4 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 3, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2013 pour la somme de 340 142,07 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ;
Article 5 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 4, Mme Y est constituée débitrice pour la somme de 3 730,12 € augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017, soit 1049,38 € au titre de l’exercice 2013 et 2 680,74 € au titre de l’exercice 2014 ;
Article 6 : Mme X devra s’acquitter d’une somme de 276 €, en ce qui concerne la présomption de charge n° 5 (mandat n° 9527 au titre de l’exercice 2012), en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;
Article 7 : Mme Xdevra s’acquitter d’une somme de 276 €, en ce qui concerne la présomption de charge n° 5 (mandat n° 14 792 au titre de l’exercice 2012), en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;
Article 8 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X, au titre de la présomption de charge n° 5 (mandat n° 17 496 exercice 2012) ;
Article 9 : Mme X devra s’acquitter d’une somme de 276 € en ce qui concerne la charge n° 6 au titre de l’exercice 2012, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité ;
Article 10 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 7, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 55 564,19 € augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 11 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 8, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 66 834,60 € augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 12 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 9, Mme X est constituée débitrice au titre de l’exercice 2012 pour la somme de 44 012,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 13 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 9, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2014 pour la somme de 96 318,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 14 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 10, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 207 767,34 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 15 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 11, Mme X est constituée débitrice au titre de l’exercice 2012 pour les sommes de 9 154,14 € et 80 138,05 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ;
Article 16 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 11, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2015 pour les sommes de 20 402,11 € et 50 162,02 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ;
Article 17 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 12, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2013 pour la somme de 200 000,00 € et au titre de l’exercice 2014 pour la somme de 79 705,79 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 18 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 13, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 21 981,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 19 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 14, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2014 pour la somme de 20 205,80 € et au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 98 810,26 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 20 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 15, Mme Y est constituée débitrice au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 84 720 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 21 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 15 (mandat n° 14 564 exercice 2015), il n’y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 à l’encontre de M. Z ;
Article 22 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables, Mme Y et M. Z, au titre de la présomption de charge n° 16, exercice 2015 ;
Article 23 : En ce qui concerne la présomption de charge n° 17, Mme X est constituée débitrice au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 136 857,44 €, au titre de l’exercice 2012 pour la somme de 217 810,84 € et au titre de l’exercice 2013 pour la somme de 44 326,48 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 23 mars 2017 ; les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;
Article 24 : M. Z est déchargé de sa gestion pour la période du 1er au 31 décembre 2015.
Article 25 : La décharge des comptables, Mme X et Mme Yne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixées ci‑dessus.
Fait et jugé par M. Antoine DURRLEMAN, président de chambre, président de la formation ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue, et Mme Nathalie CASAS, conseillère maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE |
Antoine DURRLEMAN |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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