S2018-1639

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SIXIEME CHAMBRE

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Cinquième section

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Arrêt n° S2018-1639

 

Audience publique du 25 mai 2018

 

Prononcé du 26 juin 2018

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE POITOU-CHARENTES

 

 

Exercices 2011 à 2015

 

Rapport n° R-2018-0564

 

 

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

 

Vu le réquisitoire en date du 31 octobre 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges soulevées à l’encontre de M. X agent comptable de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au titre des exercices 2011 à 2012, et de Mme Y, agent comptable de cette agence régionale de santé au titre des exercices 2013 à 2015, notifié le 23 novembre 2017 aux intéressés ;

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, par M.  X, du 1er avril 2010 au 28 février 2013 et par Mme Y du 3 juin 2013 au 31 décembre 2015 ;

 

Vu les observations écrites présentées par M. X, le 11 décembre 2017, en réponse au réquisitoire susvisé ;

 

Vu les observations écrites présentées par Mme Y, le 19 décembre 2017, en réponse au réquisitoire susvisé ;

 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

 

Vu le code des juridictions financières ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

 

Vu les lois et règlements applicables à l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 

Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X à 196 400 euros et celui de Mme Y à 199 600 euros du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et à 235 000 euros à compter du 1er juillet 2014 ;

 

Vu le rapport  R-2018-0564 de M. Sébastien GALLEE, conseiller référendaire, chargé de l’instruction ;

 

Vu les conclusions  312 du Procureur général du 17 mai 2018 ;

 

Vu le mémoire déposé par Mme Y lors de l’audience publique, toutes ses écritures ayant été prises en compte ;

Entendu lors de l’audience publique du 25 mai 2018, M. Sébastien GALLEE, conseiller référendaire en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, Mme Y, comptable, présente, ayant eu la parole en dernier, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Christian CARCAGNO, conseiller maître, en ses observations ;

 

 

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2013 à 2015

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y en raison du règlement d’éléments de rémunération au profit d’un agent détaché de la fonction publique sur un emploi d’agent contractuel sans avoir procédé au contrôle de la validité de la créance concernant notamment l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications. Les paiements auraient ainsi été effectués sans vérifier si les pièces nécessaires étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée prévoit que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, il incombe aux comptables publics, en matière de dépenses, d’exercer notamment « le contrôle […] de la validité de la dette dans les conditions prévues par l’article 20 » ; que l’article 20 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur […] la production des pièces justificatives » ;

 

 

 

 

Attendu qu’à ce titre, il revient aux comptables publics d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces nécessaires à leur contrôle applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la  nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

 

Sur les faits

 

Attendu que Mme Y a procédé au paiement, entre juin 2013 et décembre 2015, au bénéfice d’un agent contractuel détaché de la fonction publique d’Etat, de l’indemnité exceptionnelle compensatrice de cotisation sociale généralisée (CSG) prévue à l’article 1er du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’Ordre judiciaire, puis de l’indemnité dégressive qui lui a succédé ;

 

Attendu cependant que le contrat de travail conclu entre l’agence régionale de santé et l’agent concerné précisait que sa rémunération était exclusive de toute autre indemnité autres que les indemnités représentatives de frais ; que les paiements litigieux ont porté sur un total de 1 328,53 euros en 2013, 1 920,34 euros en 2014 et 2 303,06 euros en 2015 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable

 

Attendu que Mme Y a indiqué que ces versements constituaient la prolongation de paiements dont bénéficiait l’agent concerné dans ses fonctions antérieures en tant que fonctionnaire titulaire et que la position du directeur général de l’agence régionale de santé concernant le versement de cette indemnité avait été confortée par une note du secrétariat général des ministères sociaux du 2 janvier 2014 précisant « qu’à compter du 1er janvier 2014, les titulaires d’un emploi COMEX qui bénéficiaient du versement de l’indemnité exceptionnelle peuvent continuer à la percevoir, sans qu’aucune régularisation ne soit opérée » ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu que la rémunération due à un agent contractuel, quelle qu’ait été sa situation antérieure est définie par son seul contrat ; qu’une indemnité à verser à un tel agent ne peut donc être créée ni par une décision unilatérale de l’ordonnateur, ni par une note du ministre de tutelle ; qu’il est constant que l’indemnité litigieuse n’était pas prévue au contrat de l’agent concerné ; qu’il y avait contradiction entre les dispositions du contrat de l’agent concerné et les sommes qui lui ont été servies ; qu’ainsi, faute d’avoir suspendu les paiements, Mme Y a manqué à son contrôle de la validité de la dette, qui comprend une vérification de l’exactitude de la liquidation de la production des justifications ; qu’il convient donc d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire à ces motifs, au titre des exercices 2013 à 2015 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que lorsque le manquement résulte d’une dépense irrégulièrement payée, le caractère indu de la dépense cause un préjudice financier au sens des dispositions précitées ; que ce caractère indu est caractérisé lorsque le versement d’une indemnité est dépourvu de fondement juridique ;

 

Attendu qu’il y a ainsi lieu de constituer Mme Y débitrice de l’agence régionale de santé pour la somme de 1 328,53 euros au titre de l’exercice 2013, 1 920,34 euros au titre de l’exercice 2014 et 2 303,06 euros au titre de l’exercice 2015 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;

 

Attendu que Mme Y a fait valoir l’existence de certaines procédures de contrôle interne mais qu’aucun document ne formalise une démarche de contrôle sélectif telle que prévue par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ainsi les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle sélectif ;

 

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2010 à 2013 et de Mme Y au titre des exercices 2013 à 2015

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X ainsi que par Mme Y à raison du règlement d’éléments de rémunération au profit de certains agents contractuels de droit public, sans avoir vérifié si les pièces nécessaires à leur paiement étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

 

Sur le droit applicable

 

Attendu que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée prévoit que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, il incombe aux comptables publics, en matière de dépenses, d’exercer notamment « le contrôle […] de la validité de la dette dans les conditions prévues par l’article 20 » ; que l’article 20 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur […] la production des pièces justificatives » ;

 

 

 

Attendu qu’à ce titre, il revient aux comptables publics d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces nécessaire à leur contrôle leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance ou contradictoires, il leur appartient de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;

 

Sur les faits

 

Attendu que M. X et Mme Y ont procédé au paiement, au cours des exercices 2011, 2012, 2013 et 2015 de primes annuelles exceptionnelles à plusieurs agents contractuels de droit public de l’agence régionale de santé ;

 

Attendu cependant que les contrats de travail des intéressés ne prévoyaient pas le versement de primes exceptionnelles ; que les paiements litigieux ont porté sur un total de 600 euros en 2011, 800 euros en 2012, 2 000 euros en 2013 et 4 000 euros en 2015 ;

 

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

 

Attendu que tant M. X que Mme Y ont fait valoir que, pour les paiements d’indemnité à deux agents de l’agence régionale de santé, les contrats de travail n’indiquaient pas expressément que leur rémunération était exclusive de toute autre indemnité et que, dans les autres cas, les contrats de travail ne faisaient pas explicitement obstacle à l’attribution de primes exceptionnelles non reconductibles, laquelle serait juridiquement différente d’une indemnité ponctuelle ou accessoire ; que M. X et Mme Y ont également fait valoir que les paiements litigieux procédaient de décisions dûment signées du directeur général et entendaient intervenir nonobstant toutes les clauses contractuelles en vigueur liant l’agence régionale de santé à ses agents publics non titulaires ;

 

Sur l’existence d’un manquement

 

Attendu qu’aucun des contrats de travail passés entre l’agence régionale de santé et les agents contractuels concernés ne prévoyait le versement des primes correspondant aux paiements litigieux ;

 

Attendu que l’absence de mention dans les contrats écartant explicitement l’attribution des primes litigieuses ne peut être considérée comme conférant une justification à leur mise en paiement ;

 

Attendu que les décisions du directeur général tendant à autoriser les paiements litigieux invoquées par M. X et Mme Y ne se sont pas traduites par des avenants aux contrats de travail des intéressés ;

 

Attendu qu’en procédant au paiement de ces primes, M. X et Mme Y n’ont ainsi pas mis en œuvre les contrôles de validité de la dette qui leur incombaient ; qu’il convient donc d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

 

 

 

 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier

 

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

 

Attendu que le versement d’une indemnité dépourvu de fondement juridique constitue une dépense indue ; que le manquement des comptables a donc causé un préjudice financier à l’établissement ;

 

Attendu que si M. X et Mme Y ont fait valoir que ces paiements étaient consécutifs à des décisions du directeur général de l’agence, celles-ci n’ont pas eu pour effet de conférer à ces éléments de rémunération un fondement juridique, celui-ci résidant exclusivement dans les stipulations contractuelles liant l’agence à ses agents non titulaires ;

 

Attendu qu’il y a ainsi lieu de constituer M. X débiteur de l’agence régionale de la santé de Poitou-Charentes pour la somme de 600 euros au titre de l’exercice 2011 et de 800 euros au titre de l’exercice 2012 ; qu’il convient également de constituer Mme Y débitrice de cette agence régionale de santé à hauteur de 2 000 euros pour l’exercice 2013 et de 4 000 euros pour l’exercice 2015 ;

 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 23 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme Y et le 24 novembre 2017 par M. X ;

 

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février, « hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

 

Attendu que l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que le comptable public « adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ; que l’article R. 1432-61 du code de la santé publique précise que les modalités de mise en œuvre de contrôle sont déterminées par l’agent comptable après information du directeur général de l’agence régionale de santé ;

 

Attendu que Mme Y a fait valoir l’existence de certaines procédures de contrôle interne mais qu’aucun document ne formalise une démarche de contrôle sélectif telle que prévue par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’ainsi les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle sélectif ; qu’ainsi ni M. X, ni Mme Y ne peuvent prétendre à une remise gracieuse totale de leur débet ;

 

 

 

 

Par ces motifs,

 

 

DÉCIDE :

 

En ce qui concerne M. X

 

Au titre de l’exercice 2011, (charge n° 2)

 

Article 1er. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé de
Poitou-Charentes au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 600 , augmentée des intérêts de droit à compter du 24 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2012, (charge n° 2)

 

Article 2. – M. X est constitué débiteur de l’agence régionale de santé de
Poitou-Charentes au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 800 , augmentée des intérêts de droit à compter du 24 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

En ce qui concerne Mme Y

 

Au titre de l’exercice 2013, (charge n° 1)

 

Article 3. –Mme Y l’exercice 2013, pour la somme de 1 328,53 , augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2013, (charge n° 2)

 

Article 4 – Mme Y est constitué débitrice de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes au titre de l’exercice 2013, pour la somme de 2 000, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2014, (charge n° 1)

 

Article 5 – Mme Y est constitué débitrice de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 1 920,34 , augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

 

Au titre de l’exercice 2015, (charge n° 1)

 

Article 6 – Mme Y est constitué débitrice de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 2 303,06 , augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Au titre de l’exercice 2015, (charge n° 2)

 

Article 7 – Mme Y est constitué débitrice de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 4 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017.

 

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

 

Article 8La décharge de M. X et de Mme Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci-dessus.

 

 

Fait et jugé par M. Noël DIRICQ, président de section, président de la formation ; Mme Monique SALIOU, MM. Vincent FELLER, Philippe GEOFFROY, Guy FIALON, Alain LEVIONNOIS, Christian CARCAGNO, conseillers-maîtres.

 

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

 

Noël DIRICQ

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

 

 

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