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SIXIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S2017-3938
Audience publique du 20 novembre 2017
Prononcé du 5 janvier 2018 | Groupement de coopération sanitaire des Hautes-Alpes
Exercices 2013 et 2014
Rapport n° R 2017-0011 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 5 octobre 2016 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes à fin de condamnation à l’amende de M. X, agent comptable du Groupement de coopération sanitaire des Hautes-Alpes, au titre du retard dans la production des comptes des exercices 2013 et 2014, notifié le 25 octobre 2016 au comptable et à l’ordonnateur concernés, qui en ont accusé réception le 26 octobre 2016 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, en particulier le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux exercices 2013 et 2014 ;
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le rapport de Mme Constance FAVEREAU, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 803 du 13 novembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 20 novembre 2017, Mme Constance Favereau, auditrice, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, le comptable M. X et l’ordonnateur M. Y, dûment invités, étant absents et non représentés ;
Entendu en délibéré Mme Maud CHILD, réviseur, conseillère maître, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième chambre de la Cour de comptes à fin de condamnation à l’amende de M. X, agent comptable du Groupement de coopération sanitaire des Hautes-Alpes, pour retard dans la production des comptes des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu que, malgré les relances du Procureur général des 8 janvier 2016, 9 mars 2016 et 28 avril 2016, le délai d’un mois accordé le 2 mai 2016, courant jusqu’au 30 mai 2016, à la suite de la demande adressée par le comptable le 29 avril 2016, la nouvelle relance effectuée le 7 juillet 2016, et la mise en demeure du 9 septembre 2016, les comptes des exercices 2013 et 2014 n’ont pas été produits au jour de l’audience publique ;
Attendu que l’agent comptable alors en fonction, M. X, a fait savoir, en réponse à la mise en demeure du Procureur général du 9 septembre 2016, que les comptes 2013 et 2014 ne pourraient pas être produits dans les délais impartis ; que sa défaillance court à compter du 1er mai 2014 pour l’exercice 2013 et à compter du 1er mai 2015 pour l’exercice 2014 ;
Attendu que l’agent comptable a transmis à la Cour, le 13 juillet 2016, le procès-verbal de remise de service le concernant du 6 juillet 2016 ;
Attendu que, dans sa réponse du 19 décembre 2016 à la Cour, M. X fait valoir qu’en l’absence d’un logiciel comptable entre janvier 2013 et juin 2014, il était contraint de suivre les dépenses sur un tableur Excel et n’était pas en mesure d’assurer correctement sa mission ; qu’en outre, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes considère que M. X ne disposait pas des compétences nécessaires pour assurer les fonctions d’agent comptable du Groupement de coopération sanitaire ; qu’enfin, les fonctions d’agent comptable du Groupement sont assurées en adjonction de service ;
Attendu que dans sa réponse du 20 décembre 2016 à la Cour, l’ordonnateur, M. Y, indique qu’à la suite du changement d’administrateur à la direction du Groupement de coopération sanitaire des Hautes-Alpes, le retard dans la production des comptes des exercices 2013 et 2014 n’a été que tardivement porté à la connaissance de l’administrateur nommé le 1er juin 2016 ; que la comptabilité de ces deux exercices fait désormais l’objet d’un rattrapage, sous la responsabilité de Mme Z, nommée agent comptable au cours de l’été 2016, sans être expressément commise d’office, en remplacement de M. X ;
Attendu que dans son courrier du 2 novembre 2017, reçu après clôture de l’instruction, l’administrateur actuel du Groupement de coopération sanitaire précise que les comptes de l’année 2016 ont été produits et approuvés par l’Assemblée générale du 23 février 2017 ;
Attendu qu’en application des articles 212 à 214 et 232 du décret susvisé du 7 novembre 2012, les comptes des exercices 2013 et 2014, établis par l’agent comptable, certifiés par l’ordonnateur, et arrêtés par l’organe délibérant du Groupement de coopération sanitaire des Hautes-Alpes, « avant l’expiration du troisième mois suivant la clôture de l’exercice », auraient dû être adressés au plus tard le 31 mai 2014 pour les comptes de l’exercice 2013 et le 31 mai 2015 pour les comptes de l’exercice 2014 ;
Attendu que l’absence de logiciel comptable ne peut exonérer l’agent comptable de ses obligations de production des comptes ;
Attendu qu’en application des articles L. 131-6 et L. 131-7 du Code des juridictions financières, « la Cour des comptes peut condamner les comptables publics […] à l’amende pour retard dans la production des comptes » ; que « le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ;
Attendu que pour déterminer la limite prévue par l’article L. 131-7 susvisé, il y a lieu de se référer au décret susvisé du 26 janvier 2017 qui a fixé le montant du traitement annuel brut afférant à l’indice 100 à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017 ; que la valeur mensuelle du point d’indice ressort donc à 4,680 €, soit 2 340 € pour 500 points d’indice ;
Attendu que dans la limite susmentionnée, l’article D.131-26 du Code des juridictions financières a fixé le taux maximum de l’amende pour retard susceptible d’être infligée à un comptable public, qui n’est pas comptable principal de l’Etat, à « 60 € par compte et par mois de retard » ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ensemble des pièces portées à la connaissance de la Cour, en particulier les difficultés rencontrées par M. X dans l’exercice de ses fonctions, il sera fait une juste appréciation en retenant le taux de10 € maximum par mois de retard ;
Attendu qu’à la date de l’audience publique, le retard est de 42 mois pour les comptes de l’exercice 2013 et 30 mois pour les comptes de l’exercice 2014 ;
Attendu que l’amende ainsi calculée pour les comptes de l’exercice 2013, soit 420 € est inférieure à la limite fixée par le Code des juridictions financières ;
Attendu que l’amende ainsi calculée pour les comptes de l’exercice 2014, soit 300 € est inférieure à la limite fixée par le Code des juridictions financières ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une amende de 420 € pour retard dans la production des comptes de l’exercice 2013 est prononcée à l’encontre de M. X ;
Article 2 : Une amende de 300 € pour retard dans la production des comptes de l’exercice 2014 est prononcée à l’encontre de M. X.
Fait et jugé par M. Antoine DURRLEMAN, président de chambre, président de la formation ; Mme Anne Froment-Meurice, présidente de chambre maintenue, Mme Nathalie Casas, conseillère maître, et Mme Maud Child, conseillère maître.
En présence de M. Aurélien Lefebvre, greffier de séance.
Aurélien Lefebvre |
Antoine DURRLEMAN |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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