S 2018-1194 | 1 / 20 |
PREMIERE CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S 2018-1194
Audience publique du 10 avril 2018
Prononcé du 22 mai 2018 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN
Exercices 2012 à 2015
Rapport n° R-2018-0356-1 |
|
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-46 RQ-DB du 31 octobre 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi ladite Cour en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, en leur qualité de directeurs départementaux des finances publiques du Haut-Rhin, à raison d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2015, ensemble la preuve de sa notification auxdits comptables, le 5 décembre 2017, ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin en fonctions, le 5 décembre 2017, et au directeur général des finances publiques, le 7 décembre 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de directeurs départementaux des finances publiques du Haut-Rhin pour les exercices 2012 à 2015, par M. X, au 4 août 2014, et M. Y, du 5 août 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes susvisés, ensemble les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les réserves émises le 30 janvier et le 7 juillet 2015 par M. Y sur la gestion de ses prédécesseurs ;
Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X à 620 000 €, puis 685 000 €, à compter du 1er janvier 2013, et de M. Y à 647 000 € ;
Vu les observations écrites présentées, le 2 février et le 9 avril 2018, par M. X en réponse, les premières au réquisitoire susvisé, les secondes au rapport d’instruction ;
Vu les observations écrites présentées, le 2 février et le 5 avril 2018, par M. Y en réponse, les premières au réquisitoire susvisé, les secondes au rapport d’instruction ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe 3 et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu l’instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011, la note de service n° 12-016-B1 du 27 avril 2012 et la note de service n° 12-020-B1 du 20 juin 2012 établies par la direction générale des finances publiques ;
Vu le rapport de M. Lorenzo Schiavi, auditeur, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 235 du 30 mars 2018 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 10 avril 2018, M. Lorenzo Schiavi, en son rapport, et M. Bertrand Diringer, avocat général, en les conclusions du ministère public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Guy Fialon, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. Y sur l’exercice 2015
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2015, au motif qu’au débit du compte 463-211 « Différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes » aurait été enregistrée une somme de 1 576 € dépourvue de justification, et que ce défaut de justification pourrait révéler un déficit ou un manquant ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ;
Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans les délais réglementaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions de l’article 18 dudit décret, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’en vertu des dispositions de l’article 18 du même décret, les comptables publics sont chargés, chacun dans le poste comptable qu’il dirige, notamment, de la tenue de la comptabilité générale, du recouvrement des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité ;
Sur les faits
Attendu qu’au cours de l’exercice 2015, une somme de 1 576 € a été inscrite au débit du compte 463-211 « Différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes » ; que ladite imputation a été faite en application de la note de service n° 2009/03/5502 du 2 avril 2009 adressée par le directeur général des finances publiques aux trésoriers-payeurs généraux ; qu’aux termes de ladite note, les différences en moins sur états de restes à recouvrer devaient être constatées au débit du susdit compte 463-211 et faire l’objet, en vue de leur apurement, d’une demande de remise gracieuse ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018 en réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a rappelé le mode d’apurement des différences sur états de restes à recouvrer constatées entre les prises en charge enregistrées dans la comptabilité générale et les restes à recouvrer suivis dans divers applicatifs, tel qu’il a été défini par la note de service du 2 avril 2009 précitée ;
Attendu que, dans ces mêmes observations, il a fait valoir qu’en application de la même note, il avait demandé la régularisation du déficit constaté au compte 463-211 par la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en fonctions au moment des faits et produit la lettre qu’il avait adressée à cette fin, le 21 décembre 2017, au directeur général des finances publiques ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’imputation au compte 463-211 de la somme de 1 576 € a été opérée conformément à la note ci-dessus mentionnée du 2 avril 2009 ; que la différence en moins sur états de restes à recouvrer ainsi comptabilisée, laquelle résulte de la tenue défectueuse de la comptabilité, est constitutive, par nature, d’un manquant en monnaie ou en valeurs ;
Attendu que M. Y n’a pas formulé, à propos de la susdite opération, de réserve sur la gestion de ses prédécesseurs ; que, de ce fait, il doit être tenu pour responsable du manquant constaté au compte 463-211, sans que puisse faire obstacle le fait que ledit manquant ait pu apparaître lors d’exercices antérieurs relevant de la gestion de ses prédécesseurs ;
Attendu qu’à la date du présent arrêt, la suite réservée à la lettre du 21 décembre 2017 ci‑dessus mentionnée n’était pas connue ;
Attendu que, par voie de conséquence, il y a lieu d’engager, à ce motif, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y au titre de l’exercice 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeur constitue par principe un préjudice financier pour la collectivité concernée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, au titre de l’exercice 2015, de constituer M. Y débiteur envers l’Etat de la somme de 1 576 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de MM. X et Y sur les exercices 2012 à 2015
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pourrait être mise en jeu, sur les exercices 2012 à 2015, au motif qu’ils auraient payé dans des conditions irrégulières, au bénéfice du département du Haut-Rhin, au titre de la part de la taxe sur les conventions d’assurance revenant audit département, les sommes de 96 870 954,05 €, en 2012, 97 943 287,99 €, en 2013, 92 943 203,59 €, en 2014, et 99 562 862,22 €, en 2015 ; que les irrégularités consisteraient en ce que les paiements auraient été effectués sans que les comptables aient reçu d’ordre de payer, ni vérifié si l’ensemble des pièces justificatives nécessaires avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense ; que, dès lors, les comptables n’avaient pas pu exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ni le contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’au 11 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du décret ci-dessus mentionné du 29 décembre 1962, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable depuis le 12 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent et qu’ils sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de payer qui leur sont remis par les ordonnateurs, du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires, la production des justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu qu’au cours des exercices 2012 à 2015, il a été versé au payeur départemental du Haut-Rhin les sommes annuelles de 96 870 954,05 €, 97 943 287,99 €, 92 943 203,59 € et 99 562 862,22 €, au titre de la part de la taxe sur les conventions d’assurance revenant au département du Haut-Rhin ; que les paiements ont été faits sous la forme de versements mensuels effectués en application d’instructions du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) placé auprès des ministres chargés de l’économie et du budget ; que ces instructions adressées par message électronique précisaient les écritures comptables à passer ainsi que les montants à comptabiliser ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018 en réponse au réquisitoire susvisé, M. Y a fait valoir :
- que l’instruction codificatrice n° 94-123-A-R du 23 décembre 1994 relative aux versements financiers de l’Etat aux collectivités locales, dont il est fait état dans le réquisitoire susvisé, ne s’appliquait qu’aux avances de fiscalité directe locale ;
- qu’en application de l’instruction codificatrice n° 06-028-P-R du 12 avril 2006, le versement aux départements de la quote-part de la taxe sur les conventions d’assurance qui leur revient se fait sur instruction du CBCM placé auprès des ministres chargés de l’économie et du budget ; que cet agent de la direction générale des finances publiques est le seul à disposer d’une vision nationale permettant la répartition du produit de la susdite taxe entre ses bénéficiaires ; qu’il adresse aux comptables principaux placés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques un message électronique valant pièce justificative de l’écriture et du montant comptabilisé par la direction départementale des finances publiques ;
- que les opérations de répartition du produit de la susdite taxe entre les départements n’ont pas la nature de dépenses budgétaires, de telle sorte que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ne trouve pas à s’appliquer ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. X a fait siennes les observations de son successeur ci-dessus résumées ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la fiscalité transférée correspond aux produits des impôts attribués par l’État aux collectivités territoriales pour compenser des transferts de compétences ou des atténuations de recettes ; que ces transferts sont prévus, évalués ou autorisés, chaque année, dans la loi de finances et se matérialisent par un prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire ou une affectation de recettes au profit des collectivités territoriales ; que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance relève de cette dernière catégorie ;
Attendu que ni le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé, ni le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé ne prévoient, de façon générale ou spécifique, les modalités d’exécution des versements de fiscalité transférée par affectation de recettes ; que, dès lors, s’agissant de l’exercice par l’administration d’une compétence liée par les clés fixées en lois de finances, les comptables ont pu, en l’espèce, valablement s’appuyer, pour effectuer les versements des parts de taxe spéciale sur les conventions d’assurance, sur des instructions spécifiques du ministre chargé des finances et du budget ;
Attendu que les dispositions spécifiques auxquelles il convenait de se référer, en ce qui concerne la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, étaient celles des instructions codificatrices de la direction générale de la comptabilité publique n° 06-028-P-R du 12 avril 2006 et l’annexe à l’instruction n° 06-059-M0-R3 du 13 décembre 2006, et non celles de l’instruction codificatrice n° 94-123 AR du 23 décembre 1994, dont l’objet est de préciser les modalités de versements des avances de fiscalité directe locale dans le cadre du compte d’avances créé à ce titre (programme 833) et qui ne s’applique pas aux versements aux départements de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ; que ces dispositions spécifiques donnaient instruction au comptable de procéder au versement au seul vu des indications données par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sans prévoir ni ordre de payer ni autre pièce justificative à l’appui ; qu’il n’est pas allégué que ces dispositions auraient été méconnues par les comptables ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que lesdites opérations ne sont pas entachées d’iirégularité du fait des comptables ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’engager, à ce motif, la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de MM. X et Y sur les exercices 2012 à 2015
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pourrait être mise en jeu, sur l’un des exercices 2012 à 2015 à déterminer, au motif qu’une créance de 15 345 € n’aurait pas été recouvrée à la clôture de l’exercice 2015, les diligences accomplies en vue du recouvrement de ladite créance ayant été insuffisantes ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, dont les dispositions étaient applicables jusqu’au 11 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public, dans le poste comptable qu’il dirige, est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ;
Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité des comptables publics s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et, dans les limites des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 429 de l’annexe 3 au code général des impôts, les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents, au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ; qu’à défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ceux-ci sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées ;
Sur les faits
Attendu qu’une créance de 15 345 € détenue sur une société civile immobilière n’avait pas été recouvrée à la clôture de l’exercice 2015 ; qu’il s’agissait du montant de la taxe foncière due par ladite société au titre de l’année 2012 ; que ladite taxe a été mise en recouvrement le 31 août 2012 ; que le comptable chargé du recouvrement est un comptable subordonné au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;
Attendu que la susdite créance, née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ouverte à l’encontre de la redevable, n’a pas été produite au mandataire judiciaire et que, de ce fait, son recouvrement s’avère gravement compromis ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018 au réquisitoire susvisé, M. X a fait valoir, d’une part, que le défaut de déclaration de la créance n’avait pas rendu impossible son recouvrement, d’autre part, qu’à la date où il avait quitté ses fonctions, il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire chargé du recouvrement ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018 au réquisitoire susvisé, M. Y a fait valoir que la créance avait été atteinte par la prescription le 31 août 2016 et que, eu égard aux perspectives de désintéressement des créanciers hypothécaires, le préjudice financier subi par l’Etat du fait de la perte de sa créance n’était pas établi ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la créance de taxe foncière était due pour l’année 2012 ; qu’elle a été mise en recouvrement le 31 août 2012 ; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 429 de l’annexe 3 au code général des impôts, le comptable public secondaire chargé de son recouvrement devait justifier, auprès du comptable principal dont il relève, du recouvrement dudit impôt au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa mise en recouvrement, soit au 31 décembre 2016 ; qu’en conséquence, la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire par le comptable principal ne pouvait pas être effectuée avant l’exercice 2017, dont le compte ne fait pas partie de ceux de la présente instance ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’engager, à ce motif, la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y au titre des exercices 2012 à 2015 ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de MM. X et Y sur les exercices 2012 à 2015
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pourrait être mise en jeu, sur l’un des exercices 2012 à 2015 à déterminer, au motif que huit créances sur un débiteur privé, dont le total se montait à 34 648 €, n’auraient pas été recouvrées à la clôture de l’exercice 2015, les diligences accomplies en vue du recouvrement desdites créances ayant été insuffisantes ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, dont les dispositions étaient applicables jusqu’au 11 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public, dans le poste comptable qu’il dirige, est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du titre VII dudit code sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ; qu’aux termes du même article, les dispositions des titres II à VI du livre VI dudit code s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du titre VII ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 622-24 et
R. 622-24 du code de commerce, applicables à l’espèce en vertu des dispositions susmentionnées de l’article L. 670-1 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois ; qu’aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, faute d’avoir déclaré leurs créances dans le délai prévu, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que les juges commissaires ne les relèvent de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas énumérés par ledit article ;
Sur les faits
Attendu que huit créances détenues sur une personne physique, dont le total s’élevait à 34 648 €, n’étaient pas recouvrées à la clôture de l’exercice 2015 ; qu’il s’agissait des sommes payées par l’Etat au bailleur de cette personne en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l’octroi de la force publique en vue de l’expulsion de son locataire ; que, par un jugement du 22 octobre 2012, publié le 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance a ouvert au bénéfice du débiteur la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions dérogatoires des articles L. 670-1 et R. 670-1 du code de commerce applicables aux personnes physiques domiciliées dans le département du Haut-Rhin ; qu’à compter de la date de publication du susdit jugement, le comptable public chargé du recouvrement, en l’occurrence le directeur départemental des finances publiques du Haut‑Rhin, disposait d’un délai de deux mois pour déclarer les créances au mandataire judiciaire ; que lesdites créances n’ont pas été déclarées ; que la procédure convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 janvier 2013, publié le 13 février 2013, a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 7 mars 2016, publié le 31 mars 2016 ; qu’il résulte d’une attestation établie par le susdit mandataire judiciaire, le 27 mars 2018, qu’aucun des créanciers n’a pu être désintéressé, le débiteur étant totalement impécunieux, ainsi que le prouve l’état de reddition du compte produit à l’appui de l’attestation ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. X a fait valoir qu’il était comptable principal et qu’il n’était pas en mesure d’identifier le comptable subordonné qui aurait pu être chargé du recouvrement des créances en cause ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 9 avril 2018, M. X a produit la susdite attestation établie par le mandataire judiciaire et déduit de cette pièce que le défaut de recouvrement des créances en cause n’avait pas causé de préjudice à l’Etat, le débiteur étant insolvable ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. Y a fait valoir que le recouvrement des créances en cause relevait de la responsabilité directe du directeur départemental des finances publiques ; qu’il n’était pas contesté que les créances n’avaient été déclarées au mandataire judiciaire lors de la procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur ; que celle-ci avait été close pour insuffisance d’actif ; qu’à supposer que les créances aient été déclarées, leur recouvrement était irrémédiablement compromis ;
Sur le champ dont le juge est saisi
Attendu que le réquisitoire susvisé faisait explicitement grief aux comptables principaux de n’avoir pas mis en jeu la responsabilité d’un comptable secondaire à raison d’un défaut de diligence de ce dernier en vue du recouvrement d’une créance ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que la créance était en fait, comme l’indique M. Y, assignée sur la caisse du directeur départemental des finances publiques et non sur celle d’un comptable secondaire ;
Attendu, toutefois, et en tout état de cause, que la Cour est fondée à statuer sur les opérations citées au réquisitoire, sans égard au fait qu’il s’agisse d’opérations du poste comptable principal ou d’opérations effectuées sous l’autorité ou le contrôle du comptable principal, pour peu que les comptables mis en cause, les exercices concernés et les manquements présumés du comptable assignataire à ses obligations soient les mêmes que ceux figurant au réquisitoire ; que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu, au surplus, que le réquisitoire susvisé, comme le fait valoir le ministère public en ses conclusions, n’exclut pas la mise en jeu directe de la responsabilité des directeurs départementaux à raison d’un défaut de leurs propres diligences en direction du débiteur ;
Attendu, enfin, que les comptables mis en cause ont répondu au fond sur le caractère adéquat de leurs propres diligences de recouvrement ; que la procédure contradictoire a donc été respectée ;
Attendu qu’ainsi la Cour peut valablement statuer sur la charge soulevée, sans qu’il soit besoin d’un réquisitoire supplétif ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’à compter du 23 novembre 2012, le comptable chargé du recouvrement des huit créances détenues sur la personne physique bénéficiaire de la procédure collective disposait d’un délai de deux mois pour déclarer lesdites créances ;
Attendu qu’il incombait au directeur départemental des finances publiques en fonctions au moment des faits, en l’occurrence M. X, de déclarer au mandataire judiciaire les huit créances en cause, au plus tard le 23 janvier 2013 ; que, faute de cette déclaration, le recouvrement des huit créances s’est trouvé définitivement compromis, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n’ayant pas permis à l’Etat créancier de recouvrer l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur ; que, de la sorte, M. X a manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de recouvrement des recettes, le défaut de diligences adéquates ayant eu pour cause la perte des recettes à recouvrer ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X sur l’exercice 2013 à raison du défaut de recouvrement des créances en cause ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison du défaut de recouvrement des créances en cause ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que s’il est établi que ladite collectivité n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; qu’au cas d’espèce, cette condition se trouve remplie ; qu’en effet, il résulte du compte du mandataire chargé de la liquidation du débiteur que ce dernier était totalement insolvable ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Attendu que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. X étant de 685 000 €, au moment des faits, la somme pouvant être mise à la charge de ce comptable ne peut pas dépasser 1 027,50 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 200 € la somme à acquitter par M. X ;
Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de MM. X et Y sur l’exercice 2014
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2014, au motif que deux créances sur une caisse primaire d’assurance maladie, l’une de 2 231,64 €, l’autre de 2 221,39 €, n’auraient pas été recouvrées à la clôture de l’exercice 2015, les diligences accomplies en vue du recouvrement desdites créances ayant été insuffisantes ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public, dans le poste comptable qu’il dirige, est seul chargé de la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ;
Sur les faits
Attendu que deux créances détenues sur une caisse primaire d’assurance maladie, l’une de 2 231,64 €, l’autre de 2 221,39 €, n’étaient pas recouvrées à la clôture de l’exercice 2015 ; qu’il s’agissait des sommes restant à payer sur deux créances mises en recouvrement en 2000, l’une de 7 949,57 €, l’autre de 4 628,08 € ; que les deux sommes restant à recouvrer ont fait l’objet de relances en 2004, 2007 et 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. X a fait valoir que la créance de 2 231,64 € avait été atteinte par la prescription à compter du 6 février 2008, que celle de 2 221,39 € l’avait été à compter du 23 décembre 2014, date à laquelle il n’était plus en fonctions, que, dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne pouvait se trouver engagée pour le défaut de recouvrement de l’une et l’autre créance ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. Y a fait valoir que les créances en cause avaient été annulées et produit les deux titres d’annulation concernés, en date du 2 mai 2017 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les deux créances à recouvrer ont été annulées par l’ordonnateur ; que les décisions d’annulation, motivées, font apparaître que ces créances étaient dépourvues de fondement ; qu’elles n’avaient ainsi pas à être recouvrées ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les diligences des comptables mis en cause, il convient de dire n’y avoir lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y sur l’exercice 2014 à raison du défaut de recouvrement desdites créances ;
Sur la charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif que dix mandats de paiement, dont le montant total s’élevait à 23 598,41 €, auraient été payés, le 18 octobre 2012, dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce que les paiements auraient été faits sans que le comptable ait vérifié si l’ensemble des pièces justificatives avaient été produites ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes ; que, de la sorte, le comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la validité des créances, ce contrôle portant notamment sur la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable jusqu’au 11 novembre 2012, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses ; que les articles 12 et 13 dudit décret leur font obligation d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ainsi que de la validité de la créance, ledit contrôle portant notamment sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que la production des justifications ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 37 du décret ci-dessus mentionné du 29 décembre 1962, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 du même décret, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur ;
Attendu que l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat renvoyait, en ce qui concerne les dépenses liées aux élections politiques, aux notes de service afférentes à chaque élection, accessibles sur le site du centre national de documentation des finances publiques ;
Attendu que le texte afférent à l’élection présidentielle de 2012 était la note de service n° 12-016-B1 du 27 avril 2012 susvisée ; que ladite note prévoyait, en ce qui concernait le remboursement des frais d’apposition des affiches électorales, que les demandes de paiement remises par le préfet devaient être appuyées des pièces suivantes : factures des afficheurs et, s’il y avait lieu, marché ; attestation écrite, datée et signée du mandataire local du candidat indiquant que la quantité d’affiches dont le remboursement était demandé avait bien été reçue localement ; en cas de subrogation, subrogation originale du candidat (ou de son mandataire départemental) à la société en charge de l’affichage ; exemplaire de l’arrêté fixant le tarif applicable ;
Sur les faits
Attendu que par les dix mandats en cause ont été remboursés à une société, subrogée dans les droits des candidats à l’élection présidentielle de 2012, les frais d’apposition des affiches mentionnées à l’article 17 du décret modifié du 8 mars 2001 susvisé, dont la charge incombait à l’Etat en application des dispositions de l’article 20 dudit décret ;
Attendu qu’à l’appui des dix mandats de paiement n’ont été produits ni les attestations des mandataires locaux des candidats ni l’arrêté fixant le tarif applicable, en l’occurrence l’arrêté du 26 mars 2012 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des documents électoraux et d’apposition des affiches pour l’élection du Président de la République, publié au Journal Officiel de la République Française du 29 mars 2012 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. X a fait valoir que les factures remboursées portaient l’attestation du service fait établie et signée par un directeur agissant par délégation du préfet et qu’à ses yeux cette attestation avait une valeur supérieure à celle des mandataires locaux des candidats ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. Y a fait valoir que les demandes de paiement remises par le préfet avaient été faites après le contrôle par celui-ci des factures de la société subrogée dans les droits des candidats ; que ce contrôle avait eu pour résultat que le montant du total à payer avait été ramené de 28 816,86 € à 23 598,35 €, ainsi que le démontrait un document joint à ses observations ; que le comptable était donc en possession, au moment des paiements, de pièces allant au-delà des exigences de la nomenclature des pièces justificatives, celle-ci prévoyant une attestation et non un contrôle sur place et exhaustif des services du préfet ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être soutenu que les paiements avaient été faits au vu de pièces manquant de précision et incohérentes ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il n’est pas contesté que les paiements litigieux ont été faits sans que le comptable dispose de l’ensemble des pièces justificatives prévues par les dispositions combinées de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et de la note de service du 27 avril 2012 précitée ; que si l’une des deux pièces absentes, l’arrêté du 26 mars 2012, était un texte réglementaire publié au Journal Officiel de la République Française le 29 mars 2012, ainsi disponible pour le comptable au moment des paiements, il n’en était pas de même pour l’autre, en l’occurrence l’attestation écrite, datée et signée des mandataires locaux des candidats indiquant que la quantité d’affiches dont le remboursement était demandé avait bien été reçue localement ; que ne pouvait pas tenir lieu de cette pièce l’attestation de service fait apposée par le délégataire du préfet sur les factures, après contrôle desdites factures, celle-ci n’ayant ni le même contenu, ni le même objet, ni le même signataire ;
Attendu qu’en payant les mandats litigieux sans exiger la production de la pièce précitée, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité des créances ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que les dépenses remboursées par les paiements litigieux incombaient à l’Etat ; que les pièces produites lors de l’instruction attestent de l’exactitude des calculs de liquidation et de la réalité du service fait ; qu’ainsi, il n’est pas douteux que les sommes payées étaient effectivement dues ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses n’a causé aucun préjudice financier à l’Etat ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. X étant de 620 000 €, au moment des faits, le montant maximum de la somme non rémissible pouvant être mise à la charge de ce comptable s’élève à 930 € ; qu’il est renvoyé, pour la fixation de ladite somme non rémissible, à l’examen de la charge n° 7 ;
Sur la charge n° 7 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2012 et 2013
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur les exercices 2012 et 2013, au motif que quatre paiements, dont le montant total s’élevait à 38 039 €, faits le 20 décembre 2012 et deux paiements, dont le montant total s’élevait à 45 802 €, faits le 1er février 2013, l’auraient été dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce que les paiements auraient été faits sans que le comptable ait vérifié si l’ensemble des pièces justificatives avaient été produites ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes ; que, de la sorte, le comptable aurait manqué à l’obligation qui était la sienne de contrôler la validité des créances, ce contrôle portant notamment sur la production des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses et leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter du 12 novembre 2012, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent et qu’ils sont seuls chargés de la prise en charge des ordres de payer qui leur sont remis par les ordonnateurs, du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles règlementaires, la production des justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ;
Attendu que l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat renvoyait, en ce qui concerne les dépenses liées aux élections politiques, aux notes de service afférentes à chaque élection, accessibles sur le site du centre national de documentation des finances publiques ;
Attendu que le texte afférent aux élections législatives de 2012 était la note de service n° 12-020-B1 du 20 juin 2012 susvisée ; que ladite note prévoyait, en ce qui concernait le remboursement de leurs frais de campagne aux candidats, que les demandes de paiement remises par le préfet devaient être appuyées des pièces suivantes : attestation du préfet que le candidat avait rempli ses obligations au regard des articles L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral ; attestation du préfet que le candidat avait réuni au moins 5 % des suffrages exprimés ; justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale du candidat auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique (récépissé de dépôt ou avis de réception) ;
Sur les faits
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et L. 52-15 du code électoral susvisé, par six mandats, des frais de campagne ont été remboursés de manière forfaitaire à des députés du Haut-Rhin élus lors des élections législatives de 2012 ;
Attendu qu’à l’appui des six mandats de paiement n’étaient pas jointes les justifications du dépôt des déclarations de situation patrimoniale des candidats auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. X a fait valoir que les députés bénéficiaires des remboursements étaient des députés sortants qui avaient été réélus ; qu’à la fin de leur mandat de député, ils avaient déposé une déclaration de situation patrimoniale auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique et que, de ce fait, ils étaient dispensés de déposer une nouvelle déclaration ; qu’à la date des élections législatives de 2012, les déclarations de situation patrimoniale des susdits députés avaient été déposées auprès de la susdite commission, ainsi qu’il résulte du seizième rapport de ladite commission ;
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018, M. Ya fait valoir les mêmes arguments que son prédécesseur ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il n’est pas contesté que les paiements litigieux ont été faits sans que le comptable dispose de l’ensemble des pièces justificatives prévues par les dispositions combinées de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et de la note de service du 20 juin 2012 précitée ; qu’en effet, n’était pas jointe à l’appui de chacun des paiements la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale faite par le député auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique ;
Attendu que la circonstance qu’en application des dispositions du code électoral susvisé, les députés sortants réélus étaient dispensés d’établir une déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois de leur entrée en fonction, au motif que, dans les six mois précédents, ils avaient dû en établir une, était sans effet sur l’obligation que le comptable public avait d’exiger, à l’appui du remboursement de leurs frais de campagne, la preuve de l’existence de ladite déclaration, puisque cette justification était prévue par la nomenclature applicable ; qu’au surplus, il résulte, implicitement mais nécessairement, de la rédaction de l’article L. 52-11-1 du code électoral que le remboursement forfaitaire des frais de campagne est subordonné, entre autres conditions, à l’accomplissement de la formalité consistant en la susdite déclaration de situation patrimoniale ;
Attendu qu’en payant les mandats litigieux sans exiger la production de la pièce en question, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité des créances ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que les pièces manquantes ont été produites en cours d’instruction ; qu’ainsi, il n’est pas douteux que les sommes payées étaient effectivement dues ; que, de ce fait, le manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses n’a causé aucun préjudice financier à l’Etat ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le montant du cautionnement de M. X étant de 620 000 €, jusqu’au 31 décembre 2012, et de 685 000 €, à compter du 1er janvier 2013, le montant maximum de la somme non rémissible pouvant être mise à la charge de ce comptable s’élève à 930 €, sur l’exercice 2012, et 1 027,50 €, sur l’exercice 2013 ;
Attendu que les charges n° 6 et n° 7, en ce qui concerne l’exercice 2012, portent sur une même catégorie de manquements et qu'elles concernent un seul comptable ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre à la charge du comptable une somme non rémissible unique pour cet exercice ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 400 € la somme à acquitter par M. X, au titre de l’exercice 2012, et à 200 €, la somme à acquitter par M. X, au titre de l’exercice 2013 ;
Par ces motifs,
Décide :
En ce qui concerne M. X
Charge n° 2. Exercice 2012 à 2014, au 4 août.
Article 1. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la charge n° 2 soulevée dans le réquisitoire susvisé du 31 octobre 2017.
Charge n° 3. Exercice 2012 à 2014, au 4 août.
Article 2. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la charge n° 3 soulevée dans le réquisitoire susvisé du 31 octobre 2017.
Charge n° 4. Exercice 2013.
Article 3. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Charge n° 5. Exercice 2014, au 4 août.
Article 4. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de la charge n° 5 soulevée dans le réquisitoire susvisé du 31 octobre 2017.
Charges n° 6 et 7. Exercice 2012.
Article 5. – M. X devra s’acquitter d’une somme unique de 400 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Charge n° 7. Exercice 2013.
Article 6. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Article 7. – M. X ne pourra être déchargé de sa gestion pendant les années 2012 à 2014, au 4 août, qu’après apurement des sommes non rémissibles ci-dessus fixées.
En ce qui concerne M. Y
Charge n° 1. Exercice 2015.
Article 8. – M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 576 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017.
Charge n° 2. Exercice 2014, du 5 août, à 2015.
Article 9. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison de la charge n° 2 soulevée dans le réquisitoire du 31 octobre 2017.
Charge n° 3. Exercice 2014, du 5 août, à 2015.
Article 10. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison de la charge n° 3 soulevée dans le réquisitoire du 31 octobre 2017.
Charge n° 4. Exercice 2014, du 5 août, à 2015.
Article 11. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison de la charge n° 4 soulevée dans le réquisitoire du 31 octobre 2017.
Charge n° 5. Exercice 2014, du 5 août.
Article 12. – Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à raison de la charge n° 5 soulevée dans le réquisitoire du 31 octobre 2017.
Article 13. – M. Y ne pourra être déchargé de sa gestion pendant l’année 2015 qu’après apurement du débet ci-dessus fixé.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation de délibéré, MM. Noël Diricq, Bruno Ory-Lavollée et Guy Fialon, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène Paris-Varin, greffière de séance.
Marie-Hélène Paris-Varin |
Philippe GEOFFROY |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr |
|