S2018-1610

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QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt  S2018-1610

 

Audience publique du 31 mai 2018

 

Prononcé du 14 juin 2018

 

 

 

GESTION DE FAIT DES DENIERS
DE LA COLLECTIVITÉ
DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

 

Appel d’un jugement
de la chambre territoriale des comptes
de la Polynésie française

 

Rapport  R-2017-1702-1

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

 

La Cour,

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2017 au greffe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, par laquelle M. X a relevé appel du jugement  2017-0001 du 8 février 2017 de cette chambre le déclarant conjointement et solidairement débiteur de la collectivité de la Polynésie française et prononçant à son encontre une amende, ensemble les observations en réplique déposées pour M. X par Me Jérôme TURLAN, son conseil, et enregistrées au greffe de la Cour le 23 novembre 2017 ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2017 au greffe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, par laquelle MM. Y et Z ont relevé appel du même jugement les déclarant conjointement et solidairement débiteurs de la collectivité de la Polynésie française et prononçant à l’encontre de chacun d’entre eux une amende ;

Vu les mémoires en défense déposés pour la collectivité de la Polynésie française par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, son conseil, et enregistrés au greffe de la Cour le 6 septembre 2017 ;

Vu les pièces de procédure suivie en première instance ;

Vu le jugement définitif n° 2006-14 du 4 avril 2006 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, confirmé en appel par un arrêt de la Cour n° 50002 du 29 novembre 2007, déclarant comptables de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, conjointement et solidairement, MM. Y et Z ;

Vu l’arrêt définitif de la Cour n° 56457 du 17 décembre 2009 déclarant M. X comptable de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française ;

Vu l’arrêt n° 44-19 du 7 février 2013 par lequel la Cour d’appel de Papeete a relaxé des fins de poursuites pénales MM. Y, Z et X, s’agissant de l’emploi de ce dernier, infirmant sur ce point le jugement du 4 octobre 2011 du tribunal correctionnel de Papeete, tout en prononçant en appel des condamnations pénales, notamment à l’égard de M. Y mais concernant d’autres faits, le pourvoi contre cet arrêt d’appel ayant été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt n° 4422 du 23 juillet 2014 ;

Vu le jugement n° 2011-003 du 7 septembre 2011 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ;

Vu le jugement n° 2015-009 du 24 novembre 2015 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles LO. 272-2, L. 272-3, L. 272-34, L. 272-35 et L. 272-37, R. 131-41, R. 141-9 et R. 231-16, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi  2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu l’article 60 de la loi  63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment l’article 96 ;

Vu la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment l’article 185-14 ;

Vu la loi  2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment l’article 34 ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes, rendu applicable à la Polynésie française par l’article 4 du décret n° 91-814 du
23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ;

Vu le rapport de M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général  325 du 23 mai 2018 ;

Entendu lors de l’audience publique du 31 mai 2018, M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;

Attendu que MM. Y et Z, en leur qualité respectivement d’ancien président du Gouvernement de la collectivité de la Polynésie française et de maire de Papeete, ont été déclarés comptables de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, conjointement et solidairement, par le jugement susvisé du 4 avril 2006 ;

Attendu que M. X, en tant quancien collaborateur de cabinet du président du Gouvernement de la Polynésie française mis à disposition de la commune de Papeete, a été déclaré comptable de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française par l’arrêt susvisé du 17 décembre 2009 ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française a fixé définitivement la ligne de compte, constitué MM. Y, Z et X conjointement et solidairement débiteurs de la collectivité de la Polynésie française de la somme de 23 510 760 F CFP et prononcé à leur encontre des amendes d’un montant respectif de 1 500 000 F CFP pour M. Y, de 650 000 F CFP pour M. Z et de 340 000 F CFP pour
M. X ;

Attendu que ce jugement faisait suite à une audience publique ayant eu lieu le 25 janvier 2017 et au jugement susvisé du 24 novembre 2015, par lequel la chambre avait, à titre définitif, levé l’injonction de production du compte de la gestion de fait prononcée par le jugement susvisé du 7 septembre 2011 et, à titre provisoire, constaté quaucune délibération statuant sur l’utilité des dépenses n’avait été prise dans le délai fixé par l’article 185-14 de la loi organique susvisée du 27 février 2004, arrêté la ligne de compte à 23 510 760 F CFP en recettes et 0 F CFP en dépenses, constitué les comptables de fait débiteurs conjoints et solidaires du montant du reliquat et prononcé à leur encontre les amendes susmentionnées ;

Attendu que M. X demande l’annulation du jugement définitif entrepris pour défaut de caractère contradictoire de la procédure suivie par la chambre territoriale des comptes, ainsi quune décision au fond, conduisant à sa décharge d’avoir à reverser le reliquat et à une dispense de l’amende ou « de fixer a minima la somme mise à sa charge » ;

Attendu que MM. Y et Z demandent l’annulation de ce même jugement pour irrégularité de la procédure suivie par la chambre territoriale des comptes, ainsi quune décision au fond, conduisant à l’allocation des dépenses, un non-lieu à amende ou, du moins, une modération du montant prononcé à titre provisoire ;

Attendu que les requêtes portent sur le même jugement ; quil y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Attendu que les mémoires susvisés, produits par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON pour la collectivité de la Polynésie française, soutiennent que les requêtes doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Attendu que chacune des deux requêtes conclut à l’annulation du jugement attaqué pour des motifs tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

Attendu, en premier lieu, que MM. Y et Z font valoir que la procédure suivie par la chambre territoriale des comptes aurait méconnu « le principe du contradictoire et les droits de la défense, qui imposaient de mettre les requérants en mesure, avant le jugement provisoire, de présenter des observations écrites et orales et, le cas échéant, de demander une audience publique » ; que ce faisant, les appelants entendent mettre en cause la procédure dite du « double arrêt », applicable à l’instance ;

Attendu quaux termes de l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008 susvisée « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 9. / Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009 » ; qu’en tant que suite d’une instance de gestion de fait entamée avant le 1er janvier 2009, la présente procédure en appel est régie par les dispositions transitoires précitées prévues par l’article 34, donc les dispositions antérieures à la loi de 2008 et la règle dite du « double arrêt » ;

Attendu que la règle dite du « double arrêt » constitue précisément une modalité d’exercice de la contradiction, l’arrêt provisoire ayant pour objet d’ouvrir la procédure contradictoire ; que le prononcé de l'arrêt provisoire, loin d'entacher la procédure d'examen d'une gestion de fait d'une violation du principe d'impartialité, a, au contraire, pour objet d'assurer pleinement et par l'intervention d'une décision rendue par des juges le caractère contradictoire de la procédure ; que le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure n’implique pas que soit communiqué aux parties, avant l’arrêt provisoire, le rapport établi par le rapporteur préalablement à cet arrêt, lequel, au vu de ce rapport mais sans en retenir nécessairement toutes les propositions, est le seul acte qui détermine les éléments à soumettre au débat contradictoire ; que la procédure du double arrêt permet, après l’arrêt provisoire qui établit les charges, à la défense d’accéder au dossier et de répondre à cet arrêt, faculté dont les gestionnaires de fait ont d’ailleurs fait usage en l’espèce, puisqu’un mémoire a été produit en réponse à l’arrêt provisoire précité ; quainsi, la procédure suivie par la chambre territoriale des comptes, consistant à appliquer l’ancienne procédure du double jugement, complétée par la tenue d’une audience publique avant le délibéré du jugement définitif, a permis au principe du contradictoire d’être respecté et aux droits de la défense d’être exercés ; que dès lors, le moyen de MM. Y et Z tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable doit être écarté ;

Attendu, en second lieu, que M. X fait valoir que la chambre territoriale des comptes ne lui a pas « communiqué » les observations de MM. Y et Z quand elles ont été produites ou lorsquil a consulté le dossier au greffe de la chambre territoriale le 9 janvier 2017 ; quil soutient donc avoir « découvert les moyens et arguments soulevés par MM. Y et Z dans le jugement qui est déféré » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a produit des observations devant la chambre territoriale des comptes le 4 février 2016 ; que si la production de ces écritures n’a pas été directement portée à la connaissance de M. X, celui-ci a cependant pu en prendre connaissance bien avant la lecture du jugement attaqué ; qu’en effet, le 9 janvier 2017, M. X a consulté, dans les locaux de la chambre territoriale, les pièces du dossier, au nombre desquelles figuraient les écritures de M. Y ; que M. X n’a fait aucune observation ni sur le registre de consultation des pièces ni sur le procès-verbal de mise à disposition des pièces qui indique qu’il n’a demandé copie d’aucune des pièces du dossier ; que la circonstance que M. Z, lorsqu’il a consulté les pièces du dossier au greffe de la chambre territoriale le 19 janvier 2017, s’est fait remettre une copie des écritures de M. X et de M. Y, établit que, contrairement à ce que soutient M. X, les écritures de l’ensemble des comptables de fait figuraient au dossier ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que M. X aurait découvert dans le jugement les moyens et arguments soulevés par MM. Y et Z manque en fait ;

Attendu que, dans son mémoire en réplique du 23 novembre 2017, Me TURLAN estime quen ne lui communiquant pas les observations de MM. Y et Z, la chambre aurait présumé de la solidarité que M. X avait les mêmes observations queux à formuler ; que la lecture du jugement ne fait cependant apparaître aucune confusion entre les arguments présentés par M. Y, seul autre comptable de fait à en avoir adressés en réponse au jugement provisoire, et ceux présentés par M. X ;

 

Attendu quil résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du jugement pour irrégularité de procédure doivent être rejetées ;

Sur le compte de la gestion de fait

Attendu que M. X soutient que « aucun compte n’a été signé en commun, contrairement à ce que mentionne le jugement déféré » ; que, s’agissant du reliquat, il fait valoir qu’il « n’a jamais douté de la régularité juridique des contrats qu’il avait signés avec la présidence, dans la mesure où ces derniers étaient validés par une administration qu’il considérait alors comme sachant » ; qu’il estime ne pas avoir à reverser des rémunérations qu’il a perçues « en vertu des contrats de travail qu’il a parfaitement exécutés » ; qu’il affirme que sa croyance « dans la régularité de son emploi de cabinet a été confortée par l’absence totale de réserve du comptable public (…) qui (…) aurait dû refuser d’ordonner le paiement » ; qu’il aurait « été trompé par le comptable public » et que « l’absence de refus du comptable public (…) a eu pour effet de reconnaître l’utilité publique des dépenses » ;

Attendu que MM. Y et Z font valoir qu’ils ont pu de bonne foi considérer que les dispositions de l’article 96 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée pouvait « conférer une base légale à la mise à disposition d’un membre du cabinet de la présidence de la Polynésie française au profit d’une commune afin de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française » ; qu’ils soutiennent que dans son arrêt susvisé du 7 février 2013, la cour d’appel de Papeete a explicitement admis leur bonne foi, puisqu’elle a relaxé M. Y des chefs de prise illégale d’intérêts à raison de la mise d’agents à la disposition de communes ; qu’ils estiment dès lors qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il peut être suppléé, pour des motifs d’équité, à l’insuffisance des justifications produites, ce qui, selon MM. Y et Z, permettrait « que les dépenses litigieuses soient allouées » ;

Attendu, cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que le compte jugé par la chambre territoriale des comptes a été produit par M. X lui-même, par courrier du 17 octobre 2011 reçu à la chambre le 18 octobre, puis par courrier du 3 novembre 2011 reçu le 8 novembre, sous la forme de copies de ses bulletins de paye et d’un relevé des sommes perçues par lui ; que ce relevé comporte trois signatures qui correspondent à la sienne et à celles des deux autres comptables de fait ; que les trois comptables de fait se sont donc bien approprié le compte qui a été jugé ;

Attendu par ailleurs que la question de la participation de MM. Y, Z et X à la gestion occulte des deniers de la Polynésie française a déjà été tranchée par le jugement définitif du 4 avril 2006 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française et par l’arrêt susvisé du 17 décembre 2009, qui sont passés en force de chose jugée ; que dès lors les moyens soulevés par M. X, visant à démontrer la réalité du travail accompli au service de la commune de Papeete et le fait qu’il n’y ait pas eu de sa part d’enrichissement sans cause, comme ceux soulevés par MM. Y et Z, tendant à établir leur bonne foi, ne peuvent être accueillis à l’appui d’une contestation du montant du débet mis à leur charge ;

Attendu quaux termes du XI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 susvisée, « le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites » ; quen l’absence de reconnaissance de l’utilité publique de la dépense, la chambre territoriale ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, allouer que les dépenses qui sont la condition nécessaire de la réalisation des recettes de la gestion de fait, nulles en l’espèce ; que dès lors, les moyens visant à allouer les dépenses ne peuvent être accueillis ;

Sur l’amende pour gestion de fait

Attendu que MM. Y, X et Z font valoir quils ont été relaxés pour les mêmes faits que ceux ayant conduit à la déclaration de la gestion de fait par un arrêt de la Cour d’appel de Papeete ; que MM. Y et Z, tout en reconnaissant que « le juge des comptes est libre d’apprécier si le comptable de fait doit être condamné au paiement d’une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public », estiment que cette relaxe justifiait qu’ils soient considérés comme étant de bonne foi, et aurait dû conduire la chambre à ne pas prononcer d’amende ;

Attendu que M. X soutient quil « n’a jamais participé aux opérations de liquidation, de mandatement ni de paiement de [la] rémunération » quil a perçue ;

Attendu que M. X a été déclaré comptable de fait par une décision passée en force de chose jugée ; quil n’est pas fondé à revenir sur les faits pour soutenir que c’est lui qui aurait « été trompé par le comptable public » ;

Attendu quaux termes de l’article L. 272-37 du code des juridictions financières, « La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. \ Cette amende est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ;

Attendu que la bonne foi supposée des comptables de fait ne figure pas au nombre des critères en fonction desquels la chambre territoriale fixe le montant de l’amende sur le fondement des dispositions précitées ; que la chambre territoriale des comptes s’est conformée à ces dispositions ; quelle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant des amendes infligées à chacun des comptables de fait en tenant compte, pour chacun d’eux, de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers ; quen se référant à l’article 433-12 du code pénal, elle a bien pris soin de préciser quil n’y a pas eu de poursuites pénales pour immixtion dans l’exercice d’une fonction publique ; que l’amende pour gestion de fait, qui n’a ni le même fondement ni la même finalité que les sanctions prévues par le code pénal, n’est pas incompatible avec des poursuites pénales pour d’autres chefs ;

Attendu quil résulte de ce qui précède que les moyens présentés par les requérants sur le fond ne peuvent être accueillis ;

 

Par ces motifs,

DECIDE :

 

 

Statuant DEFINITIVEMENT

 

Article unique.  Les requêtes de M. X et de MM. Y et Z sont rejetées.

 

 

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de séance,
M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, Mmes Dominique DUJOLS et Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres ;

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

 

 

 

 

 

Aurélien LEFEBVRE

 

 

 

 

 

Yves ROLLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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