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QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S2018-0381
Audience publique du 8 février 2018
Prononcé du 22 février 2018 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BALBIGNY (LOIRE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes
Rapport n° R-2018-0046 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes le 14 septembre 2015, par laquelle le procureur financier près cette juridiction a élevé appel du jugement n° 2015-0018 du 30 juillet 2015 par lequel la chambre a prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de MM. X et Y ainsi que de Mme Z, comptables successifs de la communauté de communes de Balbigny, pour les exercices 2008 à 2012 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire n° 39-GP/2014 du 17 novembre 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes ;
Vu le mémoire en défense de M. X, enregistré le 6 octobre 2015 et transmis de nouveau le 30 mars 2016 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 286 du 29 septembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté de communes de Forez-Est, et notamment son article 13 aux termes duquel l’actif et le passif de la communauté de communes de Balbigny sont transférés à la communauté de communes de Forez-Est ;
Vu le rapport de Mme Marie-Aimée GASPARI, conseillère référendaire, chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 054 du 2 février 2018 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 8 février 2018, Mme Marie-Aimée GASPARI, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public ; les parties, dûment informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;
Entendu, en délibéré, M. Olivier ORTIZ, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Attendu que l’appelant demande à titre principal l’annulation du jugement du 30 juillet 2015 susvisé et le renvoi au fond à la chambre régionale des comptes ; qu’à cette fin, il fait valoir que le magistrat désigné rapporteur pour l’examen juridictionnel des comptes de la communauté de communes de Balbigny a ensuite participé à la formation de jugement ayant statué sur le réquisitoire introductif de l’instance ; qu’il soutient que si cette situation n’est pas explicitement interdite par le code des juridictions financières, elle porte atteinte au principe d’impartialité de la juridiction ;
Attendu qu’il ressort du jugement entrepris et des pièces de la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes que le rapporteur désigné pour l’examen juridictionnel des comptes de la communauté de communes de Balbigny a formulé en novembre 2014 une proposition de charge qui a été retenue par le ministère public dans son réquisitoire et qu’il a participé en 2015 à la formation de jugement ;
Attendu que le principe d’impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d’une chambre régionale des comptes participe au jugement des comptes d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dont il a eu à connaître pour avoir effectué, au titre des mêmes exercices, l’examen juridictionnel des comptes de cet organisme ; qu’en l’espèce, la participation du magistrat ayant effectué le contrôle juridictionnel des comptes de la communauté de communes de Balbigny au délibéré de la formation de jugement ayant statué sur une présomption de charge entache d’irrégularité la composition de cette formation ; que dès lors, sans qu’il soit besoin de discuter les autres moyens, le jugement de la chambre régionale des comptes doit être annulé ;
Attendu que l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée à la Cour en raison de l’environnement dématérialisé du contrôle des comptes de la communauté des communes et des outils mis en œuvre dans ce cadre à la chambre régionale des comptes ; qu’il y a lieu, en conséquence de renvoyer l’affaire devant la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er – Le jugement de la chambre régionale des comptes Auvergne, Rhône-Alpes du 30 juillet 2015 est annulé.
Article 2 – L’affaire est renvoyée devant la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes.
Fait et jugé par M. Yves ROLLAND, président de section, président de séance ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean‑Yves BERTUCCI, Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, et Mmes Dominique DUJOLS et Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE |
Yves ROLLAND
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.