| 1 / 17 |
TROISIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S2018-0290 rectifié
Audience publique du 1er décembre 2017
Prononcé du 1er février 2018
| CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE CRETEIL
Exercices 2011 et 2012
Rapport n° R-2017-1027-1
|
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-67-RQ-DB en date du 18 septembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 8 octobre 2015 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus par M. X, en qualité de comptable du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics administratifs ;
Vu le rapport de M. Loïc Robert, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 890 du 27 novembre 2017 du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 1er décembre 2017, M. Loïc ROBERT, conseiller référendaire, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, et M. X, agent comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré Mme Mireille RIOU-CANALS, conseillère maître, en ses observations ;
Sur toutes les présomptions de charge
Attendu qu’aucune circonstance de force majeure n’a été établie ni même alléguée ;
Sur le droit applicable aux présomptions de charge n° 1 à 4
Attendu que selon le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, […] » ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ; qu’ils sont tenus d’exercer le contrôle « de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ;
Attendu que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X à raison de l’absence de diligences adéquates en vue du recouvrement d’une créance de loyer d’un montant de 885,54 euros, auprès d’un étudiant locataire dans une résidence universitaire gérée par le CROUS de Créteil, jusqu’au constat de l’irrécouvrabilité de la créance par son admission en non-valeur en 2012 ;
Sur les faits
Attendu qu’il n’est pas contesté que ladite créance, qui n’avait donné lieu à aucune action de recouvrement amiable avant le mois de mai 2010, n’a fait l’objet que d’une simple relance, suivie d’une mise en demeure, avec accusé de réception, les 25 mai et 7 juin 2010, sans qu’aucune procédure d’exécution forcée ne soit mise en œuvre ; que la créance a ensuite fait l’objet d’une admission en non-valeur, sur le fondement d’un protocole d’apurement spécial, signé le 28 septembre 2010 par le contrôleur général et économique de la région Île-de-France, le directeur, le président du conseil d’administration et l’agent comptable du CROUS, et présenté au conseil d’administration le 1er décembre 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X soutient que les actions en recouvrement amiable qu’il a engagé par des courriers envoyés à différentes adresses ainsi que la tentative de mise en jeu de la caution ont échoué, pour une large part en raison de leur caractère tardif, peu d’actions formalisées ayant été entreprises par les gestionnaires en matière de recouvrement amiable avant son arrivée dans le poste comptable en juillet 2009 ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le défaut d’engagement, par l’agent comptable, de diligences complémentaires, notamment par l’émission d’un titre, en vue d’une procédure de recouvrement plus contraignante, ont définitivement compromis les chances de recouvrement ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que la créance était devenue irrécouvrable à l’issue de ces premières diligences ;
Attendu, par ailleurs, que la mise en place d’une procédure d’apurement spécial des impayés de loyers ne dispensait nullement le comptable de mettre en œuvre les diligences requises pour recouvrer les sommes en jeu ;
Attendu, en conséquence, qu’en ne procédant pas à des diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le recouvrement de la créance, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle et de recouvrement de recettes, définies aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le manquement à ses obligations de M. X a entraîné la perte définitive de la somme non encaissée, que la proposition d’admission en non-valeur de la créance a consacré ; qu’en conséquence ce manquement a causé un préjudice financier à l’établissement et qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 885,54 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X, en 2012, à raison de l’absence de toute diligence de recouvrement de deux titres portant sur une créance totale de 11 086,20 euros sur l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Créteil ;
Sur les faits
Attendu qu’il n’est pas contesté que le comptable n’a procédé à aucune diligence de recouvrement sur les deux titres émis à l’encontre de l’IUFM de Créteil en 2008 pour un montant de 11 086,20 euros, qu’en particulier la procédure de mandatement d’office prévue à l’article 33 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 n’a pas été utilisée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X ne justifie s’être abstenu d’utiliser la procédure de mandatement d’office à l’égard de l’IUFM que du fait de la proximité qu’il allègue avec l’université, à l’exception de tout autre argument à décharge ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que l’absence de diligence en vue du recouvrement de la dette de l’IUFM, n’est pas contestée par M. X, qui n’avance aucun argument de nature à dégager sa responsabilité ;
Attendu, en effet, que l’IUFM de Créteil peut se prévaloir d’une prescription acquise au 31 décembre 2012, en vertu des règles de prescription quadriennale édictées par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu qu’en conséquence, M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle et de recouvrement de recettes, définies aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le manquement de l’agent comptable à ses obligations a entraîné la perte définitive de la somme non encaissée ; qu’en conséquence ce manquement a causé un préjudice financier à l’établissement et qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 11 086,20 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X en 2012, à raison de l’absence de diligences de recouvrement pour des créances globalisées, totalisant la somme de 48 795,81 euros relative à des frais de repas, créances constatées au plus tard au cours de l’année 2004, le comptable ayant justifié son inaction par une réserve générale lors de son entrée en fonctions, les moyens d’identifier les débiteurs desdites créances faisant défaut et leur caractère irrécouvrable étant allégué à compter de juillet 2009 ;
Sur les faits
Attendu que le réquisitoire du Parquet invite la Cour à établir si la responsabilité du comptable peut être dégagée, en raison de l’irrécouvrabilité des créances constatées dès juillet 2009, date de l’entrée en fonctions du comptable, ou si à l’inverse la responsabilité du comptable doit être engagée du fait de la perte de recettes car ces créances n’auraient été prescrites qu’en 2011 ou 2012.
Sur les éléments apportés à décharge et sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que, d’après l’argumentation défendue par M. X, les créances en question n’ont pas fait l’objet de diligences de sa part sur les exercices 2011 et 2012 au motif qu’il avait émis une réserve sur leur gestion par son prédécesseur, le 15 juillet 2010, lors de sa prise de fonctions, et que lesdites créances auraient été prescrites dès la date de la remise de service, intervenue en 2009 ;
Attendu que le délai de prescription des créances et, par voie de conséquence, de l’action en recouvrement des comptables publics, à défaut de disposition plus favorable, était de trente ans avant l’intervention de la réforme de la prescription en matière civile par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle a ramené ce délai à cinq ans à compter de 2008 ; que de ce fait les créances nées en 2003 et 2004 ne se trouvaient prescrites qu’à compter du 19 juin 2013 ; qu’il s’ensuit que, contrairement aux allégations de M. X, ces créances n’étaient pas prescrites en 2009 à la date de la remise de service ;
Attendu que si les pièces justificatives à l’appui de la réserve sont précises et permettent de correctement identifier les montants en jeu, la motivation de la réserve à l’inverse ne peut être considérée comme recevable, dès lors qu’il existait encore des chances raisonnables d’engager avec succès des diligences en vue de leur recouvrement ;
Attendu que, pour autant, il ne peut être établi que ces titres sont devenus définitivement irrécouvrables au cours de la période sous revue dès lors que leur caractère irrécouvrable ne pourrait être constaté qu’à l’expiration du délai de prescription, soit au cours de l’exercice 2013, dont la Cour n’est pas saisie ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à raison de la présomption de charge n°3 ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X, à raison de l’absence de mise en recouvrement de charges locatives dues par les bénéficiaires de logements attribués par nécessité absolue de service, alors que dûment informé que les stipulations des conventions d’occupation de ces logements prévoyaient que les locataires devaient s’acquitter des charges qu’ils supportent habituellement, il n’a pas cherché à provoquer leur mise en recouvrement ;
Attendu qu’elle porte également sur le paiement de charges dues par les occupants de logements attribués pour utilité de service ;
Sur les faits
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le comptable que les bénéficiaires de logements de fonction pour utilité de service ou en vertu d’une convention d’occupation précaire ont bien été soumis au paiement d’une redevance mensuelle augmentée d’un forfait provisionnel pour les charges ;
Sur les éléments apportés à décharge et sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que M. X précise les modalités de recouvrement mises en œuvre pour les charges locatives supportées par les agents logés pour utilité de service ou bénéficiant d’un convention d’occupation précaire, sans évoquer celles relatives aux charges locatives supportées par les personnels logés par nécessité absolue de service qui sont pourtant principalement concernées dans le cadre du réquisitoire susvisé ;
Attendu cependant que, concernant les charges locatives des logements octroyés par nécessité absolue de service, l’absence de titre émis par l’ordonnateur pourrait être justifiée par l’inexistence de dépassement du forfait pris en charge par l’employeur, à moins qu’elle ne résulte d’une négligence de l’ordonnateur, alors même que le dépassement du forfait pris en charge par l’établissement aurait bien justifié l’émission d’un titre de recette pour assurer le recouvrement de la part des charges locatives dues par le locataire ; que c’est seulement dans cette deuxième hypothèse que l’abstention de l’ordonnateur doit être regardée comme justifiant l’intervention du comptable ;
Mais attendu que la réponse du comptable indique que l’absence de compteur individuel pour ces logements situés en résidence universitaire ne permet pas d’établir l’éventuelle part résiduelle de charges locatives à la charge du locataire, et donc de produire les décomptes susceptibles de permettre l’établissement des justificatifs de facturation de consommation nécessaires à cette régularisation ;
Attendu que le manquement du comptable, en matière de diligences de mise en recouvrement, ne saurait être constitué que si, conformément à une jurisprudence constante, l’existence certaine et la consistance de la créance sont précisément connues de lui ;
Attendu, en l’espèce, que ni le dépassement des seuils prévus par les décisions d’attribution des logements, ni l’existence de charges locatives résiduelles dues par les locataires ne sont établis ;
Attendu que dans ces conditions, le manquement du comptable à l’obligation de signaler par écrit à l’ordonnateur l’existence d’une créance et à lui demander l’émission d’un titre correspondant, n’est pas constitué ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X à raison de la présomption de charge n°4 ;
Sur le droit applicable aux présomptions de charges n° 5 à 13
Attendu que selon le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [.] de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont tenus d’exercer notamment « le contrôle […] de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement […] » ; que « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux […]. » ;
Attendu, en outre, pour l’application en tant que de besoin du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, que le cautionnement du poste comptable de M. X s’élève à 159 700 euros (extrait d’inscription en date du 11 août 2010) ;
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X à raison d’un double paiement de la même somme, en 2012, à hauteur de 350 euros, au bénéfice d’un étudiant, sans contrôle de la validité de la créance ;
Sur les faits
Attendu que l’examen du compte de dépenses à régulariser 4728 laisse apparaître un solde non régularisé de 350 euros qui résulterait d’un second paiement, intervenu au mois de mai 2012 au bénéfice d’un étudiant en difficulté financière, identifié par M. X comme un « doublon de paiement Fnau », intervenu précédemment, à concurrence du même montant ;
Attendu que M. X n’a pas fait d’observation sur cette charge dans sa réponse au réquisitoire ; qu’il apparaît en outre que l’étudiant bénéficiaire du paiement n’a pas répondu aux demandes de reversement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu’en effectuant un second paiement, en mai 2012, identifié par lui comme le « doublon » d’un premier paiement identique, sans procéder au contrôle de validité de la créance, conformément aux dispositions de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, M. X a manqué à ses obligations définies aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le paiement d’une dépense indue constitue un préjudice financier pour l’établissement, au sens du VI de l’article 60, de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 350 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur les présomptions de charge n° 6 et 7, soulevées à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de deux présomptions de charge à l’encontre de M. X à raison du paiement, respectivement en 2011 et en 2012, de deux factures sur deux marchés publics distincts, en l’absence de preuve d’un visa préalable du contrôleur financier sur l’acte d’engagement produit en guise de justification, formalité expressément prévue par la convention passée avec l’établissement le 28 juillet 2008, pour tous les contrats, conventions, marchés ou commandes supérieurs à 300 000 euros HT ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a procédé au premier paiement du marché de travaux n° 11- 500-26 (restaurant universitaire de l’Allée verte à St-Denis), en exécution du mandat n° 20153 du 26 octobre 2011, d’un montant de 152 013,24 euros TTC, puis au premier paiement du marché de travaux n° 11-4500-33 (restaurant universitaire Arlequin à Champs-sur-Marne) en exécution du mandat n° 8576 du 27 avril 2012, d’un montant de 101 504,41 euros TTC, qui n’avaient pas fait l’objet du visa préalable du contrôleur financier sur les actes d’engagement desdits marchés ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable indique simplement que la transmission tardive des pièces des deux marchés ne lui a pas permis de repérer, au moment de la mise en paiement des factures, l'absence de visa du contrôleur financier ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces paiements ont été pris en charge par l’agent comptable de l’établissement public et effectués en l’absence de visa préalable du contrôleur financier de l’établissement, dont l’exigence n’est en l’espèce ni contestée, ni contestable ;
Attendu que la seule circonstance de la transmission tardive des pièces justificatives des deux marchés ne dispensait pas M. X de procéder au contrôle du visa du contrôleur financier de l’établissement sur les actes d’engagement des marchés ;
Attendu que l’agent comptable, en s’abstenant de ce contrôle explicitement, mentionné par le règlement général de la comptabilité publique, applicable en 2011 et en 2012, comme un élément indispensable du contrôle de la validité de la créance, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu toutefois que les dépenses en cause correspondaient non seulement aux prestations commandées dans le cadre des marchés précités, et effectivement réalisées, mais encore qu’elles n’ont pas été affectées par une erreur de liquidation qui aurait conduit à la rémunération indue du cocontractant ; qu’en conséquence, elles n’ont pas causé de préjudice financier à cet établissement ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’ainsi, il y a lieu, en l’absence de circonstance particulière à l’espèce, d’arrêter cette somme à
239 euros au titre de l’exercice 2011 et à 239 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 8, soulevée à l’encontre de M.X, au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X à raison du paiement de trois mandats en 2011 et de trois mandats en 2012 en règlement de factures sans production d’un contrat écrit, exigé par les dispositions du code des marchés publics pour le paiement de dépenses de cette nature et de ces montants ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a pris en charge, sans en suspendre le règlement, en 2011 trois mandats relatifs à des factures de travaux, de respectivement 31 574,40 euros, 20 607,02 euros et 42 182,07 euros, et en 2012, trois autres mandats, de même nature, de respectivement 39 942,09 euros, 100 226,04 euros et 29 620,81 euros, qui tous excédaient le seuil de 15 000 euros en vigueur au moment des faits, à partir duquel la production d’un contrat écrit est exigible ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fait valoir :
- que trois mandatements, au bénéfice respectivement des sociétés SOJEC Sari (31 754,40 euros), SOJEC travaux (20 607,02 euros) et Sté REA-BAT (100 226,04 euros) pouvaient être rattachés à l’exécution de marchés antérieurs, formalisés ;
- mais qu’aucune pièce jointe n’avait été produite par le service des marchés en ce qui concernait le mandatement de 42 187,07 euros à la société Ets P. GILLE peinture (dépense comptabilisée en investissement pour des opérations de gros entretien, financées, à titre exceptionnel, par une subvention d'équilibre versée par le CNOUS) et le mandatement de 39 942,09 euros à la société T2M pour la chambre froide du restaurant universitaire Pont-de-Pierre ;
- enfin, que s’agissant du mandatement de 29 620,81 euros à l’entreprise Sari MERESE pour la rénovation de colonnes de chauffage dans une résidence universitaire, ces travaux ont été appelés par le bailleur du bâtiment, la société OSICA, par un bon de commande du 13 février 2012, véritable donneur d’ordre auquel ces prestations ont été refacturées, après avoir été réceptionnées ;
- que le service financier du CROUS a émis un titre de recette à l'ordre du bailleur pour la prise en charge financière des travaux opérés sur le bâtiment du bailleur dont la gestion était confiée au CROUS de Créteil ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’il appartenait à l’agent comptable avant d’ouvrir sa caisse de s’assurer de la présence des pièces exigibles, pour s’assurer de leur validité, en fonction de leur nature et de leur objet ;
Attendu qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 11 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur en 2011 et 2012, les marchés et accords-cadres d’un montant total égal ou supérieur à 15 000 euros HT (seuil en vigueur au moment des faits) doivent obligatoirement être passés sous forme écrite ; que mis en présence d’un ordre de payer une facture d’un montant égal ou supérieur à ce montant, il appartient au comptable, sans qu’il se fasse juge de la légalité de l’acte, d’en suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production d’un contrat écrit ou de toute autre justification de nature à l’exonérer de son obligation de contrôler la validité de la créance, conformément à l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Attendu que la régularité d’une dépense s’apprécie à la date du paiement et qu’ainsi l’agent comptable engageait sa responsabilité chaque fois qu’il ouvrait sa caisse, sans disposer de la preuve que la facture qu’il acquittait, pour un montant supérieur à 15 000 euros, se rattachait à l’exécution d’un contrat écrit ;
Attendu qu’en n’effectuant pas les contrôles réglementaires auxquels il était tenu, le comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’il n’est pas contesté que deux mandatements n’ont été accompagnés d’aucune pièce justificative, contractuelle ou autre, de nature à en garantir la validité ;
Attendu qu’au vu des pièces produites en réponse au réquisitoire, pour les trois paiements, pour lesquels le rattachement à un marché préexistant a été allégué, il apparaît, pour deux d’entre eux, (mandats n°16545 d’un montant de 31 754,40 euros et n° 27785, d’un montant de 20 607,02 euros) que les objets exposés dans l’acte d’engagement ainsi que le détail des prestations à réaliser sont sans rapport avec le détail des factures sur lesquelles le service fait a été attesté ; que, cependant, le troisième mandat n° 20330 correspond bien aux prestations qui ont donné lieu au paiement de la somme de 100 226,04 euros au bénéfice de REA-BAT ;
Attendu, par ailleurs, que, concernant le paiement à l’entreprise Sarl MERESE, ces travaux ont été effectués pour le compte d’un bailleur qui, après avoir choisi le prestataire, a désintéressé le CROUS après réception des travaux et leur facturation par l’entreprise ;
Attendu que dans le cas des deux paiements pour lesquels aucune pièce justificative n’a été produite, à savoir le paiement en 2011 de 42 182,07 euros aux Ets P. GILLE et le paiement en 2012 de 39 942,09 euros à T2M, ainsi que les deux paiements de 2011 pour lesquels les marchés produits a posteriori ne correspondaient pas aux prestations réalisées, à savoir le paiement de 31 754,40 euros à SOJEC Sari et le paiement de 20 607,02 euros à SOJEC travaux, aucun élément, même tardif, n’a pu être apporté, qui attesterait de la volonté de l’établissement public de contracter avec le prestataire à l’origine de la facturation ; qu’il appartenait donc au comptable de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur ;
Attendu que dans ces quatre cas, les dépenses revêtent un caractère indu et que leur paiement a causé un préjudice au CROUS de Créteil au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur des sommes correspondantes, soit 94 363,49 euros au titre de 2011, et 39 942,09 euros au titre de 2012 ;
Attendu, en revanche, pour les deux autres paiements, datés de 2012, le mandat n° 20330 de 100 226,04 euros au bénéfice de REA-BAT, et le mandat n°20779 de
29 620,81 euros au bénéfice de Sari MERESE, il a pu être produit, quoique postérieurement au paiement, un contrat écrit pour le premier paiement et, pour le second, un devis accepté et signé par l’ordonnateur ; qu’il peut ainsi être considéré que, dans ces deux cas, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’établissement ;
Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2,de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 239 euros au titre du seul exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X en raison du paiement en 2012 de charges locatives sans production du décompte de charges afférent, par un mandat de 4 366,23 euros, et du paiement également en 2012, par deux mandats de 4 170,67 euros chacun, de loyers afférents aux troisième et quatrième trimestres 2012 alors que le bail prenait fin au 31 juillet 2012 ;
Sur les faits
Attendu que la charge présumée concerne le paiement de trois mandats en application d’une convention d’occupation précaire signée le 27 janvier 2004 pour une durée de neuf années consécutives du 1er août 2003 au 31 juillet 2012 ;
Attendu en effet que les deux mandats de 4 170,67 euros chacun, datés respectivement des 16 octobre et 31 décembre 2012, ont été pris en charge en règlement des loyers afférents aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2012, alors que le bail de neuf ans, signé entre le CROUS et la société, prenait fin le 31 juillet 2012, en l’absence de reconduction explicite, et alors que la nature des droits dont disposait le loueur du bien ne permettait pas de recourir à la tacite reconduction ;
Attendu que le mandat visant à régler les charges locatives aurait été pris en charge sans production préalable du décompte desdites charges, production pourtant prévue par les stipulations de la convention d’occupation précaire ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que les deux mandats visant le règlement des loyers pour le troisième et le quatrième trimestre 2012 ont été pris en charge au-delà du terme fixé par le contrat ;
Attendu que la pièce justificative produite à l’appui du mandat du 4 mai 2012, pour un montant de 4 366,23 euros, montre que sur ce total, seuls 163,51 euros concernent la régularisation des charges 2011, le reste étant constitué du paiement de l’avis de loyer pour la période concernée (1er janvier 2012 au 31 mars 2012) ; que le manquement est donc constitué, puisque le décompte desdites charges n’est pas produit ;
Attendu en conséquence que l’agent comptable a manqué à ses obligations, résultant de l’application des dispositions des articles 12-B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique susvisé applicable en l’espèce, en procédant à ces différents paiements sans s’assurer de la validité de la créance, qui porte notamment sur la présence des justifications et sur la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’il y a lieu de distinguer entre le paiement des charges et le règlement des loyers au titre d’un bail parvenu à terme ;
Attendu que la régularisation des charges afférentes à l’exercice 2011 a été payée sans justificatif permettant au comptable de s’assurer de l’exactitude des calculs de liquidation ; que cette somme était donc indue, et que le manquement constaté a causé un préjudice à l’établissement ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de la somme de 163,51 euros au titre de 2012 ;
Attendu que les sommes versées au titre de loyers pour les troisième et quatrième trimestres 2012 correspondent bien à une occupation effective des locaux, décidée par les autorités du CROUS, même en l’absence de reconduction formelle du bail ; qu’ainsi, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement public ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme, à 120 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 10, soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X à raison du paiement de quatre mandats de 84 785,57 euros chacun, en 2011, et d’un cinquième mandat de même montant en 2012, correspondant au règlement de loyers trimestriels relatifs à l’exécution d’un bail commercial qui n’a été signé que le 21 mars 2012, apparemment avec effet rétroactif ;
Sur les faits
Attendu que la charge concerne le paiement de loyers pour les locaux occupés par les services centraux du CROUS pour l’année 2011 et le premier trimestre 2012, en exécution de quatre mandats datant de 2011 et d’un mandat de février 2012, sans passation préalable d’un contrat de bail puisque celui produit par le comptable a été signé le 21 mars 2012 avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2010, postérieurement aux mandats mis en cause ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, en réponse au réquisitoire, l’agent comptable soutient que les loyers de 2011 et du premier trimestre 2012 ont été réglés en application de cinq contrats de baux commerciaux signés entre 1992 et 1995, pour l’occupation de divers locaux appartenant à la BRED ; qu’en mars 2012, après avis des domaines de juin 2011, un nouveau contrat regroupant les précédents est intervenu avec une date de mise en œuvre rétroactive au
1er juillet 2010, une régularisation étant intervenue sur l’avis d’échéance du 3e trimestre 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le réquisitoire du ministère public retient comme élément à charge le fait que le comptable, en l’absence de disposition contractuelle stipulant la tacite reconduction d’un précédent contrat de bail, ne s’est pas assuré de la validité de la créance ;
Attendu que si le libellé des mandats et les pièces justificatives à l’appui, en particulier les avis d’échéances, mentionnent de manière claire que les paiements interviennent en exécution des contrats sus-mentionnés, aucun de ces contrats n’a fait l’objet d’une décision explicite de prolongation, alors qu’ils ont tous été signés pour une durée de neuf années et qu’ils étaient donc échus en 2011 et en 2012 ;
Attendu que les mandats payés en exécution de ces contrats de bail étaient ainsi dépourvus de base juridique lors des paiements intervenus entre la date d’expiration desdits baux et la date de signature d’un nouveau contrat le 21 mars 2012 ;
Attendu que l’agent comptable, qui ne disposait pas, durant cette période des pièces requises pour prendre en charge ces paiements a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les contrôles réglementaires auxquels il était tenu, au titre des articles 12-B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits, et qu’il a, en conséquence, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que les sommes versées au titre de loyers pour le siège central du CROUS pour l’année 2011 et le premier trimestre 2012 correspondent bien à une occupation effective des locaux ; qu’en produisant le bail signé en mars 2012, et comportant un effet rétroactif au 15 juillet 2010, le comptable a apporté postérieurement aux paiements les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la validité de la créance, de l’exactitude des calculs de liquidation et du caractère libératoire du paiement ; qu’ainsi, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement public ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en arrêtant cette somme à 120 euros au titre de l’exercice 2011 et à 120 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X à raison du paiement de frais de déplacement, en l’absence d’ordre de mission, en 2011, à concurrence de 110,50 euros au bénéfice d’un agent de l’établissement, et de 410,45 euros au bénéfice d’un prestataire de services chargé d’actions de formation, puis, en 2012, à concurrence de 204,16 euros et de 271,25 euros au bénéfice de deux agents ;
Sur les faits et sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que la charge concerne quatre mandats, deux en 2011 et deux en 2012, correspondant à des remboursements de frais de déplacement ;
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable confirme l’absence d’ordre de mission et précise que dans un cas, qui ne concerne pas un agent de l’établissement, les dépenses ont été acquittées dans le cadre d’une mission de formation confiée à une personne extérieure au personnel du CROUS, sur production d’un mémoire conforme à l’état des présences relevées par le comptable ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que le réquisitoire du ministère public retient comme élément à charge, pour chacun des paiements susmentionnés l’absence d’ordre de mission, contrairement à ce que prévoit la réglementation applicable en la matière, en particulier l’article 2 du décret n° 206-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, applicable au cas d’espèce ;
Attendu que les paiements des frais de déplacement à concurrence de 110,50 euros en 2011, de 204,16 euros et de 271,25 euros en 2012, pour trois agents de l’établissement, n’ont pas été appuyés par des ordres de mission de nature à en justifier la validité ;
Attendu que, concernant le quatrième remboursement, le règlement de frais de déplacement au profit d’un intervenant à concurrence de 410,45 euros en 2011 résulte de l’exécution d’une mission d’assistance et de formation prise en charge par une personne en qualité d’autoentrepreneur, que le comptable a produit , au cours de l’instruction, une pièce justificative, sous la forme d’une lettre de mission signée et adressée au bénéficiaire du paiement par le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), prévoyant la prise en charge des frais de déplacement de cet intervenant ;
Attendu que l’agent comptable a donc manqué à ses obligations, à l’égard des trois paiements de frais de mission à des agents, en n’effectuant pas les contrôles réglementaires auxquels il était tenu, en ne s’assurant pas de la production des justifications requises ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Attendu, pour le quatrième paiement, qu’il a apporté la preuve d’une justification suffisante et qu’il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité pour le paiement de 410,45 euros ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’ainsi M. X a ouvert sa caisse et procédé à trois paiements indus, quand il a remboursé des frais de déplacement, dont la preuve n’était pas rapportée qu’ils correspondaient à des missions préalablement autorisées, ;
Attendu qu’en conséquence, ces paiements ont causé un préjudice à l’établissement ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur du CROUS à concurrence de la somme de 110,50 euros au titre de 2011 et de la somme de 475,41 € au titre de 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 12, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X à raison d’une erreur d’imputation pour le règlement en 2011, d’un mandat de 2 284,36 euros pour l’achat d’un ordinateur ;
Sur les faits
Attendu que le réquisitoire retient le fait que le comptable a pris en charge le mandat en acceptant l’imputation de la dépense sur un compte de classe 6 et non sur un compte de classe 2, conformément à ce que prévoient les préconisations de la nomenclature M 9-1 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable, qui ne conteste pas qu’aucune circonstance ne lui permettait d’envisager une imputation dérogatoire, indique que cette dépense a été engagée pour l’acquisition d’un matériel qui a ensuite été remboursé par l’agent qui devait en bénéficier, celui-ci ayant quitté le CROUS peu après l’acquisition et conservé l’équipement, et qu’au vu de cette opération de remboursement intégral du matériel, il n’a pas jugé utile de procéder à la ré-imputation de la dépense en période d’inventaire ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu’une dépense d’investissement a été comptabilisée à tort comme une dépense de fonctionnement et qu’ainsi l’agent comptable a manqué à son devoir de contrôle de « l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet » ; qu’il a en conséquence engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Sur l’existence d’un préjudice financier et sur la sanction éventuelle du manquement
Attendu que, si l’erreur d’imputation n’est pas contestée, et aurait pu conduire à ce qu’une dépense d’investissement imputée par erreur sur un compte retraçant des dépenses de fonctionnement ne permette pas la bonne comptabilisation du bien à l’actif de l’établissement, le retrait de fait du bien de l’actif physique et son remboursement rapide ont limité dans le temps les conséquences éventuellement préjudiciables de cette écriture sur l’actif tant matériel que financier de l’établissement ; qu’il n’est donc résulté de ce manquement formel aucun préjudice financier pour l’établissement ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la rapide régularisation de la somme versée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comptable une somme non rémissible ;
Sur la présomption de charge n° 13, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X en raison du paiement en décembre 2012 de rémunérations accessoires non conformes à l’état liquidatif transmis par l’ordonnateur ;
Sur les faits
Attendu que la charge concerne des indemnités versées à trois agents de l’établissement en décembre 2012, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) pour la première, la prime de fonction et de résultat (PFR) pour les deux autres, pour lesquelles l’examen des bulletins de salaires fait apparaître un écart significatif entre le montant effectivement versé et l’état liquidatif des rémunérations accessoires établi par l’ordonnateur au 31 décembre 2012 et produit lors de l’examen du compte ;
Attendu que le réquisitoire du Parquet a retenu en particulier comme élément à charge le fait que le comptable a ouvert sa caisse sans suspendre le paiement pour vérifier la validité de la créance, sous réserve de la production par le comptable de pièces justificatives cohérentes ; qu’il souligne également l’absence de formalisation des décisions individuelles d’attribution des primes ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X, en réponse au réquisitoire, soutient d’une part que, concernant le versement de l’IAT, il n’y a pas d’écart entre l’état liquidatif et le bulletin de salaire, et d’autre part que, concernant le versement de la PFR à deux autres agents, le tableau transmis par l’ordonnateur et produit par le comptable lors de l’instruction, comportait des erreurs matérielles mais que les montants effectivement versés, saisis dans l’outil national de paie paramétré par le CNOUS, correspondaient bien à la valeur des primes qui devaient être versées aux agents par application d’un barème national ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que, concernant le versement de l’IAT à un agent, l’état liquidatif transmis par l’ordonnateur le 31 décembre 2012 et produit à l’appui de la demande de paiement comporte bien le détail des éléments permettant la bonne compréhension des sommes versées ; que l’examen de ce document permet d’identifier un risque de confusion provenant du fait que le tableau comportait deux lignes au nom du bénéficiaire, l’une d’entre elles ne faisant pas apparaître d’IAT, la seconde comportant seule les éléments permettant de vérifier la correcte liquidation de la dépense ;
Attendu que, concernant les deux PFR, la liquidation de la prime est réalisée par l’applicatif de gestion des ressources humaines de l’établissement, paramétré par le CNOUS du fait de la mise en œuvre d’un barème national, et que c’est donc l’état liquidatif qui comportait deux erreurs matérielles ; que la transmission très tardive de l’état liquidatif (le 31 décembre 2012) n’a pas permis au comptable de faire des contrôles ex ante de la bonne liquidation de la paie, laquelle est assurée bien avant la fin du mois de décembre ;
Attendu que le comptable ne disposait donc pas, au moment du paiement, d’un état liquidatif conforme à la réalité des primes liquidées pour deux agents concernant leur prime de fonction et de résultat ; que la régularité d’une dépense s’apprécie à la date du paiement ;
Attendu qu’en ne contrôlant pas la validité de la créance, et notamment l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications, l’agent comptable a manqué à ses obligations, telles qu’elles résultent des dispositions des articles 12-b et 13 du règlement général sur la comptabilité publique applicable en l’espèce ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu toutefois que les explications fournies par le comptable a posteriori permettent de vérifier que les primes ont été versées sans erreur de liquidation et conformément à la réglementation applicable ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à 120 euros au titre de l’exercice 2012 ;
Sur le mode de calcul des intérêts supportés par les débets
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 octobre 2015, date de réception du réquisitoire à l’origine de l’instance par M. X ;
Sur l’inexistence d’un plan de contrôle sélectif
Attendu qu’aucun des paiements mis à la charge d’un comptable, en l’espèce, n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle sélectif de la dépense ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Charge n°1
Article 1er– M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 885,54 € au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Charge n°2
Article 2 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 11 086,20 € au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Charges n°3 et 4
Article 3 – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre des charges n° 3 et n° 4.
Charge n°5
Article 4 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 350 € au titre de 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charges n° 6 et 7
Article 5 - M. X devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme irrémissible de 239 € au titre de 2011, et d’une somme irrémissible de 239 € au titre de 2012.
Charge n° 8
Article 6 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil des sommes de
94 363,49 € au titre de 2011, et de 39 942,09 € au titre de 2012, augmentées des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 7 - M. X devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme irrémissible de 239 € au titre de 2012.
Charge n° 9
Article 8 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de de la somme de 163,51 € au titre de 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 9 - M. X devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme irrémissible de 120 € au titre de 2012.
Charge n° 10
Article 10 - M. X devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme irrémissible de 120 € au titre de 2011 et d’une somme irrémissible de 120 € au titre de 2012.
Charge n° 11
Article 11 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 110,50 € au titre de 2011, et de la somme de 475,41 € au titre de 2012, augmentées des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 12
Article 12 - Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X une somme non rémissible.
Charge n° 13
Article 13 - M. X devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme irrémissible de 120 € au titre de 2012.
Article 14 - La décharge de M. X, comptable, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Madame Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; Monsieur Emmanuel GLIMET, Monsieur Jacques BASSET, Madame Michèle COUDURIER, Madame Mireille RIOU-CANALS, conseillers maîtres.
En présence de Monsieur Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Rectifié le 5 février 2018
Aurélien LEFEBVRE
|
Annie PODEUR
|
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
|
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr