S2018-1204 1/2
QUATRIÈME CHAMBRE ------- Première section ------- Arrêt n° S2018-1204 rectifié
Délibéré du 19 avril 2018
Prononcé du 15 mai 2018
| INSTITUT FRANÇAIS D’Amérique Latine
ARRÊTÉ CONSERVATOIRE DE DEBET
Exercices 2004 à 2006
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République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu l’arrêt n° 53485 du 4 décembre 2008 par lequel la Cour, statuant provisoirement, avait prononcé des injonctions à l’encontre de Mme X, comptable de l’Institut français d’Amérique latine, au titre de sa gestion des exercices 2004, du 1er septembre, à 2006 au 31 décembre ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu le rapport rendu le 13 mai 2009 ;
Vu les conclusions n° 465 du Procureur général du 24 juin 2009 ;
Entendu Mme Isabelle Latournarie-Willems, conseillère maître, en son rapport ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et avoir entendu M. Jean-Luc Girardi, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 34 susvisé de la loi du 28 octobre 2008 : « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 9. / Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009. » ;
Attendu qu’aux termes du IV de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2009 : « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. / Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion. » ;
Attendu que l’arrêt provisoire susvisé a été notifié le 2 janvier 2009 pour ce qui concerne l’ordonnateur et le 12 janvier 2009 pour ce qui concerne Mme X ; qu’il en résulte que les injonctions prononcées par cet arrêt ne peuvent pas être poursuivies ;
Attendu qu’aucun acte interruptif de la prescription prévue par le IV de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 n’est intervenu depuis le 1er janvier 2009 ;
Par ces motifs,
STATUANT DÉFINITIVEMENT
DÉCIDE :
Article 1er – Il n’y a pas lieu à statuer sur les injonctions prononcées à l’encontre de Mme X par l’arrêt susvisé du 4 décembre 2008 ;
Article 2 – Il n’y a pas lieu à statuer sur les comptes de l’Institut français d’Amérique latine des exercices 2004, du 1er septembre, à 2006 au 31 décembre.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation,
MM. Jean-Yves BERTUCCI, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, et Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Rectifié le 15 mai 2018
Aurélien LEFEBVRE
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Yves ROLLAND
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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