QUATRIÈME CHAMBRE  
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Première section  
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INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI (IFH) A  
PORT-AU-PRINCE  
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ARRÊTÉ CONSERVATOIRE DE DÉBET  
Arrêt n° S2017-4179  
Audience publique du 14 décembre 2017  
Prononcé du 25 janvier 2018  
Exercices 2012 et 2013  
Rapport n° R2017-1471  
République Française,  
Au nom du peuple français,  
La Cour,  
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2016-45 RQ-DB du 30 juin 2016  
du Procureur général près la Cour des comptes, notifié le 3 février 2017 à Mme X, agent  
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comptable de l’Institut français en Haïti à Port-au-Prince du 1 septembre 2009 au 31 août 2014,  
qui en a accusé réception le 6 février 2017, au directeur de l’institut qui en accusé réception à  
la même date, ainsi qu’au directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger pour  
information ;  
Vu la réponse au réquisitoire formulée par Mme X, le 31 mars 2017 ;  
Vu les deux arrêtés conservatoires de débet du 22 juillet 2015, transmis à la Cour  
le 21 janvier 2016, par lesquels le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a  
mis en jeu la responsabilité de Mme X, en sa qualité d’agent comptable de l’Institut français en  
Haïti à Port-au-Prince, respectivement au titre des exercices 2012 et 2013 ;  
Vu les deux bordereaux d’injonctions du 3 juin 2015 du directeur spécialisé des  
finances publiques pour l’étranger, portant respectivement sur les exercices 2012 et 2013,  
ensemble les pièces justificatives visées au réquisitoire du 30 juin 2016 ;  
Vu les comptes des exercices 2012 et 2013 rendus en qualité de comptable de  
l’Institut français en Haïti à Port-au-Prince par Mme X ;  
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;  
Vu le code des juridictions financières ;  
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;  
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la  
comptabilité publique, en vigueur en 2012 ;  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et  
comptable publique, en vigueur en 2013 ;  
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Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement  
des débets des comptables publics et assimilés ;  
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à  
l’étranger dotés de l’autonomie financière, notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août  
1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion  
culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération,  
ensemble l’arrêté du 24 janvier 2011 portant abrogation des arrêtés des 3 mars 1982 et 30 avril  
1999 modifiés fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle  
d’enseignement dotés de l’autonomie financière ;  
Vu l’instruction codificatrice n° 94-005-M97 du 11 janvier 1994 sur l’organisation  
financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;  
Vu le rapport de Mme Adeline BALDACCHINO, conseillère référendaire,  
magistrate, chargée de l’instruction ;  
Vu les conclusions n° 916 du Procureur général du 5 décembre 2017 ;  
Entendu, lors de l’audience publique du 14 décembre 2017, Mme Adeline  
BALDACCHINO, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions  
du ministère public ; les parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;  
Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître,  
réviseur, en ses observations ;  
Sur les charges soulevées à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2012  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à Mme X, d’une part, de  
n’avoir pas régularisé le solde du compte 4751777801 « autres opérations créditrices  
transitoires ou d’attente diverses – diverses opérations en attente », anormalement débiteur de  
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648,33 gourdes haïtiennes (HTG) au 31 décembre 2012 et, d’autre part, de n’avoir pas  
régularisé un solde débiteur au compte 4678888 « autres comptes débiteurs et créditeurs  
divers » à hauteur de 275 275,80 HTG ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les  
comptables publics sont seuls chargés (…) de la conservation des pièces justificatives des  
opérations et des documents de comptabilité » ;  
Attendu que Mme X soutient, d’une part, que le solde débiteur constaté sur le  
compte 4751777801 concernerait de « petits outillages et peinture rendus aux fournisseurs car  
ne convenaient pas et devaient être remplacés » ; qu’elle précise que « bien que sachant qu’il  
n’y aurait ni échange ni reversement ou avoir ces deux montants ont été mis en exergue par  
souci d’honnêteté comptable » ; que, d’autre part, elle fait valoir que certaines sommes à  
l’origine du solde débiteur du compte 4678888 seraient relatives à un « partenaire privilégié »  
de l’Institut français, ou proviendraient des exercices 2008 à 2010 ;  
Attendu que Mme X n’apporte aucune justification de nature à dégager sa  
responsabilité ; qu’un solde débiteur non justifié cause nécessairement un préjudice financier à  
l’organisme public ;  
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février  
1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à  
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses  
deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il convient donc de constituer Mme X  
débitrice de l’Institut français en Haïti à Port-au-Prince de la somme totale de 284 924,13 HTG  
au titre de l’exercice 2012 ;  
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Sur les charges soulevées à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2013  
Attendu que par le réquisitoire susvisé, il est fait grief à Mme X, d’une part, d’avoir  
payé sans justificatifs, par le mandat n° 25 du 29 janvier 2013 imputé sur le compte 62281  
«
diverses rémunérations », la somme de 5 494,51 HTG, correspondant au prix d’un billet de  
train aller-retour entre Paris et Avignon et, d’autre part, d’avoir payé des dépenses imputées sur  
le compte 6257 « réceptions » (mandats n° 53, 90, 148, 187, 188, 262, 263, 320, 405, 464, 475,  
476, 477, 478, 581, 582, 645, 673, 722, 773, 780, 827, 974, 988, 1049, 1069, 1113, 1114) pour  
un montant total de 307 115,85 HTG, sans être en possession d’une attestation visée du  
directeur mentionnant l’objet de la dépense, pièce justificative pourtant exigée par la  
réglementation en vigueur ;  
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Le  
comptable public est tenu d'exercer le contrôle (…) 2° s'agissant des ordres de payer (…) d) de  
la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; qu’aux termes de l’article 20  
du même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…)  
5° la production des pièces justificatives » ;  
Attendu en premier lieu que, s’agissant du paiement du mandat n° 25 du 29 janvier  
013 pour 5 494,51 HTG, Mme X reconnaît avoir constaté l’absence de justificatif, relevée par  
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la décision provisoire de charge, et indique qu’un « additif » aurait été établi par l’ordonnateur ;  
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la seule pièce permettant de  
justifier du paiement de cette dépense est une facture d’un prestataire établi en France, pour un  
montant global de « 3 434 » correspondant au « Contrat » et aux « Voyages » de deux artistes  
de jazz ; que la facture correspondant au transport de l’un des artistes entre Avignon et Paris  
n’était pas jointe au mandat ; que si le certificat administratif établi a posteriori, le 30 mars 2015,  
indique que les pièces relatives à ce transport sont « jointes au mandat », il ressort des pièces  
du dossier que cette mention est erronée ; qu’ainsi, à la date du paiement, Mme X ne disposait  
d’aucun élément lui permettant de prendre en charge cette dépense ; que dès lors, en payant  
cette dépense sans disposer des pièces justificatives, la comptable a manqué aux obligations  
qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Attendu qu’en vertu de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée,  
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors  
notamment qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en vertu du troisième alinéa du VI  
de l’article 60, lorsque le manquement du comptable public à ses obligations a causé un  
préjudice financier à l’organisme public concerné, il a l’obligation de verser immédiatement de  
ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s’il n’a pas versé cette  
somme, il peut être, selon le VII de l’article 60, constitué en débet par le juge des comptes ;  
Attendu que des paiements effectués sans pièces justificatives doivent être  
regardés comme une dépense indue qui cause, de ce fait, un préjudice à l’organisme public ;  
qu’il convient donc de constituer Mme X débitrice de l’Institut français en Haïti à Port-au-Prince  
de la somme de 5 494,51 HTG au titre de l’exercice 2013 ;  
Attendu en second lieu que, s’agissant des 28 mandats payés en 2013 pour un  
montant total de 307 115,85 HTG, Mme X soutient que les justifications requises ont été  
produites ; qu’en outre, elle produit divers certificats administratifs et factures réputés attester  
l’objet des réceptions ayant motivé les paiements en cause ;  
Attendu qu’en matière de frais de représentation, l’instruction M. 9-7 susvisée  
dispose que les pièces qui doivent être produites à l’appui des mandats de paiement sont  
«
l’attestation de l’organisateur visée du directeur de l’établissement » et « les factures des  
fournisseurs ou une déclaration de frais signée par l’organisateur, dans l’hypothèse où il a fait  
l’avance des fonds » ;  
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat administratif établi par  
le directeur de l’Institut français le 31 mars 2015, postérieurement aux paiements litigieux, et  
visant à régulariser tous les mandats objet de la seconde injonction du directeur spécialisé pour  
les finances publiques à l’étranger, atteste que « l’ensemble des denrées et boissons acquises  
par l’établissement a été utilisé pour les caterings offerts aux artistes se produisant à l’IFH et  
pour les cocktails organisés à l’occasion des expositions présentées » ; que cette attestation  
est rédigée en termes trop généraux pour pouvoir tenir lieu, pour chacune des réceptions en  
cause, de l’attestation de l’organisateur de la réception, visée du directeur de l’établissement et  
indiquant l’objet de la réception, prévue par l’instruction M. 9-7 ; que, par suite, cette pièce n’est,  
en tout état de cause, pas de nature à apporter les justifications qu’exige l’instruction  
codificatrice précitée ; que, par ailleurs, les pièces produites par Mme X devant la Cour sont  
relatives à d’autres mandats que ceux visés par le réquisitoire, ou ont déjà été produites ;  
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’apporte aucun élément de  
nature à dégager sa responsabilité ; que dès lors, en payant ces dépenses sans disposer des  
pièces justificatives requises, la comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en  
vertu des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;  
Attendu que des paiements effectués sans pièces justificatives à l’appui doivent  
être regardés comme une dépense indue, qui cause nécessairement un préjudice financier à  
l’organisme public ; qu’il convient donc de constituer Mme X débitrice de l’Institut français en  
Haïti à Port-au-Prince de la somme de 307 115,85 HTG au titre de l’exercice 2013 ;  
Sur le point de départ des intérêts  
Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963  
susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;  
Attendu qu’au cas d’espèce, au titre de l’exercice 2012, le premier acte de la mise  
en jeu de la responsabili de Mme X a été la notification d’injonctions par le directeur spécialisé  
des finances publiques pour l’étranger par le bordereau d’injonctions signé le 3 juin 2015, dont  
Mme X a accusé réception le 11 juin 2015 ; qu’au titre de l’exercice 2013, le premier acte de la  
mise en jeu de la responsabilité de Mme X a été la notification d’injonctions par le directeur  
spécialisé des finances publiques pour l’étranger par le bordereau d’injonctions signé le 3 juin  
2015, dont Mme X a accusé réception le 6 juin 2015 ; qu’il convient dès lors de retenir ces deux  
dates, respectivement pour les exercices 2012 et 2013, pour le décompte des intérêts légaux ;  
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué que  
ces paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle  
sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;  
Par ces motifs,  
DÉCIDE :  
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Article 1  Mme X est constituée débitrice de l’Institut français en Haïti à Port-au-  
Prince, au titre de l’exercice 2012, de la somme de 284 924,13 HTG (soit 5 185,62 € au taux de  
chancellerie du 31 décembre 2012), augmentée des intérêts de droit à compter du 11 juin 2015.  
Article 2 - Mme X est constituée débitrice de l’Institut français en Haïti à Port-au-  
Prince, au titre de l’exercice 2013, de la somme de 312 610,36 HTG (soit 5 314,38 € au taux de  
chancellerie du 31 décembre 2013), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 juin 2015.  
Article 3 Mme X n’a pas appliqué de règles de contrôle sélectif des dépenses.  
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première  
section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de séance ;  
MM. Jean-Yves BERTUCCI, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres et Mme Isabelle  
LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.  
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.  
Aurélien LEFEBVRE  
Yves ROLLAND  
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de  
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux  
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous  
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront  
légalement requis.  
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions  
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en  
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État  
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une  
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans  
les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.  
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