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S2018-0499

 

 

 

 

 

 

QUATRIÈME CHAMBRE

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Première section

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Arrêt n°S2018-0499

Audience publique du 22 février 2018

Prononcé du 22 mars 2018

 

 

 

 

 

COMMUNE DE VUE

(LOIRE-ATLANTIQUE)

 

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire

Rapport R 2017-1721-1

 

 

 

 

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

 

 

Vu la requête enregistrée le 3 août 2016 au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, par laquelle le procureur financier près ladite chambre a élevé appel du jugement n° 2016-0009 du 13 juillet 2016 de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire qui a décidé de ne pas mettre en jeu la responsabilité M. X, comptable de la commune de Vue, au titre des trois présomptions de charge portant sur l’exercice 2012 qui avaient été soulevées par le ministère public ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 1er juillet 2015, ainsi que l’arrêté de charge provisoire du 13 mai 2015 pris par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu l’article 12 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires du 14 janvier 2002 et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Nicolas ROCQUET, auditeur, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions 080 du Procureur général du 13 février 2018 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 22 février 2018, M. ROCQUET, en son rapport,
M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Attendu que par l’appel formé, le procureur financier conteste les dispositions du jugement entrepris, en ce que la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire n’a pas mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de deux charges n° 2 et 3, l’une relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à deux agents en l’absence de délibération de l’organe délibérant (charge n° 2), l’autre relative au règlement à un agent d'une augmentation de traitement consécutive à son avancement d'échelon, sans décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé (charge n° 3) ;

En ce qui concerne le versement des IHTS (charge n° 2)

Sur l’existence d’un manquement

Attendu que l’appelant conteste le jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en ce qu’il n’a pas mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison du paiement d’IHTS au bénéfice de deux agents, pour le premier, lors de la paye de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre de l'exercice 2012, pour un montant global de 1 534 €, et pour le second, lors de la paye de janvier, mars, mai, juin, juillet, août et septembre du même exercice, pour un montant global de 902,77 €, soit, pour les deux agents, un versement total de 2 436,77 € ; que, selon l’appelant, au vu de la rubrique 210224 de l’annexe 1 à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable aurait exiger, à l’appui de ces paiements, une délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; que, toujours selon lui, la délibération du 22 juin 2010 du conseil municipal de Vue produite en l’espèce au comptable ne visait que des grades au sein de catégories d'emplois et présentait dès lors un caractère incomplet et imprécis, dans la mesure où le grade est distinct de l’emploi et où les titulaires d’un grade ont vocation à occuper un ensemble d’emplois ; que dès lors, M. X, sans pour autant se faire juge de la légalité des actes qui lui sont soumis, aurait suspendre les paiements faute de disposer des pièces justificatives requises par l’article D. 1617-19 précité du CGCT ;

Attendu que l’appelant soutient au surplus que le jugement attaqué contredirait un arrêt de la Cour des comptes et un jugement d’une autre chambre par lesquels ces juridictions ont considéré que, dans les cas où l'assemblée délibérante avait ouvert le bénéfice des IHTS à tous les agents de la collectivité titulaires des grades cités dans sa délibération « s'ils occupaient des emplois dont les missions impliquaient la réalisation d'heures supplémentaires », une telle délibération demeurait insuffisante pour justifier le paiement d'IHTS à ces agents ;

Attendu que l’appelant demande, par conséquent, à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qui concerne la présomption de charge n° 2 et de constituer, au titre de l’exercice 2012, M. X débiteur de la somme de 2 436,77 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter de la date de la notification à ce comptable du réquisitoire susvisé du procureur financier, soit du 8 juillet 2015 ;

Attendu que conformément à la rubrique 210224 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, le paiement d’IHTS doit être appu dune « délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires » ; qu’à l’appui des paiements litigieux, M. X disposait d’une délibération du conseil municipal de Vue en date du 22 juin 2010 ; que cette délibération ne définit pas une liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, mais dispose seulement que ces indemnités pourront être attribuées aux « agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet, temps non complet et à temps partiel de catégorie C et de catégorie B, relevant des cadres d’emplois administratifs (adjoint administratif, rédacteur) , techniques (adjoint technique et agent de maîtrise) et ASEM tel que définis ci-dessous… » ; qu’elle précise ensuite, non pas au regard de l’emploi occupé mais au regard du grade et de l’indice, les agents de chaque cadre d’emplois mentionné qui ont vocation à bénéficier d’IHTS ; qu’en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le grade est distinct de l’emploi ;

Attendu que c’est donc à bon droit que l’appelant soutient que, si le comptable n’avait pas à se faire juge de la légalité de la délibération précitée au regard notamment de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002, il n’en était pas moins tenu, par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé alors en vigueur, de contrôler la production à l’appui des paiements des pièces justificatives prévues par la nomenclature applicable et de relever que la délibération du 22 juin 2010 ne répondait pas aux exigences de la rubrique 210224 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT ; que l’appelant est ainsi fondé à estimer que c’est à tort que la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en jeu en l’espèce la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ; qu’il y a donc lieu d’infirmer sur ce point le jugement entrepris, en ce qui concerne la charge n° 2 ;

Attendu que, par l’effet dévolutif de l’appel, il revient à la Cour de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’en procédant aux paiements litigieux, ce dernier a manqué à ses obligations de contrôle de la production des pièces justificatives réglementaires ; qu’en payant ainsi irrégulièrement des dépenses, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé ;

Sur l’existence d’un préjudice

Attendu que l’appelant soutient que, faute d'une délibération complète et précise, la volonté de l'assemblée délibérante, seule compétente pour désigner les catégories d'agents pouvant bénéficier d’IHTS ne saurait être présumée ; que, dès lors et selon une jurisprudence bien affirmée du juge des comptes, les dépenses devraient être considérées comme indues ; qu’il en résulterait nécessairement que le manquement commis par le comptable aurait entraîné un préjudice financier pour la commune ;

Attendu que, si le juge des comptes, que ce soit en première instance ou en appel, ne saurait être tenu par les solutions données dans des espèces différentes, il n’en reste pas moins que c’est à juste titre que l’appelant déduit de l’absence d’une délibération désignant de manière précise les emplois donnant vocation à l’attribution d’IHTS, le constat que rien ne permet en l’état de présumer la volonté de l’assemblée délibérante d’accorder le bénéfice d’IHTS aux agents qui ont fait l’objet des paiements litigieux ; que, dès lors, les IHTS ainsi versées n’étaient pas dues et que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle a de ce fait entraîné un préjudice financier pour la commune ;

 

 

 

 

Attendu qu’en vertu du VI de l’article 60, lorsque le manquement du comptable public à ses obligations a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s’il n’a pas versé cette somme, il peut être, selon le VII de l’article 60, constitué en débet par le juge des comptes ; qu’il convient donc de constituer M. X débiteur à l’égard de la commune de Vue de la somme de 2 436,77 ;

Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le réquisitoire susvisé du 1er juillet 2015 du procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a été pris à la suite de la transmission à la juridiction d’un arrêté de charge provisoire émis le 13 mai 2015 par le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes ; qu’en vertu de l’article D. 231-10 du code des juridictions financières, « L’autorité compétente de l’Etat prend, s’il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l’autorité compétente de l’Etat ; que, selon l’article L. 242-4 dudit code, « Lorsque le ministère public relève , dans les rapports mentionnés à l’article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. » ; que le réquisitoire précité par lequel le procureur financier a décidé de saisir la chambre régionale des comptes de l’arrêté de charge provisoire du 1er juillet 2015 constitue donc le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable au sens du VII de l’article 60 de la loi de finances susvisée du 23 février 1963 ; qu’il en résulte que le débet portera intérêt au taux légal les intérêts de droit à compter du
8 juillet 2015, date de la notification de ce réquisitoire à M. X ;

Attendu que si un plan de contrôle hiérarchisé général a été établi pour le poste comptable concerné au titre de l’exercice 2010, la production d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense non daté spécifique à la paie ne permet de démontrer, ni qu’il couvrirait des dépenses réalisées au cours de l’exercice 2012, ni, comme le soutient M. X, qu’il pourrait être rattaché au plan approuvé en 2010 qui aurait été tacitement reconduit pour les exercices suivants ; qu’il y a ainsi lieu de considérer que les dépenses qui motivent le prononcé du débet n’entraient pas dans le champ d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense ;

En ce qui concerne l’augmentation de traitement d’un agent (charge n° 3)

Sur l’existence d’un manquement

Attendu que lappelant conteste le jugement de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en tant qu’il n’a pas engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X pour avoir, à compter d’août 2012, payé à un agent, une augmentation de traitement consécutive à un avancement d'échelon, pour un montant total de 313.29 €, sans disposer de l’arrêté individuel d’avancement d’échelon correspondant ;

Attendu que l’appelant soutient que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; que, dans le compte produit par le comptable, l'arrêté du 1er mars 2012 portant avancement d'échelon de l’agent concerné n’est pas produit à l'appui du mandat du
17 août 2012 ; que cet élément de fait n’est pas contesté par le comptable ; que si l'arrêté en cause est daté du 1er mars 2012, il n’a été notifié à l'agent que le 20 août 2012, après l'émission du mandat précité ; que si ledit arrêté comporte une mention selon laquelle il devait être transmis au comptable, la preuve n’a pas été apportée que le comptable en disposait bien au moment du paiement pour exercer ses contrôles ; qu’enfin, si la production de l’arrêté postérieurement au paiement est susceptible de montrer que la commune n’a pas subi de préjudice financier du fait du manquement imputable au comptable, elle n’a pas pour effet de constituer une circonstance exonératoire de responsabilité qui ferait disparaître ledit manquement ; qu’en conséquence, l’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement de la chambre régionale sur ce point et de mettre à la charge de M. X une somme irrémissible fixée à 50 €, compte tenu du caractère isolé du manquement et de la faiblesse de l’enjeu financier ;

Attendu qu’en vertu du paragraphe 21021 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, la prise en compte par le comptable public des répercussions financières du changement d’échelon d’un agent nécessite que soit produite à ce comptable, à l’appui du premier paiement, la « décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant modification de la situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération avec indication de la date d’effet, ou (un) avenant au contrat de recrutement comportant les mêmes énonciations. » ;

Attendu qu’'il est établi et non contesté qu’aucune décision de cette nature de l’autorité chargée du pouvoir de nomination ne figurait à l'appui du mandat du 17 août 2012 ; que si, dans le cadre de la procédure de première instance, le comptable a finalement pu produire à la chambre l’arrêté du 1er mars 2012 portant avancement d’échelon de l’agent concerné, il n’a pas été en mesure de prouver qu’il détenait cette pièce justificative lors du paiement du mandat précité ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre régionale, c’est au comptable qu’il appartient de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; qu’il ne saurait être question, sur ce point, de renverser la charge de la preuve ; qu’il y a donc lieu de considérer que M. X a manqué aux obligations de contrôle de la production des pièces justificatives qui lui incombaient en application des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 alors en vigueur ;

Attendu que l’appelant est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre régionale des comptes a considéré, dès lors que l’arrêté précité prévoyait sa notification au comptable, « qu’il est donc probable que le comptable disposait de cette pièce au moment du paiement intervenu en août 2012 », que « l’instruction ne permet pas à la chambre d’affirmer avec certitude que le comptable n’en disposait pas au moment du paiement » et d’apporter « une présomption irréfragable de manquement à ses obligations de contrôle de la dépense » ; qu’en conséquence, l’appelant est tout aussi fondé à en conclure que c’est à tort que la chambre régionale a jugé, pour ces motifs, qu’il n’y avait pas lieu d’engager à ce titre la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ; qu’il convient donc pour la Cour d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et, par l’effet dévolutif de l’appel, de mettre en jeu la responsabilité
de M. X en ce qui concerne la charge n° 3 du réquisitoire susvisé du procureur financier ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’il y a lieu, comme le soutient lappelant, de relever que l’arrêté d’avancement d’échelon en cause a bien été pris le 1er mars 2012, notifié à l’agent concerné le 20 août 2012 et produit par le comptable à la chambre régionale des comptes au cours de la procédure de première instance ;

Attendu qu’il n’est pas contesté par l’appelant que la somme versée à la suite de cet avancement d’échelon était due ; que, par conséquent, le manquement du comptable n’a pas entraîné de préjudice financier pour la commune ;

Attendu qu’en vertu du VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable public à ses obligations n’a pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il a l’obligation de s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que la somme maximale pouvant, conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 décembre 2012, être en ce cas mise à la charge du comptable, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce à 223,50 € ;

Attendu que, compte tenu du caractère isolé du manquement et de la modicité de la somme irrégulièrement payée, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M. X une somme non rémissible de 50 € ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er Le jugement n° 2016-0009 du 13 juillet 2016 de la CRC des Pays de la Loire est infirmé en ce qu’il a décidé que M. X n’avait pas engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des deuxième et troisième charges du réquisitoire du 1er juillet 2015 du procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire.

Article 2 Au titre de la deuxième charge et de l’exercice 2012, M. X est constitué débiteur à l’égard de la commune de Vue de la somme de 2 436,77 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 8 juillet 2015, date à laquelle lui a été notifié le réquisitoire susvisé du procureur financier.

Les paiements n’entraient pas dans le champ d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense.

Article 3 Au titre de la troisième charge et de l’exercice 2012, M. X devra s’acquitter d’une somme de 50 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents :
M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de séance, M. Yves ROLLAND, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.

En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.

 

 

Stéphanie MARION

 

 

Jean-Philippe VACHIA

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

 

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