Cour de discipline budgétaire et financière

Seconde section

Arrêt du 15 décembre 2017 « Office national de leau et des milieux aquatiques (ONEMA) »

217-730-II

-----------------

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE,

siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu larrêt suivant :

 

 

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et le Protocole n° 7 annexé à cette convention ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, alors en vigueur ;

Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er de son livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu le code de lenvironnement dans sa rédaction alors en vigueur, notamment ses articles L. 213-2 et suivants ;

Vu le code des marchés publics, alors en vigueur ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 4, alors en vigueur ; 

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de lÉtat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre doccupation accessoire soit une tâche denseignement, soit le fonctionnement de jurys dexamens ou de concours ;

Vu le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001, relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps dagents techniques et de techniciens de lenvironnement ;

 

 

 

Vu larrêté du 21 décembre 2001 fixant le taux des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps dagents techniques et de techniciens de lenvironnement ;

Vu les instructions codificatrices n° 02-037-M91 et 02-038-M91 du 30 avril 2002 et n° 10031-M91 du 21 décembre 2010, portant réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu la communication en date du 29 janvier 2013 enregistrée le 1er février suivant, par laquelle le président de la septième chambre de la Cour des comptes a informé le procureur général de la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de la décision prise par ladite chambre, en sa séance du 20 septembre 2012, de déférer des faits laissant présumer lexistence dirrégularités dans la gestion financière, administrative et comptable de loffice national de leau et des milieux aquatiques (ONEMA), intervenues au cours des exercices 2007 à 2011 ;

Vu le réquisitoire du 9 juillet 2013, par lequel le procureur général de la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a saisi de cette affaire le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément aux dispositions de larticle L. 314-3 du code des juridictions financières alors en vigueur ;

Vu la décision du 16 septembre 2013, par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné comme rapporteur M. Michel Provost, alors président de section de chambre régionale des comptes ;

Vu les lettres du 24 mars et 28 avril 2014, par lesquelles ont été mis en cause dans cette affaire M. Patrick X..., directeur général de lONEMA de 2007 à 2012, Mme Christiane Y..., secrétaire générale jusquau 31 décembre 2010, Mme Sophie Z..., secrétaire générale depuis 2011, Mme Rosine A..., cheffe des services financiers, M. Alexis B..., directeur du contrôle des usages et de laction territoriale, Mme Sandrine C..., déléguée aux ressources humaines, M. Nicolas D..., délégué aux systèmes dinformation, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

Vu le dossier de linstruction que le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis au ministère public, le 5 janvier 2015, comprenant notamment le rapport établi par M. Provost ;

Vu la lettre du procureur général, en date du 26 janvier 2015, informant le président de la Cour de discipline budgétaire et financière de sa décision, après communication du dossier de laffaire, de poursuivre la procédure en application de larticle L. 314-4 du code des juridictions financières alors en vigueur ;

Vu les lettres du 3 février 2015, par lesquelles le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis pour avis, en application de larticle L. 314-5 du code des juridictions financières alors en vigueur, le dossier de laffaire au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie ;

Vu lavis de la ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie en date du 10 mars 2015 ;

 

Vu la décision du procureur général du 18 janvier 2016 renvoyant devant la Cour de discipline budgétaire et financière M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., M. D... et Mme A..., conformément à larticle L. 314-6 du code des juridictions financières alors en vigueur, ainsi que les lettres du même jour quil leur a adressées pour les informer de cette décision ;

Vu les lettres recommandées adressées les 20 janvier et 11 mars 2016 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., M. D... et Mme A..., les avisant quils pouvaient prendre connaissance du dossier de laffaire et produire un mémoire en défense dans les conditions prévues à larticle L. 314-8 du code des juridictions financières alors en vigueur, et les citant à comparaître le 3 juin 2016 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

Vu le mémoire distinct aux fins de question prioritaire de constitutionnalité de Maîtres Drai et Blanc pour Mme C..., produit le 21 avril 2016 ;

Vu larrêt 209-730-I du 21 juin 2016 de la Cour de discipline budgétaire et financière, transmettant au Conseil dÉtat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Maîtres Drai et Blanc pour Mme C... ;

Vu la décision du Conseil dÉtat du 14 septembre 2016, prononçant dune part le non-lieu à renvoyer sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de discipline budgétaire et financière en tant quelle portait sur larticle L. 314-18 du code des juridictions financières, et renvoyant dautre part cette question au Conseil constitutionnel en tant quelle portait sur la conformité à la Constitution de larticle L. 312-1 du code des juridictions financières ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-559 QPC du 2 décembre 2016 ;

Vu le mémoire produit par Maître Labetoule pour M. B..., le 21 mars 2016, ensemble les pièces à lappui ;

Vu les deux mémoires produits par Maîtres Drai et Blanc pour M. X..., le 21 avril 2016 et le 24 mai 2017, ensemble les pièces à lappui ;

Vu le mémoire produit par Maître Thiriez pour Mme Y..., le 20 avril 2016 ;

Vu le mémoire produit par Maître Polderman pour Mme Z..., le 19 avril 2016, ensemble les pièces à lappui ;

Vu le mémoire produit par Maître Gire pour Mme A..., le 13 avril 2016, ensemble les pièces à lappui ;

Vu les deux mémoires produits par Maîtres Drai et Blanc pour Mme C..., le 21 avril 2016 et le 24 mai 2017, ensemble les pièces à lappui ;

Vu les lettres recommandées adressées le 26 septembre 2017 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., M. D... et Mme A..., les citant à comparaître le 17 novembre 2017 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu le représentant du ministère public, présentant la décision de renvoi, en application de larticle L. 314-12 du code des juridictions financières ;

 

 

Entendu le procureur général en ses conclusions, en application de larticle L. 314-12 du code des juridictions financières ;

Entendu en leurs plaidoiries Maître Labetoule pour M. B..., Maître Blanc pour M. X..., Maître Thiriez pour Mme Y..., Maître Polderman pour Mme Z..., Maître Tronche pour Mme A... et Maître Blanc pour Mme C... ; Mmes Y..., Z..., A... et C... et MM. B..., X... et D... ayant été invités à présenter leurs explications et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Sur la compétence de la Cour

1.             Considérant que lONEMA a été créé par larticle 88 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques, codifié aux articles L. 213-2 et suivants du code de lenvironnement, qui lui a donné le statut détablissement public de lÉtat à caractère administratif ;

2.             Considérant quen application du b) du I de larticle L. 312-1 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour connaître des infractions susceptibles davoir été commises dans lexercice de ses fonctions par « Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de lÉtat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales » ;

3.             Considérant par conséquent que M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., M. D... et Mme A..., en leur qualité dagents de lONEMA, sont justiciables de la Cour ;

Sur labsence davis du ministre des finances et des comptes publics 

4.            Considérant que si lavis du ministre des finances et des comptes publics na pas été communiqué à la Cour, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la poursuite de la procédure, en application de larticle L. 314-5 du code des juridictions financières en vigueur jusquau 30 avril 2017 ;

Sur les contestations préliminaires

5.                  Considérant que M. X... et Mme C... soutiennent en premier lieu que les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6 et L. 313-18 du code des juridictions financières sont incompatibles avec le principe non bis in idem énoncé par larticle 4 du Protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et par larticle 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels nul ne peut être poursuivi ou jugé pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que, toutefois, et en tout état de cause, aucune des personnes déférées na fait lobjet dune condamnation définitive par le juge pénal ; que, par suite, le moyen ne peut être quécarté ;

 

6.                  Considérant que M. X... et Mme C... soutiennent, en deuxième lieu, que le déféré de la septième chambre de la Cour des comptes, qui ne comporte pas de mention permettant lidentification des membres de la chambre, méconnaît de ce fait larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ce qui entache, par suite, dirrégularité la présente procédure ; que, toutefois, et en tout état de cause, larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 nimplique pas la présence dautres mentions, sagissant des autorités collégiales, que celle de la signature de leur président, accompagnée du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, mentions que comporte en lespèce le déféré de la septième chambre ; que, par suite, le moyen ne peut être quécarté ;

7.                  Considérant quil est enfin soutenu que le rapport dinstruction a été communiqué au parquet et aux membres du Gouvernement sans avoir été communiqué aux personnes mises en cause et quun tel procédé méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, toutefois, les personnes mises en cause ont accès à lintégralité des pièces du dossier à tout moment de la procédure ; que la convocation quelles reçoivent pour être auditionnées mentionne explicitement la possibilité de prendre connaissance du dossier ; quil ressort des mémoires et des plaidoiries des personnes renvoyées devant la Cour que celles-ci, dans les délais qui leur ont été accordés, ont pu répondre de façon circonstanciée à lensemble des griefs formulés par la décision de renvoi ; quainsi, contrairement à ce qui est allégué, les droits de la défense nont pas été méconnus ;

Sur la prescription

8.                  Considérant quaux termes de larticle L. 314-2 du code des juridictions financières : « La Cour ne peut être saisie après lexpiration dun délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à lapplication des sanctions prévues par le présent titre. / Lenregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à larticle L. 314-5, le procès-verbal daudition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à lalinéa précédent. » ; quen lespèce, le déféré de la septième chambre de la Cour des comptes a été enregistré au parquet général le 1er février 2013 ;

9.                  Considérant ainsi que les irrégularités postérieures au 1er février 2008, soit cinq ans avant la date denregistrement de ce déféré, ne sont pas couvertes par la prescription édictée à larticle L. 314-2 du code des juridictions financières ;

 

Sur les faits, leur qualification juridique et limputation des responsabilités

Sur le défaut de publication des délégations de signature

10.              Considérant quune délégation de signature, qui a le caractère dacte réglementaire, doit être publiée pour produire des effets ;

 

 

11.              Considérant que par délibération n° 3 du 4 septembre 2007, le conseil dadministration de lONEMA a donné délégation au directeur général pour engager létablissement ; que le directeur général a procédé à diverses délégations de signature au sein de létablissement ; quil résulte de linstruction que ce nest quà compter du 1er février 2010, pour les délégués interrégionaux, et du 1er juillet 2010, notamment pour la secrétaire générale, que ces décisions ont fait lobjet de publicité au bulletin officiel ;

12.              Considérant que ces faits nont pas été contestés, les personnes concernées faisant état dune simple diffusion interne en continuité avec des pratiques antérieures et invoquant labsence jusquen 2009, année de la fusion des bulletins officiels de lenvironnement et de léquipement, de support approprié de publication ; quen conséquence, nul agent de lONEMA nétait compétent pour signer, en lieu et place du directeur général, des marchés ou mandats ; quainsi lensemble des marchés, actes dengagement ou notifications signés au cours de cette période, notamment par la secrétaire générale, lont été par un agent juridiquement incompétent ;

13.              Considérant que linfraction prévue à larticle L. 313-4 du code des juridictions financières est ainsi constituée ; quelle est imputable à M. X..., directeur général de lONEMA et à Mme Y..., secrétaire générale au moment des faits ;

14.              Considérant, sagissant de la secrétaire générale, quelle a engagé des dépenses sans avoir valablement reçu délégation et quelle ne pouvait, eu égard à ses fonctions, ignorer le nécessité de publier les délégations de signature ; quen conséquence linfraction prévue à larticle L. 313-3 du code des juridictions financières est également constituée en ce qui concerne Mme Y..., secrétaire générale au moment des faits ;

Sur le versement de diverses indemnités et rémunérations

a)     Le versement dindemnités de mobilité

15.              Considérant que larticle 6 du décret du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps dagents techniques et de techniciens de lenvironnement prévoyait que « lorsquils sont affectés dans les brigades mobiles dintervention, les agents techniques et les techniciens de lenvironnement commissionnés et assermentés perçoivent une indemnité de mobilité à titre de compensation des sujétions imposées par des déplacements fréquents. » ;

16.              Considérant quau cours des exercices 2010 et 2011 ont été versées à onze agents, moniteurs et référents de sécurité des contrôles et des interventions de police, des indemnités de mobilité pour les montants respectifs de 15 952,20 € et de 20 794,99  ; que ces indemnités ont été allouées sur le fondement de deux décisions, lune du 18 septembre 2009, signée du directeur général et assimilant certains services à des brigades mobiles dintervention, et lautre du 1er décembre 2010, signée de la secrétaire générale ;

 

 

 

17.              Considérant quà la suite dune intervention de lagent comptable auprès du directeur général, la ministre interrogée a répondu, par lettre du 23 décembre 2011 « [qu’elle ne voyait] pas dobjection à ce que les agents techniques et les techniciens de lenvironnement affectés dans les unités ou service [en cause] ou effectuant des missions spécifiques y figurant, continuent à percevoir lindemnité de mobilité […] » ; que, par lettre du 6 juin 2012, une nouvelle réponse a été faite à lONEMA, précisant quil « [convenait] dinterpréter les conditions daffectation dans un service de manière neutralisante […] », tout en préconisant une modification du décret du 21 décembre 2001 en « […] y introduisant des critères objectifs et purement matériels dattribution de lindemnité de mobilité. » ;

18.              Considérant en lespèce queu égard, dune part, à la possibilité dinterpréter les dispositions précitées du décret du 21 décembre 2001 comme permettant, du fait de la disparition des services dénommés « brigades mobiles dintervention » consécutive à la création de lONEMA, lattribution des indemnités aux agents effectuant, en raison de leurs fonctions, des déplacements fréquents, dautre part à la validation écrite de cette interprétation par lautorité de tutelle, quoique tardive, les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ne sont pas réunis ;

b)            Sur la rémunération pour travaux scientifiques et techniques de formateurs externes à lONEMA

19.              Considérant que des vacations ont été versées à quatre formateurs extérieurs pour des travaux scientifiques sans rattachement à des formations, au cours de lexercice 2009, pour un total de 18 114,60 €, sur le fondement de la délibération 2009-12 du conseil dadministration du 24 juin 2009, applicable au 1er juillet 2009 ;

20.              Considérant que cette délibération prévoyait des vacations pour travaux scientifiques et techniques (relecture, rédaction) par référence à larticle 10 du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de lÉtat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre doccupation accessoire soit une tâche denseignement, soit le fonctionnement de jurys dexamens ou de concours ; quil napparaît pas quen lespèce, des dispositions législatives et réglementaires faisaient obstacle à ce que, dans lexercice des compétences quil tient des statuts de létablissement, le conseil dadministration fixe les conditions de la rémunération des intervenants extérieurs apportant des contributions scientifiques ; quil pouvait à cet effet utiliser, à titre de référence, le barème du décret du 12 juin 1956, même si les prestations en cause nentraient pas dans le champ de ce décret ;

21.              Considérant, dès lors, que la décision de rémunérer par des vacations quatre formateurs extérieurs na pas enfreint de règles relatives à lexécution des dépenses de létablissement au sens de larticle L. 313-4 du code des juridictions financières ; quen labsence doctroi à autrui davantage injustifié, linfraction définie à larticle L. 313-6 du code des juridictions financières nest pas davantage constituée ;

 

 

 

c)      Sur le versement dindemnités de sujétions et de primes de technicité

22.              Considérant que le décret du 21 décembre 2001 précité prévoit, en son article 2 que « Les agents techniques et les techniciens de lenvironnement perçoivent une indemnité de sujétion destinée à compenser les contraintes particulières résultant de lobligation qui leur incombe dassurer un service continu de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés. / Lorsque les personnels sont astreints à un hébergement précaire sur le terrain imposé pour raison de service ou lorsque des conditions dexercice particulières des missions le justifient, lindemnité de sujétion peut être majorée. Le montant total de lindemnité allouée à un agent ne peut dépasser le double du taux de base. Les conditions dans lesquelles ce complément dindemnité est alloué sont fixées par le directeur de létablissement ou le chef du service dans lequel lagent est affecté » ; que, selon son article 10, « Les taux ou montants moyens des primes et indemnités prévues par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement, de la fonction publique et du budget. » ; quun arrêté interministériel du 21 décembre 2001 a fixé « à 7 % du traitement brut de lintéressé » le taux de lindemnité de sujétion instituée par le décret du 21 décembre 2001 ;

23.              Considérant que larticle 3 du même décret prévoit que « Les agents techniques et les techniciens de lenvironnement perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur détablissement ou du chef de service. Il ne peut dépasser le double du taux moyen » ; que larrêté du 21 décembre 2001 précise en son article 2 que « Le taux moyen de la prime de technicité […] est fixé en pourcentage du traitement brut de lintéressé à : 11,5 % pour les agents techniques de lenvironnement ; 15 % pour les techniciens de lenvironnement […] » ;

24.              Considérant quà la suite de lannulation par le Conseil dÉtat, le 25 octobre 2006, du régime indemnitaire en vigueur à lONEMA pour les agents techniques de lenvironnement et les techniciens de lenvironnement, létablissement a fixé de nouvelles règles dattribution des primes et indemnités ; quainsi, une note de service du directeur général, du 6 décembre 2007, applicable au 1er janvier de la même année, a défini les règles dattribution de lindemnité de sujétion et de la prime de technicité ; quune note de service du 18 septembre 2009, applicable au 1er janvier de la même année, en a précisé les modalités ;

25.              Considérant que ces notes prévoyaient que le taux de base de lindemnité de sujétion était fixé à 7 % du traitement brut, taux pouvant être majoré à 14 % pour le personnel effectuant des missions de terrain ; que le taux de base de lindemnité de technicité était fixé à 11,5 % pour les agents techniques de lenvironnement et à 15 % pour les techniciens de lenvironnement ;

26.              Considérant que sur simples certificats administratifs signés de la déléguée aux ressources humaines, en 2008, 2009 et 2010, les taux de base de lindemnité de sujétion et de lindemnité de technicité ont été augmentés ; que des barèmes dapplication des taux aux techniciens de lenvironnement et aux agents techniques de lenvironnement ont été annexés à ces certificats ;

27.              Considérant que de simples certificats administratifs ne pouvaient pas fixer les taux des indemnités de sujétion et primes de technicité à des niveaux différents de ceux prévus par larrêté du 21 décembre 2001, et selon des modalités contraires aux dispositions citées ci-dessus du décret du même jour ;

 

 

28.              Considérant ainsi que ces primes et indemnités ont été versées en méconnaissance des règles dexécution des dépenses, ont procuré un avantage injustifié aux agents et ont créé un préjudice financier pour lONEMA ;

29.              Considérant que ces irrégularités, qui relèvent des dispositions de larticle L. 313-4 et de larticle L. 313-6 du code des juridictions financières, sont imputables à M. X..., directeur général de lONEMA au moment des faits, à Mme Y..., secrétaire générale jusquà la fin de lannée 2010, à Mme Z..., secrétaire générale à compter de 2011, dans la mesure où les irrégularités ont perduré après sa prise de fonction, et à Mme C..., déléguée aux ressources humaines, signataire des certificats administratifs en cause ;

Sur les irrégularités relatives à la commande publique

a)     Marché n° 2007-26 passé avec la société SCENARI

30.              Considérant que le marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, n° 2007-26 relatif à lassistance à maîtrise dœuvre pour létude et la mise en œuvre du schéma directeur informatique et télécommunications de lONEMA, passé en application des articles 33, troisième alinéa, 57 à 59 et 77-I du code des marchés publics, a été signé le 19 novembre 2007 par Mme Y..., secrétaire générale et notifié le jour même à la société SCENARI ;

Quant aux irrégularités entachant la passation du marché

31.              Considérant que le marché a été passé en période prescrite ; que les irrégularités, à les supposer établies, entachant sa procédure de passation sont ainsi, en tant que telles, couvertes par la prescription ;

Quant aux irrégularités entachant lexécution du marché

32.              Considérant, en premier lieu, que les circonstances que la définition des besoins, préalable à la passation du marché, aurait été imprécise et que le montant indiqué dans la lettre notifiant lacte dengagement ne correspondait pas à la forme du marché, ne sont pas de nature à entacher dirrégularité les actes dexécution du marché passés en période non prescrite ;

33.              Considérant, en deuxième lieu, que larticle 12-I du code des marchés spécifie que « Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes : […] 7° La durée dexécution du marché ou les dates prévisionnelles de début dexécution et dachèvement […] » ; que si lavis publié prévoit une durée dun an reconductible trois fois, lacte dengagement nen faisait aucune mention ; que, toutefois, la durée du marché était fixée à larticle 1er du cahier des clauses administratives particulières ; quainsi, le grief manque en fait ;

 

 

34.              Considérant, enfin, que larticle 112 du code des marchés publics dispose que « le titulaire dun marché public de travaux, dun marché public de services ou dun marché industriel peut sous-traiter lexécution de certaines parties de son marché à condition davoir obtenu du pouvoir adjudicateur lacceptation de chaque sous-traitant et lagrément de ses conditions de paiement » ; que si ce marché ne prévoyait aucune sous-traitance, linstruction na pas permis détablir que les personnes renvoyées devant la Cour avait eu connaissance de cette sous-traitance avant le terme du marché ; que le grief manque également en fait ;

35.              Considérant, au vu de ce qui précède, que les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ne sont pas réunis ;

b)     Marché n° 2007-27 passé avec le groupement OVADE-STORDATA

36.              Considérant que le marché à bons de commande, sans minimum ni maximum, n° 2007-27 relatif à des prestations dassistance à maîtrise dœuvre pour le domaine de la production du système dinformation de lONEMA, passé en application des articles 33, troisième alinéa, 57 à 59 et 77-I du code des marchés publics, a été attribué au groupement OVADE-STORDATA, lacte dengagement ayant été signé le 19 novembre 2007 ;

Quant aux irrégularités entachant la passation du marché

37.              Considérant que le marché a été passé en période prescrite ; que les irrégularités, à les supposer établies, entachant sa procédure de passation sont ainsi, en tant que telles, couvertes par la prescription ;

Quant aux irrégularités entachant lexécution du marché

38.              Considérant en premier lieu que la circonstance que la définition des besoins aurait été imprécise nest pas de nature à entacher dirrégularité les actes dexécution du marché passés en période non prescrite ;

39.              Considérant, en deuxième lieu, que la durée du marché était fixée à larticle 1-4 du cahier des clauses administratives particulières ; que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de larticle 12-I du code des marchés publics, qui impose que les pièces constitutives comprennent la mention de la durée dexécution des marchés, manque en fait ;

40.              Considérant, en troisième lieu, que les pièces jointes au mandat n° 1393 du 18 mars 2008 comportent une facture du 11 mars 2008 dun montant de 12 366,64  TTC sur laquelle le service est certifié fait le 28 février alors que le procès-verbal de recette du lot en cause est daté du 10 mars ; que les pièces à lappui du mandat n° 4970, du 5 juin 2008, dun montant de 23 441,60 TTC sont constituées dune facture du 14 mai 2008, sur laquelle est apposée la certification du service fait le 1er mars 2008, alors que le procès-verbal de recette a été établi le 14 mai suivant ;

41.              Considérant que treize mandats, émis en 2009 et 2010 pour un montant total de plus de 300 000  TTC imputés à ce marché correspondent à des prestations détude techniques ou de gestion du projet « CERIT Sillage » ; que ce projet nétait pas mentionné dans les pièces constitutives du marché ; que létablissement a reconnu que ces commandes et imputations correspondaient à une utilisation « extensive » du marché ;

42.              Considérant qua été mandatée au titre de ce marché une somme de 35 820  TTC pour « mise à jour du RMOT » ; que lélaboration des spécifications générales dun référentiel méthodologique, organisation et technique (RMOT) avait fait lobjet dun autre marché passé avec la SARL OVADE (n° 2007-21) ;

43.              Considérant que par mandats nos 8540 du 4 août 2008, 9402 du 20 août 2008, 11071 du 24 septembre 2008, 13524 du 13 novembre 2008 et 14405 du 27 novembre 2008, ont été imputées à ce marché, à hauteur de 115 414  HT, des dépenses engagées par bons de commande correspondant à des prestations dassistance à lexploitation de linfrastructure coordination pour le projet « application redevance pollution diffuse phytopharmaceutique – lieu CERIT Toulouse » qui nont pas été explicitement prévues au marché n° 2007-27 ;

44.              Considérant que la certification du service fait, intervenue avant létablissement du procès-verbal de recette de plusieurs commandes, a été irrégulière ;

45.              Considérant, sagissant de la commande et de limputation sur ce marché de prestations supplémentaires, quil ne résulte pas du dossier que de telles prestations étaient insusceptibles de se rattacher aux unités dœuvre du marché ; que le grief manque dès lors en fait ; quil ny a pas infraction, à ce titre, aux règles mentionnées aux articles L. 313-4 et
L. 313-6 du code des juridictions financières ;

46.              Considérant que les irrégularités relevées aux points 40 et 44 constituent des infractions aux règles mentionnées à larticle L. 313-4 du code des juridictions financières et sont imputables à Mme Y..., secrétaire générale jusquà la fin de lannée 2010 et à Mme A..., cheffe des services financiers ;

c)      Marché n° 2007-30 passé avec la société STORDATA

47.              Considérant que le marché n° 2007-30 relatif à la fourniture dune solution de stockage en réseau, passé en application de larticle 28 du code des marchés publics, a été attribué à la société STORDATA le 28 novembre 2007 ;

48.              Considérant quau vu du rapport de présentation du 28 novembre 2007, signé de la secrétaire générale, il a été proposé de retenir cette société pour un marché dun montant prévisionnel de 60 000 € HT ; que le même jour, Mme Y... a décidé dattribuer ce marché à la société STORDATA pour un montant de 37 000 € HT ; quelle a fait part de ce choix et de ce montant au directeur de la société ; que lacte dengagement a été signé le même jour, avec une solution de base à 37 000 € HT ;

Quant aux irrégularités entachant la passation du marché

49.              Considérant que le marché a été passé en période prescrite ; que les irrégularités, à les supposer établies, entachant sa procédure de passation sont ainsi, en tant que telles, couvertes par la prescription ;

Quant aux irrégularités entachant lexécution du marché

50.              Considérant que par bon de commande du 29 novembre 2007, le délégué aux systèmes dinformation, M. D..., lequel navait pas reçu délégation en ce sens, ni à cette hauteur, a commandé à la société STORDATA la solution de base proposée par lentreprise, à hauteur de 37 000  HT, et trois options aux tarifs mentionnés à lacte dengagement, le tout pour un total de 64 489 € HT incluant des prestations de maintenance ;

51.              Considérant que lirrégularité affectant ainsi la signature, en période prescrite, de ce bon de commande nest pas de nature à entacher dirrégularité les actes dexécution du marché passés en période non prescrite ;

52.              Considérant en revanche que la mention du service fait portée à la facture établie en mars 2008 nest pas signée ; que le paiement est ainsi vicié par labsence de certification valide du service fait ; que cette irrégularité constitue une infraction aux règles mentionnées à larticle L. 313-4 du code des juridictions financières ; quelle est imputable à Mme Y..., secrétaire générale jusquà la fin de lannée 2010 et à Mme A..., cheffe des services financiers ;

d)     Marché n° 2008-12 passé avec la société SCC

53.              Considérant que lONEMA a publié, le 7 juin 2008, un avis dappel à la concurrence relatif à « la fourniture et livraison de matériels informatiques sur les différents sites de lONEMA » ; que cet avis ne comportait ni prix, ni référence à la forme de marché applicable, ni durée, ni de définition autre que celle précitée, ni, enfin, de précision sur la procédure de recours ; quil nétait pas non plus prévu dallotissement ; que le règlement de la consultation faisait toutefois mention dun marché à bons de commande sans minimum ni maximum, pour un montant estimé à 600 000 € ; que le cahier des clauses administratives particulières précisait une durée dun an, reconductible ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définissait par type de matériel les performances et compatibilités attendues ; que le marché a été conclu le 20 octobre 2008 et notifié à la société SCC le 22 octobre 2008 ;

54.              Considérant que le marché a donné lieu à des paiements de plus de 2,8 M€, soit un montant moyen annuel de dépenses de plus de 930 000 €, alors que le règlement de la consultation mentionnait un montant estimatif de 600 000  pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2007, sagissant des prestations de même nature ;

Quant aux irrégularités entachant la passation du marché

55.              Considérant, en premier lieu, que labsence dindication de la durée du marché dans lavis dappel public à la concurrence constitue une infraction à lannexe VII A de larticle 36 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 ; quil en va de même de labsence, dans lavis, de la mention des procédures de recours ;

56.              Considérant, en deuxième lieu, quil nest pas établi que lONEMA, qui navait pas à se justifier sur ce point dans le rapport de présentation, ne pouvait légitimement invoquer lune des exceptions prévues à larticle 10 du code des marchés publics pour ne pas allotir ce marché ;

57.              Considérant, enfin, que si les sommes effectivement dépensées excèdent le montant estimé figurant au règlement de la consultation, cet écart nest pas dune telle ampleur quil aurait pu fausser la concurrence et quil constituerait ainsi un manquement aux règles de transparence régissant la commande publique, telles quénoncées à larticle 1er du code des marchés publics alors en vigueur ;

58.              Considérant que le rapport de choix, qui justifiait lattribution du marché à la société SCC, présentait une « simulation – circuit dapprovisionnement actuel et SCC » dans laquelle le prix TTC dun PC fixe était, à lUGAP, de 410  et par la société SCC de 382  ; considérant que dans la même simulation, le prix des écrans LCD était, à lUGAP, de 183  et par la société SCC de 161 € ; que ces deux items justifiaient à eux seuls lécart de tarif au bénéfice de la société SCC, étant noté que la simulation mentionne pour les écrans, la définition ECR4 qui nest pas décrite au CCTP ;

Quant aux irrégularités entachant lexécution du marché

59.              Considérant que la cheffe du service financier a exonéré la société SCC de pénalités de retard, par certificat administratif, pour un montant de 4 055,72  HT ; que si elle avait bien reçu délégation pour signer tout certificat administratif y compris ceux attestant de la remise de pénalités de retard par létablissement, il ne lui revenait pas de décider elle-même dexonérer lentreprise, au vu de la délégation dont elle disposait ;

60.              Considérant que les irrégularités relevées ci-dessus dans la passation et lexécution du marché constituent des infractions aux règles mentionnées à larticle L. 313-4 du code des juridictions financières et sont imputables à Mme Y..., secrétaire générale, signataire de la décision daccorder le marché à la société SCC, de lacte dengagement et de sa notification, et à Mme A..., cheffe du service financier, signataire du certificat administratif en cause ; quaucune infraction aux règles mentionnées à larticle L. 313-6 du code des juridictions financières nest constituée ;

e)      Marché n° 2008-18 passé avec la société CS Systèmes dinformation

61.              Considérant que lONEMA a publié, le 6 août 2008, un avis dappel à la concurrence relatif au « système dinformation sur les services publics deau et dassainissement » ; que cet avis classait le marché comme marché de travaux ; quil nen précisait ni le montant estimé, ni les délais de réalisation, ni ne mentionnait les voies de recours ; que le cahier des clauses administratives particulières précisait que le marché comprenait une tranche ferme au forfait, deux tranches à bons de commande, la première pour un minimum de 50 000  et un maximum de 200 000  HT, la seconde pour un minimum de 30 000 € et un maximum de 120 000  HT, et une dernière tranche au forfait « sans mini ni maxi » ; que ces caractéristiques nétaient pas mentionnées dans lavis à candidatures ; que lacte dengagement a fait lobjet, le 22 janvier 2009, dune annexe portant « mise au point du marché » dont lobjet principal était de faire référence à un bordereau des prix ; que lacte dengagement pour un marché de prestations intellectuelles a été signé le 2 février 2009 par la secrétaire générale ; que la notification de la première tranche ferme du marché a été effectuée le même jour par la cheffe du service financier ;

62.              Considérant que le marché a été conclu sans que soient connus les prix des première et dernière tranches au forfait ;

 

63.              Considérant que lacte dengagement a été signé au nom dun groupement conjoint, sans mention de la SARL « Diadème ingénierie » comme cotraitant ; quil ne ressort daucune des pièces au dossier le moindre engagement de ce cotraitant ; que si était joint à lacte dengagement le relevé didentité bancaire de la SARL « Diadème ingénierie », cette simple mention ne respectait pas les dispositions de larticle 51 du code des marchés publics selon lesquelles, en cas de groupement conjoint, lacte dengagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres sengage à exécuter ;

64.              Considérant que les irrégularités relevées constituent des infractions aux règles mentionnées à larticle L. 313-4 du code des juridictions financières et sont imputables à M. X..., directeur général de lONEMA, à Mme Y..., secrétaire générale, signataire de lacte dengagement et à Mme A..., cheffe du service financier, signataire de la notification ;

Sur les circonstances

65.              Considérant que lONEMA a été créé dans des conditions délicates, marquées notamment par une insuffisance des moyens disponibles, en particulier dans les services administratifs et financiers de létablissement ; que sa création sest accompagnée de difficultés administratives et dun climat social tendu, liés en partie à la succession de lONEMA dans les droits, obligations et pratiques du Conseil supérieur de la pêche ;

66.              Considérant que les premières années de son fonctionnement ont été marquées par lurgence dans laquelle létablissement a dû se mettre en place et agir sans disposer toujours de directives claires de son ministère de tutelle ;

67.              Considérant que ces faits sont de nature à constituer des circonstances atténuantes de responsabilité ;

En ce qui concerne le défaut de publication des arrêtés de délégations de signature

68.              Considérant quau moment de la création de lONEMA, seules les délégations de signature qui concernaient ladministration centrale faisaient lobjet dune publication au bulletin officiel ; que le Conseil supérieur de la pêche ne procédait pas à de telles publications ; que ces faits sont susceptibles de constituer des circonstances atténuantes de la responsabilité de M. X... et de Mme Y... ;

En ce qui concerne le versement des indemnités de sujétion et des primes de technicité

69.              Considérant quainsi quil a été dit, la situation sociale existante à lONEMA était difficile, en raison notamment de lobligation pour létablissement de fixer les nouvelles règles pour garantir légalité de traitement entre ses différents personnels à la suite de larrêt du Conseil dÉtat du 25 octobre 2006, tout en évitant de nouveaux contentieux ;

70.              Considérant que les plafonds individuels prévus par les textes nont pas été dépassés ;

71.              Considérant que les conséquences budgétaires du versement de ces indemnités et primes ont été maîtrisées ;

 

 

72.              Considérant ainsi que ces éléments sont susceptibles de constituer des circonstances atténuantes de la responsabilité de M. X..., Mmes Y..., et C... ;

73.              Considérant, pour Mme Z..., quelle a entrepris des démarches auprès des autorités de tutelle pour que soit réglée la question des versements des indemnités de sujétion et des primes de technicité ; que le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a lui-même estimé, dans ses conclusions orales prononcées lors de laudience publique, quil pourrait être en lespèce justifié, compte tenu des infractions en cause et des circonstances, de ne pas lui infliger de sanction ;

En ce qui concerne les infractions relevées en matière de marchés

74.              Considérant que les manquements relevés sur certains marchés sont de nature formelle ;

75.              Considérant que la dispense de pénalités accordée à la société SCC était justifiée par le fait que le retard était imputable à lONEMA ;

76.              Considérant ainsi que ces faits sont susceptibles de constituer des circonstances atténuantes de la responsabilité de M. X... et de Mmes Y... et A... ;

77.              Considérant, pour Mme A..., que sa position subordonnée dans la hiérarchie de létablissement peut justifier, compte tenu des infractions en cause et des circonstances, de ne pas lui infliger de sanction ;

Sur lamende

78.              Considérant quil sera fait une juste appréciation des irrégularités commises et des circonstances de lespèce en infligeant à M. X... une amende de cinq cents euros, à Mme Y... une amende cinq cents euros, et à Mme C... une amende de deux cent cinquante euros ;

Sur les conclusions tendant à lapplication de larticle 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique

79.              Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que lÉtat, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C... la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la publication de larrêt

80.              Considérant quil y a lieu, compte tenu des circonstances de lespèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française, en application de larticle L. 313-15 du code des juridictions financières ;

 

 

 

ARRÊTE :

 

Article 1er : M. Patrick X... est condamné à une amende de cinq cents euros (500 €).

Article 2 : Mme Christiane Y... est condamnée à une amende de cinq cents euros (500 €).

Article 3 : Il nest pas prononcé de sanction à lencontre de Mme Sophie Z....

Article 4 : M. Alexis B... est relaxé des fins de la poursuite.

Article 5 : Mme Sandrine C... est condamnée à une amende de deux cent cinquante euros (250 €).

Article 6 : M. Nicolas D... est relaxé des fins de la poursuite.

Article 7 : Il nest pas prononcé de sanction à lencontre de Mme Rosine A....

Article 8 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, seconde section, le 17 novembre deux mille dix-sept, par M. Geoffroy, conseiller maître à la Cour des comptes, président ; MM. Bouchez, Boulouis et Dacosta, conseillers dÉtat ; Mme Casas, conseillère maître à la Cour des comptes.

Notifié le 15 décembre 2017.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et la greffière.

 

Le président,       La greffière,

 

 

Philippe GEOFFROY     Isabelle REYT

  1