Servitudes autour des installations classées pour la protection de l’environnement et sur des sites pollues, de stockage de déchets ou d’anciennes carrières.
Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) , susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement).
L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.
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