République
Française
L'arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427–6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain stipule dans son article 4 que l'usage des pièges de catégorie 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eau et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu'à une distance de 200 m de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de 11 cm par 11 cm, dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, ou la présence de la Loutre d'Europe ou du Castor d'Eurasie est avérée. Au sens de l'arrêté ministériel, du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles, on entend par : - piège de catégorie 2, les pièges déclenchés par pression sur une palette ou prélèvement d'un appât, tout autre système de détente, ayant pour objet d'entraîner la mort de l'animal. - piège de catégorie 5, les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour objet d'entraîner la mort de l'animal par noyade. Afin d'assurer la protection des espèces Castor (Castor fiber) et loutre (Lutra lutra) fréquentant les mêmes sites que le ragondin et le rat musqué classés nuisibles. La carte liste les communes où des précautions en matière de piégeage doivent être prises. Les secteurs sont établis à partir des données de l'OFB, la LPO, LOPARVI, la FNE, du Parc National des Ecrins envoyées annuellement à la DDT 38.
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