République
Française
Cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L214-17 du code de l'environnement, sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après la publication de la liste en annexe de l'arrêté selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Les listes des cours d'eau, classés au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 3 juillet 2013 et publiées au journal officiel de la République française le 11 septembre 2013.
ATTENTION: les données cartographiées sont issues de la BD Carthage et ne sont pas exhaustive. seul l'arrêté fait foi.
0
0