Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 (au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement) en Corrèze

Description

N_PECHE_CLASSEMENT_L_019 Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 (au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement) en Corrèze Un Classement de Continuité Écologique correspond a tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifie dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement) a pour vocation de protéger certains cours d'eau des dégradations et permet d'afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en "rivières réservées" au titre de la loi de 1919. La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l'environnement), annule, replace et complète la notion de "rivières classées" au titre du L. 432-6 du code de l'environnement, doit permettre d'assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Écologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Le classement des cours d'eau au titre du franchissement des migrateurs se fait au titre du 2° (liste 2) de l'article L.214-17-I du code l'environnement pour le critère "cours d'eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non)". * Sur les cours d'eau en liste 1, tout nouvel ouvrage, quel que soit son usage (hydroélectrique ou pas) ne peut être autorisé ou concédé. La liste 1 est le pendant des cours d'eau réservés. Toutefois, par rapport aux cours d'eau réservés, la liste 1 ne limite pas l'interdiction aux nouvelles entreprises hydrauliques mais interdit l'implantation de tout nouvel ouvrage quel qu'en soit l'usage. Avec la liste 1, l'aménagement d'ouvrage existant est possible. Par contre, des prescriptions s'appliquent à tout aménagement ou renouvellement de concession ou d'autorisation pour ne pas dégrader l'état du cours d'eau, atteindre les objectifs de bon état ou très bon état du cours d'eau fixés par le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et assurer, pour les cours d'eau où il y a nécessité, la protection des poissons migrateurs. * Sur les cours d'eau en liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour permettre le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans les 5 ans qui suivent la publication de l'arrêté. La liste 2 est le pendant des cours d'eau classés au titre de l'article L432-6 du code de l'environnement. Toutefois, par rapport aux cours d'eau classés, la liste 2 ajoute que les ouvrages sur ces cours en plus d'être transparents vis-à-vis des poissons doivent l'être vis-à-vis des sédiments. ATTENTION * Certains cours d'eau ou tronçons de cours d'eau peuvent être dans les deux liste. * Les anciens classements (rivières réservées et cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du code de l’environnement) sont désormais caducs. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : - Sur le bassin hydrographique Adour Garonne, les classements des cours d'eau en liste 1 et 2 ont été arrêtés le 07-10-2013 Arrêtés et document technique d’accompagnement accessibles sur internet: http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-classement-des-cours-d-eau-a25269.html - Sur le bassin hydrographique Loire Bretagne, les classements des cours d'eau en liste 1 et 2 ont été arrêtés le 10-07-2012. Arrêtés et document technique d’accompagnement accessibles sur internet http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-classement-des-cours-d-eau-au-titre-de-l-a3276.html

Dernière mise à jour
16 novembre 2021

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