République
Française
Bande de 300 m inconstructible autour des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1000 ha en application de l'article L122–12 du code de l'urbanisme. Article L122–12 du code de l'urbanisme : Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. Ces données sont une interprétation graphique de l'article L122–12 du code de l'urbanisme réalisé par la DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère). Elles ont un caractère indicatif, seuls les éléments présents dans les actes autorisant ou refusant des demandes d'urbanisme signés par l'autorité compétente, font foi.
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