République
Française
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme
Des servitudes d’utilité publique (PM2) peuvent être instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement dans les périmètres délimités autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) classées « SEVESO seuil haut » (sous le seuil AS de la nomenclature des installations classés).
Pour les établissements SEVESO plus anciens, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé vaut SUP (article L. 515-23 du code de l’environnement).
Pour les autres ICPE relevant notamment du seuil de l’autorisation ou du seuil bas SEVESO de la nomenclature des ICPE, un « porter à connaissance risques technologiques » est réalisé (circulaire du 4 mai 2007 DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relatif au porter à la connaissance "risques technologiques" et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées).
Servitudes instituées sur des sites pollués par l’exploitation d’une installation, des installations de stockage de déchets ou de stockage géologique de dioxyde de carbone ou d'anciennes carrières
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement peuvent être instituées :
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